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Nom des parties (Nom, Prénom
ou titre)

MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Titre du document

Copie d'acte
(texte latin)

Nom de
l'auteur

Lieu

[La Tourd'Aygues]

Me Gavaudan

Date du
document

Nbre de
page

Jean-Louis Nicolas de Boliers Transaction pour la vente du septain à la communauté

La Tourd'Aigues

Me Lueine

pp.1-96

Provence (France)
Imposition
Contrat
Hypothèque
Succession

MS 85-1/1

14 mars 1583

pp. 1-16

Provence (France)

MS 85-1/2

Bail
Droits seigneuriaux

Communauté de la Tour
d'Aigues
Mémoire

Cote

27 janvier 1505
Copie 1670

Extrait collationné sur autre parchemin contenant sept peaux des écritures du feu Me Pierre Payani vivant notaire royal de la
ville de Pertuis exhibé à moy André Gavaudan notaire royal de ce lieu de la Tour-d'Aygues

Contrat

Indexation matière

Communauté d'Ollioules

Ollioules

s.n.

ca 1728

pp. 1-8

Provence (France)
Imposition

MS 85-1/3

[Marseille]

s.n.

ca 1736

pp. 1-16

Provence (France)
Incendie
Droit des biens
Dommages et intérêts

MS 85-1/4

Hyères

s.n.

décembre 1737

pp. 1-4

Provence (France)
Communauté
Elections

MS 85-1/5

Hyères

s.n.

décembre 1737

pp. 1-4

Provence (France)
Communauté
Elections

MS 85-1/6

Hyères

s.n.

s.d.

pp. 1-6

Communauté
Elections
Provence (France)

MS 85-1/7

[Grasse]

s.n.

ca 1737

pp.1-18

Procédure civile
Provence (France)
Droit des obligations

MS 85-1/8

[Grasse]

s.n.

ca 1737

pp.1-12

Procédure civile
Provence (France)
Droit des obligations

MS 85-1/9

s.l.

s.n.

ca 1735

pp.1-31

Provence (France)
Droit de fournage

MS 85-1/10

[Marseille]

s.n.

ca 1738

pp.1-18

Provence (France)

MS 85-1/11

Mémoire pour la communauté sur l'imposition d'un cinquième de tous les fruits du terroir d'Ollioules
Forains de Toulon
Plaidoyer
Econome de l'hopital général de
Notre-Dame de la Miséricorde

Plaidoyer pour l'économe de l'hopital général de Notre-Dame de la Miséricorde contre Jean Andrée

Jean Andrée
Mémoire
Mémoire sur l'opposition à la délibération de la communauté de la ville d'Hyères, portant élection du nouvel Etat

Mémoire

Mémoire sur l'opposition à la délibération de la communauté de la ville d'hyères, portant élection du nouvel Etat

Mémoire

Plaidoyer

Mémoire des opposants au nouvel Etat de la ville d'Hyères

Etienne Sicard
Me André Jaume

Plaidoyer

Etienne Sicard

Plaidoyer pour Etienne Sicard contre Me André Jaume

Plaidoyer pour Etienne Sicard contre Me André Jaume

Me André Jaume

Plaidoyer
Sieurs consuls et communauté de
la Tour-d'Aigues
Plaidoyer pour les Sieurs consuls et communauté de la Tour d'Aigues contre les sous-fermiers des fours banaux de la Tourd'Aigues
Sous-fermiers des fours banaux

Plaidoyer

1

�Sieur Jean-Baptiste Arnaud

MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Plaidoyer pour le Sieur Jean-Baptiste Arnaud contre le Sieur Bousquet

Droit des obligations

Sieur Jean Bousquet

Plaidoyer

[Marseille]

[Me Roman]

ca 1738

pp.1-16

Sieur Jean-Baptiste Arnaud
Sieur Jean Bousquet

Plaidoyer

Dot

[Aix-en-Pce]

s.n.

ca 1736

pp.1-25

Provence (France)
Corporations
Commerce des épices

MS 85-1/13

[Aix-en-Pce]

s.n.

ca 1736

pp. 1-16

Provence (France)

MS 85-1/14

Réponse des marchands revendeurs de la ville d'Aix à la requete présentée au Roy par les marchands droguistes d'Aix
Marchands droguistes

Plaidoyer
Sieur Aymard Antoine Grougnard

MS 85-1/12

Droit des successions

Réplique du Sieur Jean-Baptiste Arnaud, subrogé aux droits du feu Sieur Pierre Picard aux écrits communiqués par Sieur
Jean Bousquet

Marchands revendeurs

Provence (France)

Plaidoyer pour le Sieur Aymard Antoine Grougnard contre le Sieur Aymard Grougnard

Droit des successions

Aymard Grougnard, son oncle

Plaidoyer

Les hoirs d'Antoine Aude

[Aix-en-Pce]

s.n.

ca 1730

pp. 1-6

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-1/15

[Aix-en-Pce]

s.n.

ca 1730

pp. 1-10

Provence (France)

MS 85-1/16

Plaidoyer pour le Sieur Antoine Aude contre la Demoiselle Clere Jacquet

Dlle Clere Jacquet

Plaidoyer

Hoirs d'Antoine Aude
Dlle Clere Jacquet

Mémoire

Communauté d'Arles
Sieur Noguier

Mémoire

Plaidoyer pour les hoirs d'Antoine Aude contre la Dlle Clere Jacquet

Remontrances Parlement de Provence

[Arles]

s.n.

ca 1722

pp.1-12

Provence (France)
Dommages
Billets de banque

MS 85-1/17

[Arles]

s.n.

ca 1722

pp. 1-4

Provence (France)
Dommages
Billets de banque

MS 85-1/18

[Aix-en-Pce]

s.n.

janvier 1738

pp. 1-4

Provence (France)
Parlement de Provence
Remontrances

MS 85-1/19

s.l.

s.n.

s.d.

pp. 1-4

Provence (France)
Droit des obligations

MS 85-1/20

[Baux-de-Pce] s.n.

s.d.

pp. 1-15

Provence (France)
Enlèvement
Vol
Droit pénal

MS 85-1/21

ca 1727

pp. 1-29

Droit des successions
Provence (France)

MS 85-1/22

Réponse aux réflexions faites par la Communauté d'Arles sur un extrait du rapport des Sieurs Angarde et Compan

Communauté d'Arles
Sieur Noguier

Droit des successions

Réflexions de la Communauté d'Arles sur un extrait du rapport de Messieurs Angarde et Compan du 2 mars 1722

Remontrances du Parlement de Provence sur une consultation de Laugier de Barcelonete

Roi de France
Sieur Laugier
Mémoire

Président de Bandol
M. de Racinoux

Sieur Pierre Peyre Caillol
Requete
auprès du juge
royal des Baux André Peyre

Réflexions sur la délégation que M. le Président de Bandol a faite d'une partie de la dette de M. de Racinoux

Concernant le crime de l'enlèvement de la fille du Sieur Pierre Peyre Caillol

Plaidoyer

[La Ciotat]
Nobles François-Joseph, JeanBaptiste et Blaise de Gaupidy

Plaidoyer pour les hoirs de Joseph-François Gaupidy contre le Sieur Antoine Cruvelier

s.n.

2

�MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Sieur Antoine Cruvelier
Requete
auprès du
Parlement

Requete
auprès du
Parlement

Me Antoine Tenard
Jean-Baptiste Annot

s.l.

s.n.

ca 1736

pp. 1-56

Provence (France)
Droit des successions
Parlement

MS 85-1/23

s.l.

s.n.

s.d.

pp. 1-2

Provence (France)

MS 85-1/24

Requete auprès de Monseigneur de Parlement

Frère Athanase de Sainte Jeanne

Parlement

Réclamation d'une protection auprès du prince après de mauvais traitements reçus au couvent de Marseille

Mauvais traitements
Prieur des Augustins de Marseille

Mémoire

Dle Berthe

s/l/

s.n.

juillet 1738

pp. 1-6

Droit des successions
Provence (France)

MS 85-1/25

Aix-en-Pce

s.n.

octobre 1735

pp. 1-16

Provence (France)

MS 85-1/26

Liquidation des droits successifs de la Dle Berthe de Vitrolles, mariée avec le Sieur de la vallée contrôleur des gabelles à
Berre

Plaidoyer

Les héritiers d'Antoine Aude

Messire Joseph-Charles de
Guillen de Salle

Quittance, dette

Plaidoyer pour Antoine Aude contre Messire Joseph-Charles de Guillen de Salle et Dle Thérèse Buisson

Droit des successions

Dle Thérèse Buisson

Requete
auprès de
l'intendant

Sieur Pierre-Paul Dalmas

Requete

Me Charles Aude
Jeanne Gleize

Plaidoyer

Marseille

s.n.

s.d.

pp. 1-4

Provence (France)
Droit des biens

MS 85-1/27

s.l.

s.n.

s.d.

pp. 1-10

Violences et rebellion
Provence (France)

MS 85-1/28

Toulon

s.n.

circa 1737

pp. 1-22

Provence (France)
Corporations
Usage

MS 85-1/29

s.l

s.n.

circa 1735/36

pp. 1-8

Provence (France)

MS 85-1/30

Concernant le droit d'enregistrement d'un chemin acheté à la communauté de Marseille

Sindics du corps des marchands
drapiers, tuiliers, quincailliers et
autres de la ville de Toulon

Requete auprès de Monseigneur de Parlement

Plaidoyer pour les sindics du corps des marchands drapiers, tuilliers, quincailliers et autres de Toulon contre les prieurs du
corps des marchands de soie, mouliniers et autres de la même ville

Prieurs du corps des marchands
de soie, mouliniers et autres de
Toulon
Plaidoyer
Sieur Jean-François Ricard

Droit des biens

Plaidoyer pour le Sieur Jean-François Ricard contre Parron, Sourd et consorts
Antoine Sourd, Pierre Nevière,
François Courtois, etc

Plaidoyer

s.l.

s.n.

circa 1735/36

pp. 1-16

Sieur Jean-François Ricard

Provence (France)

MS 85-1/31

Droit des biens

Plaidoyer pour le Sieur Ricard négociant de Marseille répondant au mémoire imprimé du Parron, Sourd et consorts de la ville
d'Arles
Antoine Sourd, Pierre Nevière,
François Courtois, etc

Typologie

Nom des parties (Nom, Prénom
Titre de l'affaire/objet consultation
ou titre)

Lieu de
l'affaire

Nom de
l'auteur

Date du
document

Nbre de
page

Indexation matière

Cote

3

�MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Sieur Jean-François Ricard

s.l.

s.n.

décembre 1736

pp. 1-4

Provence (France)
Procédure civile

MS 85-1/32

[Toulon]

s.n.

circa 1727/28

pp. 1-14

Provence (France)
Droit des obligations

MS 85-1/33

[Toulon]

s.n.

1736

pp. 1-14

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-1/34

[Marseille]

s.n.

circa 1736

pp. 1-7

Provence (France)
Droit des successions
Droit civil (mariage)

MS 85-1/35

[Marseille]

s.n.

circa 1737

pp. 1-8

Provence (France)
Droit des successions
Droit civil (mariage)

MS 85-1/36

Marseille

Me Roman

circa 1737

pp. 1-138

Provence (France)

MS 85-1/37

Réclamation de l'effet de la protection dont monseigneur a honoré Sieur Ricard

Michel Brière
Plaidoyer

Sieur Just Guerin

Plaidoyer pour le Sieur Just Guerin contre Marguerite-Rose Gueyrrard

Marguerite-Rose Gueyrrard

Plaidoyer

Plaidoyer

Sieur Just Guerin
François Imbert

Plaidoyer pour le Sieur Guerin contre François Imbert

Les héritiers d'Antoine Payan
Plaidoyer pour la Dle Marie-Catherine Beffay contre les héritiers d'Antoine Payan
Dle Marie-Catherine Beffay

Plaidoyer

Les héritiers d'Antoine Payan
Plaidoyer pour les hoirs d'Antoine Payan contre la Dle Marie-Catherine Beffay
Dle Marie-Catherine Beffay

Mémoire
instructif

Gabriel de Maurellet
Louis-Antoine d'Albissy

Droits des obligations

Plaidoyer pour noble Gabriel de Maurellet et noble Louis-Antoine d'Albissy contre Demoiselles Valentine, Marguerite et MarieMarthe Taron

Droit des biens
Servitude

Dles Valentine, Marguerite et
Marie-Marthe Taron

Plaidoyer

Messire Louis-Balthazar de
Phelipeaux

s.l.

s.n.

1737

pp. 1-14

Provence (France)
Droit des obligations
(agrandissement d'une
église)

MS 85-1/38

s.l.

s.n.

circa 1737

pp. 1-14

Provence (France)
Droit des obligations
(agrandissement d'une
église)

MS 85-1/39

s.l.

Me Roman

1738

pp. 1-68

Provence (France)
Languedoc (France)
Droit des obligations
Droit commercial

MS 85-1/40

s.n.

1738

pp. 1-5

Provence (France)
Droit des obligations
Droit des biens

MS 85-1/41

Plaidoyer pour Messire Louis-Balthazar de Phelipeaux contre les Sieurs conseuls et communauté de Mézel et Messire JeanEtienne Felix

Sieurs consuls et communauté de
Mézel
Messire Jean-Etienne Felix

Plaidoyer

Messire Louis-Balthazar de
Phelipeaux

Plaidoyer pour messire Louis-Balthazar de Phelipeaux

Sieurs consuls et communautés
de Mézel
Messire Jean-Etienne Felix

Plaidoyer

Les héritiers du Sieur François
Bouquier
Plaidoyer pour les hoirs du Sieur Bouquier contre les Sieurs intéressés à la raffinerie royale de sucre et savonière de la ville
Sieurs intéressés à la raffinerie
de Sète
royale de sucre et savonière de la
ville de Cette (Sète) en
Languedoc

Plaidoyer

Jacques Duprat

[Arles]
Plaidoyer pour Jacques Duprat contre la Dame Thérèse de Lestang

Dame Thérèse de Lestang

4

�MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Plaidoyer

Consuls et communautés de
Cabanes

s.l.

s.n.

1738

pp. 1-22

Provence (France)
Droit des obligations
Droit des biens

MS 85-1/42

Me Roman

1736

pp. 1-13

Provence (France)
Droit des contrats
Droit des obligations

MS 85-1/43

Plaidoyer pour les consuls et communauté de Cabanes contre la Dame Thérèse de Lestang

Dame Thérèse de Lestang

Plaidoyer

Honoré Bon
Joseph Mollinier

Mémoire

Carbounel

Plaidoyer pour Honoré Bon contre Joseph Mollinier

Mémoire sur l'état présent de la chapellerie de la ville de Marseille

[Toulon]

s.l.

s.n.

ca 1737

pp. 1-15

Provence (France)
Droit commercial (sur la
permission du poil de
lièvre)

MS 85-1/44

s.l.

s.n.

1736

pp. 1-14

Provence (France)
Droit commercial (sur la
permission du poil de
lièvre)

MS 85-1/45

s.l.

s.n.

ca 1738

pp. 1-30

Provence (France)
Droit civil
Dot

MS 85-1/46

[Marseille]

Me Roman

ca 1733

pp. 1-20

Provence (France)
Droit des obligations

MS 85-1/47

[Aix-en-Pce]

Me Roman

1738

pp. 1-22

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-1/48

[Aix-en-Pce]

Me Roman

ca 1738

pp. 1-23

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-1/49

[Aix-en-Pce]

Me Roman

1737

pp. 1-11

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-1/50

[Aix-en-Pce]

Me Roman

1737

pp. 1-18

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-1/51

[Aix-en-Pce]

Me Roman

ca 1738

pp. 1-10

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-1/52

Les chapeliers de Marseille

Plaidoyer

Carbounel

Mémoire sur l'état présent de la chapellerie de Marseille

Les chapeliers de Marseille

Plaidoyer

Honoré-Joseph Carvault

Plaidoyer pour Honoré-Joseph Carvault contre Michel de Guide

Michel de Guide

Plaidoyer
Dle Thérèse Fazende assistée de
Me Jean-François Rua

Plaidoyer pour Dle Thérèse Fazende contre le Sieur Alexandre Despuech

Sieur Alexandre Despuech

Plaidoyer

Me Alexandre Roman
Sieur Jean Bernard

Me Alexandre Roman
Sieur Jean Bernard

Plaidoyer

Plaidoyer pour Me Alexandre Roman contre le Sieur Bernard

Défenses de Me Roman sur la requete du Sieur Bernard du 25 juin 1738

Sieur Pierre Gautier
Dle Elisabeth Gautier
Plaidoyer pour le Sieur Pierre Gautier contre la Dle Elisabeth Gautier

Plaidoyer

Plaidoyer

Sieur Pierre Gautier
Dle Elisabeth Gautier

Sieur Pierre Gautier
Dle Madeleine Rouard

Plaidoyer pour le Sieur Pierre Gautier contre la Dlle Elisabeth Gautier

Plaidoyer pour le Sieur Pierre Gautier contre la Dle Madeleine Rouard

5

�Plaidoyer

Plaidoyer

Plaidoyer

Sieur Pierre Gautier
Dle Madeleine Rouard

Sieur Pierre Gautier
Dle Marguerite Rouard

Plaidoyer

Plaidoyer

Plaidoyer

Plaidoyer

Mémoire

Sieur Joseph Reymond
Dle Anne Billon
Jean-Honoré Lantier

Plaidoyer

Plaidoyer

Plaidoyer

Plaidoyer pour Bouque contre Arnaud de Gignac

Président de Bandol

[Aix-en-Pce]

Me Roman

circa 1737

pp.1-14

Droit des successions
Provence (France)

MS 85-1/54

[Aix-en-Pce]

s.n.

ca 1737

pp. 1-14

Provence (France)
Billet
Droit des obligations

MS 85-1/55

[Aix-enPce]

s.n.

ca 1737

pp. 1-4

Provence (France)
Billet
Droit des obligations

MS 85-1/56

[Aix-enPce]

s.n.

ca 1737

pp. 1-17

Provence (France)
Billet
Droit des obligations

MS 85-1/57

[Toulon]

s.n.

ca 1724

pp. 1-6

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-1/58

s.l.

s.n.

ca 1736

pp. 1-8

Provence (France)
Droit des biens

MS 85-1/59

s.l.

s.n.

ca 1727

pp. 1-6

Provence (France)
Droit des obligations
Droit civil (mariage)

MS 85-1/60

s.l.

s.n.

s.d.

pp. 1-10

Provence (France)
Privilège
Contrat de société

MS 85-1/61

s.l.

s.n.

ca 1735

pp. 1-13

Provence (France)
Vol
Droit pénal

MS 85-1/62

[Marseille]

s.n.

ca 1737

pp. 1-19

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-1/63

s.l.

s.n.

ca 1737

pp. 1-8

Provence (France)
Droit maritime
Caution

MS 85-1/64

Mémoire sur les prétentions respectives de M. le président de Bandol et de M. de Ste Cécile

Plaidoyer pour Louis Laget et Henry Long contre Joseph Rouchon

Plaidoyer pour les hoirs d'Anne Corail contre le Sieur Eyme Legier et Dle Catherine Legier

Sieur Joseph Aubarnon
Sieur Jean-Baptiste de Lamer

MS 85-1/53

Plaidoyer pour le Sieur Joseph Reymond et Dle Anne Billon contre Jean-Honoré Lantier

Bouque
Arnaud de Gignac

Les hoirs d'Anne Corail
Sieur Eyme Legier
Dle Catherine Legier

Provence (France)
Droit des successions

Plaidoyer pour le Sieur Bal contre Gueidan

Plaidoyer pour Guillaume Fouquet contre Louis d'Albert

Louis Laget
Henry Long
Joseph Rouchon

pp. 1-10

Plaidoyer pour Sieur Melchior Bal répondant aux dernières écritures de Jean-Guillaume Gueidan

Guillaume Fouquet
Louis d'Albert

M. de Ste Cécile

1738

Plaidoyer pour Sieur Melchior Bal contre Jean-Guillaume Gueidan

Sieur Melchior Bal
Jean-Guillaume Gueidan

Me Roman

Plaidoyer pour le Sieur Pierre Gautier contre la Dle Marguerite Rouard

Sieur Melchior Bal
Jean-Guillaume Gueidan

[Aix-en-Pce]

Réponse de Sieur Pierre Gautier aux écrits communiqués par Dle Madeleine Rouard le 14 mars 1738

Sieur Melchior Bal
Jean-Guillaume Gueidan

Plaidoyer

MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Plaidoyer pour le Sieu Joseph Aubarnon contre le Sieur Jean-Baptiste de Lamer

6

�Mémoire

MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Honoré Barre
Hélène Gueyrrard

[Marseille]

s.n.

1738

pp. 1-14

Provence (France)
Droit des successios

MS 85-1/65

[Marseille]

s.n.

1737

pp. 1-15

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-1/66

[Tarascon]

Me Roman

ca 1735

pp. 1-29

Provence (France)
Droit des biens

MS 85-1/67

[Marseille]

s.n.

ca 1737

pp. 1-14

Provence (France)
Droit des obligations

MS 85-1/68

[Aix-en-Pce]

s.n.

s.d.

pp. 1-20

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-1/69

[La Ciotat]

Me Roman

s.d.

pp. 1-5

Provence (France)
Droit des biens

MS 85-1/70

[Marseille]

Me Roman

ca 1737

pp. 1-24

Provence (France)
Droit des successions
Contrat de mariage

MS 85-1/71

[Marseille]

s.n.

ca 1737

pp. 1-8

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-1/72

s.l.

s.n.

ca 1738

pp. 1-11

Provence (France)

MS 85-1/73

Motifs de l'arrêt rendu par la grand chambre du parlement de Provence à l'audience du Rolle le 30 janvier 1736 en faveur
d'Honoré Barre de la ville de Marseille, résidant en Espagne

Plaidoyer

Sieur Blaise Roland
Sieur Lioney

Plaidoyer

Reymond Joseph
Dle Catherine Mauche, son
épouse
Jean Joseph, leur fils
Bonaventure Mistral

Plaidoyer pour le Sieur Roland contre le Sieur Lioney

Plaidoyer pour Reymond Joseph, Dle Catherine Mauche et Jean Joseph contre Bonaventure Mistral et Elisabeth Barralier

Elisabeth Barralier, son épouse

Plaidoyer

Plaidoyer

Sieur Jean Savy
Sieur François Julien

Les hoirs de Laurent Rebuffat
Clere Meyron

Plaidoyer

Plaidoyer

Antoine Berenguier
Sieur Charles Barcillon

Plaidoyer pour Antoine Berenguier contre le Sieur Charles Barcillon

Plaidoyer pour Me Jérome Sicard contre les hoirs de Dle Honorée Puget

Sieur Charles Turc
Sieurs Louis et Jacinthe Bonlieu

Plaidoyer

Plaidoyer pour les hoirs de Laurent Rebuffat contre Clere Meyron

Me Jérome Sicard
Les hoirs de Dle Honorée Puget

Plaidoyer

Plaidoyer pour le Sieur Savy contre le Sieur Julien

Plaidoyer pour le Sieur Charles Turc contre les Sieurs Louis et Jacinthe Bonlieu

Dle Marie-Madeleine Maurel
Plaidoyer pour Dle Marie-Madeleine Maurel contre le Sieur Honoré Allemand
Sieur Honoré Allemand

Plaidoyer

Sieur Joseph Chaillan
Sieur Gaspard Mel

Droit des successions

Plaidoyer pour le Sieur Joseph Chaillan contre le Sieur Gaspard Mel

[Marseille]

s.n.

ca 1736

pp. 1-11

Provence (France)

MS 85-1/74

Droit des biens
(hypothèque)
Droit des successions

7

�MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Plaidoyer

Noble Melchior de Sacco

[Marseille]

s.n.

ca 1737

pp. 1-50

Provence (France)

MS 85-1/75

Plaidoyer pour le Sieur Melchior de Sacco contre les Sindics des notaires de Marseille
Sindics des notaires de Marseille

Plaidoyer

Messire Jean-Paul de Foresta

Droit des biens

Plaidoyer pour messire Jean-Paul de Foresta contre le Sieur Melchior de Sacco

[Marseille]

s.n.

ca 1737

pp. 1-14

Noble Melchior de Sacco

Plaidoyer

Messire Jean-Paul de Foresta
Dle Anne-Rose Vieil

Provence (France)

MS 85-1/76

Droit des biens

Plaidoyer pour Messire Jean-Paul de Foresta, Dle Anne-Rose Vieil et Dle Marie Vitalis contre la Dame Marguerite-Delphine de
Valbelle

[Marseille]

s.n.

ca 1734

pp. 1-19

Provence (France)

MS 85-1/77

Droit des biens

Dle Marie Vitalis

Concession

Dame Marguerite-Delphine de
Valbelle

Plaidoyer

Messire Jean-Paul de Foresta
Dame Marguerite-Delphine de
Valbelle

[Marseille]

s.n.

ca 1734

pp. 1-27

Provence (France)

MS 85-1/78

Plaidoyer pour Messire Jean-Paul de Foresta répondant aux nouvelles écritures de la Dame Marguerite-Delphine de Valbelle
Droit des biens

Concession

Mémoire

Messire François-Léon de
Simiane de la Cepede

[Aix-en-Pce]

s.n.

1736

pp. 1-12

Sieurs Sindics du collège des
notaires de Marseille

Droit des obligations
Droit des successions

[Marseille]

s.n.

ca 1738

pp. 1-20

Mémoire à Monseigneur le premier président et intendant concernant le conflit qui oppose les notaires de Marseille aux
courtiers de la même ville

Sieurs Sindics du collège des
notaires de Marseille

Provence (France)

MS-85-1/80

Corporations
Compétence pour
expédier les actes
d'assurance

Sieurs Sindics des courtiers de
Marseille

Mémoire

MS 85-1/79

Mémoire pour Mesire François-Léon de Simiane de la Cepede contre Me Jacques Ganteaume

Me Jacques Ganteaume

Mémoire

Provence (France)

[Marseille]
Mémoire à Monseigneur le premier président et intendant concernant le conflit qui oppose les notaires de Marseille aux
courtiers de la même ville

s.n.

ca 1738

pp. 1-30

Provence (France)

MS-85-1/81

Corporations

8

�MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Compétence pour
expédier les actes
d'assurance

Sieurs Sindics des courtiers de
Marseille

Mémoire

Sieurs Sindics du collège des
notaires de Marseille

Mémoire sur le droit des notaires aux nolisement et aux assurances

[Marseille]

Me Roman

ca 1738

pp. 1-12

Me Alexandre Roman,
représentant les hoirs du Sieur
Roman, son père

MS 85-1/82

Corporations
Assurances

Sieurs Sindics des courtiers de
Marseille

Plaidoyer

Provence (France)

Nolisement (maritime)

Plaidoyer pour le Sieur Roman contre les fermiers de la Boucherie

s.l.

s.n.

ca 1735

pp. 1-16

Provence (France)

MS 85-1/83

Droit des obligations

Sieurs Jacques Meiffren, François
Dreucton, Charles Gabrielly,
Claude Arnulphy, et autres
anciens fermiers de la boucherie

Plaidoyer

Sieur Michel Serre

Plaidoyer pour le Sieur Michel Serre contre le Sieur Jean-Baptiste Serre

[Marseile]

s.n.

1737

pp. 1-20

Sieur Jean-Baptiste Serre

Provence (France)

MS 85-1/84

Donation
Dettes

Mémoire

Seigneur de Bourbon
La communauté de Bourbon

s.l.

s.n.

ca 1737

pp. 1-9

Mémoire pour servir à la cassation de l'arrêt que la chambre des eaux et forêts du parlement de Provence a rendu le 12
décembre 1736 contre M. le comte de Bourbon, en faveur de ses vassaux

Droit des biens

MS 85-1/85

Bail
Provence (France)

Plaidoyer

Messire Joseph Laugier, Prieurcuré de Roumoules

s.l.

Me Roman

1737

pp. 1-15

Sieur Silvain
Sieur Crozat

MS 85-1/86

Plaidoyer pour Joseph Laugier contre l'économe du chapitre de l'église cathédrale de Riez
Dîme
Droit fiscal

L'économe du chapitre de l'église
cathédrale de Riez

Mémoire

Provence (France)

Mémoire sur les motifs de l'arrêt du 27 mai 1735

s.l.

s.n.

1735

pp. 1-6

Droit des obligations

MS 85-1/87

Provence (France)

9

�MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Mémoire

La communauté de Roumoules

Mémoire pour le prieur-curé de Roumoules

Aix-en-Pce

Le Prieur-curé de Roumoules

Me Roman

24 juin 1736

pp. 1-10

Provence (France)

MS 85-1/88

Novale (concernant la
question de la dîme)

Me Saurin

Le chapitre de Riez

Plaidoyer

Dame Marie-Françoise de
Castellanos de la Torre

s.l.

s.n.

1737

pp. 1-28

Plaidoyer pour la Dame de Castellanos de la Torre contre Antoine Crozat et Dame Solicoffre

Droit civil (dot, contrat de
mariage)

MS 85-1/89

Droit des biens
(hypothèque)

Antoine Crozat

Droit des obligations
Droit des successions

Dame Ursule Solicoffre, épouse
du Sieur Nicolas Solicoffre

Paris (France), Saint-Gall
(Suisse), Madrid
(Espagne), Provence

Plaidoyer

Dles Marie-Thérèse et MarieEmmanuelle Marquely

s.l.

s.n.

1737

pp. 1-15

Plaidoyer pour les demoiselles Marquely répondant aux écrits communiqués par Antoine Crozat

Dles Marie-Thérèse et MarieEmmanuelle Marquely

MS 85-1/90

Paris (France), Madrid
(Espagne)

Antoine Crozat

Plaidoyer

Droit des obligations

Provence (France)

s.l.

s.n.

1737

pp. 1-18

Droit des obligations

MS 85-1/91

Plaidoyer pour les Dles Marquely contre Antoine Crozat et Dame Ursule Solicoffre
Paris (France), Saint-Gall
(Suisse), Madrid
(Espagne), Provence

Antoine Crozat
Dame Ursule Solicoffre

Plaidoyer

Dles Marie-Thérèse et MarieEmmanuelle Marquely

s.l.
Plaidoyer pour les demoiselles Marquely répondant aux écrits communiqués par la Dame Solicoffre

s.n

1737

pp. 1-22

Droit des obligations

MS 85-1/92

Madrid (Espagne), SaintGall (Suisse), Provence

Dame Ursule Solicoffre

10

�MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Titre du document

Plaidoyer

Les Sieurs curé, marguilliers et
paroissiens de Saint Ferreol
Sieur Sabatier

Plaidoyer

Dle Rose Latil, épouse libre dans Plaidoyer pour la Dle Rose Latil contre le Sieur Antoine Paly
ses actions du Sieur Antoine

Pour les Sieurs curé, marguilliers et paroissiens de Saint Ferreol contre le Sieur Sabatier

Nom de
l'auteur

Lieu

Date du
document

Nbre de
page

Indexation matière

Cote

Marseille

s.n.

1739

pp. 1-18

Provence (France)
Droit de l'urbanisme

MS 85-2/1

Marseille

Me Roman

1735

pp. 1-24

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-2/2

Sieur Antoine Paly
Plaidoyer

Dle Rose Latil
Sieur Antoine Paly

Plaidoyer pour la Dle Rose Latil contre le Sieur Antoine Paly

Marseille

Me Roman

ca 1735

pp. 1-16

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-2/3

Plaidoyer

Dle Rose Latil
Sieur Antoine Paly

Plaidoyer pour la Dle Rose Latil contre le Sieur Antoine Paly

Marseille

Me Roman

1735

pp. 1-12

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-2/4

Plaidoyer

Dle Suzanne Armand, épouse
Plaidoyer pour Dle Suzanne Armand contre le Sieur Dominique Pelissier
séparée en biens de Sieur Michel

s.n.

1736

pp. 1-15

Provence (France)
Droit civil (Dot)
Droit des obligations

MS 85-2/5

avril 1735

pp. 1-8

Droit des successions

MS 85-2/6

s.l.

Sieur Dominique Pelissier
Mémoire

Dle Suzanne Armand, épouse du
Mémoire sur le partage de la donation de Michel Serre père
Sieur Michel Serre

Lyon

Me Ganteaume

Droit civil (contrat de
mariage)

Sieur Jean-Baptiste Serre

Mémoire

Dle Suzanne Armand, épouse de
Instructions pour Dle Suzanne Armand contre Sieur Dominique Pelissier
Sieur Michel Serre

Lyon

Berthot

1736

pp. 1-16

1735

pp. 1-28

1734

pp. 1-100

Jaulne

Droit civil (contrat de
mariage)
Droit des successions

MS 85-2/7

Sieur Dominique Pelissier
Mémoire

Sieur Michel Serre

Pour Sieur Michel Serre contre Sieur Dominique Pelissier

Lyon

Sieur Dominique Pelissier
Mémoire
instructif

Plaidoyer

Jaune

Sieur Forestier
Sieurs Jean-Antoine et Laurent
Boulle, frères
Noble Jean-François Alphanty
Sieur Reymond

Berthot

Marseille

s.n.

Plaidoyer

Plaidoyer pour le Sieur Reymond contre Claude Cruvelier

Toulon

s.n.

ca 1733

pp. 1-8

Provence (France)
Droit des sûretés
(cautionnement)

MS 85-2/10

Marseille

s.n.

ca 1735

pp. 1-11

Provence (France)

MS 85-2/11

Plaidoyer pour Jacques Rreveu, Antoine Teisseire, Pierre Bonvalet, Arnaud Sigol, et la veuve Eurard contre les prieurs et
jurés des maréchaux-ferrants

Dol, fraude
Corporations
Marseille

s.n.

1736

pp. 1-24

Prieurs et jurés des maréchauxferrants
Plaidoyer

Jacques Rreveu, Antoine
Teisseire, Pierre Bonvalet,

Sindics des fabricants de bas au

Provence (France)
Corporations

MS 85-2/12

Fraude
Plaidoyer pour Jacques Rreveu, Antoine Teisseire, Pierre Bonvalet, Arnaud Sigol, et la veuve Eurard contre les prieurs et
jurés des maréchaux-ferrants

Marseille

s.n.

ca 1736

pp. 1-22

Prieurs et jurés des maréchauxferrants
Plaidoyer

MS 85-2/9

Droit des obligations

Sindics des fabriquants de bas au
Plaidoyer pour les sindics des fabriquants de bas au métier contre Louis Jouve
métier
Louis Jouve

Jacques Rreveu, Antoine
Teisseire, Pierre Bonvalet,

Provence (France)

MS 85-2/8

Mémoire instructif pour le Sieur Forestier contre les Sieurs Jean-Antoine et Laurent Boulle, et noble Jean-François Alphanty

Claude Cruvelier

Plaidoyer

Droit civil (contrat de
mariage)
Droit des successions

Provence (France)
Corporations

MS 85-2/13

Servitude, fraude

Ecritures pour les fabricants de bas contre les Sieurs Vincent Cordesse et Castellan

Marseille

s.n.

ca 1735

pp. 1-12

Provence (France)

MS 85-2/14

11

�MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Typologie

Observations

Nom des parties (Nom,
Titre du document
Prénom ou titre)
Ecritures pour les fabricants de bas contre les Sieurs Vincent, Cordesse et Castellan
métier de Marseille
Sieurs François Vincent, Antoine
Cordesse et patron Jean
Marquis de Marignane
Sieur Barrigue
Conseiller de Rians
Ayeul du sieur de Puylobier

Plaidoyer

Nom de
l'auteur

Lieu

Date du
document

Nbre de
page

Cote

Corporations
Police

s.l.

s.n.

s.d.

pp. 1-16

Parallèle entre l'arrêt rendu par la cour le 17 mai 1668 en faveur du sieur marquis de Marignane contre le sieur Barrigue et
l'arrêt rendu par le parlement de Grenoble le 6 septembre 1669 en faveur du père de M. le conseiller de Rians contre l'ayeul
du sieur de Puylobier

Econome du couvent de la Trinité
et Rédemption des captifs de la Plaidoyer pour l'économe du couvent de la Trinité d'Arles, les anciens marguilliers de ladite confrérie et le recteur des
ville d'Arles
Pénitents noirs contre l'économe des religieux de la Mercy

Indexation matière

Provence (France)

MS 85-2/15

Autorité de la chose jugée
Droit de chasse

s.l.

Me Roman

ca 1733

pp. 1-28

Provence (France)

MS 85-2/16

Partage des provinces
entre les ordres religieux

Anciens marguilliers de la
confrérie de ladite Rédemption
Recteur des Pénitents noirs
Econome des religieux de la
Merci
Plaidoyer

Capitaine Antoine Roland
Pierre Rousset

Plaidoyer

Sindics du corps des maîtres
chapelliers de Marseille

Plaidoyer pour le capitaine Roland contre le navigant Pierre Rousset

Plaidoyer pour les maîtres chapelliers contre les garnisseurs de chapeaux

Marseille

Me Roman

s.d.

pp. 1-22

Provence (France)
Droit maritime
Droit commercial

MS 85-2/17

Marseille

Me Roman

7 mai 1735

pp. 1-24

Provence (France)
Corporations
Statuts des corps de
métiers

MS 85-2/18

ca 1734

pp. 1-18

Provence (France)

MS 85-2/19

Sindics des garnisseurs de
chapeaux de Marseille
Rédigé de
plaidoyer

Sieur George Maillard

Plaidoyer pour le Sieur Maillard contre Me Regibaud

s.l.

s.n.

Henry Barthelemy Regibaud
Plaidoyer

Me Alexandre Roman
François Germon et consorts,
fermiers de la grand ferme de la
farine
Marc Pache, maître fidellier,
fermier du droit de l'entrée des

Action rédhibitoire
[Aix-en-Pce]

s.n.

ca 1735

pp. 1-18

Provence (France)
Fraude des droits de la
ferme

MS 85-2/20

28 avril 1735

pp. 1-24

Provence (France)
Droit des biens
Nullité d'un acte notarial

MS 85-2/21

Ecrits pour Me Alexandre Roman contre les fermiers de la farine et de l'huile

Plaidoyer

Me Balthazard Feraud
Hoirs de Laurent Vidal
Dlle Robin

Plaidoyer pour Me Feraud contre les hoirs de Vidal et la Dlle Robin

Martigues

Me Pascal

Requête

Sieurs consul et communauté du
Requête des Sieurs consul et communauté du quartier de Ferrières auprès du président du Parlement
quartier de Ferrières-les-

[Martigues]

s.n.

1732

pp. 1-4

Provence (France)
Demande de protection
Marguillerie

MS 85-2/22

[Martigues]

s.n.

1732

pp. 1-36

Provence (France)
Marguillerie
Usage

MS 85-2/23

[Marseille]

s.n.

1734

pp. 1-46

Provence (France)
Droit des obligations
Paiement, dette

MS 85-2/24

Me Joseph Bleymet
Plaidoyer

Sieurs consul et communauté du
Plaidoyer pour les Sieurs consul et communauté du quartier de Ferrières contre Me Joseph Bleimet
quartier de Ferrières-lesMe Joseph Bleimet

Plaidoyer

Sieur Pierre Icard
Sieur Joseph Morraille

Plaidoyer pour le Sieur Icard contre le Sieur Joseph Morraille

Plaidoyer

Sieur Just Guérin
François Imbert

Plaidoyer pour le sieur Just Guérin contre François Imbert

Bausset

s.n.

25 janvier 1736

pp. 1-12

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-2/25

Copie de

Joseph Blancard

Plaidoyer pour Joseph Blancard contre Blaise Bonifay

Aubagne

s.n.

ca 1731

pp. 1-10

Provence (France)

MS 85-2/26

12

�MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

plaidoyer

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
Blaise Bonifay

Mémoire

Sieur Silvy

Mémoire pour le Sieur Silvy

[Martigues]

s.n.

ca 1728

pp. 1-4

Provence (France)
Privilège

MS 85-2/27

Plaidoyer

Noble Melchior de Sacco
Sieur Jacques Isnardon

Plaidoyer pour Melchior de Sacco contre le Sieur Jacques Isnardon

[Marseille]

s.n.

1735

pp. 1-24

Provence (France)
Droit des biens

MS 85-2/28

Requete

Sieur Jean-Noël Natte
Me François Cavaillon

A Monseigneur de Parlement, pour le Sieur Natte

s.l.

s.n.

ca 1733

pp. 1-32

Provence (France)
Billets à ordre

MS 85-2/29

Plaidoyer

Michel Barthelemy
Etienne Nicolas

Plaidoyer pour Michel Barthelemy contre Etienne Nicolas

Me Roman

ca 1733

pp. 1-13

Provence (France)
Droit des biens

MS 85-2/30

Typologie

Titre du document

Nom de
l'auteur

Lieu

[Martigues]

Date du
document

Nbre de
Indexation matière
page
(plus deux Droit des successions

Cote

Acte d'altitulation cléricale
Plaidoyer

Michel Barthelemy
Etienne Nicolas

Plaidoyer pour Michel Barthelemy contre Etienne Nicolas

[Martigues]

Me Roman

ca 1733

pp. 1-6

Provence (France)
Droit des biens

MS 85-2/31

Acte d'altitulation cléricale
Plaidoyer

Sieur Pierre Vidal

Plaidoyer pour le Sieur Vidal contre le Sieur Nuiratte

Martigues

Sieur Basile Nuiratte

Me Laugier

s.d.

pp. 1-12

Me Miollés

Plaidoyer

Sieur Pierre Vidal
Sieur Basile Nuiratte

Plaidoyer pour le Sieur Vidal contre le Sieur Nuiratte

Plaidoyer

Hoirs d'Antoine Negrel
Plaidoyer pour les héritiers d'Antoine Negrel contre Dlle Catherine Pelissier
Dlle Catherine Pelissier, veuve de
François Negrel

Mémoire

Marquis d'Oppede

Mémoire pour le marquis d'Oppede contre la communauté de Cavaillon

Provence (France)

MS 85-2/32

Rente, quittance de rente

Martigues

s.n.

6 janvier 1733

pp. 1-26

Provence (France)
Rente d'un bail

MS 85-2/33

Roquevaire

s.n.

ca 1731

pp. 1-50

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-2/34

s.l.

s.n.

s.d.

pp. 1-6

Provence (France)
Droit de dérivation des
eaux
Usage

MS 85-2/35

Communauté de Cavaillon

Plaidoyer

Sieur Jean-Baptiste Decroy
Sieur Pierre Lamotte

Plaidoyer pour le Sieur Decroy contre le Sieur Pierre Lamotte

Marseille

Me Roman

ca 1734

pp. 1-20

Provence (France)
Droit des obligations
Droit des successions

MS 85-2/36

Plaidoyer

Sieur Jean-Baptiste Decroy
Sieur Pierre Lamotte

Plaidoyer pour le Sieur Decroy contre le Sieur Pierre Lamotte

Marseille

s.n.

ca 1734

pp. 1-24

Provence (France)
Droit des obligations
Droit des successions

MS 85-2/37

Mémoire

Parlement de Provence
Roi de France

Remontrances du Parlement de Provence adressées au Roi de France

Aix-en-Pce

s.n.

s.d.

pp. 1-20

Provence (France)

MS 85-2/38

Mémoire

Procureur général Lagarde
Conseillers du Parlement

Mémoire au sujet des lettres de conseiller d'honneur obtenues par feu M. le procureur général Lagarde

s.l.

s.n.

s.d.

pp. 1-4

Provence (France)
Charge de conseiller

MS 85-2/39

Plaidoyer

Lazare More
Pierre Verne
Anne Michelle

Me Roman

1735

pp. 1-12

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-2/40

Mémoire

Sieur Jean Fabre
François Salomon

Mémoire du Sieur Fabre sur les effets (billets) que lui remis François Salomon

Dlles Baptistine et Thérèse
Bourrelly

Plaidoyer pour les Dles Bourrelly contre le Sieur de Blieux

Plaidoyer

Plaidoyer pour Lazarre More et Pierre Verne contre Anne Michelle

[Aix-en-Pce]

Marseille

s.n.

ca 1734

pp. 1-8

Provence (France)
Billets à ordre
Droit des obligations

MS 85-2/41

s.l.

s.n.

ca 1736

pp. 1-10

Provence (France)

MS 85-2/42

13

�MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Titre du document

Nom de
l'auteur

Lieu

Date du
document

Nbre de
page

Sieur Joseph Rodulphe Reboul

Plaidoyer pour le Sieur Reboul contre le Sieur Bussery

Marseille

Me Baudon

1732

pp. 1-18

Sieur Louis Bussery

Plaidoyer

Plaidoyer

Me Alexandre Roman

s.l.

Me Roman

1734

pp. 1-24

Plaidoyer pour la Dle Ganteaume contre les héritiers de Me Jacques Ganteaume

Catherine Revertegat
Hoirs de Louis Garan et Etienne
Moulard

MS 85-2/43

Plaidoyer pour Me Alexandre Roman contre les fermiers de la farine et de l'huile

Provence (France)

MS 85-2/44

Droit des successions
Aix-en-Pce

Me Roman

1735

pp. 1-20

Provence (France)
Fraude des droits de la
ferme

MS 85-2/45

s.l.

Me Roman

ca 1735

pp. 1-8

Provence (France)

MS 85-2/46

Fermiers de la farine et de l'huile
Plaidoyer

Provence (France)
Droit des biens
Dot

Catherine Ganteaume
Hoirs de Me Jacques Ganteaume

Cote

Droit civil (mariage et
séparation)
Restitution de dot

Sieur de Blieux

Plaidoyer

Indexation matière

Plaidoyer pour Catherine Revertegat contre les hoirs de Louis Garan et Etienne Moulard

Droit des successions
Dot

Plaidoyer

Hoirs de noble Joseph de Martin

[Marseille]

s.n.

s.d.

pp. 1-50

Provence (France)

MS 85-2/47

Plaidoyer pour les hoirs de Joseph de Martin contre Amiel Ignace de Barrigue et Jean-Louis Nogaret

Plaidoyer

Plaidoyer

Mémoire

Noble Amiel Ignace de Barrigue

Droit des successions

Sieur Jean-Louis Nogaret

Droit des biens

Communauté de Roumoules
M. de Campagne

Plaidoyer pour la communauté de Roumoules contre M. de Campagne

Consuls et communauté de
Roumoules
Messire Jean de Gassendy

Plaidoyer pour les consuls et communauté de Roumoules contre Messire Jean de Gassendy

Hoirs de dame Clere de Mellon

Mémoire instructif pour les hoirs de dame Clere de Mellon

s.l.

Me Roman

1735

pp. 1-12

Provence (France)
Droit des biens
Permission de défricher

MS 85-2/48

s.l.

Me Roman

ca 1734

pp. 1-22

Provence (France)

MS 85-2/49

Droit des biens
Permission de défricher
[Toulon]

Me Sauvin

s.d.

pp. 1-46

Messire Louis d'Estienne
Communauté de Toulon

MS 85-2/50

Droit des biens
Servitude

Plaidoyer

Dlle Marthe Raybaud
Me Leger Bain
Dame Honorée d'Isnard

Plaidoyer

Noble François-Joseph de Marin Plaidoyer pour François-Joseph de Marin

Plaidoyer pour la Dlle Marthe Raybaud contre Me Leger Bain et Dame Honorée d'Isnard

Grasse

Me Roman

[Toulon]

s.n.

ca 1734

pp. 1-36

Provence (France)
Droit des biens
Dommages et intérêts

MS 85-2/51

1735

pp. 1-32

Provence (France)

MS 85-2/52

Droit des successions
(donation)

Dame Marianne Roustan
Plaidoyer

Provence (France)

Me Dominique Alexis Estienne,
Plaidoyer pour Dlle Madeleine Remuzat contre les Sieurs frères Remuzat
curateur de Dlle Madeleine
Remuzat, fille pupille de feu Sieur
JSieursBPierre-Joseph,
ti t R
t
Jean-

Marseille

Me Pascal

1735

pp. 1-100

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-2/53

[Marseille]

Me Aubin

ca 1736

pp. 1-54

Provence (France)
Droit des biens
Droit des obligations
Servitude

MS 85-2/54

Jacques et Louis Remuzat, frères
Plaidoyer

Noble Gaspard de Maurellet
Noble Louis-Antoine d'Albissy
Dles Valentine, Marguerite et
Marie-Marthe Taron

Plaidoyer pour Gaspard de Maurellet et Louis-Antoine d'Albissy contre les Dles Valentine, Marguerite et Marie-Marthe Taron

14

�MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Typologie
Plaidoyer

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
Dlle Louise Bernardine de
Tabares
Sieurs Joseph-Charles et
François de Moustier

Titre du document

Nom de
l'auteur

Lieu
s.l.

s.n.

Date du
document
ca 1735

Nbre de
page
pp. 1-7

Indexation matière
Provence (France)

Cote
MS 85-2/55

Plaidoyer pour Dlle Louise-Bernardine de Tabares contre les Sieurs de Mourtier
Droit des successions
Droit des obligations
(liquidation de créance)

Plaidoyer

Me Jean Preire
Me Jean Reymond

Mémoire

Sieur Noguier
Consuls de la ville d'Arles

Plaidoyer pour Me Jean Preire contre Me Jean Reymond

[Grasse]

Me Roman

ca 1734

pp. 1-26

Provence (France)
Droit des obligations
Paiement, liquidation

MS 85-2/56

[Arles]

Me Roman

1736

pp. 1-22

Provence (France)
Emeute de la peste
d'Arles

MS 85-2/57

Réponse du Sieur Noguier au mémoire imprimé des Sieurs consuls de la ville d'Arles

Blocus, absence de liberté
Plaidoyer

François Chave
Antoine Chave

Plaidoyer pour François Chave contre Antoine Chave

Aix-en-Pce

Me Roman

ca 1736

pp. 1-11

Provence (France)
Droit des successions
Droit des sociétés

MS 85-2/58

Plaidoyer

François Chave
Antoine Chave

Plaidoyer pour François Chave contre Antoine Chave

Aix-en-Pce

Me Roman

1736

pp. 1-14

Provence (France)
Droit des successions

MS 85-2/59

Plaidoyer

Dame Clere de Meolan
Sieur Jacques Goujon

Plaidoyer pour la Dame Clere de Meolan contre le Sieur Jacques Goujon

La Ciotat

Me Roman

1736

pp. 1-8

Provence (France)
Droit des obligations
Droit maritime

MS 85-2/60

Plaidoyer

Dame Clere de Meolan
Jean Ange Esmenjaud

Plaidoyer pour la Dame Clere de Meolan contre Jean Ange Esmenjaud

La Ciotat

Me Roman

1736

pp. 1-6

Provence (France)
Droit des obligations

MS 85-2/61

[Marseille]

s.n.

ca 1735

pp. 1-5

Provence (France)

MS 85-2/62

Mémoire

Plaidoyer

Sindics des maîtres chapeliers de
A Monseigneur le premier président, intendant et commandant en Provence
Marseille
Carbonnel

Sieur Aymard Antoine Grognard

Plaidoyer pour le Sieur Grognard

Corporation
Règlementation de la
profession
[Aix-en-Pce]

s.n.

ca 1734

pp. 1-16

Sieur Aimard Grognard

Provence (France)

MS 85-2/63

Droit des successions
Droit des sociétés

Plaidoyer

Me Jean-Pierre Barret
François Gariel
Jean-Joseph Bastide

Plaidoyer pour Me Barret contre le Sieur Gariel et Jean-Joseph Bastide

Marseille

Me Roman

17 janvier 1736

pp. 1-12

Provence (France)
Droit des obligations
Confiscation de biens

MS 85-2/64

Plaidoyer

Sieur Joseph Garnier
Sieur Augustin Jauffret

Plaidoyer pour le Sieur Garnier contre le Sieur Jauffret

Marseille

Me Roman

1735

pp. 1-24

Provence (France)
Billets de banque
Nolis (maritime)
Paiement

MS 85-2/65

Plaidoyer

Dame Clere de Chambon
Dame Françoise de Chambon
Hoirs de Gaspard Germain

[Marseille]

Me Roman

ca 1734

pp. 1-21

Provence (France)
Droit des obligations
Droit des successions

MS 85-2/66

Plaidoyer

Messire Louis Cauvet
Sieur Joseph Gassier
Sieur Melchior Tourtour

s.l.

Me Roman

ca 1735

pp. 1-20

Provence (France)
Quittance
Droit des contrats

MS 85-2/67

Plaidoyer

Sieur Augustin Coste
Dame Gabrielle de Piton

Martigues

Me Roman

1736

pp. 1-4

Provence (France)
Procédure civile
Droit des biens

MS 85-2/68

Plaidoyer pour Dame Clere de Chambon et Dame Françoise de Chambon contre les hoirs de Gaspard Germain

Plaidoyer pour Messire Louis Cauvet contre les Sieurs Joseph Gassier et Melchior Tourtour

Plaidoyer pour le Sieur Augustin Coste contre la Dame Gabrielle de Piton

15

�MS-85 - Recueils de factums manuscrits (1722-1738)

Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Titre du document

Plaidoyer

Antoine Taffin, Antoine Aillaud,
Plaidoyer our les tailleurs de Marseille contre François Garnoux
Pierre Reynaud, François
Lescure, Pierre Marrot et Valery
E i t Garnoux
ît
t ill
d'h bit à
François

Plaidoyer

Honoré Long
Jeanne Blanc

Plaidoyer

Sieur Jean Blezin
Plaidoyer pour le Sieur Jean Blezin contre les consuls et communauté de Saint Rémy et le Sieur Pierre Lambert
Consuls et communauté de Saint
Rémy
Sieur Pierre Lambert

Plaidoyer

Louis Perier
Claude Ravan

Plaidoyer pour Honoré Long contre Jeanne Blanc

Nom de
l'auteur

Lieu

Date du
document

Nbre de
page

Indexation matière

Cote

Marseille

Me Roman

ca 1739

pp. 1-50

Provence (France)
Procédure civile

MS 85-2/69

Auriol

Me Roman

s.d.

pp. 1-8

Provence (France)
Droit des sociétés
Droit des successions

MS 85-2/70

[Arles]

Me Roman

ca 1736

pp. 1-10

Provence (France)
Dommages et intérêts
Droit des biens

MS 85-2/71

Gravezon

Me Roman

ca 1735

pp. 1-16

Provence (France)
Demande en réparation
d'injure

MS 85-2/72

[Marseille]

s.n.

ca 1732

pp. 1-7

Provence (France)
Quittance
Droit des obligations

MS 85-2/73

Marseille

Me Aubin
Me Mathieu

ca 1733

pp. 1-18

Provence (France)
Droit des obligations

MS 85-2/74

Plaidoyer pour Louis Perier et Claude Ravau, contre le Sieur François Marin

Sieur François Marin
Extrait d'acte

Jean Hermitte
Jean Marrut
Joseph Martin

Plaidoyer

Sieur Jean-François Ricard
Capitaine Michel Briere

Extrait d'acte

Plaidoyer pour le Sieur Jean-François Ricard contre le capitaine Michel Briere

16

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          <name>Dublin Core</name>
          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Manuscrits</text>
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                  <text>Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Recueils de factums manuscrits issus de la bibliothèque des Portalis, avec de nombreuses annotations de Jean-Etienne-Marie Portalis (1722-1738)</text>
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                <text>Factums avant 1789</text>
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                <text>2 recueils manuscrits de la bibliothèque de travail des Portalis, assortis d'annotations de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis. Les pièces N° 1 &amp; 2 datent 1505 et 1583</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 85</text>
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            <description>A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource</description>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;a href="http://www.sudoc.fr/253373700"&gt;http://www.sudoc.fr/253373700&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Acquis en novembre 2012 à la vente Portalis, ces 27 recueils imprimés et 5 recueils manuscrits ont fait partie de la bibliothèque de travail des Portalis. Les annotations de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807) sont certainement de l’époque où il est avocat à Aix (1765-1790).&#13;
Les 5 volumes manuscrits sont des plaidoyers antérieurs à 1765.</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Droit – Provence – XVIIIe siècle</name>
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        <name>Procédure civile -- France -- Provence (France) -- 18e siècle</name>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Precis des ordonnances anciennes et nouvelles. Edits et déclarations les plus en usage avec quelques observations sur le commentaire de Bornier par ordre alphabétique (1728)</text>
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                <text>Barrigue de Montvalon, André (1678-1779)</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 87</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;a href="http://www.sudoc.fr/253374006"&gt;http://www.sudoc.fr/253374006&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Notice dans Calames : &lt;a href="https://calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-2022124101198511"&gt;https://calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-2022124101198511&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-87_Precis-ordonnances-vignette.jpg</text>
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                <text>1 vol, 1 mors épidermé, titre à l'encre en rouge et noir, exemplaire entièrement réglé, tranches rouges, belle écriture fine et lisible</text>
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                <text>12 ff + 414 pp.</text>
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                <text>Note du libraire : « Superbe manuscrit juridique bien personnel avec des emprunts au commentaire de l'ordonnance de 1667 par Bornier. Ce manuscrit pourrait être de la main de Joseph Eespigue qui était consul de la ville à cette époque »&#13;
&#13;
Il s’agit très certainement d’un manuscrit de l’ouvrage de l’ouvrage d’André Barrigue de Montvallon. D’autres manuscrits du même ouvrage sont conservés à la BMVR.&#13;
&#13;
Fils d’un contrôleur de la chancellerie auprès du Parlement d’Aix, André de Barrigue de Montvallon (1678-1779) devint conseiller à ce même parlement en 1702. En 1725, alors qu’éclate un conflit entre le Parlement et la Cour des Aydes d’Aix, il est envoyé auprès du Conseil du roi pour défendre son corps. Dévoué aux jésuites, il intervint en leur faveur en 1762 lorsque le Parlement, dans un arrêt, leur retira l’administration des pensionnats et collèges sous leur autorité, du noviciat et même de leurs biens propres. Juriste éminent, ses ouvrages sont des références en droit romain provençal. On peut citer parmi eux l’Epitome juris et legum Romanarum frequentioris usus, juxta seriem Digestorum, ou son Traité des successions, conformément au droit romain et aux ordonnances du royaume, publié à titre posthume. P. Girard, remarquant son dévouement dira de lui qu’il « ne connut que le Palais et la retraite. Une longue vie est la récompense des bonnes moeurs ».&#13;
&#13;
Sources : Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, dir. J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre, PUF, 2007, notice de O. Descamps, p. 40.&#13;
Encyclopédie départementale : dictionnaire biographique des origines à 1800. Première partie, des origines à 1789 (04, II), dir. P. Masson, Marseille-Paris, 1931, p 51.</text>
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                <text>Première version manuscrite datée de 1728 de la version imprimée de 1752 des "Précis des ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, statuts et règlemens...." à laquelle l'auteur fait référence dans ses observations. Sévère critique des commentaires, parfois erronés, de Bornier qui n'a pas tourjours respecté l'ordre des articles...</text>
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                <text>Bornier, Philippe (1634-1711)</text>
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                    <text>Vol 2

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                    <text>Typologie

Consultation

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Demoiselle Dangely
Les frères et sœurs de Benoit
André

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-1 - Indexation des factums imprimés

[Consultation pour Demoiselle Dangely contre les Frères et sœurs de Benoit André]

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

Marseille

Me Roman de
Tributiis

Date du
document

Pagination

1738

pp.1-9

Consultation

Consultation

Joseph Sarde
Jeanne Venelle
Bonaventure Bouquet

Jacques Caselin

[Consultation pour Joseph et Michel Gensollen]

[Consultation pour Joseph Sarde contre Bonaventure Boquet]

[La Farlède]

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-6

Martigues

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-5

[Consultation pour Jacques Caselin]

Martigues

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-4

Pièce

MS 84-1/1

227

1

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Action d'injures
Vandalisme

MS 84-1/2

227

2

Mémoires (procédure civile)

MS 84-1/3

227

3

Mémoires (procédure civile)

MS 84-1/4

227

4

MS 84-1/5

227

5

MS 84-1/6

227

6

MS 84-1/7

227

7

MS 84-1/8

227

8

Provence (France)
Seigneurie
Propriétés immobilières
Droit de lods
Garantie du vendeur

L'Abbaye de Mous-Major

Les Sieurs Sindics des
censeurs et courtiers Royaux

N° de lot

Provence (France)
Dot
Propriétés immobilières
Succession

Les Hoirs de Pierre Mary

Mémoire
Cf. RES 171926/13
à RES 171926/20

Mémoires (procédure civile)

Cote

Provence (France)
Succession
Décès simultanés

Note : Jean-Martin-Alexandre-Laurent-André-François Roman de Tributiis, écuyer,
Consultation
Joseph et Michel Gensollen
Cf. RES 171925/14

Indexation matière

[Marseille]
[Mémoire pour les Sieurs Sindics des censeurs et courtiers royaux de la ville de
Marseille au procès qu'ils ont avec des notaires de la même ville]

Me. Fouque
Me. Castettrin

1738

pp.1-88

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

Les Notaires de la ville de
Marseille

Assurances - Police et actes
Question de compétences

Mémoire

Le Seigneur du lieu
d'Eyguières

[Mémoire pour le Seigneur du lieu d'Eyguières]

[Eyguieres]

Le Prieur Decinnaseur

Consultation

Sieur Louis Roguies

[Consultation sur le legs fait par le feu Sieur Louis Roguies]

[Arles]

Demoiselle Thérèse Cappeau

Mémoire

L'Econome du Chapitre de
l'Eglise Cathédrale de
Forcalquier

[Forcalquier]
[Mémoire sur la Sentence rendue par l'Evêque de Sisteron à la requête de l'Econome
du Chapitre de l'Eglise Cathédrale de Forcalquier]

Me Roman de
Tributiis
Me. Saurin
Me. Pazery
Thorame

1738

Me Roman de
Tributiis
Me. Saurin

1738

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-5

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dîme

pp.1-5

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Libéralités - Legs
Exécution testamentaire

pp.1-6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]

Le Sindic des Bénéficiers de la
même église

Statuts ecclésiastiques
Mœurs libres

1

�Typologie

Consultation

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Demoiselle Dangely
Les frères et sœurs de Benoit
André

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

[Consultation pour Demoiselle Dangely contre les Frères et sœurs de Benoit André]

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

Marseille

Me Roman de
Tributiis

Date du
document

Pagination

1738

pp.1-9

Consultation

Consultation

Joseph Sarde
Jeanne Venelle
Bonaventure Bouquet

Jacques Caselin

[Consultation pour Joseph et Michel Gensollen]

[Consultation pour Joseph Sarde contre Bonaventure Boquet]

[La Farlède]

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-6

Martigues

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-5

[Consultation pour Jacques Caselin]

Martigues

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-4

Pièce

MS 84-1/1

227

1

Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Action d'injures
Vandalisme

MS 84-1/2

227

2

Mémoires (procédure civile)

MS 84-1/3

227

3

Mémoires (procédure civile)

MS 84-1/4

227

4

MS 84-1/5

227

5

MS 84-1/6

227

6

MS 84-1/7

227

7

MS 84-1/8

227

8

Provence (France)
Seigneurie
Propriétés immobilières
Droit de lods
Garantie du vendeur

L'Abbaye de Mous-Major

à RES 171926/20

N° de lot

Provence (France)
Dot
Propriétés immobilières
Succession

Les Hoirs de Pierre Mary

Mémoire
Les Sieurs Sindics des
Cf. RES 17192censeurs et courtiers Royaux
6/13

Mémoires (procédure civile)

Cote

Provence (France)
Succession
Décès simultanés

Note : Jean-Martin-Alexandre-Laurent-André-François Roman de Tributiis, écuyer,
Consultation
Joseph et Michel Gensollen
Cf. RES 171925/14

Indexation matière

[Marseille]
[Mémoire pour les Sieurs Sindics des censeurs et courtiers royaux de la ville de
Marseille au procès qu'ils ont avec des notaires de la même ville]

Me. Fouque
Me. Castettrin

1738

pp.1-88

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

Les Notaires de la ville de
Marseille

Assurances - Police et actes
Question de compétences

Mémoire

Le Seigneur du lieu
d'Eyguières

[Mémoire pour le Seigneur du lieu d'Eyguières]

[Eyguieres]

Le Prieur Decinnaseur

Consultation

Sieur Louis Roguies

[Consultation sur le legs fait par le feu Sieur Louis Roguies]

[Arles]

Demoiselle Thérèse Cappeau

Mémoire

L'Econome du Chapitre de
l'Eglise Cathédrale de
Forcalquier

[Forcalquier]
[Mémoire sur la Sentence rendue par l'Evêque de Sisteron à la requête de l'Econome
du Chapitre de l'Eglise Cathédrale de Forcalquier]

Me Roman de
Tributiis
Me. Saurin
Me. Pazery
Thorame

1738

Me Roman de
Tributiis
Me. Saurin

1738

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-5

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dîme

pp.1-5

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Libéralités - Legs
Exécution testamentaire

pp.1-6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]

Le Sindic des Bénéficiers de la
même église

Statuts ecclésiastiques

1

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
même église

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

Date du
document

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-1/9

227

9

MS 84-1/10

227

10

MS 84-1/11

227

11

MS 84-1/12

227

12

MS 84-1/13

227

13

MS 84-1/14

227

14

MS 84-1/15

227

15

MS 84-1/16

227

16

Statuts ecclésiastiques
Mœurs libres

Réponse

L'Econome du Chapitre de
l'Eglise Cathédrale de
Forcalquier

[Forcalquier]

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-2

[Auriol]

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-14

[Marseille]

Me Roman de
Tributiis
Me. Saurin

1738

pp.1-22

Me Roman de
Tributiis

1738

[Pour répondre aux articles des mémoires des Sieurs Bénéficiers de l'Eglise
Cathédrale de Forcalquier]

Le Sindic des Bénéficiers de la
même église

Consultation

Consultation
Projet d'acte

Sieur Joseph Masse
Monseigneur Ferrary

Sieur Guillaume Barthelemy
Sieur Blaise Nigry

Consultation

[Consultation sur la requête présentée par le Sr. Joseph Masse où il demande un
passage dans le fonds de la Chapellenie de Ste Ursule]

Sieurs Recteurs des Hôpitaux
de la Tour d'Aigues
Sieur Augustin Jaubert

[Consultation pour le Sieur Guillaume Barthelemy, tuteur testamentaire des enfants de
Noble Bernard-Lazare Dumon sur les deux contrats sur les Tailles faits en son nom]

[Tour d'Aigues]
[Consultation sur la conduite que doivent tenir les Sieurs Recteurs des Hôpitaux de la
Tour d'Aigues au sujet de la sommation qui leur est faite par le Sieur Augustin Jaubert]

Mr le Président de Sandol

[Consultation concernant le consentement solidaire à une obligation]

pp.1-4

[Aix-en-Pce]

Mr De Racinoux

Sieur Jean-Philippe Davin

[Eclaircissements sur le procès en cours entre le Sr. Davin et le Sr. Richard et le Sr.
Dominique Silbar]

[Aix-en-Pce]

Me Roman de
Tributiis
Me. Saurin
Me. Pazery
Thorame

1738

Gassaud

1738

pp.1-6

pp.1-10

Consultation
Sieur Honoré Allemand
Cf. RES 17192-

[Toulon]

[Martigues]
[Consultation pour le Sieur Allemand dans le procès qu'il a contre la Dlle Catherine

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporation
Statuts des Orfèvres
Places vacantes

Sieur Dominique Silbar

[Consultation pour le Sieur de Martiny d'Orves au sujet de la préférence qu'il a acheté
au Sieur de Brueil]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Créanciers privilégiés
Solidarité

Sieur Jean-Baptiste Richard

Consultation
Sieur de Martiny d'Orves
Cf. RES 171926/23
Sieur de Brueil

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Hôpitaux Généraux
Mise en possession

Dame Anne-Louise Girardin de
Vauvré

Consultation

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Taille
Fermiers Généraux

Demoiselle Madelene Arnold

Consultation

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Création de servitude
Moulin à eau

Me Roman de
Tributiis
Me. Saurin

1738

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente immobilière
Moulin

pp.1-31

Mémoire (procédure civile)

2

�Typologie
5/42
Cf. MS 84-1/48

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
Demoiselle Catherine Ardisson

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

Ardisson et contre la Dlle Marie-Madelene Maurel]

Date du
document

Pagination

Me. Saurin

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-1/17

227

17

MS 84-1/18

227

18

MS 84-1/19

227

19

MS 84-1/20

227

20

MS 84-1/21

227

21

MS 84-1/22

227

22

MS 84-1/23

227

23

MS 84-1/24

227

24

Provence (France)
Succession
Testaments - Rémission
d'héritage

Demoiselle Marie-Magdalene
Maurel

Fidéicommis - Viduité
Consultation

Sieur François Murat
Demoiselle Marie Fabrot

[Consultation sur le procès qui prend sa source dans le testament de Sieur François
Murat]

[s.l]

Me Roman de
Tributiis
Me. Saurin

1738

pp.1-19

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession

Demoiselle Marguerite Fabrot

Libéralités sous conditions

Consultation

Couvent des Carmes

[Consultation sur l'acte de fondation du couvent des Carmes]

[Mazargues]

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-10

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie

Noble Nicolas de GanselGuilton

Privilèges - Distinction sociale

Consultation

Sieur Noguier

[Avis sur une disposition d'un Codicille concernant l'entretien de la famille du défunt
par l'hoirie]

[Arles]

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-2

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Libéralités
Exécution testamentaire

Consultation

Simon Vidal
Jean-Baptiste Bremond

Consultation

Consultation

Simon Vidal
Lazare Martin
Joseph Garcin
Jean-Louis Imbert

R.P. Thomas Ripoll
Père Jean-Antonin Talby

[Consultation concernant l'occupation d'une maison d'orfèvre laissée vacante après la
mort de celui-ci par un confrère]

[Consultation concernant l'accès au rang de maître orfèvre]

[Marseille]

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-7

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporation
Statuts des Orfèvres

[Marseille]

Tributiis

1738

pp.1-7

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporation
Statuts des Orfèvres

[Consultation sur une ordonnance émise par le R.P. Thomas Ripoll contre le Père
Jean-Anthonin Talby]

[Toulon]

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-18

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Ordre des Dominicains
Abus de pouvoir
Libertés de l'Eglise

Observation
Simon Vidal
Cf. MS 84-1/20 Elisabeth Paris
et 21
Joseph Garcin

Consultation

Me. Massillon

[Observation sur une des pièces jointes au dossier]

[Marseille]

Me Roman de
Tributiis

1738

p.1

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Faux témoignage

[Consultation sur la délibération de la Communauté de la ville d'Hyères portant

[Hyères]

Me Roman de

1738

pp.1-14

Mémoire (procédure civile)

3

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

[Consultation sur la délibération de la Communauté de la ville d Hyères portant
Election du nouvel Etat]

Consultation

Les frères Pierre et Christophe [Consultation pour savoir si une transaction peut être cassée pour lésion]

Date du
document

Pagination

Me Roman de
Tributiis

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-1/25

227

25

MS 84-1/26

227

26

MS 84-1/27

227

27

MS 84-1/28

227

28

MS 84-1/29

227

29

MS 84-1/30

227

30

MS 84-1/31

227

31

MS 84-1/32

227

32

Mémoire (procédure civile)

Tributiis
Me. Masse
Me. Pascal

[s.l]

Indexation matière

Provence (France)
Elections
Annulation pour vices
1738

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des contrats
Lésion

Consultation

M. l'Abbé de St Victor
La Communauté d'Auriol

Consultation

Les Sindics des Maîtres
Chapelliers d'Aix

[Auriol]
[Consultation sur la demande formée par M. L'Abbé de St Victor du droit de lods et
indemnités d'une coupe de boisfaite par la Communauté d'Auriol]

Me. Pazery
Thorame

1738

pp.1-8

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Réglementation de la coupe du
bois

[Aix-en-Pce]
[Consultation sur la Requête présentée par les Sindics des Maîtres Chapelliers de la
ville d'Aix et sur la Requête des Chapelliers de la ville de Marseille]

Me Roman de
Tributiis

1738

pp.1-6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporation

Les Maîtres Chapelliers

Demande de perquisition

Consultation

Jeanne Pras
Jean Baille

[s.l]
[Consultation sur la capacité civile d'une femme née en Espagne de parents françois]

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des femmes
Nationalité - capacité de citoyen

Consultation
CF. MS 84-

Consultation

Consultation
Cf. MS 84-1/45

Consultation

Sieur Pierre Coste
Sieur Augustin Coste
Sieur Michel Coste

[Martigues]
[Consultation pour savoir si l'acte de partage entres les Sieurs Pierre, Augustin et
Michel Coste, frères, permet à Pierre de faire deux fenêtres pour prendre vue sur les
Jardins de Michel]

M. l'Evêque de Marseille,
Seigneur de Mérindol

[Consultation sur les difficultés proposées au nom de M. l'Evêque de Marseille en
qualité de Seigneur de Merindol]

Les Hoirs d'Isabeau Marlan

[Consultation sur la validité du testament d'Isabeau Marlan]

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-4

Provence (France)
Partage
Propriétés immobilières
[Mérindol]

[s.l]

Me Roman de
Tributiis
Me. Thery

1737

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-7

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Privilèges

pp.1-4

Suzanne Bouer

Les Hoirs d'Isabeau Marlan

Mémoire (procédure civile)

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Droit du mariage
Protestants

[Consultation sur la validité du testament d'Isabeau Marlan]

[s.l]

Me Roman de

1737

pp.1-3

4

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
Les Hoirs d Isabeau Marlan

Titre de l'affaire / objet de la consultation

Date du
document

Pagination

Me Roman de
Tributiis
Me. Saurin

1737

pp.1-3

Me Roman de
Tributiis
Me Saurin

1737

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

[Consultation sur la validité du testament d Isabeau Marlan]

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-1/33

227

33

MS 84-1/34

227

34

MS 84-1/35

227

35

MS 84-1/36

227

36

MS 84-1/37

227

37

MS 84-1/38

227

38

MS 84-1/39

227

39

MS 84-1/40

227

40

Tributiis

Suzanne Rouer
Consultation

Consultation

Les Hoirs du Sieur François
Bouquier

Sieur Jean-Joseph Audibert

[Consultation sur l'application d'une sentence rendue par la juridiction consulaire de
Marseille]

[Consultation pour le Sieur Jean-Joseph Audibert après la Requête rendue à son
encontre]

[Marseille]

[Aix-en-Pce]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Contrainte par corps

pp.1-6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Exécution de commission

Consultation

Sieur Bailli de Bauffet

[Consultation sur la nomination d'un magistrat]

[Sollies]

Me. Barthelemy Ferran

Consultation

Dame de Villard

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-6

Provence (France)
Offices

[Consultation pour Dame de Villard concernant un débiteur de son héritage]

[s.l]

Cf. MS 84-1/44 Lieutenant de Beauchamps

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-4

Les Prieurs et Jurés du Corps
des Maîtres Chapellier

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Dettes
Droit des obligations

Sieur Savy

Consultation

Mémoire (procédure civile)

[Consultation concernant les effets d'une convention émise par les Prieurs et Jurez du
Corps des Maîtres Chapellier]

[Marseille]

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-3

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporation

Sieur Barnabé Carbonnel

Statuts des Maîtres Chapellier

Consultation

Madame la Maréchale de
Villars
Mre Joseph Chaudoin
Sre. Catherine

Consultation

Louis Brunet
Dominique Bareillon
Demoiselle Jeanne Rouvet

Consultation

Me Courtez
Dlle Jeanne Basses
Sieur Henry Basses

[Aix-en-Pce]

Me Roman de
Tributiis
Me Saurin
Me. Bourgarel

1737

pp.1-2

[Martigues]

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-5

[Consultation sur l'intervention de Madame la Maréchale de Villars dans le procès
entre Mre. Joseph Chaudoin et Sre. Catherine]

[Consultation sur le testament du Capitaine Louis Brunet par lequel il confie
l'administration commune à Dominique Bareillon et à la Dlle Jeanne Rouvet]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Testament
Administration testamentaire

[Martigues]
[Consultation pour Me Courtez, mari de la Dlle. Jeanne Basses recherchée par son
frère, au sujet de la désemparation qui lui fut faite en son premier contrat de mariage]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Chapellenie
Directe

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-8

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Contrat de mariage

5

�Typologie
Consultation

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
Sieur Melchior de Saure

Cf. MS 84-3/51

Consultation

Seigneur d'Ollioules
La Communauté d'Ollioules

Consultation
Claude Garnier
Cf. RES 17192- Thérèse Poulet
5/17
Catherine Poulet

Consultation

Dame de Villard

Titre de l'affaire / objet de la consultation

Date du
document

Pagination

Me Roman de
Tributiis
Me Saurin

1737

pp.1-8

Me Roman de
Tributiis
Me Saurin

1737

Me Roman de
Tributiis
Me Saurin

1737

Me Roman de
Tributiis
Me Saurin

1737

Me Roman de
Tributiis

1737

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur
[Marseille]

[Consultation après lecture du Mémoire du Sieur Melchior de Saure où il est question
de savoir si les contradictions présentes dans les divers actes de reconnaissance
peuvent lui nuire]

[Consultation sur la transaction passée entre le Seigneur d'Ollioules et la
Communauté]

[Consultation avant d'interjeter appel pour la cassation d'un testament]

[Consultation pour Dame de Villard concernant un débiteur de son héritage]

[Ollioules]

[Marseille]

[s.l]

Cf. MS 84-1/36 Lieutenant de Beauchamps

Cf. MS 84-1/31

Consultation

Les Hoirs d'Isabeau Marlan

[Consultation sur la validité du testament d'Isabeau Marlan]

[s.l]

pp.1-6

Sieur Honoré Pagan

pp.1-6

Me Louis Jacques

Demoiselle Marie-Magdalene
Maurel

MS 84-1/41

227

41

Mémoire (procédure civile)

MS 84-1/42

227

42

Mémoire (procédure civile)

MS 84-1/43

227

43

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)

MS 84-1/44

227

44

MS 84-1/45

227

45

MS 84-1/46

227

46

MS 84-1/47

227

47

MS 84-1/48

227

48

Provence (France)
Succession
Créances
pp.1-6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Droit du mariage
Protestants

[Consultation sur la validité d'une demande en remboursement de créance auprès de
l'hoirie du débiteur]

[Consultation sur la procédure de nomination du juge ordinairede la Vallée de
Barcelonette]

Consultation
Sieur Antoine Maurel
[Consultation sur l'exécution du testament de feu Sieur Antoine Maurel, contesté par
Cf. RES 17192Demoiselle Catherine Ardisson Sieur Allemand]
5/42
Cf. MS 84-1/16 Sieur Honoré Allemand

Pièce

Provence (France)
Procédure d'appel
Testament

[Marseille]

Me Roman de
Tributiis
Me Saurin

1737

pp.1-11

[Barcelonnette]

Me Roman de
Tributiis
Me Saurin

1737

pp.1-17

Me Roman de
Tributiis
Me Saurin

1737

Les Hoirs de Jean-Henry Maun

Consultation

N° de lot

Provence (France)
Seigneurie
Privilèges

Suzanne Bouer

Sieur Villeneuve de
Beauregard

Mémoire (procédure civile)

Cote

Provence (France)
Seigneurie
Titre de propriété
Directe

Sieur Savy

Consultation

Indexation matière

[Martigues]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Succession

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Privilège - Nomination du juge
ordinaire

pp.1-16

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Testaments - Rémission
d'héritage
Fidéicommis - Viduité

6

�Typologie

Consultation

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Sieur Guillaume Barthelemy

Titre de l'affaire / objet de la consultation

Cf. MS 84-1/29

Sieur Pierre Antoine
Sieur Pierre Coste

Pagination

[Consultation l'institution d'un tuteur testamentaire]

Me Roman de
Tributiis
Me Saurin
Me. Ganteaume

1737

pp.1-21

Me Roman de
Tributiis

1737

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

[Marseille]

Noble Bernard-Lazare Dumon

Consultation

Date du
document

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

[Consultation sur le non respect d'une clause de l'acte de partage d'une propriété
immobilière]

[Martigues]

pp.1-6

Consultation

Consultation

Consultation

Demoiselle Lautier
Demoiselle Cueillette
Me. Le Masson

Sieur Minoty
Corps des Courtiers de
Marseille

Demoiselle Marie-Anne
Raneuvel

[Consultation sur le paiement des dépens par la famille du demandeur décédé]

[Marseille]

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-8

Demoiselle Anne Garvin

[s.l]

Me. Cartellier

1737

pp.1-16

Sieur Jean Martinenq

[Marseille]
[Consultation sur l'acte passé en la faveur de Me Minoty, cessionnaire d'un capital sur
le Corps des Courtiers de la ville de Marseille]

[Consultation en vue de faire appel d'une sentence]

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-6

La Communauté de St Rémy
Sieur Denis Clou
Jean Dallen

227

49

Mémoire (procédure civile)

MS 84-1/50

227

50

Mémoire (procédure civile)

MS 84-1/51

227

51

Mémoire (procédure civile)

MS 84-1/52

227

52

Mémoire (procédure civile)

MS 84-1/53

227

53

MS 84-1/54

227

54

MS 84-1/55

227

55

MS 84-1/56

227

56

MS 84-1/57

227

57

Provence (France)
Office - Achat d'office
Succession
[Marseille]

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-14

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Procédure d'appel
Droits de la veuve

[Consultation sur un testament instituant une substitution d'héritier]

[Martigues]

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-10

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Testament - codicilles
Substitution

[Consultation sur l'effet d'une donation sur le capital d'une hoirie]

[s.l]

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-10

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Contrat de mariage
Donation

Sieur François Martinenq

Consultation

MS 84-1/49

Provence (France)
Créances - Dépens

Sieur Jean Ardisson

Consultation

Pièce

Provence (France)
Corporation
Sanctions

Demoiselle Anne Durand

Consultation

N° de lot

Provence (France)
Partage
Propriétés immobilières

Sieur Michel Coste

Le Corps des Maîtres Tailleurs
[Consultation suite à une délibération du Corps des Maîtres Tailleurs d'Habits en
d'Habits
réaction des comportements de certains membres]

Mémoire (procédure civile)

Cote

Provence (France)
Tuteur testamentaire
Serments

Sieur Augustin Coste

Consultation

Indexation matière

[St Rémy]
[Consultation sur la possibilité d'accepter une offre de vente sur des terres usurpées]

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Usurpation

7

�Typologie

Consultation

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Les Consuls de la
Communauté de St Rémy

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

[St Rémy]
[Consultation sur la conduite à tenir envers le Sieur de Canillue pour les arrérages de
Taille qu'il doit à la Communauté]

Me Roman de
Tributiis

Date du
document

Pagination

1737

pp.1-5

Sieur Louis Jacques
Pierre-Louis Laurens

[Consultation sur la cassation d'une vente immobilière]

Mémoire (procédure civile)

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-1/58

227

58

MS 84-1/59

227

59

MS 84-1/60

227

60

MS 84-1/61

227

61

MS 84-1/62

227

62

MS 84-1/63

227

63

MS 84-1/64

227

64

MS 84-1/65

227

65

MS 84-1/66

227

66

Provence (France)
Seigneurie
Taille

Sieur de Canillue

Consultation

Indexation matière

[Alloz]

Me Roman de
Tributiis

1737

pp.1-6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriété immobilière
Remboursement

Consultation

Consultation

Sieur Beraud et autres
intéressés

Demoiselle Suzanne Audibert

[Consultation sur la police d'assurance du St Félix]

[Consultation sur le testament du Sieur Jean Audibert]

[s.l]

[Marseille]

Me Roman de
Tributiis
Me. Pazery
Thorame

1737

Me Roman de
Tributiis

1736

pp.1-6

Provence (France)
Assurance
pp.1-7

Alexandre Morlan
Joseph Morlan

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Testament

Demoiselle Elisabeth Audibert

Consultation

Mémoire (procédure civile)

[Consultation sur le fait du procès d'Alexandre Morlan]

[Marseille]

Me Roman de
Tributiis

1736

pp.1-30

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Testament

Consultation

Mr le Président de Bourbon

[Consultation sur la réglementation de la chasse sur le domaine seigneurial]

[Bourbon]

Me Roman de
Tributiis

1736

pp.1-10

Provence (France)
Seigneurie
Privilèges - Chasse

Les Consuls et Communauté
du Bourbon

Consultation
Cf. MS 84-1/83

Antoine Crozat
Don Juan Marquely

[s.l]
[Consultation concernant deux contrats obligeant l'hoirie de feu Don Juan Marquely]

Cf. MS 84-1/84

Consultation

Consultation

[Martigues]

Sieur François Estaquier
Les Hoirs de Catherine Galle

Sieur François Gattier

Mémoire (procédure civile)

[Consultation pour Sieur François Estaquier, en qualité d'héritier, afin de savoir s'il
pourra faire partie de la créance contre les hoirs de Catherine Galle]

[Consultation sur les difficultés rencontrées par le Sieur François Gattier, ancien
fermier des terres du Comté]

Me Roman de
Tributiis
Me. Ganteaume
Me. Gassaud

1736

Me Roman de
Tributiis

1736

pp.1-7

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des contrats
Succession

pp.1-5

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Créances
Hypothèque

[s.l]

Me Roman de
Tributiis

1736

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

8

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

Date du
document

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-1/67

227

67

MS 84-1/68

227

68

MS 84-1/69

227

69

MS 84-1/70

227

70

MS 84-1/71

227

71

MS 84-1/72

227

72

MS 84-1/73

227

73

MS 84-1/74

227

74

MS 84-1/75

227

75

Seigneurie
Tenancier
Censive
Consultation

Monsieur Mathieu Pistoye

[Consultation pour Mr Mathieu Pistoye concernant l'examen d'un aspirant à la maitrise
en pharmacie]

[Martigues]

Sieur Jacques Nuiratte

Consultation

Consultation

Consultation

[Consultation concernant la peine associée au recel d'un vol domestique perpétré par
un Provincial]

Sieur Joseph-Charles de
Moulineuf

La Communauté de Carcès
L'Abbaie Royale de Thoronet

Consultation

Consultation

Louise Loubes
Pierre Mabilly
Louis Mabilly

Jean Duplan

[Consultation pour le Sieur Joseph-Charles de Moulinneuf concernant le testament de
son frère]

[s.l]

[Antibes]

Le Sindic de la Maison des
Pères Jésuites

Me Roman de
Tributiis

1736

pp.1-5

Provence (France)
Pharmacie
pp.1-4

Me Roman de
Tributiis

1736

pp.1-4

[Carcès]

Me Roman de
Tributiis

1736

pp.1-4

Les Hoirs de François
Bouquier
Les Sieurs intéressés

Consultation

Mémoire (procédure civile)

Mémoire (procédure civile)

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Pension

[s.l]

Me Roman de
Tributiis

1736

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Testament - Codicille

[Consultation pour Sieur Jacques Aicheheaume]

[s.l]

Me Roman de
Tributiis

1736

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des contrats

[Consultation sur la Requête présentée par le Sindic de la Maison des Pères Jésuites
contre Charles Besson]

[Marseille]

Me Roman de
Tributiis

1736

pp.1-4

[Marseille]
[Consultation pour les hoirs de Sieur François Bouquier dans le procès pendant qu'ils
ont avec les intéressez en la Rafinerie de Suere et Savonerie Royale]

Les Communautés de Mouans [Consultation sur le procès entre les Communautés de Mouans et de Sartous contre
et Sartous
leur Seigneur]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des obligations
Construction

Charles Besson

Consultation

Mémoire (procédure civile)

Provence (France)
Succession
Testament

Sieur Jacques Aicheheaume

Consultation

1736

Provence (France)
Vol domestique
Provincial

[Consultation pour la Communauté de Carcès pour l'exécution valable de la
délibération visant à prendre à titre de pension les terres de l'Abbaïe Royale]

[Consultation concernant le testament et codicille de Louise Loubes]

Me Roman de
Tributiis
Me. Pazery
Thorame

Me Roman de
Tributiis

1736

pp.1-6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Remboursement

[Mouans-Sartoux] Me Roman de
Tributiis

1735

pp.1-10

Mémoire (procédure civile)

9

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
et Sartous

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

Date du
document

Pagination

leur Seigneur]

Les parents de Messire Dupio

[Consultation pour les parents de Messire Dupio sur la cassation de son testament]

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-1/76

227

76

MS 84-1/77

227

77

MS 84-1/78

227

78

MS 84-1/79

227

79

MS 84-1/80

227

80

MS 84-1/81

227

81

MS 84-1/82

227

82

MS 84-1/83

227

83

MS 84-1/84

227

84

Provence (France)
Droit des contrats
Validité

Le Seigneur de Mouans et
Sartous
Consultation

Indexation matière

[s.l]

Me. Chaudon
Me. Fouque

1731

pp.1-7

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Testament

Consultation

Le Président de Bourbon

[Consultation sur les impositions de la Communauté de Bourbon]

[Bourbon]

[De Regina]

1733

pp.1-13

Provence (France)
Seigneurie
Impôts

La Communauté de Bourbon

Requête

Honoré César
Geneviève Gensollen
Joseph Marquisan

Dossier de
augmenté
d'attestations
en paiement

Consultation

Demoiselle Geneviève
Jansolene [Gensollen]

Messire Jean de Peyre

[A Nosseigneurs de Parlement, supplient humblement Honoré Cesar et Genevieve
Gensollen]

[Dossier de pièces concernant la Demoiselle Geneviève Jansolene]

[La Seyne]

Me Roman de
Tributiis

1736

pp.1-8

[s.l]

Me Roman de
Tributiis

[s.d]

pp.1-50

[Pour Messire Joseph Maurel contre Messire Jean de Peyre]

Consultation

Mémoire (procédure civile)

[Aymar]

Me. Castel

1734

pp.1-32

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique
Titres

[Arles]

Sieur Jean-François Ricard
Les Hoirs du Patron Jacques
Clair

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créanciers chirographaires
Expilation

Provence (France)
Créances
Succession

Messire Joseph Maurel

Consultation

Mémoire (procédure civile)

[Consultation suite a la sentence du Lieutenant de l'Amirauté de Marseille concernant
le Patron Jacques Clair et ses deux matelots, atteints et convaincus d'avoir mouillé de
l'eau de la mer le Bled de leur chargement]

1734

p.1-11

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Commerce maritime
Sanctions

[Arles]

Sieur Jean-François Ricard

Me. Aubin
Me. Motte

Me. Aubin
Me. Motte

1735

pp.1-6

Me Parchave

1735

pp.1-16

Les Propriétaires de l'allege Le
St Jean
Consultation

Dame Ursule Sollicofre

[Consultation pour Dame Ursule Sollicofre]

[Marseille]

Mr Antoine Crozat

Consultation

Mr Antoine Crozat
Demoiselle Marie Thérèse
Cf. MS 84-1/64
Marquely

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Restitution de dot

[Pour Dlles Marquely contre Mr Antoine Crozat et Dame Ursule Sollicofre]

[Marseille]

Me Emerigon
Me. Gras
Me. Levans

[1735]

pp.1-103

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

10

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

Date du
document

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-1/85

227

85

MS 84-1/86

227

86

MS 84-1/87

227

87

Succession
Curateur

Demoiselle Marie Emmanuelle
Marquely
Dame Ursule Sollicofre

Consultation

Mr Antoine Crozat

[Pour Dlles Marquely contre Mr Antoine Crozat et Dame Ursule Sollicofre]

[Marseille]

[s.n]

[1735]

pp.1-16

[Marseille]

[s.n]

[1735]

pp.1-17

[Barcellonette]

[s.n]

[1737]

pp.1-16

Dame Ursule Sollicofre

Consultation

Capitaine Chapelle

[Pour Dlles Marquely contre Mr Antoine Crozat et Dame Ursule Sollicofre]

Dame Ursule Sollicofre

Consultation

Me. André Corporandy

[Contestation de l'élection du juge ordinaire de Barcelonnette]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Faillite

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Elections - modalités et
contestations

Me Jean Cesar Besson
Me Louis Jacques

Injures
Consultation

Me Jean Cesar Besson
Me Louis Jacques

[Contestation de l'élection du juge ordinaire de Barcellonette]

Consultation

Me Jean Cesar Besson
Me Louis Jacques

[Contestation de l'élection du juge ordinaire de Barcellonette]

Consultation

Melchior Abeille
Joseph Icard
Me Cabrieres

[Barcellonette]

[Me Conelus]

[1737]

pp.1-8

MS 84-1/88

227

88

[Barcellonette]

A.D.
Me Michel
Me Chery

[1737]

pp.1-17

MS 84-1/89

227

89

Me Conelus

[1736]

pp.1-12

MS 84-1/90

227

90

MS 84-1/91

227

91

MS 84-1/92

227

92

MS 84-1/93

227

93

[Marseille]
[Consultation pour Abeille suite à une agression perpétrée par son cautionnaire]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créanciers
Agression - coups et blessures

Consultation

Consultation

Melchior Abeille
Joseph Icard
Me Cabrieres

Consultation

[La Ciotat]

Les Prudhommes de La Ciotat
Me Joseph Fabre
Autres

Les Chapeliers et Maitres
Fabriquans
Alexandre Blanc

Me Bastide,

[1736]

pp.1-20

Me Amoreux
Me Basseme

[1734]

pp.1-19

[Consultation pour Abeille suite à une agression perpétrée par son cautionnaire]

[Pour les Prudhommes, corps et communauté des Patrons Pêcheurs contre Me
Joseph Fabre, Lieutenant de l'amirauté et certains autres pêcheurs et matelots]

Provence (France)
Elections
Prorogation

[Marseille]
[Consultation pour les Chapeliers et Maitres Fabriquans de la ville de Marseille
concernant leur refus d'intégrer au corps Alexandre Blanc]

Mémoire (procédure civile)

[s.n]

[1736]

pp.1-7

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporation
Statuts des Maitres Chapeliers
Paiement des droits

11

�Typologie

Observations

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Consultation

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

[Marseille]

Les Maitres Tailleurs d'habits

affaire similaire

Consultation

Titre de l'affaire / objet de la consultation

Me Beloz

Date du
document

Pagination

[1731]

pp.1-5

[Consultation pour les Maitres Tailleurs d'habits concernant le préjudice qui leur ait
causé par les dispositions de l'Edit d'Henry III servant de règlement pour le corps et
communautés d'arts et métiers établies dans le Royaume]

Les Chapeliers et Maitres
Fabriquans
Alexandre Blanc

[Consultation pour les Chapeliers et Maitres Fabriquans de la ville de Marseille
concernant leur refus d'intégrer au corps Alexandre Blanc]

Audric

[Consultation sur la capacité du curateur]

Indexation matière

Réglementation royale des
Statuts des Maitres Tailleurs

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-1/94

227

94

MS 84-1/95

227

95

MS 84-1/96

227

96

MS 84-1/97

227

97

MS 84-1/98

227

98

MS 84-1/99

227

99

Admission à la maitrise

[Marseille]

Me Aubin
Me Veyrier
Me Mathieu

[ 1737]

pp.1-13

[s.l]

Me Conelus

[s.d]

pp.1-6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Curatelle
Incapacité

Consultation
Cf MS 84-3/24

Consultation

Consultation

Sieur Honoré Chevis
Les frères Mireur

Sieur Honoré Chevis
Les frères Mireur

Messire François d'Armand,
Marquis de Mizon

[Consultation pour le Sieur Chevis suite aux voies de fait perpétrées par les frères
Mireur]

[Consultation pour le Sieur Chevis suite aux voies de fait perpétrées par les frères
Mireur]

[Consultation pour Mre. François d'Armand concernant la succession à laquelle il est
partie]

[Escragnolles]

[s.n]

[1735]

pp.1-10

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Dégradations - voies de fait

[Escragnolles]

[Paris]

[s.n]

[1735]

pp.1-2

Me Laugrir
Me Barralier

[1734]

pp.1-35

Mémoire (procédure civile)
Succession

Messire Geoffroy de Valbelle

Testament - substitution
Héritier grevé

Consultation

Messire François d'Armand,
Marquis de Mizon

[Consultation pour Mre. François d'Armand concernant la succession à laquelle il est
partie]

[Paris]

[s.n]

[1734]

pp.1-35

MS 84-1/100

227

100

[Paris]

Me Laugrir
Me Barralier

[1734]

pp.1-32

MS 84-1/101

227

101

[Paris]

[s.n]

[1734]

pp.1-13

MS 84-1/102

227

102

Messire Geoffroy de Valbelle

Consultation
Mémoire pour
l'audience en
Grande

Consultation

Messire François d'Armand,
Marquis de Mizon

[Consultation pour Mre. François d'Armand concernant la succession à laquelle il est
partie]

Messire Geoffroy de Valbelle

Messire François d'Armand,
Marquis de Mizon

[Consultation pour Mre. François d'Armand concernant la succession à laquelle il est
partie]

Messire Geoffroy de Valbelle

12

�Typologie

Consultation

Consultation

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Les Fermiers du four Bannal

Les Prieurs des Savetiers

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

[Requête des Fermiers du four Bannal de la Comté de Bourbon en défense de frauder
les droits de fournage]

[Consultation pour les Prieurs des Savetiers de Marseille contre Armelin, Maitre
Cordonniers]

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

[Comté de
Bourbon]

[s.n]

Date du
document

Pagination

[1736]

pp.1-8

Françoise Brochier

[Consultation pour Demoiselle Marguerite Thomas concernant le rapt d'un de ces
Demoiselle Marguerite Thomas enfants par Françoise Brochier]

Consultation

Françoise Brochier

Consultation

Messire Stale
L'Eveque de Toulon

[Consultation pour Demoiselle Marguerite Thomas concernant le rapt d'un de ces
Demoiselle Marguerite Thomas enfants par Françoise Brochier]

[Consultation pour Messire Antoine Stale]

Mémoire (procédure civile)

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-1/103

227

103

MS 84-1/104

227

104

MS 84-1/105

227

105

MS 84-1/106

227

106

MS 84-1/107

227

107

MS 84-1/108

227

108

MS 84-1/109

227

109

MS 84-1/110

227

110

MS 84-1/111

227

111

Provence (France)
Seigneurie
Moulin Bannal - Droits de

[Marseille]

[s.n]

[1731]

pp.1-11

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Statuts des Maitres Savetiers
Saisies

Armelin Maitre Cordonnier

Consultation

Indexation matière

[Pignans]

Me Simon
Me Veirier

[1732]

pp.1-13

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit pénal
Rapt - rapt in matrem

[Pignans]

[s.n]

[1732]

pp.1-12

[Toulon]

Me Emerigon
Me Castel

[1733]

pp.1-15

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Organisation d'un Chapitre

Consultation

Messire Stale
L'Eveque de Toulon

Consultation
L'Econome du Couvent de la
religion de l'Observance

[Consultation pour Messire Antoine Stale]

[Consultation pour l'Econome du Couvent de la religion de l'Observance concernant le
transfert d'un corps inhumé]

[Toulon]

[Me Emerigon]
[Me Castel]

[1733]

pp.1-4

[Antibes]

Me Berthos
Me Amoreux
Me Mathieu

[1732]

pp.1-45

Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Inhumation - Cérémonie et
procédure

Les Sieurs Prêcheurs
Chanoines et curé

Consultation
L'Econome du Couvent de la
religion de l'Observance

Mémoire (procédure civile)

Droit sur le corps

[Consultation pour l'Econome du Couvent de la religion de l'Observance concernant le
transfert d'un corps inhumé]

[Antibes]

[s.n]

[1732]

pp.1-31

[Me Raquin,

[1731]

pp.1-8

Les Sieurs Prêcheurs
Chanoines et curé

Consultation

François Boucher
Jacques Caboux

[Consultation pour François Boucher et Jacques Caboux contre François Gracy]

[Marseille]

Mémoire (procédure civile)

13

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
François Gracy

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-1 - Indexation des factums manuscrits

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

Date du
document

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

Provence (France)
Droit des obligations
Créances
Dol

14

�Typologie

Plaidoyer

Plaidoyer

Plaidoyer

Plaidoyer

Plaidoyer
cf MS 84-3/3

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Mre Charles Depieds
[Sieurs Blanchards]

Mre Charles Depieds
Sieurs Blanchards

Catherine Fournier
François Julien
Jean Roun
Mre Pelissier

Brioule
Manifavier

Sieur François Blancard
Me Dominique Ricard

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-2 - Indexation des factums
manuscrits
Nom
de

[Plaidoyers pour Mre Charles Depieds, pasteur, soutenu par la Communauté dans
son procès contre les frères Blanchards]

[Plaidoyers pour Mre Charles Depieds, pasteur, soutenu par la Communauté dans
son procès contre les frères Blanchards]

Lieu de l'affaire

[Revest des
Brousses]

l'auteur

Me Simon
Me d'Antoine

Date du
document

Pagination

[1736]

pp.1-16

[Revest des
Brousses]

[Marseille]

[Plaidoyer pour le Sieur François Blancard contre le procès injuste que lui fait Me
Dominique Ricard]

Mémoire (procédure civile)

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-2/1

227

1

MS 84-2/2

227

2

MS 84-2/3

227

3

MS 84-2/4

227

4

MS 84-2/5

227

5

MS 84-2/6

227

6

MS 84-2/7

227

7

MS 84-2/8

227

8

MS 84-2/9

227

9

Provence (France)
Fausses rumeurs
Captation de testament
Me Simon
Me Amoreux
Me Castel

[s.n]

[1736]

pp.1-35

[s.d]

pp.1-12

[Plaidoyer pour Catherine Fournier après la plainte d'injures et mauvais traitement
déposée contre elle par Jean Roun, son premier mari]

[Plaidoyer pour Brioule accusé de coups et blessures par Manifavier, prieur de
Graveson]

Indexation matière

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Injures
Mauvais traitement

[Graveson]

[s.n]

[1735]

pp.1-6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Injures
Agression

[Aix-en-Pce]

[s.n]

[1735]

pp.1-12

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Droit des contrats
Non respect des clauses
Menaces

Plaidoyer

Jean Pierre Paschalis

[Martigues]

[s.n]

[1730]

pp.1-35

[Plaidoyer en appel pour Jean Pierre Paschalis, curé de la ville, contre
Le Sindic des Pères Capucins
l'appropriation de l'hospice par les Pères Capucins]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Propriétés immobilières

Plaidoyer

Plaidoyer

Plaidoyer

Me Jean-Joseph Vidal
Me Basile Nuivatte

Le Blanc

L'Econome des Augustins
déchaussez
L'Econome des Dames
religieuses du Second
Monastère de la visitation

[Plaidoyer pour Me Jean-Joseph Vidal accusé d'être l'auteur de placards et
pamphlets par Me Basile Nuivatte]

[Plaidoyer pour Le Blanc pour la saisie sur requête effectuée en son nom]

[Martigues]

[1730]

pp.1-9

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Diffamation
Libelles

[s.l]

[Aix-en-Pce]
[Plaidoyer pour les Economes des deux couvents concernant la conduite des Eaux
dont ils jouissent et qui sont en bordure du domaine du Procureur Général de
Monier]

[s.n]

[s.n]

Me Bessier
Me Digne

[s.d]

[1735]

1 feuille
volante
illisible

pp.1-16

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Saisie
Droit des obligations

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Cours d'eau

15

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
Monastère de la visitation

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-2 - Indexation des factums
manuscrits
Nom
de

Lieu de l'affaire

l'auteur

Date du
document

Pagination

[1733]

pp.1-32

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-2/10

227

10

MS 84-2/11

227

11

MS 84-2/12

227

12

MS 84-2/13

227

13

MS 84-2/14

227

14

MS 84-2/15

227

15

MS 84-2/16

227

16

MS 84-2/17

227

17

Dame de Monier
Procureur Général de Monier

Plaidoyer

Dle Marie Cordonnel
Louise Gautier

[Plaidoyer pour Demoiselle Marie Cordonnel]

[Martigues]

Me Bucele
Me Mathieu

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit pénal
Injures - verbales et physiques

Plaidoyer

Dame Françoise de Joannis,
épouse Monier
Dame Magne de Joannis,
épouse d'Eygalades

[Marseille]

[s.n]

[1733]

pp.1-23

[Plaidoyer pour Dame Magne Françoise de Joannis de Monier contre son frère, le
Sieur de Chateauneuf, dans l'affaire où elle demande la remise de leur sœur malade
placée à l'hôpital]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Curatelle
Consentement

Sieur de Chateauneuf

Plaidoyer

Dame Françoise de Joannis,
épouse Monier
Dame Magne de Joannis,
épouse d'Eygalades

[Marseille]
[Plaidoyer pour Dame Magne Françoise de Joannis de Monier contre son frère, le
Sieur de Chateauneuf, dans l'affaire où elle demande la remise de leur sœur malade
placée à l'hôpital]

Me Berthot
Me Gilles

[1733]

pp.1-19

Me Cresmartin
Me Dalmas

[1734]

pp.1-17

Sieur de Chateauneuf
Plaidoyer

[Aix-en-Pce]

Sieur Jean-Jacques Durand
Sieur Dominique Terras

[Plaidoyer pour le Sieur Jean-Jacques Durand dans son procès contre les Sindics
du Corps des Barbiers et Perruquiers qui refusent de reconnaitre l'acquisition faite
du privilège de perruquier du Sieur Dominique Terras]

Provence (France)
Corporations
Exploit de saisie
Vente d'un privilège de
perruquier

Les Sindics du Corps des
Barbiers et Perruquiers

Plaidoyer

Mémoires

Me Vincens Pellissier
Gilles Sauret

Sieur Jean Geoffroy
Sieur Jean-Claude Gaëtan
Geoffroy

[Grans]

Me Amoreux

[s.d]

pp.1-17

[Plaidoyer pour Me Vincens Pelissier dans le procès qui lui ai fait par Gilles Sauret,
après l'attribution d'une ferme au candidat le plus solvable]

[Copie d'arrêt contre le Sieur Jean Claude Gaëtan Geoffroy]

Mémoire (procédure civile)

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Arrentement
Droit des sûretés

[Marseille]

[s.n]

[1734]

pp.1-15

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit pénal

Jean-Baptiste Savy

Cautionnement par entrave

Plaidoyer

Sieur Jean Geoffroy
Sieur Jean-Claude Gaëtan
Geoffroy

[Marseille]

Me Cassel
Me Amoreux

[1734]

pp.1-18

[Martigues]

[s.n]

[1735]

pp.1-16

[Plaidoyer pour le Sieur Jean-Claude Gaëtan Geoffroy, emprisonné en caution pour
le paiement d'une dette envers Jean-Baptiste Savy]

Jean-Baptiste Savy
Plaidoyer

L'hoirie de Me Chaudon
Sieur Coste

[Plaidoyer pour que la procédure de l'hoirie de Me Chaudon se fasse en commun]

Mémoire (procédure civile)

16

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-2 - Indexation des factums
manuscrits
Nom
de

Lieu de l'affaire

l'auteur

Date du
document

Pagination

Dame de Pitton

Mémoire

Plaidoyer

L'hoirie de Me Chaudon
Sieur Coste
Dame de Pitton

Sieur Jean-Baptiste Bataille

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-2/18

227

18

MS 84-2/19

227

19

MS 84-2/20

227

20

MS 84-2/21

227

21

Provence (France)
Succession

[Mémoire pour Sieur Augustin Costee contre la Dame de Pitton]

[Plaidoyer pour Sieur Jean-Baptiste Bataille]

[Martigues]

[Hyères]

Me Cresmartin
Me Digne

[1735]

pp.1-3

[s.n]

[1735]

pp.1-16

Demoiselle Bataille

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Hiérarchie des créanciers

Plaidoyer

Sieur Brunet
Joseph Revest

Plaidoyer
Mémoire à

Sieur Jacques Amiel
Sieur Jean-François Amiel
Antoine Reboul Ribeinier

[Plaidoyer pour mes frères Revest, maîtres savonniers]

[Marseille]

[Barbentane]

Me Gensollen

[1732]

pp.1-7

[s.n]

[1732]

pp.1-12

[Plaidoyer au juge de Graveson concernant la bagarre qui a eu lieu entre des
jeunes gens de Tarascon et de Barbentane du fait d'une jalousie concernant le
résultat du concours de lutte]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit pénal
Coups et blessures

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Bagarre - coups et blessures

Pierre Ripert

Prise de corps

Pierre et Guillaume Joubert
Louis Nicolas
Plaidoyer

Sieur Jacques Amiel
Antoine Reboul Ribeinier

[Appel contre les décrets de prise de corps pris contre Jacques Amiel et Antoine
Reboul]

[Barbentane]

[s.n]

[1733]

pp.1-11

MS 84-2/22

227

22

[Barbentane]

[s.n]

[1733]

pp.1-12

MS 84-2/23

227

23

[may 1733]

pp.1-15

MS 84-2/24

227

24

MS 84-2/25

227

25

MS 84-2/26

227

26

Louis Nicolas
Plaidoyer

Sieur Jacques Amiel
Antoine Reboul Ribeinier
Louis Nicolas

Plaidoyer

Plaidoyer

Plaidoyer

Françoise Reynaud
Sieur Simon Lecour

[Plaidoyer au juge de Graveson concernant la bagarre qui a eu lieu entre des jeunes
gens de Tarascon et de Barbentane du fait d'une jalousie concernant le résultat du
concours de lutte]

[Marseille]
[Dossier complet, plaidoyers et répnses, sur l'affaire qui oppose Françoise Reynaud
et Sieur Simon Lecour]

Alexandre Roux
Antoine Roux
Sieur Etienne Donadieu

[Plaidoyer pour le Sieur Etienne Donadieu dans l'affaire qui l'oppose à Alexandre et
Antoine Roux]

Alexandre Roux
Antoine Roux
Sieur Etienne Donadieu

[Plaidoyer pour le Sieur Etienne Donadieu dans l'affaire qui l'oppose à Alexandre et
Antoine Roux]

[Me. Roman de
Tributiis]
Me Lunyier
Me Artaud

[Marseille]

Me Mathieu
Me Graffan

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Prêt
Injures

[1733]

pp.1-18

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Failite

[Marseille]

Me Mathieu
Me Graffan

[1733]

pp.1-10

17

�Typologie
Plaidoyer

Plaidoyer

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
Sieur Gilles Sauret
Me Pellisier

Messire Jérôme Paul
Sieur Pierre Dupie
Mre Joseph Boyer

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-2 - Indexation des factums
manuscrits
Nom
de

[Plaidoyer pour Me Pelissier contre Sieur Gilles Sauret]

[Plaidoyer concernant la remise en cause de l'exécution du testament de feu Me
Dupie]

Lieu de l'affaire
[Grans]

[Pignans]

l'auteur
Me Amoreux

Me Amoreux
Me Barry

Date du
document
[1734]

[1734]

Pagination
1 feuille
volante
Illisible

pp.1-26

Indexation matière

Mémoire (procédure civile)

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-2/27

227

27

MS 84-2/28

227

28

MS 84-2/29

227

29

MS 84-2/30

227

30

MS 84-2/31

227

31

MS 84-2/32

227

32

MS 84-2/33

227

33

MS 84-2/34

227

34

MS 84-2/35

227

35

MS 84-2/36

227

36

Provence (France)
Extraits et titres
Contrat de vente

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Testament

Sieur Jean-Baptiste Boyer
Dame Marguerite Dupie

Plaidoyer

Plaidoyer

Plaidoyer

Consultation
de Me
Bourgarel

Me Honnoré Fevrand
Dlle M. Jullien
Benoit Baille

Dlle du Bois
Sieur Esparvier
Mre Louis Martin

L'hoirie de Me Coste

[Plaidoyer pour Me Honnoré Fevrand contre la Dlle M. Jullien et Benoit Baille]

[Toulon]

[s.n]

[1732]

pp.1-12

Provence (France)
Consentement

[Plaidoyer pour Mre Louis Martin contre la Dlle P. du Bois]

[Arles]

Me Berthot
Me Castel

[1734]

pp.1-48

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Troubles de voisinage
Mauvaises intentions
Juridiction de la voierie

[Plaidoyer pour le conflit de juridiction apparue lors de la contestation de la
succession de Me Coste]

[Martigues]

[s.n]

[1734]

pp.1-25

Me Mathieu
Me Miollis

Dame Marie Couissinier
[Extrait d'acte de vente de l'office de courtier par la Dame Couissinier]
Sieur Mathieu Soumeire
Noble Bernard Lazare Dumont

[Marseille]

[s.n]

Plaidoyer

Sieur Mathieu Soumeire
[Plaidoyer pour noble Bernard Lazare Dumont contre Me Mathieu Soumiere]
Noble Bernard Lazare Dumont

[Marseille]

Me Amoreux
Me Graffan

[1734]

pp.1-10

Plaidoyer
Cf. MS 841/64

Don Juan Marquely
Sieur François Silvain
Messire Antoine Crozat

[Marseille]

Me Berthot

[1735]

pp.1-28

[Plaidoyer pour le conflit de juridiction apparue lors de la contestation de la
succession de Me Coste]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Conflit de juridiction
Lieu d'ouverture de la
succession

[Martigues]

Dame Madelene Antoine,
veuve de Me Coste

Mémoire (procédure civile)

[juillet 1734]

pp.1-20

[1734]

pp.1-8

et Me
Chaudon
Extrait d'acte

Cf. MS 841/83

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente d'office de courtier

[Plaidoyer pour le Sieur François Silvain, tant en son nom qu'en qualité de curateur
substitué des Dlles Marquely mineures contre Messire Antoine Crozat]

Vente d'office de courtier
Hypothèque

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Créances

Cf. MS 841/84

Plaidoyer

Les Sieurs Consuls et

[Aubagne]

Me Artaud

[1732]

pp.1-16

Mémoire (procédure civile)

18

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
Les Sieurs Consuls et
Communauté d'Aubagne

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-2 - Indexation des factums
manuscrits
Nom
de

Lieu de l'affaire

[Plaidoyer pour le Sieur François Jean pour les dommages subis après la création
d'un aqueduc qui passe sur sa propriété]

l'auteur

Date du
document

Pagination

Sieurs François et Aymard
Grognard
Sieur Marc Antoine Grognard

Plaidoyer

Michel Rousset
Barthelemy Craisson

N° de lot

Pièce

MS 84-2/37

227

37

MS 84-2/38

227

38

MS 84-2/39

227

39

MS 84-2/40

227

40

MS 84-2/41

227

41

MS 84-2/42

227

42

MS 84-2/43

227

43

MS 84-2/44

227

44

MS 84-2/45

227

45

MS 84-2/46

227

46

Provence (France)
Aqueduc
Servitude
Dommages
[Aix-en-Pce]

[Plaidoyer pour Sr Marc Antoine Grognard, fils de feu François contre le Sr Aymard
Grognard, pour captation d'héritage]

[Plaidoyer pour Michel Rousset contre Barthelemy Craisson]

Cote

Mémoire (procédure civile)

Me Michel

Sieur François Jean

Plaidoyer

Indexation matière

Me Veyrirer
Me Miollis

[1734]

pp.1-16

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Fonds de commerce
Succession
Captation

[Montsegur]

Me Mathieu
Me Berthot

[1733]

pp.1-36

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Voie de fait
Agriculture

Plaidoyer

Michel Rousset
Barthelemy Craisson

[Plaidoyer pour Michel Rousset contre Barthelemy Craisson]

Plaidoyer

Pierre Guilheaumier
Noble Jacques Audibert

[Plaidoyer pour Noble Jacques Audibert contre Jean Guilheaume]

[Montsegur]

[s.n]

[1733]

pp.1-6

[La Ciotat]

[s.n]

[1734]

pp.1-9

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances - recouvrement
Droit des obligations

Plaidoyer

Pierre Guilheaumier
Noble Jacques Audibert

Plaidoyer

Sieur Jean Louis Arreat
[Plaidoyer pour Sieur Arreat après l'agression dont il a été la victime]
Me Combe
Sieur Joseph François Michel
Martelly

[Pertuis]

Plaidoyer

Sieur Jean Louis Arreat
[Plaidoyer pour Sieur Arreat après l'agression dont il a été la victime]
Me Combe
Sieur Joseph François Michel
Martelly

[Pertuis]

Plaidoyer

Joseph La Motte
Pierre La Motte

[Plaidoyer pour Noble Jacques Audibert contre Jean Guilheaume]

[Plaidoyer pour Sieur Joseph La Motte contre le Sieur Pierre La Motte]

[La Ciotat]

Me Amoreux
Me Gilles
Me Simon
Me Chery

[1734]

pp.1-20

[s.d]

pp.1-24

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Injures
Violences

[Marseille]

Me Simon
Me Chery

[s.n]

[s.d]

pp.1-26

[1733]

pp.1-20

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Curateur ab lites
Créances

Consultation

Les Consuls et Communauté
de La Garde

[Plaidoyer concernant l'obligation, pour les Consuls, d'aller saluer leur seigneur
après leur installation]

[La Garde]

Me Agnellier

[juin 1734]

pp.1-12

Provence (France)
Seigneurie
Devoir des Consuls

Mre Charles Joseph Paul de
Thomas, Baron du lieu

Plaidoyer

Les Consuls et Communauté
de La Garde

[Plaidoyer pour les Consuls et Communauté du lieu de La Garde contre Mre Charles
Joseph Paul de Thomas, Baron du lieu]

Mémoire (procédure civile)

[La Garde]

Me Aubin
Me Levans

[juin 1734]

pp.1-26

19

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
de La Garde

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-2 - Indexation des factums
manuscrits
Nom
de

Lieu de l'affaire

l'auteur

Date du
document

Pagination

[1732]

pp.1-33

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-2/47

227

47

MS 84-2/48

227

48

MS 84-2/49

227

49

MS 84-2/50

227

50

MS 84-2/51

227

51

MS 84-2/52

227

52

MS 84-2/53

227

53

MS 84-2/54

227

54

MS 84-2/55

227

55

Mre Charles Joseph Paul de
Thomas, Baron du lieu

Plaidoyer

Clemens Lobet
François Dot
Marguerite et Thérèse Fabre

[Marseille]
[Plaidoyer pour Dlle Marguerite Fabre contre Dlle Christine Mabilly concernant le
conflit qui fait suite à l'ouverture de la succession de feu Me Gaspard Lobet]

Me Aubin
Me Berthot

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Fideicommis

Louis et Louise-Chrétienne
Mabilly
Marguerite Fabre
Consultation

Les Consuls et Communauté
de Roumoules
Mre Jean de Gassendy

Plaidoyer

Les Consuls et Communauté
de Roumoules

[Roumoules]

[s.n]

[1734]

pp.1-23

[Consultation pour la contestation qui ait faite à la Communauté de Roumoules
quant à l'exploitationdu domaine seigneurial racheté pour payer les créanciers]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Propriétés immobilières
Défrichement

[Roumoules]

Me Mignan
Me Michel

[1734]

pp.1-13

[Aix-en-Pce]

Me Bourguignon
Me Digne

[1735]

pp.1-14

[Plaidoyer pour les Sieurs Consuls et Communauté de Roumoules contre Mre Jean
de Gassendy, seigneur de campagne]

Mre Jean de Gassendy
Plaidoyer

Messire Louis de Ciprianis

[Plaidoyer pour Messire Louis de Ciprianis contre Messire François Imbert]

Messire François Imbert

Plaidoyer

Messire Louis de Ciprianis

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Réglementation des
cérémonies

[Aix-en-Pce]

Me Pascal

[1735]

pp.1-11

[Le Bausset]

[s.n]

[1732]

pp.1-10

[Plaidoyer pour Messire Louis de Ciprianis contre Messire François Imbert]

Messire François Imbert
Plaidoyer

Sieur Jacques David
Sieur Honnoré Sicard

[Plaidoyer pour le Sr Jacques David contre le Sr Honnoré Sicard]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Paiement d'une commande

Plaidoyer

Sieur Jacques David
Sieur Honnoré Sicard

Plaidoyer
Sieur Robert Signoriny
Cf MS 84-3/50 Sieur Gassin
Dlle Gassin
Dlle Madelene Massen

Plaidoyer

Sieur Robert Signoriny
Sieur Gassin
Dlle Gassin
Dlle Madelene Massen

[Plaidoyer pour le Sr Jacques David contre le Sr Honnoré Sicard]

[Le Bausset]

Me Mathieu
Me Mottet

[1732]

pp.1-18

[Marseille]

[Me Castel]

[1734]

pp.1-54

[Plaidoyer en cassation pour l'hoirie légitime du Sieur Gassin contre le Sieur Robert
Signoriny, héritier bénéficiaire du testament de la Dlle Gassin]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Captation
Mariage
Tromperie

[Marseille]

[Me Castel]

[1734]

pp.1-54

[Plaidoyer en cassation pour l'hoirie légitime du Sieur Gassin contre le Sieur Robert
Signoriny, héritier bénéficiaire du testament de la Dlle Gassin]

20

�Typologie

Plaidoyer

Plaidoyer

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Sieur Robert Signoriny
Sieur Gassin
Dlle Gassin
Dlle Madelene Massen
Sieur Rebati
Dlle de Bermond
Noble François de Busle

Titre de l'affaire / objet de la consultation

MS 84-2 - Indexation des factums
manuscrits
Nom
de

Date du
document

Pagination

Me Castel

[1734]

pp.1-22

[s.n]

[1731]

pp.1-22

Lieu de l'affaire

[Marseille]

l'auteur

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-2/56

227

56

MS 84-2/57

227

57

[Plaidoyer en cassation pour l'hoirie légitime du Sieur Gassin contre le Sieur Robert
Signoriny, héritier bénéficiaire du testament de la Dlle Gassin]

[Plaidoyer pour le Sieur Joseph Rebati contre Noble François de Busle]

[Forlcaquier]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Libéralités - don universel

21

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Plaidoyer

Joseph Maurel
Me Joseph Jaubert

Plaidoyer

Me Duplan
Sieur Richeaume

Plaidoyer cf MS Sieur François Blancard
84-2/5
Me Dominique Ricard
Dlle Blancard
Plaidoyer

Dame de Garein
Me Antoine Fedon
Me Bouteille

Plaidoyer

Dlle Madelene Eydoux
Les Maitresses tailleuses

MS 84-3 - Indexation des factums manuscrits

Titre de l'affaire / objet de la consultation

[Plaidoyer pour Joseph Maurel contre Me Joseph Jaubert]

[Plaidoyer pour le Sieur Jacques Richeaume contre Messire Louis de Bouches de
Faucon]

[Plaidoyer pour le Sieur François Blancard contre le procès injuste que lui fait Me
Dominique Ricard]

[Plaidoyer pour Me Antoine Fedon contre Me Bouteille]

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

[Barcelonette]

Me Michel
Me Chery

Date du
document

Pagination

[1736]

pp.1-23

[s.d]

Cote

N° de lot

Pièce

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances - Billet à ordre
Faux et usages de faux

MS 84-3/1

227

1

pp.1-16

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente de bétail

MS 84-3/2

227

2

[avril 1735]

pp.1-12

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des contrats
Non respect des clauses

MS 84-3/3

227

3

[Eyguières]

Me Simon
Me Marguerit
Me Michel

[Aix-en-Pce]

Me Gilles
Me Arnaud

[Aix-en-Pce]

Me Cresmartin

[1739]

pp.1-28

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Droit des contrats

MS 84-3/4

227

4

[Marseille]

Me Aubin
Me Barreme

[1735]

pp.1-10

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Exploit de saisie
Dommages et intérêts

MS 84-3/5

227

5

[Marseille]

[s.n]

[1735]

pp.1-8

MS 84-3/6

227

6

[Aix-en-Pce]

[s.n]

[1733]

pp.1-6

MS 84-3/7

227

7

[Arles]

Me Arnaud
Me Veynier

[1733]

pp.1-10

MS 84-3/8

227

8

[Arles]

[s.n]

[1733]

pp.1-23

MS 84-3/9

227

9

[Me Roman de
Tributiis]

[1733]

pp.1-8

MS 84-3/10

227

10

MS 84-3/11

227

11

[Plaidoyer pour les Prieurs des Maitres tailleurs contre les Maitresses tailleuses]

Les Prieurs du Corps des
Maitres tailleurs
Plaidoyer

Les Maitresses tailleuses

Indexation matière

[Plaidoyer pour les Prieurs des Maitres tailleurs contre les Maitresses tailleuses]

Les Prieurs du Corps des
Maitres tailleurs
Consultation

Me Henry Barthelemy
Regibaud

[Consultation pour Me Regibaud contre le Sieur Maillard, marchand tapissier]

Sieur George Maillard

Plaidoyer

Me Henry Barthelemy
Regibaud

[Plaidoyer pour le Sieur Maillard contre Me Barthelemy Regibaud]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Vente - Restitution du prix de

Sieur George Maillard
Plaidoyer

Me Henry Barthelemy

[Plaidoyer pour le Sieur Maillard contre Me Barthelemy Regibaud]

Sieur George Maillard

Plaidoyer

Les Sindics des Maitres
Fabriquans de Bas

[Plaidoyer pour les Sindics des Maitres Fabriquans de Bas contre Corderre
d'Amsterdam]

[Marseille]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Réglementation royale des
Manufactures
Exploit de saisie

Plaidoyer

Victor Guilheaumier
Dlle Rose Audias
Sir Etienne Las

[Plaidoyer pour la Dlle Audias contre le Sr Etienne Las ]

[Marseille]

Me Mathieu
Me Michel

[1735]

pp.1-27

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Commerce

22

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

MS 84-3 - Indexation des factums manuscrits

Titre de l'affaire / objet de la consultation

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

Date du
document

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-3/12

227

12

MS 84-3/13

227

13

MS 84-3/14

227

14

Droit des sûretés - caution
Plaidoyer

Sieur Barthelemy Daumas

[Aix-en-Pce]
[Plaidoyer pour le Sieur Barthelemy Daumas contre le Sieur Antoine Martelly]

Me Arnaud
Me Gilles

[1735]

pp.1-12

Sieur Antoine Martelly

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Statuts des apothicaires Apprenti

Plaidoyer

Messire Auffren
Messire Martelly

[Plaidoyer pour Messire Martelly]

[Hyères]

[s.n]

[[s.d]

pp.1-34

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Injures, agression, dégradations

Consultation

Dlle Françoise Dame
Dame Helene Gueyroard

[Marseille]

[Me Roman de
Tributiis]

[1735]

pp.1-15

[Marseille]

[Me Roman de
Tributiis]

[1735]

pp.1-37

MS 84-3/15

227

15

[Marseille]

[Me Roman de
Tributiis]

[1735]

pp.1-12

MS 84-3/16

227

16

[s.n]

[1734]

pp.1-38

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Injures - Agression
Créances

MS 84-3/17

227

17

[Marseille]

Me Mathieu
Me Artaud

[1733]

pp.1-21

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Exécution testamentaire

MS 84-3/18

227

18

[Marseille]

Me Aubin
Me Emerigon

[1734]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporation -Statuts des
Chapelliers

MS 84-3/19

227

19

[Marseille]

Me Berthot
Me Mathieu
Me Memerigon

[1736]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporation - Réglementation
de la fabrication

MS 84-3/20

227

20

[Consultation concernant la validité du testament de la Dlle Françoise Dame]

Sr Honoré Dame
Plaidoyer

Dlle Françoise Dame
Dame Helene Gueyroard

[Plaidoyer pour le Sieur Honoré Dame, curateur de la Dlle Françoise Dame et
bénéficiaire du testament contre Dame Helene Gueyroard]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Curateur

Sr Honoré Dame
Plaidoyer

Dlle Françoise Dame
Dame Helene Gueyroard

[Plaidoyer pour le Sieur Honoré Dame, curateur de la Dlle Françoise Dame et
bénéficiaire du testament contre Dame Helene Gueyroard]

Sr Honoré Dame

Plaidoyer

Plaidoyer

Dlle Roux
Sr Mouroille

Sieur Barthelemi Castelane

[s.l]
[Plaidoyer pour la Dle Roux, belle mère du Sr Mouroille qui l'a agressée et l'a forcé à
trouver asile dans la maison paternelle]

[Plaidoyer pour le Sr Barthelemi Castellane contre son frère, le Sr Leon Castelane]

Sieur Leon Castelane

Plaidoyer

Plaidoyer

Barnabé Carbonnel
Les Sindics des Maitres
Chapelliers

[Plaidoyer pour les Sindics des Maitres Chapelliers contre Barnabé Carbonnel]

Les Prieurs des Maitres
ouvriers en fer blanc et
rabilleurs en cuivre

[Plaidoyer pour les prieurs des Maitres ouvriers en fer blanc contre les prieurs et jurés
des Maitres maréchaux en forge]

Les prieurs des Maitres
maréchaux à forge

pp.1-18

Exploit de saisie

23

�Typologie

Plaidoyer

MS 84-3 - Indexation des factums manuscrits

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Titre de l'affaire / objet de la consultation

Les Prieurs des Maitres
ouvriers en fer blanc et
rabilleurs en cuivre

[Plaidoyer pour les prieurs des Maitres ouvriers en fer blanc contre les prieurs et jurés
des Maitres maréchaux en forge]

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

Date du
document

Pagination

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

MS 84-3/21

227

21

[Marseille]

Me Berthot
Me Mathieu
Me Memerigon

[1736]

pp.1-9

[Cannes]

Me Aubin

[1734]

pp.1-10

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des contrats
Respect des obligations
contractuelles

MS 84-3/22

227

22

[Contignac]

Me Arnaud
Me Barralier
Me Levans

[1735]

pp.1-66

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Faux et usages de faux
Manœuvres frauduleuses

MS 84-3/23

227

23

[Escragnolles]

Me Amoreux
Me Chery

[1735]

pp.1-8

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières

MS 84-3/24

227

24

Les prieurs des Maitres
maréchaux à forge

Plaidoyer

Les Frères Capucins
Pierre Gras

[Plaidoyer pour Pierre Gras contre l'Evêque de Grasse]

Plaidoyer

Jacques Regis
Me Collet
Armentaire Garnier

[Plaidoyer pour les heoirs d'Armentaire Garnier contre Jacques Regis]

Plaidoyer

Sieur Honoré Chiris

MS 84-1/97

Pierre et Jean-Pierre Mireur

[Plaidoyer pour le Sieur Chevis suite aux voies de fait perpétrées par les frères Mireur]

Dégradations - voies de fait

MS 84-1/98

Plaidoyer

Sieur Jules Franevis
Dlle Anne Puech
Dlle Anne Gilbert

[Aix-en-Pce]

Plaidoyer

Louis Laget
Henri Long

Plaidoyer

Louis Laget
Henri Long
Louis Rouchon

[Plaidoyer pour Louis Laget et Henri Long contre Louis Rouchon, boucher]

Plaidoyer

Me Joseph Guis
Sieur François Guerif

[Plaidoyer pour le Sieur François Guerif contre Me Joseph Guis]

Plaidoyer

Dlle Madelene Boyer
Sieur Augustin Boutier

[Plaidoyer pour la Dlle Madelene Boyer contre le Sr Augustin Boutier]

Plaidoyer

Gabriel Charles Granier

Me Doubler
Me Panier

[1735]

pp.1-27

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Captation
Mensonge

MS 84-3/25

227

25

[Auriol]

[s.n]

[1734]

pp.1-9

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente de bétail
Contrebande

MS 84-3/26

227

26

[Auriol]

Me Simon
Me Barrelier

[1734]

pp.1-16

MS 84-3/27

227

27

[La Ciotat]

Me Bayon
Me Digne

[1734]

pp.1-21

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession

MS 84-3/28

227

28

[Marseille]

Me Arnaud
Me Miollis

[1735]

pp.1-12

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Créances

MS 84-3/29

227

29

[Aix-en-Pce]

Me Gilles
Me Simon

[1734]

pp.1-26

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

MS 84-3/30

227

30

[Plaidoyer pour le Sieur Jules Franevis et la Dlle Anne Puech contre la Dlle Anne
Gilbert, épouse de leur père]

[Plaidoyer accompagnant une requête de Louis Laget et Henri Long qui permet la
vente de chèvres]

[Plaidoyer pour le Sieur Joachim Pourtanier contre Gabriel Charles Granier, qui lui fait

4 feuilles

24

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
Sieur Joachim Pourtanier

Plaidoyer

Dlle Jeanne Rose d'Audias
Dlle Françoise Gassin
Sieur Jean-Baptiste
Lombardon

MS 84-3 - Indexation des factums manuscrits

Titre de l'affaire / objet de la consultation

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

Date du
document

un procès suite à la mort de son cheval]

[Plaidoyer pour les Dlle d'Audias et Dlle Gassin contre le Sieur Lombardon et la Dlle
Aubert]

[Marseille]

Pagination

Indexation matière

sont à
l'envers

Location de cheval
Dommages et intérêt

Cote

N° de lot

Pièce

Me Mathieu
Me Emerigon

[1734]

pp.1-21

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Marchandises usurpées

MS 84-3/31

227

31

[Voulx]

[Me Gilles]
[Me Castel]

[1734]

pp.1-15

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Mauvais traitements de
domestiques

MS 84-3/32

227

32

[Voulx]

Me Gilles
Me Castel

[1734]

pp.1-52

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Mauvais traitements de
domestiques

MS 84-3/33

227

33

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Querelle
Vente de vaisselle

MS 84-3/34

227

34

MS 84-3/35

227

35

MS 84-3/36

227

36

MS 84-3/37

227

37

Dlle Véronique Aubert

Plaidoyer

Messire François Auguste
d'Amat, Seigneur de Voulx

[Plaidoyer accompagnant la requête d'intervention de Messire de Voulx, qui vient au
secours de son muletier]

Noel Payre
Plaidoyer

Messire François Auguste
d'Amat, Seigneur de Voulx

[Plaidoyer accompagnant la requête d'intervention de Messire de Voulx, qui vient au
secours de son muletier]

Noel Payre
Plaidoyer

Antoine Maurin
Me Pascalis
Me Jacques

Plaidoyer

Antoine Maurin
Me Pascalis
Me Jacques

Plaidoyer

Me André Laugier
Marianne Romany
Dlle Rose Marie Barriol

Plaidoyer

Plaidoyer

Plaidoyer

Me André Laugier
Marianne Romany
Dlle Rose Marie Barriol

Sieur Jean Roman
Les hoirs de Simon
Jeansamme

Dame Jeanne Marie Pialla
Sieur François Pialla
Sieur Jean Chambon du Clos

Plaidoyer

Sieur François Pialla

[Plaidoyer pour Me Pascalis dans la querelle qui l'oppose à Me Jacques]

[Plaidoyer pour Me Pascalis dans la querelle qui l'oppose à Me Jacques]

[Barcelonnette]

[s.n]

[s.d]

pp.1-52

[Barcelonnette]

[s.n]

[s.d]

pp.1-5

[Bannon]

[Me Bonnefoy]

[1733]

pp.1-11

[Bannon]

Me Bonnefoy

[1733]

pp.1-46

[Marseille]

[s.n]

[1732]

pp.1-12

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Faillite

MS 84-3/38

227

38

[Grignan]

Me Amoreux
Me Berthot
Me Emerigon

[1734]

pp.1-79

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Rapt
Grossesse hors mariage

MS 84-3/39

227

39

[1734]

pp.1-22

MS 84-3/40

227

40

[Requête à l'archevêque d'Aix suite à l'opposition faite lors du mariage de Joseph
André Laugier, fils de Me André Laugier]

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Opposition à un mariage
Rapte de séduction

[Plaidoyer pour Demoiselle Marie Rose Barriol, veuve de feu Sieur Joseph Romany
contre Me André Laugier et Sieur Joseph André Laugier]

[Plaidoyer pour le Sieur Jean Roman contre les hoirs de Simon Jeansamme]

[Plaidoyer pour le Sieur François Pialla contre le Sieur Jean Chambon du Clos, quia
enlevé et engrossé sa fille sous de fausses promesses de mariage]

[Grignan]

25

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
Sieur Jean Chambon du Clos

Consultation

Plaidoyer

Anne Paul
Joseph Berengier
Lazare Berengier

Sieur Sabatier

MS 84-3 - Indexation des factums manuscrits

Titre de l'affaire / objet de la consultation

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

Date du
document

Pagination

[1736]

pp.1-5

[1736]

pp.1-7

[Marseille]
[Consultation pour Lazare Berengier sur la prescription du crime d'assasin par lui
commis en la personne de son frère, Joseph Berengier]

[Plaidoyer pour le Sieur Sabatier]

Me Roman de
Tributiis
Me Saurin

[Aix-en-Pce]

[Me Roman de
Tributiis]

N° de lot

Pièce

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit pénal
Fratricide

MS 84-3/41

227

41

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

MS 84-3/42

227

42

MS 84-3/43

227

43

Libéralités - Paiements des legs

Sieur Pellicot
François Julien
Bonniface Julien

Cote

[Plaidoyer pour le Sieur François Pialla contre le Sieur Jean Chambon du Clos]

Les hoirs d'Antoine Gameau

Plaidoyer

Indexation matière

[Marseille]
[Plaidoyer pour Bonniface Julien servant de réponse au mémoire de François Julien]

[Me Roman de
Tributiis]

[1736]

pp.1-12

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des contrats - Ratification

Consultation

Plaidoyer

Prêtre de Martigues
Alexis Giraud

Le Sindic des forains

[Martigues]

Me Roman de
Tributiis

[1736]

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Erreur sur un acte officiel

MS 84-3/44

227

44

[Ollioules]

Me Roman de
Tributiis

[1736]

pp.1-6

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Cadastre

MS 84-3/45

227

45

[Aix-en-Pce]

Me Roman de
Tributiis

[1735]

pp.1-9

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

MS 84-3/46

227

46

[De quelle façon réparer l'erreur faitre par le prêtre de Martigues qui a nommé la mère
de l'enfant qu'il baptisait par son sobriquet au lieu de son véritable nom]

[Plaidoyer pour la Communauté d'Ollioules]

La Communauté d'Ollioules

Consultation

Sieur Lenoir
Les enfans de M. Jouvent

[Question sur les droits de succession et les risques encourrus par le prêteur des
deniers]

Me Saurin

Succession - droits légitimaires
Droit des sûretés

Consultation

Sieur François Estaquier

[Consultation pour le Sieur François Estaquier]

[Martigues]

Me Roman de
Tributiis

[1734]

pp.1-9

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Contrat de vente
Validité du contrat

MS 84-3/47

227

47

[Aix-en-Pce]

Me Roman de
Tributiis

[1734]

pp.1-9

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

MS 84-3/48

227

48

Dame Madelene Antoine

Consultation

Les fermiers de Jonquières

[Consultation pour les fermiers de Jonquières]

Seigneurie - Droits seigneuriaux

Consultation

Louis Venel
L'Hopital St Jacques

Consultation

Sieur Honoré Brés
Sieur Charles Brineau

Cf MS 84-2/54

[Consultation sur l'exécution d'un legs]

[Plaidoyer en cassation pour l'hoirie légitime du Sieur Gassin contre le Sieur Robert

[Martigues]

Me Roman de
Tributiis

[1734]

pp.1-8

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Libéralités - Legs

MS 84-3/49

227

49

[Marseille]

[s.n]

[1734]

pp.1-32

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

MS 84-3/50

227

50

26

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

Cf MS 84-2/54
Sieur Robert Signoriny
à MS 84-2/56
Sieur Gassin

Consultation

MS 84-3 - Indexation des factums manuscrits

Titre de l'affaire / objet de la consultation

Seigneur de Borme

Consultation

Sieur de Dieur

Pagination

[Marseille]

[Consultation pour le Seigneur de Borme]

Me Roman de
Tributiis

Patron Giraud

Cote

N° de lot

Pièce

[1735]

pp.1-8

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Titre de propriété
Directe

MS 84-3/51

227

51

Me Chaudron

[Aix-en-Pce]

Me Ganteaume

[1734]

pp.1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Directe universelle
Droit de lods

MS 84-3/52

227

52

[Aix-en-Pce]

Me Roman de
Tributiis

[1735]

pp.1-7

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Mariage
Tutelle

MS 84-3/53

227

53

[Martigues]

Me Roman de
Tributiis

[1735]

pp.1-11

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Biens mobiliers

MS 84-3/54

227

54

[Consultation pour le Sieur de Dieu sur les conséquences de l'absence de nomination
de tuteur pour les enfants de sa femme en seconde noce, ayant déjà des enfants d'un
premier lit]

Consultation

Indexation matière
Succession
Testament
Captation

[Consultation après lecture du Mémoire du Sieur Melchior de Saure où il est question
de savoir si les contradictions présentes dans les divers actes de reconnaissance
peuvent lui nuire]

Consultation

Date du
document

[Plaidoyer en cassation pour l hoirie légitime du Sieur Gassin contre le Sieur Robert
Signoriny, héritier bénéficiaire du testament de la Dlle Gassin]

Sieur Melchior de Saure

cf MS 84-1/41

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

[Consultation pour le patron Giraud, concernant les précautions à prendre pour les
biens laissés à deux enfants disparus en mer]

Droit des sûretés - Assurance

Consultation

Consultation
Cf

La Communauté de La Cadière [Projet de règlement pour la Communauté de la Cadière dont quelques articles étaient
abusifs]
Sieur Derugis
Les Paroissiens du Quartier
des Ferrières
Me Caudière
Reboul

Consultation

Consultation

Consultation

Antoine Baussi
Sieur Roustant

Les hoirs de Jean Roubin

[Consultation pour savoir si les paroissiens sont fonder à soutenir une sentence
arbitrale]

[La Cadiere]

Les trois frères Martin

[1732]

pp.1-24

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Règlement communal

MS 84-3/55

227

55

[1735]

pp.1-8

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit d'ester en justice

MS 84-3/56

227

56

Me Chery
[Martigues]

Me Roman de
Tributiis
Me Pazery
Thorame

[Antibes]

Me Roman de
Tributiis

[1735]

pp.1-5

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Substitution

MS 84-3/57

227

57

[Aix-en-Pce]

Me Roman de
Tributiis

[1729]

pp.1-5

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Tutelle/Curatelle

MS 84-3/58

227

58

?

pp. 1-3

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit successoral

MS 84-3/59

227

59

1732

pp. 1-3

Mémoire (procédure civile)

MS 84-3/60

227

60

[Consultation pour le Sr Rostand concernant la possibilité de faire valoir un billet à
ordre contre la communauté]

[Consultation sur la rescision d'une transaction]

Me Roman de
Tributiis

?

?

[Consultation sur l'ordre des successions dans une succession ab intestat]

Consultation

Sieur Perrin

[comté de Carcès]

Me Bargeton

27

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)
Sieur Lambal (juge du comté
de Carcès)

MS 84-3 - Indexation des factums manuscrits

Titre de l'affaire / objet de la consultation
[Consultation sur une question de compétence prévotale/royale]

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur
[comté de Carcès]

Date du
document

Pagination

[à Paris]

Me Seven (Avocat au
Parlement de Toulouse
Jean-Jacques Seven
Frères Casfeuil
Sieur Emeric

Consultation

Me Seven (Avocat au
Parlement de Toulouse
Jean-Jacques Seven
Frères Casfeuil
Sieur Emeric

Consultation

Marchands revendeurs d'Aix
Sindic des marchands
droguistes

Consultation

Sieur Giraud (consul de la
commune de La Garde)

Communauté de La Garde

Compagnie des maitres
apoticaires d'Aix

Pièce

Me Roman
Me Saurin
?
[à Aix]

1735

pp. 1-9

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Délais de prescription
Règles de procédure

MS 84-3/61

227

61

[Marseille]

Me Roman
Me Saurin
[à Aix]

1735

pp. 1-12

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Délais de prescription
Règles de procédure

MS 84-3/62

227

62

[Aix-en-Pce]

Me Roman
Me Saurin
[à Aix]

[1739]

pp. 1-7

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

MS 84-3/63

227

63

[Consultation pour le Sieur avocat Seven contre le Sieur Emeric sur le partage de
profits plusieurs années après la dissolution d'une société]

[Consultation pour les marchands revendeurs d'Aix sur leur droit d'intervenir dans un
procès impliquant un revendeur]

corporations/corps de métier
Droit processuel

[La Garde]
[Consultation pour la communauté de La Garde sur la présomption de noblesse des
fonds et sur la valeur du cadastre face aux droits seigneuriaux]

Me Roman
[à Aix]

Me Roman
[La
Me Chaudon
[Consultation pour la communauté de La Garde sur la confection des cadastres face
Garde/Montpellier]
aux droits seigneuriaux]
[à Aix]

Ibid
Consultation

N° de lot

[Aix-en-Pce]
[Consultation pour M. L'avocat Seven sur le partage de profits plusieurs années après
la dissolution d'une société]

François Allaud (revendeur)

Consultation

Cote

Provence (France)
Vol/ Effraction
Herméneutique

Lieutenant général de
Brignoles
Consultation

Indexation matière

[Aix-en-Pce]
[Consultation pour les maitres apoticaire d'Aix sur leur droit d'intervenir dans un
procès impliquant un apoticaire]

Roman
[à Aix]

[1733]

pp. 1-12

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droits seigneuriaux
Cadastre

MS 84-3/64

227

64

[1734]

pp. 1-5

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droits seigneuriaux
Cadastre

MS 84-3/65

227

65

[1734]

pp. 1-17

Ibid

MS 84-3/66

227

66

[1735]

pp. 1-7

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)

MS 84-3/67

227

67

MS 84-3/68

227

68

MS 84-3/69

227

69

corporations/corps de métier

Me Barthelemi Daumas
(apoticaire)

Droit processuel

Me Antoine Martelly
(apoticaire)
Consultation

[Ramatuelle]

filles du second lit du Sieur
Cauvin ?
[Consultation pour les filles du second lit du Sieur Cauvin ? concernant une
substitution exemplaire et l'ordre des successions entre les enfants issus de
différentes unions]

Consultation

M. De Savignon fils

Me Roman
Me Saurin
[à Aix]

[1736]

pp. 1-3

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit successoral
droit de substitution exemplaire

[Marseille]

Me Roman

[1736]

pp. 1-3

Mémoire (procédure civile)

28

�Typologie

Nom des parties (Nom,
Prénom ou titre)

MS 84-3 - Indexation des factums manuscrits

Titre de l'affaire / objet de la consultation

Lieu de l'affaire Nom de l'auteur

Date du
document

Pagination

Me Saurin
[à Aix]

[Consultation pour M. de Savignon concernant une possibilité de prise d'héritage par
bénéfice d'inventaire

Indexation matière

Cote

N° de lot

Pièce

Provence (France)
Droit successoral
Lettres de bénéfice d'inventaire

Consultation

Sindic des maitres chapeliers
de Marseille
Rougond

Consultation

Sieur Laurens du Var
Evêque de Vence

[Aix/Marseille]
[Consultation pour le sindic des maitres chapelier sur le droit de poursuivre un
chapelier exerçant dans deux villes]

[Vence]
[Consultation sur la question de savoir en quelle forme la terre de Sieur Laurens peut
être aliénée de l'éveché de Vence pour que l'acquéreur y trouve sa pureté]

Me Roman
Me Pascal
[à Aix]

Me Noüet
(avocat au
Parlement de
Paris)

[1736]

pp. 1-4

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Maitrises/jurandes
Droits de réception

MS 84-3/70

227

70

[1694]

pp. 1-3

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Aliénation de terrain

MS 84-3/71

227

71

[1735]

pp. 1-11

Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit successoral
Héritage/leg

MS 84-3/72

227

72

[à Paris]
Copie de
Consultation

Madame Marguerite Fabre
Madame Louise-Chretienne
Mabilly

[Marseille]
Consultation pour Mme Marguerite Fabre contre Mme Mabilly concernant une
contestation d'héritage et de leg]

Me Roman
[à Aix]

29

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          <name>Dublin Core</name>
          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Recueils de factums manuscrits issus de la bibliothèque des Portalis, avec de nombreuses annotations de Jean-Etienne-Marie Portalis (1729-1738)</text>
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                <text>Factums avant 1789</text>
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                <text>3 recueils manuscrits de la bibliothèque de travail des Portalis, assortis d'annotations de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis</text>
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                <text>Divers avocats provençaux</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 84</text>
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                <text>Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;a href="http://www.sudoc.fr/253374316"&gt;http://www.sudoc.fr/253374316&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-84_Recueil-Portalis_vignette.jpg</text>
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                <text>vol 1,  737 p.; vol 2, 563 p.; vol 3, 635 p.</text>
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                    <text>V P f j n j rA
*

M

É

M

O

I

R

E

P O U R

LE C O M T E DE CAGLIOSTRO.
.
M.

T R A N Q U I L L I T É et S Û R E T É *
. E x t r a i t d'une Lettre écrite
■ par M. le Comte D E B e r g e n N e s , Alinijlre des si (faites Étrangères &gt;
à Ai. G é r a r d , Préteur de Strasbourg, le 15 Aîars 1783.
de

C

a g l i o s t r o ne demande que

L’H O S P I T A L I T E

les

lui

assure

A ®

�MÉMOIRE f
P O U R

LE COM TE DE C A G L IO S T R O ,
^ C C U S É ;
C

M.
Etat de la Qut(lion \
ConfeJJion du Comte de Caglioflro ;
Copie des Lettres de M. de Kergtnnes,

6* r/e Af.

Stgur,

o

M .&amp; Miromènil,
2

T

R

E

A C C U S A T E U R ;
En préfence de M. le Cardinal

o 6* 1 r

de la

Interrogatoire du Comte de Caglioflro &gt;le 30 Janvier 1786,30
Réfutation de la partie du Mémoire de la Comtejfe de la
Motte, qui concerne le Comte de Caglioflro,
38 &amp;

N

LE PROCUREUR-GÉNÉRAL ,

pag. 3
'

O

Comtefle
&amp;

M.

de

C

agliostro

DE

LA

d e

ROHAN,

M O T T E ,

aurres C o-A c c u s É s .
ne demande

que

TRANQUILLITÉ

\
et

SÛRETÉ

j

d'une Lettre écrite
par M. le Comte de V e r g e s s e s , Minijire des A f aires Étrangères,
à M. G é r a r d y Préteur de Strasbourg , le ij Mars 1785.
l’ H

O SPITA LITÉ

les

A

lui

assure.

Extrait

P A R I S ,

De PImprimerie de L o t t i n , laine, èc de L o t t i n de S.-Germain, Imprimeur»
Ordinaires de la V i lle , rue S.-André-des-Arcs, N° 17.
M.

C C.

L X X X V L

�FACTUM n°f
- T -

MÉMOIRE
POUR

le C o m t e d e C a g l i o s t r o , À c c u f é ;

CONTRE M. U P
Accujateur ;

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c u re

u r ~G é n é r a l

y

*

En préfence de M . le Cardinal d e R o h a n y de la
Comteffe d e l a M o T T E y &amp; autres Co-Accufés.
J e fuis opprimé, je fuis accufé , je fuis calomnié. Ai-je
mérité mon fort ? je defcends dans ma confcience, &amp; j\
trouve la paix que les hommes me refufent. •
J ’ai beaucoup voyagé? je fuis connu dans toute l’Europe,
6e dans une grande partie de l’Afrique 6e de l’Afie. Je me
fuis montré par-tout l’ami de mes femblables. Mes connoiflances, mon temps, ma fortune ont toujours de contam­
inent été employées au foulagement des malheureux. J’ai
étudié, j’ai exercé la médecine? mais je n’ai point dégradé
par des fpécularions lucratives, le plus noble &amp;. le plus confolant des arts. Un attrait,une impulhon irréfiftible m'a porté
vers un être fouffrant^ de je fuis devenu Médecin.
Allez riche pour pouvoir parcourir le cercle de bienfaifance que je m’étois tracé j j’ai l^u conferver mon indépen­
dance, en donnant toujours Sç en ne recevant jamais? j'ai

A

�Rt€&gt; ' R W / I / ' I

1
porté la délicütclle ju fi^’A rel^iîTler les bienfaits cîes Souve­
rains. Les riches ont eu gratuitement mes remèdes &amp; mes
confeils. Les pauvres ont reçu de moi des remèdes &amp; de
l’argenr. Je n’ai jamais contraélé de dettes * mes mœurs
font pures, auflères même, j’ofe le dire, je n’ai jamais-offenfé perfonne, ni par mes paroles, ni par mes actions, ni
par mes écrits. Les injures que j’ai reçues ,je les ai pardonnées j le bien que j’ai fa it, je l’ai fait en filence. Etranger
par-tout, j’ai rempli par-tout les devoirs de Citoyen j par­
tout j’ai refpedé la religion , les loix 6c le gouvernement:.
Telle efl l'hiftoire de ma vie.
Fixé depuis fix ans chez un peuple fpirituel , généreux,
hofpitalier , j£ penfois avoir trouvé une patrie adoptive: je
me félicitois d’avance du bien que je pouvois faire à mes
nouveaux Concitoyens : un coup^ de tonnerre a détruit Tillufion*je fuis précipité dans les cachots de la Baflille. Mon
époufe, la plus aimable, la plus vertueufe des femmes a
été trainée^dans le meme gouffre ; des murs épais 3 des
verroux multipliés la féparent de m oi3 elle gémit, 6c jç ne
puis l’entendre! J’interroge mes gardiens* ils fe taifent. Peutêtre, hélas! n’effelle plus....Une créature foible &amp;: fouffrante
aura-t-elle pu vivre fix mois dans un féjour où l’homme a
befoin de toute fa force, de tout fon courage 6c de toute
fa réfignation pour lutter contre le défefpoir. Mais j’en­
tretiens le Ledeur de mes peines, 6c j’oublie que je fuis
condamné à me juflifier.
Je fuis décrété de prife-de-corps..Quel crime ai-je com­
mis? de quoi m’accufe-t-on ? quel efi mon dénonciateur-5
y a-t-il des témoins qui dépofent contre moi? J’ignore tout*
On ne me donne pas même connoiffance de la plainte fur
.*

3

laquelle le décret a été rendu, 6c l’on veut que je me
juftifie! Comment parer des coups qui font portés par u-ne
puiffance invifible? On me répond que l’Ordonnance cri­
minelle le veut ainfi. Je me tais, 6c m’incline en gémifiant
devant une loi aufii rigoureufe qu’allarmante pour l’inno­
cence accufée.
_
Je ne puis donc que foupçonner le genre de délit dont
je fuis accufé. Si je me trompe, j’aurai combattu des chi­
mères* mais j’aurai du moins parlé en faveur de la vérité ^
6c mis la faine partie du Public en état d’apprécier des
libelles diflribués contre un infortuné, dans le temps même
où il efi: détenu dans les fers, menacé du double glaive de
la juflice 6c de l’autorité.
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u e s t i o n

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Il paroit confiant que les fieurs Bohmer 6c Baffanges ont
rgmis à M. le Cardinal de Rohan, un Collier de diamants
de la valeur de 1,600,000 liv.
Il paroit également confiant que M. le Cardinal de
Rohan a annoncé aux Joailliers qu’il n’étoit que le négo­
ciateur de cette acquifition 3 que le véritable acquéreur
étoit la Reine, 6c qu’il leur a montré , à cet effet, un
écrit contenant les conditions de la vente , en marge du­
quel fe trouvoient les mots bon... bon... approuvé, MarieAntoinette de France.
L a Reine a déclaré qu’elle n’avoit jamais donné d’ordrds pour l’acquifition du collier* que jamais elle n’avoit
approuvé aucune condition d’achat, 6c qu’elle n’avoit pas
reçu le collier.
A ij

�1
4

Il exîfte donc un corps de délie certain. Ce corps de
délit, quel eft-il ?
Le bon fens &amp; mes confeils me difent que ce n’eft point
un faux matériel ; on n’a pas cherché à contrefaire l’écriture
de la Reine», la fignature qui a fait illufion aux fieurs
Bohmer &amp; Baffanges n’eft pas meme, dît-on, celle dont
la Reine a coutume de Te fervir.
Qu’eft-ce-donc ? C'eft une fuppofztion de (ignature imaginée
pour tromper les joailliers 2c les engager à livrer à crédit
un bijou de grand prix, qu’ils n’auroient peut-être pas
livré, s’ils avoient fçu qu’il fut deftiné pour d’autres que
pour la Reine,
• Qu’elle eft la peine réfervée à ce délit? A l’abus d’un nom
facré?Je l’ignore} je n’ai point d’intérêt à le fçavoir} je me
borne dans cette affaire,à demander pour moi juftice,ôc
grâce pour le coupable. L ’inno«ence rélîgnée a peut-être
le droit de s’exprimer ainft :
Mais quel eft ce coupable?
t
M. le Cardinal de Rohan fçavoit-il que la fîgnature étoît
fuppofée?Sçavoit-il que la Reine n’avoit point donné d’or­
dres pour i ’achat du collier? Sçavoit-il enfin que le collier
ne feroit pas remis à la Reine ?
M. le Cardinal de Rohan n’a-t-il été au contraire que I’artifan innocent d’une tromperie d on t-il a été la première
viétime? A - t - i l cru, n’a-t-il pas du croire qu’il avoit été
choifi pour être le négociateur d’une opération agréable
à la Reine, &amp;. que S. M. vouloir envelopper, pendant quel­
que temps ,des ombres du fecret ?
Impliqué, je ne fçais comment, dans de fi grands inté­
rêts, je ne démentirai point, dans cette circonftance, la

S
qualité d’ami des hommesque l’on ma déférée quelque fois,
&amp;c que j’ai peut-être méritée, je défendrai mon innocence,
fans embrafTer aucun parti. Diffamé de la manière la plu$
étrange par une femme à laquelle je n’ai jamais fait aucun
m al} je fais des vœux bien fînccres pour quelle puiffe fc
juftifier. Heureux, fi dans cette affaire, la juftice ne trou«
voit aucun coupable à punir!
M. le Cardinal de Rohan a prétendu qu’il avoit ét
trompé par la Comtefîe de la Motte. Cette dernière s’eft
empreffée, avant qu’il y eût aucun décret de prononcé,
de faire paroître un Mémoire clans lequel elle m’accufe
d’eferoquetie, de fortilége, de vol, &amp;. notamment d’avoir conçu
èc exécuté le projet de ruiner M. le Cardinal de Rohan,
&amp;; de m’être emparé de la majje d’un collier dont j’étois
dèpofitaire ,pour en grojfir Le tréfor occulte d'une fortune inouie.
Telles'font, en peu de mots, les imputations, qui inférées
dans un interrogatoire miniftériel, m’ont fait conduire moi
mon époufe dans les cachots de la Baftille,6c qui depuis,
répétées dans un Mémoire imprimé avec des circonftances
atroces, imaginées à loifir, ont fait décerner contre moi
un décret de prife de corps.
Je répondrai, puifque j’y fuis forcé, à des imputations que
dans toute autre circonftance, je me ferois contenté de dédai­
gner} mais auparavant je crois devoir me montrer tel que je
fuis. II eft temps qu’on fçache quel eft ce Comte de Cagliofhv,
au fiijet duquel on a débité tant de fables impertinentes.
Tant qu’il m’a été permis de vivre en homme obfcur , j’ai
conftamment refufé de fatisfaire la curiofité publique} au­
jourd’hui que je fuis dans les fers}aujourd’hui que les Loix
me demandent compte de mes actions, je parlerai. Je dirai

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J’ignore le lieu qui ma vu naître 6c les parents qui m’ont
donné le jour. Différentes circonftances de ma vie m’ont fait
concevoir des doutes, des foupçons que le Lecteur pourra
partager 5 mais, je le répété , toutes mes recherches n’ont
abouti, à cet égard, qu’a me donner fur ma naiffance des
idées grandes à la vérité * mais vagues 6e incertaines.
J’ai paffé ma première enfance dans la Ville d£ Médine
en Arabie. J’y ai été élevé fous le nom d'Acharaty nom
que j’ai confervé dans mes voyages d’Afrique 6c d’Afle.
J ’étois logé dans le palais du Muphty (1) Salahaym.
Je me rappelle parfaitement que j’avois autour de moi
quatre perfonnes, un Gouverneur, âgé de 55 à 60 ans,
nommé Aithotas, 6e trois domeftiques , un blanc qui me
fervoit de valet de chambre , 6c deux noirs y dont l’un
étoit jour 6c nuit avec moi.
Mon Gouverneur m’a toujours dit que j’étois refté or­
phelin à l’age de trois mois, 6c que mes parents étoient
nobles 6c chrétiens ; mais il a gardé le /îlence le plus
abfolu fur leur nom 6c fur le lieu de ma nailTance. Quel­
ques mots dits au hazard m’ont fait*foupçonner que
j’étois né à Malte i mais c^eft un fait qu’il m’a toujours
été impoflîble de vérifier.
( î ) On fçait que le Maphty eft le chef de k Religion Mahonaétane, &amp;
Médine eft ie lieu de fa réfideocf.

Aithotas, dont il m’efc impoflîble de prononcer le nom
fans attendriffement, avoit pour moi les foins 6c l’affefiiioii
d’un père : il fe fit un plaifir de cultiver les difpofîtions
que j’annonçois pour les fciences. Je puis dire qu’il les
poffédoic toutes, depuis les plus abdraites jufqu’à celles de
pur agrément. La botanique 6c la phyfique mddecinale
furent celles dans lefquelles je fis le plus de ^progrès.
Ce fut lui qui m’apprit à adorer Dieu , a aimer 6c fervir mon prochain , à refpeélcr en tous lieux la Religion 6c
les Loix.
Je portois, ainfi que lui, l’habit Mufulman *, nous pro­
férions en apparence le Mahométifme &gt; mais la véritable
Religion étoit empreinte dans nos cœurs.
Le Muphti venoic me voir fouvent, il me traitoit avec
bonté , 6c paroilToic avoir beaucoup de confidération pour
mon Gouverneur.
Ce dernier m’apprit la plus grande partie des langues
de l’Orient. Il me parloir fouvent des pyramides d’Egy­
pte , de ces immenfès fouterreins creufés par les anciens
Egyptiens, pour renfermer 6c défendre contre l’injure des
temps le dépôt précieux des connoiffances humaines.
J’avois atteint ma douzième année. L ’envie de voyager
6c de voir par moi-même les merveilles dont il m’entrete*
n o it, s’empara de moi a un tel point que Médine 6c
les jeux de mon enfance perdirent tous leurs charmes à
mes yeux.
Aithotas m'annonce un jour qu’enfîn nous allions quit­
ter Médine 6c commencer nos voyages. Il tait préparer
une caravane , 6c nous partons, après avoir pris congé du

�*

8

9

Mupthi qui voulut bien nous témoigner Tes regrets, de la
manière la plus obligeante.
Nous arrivâmes à la Mecque ôc nous allâmes descendre au
Palais du Chérif (i). On me fît prendre des habits plus
magnifiques que ceux que j’avois portés jufques alors. Le
troifième jour de mon arrivée , mon Gouverneur me préfenta au Souverain , qui me fît les plus tendres carefTes. A
l’afped de ce Prince, unbouleverfement inexprimable s’em­
para de mes fens ; mes yeux fe remplirent des plus dou­
ces larmes que j’aye répandues de ma vie. Je fus témoin
de l’effort qu'il faifoit pour retenir les fiennes. Ce moment
eft une des époques de mon exiftence , qu’il m’eft impoffible de me rappeller fans le plus vif attendrifTement.
Je reftai trois années à la Mecque 3 il ne fe paffoit pas
de jour que je ne fuffe admis chez le C h érif, 6c chaque
jour voyoit croître fon attachement 6c ma reconnoifTance 3
fouvent je le furprertois les yeux attachés fur moi , puis
les élevant vers le ciel avec toutes les marques de la pitié
6c de l’attendriffement. Je m’en retournois penfif, dévoré
d’une curiofité toujours infru&amp;ueufe. Je n’o foi s* interroger
mon Gouverneur , qui me reprenoit avec févérité , comme
fi je ne pouvois pas fans crime chercher à connoître les
auteurs 6c le lieu de ma naiffance.
La nuit, je m’entretenois avec le nègre qui couchoit dans mon
appartement,mais c’éroit envain que je tentois de furprendre
fon fecret.Sijeparloisde mes parens,il devenoit fourdâ toutes
les queftions que je pouvois lui faire. Une nuit que je le pref-

fois plus vivement que de coutume , il me dit que Ci ja­
mais je quittois la Mecque , j’étois menacé des plus grand*
malheurs, &amp; que je devois fur-tout me garder de la Ville
de Trébifonde (1).
Mon goût pour les voyages l’emportoit fur fes preffentimens. J’étois las de la vie uniforme que je menois à la
Cour du Cîhérif.
Un jour, je le vis entrer feul dans l’appartement que
j’occupoisj mon étonnement fut extrême de recevoir une
femblable faveur 3 il me ferra dans fes bras avec plus de
tendreffe qu’il ne l’avoit jamais fait, me recommanda de
ne jamais cefler d’adorer l’Eternel, m’aflura qu’en le fer vaut
fidèlement, je finirois par être heureux 6c connoître mon
fort j puis il me dit, en baignant mon vifiage de fes larmes:
« Adieu , fils infortuné de la Nature &gt;3. Ces paroles 6c le ton
avec lequel il les prononça, refieront éternellement gravés
dans ma mémoire.
Ce fut la dernière fois que je pus jouir de ia préfence.
Une Caravane , préparée exprès pour m oi, m’attendoit jje
partis 6c quittai la Mecque, pour n’y plus retourner.
Je commençai mes voyages par l'Egypte3 je vifitai ces
fameufès pyramides, qui ne font aux yeux des ob/ervateurs
fuperficiels, qu’une made énorme de marbre 6c de granit.
Je fis connoidance avec les Minières de differents Temples
qui voulurent bien m’introduire dans des lieux où le com­
mun des Voyageurs ne pénétra jamais.
Je parcourus enfuite, pendant le cours de troisannees,
les principaux Royaumes de l’Afrique 6c de l’Afie.
•

(1) Souverain de la Mocque &amp; de toute l'Arabie. Il eft toujours pris parmi les
defcendants de Mahomet.

fois

(?) Capitale d'un Empire Yoiftn de l’Arabie,

*
*

B

�10
Ce n’efl pas ici le lieu de donner connoiffance au Public
des différentes obfervations que j’ai faites dans mes voyar
ges, 6c des aventures vraiment extraordinaires qui me
font arrivées. Je crois devoir remettre a un moment plus
favorable, cette partie de mon hiûoire.
L e foin de ma junification étant le feul qui m’occupe,
je vais parler de mes voyages en Europe. Je nommerai les
perfonnes qui nVont connu , 6c il fera facile, à ceux que
mon fort peut intéreflèr, de vérifier la plus grande partie
des foies que je vais raconter.
J’arrivai , en 1766 , dans l’ile de Rhodes avec mon
Gouverneur 6c les trois domeftiques qui ne m’avoient pas
quitté depuis mon enfance. Je m’embarquai fur un vaiiTeau
François qui faifoit voile pour Malte.
Malgré l’ufage qui oblige les vaiffeaux venantdu Levant à
faire leur quarantaine, j’obtins, au bout de deux jours, la permilîion de débarquer. Le Grand-Maître Pinto, me donna,
ainfi qu’à mon Gouverneur, un logement dans fon Palais.
Je me rappelle que l’appartement que j’occupois étoit voifîn
du laboratoire.
La première chofe que fit le Grand-Maître, fut de prier
le Chevalier d’Aquino, de l’illuftre Maifon des Princes de
Caramanica, de vouloir bien m’accompagner par-tout, 6c
me faire les honneurs de l’Ile.
Je pris alors pour la première fois, avec l’habit Euro­
péen, le nom de Comte de Caglioftro, 6c je ne fus pas
peu furpris de voir Althotas revêtu d’un habit EcdéJîaftique
6c décoré de la Croix de Malte.
Le Chevalier d’Aquino me fit faire connoiffance avec
toutes les Grandes-Croix de l’Ordre : je me rappelle même

d’avoir mangé chez M.le Bailli de Rohan ,’aujourd’iiuIGrand—
Maître. J’étois loin de prévoir alors que, vingt ans après, je
ferois arrêté 6c conduit à la Baftille pour avoir été honoré
de l’amitié d’un Prince du même nom.
J’ai tout lieu de penfer que le Grand-Maître Pinto étoic
inflxuit de mon origine. Il me parla plufieurs fois du Chérif
6c de Trébifonde j mais il ne voulut jamais s’expliquer clai­
rement fur cet objet.
Du refte il me traita toujours avec la plus grande dilUnélion , 6c m’offrit l’avancement le plus rapide , dans le cas où
je me déterminerois à faire des vœux. Mais mon goût pour les
voyages 6c l’afeendant qui me portoit à exercer la méde-'
cine, me firent refufer des offres auffi généreufes qu’hono­
rables.
Ce fut dans I’île de Malte que j’eus le malheur de
perdre mon meilleur ami, mon maître, le plus fage, le plus
éclairé des mortels, le vénérable Althotas. Quelques mo­
ments avant fa mort il me ferra la main : et Mon fils, me
» dit-il d’une voix prefque éteinte, ayez toujours devant
» les yeux la crainte de l’Eternel 6c l’amour de votre pro» chain j vous apprendrez bientôt la vérité de tout ce que
&gt;5 je vous ai enfeîgné '5.
L ’ile où je venois de perdre l’ami qui m’avoîc tenu lieu
de Père, devint bten-tôt pour moi, un féjour infupportable. Je demandai au Grand-Martre la permhfion de la quit­
ter pour parcourir l’Europe j il y confcntit à regret 6c me
fit promettre que je reviendrois à Malte. Le Chevalier
d’Aquîno voulut bien fe charger de m’accompagner dan*
mes voyages, 6c de pourvoira tous mes befoins.
Je partis en effet avec lui. Nous vifitàmes d’abord la
B ij

�Sicile, où le Chevalier me procura la connoiffance de la
Nobleffe du Pays.
Delà nous vifitames 1es différentes îles de 1*Archipel 5
après avoir parcouru de nouveau la Médkerannée, nous
abordâmes à Naples, Patrie du Clievalier d’Aquino.
Ses affaires ayant exigé de lui quelques voyages particu­
liers, je partis feul pour Rome, avec des Lettres de crédit
pour le fieur Bdlonne Banquier.
Arrivé dans cette Capitale du monde Chrétien , je réfolus
degarder Yincognito le plus parfait.Un matin , comme j’étois
renfermé chez m oi, occupé à me perfectionner dans la
langue Italienne, mon valet-de-chambre m’annonça la vifîte
du Secrétaire du Cardinal Orfini. Ce Secrétaiie étoit chargé
de me prier d’aller voir Ton Eminence j je m’y rendis en
effet. Le Cardinal me fit toute les politeffes imaginables,
m'invita plufieurs fois à manger chez lui, 8c me fit connoitre la plupart des Cardinaux 8c Princes Romains, 6c no­
tamment le Cardinal d’Yorck 6c le Cardinal Ganganelli,
depuis Pape fous le nom de Clément X IV . Le Pape Re^zonico, qui occupoit alors la Chaire de S. Pierre , ayant
défiré de me connoître, j’eus plufieurs fois l’honneur d’ètre
admis à des conférences particulières avec Sa Sainteté.
J’étois alors ( 1770) dans ma 22me année. Le hazard me
procura la connoiffance d’une demoifelle de qualité nommée
Séraphina Félichiani. Elle étoit à peine au fortir de l’en­
fance : fes charmes naiffans allumèrent dans men cœur une
pafiîon que feize années de mariage n’ont fait que fortifier.
C ’eft cette infortunée, que ni fes vertus ni fon innocence,
ni fa qualité d’étrangere n’ont pu fauver des rigueurs d’une
captivité auffi cruelle que peu méritée.

M
m
N ’ayant ni le temps ni la volonté d’écrire des volumes,
je n’entrerai pas dans le détail des voyages que j’ai faits
dans tous les Royaumes de l’Europe &gt; je me contenterai
de citer les perfonnes de qui j’ai été connu. La plupart
vivent encore. J’invoque hautement leur témoîgnage.Qu’elles
difent fi jamais j’ai commis une feule action indigne d’un
homme d’honneur •, qu’elles difent fi jamais j’ai fol licite une
feule grâce s fi jamais j’ai mendié la protection des Souve­
rains qui ont été curieux de me connoîtrej qu’elles difent
enfin fi , en tout temps 8c en tous lieux, j’aî fait autre chofe
que guérir gratuitement les malades, 8c foulager les pauvres.
Les perfonnes que j’ai connues plus particulièrement,
font :
En Efpagne, Le Duc d’A lbe, fon fils le D uc de Vefcard v
le Comte de Prélata, le Duc de Médinaceli, le Comte de
R iglas, parent de M. le Comte d’Aranda , Ambaffadeur
de S. M. Catholique près de la Cour de France.
En Portugal, Le Comte de San-Vincenti, par qui j’ai
été préfenté à la Cour. Mon Banquier , à Lisbonne , fe
nommoit Anfelmo la Cruce.
A Londres , La Nobleffe 6c le Peuple.
En Hollande, Le Duc de Brunfw ick,à qui j’ai eu l’hon­
neur d’etre préfenté.
En Courlande, Le Duc 6c la Duchefle régnants.
Toutes les Cours d’Allemagne.
A Pétersbourg, Le Prince Potenchin , M. Narifcin, le
Générai Gélacin , le Qénérai des Cofaques , le Général
M édicino,le Chevalier de Corbéron, chargé des afftires
de la France.

�15

Eh Pologne,, La ComrefTe Com ceska,ieCom te Gévuski,,
la Princefîe.........aujourd’hui Princeiïc de Naftau, 6cc.
J’obferverai que, voulant n’être pas reconnu, il m’eft ar­
rivé de voyager fous différens noms. Je me fuis appellé fucceflivement : le Comte Harat , le Comte Fénix, le Marquis
d’Anna. Mais le nom fous lequel je fuis le plus générale­
ment connu en Europe , eft celui de Comte de Caglioflro.
Je fuis arrivé à Strasbourg le 19 Septembre 1780, ayant
été,peu de jours apres mon arrivée, reconnu par le Comte
Gévuski, je me vis forcé de céder aux inftances générales
de la Ville 6c de toute la NoblefTe d’A lfâ ce ,&amp; de confacrer mes talens en Médecine au fervice du Public. Je puis
* citer parmi les connoiffances que j'ai faites dans cette Ville»
M. le Maréchal de Contades, le Marquis de la Salle, le
Baron de Fraxilande, le Baron de l’O r,le Baron Vorminfer, le Baron de Diédérik, Mme la Princefîe Ckriftine t
6c plufieu« autres perfonnes.
Tous ceux qui m’ont connu à Strasbourg, favent quelles
y ont été mes aétions 6c mes occupations. Si j’ai été ca­
lomnié dans des libelles obfcurs, les papiers publics 6c quel­
ques Auteurs équitables m’ont rendu juflice.
flP • •
_
Qu’il me foit permis de citer un pauage d’un Livre im­
primé en 1783 , ayant pour titre : Lettres fur la Suiffe.
L ’eftimable Auteur de ces Lettres, s'exprime ainfî tom. I.
page 5 , 6c fuivantes :
« Cet homme finguîier, étonnant, admirable par fa
» conduite 6c par fes vaftes connoiffonces, d’une figure qui
« annonce l’efprit, 6c exprime le génie, ayant des yeux de
» feu qui lifent au fond des âmes, eft arrivé de Ruffie de-

» puis fept on huit m ois, 6c paroit vouloir fe fixer dans cette
&gt;3V ille , (Strasbourg) au moins pour quelque temps.Perfonne
» ne fcaitd’où il eft, ce qu’il eft, où il va. Aimé, chéri, re33 fpecté des Commandants de la Place 6c des principaux de
&gt;3 la villej adoré des Pauvres 6c du petit peuple, haï, ca3&gt;Iomnié, perfécuté par certaines gens j ne recevant ni ar3» gent ni préfents de ceux qu’il guérit ; paflant fa vie .1
33 voir des malades, fur-tout des Pauvres, les aidant de
33 remèdes qu’il leur diftribue gratis , 6c de fa bourfe pour
35 avoir du bouillon -, mangeant fort peu*, 6c prefque tou33 jours des pâtes d’Italie j ne fe couchant jamais, 6c ne dor&gt;3 mant qu’environ deux ou trois heures ailis fur un fauteuil^
33 enfin toujours prêt à voler au fecours des malheureux à
*3 quelque heure que ce foit, 6c n’ayant d’autre plaifir que
» celui de foulager fes femblables : cet homme incroyable
» tient un état d’autant plus étonnant qu’il paie* tout d’a3» vahce, 6c qu’on ne fçaic d’ou il tire fes revenus, ni qui
&gt;3 lui fournit de l’argent. Vous fentez bien , Madame, qu’on
3&gt;fait force plaifanteries à fes dépens * c’eft au moins l’An33 te-Chrift* il a cinq ou fix cents ans* il poflede la pierre
33Philofophale, la médecine univerfelle : enfin c’eft une de
33 ces intelligences que le Créateur envoie quelquefois fur
33 la terre revêtues d’une enveloppe mortelle. Si cela eft,
va c’eft une intelligence bien eftimable. J’ai vu peu d’âmes
J3 aufîi fenlïbles que la fienne, de cœurs (i tendres, fi bons
» 6c fi compatiflans. Perfonne n’a plus d’efprit 6c de con33 noiftances que lui : il fçait prefque toutes les Langues de
33 l’Europe 6c de l’Afie, 6c fon éloquence étonne 6c entraîne
&gt;3 même dans celle qu’il parle le moins bien. Je ne vous dis
3»rien de fes cures merveilleufesj il faudrait des volumes ,

�i6
»3 tous les Journaux vous en parleront. Vous fçaurez feule&gt;5ment que de plus de quinze mille malades qu’il a traités,
» fes ennemis les plus forcenés ne lui reprochent que trois
morts, auxquelles encore il n’a pas plus de part que moi.
»,

........................................ :

...... ...................................................................

» Pardonnez-moi, Madame, fi je m’arrête encore quel&gt;3 ques moments fur cet homme inconcevable. Je fors de fon
&gt;5 audience. Oh! que vous chéririez ce digne Mortel, fi vous
« l’eufliez vu, comme m oi, courir de pauvre en pauvre,
&gt;3panfer avec ardeur leurs bleffures dégoûtantes, adoucir
33 leurs maux, les confoler par l’efpérance, leur difpenfeç fes
»3 remèdes, les combler de bienfaits*, enfin les accabler de
33 fes dons, fans autre but que celui de fecourir l’humanité
»fouffi*ante, de de jouir de l’inedimable douceur d’étre fur
33 terre l’image de la Divinité bienfaifante !
33 Repréfentez-vous, Madame, une falle immenfe, rem33 plie de ces malheureufes créatures prefque toutes privées
»3de coût fecours, de tendant vers le Ciel leurs mains dé&gt;3 faillantes qu’elles avoient peine à foulever pour implorer
33 la charité du Comte.
&lt;
33II les écoute l’un après l’autre, n’oublie pas une de leurs
&gt;3 paroles,fort pour quelques moments, rentre bien-rôt chargé
» d’une foule de remèdes qu’il difpenfe à chacun de ces
33infortunés, en leur répétant ce qu’ils lui ont dit de leur
33maladie, de les afférant qu’ils feront bientôt guéris, s’ils
33veulent exécuter fidèlement fes ordonnances. Mais les re33 médes feuls fèroient infuffifants; il leur faut du bouillon
33 pour acquérir la force de les fupporter : peu d’entr’eux
33 ont les moyens de s'en procurer 3 la bourfe du fenfible
33 Comte eft partagée entr’euxj il femble qu’elle foit ioépuifable.

*7

33 épuîfable. Plus heureux de donner, qu’eux de recevoir, fa
» joie fe manifede par fa fenfibilité. Ces malheureux, pé33 nétrés de reconnoiffance , d’amour de de refpect, fe profler33 nent à fes pieds, embraffent fes genoux, l’appellent leur
33 Sauveur, leur Père, leur Dieu........Le bon homme s’at&gt;3 tendrit, les larmes coulent de fes yeux* il voudroit les
33 cacher 3 mais il n’en à pas la force, il pleure 3 de l’affem3&gt;blée fond en larmes 3........... larmes délicieufes qui font
33 la jouiffance du coeur, de dont les charmes ne peuvent fe
33 concevoir,quand on n’a pas été affez heureux pour en verfer
33 de femblables.
33 Voilà une bien foible efquiffe du fpeclacle enchanteur
33 dont je viens de jouir, de qui fe renouvelle trois fois
33 chaque femaine 33.
Le témoignage que cet auteur rend à la vérité n’a rien
d ’exagéré.
»
On peut interroger les Curés des paroiffes; ils diront le
bien que j’ai fait à leurs pauvres.
On peut interroger le Corps d’Artillerie de les différents
Régiments qui étoient alors en garnifon à Strasbourg 3 iis
diront le nombre des Soldats que j’ai guéris.
On peut interroger l’Apothicaire dont je me fervois 3il
dira la quantité de médicamens que je faifois faire pour
les pauvres, de que je payois chaque jour argent comptant.
On peut interroger les Aubergides 3 ils diront fi leurs Au­
berges , fi les Hôtels garnis pouvoient fuffire au grand
concours d’Etrangers que* j’attirois à Strasbourg.
On peut interroger les Geôliers; ils diront comment je
me fuis conduit envers les pauvres Prifonniers, de le nombre
de ceux.que j’ai délivrés.
C

�78

Que les Chefs de la V ille, que les Magiftrats, que le
Public entier dife fi jamais j’ai caufé de fcandale, 6c b dans
mes acHons il s’en eft trouvé une feule contraire aux lo ix ,
aux bonnes moeurs, à la Religion.
Si, depuis mon féjour en France, j’ai ofïenfé une feule
perfonne, qu’elle fe lève 6c rende témoignage contre moi.
Je ne prétends pas me glorifier ; j’ai fait le bien parce
que j’ai du le faire. Mais enfin quel fruit ai-je recueilli des
fervices que j’ai rendus à la Nation Franqoife ? Le dirai-je
dans l’amertume de mon coeur? des Libelles 6c la Baftille.
Il y avoit à-peu-près un an que j’étois à Strasbourg
lorfqu’un foir en rentrant chez moi, j’eus l’agréable furprife
d’y trouver le Chevalier d’Aquino ( i ), qui ayant appris,
par les Gazettes, mon féjour à Strasbourg , avoit fait
le voyage exprès pour venir refiferrer les noeuds de notre
ancienne amitié.
♦
^
Le Chevalier d’Aquinô a vu les Chefs de la Ville, aux­
quels il a pu dire ce qu’il fçavoît du féjour que j’avois fait
à Malte, 6c de la diftinction avec laquelle le Grand-Maître
Pinto m’avoit traité.
Peu de temps après mon arrivée en France, M. le Cardinal
de Rohan m’avoit fait dire, par le Baron de M illinens,
fon Grand-Veneur, qu’il défiroit de me connoître. Tant
que le Prince ne fit voir à mon égard qu’un motif de curiofité, je refufai de le fatisfaire; mais bientôt, m’ayant en­
voyé dire qu’il avoit une attaque-d’afthme, 6c qu’il vouloit
(i) Le Le&amp;eur eft prié de fe fouvAir que c’eft Je même Chevalier d’Aquino,
avec lequel j’avois fait connoiflance à Malte, &amp; qui m’avoit accompagné dans me*
premiers voyages en Europe.

me confulter , je me rendis avec emprefïement en fou
Palais Epifcopal. Je lui fis part de mon opinion fur fa
maladie j il parut fatisfait , 6c me pria de l’aller voir de
temps en temps.
Dans le courant de 1781 , M. le Cardinalme fit l’hon­
neur de venir chez moi pour me confulter fur la maladie
du Prince de Soubife. Il étoit attaqué de la gangrenne 5
6c j’avois eu le bonheur de guérir d’un^ maladie femblable
le Secrétaire du Marquis de la Salle qui étoit abandonné
des Médecins. Je fis quelques queftions à M. le Cardinal
fur la maladie du Prince 3 mais il m*ïnterrompit en me
priant avec inftance de l’accompagner à Paris. Il mit
tant d’honnêteté dans fes inftances qu’il me fut impoffible
de le reftifer. Je partis donc, en laifTant à mon Chirurgien
6c à mes amis les ordres nécelfaires pour que mes malades
6c les pauvres- ne foufifriffent pas de mon abfence.
Arrivés à Paris, M. le Cardinal voulut d’abord me con­
duire chez M. le Prince de Soubife 5 mais je le refufai en
lui difant que mon intention étant d’éviter toute efpéce
d’altercation avec la Faculté, je ne voulois voir le Prince
que lorfque les Médecins Pauroient déclaré fans e/pérance.
M. Le Cardinal, ayant eu la bonté de fe prêter à cet ar­
rangement, revint en me difant que la Faculté avoir
annoncé qu’il y avoit du mieux. Je lui déclarai alors que
je n’irois pas voir le Prince, ne voularft pas ufurper la
gloire d’une guérifon qui n’auroit pas été mon ouvrage.
Le Public ayant été inftruit de mon arrivée , il vint
tant de monde me confulter , que pendant les treize jours
que je refbal à Paris , je fus occupé tous les jours à voir
des malades depuis cinq heures du matin jufqu’à minuit.
C ij

�20

*

Je me fervis d’an Apothicaire -, mais je. donnai à mes
frais beaucoup plus de médicaments qu’il n’en vendit * j’attefte à cet égard toutes les perfonnes qui ont eu recours à
moi. S’il en eft une feule qui puille dire m’avoir fait ac­
cepter la plus petite fomme foit en argent, foit en préfents,
je confens que l’on me refufe toute efpéce de confiance.
Le Prince Louis me reconduifit jufqu’i Saverne, 6c me
fit beaucoup de remercîments, en me priant de le venir
voir le plus fouvent qu’il me feroit pofiible.
Je retournai fur-le-champ a Strafbourg, ou je recommen­
çai mes travaux Accoutumés. Le bien que je faifois me
valut différents Libelles, dans lefquels j’étois traité d’AnteChrilt, de Juif-Errant, d’Homme de 1,400,Scc. «Fatigué* de
tant d’injures, j’avois pris la réfolution de partir. Differentes
Lettres que lesMiniftres du Roi eurent la bonté d’écrire à
mon fujet me firent changer de réloiution. Je crois qu’il eft
important dans ma’caufe de mettre fous les yeux des Juges
6c du Public, des Recommandations d’autant plus hono­
rables pour moi, que je ne les avois lollicitées ni directe­
ment ni indirectement.
COPIE delà Lettre écrite par M. le Comte de V e r g e n n é s ,
Minore des Affaires Etrangères, à M. G é r a r d , Préteur
de Strasbourg, datée de Verjailles, ie 13 Mars 1783.
•
«Je ne connois pas, Monfieur, perfonnellemenc M. le
« Comte de Caglioftro ; mais tous les rapports , depuis le temps
« qu’il rèfide à Strasbourg, lui Jont fi avantageux, que /’huma&gt;5nité réclame pour qu’il y trouve égards &amp; tr a n q u illité . Sa qua» lité d’étranger, 6c le bien qu’il paffe pour confiant qu’il

21
&gt;5 fait, font des titres qui m’autorifent à vous le recommander,
&gt;j 6c au Magiflrat que vous préfidez. M. de Caglioftro ne
&gt;5 demande que tranquillité &amp; sûretés l'hojpitalité les lui affure;
»? 6c, connoiffant vos difpofitions naturelles, je fuis bien per&gt;5 fuadé que vous-vous emprefferez à l’en faire jouir, 6c des
&gt;3 agréments qu’il peut mériter perfonnellement.
« J’ai Phonnenr d’etre très*parfaitement, Monfieur, votre
&gt;3 très-humble, 6c très obéifiant ferviteur :
» Signé, DE V E R G E N N E S .
C O PIE de la Lettre de M. le Marquis d e M i r o m é n i l ,
Garde-des-Sceaux, à M. G é r a r d , Préteur de Strasbourg,
datée de Verfailles, le 15 Mars 1783.
MONSIEUR,
&gt;3 Le Sieur Comte de Caglioftro s’eft employé avec zèle
«depuis qu’il eft à Strafbourg à foulager les pauvres 6c les
&gt;3 malheureux , 6c fa i connoiffartce de plufieurs actions pleines
&gt;3 d’humanité de cet Etranger, qui méritent qu’on lui accorde
33 une protection particulière. Je vous recommande de lui pro33 curer, en ce qui vous concerne, ainfi que le Magiflrat que
&gt;&gt;vous préfidez, tout Yappui 6c toute la tranquillité dont un
&gt;3 Etranger doit jouir dans Us Etats du R oi, fur-tout lorsqu’il
&gt;3 s’y rend utile.
» Je fuis 5 Monfieur , votre affectionné ferviteur :
« Signé, M i r o m é n i l .

,

CO PIE de la Lettre écrite par M. le Marquis de SÉGUR
à M . le Marquis d e la S a l l e , en date du 15 Mars
1783.

33 La bonne conduite qu’on m’a affuré, Monfieur, que le
h Sieur de Caglioftro a conftamment tenue à Strafbourg,

�11

mtufage refptSablc qu'il afait dans cette ville

de fis connoijjances
» &amp; de fis talents , &amp; les preuves multipliées d'humanité quil y a
« données envers les particuliers attaqués de differentes ma­
la d ie s , qui ont eu recours à lui, méritent à cet Etranger la
. Le Roi vous charge de veiller
« non-feulement à ce qu’il ne foit point
à Strafbourg,
» lorfqu’il jugera à propos d’y retourner, mais meme à ce
» qu’il éprouve dans cette ville les
que les fervices
«qu’il rend aux malheureux doivent lui procurer.
» J’ai l’honneur d’être, êcc.
S éGUR.
C ’eft fur la foi de ces Lettres Se des difpofitions du Mo­
narque à mon égard, que je m’étois plu à confidérer la
France comme le terme de mes voyages. Pouvois je croire
que,deux ans après,les droits facrés de l’hofpitalité, ces droits
fi folemnellement reconnus, fi noblement exprimés dans c^s
Lettres écrites au nom du Roi,feroient inutilement invo­
qués par- moi 8c par ma malheureufe époufe !
La tranquillité que les Lettres Miniflérielles me procurè­
rent ne fut pas de longue durée. Perfécuté par une claffe
d’hommes a laquelle mes fuccès déplaifoient depuis long. temps, je me décidai à quitter Strafbourg, bien réfolu
de ne plus m’expofer dorénavant à la malice des envieux.
J’étois dans ces difpofitions, lorfque je reçus une Lettre
du Chevalier d’Aquino, par laquelle il me marquoit qu’il
étoit dangereufement malade. Je partis fur-le-champj mais,
quelque diligence que je pus faire, je n’arrivai à Naples que
pour y recevoir les derniers foupirs de mon malheureux
amf,
Peu de jours après mon arrivée, je fus reconnu par I’Ambafladeur de Sardaigne, 8c plufieurs autres perfonnes. Me

» protection du Gouvernement

inquiété

égards

Signé,

*3

voyant de nouveau perfécuté pour reprendre la Médecine,
je pris le parti d’aller en Angleterre : je traverfai à cet effet
la partie méridionale de la France, 8c j’arrivai a Bordeaux
le 8 Novembre 1783.
Etant allé au Spe&amp;acle de cette V ille , je fus reconnu
par un Officier de Cavalerie, qui fe hâta d’apprendre aux
Jurats qui j’étois. Le Chevalier Roland, l’un d’eux, eut l’hon­
nêteté de venir, au nom de tous fes Confrères, m’offrir à
moi 8c â mon époufe une place dans leur loge, toutes les
fois que nous voudrions venir au Spectacle. Les Jurats 6c
le Public m’ayant fait l’accueil le plus diftingué, 6c m’ayant
vivement follicité dôm e confacrer, ainfi qu’à Strafbourg,
au fervice des malades, je me laiffai perfuader, 8c com­
mençai à donner des audiences 6c à diftribuer aux pauvres
des remèdes 6c des fommes pécuniaires. Le concours devint
fi grand que je fus obligé d'avoir recours aux Jurats pour
avoir des foldats à l’effet d’entretenir l’ordre dans ma
maifon.
C ’eft à Bordeaux que j’eus l’honneur de faire connoiffànce avec M. le Maréchal de Mouchi, M. le Comte, de
Fumel, M. le Vicomte du Hamel 6c autres Perfonnes di­
gnes de foi qui attelleront, s’il le faut, la manière dont je
me fuis conduit dans cette Ville.
Le même genre de perfécution qui m’avoit éloigné de
Strasbourg , m’ayant fuivi à Bordeaux, je pris le parti,
après onze mois de féjour, de m’en aller à Lyon, où j’ar­
rivai dans les derniers jours d’Oclobre 17843 je ne refiai
que trois mois dans cette dernière Ville, 6c je partis pour
Paris, où j’arrivai le 30 Janvier 1785. Je defeendis dans
un des Hôtel garnis du Palais-Royal36c, peu de temps après,

�24

j’allai habiter une maifon rue S.- Claude, près du Boulevard.
IVfcn premier foin fut de déclarer à toutes les Perfonnes de ma connoiffance que mon intentio nétoit de vivre
tranquille, 6c que je ne voulois plus m’occuper de méde­
cine j j’ai tenu ma parole, 6c me fuis refufé obftinément à
toutes les follicitations qui m’ont été faites à cet égard.
Le Prince Louis m'a foit de temps-en-temps l’honneur
de me venir voir. Je me rappelle qu’un jour il me propofa
de me faire faire connoiffance avec une Dame appellée
Valois de la M otte, 6c voici à quel fujet.
“ La Reine , me dit M. le Cardinal de Rohan, eft pion» gée dans la plus profonde trifteffe* parce qu’on lui a
» prédit qu’elle devoit mourir dans fon accouchement. Ce
5j feroit pour moi le plus grand des plaifïrs, fi je pouvois
&gt;5 parvenir à la défabufer, 6c à rendre le calme à fon ima33gination. Madame de Valois voit la Reine journellement ;
33 vous me ferez un très-grand plaifîr, fî elle vous demande
33 votre opinion, de lui dire que la Reine accouchera heu33 reufement d’un Prince &gt;3.
Je confentis d’autant plus volontiers à ce que M. le
Cardinal me demandoit, qu’en l’obligeant, je me trouvois
indireclement dans le cas d’avoir une influence heureufe
fur la fanté de la Reine..
Etant allé le lendemain à l’Hotel du Prince, j’y trouvai
la Comteffe de la Motte* qui, après m’avoir dit beaucoup
de chofes obligeantes, me parla air.fi : et Je connois à Ver33 failles une perfonne de grande diftin&amp;ion, à laquelle on
3sa prédit, ainfï qu’à une autre Dame, qu’elles devoienc
33 mourir toutes les deux dans leur accouchement* l’une eft
*3 déjà morte 6c l’autre n’attend, qu’avec la plus vive in33 quiétude

^quiétude, l’inftant où elle doit accoucher, fî vous pouvez
»3 connoître la vérité de ce qui arrivera, ou fî vous croyez
33 qu’il foit pofïîble d’en être infirme; j’irai demain à Ver33 failles pour en faire le rapport à la perfonne intéreffée *
33 cette perfonne, ajouta-t-elle, eft la Reine 3».
Je répondis à la Comteffe de la Motte que toutes les
prédirions étoient des fottifes* qu’au furplus elle pouvoit
dire à la perfonne de fe recommander à l’Eternel * que fes
premières couches avoient été heureufes 6c que celles-ci le
feroient également.
La Comteffe de la Motte ne fe contenta pas de cette
réponfe, elle infifta pour obtenir de moi quelque chofe de
plus pofîtif.
Je me rappellai alors la promeffe que j’avois faite au
Prince. Je pris un ton très-grave, 6c dis à la Comteffe de
la Motte avec le plus de férieux qu’il me fut pofîîble :
«&lt; Madame, vous feavez que j’ai quelques lumières fur la
33 phyfîque médécinale. J’en poffede également quelques39 unes fur le Magnétifme Animal. Mon avis eft qu’une créa« ture innocente peut, en pareil cas, opérer avec plus
33 de force que toute autre. Ainfï, fi vous voulez connoîcre
&gt;3 la vérité, commencez par me procurer une créature in&gt;3 nocente 33.
La Comteffe me répondit : « Puifque vous avez befoin
3»d’une créature innocente, j’ai une Nièce qui l’eft infiniment*
33 je l’amènerai demain.
J’imaginois que cette Nièce innocente étoit un enfant de
cinq à fix ans. Je fus fort étonné en trouvant le lendemain ,
chez le Prince, une demoifelle de quatorze à quinze ans, plus
grande que moi. « V o ilà , m édit la Comteffe, J’innocerte
D

�» dont je vous ai parlé ». J’eus befoin de compofer mon vîfage pour ne pas éclater de rire. Mais enfin je tins b o n , 6c
dis à la D1JeIa Tour ( c’eft le nom de la Nièce delà Comtefle
de la Motte)
eft-il bien vrai que vous foyez inno» cente »?Elle me répondit avec plus d’afiurance que d’in­
génuité. « O ui, Monfieur», hé bien, M lle , je vais dans
» un inftant connoître fi vous l’êtes j recommandez vous
»à Dieu 6c d votre innocence. Mettez-vous derrière ce
» paravent , fermez les yeux 6c défirez en vous-même la
» chofe que vous fouhaitez voir -, fi vous êtes innocente vous
* verrez ce que vous défirez voir *, mais fi vous ne l’êtes pas,
» vous ne verrez rien ».
La D ,,e la Tour fe plaça auffi-tôt derrière le paravent,
6c je reliai en dehors avec le Prince qui fe trouvoit d côté
de la cheminée , non pas en extaje, comme l’a prétendu la
Dme de la Motte &gt; mais la main fur fa bouche pour ne pas
troubler, par un rire indifcret, nos graves cérémonies.
La D 1IelaTour étant donc derrière le paravent, je me
mis, pendant quelques moments, d faire quelques geftes
fnagnétiques ; puis je lui dis : « Frappez un coup par terre,
» avec votre pied innocent, 6c dites-moi fi vous voyez quel» que chofe» » ? « Je ne vois rien, me dit-elle ». «Eh bien ,
» Mhe , lui dis-je alors , en donnant un grand coup fur le
» paravent, vous n’êtes point innocente». Aces mots la D 1Ie
de la T our, piquée de l’obfervation, s’écria ,« Quelle voyoit
la Reine ». Je vis alors que la Nièce innocente avoit été endo&amp;rinée par la Tante, qui ne l’étoit pas.
Délirant de voir comment elle joueroit fon rôle , je lui de­
mandai la defcription du fantôme qu’elle
Elle me
répqpdit que la Dameétoit grofiTejqu’el le étoit habi liée de

voyoit.

blanc, 5c elle détailla fes trait?, qui étoient précifément
ceux de la Reine, et Demandez, lui dis-je, à cette Dame
» fi elle accoucher^ heureufement ». Elle me répondit que
Ja Dame bailfoit la tête, 6c qu’elle accoucheroit fans aucune
fuite fâcheufe. « Je vous commande, lui dis-je enfin, de
« baifer refpechieufement la main de cette Dame ». L ’inno­
cente baifa fa propre main,6c fortit de derrière le paravent,
très-contente de nous avoir perfuadés fur le chapitre de fon
innocence.
*
La Tante 6c la Nièce mangèrent des confitures, burent
de la limonade, 6c fe retirèrent un quart d’heure après, par
un efcalier dérobé. Le Prince me reconduifit chez-moi, en
me remerciant de ce que j’avois bien voulu faire pour l’o­
bliger.
Ainli finit une comédie aufiiinnocente en elle-même, que
louable dans fon motif.
Trois ou quatre jours après, m’étant trouvé chez M. le
Cardinal , avec la Comtelîe de la M otte, ils me prièrent
de recommencer le même badinage avec un petit garçon
de cinq à fix ans : je ne crus pas devoir leur refufer cette
légère fatisfaclion. Pouvois-je imaginer qu’une plaifanterie
de fociété feroit un jour dénoncée au Minifière public comme
un aéle de forcelerie, une profanation façrilége des Myftères
du Chriftianifme ?
Le Prince m’ayant aînfi fait connoître la Comtelle de
la M otte, me demanda ce que j’en penfois. J’ai toujours
eu la prétention d’être un peu connoifleur en phyfionomie.
Je fuis franc. Je répondis au Prince que je regardois la
Comtefle de la Motte comme une fourbe 6c une intrigante.
Le Prince m’interrompit, en me difant que c’étoit une lionD ij

�nète-femme, mais qu’elle étoit dans la misère. Je lui obfervai
que s’il étoit vrai, comme elle le difoic, qu'elle fut parti­
culièrement protégée de la Reine , elle*ouiroit d’une meil­
leure fortune, 6c qu’elle n’auroit pas befoin de recourir à
une autre protection.
Nous reliâmes le Prince 6c moi chacun dans notre opi­
nion. Il partit peu de temps après pour Saverne, où il féjourna un mois ou ffx femaines. A fon retour il vint chez
moi plus /cuvent que de coutume. Je le voyois inquiet, rê­
veur , chagrin. Je refpectois fon fecret. Mais toutes les fois
qu’il étoit queftion de la ComtelTe de la Motte, je lui difois,
avec ma franchife accoutumée: Cette femme là vous trompe.
Quinze jours à-peu-près avant qu’il ne fut arrêté, il me
dit: «Mon cher Comte, je commence à croire que vous
» avez raifon , 6c que Madame Valois ell une intrigante ».
Et il me raconta alors, pour la première fois, l’hiftoire du
Colliery 6c me fit part des Soupçons qu’il avoit conçus, Sc
de la crainte qu’il avoit qu’en effet le Collier n’eut pas été
remis à la Reine, 6c moi de perfifter plus que jamais dans
ma première opinion.
Le lendemain de cette converfation, le Prince me dit
que le Comte 6c la Comteffe de la Motte s’étoient réfugiés
chez lui, dans la crainte qu’ils avoient des fuites de l’affaire,
&amp; qu’ils le prioient de leur donner des lettres de recom­
mandation pour l’Angleterre ou pour les environs du Rhin.
Le Prince m’ayant demandé mon avis, je lui dis qu’il n’y
avoit qu’un parti à prendre-, c’étoit de remettre cette femme
entre les mains de la Police, 6c d’aller raconter le fait au
Roi ou à fes Miniffres. Le Prince m’ayant objeeffé que
la bonté 6c la générofité de fon cœur s’oppofoient à un

2?
parti suffi violent. « Dans ce cas, lui répliquai-je , vous
» n’avez d’autre reffource que Dieu j il faudra qu’il faffè le
» reffe , 6c je le Souhaite ». M. le Cardinal n’ayant pas voulu
donner au Comte 6c à la Comteffe de la Motte les lettres
de recommandation qu’ils défîroient, ils partirent pour la
Bourgogne 5 6c depuis je n’ai pas entendu parler d’eux.
Le î j Août j’appris, avec tout Paris, que M. le Cardi­
nal de Rohan venoit d’être arrêté.
Quelques perfonnes-me prévinrent qu’étant ami de M.
le Cardinal je pourrois bien l’être auffi. Mais, convaincu
de mon innocence, je répondis que j’étois réfigné, 6c que
j’attendrois patiemment dans ma maifon la volonté de Dieu,
6c celle du Gouvernement.
Le 2i A oût, à fept heures 6c demie du matin , un Commiffaire , un exempt, 6c huit hommes de la Police, fe trans­
portent chez moi. L e pillage commence en ma préfence ; on
me force d’ouvrir mes fecrétaires. Elixirs, baume , liqueurs
précieufes 7 tout devient la proie des Sbires chargés de m’effcorter. Je prie le Commiffaire ( i ) de me permettre de
me Servir de ma voiture. Il a l’inhumanité de me refufer
ce léger adouciflement. On me traîne à pied avec Je plus
grand Scandale juSqu’à moitié chemin de la Baftille. Un
fiacre Se préfente ; j’obtiens la grâce d’y monter. Le terri­
ble pont-levis Se baiffe, 6c je me vois conduit.... mon époufe
a Subi le même fort. Ici je m’arrête en frémi fiant. Je tairai
ce que j’ai Souffert. J’épargnerai à la fenfibilité du Lecéteur, une image également douloureufe 6c révoltante. Je
ne me permettrai qu’un Seul mot, 6c j’attefte le Ciel que
( i ) Me ChCaon, le fils.

�"5°
ce mot eft l’expreflion de la vérité. Si l’on me dcnnoit le
choix entre le dernier fupplice 6c fix mois de Baftille, je
dirois fans héfiter et Conduifez moi à la Grève ».
Croiroit-on que l'innocence puifte être réduite à un tel
dégré d’infortune, qu’un décret de prife de corps foit pour
elle un bienfait de la Providence. Telle a été ma fituation.
Lofqu’après cinq mois de captivité j’ai reçu la lignification
de ce décret tant déliré , l’Huiflier m’a paru un Ange du Ciel
de/cendu dans ma prifon, pour m’anftoncer , avec des Juges,
la liberté de voir un Confeil, 6: la faculté de me juftifier.
Le décret eft du 15 Décembre-, il m’a été lignifié le 30
Janvier ; 6^Je même jour j’ai fubi interrogatoire.
Je croirois n’avoir rempli qu’imparfaitement la promelTe
que j’ai faite au Public,de me montrer tel que je fuis, li
je ne mettois pas fous fes yeux une pièce qui peut l’éclairer
fur mon caractère, mon innocence, 6c la nature de l’accufâtion intentée contre moi.
I n t e r r o g a t o i r e .(1) fubi par le Comte

de

Ca g l i o s t r o

,

le 30 Janvier 178G

D e m a n d e . Quel ell: votre âge?
R épo nse . 37 à 3 8 ans.
D. Votre nom ?
R. Alexandre Caglioftro.
D. Le lieu de votre nailTance*
R. Je ne puis afïurer li je fuis né à Malte, ou,à M édine5
ai toujours été avec un Gouverneur qui m’a dit que mon
extraction étoit noble , que j’ai perdu mes père 6c mère
à l’âge de 3 mois, 6cc.
(1) Il a été écrit de mémoire, mais ma mémoire eft bonne , &amp; je puis alTuier
au Le#eur qu’il n’y a dans cet Interrogatoire aucune omilfion efTeotieUe.

D. Combien y a-t-il de temps que vous êtes à Paris?
R. J’y fuis arrivé le 30 Janvier 1785.
D. Quand vous y êtes arrivé, dans quel endroit avezvous été logé ?
R. Au Palais-Royal, dans un Hôtel- garni où je fuis relié
vingt jours plus ou moins.
D. Quand vous êtes arrivé, aviez-vous avec vous l’argent
néceftaire pour monter une maifon ?
R. Très-fùrement, j’avois porté avec moi tout ce donc
j’avois befoin pour prendre une Maifon.
D. Où avez-vous pris cette maifon ?
R. Dans la rue S. Claude, fur le Boulevard.
D. Qui a pris cette M aifon, vous ou le Prince ?
R . J’ai prié M. de Carbonnieres de pafter ce Contrat,n’en
ayant jamais fait moi-même dans aucune partie du monde &gt;
c’eft par ce motif que j’ai prié M. de Carbonnieres de faire
les arrangements 6c les marchés néceftaires, tant pour la
Maifon que pour leTapiftier, la Voiture, 6cc. 6c, de temps
en temps, je lui fourniftois l’argent néceftaire pour payer
ces différens objets, dont il me donnoit enfuite les reçus.
D. Qui a pourvu à votre entretien ?
R. Toujours moi pour tout.
D. Mais le Prince alloit manger chez vous?
R. Quoiqu’il vint chez moi, ce n’étoit pas moins à mes
dépens que cela fe faifoit, quelquefois cependant comme
il venoit dîner avec fes amis ou protégés, il ordonnoit qu’on
apportât de chez lui un ou deux plats * mais, malgré tout
cela je ne rembourfois pas moins tous les foirs à mon
Cuiftnier la dépenfe faite dans le jour.
D. Avez-vous vu le Prince aufli-tôt votre arrivée?

�/*'

31

R. Non, maïs i ou 3 jours après.
D. Quelle chofe vous a-t-il dit aufll-tôt que vous l’avez
vu pour la la première fois ?
R. Il m’a engagé de refter à Paris fans voyager d’a­
vantage.
D. Le Prince alloit-ii to.us les jours manger chez vous ?
R . Dans les commencemens, il venoit rarement dîner &gt;
mais, depuis, il venoit 3 ou 4 fois la femaine.
D. A vez-vous connu une Dame apellée la Motte?
R. Certainement; la première fois que je la vis, elle me
dit que je l’avois vue, en habit d’homme, au bas de mon
e/calier, à Srasbourg, qu’elle m’avoit demandé des nou­
velles de la Marquife de Boulaînvilliers 5 que je lui avois
répondu quelle étoit à Saverne, 8c qu’elle étoit partie le
même jour pour l'aller joindre.
D. L’avez* vous vue depuis ici dans lamaifon du Prince?
R. Très-certainement.
D. Mais étoit-elle avec une de fes Nièces?
R. Non.
D. Mais vous avez fait une opération avec la Nièce?
R. Permettez que je vous raconte le fait. ( V'oyei la
relation, pag.
fuivantes. )
D. On dit que vous avez mis à la fille un crucifix fur
le col, 8c des rubans de couleurs noire , verte , rouge , 8c
autres couleurs, avec un tablier à frange d’argent, 8c que
vous aviez fait jurer à genoux ladite fille ?
R. Cela eft faux. Je crois feulement me refTouvenir
que le Prince ajouta à la parure de cette fille, pour lui
faire plaifir , quelques rubans. Je crois également que
je me trouvai par hazard dans mes poches un tablier de
maçonnerie

33
*
maçonnerie ordinaire ; mais je ne fuis pas fur qu’il ait fervî
à la fille. Oui ou non ; je m’en rapporte, Jà-defTus, à la
mémoire du Prince , 8c ce qu’il dira deviendra véritable
pour moi.

D. Avez-vous mis une épée, je ne fçais comment, fur la
même fille?
R. Je ne fçais autre chofe fînon qu’ayant mon épée ail
côté, je me fuis défarmé.
D. Et à l’égard du ferment ?
R. Il eft faux. Je vous ai déjà dit la raifon pour laquelle
j’ai fait tout ce que j’ai fait dans cette occafion.
D. E ft-il vrai qu’après la fécondé opération, la petite
fille s’étant retirée, vous avez paffé, avec le ^Prince 8c la
D me la Motte, dans une autre chambre, au milieu de la­
quelle il y avoit un poignard, des croix de S .-A n d ré ,
une épée, des crucifix, des croix de Jérufalem, des Agnus
D ei, 8c en outre le nombre de trente bougies allumées;
qu’alors vous aviez fait faire un ferment à ladite D me
la M otte, en lui déclarant qu’il étoit néceflaire qu’elle jurât
qu’elle ne diroit rien à perfonne de tout ce qu’elle verroit»
que vous aviez dit enfuite au Prince : « Eh bien ! Prince, pre» nez ce que vous fçavez que le Prince âufîî-tôt ouvrit fon
fecrétaire, d’où il tira une boîte de bois blanc ovale, rem­
plie de diamants fans être montés; que vous aviez ajouté:
» Faites attention, Prince, qu’il y en a une autre que vous
,5 fçavez » 8c qu’en effet le Prince la prit 8c qu’il dit à la
Dtne la Motte: .«Eh bien , madame , je vous donne fix mille
&gt;5 francs,8c ces diamants, vous les donnerez à votre mari, 8c
** vous lui direz de faire promptement le voyage de Londres,

E

�/
34

pour vendre 8c faire monter ces diamants, 8c de ne point
revenir qu'il n’ait exécuté tout cela.
R. Cela eft faux, faux 8c très-faux-, 8c j’ai des preuves
du contraire.
D. Quelles font les preuves que vous pouvez produire ?
R. D’abord, toutes les fois que s’eft fait ce Magnétifme,
c’eft M. de Carbonnières qui a préparé la chambre ; 8c, après
la fécondé opération achevée, il entra une perfonne refpecbable que je ne veux point nommer5 mais le Prince
Louis vous dira quelle eft cette p e r f o n n e , parce que je ne
v e u x point
appeller un h o m m e refpeclable pour une

pareille bctife. Le Prince Louis 8c ces deux perfonnes pour­
ront bien dire qu’il n’y avoit dans la chambre ni croix, ni
poignard, nî Agnus Dei j que tout ce qu’on a pu dire, a
cet égard, eft faux, 8c qu’il n’a point été prononcé de
ferment ; toute la maifon du Prince peut-être appellée en
témoignage contre I'hiftoire des îo bougies j les domeftiques
dépoferont fi la chambre étoit plus éclairée qu’à l ’ordinaire.
D. Eft-il vrai que vous ayez donné l’efpérance au Prince
de Je faire avancer dans le Miniftère?
R. Cela eft faux, lui ayant toujours confeillé de quitter
Paris, 8c de fe retirer à Saverne,j&gt;arce qu’il pourroit y faire
beaucoup plus de bien, 8c vivre plus tranquillement.
D. E(t-il vrai que vous ayez dit ou fait croire au Prince,
que votre femme étoit l’amie intime 8c confidente de la
Reine, 8c qu’elle entretenoit une correfpondance journa­
lière avec la Reine?
^
R. Parbleu, cela eft trop fort j 8c, Ci le Prince dit cela,
avec tout le refpeét que je lui dois, je dis que c’eft une
impofture.

3

5

M. le Rapporteur,me montrant alors un petit billet,me dit:
D* ConnoifTez-vous ce billet&gt; oui, ou non ?
L ’ayant bien examiné , 8c reconnu pour une écriture
contrefaite, je répondis:
R. Je ne fçais ce que c’eft que ce Billet, 8c je n’en con,
nois point l’écriture ; ma femme 8c moi n’avons jamais été
à Verfailles ; 8c jamais nous n’avons eu l’honneur de connoître la Reine 5 jamais nous ne fommes fortis de Paris.
De plus , ma femme ne Jcachant point écrire (1), comment tout
cela pourroit-il être pôfïible ?
D. Le Prince ne vous a-t-il jamais donné des diamants
ni a votre époufe?
R. Jamais je n’ai fçu d’autre chofe que ceci.
Lorfque j’étois à Stralbourg, j’avois une pomme de canne
très-curieufe, contenant une montre à répétition , entourée
de diamants, j’en fis cadeau au Prince, il voulut m’offrir
quelques autres bijoux en échange &gt;mais je les refufai, ayant
toujours eu plus de plaifir à donner qu’à recevoir. Il eft
vrai que toutes les fois qu’arrivoit la fête de ma femme, le
Prince lui faifoit quelques préfens, mais je crois que tous
ontconfifté en ceci: dans un Saînt-Efprit, dans un entou­
rage de mon portrait- qui étoit en perle, 8c que le Prince
fit remplacer par de petits diamants, 8c dans une petite
montre avec fa chaîne en petits diamants, dont il y en avoit
cinq un peu plus gros que les autres&gt; quant au refte de
mes diamants, ils font connus dans toutes les Cours Etran­
gères ou j’ai été. La preuve eft facile à faire. Je fuis à la
Baftille j ma femme y eft également , ainfi que toupe ma
(1) U arrive fouvent que les dames Romaine's, les mieux élevées, ne fçavent pas
écrire. C ’eft une précaution que l’on prend poux éviter les intrigues d’amour.

E ij

�3 &lt;5

fortune. Vous n’avez qu’à examiner êc vous convaincre
de la vérité.
,
#
D. Mais vous faites de la dépenfe &gt; vous donnez beau­
coup , vous ne prenez rien 3 vous payez tout le monde ;
comment faites vous donc pour avoir de l’argent ?
R. Cette demande n'a aucun rapport au fait dont il s'a­
git 3 mais je veux bien vous fatisfaire. Eh ! qu’importe de
fçavoir fi je fuis le fils d’un monarque , ou le fils d’un pau­
vre , êc pourquoi je voyage fans vouloir me faire connoîrre ?qu’importe de fçavoir comment je fais pour me procu­
rer de l’argent ? aufii-tôt que je refpeéle la Religion &amp; les
Loix , que je paye tout le monde , que je ne fais que du
bien &amp; jamais de m al, Ja queftion que vous me faites de­
vient inutile &amp; ne convient point. Mais fçachez que j’ai
toujours eu du plaifir de ne point fatisfaire là-deflus la curiofité du Public , malgré tout ce qu’on a dit de moi lorfqu’on a débité que j’étois l'homme de 1400 ans , le Juif
errant , 1’Ante-Chrift, le Philofophe inconnu , &amp; enfin tou­
tes les horreurs que la malice des méchants pouvoit in­
venter. Je veux bien cependant vous avouer ce que je n’ai
jamais voulu dire à perfonne. Apprenez que la reffource
que j’ai efi; qu’aufii-tôt que je vais dans un pays, j’ai un ban­
quier qui me fournit tout ce qui m’effc néceffaire , &amp; qui
en eft rembourfé enfuite. Comme , par exemple pour la
France, j’ai Sarrafin de Bajle, lequel me donneroit toute
fa fortune fi je la voulois, ainfi qu’à Lyon M. Sancoflar ;
mais j’ai toujours prié ces M.M. de ne jamais dire qu’ils
étoieft mes Banquiers 3êc j’ai, en outre , d’autres reflources
dans diverfes chofes qui me font connues.
D. Le Prince vous a-t-il fait voir un billet avec la
fignature Marie-Antoinette de France;

37

R. Je crois que , 15 ou 20 jours avant d'ètre arrêté , H
me montra le billet dont vous me parlez.
D. Qu’eft-ce que vous en avez dit ?
R. J’ai dit que je ne pouvois pas croire autre chofe finon
que la Dame de la Motte étoit une fourbe, êc qu'elle trompoit le Prince. En effet j’ai toujours dit au Prince de pren­
dre garde à elle , &amp; qu’elle étoit une fcélérâte 3 mais le
Prince n’a jamais voulu me croire , ôc j’ai conftamment
penfé que le billet étoit faux.
D. Voyez ce billet, &amp; dites-moi fi c’eft le même ?
M. le Raporteur me montra alors un billet dans le­
quel je vis le nom de .Marie-Antoinette de France. M ais,
ayant remarqué qu’il étoit rempli de chiffres, je répondis:
R. Je ne puis attefter que ce foit le même , parce qu’il
s’y trouve des chiffres que je n’y avois pas vus.
D. Mais fçachez que ces chiffres font faits par nous.
R. Cela eft égal pour moi ; je dis qu’en ma confcience
je ne puis pas certifier que ce foit le même 3&amp; , outre cela
je 1’avois trop peu examiné parce que comme c’étoit une
affaire qui ne me regardoit pas , il ne m’importoit guères
de fçavoir s’il étoit vrai ou faux.
D. Eft-il vrai qu’avant d’entrer à la Bafiille vous vouliez
acheter une maifon de 150 mille écus.
R. Cela eft faux. Je me fouviens feulement qu'un jo u r,
en me faifant coeffer par mon perruquier, quelques perfonnes
me parlèrent d’un pavillon qu’une compagnie de mes
amis vouloit acheter, ôc que je dis que bien volontiers je le
prendrois pour moi f mais je ne tins ce propos qu’en l’a ir,
&amp; fans deffein 3 les perfonnes qui «vouloient acheter cette
maifon étoit M. de Bondy Ôc autres.
4

�38

L’Interrogatoire étoit clos lorfque je me fuis
rappellé cette dernière circonftance. M. le Rapporteur
n’a pas cru qu’il fut nécellaire de l’ajouter à ma réNo

ta.

J’ai promis qu’après m’être fait connoitre, je répondrois
en ce qui me concerne, aux imputations injurieufes que s’efl
permifes la ComtefTe de la Motte. Cette tache fera aufïï
fatiguante pour m oi, que faftidieufe pour le Public. N ’im­
porte j je Ja remplirai (crupuleufement, en priant toutefois
les Lecteurs qui me connoilTent, 6c ceux qui font faits pour
m’apprécier, de ne pas fe donner la peine de lire cette
partie.de ma défenfe.
RFFUTA T
DE

la

10 N

de la partie du Mémoire de la Comteffe

M o t t e , qui concerne le Comte de Ca g l i o S t r o .
E

x t r a i t

d u

M

é m o i r e

.

La ComtefTe de la Motte débute ainfi, dès fon exorde,
page 3.
« Ici s’introduit l’un de ces perfonnages que le Vulgaire
» ignorant appelle des Hommes extraordinaires, Empirique,
» Rêveur fur la Pierre Philofophale , Faux Prophète dans
« les Sectes dont il fe dit inftruit, Profanateur du feul culte
?vvrai, êc qualifié par lui-même Comte de Caglioflro. Oui,
?»dépofitaire , de la part de M. de Rohan, du fplendide Col&gt;5lier, Caglîoftro l’a dépecé pour en grofiir le thréfor oculte
» d’une fortune inouie &gt;3.
O

b s e r v a

t i q n s.

Quelque chofe qu’orr ait pu dire du Ityle qui régne dans
la Défenfe de la ComtefTe de la M o tte , il a du moins un
*

39 .
avantage inconteftable , c’eft celui de renfermer beaucoup
d’injures dans un petit efpace. Au furplus mon intention
n’eft pas de m’ériger en cenfeur de la partie grammaticale
du Mémoire j j’aurois même pafTé fous filence cette légère
obfervation , fi , contente de blefifer la Langue, la ComtefTe
de la Motte eût refpedé, dans fes E crits, le Public, la dé­
cence 6c la Vérité.
PafTons donc aux injures.
« Empirique dans Part des cures humaines ».
Empirique ! Je me rappelle d’avoir fouvent entendu ce
mot dans la bouche de certaines perfonnes mais je n’ai
jamais pu fçavoir au jufte ce qu’il fignifioit. Auroit-on voulu
par là défigner un homme qui,fans être Docteur, a des connoiffances en Médecine, qui va voir les malades, 6c ne fait
point payer fes vifites, qui guérit les pauvres comme les
riches, 6c ne reçoit d’argent de perfonne : en ce cas, j’en
conviens, j’ai l’honneur d’être Empirique.
« Bas Alchimifte &gt;3.

Alchimifte ou non, la qualification de bas ne convient
qu’à ceux qui demandent 6c qui rempent j 6c l’on fçait fi
jamais le Comte de Caglioftro a demandé des grâces ou des
penfions.
« Rêveur fur la Pierre Philofophale 35.
Quelque foit mon opinion fur la Pierre Philofophale, je
me fuis tu } 6c jamais le Public n’a été importuné de mes
rêveries.

« Faux Prophète , 6cc. 35.
Je ne l’ai pas toujours été. Si M. le Cardinal de Rohan
m’eût cru, il fe feroit défié de la ComtefTe de la Motte 3
6c nous ne ferions pas où nous fommes.

�. 4°
» Profanateur du feul Cuire vrai»;
Ceci efl plus féricux. J’ai toujours refpeclé la Religion.
Je livre ma vie 6c ma conduite extérieure à l’inquifition
des Loix : quant à mon intérieur, Dieu feul peut m’en de­
mander compte.
« Qualifié par luî-mcme Comte de Caglioflro ».
J’ai porté dans toute l’Europe le nom de Caglioflro :
Quant à la qualité de Comte, on peut juger par l’édu­
cation que j’ai reçue , 6c par les égards qu’ont eus pour
moi le Muphti Salahaym , 1e Chérit de la Mecque, le grand
Maître Pinto, le Pape Rezzonico, 6c la plupart des Sou­
verains de l’Europe, fi ce n’efl pas plutôt un déguifemenc
qu’une qualification.
« Dêpofitaire du fplendide Collier ».
Je n’ai jamais été dêpofitaire du Collier} je ne l’ai ja­
mais vu.
« Caglioflro l’a dépecé pour en groffir le thréfor occulte d’une
» fprtune inouïe ».
Si ma firrtune eft inouie , fi je fuis pofTefleur d’un thréfor
occulte, je n’avois donc pas befoin, pour m’enrichir, de dé­
pecer un collier.
Quand un homme eft affez riche , affez grand pour avoir
pu dédaigner, toute fa vie, les bienfaits des Souverains, 6c
pour avoir refufé conflamment des dons que le commun des
hommes peut recevoir fans s’avilir, il ne flétrit pas, en
un moment, la gloire d’une vîe fans reproche ; il ne defcend pas tout à-coup de la magnificence d’un Prince à des
actions déshonorantes, ou l’homme ne peut être conduit que
pai un excès d’inconduite 6c de diffipapion.
E xtrait

4*
E

x t r a i t

Comtefle
\

»
»
»
»

,r

.

M

d u

é m o i r e

.

continue :
,

La
de la Motte
« Pour voiler fon vol, Caglioflro a commandé à M. de
Rohan, par l’empire qu’il s’efi créé fur lu i,à’en faire vendre 6c d’en faire monter de foibles parcelles à Paris par la
Comteffe de la Moue j d’en faire monter 6c vendre des portions plus confidérables, en Angleterre, par fon mari».
O

b s e r v a t i o n s

.

L ’intention de la Comteffe de la Motte dans cette fable
dénuée de vraifemblance, a été de tourner en ridicule la
perfonne de M. le Cardinal de Rohan, en le repréfentant
non comme mon ami, mais comme un efclave tellement
fournis à mes volontés, qu’en lui commandant de fe rendre
complice d’un vol dont le bénéfice eût été tout entier pour
m oi, il n’héfite pas à m’obéir.
Une pareille affertion, réunifiant à la fois l’extravagance
6c l’indécence, ne mérite pas une réponfe ferieufe.
Elle peut cependant devenir précieufe au procès, en ce
qu’elle contient un aveu formel qu’une partie des diamants
provenant du collier, a été vendue en France par la Cornteffe de la Motte ; 6c qu’une autre partie l’a été en Angle­
terre par le Comte de la Motte.
E

x t r a i t

d u

M

é m o i r e

»

On trouve dans le Mémoire de la Comtefle de la Motte
page 23, ces expreflions:
F

�4*
«&lt; Ce font îcî les vajles projets de Caglioftro , qu i, voilés
» d’abord, fe font développés par des commencements, des pro» grès, une ijfue également meurtrière pour M. le Cardinal
» 5c la D me de la Motte ».
O B S E R V A T I O N S.

Les développements dont parle ici la Comtaile de la
Motte, ces va(les projets qui font d’abord voilés &amp; qui fe
dévdopent enfuiçe par des commencements^ des progrès, une iffue^
fuppofent au moins une année entière, confacréeà l’intrigue»
avant de parvenir a fe rendre maître du Collier.
Mais comment concilier cette fuppofition avec la vérité ?
Je fuis venu à Paris en 1783 pour la première fois*
mais je n’y ai relié que treize jours, occupé du matin au foir
à traiter des malades j ce n’eft certainement pas alors que
j’ai pu m’occuper d’intrigue. Voyons s’il eft poiEble que
je m’en fois mêlé dans mon dernier voyage.
La plainte rendue par M. le Procureur-général annonce
que les négociations, relatives au Collier, ont été faites à
la fin de Janvier 178 5 j elle annonce que c’eft le 29 Jan­
vier que les Jotiaillers ont mis leur acceptation au bas des
propoficions préfèntées par M. le Cardinal de Rohan, 5c
que le Collier a été livré dans la matinée du premier Février.
Je fais arrivé à Paris (le fait eft facile à vérifier) &amp; 30
Janvier 1785, à neuf heures du foir.
Tout étoit donc confommé lors de mon arrivée, ft l’on
en excepte la livraifon du Collier qui a eu lieu trente-fix
heures après.
J’étois â Lyon pendant le temps des négociations.

43

J’étoîs à Bordeaux dans le temps de \'apparitio;i de la
faujfie Reine dans les bofquets de Trianon.
Je ferois donc arrivé à Paris exprès pour recueillir le
fruit d’une intrigue qu’un autre que moi auroit tramée.
Quelle abfurdité !
E t je fuis décrété de prife de corps î
E t les voiîtes de la Baftille retentiftent depuis ftx mois
de mes gémiftemens 5c de ceux de mon époufe infortunée !
Et les cris de l’innocence opprimée n’ont pas encore
pu frapper l’oreille du plus jufte des Rois.
Mais continuons la leéture du libelle.
E

x t r a i t

d u

M

é m o i r e

.

La Comtefte de la M otte, après avoir prétendu prouver
la nécefîité de me décréter , 5c m’avoir traité à’cfcroc, à'être
aérien y &amp;c. s’exp ri n f ain
et Que repondra-t-il au premier article de fon Interre» gatoire ? Son nom , fon furnom , fes qualités....... lui
» le Com te, la femme attachée à fa fortune la Comtefte de
»» Caglioftro. »
O

b s e r v a t i o n s

.

Ce n’étoît donc pas allez au défenfeur de la Comtefte
de la Motte de me calomnier, de m’injurier. Il m’attaque
dans la partie la plus fenfible de mon exiftence. Il veut
avilir mon époufe. Ah ! j’aurois pu pardonner ce qui m’étoit *perfonnel. Mais ma femme ! que lui a-t-elle fait ? qu’at-elle fait à la Comtefte de la Motte ? Comment un homme
qui a un caractère public , fè permet-il d’en abuf.r pour
abreuver d’amertume le cœur d’une créature innocente 5c
F ij

�I

44

m
vertiieufe, qui n’eft point fa partie adverfe, contre laquelle
il n’y a ni plainte ni décret, à laquelle lui-même ne peut
rien reprocher que le malheur d’avoir uni fa fortune à la
mienne.
Ce qu’il y a de certain c’efl que depuis feize années que j’ai
le bonheur d’être uni à la Comteffe de Caglioftro par les
nœuds les plus légitimes, elle ne m’a jamais quitté &gt;que
jamais elle n’a fait un pas qui ne puiffe être avoué par la
plus févère décence 6c la plus fcrupuleufe délicateffe , 6c
que , s’il eft dans la Nature une femme que la calomnie a
du refpe&amp;er , c’e(l la mienne.
Quant aux preuves qu’on prétend être en droit d’e­
xiger dé la célébration de notre mariage , je m’engage, s’il
le faut, à les rendre publiques, Iorfque j’aurai recouvré la
liberté 6c mes papiers.
Extrait

nu

Mémoire.

La Comteffe de la Motte ofe dire qu’un de mes domeftiques fe vante d’être depuis 150 ans à mon fervice* que
quelquefois je me donne 300 ans j que, d’autres fois , je me
vante d’avoir affilié en Galilée aux noces de Cana , 6c que
c’eft pour parodier la transformation miraculeufe des efpèces dénaturées que j’ai imaginé de multiplier le collier dépecé
en cent maniérés &amp; cependant remis entier, dit-t-on, à une augufle Reine &gt;
Que je fuis tantôt /^/'Portugais,tantôt Grec^tantôt Egyp~
tien d’Alexandrie, dont j’ai rapporté en Europe les allégories
6c les fortiléges &gt;
Que je fuis un de ces extravagans rofe-croix qui poffédent
l’art de faire converfer avec les
que je traite les pau-

morts?

45

vres pour rien , mais que je vends pour quelque chofe tim­
mortalité aux riches.
Que ma fociété efl compofée de vifionnaires de tous les
rangs.
Elle finit par donner à entendre que j’ai fait quelques
mauvaifes aélions dans certaines Cours de l’Europe , 6c
que quelques unes font de la connoifiance de la D me
Bohmer.
O

b s e r v a t i o n s

.

On s’attend bien que je ne répondrai pas en détail a ce
torrent d’injures 6c d’abfurdités.
Je l’ai déjà dit ; j’ai été élevé comme fils de Parens Chré­
tiens. Je n’ai jamais été ni Juif ni Mahoméran. Ces deux
Religions laiflant fur ceux qui les ont profeffées des em­
preintes ineffaçables ; on peut conflater la vérité dé ce que
j’avance ; 6c, plutôt que de laiffer à cet égard l’ombre d’un
doute , je me foumettrai , s’il le faut , à une vérification
plus honteufe pour ceux qui l’exigent que pour celui qui
la fouffre.
Au furplus je défirerois bien que la Comtelle de la Motte
daignât particularifer les faits qu’elle m’impute. Qu’elle dife
fans crainte quel eft le riche à qui j’ai vendu /’immortalité.
Qu’elle veuille bien citer un feul de ces hauts faits qui
m’ont fait connoître dans les Cours de /’Europe &gt; fur tout je
la défie de déclarer quelles font parmi les mauvaifes ac­
tions qu’elle m’impute celles qui font à la connoifiance de
la D me Bohmer.
Si la Comteffe de la M otte, contente de me dire des in­
jures vagues, 6c de faire , en parlant de m oi, des réticences

�4^

perfides, ne répo nd pas à des défis anflî formels , je lui dé­
clare, une fois pour toutes, que je me contenterai, m oi, de
faire à routes fes réticences , à toutes fes injures paffées,
pré/êntes 6c futures , une réponfe bien laconique , bien
claire , bien énergique , que l’auteur des Provinciales fai-

47

teffe de la Motte de garder Je fecret j puis j’ordonne au
Prince d’aller chercher une
Nous ToLi­
vrons ; 6c le Prince donne la commiflion à la Comteffe de
la Motte de vendre 6c de faire vendre par fon mari, une
certaine quantité de Diamants.

grande boite blanche.

foit autrefois, en pareil cas, à une fociété puiffante, réponfe
que la civilité me défend de mettre en françois, mais que
la Comteffe de la Motte pourra fe faire expliquer par fer
confeils ,

mentiris impudentifiimè.

E

x t r a i t

d u

M

é m o i r e

.

La Dme de la Motte raconte enfuite , à fa manière,
Thiftoire du Magnétilme exercé fur fa nièce. C ’eft-à-dire
en y ajoutant une foule de circonftances contraires à la vé­
rité , 6c en y faifant entrer Thiftoire du Collier avec une
maladreffe 6c une invraifemblance qu’elle ne prend pas même
le foin de déguifer.
Elle met dans la bouche de M. le Cardinal de R ohan,
Académicien , homme de C o u r, des phrafes d’une plati­
tude tellement révoltante que le dernier des laquais rougiroit de les avoir proférées. Elle entend derrière un para­
vent le
des baifers qu’un
6c fa Nièce fe
donnent réciproquement.
Sur une table font accumulés les objets les plus propres
à exciter la terreur. Ce font des épées croifees, des rubans
de différentes couleurs, des croix de différents Ordres, un
poignard 6c une
y 6c, pour
comble d’horreur, « ce
fpe&amp;acle eft
par un
v luminaire étonnant ».
A la fuite dç ce bizarre appareil, je fais- jurer à la Con&gt;

cliquetis

bel ange

caraffe d'eau extrêmement claire
fombre
éclairé

O

b s e r v a t i o n s

.

Il faut, ou que la Comtefie de la Motte ait perdu toutà-fait la tête, ou qu’elle ait une bien grande confiance dans
la crédulité de fes Juges, pour efpérer qu’elle pourra fe tirer
d’affaire, en débitant de femblabies abfurdités.
J’ai déjà rendu compte, page 25 6c fuivantes, du fait,
tel qu’il s’eft paffé, 6c du motif honnête qui m’avait porté
à me prêter à cette comédie. M. le Prince de Luxembourg
6c M. de Carbonnières (1) pourront atteffer, s’il en eft befoin, la vérité de la réponfe portée dans mon Interrogatoire.
E

x t r a i t

d u

M

é m o i r e

.

« Le premier ou le deux A o û t, M. le Cardinal montra à
» la Comteffe de la Motte une petite lettre à vignettes, qu’il
» plia de haut 6c de bas, pour ne lui laitier lire que le
» milieu. La Dame la Motte lit : (ceci mérite attention)
. . . 6c a la fuite un nombre
&gt;3 de chiffres que la Dame de la Motte ne put pas addi» donner, elle lit encore :
&gt;jf i fer0ls
A cette lecture,

» J’envoyé par la petite Comtefie.

Pour tranquillifer ces malheureux,
fiché qu ils fujjent dans la peine.

(1) Auteur de l’excellente Traduction des Voyants de Coxe.

�48
. *
» M. de Rohan s’écrie : « M’auroit-elle
trompé ! la petite
» Comtefle ! Mais cela eft impoflible} je connois trop Ma» dame de Caghoflro ». Et point d’équivoque ici avec la
» Comtefle de la Motte, qui étoit préfente, à qui il auroit
» dit : M'auriez-vous trompe ï Mais je. connois trop Madame
» de Caglio[lro ».

O

b s e r v a t i o n s

.

Toujours des fables, jamais ni preuves ni vraifemblance.
Que veut dire la Comtefle de la Motte par cet entortil­
lage &gt; A qui la lettre étoit-elle^adreflee ? Elle ne parle pas
de l’adrefle. Par qui étoit-elle écrite? Par mon époufe? J’ai
déjà dit qu’elle ne fçavoit pas écrire. Par moi? Je n’écris
jamais en François, 6c très-rarement en Italien. Par M. le
Cardinal de Rohan ? Pourquoi n’auroit-il lu à la Comtefle
de la Motte qu’une partie de la lettre , 6c lui auroit - il
foigneufement caché le furplus ? Pourquoi cette exclama­
tion en lifant trois ou quatre mots d’une lettre écrite
par lui ? Quelle eft cette tromperie dont il foupçonne
un inftant mon époufe ? Pourquoi, en parlant d’elle, la
nomme-t-il tantôt, avec familiarité, la petite Comteffe, tan­
tôt avec refpect, Madame de Cagliojlro ? Ce que l’on voit
clairement dans cette partie du Mémoire de la Comtefle
delà Motte, c’eft que, pour me porter tous les coups à la
fois, elle a cherché à impliquer mon époufe dans une af­
faire dont elle n’a jamais eu la plus légère connoiflance.
t

'■

E

La

'• *

x t r a i t

d u

M

45

* H faut que le Pcrfonnage apprenne, par une nouvelle
« InflruéUon, que, fl depuis long-temps des Tribunaux éclai»î nés ne condamnent plus à des peines capitales le fortilégey
» proprement dit, les mêmes Tribunaux fe font réfervé des
» cenfures, lorfquç le fortilége eft actompagné de malcficesy
de vols, àefçroquerlesy 6c fur-tout lorfqu’il fe multiplie par
» des élèves 6c dans des écoles .n.

é m o i r e

•

Comtefle de la otte termine ainfi fa longue diatribe :
» 11

O

b s e r v a t i o n s

.

Ainfi la Comtefle de la Motte regrette de n’être plus dat&gt;s
ees temps heureux, où une accufation de fortilége m’eut con­
duit au bûcher. Ainfi la Comtefle de la Motte me repré­
fente comme formant des éléves en [orcellerie, 6c leur don- nant des leçons de vol 6c d’èferoquerie. Quels font donc les
hommes aiïez vils pour venir écouter les leçons d’un tel maî­
tre? Ce ne fera certainement pas dans ma fociétéque la Com­
tefle de la Motte pourra les trouver. Je ne crois pas devoir
citer ici les perfonnes qui m’ont fait l’honneur de fréquenter
ma maifpn5 mais je puis dire, avec vérité, qu’il n’en eft
pas un feul que l’homme le plus délicat 6c le plus difficile
dans fes liaifons ne fût honoré de connoître.
Au furplus, je fuis perfuadé que la Comtefle de la Motte
m’a fait tout le mal qu’elle m'a-fait,-moins par haine con­
tre m oi, que dans le deflein de fe juftifier; mais, quelle
qu’ait été fon intention, je lui pardonne, autant qu’il eft en
moi, les larmes amères qu’elle ma fait répandre. Et qu’elle
ne peflfe pas que ce foie de ma part une modération affe£tée.JDu fein de la prifon où elle m’a entraîné, j’invoquerai
pour elle la elémence des Loixj 5c &gt; fi, lors qu'enfin mon
G

�5°

innocence &amp; celle de mon époufe feront reconnues, le plus
jufte des Rois croit devoir quelque dédommagement à un
Etranger infortuné, qui ne s’étoic fixé en France que fur la
foi de fa parole royale, de l’hofpitalité &amp; du droit des gens ;
la feule fatisfacHon que je demande , c’eft que Sa Majefté
veuille bien accorder, à ma prière, la grâce ôc la liberté de
l’infortunée Comtefle de la Motte.
Cette grâce, fi je l’obtiens, ne peut bleiïer la Juftice*
Quelque coupable que puifle être la Comtefle de la M otte,
elle eft aftez punie. Ah ! l’on peut en croire ma douloureufe
expérience j il n’eft point de forfaits que fix mois de Baftille
ne puiftent expier.
Vous avez lu, Juges &amp;; Citoyens! Tel eft l’homme qui
fe fit connoître àStrafbourg, à Bordeaux, à Lyon, à Paris,
fous le nom de Comte de CagLioJlro. J’ai écrit ce qui foffit â
la Loi, ce qui fuffità tout autre fentiment que celui d’une
vaine curiofité.
Direz-vous que ce n’eft pas affez ? Infifterez-vous encore
pour connoître plus particulièrement la Patrie, le nom
les modfs, les reftources de cet inconnu? Que vous im­
porte, François ? Ma Patrie eft, pour vous, le premier lieu
de votre Empire où je me fuis fournis avec refpect à vos
Loix;mon nom eft celui que ai fait honorer parmi vous;
mon motif eft Dieu ; mes reftources, mon fecret. Quand, pour
foulagerl’infirme,ou pour nourrir l’indigent, je demanderai à
erre admis ou dans vos Corps de médecine, ou dans vos fociétésde bienfaifance j alors vous m’interrogerezj mais faire,ati
nom de Dieu, tout Je bien que je puis faire, eft un droit
qui n’exige, ni nom, ni Patrie, ni preuves, ni caution,

5r

François ! n’etes-vous que curieux ? vous pouvez lire ces
vains écrits où la malice &amp;: la légèreté fe font plues à verfer fur l'ami des hommes l’opprobre ôc le ridicule.
%
Voulez-vous, au contraire , être bons &amp; juftes ? n’inter­
rogez point j mais écoutez &amp; aimez celui qui refpecta tou.
jours les Rois,parce qu’ils font dans les mains de Dieu,
les Gouvernements parce qu’il les protège , la Religion par ce
qu’elle eft fa loi, la loi parce qu’elle en eft le fupplément,
les hommes enfin , parce qu’ils font comme lui fes enfans.
Enc ore une fois , n’interrogez point j mais écoutez ôc
aimez celui qui eft venu parmi vous faifant le bien , qui
fe laifta attaquer avec patience , 6c fe défendit avec mo­
dération.
Signé, le Comte d e Ca g l i Os t r o &gt;
%

,

M. TITON DE VILLOTRAN fypporteur.
Mc T H IL O R IE R , Avocat.

Brazo ^ , Proc.

mm

De l’Imprimerie de LO TTIN Vaine , &amp; LO TTIN de S.-Gcnrain 3 Impiimcnrsferbraircs Ordinaires de la V ille , rue S.-Andrc-des- Arcs.f N° 17 ) Février 1786,

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P O U R Dame Jeanne de Sa i n t - R emy
Epoufe du Comte de la M o tte .

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de

V alois ,

S I la Majëflé du Trône a été offenfée dans la négo­
ciation d’une riche parure de pierreries formée entre des
fnjets , li l'indignation Royale s’elf manifeftée par l’un de ces
coups d’éclat qui étonnent d’abord J &amp; font taire enfuite, des
principes reçus, h la Cour, fi les Cours Etrangères , G l’Eu­
rope font reliées attentives fur l’événement ; dans quelles difpolitions doit fe trouver tin Tribunal Souverain à Ja*vue
des perfonnes impliquées dans le délit, ou plutôt dans l’at­
tentat?
' •
D ’un côté , c’eft M. -de Rohan , illuüre par fon nom , par
les branches différentes de fa Maifon , leurs hautes allian­
ces , &amp; tant de dignités de TEglife &amp; de l’Etat, perpétuées
depuis des fiecles ; M. de Rohan , couvert à la fois, &amp; des
Ordres du R oi, &amp;. de la Pourpre qui dillingue le Sacré Col-I
lege ; M\ de Rohan, titré dé l’une des Charges de la Couronne,
u

.

droit-

�- e s 13495/4/2

Dignitaire parmi l éminent Clergé de France fur des Sieges
éminens, infcrit enfin dans ces Sociétés de Doftrine, dans ces
Académies Littéraires qui femblent le défendre des pufillanimités de l’efpric, de même qu’il femble défendu des baffeffes
du cœur par les autres titres qui l'entourent ; en un m ot, 8c
pour parler fans figures, c’eft M. le Cardinal de Rohan , Grand
Aumônier de France, Commandeur de l’Ordre du Saint-Eiprit,
Evêque de Strasbourg 8c Prince de l’Empire , Abbé de SaintVaaft, de la Chaife - Dieu 8cc. , Supérieur Général de
l’Hôpitaf Royal des Quinze Vingts a Do&amp;eur, Provifeur de
Sorbonne, &amp; l’un des quarante de l’Académie Françoife ; tel­
lement que de toutes parts les voix s’élèvent, non-feulement
pour te protéger, mais pour réclamer en quelque forte le
droit de le juger.
De l’autre, c’eft une femme ! Une femme qui lçmg-fems
inconnue à elle-même , n’a appris qu’au milieu des humilia­
tions de l’indigence, que le nom de Valois, écrit dans fon
a&amp;e baptiftaire , dans ceux d’un frere , d’une fœur &amp; .d’une
longue fuite d’aïeux, les fait defcendre &amp; remonter jufqu’à
Henri, Monsieur , fils naturel de l’un de nos Rois ; une
femme qui dès avant fon mariage avec le Comte de la
Motfe , reconnue par un Brevet du Roi pour être du Sang
des Valois, s’eft vue néanmoins dégradée dans fon extrac­
tion , dans fa perfonne ; enforte qu’obligée auffi de fe défendre
au Tribunal Souverain , elle ignore fi au Tribunal du Public ?
elle mérite même d’être écoutée.
Mais faut-il donc, pour que la Comteffe de la Motte ne
foit coupable de rien, que M. le Cardinal de Rohan refte cou­
pable de tour?
Ici s’introduit l’un de ces perfonnages que le vulgaire igno­
rant appelle des hommes extraordinaires ; empyrique dans l’art

3 . .
des cures humaines , bas Alchimifte
, rêveur fur la pierre
philofophale , faux Prophète dans les Se&amp;es dont il fe dit inftruit, profanateur du feul culte vrai , 8c qualifié par luimême Comte de Caglyoftro. O ui, dépofitaire de la part
de M. de Rohan du fplendide collier , Caglyoftro l’a dé­
pecé pour en groffir le tréfor occulte d’une fortune inouïe.
Mais pour voiler fon vol, il a commandé à M. de Rohan ,
par l’empire qu’il s’eft créé fur lui , d’en faire vendre &amp;: d’en
faire monter de foibles parcelles à Paris par la Comteffe de la
Motte , d’en faire monter 8c vendre des portions plus confidérables en Angleterre par fon mari. M. de Rohan a reçu le prix
des portions vendues à Paris, 8c en nature celles qui y ont été
montées. M. de Rohan a reçu fur fon propre Banquier à Paris,
les traites venues de Londres pour les objets vendus : il a reçu
en nature auffi d’autres objets qui y ont été montés , ainfi
que la note de ceux qui y font reftés pour les monter en­
core ; 8c il veut croire que ce collier, toujours circulant dans
fes mains fous des formes différentes , multiplié fur lui-même ,
a été remis entier , à qui ? C’eft un blafphême : à la Reine !
Sommes - nous donc dans les régions de la Féerie 8c
de fes chimères ? A quel fïecle , à quelle Nation , à quels
Juges vient-on offrir la métamorphofe de ce brillant tiffu ? Que
le voile épaiffi fur la vue de M. le Cardinal de Rohan , tombe ,
8c le merveilleux dégénérera dans une fable groffiere, au dé­
nouement de laquelle il fera pour le moins convaincu d’une
duperie inconnue aux générations 8c à leurs âges. Telle eft l’annonce d’un expofé où tout doit paroître d’abord
invraifemblable.' Mais l’invraifemblance morale , différente de
Timpofîibilité phyfique , difparoîtra fucceffivement : il faut
même que l’impatience naturelle , qui pouffe fouvent l’attenA ij

« ÏK

�tioû vers un intérêt principal aux 'dépens des accefToires, fe
foumecce àlordreplus étendu que nous nous fommesprefcrir,
il faut fouffrirque la Comteffe de la Motte ne procédé qu’en
faifant connoître fon extraâion , fa perfonne , fes liaifons
avec
de Rohan , la négociation du fatal collier, enfin le
projet de Caglyoftro dans fes commencemens, fes progrès 6c
fa conforamation- j enchaînement méthodique de faits qui
prépareront, pour les tems de l’inftru&amp;ion , la difcuftion ces
moyens.

M.

*
J Jr*O / *l. ' &gt; 2*2 • i

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T.
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/'

/' .

S’il eft des affaires dans lefquelles il faut d’abord défarmer
la prévention publique , quelle eft , dans cette affaire d’hon­
neur , la Comteffe de la Motte dégradée du côté de fa naiffance ?
Nos annales n’ont pas négligé de.conferver les noms des
enfan-s naturels de nos Rois, par l’attachement fi connu d’une
Nation généreufe pour le fiang de fes Maîtres. A la fuite d’an­
ciens Hiftoriens , M. le Président Hainault donne à Henri I I ,
l’un des derniers Rois de la branche des Valois , il lui donne
pour enfant naturel Henri de Saint-Remy , né de Nicole de
Savigny : mais des titres plus authentiques encore que l’hiftoire, des titres long-tems épars, raffemblés en 1776 , ont mis
le Juge d’Armes de la Nobleffe de France en état de dreffer
le Mémoire généalogique de cette Maifon de Saint-Remy de
Valois.
, Au premier degré on voit Henri II, Roi en 1547, qui eut
Henri de Saint-Remy , de Nicole de Savigny, Haute &amp; Puifl’ante Dame, Dame de Saint-Remy, de Fontette, du Chateiier &amp;

de Noez , laquelle , par teftament du 1 Janvier 1590 , déclara
que le feu Roi Henri 11 avoir fait don à Henri , Monfieur, fon
fils, delafomme de 30,000 écus fols, qu’elle aveit reçue en
1558,
Au fécond degré , eft ce même Henri, Monfieur, qualifié
dans fon contrat de mariage du 31 Qûobre 1591, Chevalier,
Seigneur des mêmes terres du Chateiier, de Fontette, deNoëz
&amp; de Beauvorr , Chevalier de l’Ordre du R o i, qui étoit l’Or­
dre du Saint-Efprit créé dès 1579 , Gentilhomme Ordinaire de
la Chambre de Henri III, Colonel d’un Régiment de Cavalerie
8c Gens de pied , Gouverneur de Château-Villain : fa femme,
eft Chrétienne de L u z, fille de Jacques de L u z, auffi Chevalier
de l'Ordre du Ro i , &amp; deux fœurs de la femme de Henri,
Monfieur, épouferent, l’une, François de Choifeul-d’Ambouville ; Pautre, Benjamin de Sancieres , Baron de Tenence.
René de Saint-Remy , fils de Henry, Monfieur, &amp; de
Chrétienne de Luz, forme le troifieme degré , fous le titre de
Haut 8c Puiffant Seigneur, Chevalier , Baron de Fontette ,
Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi &amp; Capitaine
de cent hommes d’armes, fuivant fon contrat de mariage du
a 5 Avril 1646.
Quatrième degré , le fils de René , qui eft nommé PierreJean de Saint-Remy de Valois , Haut &amp; Puiffant Seigneur ,
Chevalier , Seigneur de Fontette , Major du Régiment de
Bacheviüier, Cavalerie.
Cinquième degré , Nicolas-René de Saint-Remy de Valois,
fils du précédent, Chevalier , Baron de Saint-Remy , Seigneur
de Luz * qui , après avoir fervi dix ans en qualité de Garde du
Corps du Roi dans la Compagnie deCharoft, époufa le 4
Mars 1714 Demoifelie Marie-Elffabeth de Vienne, dont il eut

�6

*

deux fils , Pierre-Nico!as René de Saint^Remy de Fontette^
reçu en 1744 Cadet Gentilhomme dans le Régiment de Graffin , il mourut l’année fui vante 1745 d’une mort glorieufe , à
la journée de Fontenoy ; &amp; le fécond fils eft celui qui fuit.
Sixième degré , Jacques de Saint- Remy de Valois, Cheva­
lier, Baron de Saint-Remy.
C’eft de ce Jacques de Saint-Remy de Valoisqu’eft née à Fontettele 11 Juillet 1756 Jeanne de Saint-Remy de Valois , que
nous verrons époufer en 1780 le Comte de la Motte , 8c qui
forme par conféquent le feptieme degré par rapport à Henri II.
Ainfi dans une affaire où l’on voudroit étouffer la Comteffe
de la Motte fous le poids des dignités, elle pourroit fe pré­
valoir d’une origine que fon ame eft capable de fentir ; car
enfin les Magiftrats auront à prononcer fi la defcendante en
ligne dire&amp;e de Henri II a été capable des baffeffes qu’on ofe
lui imputer; mais ce n’eft pas avec un privilège d’extra&amp;ion
quelle veut traiter vis-à-vis fon illuftre Adverfaire , ce n’eft
qu’avec légalité du droit naturel, fupérieur à toutes les inftitutions humaines.
Cependant, fi la Comteffe de la Motte eft telle par le droit
de fa naiffance, quelle eft fa perfonne , que nos préjugés de
fortune, que nos préjugés d’indigence ont voulu également
livrer à la dégradation ? Vingt années d’humiliations , qui
fietoient faites ni pour elle , ni pour fon nom , feroient
fans doute upe hiftoireintéreffante; mais qu’eft-ce dans nos af­
faires civiles , 8c bien plus dans nos affaires criminelles, qu’un
intérêt de fentiment , où il ne s’agit que du droit légi­
time des Parties ? Ne diflimulons pas néanmoins des faits
publiés par la malignité ; ils nous concilieront au contraire
la faveur due à l’infortune, lorfque l’infortune eft réunie k
l’innocence.

Tl eft très » vrai que Jacques de Saint-Remy de Valois,
humilié d’une alliance qui l’avoit rendu pere de trois en fans,
un garçon en 17 j 5, Jeanne en 1756 &amp; Marie-Anne en 1757,
gémiffoit fur leur fort, fur le fien , 8c fon nom l’importunoit. Sa
raifon fut troublée appoint qu’il n’étoit plus ni à lui, ni à fes
affaires. Les grandesTerres détaillées dans fes titres n’exiftoient
plus pour l ui , 8c les derniers débris s’en étoient éclipfés fous
fes mains. Une ferme, une grange, des arpens, des quartiers
de terrein étoient livrés fans écrit, 8c pour chaque befoin du
moment. En 1760, n’ayant plus rien ou croyant ne plus rien
avoir, il fe détermine à fuir de la Terre de Fontette, berceau
de fes ancêtres. Dans l’obfcurité d’une nuit, qui fut celle de
fon départ, il fufpend fa fécondé fille emmaillottée dans un
panier , il la fufpend à la fenêtre de celui des habitans de
Fontette qui avoit été le plus enrichi des dépouilles de fon
ancien Seigneur. Il part à pied, traînant avec lui Jeanne l’aînée,
fon frere, fa femme enceinte, 8c n’emporte que fes papiers
8c fes parchemins. 11 arrive à Paris où il ne refte pas ; il veut
aller à Verfailles, 8c il n’y va pas, s’arrêtant à Boulogne ,
dont le Curé , qui vit encore , fut le dépofitaire fecret de
fon accablement. Sa femme accouche d’une troifieme fille ,
tenue fur les fonds de baptême par la Baronne de ChoifeulBay 8c par fon petit-fils. Ce même jour , le pere eft mourant,
8c la Baronne de Choifeul donne fa voiture pour le tranfporter dans un lieu où elle avoit une chambre 8c deux lits ;
oferons - nous le prononcer devant un préjugé orgueilleux ?
A l’Hôtel-Dieu 1 C ’eft-là en effet qu’il repole ; mais avec le
titre de Jacques de Valois , Chevalier , Baron de Saint-Remy,
fuivant fon a£te mortuaire ; en forte que le malheur qui perfécuta pendant deux cents foixante-dix ans la branche des

H

�d ï

8
Valois fur le Trône, paroît s’être acharné fur les derniers
delcendans du fils naturel.
Continuons: les trois orphelins font recueillis par la vertu,
a vertu humaine c chrétienne de la Marquile de Boulainvillers, époufe du heur Prévôt de Paris. Ils font vêtus par les
demoifelles fes filles, qui ont été depuis la Baronne de Cruffol,
les Vicomteffes de Faudoas c de Tonnerre. N 'e jl- ce pas,
maman ? difoient les demoifelles de Boulainvillers, ce font nos
freres. La dame leur mere les met tous trois dans des écoles
de Boulogne convenables à leur première enfance, &amp; jufqu’a
ce qu’elle eût recouvré les titres. Le jeune de Valois fut
confié quelque tems après au Marquis de Courcy, qui, par­
tant pour les mers, l’a fait paffer par les grades d’un fervice,
qui ne font déshonorans pour perfonne. La fille née à Boulogne
"meurt, &amp; l’aînée Jeanne fut placée dans la fuite à Paris, dans
des maifons propres à la former aux ouvrages de l’aiguille c
du d é, également convenables à fon fexe.
Mais en 1775 &gt;Ie travail fur les titres étant fini, il fut mis
fous les yeux du R o i, par un Miniftre fait pour fentir les
obligations des Rois envers ceux de leurs fujets qui font pri­
vilégiés par leur naiflance. M. de Maurepas voulut bien aufli
préfenter le jeune Officier au retour de fes premières campa­
gnes; &amp; fur la queftion que lui fit le Roi s’il ne voudroit
pas fe defliner à TEtat eccléfiafcique , tout Verfailles a fu Ja
réponfe du brave Marin : Servir fon R o i , Sire, cefl Jervir
fon Dieu. Alors auffi la dame de Boulainvillers fit venir de
Fontette Marie-Anne, délaiflee dans fon panier ; &amp; le jour de
l’arrivée cette nouvelle mere des trois Valois, les demoifelles
fes filles &amp; une compagnie choifie furent témoins de la reconnoiffance fraternelle qui précipita ces trois enfans dans les
bras les uns des autres,
En

8

8

8

9
En 1776, le (leur d’Hozter de Serigny donna une forme
au Mémoire généalogique, tel que nous l’avons ci-devant dé­
taillé. Il y attelle que les armes de cette Maifon ont toujours
été d’argent à une facs d’azur, chargée de trois fleurs de lys
d'or , c il certifie au R o i , dans Ja, qualité .de Juge-d'armes
de la Noblejfe de France , la vérité des faits contenus dans fon
Mémoire, drejfé , dit-il, fur titres authentiques. Alors aufli
trois brevets ont été accordés par le Roi ; l’un, du 9 Décembre
1776, en faveur de demoifelle Jeanne de Luze de Saint-Remy
de Valois , pour une penfion de 800 livres ; l’autre, du 27
Juin 1777, de la même fomme « au fleur Jacques , Baron de
» Saint - Remy de Valois , Lieutenant de vaifieaux ; lequel
» efl&gt;il dit, a obtenu ladite penflon étant Enfeigne, pour le
» mettre en état de fuivre fon fervice ; le troifleme femblable
» pour demoifelle Marie-Anne de Valois». Et.aujourd’hui le
Baron de Valois , commandant la Surveillante, efl honoré,
même depuis deux ans, c’eft-à-dire, à l’âge de vingt-huit ans,
de la Croix qui annonce les talens auxquels nous devons tant
de braves Officiers de terre c de mer.
C ’elt avec ce s brevets de penflon que les deux demoifelles
de Valois font entrées pour perfectionner , ou , fl l’on veut ,
pour recommencer leur éducation ; d’abord, à l’Abbaye
d’Hyeres, près de Montgercn , où la dame de Boulain­
villers alloit toutes les femaines ; enfuite à l’Abbaye de
Long Champs, près Paflfy, où elle les appelloit auprès d’elle ,
c en dernier lieu aux Urfulines, près Bar-fur-Aube c Fon­
tette , parce qu’on avoit perfuadé aux deux lœurs qu’elles
feroient plus à portée d’y connoître, c peut-être de fe faire
reftituer tout ou partie des biens de leur pere.
Dans
Bar furB

8

8

8

8

8

les vifites quelles reçurent à leur arrivée à

�10
A
Aube, de la NobIeffe&amp; des autres perfonnes con fidérab les de la
Ville, qui éroient enchantées de revoir les enfans dont iis avoient
connu le malheureux pere, le Comte de la M otte, Officier
dans la Gendarmerie, fit demander , par la dame fa mere ,
la main de la demoifelle de Valois aînée. Elle vint à Paris
prendre les confeils de la dame de Boulainvillers, 8c le ma­
riage a été célébré au mois de Juin 1780 , après des infor­
mations favorables faites par M. l’Evêque de Langres ; nous
difons favorables, parce que le Comte de la Motte eft le
huitième de pere en fils qui ont fervi &gt; 8c dont fept décorés
de la Croix, font morts au fervice, fon pere fur-tout , qui,
après quarante-cinq ans paffés, tant dans le Régiment du Vi­
comte d’Argouges que dans la Gendarmerie, fut tué des pre­
miers à la bataille de Minden ; 8c dans un dernier brevet du
R oi, du 18 Janvier 1784, qui porte la penfion à 1 500 liv,
il eft dit, en faveur de demoifelle de Luze de Saint Remy
de Valois , époufe du fleur Comte de la Motte : Qui donc
oferoit adreffer à la perfonne un reproche fur les bontés du
Roi, fur celles de la refpeflable Madame de Boulainvillers,
8c même fur le lieu de la fépulrure du pere ? C ’eft ce qui
nous conduit aux liaifons du Comte 8c de la Comteffe de
la Motte avec M. le Cardinal de Rohan. Il faut encore en
fouffrir le récit, avant d’en venir à la négociation du col­
lier. »
Vers la fin de la même année 1780 , qui eft celle du ma*
riage , le Comte de la Morte étoit à Lunéville avec fon
corps, la Gendarmerie. En fon abfence , la dame fa femme
s’étoit retirée au couvent de la ville de Saint-Nicolas , entre
Lunéville 8c Bar-fur-Aube. Ils y apprennent que leur géné*
reufe prote&amp;rice eft à Strasbourg , entre les mains d’ua me- v

decin fameux pour tous les genres de maladies, le Comte de
Caglyoftro. Il leur dit que la dame de Boulainvillers eft à
Saverne chez M. le Cardinal de Rohan ; ils s’y rendent , 8c
elle les lui préfente fous le doux nom de fes enfans. Elle
raconte à M. de Rohan une partie de l’hiftoire lamentable ;
il y eft fenfible j il promet , à fon retour à Paris , de s’intéfeffer pour eux , en quelle qualité ? en fa qualité de difpenfateur des aumônes religieufes du Roi. Ils partent de Saverne
avec la dame de Boulainvillers, qui remet le mari à Lunéville;
la dame fa femme , à fon couvent, exigeant d’eux la promeffe de venir la trouver à Paris au mois de Novembre,
parce que fon deffein étoit d’acheter au Comte de la Motte
une compagnie de dragons. Le Comte de la Motte ne refte
à Lunéville que pour attendre fon congé, du corps de la
Gendarmerie qu’il alloit quitter ; mais arrivés à Paris fur la
fin de Novembre, ils trouvent la dame de Boulainvillers dangereufement malade ; fon état, ne l’empêcha pas néanmoins
d’engager le Baron de Cruffol, l’un de fes gendres , à faire
placer le Comte de la Motte dans les Gardes de M. le Comte
d’Artois, pour qu’il n’y eût pas d’interruption dans fon fervice , jufqu’à l’acquifition de l’emploi. La place fut accordée
par le crédit du Chevalier de Cruffol , l’un des Capitaines des
Gardes du Prince : mais la dame de Boulainvillers , à la fuite
de fa maladie^ eft attaquée d’une petite vérole; la Comteffe
delà Motte s’enferme fous fes rideaux pendant 17 jours,
nuits , St reçoit fon dernier foupir*
Quel événement ! elle paffe 3 mois à l’Hôtel de Boulainvillers dans l’anéantiffement produit par fa (îtuation a&amp;uelle.
Son mari n’avoit pas reçu en mariage ce qui lui avoit été pro*nis; il avoit des dettes contra&amp;ées dans fon corps; elles

l7

B

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�, f,î

s’étoient accrues par les dépenfes du mariage meme , &amp; quel­
ques-unes pouvoient compromettre d’un moment à l’autre
fa liberté. Ils le retirent dans un Hôtel garni à Ver failles , à
caufe du fervice .du mari. Sans refTource pour le préfent ,
plus inquiété encore fur l’avenir , fe retracent à «la'mémoire
de la Comtefle de la Motte , ces mots.imprimés fur un cer­
veau tendre , par fon pere : voilà donc les defcendans de
Henri II , Roi.
Au milieu de ces idées affreufes, elle hafarde d’écrire à Verfailles, à M. le Cardinal de Rohan, pour lui rappeller les
promeffes qu’il avoic faites à la dame de Boulainvillers , &amp; il
lui donne rendez-vous à Paris à fon audience. Elle y reprend
la douloureufe hiffoire de fes malheurs : M. de Rohan té­
moigne de l’intérêt. « Si je reconneis en vous le vrai, Ma» dame, le Roi vous donnera des fecours ; à qui donc en donn neroit-il ? » Dès cette première audience, il en offrit qu’elle
accepta , &amp; qu’elle ne craint pas d’avouer, parce qu’il y mit
les procédés de l’honnêteté, &amp; tous les fentimens d’une
grande ame. Tantôt, difoit-il , ce font les aumônes du Roi
que tout le monde peut recevoir. Tantôt, je ne fais que vous
prêter , vous ne me deve^ que la reconnoijfance d'un prêt•
D ’autres audiences ont eu dieu fuccefîivement, parce qu’elles
étoienc néceffaires pour les éclairciffemens que M. le Car­
dinal defiroit fur les prétentions de la dame Comtefle de la
Motte,
En effet, les grandes terres de fa maifon paroiffoient avoir
été plutôt envahies qu’acquifes ; mais les aliénations pouvoient
avoir été plus ou moins légitimées par une longue poffeffion.
Parmi ces terres , celles de Fontette , de Noëz &amp; autres
étoient entrées depuis peu dans le domaine du R o i, &amp; avec

du crédit elles pouvoient en fortir. Déplus, les terreins lirvés
nu pillage plutôt que vendus par fon pere , ne pouvoient
avoir de légitimes poffeffeurs : mais un objet de plus de
90000 livres étoic la fuccefïion du Marquis de Vienne , ou­
verte en Berry , en collatérale, &amp; fur laquelle la Comtefle
delà Motte avoit des droits, puifqu’elle étoit petite-fille d’Elifabeth de Vienne, &amp; de Nicolas René de St..Remi de Valois.
C ’étoit des recherches immetifes à faire, des titres à raffernbler , des Mémoires à rédiger. La préfence du Comte ÔC
de la Comtefle de la Motte , étant devenue néceffaire à
Paris, ils y prirent un logement dans un Hôtel garni, rue
de la Verrerie, indépendamment de celui qu’ils avôient à
Verfailles pour le fervice du mari. Monfieur le Cardinal
faifoit dreffer les Mémoires, il les corrigeoit, il les rédigeoi
lui-même , il fe chargeoit de les faire parvenir aux Mi­
nières , de les répandre dans les bureaux du Domaine, &amp;
de les recommander aux perfonnes de la famille Royale.
C ’eft peu: regardant l’élévation du Comte de de la Corntelle de la Motte comme devant être fon ouvrage, il ac­
quitta des dettes du mari qui pouvoient lui enlever la confidération publique , &amp; il prit des termes pour d’autres dettes
moins preflees. Le jeune Baron de Valois de retour d’un
autre voyage eft accueilli par M. le Cardinal qui paya en
une feule fois pour environ iocoo livres de dettes. La fœur
qui étoit au Couvent à Bar-fur-Aube , avec la penfion du
Roi de 800 livres, ayant été forcée de venir à Paris chez
les fieur
dame de la Motte , pour fa fanté très-dérangée,
M. le Cardinal l’apprend &amp; il envoie 200 louis par le fieur
de Carbonieres, l une des perfonnes attachées à fon Confeil.

�él

,4
Les premiers mouvemens une fois imprimés aux affaires exigeoient des voyages fréquens de Paris à Verfailles, de Verfaîlles
à Paris, ils exigoient des affiduités chez les Miniftres , chez
les principaux commis, ils exigeoient des Audiences quelque*
fois accordées ,• plus fou vent refufées ou retardées , 8c par
conféquent des dépenfes, dépenfes auxquelles M. de Rohan
vouloit bien pourvoir , toujours fous le titre d’avances, pour
ménager la délicateffe du Comte 8c de la Comteffe de la
Motte, 8: H y a pourvu pendant les années 1781 , 1782,
1783 &amp; 1784.
Ajoutons que la maniéré de traiter ces fortes d’affaires à
la Cour eft un point capital pour le fuccès, 8c l’un des plus
grands fecours que lesfieur 8c dame de la Motte ayent
tiré de M. de Rohan, eft le fecours des Confeils. C ’eft à
ces Confeils fages qu’elle a du l’intérêt qu’ont pris à fa
perfonne généralement tous les Princes 8c toutes les Princeffes de la famille du fang Royal. Elle pourroit donner
ici un long détail des témoignages de munificence , qu’elle
a reçus-fous les mêmes époques, elle pourroit le donner par
les noms de chacune des perfonnes, par le calcul des fommes f
par les dates des envois, 8c par le myftere plus généreux
encore que la dignité obfervoir.
Mais ce qui n’a été
ignoré de perfonne ,eft l’intérêt,
la chaleur que lame fi noblement iènfible de M adame té­
moigna lors d’un accident arrivé chez elle à la Comteffe de
la Motte. Madame la fit tranfporter à fon hôtel garni à
Verfailles : toute la Faculté de Madame l’a traitée pendant
plus de 3 mois de cette faufle-couche 8c de fes fuites. Ma da m e
voulut bien aufli charger l’un de fes Chapelains de faire
des extraits des Mémoires de difcuflîon 3 M adame les re-

6

}

M

commandoit aux Miniftres des finances, aux Adminiftrateur*
du Domaine pour les terres aujourd’hui réunies au Domaine
du roi ; M a d a m e follicita 8c obtint un Arrêt de furféanCe
pour les dettes du mari , 8c c’eft aux ardenres follicitations de
M a d a m e , que la comteffe de la Motte dut le brevet du
Roi de 1784, qui a porté fa penfion à 1500 livres.
Que ces allées 8c ces venues à la Cour, que ces libéra­
lités magnifiques aient excité des jaloufies fubalternes, cela
peut être : c’eft parla que, lors de l’éclat de l’affaire du collier,
la malignité publique a nommé intriguante de C o u r, la
perfonne qu’elle avoit nommée aventurière pour fon extra&amp;ion : mais aujourd’hui que l’excra&amp;ion , que la perfonne ,
que les démarches 8c leurs motifs, que les liaifons avec M .
le Cardinal, ft pures dans leur origine , aujourd’hui que
tout eft connu , qui pourroit perfifter à croire qu’une femme
qui fçait 8c fent ce qu’elle eft , une femme qui conno-îc fes
obligations, une femme enchaînée par les liens du refped 8c
de la reconnoiffance envers M. de Rohan , ait été capable,
( il feroit difficile d’annobür l’idée par l’expreffion ) capable
de lui eferoquer le collier dont la négociation doit main­
tenant 8c férieufement nous occuper?
Ce qu’il faut entendre par négociation eft celle qui a lieu
entre un propriétaire pour vendre , &amp; un acquéreur pour
acheter, le prix , les conditions de la vente, la nature 8c les
termes du paiement, On prétend ici qu’il y a eu un écrit ré­
digé 8c figné ; mais cet écrit n’a jamais été connu de la Com ­
teffe de la Motte ; elle ne l’a jamais vu , parce que le plus
grand myftere y a été obfervé à fon égard. Nous ne le
connoiffons nous - mêmes que comme le Public , par deux
pièces publiées par la voie de Timpreflion ; favoir , les Let-

�16

^$

tres-Patentes du mois de Septembre dernier, qui ont attribué
à la Grand'Chambre affemblée la connoiffance de l’affaire ,
6c le ré^juilîtoire en forme de plainte fait en conféquence ,
parM. le Procureur-Général. Nous ne pourrons donc parler
de cet écrit que fur la foi des deux pièces, en fuppofant
que les copies publiées foient authentiques : mais il eft quel­
ques faits antérieurs ; il en eft auffi de poftérieurs , qui font
de la connoiffance perfonnelle de la Comteffe de la Motte : elle
les avouera.
Dans les premiers jours de Janvier de la préfente année
1785, ou peut-être tout à la fin de Décembre 1784, fe
préfentent chez elle, rue Neuve Saint-Gilles, Me de la Porte,
Avocat en la Cour, qu’elle connoiffoit, à la relation de quel­
ques affaires ; le fieur Achet, fon beau-pere, 6c le fieur Baffanges, qu’elle ne connoiffoit pas, mais quelle a appris depuis
être l’un des Joailliers de la Couronne. Occupée alors &amp;
preffée de fortir, elle fit difficulté de defcendre ; elle defcend
néanmoins d’affez mauvaife humeur. Ils lui annoncent un ou­
vrage magnifique de diamans, 6c ils entament une très longue
hiftoire. « Ils l’avoient offert, il y a quatre ans, au Roi 6c à U
» Reine , qui i’avoient fait eftimer ; mais fur l’eftimation , à
» un million 600,000 livres , Leurs Majeftés avoient fait
» une belle réponfe, celle d’une économie politique : Nous
» avons plus bejoin (Tun Vaijjeau que d'un collierf . . .
v 11 y avoir fepc ans, continue-t-on , que le fieur Bohmer
» &amp; le fieur Baffanges fon affocié en étoient occupés ; il
» avoit été porté en pays étranger ; il coûtoit beaucoup , &amp;

» le pauvre Bohmer en perd la tête.........Si vous pouviez ,
» Madame, dans vos connoiffances , nous en procurer la
» vente... . Non, Meilleurs, je ne connois perfonne, Sc
ne

17

» fie me
rr mêle pas de ces affaires..
Madame, la vue n’cn
» coûte rien *&gt;.
Ils le déploient fur une table; c’eft la feule fois qu’elle
l’ait vu. Fatiguée de leurs importunités, elle-fait avertir fon
mari, qui, fort peu connoiffeur, crut que c’étoit un bijoux
de 25 ou 30,000 livres que l'on propofoit à fa femme, 6c
le bijoux fut remporté.
Il eft vrai que quelques jours après elle en parla à M. le
Cardinal de Rohan par forme de converfation , 6c il répondit
avec la même indifférence; mais le lendemain ou fur-lende­
main il envoya demander à la dame de la Motte la demeure
des Joailliers. Ne la fachant pas, elle députa fon mari vers
Me de la Porte , qui répondit , rue de Vendôme ; le mari fut
chez eux ; c’eft de-là que l’adreffe a été portée à M. le Car­
dinal. La Comteffe de la Motte fut plufteurs jours fans le voir
ni chez elle ni chez lui ; 6c dans l’intervalle , il lui écrivit
même qu’il avoit des affaires par-deffus la léte 6c jufqu’au col.
C ’eft dans cet intervalle qu’il a négocié feul avec les Joail­
liers ; elle l’a lu , parce qu’elle reçut une fécondé vifite du
fieur Baffanges , qui lui dit que « dans la même matinée ou
» leur adreffe avoir été donnée , M. le Cardinal étoit venu
»&gt; chez eux , 6c que, comme il n’étoit pas connu , on avoit
» eu quelque peine à le laiffer entrer.... Que lui Baffanges
» avoit dit au Prince , que fi quelqu’un de folvabie en vou» lo it, il le donneroit, foit à rente, foit à terme.
Lorfque la dame de la Motte revit M. de Rohan, qui
ne lui parloit de rien , elle l’agaça , en lui difant : « Vous m’a» vez envoyé demander une adreffe , vous avez vu les Joail» liers.. . O u i, dit-il, c’eft une affaire terminée, ils font con- ^
» tens. Ah ! vous êtes curieufe ! Eh bien; devinez pour qui ?...
C

9

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s

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'TïS

» Je ne fais,, , C'e/1 pour votre Souveraine, mais le plus
» grand fecret ; car je fais que vous ne favez pas garder le
» plus petit **. Dans le même tems à-peu près elle reçut une
nouvelle vifîte “de Me de la Porte, qui lui annonça que l’in­
tention de ces Meffieurs étoit de lui faire un cadeau en
diamans ; qu’il étoit chargé de lavoir ce qui lui feroic plaifir.. . . Rien , Moniteur, je ne m’en fuis en rien mêlée ,
\k elle n ’a pas revu depuis Me de la Porte.
Que s’étoic-il donc parte pendant l’abfence diferette de M.
le Cardinal de Rohan ? Il faur placer ici les faits écrits dans
les deux pièces annoncées , &amp; notamment dans la plainte de
M. le Procureur-Géneral, qui contient des dates plus précifes que les Lettres-Patentes.
«M. le Procureur Généra! a été informé que vers la fin de
» Janvier de la préfente année 1785 , le Cardinal de Rohan
» feroit venu chez Bohmer, Joaillier de la Couronne, &amp;
&gt;* BafTanges, fon artocié ; que ces- Joailliers lui auroient
» montré un grand collier en brillans, comme une collec« tion unique 6c rare en ce genre , ajoutant qu’il avoit été
» eftimé par les fieurs Dogny &amp; Maillard 1,600,000 liv. ;
» qu’ils attendoient de moment à autre d’envoyer cette pa» rure en Efpagne, &amp; lui auroient annoncé le defir qu’ils
» avoient de fe défaire d’un effet d’aufîi grand prix ; que le
h Cardinal avoit répondu qu’il rendrait compte de la con-

* verfation quM venoit d’avoir avec eux ; qu’il fe charge» roit peut-être de l’acquifition ; que ce netoit pas pour lui;
» qu’il étoit perfuadé qu’ils accepteraient avec plaifir les ar*
# ra n g e m e n s de l’a c q u i r e u r , m a is q u ’il i g n o r a it s ’il lu i f e r a i t

» perm is

d e le n o m m e r » . P r e m iè r e d a t e , q u i n ’e ft p a s a b f o -

Jum ent p rédite ,

vtrs Lafin

de Janvier

1 7 ;

m a is a u m o i n s

19

c’eft M. de Rohan qui fait alors la démarche d'aller lui-même,
d’aller en perforine chez les Joailliers rue de Vendôme,
fuivant i’adreffe qu’il avoit demandée.
Seconde date. « Que deux jours après, le Cardinal feroit
» revenu cheç eux leur annoncer que de nouvelles infinie» tions l’autorifoient à traiter avec eux , fous.la recommanda» tion expreffe du plus grand fecret; que lefdits Jouaiîliers lui
» ayant promis le fecret, le Cardinal leur aurait commu*&gt; niqué des proportions , tant pour le prit que pour les
» échéances du paiement , au defious defquelles proportions
» préfemées. par ledit Cardinal , ils auroient mis leur accep» tation ie 29 Janvier 1785 ».
Ici la date eil précife, le 19 Janvier, &amp; c’etoit deux jours
après la première converfation , laquelle , par confisquent ,
a dû avoir lieu vers le 16 ou 17 du même mois. Or , qui
efl-ce qui avoit dirigé ces proportions montrées aux deux
Joailliers, avec le prix &amp; les échéances , proportions qui
n’étoient pas de l’état de M. de Rohan ? Bien plus, qui eic-ce
qui les avoit écrites? M. de Rohan doit le favoir, puifqiul
en étoit porteur ; &amp; c’eft le 29 Janvier que les fieurs Bohmer
&amp; BafTanges mettent leur acceptation au-deffous- des propor­
tions montrées par M. le Cardinal de Rohan. Voilà l’engage­
ment du 29 Janvier, pour les deux propriétaires, de vendre
à tel prix , à telles échéances de paiement, tte point d'en­
gagement encore de la part d'aucun acquéreur.
Troinemedate î « Que le premier Février fuivant ledit Car» dirval leur aurait mande de venir chez lui &amp; d’apporter
* l’objeten queftion ; qu’ils s’y feraient rendus•&amp; lui auroient
» porté le collier ; qu’il leur aurait annoncé pour la première
» foisque P étoit ( il faut bien répéter l’impofture);, que c’étoit
* C ij

�21
favoir, qu’il 11e leur en fera pas payé jufqu’au premier terme
convenu, mais qu’ils le feront après ce premier terme jufqu’au
parfait acquittement. Que de raifonnemens il y aura à
accumuler dans la fuite des tems , fur les inepties qui
prouvent la fauffeté de L’écrit î notamment Marie - A n ­
toinette de France ; comme fi M. le Cardinal.de Rohan ,
homme de Cour, pouvoit ignorer que la Reine ne fignoit pas
ainfi !
Mais , quatrième &amp; derniere date : « Que dans le même
» mois de Février, ledit Cardinal auroit montré à un parcicu» lier l’écrit à mi-marge , où étoient d’un côté les conditions
» du marché &amp;: les époques des paiemens, de l’autre l’accep« tation des conditions, prétendues approuvées &amp; fignées par
*
~
» la Reine , &amp; cependant, ajoute la plainte, la négociation
» du marché s’eft faite à l’infu &amp; fans aucune miiïion direfte
» ni indire&amp;e de la Reine ».
C ’eft fur - tout l’un de ces faits, qui eft fi majeftueufement
dénié par les Lettres - Patentes, où après avoir dit : « que
» le collier avoit été livré par ledit Bohmer &amp; Baffanges , le
» Roi déclare qu’il n’a pu voir fans une jufte indignation qu’on
» ait ofé emprunter le nom augufte de fa très-chere époufe &amp;:
0
h compagne , un nom qui lui eft cher à tant de titres, &amp; violer
» avec une témérité aufti inouie le refpeft dû à la Majefté
» Royale » : mais au moins ce qui réfulte jufqu’ici de ces deux
pièces, rédigées fur des Mémoires qui font dits atvoir été donnés
par les deux Joailliers , c’eft que dans cette négociation inté­
rieure , ils n’ont réellement connu que M. le Cardinal de Ro­
han ^ &amp; non la Dame Comteffe de la Motte.
Mais les Lettres-Patentes difent auffi : « que le Roi avoit
» penfé qu’il étoit de fa juftice de mander devant lui ledit Car-

&gt; 1

* b Reine qtn. fuifait facquifition’ , en leur montrant les pro*
» pofîtions qu’ils avoient acceptées , en les leur montrant
» chacune émargée du mot approuvé , &amp; à la marge de leur
» acceptation , les mots approuvé , Marie - Antoinette de
» France; que ledit Cardinal leur adroit alluré que le collier
» feroit livré dans la journée , premier Février ; qu’il leur
» auroit dit en même tems que la Pleine ne pouvoit donner de
» délégations, mais qu’il efpéroit qu’il Lear feroit tenu compte
» des intérêts; que le même jour, toujours premier Février
» dans la foirée , lefdits Bohmer &amp; Baffanges auroient reçu une
» lettre du Cardinal écrite de fa main &amp; /ignée de lui , par
» laquelle il leur auroit mandé que la Reine lui auroit fait
» connoître que fes intentions étoient que les intérêts de ce
» qui feroit dû après le premier paiement leur fuffent payés
» fuccelfivement avec les capitaux jufqu’au parfait acquitte» ment ».
Il n’eft pas tems de raifonner fur les faits menfongers de cette
troifieme date , premier Février. Il ne s’agit encore que de les
fixer dans la mémoire. C ’eft M. le Cardinal , qu i, le premier
Février , mande d’apporter chez lui le collier, &amp; fur ce man­
dat les Joailliers l’apportent. C ’eft M. le Cardinal qui leur d it,
pour la première fois , que l’acquifition eft pour la Reine ;
c’eft lui qui leur montre le même écrit déjà approuvé &amp; figné
d’eux le 29, qui le leur montre le premier Février, émargé à
chaque propofition , du mot approuvé, &amp; qui leur montre
à la marge de leur acceptation,d’autres mots, approuvé, MarieAntoinette de France. C ’eft: lui qui les affure que le collier
fera livré dans la journée ; c’eft M. le Cardinal qui encore, le
même jour premier Février, leur adreffe une lettre écrite &amp;
fignée par lui , où il leur annonce une léfinerie fur les intérêts,

■

.

\

�u dinal ; &amp; que fur la déclaration faite à Sa Majefté, qu’il avoit
«été trompé par une femme nommée la Motte de Valois
» ( voilà de la part de M. le Cardinal la dégradation de la per» fonne) : Sa Majefté avoit jugé indifpenfable de s’affurer de
- h la perfonne de tous deux , pour découvrir tous ceux qui
» auroient pu être auteurs ou complices dun attentat de cette
« nature ». La Plainte de M. le Procurer Général dit de même »
» que le premier paiement n ayant pas été effectué, lefd. Bohmer
» &amp; Baffanges auroient préfentç un Mémoire à la Reine pour
« obtenir leur paiement ; qu'ils n’auroient pas tardé à être inG
» trunsque la Reine n’àvoit pas reçu le collier, qu'ils préfu« moient devoir lui avoir été livré *, qu’il paroît qu’une femme
* nommée la Motte de Valois eft impliquée dans les faits,
» comme ayant trompé le Cardinal, fuivant la déclaration qu'il
» en a faite » : enforte que c’elt uniquement cette déclaration
de M. le Cardinal de Rohan qui a impliqué la Comtefle de la
- Motte dans l’attentat d’une négociation intérieurement bornée à
lui feul, dans lequel attentat M. de Rohan doit être le principal
acculé, &amp; la Dame de la Motte feulement accufée par lui de
lavoir trompé,
Et quel eft donc ce genre de tromperie ? Les Lettres*
Patentes, la Plainte ne le difent pas ; ce ne pourroit être qu’un
autre délit envers M. le Cardinal de Rohan, fur lequel il
faudra qu’il s’explique &amp; qu’il fe rende perfonnellement accufateur de la Comteffe de la Motte# Devenu accufateur, ce
fera à lui à prouver fon aeçufation perfonnelle, après être
refté dans le filence pendant le mois de Février entier, &amp; bien
plus, pendant flx mois écoulés jufqu’à l’éclat de cette affaire,
puifque les Lettres*Pâfentés, pldfque la Plainte qui contien­
nent U déclaration calomnieufe'de M# dé'Rohan i ne font

que' du mois de Septembre dernier,
Seroir-ce que pendant fix mois il ait cru, &amp; qu'il ait pu croire
que le collier entré dans les mains de fon augufte Souveraine,
ait fuperbement grofti l’état de fes pierreries? Non, M. 1®
Cardinal a été inftruit d’événemens furvenus en Mars, en
Avril, en Mai, Juin, Juillet &amp; Août. Ce font ici les vaftes
projets de Caglyoftro , qui , voilés d’abord , fe font déve­
loppés par des commencemens , des progrès, une iffue égale­
ment meurtrière pour M. le Cardinal &amp; pour la Dame de la
Motte : nouvel ordre de faits totalement inconnus aux Magiftrats , fans la connoiffance defquels l’inftru&amp;ion commencée
ne peut être que vague &amp; inutile pour la recherche des vérita­
bles coupables ; c’eft aufli ce qui rend indifpenfable la publi­
cation de ce premier Mémoire fur tant de faits qui ont chacun
leurs époques particulières, dans l’ordre defquelles il faut re­
commencer à procéder.
Dans le courant du mois de Mars, première époque des
faits nouveaux &amp; des faits inconnus lors des Lettrespatentes , lors de la Plainte ; dans le courant du mois
de Mars , la Comtefle de la Motte étant chez M. lei Car­
dinal, il lui montre une petite boîte de bois blanc où il y avoit
des diamans affez petits fur papier, &amp; non montés. » Je fais
» ce que cela peut valoir ; j’en ai la note : fi vous étiez mrelli» gente.... mais non.... votre mari; il me diroit ce qu’on
* en offre... Prince , il n’eft pas connoifleur ; cependant je
» lui en parlerai ; mais fl eft inutile que je les emporte ». Elle
ne les emporta pas.
Le Lendemain , M. de Rohan renvoie la même boîte à la
dame de la Motte , par fon Suiffe, avec un écrit : Défaites-vous

�/
&gt;4 #
V
de cela au plus vite. Ce même jour, e!le eut chez elle un Atti­
lan , Coupeur de Corps, à qui elle parla de diamans à vendre.
Cet homme lui amene un Juif nommé Bert Hibrahim , qui dit
qu’il les fera voir à d’autres gens de fa Nation. Sa mauvaife
mine donné des défiances ; la dame de la Motte ne les lui
confie pas : elle reporta cette petite boîte à M. le Cardinal, qui
fira vingt-deux diamans un peu plus gros que les autres , feize
un peu plus gros encore, &amp; il les lui remit pour les vendre.
Alors le fieur Filleul, Avocat de Bar-fur-Aube , étoit à Paris
pour affaires ; il dit à la dame de la Motte, qu il avoit un
parent Bijoutier, le fieur Paris , Place Dauphine: elle lui
remet ces trente-huit diamans tirés de la petite boite par M. le
Cardinal. Le fieur Paris les paie 36,000 liv ,,- que la dame de
la Motte porta à M. le Cardinal de Rohan.
Voilà de premiers diamans vendus par la Comteffe de la
Motte. Le fieur Filleul, le fieur Paris peuvent être entendus
comme témoins: celui-ci peut repréfenter fes regiftres ; &amp; de
deux chofes l’une , ( c’eft à M. le Cardinal que notre raifonnemenr s’adreffe ; ) s’il convient avoir remis cette partie de dia­
mans à la dame de la Motte , &amp; qu’il dife qu’ils provenoient
d’ailleurs que du collier , ce qui dans toute autre cireonfjance auroit été pofïible , nulle induûion alors à tirer contre
Ja dame de la Motte de la vente qu’elle auroit faite de dia­
le Cardinal avoir été remis par lui-

) )
'm
Motte en deux fois, pour elle, &amp; d’autres pour les faire monter.
Lorfque la Comteffe de la Motte lui porta les 36,000 liv.
payées par le fieur Paris pour les trente-huit diamans tirés
de la petite boîte , M. le Cardinal remit à la^ame de la
Motte la même boite , où reftoient des diamans plus petits ; il
lui dit qu’ils étoient pour elle, &amp; qu’il les lui donnoit : préfent
funefte dans les projets de Caglyoftro 1 La dame de la Motte
vendit ceux-ci au fieur Regnier Bijoutier-Orfevre fur le Pont
Saint Michel , qui étoit fon Bijoutier ordinaire , qui lui avoit
fourni dans les années précédentes de l’argenterie &amp; d’autres
bijoux fur lefquelselle lui redevoit 9 ou 10,000 liv. : elle lui
vendit ceux-ci, favoir, fur la fin de Mars , pour 9000 liv. ,
dans les premiers jours d’Avril , pour 2440 liv., &amp; vers le
milieu du même mois, un brillant de 3100 liv. ; ce qui fait
«n trois articles à-peu-près 15,000 francs. Le fieur Regnier ne
lui paya pas cette fomme ; il la garda pour le prix convenu ,
c pour en compter avec elle , foit fur ce qu’elle lui devoit,
foit fur d’autres ouvrages qu’elle lui commanda en même tems.
Une fécondé* opération faite avec le même Regnier, eft
d’un autre genre &amp; d’une autre date , au mois de Mai
fuivant. « Puifque vous avez un homme à vous, lui dit
» M. de Rohan, il pourroit me procurer le Portrait de la
» Reine qu’il mettra fur une bombonniere. Voilà des diamans,
» il prendra les plus égaux pour l’entourage du Portrait
La dame de la Motte-demanda en effet au fieur Regnier,
û par fon moyen elle pourroit avoir le Portrait de la Reine;
&amp; huit jours après, le Chevalier de Beaumont apporta à
Verfailles, chez la dame de la Motte , les Portraits des
Princeffes de la Cour , entr’autres celui de la Reine,
qui n étoit pas fini. Elle le montra à M. le Cardiual qui,
D

8

�2
6
.
' *'
au bout de quelques jours, le rapporte pour le faire achever,
le faire mettre fur la bombonniere que ie Marchand dévoie
fournir, &amp; le faire entourer des diamans montrés c fournis
par M. d^ohan : alors aufïi il tira d’une boîte moitié plus
grande qi* l’autre , deux gros diamans, qu’il chargea de
même la Comteffe de la Motte de faire monter en deux
bagues.
Les ordres de M. de Rohan furent exactement exécutés.
Le Portrait de la Reine a été achevé par le Peintre,la Bombon­
niere fournie par le heur Regnier , l’entourage ouvragé par lu i,
ainfi que les deux Bagues. Le heur Regnier dit à la Comteffe
de la Motte que les diamans des deux bagues , fuivant fort
eftimation , pouvoient valoir 24,000 liv. l’une dans l’autre ,
les diamans de l’entourage à lui fournis 6000 liv ., ce quelle
eut peine à croire, &amp; le travail de lui heur Regnier 980 liv.
Tout a été rapporté par la Comteffe de la Motte à M. le
Cardinal, qui lui donna pour le travail de l’Artiffe un billet
de la caiffe d’efeompte de 1000 liv. dont i’Artifte a donné une
quittance remife à M. de Rohan.
La derniere opération eft de la même efpece que la pre­
mière, c’eft-à-dire, d’autres diamans donnés en pur don à la
dame de la Motte par M. de Rohan dans une circonftance.
Au mois de Juin , ilétoit allé faire un tour à Saverne avec la
permiffion du Roi. Pendant fon abfence, le heur de Carbon*
nieres , que nous avons dit être attaché à fon Confeil,
apporta à la dame de la Motte un paquet cacheté, 8c affez
gros, dans lequel il lui dit qu’il y avoit des dépêches im­
portantes &amp; très-preffées. La dame de la Motte partit pour
Saverne , remit le paquet, &amp; rapporta quelques diamans dont
M. de Rohan lui ht préfent , diamans portés depuis par fon

'

8

7

/V

27

mari au même heur Regnier, qui convint de les prendre
pour 12 ou 13,000 francs,à compte de ce qui lui étoit dû.
Que pourroit-il réfulter auïïi d’une dépohtion de la part
du heur Regnier , fur les trois opérations faites entre lui 8c
les heur c dame de la Motte? Ce fera qu’ils lui ont vendu
ou lui ont fait travailler différentes parties de diamans. Dirat-on qu’ils proviennent du collier, ainh que ceux dufteur
Paris ? Mais s’il eft aujourd’hui prouvé , ou h l’on peut dans
la fuite acquérir la preuve qu’ils avoient tous été livrés par
M. le Cardinal, la preuve fera donc également acquife que
ce collier avoit été dépecé
que fous ces deux premières
époques, relatives au heur Paris c Regnier , le chef-d’œuvre
n’exiffoit plus en entier. M. le Cardinal de Rohan peut
avoir été trompé dans le dépècement ; mais par qui ?

8

8

8

Troiheme c derniere époque de diamans , où va paroître
en perfonne l’efcroc qui fe jouoit clandeftinement de fa
puhllanime crédulité. Nous 11’avons fait qu’ébaucher ce perfbnnage, il faut le connoître dans fon phyhque , dans fon mo­
ral , dans fon être civil; fans ces connoiffances préliminaires ;
ce que M. le Cardinal de Rohan n’a jamais voulu voir,
refferoit incroyable pour tout le monde : mais fuppofons
qu’une inftruftion judiciaire appefantie fur cet Etre aerien ,
qu’une inftruftion différente de celle qui eff commencée, le
mette dans les liens d’un décret rigoureux , demandons-lui ce
qu’il répondroit au premier article de fon interogatoire ?
Son nom , fon furnom , fes qualités ? Lui , le Comte , &amp;
la femme attachée à fa fortune , la Comteffe de Caglyoffro :
ils voudront bien apparemment le juffiher.
Son âge ? L’un de fes valets dit qu’il ne fait pas l’âge de
fon maître, mais que pour lui il y a 150 ans qu’il eft à
D ij

�Ton fervice. Quant au maître , tantôt il fe dônne 300 ans,
ik tantôt il a ailïfté en Galilée aux nôcfcs de Cana , témoin
oculaire de Ja transformation miraculeufed’efpeces dénaturées,
fur laquelle nous verrons que le profanateur a imaginé la mul­
tiplication du collier dépécé en cent maniérés , &amp; cependant
remis en entier , dit-on, à une augufte ReineSon pays ? Ou Juif Portugais, ou Grec , ou Egyptien
d'Alexandrie dont il a rapporté en Europe les allégories &amp; les
fortileges.
Ses habitudes &amp; fon culte ! Dofteur initié dans l’art cabaliftique, dans cette partie de l’art qui fait commercer avec les
peuples élémentaires, avec les morts &amp; les abfens , l’un de
ces extravagans Rofe-Croix , poffeffeurs de toutes les fciences
humaines, experts dans la tranfmutation des métaux, &amp; prin­
cipalement du métal de l’or , fylphes bienfaifans , qui traitent
les pauvres pour rien , qui vendent pour quelque chofe l’immortalité aux riches , renfermant par leurs courfes vaga­
bondes les efpaces immenfes des lieux dans le court efpace
des heures
'Sa fortune, enfin , pour alimenter le luxe d’oftentation
qu'il étale fous nos yeux î Hôtel fomptueux, meubles recher­
chés, profufion d’une table ouverte, cortege de gens de toutes
les livrées , &amp; la cour de cet Hôtel toujours bruyante de
voitures qui annonçent au milieu d’une nation fage, des vifionnaires de tous les rangs : en un m ot, Caglyoftro qui fans
avoir jamais rien recueilli, rien acheté , rien vendu , rien ac­
quis, poffede tout. Tel eft l’homme: Quels font fes hauts faits?
Plufieurs font connus dans des cours de l’Europe , d’autres
font de la connoiflance de la dame Bohmer ; mais bornonsnous à ceux d’une troifieme diftilation du collier , celle où if
s’agit de difpofer le Comte &amp; la Comteffe de la Motte à

0

1

1Ç)
porter en pays étranger une quantité bien plus confidérable dé
diamans : C ’eft ici le grand oeuvre du creufet de l’opérateur.
L ’époque eft de la fin d’Avril dernier, où le Cardinal
adreffe à la dame de la Motte ces paroles : « Voyez com» me le public eft injufte de prétendre que je me ruine
» pour M. le Comte de Caglyoftro, tandis que c’cft le plus
» grand des hommes , &amp; Dieu même. Ecrivez-moi , non que
» vous voulez le voir par cariofue, mais voir ce grand homme;
» mettez-y toute la chaleur poftîble , &amp; vous verrez ce qu’il
» eft capable de faire. On ne lui connoît aucune fortune,
» perfonne ne fait ni qui il eft, ni d’où il vient , vivant de» puis 300 ans. Amenez , fi vous le voulez , pour avoir
» plus de confiance en lui , une enfant de 7 ou 8 ans, bien
» fage , car û elle n’eft pas fage elle ne verra rien. » La dame
de la Motte préfente lademoifelle de la T ou r, niece de fon
mari, qui étoit alors chez elle. Vingt bougies font allumées
dans la chambre de M. le Cardinal, un paravent eft mis.de­
vant le lit ; une table devant le paravent, avec d’autres flam­
beaux, &amp; une caraffe d’eau extrêmement claire. Caglyoftro tire
•fon épée, la pofe fur la tête de l’enfant à genoux , &amp; entame
avec lui la converfation , dont il lui avoit fait une leçon fecrette derrière le paravent. Qu’on ne penfe pas que ceci foit
étranger , puifque ceci prouve le dérangement des organes
de M. le Cardinal de Rohan, &amp; fa crédibilité fur la puiiïance
de Caglyoftro.
L’enfant commence : « Je t’ordonne , dit-il à Caglyoftro,
» au nom de Michael &amp; du grand Coefe , dernier nom
» qui eft du ftyle cabaliftique, je t’ordonne de me faire voir
» tout ce que je voudrai ». Caglyoftro reprend : « Petite, qui
» vois-tu ? Rien..., frappe du pied , qui vois-tu ? Rien : frappe
» fort; ne vois-tu pas une grande femme vêtue en blanc?

f

!

�» Coanois-tu la Reine ? las-tu vue , la reconnois-tu ? O ui,
» Monfieur-, je. vois Ja Reine. Vois à ta droite , ne vois-tu
« pas un ange qui a une belle figure qui veut t’embraffer ?
» embraffe-Iç Tort. » La dame de la Motte , &amp;: fans doutç
au/Ii M. le- Cardinal entendirent le cliquetis de ces baifers
donnés, en rapprochant les levres l’une de l’autre. « Regarde
» encore au bout de mon épée par-deffus le paravent, ne me
» vois-tu pas parler à Dieu , je monte au Ciel ; vois-tu ? Non.
» Eh bien frappe &amp; dis : je t'ordonne , par le grand Coefe,
» &amp;: par Michael de &lt;Scc., vois-tu , vois-tu la Reine ? O u i,
» Monfieur, je la vois ». Mais après la cérémonie finie , la
jeune de la Tour avoua à la dame de la Motte qu’elle avoit
reçu fa leçon derrière le paravent ; « &amp; lorfque vous avez
» entendu , ma tante , lange me baifer , ç’eft moi qui baifois
» ma main, comme M. le Comte me l’avoit ordonné. L ’en­
fant néanmoins convint qu’il y avoit quelque chofe d’extraor­
dinaire, prefiige d’une tendre imagination exaltée ! Lorfquon
avoit remué la bouteille &lt;feau lies-claire , elle avoit réellement
vu la Reine.
Cependant M, le Cardinal en extafe , rampoit aux pieds
du Magicien, lui baifoit les mains, Ievoit les fiennes vers
» le Ciel... vous voyez, difoit-ilà la Comteffe de Ja M otte,
*&gt; il peut tout ce grand homme; mais fi vous parlez de fes
» Myfteres, il peut le bien comme le mal. M. le Cardinal
le croyoïVil ? ou ne vouloit-il que préparer la Comteffe de
la Motte à le croire; oui., &amp; elle va être initiée elle-même
dans un Sabat qui a précifément pour objet une derniere
livraifon de diamans.
Ici la profanation confi/ïe à placer la Comteffe de la
Motte vis-à-vis une table chargée de croix de toutes efpeces, de Jérufalem , de la Paffion , de S. André , des épées

-a
nues également croifées, lin poignard , &amp; ce fombre fpeftacle
éclairé encore par un luminaire étonnant : »&lt;jurez , Madame i
» dit le Prophète avec le tondes oracles, jurez que, «quel*
» que malheur qui vous arrive, vous ne parlerez jamais de
» ce que vous allez voir : tout-à-coup &amp; d’un ton brufque
» allez donc, Prince, allez donc. Le Prince court, vient,
» retourne, &amp; Je Prince apporte une grande boîte blanche ;
tous deux l’ouvrent : « vôtre mari reprend M. le Cardinal,
» voudroit-il aller en Anglettere fi je l’y envoÿois ; voilà
» 1000 écus ; qu’il les porte à Perregaux mon Banquier, il
» lui donnera une Lettre-de-change à vue fur fon Correfpon» dant de Londres. Lie ces diamans rangés fur du carton*,
» il vendra les gros tels que les voilà. S'il ne peut vendre
» la totalité , il n’en rapportera pas qu’ils ne foient montés ; il
« fera monter aufii ces 2 gros pour homme : je feais ce que
» tout cela doit me rapporter ».
Le fieur Perregaux aura peut-être dépofé que le Comte de
la Motte lui a apporté 2006 écus tel jour , que lui il lui a donné*
line lettre de-change fur Londres ; mais ce qu’il peut n’avoir
pas d it, c’efi qu’il eff le Banquier ordinaire de M. le Cardinal
de Rohan ; &amp; feroit-ce' à ce Banquier que le Comte de la Motte
fe feroit adreffé pour aller vendre &amp; faire monter en Angleterre
les diamans d’un collier volé ?
Quoi qu’il en fo it, la darne de la Motte avoit juré fur des
Croix; le mari efi: parti pqur ^onc^es
feroit-il revenu
aufii fi c’étoit pour fon compte qu’il eût fait le voyage ?
Mais il revient, &amp; que rapporte-t il ?
Pour des diamans vendus, il rapporte des traites de Londres
fur le même Banquier de M. le Cardinal, qui-ne voulut pas
que des papiers de cette nature reffaffent chez lui ; le Comte
de la Motte les reporte, le Banquier donne d’autres effets ; il

1

�cîomie avili de l’argent comptant ; le tout eft rendu
dame de la Motte-.à M. le Cardinal,
Article en argent &amp; en papiers .

I

,

par

la

IXhOOO liv.

Plus, le Comte de la Motte a rapporté,,
&amp; M. le Cardinal a reçu des diamans montés f
&amp; eflimés à Londres, à peu près ,
,
#
Plus, l’impatience de M. le Cardinal n’avoit pas permis au mari d’attendre que le
furplus des effets eût été monté ; mais le
mari a apporté la note de ceux qu'il avoit
laiffés, &amp; qui ont été eflimés une pareille
fomme par les Bijoutiers de Londres ,
r

(JOjQOO
y

60,000

V

On a dans ce qui a paffé par les mains
des fîeur &amp; dame de la Motte ,
.
,
.
Sur quoi il faut diminuer les diamans don*
nés à la dame de la Motte en deux fois pour
elle

t

t

*

f

f

»

»

»

•

241,000
/ .

•

1

0
0
0

Total de ce qui a été vendu, monté ou
laiffé en Angleterre pour être monté f
,
Qu’on y joigne ce qui avoit été négocié
par la Comteffe de la Motte , avec le fîeur
Pans
# « t
•
• •
,
.
f
Avec le fîeur Regniçr, en tant de maniérés
d i f f é r e n t e s ,,............................. .......
,

1
y8,000

335,°oo

28,000

307,000
Refie *
t
$ f
f
f
f
Cette derniere fomme efl rentrée çntiere à M . le Cardinal
de Rohan, ou en nature de diamans montés , tant à Paris
t j u e o A n g le t e r r e , o u en argent c o m p t a n t , o u e n papiers,
totalité

totalité que M, le Cardinal a reçue , excepté néanmoins que
la dame de la Motte ignore h , depuis l’événement défaflreux,
les diamans que fon mari avoit été obligé de laiffer à Londres,
à caufe de l’impatience de M. le Cardinal, ont été renvoyés
tout montés à Paris.
Mais il ne s’agit pas ici du plus ou du moins ; M. le
Cardinal ne sert jamais plaint d’infidélités d’aucun genre,
dans les mois de Mars, d’A vril, M ai, Juin &amp; de Juillet. Des
informations, encore une fois, peuvent répéter tous les bruits
répandus fur des diamans vendus à Paris &amp; à Londres par les
heur &amp; dame de la Motte : mais la queflion, la. feule queflion ,
doit être de favoir fi le mari &amp; la dame fa femme ne les oni
pas reçus de M. de Rohan. Si M. de Rohan convient du
fait ou fi le niant, les preuves font ou peuvent être acquifes
pour 335,000 liv. comme cette fomme provient évidemment
du collier; qu’efl devenue la maffe , le corps qui devoir être
de plus de douze cent mille livres ? La Cour, la Ville , la
Nation verront avec les traits de l’évidence , que ce noble
jiffu efl devenu la proie de ce que nous avons appelle 1&lt;*
projet de Caglyoflro, dans fes commencemens , fes progrès
&amp; fa confommation.
Nous nous trompons , l’abominable projet n’efl pas confommé. La fuite, dii&gt;on , montre ceux qui font coupables;
c’étoit un coup de parti d’obliger le Comte &amp; la Comteffe de
la Motte à fuir. Le confeil en fera donné au milieu d’agitations
nouvelles.
Les Joailliers , ce qui efl inoui, n’avoient jamais eu leur
titre, toujours refié entre les mains de M. le Cardinal. Ils
avoient eu , depuis le mois de Février, ces travaux fréquens
avec la Reine pour fes pierreries ; ils venoient d’en avoir
E

v \t

�&gt;
de particuliers pour Ton entrée triomphante à Paris , après
avoir donné à la Nation un fécond Prince , &amp; ils ne l’avoient
pas vue parée de leur chef d’œuvre ; elle ne leur en avoit
• jamais parlé , parce quelle n’en avoit jamais entendu parler
elle-meme : mais le mois de Juillet étoit le premier terme du
34

paiement, ils témoignèrent des inquiétudes ; &amp; ce qu’il y a
de plus inouï encore , c’eft que M. le Cardinal , qui avoit vu
la circulation du collier entre fes mains, entre celles de Cagîyoftro , des fieurs &amp; dame de la Motte , des Marchands
de Paris, de Londres, en nature , en argent, en papiers ,
confeille aux fieurs Bohmer &amp; BafTanges de s’adrefl'er à la
Reine ! Que Caglyoftro s’aplaudiffe du fuccès de fes enchante»
mens.
Mais l’on peut croire quelle fu t, pour la Reine , l'impullion
de l’étonnement. Des bruits s’élèvent ; ils s’accréditent, M. le
Cardinal tremble ; quel parti prendra fon Maître audacieux ! Le
Comte &amp; la Comteilè de la Motte avoient coutume d’aller
palier la belle faifon chez eux à Bar-fur-Aube , pendant que
M. de Rohan alloit la palier à Saverne : le mari part, la
dame fa femme relie à Paris pour un mariage de la demoifelle de
Valois fa fœur qui le traitoit alors. Le mari ne la voyant pas
arriver, revient,&amp; chaque jour, lui &amp; fa femme, font témoins
des alarmes du camp ennemi.
Un jour « la Reine, dit M. de Rohan , renie le collier ; je
» pourrois le renier auflï : mais Bohmer &amp; Ballanges ont
» été dans la bonne foi avec moi ; j’ai de quoi payer cela
» eft jufte v. Pourquoi ne fa-t-il pas fait ?

3

Une autre fois , il va chercher dans les intrigues de la
Cour les caufes de la ferme dénégation de la Reine : « diable,
» feroit-ce m tour que voudroient me jouer les , .
car

V J

35

f&gt; je fçais qu’ils font raccommodés atfec . . . Je ne les crains
» pas ; je fçais la maniéré de m’y prendre : le Roi eft bon ,
» &amp; n’ai-je pas pour moi Madame de .
?
Le premier ou le i Août il montre à la Comteffe de la
Motte une petite lettre à vignettes qu’il plie de haut &amp; de bas
pour ne lui laiffer lire que le milieu. La dame de la Motte lit,
(ceci mérite l’attention) j'envoie par la petite Comtejft... &amp; à
la fuite un nombre de chiffres que la dame de la Motte ne
put additionner. Elle lit encore , pour tranquillifer ces malheu­
reux , je ferois fâché quils fujfent dans la peine. A cette lec­
ture , M. de Rohan s’ecrie , « m’auroit-elle trompé , la petite
» Comteffe? Mais cela eft impoffible , je connois trop ma*
n dame de Caglyoflro ; » &amp;: point d’équivoque ici avec la
Comteffe de la Motte, qui étoit préfente, à qui il auroit dit,
maurieç vous trompé ? Mais je connois trop madame de Caglyojlro.
Cependant les agitations augmentent, » tenez, dit-il le 3
*&gt; Août j je vous connois foible ; li ces Meilleurs viennent à
» dire que vous m’avez donné leur adreffe , vous perdrez la
» tête , vous direz , j’ai vu , j’ai vendu ; fouvenez-vcus des
» fermens que vous avez faits &amp; de l’homme qui vous lésa
» fait faire ; il peut tout celui-là , craignez-le toute votre vie.
Le 4 » : je ne fuis pas tranquille; voyez ces efpions fous vos
» fenetres, je les ai vus auffï fous les miennes. Il faut que vous
» &amp; votre mari veniez actuellement chez moi avec votre femme
» de chambre , linon cette nuit on vous prendra vous &amp; lu i,
» j’en fuis fur. Je vous enverrai à minuit le lieur de Carbon» nieres, &amp; un homme qui a toujours dans fa poche des Pif» tolets ( c’eft l’Aiduc de M. le Cardinal. ) En effet à minuit
les fieur &amp;: dame de la Motte fe rendent chez M. le Cardinal
ET)

�t
de Rohan qui les.loge' au haut de fon Hôtel , au fonds &lt;rutr
corridor ci-devant occupé par l’Abbé Georgcl , &amp; alors par le
Baron de Planta, Officier Suiffe, écuyer de M. de Rohan
&amp; l’un des éleves de Caglyoftro. Là on les enferme tous
clefs ; le heur de Carbonnieres apporte les vivres dans fes
poches ; &amp; s’il eft entendu , le niera-til ? Dans cette meme
journée M. de Rohan monte , defcend, &amp;: remonte encore r
&amp; le cinq il apporte l’ordre définitif de Caglyoftro. » U
» faut que vous paffiez le Rhin pour trois ou quatre
♦&gt; mois. Vous ferez dans mes Etats, où je vous adreiïe à un
» Procureur-Fifcal. Je vous donnerai ici des chevaux , de
# ceux qu’on nomme dés enragés , ils vous conduiront droit
&gt;/ à Meaux ; j’y fuis connu de l’homme de la pofte , vous» pafferez pour être mes gens. Ecartant enfuite le mari , il
montre à fa femme un bufte qui étoit dans l’apparie Tient du
Baron de Planta , le bufte de Caglyoftro. « Voyez ces yeux,
» il lit dans le ciel , il vous a devinée, &amp; il faura vous punir ».
Il rappelle le mari , lui répété les mêmes ordres ; mais le mari
répond refpeflueufement : « Prince , il eft défagréable de s’ex» patrier lorfqu’on n’a pas de tort, &amp; ce départ nous en don» neroit. » M. Je Cardinal les quitte , les enferme ; le fieur de
Carbonnieres, après une vifite, ne ferme la porte qu'à un
tour. Le fieur de la Motte s'évade , va chez lui , rue neuve
Saint-Gilles. Il voit dans la journée le fieur Baffanges , c de
retour au corridor , fur les 5 heures : « 11 faut , Madame ,
» il faut abfolument que vous retourniez chez vou s, rue
«neuve Sainr-Gilles, &amp; que nous partions pour chez moi ^
h ne voyez-vous pas qu’il y a là quelque chofe d’inconce« vable ? Leurs craintes font extraordinaires ; on confeille à

6

* M. le Cardinal de nous éloigner. Il nous a fait vendre des

f
37
» cHamnns ; c’eft qu’ils proviennent du collier. II dira tout ce
» qu’il voudra ». Et ce que dit en effet M. de Rohan en ren­
trant : « Cela eft: affreux , après ce que j’ai fait pour tous
» deux » : mais le Comte de la Motte emmene fa femme ,
promettant feulement toute la difcrétion poffible. Le lende­
main 6 , iis annonçent publiquement leur voyage : la Comteffe de la Motte arrête avec le fieur Regnier , le compte
des diamans qu’il lui avoit vendus, c de tout ce qu’il lui
avoit fourni. Le mari prend ouvertement une permiffion pour
des chevaux à la pofte ; ils partent fans aucune accufation.
Quand eft-ce donc que M. de Rohan eft devenu dénon­
ciateur ?
Le Comte &amp; la Comteffe de la Motte relient chez eux
dans la plus grande tranquillité. Ils y reftent le 7 , le 8 ,
le 9 le io ^ le 11 , le 12 , le 13 , le 14,, le 15 , le 16 ,
le 17 &amp; le 18 Août ; ils font dans leur famille les vifites
d’un retour ; iis vont de côté c d’autre chez les perfonnes
de leur connoiffance. L ’événement d’un ballon qui devoit
s’élever à Clairvaux , y attire tout le canton : ils y courent.
L à , ils ont occafion de rendre leurs refpecfs à M. le Duc
de Penthievre qui les avoit fingulierement honorés en 1782,
83 , de fes bontés , avec les Princes c Princeffes de la Fa­
mille c du Sang Royal. Le Prince veut bien les accueillir
d’un regard. Ils vont le lendemain lui préfenter leurs hom­
mages à Château-Villain. A leur retour , repaffant par Clairvaux , ils y foupent avec une compagnie choifie , c ne
rentrent que très-tard à Bar-fur-Aube.
Mais le 18 , fur les neuf heures du matin, arrivent des
Infpe&amp;eurs de Police : la milfion qu’ils annoncent, eft de
vifiter &amp; de prendre les papiers. La dame de la Motte le»

6

9

6

6

6

6

�conduit dans fou appartement &amp; dans celui de fon mari :
elle ouvre les commodes , les armoires : ils fe faififlent de
tout ce qui eft écriture ; ils lui déclarent aufîi qu’il faut
qu’elle vienne parler au Minière , &amp; que ce ne fera que
l’affaire de deux ou trois jours : fon mari la conduit à fa
voiture ; elle eft emmenée , fur quel prétexte ?
Ici rentrent les faits énoncés dans les Lettres Patentes :
» Le Roi inftruit que les fieurs Bohmer &amp; Baffanges avoient
» vendu au Cardinal de Rohan un collier en brillans , que
» ledit Cardinal, à l’infu de la Reine , leur avoit dit être au» torifé à en faire l’acquifîtion pour elle ; qu’à cet effet, il
» leur avoit fait voir de prétendues proportions ; qu’il avoit
» exhibé ces proportions prétendues , comme approuvées &amp;
* fignées par la Reine ; que le collier ayant été livré par
» les Joailliers au Cardinal, &amp; le premier paiement convenu
» entr’eux n’ayant pas été effe&amp;ué , les Joailliers avoient eu
» recours à la Reine; que la jufte indignation contre une té» mérité inouie, &amp; le violentent du refpeél dû à la Majefté
» Royale, avoient porté le Roi à mander devant lui ledit.
» Cardinal, le 1 5 Août ; &amp; qu’enf n , fur la déclaration
» faite au R o i, qu’il avoit été trompé par une femme nommée
» la Motte de Valois, le Roi avoit jugé indilpenfable de
» s’affurer de la perfonne de l’un &amp; de l’autre ».
Vaines précautions pour la perfonne de M. le Cardinal de
Rohan , s’il eft vrai que l’ordre mal exécuté , lui ait laiffé le
tems d’en envoyer un autre au crayon à Paris, pour fouftraire
un porte-feuillè &amp; les papiers qu’il receloit! C'eft fur-tout à
la dame de la Motte à regretter la perte du porte-Ruille, parce
que quelques jours avant qu’elle partît pour Bar-fur-Aube ,
M. de Rohan avoit eu la prudence de lui redemander les let-

?&gt;

;

.

très, les billets qu elle avoit de lui depuis quatre ans ; &amp; parmi
les papiers, elle regrettera fur-tout ce billet par lequel , en lui
envoyant au mois de Mars par fon Suiffe , la petite boite
blanche, il lui mandoit : Défaites-vous de cela au plus vite.
Tel efl l 'état de l’affaire. Et pour celui de la procédure
quelles réflexions fepréfentent les premières à la fuite des faits?

C’est d’abord fur
deux capitaux.

la nature

des délits dénoncés ; il en eft

Le premier, le plus grave fans doute, efl d’avoir profané,
dans une négociation formée entre des iujets, un nom digne
de tous i urs relpeéts. C ’efl peu que la profanation du nom :
qui ignore les différens chefs du crime de Leze - Majefté ?
L ’attentat fur la perfonne de Céfar, la mutilation de fes
images, la falfification du fceau impérial, la contre-faétion
du feing - privé, l’altération de fa monnoie ; &amp; une main
audacieule a écrit ces mots : Approuvé. .. . Marie-Antoinette
de France. Point de vérification à faire lur ce faux matériel, il
efl confiant. Le R o i, le mari R o i, l’a déclaré au nom de /fa
trés-chere époufe &amp; compagne. Il l’a inferit dans des Lettres
royaux qui ont acquis le caraélere d’une Loi publique par
l’enregiftrement légal ; la véracité de la parole de nos Rois eft
un principe national. Combien de fois Cette parole facrée n’at-elle pas prévalu , &amp; prévalu feule, même parmi les Puillances de l’Europe !
« Ainfi , nous le difons , d’après une Loi authentique ,
» c’efl à l’infçu de la Reine que M. le Cardinal de Rohan
» a négocié c qu’il a dit aux Joailliers avoir été autorifé par
» la Reine à taire l’acquifîtion en fon nom. Il s’eft dit autori» fé , &amp; fon dire eft faux, parce que le Roi , la Reine, attef» tent le contraire: n’ayant pas même eu l’honneur de voir,de

6

V

v

�. 4°
' ^V
» parler &amp; de recevoir une réponfe dlreâe de fa Souveraine/
» c'eft une offenfe que la Majefté Royale a fentie ; c’eft
» l’offenfe que la Majefté a dû venger, non - iéulement par
» le fentiment de l'indignation ; mais par un coup d’autorité
» efficace pour s’affurer des coupables &amp; des pièces de con» viftion ».
A l’égard du fécond délit, celui de la prétendue remife du
collier entre les mains de la Reine, nous l’avons demandé : De
quel genre de tromperie la Comteffe de la Motte pourroît-elle
avoir ufé ? C ’eft à M. le Cardinal à fc rendre perfonnellement
accufateur, &amp; ce fera à lui à prouver fon accufation. Mais i’impoftibilité de cette remife manuelle du tout ne peut-elle
pas être préalablement démontrée,, puifque le tout a été de
mille maniérés divifé ?
Cependant aucun fait fur la divifiondu collier n’eftécrit dans
la plainte de M. le Procureur-Général, parce que tous ces faits
lui font inconnus; il ne peut lesconnoîtreque par le prélent Mé­
moire. C ’eft ce Mémoire figné de la Comteffe de la Motte , ce
font les faits qu’il contient, les faits quelle a déjà écrits de fa
main dans d’autres Mémoires remis à la Police avant quelle
eût aucun confeil, &amp; joints à l’inftruction ; voilà ce que la
fagacité de M. le Procureur-Général doit lui faire prendre
pour dénonciation. Il faut une nouvelle plainte fur ce fécond
délit, une plainte qui dife en propres termes, que le collier
prétendu remis entier à la Reine, le premier. Février 1785 ,
2 été néanmoins poftérieurement dépecé , puifque le dépèce­
ment eft un fait phyfique, fufceptible de la preuve. Les
Artiftes ou les Artifans qui y ont travaillé, qui ont acheté
ks boîtes, &amp; qui y ont-placé les diamants ; le Sujffe de l’Hotel
qui a porté une de çes boîtes dans le mois de Mars ; l’écrit

%
...................................

qui accompagnoit 1 envoi, défaites-vous de cela au plus vue ;
les farces jouées par Caglyoftro dans les Cours étrangères,
dans le Royaume, à Paris , chez M. le Cardinal de Rohan ,
en préfence de la demoifelle de la T o u r, niece de la dame
de la Motte , tante, en préfence d’autres enfans, éleves de
Caglyoftro , une autre jeune fille, &amp; un jeune garçon vêtu
en matelot ; la charte privée où ont été retenus le Comte &amp;
la Comteffe de la Motte pendant plufieurs jours dans l’appar­
tement du baron de Planta ; les affiduités du Sr de Carbonnieres
dans cette prifon domeftique ; le confeil perfide de s’expatrier;
la lettre en vignette montrée à la dame de la Motte &gt;j ’envoie
par la petite Comteffe , qui étoit la Comteffe de Caglyoftro,
itelle fomme en chiffres, tout eft fufceptible de plainte , d’,in­
formations , d’interrogatoires, de monitoires. Ce ne font pas
des faits juftificatifs propofés par la dame de la Motte ,
c ’eft un fait principal , relatif à la difperfion du collier , dont
le tout par conféquent ne peut avoir exifté dans une feule
main.
Et ne feroit-ce pas laiffer trop d’avantage à l’un des aceufés, M. de Rohan,ainfi qu’à fon feul complice , que de fe
borner à prouver que la dame de la Motte , que fon mari, ont
vendu ou fait travailler à Paris , en Angleterre des pierreries,
pour en laiffer conclure arbitrairement que la maffe peut être
reftée dans les mêmes mains ? Car enfin, fi M. le Cardinal, fi
fon maître conviennent des faits qui leur font perfonnels, de
même que la dame de la Motte convient de ceux qui font per­
fonnels à elle &amp; à fon mari, ou fi M. le Cardinal &amp; Caglyoftro
les niant, la preuve en peut être faite, tout eft dit furie fécond
.délit,la remife prétendue du collier faite à laKeine.Sans ces procé*

F

�#
43

dures nouvelles, qu’eft-ce que les Magiftrats vèrroient clans
celles qui exigent ? Ceci eft du reffort de Laquelle défenfe,
i°. Les Joailliers , dans l’ordre d’une procédure régulière ,
auroient dû être demandeurs au civil , ou accufateurs au cri­
minel : mais n’ayant point de titres , n’en ayant jamais eu ,
craignant de n’en
avoir , Sz peut-être étant aujourd’hui défintéreffés, leur rôle eft changé. Ils font probablement les
premiers témoins entendus ; &amp; fans offenfer leurs perfonnes ,
eft - il dans l’ordre des chofes, qu’au lieu d’être accufateurs ,
ils l’oient témoins dans leur propre affaire ?
2°. Qu’on life au Tribunal de la Cour les dépofitions du
lieur Paris pour la vente de 36,000 liv. de diamans, celle du
fieur Regnier pour la vente , le travail , l’eftimation de
58,000 francs ; celle du fieur Perregaux pour une lettre-dechange fur Londres de 6000 1., pour des traites de 121,000 L
&amp; fans favoir qu’il étoit le Banquier de M. le CardinaL
Quelle confufton dans les idées, &amp; dans les conféquence$
qui pourroient en être tirées !
30. A l’égard d’autres témoins que nous ne connoiffons
pas ils peuvent à la leûure d’une plainte qui ne regardoit
que la négociation intérieure du collier entre M. le Cardinal
&amp; les Joailliers, ils peuvent avoir dit n’en avoir aucune counoiffance. Mais (i les oreilles des mêmes témoins avoient été
frappées des faits relatifs à Caglyoftro , qu’auroient - ils dit ?
Citons un exemple ; celui d’un homme qui eft fon Perruquier,
&amp; celui du Comte de la Motte. Il'a parlé plus d’une fois au
Comte &amp; à la Comteffe de la Motte des attitudes ferviles de
M. le Cardinal aux pieds de Caglyoftro ; il en a fouvent gémi :
mais ne trouvant rien à cet égard dans la plainte qui lui a été
lue, il peut avoir déchiré n’avoir aucune connoiffance des faits
qui y font contenus. S’il avoit entendu ce nom dans la plainte,

p3S

tt’auroit-il pas dépofé , &amp; du cara&amp;ere impofteur de l’un, &amp; du
•caraftere qui rendoit l’autre fufceptible de toutes les împrefftons ? En un mot, jufqu’ic i, informations vagues, puifqu’elles n’ont pu avoir pour objet un fait plus effentiel, &amp;c
entièrement inconnu lors de la plainte.
4°. Il en doit être ainft , non pas- d’interrogatoires réguliers
fubis par la Comteffe de la Motte dans le lieu de fa déten­
tion , mais de ces petits interrogats faits par un Commiffaire de Police chargé de ce département , &amp; dont nous
pourrons ailleurs nous occuper. Il Ta queftionnée fur fa for­
tune &amp; fur ce qu’il appelloit fon mobilier , terme dont la
dame de la Motte lui a demandé l’explication. N"ejl - ce
pas , lui difoit-il, voire mobilier va bien à 200,000 livres ? &amp;c
cela pour en conclure apparemment que c’étoit le produit
du collier ; mais « qu entende^-vous , Monfîeur ; font - ce
» mes meubles , mon linge de toute efpece , mon argenterie,
» mes diamans, mes bijoux , robes, dentelles, &amp; toute ma
» garde - robe , il pourroit fe faire que le tout allât à 60 ou
» 70000 livres * par les bienfaits de M. le Cardinal de
» Rohan depuis quatre ans , par ceux non moins abondans
» que j’ai reçus de toutes les perfonnes confidérables de la
» famille &amp; du fang royal ».
Audi n’a-t-on trouvé chez la Dame de la Motte, ni chez fon
mari à Bar-fur-Aube , rien qui approchât d’un tréfor ,%&amp;c
encore moins d’un tréfor diamantaire. En fonds, deux fommes
de 30,000 b placées chacune à conftitutionde rente, toutes deux
provenant des épargnes que M. le Cardinal lui recommandoic
fans ceffe; &amp; l’une même au mois de Juillet de l’année derniere
j 784 : de même acquifition d’une maifon, de 18 ou 20,000 1.
£aite à Bar-fur-Aube, fous la même époque, Juillet 1784,
F ij

S

�44

où il fié pouvoif pasetrë quéftion du collier ; &amp; fi dés témoins
ôntdépofé de ces objets d’acquifuion, ce n’eft que la malignité
qui s’eft appéfarttie fur de pareilles recherches.
Ce neft pas ici le lieu d’entrer dans d’autres détails, tftfi
pourront être traités, développés par la fuite ; mai* ariêtons à deux faits, parce quils font relatifs à l’etat thème de la
procédure.
L ’un eft un fait fur lequel la Dame de la Motte a été trop
tourmentée. « Vous êtes accufée , lui dit le Corrirniffeire dè
» Police, d’avoir emporté au mois de Février un colliét dé
» diamâns à Verfailles ; c’étoit pour faire croire à M. lé Càr» dinal que vous aviez des liaifons avec la Reine ». Premief
fait d’une ineptie ihconcevable î La Comteffe de la Motte &amp;z
fon mari peuvent afpifer fah4 doute par leurs noms à êtVè préfentés à la Cour, mais ils n’ont pas encore obtenu les homieürè
rie la préfentation, parce que leur fortune a toujours contrarié
leurs projets d’émulation ; &amp; M. le Cardinal a-t-il pu fe flatter
d’une proteâion de perfonnes aufli ifolées? Un tel fait &amp; les mo­
tifs qu’on lui dûnrtehe peuvent que le dégrader lui - riiêmè : â
qui veut-il perfuàder que, fous un prétexte auflî ridicule, il aura
confié un bijou de ï ,600,000 liv. qui d’ailleurs , depuis le
mois de Février , nous ne cefferons de le répéter , a toujours
circulé dans fes mains &amp; dans celles de Caglyoftro ?
d ’autre fait éft d’une abfurdifé plus inconcevable etlcbfe i
la plume ïè réfuie , pour ainfi dire à l'écrire : c’eft que là
Dame de là Motte à procuré à M. le Cardinal, quoi ? Une
"entrevue avec la Reine. Où ? Dans le parc de Verfailles. A
quelle heure ? A minuit. Dans quel tems? Au mois de Juillet
1784, époque toujours antérieure à l’affaire du collier. Ce
feroit manquer à fUus lés devoirs que d’entreprendre de réfuter
férieufement Une aflertion fi grofliérement indécente. Quoi{

un homme d e l ’im p o r t a n c e d e M . d e Rohan, préfenté par une
femme qui n’avoit aucun titre pour voir fa Souveraine !
Auflî n’eft-ce pas de lui-même que M. le Cardinal croit
avoir été préfenté : il le croit fur la foi d’un témoin ; &amp; quel
eft celui-ci ? L ’un des Eleves de Caglyoftro, le Baron de
Planta, qui a voulu une fdis, à l’exemple de fon Pédagogue ,
traiter la Comteffe de la M otte, lui foutenant qu’elle étoit
malade, quoiqu’elle fe portât bien. Il prétendoit que le mal
étoit au genou ; elle pria M. le Cardinal de Rohan de ne lui
plus envoyer un homme qui l’ennuyoit : eh ! qui ne^
voit que dans cette mafcarade nofturne c’eft le Baron de
Planta qui apparemment aura fait voir à M. de Rohan ,
ou lui aura fait croire qu’il voyoit on ne fçait quel fantôme ,
à travers l’une de ces bouteilles d’eau limpide, avec laquelle
Caglyoftro a fait voir notre augufte Reine à la jeune Demoifelle de la Tour ? Dans ce rêve extravaguant, M. de Rohan
a-t-il donc reconnu le port majeftueux , ces attitudes de
tête qui n’appartiennent qu'à une Reine, fille &amp; foeur d’Einpereurs ?
Mais terminons férieufement une première défenfe, qui
11e doit pas fortir du ton férieux.
Nous aurons dans la fuite à raifonner par voie de difcuflion,
&amp; malheureufement les tems font loin encore , parce qu’il faut
auparavant, delà part d’un accufateur refpeftable &amp; refpeélé ,
M. le Procureur Général , il faut une addition de plainte fur
la métamorphofe du collier, tout-à-la-fois réuni en une feule
main , &amp; éparpillé dans tant d’autres , de la connoiffance
même de M. le Cardinal. 11 a fait, il a répété entre les mains
de fon apôtre un ferment ridicule , de ne le point déceler:
il craint, au lieu de l’immortalité qu’il a prodigieufement
payée, les maléfices dont l’apôtre a menacé la Comteffe de U

�6

**
Motte , fi elle parlote Dans ce cas, &amp; pour le relever 'dftoà
ferment, il faut que tout l’enfemble du perfonnage foit appro­
fondi : il faut que le perfonnage apprenne , par une nouvelle
iiiih'uction ? qUe fi depuis long-tems des Tribunaux éclaires ne
condamnent plus à des peines capitales, le fortilege, proprement
dit, les mêmes Tribunaux fe font réfervé des cenfures , lors­
que le iortilege eft accompagné de maléfices, de vols, d’efcroqueties, &amp; fur-tout lorsqu’il fe multiplie par des E levés,&amp;
dans des Ecoles. Signée , J eanne d e S.-R e m y d e V a lo is ,
4

C omtesse

de la

M otte.
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Me D O I L L O T ,

fO L .:

O f ip

t ’ c/f

Avocat.

D e l i m p i d e L t C E L L O T , r u e d es G r a n d s - A u g u f t i ns. 1 7 8 5 »

U ,

d r o it

*

�fACTUM n°3
^

E T CONSULTATION,
POUR LE C O R P S
DE

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&amp;'

LA

V IL L E

DES
DE

MARCHANDS

M A R S E IL L E *

Vexécution des Arrêts du Confeil d'État des i a
ij

Juillet 1785:

E l fu r les atteintes données par le Fermier à la
/

Franchife que les Edits de 1669 &amp; Arrêt du 10
Juillet 1703 ont accordée à la ville de Marfeille
à fo n Port &amp; à fo n Territoire.

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..... ,■,

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E S objets les plus IntércfTans , les plus clignes d’cxclter la follîcî'*

tude du Souverain &amp;

de Tes Minières ? amènent les Marchands de la

ville de Marfeille aux pieds du Trône pour y dépofer leurs re/peéhieufes
repréfentations.
- Privés depuis long-tems des avantages inappréciables que la fagefle
du Gouvernement leur avoit ménagés , en afliirant la franchife de leur
P o r t} tourmentés par les recherches tyranniques ÔC journalières des Prépofés fubaltemes du Fermier j menacés d’une fubver/ion &amp;C d’une ruine
totale dans leur com m erce, ils ont penfé que fi la fidelité du fujer
leur impofoit l’obligation d’obéir aux L oix , la confiance ÔC 1 amour
du Français pour Ton Monarque leur faifoient un devoir de réclamer
envers les furprifes faites à fon autorité. Ils doivent lui dénoncer des abus
qui ne tendent pas feulement à opprimer les Citoyens ? mais qui attaquent
Tmtérêt même de l’E ta t, qui renverferoient bientôt toutes les fortunée
particulières &amp; publiques,-

A

�1=11 * 5 / 4/3
tr
\

(

)
Tels font les rapports , dont l’un ne préfenteroit qu’une injufllce

5

a

fe

(
)
intentions du Gouvernement ^ ils efpéroient feulement que f autorité

paffagere, tandis que l'autre nous prépare l’avenir le plus fâcheux, fous

rétablirait un jour toutes chofes dans l’état naturel , 8c que des pri­

lefquels il faut confidérer l’exécution que le Fermier a voulu donner à

vilèges exclufifs n’enleveroient point à jamais aux Sujets de Sa Majéité&gt;

Mar/èille aux difpolitions prohibitives des Arrêts du Confeil d’Etat des

les reffources qu’une heureufe conflitution ménage à l’induftfie nationale.

.10 8c 17 Juillet 1785.-

Ils dévoient croire encore que dans le moment où l’on venoit de leur

L e premier de ces Arrêts renouvelle les anciennes défenfes cf introduire

enlever pluficurs branches importantes de commerce , le Gouvernement

dans le Royaume aucunes toiles de coton ù moujjelines venant de VE-

leur accorderoit d’un autre côté les dédommagemens 8c les facilités qui

tranger, autres que celles de l'Inde apportées par le Commerce na­

pouvaient les indemnifèr en partie de ces privations rigoureufes 2c inatten­

tional , &amp; interdit le commerce des toiles peintes , gafes &amp; linons de

dues.

fabrique étrangère , fa u f le

délai fix é pour celles exifiarites dans le

Royaume.

Leurs efpérances ne furent point trompées. A la leélure des Arrêts
des 10 8c 17 Juillet dernier , ils furent convaincus que l’intention du

L e fécond défend Vintroduction ,dans le Royaume des denrées &amp; mar­

Souverain n’avoit pu être de les affujettir à une prohibition dont la po-

de fabriques anglaifes , autres que

lition locale de la ville de Marfeiile , fes privilèges , fa franchife ab­

celles dont Ventrée a été nommément permife par VArrêt du 6 Sep­

folue l’avoient toujours exceptée. Les difpofitions littérales de ces deux

tembre 1701 ; il établit encore des droits fu r les mardi andife s que les

Arrêts les convainquirent pleinement des vues fages 8c bienfaifantes du

Sujets de Sa Majefié qui ne fon t aucun commerce feront venir cTAn­

Monarque qui protégeoit leur propriété , vouloit encourager leurs efforts

gleterre , pour leur ufage &amp; confomrnation perfonnelle.

8c prendre feulement contre la fraude les juftes précautions qu’une folli-

di mdife s étrangères,

Les motifs de

notamment

•

ces différentes difpolitions ont été retracés dans le

moyens les plus efficaces employés pour foutêhir la fabrication natio­

préambule de ces deux Arrêts.
A peine firent-ils annoncés à Marfeiile , que les Négocians de cette
Place confidérable s’empreflerent d’en connoître l’application. Ils avoient
tout à craindre d’une prohibition abfolue 6c générale qui eut intercepté
leur commerce 8c renverfé leur fortune.
Deux Loix que des conlîdérations prenantes avoient fans doute dic­
tées , venoient déjà de donner une atteinte réelle à l’aélivité de leurs
opérations. L ’Edit qui a ouvert les Ports de nos Colonies aux Nations
Etrangères *, l’Arrêt du Confeil portant établiffement

citude éclairée lui avoit infpirées. Ils ne virent dans ces Loix que les

d’une

nouvelle

Compagnie des Indes , avoient relferré le champ que le Commerce offre

nale y. 8c pour écarter, dans la confomrnation intérieure du Royaume, la
concurrence dangereufe des marchandifes étrangères. Mais ces moyens ne
pouvoient être appliqués à l’importation de ces marchandifes dans des lieux
que des Loix folemnelles ont placés à l’inftar de l’Etranger effectif, 8c
qui fe trouvant hors du cercle de la confomrnation, 11e peuvent infpirer
les mêmes craintes 8c donner lieu aux mêmes abus.
Cet efpoir raifonnable , fondé fur le texte même des Loix prohibi­
tives , s’eft bientôt évanoui Les Prépofés du Fermier ont annoncé que
les Négocians de Marfeiile alloient être fournis aux mêmes formalités
que les autres Marchands du Royaume , 8c que les difpolitions des Ar­

3

à l’induflrie. Les Négocians de Mar/èille voyaient à regret échapper de

rêts de

leurs mains les moyens précieux d’accroître leurs fpécuiations.

en invoquerait inutilement la franchife.

Pénétrés de refpeél pour les ordres de Sa Majefié , dont il ne leur
appartenait point d’examiner les m otifs, ils fe conformoient en hlencç

10 8c 17 Juillet feraient exécutées à l’entrée du Port dont

Cette annonce allarmante a engagé les Syndics du Corps des Mar;

�\

,0)
f O
chands à demander au Dire&amp;eur des Fermes les éclaircifiemens dont ils
avoienr be/ôin pour régler leur conduite. On leur promit de les avifèr

------ ~ z - ^ = y;:

des intentions du Gouvernement.
Néanmoins pour donner au Souverain une marque authentique de leujf
re/pe&lt;h 6c de leur obéiifance, les Marchands ont délibéré de fe conformer

P R E M I E R E

y

P A R T I E .

provifoirement aux formalités prefcrites par les Arrêts dont il s’a git, fa u f
de folliciter enfuite une décilion qui ramene la paix au fein dune Ville

P e Vexécution des A rrêts prohibitifs des 10 &amp; 1 7 Juillet 1 7 8 ^ ,

fur le fort de laquelle il eh elfentiel de hatuer d’une maniéré précife

dans le P ort &amp; la ville de M arfeille.

qui prévienne à l’avenir toutes difficultés.
Depuis cette Délibération, la plupart des Négocians 6c des Marchands

2-

...

de Marlèilie ont fait les déclarations 6c les foumiffions qui leur étoient pre£
cri tes..
Mais comme il leur avoir été impoffible d’arrêter les envois de diffé­
rentes marchandifes qui leur étoient adrelfées par leurs Correfpondans
étrangers, le Fermier a fait procéder contr’eux à une foule de faines
fous leiquelles ils feraient écrafés, fi l’on ne daigne leur tendre une main
favorable , 6c rendre à leurs privilèges la force 6c l’autorité que les cntreg
prifes réitérées du Fermier leur ont fait perdre.
T e l eh l’objet de ce M ém oire, dans lequel on établira :
i ü. L ’inju/lice de l ’exécution que le Fermier veut donner à Marfeille
aux difpo/îtions prohibitives des Arrêts des io 6c 17 Juillet 1785.
20. La néceffité de fixer par une L oi précife 6c fblemnelle , la nature
des privilèges dont les Négocians doivent jouir dans une Ville que le Sou­
verain a rendue franche par des Loix qui ne font point révoquées, mais
dont on s’efforce continuellement d’atténuer l’exécution.

L ’ e x é c u t i o n que le Fermier voudroît donner aux Arrêts du Confeil
des 10 6c 17 Juillet 1 7 8 5 , n’eh qu’une extenlion abufive des difpolitions de ces Loix étrangères à la ville de M arfeille, 6c qui lui devien­
draient infiniment nuilibles
O11 en fera convaincu par une

foule de

confidérations également

puifiàntes.
i° . Si l’on confulte les difpofitions littérales de ces Arrêts.
20. Si l’on confidere que la franchife abfolue dont le Port de Mar­
feille doit jo u ir, eh incompatible avec leur exécution , tant que cette
franchife ne fera point annullée par une L oi exprelfe.
30. Enfin, fi l’on réfléchit fur les inconvéniens inappréciables qu'en­
traînerait cette exécution , 6c fur les avantages réels que doit procurer
à l’Etat I’heureufe liberté dans laquelle le Négociant de Marfeille demande
à être maintenu.

La décilion que l ’on follicite aujourd’hui ne fauroit ê tre , comme fort

Ces trois points de vue réunifient toutes les railons de juhice 6c de

v o it, plus importante , foit pour le Négociant en particulier, foit pour

faine politique , les plus propres h repoufiêr une prétention q u i, pour

l’avanrage d’un Etat qui tire /a force. £c fa fplendeur des refiources d’un

un bien palîager 6c très-médiocre que les Agens du fife voudraient fe

grand Commerce. Il eh heureux, il eh bien conlolant pour les Marchands

procurer , porterait un préjudice notable à notre commerce national,

de Marfeille qu’en expofant leurs droits au Souverain, en faifànt valoir

ferait revivre tous les maux que la fagefie de nos Souverains a voulu

leurs privileges; ils n’aient à lin préfenter que le tableau de fes propres

détruire.

bienfaits» '

�.
t ü )
feitle qui fe trouvent au delà des limites dé/îgnées par cet A rrêt, n£
font point compris dans la difpofîtion :
• Qu’il faut dès-lors en induire que la volonté du Gouvernement a été de
Si en réclamant contre les failles multipliées auxquelles le Fermier a

maintenir la franchife d’un Port qu’elle n’a point abrogée :

fait procéder dans ces derniers tems , les Marchands de Marfeille n’euffent

Que Marfeille fe trouvant placée à l’inftar de XEtranger effectif, toutes

eu d’autre objet que de fe. procurer la reflitution de leurs marchandifes 7

marchandifes étrangères peuvent y circuler librement, pourvu que l’on n’en­

il leur eut fuffi de faire valoir contre lui le texte des L o ix dont il abufe.

treprenne pas de les introduire dans le Royaume :

Mais ils n’auroiént demandé &amp; obtenu que la réparation d’un préjudice

Q u’il ne peut y avoir d’articles de prohibition abfolue pour l’entrée à'

paiTager. Pour écarter les maux que l’avenir peut leur préparer encore,

Marfeille, que ceux qui ont été expreffément réfervés par l’Edit de 16 6 9 ,

il a donc été nécellaire qu’ils follicitalfent une décifion folemnelle 6t pu­

tels que le fel 6c le tabac :

blique qui aijurât à jamais leur liberté , 6c qui posât les fondemcns de

Enfin, qu’on ne peut méconnoître les motifs fages de cette limitation ,

la profpérité du commerce fur l’autorité refpectable de la volonté fou-

par laquelle en écartant de la confommation intérieure du Royaume les

ve raine.

denrées 6c les marchandifes étrangères, on confèrve néanmoins aux Mar­

Mais à ne confulter même que le texte des L oix dont il s'a g it, on

chands établis au delà des frontières l’avantage de réunir dans un point'

voit allez que le Fermier a abufé de fes pouvoirs 6c de fes droits , lorf-

central les objets d’induftrie de toutes les Nations , à l’effet de favorifer

qu'il a porté une main indifcrette fur des objets dont le Souverain a

les échanges 6c la circulation fans lefquels le commerce ne fauroit prof-

voulu alîurer la franchife , tant qu’ils ne fortiroient pas du cercle dans

pérer.
L e Fermier a méconnu ces conféquences raifonnables, fondées fur le

lequel il en a fixé la libre importation.
C ’eft ce que l’on recueille de l’article premier de l’Arrêt du io Juillet

texte précis de la L oi , &gt;6c d’ailleurs trop conformes aux vues d’une faine
politique pour n’avoir point préfidé à fa rédaéfion.

■ 1785.
En faifant défênfes dlintroduire dans le Royaume aucunes mouffelines
&amp; toiles de coton venant de VEtranger , toutes efpeces de toiles de coton
blanches ou /crues , ensemble celles de fil &amp; coton , mouchoirs , bafins 9
&amp; toiles de Nankin fabriquées dans l'Inde ou che\ VEtranger, cet ar­
ticle porte une difjlofîtion remarquable.Sans qua Vavenir, y eft-il d it, lefdites toiles puiffent être admifes
dans les Bureaux de Bayonne, le Havre , Rouen , N antes, P ort-L ou is,
Valenciennes , Saint-Didier, Pont de Beauvoifin, Jougues, S e p t e m

ej

,

Baffe-ville de Dunkerque.
A la Ieélure de cet article, les Marchands de Marfeille ont penfé que
fi rintroduéiion des toiles 6c des mouffelines n’eft prohibée qu’à Xentrée du
Royaume 6c par le Bureau de Sep ternes y le Port 6c la ville-de Mar­
feille

L ’Arrêt du 17 Juillet ell venu pourtant les confirmer encore. Les in­
tentions fages 6t prudentes du Gouvernement y font manifeftées d’une ma­
niéré bien fenfible.
Nous voyons qu’il 11’y efl queftion de prohibition qu'aux entrées du
Royaume : ce qui défîgne clairement que cette difpofîtion ne peut être exé­
cutée dans les Pays que le Souverain a voulu fouffraire , non à fa domination
£c à fa puiifance qui s’étendent à to u t, mais à la furveillance trop fatigante
dès Agens du Ferm ier, 6t au poids accablant des Loix fifcales. Elle ne pourroit y avoir force Sc exécution , qu’autant que, par une abrogation authen­
tique des privilèges dont le Port 6c la ville de Marfeille doivent jo u ir,
Je Souverain eut annoncé que fon intention ctoit de fermer à l'avenir
B

�H!
( 10 )
tous fes Pons à des- m archandas qui ne dévoient plus former partie -du

Kï ï )
feintes on a carreaux Venant du Levant, fo it qu'elles vinffent en droiture

commerce de fes Sujets.
Non feulement cette abrogation indifpenfàble n’exiffe point dans les L o ix

fo it quelles euffent été d'abord entrepofées dans l'Etranger.

dont il s’a g it, mais on voit même que Sa Majefté a voulu y défîgner

Un Arrêt du Confeil du 16 Janvier 1 7 1 6 diftingua les marchandifes

les Ports francs de fon Royaume , comme les feuls lieux d’immunité

du Commerce du Levant, Pays &amp; Terres de la domination du Grand-

dans lefquels les marchandifes prohibées pulfent être repofées.

C ’eû le

Seigneur , R oi de Perfe &amp; de Barbarie, qui pouvoient entrer par tous

feul afyle qu’elle leur donne , lorfque le Contrebandier furpris en contra»*

les Ports du Royaume, de celles qui ne pouvoient entrer que par le Pont

iention aura voulu les introduire dans le Royaume.

de Beauvoifm &amp; le Port de Marfeille , St de celles dont le commerce

L ’article 9 porte que dans ce cas les marcliandifes dont la confifcatiorz

&amp; l'entrée n’étoient permis quià Marfeille.

aura été prononcée , feront renvoyées : fa v o ir, celles connues fou s le nom

C ’eft ainfi que l’on mit toujours une différence entre la prohibition li­

de marchandifes blanches , dans le Port de l'O rien t, &amp; les autres ? d a n s

mitée tendante à écarter de l’intérieur du Royaume des marchandifes qui

l ’un d e s

P or.t s f r a n c s d u R o y a u m e , ou elles feront vendues

ne devant point y circuler, peuvent néanmoins devenir un objet de com­

au mois de Janvier de chaque année par vente publique , fans pouvoir

merce dans les Ports francs ,• St la prohibition générale dont l’effet eft d e-

en aucun cas rentrer dans le Royaume : expreliions remarquables, qui

loigncr abfolument de nos Côtes des denrées ou des marchandifes qui ne

prouvent bien que toute prohibition qui écarte feulement de l'entrée dans

doivent jamais en approcher.

le Royaume une efpece de marchandifes dont on veut éviter le concours

D e tout tems le fifc7 dont l’intérêt n’eft point celui de la N ation, qui

&lt;pour la confommation intérieure , ne peut s’appliquer à celles qui font

refpeéle peu les droits du N égociant, pourvu qu’il afferviffe la fortune du

importées hors des lim ites, St dans l’unique objet d’alimenter le commerce

Sujet , s’efl trouvé en oppofîtion avec ces réglés pleines de fageffe St

extérieur.

d’élévation. Le Fermier a moins regardé le commerce comme le patri­
moine de l’E ta t, que comme un champ vafte fur lequel il pouvoir étendre

Auffi telle a toujours été la maniéré dont on a exécuté à Marfeille les
L oix prohibitives portées fur certains objets d’induftrie.
Dans le tems que par divers Réglemens l’introdu&amp;ion St l’ufage des étoffes
St toiles peintes des Indes St du Levant étoient févérement prohibés dans
le Royaum e, Marfeille confervoit la faculté d’en faire le com m erce, Sc
de recevoir librement dans fon fein toutes les produôions, tous les objets
de luxe St d’indulkie que les Etrangers venoient y dépofer.
L ’Arrêt du Confeil du 10 Juillet 1703 ? en prohibant même à Mar­
feille Ventrée des draps, étoffes &amp; bas de laine de manufacture étran­
gère , ainfi que celle des étoffes des Indes, Oc. maintint néanmoins les
Marchands de cette Ville dans la faculté de recevoir les toiles peintes }

fes profits. Les calculs de l’intérêt fifcal ont fait naître les dérogations
fourdes St les abus. Heureufement l’autorité fouveraine n’a eu befoin que
d’être avertie pour les réprimer.
A in fi, lorfque par des motifs de bien public on défendoit avec févérité dans le Royaume l’introduftion St l’ufage des étoffes de la C h in e,
de Perfe St du Levant , comine des toiles peintes ? St des autres étoiles
venant de l’Etranger, le Fermier voulut profiter de ces défenfes poiir in­
terdire à ces marchandifes la libre entrée dans le Port de Marfeille.
Un Arrêt du Confeil du 5 Août 17 2.1 ordonna que la ville de Marfeille , fon Port G fon Territoire feraient exceptés des défenfes portées
par les Arrêts du Confeil des 10 Juin ù 8 Juillet 1 7 2 1 , concernant
1 introduction , port &amp; ufage des étofjês des Indes ? de la Chine ? de-la
B-2 -

�//•&gt;
Perfi &amp; du L ev a it, ainfi que des toiles peintes &amp; autres étoffes venant
defdits Pays.
L ’Edit du mois d’Oélobre 1 7 2 6 , qui défendoit, fous les peines les
plus graves, l’incroduétion en France des étoffesSc des toiles de la Chine,
des Indes 8t du Levan t, n’altéra point la liberté 8c la franchifè du

que. Une prohibition plus longue devenoit inutile. On fe détermina enfin
à révoquer les Lobe dont on avoit maintenu pendant fi long-tems l’exé­
cution.
Alors parurent les Lettres-parentes du 5 Septembre 1 7 5 9 , qui per­

Port 8c de la ville de Marfeille. Ces marchandises continuèrent à y être

mirent la libre importation dans le Royaume des toiles peintes &amp; étran­

importées de l’Etranger j elles fervirent à alimenter le commerce qui

gères , moyennant un droit de 15 pour 100 fur la valeur des marchan-

fàvorife les efforts de l’induftrie nationale , fans lui oppofer une concur­

difes , payable à Ventrée par les Bureaux déjignés.

rence dans la consommation qui pourrait en amoindrir les débouchés.

*

On apperçut Tinutilîté des efforts que l’on avoit fait jufqu’à cette épo­

Quoique , par l’article 6 de ces Lettres-patentes, il fût expredément

Telle fut l'interprétation que l’on donna toujours aux L oix prohibitives

décidé que le Port de Marfeille pourrait fervir à l’introduétion des toiles

de l’entrée des toiles dans le Royaume , jufqu’à la promulgation des

peintes étrangères, on parut douter néanmoins que l’on dût y ufer de ce

Lettres-patentes de 1759.

droit.

L ’expérience eSl, pour ainfi d ire, la pierre de touche des Loix. On

Les doutes furent bientôt éclaircis par l’Arrêt du 19 Juillet 1760.

reconnut enfin que les défenfes les plus rigoureufes n’étoient point un

L ’article 7 déclara que les droits portés par les articles 2 &amp; 4 rH.au-

obftacle à la fraude j quelles excitoient même plus fortement la cu­

roïent point lieu dans les Provinces dAlface &amp; des trois Evêchés, ni

pidité des Contrebandiers, 8c que fans utilité réelle pour l’E ta t, on pri-

dans les Ports de Marfeille , Bayonne ù Dunkerque ; mais qu'ils feroient

voit les Citoyens des avantages qu’ils pouvoient retirer d’un commerce

perçus à l'entrée defdites Provinces &amp; V illes dans le Royaum e, ou lors

auquel les talens des Arcifles ne pourraient jamais fuppléer.

du chargement dans Ufdit s Ports pour la defiination des Ifles

D ’ailleurs , il eft des circonfhnces locales qui s’oppofent fouvent aux

Colonies

Francaifes.

fuccès des plus grandes entreprifes. Les productions d’un certain fol ne

M M . les Fermiers Généraux donnèrent la même explication à leurs

font pas toujours propres à l’ufage auquel on les emploie dans un autre.

Prépofés dans l’mflruétion qui leur fiit adreffée fur l’exécution des L ettres

Dans les procédés des arts , il faut pour ainfi dire faifîr la nature

patentes du 2.8 Oéfobre 1759?

fur le fait j le tajent 8c l’application ne remplacent jamais cette in-

1760.

du/lrie naturelle, qui fouvent n’a d’autre étude que celle du vra i, d’au­
tres règles que celle d’une impulfion indélibérée qui dirige l’Artifte fans l’é­
clairer.
Tel fut le fort de nos fabriques nationales. Elles languiffoient malgré
Ja faveur qu’on leur avoit accordée. L a qualité de nos toiles étoit fort
au delfous de celles de l’Etranger. «L’impoffibilité de foutenir la concur­
rence dans les marchés de l’Europe , faifoit déferter nos atteliers} en
«décourageant les Fabricans.

les Arrêts du Confeil des 3 8c 19 Juillet

On a toujours bien diftingué les Ports francs du Royaume, des autres
lieux fur lefquels doit porter la prohibition , lorfqu’ elle n’eft point gé­
nérale. Elle ne doit s’appliquer qu’à l’introduétion des marchandifes dans
l’intérieur du Royaume , 8c nullement au commerce que l’on en fait dans
des lieux d’immunité.

»

C ’eli le fens naturel que préfentent les Arrêts des 10 St 17 Juillet.
Cette explication eft fondée fur l’ufàge conftamment obfervé , fur les
interprétations que le Gouvernement a toujours données aux L oix prohi­
bitives , lorfque le Fermier a voulu en abufer.

�14

(
)
Elle dérive encore de la nature de la franchife accordée au Port de.
Marfeille, des motifs qui l’ont faite établir, 6c qui doivent en opérer la
maintenue : fécond rapport fous lequel on verra la néceffité qu’il y a de
réprimer les entreprifes du Ferm ier, d’expliquer même l’objet des Lobe
dont il s’a g it, fi l'on pouvoit croire qu’un fens trop général l’eût induit
en erreur fur leur application.

( 15 )
terre, les Marfeillois devinrent les fa&amp;eurs de funivjers. Contens de raflentbler les richeffes de l’O rie n t, de l’Afrique 6c de l’Europe , ils répandoient
dans une Contrée le fuperflu qu’ils tiroient de l’autre , 6c tout le profit
leur reftoit. Des guerres civiles ravagèrent leurs foyers. L ’induftrie ramena
bientôt l’abondance 6c la profpérité.
En paflant fous la domination de nos anciens Comtes à qui elle céda
fes domaines, Marfeille ftipula pour fa liberté j elle en connoiïïoit alors
tout le p r ix , puifqu’elîe en éprouvoit depuis fi long-tems les douceurs.

$.

1 1 .

Il fut convenu dans le Traité fameux , appelle C hapitré de p a i x , en
l’année 1257 , qu’elle feroit à l’avenir exempte de toutes nouvelles impo­

M a r s e i l l e , qu’une pofition avantageufe , que le génie aéfif 6c induftrieux de fes habitant portoient naturellement au commerce , ne celfa, -

rtio n s.
Lors de fa réunion avec le refte de la Provence à la Couronne , elle

même dans les‘ premiers tems.de fa fondation,,, de tourner fes regards

fut confervée dans la jouiflance de fes privilèges. Ils étoient moins des

vers cette fource de richelfes 6c de l'élévation des Empires.

droits capables de flatter uniquement l’amour - propre de fes habitans,

République encore naiiTante, elle aipiroit à dominer fur les mers. Scs
Flottes firent rrembler Carthage 5 8c lorfque la deftru&amp;ion de cette ri­

que les fauve-gardes néceflaires de fa profpérité 6c des fuccès de fon
commerce.

vale lui permit de prendre l’eiTor qu’elle vouloit donner à fes entreprifes,

T out dégénéré : les meilleurs établilTemens s’afFoiblilTent \ l'intérêt per-

la fphere de fes moyens 6c de fes richefîês s’agrandit par l'étendue hrr-

fonnel qui fe cache , mine fourdement les inftitutions falutaires , non

menfc qu'elle embrafia dans fes ipéculations. La ftérilité de fon territoire

par les a&amp;es arbitraires de l’autorité légale qui refpe&amp;e les droits, mais

détermina fes Citoyens au commerce d’économie. Il fallut qu’ils fuiTent

par les dégradations infenlibles que la tolérance fupporte , 6c dont la

laborieux, pour fuppléer à la nature qui fe refufoit j il fallut fubfifler,

cupidité fait adroitement profiter.

ils tirèrent leur fubfiftancc de tout l’univers.

T el fut le fort de la franchife accordée au commerce de Marfeille.

Elle envoya fes Vaiiîeauxen-Efpagne chercher l’o r , l’argent, le cuivre,

L a finance avoir progrefîivement étendu fon empire defpotique fur tous

le fer &amp; le plomb de fes mines j elle en rapportoit encore toutes les pro­

les objets qui lui préfentoient l’appât d’un nouveau bénéfice. Le com-

duirions territoriales. L ’Italie lui fournifloit les fîennes. Bientôr elle devint

■ merce étoit écrafé fous le poids des contributions énormes.

le marché général de toutes les Nations. Les Côtes de la Mer Baltique

Ce fut à la vue de tant de maux , 6c pour faire revivre les avantages

lui fournilToient le fuccin 6c l’ambre jaune \ l’Angleterre fon étain, la cire,

inappréciables qu’une heureufe liberté avoit procurée au commerce na­

le borax 6c le vermillon : toutes les productions de l’A rabie, celles de

tional , que le génie élevé du Miniftre de Louis le Grand conçut 6c exé­

l’Egypte 6c des Indes venoient s’y réunir. Enfin la Provence même lui

cuta le projet immortel de rendre à la ville de Marfeille fon ancien luflre,

offroit des plantes falutaires, du corail qu’on péchoit fur les Côtes de

d ’y faire renaître l’a&amp;ivité des opérations mercantilles qui fembloit anéantie

la Méditerranée, des falaifons, des laines, des draps , de l ’huile, du vin 6c

fous le poids des gênes 6c des prohibitions, 6c de profiter de tous les

dn favon. ,

biens que la pofition avantageufe de fon Port devoit procurer à l’Etat.

En ramenant ainfî à un feul point central toutes les productions de la.

�J

II)

.

I ï6 )
Colbert, méditant fur la liberté du commerce , avoit fénti que rieri
ne peut égaler l’a&amp;ivité de l’intérêt perfonnel y fbigneux d’ailleurs du

S) ont profité d é cette Surcharge de droits établis de tems en tem s, en
» attirant che\ eux le commerce qui s’y faifoit :

bonheur des homm es, il n’avoit garde de les gêner inutilement, ni même

» Nous avons bien voulu , pour ajouter cette marque à tant d’autres

pour un bien médiocre : il favoit qu'une erreur volontaire nous vaut p lu s

» que nous avons données à nos Peuples, non feulement en les foulageant

de p h ifir qu'une fageffe ordonnée.

» fur toutes fortes d’impolïtions , mais encore en donnant nos foins 6c

En réfléchiffant fur ce projet, digne du grand Monarque auquel il le

» employant même de notables fournies de deniers de notre tréfbr royal

propofoit, il vit que le commerce efl le moyen le plus propre pour con­

» pour le rétabliifement des Manufa&amp;ures, letabliffement de nouvelles *

cilier les Nations j &amp; entretenir les efprits oppofés dans une lionne &amp; mutuelle

» ÔC pour l’augmentation du Commerce par mer &amp;C par terre, nous

correspondance.

» priver d'un revenu considérable que nous apportent lefdits d roits, 8ç

Qu'il apporte &amp; répand l'abondance par les voies les plus naturelles ,
Ù. rend les Sujets heureux ù les Etats florijfans.

» même pourvoir au rembourfement de ceux qui étoient aliénés ou
» donnés depuis long-tems pour caufe très^favorable, pour rétablir en-

Ces vues générales l’amenerent à difcuter les moyens particuliers qui
pouvoient en favoriier l’exécution.

» tiérement la franchise du P o r t, Ôc convier par de fi extraordinaires
» avantages ,

Ils nous font retracés dans le préambule de l’Edit de 1 669 , qui affina
à la ville de Marfeille les privilèges dont elle ne confervoit plus que les

tant nos Sujets que les Etrangers d’y continuer &amp;C d’en

» augmenter le commerce , Sc le porter dans fon plus grand éclat. »
C ’eff: d’après ces juftes m otifs, ces magnifiques idées 8c ces principes *
dont la vérité fera immuable pour tous les tems ôc pour tous les lieux,

trilles débris.
» Et com m e, y eft-il d it, les Rois nos prédécelfeurs ont bien connu

que Louis XIV , après de grandes O mures délibérations de Son ConSeil,

» les avantages qui peuvent arriver à leurs Etats par la voie du com-

non pour l’intérêt de la ville de Marfeille en particulier , mais pour

» merce , ÔC que l’un des principaux moyens pour l’attirer efl de rendre

le plus grand intérêt de tout fon Royaume , pour l'avantage de fies P eu ­

» quelqu’un des premiers Ports de notre Royaume libre 8c exempt de

ples , pour établir par-tout la réputation du nom Français , rendit cet

» tous droits d’entrée Sc autres im portions, là ville de Marfeille leur

Edit fameux , appellé YE d i t du Port franc , dont voici l'économie Ô4

» ayant fcmblé la plus propre pour y établir cette franchife', ils lui au-

les principales difpolitions.

» roient accordé un affranchie ment général de tous droits.
)&gt; Mais comme , par fucccffion de tem s, les meilleurs établiffemens O

i° . Sa Majeffe déclare le Port 8c Havre de Marfeille franc &amp; liErs

» les plus profitables au Public dégénèrent &amp; s'affoibliffent ; aulTi nous

a tous Marchands &amp; Négocians , éé pour toutes fortes de marchandifes,

» avons trouvé cette Ville autant furchargée de droits d’entrée 6c de

de quelque qualité ês nature quelles puiffent être. En conféquence, les

» fortie qu’aucune autre de-notre Royaume, bien que les-nôtres n’y fulfent

Etrangers &amp; autres perfonnes de toutes Nations &amp; qualités, font antorifés

» pas établis.

à y aborder &amp; entrer avec leurs Bâtimens &amp; marchandifes, les y charger

» Et l'application que nous avons donné au commerce depuis que

&amp; décharger , y Séjourner , magafiner, entrepofer &amp; en fortir par mer

» nous prenons par nous-méme le foin de nos affaires, nous ayant claf-

librement , quand bon leur femblera , fans qu'ils foient tenus de payer

» peinent fait connoitie les avantages que notre Royaume recevoir de lafran-

aucuns droits d'entrée, ni fortie par mer.

» chife de Ladite V ille , lcrfqu’elle étoit obfervée ) combien les Etrangers
». onta

e

�//?
J

1

1 18 .
i°. Tous les droits qui Ce percevoient à M arfeille, de quelque naturb
O qualité qu'ils puijfent être, font fupprimés.

9

{ 1 )
^ui ordonna le transport, hors de Marfeille, des Bureaux de perception
des droits du Roi.

3°. L ’Edit révoque tous privilèges accordés pour le commerce de cer­
taines marchandifes.

On ne laiffa exifter dans cette Ville que la perception du droit du
f r e t , modifié par l’Edit du Port fran c, l'impofition fur le tabac, St

4°. Il n’établit pour marchandifes de contrebande que les m unitions■

les droits du poids &amp; caffe, qui furent doublés à cette époque.

de guerre, St les matériaux néceffaires pour la conftruclion St le radoubdes Navires.

*■

rT_

L ’événement juftifia ces Loix falutaires.

5°. Les Navires expédiés de Marfeille hors le R oyaum e, ne feront

A peine furent-elles promulguées, que les opérations de commerce

point tenus de raifonner aux Bureaux des Foraines ù Douanes établis

reprirent une a&amp;ivité dont le génie feul de Colbert avoit pu découvrir

dans les Ports.

le germe fous les débris qui la tenoient cachée. L e Port de Marfeille

:

6°. En cas de relâche forcée , les marchandifes portées à terre , fe ­

devint l’afyle de tous les Peuples. L a facilité de recevoir les matières

ront exemptes de tous droits, à la charge feulement par les Capitaines

premières pour alimenter les fabriques nationales, celle de procurer aux

d'appelles les Commis des Fermes lors du déchargement &amp; de rembar­

objets de nos Manufa&amp;ures un débouché plus facile St plus imponant,

quement , &amp; de dépofer les marchandifes dans un magafin fermé à deux

ranimèrent les efforts languiffans de nos ArtiXtes. Les Provinces Méridio­

clefs.

nales de la France-éprouvèrent bientôt les douces influences de cette heu-

:

;

v

’ &gt;- ‘

'

7°. Pour convier toujours davantage les Négocians étrangers à venir

reufe révolution. Nos denrées territoriales ne furent plus circonfcrites

s'établir à Marfeille , l’Edit les exempte , quelque féjour qu'ils y aient

dans les bornes étroites qu’une confommation limitée offroit à l’agricul­

f a i t , du droit d'aubaine &amp; du droit de repréfailles en cas de guerre.

ture. Nos champs purent devenir fertiles, parce que chaque propriétaire

8°. Sa Majefté veut que les Etrangers qui auroient époufé une fille

concevoir l’efpérancc de débiter les produéfions de fon domaine. Des dé-

du Lieu , ou fa it des acquittions , ou même commercé affiduement pen­

frichemens confidérables répandirent dans nos campagnes l’ame St la vie

dant dou\e années , foient cenfés naturels Français , &amp; réputés Bourgeois

qui seloignoient autrefois de nos déferts incultes St abandonnés. Une

de Marfeille.

augmentation fubite de population , fruit ordinaire de l’aifance St de la

ç)°. Enfin, Sa Majefté établit un droit de 10 pour io o fu r ie s mar­

liberté , agrandit l’enceinte déjà trop refferrée d’une Ville dans laquelle

chandifes du Levant, Pays de la domination du Grand Seigneur, Roi

les étrangers venoient fe réfugier comme dans l’afyle des arcs St du

de Perfe &amp; de VA friqu e, qui auront été entrepofées à Gênes , Livourne &amp;c. ,

bonheur. Tranquilles dans leurs foyers , à l’abri des incurfions fatiguantes

&amp; fur celles qui , appartenantes à des Français , feroient chargées &amp; appor­

du Ferm ier, les Marfeillois virent reluire pour eux ces jours fortunés, où

tées fur des Navires étrangers.

la rivale d’Athenes St de Carthage offroit à tous les peuples les reffources

Ce droit eft impofé principalement pour donner aux Négocians Français
un ayanragç réel fur les Nations yoifines St nos rivales.

abondantes que procurent les richeffes.
Nous favons qu’il efi des efprits chagrins, q u i, dans cette révolution
bienfaifante , ont envifagé la concurrence de l’étranger dans nos Ports,

Cet Edit fut fuivi d’une Déclaration du 1 6 du même mois de M ars,*

comme un obftacle à la circulation de nos marchandifes. L ’expérience
C i

�%
,

\

17 /

1

5

4

(
fepondit à Jeurs fàufles idées. Dans le tems qu’ils selevoient contre îe$'

( il )
ides Négocians tant fes fujets (.[Cétrangers , toutes les franchifes , exemp•

abus d'une opération au delTus de leur fphere, nos draps pénétraient

tions &amp; privilèges accordés au Commerce, par l Edit de 1 6 6 9 , Décla­

pour la preiniere fois dans l’Arménie &amp; dans la Perfe j les Anglais fe

rations , Arrêts &amp; Réglemens rendus en confluence.

plaignoient de la préférence qu’on accordoit à nos marchandifes fur les

2°. Toutes fortes de marchandifes, venant de i’étranger , pourront entrer

leurs, malgré la fupériorité de la qualité. Il n’eft aucune partie de notre-

librement dans le Port &amp; dans la V ille , &amp; en fortir de même , fans

commerce

payer aucuns droits.

national

qui

ne

reffentlt les

utiles effets

d’un

régime

falutaire.

.

30. La Loi n’excepte de cette difpofîtion illimitée que quelques arti­

Cet état de régénération , cette heureufe métamorphofe , dont la

cles particuliers, tels que les draps, étoffes &amp; bas de laine de manu­

nation entière éprouva les avantages, fe foutinrent pendant plufieurs années.

factures étrangères &amp;c. , pour lefquels il effc enfuite intervenu des difpo-

Ce fur l’époque la plus brillante de notre commerce maritime.

litions qui ont changé à cet égard le premier état des chofes.

Le tems qui amene la décadence de toutes chofes , amena encore

4 0. Les Capitaines font fournis à remettre à leur arrivée, &amp; lors du

avec lui la deftruétion progreflive d’un établilTement dont tout fembloit

départ, un manifefîe détaillé des marchandifes quiils importeront &amp; ex­

devoir garantir la durée. Les abus ' que la fageffe de Louis le Grand

porteront. Ces manifeftes ne doivent être payés quVz raifon de 5 f o l s ,

avoit voulu détruire, s’introduifîrent de nouveau. Les Fermiers firent des

pour leur enrégifirement. Ils doivent être reçus fans frais , pour les petits

tentatives. Elles furent d’abord repoufféesr La Chambre du Commerce

B â ti mens.

fut prefque toujours avec eux dans un état de guerre. Ses réclamations
furent fouvent accueillies. Mais dans le tems qu’elle parait à un inconvénient, le Fermier fe ménageoit fecrettement des avantages dont il

venant à droiture du L evant, eft permifè.
6°. La perception de tous les droits quelconques eft fupprimée h
Marfeille. A cet e ffe t, il eft ordonné que tous les Bureaux des Fermes

pût abufer dans la fuite.
Enfin , en 1701 , Sa Mâjefté ayant établi un Confeil de Com m erce,'
la Communauté crut devoir renouveller fes inftances,

50. L ’entrée libre des toiles blanches , peintes , teintes ou carreau }

folliciter une

Déclaration précife qui ramenât la paix dans le fein d’une Ville intéreffante , aux droits de laquelle on ne ceffoit de donner les atteintes

feront feulement perçus &amp; levés à Scptemes.
7 0. En

Cette décifîon indifpenfable , dont les repréfentations *dü •'Fermier
s’efforcèrent en vain de diminuer la faveur , parut enfin le 10 Juillet
non

moins remarquable que l’Edit de 1669. Nous nous bornons à en tracer

pour la fixation des droits d'entrée dans certains Ports ,

O pour la

aux çonfins du territoire.
8°. Sa Majefté veut, que les Commis des Fermes ne puiffent faire
des vifites , pour les objets de prohibition abfolue, quen préfence duri
Officier public.
90. Le droit de vingt pour cent établi fur les marchandifes du Levant,

ici l’analyfe.

rranfportés
i°. Sa Majefté renouvelle en faveur des habitans de Marfeille ,

confequence , il eft décidé que tous les Réglemens faits

prohibition dentrée de certaines marchandifes , feront exécutés feulement

les plus funeftes.

1703. Il eft effentiel de connoître les difpofïtions de cette L o i ,

feront tranfportés aux extrémités &amp; hors le territoire , ÔC que les droits

ôi

fur d’autres Navires que des français, ou enrrepofées en

Pays étrangers, eft continué.

�X

/ai
( « V '
io°. Enfin , Sa Majefté charge l’Infpe&amp;eur établi à Marfeille par l’Arrêt
du Confeil du premier Septembre 1693 &gt; de veiller à ce que l’on n’in­
troduire point les marchandifes prohibées , dont le nombre , nous l’avons
d it, fe réduifoit à très-peu d’articles.

11 réfulte

1
i l o f f è s d e laine

)

&amp;c., le m'mlftere de furveillance des Commis du Fermi

leur eft étranger. L e foin en eft confié à l’Infpe&amp;eur des draps St à
MM. les Echevins St Députés de la Chambre du Commerce.
A eux feuls il appartient de faire percevoir le droit de vingt pour
cent impofé fur les marchandifes qui ne viennent point en droiture du

évidemment des dirpofitions de l’Edit du Port franc &amp; de

l’Arrêt de 170 3 , que le fyftême elfentiel &amp; fondamental de ces L oix

Levant fur des Bâtimens français. Cette impofition a été créée , non
pour accroître les revenus du Fifc , mais pour maintenir les établifte-

politiques, promulguées pour le bien de l’E ta t, St contre l’intérêt du

mens utiles faits par le Commerce , pour favorifer la navigation fran-

commerce des étrangers, a été :

çaife. Cet objet de perception , la furveillance qu’il exige , n’ont pu être

Premièrement, que le Port de Marfeille fût abfolument libre &amp; franc
de toutes impofitions d'entrée ou de fo rtie, de quelque nature &amp; qualité

confiés qu’à un Corps politique , uniquement occupé

des

droits du

commerce , St vraiement intérefie à fes fuccès.

quelles puiffent être ; St dès-lors , que ce Port ne fût affujeti à aucun

Enfin j une obfervation très-efientielle à faire fur ces deux L o ix , eft

exercice des Prépofés du Fifc } que le commerce de toutes marchandifes ,

que f i , en accordant à la ville de Marfeille ia franchife la plus abfolue,

fauf les exceptions marquées , y fût permis.

le Souverain a cru néanmoins devoir prohiber quelques articles, il a eu

Secondement , que ces exceptions n’ont jamais eu pour but d’établir

foin : i°. d’en réduire les objets à un très-petit nombre , dont le trafic

des droits Centrée ni de fortie ; que par conféquent le Fermier n’a

ne pouvoit être fort im portant, dont la privation ne pouvoit devenir

jamai$ pu faire aucune perception à Marfeille , puifque fes Bureaux doi­

bien préjudiciable : 20. qu’il les a expreftement délignés dans fa L o i ,

vent être tranfportés hors du territoire.

pour prévenir à jamais toutes difficultés.

Troi/iémement, que s’il peut exifter quelques marchandifes de contre

Delà il faudra conclure :
D ’une p a rt, que ce ne fera jamais fans abus que le Fermier voudra

bande à Marfeille , il ne fauroit jamais y avoir des marchandifes fujettes à

multiplier les objets de prohibition abfolue, parce qu’il eft évident que

des droits.
Quatrièmement , que ces marchandifes de contrebande peuvent être
de plu/ieurs fortes, St que l’infpc&amp;ion à cet égard varie

fuivant leur

nature.
S’agit-il de marchandifes prohibées par le droit des g e n s, telles que

c ’eft détruire totalement la franchife d’un Port , que de la reftreindre
fiicceffivement par des dérogations multipliées :
E t de l’autre , que l’on ne pourra foutenir avec raifon que tel article
eft prohibé à Marfeille , tant qu’on ne prouvera point qu’il exifte une

les munitions &amp;c. ? c’eft aux Officiers de l’Amirauté de s’oppofer à leur

Loi particulière qui a anéanti à cet égard la franchife générale que des *

tranfport.

titres préexiftans ont aftiirée à cette Ville.

Eft-il queftion des objets réfervés , tels que le fe l St le tabac? Voilà
le cas où les Prépofés des Fermes peuvent faire des vifites, avec raffiftance
(Tun Officier de Police.
Enfin, quant aux articles particuliers de prohibition ? tels que les

Les intentions du Gouvernement fur la maniéré dont l’infpeéiion de
fon

Prépofé devoit avoir lieu envers les Négocians, furent encore plus

clairement expliquées , par une inftruéfion de M.
Contrôleur G énéral, à la date du n

de Chamillart , lors

Septembre 1703.

�f
./ ? j

*5

On y voir un Minière fâge &amp; prudent entrer dans tous les détails d’une;

(
)
trouve cette Place , que fa conftitution foit changée. Elle eft la mêrrtfl

Adminiftration vraiment paternelle } recommander à l’Infpe&amp;eur du Gou­

qu’elle fut en 1 7 0 3 , lorfque le Gouvernement, cédant aux inftances de

vernement de vifiter avec foin , fans néanmoins faire trouble au com­

ia Chambre de Commerce , rétablit la franchife du Port dans toute fon

merce ; lui défendre de monter fur les Vaiffeaux pour examiner les mar­

étendue. Les dérogations particulières qu’elle a effuyées, n’ont point dé­

chand’fes du chargement, mais d'attendre quelles foient débarquées pour

truit les principes fondamentaux fur lefquels elle eft établie. C ’eft une

les vérifier ; lui prefcrire de fe comporter avec douceur &amp; avec honnêteté

mine précieufe enfevelie fous un monceau

dans les vifites, &amp; défaire de maniéré que les marchandifies n'en reçoivent

diions

aucun préjudice ; enfin lui indiquer aifez que c’eft à regret que le Sou­

arrache quelquefois à l’autorité en lui diffimulant les conféquences. Elle

verain apporte quelques limitations à une franchife dont i’intérêt de

jn’eft point perdue à jamais, puifqu’elle n’a jamais été révoquée,

l’Etat lollicite bien plus l’extenfion , qu’il ne peut en redouter l’abus.

n’entre certainement pas- dans les vues éclairées du Gouvernement de la

de L oix burfales, de dé­

fouvent contradi&amp;oires, que l’avidité importune d’un Fermier

5c qu’U

tiétruire.
Cela eft fi vrai , que tandis que le Fermier écrafe les Négocians de­

T el fut le plan de ces Lobe fages qui redonnèrent à Marfeille la
conilitution fortunée que des atteintes fans celle renailfantes vouloient lui
enlever.
Les objets que l’on avoit cru d’abord devoir prohiber, à l’entrée du
P o rt, tels que les étoffes des Indes , furent enfuite perm is, ain/i qu’on
l’a déjà vu , par l’Arrêt du 5 Août 172 1.
Les attaques du Fermier n'ont été depuis ni moins journalières , ni
moins funeftes. Chaque jour a vu éclorre de nouvelles prétentions. L ’in-

puis plufieurs années fous le poids des gênes

à l’aurorité ont paru les légitimer. Le commerce s’eft vu attaqué de toutes
parts, 8c la ville de Marfeille s’eff trouvée dans ces derniers tems plus
affervie fous le poids des Loix fifcales, fes Négocians ont été plus tour­
mentés par les recherches oppreffives du Ferm ier, qu’on ne l’eff dans
* aucune ville du Royaume.

des prohibitions multi­

pliées , un Adminiftrateur digne de partager les vues fupérieures de celui
qui créa la franchife du Port de Marfeille , s’exprime de la maniéré la
plus précife pour affurer l’étendue de la liberté dont le commerce doit y
jouir..
Voici en effet ce que nous lifons dans une lettre de M. de Calonne
à M. le Marquis de la Fayette , en date du 9 Janvier 1784 :
» J’ai mis fous les yeux du Roi les obfervations contenues dans lé

fouciance des particuliers qui craignent les longueurs &amp; les inconvéniens
des difeufiions judiciaires, ont autorifé lès abus. Des dédiions furprifes

5c

Mémoire que vous m’avez fait parvenir. J’ai ordre de vous annoncer
» que l’intention de Sa Majefté eft d’accorder aux Etats-Unis les Ports
» de l’Orient 6c de Bayonne comme Ports francs ,
» Ports de Dunkerque &amp;

5c outre

ceux-ci les

celui de * Marfeille , dont le premier jouit

v) d’une liberté entière, e t l e s e c o n d n 'e s t r e s t r e i n t d a n s

»

l 'e x e r c i c e

de sa

liberté

q u 'u n i q u e m e n t a

l 'é c a r d d u

v y&gt; t a b a c qui y cfl fournis à l'impôt. Vous pouvez, s’il eft néceffaire,

Infenfiblement la confiance a diminué } les Etrangers dégoûtés défer­

» expliquer ce que l’on entend par Port franc , conformément à l’in-

rent nos Côtes \ Sc fi le Gouvernement ne s’empreffe de réparer les maux

» terprétation qui en a été donnée par M. de Vergennes dans fa lettre du

fous efquels le commerce eff accablé , bientôt la ville de Marfeille verra

y&gt; 29 Juin dernier. »

échapper de fes mains tous les avantages dont elle a joui.
On ne fauroit néanmoins concilie de l'état accablant dans lequel lé
drouve.

Cexte lettre de M. de Vergennes contient en effet l’explication la

D

�pji'rs claire des- privilèges dont les Ports francs du Royaume doivent

jouir.
» Par le terme de Port fra n c, y e ll-il

d it, nous entendons unè

» Place où peuvent s’importer toutes marchandées , tant étrangères.

( *7 )
*font pu détruire, que , par l’exécution des Arrêts des 10 St 17 Juillet
1785 , le Fermier voudrait mettre le comble à tous les maux dont il
accable le commerce !

» que domcftiqu.es, St d’où l’on peut les exporter librement. D ’après

Il le voudrait , contre les difpoètions formelles des L oix qui s’y op-

»&gt; cette définition , vous comprendrez que toutes les marchandifes du N ord,

p o fen t, puifqu’elles n’ont trait qu’à l'introduction des marchandifes dont

» fans exception, peuvent s’importer à l’O rient, St être exportées delà

il s’agit dans le Royaume , St nullement à leur dépôt dans un Port

» par les Américains. En un m o t, l’Orient fera réputé Etranger à Végard
» de la France, pour ce qui concerne le commerce. Les prohibitions St
» les droits impofés aux marchandifes étrangères n’auront lieu qu'unique» ment dans le cas que quelque perfonne voulût introduire dans les
» parties intérieures du Royaume, des marchandifes fujettes aux unes 6C .
» aux autres. »
Telle eé l'opinion que des M inières, à la fagefie St aux lumières
de (quels la France doit le bonheur dont elle jo u it,

St qui excite lî

fort l ’émulation jaloufe de fes voilins ; telle ell l’opinion, difons-nous ,
que ces Minières éclairés ont de la liberté qui doit régner dans un
Port franc.
Aufii voyons-nous que, dans l’Arrêt du Confeil d’Etat du 14 Mai 1 7 8 4 , .

réputé étranger à l’égard de la France , pour le commerce !
Il le voudrait, tandis que la conèitution du 'commerce de Marfeille,
pofée fur les fondemens d’une liberté abfolue St illimitée , reliée à des
prohibitions qui étoufferaient le germe des fpéculations utiles, qui éloigne­
raient de fon fein les fources d’abondance quelle répand enfuite dans
l’E ta t, par cette puièance de réa&amp;ion que la profpérité d’une Ville de
commerce a nécelfairement fur toutes les parties du Corps politique auquel
elle appartient !
Il le voudrait , lors même que le Souverain vient d’aéu rer, par une
L oi récente, la franchife dont le P o rt, la Ville St le Territoire de Mar­
feille doivent jo u ir, malgré les atteintes fecrettes que la trop longue in­
différence de fes habicans a autorifées de la part du Fermier !
Mais cette volonté c é injuée j mais elle e é combattue par les motifs les

Sa Majeèé délirant favorifer non feulement Le commerce de fes S u je ts,

plus puiéans -, par les titres les plus refpe&amp;ables. Tant que la franchife du

mais aufti celui de toutes les Nations , Ù jugeant ^qae le moyen le p lus

Port St de la ville de Marfeille fubfiéera , tant que cette Ville fera ré­

convenable à fes vues fcroit déaugmenter le nombre des Ports francs dans

putée étrangère au Royaume pour le commerce , tant que les principes

le Royaume , commence par maintenir, dans l’article prem ier, le P o r t , ,

qui di&amp;erent les Loix de 1669 St de 1703 n’auront point changés, il

la V die &amp; le Territoire de Marfeille dans toutes les fra/ichifes dont i l

fera contradiToire de la traiter pour certains objets à l’inéar de VE-

tft en pojjejfion, s a n s q u 'i l s o i t r i e n i n n o v é à fon égard.

granger effectif,

Voilà donc la franchiie du Port de Marfeille perpétuellement fub-

St de vouloir lui faire fubir pour d’autres , les L oix

prohibitives qui ne doivent être exécutées qu'aux entrées du Royaume.

èèante, malgré les eèbrts des Prépofés de la Ferme , malgré l’état même

. Car telle e é l’inconféquence de la conduite du Ferm ier, que tandis

«üaéerviifenient St de gêne dans lequel les Négocians font réduitsy contre

qu’il foumet les Négocians de Marfeille à des taxes St à des prohibi­

1&amp;

intentions manifèèes du Gouvernement.

tions pour la réexportation dans l’intérieur des marchandées fabriquées
dans le Royaum e, il veut en même te ms fermer leur Port à toutes les

E t T efi dans, cet état de .franchife réelle que les entreprifes du F il e .

auarcliandifes étrangères.
*

\
P

�' %

t t v

*9

M J II les place ain/i dans la finguliere pofition qu’ils ne peuvent plus êtr$

(
)
qu’on lui refuie dans fes relations pour le commerce intérieur. Il fau­

réputés ni étrangers, ni regnicoles , ou , pour mieux dire , qu’ils éprou­

droit anéantir formellement la franchife qui fit fi long-tems fon bonheur

vent tour-à-tour les inconvéniens que peuvent entraîner la franchife de

Sc celui de la Nation.

leur P o rt, ou leur enclavement dans les limites.

A Dieu ne plaife que nous regardions jamais comme poftible cette

Veulent-ils faire rentrer dans le Royaume les marchandifes des Fa-

abrogation fatâle qui écraferoit une Province entière , qui détruirait le

bricans qui les leur ont adreftees ? Ils trouvent à Septemes , ou une barrière

çhef-d’œuvre de la politique ôt de la bienfaifance d’un grand Monarque.

infurmontable pour celles dont la qualité eft prohibée, ou un Bureau

L ’héritier de fon Trône ÔC de fes Vertus maintiendra cet ouvrage de

de perception pour celles qui doivent acquitter les droits comme venant de

fa fageffe ,

l’Etranger.

cafion de recouvrer fa liberté ,

Veulent-ils profiter enfuite de la liberté que cet aftujetiftement préfuppofe dans leur commerce extérieur ? Qu’ils fe gardent bien d’attirer

&amp;

Marfeille aura encore à fe féliciter d’avoir trouvé l’ocÔC de fe garantir des entreprifes qui

l’obfcdent.
Mais

fi cette franchife de fon Port eft avouée j f i , comme nous

dans leur Port des marchandifes dont l’introduéVion eft prohibée dans

ofons l’efpérer,

le Royaume. Ce n’cft plus au Bureau de Septemes qu’ils rencontreront

encore, comment pourroit-on la concilier avec les prétentions a&amp;uelles

les obftacles que la Loi fembloit y avoir fixés. Dès leur entrée dans

du Fermier ? Comment peut-on fuppofer que des Loix uniquement

le P o rt, ces marchandifes fe trouvent fujettes à confîfcation } &amp;. c ’eft

relatives à la circulation de certaines marchandifes dans l’intérieur du

ici une malheureufe expérience, trop fréquente, trop meitrtriere pour

Royaume , foient applicables au dépôt que l’on en fait dans une Place

de Marfeille fait acheter aux ventes de l’Orient les

divers articles des Indes Sc les mouïTelines. Si leurs expéditions pour
les Lies ou pour l'Etranger ne font pas fuffïfantes , ils ne peuvent plus
les faire rentrer dans le Royaume. Il en eft de même des toiles de fil
fabrique de France.
Les Marchandi n’ont point murmuré contre ce régime indifpenfable,
en l’état de franchife de leur Port j mais dès-lors il eft fenlible qu’ils
ne peuvent être tout-à-la-fois privés des facilités du commerce intérieur ,
bc des avantages de leurs communications avec l’Etranger.
Il eft tems que cet état amphibie 8t vraiment inconcevable finiffe ,
bt que le Gouvernement prononce fur le fort des Négocians de cette
Place.
Veut-on ce fier de la traiter" à I’inftar des

Loi

publique bc irrévocable vient la maintenir

dont toutes les fpéculations fe tournent vers l'Etranger ?

le commerce, qui autorife nos réclamations.
Le Négociant

une

Ce fyftême eft d’autant plus contraire aux intentions du Gouverne­
ment , que dans

une L o i bien récente ,

il vient d’annoncer que le

but des prohibitions .portées par les Arrêts

dont il s’a g it,

lierait

point d’intercepter les communications des Ports francs avec les Nations
étrangères.
L ’article io de l’Arrêt du Confeil d’Etat du

13 Novembre 1 7 8 5 ,

'qui permet aux Fabricant étrangers de s'établir dans le Royaume, contient
à ce fujet une difpofition très-remarquable.
Il y eft dit : » Lefdits Fabricans étrangers, qui fe feraient établis
» dans les Provinces qui font à l'injlar de l'Etranger effectifs Se ceux
» qui y font déjà établis, pourront faire entrer dans le Royaum e,

en

» exemption de droits, les toiles peintes qu’ils auront imprimées fur
» des toiles blanches , tirées des Fabriques de l’intérieur du R oyaum e,

autres Ports francs

du

jRoyaume ? Mais il faudroit pour cela lui procurer toutes les facilités

» ou

du commerce

bc des ventes de la Compagnie des Indes, bC

» même fur celles tiftues ou fabriquées dans lcfdites Provinces, à la

�/'ht
30

(
)
$ charge par eux cle juftifier que les toiles blanches en font pro venues^

( n ^
semblent oppofées aux grands principes de communication &amp; de focia»

» faute de quoi lefdites toiles peintes relieront foumifès à la prohibi-

bilité qui devraient rapprocher tous les hommes 8c unir tous les E tats,

» tion portée par l'article premier de l’Arrêt du io

il eft très-vrai néanmoins qu’elles font indifpenfables à certains égards

Juillet

dernier.

&gt;&gt; N'entend néanmoins Sa M ijejlé priver les Négocians ou Fabricans

pour le bonheur d’une Nation.

» defdites Provinces de la faculté dont ils ont toujours jo u i de vendre,

en effet de l’emploi de fes p ro d u iro n s} 8c c ’eft au Souverain à con­

»

à l'Etranger l e s t o i l e s d ' o r i g i n e é t r a n g è r e , fa it

en blanc,

Sa force 8c fa population dépendent

courir à ce bur par la prohibition de quelques marchandifes , puifque
cette interdiiion donne plus de faveur aux ouvrages de l’induflrie na­

» fait après les avoir brodées ou imprimées. »

tionale.
Ces conlidérations nous paroilfent bien puilîantes. Elles font fondées

Il ferait dur 8c contraire à l’efprit focial de défendre dans un Royaume

fur le texte précis des Loix qui nous garantiffent la liberté dont tous

l’entrée des biens étrangers dont il eft privé. Mais il eft fage de dé­

les Ports francs jouifîent

fendre ou de contrarier par des droits l’entrée des objets de Manu-

fans trouble 8c fans atteinte de la part du

Fermier. Pourquoi les Marchands de Marfeille feroient-ils moins favo­
rablement traités que ceux des autres Ports du Royaume 1 Leurs droits
font fondés fur les mêmes titres -, ces titres immuables
mêmes principes }

ils doivent avoir la

même force

dérivent des
8c la

même

D ’ailleurs, les Nations favorifées par la nature de leur fol 8c de leitr
p o fitio n , ont tout à la fois moins de motifs pour établir des Loix
prohibitives, 8c plus de moyens pour le faire fans inconvénient, puis­
qu’elles ont tout à la fois plus de relfources pour s’enrichir , 8c -plus

fiabilité.
Relie à prouver que la prohibition des objets dont il' s’agit entraîneront
C ’eft le dernier rapport fous lequel il faut con/idérer l’atteinte que le

I I

établir des L oix prohibitives. Elle le fera fans rifques , puifqu’elle leur
procurera plus de plaiftrs , qu’elle ne leur impofera de facrifices.

L

Mais s’il eft vrai que les L oix prohibitives des 10 8c 17 Juillet font

L es Marchands de Marfeille font éloignés de vouloir critiquer le?
Mies bien intentionnées qui ont diéié les difpolitions

des Arrêts

des

-io 8c 17 Juillet dernier. L ’accroilfement de nos Manufa&amp;ures, l’avan­
Compagnie dont il étoit indifpenfable de

protéger les opérations : tels font les

agréables, 8c par les charmes de la fociété , attache fes habitans à leurs
foyers avec un attrait invincible , peut donc plus que tout autre Peuple

Fermier voudrait donner à des privilèges inconteftables.

§.

tle jouiffances à procurer aux Citoyens.
L a France q u i, par fa pofition, fa fécondité , fon clim a t, fes arts

à Marfeille les mêmes inconvéniens.

tage 8c la profpérité d’une

fa iu r e qu’on peut établir dans fon Pays.

motifs d’après lefquels

voulu exclure la concurrence des marchandifes

on a

étrangères , qui eut

affaibli la conformation de celles que nos Fabricans offrent au peuple
français.

Quoiqu’en général, a dit un grand Ecrivain &gt; les Loix prohibitives

utiles au Royaume , fi l’on doit même croire qu’elles éroient inévitables
dans l’état aftuel des chofes , pourroit-on dire que leur exécution n’eritraînât à Marfeille aucun inconvénient ? Eft-il même nécelfaire de les
f^ire exécuter dans cette Ville , pour les rendre profitables au refte du
Royaume ? C ’eft de l’examen de ces queftions que dépend la jfblution
du problème que le Fermier nous a donné à réfoudre.
L e genrç de commerce qui fe fait aéluellcment

à Marfeille eft les

�même que celui de

n o
cette ancienne République, dan? les tefflS

oü

fart de la navigation peu développé , rendit les efforts de fes premiers
habitans plus remarquables ,

leurs fuccès plus éclatans.

Marfeiile

fait aujourd’h u i, comme elle le fit autrefois, un commerce d’écono­

3

fées.

( $ &gt;
Les objets qu'ils nous apportent ,

fi ce font des toiles ou des

mouffelines, font bientôt revendus par nous aux M altais, aux Efpagnols
ôc aux Siciliens, qui viennent à

leur tour nous ^enrichir par leurs

.échanges ( i ).

mie St de commiffion. Elle eft ce que Colbert voulut quelle devînt:

C ’efi: ainfi que le commerce extérieur fe foutient. I.e concours des

l’entrepôt général des produ&amp;ions du monde entier. Ses Négocians font 9

marchandifes étrangères, bien-loin de diminuer la confommation des

à proprement parler, les agens de tous les peuples.

objets

de notre

fabrication, en facilite

au contraire le

débit. Les

Placée par la nature , comme un afyle néceffaire , au milieu d’une

étrangers qui abordent à Marfeiile , y trouvant un entrepôt général, non

mer orageufe, Marfeiile , ce lieu où les vents, les bancs de la M e r,

feulement des marchandifes étrangères, mais des productions de nos

la di/polition des Côtes ordonnent de toucher, a vu arriver dans fon

manufactures ? peuvent choi/ir ce qui leur convient le plus. Cette facilité

Port les Vaiffeaux de
produftions

toutes les Nations qui venoient échanger leurs

contre les denrées ou les marchandifes qu’elle

leur o£-

froit-

11 réfulte

( i ) Les merceries 8c les quincailleries font devenues un objet d’échange avec

des tableaux d’exportations , que les habitans du Midi fe

prefqne toutes les Nations , pour les matières premières qui nous manquent, à
qui fervent à alimenter nos Manufactures.

chargent annuellement dans fon Port :

L ’Italie

nous fournit des foies toutes apprêtées ,

Des deux cinquièmes des produéfions .de nos Manufactures y

Fabriques de Tours. Milan ,

D ’un cinquième de nos productions territoriales}

fournilfent en grande partie.
En Efpagne , nous

D ’un cinquième des produits de nos poffeffions d’Amérique ÿ
D ’un cinquième des marchandifes étrangères venant du Nord , fur
lefquelles le Négociant de Marfeiile fait un bénéfice confidérable.

les échangeons pour des perles, de la poudre d’or , des

lingots , 8c far-tout pour des laines que l’on emploie particuliérement à Sedan
Si en Languedoc , dans les Manufaétures de fergerie Si de draperie , façon d’Efpagne St de Hollande ; à Rouen , pour les draperies 8c ratines fines ; à Rheiras

Les habitans du Nord s’y procurent à leur tour :

8c à Châlons , pour les ferges St les étamines ; en Poitou St au Lude , pour

Les quatre cinquièmes de nos- produétions territoriales ou

de nos

faire des droguets fouies.
Dans le Nord , nous les échangeons^ pour des mâts , des planches de chênes

Manufaétures françaifes '7
Un cinquième des marchandifes étrangères venant du M id i,

don­

pour la doublure des Navires , du bois pour les futailles que l’on porte ordinai­
rement à Nantes , la

Rochelle St Bordeaux , 8c dont les Manufaétures de vin

nant également au Négociant de Marfeiile le meme bénéfice que celles

établies aétuellement

du Nord.

procurent encore l’acier de Hongrie ,

Ces exportations ne font que le fruit des échanges qui

s’opèrent

réciproquement entre les Etrangers &amp; les Négocians de Marfeiile.
Les Hollandais, les Allem ands, les Portugais dépofent en nos main?
les fruits de leur territoire

que l’on emploie dans le«

Modene , Rhegio , Luques , Parme , Scc. nous le*

les ouvrages de

leurs ManufaChires-

Jh les troquent à leur convenance avec nos marchandifes 6c nos- denrées*&gt;

à Marfeiile rendront

l’emploi très-confidérable.

le plomb

Elles nous

de Pologne , des cuirs , de la

laine de Danzick dont on confoimne de

très-grandes parties dans les Manufaétures

de Rouen , du. fil de laiton , du b ra y ,

du goudron, du cuivre , 8t des œufs de

morue dont on fe fert en Bretagne pour la pêche.
A Conltantinople , nous les troquons pour des peaux dé bœufs , de vachés
&amp; de .buffles, des laines, de la cire St
Ce tableau pourroit être plus détaillé

des cendres, 8tc.
encore. On ü

borne à en préfenter ici*

i ts principaux traits*

E-

�,0 /

( 35 )

( 34 j
du choix, 8c la variété des objets qui peuvent entrer

.

dans leurs fpé-

culations, leur rendent inutile la recherche de ces mêmes articles dans

O n détruirok infailliblement le commerce , en

le privant des moyens

qui peuvent le foutenir.

les Fabriques étrangères } elles affurent en même tems au Négociant de
Mar faille un bénéfice fur ces Fabriques , dans une augmentation indifperK

L a vente des quincailleries que la Place de Marfeille fait aux étran­
gers , s’élève annuellement à une valeur importante. Il feroit impoffible

fable de prix.

5

D'ailleurs , il eft des ouvrages qui nous manquent ? c que le génie

de la fixer précifément. Mais pour raifonner fur une mete donnée , nous
la porterons à quatre millions.

de nos Artiftes n’a jamais tenté d’imiter.
Parmi les quincailleries ? les Négocions de Marfeille font des envois con-

C ’eft beaucoup dire que de fuppofer que la moitié de ces marchan-

fidérables dans le Levan t, de couteaux appellés flamands ? d’autres à

difes foit extraite des Fabriques

manche de laiton unis

néanmoins certain que ce commerce procure un

lames de Sollingen ,
grandeurs,

5cc.

5c

émaillés , de fabres, de coutelas ,

5c

autres

d’armes à feu , de verres étamés de toutes les

Dans le nombre de ces articles, il en eft que l’on ne

Venife nous fournit les grains de verre qui nous font abfolument néfoit pour la traite des N egres, foit pour la fourniture des
de relfources à cet égard met le Négociant dans la né-

ceftité de fe pourvoir chez l’Etranger. C ’eft le feul moyen

d’aifortir

fes cargaifons , compofées d’objets de nos Manufactures,

fatisfaire

5c de

aux demandes qui lui font faites.

5c

détails prou­

fe foutenir que par la réunion des

productions de toute efpece deftinées à fatisfaire les goûts fi variés,

5c

fouvent indéfiniftables d’une foule d’acheteurs de toute clafie , de tout
P a ys, dont les m œ urs, les ufages , les befoins , les habitudes ne font
pas les mêmes ,

5c

millions pour les Fabriques de France , ÔC un bénéfice fur la vente totale
de quatre millions pour le Négociant de Marfeille.
un tiers dans l’Efpagne ,

5c l’autre

5c

la Barbarie ,

tiers dans l’Italie.

A préfent, nous fuppofons que les marchandifes dont il s’agit foient
Voilà donc fur une feule branche de commerce une diminution de deux
millions dans la vente des marchandifes étrangères.
Depuis très-long-tems les Négocians de Livourne
difputent dans le Levant

5c

5c les Vénitiens nous

fur les côtes d’Afrique la préférence pour

la fourniture de ces objets. Les uns font aidés par les quincailleries

T el eft l’état actuel du commerce de Marfeille. Ces
vent qu’il ne peut s’accroître

deux

prohibées à l’entrée de Marfeille.

Efpagnols , qui viennent les prendre à Marfeille.
Le défaut

débouché de

Cette confommation fe fait un tiers dans le Levant

trouve pas dans les Fabriques de France.
ceftaires,

étrangères. En le fuppofant, il eft

pour lefquels il faut réunir en un feul point les

relfources que la communication entre les dift'érens peuples de la terre
peut procurer au Négociant.
Qu’arriveroit-il cependant, fi la prohibition portée par les Arrêts des 10
&amp;C 17 Juillet étoit exécutée à M arfeille, fuivant le vœu du Fermier ?

d ’Angleterre qui nous manquent y les autres par les marchandifes d’Al­
lemagne qu’ils fp procurent plus facilement à caufe de la proximité.
Une nouvelle prohibition par laquelle le Négociant de Marfeille fe­
roit privé de ces parties qui compofent les afiortimens ? affureroit le
triomphe de nos rivaux. L e moindre encouragement à cet égard fuffiroit pour accroître leur émulation. Faudroit-il

bien que les habitans

de l’Afrique ôc de l’Afie recouruffent aux fecours que d’autres s’emprefferoient de leur offrir , lorfque nous ne pourrions plus leur préfenter les
objets convenables à

leurs goûts

5c

à leurs befoins.

Et dès-lors nous éprouverions ce double préjudice , que non feule­
ment l’Etat per droit tous les profits

que

le Négociant de Marfeille
E L- ‘

�3

( 37 )

( ^ )
feroit fur la revente à l’E tran ger, mais qu’il fe trouveroit encore privé

bbjet du Gouvernement fu t, à cette époque, d'attirer le commerce qui

des matières premières nécelfaires pour alimenter nos Fabriques. Nous

fe faifoit dans les Places de Gênes St de Livourne , pour le ramener

nous trouverions avoir un million 6c demi de moins à offrir en échange,

dans le Port de Marfeille par les appâts d’une liberté indéfinie qui rendît

&amp; près de deux millions de moins à recevoir.

aux fujets du Roi les avantages qu’une politique mal-entendue abandon-

Quant à l’Italie Sc à l’Efpagne , il eft certain que lorfque les Mar­
chands de Pale rme , de N aples, de Sardaigne , de S icile, de M alte,
de Cadix St de

Barcelone ne trouveront plus

qui compofent leurs affortimens ,

à Marfeille les objets

ils chercheront à fe les procurer de

noit à nos rivaux.
L événement, on l’a déjà d it, juftifin la fagelfe de ces vues. L ’expé­
rience a prouvé encore le danger des dérogations trop multipliées que
cette Loi a efiiiyées à la follicitation du Fermier.
Ce feroit anéantir abfolument fon objet , contrarier fes m otifs, St

toute autre maniéré.
N ic e , Gênes St Livourne n’ont qu’à leur ouvrir leurs Ports St leurs

faire renaître tous les maux quelle a voulu prévenir , que d’ajouter aux
gênes St aux prohibitions qui exiftent d é jà , l’exécution de deux L cix

magafins : il s’y précipiteront en foule.
Eh ! que n’avons-nous pas à craindre des efforts continuels des Né-

qui extirperoient du fein de la ville de Marfeille deux branches de
commerce fi importantes , St fans lefquelles fes rapports avec l’Etranger

gocians de ces différentes Places ?
Nice , fituée aux portes de la Provence , offre aux peuples qui vou­

deviendraient prefque nuis.

dront y aborder , les facilités qu'un Prince attentif s’efforce de pro­
curer au Commerce. L e Gouvernement de Gênes 8t de Livourne s’oc­

On tenterait inutilement d’affoibür ces terribles conféquences, en fup-

cupe des mêmes vues. Il eft certain que pour les Nations qui partent

pofant que les marchandifes de nos manufa&amp;ures nationales fuffront pour

de la Mer Baltique , traverfent une partie de l’Océan occidental , SC

entretenir notre commerce avec l’Etranger.

arrivent dans la Méditerranée par le Détroit de Gibraltar , il n’eft pas
plus pénible , St prefque pas plus difpendieux, d’aller à Livourne , à

celfairemcnt les cargaifons alforties,

Triefte même , qu’à Marfeille.

ques ne fournilfent p oin t, St qu'il feroit impoffible de fuppléer par d'au­

On ne peut fe diffmuler que cette rivalité dangereufe nous
un jour funefte, li nous contribuons fur-tout

à

la favorifer.

il en eft plufieurs que nos fabri­

feroit

tres , parce qu’en fait d’objets de fabrication , celui qui manque entre

Notre

les mains du Négociant ne fauroit être remplacé par des équivalens.

apath ie, notre indifférence fur les démarches de nos voilins devien-

Mais dès-lors il fuffit que l’Etranger foit averti qu’il ne trouvera plus

droient pour eux le plus sûr appui de leur élévation. Ils ne manque-

à Marfeille certains objets d’abfoiue néccffté , pour qu’il s’éloigne d’un

roient pas de profiter habilement de nos fautes, pour partager d’abord

Port où il ne rencontrerait pas les reifources qu’il cherche.

notre crédit p u b lic, St envahir enfin toutes nos reffources.
Ces vérités ont été fortement fendes St exprimées dans la L o i de
1669 , qui alfura la franchife du Port de Marfeille.

Vainement fe flatteroit-on de l’attirer par le befoin qu’il peut avoir
des objets de fabrication nationale. Il n’eft que trop vrai que nous ne
fabriquons rien dans aucun genre de luxe , ni de commodité , que les

Il en ré fuite l’inconteftable vérité que cette franchife fut établie pour

Fabricans Anglais, Allemands ou Hollandais ne fournilfent pareillement,

le bien du peuple frm çais , pour Vintérêt du Royaume de France , St

fis ont même cet avantage fur nous, principalement en Allemagne Si

par oppofition à üintérêt des Royaumes Etrangers ; que le principal

:

Nous avons déjà remarqué que parmi les objets qui compofent né-

�t

!

^ r

3*5

(
érr Hollande, que Fa main - d’œuvre y étant à moindre p r ix , les article^
de valeur médiocre fupportent facilement un rabais confidérable.
Il y aura donc à la fois convenance 6c profit pour le Négociant
étranger à fuir les lieux où jadis il trouvoit à fe procurer des marchandifes qu’une prohibition funefte en aura repoullees. Maître de choifir les
marchandifes qui font à fa convenance , 6c de remplacer à plus bas
prix celles que

1a

France lui procurerait, il n’héfitera point à fré­

quenter les Pons de Gênes 6c de Livourne , qui lui préfenteront les mêmes
avantages.

'* 3

■
T 39 )

avec courage aux travaux de fa profefTîon. D ’autres Ports de la Mé­
diterranée préfenteront des retraites aufîi sûres , des magasins auffi valiez
que Marfeille pouvoir en offrir aux marchandifes étrangères. Les ou­
vrages des fabriques françaifes y feront imités \ on cherchera bien plus
-encore à les égaler, à les furpaftêr m êm e, peur anéantir to ut-à-fait
une rivalité trop dangereufe. Nul m otif n’attirera plus l’Etranger dans
des lieux qu’il aura une fois abandonnés.
D ’ailleurs , ce n’eft point dans les variations politiques , dans les changemens fubits 6c réitérés que fe maintient la confiance , qui feule efl
-Lame 6c le foutien du commerce. L e repos 6c la sûreté font les plus

En vain pour le rappeller à fes premières habitudes, le Gouvernement

fermes appuis de fa fplendeur. Rarement on corrige , par des rétraéla-

voudroit-il un jour brifer les entraves dont le commerce de Marfeille

tions infuflifantes 6c tardives , le

auroit trop long-tems fupporté le poids , quelque courte que fût la durée

ment trop remarquable , mal fouvent plus funefte qu’un mal réel. Il faut

de fon alTerviifement.

des fiecles pour établir la confiance publique -, un fcul inflant fuffit poür

Il n’en eft point du commerce de luxe extérieur , comme de celui
qui porte fur les objets de première néceffité.

mal d’opinion que caufe un événe­

la détruire , 6c fouvent rien ne peut la faire renaître. L ’Etranger , averti
que le Port de Marfeille lui eff fermé pour une foule d’objets qu’il ne

La France trouvera toujours dans fes vins , dans fes huiles 6c fes fa-

doit plus y apporter, incertain du genre de franchife qu’on lui accor­

vons, des fources immuables de communication avec l’Etranger. L a pré­

derait encore , ne s’expoferoit pas facilement, en abordant fur nos Côtes,

férence décidée que fon accordera à plu/ieurs de fes denrées territo­

aux recherches allarmantes dont on l’auroit menacé.

riales , à quelques genres particuliers de fabrication , maintiendront la
nécefiité d’avoir recours à elle pour fe les procurer. Q u'aie fuppléeroit

On fait bien qu’il eft aifé de multiplier les objeôlions, 6c qu’elles ne

point dans d’autres climats aux moyens puiifans que la nature ajoute

•,m anqueraient peut-être pas au Fermier pour foutenir fon étrange pré­

dans un fol fertile , aux refiburces de l’art.

tention. Il eft auffi facile de les prévoir, que d’y répondre.

Il n’en eft pas de même pour le commerce de luxe. L ’induftrie par­
court tous les Pays , habite ceux où elle eft favorifée , peuple tout-à-coup

Qu’il ne dife pas que c’eff facrifier une portion confidérable des re­

les déferts, 6c changeroit bientôt en Villes florillàntes, les ruines éparfes

venus de l’Etat , que d’affranchir à l’entrée du Port des marchandifes

de l’ancienne G rece, fi la, molelfe de fes habitans faifoit place au génie

dont les habitans de Marfeille feront une confommation perfonnelle.

aélif 6c induftrieux de leurs peres.

Comme l’influence du fol 6c du

climat eft nulle pour les objets qui tiennent aux procédés des arts, il
fuffit d’appeller le Fabricant dans un lieu où il fera encouragé par l’au­
torité , protégé 6c foutenu par le crédit public ,

pour qu’il fe livre

On peut obferver d’abord qu’il ne s’agit point ici d’un affranchilfement d’impofitions , puifque fi la prohibition des Arrêts des r o 6c 17
Juillet eft abfolue ,

les objets prohibés ne pourraient être - introduits

dans le Royaum e, même en acquittait les droits. Tout au plus pour-

&lt;

�4

I ° )
îoit-on dire que I'ufage de ces marchandifes à Marfeille diminueroit &amp;

.

_ f

4'V

Voilà les rapports fublîmes 3c vrais fous lefquels des opérations de
cette nature doivent être confidérées. La queftion fe réfoud dès-lors en

con/bmmation de nos fabriques nationales.
De femblables calculs ne peuvent être importants que dans les vues
intéreifées d’un Fermier qui n’envifage que fes profits perfonnels. Un pa­

deux mots :
D ’une p a rt, la franchife du Port de Marfeille pour les quincailleries

reil préjudice ne fauroit être fenlible que dans les vues rétrécies du par­

3c les toiles , ainiî que pour toutes les marchandifes étrangères, doit

ticulier qui ne voit que la confommation de l’individu.

procurer les plus grands biens à l’E ta t, même à la fabrication natio­

Mais dans la fphere plus élevée , plus étendue des idées de l’A dm i-

nale , par les débouchés qu’elle lui procure. Cette franchife peut entraîner

niftrateur, dans les combinaifons de la politique 3c de la fcience du

une confommation locale, qui porte un préjudice prefqu’imperceptible à

Gouvernement, ce n’efl point à des inconvéniens de détail que l’on doit

Pinduffrie des Sujets.

s’arrêter , lorfqu'il s’agit d’opérer un grand bien,

3c

de difcuter les in­

térêts majeurs de la Nation.
Que peuvent pefer en effet dans la* balance de la politique , les pro­
duits de quelques impofitions partielles , le préjudice infenfible de la con­
fommation de quelques individus , auprès des biens incommenfurables

De l’autre , la prohibition des objets dont il s’agit écraferoit le com­
merce maritime de cette Ville , 3c les maux qu’elle cauferoit, reflueroient inévitablement fur la mafie entière de la Nation dont elle amoindriroit
les richeffes.
Il ne paroît pas que l’on puifie héfiter fur la détermination que cette
alternative doit entraîner.

que la franchife d’un Port libre doit procurer à l’Etat ? Croit-on que
lorsque les habitons de Marfeille auront été fournis à ne faire ufage que des
Toiles de Rouen , ou des quincailleries de Lyon 3 c de Saint-Etienne , le
travail de ces manufaftures en fera confidérabîement augmenté ? Et peut-on
mettre en comparaifon les profits immenfes que le Négociant de M ar­

On objeéfera peut-être encore fur PadmiiTion des toiles étrangères,
qu’elle nuira au débit des toiles du Levant ,

dont la Chambre du

Commerce efperc que le Gouvernement voudra bien continuer la libre1
introduction dans le Port de Marfeille.

feille procurera à ces mêmes Fabricans , lorfque, par la facilité des échanges,

Nous obferverons que cette concurrence ne pourroit jamais lui devenir

il leur ménagera dans l’Etranger une confommation très-confidérable de

facheufe. Les toiles fabriquées chez l’Etranger font d’une qualité diffe­

leurs marchandifes ?
Auffi ce n’eft point d’après ces vues étroites que fut conçu l’Edit de*
1669.
Le Souverain y déclare qu’il n’a point héfité de fe priver d'un re­
venu confidérable, &amp; meme de pourvoir au rembourfement de ceux qui
étoient aliénés, ou donnés depuis long-tems pour caufes très-favorables &gt;

rente j l’emploi &amp; la deftination n’en font pas les mêmes.
Les toiles du Levant font des toiles ordinaires , telles que des

,

des ajami 3c des antioche. O11 en trouve le débouché dans J’fralie,
PEfpagne , la Hollande , l’Angleterre , 3cc.

Ce

font des marchandifes

principalement deltinées à l’ufage du peuple.
Ce que nous appelions toiles étrangères , font des toiles d’une qua­

pour rétablir entièrement la franchife du P o r t , &amp; convier par de f i ex­

lité plus recherchée , telles que

traordinaires avantages , tant fes S u je ts, que les Etrangers d'y conti­

eajfes, &amp;c. On les imprime en indiennes d’une efpece fupérieure. Ce font'

nuer &amp; d'en augmenter le commerce , &amp; de le porter à fçn plus grand

des objets de luxe.

êdat^

des moujfelines J des baftas, rangers ,

Il eft fenfible que leur concurrence ne fauroit devenir noifible ni aux
F

�4

r' * r
unes, ni aux autres. Il efl au contraire très-efîentiel de les réunir danâ
les mêmes magafins , pour les affortir. L e Négociant qui n’offriroit à
l’acheteur que des marchandifes d’une feule qualité , feroit certainement
un débit moins confidérabte que celui qui lui préfentera des objets de
toute efpece , qui, par leur variété , leur e m p lo i, ÔC leur valeur , peu­
vent fatisfaire tous les go û ts, pourvoir à tous les be foi rts.

43

(
)
défignées dans les Arrêts des 10 ôc 17 Juillet, porteroit le plus grand
coup à nos opérations. Prefque tous les objets prohibés, ou fournis à
des droits confîdérables, forment une portion efîêntielle des cargaifons.
O n ne peut les en retrancher, fans rendre nos affortimens incomplets,
infuffifans , ÔC nos envois d’une valeur très-médiocre.

L ’expérience a juftifié ces obfervations. Depuis l’année 1 7 5 9 , le com­

E t remarquons fur-tout qu’il efl toujours très - imprudent de vouloir

merce de toute efpece de toiles étoit libre à Marfeille. Celles du L e ­

changer tout-à-coup l’ordre ÔC la nature des combinaifons du commerce.

vant confondues dans les maga/ïns avec les toiles des autres Contrées,

Le

de l’univers, circuloient facilem ent, donnoient même au Négociant plus

long-tem s, en a foit le fujet de fbs méditations ôc de fes calculs , qui

de moyens pour le débit des unes ÔC des autres à l’Etranger.

efl enfin parvenu à connoître les vrais rapports du genre de trafic au­

Négociant accoutumé à fpéculer fur certains objets , q u i, pendant

De pareilles épreuves valent mieux que les raifonnemens abflraits ÔC

quel il s’efl adonné , ne renonce pas facilement à fes idées ÔC à fus

les calculs imaginaires. On peut même dire que le vrai talent de i’Ad-

habitudes. Vient-on lui enlever une branche efîentielle de fes fpécuia-

minillrateur eli moins de chercher à prévenir des inconvéniens fuppofés ,

tions, il ne tournera point fes efforts vers une autre partie avec le même

que de profiter de tous les biens que les circonflances nous alfurent. L es

fu ccès, parce qu’il n’y apportera ni les mêmes connoilfances , ni le même

meilleures Loix ne font point celles' que l’on étaie fur les combinaifons

goût. Il commettra des foutes dans une carrière nouvelle ôc Inconnue

de l’efprit, mais celles qui ont pour bafe la pratique journalière. On

pour lu i} ÔC les méprifes du Commerçant font des pertes réelles pour

ne gagne rien à innover , lorfqu'il

l'Etat auquel il appartient.

n’y a pas néceflité de réformer.

Un Sage a dit : ne quittons pas Le bien, pour être mieux.

Plus fouvent encore il fera découragé par les obftacles} il fe dégoûtera

D ’ailleurs, dans les rafles opérations d’un grand com m erce, chaque

par les privations } il renoncera à une profeffion q u i, au lieu de ne lui

marchandife ■ trouve facilement fa deflination particulière. L e Négociant

çréfenter que les hafords de la fortune , lui fera courir tous les rif-

qui calcule les vrais intérêts, fait apprécier ce qui peut lui être utile

ques des variations fyftématiques, des a&amp;es arbitraires de l’autorité fur-

chacun dirige fes fpéculations vers les objets qui lui deviendront profit-

prife.

tables; ÔC pourvu que le réfultar des efforts réunis foit un plus grand

D ’ailleurs, quelque peu importante que foit une branche de com­

bien pour la N ation, il faut laitier à l’intérêt perfonnel du Négociant

merce dont on privera le N égociant, il n’en efl pas moins vrai que l ’on

k foin de connoître les marchandifes qu’il doit préférer , à celles dont

attaque fa propriété, lorfque, fans des motifs bien puilfans, on diminue

une concurrence préjudiciable rendroit les profits trop médiocres.

ainfî fes relfources.
Tranquille fous la foi du Gouvernement qui le protégé , guidé par

Enfin , diroit-on qu'il ne s'agit ici que d’une portion des marchan­

l’expérience qui l’éclaire , foutenu par l’exemple qui l’anime , le Citoyen

difes qui alimentent le commerce de Marfeille , ôc qu’il nous relie en­

s’adonne à un objet déterminé dans une profeffion qui préfente à l’induihie

core d’alfez grandes reïïburces pour le fou tenir ?
K om6 ne craignons pas d’affirmer que la prohibition des marchandifes

mille voies à parcourir. Il emploie fes talens , les plus belles années de
&amp; vie , fon créd it, fes refîburces perfonnelles à établir une maifon de
F 1

�/4 5
( 44 )
commerce importante, un genre de fabrication utile. Un attrait parti-*
culier lui fait choifir une route plutôt que l’autre dans la carrière qu’il
va parcourir. Déjà il fe hâte de la fournir } fes efforts profperent, SC

( 45 )
cfe la cam pagnë, cét arbre dépouillé de fes feuilles, 8t couché fan*
honneur St fans profit fur la poufiîere , n’eft plus qu’un ftérile fwdeau
qui prefie la terre de fon poids inutile. »

fon zcle eft excité par des fuccès. Mais fi tout-à-coup des barrières infurmontables viennent lui fermer les fentiers qu’il s’étoit frayés, fi des

Pourquoi vouloir après tout foire exécuter à Marfeille les Arrêts dont

prohibitions rigoureufes ne lui laiflent plus l’efpoir de porter fon atten­

il s’agit ? En donnant lieu aux plus grands inconvéniens, on ne rempli-

tion

roit pas même l’objet de ces Loix.

fes foins vers les mêmes objets, vous renverfez fa fortune , en

détruifant toutes fes efpérances.

On en fera convaincu en examinant leurs motifs. Us tendent unique-

O r , n’eft-ce pas violer fa propriété , que de dévaluer un domaine qu’il

met à encourager l'induflric, à étendre les progrès du Commerce , à

s’étoit plu à cultiver, qu’il favoit rendre fertile, 6t*dont les produits

relever Les Mamifaclures dont une trop grande tolérance des objets fa ­

ne l’ont peut-être pas dédommagé encore des avances qu’il a e n v o y é e s

briqués che\ l'Etranger, a occafioné la chûte C

pour le faire fruRifier ?

Mais eft-ce

Mais toutes les fois qu’il s’agit de toucher à ce droit effentiel St in­
violable , toutes les fois qu’il peut réfulter d’une opération quelconque ,

contrarier ces

Fanéan tijfcment.

vues que de follicitêr pour une Ville ,

réputée Etrangère, lin aftfanchifîèment qui ne nuit point à l’exécution
des Loix

prohibitives dans l’intérieur du Royaume ?

le plus grand préjudice pour le Citoyen , il faut au moins que ce foit

Rien de plus fage fans doute que de vouloir ramener tous les Sujets

pour opérer m grand bien public. Une réforme qui n’eft pas très-utile,

à l’ufage des marchandifes fabriquées dans le Royaume } c ’eft ainfï

n’en eft dès-lors que plus funefte. L ’avantage infenfible que l’on procure

que ,

plus fimples ,

on enleve à l’Etranger les

à l’Etat , ne compenfe jamais le tort réel que l’on caufe au particulier.

profits énormes que le luxe de la Nation

payoit à fon induftrie. En

En déconcertant fes opérations, on n’opere pas feulement un mal aétuel,

confidérant cette opération feulement fous ce point de vu e , abftraélion

on détruit la confiance pour l’avenir, on feme dans l’opinion-publique

faite des rapports particuliers qu’elle peut avoir avec le commerce des

-ccs germes fiinefies de méfiance St d’alarme qui rétréciifent les idées,

autres Marchands du Royaume , on peut dire que cette Loi ne pré­

ralienriifent les efforts, St portent dans toutes les entreprifes ce ca-

fente pas des inconvéniens fenfîbles pour l’Etat.

-raefere de timidité, cette empreinte d’incertitude qui éloignent les fuccès.

aftiijettis à une même L o i ,

par les moyens les

Tous les Marchands

vendront également comme ils vendoient.

Enfin , routes les branches d’un grand commerce font étroitement

Les befoins des peuples feront les mêmes } la confommarion nationale

liées -, elle* s’entretiennent , elles s’alimentent St fe vivifient l’une par

ne peut varier. Les Loix prohibitives ne produiront qu’un furhaufîement

l’autre. » C’eft un arbre immenfe dont toutes les branches ù nourriffent,

de prix fur les marchandifes, en diminuant les objets de commerce.

croulent St s’élèvent enfemble. L e

Mais ce

commerce extérieur eft le tronc

préjudice

pour les individus , eft un avantage

principal où s’élabore la feve qui perte à toutes les extrémités la parure

qui foit fupporter ce léger impôt aux confommateurs

ou la fécondité. Si vous attaquez l’arbre près fa racine, vous privez

luxe.

toutes les tiges du principe qui leur donnoit la vie ; tous les rameaux
* fe démirent ou fe déficellent -, au lieu d'être l’ornement St la richefle

pour

l’Etat

des objets de

Les mêmes motifs ne peuvent fubfifter à Marfeille , dans l'exécution
de ces Loix } elles y entraîneroient des inconvéniens quelles ne caufenx
point ailleurs.

�4

J

( 4? J
L'Autorité n'a qu’à s’expliquer. L ’obéiffance du Sujet 8c fa fidélité pré­

1 4 &lt;n
Une Nation apporte Tes toiles &amp;

fes quincailleries à M arfeille} une

viendront même les ordres du Monarque.
Mais lé moyen de commander à l’opinion ? aux goûts , aux fantai­

autre Nation les y confomme. C ’efl l’Etranger qui vient les acheter ^
c ’efl: lui qui procure au Négociant les bénéfices

que

ce

dernier lait

sies même de tous les Peuples ! Comment les forcer de venir dans nos

fe ménager fur la revente. Non feulement les marchandifes étrangères

Ports y

ne deviennent entre les mains du vendeur que l’aliment du commerce

teront leurs

extérieur

fans

m ais, comme on l’a déjà d it , elles facilitent la confomma-

chercher des marchandifes dont le prix
vues &amp; leurs

convenances ! Ils

que les amorces d’un commerce

61 Ja qualité heur­

fuiront loin de nous,

partiel

puiffent les

rappeller.

tion do nos productions &amp; de nos marchandifes nationales. C e n’eft

L e befoin impérieux les ramènera bien pour certains

donc plus un bénéfice qu’il s’agit d’enlever à l'Etranger j c ’efl: au con­

mière néceffité : mais

traire un profit qu’il faut continuer de fe ménager fur lu i , en le forçant

fetont moins confiderables \ nous verrons

à venir recevoir de nos mains, ce qu’il pourrait trop facilement fe

matières premières qu’ils ne viendront plus nous apporter eux-memes,

procurer ailleurs ( i ).

ou

D ’autre p art, une Loi politique peut bien obliger les Citoyens à ne

nos

qu’un furhauffement de

objets de pre­

échanges feront diminués j

nos

retraits

échapper de nos mains les

prix inévitable

nous rendrait trop

coû-

teufes.

faire ufage que d’une certaine efpece de denrées ou de marchandifes.
Sans doute ? il efl indifpenfable que le Gouvernement, en accueillant
nos juftes repréfentations, prenne contre la fraude \toutes les précau­
tions que fa fageffe lui infpirera. Il ne faut point que fous le pré­
( i )

Ces vérités avoient été fortement fenties par nos peres. » La néceffité

» commune des hommes, difoient-ils au Souverain , ayant produit le commerce ,
»&gt; le principal emploi de ceux qui en font profelfîon , eft d’envoyer dehors ce
» qu’ils ont de trop, &amp; de tirer du dehors ce dont ils ont beloin ; ce flux 8*
» reflux de fecours mutuels produit l’abondance , en laquelle confirte le repos &amp;
» la félicité des peuples. Si nos ouvriers profitent de leur induftrie ,

ce

n’eft

» pas fans l’aide des Etrangers , qui nous fournirent les matières premières dont
» on ne peut fe p.ifler , St qui ne fe trouvent point dans le Royaume. Les Etranv gers ne manqueront p a s, pour nous rendre le change , de charger toutes nos
}&gt; marchandifes de grottes impofitions ; d’où il arrivera que nous n’ en tirerons
ji plus , ou qu’ils défendront l’entrée de nos Manufactures.
» ouvriers demeureront fans emploi , le nombre

Par ce moyen , nos

des inutiles St des mendians

» augmentera...........Les plus fages , pour éviter les malheurs que l’oifiveté pro» duit , cherchant par-tout à s’occuper , porteront nos Manufactures dans l’Ev îran ger........... Nos voifins , qui considèrent le Commerce comme la principale

texte d’établir à Marfeille un entrepôt général des marchandifes pro­
hibées dans le Royaume ,

on puiffe jamais détruire l’effet des Loix

iàges qui leur en ferment l’entrée.
Que le Bureau de Septemes devienne donc une barrière infurmenta b le} que les mefures les plus efficaces foient employées pour con­
tenir

la fraude j que les peines les plus féveres foient portées contre

ceux qui voudraient favorifer un commerce illicite.
Mais que du moins l’étroite

enceinte de Marfeille &amp; de fon terri­

toire préfente encore aux Négocians étrangers les même facilités, les
mêmes avantages dont ils auraient
fractions fréquentes

à des

Loix

dû toujours jouir ? &amp;
folemnelles

que des in­

n’ont que trop amoin­

dries.

» force des Etats , n’en ufent pas de même ; ils connoiiTent par expérience que

Et s’il falloit d’ailleurs rafiiircr le Fermier fur ces craintes exagérées

p la-liberté , foit aux marchandifes, foit aux perfonnes , fait fleurir le n é g o c e ;

qui font le prétexte bannal des rigueurs qu’il fe plair à exercer 7 nous

» qu’aux lieux où elles font exemptes d’im pofitions, il s’en trouve abondance. »

lui dirions :

.

»— Requête préfentée au Roi en l'année 1661 , par Us Jix Çorps des Marchands dt)
la Vilk de Paru,
\

�' \ 'n

ÏA 8 )
Vous craignez la contrebande ! Mais qui voudra fe la permettre i
Sera-ce le Négociant rich e, accrédité , qui dans les profits d’un com­
merce étendu, trouve des fources d’opulence allez conlidérables , pour
ne pas chercher à

compromettre fa

fortune ,

par

les rifques

d'un

ce en prohibant tout-à-fait l’ufage de ces marchandifes, que l’on efpere
d’enchaîner la cupidité ?

profit médiocre , incertain , vil aux yeux de l’homme honnête

St du-'

bon citoyen ] Ah ! li vous ne croyez pas à fa

à fon

fou million ,

( 49*)
plaindre des manœuvres de la fraude qui chërchoit â s’y foufttâire. Sera-

lui préfentant l’appas d’un bénéfice plus important ? Peut-on croire que
le malheureux qui compromettoit fa fortune 6c fa vie , pour un m o­

refpeft pour les L o ix , repofez-vous du moins fur fon intérêt du foin

dique intérêt ,

de lui interdire un genre de trafic qui n’enrichit jamais perfonne ,

courant

St

que l’ignominie St d’effrayantes peines ont fouvent accompagné ( i ).
Mais laiilez auffi quelque chofe à
fierriffez point une Nation entière ,

la

confiance St aux mœurs.

les

devienne plus prudent ,

mêmes

rifques ,

ou moins avide ,

il croira fe

ménager

grands profits ? Plus on met le Peuple , a dit
Ne

par un excès de précautions in-

jurieufes, par une rigueur alarmante St

Ne voit-on pas qu’on l’irrite davantage , en

févere. Sachez que les bons

Princes n’ont pas de plus riche tréfor que l’amour des Peuples } que-

lorfqu’en

encore

de plus

un illuftre E crivain,

en occajion de frauder le T raitant, plus on enrichit celui-ci ,

&amp; on

appauvrit celui-là. Pour arrêter la fraude, il faut donner au Traitant
des moyens de vexation extraordinaires, &amp; tout efl perdu.
S’il eft donc , parmi toutes nos inftitutions politiques ,

des incon-

toutes les richeffes particulières font les foutiens de la chofe publique y

véniens inévitables, gémiffons fur les abus , mais n’en faifons jamais

St que pour conferver le domaine de l'Etat , il ne faut pas écrafer impi­

le prétexte d’une rigueur outrée St bien plus fiinefte. Elevons-nous au

toyablement la fortune du Citoyen.

deffus des détails de quelques maux imperceptibles, pour n’envifager que

Que s’il eft une

clafie de

particuliers que les nobles

motifs

de-

l’influence

douce St bienfàifante qu’une liberté fage St bien ordonnée

l’honneur St du patriotifme ne puiifent émouvoir , qui , trop excités

doit répandre

pat la foif d’un lucre fordide ,

prendra à l’homme à

un trafic honteux, croyez

ne craignent point de fe permettre

encore que ce n’eft point en multipliant

fur

toutes

des principes modérés,

le tems où le commerce des

les paffions

prohiber , n’étoit fournis qu’à des droits modérés , le Fermier avoit à fe

devenir

du grand Commerce.

meilleur , en

toujours que l’on redoute fes foiblefles.

les gênes St les prohibitions que l’on parviendra à les contenir. Dans
objets que l'on voudrait actuellement

les parties

fera toujours

des particuliers ne

On ap­

ne lui perfuadant pas

Une Nation
fidelle St

gouvernée

toujours

par

confiante:

feront jamais les vices de la confli-

tution.

plaindreEnfin , ce

qui

achevé de

manifefter la dureté des principes de

l’Adjudicataire , dans l’exécution qu’il voudrait donner aux
il s’a g it, c ’eft la précipitation
( i ) » Il eft une proportion certaine entre le nombre des formalités , le prix
» des droits , St la confervation de la recette. Lofe dire que le Commerce
» connoîr mieux que les ferm iers ; &amp;

la

s’ il étoit confulté dans ces fortes d’o-

)) pérations, on gagneroit doublement : fon intérêt ejl de détruire la fraude qui
» nuit à l’égalité de condition &amp;

de traitement parmi les Marchands , Se qui

» expofe fans celle le Commerce à de nouvelles contraintes. » — Recherch. &amp; confd*
fur Us Financ, de France , tom. i , pag. 369.

Loix dont

avec laquelle il s’efi emparé d’une foule

de marchandifes , dont l’expédition ,

ordonnée par les Négocions cfe

Marfeille , à leurs Correfpondans , dans

des tems antérieurs à la pu­

blication de ces Arrêts , n’avoit pu être contremandée.
Des Marchands étrangers qui ignorent nos Loix St les révolutions
qu’elles

éprouvent ,

font

venus avec

confiance

nous

apporter
G

des

�\*

0

v

/S i

,

'

(5 0

5

a/Turée ; enfin aux principes fur lefquels

cette franchifé

même

fut

( ° )
marchandifcs qui naguères circuJoient librement dans notîe Port. Un£

établie St a été maintenue , dont le renverfement donnerait lieu à tous

Loi févere les a frappées tout-à-coup d’une fatale profcription. Les nom­

les maux que le Gouvernement avoit voulu prévenir, St fruftreroit l’Etat

breux fatellites du Fermier font venus les arracher de leurs mains avec violen­

des avantages quelle lui avoit affurés.

ce. Un malheureux Capitaine a vu avec effroi fa fortune engloutie dans
les Bureaux de la Ferme. Il n’a point fu s’il devoit en accufer l’in—

T el efl le premier objet de réclamation des

Marchands de Mar­

juftice des Prépofcs du Ferm ier, ou la dureté des L oix fifcales dont

feille ,

on excipoit contre lui. Il s’efl éloigné , en nous laiffant le foin de

foifies multipliées tiennent toutes les opérations en fufpens.

fur lequel il efl d’autant plus intéreffant de ftatuer , que des

devenir auprès du Trône les interprètes de fa douleur, en nous alarmant
fur la perte de fa confiance trop cruellement trompée.

Les Marchands follicitent pour un intérêt

Non , ce n’eft pas ainfi que doivent s’accomplir les oracles
volonté

fouveraine.

Ce

n’eh pas

avec cette infociale

auftérité

de

la

qu’il

ont encore

cet avantage que leur caufe

immortel , qui affura la profpérité

au moins aux particuliers le foin de connoître les devoirs qu’ils ont à

me } celui de C o lb e rt,

remplir , avant que de les punir

deur St de fageffe qui préfiderent

involontaire. S’il

celui des Miniilres refpe&amp;ables que

rendre exécutoires à Marfeille les Edits des io

ment

à fa

il faudrait toujours réprimer l’abus qui naîtrait d’une exécution pré­

à celle

maturée. Il faudrait éviter les maux qu’une fecouffe imprévue St trop

.Peuples.

•violente donnerait à des opérations qui ont eu lieu fous les aufpices
de la confiance St de
la bonne
foi.
'
&gt;
Hcureufement ces Loix font fi étrangères au commerce

de

Mar­

feille , que les entreprifes du Fermier n’en paraîtront que plus injuftes,
Nos maux en font plus fenfibles } le remede qu’il fout y apporter n’eu
devient que plus néceffaire.

On penfe avoir
*0 &amp;

fuflifamment établi que l’exécution des Arrêts des

17 Juillet 1785 ,

dans le Port , la Ville St le territoire de

Marfeille, ferait contraire aux intentions du Gouvernement, manifeflées
dans le texte même de ces Loix \ aux privilèges St au genre de Franchifç dont cette Place doit jo u ir, en vertu des titres qui la lui ont

confiance ,

du Commerce d’un grand Royau­

dont le nom feul rappelle les idées de gran­

étoit pofîlble , en e ffet, que l’intention du Gouvernement eût été de
St 17 Juillet 1 7 8 5 ,

eft liée aux plus grands in­

térêts. S’ils ont à invoquer des fuffrages ? c ’eft celui d’un Souverain

faut exécuter des réglés fages , q u i, en ftatuant pour l’avenir , laiffent
d’une infra&amp;ion

bien légitime. Mais iis

St

à

tons fes établiifemens ,
Sa Majefté

affocie en

qui affurent leur gloire ,

en

enfin

ce mo­
travaillant

d’un Monarque adoré ? St en s’occupant du bonheur de fes

�1
.

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53

(
)
le trouble dans toutes lés opérations de commerce. Une lutte perpé­
tuelle entre le Négociant ôc les Prépofés du Fermier , femble armer
l’Etat contre fes propres foutiens, 8c faire naître au milieu de la paix

S E C O N D E

P A R T I E .

8c des douceurs d’un Gouvernement Monarchique , toutes les horreurs
d ’une guerre civile &amp;

D e la nêcejjité de fixer par une L oi publique &amp; folem n elle ;
la nature des privilèges dont les Négocions doivent jo u ir à
Marfeille , les obligations qiCils doivent remplir , &amp; les
fonctions que les Prépofés des Fermes peuvent y

exercer.

domeftique.

Dans cet état de confufion 8c de difeorde , la voix des particuliers
opprimés ofe rarement fe faire entendre. On leur oppofe des dédiions
qu’ils doivent refpe&amp;er. D ’ailleurs, leur ignorance naturelle fur les reffources
multipliées que le Fermier fait trouver dans l’énorme recueil des LoLx
burfales qu’il interprète à fon gré , leur fait regarder fouvent comme
le fruit de la volonté fouveraine , des réglés qui n’ont d’autre bafè que
l’injufHce des Prépofés du Fifc.
Si quelquefois des particuliers plus inftruits de leurs droits ont porté

L

es

faits êc les titres dont on vient de préfenter le tableau , in­

diquent allez la nécelfité qu’il y a de fixer irrévocablement la nature
des privilèges dont les Marchands ÔC Négocians doivent jouir dans la

des réclamations à l’autorité , ils ont obtenu la juftice qu’ils dévoient fe
promettre.
L e Magiftrat refpe&amp;able qui veille au bonheur de cette Province 8c
aux fuccès de notre commerce ( 1 ) , a bien fçu mériter à cet égard ,

Ville , le Port Ôc le Territoire de Marfeille.
Deux Loix prêches fembloient l’avoir fuffifamment établie. Mais les

8c la confiance du Souverain, 8c. la reconnoilfance du Peuple, en con­

mêmes abus qui amenèrent la promulgation de l’Edit de 1669 ôt de

ciliant heureufement les droits du Prince avec les ménagemens dus à la

l’Arrêt de 1703 , les ont rendues inutiles.

fidélité du Sujet.

On peut vraiment dire aujourd’hui ce que Louis XIV difoit lui-même

Mais les longueurs judiciaires , les

difeufltons accablantes , la fu f-

en 1669 : mais comme par fuccejjion de tems , les meilleurs établijje-

penflon de fes affaires auxquelles le Négociant eft expofé , même en ob­

mens &amp; Les plus profitables au Public dégénèrent &amp; s'affoiblijjent, nous

tenant juftice , ont prefque toujours rendu fes fuccès infuffifans &amp; fes

avons trouvé cette V ille autant furc/iargée de droits d'entrée &amp; de fiortie y

pertes vraiment irréparables.
Parmi tous les moyens d’opprefîîon que fe ménage le Ferm ier, l’on

qu'aucune autre du Royaume.
Des décifions particulières, dés dérogations multipliées ont fait naître
une confufion

un embarras qui mettent le Négociant dans l’impoffi-

biliré d’exercer fa profeffion avec cette fécurité qui feule peut favorifer

doit fur-tout faire remarquer la facilité qu’il a &amp; dont il abufe, d’arrê­
ter , par des appels au C o n feil, l’exécution des Ordonnances qui inter­
viennent contre

lui. C ’eft p a r-là que les affaires deviennent inrermi-

les entreprifes utiles.
Chaque jour voit éclorre une prétention nouvelle de la part du Fermier.
Des failies , des vifites réitérées, fatigantes , faites avec un éclat
fçandale capables d’ébranler le crédit le plus affermi ,

un

viennent porter

( 1 ) M. de La T o u r , Premier Préfident au Parlement d’Aix , Intendant en
Provence , £k Infpc&amp;eur du Commerce de Marfeille,

�/SS
nables,

5c

54

(
)
que fouvent, pour racheter fon rep o s, le Citoyen , Iafîe

par des difcuflîons étem elles, confènt , en gémiilant , les plus cruels facrifices.
Audi avons-nous vu les Négocians étrangers apporter moins de faci­
lité dans leur correfpondance.

Ils ont été expofés à des failles 6c à

des procès, fur des opérations bien lîmples , pour lcfquelles ils efpéroient recevoir proteélion 6c fureté dans des lieux où elles leur étoienc
foiemnelle ment promifes.

-efi depuis trop long-tems

1 5; )
méconnue 6c éludée , pour qu’il ne foit pas

effcntiel de la rappeller 6c de la confirmer encore.
20. Elle préfenteroit un tableau des denrées 6c des marchandifes dont
l'introduélion doit être prohibée à Marfeille , telles que le fel £c le
tabac , en vertu des Loix ci-delliis rappellées.
Il ell nécefiàire que le Négociant étranger fâche quels font les objets

On pourroit citer fur tous ces faits des exemples multipliés : les

qu’il ne peut importer à Marfeille pour les repofer dans les magafins.

Marchands de Marfeille fe font un devoir de mettre dans leurs plaintes

Delà dépendent fes fpéculations. L e nombre de ces articles doit fans

a&amp;uelles autant de franchife que de modération.

doute être très - limité dans un Port franc ; mais s’il en efi dont la

Cet état de crife , d’incertitude 6c d’alarme , ne fauroit fubfifter long-

prohibition foit indifpenfable , il faut au moins qu’ils foient connus.

tems. Il efi digne de la fagelfe 6c de la bienfaifance de notre augufte
Monarque, de rendre à une Ville aulTi intérelfante , le calme fans le­

30. Elle affureroit aux Négocians la liberté du tranfit dont ils doi­

quel fon commerce , long-tems agité par les orages de la guerre , fe-

vent jouir , lorfqu’ils n’introduifent des marchandifes prohibées dans le

roit plus fortement ébranlé encore par les divilions intefiines que la

Port , que pour les verfer de bord à b o rd , 6c les expédier enfuite dans

Ferme fait naitre entre les Citoyens 6c fes Prépofés.

l’Etranger.

Après avoir donné la paix à l’Europe entière, défendu au Tribunal

Cette liberté du tranfit, fauf les précautions à prendre contre la

des Nations la Caufe de l’humanité, brifé les fers d’un peuple commerçant,

fraude , efi: de toute nécefiité. Elle tend à favorifer les plus grandes

établi fur les mers l’empire de la liberté , montré enfin à l’univers l’exemple

fpéculations, à attirer à Marfeille tous les Négocians des Ports Etran­

de cette fenfibilité douce 6c humaine qui rend les grands Monarques

gers qui font fur la Côte , à les encourager à faire des envois confidé-

ennemis de l'opprefîion 6c de la tyrannie , il lui relie encore à donner

rables.

à une portion de fes Sujets, les mêmes marques de fa proteélion, de

A in fi, un Négociant de Livourne fait que l’on defiine à Marfeille un
Vaifieau pour l’Amérique Septentrionale. Il a des marchandifes à y faire

fa bienfaifance, 6c de fa généralité.
Une Loi à jamais mémorable limitera le pouvoir des Agens du Fer­

parvenir, 6c il ne trouverait point chez lui un Navire pour cette defii-

mier , 6c. fixera toute l’étendue des privilèges d’une Place de Comm erce

nation. Il profite de la liberté qu'il a de faire' tranfjrarter fes marchaa-

qui n’a jamais pu être aifervie fous des gênes dont on avoit voulu

difes à Marfeille.

faffranchir.

Navire qui va être expédié , 6c le Négociant de Marfeille

L à on les transborde , fans les débarquer , fur le

l ’avantage de faire gagner un fret à fon Navire fur
Cette Loi établirait i°. la nature de la franchife dont la Ville , le
Port , 8c le Territoire de Marfeille

doivent jouir en vertu des Edit

16 6 9 , Arrêts du 10 Juillet 1 7 0 3 , 6c 14 Mai 1784. Cette franchife

y

trouve

l’étranger dont il

tranfportc les marchandifes , de lui fournir les objets qui pourraient lui
manquer pour fes alTortimens , 6c de profiter du droit de commiffion
que fon Correfpondant lui alloue pour les ordres qu’il aura exécutés :

�i

( 57 )

56

(
)
Avantages fenfiblcs c précieux q u i, en nous rendant les Comm iifion* '

5

$j

naireS de tous les peuples, nous alTurent en pur bénéfice fur l’Etranger :
i°. Les falaires que chaque Négociant reçoit pour les foins qu’il donne
aux affaires d’autrui.

mation. Mais elle ne s’applique qu’aux marchandifes qui doivent être
déchargées à Marfeille j ÔC à cet égard chaque Négociant ou Commiffionnaire doit connoître la qualité St la valeur d’un chargement qu’on lui
adreffe pour le repofer dans fes magafins , Sc pour en faire la vente.
Il n’y aurait eu nulles difficultés à cet égard , fi le Fermier n’eut voulu

i° . Les bénéfices fur les marchandifes qu’on lui fournit.

faire ‘une mauvaife application de cette réglé. Il a prétendu en effet

3°. Les profits que les retraits de ces envois doivent procurer.

que les déclarations détaillées par qualité, quantité, &amp; poids dévoient

Cet article du tranfit a donné lieu , dans ces

avoir lieu , lors même que les marchandifes neroient adreffées à Marfeille

derniers teins , aux

plus vives conteftations. On a procédé à des fàifies contre des Négocians

qu’en tranfit.

étrangers, notamment contre plufieurs Sujets du Grand Duc de T o f-

Les Négocians ont foutenu que cette obligation ferait fouvcnt im-

cane , pour des envois qu’ils avoient faits à Marieille de marchandifes

poffible à remplir, parce qu’il arrive fréquemment qu’un Commiffionnaire ,

deftinées à être expédiées dans l’Etranger, St qu’on vouloit feulement y

à qui fes Correfpondants de

verfer de bord à bord. Ces particuliers ont témoigné le plus grand éton­

les faire paffer tout de fuite à Livourne ou à G ên es, ignore les difFé-

nement fur ces entreprifes, dont ils croyoient que la franchife du Port

renres qualités des effets contenus dans les ballots.

Cadix adrefferont des marchandifes pour

de nouveaux en­

L e Fermier leur oppofe à cet égard les difpofitions d’un Arrêt du

vois jufqua ce qu’ils fâchent à quoi s’en tenir. Il eft de toute juffice

Confeil du 17 Septembre 1775 , qui ordonne que les art. 3 , 4 , 5 &amp; 6

que la réglé foit connue , pour qu’on puilfe s’y conformer.

du tit. i de l'Ordonnance de 1687 , les difpofitions de l'art. 16 des

devoit les garantir.

Ils annoncent qu’ils fufpendront

Lettres-patentes des 9 A oût (S’ 30 Septembre 1723 , celles des Arrêts
4°. Cette Loi contiendrait encore un tableau exaél des formalités que
les Armateurs, les Capitaines ou les Commifiîonnaires peuvent être tenus

&amp; Lettres -patentes des

24 &amp;

20 Janvier 172 4 , feront exécutées à

Marfeille fuivant leur forme &amp; teneur.
Cet Arrêt rendu à la Requête de Laurent David , Adjudicataire générai

de remplir , lors du départ ou de l’arrivée des Navires.
Ces réglés avoient été tracées par l’Arrêt de 1703 -, mais des déroga­

des F erm es, fans communication à la Chambre du Commerce de Mar­

tions ont jetté les Marchands £&gt;C les Négocians de Marfeillc dans la plus

feille , long-tems inconnu aux Marchands de cette Ville auxquels on vient

cruelle incertitude.

de l’oppofer récemment , eft totalement contraire aux difpofitions fa-

L ’Arrêt de 1703 avoir fournis les Capitaines , Maîtres des Navires,

gement mitigées de l’Arrêt de 1703. Il apporterait le plus grand obftacle

Patrons de Barques &amp; autres Bdtimens , à fournir dans les vingt-quatre

à la facilité des opérations, parce qu’il eft certain que, dans plufieurs cir-

heures de leur arrivée &amp; avant l e

confiances, le Négociant Commiffionnaire ignore

déchargement ,

un manifefle

exact de toutes les marchandifes qui arriveront par m er, lefdits manifefies contenant la quantité, poids ,&amp; la qualité des marchandifes , là
marque &amp; le numéro des balles, &amp; le nom du Marchand de Marfeille
à qui elles feront adrefjées.
Cette réglé eff très-jufte 7 aufti l’a-t-on toujours exécutée fans récla­

abfolument la qua­

lité des marchandifes qu’on lui adreffe , $t que le moindre retard dans
l’expédition ferait contraire aux intérêts de fes Commettans , s’il étoit
obligé de fe procurer des renfeignemens, pour fatisfaire à la demande
du Fermier.

Les motifs de l’Arrêt de 1703 étoient bien fages. Il eft certain que
II

mation»

\

�58

(
)
lorfqu’une marchandife lera expédiée à Marfeille pour y

être enina-*

gafm ée, il eft jufte que le Fermier en connoilTe la qualité, la quan­
tité , le poids 8c la mefure. Cela eft indifpenfable, fur-tout , fi la mar­
chandife eft prohibée , pour que le dépôt qui en eft fait dans les magaiins, n’cn fàvorife pas le verfement frauduleux

dans le Royaume.

Voilà pourquoi l'Arrêt porte que ces manifeftes détaillés feront remis
avant le déchargement.
Mais lorfque ces marchandifes ne feront point débarquées \ lorfque
deftinées à repaifer dans l'Etranger, elles ne feront introduites qu’en
tranjit, il n’y a ni utilité, ni juftice à exiger du Négociant la décla­
ration détaillée de tous les objets d’un chargement qu’il ne cpnnoît p a s,
8c qu’il ne doit point vérifier, puifqu’ils ne doivent être ni débarqués,
ni vendus dans la Ville.
Ces confidérations ont porté les Négocians à croire que l’application
que le Fermier veut faire de l’Arrêt du 19 Septembre 1775 , eft fou-

( 59 )
6°. Enfin , il convient aulîî de fixer définitivement la

mefure des

droits 8c des fon&amp;ions que les Employés des Fermes doivent exercer
dans la V ille , le Port 8c le Territoire de Marfeille.
Les mêmes motifs qui firent fupprim er, lors de l’Edit de 1669 8C
de l’Arrêt de 1703 , tous les

droits d’entrée 8c de fortie qui étoient

perçus à M arfeille, engagèrent Sa Majefté à ordonner que les Bureaux
des Fermes feroient Levés &amp; ôtés de ladite V ille , Port &amp; Territoire ,
&amp; tranfportés aux extrémités &amp; hors dudit Territoire , pour la Régie
des Fermes y être faite fuivant &amp;

conformément aux Ordonnances O

Réglements.
Un n’excepta que les Bureaux des chairs 8c poiffons dépendans de
la Ferme des Gabelles.
L e Bureau du Poids 8c C a fte,
Celui de la Ferme du Domaine d’O ccident,

verainement injufte. Plufieurs fe font réunis pour adreifer des repréfenta-

E t celui de la Ferme du Tabac.

tions fur ce point au Gouvernement. Le Corps des Marchands n’a pas

Il eft certain que fi les Prépofés du Fermier s’étoient bornés à exer­

moins d’intérêt à connoître fes intentions , à folliciter le rétablilfement.

cer les fon&amp;ions relatives à ces Bureaux de perception , le Commerce

de la réglé prefcrite par l’Arrêt de 1703 , 8c l’abrogation d’un Arrêt

n’eut point eu à fe plaindre de leurs entreprifes 8c des violences habituelles

furpris à la religion du Confeil par les plaintes exagérées de Laurent

dont il eft la vi&amp;ime.

David.

Mais tandis que les Bureaux des Fermes du Roi font placés hors du
territoire , une cohorte de Commis de tout grade 8c de toute efpece

50. Il efi également néceftaire de fixer par un tarif exa&amp; , les droits que.
les Négociants peuvent être tenus d’acquitter à l’entrée ou à la fortie,
pour l’enrégiftrement des manifeftes , le pefage £c le plombage de leurs
marchandifes, 8cc. 8cc.

inonde les rues de M arfeille, exerce dans le Port l’inquifition la plus ef­
frayante 8c la plus févere.
Il y a même plus : la difpofition qui avoit éloigné du fein de la
ville de Marfeille tous les Bureaux, autres que ceux que nous venons

Ces droits ne fauroient être bien confidérables dans un Port franc \

de défigner , a été rendue inutile, par une opération fans doute très-

ils ont d’ailleurs été très-modérés par l'Arrêt de 1703. Ceux qui ne font

adroite dans le fyftême fifca l, 8c dont l’Adjudicataire des Fermes doit être

point incompatibles avec cette franchife, 8c qui exiftent par titres lé­

bien glorieux.

gitimes , doivent être fixés. On évitera les furexa&amp;ions journalières que

Les Bureaux de Septemes 8c des confins du territoire , font cenfés

les Prépofés fubalternes du Fermier fe permettent envers les Marchands j

être les feuls Bureaux de perception pour les Traites 8c autres objets

&amp; fur-tout envers les Etrangers peu inftruits de leurs obligation?.

tenant aux Fermes générales 3 8c cependant, le Bureau du poids O
H 2r

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( &lt;5° J

T

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Café qui, dans le principe de fon établiftement, n’étoit defKné qu’a

.

{ &amp; )
fencore que celui qui naît des abus que fe permettent les Prépofés fu^

percevoir les droits de pefage 6c de plombage pour les marchandifes

balternes du Fifc dans les fondions dépendantes de leur minifterc.

expédiées en tranfit, eft devenu un Bureau général de perception pour

En vain M. de Cham illart, par des inftru&amp;ions douces 6c paternelles,

tous les objets dont la déclaration , la vérification 6c l’acquit des droits

2voit prefcrit au Prépofc des Fermes la maniéré dont il devoir fe con­

ne devroit être fait qu’à Septemes , 6c aux autres extrémités du terroir.

duire dans l’infpeélion qui lui étoit commife. Une licence

Le prétexte de cette extenfîon a été de faciliter les opérations du

fticcédé à ces invitations paifibles de

Commerce , en recevant à Marfeille les droits que les Négocians font

Marfeille voient

tenus d’acquitter, en vertu

porter

des difpofitions des Lettres - patentes de

dans

l’autorité.

tous les jours les Brigades

les

Navires qui arrivent dans

Les

extrême a

Négocians

de la Ferme
le Port ? y

fe

de

tranf-

bouleverfer

1719 , pour les marchandifes qu’ils expédient aux Illes Françaifes de

toutes les marchandifes qui s’y trouvent ? enfoncer les écoutilles pour

l’Amérique.

y porter un regard indifcret ? enlever les marchandifes par force ? 6C

Sans doute , il eft heureux pour le Négociant qu’on lui ait épargne

les tranfporter dans le Bureau du Poids 6c Cafte , malgré les repré-

ainli le furcroît de dépenfes 6c d’embarras qu’entraîneroit la néceftité

fontations d’un Capitaine étranger ? qui leur fera obferver qu’il n’eft:

du tranfport de fes marchandifes au Bureau de Septemes.

point venu à

C ’eft par

Marfeille pour y décharger fon Navire, mais fîmple-

de femblables vues d’économ ie, par ces facilités fimples , 6c qui ne

ment pour y chercher un afyle momentané ? 6c une

retraite sûre

coûtent rien au Gouvernement , que fes fpéculations s’étendent 6c fe

contre la violence de la tempête , ou la pourfuite de l’ennemi.
Delà des faifîes fans nombre pour des objets dont l’introdu&amp;ion ne

multiplient.
Mais il ne faudrait pas que ce motif fage devînt le prétexte d’un

ferait prohibée que dans le Royaume ? des conteftations interminables,

abus. Il ne faudrait point qu’à l’aide des fondions néceffaires que le

des rixes 6c des violences qui troublent le commerce , 6c qui découra­

Receveur peut être en droit de remplir pour les objets qui

gent le Négociant.

tiennent

au commerce des Colonies, ce Prépofé particulier, qui n’a , fi on peut

C ’eft contre ces excès oppofés aux vues du Gouvernement, que les

le dire ainfi, qu'une jurifdi&amp;ion très-cartulaire ? acquît le droit impuni

Marchands de Marfeille croient devoir réclamer avec force. Il n’eft peut-

d’exercer une furveillance tyrannique fur toutes les opérations étrangères

être aucun des membres de ce Corps nombreux qui n’ait éprouvé les

à cette branche de commerce.

inconvéniens que nous dénonçons en ce

Les abus font tellement multipliés fur ce p o in t,

qu’il eft très-né-

ceftaire , pour que le Receveur de ce Bureau n’empiete pas au delà de

moment à la juftice du Sou­

verain.
Plus d’une

fois

ils ont

vu les fpéculations les mieux concertées y

fes droits , de régler l’efpece de pouvoir qui peut lui compéter , foit en

dont l’Etat n’avoit rien à craindre , 6c dont le Fermier n’avoit point

vertu de fa deftination primitive , fôit à raifon des objets dont la connoif-

à s’inquiéter , dérangées par les vexations des Employés. Ils ont vu l’E ­
tranger fe former l’idée la moins favorable de

fance lui a été enfuite attribuée.

nos Loix 6c de nos

ufages , lorfqu’il a appris que fa confiance avoit été auftî cruellement
Au refte , fi
grand ànal ,

les prétentions

illégales du Fermier font lin très-,

le préjudice qu’en reçoit le Négociant eft moins fenfible

l

déçue.
C ’eft inutilement que

r
l’Arrêt

de 1703 avoit fournis les Employés

�*

t

- %

/ / O

t

....

.

. .

de les continuer, &amp; d’apporter, en retrait de fes piaffres, les toiles

5c

M O
du Fermier â ne faire des vijites dans la V ille , Port &amp; Territoire£

les moufiélines des Indes , pour en établir un marché général dans le

quen préfcnce dim Officier de Police. Cette formalité , que l’on emploie

Port de Mahon , qui va s’ouvrir à tous les peuples.

pour les vi/ites que l’on fa it, avec trop d’abus, dans les domiciles des

C ’eff dans le moment

où les Ecoles fondées

chez prefque tous

habitons, efi: depuis long-tems négligée pour celles que l’on fe permet

les peuples du Nord , préparent, dans leur induffrie , une révolution

dans les Navires.

d ’autant plus

Cependant , il y a autant de juffice. à ne point braver ces afyles

funeffe

magnificence Se

pour

de goût

que

les idées de grandeur,

qu’ils ont empruntées de
climats ,

Les ménagemens que l’on doit aux Citoyens, ne les doit-on pas aufli

qui protégé les Arts , s’agrandiront encore par les efforts du génie ,

à l’Etranger qu i, fachant que le Port de Marfeille eff ouvert à toutes

&amp; rendront enfin nos fecours inutiles.

fouvent il fe trouve affranchi dans fes propres foyers \ Sera-ce à de

tion &amp;

pareilles violences qu’il reconnoîtra l’urbanité

déferts de fon Empire , s’efforce

des mœurs

françaifes ,

de

ëv la douceur d’un Gouvernement modéré ? N’a-t-on pas à craindre -

fluence ,

que la méfiance &amp;

l’Amérique ,

la crainte

fuccedent

bientôt à la

fécurité que

fplendeur

Souveraine ,

que

s’ouvre des routes

des Loix fages lui avoient infpirée ? Et peut-on croire que fans la-

rirent avec

confiance , le Commerce fe fbutienne dans tout fon éclat ?

tumé

difpute
tant

le

de l’autorité

profitant des germes d’éléva­
Grand

avoir

continuellement

nouvelles ,

foit

au Croiffant l’Empire

de fuccès ,

du com m erce,

Pierre

l’aide

Nation ,

tranfplantées

C ’eff lorfqu’une illuffre

fruéfifieront à

notre

de

plus particuliers encore de la franchife &amp;. de la liberté du Commerce.

les Nations, n’a pas imaginé qu’il feroit fournis à des recherches dont

dans leurs

nous,

femés

dans

d’agrandir

les

fon in­

dans l’In d e, foit dans
où

jadis les Arts

cherche à détourner le

cours

fleu­

accou­

en changeant la plus grande partie de fes en­

trepôts.
Quel moment d’ailleurs le Fermier a-t-il choifi pour multiplier les
gênes, les prohibitions &amp; les violences ?
C ’eft lorfque la Cour d’Efpagne

s’occupe à accorder au Port de-

Mahon la franchife la plus étendue , à encourager fes fabrications,
&amp;. à faire obtenir à fes denrées une préférence fur celles de cette
Province } lorfqu’eile fait des Traités avec les Puiffances Barbarefques
pour accroître fon commerce ,

8c fe procurer en Europe &amp;

dans •

l’Inde , de nouvelles branches d’induftrie \ lorfque des Manufactures
confidérables , établies dans la Catalogne , appellent nos Artiftes, en
Leur fàifant entrevoir des profits plus confidérables j lorfque l’établifle—
ment d’une Banque nationale

a déjà

eu le plus

grand fu ccès, 8C

donné aux piaffres , la vraie marchandife de cette Nation, une aug­
mentation de valeur de plus de trois pour

C ’eff dans le moment où Jofeph

II prend

pour garantir de toute infulte fes Sujets

cent *, enfin , lorfque la

Compagnie des Philippines., qui a déjà fait une expédition, fe propofe.

d’Afrique Ôt dans les marchés de l’Afie }
foule de Lobe fages , la franchife
appelle dans fes Etats les Négocians
portable en avoit
génie créateur ,

des moyens efficaces

commerçans fur les Côtes
lorfqu’il

établit par une

du commerce extérieur

lorfqu’il

étrangers , qu’un régime infup-

banni trop long-tems $ lorfqu’enfin, guidé par un
il s’efforce de

donner à

fon Empire ,

privé des

avantages que la nature a refufés à fa pofîtion , toutes les reffources
que le commerce peut répandre dans un Etat.
C ’eff; dans le moment où les Négocians de Geneve , de la Suiffe
St de

l’Allemagne ,

défolés à Marfeille par les vexations du Ferm ier,

viennent d’établir des Maifons de Commerce à Livourne, pour en tirer
les marchandifes du Levant.

�J K

j f i h

&amp;\
(6 4
Enfin \
bâtilfes

c’eft dans le moment où

6c en

des

entrêprifes immenfés

eü

embellilfemens mettent la ville de Marfeille dans la né1-

cefiité de voir accroître fes relfources j lorfqu’une étendue

confidéra^

ble de terrein abandonnée au Commerce par le Gouvernement, de­
manderont plus de moyens de la part des Négocians ,

6t

un plus

grand concours d’étrangers pour en favorifer la revente : c’eft alors ,
c’eft dans ce moment même que l’on diminue les profits des uns ,

6c

que l’on éloigne les autres , par un régime

fifcal vraiment

into­

lérable.

( 6$ )
provenant des anciennes Fabriques , Sc qui leur pro­

les marchandifes

cure de nouveaux confommateurs. Un Royaume dont les importations

6c

chandifes de luxe , que celui dont les peuples ,

c’efi; aujourd’hui

nous avons dû redoubler d'efforts Sc

d’émulation ,

que

conformes à

les idées de la politique ,

celles de la m orale, n’arment

plus

plus les hommes

entr’eux

pour fe

de mar­

contens de ce qu’ils

polfedent , ne commercent qu’avec eux-mémes : il eft par conféquent
plus riche, plus piaffant

6c

plus heureux.

Demandons à notre fiere rivale ce q u i, dans les tems de calamité,
enfla fon orgueil ,

foutint fon courage ,

6c

répara fes pertes ? Elle

a couvert de fes flottes la vafte furface des Mers ,

Ah ! fi jamais

6c

les exportations font multipliées , a plus d’induftrie

menfité du globe ,
des relfources ;

parcouru l’im-

étendu par-tout fes fpéculations : l’induftrie a créé

elle a vivifié l’Etat accablé de fes défaites

des taxes pefoit envain fur la tête d’un peuple dont

le poids

rien ne génoir

détruire , mais les excitent à fe furpaifer les uns les autres dans la

les efforts , à qui l’on a cru pouvoir tout enlever fans rifques, hors la

carrière des

liberté du Commerce.

Commerce
tats ,

ans
eft

&amp;C du génie.

C ’efi:

devenue un objet

aujourd’hui que la palme du

d’ambition pour

tous les Poten­

qui , loin de fe difputer des Empires , cherchent à afiiirer le

bonheur des Sujets que le Ciel confia à leur puiflance

6c à leur tendre

follicitude.
Le tems eft donc arrivé où ,

Quel eft donc

ce

principe créateur qui ,

Hollande , éleva des Villes
menfes ,

6c

concentra,

dans les marais de la

floriftantes , fonda des établilfemens im-

fur le fol le plus ingrat , les dons de la nature

le richeffes des Nations ? \Jn peuple libre , a é iif, laborieux , devint

renouvelant les réglés prudentes qui

•l’agent de tous les autres peuples $ il rendit le luxe étranger le tributaire

di&amp;erent les premières Loix que le Fermier s'efforce de méconnoître,

de fon induftrie } il fonda la richeife fur le prix énorme que fes voifins

le Gouvernement doit proferire des abus dont on ne fauroit calculer

ont mis à fes fervices.

les préjudices.

6c

Enfin , quelle étoit fur la liberté que nous réclamons , l'opinion
du grand Miniftre à qui Marfeille dut fa régénération

6c

vitude. La finance le détruit, a dit un grand Homme , par fies injufi-

» Il fembloit avant lu i, nous dit un Homme d’E ta t,

que la France

tices, par fies vexations, par /'excès ck ce quelle impofie ; mais elle le

» n’eut voulu communiquer avec les autres Nations que par le fer

détruit encore indépendamment de cela , par les difficultés quelle fiait

3) par le feu : il appartenoit à Colbert d’être jaloux d’une plus haute

naître, &amp; les formalités quelle exige.

» gloire } il lui appartenoit fur-tout de fentir qu’il étoit une plus noble^

L e Commerce fuit les gênes , il détefte les entraves

6c

la

fer-

Cependant , c’eft au commerce extérieur qu’un Etat doit fa force
l’immenfité de fes

relfources.

les matières premières qui

C ’eft lui qui introduit parmi nous

fervent d’aliment à de nouvelles Manufac­

turés } c’eft lui qui fait circuler chez les Nations les plus éloignées,,
les

fes fuccès?

6c

» communication entre les hommes : celle des bienfaits de la nature
»

6c

des fruits de leur

induftrie.

Il défendit le

» l’autorité , contre les intérêts des
» des droits,

6c

contre les préjugés.

commerce

contre

Ferm iers, contre la multiplicité
Ce fut par l’effet de fes foins
I

�&gt;')

é v
I
(6 6 );
» 8c de lés encourngemens ,

que le commerce

du

Levant fut

(

«7

)

t

» nimé , que celui du Nord fut ouvert, que celui des Colonies fut
» étendu. »
Qu’eft devenu l’ouvrage de ce Miniffre immortel ? Où font les vé­

C O N S U L T A T IO N .

rités immuables fur lefquelles il fonda la franchife qu’il nous avoit mé­
nagée ? Depuis long - teins on les a méconnues.

Nous nous trouvons

malheureufement réduits aujourd’hui au meme état d’accablement 8c de
fervitude duquel Louis le Grand avoit voulu nous délivrer.

L

es

SOUSSIGNÉS , A vocats

au

Parlement

de

P rovence »,

qui ont lu les divers Edits , Arrêts du Confeil 6c Réglemens intervenus
en faveur du Commerce de Marfeille j vu les dilpolirions des Arrêts du

C ’eft dans ces circonftances facheufes que les Marchands de Marfeille
ont cru devoir faifir le moment où de nouvelles prétentions de la part du

Confeil des io 6c 17 Juillet 1785 , 6c les obfervations propofées par
le Corps des Marchands dans le Mémoire ci-defllls :

Fermier ont néceffîté leur réclamation , pour préfenter à Sa Majefté le
tableau affligeant des maux fous lefquels ils gémilfent.

ques de cette proteélion fpécialc dont ils ont li fouvent reffenti les effets.

S o n t d ’ a v i s qu'il eft jufte 6c vraiment indifpénfable d’arrêter l’exé­
cution que le Fermier voudroit donner à des Arrêts qui ne peuvent con­
cerner la ville de Marfeille , 6c qui deviendroient infiniment nuihbles à
fon Commerce.

Quelque pénible que foit leur condition a&amp;uelle , rien ne fauroit al­

L a prétention du Fermier eft visiblement en oppofftion avec le texte

térer leur confiance. Ils favent qu’auprès d’un bon R o i, il n’eft pas de

des LoLx dont il abufe, les privilèges folemnels qu’il s'efforce de dé­
truire , 6c les conhdérations majeures d’intérêt publie qu’il voudroit en vain
méconnoître.

L ’ame fenlible de notre auguffe Monarque fera touchée de leur pofition } les habitans de fa ville de Mnrfeille recevront encore les mar­

jufte plainte qui ne foit accueillie , point d’abus qui ne foit p rofcrit,
dès qu’il eft reconnu. Ils ont rempli leur tâche avec franchife. Ils atten­
dent avec refpecf une décifion qui affiirera leur tranquillité , les fuccès

Ce n’eft ici d’ailleurs que la fuite du fyffême d’oppreffion qu’il femble s’être

de leur commerce , 8c la profpcrité de l'E tat, toujours inféparable du

formé, pour anéantir totalement la franchife d’un Port que des Lobe publi­

bonheur des Sujets.

ques 6c folemnelles ont rendu libre pour tous les Peuples , pour tous les
genres de trafic , 6c pour toutes les efpeces de marchandifts. Les prohi­
bitions , les gênes multipliées , les formalités coûteufes que l’on a fucceffîvement impofées au N égociant, font devenues un poids accablant pour
le C om m erce, fous lequel il feroit bientôt écrafé.
Il eff tems que la fageffe du Gouvernement répare tous ces préju­
dices , 6c prévienne de plus grands maux. En recourant au Confeil de
Sa M ajefté, les Marchands peuvent fe flatter d’éprouver les marques
fenlïbles de proteélion , de juffice 6c de .bienfaifance que le Souverain
üp celle de donner à fes Peuples. On doit l’eipérer d’un Prince qui a

�FACTUM O'M

P R É C I s"“'

DES CONFÉRENCES

■î
déclaré de la maniéré la plus- folemnelle que fon intention efl: de dé*

toutes les entraves qui ne font propres qu'à rendre l'induftrie lan-&gt;
guijfante , &amp; de fe hijfer enchaîner, même en faifant le bien , par les
égards dus aux Loix de la propriété , quil regarde comme le plus sûr
fondement de l'ordre &amp; de la jufiice.
truire

D

E

S

Au furplus, on doit croire que li les Marchands communiquent leurs

COMMISSAIRES D U CLERGÉ,

repréfentations au Corps municipal de la ville de M arfeille, à M M . les
Députés de la Chambre du Comm erce, St à M M . les Procureurs du Pays,
ces Ad mini!traceurs s’emprefleront de les faire valoir auprès du T r ô n e ,

A

V

E

C

par toutes les refiources de leur zele St de leur crédit. Il s’agit ici
. i

d’un intérêt majeur pour une Province à laquelle les droits St les fuccès
du commerce de Marfeille doivent être bien chers. La Chambre du

c

Commerce fur-tout ne permettra pas que des demandes auffi intérelTantes
foient élevées fous fes yeux , fans qu’elle témoigne le delir de les voir
accueillies.
Ce concours de tous les fuffrages juflifiera toujours mieux une ré­
clamation , fondée d’ailleurs fur les motifs les plus légitimes St les plus
preflans.

f

LES COMMISSAIRES DU CONSEIL,
C o n c e r n a n t la dem ande fa ite au x Bénéficiers j de la
prejlation des Foi &lt;5G H om m ages y A v e u x SG D én om ­
brem ents y p o u r les F iefs dépendants des Bénéfices
dans la m ouvance du R oi.

b

D é l i b é r é à Àix Je 20 Février 178&amp;

G U I E U.
PAZERY.

i! «
A A I X , de l’Imprimerie de la Veuve d ’ A u g u s t i n A d i b e r t ,

A

Imprimeur du R o i, rue du College , i7&amp; d.

P A R I S

,

D e r i m p r im e r i e d e G u i l l a u m e D e s p r e z , I m p r im e u r o r d in a ir e
d u R o i de d u C le r g é d e F r a n c e , ru e S a in c -J a c q u c s .
*■ „
M.

D C C .

L X X X

V L

[

DROIT* T

�D

;

Conférences des Commifiaires du Clergé
avec les Commifiaires du C onfeif concernant
la demande faite aux Bénéficiers de la
tion des Foi ÔC H om m ages, A veux &lt;5CDénom­
brements
jpour les Fiefs dépendants des Béné­
fices dans la mouvance du Roi.
e s

,

' A r r ê t de lurféance de 17 7 ? , avoic
nommé des Commiflaires du C o n feil,
pour être procédé par eux à l’examen
des repréfentacions &amp;C propofitions du
, ...................Clergé , concernant la preftation des
Foi &amp; Hommage , Aveux &amp; Dénombrements dans
la mouvance du R oi.

�Kg *Hq5/'|/4

L’Arrêt de 1780 a renouvelle les mêmes difpofitions.
L ’A/Iemblee du Clergé de 1 7 7 j , avoit nom m é,
conformément aux intentions de Sa Majefté , une
Commiffion compofée d’Evêques, pour procéder à
la recherche &amp;C à la difcuffion des titres du Clergé.
Cette Commiffion a été renouvellée par les A ffemblées de 1780 , 17 8 1 &amp;C 178 5.
Ces deux Commiffions du C onfeil &amp;C du C lergé
dévoient correfpondre èc conférer Tune avec l’au­
tre, fuivant l’exigence des circonftances.
Les Conférences avoient été différées auffi long­
temps que les Défenfeurs du Domaine &amp;C du Clergé
avoient eu des Mémoires refpeétifs à produire.
La première Conférence rut tenue chez M . le
Garde des Sceaux pendant le cours des féances de
l ’Affemblée du Clergé. M . le Com te de Vergennes,
Préfident du Confeil des Finances, Ô£ M . le C o n ­
trôleur-Général , aflifterent à cette Conférence.
La fécondé fut tenue peu de jours après la pre­
m ière, chez M . de Fourqueux, le plus ancien des
Confeillers d’Etat qui compofoient la Com m iffion
du Confeil.
O n s’occupa du foin d’établir l’état de la queftion, d'écarter les difcuflions étrangères, de régler
l’ordre qu’il falloir fuivre dans les Conférences.
11 n’y a point d’affaire cjui ne puiffe être envifagée
fous des rapports bien differents. Il importe de fe ren­
fermer dans les limites d’une queftion, &amp;C de l’embraf-

fer toute entière. Il étoit fur-tout important d’éclaircir &amp; de difhper les préjugés qui femblent attribuer
au C lergé des principes contraires à la Légiflation
du R oyaum e, 6c des intérêts féparés de ceux de tous
les citoyens.
Nous avons demandé d’abord quel étoit l’objet
de la difcuffion élevée entre le Domaine Ô£ le Clergé.
Eft-ce une queftion purement féodale, qui 11’intérefTe que la mouvance du R o i, qui ne concerne
que les Fiefs poffédés par les Bénéficiers dans fa
mouvance ?
Eft-ce une queftion plus étendue , qui com­
prend tous les biens dépendants des Bénéfices, &amp;C
ceux même qui ne font point dans la mouvance du
R o i?
Eft-ce le R o i qui demande , comme Seigneur
fuzerain, la Foi &amp; Hommage des Fiefs m ou­
vants &amp;C relevants immédiatement de fon D o ­
maine ?
Eft-ce le R o i qui demande, com m e-Souverain,
la déclaration de tous les biens du Clergé dans toute
l ’étendue de fon Royaum e?
Nous avons confidéré que cette fécondé demande
nétoit point l’objet des Arrêts de 177s &amp; 1780 ;
que ces A rrêts, (jui fixent l’état de la q ueftion ,
l ’avoient renfermee toute entière dans les bornes
d une queftion purement féodale ; que le C lergé,
fe conformant aux intentions du R o i, navoit point
établi de défenfe contre une demande qui ne lui

�0

t ) tr

e

^

étoit pas connue , &amp;£ qu’il ne pouvoit pas être
jugé fur une demande fur laquelle il n’avoit pas pu
fe défendre.
Nous avons témoigné une ferme confiance dans
les intentions du R oi 6C dans celles du G ouver­
nement *, nous avons penfé qu’on n’avoit point
voulu tendre un piege au Clergé , pour l’engager
dans une difcuflion dont les fuites feroient bien
plus à craindre que l’objet même de la difcuflion
établie.
Il a femblé jufte &amp;£ convenable de n agiter d’autre
qucftion dans les Contérences que celle de la m ou­
vance du R oi.
Nous avons cru devoir obferver que l’exemption
réclamée par le Clergé , n’eft point propre &amp;C perfonnelle aux Eccléfiaftiques, èc quelle n’efl point inféparable de leur état. Si l’objet de leurs fonctions en
fut dans tous les temps le refpeétable m otif &amp;C le
principal fondement ; fi la nature même de leurs
fonctions femble s’oppofer à la prédation des an­
ciens fervices militaires des F iefs, il n’en eftpas moins
vrai que la poffeflion de l’Eglife n’eft pas incompa­
tible avec la preftation de la Foi &amp;C Hommage
telle que le Domaine la demande ; &amp;C le C lerg
n’ignore pas que les Bénéficiers acquittent les fervices même pécuniaires des Fiefs non am ortis,
ou des Fiefs amortis avec la retenue des fervices.
L ’Eglife acquitte les devoirs des héritages acquis

7

dans la mouvance du R o i, fi elle n’en eft pas affranchie.
Elle prétend en être affranchie, fi les Fiefs qu’on lui
tranfmet furent convertis en Alleu ; s’ils furent don­
nés à l’Eglife en franche-Aumône ; s’ils furent amor­
tis fans réferve &amp;C fans retenue ; 6C elle prétend que
les anciennes poffeflions, ainfi que les dîmes eccléliaf- ‘
tiques, n’onc jamais été foumifes au régime des Fiefs.
Les biens de l’Eglife font des Fiefs dépendants,
quand l’Eglife a reconnu un Seigneur &amp; un Suzerain.
Les biens de l’Eglife font des Fiefs dominants ,
&amp; non dépendants, quand l’Eglife les poffede avec
franchife, &amp;C quand elle exerce les droits de Fief dans
leur mouvance.
Les Eccléfiaftiques doivent au R oi ce qu’ils doivent
aux Seigneurs particuliers, les droits des Fiefs qu’ils pofi
fedent dans fa mouvance, quand ces droits ne font pas
éteints ou fufpendus ; ils refufent aux Seigneurs ce
qu’ils refufent au R o i, les droits féodaux, quand ces
droits n’ont jamais exifté,ou quand ils ne fubliftent plus*
Nous n’avons réclamé d’autres privilèges pour le
C lerg é, que ceux que lui donnent les Coutumes,
la Jurifprudence &amp;£ les Loix. Nous n’avons annoncé
pour fa défenfe, que ces mêmes titres &amp; ces mêmes
principes qui veillent à la propriété des C itoyens, cC
qui forment l’exiftence légale des différents Ordres cle
l’Etat.
L ’inftruélion donnée par la Commi/fion du C ler­
gé, avoit diftingué les biens dont le Clergé réclame
la franchife.

�&lt;»
9
En dîmes eccléflaftiques.
En biens tenus en A lleu &amp;C franc-Alleu.
En Fiefs donnés à l’Eglife en franche-Aumône.
En Fiefs amortis, fans réferve &amp; fans retenue.
Il a paru que cette divifion avoit préfenté tous les
objets à difcuter, &amp;C quelle avoit indiqué la vérita­
ble marche à furvre dans leur difculhon.
Les Conférences, à peine commencées, ont été
fufpendues par l’annonce dun Mémoire intéreffant
fur la demande du Domaine , &amp; fur l’exemption ré­
clamée par le Clergé.
O n a vu paroître un M ém oire, dont l’eftimable
Auteur eft connu fans être nom m é; qui combat les
prétentions du C lergé; qui contredit les fentiments
de llnfpeébeur du D om aine; qui n’eft point avoué
par la Chambre des Comptes ; qui n’elt point au­
torité par le Gouvernem ent; qui n’a point été com­
muniqué en forme aux Agents-Géneraux du C ler­
gé , &amp;C dont les recherches favantes employées pour
fervir de preuves à des opinions nouvelles, ne peu­
vent pas influer fur un jugement qui doit fe confor­
mer à la Légiflatîon établie dans le R oyau m e, &amp;C
&amp; la Jurifprudence des Cours.
Les Conférences ont été retardées jufquaprès le
retour de Fontainebleau.
O n a tenu trois Conférences, dans lefqueîles on
a fuivi très-exaétement l’ordre convenu : on a traité
la qucftion toute entière dans ces trois Conférences;
&amp; les Commiflaires du Confeil &amp;C du Clergé ont

penfé qu’ils navoienc point d’autres éclairciflements
a donner &amp; à défirer.
Les Commiflaires du Confeil ont été:
M E S S I E U R S 9
DE FO U RQ U EU X ,
L ’Abbé D E R A D O N V I L L I E R S ,
VIDAUT DE LA T O U R ,
LAM BERT,
:

)
fConseillers
( d ’Etat.
)

D E T O L O S A N , Maître des Requêtes &amp; Rap­
porteur.
Les Commiflaires du Clergé ont été :
M E S S I E

U R S,

L ’Archevêque de Narbonne, L ’Abbé de D i lion.'
L ’Archevêque d’A ix ,
L ’Abbé d’Agoult.
L ’Archevêque de V ienn e,
L ’A bbé Bourlier.
L ’Evêque de N evers,
L ’Abbé d’Efponchés.
E t Meflîeurs les Abbés de Barrai &amp;C de M ontefquiou, Agents-Généraux du Clergé\

B

�PRÉCIS DE LA PREMIERE CONFÉRENCE
Sur les Dîmes ecctijiajhques SG les biens tenus
par l'Eglife en Alleu SG Franc-Alleu.
Des Dîmes eccléfiajliques.
N o u s avons die :
L état de la queftion eft connu.
Il s’agit des Fiefs dépendants des Bénéfices dans
la mouvance du Roi.
Les dimes ne font pas des Fiefs.
Il ne s’agit donc pas des dimes.
Les Fiefs font des terres qui relevent d’une autre
terre , ou dont d’autres terres relevent. L ’échelle
féodale eft compofée de poflefhons territoriales :
ce font les terres même q u i, par la fiétion féodale,
deviennent des Fiefs dépendants ou dominants.
C e ft la fupériorité d’une terre fur une autre; c’eft
la fubordination d’une terre à une autre qui forme
le gouvernement féodal.
Cette fupériorité, cette fubordination des terres
ne fut point établie par les Loix , par les volontés
du Souverain : elle ell l’effet du fimple exercice ,
libre &amp;C volontaire de la propriété privée : c’eft une
relation établie entre les poffeflions : c’eft un contrat
pafté entre les propriétaires.

La propriété direéte des héritages diftinguée de
la propriété utile, forme-une feigneurie purement
privée ; &amp;C c’eft cette propriété direéte , retenue ;
c’eft cette propriété utile cédée à charge de fervices,
qui conftitue le Fief.
L e R oi lui-même n’eft Seigneur dans l’ordre de
cette propriété privée, que par les droits des terres
qu’il pofléde : ces terres, dans une autre main que
la fienne, confervent également leur fupériorité, ÔC
les terres fubordonnées confervoient autrefois dans
fa main toute leur dépendance.
Les grands Vaflaux &amp;C les hauts Barons ne dépendoient pas feulement de la Couronne dont ils tenoient les droits régaliens; les Duchés, Comtés ÔC
hautes Baronnies relevoient encore dans l’ordre de
la féodalité de la tour du Louvre , qui fut regar­
dée comme la glebe fupérieure , comme le cheflieu des mouvances du Domaine royal ; èc c’eft
des différents D om aines, poffédés par le R o i , que
relevent les Fiefs particuliers de fa mouvance.
Les mouvances du Duché de Normandie ne font
point celles du Duché de Guienne : chaque mou­
vance différente a fon reffort &amp;; fes limites.
Nous avons demandé quelle eft la terre poffédée
par le R oi ; quel eft le F ief domanial ; quelle eft la
partie du fife dont relevent les dimes.
Il faut défigner le fie f, la terre, la glebe fupé­
rieure dont les dîmes relevent, pour en demander
B x

�f î t

*3

la Foi &amp; Hommage, &amp; pour leur impofer les fervices des fiefs.
Les dîmes font une portion des fruits, un pré­
lèvement fur la récolte, une charge du propriétaire :
elles fe perçoivent dans les Alleux comme dans les
F iefs, dans les mouvances des Seigneurs comme
dans celle du Roi : on n’a jamais dit que les dîmes
relevent des Seigneurs particuliers, parce quelles fe
perçoivent dans leur mouvance.
Si les dîmes appartiennent à quelque mouvance,
c eft fans doute à celle du fonds dont elles font déta­
chées :elles doivent relever des propriétaires des fonds
qui fupportent les dîmes, &amp;C la plus grande partie de
ces propriétés eft tenue en roture.
Letablifiement des dîmes eft antérieur à letablilfement des Fiefs. Q uel eft l’aéte d’inféodation
générale ? quels font les aétes d’inféodation parti­
culière des dîmes eccléfiafticjues (i) ?
. Il y a des dîmes inféodées : elles font connues,
&amp; leur inféodation même doit être conftatée par
titres ou par une poffefhon centenaire (i).
Si toutes les dîmes avoient été féodales dans
(1)
On Iir dans les Capitulaires que les Prêtres ne doivent d’autre
fervice , pour les dîmes &amp; oblations , que celui d’Eglife.
Presbyteri in eis conftituti non de decimis , neque de oblationibus
aliquod fervitium impendunt prêter ecclefiafticum. Bal. t. i , p 566.

( 1 ) Pafq lier rapporte que le Parlement avoit demandé les titres des
poftelîeurs des dîmes inféodées, pour flaire un Arrct de Réglement \ que
la Chambre du dépôt fut brûlée, &amp; qu’on exigea la preuve d’une pofteflion
centenaire au défaut des titres. Rech. 1. 3, c. 41.

leur origine , l’inféodation auroit été préfumée :
on 11e demanderoit pas les titres ; on ne mettroic
pas la preuve à la charge des poffefleurs.
Il y a des dîmes inféodées, &amp;C c’eft par-la même
quelles font diftinguées des dîmes eccléfiaftiques.
La diftinétion univerfellement reçue des dîmes in­
féodées , prouve que les dîmes eccléfiaftiques ne le
font pas.
Telle en eft la différence, que les laïques, qui
peuvent pofféder des dîmes inféodées , font inca­
pables de pofléder des dîmes eccléfiaftiques. « L ’au»&gt; torité des C anons, la force de la L o i , réfifte au
53 titre de leur acquifition : on 11e peut pas acquérir
» la prefcription, quand on ne peut pas légitimer
w la poffeflion (i). » U n grand nombre d’Arrêts a
fait rentrer dans les mains de l’Eglife des dîmes
que les laïques poffédoient de temps immémorial (2.).
U ne Loi de Philippe le Bel * donnée en régle­
ment de Juges, fur les conteftations en matière de
dîmes, déhgne les dîmes eccléfiaftiques par la déno­
mination «des dîmes non féodales» (3).
( 1) De decimis quod nd laicos attinet fimplex &amp; abfoluta fiententia eft ,
eos intornm decimarum elfe incapaces ; nam cùm lex publica de canonum
autoricas principio adquifitionis , atque item rirulo refiftat, impoflîbile
eft praeferiptionem procedere qiiat fine pofteflione inchoari nequir. D ’Angr.
art. 166 de Lanc. Cour, de Bretagne.
( 1) Arrêts des 20 Novembre 1 ç(jîi, 17 Février i 6 1 o , 17 Novembre
1 6 1 1 , 12 Juillet 1 G1S , 22 Juin 1624, 31 Août 1 6 5 8, i» Mars
1 7 1 1 , 2 8 Mars 1721. Dupin , Trairé des dîmes , t. 1 , J. 2 , chr.p. 19 5
Drapier, Déc. fur les dîmes, t. 2 , ch. 1 9j art. 2.
(3) De cognicione decimarum non feodalium in peticorio vel in poftef-

�*4

Quand une dîme inféodée rentre dans les mains
de l’Eglife fans les charges de fon inféodation ,
« elle recouvre, aie D u m ou lin , Ion antique nature
» purement eccléfiaftique ».
Choppin, F év ret, le M erre, la C o m b e , s’expliquent dans les mêmes termes (i).
L ’Ordonnance de faint Louis, en 1 1 6 9 , permet
aux Seigneurs « de rendre a l’Eglife les dîmes inféo» dées fans fon confentem ent, (1) parce quelles font
&gt;» cenfées eccléfiaftiques, &amp; non féodales dans leur
» origine » ; &amp;£ c’eft par la même raifon que les Arrêts
ont condamné fubfidiairement les poffeffeurs des
dîmes inféodées, aux charges des Décimateurs. Ces
forio præfertim inter ecclefiafticas partes, genres noftræ fe nullatenus
incromittant... &amp; . . . perfonæ eccleftafticæ . . . poffellionem hujufmodi,
in manu Ordinarii laci reddere teneantur. Arc. 49, 57 8c 58 de l’Ord.
de ï 3 59.
(1) Quando décima Eccîefiæ donatur per fe 8c fimpliciter, fine onere
feudi, vel feudo fuppreflo, ita quod Ecclelia cui dacur à nemine teneat in
feudum, fed libéré 8c jure proprio polîideat, tune décima récupérât anriquam naturam rei merè ecclefiafticæ. Ludovicus nonus, Francorum Rex ,
ftatuit quod decimæ ad Ecclefiam reverfæ, 8c tune 8c deinceps cenferentur 8c reputarentur res merè ecclefiafticæ, tanquam ad originem 8c
primitivum ftatum futim reverfæ, etiamfi conftaret quod prius fpectabant laicis, jure infeudacionis ante Concilium Lateranenfe. D um oulin,
fur la Coutume de Paris , n°. 11.
Chop. de Dom. 1. 3 , p. 436 ; Févret , T r. de FAb. t. 2 , p. 139;
le M erre, T r. des dîm es, t. 1 ; la C om be, p. 217.
(1) Cùm décima ipfa quæ in feudo ab alio tenebatur, ad Eccleftam
rediiftet ad quam de jure fpeéfabnt. Ord. de S. Louis, 1 16 7.
Volumus 8c concedimus quod ornnés perfonæ laicales décimas percipientes.... quas Ecclefiæ tenerent, (i eas laici non haberent, pofiint eas....
Ecdefiis concedere tenendas in perpetuum noftro vel fucceftorum nofirorum alfenfu mimmè requifito. Ord. de S. Louis, 1169.

, Z1/
charges non t jamais été impofées fur les droits de
terrage &amp;C de champart (i).
Les dîmes eccléfiaftiques furent établies par des
offrandes volontaires, par la néceffité de faire fubfiftei’
les Miniftres &amp;C d’entretenir les Autels, parla voie
de la perfuafion, par les Loix de l’Eglife que les
Souverains ont protégées, enfin par les Loix Civiles
qui ont donné leur fanétion aux Loix de l’Eglife.
La dîme fut fans doute féculiere &amp; profane, par
fa nature, comme les biens même dont elle étoit
une portion. Elle fut confacrée par l’intention des
Fideles, &amp;C par le Service divin qui en étoit l’objet.
La dîme fut long-temps un ufage, avant de de­
venir une Loi. L ’ufage lui-même avoit force de
L o i , quand tous les Fideles fe croyoient obligés
en confcience , à payer la dîme.
Si la dîme n’eft point mentionnée dans le Code
de T h é o d o fe, de Juffinien, de l’Empereur L é o n ,
c’eft quelle n’étoit pas encore une L oi de l’Etat.
(1) L ’Auteur du Mémoire rapporte, dans une ftmple note, Jes Cou­
tumes qui regardent la dîme comme un droit Seigneurial.
Les Coutumes citées dans cette noce font celles de Cambrai, de Ponthieu, d'Auvergne y de Sole, de Méri 8c de Blois. Celle de Cambrai ,
tir. 16 y art. 29, réglé les preuves à produire, pour le poffetfoire, en
ma*iere de dîme ou de terrage : ce poftelîoire peut êcre concerté par des
Déc imateurs entr’eux. Celle de Ponthieu, art. 109, traire les lods 8c
ventes des dîmes inféodées. Celle d’ Auvergne , chap. 17, art. 1 8 , ad­
met la prefeription de trente ans pour la quotité de la dîme, 8c la
mauiere de la payer 8c de la lever. Les Courûmes de Sole, rit. 17, art. 8 ÿ
de M éri, tit. 10, art. 1 6 ; de Blois, art. 63 , traitent des aliénations 8c
hypotheques des dîmes laïques 8c inféodées.

�16
Si la dîme n’efl point mentionnée dans les C o n ­
ciles de Nicée, de Conftantinople, d’Ephefe &amp;C de
Calcédoine^ c’eft quelle n’étoit pas encore une L oi
de l’Eglife.
La contribution des Fideles étoit volontaire, &amp;
les témoignages des anciens Peres, fur la dîm e, ne
préfentent que des exhortations ou des plaintes (i).
Le fécond Concile de T o u rs, en J6 6 , fe borne
encore à donner un « avertiffement aux Fideles de (i)
(1) Domos tune &amp; fundos venundabant, tk thefauros fibi in cœlo reponentes, diftribuenda, in ufus indigentium, pretia Apoftolis offerebant ;
at nunc de patrimonio nec décimas damus ( Sanéti Cyp. Opéra de unitate
Eccletiæ in fine libri, p. 217.)
Rigaud cite ce pafiage, pour prouver qu’il n’avoit point été mention
de la dîme au temps de faine Cyprien. Si la dîme n’avoit pas été connue,
faint Cyprien n’en eût point formé la demande. Saint Cyprien témoigne
lui-même que la dîme étoit d’ufage.
Ad victum atque veftitum , ab undecim Tribubus, de fruétibus quæ
nafeebantur, décimas percipere , quæ nunc ratio &amp;: forma tenetur, ut
( Clerici ) tanquam décimas ex fruétibus accipientes, ab altari &amp; facrificiis non recedant. L. 1 , ep. 9.
Poteft autem dicere etiam illos qui omnium fruéhium fuorum décimas
dant pauperibus, cum Pharifæo damnari : quia hoc quoque ille inter
Opéra fua prædicabat , quod cupimus multis fieri Chriftianis, 8c vix
pauciflimos invenimus. Ep. fandti Aug. t. 1 , p. 380.
Majores noftri copiis omnibus abundabant, quin Deo décimas dabant,
&amp; Cæfari cenfum reddebant. Modo autem quo difeefiit devotio D e i ,
accefiit indiélio Fifci. Noluimus partiri cum Deo décimas, modo autem
forum tollitur. Hoc toliit Fifcus quod non accipit Chriftus. Hom. 48.
Dabis impio m iliti, quod non vis dare Sacerdoti. ( Serrn. 1 1 9 ) Op*
fandi Aug. t. 10, p. 546 Ôc 1077.
Si tune erat periculum décimas non relinquere, cogita quantum nunc
fit. S. Chr. Ep.... tom. 5.
(2) lllud vero inftantifiime commonemus, ut *Abrahæ document*
fequentes, décimas ex omni facultate non pigeât Deo pro reliquis
quæ poflidetis confervandis offerre. ( C olled, Conc. ann. 566. )

&gt;* payer

r tô
17

« payer les dîmes de tout ce quils poffedent. »
La première L oi eccléfiaftique, fur la dîm e, fut
celle du Concile dé M âcon, en j 8j .
JLe Concile ordonne que « l’ancienne coutume
» foit rétablie parmi les Fideles, &amp; que tout le peuple
» paie la dîme pour l’entretien du Service divin » (1).
L ’A uteur du dernier Mémoire qu’on oppofe au
C lerg é, penfe que cette dîm e, fucceffivement in­
troduite dans toutes les parties de l’Em pire, étoit
une dîme impériale,
1
3 cédée aux Eglifes.
O
Les paffages qu’il rapporte rappellent feulement une
dîme établie fur les terres Décumanes, en Sicile,
en Sardaigne, pour rapprôvifionnement de R om e,
&amp;C fur quelques terres d’Italie, affeébées aux befoins
des Colonies &amp; à l’entretien des Garnifons (i).
(1) Statuimus ut mos antiquus à fidelibus reparetur, &amp; décimas ecclefiafticis famulantibus cseremoniis popnlus omnis inférât. Concilium 2 Matifeonenfe, Canon 5 , pag. 396.
(2) L ’Auteur du Mémoire cire en preuve Denys d’Halicarnalfe, qui
ne mentionne que les terres réfervées pour l’entretien des temples 3
Cicéron, qui ne parle que de la Sicile3 Appien, qui ne parle que des
colonies ou garnifons d’Italie; deux Loix du Code Thcodofien qui con­
cernent l’approvifionnement de Rome.
Qui publicos agros arant, certum eft quod ex lege cenforiâ dare debeanr. Quid , decumani numquid præter fingulas décimas ex lege cenfor ia debeanr.... qui fünt immunes ii certè nil debent.
Ciccron reproche à Verrès d’avoir exigé en Sicile, fur les terres Decumanes, plus que la dîme impofée par la Loi. Cicer. 2 in Yerrem.
Mos erat nunc hos nunc illos Italiæ populos fubjugando parte agri
mulètare, ideoque colonias deducere.... quod vero in culrum fupererac....
aflignabant quibufeumque libérée colere excepta fibi tribufi nomine in
fingulos annos ex arbuftis provenais parte quintâ, frugum vero decimæ.... ne carerenc auxiliis domefticis. App. de Bel. civ. p.

�iS
Ces partages ne prouvent point que la dîme im­
périale ait été perçue dans les Gaules.
Les impôts levés par les Empereurs dans les G aules,
écoicnt délignés fous le titre de C en s, de Canon &amp;C
dlndi&amp;ion. La proportion en étoit variable. L ’Indi&amp;ion reçut des accroilïements fucceflifs, &amp; des
fur-indiétions additionnelles n’avoient aucun rapport
avec les dimes.
O n fuppofe que ces iinpofitions étoient des dî­
mes, &amp;£ quelles font devenues les dîmes eccléfiaftiques. Mais on ne produit pas un aéte de ceflion.
O n ne cite pas un témoignage d’ufurpation. O n
avoue que la dime étoit perçue dans les Gaules. O n
ne prouve pas quelle ait été cédée à l’E g life, ou
que l’Eglife fait ufurpée.
Nous redirons les propres termes du Mémoire. « Si
» le Clergé avoit obtenu la dîme fifcale, Grégoire
*&gt; de Tours auroit configné un fait aufli important
dans fes Annales. »
Grégoire de Tours garde le même filence fur
rétabliflement de la dime par le Statut du Concile
de M âcon, parce que le Statut du Concile de M âcon
rappelle une ancienne coutume, &amp;C ne l’établit pas.
Le Concile de Mâcon ne mentionne point la
dime comme une conceiïion des Souverains. Il n’é­
nonce point d’exception pour les terres allodiales,
pour les terres militaires, pour le Domaine du R o i ;
il oblige tous les fideles à payer les dimes.
L ’Auteur du Mémoire rappelle une conceiïion

de dîmes, faite à l’Eglife par Clotaire en
, à la­
quelle il voudroit rapporter le Statut du Concile
de Mâcon.
Cette conceiïion n’a nul rapport avec la dîme
eccléfiaftique.
Clotaire remet à l’Eglife un droit qu’il percevoit
fur elle. Il ne lui donne pas un droit â percevoir
fur fes terres, ou fur celles de fes Sujets. 11 ne lui
cede pas ce qu’on appelle , dans le M ém oire, une
dîme fifcale. Il n’établit pas une dîme eccléfiaftique (i).
Il faut diftinguer les dîmes ou dixièm e, payables
aux Rois &amp;C aux Seigneurs eccléfiaftiques ou laïques
fur les terres de leur mouvance.
Ces dîmes feigneuriales ne font point la dîme
(t) Agraria, pafcuaria, vel décimas porcorum Ecclefiæ pro fidei noftrx
devotione concedimus} ita ut aétor vel decimator in rébus Ecclefix nullus accedat. Bal. t. i , col. 8 , art. i i.
Quin 5c gregibus veétigal indiétum erat tam minoris quàm majoris
pecoris. Appian , Code de Juftinien , livre n , titre 6o.
Grégoire de Tours parle des droits de pâture, 1. i , ch. 17. V . Capit.
de Villis , an. 800. Bal. t. 1 , col. 3 3£ , art. 36.
La Loi des Vifigots a un titre entier fur le pacage dans les bois, 1. 8 ,
S.
.
.
L e polyptique de Saint-Germain mentionne fouvent les droits de pacage
5c de glandée : ce font ces droits que les Rois percevoient fur les terres
de l’Eglife dans leurs domaines, 5c que Clotaire remet à l’Eglife. 11 défend
aux Agents du fifc d’entrer dans les pofleïïions de l’Egllfe.
Ita ut aétor vel decimator in rebus Ecclefîæ nullus accedat.
Clotaire confirme en même-temps les exemptions accordées à l'Eglife par fou pere 5c par fon aïeul.
Ecclefiæ vel Clericis nullam requirant agentes publie! functionem t
qui avi vel genitoris noftri immuniçatem meruerunt.

C z

�ÎO
eccléfîaftique , qui fe perçoit fur des terres dont les
Eccléiiaftiques n ont point la Seigneurie ou la pro­
priété.
Les Nones, mentionnées dans les anciens Capi­
tulaires, ne font point encore la dime eccléfialti&lt;lue;
Ces Nones furent le dedommagement des biens
&amp; domaines enlevés par Charles-Martel aux Eglifes.
Pépin ne pouvoir pas ordonner la reftitution. Il
fit acquitter la redevance. Charlemagne S&gt;£ Louis le
Débonnaire confirmèrent les Ordonnances de Pé­
pin (i).
Quand Charlemagne parle de la dime eccléfiaftique , il ordonne « que chacun paie fa dime ; la dime
« légitimement due à l’Eglife ( i) „ . La dune étoitd’un
(i) U t illi homines qui res ecclefiatacas per verbum Domini Regis
tenent, fie ordinatum eft , ut illas Ecclefias undè lunt, vel illas doinos
Epifcopi vel Monafterii cujus elfe nofeuntur, juxca quod de iplis re~
bus tenent, emendare debeant, 5c illos cenfus vel il las décimas 5c
noms ibidem dare pleniter debeant j 5c qui hoc non leceric, îpfas res
perdit. Baluz. 101 , col. 78 , art. 4, 7 56 \ Balz. t. 1, co!. 78 , art. 4.
De decimis Sc nonis atque jutatia Ecclefiarum Dei ut omnes dare
5c emendare ftudeant. Ibid. col. &gt;77, art. 19, 8001.
Quicumque beneficium ecclefiatacum habent.... nonam Sc decimam
reddant.
( ) De decimis ut unufquifque fuam decimam donet atque per juffionem Pontificis dilponentur. Cap. de l’an 7 79 , chap. 7.
Cet article fuppofe une dîme établie dont il faur régler le partage ,
félon la difpofition des Evêques.
Et omnis homo ex fuâ proprietate legicimam decimam ad Ecclelîam
conférât.
La dîme eft exigée parce qu’elle eft légitime. Balz. t. 1 , col. 167 }
art. ij-79 4.

v
11
ufage général, quand chacun avoit à payer « fa dî« 111e , la dîme légitimement due à l’Eglife. » Et quand
il en étend les difpofitions à tous les objets, il fe
fonde « fur le commandement de D ieu (i). Il adopte
» la divifion des dîmes en quatre parts, telle qu’elle
» avoit été réglée par les Loix de l’Eglife. »
Charlemagne &amp;C Louis le Débonnaire reconnoif
fent la dîme comme une ancienne coutume, quand
Pu 11 ordonne, que « celle de fon fife foit donnée aux
» Eglifes de fon D om aine, s’il n’y a point d’ancien
« uîage contraire (1), &amp;C quand l’autre attribue aux
» nouvelles Eglifes la dîme du territoire qu’on por» toit auparavant à l’Eglife matrice (3) ».
Nous citons les Capitulaires auxquels on attribue
finftitution de la dîme. Nous n’y retrouvons que
des ufages aucorifés, &amp;C les Loix de l’Eglife confir­
mées par les Loix de l’Etat.
(1) Similicer fecundùm Dei mandatum præcipimus, ut omnem decimam partem fubitantiae 5c laboris fui Ecclefiæ 5c Sacerdotibus donent,
789. Balz. c. 1 , col. 153, arc. 17.
Ce Capitulaire n’établir pas la dîme , puifqu’il eft poftérieur au Capitu­
laire précédent qui lafuppofe 5c qui la confirme.
(1) Volumus ut judices decimam partem ex omni conlaboratu ple­
niter douent ad Ecclefias quæ funt in notais Fifcis 5c ad alterins EccleEam , notaâ décima data , non fiac nifi ubi antiquitus intaturum fuit.
Balz. t. 1 , pag. 331.
(3)
Sancicumeft in villis novis 5c Ecclefiis, in eifdem noviter contauctis, ut decimæ de illis villis ad eafdem Ecclefias conferantur. Bal. t. 1 ,
col. 5 6 6 , 7 1 1 , 839.
Le Mémoire fuppofe que ce Capitulaire ordonne de payer la dîme
dans toutes les pollellions nouvelles des Eglifes. On fupprime le mot
eafdem , qui indique une tranilation &amp; non une conftuucion de
dîme.

�L ’Auteur du Mémoire va plus loin.
Ladirne, donnée volontairement par les peuples,
n’a pu avoir force de Loi que par l’autorifation duSouverain; elle devient par-là même une conceflion des
R ois, &amp; l’Auteur penfe que toute conceilion royale
eft féodale par fa nature.
« 11 en eft de la dîm e, d it-il, comme des Bénéfices
* de fondation royale. Si les Bénéfices de fondation
« royale font de nature féodale, &amp;C doivent être hom« magés au R o i , il fera prouvé que les dîmes font
» également féodales, ôt quelles doivent être hom *&gt; magées. «
Nous fommes loin de penfer que toutes les conceflions des Rois foient des tenures féodales, &amp; que
tous les Bénéfices de fondation royale foient des Fiefs.
Les Souverains ont donné, dans tous les pays &amp;C
dans tous les temps, des terres, des emplois , des
grâces,
n’ont pas érigé des Fiefs. L e régime féodal
n’eft pas le gouvernement de tous les Em pires, &amp;C
n’a pas été celui de la France dans tous les temps.
Les Bénéfices de fondation royale n’étoient pas
des Fiefs avant qu’il y eût des Fiefs, &amp;C n’ont pas pu
devenir des Fiefs, fans un aéte d’inféodation.
La conceflion féodale eft une convention. R ien
neft Fief que ce qui eft concédé comme Fief. Les
particuliers ont inftitué des Fiefs comme les Souve­
rains.
L ’origine même des Fiefs en explique la nature
ÔC en circonfcrit les effets.

Les Rois &amp;C les Sujets étoient obligés à la défenfe
de l’Etat. Mais les Seigneurs &amp;C les Vaflaux faiioient
un traité particulier de fervices &amp;C de protection perfonnelle, dont l’intérêt principal étoit celui de leur
propre défenfe.
C ’eft ce traité d’intérêts mutuels, variés à l’infini,
qui conftituoit la nature de la féodalité. L e Sei­
gneur fupérieur cédoit une propriété utile, à charge
de fervices. Il fe réfervoit la propriété directe; &amp;C la
prédation de la foi &amp;C hommage éroit la forme
eflentielle, &amp;C toujours ftipulée pour renouveller &amp;C
maintenir les obligations de la féodalité.
C ’eft par cette reconnoiflance même de la foi
hom m age, que furent convertis en Fiefs ceux des
anciens Bénéfices donnés à v ie , qui devinrent des
pofleflions héréditaires. C ’eft par la foi &amp;C hom m age, que s’établit, dans toutes les parties de la
France, ce régime féodal qui prit la place du gou­
vernement.
Les fondations n’ont rien de féodal, parce que
les Fondateurs n’ont point exigé la foi &amp; hommage,
&amp; parce qu’ils n’ont point retenu la propriété des
fonds qu’ils ont cédés à l’Eglife.
Nous ne retrouvons dans nos L o ix , dans nos
M axim es, dans nos Ufages aucune trace de cette
fupériorité foncière, de cette propriété réelle, de
ce Domaine confervé que le Mémoire attribue aux
Fondateurs des Bénéfices.
L ’A uteur du Mémoire donne, pour preuve de

�cette propriété réfervée, le droit de patronage , la
nomination aux Bénéfices, la régale, la main-levée
des fruits des Evêchés, &amp; jufquau droit de C h ain bellage qui fe paie a la Chambre des Comptes pour
l ’enrégiftrement du ferment de fidélité (i).
Les Patrons, fans doute , ont confervé des droits
fur les Eglifes quils avoient fondées. Ces droits font
énumérés en grands détails dans une infinité d’O u vrages. O n n’a jamais mis au nombre de ces droits 9
celui d’une propriété réfervée, &amp; d’une fuperiorite
feigneuriale.
« Le patronage, dit D um oulin, n’a d’autre fon(i) O il ne parle pas de trois anciens Capitulaires cités dans le M é­
moire : leur objet eft étranger à la propriété des fonds des Bénéfices eccléfîaftiques.
L ’un eft de Pépin , pour fe faire rendre compte des revenus des
Abbayes. Bal. t. i , p. 175.
On diftingue les Monafteres royaux qui doivent compte au Roi , &amp;c
les Monafteres épifcopaux qui doivent compte aux Evêques. O n 11e
déclare pas tous les Monafteres royaux. On fait un Réglement pour
ceux qui le font.
On retrouve des Capitulaires qui fubordonnent aux Evêques l’adminiftration des Monafteres. V . Bal. t. 2, col. 3 , art. 10.
Les Evêques ne s’attribuoient point la propriété des biens dont ils
fe faifoient rendre compte.
L ’autre eft de Charlemagne. 11 ordonne uue defcription des terres
du fifc &amp;: des terres tenues en bénéfices, foie du Roi , foit des Eglifes à titre de précaire. Ces terres n’étoient point des biens eccléfiaftiques. Bal. t. 1 , p. 259.
Le troifieme eft de Louis le Débonnaire. Il établit les mêmes preuves
de propriété pour TEglife, comme pour le fife. Il s’explique par un autre
Capitulaire qui légitime la pofîeftion de trente ans. Ce Réglement donnoit des furetés à l’Eglife, ôc 11e lui impofoic point de fetvitudes. Bal.
t. 1 , p. 673.

» dement

dement que la bienveillance. L e F ief confifte dan*
»&gt; l’inveftiture d’une chofe immobiliaire j les Patrons
*» font les proteéleurs de la propriété. L e Seigneur
» eft le maître de la chofe donnée, d&gt;C la propriété
55 directe lui appartient. Le patronage ne fut jamais
» ce que nous appelions un Fief. Il n’y a pas moins
» de différence dans la nature &amp;C dans les effets, que
» dans les mots. » Tous les Auteurs ont le même
langage ; tous s’accordent à dire que les biens don­
nés en fondation deviennent le patrimoine des Eglifes,
ÔC ceffent d être dans la main des Fondateurs.
L e droit de nomination aux Bénéfices 5 n eft pas
une reconnoiffance de la propriété des Fondateurs:
il nappartient pas à tous les Fondateurs. L e R oi
nomme à des Bénéfices qui ne font pas de fonda­
tion royale, &amp; les Rois n’ont pas nommé dans tous
les temps aux Evêchés. L e Chapitre &amp; le Peuple
élifoient les Evêques ; les élections étoient confir­
mées par les Rois (1). Quand les Rois même dictoient un choix, ils donnoient leur fuffrage dans les
affemblées des Evêques &amp;C des Seigneurs : U) ha voie
h

(1) Sncrorurn Canonum non ignarî , ut in Dei nomîne , fanefta Ecclefia fuo potiretur honore, adeennum ordinis ecclefiaftici præbuimus, ut
fcilicet Epifcopi per elcclionem Cleri &amp; Populi fecundùm ftatura Canonum de propriâ Dicecefi, remota perfonarum &amp; manuum acceptione,
ob vitæ meritum &amp;c fapientiae donum eliganrur. Baluz. t. 1, c. 718, ch. 78,
(2) Et quia cognovimus... domno iifo urbis illius Antiftite.... ab hac
luce migrante de cujus fucce/ïione folliçitudine congrua unâ cum Pontificibus vel Proeeribus îioftris pleniùs traçantes decrevimus. Bal. t. 2,

�&lt;A
des é le v io n s, long-temps ufitee en France, n acefle
que par le Concordat.
Le droit de régale qui donne au R o i l’adminiftration des Bénéfices de nomination royale pendant
la vacance, ne lui en donne pas la propriété. A u ­
cune L o i, aucune autorité, n’admet cette fiction
féodale ou fifcale , par laquelle l’Auteur du M é ­
moire regarde
la régale
comme un retour des biens
O
o
de l'Eglife dans les mains du R o i ,
la nomina­
tion d'un Bénéfice, comme une nouvelle concelfion
i vie, donnée au Bénéficier.
Les biens eccléfiaftiques font poffédés à vie par
les Bénéficiers ; mais ils appartiennent à l’Eglffe à
perpétuité : la vacance eft de la perfonne; la pofiellion de l'Eglife ne vaque pas, &amp; les charges du Bé­
néfice, conformes aux intentions des Fondateurs ,
n en font pas moins remplies pendant la vacance.
L e droit de régale eft un droit d’adminiftration
qui appartient à la Couronne. L e Souverain eft le
protecteur des Eglifes : il n’a pas befoin de recourir
aux Loix de la féodalité , pour mettre en fa garde
les biens des Eglifes vacantes.
C eft à ce titre de protecteur des E g lifes, que
Charlemagne fe chargea de donner des avoués aux
Eglifes ; que toutes les Eglifes furent confervces
fous l’immunité des R o is , &amp; que les grands V a ffatix, exerçant les droits régaliens, devinrent euxmêmes les gardiens des Eglifes.
Beaumanoir diftingue la garde d’un Monaftere

17
.
.
de fa Seigneurie : “ T e l a la garde d’un M onaftere,
» d it-il, qui n’en a, ni la Seigneurie, ni la Juftice.
« C elui qui défavoue fon Seigneur expofe fon héri« tage. Celui qui défavoue la garde n’a rien à craindre
» que l’amende ».
Quand quatre Evêques, dans le dernier fiecle,
voulurent fouftraire leur fiege à la régale , ils re­
cherchèrent fon origine dans l’inftitution des F iefs,
&amp;C voulurent lui donner les mêmes bornes qua la
fuzeraineté. Le Confeil de Louis X I V rejetta ces
principes, ÔC la régale fut déclarée un droit de la
fouverjaineté.
La main-levée des fruits n’eft que la clôture de
la régale.
Les droits attribués au Chambellan ne peuvent
pas influer fur l’objet &amp; fur la nature du ferment
de fidélité des Evêques. Ces droits étoient dus an­
ciennement au Grand-Chambellan , pour des fonc­
tions relatives à la preftation de l’hommage : ils
n étoient pas dus pour le ferment de fidélité, auquel
le Grand-Chambellan naffifte pas (i).
Les principes de l’Auteur du Mémoire ne fe
(1) Le Grand-Chambellan de France, ès hommages qui font faits à
ia perfonne du Roi , eft à fon cofté, &amp; a l’authorité de dire, par ccric
ou de bouche &gt;au Vaflal : Vous devenez homme du R o i , de tel Fief, ou
Seigneurie , que vous reconnoiffez tenir de lui : &amp; après que le Valfal a
répondu , Oui : le Grand-Chambellan parle pour le R o i , difant : qu’il le
reçoit j ce que ledit Seigneur avoue. Du T illet, 1. 1 des Mémoires.
Le ferment de fidélité des Evêques fe prête entre les mains du Roi eü
préfence du Grand-Aumônier,
non du Grand-Chambellan.

■ D i

�bornent pas aux Bénéfices de fondation royale : il
fuffit que Jes Bénéfices eccléfiaftiques foient fournis
à des fervices, quel qu’en foit la nature &amp; l’objet : ils
deviennent par-là même une tenure féodale, comme
les Fiefs ou Bénéfices militaires.
« Les Bénéfices militaires &amp;C les Bénéfices ecclé» fiaftiques different, dit-il, par leur objet : ils ne
» different point dans leur origine ; ils contradent les
» mêmes obligations; ils opèrent les mêmes effets.
» Ces deux fortes de Bénéfices furent également
» deftinees l’une
l’autre au fervice de l’Etat &amp;C de
33 la Patrie ; l’une aux fervices militaires, &amp;C l’autre
« aux fervices fpirituels.
î-&gt;Ces deux fortes de Bénéfices ne furent concé» dées qu’à vie. Les conceffionnaires en avoient la
» jouiffance, è&gt;C ne pouvoient pas difpofer du fonds.
« Les uns^ôC les autres prêtoient le ferment de
« fidélité &amp; recevoient l’inveftiture.
» Cette inveftiture etoit une nouvelle concefiion
» pour la vie du Bénéficier eccléfiaftique , comme
» pour celle du Bénéficier laïque.
« Les Prêtres dévoient les fervices de la milice
» fpirituelle, comme les guerriers dévoient ceux de
« la milice féculiere.
» L ’acquit des charges &amp; des fervices fpirituels eft
33 exigible, comme l’acquit des charges &amp;C des fer» vices militaires. L e droit de les exiger eft une pro53 prieté du fifc.
» Ce Domaine même eft bien plus étendu fur les

m

*

» Bénéfices eccléfiaftiques que fur les Fiefs. Les Béné» fices eccléfiaftiques font demeurés de purs Béné« fices. L e fervice qu’ils doivent eft réel. Les Fiefs au
» contraire ne font plus que des Bénéfices altérés. L e
» fervice, dont ils font tenus, eft fictif. Les Béné33 fices eccléfiaftiques font donc réellement de nature
« féodale , puifqu’ils font, en réalité, ce que les Fiefs
33 ne font que par fidio-n. »
Il n’y a point d’états fi différents qu’on ne puiffe
comparer &amp;C rapprocher fous les mêmes rapports.
Les emplois de la Magiftrature font donnés par les
Rois ; ils font donnés à vie. Les Magiftrats prêtent un
ferment. Leur réception peut être appellée une in­
veftiture. Cette inveftiture peut être regardée comme
une nouvelle concefiion à vie , &amp; les Magiftrats
doivent remplir les fondions de la Juftice , armée
de la balance &amp;C du glaive , comme les Prêtres &amp;
les Guerriers doivent remplir celles de leur état. Les
charges du Parlement &amp; de la Chambre des Com ptes,
feroient féodales comme les Bénéfices eccléfiaftiques
ou militaires.
Les devoirs des Fiefs militaires font devenus une
fidion par l’abolition du droit de guerre, par l’abaiffement de la puiffance feigneuriale , par letabliflément des Juftices royales, &amp;£ par la réunion enfin
de tous les pouvoirs de la fouverainete dans les
mains du Souverain. Les devoirs de la Magiftrature
font reftés les m êm es, ainfi que ceux du miniftere
eccléfiaftique , &amp;: ils doivent également conferver

�&gt;+‘\
, . /
réalité , ce

î°
leur nature féodale ; « puifquils font en
« que les Fiefs ne font que par fi&amp;ion. »
Si le ferment de fidélité des Evêques e f t , en
effet, une Foi &amp; Hommage eccléfiaftique , celui
des Magiftrats fera la Foi 6C Hommage de la magiftrature.
O n conçoit à quel point ce nouveau langage
altéré toutes les exprefifions confacrées par les L oix
&amp; par la Jurifprudence, &amp;Z ne laiffe plus fubfifter
aucune différence entre les principes des Fiefs, &amp;C
ceux de toute efpece d’adminiftration &amp;C de gou­
vernement.
Il ne s’agiroit plus, félon ce nouveau langage,
de donner des bornes aux prétentions du Domaine.
Tout feroit Fief en France,
le régime féodal
feroit plus puiflant §£ plus étendu dans les mains du
Souverain , au dix-huitieme fiecle , qu’il ne le fut
jamais dans les fiecles -les plus barbares, par l’effet
des mœurs générales de la nation.
Il faut définir les expreffions confacrées par les
Loix ; il faut déterminer le fens que leur donnent
les ufages, les autorités SC les jugements.
Nous n’entendons par cette dénomination de
Foi Ô£ Hômmage , qu’une formalité propre au
régime de ces Fiefs, dont l’inftitution eft purement
laïque , une formalité établie pour maintenir &amp;C
pour perpétuer les obligations
les fervices des
Fiefs.
Eft-ce cette formalité, propre aux Fiefs , qu on

!P

31

demande aux Bénéficiers? O n ne la demande pas^
puifqu’on n’excepte pas les biens même confacrés pu­
rement &amp; fimplement aux fervices fpirituels, &amp;C IL
bérés de tous les fervices des Fiefs.
Eft-ce une formalité nouvelle, inconnue, inufitée, qu’on exprime fous le même nom , &amp;C qui
n’a point pour objet les devoirs &amp; les fervices des
Fiefs ?
Cette demande n’eft point celle du Domaine :
elle eft fondée fur d’autres principes; elle n’a point
de rapport avec les exemptions que le Clergé ré­
clame , avec la queftion que le Confeil doit
jU g C r '

Ainfi la difcuffion fur les dîmes, s eft étendue
bien au-delà de fon objet. O n a cru devoir dis­
cuter une partie des objeétions &amp;C des recherches
du Mémoire , pour en faire connoître le principe.
C ’eft le même principe que l’Auteur applique fucceffivement à toutes les poffelfions de l’Eglife. Cette
difcuffion étoit néceflfaire pour répondre à l’A u ­
teur du M ém oire, &amp;£ non pour repondre au D o ­
maine. Le Domaine n’a jamais formé la demande
de la Foi &amp;C Hommage pour les dîmes eccléfiaftiques. Il femble qu’on avoit le droit d’oublier
une queftion qui n’a point de rapport avec les de­
mandes du Domaine,

* *

�io n

£*
i&amp;V/w tenus par iE g life en Alleu &amp;
fr a n c

-

A lle u .

N ous avons cru que nous devions appliquer aux
A lleux les mêmes principes qu’aux dîmes.
Il ne s agir que des biens mouvants &amp; relevants
du R o i.
Les A lleux font des biens qui ne relevent d’aucune
mouvance.
Il ne s’agit donc pas des A lleux.
N ous avons rapporté les définitions fimples &amp;C
claires de l’A lle u , du franc-Alleu , telles que les
ont données tous les Jurifconfultes.
« L ’A lleu ou le franc-Alleu eft un héritage franc
» &amp; libre de tous devoirs féodaux, dit D um oulin,
» T e n ir en fran c-A lleu , c’eft ten ir, dit Bou» teiller, de D ieu tant feulem ent, &amp; ne devoir
53 cens, rente, fervage ou relief, ni quelqu’autre rede» vance que ce foit à la vie, ni à la mort. « D um ou­
lin dit encore : « C elu i qui tient un fonds en A lle u ,
?» c ’eft-à-dire, en pleine &amp; abfolue propriété, a le
« D om aine entier &amp; direcft, tel que, dans le prin?» cip e , il fut diftribué &amp; diftingué par le droit des
?» Nations , &amp; ne reconnoît aucun Seigneur, &amp;C ne
?» poffede pas comme VafTal, ni comme Cenfitaire,
?» em phytéote, ou fuperficiaire , ou d’une autre ma53 niere de Dom aine utile ou inférieur; mais au droit
v d’un vrai, libre, direét ÔC abfolu Dom aine. »
Ce

2*1
C e langage eft celui de tous les Auteurs : on a
cité, dans les Mémoires du Clergé, Cujas, Budée ,
Benedi&amp; i, D om in ici, G aland, Spelmann, Bafnage,
Boucheul.
Il femble qu’on pouvoit diftinguer les Alleux
fans Juftice des poffeffions en A lle u , auxquelles la
Juftice eft annexée. Les principes de l’Infpeéteur
du Domaine , qui dit que la Juftice conftitue le
F ie f, ont formé l’objet d’une nouvelle difcuftion.
Tels font les principes de l’Infpeéleur du D o ­
maine.
« Toutes les Juftices font eflfentiellement dépendantes du Souverain, &amp; doivent par-là même être
„ foumifes à la Foi &amp; Hommage envers le Souverain.
„ Les Poffelfeurs d’Alleux ont inféodé des Jufr„ tices : ils n’ont pas pu les céder en F ief à leurs Vafi„ faux, s’ils ne les tenoient pas eux-mêmes en Fief.
,, Ils n’ont pas pu même créer des Fiefs inférieurs,
,, s’ils n’étoient pas eux-mêmes Seigneurs de Fief. „
Nous avons reconnu que toutes les Juftices font
effentiellement dépendantes du Souverain, &amp;C cette
dépendance eft maintenue par le ferment que prê­
tent les Officiers de Juftice, &amp; par l’appel des J u f­
tices inférieures aux Tribunaux fupérieurs qui ren­
dent la Juftice au nom du Roi. L ’appel en calfation
établit encore un degré de fupériorité royale, par
laquelle les formes des jugements , confervatrices
des Loix , font remifes à la décihon du R oi ÔC
de fon Confeil.

�54

Cette dépendance des Juftices eft dans l’ordre de
la fouveraineté , &amp;C elle n'a nul rapport avec les
droics de la fuzeraineté.
Llnfpeéleur du Domaine avoir penfé que le
Fief confiftoit dans le mélange de la Justice ou de
la puiflance publique avec la propriété privée.
il n'y a point encore de Fiel quand la puiilance
publique eft unie à la propriété privée. Cette union
fubliftoit fous la première race : elle fubfiftoit quand
les Comtés font devenus héréditaires , &amp; il étoit
po/hble encore que le régime des Fiefs ne fut point
introduit dans le Royaume.
Cette puiflance publique ne fu t , dans la fu ite,
tenue féodalement , que parce que la féodalité de­
vint la Loi du plus grand nombre des pofteffions.
O n inféoda la Juftice, &amp;C par une erreur de l'opinion
publique , il fembloit que la Juftice inféodée ne
dépendoit plus du Souverain, que comme une terre
qui releve de fon Domaine.
Cette erreur fut réformée par les Loix , quand
l’autorité royale reprit fon empire fur les Juftices
des Seigneurs.
Les Juftices inféodées conferverent à*la fois leur
rapport dans l'ordre de la légiflation, &amp;C leur rap­
port dans l’ordre de la féodalité.
C ’eft fous le premier rapport quelles furent
foumifes au ferment de fidélité , à l’appel pardevant les Cours royales, au jugement en caffation
du Confeil.

U
C ’eft fous le fécond rapport quelles furent fou­
mifes à la Foi &amp; Hommage ; quelles formèrent le
lien du Vaflal 6C du Suzerain ; quelles furent comprifes dans l’aéte d’inveftiture, &amp;Ç dans les aveux &amp;£
dénombrements (i).
Il faut favoir fi les Juftices, qu’une Eglife poffed e, efientiellement dépendantes de la puiffance
publique, ont encore acquis, par la force d'un C on ­
trat particulier, cette fécondé dépendance, qui n’ap­
partient qu’à la féodalité.
11 en eft des Juftices comme des autres biens qui
peuvent être poffédés, tantôt en F ie f, tantôt en
franc- Alleu.
La Foi &amp; Hommage eft la fanétion de la Loi
des F iefs, &amp;C non de la L oi civile ou politique du
Royaume.
L e Clergé s’en défend pour les Juftices qu’il poffede en Alleu , comme pour les biens qui ne re­
lèvent point d’un Fief fupérieur.
Les Fiefs fans Juftice fe font multipliés en Fran­
ce , &amp;C ne retiennent rien de la puilfance publique.
La Juftice eft attachée au franc-Alleu noble, ÔC
le Franc-Alleu noble ne retient rien de la dépen­
dance féodale.
C ’eft de cette réparation des Juftices 2&gt;C des Fiefs;
c’eft des extenfions inégales &amp;£ differentes des Fiefs
( i ) Les Edits de 1 6 9 $ , 1 7 0 1 , 1708 , ont aliéné , créé des Juftices, à
charge de les tenir en Fief du R o i, 8c d’en rendre la Foi 8c Hom­
mage , Aveu 8c Dénombrement.

E 1

�&amp; &amp;
&amp; des Ju(lices, attachées aux mêmes polfeftions, que
dérive cette maxime devenue générale en France ;
que “ Fief &amp;C Juftice n’ont rien de commun. „
« Les Juftices , difent les Commentateurs des
» Coutumes , ont un territoire lim ité, &amp; les Fiefs
» s’étendent fouvent dans les lieux éloignés , &amp;C
» même en différentes Provinces. » Les Fiefs qui
compofent le Duché de Touraine , dans quelques
Provinces qu’ils foient fitués, fe gouvernent par les
Us &amp; Coutumes du Duché de Touraine; mais
ils dépendent des Juftices des Provinces dans les­
quelles ils font iitués.
Nous avons cité le témoignage de Dumoulin &amp;
de Budée.
« On dit un Alleu parce que ceux qui pofTedent
55 des fonds à ce titre, n’ont aucun Auteur ou Sei» gneur (upérieur qu’ils doiventou puiffent ferv ir;&amp;
55 pour cette raifon , il eft appellé franc, c’eft-à-dire ,
« libre, libre de tous droits &amp;T fervitudes feigneu» riales. Cela n’empêche pourtant qu’ils reconnoif55 fent , à raifon de la Jurifdiétion , un Seigneur
» ayant Jurildidion dans le lieu, &amp;C un fonds n’en
&gt;* eft pas moins un Alleu , quoiqu’il foit fitué fous
« la Jurifdidion d’un autre, parce que la pure pro55 priété , en tant quelle eft A lleu, n’a rien de coin« mun avec la Juridiction. «
Nous avens rapporté les propres termes de l’Infpedeurdu Domaine lui-même, dans fes Comm en­
taires fur le traité du Domaine.

2*5
17

« Il y a , dit-il , bien de la différence entre le
« reflort de la Juftice &amp;C la direde qui conftitue la
* mouvance féodale ; l’une eft dans l’ordre de la
m puiffance publique ,
fe reporte au Roi comme
•» Souverain ; l’autre eft dans l’ordre de la puiffance
55 privée, &amp;C n’intéreffe que le droit de fuzeraineté,
»&gt; qui peut être divifé, altéré , anéanti, fans que
»&gt; la Monarchie fouffre de divifion. »
Si les PofTeffeurs d’Alieux ont inféodé leur Juf*
tice , ils n’ont pas pu les rendre indépendantes du
Souverain ; ils n’ont pas pu interrompre cette chaîne
d’une correfpondance néceffaire, par laquelle toutes
les Juftices remontent jufqu’à l’autorité fouveraine,
dont elles tirent leur origine. Les Juftices qu’ils ont
inféodées ont confervé leur dépendance dans l’ordre
de la légiflation , comme la Juftice allodiaire, dont
elles font émanées ; &amp;C cette Juftice allodiaire n’en a pas
moins confervé fa nature allodiale, 6c fon indépen­
dance dans l’ordre de la féodalité.
En général les Poffeffeurs d’A lieux ont inféodé
des portions de leur D om aine, ont érigé des Fiefs
dans leurs terres comme les Seigneurs de Fief. Ces
concevons féodales font des conventions particu­
lières &amp;C des aétes libres de la propriété privée.
L ’exiftence des franc-Alleux nobles, avec fupériorité fur des Fiefs fubordonnés , prouve bien qu’on
a pu créer des Fiefs fans être feudataire, ÔC fe faire
des Vaflaux fans avoir de fuzerain.
Nous avons encore eu l’avantage
de citer le téo
moignage de llnfpeéteur du Domaine.

�39
« Ce n’eft point du to u t, dit-il, un principe du
« droit féodal, qu’on ne peut point entrer dans
» 1ordre de la hiérarchie féodale par une extrémité,
» fans y tenir par l’autre. Cette hiérarchie léodale
33 a fa tête q u i, dans cet ordre , n’a que D ieu au» deflus d'elle. Cette tête féodale ne remonte pas
» toujours jufqu’au Roi. La définition de ce qu’on
33 appelle franc-Alleu noble dans le R o yau m e, en
»&gt; fait la preuve. Si on dit que le Roi eft Souvew rain fielfeux dans fon Royaum e, cela veut dire
» qu’il eft le chef de la hiérarchie générale, abf» traétion faite des petites hiérarchies particulières,
« que les titres &amp;C les Coutumes peuvent cônfacrer
33 à la tête defquelles fe trouve un franc-Alleu no33 ble , où la hiérarchie s’arrête. ”
Ainfi l’Eglife poftede la Jufticedans l’ordre de la féo­
dalité, quand les Juftices, qui lui appartiennent, font
inféodées, Ô£ quand les droits &amp; les devoirs de l’in­
féodation ont été confervés dans les mains d el’Eglife.
L ’Eglife poflede la Juftice dans l’ordre de la Puiffance publique, fans aucune autre dépendance que
celle de la fouveraineté , quand les Juftices, qui lui
appartiennent, font attachées à des Alleux &amp; francAlleux nobles, « où la hiérarchie s’arrête. &gt;3
Nous n’avons pas diftimulé que les anciens poffeffeurs d’Alleux, même Eccléfiaftiques, avoient été
fujets aux fervices militaires; ÔC nous n’avons pas
penfé que des Alleux duflent participer à la dépendance
des Fiefs, parce que leurs polfeffeurs avoient contri-

i

bué, comme tous les C itoyens, à la défenfe de l’Etat.
Nous avons diftingué les fervices de guerre ac­
quittés pour la défenfe de l’Etat, ÔC ceux qui font
exigés par les devoirs des Fiefs.
Le devoir du fervice militaire , auquel les pofieffeurs d’Alleux &amp;C les Evêques même, ont été fournis,
n ’étoit point, par lui-même, eflentiellement féodal.
C ’eft une obligation aufii ancienne que la M o ­
narchie. Le fervice, même perfonnel, étoit l’état des
anciens Francs, &amp;C c’eft celui de tous les hommes
dans le commencement des nations.
O n voit dans les Capitulaires de Charlemagne,
que tout homme libre etoit obligé de marcher à la
guerre fous les ordres d’un C h e f, en proportion de
fes manfes. C e font les fervices de ces manfes, qu’on
a confondus dans la fuite avec les fervices des Fiefs
dont la divifion des manfes a fervi peut-être à ré­
gler la proportion.
La Loi de Charlemagne concernoit tous les Ci*
toyens, (i) 6c n’exceptoit que les Evêques U). Les
(i) U t omnis liber homo qui quatuor manfos veftitos de proprio
ftio (îve de alicujus beneheio haber, ipfe fe préparer &amp; ip/e in hofeera
perlât , (îve cum feniore fuo. Qui unum tantum manfum de proprio
babet adjungantur ei très, qui fimiliter habeant &amp; dent ei adjutorium.
Cap. i , an. 8 i 2 ; Bal. p. 490.
Ut liberi homines fecundùm proprietatis qualitatem exercitare debeant. Bal. r. 1 , p. 530.
Ut pagenfes Franci qui cabaîlos habent vel habere poflunt cum fuis
Comitibus in hoftem pergant. Bal. t. 2, col. 186, 187.
(1) Conccflimus Epifcopis &amp; Sacerdotibus.... ut nec atl pugnam properarent, nec arma ferrent.

�plus pulflants Soient fuivis des hommes de leurs
terres. Les avoués conduifoient les hommes des
Eglifes. Les Citoyens, ou les hommes libres , étoient
tenus de marcher fous la Bannière du Comte ou de
fon Lieutenant pour le fervice du R oi (i).
C e fervice même, comme lobferve l’Auteur du
Mémoire, étoit regardé comme un privilège, &amp; non
comme une charge.
La profeflion des armes, le port du baudrier,
du poignard &amp; des éperons, conftituoient l’homme
libre, 6c le privilège s’exerqoit par des moyens pro­
portionnés à l’étendue &amp; à la qualité des pofleflions.
U n Capitulaire de 807, nous apprend que ceux
mêmes qui n’avoient de terres, ni d’efclaves fe cottifoient pour faire une bourfe à ceux qui marchoienc
à la guerre (1).
Charlemagne, en difpenfant les Evêques de porter
les armes, régla la marche de leurs hommes bien
armés fous fon commandement, ou fous celui de
fes Généraux (3).
Les Evêques des Provinces de Rheims &amp;C de
Rouen redifent ce qu’Hincmar avoit dit avant eux,
(1) Ut liberi homines nullum obfequium Comitibus faciant, nec
Vicariis.... excepto fervitio quod ad Regem pertinet. Bal. t. i , p. 400.
(1) Et qui fie pauper inventus fueric qui nec mancipia nec propriam
pofleffionem terrarum habeat, tamen fe præparent.... Ôc unicuique ex
îpfis qui in hoftem pergunt, fiant conjedtati folidi quinque ex fupraferiptis pauperioribus qui nallam poflefiionem habere videntur in terra.
Bal. t. 1, col. 458, art. 2.
($) Reliqui vero qui ad Ecclefias fuas rémanent fuos homines bene armotes nobilcum aut cutn quibus jufierimus diriganc.

que

que les Àdmïniftrateursdes Eglifes, en donnant une
partie de leurs terres aux hommes libres , avoienc
voulu augmenter la M ilice du Royaum e, en pro~
portion de leurs Domaines, pour le maintien de la
paix de l’Empire (i).
,
Ces Domaines netoient point des Fiefs, &amp; né*
toient point des portions détachées. du fife. Ces
hommes libres ne tenoient point des Bénéfices dfi
R o i, &amp;C netoient point fes Vaflaux. O n diftinguoit
les hommes ou les fideles de l’E glife, &amp; les hom­
mes ou les fideles du R oi. L e R o i avoit droit fur
les fervices des uns comme des autres, pour la défenfe générale de l’Etat.
Les fervices des Fiefs remportèrent dans la fuite
fur les fervices de l’Etat. L e Souverain lui-m êm e,
fe vit forcé de multiplier fes Vaflaux pour augmenter
fes forces militaires. T e l fut le détordre introduit
dans toutes les parties du Gouvernem ent, que les
R ois furent plus puiflarurs par les Loix des Fiefs St
par les hommages de leurs Vaflaux, que par la cons­
titution de l’Etat, &amp; par la fidélité de leurs Sujets.
Il en a réfulté, dans la fuite, une confufîon, quel­
quefois difficile à démêler, des devoirs du fervice de
l’E ta t, avec ceux du fervice des Fiefs.
.

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.................

(1) De quibus confecratis Deo rebus quod habent liberi homines
Ecclefns ferviences per difpofirionem Re&amp;orum ipfarum Ecclefiarum ,
ïdeo conftituerunt Apoftolornm fuccefiores hoc ordinari ur air^earur
per difpenfationem ecclefiafticam Regni miliria.... Quntemis ipfir Ecciederenfionem haberent &amp; pacem, Ô£ chriRianitas obtiiieret traiiquülitatem. Bal. t. 3 &gt;p*

F

�ï-ft
Philippe le Bel raflembla toutes les forces cfe fon
Royaume pour la guerre de Flandres. Ses O rdon­
nances pour caufe de fubvention , règlent les con­
tributions d u C ie rg é , delà Noblefle &amp;£ du TiersEtat , félon la proportion des facultés, fans aucun
rapport avec les fervices des Fiefs (i).
La femcnce étoit générale pour la défenfe de
l ’Etat : elle étoit renfermée dans les limites de la
mouvance, quand des guerres particulières n’avoient
pour objet que les droits &amp; les fervices des Fiefs.
Le fervice militaire des Fiefs étoit une charge des
terres ou tenures féodales.
L e fervice militaire de l’Etat étoit une charge des
perfonnes, Sc non des terres.
On rappelle dans les extraits des Regiftres de la
Chambre des Comptes, un ancien rôle de 1 x 7 1 ,
qui réglé le fervice militaire de quelques Evêques
pour l’oft du Roi.
Cet ancien rôle diftingue les devoirs d’un Evê­
que pour fon E glife, ou pour lui-même.
L ’Evêque, d’Avranches acquittoit pour fon Eglife
les charges de la Baronnie de Saint-Philibert.
L ’Evêque de Nevers étoit redevable pour fon pa­
trimoine.
L ’Evêque d’Angoulême fe rend à la citation du
R o i, pour fon Eglife &amp; pour fon patrimoine.
L ’Evêque de Troyes, l’Archevêque de Sens, comparoiflent pour leur Evêché.
(i) Ordou. des Rois, t, 1 , p. 369, 375*, 3S5, 3S 5.

L ’Evêque de Paris fe préfente pour fon Eglife t e
pour lui.
L ’Evêque d’Orléans doit pour lui. L ’Evêque de
Chartres doit pour lui.
Les autres Evêques dénommés acquittent ce qu’ils
doivent. O n ne fait pas fi ces devoirs font ceux de
leur patrimoine, ou de leur Eglife (1).
Il paroît que quelques articles des Regiftres de la
Chambre des Comptes ont été réglés fur cet ancien
rô le , fans examiner ces diftinétions.
Ces anciens monuments ne font pas fans obfcurité. Des expreflions qui s’expliquoient par des circonftances connues, deviennent, dans l’éloignement,
fufceptibles de doute; &amp;C l’on fent qu’on auroit befoin de beaucoup d eclairciflements, pour donner à
cet ancien rôle une interprétation authentique.
L ’Auteur du dernier Mémoire qu’on oppofe au
Clergé , penfe que les Alleux étoient affujettis à la
preltation de la Foi.
Il ne faut pas confondre les expreflions : la foi

f

�Tletoit que le ferment de fidélité avant l’introduc­
tion des Fiefs.
La Foi &amp;C Hommage eft une exprefiion confacrée pour exprimer la reconnoiffance des devoirs des
Fiefs.
Il femble que l’Auteur ne les confond pas luimême.
«L a Foi, dit-il, étoit due au R oi par tous les
» po fiefleurs d’AIIeux, foit qu’ils euiïent, ou qu’ils
» n’euftènc pas des Bénéfices, ëC des Seigneurs y
55 l’Hommage étoit un dévouement, une recom« mandatîon, par laquelle on fe rendoit l’hom m e,
ou le dévoué d’un autre. L ’Hommage étoit tou« jours accompagné de la preftation de la Foi. O n
« a réuni ces deux exprelhons, Foi ëC Hommage,
55 parce quon ne rendoit jamais l’Hommage fans la
» Foi. Un Allodiaire n’en étoit pas moins te fidele
« du R o i, parce qu’il prêtoit l’Hommage à un au» tre qu’au Roi : il en eft refié cet adage ancien.
55 La Foi eft due au R o i, l’Hommage au Suze* rain. »
Cette Foi des poffeffeurs d’Alleux ti eft donc que
le ferment de fidelité.
Le ferment de fidélité femble prefque aufli an­
cien que la Monarchie.
La Loi des Vifigots livre à la difcrétion du Sou­
verain célui qui différé le ferment (i).
(i) Quiiquid'de eo vel de omnibus rébus fuis prinripalis autoritas
facere vel juoicare volueric, fui fie incun&amp;anter arbicrii. Lib. 5, arc. 19,

4S
Marculfe témoigne que les Rois faifoient prêteir
le ferment aux Citoyens de toutes les claffes.
L ’obligation du ferment étoit celle de tous les
fujets fous les régnés de Charlem agne, de Louis le
Débonnaire ëc de Charles le Chauve (1).
L ’Auteur du Mémoire obferve , avec raifon ,
que le ferment de fidélité des Evêques étoit le
même que celui des hnques , ëc la formule qu’il
rapporte , n énoncé que la fimple promeffe de la
fidelité , que doit tout homme franc à fon Souve­
rain (1).
L ’Auteur rapporte quelques anciens Hommages
rendus par des Evêques ou des Abbés , ÔC il rap­
porte même des aéfes de refus d’Hommage pour en
prouver l’obligation ÔC l ufage.
Quelques Hommages anciens, dans des circonftances qui ne font pas connues, ne peuvent pas prou-

--- --- -------------- m ----

(1) Jubemus utomnes pagenfes veftros, tum Frnncos, Romano*, vel
reliquas nationes degentes, bannire 6c locis congruis, per civitates, vicos
Sxcaftella congregare faciatis , quacenus præfence milTo noftro..., ddelicacem Prrecello noftro, filio noftro, vel nobis debeanc promiccere Sc coujnrare. L. » , forn. 40.
De fidelirate Régi promittendâ, id eft, omnes Regnum.... fîdelx—:
tatem illi promittunt. Ibid.
Uc mini noftri, popultim noftrum iterum nobis fidelicatem promiccere
facianc fcaindùm confuetudinem jam dudurn ordinatum. Ibid. c. 1 , col.
500, arc. 1
Volumus ut millî noftri, per totam legationem fuam primo omnium
inquiranc qui fine de liberis hominibus , qui bdelicarem nondum nobis
promillam habenc Sc facianc, illos eam promiccere, liait conluctudo,
iemper fuir. Ibid. r. 1 , col. 1^75 , arc. 4.
(2) Fidelis ero.... lieue Francus homo.„. efte débet fuo Régi. Baluze,
C. 2, col. 71.

�?v£
Ver l’urage, &amp;C les aétes de refus d’Hommage ne
peuvent pas en fonder l’obligation (i).
L ’Auteür rappelle une Chartre de Louis le Gros
&amp; de Louis le Jeune, qui confirme le droit d’Election des Evêques
des Abbés dans l’Aquitaine , ÔC
qui prononce une difpenfe de l’Hommage, du fer­
ment , ou de la Foi. Cette Chartre n’explique point
les cas où l’on prêtoit le ferment, 6C les cas où l’on
iendoit l’Hommage (i).
Nous ne penfons pas que le ferment d’H incm ar, Evêque de Laon , Fut un Hommage. Hincmat promet «d’être fidele félon fon miniftere comme
35un homme à fon Sénieur,
un Evêque à fon Sou« verain. » (3)
Bruflel &amp;C Chantereau ont cité ces paroles même f
pour prouver que le terme de Sénieur ne fignifioit
pas toujours la qualité de Seigneur.
O n faîr qu’avant le traité de Merfenne chaque
___!----------------------------------------------------------- .
(i)Nous n’avons point réclamé l’exemple de Bofon, Abbé du Bec, qui
refufe hommage au Roi d’Angleterre, parce que le Pape lui défend de
rendre hommage , ni certe décifion du Concile de Rouen , que les
PrêtFes ne doivent point l’hommage pour leurs biens patrimoniaux. O n
fentbien pourtant que ce refus ûmal-fondé, que cettedécifion fi peu con­
forme à notre légiflation, étoit une fuite 8c devient une preuve de l’opi­
nion dominante fur la franchife des biens eccléfiaftiques.
(1) In eledionibus canonicam omnino concedimus liberratem abfque
hominii, juramenti, feu fidei per manum datæ obligatione.
(5) Ego Hincmarus , Laudunenfîs Epifcopus , à modo 8c deinceps
Domino feniori meo Carolo Régi fie fidelis 8c obediens fecundùm meum
minifterium ero, ficut homo fuo feniori, 6c Epifcopus per dire&amp;uôï fup
Régi debet 'elfe. Bruflel, t. i , p. 1 1 .

47

homme libre pouvoit avoir ou n’avoir pas un Sé­
nieur. L e traité de Merfenne en fit une obligation,
&amp;C biffa la liberté de choifir fon Souverain pour fon
Sénieur, ou quelqu’un de fes Fideles (i). O n a
prouvé , dans les Mémoires du C lerg é, que ce Séniorat, purement perfonnel, n’emportoit point cette
dépendance féodale des terres , qui forma dans la
fuite les Seigneuries.
C ’eft cette recommandation d’un homme libre
à fon Sénieur , que l’Auteur du Mémoire regarde
comme un a£te de Foi &amp; Hommage. « Foi &amp;C
?&gt; H om m age, d it-il, lignifient foi ÔC recomman»» dation. Le ferment des Evêques étoit accompagné
» de la recommandation, comme la recommandation
« étoit accompagnée de la prédation de Foi. Il exifte,
&gt;5 d it-il, une L oi de Charles le Chauve, en 859, qui
» porte que V e n ilo n , Archevêque de Sen s, s’étoic
« recommandé à lu i, &amp;C lui avoir prêté Hommage à
« la maniéré des Clercs. «
C ette Loi eft une accufation intentée par Charles
le Chauve , contre V en ilon , Archevêque de Sens.
Charles le Chauve lui reproche d’avoir violé tous fes
ferments. 11 rappelle le ferment de fidélité, que
V enilon lui avoir prêté quand il étoit Clerc de fa
C h ap elle, &amp; quand « il s’étoit recommandé à lui
(1) Volumus etiam ut unufquifque liber homo in noftro Regno feniorcm qualem voluerit in nobis &amp;c noftris fidelibus accipiat.
U nufquifque liber homo licentiam habeat, fe commendandi inter hæc
tria Régna, ad quemeumque voluerit.

�»&gt; comme un Clerc &amp; comme un homme libre. « Il
rappelle l’engagement que Venilon , devenu Archevê­
que de Sens, avoit pris, ainfi que les autres Evêques,
de l’aider de fes confeils &amp;C de fes fecours. Il adrefte
le manifefte d’accufation aux Evêques élus pour
juges.
•
Le titre même de ce Capitulaire eft celui d’un
manifefte &amp; non d une Loi.
Le ferment que Venilon avoit prêté comme
Archevêque de Sens, n’eft point mentionné. L e
ferment de Venilon , comme Clerc ou comme
homme libre , n’eft point appelle un Hommage.
« Il promet la fidélité par ferment» (i).
Ce ferment eft le feul exemple qu’on donne de
cette recommandation qui devoit toujours accom­
pagner le ferment des Evêques, &amp;C la fimple exprefîion de la fidélité d’un Clerc èc d’un homme
libre qui choifit, félonies mœurs du temps, fon Sou­
verain pour fon Sénieur, ou qui fe recommande
à lu i, ne préfente point l’idée d’un hommage féo­
dal à la maniéré des Clercs.
Cette diftinétion de l’Hommage à la maniéré
des C lercs, èC de l’Hommage à la maniéré des
laïques, eft énoncée dans une notice des Aébes de la
Chambre des Comptes annexée au Mémoire. Nous
- (i) Merropolis Senonum quam.... Weniloni tum Cleiic'o rheo in
Cipeîla rneâ mihi fervienri, qui more liberi clerici fe mihi commenÀivenr, &amp; fideiitatem facramenro promiferat confenfu facrorum Epifcoporum iplius Merropolis, ad gubernandiun commÜL»
j

ne

7

49

ne retrouvons dans les A êtes &amp;C Pièces juftificatives
qui correfpondent à quelques articles de cette notice,
d’autre diftineftion que celle du ferment de fidélité
ou de l’Hommage.
O n voit dans les Pièces juftificatives un ancien
A été de 13 8 9 , qui diftingue le ferment de fidé­
lité , rendu par un Evêque de C h âlon s, pour la
temporalité de l’E vêché, 6C l’Hommage rendu pour
la Com té de Châlons &amp;C Pairie de France. U n
autre Evêque de Châlons, en 1453 , prête, j)ar un
Aéte féparé , un fimple ferment de fidélité pour
l’Evêche , &amp; par un A été du même jour, il rend
la Foi &amp;C Hommage pour la Pairie , à la charge
d’aveu &amp; dénombrement.
Les Hommages &amp;C les ferments des Evêques
Pairs &amp; de quelques autres Evêques, font égale­
ment diftingués dans les Pièces juftificatives par les
expreftions ufitées de ferment de fidélité ou d Hom ­
mage.
Les Hommages annoncés dans la notice , à la
maniéré des C lercs, ne font dans les Pièces Jufti­
ficatives que les fimples ferments de fidélité prêtés
par les Evêques.
O n voit dans la notice même que ce qu’on ap­
pelle l’Hommage de l’Evêque de Beauvais , â la
maniéré des C lercs, n’eft que le ferment dç fidélité
pour la temporalité.
Il y a des Hommages fimplement dits, fans aveu,
G

�ni dénombrement, qui n’ont pas d’autre effet que le
ferment de fidélité.
Le fimple ferment de fidélité fans Hommage/
n’emporte point aveu &amp; dénombrement.
Il s’enfuit de l’examen même des Acftes de la
Chambre des Comptes, tels qu’ils font rapportés
dans le Mémoire , qu’il n’y a rien de commun
entre l’Hommage féodal &amp;£ le ferment de fidélité.
On annonce un grand nombre de preftations des
eccléliafliques confervées dans le dépôt de la Chambre
des Comptes (i).
Nous ne connoiffons pas les monuments de la
Chambre des Comptes ; mais nous fommes portés
à croire qu’on y retrouveroit beaucoup plus de dé­
clarations que d Hommages , &amp;C nous retrouvons'
même dans la notice annexée au Mémoire , des
déclarat ons faites avec cette claufe, « fans aucun de» voir, fervice, fervitude ou redevance» , des déclara­
tions exclufives de l’Hommage.
On ne peut pas, en général, oppofer les réceptions
d’Hommage, aveux &amp; dénombrements rendus par
des Evêques ou des Bénéficiers particuliers, aux titres
&amp; aux privilèges du Clergé.
Ces réceptions ne font pas, le plus fouvent,
conteftées &amp;C blâmées : elles ne font pas publiées.
(i) Il eft à remarquer que le premier A de d’Hommage cité pour
l'Evêché d'Aix , concerne l'Evêché de d’Acqs. Jean de Béarn étoit
Evcque de d’Acqs en 1481 , &amp; le Diocefe d’Aix étoit érigé en M é­
tropole dès le neuvième fiecle.

l,$
5)
Ceux qui font les preftations ne font point de re­
cherches exaétes : ils n’ont point relevé leur carier ;
ils ont fouvent ignoré leurs propres droits ; ils con­
fondent tous leurs biens fans en connoître la na­
ture. Leur exemple ignoré ne peut pas faire L oi
pour d’autres : il ne fait pas L oi pour eux-mêmes,
6c leurs Succefleurs peuvent réclamer leurs titres
mieux connus contre des preftations indues.
C e n’eft que par des connoiffances détaillées de
la nature des biens que chaque Eglifc poffede ,
&amp;C des charges dont ils font tenus ou dont ils font
exempts , qu’on peut favoir à quel point on peut
étendre ou reftreindre pour chaque Eglife les exemp­
tions réclamées par le Clergé.
Il faut diftinguer les anciennes poflefiions des
Eglifes fondées avant lintroduôtion des Fiefs ; il
faut diftinguer les biens tranfmis à l’Eglife en toute
im m unité, des Fiefs acquis avec la retenue des fervices &amp; des charges de la féodalité.
C e font ces fervices &amp;C ces charges d’un certain
nombre de Fiefs pofledés &amp;C deflervis par les Eglifes,
dont on confond fans celle l’Hommage avec le fer­
ment de fidélité.
C e font ces charges &amp;C ces fervices, dont la re­
tenue fut ftipulée dans le titre même d’acquifition
de l’E g life, ou dans le titre d’amortiflement, qui
font les objets des Hommages rendus à la Chambre
des Com ptes; &amp; on ne peut rien en conclure con­
tre l’exemption des anciennes poflelfions allodiales
de l’Eglife.
G 2.

�,
^ 7 B S1
.
*L ’Auteur du Mémoire penfe que les Alleux étoient
anciennement fournis au dénombrement. Il parole
que les Comtes, ou les Envoyés du Prince, ont
été chargés de faire dans les Provinces un dénom­
brement des Bénéfices , ou même des manfes dont
les poflefleurs contribuoient à l’entretien du fervice
militaire, pour en eftimer le nombre &amp; la valeur,
&amp;£ pour en proportionner les fervices ( i ) : &amp;C ce
dénombrement, qui fe faifoit aux dépens du Souve­
rain, ne refleinbloit en rien à ceux que prêtent, à
leurs propres frais, les Propriétaires des Fiefs.
11 n’exifte pas un Capitulaire par lequel il foie
enjoint aux polfefleurs d’Alleux d'en donner la dé­
claration , ou le dénombrement : il n’en exifte pas
un par lequel les Comtes,, ou les Envoyés du R o i,
foienc autorifés à fe faire fournir les déclarations,
ou dénombrements, par les polfefleurs allodiaires.
O n n’y trouve cjue des dilpolitions relatives aux poffefleurs de Bénéfices : les Comtes, ou les Envoyés,
font chargés, non de demander le dénombrement,
mais de drefler eux-mêmes un état des Bénéfices, (i)
Cette queftion n’intérefle pas plus les Eccléfiaftîques, que tous les polfefleurs de terres; &amp;C elle eft
(i) De liberorum hominum poflîbilitate ut juxta qualitatem proprietacis exercitare debeant.
Ut feire poflîmus quantum de noftrâ in aniufcujufque legatione
hnbeamus. Baluze, t. i , p. 4 9 7 , art. i u &amp; 11.
(1) Ces Bénéfices étoient les Bénéfices laïques, 6c non eccléfiaf-

r

. a

z /

fur - tout étrangère à la caufe adbuelle du Clergé.
O n ne demande pas aux Eccléfiaftiques un dénom­
brement de leurs polfellions, par des vues d’adminiftration générale.
O n leur demande les Aveux &amp; Dénombrements
des Fiefs dont ils doivent la Foi &amp;C Hommage.
L ’A uteur du Mémoire n’a pas ofé dire lui-même
que les Alleux font fujets à l’Hommage : il em­
prunte le terme équivoque de la F o i,
ne s’en fert
que pour exiger un Dénombrement c iv il, qui n*a
rien de commun avec les Aveux 6C les Dénom bre­
ments des Fiefs.
Il réfulte de cette difeuffion, que les biens tenus
par l’Eglife en Alleu &amp; franc-Alleu, font exempts
de toute preftation de Foi &amp;£ H om m age, Aveu SC
Dénombrement.
D e la prifomption de franc-Alleu pour les biens
d ’Eglife.
Il reftoit une queftion intérelfante à traiter , fav o ir , fi c’eft aux Bénéficiers à prouver que leurs
polfelfions font allodiales, ou fi c’eft aux Officiers
du Domaine à prouver qu’elles ne le font pas.
Cette queftion n’en eft point une dans les C ou­
tumes allodiales &amp; dans les Pays de D roit Ecrit.
Les Bénéficiers doivent jouir, &amp;C jouiffent dans ces
Coutumes des mêmes avantages que le refte des

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ist,i .

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111

-

V.

J4
Citoyens, qui 11e reconnoiffent nul Seigneur fans
titre.
Il femble qu’il foit plus difficile d’admettre une
préemption de franc-Alleu en faveur des biens d Eglife dans les Coutumes féodales.
Mais il n’eft pas dans notre penfée d’établir des opi­
nions nouvelles, dont les preuves font fufceptibles
de plus ou moins de doute &amp;C de difficultés. Nous
ne demandons pas pour le Clergé de nouveaux pri­
vilèges ; nous recherchons les ufages, les principes,
les Loix établies &amp;C fubfiftantes, &amp;C nous difons que
la préfomption de franc-Alleu eft admife pour les
biens d’Eglife dans les Coutumes même féodales.
Si nous fommes forcés de diftinguer les poffeffions de l’Eglife de celles des autres Citoyens, c’eft
que les Citoyens n’ont pas pu conferver, comme un
Corps toujours permanent, l’ancien droit commun
de leurs poffeflions. L ’Auteur du Traité de la fouveraineté du Roi reconnoît que « fi les terres des
« poffeffeurs particuliers étoient celles qui furent
» acquifes franches, par le droit de premier occu-p a n t, ou même celles qui étoient tenues en pro» priété parfaite lors de l’entrée des Rois dans
» les Gaules, il ne feroit pas jufte de les affujettir
» fans le confentement des poffeffeurs aCtuels ».
Les Citoyens de Troies ayant réclamé contre une
taxe pour confirmation du franc-A lleu, en furent
affranchis par Arrêt du Parlement, des 6 Septembre
1688, 8 Janvier 1689 , a fur le fondement que leurs

/

« héritages font libres d’origine, &amp;C qu’ils ne tiennent
» point l’allodialité à titre de prefcription, ou de la
» négligence des Seigneurs ; mais en conféquence de
»&gt; la liberté naturelle &amp;C primitive des biens qui n’a
» pas befoin de confirmation. M ême Arrêt du 19
» Novembre 1693 6C 30 Janvier 1694. «
C ’eft cette liberté primitive que l’Eglife réclame.
L e franc-Alleu formoit le D roit Comm un de
toutes les poffeflions des Citoyens avant letabliffement des Fiefs. Il n’a pas ceffé de former le D roit
Comm un des poffeflions eccléfiaftiques ; &amp;C la ré­
daction des Coutum es, qui n’eft que le témoignage
des principes, des ufages, &amp;C des Loix établies &amp;C
fubfiftantes , n’a point détruit ce D roit Commun
que l’Eglife avoit confervé depuis l’établiffement des
Fiefs.
L e franc-Alleu fe pré fume dans toutes les C ou­
tumes pour les biens de l’E glife, quand elle a joui,
de temps immémorial, de l’exemption de tous les
droits &amp;C devoirs féodaux.
« C ’eft une maxime reçue dans le R oyaum e, dit
.&gt; l’A uteur du Traité de la fouveraineté du R o i , que
&gt;» l’Eglife eft cenféè jouir de fon Domaine librement
» toutes les fois qu’elle ne paroît pas avoir fourni
» au Seigneur du territoire homme vivant Ô£ mou” lanSé ren&lt;^u F°i &amp; Hommage pour les Fiefs, ÔC
» paffe déclaration pour les rotures » (1).
(1) T r.

la fouverainecé du R o i , t. i , p. 647.

�C SC

%t a

.y *

Bacquet décide que « quand les gens d Eglife ont
» joui franchement pendant cent ans ÔC plus, la
» prefcription doit être reçue , ÔC que leurs héri« tages lont prélumés francs ÔC libres. » Il exige que*
« le Seigneur faififfant des biens d’Eglife, montre &amp;
»&gt; vérifie que l’héritage qu’il a fiait faiiir eft tenu de
* lui en Foi ÔC Hommage, ÔC que fies prédéceffeurs
» en ont été fiervis. » Il exige que « le Seigneur fafiTe
» apparoir des anciens aéles de Foi ÔC H om m age,
33 aveux ÔC dénombrements. »
« Ce que l’E glile, dit C o ch in , poffede de temps
» immémorial, fans avoir reconnu aucun Seigneur,
» eft franc, ÔC on ne la peut obliger d’en paffer dé« claration, ni de payer aucun C en s, ni de fournir
« homme vivant ÔC mourant ».
L ’Infpe&amp;eur du Domaine lui-même, parle ainfi
dans fies Commentaires : « Quand c’eft le Roi qui
33 eft donateur, on regarde aifément la tenure com» me totalement affranchie, parce que le R o i pof» fiede fon Domaine en franc-Alleu, ÔC confond la
33 fuzeraineté avec la propriété 33.
Des Coutumes même féodales, ont énoncé la préfomption du franc-Alleu pour les biens d’Eglife.'
« Les gens d’Eglife peuvent tenir en A lleu, dit la
» Coutume de P oitou, s’ils ont tenu pendant qua* rante ans, fans en faire Foi ÔC Hommage R e v o ir
» ne redevance».
D ’autres Coutumes féodales, telles que celles d’Angoumois ÔC de Saint-Jean-d’A n gély, ÔC l’ufance de
Saintes,

m
Saintes^ confondent la poffeflîon d’Eglife en francAlleu , avec la poffeffion en franche-Àumône.
C ’eft ce qu’exprime Loifel: « Tenir en main-morte,1
» fra n c-A lle u , ou franche-A um ône, eft tout un
» en effet ».
Telle eft enfin la difpofîtion de la Loi ; l’Article
49 de l’Edit de 16 9 5 , ordonne que les Eccléfiaftiques foient maintenus dans la poffefiion de tous leurs
droits, ÔC de toutes les chofes appartenantes à leurs
Bénéfices, quand même ils n’auroient que la poffeflion en leur faveur.
Cette préfom ption, plus ancienne que la féoda­
lité, n’appartient qu’au feul Corps toujours fubfiftant, dont la longue &amp; antique pofieftion remonte
à la fondation même de la Monarchie.
O n ne peut pas oppofer au Clergé fon filence ou
fon acquiefcement tacite aux Coutumes qui admet­
tent la maxime, N ulle terre fans Seigneur, ÔC qui
ne mentionnent point fon exem ption, parce qu’une
exemption conftamment préfumée, ne peut pas être
révoquée par le filcnce des Coutumes.
O n doit obferver que cette maxime des Coutu­
mes féodales, N ulle terre fans Seigneur, étoit favo­
rable aux Bénéficiers dans les terres dépendantes de
leurs Bénéfices : ÔC c’eft pour cette raifon-là mê­
m e, que les Bénéficiers, ayant des Va fi aux, étant
Seigneurs dominants de F iefs, foit par des pofielfions féodales, foit par des franc-Alleux nobles, fe
font réunis avec la Nobleffe dans la Coutume de
H
#

fà a c

�y*

Troîes, pour s’oppofer, dans le temps de la rédaction,
au principe de l’allodialité, N ul Seigneur fans titre.
La maxime, Nulle terre fans Seigneur, eft admife
dans les mêmes Coutumes qui ont énoncé la préem p­
tion de franc-Alleu en faveur des biens d’Eglife.
Il faut fe rendre compte des raifons pour lefquelles
on a admis ou rejetté, dans les C outum es, cette
maxime : Nulle terre fans Seigneur. Il s’agiffoit
des droits de mutation dus aux Seigneurs, dans
les Fiefs ou dans les Cenfives. O n ne pouvoir pas re­
monter le plus fouvent aux titres primitifs. A u dé­
faut des titres, il a fallu établir une préfomption.
Cette préfomption devoit avoir lieu en faveur des
Habitants, ou des Seigneurs. C ’eft le grand Procès
des Seigneurs &amp; des Habitants qu’on a jugé félon
l’ufage le plus général. Dans quelques Provinces,
en petit nom bre, les Fiefs s etoient multipliés, les
droits des Seigneurs étoient mieux reconnus. Dans
le refte du Royaume, le droit commun, celui de
tous les citoyens a prévalu.
Cette difcuffion étoit abfolument étrangère aux
Eccléfiaftiques. 11 étoit bien connu que les Bénéfi­
ciers ne faifoient point ouverture de droits de mu­
tation , ni par vente , ni par décès, ni par prife de poffeffion. Ils étoient indifférents fur la décifion d’un
Procès qui ne les regardoit pas.
Le Domaine réclame aujourd’hui cette maxime,
pour demander la Foi &amp;C Hommage des biens mêmes
dépendants des Bénéfices qui ne font point fujets

o-V

19

aux droits utiles. Cette demande n’étoit point con­
nue au temps de la rédaction des Coutumes. Les
maximes des Coutumes ne furent relatives qu’aux
ufages établis, aux devoirs accoutumés. Le Clergé
n’avoit point d’intérêts à contredire une maxime qui
lui étoit favorable, quand on ne lui donnoit point
une interprétation contraire aux intérêts du Clergé.
L e Clergé a penfé &amp; a dû penfer que les C o u ­
tumes confervatrices des ufages, n’avoient point com­
battu , ni détruit des exemptions dont il avoit toujours
joui fans contradiction ; 6C il a formé fon oppofition
à celles qui pouvoient tendre à diminuer les droits
de l’immunité &amp;C de la franchife eccléfiaftique (i).
O n demande quelle eft la Loi particulière qui
prononce en faveur du Clergé une dérogation au
droit commun. Le Clergé préfente un droit commun
auquel aucune Loi particulière n’a*dérogé , qui con­
court avec les principes des Coutumes allodiales &amp;C
des pays de droit écrit, que plufieurs Coutumes féo­
dales ont admis en m axim e, que le filence des au­
tres a refpeCté, que l’Edit de 1695 a maintenu.
O n a demandé fi le R o i ne pouvoir pas oppofer
une poffeflion de droit commun, non-feulement au
droit commun de l’E glife, mais à celui même des
Coutumes.

�6ô
La raifon d’établir cette queftion e(l fondée fur
l'autorité la plus refpeétable, celle de M. d’Aguefleau,
On a cité un partage extrait d’un requilitoire con­
cernant une mouvance réclamée pour le Roi.
il sagifloit de favoir fi le parage étoit reçu dans
Fufance de Saintes, ÔC s’il pouvoir y être reçu contre
le Roi.
M . d'Aguefleau réclamoit contre un droit de F ief
particulier, contre une ufance incertaine &amp; non
écrite, le droit commun des Fiefs, &amp; celui des O r­
donnances des Rois qui dévoient du moins avoir
force de L oi dans leur domaine immédiat.
T e l étoit le véritable objet de la caufe que M*. d’A guerteau avoit à difcuter.
S’il femble vouloir étendre plus loin le principe
du droit commun du Roi , ce n’eft que par des
comparaisons qui* font étrangères à fon fujet.
11 compare ce droit commun propre à fa caufe,
avec la réglé Nulle terre fans Seigneur, a\tec les ex­
ceptions réfervées pour le R oi dans quelques C o u ­
tumes, avec la Régale.
Ces comparaisons accefloires n ajoutent rien à Ses
preuves, &amp; femblent n’avoir pas fixé Son attention.
M. d’Aguerteau juftifie le droit commun des
poffeflions du R oi par celui de la Régale. O n ne
peut pas conclure un droit d’un autre. La Régale
eft reconnue dans toutes les Coutumes, &amp; ce droit
commun des poffeflions du R oi ne l’a jamais été.
M. d’Aguefleau rapporte une exception admife

'
6i
en faveur du D om aine, dans la Coutum e de Bour*
bonnois. 11 s’enfuit que cette exception n’eft pas
admife dans les autres Coutumes.
M . d’Aguerteau fuppofe que la réglé N ulle terre
fans Seigneur eft le droit commun de la France, &amp;C
que le franc-A lieu n’eft qu’une exception à la réglé.
Cette maxime n’eft admife que dans le plus petic
nombre des Provinces. Le franc-Alleu eft préfumé
dans les Coutumes allodiales &amp;C dans les pays de
droit écrit.
Il ne faut pas confondre ce droit commun des
poffeflions du R oi avec les droits de la Couronne.
S ’il fe rencontre quelqu’article des Coutumes con­
traire aux principes même de la fouveraineté, fans
doute ils perdent leur force , nonobstant la rédac­
tion , &amp;C l’on ne peut pas alléguer ces exceptions
comme une preuve du droit commun des poffeflions
du Domaine.
Il y a des droits de la Couronne eflentiels, im­
prescriptibles. 11 s’agit de favoir fi les droits que le
R o i exerce comme Seigneur , dans les différentes
Coutum es, font partie de ces droits de la Couronne,
&amp; doivent en avoir les privilèges &amp;C les effets.
Cette queftion eft intéreffante pour tous les or­
dres des Citoyens : nous parlerons de l’intérêt des
Citoyens , 6£ non de celui d’un ordre , com blé,
plus que tous les autres, des pieufes libéralités de fes
Souverains.
En général les Rois de France fe font fournis,

�6l
v
comme leurs fujets, aux Loix qu’ils ont établies &amp;
maintenues ; &amp; ils plaident eux-m êm es par leurs
repréfentants &amp; pardevant leurs propres Tribunaux ,
pour leurs interets particuliers.
Si leurs Procureurs - Généraux ont fait quelques
réferves en leur nom dans le temps de la redaéfion
des Coutumes, ces réferves n’ont prefque toutes de
rapport qu’aux droits de la fouveraineté , qui ne dé­
voient &amp; jie pouvoient pas être compromis par la
rédaction des Coutumes.
Quand ils polfedent des droits de fuzeraineté
dans les Provinces, ils les font valoir comme Sei­
gneurs, comme Suzerains, S£ non comme Souve­
rains. '
Us exercent leurs droits de Fief comme les autres
Seigneurs, fuivant les mêmes formes &amp;C la même
melure &amp;C qudtité.
Dans les pays où le retrait cenfuel n’eft pas en
ufage, ils ne cedent pas le retrait cenfuel, &amp; la ceffion n’en feroit pas admife dans les Tribunaux :
elle feroit jugée comme l’effet de la furprife.
Les Coutumes confervent leur autorité même en­
vers le R o i, fur le jeu de Fiefs autorifé par le plus
grand nombre des Coutumes.
Les demandes des Officiers du Domaine ont été
fouvent condamnées par Arrêts dans les Coutumes
allodiales , qui ne reconnoiffent nul Seigneur fans
titre.
Enfin, lç Clergé ne fe perfuadera jamais que dans

*3

une queftion de pure féodalité, le Domaine puiffé fe
prévaloir contre lui du texte des Coutum es, quand
elles lui font favorables, &amp;C fe regarder comme audefilis des Coutum es, lorfqu’elles fe refufent à l’extenfion de fes droits.
O n a tenté d’attribuer au R oi le titre de fou^
verain fieffeux, de fuzerain univerfel de fon Royaume.
O n aflure que le Chancelier du Prat voulut l’é­
tablir , &amp;C qu’il en avoir fait drefler l’Edit. Mais on
aflure aufli qu’il fut obligé d’y renoncer, parce
que ce principe étoit trop contraire à la conflitution du Royaume.
L ’Art. 383 , de l’Ordonnance de 16 19 &gt; femblc
fuppofer ce principe fans l’énoncer.
« Tous héritages ne relevants d’autres Seigneurs,
« font cenfés relever du R oi , linon que les Poflef33 feurs defdits héritages faflent apparoir de bons titres
« qui les en déchargent. »
O n fait quelles furent les réclamations de tous les
Parlements ; cette Ordonnance ne fut enrégiftrée
que d’autorité. Les Parlements la regardent comme
une L oi impofée par la force , a laquelle ils ne rap­
portent jamais aucune décifion, &amp; qu’ils ne men­
tionnent point dans les motifs de leurs jugements.
O11 fait avec quelle modification cet article même
fut enrégiftré dans les Provinces dont les Coutumes
ou les principes font contraires.
« Et n’aura lieu, dit le Parlement de T ou lou fe, fous
» le bon plaifir du R .oi, l’article 383, dans la Pro-

-ttU'

m

�v tx

*4

« vince de Languedoc
où le franc-Alleu eft obfervé
O
» de tout temps par le droit écrit S&gt;C par les privis) ieges de la Province.
. Le Parlement de Grenoble.
«Sur le 383 article, le franc-Alleu a lieu en
* Dauphiné par poffefhon im mémorée, &amp;C libertés
»&gt; de la Province. 11 en fera ufé félon l’ancien
» ufage, conformément à l’Ordonnance du 1 j Jan« vier 1 j j j .
Le Parlement de Dijon.
« L ’article 383, concernant les terres relevant
» du R oi en pays Coutum ier, n’aura lieu en cette
« Province comme contraire à la Coutume.
Le Parlement de Bordeaux.
« E t pour le regard de l’article 383 , le droit
5) commun &amp;C l’ufage ancien , obfervé en la Guienne,
» fera gardé
fuivi. 35
Cependant cet article nétabliffodt pas encore la
fuzerainecé univerfelle du Roi.
11 ne faut entendre par héritages que les terres
même &amp;C non les Fiefs ou Seigneuries. 11 fuffit ,
pour exécuter cet article , que toute terre , qui ne
releve pas d’un Seigneur , foit cenfée relever du
Roi. Il n’eft pas nécelTaire que toute Seigneurie re­
leve elle-même du Roi. Une Seigneurie peut être
un franc-Àllcu noble.
L ’article 38 3 ne décide rien par rapport à la dé­
pendance des Seigneuries.
L ’Ordonnance de 1629 n établit point le titre de
Suzerain

2^3

Cf
Suzerain univerfel, &amp;C les modifications, dans diffe­
rentes Provinces, détruifent le principe quelle éta­
blit par l’article 383.
U n Edit d’Oélobre 1676 conferve la Provence
dans la liberté naturelle du franc-Alleu.
U ne Déclaration du R o i , en 1 6 9 1 , porte qu^rt
Languedoc les Ofliciers &amp;C les Fermiers du Domaine
feront tenus de juftifier par titre les cens &amp;C rente
qu’ils prétendront être dus au Domaine.
U n Arrêt du Confeil du 4 Juillet 16 9 3 , pro­
nonce la même décifion pour la Bourgogne.
Si un Edit de 1691 énonce la mouvance &amp;C direéte univerfelle du R o i, il la fuppofe dans le préam­
bule : il ne l’établit pas dans le difpofitif, 6C il re~
connoît le franc-Alleu comme établi dans une par­
tie du Royaume par la Jurifprudence &amp;C les C o u ­
tumes.
Le franc-Alleu eft reconnu dans le Languedoc ,
le Dauphiné, la Provence, la Bourgogne , le Lyonn o is, le Forez , le Beaujolois, le Mâconnois , le
Bordelois, dans les Coutumes de T royes, de N evers &amp;C de Bourbonnois, dans celle de V itri, dans
celle de Paris même qui eft féodale.
A inil la fuzeraineté univerfelle du R oi n’eft re­
connue dans aucune Province. Il eft principal fieifeux
dans fon Royaume ; il n’eft pas fouverain fteffeux
de fon Royaume.
. D umoulin clic que « la maxime, Nulle terre fans
• « Seigneur , ne peut avoir d application dans les

�6&lt;s

(rv

» Coutumes de franc-Alleu , ou ne peut y avoir
» rapport q u i la Juftice. Le R o i, dit-il, ne peut
» pas plus le prétendre fondé dans le Domaine
» dirett, qu’un autre Seigneur quelconque, quoique
» lé droit de fouverain reflort lui appartienne au
» titre de la Couronne ; mais le Domaine direét
» eft fournis à la preuve (i).
L ’Auteur du Traité de la Souveraineté du R oi dit
K que ce fyftême, que tous les Domaines du Royau*&gt; me, foiten Fief, foiten roture, relevent de la C o u &gt;» ronne , eft contraire aux principes, &amp; que le
» Roi n’eft pas Seigneur, foit m édiat, foit immédiat de tous les fonds, parce qu’il y a en France
« un grand nombre de franc-Alleux.
L ’Auteur du Traité du Domaine établit la queftion : « Si les difpofitions des Coutumes de franc» Alleu peuvent être oppofées au R oi pour les
33 terres fi tuées dans l’étendue de fa Seigneurie.
Il diftingue les anciennes difpofitions des C ou ­
tumes des nouvelle^.
« Les anciennes confervent, dit-il , toute leur
» autorité i l’égard du R oi : elles confervent les mo» numents du premier état des héritages.
II fait voir que « tous les biens, dans leur origine,
*&gt; étoient libres &amp; allodiaux.
« 11 n’eft pas étonnant , dit-il , que leur fran(i) Princeps non rmçis porefl: fe prærendere fundatum in Dominio
dire&amp;o rei quim quilibet alias, licèt fupremi refïortûs jus ad enm
pçrûneat jure Coron#, fed Doininiumdiredura ex probationibus pendet,

67

33 ch ife, qui étoit de droit com m un, fe foit «011» fervée en quelque Province, &amp; la difpofîtion du
» franc-Alleu n’étant pas un droit nouveau , mais la
» confervation d’un ancien droit, peut être oppofee
3&gt; au R oi comme aux Seigneurs particuliers.
Le Grand décide la même queftion contre le R oi
par la même raifon.
La Thom afliere, dans fon Traité du francA lleu , eft du même avis, &amp; foutient que « le R oi
»3 n’a que la Seigneurie publique , qui eft attachée
33 à la fouveraineté,
non la Seigneurie privée qui
&gt;' eft la direefte.
Il obferve ainfî que le Grand , que « les Cou» tûmes de franc-Alleu ne font que déclaratives
33 d’un ancien droit , &amp; non introductives d’un
33 droit nouveau. 11 répond a la difpofîtion de
l’article
de l’Ordonnance de 16 2 9 , en difant
» qu’il ne peut avoir d’application dans ces Cou3} tûmes , auxquelles cette CTrdonnance n’a point
3&gt;déroué. &gt;3
La queftion a été jugée contre le R oi , par des
Lettres-Patentes du R.oi Charles V I en 1399.
Par A rrêt du Parlem ent, contradictoire avec le
Procureur-Général du R o i, en iyo8 .
Par Arrêt du 10 Mai 1 7 3 5 ,
par un dernier
Arrêt intervenu depuis 10 ans, en faveur du francAlleu de la Coutum e de Troyes.
Par un A rret du C o n ftil, du ^ .ALout 1 ^9*^', pour
la Coutume de Chaumont en Bafligni.
" i 1&gt;

�68
Par un Arrêt du Parlement, du iS Septembre
i 6^ j , en faveur des Habitants de Fanieres, dans la
Coutume de V itri, contradi&amp;oirement avec le Pro­
cureur-Général.
Par un Arrêt du Confeil d’Etat, du 19 Mai 17 7 J ,
en faveur des Habitants de Saint-Quentin.
Par tous les Arrêts enfin qui confirment la préfomption ou la pofleffion en franc-AlIeu.
Il en rél'ulte que la fuzeraineté univerfelle du R oi
n eft point établie par les L o ix , &amp; quelle eft com­
battue par les Auteurs &amp;C les Jurifconfultes, par les
Co utumes ÔC par les Arrêts.
Nous obferverons enfin, ce que nous avons déjà
dit , ce que nous redirons encore plus d’une fo is,
qu’il ne s’agit pas moins, dans le cours de cettedifcuffion, des intérêts de tous les Citoyens, que de
ceux même du Clergé.
Si le Roi eft Seigneur fuzerain de toutes les terres
de fon Royaume, tons les héritages font fortis primi­
tivement de fes mains. Il a cédé la propriété utile,
il a confervé la propriété directe de toutes les terres.
C e n’eft pas feulement la fuzeraineté univerfelle fur
tous les biens, ceft la propriété univerfelle de tous
les biens qui lui appartient. La poffeflion des Citoyens
eft une conceffion : leurs droits font ceux d’un Fief,
d’un Bénéfice héréditaire : &amp;C fi d’un autre côté le
Domaine eft inaliénable ; fi chaque Souverain n’a
d’autre pouvoir que de maintenir fes propres en­
gagements pendant fa vie ; fi tous les P^ois ont

le droit imprefcriptiblc de révoquer les dons de
leurs prédécefleurs, il femble qu’on puiffe confidérer le Souverain comme le feul oC unique proprié­
taire de fon Royaume. Il femble qu’on puiffe confidérer les impôts comme la rentrée du Souverain
dans une partie de fon D om aine, 6C comme le fimple exercice de fa propriété. Cette feule penfée feroit une révolution dans le Gouvernement. O n fent
à quel point la confiance d’une propriété fans bor­
nes , pourroit influer fur les objets les plus impor­
tants de l’adminiftration publique. Ainfi la combinaifon exaéte &amp;C fuivie des maximes de la fifcalité,
tendroit au renverfement de tous les principes qui
fondent la libre propriété des Citoyens, la puiffance
régulière des Souverains &amp;C la conftitution de l’Etat.
Nous avons cru pouvoir terminer cette queftion
par ces paroles remarquables, qu’un ancien Chance­
lier de France, l’homme de la L o i, adreffoit au R o i
Charles V IL
« Quelque chofe qu’aucuns difent de votre puif*
t fance ordinaire, vous ne pouvez pas prérendre le
» mien. C e qui eft mien n’eft point voftre. En la
» Juftice , vous êtes Souverain, &amp;C va le reffort à
« vous. Vous avez votre Dom aine, èc chacun par*
» ticulier a le fien, »

�4*.

PRÉCIS DE LA SECONDE CONFÉRENCE
Sur les Fiefs donnés a l'E g lifc enfranche-Aumône.

No us

avons traité dans cette feance des Fiefs
donnés à l’Eglife en franche-Aumône ; nous avons
conlideré quels font les effets de la tranche-Aumône,
juftifiée par titre, &amp; fi la préfomption de la francheAumône eft admife dans toutes les Coutumes.
D e la franche-Aumône ju (liftée par titres.
La poffeffion en franche-Aumône eft une tenure
particulière, qui contrafte, par le caractère qui lui eft
propre, avec la tenure féodale, qui fait exception
aux Loix des Fiefs en faveur des Eccléfiaftiques,
fur-tout en faveur de leurs fondrions.
C eft à letabli (Tement des Fiefs que commence une
nouvelle formule de donations. Les Fiefs fe multi­
plient ,
les dons en aumônes avec eux. La Loi
des Aumônes s’établit avec la Loi des Fiefs. Ces
deux Loix fe répandent &amp;C fe propagent enfemble:
elles fe retrouvent par-tout; elles dominent dans les
actes particuliers &amp;C dans les monuments publics ;
elles ne font écrites nulle part : &amp; Ci l’on demande
au Clergé la repréfentation de la Loi de la francheAumône , on ne balancera pas à répondre qu’elle a

•&gt;*
71
pris nai flan ce dans les moeurs nationales comme la Loi
des Fiefs, 6c que l’une &amp;C l’autre furent tranfmifes jüfqu’a nous par la même tradition &amp;C la même autorité.
Les biens aumônes ont été donnés à l’Eglife par
les Seigneurs ou de leur confcntement, à la charge
des exercices fpirituels &amp; des prières, avec exemp­
tion totale des droits &amp; fervices féodaux.
N ul don ne fe faifoit à l’Eglife dans ces temps anciens,
qu’avec la plus parfaite indépendance de la féodalité :
c etoit à Dieu que les dons étoient offerts avec les cé­
rémonies les plus auguftes-; c’étoit fur les Autels que
les engagements étoient inferits. La mémoire en eft
confervee dans une infinité de Chartres. Il n’y en a
pas une feule qui lim ite, par la réferve de quelques
droits de F ief ou de propriété, la pieufe libéralité
des aumônes.
L e Com te de la Marche donne à des Moines en
1 1 4 3 , une forêt qu’ils avoient défrichée. « Il la
» donne en A lle u , en propriété, pour le falut de
» fon ame « (1).
Gildoin fonde l’Abbaye de la Vieuxville. « Il fait
r„ cette donation de fes terres, franche &amp; quitte, libre
3) de tout recours, de toute exaction féculiere, à per„ pétuité, félon la loi des aumônes, fans avoir en
,, vue aucun profit, aucun autre avantage que la ré„ compenfe éternelle ,, (2).
(1) In proprium allodium pro falute animæ meæ concefli. Gai. Chr.
t. 3 » P- 5&gt;5-

(2) Hanc terrarum mearum donationem folucam ôc quiecam, &amp;

�7*

11

\ &lt;?

Henri I I , R o i d’Angleterre &amp;£ D u c de Norm an­
d ie, confirme en i 160 la fondation de l’Abbaye de
Fontenay. « C eu x , d it-il, qui ont fonde l’Abbaye
„ de Fontenay, ont donne en perpétuelle aumône,
„ de l'avis &amp; du confentement de G uillaum e, D u c
„ de Normandie ; je confirme leur donation en pure
,, de libre aumône , avec toute la remife que l’au,, mône peut &amp; doit avoir (i). ,,
Elifabeth , Comtefle de Saint-Paul, confient à una
donation , 6c déclare « quelle ne retient rien pour
„ elle ,,(2,),
Les Chartres ne varient dans leur langage, que pour
mieux exprimer cette franchifie Sc cette indépendance.
“ Nous confientons que les biens, que les droits
„ fioient paifiblement &amp;C franchement pofledés à ja,, mais (3) ; qu’ils jouifltnt de leur libre pouvoir &amp;C
,, volonté 3 qu’ils retiennent à perpétuité en toute
,, allodialité , les biens qui leur font donnés (4).
„ Nous voulons, nous ordonnons,‘dit une Chartre

ab omni calumniâ 2c feculari exa&amp;ione liberrimam, eleemofinarum lege
ptrfeveraruram dono ce coneedo, nihii præfentis qtieftus 6c commodi
in eâ ateendens ni fi xternam remunerationem.
(i) Qui fundaverunc Abbatiam de Fontcneto fecerunt Sc dederunt
in perperuam eleemofinam nucu 6c confilio Vilicrmi tune Ducis Noi&gt;
mannorum.... In omnibus confirmavi in pura &amp; libéra cleemofinâ , cum
omni quietantiâ quam elcemofina poteft 6c debet habere.
(i) Nihii penes me retineo. Gai. Chr. t. 3.
^
(3) Concedentes quod prxdicta bona 6c jura.... pacificè 6c libère in
perpetuum peffideat. Fond, de Flandres, t. 1 , p. 1137.
(4) Liberam habeant facultatem quarcumque coilaca funt jurç allodii
perpç;ualitçr rednçndi. Gai. Cbr. c. z , p. 8$.

de

m

0
7J
de
Tan
n
o
ô
,
que
lefidites
Religieufies poffedent
Y&gt;
yy ladite terre en tout honorifique , jpaifiblement,
yy libre &amp;C quitte, en pure &amp;C perpétuelle aumô­
yy ne,, ( 1 ). O n affranchit cette libre &amp;C pure aumône ,
par une Chartre de 1 1 1 j , « de tout fiervice féculier,
„ exaélion ou demande,, (i). O n exprime l’extinc­
tion même de la féodalité.&lt;c Nous déclarons ces biens
yy donnés au M onaftere, quittes du droit féodal ; nous
»y quittons de toute charge &amp; fervice de F ief (3).
“ J’abfous, dit Philippe Raen de Bruges, je li,, bere cette donation de tout joug de ma domina­
yy tion &amp;C de celle de mes héritiers, de tout pouvoir
yy de F ief que j’aie jamais e u , ou pu avoir,, (4).
Il feroit difficile de rapporter, d’imaginer même
des claufes plus énergiques.
La poffefïîon tranquille, pacifique, libre , comme
de chofe confiacrée a D ie u , la quittance de toute
charge &amp; fervice féodal, le droit perpétuel de tenir
en A lleu , la franchife, la liberté, la loi des aumônes,
(1 ) Volo 6c præcipio quod prxdi&amp;æ Moniales Iocum prxdi&amp;um honorificè 6c pacificè, libéré 6c quierè in puram 6c perpetuam eleemofinam
poflideant. Monaft. Angl. t. i , p. 153.
(1) In perpetuum tenere volo 6c concedo in liberam, puram 6c per­
petuam eleemofinam folutam 6c quietam ab omni fervitio feculari,
«xa&amp;ione , vel demanda.
(3) Quittas à jure feodali clamavimus, ipfas di&amp;o Monafterio conferentes perpetub , libéré 6c pacificè poflîdendas. Le M yre, t. 1, ch.
13 3. Quittamus ab omni onere 6c fervitio feodali. Fond, de Fl. t. 1 ,
p. 1137.
(4) Ab omni jugo dominationis mex 6c hæredum meorum 6c omni
jugo feodali, quod in ea unquam habui, feu habere potui, liberayi penilùs 6c abfolvi. 1^ M yre, t. 2. , p. 3S8.

�X

2- 4 ^

74-

toutes les remifes que l’aumône peut &amp;C doit em­
porter avec elle, nulle réferve de fervice, d’obéifiance &amp; de devoir, foit des droits de F ief, foit des
Coutumes : telles font les expreffions employées dans
une infinité de Chartres, qui confaerent la loi de
l’aumône, &amp;C fufpendent tout droit* de Fief &amp;C de
mouvance ; &amp;L telle étoit l’exemption de tous les de­
voirs de Fief attachée aux donations en aum ône,
qu’il falloir fuivre les mêmes formes pour affurer la
franchife des biens aumônés, que pour rendre à des
Fiefs la liberté allodiale. Il falloit remonter par dégrés jufqu’au dernier Seigneur fuzerain qui fe trouvoit à la tête de l échelle féodale , pour en obtenir
la confirmation ; 6C ce n’étoit qu’après qu’on l’avoit
obtenue, que l’exemption étoit véritablement éta­
blie. L ’Eglife ne parvenoit à pofféder en francheAum ône, que par le concours de toutes les Puiffances intéreflfées à la perte des devoirs de Fief, &amp;C des
Chartres multipliées en fournirent la preuve.
R obert, Duc de Normandie, dota l'Abbaye de
Barbéry en 1 1 8 1 , 6c confirma les donations faites
par fes VafTaux,
par un de fes arriérés-VafTaux,
autorifé de fon Seigneur immédiat. Ces circonftances font fpécifiées avec foin &amp;C détail.
“ Je donne en aumône trois portions, dont une
3, étoit tenue de moi par Raoul; l’autre par Unfri„ de , qui la tenoit en F ief, &amp; que lui &amp;C fes.en„ fants ont donnée à D ie u , à la Vierge Marie &amp;C
3&gt;aux Moines de Barbéry. Unfride en a pofé l’A d e

7T
v ,
fur l’Autel. Je donne aufii le F ief de Durant, &amp;C
le tenement de Raoul. Je confirme la donation
faite par R obert, en tout ce qui eft de mon droit.
y&gt; Je confirme la donation qu a faite G ervaife, avec
l’accord de Guillaum e, fon Seigneur. Je donne,
accorde &amp; confirme tous ces biens libres &amp;C quit„ tes de toute exaébion ÔC fervice, en ne me réfer„ vant, en ne retenant rien, ni fervice, ni obéifTan„ ce, ni devoir quelconque. Je ne réclame pour moi
„ &amp; pour mes héritiers, d’autre rétribution que d’a,3 voir les Religieux de l’Abbaye pour intercefleurs
,, &amp; patrons auprès de D ie u ,, (i).
T o u t ce qui peut opérer l’exemption des devoirs
de Fief, eft réuni dans cet Aéte ; conceffion du fonds
par les Propriétaires ; conceffion de la direéte par le
Seigneur immédiat ; conceffion de tous les droits &amp;£
devoirs par les Seigneurs dominants.
(i) Dono très partes Ecclefi.e fan&amp;i Germani Dechimino &amp;: fan&amp;i
Hermetio de Fonreneto , quarum unam tenebat Radulphus Degoris,
ex m e, in eleemofinam j aliam tenebat Unfridus Pothier, quam ipfô
lit feodum tenebat, 6c ipfe 6c filii ejus concelîerunt Deo 6c beatse
M ariæ, 6c Monachis Barberii : 6c ipfe Unfridus eam per librum pofuit fuper Alrare. Dono etiam feodum Durandi Cheveftre êc tenemenrum Radulphi.... Concedo donationem quam fecit Robertus Demoë in
Barberio.... quantum ad jus meum attinet.... Confirmo etiam donatio­
nem quam fecit Gervafius de Barberio, concedenre Domino fuo Guillelmo Marmione.... Hcec omnia libéra, 6c quieta ab omni fervicio 6c
exa&amp;ione penitùs abfoluta dono , concedo 6c confirmo præfatæ Abbatiæ Barberii, in eleemofinam perpetuam, nihil in omnibus fervitii &amp;
obfequii, vel debiti cujufeumque refervans vel retinens. Hanc recoinpenfationem folam ôc unicam retributionem mihi 6c hæredibus depofeens,
prædidtæ ut Abbatiæ fratres , tam ego quim ipû , patronos apud Dodiiinum habeamus 6c intercefiores. Gall. Chr. t. x , p. 85.

�76

\
Ces concevions étoient d’une grande importance
dans des temps où les droits des Fiefs formoient la
puifTance des Seigneurs, &amp; fembloient balancer celle
des Souverains. Elles étoient précédées par l’examen
févere des préjudices qui pouvoient en réfulter pour
les Seigneurs dominants. Ils pouvoient refufer ; ils
refuloient quelquefois leur confentement, &amp;C les do­
nateurs étoient obligés de remplacer'dans les mouvan­
ces fupérieures, par des biens d’égale ou de plus forte
valeur, ceux qu’ils vouloient tranfmettre à l’Eglife.
Evrard de la Vigne ne confentit, en 1 1 3 8 , à la
donation d’un de fes Vaffaux, que fous la condition
d’un dédommagement. « Le Vaffal reçut en F ief de
„ fon Seigneur, &amp;C en remplacement du Fief donné
,, à l’Eglife, d'autres terres d’égale ou plus grande
,, valeur, &amp;C fut d’abord reçu à homme pour fon nom
j, veau F ief,, (1).
Ces principes étoient tellement confacrés,
les
droits des Seigneurs fi bien reconnus, que les biens
même aumônés netoient point échangés par des
Vaflfaux contre des Fiefs tenus d’un Seigneur fupérieu r, fans être fubftitués à leur place , &amp;C fans
devenir Fiefs. Les biens aliénés par l’Eglife , rentroient dans la mouvance feigneuriale, &amp;C les biens
cédés à l’Eglife, recevoient des mains du Seigneur
dominant, le caraélere de la franche-Aumône. C eft
1,1
11 ■
““
(1) Starim Joannes in recompenfationem prædi&amp;i feodi alias terrât
æquè vel magis volences recepit in feodum ab eodem Evrardo, &amp; ftatim de novo feodo homo factus eft. Gai. Chr. r. j , p. $4*
il

'

77

fous la condition de ce jufte remplacement, que les
Seigneurs fuzerains confentirent à lecfiange paffé en
1 1 3 0 , entre Bernard de Mareuil &amp; le Prieur de
M ontenay, “ à condition , eft-il d it, que les biens cé5, dés par le Prieur en échange, feront partie du F ief,
,, comme ceux qui lui ont été donnés, &amp;C que les biens
,, que nous lui cédons en échange, feront tenus en
,, aumône , comme les biens qu’il nous remet „ (1).
Ainfi la franche-Aumône imprimoit fur les biens
donnés à l’E glife, un caraéfere d’allodialité, qui ne
pouyoit cefler qu’avec la poifeftion même de l’Eglife.
La franche-Aumône devint une partie du Droit
Public de la nation pour les biens eccléfiaftiques. Elle
eut force de principe &amp;C de Loi ; &amp;C la Loi des Aum ô­
nes , établie &amp;C maintenue avec celle des Fiefs, aflùroit
à l’Eglife l’exemption de toutes les charges féodales.
“ L ’Aumône pure, dit du C a n g e , eft celle dans
,, laquelle le Prince ne fe réferve rien , ni en jurif,, diétion feigneuriale, ni en droit honorifiques, &amp;
,, l’entiere feigneurie des biens aumônés appartient
,, à la puifTance eccléfiaftique. Nul ne peut, en Nor,, nrandie, convertir un F ief laïque en pure aumône,
( i ) Ta l i vero conditione quod omnia quæ didhis Prior contidir nobis in prædidtum exfcambium , ad feodum prædidtorum Simonis &amp;c
ivfariæ.. . . revertentur ficuc ilia quæ nos dicbo Priori in prædi&amp;um
exfcambium conculimus, erant feodalia, quod ilia quæ nos Priori prænominato.... in prædidhim exfcambium conculimus ad elcemofinam
reverrantur, ficuc ilia quæ fupradidhis Prior nobis in prædi&amp;um exfcambium conculic, eranc eleemolinaria.

**

•
1

�7S
", fans l’affentement &amp; confentement de fon Sei„ gneur dominant „ (i).
Il refaite de ces termes, que le Seigneur ne retient
pas meme les devoirs honorifiques dans les biens
aumônes, ÔC qu’il ne fe réferve pas la Foi Hom­
mage ; il faut l’aveu du Seigneur dominant, parce
quil ne peut pas perdre fa mouvance par la fimple
volonté de fon Vaffal , parce que l’aumône faite
fans fon confentement, eft fans pouvoir fans effet.
On a déjà cité le texte de Loifel, qui ne di(lin­
gue point, dans fes effets, la franche-Aumône du
franc-Alleu (i).
Lauriere explique ainfi le texte de Loifel : “ Tenir
j, en franc-Alleu, c’eft tenir un fonds qui ne releve
„ d’aucun Seigneur, fi ce n’eft quant à la Juftice ;
„ tenir en franche-Aumône, c’eft tenir des terres
,, données en pure Aumône à Dieu
à ceux qui
„ le fervent, en quoi le Seigneur ne retient aucune
„ droiture, fors feulement la Seigneurie de patro,, nage Et il conclut : “ C’eft donc avec raifon que
„ l’Auteur a mis dans cette réglé , que ces tenures
,, ne font qu’une même chofe en effet
Les Inftituts de Litleton font les Loix féodales

&amp;C

Ô
C

&amp;
C

(1) Eleemofina pura, id eft, in quâ Princeps ni hi 1 retiner fibi Jurifdidionis feu digniratis, &amp; nujus eleemofinæ totalis jurifdi&amp;io . ad
ecclefiafticam pertinet dignitatem , nullus autem in Normannia poteft de
feudo laicali puram facere eleemofinam fine confentione &amp; aftenfu
Principis principalis.
(a) Tenir en franc-Alleu , ou franche-Aumône, eft tour un en effet,
lnftitutes coutumières, 1. i , tic. i , réglé 6 y

79
normandes portées en Angleterre ; l’Auteur caractérife ainfi les biens aumônes : “ Ceux qui tiennent
„ en franche-Aumône font obligés de droit, félon
„ D ie u , de faire des prières, de célébrer des MefTes
„ pour les âmes de leurs bienfaiteurs ,
de leurs
„ defcendants après leur m ort, ou pour leur falut
,, &amp; leur profpérité durant leur vie ; ÔC c’eft pour
3, cette confideration, qu’ils font difpenfés de la
„ féaulté envers leur Seigneur ,,.
C o w e l, dans le Commentaire fur L itleton, parle
du fervice de la libre &amp; pure Aum ône: fi l’on peut,
d it-il, appeller fervice, ce qui n’impofe, ni fidélité,
ni aucun fervice temporel.
Bruflel rapporte une Décifion des AÛifes de C aen,
en 1 1 J 7 , qui ne font pas moins concluantes. « De„ puis le moment qu’un particulier, en Norm andie,
,, avoit aumôné quelque chofe à une A bbaye, il
,, n’y pouvoir retenir, ni réclamer que des prières,
,, à moins qu’il n’eût une chartre fpéciale de ce qu’il
„ vouloir retenir, o&amp;royée par le D uc de Norman„ die, en la main duquel étoient toutes les aumônes
„ depuis le temps qu elles avoient été faites aux At&gt;
,, bayes &amp; autres Maifons Religieufes „.
L ’Infpeéfeur du D om ain e, dans fes Commen­
taires fur le Traité du D om aine, qualifie la francheA um ône, « une tenure particulière, dans laquelle
„ le Corps eccléfiaftique s’acquitte de ce qu’il doit
„ à fon Seigneur, par les prières &amp;C les autres exer„ cices fpirituels auxquels il eft confacré
E t il

�rf T»

8o
dit encore y que « la franche-Aumône éteint, ou
„ du moins tient en fufpens toute fuzeraineté,,.
La tenure en franche-Aumône n’eft point diftinguée des biens tenus par l’Eglife en Alleu &amp;C francAlleu, auili long-temps quelle n’eft point hors des
mains de l’Eglife. La différence de ces deux tenures ne fe fait fentir, que lorfque l’Eglife n’y eft
plus intéreffée, parce que lallodialité fe tranfmet à
tous les poffeffeurs avec l’héritage auquel elle eft at­
tachée; &amp;C que la franche-Aumône n’eft qu'un pri­
vilège de l’E glife, qui fe borne à la jouiffance des
Ecclélîaftiques (i).
Il en réfulte que les poffeffeurs des biens en francheAumône, ne font tenus qu’à fournir des déclarations
feches aux Seigneurs, dans la mouvance defquels
les biens font enclavés.
Ces déclarations feches peuvent être exigées avec
juftice, parce que les biens aumônés doivent repren­
dre leur nature de Fief fervant, ou de roture au forcir
des mains de TEglife ; les Seigneurs n’ont accordé
des exemptions que par des motifs pieux, qui nauroient plus d’application à des biens remis dans le
commerce, &amp; tous les titres fe réuniffent pour me-

( i ) M u ta tio n e p r iv ile g ia r ii p o f l e f l o r i s , m u ta tu r fim u l r e i q u a lita s ÔC
c o n d irio .... q u a n d iu fu n d o

p o tit i f u n t , ju s d o m in ic u m

v e r iu s f u f p e n -

fu m fu it q u àm o m n in o fu b la tu m . C h o p p in , d e D o m . lib . i , t. 1 3 , n . 1 2 .
C h o p p in cite u n A r r ê t d u P a r le m e n t d e P a r i s , d e 15

86,

q u i ju g e q u ’u n

b ie n d ’ E g life ren tré dans le c o m m e r c e , re p re n d fa n a tu re p r i m i t i v e , ôç
R edevient fu je t au x p refta tio n s fé o d a le s o rd in a ire s ,

furer

*

^

9

Sl

furer la durée des facrifices, à la durée de leur objet.
O n peut demander fi les Eccléfiaftiques ne doi­
vent pas la fidélité au R o i, pour les Fiefs aumônés
qu’ils poffedent dans fa mouvance, quoiqu’ils ne foient
pas tenus de lui exprimer cette fidélité par la preftarion de la Foi &amp;C Hommage. Les plus favants
Jurifconfultes, D um oulin, d’Argentré, le Préfident
Bouhier, reconnoiflent des Fiefs non jurés, fans
obligation de fervice, fans ferment de fidélité, ce La
,, fidélité, difent-ils, eft de l’eflence du Fief. Les
„ preftations &amp;C les ferments n en font pas ,, (1).
Si la franche -Aum ône fufpend les devoirs exté­
rieurs de la vaffalité, &amp;C ne les éteint pas ; fi la francheAumône laiffe , dans une efpece de fom m eil, les
droits des Seigneurs fans les anéantir, on peut dire
que les poffefleurs des biens aumônés n’en doivent
pas être moins fideles à leur Seigneur, fans lui rem
dre les preftations de la fidélité. O n fent que cette
queftion eft purement fpéculative : on peut difputer
fur le principe, l’effet eft le même. Soit qu’on rap(1) Fidelitas facramentalis per feipfa quietem de fubftantiâ feudi
non eft, ut fine eâ feudum fubfifterç nequeat ; nam 6c in plerifque
feudis non præftatur quæ ideb injurata dicuntur. D ’Argentré fur Bre­
tagne, art. 320.
La fidélité eft de l’eflence du Fief, lequel, fans cela, ne peut être
renne pour tel3 au lieu que le vafTal peut être fort bien difpenfé de
la Foi 6c Hommage. Le Préfident Bouhier, fur la Coutume de Bour­
gogne, ch. 43.
Poteft exiftere feudum abfque obligatione ferviciorum, imo etiam
abfque juramento fidelitatis, non tamen abfque fidelitate in fe ne contineat repugnantiam. Dumoulin, Prcf. feud. n. 114.

Fi ?

�pelle les termes des donations, foit qu’on confulte
lefprit qui les a diétées, il faut reconnoitre que la
feule obligation effective impofée aux Eglifes pour
les biens aumônes, eft celle des prières ; la feule
fidélité qui refte , eft de ne point défavouer fon
Seigneur ; &amp;£ les Bénéficiers qui font dans la mou­
vance du Roi , s’honoreront toujours de lui être
fideles ,
de polféder des biens dans fa Sei­
gneurie, avec les privilèges &amp;C les exemptions que
la piété des Rois fes prédéceffeurs ajoutoit à leurs do­
nations.
D e la préfomption de la franche-Aumône pour la
biens d'E glife.
Nous avons dit quels font les effets de la francheAumône. Chaque Bénéficier doit jouir des exemp­
tions attachées à fes titres, aux titres des biens qui
lui furent aumônés. Mais tous les Bénéficiers doi­
vent jouir de la préfomption de la franche-Aumôn e, puifque le premier avantage de cette préfomp­
tion , eft de n’avoir point de titres à produire.
On a vu que les propriétés confidérables des Egli­
fes , ont été données par les Seigneurs, ou de leur
confentement. La preuve en eft acquife par les faits,
ÔC elle eft fondée fur la nature des chofes, puifque
les dons doivent répondre aux facultés des dona­
teurs , &amp; que les donateurs ne pouvoient pas céder
leurs Fiefs à l'Eglife, fans l’aveu de leurs Seigneurs.

O n a vu que ces biens étoient donnés avec indé­
pendance , conformément aux mœurs du temps &amp;C
a la Loi des aumônes.
O n a penfé que les biens poffédés par l’E g life ,
dont les titres originaux avoient été perdus, &amp;C donc
elle n’avoit rendu, ni fervices, ni devoirs, lui avoient
été donnés, comme la plupart de fes biens, en toute
franchife &amp;C liberté.
O n a cru c^ue les titres perdus reffembloient aux
titres conferves, parce qu’ils avoient été diétés par
les mêmes motifs, &amp;C dirigés vers la même fin; &amp;
tels font les fondements de la préfomption de la
franche-Aumône pour lçs biens d’Eglife.
Si les biens, dont on ne retrouve pas les titres,
avoient été grevés de devoirs féodaux , pourquoi les
Seigneurs ne les auroient-ils pas exigés ? Leurs juftés inquiétudes fur les droits de leur mouvance, fe
font manifeftées dans tous les temps : elles ont dé­
terminé les Loix fucceftivcment données pour l’au­
gmentation des droits d’indemnité dans tous les
cas d’abrégement de Fiefs. O n ne peut pas fuppofer
que les Seigneurs euffent négligé des droits qu’ils
auraient acquis : il? n’en ont pas fait la deman­
de, parce qu’ils en ont connu l’injuftice. Le Clergé
réclame contre eux une poffeftion immémoriale, qui
fait titre dans tous les Tribunaux, &amp; qu’il ferait
imprudent d'ébranler dans lefprit des hommes.
La plupart des titres du Clergé ont été perdus ou
brûlés dans les troubles de l’Etat &amp; pendant les
L z

�$4
guerres de Religion. Les Souverains ont rendu
des Loix folemnelles, èC enrégiftrées dans leurs
Cours, pour difpenfer les Eccléliaftiques de l’exhibition de leurs titres ; &amp;C quand ils ont maintenu
fEglife dans tous Tes droits fur de fimples preuves
de pofleffion , ils n’ont pas voulu la dépouiller de
la préfomption de la franche-Aumône, fondée fur
une poffefiion immémoriale.
La préfomption de la franche-Aumône eft reçue
comme une difpofition exprefle dans plufieurs C ou­
tumes.
Elle eft reconnue par les Auteurs.
Elle eft devenue la réglé des jugements.
Nous devons diftinguer J relativement a la pré­
fomption de la franche-Aumône , trois fortes de
Coutumes.
Les Coutumes allodiales &amp;£ les pays de Droit Ecrit.
Les Coutumes féodales, dont le texte meme
énonce la préfomption de la franche-Aumône.
Et les Coutumes muettes dans lefquelles la fran­
che-Aumône eft admife fans être énoncée.
La préfomption de la franche-Aumône eft un titre
fuperflu, pour le Clergé, dans tous les pays où les
terres ont confervé leur liberté naturelle. Tels font
les pays de Droit Ecrit
les Coutumes allodiales;,
les Bénéficiers doivent y jouir franchement, comme
les autres Citoyens, à moins qu’on ne produife coiv
tre eux des titres qui détruifent leur franchife.
Nous retrouvons la préfomption de la franche-

8;
Aumône établie dans le texte i ou dans les Comment
taires de plufieurs Coutumes féodales.
O n fait que les Commentaires des Coutumes ne
font que l’interprétation même du texte, félon
l’ufage ou la Juri(prudence.
L ’ancienne &amp;C la nouvelle Coutume de Norman-'
die s’expriment de la maniéré la plus formelle.
Tous les Fiefs, dit le chapitre i i y de l’ancienne
C o utume , q u i, par trente ans, ont été tenus comme
aumône, doivent être tenus pour aumônes.
Si l’E g life , dit l’article 141 de la nouvelle C o u ­
tume, a pofiedé Fiefs ou héritages , par quarante
ans, en exemption de bailler homme vivant, mou­
rant &amp;C confifquant, ou de pourvoir à l’indemnité du
Seigneur ; elle tiendra de-là en avant le F ief, ou
héritage en pure aumône, &amp; ne fera tenue que de
bailler fimple déclaration au Seigneur.
Ainfi la feule différence entre l’ancienne &amp;Z la
nouvelle C outum e, eft q u e, fuivant l’ancienne, la
préfomption fe formoit par une pofleffion trentenaire, &amp;C que, fuivant la nouvelle, elle ne peut être
acquife que par un laps de quarante ans. La pré­
fomption eft également reconnue , quelle que foie
l’époque aflignée à la pofleffion.
Il eft vrai que le R oi fit une réferve de fes droits
fur l’article 141 de la nouvelle Coutume de N or­
mandie , « fans approbation toutefois , dit le Roi
,, dans fon Arrêt du Confeil du 7 Septembre r y 8 j,
„ des articles 140,. 14 1, 143, 147 SC autres articles,

�il

U
y$ en ce qu’ils apporteraient préjudice &amp;C diminution
Maux droits de Sa M ajcfté,,.
Cette réferve paraît d’autant plus extraordinaire,
qu’on n’a point hit de réferve fur l’article y 2-de la
Coutume de Poitou, &amp;£ qu’en i j 3y le Clergé jouit
foit inconteftablement &amp;C fans trouble de l’exemp­
tion. de rendre Foi &amp;£ Hommage pour les biens qu’il
poflédoit dans la mouvance du Roi.
Il faut confidérer que les nouvelles rédactions des
Coutumes ne pouvoieilt porter préjudice, ou dimi­
nution aux droits de Sa Maiefté, qu’au tant quelles
auraient renfermé des difpohtions auparavant in­
connues. Ces rédactions ne font que le recueil des
anciens ufages &amp;C des Loix établies. L ’article 141
ne contenoit pas de difpofitions nouvelles, ou n’en
contenoit qu’au profit du R o i, puifqu’elle faifoit dé­
pendre d’une pofleffion de quarante ans, la préem p­
tion de la franche-Aumône, qui dépendoit aupa­
ravant d’une pofleffion trenrenaire.
Si le Roi craignoit que fes droits ne fuflent di­
minués par cet article, ce fut, fans doute, en com­
parant les ufages de Normandie avec ceux du Parle­
ment de Paris, où la préemption de la franche-Au­
mône n’eft communément attribuée qu’à une pofïeflion immémoriale ou centenaire. L ’intérêt du Clergé
eit d’établir qu’il exifte en général une préfomption
de franche-Aumône, fondée fur une pofleffion im­
mémoriale. Et il eft dans le pouvoir du Roi d’or­
donner que cette préfomption ne foit attribuée en

*
•
%7
,v
ï
N orm andie, comme ailleurs, qu’à une poffieflîon
centenaire.
La Coutume de Poitou n'eft pas allodiale, &amp; 11 en
admet pas moins la préfomption du franc-Alleu en
faveur des biens eccléfîaftiques. Des Auteurs ont
appliqué à la franche-Aumône ce que la Coutume
de Poitou dit du franç-Alleu.
“ Les laïques, dit Béchec, fur l’article 4 de la
Coutume de Sain t-Jean -d’A n géli, &amp; l’Ufance de
Saintes „ pour tenir en franc A lleu , ont befoin d’un
titre, &amp;C la pofleffion immémoriale n’eft pas fuffiy&gt; fante à leur égard ; mais les Eccléfiaftiques font
yy fondés, &amp; ont droit de tenir &amp;C pofleder Fiefs,
,, &amp;C autres Domaines nobles &amp; roturiers en franc„ A lleu , vulgairement appellé franche-Aumône ; ÔC
pour cela il leur fuffit d’avoir poffiédé par 40 ans,
yy franchement &amp;C fans inquiétation, comme il a été
55 jugé par Arrêt du Parlement de Bordeaux, du j
,, Novembre 1 6 4 8 , après enquête par turbes. „
Duflfaut, nouveau Com m entateur, tient le même
langage que Béchet : ain fi, dans la Coutume de
Saint-Jean-d’Angély
l’Ufance de Saintes, la pré­
fomption de la franche-Aumône a la force de chofe
jugée; &amp;C nous devons obferver qu’il n’y a point de
jugement plus folem nel, qu’un Arrêt précédé d’une
enquête par turbe.
La Coutume d’Angoumois n’eft pas allodiale. C e­
pendant V igier, fon Commentateur fur l’article 20,
n °. 1 , dit que “ plufieurs Eglixes poflfedent des D o -

�88
„ maines en franc-A lleu, autrement franche-Au,, mônc, dont éiant en pofleflion ancienne, on n elli,, me pas que les Seigneurs puiflent exiger des devoirs,
,, parce qu’il y a lieu de croire que ce font des dons
,, que les Seigneurs ont faits eux-mêmes, &amp;£ qu’ils ont
,, difpenfé les Eccléfiaftiques de leur en rendre Hom,, mage, &amp;£ de leur en payer aucun droit. ,, Il rap­
porte un a&amp;e de notoriété du Siégé Préfidial d’Angoulême, du n Mars 170 j , qui attelle formelle­
ment, que “ les Bénéficiers pofledant en franche,, Aumône, ne font tenus de faire aucun fervice ,
,, ni de payer aucun droit à aucun Seigneur, mais
,, feulement de donner leurs poflfeflions par déclara,, tion.,, Nous retrouvons dans cette Coutume non
allodiale, une ojpinion, une notoriété publique, une
Jurifprudence établie en faveur de la préemption
de la franche-Aumône.
H u et, fur l’article III de la Coutume de la R o ­
chelle , après avoir comparé cette Coutume avec celle
de Poitou, dit “ qu’en cette Province d’Aunis, les
,, gens d’Eglife ont été favorifés autant &amp;C plus qu’en
,, Poitou, ou autres que ce foit, &amp; fe trouvent
beaucoup de concédions faites par les Seigneurs
,, aux perfonnes de cette qualité, pour tenir en fran,, che-Aumône feulement, à la charge de faire tel
,, ou tel fervice pour les âmes de leurs bienfaiteurs,
,, fans payer aucuns devoirs, notamment par nos
,, R o is , les Ducs de Guienne &amp;C Comtes de PoU

89
Plus on réfléchit fur ces diverfes autorités, moins
on comprend comment la préfomption de la fran­
che-Aumône pourroit être conteflée dans les Pays
qui l’ont admife comme un principe, qui font favorifée dans la pratique, qui ont été forcés , par les
Arrêts des Cours, à la reïpeéter.
La préfomption de la franche-Aum ône femble
être fufceptible de conteftation dans les Pays où
elle n’eft pas établie par la C outum e, &amp;£ qui font
régis de droit ou de fait par la maxime, Nulle terre
fans Seigneur.
U n titre précis paroît la repoufler : mais il faut
obferver que ce titre n’a été introduit d’abord que
par l’ufage dans les lieux mêmes où il forme une
difpofition écrire, &amp;C un principe des Coutumes ;
qu’il ne s’eft introduit que long-temps après les Fiefs,
&amp; que la franche-Aumône a pris naiflance avec eux.
Ragueau cite fur cette matière un Arrêt de 1160.
L a préfomption de la franche-Aumône a dû fuivre
de près la franche-Aumône elle-même , parce quelle
étoit conforme à l’ufage des donations &amp;C aux mœurs
du temps. Il eft fur qu’elle a précédé l’ancienne Cou­
tume de Normandie, puifque cette Coutume la confacre par une difpofition textuelle.
Cochin traite la queftion d’une maniéré exprefle,
$£ 1’on fait avec quel foin il avoir confulté les an­
ciens monuments, les Jurifçonfultes &amp; les Arrêts.
“ L e cens, d it-il, eft imprefcriptible parmi nous,
, , qui avons reçu la maxime, Nulle terre fans Sei-

M

�•w

W

.

?

,, gneur. En eft-il de même des héritages poffiédés
,, par l’Eglife ? Il cft certain que pour ces héri9y rages m ême, la direéfe ne fe prefcrit pas ; mais il
,, eft queftion de favoir fi elle demeure fans effet
pendant que l’Eglife poflede, pour ne revivre avec
3y effet que quand elle aliéné.
O n convient que pour les acquittions moderyy nés qui ne font pas Laites avec les claufes exprefyj fes d’affranchilfement de tous droits, l’E glife, ouy, tre l’indem nité, eft obligée de donner pour les
yy Fiefs homme vivant &amp;C mourant, au décès duquel
yy il eft dû relief, fuivant la Coutum e.
,, Mais pour les biens que l’Eglife poffede de temps
im m ém orial, on diftingue fi elle a une fois re,, connu le Seigneur par un a&lt;fte de Foi &amp;C H om ,, mage , ou A veu &amp; D én om brem ent, ou fi elle
,, ne la jamais reconnu.
,, L a queftion eft quand elle ne l’a jamais recon,, nu : cette poffieffion fait-elle préfumer quelle pof*
yy fede en franche-Aum ône, ou la maxime contraire
yy à l’imprefcriptibilité du cens ou de la m ouvance,
yy remporte-t-elle fur cette préfomption ? O n croit
yy que la préfomption de la franche-A um ône doit
,, prévaloir, &amp;C qu’il n’eft pas nécefiaire de prouver
„ que les héritages ont été donnés par le Seigneur
m êm e, pour être poffédés avec une entière liberté
yy de tout devoir féodal.
i ° . “ Q u e l’on confulte tout ce qui nous refte
„ d’anciennes fondations &amp;C dotations faites à l’E glife,

„ on trouvera quelles ont tontes été faites par les
„ Seigneurs, avec les clames d’affranchifiement ; on
„ doit préfumer que celles qui ne paroiffient pas faites
1
A
f*
//
r
yy de meme, 1 ont ete.
z ° . ,, Quand elles auroicnt été faites par des
„ Vaffaux &amp;C Cenfitaires, qui ne pouvoient pas af„ franchir les héritages, on doit préfumer que les
„ Seigneurs ont approuvé ces donations, &amp;C les ont
,, affranchies de tous devoirs, &amp; la preuve s’en tire
,, de la poffieffion.
3°. ,, Plusieurs de nos Coutumes parlent de la
,, tenure en franche-Aum ône ; &amp;C quoique bien
„ d’autres n’en parlent point, cependant l’expreflion
„ des unes eft plus forte que le filence des autres,
yy pour faire admettre ce principe &amp; ce genre de reyy nure parmi nous,,.
Il étoit difficile de réfoudre la queftion qui nous
occupe, d’une maniéré plus décifive : une multitude
d’Arrêts nous fait fentir à quel point cette opinion
d’un des plus éloquents &amp; des plus favants Jurifconfuites de notre fiecle, eft conforme à la plus ancienne
Jurifprudence. Les Auteurs font les témoins des
principes ; les Arrêts font les monuments de la L oi:
les Arrêts doivent fixer l’opinion fur la préfomption
de la franche-Aumône dans les pays même les plus
aflervis aux réglés de la féodalité. Nous ne citerons
que ceux des Tribunaux des pays ou régné la ma­
xim e, ‘ c Nulle terre fans Seigneur
Des Arrêts du Parlement de Paris, des 10 SepM i

�ç

tembre ï J78 &amp;T premier Juillet 16 3 4 , oné déchargé,
en termes exprès, l’H ôtel-Dieu de Paris de l’homme
vivant &amp; mourant, fur le fondement quil n’en avoit
jamais fourni.
On retrouve un Arrêt du même Parlement, du
8 Août 16 8 7, en faveur de l’Abbaye de SaintThierri de Reims, contre M . le Marquis de Nefle.
U n Arrêt du Parlement de Bordeaux, de l’année
1696, pour le Curé de Saint-Martin en Fronçadois,
contre M. le Duc de Richelieu.
Un Arrêt du Parlement de Paris, du n Juin
1 7 3 1 , pour le Curé de N ib elle, contre M . le
Comte de Saint-Florentin, rapporté par Cochin.
U n Arrêt du Parlement de Paris, du 31 Août
1751 , pour les Religieux de Lihons, en Santerre,
contre M. le Duc de Chaulnes.
Un Arrêt du Parlement de Paris, du 18 Octobre
17 6 4 , pour le Curé du Coudray, contre le Sieur
Gradin , Seigneur de Maifoncelle, dans la Coutume
de Lorris-Montargis, rapporté par Dénizart.
U n Arrêt du Parlement de Paris, du i Septembre
17 6 8 , pour le Curé de Maudétour.
U n Arrêt du Grand - C on feil, du y Septembre
1560, pour un Commandeur de l’Ordre de M althe,
rapporté par Baquet a la fin du chapitre 56 de fon
Traité du Droit dAmortifiement.
Un Arrêt duGrand-Confeil, du 19 Janvier 17 17 ,
en faveur d’un Commandeur de l’Ordre de Malthe,
contre les Minimes de Marolles.

v

9)

U n Arrêt du G rand-C onfeil, du ty Juin 17^y ,
pour le Prieur de Courtenai, contre le Marquis de
Ramburres.
U n Arrêt du Grand - Confeil , du 7 Février
1 7 4 1 , pour l’Abbaye de la Sainte-Trinité de V en­
dôm e, contre le Sieur Flavar, Seigneur de M onmirail.
U n Arrêt du Grand-Confeil s du mois d’Août
1743 , pour le Prieur de Villepreux, contre le Com te
de Villepreux.
U n Arrêt du G rand-Confeil, du mois de Sep­
tembre 17 5 0 , pour les Religieux de Corbigni, con­
tre le Seigneur de Château-Chinon.
L e Clergé a droit d'en conclure que la préfomption de la franche-Aum ône doit être admife dans
toutes les C outum es, &amp;C que la pofTeflion immé­
moriale de ne pas rendre de devoirs, eft un titre
pour n’en pas rendre.
O n ne peut pas oppofer à cette multitude de té­
moignages un ou deux Arrêts particuliers, qui femblent les contrarier. Ces Arrêts prouveroient, tout
au plus, que la préem ption de la franche-Aumône
a été détruite dans quelques cas particuliers, quelle
a été combattue par des titres ou des moyens équi­
valents : le principe feroit toujours le même^ Les
Arrêts confirmatifs de la franche-Aumône prouvent
bien plus en fa faveur que les Arrêts qui la com­
battent, parce que les uns font toujours dégagés des

�circonftances qui pourrôient en rendre l’application
douteufe, &amp; que les autres font occafionnés par des
fiiirs particuliers, qui rendent nécellaire la production
&amp; la difeuflion des titres, &amp;C qui ne laiflent plus de
force aux inductions générales.
O n a mis en doute li les Jugements rendus con­
tre des Seigneurs particuliers, avoient force de chofe
jugée en principe contre le Roi.
Des Arrêts rendus contre des Vaflaux &amp;£ arriereVaflaux du R oi, ont force contre lui-même. La fran.che-Aumône ne pouvoir avoir lieu que par le confentement de tous les Seigneurs fupérieurs, &amp;C par le confentement des Rois dans leur mouvance. La francheAumône n’eft préfumée, dans les arriere-Fiefs du
R o i , que parce qu’il eft pré fumé cjue les Rois fes
orédécefleurs ont confirmé &amp; ratifie la donation liare ÔC franche des biens aumônes. La préemption
eft jugée contre le R oi, quand elle eft jugée contre
fes Vaflaux &amp;£ arriéré-Vaflaux.
M. le Duc d’Alençon, frere du Roi Charles I X ,
avoit fait failli* féodalement les terres d’un Bénéfi­
cier de fon apanage pour raifon de Foi 6L hommage
non faits, de droits &amp;C devoirs non payés. M . le D uc
d’Alençon exerçoit les droits du Domaine dont il
étoit apanagifte : le Bénéficier fe défendit fur fa poffeflion immémoriale de franchife , &amp; l’affaire fut
appointée, par Arrêt du 13 Février IJ70 , au Par­
lement de Paris, où elle n’a pas reçu de Jugement.
La même queftion s’éleva dix ans.après, entre les

Officiers du R o i &amp; le Clergé des Provinces de
Touraine, Anjou &amp;C Maine. La caufe fut plaidée
avec le plus grand appareil par le célébré C hopin ,
qui rappella cous les privilèges du Clergé , entr au­
tres celui de la franche-Aumône ; &amp; l’A rrêt, rendu
le 1 1 Février iy 8 o , fut femblable à celui de 1 J70
par fon difpofitif, comme par fes effets. L e C lergé,
fans doute, a le droit depenfer que fa caufe eftjufte
&amp;C fondée en lo i, quand le R o i lui-même plaidant
contre lu i, ne peut pas obtenir un Jugement fa­
vorable, &amp;C quand un appointement fans pourfuite
fur une demande du D om aine, donne au Clergé
tous les avantages qu’il pourroit attendre d’un Arrêt
formel &amp;C d’un Jugement définitif.
Nous ofons le dire, avec confiance; la prefomption de la franche-Aumône eft bien plus forte 6c
plus puiflante dans la mouvance du R o i, que dans
celle des Seigneurs.
Il eft à préfumer que tous les biens poflédés par
les Eglifes dans la mouvance R oyale, font des dons
des Rois. Cette préfomption eft fondée fur la na­
ture des chofes, fur les principes même de la féoda­
lité, fur cette maxime certaine que les Rois ont
poflédé de la meilleure maniéré , en réunifiant la
propriété utile avec la direéte, qu’ils font les plus
grands Seigneurs fieffeux de leur Royaume ; &amp;C c’eft
pourquoi les Rois font réputés les fondateurs de
tous les grands Bénéfices de leur Empire. « Les Ba
„ ronnies des Evêques ÔC des Abbés, d itd u C an ge,

�*
„

-

I

97

96

font regardées comme les aumônes du R oi &amp;C de
3, fes prédecefieurs ,, (i).
Si nos Rois ont donné, ou font cenfés avoir donné
à l’Eglife les biens quelle poffede dans leur mou­
vance, ces biens lonttenus francs, non plus en préfomption, mais en certitude de franche-Aumône,
parce que le caradere des biens aumônés eft d’avoir
été donnés par les Seigneurs qui avoient le pouvoir
de les donner avec franchife. Les Rois avoient cer­
tainement ce pouvoir ; ils n’a\'oient pas befoin, com­
me les autres Seigneurs, de recourir de proche en
proche à des Seigneurs fupérieurs, puifqu’ils formoient eux-mêmes le dernier degré de l’échelle féo~
dale dans tout ce qui tient à leur mouvance.
Si quelques Vaifaux du Roi ont fait don à l’Eglife
de biens tenus ^ar eux dans la mouvance royale,
ces dons ont été connus des Rois &amp;C de leurs Offi­
ciers, par l’inveftiture, par l’amortiflement, par l’ha­
bitude même des devoirs auxquels les VafTaux do­
nateurs étoient fournis par leurs propres titres. Ainii
les dons des Vaffaux des R ois, ont été affranchis
par eux. Ces dons, confirmés par les R ois, ont par­
ticipé a la nature de leurs dons propres, parce qu’ils
ont été faits de leur confentement, &amp; parce que
les Rois ont accru les dons faits à l’E glife, au lieu
de les reftreindre.
Les Rois ont fait leurs concédions, à la charge
V,

( i ) Epifcoporum &amp; Abbarum Baroniæ dicuncur eleemofinæ Domini
Regis 8c anteceflbrum ejus.

de

de prières. Leurs concédions ont été fondées furies
mêmes motifs, ont été dirigées par les mêmes vues
que celles des autres Seigneurs. Des monuments de
tous les tem ps, avant &amp;£ après l’établidement des
Fiefs, atteftent cette vérité; 6c les R ois, intéreffés à
l’exécution fidele de leurs fondations, tenoient des
états des Eglifes &amp;C Monafteres fournis à ces devoirs
religieux. 11 ne manque rien aux dons des Rois de
ce qui conftitue, non la préfomption, mais la cer­
titude de la franche-Aumône.
Il auroit fallu que les Rois changeaient l’état
naturel des chofes, pour ne pas donner à l’Eglife
en franche-Aumône. Le Domaine eft néceffai rement
allodial, puifqu’il ne peut &amp;C ne doit relever de perfonne (i). Les Rois n’auroient pu, en donnant le
Domaine utile, retenir le Domaine direéf que par
des aéfes d’inféodation, &amp;C l’on en retrouveroit la
preuve dans les chartres. Les chartres difent précifément le contraire : elles renferment les claufes de la
plus grande indépendance, de la plus abfolue fran­
chife. Le Clergé s’offre &amp;C s’engage fans peine à
remplir tous les devoirs féodaux, dont les titres de
fondation royale auroient fait la retenue ; mais certes
il n’en exifte pas. Ces dons ont été diftingués de ceux
(i)
Sacrum domanium Domini noftri Francorum Regis , fu.xque
Coron æ patrimonium , eft verè, fimpliciflimè 8c abfolutidimè allodium ,
nativâ fua naruralis juris libertate originaürer 8c perpetup gaudens, nullius
unquarn hominis fervituti aut recognitioni obnoxium. ( Dumoulin , fut
Paris, art. i , glof. première, n°. i. )

N

c

�,8
'
des autres Donateurs, non par des réferves , mais
par des concédions plus amples , par des faveurs plus
marejuées. Les Auteurs même , attachés par état à
la defenfe des droits du D om aine, fe font efforcé*
d’accréditer cette noble idée des libéralités de nos
Souverains. Le Fevre de la Planche donne pour
exemple, d’héritages poffédés par les mains-mortes
en toute exemption, ceux que nos R ois, par des vues
de piété, ont démembré de leur Domaine , pour
fonder une Eglife ou une A bbaye, ou pour quelqu’autre oeuvre femblable. C ’eft, félon lui, de ces
héritages qu’on doit entendre ce que dit Chopin ,
que dans les biens que le Souverain , fondateur d’un
Tem ple, a donnés fans exception, on ne peut re­
chercher le lien de la clientelle, ou la fervitude féo­
dale, que le R oi n’a point réfervée félon les Loix
des Fiefs U). Et l’InfpeCteur du Domaine confir­
me , dans fon Commentaire, cette franchife pré­
fumée des donations 8es Souverains.
Tant il eft vrai que les Rois en dotant les Eglifes,
n’ont voulu retenir fur leurs biens, aucune fervitude
mondaine, &amp;C ne leur ont impofé que des devoirs
fpirituels à remplir.
Les Rois avoient plus de raifons pour donner en
franche-Aumône , parce qu’ils avoient moins d’in­
térêt à retenir les droits de la féodalité.
(i)
In his q u x P rin c e p s T e m p l i conditor larg ictis eft a b fq u e u lla e x ceptione, nullumpeti pofte clientelarem nexum, /îve fe u d a le m f e r v iu w
tera , q u a m lege fe u d i Rex fib iip fo non r e f e m v i u

99

* Quand les Seigneurs particuliers donnent aux
Eglifes en franche-Âumône, ils s’exproprient, de la
maniéré la plus abfolue, des biens donnés. Il n en
eft pas de même des R o is; le patronage, la régale,
le droit de protection ÔC de garde confervoient, &amp;C
dévoient rappeller à perpétuité le fouvenir de leur
prééminence &amp;C celui de leurs bienfaits.
Les Eglifes fe faifoient gloire de repofer à l’abri
de leur puiffance; 6c cette confiance, qui nous fut
tranfmife par nos prédéceffeurs, eft encore le ^plus
folide fondement 6C le plus noble appui des récla­
mations du Clergé.
La préfomption de la franche - Aumône intro­
duite par rapport aux Seigneurs particuliers, à la fa­
veur d’une poffeffion immémoriale &amp; dans le filence
des titres, devient un titre néceffaire 6C démonftratif envers le R o i, parce qu’il eft certain que l’Eglife
a reçu de lu i, ou de fon confentement, tous les
biens quelle poffede dans fa mouvance.
Ainfi nous avons prouvé trois points intérefiants,
qui renferment la queftion toute entière fur les pri­
vilèges &amp;C les effets de la franche-Aumône.
Premièrement, la franche-Aum ône juftifiée par
titre , fait partie du droit public de la Nation ; &amp;
la loi des aumônes, auffi folidement établie que celle
des Fiefs, emporte l’exemption de toutes les charges
féodales.
Secondement, la préfomption de la franche-Au­
mône doit être admife dans toutes les Coutum es;
N x

�\(
r
IÔO

parce que dans les unes elle fait partie de droit cou­
tumier; parce que dans les autres elle eft maintenue
par les Auteurs
par les Arrêts.
Troifîémement, les preuves ordinaires de préfomption de franche-Aumône envers les Seigneurs par­
ticuliers fe convertiffent en certitude envers le R oi ,
parce que l’Eglife a certainement reçu de fes mains
tout ce qu elle poffede dans fa mouvance.

loi

"* * ' "

....... .......................................

P R É C I S

D E

LA

T R O I S I E M E

.

ET

D E R N IE R E

r*[

CONFÉRENCE

our la nature &lt;3 les effets de l amortLjjement des
Ftejs pojjedés p a r i E glife dans la mouvance du
Rot.
N o „ s avons rappelle le réfultat de la fécondé
Conférence fur les Fiefs donnés à l’Eglife en franche-Aumône. C e réfultat eft devenu la bafe de la
difcuffion que nous avions à fuivre par rapport aux
amortilfements.
Telles ont été les proposions que nous avons
établies &amp; difcutées.
Les Fiefs donnés en franche - Aumône , font
exempts de la Foi &amp; H om m age, ÔC de tous les de­
voirs de Fief.
Les anciens amortiffements des Fiefs font femblables, dans leurs expreffions &amp;C dans leurs effets,
aux donations en franche-Aumône.
Les Fiefs anciennement amortis , font donc
exempts de la Foi &amp;C Hommage, &amp; de tous les de­
voirs de Fief.
Les Ordonnances, Edits &amp; Déclarations des
Rois jufqucn 1 7 1 4 , ont confervé les principes &amp;C
les effets des anciens amortiffements, par rapport

�aux Fiefs amortis dans la mouvance du R oi.
Les Fiefs amortis dans la mouvance du R o i jufqu’en 17 14 , font donc exempts de la Foi &amp;C Hom ­
mage, &amp;C de tous les devoirs de Fief.
Les anciennes Chartres d’amortifTement des Fiefs
acquis par l’Eglife, ne préfentent que le confentement des Seigneurs fupérieurs aux donations de
leurs Vaflaux, &amp; aux acquittions des Eglifes dans
leurs mouvances.
Ce confentement étoit énonce, tantôt avec l’expreflion même de la franche-Aumône, tantôt avec
les mêmes expreflfions que les donations en francheAum ône, &amp;C les Chartres de confirmation des Sei­
gneurs fupérieurs &amp; des R ois, fe rapportent éga­
lement à la franche-Aumône &amp;C à l’amortiflement.
Philippe de Nemours avoit donné une partie de
terre quil tenoit en Fief de la Couronne.
Saint Louis « la quitte de tout fervice &amp; rede„ vance pour lui &amp;C fes fuccefleurs, la déclare libre
„ 6c quitte, afin qu’on puifle la donner à aumô)) ne ,, ( 1).
La donation eft une aumône. La confirmation
eft un amortiflement.
Henri de Brabant confirme plufieurs donations
faites par fes Vaflaux y qui tenoient de lui par droit
(i) Quittamus in perpetuum ab omni fervitio &amp; redhibitione,
quantum ad nos Se hæredes noftrc* libéra de quieta ad dandum in cleer
mofinam. An. 1250, Gai, Chrift. t. 12 , p. 67.

/

.
I0 Î
de F ief, les biens qu’ils donnoient à l’E glife, &amp; qui
les avoient réfignés dans fes mains. Il les conféré à une
Abbaye de l’Ordre de Cîteaux, à titre d’aumône.
« Sçavoir faifons que nous avons conféré audit
3, C o u v e n t, à titre d’aumône, un D om aine, que
yy ledit Chevalier tenoit de nous en Fief, &amp;C qu’il
yy a réfigné dans nos mains, pour être exempt de
yy tout droit 6C redevance,, (1).
Il renouvelle la même formule « pour un F ief
yy tenu de lui par Guillaume des Bordes, qui le réyy ligne dans fes m ains, pour le donner au même
yy Monaftere (1).
Jean de Brienne accorde plufieurs dîmes inféo­
dées , qu’il tenoit en F ief du D uc de Brabant, au
Couvent du Val-des-Vierges. « 11 les réfigne entre
„ les mains du D u c de Brabant, qui les donne au
„ Couvent en Alleu &amp;C en Aumône ,, (3).
(1) Norum quod nos Conventui de-Camerâ titulo eleemofinæ manfum
quem fupradi&amp;us Miles à nobis jure feodali tenebat in manibus noftris refignatum, ad petitionem ejus libéré contulimus ab omni jure de
exaétione exemptum perpetuo poflidendum.
(2) Similiter manfum terra: in fupradi&amp;â rerrâ quam Willelmus de
Bordes à nobis jure habebat feodali, in manibus noftris re/îgnatum ad
petitionem ejus fæpè diéto Conventui libéré contulimus ab omni jure
de exa&amp;ione exemptum perpetuo poiîidendum.
(}) Notum fit quod vir nobilis de fidelis nofter Joannes de Brienne
totam decimam quam à nobis in feodo renebac in manus noftras, li­
béré de abfolutè ad opus AbbatifTæ de Convenais Vallis Virginùm C iftercenfium reportavit , werpivit. Nos igitur divinæ retributionis obtentu praenominatam decimam de jus patronatûs iplnis Ecclefiæ integraliter in allodium de eleemofinam ftpè diéto Conventui Vallis Virgi»um contulimus perpétué poiîidendum. An. 1136. Le M yre, p. 993#

�104
L éo n , Vaflil de Daniel de Vanges ; Gérard
Valfal de Hugues, Châtelain de G an d , cedent des
dîmes, tenues en F ief, à l’Eglife. Ils font les réfî—
gnations d’ufage à leurs Suzerains, qui les remet­
tent « en aumône &amp;C en allodialité ,, (i).
cc Je le donne en pofTeffion allodiale. Je le donne
„ en libre, perpétuelle ÔC paihble propriété, affran,, chi par une réfignation légale de tout droit de la
,, féodalité ,, (i).
Un Seigneur remet à l’Eglife, &lt;c libre de toute
domination &amp;C droit féodal, que lui ou fes héri,, tiers pourroient revendiquer, un Fief de fa mou,, vance, donné par un de fes Vaflaux ,, ( 3)Le Comte de Flandres, comme Suzerain, rati­
fie cette donation.
&lt;c Nous approuvons, comme Seigneur fupérieur,
„ par le motif de l’amour divin, la donation d’un
„ fonds tenu en Fief par Philippe, ainfi que fon af(1) Ego Daniel de Vanges duxi fignificandnm qnod Léonins,... decimam quam à me tenebat in feodum, in manus meas in præfentiâ meorum
hominum ad opus Conventûs Vallis reportavic, werpivit, ego vero.....
in manus præfatæ AbbatifTæ allodialiter contuli polîidendum. An. i 238.
Le M yre, p. 756,
(2) Allodialiter contuli poflidendum légitimé refîgnatum &amp; à jure
feodali penirùs abfolurutn in eleemolinam confero in perpetuum libéré
&amp; pacihcè poflidendum. An. 1138, 1234 de Le M yre, t. i , p. 7 56 3
t. 2, p. 999.
(3) In minus madras légitimé rcportatum ab omni jugo dominationis
m e s , 8c hæredum meorum, &amp; omni jure feodali quod in eo unquam
habui libcravi, falva mihi 8c hæredibus meis débita jurifdi&amp;ione tempor
rali.

„ franchiflemçnt

,, franchiffement de toute Seigneurie &amp;C de tout
,, droit de F ie f,, (i).
Il eft impoflible de mieux caratftérifer lam ortiffement, la franche-Aumône &amp;C leurs effets.
Marie &amp;C Anfelme donnent à une Eglife des ter­
res qu’ils tiennent en F ief de Baudouin, Com te de
Flandres. Baudouin en reçoit “ la réfignation abfo,, lue &amp;C fans remife, ,, &amp;C les tranfporte à LEglife
„ en Aumône perpétuelle, comme un Alleu propre
,, de fon Domaine ,, (i).
C ’eft un Amortiffement ; c’eft une Aumône. C é toit un F ie f; c’eft un Alleu.
O n ne peut pas s’empêcher de rapporter encore
une Chartre déjà citée, qui réunit la donation en
aumône &amp;C l’amortiffement, &amp;C qui prononce &amp;C
effectue, avec la plus grande folemnité, l’extin&amp;ion
de la Foi &amp;C Hommage.
U n donateur de F ief en aumône demande l’agré­
ment à fon Seigneur Evrard. Il lui demande « d’approuver fa donation, de rendre fon F ief immune
» de toute charge &amp; fervice, &amp;C déclarer quitte
» &amp; franche la Juftice qui lui appartenoit,,. Evrard
convoque fes Vaflaux &amp;C ceux du Donateur. Le Do(1) Collationem cujufdam fundi quem Philippus tenebat in feodum,
&amp; abfolutionem fadtam ab omni dominatione ôc jure feodali divini amoris
intenta tanqaam Dominas Superior approbamus. An. 1240. Le Myre,
t. 2 , p. 5 88.
(2) Tanqaam proprium allodiam Ecclefiæ fan&amp;i Dionyfii cariratis
intuitu in eleemofuiam perpetuam contuli. An. 1100. Le Myre, r. 1,

P-D9O

�cr

106
nateur comparoît; « il réligne tous fes droits, bC
rhommage même qu’il devoir pour ee F ie f: il
35 offre de nouvelles terres d’une valeur égale pour
5&gt; les tenir en fief de lui. Il les prend des mains de
&gt;&gt; fon Seigneur. Il eft reçu à homme pour fon nou33 veau F ief, bC le Seigneur tranfmet à l’Eglife le
33 don qu’on lui fait, la Terre, la Juftice , avec toutes
»3 fes appartenances, libre bC immune de toute charge
33 &amp; fervice &gt;3 ( 1 ).
C ’eft une aumône, aux propres termes de la do­
nation : c’eft un amortiflement, par la réfignation,
entre les mains du Supérieur bc par fa confirmation;
bc c’eft une exemption de tous devoirs de Fief bC
d’hommage. Le Donateur offre, bc le Supérieur
reçoit de nouvelles terres pour fuppléer aux devoirs
de Fief &amp; à l’hommage, éteints par la donation faite
à l’Eglife.
Si l’on veut rechercher les a&amp;es d’amortifiêments
ou l’Aumône n’eft point dénommée , ce font les
mêmes exprefiions qu’on emploie.
« Il a déguerpi, il a reporté le Fief qu’il tenoit
3* de nous dans nos mains, comme dans celles du
(1) Quatenus prædi&amp;am donarionem laudaret 5c eamdem curtem immunem ab omni opéré 5c fervirio faceret 8c juftitiam qunm ibidem habebat quittam damaret.... Quicquid jaris habebat homagium quod debebac de di&amp;o feodo fimilicer refignans.... alias rerras recepic in feodum
ab Evrardo 5c fhtim de novo feodo novus homo faéhis fuie... Evrardus
eamdem curtem cum appenditiis fuis ab omni fervirio 5c onere hberamfacit 5c imraunem.... An. i i 2 j j Gai. Chrift. t. 3 , p. 34.

IO7
» véritable Seigneur
Supérieur des F iefs, fans re»3 tenir&gt; ni pour lu i, ni pour fes héritiers, pour le
« préfent, ni pour l’avenir aucun droit dans ledit
&gt;3 Fief. Et nous, pour le falut de notre am e, nous
3&gt;avons conféré auxdits Abbé &amp; Couvent , ledit
&gt;3 F ief en pur A lle u , à pofféder à perpétuité , abfo33 lument &amp;C librement, ne nous réfervant dans cet
33 Alleu aucun droit, ni pour nous, ni pour notre
33 poftérité, excepté les droits de la Haute-Juftice ( 1 ).
» M oi Philippe, Comte de Flandres, j’accorde,
3&gt; en libre Alleu bC en pofi'eflion perpétuelle, à l’E” glife de Sainte-Marie de Loz bc aux Religieux de
« C lerval, la terre de Pierre, qu’il tenoit de mon
»&gt; F ief, bc qu’il m’a rendue en ma préfence, avec
3&gt; tous fes revenus bC tout ce qu’il tenoit de moi 35 (i).
Les chartres d’amortiflément en faveur des H os­
pitaliers de la R ochelle, en 1 1 9 4 , (3) de l’Abbaye
(1) Totum feodum quod de nobis tenebac in manus noteras quafi veri
Domini 5c fuperioris iftius feodi reportavic, arque jufto modo werpivit
nil fibi jaris , nil fuis hætedibus in diéto feodo ad præfens, vel in
pofterum refervando ; nos vero ob remedium animæ mece , didfcum feo­
dum præfatis Abbaci &amp; Conventui in purum allodium contulimus li­
béré 6c abfolurè perpetuo pollidendum, nil jaris nobis aat pofteris noftris
præter rres articulos altæ juftitiae in ipfo allodio refervando. An. 1243,
Le Myre , t. 1 , p. 101 6.
(2) Ego Philippus Flandriæ Cornes, concedo in liberum allodium
5c in polfedionem perpetuam Ecclefiæ Beatce Mariæ de Loz 5c Fratribus de Clara Valle terram Pétri de Burgis quam de meo feodo renebar, qui Petrus coram me veniens terram prænominatam cum rediribus
5c quidquid de me renebat cum virga mihi liberum reddidic.
(3) Omne jus 5c dominium , omnem poteftatem , libertatem , &lt;
3c
libéras confuetudines quas Regis poceftas conferre poreft. Tr. d’Am. de
Lauriere, p&gt; 9-

o

i

�r
&lt;/e Saint-Auguflin ( i ) &amp;C du Chapitre de Saint-Pierre
de Lille, en 118 8, (i) énoncent les exemptions les
plus étendues dans les mêmes termes que les dona­
tions en aumône.
On pourroit citer une infinité de chartres femblables d’amortiflement dans les douzième ÔC treiziè­
me fiecles.
Telle eft la conformité des exprefïions ÔC des
effets, qu’on ne peut pas s’empêcher de reconnoître
également la franche-Aumône ÔC l’amortiffement
dans prefque toutes les anciennes chartres de con­
firmation.
Nous rappellerons deux actes de donation ÔC de
confirmation , dont les expreffions préfentent tous les
effets de lafranche-Aumône, ÔC prefentent aufli cette
gradation de confentement qui fait ramortiffement.
« Parce qu’il étoit jufte ÔC convenable que ce lieu
« dans la fuite fût aliéné en toute forme du droit
» ÔC du domaine féculier, moi Balduin, Com te de
« Hainaut, je vous accorde, pour le falut de mon ame,
« à vous, V aiin, vénérable Abbé, ÔC à vos fuccef» feurs, en propre A lleu, une grande partie de cette
» forêt, remife des mains d’Alleman dans celles de
» Waltere, de celles de Waltere dans celles de C om (1) Ab omni onere feodali . . . atque fervitio aliquo, &amp; exa&amp;ione
qualibet liberam penitùs ôc immunem.... reddidimus ôc reddimus.....
libéré ôc pacificè in perpetuum jure hæreditario pollidendum... amortimus
Ôc amorrivimus. Le Myre, t. $, p. 424.
(1) Ab omni onere ôc fervitio ôc exa&amp;ione temporalibus liberam Ôc..„
amortitam. Id.

109
époufe d eG odefroi, ÔC de celles de Comteffe
«dans les miennes (i).
« Pierre a déguerpi; il a rendu, de concert avec
55 fes enfants, a Sim on, fon Seigneur, une terre de
»&gt; mon F ief qu’il tenoit de lui. Simon l’a reportée à
« fon Seigneur Helvece , qui me l’a remife libre,
« avec promeffe d’en affurer à l’Eglife la poffefhon
55 tranquille envers ÔC contre les enfants de R obert,
» ou tout autre à la Seigneurie duquel ce F ief ap« partenoit; ÔC m oi, après l’avoir reçue d’Helvece,
55 je l’ai remife libre entre les mains de l’Abbé ÔC
des R eligieux, ÔC j’en fuis refté garant 55 (1).
C e n’étoient pas feulement les donations, c’étoient
les acquifitions des Eglifes qui étoient affranchies
de tous les droits des Fiefs par l’amortiffement.
« M oi Gilles le B run, Chevalier, je fais à favoir
« qu’Arnolfe ÔC G ertrude, fon époufe , Henri ÔC
(1) Quoniam juftum erat ut locus iIle deinceps, à jure ô c dominio
feculari omnimodis alienaretur, ego Balduinus Cornes H ainonenluim,
magnam partem (ilvos jam diétæ , de manu Allemani in manum W a lt e r i , de manu W alteri in manum ComitilTæ uxoris G o ffr e d i, de manu
ComicifTæ in manum meam redditam, tib i, V a r in e , venerabilis Abbas,
tuifque fuccefloribus , in proprium a llo d iu m , pro faluce ammæ meæ
conceili.
(i)
Aliam quoque terram fuam de feodo meo quam de Simone de
Neulin D o m ino fuo tenebat in territorio fuo de Burgis , eidem D o ­
mino fuo Simoni cum hliis prædidtis reddidit ô c werpivit. Simon vero à
Petro accepcam Helvetio dapifero D om ino fuo reddidir qui à Simone
receptam mihi liberum donavit promitrens coram me terram illam Ecclefiæ prænominaræ acquietaturum contra blios Roberti Rufi vel om nem ad quorum dominium feodus il le pertinebat. Ego autem à dapi­
fero acceptam in manus Abbatis Ôc Fratrum Ecclefiæ de L o z liberam
contra dedi ô c obfidem me reliqui. Donations de Flandres, t. i , ch. 9.

�1 10
Ton époufe, ont tenu de moi en fief une terre , &amp;c
» lefdits Arnoire
Gercrude , comme vrais huri»&gt; tiers, font vendue à fEglife de Sainte-Marie de
» Beau Port, &amp;C font reportée dans ma main pour le
w bien de l Eglife, &amp;C moi je fai donnée à fE glife
» en poflellion perpétuelle , après avoir converti tous
»&gt; les droits de Fief en Alleu (i).
» Soit notoire que Jean de Steinkelle, en pré53 fence de nos Vaflaux &amp;C de fes Pairs, a déguerpi
33 légitimement
a reporté en totalité la tierce-par« tie de la dîme de L o z , aux Religieux , A bbe &amp;C
» Communauté de Saint-Auguftim Jean tenoit de
33 nous cette partie de dîme en Fief ; il la leur a
„ vendue avec tous fes droits pour 300 livres parifis ;
il a reconnu en être acquitté en efpeces comptées,
„ &amp; nous avons rendu auxdits Religieux cette tierce„ partie de dime avec tous fes droits, libre &amp;C immu„ ne de tout fervice &amp;£ redevance quelconque, pour
„ être polfédée librement &amp;C paifiblement à titre hé,, réditaire par ladite Eglife ; &amp; aufii nous famortif„ fons &amp; lavons amortie , fauf la garde
la fupé„ riorité pour nous &amp;C nos héritiers Comtes de Flan(1) Ego Egidius Le Brun M i l e s , norum facio quod Arnulfus &amp; G e rtrudisuxorejus 3 Henricus &amp; uxor ejus à me injfeodum duo bonaria cerræ
poffederunt, de di&amp;i Arnulfus d e Gertrudis uxor ejus tanquam veri hæredes prædi&amp;am cerram de meâ voluntate vendiderunt Ecdefiæ Beatæ M a riæ de Bello P orto , de in manu meâ reportaverunt ad opus Ecdefiæ.
Ego verô eamdem terrain mut-ato jure feodali in allodium , contuli
jam di&amp;æ Ecdefiæ perpemo poflîdendum. An. 1130. L e M y r e , t. 1,
p. 749.

.

u .
,, d re , &amp; notre droit en toute autre chofe „ (1).
Souvent les fuzerains amortiffoient d’avance &amp;C
par anticipation ce qui feroit donné à fE glife en
aumône, par leurs Vaffaux ou leurs arriéré-Vaflaux,
ou ce qui feroit acquis par fE glife dans leurs Fiefs
&amp;C arriere-Fiefs. •
Telle fut la conceflion d’Ingelram ÔC de fes en­
fants. “ Us ont aufli donné cette liberté, que fi quel„ ques-uns de leurs Vaflaux vouloiént donner quel,, que partie de leurs biens à fEglife en aumône y
yy ils pouvoient donner librem ent, fans aucune ré,, clamation d’Ingelram ou de fes fuccefleurs,, (i).
Robert accorda la même faveur aux Religieux de
B arberi:“ Si quelqu’un, dans les terres appartenantes

^ 7 9

(1) N otum quod Joannes dichis de Stainkecla in præfentiâ hominum
noftrorum pariumqae fuorum werpivit légitimé d e ad legem , S e toraliter reportavit tertiam partem decimæ de Los T hore in perfonam virorum relligioforum Abbatis d e Conventûs Ecdefiæ fan&amp;i Auguftini juxta
Morirros.... quam tertiam partem decimæ idem Joannes teneba: in feodum à nobis.... quam tertiam partem idem Joannes cum omnibus juribus
ejufdem vendidit d id is Relligiofis pro 300 libris parifienfibus 3 de quibus recognovit fibi fui (Te fntisfaétum à Relligiofis in pecuniâ numéro­
ta, de tertiam eandem partem decimæ cum omnibus juribus ejufdem
ab omni onere feodali de quocumqtie alio arque aliquo fervirio de exactione qualibet liberam penitùs de immunem eidem Ecdefiæ reddidimus de reddimus.... ab eâdem Ecclefia libéré d e pacificè in perpetuum
jure hæreditario poffidendam, ac etiam di&amp;æ Ecdefiæ amortimus de
amorti vi mu s gardiâ de fuperioritate in temporalibus nobis de hæredibus
noftris Flandrenfibus C o m it ib u s , de in aliis rebus jure noftro falvis.
An. 1 2.88 , p. 4 1 4 , ch. i i , 3 vol. de Le M yre.
(2) Dederunt etiam libertatem , ut fi qui hominum fuorum D om ino
largiente aliquid de fuis polfeiriombus prædidlæ Ecdefiæ ad eleemofinam
confetre voluerint.... abfque réclamations ipfius Ingelrammi aut fuccefforum fuorum libéré id facere poterinc.

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j P

„
„
„
„

.

H*

à mon Fief, a donné ou doit donner à ladite Abbaye des terres ou des revenus, j’en approuve la
donation , pourvu cependant que celui qui donne
retienne ce qu’il faut pour remplir les fervices qui
me font dus, ÔC que le bénéfice donné aux R e li­
g i e u x refte libre &amp;C quitte de tout fervice ,, (i).
Gaucher de Châtillon accorda aux Religieux de
Chàtillon la même faculté : “ Tout ce que pourront
„ acquérir lefdits Religieux dans notre Châtellenie,
,, ou par achat, ou par donation, nous l’amortifTons,
,, nous le déclarons amorti pour le préfent.ÔC pour
,, l’avenir à tout jamais,, (i).
L ’amortiffement étoit di&amp;é par le même efprit
que la franche-Aumône. L ’amortiflement étoit le
confentement des Seigneurs fupérieurs aux donations
libres &amp;C immunes de leurs Vaflaux.
Telle étoit la Loi dominante de la francheAumône. Elle gouvernoit non-feulement les dona­
tions, mais les acquittions des Eglifes, &amp;C l’amortiffement même des poffelfions eccléfiaftiques ,
( i ) Si quis aurem de terris quibufcumque ad feudam meum pertinent!bus præfat.t Abbatiæ terras, five reddicus aiiquos dédit aut dabit, ratam
habeo illam donationem, ira tamen ut qui dabit tantum fibi retineat ut
fervitium quod debet perfolvere poiîit, 8c beneficium Religions collatum liberum 6c ab omm fervitio permaneat abfolutum. An. 1 18 1 , Gai.
Clirift. t. i , p. 85.
(2) Item quidquid poterunt acquirere prædidi Monachi de Caftellione in noftrâ Caftellaniâ de Caftellione aut em ptione, aut donatione , ex nunc 8c in futurum perpetuis temponbus amortizamus 8c amortizatum facimus. Pr. de l’Hift. de Chat. p. 2 4 , an. 1124.

acquiles

acquifes ou données, fembloit être une francheAum ône des Seigneurs Supérieurs qui confïrmoient
les immunités des Eglifes.
« Il paroît, dit l’Editeur des Ordonnances des
« R ois, que les Eglifes commencèrent d’être trou•&gt; blées dans leurs acquittions quand les droits de
y&gt; mutation des fonds furent établis. » Les conteftations des Seigneurs 6c des Eglifes furent les motifs
de l’Ordonnance de faint Louis fur les amortiflernents des biens d’Eglife,
C ’eft à cette époque que fe préfente la queflion
intéreflante, qui doit fîxer l’attention du Confeil &amp;C
du Clergé. C ’eft depuis cette époque que les amortiffements réclamés par les Seigneurs fupérieurs ,
au lieu d’être des monuments de leurs pieufes libé­
ralités, ne font le plus fouvent que la jufte indem­
nité de leurs droits.
Il paroît qu’avant l’établiffement des droits utiles SC
pécuniaires, l’efprit général delà nation avoir affran­
chi les biens des E glifes, des charges &amp; des devoirs
temporels. Il s’agit de favoir, fi ce même efprit a
toujours fubfifté , ou fi les changements furvenus
dans les moeurs générales , ont cependant laide
fubfifter les difpofitions, les formules, &amp;C les effets
des anciens amortiflfements.
O n auroit de la peine à concevoir comment cette
faveur généralement accordée aux acquifitions des
E glifes, ne les auroit pas affranchies de ramortifTe-

�2 -2 3
ment m êm e, qui par fa nature eft la repréfentation
&amp; l’indemnité des charges &amp;C des devoirs temporels
attachés à leurs nouvelles poffeflions.
Si l’amortiffement eft la fuite des immunités de
l’Eglife, on ne comprend pas pourquoi l’Eglife eft
obligée de payer l’indemnité des droits dont elle eft
exempte, &amp;C l’amortiffement lui-même eft un droit
dont elle auroit dû réclamer l’exemption.
Si l’amomlfemenc eft la (impie repréfentation des
droits de mutation, donc l’Eglife n’eft exempte que
parce quelle ne meurt point, &amp;C quelle ne vend
point ; il ne fuppofe aucune immunité de l’Eglife ,
&amp;C il n’eft point la fuite de cet efprit général &amp;C de ce
droit public qui dévoient affranchir les acquifitions
eccléfiaftiques de toutes charges &amp; devoirs temporels.
Comment fe font introduits les droits de nou­
veaux acquêts qui confervent tous les devoirs &amp;£
fervices féodaux, comme tous les droits utiles &amp;
payables, fi les biens poffédés par l’Eglife, dévoient
être affranchis de tous les devoirs féodaux?
Comment eft-il poffible que l’efprit général &amp;
le droit public de la nation aient gouverné tous les
Seigneurs qui faifoient des dons à l’Eglife, &amp; qu’un
efprit &amp; un droit contraire aient conftamment
gouverné tous les Seigneurs fupérieurs qui exercè­
rent avec rigueur
leurs droits d’amortiffement?
o
Peut-on douter que les nouveaux Acquéreurs
n’euffent prêté la foi &amp; hommage au Roi dans fa
mouvance, plutôt que d’acquitter un droit onéreux ?

&amp;C peut - on douter encore que le R oi , comme
chaque Seigneur, armé du pouvoir de reprendre les
fonds dans fa main, ne pût leur impofer la foi &amp;C
hommage?
Il ne fuffit pas pour prouver l’extinétion de la foi
&amp;C hommage par l’amortiffement, de dire que l’amortiffement des Fiefs avoit pour objet des droits féodaux.
Les droits de mutation étoient des droits de Fief.
Ils étoient impofés par les Seigneurs fur leurs Vaffaux. Ils étoient la fuite de cette puiffance arbitraire
dans fon origine , &amp;C réglée dans fes effets que
donnoit aux Seigneurs le régime des Fiefs.
Il fuffifoit que l’amortiffement éteignît les droits
de mutation, en laiffant même fubfifter les devoirs
&amp;C les fervices des Fiefs, pour que l’amortiffement
des Fiefs eût pour objet des droits féodaux.
L ’Eglife poffede des biens quelle tient des
Seigneurs particuliers, à la charge de leur rendre foi
&amp;C hommage, &amp;C ces biens n’en font pas moins
fujets à l’amortiffement, comme toutes les autres
acquifitions de l’Eglife.
11 s’enfuit de cette feule obfervation que l’amortiffement eft en général l’affranchiffement des droits
éteints par l’acquifition de la main-morte, &amp; il refte
à connoître fi les devoirs &amp; les fervices des Fiefs ac­
quis par l’Eglife dans la mouvance du R o i , font com­
pris parmi les droits éteints.
Enfin , les alleux , les rentes acquifes par l’Eglife
font fujets aux droits d’amortiflement comme les
P 2

r

�T1 6
Fiefs, &amp; Ton ne peut pas dire que lacquifition des
rentes &amp;C des Alleux par l’Eglife , ait quelque rapport
aux droits de la féodalité.
On en a conclu par la plus fimple induCtion ,
qu’on pouvoir réduire lamortiflement à la permiffion donnée aux gens d’Eglife de pofléder des
immeubles ; on a diftingué l’indemnite de l’amortiflement. Des Loix nouvelles ont défendu à l'Eglife
d’acquérir. Des Loix nouvelles ont borné les effets
de l’amortifFement à lever l’incapacité de pofleder.
Nous navons pas cru devoir examiner quelle eft
en général la nature de l’amortiffement des biens de
l’Eglife
des gens de main-morte. C e n’eft point
là l’objet de la difcuffion préfente. Le Domaine
demande la foi
hommage des Fiefs amortis dans
la mouvance du Roi. Nous devons nous renfermer
dans les bornes de la demande du Domaine. 11ne s’agit
que de l’amortiffement des Fiefs que l’Eglife poffede,
éc des Fiefs iitués dans la mouvance du R.oi.
Nous avons reconnu que les Rois auroient pu
leftreinare les exemptions des anciens amortiffements,
ainfi que plufieurs Seigneurs de Fief qui fe font
refervé des droits honorifiques &amp;C utiles fur les
Fiefs acquis par l’Eglife dans leur mouvance.
Nous avons reconnu que l’Eglife de France tient
des fentiments religieux de fes Souverains, les droits
&amp; les exemptions des Fiefs quelle poffede dans leur
Domaine, &amp;C fa réclamation même ne lui rappelle
que le fouvenir de leurs bienfaits.

Nous avons parlé de ce qu’ils ont fait £&gt;C non de
ce qu’ils ont pu faire.
Nous avons recherché fans fuppofitions, fans
conjectures, les Loix fur les amortifiements des Fiefs
acquis par l’Eglife dans la mouvance du R o i, pour
en connoître la nature &amp;C pour en déterminer les
véritables effets. Nos preuves ont été des Ordon­
nances , des E d its, des Déclarations , des Arrêts
des Cours Souveraines, &amp; les témoignages prefqu’unanimes des Jurifconfultes. Nous avons parlé le
langage des Loix établies, des Auteurs connus, de la
Jurifprudence confiante, ô£ nos raifonnements ont
été les fimples inductions des autorités &amp;C des faits.
Nous fupplions le Confeil de lire 8C de juger.
La première Loi fur les amortiffements eft énon­
cée dans l’Ordonnance de faint Louis, en 1170.
T e l eft l’Article n j .
« D e héritage qui eft donné en Aumône à R e„ lig i° n „.
« Se aucuns avoit donné à aucune Religion ,
55 ou à aucune Abbaye une piece de terre , li Sire
» en qui fié ce feroit, ne le foufferroit pas par droit,
55 fe il ne voloit , ains le pourroit bien prendre en
» fa main. Mes cil à qui l’Aumône aura été donnée
« fi doit venir au Seigneur, &amp; li doit dire en teîe
« maniéré: Sire, ce nous a été donné en Aum ône,
» fe il vous pleft nous le tenions, &amp; fe il vous
» pleft nous lofterons de notre main dedans terme

�1 18
advenant. Si leur doit li Sires efgarder qu’ils la
33 doivent ofter dedans l’an &amp;C li jour de leur main,
» &amp; le il ne l’oftoient, li Sires la porroit prendre
» comme en fon Dom aine, &amp; fi ne l’en refpon» droit ja par droit ( i ). »
L ’Ordonnance de faint Louis eft relative à ce que
dit Beaumanoir.
“ Tout aullint comme nous avons dit ichy deflus,
&gt;* que aucuns ne peut franchir fon ferf fans l’autorité
» de fon pardeflus ; aufiint nul ne peut donner
« abrégement de ferviches de F ief, ne franchife de
« héritage , fans l’autorité de fon pardeflus. Et fe
&gt;3 aucun abriege le Fief qui eft tenu de lu i, ou
« franchi aucun héritage , li Sires de qui che muet
33 a gaingné l’homage, &amp;C eft à plein ferviche (i) ».
Beaumanoir compare l’abrégement de F ief à
l’affranchiflement du Serf, &amp; tranfporte le Domaine
direét au Seigneur fupérieur. Et c’eft là le fonde­
ment du droit qui fut donné aux Seigneurs par
l ’Ordonnance de faint L ou is, de confentir ou de
refufer leur confentement aux acquifitionsdel’E glife,
&amp; de lui faire vuider les mains.
Le Seigneur fupérieur qui ne confentoit point à
l’abrégement du F ief, à la franchife de l’heritage ,
gagnoit l’hommage &amp;C le plein fervice, &amp;C reprenoit
le Fief comme en fon Domaine.
11 s’enfuit que le Seigneur fupérieur qui confentoit
Si

(i) Ecabl. de S. Louis, ch. 145.
(i) Beaum. ch. 4 5 , des Aveux,

119
à la franchife de fhéritage &gt; à l’abrégement du F ief,
ne reprenoit point le F ief comme en fon Dom aine,
&amp; ne gagnoit point le plein fervice &amp;C l’hommage.
11 s’enfuit que l’hommage ainfi que les fervices
n’appartenoit point au Seigneur fupérieur qui rece­
voir l’indemnité, èc l’exemption des Eglifes étoit
maintenue par la voie intéreflee des amortiflements,
comme par la Religion des Aumônes.
Il ne s’agit point ici des donations des Rois ou
des Seigneurs ; il s’agit du confentement des Sei­
gneurs fupérieurs aux donations de leurs Vaflaux,
6C aux acquifitions de l’Eglife dans leur mouvance.
C ’eft ce confentement qu’on appelloit un amortiflement. C ’eft cet amortiflement pour lequel les
Seigneurs fupérieurs demandoient une indemnité.
C ’eft cette indemnité fuccefiivement due à tous
les Seigneurs fupérieurs, qui rendoit les acquifitions
de l’Eglife plus onéreufes ÔC plus difficiles, &amp; le
joug de l’amortiflement devint intolérable. Il falloir
que les Acquéreurs Eccléfiaftiques fe préfentaflenc
fucceflivement pardevant chaque Seigneur fupérieur,
prêts à vuider leurs mains, &amp;C à lui remettre le bien
îitué dans fa mouvance, ÔC ils ne pouvoient le garder
qu’en acquittant les indemnités qu’on exigeoit d’eux.
Ces indemnités égaloient fouvent, ou furpafloienc
la valeur des acquifitions.
L ’Ordonnance de faint Louis avoir autorifé les
droits des Seigneurs, &amp; n’en avoit pas réglé l’exer­
cice. Elle avoit établi les obligations des Eglifes ^
6C n’en avoit point prefcrit la mefure.

/

�* 'f'\ '
ÏIO

n i

Les Rois reçurent les plaintes des Eglifes , &amp;C vin­
rent à leurs fecours. Les premières Ordonnances con­
cernant l’amortiffement n’avoient rien de commun
avec les recherches fifcales, &amp;C fembloient être un gage
de la proteftion que les Rois accordoient à l’Eglife.
L ’Ordonnance de Philippe le H ardi, en 1 1 7 J ,
eft donnée pour l’utilité des Eglifes.
Elle rappelle les donations des terres faites aux
Eglifes à titre d’aumône; elle favorife les aumônes
plus que les acquifitions à titre onéreux.
Elle défend a fes Officiers de Juftice d’inquiéter
les Eglifes pour les acquifitions faites dans les terres
des Barons, qui étoient en poffefhon publique &amp;C paifible d’amortir, &amp; pour les acquifitions amorties par
trois Seigneurs, non compris la perfonne du dona­
teur ou vendeur.
Elle renferme ramortifTement royal dans les li­
mites des Fiefs
des arriere-Fiefs du Roi (1).
Un Seigneur, le Roi lui -même n’exerçoit plus
de droit fur les poffeffion? mouvantes de trois Sei­
gneurs intermédiaires,
Philippe le Hardi permit même, en 1 1 7 7 , aux
Evêques-Pairs d’amortir, non leurs propres Fiefs
immédiats, mais leurs arriere-Fiefs. Le R oi renonçoic
au droit d’amortir comme troifieme Seigneur, puifqu’il étoit le Seigneur immédiat des Evêques-Pairs (1),
(1) Rec. des Amort. p. i.
(2) Rec. des Amort. p. j v

L’Ordonnance

L ’Ordonnance de 1 z j j ne demande point d’in­
demnité aux perfonnes non nobles, il elles tiennent
les biens féodaux à Foi
Hommage, &amp; à la charge
de fervices compétents.
O n exige l’indemnité des non Nobles comme
des Eglifes, quand « ils tiennent à la charge de fer« vice moins compétent, ou quand il apparoît que
« la condition du Fief eft autrement détériorée ».
Il réfulte de l’Ordonnance toute entière, que la mortiffement du Roi pour les Fiefs acquis par l ’ E glife dans fa mouvance , étoit purement feigneurial,
&amp;C n’avoit pour objet que l’indemnité des droits de
F ief, puifque l’amortifTement du R oi étoit affimilé
à celui des Seigneurs.
Il refulte des différents articles de l’Ordonnance :
Premièrement, que les Officiers du R oi ne pouvoient pas demander la Foi &amp;C Hommage pour les
acquifitions faites dans les terres des Barons, ayant
droit d’amortir, puifqu’il leur étoit défendu de rien
demander pour ces fortes d’acquifitions.
Secondement , que l’amortiffement ne réfervoit
pas au R oi la Foi &amp;C Hommage pour les acquifi­
tions des Eglifes amorties par trois Seigneurs inter­
médiaires , puifque le R o i renonçoit lui-même au
droit de les amortir.
Troifiémement , que les Eglifes ne rendoient
point Foi &amp; Hommage au Roi dans fa mouvance, &amp;C
ne rempliflbient point les fervices compétents, puifqu’on diftingue les acquifitions des Eglifes de celles

�fA ,
lit
&gt;
des*non nobles, qui tiennent les biens féodaux à Foi
&amp; Hommage, &amp; à la charge des férvices compé­
tents.
On diftingue les non nobles qui rendent ou ne ren­
dent point les fervices. O n ne demande rien, quand
l’hommageeft'rendu, quand les fervices font remplis.
O n n’admet point la même diftinélion pour les
Eglifes. 11auroit fallu cependant proportionner la fi­
nance de Tamortiffement, à la différence des charges
&amp; des exemptions, &amp;C demander une moindre in­
demnité dans les cas où les Eglifes auroient tenu les
biens féodaux à Foi 8C Hom mage, &amp;C à la charge
des fervices compétents.
T e l eft le véritable fens de cette Ordonnance ;
cette Ordonnance eft le principe de toutes les Loix
des Amorti (Ternents jufqu’à François I. Ces Loix
n’en font que l’exécution.
L ’Ordonnance de Philippe le Bel, en 1191 , eft
intitulée dans le Recueil des Amortiffements :
“ Ordonnance touchant les Amortiflements en
„ conféquence , &amp;C conformément à celle de Phi,, lippe le Hardi,, (1).
Elle fe fonde fur le même m otif, Futilité des
Eglifes.
Elle renouvelle l’article qui concerne les acquifitions faites dans les terres des Haut-Barons.
Elle conferve les taxes ordonnées par Philippe le
(1)

Rec. des Am. g. 5.

y
ü j
Hardi, pour les acquifirions non amorties pendant
trente ans avant fon Ordonnance.
Elle établit de nouvelles taxes pour les acquit­
tions non amorties depuis l’Ordonnance de Philippe
le Hardi.
Ces taxes femblent bien confidérables.
Elles font portées au revenu de quatre années pour
les acquifitions gratuites ou donations, au revenu de
fix années pour les acquifitions non gratuites.
Les non N obles, qui ne rendoient point l’hom­
mage , netoient taxés qu’à quatre années de revenu
par l’Ordonnance de Philippe le Hardi.
Philippe le Bel fe réferve de faire eftim er, au dire
de prud’hommes, la diminution que caufe Tacquihtion de ces non Nobles fans fervices, au F ief de fon
Domaine. Il n’y a point de Loi qui ait porté cette
eftimation au revenu de fix années.
La taxe de l’Eglife étoit plus forte que celle des
non Nobles qui n’acquittoient point les fervices, ÔC
qui ne rendoient point Foi &amp;C Hommage , parce
que les non Nobles laiffoient fubfifter les droits de
mutation, qui ceffoient par la poffeffion de TEg’life.
Philippe le L o n g , dans fon Ordonnance de r 310,
porta l’amortiffement des acquifitions gratuites des
Eglifes jufqu’à la valeur de fix années, &amp; il établit
la taxé la plus forte fur les acquifitions non gratuites.
Il exigea la jufte valeur des fonds même acquis, &amp;C
déjà payés par TEglife, ou le prix même quelle en
Q 2-

�avoit donné, s’il excédoit la valeur des fonds (i).
Cetce Ordonnance diftiligue, ainfi que celle de
1 17 5 , les non Nobles qui rem plirent, ou ne rempliflenc pas les fervices compétents, &amp;C leur taxe au­
gmente ou diminue dans la proportion des fervices.
Philippe ordonna la même année une recherche
de toutes les acquittions faites par les Eglifes en
Languedoc , fans fa permiffion , &amp;C il énonce que
« ces acquittions tournent au préjudice SC dom» mage de fa fupériorité » (i).
Sa fupériorité éprouvoit un préjudice &amp;C un dom­
mage , parce que fa pui(Tance étoit abrégée par le
défaut de fervice, &amp;C fa fuzeraineté même étoit léiée par le défaut d'hommage.
Charles le B e l, par fon Ordonnance de 13 2 4 ,
redemande la taxe de fix années pour les dons ou
aumônes, &amp; de huit années pour les achats &amp;C échan­
ges. Il porte cette taxe au revenu de dix &amp;C de douze
années en Languedoc.
Les taxes des non Nobles ne font que de trois
années &amp; de (ix en Languedoc (3).
Charles le Bel donna l’année fuivante une Inftruétion, par laquelle il défend à fes Officiers d’exi­
ger rien des perionnes non N obles, h la valeur du
Fief n’eft pas diminuée. La valeur du Fief n étoit
(i Rec. des Am. p. 1 1.
(1) Quod in noftrum fuperioritatis noftræ redundat præjudicium atque
damnum. Id. p. 16, 17.
(3) Rec. des Am. p. 17.

/
HJ
|)as diminuée, quand les non Nobles étoient reçus
a Foi &amp;C Hommage (i).
Philippe le Hardi avoit donné une Inftruétion
femblable par rapport aux Eglifes , en exécution de
fon Ordonnance. Cette Inftruction portoit, que dans
le cas où les Eglifes acquerroient a une autre Eglife,
àc dans tous les cas où il n’y auroit point de fervice perdu pour le Roi par les aliénations des Eglifes,
foit en main-morte, foit en main non noble, il n’y au­
roit point lieu à l’amortiffiement : (z) il n’y avoit point
de fervice perdu par l’aliénation des Fiefs de TEglife,
quand elle n’avoit point de fervice à remplir.
Il paroît cependant, aux termes de cette Ordon­
nance, que quelques Eglifes remplifloient les fervices
des Fiefs ; èc le Clergé n’a point d’intérêt à diffimuler les exceptions.
Charles le B el, en 1 3 1 4 , avoit donné des Lettres,
portant conceflion aux Citoyens &amp;£ Habitants de
Touloufe d'acquérir des perfonnes Nobles des biensfonds , fans payer aucune finance d’amortiflement,
pourvu que ces biens fuflent fans Juftice, &amp;C qu’il ne
fût pas dû d'Hommage.
Le R oi Jean confirma ces Lettres en *354, en
réfervant pour lui ou les Seigneurs de Fief, les cens,
lods &amp;C ventes, reliefs &amp; autres droits &amp; devoirs (3):
(1) Rec. des A mort. p. 19.
(1) Ord. des Rois, t. 1 , p. 305.
(3) Id. t. 2 , p. 556.

\*1'

�126
Le R oi, luî-mêmè, s’il nacquittoit pas les devoirs
des Fiefs, avoic befoin d’obtenir l’amortilfement des
Seigneurs dans les Fiefs defquels il faifoit des acquisi­
tions , parce que le confentement des Seigneurs fupérieurs pouvoir feul éteindre les devoirs des Fiefs. Nous
en retrouvons la preuve dans plusieurs exemples
particuliers; &amp;C le Roi Jean en renouvella la L o i,
par une Ordonnance de 13 j i . Il eft dit :
« Le Roi n’acquerra rien à l’avenir dans les Fiefs,
, , ni les arriérés-Fiefs des Prélats ou Barons, fans
,, leur confentement. S’il arrive que par forfaiture
,, quelques biens foient acquis au R oi dans leur
„ terre , il les mettra hors de fa main dans l’a n , 6C
3, les remettra à des perfonnes qui pourront fervir
,, les Fiefs, ou il -en donnera des indemnités fuffi3, fantes &amp;C raifonnables aux Seigneurs de F ief,, (1).
Charles le Bel diminua, par une Ordonnance de
1316 , les taxes qu’il avoit impofées aux Eglifes pour
leurs nouvelles acquifîtions (2). Philippe de Valois les
renouvella par fon Ordonnance de 1 3 18 (3) ; &amp; l’un
&amp; l’autre ne changèrent rien aux principes des O r ­
donnances précédentes.
Un Amortilfement pour fondation dans l’Eglife de
Senlis en 13 00 (4) ; un autre donné par Eudes, D uc de

127
Bourgogne, en 1 3 3 1 , en faveur de la Chartreufe
deBeaune, prononcent l’exemption de toute loyauté
&amp; hommage (1).
U n AmortilTement de Jean, Com te d’Auxerre,
en 131 y ; un autre de Marguerite , Reine de Si­
cile &amp; Comtelfe de Tonnerre, en 1347, énoncent
l’immunité de toutes redevances, fervices
préda­
tions quelconques (2).

Un AmortilTement de 1477, en faveur des Re­
ligieux de Notre-Dame-des-Prés, rappelle toutes les
exprellions de la franchife des polTelTions eccléfiaftiques (3).
Tels étoient les principes
les effets des anciens
amortiflements des Fiefs, polTédés par les Eglifes.

&amp;C

aient franchement, fans nulle redevance, affaire à nous 8c à nos fucceffeurs. Gai. Chr. t. 1, p. 480.
(1) Sans que lefdits Chartreux foient tenus ou piaffent être contraints
à faire à nous , ou autres, pour caufe de nous , par foi ou par autre, loyauté
8c hommage , ou fervice, ou quelque finance de pécune, ou autre chofe,
en un m o t , quittons, déguerpiffons , amortiffons à D i e u , à l'O rd re ,
aux Religieux. Hift. de Bour. t. i , p. 198.
(2) A b omnibus redhibçntiis , fervitiis , præftationibus 8c aliis fervirutibus quibufeumque. Carth. de l ’Ab. de S a in t -M ic h e l, fol. 33 , 34.
(3) Hæc omnia cum redditibus ac poffellionibus, fundis, proprierate
aliifque rebus quæ ante hanc remunerationem debebamur diéto loco
Beguinnarum atque hœc omnia in uno collocamus liberaque ab omni
jure humano etiam nunc reddimus nunc pro tune ad ufum fratmm 8c
utilitatem ipfîus Ecclefiœ fupradiétorum Religioforum ac eis fuccedentium volumus ut hœc omnia cedant in jus Ecclefiœ ut res D e o dicarœ 8c
ipfi Ecclefiæ, arque hoc jus emortui mancipii ex omni parte quam commodifTimè fier i poterit volumus ac promittimus ratum habere. A n . x4 7 7 &gt;
L e M yre , p. 45 z.

-

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�* *&gt;

■

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I’

nS
Il n’y a point d’exemple, dans ces anciens temps,
d’une prédation de Foi &amp;C Hommage, &amp;C d’une re­
devance , foie fixe, ou variable, même envers un Sei­
gneur particulier par le feul eftet de l’amortiflement,
ians un titre exprès de réferve ou de retenue.
L ’amortiffement du R oi ne différoit point de
celui des Seigneurs.
L ’amortiffement du Roi fans réferve, ni retenue,
ne laiffoit donc fubfifter, ni devoir , ni redevance.
Il n’y a point d’Ordonnance d’amortiffements qui
ftipule cette réferve
cette retenue de la Foi ÔC
Hommage, &amp;C des fervices de Fief fur les acquittions
de l’Eglife.
11 n’y a point d’Ordonnance d’amortiffements qui
ne fuppofe l’extinûion de la Foi &amp;£ Hommage &amp;C des
fervices de Fief par l’acquifition de l’E glife, &amp; qui
n’en réglé le dédommagement.
Charles V déclara le premier, « qu’au R oi feul,
33 &amp;C pour le tout appartient amortir en tout fon
&gt;» Royaume. »
O n en retrouve la preuve dans un article d’une
Inftruétion donnée en 13 71 (1). O n pourroit en re­
trouver l’idée dans un Mandement du Maréchal d’Audeneham, en 1363, fi l’ignorance fenfible des O r­
donnances &amp;C des Loix n’en affoibliffoit pas l’auto­
rité (i).
Les intérêts du Domaine &amp; les principes du Gou( 1) Ord. des Rois, t. 5 , p. 480,
(l) ld- 4&gt; P- *3 5-

vernement,

vernefnent, étendirent par dégrés les limites d’un
droit dont l’exercice étoit remis à la difpofition du
Souverain.
Une Ordonnance de 13 70 , fournit à l’amortiffement les francs-Alleux acquis par les Eglifes à titre
onéreux, &amp;C leur fit défenfe d’acquérir fans fa permiflion des Alleux d’un prix confidérable, auxquels
la Juftice étoit attachée (1). Il paroît qu’on refpecfoit
encore les donations des francs-Alleux.
Les Ordonnances antérieures avoient fournis à
l’amortiffement du Roi , non les Alleux acquis par
l’Eglife , mais les acquifitions des Eglifes dans les A l­
leux fitués dans les Cenfives , Fiefs , &amp;C arrieres-Fiefs
du Roi. C ’eft l’expreffion de l’Article j de l’Ordon­
nance de 11 7 5 , auquel les Ordonnances fuivantes
fe font conformées. ,
Les Seigneurs percevoient des droits de cens &amp;£
de mutation fur les terres qui dépendoient de leurs
Aile ux. C e font ces droits perçus dans les Alleux ,
dont les Eccléfiaftiques dévoient payer l’indemnité,
parce qu’ils étoient exempts de ces fervitudes, &amp;
qu’ils ne donnoient pas ouverture aux droits de
mutation.
L ’Editeur des Ordonnances des Roi^ s’exprime

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1

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*
«
«
v

&amp;£ ceux qui étoient tenus en franc-Alleu, les uns
comme les autres, ne dévoient aucun cens comme
il eft très-bien décidé par les Articles 90 &amp;C 101
de la Coutume de Meaux (1) *.
Le Roi réclamoit comme les autres Seigneurs
dans fes Seigneuries Allodiaires l’indemnité des
droits perdus par l’acquifîtion de l’Eglife (1).
Les Alleux ne dévoient, ni droits de cens, ni
droits de* mutation. Ils n’étoient point fournis à
des devoirs de Fief envers aucun* Seigneur fupérieur.
O n n’avoit point à demander d’indemnité aux
Eglifes pour des droits auxquels une acquifition
d A lleu ne donnoit point ouverture.
Philippe de Valois déclara par fon Ordonnance
du i j Septembre 13 18 , exemptes de lamortiflement
qu’il appelle « le paiement des finances féodales » ,
les poflefhons franches, &amp;C de franc-Alleu, dont les
poffefTeurs ne rendent aucune redevance, ni fervice,
ainfî que les terres aliénées par les Eccléfîaftiques,
qui les tenoient amorties (3), parce que lefdites poff^ffions n’étoient tenues à aucuns fervices.
Philippe de Valois rappelle les mêmes difjx)li­
rions par fon Ordonnance de 13 31 , &amp; il defend
à fes Commilfaires de demander des déclarations
(1) Or J. des Rois, r. 2 , p. 24.
(2) On retrouve des Ordonnances qui défignent fous le nom d’AIleux du Roi ces mêmes Alleux dans lesquels le Roi percevoit lamortùfementdes acquifîcions de l’Eglife. V . Ord. des Rois, t. i , p. 381.
(3) Ord. des Rois, t. 1 , p. 22.

*7 !

.

des poflelfeurs d A lle u x , ainfî que de demander
aucune finance pour les acquifîtions des non Nobles
fans juftice &amp;C fans hommage, &amp; pour toutes celles
qui ne font pas tenues en F ief (i).
Les Seigneurs &amp;C le Roi , comme Seigneur ,
avoient fournis à l’amortiffement les acquifîtions
des non Nobles dans les Fiefs de leur dépendance,
parce qu’on regardoit les non Nobles comme inca­
pables de remplir les fervices.
O n penfa que ceux qui ne pouvoient pas remplir
les devoirs des Fiefs, ne dévoient pas en exercer les
droits. Des Lettres de 1367 exemptent les non
Nobles de payer finance pour les acquifîtions des
Alleux non N o b les, £&gt;C ne relevant point du R o i,
ni en F ief, ni en arriere-Fief (i) ; &amp; des Lettres de
1370 leur défendent d’acquérir des Alleux de
grande importance, &amp;C ceux auxquels la juftice étoit
attachée (3).
C ’eft cette Loi prononcée pour les non Nobles
qui fut appliquée aux acquifîtions des E glifes, &amp;C
il faut avouer que les acquifîtions des Alleux dé­
voient être amorties quand l’amorrifTement devint
un droit Royal.
O n avoir étendu l’amortifTement du R oi fur les
acquifîtions faites par les Eglifes dans leurs propres
Fiefs ou Alleux. Nous en fommes inftruits par les
(1) Ord. des Rois, t. i , p. £9.
(i) Id. r. $, p. 99.
(3) ld. t. 5 , p. 183, 302.

R z

�m e
fl

1 3*
exemptions accordées aux différents Diocefes en
1 303 (1) &amp; 1504 ( i ) , &amp;C par des Lettres de 13 0 7,
pour le Chapitre de Saint-Yrier (3). U n réglement
de Charles V en 13 70 , taxe les acquifitions des
Eçlifes dans les lieux où elles ont haute
baffe
Juftice (4). Il paroît cependant par une Ordonnance
de 1408 (5), qu’on n’exigeoit pas lamortiffement
pour les acquittions des Eglifes dans leur mouvance,
ou dans leur Juftice, quand elles poflédoient la
Haute-Juftice. Il eft dit que les Eglifes relieront en
fouffrance jufqu’à ce quon ait prononcé la décihon. Il
femble que le Roi en attendant cette décifion , n’exercoit que les droits de Seigneur Haut-Jufticier.
C ’eft à ce titre de la fupériorité de la Juftice
Royale , que le Réglement de 13 71 foumet à l’amortiffement les acquittions des biens qui peuvent tom­
ber en commife dans les mains du R o i , fi£ qui font
fitués dans fa Jurifdi&amp;ion fi£ dans le Reflort de fa
Cour de Parlement (6).
O n apperçoit tous les progrès d’une légiflation
qui fut d’abord refferrée dans les limites de la pro­
priété ^privée, fiC qui n’a plus enfurte d'autres bor­
nes que celles de l’adminiflration publique ; on
apperçoit les différentes raifons par lefquelles l’amorOrdon. des R o is , c. i , p. 401.
ld. t. 1 , p. 407.
ld. t. 6 , p. 237.
ld. t. 5 , p. $ 66 .
ld. t. 9 , p. 3 1 6 ,
( 6) ld. t. 5 , p. 6 08.

(1)
(1)
(3)
(4)
(5)

tiffement s’eft fucceffivement étendu fur toutes les
acquittions de l’Eglife dans tout le Royaume.
O n retrouve dans les anciennes Ordonnance*
des rentes amorties ; mais ces rentes étoient féodales,
fié les expretions même défignent leur féodalité dans
plufîeurs Ordonnances. O n mentionne les rentes ou
poffetions féodales, acquifes par les Eglifes fiC non
Nobles. Les non Nobles n’avoient pas befoin d’amorciflèment pour acquérir des rentes non féodales.
Il femble que la vigilance des Officiers du D o ­
maine fut éclairée par les précautions même qu on
voulut prendre pour en éluder les effets.
L amortiffement devint une taxation fufpedle,
aufli-tôt qu’il ne fut plus regardé comme l’exercice
commun des droits dé tous les poffeffeurs de terres.
Nous apprenons par une In lhudicn de 1 3 7 / ( 1 ) ,
que des perfonnes qui léguoient des terres par teftament à l’E g life , cherchoient à fouftraire leurs legs
à l’amortiffernenc du R o i, en déclarant leur concefi
fîon n ulle, fi le R oi ou fes Gens demandoient ô£
vouloient avoir une finance.
D ’autres teftateurs avoient légué à l’Eglife une
fomme d’argent, fous la condition que leurs héri­
tiers en acheteroient des terres pour remplir leur
donation. Les héritiers fe contenroient d’hypothéquer tacitement le principal fur leurs propres terres
fiC d’en payer l’intérêt, fié refufoient l’amortiflement,

. ,

(1) Ord. des Rois, t. (&gt;, p. 17;.

�parce qu’ils n avoient point encore acheté de terres.'
Les Officiers du Domaine demandèrent fi le
droit étoit dû dans les deux cas ?
Il fembloit dans l’un, que le paiement même du
droit devoir annuller la donation.
Il fembloit dans l’autre , que par le défaut d’acquifition, il n’y avoit point encore d’objet de l’amortiflement.
Il fut répondu à ces deux queftions, que l’amortiflfement étoit dû , ÔC que s’il y avoit procès, il
feroit porté à la Chambre des Comptes (i).
11 fut déclaré dans le premier cas, que les terres
refteroient à l’Eglife. L ’amortiffement étoit une
fuite de fa pofieffion.
O n regarda dans le fécond cas, l’amortiflement
comme un droit payé d’avance, 6C on fuppofa que les
héritiers fans intérêt ne différeroient plus d’acquérir
les terres, ÔC de remplir les intentions des teftateurs.
O n voit combien cette idée d’un amortifTemenc
détaché de l’acquifition des terres étoit nouvelle.
Les Officiers du Domaine fentent qu’on veut
éluder les droits du Roi. Ils cherchent un moyen
de prévenir la fraude. C e moyen n etoit pas encore
connu. Ils propofent leur doute. Ils élevent une
queftion, ÔC la réponfe elle - m êm e, n’eft que
provifoire. Elle annonce une conteftation. Elle
attribue le Jugement à la Chambre des Comptes.
(i) Oïd. des Rois, t. 6 , p. 171.

Ainfi commence ÔC s’établit la première idée de
la néceffité de la permiffion du R oi pour toutes
les acquifitions des Eglifes. Cette idee nouvelle
diéfa les expreffions générales du Réglement de
1373 (1) ÔC des Lettres de commiffion de la même
année ( 1). Elle dicfta l’Inflrudion royale de 138 4(3),
ÔC le Réglement de 1385, fur les amortiflements
de toutes les acquifitions d’Eglife , foit dans les
Fiefs du Roi ou dans fes Alleux , foit dans les pofleffions même des E glifes, foit enfin en rentes ÔC re­
venus à titre de dons, legs ou aumônes (4). Elle
didta les Lettres de 1391 , pour faire payer dans le
Dauphiné les droits d’amortiffement, en général ,
furies rentes ÔC autres héritages acquis parl’Eglife (y).
Elle diéta les Lettres de 1 4 0 1 , qui fixent la finance
à payer à la tierce partie des terres, rentes ou au­
tres poffeffions nouvelles des Eglifes (6), ÔC les Inftruélions de 1408, qui renouvellent les difpofitions
des derniers Réglements (7). Elle prépara ces Décla­
rations , Lettres-Patentes, Réglem ents, Etabliffements de commiffions ÔC de Chambre fouveraine , qui firent lever les droits d’amortiffement
fur toutes fortes d’acquifitions des Eglifes.
(1)
(2}
(3)
(4)
(5)
( 6)
(7)

Ord. des Rois, t. 5 , p. 611.
Id. r. 6 , p. 272.
Id- r. 9 , p. 6 ç)2.
Id. r. 7 , p. 14 j.
Id. t. 7 , p* 442*
Id. t. S , p. 546.
Id3°?*

�M6
Il arriva ce qui doit arriver dans les changements
infeniîbles de la législation. C e n’eft que par degrés,
avec variation , avec incertitude, que Surviennent
les changements.
O n retrouve des Lettres de Charles V I , en i4 ° 9 &gt;
qui font encore reilerrées dans les bornes d’un droit
d’indemnité ; elles diftingrient les Communautés eccléliaftiques qui ne doivent point payer les redevan­
ces des biens acquis ; ÔC les perfonnes mêmes des Eccléliaftiques qui peuvent, en acquérant les biens ,
acquitter les redevances ; elles forcent les Com m u­
nautés à mettre ces biens hors de leurs mains ; elles
nim pofent, aux Eccléhaftiques m êm e, que le paie­
ment des redevances, &amp;C n exigent d’eux aucune
finance damortiffement (i).
Des Lettres du même Prince, en 1419 , admet­
tent les Capitouls de Touloufe, de famille non no­
ble , à pofléder , avec Foi &amp;C Hom mage, des Fiefs &amp;C
arriéré-Fiefs, &amp;£ les déchargent de tous autres droits
que les devoirs ordinaires defdits Fiefs &amp;C arriere-Fiefs.
Quand la Loi de l’amortiffement s’étendit enfin
à toutes les acquifitions des Eglifes, elle ne changea
rien aux effets de l’amortiffement, par rapport à
l’acquificion des Fiefs.
Charles V lui-même pourfuivit, par des Lettres
de 1365 (1) &amp;C de 1368 (3) , l’exécution des

anciennes

anciennes Ordonnances pour caufe d’amortiffemenL
Il régla, par le Réglement de 1 3 7 0 , les taxes
damortiffement pour les acquifîtions des Eglifes
dans les Fiefs, arriere-Fiefs, Cenfives, arriere-Cenfives, aux termes des Ordonnances précédentes ,
fans aucune nouvelle charge, réferve ou retenue.
Et lui-même il défendit à fes Sénéchaux, par une
Déclaration enrégiftrée en la Chambre des Comptes
de Paris, le 2 8 Mai 13 74 , de contraindre les Eccléfiaftiques, en Languedoc, à rendre Foi &amp;C Hommage,
s’ils n’en avoient point rendu par le paffé, &amp;C fi l’on
n’avoit pas des titres à leur oppofer ( 1 ).
Charles V avoit étendu le droit damortiffement
dans tout le R oyaum e, fur les acquêts des Eglifes
qui n’étoient point dans fa mouvance , fans reftreindre les privilèges &amp; les effets de l’amortiffement des Fiefs acquis dans fa mouvance ; &amp; c’eft
là l’unique objet de la quçftion élevée encre le D o ­
maine &amp; .le Clergé.
(i) Quod licet nonnulli ex iifdem Prælatis 8c nliis perfonis ecclefiafticis teneant 8c poftideant plures temporalitates judiciarias, 8c alias de
quibus ipfi 8c eorum prædeceflores nobis ac noftris non confueverunt
aliquam recognitionem feu hommagium facere vel præftare, fidelitaiis
facramentum nec ex pa&lt;5to, five aliàs ad prædidta reperiuntur aftri&amp;i....
quocircà vobis præcipimus 8c mandamus , fi opus fnerir, commircendo
quarenus di&amp;os Prælatos 8c alias perfonas ecclefiafticas dicftæ veftræ Senefcalliæ ad recognofcendum aliquas temporalitates de quibus vobis
non appartient per libros feu regiftra ordinaria Senefcalliæ veftræ , vel
aliàs légitimé quod pro eis confueverunt ipfi vel eorum prædecefiores fa­
cere recognitionem vel homngium , vel præftare fidelitatis facramentum,
feu quod ad pr,xdiâ:a facienda aliàs reppeiiuncur adftricti minime compellatis vel compelli ab aliquo permiiracis.

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Le Domaine demande les droits des Fiefs amortis
dans la mouvance du Roi.
Le Clergé répond, que les droits des Fiefs ,
amortis dans la mouvance du R oi , lont éteints,
fupprimés ou fufpendus par lamorciflemenr.
Q u ’importe que l’amorti(Tement fe foit étendu
fur les autres acquifitions de TEglife. Q u ’importe
le temps où les Rois ont donné cette extenfion à
lamortiflement.
Il ne s’agit de lamortiflement que par rapport aux
Fiefs, acquis par l’E g life, dans la mouvance du
Roi. Il n’eft point queftion de tous les biens d’Eglife amortis, qui ne font pas des F iefs, &amp;C qui ne
font pas*dans la mouvance du Roi (i).
C ’eft fous le régné de François premier que com­
mencent toutes ces recherches des biens non amor­
tis , fi fouvent renouvellées fous le régné de fes
fuccefleurs. ■ C ’eft dans les Edits, Lettres-Patentes
&amp; Déclarations, concernant ces recherches, qu’on
retrouve toutes les demandes du Domaine pour
caufe d’amorti(Tement. O n ne fait plus n^ntion
des non Nobles depuis que les non Nobles font
reçus à rendre la Foi &amp;C Hommage,
à remplir
les devoirs de Fief. O n ne les foumet qu’au droit
(i) L ’Inftru&amp;ion du Clergé, bornée à fixer letac de la queftion,
n’avoit point établi de difcuflion fur ramortiftement des Alleux, rentes
&amp; biens non féodaux. Une vérification plus exacfte nous a mieux in­
diqué les époques des divers changements furvenus, ôc des opinions
qui en furent la caufe, ou l’effet.

. x

l) 9

de franc-Fief relatif à l’annobliflement, &amp; non
à lamortiflement. O n ne demande point à l’Eglife
la Foi &amp;C Hommage. O n ne lui redemande point
l’acquittement des droits des Fiefs. O n n’altere point
la condition privilégiée des Fiefs amortis. O n n’al­
tere point les privilèges &amp;C les effets de l’amortiflement. O n ne diftingue point l’amortiflement de
l’indemnité. O n demande la déclaration de tous les
Fiefs récemment acquis, pour en apprécier la valeur,
pour les amortir, pour régler l’indemnité ou la finance
de l amortiflement : telle eft la fubftance des LettresPatentes de i j i p .
Celles de l’amortiflement général de 15 2 2 , regiftrées en la Chambre des Comptes de Paris , le
29 Mai 1
, déclarent « les terres, Seigneuries,
»
pofleflions nouvelles des Eccléfiaftiques comme
« amorties, &amp;£ à D ieu dédiées à toujours &amp;C per« pétuellement, » £&gt;C elles confondent ces deux expreflions, la finance &amp;C l’indemnité de l’amortiffement. « Nous avons amorti &amp; indemnifé, amor33 tiflons &amp; indemnifons » (1). C ’eft l’ancien langage
confervé pour exprimer les mêmes effets.
O n réferve l’intérêt des autres Seigneurs direéls,
parce que le R oi ne peut pas ftipuler pour eux, SC
qu’ils peuvent conferver par des conventions exprefles
ces memes droits, qui n’ont point été retenus par le
R o i dans fa mouvance.
(j) Rec. des Amorc. t. 1 , p. 47.-

S z

�146
En i j i 7, les Religieux de Saint-Vaaft furent dé­
chargés de toute redevance ou droiture pour des terres
anciennement amorties.
François premier convoqua le ban &amp;C arriere-ban,
&amp; n y comprit que les Eccléfiaftiques poffeffeurs des
biens non amortis.
Les Rois demandoicnt les déclarations des biens
non amortis, &amp; ils reconnoiffoient « que les Gens
» d’Eglife n etoient tenus bailler aucune déclaration
»» de leurs biens, terres &amp; poffeffions amorties par eux
»&gt; ou leurs prédéceffeurs «.Telles font les exprellions
des Lettres-Patentes d’amortiffement de 15 4 7 , rcg^“
trées au Parlement de Paris, en Novembre 1J48 (1).
Les déclarations auroient été néceffaires pour les
Fiefs acquis par l’E glife, fi les Lettres d’amortiffement avoient biffé fubfifter l’obligation de rendre
les Foi &amp; Hommage, aveu &amp;C dénombrement.
Ces Lettres-Patentes éprouvèrent quelques diffi­
cultés dans leur exécution de la part des Commififaires prépofés aux recherches des franc-Fiefs &amp;C
nouveaux acquêts. Henri II les fit exécuter par
Lettres - Patentes d’amortiffement, accordées par
Diocefe avec Finance.
O n lit dans celles données pour les Diocefes de
la Province de Sens, que « le R oi amortit ce que
» les Eccléfiaftiques tiennent à caufe de leurs béné(1) Rec.

des Amort.

t. 1 , p. 57.

^
H 1
* fiees, foit en F ief; arriere-Fief, franc-Alleu ,
» roture ou autrement, fans aucune chofe excepter,
*&gt; retenir, ni réferver de quelque état, qualité, ti» tre , prééminence , autorité &amp;C prérogative que
jj foient les terres qu’ils poffedent, &amp;C fans que ,
*» pour raifon defdits biens , ils foient tenus à l’a« venir bailler leurfdites poffelhons par déclaration ,
» tenants &amp;T aboutiffants, &amp;C par le menu, fauf &amp;C
y* réfervé toutefois l’intérêt
indemnité des Sei» gneurs Châtelains, &amp; autres auxquels appartiens
« nent les tenues &amp;C mouvances des Fiefs, terres &amp;C
» biens immeubles tenus &amp;C poffédés par les gens
» d’Eglife, &amp;C fans y préjudicier (1).
L e R oi auroit réfervé les tenues &amp; mouvances
de fon Domaine comme celles des Seigneurs parti­
culiers , fi l’amortiffement n’en avoir pas compris
l’indemnité, &amp; procuré l’exemption.
Ces Lettres-Patentes furent enrégiftrées au Par­
lement de Paris, le 10 Juillet 1/J3 (1).
Charles I X donna deux Déclarations, l’une enrégiflrée au Parlement , le 23 Décembre en 1J72 ,
l’autre enrégiftrée au Parlement, le 6 Mai I J 7 4 ,
qui porte que le R o i entend &amp;C ordonne « que les
» Bénéficiers ne foient, ni directement, ni indirec« tement moleftés ou travaillés, pour bailler décla9’ ration des terres, héritages, juftices, rentes ou re(1) Rec. des Amort. t. l , p. C6,
W
t. 1 , p. 74.

�14*

»» venus am ortis, dont ils font en po (Tefiion. im»» memoriale de jouir en pleine liberté, fans être te&gt;3 nus d’en bailler , ni qu’ils en aient b aillé, de»» puis quarante ans , aucuns aveux , ni dénombre-

» menés &gt;».
O n doit obferver qu’on ne demandoit point aux
Bénéficiers les déclarations de leurs biens , pour les
contraindre à remplir les droits ou fervices des Fiefs
am ortis, de à en rendre la Foi de Hommage ; mais
feulement pour vérifier quels étoient les biens amor­
tis, de ceux qui ne letoient pas, de pour lever fur
ceux qui ne l etoient pas les droits de nouvel acquêt
dC d'amortifiement.

Le Clergé
C? s’éleva

c o n tre

la demande des décia-

rations des biens amortis , faite par les Commifi*
faires de la Reine mere , en i j 7 1.
Henri III donna l’Edit de 1 5 7 y , en confirma­
tion des exemptions de privilèges du Clergé. Le
préambule rapporte la Requête du Syndic du Clergé.
L e Syndic repréfente « que , de tout temps de an^ cienneté , de par vertu de plu (leurs E dits, Statuts
*&gt; dC Ordonnances
des Rois prédécefleurs, de no»&gt; tamment par Edit de Charles I X , en I J 7 4 , pu» blié dC vérifié en la Cour de Parlem ent, les gens
» du C lergé ne font contraints de bailler aucuns
« aveux , dénombrements , déclarations, ne payer
» aucuns droits de rachat, relief ou autres, à rai*&gt; fon de leurs terres, D om aine, cenfives , Juftices,
*» de autres poffeflions dont ils ont obtenu, tant en gé-

,
f
*43
h neraPqu’en particulier, les amortiflements requis.
» Le Roi reconnoît qu’il a entendu de voulu que le
» Clergé fût maintenu de confervé en la jouiflance
33 defdites franchifes, immunités, décharges, exemp» tions de autres droits, de libertés à eux octroyées,
» de dont ils ont toujours joui. Néanmoins, eft-il
« dit 5 les Commiflaires , en la Chambre de la
» R eine,.fur le fait du recouvrement de nos droits
» de devoirs domaniaux, féodaux de feigneuriaux,
» au préjudice defdirs Edits, ont fait faire plufieurs
33 faifies fur les biens defdits Eccléfiaftiques.
Le difpofitif eft énoncé dans les termes les plus
énergiques.
» A vons, par cet Edit perpétuel de irrévocable,
» ordonné que lefdits Eccléfiaftiques dC chacun deux,
« tant en général qu’en particulier , jouiffent plei» nement , paifiblement de- perpétuellement des
» exemptions, décharges de immunités à eux accor» dées par nos prédéceffeurs pour le regard des amor» tiflements, franc-Fiefs de nouveaux Acquêts, fans
33 qu’ils foient tenu bailler aucuns aveux de dénom* brements, ne déclaration 3e leurs Juftices,-Terres,
» Seigneuries, Domaines, ou autres biens, ne payer
» pour raifon d’iceux, aucun droit de rachat, relief
» dC c. »

Les mêmes expreftions font répétées une fécondé
fois dans le même D ifpofitif, de il eft ajouté que
« les Eccléfiaftiques font en polfellion immémoriale
» d’en jouir de ufer en pleine liberté, fans payer

�*44

» les droits qui pourroient appartenir au R oi par la
i) Coutume » (i).
Ces Lettres-Patentes furent enrégiftrées au Parlement de Paris le 19 Août 1575 (1).
Des Lettres-Patentes de Henri IV , en 15 9 6 , ré­
pètent exadement les mêmes difpofitions, de lurent
également enrégiftrées au Parlement.
La diftinébion des biens amortis de des nouveaux
acquêts, maintenue de confervée dans tous les Edits
de Déclarations des R ois, étoit un témoignage tou­
jours renouvelle des effets de l’amortiffement. Les
nouveaux acquêts étoient fournis, indépendamment
du droit de nouvel acquêt, à tous les droits de fervices des Fiefs dans la mouvance du R o i, comme
dans celle des Seigneurs particuliers. Les nouveaux
acquêts donnoient lieu à la demande de l’homme vi­
vant de mourant ; de telle étoit la différence du droit
de nouvel acquêt &amp; de ramortilfement, qu’il étoit plus
avantageux pour le Domaine du Roi de laiffer jouir
les Eglifes de leurs acquifitions dans fa mouvance, en
payant le droit de nouvel acquêt, que de les amortir.
Les Rois ont tellement reconnu l'extinélion des
droits de Fief, dC des devoirs de Foi de Hommage,
par l’amortifTement, qu’ils ont cru pouvoir fe fervir
de ce principe même pour accroître leur propre mou­
vance dans le cas de l’aliénation des biens d’Eglife.
On fait que les befoins de l’Etat ont quelquefois
"

— — -------- .
,
. 1
(1) Rec. des A mort. t. i, p. 51.
(z) Id. c. 1 , p. 5)4,

1 », h—— —

■■«

forcé

forcé les Rois à autorifer les aliénations des biens
eccléfiaftiques, pour caufe de fubvention.
Il fallut décider quelle feroit la mouvance à la­
quelle appartiendroient les Fiefs amortis qui fortiroient des mains de l’Eglife.
Si le lien de la Foi dC Hommage avoit fubfifté
dans tous les cas où les Seigneurs n’en avoient pas
fait la retenue, on n’auroit pas pu détacher les Fiefs
amortis des mouvances feigneuriales, auxquelles ils
avoient appartenu avant l’acquifition de l’Eglife dC
avant leur amortiffement.
11 fut réglé par l’Edit de Charles I X , du mois de
Janvier 1563 , que « les terres amorties qui feroient
•&gt; aliénées par les gens d’Eglife, feroient tenues mou» vantes du R o i, à caufe de fa plus prochaine Juf» tice; dC quant à celles qui ne feroient amorties,
» elles feroient tenues des Sieurs des Fiefs dont elles
» avoient accoutumé de tenir ».
Les terres non amorties étoient cenfées conferver
leur mouvance, de les terres amorties étoient jugées
être hors de toute mouvance : elles ne dévoient point
la Foi de Hommage, Aveu de Dénombrement,
puifqu’il falloit leur afligner, par une Loi nouvelle,
une nouvelle mouvance, quand elles rentroient dans
le commerce.
C et Edit fut enrégiflré en Parlement le 2,7 Janvier,
de dans la Chambre des Comptes le 8 Février 1 y 68.
Dira-t-on que les Fiefs acquis par l’Eglife, étoient
entrés dans la mouvance du R oi par l’effet même
T

�146
de l’amorti freinent ? Pourquoi donc cet Edit de 156$
fut - il regardé comme une L oi nouvelle? pour­
quoi cette Loi nouvelle excita-t-elle la réclamation
des Seigneurs particuliers ? pourquoi les Procès, mus
par eux, lurent-ils évoqués au Confcii fans être ju­
gés ? &amp;C pourquoi faut-il que cette conteftation du
R o i èc des Seigneurs foit encore regardée comme
indécife ?
Si la Loi étoit nouvelle, il n’étoit pas décidé,
avant qu elle fût prononcée, que les Fiefs amortis
pafloient dans la mouvance du Roi.
Si elle ne l étoit pas, on doit citer les Loix plus
anciennes , qui augmentent la mouvance du R oi
par le feul effet de l’amortiflement. Et s’il y avoir
des Loix femblables, il ne refteroit pas un doute fur
une décifion favorable au R oi &amp;C conforme à la
Légiflation.
Si l’amortiflement n eteint pas les droits de Fief,
il ne peut pas, à plus forte raifon, les créer. U n
Fief ne s’établit pas par lui-même, par l’effet d’un
D roit Com m un, par le filence de la Loi.
Il faudroit une claufe expreffe dans l’aéte d’amortiflement, pour ériger en Fief mouvant du R oi un
bien qui n’étoit pas Fief, ou un Fief qui n’étoit pas
dans fa mouvance.
Cette claufe expreffe ne fe trouve dans aucun amorr
tiffement.
Il s’enfuit que ramortiffement n’a point fait paffer
les biens amortis dans la mouvance du Roi.

. *47
L ’exemption des Foi &amp; Hommage pour les biens
de l’Eglife amortis, femble avoir été conteftée, pour
la première fois, au commencement du dernier fiecle.
La conteftation, à peine établie, fut dabord ter­
minée par le Jugement le plus favorable.
La Chambre des Com ptes, en 16 0 4, avoit or­
donné les Déclarations, Aveux &amp; Dénombrements
des biens de plufieurs Prélats &amp;C Bénéficiers.
L ’Affemblée du C lerg é, en 16 0 6 , réclama les
exemptions confignées dans les Lettres-Patentes de
16 9 6 , enrégiftrées au Parlement &amp;C à la Chambre
des Comptes.
Les Lettres-Patentes du 9 Décembre 1 606, adoptent
les principes du Clergé en confirmant fes privilèges.
cc Combien que ce fo it, eft-il d it , comme un
» D roit Commun obfervé en notre Royaum e, tant
&gt;» en nos Cours de Parlement que Chambre des
» Com ptes, que lefdits Eccléfiaftiques , ou autres
» gens de main-morte pour leurs Domaines amor« tis, ne doivent aucuns Aveux &amp;C Dénombrements,
» ni tenus faire aucune Foi &amp;C Hommage pour ce
»&gt; qui eft mouvant de nous.
“ Avons, conformément à nos Edits &amp;C Contrats
» faits avec le Clergé , dit &amp; déclaré, &amp;C par ces
« Préfentes de notre certaine fcience , pleine puiffance &amp; autorité royale, difons, déclarons, vouIons &amp;C nous plaît, que lefdits Archevêques, Evê» ques &amp;C autres Eccléfiaftiques jouiflent pleinement
» &amp;C paifiblement des droits &amp;C exemptions par nous
T 2.

\

�:)

H9

nos prédécefleurs à eux accordés, particulière»» mène par nos Lettres-Patentes, vérifiées en notre» dite Cour de Parlement le i 3 Mai 1596 ».
ÔC

Il leur eft donné en conféquence « main-levée
33 des failles faites pour caufe de Foi ÔC Hommage
» non rendus (1) ».
Ces Lettres-Patentes furent enrégiftrées en date
du 11 Juin 1607.
La Chambre , en entérinant lefdites Lettres, « a
» ordonné ÔC ordonne que les Expo Tants jouiront
» de l’effet ÔC contenu d’icelles, pour les terres ÔC
» héritages amortis, par Lettres vérifiées en ladite
» Chambre , defquelles elle leur a fait ôC fait main» levée : ÔC quant aux terres* ÔC héritages appar« tenants auxdits Expofants, qui n’ont encore été
33 amortis, leur en a, ladite Chambre, fait pleine
» ÔC entière main-levée, à la charge q u e, dedans
» un an, ils feront tenus en faire la Foi ÔC H om « mage, ÔC en bailler les Aveux ÔC Dénombrements,
» en la manière accoutumée».
Ces Lettres-Patentes, duement enrégiftrées, font
une Loi de l’Etat ; ÔC cette Loi eft celle des Fiefs
de l’Eglife amortis fans réferve ÔC fans retenue.
Les Lettres-Patentes de 1606, l’Arrêt d’enrégiftrement de 160 7, ont une autorité que ne renverferont pas des aCtes particuliers fufceptibles d’erreur
ôC relatifs à des circonftances locales. Il demeure éta-

v

(1) Rec. des Asnort. t. 1 , p. 100,

»

bli en Loi que le Clergé ne d oit, ni F o i, ni Hom­
mage, ni Aveux ÔC Dénombrements pour fes poffefiions amorties fans réferve ÔC fans retenue.
Telle étoit aufti la Jurifprudence de la Chambre
des Comptes. O n retrouve aux époques des 19 Fé­
vrier ÔC 10 Mars 160J , ÔC 13 Août 16 0 7 , trois
Arrêts de la Chambre des Com ptes, qui « décia» rent les Eccléfiaftiques exempts, quittes ÔC déchar» gés de faire les Foi ÔC Hom mage, bailler Aveux
33 ÔC Dénombrements, ÔC payer aucuns droits des
33 terres ÔC héritages à eux appartenants, ci-devant
» amortis, ÔC leur ordonnent d’apporter en la Cham33 bre les déclarations des terres ÔC héritages acquis
33 depuis les amortiffements » .
Il paroît qu’avant 161 o on renouvella les demandes
d’Aveux ÔC déclarations pour la-confection du papier
terrier; cet objet pouvoit avoir quelque rapport avec
la Foi ÔC Hom mage.
Le Clergé forma des plaintes; la réponfe du R o i
annonce « un Réglement pour conferver les droits
» du R o i, fans que les Eccléfiaftiques en reçoivent
» aucune notable incommodité , ou dommage.
C ’eût écé fans doute une fource de dommages ÔC
d’incommodités pour le Clergé, qu’un Réglement
qui auroit détruit fes privilèges ÔC fes immunités.
Ces droits du R oi étoient ceux qu’il exerçoit dans
fa mouvance fur les biens qui n’appartenoient point
à l’Eglife ; il falloir connoitre ÔC diftinguer les biens
de l’E glife, pour foumettre aux devoirs féodaux ceux

�* ; ît
Ï S°
qui ne lui appartenoient pas, &amp;C qui ne dévoient pas
jouir de Tes immunités.
En 1614 le Clergé réclama l’exécution de la
réponfe du R o i, &amp;C il obtint une Déclaration con­
forme à fes défirs. La Déclaration de 16 14 accorde
« pour l’avenir, comme pour le préfent, l’exemption
» d’Aveux 6C Dénombrements, Foi &amp;C Hommages
» pour tous les biens de l’Eglife dans la mouvance
m du Roi ».
T el eft le préambule.
« Les Agents du Clergé de notre Royaume nous
yy ont remontré que....... nos Officiers, en pluyy fieurs endroits , les auroient voulu contraindre à
yy nous faire Foi &amp;C Hommage, &amp;C bailler, par dé­
yy claration , Aveux àC Dénombrements de leurs
yy biens &amp;C poffieffions.........Néanmoins, après tant
„ d’Edits &amp;C Déclarations, lefdits Eccléfiaftiques ne
yy délaiflent pas d’être continuellement affligés &amp;C
yy troublés par nos Officiers &amp; Fermiers, fous le
yy prétexte de faire nos papiers terriers &amp; cenfiers,
„ recherche de nos droits, tant de nos anciens D o ­
yy maines &amp;C Seigneuries dès long-temps unis à la
yy Couronne de France, que des Domaines de notre
yy feu Seigneur &amp;C Pere, par lui réunis , ou autre­
yy ment par les partifans plus âpres &amp;C curieux de
„ leurs profits, que de notre bien &amp;C de celui de
„ notre Etat».
T el eft le difpofitif.
,, Nous, a c e s c a u s e s , délirant conferver, mainte-

y
rn
,, nir &amp;C accroître les privilèges, immunités &amp;C exemp,, tions oébroyées à toutes les Eglifes, Eccléfiaftiques
9y &amp;C Bénéficiers de notre Royaume par nos Predécefleurs &amp;C nous - mêmes__ de l’avis. . . . avons ;
ores &amp;C pour l’avenir, déclaré &amp;C déclarons iceux
,, Eccléfiaftiques &amp;C Bénéficiers pofledants biens,
,, juftices, cenfives, rentes
revenus, tant en Proyy vinces &amp;C Seigneuries de l’ancien Domaine de
y, notre Couronne , que defdits Domaines réunis
yy par notre feu Seigneur &amp;C Pere , immunes ÔC
,, exempts de nous prêter Foi &amp;C Hommage, bailler,
yy par déclaration, Aveux &amp;C Dénombrements, leurs
y. Terres, Juftices, Seigneuries, &amp;C les Domaines,
yy marais, ÔC droits &amp;C revenus quelconques, exhiber
y, les titres en vertu defquels ils les poftedent , &amp;C
y9 dont , de notre grâce &amp;C autorité fufdites, nous
,, les avons, en conféquence de leurs anciens privileges &amp;C commilïions, déchargés &amp;C exemptés, dé„ chargeons &amp;C exemptons».
Cette Déclaration fut enrégiftrée au Parlement
de Touloufe.
Les dédiions &amp;C Arrêts du Confeil furent con­
formes aux Loix enrégiftrées.
Les mêmes Loix dévoient s’étendre aux engagiftes des Domaines de la Couronne : ils ne pouvoient
pas exercer au nom du R oi des droits que le R oi
ne prétendoit pas; &amp;C l’Arrêt de 1615?, qui leur
défend de contraindre les Eccléfiaftiques aux devoirs
féodaux, étoit une fuite néceffaire de la Déclara-

�Ai&gt; ;
tîon de 16 14 , &amp; des Lettres-Patentes enrégiftrées
à la Chambre des Comptes en 1606.
Il eft dit : « Décharge en tant cjue de befoin les
33 Eccléfiaftiques
de rendre Foi 6c Hommage ,
33 fournir aveux &amp; dénombrements, &amp;C payer aucuns
« droits Seigneuriaux aux Engagiftes des Domaines
» du R o i, linon qu’il y ait titre valable au contraire
» pour le Domaine de Sa Majefté 33.
Les privilèges du Clergé furent renouvellés par
un Arrêt de 1622.
» Le Roi en Ton Confeil, conformément aux
» Edits &amp;C Déclarations faites en faveur dudit C lergé,
33 en tant que befoin feroit, a déchargé &amp;C décharge
« tous les Bénéficiers de repréfenter aveux &amp;c dé33 nombrements pardevant, &amp; c. ».
U n Arrêt de 1623, en faveur de plufieurs Béné­
ficiers pourfuivis, rappelle celui de 16 2 2 , &amp;c en
renouvelle les difpofitions.
Un Arrêt du Confeil-Privé , du 23 Février 1630 ,
s’exprime dans ces termes.
» Sur la Requête préfentée au R oi en fon Con» feil par . . . . Evêque de Nantes, &amp; les D o yen s,
» Chanoines &amp; Chapitre dudit lie u , contenant
» qu’encore, que par les Edits &amp;C Déclarations
» duement vérifiés, fpécialement des années 1J 7 2 ,
» 1574, 1J 9 6 , 1606 &amp;C 16 0 7 , confirmées le 24
» Décembre 16 14 , les Eccléfiaftiques &amp; Bénéficiers
» poffédants biens, Juftices, cenfives, terres &amp; reve„ nus, foiçnt déclarés exempts de prêter aucune Foi

»

„ &amp;C Hommage, de bailler par déclaration, aveux
„ &amp;C dénombrements de leurs terres &amp;C Seigneuries,
requérant les Suppliants qu’il plût à Sa M ajefté,
yy conformément auxdites Déclarations, Arrêts 6C
yy Contrats, faits par le Clergé avec Sa Majefté ,
„ décharger lefdits Suppliants de bailler aucune
yy déclaration, ni dénombrement par le menu de leur
yy temporel; ce faifant, leur donner main-levée
,, defdites faifies, avec défenfes aux Officiers de
„ ladite Chambre......... Le R oi étant en ion Con,, feil , ayant égard à ladite Requête, conformé­
yy ment à fes Lettres-Patentes du mois de Décembre
yy 1 O 4 , u déchargé &amp;C décharge ledit Sieur Evêque
yy de Nantes, D o yen , Chanoines &amp;C Chapitre dudit
yy lieu de bailler aucune déclaration , ni dénom­
yy brement par le menu pour ledit temporel ; ce
,, faifant, leur a fait pleine &amp; entière main levée
„ defdites faifies......... &amp; défenfes aux Officiers de
„ ladite Chambre des Comptes de Bretagne, &amp; c. ».
U n Arrêt du Confeil-Privé, du 3o Mars 1633 ,
énonce les mêmes difpofitions.
Tels font les termes de l’Arrêt de 1633.
&lt;c L e R oi en fon C o n feil, conformément aux
yy Edits des R o is, fes prédécefleurs ; Lettres de décla­
yy rations accordées par Sa Majefté, &amp; Contrats
yy faits avec ledit C lergé, en tant que befoin feroit,
y&gt; a déchargé &amp;C décharge tous les Bénéficiers de fon
yy Royaume de fournir aveux &amp;C dénombrements,
33 ni rendre Foi ÔC Hommage des Fiefs, Terres, Juf-

V

�iJ 4
„ tices, &amp;C autres biens quils poffedent, à caufe de
„ leurrdits Bénéfices mouvants de Sadite Majefté
L ’Arrêt de 16 33 , condamna “ les Commidaires
„ prépofés à la levée des droits, à rendre compte à
„ plufieurs Bénéficiers faifis de ce qu’ils avoienc
,, t o u c h é 11 eft adreffé à la Chambre des Comptes
de Dauphiné , Ôt aux Tréforiers de France de
Bourges &amp;l de Rions; “ &amp;C il leur eft fait inhibi„ tion &amp;C défenfe comme à tous autres Juges, de
„ faire à l’avenir des pourfuites femblables contre
,, les Eccléiiaftiques, à peine de nullité §£ de caffa„ tion de procédures
Telle étoit l’idée toujours fubfiftante de l’exemp­
tion de tous les devoirs de Fief par l'amortiffement
quelle eft rappellée dans un Réglement des C om miffaires pour la recherche des droits en 1634.
Il y eft d it, “ que la pofleffion des Gens de
,, main-morte entraîne la ceffation des droits féodaux
„ 6C feigneuriaux , des fervices perfonnels, des lods
„ 6C ventes, quints &amp; requint, reliefs
rachats,
„ déshérences, confifcations, &amp;£ autres qui font
„ entièrement fupprimés,,.
Les Gens de main - morte &lt;c ne font regardés
3, comme incapables de pofféder les biens, que parce
„ qu’ils ne doivent pas acquitter les droits.
„ L ’amortiffement, d it- o n , eft le remede qui
„ purge le vice de l’incapacité de ceux auxquels il
„ eft accordé, fi que de-là en avant ils poffedent
„ ce qui leur a été amorti franchement ôt quitte-

*
„ ment de toutes preftations ci - devant mention,, nées (1)
Cette incapacité n’eft pas celle de
pofléder les fonds. C ’eft celle d’acquitter les droits.
Cette incapacité femble être le privilège même, &amp;C
l’exemption attachée à la poffeifion Eccléfiaftique,
fi le même Réglement ne fembloit pas confondre les
Eccléfiaftiques avec les autres Gens de main-morte.
Et tel eft le fondement des demandes en indem­
n ité, faites par M . le Duc d’Orléans, envers le
R oi après l’amortilTement de 1641. AL le D uc
d’Orléans fe plaint “ de ce qu’il eft privé de tous
,, les droits de Fief par l’effet de l’amortiflement (1),,.
Cependant le Cardinal de R ichelieu, plus puiffant
par fes volontés que par les Loix , n’accordoit au
Clergé en 163 y qu’une furféance de la Foi &amp;C Hom­
mage , &amp;C des aveux &amp;C dénombrements, &amp;C ne
voulut point en renouveller l’exemption dans le
contrat. C ’eft le premier exemple d’un Arrêt de
furféance pour caufe de Foi &amp; Hommage. C et
Arrêt fuppofoit une décifion qui n’exiftoit pas, &amp;£
cette déçilion étoit contraire à tous les principes du
Confeil , des Parlements, &amp;C des Chambres des
Comptes.
L ’exemption des Foi ÔC Hommage , aveux &amp;C dé­
nombrements pour les biens amortis, n’en etoit pas
moins réclamée par le C lergé, &amp;C reconnue par le
Confeil.
(1) Rec. des Amort. c. I, p. 153.
(1) Id. c. 1, p. 177.

V 1

�6
Des Arrêts du Confeil de 1641 &amp; 1 6 5 0 ,
renouvellent les exemptions &amp;C privilèges du Clergé.
Des Arrêrs du Confeil en 1634 &amp;C 1661 , accor­
dent aux Eccléfiaftiquei pleine &amp; entière main­
levée des failles faites, faute de Foi &amp;C Hom m age,
aveux &amp;C dénombrements non rendus en la Chambre
des Comptes.
U n Arrêt du Confeil en 1^73 , énonce les
mêmes exemptions pour les biens amortis. Il eft dit,
« Q ue les Rois au moyen des amortilfements, fe
» trouvent privés pour toujours des droits Royaux &amp;C
&gt;* Seigneuriaux, qui leur appartiennent fur les héri&gt;3 tages amortis » (1).
Brillon rapporte un Arrêt contradictoire du C o n ­
feil d’Etat en 16 9 4 , qui décharge les Bénéficiers
de faire Foi &amp; Hommage, de payer aucuns rachats,
ni droits Seigneuriaux, bailler aveux, ni dénombre­
ments pour raifon des biens amortis.
Le Confeil exécutoit par fes Jugements ces
mêmes principes, que les Arrêts de furféance fembloient révoquer en doute.
C e ne font pas feulement les privilèges des amortilfements particuliers ; ce font ceux des amortiffements généraux , qui font fans ceffe reconnus &amp;C con­
firmés par les Déclarations &amp;C les Arrêts du Confeil.
Les Lettres d’amortiffements de 1646 , rappel­
lent &amp;C confirment l’amortilfement de 1 y 2.0.
ïj

/

1J7

La validité des amortilfements généraux, &amp; en
particulier de ceux de i j z o
de 1 646 , eft re­
connue, par les Loix même établies, pour la levée
&amp; liquidation des droits d’amortilfements 6c nou­
veaux acquêts, &amp; notamment par la Déclaration du
29 Décembre 1652 (1).
Cette Déclaration fut enrégiftrée au Parlement,
à la Chambre des Comptes SC en la Chambre
fouveraine des amortilfements &amp; nouveaux ac­
quêts (2).
La même exception eft renouvellée par des Arrêrs
de la Chambre Souveraine en 1653 , par des Arrêts
contradictoires du 3 A vril, &amp;C premier Juin 1658(3).
Les amorti(fements généraux ont toujours été
refpeCtés, parce qu’ils n’ont point procuré d’exemp­
tion à l ’Eglife pour les acquifitions à venir, &amp;C parce
qu’ils ont racheté les pourfuites à faire pour les
biens non amortis, par des dons bien plus confidérables cjue la finance de leur amortilfement.

&amp;C

La Déclaration même de 1714 a confirmé les
exemptions attachées aux amortilfements par le
J3alfé, puifqu’elk ne donne point d’effet rétroa&amp;if
a la diftinétion qu’elle établit entre l’amortilfement
l’indemnité. Elle reconnoit que les amortilfe­
ments fans réferve
fans retenue, ne donnent
point lieu aux droits de Fief, puifqu’elle en fait la

&amp;C

(1) Rec. des Amort. t. i , p. 502.
(1) Id. t. 1 , p. 3 11.
(1) Rec. des Amort. t. 2 , p. 28.

�s

tj8

réferve &amp; la retenue expreiTe pour tous les amortît*
fements à venir.
Ceft depuis cette époque que lamortiflement des
Fiefs eft vraiment réduit comme celui des autres
immeubles, à la fimple faculté de podéder donnée
à l’Eglife. S’il y a quelques droits de Fief: attachés
aux nouvelles acquittions Eccléfiaftiques , le Roi fe
réferve le droit de les conferver, de les faire acquit­
ter par la repréfentation de l’homme vivant
mou­
rant , ou d’en recevoir l’indemnité. Et il n’en eft pas
moins vrai, qu’avant cette Loi nouvelle , l’amortiffement des Fiefs fans réferve
fans retenue avoit
compris l’indemnité des droits Sc des fervices des Fiefs.
Cette diftinéfion de l’amortiflfement
de l’in­
demnité , netoit avant 1714 qu’une opinion de
ceux qui confidéroient l’amortiflement fous fes dif­
férents rapports. Ils diftinguoient les rapports, &amp; ne
les détruifoient pas. Ils appelloient l’amortifTement
en général, la faculté de polféder donnée à l’Eglife.
Ils appelloient l’indemnité, cette partie de l’amortiflement dont l’exemption des droits féodaux étoit
l’objet
l’effet.
Cette diftinétion eft devenue réelle par la Décla­
ration de 1714.
Ainfi, toutes les Ordonnances, Edits
Décla­
rations des Rois, avoient maintenu depuis lîx cents
ans les principes &amp; les effets des anciens amortiffements.
Les opinions des Auteurs
des Jurifconfultes fe

&amp;C

&amp;C

&amp;C

&amp;C

&amp;C

*

7

font conformées aux principes de la Légiflation.
D ’Argencré dit, que « le droit d’amortir eft une
„ émancipation perpétuelle de la Loi du Fief, fi ce
„ n’eft que la condition de l’Hommage foit rete,, nue,, ( 1
Bacquet dit « qu’un héritage amorti par l’Eglife,
,, eft hors de profanité, voué
confacré à Dieu ;
,, que l’amortiffement lignifie quittance, renoncia„ tion, renonciation générale du droit qu’on avoit
,, en l’héritage amorti 3que les héritages amortis font
„ eftimés allodiaux, partant francs quittes de pref
,, tation de Foi
Hommage „ (1).

/•

&amp;C

&amp;
C

&amp;C

Bacquet, Avocat du R o i, de la Chambre du Do*
maine &amp; du T réfor, étoit un des plus zélés défenfeurs des droits du R oi (3).

Galand eft du même avis. &lt;* Par le moyen de
„ l’amorti(Ternent, dit-il, les héritages relevants nuement du R oi, comme dédiés à Dieu, font affran„ chis de toutes charges, réputés allodiaux, non fu„ jets à Hommage ,,.
L’Infpedteur du Domaine avoue que Bacquet &amp;
Galand attribuent à l’amortifTement l’exemption de
tous les devoirs de Fief.
Le Premier Président le Maiftre, dans fon Traité
du Droit d’Amortiffement, dit « qu’un des effets de

yy

(1) Nifi etiam Homagii conditio recinecur. D ’Arg. Coût, de Bref,
art. 56 y n°. 24.
(1) Du droit d’Amort. ch, 4 1 , nç. 5.
(3) Id. p. 1 1 1 .

�i£o
ramortiflement eft d’aftranchir les biens relevants
du R o i, de toutes charges, &amp;C de les faire réputer
allodiaux, en forte quils ne doivent, ni Foi &amp;C
Hommage, ni lods &amp;C ventes, ni homme vivant
&amp; mourant, à moins d’une réferve exprefle par
laite d’amortiffement,, (i).
Choppin dit, « que les Eccléfiaftiques font délivrés de l’Hommage envers le R o i, pour les Fiefs
„ amortis par le Souverain „ (2.).
Ragueau femble étendre les privilèges de l’amortiffement jufqu’aux mouvances des Seigneurs. 11 fe
trompe, 6C fon erreur en prouve mieux fon opi­
nion fur les privilèges de l’amortiffement. « L ’amortif,, fement, dit-il, fe fait par le Souverain, du con,, fentement du Seigneur duquel l’héritage eft tenu,
„ afin qu’à l’avenir l’héritage ne doive de relief,
„ fervice, droiture, &amp;C qu’il ne foit lujet à amende
„ commife, confifcation, ni aucuns droits ou pro„ fits feigneuriaux (3).
„ Tout affranchiffement, dit Lauriere, ou toute
„ extinétion de Fief, eft un amortiffement. Am ortir,
„ eft affranchir une terre des droits 6C des fcrvices
„ quelle doit „ .
Bafnage d it, que « par la Coutume de Norman,, die, les Eccléfiaftiques font difpenfés de la Foi &amp;
(1) Tr. du dr. d’Amort. ch. 11,
(*) T . 1 , p. 18.

0} P - 178.
„

Hom m age,

*

7

*

,, Hommage, quand les biens ont été amortis, ou
„ poffédés pendant quarante ans
Ferrieres dit, que cc les Eccléfiaftiques ont prefque
,, toujours été en poffefiion d être exempts de faire
„ la Foi &amp;C Hom mage, de donner aveu &amp;C dénom,, brement, &amp; déclaration des biens amortis de leurs
„ Bénéfices, &amp;C que cette poffefiion a été confirmée
„ par plufieurs R o is ,,.
Jarry dit expreflement, que cc les biens amortis
„ font exempts &amp;C affranchis de Foi &amp;C Hommage
Guiné tient le même langage.
O11 a voulu oppofer au Clergé l’autorité de D u ­
moulin.
Dumoulin diftingue deux fortes damortiffements 3
celui des Seigneurs &amp;C celui du Roi.
Il attribue aux Seigneurs « le droit de faire vuider
,, les mains à l’Eglife, même dans le cas où l’Eglife
,, auroit obtenu l’amortifiement du R o i I l leur
attribue « le droit de retenir les fervices, &amp; de fe
,, faire fournir l’homme vivant &amp; mourant, &amp;C de
,, recevoir une indemnité des droits cafuels
Il fe demande “ fi un tuteur peut amortir. Il
rapporte les raifons qui femblent autorifer le tuteur,
« s’il reçoit une indemnité convenable, ou conforme
5) à la Coutume des lieux. Le Seigneur ne perd point
« la Seigneurie ; il n’y a rien de changé, dit-il, dans
« l’état &amp;C la qualité de la chofe amortie, qui refte tou« jours féodale ou cenfuelle, ÔC dans le Domaine
X

�i 6z
9) direét, ou la Jurifdiétion , ou le territoire du Sei» gneurcomme auparavant,
l’Eglife devient vaf33 laie ou cenfitaire
Il rapporte ces raifons pour les
réfuter; il penfe que le tuteur ne peut pas amortir;
&amp;C ce font ces expreflions même qu’on a citées com­
me la preuve d’une opinion contraire aux privilèges
de l’amortiflement. Ces expreffions ne concernent
que les droits des Seigneurs ëc non ceux du Roi.
Dumoulin parle du droit d’Amortiflemënt du
pto i, après avoir parlé de celui des Seigneurs : il diftingue très-clairement l’amortiflement du R o i, com­
me Seigneur, pour les Fiefs de fa mouvance, &amp;. l’amortifiement du Roi comme Souverain , qui s’étend
à toutes les acquittions desEgiifes, comme à celles
des Fiefs de fa mouvance.
“ Le R o i, comme feul Seigneur immédiat &amp;£
» direct, ne peut accorder un plus plein &amp;C entier
« amortiflement, qu’en permettant à la main-morte
« de pofféder à perpétuité fans Vicaire; c’eft-à-dire,
» fans homme vivant &amp; mourant, &amp;£ fans autre
33 exaction d'indemnité quelconque. La chofe alors
« eft très-pleinement amortie, &amp; cependant elle refte
33 féodale avec la charge de la fimple fidélité ^,.
O n fait que Dumoulin diftinguoit la fimple fide­
lité de la prédation de la Foi &amp;C Hommage.
» Et c’eft ai nu , dit-il, que font amorties les tempo„ ralliés des Eglifes de ce R oyaum e, dans lefquelles
„ le Roi ne s’eft rien réfervé, excepté la fidélité &amp;C
„ les droits de la régale pendant la vacance,,.

c fy \

163
L ’Auteur du grand Coutumier a diftingué, com­
me Dumoulin , l’amortifiement des Seigneurs &amp;C
celui du Roi : “ Si les Eccléfiaftiques, dit-il, avoienc
,, pris du Seigneur comme du R oi amortiflement,
,, ce que bien je leur confeillerois, je ferois d’opinioa
,, qu’ils feroient exempts envers lui, de bailler hom,, me vivant 6C mourant, &amp;C des droits &amp;C devoirs 1
,, l’avenir, comme ils le font pour les héritages tenus
,, immédiatement de Sa Majefté
O n ne peut pas s’empêcher de fe demander à foimême , s’il exifle quelque Loi qui révoque ces prin­
cipes des Auteurs SC des Jurifconfultes, &amp;C ces
Loix du C o n fe il, &amp; des Cours Souveraines, &amp;C
qui proferive les privilèges du Clergé. Et s’il n’y a
point de Loi contraire , on fe demande s’il eft un
ordre de Citoyens qui puifle repréfencer une fucceffion aufli refpeétable de titres &amp; de droits; &amp;
quelle eft la propriété qui puifle être aflurée quand
tant de Loix accumulées ne peuvent pas fufiire a
défendre &amp; à protéger le Clergé contre les deman­
des du Domaine.
Il faut enfin réduire la difeuflion fur les effets de
l’amortiflement, à fon véritable objet.
Quels font les biens de l’Eglife pour lefquels le
Clergé croit avoir befoin de reclamer les privilèges
de lamortiflement ?
C e ne font point les donations faites par les Rois
de leurs propres Domaines ; ces donations font amor­
ties par elles-mêmes : elles font franches ; elles font
X 1

�.

q '

164
préfu niées franches, parce que les Rois ont poffédé
leur Domaine en franc-Alleu, &amp; parce qu’il auroic
£U1u créer, ériger en Fiefs les terres détachées du
fifc , pour en exiger &amp;C pour en retenir la Foi &amp;C
Hommage. C ’eft au Roi à produire le titre de créa­
tion ; la pofieffion franche du fifc eft la prélomption que
le Clergé
réclame. La franchife du D o 1
«j
maine des Rois devient celle de leurs donations.
Ce ne font point les donations faites par les R o is,
des Fiefs de leur mouvance direéte; elles font pré­
fumées franches, parce que les Rois ont donné, &amp;£
font cenies avoir donné en franche - Aumône.
C e ne font point les donations faites aux Eglifes,
ou les acquifitions des Eglifes dans les arrieres-Fiefs
du R o i; l’amortiffement en eft la fanétion. Cette
fanétion ne leur ô te , &amp;C ne leur ajoute rien. Ces
arriere-Fiefs étoient fournis à l’Hommage envers les
Vaffaux du R o i, &amp;£ non envers le R oi lui-même.
L e Roi a renoncé, par ramortiffement, à reprendre
le Domaine dans fa main. Il n’a point gagné le fervice &amp;C l’Hommage ; il ne peut pas réclamer ce qui
ne lui appartenoit pas, &amp;C ce qu’il n’a pas repris.
Si les donations des Rois dans leur Domaine ou
dans leur mouvance, font affranchies par elles-mêmes,
le Roi ne peut demander la Foi &amp;C Hommage que
pour les Fiefs amortis donnés par fes Vaffaux , ac­
quis par les Eglifes dans fa mouvance direéle. C e ft
fans doute dans cette claffe qu’on retrouve les fervices
iéfervés au Pvoi, &amp;C les Hommages rendus par les

16j

&gt;.

1
*

Eglifes. Le Clergé ne fe propofe point d’affranchir
des preftations féodales les Bénéficiers, contre lefquels le Domaine a des titres à produire. L e Clergé
ifa befoin de réclamer les privilèges des amortiffements, que pour les Fiefs de la mouvance directe
du Domaine qui n’ont pas été donnés parles R o is,
&amp; qui font amortis fans réferve àc fans retenue.
C ’eft pour cette foible partie des poffelfions eccléfiaftiques, que nous repréfentons cette foule de Loix
&amp;C d’autorités, qui déterminent les effets de l’am ortif
fement. C ’eft pour cette foible partie des poffeffions
eccléfiaftiques, que des demandes générales &amp;C des
faifies multipliées doivent troubler, d’un bout de la
France à l’autre, la fureté de tous les Bénéficiers :
&amp;C fi l’on fonge encore que tous les Fiefs amortis fans
réferve &amp; fans retenue, font protégés &amp; défendus par
la préfomption de la franche-Aumône ÔC du francAlleu , attachée à la poffefiion de tous les biens de
l’Eglife, 011 fentira quel eft le foible intérêt qui refte
au D om aine, pour renverfer une Légiflation ancienne
èC confiante, &amp; pour abolir tous les privilèges des
amortifiements.
O n n’oppofe à tant de titres que la Déclaration
de 1674 &amp;C celle de 17x5. Il faut les examiner.

�i G6
D e la Déclaration de 1 674.
La Déclaration de 1 6 7 4 , ne fut donnée qu’en
exécution 8c en confirmation d’un Arrêt du Confeil du 11 Novembre 1675 : il eft d it,
«Nous aurions par Arrêt de notre Confeil d’Etat
» du 1 z Décembre 1673, réglé les lieux où les Béné» ficiers doivent fournir les déclarations du temporel
» de leurs Bénéfices, &amp; la maniéré dans laquelle elles
« doivent être faites. A ces caufes, fuivant ledit A rrêt,
» dont copie eft ci attachée lous le contre-fcel de notre
*&gt; Chancellerie. »
Le difpofitif de la Déclaration répété mot à mot
les termes du difpofitif de l’Arrêt.
Cette Déclaration n’eft qu’une forme de LettresPatentes pour l’enrégiftrement de l’Arrêt du 12.
Novembre 167 3.
L ’Arrêt du iz Novembre 1673 , fuppofe la queftion décidée, 8c ne la décide pas.
Il eft d it, « que le R oi veut faire cefier les plaintes
« des Bénéficiers, en leur donnant un Tribunal
33 fixe &amp;C commode, dans lequel foient gardés leurs
» déclarations, aveux ou dénombrements, qu’ils ne
« peuvent s’empêcher de rendre pour les biens qu’ils
» tiennent dans la mouvance ou direéte de Sa
» Maiefté , ou fous fa protection , 8C auquel ils
53 pourront avoir recours, comme ils ont un intérêt
» notable de le faire pour conferver la connoiflance

»

53 de leurs biens, èc leur confiftance, &amp;C pour en
« prévenir l’ufurpation ».
Les plaintes des Bénéficiers avoient pour objet
les pourfuites faites contr’eux, foit par les Chambres
des Comptes , foit par les Commiffaires au papier
terrier, 6 c non le défaut d’un Tribunal fixe 6c
commode.
L ’Afïemblée de 16 6 0 , celle de i 66 j , celle de
1670 , avoient repréfenté » qu’on ne devoir Foi &amp;
» Hommage , aveu &amp;C dénombrement que pour
» remplir les devoirs des F iefs, 6 c que les Eglifes
» tenoient leurs Fiefs comme éteints à l’égard du
33 R oi par les amortifTements. Elles avoient foutenu
« que le bien amorti eft allodial, franc ùC libre de
» preftation de Foi &amp;C Hommage, &amp;C de tous droits
33 Seigneuriaux , comme aveux &amp;C dénombrements,
33 parce qu’une fervitude une fois éteinte ne peut
33 revivre s’il n’en eft fait mention &amp;C réferve
» exprelfe ». Elles avoient cité les Déclarations,
Edits, Lettres-Patentes, Arrêts du C o n fe il, &amp;Z
Contrats du Clergé relatifs aux amortiiTements,
ux aveux 6c dénombrements depuis un laps de
temps de quatre cents ans.
L ’Arrêt de x 673 ne juge point les demandes du
Clergé, il fuppofe un Jugement..
Quelle eft la Loi qui prononce ce Jugement?
lou s les Arrêts émanés du C onfeil, toutes les
Loix enrégiftrées avoient prononcé la décharge des
Foi &amp;£ H om m age, aveux ÔC dénombrements.

�i68
Quelle force &amp;£ quelle autorité peut avoir un
Arrêt du Confeil, une Déclaration qui fuppofe une
Loi qui nexifte pas, une Loi contraire à toutes
les Loix connues ô£ fubfiftantes, &amp;C qui fe fonde
toute entière fur cette fuppofition ?
Il paroît que les Eecléfiaftiques avoientété pourfuivis, d’un côté , par les Chambres des Com ptes, &amp;£ de
l’autre par les Commiffaires au papier terrier. Cette
diverlité de procédures en mulriplioit les embarras, &amp;C
en rendoit l’injuftice jplus fenfible.
Si ces procédures etoient injuftes, il ne fuffifoit
pas, pour faire cefler les plaintes des Bénéficiers, de
remédier aux inconvénients de la diverlité des pro­
cédures ; il falloir les profcrire, &amp; non les autorifer.
Q uel étoit le fondement de ces procédures? Quels
etoient les droits &amp;C les pouvoirs de ceux qui faifoient
les pour fuites ?
La Chambre des Comptes avoir enrégiftré l’Edit
de 1 6 c 6 , qui déchargeoit les ^Eecléfiaftiques de la
Foi &amp; Hommage pour leurs Fiefs amortis. Il n’étoit
point furvenu de Loi nouvelleSt contraire: de quel
droit les Officiers des Chambres des Comptes pouvoient*ils pourfuivre les Eecléfiaftiques pour rendre
la Foi &amp; Hom m age, &amp; pour donner des aveux
&amp; dénombrements de leurs Fiefs amortis? Us ne
pouvoient pas juger contre la Loi. Ils ne pouvoient
pas agir contre leurs propres Jugements.
Eft-ce pour la confection du papier terrier que
ces procédures etoient fuivies dans la Chambre
des

!
169
des Comptes ? Il y avoit une Commiffion établie pour
la confection du papier terrier. La Chambre des
Comptes n’en étoit point chargée, &amp; elle avoit
enrégiftré les Déclarations des 19 &amp; 30 Décembre
16 5 1 , données pour la levée &amp;C liquidation des
droits de franc-Fief, nouveaux acquêts &amp;C amortiffements, &amp;C pour letabliffement de la Chambre Sou­
veraine, qui portoient l’exception des biens duement
amortis, &amp;C de toutes poffieffions du Clergé de France
antérieures aux Lettres d’amortiffement de 1646.
Les Commiffaires au papier terrier étoient euxmêmes fans pouvoir par l’effet de cette exception ,
&amp;C leur pouvoir ne s etendoit par rapport aux autres
Gens de main-morte, qu’à la recherche des droits de
nouvel acquêt depuis 1633. D e quel droit pouvoientils faire des recherches antérieures, &amp;C demander
des Déclarations à tous les Bénéficiers?
L ’exception des biens amortis avoit été conftamment confirmée &amp;C renouvellée.
Les Traitants chargés du recouvrement des droits,
reconnoiffent eux-mêmes par une Requête référée
dans une Déclaration du 3 Juillet 16 j8 , que « les Bé» néficiers du Clergé de France ont obtenu un amor» tiffementen 1 J 2.1, un autre en 16 4 1, qu’ils appel» lent le véritable fondement de l’exception faite en
» leur faveur, par les Déclarations de Décembre 16y 1 ,
» ÔC par une autre femblable en Avril 16 j 4 (1) ».
(1)

Rec. des

Am ort.

p. 439.

y

�ijo
Les Traitants ne réclamoient que le droit de
pourfuivre les Bénéficiers non payants décimes pour
leurs nouveaux acquêts depuis 1633. Leur demande
fut appointée, ô£ ils obtinrent une décifion favora­
ble en date du i § Août 16 y 8. C ’eft cette décilion
favorable à la demande des Traitants, qui confirme
l’exception , Sc l’exemption des Bénéficiers du
Clergé de France pour tous leurs biens amortis.
Enfin, Louis X IV , par deux Arrêts du z A vril
ÔC du 16 Mai 1 6 6 1 , pour mettre fin aux vexations
des prépofés au recouvrement des droits, avoir
ordonné de furfeoir à la levée des taxes d’amortillem ent, nouvel acquêt, &amp;C franc-Fief impofées par
la Déclaration de Décembre 1 6 j z .
Ces droits ne furent renouvellés par la Déclara­
tion du 13 Mars 1 6 7 1 , que pour les nouveaux
acquêts à compter depuis i 6 j z jufqu’en i6 y z (1).
C e font ces pourfuites renouvellées pour les biens
non amortis depuis vingt ans, dont le Clergé avoit
porté fes plaintes, &amp;£ ces pourfuites ne pouvoient
point avoir l’extenfion que leur donne l’Arrêt du
Confeil de 1673.
O n voit jufqua quel point la fuj)pofition fur
laquelle cet Arrêt fe fonde, eft elle-même deftituée
de fondement.
Cette décifion fans fondement n’adopte aucun
principe ; elle accumule, elle confond tous les prin\ i ) Rec. des Amort. t. i , p. 5 6 i %

171

cipes. C ’eft le droit de la mouvance Royale. C ’eft
celui d e là protection du Souverain. C ’eft l’intérêt
des Bénéficiers pour connoître leurs biens &amp; pour
en prévenir les ufurpations.
Eft -ce une Loi dans l’ordre de la féodalité ? Eftce une Loi dans l’ordre de la légiflation ? Eft-ce une
L oi de pure adminiftration ?
Il paroît que l’objet principal de l’A rrê t, eft de
diftinguer les biens amortis des biens non amortis.
L ’Arrêt de 1673 , étoit une fuite de celui du 13
Mars 16 71.
Il étoit jufte par-là même, de demander la D é ­
claration des nouveaux acquêts. Il n’étoit pas jufte
d’exiger celle dès biens amortis.
L ’A rrêt de 1673 ajoute ces mots : « fans que
» lefdites déclarations puiffent préjudicier à l’avenir
»&gt; aux amortiffements généraux &amp; particuliers ».
C ’eft une contradiction de condamner les Eccléfiaftiques à donner des déclarations , aveux ÔC
dénombrements, &amp; de maintenir les amortiffements
généraux ÔC particuliers qui en portent l’exemption.
L ’Arrêt n’ordonne point la preftation de la Foi
6C Hommage, puifqu’il eft dit fimplement, « fans
» préjudice de la Foi &amp; Hommage ».
Si TArrêt fuppofe enfin, que la Foi &amp; Hommage
font dus pour raifon des Fiers, terres &amp;C Seigneuries
dépendants de leurs Bénéfices, mouvants ÔC rele­
vants immédiatement du R o i, il ne dit pas quels
font ces Fiefs. Il n’énonce pas fi ces Fiefs font les
Y 1

�ly i
Fiefs amortis avec la retenue des fervices, ou les
Fiefs amortis fans réferve &amp;C fans retenüe. Il ne
décide pas la quedioa fur laquelle le Domaine &amp;C
le Clergé font en contedation, la quedion fur
laquelle le Confeil doit juger.
La Déclaration de 1674 n’ajoute rien aux difpofitions de l’Arrêt du Confeil du i l Décembre 1673.
11 n’y eut point de défenfe de la part du Clergé.
La Déclaration n’a pas plus ordonné que l’Arrêt du
C o n feil, la prédation de la Foi &amp; Hommage.
Elle n’a pas mieux déterminé la qualité des Fiefs
mouvants ÔC relevants du Roi. Elle n’ed , ni décifive, ni contradictoire , Sc ne peut pas plus être
regardée comme définitive que l’Arrêt du Confeil
dont elle ed la fuite.
C ’ed après cette époque que fe retrouvent la plupart
des déclarations données par les Bénéficiers.
Elles ne peuvent pas avoir plus de force que
l’Arrêt du Confeil de 1673 , &amp;C la Déclaration de
1 6 7 4 , q u i, fans porter une décifion fur les pri­
vilèges du Clergé , ont livré les poffeflions des Bénéfi­
ciers à toutes les rigueurs des pourfuites ÔC des faifies.
C e n’ed pas en vertu de ces Loix même que les
Bénéficiers rendoient foi &amp;£ hommage, puifque ces
Loix ne leur ordonnoient pas de rendre la toi &amp;£ hom­
mage. Les prédations étoient l’effet des pourfuites
des Chambres des Comptes 3 &amp;C l’on fait bien que
les pourfuites en Juftice ne peuvent pas faire L oi
par elles-mêmes. Elles ne forment un titre ÔC un

*7 Ï
•
d roit, qu’autant quelles font provoquées &amp; judifiées par une Jurifprudence établie, &amp;C par des Loix
e irégiftrées &amp;C connues. Ces prédations forcées ne
peuvent pas nuire aux droits du Clergé , quand il
s’agit de les connoître &amp;C de les juger.
L ’InfpeCteur du Domaine prétend que cette Loi
fut donnée pour protéger les biens du C lergé, &amp;C
non pour les foumettre aux Loix des Fiefs. Il avoue
que le Clergé n’a pas été entendu , que la quedion
n’a pas été contradictoirement jugée. « C e n’ed pas,
» d it-il, un jugement, c’ed un témoignage du droit
« public; c’ed un principe qui devient la réglé des
&gt;#Jugements ».
Nous avons prouvé un droit public contraire. Nous
avons rapporté les Loix qui l’ont établi, les Juge­
ments qui l’ont maintenu.
La Déclaration de 1674 ed rappellée par les
Arrêts de furféance. Ces Arrêts ne peuvent pas lui
donner une autorité quelle n’a point par elle-mê­
me. Elle ne peut pas devenir un Jugement par les
Arrêts qui en fufpendent l’exécution.
D e la Déclaration de 1 7 1 / .
La Déclaration de 172.J ed fondée toute en­
tière fur celle de 1674. Elle la rappelle dans le préam­
bule. Elle s’y conforme dans le difpofitif. Elle en
renouvelle les difpofitions &amp; les expreffions.
C ’ed en fe conformant à la Déclaration de 1*74»
quelle exige les titres de poflefTion depuis i
x pour

�174

les biens amortis, ÔC depuis 1641 pour les biens non
amortis. Et Ton n’a pas confidéré qu’il s’étoit écoulé
un laps de temps d’un dem i-fiecle qui rendoit les
mêmes conditions plus difficiles , &amp;£ qui pouvoit
même en rendre l’exécution impoffible.
A quoi ferviroient les amortifiements de 1641 &amp;C
de 17 4 6 , s’il falloit rechercher les preuves des poffeflions amorties depuis 158 1?
Combien de Bénéficiers feroient dans l’impuifi*
fance de produire des preuves de poffeflion, ou des
titres d’acquihtion, depuis 100 ans?
L ’article 49 de l’Edit de 1695 maintient ce les
•* Eccléfiaftiques dans tous leurs droits ÔC biens ,
•» quand même ils ne rapporteroient que des titres
« &amp;C preuves de pofTeffion , &amp; fans qu’on puifie allé*
** guer contr’eux d’autre prefeription que celle de
&gt;* droit &gt;*. C et article eft conforme à l’article l é de
l’Edit de Melun.
La prefeription de droit eft celle de quarante ans.
Il y auroit une contradiction manifefte entre la Loi
qui prononceroit fur le défaut de titres &amp;C de preuves
anciennes, Ô£ l’Edit de 1695,
ne demande que
les preuves de pofleflion 6C la prefeription de droit.
Il n’eft pas polfible que les réglés établies par le
Suzerain dans fes D om aines, renverfent les Loix
générales que le Souverain a prononcées, &amp;C qu’il fait
exécuter dans toutes les Provinces de fon Royaume.
La Déclaration de 1 7 1 J confirme la Déclaration
de 1674 fans reftriCtion, ÔC elle eft en contradiction
avec elle.

l 7S

La Déclaration de 17 15 n’affujettit les Bénéfi­
ciers qu’à donner des déclarations de leurs terres
mouvantes du R o i , 6c autres biens poffédés dans la
Cenfîve &amp; Seigneurie direCte de fon Domaine.
Celle de 1674 exige les déclarations des biens
fitués dans la mouvance &amp;C cenfive des Seigneurs
particuliers.
Il faudroit détruire une de ces Loix pour exécu­
ter l’autre.
S ’il falloit que les Bénéficiers compriment dans
leurs déclarations les biens qu’ils, tiennent dans la
mouvance ÔC cenfîve des Seigneurs particuliers, leur
condition feroit plus dure que celle des autres Vaffaux
du R oi ; ils feroient expofés à de plus grandes dépenfes ; ils éprouveroient plus de contradictions &amp; de
procès ; les Seigneurs feroient intéreftes à faire leurs
oppofitions; il faudroit juger les conteftations, mul­
tiplier les procédures en première, en fécondé inftance, &amp;C l’on ne pourroit plus favoir quel feroit
le terme des délais &amp;C des dépenfes ; &amp;C fi ces dé­
clarations qui concernent un tiers n’étoient pas com­
muniquées Ô£ n’étoient pas contredites, elles n’auroient aucune force par elles-mêmes ; elles ne pourroient pas être plus utiles au- Roi qu’aux Bénéficiers ;
elles ne donneroient pas un titre de plus aux Béné- '
fices &amp;C au Domaine.
O n ne pourroit plus favoir quel feroit le principe
de cette légiflation : s’il s’agiffoit feulement d’acquitter
les devoirs de F ief, il fuffiroit de rendre Aveu de ce

�J7 6
qui releve du R o i , fans lui rendre Aveu de ce qui
n’en releve pas; &amp;C li les déclarations n’avoient point
pour objet les devoirs féodaux, pourquoi faudroit-il
exiger la loi &amp;C hommage dont la preftation eft pure­
ment féodale ?
La Déclaration de 17 1 5 accorde, par le premier
article, des délais pour rendre les foi &amp;C hommage,
&amp; pour donner les déclarations qui font dues parles
Bénéficiers. Elle fuppofe un Jugement qui n’exifte
pas ; elle ne prononce pas un Jugement.
C ’eft en conféquence de cette luppofition expri­
mée dans le premier article , quelle donne un dé­
lai de fix mois à ceux qui feront pourvus de Béné­
fices à l'avenir.
Enfin la Déclaration de 1715" n’ordonnoit la pref­
tation de la foi &amp;C hommage que pour les Fiefs dé­
pendants des Bénéfices, mouvants &amp;C relevants im­
médiatement du Roi.
L e Clergé ne nie point que les Bénéficiers ne
doivent la foi &amp;C hommage pour les biens dépen­
dants des Bénéfices mouvants &amp;C relevants immédia­
tement du R oi.
Q uels font lesbiens dépendants des Bénéfices mou­
vants &amp; relevants immédiatement du R oi?
Sont-ce les Dîmes eccléfiaftiques?
O u les biens tenus par l'Eglife en Alleu &amp; francAlleu ?
O u les Fiefs donnés à TEglife en franche-Aumone ?
O u les Fiefs amortis fans réferve &amp;C fans retenue?
V oilà

Voilà la queftion qui refte toute enticre, &amp; qui
n’eft point encore jugée.
O n diroit, en lifant le préambule d’un /impie
Arrêt de furféance du 3 1 Mars 1 7 x 7 , que le Procès
du Domaine 6c du Clergé, doit enfin recevoir une
décifion. O n rapporte en détail la Requête de l’A f
femblée de 1 7 1 6 , qui renouvelle tous les principes
de la défenfe du Clergé. O n énonce le vu des deux
Déclarations de 1674 &amp; de 172/ , de la réponfe
de l’un des Infpe&amp;eurs-Généraux du Domaine, &amp;
du Mémoire fourni par le Procureur-Général de la
Chambre des Comptes,
le difpofitif fe borne à
proroger les délais. O n ne peut pas s’empêcher de
croire que les difpolitions favorables que le Roi
témoigne pour le C lergé, dans le préambule, an­
noncent l’intention d’examiner la queftion pendant
les délais, &amp;C de mettre, en attendant, le Clergé à
l’abri des pourfuites. Cette fimple &amp; pure proroga­
tion des délais, ne peut pas être regardée comme
plus décifive que les Déclarations même de 1 674 &amp;C
de 172.J.
Telle étoit la foible impreftion de ces Déclara­
tions fur l’efprit des défenfeurs même des droits du
Domaine, que M . de Courteilles, Intendant des
Finances, dans une réponfe aux Agents du Clergé,
en 1765-, reconnoilfoit que « le Clergé jouit de la
» franchife abfolue pour tout ce qui a été donné en
v franche-Aumone, pour toutes fes anciennes do* tâtions, èc généralement pour tous les biens qui!
Z

*

�V
„ poffédoit à lepoque de l’Edit de I J 7 5 , même
33 pour ceux qu’il a acquis depuis, St qui ont été
3, amortis, fans que les titres d’amortiffement impo„ fent l’obligation de l’homme vivant St m ourant,,.
M . de Courteilles ne Ibumet aux devoirs de la
féodalité que « les biens acquis plus récemment par
« le C lerg é, qui n’ont point été amortis, ou dont
» les Lettres d’amorciflement portent expreffément
y&gt; la charge de fournir homme vivant St mourant,
» aux effets portés par les Coutum es, St en parti» culier les biens acquis depuis la Déclaration de
35 17 14 » (i).
La Caufe du Clergé femble jugée St perdue,
quand on ne la difcute pa^. Elle 11e manque jamais
detre juftifiée par la difcuflion.
C ’eft cette néceffité toujours fentie d’une décifion
légale ; c’eft cette impoilibilité d’exécuter des Loix
dont on ignore les principes, St qui fe contredifent
dans leurs effets, qui eft la véritable caufe de ces Arrêts
de furféance conftamment renouvellés. Il ne faut pas
croire que tous les Miniftres qui fe fuccedent, fuivent
une méthode aveugle, uniforme, de pure accoutu­
mance. O n a voulu, fans doute, plus d’une fois,
refufer les furféances. Les furféances font devenues
les moyens indifpenfables de prévenir une injultice,
en attendant une décifion. Et tels font les juftes
motifs des Arrêts du Confeil de 17 7 y St de 178 0 ,
I ? 8 ,

(1) R a p p o rt

d ’A g e n c e d e

1 7 6 5 , p.

16 Û

f
179
qui regardent la queftion comme non jugée, St
qui en ordonnent l’examen St la difcuflion. La défenfe du Clergé toute entière, en juftifie la fageffe St l’équité.

C O N C L U S I O N .
nulle Loi connue St exécutée n’a prononcé
encore que les Fiefs amortis, dans la mouvance du
R o i, fans réferve St fans retenue, font fournis â la Foi
St Hommage. Et les Loix qui ont prononcé la dé­
charge des Foi St H om m age, Aveux St Dénom­
brements pour les Fiefs amortis avant 1 7 1 4 , ne font
encore révoquées, ni par le droit, ni par le fait.
L e Confeil cherche à s’inftruire, fi les prétentions
du Clergé font contraires aux Loix : il ne veut
pas faire une L oi nouvelle pour les détruire.
Une nouvelle L o i , conforme aux Loix précé­
dentes, maintiendroit les privilèges du Clergé. Une
nouvelle L o i, contraire à toutes les L o ix, juftifieroit fa défenfe ; St ce feroit, nous ofons le dire,
une tâche difficile St laborieufe de renfermer dans
les bornes de la caufe particulière du C lergé, une
queftion néceffairement liée avec tous les principes
de notre Légiflation.
N o us avons fait voir que les privilèges du Clergé
font fondés fur les Loix nationales, St fur les titres
de propriété de tous les Citoyens dont les Cours
Souveraines font les dépofitaires.
Z z
A

i n s i

�\
180
Il neft point dans l’intention du Roi de révoquer,
par une ffmple décifion , des Loix anciennes, enrégiftrées, &amp; toujours habilitantes.
Il neft point dans fon intention d’étouffer le
jufte recours de tous les Bénéficiers qui réclameroienc
la Jurifprudence de leurs Juges naturels.
Il neft point dans fon intention d’ufer de fon au­
torité , pour dépouiller, fans intérêt , le premier
Ordre de l’Etat des privilèges dont il a toujours
joui.
Quel eft l’intérêt du Roi? Il n’a pas un autre in­
térêt, il n’a pas un autre vœu que celui de la juftice
6C de la Loi ; il ne veut pas faire ufage de la preftation de la Foi &amp;C Hommage, pour faire payer des
droits utiles &amp;C pécuniaires.
La Foi &amp;C Hommage devient un ferment fans
objet , s’il n’y a pas un devoir à jurer, un droit à
percevoir, un fervice à remplir.
Dira-t-on qu’il faut conferver la mouvance cjans
le cas où les biens rentreroient dans le commerce?
Les Seigneurs peuvent le dire , le Domaine ne le
peut pas. La Déclaration de i J63 a ftatué que tous
les biens amortis rentreroient dans la mouvance du
R oi , quand ils feroient aliénés. L ’amortiffement
fans Foi &amp;C fans H om m age, devient la fauve-garde
de fa mouvance.
Et fi cette Déclaration, contraire a tous les princi­
pes des Fiefs, ne peut pas avoir force de L o i, une
Déclaration feche fuffit pour conferver la mouvance

,8,
du R o i,
la preftation des Foi 6C Hommage, de­
vient inutile dans l’ordre même de la féodalité.
Les déclarations, telles qu’on les demande, ne font
pas plus utiles dans l’ordre de l’adminiftration.
Ces déclarations ne font que celles des Fiefs de
la mouvance du Roi. Nous avons lieu de croire qu’on
ne demandera pas celle des biens d’Eglife dans les
autres mouvances; on ne peut même demander que
des déclarations feches des Fiefs , tenus à titre de
franche-Aumône. Les aveux &amp; dénombrements ne
ferviroient donc de rien pour connoître les poffeffions eccléfiaftiques, &amp;C ne font, par-là même, d’au­
cun intérêt dans l’ordre de l’adminiftration.
Il femble que le Gouvernement ait été d’abord
excité par l’intérêt des Princes apanagiftes. Il étoit
poffible, il y a dix ans, quand la difcuffion a com­
m encé, quand la queftion n’étoit pas connue, que
la preftation de Foi &amp;C Hommage fût confédérée
comme une formalité préalable, qui donneroit ou­
verture aux droits des Coutumes. Il eft à préfent bien
reconnu que les preftations feroient fans effet; &amp; la
queftion même devient étrangère aux Princes apana­
giftes , puifque le R oi ne demande les preftations que
pardevant les Officiers de fes Chambres des Comptes,
&amp;C non pardevant les Officiers des apanages.
Il faut l’avouer : cette caufe mieux connue, cette
caufe refferrée dans les étroites limites de fon objet,
n’eft plus la même ; &amp;C nous voyons tomber fùcceffivement tous les raifonnements communs
popu-

�18 i
laires, qui n avoient leur fource que dans l'oubli du
véritable état de la queftion.
Les interets difparoiflent,
les inconvénients
reftent.
O n ne contcfte pas au Clergé l’exemption des
droits utiles &amp;C pécuniaires, établis par le régime des
Fiefs , &amp;C perpétués par les Coutumes ; &amp;C il eft
prouvé par-la m êm e, que les Déclarations de 16 7 4
6c de 1 7 1 5 , ne font pas fufceptibles d’exécution:
elles ordonnent les prédations, fans en rappelle! les
vrais principes, fans en fixer les bornes, fans en pré­
voir les conféquences : elles livrent le Clergé à toutes
les interprétations douteufes d'une Loi qui ne s’ex­
plique pas elle-même.
U ne L oi qui comprend tous les Bénéficiers, ne
peut pas être exécutée ; il exifte dans les diffé­
rentes Provinces, des formes bien différentes, par
rapport à la nobilité des terres &amp; aux droits des Sei­
gneurs. Il faut diftinguer les Coutumes de francA lle u ,le s Pays de D roit Ecrit, ceux où le Seigneur
doit inftruireôC doit prouver, ceux où les Seigneuries
n’emportent aucuns profits, où les Seigneurs n’exi­
gent aucuns Hommages , ceux où les Hommages
font rendus fans aveu, ni dénombrement, ceux où
le Seigneur doit acquitter lui-même les frais des Hom ­
mages &amp;C des Aveux qu’il exige.
La moitié du Royaume eft gouvernée par des
principes qui "mettent les Citoyens à l’abri des de­
mandes qu’on forme contre le Clergé.

Les Conflits de Jurifditftion feroient une fôurce
féconde de difficultés &amp;C de retardements. Il faudroit
concilier dans les différentes Provinces les droits des
Juges Royaux, des Tréforiers des Finances, des
Chambres du D om aine, des Parlements &amp;C des
Chambres des Comptes. Il y a des Provinces où le
réglement de Juges pour les blâmes des aveux * n’eft
pas encore décidé. Pour éviter le Conflit de Jurifdictio n , pour fe fouftraireà la néceflité d’une décifion,
on reçoit les aveux fans blâmes, c’e ff à-dire, fans
oppofition &amp;C fans Jugement. O n n’ofç pas même
en ordonner la publication. Us deviennent également
inutiles à ceux qui les rendent, 6c au Roi qui les reçoit.
O n a donné en Languedoc, en forme de ré­
glement , une Déclaration qui femble former des
Loix auffi différentes que les Cours qui l’ont enrégiftrée. Le Parlement de Touloufe l’a reçue pure­
ment &amp;C fimplement. La Chambre des Comptes a
fait prefqu’autant de modifications qu’il y a d’articles.
Telle leroit la multitude des difeuflions &amp;£ des
procès que les premières Déclarations devroient
occafionner, qu’il faudroit fans doute intervertir
l’ordre établi des Tribunaux &amp;C des Jugements.
^O
Si les inftances fe pourfuivoient fucceffivement dans
tous les Tribunaux compétents, il n’y auroit point
de terme aux délais, ni de borne aux dépenfes.
Et fi r on penfe qu’une forme fommaire
abrégée
n’eft pas poflible , il faut regarder comme impoffible la
preftation de Foi &amp;C Hommage des Bénéficiers, &amp; la

�184
reddition des aveux St dénombrements des Bénéfices.
La Déclaration de 1 7 1 J , accorde la remife de
la moitié des frais de réception des hommages St
de vérification des aveux.
Il eft poflible que la moitié d une contribution
exceflive l'oit encore conhdérable : les aveux St
dénombrements doivent être publiés aux Bureaux
des Finances, ou aux Chambres du Dom aine, St
dans les Sénéchauflees, Bailliages St Juftices Royales
dans le Reflort defquelles les Fiefs font litués. Les
frais varient dans chaque Province, St font par-là
même difficiles à connoître : ils font réglés par des
Loix particulières , ou par desUfages fouvent variablés , dans le reflort de chaque Chambre des
Comptes.
Le Roi remet la moitié des droits ; mais il ne
peut pas remettre toutes les dépenfes in réparables
des recherches SC des procédures. Les conteftations
portées aux différents Tribunaux, les oppofitions,
les contraintes, les faifies, doivent multiplier les
droits St les frais de tous les genres. O n ne peut
pas rendre les dénombrements fans avoir relevé avec
exactitude des terriers dont les titres inconnus St
difperfés, ne peuvent pas être retrouvés, vérifiés St
raffemblés fans des recherches St des dépenfes aux­
quelles un grand nombre de Bénéficiers ne peuvent
pas fe livrer. Combien de Titulaires éloignés du
chef-lieu de leurs Bénéfices, combien de Chapitres
. SC de Communautés Eccléfiaftiques auroient intérêt

18 f
à faire les recherches néceffaires pour fe mettre à
l'abri des pourfuites, St n auroient pas les moyens
de fe mettre en réglé ?
11 ne fera pas poflible au Confeil de difeerner
ceux dont il faudroit prefler la négligence, St ceux
qu’il faudroit* attendre St ménager. Il ne pourra
point examiner ces différences , ni fuffire aux
demandes des décharges St des délais. Faudra-t-il
qu’il multiplie à l’infini les Arrêts de furféance, au
lieu d’en donner un? Pourra-t-il fe défendre d’accor­
der au crédit ce qu’il refufera peut-être au befoin ?
St s’il renvoie les demandes en furfis pardevant les
Juges des Hommages St des aveux, quelle fera la
réglé qui doit diriger leur indulgence ou leur févérité ? Le Confeil peut-il donner des règles fans
avoir connu la fituation du plus grand nom­
bre des Bénéficiers ? St fi cette connoiffance eft
néceflaire , il retombe dans tous les embarras qu’il
vouloir éviter. Si les Tribunaux n’ont point de réglé
fixe, ils éprouveront les mêmes incertitudes que le
C o n fe il, St ils ne feront point à l’abri des incon­
vénients qui fuivent les décidons arbitraires.
Il fcmble qu’on feme des principes de difcufliori,
dont on n’a pas prévu les effets.
Nous expofons avec confiance aux yeux du Gou­
vernement, tout ce* que le Clergé doit craindre.
Nous croyons dilhper les inquiétudes du C lerg é,
en éclairant la fagelfe du Gouvernement.
O n a dit trop fouvent, qu’il étoit de l'intérêt
A a

�i S6
des Bénéficiers de rendre les aveux &amp; les dénom­
brements. Les Bénéficiers intérefies feroienc ceux
qui pourroient réclamer les ufurpations faites fur
leurs Bénéfices : ils ont d’autres voies pour en faire
la répétition : ils ont les mêmes voies auxquelles ils
feroienc forcés de recourir, après avoir rendu leurs
aveux , puiique ce font les Parlements
non les
Chambres des Comptes qui feroient Juges de ces
fortes de conteftations. Q uel que foit leur intérêt,
il ne feroit pas jufte d’impofer à tous les Bénéfi­
ciers une fervitude qui ne feroit utile qu’au petit
nombre de ceux qui réclameroient des biens ufurpés.
11 eft des L o ix , il eft des formes qui peuvent
veiller à la confervation des biens Eccléfiaftiques; &amp;C
parmi les différents moyens qui relient pour les conferver, celui de rendre les Fol £&gt;C Hommage , &amp;C de
donner des aveux &amp;C dénombrements , eft trop
onéreux pour qu’on lui donne la préférence.
Le Clergé ne jouira point des avantages qui réfulteroient des anciens av^ux conftamment renou­
velés, &amp;C il éprouvera tous les inconvénients &amp;C les
préjudices des pourfuites &amp;C des failles, des oppolL
rions
des procès.

...................... 11 ■ ■

.........................

■'

E R R A T A .
P. 10, /. 4, 7. Note,
On n’a point nomme les dîmes 6c les nones, ainii
qu'elles font mentionnées dans les anciens Capitulaires.
L)u Conge prétend que ces dîmes étoient les dîmes
eccléfiaftiques. Nous perifons que les dîmes 6c les nones
formoient une redevance qui 11 avoir point de rapport
avec les dîmes eccléfiaftiques. Nous 11’avons pas voulu
établir une difcuflîon étrangère 6c inutile. L ’opinion
de Du Change feroit plus favorable à l’antiquité des
Loix fur les dîmes eccléfiaftiques.
P*

, /. 10. Forme eftemieile. Noce.
Cerre forme eftemieile aux anciens Fiefs, a quelque­
fois difparu quand il n’y avoit plus de fervices à rem­
plir, quand il n’y avoit plus d’intérêt a taire rendre ia
Foi 6c Hommage.

P.

4 0 , /. 14. Qui n’avoient de terres,
terres.

P.

57 , A 1 1. Ajoute^ :
S’ils font dans la poftellion de tenir franchement ,
cecte franchife eft une propriété qui leur tft allurée par
la L o i, 6c qu’ils 11e peuvent perdre que par un titre
contraire#

P.

58 , I.

Id.

9.

qui n’avoiept point de

s’agiftoit des droits de mutation,
il s’^gifToic
des droits de cens 6c des droits de mutation.
11

I. 24. Que les Bénéficiers nefaifoient point ouverture , bfe\ &gt;
que les Bénéficiers n’ctoienc point fournis aux droits de
cens pour leurs anciennes polfefiîons allodiales, 6c ne
faifoient point ouverture.

P.

85 , /. 23. Q u’ils auroient acquis, lifc\ j qui leur auroient été
acquis.

P.

96 , /.

2. Et de fes prédécefleurs,
feurs.

, 6c des Rois fçs prédécef-

P. 101 , /. 16. Note.
j
Ces a&amp;es d’anciens amortiftements ont des rapports

�c

r
n&amp;eflaires avec les aétes de donations. O n n’avoit con(idcrc dans la fécondé Conférence, que les donations.
On ne confidere dans la troifieme Conférence que les
Amortiflements.

P. I I I
Id.

/. 19. Elle gouvemoic, Æ/qr, elle lavorifoit.
/. 20. Les acquittions de l’Eglife, ajoutez&gt; elle gouvemoic
également les intentions des Donateurs, &amp;: celles des
Seigneurs iépérieurs qui confentoienc aux donations.
Les Rois ont fucccdc dans la fuite aux droits des
grands Fiefs réunis à la Couronne. Les grands Valfaux
exerçoient les droits régaliens , 8c fuivoient les memes
Loix dans leurs Fiefs. On peut faire les mêmes re­
flexions fur ramortifTement des grands Vaflaux dans
leurs Fiefs, que fur celui des Rois dans leur Domaine.

P . 123 , /. 15. Au F ief, Hfcïj aux Fiefs.
P. 1 24, /. ta. Noce,
La puiflance féodale du Roi étoit abrégée par le
défaut des fervices. 11 avoit moins de ValTaux à com­
mander dans fes guerres privées.
P . 116 , A

8. Note.
Certe Loi eft conforme à celle de Philippe le Bel
en 1302. Philippe le Bel fubftitua l’indemnitc à l’hom­
mage , pour les Fiefs poflcaés par les Reis dans les
mouvances des Seigneurs. ,
*

P.

c)6 , /.

3. Effacez ccs mots &gt; ou font cenfes avoir donné.

P. 121 , /. 16. Des amorrilïements, ajoutez, des Fiefs dans la mou­
vance du Roi.
P. 1 5 5 , /. 13. N ote.
Il femble qu’on a donné plus d’étendue à la queftion élevée par le Cardinal de Richelieu , qu’elle n en
avoir par elle - même. Le Cardinal de Richelieu ne
voulut point renouvellcr la claufe accoutumée des Con­
trats du C lergé, concernant la Foi 8c Hommage. Cetto
.
claufe, qui lé. renouvelloit cous les 10 ans, ajoutoit
aux privilèges confiants du Clergé , pour fes anciennes
acquilîtions 8c fes biens amortis, l’avantage de mettre
les Bénéficiers , pendant la durée du Contrat, à l’abri
de toute recherche pour leurs nouveaux acquêts 8c
pour leurs biens non amortis. Le Cardinal de Riche­
lieu , mécontent de l’AUèmblce du Clergé , ne vou­
lut point fufpendre la recherche des droits, 8c la de­
mande des Foi 8c Hommage pour les nouveaux ac­
quêts 8c les biens non amortis des Bénéficiers. Son
intention n’étoit pas de demander la Foi 8c Hom­
mage des anciennes acquifitions de l’Eglife 8c des biens
amortis.

P . n 8 , /. 13. De l’Eglife, ajoutez y dans la mouvance du Roi.
Id.

I. 1 6. De l’Eglife, ajoute^ , dans la mouvance du Roi.

P , 13 1 . /. 11. Les acquilirions des Alleux dévoient être amortie* ,*

lifez, les acquilîtions des Alleux par les Eglifes, dé­
voient être foumifes à l’amortilTement.
P . 136 , /.

8. Qui font encore re/Terrées dans les bornes d’un droit
d’indemnité , lïft\ 3 dans lefquelles l’amorti (lement ne
femble être encore qu’un droit d indemnité.

P. 1 6 1 , l. 19. Pendant la vacance, (1 j.
Note.

(1) Dumoulin, t/ 1 , p. 593, 597, 598.

won. '

�FTicru^i

RÉPONSE GÉNÉRALE
DE

LA

DAME

DE

G A U F F R I D F. .

i°. A la Confultation pour les fleurs Ycard &amp; la
Dame M arin, délibérée à Paris le i z Septembre

5

I78 -

'

2°. Au Recueil contenant huit Confultations, un
avis du fieur B ayon , un Afte de Notoriété du
Lieutenant-Civil de Paris , 6c des Obfervations au
commencement &amp; à la fin.
j°. A une autre Confultation du 14 Juillet 17 8 4 ,
Jignée Babille , Lefparrat &amp; Leon.
40. A une autre Confultation du 29 Octobre 1783 ,
/ignée d’Outremont.
5°. A un Mémoire imprimé , intitulé : Analyfe du
procès.

»
&gt;5
»
n
?»
»

» Si aucun prend &amp;c appréhende les biens d’ un défunt ou
partie d’iceux , fans autre qualité ou droit de prendre lefd.
biens ou partie, il fait a&amp;e d’ héritier, &amp; s’oblige perfonncllement à payer toutes les dettes. Ec s u p p o s é qu’ il
foit du (*) quelque chofe par le défunt, il doit le demander &amp; fe pourvoir par Juftice ; autrement s’il prend
de fon autorité, il fait aéte d’héritier. Coutume de Paris,
art. 317. »
Ce Texte répond à tout.

(*) Ferrieres , Pothier &amp; la Coutume d’Orléans ajoutent ; ou ligue $

&amp; cela eft iraplicitenienj dans le Texte.
*

, '+T&amp;- '
m

a 'S"

�OBSERVATIONS
P R É L I M I N A I R E S .
A Dame de GaufFridy a cru devoir faire défendre à
Paris un procès qui roule fur les principes de la Cou­
tume de cette Ville. Elle a efiuyé des lenteurs ; les
fieurs
Ycard les lui imputenr. L ’expérience nous apprend que la
partie même la plus afiidue auprès de fes Avocats , éprou­
ve des retards , qui , certainement, ne lui font pas impu­
tables ; &amp; avant d’écrire un pareil reproche , un Défendeur
auroit dû fe dire : hanc veniam petimufque damufque vicijjim.
Défefpérée de ces lenteurs , la Dame de GaufFridy avoit
fait travailler en cette Ville à une Confultation qui étoit
prête, lorfqu’elle a reçu de Paris le Réfumé général, 6c elle
a cru devoir communiquer aufîi la Confultation. Les fieurs
Ycard 6c la Dame Marin apperçoivent, à cette Confultation
6c au Réfumé , un air de famille qui permet de les confondre.C e rapprochement d’ idées entre des perfonnes qui écrivoienc
à cent cinquante- lieues les unes des autres, prouve qu’elles
n’ont pas eu befoin de s’entendre pour voir la vérité qui eft
une, 6c ne peut qu’être apperçue dès qu’on ne veut pas la
iaéconaoître.- Les fieurs Ycard 6c la Dame Marin penfe-

L

A. z

�fJéfL 4 3 ^ 5 /^ /5

V*

4f

t

r*

ront au furplus ce qu’ ils voudront de ce rapprochement. Le
Réda&amp;eur de la Confultation qui a un air de famille, fe foucie très-peu de leur fuffrage. Malgré cet air de famille , ils
ont trouvé des contradictions entre la Confultation faite à
Aix , ôc le Réfumé général fait à Paris ; mais pour fauver
l’inconféquence du double reproche de reffemblance ôc d’oppofition , ils ne manqueront pas de répondre..... fed diverfa
tamen qualis decet efje fororum.
Le Réfumé général étant le premier imprimé, la Dame
de Gauffridy s’empreffa de le communiquer , &amp; les fleurs
Ycard lui rendirent, comme de la main à la main , une
Coafultation délibérée à Paris le 12 Septembre dernier , par
cinq Avocats, imprimée depuis quelque tems &amp; qu’ils tenoient en
réferve.
Il n’y avoit point de rcponfe a faire à cette Confulta­
tion, qui ne difoic rien de nouveau, finon que le Mémoire
imprimé pour la Dame veuve Marin &amp; les Jleurs Ycard, étoit
(Tune érudition &amp; d une clarté qui ne laijj'oit rien à defirer ;
que les queftions que le tcftament du fieur Jean-François Ma­
rin avoient fait naître, étoient parfaitement difcutées &amp; réfolues ,
foit par Us Mémoires imprimés pour la Dame veuve Marin
&amp; les fieurs Y ca rd , par Me. Guieu leur Défendeur en Pro­
vence ( vraiment il plaide bien le Redaéteur de cette Conful­
tation ), foit dans une Confultation fignée Babille , Lefparrat &amp;
Leon, Avocats en Parlement à Paris ; ôc linon enfin que
les Soulignés y après néanmoins avoir écrit 6z nouvelles
pages , ne pouvoient qu’adopter les principes établis par des
Jurifconfultes aufi éclairés &amp; d’un mérite auffi reconnu.
Cette Confultation étoit rendue li preftement , dans l’idée
de la faire palfer pour une réfutation du Réfumé général. Ce
tour bien étonnant a été fait avant que le fieur Pineti fut
dans cette Ville; ôc il n’y a pas à lui reprocher un air de
famille.... Mais comment étoit-il polfible qu’on eût réfuté
ce que l’on ne connoiffoit pas?.... C ’eft tout fimple ; il n’y a
pas de fortilege , comme dit cet homme célébré ; un des
Avocats confultés par la Dame de Gauffridy, avoit impru-

5

Hem ment dévoilé fon fyftême dans une compagnie où étoit
un des Avocats confultés par les fieurs Ycard Ôc la Dame
Marin , &amp; celui-ci l’avoit faili à la volée. L a Confultation
eft fi peu une réfutation, qu’il paroît inutile pour juftifier ce­
lui de leurs Avocats qu’ ils accufent d’un efcamotage de
fyftême, de dire que la Confultation eft datée du i z Sep­
tembre dernier , Ôc que la Dame de Gauffridy ne s’eft: adreffée que dans le mois de Novembre fuivant pour une nou­
velle défenfe , foit à l’Avocat qui a rédigé le Réfumé gé­
néral , foit à ceux qui ont délibéré la Confultation à la fuite.
Jufqu’alors fes papiers font reftés entre les mains d’un autre
célébré Jurifconfulte du Parlement de Paris , qui n’a pu s’en
occuper , parce qu’ une fameufe affaire l’a abforbé tout entier.
Après ce beau coup de raquete, qui n’étoit point un coup
de partie, la Confultation délibérée à Aix le 16 Janvier pour
la Dame de Gauffridy , a été communiquée.
Les fieurs Ycard ôc la • Dame Marin ont laide écouler
un mois Ôc même cinq femaines fans rien produire , ÔC
en affectant de publier qu’ ils ne répondroient pas.
Mais le procès ayant touché le Bureau , ils ont communiqué
le recueil de Confultations, Ôc le lendemain le Mémoire
intitulé : Analyfe du procès
Et pour mettre la Dame de Gauffridy dans la néceftité de
faire écrire de nouveau , ils ont dit qu'elle feint d’oublier ,
qu’il exifte des objections de leur part qu’elle n’a jamais ofé
réfuter directement y mais qu’elle voudroit éluder.
Pourquoi donc veulent-ils qu’elle faffe écrire encore? C ’eft:
que pour écrire , il faut du tems ; ôc que s’il arrive que la
Cour veuille bien donner du tems à la Dame de Gauffridy....
ils diront.... Et que n’ont-ils pas déjà dit dans la prévo­
yance d ’un retard qu’ ils efpéroient de rendre néceffaire !
Leur prévoyance ne les a pas trompés. La Dame de Gauf­
fridy répond : non qu’ il rejte de leur part des objections
qu’elle n’a pas réfutées , mais pour faire voir qu’elle n’en a
laiffc aucune fans réfutation. *
C ’eft: ce donc ils conviennent tacitement, puifqu’ ils le

�6
réduifènt à lui reprocher qu’ elle n’ a pas réfuté directement
quelques-unes de leurs obje&amp;ions.
Nous ne nous expolèrons plus à ce reproche. Il nous p r e L
cric le plan que nous allons fuivre ; c’eft-à-dire que nous
prendrons l’ une après l’autre toutes les défenfes qu’ ils vien­
nent de communiquer , de qu’ a chaque obje&amp;ion nous fe­
rons une réponfe dire&amp;e.... de décifive , ou plutôt , nous mon­
trerons que la réponfe a été faite.
Il faut que nous nous écartions pour un moment de ce
plan , pour répondre à une imputation que nous trouvons à
la page 2 de leur Analyfe du procès, Ôc dont il nous
paroîc important de juftifier avant tout la Dame de Gauffridy.
O B J E C T I O N en la page 2 de VAnalyfe du procès.
On y voit (dans les diverfes défenfes de la Dame de Gauffridy ) beaucoup de variations , de contradi&amp;ions palpables ,
d ’inexa&amp;itudes frappantes. Elles ne réfulteront jamais que
de l’ incohérence des difFérens fyftêmes élevés , abandonnés
tnfuite , puis développés avec Commentaire, finalement reffaffés avec emphafe dans le Réfumé général.... Elle n’a jamais
cxpofé les faits fidellement à fes Confeils; c’eft un allez
, bon moyen pour obtenir des fuffrages &amp; des rétractions...... .
Ailleurs on lui impute des rétractations &amp; des réavifés..
R É P O N S E .
Ces imputations ne peuvent fe rapporter à la queftion fur
les Negres ; dès que la Confultâtion du 6 Février 178^ lui
eut fait connoître fes droits fur cette efpece de mobilier,
elle n’a eu qu’un langage , qu’un fyftême; elle a répondu
aux objections par les mêmes principes.
Les imputations ne font donc relatives qu’à la queftion
fur le Proprev

II y en a une aufll grave que mal fondée; c ’eft celle du
«défaut de fidélité dans l’expofition des faits.
Les faits» n’étoient pas multipliés; ils étoient invariables"*
L ’habitation qu’elle foutient être un Propre , avoit été ac~
quife par Antoine Marin. Le fieur Jean-François Marin f o ïl
frere étoit fon cohéritier pour un quart ; il étoit fon hérP
tier inftitué par teftament, c ’eft-à-dire , à l’égard d’un im^
meuble fitué fous l ’empire de la C o u tu m e .d e Paris, fon lé"
gataire univerfel. Il s’eft mis en poffelfion fans demande
en délivrance de fans renonciation au titre d’héritier. Voil^
les faits qu’elle a expofés dès le commencement du procès»
de auxquels elle n’a pas ceffé d’ infifter; l’expofition étoit aP
fûrement très-fidele.
Elle a dit enfuite que les autres cohéritiers s’étoient abf•tenu, qu’ ils avoient reçu leur legs particuliers des mains du
fieur Jean-François Marin , de qu’elle-même, une des cohé­
ritières , en recevant de lui dans fon contrat de mariage fon
legs particulier , avoit expreffément renoncé à la fuccefiion
d ’Antoine Marin, de tranfporté , entant que de befoin , fes
droits au fieur Jean-François. Si elle n’a relevé ces faits que
dans la fuite , c’eft qu’elle n’ a connu que dans la fuite , de
ce qui s’étoit pafte entre fon oncle de les deux autres co­
héritiers , de les induftions légales ( elle n’eft pas Jurifconfulte ) qui réfultoient des aftes de fon oncle avec eux ôc
avec elle-même. Où font les autres faits qu’elle a expofés,
quoiqu’inexa&amp;s, de dont elle a été obligée de fê rétra&amp;er ?
Ce n’eft donc point par une expofition infidelle des faits qu’elle
a obtenu des fuffrages ôc des rétractions. Les fleurs Ycard de
la Dame Marin en feront pour la honte d’avoir hafardé une
imputation calomnieufe.
Elle a fait une erreur qu’elle peut avouer fans rougir, fur
la véritable afliette des rentes fur le Roi ; mais cette erreur ,
les Arbitres ôc les Parties adverfes l’avoient faire avant elle.
Ces rentes étant, comme tous l’avoient cru,alîifes à Paris,
elles lui fournifioient une induftion très-forte ; elle a connu
l ’erreur, elle s’eft récra&amp;ée. Elle ne doit pas avoir plus de

�y 67
•8
honte de fa récra&amp;ation que les Arbitres n’ ont à rougir de
leur erreur. Les Heurs Ycard de la Dame Marin lui ont bien
donné fa revanche * en préfentant comme une demande en
délivrance du legs univerfel , le procès-verbal d’ouverture, du
reflament qui le contienr. Le plus novice des Clercs du Palais
n’auroit pas fait cette lourde méprife; Ôc quelque chofedepire
encore, c’eft que l’ intitulation menfongere imprimée à la tête de
ce procès-verbal. Soyons généreux ; fotife de deux parts r ôc
'partant quitté.
Mais la Dame de Gauffridy a varié dans fes fyfiêmes.....
Et quand meme cela feroit, ce n’étoit pas à elle qu’ il appartenoit de tirer les inductions légales rcfultanres des faits
qu’elle préfentoit.
. .
En Provence ou elle habite , les principes de la Coutume
de Paris font très-peu connus.... elle avoit confulcé à Paris....
O u i , mais fur des Mémoires rédigés en Provence. Si les ques­
tions avoient été mal préfentées , feroit-il étonnant qu’elles
eufTent été mal confultées ? N ’éprouvons-nous pas tous les
jours que de l’exa&amp;itude à préfenter les queftions, dépend
celle de nos déciflons en Confulcation. Des erreurs même en
dro it, des oublis, de faux apperçus ne doivent pas préju­
dicier aux Parties., fi d’ailleurs le Droit elt pour elles; delà
Loi ne dit-elle pas : &amp; quœ défunt Advocatis partium , fuppleat judex.
On a imputé à la Dame de Gauffridy des variations dans
: fes fyfiêmes , fans doute pour en induire .que dans un Pays
de Coutume le vœu que des Jurifconfultes de. ce Pays lui
ont donné, eft très-incertain.... mais enfin , de fyftême en
fyfiéme , fi ce vœu vient fe confolider fur une bafe
fûre , toute incertitude ceffe.... &amp; cette baffe où les Défenfeuxs
de la Dame de Gauffridy, foit à Paris, foit en Provence,
font venus s’appuyer , eft le Texte même de la Coutume de
Paris que nous avons mis pour épigraphe à cette réponfe , ce
font les Arrêts qui ont appliqué ce Texte aux hypothefes-,
o ù , comme dans la nôtre , il s’agifloit de favoir fi un legs
fait fuccejjur.o a^oit été recueilli à titre fucceflif ou à titre

de

•

.9
de legs. C ’eft la vérité qui ne varie point , qui doit fer-*
vir à la décifion du procès, malgré les maniérés différentes^
dont les Défenfeurs l’ont préfentée. Elle ne ceffe pas d’être
la vérité , pour avoir été apperçue trop tard. Ce feroic fe faire
une illufion inexcufable , cette vérité, quoique réfultante de
principes peu familiers au Pays , étant dévoilée, ôc les yeux,
les moins exercés étant capables de l’appercevoir, que de pen-*
fer qu’elle n’eft pas telle qu’ elle paroît , parce que des perTonnes à qui les principes d’où elle réfulte font très-familiers ,
ne l’auroient pas faille affez-tôt.
Elle eft même fauffe cette imputation de variation &amp; d’in-*
cohérence dans les fyfiêmes.
En effet , devant les Arbitres la Dame de Gauffridy com­
muniqua une Confultation de Me. Hochereau. Et quel en eft
le fyllême ? Que le mort faifi le v i f , que le legs ne faille
p o i n t , que l’ héritier légitime , inflitué légataire univerfel , qui
veut n’être que légataire, doit demander la délivrance du
legs , &amp; renoncer à la fupcefiion ; que dans le concours des
deux qualités , celle d’héritier prédomine ; &amp; l’on y trouve
citée une grande partie du Plaidoyer de Mr. Gilbert. Quelle
idée Me. Hochereau avoit-il du cumul ou concours ? exilloit^
i l , félon lu i, par la difpofition portant legs univerfel en fa­
veur de l’héritier préfomptd indépendamment de l’acceptation
de l’un ou l’autre titre ? Il voyoit concourir l’ un &amp; l’autre
titre fur la tête de l’héritier, légataire, qui avoit pris Ton
legs fans délivrance ôc fans renonciation au titre d’héritier.
C ’eft dans ce cumul ôc concours que Me. Hochereau difoic
que la qualité prédominoit.; Mr. Gilbert avoit dit avant, que. la
qualité d’héritier effaçoit, abforboit celle de légataire ; cette
exprelfion , que nous avons adoptée dans la fuite , étoit plus
forte , mais elle n’avoit pas un fens contradictoire à celui
de l’autre.
Après que les ficurs Ycard ôc la Dame Marin eurent pro-»
duit leur premier Mémoire imprimé, la Dame de Gauffridy
communiqua la Confultation délibérée ù Paris par cinq Avo-*
fûts le 6 -Février 178-5 , une réponfe imprimée, figQée paiç *
b ;

�10

ma Avocat en la Cour , de à la fuite une Confultation du
a i Mai , fignée par fix autres Avocats en la Cour.
Nulle variation , nulle incohérence entre la Confultation de
Paris du 6 Février 178^ , de la précédente Confultation de
Me. Hochereau ; même décifion, mêmes raifons de décider:
nécefïïté de la délivrance de de la renonciation au titre d’ hé­
ritier , pour que l’ héritier préfomptif, qui eft légataire ne
recueille qu’à titre de legs ; Arrêt de Lefevre , qui avoir
recueilli le legs, quoiqu’héritier préfomptif, fans délivrance ,
fans renonciation à la qualité d’héritier ; l’Arrêt de la Dame
Poncher , qui avoic accepté conjointement les deux titres. Inap­
plication à la caufe de l’Arrêt de la Dlle. Turmenyes , parce
•qu’étant mineure , l’ option qu’elle avoir pu faire entre les
deux ticres étoic variable au gré de fon intérêt, de de l’ Ar­
rêt de Lacombe , parce qu’ il y avoit fait des a&amp;es équivalens à une déclaration authentique de renonciation a la qualité
d’héritier, de de l’Arrêt d’Ons-en-Bray, parce que l’ abdi­
cation par les légataires de la qualité d’héritier légal étoic
éprouvée par un précédent Arrêt, pag 9 de cette Confulcation. Dans les trois hypothefe où cette Confultation plaçoit l’héritier , elle revenoit à dire qu’il dévoie être confidéré comme héritier, dès qu’il n’avoic pas fait affe de re­
nonciation pour recevoir fon legs , ou dès qu’ il avoic accepté
conjointement les qualités d’héritier de de légataire; ce qu’elle
appclloic le cumul de concours; de c’eft dans ce fens qu’elle
foutenoit que la qualité d’héritier prédominoit, quelle effaçoic
l ’autre.
Si dans le Mémoire de la Confultation faits en Provence,
qui ont été communiqués en même-tems que celle de Paris
.du 6 Février 1786, il y avoic quelque incohérence avec les
précédentes défenfes de la Dame de Gauffridy, nous paflerions fans peine condamnation; de le reproche n’en pour­
voit être fait ni à la Dame de Gauffridy , ni aux Jurifconïfuites de Paris qui les premiers ont éclairci fes droits. Ces
deux ouvrages furent travaillés en fi peu de tems ,que les
Auteurs qui n’ont fait aucune étude du Droit coutumier j

.

J

1r
pouvoient à peine avoir faifî un premier apperçu des prin­
cipes de ce droit.
Cependant ce font les mêmes raifons de décider que dans
les défenfes pécédentes, les mêmes Arrêts cités; toujours la
nécefïïté de la demande en délivrance du legs de de la re­
nonciation à la qualité d’ héritier. On y voit meme le pre­
mier développement du vrai fyftême qui n’étoit, pour ainfi
dire , qu’en germe dans les défenfes antérieures , c’eft-àdire du fyftême, qui d’après l’arricle 317 de la Coutume
de Paris , fixoit le véritable effet de la mife en pofteffion fans
demande en délivrance du legs , de fans renonciation à la
qualité d’héritier ; mife en pofteffion q u i , fuivant cet article ,
eft un a&lt;fte d’héritier , parce que l’ héritier préfomptif, qui eft:
légataire , ne peut prendre les biens de fa propre autorité
qu’au titre d’héritier , le legs ne faifiiïant point, de le titre
d’héritier opérant feul la faifine légale.
Enfin le Réfumé général de la Confultation délibérée à Aix
le 16 Janvier dernier ont paru. Quel eft le précédent fyf­
tême , auquel ces deux ouvrages aient donné un démenti ?
quels points de Droit y font abandonnés qui euffent été au­
paravant foutenus ? Il y a entre ces deux ouvrages de les
premières défenfes une différence apparente , mais qui n’eft
ni variation , ni contradi&amp;ion. C ’eft que dans les premiers
on avoit dit feulement que la demande en délivrance du
legs de la renonciation à la qualité d’héritier étoient néceffaires, &amp; que dans les deux derniers ouvrages on a expliqué,
de pourquoi la délivrance de la renonciation étoient néceFfaires,' de ce qu’opéroient , fuivant la Coutume de Paris , ,
l’appréhenfion par l’héritier, qui eft légataire , fans avoir
obtenu la délivrance du legs , de renoncé à la qualité d'hé­
ritier. Là on avoit puifé les principes de décifion dans, la
Jurifprudence ; ici on les a puifés dans la Loi , qui avoic
dirigé la Jurifprudence. L à on difoit: le fleur Jean-Fran• cois Marin a rendu propre l’habitation donc il s’agit, parce
qu’il n’a pas demandé la délivrance du legs ni renoncé au titre

r B z,.

�d’héritier. Ici on a dit : il n’a été ■ qu’ héritier , parce que
cette qualité feule le faififfant, &amp; le legs ne faififfant points
a fait aCte d’héritier , fuivanc la Coutume de Paris , en
prenant l’habitation de fon autorité privée fans demande
■ en délivrance , &amp; fans renonciation à la qualité d’héritier;
il a conféquemment recueilli
l’ habitation
titre fuccefü f ; &amp; il l’ a rendue un propre en fa perfonne. On a fait
valoir d’autres actes d’héritier du fleur Jean-François Marin ,
6c des aCtes qui de cohéritier pour un quart, l’ont conftitué
‘héritier pour, le tour. On a prouvé par la Jurifprudence que
ces aCtes , d’après lefquels la Coutume de Paris réputé l’hé.rider de droit héritier de fait , à l’effet qu’ il foie tenu au
delà de l’émolument, font qu’ il ne recueille qu’ à titre fucceffif &amp; -rend propres les eifets , qu’en demandant la déli­
vrance du legs &amp;c en renonçant à la qualité d’ héritier, il n’auroit recueillis qu’à titre de legs 6c comme acquêts.
Ce dernier
fyftême ne détruit pas les précédens; il les
*met dans un
plus grand jour ; il yrépand la lumière de
la Loi.
Mais n’avons-nous pas renoncé au cumul au concours ?
Nous avons renoncé non au point de droit , mais feule­
ment au point de fait, qui nous étoic inutile, &amp; nous"
avons ajouté la raifon du point de droit, qui elt que l’ac-ceptation ou expreffe ou par le fait des qualités d’héritier
6c de légataire , eft une acceptation de la qualité d’héritier;
&amp; que cette acceptation conjointe . opéré que l’héritier léga­
taire ne peut être réputé qu’héricier.
Un moindre 6c ün plus grand développement ; voilà la
‘ feule différence qui exifte entre les premières &amp; les dernieres
-défenfes de la Dame de Gauffridy. Et ce plus grand déve­
loppement a été fait à mefure que les objections adverfes
l’ont rendu néceffaire; 6c il efl impoffible de ne pas en
appercevoir le germe dans les premières défenfes.
Cette réponfe à l’imputation de variation 6c d’incohésfcace-dans les fyftêmes, çft eu même-tems un précis de

51

tout ce qui a été dit pour la Dame de Gauffridy ; 6c il
fera le pendant de celui que les Advcrfaires ont préfenté
dans leur analyfe du procès.
Nous rentrons dans le plan que nous avons indiqué cideifus.
RÉ F U T A T

1O N

du Recueil de Confultations.

P R E M I E R E C O N S U L T A T I O N par Me. Ferrey : il y
pofe deux principes dont le premier explique le fécond ; 6c
d ’où réfulce cette conféquence que le légataire , quoiqu'il
foit devenu propriétaire des chofes léguées , ne peut lui-même
s'en mettre en pojjéjjion, U faut q u il fe fafl'e faifir. C ’eft
un aveu pour nous ( pag. 8 )
Autre aveu : c’ eft que le teftateur ne peut pas , par fa feule
volonté , transférer après fa mort la pofjêffion des chofes lé­
guées dont la loi faifit fon héritier, même page.
Autre aveu , même page: c’eft que , dit Ricard , toutes fortes
de légataires , même univerfels , font tenus de demander la
délivrance aux héritiers , &amp; aux exécuteurs , d'autant qu'ils
n'ont pas d'autre titre que le teflament , qui n'ejt tranflatif
d'aucune pojjêffion directe &amp; de plein droit , non plus pour les
legs univerfels que pour les particuliers.
Ainfi l ’héritier eft feul faifi de plein droit ; 6c le legs même
univerfel ne faille point. Voilà nos principes. Voyons com­
ment Me. Ferrey s’en tire.
O B J E C T I O N ypage 8.
Il n’eft cependant pas néceffaire qu’ il y ait un aCte
jugement formel , quand l’héritier qui eft faifi , non
propriété , mais de la fimple poffeflion, fouffre que les
forcent de fa main pour aller en celle du propriétaire ,
il le voit 6c le fouffre jouir plufieurs années, &amp;c.

ou un
de la
biens
quand

�14
R É P O N S E .
Entendons-nous. L ’obje&amp;ion fuppofe-t-elle que l’héritier a
eu non feulement la faifine légale , mais encore celle de
fait , tellement que , comme il y eft dit , les biens forcent
de fa main pour aller en celle du légataire ? Cette hypothefe
n’eft pas la nôtre \ les cohéritiers du fleur Jean-François
Marin n’ont jamais été faifis de fait , 6c les biens ne font
pas fortis de leurs mains pour parvenir dans la fienne.
L ’obje&amp;ion ne fuppofe-t-elle que la faifine l’égale de l’ hé­
ritier ? Le Jurifconfulte confulté parle fur une hypothefe où
le légataire 6c l’ héritier font deux perfonnes différentes. Et
dans la nôtre , le légataire univerfel eft un des cohéritiers ;
6c celui-ci n’ a pu fe mettre en polfeffion de fon autorité
privée qu’en faifant a&amp;e d’héritier , fuivant l’article 317 de
la Coutume-de Paris.
Héritier pour un quart , le fieur Jean-François Marin n’a pu
recevoir la totalité de fon legs de fes autres cohéritiers , qui
n’étant pas faifis du quart à lui appartenant , n’étoient pas
habiles à l’en invertir. En fuppofant que les autres lui euffent délivré les trois quarts , il fe feroit donc délivré à luimême comme héritier , l’autre quart ; il fe feroit mis en
poffeftion lui-même de fa portion héréditaire ; il auroit fait
aéle d’héritier ; ce titre ert ineffaçable ; celui qui le porte
pour un moment, le porte pour toujours ; &amp; à l’égard d’un
meme effet , il ert héritier pour le tout , &amp; il le rend pro­
pre en fa perfonne , parce que , comme ledit Mr. Gilbert ,
un même effet ne peut être un effet de legs , &amp; un effet de
fucceffion,
Il auroit fallu que le fieur Marin renonçât à fa qualité
d’héritier, afin que fa portion accrût aux autres , 6c que
faifis du tout à eux trois comme héritiers du tout , ils fuffent habiles â l’ invertir de la totalité.
Mais comment ert-il poflible de fuppofer une délivrance
du legs que fans rien dire 6c fans rien faire , des cohéritiers

15

....................................
auroient faite ù un autre cohéritier j légataire univerfel ? Ils
n’auroient pu délivrer les legs que comme héritiers , ils au­
roient fait en le délivrant , ade d’héritier. On fuppoferoit
donc cette abfurdité qu’on peut fe porter héritier , fans rien
dire &amp; fans rien faire.
Les cohéritiers du fieur Marin ne lui ont fait aucune dé­
livrance ; l’aéle n’ert pas rapporté ; il n’ y a point de preuve
de la délivrance verbale , qui feroit toujours un être de raifon ; elle ne peut s’ induire que de leur filence ; mais avant
que ce filence fût d’ un tems affez long pour valoir une ap­
probation , deux des cohéritiers , qui ne s’étoient pas immifeés , s’en étoient tenus à leur legs particuliers ; l’autre qui
ert la Dame de Gauifridy , avoit , en recevant font legs par­
ticuliers des mains de Jean-François Marin , renoncé à la
fucceffion d’Antoine , 6c avoit tranfporté fes droits fur cette
fucceffion en tant que de befoin, à Jean-François. Celui-ci
s’étant d’abord porté héritier pour fon quart héréditaire ,
qu’ il avoit appréhendé de fon autorité privée , de dont fes
cohéritiers n’étoient pas habiles à l’ invertir , ert devenu,
avant que leur filence fût affez long pour valoir délivrance
tacite , fi toutefois il eût jamais pu avoir un tel effet, héritier
pour le tou t, par l’abrtention de deux ôc la rénonciation expreffe de la troiûeme, qui lui tranfporta même fes droits
fucceffifs.
L a délivrance tacite qui ne peut jamais exifter h l’égard
d’un légataire qui eft héritier , parce que s’ il prend de foQ
autorité privée , ôc fans avoir renoncé à la qualité d’héritier,
il fait arte d’ héritier ; cette délivrance, difons-nous, eft plus
abfurde encore à fuppofer de la part des cohéritiers qui
n’ont rien dit ni fait pour être héritiers , 6c qui au con*traire n’ont parlé 6c agi que pour n’etre que légataires
particuliers , 6c pour tranfporter à l’autre héritier légataire
univerfel , foie par accroiffement , foie par ceffion expreffe f
leurs droits fucceffifs.
Ricard ne dit pas que le légataire qui eft en poffeffioti
des biens, n’ert pas tenu de demander la délivrance j il penfc

�/
///

6

fe contraire , c Ton opinion eft la générale. Louis Lefevre , qui ayant poffedé par indivis , des biens communs
entre lui 6c fa fœur, étoic après la mort de celle-ci en poffeffionde fa portion de cette fœur, fût réputé héritier, parce qu’ il
n’avoit pas demandé la délivrance. Si Ricard parle d’ un Arrêt du
9 Juin 1604, , comme cité communément pour avoir jugé au
cas d’un prélegs , que le légataire n’étoit pas obligé de de­
mander la délivrance du legs dont il fe trouvoit en poffeffion , il explique l’Arrêt comme ayant été donné en ces ter­
mes &amp; par ces confidérations , qu'il ne paroijjoit pas que les au­
tres héritiers qui fe pl'aignoient de la pofl'efiion du prélegs que ce
cohéritier s'était arrogée , fans leur en demander la délivrance ,
alléguaient aucune nullité ou autre moyen pour empêcher Vef­
fet du tejlamcnt,
La fameufe do&amp;rine de Ricard , citée page 9 , de la Con ­
fultation que nous réfutons , 6c qui a été le point d’appui
de toutes les défenfes adverfes , eft dans le cas ou le léga­
taire fe trouve en poffeffion de fon legs ; elle ne peut être
étendue au cas où le légataire n’étoit pas en poffeffion à la
jnort du teftateur , puifqu’il eft généralement reçu que l’hé­
ritier peut demander les fruits dont le légataire a joui fans
délivrance. Le cas de Ricard n’eft pas le nôtre. Le fleur
Jean-François Marin a pris après la mort de fon frere ; 6c
Louis Lefevre qui. étoit dans le cas de R ic a rd , fut réputé
héritier de fa fœur, pour s’être continué fans délivrance, dans
la portion de celle-ci aux biens qu’ils avoient poffédés en
commun.
Cette doftrine de Ricard a été répondue par une diftino
tion très-jufte , pag. 31 6c fuivantes du Réfumé général, ôc
pag. 28 &amp; fuivantes de la Confultation du 16 Juillet dernier.
Ricard n’a dit ni pu dire contre la Coutume de Paris ,
qu’un héritier , qui eft créancier ou légataire , peut appréhender
ù l’un ou à l’autre de ces deux derniers titres quf ne faifififient point , 6c qu’ il ne fait pa,s aéfe d’héritier en prenant
de fon autorité privée , 6e copféquemment aü titre d’héritier
qui feuHe faille»

Objection

V

Objection , page 10. Les fidéicommis font fujets h délivrance
auffi-bien que les legs , &amp; ce n’eft également que du jour
de la demande en délivrance que les fruits font dus au fidéi­
commiffaire. Or , il eft certain que l’Ordonnance de 1747
admet deux acceptations d’un fidéicommis , l’une eft l’accep­
tation expreffe par une demande formée en juftice ; l’autre
eft l’acceptation tacite par fon entrée en poffeffton 6c jouiffance
des biens fubftitués , fans aucune demande en délivrance.
Toutes deux font également efficaces aux termes de l’ art. 36
du tir. 1.
Réponfe, Le fidéicommis ne faifit point ; cela eft convenu
6c l’Ordonnance de 1747 en porte une difpoiition expreffe.
L e but de cet article 36 eft de décider, non que le fidéicommiflaire eft invefti légalement s’ il prend de fon auto­
rité , mais que s’étant invefti, il forme degré , voilà Tout.
L ’artjcle parle d’ un fidéicommiffaire qui n’ a droit aux
biens qu’au titre de fidéicommis, 6c après lequel il y a un
autre degré de fubftitution \ le cas de cet article eft étran­
ger au nôtre.
Mais fi le fidéicommiffaire eft en même tems héritier du
g r e vé , 6c eft, le dernier à recueillir le fidéicommis , s’il
prend de fon autorité privée , quid juris ? L ’article 36 ne
décide point cette queftion ) ,6c l’Ordonnance en réglant
que le fidéicommis ne faifit point , en déféré la décifion à
la Coutume de Paris ; comme ce fubftitué, héritier du grevé,
peut préférer le titre fucceffif à celui de fidéicommis., 'il
fait le choix en prenant de fon aurorité privée puifqu’il ne
peut prendre à titre de fidéicommis , 6c que n’érant faifi
de droit que comme héritier , il fait, par cette appréhention fans formalité afte d’héritier. Alors ce fubftitué fait des
propres , puifqu’ il prend jure hœreditario les biens même f idéicommiffés , ainfi que l’attefte l’Auteur de l’article propre
du Répertoire univerfel de Jurifprudence , 6c Pothier cités ,
page 9 de la Confultation du 16 Janvier dernier.
Objection, Si le fleur Marin avoit joui comme héritier ,
i l n’auroic joui que d’un auarc , puifque fa fœur , fon ne-

c

�i8
veu c fa niecc en auroient été héritiers comme lui ,
c
qu’ils y auroient eu aufli chacun un quart.... Celui qui a
plulieurs titres, poffede plutôt en vertu de ceux qui font va­
lables, que de ceux qui font nuis c vicieux.
Réponfe. Cette objeàion a été répondue , page 2^ de la
Confultation du 6 Février 178«5 , page 16 de la Confultation du 22 Mai 1785 , page 38 du Réfumé général ,
c
page 48 de la Confultation du 16 Janvier dernier ; nous re­
viendrons à cette obje&amp;ion.
Le cohéritier à dans cette qualité un titre valable pour
appréhender le tout , dans lequel fa portion efl confondue.
Toutes préfomptions cedent à la préfomption juris &amp; jure
•de la Coutume de Paris , qui réputé le fleur Marin héritier
d’après fon appréhenfion de fa propre autorité ; elle le foumet aux dettes même ultra vires. Héritier pour cet effet , né
l’eft-il pas par tous les autres ? Il efl héritier pour toujours
c pour tous les effets.
Objection. Les cohéritiers ont approuvé le teflamenr.
Réponfe. Avant toute approbation de la part des cohéri­
tiers , le fieur Marin s’étoit mis en pofTeffion fans délivran­
ce , fans renoncer à la qualité d’héritier c fans leur con­
cours. Il étoit héritier , &lt;c pour que cette approbation du
teftament valût délivrance du legs , il faudroit qu’une fois
héritier, il eût pu ceffé de l’être ; &amp; femel hœres numquatn
définit efj'e hœres.
Ils ont approuvé le tejlament. En quoi &amp; en quelle qualité ?
Quant à leurs legs particuliers , de comme légataires parti­
culiers. Les legs étoient dus, quoique le fieur Marin ac­
ceptât comme héritier. La doétrine de Ricard , qui dit que
la réception des legs opéré approbation du teflament , efl
étrangère à notre hypothefe. Et quand ils ont traité avec le
Jieur Marin qui s’écoit mis en pofTeffion fans leur avis , ils
n’ont agi que corpme légataires , puifqu’ils n’ont agi avec
lui que pour recevoir de lui la délivrance de leurs legs
particuliers. Et tellement ils n’ont pas voulu agir avec lui
*omme cohéritiers c comme lui faifant la délivrance de

5

5

5

5

5

5

5

5

Of /

'

:

19

.

.

fon le gs, que deux qui ne s’étoienü nullement immifeés, le
font contenté de leurs legs particuliers ,
c que la Dame
de Gauffridy , autre cohéritière , en recevant auffi de lui fon
legs particulier , a renoncé expreflemenc à fa qualité d’héritiere , c lui a tranfporté fon droit fucceffif.
Nous trouvons, pag. 1 4 , ce demi-aveu. Le payement des
legs particuliers par Vhéritier teftamentaire aux héritiers légiti­
mes , fuppofe une faifine de droit &amp; de fait confentie de la
part de ces derniers.
L e confentement de ces derniers dans notre cas efl un
être de raifon ; ce qui a été démontré. Le heur Marin ne
pouvoit avoir la faifine légale que comme héritier; c p u i s ­
que le payement des legs fuppofe en lui ex concejfis la fai—
fine légale, ce payement ex concedendis elt un nouvel aéfe
d ’héritier qu’ il a f a i t , puifqu’ ayant eu la faifine de fait fans
avoir renoncé à la qualité d’héritier, c fans que les autres
héritiers l’euffent invelli , il n’a appréhendé qu’au titre d’hé­
ritier qui feul le faififfoic de droit.
Autre demi-aveu , même page. Le légataire univerfel étant
feul héritier , ayant alors dans fa perfonne deux vocations
également avantageufes , la qualité d'héritier étant la plus ordi­
naire , la plus naturelle , &amp; celle dont la Loi le fa ifit, il feroit
ju fte, toutes chofes étant entières , de lui donner la préférence.
Donc nos principes font convenus; donc l’application, de
ces principes au procès feroit même convenue, fi le fieur
Marin avoit été héritier de la totalité. D o n c , ex concedendis ,
-elle doit être convenue fans réfhiéfion , puifque nous avons
prouvé que le titre d’héritier le faififfoit du tout, ou fa por­
tion étoit confondue ; c qu’ il a été faifi de fait en force de
ce titre qui feul l’autorifoit à prendre de fon autorité.
Objection. Et qu’on ne dife pas qu’un aéte de délivrance
ne fe fuppofe pas c qu’on doit le rapporter. Premièrement
fi cela étoit vrai dans certains c a s , ce ^pe feroit que quand
le légataire efl appelle h la totalité de la fucceffion , tant p^r
la Loi que par la difpofuion dç l ’homme. A

5

5

5

5

5

5

C z

�20

Réponfe. Cela feroic donc vrai fi le fieur Marin avoic été
nfeul héritier.; donc ex concedendis, 6cc. 6cc.
Objection. Mais fuivanc ce qu’on a obfervé , le fieur Marin
“avoic un très-grand intérêt de s’en tenir au teftament plutôt
qu’à la fuccelîion légitime.
Réponfe. Le fieur Marin a fait aéle d’héritier , il faut en
convenir , ou brûler la Coutume de Paris. La qualité d’héri­
tier le (aififfoic de la totalité ; donc il a appréhendé le tout
h ce titre. Voilà donc ce qu’ il a fa it, &amp; ce qui rend inutile
•de décider le doute , qui n’exifte pas , d’après ce qui lui
convenoit mieux de faire. Le quid utilius eft étranger à un
majeur, qui s’étant une fois porté héritier, ne peut ceffer
de l’être à raifon de Ton plus grand avantage de ne l’être
pas.
Objection. Secondement, pour renoncer à la fuccelîion lé­
gitime &amp; obtenir la délivrance d’un legs univerfel , il n’eft
‘pas néceifaire d’une renonciation expreffe ; la renonciation
peut s’opérer en prenant la qualité d’héritier teftamentaire ou
de légataire univerfel , ou en agiffant en vertu d’un teftainent , lorfque cela fe fait vis-à-vis des cohéritiers q u i, fans
le teftament , fêroient admis à la fuccelîion concurremment
•avec celui à qui tous les biens font donnés.
Réponfe. Donc la renonciation &amp; la délivrance auroient
-été nécelfaires ; fi le fieur Marin avoit été feul héritier ,
alors il n'auroit pas eu à prendre la qualité de légataire , ni
à agir en vertu du teftament vis-à-vis cTautres cohéritiers qu i,
fans le teftament, auroient été admis à la fuccejfton concurrem­
ment avec lui.
C ’eft toujours l’obje&amp;ion prife de ce que le fieur Marin
n’étoit héritier que pour un quart. Elle a été répondue dans
nos précédentes défenfes ; 6c nous avons annoncé que nous y
reviendrions.
Subfidiairement nous propofons au Réda&amp;eur de la Confultation trois queftions à réfoudre ; la première : le fieur Marin
qui ayant indépendamment du teftament, le quart de la fucceffion légitime , s’eft mis en poffeffion de ce quart fans re-

vn

i

21
Inondation ^ fans délivrance , n’a-t-il pas fait aéte d’héritier?
L a fécondé : fi dans une fuccelîion le même effet peut être
effet de legs 6c effet de fuccelîion , acquêt 6c propre ?
L a troifieme enfin : q u i, deux des autres cohéritiers s’étant
toujours abftenu 6c s’en étant tenu à leurs le g s , la Dame
de Gauffridy ayant renoncé exprelfément au titre de cohéri­
tière , 6c ayant tranfporté fes droits fucceflifs au fieur
Jean-François Marin par l’afte où elle a été payée de fon
legs particulier , qui , difons-nous , a été héritier dans la
fuccelîion d’Antoine Marin , fi fon frere ne l’a pas été ?
SECON D E C O N SU L T A T IO N par Me. Lefparrat. A l’exemple
du précédent Jurifcoufulte 6c de tous les autres , il ne fait pas
plus d’attention à l’article 317 de la Coutume de Paris, que
fi cette Loi étoit pour la Chine ou le Japon. Suivons fes
raifons de décider.
Objection , pag. 1^. L e fieur Jean-François Marin n’étoît
héritier que pour le quart ; il a joui pendant 40 ans de la
totalité de la fuccelfion au vu 6c fu de trois autres héri­
tiers légitimes , 6c de leur confentement , puifqu’ ils onc
reçu de lui leurs legs particuliers. Il eft cenfé avoir joui
du tout en vertu de la difpofition univerfelle en fa faveur,
quoiqu’ il ne paroilfe aucune déclaration exprefie de fa parc
de vouloir jouir comme héritier inftitué 6c légataire , plutôt
que comme héritier.
Réponfe. Il rfétoit héritier que pour le quart. Cela a été
répondu , 6c nous y reviendrons.
Il a joui quarante ans ; il auroit preferit contre l’aftiort
de partage de fes cohéritiers , s’ il en avoit eu befoin. Il
ne pouvoit preferire que ce qu’ il poffédoit 6c au titre qu’ il
le polfcdoit. Il poffédoit 6c au titre d’héritier 6c la fuccefceffion légitime , puifqu’ il avoit appréhendé de fa propre
autorité , 6c que le legs ne faifit point. Donc il n’auroit
preferit qu’à ce titre 6c que cette fucceffion. Il n’a pas
eu même befoin d’attendre le tems de la prefeription ,
pour acquérir les droits de fes autres cohéritiers.

v

�22

U pouvoit fe mettre en pojfejjlon en force de la difpofition
univerfelle.
Le Réda&amp;eur de cette Confultation réforme Part. 3 1 7 de
la Coutume de Paris.
Objection , pag. 16. C ’eft ce qui eft inconteftable , foit que
les cohéritiers du fleur Jean-François Marin aient accepté
la fucceflion , foie qu’ ils aient renoncé ou s’en foient abftenus pour s’en tenu à leurs legs. Au premier cas , le
fleur Jean-François Marin n’ayant droit au tout que com­
me légataire univerfel, ne feroit préfumé s’être mis en poffeflion du tout qu’en cette qualité ; 6c la délivrance du legs
univerfel en fa faveur a réfulté nécefTairement du confentement des cohéritiers à l’exécution du teftament que fuppofe
l’acceptation de leurs legs , mais fur-tout de leur filence pen­
dant quarante années. Au fécond c a s , leurs legs n’ont pu
fubfifter qu’ autant que Jean-François Marin , héritier inftirué , a accepté la fucceflion teftamentaire du teftateur au
lieu dé fa fucceflion légitime , 6c le payement qu’ il leur a
fait de leurs legs prouve bien clairement que c’eft aufli la
fucceflion teftamentaire qu’ il a entendu accepter.
Réponfe. Au premier c a s , il étoit fâifl du tout par la
L oi , fa portion étant confondue dans le tout ; il a fait
afte d’héritier par fon appréhenfion fans aucune formalité.
L a renonciation à la qualité d’ héritier 6c la délivrance fonc
nécefiàires , puifque félon la Coutume de Paris,, art.. 3 1 7 ,
l ’héritier à qui il eft du ou légué quelque chofe par le dé­
funt , s’il prend de fon autorité , fait afte d’héritier. L e
prétendu confentement des cohéritiers n’eft venu qu’après
fon appréhenfion de fait qui le conftituoit héritier. Les
aftes où ils ont reçu leurs legs, font l’oppofé d’une déli­
vrance de leur part , 6c de vrais a&amp;es de délivrance de
la fienne, de nouveaux aftes d’héritier; 6c héritier pour le
quart, qui lui auroit délivré ce quart compris dans fon legs
univerfel , fi ce n’eft lui-même? Il auroit donc fait afte
d ’héritier envers ' lui-même. D e leur filence de 40 a n s , il
ïéfulte qu’il auroit preferit contr’eux s’il en avoic eu befoin ^

la fucceflion légitime qu’ il pofledoit ; c’eft au titre d’héritier
qu’ il avoit accepté par fon appréhenfion de fait fans forma­
lité , il auroit preferit contre leur aftion en partage.
Au fécond c a s , pag. 16 6c 1 7 , il n’eft pas vrai que les
legs particuliers ne fubfiftàffent qu’autant qu’ il accepteroit la
qualité d’ héritier teftamentaire. Et dans ce fécond c a s , qui
a été héritier, fi ce n’eft lui-même?
Objeclion. On doit fuppofer qu’ il s’eft déterminé de la
maniéré la plus convenable. La qualité de légataire univerfel
lui convenoic le mieux, puifqu’elle lui déféroit le tout. Il
s’afliiroit l’entiere difponibilicé des immeubles. Cette option
le metcoic à portée de rendre à la mémoire du teftateur l’hon­
neur qu’ il lui dévoie par reconnoiflance, celui de n’êtrc pas
mort ab inteftat. ,
Réponfe. Il n’y a rien à fuppofer, puifque la Coutume
de P a r is , par une préemption juris &amp; de jure le réputé
héritier dès qu’ il a pris de fa propre autorité, 6c qu’ il a fait
des aftes d’ héritier. La queftion du quid utilius n’eft bonne
h agiter que pour des mineurs. Quant au trait d’érudition qui
termine l’obje&amp;ion , nous dirons qu’en répudiant le titre
d ’héritier dans la fucceflion coutumière , il pouvoit en fe
portant pour héritier teftamentaire en Pays de Droit E c r i t ,
rendre l’honneur qu’ il devoir à fon Bienfaiteur; qu’au furplus , quoique régis par le Droit Romain , nous ne fommes
pas à Rome , où même le déshonneur n’étoic que de mourir
fans héritier.
Objeclion. La fucceflion teftamentaire d’Antoine Maria
une fois acceptée par Jean-François Marin , celui-ci, attendu
l’ iadivifibilité de fon acceptation , s’eft trouvé nécefTairement
exclu de toute fucceflion légitime.
Réponfe. Le fleur Jean-François Marin avoit par fon appréhenflon de fait , fans formalité , accepté la fucceflion
légitime de fon frere en Pays Coutumier, 6c attendu l’ indiviftbilé de fon acceptation , il s’eft trouvé dans ce Pays
nécefTairement exclu de la fucceflion teftamentaire.
Objeclion. L a demande en la délivrance étoic inutile dans

�‘ .

24

la circonflance où les héritiers préfomptifs' avoient confenri*
de fait l’exécution du teflament, en fe reftraignant à leurs legs.
Réponfe. Toujours la même pétition de principe. Ce
confencement n’eft venu qu’après que le fleur Marin s’étoit
mis en pofTelTion fans leur confentement , femel hœres, femper
hœres. Il eft l’oppofé d’une délivrance de leur part ; il a
opéré qu’ ils n’ ont plus été héritiers , que tous leurs droits
fucceflifs lui font accrus..... Et que devient la difpofition de
l ’art. 317 de la Coutume de Paris , &amp; fuppofé qu'il Lui fois
dû ( ou légué ce qui eft fous entendu, de ce que difent les
Commentateurs) par le défunt il doit le demander &amp; fe pour­
voir par Juftice, autrement s'il prend de fon autorité , il fait acte
d'héritier.
TROISIEM E CO N SU LTA T IO N par Me, Babille. Elle pofe des
principes préliminaires : Le mort faifit le v if, fon hoir plus proche
&amp; habile à lui fuccéder..... Il ne fe porte héritier qui ne veut.....
L ’inftitution d’héritier vaut comme legs en Pays Coutumier.
T e legs même univerfel eft fujet à délivrance. L ’héritier eft
faifi de la propriété de jouiflance de la chofc léguée jufqu’à es
qu’il en ait fait la. délivrance au légataire. La feule fuccefTion légale fait ou conferve la qualité de propres..... La difpofition de l’homme meme faite à l’héritier préfomptif ne
lui tranfmet que des acquêts. Ces principes font les nôtres.
Objection. Le fieu,r Jean-François Marin n’ayoic que le
quart de la fucceffion légitime.
Réponfe. Cela eft répondu de nous y reviendrons.
Objection. L a délivrance peut être faite à l’amiable ou par
Juftice , par écrit ou fans écrit. Dès que le fait de cette
entrée en pofTefïion du légataire eft certain , la délivrance du
legs n’en, eft pas moins effeétive. Jamais il n’y eut pour cette
délivrance de formule irritante de facramentelle de fine quâ
non ; la do&amp;rine de Ricard.
Réponfe. Cette doctrine de Ricard 3 été répondue ; la
Confuhation qui rappelle tous les principes coutumiers , laifle
à T ’écarç raye. 317 de la Couturpe de Paris 5 qui preferit, à

peine

peine d’ être réputé héritier avec effet, à l’héritier préfomp*t i f , lorfqu’il lui eft dû ou légué quelque chofe par le dé­
funt , de le demander , de de fe pourvoir par Juftice. La dé­
livrance judiciaire eft donc irritante , facramentelle &amp; fine
qua non , puifqu’autrement s’il prend de fon autorité , il
fait aéte d’ héritier.
La délivrance amiable même par écrit eft infuffifante , de
celle fans écrit , abfurde vis-à-vis du légaraire , qui eft héri­
tier préfomptif, de fur-tout s’il n’y a pas de fa part d’aéte
d’abflention de de renonciation , parce qu’il faut que fa re»nonciation à titre d’héritier , foit confiacée pour qu’il puifîè
fe mettre en pofTefïion fans faire aéte d’ héritier. Son entrée
en jouiffance fans ces formalités , prouve l’appréhenfion effeétive comme héritier , de non la délivrance effective dn
fegs. ^
Objection. Confentement donné par les autres cohéritiers ;
leur filence pendant quarante ans.
Réponfe. Tout cela eft répondu. Rien de plus abfurde
dans l’hypothefe que la délivrance tacite de la part des co­
héritiers qui n’ont pafTé des aétes avec le fieur Jean-François
Marin que pour le rendre feul héritier.
' Objection. La . Jurifprudence confiante du Parlement de
Paris de des autres Parlemens des pays de Coutumes , eft
qu’on préfume dans le doute que celui qui étoit en même
tems l’héritier du fang de légataire univerfel, a préféré ce­
lui des deux titres qui lui étoit le plus avantageux, &amp;ç.
Réponfe. Où elt la preuve de cette Jurifprudence ? eft-ellememe po/Tible ? Dans aucun cas il ne peut y.avoir du .doute-,
fi un homme s’eft porté héritier ou non. Et dans notre
cas , très-certainement , il n’y a pas lieu au doute , puifqu’ il
faut retrancher de la Coutume de Paris Tarr. 3 1 7 , ou con­
venir que le fieur Marin a fait acte d’héritier.
Objection. Entr’antres Arrêts , nous en avons un célébré
du Parlement de J-’aris du 8 Juillet 1733.
Réponfe. C ’eft l’Arrêt de la Dlle Turmcnyes , &amp; le feul
Arrêt qu’on peut citer en preuve de la prétendue Jurifpru-

D

�idencc 5 ne prouve nullement cette Jurifprudence. L a DIlc.
Turmenyes n’étoit pas héritière , elle n’étoit que légataire ,
-elle n’avoic voulu être que légataire ; ce qui eft conftaté par
le plaidoyer de Mr. Gilbert , page 13 &amp; fuiv. de la C on fùltacion du 16 Janvier dernier. Elle étoit mineure ; elle pou­
voir varier. Mais la queftion du quid utilius n’eft bonne à
agiter que pour les mineurs.
Q U A T R IE M E CO N SU LTA T IO N par Mc. Collet. Les
•legs , y dit-on , font fujets à délivrance ; l’héritier eft feul
laid ; c’eft de lui que les légataires tant univerfels que par­
ticuliers , doivent prendre 6c recevoir leurs legs*
Objection. L ’hcritier eft le maître de faire cette déli­
vrance comme il veut ; le confentement de l’ héritier Luffic
fans afte , demande judiciaire ni Jugement ; argument de
l’article 36 , titre 1 de l’Ordonnance des fubftitutions. Il
eft impoftible de douter que le fieur Jean-François Marin
n’ait obtenu de fa fœur , neveu 6c niece , la remife 6c la poffeffion de l’habitation délaiftee par le fieur Antoine Marin
fon frere ; il n’étoic héritier que du quart , il a joui de la
totalité. Il en a joui pendant quarante années , ou vu 6c fu
de fa fœur , de fon neveu 6c de fa niece. Jls ont confenti
à l’exécution du teftament en recevant leurs legs. Il y a donc
eu une délivrance tacite du legs univerfel en faveur du fieur
Jean-François Marin.
Réponfe. Elle a été ci-devant faite en détail
CINQUIEM E C O N SU L T A T IO N par Me. Boullemer de la
Martiniere.
Objection. Le teftament étoit le feul titre du fieur JeanFrançois Marin pour la totalité. Le legs eft , il eft vrai , fujet à délivrance. Mais quand il feroit avéré que le fieur JeanF’rançois Marin n’aurôit jamais demandé la délivrance du
legs , quand il feroit vrai que cette délivrance ne lui auroic
pas été faite, il n’en feroit pas moins certain qu’il a été
propriétaire de l'habitation en force du teftament.

Réponfe. Il n’y a rien de moins certain : le fieur JeanFrançois Marin étoit comme cohéritier pour un quart , faiû
du t o u t , dans lequel fa portion héréditaire étoit confondue.
Il a appréhendé le tout de fon autorité privée ; il a fait afte
d’héritier, ou l’article 317 de la Coutume de Paris n’eft:
qu’ une difpofition illufoire. Il auroit acquis l’entiere propriété
en preferivant contre l’aftion en partage de fes cohéritiers ;
&amp; de fait il l’a acquife par accroiftement de la portion des
autres.
Objection. Il a joui du tout au vu de fes cohéritiers pen­
dant quarante ans. On rient en principe que le fimple con­
fentement de l’héritier légitime à l’exécution du teftament ,
vaut délivrance. Il y a confentement exprès dans l’efpece ;
les héritiers légitimes ont reçu de l’héritier inftitué les legs
que le teftament leur à faits ; il ne peut y avoir de confen- •
tement plus formel a l'exécution du teftament, 6c c’ eft une
délivrance parfaite.
Réponfe. Qui tient ce principe ? L ’allégation n’ eft pas une
preuve. Le confentement d’un cohéritier , au teftament qui
inftitué légataire univerfel un autre cohéritier ( car c’eft-là
notre cas , 6c il y a une grande différence entre ce cas 6c
celui où le légataire univerfel eft étranger à la fuccefiion
légitime ) opere-t-il que ce cohéritier , qui ne renonce pas
âu titre d’ héritier , ait pu prendre de fon autorité , fans '
faire aéle d’ héritier ? Ce confentement dans notre efpece , eft
relatif aux legs particuliers qui fubfiftoient , quoique le léga­
taire univerfel ne prît qu’à titre d’héritier. Ce confentement
n’eft intervenu qu’après que le fieur Marin , avant route dé­
livrance préfumée , s’étoit mis en poftèftion , c’eft-à-dire ,
après qu’ il eut fait afte d’héritier. Ils l’ont donné , comme
légataires 6c en abdiquant la qualité d héritiers ; 6c n’étant
plus héritiers , ils n’ont pu lui faire la délivrance. Et qui lui
auroit fait la délivrance du quart qui lui appartenoit comme
cohéritier légitime? Au furplus , tout cela a été répondu ci(deflus plus en détail.
D z.

�&gt;V v
2-8
SIXIEME C O N SU LT A T IO N par deux Avocats du Con­
fia Supérieur du Port-au-Prince.
Ils onc écrit vingt lignes , non pour donner leur avis
particulier fur le procès , mais pour déduire en thefe géné­
rale , les caractères qui doivent fe réunir pour former des
propres ; &amp; ils ont oublié ce principe que dans le cas du legs
fuccefj'uro les biens deviennent propres , fi l’héritier préfomptif
qui eft légataire , recueille expreffément ou par le fait , à titre
fuccefif. S'ils ne font pas entrés dans un plus grand détail,
porte une note de l’Editeur , c eft qu'ils ne pouvoient connaî­
tre alors les terribles argumens du Réfumé général ; ils n'ont
jamais penfé que la queflion pût faire un doute , &amp; donner
lieu à des objections trop difficiles à prévoir. Nous confentons
pour faire plaitir à l’Editeur , que cette Confultation foie le
charmant , quoiqu on die , qui dit plus qu'il n'eft gros ; 6c
quand meme elle diroic tout ce qu’on trouve dans les diffé­
rentes défenfes adverfes , elle ne diroit pas grand chofe.
SE P T IE M E C O N SU LTA T IO N par Me. Criftophle , an­
cien Avocat au Confeil fouverain de la Guadaloupe donc le
fieur Bayon dans fon avis , page 42 du recueil , nous ap­
prend qu’ il a long-tems poflulé avec diftinction dans les différens
Tribunaux des Colonies Françoifes , que nous avons vu en
cette Ville , être le fupport des fieurs Ycard ; grouppe majeftueux au premier coup-d’œil , mais qui n’eft que la Statue
aux pieds d’Argile , 6c à qu i, puifqu’ il eft en Provence , on
ne peut appliquer le major è longinqno reverencia dont les
Üeurs Ycard onc fait une ü heureule application.
Ecoutons leur Oracle , que nous fuppoferons volontiers
être aux fonds des forêts de l’Amérique , ou n’eft pas la
forêt de Dodone.
Il pofe trois queftions. Il n’avoue qu’en général les prin­
cipes de la Dame de Gauffridy. Il tient que la demande
en délivrance n’eft pas néceftairc. Ec quels font fes motifs
de décifion ?
Objection* Il eft impoflible qu’elle cite quelque autorité

29
d’où l’on pût inférer l’obligation indifpenfable de former
une demande juridique en délivrance d’un legs pour conferver à des biens qui nous font légués en collatérale , la
qualité d'acquêts, qu’ ils doivent néceftairement avoir; puif­
qu’ il eft de principe inconteftable que la feule fuccelïion en
ligne directe fait 6c conferve la qualité de Propre.
Réponfe. Si le Jurifconfulte Amériquain avoir voulu faire
attention que dans l’hypothefe le legs eft fait fuccefj'uro , il
auroit vu que nous avions ù citer, comme nous le citons ,
l’article 317 de la Coutume de Paris, qui veut que s’il eft du
ou légué quelque chofe à l'héritier préfomptif, il le demande
&amp; fe pourvoye par juftice, éc qui le réputé héritier s'il prend
de fon autorité.
Ec n’eft-il pas de principe que la fucceffion , non feule­
ment en ligne directe, mais encore en collatérale , forme des
Propres ? Il eft impoftible qu’ il n’ait pas connu ce principe
du droit coutumier; apparemment il l’a fait réformer pendant
fa poftulation en Amérique.
Objection. Le défaut de la demande en délivrance eft in­
capable de rien changer à la nature des biens en queftion....
pour foutenir l’opinion contraire , il faudroit pouvoir dire
que l’étranger , comme le parent légataire univeriel , feroic
également expofé à fe voir convertir en propre un bien qui
d ’ailleurs feroit acquêt.
Réponfe. Un étranger légataire n’eft pas le parent héritier
préfomptif, qui eft légataire; 6c le Jurifconfulte paroit étran­
ger au droit coutumier.
Du défaut, de demande en délivrance de la part de l’hé­
ritier préfomptif, il réfulte que prenant de fon autorité il
fait afte d’héritier , 6c qu’ il recueille à titre fucceflif com­
me propre l’immeuble qui auroit été acquêt, s’ il l’eût
recueilli à titre de legs. Réfultat qui ne peut fe vérifier pour
le légataire étranger, qui n’étant pas héritier ne peut faire
acte d'héritier.
Le défaut de demande en délivrance 6c de renonciation

�3°
change pas

au titre d’héritier ne
proprement la nature du
bien, il empêche par l’acceptation formelle à titre d’héri­
tier , la difpofition de l’ homme , qui l’auroit tranfmis com­
me acquêt. Le vœu de la L oi eft de tranfmettre le bien
à l’hcritier légitime, 6c dans ce vœu le bien eft propre. C ’eft
la difpofition de l’ homme , qui faifant cefler la lucceftion lé­
gitime , fait cefter le caraftere de propre que le bien avoit dans
la prévoyance de la L o i ; 6c fi l’ héritier en faveur de qui eft
cette difpofition , fait acte d’héritier en appréhendant de fon
autorité , fans délivrance juridique 6c fans renonciation au
titre d’héritier, il refufe la difpofition qui lui auroit tranf­
mis le bien comme acquêt , il le prend de la Loi en la
qualité de propre, qu’ il ne lui donne pas lui-même , mais
que la Loi avoic imprimée à ce bien en lui deftinant. Sui­
vant le vœu de la Loi qui appelle l’héritier préfomptif à
recueillir comme propre un bien acquêt en la perfonne du
défunt , la transformation s’opère , non d'acquêts en propres
par la fuccefîion légitime, mais de propres préfomptifs , pour
ainfi dire , en acquêts par la difpofition de l’homme en fa­
veur de l’héritier légitime , 6c par l’acceptation qu’en fait celuici au lieu de fe porter héritier. A proprement parler, le
défaut de délivrance, qui conftitue héritier de f a i t , le léga­
taire qui eft héritier préfomptif, laiffe fubfifter l’opération,
de la L oi , 6c empêche plutôt qu’elle n’effeélue la transforma­
tion. Dans le cas où le légataire eft héritier préfomptif, c ’eft
un abus de m o t s , une reftriftion mentale d’oppofer que le
défaut de délivrance eft incapable de changer la nature des
biens.
Objection. Tout ce qui peut réfulter en rigueur du défaut
de demande en délivrancee amiable ou juridique , eft que le
légataire s’expofe , i°. à la perte des fruits, à moins qu’ il.
n’en foit autrement ordonné par le teftateur ; z°. à la perte
du fonds fi le légataire eft affez négligent pour laiffer prefcrire
la réclamation.
Réponfe. Il en réfulte
que le légataire, s’il eft héritier^

5

. *
prenant de fon autorité , fait a&amp;e d'héritier ^ 6c n’eft plus
qu’ héritier , ou il faut que notre Jurifconfulte abroge l’arti­
cle 3 r 7 de la Coutume de Paris.
Il eft ft familier avec le droic coutumier qu’il s’en joue.
Il fuppofe que le teftateur peut ordonner que le légataire
falfe les fruits fiens avant la délivrance, 6c conféquemmenc
le difpenfer de la délivrance. Pouvoir que tous les Auteurs
coutumiers lui dénient , ainfi qu’il eft attefté dans piufieurs
des Confultations adverfes.
Objection. La fécondé queftion qu’il réfout , » eft la»» quelle des deux qualités d’héritier 6c de légataire doit pré»? valoir, lorfqu’elles ont été cumulées toutes les deux, foit
» expreflcment , foit tacitement ? » Il dit que la propofition que la qualité d’héritier efface l’autre , n’eft pas un prin­
cipe exactement vrai. Pourquoi ? C ’eft i°. qu’il peut arriver
qu’on ait plus à prétendre comme légataire que comme hé­
ritier ; z°. que le titre d’héritier oblige indéfiniment à coûtes
les dettes ; 30. qu’il empêche la difponibilité des biens.
Réponfe. En pofant la queftion , il fuppofe l’acceptation
formelle des deux qualités par déclaration expreffe ou par le
fait. Dans la réfolution , il fuppofe que l’héritier, légataire,
ne s’eft pas expliqué fur le choix. Mais que le Jurifconfulte
s’explique lui-même. Sa réfolution porte-t-elle fur la fécondé
fuppofition ? Ce cas n’eft pas le nôtre , puifque l’article 317
de la Coutume de Paris tient que le fieur Marin s’eft ex­
pliqué en faifant afte d’héritier. Ce cas eft même purement
hypothétique.. Un héritier, légataire , ayant joui des biens,
dont il étoit faifi par la Loi comme héritier , 6c dont com­
me légataire il n’avoit que le droit de fe faire inveftir , a
néceftairement fait un choix: ou il a été faifi par la L o i , ou
en refufanc la provifion de la L o i , il a été invefti aux for­
mes de la Loi.
La réfolution .porte-t-elle fur la première fuppofition? L e
principe eft exa&amp;emenr vrai. Si l’héritier légataire a accepté
les deux titres conjointement par déclaration expreffe ou par
le fait , cette acceptation conjointe décide fon choix* Lâ

�3*

, ; .
qualité d’héritier efface l’autre ; il n’eft pas même héritier
&amp; légataire tout à la fois ; il n’eft qu’ héritier. Quoique la
qualité de légataire lui fût plus avantageufe , il n’eft qu’ hé­
ritier , s’ il eft majeur , parce que le majeur ne fauroit
varier; c’ eft le vrai principe, &amp; nous en avons pour garant
M. Gilbert , cité pag.
de la Confultation du 1 6 Janvier
dernier. C ’eft en ce fens que
le Jurifconfulte Amériquain
entend lui-même , pag.36 , l’Arrêt de la Dame
Poncher.
Il eft vrai qu’ il ne voit dans notre queftion rien de femblable à une acceptation conjointe. Mais il aurait dû voir
dans l’Arrêt un principe de décifion commun à cette hypo^
thefe &amp; la nôtre ; &amp; l’article 317 de la Coutume de Paris
voit dans celle-ci tout autant , fi ce n’eft plus , puifqu’elle
voit en la perfonne du fleur Jean-François Marin , non un
légataire , mais un héritier, qui par fon fait a manifefté la
volonté de n’être qu’ héritier.
Quant à l’autre motif qu’ il donne à l’Arrêt de la Dame
Poncher , il l’a copié dans la Sentence arbitrale. C ’eft une
erreur fur un point de droit coutumier; vid. pag. 15 de la
Confultation du 16 Janvier dernier.
Il auroit, ajoute-t-il, une infinité'de raiforts à faire valoir.
Nous ne ferions pas aufïi féconds en réponfes ; nous n’en
ferions qu’ une, ou plutôt l'article 3 1 7 - de la Coutume de
Paris la ferait pour nous.
D e cette infinité de raifons , il a choifi celle-ci : la Dame
Poncher riavoil pas plus à prétendre en Vune quéen Vautre
qualité ; &amp; alors , faute par elle de s''être expliquée fur fon
choix, on ne trouvoit rien qui pût donner à entendre pour
laquelle des deux qualités elle eut opté, fi on lui en avait
fait la propofition , en fe déterminant pour le plus ou le moins
d'avantage de Vune à l'autre.
L ’Arrêt décida une queftion de fait &amp; non de volonté.
Le quid utilius étoit un moyen étranger au procès; la Dame
Poncher avoir pris qualité en majoriv. Il n’y avoir pas d’ in­
certitude fur fon choix ; l’effet légal de fon acceptation
conjointe étoit qu’elle n’avoit agi qu’en héritière*

Nous

3

. ?
Nous allons parcourir rapidement les autres objections ,
reproduites dans cette Confultation Americo-Marfeilloife qui
font ci-deffus répondues.
On n'auroit pas dû mettre d l'écart les raifons qui naiffent du concours des autres trois cohéritiers de Jean-François,
qui réduifoit la portion de celui-ci en cette qualité à un quart
feulement.
Nous ne les avons pas mifes à l’ccart, &amp; nous avons
promis d’y revenir.
On a négligé également de remarquer que les trois autres
héritiers légitimes avoient reçu des mains du légataire univerfel
leurs legs particuliers.
Bien s’en faut.
Si cette obfervation eut été faite , il eut fallu en conclure que
nul ne pouvant être héritier &amp; légataire tout enfemble, lorfqu'il
y a plufieurs héritiers au même degré, fuivant l'article 300
de la Coutume de Paris , de tels héritiers perdent par le fait
que nous venons de rappeller ( la réception de leurs legs ) tous
leurs droits fuccejfifs.
Il oublie que 1 ^ lignes plus bas, il va dire que cette ré­
ception eft de leur part la délivrance la plus formelle du legs
univerfel. Or , s’ ils ont perdu en recevant leurs legs par»ticulicrs , les droits d’heritier , comment n’étant plus héri­
tiers ont-ils fait , comme- héritiers , la délivrance du legs
univerfel? Voilà de l’incohérence , &amp; de la bonne efpece ; eft,elle indigène en Amérique ?
L a fuppofition de la délivrance , le confenrement réfultanc
de la réception des legs particuliers ; le filence de quarante
années des cohéritiers ; tous ces objeélions ont été répondues
ci-devant.
La renonciation à la qualité d'héritier n e fi pas nécefi'aire ea
collatérale pour écarter la faifine légale de la tête de celui
qui eft conftitué héritier par la force de la Loi.
Erreur dans la généralité de la propofition: au moins fl
faut qu’ il ne s'immifce pas ; &amp; celui-là s’ immilce qui appré- hende , aux termes de l’articfe.317.

E

�?4

LE M O R T S A IS IT LE V I F , eft une maxime purement facul­
tative; NUL N 'E ST H É R IT IE R QUI NE V E U T , eft une loi
bien plus abfolue , bien plus impérative.
Il faut que le Jurifconfulce foie bien poli dans Tes commandemens.
La Loi faifit rhéritier qu’elle appelle , s’ il veut l’être. Il
n’a pas befoin du miniftere du Juge pour être faifi. Elle lui
donne la faculté de ne l’être pas. Mais ce qui eft impératif\
irritant , c’eft l’article 317; &amp; dans le cas de cet article ,
elle ordonne impérieufement que l’héritier fera héritier.
Il faut au contraire une acceptation exprefté de ce titre pour
prouver quon a voulu être héritier.
Le filence du fieur Marin à cet égard efl une preuve qu'il
s'eft abftenn de la qualité d'héritier , puifqu'il l'eut déclaré s'il
eut voulu l'être. Ce n eft que dans le cas où un héritier préfomptif eft afigné pour prendre qualité , qu il eft obligé de s'ex­
pliquer à cet égard.
Il y a deux acceptations , celle par déclaration exprefte ,
celle par acle d'héritier.
Si le fieur Marin s’eft tu , il a agi. Nous l’avons vu en
pofteflion des biens. Il les avoit pris de fon autorité pri­
vée, il ne s’eft pas abftenu , puifqu’ il a fait acte d héritier.
Quoique non pourfuivi pour prendre qualité , il n’étoic pas
moins obligé de renoncer au titre d’héritier. L ’article 317 de
la Coutume de Paris le comminoit à cela , à peine d’être
réputé , d'être pourfuivi comme héritier. Il a été en demeure
vis-à-vis de la Loi , lorfqu’étant héritier il a appréhendé de
fon autorité &amp; fans formalité, ce qu’ il n’avoit que le droic
de recevoir comme légataire ; elle punit cette demeure en
le réputant héritier , en le privant de la faculté qu’ il auroic
eue de n’étre que légataire.
Tels font les principes que le SouJJignê a vu conftamment
pratiquer pendant fa poftulation dans les I f es Françaifes de
l'Amérique , où l'on vit fous le régime de la Coutume de
Paris.
Ceci eft d’un ton très-férieux.

E T T U Q U O Q U E.... Vous donnez à votre Confultation
l’écorce d’ un afte de notoriété. Vous avez vu confacrer vos
principes \ montrez-nous les exemples?... Vous venez de loin...,
raifon de plus pour que nous exigions les preuves de vos
affertions.
Et vous qui avez vu l’Amérique.... n’avez-vous rien vu confacrer fur la queftion des Negres, dont vous ne parlez pas?
Ce point , plus encore que celui du Propre, auroit été de
la compétence de l’Oracle ex-Amériquain.
H UITIEM E C O N S U L T A T IO N par Mes. B abille, Thetionÿ
Clement, Boucher d'Argis &amp; Gerbier.
Confultation très-courte , où font reproduites les mêmes
obje&amp;ions. Ne s'étant pas expliqué , le fieur Jean-François
Marin eft cenfié avoir opté pour la qualité qui lui étoit la plus
avantageufe. Tl a joui paifiblement pendant 40 années au vu
&amp; fiu des cohéritiers. Il a pris dans plufieurs Acles la qualité
d'héritier teftamentaire.
Toutes ces objeftions ont été répondues ci-defTùs, à l’ex­
ception des aftes où il a pris la qualité d’ héritier teftamen­
taire , mais qui ont été répondues dans la Confultation du 16
Janvier dernier , pag. 39 , &amp; fur lefquels nous reviendrons.
A C T E D E N O T O R IÉ T É
Bay’on , ancien Sénéchal,
Juge Royal , Civil &amp; Criminel en la ville BaJJ'eterre, l f e de
la Guadeloupe.
Nous voyons avec douleur qu’ un homme eftimable fe foie
laiffé entraîner à faire cet aéle de complaifance. Il eft impoffible d’en avoir une autre idée, puifque l’on voit qu’au
lieu de donner fon avis fans prétention , de le motiver y
de faire une Confultation , il s’ingère fans cara&amp;ere &amp; fans
million d’entourer ce qui n’eft que fon fimple avis , de
l’appareil d’ un afte de notoriété ; il l’appelle atteftation d'é­
quité , 6c annonce qu'il a conféré avec un ancien Avocat d’ un&gt;
des Confeils Supérieurs des Colonies Françaifes de l’Améri­
que , il établit à Marfeille un Barreau 6c un Tribunal Amé?*-

Ez

�&lt; &gt; 97
riquains ; il finge en un mot l’a&amp;e de notoriété. Il n’y a qu’une
excefïive complaifance , cette erreur des bons cœurs , qui aie
pu lui faire méconnoître qu’ il ne falloir qu’ une ridicule parodie.
Mais enfin écoutons-le , &amp; voyons s’ila plus raifon au fonds
que dans la forme.
Il attelle que les principes, fur les fondemens defquels a été
rendue la Sentence arbitrale du 3 Juin 17 84, dérivent des plus
faines maximes, tant du Droit Coutumier que des Ordonnan­
ces , E dits, Déclarations &amp; Lettres Patentes en vigueur dans
les Colonies.
Il n'y a fur la quefiion du propre ni Ordonnance , ni
Déclaration du Roi. Les Colonies Françaifes n’ont fur ce
point que la Coutume de Paris ; &amp; que veut faire Me. Bayon
de l’art. 317 ?
Les Ordonnances, Edits ôc Déclarations du Roi fur les
Nègres les déclarent meubles ; voilà tout.
Que ces principes font conformes à la Jurifprudence univerfelle obfervée dans les /les Françaifes de VAmérique
Voilà l'afiertion. A la preuve. Cette Jurifprudence eft-elle
que l’héritier préfomptif, qui elt légataire, fait des acquêts ,
quoiqu'il ait recueilli à titre fucceffif en faifant acte d'héritier,
aux termes de l’art, 317 de la Coutume? Citez l e s . Arrêts.
Nous avons cité au contraire la Coutume, l’Arrêt de Lefevre,
celui de la Dame Poncher, l’Arrêt du Parlement de Flandres ,
6c les principes attefiés par M. l’Avocat Général de Gilbert.
Cette Jurifprudence eft-elle que les Negres fuivent la perfonne du propriétaire qui effi domicilié en France ? Citez
donc vos exemples.
Que fi les quefiions élevées par la Dame de Gaujfridy, tant
fur ta nature des immeubles dont il s'a git, que relativement aux
Negres , &amp;c. eufj'ent été foumifes à fa décifion , dans le tems
qu'il exercoit les fonctions de fon office à la Guadeloupe , il les
auroit jugées comme elles l'ont été par les neufs différens Chefs
de ladite Sentence arbitrale.
Voilà que votre a&amp;e de notoriété dégénéré en atteftation de
votre propre opinion. Pourquoi donc ce grand attirail ?

1

H

7

Ï
Si vous eufTiez jugé le procès, vous auriez entendu Ma­
dame de Gauffridy en fes défenfes , ôc comme le conftate le
vu de pièces de votre avis, vous n’avez lu pour donner cec
avis que les défenfes adverfes. En tout cas , fi vous l’eufiiez
condamnée, elle auroit appelle de votre Sentence. Elle ap­
pelle de votre avis..... à vous moins complaifant, moins pré­
venu Ôc plus inftruit.
A C T E D E N O T O R IÉ T É de M. le Lieutenant-Civil au
Châtelet de Paris. Il n’eft figné que de ce Magifirat , quoi­
qu’il porte la claufe de fiyle, après avoir pris l avis des anciens
Avocats &amp; Procureurs , communiqué aux gens du R o i, 6* con­
féré avec les Confeillers de notre Siégé.
Quelques obfervations doivent précéder la difeufiion de ce
qui efi attefié dans cet aéte.
On difiingue deux efpeces d’aébes de notoriété.
Ceux qui font ordonnes par un Arrêt de la Cour Supérieure
nantie du différent, qui renvoit les Parties aux Magiftrats de
la JurifdiéHon locale, pour avoir attefiation de l’ufage du lieu.
L ’Arrêt ordonne qu’il fera fait mention dans l’atteftation , des
Jugemens qui peuvent être intervenus , ôc de leurs motifs.
Ces a&amp;es font expédiés fur l’avis des Avocats Ôc les Conclu­
rions des gens du R o i , en grande rote, avec appareil, con­
tradictoirement , après la plus exaéte connoifiance de caufe ;
ils font d’un grand poids. Cependant il arrive que la Cour
Supérieure ne s’y arrête pas , foit parce que ces actes font
fufceptibles d'erreurs , foit parce que l’ufage attefié étant un
abus , la Cour Supérieure juge à propos de le réformer.
Les autres font expédiés fans provocation du Tribunal Su*#
périeur, fur la demande d’une feule Partie, ôc on ne les
appelle que certificats d'ufage. Ils doivent être régulièrement
expédiés de l’avis des anciens Avocats ôc Procureurs , fur les
Conclufions des gens du R o i , par tous les Officiers du Siégé;
mais alors tous les Officiers le lignent. Ils font plus fufcepti­
bles d’erreur que les précédens ôc moins impofans.
Si le certificat n’efi figné que par le Lieutenant-Civil du

�Siégé , quoiqu’avec la cîaufè de ftyle que porte celui en ques­
tion, il n’eft confidéré que comme l’opinion particulière de
ce Magiftrat. Il eft trop fufceptible d’erreur pour mériter une
confiance fans bornes. IVl» le Lieutenant-Civil le Camus donnoit
Souvent de pareils certificats; perfonne n’ignore , difoit un Avo­
cat au Sujet d’ un pareil A&amp;e , que VAuteur de ces fortes dêActes
les donnoit au premier requérant , d'après fa propre opinion nonobjlant la claufe de ftyle : après avoir pris l'avis des anciens
Avocats &amp; Procureurs , communiqué aux gens du Roi &amp; conféré
avec les Confeillers de ce Siégé.
Quant aux certificats d'ufage expédiés par tous les Officiers
du Siégé , M. le Préfident Bouhier dit : Il eft de la fagejjè &amp;
même du devoir des Officiers des Sieges inférieurs de ne point
délivrer d'Actes de notoriété, à moins qu'ils ne leur aient été
demandés par les Cours. Ce n'eft que dans les Cours Supérieures
que fe conferve la tradition qui conftate le véritable ufage en fa it
de Jurifprudence ; que fervira de favoir que dans un Siégé infé­
rieur on juge de telle ou telle façon , fi le Parlement dans le
reffiort duquel le Siège fe trouve, avoit rendu des Arrêts contraires ? Le même Auteur fait remarquer enfuite la contrariété cho­
quante qui fe trouve entre deux certificats de cette efpece donnés
fur la même queftion , l'un le 18 Septembre 1 681 par les anciens
Officiers du Châtelet , Vautre le 7 Mars 1684. par les Officiers
du nouveau Châtelet ^ dont M. le Camus étoit pour-lors Lieute­
nant Civil.
Nous avons puifé ces notions préliminaires dans le nouveau
Denifart, v*. actes de notoriété, &amp; dans le Répertoire univerfel de
Jurifprudence v°. notoriété.
• Nous ajouterons qu’en cette Province la Cour s’efb réfervée
à elle-même le droit d’attefler les maximes &amp; ufages locaux ,
&amp; que Latouloubre remarque qu’il s’étoit gliffié des erreurs
dans d’ anciens aéles de notoriété.. On Sait les Réglemens que
la Cour a faits pour l’expédition de ces a&amp;es , afin de les met­
tre à l’abri de toute furprife &lt;c de toute méprife.
C ’ eft donc l’opinion de M. le Lieutenant-Civil au Châtelet
de Paris que l’on préfente à la Cour pour réglé irréfragable

5

3

. 7

•

39

&lt; e décifion dans le Jugement qu’elle va rendre ; &amp; tellement
particulière de ce Magiftrat inférieur, qu’on Sait par Son a&amp;e
Seulement ce qu’ il penfe, &amp; non ce que Son Sicge a jugé.
L ’Afte ne préfente que la conféquence qu’ il tire lui-même,
de la Loi qui réputé meubles les Efclaves Negres. La raifon
de la Cour avoit-elle befoin d’être dirigée par la fienne dans
l ’application d ’une Loi qu’elle connoît ?
Et convenoit-il qu’on attribuât Sur elle h ce Magiftrat, un
refforc de raifon, finon de Jurifdiétion.
Voici les difpofitions de cet Acte que la Cour doit juger au
lieu de juger d’après elles.
L'ufage actuel du Châtelet relativement aux Efclaves Negres
fervant à l'exploitation des terres dans les Colonies Françaifes de
VAmérique, eft tel aujourd'hui qu'il étoit lors de l'Acte de no­
toriété donné par M. le Camus, l'un de nos prédécefjeurs , le 13
Novembre 1705 , &amp; rapporté dans la Collection faite par Denifart
des Actes de notoriété de ce Siégé.
Les Negres font meubles, nous ne l’avons pas nié; ils le
Sont par la Loi &amp; non par l’ uSage ancien &amp; moderne du Châ­
telet.
Que la defiination des Negres n'autorife point à les regarder com­
me immobilifés.
Nous n’avons pas befoin de les regarder comme immobilifés.
Une Loi exprefle empêche cet effet de la defiination, qui les
attachoit auffi fortement aux fonds que tant d’autres meubles ,
qui font par cette raifon des immeubles fiffifs.
Que l'exploitation auxquelles ils font employés eft elle-même
de nature mobiliaire, &amp; par confisquent ne peut fiervir de principe à
une fiction pour les faire regarder comme immeubles..
Les fucreries, cafèteries, indrgoteries &amp; habitations, font
donc des meubles ; cela efi du nouveau ? Probablement les
Negres ne pouvant être immobilifés par l’immeuble, ils le mobilifient.
Qu'étant de nature mobiliaire, ils fuirent la perfonne comme
les autres meubles.
C ’efi ce qui eft en queftion : ils ne font pas des meubles de

�la nature des autres ; il n’eft pas befoin d’une fiction pour les
faire préfumer exiftans là où ils exiftent phyfiquement ; il n’ eft
bçfoin que de faire ceffer à leur égard une fi&amp;ion établie pour
les autres meubles, &amp; qui pour Les Negres meubles feroit l’abfiurde fuppofition d’une impoffibilité phyfique ; &amp; fi la deftination des autres meubles les fait préfumer exiftans auprès du
maître, quoiqu’ ils n’y foient pas, comment c pourquoi la
delLination des Negres ne fixerait-elle pas leur affiette préfomptive
là où eft leur affiette phyfique? cette deftination fi puiffante
pour opérer un prefiige , feroit-elle fans force pour biffer la
vérité telle qu’elle efi ? Seroit-elle une efpece de Télefcope qui
ne monrreroit jamais les objets dans leur véritable éloigne­
ment ?
Que les Loix du Royaume qui défendent de les faire pafj'er eu
France ne changent rien à ce principe.
Ces Loix empêchent la fiction de l’Affiette des Negres ea
France auprès de la perfonne du propriétaire , puifque s’ il les
appelloic auprès de lui, ils cefferoienc d’être à lui.
Que tout L’objet de ces Loix eft d’empêcher que les Negres ne
puiftênt être transférés en France.
Ces Loix dérivent d’ un principe préexiftant j c’eft qu’ il n’y
a point d’Efclaves en France , &amp; que la fervitu.de des Negres
jfeft tolérée qu’en Amérique»
Ce n’eft que par raifon de conféquence qu’on a voulu em­
pêcher qu’en amenant trop de Negres en France , ils ne manquaffent en Amérique. Sileur nombre excédait les befoins de nos
Colonies , notre Loi politique permettroit-elle que nous eulfions
en France des Negres Efclaves ? Mais n'a-elle donc pas voulu
prévenir le mélange des race$ ? Nous répondons : il n’y a pour
xéfoudrç cette quefiion qu’à fuppofer que les Pays où ils naiffent, font policés , éç gouvernés par des Souverains puiffans ,
avec lefquels nous ayions des relations de Politique &amp;ç de C o m ­
merce ; interdirions-nous toute entrée chez nous aux Sujets de
ces Nations alliées parce qu’ ils font noirs ; nous y recevrions ,
s’ ils y vouloient venir, des Chinois, qui certes n’ont ni de
plus beau* traits, ni une plus .belle couleur; il faudroit donc

6

qu’elles

4 1

qu’elles ne nous permiffent pas d’aller chez elles; car les
Negres font aufïi jaloux de leur couleur que nous de I3 nô­
tre ; &amp; que deviendroient les relations de politique 6c de
commerce entre des nations qui fe défendroient refpeélivement toute fréquentation ? Cette fuppofition n’elt pas impoffible. L ’Hiftoire nous apprend que les arts c les fciences
parcourent fucceffivement les différentes parties du globe.
L e tour du pays des Negres peut venir ; on peut le croire ,
ou il faut admettre comme férieufes les admirables raifons
du droit que nous nous arrogeons de les rendre efclaves , par lefiquelles Monrefquieu tourne en ridicule ce droit barbare.
Le vrai c primitif empêchement de l’ introduélion des
efclaves Negres en France, c ’eft donc que leur fervitude n’eft:
tolérée qu’en Amérique.
Mais qu’un Français, quoique réfldent &amp; domicilié en France^
en demeure néanmoins propriétaire , &amp; peut les affermer , les
vendre, les aliéner &amp; en difpofer à titre de libéralité comme
s'il était habitant d’Amérique.... que cette vérité eft tellement
confacrée &amp; fuivie dans l'ufagc, que tous les jours des Fran­
çais domiciliés en France &amp; propriétaires d'habitations en Amé­
rique , difpofent fans difficulté par eux-mêmes ou par leurs fon­
dés de procurations des Negres qui fervent à exploitation de
ces habitations.
Voilà donc le feul point fur lequel l’aéte de notoriété peut
attefler l'ufage ; 6c certes fur une chofc fi vifible, nous n’a^
vions pas befoin d’être illuminés par lui.
Les propriétaires d’habitations , quoique domiciliés en
'France , demeurent propriétaires de leurs Negres, vérité trèsinutile à la Caufe. Mais une autre vérité qui efi décifivei,
c ’eft que fi ces propriétaires appelaient auprès d’eux en
France leurs efclaves N e g r e s , ils en perdroient la propriété;
c bien-loin d'admettre pour les Negres la fiction établie pour
les autres meubles , qui à leur égard contrarieroit c n’ imiterait
pas la nature, il y auroic plutôt lieu de fup.pofer un domi--

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cile fictif en Amérique au propriétaire des Negres qui réfide
en France.
Le propriétaire des Negres qui eft domicilié en France peut
en difpofer à titre de libéralité , porte l’a&amp;e de notoriété ; ce
qui doit s’entendre fecundum jus. Mr. le Lieutenant Civil
a-t-il vu confacrer &amp; fhivre dans Vufage que le propriétaire
de Negres , étant domicilié en France , puiftè en difpofer
au profit de perfonnes qui feroient incapables de la libéra­
lité fuivant la Loi Coloniale , quoiqu’elles en fulTent capa­
bles fuivant la Loi de fon domicile ? C ’eft néanmoins fur ce
point qu’ il auroic dû attefier l'ufage. Mais Comment attefter l’ufage , quand il n’en exifte point ?
Que ceft également un point de Jurifprudence confiant dans
l'étendue de ce Siégé, que La défenfe faite par l'article 282 de
la Coutume de Paris aux conjoints par mariage de s'avanta­
ger directement ni indirectement par donation ou teftament, n'a
lieu que pour ceux qui font domiciliés dans le reffort de la
Coutume de Paris , mais ne s'étend pas aux habitans des
Provinces de France, régies par le Droit Ecrit.
Séparons cette propolition de ce qui la précédé 6c la
fuit; 6c Mr. le Lieutenant-Civil aura actefté cette erreur, que
les conjoints habitans en Pays de Droit Ecrit peuvent s’a­
vantager meme des immeubles régis par la Coutume de Paris;
erreur reconnue dans ce procès où la Dame Marin , quoi­
que fon mari 6c elle fulTent domiciliés en Provence , a confenti volontairement à ce que le legs fait à fon profit de la
moitié de l’habitation, fût déclaré caduque.
L ’aéle de notoriété a été rédigé avec bien peu d’exaélitude.
Que ceux-ci ont la faculté de difpofer en faveur de leurs
femmes ; erreur quant aux immeubles régis par la Coutume.
Et par conféquent de leur donner ou léguer les Negres fer­
rant à l'exploitation de leurs habitations.
Eft-ce par conféquent de ce qu’on fuppofe aux conjoints
«domiciliés en Pays de Droit Ecrit toute liberté de s’ avanta-

yi
ger , fans exception des immeubles régis par la Coucume.?
Falfum antecedens, ergo &amp; confequens.
Eft-ce par conféquence de ce que les Negres font meubles ?
Mr. le Lieutenant-Civil n’attefte pas que , comme meuble
il eft d'iifage 6c que l'on juge qu’ ils fuivent en France la perfonne du maître , quoiqu’ ils ne puiftent y être phyfiquement auprès de lui. Il n’attefte pas qu’ il eft cTufage confacré que les difpofitions des Negres entre conjoints do­
miciliés en Pays de Droit E c r i t , foient valables.
Par conféquent, dit-il , les conjoints peuvent fe donner ou
léguer les Negres. C ’eft fon opinion qu’ il donne , un argu­
ment qu’il fait. Cependant un afte de notoriété doit être
l’atteftation d’un ufage notoire, Teftimonium &amp; non judicium ;
le témoignage d’ un fait, qui tombe fous les fens, 6c non un
jugement qui n’ait pour bafe que l’opinion toujours fujette à
l’ erreur ; un témoignage à qui la croyance due à la perfonne
attribue une grande crédibilité , 6c qui foit de plus appuyé
fur la preuve des faits, c’eft-à-dire des Jugemens rendus,
qui confacrent l’ufage 6c forment la Jurifprudence. Mais
non un Jugement
qui feulement pro veritate habetur ,
lorfqu’il eft rendu par le Juge fedens pro Tribunali 6c qu’ il
n'eft pas fournis a l’appel, 6c qui hors delà n’eft que l’opi­
nion privée de l'homme.
Lors même que la Cour Souveraine demande aux Officiers
inférieurs un a&amp;e de notoriété, elle veut en recevoir des
inftruclions fur les faits notoires de leur Siégé , fur la Jurif­
prudence 6c l'ufage locaux, 6c non des leçons de logique.
Les deux autres propofitions de l’aéte de notoriété n’exi- gent pas une réponfe direfte.
Sans doute les femmes propriétaires de Negres font feu­
lement empêchées de les faire paffer en France ; 6c elles
peuvent gouverner librement cette efpece de biens dans leur
habitation de l’Amérique ; elles le peuvent en vertu d’ordres
qu’elles donnent de leur domicile en France. Mais cela ne
prouve ni qu'elles en puiftent devenir propriétaires par dona-tion entre vifs ou à caufe de mort de leurs maris , ni que:

j

�Cette efpece de

meubles foie régie par la Loi du domicile
du maître réfidant en France.
Cet acte n’eft donc pas un véritable aéte de notoriété
puifque la Cour Souveraine , qui e(t faifie du différent , ne
l’a pas provoqué. Ce feroic tout au plus un certificat de l’ ufage , s’il atteftoit un ufage , ôc étoit figné par tous les O f­
ficiers du Siégé. C ’eft l’ouvrage du feul Lieutenant-Civil qui
attefte , non l’ ufage , mais fa propre opinion. C ’elt l’opinion
de l’ homme privé ; Ôc quand même nous le confidérions
comme féant fur fon T ribunal , ce leroit un Jugement rendu
fin* Requête , fans ouir partie , ôc par un Juge incompétent.
Cet acte n’elt donc pas déçifif; que les Adverfaires celfenc
de chanter victoire , il ne fauroit être plus impofant ôc avoir
plus d’autorité qu’ un Arrêt de la Cour Souveraine, faifie du
différent, mais rendu fur fimple Requête. Enfin pour le caractérifer en deux mots , ce leroit un aéte, non de Yoffice
du Lieutenant , mais officieux , s’il avoit été fait fans in­
tention de porter préjudice à perfonne.
» Il elt de la fagelfe ôc même du devoir des Officiers
» des Sieges inférieurs de ne point délivrer des aétes de
w notoriété, à moins qu’ ils ne leur aient été demandés par
h les Cours. » Il eft de leur honneur Ôc de leur dignité de
ne pas s’expofer au combat judiciaire auquel le droit de la
défenfe naturelle permet aux Parties de les appeller, quand ils
font defeendus de leur Tribunal pour donner leur opinion
devant un autre.
C O N SU LTA T IO N par Me. Babille , Efparrat &amp; Leon, im­
primée à la fuite du premier Mémoire pour la Dame veuve
Marin &amp; les fieurs Ycard.
Elle traite les queltions acceffoires , fur lefquelles il nous
paroît inutile de revenir , ôc dont plufieurs font fubordonnées aux deux quelfions principales.
A la pag. 1 6 , elle dit que le mobilier fervant à l’ex­
ploitation de l’habitation , Ôc conféquemment les Negres, eft
ce que l’on appelle en droit, inftrumenta fundi, ôc l’autre au

4Ï

contraire eft celui qu’on nomme inftrumenta patrls familias.
C ’eft un apperçu de plus en notre faveur fur la queftion
des Negres.
L a Confultation fur les deux queftions principale^ fe bor­
ne à dire que toutes les queftions font préfentées dans la vis
arbitral avec beaucoup Tordre &amp; de netteté , parfaitement dis­
cutées &amp; jugées d'après les vrais principes ; en forte que fi quel­
qu'une des Parties s'avife d'interjetter appel de la Sentence ,
on ne doute pas un inftant qu'à la vue des motifs qui l'ont dé­
terminée , elle ne foit confirmée avec amende &amp; dépens.
Cette Confultation elt donc une approbation non motivée
des motifs des Arbitres , qui ayant dit aux auteurs de la Con ­
fultation précédemment confultés : vous avez raifon, méritoient que ceux-ci leur rendiffent politeffe par politeffe. Cette
preuve de la civilité de ces Jurifconfultes ; la juftice que par
ricrochet ils fe rendent à eux-mêmes , ne donne pas h la
Sentence plus de poids qu’elle n’en a par fes difpofitions.
C O N SU L T A T IO N par Me. d'Outremont. Ce font toutes
les memes erreurs que dans les autres Confultations que
nous avons réfutées. Il s’eft rétraélé pag. 40. du Réfumé gé­
néral. Peu s’en faut qu’on ne confidere cette rétraétation ,
plutôt comme l’ouvrage du Rédacteur du Réfumé, que com­
me celui de Me. d’Outremont. On doit rougir d’avoir infinué une pareille calomnie. Ce n’eft point en expofant infidellement les fa its, que la Dame de Gauffridy a obtenu cette
rétra&amp;ation , c ’eft en les expofant mieux ( pag. 41 du Réfu­
mé général. ) Nous obferverons que ce Jurifconfulte avoit
confulté feul , lors de fa Confultation dont il s’agit ici , ôc
qu’il a changé d’avis ôc perfifté dans fon nouvel avis apres
avoir conféré avec quatre autres Jurifconfultes. Il eft poffible
que la vérité qui eft échappée à l’homme ifolé , foit apperçue par lui , lorfqu’il eft éclairé des lumières des autres ;
c ’eft ce qui a été de tous les tems ; ô: ce qui arrive tous
les jours dans les délibérations ôc par le choc des opi­
nions. Que les Adverfaires ceftenc donc de fe iaéter des

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fuffrageî

que dix-fept Jurifccnfultes leur ont donnés féparément ;
chacun n’a vu que ce que lui étoit montré , &amp; que d’ a­
près la prévention qu’ infpire trop ordinairement la confiance
de la partie. Il paroîc que chacun n’ a faifi que cette idée
fuperficielle , que le fieur Marin n’étoit héritier que d’ un quarc
de avoit joui pendant quarante ans de la totalité. 11 eft
vrai que la plupart de ces Jurifconfultes fe font raffemblés
enfuite , mais ils ont porté dans la délibération les nuages
de leur prévention fortifiée par la première opinion dont il
eft fi difficile de revenir; de ces nuages mis en maffe , laiffoient peu de moyen à la vérité de percer. Il n’y j a aucun
de ces Jurifconfultes qui mieux inftruit , de voyant qu’il étoit
parti du même faux principe que Me. d’Outremont, ne fe
fût répondu a lui-même comme a fait celui-ci: aujourd'hui
qu'il eft confiant qu'avant de confentir aucun acte capable de
faire fuppofer la qualité de légataire univerfel , Jean-Fran­
çois Marin avoit appréhendé les biens de /’ hérédité , &lt;S’c......
les conféquences ne font plus les mêmes , dcc. (pag.
du Ré­
fumé général. )
Il n’y a aucun des Jurifconfultes, dont nous avons ré­
futé l’ avis, qui parlent de l’article 317 de la Coutume de
P a ris, de l’ Arrêt de Lefevre de autres, des principes atteftés par Mr. Gilbert.
Tous inclineroient pour la Dame de Gauffridy , fi le fieur
Marin avoit été feul héritier. Aucun n’ a cté mis à même
d’apprécier juftement les aèles qu’ il avoit paffés avec les co­
héritiers. Tous les avis féparés ou réunis portent fur cette
obje&amp;ion , que le fieir Marin n’étoit héritier que pour un
quart. Nous avons réfuté cette objection , de nous y revien­
drons pour fapper d’un feul coup cet édifice de Confultations féparées de réunies que les Adverfaires préfentent com­
me fi impofant de même fi majcfiueux.
Il y a une réflexion qui n’eft pas indifférente ; c’eft
que les Adverfaires n’ ont rien fait attefier par Mr. le Lieu­
tenant-Civil fur la queftion du Propre. Cependant fon Siège
doit avoir journellement à juger fi l’héritier qui prend ce

47

qui lui a été légué par le défunt j fans le demander &amp; fe
pouvoir en Juftice , fait ou non acle d'héritier \ de s’ il faut qu’ il
renonce ou non à la qualité d’héritier lorfqu’ il veut être mis
en poffeffion des biens , au titre de légataire qui ne le faifit
pas , à un autre titre qu’à celui d’héritier, qui feul le faifit;
de fi une renonciation eft ou non néceffaire pour empêcher
dans ce cas que la faifine de fait n’ imprime irrévocable­
ment fur fa tête la faifine légale. Le Châtelet a attefié en
1706 la non néceffité de la renonciation par l’héritier en
collatérale qui ne s’immifee pas ; Mr. le Lieutenant-Civil auroi:
été à même d’atteffer fi cet afte contenoit une erreur , com ­
me nous le prétendions , de fi l’on peut dire, même d’après les
principes de l’ancien aéte, que l’héritier, lorfqu’étant légataire
il prend , de fon autorité privée , fans le demander de fe
pourvoir par Jufiice , agit ou non en la qualité d’héritier
qui feule le faifit , de s’il s’ immifee ou s’abftient. Le filence
de Mr. le Lieutenant-Civil fur tous ces points , n’eff-il pas
un grand préjugé pour nous ? Ah ! fans doute on a cru plus
aile de lui faire attefier fa maniéré de penfer fur ce qu’ il n’avoic
jamais vu juger, qu’un ufage fur ce qu’ il voyoit journellement
pratiquer au contraire ; on a cru qu’ il donneroit fans peine fon
opinion fur un cas nouveau , tandis qu’ il n’auroit pas voulu fur
des cas journaliers démentir l’expérience de tous les jours.
C O N S U L T A T IO N par Me. Sabarot , Boucher d'Argis
Clément , Thetion &amp; Gerbier. A l’exception de Me. Ba­
bille qui a été remplacé par Me. Sabarot, ce font les mê­
mes qui avoient figné une précédente Confultation ; c ’eff
cette Confultation qui a été rendue fi prefiement en retour
du Réfumé général , de comme une réponfe à cet Ecrit; elle
n’y répond pas, de l’on voit que fon but eff de réfuter la
Confultation rapportée par la Dame de Gauffridy le 6 Février
1785.
L a Confutation dont nous allons nous occuper, traite les
deux quefiions du Propre de des Negres.
Elle pofe fur la première quatre propofitions. Les deux

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48
premières font cîevenues très-étrangeres au procès ; &amp; il n’ im­
porte plus que le fleur Jean-François Marin ait ou non cu­
mulé les deux qualités. S’il les avoic cumulées , c ’eft-à-dire
acceptées conjointement , il n’auroit été qu’ héritier ; &amp; il â
été héritier , puifqu’ il a fait aéte d ’héritier ; il n’ importe de
favoir laquelle dans le concours des deux qualités, eft celle
qui doit prédominer c l’emporter fur l’autre. Il n ’y a pour
être d’accord fur cette queftion qu’à s’entendre. Effeétivement nous fommes d’accord avec les Auteurs de la Co ni'ultation.
» Après le décès de la Dame Poncher , difent-ils pag.
»&gt; 2^ , queftion de favoir de quelle nature s’étoient trou»» vés dans fa main les biens du fieur Lugat, dont elle avoic
&gt;5 joui en vertu de la tranfaèfion. L ’Arrêt de 1782 a jugé
&gt;» qu’ ils étoient Propres ; c comment auroit-il pu juger au»&gt; trement, puifque la Dame Poncher , dans l’ aéte folemnel
»» qui devoit fixer fes droits , avoit pris elle-même la qua»&gt; lité d’ héritiere du fieur Lugat ? Celle de légataire qu’elle y
?» ajouta devint par-là nulle , attendu ce que la qualité d’hé&gt;» rider une fois prife ne peut fe perdre , &amp; efface toute au» tre qualité, qui lui feroit contraire par fa nature. O r , rien
» n’étant plus oppofé à la qualité d’héritier que celle de
»&gt; légataire, tant par fa caufe quepar fes effets, il eft évident,
» d ’après la réglé femel hœres , femper hœres
la Dame
&gt;» Poncher a dû être jugée héritière, qualité qu’elle n’a pu
» effacer en elle en y joignant celle de légataire. &gt;»
Il eft vrai que les Jurifconfulres , Auteurs de la Confultarion , indiquent un autre motif , qui a pu déterminer l'A r ­
rêt. C ’eft celui qu'w/z teftament, qui renverfoit l'ordre des parta­
ges , qui confondait toutes les lignes , qui dépouilloit les uns
pour donner aux autres, au gré du caprice du teftateur , fans
diftinclion des droits , des degrés &amp; des diverfes natures de
biens , ne méritoit aucune confidération &amp; i l avoit pu produire
aucun effet , comme fi l’Arrêt avoic annullé le teftament ,
6c comme fi un teftateur par fes difpofitions en collatérale,
&amp; fes héritiers par l’acceptation des difpofitions , n’avoienc

6

6

i

pas

pas la pleine liberté de changer la nature des biens.
Auffi les Jurifconfultes reviennent au vrai motif , &amp; ajou­
tent : » La Cour fut d’autant plus déterminée à confidérer
&gt;» la Dame Poncher comme héritière pure 6c fimple du
»» fieur Lugat , qu’elle prit elle-même cette qualité dans la
»&gt; tranfaétion folemnelle qu’elle paffa avec fes cohéritiers.—
»» On ne peutconclure de cet Arrêt que ce que l’on a con»&gt; clu de ceux qui precedent , favoir ; que quand on a pris
» une
fois la qualité d’héritier, on n’eft plus recevable à pren» dre celle de légataire ; que cette qualité dès qu’on l’a pré-»
&gt;» férée , s’attache à la perfonne , qui eft habile à la por» ter , s’y incorpore , l’entoure , l’englobe , l’abforbe toute
»&gt; entière , 6c s’identifie avec elle d’ une maniéré fi intime
»» 6c fi exclufive , qu’elle la rend inacceffible à toute autre
» qualité. “
Nous voilà d’accord. Cet Arrêt rendu dans une efpeco
qui a quelques différences avec la notre , mais déterminé
par un principe commun , eft favorable à la Dame de
Gauffridy , puifqu’il y a lieu d’appliquer au fieur Marin la
maxime , fi fortement développée dans le pafiàge ci-deffus ,
femel hœres , femper hœres.
Les deux premières proportions occupent donc très-inu­
tilement 24 pages d’impreflion.
Il eft fuperflu d’obferver, 6c la Cour aura vu fans doute,
qu’étant pofé que le fieur Marin a fait aéte d’héritier aux
termes de l’article 317 de la Coutume de Paris , il n’y a
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La troifieme proportion eft ainfi pofée en queftion : Le
fieur Jean-François Marin i l a-t-il rien fait pour effacer en lui
la qualité d héritier que la Loi lui avoit imprimée ?
Cette queftion eft réfolue en trois paragraphes.

�4
U&lt;n&gt;
La queftion de droit n’y étoic pas pofée d’ urle maniéré
a/Tez développée ; pofons-la en thefe 6c en hypothefe ; &amp;
nous verrons fi dans la Confiscation refponftve , on nous
a effectivement répondu.
En thefe : efl-il vrai qu'en collatérale Vabfiention de l'hé­
ritier fuffife pour effacer en lui la qualité d'héritier , &amp; q u il
ne lui foit pas néccfjaire , dès qu'il ne s'eft pas immifcé , de
rapporter un acte authentique d'abfiention ? On peut foutenir
l’affirmative , fur le fondement d’ une acte de notoriété du
Châtelet du z 4 Juillet 1706.
Mais il s’en faut bien que les principes 6c les diftin&amp;ions
de Cec a&amp;e aient été adoptés par les Jurifconfultes 6c les
Arrêts. Nous ne rappellerons pas les do&amp;rines citées dans
nos précédentes défenfes. Nous oblerverons que les Editeurs
de la nouvelle collection de Denifarc , v°. acte de notoriété y
citent cet afte comme un exemple de la faillibilité des ac­
tes de notoriété du Châtelet de Paris , 6c nous nous rédui­
rons à la doftrine de ces Editeurs , v°. abfiention.
33 La réglé , le mort faifit le v i f , tft générale , 6c ne fouffre point d’exception , non plus que celle-ci , n'eft hériî&gt; tier qui ne veut.
En vertu de la première , il fuffit à l’héritier d’annon„ cer , de quelque maniéré que ce foie , la volonté d’ac&gt;&gt; cepter lafucceffion qui lui eft échue , pour en être
ré» puté faiti à compter de l’inffant de fon ouverture. Il réfuite de la fécondé , que quiconque eft appellé
à recueillir une fucceffion directe ou collatérale , a le droic
î&gt; de la répudier , tant qu’ il n’a point marqué de volonté
« de l’accepter ; 6c que dans le cas oii il vient à mourir ,
les chofes étant en cet état , le droit dont eft queftion
îî eft tranfmis par -voie de fucceffion à fes héritiers
, qui
33 peuvent en ufer auffi librement que leur auteur.
33 C ’eft d’après ces principes inconteftables , qu’ il faut
33 juger fl les diftinétions établies dans l’afte que nous avons
cité, ont un fondement folide. Voyez au furplus comment
*•&gt; les principes de cet afte font réfutés dans Lebrun , traité

des fucceffions , liv. 3 , chap. 1 , n°. 37 ; &amp; dans Ferriere , Coutume de Paris , art. 3 1 6 , n°. 1 7 , tome 4 ,
3* page 649.
33 Mais fi les diftinftions dont il s’agit ne font pas exac33 tes , il faut en conclure qu’il n’y a aucune différence
r&gt; réelle entre les actes d'abfiention 6c les aftes de renoncia33 tion , 6c que par conféquent il feroit à defirer que l’on
r&gt; n’oppofât point l’une à l’autre deux expreffions fynonymes ,
33 dont
la derniere feule pourroit être confervée , pour s’ en
33 fervir également par rapport à toutes lorces de fuccel»a fions. “
Ainfi d o n c , l’héritier en collatérale, qui ne s’immifee
pas , mais qui ne fait point un acte authentique d’abftention , tranfmet fes droits à fes héritiers. Donnera-t-on un
démenti aux Editeurs de la nouvelle collection ? Nous réprondrons : La fImpie abfiention d'hérédité en collatérale n'é­
quivaut pas à une renonciation , &amp; f i la renonciation en forme
n'efl pas nécefjaire comme en directe , il faut au moins faire
un acte déclaratif de Vabfiention ; c'efl ce qui a été décidé
par l'Arrêt rendu au Parlement de Paris le 6 Septembre 178^ ,
( Gazette des Tribunaux, n°. 52. ) Cet Arrêt a jugé que l’hé­
ritier qui s’étoit abftenü de fhérédité , mais qui n’avoit pas
fait au moins un acte déclaratif de l’abftention , avoit tranfftiis fes droits h fes héritiers. Mes. Tronchet 6c Babille
Defresnoy foutenoient que la renonciation des cohéritiers auroit
dû être formelle &amp; expreffè , ce qui n'avoit pas été ; que leur
abfiention pour tenir lieu de renonciation , auroit dû être au
moins confignée dans un acte quelconque , &amp; elle ne L'a pas
été ; que dès-lors , n'y ayant eu ni renonciation ni acte équipollent pour la remplacer , ces cohéritiers ont nonobflant toute
abfiention de leur part , confervé la faifine légale &amp; tous les
droits en dépendons.
Nous ignorons fi Me. Babille Defresnoy eft le même qui
avoit (igné les précédentes Confultations pour les Adverfaires. Si c’eft le même , voilà pourquoi nous le voyons dans la
derniere remplacé par un autre. Il n’a plus voulu p.erfifter a fou*

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tenir une opinion qu’il venoit de contredire , 6c qu’un ArrcC
condamnoit; de c’ert une rétraction que la Dame de Gauffridy à obrenu d’un des Avocats adverfes , fans réquifuion
&amp;c fans l’avoir trompé par un expofé infidèle.
Voilà qu’il a été jugé , que l’héritier qui s’abrtient de l’hé­
rédité , mais qui ne déclare pas fa volonté de s’abftenir,
demeure héritier quant à un effet bien cflentiel.
Oppofera-t-on les Arrêts de Turmenyes &amp; de Lacombe ,
comme ayant jugé le contraire ? Mais faudra-t-il cent fois ré­
péter que la Dlle Turmenyes étoic mineure ? Le quid utilius
lui étoit un moyen propre. Elle avoir déclaré expertemenc
qu’elle ne vouloir être que légataire ; elle n’étoit pas même
un des héritiers prefomptifs.
Et quant à l’Arrêt de Lacombe , d’après les circonrtances
que les Adverfaires rapportent , 6c auxqu’elles nous en ajoute­
rons tout à l’ heure d’autres très - impofantes , il eft évident
qu’ il avoir fait des déclarations équivalentes à une renoncia­
tion.
Notre principe eft donc vrai en thefe.
A préfent pofons la queftion en termes particuliers : un
héritier préfomptif &amp; légataire en même tems , qui ri*eft faifi
des biens du déjunt que comme héritier , &amp; qui , comme léga­
taire , n a que le droit de demander &amp; de fe pourvoir par
Juftice y cet héritier que Von voit en pojfejfion des biens fans
qu'il apparoiffe de fa part un acte déclaratif de fon abfiention
cPhérédité, eft-il héritier ou légataire ?
S ’il y a une demande en délivrance , adjudication de la
délivrance, la demande a dû être dirigée contre un cura­
teur à l’hoirie , s’il étoit feul héritier , 6c c’ert ce curateur qui
l’a inverti ; l’exiflence de ce curateur fuppofe la renonciation
formelle à l’hérédité. Il a été inverti comme légataire par la
perfonne qui repréfentoit l’héritier.
S’ il avoit d’autres cohéritiers , qu’ il ait demandé contr’eux
la délivrance , 6c qu’il l’ait obtenue , fa demande même fup­
pofe fa renonciation formelle à l’hérédité. Ils n’ont pu l’inveftir du tout qu’en étant devenus héritiers.

53

'

Mais s’ il a voulu ne recevoir la délivrance de leurs mains
que trartativement par un arte extrajudiciaire ; il f a u t , ou que
la renonciation formelle ait précédé cet arte , ou qu’ il la con­
tienne; il faut qu’elle faififfe du tout les autres cohéritiers,
pour qu’ il certe d’être héritier de fa portion , 6c que fa por­
tion accroiffant aux autres , ceux-ci
comme héritiers le
fàifirtent du tout comme légataire ; il faut que la renonciation
6c la délivrance foient dans des artes authentiques , afin qu’à
raifon du grand intérêt qu’a le tiers aux qualités que prend
un héritier préfomptif, il ne foit pas en fon pouvoir de
n’être , en montrant farte , que légataire , &lt;c d’être héritier
en le fupprimant. Il ne doit pas être en fon pouvoir d’être ,
félon fon intérêt, héritier ou légataire, puifqu’ il ne peut être
l ’un 6c l’autre enfemble.
Ces principes pourront-ils décemment être contertés ? Et
pour qu’ ils foient vrais , nous n’avons même pas befoin de
rejetter les dirtinrtions de farte de notoriété de 1706.
Il faut que l’ héritier légataire jouiffe à l'un ou à l’autre
titre. Il eft faifi comme héritier , il doit être mis en poffeffion comme légataire. Il eft réputé héritier par l'article 317
de la Coutume de Paris , s’ il ne demande pas le legs , s’il
ne fe pourvoit point par Jurtice , s’ il prend de fon autorité
privée. Il eft nécefl'aire qu’ il paroiffe s’ il a pris , ou s’il a
été inverti de ce qu’ il ne pouvoir prendre comme légataire ,
ou au moins qu’avant de prendre , il ait effacé de fa tête le
titre qui feul légalement l’autorifoit à prendre , 6c qui fait
préfumer qu’il a pris à ce titre.
N ’équivoquons pas entre l’abftention de la qualité d'héritier,
6c celle de l’ hérédité qu’on paroîc avoir voulu confondre.
Lorfque cet héritier prend , il ne lui fuflic pas de s’abftenir
de la qualité d’ héritier , c’ert-à-dire , de ne pas fe donner ce
titre , il ne s’abftient pas de l'hérédité, s'il la prend. L ’ac­
ceptation peut être opérée par le fait , comme par une décla­
ration formelle ; 6c dès qu’ il prend de fon autorité privée , il
fait un arte qu’ri ne peu^t faire qu’en la qualité d’héritier qui

5

�54

le faifit , &amp; qu’il n’a pas effacée de fa tête par une renon­
ciation expreffe. Nous ne contrarions pas l’a&amp;e de notoriété
de 1706 qui dit...... Les héritiers en collatérale qui décéderont
majeurs , &amp; QUI NE S E R O N T P A S IM M ISCÉS dans les
biens du défunt, ni fait aucun acte d'héritier , par la feule
abftenticn , eux &amp; leurs fucceffeurs ne feront point fujets aux
dettes de la perfonne dont il étoit héritier de droit en ligne
collatérale.
Celui qui a écé en poffeffion des biens de la fucceffion ,
sy eft immifeé. Son abftention comme héritier, ôc fon entrée
en poffeffion comme légataire doivent être conftatées. Delà ,
la néceffité de l’abdication formelle de la qualité d’héritier ôc
de l’hérédité , afin que fon entrée en poffeffion ne foit nas un
a&amp;e d’ héritier ; Ôc les Adverfaires 11e conviennent-ils pas que
la déclaration d'abftention ejl nécefaire , lorfque Vhéritier eft
pourfuivi pour prendre qualité ? Ce n’eft pas la pourfuite à cet
effet , c’eft la néceffité de prendre qualité qui l’oblige à décla­
rer fon abftention , fi réellement il ne s’elt pas immifeé , ôc
qu’il ne veuille pas être héritier. Et cette néceffité fe vérifie,
lorfque légataire &amp;: héritier , il veut jouir de la fucceffion
reffamentaire ou légitime. Alors il faut qu’ il opte. Il n’eft
faifi que de la fucceffion légitime , il doit être invefti de l’au­
tre ; il faut qu’il opte entre prendre ôc recevoir. Il faut pour
qu’on le confidere comme n’ayant été en poffeffion que
de la fucceffion teftamentaire, il abdique celle dont il eft faifi
de droit. S ’il ne ceffe pas d’être héritier, de prend de fon
autorité privée , il eft héritier.
Rapprochons ces principes de ceux du droit écrit qui n’en
différent pas , &amp; qui nous font plus familiers.
L ’héritier qui ne s’eft pas immifeé eft reçu en tout tems à
répudier, tout de même que , tant que le tems de la prefeription n’eft pas révolu , il peut fe porter héritier , s’il n’a pas
renoncé expreffément.
Suppofons qu’ un héritier à quelque droit fur la fucceffion.
Il ne renonce pas , au contraire il prend. Parmi nous le mort

fa ifif le v i f , quoique nul ne foit héritier qui ne veut Vêtre *:
quid juris ? Dira-t-on qu’ils a pris à cet autre titre qui ne le
ï'aififfoit pas ? Il n’y a perfonne qui ne réponde qu’il a fait
acte d’héritier.
Toutes les autorités citées dans la Confultation , pag. 31
ôc fuivantes , ne nous contredifent pas.
L ’hypothefe particulière fur laquelle nous raifonnons , eft
que le fieur Marin a joui des biens de la fucceffion.
Y a-t-il une délivrance judiciaire qui emporte renonciation,
^ainfi que nous l’avons expliqué ci-deffus
qu’on nous la
montre.
Y a-t-il une délivrance par aéte extrajudiciaire qu’ une renon­
ciation ait précédée ou qui la contienne , ainfi que nous
l ’avons auffi expliqué / Il faut auffi qu’on nous la montre.
Et s’il n’y a point eu de délivrance en l’ une ou l’autre
forme , au moins y a-t-il eu une renonciation au titre d’ héri­
tier &amp; à l’ hérédité ! Même interpellation
La qualité d’héritier lui donnoit feule la faifine légale ; Ôc
la faifine de fait fe rapporte à ce titre , dès qu’on ne montre
pas qu’ il l’ait eue à un autre titre , ou au moins qu’ il aie
ceffé d’avoir le titre d’héritier. C ’eft la difpofition de l’article
317 de la Coutumç de Paris.
Mais rien de todt cela n’exifte , ôc le fieur Marin a joui
des biens de la fucceffion.
Cependant on fuppofe une renonciation , que l’on induit
d’une délivrance non judiciaire , non par afte extrajudiciaire ,
mais qu’on dit être tantôt formelle , tantôt verbale ôc tantôc
tacite.
Tenons pour certain la néceffité de la déclaration d’abftention , tant en thefe générale , que particulière , ôc même à.
plus forte raifon dans notre hypothele particulière dans
laquelle , ou il faudroit fuppofer qu’abftention Ôc immixtion ,
c ’eft-à-dire , les deux contraires fê trouvent enfemble , ou il
faut qu’ il foit prouvé que la poffeffion des biens n’a pas été

�ime immixtion dans l’hérédité. Et palïons au paragraphe fut
Le défaut de délivrance.
On fe rapporte fur ce point au premier Mémoire imprimé
pour la Dame Marin &amp; les fleurs Ycard , qui a développé et
point avec une clarté &amp; une érudition■ qui ne laijje rien à defirer. On avoue la maxime que le legs eft fujet à délivrance.
On traite , pag. 37 , une queftion inutile. Mais on pofe cette
queftion: de quelle maniéré cette délivrance doit-elle être faite ?
Et voici comme on la réfour.
Objection. Aucune Loi ne le fixe, &amp; rien n’eft plus arbi­
traire, pag. 36.... Si la chofe léguée eft en la poffeffion du
légataire , de que l’héritier qui en a eu connoifTance le laiffe
jouir tranquillement de fans oppofition , on juge qu’ il eft
inutile alors de former une demande , pag. 39...... Ces princi­
pes qui font vrais à l’égard d’un légataire abfolument étranger
à la fucceffion , reçoivent une application encore plus incon»
teflable , quand le legs a été fait à ^héritier préfomptif. En
acceptant fon legs , il renonce à la fucceffion ; de dès - lors
fans doute dans l’exaéle rigueur , il doit demander fon legs
à fon cohéritier ou à l’héritier du degré fubféquent. Mais la
Doétrine de Lebrun , dcc. &amp;c.
Réponfe. Il y a cette différence entre le légataire étranger, de
l ’héritier qui eft légataire, que celui-là n’a pasbefoin de renoncer
à la qualité d’hériticl: qu’ il n’a pas , &amp; qu’ il ne peut , s’ il
prend de fon autorité privée , faire aéte d’héritier , puifqu’ il
n ’eft pas héritier; au lieu que l’héritier, qui prend de fon
autorité., quoiqu’il ait des droits fur la fucceffion , fait a&amp;é
d’héritier. C ’eft une dérifion que l’argument à fortiori du pre­
mier au fécond , fur-tout dès que l’on eft forcé de convenir ,
en avançant qu\en acceptant fon legs , il renonce , que dès-lors*,
fans doute , il doit demander fon legs à fon co-hétitier , ou
à l’héritier du degré fubféquent. En acceptant fon legs , il re~
nonce ; n’eft-ce pas un abus évident des termes ? Comment
accepter^-if.fQQ legs, , puifqu’en le prenant de fon autorité, il

fait

57

, , ..

fait a&amp;e d’héritier 9 de s’ il fait aéte d héritier 9 comment
renonce-t-\\ ?
L a Doctrine de Lebrun a été répondue , pag. 33 &amp; fuiv. ^
du Réfumé général , &amp; pag. 30 de la Confultation du 16
Janvier dernier. L ’Arrêt de Lefevre l’a condamnée ; de Lebrun
lui-même , après avoir rapporté cet Arrêt , eft revenu à la
maxime que l’Arrêt confacre , pag. 31 de la même Confultation.
Enfin pour ne rien laiffer à defirer fur le défaut de délivrance,
prouvons qu’ il n’y a eu de délivrance , ni formelle , ni verbale r
ni tacite. Cependant le réfulcat de tous les principes adverfes
eft qu’il en faut une , quoique la forme n’en foit ni définie ,
ni facramentellc.
Point de délivrance formelle ; on ne peut appeller ainfi que
celle qui réfulteroit comme conféquence néceffaire d’un aéle
exprès , intervenu entre l’héritier légataire , qui voudroit s’en
tenir à fon legs , de les autres cohéritiers à qui il appartiendroit de lui en faire la délivrance. Aucun afte quelconque
n’étoit intervenu entre le fieur Marin de fes cohéritiers , lorfqu’ il s’ eft mis en pofleffion fans délivrance de leur part.
Des aftes font intervenus enfuite entr’eux de lui. Mais il
avoit pris de fon autorité privée. Il étoit héritier.
Dira-t-on qu’auparavant fa mife en poffeffion , il s’étoit
donné , de dans une procuration pour régir l’habitation de
l’Amérique , de dans des immatricules pour les rentes , la
qualité d'héritier teftamentaire qui équivaut à celle de légataire
univerfel ? Et ajoutera-t-on , c ’eft ici l’objeftion , pag. 30 ,
à laquelle nous avons promis réponfe : ,» dans une immixtion
» d’ hérédité on examine moins ce qu’a fait celui qui s’eft
immifeé , que ce qu’il a voulu faire : aditio plus eft anirni
îj quam facli. S’il s’eft mis en poffeffion avec l’mtention
» évidente d’être légataire , on juge fur cela qu’ il n’a pas
&gt;j voulu être héritier. Nul ri*eft héritier qui ne veut , dit là
« Coutume. La Coutume n’exige donc pas une renonciation

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„
»
»

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exprefTe pour effacer la qualité d’héritier dans celui qu’elle
a faifi, il fuffit qu’ il n’accepte pas cette qualité , pour qu’ il
ceffe d’en être revêtu ; 6c pour prouver qu’il ne l’accepte
pas, il fuffit qu’ il en ait pris une autre, qui ne peut s’allier
avec elle. »
Cette obje&amp;ion préfente une perpétuelle contradiction dans
les termes. Dans une immixtion d’ hérédité , il ne peut y avoir
lieu d’examiner ce que celui qui s’eft immilcé , a voulu faire.
Ce qu’ il a fait, il eft réputé l’avoir voulu par une préfûmption
juris &amp; jure. La maxime aditio magis animi quam facïi ne fe
rapporte qu’aux Aétes, qui également relatifs à la qualité d’ hé­
ritier 6c à toute autre , peuvent fe rapporter à deux inten­
tions différentes. Mais comme l’intention ne fe manifeftè au
dehors que par les Aftes , s’ ils font tels qu’ ils ne puiffent fe
foutenir que par le dro it, la qualité 6c le nom d’héritier , celui
qui les fait, eft préfumé vouloir être héritier. Il eft héritier,
faclum indicat animum. C ’eft ce qu’ on appelle immixtion ; telle
eft autant la difpofition du Droit Romain , que de la Coutu­
me ; &amp; c’eft ainG que ce Droit entend la réglé : Aditio magis
animi quam fa Ai.
L ’ héritier qui prend de fon autorité privée ce qui lui eft dû
dans la fucceffion, fait afte d’ héritier , parce qu’ il ne peut pren­
dre qu’à ce titre; 6c contre fon fait que la Loi réputé afte
d’héritier , il n’y a point à admettre d’ intention évidente de ne
vouloir pas être héritier. Si cette intention contraire à l’afte
que la Loi préfume afte d’ héritier pouvoit être évidente , ce
feroit lorfque l’ héritier ayant renoncé fe met néanmoins en
poflèflion des biens ; 6c cependant Ferrieres fur l’art. 317 ,
dit: f l'héritier préfomptif fait quelqu'acïe après fa renonciation
à l'hérédité, qu'il ne peut faire qu en la qualité d'héritier.... fans
doute que fa renonciation précédente riempêche qu'il foit préfumé
avoir pris volontairement cette qualité &amp; avoir voulu annuller ]a
renonciation , comme il a été jugé par Arrêt rapporté fur l'article
précédent. Cette doctrine de Ferrieres 6c l’Arrêt qu’il cite ré­
futent la propoûtion contradictoire qui eft mife en avant, pag.

}

'49 de la Confultation : Saharot. Il s’en faut bien que les A d verfaires aient même l’équivalent d’une renonciation.
Si la Coutume dit : Aucun n'eft héritier qui ne veut, 6c qu’elle
ri*exige point par une difpofition littérale , une renonciation expreftè
pour effacer la qualité d'héritier dans celui qu'elle a faifi , elle
d i t , art. 3 1 7 , fi aucun, 6cc
6c fuppofé qu'il foit du ( ou
légué ; nous pouvons fuppléer ces mots qui font fous enten­
dus ) il doit le demander &amp; fe pourvoir par Juftice , autrement
s'il prend de fon autorité , il fait aclc d'héritier. Alors il ne
fuff t pas qu’ il n’accepte point par une déclaration exprelTe cette
qualité pour cefl'er d’en être revêtu ; au contraire il a accepté
la qualité d’héritier parfaite qu’il a fait; 6c pour prouver qu’ il s’eft
donné envainun autre titre, il fuffit qu’ il ait fait cet aéte qui ne
peut s'allier avec cet autre titre.
La qualité d'héritier teftamentaire prife dans la procuration 6c
les immatricules, ne fauroit être préfentée comme effaçant
:en lui la qualité d’héritier , qu’ il rendoit irrévocable par un
afte , qu’il ne pouvoit faire en fa qualité de légataire univerfel, qui
ne pouvoit fe foutenir que par les droits, le nom &amp; la qualité
d'héritier , 6c qui le conftituoit héritier de fait comme il l’étoit de droit.
Il y a plus : 6c pour ce qui eft des immatricules , les
rentes étoient affifes en Provence , le fieur Marin en étoit
faifi comme héritier teftamentaire. Car en Provence cet hé­
ritier eft faifi de plein droit , ainfi que l’héritier légitime. Il
prenoit la qualité, il agilToit comme héritier. Cet afte 6c cette
qualité n’avoient aucun effet fur la qualité ' qu’il avoit à pren* dre , 6c fur les aftes qu’il avoit à faire à l’égard des immeu­
bles fitués fous l’empire de la Coutume. De ce qu’ il agilToit
comme héritier teftamentaire en Pays de Droit Ecrit, il ne
s’enfuivoit qu’il n’agiffoit que comme légataire en Pays Cou­
tumier. Si l’Ordonnance dit que Tinftirution d’héritier, va­
lable comme telle en Pays de Droit Ecrit , vaut comme
legs dans le Pays Coutumier , elle ajoute que ce legs eft
fujet à délivrance , 6c en déclarant fimple légataire l’héricier

H

�Go
in/lirué, elle fuppofe en ce Pays Coutumier un heritier qui
efl l’héritier légitime. Ainfi nulle analogie entre les ailes Ôc
les qualités là faits ôc prifes &amp; les ailes à faire ici , ôc les
-qualités à y prendre ; nulle influence des uns fur les autres.
Mettons donc à l’écart les immatricules qui ne nous donnent
aucune lumière fur les ailes que le fieur Marin a faits ôc les
qualités qu’ il a prifes dans la fuccefiion Coutumière , à
l’égard de laquelle il étoit héritier légitime , ôc légataire
inflitué.
La procuration étoit relarive , il efl vrai , à la fuccefiion
Coutumière, ôc la qualité d héritier tejlamentaire qu’il a prife
correfpondoit àcelle de légataire.
Mais tout légataire qu’ il étoit , ou qu’il fe difoit , cette
qualité l’autorifoit-elle à fe mettre en poffeflion ? non.
A-t-il pris de fon autorité ? oui.
Donc cette qualité n’étoit qu’ une illufion ; donc la vérité
•efl qu’ il s’étoit porté héritier ( arr. 31*7 de la Coutume de
•Paris.) On fe porte héritier aufli bien par le fait que par une
déclaration expreffe ; ôc cette qualité que l’on s’ imprime par
des a&amp;es d’héritier, fi on
y ajoutecelle de légataire celle-ci
devient par-là nulle ; ( ce font les principes de la Confultation à laquelle nous répondons en ce moment , pag. 2^ , )
•» attendu que la qualité d’héritier une fois prife , ne peut fe
»&gt; perdre Ôc qu’elle efface toute autre qualité qui lui feroic
contraire par fa nature. Or rien n’étant plus oppofé à la
™ qualité d’héritier que celle de légataire tant par fa caufe
« que par fes effets ; il efl évident d’après la réglé femel hœ» res , femper hœres, que le fieur Marin doit être jugé héri» tier , qualité qu’il n’a pu eifacer en lui en y joignant celle
-jj de légataire. «
Dans cette procuration , il fe fuppofoit déjà faifi de la fucceffion légitime ; il conflituoit un Procureur , non pour qu’il
demandât en fon nom la délivrance du legs , mais pour régir
la fuccefiion , dont en cemoment il prenoit poffeffion de fait
autant qu’il pouvoit le faire dans l’éloignement où il étoit.

6l
Il faifoit déjà ce qu’il mandoit à fon Procureur de faire
pour lui; c ’efl aèle de maître, que de commettre un Régiffeur. Cette procuration étoit un premier aéle d’héritier; ôc la
qualité qu’il fe donnoit ôc qui ne l’autorifoit pas à faire l’a&amp;e,
étoit contraire à l’aéle qu’il faifoit lui-même en commettant un
Procureur qui le fit pour lui.
Cette procuration n’étoit que de fon Procureur à lui. Et
ce n’efl point par un contrat , qui peut être auffi aifémenc
celé que montré , que s’efface la qualité d’héritier , fur-tout
quand l’héritier qui efl légataire , fait ce qu’ il ne peut faire que
par le droit , la qualité ôc le nom d’héritier. Sera-t-il en
fon pouvoir d’exciper de fon fait pour être héritier fi cela lui
convient, ôc au contraire d’exciper de ce contrat, qu’ il pouvoit
fupprimer , pour n’être que légataire?
Il a été fait aux Adverfaires une queflion qui efl : pourquoi
dans les contrats invariables où il a traité avec les autres cohéri­
tiers légataires particuliers, ô c , foit dit en paffant, comme
héritier ôc leul héritier, il n’a pris aucune qualité? Ces contrats
où il auroit dû décliner fa qualité de légataire , ôc qui auroienc
à jamais conflaté la qualité qu’ il auroit prife , ne témoignentils pas qu’il ne vouloir pas prendre ouvertement la quali é de
légataire? Et comme il y agit comme feul héritier, ne témoi­
gnent-ils pas encore qu’il n’avoic eu précédemment , comme
il l’a eue alors , que l’intention d’être héritier ?
Mais que deviendra l’Arrêt de Lacombe que les Adverfai­
res ont fait imprimer à la fin de leur analyfe du procès pour
fervir de contre-poids à notre extrait de l’Arrêt de Lefevre ?
Nous n’avons befoin que de rectifier leur parallèle en deux
colonnes entre l’efpeçe de cet Arrêt ôc la nôtre.

�Arrêt de Lacombe.

Efpece de la caufe actuelle

Cet Arrêt efb exa&amp;ement
rapporté d’après les Editeurs
de' la nouvelle collection de
Dend'art ; mais ils ont omis
deux circonftances effentielles
attestées dans la Confultation
pour la Dame de Gaufridy, du
;up r
*,! r q
Février 1785.
Jacques Lacombe étoit hé­ .
ritier légitime &amp; légataire uniLe fleur Marin de même»
verfel de fon pere.
Mais ce que les Editeurs de
Bien-loin que le fleur Marin
la nouvelle coüeétion ne di- eut pris cette qualité dans
fent pas ; il avoit été fait un in­ l’intitulé d’un inventaire pour
ventaire depuis le décès de fon la fucceffion coutumière , il
frere , &amp; dans Vintitulé , il n’avoit même pas fait inven­
avoit pris la qualité de léga­ taire,
- : &gt;*JG* 0;; fi
i- * i
taire univerfel ( pag. 11 de la
l V '' 7 it . .mOL) 1,1. . -,
.
Confultation ci-deffusi )
i l déchargea de leur miffion
Les formalités remplies par
les exécuteurs tdlamentaires , le fieur Marin fe réduifent à
fe chargea de faire honneur l’ouverture du teflament , il
aux legs particuliers , &amp; fe n’a jamais conclu à ce que
mit en poffeffion de la tota­ ‘ ce ‘teflament fut exécuté. Il a
l i t é des -hiens fans aucunes dit feulement dans fa Requête
formalités. Les Editeurs veu­ en ouverture , qu’z/ avoit in­
lent dire: fans délivrance. Car térêt de le faire exécuter. Qu’en­
il avoit fait inventaire , il avoir tendent les Adverfaircs par
pris la qualité de légataire uni­ cette phrafe : il avoit exclut
verfel dans l’intitulé de cet in­ les droits des autres héritiers ?
Sans doute il les a exclus,
ventaire.
Il avoit rempli une autre ils lui font accrus ; il a acquis
formalité , c’étoic d’avoir dér par un tranfporc formel ceux

6

1

Afrêt de Lacùutbe,

Efpece de la caufe actuelle.

de la Dame de Gaufridy , &amp;
il eft devenu feul héritier dans
la fucceffion coutumière.
Il prit , dit-on , dans des
actes publics la qualité de lé­
gataire univerfel. Il la prit
dans une première procuration
pour faire aâe d’héritier, Ôc
dans des fubféquentes pour
continuer ces aâes. Procura­
tions qu’ il étoit le maîtte de
renfermer entre fon Procureur
fondé ( c lui , &amp; qui n’équivaloienc pas à l’inventaire , à l’ in­
titulé de l’inventaire c à l’a&amp;e
de notoriété de l’efpece de
l’Arrêt de Lacombe. On ajou­
te : qu'il fe chargea de faire hon­
neur aux legs particuliers ; en­
vers qui s’en chargea-t-il, quel
homme qui eut auparavant qua­
lité pour les payer, déchargea-t-il
de cette miffion ?
Il fe m it, pourfuit-on , en
p0(Jef i on des biens après avoir
rempli toutes les formalités ufitées en Provence.
n’en avoir
aucune à remplir pour les
biens de Provence.' Il n’ en a
rempli aucune pour les biens
de l’Amérique.
Les rentes pour lefquelles
L a fucceffion étoit en partie
compofee de rentes fur la Ville le fieur Marin fe fie irtuna-

clarë vouloir agir en cette qua­
lité par acte de notoriété dépofé à Meunier le 10 Décem­
bre 1719 , ( Confultation cidefTus , même page. )
Ajoutons que c ’écoic vis-à?
vis de l’exécuteur teflamentairç
en le déchargeant de fa million
qu’il s’étoit chargé de faire
honneur aux héritiers parti­
culiers ; circonftance bien gra­
ve. Il avoit certainement pris
avec lui la qualité de légataire
univerfel , fuivanc lintitulé en
l'inventaire ; &amp; c’étoic en cette
qualité qu’il s'étoit mis au lieu
&amp; place de l’exécuteur teftamentaire , pour le paiemenc
des legs particuliers.

5

6

11

�!Arrêt de Lacombe.
( de Paris ) Jacques Lacom ­
be fe fie immatriculer pour
ces rentes , comme les ayant
recueillies en vertu du teftament
de fon frere.
Répétons qu’ il fe fit imma­
triculer en cette qualité fuivanc
rintitulé de l’inventaire, de Faétç
de notoriétés

.

Efpece de la caufe actuelle

triculer , étoient aflifes en Pro«
vence. Il n’étoit pas à leux
égard légataire univerfel ; il en
étoit faifi comme héritier teftamentaire. Si les rentes euffiens
été régies par la coutume de
Paris , ces immatricules ne lui
auroient pas fuffi.
Il n’a fait des formalités
d’aucune efpece pour fe met­
tre en poffieffion de l’habitatioa
de Saint-Domingue. La pre­
mière procuration &amp; les fubféquentes aux mêmes fins , font
des ades d’héritier , de n’auKl ' j ;
roient fous aucun rapport l’aut-henticitédes ades juridiques de
publics où Lacombe avoit pris la
qualité de légataire' univerfel.
Dans les contrats qu’il a pafTcs
enfuire avec fes cohéritiers
légataires particuliers , il a
agi avec eux comme héri­
!:.1 rt :
tier , de par ces contrats , les
portions cohéréditaires des au­
tres lui font accrues, il efl
devenu feul héritier.
L e fleur Marin de même..
Jacques Lacombe difpofa 9
&lt;&amp;c.
L a même..
Queftion, &amp; c.
Nous employons les moyens
On employoit de part &amp;:
d’autre les moyens qui avoient de détermination de Mr. Gil­
/été mis en ufage dans l’af­ bert dans cette caufe fur k
fucceflion
faire

Arrêt de Lacombe.

Efpece de la caufe actuelle.

fucceflion de la Dlle. de Tur­
menyes. Nous employons l’ar­
ticle 317 de la Coutume de
Paris y l’Arrêt de Lefevre ,
celui de la Dame Poncher ,
celui du Parlement de Flan­
dres.
Nous prouvons que le fleur
Marin a fait ade d’héritier 9
C' .
” • i S'.i *f |£i
tV)V» f ? ’. î
ce qui diffipe tout doute \
le quid utilius efl un moyen,
étranger dans cette caufe 5 le
fjeur Marin ayant agi en pleine
i-, i v ' ?
tx. x ir. * ; i ; ' 1 majorité..
Si l’Arrêt étoit tel que les.
Il y eut partage ; mais l’af­
Adverfaires
le défirent , il
faire ayant été rapportée confultis clajjibus , il intervint * jugeroit que le fieur Marin
le 23 Juillet 1778 , Arrêt qui n’a pas été héritier , non
déclara les rentes avoir été ac­ feulement quoiqu’ il n’ait pas
la
délivrance
du
quêts , de par conféquent dif- obtenu
legs ? mais encore ce qui
ponibles pour le tout..
Le partage montre que l’af­ différencie efTentiellement no­
faire avoit de grandes diffi­ tre efpece &amp; celle de L a cultés. Elles naiffoient ( Jac­ combe , quoiqu’il n’ait fait,
ques Lacombe n’ ayant pas ob­ aucun ade équipollanc ù une.
tenu de délivrance ) de l’art. renonciation ; que la pre­
317 de la Coutume de Paris mière procuration &amp; les au-?
très fubfcquentes aux
mê­
de d e l’Arrêt de Lefevre.
L ’Arrêt jugea que Lacombe mes fins , foienc des man­
pour faire en
fon*
n’avoit été que légataire , parce dats
quç la délivrance n’étoit que, nom ade d’héritier ? &amp; des
d’une rigoureufe
néccfîité , ades d’héritier ; quoique dans
quand l’héritier légataire avoir fes contrats avec les lcgataiI
faire de la Dlle. Turmenyes;
mais de plus on infiffoit for­
tement de la part des léga­
taires , fur ce qu’il falloir ,
dans le cas du doute , pré­
férer le parti le plus avan­
tageux à la liberté du poffeffeur.

�\A

M.

6G

'Arrêt de Lacombc.

Efpece de la eaufe actuelle.

fait inventaire ; qu’il avoir pris res particuliers , il n’ait pris
dans Pimiculé la qualité de aucune qualité; qu’il n’ait pu.
légataire ; qu’ il avoit comme leur délivrer les legs qu’au titre
légataire requis &amp; reçu le d’ héritier , 6c que ces contrats
paiement des rentes ; qu’ il Payent rendu héritier pour le
n’avoit payé lés legs particu­ tout, de cohéritier pour un
liers qu'en fe mettant au lieu quart qu’ il croit ; quoiqu’en un
de place de l’exécuteur tef- mot il fe foit mis en pofTeflion
ramentaire ; quand il' avoit fans inventaire, fans délivrance,
fixé fa qualité dans un aéle fans aucunes formalités, de fa
de notoriété ; quand en un propre autorité , de fans avoir
moo avant toute entrée en écarté de fa tête par une renon­
pofTeflion &amp; par. des aéles ciation ou une déclaration au­
équipollens à une renonciation thentique d’abffention, le titre
il avoit effacé de fa tête la d’héritier 6c la faifin'e légale.
qualité d’héritier.
Il n’avoit
L ’ Arrêt de Lacom be, qui ne
plus la faifine légale , puifqu’ il paffa pas fans contradi&amp;ion, ad­
l’avoit abdiquée ; de quoique mit une interprétation que ex
le'legs ne le faific point, fon cequo , la Coutume de Paris
entrée en pofTeflion fans dé­ pouvoir comporter.
livrance étoit un a&amp;e irrégu­
Un Arrêt favorable aux Adlier , une voie de fait com­ verfaires , abrogeroit 6c cette
me légataire , mais non , à coutume , 6c la jurifprudcnce
moins de le juger avec la atteflée par Mr. Gilbert , conplus grande rigueur , un aéte facrée par l’Arrêt de la Dame
d’héritier , puifqu’il n’étoit plus P o n ch er, par celui de Lefe*
héritier.
vre , par celui du Parlement
Voilà ce qu’a jugé l’Arrêt de Flandres , 6c les principes
de Lacombe , de non unâ même auxquels leur Confulta•
tion du x i Septembre dernier
rend hommage.

voce

6

/
?
Revenons au point d’ou nous fommes partis ; nous avions
à prouver de nous avons prouvé , que le fieur Marin étoit
déjà héritier lorfqu’il a paffé des aéfes avec fes cohéritiers y
légataires particuliers.
D onc , û dans ces aétes il avoit pris la qualité de léga­
taire , s’il avoit agi comme légataire , fi même fon legs univerfel lui eut été délivré , il n’auroit pu effacer la qualité
d ’héritier , que la faifine de fait fans aucune formalité , avoit
irrévocablement imprimée fur fa tête.
Mais dans ces actes il n’a pris aucune qualité , il a agi
comme héritier. Il a délivré les legs particuliers comme
héritier à fes cohéritiers , qui , s’étant abftenu , cefloient
d ’être héritiers par . la réception de leurs legs , puifqu’ils
ne pouvoient être héritiers de légataires enfemble , fuivant
les propres principes des Adverfaires , 6c qu’ ils recevoient
en une qualité incompatible à celle d’héritier. La D îm e
de Gauffridy à même renoncé à la fucceffion d'Antoine ,
avec tranfport formel de fes droits fucceffits , en faveur du
Leur Jean-François Marin. Eft-il poffible de croire que le
cohéritier , qui acquiert par un tranfport formel les droits
d’un autre , a ceffé d’être héritier , a voulu n’être pas héri­
tier ?
D onc , point de délivrance formelle réfultante comme conféquence néceffaire des aéles que le fieur Marin a paffés avec
fes cohéritiers.
Point de délivrance verbale : au moment où cette déli­
vrance auroit dû être faite , le fieur Marin étoit héritier
pour un quart ; de fes cohéritiers n’étoient habiles à lui dé­
livrer que les trois autres portions. Donc en prenant ce
quart de fon autorité, il auroit fait dans cette fuppofition
même , aéle d’ héritier ; ou il faudroit fuppofer qu’ il a ver­
balement renoncé à fon quart pour qu’il accrût aux autres ,
de qu’ils fuffent habiles à lui délivrer la totalité ; ce qui feroit abfurde.
Cette délivrance verbale , n’eft qu’ un mot : où en eft donc
1 :2.

�63
la preuve ? Et idem eft non efj'e &amp; non apparcre.
Les acfes fubféquens, loin de la faire préfumer, font in­
conciliables avec la fuppofition de cette délivrance ; ce qui
a été démontré.
Donc point de renonciation , enfuite d’ une délivrance abfurde à fuppofer ; 6c une renonciation verbale de la parc d’un
héritier légataire , qui a des formalités à remplir pour que
Ton entrée en pofTeffion ne lui foit pas imputée au titre
d’ héritier , eft une dérifion. Verba volant , 6c une pareille
renonciation doit demeurer.; il en doit relier minute , fuivanc
les Auteurs.
Point de délivrance .tacite : on l’induit du filence des co­
héritiers , 6c de leurs a&amp;es approbatifs.
S’ ils s’écoient tu , leur filence ne prouvcroit rien ; 6c ils
dnc parlé.
. .. i î
&lt;
,
S’ ils s’étoient tu , difonst-nous , leur long filence auroic
-été un moyen au Heur Marin d’acquérir le tout : mais met­
tons en queftion ce qui ne peut l’être. A-t-il preferit contre
l’aftion qu’ ils avoient de le forcer à la délivrance , a-t-il
preferit leurs droits fucceffifs ? L ’un ou l’autre. Or à primordio tituli pofterior formatur eventus. S ’il n’avoit eu que le ti­
tre de légataire , il n’auroic preferit que contre l’a&amp;ion de
le forcer à délivrance. Mais il avoir Un autre titre , c’eft à
ce titre , 6c ce qu’ il a pofTédé en vertu de ce titre qu’il a
preferit s’il a commencé de pofféder, &amp; à citre d’ héritier ,
6c la fuccefTion légitime. Or nul doute dès que fans re­
nonciation au titre d’héritier , fans formalité , il a pris de
fon autorité la fuccefTion légitime ; l’ article 317 de la Cou­
tume de Paris , 6c tous nos principes répondent encore à
cette obje&amp;ion prife du filence de quarante ans ; 6c à quelle
objection ne répondent-ils pas ? Il n’a plus été légataire ; donc
il n’a pas preferit à ce titre , 6c contre l’aétion de le for­
cer à délivrance, La démonftration feroit entière , lors
même que fes cohéritiers fe feroient bornés au filence.
Mais ils ont parlé , ils ont agi avec lui , il a agi avec

«9. . .
feux ; 6c il a agi ils ont parlé 6c agi de telle maniéré \
qu’ il eft devenu feul héritier , d’héritier pour un quart qu’il
étoit.
Les Adverfaires roulent toujours dans le cercle vicieux ;
6c c ’eft le vice très-apparent du raifonnement, page 31 de
la Confultation dont il s’agit actuellement , dont la baie eft
toujours d’après la réglé , nul deft héritier qui ne veut , 6c
en écartant l’article 317 de la C ou tu m e, que le fieur Marin
n’a rien fait pour ajouter à la faifine légale , celle de fait. La
filiere d’héritiers dans la progreffion à l’infini dont on faic
un épouvantail, même page 3 1 , n’eft qu’une chimere. L ’hé­
ritier au premier degré qui s’abftient fans aucune déclaration ,
ne faifit point l’héritier au degré lubféquent ; il conferve la
faifine légale , puifqu’ il la tranfmet à fes propres héritiers ;
( Arrêt de la Gazette des Tribunaux , ci-defTus cité. )
* L a démonftration eft rigoureufe , que le fieur Marin a été
héritier.
A priori: I l ’ avoit la faifine légale.
A fimultaneo : En appréhendant de fon autorité , fans au­
cune formalité , quoiqu’ il eut le droit de fe faire inveftir ,
comme légataire , il a fait afte d’héritier.
A p fteriori : Il eft devenu feul héritier , &amp; les cohéritiers
n’ont été que des légataires particuliers.
Il a fait acte d'héritier. C ’eft: ce qu’on nie ; 6c quoi de
plus facile que la négation !
P A R A G R A P H E TROISIEM E. Négation des acles dhéri­
tiers faits par le fieur Marin , page 4,2 de la Confultation.
On prouve d’abord que les rentes n’étoient pas affiles fous
la Coutume de Paris ; nous fommes d’accord. On entreprend
de prouver que lors même que telle auroit été leur afliete ,
L e fieur Marin n’auroit pas fait aefe d’héritier ; La dent d'or
n’exitfe pas ; il eft inutile de fe difputer pour favoir comment
elle a pu exifter.
Ainfi de la^page 42 , paffons h la page «50. Il y a cependant

�70
dans les pages intermédiaires quelques principes donc on
abufe , &amp; il faut relever cet abus.
On cite l’article 317 de la Coutume de Paris , &amp; on s’arrête
après cette première partie. Si aucun prend &amp; appréhende
les biens d'un défunt fans autre qualité ou droit de prendre
lefdits biens , il fait acle d'héritier ; d’où l’on tire cette conféquence : donc y fi on a une autre qualité que celle d'héri­
tier pour prendre les biens d'une fucceffion , on ne fait point
acle d'héritier.
Ec cette autre qualité en la perfonne du fieur Marin étoit
celle de légataire. Mais elle ne lui donnoit pas le droit de
prendre ; il ne falloir pas fupprimer la fécondé partie de
l ’article : &amp; fuppofé qu'il lui foit du aucune chofe par le dé­
funt , il doit le demander &amp; fe pourvoir par Juflice , autre­
ment s'il prend de fon autorité , il fait acle d héritier. Il ne
falloir pas perdre de vue ces autres principes fouvenc rap­
pelles dans la Confultation , le mort faifit le v if fon hoir
plus proche , &amp; le legs même univerfel , eft fujet à déli­
vrance.
On va jufqu’à fuppofer que le fleur Marin n’a pu faire
aéte d’héritier , parce qu’il étoit dans l’impoflibilité de fe
porter héritier , page 48 ; &amp; cette impoffibiliré on l’ induit
de la fuppofition qu’ il avoir renoncé à la qualité d’héritier.
Mais les textes du droit qu’on cite , fuppofent une re­
nonciation préalable à toute immiélion , &amp; leur décifion
n’a lieu , en général , qu’autant que l’héritier du degré fubfequent veut profiter de la renonciation. Celui-ci ne deman­
dant rien , fi l’héritier qui a renoncé prend , il fait aéfe
d’héritier , fuivant la doctrine de Ferriere , &amp; l’Arrêt qu’ il
cite ; il efl tenu des dettes indéfiniment.
Mais ce n’eft pas le tout que de pofer les principes ; ils
doivent être applicables au cas qui fe préfenre.
Quelle renonciation oppofent-ils ? la renonciation tacite pré­
tendue réfultante du filence des cohéritiers ; la renonciation
formelle &amp; exprefj'e réfultante
aéfes pafles avec eux ; tou-

des

1 ^ 7

%

■ .
,
71
tes objeâiions réduites en poufîiere. Mais voici qui efl flouveau de flngulier.
Objection. D ’ après l’article 68 de l’Ordonnance de 1735 y
il efl de principe que dans les pays où l’inflitution d’hé­
ritier n’a pas lieu , l’inflitution univerfelle vaut comme legs
univerfel.
D onc Jean-François Marin ayant recueilli les biens de la
fucceffion d’Antoine , en qualité d’héritier univerfel inflitué ,
à dû néceffa ire ment recueillir les biens de cette même fuc­
ceffion en qualité de légataire univerfel ; donc tous les aéles
d ’héritier , qu’ il a faits en pays de Droit Ecrit , en conféquence de l’adition d’hérédité par lui faite en pays de Droit
Ecrit , en vertu du teffamenc de fon frere , doivent être
cenfés n’être faits en pays Coutumiers qu’en la qualité de
légataire univerfel , relativement aux biens Coutumiers. Donc
il l’a toujours eue , puifqu’ il n’a pu la perdre après l’avoir
prife une fois , &amp; qu’ il n’a rien fait pour la perdre.
Réponfe. Ce raifonnement révolte par fon peu de bonne
foi , 6c fa grande inconféquence. L ’ inflitution vauc en pays
Coutumier comme legs univerfel. Mais comme legs elle y
eft fujette à délivrance. L ’article 73 de l’Ordonnance qu’on
lailie adroitement à l’écart , porte : Dans tous les cas ou....
les intiftutions d héritier n équivaudront comme legs univerfels ,
ou comme legs particuliers , elles feront fujettes à la déli­
vrance.
D onc l’ héritier inflitué , qui n’efl que légataire univerfel
en pays coutumier, n’efl pas faifi de plein droit ; donc s'il
y eft auffi héritier légitime 6c qu’il n’ait pas effacé cette qualité ,
il fait aéte d’héritier en prenant de fon autorité privée. D onc
les actes qu’ il fait en pays de Droit Ecrit , en vertu du teftamenc qui le faifit de plein droit , ne font pas des aéles de
légataire , au pays coutumier , où le legs ne faifit point.
Ces aéles d’adition de l’hérédité dans un pays , font des
aéles d’adition dans l’autre, s’il efl auffi héritier légitime*
D onc le fieur Marin , qui n’a fait pour la fucceffion coutu­
mière que les mêmes aàes que pour la fucceffion du pays dt

�7

(t CM

*
Droit Ecrit , a recueilli l’une c l’autre au titre d’héritier
teftamentaire , ici 6c là d’ héritier légitime. D on c il n’a pas
çonfervé la qualité de légataire , puifqu’il a pris c confcrvé
irrévocablement celle d’ héritier.
On ne tente pas de répondre directement à l’article 3 1 7
de la Coutume de Paris, ni à l’Arrêt de Lefevre qui a
jugé que celui qui eft héritier , aux termes de cet article ,
ne recueille que des propres. On convient cependant , pag.
23 , que cet Arrêt a jugé tout ce qu’ il nous importe qu’ il
ait jugé. On reproduit la Doctrine de Lebrun, qu’il a ré­
tractée lui-même. Doétrine inconféquente , puifque ce Auteur y
pofant en principe que L'héritier eft faifi du tout ou n eft faifi
de rien , il reconnoît qu’ il n’a la faifine légale que comme'
héritier , c qu’ il devoir reconnoître qu’en prenant il fait aéte
d ’héritier ; puifqu’en affirmant que c’eft comme fi l'héritier
fe délivrait à lui-même, il lui fait faire acte d’héritier: fe
délivrer le legs c le prendre de fon autorité privée , ne fontils pas fynonymes ? Puifque la phrafe, fi l'héritier renonce
F eft en acceptant fon legs , eft un emphigouri ; il n’accepte
pas fon legs, s’ il le prend &gt; 6c s’ il fe le délivre à lui-mêmey
il ne renonce pas , puifqu’au contraire cette appréhenfion du
legs par autorité privée , de U part de l’ héritier , eft un aête.
d ’héritier. Mais voici encore ce qui\ eft fort fingulier.
Objection pag. «53 : fur notre queflion : il faut nécefj'airemenl
un héritier : qui le fera , fi Jean-François Marin n eft que légatairç} Telle eft la réfolution de cette Consultation :qui le fera?
C ’eft la Dame de Gaufiridy elle-même , ce font les fieur
Ycard fcs coufins 6c cohéritiers. Mais repart-elle , nous avons
tous reçu nos legs de Jean-François, nous ne pouvons donc
être héritiers. La conféquence n’eft pas jufte... Au furplus, la
qualité d’héritier ne feroit qu’un vain nom , qui auroit paffé
aux héritiers du degré fubféquent , lefquels nuroient néglige
d’en faire ufage , à caufè du peu de fruit qu’ ils dévoient en
jetirer.
Rtponfe. Comment la conféquence n’eft-elle pas jufte ? On
jie répété Das tout ce. que la Dame de Gauffridy a réparti.
Sa

6

6

6

6

9

A

7

,
, .
? ,
. . . . . .
Sa repartie a été de plus que les autres cohéritiers s’étoiene
âbftenu , avant de recevoir leur legs, qu’elle-même avoit re­
noncé , 6c qu’elle a v o it, en tant que de befoin , tranfporté
fës droits* au fieur Jean-François Marin.
Tout cela ne fignifie rien, fi l’on en croit la Confoltatiom
L e fieur Jean-François Marin, qui n’a reçu aucune délivrance,
qui a pris de fon autorité fans renonciation , 6c qui a dé­
livré les legs particuliers, n’a été que légataire; les autres qui
fe font abftenus , qui ont reçu la délivrance de leurs legs ,
ont été héritiers. L e fieur Marin , envers qui la Dame de
Gauffridy a renoncé à fe s droits fucceflifs avec tranfport , en
tant que de befoin, de fes droits , n’a été que légataire , 6c
la Dame de GaufFridy , par fa renonciation 6c ce tranfport ,
a été héritière. Il n’a été que légataire en devenant héritier
pour le tout , ils ont été héritiers en renonçant à leurs por­
tions héréditaires. L ’immixtion de l’un a été une renoncia­
tion , l’abftention 6c la renonciation des autres une immixtion*
-En un m o t, il n’y a qu’à prendre Je blanc pour le n o ir,
6c alors le fieur Marin n’aura été que légataire.
Mais l’apparition fubite de l’héritier du degré fubféquent
n’eft-elle pas un beau coup de théâtre qui dénoue la piece?
L ’Arrêt de Lefevre .m’admit pas ce dénouement il y avoit
fans doute, puifque Lefevre eut lui-même des héritiers, un
héritier au degré fubféquent qui ne fit aucun ufage de ce vain
nom , 6c l’Arrêt imputa à Lefevre de n’avoir pas obtenu la
délivrance , ou de cet héritier, ou d’un curateur. Ainfi fut
dénouée la piece ; ainfi le fera la notre.
Il faut néceffairement un héritier , principe convenu. Très**
certainement les autres héritiers n’ont été que légataires ; donc,
&amp; c. Le fieur Marin n’eft pas devenu héritier par. le feul effet
de cette conféquence.
Il étoit héritier d’un quart , il a appréhendé la totalité
6c s’eft porté héritier ; il eft devenu enfuite héritier de la
totalité ; il n’a pas laide un feul moment la place vacante
à l’héritier du degré fubféquent. K.

�74

O B SE R V A T IO N R E M A R Q U A B L E . Dans cette C o n f i é
ration il n’y a aucun m otif de décifion qui porte fur ce
que le fieur Marin n’étoic héritier que du quart ; ôc voilà que
l’obje&amp;ion de complaifance Ôc de prédilection pour les Adverfaites y y eft abandonnée, i
l .
.

,i

-

&lt; ' 'ii:

-

.

-

.

M ÊM E C O N SU LTA T IO N . Seconde quefiion , pag. 55 fut
NEGRES.
Les meubles fuivent la perforine.
Les Negres font meubles.
Donc ils doivent être régis par la loi du domicile du maître*
Le fieur Marin étoit domicilié dans un Pays de Droit
Ecrit.
Le Droit Romain permet aux conjoints de s’avantager par
donation à caufe de mort ou par teftamenc.
Donc le fieur Marin a pu donner par teftament à fon époufe
la moitié de fes efclaves Negres.
C ’eft fur ces argumens préliminaires que roule la réfolution de la Confultation fur la queftion des Negres.
Il n’y a là qu’une erreur fur l’étendue de la réglé mobilia
fequuntur perfonam.
Mais ce qui eft pire qu’ une erreur, c’eft qu’on impute à la
Dame de Gauffridy de répéter, ; fous prétexte qu’ils ne font
pas meubles , la moitié des efclaves Negres léguée à la Dame
Marin ; même pag. 5^.
Prétention , ajoute-t-on, qui eft obfolument contraire à la
raifon , aux Ordonnances du Royaume &amp; à lufage du Châ­
telet de Paris.
La Dame de Gauffridy n’a pas employé ce prétexte , donc
même elle n’avoic aucun befoin ; il eft die ôc redit dans
toutes fes défenfes : les Negres font meubles.
Les Ordonnances , Edits ôc Déclarations du R o i pour l’A ­
mérique déclarent qu’ ils font meubles.
L ’ufage du Châtelet de Paris n’ajoute rien aux Ordonnances,
Ôc n’ auroit rien pu fans elles.

les

7$
L a raifon ne s’oppoferoit pas autant à Vimmobilifation des
efclaves Negres , qui font inftrumenta fundi que la Conful—
ration veut le faire accroire.
Qu’importe qu’ils foient la propriété la plus mobile , la plus
fugitive. Quelque exaéte que foie cette définition , à laquelle
on n’auroic pas du ajouter que cette propriété ne peut cejjér
d'être attachée à la perfonne de fon maître, &amp; quelle la fu it
par-tout , les Negres inftrumenta fundi étant attachés au fonds ,
qui ne fèroit rien fans eux , ôc ne fuivant pas même en
idée la perfonne du maître , qui ne pourroit le« employer
au fervice de fa perfonne fans un grand détriment pour lui;
quelqu’exa&amp;e que foit la définition en fa première partie ,
elle ne prouve pas que les efclaves Negres inftrumenta fundi
n’étoient pas de nature à être immobilifés. Les pigeons du
.colombier font une propriété tout aufji mobile , tout aufft fu ­
gitive , ôc ils font réputés immeubles. Les efclaves chez les
Romains inftrumenta fundi étoient autant mobiles &amp; fugitifs
que les Negres, ôc la L oi les confidéroic comme tellement
attachés à la glebe , qu’elle défendoic de les en féparer.
Les Negres fe meuvent, tandis que les chofes mobiliaires ,
qui n’ont pas vie , ne font fufceptibles que d’être mues,
à. la bonne heure ; ils marchent, mais ce n’étoit pas line
raifon de les regarder comme non fufceptibles de l'immobilité
que le fonds imprime par fiéfion aux meubles mobiles ôc
non fe mouvans, qui font mis dans ce fonds pour fon per­
pétuel engencement. Les pigeons du colombier volent, ôc
efclaves defiinés chez les Romains à la culture des terres,
n’avoient pas perdu Tufage de leurs jambes.
Mais enfib des confidérations , fijpérieures fans doute , ont '
prévalu : les efclaves Negres font des meubles
Après avoir défini dans la Confultation ce qui eft meuble ,
en convenant qu’il y a des meubles qui font immobilifés ,
on pofe la réglé: mobilia fequuntur perfonam. On la dit tirée de
la Loi première , Cod. de imp. lucrat. deferip. qui n’en dit
rien.
Ou cite Dumoulin qui dit : &amp; hoc ejj'e generale in g a llis,
K . z.

�&amp; Coquille. Mais Coquille doit être entendu, fuivant les
reftri&amp;ions 6c tempérammens , dont il parle en fa queftion
i «59 ; ce qui doit fervlr à entendre aufti le hoc effe generale
in gallis de Dumoulin.'
On cire deux lignes feulement de ce tte , queftion de C o ­
quille. C ’en eft affez pour y voir que fi la réglé , les meu-»
blés fuivent la perfonne , eft générale en France, ce n'eft
point par l’effet d’une loi générale, que telle eft à Iq, vé­
rité la détermination particulière d'aucunes Coutumes , &amp; , que
plus généralement elle eft la commune opinion des Praticiens.
Dans les pays, de cey Couçufnes, elle eït une L oi;, ailleurs
elle n’eft que l’avis .des Jurifponfultes ^ comme nous ifavons
pas .celle de le Faire obferver*
-. • • . ;
La Coutume de Paris n’a nulle part défini, 6c le D roit
Romain non plus, que les meubles fuirent la perfonne. Dans
les pay$ régis par cette Coutiime , ainfi qu’en Provence ,
la réglé n’eft fondée que fur l’ avis des Jurifconfulces. C ’eft
la raifon qui a établi la réglé; 6c cette première des L oix
y admet des exceptions.
On cite comme loi qui a généralement établi la réglé ,
Particle 68 de l’Ordonnance de 1735 , qui dit que lorfque le
teftateur fera domicilié dans un des pays qui fuivent le Droit
Ecrit , rinftitution par, lui faite aura fon effet, tant pour les
immeubles fttués auxdit$ - pays que pour les meubles, droits
&amp; actions qui fuivent la perfonne. Le but de cet article eft
de définir , non que tous les meubles fuivent la perfonne,
mais pour ,quels bierçs dans fon cas l’ inftitution d’héritier
aura lieu. Ces derniers mots 9 qui fuivent la perfonne , font
par démonftration 6c non par difpofition ; ils y font plu­
tôt par reftriftion , d ’après une diftinftion effective 6c raifonnable que l’article fuppofe.
Après le pafTage très-court de Coquille qui eft feul tranferit
dans la Confultation , cet Auteur ajoute (vid. pag. &lt;54 de notre
Confultation du 16 Janvier dernier) : Or ès lieux où. la Cou­
tume n'eft pas telle que les meubles quelque part qu'ils foient fui&amp;jent la perfonne &amp; fon domicile, je crois qu'il en faut raifonners

77

&amp; croire avec diftinclion &amp; températiimetit ^ félon qu'il eft dit au
Droit Civil des Romains, félon lequel la deftination du pere de
famille a total &amp; entier pouvoir pour faire la nature &amp; état de
chacun fes biens.
Il cite pour exemple de ces tempérammens ce que ce Droit
décide relativement aux Efclaves employés à la culture des
terres*
Et telle eft fa conclufion : Comme fi aucun pere de famille
avoit diverfes maifons en diverfes Provinces &amp; divers Domai­
nes , &amp; eut fes maifons meublées de meubles communs deftinés
pour y être perpétuellement &amp; pour accommoder le maître ,
quand il y va féjourner, ou du bétail deftiné pour le labou­
rage , je crois qu'il feroit à propos de dire que tels meubles fuffent jugés comme faifant partie du fonds &amp; devant être réglés
fuivant la Coutume du même lieu.
Voilà donc la diftinélion reçue par un très-judicieux Auteur
entre les meubles inftrumenta fu n d i, 6c ceux inftrumenta patris
fiimilias ; cet Auteur Coutumier autorife fa diftin&amp;ion par des
Textes du Droit R o m a in , 6c cette diftin&amp;ion eft indiquée par
la différence naturelle 6c morale qui exifte entre l’ une 6c l’au­
tre efpece de meubles ; 6c la réglé d’après laquelle cet Auteur
confidere les uns comme ne pouvant ceffer d’exifter dans le
fonds 6c d'être régis par la Loi du lieu , 6c les autres comme
pouvant être préfumés exifter auprès de la perfonne , quoi­
qu’ils n’y foient pas , &amp; devant être réglés par la loi du domi­
ciles , eft la deftination du pere de famille , dont f i grande eft
la force.
De Luca , Jurifconfulte du Droit R o m a in , dit également que
in his deftinatio totum fa c it, que ce feroit abufer 6c non ufer
de la Réglé mobilia fequuntur perfonam , que de l’appliquer indiftinftement à toutes fortes de meubles \ 6c querroneum femper
cenfuit proccdere cum generalitatibus, fed quod fit queeftio facli
&amp; propter ea in fingulis cafibus pro eorum circumftanciis &amp; facii
qualitate decidenda ( pag. &lt;51 6c 53 de notre Confultation du
16 Janvier dernier. )
• Il eft vrai qu’il n’y a que deux natures de biens. Le$

�{1O 7
mtubles ôc tes immeubles, pag. «58 de la Confuîtation adverfe*
c ’eft-à-dire que les biens font néceffairement immeubles ou
meubles, qu’il n’y a point de genre neutre , &amp; que la dénomi­
nation des biens meubles ôc immeubles , comprend tous les
biens &amp; n’en excepte aucun. Mais cette diltinêtion en deux
genres feulement n’empêche pas la divifion du genre en efpeces; ôc dans le genre des biens meubles, cette divifion exifte.
Il y a des meubles qui font inftrumenta patris familias , il y
en a qui font inftrumenta fundi. Cette diftinétion ne peut
avoir qu’ un très-grand effet relativement à la Réglé mobilia
fequuntur perfonam ; Ôc cet effet qui met les uns fous l’empire
de cette Réglé , ôc qui Iaiffe régir les autres par la L o i du
lieu où ils font comme inftrumenta fu n d i, a fa caufe dans la
différence des efpeces, ôc la différente deftination du pere de
famille.
Mais nous admettons donc une exception à la réglé , quoi­
que cette exception ne fe trouve nulle part. Si nous propo­
sons une exception , nous la trouverions indiquée par la raifon , qui a établi la réglé , nous la trouverions dans les princi­
pes du Droit Romain , ôc dans des Auteurs très-judicieux qui
l’ont adoptée. Nous en trouverions le fondement dans la def­
tination du pere de famille , qui eft le fondement de la réglé
ejle-même ; ôc nous oferions même défier les Adverfaires de
citer aucun Auteur qui ait dit que les meubles inftrumenta fu nd ir
font régis par la L oi du domicile du propriétaire , tandis que
des Auteurs qui ont approfondi la réglé , difent le contraire.
Mais ce n’eft pas une exception que nous propofons ; nous
difons que la réglé n’a pas été faite pour les meubles inftru­
menta fundi, En effet, lorfque les meubles , même inftrumenta
patris fam ilias, ne font pas auprès de lui au tems qu’il en
difpofe entrevifs, ou qu’en ayant difpofé à caufe de m o rt, il
décédé, la vérité effective eft que ces meubles ont une affiette
ailleurs qu’auprès de fa perfonne. Mais la vérité préfumée
eft que fon intention eft de les avoir ôc qu’il les aura ad nu­
tum auprès de fa perfonne. Sans doute la vérité que fuppofe
cette fi&amp;ion peut avoir liçu, parce qu’ils font mobiles de leurr

79

nature ( pag.
de la Confuîtation adverfe, ) parce qu'ils peuvent être tranfportés çà &amp; l à , qu'ils peuvent changer de place
fans les détériorer, &amp; qu'ils n'ont pas une affiette fixe , immua­
ble &amp; permanente , ibid. pag. 60. Mais cette mobilité qui rend
poflible la vérité préfumée , n’eft pas ce qui a fait établir la
fiétion ; c’eft la deftination du pere de famille à raifon de
laquelle les meubles de cette efpece font inftrumenta patris
familias.
Quant aux meubles inftrumenta fu n d i, il n’y a qu’ une véri­
t é , c ’eft celle de leur affecte effective dans le fonds ôc pour
Vengagement perpétuel de ce fonds. Il n’y a pas lieu à la
préfomption d’une vérité contraire. Toute fiction doit erre
établie par une L oi ; y a-t-il donc une L oi qui aucorife à pré­
fumer que les meubles que le propriétaire a deftinés à l’exploi­
tation de fon fonds , font auprès de fa perfonne à cent lieues,
à deux mille lieues du fonds ? Il ne fert de rien de dire qu’ils
font aujft mobiles que les autres, ôcc. Cette fufeepribilité d’être
portés çà &amp; là eft un effet phyfique. C e feroit un effet moral,
l’effet d’une fiétion de d ro it, que la préfomption qu’ils font
hors du fonds Ôc auprès de la perfonne du propriétaire. Cette
mobilité phyfiquement poffible ne fauroit leur communiquer
l’ effet moral de la préfomption légale qu’ ils ont écé portés
hors du fonds , fl cette fiction n’a pas été établie h leur égard.
En concluant de l’ une à l’autre, on feroit le mauvais argument
de pojjê ad aclum. L a réglé pour les meubles inftrumenta patris
familias , fuppofe moralement l’effet de la poffibilicé phyfi­
que; ôc nonobftant la poffibilicé phyfique du tranfporc hors du
fo n d s, des inftrumens du fonds, la L oi ne fauroit admettre
le tranfport feint ôc légal , puifque le tranfporc effectif eft mo­
ralement impoffible.
La fiction n’a pas été établie pour les meubles inftrumenta
fundi ; elle ne pouvoir l’être.
Ce n’eft que pour ceux injlrumenta patris familias qu’elle a
été établie. Ce qui eft feint pour une efpece, ne fauroit être
confidéré comme feint également pour une efpece différence ,

�8o
fur-tout fr la différence eft dans l’ une le fondement de ^
, &amp; dans l’autre un obftacle à la fiCtion.
Et comment pour cette dernicre efpece la fiétion auroit-elle
pu avoir lieu ? On a confidéré que les meubles inftrumentsi
patris fam ilias, n’ avoienc pas même au moral , une affiette
fixe , immuable 6c permanente, ou plutôt qu’ ils avoient mora­
lement, par la deftination du pere de famille, auprès de lui
leur affiette fixe, immuable 6c permanente , tout le tems que
cette deftination fubfiftoit ; qu’auprës de lui leur alliette étoit
habituelle, 6c que leur exiftence ailleurs n’étoit qu’un accident.
Mais par la deftination du pere de famille, les meubles inftritmenta fundi , ont moralement dans le fonds même , 6c tant
que la deftination dure , une affiette fixe , immuable 6c perma­
nente.
Si la L o i a eu pour ceux-là égard à la deffination du pere
de famille, fi cette deffination. a créé la réglé , eft-il conce­
vable qu’à l’égard de ceux-ci la L oi ait méprifé cette deftirnation ? la deffination auroit-elle créé une réglé qui la détruirpit ? Là , la deffination , mere de la règle , vivrolt par fon
enfant , 6c fe perpétueroit dans fa pofférité : ici viCtimc d’un
malheureux accouchement, la mere mourroit en donnant îe
jour à fon enfanta
In his animus &amp; deftinatio totum fach. Voilà notre princi­
pe ; 6c certes il eft impofîible de ne pas convenir que nous
raifonnons conféquemment , 6c que notre principe étant ad­
mis , nos raifonnemens font convainquants 6c décififs.
Nous l’avouerons fans peine , les Adverfaires tirent de leur
principe des conféquences juftes. Mais leur principe eft
faux.
Ils écarten.t la deffination du pere de famille 6c l’impofïibilité morale , pour ne s’appuyer que fur la mobilité, pbyfique
de tous les meubles quelconques.
Nous partons au contraire , quant aux meubles inftrumenta
fun d i, de, la. deflioacJon
famille. &amp;
l’impoffibilité
■ morale.

3

fiction

du pere de

de

Q uel

Quel eft le vrai principe ? Veulent-ils décider la queftion
par des autorités. Nous citons des Auteurs , félon lefquels in
his animus &amp; deftinatio totum fa c it, nous citons les décidons
du Droit Romain \ 6c nous défions nos Adverfaires de citer
aucun Auteur qui dife que la fiction n’ait pas fon fondement
dans la deffination du pere de famille.
Veulent-ils être appelles au Tribunal de la raifon ? L a
fiction que les meubles fuivent la perfonne, eft pour les inftru*
mens du pere de fa m ille, un effet qui a fa caufe ; cette fiction
pour les inftrumens du fonds feroit un effet fans caufe* Il y a
plus : la fiction qui admet dans une efpece une poffibilité mo­
rale , admettroit une impoflibilité morale dans l’autre.
Et n’eft-il pas moralement impofîible qu’un pere de famille
appelle auprès de fa perfonne le mobilier qui eft néceffaire à
l’exploitation de fon fonds / La L o i va jufqffà feindre que le
meuble qui ne peut être déplacé fans fe détériorer , ( Confultation adverfe , même pag. 6o ) 6c fans détriment du fonds ,
eft un immeuble. Et nous concevrions qu’elle put fein­
dre qu’un meuble eft là où il n’eft pas , tandis que s’ il y
étoit il feroit détérioré : car que feroit aupràs de lui le proprié­
taire des inftrumens du fonds ? Et tandis que fon abfence du
fonds détérioreroit le fonds , en le privant de ce qui le rend
produètif. Si un propriétaire vend des parties de fon mobilier,
inffrument du fonds , il les remplace. C ’eft toujours le même
mobilier , malgré les changemens individuels ; 6c celui-là feroit
en délire qui vendroit les inftrumens du fonds , qu’il a actuel­
lement , fans les remplacer par d’autres, 6c qui dépouilleroic
fon fonds des inftrumens , qui le font valoir ; l’on voudroit
donc que la L oi admît par une préfomption légale une opé­
ration , qui feroit un aéle de délire , 6c qu’elle confidérât
comme une adminiftration vraifemblable du bien , cette opé­
ration qui devroit faire interdire de toute adminiftration l’in»fenfé qui commettroit cette extravagance.
L e grand pivot des Adverfaires eft qu’en exemples des
exceptions à la réglé mohilia fequuntur perfonam , nous ne
c it o n s que des meubles qui font immobilifés.
L ’

�i y*
82
Mais i°. c’eft pour des meubles non immobillfés , que
de Luca enfeigne , que la deftination du pere de famille em­
pêche qu’ ils foienc régis par la L oi du domicile.
Coquille , ainfl que nous l’avons, obfervé ,. pag. «56 de
notre Confultation du 16 Janvier dernier , croit que doivent
être réglés , fuivant la. coutume du lieu de leur afîiette , les
meubles communs qu'un propriétaire a deftinés pour être perpéfacilement dans diverfes maifons de diverfes Provinces , pour
s'en accommoder lorfquil y va féjourner. Et ces meubles , pour
accommoder le maître quand.il va féjourner dans les maifons oh.
il les a placés , ne font , par aucune L o i : , réputés immeu­
bles.
20. La force* d’une L oi exprefie efti nécefTaire pour immobili/èr un meuble. Aucune Loi n’a opéré fur les Negres
cfclaves, au contraire une L oi exprelTe les déclare meubles ;
nous en convenons.
Mais il falloir une fiftion pour les immobiiifer. Il ne faut
pas de fiftion pour les voir exiltans dans les fonds qu’ils
cultivent: ; &amp; c ’eft une autre vérité que la deftination du
pere de famille eft qu’ ils cultivent ce fonds. Il n’y a là rien
de feint ; il fnudroit au contraire une. fi&amp;ion pour changer
l’afliette qu’ ils ont réellement, &amp; que la deftination du pere
de famille fait regarder comme immuable , du moins quant
à ce mobilier fpécifiquement , finon individuellement. Et
l ’objeftion fe réduit à- dire : on ne peut feindre que les Negres
font des meubles immobilifés ; donc on doit feindre que le pro­
priétaire ne les a pas deftinés au fonds qu'ils cultivent , &amp;
qu'ils font ailleurs que dans ce fonds. Ce qui eft abfurde.
Au furplus , c’eft en conféquence de la deftination que la
force de la L o i , la force de la deftinafton même immobiliji
certains meubles. Or qui peut le. plus, peut le moins , ôcc.
&amp;c* , pag. 56 de notre Confultation du 16 Janvier der­
nier.
.
30. Nous ne propofons pas une exception : il n’exifte ni en
Provence ni dans les Pays régis par la Coutume de Paris ,
,de Loi introduétive ou déclarative de la réglé* mobilia fequunf *

tur pcrfonam. On n’eft pas autorifé à nous objeéter qu'u li
Itx non diftinguit, nec nos diftinguere debemus , &amp; qu’ il fuffit
qu’un bien foit meuble pour être régi par la L o i du domi­
cile. du maître.
L'opinion commune des Praticiens a feule établi cette réglé
dans le refîort de la Coutume de Paris &amp; dans notre P ro­
vince. Elle n’y a que l’autorité de la raifon ; &amp; la raifon
ne pouvoit l’établir pour les meubles inftrumenta jundi, L a
fiétion eft l’ouvrage de la raifon guidée par la deftination du
pere de famille , &amp; cette deftination auroit été contrariée
&amp; détruite par l’application de la réglé aux meubles de cette
efpece. Enfin notre diftinétion entre Us inftrumens du pere de
famille que la deftination aflujettit à la L o i du domicile où
elle transporte fictivement ceux même qui n’ y font pas , &amp;
les inftrumens du fonds qu’elle laifTe régir par la Loi du lieu
ou ils font , eft fondée fur la Doétrine de Jurifconfultes
très-judicieux , fur des décidons du Droit Romain , autant que
fur la raifon.
D ’après cette diftinêtion aufli légale que raifonnable , ap­
précions l’article 68 de l’Ordonnance de 1735* Il eft évidem­
ment pour nous. Elle fuppofe la diftinétion entre les meubles
inftrumenta fundi., &amp; ceux inftrumenta patris fam ilias, puifque
cette diftinflion eft réelle &amp;c légale. Il fuppofe encore qu’il y
a. des meubles qui fuivent La perfonne , &amp; d’autres qui ne la
fuivent pas , diftinction qui exifte aufli légalement par la
deftination différente du pere de famille ; &amp; d’après cette
diftinétion , lorfqu’ayant dit que l'inftitution d'héritier auroit
lieu pour les meubles. , droits &amp; actions, il ajoure: qui fu i­
vent la perfonne ; c’eft par reftriétion fans doute , 6c pour
ne pas comprendre dans la difpofition les meubles , qui ne
fuivent pas la perfonne. Nous l’avons die, pag. 61 de notre
Confultation du 16 Janvier dernier * fl cette fuite étoit une
propriété générale de tous les meubles , &amp; fl les mots qui fuivent
La perfonne n’étoienc pas rnis dans la Loi par reftriction , ils y
feroient inutiles ; il auroit fuffit qu’elle parlât des meubles.
L a Confultation adverfe applique enfuice aux Negres les
L . z.

�principes qu’elle a pofés en général ; appliquons auffi aux
Negres nos principes, qui font les feuls vrais.
Ijes Negres inftrumenta fundi , ont par la deftination du
pere de famille une affiette fixe , immuable de permanence
dans les fonds qu’ ils exploitent. L e mobilier que cotapofènt
les diverfes têtes de Negres , eft toujours le même malgré
les changemens individuels qu’ il éprouve ; il y a , il doit
toujours y avoir dans une habitation un mobilier de Negres.
C ’eft ainfi qu’ un troupeau eft toujours le même , fous un point
de vue moral, quoiqu’ il fe foie fucceffivement renouvelle.
Les Negres inftrumenta fundi , font donc attachés par la
deftination à la Loi fixe 6c immuable du lieu où le fonds eft
fitué ; de fuivant Boulenois, d’après Dupineau 6c d’Argentré,
pag. 53 de la Confultation du 16 Janvier dernier, la maxime
que les meubles fuivent la L oi du domicile ceffe , lorfque
Vhomme■, par une deftination permife &amp; autorifée , en a attaché
le fort à une Loi immuable &amp; invariable. Niera-t-on que la
deftination du pere de famille , à l’égard de fes Negres , ne
foie permife , tandis que d’un autre côté leur fervitude n’eft:
autorifée qu’en Amérique ? Il n’ importe donc qu’ils foient
meubles, de non fufceptibles d’être immobilifés.
Mais une force plus puifiante que celle de la deftination ,
attache les Negres à la L oi du lieu de leur afliette ; ce font
les liens de leur fervitude , ils ne peuvent être tranfportés en
France : Non fans doute , lifons-nous dans la Confultation
adverfe , pag. 6o , de ce n’eft plus le motif d’empêcher le
mélange des races : car la France étant un pays de liberté ,
ils cefteroient en y entrant d'être dans les biens du propriétaire,
&amp; ne pourroient être ni meubles ni immeubles.
Ainfi deux obftacles de plus à ce qu’ils foient réglés par
la Loi du domicile du propriétaire qui réfide en France.
Le premier eft qu’on ne peut feindre qu’ils réftdent en
France auprès du maître.
C ’en feroit afiez pour empêcher à leur égard une fiétion
qui feroit la fuppofition d’une chofe impoflible.
Tels font les principes en matière de fiftion , pag. 6o

de notre Confultation du 16 Janvier dernier; la fiction , die
auffi Cochin , tom. 4 , devant être une imitation de la nature
toutes les fois que la vérité ne peut fe rencontrer , la fiction ne
peut rien opérer ; 6c c ’eft-là la pierre de touche de toute fiélion.
Mais fi les Negres ne peuvent être tranfportés en France ,
ne peuvent-ils pas l'être en d'autres Pays ?
O u i , en Amérique où ils font efclaves. Mais ces efpeces
de bêtes de fomme ne vivent pas dans notre continent , de
cela fuffit pour faire cefier l’effec légal d’un tranfporc fiftif en
France.
L'impoftibilité, ajoute-t-on , n'eft pas phyfique , elle neft
que politique. Mais cette L oi politique auroit l’effet phyfique
de dépouiller le propriétaire qui les ameneroit en France , de
la propriété de fes Negres. L ’impoffibilité politique fuffit , puis­
qu’elle empêche que des Negres foient efclaves en F ran ce,
auprès de la perfonne d’un maître ; de l’impoffibilité mo­
rale ne fuffiroit-elle pas pour empêcher de feindre morale­
ment , ce qui moralement n’eft pas poffible ? Les Negres
n’ont pas l’aptitude morale à recevoir l’impreffion légale de
la fifticn. Ou les idées changeront bien , ou la Loi politi­
que ne changera pas; de c’eft d’après l’état aftuei qu’il faut
juger , de non d’après un changement à venir , qui ne peut
être opéré que par un miracle en politique.
L e fécond obftacle eft que les Loix réelles , c ’eft-ù-dire
qui regiffent les b ien s, que ces L o i x , difons-nous , de tout
pays où les Negres ne peuvent être efclaves , n’oat au­
cune prife fur eux. S ’ils fonc meubles en Amérique , ils ne
font immeubles ni meubles en France. Il n’y a d ’autres L oix
pour les régir , comme une nature de biens que celles du
pays où la Loi les met dans les biens d’un propriétaire.
Et pour leur appliquer hors de ce pays la réglé mobilia fequuntur perfonam , il faudroit fur cette fiftion enter cette autre fic­
tion , qu’en France ils font une nature de biens: E t non
admittitur ficîio fictionis. Nous n’avons donc ni à propofer
une exception à la réglé , ni à prouver qu’ils ne font pas
compris dans la réglé ; aucune L o i de France ne peut le

�6

S
régiep c o m m e biens meubles , .puifqu’ils rie f o n t en F r a n c e
ni meubles, ni aucune autEe efpece jdes biens ; propriété pu­
rement coloniale , la feule L o i qui leur fait propre eft la
Loi coloniale
aucune autre L o i ne fauroit les gouvernée
comme efclaves , puifqu’ ils me font efclaves pour aucune au­
tre Loi. C ’eft en, Amérique , 6c par la L oi du T
.pays qu’ iL
faut juger les queftions fur cette efpece de tbiens
qui n’e—
xifte &amp; n’efl régie par des L oix comme une propriété
qu’ en Amérique ; aucune L o i de France n’a été faite pour
les Negres efclaves , ni ne peut gouverner une efpece de
biens , qui y eft inconnue ; vous ne pouvez la placer fous,
aucune des Loix qui regiffent les diverfes Provinces du
Royaume , fans l’ anéantir. L a L o i de France loin de les*
juger comme efclaves y ne pourroit que les reconnoître hom­
mes libres.. La li&amp;ion., le telefcope qui les rapprocheroit ,
ne les montreroit pas tels qu’ ils font en Amérique ; 6c
comme une ltatue qui préfente telle forme dans la perfpeétive
eft fouvent par le rapprochement une figure différente , les N e ­
gres que le lointain nous préfente comme des bêtes de fomme ,
deviendroient des hommes étant rapprochés à nos yeux. Ce
n’eft qu’en Amérique qu’ on peut les voir 6c les juger commet
efclaves.,
La prétention de la Dame de Gauftfidy n’eft donc con­
traire ni. à la raifon , ni aux Ordonnances , ni à l’ufage du .
Châtelet de Paris.
Ni à la raifon,... Nous en avons affez dit.
Ni aux Ordonnances.... Elles les réputent meubles , voilà,
rour. Elles les réputent meubles pour tous effets ; mais cela
ne décide pas la queftion , fî comme inftrumenta fundi , ils
comportent une fiâion qui pour les autres meubles , n’ a fa
caufe que dans la deflination du pere de famille , une fiétion
qui à l’égard d’une propriété qui feroit annullée en Fran­
ce , ne peut rien opérer , puifque la vérité ne peut fe mon­
trer ; 6c ces Ordonnances qui ne les réputent meubles qu’en
Amérique , 6c qui ne les reconnoiffent efclaxes qu’en A m é­
rique , ne leux donnent aucun effet en France comme meu*

rtles J puifqu’ ils n’ y font biens immeubles ni meubles. C ’eff
feulement en Amérique 6c pour tous effets de cette qualité
en Amérique qu’elles les réputent meubles.
Ni à Vufage du Châtelet de Paris ; cet ufage eft de les
répéter meubles en conféquence des Ordonnances , 6c de les
juger d’après la L oi coloniale, comme une propriété colo­
niale, Nous avons fuffifammenc réfuté i’aéte de notoriété de
Mr. le Lieutenant-Civil.
R É F U T A T IO N D U M ÉM O IR E IN T IT U L É analyfe du
procès.
Commençons par la queftion des Negres , pour1 la*rappro­
cher de la difcuflion ci-deffus.
Nous demandons à nos Adverfaires : à laquelle de nos
raifons de décider ont-ils répondu? C'eft' une longue &amp; méthaphyfique diffe nation , difent-ils page 41*, qui ne leur a pas
paru fufceptible d yanalyfe , malgré Vattention' fotitenue qu ils otil
apportée en la lifanî.
C ’eft ainfi fans doute qu’ils répondront' encore à notre
nouvelle difcuflion. La furdité feinte eft incurable.
Sans doute ils n’ont pas compris la Doctrine de Coquille
6c celle de Luca , puifqu’ ils n’y ont rien répondu* Gye(t un
malheur qu’ils foient fourds , mais c’eft encore une confokeion pour eux, 6c un bien pour les autres qu’ils n’aient pas
la manie des fourds , de toujours répondre fans rien en^
tendre.
Après avoir fermé l’oreille à tout bruit qui pouvoir les
importuner, après s’être entourés de nouveau de tous leurs
argumens comme d’autant de rideaux pour écarter le jour de
la vérité qui pourroit nuire à leurs yeux , aimables Sibarites,
raffraichis au moins en idée , par leurs efclaves , qu’ils en­
lèvent à la culture pour le fervice de leurs perfonnes, ils
s’endorment agréablement fur un lit de rofès ; ( Faéte de
notoriété de Mr. le Lieutenant-Civil) y mais rofes , elles n’onc
que l’éclat 6c la durée d’un jour.

�28
QU ESTION fur le propre. C ’eft à pas de géant que nous
parcourons l'jinalyfe qui ne préfente que des routes battues
par nous , où nous n’avons plus rien à obferver.'
P A G E 2, F A IT S . Ils font invariablement fixés-; le récit
plus ou moins exaét des Adverfaires ne fera:, pas que la Cour
les voie autrement qu’ ils ne font.
PAGE
Ils reviennent au procès-verbal d’ouverture du
te (Vament que le fieur Marin a déclaré vouloir faire exécu­
ter. Il n’étoit pas apparamment digne d’eux de reconnoître
leur erreur de de fe rétraéter%
.Nç pas fe dédire eft leur devife.
P A G E 9 jufqu’ à la page zo. Relation abrégée du premier
fyftême de la Dame de Gauffridy pardevant les Arbitres-,
de fon premier fyftême pardevant la. Cour , de des moyens
qu’ ils y oppoferent.
D EPU IS C E T T E P A G E i o jufqu’ a la page 30 , relation
du fécond fyftême de la Dame de Gauffridy de de leurs
réponfes.
L e but de l’Analyfe eft de faire voir, que la Dame de
Gauffridy a changé de fyftême , de qu’ elle n’a répondu ni
à leurs moyens , ni répliqué à leurs réponfes.
Son fyftême toujours le même, n’ a été que plus développé
dans les dernieres défenfes.
L e Réfumé général de notre Confukation du 16 Janvier
dernier, répondent à tous leurs moyens , puifqu’ ils répon­
dent à tous les motifs des Arbitres. Ils répondent aux ob­
jections fur la non-délivrance, fur la. non-renonciation, à la
Doctrine de Ricard , à celle de Lebrun , à l’objeétion de ce
que le fieur Marin n’étoit héritier que d’un quart , à celle
du filence pendant quarante ans des c o h é r i t ie r s à l’objec­
tion tirée de. leurs aétes prétendus exécutifs du teftament.
A quoi donc avions-nous encore à . répondre? Et à chacune
de_

u ' ï .

%

de ces objections , nous venons de faire une réponfe direéto '
&amp; déciûve.
P A G E 31 jufqu’à la page 35. Il eft queftion du Réfumé
général de de la Confukation du 16 Janvier dernier, qu'urt
air de famille permet de confondre.
Mais pourquoi en eft-il queftion ? eft-ce pour les réfuter ?
Non.
Mais i°. pour dire que le phénix renaît de fes cendres.
z°. Pour méprifer ces Ecrits.
30. Pour dire que le Rédaéteur du Réfumé général ne pouvoit réfumer ifinon des fophifmcs inexplicables , des erreurs &amp;
des contradictions en faits &amp; en principes que contiennent les
précédentes défenfes.
40. Pour imputer cet aveu au Réfumé général , pag. 24 ,
2 9 , 32 de 3 7 , que le défaut de délivrance ne peut influer
fur la nature des biens pour en faire des propres, d'acquêts
qu'ils devroient être ; tandis que cette phrafe n’eft à aucune de
ces pages, qu’on devroit l’entendre , fi elle y é to it, d’après
ce qui la fuit de la précédé ; que le fens abfolu d’une phra­
fe peut être différent de fa lignification relative ; que le
Rédaéteur n’a jamais parlé de la non-délivrance , que rela­
tivement au défaut de renonciation , de qu’ il paroît feulement
avoir donné plus de force à la non-renonciation qu’à la
non-délivrance ; ce qui ne feroit rien dans le cas préfenc
où le fieur Marin n’a ni renoncé , ni obtenu de délivrance.
50. Pour imputer au Rédaéteur de la Confukation du 16
Janvier d’avoir contredit le Réfumé de fait un aveu qui leur
eft favorable , en difant , pag. 35 , qu'un acte de renoncia­
tion exprejj'e n'ejl pas nécejfjaire , que 1 abjlention peut être fimple &amp; fans acte , tant quon n'ejl pas pourfuivi pour pren­
dre qualité. Mais nous n’avons dit cela qu’en raifonnant par
fuppoficion d’après les principes de l’aéte de notoriété de
1706 ; qu’en foutenant d’après ces principes , que l’héritier
légataire eft obligé , s’rl ne veut recueillir qu’à titre de legs ,
de. prendre qualité 7 que celui-là qui s'immifee ; ne s'dbftient- ?

�9°

pas , de que cet héritier légataire , s’ il prend de Ton auto­
rité privée fans formalité &amp; fans renonciation , fait aéle d’hé­
ritier.
Et en quoi peut leur être favorable l’aveu en la page 38
qu’ils tranfcrivent pag. 31 de VAnalyfe? Aveu qui fe réduit
à ce mot vrai , mais funeffe pour eux , que /’héritier léga­
taire, qui cumule les deux qualités, n'efl qu'héritier.
6°. Enfin , pour crier à pleine voix , qu’ ils ont été inva­
riables dans leur fyffême , que nous en avons changé à cha­
que inftant, de qu’ ils ont répondu k tout , &amp; que nous
n’avons répondu h rien. Si le Réfumé n’eff pas un phénix,
encore moins leurs clameurs auront l’heureux effet du cri des
oyes qui fauva le capitole.
v
Mais k laquelle de leurs objections n’avons-nous pas ré­
pondu ? Laquelle de leur Répliqué n’avons - nous pas ré­
futée ?
C e qu’ il y a de certain, c’ eft qu’ ils font avec nous en
refie de réponfes.
Iis n’ont répondu ni k l’art. 317 de la Coutume de Paris,
ni k l’Arrêt de Lefevre de à celui du Parlement de Flandres ,
ni h l’application que reçoivent dans notre Caufe les mo ifs de
l’Arrêt de la Dame Poncher, de les principes de Me. Gilbert ,
ni aux faits réfultans des :aétes du fleur Marin avec les cohé­
ritiers ; faits qui l’ont rendu héritier du tout , d’ héritier pour
un quart qu’ il étoit ; ils n’ont rien répliqué à nos réponles ,
ni à notre Solution de leur objection de fur le filence pendant 40
ans des cohéritiers, de fur ce qu’ il n’étoit héritier que pour une
quatrième portion. En un m ot, aucune réponfe directe ni in­
directe au Réfumé général de à la Confiscation du 1 6 Jan­
vier ; donc ces écrits fubfiffent , comme dit Dacier.
Notre tache eff finie , puifque nous avons obfervé qu’il étoit
inutile de revenir fur les questions néceffaires , dont la difeuffion occupe le dernier tiers de /’analyfe. Nous prions la Cour
d’exeufer des répétitions qui étoient néceffaires , de dans notre
plan de répondre en détail k toutes les différentes pièces de
îa nouvelle -communication , de d’après l’avantage que nous

9

/
: 1
avions de répondre k tout, foie par l’art. 3 1 7 ' de la Coutu­
me de Paris, foit par les inductions de fait de de droit qui en
ré fuite ne.
A préfent que toutes les objections font élaguées , nous
prions la Cour de porter fon attention fur l’état du procès ,
les principes de déciûon de les faits auxquels nous les appli­
quons.
R É C A P IT U L A T IO N des moyens de la Dame de Gaujfridyi
fur la queflion du propre.
PRINCIPES. Le legs étant fait fucceffuro les biens font des
propres , fi l’héritier qui eft légataire , prend les biens a titre
fùcceffif. Ce principe eft convenu.
Le mort faifit le v i f , de f i nul n'efl héritier qui ne veut l'être ,
il eft héritier dès qu’ il l’a voulu , de cette qualité une fois
prife, ne laiffe plus de place à celle de légataire qui ne s’allie
pas avec elle , de feniel hæres , femper hœres ; principes con­
venus.
L ’acceptation d’hérédité s’opère de par déclaration formelle
ou par des faits indicatifs de la volonté d’être héritier. Il ne
fe porte héritier qui ne veut, art. 3 1 6; de ( art. 3 1 7 , première par­
tie ; néanmoins fi aucun prend &amp; appréhende les biens d'un
défunt , fans avoir d autre droit ou qualité de prendre lefdits
biens ou partie , il fait acle d héritier, &amp; s'oblige en fe faifant, à
payer les dettes du défunte II faut nier la Coutume, ou conve-nir de ce principe.
L e titre d’héritier faifît feul ; le legs même univerfel^
ne faifît point , mais eff fujet à délivrance ; principes con­
venus.
Donc fî étant héritier de légataire d’un défaut tout à la
fbis , on prend &amp; appréhende les biens ou partie, on fait
affe d’héritier : conféquence néceffaire des prémices, de qui
eff explicite dans la fécondé partie de l’art. 317 de la Cou­
tume ; &amp; fuppofé qu'il lui (k l ’héritier) foit dû aucune chofe
par le défunt, il doit le demander Cf fe pourvoir par Jufiice .
M

z

�$2
autrement syil prend de fon autorité , il fait acte d'héritier;
L ’héritier qur eft légataire, s’ il prend de fon autorité privée,
fait donc acte cPhéritier. Répétons encore \ il faut ou nier la
L o i , ou convenir de cette corrféquence.
Si jamais l’appréhenfion fans délivrance pouvoir ne pas1 lui
être imputée en fa qualité d’héritier, ce feroit l’ ûrfqi^avarTt
toute appréhenfion il auroit au moins fait un a&amp;e de renonciition ; en ce cas meme , malgré fa renonciation &gt; s’ il n’avoit
pas fait inventaire, il feroit obligé à toutes les dettes , ôc
il feroit réputé héritier. L ’exécuteur teftamentaire dans ’efpece
de Jacques Lacombe avoit fait inventaire , ôc s’il fut jugé ex
tquitate que Lacomble n’avoit pas été héritier , c’eft qu’ avant
toute appréhenfion de £a part il avoit été fait inventaire Ôc
qu’ il avoit abdiqué la qualité d’héritier par des a&amp;es authen­
tiques &amp; invariables, ou il avoit exprefîement ôc excluftvement
opté pour la qualité de légataire , ôc qui équipollcicnc à une
renonciation expreffe à: celle d’héritier.
La renonciation eft d’abfokie néceftrté, même d’après les
principes de l’a&amp;e de notoriété du Châtelet de Paris de
1 7 0 6 , puifqtre l’héritier légataire eft dans la néceffité de
prendre qualité ; car ne pouvant appréhender les biens &lt;fe
fon autorité y quoique légataire, tant qu’il eft héritier, qu’en
faifant afte d’héritier, s’ il veut écarterceteffet de fon apprehenfion de fait, il faut au moins qu’ ifc écarte par une renonciation la
qualité d’héritier , en laquelle il feroit néceffurremenc répuré
avoir pris les biens d’autorité privée. Tant qu’ il eft héritier,
cette appréhenfion, quoiqu’ il foit légataire, eft un acte qui
ne peut fe foutenir que par le droit , la qualité ôc le nom
d’ heritier.
Nos principes fur la délivrance ôc la renonciation étantainfi poîés , nous défions nos Adverfajres de nous faire des
objections même fpécieufes.
L ’appréhenfion par l’ héritier, aux termes de l’article 3 17
de la Coutume , eft un aête direft d’héritier ; c’eft ce fait
pofitif qui conftitue héritier ; c’eft l’ immixion.
Il y a des aftes indirects qui font' aftes d’héritier. D e ce

1

nombre eft le paiement des legs particuliers que fait l’ hé­
ritier légitime , s’il n’a d’autre qualité pour s’ingérer de
faire ce paiement ; Ôc cette autre qualité ne peut être que
celle d’exécuteur teftamentaire ; car il n’y a que l’exécutetfr
qui foie , mais pour cet effet, ôc quant aux meubles faifi de
droit comme l’héritier.
Le légataire univerfel , quand les legs particuliers n’ont pas
été délivrés par l’exécuteur teftamentaire avant la délivrance qtfi
lui a été faite à lui-même légataire univerfel , eft chargé de
les payer comme charge de la délivrance qui lui eft faite à
lui , ôc parce que res tranfit cum onere.
Hors de lâ , 6c quand il n’y a point d’exécuteur teftamerttaire , c’eft l’office de l’héritier. Il fait afte d’héritier, s’il
les paie , parce que cec acte ne peut fe foutenir que par le
nom , le droit Ôc la qualité d’héricier. C ’eft la doétrine de
tous les Auteurs ; nous avons entr’aucres cfté Ferriere , P o­
thier ôc l’ Auteur de l’article acte dhéritier du répertoire uni­
verfel de Jurifprudence.
Si c’eft l’héritier légitime qui eft légataire univerfel, alors
de deux chofes l’ une : ou il a lui-même obtenu la délivrance de
fon legs univerfel , ôc a renoncé au titre d’ hériier ; en ce
cjs , il paie les legs particuliers comme charge de
la déli­
vrance de fon legs univerfel , ôc quia res tranfit cum onere. Ou
il n’a pas obrenu la délivrance de fon legs univerfel , ni re" noncé à la qualité d’ héritier ; ôc alors la délivrance par lui
des legs particuliers , eft un afte qui ne peut fe foutenir que
par le nom , le droit ôc la qualité d’héritier. Les Adverfaires
ont donc confondu ce qu’il falloir diftinguer , ôc nous les
défions encore de nous oppofer fur le principe entendu d’a­
près cette diftinftion , une objeftion fpécieuk.
Autre principe , dont ils conviennent : l’héritier légataire J
qui a fait des aftes d’héritier eft réputé héritier , à l’effet
d’être tenu du paiement des dettes , ôc recueillant ainfi à
titre fucceffif, il recueille comme propres, les biens que
par une délivrance , par une renonciation , ôc au titre de lé­
gataire , il auroit recueillis comme acquêts \ c ’eft ce qu’a

�94

jugé l’Arrêt de Lefevre , &amp; celui du Parlement de Flarvdres ; ce font les principes de l’Arrêt de la Dame Poncher
&amp; ceux acceftés par Mr. de Gilbert. Il n’eft qu’héritier s’il
cumule les deux, qualités , quoique vraifemblablement il n’acçepte les deux qualités conjointement que pour profiter de ce
que le legs lui donne de plus que le titre d’héritier légitime.
Il ne lui fert de rien de joindre la qualité de légataire à celle
d’ héritier qu’il, a déjà prife , celle-ci ne laifle aucune place à
l ’autre qui ne s’allie pas avec elle..
A P P L IC A T IO N . L e fleur Marin , héritier légitime 6c
légataire univerfel de fon frere , a joui des biens ; il n’avoit
pas obtenu la délivrance de fon legs , il n’avoit pas re­
noncé à la qualité, d’héritier..
Ce font autant d’êtres de raifon que la délivrance , tantôt
formelle , tantôt verbale , tantôt tacite, que l’on fuppofe. Autre
chimere que la renonciation qu’on fait réfulter de ces déli­
vrances qui n’exiftent pas.
Dans un premier aâe qui étoit une procuration pour régir
fon habitation de l’Amérique , il a pris la qualité d’héritier
teflamentaire. Mais cet a&amp;e de fpn Procureur à lu i, c?t a&amp;e
fugitif n’équivaloit pas un. afte de renonciation qui doit être
invariable ; il conftituoic Procureur,, non pour demander la
délivrance , mais pour régir les biens. Il commetoit un Procuçureur pour faire en fon nom afte d'héritier, . il. prenoit envain une qualité qui ne l’autorifoit à faire cet aéle ni par luimême , ni par autrui , il faifcrn un. aéle. d’héritier , 6c la qua­
lité qu’il prenoit, étoic contraire à l’afle , qui ne laifloit aucune
place h cette qualité de légataire , en. lui imprimant irrévoca­
blement le titrç d’héritier.
L ’Arrêt de Brodeau , pag. 10 de notre Confultation, jugea
les biens avoir été propres, ex eo que l’héritier légataire avait
açcepté eodem inftanti les deux qualités. Il réfuheroit de la
procuration , que le fîeur Marin a accepté celle d’héritier par
fan fait , c qu’il n’étoit légataire qu’en paroles , bien moins
ptiifÇiptçs que les faits en cette matière fur-tour, f

Il étoit hériter .lorfqu’ il a traité dans la fuite avec les aurres cohéritiers ; &amp; s’ ils euffent confenti à ce qu’ il jouit en
fa qualité de légataire , s’ il lui euffent même délivré fon legs
univerfel , leur intervention tardive n’auroic pas révoqué le
titre d ’héritier déjà 6c pour toujours imprimé fur fa tête ,
femel hœres, femper hœres.
Mais i°. ils ne lui ont donné aucune délivrance , ni aucun
confentement direft ou indireft à ce qu’ il jouit comme léga­
taire univerfel.
2°. Il n’a pris aucune qualité en traitant avec eux.
3°. Il n’a agi avec eux qu’en qualité d’héritier ; ils n’ont
agi avec lui que comme légataires particuliers. Il leur a dé­
livré , ils ont reçu de lui leurs legs particuliers.
4°. Enfin deux s’étant abftenu , ont formellement renoncé
à l’hérédité en acceptant leurs legs ; leurs portions héréditaires
lui font accrues.
La Dame de Gauffridy a de plus fait une renonciation
expreffe à la qualité d’ héritiere , 6c en tant que de befoin a
tranfporté au fleur Marin fes droits fucceffifs. Il a encore
réuni la portion héréditaire de celle-ci , foit par accroiffement,
foit par ce tranfport.
4 Dans le principe héritier d’ un quart , faifi du tout , 6c
ayant appréhendé le tout à titre d’héritier; il eft devenu héri­
tier pour la totalité , 6c fon dernier aéte achevé ce que le pre­
mier avoir commencé.
Il a été feul héritier ; 6c la fucceffion d’Antoine n’a pas eu
d ’autre héritier que lui.
Il s’eft porté héritier , ou l’article 317 de la Coutume de
Paris eft une Loi illufoire. Il a recueilli comme héritier 6c
un propre , ou l’Arrêt de Lefevre ; cet Arrêt conforme au vrai
principe, fuivant Mr. Gilbert, eft un vain préjugé. Cet ArrêÇ
a été rendu même en moins forts termes ; en effet,

6

/

�96
Arrêt de Lefevre.

^ y

Efpece de la caufe actuelle

Arrêt de Lefevre

L e fieur Marin étoit héritier
&amp; légataire univerfel de fou
frere.
L e frere jouiffoit feul de
l’habitation donc il étoit feul
propriétaire.
Le fieur Marin n’a point
fait inventaire , il n’ a pas
renoncé à la fuccefiion légi­
time de fon frere ; il n’a
pas obtenu la délivrance de
fon legs , il s’eft mis en
poffeffion des biens de ce
frere , dont auparavant il ne
jouiffoit pas en commun avec
lui.
L e fieur Marin avoit pris
Quatre mois &amp; demi après
la
qualité d’ héritier teftamenle décès de fa fœur , il prit la
qualité de légataire dans un taire dans une procuration, par
a&amp;e par lequel il délivra les laquelle ilcommettoit un Procureur pour appréhender ôc.
legs particuliers.
régir en fon nom fans for­
malité ; ce qui a été fuffifamment expliqué.
Et faifanc plus que Lefe­
vre , il n’a pris en traitant
aucune qualité avec les cohé­
ritiers légataires particuliers ;
il leur a délivré leurs legs*
Ils ont renoncé formellement
ou expreffément à leurs por­
tions héréditaires. Elles lui
font acçrucs 3 il a même

Il étoic héritier légitime de
fa fœur, &amp; fon légataire univçrfel.
Du vivant de fa fceur ils
étoient commun en biens \ ils
jouiffoienc par indivis.
Après le décès de fa fceur ,
Lefevre ne fit point inven­
taire , ne renonça pas à la
qualité d’héritier , il ne fe fit
pas délivrer, fon legs univerfel ; il fe continua dans
la jouifTance de la portion
de fa fceur*

Arrêt

.

97

Après la m ort, queftion,
&amp; c.
On difoic qu’après la mort
de fa fœur , il avoit été faifi
de plein droit de la fucceffion de fa fœur , fuivant la
réglé le mort faifit le v if ;
que ce ne pouvoit être qu’en
cette qualité , qu’ il s’étoit mis
en poffefiion de tous les biens
&amp; effets de la fuccefiion de fa
fœur , fuivant la difpofition
de l’article 317 de la Cou­
tume de Paris . . . &amp; qu’ayant
une fois fait afte d’héritier ,
la qualité étoic demeurée ir­
révocablement inhérente à fa
perfcnne comme cara&amp;ere in­
délébile , fuivant la maxime
femel hœres , femper hæres ;
que la qualité de légataire
de fa fœur qui lui avoit été
donnée dans le contrat du
10 Octobre 1703 ,
quatre
mois &amp; demi après le décès
de fa fœur , n’avoit pas été
capable d’effacer cette qualité
d ’héritier qu’ il avoit de droit,
&amp; donc il avoit fait des a&amp;es
par fon immixtion dans les
..

Efpece de la caufe actuelle.
réuni par un tranfport foN
mel celle de la Dame de Gauffridy.
Après la m o rt, la mêmç
queftion &amp; c.
Nous en difons tout au-»
tant , &amp; nous faifons valoir
de plus les autres aftes d’hé­
ritier relatés à l’alinea ci-dcf*
fus.

n

:

�*

6

.

.

Arrêt de Lefevre

D e même le fieur Marin,
c quelque chofe de plus , fuivanc l’alinea ci-deffus cité.

fiffoit de droit de ces effets, c
par conféquent que les immeublés qui avoient été acquêts pour
la fœ ur, étoient devenus des
propres naiffans en la per­
sonne de Mre. Louis L efevre,
puifqu’il y avoit fuccédé à titre
d’héritier.

Efpece de la caufe actuelle

6

6

6

J

Efpece de la caufe actuelle.

Arrêt de Lefevre.
effets de la fucceffion de fa
fœur ,
c par la difpofition
qu’il avoit faite de fes e f ­
fets ............ de plus , que par
ce contrat il avoit fait a&amp;e
d’héritier de fa fœur , puifqu’ il
y avoit fait délivrance aux lé­
gataires particuliers des legs
qui leur avoient été faits par
le teftament de fa fœur ; ce
qu’ il n’avoit pu faire que com­
me héritier , attendu que s’ il
avoit voulu agir comme lé­
gataire univerfel de fa fœur,
il auroit fallu qu’il eût com ­
mencé par renoncer à la fucceffion , &amp; qu’ il eût fait créer
un curateur à cette fucceffion , avec lequel il eut fait
procéder à l’ inventaire ; il au­
roit dû auffi avec le curateur
à la fucceffion , demander la
délivrance de fon legs uni­
verfel qui ne faifit point , mais
eft fujet à délivrance.
Ce que n’ayant pas fait
c s’étant de fon autorité c
fans aucune formalité de Juftice , faiû de tous les biens
j6c effets de la fucceffion de
Marie Lefevre fa fœur , il
reftoit que c’étoit en la feule
qualité d’héritier qui le fai-

î.:,

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Arrêt qui jugea
avoir été propres.
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-i..

Le fieur Marin n’a rien
fait de tout cela ; il a fait
plus pour être héritier. Ce
qui a été obfervé ci-deffus.
• • .■ i -■
„ ■ . } *J*,. liov* A f c &gt; Z~ ' i l
; "T**#*’ é * \
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\+l +.
i

les biens

Après cet Arrêt rendu en
fi grande connoiffance de cau­
il a paffé en maxime
fe
&amp;c. &amp;c. , ajoute Lebrun ,

,

,

Même conféquence.

Nous attendons l’Arrêt.

L a maxime eft ci-contre.

page 6 de l’extrait de l’Ar­
rêt à la fuite de notre C on fultation du 1 6 Janvier der­
nier.

Mais Louis Lefevre éroic héririer pour le tout , 6c le
fieur Marin n’étoit héritier que d’ un quart.
Cette différence qui a exifté quelque tems , n’auroit jamais
été décifive ; 6c elle a ceffé d’exifter.
C ’eft ici L A
G R A N D E OBJECTIO N des Adverfaires,
la prépondérante , 6c prefque la feule raifon de décider
dans les Confultations qu’ ils ont rapportées , excepté dans
la derniere fignée Sabarot 6cc. , où elle eft abandonnée.
Nous avons promis d’y revenir , elle reçoit plufieurs réponfes.

�IO O

i*. Héritier d’un quart, il écoit néanmoins faifi de la
totalité ; parum habebat in totum 6* totum in qualibet parte ,
Sauf Taélion de partage contre laquelle il auroic pu pres­
crire ; &amp; il auroic prefcrit contre cette a&amp;ion, puifqu’ il poffédoic la fucceflion légitime &amp; au
titre d’héritier ; s’il
avoir acquis le tout par prefcription , le tout auroic été un
propre en fa perfonne.
2°. Il avoit comme héritier le quart de la fucceffion ,
il auroic recueilli le quarc comme héritier en l’appréhen­
dant de fon autorité privée. Donc elle auroic été toute un
propre en fa perfonne. Un même effet fpécifiquement ne
fauroic être effet de legs en même-tcms, &amp; effet de fuccefbon , acquêt ôc propre ; principe accepté par Mr. Gilbert.
L ’efpece de l’Arrêt de la Dame Poncher prouve en point
de fait que les cohéritiers colégataires , qui font d’accord
de cumuler les deux qualités, ont l’ intérêc de joindre à leurs
portions héréditaires ce que le legs leur donne de plus, de
l’Arrêt prouve en point de droit qu’ils recueillent comme
propres, même l’excédant qu’ ils n’onc que par la difpofition.
de l’homme. Le titre d’héritier abforbe celui de légataire^
ôc il eft indiviûble comme indélibile.
3". Les autres héritiers ont renoncé, leurs portions lûL
font accrues , la Dame de Gauflridy lui a même formelle-ment tranfporté la fiennc. Donc il a été; héritier du total
donc il a recueilli toute l'habitation à titre d’héritier.
D e quelque maniéré que les autres portions fe Soient réu­
nies à la benne , foie par prefcription, Soit par accroiffement , Soit par tranfporc formel , l’habitation eft devenue
tou;e un propre en fa perfonne, parce qu’il avoit totum im­
parte quahbet &amp; partem in toto , qu’il auroit preferir comme
héritier , ôc que l’accroi/îement fe feroit opéré en fa faveur
au titre d’ héritier; cette réunion fait delà totalité un propre en la
perfonne du cohéritier , lors même qu’elle s’opère par partage
avec foujte qu par licitation ; la quejlion de [avoir, dit L a livonieie en Ses Réglés du Droic Français, pag. î $6 , fi ïh é ùtage échu au cohéritier par licitation ou la charge d ’unc^

1j

IOI

foulte en rétour de partage lui ejl propre pour le tout , ou
feulement jufqu’à la concurrence de fa portion héréditaire ,
ne fait plus de doute au Palais. U ancienne Jurifprudence étoit
que ce qui excede la portion héréditaire , étoit acquêt , mais
elle a changé par VArrêt de Mariva contre Madame de Pomereu. la Livoniere cite le Journal des Audiences, Renuffon,
Lebrun , les Arrêtés du Préfident de Lamoignon. Cette décifion eft fondée fur ce que , dit Lebrun , ce partage avec
foulte ne fait qu’expliquer &amp; confirmer le droit que mon cohé­
ritier avoit dans l'immeuble, qui étoit in toto ôc in qualibet
parte , &amp; par un effet rétroactif, il fait que Vhéritage ejl
préfumé lui appartenir tout entier dès le tems du décès, non
feulement par indévis , mais indifiinclement pour le tout.
D onc le Sieur Marin a recueilli à titre fucceffif la totalité
de l’habitation.
D onc elle a été un propre en fa perfonne ; donc elle e(tun propre dans fa fucceflion.
C O N C L U D comme au procès , avec plus grands dépens.
R O M A N - T R I B U T I I S , Avocat.
R E V E S T , Procureur.Mr. le Confeiller D E

B A L L O N , Rapporteur

A . A I X , de l’Imprimerie de la Veuve d ’A u g u s t i n A d i b e r t ,
Imprimeur du R o i , 1786..

�fR C T U W

C O N S U L TA T I O N
P O U R la Dame de G à u ffr id v , appeîlante de Sentence
arbitrale du 3 Juin 17 8 4 , &amp; défénderefle en Requête
incidente tendante en appel in quantum contra.

C O N T R E
La Dame veuve M a r i n &amp; les Jleurs Y
timés St demandeurs.

card

freres } in­

. I L •ES SO U SSIG N E S après avoir pris le&amp;ure de la R éponfe imprimée pour ladite Dame Marin 6c lefdits fleurs
Ycard , 6c avoir vu de nouveau les pièces du procès , P E R ­
S IS T E N T aux déterminations-par eux prifes dans leur
Confulcation du 21 Mai dernier.
Le procès pendant à la C o u r, fur l’appel de la Sentence
arbitrale , foumet à fon jugement deux queftions princi­
pales y 6c des queftions accefl'oires 6c Subordonnées , foie
à l’une , foit à l’autre.
L fs S oussignés vont donner fur chacune de ces ques­
tions leurs raifons de décider.
A

�*

(,
P R E M IE R E

Q U E S T IO N

P R IN C IP A L E .

L'Habitation de St, Domingue étoit-elle en la perfonne du
fieur Jean-François Marin , propre ou acquêt ; eji-ellc
propre ou acquêt dans fa fuccejfon ?
Il y a dans la fuccefîion de Jean-François Marin , une
Habitation fituée à St. Domingue , Pays régi par la cou­
tume de Paris.
La queflion efl de favoir f i cet immmeuble étoit en la
perfonne de Jean-François Marin y acquêt ou propre. S ’il
étoit acquêt, l’ immeuble étoit difponible pour le tout ;
s’il étoit propre, il n’étoit difponible que pour le quint. Au
premier cas, le Sr. Jean-François Marin a pu en difpofer ea
faveur des légataires univerfels inflitués par fon teflament ;
au fécond , la Dame de Gaufridy fa feule héritière de droit,
efl fondée a retenir fur le legs les referves coutum ières,
c’ efl-à-dire , les quatre quints de l’ immeuble qui étoit
propre en la perfonne du défunt ; ce font là des principes
inconteflables , 6c que les légataires univerfels ne conteffent pas.
Un autre principe dont ils conviennent égalem ent, efl
qu’en ligne collatérale , la fuccefhon légitime fait des pro­
pres , 6c que la difpofuion de l’homme ne fait que des
acquêts.
19 A l’égard de la fuccefîion collatérale , dit RenufTon
11 en fon traité des propres chap. i. feét. V. n°. 6 , il efl
i9 du droit commun des Nations que les parens collaté9) raux fuccédent quand il n’y a point de defeendans ni
a d’afeendans , c’efl le troifieme degré de fucceffion.
&gt;j Quoiqu’il n’y ait pas de liaifon fi étroite entre les colii latéraux , qu’entre les afeendans &amp; defeendans , néany&gt; moins il e(l vrai de dire qu’ils font d’un meme fang 6c
j&gt; d’une même famille. Nos ancêtres 6c nos prédecef-

9i
9&gt;
»
ii
il
»&gt;
99
99

h

■

3

feurs , qui ont voulu maintenir les familles , n’ont pas
feulement conlidéré les afeendans, mais encore les
collatéraux ; c ’efl la raifon pour laquelle il y a lieu de
dire que les immeubles qui ont été acquis &amp; auxquels
on fuccéde en collatérale par les droits du fang, deviennent pareillement propres èz-perfonnes des héritiers
&amp; qu’ils font affe&amp;és à la famille pour y être confervés
dans les cas introduits par les coutumes 99
Cette habitation acquife par Antoine M arin, avoit été
tranfmife à Jean-François fon frere.
Il n’y auroit pas de difficulté fi celui-ci n’eut eu pour
la recueillir que le feul titre d’héritier ou la feule difpofuion
de fon frere.
Mais il étoit un des héritiers du fa n g ,&amp; un teflamenc
de fon frere l’inflituoit héritier , inflitution qui pour les
biens fitués en Pays coutumier, ne valoit, que comme
legs univerfel ; 6c delà naît la queffion qui divife fur la na­
ture de cet immeuble , la Dame de Gauffridy feule héri­
tière du fang de Jean-François Marin , 6c les iieurs Ycard
fes héritiers teflamentaires, 6c félon le langage de la cou­
tume , fes légataires univerfels pour la moitié de la fucceflion.
Il efl aifé d’appercevoir au premier coup d’œ il, que
cette queflion dépend d’une autre en point de fait: Savoir
auquel des deux titres d’héritier légitime ou de légataire, le
fieur Jean-François Marin a recueilli les biens de la fuccefîion. Certainement parce qu’à la qualité d’héritier par
la vocation de la L o i , il a réuni celle de légataire par la
difpoiition de l’homme , il ne s’enfuit pas qu’il doive être
conlidéré comme n’ayant recueilli qu’à tit/e de legs uni­
verfel.
Ces deux qualités d’héritier 6c de légataire , font incom­
patibles fur la même tête , aucun ne peut être héritier &amp; lé­
gataire d'un défunt enfemble, C ’efl la difpofuion littérale
de l’article 300 de la coutume de Paris.
A a

�9
M. l’Avocat General de G ilb ert, dans un plaidoyer qué
nous aurons fouvent occafion de cirer ( i) ayanc à décider
la queftion d'après Us différentes vues qu il falloit dévelop­
per fur la nature &amp; le caraclere d'héritier &amp; de légataire ,
fur leur incompatibilité &amp; le concours dont ces qualités peu­
vent être fufceptibles, dijlinguoit deux fortes différentes d'in­
compatibilité.
L ’ une abfolue , pour laquelle il ne falloit que la nature
même des chofes , qui une fois établie , il n'efl pas pofflble
d'en empêcher la conféquence &amp; l'effet.
L ’autre , de droit purement p o jitif, qui a befoin d'être
établie. \
Il obfervoit enfuite que cetce incompatibilité de droit
pofitif ne peut profiter ni à un héritier plus éloigné à l’effet
qu’ il puiffe révendiquer les quatre quints des propres , fur
Un parent plus proche , inftitué légataire univerftl , ni à
un légataire univerfel étranger, à l’effet qu’il puiffe oppofer à l’héritier du fang , qui prend les quatre quints des
propres j qu’ il ne fauroit être héritier &lt;Sc légataire, pour
l’exclurre d’ un legs dont il eft chargé envers lui. Ce M agiftrat obfervoit encore qu’il eft reçu que les co-héritiers
entr’eux peuvent fe remettre cette incompatibilité les uns
&amp; les autres , &amp; confentir réciproquement que tous ou
quelques-uns d’eux, foienten même-tems légataires 6c hé­
ritiers , c’eft-à-dire, prennent ce qui leur revient en par­
tie à titre d’héritier, &amp; en partie à titre de légataire.
Il pourfuivoit: » ces principes fuppofés , il efl queftion
» de favoir fi celui que prend une qualité dans une fuc„ cefîion , perd néceffairement l’autre ; ou s’ il en conferve
» le droit jufqu’à ce qu’il l’ait abdiquée. Il faut diftinguer:
» ou il s’agit d’appliquer l’une 6c l’autre qualité à des ob- ------

■

■

■ ... -

....

■ ............... ■ -

(i) Vid. nouvelle collection de Denifart , yerb. acquêts n. 3.

•1 jets différens j ou il s*agit de les faire concourir en» femble , non-feulement dans une même fuccefiion, mais
» encore , dans le même objet. Dans le premier cas , la
i&gt; queftion peut être douteufe ». M. Gilbert donnqj^ fans
rien décider , les raifons pour 6c contre.
» LMais dans l’autre ca s, continuoit-il, l’orfqu’il s’agit
» de faire concourir enfemble les deux qualités dans un
» même objet; de favoir fi par rapport à cet objet, celui qui
u a pris une qualité , peut en même-tems conferver l’aujj tre ; toutes ces differtations peuvent être retranchées
jj comme inutiles. Il y a impollibilité , qu’il foit en mêmejj tems légataire 6c héritier dans le même objet. Par coni&gt; féquent en le prenant comme héritier , il ne peut l’ajj voir en même-tems comme légataire ; 6c s’il l’a comme
» légataire , il ne fauroit l’avoir comme héritier. Dans ce
jj c a s , il y a plus qu’abdication de l’autre qualité , c’eft
jj exclufion totale 6c abfolue , en un m ot, impollibilité
jj qui naît de la différence effentielle 6c de la contradiCHon
jj des deux qualités jj.
j&gt; AinG lorfqu’un parent appellé à la fuccefiion prend à
» titre de legs univerfel tout ce qui lui pouvoir revenir à
j, titre de fuccefiion , dès ce moment il n’eft point hé» ritier , il abdique ce titre par l’acceptation d’un autre
jj titre ; il ne fauroit revenir à la fuccefiion qu’autant qu’il
jj peut revenir contre l’acceptation du legs univerfel.......
» Que fi par un deffein affez extraordinaire ce parent héjj ritier préfom ptif, accepte conjointement 6c la qualité
jj d’héritter 6c celle de légataire univerfel........ Alors il ne
jj faut pas dire qu’il foit réellement héritier 6c légataire
jj univerfel des mêmes biens ; ce feroit, nous le croyons,
jj porter les chofes jufqu’à l’impofiible. Mais, il faut dire
jj que la qualité principale , celle qui eff la plus étendue
&gt;j dans fes conféquences &amp; dans fes effets , abforbe l’aujj tre , 6c c’eft conféquemment la qualité d’héritier. Alors
» il efl vrai de dire qu’il eft héritier 6c non pas légataire

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„
„
„
„
»

univerfel , parce que la qualité d’héritier dont il eft fâifi
de droic, &amp; qui ne fait que fe fixer en fa perfonne ,
qualité qui fait d’ un côté qu’il tient les biens de la loi
&amp; de l’autre qu’il repréfente pleinement le d éfu n t, fait
difparoître l’autre titre , d’un ordre pour ainfi dire , inférieur &amp; qui ne laide aucune place à l’autre » .
M. G ilbert, rappelloit ces principes dans une caufe où
il s’^gifloit de fixer quelle avoit été la nature des biens fur
la tête d’une perfonne qui, un des légataires univerf Is ,
étoit prétendue être un des héritiers ab inteftat, &amp; fi ces
biens avoient été fur fa tête propres ou acquêts.
Tels font donc les principes que nous puifons afturement
dans la fource la plus pure.
L e legs univerfel fait à un héritier préfom ptif, ne dé­
cide point en foi &amp; indépendamment de l’acceptation de
l’ une ou l’autre qualité , de la nature des immeubles qu’il
a recueillis. Quoiqu’il foit de réglé que le mort faifit le v if y
il peut en force de l’autre réglé , nul n'eft héritier qui ne.
v eu t, refufer la qualité d’héritier ; il eft faifi de droit y
mais il ne devient héritier avec effet qu’autant qu’il accetofe
expreffement ou tacitement cette qualité'. Tout de même
&amp; à plus forte raifon , il peut refufer la qualité de léga­
taire univerfel pour s’en tenir à celle d’héritier.
Si l’incompatibilité des deux qualités qui n’eft que de
droit pofitif, ne peut être oppofée par certaines perfonnes*
&amp; peut être remife refpe&amp;ivemenc entre co-héritiers, ( i )
il ne peut fe faire que le même effet fpécifiquement foit en
même-tems un effet de fuccejfon &amp; un legs. Les deux qua­
lités par rapport aux mêmes biens font contradi&amp;oires ;
le cumul en eft impoffible ; &amp; pour favoir fi l’héritier pré-

. . . . . . .
fom ptif qui ètoit en méme*tems légataire univerfel a poffédé
les biens comme propres ou comme acquêts , il faut nécejfairement opter entre le titre fucceftij &amp; le titre de legs,
parce qu'alors ces deux titres fe combattent &amp; fe détruifent
&amp; que chacun a fes effets, non - feulement différens mais
oppofés.
Si l’héritier préfomptif &amp; légataire univerfel tout à la
fois , a fait lui-même l’option entre les deux qualités , la
nature des biens qu’il a recueillis eft inconteftablement
fixée ; s’il a pris la qualité de légataire, ils ne font qu’acquets ; ils font devenus propres, s’il a pris celle d’héritier.
Cette nature eft inconteftablement fixée auffi, &amp; les
biens font devenus propres , fi n’ayant point fait d’ option;
il a accepté conjointement la qualité d'héritier &amp; celle de lé­
gataire ; alors il ne faut pas dire , ce feroit porter les chofes
jujqu'à l'impoftîble , qu'il foit réellement héritier &amp; léga­
taire univerfel des mêmes biens ; mais il faut dire que la
qualité principale , celle qui eft la plus étendue dans fes conféquences &amp; dans fes effets , abforbe l'autre ; &amp; c'eft conftamment la qualité d'héritier.
Ces principes fervent à réfuter trois propofitions que
les fieurs Ycard dans leur premier Mémoire imprimé , ré­
pondant à l’aftertion de la Dame de GaufFridi, que dans le
concours des deux qualités , celle d'héritier naturel doit l'em­
porter comme prédominante , fe font flattés d’avoir démon­
trées , favoir : i°. que dans le doute c'efl la volonté qu'il
faut confulter , &amp; qu'ici elle n'efl pas équivoque, 2°. que
dans le doute les biens font préfumés acquêts, &amp; que dans
le cas préfent la préjomption de la loi fe joint au fait de
l'homme , 3°. que dans le doute enfin , l'héritier de fang,
inftitué légataire univerfel, eft préj'umé avoir jouir fous la
qualité qui lui eft la plus profitable.
Il feroit inutile de difcuter ces trois propofitions entant
qu’on les a préfentées comme des réglés, qui doivent fer-

(i) Tout ce qui eft en lettres italiques eft puifé dans le plaidoyer de
M. Gilbert.

/

�vir à éclaircir les doutes. L ’ ufage que les fleurs Ycard en
ont fait, fuppofe du doute ou il n’y en a point.
En effet, il y a aucun doute , lorfque l’héritier du fang ,
légataire univerfel , a opté pour la qualité d’héritier; il n’y
a pas du doute lors même que n’ayant pas fait l’option,
il a accepté conjointement les deux qualités. Si ces deux
titres peuvent concourir &amp; étire cumulés rélativement 6c h
un héritier plus éloigné , 6c à un légataire univerfel étran­
ger , 6c aux autres co-héritiers , à l’égard defquels l’in­
compatibilité de ces deux titres n’eft que droit pofitif ,
il n’y a plus de concours rélativement a la queftion de
favoir fi les mêmes biens qu’ il a pris en force de l’un 6c
de l’autre qualité , font acquêts ou propres &gt; ils font pro­
pres parce que la qualité d’ héritier abforbe la qualité de
légataire, parce qu'il n’eff point légataire , parce qu’ il n’eft
qu’ héritier. 11 n’y a lieu ni dans l’ un , ni dans l’autre cas
à aucune queffion de volonté ; elle eft connue , cette vo­
lonté dans le premier cas par l’ option qu’il a faite. Elle
eff connue dans le fécond, par fon fait d’avoir cumulé les
deux titres. 11 a voulu être héritier , il eff héritier pour
le tou t&amp; pour toujours ; femel hottes mumquam définit ejfe
hæres.
D e ces principes réfulte la réglé de droit coutum ier,
que les immeubles légués en ligne collatérale etiam fuccefj'uro font acquêts ou propres , félon qu’il s’eft porté
héritier ou fimplement légataire ; qu’ ils font propres s’il
les a pris à l’un 6c l’autre titre conjointement, s’ étant dans
ce cas porté héritier.
La réglé eft atteffée par tous les Auteurs , elle a été
confacrée par les Arrêts; &amp; conféquence des principes
que M. Gilbert rappelloit dans fon plaidoyer ci-deffus ,
elle fe trouve encore atteffée d’ une maniéré plus précife
dans le même plaidoyer.
Cette réglé forme même une difpofition particulière
dans quelques coutumes. Celle d’Artois entr’autres, porte
en

en l’article 138. Toutes donations d'héritages font répu
tées acquêts aux donataires, f i les héritages donnés font
appréhendés en vertu defdites donations ; cette difpofi­
tion les déclare implicitement propres, s’ils font appré­
hendés à titre fuccefîif par le donataire, qui eff en même-tems héritier préfomptif.
L es Auteurs font précis : « nous avons dit que les
*5 immeubles donnés en ligne collaterale etiam fucceJfuroy
dit RenufTon: traité des propres, chap. 1 , feét. 8, n.
9 , « écoient acquêts au donataire, foie que la donation
» fut entre-vifs, foie à caufe de m ort, foit à titre par»&gt; ticulier, foit à titre univerfel. Mais fi l’héritier préfompa tif, auquel on auroit donné ou légué fe porte héritier,
»&gt; s’ il accepte la fucceflion après le d écès, il ne faut
99 plus confidérer la qualité de légataire particulier ou
*&gt; univerfel ; il n’efl plus légataire, ni donataire à caufe
99 de mort; les immeubles qu’ il poffédera en cette qua99 lité d’héritier, quoiqu’ ils fuffent compris dans le legs
99 ou donation à caufe de mort lui feront propres, parce
99 qu’il ne les poffédera pas en qualité de légataire, mais
»? en qualité d’héritier. »
Pothier, par rapport h la fubffitution fidéicommiffaire,
s’exprime en ces termes : “ lorfque le fubffituté eff hé99 ritier du g revé, dont la mort donne ouverture à la
99 fubffititution, il n’eff pas douteux que l’héritage com99 pris à la fubffitution lui eff propre pour la portion
» dont il eft héritier, puifqu’il a à cette portion jure
jj hereditario à titre d’héritier du grevé dans la fuccefn lion duquel l’héritage s’eft trouvé, &amp; que le droit de
j&gt; créance qu’il avoit en vertu de la fubffitution contre
jj la fucceflion , s’eft confus pour cette portion par fon
jj addition d’hérédité, jj
Quoiqu’il parut devoir en être autrement dans le cas
ou le fubflitué n’accepte la fucceffion du grevé que par
le bénéfice d’inventaire, parce qu’alors il ne fait aucune
B

�eonfufîon de Tes créances, néanmoins Pothier décide en­
core pour la qualité de propre. « L a créance, d it- il,
qu’a le fubftitué de la chofe fidéicommiflee à Ton
» profit, de dont le bénéfice d’ inventaire empêche la
it confufion, lui donne droit de retenir cette chofe; il
if 1*4 en vertu de fon droit de fubftitution, mais on ne
» peut pas dire qu’il l’ acquiert en vertu de ce droit ,
» puifqu’il l’avoit acquife à titre d’héritier par la réglé
a le mort faifit le v if , &amp; que nous ne pouvons acquérir ce
» qui eft déjà à nous. »
L ’article 246 de la coutume de Paris,, dit que ce qui
a été donné à un des conjoints tombe en Com m unauté,
comme acquêt, fur quoi Aufanet obferve qu’il en eft
de même dans le cas du le g s, quoique le légataire foit
héritier préfompdf du défunt, il ajoute: pour que cela
ait lieu, y il faut que le légataire renonce à la Jucceffion
de celui qui a difpofé à fon profit. D onc s’ il a au contraire
fait afte d’addition d’hérédité, le bien devient propre, parce
qu’il a pris à titre fuccefif ce bien, quoiqu’il pût le pren­
dre à titre de legs.
L ’ Aqteur de l’article propre du Répertoire univerfel de
Jurifprudence, q,ui cite Pothier, la coutume d’Artois &lt;5e
des Arrêts, enfejgne également que dans tous les cas ou
les titres de donation, de legs &amp; de fidéicommis nyont pas
la vertu de former des propres , il faut pour que les biens
(oient réputés acquêts, qu’ils aient été appréhendés en vertu
de ces titres..
L a Juriipr.udence des Arrêts eft confiante fur ce point.
Un premier Arrêt eft rapporté en ces termes par Louer,
lettre A., fomm. z , n. i , « on a jugé que donatio facta
ff fucceffuro in linea collaterali, bien que ce fut des ac» quêts, étoit, faite, propre au donataire ex eo que la do­
it nation étoit par teftam ent, ôc que le donataire eodeni
y ff inftanti avoic pris qualité d’héritier Ôc de donataire, 6c
»&gt; que par la coutume de C hartres, nul ne pouvoit être

if
»
«
«
*3

héritier &amp; donataire ; tellement que. le donataire ayant
pris la qualité d’héritier, celle de légataire étoic éreinte,
Ôc le legs cenoit lieu de partage. M. B rifard, Rapporteur dans la cinquième chambre des Enquêtes^ Je aoe.
jour de Septembre 1594. «
Madame de Gaufridy a déjà cité plufieurs fois, 6c l’A r­
rêt de Lefevre, dont tout-à-Theure nous aurons befoin
de rappeller les circonftances de les m otifs, &amp; Va ! au'
tre Arrêt de 1781. Elle a cité aufïi un Arrêt du Par­
lement de Flandres du zo Novembre 177$ ) dans lequel
l’Auteur de l’article propre du répertoire uniyerfel dp Ju­
rifprudence qui le rapporte, die qu’a influé le principe
de l yArrêt de Louet. On ne produifoit pas lors de l’Arrêt,
l’afte par lequel le légataire univerfel, héritier préfomp­
tif, avok lui-même emprîs le reflament, terme, uficé en
ce Parlem ent, de qui correfpond à la délivrance du legs.
» On fe bornoic à l’égard du légataire , ajoute l’Au»&gt; teur en donnant les motifs de cet Arrcr, à dire qu’il
33 étoit préfumé avoir accepté fon le g s , puifqu’il avoit
«&lt; joui des biens;* c ’étoit raifonner fort mal, car il pou33 voit les avoir appréhendés à titre d’héritier; &amp; dans
33 ce cas, il les auroic poftedés comme propres^ parce
33 qu’il ne les auroit pas tenus de la teftatrice, mais de
33 la Loi. 33 M o tif auffi jufte que lumineux qui détermina
VA rrêt, félon que l’obferve cet Auteur.
Tels font les Arrêts qui ont confacré la réglé arteftée d’ailleurs par les Auteurs, Ôc conféquence néceiTaire
des principes rappelles par M. Gilbert. Ce Magiftrac fair
foit lui-même dans fon Plaidoyer l’application de ces
principes au cas de l’Arrêt de Lefevre, ôc atteftoic ainû
d’une maniéré plus précifè la réglé que nous invoquons.
» Il eft bien plus naturel de penfer que l’Arrêt a, jugé que
33 Je fieur Lefevre étoic devenu héritier avec effet avant
3^ qu’il fe donnât la qualité de légataire univerfel, Ôc par
33 conféquent qu’il n’avoif pas pu revenir valablement à

�&gt;» cette derniere qualité ; l’Auteur qui rapporte l’Arrêt {
j&gt; obferve que l’on foutenoit que Lefevre ayant une fois
» fait aéte d’héritier, la qualité étoit demeurée irrévo» cablement inhérente à fa perfonne...... En c e la , l’Ar» rêt n’aura jugé que fur le fondement du vrai prin» cipe. »
La Jurifprudence n’ a point varié ; dans l’efpece des
deux Arrêts rapportés dans une Confultation pour la Dam e
de Gaufridy, les légataires héritiers préfomptifs, n’avoient
appréhendés qu’au titre de legs. C ’eft ce qui réfulte
des circonftances développées dans cette Confultation.
Les Arbitres qui ont décidé dans notre hypothefe,
que l’habitation de St. Domingue n’étoit qu’ un acquêt,
ayant précédemment donné leurs motifs!dans un avis ar­
bitral, y difent: que VArrêt de 1 7 3 3 , dont on connoît
les circonftances par le Mémoire rapporté dans le troifieme tome des Œuvres de M. Cochin , pag. 253 &amp; fu ivantes: jugea que le légataire étoit préfumé jouir plutôt
en cette qualité, qu'en celle cPhéritier ; &amp; que f i celui de
‘ 1 7 8 1 , pàroit avoir décidé le contraire&lt;, c'eft parce que
'la Dame Poncher &amp; les autres cohéritiers avaient dans
un acle public cumulé les qualités d'héritiers légitimes &amp;
de légataires ; encore plus, parce que la plupart des biens
compofant le lot échu à la Dame Poncher, étoient ou pro­
pres de leur origine, ou donnés en remplacement d'autres
propres.
C ’eft méconnoître les motifs de ces deux Arrêts qui
ne font point contradictoires, &amp; qui, l’un ôc l’autre ont
été déterminés par le même principe appliqué aux dif­
ferentes circonftances.
En effet, t°. l’ Arrêt fur le Mémoire de Me. C och in ,
ne jugea pas d’après le doute que les Arbitres fuppofent, il jugea qu’ il n’ y avoir point de doute fur le titre,
auquel la Dlle. Turnemyes avoit appréhendés lesbiens
de la fuccelfion de fon oncle.

I i7 °
/
13
Induire les motifs d’ un Arrêt par ce raifonnement :
le défenfenr d’une partie, Me. Cochin par exemple, fou­
tenoit telles propositions, le défenfeur adverfe , M. le
Normand, foutenoit les proportions contradictoires; donc
■ l’Arrêt a condamné ce que l’un avançoit, &amp; adopté ce
que répondoit l’autre; c’eft prefque toujours s’expofer à
tomber dans l’erreur. Les vrais motifs de l’Arrêt en ques­
tion font connus par le Plaidoyer de M. Gilbert. L ’A r­
rêt ne condamna pas les principes de Me. C och in , il
jugea qu’ils ne recevoient aucune application dans la caufè.
Après avoir fait le rapport des circonftances ; « con?» cluons, difoit-il, que ni par le teftament, ni par lî
»&gt; tranfaétion, la Dlle. Turmenyes n’a eu d’autre qualité
j&gt; que celle de légataire univerfelle de fon oncle. »
L a Dlle. Turmenyes n’étoic pas même une des héritières
de droit.
» -Une feule circonflance, ajoutoit M. Gilbert, femble
&gt;» fe rapprocher de l’idée de la fucceflion à titre d’hérin tie r, c’eft le rapport que le teftateur fait de la Dlle.
»» Turmenyes fa niece, &amp; enfuite des fleurs Reaux fes
» neveux, en ce qui peut leur revenir par les coutumes
j&gt; ou la repréfentation n’a pas lieu. Mais il faut prendre
n garde que ce rappel n’eft qu’acceffoire du legs uni'» verfel avec lequel il fe confond pour une partie pref«&gt; que imprefcriptible des biens. Ce n’eft quV/z tant que
» de befoin qu’ il rappelle les fleurs de Reaux fes ne» neveux; expreflion qui démontre que fon objet n’étoit
&gt;* que de donner au legs univerfel, plus de force &amp; plus
» d’étendue. L e rappel eft en faveur du rappellé , de
» non contre lu i, ôc lorfqu’ un légataire univerfel veut
n confondre dans
fon legs le rappel qui le regarde, on
&gt;j 11’a jamais dit qu’ il nen fut pas le maître. j&gt;
Enfin, après la differtation que nous avons extraite en
partie, telle étoit
fa derniereconclufion : “ s’ il s’agif»
foit donc d’un majeur qui ne fauroit jamais varier,

�i4
Ci ce n’eft dans les cas extraordinaires , quand une fois
il s’eft déterminé à une qualité unique, nous croirions
qu’il n’en faudroit pas davantage, &amp; qu’il faudroit fe
fixer à tenir que les biens dont il s’a g it, ont été des
acquêts en la perfonne de la D lie. Turm enyes, com me ayant été recueillis par elle en collatérale, à titre
de legs univerfel. »
Il examinoit enfuite la queftion du quid utüius, à raifou de ce que la fticcejjîon des mineurs ne dépend pas ab*
folument des qualités qu’on a pu leur faire prendre ; il exa­
minoit cette queftion pour voir non fi la Dlle. Turmenyes s’étant portée héritière, il lui auroit été plus avanta­
geux de s’en tenir à fon le g s , mais fi n’ayant été que
le légataire, elle avoit pris réellement la qualité qui lui
çonvenoit le plus.
si
L e motif de l’Arrêt n’a pas été bien faifi dans les pré*
cédentes défenfes de la Dame de Gaufridy, lorfqu’on a
dit que la Dlle. Turmenyes ayant cumulé les deux qua* Jités, ou n’ayant pris que le titre d’h éritier, elle avoit été regardée comme légataire, parce que cette qua­
lité lui étoic plus profitable. Si tel eut été le motif de
l’Arrêt, il ne ferviroit de rien aux fieurs Ycard , puis­
que le fieur Jean-François Marin étoit majeur, &amp; qu’il ne Je
trouvoit pas dans un des cas extraordinaires , ou il ejl
permis au majeur de varier, quand il s’eft déterminé à une
qualité.
&lt;&lt;
Mais le m otif de décifion de M. l’Avocat Général, &amp;
fans doute de l’A rrêt, fut la qualité de légataire que la
Dlle. Turmenyes avoit prife uniquement; &amp; ainfi il fut
jugé conformément au vrai principe qu’elle avoit recueilli
des acquêts, comme dans un cas contraire où un ma­
jeur avoit fait aéfe d’héritier, l’Arrêt de Lefevre avoit
jugé fur le fondement aufïi du vrai principe, fuivant i’exprefïion de M. Gilbert, qu’il n’avoit pas été fimple lé­
gataire, mais que s’étant porté héritier, il avoit rendu
propres les biens, par lui recueillis à titre fuccefiif.
»,
,,
„
»
99
»
39

2#. L es Arbitres qui conviennent que l’Arrêt de 17 8 1,
été déterminé fur ce que la Dame Poncher &amp; fes
cohéritiers avoient dans un a&amp;e public, cumulé les qua­
lités d’héritiers légitimes &amp; de légataires, ont cru que
le m otif plus encore déterminant , a été que la plu­
part des biens compofant le lot échu a la Dame Poncher
étoient propres de leur origine y ou donnés en remplacement
d ’autres propres.
Nous pourrions dire que dans cette fuppofition, l’Ar­
rêt auroit eu les deux m otifs, puifque c ’étoient la plu­
part, &amp; non tous les biens qui avoient cette qualité de
propres d’origine ou de remplacement.
Mais la vraie réponfe eft que les Arbitres ont fait
erreur fur un point de coutume. L e principe du droit
coutumier eft, ( c’eft en ces termes que ce principe eft
„ énoncé dans le Plaidoyer déjà cité de M. Gilbert, )
», qu’en collatérale les legs &amp; les donations ne font que
19 des acquêts, quoique les libéralités foient faites à l’héf) rider préfom ptif, &amp; quoiqu’elles foient même compo11 fées d’effets déjà propres en la perfonne du donateur &amp;
11 du tejlateur. » C e qui d o n c, ce principe p o fé , décida
l’ Arrêt, fut non la qualité de propres que les biens ap­
préhendés par la Dame Poncher avoient d éjà, mais le
tirre auquel1 ces effets avoient été appréhendés par elle.
Elle avoit par un deffein extraordinaire accepté conjointe­
ment la qualité dhéritier, &lt;
5* celle de légataire univerfeP, ç*auroit été porter les chofes jufqu’à l’impoffible, que
de fuppofer qu’ elle avoit été tout à la fois héritière 6' lé­
gataire univerfelle des mêmes biens. La première qualité
abforboit la fécondé. La Dame-Poncher n’avoit été qu’hérinere. L ’ Arrêta appliqué à l’efpece particulière en 178 1,
les principes d’après lefquels M. Gilbert avoit décidé en
17 3 3 , qu’une efpece pareille devoit être jugée.
C ’eft donc une réglé inconteftable de droit coutumier,
que fi en collatérale les legs &amp; les donations ne font
q

�16
que des acquêts* quoique ces libéralités (oient faites à
l’héritier préfomptif, les biens deviennent propres, (i l’hé­
ritier préfomptif en faveur de qui font les libéralités, les
appréhende non à titre de legs, mais à titre fucceffif,
ou en force des deux titres enfemble, n’étant dans le cas
de ce cumul confidéré que comme héritier.
Apréfent cette réglé étant pofée, il s’agit de favoir
fi le fleur Jean-François Marin, un des héritiers préfomptifs 6c légataire univerfel d’ Antoine, a appréhendé
les biens de la fucceffion ou à titre fucceffif, ou enfem­
ble aux deux titres donc il avoit le ch oix, ou feulement
au leul titre de legs ; les biens s’il les a pris au pre­
mier titre ou aux deux titres à la fois , font devenus des
propres , ils font demeurés des acquêts, s’il ne les a pris
qu’au fécond titre.

Le mort faifit le v i f , fort plus proche héritier habile a
fuccéder. Mais nul n'ejl héritier qui ne veut l'ctre. Et l’hé­
ritier de la L oi ne devient héritier avec e ffe t, qu’autant qu’ il accepte la qualité d’héritier.
L ’acceptation efl opérée ou par une déclaration, foit en
Juffice, foit par a&amp;e reçu par un N otaire, ou par l’imm iffion, lorfque l’on fait des affes que la L o i réputé
actes d'héritier.
Il n’importe que Jean-François Marin , n’ait pas fait
cette déclaration de vouloir être héritier d’Antoine fon frere.
Il a été héritier, il l’a été avec effet, pour le tout, &amp; pour
toujours, s’il a fait des aftes d’héritier. Voyons donc quels
affes la Loi réputé actes d'héritier ; &amp; nous verrons enfuite
Il les actes qu’a fait Jean-François Marin, font du nombre
de ceux que la L oi réputé tels.
Quels font les affes d’héritiers? Les fleurs Ycard ont fait
une differtation pour prouver ( ce que nous n’avons jamais
entendu leur contefter; ) que l’addition d’hérédité magis

‘«77

*7
efl animi qunm facli. Il n’en efl pas moins vrai que la juftice qui ne fcrute point les cœurs, ne connoît la volonté
que parle s a ffe s .iln’en eft pas moins vrai que fuivant la loi*
l’acceptation d’hérédité s’opère par les faits ; &amp; lorfque
les faits font du nombre de ceux que la loi réputé actes
d'héritier , &amp; confidéré comme indicatifs de la volonté d’ê­
tre héritier , la volonté eft fuffifamment connue aux yeux
de la loi ; il n’y a plus lieu , elle ne permet pas d’élever la
quefiion fur la volonté.
Il pouvoit y avoir de la difficulté à fixer ce qu’à défaut
d’une déclaration expreffe d’acceptation, peut &amp; doit paffer
pour acte d'héritier.
» La réglé la plus générale 6c la plus fimple qu’on put
» établir ( i ) , c’eff qu’on fait affe d’ héritier toutes les
» fois que l’affe ne peut fe foutenir fans le d roit, le nom
» 6c la qualité d’héritier ».
L e droit Romain , fuivant lequel l’acceptation d’une
hérédité fe faifoit expreffement, lorfque celui qui étoic
habile à fe porter pour héritier, déclaroit qu’il vouloit l’ê­
tre ou en prenoit la qualité dans quelqu’aâe judiciaire ou
public 6c authentique , admettoit l’acceptation tacite , fui­
vant cette réglé générale &amp; fimple , par des affes que l’hé­
ritier ne pouvoit faire qu’en la qualité d’héritier.
Mais nous devons nous renfermer dans les difpofltions
des coutumes. Celle de Paris a adopté cette même réglé ;
6c telles font fes difpofltions : » nul n’efl héritier qui ne
» veut..........6c néanmoins fi aucun prend &amp; appréhende
» les biens d’un défunt ou partie d’iceux quelle qu’elle
» foit , fans avoir d’autre qualité ou droit de prendre
» lefdits biens ou partie , il fait affe d’héritier, 6c s’o » blige en ce faifant, à payer les dettes du défunt; 6c

(i) Nouveau Di&amp;ionnaire de Brillon , v°. a&lt;ffe d’héritier.

�i8i» fuppofé qu’il lui fut dû aucune chofe par le d éfun t, il
» le doit demander &amp; fe pourvoir par juflice , autrement
» s’il prend de fon autorité, il fait ade d’héritier. Art. 3 1 6
» 6c 3 1 7 , de la coutume de Paris ».
I l fuit d e-là , 6c c’efl la conféquence que tous les Au­
teurs en tirent , que Ji Phéritier préfomptif prenoit &amp; s’emparoit des effets de la fuccefjîon fous prétexte qu’il lui auroient été donnés ou légués par le défunt ou qu’ils lui ap­
partiendraient , il fera réputé faire acle d’héritier. Ferrieres
fur l’art. 3 1 7 , de la coutume de Paris.
A ces mots de la coutume de P aris, &amp; fuppofé qu’il lui
fut dû aucune chofe par le défunt , celle d’Orléans ajoute
ceux-ci : ou légué, 6c s’exprime ainfi : &amp; fuppofé qu’il lui
( l’héritier préfomptif ) fut dû ou légué aucune chofe par
le défunt , il doit la demander........... autrement s’il prend
lefdits biens ou partie d’iceux de fon autorité , il fait acle
d’héritier. Cette coutume énonce explicitement que l’héri­
tier légataire univerfel ou particulier , qui prend les biens
de fon autorité privée , fait a&amp;e d’héritier. Et ce que cette
coutume énonce littéralement, n’efl pas moins fous en­
tendu, quoiqu’il n’y foitpas énoncé de m êm e, par la cou­
tume de Paris.
En e ffe t, elle dit que l’héritier qui prend 6c appréhende
aucun des biens du défunt fans autre qualité ou droit de
prendre lefdits biens, fait aile d héritier.
O r , l’héritier quoique légataire n’a droit 6c qualité de
prendre les biens de fon autorité privée qu’en qualité d’hé­
ritier. L ’héritier efl feul faifipar la l o i , en force de la réglé
le mort fai fit le v if ; le legs univerfel ou particulier efl au
contraire fujet à délivrance. C ’étoit la difpofition du droit
Romain legatum efl qucedam donatio à deffunclo relicla &lt;Sr
ah hcerede preflanda. La néceffité de cette délivrance efl:
introduite dans les coutumes , 6c notamment dans la
coutume de Paris, E le efl fuppofée 6c même plus forte­
ment impofée par l’Ordonnance de 1735 , qui décide

!/
19
que dans le cas ou fuivant la difpofition des articles 6 8 , 6 9 ,
70 , &amp; 71 , les injlitutions d’héritier ne vaudront que comme
legs univerfel ou comme legs particulier ; elles feront fujettes
à délivrance : art. 73.
n En Pays coutumiers , dit Ferrieres fur Part. 295. de
la coutum e, » l’héritier ab inteflat, étant faifi de plein
&gt;» droit de tous les effets de la fuccefTion, en vertu de la
» réglé le mort faifi le v if , les légataires doivent lui dei9 mander la délivrance des fommes h eux léguées..... .
99 cela efl: fi vrai quTun teflateur ne peut pas ordonner que
99 les légataires feront faifis des legs qu’il leurs fa it, parce
» que l’on ne peut pas valablement ordonner que les loix
99 ne feront pas obfervées dans l’exécution de nos dernie99 res volontés ; 6c puifque cette réglé le mort faifit le vij
99 efl une réglé du droit coutumier, on ne peut rien faire
qui la détruife ».
Cette réglé emporte la néceffité de la délivrance du
legs univerfel ou particulier. Comme le mort faifit le v i f ,
6c que le legs efl fujet à délivrance , celui qui étant hé­
ritier 6c en même-tems légataire, prend de fon autorité
privée les biens de la fuccefTion fait un aile qui ne peut
fefoutenir fans le droit, le nom&amp;Ia qualité d’héritier; parce
qu’il n’a le droit de prendre que comme héritier, &amp; qu’il
n’a dans le legs qu’ un titre à la délivrance.
C et aile de la part de l’héritier qui efl légataire efl celui
que tous les Auteurs s’accordent à confidérer comme le
premier des ailes d’héritier.
» Si l’un des hérititiers du défunt; dit Pothier, traité
des Succeflions pag. 1 3 1 , » étoit en même-tems créan» cier de fa fuccefïion ou légataire , il ne IaifTeroit pas de
99 faire aile d’héritier en fe mettant en poffefïion de la
» chofe qui lui étoit léguée ou due , de qui s’efl trouvée
99 dans la fuccefïion. Car la qualité de créancier ou de lé99 gataire , ne donne pas le droit au créancier ni au léga-

C

2

�»
»
».
»
»
»
»
»
»
»

taire de fe mettre de leur autorité privée en pojfejjion de
la chofe qui lui efi due , mais feulement de la demander
à ceux qui la doivent &amp; de fe la faire délivrer par eux.
D ’où il fuie, que l’héritier qui s’eft mis en poffeffion
de la chofe qui lui écoit due , n’ayant eu d’autre qualité
qui lui en donne le droit que la qualité d’héritier, puifque celle de créancier ne la lui donnoit pas , on en
doit conduire que c’eft en la qualité d’héritier qu’il s’efl
mis en poffeffion , &amp; par conféquent qu’ il a fait en cela
acle d'héritier ».
Nous trouvons la même Do&amp;rine dans le Répertoire
univerfel de Jurifprudence , v°. acle d'héritier. » S’ il n’étoit
» que légataire du défunt, comme le legs même univerfel,
» ne faifit point dans la plupart de nos coutumes , &amp;
» qu’ au contraire il eft fujet à délivrance , le légataire ap» pellé par la loi à être héritier , feroit acle d'héritier s’il
» faifoit quelqu’ une des chofes dont on vient de pat 1er
» fans avoir obtenu la délivrance de fon legs ; il en feroit
de même s'il s'emparoit de fon legs de fa propre autorité
» fans délivrance ».
Il n’y a qu’à ouvrir tous les livres de d ro it, qui traitent
des a&amp;es d’héritier , on trouvera que tous les Auteurs tien­
nent le même langage.
Un autre a&amp;e d’héritier eft lorfque l’héritier légataire uni­
verfel, qui s’eft mis en poffeffion fans avoir obtenu la déli­
vrance &amp; fans renonciation, difpofe des biens, fatisfait les
créanciers ou acquitte les legs j nous citerons encore , F errieres fur l’article 317 de la coutume de Paris : » on n’eft
» point préfumé faire a&amp;e d’ héritier, lorfque l’afte fe peut
» foutenir fans le droit, le nom , ou la qualité d’héritier,
» comme fi un enfant après la mort de fon pere , ramaffe
» les effets de la fucceffion qui font épars &amp; difperfés ,
» il ne fait point pour cela a&lt;fte d’ héritier...........mais il
» fait acle d'héritier en fatifaifant les créanciers &amp; payant
» Us légataires.......... ». Il eft même réputé faire cet afte

comme héritier 9 quoiqu’il n’ait pas appréhendé les biens ;
&amp; à plus forte raifon lorfqu'il les a pris.
Pothier dicl. loc. dit : » on peut en d'autres manie» res , faire acle d'héritier , fans appréhender rien. Par
» exemple fi un héritier paye de fes deniers , une dette
» de la fucceffion , s’il acquite de f s deniers des legs
» faits par le teftament du défunt, fans avoir autre qua» lité que celle d’héritier, qui l’engage à acquitter les
» dettes ou legs , il fait par-là a&amp;e d’héritier. Car il eft
* » évident qu’ un tel fait fuppofe en lui la volonté d’être
» héritier , car n’étant tenu des dettes ou de ces legs
» qu’autant qu’il voudroit être héritier, en les acquit» tant, il manifefte alfez qu’il veut l’être. C ’eft ce qu’en» feigne Alexandre Severe en la loi 2. cod. de jure de» liberandi : cum debitum paternum te exfolviffe allégés ;
» pro-portione hxreditaria agnovijjè te hotreditatem deÿunclï
» non ambigitur. Il en feroit autrement fi l’héritier avoit
» une autre qualité qui l’eut pu engager à faire ces paie» mens ; commé s’ il étoit exécuteur teftamentaire du
y&gt; défunt , s’ il étoit co-obligé aux dettes qu’il a payées
» comme caution ou comme co-débiteur du défunt, il
» ne feroit pas en ce cas , afte d’héritier , parce qu’ayant
» une autre qualité pour faire ces paiemens que la qua» lité d’héritier dans laquelle il a pu les faire , il s’enfuit
» que ce qu’il a fait ne fuppofe point en lui néceffairement la volonté d’être héritier , &amp; ne doit point par
3&gt; conféquent fuivant notre principe, paffer pouf a&amp;e d’hé3j ritier ». ■
Nous pourrions citer tous les Auteurs. En un m o t,
leur décifion unnnime que chacun de ces aftes eft un afte
d’héritier, n’eft que l’application à chaque afte en partiticulier de la difpofuion générale de la coutume qui ré­
puté aâe ..d’héritier tout a&amp;e qui ne peut fe foutenir fans
le droit , le nom &amp; la qualité d’héritier.
Un héritier qui fait un de ces a&amp;es , quoiqu’il fut lé-

�^ataire univerfel * eft tenu comme héritier de toutes Ie$
dettes au-delà de l’émolument. E t c’eft d’après des a&amp;es
paréils que dans les queflions de favoir fi un bien étoic
propre ou acquêt pour avoir été recueilli par l’héritier ,
légataire univerfel, à titre fucceffif ou à titre de le g s , il
a été jugé que le bien étoit propre comme ayant été
appréhendé par lui au titre d’héritier.
Dans le cas de l’Arrêt de Lefevre ( i ) , on difoit :
»&gt; que Louis Lefevre , le plus proche héritier de Marie
» Lefevre , avoit été faifi de plein droit -de tous les
» biens &amp; effets de fa fœur fuivant l’article 94. de la même
coutume de Chartres qui dit : le mort fa f it le v if , que
» ce ne pouvoit être quen cette qualité qu’il devoit être
» préfumé s’être mis en poffeflkm de tous les biens 6c
» effets de la fucceffton de fa fœur fuivant l’ article 3 17 .
rt de la coutume de Paris , qui porte :f i aucun prend &amp;c.....
» qti’ainfi M. Louis Lefevre , ayarit une fois fait a&amp;e
» d’héritier de Marie Lefevre fa fœ ur, la qualité d’hérin tier étoit demeurée inhérente 6c attachée irrévocable» ment à fa perfonne comme cara&amp;ere indélibile fuivant
r&gt; la maxime qui veut que femel hceres nunquatn definie
yj ejfe hæres ; que la qualité de légataire univerfel de fà
y&gt; fœur qui lui avoit été donnée dans le contrat du 10
O&amp;obre 1703 , quatre mois 6c demi depuis le décès de
y&gt; fa fœ ur, n’avoit pas été capable d’effacer la qualité d’hé» ririer qu’ il avoit de d ro it, 6c dont il avoit fait les a&amp;es
» par fon immi&amp;ion dans les effets de la fucceffion de fa
» fœur 6c par la difpofition qu’il avoit faite de ces effets,
&gt;« puifquè l’article 91. de la même coutume de Chartres
yy dit en termes formels : aucun ne pourra être enfemble
yy héritier &amp; légataire en une même fuccejfion. Depuis que
* ■—

1 i. 1 ■ 1
v i J !

1 3 11

■
*&gt;

..........—
-*d

X -

1—
* •

: •

(1) Le Brun , traité des Jociétés tacites pag. 619.

1

-

o M. Louis Lefevre par te contrat même du 10 O&amp;obre
» 1703 , avoit fait A C T E D ’H E R IT IE R D E M A R IE
L E F E V R E SA S Œ U R , P U ISQ U ’IL Y A V O IT F A I T
u D E L I V R A N C E aux légataires particuliers des legs faits
u par le teftamenc de fa fœur, cé qu’ il n^auroic pu faire
que comme fon héritier , attendu que S’IL A V O IT
» V O U L U A G IR OU CO M M E L E G A T A IR E U N I» V E R S E L , ou comme exécuteur ceftamentaire de fa
» fœur, I L A U R O IT F A L L U Q U ’IL E U T CO M M E N m C É P A R R E N O N C E R A L A S U C C E S S IO N D E
„ SA S Œ U R , E T Q U ’I L E U T F A I T C R E E R U N
„ C U R A T E U R A C E T T E S U C C E S S IO N avec îeque!
» il eut dû faire procéder à l’inventaire des effets délaif1} fés par fa fœur , ainfi que de droit com mun, fa qualité
» d’exécuteur testamentaire l’obligeoit 6c plus parciculie» rement l’article 89. de la même coutume de Chartres.. ...
U I L A U R O IT D U A U SSI A V E C C E C U R A T E U R
„ A L A S U C C E S S IO N , D E M A N D E R L A D E L I „ V R A N C E D E SO N L E G S U N IV E R S E L , Q U I N E
„ S A IS IT P O IN T , M AIS E S T SU JET A D E L I » V R A N C E ; ce que M. Louis Lefevre n’ayant point
„ fa it, 6c S’E T A N T D E SON A U T O R I T É P R IV É E
„ E T SAN S A U C U N E F O R M A L IT E D E JU S T IC E
,, S A IS I D E T O U S L E S B IE N S E T E F F E T S D E
„ L A S U C C E S SIO N D E M A R IE Lefevre fa fœur,
„ il reftoit que C ’E T O I T EN L A Q U A L IT É D ’HERF1, T I E R Q U I L E S A IS IS O IT D E D R O I T D E C E S
» E F F E T S de par conféquent que les immeubles qui
j&gt; avoient été acquêts à fa fœur , E T O IE N T D E V E N U S
» D E S P R O P R E S E N L A PE R SO N N E D E M. L O U IS
» L E F E V R E SON F R E R E , PU ISQ U ’IL N ’Y A V O IT
„ S U C C E D E Q U E COM M E H E R IT IE R ; 6c qu’ainfi
n ces immeubles lui étant des propres naiffans , il n’avoit
i&gt; pu en difpofer que de la cinquième partie , &amp; c. »
L ’Arrêt jugea comme on l’a v u , que les biens avoient

�nommer un curateur à l’hoirie, 6c demander contre lui
été propres en la perfonne de Louis L e fevre. Il le jugea
de même, fuivant M. Gilbert , fur le fondement du vrai
principe , parce que Lefevre ayant une fois fait acte d'héri­
tier ? la qualité étoit demeurée inhérente à fa perfonne. Il
jugea que Lefevre avoit fait ad e d’héritier pour avoir pris
pofleflion des biens fans délivrance &amp; renonciation &amp; avoir
payé les légataires particuliers. C ’eft encore ce qui a été
jugé par l’Arrêt du Parlement de Flandres. Cet Arrêt rap­
porté dans le Répertoire univerfel de Jürifprudence , qui
décida que les biens qu’ un légataire univerfel, héritier préfom ptif, ayoïjÉ recueillis étoient propres , parce qu’il s’en
étoitm is enpofleflion fans avoir fait l’a&amp;e qui correfpond
en ce Pays à l’acte de délivrance.
Il ell: inutile à l’héritier qui a fait une fois un de ces
a&amp;es , d’en faire de contraire , ou de prendre une autre
qualité , comme celle de légataire univerfel , s’ il eft inftitué tel par le teftament du défunt. » L ’engagement que
» contraire un majeur en faifant aéte d’héritier , eft un
» engagement irrévocable , eh forte que quand il fe dépouilleroit enfuite des biens , il demeure fujet à toutes
» les charges de la fucceflion ». ( Répertoire univerfel
de Jurifprudence acle d'héritier &amp; tous les Auteurs : ) c ’eft
la réglé Jemel liceres numquam définit eJJ'e hxres. C ’eft ce
que jugea l’Arrêt de Lefevre. C ’eft fur le fondement du
vrai principe qu’ il jugea , fuivant le témoignage de M. Gil­
b ert, que Louis Lefevre étoit devenu héritier avec effet avant
qu'il fe donnât la qualité de légataire univerfel &amp; que par
conféquent il n'avoit pu revenir valablement â cette derniere
qualité ».
Si donc un légataire univerfel, qui eft appellé par la loi
à la fucceflion du teftateur, veut n’être tenu que jufqu’à
la concurrence de l’ém olum ent, &amp; que les biens qu’il re­
cueille foient acquêts , il doit commencer par renoncer à
la fucceflion \ 6c de deux chofes l’une , où il eft feul héri­
tier où il a des co-héritiers. Au premier c a s , il doit faire
nommer

la délivrance du legs. Quoiqu’il n’y ait point d’héritier
néceffaire fuivant la coutume , il eft néanmoins vrai que
toute fucceflion doit avoir néceflairement un héritier. Au
fécond cas, il doit obtenir la délivrance de fes cohéri­
tiers.
L es Arbitres ont penfé qu'aucune L o i, ni aucun texte
de la coutume, n'a déclaré qu'un immeuble légué â un col­
latéral} deviendrait un propre f i le légataire ne deman­
dait &amp; n'obtenoit pas une délivrance formelle de fon legs ;
qu'en ne demandant pas cette délivrance , il s'expofe à
perdre les intérêts ou les fruits de la chofe léguée que l'hé­
ritier du fang fait fie ns jufqu'a la demande en délivrance ;
mais que l'omiffîon de cette formalité ne fait pas changer
&amp; ne peut faire changer la nature de l'objet légué; qu'il
n 'ef pas exact de dire qu'il fait toujours néceffaire d'une
demande judiciaire, d'un jugement ou d'un contrat qui
accorde la délivrance du legs\ que tous les Auteurs des
pays coutumiers, tels que Ricard, le Brun en fon traité
des Succeffions, 6c plufieurs autres, conviennent que cette
délivrance peut être faite tacitement comme cxpreffement9
&amp; qu'elle efl préfumée tacite lorfque le légataire fe met­
tant en pojfeffion au vu &amp; Jeu de l'héritier légitime, ce­
lui-ci le laiffe jouir tranquillement &amp; ne fe plaint p a s, &amp;
que fon flence vaut un confentement exprès; &amp; que dans
l'hypothefe particulière, le Jieur Jean-François Marin, à qui
fa fceury fan neveu
fa niece ne conteffoient rien, ne devoit pas leur faire un procès pour obtenir une jouiffance
qu'ils ne lui difputoient pas.
Les fleurs Ycard ont commenté ce texte dans leurs
défenfes ; 6c ils prétendent avoir prouvé ces diverfes
propofltions, qu'il n'efl pas toujours néceffaire de former
une demande en délivrance ; qu'il fufpt que la délivrance
fait réellement faite au légataire par l'héritier légitime, que
cette délivrance peut s'opérer par le feul confentement de
D
i

�hZ
/’héritier à Ventrée en pofiejfion du légataire, ou par la ratifica­
tion de fies démarches; que ce confentement &amp; cette ratification
s'induisent du filence de Vhé rider, &amp; delà jouiffance paijible du
légataire au vu &amp; fçu des parties intérejfées ; qu’on ne peut
dire que le fieur Jean-François Marin n'ayant pas abdi­
qué la qualité d'héritier naturel, eft cenfé l'avoir confervée,
parce qu'il faudroit prouver que le Jieur Marin a voulu
conferver la qualité d'héritier, &amp; parce que l'abdication
exprejfe de cette qualité n'efi point nécejfaire.
Les principes que nous avons établis contiennent la
réfutation de ces obje&amp;ions.
Nous répondrons d’abord aux Arbitres, qu’ il eft trèsindifférent qu’aucune L o i, aucun texte de la coutume ne
déclare que l’immeuble légué à un collatéral deviendra
propre, fi le légataire ne demandoit &amp; n’obtenoit pas
la délivrance de fon legs. Cette proportion, quoiqu’ils
ne la trouvent dans le texte d’aucune L o i, ni d’aucune
coutume, fi on y ajoute ces mots: lorfque le collatéral
ejl appellé par la Loi a la fuccefiion, n’en eft pas moins
légale, comme étant le réfultat des difpofitions &amp; des
réglés de la coutume.
C e font tout autant de principes 6c de difpofitions des
coutumes,
i°. Que le legs fuccejfiuro fait des propres, s’il recueille
aux deux titres, où à titre fucceffif feulement.
20. Que celui-là fe rend héritier avec effet qui fait
des aftes d’héritier.
3°. Que la qualité d’héritier fai lit , mais que le legs
«niverfel ou particulier ne faifit point, &amp; eft fujet à déli­
vrance.
4°. Que tout afte par l’héritier préfomptif qui ne peut
fe foutenir fans le d roit, le nom ou la qualité d’héritier,
eft un afte d’ héritier.
5°. Que celui-là qui, héritier préfomptif, appréhende un
legs de fon autorité privée., fans demande en délivrance ,
oudifpofe des biens, paye les créanciers 6c légataires par-

ticuïiers, fait de ces aâes qu’il ne peut faire comme
légataire , 6c qui ne fe foutiennent que par le d roit, nom
6c qualité d’héritier.
6°. Que fur le fondement de pareils aftes, il a été
jugé que les legs fuccefi'uro avoient été recueillis non à
titre de legs, mais à titre fucceftif, 6c que les biens
étoient propres.
L e réfultat de ces difpofitions 6c principes coutumiers,
eft certainement que le droit coutumier déclare propre
l’immeuble légué au collatéral, héritier préfomptif, qui
s’eft mis en poffeflion fans avoir demandé 6c obtenu la
délivrance de fon legs.
Cette réponfe eft péremptoire, 6c ne le font pas moins
celles que nous avons à faire aux autres motifs des A r­
bitres, 6c au Commentaire des fieurs Ycard.
Ils pofent en principe qu’ il n’eft pas toujours néceffaire de former une demande en délivrance. Ils s’appuyent
6c fur le Droit Romain , 6c fur la doftrine de deux Au­
teurs coutumiers.
Ils conviennent que le nouveau D roit Rom ain, aboliffant toutes les diftin&amp;ions de l’ancien, les a ramenées
à cette réglé unique que le legs eft fujet à délivrance;
réglé qui donne à l’héritier le droit de révendiquer la
chofe léguée, fi le légataire s’en eft mis en poffeflion
de fon autorité privée. « Un titre entier efl confacré
» dans le Digefte , ajoutent les fieurs Y card , à établir
« ce droit de révendication , aélion défignée fous le nom
» â'intçrdicliim quod Itgdtorum.
»&gt; Mais à côté de la réglé, fe trouve placée l’excep» t-ion ; le Ç. i r , de la Loi 14 , décide que l’a&amp;ion
&gt;» révendicatoire n’a plus lieu , fi c ’eft du confente» ment de l’héritier que le légataire s’eft mis en pof» • feflion. U
Soit; 6c foit encore que Ricard ait penfé que “ fi
» un héritier demandoit en femblable rencontre à être
D 2

�18 '
» fai fi réellement de la chofe léguée, fauf à requérir par
» le légataire la délivrance de fon legs, fans autre in» térêt que de jouir du privilège qui lui eft accordé par
h la coutume, &amp; fans coter aucun vice contre l e . te fi»&gt; tament, ni propofer aucune raifon pour laquelle le lé» gataire dût être en définitive privé de fon legs, il ne
» devroit pas être recevable à évincer le légataire qui
t&gt; feroit en poflefiion de la chofe léguée qui devroit enfin
» retourner, d’autant que la bonne foi de notre Jurifpruden» ce ne fouffre pas ces détours inutiles 6c fruftratoires, &amp;c.n
Ces textes du droit, cette doéfrine de Ricard font ra­
menés dans un cas ou il eft impofiible qu’ils reçoivent
une application quelconque.
Entre un légataire &amp; un héritier, l’appréhenfion du
legs par le légataire de fon autorité privée, eft un fait
qui n’ intérefie que l’héritier; &amp; celui-ci eft fans a&amp;ion,
s’ il y a confenti. C ’eft la décifion du D roit Romain. L a
do&amp;rine de Ricard eft également dans un cas ou il ne
s’agit que l’intérêt refpe&amp;if du légataire &amp; de l’héritier;
&amp; il eftime que l’héritier eft fans aftion, s’il n’a d’au­
tre intérêt que de deflaifir le légataire pour le reflaifir enfuite lui-même.
L e Légataire, qui n’eft pas héritier, prend fon legs fans
aucun droit; mais il ne fait pas afte d’hérier, puifqu’il
n’eft pas habile à fe porter héritier.
Mais l’hypothefe où le légataire étant en même-tems
héritier préfomptif, ( hypothefie particulière aux coutu­
m es, &amp; à laquelle les décifions de la Loi Romaine ne
touchent pas ) il faut qu’il décide à quel titre il lui con­
vient d’ appréhender les biens, foit pour n’être pas tenu
comme héritier au-delà de l’émolument, foit pour ne re­
cueillir que comme acquêts les biens qu’ il peut prendre
également à titre fucceflif 6c à titre de legs, cette hypothefe eft autant étrangère à la dodrine de Ricard ,
qu’aux textes du Droit Romain.
Ricard ne difcute pas la queftion fous ce rapport ;

/
Z?il n’a pas die &amp; ne pouvoir dire que; l’héritier qui eft
légataire univerfel, ne fait pas a&amp;e d’héritier, s’il fe met
en poflefiion des biens fans demande en délivrance, qu’il
ne devient pas alors héritier avec effet, &amp; ne forme pas
des propres des biens qu’il recueille. Alors la demande en
délivrance eft une formalité néceflaire, pour que le lé­
gataire héritier ne recueille qu’à titre de legs. Cette de­
mande eft formellement exigée par l’article 139 de la
coutume de Paris , fuivant laquelle l'héritier qui prend
fans autre titre 6' qualité que celle d'héritier fait acle
d'héritier, &amp; eft tenu des dettes; 6c qui l’oblige s'il lui
eft du aucune chofe par le défunt, d'en former demande,
le réputant héritier, s'il prend de fon autorité privée ; ce
qui s’applique à aucune chofe qui lui eft léguée, puifque
comme légataire, il n’a pas le droit 6c la qualité de la
prendre. La coutume d’Orléans en porte même une difpofition exprefle, &amp; fuppofé qu'il lu i, à l’h éritier, fut
dû ou légué aucune choje par le défunt, il a le droit de
demander, autrement s'il prend lefdits biens ou partie, il
fait acle d'héritier.
Diftingue cafus conciliabis jura. Si le légataire 6c hé­
ritier en même - tems , ne demande pas la délivrance
de fon legs, 6c fe met en poflefiion des biens de fon
autorité privé , il fait a&amp;e d’héritier, il eft tenu ultra
vires. Et puifqu’ il devient héritier avec effet, la confié quence eft néceflaire qu’ il forme des propres. Cette for­
malité de la délivrance a été exigée par les Arrêts, fui­
vant les principes , comme décidant la qualité à laquelle
les biens ont été pris par une perfonne, qui ayant pour
les prendre la qualité d’héritier, avoit en même-tems la
qualité de légataire qui ne lui donnoit que le droit de
les demander; nous parlons de l’Arrêt de Lefevre ; de
celui du Parlement de Flandres; nous parlons des prin­
cipes atteftés par M. Gilbert.
Mais la doftrine de Lebrun ne porte-t-elle pas fur le

�jo r
cas d’ un héritier qui efl en même-tetfis légataire. L a Dam e
de Gaufridy fçait que cette do&amp;rine lui a porté un
coup mortel dans l’efprie des Arbitres. Ils ont ignoré
que Lebrun lui-même a depuis tenu pour maxime que
l ’héritier, légataire univerfel, formoit des propres, s’ il fe
mettoit en pofTefîion des biens fans avoir demandé la dé­
livrance du legs.
Lebrun examine la queftion f i l'héritier préfomptif au­
quel le teflateur a légué beaucoup au-delà de fa part afférante , ejl faifi du total de fon legs...... Il eflime que
Phéritier préfomptif eft faifi D E P L E IN D R O I T du to­
tal de ce qui lui a été légué, &amp; qu'il n' eft point obligé
d'en demander la délivrance, foit en ligne direcle, Joit en
ligne collatérale^ parce qu'en ce cas, la libéralité du teflateur,
n'ejl autre chofe qu'une exten/ion des droits du fang.
Nous pourrions répondre que Lebrun, pour être conféquent à fon principe, ne devoit pas admettre, ainfi
qu’on le fuppofe , que cet héritier ne recueille alors les
biens que comme acquêts. Car félon Lebrun, s’il eIL
faili du tout de plein droit, c’eft parce qu’il elb héritier.
D onc s’il appréhende les biens, il fe porte héritier. D onc
il les recueille à titre d’héritier; donc les biens devien­
nent propres*
A ce qu’ il ajoute queft l'héritier renonce, c'eft en accep­
tant fon legs, dont la délivrance fait partie de fa renon­
ciation, comme s'il fe délivroit lui-même fon legs, nous
répondrions que cette propofition inintelligible , fuppofe
une renonciation, que s’il a renoncé, il ne peut fe dé­
livrer fon legs , puifqu’ il n’eft plus héritier ; &amp; que
s’ il prend après avoir renoncé , c’eft 3utre chofe, n’étant
alors par fa renonciation à la qualité d’héritier , qu’ un
fimple légataire. Nous aurions pour garant dans notre
réponfe, Pothier, traire des Succédions, pag. 12 6 , qui
défapprouve cette opinion de L eb ru n , « les légataires
&gt;3 univerfels, c’eft ainfi qu’il s’exprime , ne font point
*

•

&gt;

•/

O

* r

... .
-v
n fai fis ; ils doivent demander à l’héritier la délivrance de
h leurs legs, Lebrun dit que Théritier préfomptif qui
9t renonce à la fuccefiion pôur s’en tenir à fon legs, eft
99 faifi des chofes qui lui font léguées; cela ne me pa» roît pas véritable »
Mais nous ne voulons d’autre Juge de l’opinion de
Lebrun, que Lebrun lui-même. Il tenoit cette opinion
dans fon traité des Succédions; il ne connoifToit pas alors
l’Arrêt de Lefevre. Mais dans un ouvrage poftérieur, fon
traité des fociétés tacites^ qui n’a été donné üu public
qu’après fa mort, il rapporte V Arrêt de Lefevre aviec toutes
les circonflances &amp; les motifs de décifion, &amp; il conclut.
99 Après cet Arrêt rendu en fi grande cohnoiflance de caufe,
1» &amp; confirmatif de deux Sentences uniformes du Pré199 vôt 6c du Bailli de Chartres, il doit pajfer-pour mùXirne\
99 que le furvivant de deux ou plufieurs parens commuas ou
99 alfociés qui ont demeuré &amp; vécu enfemble à bouffe
99 6c dépens communs pendant un tems fuffifant pour
»&gt; acquérir communauté ou fociété légale, 6c qui pendant
99 ce tems, ont pofledé des immeubles qu’ ils ont acquis
99 en com m un, 6c que le furvivant depuis la tnortde ce
99 commun ou affocié,o u de ces communs 6c aflfociés,
99 a continué la jouijfance &amp; la pofjèfjîon fans aucune for99 malité de Juflice, 6c de la même maniéré qu’ il en avoit
99 joui, 6c qu’ il les avoit pôfïedés du vivant de ces com99 muns ou afTociés, ne doit pas s'imaginer que ces im99 meubles lui /oient de purs aôquêts pour la totalité, &amp;
99 dont il lui foit permis de difpofer par tejlament pour la
99 totalité, quand bien même fon parent, ou fes parens
99 communs ou afTociés Vauroient inflitué leur légataire
99 univerfel ÿ mais que la part qui avoit appartenu dans
99 ces immeubles à fon parent commun ou afl'ocié , ou
99 à fes parens communs 6c afTociés lui eft devenue propre
99 par fon décès, 6c de laquelle, par confequent il ne lui

�•T
eft permis de difpofer que comme d'un véritable pro9&gt; pre. »
Lefevre fe trouvoit’en des termes bien moins forts que le
fieur Jean-François Marin ; il n’avoit point pris poffeflion
des biens de fa fœur après fon décès ; comme pendant
la vie de cette fœ ur, il en avoit joui par indivis avec
elle, il avoit après fa mort continué cette jouifiance ; le
Sr. Jean-Fr nçois Marin s’eft mis après la mort de fon
frere en poffelfion de l’héritage, &amp; a fait, étant héritier,
un aéte formel de prife de poifeflion.
Aipfi le Brun dit aux fieurs Ycard: ne vous fiez point
à l’opinion que j’ai adoptée dans mon traité des Suc­
cédions ; l’Arrêt de Lefevre a confacré depuis comme
anaximfc l’opinion contraire i &amp; le fieur Jean-François Majin ne devoit pas s’ im aginer, qu’étant héritier de fon
freçe^fjSc fe mettant en poffeflion fans aucune formalité
dfi JuÜice des biens de la fucceflion, ils lui fufient de
purs acquêts, parce que fon frere l’avoit inftitué fon lé­
gataire univerfelj mais ces biens lui étoient devenus des
fprop£e$,o cl/.jp « c .
' ,
Ç ’éftôt la maxime même avant l’A rrêt, qui ne fit qu’appliquêlt.à l’hypothefe particulière les principes coutumiers
dès long-terns préexiftans fur les aétes par lefquels on fe
rend héritier.
Si les. Arbitres euffent connu cette fécondé doétrine
de, le Bru# ,■ nous en attelions leur juflice &amp; leurs lumunieres, certainement nous n’aurions pas à combattre
leur Sentence.
C ’efè donc une formalité néceffaire pour l’héritier, qui
étant légataire univerfel, ne veut prendre les biens qu’en
cette derniere qualité, de demander en Juftice la déli­
vrance de fon legs. Les Arbitres ont penfé que le fieur
Jean-François M arin, à qui fa fœ ur, fon neveu &amp; fa niece
ne contejloient rien , ne dévoient pas lui faire un procès
pour

/

-93

pour obtenir une jouifance qu'ils ne lui dtfputoient pas;
&amp; les fieurs Ycard dans leur Commentaire, ont fait un
tableau pathétique des troubles auxquels ils nous impu­
tent de dévouer les familles. Ils n’ont pas vu Ja ohofe
dans fon vrai point de vue. L ’héritier préfomptit en de­
mandant la délivrance du legs, s’ il eft feul héritier^ n’aura
pas un procès avec lui-même , ni avec le curateur de la
fucceffion ; il ne l’aura pas avec les cohériters, s’ ils n’ont
rien a lui contefter. La coutume ne nételTite pas des
procès entre perfonnes qui font d’accord elle exige une
formalité judiciaire qui fixe les qualités. Toutes les for-»
malités judiciaires n’engendrent pas des procès. Elle veut
non allumer le flambeau de la difcorde, mais avoir une
lumière utile &amp; jamais dangereufe à laquelle il puilfe
être difcerné à quel titre le légataire qui eit héritier &gt; a
pris les biens.
ntt
v, j
Mais peut-être il paroîtra bien dur que pour n’ aVoir
pas rempli une formalité, un homme perde le droit de
difpofer de fes biens. Cette formalité elt-elle donc fi dif­
ficile à remplir ? Il devroit paroître dur qu’un héritier
pour n’avoir pas rempli les formalités du bénéfice d’ind’inventaire foit tenu au-delà de ce qu’il recueille. La
L oi l’a voulu de même pour l’intérêt des' créanciers, &amp;
en haine des fraudes poffibles dont ils rifqueroient d’ê­
tre les victimes. C ’eft en faveur des héritiers du fung ,
en haine des difpotions teflamentaires, que la Loi a
voulu que l’héritier légataire qui prendroit les biens fans
avoir rempli la formalité de la demande en délivrance,
ne fut confidéré ne les avoir pris qu’en la qualité d’héricier, qui ne lui laiffoit pas la liberté d’en difpofer au pré­
judice de fes héritiers légitimes. Combien d’acfes civils
font aftraints à des formalités qui décident de leur va­
leur, &amp; dont l’omiffion emporte la perte des droits, qu’en
rempliflant la formalité, on auroit eus par ces actes.
Il faut que l’héritier qui eft légataire remplifTe , s'il
E

�34

ne veut recevoir qu’à titre de legs , la formalité de lé
faire adjuger fa délivrance, il faut même qu’il abdique
expreflement la qualité d’ héritier. D ’anciens Praticiens
ont cru, à la vérité , que la renonciation exprefîe n’étoit requife qu’ en ligne directe, 6c que l’abftention fuffifoit en collatérale* Mais les Auteurs modernes, ( ils
font cités dans le piemier Mémoire imprimé de la Dam e
de Gaufridy ) penfeot que la fimple non immixtion ne
fufftt pas à l’ héritier collatéral, qu’il doit faire un afte
exprès d’abftention qui équivaut à la renonciation expreffe, 6c qui eft fournis au contrôle 6c à l’ inftnuation.
Ils ne voient qu’ un jeu de mots dans l’ancienne diftinction, donc au furplus les Srs. Ycard lèprévaudroient envain.
u L es Arbitres 6c les fleurs Ycard fe font réunis à dire
que la délivrance du legs peut être faite tra&amp;ativement
mutuo confenfu fans demande judiciaire , 6c qu’elle peut
s’ induire da filence de ceux qui: o n i droit de la faire,
filence qui eft une préem ption de leur confentement.
O u i, lorfqu’ il ne s’ agit pas de fixer les qualités. Nous
fuppofons qu’un héritier après avoir renoncé exprefTémentà la fucceflion, peut recevoir de fes cohéritiers fans
demande en Juflice , 6c par un fimple a&amp;e la délivrance
du legs univerfel, ou qu’ on puilfe préiumer de leur filence
qu’ ils ont confend à fa prife de pofisflion à titre de legs,
du moins en ce cas, il faut qu’ il ait renoncé au titre d’héritier;
la renonciation fait qu’ il ne prend plus 6c ne peut prendre
que comme légataire, elle décide la qualité* h laquelle
il appréhende les biens , 6c ne laifTe plus fubhfter que
la queftion fur les droits refpeftifs de l’héritier, qui n’ eft
plus que légataire 6c des autres héritiers ; 6c ceux-ci peuvent
remettre tacitement leurs droits.
• Ceci nous rejette contre une autre objection des Srs.*
Icard. Ils ont foutenu qu’ une abdication expreffe en col­
latérale de la part de l’hérider eft inutile , 6c qu’ une
iimple abstention fufhr. C ’étoic une vieille erreur ; 6c

(|

i)

35
il c;eft là une réglé du Droit Coutum ier, ils en font un
abus manifefte. EcclaircifTons l’équivoque.
,
»» La renonciation expreife par aile authentique eft exi­
luffit à l’ héritier en
»» gée de l’hérider en ligne direéte ;
&gt;9 ligne collatérale de s’abftenir ; en fuccefljoo dineéte, on
19 eft réputé héritier néceffaire ; 6c en cette qualité on petit
99 être pour fui vi &amp; même condamné après l’expiration des
99 délais pour renoncer. Lorfqu’en fucceflion collatérale,
w on eft affigné comme héritier , id fuffit de déclarer qu’on
#&gt; s’abftienr ; mais dans ce c a s , il faut n’avoir fait aun cun aéte d’héritier , où l’abftention fèroit inutile* *&gt; D ifons mieux ; la déclaration feroic fàufTe , il n’ y auroit pas
eu abftention , puifqu’ il y auroit eu immixtion: l’abftenciofc
eft la négation de tous aétes d’héritier.

à une renonciation exprefTe ; l’aéte doit en être contrôlé
dans quinzaine. ; il doit d’ailleurs être infïnué, parce que
les aétes d’abftention font fujets aux mêmes formalités que
les renonciation. ( L e Répertoire Univerfel de Jurifprudence , la nouvelle Colle&amp;ion de D enifart, v°. abften­
tion , Ferrieres, fur la Coutume de Paris , qui rapporte
un afte de notoriété du C h â telet, 6c tous les Auteurs.)
L ’héritier en collatérale n’a befoin que de l’abftention ;
fuppofons-le de même , il s’abftient s’il ne s’imïnifce pas,
il eft reçu à déclarer qu’ il s’eft abftenu s’il n’a pas fait
aéte d’héritier ; mais s’il fait aéte d’héritier. , fl n-abfftient pas. II faut qu’il déclare fon abftention , Ôc qu’il
renonce expreffement , s’ il eft dans le cas de prendre
qualité. L ’héritier qui étant légataire univerfel, prend
pofîefïion des biens de fon autorité privée , fans demande
en délivrance , fait aéte d'héritier, 6c conféquemrtjent il
ne s’abftient pas ; 6c s’il veut tra&amp;ativement prendre Ion
legs du confentement exprès des autres héritiers , 6c enE 2

�core plus.fi leur confentemenc n’eft que tacite , il faut
au moins pour, que la prife de pofleflion ne lui foie pas
imputée à la qualité d’héritier , qu’ il fade une renoncia­
tion exprefie.* En te cas la renonciation elt requife en
collatérale , parce que feule elle peut fervir à fixer la
qualité.
i
Ainfi ou demande judiciaire en délivrance &amp; renoncia­
tio n exprefie, ou au moins renonciation exprefie , fi la
délivrance eft amiable, il faut que l’ une ou l’autre forma­
lité fixe la qualité, pour que l’héritier légataire ne recueille
qu’à titre dé legs. Autrement il fait aàê d’héritier.
Il nous refte à montrer que le fieur Jean-François Ma­
tin a fait de ces a&amp;es que la Loi réputé aéte d’ héritier
foit à l’ effet que . l’héritier foit tenu ultra vires, foit à
l’effet que les biens qu’ il recueille ainfià titre fu ccefiif, lui
deviennent des pf opfes ; c’efi-à-dire , qu’ il ne nous re fie
à appliquer, à l’hipothefe particulière , les principes t idefîus développés, S’ il a fait de ces aétes que la L o i ré­
puté aéte d’hériti$r , il s’en fuivra qu’il aura recueilli les
biens à titre fucçefiif de qu’ ils feront devenus des propres.
- :juqlnul ob L h s C r iU efior:- ;bJÎ 1 ) ,r:oi:r.ijr: : si .??I
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rl f s:--

Lefieur Jean-François Marin &gt;é$qit-, pour lesifeiens fitués
en.pays régis parla Coutume de P aris, un des héritiers
préfomptifs d’Antoine fon frere. Il étoit pour les biens
jkués.en pays de droit Ecrit fon héritier tefiamentaire ;
cette infiiftution i ne lui valoit que comme legs univerfel
p o u lies biens fitués. fous la Loi coutumière. Il auroit pu
ne prendre ces biens qu’à titré de legs. Mais il les a pris
à titre fuccefiif puifqu’il a fait incontefiablement des aétes
d’héritier.
Du nombre de ces actes d'héritier ,. nous en retranchons
fans peine un que nous n’avons allégués que par une
erreur fur la nature des bieps. Il y avoit dans la fuccefûon d’ Antoine Marin des rentés confiitpées fur les Tailles

(77

.

-de Provence , mais depuis long-temps payées à l’Hôtelde-Ville de Paris. Antoine Marin les avoit eues comme
héritier dans la fuccefiion de Blaife M arin, autre frere.
Si ces rentes eufifent été afiifes fur l’Hôtel - de - Ville de
Paris , ç’auroient été des immeubles , fitués en pays
Coutumier , &amp; fufceptibles de devenir propres ; &amp; ils le
feroient devenus , puifqu’Antoine Marin ne les avoit eues
qu’à titre fuccefiif. En partant de l’erreur fur la véritable
afiiette des rentes : voilà , avons-nous d it , un acte d’hé­
ritier non fufceptible d’équivoque , qu’a fait le fleur JeanFrançois Marin ; ces rentes, efpece de propres , ne pouvoient être comprifes pour les quatre quints dans le legs
univerfel à lui fait p r Antoine ; il les a cependant prifes ;
6c elles étoient de telle nature que ne pouvant les appré­
hender à titre de legs , il étoit impofiible qu’il ne fit pas
acte d'hétitier , en les appréhendant.
Il a été vérifié que ces entes étoient des immeubles fitués
çn Provence, comme afiifes originellement fur les Tailles ,
quoique payées actuellement à Paris. L es fieurs Ycard
nous raillent dans leur fécond Mémoire Jur notre merveilteufe découverte d'un propre édifiant dans l'hoirie d 'A n ­
toine Marin , qui a donné lieu au plus terrible argument
contr'eux. Les Arbitres. &amp; les fieurs Ycard eux - mêmes ,
étoient avant nous tombés dans cette erreur, &amp; nous y
avoient entraînés. C e n’étoit au furplus qu’ une erreur de
fa ic, aifément excufable. Nous verrons tout-à-l’heure que
les fieurs Ycard nous ont donné notre revanche par une
autre erreur que nous nous abftiendrons de qualifier.
Nous renonçons fans peine à ce terrible argument. Il
nous en refie d’aufïi terribles.
Il efi incontefiable que Jean-François Marin a fait des
afies d’héritier à l’égard des biens qu’il pouvoit ne re­
cueillir qu’à titre de legs.
Arrêtons-nous un moment fur la merveilleufe diftinétion
des fieurs Ycard çntre le concours &amp; le cumul des quali-

�!b

1

.

3?

h
. ..

.

tés d’héritier 6c de légataire. Voici comme nous la con­
cevons. Il y a concours &amp; non encore cumul , au mo­
ment qu’à l’ouverture de la fucceflion il fe trouve que
l’héritier préfomptif eft infficué légataire univerfel ; le cumul
ne s’opère que lorfqu’ il accepte conjointement par une
déclaration formelle les deux qualités.
&lt;•
Quel elt donc le profit de ce jeu de mots ? Nous n’a­
vons jamais prétendu que ce qu’ ils appellent fimple co/zcours formât des propres indépendamment de l’accepta­
tion de l’un ou de l’autre titre. Ils conviennent que le
cumul produit cet effet ; &amp; fuivant l ’exa&amp;itude des prin­
cipes y il n’y a proprement dans le cas qu’ils appellent
di eu nul , ni concours ni cumul ; l’acceptation conjointe
des deux titres fait que l’ héritier préfomptif qui auroic pu
n’être que légataire , n’ a été qu’héricier.
Et pour en venir à- l’ utilité de leur diftincHon , qu’im­
porte que le fieur Jean-François Marin n’ait pas pris la
qualité d’héritier conjointement avec celle de légataire ,
par une déclaratien formelle ?
Ils croyent écarter de la Caufe l’Arrêt de la Dam e
Poncher , mais ils n’écartent ni celui de Lefevre ni celui
du Parlement de Plandres , ni enfin l’application des prin­
cipes. Iis n’écartent même pas l’Arrêt de la Dame Pon^
cher. Son acceptation conjointe des deux titres fit qu’elle
ne pouvoit être &amp; ne fut confidérée que comme hérietier ; 6c cela d’après le principe qu’ une fois héritier y
on le devient pour le tout &amp; pour toujours. Principe qui
a détermine l’Arréc de Lefevre , qui pofférieuremenr
à fon imrai&amp;ion , avoit pris la qualité de légataire. Si
dans une pareille matière , il étoit poffible qu’il eût des
gradations , le fieur Jean-François Marin , comme L efè­
vre y feroit bien plus hérititier s’il a fait des aéfes qui ne
peuvent fe foutenir fans le droit , le nom 6c la qualité
d’héritier, que la dame Poncher ne pouvoit l’être par fon

V

39

acceptation formelle des deux qualités, qui indiqttoit fa
volonté d’êrre au moins en partie légataire.
L e fieur Jean-François Marin a fait de ces aéfes qui
ne peuvent fe foutenir que par le d roit, le nom 6c la
qualité d’héritier.
Nous ne voyons pas qu’il ait demandé en Juftice la
délivrance du legs univerfel, ni qu’ il l’ ait obtenue tra&amp;ativementdes autres héritiers ; ni qu’il eût fait aéfe de re­
nonciation à fa qualité d’héritier. C ’efl un point convenu
qu’il n’y a eu ni délivrance judiciaire ou amiable ni re­
nonciation expreffe.
C ’eff un fait cependant que Jean-François Marin a pris
pofTeffion des biens de la fuccefiîon. Il n’étoit faifi que
par la qualité d’héritier ; le legs univerfel ne le faififToit
pas ; il a appréhendé les biens fans autre titre que la qua­
lité d’héritier ; il s’eft donc porté héritier. Ou il faut don­
ner un démenti à la Coutume de Paris , ou il faut le
réputer héritier.
On a produit une première procuration par lui faite
pour confiituer un Régiffeur dans l’ habitation de Saint
Domingue 6c d’autres fucceffives au même objet, Pro­
curations dans lefquelles il a pris la qualité d'héritier tefiamentaire*
Mais il ne conftituoic pas un Procureur par la pre­
mière , pour qu’ il obtînt la délivrance du legs ; il le c o n f
tituoit pour régir, 6c fe fuppofoit déjà en pofTeflion ; il le
conffiruoii pour faire des aâes po/Fe/Foires , quoiqu’il n’eût
ni demandé la délivrance du legs , ni renoncé exprefTement à la qualiré d’héritier. Cette première Procuration
6c les autres font autant d’a&amp;es d’héritier. Jamais , dès
qu’il s’étoit immifeé il n’a pu dire 6c l’on ne peut dire
pour lui , qu’il s'étoit ahjlenu. L e titre d’héritier teftafnentaire pris par lui dans la première Procuration ne pouvoit
luî profiter: Certe qualité qui dans le pays Coutumier fe
réduifoic à celle de légataire univerfel , ne l’autorifant pas

t

�4°

h prendre la poffeffion des biens fitués en ce pays , &amp; la
Procuration étant à l’effet de jouir par lui comme faifi de
plein d ro it, c’étoit une qualité contraire à fa d e , dèfqu’il
faifoit un ade de prife de poffeflion qu’il ne lui appartenoit
de faire qu’ à titre d’héritier légitime.
Louis Lefevre , qui s’étoit immifcé comme le fieur
Marin , ni plus ni moins, prit inutilement la qualité de lé­
gataire dans un ade poflérieur à l’immidion. Il ne put, ôc
le fieur Marin ne le pouvoir davantage , revenir à la qua­
lité d’héritier ; &amp; par le même a d e , où il ne prit que le
titre de légataire, Louis Lefevre fut confidéré comme
ayant fait un nouvel ade d’héritier, parce que ce nou­
vel ade ne pouvoit également fe foutenir que par le droit*
le nom ôc la qualité d’héritier.
Que penfer du fieur Marin , qui prend cette qualité
de légataire univerfel, feulement dans des ades qui ne
font que de fon Procureur à lui ? N ’eft-ce pas un deffein
formé de ne point prendre cette qualité ouvertement ? C e
deffein efl manifesté par fon affedation de ne prendre au­
cune qualité dans les ades qu’il paffe avec les autres co­
héritiers, ôc de n’agir avec eux que comme héritier. Ces
co-héritiers étoient la Dame de Verclos fa fœur , le
fieur Y c a rd , ôc la Dame Gauffridy , fes neveu ôc niece.
L ’ade qu’il a dû néceffairement paffer avec fa fœur n’a
point été produit. Mais il a communiqué ceux paffés avec
la Dame de Gauffridy Ôc les fieurs Ycard. Il ne prend
avec eux aucune qualité , ôc il agit avec eux en qualité
d’héritier.
C es ades ne contiennent point de leur part une déli­
vrance de fon legs univerfel ; Ôc ils rendent impoflible la
fuppofition d’une délivrance tacite. Ayant à paffér avec
eux des ades à raifon de la fucceffion , s’il ne s’y eff pas
fait adjuger la délivrance , c’efè évidemment qu’il ne l’a
pas voulu.
Et non-feulement cette délivrance ne peut être fuppofée

. ' 41

fée comme réfulrant de leur confentement tacite ; bien
au contraire ces ades le rendent plus héritier encore qu’il
n e l’étoir, ils le rendent héritier pour le tout. On ne voit
pas qu’aucun de ces trois héritiers fe foit immifcé dans
la fuccefîion ; ils avoient abftenu ; la Dame de Verclos
ôc le fieur Ycard s’en tinrent à leur legs particulier ; Ôc
la Dame de Gauffridy dans fon contrat de mariage , en
recevant fon legs particulier de la main du fieur Jean-Fran­
çois Marin , déclara expreffement qu'elle renonçoit aux fuccejjîons de (es ayeuls, ayeules, pere , mere, oncles , (la
(fuccefîion d’Antoine Marin étoit celle d’un oncle) &amp; autres
quels qu'ils puiffènt être , avec ceffion en tant que de befoin au fieur Marin defdits droits.
Dans le principe, &amp; lorfqu’il s’étoit immifcé , il n’étoit héritier que pour un tiers ; &amp; agiflànt avec fes co­
héritiers , non feulement il n’abdique pas cette qualité
pour prendre celle de légataire univerfel, Ôc recevoir d’eux
la délivrance du legs , mais au contraire il devient feu!
héritier par l’abflention de deux d’entr’eux ôc par la ré­
nonciation expreffe du troifieme qui lui tranfporte même
fes droits.
Quel étoit donc après ces a d e s , l'héritier dans la fucceff
fion d’Antoine Marin ? S ’il n’y a point d’héritier néceffaire,
nous le répétons , toute fucceffion doit avoir néceffairement
un héritier ou un curateur qui le repréfente. Cet héritier,
puifque tous lesau très avoient manifefté la volon é de ne
l ’être pas , nepouvoit être que le fieur Jean-François Marin.
Quelle abfurde fuppoftion que celle d’une délivrance
tacite de leur part ! il n’a rien reçu d’eux comme léga­
taire univerfel ; Ôc par ces ades ils ont reçu de lui comme
héritier, ce qui leur revenoit comme légataires particu­
liers.
A la prife de poffelTion des biens fans demande en dé­
livrance , fans rénonciation expreffe ; à fon immidion à
titre d’héritier, fe joint cet autre ade qui ne peut égaF

�ScO
41
letaent fe foutënir que par le droit , lé nom &amp; la qualité
d’héritier. C ’eft le (leur Jean-François Marin, qui a déli­
vré les legs aux légataires particuliers.
Qu’auroit dû faire le fieur Jean-François Marin , s’il
voüloit ne jouir qu’en force de fon legs univerfel, ce
que dans le procès fur la fucceffion de Louis Lefevre on
difoit que celui-ci auroit dû faire ? I l auroit fallu , puifqu’ il étoit feul héritier, les autres renonçant à ce titre ,
qu'il eqt commencé par renoncer à la fucceffion de fon frere&gt;
qu'il eût fait créer un curateur à cette fucceffion , &amp; qu'vec ce curateur il eut demandé la délivrance de fon legs
univerfel qui ne faifit point, mais ejl fujet â délivrance.
D ’après les principes ci-deflus de la difpofition exprefie
de la Coutume de Paris , il n’y a aucun prétexte de dou­
te r, que le fieur Jean - François Marin n’ait été héritier
avec e ife t, qu’il n’eût été tenu ultra vires , s’il y avoit
eu lieu , de qu’ il n^ait formé des propres.
Dans le cas de l’ Arrêt du parlement de Flandres, l’hé­
ritier légataire univerfel avoit moins fait que lui. Dans le cas
de l’Arrêt de Lefevre, celui-ci n’avoic rien fait de plus que
de fe mettre en pofieffion fans demande en délivrance, fans
renonciation exprefie, de d’acquitter les legs particuliers;
de parce qu’ au lieu de renoncer à la fucceffion , de lui faire
créer un curateur, de demander avec le curateur la déli­
vrance du legs univerfel qui ne faifit p o in t, mais ejl fujet
a délivrance ; il s’étoit de fon autorité privée &amp; fans au­
cune formalité de Juffice, fa if des effets de la fucceffion
de Marie Lefevre fa fieur , &amp; avoit acquitè les legs particuliers ; IL R E S T O IT q u e ç'avoit été en la feule qualité
d'héritier qui le faififoit de droit de ces effets, &amp; par con­
fisquent que les immeubles qui avoient été acquêts à la fieur y
étoient devenus de propres ten la perforine de Louis Lefevre
fon frere , puifqu'il n'y avoit fuccédé que comme héritier.
Entre ce cas de le nôtre , il y a un autre rapproche­
ment par une circonfhmce même dont les Adverfaires

-

43

excipent pour les éloigner. Si le fieur Jean-François Ma­
rin a pris la qualité de légataire univerfel dans des Procu­
rations , dont l’effet étoit de réalifer fa mife en pofiefffion fans aucune formalité , le fieur Lefevre avoit pris
la même qualité dans un contrat , dans lequel il avoit dé­
livré les legs particuliers. Cette qualité n'avoitpas été ca­
pable cPeffacer celle d'héritier que Lefevre avoit de droit , &amp;
dont il avoit fait les acles par fon immiclion dans les effets
de la fucceffion &amp; par la difpofition de ces effets ; de même
cette qualité n’a pas été capable à l’égard du fieur JeanFrançois Marin , d’effacer la qualité d’héritier qu’il avoir
de droit, dont il avoit fait des aètes par fon immiction ;
de qui étoit plus fortement imprimée fur fa tête par des
Procurations dont le but étoit d’effieètuer fon immiàion. Il
a fait par la première Procuration, ainfi que par les autres,
de nouveaux aétes d’héritier légitime, quoiqu’ il n’ y prit que
la qualité d’héritier tefhmentaire , comme Louis Lefe­
vre avoit fait un nouvel a&amp;e d’héritier en payant les legs
par ce contrat où il n’avoit pris que la qualité de léga­
taire. Difons , avec M. G ilbert, que Jean-François Ma­
rin , ainfi que Louis Lefevre, ayant fait une fois acte d'héri­
tier , la qualité en étoit demeurée irrévocablement inhé­
rente à fa perforine , &amp; qu'il n'a pu valablement revenir à
la qualité de légataire y 6c que tel efi le vrai principe.
L e fieur Jean - François Marin a fait plus que Louis
Lefevre ; celui-ci n’avoit que continué après le décès de
fa fœ ur, la jouifiance qu’il avoit eue auparavant en com­
mun avec elle. Le fieur Jean-François Marin a réellemenc
appréhendé après la mort de fon frere, des biens dont il
n’étoit pas en pofieffion auparavant.
A la différence encore de Louis L efevre, le fieur
Jean - François Marin a pafTé des aèfes avec les co-heri­
tiers, par lefquels il eff devenu feul héritier de a même
acquis les droits de l’un d’eux par un tranfport formel.
Mais voici une découverte bien merveilleufe des fieurs
F x

�Ycard. Cette conduite du fieur Marin a pû étredouteüfi,
difent-ils, ( elle ne l’a point été. Mais cet aveu du doute
décele certainement de leur part une méfiance abfolue de
toutes les (blutions qu’ ils oht tenté de donner, ) tant que
nous n'avons oppofé à la Dame de Gauffridy que des raifins qui pouvoient donner lieu à une double interprétation ;
èn principes , il étoit certain que nos conféquences n'en étoient
pas moins jujles , mais elles nous expofoient a des difficul­
tés qu'il a fallu détruire par la bafe ; c'efi dans cet objet
que les fieur s Ycard fe font livrés à de nouvelles recherches...
Elles n'ont point été infruclueufes. Un titre domejlique que
le hasard avoit dérobé a leur connoiffiance , vient de les
mettre à même de démontrer i°. que les co-héritiers du fieur
Marin ont expreffemerit confenti a la délivrance du legs uni­
versel ; i° . que dès-lors tous les acles fubféquens faits par
le fieur. Marin , ne peuvent avoir eu lieu que dans cette qua­
lité , qu'il a confervée , qu'il a formellement acceptée par
dés déclarations réitérées jufqu'à fa mort , &lt;$' dont une poffeffion tranquille pendant quarante années a fuffifimment
expliqué l'objet : cette réponfe aux objeclions de la Dame de
Gauffridy fera très-certainement fatisfacloire.
Quel e(l donc le titre dom edique, où l’on voit que les
co-héritiers ont confenti à la délivrance du legs univerfel,
en faveur du fieur Jean-François Marin ? c’e(l le procès
verbal d'ouverture du tefiament du fieur Antoine Marin , du
X J Février 1743.
L es fieurs Ycard ont fait imprimer à la fuite de leur
Réponfe ce procès verbal avec l’intitulation ci-defius, à
laquelle il e(l ajouté, » duquel il réfulte que L A JJELIjj F R A N C E du legs univerfel a été faite en faveur dufieur
»» Jean-François M arin, par LE C O M S E N T E M E N T
» que les héritiers ont donné A L 'E X E C U T I O N D U
» T E S T A M E N T , demandée par le fieur Jean -François
Marin &gt;5.
IJ» ont pris pour ce coup le nom d'un Port pour un nom

4&gt;

d'Homme ; 6c c ’ed leur faire grâce que de les accufer
d’une (impie erreur.
Cette addition à l’intitulation ed menfongere ; 6c jamais
une demande en ouverture d’un tefiament myftique , Ôc
l’Ordonnance qui l’ordonne , &amp; qui après l’ouverture de
la publication, ordonne l’enrégidrement de l’annexe du
tefiament aux écritures d’un Notaire , n’ont éré ni une
demande en délivrance des legs y contenus, ni uns Ordon­
nance de délivrance.
Les délais d’une aüignation en délivrance de legs font
ceux de l’Ordonnance ; l’affignation en ouverture d’un teftament mydique efl du jour au lendemain ; c’ed du jour
au lendemain que le (ieur Jean-François Marin demanda ,
6c que le Juge accorda l’adignation contre les proches parens habiles à fuccéder ab intefiat, ainfi que le Notaire , qui
avoit reçu l’a&amp;e de fufeription , 6c les témoins de cet acle.
La Dame de Verclos étoit en Amérique ; la Dame de
Gauffridy, alors Dlle. de Bernard, mineure non-pourvue
de curateur, étoit au Couvent à Aix ; le (leur Ycard étoit
feul à Marfeille ; il comparut feul à l’affignation.
Pouvoit-il être quedion contre ces deux perfonnes abfentes , contre une mineure , non-pourvue de curateur ;
après une aflignation du jour au lendemain , tandis qu’il
étoit de toute impoffibilité qu’elles connuffent la demande,
d’obtenir une Ordonnance portant profit ?
Ce n’étoit point une pareille Ordonnance que le fieur
Jean-François Marin provoquoit par fa Requête. Il agiffoij
non comme légataire univerfel inditué par le tedament,cet
acle étoit fermé , les difpofitions n’en étoient pas connues,
mais comme dépofitaire du teflamenr. Tout dépofitaire ,
étranger, auroit eu la même aélion qu’exerça le fieur JeanFrançois Marin ; 6c certainement fa demande n’auroit pas
été une demande en délivrance du legs univerfel porté par
le tedament en faveur du fieur Jean-François Marin.
Celui-ci expofa dans fa Requête au Juge, qu'il avoit inté-

�46
rét de faire procéder a Pouverture du tejlametit pour faire
connoître la volonté du TJéfunt b la faire exécuter , &amp; qu'il
avoit recours à la Jufiice du Juge. D e ces mots tranfcrits en
lettres majufcules dans leur Réponfe , les fieurs Ycard
en concluent qu’ il agit par cette Requête aux tins de faire
ordonner l’ exécution. 11 déclara feulement l'intérêt qu’ il
prévoyoit avoir à ce que le teftament fût exécuté. L ’ac­
tion à cet effet auroit été prématurée ; elle ne pouvoic
compatir avec une aflignation du jour au lendemain ; elle
ne pouvoit venir qu’après que l’ouverture du teitamenc
auroit fait connoître la volonté du Défunt. Aufli le fleur
Marin ne conclut pas à l’exécution du teftament ; (le rédaéf ur de fa Requête n’ auroit pas fait cette bévue. ) Les
conclufions furent à l'ajjignation aux proches parens , au
Notaire , aux témoins , pour venir voir procéder à la reconnoijfance des feings &amp; cachets, à l'acle de fufcription dudit
teftament, &amp; tout de fuite à P ouverture &amp; publication d'iceluiy pour être enfùte enregiflrè aux écritures de Me. Sibon,
à qui il fera à cet effet remis.. . . , avec déclaration qu'il fera
procédé en leur préfence comme en leur abfence, &amp; que les
préfens avéreront 0 déclareront pour les abfens.
L e Juge accorda l’affignation aux fins requifes, c’eft-àdi:e , aux fins en avération b reconnoijfance des feings &amp;
cachets , ouverture , publication &amp; enregifl rement du tejlament.
Il n’eft donc pas vrai que par cette Requête le fieur
Marin ait demandé l'exécution du teftament , &amp; par une raifon de conféquence la délivrance de fon legs univerfel.
Et comment les co-héritiers confentirent-ils à une exé­
cution qui n’étoit pas demandée ? L e jour de l’échéance
de l’affignacion , le fleur Ycard , le feul qui pût comparoître , comparut feul ; il dit n'empêcher les fins requifes.
Il ne confentit pas à l’exécution non demandée , d’ une
volonté qui ne lui étoit pas encore connue ; les fins nequijès qu’il dit n'empêcher écoient en reconnoijfance &amp; avé­

ration des feings &amp; cachets , en ouvertvre , publication &amp;
enregijlrement du teflament, &amp; nullement en exécution.
Certainement s’ il avoit eu moyen de quereller le teftam en t, ce contentement ne l’auroit pas rendu n o n -re ce ­
vable. 11 confentit feul à ces fins ; il n’auroit pu confentir
à de plus amples fins pour les abfens. E t, fuivant le décret
comme fuivant le droit, les préfens ne pouvoient pour les
abfens qu'avérer b déclarer.
Après une première Ordonnance du Juge , Pavération
&amp; la recorinoifjance font faites ; il eft procédé enfuite d’ une
fécondé a la leclure &amp; publication. Enfin le p rocès verbal
eft clos par une Ordonnance qui prononce /’enregijlrement
aux écritures du Notaire.
Il eft donné défaut contre la Dame de Verclos &amp; la
Dlle. de Bernard. Le profit de Ce défaut eft l’entérinenement des fins requifes , Pavération , la reconnoijfance ,
la publication &amp; P enregijlrement. L ’Ordonnance par dé­
faut ne porte rien de plus. Un déffaut portant le profit
d’une délivrance de legs , n’auroit pu être prononcé contre
des parties non-ouïes &amp; non-aflignées à un délai compé­
tent.
Voilà donc tout ce qui réfulte de ce fameux procès ver­
bal , de cette merveilleufc découverte, que le teftamenc
a été ouvert, publié &amp; enregiflrè.
Une demande &amp; une ordonnance en ouverture d'un t e f
tament myftique ne font pas des demandes &amp; ordonnan­
ce en délivrance du legs. Les fieurs Ycard &amp; la Dame
Marin n’ont pas eux-même partagé l’illufion qu’ils ont
tenté de produire. Après la mort du fieur Jean - François
Marin , fon teftament myftique a été ouvert félon la mê­
me forme ; &amp;bien loin de regarder cetre procédure comme
une délivrance du legs univerfel en leur faveur, ils ont enfuite formé la demande en délivrance contre la Dame de
GaufFridy. Comment qualifier l’abus qu’ ils ont voulu faire
de ce titre domeftique fi heureufement découvert en dé-

�4^
(
pîc du hasard qui leur en avoit dérobé la connoiffance ?
Refient les a&amp;es formels d’héritier qu’a faits le fieur
Jean-François Marin.
Les fieurs Ycard s’obflinent à ne voir en lui que la
volonté d’êcre légataire, cette volonté, étant félon e u x ,
man feflée parla circonflance que n’étant héritier légitime
que pour le tiers , il a cependant appréhendé toute la fuccefiion, 6c a conféquemment réalifé fes droits comme
légataire univerfel. Abus des mots , conféquence condam­
née par les principes. Quoiqu’héritier . pour un tiers
feulement, néanmoins la L oi le faififoit pour le tout;
partem habebat in toto &amp; totum in qualibet parte ; le legs
ne le faififToit de rien. Il pouvoit effe&amp;uer pour le tout
la faifine légale, fauf l’aélion en partage aux co héritiers ;
action qui étoit prefcriptible par trente ans ; &amp; la prefcription acquife opéroit qu’ il avoit été feul héritier. C ’efi: en
vertu de cette faifine légale , 6c comme héritier, qu’il a
appréhendé tous les biens , puifqu’il n’a ni fait de renon­
ciation expreffe , ni demandé la délivrance. N ’eût il été
• fàili de droit que du tiers à lui altérant, comme héritier,
en prenant ce tiers de fon autorité privée , il n’auroit pas
moins fait a&amp;e d’héritier ; &amp; il ne pourroit être que les
mêmes biens eufTent été fur fa tête effets de legs &amp; effets de
fuccejjion \ &amp; il feroit dans le cas de ceux qui acceptant
la qualité d’héritier &amp; celle de légataire , dans le delî'ein
fans doute de profiter de ce que cette fécondé qualité
leur donne de plus , ne font &amp; ne doivent être confidérés que comme héritiers 6c forment des propres.
L e fieur Jean-François Marin n’a pas eu befoin d’at­
tendre le temps de la prefcription pour confolider à fa
portion héréditaire , celles des autres héritiers. Deux de
ceux-ci s’en font tenus à le*ur legs particulier, 6c leurs por­
tions lui font accrues , il a même acquis par un tranfport
formel les droits du troifieme. Il n’a plus été que feul
héritier 5 ce qui a été démontré ci-deffus.
A

À la fuite de la Réponfe des fieurs Ycard eft une Confultation de Me. d’Outrem ont, du 29 Oclobre 17 8 3 , un
des Jurifconfultes qui ont délibéré celle pour la Dame de
Gauffridy, du 6 Février 1785. Les fieurs Ycard l’ont en­
richie de notes , dont l’objet eft d’oppofer ce Jurifconfuite à lui-même. Nous fommes autorifés à dire qu’il efl
revenu de l’opinion qu’il avoit adoptée dans la première
Confultation. Il efl de l’homme de fe tromper ; 6c il étoit
digne de lui , dès qu’ il a connu la vérité après un plus
mur examen , de fe retracer 6c de prévenir le mal que
fon opinion erronée pouvoit faire.
Ainfi principe inconteffable : le legs fait fucceffuro for­
me des propres fi l’héritier qui efl légataire , prend les
biens à titre fuccefiif.
C ’efl un autre principe qu’ il fait a&amp;e d’héritier s’ il fait
des a&amp;es qui ne peuvent fe foutenir que par le d ro it, le
nom 6c la qualité d’héritier , 6c même s’ il accepte conjoin­
tement la qualité d’héritier 6c celle de légataire.
L e fieur Jean-François Marin a fait desa&amp;es d’héritier.
D onc l’Habitation de St. Domingue par lui recueillie,
^ titre d’héritier, a été un propre dans fa perfonne ; elle
pfl un propre dans fa fuccefiion.

I

H

�ï°
lieu de Ton aftiete , cette coutume prohibant toutes libé­
ralités entre conjoints , le legs en faveur de l’époufe en­
tant qu’il comprend la moitié des Nègres , eft caduque ;
&amp; cette moitié accroît à la Dame de GaufFridy, héritière
du fan g.

Elle foutient que cette efpece de mobilier eft néceflairement régie par la loi des Colonies , le feul Pays où les
Nègres puifTent être phyfiquem.nt une propriété, &amp; par
conféquent une propriété mobiliaire.
L a reponfe de la Dame Marin eft renfermée dans cet
argument : les meubles font régis par la loi du domicile de
la perfonne, parce qu'a la différence des immeubles , ils
n'ont pas naturellement une afjîete fixe &amp; permanente : o r ,
les Nègres font meubles &amp; n'ont pas de leur nature une affiete fixe &amp; permanente. Donc , ils doivent être régis par la
loi du domicile du propriétaire.
C et argument qu’elle développe dans fa réponfe, n’eft
rien moins que terrible ; &amp; il ne nous répond pas.
Mobilia fequuntur perfonam , voilà la réglé. Quelle eft
cette rég lé, quels en font les motifs ? C ’eft un examen effentiel.
Nous avons dit qu’elle n’étoit portée par aucune L o i
écrite.
L a Dame Marin nous dénient d’abord fur cette propofition. » Ferrieres, Auteur coutumier attelle, d it - e lle ,
a&gt; qu’elle dérive de la loi première (F. de imponendà lucra» tivâ defcriptione , » il eft vrai que Ferrieres s’exprime
ainlî : » mobilia fequuntur perfonam , dit la loi première
cod. de imp. » &amp; il ne donne à entendre que ces mots
font dans le texte même de la loi ; ils n’y font p as, &amp; la
loi ne contient aucuns termes équivalens. Aulfi le défenfeur de la Dame M arin, qui paroît avoir vérifié le texte,
fe réduit à faire dire à Ferrieres que la réglé dérive de
cette loi ; elle n’en dérive pas ; &amp; la difpolition de cette
loi eft autant étrangère à la queltion f i les meubles fuirent

la perfonne, qu’elle l’eft à nos mœurs. La réglé mobilia
fequuntur perfonam n’eft appuyée fur aucun texte du droit
Romain.
D es Doctrines que la Dame Marin c ite , il réfulte feu­
lement qu’elle a été adoptée par la pratique générale du
Royaume , &amp; que quelques coutumes en ont tait une difpolition formelle.
La coutume de Paris ne porte pas une difpofition pa­
reille : » la commune opinion des Praticiens , dit Coquille
» en fes quefiions fur les coutumes queft. 159. &amp; la dé» terminaton particulière d’aucunes coutumes , eft que les
» meubles, en quelque région ou Province qu’ils fe trou» v e n t, font réglés par la coutume du domicile de la
» perfonne à qui les meubles appartiennent, qui eft ce
n qu’on dit que les meubles fuirent la perfonne ».
Ainfi là où cette réglé eft une détermination particu­
lière de la coutume , elle eft une loi du Pays. Ailleurs
elle n’eft que la commune opinion des Praticiens. Elle n’eft
pas autre chofe dans les Pays régis par la coutume de
P a ris, &amp; dans ceux du droit écrit. Il étoit donc exad de
dire que la réglé mobilia fequuntur perfonam, n’eft établie
dans ces Pays par aucune loi qui y ait reçu fa fondion ,
qu’elle a été feulement fondée fur l’avis des Jurifconfultes.
L a raifon qui a confacré cette réglé , a une autorité
fuffifante pour y apporter toutes les exceptions raifonnables. C ’eft encore ce que penfe Coquille. » Or , èz-lieux
» où la coutume n’eft pas telle que les meubles quelque
» part qu'ils Joient fuirent la perfonne &amp; fon domicile , je
» crois qu’il en faut ufer avec diftindion ôc tempéram» ment ainfi qu’il eft dit au droit civil des Romains ».
Ajoutons que les diftindions 6c tempérammens du droit
Romain que le filence de la coutume autorife à recevoir
dans un Pays coutumier, comme fondés fur la raifon ,
font autant de loix pour nous qui avons adopté ce droit.
Cette réglé à raifon de fa généralité même comporte
G 2

�'des exceptions , fans lefquelles on abuferoit plutôt quyon
n’ uferoit de la ré g lé , ideoqite dit le Cardinal de Luca : de
ÇucceJJ. ab intefiato dife. 20. erroneum femper cenfui p rocé­
dére cum generalitatibus , fed quodfit queflio f a c li, &amp; propîerea in fingulis cafibus pro eorum circumfiantiis &amp; facli
qualitatè ut fupra décidenda. Il réduit ainfi la queftion à
une pure queftion de fait fi tel meuble eft de nature à
être régi par la coutume du domicile du propriétaire , 6c ce
qui l’emporte fur la réglé elle-même ; ce qui fert à fixer la
nature du m euble, ce qui en attache le fort à la loi du lieu
ou à celle de la perfonne, eft félon lui la destination du
propriétaire. Cum enim animas vel definatio in his tQtum
faciau
Quelle eft la bafe de cette réglé ; eft-ce la nature même
de la chofe ? Non afTurement ; il écoit aufli 6c même plus
naturel, dérégler que les meubles feroient régis par la loi
de leur afliete. Car s’ils n’ont pas en général une afïiete
fixe 6c permanente , il eft impoflible qu’au moment du
décès du propriétaire 5 ils n’ ayent pas une afliete certaine ;
il faut qu’ ils fe trouvent quelque part.
L a réglé eft donc fondée non fur la nature même de la
c h o fe , mais fur une fiction de droit. Une pareille fiction
celle dans tous les cas , où ne peut fe vérifier le m otif
qui l’a fait introduire. Elle eft inadmifîible fur tout là où
elledégénereroit enfuppofition d’ une impoflibilité phyfique.
L e vrai m otif de cette réglé , quel eft-il enfin ? C ’eft
la volonté préfumée du propriétaire d’avoir fe s meubles
auprès de fa perfonne, 6c la poffibilité de réalifer ad nu­
tum cette volonté. Son motif n’eft pas comme le prétend
la Dame Marin , la nature des meubles de n'avoir point
d'afliete fixe &amp; permanente , puifqu’étant impoflible qu’ ils
n’ayent point d’afTiete certaine , il fuivroit delà qu’il auroic
été plus naturel de régler qu’ ils feroient régis par la loi de
leur afliete. Difons mieux , ce m otif rentre dans le nôtre.
Pourquoi les meubles n’ont*ils pas d’afliete fixe&amp;permanente?

C ’eft qu’on fuppofe que le propriétaire voudra les avoir
auprès de fa perfonne , &amp; qu’en le voulant, il le pourra.
Cum enim animus &amp; defiinatio in his totum fa cia l, dit de
Luca.
•
a v
» La deftination du pere de famille a total 6c entier
w pouvoir pour faire la nature 6c état de chacun de fes
biens non-feulement èz-immeubles , mais aufli èz-meu-i
» blés 6c chofes mouvantes » , dit Coquille qui s’autorife
des décidons du droit Romain.
Nous avions dans notre Confultation du 21 Mai der-*
n ier, cité Boullenois, qui dit d’après Dupineau 6c d’Àrgentré , » 6c encore que par le droit commun les meus&gt; blés fuivent la loi du domicile ; cette maxime cefTe
» quand ils font attachés à des fonds ou que l’homme par
» une deftination permife 6c autorifée, en a attaché le fort
75 à une loi immuable 6c invariable 75.
L a majeure de l’argument que la Dame Marin a fubft-ituéé à la nôtre eft donc inexacte, 6c la nôtre fubfifte
que les meubles fuivent la loi du domicile , lorfqu'ils font
de telle nature que le propriétaire efi préfumé vouloir &amp; peut
les avoir auprès de lui.
La deftination du pere de famille, plus généralement
pré fumée a fait introduire la réglé ; la deftination contraire
la fait ceffer.
(
Rien de plus faux que de prétendre qu’elle n’admet
aucune exception. D e Luca étoit bien éloigné d’avoir
cette idée, lui qui examinoit l’étendue de cette réglé com­
me Jurifconfulte du droit Romain. Quo vero , difoit-il au
lieu cité , n. 11 .a d bonna niobilia..,...... difiinguebam inter
ilia , quee de fui natura defiinata funt ut in eo loco permaneant, 6' quæ non fequuntur perfonam domini &amp;pojfefioris, ut
funt niobilia lapidea, &lt;eneaylignea, 6’etiam mobilia groJfaylance,
ligrii, vel ferici tamquam fupelleclilïa domus , in qua ita fixe
habitatur ut tune paritér pro circumfcriptione loci refpondendum
efi....... fecus tamen in altéra fpecie mobilium &gt; qux perfo-

y

\

�V

b

nam patLus feqmmtur ut funt gemmez , argetitum , auruin &amp;
alia fimilia.
x
E t Coquille mettant en quefiion f i en tous cas les meubles
doivent être réfiés par la coutume du domicile de celui à
qui ils appartiennent eft aufE bien éloigné de décider que
la réglé mobilia fequuntur per/onam n’admet point d’ex-ception.
'*
T elle eft au contraire fa déciûon ; ») o r , èz-lieux où la
» coutume n’eft pas telle (la loi 6c la coutume ne font telles
ni à Paris , ni en Provence ) , que les meubles quelque
»*- paft Qu’ils foient,. fui veut laperfbnne 6c fon domicile ,
» je-crois qu’il en faut raifonner 6c croire avec diftin&amp;ion
6c tempéramment, félon qu’ il eft dit au droit civil des
» Romains ; félon lequel la deftination du pere de famille
» a total 6c entier pouvoir pour faire la nature 6c état de
» chacun de fes biens, noni-feulemenc èz-im m eubles, ut
» unus ager alterius pars Vftl accefito ejfe dicatur &amp; fubeo
« comprcehendatur L .fi cui cédés L . prædiis §. titio §. Bal» neasfi. delegat. 3. L. quod in rertim §.fiquis fi. delegat r.
» mais aufïi èz-meubles 6c chofes mouvantes ; comme fi
&gt;1 le pere de famille a des ferfs deftinés au ménagé des
j&gt; cham ps, bœufs 6c autre bétail , ils font cenfés être 6c
faire partie du domaine à l’exercice duquel ils font defc
n tinés; jaçoit que peut-être pour l’heure préfente, ils n’y'
rt foient pas préfens L. quæfitum §.fiquis &amp; §. idem ref» pondit L . de grege fi. de fundo infiruclo ; &amp; Q U A N T
AUX S E R F S , il a été étendu f i avant que les ferfs qui
y&gt; étaient appliqués &amp; deftinés à un domaine des champs
» pour le faire valoir ^ étoient non-feulement cenfés être
» inftrum ent, mais auffi faire partie du fonds. L . longe
r, f f de div. &amp; temp. prefcrip. 6c la même prohibition qui
&gt;% étoit de ne vendre l’immeuble de l’Eglife , étoit de ne
» vendre tels ferfs ainfi deftinés, L . jubemus cod. de facro
fancli eccL I M O , 6c à l’égard de routes perfonnes 11e
pouvoient être vendus fans le domaine auquel ils étoient

i

a deftinés , L, çuemadmodum cod. de agricoles &amp; cenfitis
lib. 11. &amp; L ffiquis inquifinùs fi. delegat. 1. par lefquels
argumens fe voit que tous les meubles 6c mouvans qui
de leur nature font te ls, font cenfés d’une autre na­
ture ; fi grande eft la force de la deftination. Pdurquoi
me femble que bonnement ne fe peut dire que T O U S
les meubles fuivent la perfonne &amp; fe doivent régler, fù~
vant la coutume du lieu ou eft la perfonne domiciliée.
A IN S feroic mieux à propos de dire que les meubles
qui font deftinés pour être en un lieu pour demeure
perpétuelle 6c perpétuel agencement de ce lieu , foient
cenfés en faire portion , 6c comme s’ils étoient artachés
6c affichés à ce même lieu , ores que facilement ils fe
puiffent mouvoir, L.fundi §. labeo ff.deacl empt. L.catera
§. Hoc Senatus Confult. ff. de leg. 1. comme û aucun pere
de famille avoir diverfes maifons en diverfes Provinces 6c
divers domaines , &amp; eut fes maifons meublées de meu­
bles communs deftinés pour y être perpétuellement 6c
pour accomoder le maître quand il y va féjourner , ou
du bétail deftiné pour le labourage , je crois qu’il feroit à propos de dire que tels meubles fuffent jugés
comme faifant partie du fonds 6c pour être réglés fuivant la coutume du même lieu &gt;5 a
Quelques coutumes 6c la Jurifprudence des Arrêts ont
excepté de la réglé mobilia fequuntur perfonam 6c aftujeti
à la loi du lieu de leur afliete divers meubles , l’artillerie
du Château , l’argenterie de la C h apelle, les pailles 6c
fumiers , les échalas des vignes , les poifTons de l’étang,
les pigeons du colombier ; les moulins fur bâteau ; les
boiferies 6c ftatues fichées aux murs.
Qu’on ne penfe pas nous faire une forte objeélion en
nous difant que tous ces meubles font des immeubles fic­
tifs. Envain , on obje&amp;eroic aufîi que Coquille n’excepte
de la réglé certains meubles, qu’en les confidérant comme
parties du fonds.

�\

i° . Coquille comprend dans fon exception le$ meubles
non attachés &amp; affichés au lieu, (nulle part réputés immeubles )
qu’un propriétaire a en diverfes maifons de diverfes Provin­
ces pour s''en accomoder quand il y va féjourner.
20. Qui peut le plus , peut le moins ; ôc puifque f i grande
ejl la force de la deftination , qu’ elle aflimile à un tonds
de terre , un animal, un efclave , conteftera-t-on qu’ elle
n’ ait une force fufhfante pour les attacher à la loi du lieu ,
auquel ils font appliqués , quoiqu’ elle ne les incorpore
point au lieu, r i ;
j
L a deftihation eft décifive , puifque loin d’admettre la
préfomption que le propriétaire voudroit avoir ces meu­
bles auprès de lu i, elle manifefte la volonté contraire de
les avoir à perpétuelle demeure en ces lieux.
L es. Nègres font meublesrt la ^difpofnion eft exprefte
dans les loix qui ont été portées* pour régir cette efpece
ûnguliere de biens *, c’ eit ce que nous n’ avons jamais
contellé.
M ais, fi la deftination du propriétaire ne peut opérer
de les faire confidérer comme des immeubles , la loi exprefl'e qui les réputé meubles n’empêche pas qu’ on ne
doive les confidérer comme attachés par la deftination
à la loi du lieu où eft fituée l’ habitation à laquelle ils font
employés , dans laquelle ont été mis à perpétuelle demeure.
Cet e ffe t, de la deftination ne contrarie pas la l o i , puifqu’elle n’empêche pas de ne les réputer que meubles.
Nous ofons répéter qu’ ils avoient une très-grande propenfion a être réputés immeubles , quoique la Dame Marin
ait répondu par une plaifenterie très-fine 6c très-phylofophique qu'ils n'ont, jamais manifej}é à perfonne le pen­
chant qu'on leur fuppofe a être plutôt regardés comme un
champ que comme une armoire , &amp; qu'on croira plus faci­
lement qu'ils aimeroient mieux être traités en homme. N o­
tre phra e aufli correéte qu’ intelligible , exprime cette idée
vraie qu’ il y avoit pour conûdérer cette efpece de mobi­
lier

lier comme faifant partie du fonds, tout autant de raifons
qu’on a eu pour env.fager comme tels plufieurs meu­
bles par leur nature , 6c entr’aucres chez les Romains , les
efclaves employés à la culture des champs.
Mais le Légifla eur a voulu qu’ils fullent réputés meu­
bles pour favorifer le Commerce des Nègres malheureufement, mais jufqu’à préfent abfolument néceflaire à nos
Colonies.
Malgré cela , le Légiflateur lui-même, a cédé fous plu­
fieurs rapports à la force f i grande de la dejlination du pro­
priétaire qui les emploie à l’exploitation de fon habitation.
Il a réglé en conféquence , que les Nègres ne pourront
être faifis , fi ce n’eft pour le prix de l’achat, à moins que
l’habitation ne foit faifie réellement, avec défènfes de pro­
céder par faifie réelle 6c adjudications par décret fur
l’habitation fans y comprendre les efclaves ; que le retrait
lignager 6c féodal du fonds n’eft pas recevable , s’il ne
comprend Us efclaves vendus conjointement, 6c que la
vente de ce mobilier fera interdite aux mineurs de vingtcinq ans même émancipés.
L e Légiflateur en cédant pour ces cas à la force de la
deftination , n’a pas cru contrarier la qualité de meubles ,
qu’il leur imprimoit ; comment contrarieroit-on cette qua­
lité en cédant aufli à la deftination pour les confidérer
comme exiffans légalement 6c préfomptivement dans le
lieu où ils exilfent phyfiquemenr ?
L e Légiflateur a voulu qu’ils fuffent réputés meubles
pour tous autres effets. Mais ce n’eft pas un effet con­
traire à leur qualité de meubles qu’ils ayent leur alfiete
préfomptive là où ils ont une afiiete réelle , là où le pro­
priétaire les a deftinés à l’agencement perpétuel du fonds.
Peut - on raifonnablement douter que telle ne foit la
deftination du propriétaire? Ufi propriétaire d'habitation,
dit la Dame Marin , peut vendre 6' déplacer fes Nègres ,
il peut Us faire pajjer dans d'autres lieux 9 les vendre à
H

�des' ' Colôns Espagnols , qui Us emmèneront dans la partie
-efpagn&amp;U de PIJlc de St. Domingue ; à des Anglois qui
les tranfport&amp;ront a la Jamaïque au Canada, &amp; dans tou­
tes leurs autres poffeffions, lui-même les emploiera au ca­
hotage , &amp; les fixera dans des pojfejjions étrangères. En vé­
rité, ce traité fur les différentes maniérés d’employer les En­
claves Negres, quoiqu’ affurément rempli de vues très-neu­
ves, étoit peu néceffaire pour prouver que de fa nature
Pôbjet efi notable, &amp; qu'il n'y a point a fon égard la mê­
me impofjibilité phyfique qui s'oppofe au tranfport d'un im­
meuble réel.
Les Negres peuvent être détachés de l’habitation; cela
vrai; 6c cela eft vrai également de tous les meubles que
la deftination du pere de famille fait confidérer comme
attachés au fonds. C ’eft l’ amovibilité phyfique de l’ob­
jet qui donne lieu à l’opération légale, pour ainfi dire,
de la deftination. Si l’objet étoit inamovible, la deftination ne feroit pas à confulter.
C et effet que la Dame Marin voudroit donner à la
qualité de meubles que la L o i a imprimée aux N egres,
n ’eft point l’effet naturel de cette qualité, ce n’eft que
J’effet d’une fiétion de droit. Il eft dans la nature des
meubles d’avoir une affiette phyfique; il n’eft pas dans
leur nature d’être préfumés exifians là où ils ne font
pas. C e . n’eft pas contrarier la L o i que de faire ceffer
à l’égard des Negres ce qui n’eft que feint à l’égard
dé tous les autres meubles pour pofer en fait à l’égard
de ceux-là, ce qui eft vrai 6c pour eux 6c pour tous.
L a deftination à la force d’établir une fiétion d’après la­
quelle, ce qui eft de telle nature, eft cenfé être d’un au(re. Elle doit avoir plus de force encore pour fubftituer
la vérité à la fiétion ?
C ’en feroit allez que la deftination pour excepter les
N egres, meubles d elà réglé mobilia fequuntur perfonam ,
,6c les foumettre à la i,o i du lieu où ils font phyûque-

ttientf &amp; où elle fait préfumer que le propriétaire les
a placés à perpétuelle demeure, 6c pour l’agencement
perpétuel du fonds. Cum enim animus vel dejlinatio in
his totum faciat.
Mais la Dame Marin abufe d’une bien plus étrange ma­
niéré de la réglé, de la fiétion de droit que mobilia fe ­
quuntur perfonam.
Elle veut que l’on fuppofe qu’un propriétaire d’une
habitation où il a des N egres, étant domicilé en France,
à tous ces Negres exilions auprès de ü per/bnne. IJ ne
pourroit être préfumé avoir une intention fi abfurde, il
peu utile , fi ruineufe, 6c quand il le voudroic, il ne le
pourroit pas.
C ’eft bien une autre force que celle de la deftination
qui les fouftraic à l’empire de cette réglé. L ’exception
des Negres eft bien plus fondée que celles introduites
pour d’autres meubles; 6c n’y eut-il jamais eu d’exceprion , celle des Negres feroit de route nécefîiré.
Un propriétaire de Negres domicilié en France, eft
une abfurdiré. Il n'y a point en France d’EfcIaves, il n’y
a point de. propriétaires d'Efclaves.
Nous ne difons pas que les Negres ne foient pas tranfportables; ils peuvent aller par-tout comme hommes ; ils
ne font tranfportables comme marchandifes 6c biens mo­
biliers, que dans les lieux où leur efclavage e/t aurorifé,
C ’eft une propriété purement coloniale. Il ne fonr pas
tranfportables en France où le propriétaire en perdroit
la propriété, parce qu'ils y deviendroient libres} ou y feroient confifqués au profit -du Roi.
Q u’on ne dife pas qu'il eft poflible que la prohibi­
tion de les emmener en France foit foulevée. Elle ne
le fera jamais ; il n’eft déjà que trop déplorable que la
L oi d’un peuple franc 6c chrérien aurorifé l’efclavage en
Amérique. Cette prohibition fub/ifte. Et il eft phyfiquemène impoffible que les Negres foienc en France, corn-

�•

•

me tiens meubles* auptès d’un proprtétairey puifque s*it5
y venoient, il en perdroit la propriété. Et comment préfumer qu’ils font là où il efl impoflible qu’ ils foienc ?
La fiétion mobilia fequuntur perfonam , doit nécefîairemenc cefler pour les Negres qui ne peuvent avoir une
êxiftence préfomptive en France auprès de la perfonne
d’ un maître, dès que leur exiftence phyfique comme étant
in bonis de ce maître, y efl: impoflible. Cette réglé n’eft
qu’ une fi&amp;ion de droit, ce qu’ il ne faut pas en perdre
de Vue, &amp; toute fidion de droit cède dans le con­
cours, à la vérité.
Ubi'concurrunt veritas &amp; fi.clio femper veritas prefertur &amp; attenditur, dit Barbofa, axiom. juris freq. d’après
les principes du Droit Romain.
Bien plus, la fiflion d’ une chofe impoflible eft inadmiflible. L e même Auteur dit non pojje /ingéré principem
quod impojjibile ejl nec verum efie potefl.
Il efl impoflible de feindre que les Efclaves Negres
d’ une habitation, font en France dans le domicile du
propriétaire, puifque cela efl: impoflible, &amp; ne fauroic
être vrai. Les f i clio ns de droit, difoit aufli M .‘ d’ Aguelfeau, ne fauroient vaincre la nature. Elles l’ imitent.
O bjeflera-t on que fi les Negres ne font pas tranfportables en France, rien n’empêche que leur prix y arrive?
Mais il s’agit d’ un legs d’efpece , &amp; non de quantité. Il
n’y a pas lieu de fubroger à une chofe léguée fon eftimation, puifque la chofe n’efl: point la fomme en argent
qu’elle eût pu valoir, de que le prix repréfentatif de la chofe
n’efl: pas difponible, quand la chofe elle-même ne l’efl:
pas.
Il faudroit donc confirmer le legs de la moitié de l’ha­
bitation en faveur de la Dame Marin, en lui adjugeant
le prix au lieu de l’ immeuble légué. Au moyen d’ une
pareille fubrogation , il faudroit donc conferver au léga­
taire étranger d’ un propre non difponible en fa faveur,

le profit de la difpofition. Il faudroit donc favorifer les
moyens indire&amp;s de faire fraude à la Loi. Telle eft l’abfurdité évidente de l’objedion.
Nous avions cité l’article 71 de l’Ordonnance de 173 1,
comme autorifant la diftin&amp;ion entre les immeubles qui
fuivent la perfonne &amp; ceux qui ne la fuivent pas, Sc comme
décidant qu’il n’y a que les meubles qui fuivent la petfonne, qui foient régis par la L oi du domicile. La Dame
Marin n’adopte pas cette interprétation , ôc induit au
contraire du texte que l’Ordonnance décide que tous les
meubles fuivent la perfonne. Mais fi cette fuite étoit une
propriété générale de tous les meubles, de fi les mots
qui fuivent la perfonne n’étoient pas mis dans la Loi par
reflriétion,, ils y feroient inutiles; il auroit fuffi qu’elle
parlât des meubles. D ’ailleurs la diltin&amp;ion eft réelle,
ainfi que nous l’avons prouvé, 6c très-certainement le Légilluteur la fuppofe dant l’Ordonnance de 173 t.
Nous préfentons une efpece neuve. Il n’efl: pas éton­
nant que nous n’ayions point de préjugés. Si la queftion
s’efl élevée une fois après plufieurs fiecles, il a fallu le
concours très-extraordinaire de ces deux circonflances,
que le propriétaire de l’habitation eut fon domicile en
France dans une Province du D roit écrit, 6c qu’il eut
fait en faveur de fon époufe une difpofition qui comprenoit les Efclaves Negres.
Si l’efpece efl neuve, nous invoquons des principes
de décifion qui ne font pas nouveaux; une diflinflion qui
a été déjà faite, qu’autorifent ces principes, 6c que la
raifon commande.
Mais ce qui feroit nouveau 6c répugneroit à la rai­
fon autant qu’aux principes, ce feroit de penfer qu’un
propriétaire de Negres a voulu les avoir auprès de lui
en France; ce feroit qu’on préfumat qu’il les y a eus
auprès de lui, tandis qu’en y venant, ils auroient celle
d’être à lui.

�y i^ &gt;

V
6z
L a deftination du pere de famille fuffifoit pour excepter les Negres d’une habitation de la réglé, mobilia fe~
quuntur perfonam.
L ’impoffibilité qu’ ils foient en France fous l’empire,
&amp; par conféquent dans le domicile d’un m aître, rend
néceiïaire l’exception à une réglé qui d’ailleurs par fa gé­
néralité même comporte diverfes exceptions*, &amp; dont on
abuferoit dans plufieurs cas, fi on en ufoit dans tous. Erroneum femper cenfui, c’eft à propos de la réglé , les meu­
bles fuivent la perforine, que de Luca tenoit ce langage,
procedere cum generalitatibus, fed quod fit quœftio facli ,
ac proptereà de Jingulis cajibus pro eorum circonjlantiis &amp;
facli qualitate^ ut fuprà decidenda.
Q U E S T I O N S

A C C E S S O I R E S .

i ° . Sur le cinquième Chef de la Sentence arbitrale.
L e fieur Jean-François Marin a ordonné par fon teftament que les legs, particuliers feroient acquittés d’une
année à l’autre fur les deux tiers des revenus de l’habi­
tation de St. Domingue.
L ’autre tiers doit être partagé fuivant le même teftament entre les héritiers inftitués , favoir: les Srs. Ycard
&amp; la Dame Marin ; &amp; comme les Arbitres ont décidé
que la Dame Marin ri*avoit aucune part à prendre a Pimmobilier , le fol (S les bâtimens , mais qrielle recueilloit
les objets mobiliers qui produifent comme P habitation , &amp;
fans h fu e ls Phabitation ne produiroit rien, ils ont réglé
en confequence que ce tiers rejlant des revenus feroit divifé moitié aux deux fieur s Ycard a partager entPeux, &amp;
Pautre moitié divifée entre la Dame de Gaufridy &amp; la
Dame Marin , a proportion de ce que leur valent à Pune
fa portion immobilière , &amp; à Pautre fa portion du mobilier.
La Dame de Gauffridy a appellé de ce chef de la Sen-

tence. L ’ habitation étant un propre &amp; difponible pour
le quint feulement ^ le teftateur n’a pu en difpofer, ni
par conféquent grever de la charge des legs les quatre
quints dont il ne lui étoit pas permis de difpofer.
Mais ces quatre quints des fruits n’étoient-ils pas difponibles pour la partie qui eft produite par le mobilier?
L es fleurs Ycard ofent foutenir l’affirmative.
Il eft nouveau fans doute d’entendre dire que les meu­
bles par le moyen defquels un fol produit des fruits,
produifent une partie de ces fruits.
Les fruits font un acceffoire du fonds qui les pro­
duit.. L e propriétaire du fol ne doit à celui de ces meu­
bles que le prix de la vente ou du louage.
Les fleurs Ycard &amp; la Dame Marin, ne peuvent en
thefe contefter ce principe. Mais en nous reprochant de
ne reproduire que la même réponfe , comme fi la vérité
n’étoit pas une, ils diffimulent que nous avons réfuté
les confidératio ns prétendues décijives, par lefquelles ils
fouciennent que l’ hypothefe eft particulière &amp; ne com­
porte pas l’application de ce principe.
Ces confidérations font que les héritiers du fieur Ma­
rin font entièrement fubrogés à fis droits, que le teflateur
a voulu &amp; ordonné que le mobilier fu t confacré a Pex­
ploitation des fonds ; qriil a cru lui-même que les héri­
tiers des meubles pouvoient prétendre à des fruits ; qriil
ne feroit pas jufte que tandis que les fie tirs Ycard &amp; la
Dame Marin contribuent aux payemens des charges de la
fuccefjîon , ils fuffent privés de toute participation aux re­
venus , &amp; que la Dame Marin feroit obligée de morce­
ler le fonds même de fa propriété, contre Pintention manififie du teflateur, qui a voulu que tous les fonds de la
fucceffion fujfènt refpeclés.
Nous pouvons reproduire notre réfutation avec con­
fiance, puifqu’elle eft reftée fans répliqué.
L e fieur Marin étoit propriétaire de l’habitarion &amp; du

�m o b ilie r. M a is c e tte

p r o p r i é t é s ’ e f t d i v i f é e a p r è s fa m o r t

p a r l’ e f f e t d e la L o i &amp;

d e la v o l o n t é d u t e f t a t e u r . L a L o i a

Les

fieu rs

6 c la D a m e M a r in

Y card

teftaceu r a d ié lé c e t t e

lo i:

“ vous,

f u p p o f e n t q u e le

D am e

de

G a u frid y ,

d é f é r é l ’ i m m e u b l e propre à la D a m e d e G a u f f r i d y , h é . i t i e r e

»

vous

lé g itim e , &amp;

»

p r é ju d ic e , v o u s , m e s L é g a ta ir e s , vo u s aurez m o n m o -

»

b ilie r. M a is c e

en

la v o l o n t é

fa v eu r

des

fe s d ro its

que

ue

du te fta te u r a d ifp o fé d e s m e u b le s

L é g a ta ire s

u n iv e rfels. C e u x - c i

p o u r l e s m e u b l e s ; il n ’ a p u l e u r

fe s d r o its fu r

l’ i m m e u b l e

m is d e d ifp o fe r ; &amp;

fo n t

à

tra n fm et-

»

ta tio n

d o n t il n e lu i é t o i t p a s p e r ­

5)

nera

p u i f q u ’ il n ’ a p u d i f p o f e r d e l ’ i m m e u ­

b l e , il n ’ a p u p r i v e r f o n h é r i t i è r e
aux

ne

des

d r o its q u ’e lle avo ic

fru its.
la

Loi

rep réfen te

qui

la v o l o n t é
que

le

du

la L o i

du

fa it

d o n n o it

m o b ilie r fo n t

aux

fle u r

M a rin ,
6c

h é ritie r ,

d éfu n t qui

lu i

eft

le

p a r l’ e ffe t

in d é p e n d a m m e n t

ne p o u v o it d im in u e r
c o m m e h é ritie r.

m êm es

é tran ger

m a is

de

d ro its

q u ’ au p r i x
le s

d e la v e n t e

fru its

q u ’ à ra ifo o

n ’ a pu tra n fm e ttre

à

fa u t

eft

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fru its.

en

de

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p ro p rié té
ce

te n ir

propos

Sr. M a rin
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d ro it aux

m a is

fru its,

à ce

q u ’ il a

de

ce

q u ’ il

a

pu fa ire ; d è s q u e

vo u lu ;

G ra u frid y
qui

re ce v o ir

des

de
le

le

l o u e r ; le

la iffe r

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d ro it,
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s ’ i ls

ven d en t,

fer

te fta te u r a d ifp o fé d an s

du f o l,

ten d u e

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ain ft q u e
fo n

lu i a f u g g é r é e s ,

peut

peu­

g r é q u ’ ils

Ils

ne

vent ne
l e lu i

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de

le u r

v o u lo ir;
p le in

ils

c o n fé q u e m m e n t fo u s un fa u x p r é ­

t e x t e q u ’ ils n e v e u l e n t p a s être comparés au propriétaire
des femences &amp; des inftruniens de labour qui vient lui-même
offrir, vendre ou louer les effets qui lui appartiennent. C e s
fem en ces

6 c c e s in ftru m e n s fe rv e n t

lie r

il

dont

e ft q u e ftio n à fa ire

c e p e n d a n t ils n ’ e n

au tan t q u e

p ro d u ire

le m o b i ­

d es fru its, 6 c

p r o d u ife n t p o in t.
Les

fo l , d ’ a v o ir

leu r fa ire
i ls n ’ e n

pu

le

acqué­

au ron t ja ­

lo y e r

s ’ ils le

l ’h a b i t a t i o n ,

peuvent

charges,

jo u ir

parce

lib é ra lité ; e lle

Et

il

n ’y

6 c que

de

q u e le
d o it

buer à ces c h a rg e s,
v er un

id é e s

le u r

a

p o in t

de

cette

rég lés.
fe u le le s r e ­

d ’ in ju ftic e ; m ais

c e s c h a r g e s q u e fu r

l’ h a b ita tio n

n e l ’é to it pas.

le g s

a c q u itta n t

tefta teu r

jo u ir

que

M a rin c o n tr ib u e n t aux

d ifp o n ib le s ,

pas

q u ’ ils j u g e n t

du

6 c ft la D a m e d e G a u f r i d y p e r ç o i t

le t e f t a t e u r n ’ a pu i m p o f e r

ne

ta n d is

p e u v e n t fa ire

b ien s

G a u frid y

de

ne

le s

de

Lé­

d ifp o fe r, de

c to u te s le s

6 c la D a m e

S i le s fle u rs Y c a r d
charges,

6

c ’eft que

D am e

C ette

aux

d u m o b i l i e r . I l s ’ e f t t r o m p é fu r l’ é ­

p o u v o ir ;

à l’ e x p lo it a t io n , ne le s o b lig e p a s ;

la

r e fie

l ’ i d é e q u ’ il p o u v o i t d i f p o ­

que

ferve

rien d e

d ’en

peut

venus

m o b ilie r

ten an t

pas

G a u f r i d y le u r o ffre to u t

tefta teu r
le

don-

é to it

c o n d itio n s.

l’e x p lo it a t io n

b l e n ’ e f t p a s t r a n f m i s a u x L é g a t a i r e s u n i v e r f e l s , fa v o l o n t é
le

ne

l’e x p lo i-

vous

« C e t t e l o i n ’e n

n u l, q u ’e ft- c e qui

lo u a g e . L a D a m e

que

Le

il

l’ im m e u ­

de

vo tre

lo u en t.

f o l ; il

p o u v o i r d e l e u r t r a n f m e t t r e la

s’ o c c u p e r

de

à

la iffe re z p o u r

r i r ; q u o i q u ’ ils f a f t e n t d e c e m o b i l i e r ,

erreur
de

6c

vendre

à

d ifp o fe r

à r a i f o n d u m o b i l i e r ? le d r o i t

q u e la d i f p o f t t i o n

du­

fo l.

in u tile

s’en

p o in t

ce

a l’e x p lo ita tio n

lo u a g e . L e

fe s L é g a ta ir e s

p u i f q u ’ il n ’ é t o i t p a s e n f o n
du

ou du

le

ne p u is

de G a u frid y ,

tou t p r o p r ié ­

c e m o b i l i e r e lb e m p l o y é . S o n m o b i l i e r n e lu i d o n n e

Il

la D a m e

p rix du

quel

p ro p rié té

p a rtie d e s

l u i , n ’a v o it
g a taires

je

m o b i l i e r v o u s le

le

qui

n ’ a v o it

dont

f o l , 6 c la D a m e

du
une

pour

fo l

L e s L é g a ta ire s

te rm e s , q u e

à l’ i m m e u b l e

le s

ta ire
d ro it

une

le

e fp e c e de p a f t e , étan t

L ’h é ritie r
de

aurez

q u ’en

a pu

le s

l ’h a b ita tio n

im p o fe r
fa n s

le s
à fa

co n tri­

p a r c e q u e le t e f t a t e u r n ’ a p u e n g r é -

b i e n d o n t il n e

p o u v o it d ifp o fe r.

q u ’e l l e c o n f t d é r a t i o n

que

r in f e r o i t o b l i g é e

de

m o rc e le r

p o u r a c q u itte r le s

charges ! L e

ce lle
le

que

fo n d s

la
de

D am e

M a­

fa p r o p r i é t é

te fta te u r l’ a u ro it v o u lu e n -

I

�r» »' ^
k ■ *;

66
v a in ,
de

h

il n ’ a u r o i t p a s

pu

re je c te r u n e

p a rtie

fe s lib é ra lité s fu r

le s

re v e n u s d ’ un b ie n

des

charges

non

in d ifp o -

p o fitio n s

a u t o r i f é e s p a r la

m o ig n a g e de

re fp e d

L o i , ne

&amp;

6c

n ib le , p o u r q u e le s f o n d s d u le g s u n iv e r fe l n e fe r v iffe n t p as

lo r fq u ’ e lle

à

b o r n e s q u e la L o i a p r e f c r i t e s .

l’ a c q u it t e m e n t

de

ces

c h a r g e s . C ’a u ro it

é t é d e fa p a r t

retracée

p a s fo n t é ­

ne brave point fa

mémoire ,

v e u t r e n f e r m e r la v o l o n t é d e c e t o n c l e d a n s l e s

d ifp o fe r e n p a rtie d ’ un b ie n n o n d ifp o n ib le .
Q uant

à la c i r c o n f t a n c e

m o b ilie r,

e lle

ne

fo n t

à cet

la D a m e d e
ce

m o b ilie r

d é p é riffe m e n t

p eu t en trer

l ’ é v a lu a tio n du p rix
b ilie r

du

e n c o n fid é ra tio n q u e

égard

fan s

in térêts

pour

l’ o ffr e

que

L a D a m e d e G a u f f r i d i o f f r e l e s l o y e r s 6c n o n l e s f r u i t s :
( nous

v e n o n s d e p r o u v e r q u ’ e lle

avec

f u i v a n t c e q u ’ il

avec

ra ifo n

qui eft
Les

fle u rs

t a c i t e m e n t q u ’ i ls
p u i f q u ’ ils

ont

de

avons

d é cifio n

ten té

la iffe n t fa n s

re p ro d u it

M a rin a v o u e n t

d ’en é lu d e r

ré p liq u é

no­

d a n s l’ h y p o t h e f e

Y c a r d 6c la D a m e

en v a in

décès

du

tefta teu r.

tié q u i a é t é lé g u é e a u x fle u rs Y c a r d ,

M a rin .

que nous

c e lu i

v a lo ir lo r s du

le

n o tre

l’a p p lic a ­

ré p o n fe

aux

dem ande
La

r é g i p a r la l o i

du d o m ic ile

du te fta te u r , fes h é ritie rs t e f -

ta m e n ta ire s e n é to ie n t

f a if i s

q u e le s N e g r e s é t a n t ,

a in fi q u e n o u s l’a v o n s p r o u v é , d e s

d e d r o i t f u i v a n t la L o i ;

ta m e n ta ire s n ’ é to ie n t à l’ é g a rd de

fe

bornent

à

le s

rep éter.

ta ire s

u n ive rfels. L e le g s

d o n n o it

2 ° . S u r le fix ie m e C h e f de la Sen ten ce .

la

d ifc u ffio n

dépend
ch e f,
pre ,

de
6c

du
la

6c

la D a m e M a r i n

fix ie m e
d é cifio n

chef
qui

q u ’ il e f t c e r t a i n

6c p a r c o n f é q u e n t

de

fe ra

la

c o n v ie n n e n t que

S en ten ce

p o rtée

fu r

a rb itra le ,
le

p re m ie r

q u e fi l ’ h a b i t a t i o n e f t u n

non

d ifp o n ib le

pour

le s

pro­

q u atre

q u i n t s , l ’ a d m i n i f t r a t i o n q u e l e t e f t a t e u r a l a i f f é e à la D a m e
M a rin

fo n

é p o u fe , d o it ê tre

fu r le s r e v e n u s
G a u frid y ,

dre

fu r

ce

il f a u t ê t r e
frid y

qui

au q u in t

d ifp o n ib le

q u ’ il p r o d u i r a .

I ls fe d é d o m m a g e n t
de

ré d u ite

par

d e la j u f t i c e

p o in t.
exad

M a is
dans

il

le s

un fa rc a fm e

co n tre

ne

fu f f it

pas

c ita tio n s . L a

refpecle la v o l o n t é d e f o n

d ’être
D am e

o n c le d an s

la D a m e
lu i

ren­

fe s h é r itie r s te f-

c e s m e u b le s q u e lé g a ­

l e s f a i f i f f o i t p o i n t 6c n e l e u r

qui

é to it

feu l ftifi.

C ette

d é cifio n

f u r le

t e m p s o ù ils o n t d u c o m m e n c e r à j o u i r d e s N e g r e s ,

dé­

p e n d d e la d é c i f i o n f u r la q u e f t i o n c i - d e v a n t , y ? cette efpece

de m obilier eft ré fie par la loi de fon affiette ou par celle
du dom icile d u D é fu n t \ il n e p a r o î t p a s q u e l e s f i e u r s Y c a r d
co n teften t ce

p o in t.

N o u s p r é t e n d o n s q u e la D a m e d e
d e to u s le s re v e n u s
d é liv ra n c e .
tio n e ft

q u ’ i ls f o n t f o r c é s d e

ne

6c

q u e l e d r o i t d ’ e n d e m a n d e r la d é l i v r a n c e à l ’ h é ­

r itie r lé g itim e
fieu rs Y c a r d

la

de c e tte d iffé r e n c e e ft q u e c e m o b ilie r é ta n t

la n t c e tte

ils

e lle e n

e n d é liv ra n c e .

ra ifo n

m e u b l e s r é g i s p a r la C o u t u m e d e P a r i s ,

ré p o n fe ,

M a is

q u e du jo u r d e

conftdérations q u ’ ils a v o i e n t f a i t v a l o i r , 6c q u ’ e n d i f f i m u -

Les

q u e le s lo y e r s )

du m o b ilie r

in té rê ts,

d e p u is

ne d o it

e x c e p t e l e s N e g r e s , d o n t e l l e n ’ o f f r e le l o u a g e d e la m o i ­

p rin c ip e ,

tio n ,

C hef

G a u f r id y a fa ite d e p r e n d r e p o u r fo n c o m p t e

C ’eft d o n c
p a rticu liè re .

d e p u is

Sur le feptiem c

3°.

du

du lo u a g e ; le s L é g a t a i r e s d e c e m o ­

d é c è s d u (le u r J e a n - F r a n ç o is
tre

ce rta in

C e la

eft

de

G a u ffrid i d o it jo u ir

l’H a b ita tio n

fan s

d iffic u lté

j u f q u ’ au
,

jo u r

p u ifq u e

de

la

l’ H a b it a ­

u n p r o p r e ; la D a m e d e G a u f f r i d i a f a i t f i e n s j u f -

q u ’ a lo rs le s fru its

m ê m e du q u in t d ifp o n ib le .

Y c a r d n ’ é t o ie n t p o u r c e q u in t q u e lé g a ta ir e s

Les

fieu rs

6c o b l i g é s à

p la ifa n t,

la f o r m a l i t é

de

le t e f t a t e u r a a f f e d é l e s d e u x t i e r s d e s r e v e n u s à l ’ a c q u i t -

fes

Gau­
d il-

d e d é liv ra n ce .

In u tile m e n t

o p p o fe n t-ils q u e

I 2

�\69
legs p a r t i c u l i e r s . C e t t e

rem ent des

o p é r e r qu an t aux re v e n u s d e s

in te n tio n n e

q u a tre q u in ts ,

ta te u r n ’a pu p r i v e r l’ h é r it ie r l é g it i m e

p e u t rie n

d o n t le t e f -

.
.
venus fi elle eft acquêt, les légataires univerfels n’ont pu
a c q u é r i r la j o u i f f a n c e

q u a n t aux re v e n u s du q u in t

d ifp o n ib le ,

fi

l’H a ­

n ’ a v o i t - i l p a s la

lib e rté d e le s

a ffe &amp; er

avant

l a d é l i v r a n c e , au p a i e m e n t d e s l e g s ? N o u s f o u t e n o n s q u ’ il
n ’ a v o it pas c e tte

6 c c e la

lib e rté ,

par u n e ra ifo n fan s r é ­

p liq u e . C e n e fo n t p as le s re v e n u s qu i o n t é té
fo n t d es fo m m e s c e rta in e s
teftateu r
p lo y é s .

veut

q u e le s

L ’a flig n a t

le s

n ’e ft que d é m o n ftr a tif, c e qui n’e ft pas

v o l o n t é d u te ft a t e u r fo it p lu s o u
ce

L o ix

qui e ft fo rt

ne

fu fle n t

in d iffé re n t.

pas

tu m ie r q u e

o b ferv ées

le mort fai/ît le v i f ,

ne

p eu t e n frein d re

m o in s

Il n ’a

im p é -

pu

fa ire

d an s l’e x é c u tio n

q u e le s lé g a ta ir e s

6 c nous avons

cette

f e r o n t f a if i s . C e

ré g lé ,
q u ’ il n e

en

vu q u ’ un
ordonnant

peut

d ire c te ­

le s re v e n u s d e l’ H a b ita tio n é to ie n t

a f f e &amp; é s au p a ie m e n t d e s

le g s

p a rticu lie rs d a n s

a n t é r i e u r à la d é l i v r a n c e

fa ite

aux

lé g a ta ire s

d é liv ra n c e

fite ro ie n t aux

lé g a ta ire s

le s

re v e n u s p a rtie

u n iv e rfels ,

n u e r o ie n t d ’ a u ta n t le s c h a r g e s ,
v e rfe ls a u r o ie n t é té
ju d ic e
ro it
cette

d e la r é g l é

a in f i

une

6

du

p u ifq u ils

le

tem p s

u n iv e rfels ,
le g s
en

prod im i-

c q u e le s lé g a ta ire s u n i­

fa ifis d u le g s p a r l e t e f t a t e u r , au p r é ­

le mort faijit le v if

c o n tra v e n tio n

in d ire &amp; e ,

S a d ifp o fitio n
m a is

fe ­

fo rm e lle h

Il e ft d o n c vrai q u e q u a n t aux r e v e n u s du q u in t n o n d i f ­
fi l’ H a b i t a t i o n

eft

un p r o p r e ,

6 c a to u s le s r e -

M a rin

co n v ie n n e n t

la d é c i f i o n fu r la

q u ’ il

n atu re

de

in quantum contra.

du fu c c è s de le u r a p p e l

tre

•

J

p a s d o u t e u x q u e la

q u i n t s , fu ivan t

ce

q u ’e lle

d e v o it être

a p p e llé e .

in v e n ta ire

c

p o u r la m o itié d e l’ H a ­

efp é re

l ’ h é ritie re

E lle e ft d o n c fo n d é e

p lu s r é g u lie r ;

e lle p r é fe n te o u

P our ce

q u e la C o u r d é c i ­

l’ i n v e n t a i r e

fa it q u e

q u ’ o n n o u s d é fie p re fq u e
fa it,

t ( -Vtfliÿî

D a m e d e G a u ffrid y , h éri­

e ffet

a dû être a p p e llé e à

qui ne

duem ent

XfjOO

f u i v a n t la d é c i f i o n d e s A r b i t r e s , 6 c p o u r l e s q u a ­

d e ra ; e lle
que ,

ç|{ülrv Cwt'il

d r o i t , l’ é t a n t a v e c

6c cet

d e l’ A m é r i ­
p ré fe n te o u

à dem ander

in v e n ta ire

d ’ in d iq u e r ,

un

p lu s r é g u lie r

fera ce lu i qui

fera

d u e m e n t a p p e llé e .

qui eft d e l’ in v e n ta ire

d e s b ie n s d e P r o v e n c e ,

la D a m e d e G a u f f r i d y c o n v i e n t q u e l ’ H a b i t a t i o n é t a n t d é ­
c l a r é e un p r o p r e ,

e lle

a p e u d ’ in té rê t à c e

un in v e n ta ir e ju rid iq u e .
M a i s fi ,

q u ’ il f o i t f a it

,

p a r i m p o f f i b l e l ’ H a b i t a t i o n é t o i t d é c l a r é e n ’ê -

t r e q u ’ un a c q u ê t , la D a m e d e G a u f f r i d y n ’ a u r o i t a l o r s q u e
la

m o itié

ra ifo n

de

de

l’ H a b ita tio n

r in , e n c e c a s

étant

par

d ro it

d ’a ccro îffe m en t ,

à

la c a d u c i t é d u l e g s e n f a v e u r d e la D a m e M a ­
com m e

c o n trib u a b le

à

e lle

a u ro it un t r è s - g r a n d

l ’a c q u itte m e n t

c u l i è r e s f a i t e s p a r le t e f t a t e u r ,
ré e lle d e s b ie n s d e

ré g lé .

p o n ib le ,

&amp;

m

I l n’ e ft
tière d e

l ’ e f f e t d e c e t t e e x é c u t i o n d e la v o l o n t é d u t e f t a t e u r f e r o i t ,
q u ’ a v a n t la

du le g s.

5°. Sur le neuvième Chef

m e n t , il n e l e p e u t d ’ u n e m a n i é r é i n d i r e f t e . O r fi c o m m e
l ’ a v o u l u le t e f t a t e u r ,

d é liv ra n ce

fo m m e s d ’a c c o r d .

*

d e u x tie rs d e s r e v e n u s fo ie n t e m ­

d e fe s d e r n ie r e s v o lo n té s . C ’e ft un e r é g lé du D r o i t C o u ­
teftateu r

Nous

b ita tio n ,

la

rieu fe , c ’ e ft
que

l ’ im m e u b le ,

le

co n tefté.
Que

e ft a b fo lu m e n t d é p en d a n t d e

lé g u é s , ce

à l’a c q u itte m e n t d e fq u e lle s

6 c la D a m e

L e s fieu r Y c a r d

b i t a t i o n e f t p r o p r e , &amp; à t o u s l e s r e v e n u s , fi e l l e e f t a c q u ê t ,
le te fta te u r

p a r la

4°. Sur le huitième Chef
l ■'

d ir e &amp; e ni in d ir e &amp; e .
M a is

que

p ar u n e d ifp o fitio n

P rovence ,

des

in té rê t,

lib é ra lité s

p a rti­

à c o n n o l t r e la c o n f i f t a n c e
e lle fe ro it f o n d é e à ne pas

a v o u e r l ’ i n v e n t a i r e d o m e f t i q u e , f a i t e n l'on a b f e n c e . I l lu i

�fa u d r o it un in v e n ta ire

ju rid iq u e ,

a u q u e l e lle fu t d u e m e n t

n o u s p a fT e e n c o r e c e t t e e x p r e f l i o n j q u ’ il n e d e m a n d e p a s

a p p e l l é e . I l n e f e r o i t p a s v r a i d a n s c e c a s , p u i f q u e la D a m e

m ie u x q u e d e

de

b é n é f i c e d e la

&amp;

G a u ffrid y

fe ro it p a rtie

i n t é r e f l e e , q u e la D a m e M a r i n

Y c a r d euffent fa it s le droit d 'y fa ire procéder .

le s fle u rs

le f u r p r e r d r e

d ifp o fitio n d e l’h o m m e ,

Cet

appel a

6 c le s

fieu rs

EN

A P P E L in

é té r é c e m m e n t é m is

Y card ,

e n v e r s le

tra le q u i a d ju g e à la D a m e
des re n te s,

quantum contra .

dont

p a r la D a m e

c h e f d e la S e n t e n c e a r b i­

d e G a u f ïf id y le s q u a tre q u in ts

n o u s a v o n s p a rlé c i- d e v a n r . Ils a v o ie n c

c r u ju fq u ’ à c e jo u r ,

a in fi q u e le s A r b it r e s ,

C o u tu m ie r e ft atte fté

A u t e u r s . N o s Coutumes ,

M a rin

6 c co n ferv er

le s

b i e n s d a n s la f a m i l l e .
C e t e fp r it du D r o i t

REQUETE

e u f a u t e p o u r le p r i v e r d e c e

d ifo it M .

p ar to u s le s

G i l b e r t , qui ne recon -

noiffent d'héritiers que ceux du fang qu’elles a p p ellen t , veu­
lent que ces héritiers fe renferment dans le partage qu'elles
fo n t entr'eux , &amp; ne perm ettent p a s ce qui tend a le char­
ger . M . d ’ A g u e f f e a u a m i l l e f o i s r é p é t é q u e la c o n f e r v a ­
tio n d e s b ie n s d a n s le s f a m i l l e s , 6 c l’ é g a lité e n tr e le s h é ­

que ces ren tes

ritie rs l é g i t i m e s , f o r m o ie n t l’ e fp rit d e s C o u t u m e s . I l s ’ e n

é t o ie n t a flife s à P a r is , 6 c q u ’ e lle s a v o ie n t é té un p r o p r e d a n s

f a u t b i e n q u ’ à l’ e x e m p l e d u D r o i t R o m a i n , e l l e s a t t r i b u e n t

la f u c c e f l i o n

au te fta te u r l’ a u to rité

d ’ A n to in e M a rin . I l a é té

r e n t e s a y a n t le u r a flîecte e n P r o v e n c e ,
fu fc e p tib le s d e d e v e n ir d e s p ro p re s.

recon n u

que

ces

e lle s n ’ é to ie n t p a s

N ous convenons que

c e s r e n t e s é t o i e n t d i f p o n i b l e s , m ê m e e n f a v e u r d e la D a m e
M a r in . A in f i le u r a p p e l
frid y
avec

co n fen t que

la

eft fo n d é ;
S en ten ce

6 c la D a m e

fo it r é fo r m é e

de G a u fen

chef y

La

m es. L e
fa n s ,

d é p o u illé s

de

to u te s le s p r é v e n tio n s q u e

le

D ro it

P r o v e n c e fi f a v o r a b l e s à U l i b e r t é d e t e f t e r
in fp irer.
fo n t

Ces

p ré v e n tio n s m ifes

p én étrés de

nuages

fe

fo n t

l’e fp rit du

s ’ il e f t
aux

p e rm is d e

d ifp o fitio n s

m a lité s
p o litio n

D ro it C o u tu m ie r,

b ie n s d a n s le s

s’e x p rim e r a in f i,
re fta m e m a ire s ;

rig o u re u fe s
de l’h o m m e

t e n ir c o m m e
titre

des

l’h c ritie r

a v o ir

a cq u êts , d e s b ie n s

d 'h é r itie r ,

il

re n d ro ic

e fp e ce

a ftra in t

à

de
des

le s

On

h a in e
fo r­

q u i p a r la d i f -

la l i b e r t é d e

qu ’ en

propres.

le s

d ro it n ’ a e n v u e

p ré fo m p tif ,

fe tro u v e

to u s

f a m i l l e s ; il p o r t e ,

une

il

la

le u r

6 c a p r è s q u ’ il f e

à l’ é c a r t

d iflip é s à le u rs y e u x . C e

q u e la c o n f e r v a t i o n

de

d é v o ie n t

été une

p o u r le s A u te u rs d es C o u tu ­

n ô tre a d e s avan tages fu r-to u t

parce

à

qu’o n

du p e r e aux e n -

q u ’ il e f t p l u s p r o p r e à m a i n t e n i r l e s

in c o n v é n ie n s ,
le f i e n ,

6c

q u o iq u e

fes a u teu rs

fe

le

fo n t

D ro it

en fa n s

C o u tu m ie r

attach és

à

cette

a it
u n i­

q u e i d é e , q u 'il eft jufte que les biens foient affectés aux
fam illes , 6 ' que la licence des difpfiotions , fouvent injuftes , ne dépouille pas les enfans &amp; les autres héritiers du
fartg ( i ) . L a L o i e f t i m p a f l i b l e , l ’ h o m m e n ’ e f t p r e f q u e
ja m a is

exem pt

paru a ftez fo r te
le

p lu s à

de
en

l’e m p ire

v o lo n té de

p a ffio n s ;

cette

m a tière d e
de

la

Loi ,

co n fé d é ra tio n

fu c c e flio n s ,
6 c c o n f i e r le

pour

le u r

a

la ifle r

m o in s

à la

l’ h o m m e .

C ’ e f t t o u j o u r s d a n s c e t e f p r i t q u ’ ils f e f o n t d é f i é s m ê m e
l’a m o u r c o n ju g a l ;

ôc q u e c r a i ­

g n a n t q u ’ il n e d é g é n é r â t e n d e s f u g g e f t i o n s

i n j u f t e s , ils

d u p lu s j u f t e

fe n tim en t ,

m a in ­

re cu e illa n t

d iro it ,

pas

du

d a n s le r e f p e f t , 6 c à c i m e n t e r la p u i f f a n c e p a t e r n e l l e , il a
au fti

T e l l e s f o n t l e s d é t e r m i n a t i o n s d e s f o u f l î g n é s . I l s f e fo n t:

q u e f t io n : le q u e l e f t le p lu s fa g e d e c e d r o it o u

n ô t r e , «n’ e n a

des

dépens*

d ’ un L é g if la t e u r .

( ij Domat, Loix Civiles, liv. 3 , tit. 3.

�on t d éfen d u
le m a r i &amp;

to u tes

lib é ra lité s

la f e m m e . C e t t e

d e p u is

le

in te rd i&amp; io n

m a ria g e

en tre

a m ê m e été

dé­

t e r m i n é e p a r le r e f p e f t q u ’ ils p o r t o i e n t à c e l i e n f a c r é q u i
eft

d ésh o n n o ré par ceu x

c o u p a b le

a v id ité le s

deux époux

fe

fe n tim e n s

c o n fu lté

fe rv ir à

fa c is fa ire

une

6 c d é fin té re fF é s

purs

que

dans

c e t e fp rit d ’ un d r o it

le

procès ,

on

aura

qui

d o it

peu d e

feu l

p e in e à

a d o p t e r le s d é t e r m in a t io n s p r in c ip a le s d e s f o u f l i g n é s , q u e

VH abitation de S u D om in gue é io ït un propre , 6 c q u e le
fleur M a rin n'a p u difpofer en fa v eu r de la D a m e fo u
Epoufe , des N eg res de cette H abitation .
L ’ e m p ire

in ju fte d e

la f e m m e f u r f o n m a r i n ’ é t o i t p a s

m o i n s à c r a i n d r e , q u o i q u ’ ils v é c u l T e n t l ’ u n &amp;
le C i e l d e

P rovence. L a

D am e de

c œ u r 6 c le s d ifp o fitio n s d e fo n

l’au tre fo u s

G a u fF r id y , q u i d an s le

o n c le

v o i t o c c u p e r p a r fa

f e m m e la p l a c e q u e la n a t u r e 6 c la l o i l u i d o n n o i e n t

d é m é rité ?
E f t - i l v r a i q u e la D a m e d e G a u f F r i d y a f a i t u n a &amp; e d e
p r u d e n c e , e n s ’ a b fte n a n t d e ju ffifie r

à e lle -

d e G a u fF rid y ,

q u i n’ e f t fa m ilie r à p e r f o n n e d a n s le P a y s o ù e lle v i t , a p u f e
n e j a m a i s d e m a n d e r c e q u i lu i a p p a r t i e n t ? E u x - m ê m e s c r o i reur ?

p a r t à f o n h é r i t a g e , n ’ e f t - e l l e p a s f o n d é e a u fti à a c c u f e r d e
in ju fte ,

fie q u i n ’ eft q u e
6

c e fe n tim e n t d e h a in e

I’ é p o u f e

de

d ire ,

pour

M a rin .

La

Loi

d e la

je tte r

q u ’e lle

d o it s ’e f -

la m o i t i é d e l’ H a b i t a t i o n

c a d u c ité

C o u tu m iè re

du

le g s

f a i t à la

q u i fe u le d o it

r e g a r d e c o m m e un

q u e p e rd un h é r itie r du
4 a - v o lo n t é r é f l é c h i e
m êm e

ne v o it-o n

m ^ n ta ire s

qui

^ à A i x le 1 6 J a n v i e r 1 7 8 6 .

R O M A N

T R IB U T IIS ,

fu r le s

d ’ un

te fta teu r.

D ans

A vo cats.

D am e

G O U JO N ,

f e r v i r à la d é -

m a lh e u r to u t

f a n g p a r le c a p r i c e o u

pas a v e c r e g re t

' PO CH ET ,

,

c ifio n du p r o c è s , n e c o n f id é r e p as c e t é v é n e m e n t c o m m e
un b o n h e u r ; 6 c e l l e

l ib e r

p r o fite r d ’ u n e p a re ille e r ­

l’a m e d e

de d é fav eu r

d e G a u fF rid y ,

tim e r h e u re u fe d ’a v o ir o b te n u
co n féq u en ce

D ^

de

S E R R A IR E ,

p r é t e n t i o n s d e la D a m e
en

du fe x e ,

c e fe n tim e n t dans

fo n o n c le ?

Q u ’on ceffe de

ju fte 6 c h o n n ê te

o u d e ja lo u -

tro p c o m m u n e n tre p e r fo n n e s

c le m a l h e u r d ’ a v o i r t r o u v é

ex eu fée

lie r e n h o n n e u r d an s un te m s o ù e lle ig n o r o it fes d r o it s , à
r o ie n t-ils

q u e le s p a r e n s p lu s p r o c h e s a p rè s e lle , o n t eu

ta n d is q u ’ u n e f e m m e e f t to u jo u rs

d e n e p a s f a v o i r la l o i , 6 c q u ’ il s ’ a g i t d ’ u n p o i n t d e c o u t u m e

q u ’ e lle

fo n e x c lu fio n

Ces

q u ’ e l l e le c r o y o i t a i n f i , qu'elle n'auroit point de procès avec
de proches parens , 6 c à f a i r e v a l o i r f e s p lu s g r a n d s d r o i t s ,
l o r f q u ’ ils lu i o n t é t é c o n n u s . Q u e l l e i d é e d e l ’ h o n n é t e 6 c
d u m a l - h o n n ê t e , du ju fte 6 c d e l ’ in ju fle o n t d o n c le s A u ­
t e u r s d u p r é t e n d u compte rendu des p ro céd és , q u i la m e ­
n a c e n t d'une nouvelle édition enrichie de fa its récens &amp; auf i
recommandables que les p rem iers , s ’ ils p e n f e n t q u e la D a m e

m ê m e , n ’ e ff-e lle p as fo n d é e à e n a c c u fe r c e t e m p ire ,d e lo rfv o it

fe s p r o c é d é s ?

p r o c é d é s fi r e p r é h e n f i b l e s , fe r e d u i f e n t à a v o i r d i t , l o r f -

d o iv e n t.

E n fe p é n é t r a n t d e
être

qui fo n t

d e s f u c c e f l i o n s à l’ é g a r d d e s p r o c h e s p a r e n s q u i n ’ o n t p a s

ce

m êm e par

q u e lq u e s

A U D E ,

pays

S I M E O N fils ;
R E V E S T , P rocureur.

d e s d ifp o fîtio n s te fta -

in t e r v e r t i r e n t l’ o r d r e

n atu rel

6c

lé g itim e

M . le Confeiller D E B A L O N , Rapporteur .
K

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*•

*r •* ’ f: • î â h *?’ îI».|«D f ! 5 *.&lt;

'
Juin 1 7 0 5 , r e n ^ par le Parlem ent
de Paris 9 fu r la fuccejjion de M r e. Louis Lefevre y dans
des circonflances abfolum ent fem blables à celles du procès
de M adam e de Gaujfridy .

/ ^ R R E S jT

t/t/

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'

E X T R A IT

il

•

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■■•: is&gt; m u î avpf m

pag, 618.

M

/

V

B run

1 5 CI

A î t r e L o u i s L e f e v r e , P r ê t r e ôc C h a n o i n e d e l’ E g l i f e
C o lle g ia le d e St. A n d r é

fe vre

si ;

T h T r a ité des S o ciétés T a c it e s , p a r l e

d e C h a r t r e s , 6c M a r i e L e ­

fa f œ u r , a v o i e n t d e m e u r é 6c v é c u è n f e m b l e p e n d a n t

p lu s d e tre n te a n n é e s , d a n s u n e C o m m u n a u t é o u f ô d é t é
lé g a le

de

com m uns

to u s b ie n s m e u b le s ,

f r a i s , 6c a v o i e n t a p p o r t é d e p a r t 6c d ’ a u t r e d a n s

cette C o m m u n a u té ou
p o u v o ie rtt

6c a c q u ê t s i m m e u b l e s , à

a p p a rte n ir

f o c ié t é , le p e u

de

b i e n s q u i le u r

a lo r s à c h a c u n e n le u r

p a rticu lie r ;

p e n d a n t c e l o n g i n t e r v a l l e d e t e m s d e p lu s t r e n t e a n n é e s , ils
a v o i e n t d e l e u r s é p a r g n e s 6c p a r l e u r é c o n o m i e ,n f a i r p lu fie u rs a c q u ifitio n s

d’h é rita g e s,

n i a i f o n s 6c r e n t e s .

E n cet

é t a t M a r ie L e f e v r e , fit f o n r e f f a m e n t p a r d e v a n t N o t a i r e s
l e 8 M a i 1 7 0 3 , p a r l e q u e l e l l e d é c l a r a q u e t o u s T es b i e n s
n e c o n f i f t o i e n t q u ’ e n m e u b l e s 6c a c q u ê t s , d o n t e l l e p o u ­
v o ir lib re m e n t

d i f p o f e r ; 6c a p r è s

q u e lq u e s l e g s .p a r t i c u ­

li e r s e lle in ftitu a M . L o u i s L e f e v r e fo n f r e r e , fo n lé g a ta ir e
u n i v e r f e l , 6c le n o m m a m ê m e f o n e x é c u t e u r t e f f a m e n t a i r e .
M a r i e L e f e v r e é t a n t d é c é d é e le
I

7°3

27 d u m ê m e m o i s d e M a i

&gt; M . L o u i s L e f e v r e fo n f r e r e , c o n tin u a à v iv re c o m ­

m e il a v o i r f a i t d u v i v a n t d e

M a rie

L e fe v re

fa f œ u r ; 6c

c o m m e e l l e n ’ a v o i t l a i f f é a u c u n e s d e t t e s p a f l i v e s , 6c q u ’ il
re t o i t f o n f e u l h é r i t i e r
p e in e

d e fa ire

p ré fo m p tif,

f a i r e .i n v e n t a i r e ,

il

n e fe m i t p o i n t

en

ni e n q u a lité d ’ h é r it ie r ,

L

�•• \ s
fio n s qui é t o ie n t in d iv is *

%J
n i e n q u a lité d e lé g a t a i r e u n i v e r f e l d e
lité

d’exécu teu r

p o ffé d e r feu l le s
d a n t la v i e

de

de

fa fœ u r , n i e n q u a ­

fû n t e fla m e n t *

m a is

il

c o n tin u a

fa

fœ u r ? &amp; \ lfe

rô

Q &amp; obre

d e da

M a rie

de

lé g a ta ir e

vrance

L e f e v r e fa fœ u r , p a r le q u e l
u n iv e rfel ,

il l e u r

fit e n

cette

d es le g s p a rticu lie rs q u e M a r ie

le u r a v a it fa it p a r T o n
o l o g r a p h e le

q u a lité

res

q u a lité d é li­

la, p r o p r i é t é j d e - t o p s T e s b i e n s

fa fœ u r *

L efe vçe

d’A n ­

P révôt

de

zo

A v ril

la p a r t

.C h a rle s , d u

fieu r d e s E ffo rts * ta n te

du

d é f u n t , d o n t il

1 7 0 4 , il

décès ,

parçe

n ’a v o it
tie r ,

pu

que

échus

par

v o ie n t être

jo u ir
la

de

à M a rie

d e p u is

fu c c e flio n

fo n

fo n

t e f l a m e n t de d e

de

fo n

im m e u b le s

il y a v o i t la p a r c

L efe v re

f œ u r , de d o n t i l

fa

d é c è s q u e c o m m e fo n h é r i­
M a rie

L e fe v re

lu i

fa

é to ie n t

fœ u r ,

dé­

r é p u t é s , c o m m e i ls é t o i e n t e f f e c t i v e m e n t , u n

duquel

n a ifla n t
p a rtie *

a p p a rte n ir

c o m m e fa fe u le

e n la p e r f o n n e d e M . L o u i s L e -

par co n fé q u e n t

la c i n q u i è m e

d é v o ie n t

E cuyer

n’ a y o it p o in t

o es im m e u b le s par c o n fé q u e n t qui

.v é rita b le p r o p r e
fèb re ,

T e llie r .,

D am e

p u d i f p o f e r d e la t o t a lit é d e s i m m e u ­

que dans ces

q u i a v o it ap p arten u

de

de q u i p r é t e n d i t q u e M . L o u i s

b l e s d o n t il j o u i f l b i t a u j o u p d e

il n ’ a v o i t p u

de l e s

à D am e

au tres

Jeanne

h é r itiè r e ; le s lé g a ta ir e s

tra ire a y a n t p r é t e n d u

q u e to u s le s

1704 ,

in d iv is

par D a m e

T e llie r d es E ffa res,
k L o u i s L e f e v r e fon

d ro its

c o m m e fe s lé g a ta i­

a y a n t c o n t i n u é la p o f l e i l i o n

la m o r t d e
de

d ifp o fe r q u e

q u atre
L e m a ire

q u in ts
fa

en

ta n te*

u n iv e rfe ls au c o n -

b ie n s d es d eu x fu c c e T

p a r la q u e lle

i m m e u b l e s d e la
de

M.

L o u is

ordon na

fa f œ u r

fo n

c o m m e U le s

v iv a n t,

ils

d é v o ie n t
Sur

ces

il d é c l a r a p r o p r e s le s

fo n

frere;

p r o c é d a n t au
fè ro ic d o n n é

u n iv e rfels d e

M.

de e n

p artage
une

c o n f l u e n c e , il

de j.c e s b ie n s I i m ­

c in q u iè m e

p o r tio n aux

L e fè v re ,

ôc q u e le s

L o u is

q u a tre a u tre s q u in ts a p p a r tie n d r o ie n t à D a m e
m a ire ,

veuve

du

ra m e &amp; h é ritiè re d e
ten ce

y ayant

pardevanc

le

b ien s

fu c c e fiio n d e M a rie L e f e v r e , dans c e lle

L efè v re

q u ’en

le

4e

n’ a vo it pas

5 J u ille t

m e u b l e s , il e n

J e a n n e ;;^ L e m a ire y y q u v e

L efev re

par

du

L efe y re

fre re en

d e p u is

p o iié d é s

lé g a ta ire s

C h artres , de

p a rlé d a n s fo n t e f ia t n e n t ,

u n i v e r f e l s * de le

d u ran t.

y e u t p l u f i e u r s c o n t e f t a t i o n s f o r m é e s à la l e v é e d u f c e l l é ,
le

du fie u r

a p p a rte n ir

p réten d u s

c o n t e x t e t i e n s , l e P r é v ô t d e C h a r t r e s r e n d i t ; fa S e n t e q e e l e

il l é g u a

aux e n fa n s m in e u rs

^ L e fe v re étan t d é c é d é

pardevpnt

veuve

de

c b n fïffa n t q u ’en d e s

a c q u ê ts * d é v o ie n t leu r

q u e le s i m m e u b le s

d o n c ils e x e r ç o i e n c l e s

la jo u i i T a n c e

a vo ir

fit f o n t e f -

cau fe d e p ié té *

a b o i e n t l’ u fu fru it le u r v ie

'

de

ne

c o m m e a c q u ê ts fa ire p artie d e leu r le g s u n iv e rfel.

t o i n e .Q.udppd , de fa f e m m e , d o n t fi o r d o n n a q u e l ^ s . p e r e
de m e r q

&amp;

^ A o û t 1 7 0 3 , par le q u e l a p rè s p lu -

f i e u r s J e g s p a r t i c u l i e r s , de p o u r

de d e s

frere ,

te tta tn en t.

D e u x m o i s au p aravan t:*. M * L o u i s
tam en c

e ffets m o b ilie rs

a y a n t é té lé g u é s par M a rie

p a rticu lie rs

L efe v re

f r e r e de la f œ u r *

Jeanne L e m a ir e ,

m êm e

p r e n a n t la

p a r ta g e e n tr e le
e n tiè re m e n t,

b i e n s q u ’ il a v o i t p o f T é d é p a r i n d i v i s p e n ­

a n n é e , fi p a f l a u t T c ô h t r a t a v e c l e s l é g a t a i r e s
de

de

de d o n t il n ’y a v o i r j a m a i s e u

fle u r

du

T e llie r

des

Jeannè L e ­

E ifa rs ,

M . L o u is L e f e v r e ; &amp;

de

com m e

cette S e n ­

e u a p p e l p a r l e s l é g a t a i r e s ' u n i v e r f e l s p o &lt; té

B a illi

de

C h artres,

e lle

fu t

c o n fir m é e par

S en ten ce d u 3 1 d u m ê m e m o i s d e J u i l l e t

170 4,

q u e lle le s lé g a ta ir e s u n iv e r fe ls ayan t, e n c o r e

in terjette

pel

au

P a r l e m e n t ; de l e s

p a rties

y

ayan t été

d e la ­
ap­

a p p o in tées

au C o n f e i l , ôc T j n f t a o c e i r a y a n t é t é d i f f y i b u é e à M . l ’A b b é
R o b e r t , C o n c i l i e r e n la n G ra n d ’C h a m b re »
L a iffre
M a rie
la

A vo ca t,

qut é c r iv ittç n

L e m a ire ,

f o l i d i c é 6 c la

ouvrages , que

tan te

du

n eteté qui

certe

cau fe

d é fu n t in tim é e ,
fe t r o u v e n t

M . C lau d e d e
pour D a m e
fit

v o ir

to u jo u rs

la p a r t q u i a v o i t a p p a r t e n u

avec

d a n s fes

&lt;t M a r i e

L e­

f è v r e d a n s l e s i m m e u b l e s a c q u i s p a r e lle 6 c p a r M . L o u is
L e fe v r e fon frere p e n d a n t l e u r c o m m u n a u t é l é g a l e , n e p o u v o ie ê t r e c o n f i d é r é e q u e c o m m e p r o p r e d a n s la f u c c e f i i o n
L

z

�d e L o u is L e fe v r e fo n fre re ; p u ifq u e c e tte p a rt q u e M a r ie
- L e fe v r e a v o it p o ffé d é e
la

p erfo n n e

de

d ’h é ré d ité ,
q u ’ a in f i

M.

e lle

com m e a cq u êt,

L o u is

lu i

L e fe v re

a v o it é té

un

o n é to it d an s le j-c a s d e

n’ a v o it

fo n

frere

v é rita b le

l’ a rn

pafTé
qu’à

en

titre

propre ,

9 9 , d e la

6c

co u tu m e

tous héritages qui échéent eri fiicceffion de ligne collatérale, font le propre héritage de ceux
a qui ils éckéent. Q u e M ; L o u i s L e f e v r e , f r e r e '6c p l u s

- d e C h a r t r e s '•*-q u i p o r t e

p r o c h e h é r i t i e r d e M a r i e L e f e v r e , a v o i t é t é f a if i d e p l e i n
d ro it

de

6c

to u s le s b ie n s

fœ u r fu iva ftt

e ffets

l ’ a r t i c l e 9 4 . dis la

de

m êm e

la

fu c c e flio n

cô u tu m e

de

fa

de C h a t-1

le mort faifit le vif , fon plus prochain hé*
rïtier habile à ■ lui fuccéder , &amp; fans apprchenfion de fait ,
trè s,

qui

d it :

,,7

,

*

a v o it é t é x l o h n é e d a n s le c o n t r a t du 1 0 O &amp; o b r e 1 7 0 3 , q u a ­
t r e m o i s 6c d e m i

d e p u i s le d é c è s

ca p a b le

cette

d r o it,
dans

d ’e ffa ce r

q u a lité

de

6c d o n t il a v o i t f a i t l e s a c t e s

le s e ffe ts

de

fa f œ u r , n ’ a v o i t é t é

d ’ h é ritie r

la f u c c e f l i o n d e

q u ’ il a v o i t

par

fo n

de

im m ictio n

fa f œ u r 6c p a r la d i f ­

p o f i t i o n q u ’ il a v o i t f a i t e d e c e s e f f e t s , p u i f q u e l ’ a r t i c l e 9 1 1
d e la m ê m e c o u t u m e d e C h a r t r e s , d it e n t e r m e s fo r m e ls :

aucun ne pourra être enfemble héritier &amp; légataire en une
même fuccejfion. D e p lu s q u e M . L o u i s L e f e v r e p a r c e
c o n t r a t m ê m e du 10 O &amp; o b r e 1 7 0 3 , a v o it fa it aète d ’ h é ri*
tier d e M a rie L e f e v r e

fa f œ u r ; p u i f q u ’ il y

a v o it fa it d é ­

liv ra n c e aux lé g a ta ir e s p a rticu lie rs d e s le g s qui leu r a v o ie n t
é t é f a i t s p a r le t e f t a m e n t d e

fa f œ u r , c e q u ’ il n ’ a v o i t p u

q u e c e n e p o u v o i t ê t r e q u ’ e n c e t t e q u a l i t é q u ’ il d é v o i e ê t r e

f a i r e q u e c o m m e f o n h é r i t i e r , a t t e n d u q u e s ’ il a v o i t v o u l u

p r é f u m é s ’ ê t r e m i s e n p o f T e f l i o n d e t o u s l e s b i e n s 6c e f f e t s

a g ir o u c o m m e lé g a ta ir e u n i v e r f e l , o u c o m m e e x é c u te u r

d e ; la f u c c e f l i o n d e fa 'f œ u r ,

t e f f a m e n t a i r e d e fa f œ u r , il a u r o i t f a llu q u ’ il e u t c o m m e n c é

f u i v a n t la d i f p o f i t i o n d e l’ a r t .

aucun prend
&amp; appréhende tes biens d'un défunt ou partie d'iceux , quelle
qu’elle foit^'fans avoir autre quâlité ou droit de prendre
lefdits ' biens ou partie , il fait aéle d'héritier , &amp; s'oblige
en ce faifant a payer les dettes du défunt, 6" fuppofé qu'il
fut dû aucune chofe par le défunt , il le doit demander &amp;
fe pourvoir en fuflicè , autrement s'il prend de fon autorité ,
r f fait àcle d'héritier. L e q u e l a r t i c l e ' é t a n t u n d e c e u x

.3 1 7 . d e 'la c o u tu m e d e

qui p o rte : f i

P a r is ,

a j o u t é s à la c o u t u m e d e P a r i s , l o r f q u ’ e l l e a é t é r e f o r m é e
•e n l ’ a n n é e

1580 ,

d o it

a v o i r lie u d a n s

m e s q u i n ’ o n t p o in t d e p a re ille
il

d o it fe rv ir

de

c o r r i j i o f é d e la

fu p p lé m e n t

q u ’ a in fi M . L o u i s

L e fe v re

d ifp o fitio n ,

en

J u risp ru d en ce

le s a u tre s

ce p o in t,

des

A rrêts

co u tu ­

6c a u x q u e l l e s
c o m m e étant-

d e la C o u r ;

a y a n t u ne fo is fa it

acte

6c

d ’h é ­

r i t i e r d e M a r i e L e f è v r e fa f œ u r , la q u a l i t é d ’ h é r i t i e r é t o i t
dem eurée

in h é ra n te

6c

attach ée

p e r fo n n e c o m m e un c a r a c tè r e
m e qui veut que
que

la

q u a lité

irré v o c a b le m e n t

à

fa

i n d é l é b i l e , f u i v a n t la m a x i ­

femel hæres niimquam définit efie hceres ,

de

lé g a ta ire

u n iv e rfel

de

fa

fœ u r

qui

lui

par

r e n o n c e r à la f u c c e f l i o n

créer
fa ire

d e fa

f œ u r , 6c q u ’ il e u t f a it

un cu ra te u r à c e tte fu c c e flio n a v e c
procéder

à l’ in v e n ta ire

f œ u r , a in f i q u e d e
te ffa m en ta ire
l ’ a r t. 8 9 . d e

des

effets

l e q u e l il e u t d û
d é la ifle s

d r o i t c o m m u n fa q u a l i l i t é

par

fa

d ’exécu teu r

l ’ o b l i g e o i t , 6c p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n c o r e
la m ê m e c o u t u m e d e C h a r t r e s c o n ç u e n c e s

t e r m e s : tous exécuteurs tefiamentaires font fai fi s par an &amp;
jour après le trépas du tejlateur de tous &amp; chacuns les biens
meubles feulement demeurés par le décès d'icelui tejlateur ,
en faifant inventaire duement &amp; à la charge d'appeller par
lefdits exécuteurs , les héritiers du défunt pour voir payer
les dettes &amp; autres chofes qui pourront être dues par ledit
teftateur , autres que les ordonnées pour fes obits obféques
&amp; funérailles , 6c il a u r o i t d û a u fli a v e c c e c u r a t e u r à la
fu c c e flio n , d e m a n d e r
qui

ne

fa ifit p o i n t ,

M . L o u is L e fe v r e
to rité
fa ifi d e

la d é l i v r a n c e d e f o n l e g s
m a i s e f f fu je c à d é l i v r a n c e .

u n iv e rfel
C e que

n ’ a y a n t p o i n t f a i t 6c s ’ é t a n t d e f o n a u ­

p a r t i c u l i è r e , 6c f a n s a u c u n e

fo rm a lité d e

t o u s l e s b i e n s 6c e f f e t s d e la f u c c e f l i o n

ju ffic e ,
d e M a rie

�L e f e v r e fa f o e u r , il r e f t o i c q u e ç ’ a v o i t é té e n l a f e u l e q u a ­
lité

d ’ h é ritie r q u i

le

fa ififfo it

de

e f f e t s , &amp;c

d ro it d e c e s

p a r c o n fé q u e n t q u e le s im m e u b le s

qui a v o in t

à la f œ u r , é t o i e n c d e v e n u s d e s p r o p r e s

été acq u êts

e n la p e r f b n n e d e

ta ire

u n iv e rfel;

m a i s q u e la p a r t q u i a v o i t a p p a r t e n u d a n s

M . L o u i s L e f e v r e f o n f r e r e , p u i s q u ’ il n ’ y a v o i t f u c c é d é q u e
c o m m e h é r i t ie r . E t q u ’ a i n f i c e s i m m e u b l e s lu i é t a n t d e s p r o ­

fe s parens

p re s n a iffan s ,

p a r fo n d é c è s , 6 c d e la q u e lle

p a rtie , au x te r m e s d e l’ a r tic le 9 1 .

d e la

m êm e

co u tu m e

d e C h a r t r e s , qui n e p e rm e t d e d ifp o fe r par te fta m e n t q u e
d e fes a c q u ê ts &amp; du q u in t
h é ritie rs le s a u tres q u a tre
Sur ces

m oyens

&amp;

y a j o u t a , l’ in fta n c e
chez M.

de fes p r o p r e s ,

appel

6

au tres

que M .

P ré fid e n t,

la S e n t e n c e

m ê m e V ille , a été
cet

p e rm is

de

ou

com m un

a ffo cié s ,

ou a ffo cié ,

lu i e f t d e v e n u

par c o n fé q u e n t

d ifp o fe r q u e

com m e

il

ou
ne

lu i

d ’ un v é rita b le

propre.

&amp; r e fe r v e aux

C la u d e

de

L a iftre

ra p p o rté e e n fu ite

in te r v e n u le

en

d ’ une

S en ten ce

la

1 2 J u in 1 7 0 5 ,

c o n firm é e

A r r ê t rendu

en

du

avec am ende
fi g r a n d e

P révôt
&amp;

de

is

dépens.

c o n n o iffa n c e d e

ca u fe 6 c c o n fir m a tif de d eu x S e n te n c e s u n ifo rm e s du P r é ­
vôt &amp;

du

B a illi d e

C h a r t r e s , il d o i t p a f f e r

q u e le f u r v i v a n t d e
qui on t

dem euré &amp;

dépens

com m uns

pendant

q u é rir c o m m u n a u té
tem s

ont

a c q u is

ou

de

fo n , c o m m u n
fo rm a lité

. en a v o it
com m uns

de

un

e n fe m b le

tem s

6c

à b o u rfe

fu fïifa n t p o u r

i m m e u b l e s q u ’ ils
6c dont

ou

a ffo c ié s , a c o n tin u é

aucune

vécu

ac­

ou fo c ié té lé g a le , 6c q u i p e n d a n t c e

des

c o m m u n s . 6 c p ar in d iv is ,
m ort

p o u r m a x im e

d e u x o u p lu fie u rs p a r e n s c o m m u n s o u

a lfo c ié s

ce

a ffo cié ,

ont p o fféd és

fu rviva n t
ou

d e fes

d e p u is

a ffo cié s ,

i m m e u b l e s lu i f o i e n t

la

la j o u i f f a n c e 6 c la p o f f e f f i o n f a n s
q u ’ il

j o u i , 6 c q u ’ il l e s a v o i t p o f f é d é s d u v i v a n t d e
ou

en

com m uns

ju flic e , 6 c de m ê m e m a n iéré
ne

d o it

pas

s 'im a g in e r

que

d e p u r s a c q u ê t s p o u r la t o t a l i t é ,

fe s
ces
6c

d o n t il lu i f o i t p e r m i s d e d i f p o f e r p a r t e f f a m e n t d e la t o ­
ta li t é , q u a n d

b ie n m e m e fo n p a re n t o u fes p a re n s c o m -

A A ix , chez J. B. M o u r e t
Roi. 1786.

,

à

propre

du B a illi d e C h a r tr e s , d o n t é to it

c c o n firm a tiv e

A près

pas

com m uns

parent

a ya n t é té vu e d e p e tits C o m m iffa ir e s

le P r e m ie r

le q u e l

im m e u b le s h fo n

q u in ts d e s p r o p r e s .

G ra n d ’C h a m b r e , A rrêt y eft
par

e ft

.

p r é d é c é d é s f a u r o îe n t în ftitu é le u r lé g a ­

ces

il n ’ a v o i t p u e n d i f p o f e r q u e d e la c i n q u i è m e

,

7
m u n s on a ffo cié s

Imprimeur du

�factum

r

t

RÉSUMÉ G ÉN ÉRAL
POUR

la D a m e d e G a u f r
8c Intimée.

id y

, Appellante

C O N T R E
La

D am e

Veuve M a r in &amp;

fr e r e s y I n tim é s

&amp;

les fie u r s

YCARD

A p p e lla n s . .

E que la L o i nous déféré efi notre vé­
ritable patrimoine. Il eft toujours permis ,
il eft toujours jufte de le réclamer. T r o p fouvent ceux qui prétendent aux memes objets
fe f o r m e n t , d’après leurs intérêts perfonnels ,
des idées du jufte 8c de l ’injufte. D e l à l ’ai­
greur 8c le farcafme. Ces traits ne juftifieront jamais une prétention. C ’eft en examinant la L o i avec une raifon froide 8c dé­
gagée de prévention , qu’on peut en découvrir *
l e l p r i t , toujours: fondé. S u t la raifon. .

C

A -

o-q-

�Jufqu’ici les Parties fe font jettées dans
d’immenles difcuflions fur des points de droit
allez lîmples ; on a de part 8c d'autre pris
l ’avis des Jurifconfultes, en ne leur préfentant
les queftions qu’en partie , ou fous des rap­
ports un peu diffërens. Il a même fubfiftë
pendant un tems des méprifes fur quelques
faits eflèntiels. Q u ’en eft-il réfulté ? U n choc
d ’opinions.
D a n s ce dédale de difcuflions, fouvent la
queftion s’embarraflë, 8c la vérité s’égare. Il
s’agit de la fixer , après avoir mûrement exa­
miné tout ce qui a été dit 8c écrit à l ’appui
de chaque lyftême.
L a D a m e de Gaufrid y efl: appellante d’un
Jugement arbitral , rendu à Aix le 3 Juin
1 7 8 4 , qui , par deux dilpofitions prin cip ales,
décide :
Prémiérement , qu’une habitation en l’IHe
S a i n t - D o m i n g u e , acquife par Antoine M a r i n ,
poflëdée depuis par Jean-François fon frere ,
n’a point formé un propre , mais un acquêt
dans la perfonne de Jean-François Marin.
D e u x i è m e m e n t , que les Negres exploitans
l ’habitation font un m o b ilie r te lle m e n t a tta c h é
à la p e r fo n n e d u t e j l a t e u r , que Jean-François
Marin a pu en dilpofer , même au profit de
fon époufe , qu oiq u ’il n’ait pu lui léguer la
moitié du fol 8c des bâtimens de cette ha­
bitation foumife à Tempire de la coutume
de Paris.
L a D a m e de Gaufrid y ell-elle fondée à fe

plaindre de ces deux dilpofitions, dont les conïëquences influent néceflairement f u r 'd ’autres
dédiions fecondaires qui lui font également
préjudiciables ? Elle foutient que " ces deux
chefs principaux du Jugement arbitral doivent
être infirmés.
P our démontrer la vérité de cette propo­
sition ; pour parvenir à la lolution des quef­
tions qu’elle fait naître , il fuflit d’un côté
de rétablir quelques faits ; de l’autre , de
pofer les principes dans toute leur pureté ;
de rapprocher ce u x adoptés par le D r o i t E c r i t ,
de ceux qui fervent de réglé en Pays coutu­
miers , linguliérement dans la coutume de Paris ;
de les dégager enfin de tous les fophifmes dont
les fleurs Y card 8c la D a m e veuve Marin ont
cherché à les envelopper.
P R E M I R
L ’ h a b ita tio n
propre
M a r in ,

de

dans
&amp;

O B J E T .

S a in t - D o m in g u e
la

c e fl

p e r fo n n e
un p r o p r e

de

fo r m o it

un

J e a n - F r a n ç o is

dans f a

fu c c e f

fo n .

P

r i n c i p e s

.

L e D r o i t E crit autorile toutes dilpofitions
de b ie n s , fans diftinftion de m e u b le s, d’ac­
quêts 8c de propres.
En Pays coutumier, la dilpofition n’eft libre
qu’autant qu’elle efl: faite entre vifs. Faite par
teflament, elle reçoit diverfes limitations, fur-.

�4
\
\
tout p^r rapport aux propres. P o c q u e t de L L
v o n n ie re , r é g lé s d u D r o i t
F r a n ç o is y li v . 2 ,
lit. 6 , c h a p . i , r é g lé 2.
Suivant la coutume de Paris , on ne peut
dilpofer que de la cinquième partie de fes pro­
pres. Art. 292.
L e s propres font les immeubles que nous
tenons à titre de fucceffion ; c’ eft-à-dire , en
qualité' d’héritier. L e s acquêts font les biens
qui nous font échus à tout autre titre.
E n pays de D r o i t E c r i t , toutes diipofîtions teftamentaires entre conjoints font permifes.
Suivant le D r o i t Com m un du pays coutu­
mier y après la bénédiction nuptiale , il n’eft
plus permis aux époux de fe faire aucuns avan­
tages ( 1 ) . R é g lé s d u D r o i t F r a n ç o i s y li v . 3 y
ç h a p . z y f e c l . R é g lé 4.
» Homme 6c femme , conjoints par ma» riage , confiant i c e l u i , ne fe peuvent avan» tager par donation entre v if s , par tefiament y
» ni au trem en t, directement ni indirectement,
» 8cc. C o u tu m e de P a r is , a rt. 282. »
C e tt e diiparité dans les deux L é g i f é r i o n s ,
fait aflèz connoître l ’efprit de Tune 6c de
l’autre.
L e v œ u du D r o i t coutumier , de la co u ­
tume de Paris en p a r t ic u lie r , eft de favorifer
les

(1)

E x cep té

le d o n

m u tu el

des

m u n a u té , s ’ il n ’y a p o in t d ’e n fa n s , ,

co rvq u êts

de c o m ­

*

îès héritiers naturels; de perpétuer les biens dans1
les fam illes, en gênant la liberté des tefiateurs. L e vœ u du D ro it E c r i t , au contraire ,
tend à favorifer les tefiateurs, à étendre la
liberté de leurs difpofitions, même au préju­
dice des héritiers naturels.
C ’efi en matière de fucceflion fur-tout
que la différence de l ’un 6c de l ’autre droit
fe fait fentir avec des caraCteres bien plus fenfiblement marqués.
Ici la volonté , la feule volonté de l’homine
fait des héritiers. L à , il femble que la L o i
ait craint de livrer ainfi le fort des familles
aux caprices d’une volonté fouvent fantaftique.
L a nature feule 8c les liens légitimes du fang
font les héritiers ; la L o i elle-même ne fe
permet pas de les indiquer. L e plus proche
p are n t, s’il efi habile à fu ccé d e r, eff l’héritier
de droit , 6c il fe trouve faifi des biens du dé-,
funt à l ’iiiftant même du décès. .
» L e m o rt f a i f i t le v i f , fon hoir plus pro­
xy che 6c habile à lui fuccéder. Art. 318 de
» la coutume. )&gt;
S a i f t le v i f l Etiam ignorantem , abfentein
infantem , furiofum 6c mente captuin , d it A u %a n n e t d a n s f e s fanantes. O b fe r v a tio n s f u r la C o u -,
tu m e de P a r is , a rt. 318.
A i n f i , avant que la volonté du défunt foit
c o n n u e , après qu’elle efi connue , s’il a dif~
p o f é , un e n f a n t , un infenfé font faifis de tous
les biens de la fucceffion, fans en avoir déli-&lt;
b é r é , fouvent fans le favoir ; la qualité de plus
proche parent, conféré-feule le titre, d ’héritier ? ,
B .

d

�s’ils font plufieurs en même degré , tous font
également faiffs. C ’eft fur leurs têtes que repofent à l ’inffant du décès les aftions du
défunt; en un m o t , p e r f o n a m d e f u n c îi f u j l i n e n t .
I l n 'e j l p a s b e fo in d 'a d it io n n i d 'a p p r é h e n fio n ,
réglés du D r o i t François , li v . 3 , c h a p . 1 ,
: r é g lé 3.
E t peu importe que le défunt ne laiflànt
que des biens difponibles, en ait en effet difpofé en totalité , de maniéré que cet héritier
defigné p a r l a loi ne doive rien r ecu eillir , par
le f a i t , dans l’hérédité. Il n’en eft pas moins
faifî de tout. C e n’eft pas moins à lui que
doivent s’adreflèr tous ceux qui ont des droits
à réclamer contre l ’hérédité ; c ’eft à lui de
contefter ces ré c la m a tio n s , ou de faire la remife des objets réclamés.
Cependant la loi en inveftiflànt le plus
proche parent de tous les droits d’un héritier,
n ’a pas voulu occafionner fa ruine , ou le
forcer , contre fon gré , à fe charger de la
liquidation de l’hérédité. Elle eut été injufte.
E lle le faifit. Mais il eff: maître de l’appréhenfion. Il peut répudier. C e qui a fait dire
que l’héritier peut bien acquérir la fucceflion
ig n o r o n s , mais qu’il ne peut la conferver
in v itu s .

» Il ne fe porte héritier , qui ne veut.
*) Coutum e de P a r i s , art. 3 1 6 .
» Il n’y a point d’héritier néceflaire , 6c
» celui qui eff: habile à fuccéder , q u o iq u e
» f a i f î de d r o it de la J u c c e fJ io n , p e u t , dans le
fait , s’en décharger en y r e n o n ç a n t , ou en

7
« s’abftenant, rég lés d u D r o it F r a n ç o i s , li v . 3 ,
» c h a p . 1 , rég lé 9.
Il eff néceflaire de s’arrêter un inftant à
ces ex] refilons , en y ren on ça n t o u en s 'a b fle n a n t , afin de bien connoître ce que l ’on
entend par abffention , 6&lt; ce qui peut en
réfulter.
C e mot qui naturellement ne préfente
q u ’une idée négative &amp; de pur f a i t , fa voir
la non-immixtion dans les biens , a été appli­
qué à des aêles dont les effets ont d’abord
été confondus par quelques Praticiens , 6c
enfuite trop généralifés par diftérens Auteurs.
Nous tenons pour principe général 6»C inva­
riable , que l’héritier, tant en directe qu’en
collatérale , étant faifî par la force de la loi
des biens du d é f u n t , il 11e peut faire ceflèr
cette faifine qui imprime en fa perfonne le
cara&amp;ere 6c les droits de l ’héritier , que par
une renonciation exprefl'e. Cette renonciation
doit être faite , foit au Greffe de la Jurifdiction dans laquelle la fucceflion s’eff ouverte ,
foit devant le Juge , foit par un aêle paflé
devant Notaire avec minute, ( 1 ) 6c dans tous
les cas il doit être donné aède à l ’héritier de
la

d é c la r a tio n

q u il

fa it

q u 'il

rép u d ie

la

fu c c e ffio n . ( 2 )

(1)

C e t a ffe

d o i t ê tre in fin u é .

(2.) P o t h i e r , t r a i t é
ou

il fe g a r d e

des m o y e n s de

b ien

des fu c c e flio n s ,

chap. 3 , §. 3 ,

de m ettre l’a b ffe n tio n

renoncer.

au n o m b r e

�8
C ’ eft-là ce que plufieurs appellent renoué
d a t io n authentique , 8c c ’eft la feule maniéré
par laquelle on puiffe effacer véritablement la
qualité d’héritier.
&lt;
.
D ’anciens Praticiens voulant rapprocher de
notre D r o i t Coutum ier un principe du D r o i t
R o m ain par eux mal entendu , 8c encore plus
mal appliqué , ont imaginé de comparer nos
héritiers en ligne direfte aux héritiers néceff a ir e s , quoique nous n’en connoiffions point.
D e l à ils ont tenté d’établir entre la ligne
directe 8c la ligne collatérale , une différence
dans la forme des renonciations 3 8c comme
dans le D r o i t Rom ain l ’héritier néceflàire f u u s
h œ res , qui avoit déclaré vouloir s 'a b fle n ir des
biens , 8c qui s’en étoit réellement abftenu ,
n’étoit point tenu des dettes , quoiq u’il ne
ceffât pas d’étre héritier 3 ces Praticiens ont
prétendu que parmi nous , l’héritier en ligne
direfte devoit , pour ceflèr d’être h é r i t i e r ,
faire une renonciation expreffe ou en forme
authentique , mais qu’il fufîifoit en collatérale
d’une a b jle r u io m
Plufieurs , faute de s’être expliqués d’une
maniéré allez précife , femblent avoir appelle
acte ( T a b flz n tio n , tout afte en quelque forme
qu’il f o i t , par lequel l ’héritier p réfom p tif an­
nonce qu’il n’eft point ou n’a point intention
d’être héritier.
D e l à cette aflèrtion vague , hafardée -par
quelques A u t e u r s , 8c répétée enfuite par bien
d'autres fans réflexion , qu ’un afte d’abfientiou
fuffit en collatérale.
D e là

9
D e l à encore ce nuage qui fubfifîe dans
l ’aêle de notoriété du Châtelet de Paris du
24 Juillet 1 7 0 6 , où nos héritiers en ligne
directe font comparés aux héritiers néceflàires,
8c où l’on difpenfe les héritiers collatéraux de
faire une ren o n cia tio n a u th e n tiq u e , en difant
qu’il leur fuffit de s’abflenir , 8c qu’en décla­
rant qu’ils s’abfliennent 8c qu’ils ne fe font
pas immifeés dans les biens , on ne pourra
leur rien demander , à moins qu’on ne prouve
leur immixtion.
Si l’on ne craignoit pas de fe jetter dans
une difgreffion tout-à-fait inutile , on feroit
voir que ces expreffions de renonciation au­
thentique ou de fîmple abftention ne font qu’un
véritable jeu de mots 3 que plufieurs de ceux
qui ont adopté cette diftinâion , embarraffés
des effets qu’on pourroit donner à l’aéte
d’abflention , ont fini par 11e fe pas contenter
d’un aéte quelconque , 8c ont voulu que
l ’héritier collatéral déclarât p a r un a cle e x p r è s ,
p a f f é a u G r e ffe ou d e v a n t N o t a i r e , q u i l n'en tend o it p o in t p re n d re la q u a lité d 'h é r itie r du d é f u n t ,

8c que cet aéle fût in firm é , ce qui devient
une véritable renonciation.
C ’eft de cette maniéré auffi qu’il faut en­
tendre l’afte de notoriété du Châtelet, q u i , au
fu rp lu s, ne feroit pas plus loi parmi nous ,
que quelques autres qui ont été réformés par
la Jurifprudence des Arrêts.
L ’afte de notoriété porte en effet que quand
on intentera une action contre un héritier
collatéral , en qualité d’héritier , » on ne.CJ

�10

11

pourra lui rien demander , s’ i l d é c la r e q u i l
s 'a b jlie n t &amp; q u i l ne s 'e j l p o in t i m m i f c é , à
moins que l’on ne prouve q u ’il fe foit immifcé.
D e n ifa rt , Editeur de ces aftes , ajoute
dans une note , en j u j l i f i a n t n é a n m o in s de

ri tiers , p o u r tous f e s d ro its d a n s la f u c c e f j i o n ,
la chofe qui lui auroit été léguée , il ceffèra
certainement d’être héritier vis-à-vis d’eux. Il
pourra même leur dénoncer les actions qui
feroient dirigées contre lui par les créanciers,
afin d’en obtenir la garantie. Néanmoins les
créan ciers, &amp; tous ceux avec lefquels il n’aura
pas contra&amp;é , auront toujours une aftion
direêle contre lui , en fa qualité d’héritier ,
malgré les fimples déclarations d’abffention
qu’il auroit faites , 8c il ne pourra fe mettre
à l ’a b r i , vis-à-vis d’eux , que par une renon­
ciation formelle 6c authentique. C ’eft ce qui
a fait dire à nos meilleurs Auteurs , tels
qu’Auzannet fur l’article 3 1 7 de la C o u tu m e ,

-»
»
»
»

V a cle

d ’a b jle n t io n .

Il faut donc que l’héritier collatéral rap­
porte un afte formel de fa déclaration d’abftention. B ou rjon , qui toute fa vie a fuivi le
Châtelet de P a r i s , St qui nous en a tranfmis
les ufages , nous dit au titre des Succédions
collatérales , chap. 7 , que la f i m p l e d é c la r a ­
tio n que V on s 'a b jlie n t v a u t r e n o n c ia tio n , mais
q u ’il faut in jin u a tio n de V a cle d 'a b jle n t io n .
Ainfi le réfultat des différentes maniérés de
s’ exprimer des Auteurs , eft qu’en ligne directe
Fhéritier fera obligé de dire q u i l ren o n ce , 6c
q u ’en ligne collatérale il fuflira de dire q u i l
s 'a b jlie n t . Mais il faudra dans l’un , comme
dans l’autre cas , que la déclaration foit faite
ou devant Notaires avec minute , ou devant
le Juge , ou au Greffé , 6c qu 'e lle f o i t in fin u é e .
P ar conféquent il n’y a de différence que
dans les mots. Aufli , comme il n’en exifte pas
de réelle , on ne fait plus aujourd’hui à Paris
en ligne collatérale , que des aftes de renon­
ciation.
'Ceux qui ont paru fe contenter d’aftes
d’abffention moins formels , y ont donné des
.effets moins étendus.
Par e x e m p le , fi un héritier légataire en ligne
vCollatérale reconnoit avoir reçu d e lés cohé-

q u 'u n e f i m p l e

d é c la r a tio n

de

ne

v o u lo ir

être

h é r itie r , n’eff fuflifante, marquant bien par-là

la différence

qu’ils mettent entre ces d é c la ­
ra tio n s f im p le s , 6cla renonciation authentique,
ou les aêles de déclaration d’abffention for­
mels , qui feuls effacent le titre d’héritier.
O n doit remarquer encore que les aétes de
renonciation ou de déclaration d’abffention ne
font admiffibles , &amp; ne peuvent produire d’effet
qu’autant que l’héritier ne fe fera point immifcé
dans les biens du défunt.
E t en e f f é t , tant que l’héritier, foit en ligne
directe , foit en ligne collatérale , ne s’eft
point immifcé dans les biens de l’hérédité , il
n ’eff qu’héritier préfomptif. Mais pour peu
qu’il s’immifce fans avoir fait une renonciation
formelle , ( car nous n’employerons plus que
cette expreffion , depuis qu’il eff démontré que

!! .

�la déclaration d’abftention eft une véritable
renonciation , ) il eft réputé avoir agi en
vertu du titre qui lui eft déféré par la loi &gt; il
devient irrévocablement héritier par l’adition
de fait , comme il le feroit devenu par l’adition
de droit , c’eft-à-dire , en déclarant qu’il a c ­
cepte l’hérédité : car l’une &amp; l’autre adition
produifent le même effet, ( i )
» E t néanmoins , porte la C ou tu m e , f i
)) a u c u n p r e n d &amp; appréhende les biens d’un
)) d é f u n t , ou partie d’ic e u x , telle qu ’elle f o i t ,
» fans avoir autre qualité ou droit de prendre
» lefdits biens ou p a rtie , i l f a i t a cte d 'h é r it ie r y
» &amp; s 'o b lig e en ce faifant à payer les dettes.
» E t f iip p o f é q u 'il lu i f û t d û a u cu n e c h o fe p a r
» le d é fu n t , il le doit demander fk fe pour» voir par Juftice , autrement s 'i l p r e n d d e f o n
» a u to r ité , il fait aéte d’h é r i t i e r , art. 3 1 7 .
Pothier ne voit que la qualité d’exécuteur
teftamentaire qui puiflè donner à l’héritier
p ré fom p tif cet a u tre d r o it dont parle la C o u ­
tume de s’immifcer dans les biens d’un défunt
fans faire afte d’h é r itie r , parce qu’en effet les
exécuteurs teftamentaires font faifis par nos
Coutumes. P a r i s , art. 297.
Mais il eft bien éloigné d’accorder au léga­
taire le droit de s’immifcer : » que fi l’un des
» héritiers préfomptifs du défun t, d it - i l, étoit
» en
—

■

"

1

.........................

■'

—■ —

................ .....

— —

------------------------ —

■

*

(1) De Ferriere fur Vart, 317. Lemaître* Lebrun, des
fu ccejfion s , &amp; ç .

, *3

en même tems créancier de f i fuccefïïon ou
)) lé g a ta ir e , il ne laiflèroit pas de faire aflre
» d’héritier en fe mettant en poflèfiion de la
)) chofe qui lui étoit léguée ou due \ car la
» qualité de créancier ou de lé g a ta ire 11e donne
» pas le droit de fe mettre en poflèfiion de fa
» propre autorité , m a is f e u le m e n t de la d e m a n » d er à c e u x q u i la d o iv e n t , &amp; de f e la f a i r e
» d é liv r e r p a r e u x .
» D ’où l ’on doit conclure que l'h é r itie r qui
» s’eft mis en poflèfiion de la chofe qui lui
» étoit du e , a agi en fa qualité d’héritier, &amp;
» que par conféquent il a fait en cela afte
» d’héritier. T ra ité des Succédions, chap. i*,
» art. 1 , fi. 1. » ( 1 )
S ’il y a plu fie u rs cohéritiers, leur fort doit
être abfolument égal , à moins qu’il ne foit
rendu different par la L o i elle-même. L e teltateur ne peut pas , par fon teftament , en­
richir l ’un d’eux au préjudice des autres.
Aucun ne peut être héritier &amp; légataire dû
défunt e n fe m b le . Coutume de Paris , art. 500.
Mais l’incompatibilité n’a lieu q u 'e n t r e les
cohéritiers. Elle ceflè vis-à-vis des etrangers
qui n’ont pas droit de l'oppofer ; elle ceflè
même quant à fe s effets par la convention-,

(1) » D ’où il fuit , dit Ferrieres fur cet art. 317 9» de la Coutume , que fi l’héritier préfomptif prenoit
5&gt; &amp; s’emparoit des effets de la fucceffion , fous pré*» texte qu'ils lui auroitnt été donnés ou légués , ou qu’ ils .
«-lui apparcicndroient , il fera réputé héritier. «
D

�entre les cohéritiers feulement qui l ’ont foufcrite. Elle ceflè lorfqu’un héritier dans une
coutume efi: exclus de l ’hérédité dans une
autre : car il peut prendre un legs là où il ne
p eut pas être héritier.
S ’il arrive donc que le teftateur faflè fon
légataire l ’un de fes héritiers , cet héritier
légataire aura le choix. Il fera maître de s’at­
tacher au titre d’héritier 8c de rejetter celui
de légataire , ou de rejetter celui de légataire
pour refter héritier. Mais il faut q u ’il opte
8c qu ’il manifefte clairement fon option. Préfere-t-il le legs ? Il doit renoncer à la fucc e f i i o n , ou faire un aête de déclaration d’a b f
tention en collatérale. S ’il s’immifce dans les
biens fans avoir renoncé , il fera ir révoca­
blement héritier \ car il étoit faifi des biens à ce
titre , 8c n’étoit faifi de rien en qualité de lé­
gataire. Il ne peut être préfumé avoir agi
q u ’en vertu du titre qui lui donnoit le droit
d ’agir.
L e filence fur la q u a l i t é , ou le cumul des
deux qualités ne laiflênt d’indécifion que par
rapport au mineur , qui peut être facilement
relevé de la qualité quelconque que fes tu­
teurs lui auroient fait préférer , même affir­
mativement. D e Ferriere nous en donne la raifon fur l ’article 5 1 7 .
» C ’efi que l’acceptation d’une hérédité
» emporte aliénation. O r le mineur ne peut
» aliéner fon bien , par conféquent il ne peut
» appréhender une hérédité. '
» Q u e fi un mineur décédé avant que d’a*

» voir accepté une fucceflion ou avant d’y
» avoir renoncé , fi les héritiers préfomptifs
» font d’avis différens , il faut voir ce qui au» roit été le plus avantageux au mineur s’il avoit
» vécu ( 1 ) . »
( C ’efi: le motif qui a détérminé l’Arrêt
de Nointel. )
Ainfi le caraftere diftin &amp;if de l’héritier efi:
i de prendre de fon autorité la chofe dont il
efi: faifi par la L o i. Au contraire , le carac­
tère diftin&amp;if du légataire efi de demander fon
legs à l’héritier qui refie faifi de l’hérédité, ou
de s’en faire faire délivrance en Juftice au
.refus de l’héritier. S ’il n’y a aucun héritier
apparent dont le légataire puiflê obtenir , foit
volontairement , foit judiciairement la déli­
vrance de fon legs , il d o it, après fa renon­
ciation , faire nommer en Jufiice un curateur
à la fuccellion vacante , vis-à-vis duquel il
pourfuivra cette délivrance , ou du moins il
la demandera aux Juges. P r in c ip e s de la J u rifp ru d e n ce F r a n ç o if e p a r Prevoft de la Jaunés ,
to m . 1 , tit. 6 , f e i l . 4 , n o m b . 128.
L a nécefiité de la délivrance efi impofée fpécialement par la plupart des coutumes. Elle
efi une conféquence néceflàire du principe le
m o rt f a i f t t le vif\ Ainfi , par-tout où ce prin­
cipe a lieu , la délivrance efi aulli indifp e n fa b le , qu’il efi certain qu’il n’efi per­
mis à perfonne de s’emparer de fon auto-

�ï6

rite privée de la chofe d’autrui. M e a u x , at*%
3 2 . — M e lu n , a r t. 2 5 0 . — S e n s , a r t . 7 4 . - *
Auxerre , a r t. 2 3 1. — T r o y e s , a n . 1 1 4 . —
V a l o i s , a rt. 1 7 2 . — Peronne , a rt. 1 7 6 . —
C h a u ln y , a r t. 62. — Amiens , a r t. 7 2 . — Ca*
luci i &lt;srr. 9 1 , 8cc. 8cc. L e s mêmes m o t if s ,
fans doute , ont déterminé à l’exiger dans le
pays de D r o i t E c r i t , 8c finguliérement dans
le reflort du Parlement d ’Aix , luivant qu'il
eft réglé par un a û e de notoriété du 1 9 Août
1740 ( 1 ) .
B ien des p e r f o n n e s , 8c fur-tout celles qui
font peu verfées dans les ufages 8c dans les
réglés du D r o i t co u t u m ie r , ont fouvent con­
fondu le cas où la délivrance tacite peut fuffire , avec celui où la délivrance doit néceflairement être expreflè.
Sans doute lorfqu’un légataire étranger fera
refié pendant un certain teins en poflèilion des
biens à lui légués , fi ces biens font connus
par les héritiers comme dépendans de la fucceflion , parce qu’ils feroient compris dans l’in­
ventaire , leur tolérance équivaudra à une dé­
livrance expreflè 5 à plus forte raifon s’ils
ont remis au légataire les titres des biens.
C e t étranger jouira enfin nécefîairement com­
me légataire , puifque fa propriété ne peut
pas être appuyée fur un autre titre. C ’eft à
ce

(1) Voye% aufli les Notes L i a fuite d’ un autre affc
du i i Mai 1710.

j’ h

.

^ r

ce cas-là ( celui d’un légataire étranger ) que
s’appliquent toutes les citations d’Auteurs qui
ont admis en difièrentes circonflances des dé­
livrances tacites, 8c dont les Adverfaires ont
cherché fi mal-à-propos à fe prévaloir.
Il en eft tout autrement quand le légataire
eft héritier Sc qu’il a des cohéritiers. Celuici étant faifi légalement, on ne peut pas dire
qu’il pofîède la choie qui lui a été léguée
par l ’effet d’une délivrance préfumée. Il étoit
faifi par la L o i avant que la volonté de l’hom­
me pût être connue.
L e s légataires univerfels ne font pas plus
faifis de leurs legs que le légataire particu­
lier : quoiqu’ils foient en quelque chofe h œ r e d i Zoeo, dit P o t h ie r , ils doivent demander
à l ’héritier la délivrance. T r a it é des S u c c e ff i o n s , c lia p . 3 , f e c t . 2.
D ans fon excellent Commentaire fur la C o u ­
tume de Paris, titre 1 4 , tr o ijie m e p a r t i e , L e ­
maître , d’après Ricard , pofe d’abord pour ma­
xime , que tous légataires font obligés de de­
mander à l’héritier la délivrance de leurs legs ,
8c qu’ils 11e peuvent pas même en être difpenfés par le teftateur. Enfuite ne s’occupant que
du cas où le préfomptif héritier légataire ne
veut qu’être légataire 6c non héritier , il
ajoute :
» Quoiq ue le légataire fe trouvât en pof» fefiion de la chofe léguée , 8c qu’il fût hé- » ritier p r é fo m p t if , il feroit obligé d’en de» mander délivrance.
» E n fin , dit-il, toujours avec R i c a r d , cette ...
EL

�i8

19

» d é c ifio n a l i e u , m ê m e à V é g a r d d es lé g a ta ire s
» u n iv e r fe ls . »
C e feroit en effet une étrange méprife d’i­
maginer , parce que différens Auteurs ont
dit qu’il appartient au légataire univerfel d’ac­
quitter les legs particuliers, que l’héritier préfo m p tif légataire u n iv e r fe l, en difpofant ainfi,
ne fait point a cte d 'h é r i t i e r , qu oiq u ’il n’ait pas
renoncé à la fucceflion. Il n’eft guere poflîble de faire afte d’héritier d’une maniéré plus
décifive ; car alors l’héritier légataire n’a que
la faifine légale. O r , tant qu’il dilpofe étant
faifi lé g a le m e n t , Sc fans avoir renoncé , il difpofe comme h é r it i e r , 6c par conféquent ce
qui lui refte , les legs acquittés , forme néceffairement des propres. Il n’auroit pu recueil­
lir à titre d’acquêts qu’en obtenant une dé­
livrance formelle , après avoir renoncé à la
f u c c e flio n , fa u f à acquitter enfuite les legs
particuliers qui font des charges de fon legs
u n ive rfe l.
- . ' 3 A z b x * :lO 1- ti•A

iû

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0/

r Lp r

F A I T .

'

Rapprochons de ces principes , qu’il eft
impoflible de c o n t e f t e r , les faits dont les dé­
tails font aujourd’hui mieux connus qu’ils ne
l ’étoient lors des premières Confultations. Faifons taire même , pour ce m o m e n t , la Jurifprudence des Arrêts , q u i , bien examinés dans
les circonftances particulières où ils ont été
rendus, confacrent ces principes.
O n va voir qu’on ne peut pas confidérer
comme une queftion férieufe , celle dont on
attend aujourd’hui le Jugement*

Antoine Marin , propriétaire d’une habita­
tion confidérable par lui acquife en l’Ifle de
S a in t- D o m in g u e , efl: décédé fans enfans en
pays de D roit E c r i t , où il étoit domicilié.
Il laiffoit pour héritier Jean-François Marin
l on frere , la D am e de Verclos fa f œ u r , le
fleur Pierre-Blaife Ycard fon neveu , venant
par repréfentation de la mere , 6c la D am e
de Gaufridy fa niece, venante aufli par re­
préfentation de la D a m e Jeanne Marin fa
mere.
Mais l’ordre de f u c c é d e r , ou la divifion qui
devoit naturellement 6c de droit avoir lieu
entre ces quatre cohéritiers , n’a pu être fuivie. Par fon teflament myflique du 20 D é ­
cembre 1 7 4 1 5 Antoine Marin avoit inflitué
pour fon héritier univerfel Jean-François
Marin Ion frere.
Si Jean-François Marin a pris à titre d 'h é r i­
tier dans la fucceflion d’Antoine , l ’habitation
de Saint-Domingue , régie par la Coutume de
Paris , cette habitation a formé un propre
dans la perfonne de Jean-François M a r i n ,
6c c’eft un propre dans fa fucceflion.
S ’il a recueilli l ’habitation en qualité de
Ample légataire , cet immeuble n’a formé qu’un
acquêt en fa perfonne ; l’habitation n’eft qu’un
acquêt dans fa fucceflion.
A quel titre, en quelle qualité Jean-Fran-

�çols Marin a-t-il donc recueilli? T e l l e e f t , f u r
ce premier point , Tunique difficulté'.
Eh d’abord, ne perdons pas de vue que JeanFrançois Marin étoit héritier n atu rel, héritier
p ré fo m p tif ; ne perdons pas de vue qu ’à ce
titre il a été faifi de d r o it , dès l’inftant du dé­
cès de Ton f r e r e , des biens dépendans de la
fucceffion ; q u ’en cette qualité d’héritier, il
s’ eft emparé , de l’aveu des A d v e r f a ir e s , au
moins de tous les biens fitués en pays, de
D r o i t Ecrit. I l a d o n c été h é r itie r , non feulement par la faifine lé g a le , mais par le fait de
fon immixtion dans les biens..
N ’a-t-il été héritier que par rapport aux
biens fournis au D r o i t E crit ? A-t-il été léga­
taire quant aux biens régis par le D r o i t C o u ­
tumier ? ’
Nous répondons affirmativement, que JeanFrançois Marin a recueilli comme héritier les
biens régis par la Cou tu m e de Paris , ainfi
que tous les autres biens de la fucceffion :
qu’à ce titre feul il a été faifi de tout ; qu’en
qualité de légataire , il n’a été faifi de
rien : q u ’enfin , quand il auroit recueilli en
vertu, des deux titres , ce qui n’eft pas , les
biens fournis à l ’empire de la Coutum e de
Paris n’en formeroient pas moins des propres
dans fa fucceffion.
M O Y E N S . ,

Si les

Parties vouloient être de bonne foi
&amp;

11

8c fè juger elles-m êm es, la D am e veuve Marin
8c les heurs Y ca r d conviendroient que jamais
Jean-François Marin n’a eu feulement l’idée
de prend re, à titre de lé g a t a i r e , la portion
des biens dépendans de la fucceffion d’A n ­
toine fon frere qui fe trouvoient fournis à
l ’empire d e l à Coutume de Paris; qu’à titre
d’héritier, il s’eft confidéré lui 8c fes Con feils comme faifi de tous les biens de l’hé­
rédité , quelque part qu’ils fuflènt fitués ; que
la néceffité d’une renonciation pour cefl’er
d ’être héritier , d’une délivrance volontaire ou
forcée feule capable de faire diftinguer le
caraétere de légataire , quand les deux titres
font placés fur la même tête , n’eft pas même
venue dans leur penfee ; 8c d’après cela , où
feroit la queftion? Comment fe permet-on de
tenter d’arracher des Magiftrats une décifion
contraire , en traveftiflànt , en dénaturant les
démarches , 8c les aCtes faits par Jean-Fran­
çois Marin 8c en tourmentant , pour ainfî
dire , la L o i , pour en tirer des inductions fa­
vorables ?
L a vérité eft qu’au décès d’Antoine Marin,
ni fon héritier inftitué , ni fes héritiers na­
turels n’ont connu leurs droits. Accoutumés
eux 8c leurs Confeils à la L o i du D r o i t
Ecrit , ils n’ont envifagé qu ’elle ; elle a jette
un voile fur leurs y e u x , 8c ils n’ont rien vu
au delà.
Au refte , comment les choies fe font-elles
pafîëes dans ce premier moment ? '
Jean-François Marin était héritier dans Ja
FF

�.Coutume de Paris en vertu de la L o i } il avoit
Je droit d’être légataire univerfel en vertu
de la volonté du teftateur. P o u r ceflèr d’être
.héritier , il falloit en abdiquer le t i t r e , il falloit une renonciation expreflê , ou ce qui eft
Ja même ch o fe , un afte de déclaration d’abftention. L a néceflité en eft démontrée par
l ’établiflëment des principes. Faute de re­
nonciation , le fieur Marin eft refté héritier.
Mais bien-loin d’abdiquer la qualité d’hé­
ritier y bien-loin d’héfiter fur le choix du titre
en vertu duquel il profitera de la fucceftion
de fon frere , Jean-François Marin ne fe bor­
ne pas à fe mettre en poflêfiion des biens fitués en pays de D r o i t E crit ; il envoie fa
procuration dans les Ifles , non pas pour
prendre en fon nom une poflêfiion légale qui
lui auroit manqué comme légataire , mais
p o u r g é r e r en f o n n o m la chofe qui lui appartenoit. Il ne fait pas même faire d’inven­
taire. Il fe montre par conféquent comme
feul 8c unique héritier univerfel ; il fe dé­
clare maître abfolu de toute l ’hérédité. Il en­
tre en jouiflance de tout. Il s’eft donc immifcé dans tous les biens de la fucceftion
indiftin&amp;ement; i l s’eft donc emparé ip fo f a c l o
de l’habitation de Saint-Dom ingue fpécialem e n t; il s’eft donc déclaré héritier des biens
régis par la Coutume de Paris , puifqu’il n’avoit point effacé ce titre inhérent à fa perfonne.
Q u ’importe après cela qu’il eût eu l’inten­
tion d’être légataire , qu’il en eût même pris

la qualité ? Il étoit héritier, &amp; cela fuflît. Il
auroit cumulé les deux qualités 8c celle d’hé­
ritier prédominante toujours , il n’en auroit
pas moins recueilli des propres.
L ’article 3 1 7 de la coutume reçoit ici une
application bien directe. » Si aucun appréi) hende les biens d’un défunt ou partie d’iceux ,
» i l f a i t a cle d 'h é r it ie r ...... 8c fuppofé qu’il lui
» fût dû quelque chofe par le défunt , il
» le doit demander en Juftice , autrement
» s’il prend de f o n a u t o r it é , il fait aéte d’hé» ritier. »
L ’adition ou l’acceptation d’une hérédité ,
difent tous les Auteurs , fe fait de deux ma­
niérés , par le fait 8c par la déclaration de
volonté. L ’une 8c l ’autre produifent le même
effet. V o y e \ de Ferriere fur l’art. 3 1 7 3 Pothier,
Lebrun , 8cc.
Jean-François Marin ne s’en eft pas en­
core tenu là. Après s’être emparé des biens de
la fucceftion , il paye , au mois de Novem­
bre 1 74 3 8c en T7 5 0 , les legs faits à fes
cohéritiers. Il les acquitte comme une dette
qui lui eft perfonnelle , fans prendre aucune
qualité. Il a donc encore par-là difpofé des
biens dont il jouifloit déjà depuis du tems.
Il en étoit faifi comme héritier j donc il n’en
a difpofé que comme héritier.
Concevera-t-on que la D a m e veuve Marin
Sc les fleurs Ycard excipent de ces différens
aêles , pour prouver que Jean-François M a ­
rin n’a été que légataire? O n ne peut aflurément attribuer cet étrange aveuglement qu’au

�2

4

.

défaut abfolu de connoiflànce des réglés du
D r o i t coutumier. E h ! que faudra-t-il donc
pour être héritier, fi celui à qui la nature
8c la L o i en confèrent le titre , 8c qui a
ufé de la plénitude des droits qui y font atta­
c h é s , ne l ’eft pas ?
M ais , nous le répétons , que gagneroient
donc les Adverlaires à vouloir que JeanF ran çois M arin ait été légataire , p u if q u e ,
foit que Jean-François M arin n'ait été qu’héritier , foit qu ’il ait été héritier 8c légataire,
les immeubles fitués dans la Coutum e de
Paris , 8c qui lui font advenus par le décès
d’Antoine Marin fon frere , forment des pro­
pres ? C ’eft un point démontré jufqu’à l ’évi­
dence dans une C onfultation délibérée à Paris
le 6 F évrier 1 7 8 5 , 8c c ’eft ce qui a été
formellement jugé par l ’Arrêt du Parlement
de Paris du 26 A o û t 1 7 8 2 , dans l ’elpece
duquel les cohéritiers s’étoient fait relpeêtivem ent délivrance de leurs legs.
V o y o n s ce q u ’on oppofte à une démonftration aufiî claire 8c aulli naturelle.
O

B

J

E

C

T

I

O

N

S

.

L e fieur M arin , ont dit les A d ve rfaire s, ,
a fait afiigner les cohéritiers pour obtenir
l’exécution du teftainent ; l’un d ’eux a confenti à cette e x é c u t i o n , le Juge l ’a prononcée :
donc il a été légataire. Ses cohéritiers l’ont
laifl'é jouir de l ’habitation pendant quarante
ans 5 ils ont donc confenti q u ’il pofiëdât en
vertu.

vertu du teftament; enfin Jean-François M a ­
rin a pris dans quelques aêles la qualité d’hé­
ritier en vertu du teftament.
R É P O N S E S .
E n fuppofant que ces raifonnemens foient
établis fur des faits bien exa ü s , ce qui n’eft
pas ; en leur fuppofant toute la folidité dont
ils m an q u en t, ils n’établiront jamais que JeanFrançois Marin ait ceflë d’être héritier , puif­
que cette preuve ne peut réfulter que d’une
renonciation , ou d’un a£te formel de décla­
ration d’abftention , 8c qu’il 11’en exifte pas ;
dès-lors ces raifonnemens font inutiles ,* mais
examinons les aftes.
Premièrement, le 12 Février 1 7 4 3 , JeanFrançois Marin a préfenté fa Requête aux
Juges. Il y expofe que io n frere eft décédé
le 9 , qu’il a fait un teftament dont l’ori­
ginal, étant en lès mains, a été foufcrit par
Sibon Notaire ; q u ’il a intérêt de faire pro­
céder à l’ouverture de ce teftament, pour
f a i r e con n a ître la volonté du défunt 8c la
faire exécuter.
J ean -F ran ço is Marin demande en conféquence de cet expofé , qu’il lui foit permis de
faire afiigner les proches paï ens d’Antoine M a ­
rin habiles à lui fuccéder , a u x f i n s de v o ir
p rocéd er

à

V a v éra tio n

fe in g s &amp; ca ch ets
fu ite

à

a la c le

l ' 'ouverture

&amp;

&amp;

r e c o n n o ijfa n c e

des

de fo u fc r ip tio n , &amp; de
p u b lic a tio n

du

m e n t . , p o u r , être r e g ifir é a u x E c r itu r e s

G

t c f ia de M c * -

�26

. tSz^o/2 N o ta ir e , a u q u e l i l f e r a r e m is .
L e s trois préfomptifs héritiers font aflignes
a u x f i n s d e cette R e q u ê te , c ’eft-à-dire , pour
voir procéder à la reconnoiflànce des feings
6c c a c h e t s , à l’ouverture , à la leêture 6c au
dépôt du teftament dans l ’Etude d’un N o ­
taire.
E t voilà ce que l ’on appelle une demande
en délivrance de legs. Nous n ’ofons pas cara&amp;érifer une
pareille idée ; fûrement les
Adverfaires n’y croient pas. Il faudroit bien
aimer à fe faire illufion.
Eh ! que dira-t-on lorfque l ’on faura que
des trois préfomptifs héritiers tous afiignés, pour
comparoître devant le Lieutenan t-G én éral de
Marfeille , au lendemain fept heures du m a t i n ,
un feul ( heur Pierre-Blaife Y c a r d ) réfidoit
à Marfeille , que la D a m e de V erclos étoit
en Amérique , que la D lle . Marguerite-Jeanne
B e r n a r d , depuis D a m e de G aufridy , é to it
m in e u r e &amp; dans un C o u v e n t à Aix ; que les
alîignations , deftinées à ces deux préfomptives
héritières , 6c qui dévoient être données à
leur vrai domicile 6c à des délais fuffifans,
font pofées dans les maifons q u ’elles avoient
j a d i s , habitées à Marfeille.
A u relie , quel a été le réfultat de ces
afïignations? L e heur Pierre-Blaife Y ca r d eft
le feul des préfomptifs héritiers qui ait com ­
paru. Il a déclaré n 'e m p ê c h e r a u x f i n s r e q u ife s ; le Juge
a donné défaut contre les
deux autres ; il a ordonné la reconnoiflànce
xles feings , 6c cachets 6c enfuite l ’ouverture ,

27
la lefture du teftament , fon enrégiftrement
6c le dépôt ; ce qui a été exécuté.
Ainli , pas un mot de demande en déli­
vrance ; 6c il eut été curieux de voir fo r ­
mer une demande de cette efpece , avant
que le teftament f u t o u v ert &amp; co n n u , lorfqu’il
n ’étoit queftion que d’en faire l’ouverture
pour s’inftruire des volontés du teftateur. Il
eut été inoui qu’une demande en dé file m en t
de propriété eût été formée pour y être rtatué
du jour au lendemain matin , fur-tout vis-àvis d’une perfonne réfidante en Amérique ,
vis-à-vis d’une mineure qui ne pouvoit efter
en J u g e m e n t , 6c encore moins aliéner.
E t pourtant à la fuite d’un Mémoire pour
la D am e veuve Marin 6c pour les lieurs Y c a r d ,
on a ofé im p r im e r en tête de cette procé­
dure de forme , 6c qui par cette raifon fe
fait tant en abfence qu’en préfence , ce titre
faftueux.
» Procès-verbal d’ouverture du teftament
» du fieur Antoine M a r i n ............. d u q u e l d
» réfu lte que la délivrance du legs univerfel
)&gt; a été faite en faveur du fieur Jean-François
» Marin , par le confentement que les co)) héritiers ( qui n’y étoient pas 6c n’y pou» voient pas être ) ont donné à l’exécution
» du teftament d em a n d ée par Jean-François
» Marin. »
E t dans le corps du Mémoire , pages 54
6c 5$ , le preftige eft porté à un tel e x c è s ,
qu’après avoir imprimé en gros c a r a ft e r e s , qu’à
cette féance tendante à l ’avération des feings

�28

&amp; cachets , à l’o u v e r t u r e , enrégiftrement 8c
dépôt du t e f l a m e n t , le fieur Ycarcl à dé­
claré n e m p ê c h e r le s f i n s d e la R e q u ê te , on
s’écrie : » donc les cohéritiers ont confenti
)) d’une maniéré f o le m n e l le , e x p r e fiè , irré» vocable que J e a n - F r a n ç o i s Marin fe mît
» en poflèflion en exécution du teflament ;
» donc fa poflèlîion a été fondée fur ce titre
» reconnu , approuvé 6c exécuté par toutes
» les Parties j donc tout s’explique aujour» d’h u i ................ y donc la délivrance a été
» faite , 6cc. 6cc. »
C ’eft une véritable dérifion.
Il y a plus : cette tirade emphatique réunit
le défaut de folidité à l’inexa&amp;itude la moins
fcrupuleule. Jean-François Marin a dit dans
fon expofé , q u ’il avoit intérêt de faire connoître 6c exécuter le teflament d’Antoine ;
mais pas un mot d a n s fie s c o n c lu fio n s , ten­
dant à une exécution motivée , pas un mot
qui approche de l’idée d’une délivrance de legs,
6c Jean-François M arin n’y pouvoit pas con­
clure alors , les diîpofitions du teflament ne
lui étant pas connues ; il ne favoit pas s’il étoit
légataire.
D eu x iè m e m e n t : où donc la D a m e Marin 6c
les fleurs Y ca r d ont-ils v u , où ont-ils reconnu
que la D a m e de G a u frid y 6c les autres co­
héritiers aient confenti tacitement pendant qua­
rante ans que Jean-François Marin jouiflè de
l ’habitation en Amérique , c o m m e lé g a t a i r e ?
Ils l ’ont laiflë jouir fur le titre 6c dans la
qualité qui lui appartenoit. Il étoit héritier.
Il

ï i n’a jamais rien fait pour effacer cette qua­
lité primitive imprimée par la nature 6c par
la L oi. Il eft donc refté héritier. C ’eft le mot
décifif. Quelle induéfion veut-on tirer , en don­
nant à entendre que fi les cohéritiers de JeanFrançois Marin l’eufiènt conlidéré comme
héritier, 6c comme héritier irrévocablement de­
puis qu’il avoit appréhendé les biens de la
lùcceflion , ils n’auroient pas manqué de révendiquer les trois quarts de l’habitation ? Il
n’en réfulte autre c h o f e , finon qu’ils n’ont pas
connu leur droit ; qu’ils n’ont pas intenté
une aftion utile qu’ils pouvoient intenter. Mais
cette ignorance , cette inaction a-t-elle ef­
facé le titre d’héritier attaché à la perfonne
de Jean-François Marin ? A-t-elle changé le
titre de fa poflèflion ? E t parce qu’ils auroient fouffèrt un préjudice , faut-il les priver*
aujourd’hui d’un bien qui leur eft acquis ?
T ro ifié m e m e n t , a jo u te - t - o n , Jean-François*
Marin s’eft dit h é r itie r en vertu du te fla m e n t ,
6c c’eft fe dire légataire dans la Coutume d e 1
Paris.
Nous aurions beaucoup de chôfes à dire , &gt;
s’il étoit befoin de rechercher l’intention de
Jean-François Marin ; 6c il pourroit être fa­
cile de prouver qu’il n’a jamais penfé à ê t r e J
légataire. Mais pourquoi fe jetter dans une'
queftion oifeufe ? Nous ne ceflèrons de le ré-*
péter ; qu’importe qu’il fe fût dit légataire ?
qu’importe qu’il l’eût é t é ? avoit-il anéanti lu*
qualité d’héritier ? O ù eft fa r e n o n cia tio n ,
H .

�3°

ou l ’aête

formel

de fa déclaration d'abUeii*

tion ?
A e n j u g e r par tous les écarts du Mémoire

imprime' pour la D a m e veuve M arin &amp; pour
les fieurs Y c a r d , on croiroit q u ’ils n ’ont pas
l ’idée de ce que c ’eft q u ’une demande en dé­
livrance de legs. Cependant fi l ’on compare
ce qu’ils ont fait lors de l ’ouverture de la
fuccellion de Jean-François M a r i n , avec ce
qui a été fait par ce dernier au décès d ’An­
toine M a r i n , on fera convaincu q u ’ils ne font
point dupes de l ’illufïon q u ’ils veulent ré ­
pandre. A u décès de Jean-François ils ont ,
comme c e l u i - c i l ’avoit pratiqué en 1 7 4 3 ,
fait procéder à l ’avératio 11 , à l’ouverture &amp;
au dépôt du teflament. D e même , dans une
foule d’aéles pafîës en P a y s de D r o i t E c r i t ,
&amp; notamment dans un inventaire , ils ont
pris la qualité d’héritiers teflamencaires. Ont-ils
cru par-là avoir acquis la délivrance des im­
meubles fi tués en Pays Coutumier ? P o in t du
t o u t , p uifqu ’ils ont fait afligner la D a m e de
G au frid y en fon domicile c o m m e h é r itiè r e l é ­
g i t i m e , pour voir homologuer le teflament ,
&amp; être condamnée à leur faire délivrance de
la moitié des immeubles fitués en P ays C o u ­
tumiers. Il feroit abfurde de vouloir traveflir
une demande en avération &amp; ouverture de
te fla m e n t, en une demande en délivrance.
D ’autres objections de la D a m e Marin &amp;
des fieurs Y c a r d ont été puifees dans l ’Avis
arbitral des Jurifconfultes choifis par les P a r-

ties pour le juger. Comme elles font préfentées dans les motifs de décifion de M M . les
Arbitres avec plus de précifion &amp; d’un ton
plus im p o fa n t, nous allons parcourir fucceffivement ces diflèrens motifs de l’Avis arbitral,
P R E M I E R
De

l 'A v i s

M O T I F
A r b it r a l .

L a D am e de Gaufridy a objefté que l’ha­
bitation n’auroit été acquêt en la perfonne de
Jean-François M a r in , que dans le cas où il en
auroit demandé &amp; obtenu la délivrance ; que
n’ayant jamais demandé ni obtenu cette déli­
vrance , il efl cenfé s’être mis en poflèflion ,
non comme héritier teflamentaire ou légataire
univerfel , mais comme héritier de fang ;
qu’ainfi cette habitation a formé un propre
en fa perfonne.
C e fyflême ne nous a pas paru f o n d é ,
difent M M . les Arbitres.
Aucune loi , aucun texte de coutume n’a
déclaré que l’immeuble légué à un collatéral
deviendroit un propre, fi le légataire ne demandoit pas une délivrance f o r m e l l e .
Il n’efl pas exaft de dire qu’il foit toujours
néceffaire d’une demande judiciaire, d’un juge­
ment ou d’un contrat qui accorde la délivrance
du legs y tous les Auteurs des pays cou tu ­
miers , tels que Ricard , Lebrun £c plufieurs
a u t r e s , conviennent que cette délivrance peut
être faice tacitement , comme expreflëment.

�%

Elle efl pre'iumée tacite , lorfque le légataire
fe mettant en poflèflion au vu 8c au fçu de
l ’héritier légitime , celui-ci le laiflè jouir tran­
quillement 8c ne s’en plaint pas. Son fîlence
vautconfentement.
R

É

P

O

N

S

E

S

.

Q u ’il foit permis de le dire ; la défenfe de
la D a m e de G au frid y n ’a pas été faille par
M M . les Arbitres.
Si Jean-François Marin eut été étranger ,
s’il n’eut pas été parent du t e f a t e u r en d e g ré
f u c c e j j i f , il n ’y auroit jamais eu de doute fur
le titre de fa poflèflion 3 il 11’auroit pu en
avoir d’autre que celui de légataire. Mais il
étoit héritier.
L a D a m e de G aufrid y n’a pas prétendu
que la délivrance ou non délivrance du legs
déterminât néceffairement la qualité de propreou d’acquêts. J ean -F ran çois Marin auroit de­
mandé expreflëment , 8c il auroit obtenu ladélivrance de fon legs , que l ’habitation q u ’il
a recueilli n ’en feroit pas moins un propre. Il
fuffit qu’il ait recueilli fans a v o i r . abdiqué le
titre d’héritier. L e défaut de demande endélivrance ne pourroit former q u ’une preuve
de plus , que Jean -F ran çois Marin ne penfoit'
pas à obtenir la qualité de légataire.
Il n’e f pas néceflàire q u ’aucun texte d’ O r donnance ou de Coutum e décide qu’un immeu­
ble légué à un collatéral deviendra p r o p r e , fi
1er

le légataire n’en demande pas la délivrance
f o r m e ll e .
L a coutume déclare héritier le plus proche
parent d’un défunt ; elle le faifit à ce titre
des biens de la fucceflion 3 tant qu’il n’a pas
fait difparoître ce titre par un atte de renon­
ciation ou de déclaration formelle d’abflention ,
il r e f e r a héritier 8c recueillira des propres.
Jean François Marin n’a jamais effacé le titre
d’héritier inhérent à fa perfonne , donc il a
recueilli des propres. Voilà la défenfe de la
D a m e de Gaufridy.
T o u t ce que les Auteurs cités difent du
légataire étranger , ne peut s’appliquer à
l ’héritier légataire , qui , à l ’in f a n t du décès ,
a la faifine légale , 8c qui doit anéantir cette
faifine 8c en obtenir une autre , s’il veut jouir
à un autre titre.
L e p a fà g e de Lebrun , tiré du livre 3 ,
chap. 1 , nomb. z o , 8c invoqué par nos*
Adverfaires avec tant de complaifance , 11’a
pas été entendu. C ’e f une des plus fortes
autorités qu’on puiffe leur oppofer.
C e Jurifconfulte , fans s’occuper direftement
de la q u e f io n de lavoir fi l’hériiter légataire
recueille des propres ou des a c q u ê t s , examine
celle-ci. L ’héritier légataire a-t-il befoin de
demander délivrance pour demeurer valable­
ment faifi de la chofe à lui léguée , 8c s’il1
e f troublé dans-fa poflèflion a-t-il droit d’in­
tenter complainte ?
Lebrun eonfidere l’héritier légataire c o m m e ■
d e p le in d ro it-y de-tout ce- que le tefateatr
L

�34

.■

lui déféré, quoique le legs furpaflat la portion
héréditaire : &amp; ce qui le décide à penfer ainfî,
e f î que l'h é r it ie r
f e m e n t y en

r e ç o it

la J a if in e lé g a le in d iv i-

comme il a p a r te n t in
to to y &amp; to tu m in q u a lib e t p a r te , il eft réelle­
ment faifi de l ’intégralité indivife de la fucceflion ; ce qui comprend tous les objets que
le teffateur lui a légué.
M ais par la raifon que L e b r u n faifit lé g a le ­
m e n t l ’héritier légataire , univerfel ou particu­
lier , &amp; q u ’il connoît les principes , i l lu i f a i t

forte ,que

r e c u e illir d es p r o p r e s .

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)&gt;
»
»
»

» M a raifon eft , dit-il nombre 1 9 , que
le droit du fang ne s’efface pas par la
libéralité du teffateur.
Il ajoute plus bas , nombre 20 :
» Il ne faut pas divifer le contenu en la
difpofition. C a r l ’héritier légataire eft faiff
de tout fon legs , ou il n ’eft faifi de rien ;
&amp; fi l ’on confidare en ce cas les droits du
f a n g , qu oiq u ’il s’agiflè d’un legs , il eft
faifi de t o u t , f n o n d d o it d e m a n d e r d é liv r a n c e
d e to u t ce q u i lu i a été lé g u é . C ’eft ainfi que
quand un héritier p ré fo m p tif en ligne
direéle eft donataire de quelques propres ,
o n n e lim it e p a s la q u a lité d e p r o p r e s à la
part q u ’il auroit eue a b in te fla t , m a is le
to u t e f p r o p r e nonobftant la donation ( 1 ) .
P our le donataire en collatérale , to u t e f l
a cq u êts , nonobftant
la qualité d’anciens
propres.
(1)

Il

n ’eft ic i

q u e ftio n

que de d o n a tio n

;

. .

e n tre -v ifs.

35

» Je dis donc fur ce fondement, que Y h é r i )&gt;
»
»
»
»

tier p r é f o m p t i f e f l

fa ifi

de

to ta l de ce q u i lu i e fl lé g u é ,

pas obligé

d’en demander

p le i n

d r o it du

&amp; qu ’il 11’eft
la délivrance ,

p a r c e que la lib é r a lité d u te fla teu r n e f a u tre
c h o fe

qu 'u n e e x te n fio n des d r o its d u f a n g .

Lebrun ne s’en tient pas là 3 il veut que
nonobftant la renonciation faite à la fuccelfion par l’héritier légataire pour s’en tenir à
fon legs , ce légataire puiflè encore fe palier
de délivrance ,
qu’il refte propriétaire de
fon legs comme en ayant été faifi lé g a le m e n t
dès l’inftant du décès du teffateur , ce qui
conduit à la conféquence , qu’en renonçant
même , le légataire en collatérale recueilliroit
des propres.
)&gt; S 'i l ren on ce , dit cet Auteur , c’eft en
» acceptant fon legs , dont la délivrance fait
» partie de fa renonciation , comme s’il fe
» délivroit à lui-même fon legs. Nous évitons
» par-là un circuit d’aêlions Sc de formalités 5
» &amp; comme nous n’obligerions pas un léga» taire qui fe trouveroit faifi fortuitement de
» la chofe qui lui auroit été léguée , de la
» remettre entre les mains de l’héritier pour
» lui en demander enfuite la délivrance ......
» Aufii nous n’aflujetiflbns pas l’héritier léga» taire à demander , en q u a lité de lé g a ta ir e ,
» la délivrance des chofes dont il eft faifi ,
)&gt; &amp; fur lefquelles il a un droit indivis.
Cette Doctrin e de Lebrun n’eft p a s , à
beaucoup près , adoptée par nos meilleurs
Auteurs.

�?6

.

-

.

)) Lebrun penfe , dit P o t h i e r , T r a i t é d es
» f u c c e jjio n s , c h a p . 3 , f e c l . 2 , que l’hé» ritier p r é fo m p t if, qui r e n o n c e à la f u c c e f » f i o n pour s’en te n ir à f o n l e g s , eft faifi
» des chofes qui lui font léguées 3 c e la ne
» m e p a r o ît p a s v é r it a b le . »
N o us tenons abfolument au fentimens de
P o t h i e r , St nous pourrions anéantir , par une
foule de raifons , l’erreur q u ’il fe contente de
relever.
M ais que réfulte-t-il donc de l ’opinion de
Lebrun ?
Q u e l’héritier lé g a ta ir e , s’il ne ren o n ce p a s ,
reliera faili légalement de la totalité de fon
l e g s , qu oiqu ’il excédât fa portion héréditaire 3
mais qu’il recueillera comme héritier St fera
des propres. E n cela Lebrun a raifon.
Q u e fi l’héritier ren o n ce à la fuccelîion , il
fe fera délivrance à lui-même 3 St en cela L e ­
brun a tort , parce q u ’à l’inliant où l’héri­
tier légataire renonce , il fe défaifit de t o u t ,
St qu ’il faut q u ’il tienne fon legs , pour en
acquérir régulièrement la p rop riété, de celui
à qui la faifine fax a acquife , ou de la Jufiice.
L e s Adverfaires n’y ont aflürément pas r é ­
fléchi en in voquant un pareil fuflrage , puifiqu ’il prouve que Jean-François Marin a re­
cueilli des propres,
SECOND

(1)

U n au tre p a fla g e de L e b r u n , r e l a t i f à l’ A r r ê t d e

L e l e v r e , q u ’ o n aura l’ h o n n e u r d e

m ettre

d e M M . le s J u g e s , le p r o u v e e n c o r e

fo u s le s y e u x

m ie u x ,

S E C O N D

M O T I F .

D ’a b o r d , après la mort d’Antoine Ion frere ,
le fieur Jean-François Marin J e m it en p o f fe ffio n
de fon legs univerfel. Il en a joui plus
de quarante ans avec l ’approbation de fa fœ ur,
de fon neveu St de là niece. Ceux-ci ont
reçu de lui leurs legs particuliers. Ils ont donc
reconnu Jean-François Marin comme léga­
taire univerfel.
Après une approbation aufli formelle , une
jouiflànce aufli longue , i l n e f l p a s p e r m is de
d i r e , que faute par lui d’avoir obtenu une
Sentence ou un contrat de délivrance, l’objet
efl devenu propre.
R É P O N S E
Se

S ..

m it en p o ffe jjio n ! Ce feul mot prononcé

par M M . les A r b i t r e s , détruit la di/pofition
de leur Jugement dont la D a m e de Gaufridy
efi appellante. Jean-François Marin s’efi: mis
en poflèflion de tout , St il étoit héritier 3
à ce titre , il étoit fai fi de tout 3 il n’a point
renoncé à la fucceflion 3 il a donc recueilli
comme propre , même la portion qui lui étoit
léguée. C e n’efl pas pour avoir pris la chofe
léguée fins délivrance , qu’il a fait des p ro­
pres 3 mais pour n ’avoir p a s s a v a n t de la
p r e n d r e , effacé par une renonciation le ti­
tre d’héritier imprimé fur fa perfonne. I l a p a y é les legs! Eh bien! l ’héritier n’a-t-il

�pas le droit de les p a y e r , 8c ne fait-il pas
afte d’héritier en les payant ? L e légataire
univerfel étranger ne peut en faire la remïfe , qu’ après avoir obtenu la délivrance de
fou legs univerfel dont les legs particuliers
font partie. L ’héritier légataire univerfel , qui
paye les legs fans avoir renoncé 8c fans avoir
obtenu délivrance , ne peut les payer que
comme h é r i t i e r , puifqu’il n’ a la faifine des
biens qu’à ce feul titre. E n prenant fon legs ,
il fait afte d’héritier ; à plus forte raifon faitil afte d’héritier en payant les legs des
autres.
T R O I S I E M E

M O T I F .

O n ne peut admettre que Jean-François
M arin f o i t p r é fu m é avoir joui plutôt en fa
qualité d’héritier lé g itim e , qu ’en fa qualité de
légataire univerfel. C o m m e héritier , il n’auroit eu que la quatrième partie de l’habi­
tation. Il a cependant joui du total \ donc
il a joui comme légataire univerfel. Il efl
de réglé , en toute occafion , que celui qui
a deux titres pour agir ou pour pofleder , f o i t
p r é fu m é agir ou pofleder en vertu du titre
ou de la qualité qui lui efl la plus avantageufe.
%

R É P O N S E S .
O n ne fe livre à aucunes préfomptions ,
en difant affirmativement - que Jean-François

Marin étoit héritier de droit d’Antoine M a ­
rin fon frere ; qu’il n’a jamais celle de l ’é t r e ,
puifqu’il n’a pas renoncé , qu’il a accepte'
l ’hérédité , puifqu’il s’eft emparé des biens.
Il faut au contraire fe jetter dans des préfom ptions, pour lavoir s’il a voulu être lé­
gataire ; 8c c ’eft une peine in u t ile , puifque
f o i t q u ’ il ait été légataire , foit q u ’il ne l ’ait
pas é t é , tout ce q u ’il a recueilli efl: propre ,
dès qu ’il étoit inconteftablement héritier.
Nous avons déjà fait voir que l ’on ne pou*
voit tirer aucun avantage de l ’inaétion des
cohéritiers du fleur Jean-François Marin ÿ
peut-être même que voyant dans le premier
moment qu’ils n’auroient rien à gagner en
le forçant de renoncer à la fucceflion pour
n ’être que lé g a ta ir e , ils ont préféré de le
laiflèr s’emparer de tout 8c jouir de tout co m ­
me héritier.
E n f i n , comme il n’eft point ici queflion
de la fucceflion d’un m in e u r , ni de celle d ’un
héritier décédé avant le tems accordé par la
L o i pour prendre q u a li té , le motif du q u id
u tiliu s ne pourroit jamais être applicable.
Q U A T R I E M E

M O T I F.

Aucun des A r r ê t s , cités dans le Mémoire
de la Dam e de G au frid y, ne peut être ap*
pliqué au cas préfent.

�L a Confultation délibérée à Paris le 6
F év rie r 1 7 8 5 , poftérieurement par conféquent à l’Avis 8c au Jugement A r b i t r a l , difcute les A r r ê t s , préfente en détail les efpeces fur lefquelles ils font intervenus , 8c fait
voir que ces Arrêts ont confacré les prin­
cipes que nous avons établis.- Il feroit fuperflu de reprendre cette difcuflion.
D ’après cette difcuflion , tout le dernier
M ém oire imprimé pour la D a m e veuve M a ­
rin &amp; pour les fleurs Y c a r d , s’écarte en deux
mots.
O n y convient , pag. 20 , que dans le
cumul des deux qualités , celle que conféré
la L o i , abforbe l’autre , 8c c ’eft à peu-près
la feule vérité qu’on ait laiflë échapper.
M ais on veut que le cumul foit e x p r è s ,
8c l ’on foutient que tant q u ’il n’y a pas
réunion f o r m e l l e des deux q u a li t é s , il faut dire
qu’elles ont Amplement c o n c o u r u ; qu’alors c ’eft
de celle pour laquelle l ’héritier a opté , tan­
dis qu’il n’a point déclaré fa volonté fur l ’au­
tre , qu’il faut induire l’exécution du titre
qu’il a préféré , 8c en vertu duquel il a voulu
agir.
O n ajoute que dans le filence abfolu de
l’héritier, la qualité de légataire univerfel fe­
roit préférée , fl elle étoit plus avantageufe ;

8c l’on cite la Confultation de Paris du i c j
O û ob re 1783.
Enfuite on pofe en fait , page 30 , que
Jean-François Marin 11’a point cumulé les deux
qualités , mais qu’il a opté celle de légataire,
8c on en donne pour preuve u n iq u e , l’aête de
reconnoifiànce des cachets 8c flgnatures, d’ou­
verture 8c de dépôt du teftament.
Un héritier de d r o i t , faifi des biens de l’hé­
rédité, par la L o i mê me , 11’a pas befoin de
s’expliquer pour refter héritier. C ’efl: une qua­
lité inhérente malgré lui à fa perfonne. Mais
il faut qu’il s’explique pour l’en détacher ,
8c qu’il s’explique dans les formes exclufivemënt adoptées. T a n t que celui qui eft hé­
ritier agit fans avoir renoncé , ou , fi l’on
veut , fans s’être abftenu par un aêle de dé­
claration formelle , il agit néceflàirement comme
héritier. Ainfi le cumul e x p r è s efl un mot réel­
lement vuide de fens.
Quant à la preuve donnée de la préten­
due option faite par Jean - François Marin
pour la qualité de légataire , c ’eft une chi­
mère déjà détruite. C ’eft inutilement que l’on
invoque la Confultation donnée à Paris le
19 Oétobre 1 783. L a preuve que l’avis n’a
été donné que fur des faits peu exaêts , c ’efl
que le Jurifconfulte , d’après des détails plus
circonftanciés 8c mieux éclaircis , 8c d’après
un mûr examen du dernier état de la Jurif* prudence , a adopté l’avis contraire.
Si les circonftances de l’adition d’hérédité ;
fi le premier, a&amp; e fait par JeamFrançois M a * L

�42

rin depuis l ’ouverture du testament, la fameufe
procuration donnée pour régir à f o n compte ,
comme feul propriétaire, l ’habitation de l ’Amé­
rique , avoient été connues , les rélolutions de
la C o n f u l t a t i o n , délibéré à Paris le 29 O c t o ­
bre 1 7 8 5 , auroient été bien différentes.
» D è s q u 'i l c j i c o n f i a n t , dit le Jurifconfulte,
» q u e J e a n - F r a n ç o is M a r in a été lé g a ta ir e univerj) f e l ( T A n t o in e , qu e ce n e f q u e n cette q u a lité
» q u ’il a pu recueillir la totalité de l ’habitation,
» &amp; q u ’il en a joui en effet pendant plus de
» 40 ans , la poffefîion ne peut avoir été que
» conforme à fon titre , &amp; c . &amp; c .
A u jo u r d ’hui q u ’il efl confiant q u ’avant de conf e n tir aucun aéte capable de faire fuppofer la
qualité de légataire u n i v e r f e l , Jean-François
M arin avoit appréhendé les biens de l ’hérédité ;
q u ’il s’étoit notamment déclaré feul propriétaire
de l ’habitation , en donnant fes ordres pour la
r é g i r , les conféquences ne font plus les mêmes.
A u r e lie , ce Jurifconfulte, après avoir réfléchi
plus mûrement fur les principes &amp; fur le dernier
état de la Jurisprudence , s’empreflè de leur ren­
dre hommage , &amp; de déclarer q u ’il reconnoît
comme des vérités c o n f i a n t e s , que le titre d’hé­
ritier légal ne s’efface que par une renonciation
formelle; que l’immixtion dans les biens &amp; la décla­
ration de volonté d’être héritier, rendent ce titre
irrévocable; que le lîlencede l’héritier furies quali­
tés, laiffe fublîfter la feule qualité d’héritier; que
même l’adoption formelle de la qualité de léga­
taire , tant que celle d’héritier 11’a point été
anéantie par une renonciation , n ’opere qu ’un

5 9 . . .

,,

cumul de q u a lité s , dans lequel celle d ’héritier
prédomine &amp; fait des propres de tout ce qui a
é t é recueilli dans la confulion des deux titres.
S E C O N D

O B J E T .

~N
L es

N ègres

e x p lo ito n s

S a in t - D o m in g u e ,
b ilie r

dont

m in ée p a r

la

l'h a b ita tio n

de

ne f o r m e n t p o in t

d ifp o fitio n a it p u

le d o m ic ile

du

Z’//7e

un m o ­

être d éter­

te fa te u r .

Jean - François Marin a , par fon teflament
du 31 Janvier 1 7 7 6 , inflitué la D am e fon
époufe fon héritière pour la moitié de fes
biens meubles &amp; immeubles , droits &amp; ac­
tions dont il n’avoit pas difpofé.
Cette difpofition p o r t o i t , à titre de legs univerfel , fur la moitié de l’habitation , &amp; fui
la moitié des Nègres qui l’exploitent.
L e legs a été jugé caduc par M M . les Ar­
bitres , quant au fol &amp; aux bâtimens ; parce que
la Coutume de Paris , art. 282 , prohibe entre
conjoints tout avantage fait après le mariage.
Mais M M . les Arbitres ont penfé que
les Nègres doivent être rangés dans la claffe
des meubles qui fuivent la perfonne , &amp; que
conformément à l’article 68 de l ’Ordonnance de
1 7 3 5 , Jean-François Marin avoit pu valablement
en difpofer au profit de la D a m e fon époufe.
Nous foutenons le contraire : commençons par
nous pénétrer des motifs de la fiftion qui forme
la bafe de cette réglé, le m o b ilie r f u i t la p e r fo n n e „
L e s meubles ont réellement une afîiette

�r

r

44

{,

—*

‘

b

&gt;

*

*

^ V *

déterminée dans les lieux où ils exigent. D ’a­
près c e l a , il fèmbleroit naturel q u ’ils fuflènt
régis 6c gouvernés par les L o i x qui régif
fènt les lieux où ils fe trouvent placés.
C e p e n d a n t la réglé générale veut q u ’ils foient
fournis à la L o i du domicile du propriétaire ;
6c p our que cette réglé générale reçoive fon
application , il faut fuppofer que le meuble
eft là où il n ’eft pas.
Q u e ls ont donc pu être les motifs d’une
fuppofition , d’ une fiétion aufli étrange au pre­
mier coup d’œil ?
E lle n ’eft fondée que fur la nature du
meuble qui ne fe trouve dans un lieu , plutôt
q u e dans un autre , que par la volonté mo­
bile du propriétaire \ 6c fur la faculté q u ’a
ce propriétaire de changer d’un moment à
l ’autre la deftination 6c l ’afliette de fon mo­
bilier.
Il faut" donc , avant tout , pour que la
maxime m o b i l i a J e q u u n tu r p e r f o n a m puiflè avoir
lieu , que le propriétaire ait la faculté , le
p o u v o ir de transférer le meuble à fon do­
micile , 6c même que l ’on puiflè raifonnab lem ent fuppofer q u ’il auroit pu en avoir la
volonté.
L a préfomption de volonté , la faculté de
l ’exécuter ceflant , la fiêtion ceffe néceflàirement , 6c la maxime ne peut plus avoir
lieu.
D é j à , en e f f e t , il a été démontré dans une
C o n fu ltatio n délibérée à Paris le 6 Février
J 7 ^ 5 î d’un côté , que la maxime m o h ilia
J e q u u n tu r

/
J e q u u n tu r p e r fo n a m ,

41

n’eft point en France
une L o i pofîtive , ouvrage du Légiflateur ;
mais que cette maxime eft feulement dérivée
de ce que la railon diète , 6c que c’eft ainfi
qu’elle a été adoptée par la Jurifprudence ;
de l’autre , que l’application de cette réglé
ou fon e f f e t , n’eft pas tellement g é n é r a l, qu’il
n’y ait des circonftances où elle ceflè entiè­
rement d’avoir lieu , enforte que le meuble
le mieux reconnu pour être de cette n atu re ,
n’eft cependant pas régi par la L o i du do­
micile.
Ainfi , a-t-on d i t , des glaces , des boiferies , des ftatues font conftamment des meu­
bles ; la maniéré dont ces objets font réunis à
l ’immeuble , n’empêche conftamment pas qu’ils
n’en puiflènt être féparés , &amp; que le proprié­
taire ne puiflè les en détacher pour les faire
placer dans fon domicile. Cependant s’ils font
icelles , s’ils font attachés à fer 6c à clou
à un immeuble , l’efpece d’incorporation à
l ’immeuble les rend fournis à la fituation de
cet immeuble , parce qu’elle empêche de fup­
pofer la volonté de les déplacer. .
O n ne peut pas* même objeéter que ces
meubles ne prennent la qualité d’immeubles
que par leur incorporation, en d e v e n a n t , pour
ainfi dire , des immeubles d’acceflion , 8c telle­
ment que le meuble difparoît. L ’artillerie d’un
C h â t e a u , l’argenterie 6c les ornemens d’une
C h a p e l l e r i e s fo in s, pailles 8c fu m ie rs , les
échalats des vignes , les pigeons d’un colom­
bier , le poiflon d’un é t a n g , les moulins ban-

�46
naux conftruits fur b a t e a u x , les bacs feigneur i a u x , font conftamment des meubles dont la
nature n ’eft point changée par aucun motif
d'incorporation. C ependant ils font régis par
la L o i des lieux où ils fe trouvent placés. V o y e %
articles 90 , 9 1 de la C ou tu m e de Paris.
L a feule raifon de la différence entre ce
genre de meuble 8c le mobilier ordinaire , dé­
rive donc de ce que le m o t if qui aflujettit le
mobilier ordinaire à la réglé , m o b ilm J e q u u n tu r p e r f o n a m , n'a pas lieu quant à l’efpece de
mobilier que nous venons de détailler ; 8c
pourquoi ? C ’eft que la fuppofition d’inten­
tion que pourroit avoir le propriétaire de rappeller à fon domicile fon mobilier ordinaire ,
ne peut pas raifonnablement s’admettre pour
un mobilier deftiné exclufivement à un bien
particu lie r, q u i , par le dép lacem en t, perdroit
f o n prix en totalité ou en partie , en ceflànt
d'être employé à l’ufage auquel il étoit exclu­
fivement deftiné.
V oilà ce qui a déterminé à faire de ce mo­
bilier une claflè à p a r t , de le confidérer comme
ayant une affiette déterminée , 8c de l'affujettir
aux L o i x qui gouvernent l'immeuble fur lequel
il eft fixé.
S ’il en eft ainfi , d’après la feule fuppofition
que la volonté de l’homme ne doit pas v a ­
rier , 8c quand il feroit pourtant p off b!e qu’elle '
v a r i â t , à combien plus forte raifon ne doiton pas donner une afiiette fixe 5c immuable
à une efpece de mobilier , qui naturellement
X

eft hors la claflè des chofes mobiliaires, dont
la propriété 8c l’ufage ne font autorifés que
par une L o i p o litiq u e , 5 c fous la condition
abfolue de ne pouvoir en ufer 8c le poflëder
que dans un certain lieu ; à un mobilier enfin
que le propriétaire n’eft pas maître , demeu­
rant en France , de rappeller à fon domicile ,
8c dont il perdroit la propriété , s’il l ’y
rappelloit.
Ici donc la faculté de pouvoir ramener fes
Nègres à fon domicile étoit interdite au fieur
M a r i n , 8c dès-lors la fièlion difparoît ; il 11e
peut plus y avoir lieu à la maxime m o b ilia
feqiiuntur perfonam .
D ans quelle claflè de biens faut-il donc
ranger les N è g r e s ? Q u e font-ils ?
Un meuble aux Ifles ; une poflèflion mobiliaire dans les Colonies ; une propriété C o ­
lo n ia le , fi l’on v e u t , mais fur laquelle le G o u ­
vernement s’^ftréfervé perpétuellement une inlp e û io n direéle , en confervant la propriété des
Sujets. T o u s les ans, en effet, le propriétaire
eft obligé de donner des déclarations exaétes
de fes Nègres , à peine de fortes amendes ,
5 c il reçoit du Gouvernement le prix de ceux
qui auroient été condamnés au dernier fupplice pour les crimes dont ils fe feroient ren­
dus coupables.
C ’eft une propriété purement Coloniale ,
puifqu’en France elle n’a plus aucune valeur.
L e s Nègres y font-ils conduits par leur M a î ­
tre , ils ceflènt d’être fa propriété ; ils devien-

�lient libres. C e n’eft que m o m e n ta n é m e n t,
à l’aide de confignations , de d é c la r a tio n s, de
fbumiflions d’un prompt r e t o u r , que le Maître
é c h a p p e , par exception , à la L o i qui pro­
nonce la liberté du N ègre rélidant en France.
E lle ne veut le rendre efclave , le conftituer
la propriété d’a u t r u i , qu ’en raifon de la néceflité de l'on travail dans les Colonies. C ’eft fous
cet atmofphere feul q u ’elle le place , pour ré­
gler la difpofition q u ’on en peut faire , &amp; le
rang q u ’il occupe dans nos biens.
Si une habitation eft faifie , &amp; que cette
faille ne comprenne pas les Nègres , elle eft
nulle.
L e retrayant lignager n’ eft pas maître de
divilèr ces Nègres du fond de l ’habitation
q u ’ils cultivent. E n un m o t , c’eft aux C o l o ­
nies ,
pour l ’ufage des Colonies qu’ils font
meubles.
Ici donc , on le répété , les motifs de la
fiction qui forment la bafe de la maxime m ob ilia fiq u u n tiir p e r f o n a m , dilparoilfent abfolument.
N o n feulement on ne peut pas raisonna­
blement fiîppolèr l ’intention de rappeller les
Nesrres en F ran ce au domicile du teftateur ,
mais il v a in te r d ic tio n de la faculté de les y
rappeller. L a propriété du meuble feroit per­
due pour le p ro p rié ta ir e , s'il les v rappelloit.
C o m m e n t donc pourroit-on admettre q u ’ils v
loient pour régler la diipolition du teltareur ?
C e l a eft impciiibie.
Q u'en

Q u ’en conclure ? Q u e les Nègres font un
meuble , fans doute : la L o i l ’a prononcé
ainfi. Mais que les L o ix de France font étran­
gères à ce meuble , puifqu’il ne peut pas exifter
en France ; puifqu’il ceflèroit d’être la pro­
priété du Maître , s’il s’avifoit de les y tranfférer. Les Nègres ne peuvent donc reconnoître d’autre L o i que celle du lieu de leur y 7tu a tio n o r d in a ir e , du lieu dans lequel feul ils
ont une exiftence admife par la L o i en qua­
lité de meuble. .
L ’afliette de cette efpece de meuble eft fixée
aux Ifles par des L o ix précifes ; l’artillerie
d’un Château , l’argenterie &amp; les ornemens
d’une Chapelle , les pigeons d’un colombier ,
ne font fixés dans les lieux ou ils fe trouvent,
que par la Jurifprudence fondée fur la raifon.
E n appliquant à ces derniers meubles la
maxime , m o b ilia fe q u in itu r p e r fb n a m , on choqueroit la Jurifprudence , la raifon &amp; les in­
duirions tirées de quelques textes de L o ix pour
des cas pareils. E n l ’appliquant aux Nègres ,
on ne choqueroit pas feulement la raifon ,
mais on violeroit l’efprit général en plufieurs
articles précis des L o ix de nos Colonies.
L ’A f t e de Notoriété du Châtelet de Paris
du i$ Novembre 170$ , qui décide que les
Nègres font une chofe mobiliaire , ne touche
point à la quefrion qui fe préfente aujourd’hui.
Il ne s’agifloit pas de favoir fi cet objet mobi­
lier pouvoit être légué à une perfonne incaN &gt;

�5°
pable de recevoir un legs dans la Coutume
de Paris ; mais fi les Nègres dévoient appar­
tenir à l'héritier qui avoit droit de recueillir
l e fonds de l ’habitation.
A i n f i , la raifon St les loix fe réunifiant
pour fixer d’une maniéré immuable ce genre
de meubles dans nos Colo nie s , voulant qu’ils
cefîènt d’être notre propriété , s’ils en fortent;
il faut néceflairement que ce mobilier foit
réglé par la C ou tu m e de P a r i s , q u i eft la L o i
municipale de nos Colonies.
O r fi ce mobilier eft fournis à l’empire de
la Cou tu m e de Paris , comme on n’en peut
pas douter , il eft évident que le legs fait à la
D a m e veuve Marin eft caduc , parce que dans
la C ou tu m e de P a r i s , il n ’eft pas plus permis
aux conjoints de s’avantager en léguant des
meubles , qu ’en léguant des immeubles. L a
D a m e veuve Marin ne feroit pas mieux fon­
dée à demander le prix des Nègres , que les
N ègres eux-mêmes : car d’un côté , le legs qui
lui eft fait eft un legs d’efpece 8t non de
quantité ; de l’autre elle ne peut pas prendre
le prix des Nègres , puifqu’elie ne peut pas fe
mettre en polfellion des Nègres ; enfin ce feroit
éluder la loi qui défend aux conjoints de
s’avantager directement ou in directem ent, que
de remettre à la perfonne prohibée l’équivalant
de la chofe qu ’il lui eft interdit de recevoir.
O n peut donc d’autant moins douter que
la maxime , m o b ilia J e q u u n tu r p e r fo n a m , ne
fera point a d o p t é e , St que l ’alliette du meu-

b

*

U

ble dont il s’agit fera exclufivement fixée aux
Ifles , qu’aucuns Arrêts n’ont encore préjugé
la queftion.
L ’infirmation de ce c h e f de la Sentence
arbitrale entraîne, par une conféquence néceffaire , celle de quelques autres difpofitions du
même Jugement.
L a D am e veuve Marin , par exemple ,
n’ayant rien dans ces Nègres , ne peut plus
prétendre aux fruits de l’habitation depuis le
décès de fon mari. L e legs auroit même été
valable , qu’elle n’auroit pu obtenir dans ces
fruits une part proportionnelle à la valeur des
Nègres , ainfi que la Sentence arbitrale le
décidoit. L e legs des Nègres ne lui donnoit
pas dans l’habitation ju s in re. Elle n’auroit
donc pu , St les fieurs Y ca r d 11e pourront
réclamer que le louage de ceux compris dans
leurs legs. L e prix de ce louage fe fixe ordi­
nairement à dix pour cent de la valeur des
N eg res. Au furplus, il eft aifé de fixer cette
eftim ation, parce que rien n’eft plus commun
aux Colonies que d’y louer des Nègres.
L a D a m e de Gaufridy doit demeurer pro­
priétaire des quatre quints dans la totalité de
l ’habitation , non à raifon de la caducité du
legs fait à la D am e veuve Marin , mais à
titre de referves coutumières , fuivant l’article
292 de la Coutume de Paris , parce que
l’habitation eft un propre dans la fucceffion
de Jean-François Marin. L es fruits de ces
quatre quints doivent appartenir à la D a m e

�de Gaufridy intégralement St fans diminution,
pour railon de contribution aux l e g s , à comp­
ter du jour du décès de Jean-François M a r i n ,
qui n ’avoit pas plus le pouvoir de dilpofer
des fruits , que du fond des réferves coutu­
mières. C ’eft un point qui ne peut pas être
contefté.

h)

*

ne peuvent manquer , par cette r a i l o n , (Têtre
adoptées par l ’Arrêt à intervenir.

D élibéré à Paris Je 24 Janvier 1 7 8 6 .D ’O U T R E M O N T . .
DUFOUR.

M e . H O C H E R E A U , A vocat.
T R O N C H E T ..
H O C H E R E A U ..
LA G E T-B A R D E LIN , \

CONSULTATION
L
e s C O N S E I L S S O U S S I G N É S , qui ont
examiné l’Avis St le Jugement a r b it r a l, don­
nés à Aix les 1 7 Avril St 3 Juin 1 7 8 4 , enfemble le M é m oire ci-deflüs :
, après avoir difcuté les mo­
tifs du Jugement arbitral , St les moyens em­
ployés dans deux M émoires imprimés pour
la défenfe des fieurs Y c a r d St de la D a m e
veuve M a r i n , que le M é m o ire ci-deffus pré­
fente les véritables principes de notre D r o i t
C o u t u m i e r , St des L o i x de nos C o l o n i e s ;
que les réfolutions qui y font é ta b lie s , déri­
vent néceflairement de c ç sp r in c ip e s, St qu’elles
ne
S

o n t

d

’a

v is

A - A I X , de l’Imprimerie de la Veuve

d ’A u g u stin '*

ADiBKB.T3 Imprimeur du R o i, rue du College. 1786*-

�FACTUM o

co.ws irjLTJLriows
PO U R la Dame

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les Sieurs Y

card

freres:

T R E

D E G A U F R I D Y.

La Dame

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O CB S

X

JR.

T

X

O W

s.

j V i A d a m e de Gaufridy paroi: attacher la plus grande importance au vœu des Jurifconfultes de la Capitale qu’elle vient de
confulter : aflurémenc ils méritent-, par leurs talens &amp; leurs
qualités perfonnelles, toute la confiance &amp; toute la confidération
poflible.
Ce qui nous rafTure feulement, c’eft que leur avis, û fort

/ / /

�/A

IÆ

V J
préconîfé &amp; fi long-temps attendu,' ne contient que la repro­
duction , fous une forme nouvelle, des objections propofées dans
les précédentes défenfes de* notre Adverfaire, de que nous
croyons affez bie n . répondues de notre part. L a leCture des
Ecrits refpeCtifs pourra en convaincre la C o u r , bien plus que
les annonces faftueufes des parties toujours difpofées à fe prêter
à des illufions pardonnables.
Cependant comme il ne faut rien négliger dans une caufe
de cette importance, la Dame Marin de les fleurs Ycard ont
cru devoir prouver que la Dame de Gaufridy n’étoit point la
feule à pouvoir invoquer le fuffrage du Barreau de P a r is , puifqu’on veut abfolument vérifier, dans cette caufe, le proverbe :
maior è longinquo revcrenfia.
Nous avions fait imprimer à la fuite de notre premier Mé­
moire une Confultation de Mes. Leon, Babille de Lefparat, rap­
portée après l’ arbitrage , de dans laquelle ces Jurifconfulces de
Paris ont annoncé que les questions du procès avoient été préfentées, dans P A vis arbitral des Jurifconfultes de Provence, avec
beaucoup d'ordre &amp; de [netteté, parfaitement difcutées , &amp; jugées
d'apres

m

les v r a is principes .

Cela prouve au moins que tout

le monde ne penfe pas que cette décifion foit l’ouvrage de
personnes peu ve/fées dans les réglés &amp; les ufages du Droit Cou­
tumier , &amp; qui, accoutumées a la Loi du Droit Ecrit, n'ont rien
vu au delà , comme on l’a remarqué fort è propos dans le Ré­
fumé général pour la Dame de Gaufridy.
A la fuite de notre fécond Mémoire, on trouvera une Con ­
fultation de Me. d'Outremont. Nous n’avons rien à dire fur les
contradictions qui régnent entre les avis que ce Jurifconfulte
a donnés indifféremment à toutes les parties, 6c fur la rétrac­
tation que I’ on fait pour lui dans le dernier Mémoire de l’Ad-

verfaire. La Cour verra quelle eft celle de fes décidions qui parcît
être le fruit d’une réflexion plus mûre.
Il y a peu de jours que nous avons produit une Confultation
de MM. Sabarot, Boucher d'Argis ^ Clement, Thetion de Gerbier,
tous Jurifconfultes de la Capitale, qui ont cru pouvoir adopter
fans rifques les principes que nous avions établis, de dont l’avis
contient ( pages. 2.8 de fuiv. ) une folution affez fatisfaifante
des terribles argumens que préfente le Réfumé général, fur les
prétendus acles d'héritier de Jean-François Marin &amp; fur fon défaut
de renonciation au titre d'héritier légal.
Enfin pour ne laiffer rien à defirer fur ce point, la Dame
Marin de les fleurs Ycard fe font déterminés à mettre fous les
yeux de la Cour de du public les différentes Confultations qu’ ils
avoient rapportées avant la Sentence , qui furent communiquées
de difcutées pardevant les Arbitres, de auxquelles Madame de
Gaufridy a fî long-temps cherché à donner une réponfe.
Nous devons obferver que les Jurifconfultes dont nous préfentons l’avis ont été confultés féparément, de qu’on ne peut
pas dire qu’ ils aient aveuglément adopté en corps l’ouvrage
d’ un rédaCteur particulier.
Qu’ ils ont prononcé fur un Mémoire très-exaCt; de pour le
prouver, le Mémoire fera joint à la première Confultation.
Que le dernier état de la Jurifprudence n’étoit point inconnu
à ces Jurifconfultes, de qu’après y avoir tout auffi mûrement
réfléchi que d’autres , ils ont penfe qu’elle n’étoit point appli­
cable à l’ efpece de la caufe dont on ne leur avoit pas difjimulé
les véritables circonftances.
Enfin, que leur avis eft d’autant plus remarquable, qu’ils l’ont
donné dans un temps 011 les fleurs Ycard ignoroienc même la
plupart des faits effentiels qu’ils ont enfuice relevés pardevanr
A 2

�la C o u r , 6c qui prouvent invinciblement que Jean-François Marin
n’a jamais pu ni voulu pofieder les biens de Ton frere Antoine
qu’en fa qualité d’héritier teftamentaire ; ce qui a fait de ces
biens des a c q u ê t s , 6c non des p r o p re s .
Les fieurs Ycard fouhaitent que cette production , qu’ ils
avoient d’abord jugée inutile, paroifie aufii fatisfaifante à Ma­
dame de Gaufridy que celles dont elle vient de nous gratifier
coup fur coup, en feignant d’oublier qu’il exifte de notre parc
des objections qu’elle n’a jamais ofé réfuter directement, mais
qu’ elle voudroic éluder ; ce qui efi: bien plus commode.
•g?

---- ---------~ ^ 8»

MÉMOIRE A CONSULTER.
g ».-------r ---------- j g f e = = .

.

«g

T Æ Geur Antoine Marin avoir acquis par fon indufirie une
habitation à Saint-Domingue. Il mourut en Provence au mois
de Février 1743 , après avoir fait dans le lieu de fon décès
fon reftament, dans lequel il inftitue pour fon héritier univerfel
fon frere Jean-François, un de fes héritiers légitimes, à l’exclufion d’une fœur, d’un neveu Ôc d’une niece , l’un 6c l’autre
enfans de deux autres fœurs, 6c tous trois conféquemmenc
habiles à fuccéder en concours avec ledit Jean - François h.
Antoine Marin , fi ce dernier étoic mort al? intejlat.
Cette institution du fleur Antoine Marin, aux termes de
l’art. 68 de l’Ordonnance des teftamens du mois d’Aoûc 1735?
ne valoir, quant à l’habitation des Co lonies, que comme legs
univerfel, attendu l’afiiette coutumière de cet immeuble.
Ce legs univerfel ne faififfant pas de plein droit, étoic fans
contredit fujet à délivrance. Il feroic difficile de fe procurer
les renfeignemens de la demande qui a pu être faite à ce fujet.

L ’ impoffibilité même d’y parvenir a fait dire aux parties intéreffiées qu’ il n’en avoit point été formé de juridique ; 6c fur
ce défaut de forme on foutient que Jean - François Marin
réunifiant par la Loi d’une part, 6c par la volonté du défunt
fon frere de l’autre, les qualités déhéritier légitime 6c de légataire
univerfel, avoit juftifié par fon filence qu’ il renonçoit à la
fécondé, pour s’en tenir à la première de ces qualités.
On a conclu de ce raifonnement que l’habitation dont s’ agir,
déacquêt qu’elle feroit aujourd’hui dans l’hoirie de JeanFrançois Marin , fi celle-ci l’avoir recueillie à titre de léga­
taire univerfel , étoit devenue propre naiffant en fa perfonne ,
pour n’ en avoir pas demandé la délivrance, ainfi qu’on le pré­
tend , 6c n’avoir agi qu’en fa qualité déhéritier.
Mais en fuppofant que la demande en délivrance n’ait pas
été faite juridiquement, tout n’annonce-t-il pas d’ailleurs qu’elle
l’a été au moins à l’amiable 6c de vive voix, puifque , au vu 6c
feu des autres cohéritiers légitimes, le fieur Jean - François
Marin , l’un d’eux, a pris pofieffion , joui 6c difpofé feul pen­
dant plus de quarante ans de l’habitation dont s’agit, ainfi que
de fes revenus?
Il y a plus : indépendamment de cette demande amiable ,
indépendamment encore de la prefeription , qui réfulte d’une
pofieffion de quarante années, Jean - François Marin avoit
en outre payé aux autres cohéritiers légitimes d’Antoine fon
frere les divers legs particuliers qui avoient été afiignés à
chacun d’eux, fans qu’ il ait été quefiion alors de protefler
contre la foi-difante indue prife de pofieffion du légataire
univerfel.
Si une demande en délivrance n’a d’autre objet que de
faifir le légataire en dépouillant l’héritier , 6c fi , comme tout
l’ indique, à la fuite d’ une demande amiable 6c de vive voix
les autres cohéritiers légitimes ont confenti un dépouillement
volontaire en faveur de Jean - François Marin , étoit - il nécefiaire après cela de recourir aux formes judiciaires , pour
obtenir de nouveau ce dont les autres parties qui pouvoient
s’y prétendre incéreffées s’étoient déjà deflaifies ?

�6

'

X

s***

Tout annonce donc* que Jean - François Marin n’a été
invefti de Thabiration en entier qu’en fa qualité de légataire
univerfel , puifque, comme l’un des héritiers légitimes, fes
droits eufient été rertreints à un quart feulement dans une
habitation dont on ne l’eût pas lairte jouir en totalité, s’il
ne l’avoit prife en entier du contentement des autres fes cohé­
ritiers, à caufe de la qualité de légataire univerfel qui n’étoit
dévolue qub lui feul.
Sur cet expofé l’on dertreroit favoir : rt la demande en
délivrance a dû de nécefîité abfolue être faite en jurtice, fans
pouvoir jamais être fuppléée par une demande amiable ôc de
vive voix.
Si en ce c a s , malgré le dépouillement volontaire, confenti du-moins tacitement par les autres cohéritiers légitimes;
malgré la fin de non recevoir qui réfulte contre eux des legs
particuliers qu’ils ont accepté dans l’hoirie d’Antoine Marin ,
fans réferve ni protertation de leur part ; malgré enfin une
prefcription de quarante a n s, pendant lefquels Jean - Fran­
çois Marin a joui paifiblement, de bonne foi, Ôc n’a pu même
jouir de la totalité au vu ôc feu des autres cohéritiers qu’en la
faveur du tertament d’Antoine Marin , c’eft - à - dire, comme
fon légataire univerfel ; fi, difons-nous , nonobfiant tout cela
l’habitation dont s’a g i t , ô ’acquêt qu’elle eût été , feroit de­
venue p r o p r e nairtant en la perfonne de Jean - François
Marin de la fuccefiion duquel il s’agit aujourd’hui, par cela
feul qu’ il feroit impofiible en l’état, à caufe du laps du temps,
de jufiifier qu’avant l’époque de la prife de pofTeiïion il avoit
été formé juridiquement une demande en délivrance.
Si une demande amiable 6c de vive voix, celle que l’on
croit naturellement avoir été faite , feroit fuffifamment jurtifiée
dans l’efpece préfente par les préfomptions qui femblent l’in­
diquer nécertairement, 6c qui dérivent du dépouillement volon­
taire 6c du filence des autres cohéritiers légitimes, ainfi que
du paiement de leurs legs particuliers, 6c de la pofiéfiion non
interrompue pendant quarante années, de tout quoi il a déjà
été parlé plus haut.

7

CONSULTATIONS.
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L

e

E st

C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a lu le Mémoire ci-deflüs,'

d ’avis que l’habitation dont il s’agit

é toit

un acquêt

dans la perfonne» du fieur Jean-François Marin.
Il paroît parle Mémoire, que le fieur Antoine Marin, décédé
en Provence au mois de Février 1743 , laifia pour héritiers
légitimes le fieur Jean-François Marin fon frere, une fœur ,
un neveu 6c une niece , ces deux derniers fortis de deux autres
fœurs qui écoient mortes avant lui.
Par ion tertament, le fieur Antoine Marin inftitua pour fon
héritier univerfel le fieur Jean-François Marin ; il fit quelques
legs particuliers à fa fœur,, ainfi qu’au neveu ôc à la niece, enfans
des deux fœurs décédées.
Ce tertament a eu fon entière exécution. L e fieur JeanFrançois Marin a recueilli tous les biens, à l’exclufion de fa
fœur 6c de fes neveu ôc niece, ôc les trois derniers ont reçu les
legs particuliers à eux faits, fans aucune protertation ni réferve.
Le fieur Jean-François Marin a joui en conféquence, fans le
moindre trouble, de la totalité d’une habitation firuée aux Ifies,
qui faifoit partie de la fuccefiion , ôc qui fe trouve aujourd’hui
dans fon hérédité.
Le fieur Marin a lui-même fait un tertament, ce qui donne
lieu à la quertion de favoir fi l’habitation de Saint-Domingue
efi un propre ou un acquêt.
Les héritiers légitimes du fieur Marin prétendent que c’efl:
un propre. Ils fe fondent fur ce que l’inrtitution d’heritier,
quoique faite en pays de Droit E c r i t , ne vaut que comme legs

�univerfel, fujet à la délivrance pour les biens fitués en Pays
Coutumier, &amp; que l’on ne voit ni a&amp;e, ni jugement par lequel
le legs univerfel fait au fieur Jean-François Marin lui ait été
délivré. Mais cette prétention eft delticuée de fondemenr.
D ’abord c’eft un principe certain que la propriété des chofes
léguées, lorfque ce font des corps certains dont le défunt étoie
propriétaire lors de fon décès, elt transférée de plein droit, par
la vertu de la L o i , en la perfonne des légataires, dès l’inftanc
de l’ouverture du legs , &amp; par conféquent dès l’ inftant de la
mort du Teftateur, fi c’e(b un legs qui n’étant fufpendu par
aucune condition , eft ouvert dès ce temps..
La poffeflion des chofes léguées demeure cependant pardevers
l’héritier; &amp; comme julbe pofTeffeur, il a droit d’en percevoir
à fon profit les fruits , même depuis l’ouverture du legs , foie
particulier foit univerfel, jufqu’à ce qu’ il en ait faifi le légataire,
ou qu’ il ait été mis en demeure de le faire par une demande
judiciaire que doit donner contre lui le légataire.
Le légataire, quoique devenu propriétaire des chofes léguées,
ne peut donc pas de lui-même s’ en mettre en poffeffion; il faut
qu’ il s’en fafTe failli*.
Cela a lieu, quand même le Teftateur auroit expreffémenc
ordonné, par fon refiament, que le légataire feroit faifi de plein
droit des chofes qu’ il lui légué , &amp; qu’ il pourroit s’en mettre
en pofiTelîion : car le Teftateur ne peut pas, par fa feule volonté,
transférer après fa mort au légataire la pofîcffion des chofes
dont la Loi faifit fon héritier : nemo potejl cavere, ne Leges in
teflamento fuo locum habeant.
n Toute forte de légataires , même univerfels , dit Ricard,
des donations, parr. 2 , nomb. 1 0 , » quoique comparés aux
J, héritiers ab intejlat pour le paiement des dettes, ne lailfent
j* pas d’être tenus de demander délivrance aux héritiers ou
?» aux exécuteurs, d’autant qu’ ils n’ont pas d’autres titres que
&gt;j le teftamenr, qui n’elt tranûatif d’aucu e pefieffon directe 6c
&gt;j de plein droit, non plus pour l t c : js univerfels que pour
jj les particuliers. j&gt;
Il n’eft cependant pas néceffai -, p ur opérer la délivrance,
qu’il

9

qu’ il y e n ait un a c t e ou un j u g e m e n t f o r m e l , quand l’héritier
qui eft faifi, non pas de la propriété, mais de la fimple poffeffion , fouffre que les biens Jortent de fa main pour aller en
celle du légataire , quand il le voit &amp; le fouffre jouir plu fieur s
années. Par cela feul, l’héritier acquiefce à l’exécution du teftament; par cela feul, il abandonne tout le droit qu’il avoir,
puifque ce droit ne confiftoit que dans la fimple jouiffançe ,
jufqu’à ce que le légataire réclamât que le teftament fût exécuté.
Ricard, nomb. 1 1 , demande fi celui qui a en fa poffeffion
la chofe qui lui a été léguée , eft obligé d’en demander la dé­
livrance, ou s’ il en eft directement fai/1, aufTi bien de droit
que de fait; 6c il cite un Arrêt du 9 Août 1684, qui a jugé
qu’un cohéritier qui avoit un prélegs à exercer 6c qui s’en trouvoit
faifi , n’étoit pas tenu d’en demander la délivrance à fes c o ­
héritiers.
Le même Auteur, nomb. 1 2 , obferve qu’ il n’y a point de
différence à faire entre le cohéritier qui eft légataire, 6c le lé­
gataire étranger, 6c que la demande en délivrance eft requife
pour le premier comme pour le fécond.
»? J’eflime toutefois, continue Ricard, nomb. 1 3 , que fl
jj un héritier demandoit en femblable rencontre à être faifi
j&gt; réellement de la chofe léguée , fauf à requérir par le léga»j taire la délivrance de fon legs , fans autre
intérêt que de
&gt;j jouir du privilège qui lui eft accordé par la coutume, 6c
k fans coter aucun vice contre le teffament , ni propofer
jj aucune raifon pour laquelle le légataire dût être en défiu nitive privé de fon legs, qu’ il ne devroit pas être recevable
jj à vouloir évincer le légataire qui fe trouveroic en pofTeffion
jj de la chofe qui lui devroit enfin retourner , d’autant que la
jj bonne foi de notre jurifprudence ne fouffre pas les aétions
j&gt; inutiles 6c fruftratoires ; mais fuppléant par équité tout ce
jj qui feroit néceffaire pour parvenir à l’accompliffement de
jj la rigueur de la Loi , 6c les circuits qu’il faudroit fuivre
jj pour cet effet, el!e feindroic en même temps que le légajj taire eft pofTeffeur de la chofe qui lui a
été léguée, en
jj auroic reffaifi l’héricier, &amp; puifque l’héritier en auroit fait
B

�» délivrance au légataire , fans requérir que toutes ces céré» monies s’exécutaffent réellement , attendu qu’ il n’en réfulte» roit aucun fruit ni utilité pour aucune des parries. »
&gt;5 Et de fait, pourfuit-il, nous voyons que le Droit Romain,
» quoique fuperftitieux avec excès pour l’obfervance des forma5? lités qu’ il avoit introduites, ne laifîe pas de fuppléeren quelque
» rencontre les folemnités &amp; les actions qui éroient néceffaires
« dans la rigueur de la difpofition , lorfque dans l’événement
î&gt; de quelque occafion particulière elles fe trouvoient abfolu5j ment inutiles, donc nous avons des exemples en la Loi 44,
»&gt; cod. de jure dotium : tune enim credendum e jl, dit-il, brevi
îj manu acceptum à muliere &amp; marito datum, en cas de la conf« titution de la doc faite par une perfonne étrangère, laquelle
&gt;j par fiffion eft cenfée donnée à la femme, puis par elle confj» tituée à fon mari, &amp; en la Loi Dominis 5 ? de condicl. indeb. »
» De forte que, dit encore le même Auteur, il y a bien moins
s? lieu de douter d’ introduire cette pratique parmi nous, puifqùe
« faifant profeffion de nous attacher à l’équité, nous fuppléons
facilement les formalités fcrupuleufes pour retrancher les
5î allions inutiles. AulTi y a-t-il grande apparence que l’ Arrêt
55 de 1604 a été donné en ces termes de par ces considérations,
55 ne paroiffant pas que les cohéritiers qui fe plaignoient de
55 la pofTeffion du prélegs que leur cohéritier s’étoic arrogé,
55 fans leur en demander délivrance, alléguaient aucune nullité
55 ou autres moyens pour empêcher l’effet du teftament. &gt;&gt;
L'Ordonnance des fubftitutions autorife cette réfolution. Les
fidéicommis font fujets à délivrance auffi bien que les legs,
&amp; ce n’eft également que du jour de la demande en délivrance
que les fruits font dus au fidéicommis.
O r , il eft certain que l’Ordonnance de 1747 admet deux
fortes d’acceptations d’un fidéicommis ; l’une eft l’acceptation
exprejfe que fait le fubftitué par une demande formée en juflice ;
l’autre eft l’acceptation tacite par fon entrée en pofflefflon &amp;
jouiffance des biens fubffitués , fans aucune demande. Toutes
deux font également efficaces' aux termes de l’art. 36 du
titre 1.
!
■■ u

5&gt; Lorfque le grevé de fubflitution aura accepté la difpofition

5» faite en fa faveur, foit exprejjément par des aétes ou par des
5»
55
55
55
55
5&gt;
55
55

demandes formées en juflice, foit tacitement, s'immifçatit dans
la pofTeffion des biens fubflitués, il fera cenfé avoir recueilli Peffet
de la difpofition , en force que le premier degré de fubftitution foie compté après lui, ce qui aura lieu en cas qu’il
eût révoqué lefdics actes, ou qu’il fe fût défifté defdites demandes, ou les eût laiffé périr, ou qu’il offrît de rendre
les biens dont il fe feroit mis en pojjeffion avec les fruits par
lui perçus. 55
Dans cet article la Loi prévoit bien le cas d'une fimple im­
mixtion dans la poffejjîon des biens fans aucune aclion , &amp; elle,
affimile ce cas à celui ou le fubftitué a formé une demande en
juflice ; elle veut que par cette feule immixtion le fubjlitué foit
cenfé avoir recueilli Peffet de fa difpofition ; c’eft-h-dire , qu’elle
donne à l’immixtion , à la pofTeffion du fubftitué l’effet d'une
acceptation &amp; d’une délivrance tacite du fidéicommis: car qu’eftce que recueillir Pejfet dune fubflitution pour un fubftitué en jouif­
fance effeétive, fi ce n’eft pas lui conferver tout ce donc il a
joui en effet ?
L ’Ordonnance donnant à la fimple jouiffance &amp; perception
des fruits, faite de la part du fubftitué, Peffet de réalifer, de
confiommer irrévocablement l’exécution du fidéicommis, il faut,
par une conféquence néceffaire, que ces fruits perçus par le
fubftitué lui appartiennent 6c lui. demeurent, puifque c’eft cette
jouiffance , cette perception des fruits qui forme fa poflfejflon ,
qui conftitue, aux yeux de la L o i , fon immixtion ; on ne pourroit pas l’obliger à la reftitucion de ces fruits perçus, qu’on
n’anéantît en merhe temps ce que la Loi décide être la caufe
efficiente, irrévocable de l’exécution du fidéicommis; il fe trouveroit que le fubftitué auroic accepté en pofjédant, ôc en même
temps on ne lui laijjeroit aucune pojfefljion, ce qui feroit une con­
tradiction manifefte. La Loi ne peuc donner effet à la pofTeffion
du fubftitué, que par cela même elle ne P adopte 6c ne la
confirme, 6c elle ne peut la confirmer qu’en lui confervanc les
fruits donc il a joui.
B 2

�Ce que l’Ordonnance décide pour le fubftitué qui , au vu
&amp; fu de l’héritier, s’eft mis en poffeflion du fidéicommis ,
s’applique au légataire , fur-touc quand le légataire a joui pu­
bliquement &amp; paifiblement, non feulement par an &amp; jour, ce
qui fuffit pour lui acquérir la poffeflion &amp; la faire perdre à
l’héritier, mais encore, comme dans l’efpece préfente, par près
de quarante ans, c’elt-à-dire, pendant plus de temps qu’ il n’en
faudroit pour prefcrire la propriété fans aucun titre.
Le fieur Jean-François Marin eft donc, par cette première
raifon, réputé avoir obtenu de fes cohéritiers la délivrance des
biens à l’égard defquels cette formalité étoic requife ; fa pof­
feflion publique, paifîble ôc continuée aufli long-temps fans
aucun trouble fuppofe néceffuirement une délivrance ordonnée
en juffice, ou confentie par un aété volontaire.
Inutilement diroit-on que c’efl comme héritier, &amp; non comme
légataire univerfel, que le Heur Marin a joui. Si le fieur Marin
avoit joui comme héritier , il n’auroit joui que d’un quart de
l’habitation, puifque fa fœur, fon neveu &amp; fa niece en auroienc
été héritiers comme lui, ôc qu’ils y auroient eu aufli chacun un
quart.
L e fieur Marin ayant joui de l’habitation en éntier, n’a pu
en jouir qu’en vertu d’un titre qui lui donnât un droit exclufif
ou total, ôc conféquemment ce ne peut être qu’en fa qualité
de légataire qu’il a eu cette jouiffance, puifque ce n’efl que
comme légataire univerfel qu’il avoit le droit de jouir de la
totalité.
C'eft une autre maxime que celui qui a plufieurs titres, poffede plutôt en vertu de ceux qui font valables, que de ceux qui
font nuis &amp; vicieux; celui qui a un titre légitime eft auffi cenfé
pofféder en vertu de ce titre. La raifon ôc la juftice ne per­
mettent pas de fuppofer de l’ ufurpation, lorfque l’on voit que
le poffefTeur avoit un titre légal, un titre inattaquable dont il
pouvoit réclamer l’exécution , qui de plus lui affuroit une pro­
priété qui le mettoit en droit de fe faire délivrer la jouiffance
qui feule lui manquoit; nouveau motif par conféquent pour con­
clure que le fieur Jean-François Marin a joui du total de l’ha-*

13
bitation comme légataire, &amp; non d’un quart comme héritier,
&amp; des trois quarts comme ufurpateur.
Mais il y a plus: les cohéritiers du fieur Jean-François Marin,
en recevant de fa main les legs particuliers que le fieur Antoine
Marin leur avoit faits, ont approuvé le teftament; ils onc confenti par-là que l’inftitution d’héritier qui y étoit contenue en
faveur du fieur Jean-François Marin eût fa pleine exécution, ce
qui eft la même chofe que s’ ils avoient fait un aète de déli­
vrance relativement aux biens qui y étoient fujets.
Ricard, des donations, part. 3, chap. 1 2 , après avoir dit
que l’héritier qui a approuvé le teftament depuis le décès du
Teftateur, ne peut plus l’attaquer, donne le même effet à l’ap­
probation tacite: 33 non feulement, dit cet Auteur, le confente» ment exprès que le teftament &amp; la donation foienc exécutés,
&gt;» empêche que celui qui l’a prêté ne puiffe plus les débattre,
» mais il en eft aufli exclu , s’il leur a donné fon approbation
» indirectement ôc par quelque moyen que ce f o it , comme s’/Z
» a demandé ou reçu le legs qui ejl fait en fa faveur par le même
» teftament ; ce font les efpeces de la pluparc des Loix que
» nous avons citées, tant en ce chapitre qu’en celui de la lé« gitime ; ôc même la Loi f i proponas 23 , C. f i hcereditatem
» ff. de inoffic. teftament., veut que fi celui qui avoit intérêt de
» combattre le teftament a acheté de celui qui en a pris le
93 profit, les chofes qu’il en a reçues, ou s’ il les a prifes à
3j terme, ou qu’ il lui aie payé ce qu’ il devoit au défunt , que
39 toutes ces particularités foient autant de moyens pour l’empê&gt;3 cher de pouvoir plus contefter le teftament. 33
Ce principe pofé par Ricard a même lieu, quoique le tef­
tament foit nul ôc défectueux: 33 ôc bien qu’un teftament nul
9) ôc défectueux, dit Brodeau fur M. Louer, lettre L , fomm.
» 6, nomb. 2 , ne puiffe être rendu valable, jufte ôc folemnel
33 parles aCtes approbatifs de l’héritier ab inteftat, toutefois il
33 fe foutient, ôc celui qui l’a approuvé eft repoufle par une
33 fin de non recevoir de fa demande en pétition d’hérédité,
33 ne pouvant pas aller contre fon propre fait, fuivant la dé33 cifion formelle de la Loi non dubium 16, §. 1 , cod. tefiam. »

�P*

4

.x ,
Le paiement des legs particuliers par l’héritier teflamentaire
aux héritiers légitimes fuppofoic donc dans le premier une
faiflne de droit &amp; de fait confenrie de la parc des derniers.
Et que Ton ne dife pas qu’ un acle de délivrance ne fe fupplée
point, 6c qu’on doit le rapporter.
Premièrement, fi cela étoit vrai dans certains c a s , ce ne
feroit que quand le légataire elt appelle à la totalité de la
fucceflîon, tant par la Loi que par la difpofition de l’homme,
comme quand il eft feul héritier, parce qu’ alors y ayant dans
fa perfonne deux vocations également avantageufes, &amp; la qualité
d’héritier étant la plus naturelle, la plus ordinaire, celle dont
la Loi le faifit, il feroit jufte, toutes chofes étant entières, de
lui donner la préférence.
Mais, fuivant qu’on l’a déjà obfervé, le fleur Marin avoit un
très-grand intérêt de s’en tenir au teftament plutôt qu’à la
fucceflîon légitime, puifque dans le fécond cas il auroit été
réduit à un quart, 6c que dans le premier il avoit la totalité.
Secondement, pour renoncer à la fucceflîon légitime 6c ob­
tenir la délivrance d’ un legs univerfel, il n ’ est pas n é c e s ­
s a ir e d ’ une r e n o n c ia t io n expr esse ; la renonciation peut
s’ opérer en prenant la qualité d'héritier teflamentaire ou de légataire univerfel, ou en agiflant en v e r t u d ’un t e s t a m e n t ,
lorfque cela fe fait vis-à-vis des cohéritiers qui, fans le teftament, feroient admis à la fucceflîon, concurremment avec celui
à qui tous les biens font donnés.
L e fleur Marin, encore une fois, a donc pofledé la totalité
de l’habitation en qualité de légataire, 6c non comme héritier,
6c il n’y a ni raifon ni prétexte pour foutenir que cette habi­
tation eft un propre en tout ou en partie.
D élibéré à Paris le n

Oftobre 1783*
FEREY.

T

Æ C O N S E I L SOU SS IG N É ,q u i a vu le Mémoire à confulter
à lui adrefle par le fleur Ycard le jeune, héritier inftitué pour moitié,
conjointement avec fon frere, de fleur Jean-François Marin ,
après avoir revu la Confuîtation qu’il a déjà donnée fur le tefta­
ment de mondit fleur Jean-François Marin , 6c dans laquelle
il perfifte ; en répondant aux différentes queftions propofées par
ledit Mémoire :

E st d ’a v is , que nonobftant le défaut de juftification, par les
héritiers inftitués du fleur Jean-François Marin , d'aucune demande
de la part du fleur Jean-François Marin, à fin de délivrance du
legs univerfel cenfé fait à fon profît des immeubles d’Antoine
Marin, fitués en Pays de Coutume, en conféquence de l’ inftitution univerfelle faite en fa faveur par mondit fleur Antoine
Marin , ledit fleur Jean-François Marin doit être réputé avoir
recueilli comme légataire, 6c non comme héritier ab intefiat
ou légitime dudit fleur Antoine Marin, les immeubles fitués en
Pays Coutumiers dont il s’agit, 6c conféquemment que les
immeubles forment dans la fucceflîon dudit fleur Jean-François
Marin des acquêts dont il a pu difpofer valablement comme
du furplus de fe s biens.
Pour s’en convaincre, il fuftît d’obferver que le fleur JeanFrançois Marin n’ayant eu droit, comme héritier légitime, qu’au
q u a r t de la fucceflîon d’Antoine Marin , à caufe du concours
de trois autres héritiers légitimes, 6c ayant cependant joui
pendant quarante ans 6c plus de la totalité de la fucceflîon, au
vu 6c fu 6c du confentement de fes cohéritiers ( puifqu’ ils ont
reçu de lui le paiement de leurs legs particuliers ) , on ne peut
pasfuppofer que ledit fleur Jean-François Marin ait joui ni voulu
jouir de cette fucceflîon comme héritier légitime d’Antoine Marin ;
6c c’eft néceffairement en conféquence 6c en vertu de la difpofition
univerfelle faite à fon profit, qu’j/ efi cenfé s'être mis en pojfejfion

�du tout ,

quoiqu 'il

16

•

NE paro isse aucune DÉCLARATION ex ­
presse DE SA PART DE VOULOIR JOUIR COMME HERITIER
in st it u é et l é g a t a ir e , plutôt que comme héritier légitime,
C ’eft ce qui eft inconcevable, foie que les cohéritiers du
fîeur Jean-Fra-nçois Marin aient accepté la fucceffion légitime
du fîeur Antoine Marin , foie qu’ ils y aient renoncé , ou s’en
foient abffenus pour s’en tenir à leurs legs particuliers.
Car s’ ils avoient accepté la fuccefiion d’Antoine Marin ,
Jean-François Marin , habile à fe dire 6c porter leur cohéri­
tier légitime, qui n’avoit droit- en cette qualité qu’à un quart
de la fucceffion , n’ auroit pu fe mettre en poffeflion du tout,
à leur vu 6c fç u , que comme héritier injlitué ou légataire univerfel
' pour le total. C ’efF donc en cette qualité feulement qu’ il feroic
cenfé avoir appréhendé la fucceffion d’Antoine Marin , nonobftant le défaut de jufifcation d'aucune demande de fa part en
délivrance du legs univerfel des biens de Pays de Coutume.
En effet , cette délivrance auroit réfulté nécejjairement du
c o n s e n t e m e n t des héritiers légitimes à l'exécution du teflament , que fuppofe l'acceptation de leurs legs particuliers , mais
fur-tout de leur fdence pendant les quarante années 6c plus
qu’ ils ont laiffé jouir de tout le furplus de la fucceffion d’An­
toine Marin le fîeur Jean-François Marin fon héritier inflitué.
Il en feroic encore de même , fi l’on fuppofoit au contraire
que les fœur 6c neveux de Jean-François Marin , au lieu d’ac­
cepter la fucceffion légitime d’ Antoine Marin , y ont renoncé
ou s’en font abflenus pour s’en tenir à leurs legs particuliers;
car leurs legs n’ont pu fubfifler qu’autant que Jean - François
Marin , héritier inflitué , a accepté la fuccefiion teflamentaire
du Teffateur, au lieu de fa fuccefiion légicime ; &amp; le paiement
qu'il leur a fait de leurs legs prouve bien clairement que c'ejl
auf i la fucceffion tefamentaire quil a entendu accepter ; d’ailleurs
le fieur Jean-François Marin étant maître d’opter entre la fuc­
ceffion teflamentaire 6c la légitime , on doit fuppofer qu’il s’efl
déterminé de la maniéré la plus convenable.
Or bien certainement l’option la plus raifonnable, 6c la plus
utile pour lui en même-temps, écoit celle de la fucceffion teftamentaire.

tamentaire. En effet , cette option lui affuroit la totalité de
l’hérédité, à la feule déduêlion de quelques legs particuliers,
quelque parti que priffent les autres habiles à fe dire héritiers
légitimes du défunt : au lieu qu’en fe portant héritier légitime ,
il auroit été obligé de partager la fuccefiion avec trois autres
héritiers préfomptifs , qui pour lors n’auroient manqué d’ac­
cepter aufîi la fucceffion légitime d’Antoine Marin.
Il y a plus: en optant la fuccefiion teflamentaire, il s’affuroit l’entiere difponibilité des immeubles il tués en Pays C ou ­
tumiers , en empêchant qu’ils ne reçuffent l’empreinte de la
qualité de propres naifj'ans.
Enfin ( ce qui efl une confédération très-importante en Pays
de Droit Ecrit ) cette option le mettoit à portée de rendre à
la mémoire du Teflateur l’honneur qu’ il devoir lui procurer par
reconnoiffance, celui de n’être pas mort ab intefat. C ’efl donc
cette option qu’on doit fuppofer avoir été par lui faite , 6c il
eft impoflible d’en préfumer d’autre , vu le fait confiant de
Pimmixtion de Jean-François Marin dans la t o ta lité de l'hérédité 6' le paiement par lui fait des legs particuliers portés au
teflamenr.
Or, la fuceflion teflamentaire d’Antoine Marin une fois ac­
ceptée par Jean-François Marin, celui-ci, attendu l’indivifibilité
de fon acceptation, s’eft trouvé néceffairement exclu de toute
succession l é g i t i m e , ôc conféquemment c’eff en qualité d'hé­
ritier injlitué pour les biens régis par le Droit Ecrit, 6c de lé­
gataire univerfel pour ceux régis par la Coutume de Paris ou
autres , qu’ il doit être cenfé avoir appréhendé la totalité de la
fucceffion dont il s’agit , quand b ie n m êm e il n ’a u r o it
jamais fo r m é d e d e m a n d e en d é l iv r a n c e ; car cette de­
mande étoit inutile dans la circonflance dont il s’agir, où les
préfomptifs héritiers avoient c o n sen t i de f a it l'exécution du
tejlament en se r e s t r e ig n a n t a leurs legs .
Dès-lors il efl inconteflable que le fleur Jean-François Marin
a pu difpofer de la totalité des immeubles à lui advenus de la
fucceffion d’Antoine Marin, 6* par conféquent les fleurs Ycard
fes héritiers inflitués ont été faifis de ceux de ces biens qui
C

�i8
font régis par le Droit Ecrit, ù compter du jour de fon décès}
&amp; à l’égard de ceux régis par la Coutume, ils en ont été ou
feront faifis, à comprer du jour de la demande en délivrance
qu’ ils ont formée 6c formeront ( comme légataires univerfels des
Siens Jituès en Pays de Coutume, à caufe de Vinjlitution uni­
verselle portée en leur faveur au tejlament dudit fieur Jean-François
Marin ) contre l’héritiere légitime du Teftateur devant le Juge
de fon domicile, ou bien à compter du jour du confentement
qu’elle aura donnée h l’exécution du teftamenc en ce qui con­
cerne lefdits héritiers inftitués.
D

élibéré

à Paris le z z Octobre 1783.
L E SPA R A T.

/ A n c ie n A v o c a t au P a r l e m e n t de P a r is S O U S S IG N É ,
qui a pris le&amp;ure du préfent Mémoire, e s t d ’ a v i s des réfoT

lutions fuivantes :
Sur la première 6c principale queftion, il eft préliminairement
à pofer quelques principes inconteftables.
i°. Dans nos Pays Coutumiers, 6c pour les biens foit meu­
bles foit immeubles qu’ ils régiffent., nous ne connoiffons point
d’ autres héritiers que ceux donnés par la Loi. Eux feuls en font
faifîs de plein droit par le décès de leur parent, dernier pro­
priétaire, auquel ils font habiles à fuccéder, 6c dont en effet
ils fe portent héritiers. — Le mort faifit le v if , fon hoir plus
proche &amp; habile a lui fuccéder, dit l’art. 318 de la Coutume de
Paris; 6c fuivant l’art. 3 1 6 , il ne fe porte héritier qui ne veut:
à la grande différence de la réglé des Pays de Droit Ecrit, où
il n’y a d’héritier légal que quand le défunt eft mort ab intejlaty
6c où l’héritier teftamentaire eft feul faifî, 6c fait difparoître
ipfo jure tous les droits des héritiers du fang.

*9

z°. Telle eft la diftin&amp;ion entre les effets produits par une
difpofition teftamenteire, univerfelle fur les biens du Teftateur
afïis en Pays de Droit Ecrit, 6c fur ceux régis par le Droit
Coutumier, qu’ a magnifiquement établie l’Ordonnance générale
des teftamens du mois d’ Aoûc 1735 dans fes articles 68 6c 6&lt;?.
33 Lorfque le Teftateur, dit l’art. 68, fera domicilié dans
» un des Pays qui fuivent le Droit E c r i t , Vinjlitution d'héritier
» par lui faite aura fon effet, tant pour les immeubles fitués
»? auxdits Pays, que pour les meubles, droits 6c aétions qui
33 fuivent la personne. Mais quant aux immeubles fitués dans les
33 Pays où le Droit Ecrit n’eft pas obfervé ( c’eft-à-dire , en
33 Pays de Coutume ) l’inftitution d’héritier vaudra comme legs
» univerfel, fi ce n’eft: qu’elle eût été faite pour quelques
33 objets certains , auquel cas elle ne vaudra auxdits Pays ( de
33 Coutume ) que comme legs particulier. 33
L ’art. 69 ajoute que la difpofition de l’article précédent
aura lieu, encore que le Tejlateur domicilié en Pays de Droit
Ecrit eût fait jon tejlament dans un Pays ou ce Droit d ejl
pas obfervé ; &amp; au cas ( vu que les formalités extérieures des
teftamens fe règlent par la Loi du lieu où ils font paffés ,
locus régit aclum ) que ce tejlament ne contînt qu’un ou plufleurs legs univerfels fans injlitution d'héritier , ils vaudront
comme injlitution dans les Pays de Droit Ecrit pour les biens
qui y font Jitués , ou qui fuivent la perfonne , &amp; feulement comme
legs univerfel pour les immeubles Jitués en Pays de Coutumes.
Dès que les difpofitions teftamentaires , même univerfeîles,
de Droit Ecrit, quoique conçues en termes d’inftitution d’hé­
ritier, ne valent pour les biens fitués en Pays de Coutumes ,
que comme de fimples legs ou univerfels, ou particuliers,
alors il faut en revenir à leur égard a la réglé ci-deffus, fui­
vant laquelle le feul héritier du fang eft faifi de la fucceffion
par la Loi , 6c à la définition que le Droit Romain nous
donne' indiftinélement de tous legs , en ces termes : legatum
ejl donatio queedam à defunclo relicla , ab hœrede præjlandâ.
C ’eft l’héritier qui refte faifi de la propriété 6c en poffeffion
de la chofe léguée ; c’eft de fes mains que le légataire en
doit prendre délivrance , ab hxrede præjlandâ.
C i

1

�30. Enfin un autre principe de notre Droit Coutumier, o&amp;
en fucceiïion ôc difpofition nous diftinguons nos immeubles
en biens propres ôc en biens acquêts , c ’eft que la feule fucceffion légale fait ou conferve la qualité de propres ; la difpofition de l’homme , même faite à l’héritier préfomptif: en
ligne collatérale , ne lui forme que des acquêts , dont à ce
titre il a la difponibilité pour le tout, foit entre-vifs, foit en
collatérale. Il n’y a que le don ou legs en direéte qui faffe
des propres.
Nous avons encore en Pays Coutumier une autre maxime,
qui n’eft que la conféquence de celle qui faifit l’héritier légal
de la propriété ôc jouiiïance de la chofe léguée, jufqu’à ce
qu’il en ait fait la délivrance au légataire , ou que le légataire
en ait formé la demande contre lui. Jufqu’à cotte délivrance ,
ou faite ou requife, les fruits de la chofe léguée demeurent
à l’héritier comme au jufte poiïeiïeur , ôc lui appartiennent :
fruclus enini augent hzreditatem , difent les Loix.
Cela p o f é , les différentes queftions du Mémoire font main­
tenant faciles h réfoudre.
La prétention élevée dans la fuccefiion du fieur Jean-Fran­
çois Marin de la C i o r a t , par fes héritiers légitimes , que l’ha­
bitation de Saint - Domingue à lui advenue après la mort de
'fon frere Antoine décédé en Février 17 43, Ôc duquel il s’étoic
trouvé tout à la fois habile à fe dire héritier ab intejlat pour
un quart, ou légataire univerfil par teftament pour le tout, lui
avoir été faite propre naiiïanc dans la Coutume de Paris, Ôc
ne lui a conféquemment été difponible (art. 292 ôc 295 de
cette Coutume ) que pour un quint feulement, ejl defituée de
toute apparence de fondement raifonnable.
Dire à l’appui , que Je legs univerfel fait en 1743 par
Antoine à Jean - François fon f r e r e , ne l’ayant pas faifi de
plein droit, mais exigeant, même pour gagner les fruits de
cette habitation , qu
en requît la délivrance en ju fice donc
l’exploit de demande n’eft: point rapporté, il e(t à préfumer
qu’entre deux qualités dont l’une le faififToic de plein droit ,
tandis que l’autre l’aflujertifloic à une délivrance , le fieur
Jean-François Marin a préféré dans le temps la faifine de Thé-

’/7

. . .
« . . .
ritier h l’action de légataire, ce qui a rendu propre en fa perfbnne l’habitation de Saint-Domingue, qui autrement ne lui
auroit été o f ’acquêt\ cette objection, difons-nous, eft aifée à
réfuter.
En effet, elle fuppofe qu’ il n’y auroit qu’ un moyen d’obtenir
par le légataire la délivrance de fon legs , ôc que ce moyen
unique eft d’en intenter l’aétion en juftice.
Mais JAMAIS IL n ’y EUT POUR CETTE DELIVRANCE DE
f o r m u l e i r r i t a n t e , sa cr a m entelle &amp; fine quâ non. Au con­
traire, fuivant les Loix Ôc les Auteurs ( 1 ) , la délivrance du
legs confifte à mettre le légataire en poffeffion de la chofe
léguée : debet in vacuam rei pofeffonem induci. O r , que cette
intromiffion du légataire dans la poffeflion libre ôc vacante de
la chofe dont la propriété lui eft léguée, lui foit faite v olo n ­
t a i r e m e n t ou forcément, à Famiable ou par jullice, par écrit
ou fans écrit: dès que le f a it de c e t t e e n t r é e en jo u is ­

sance DU LÉGATAIRE EST CERTAIN , LA DELIVRANCE DU LEGS
n ’en est pas moins e f f e c t iv e ; elle n’en opéré pas moins

le gain des fruits , qui naturellement eft attaché à la pro­
priété.
Cela eft fi vrai, que quand au décès du Teftateur le léga­
taire fe trouvoit déjà nanti ôc en jouiiïance de fon legs, R i ­
card, tir. des donat., part. 2, nomb. 1 3 , décide, ôc les Arrêts
ont jugé qu’on n’écouteroit pas un héritier, fous le prétexte de
fa faiiïne légale, à dépoiïeder un tel légataire; mais que l’heritier, faiiï feulement pour la forme ôc par fi&amp;ion, feroit tenu,
au même inftant ôc fans rien déplacer, faire réelle ôc aftuelle
délivrance au légataire.
O r , ici la preuve de la délivrance faite ou confentie au fieur
Jean-François Marin dès 1743 de f ° n ^eos univer^e^j qui comprenoit non feulement l’habitation de Saint-Domingue , mais
les Negres , beftiaux ôc uftenfiles qui la garniiïoient alors, ôc
tous les autres biens meubles ôc immeubles du Teftateur, c’eft

(1) Pothier, Coût. d’Orléans, introduction au tit. X V I , nomb. 89.

�que dès cette époque &amp; depuis, lui qui, ceflant le teflament,
&amp; s’il eût renoncé au bénéfice d’icelui pour s’en tenir au titre
d’héritier légitime, n’eût eu que fon quart virile dans la pro­
priété &amp; les jouiflances du tout, les trois autres cas en appar­
tenant en ce cas de plein droit 6c en vertu de la faifine légale à
fes trois cohéritiers, cependant il a difpofé du tout en maître,
6c s’en eft feul appliqué en totalité les profits 6c les pertes,

&amp; ce fous leurs yeux, à leur vu &amp; fç u , fans aucune réclamation
de leur part. Au contraire, ces cohéritiers agnoverunt judicium
defuncli, 6c ont entériné fon teflament , puisqu ' il s ont reçu
de l a m a in de l ' h e r it ie r in st it u e ou légataire univerfel
les lég ats par tic u lie rs qui leur y avoient été faits .

Ajoutons d’ailleurs qu’ il y a plus de quarante ans que les
chofes fe font ainfi pafTées. Cependant, d’un c ô t é , in antiquis
omnia prxfumuntuv folemniter acla. D ’un autre c ô t é , le fieur
Jean-François Marin ayant pofTédé comme légataire 6c en vertu
du teflament, puifqu'il a pofjédé le tout, ce genre de pofleffion à titre teftamentaire lui feroit acquis irrévocablement par
le mérite de la longue 6c paifible pofleflion de plus de trente
années.
Enfin placerions-nous même le fieur Jean-François Marin dans
l’hypothefe où il n’étoit pas, c’eft-à-dire, dans celle où feul
héritier teftamentaire 6c légataire univerfel d’Antoine fon frere,
il en eût été de même le feul héritier légitime 6c ab inteflat,
6c qu’ainfl l’une de ces deux qualités ne lui donnant ni plus
ni moins de droit que l’autre, il eût négligé de s’expliquer
fur leur choix, 6c fe fût mis en pofTeflion du tou t, fans ac­
cepter l’une ni renoncer à l’autre ?
Dans ce cas même, fi après la mort du fleur Jean-François
Marin on élevoit la queftion de favoir dans laquelle de ces
deux qualités il s’eft rendu en 1743 propriétaire 6c poflefleur
des biens d’Antoine fon frere, la jurifprudence du Parlement de
Paris &amp; des autres Parlemens de Pays de Coutume ejl confiante ;
on préfume dans le doute que celui qui étoit en même temps
l’héritier du fang 6c légataire univerfel, a préféré celui de ces
deux titres qui lui étoit le plus avantageux, 6c conféquemment

la qualité de légataire univerfel à l’autre, parla raifon que le
legs en collatérale ne faifant que des acquêts , laifle au léga­
taire la liberté d’en difpofer à titre gratuit pour le tout y au
lieu que la fucceflion, même collatérale, rendant les immeu­
bles propres à l’héritier, celui-ci n’en peut faire donation ou
teflament que du tiers, du quart ou du quint , fuivant la variété
des Coutumes.
Entr’autres Arrêts, nous en avons un célébré du Parlement
de Paris du 8 Juillet 1733 , confirmatif de la Sentence des R e ­
quêtes du Palais, qui, dans la fucceflion de la Dlle. de Turmenyes de Nointel, a décidé acquêts les immeubles à elle
venus du Garde du Tréfor Royal fon frere, de qui elle avoit
été en même temps 6c l’héritiere préfomptive, &amp; la légataire
univerfelle, fans que de fon vivant elle eût plutôt adopté une

qualité que l'autre.

Cette efpece au furplus n’eft ici qu’ hypothétique; 6c quand
il eft certain que le fieur Jean-François Marin s’eft emparé 6c
a joui pendant quarante ans de tous les biens de fon frere,
il demeure évident qu’ il les a recueillis comme fon légataire
univerfel pour le t o u t , 6c non comme fon héritier légitime ,
puifqu’en cette derniere qualité il n’en auroit eu que le q u ^r t .
Ainfi tenons pour indubitable que l’habitation à Saint-Do­
mingue du fieur Antoine Marin n’a pafle en 1743 à JeanFrançois fon frere qu’à titre de légataire, que conféquemment
elle lui a été a c q u ê t , &amp; qu’il en a valablement difpofé pour
le tout par fon teflament.
1

D elibérjs à Paris le 2.6 O&amp;obre 1783.
BABILLE.

I

�__ ,E C O N S E I L S O U S S I G N É , après avoir vu le Mémoire
L
confulcer, est d ' avis des réfolucions fuivames :

à

i°. Quoique les legs foient fujets à délivrance, il n'eft nul­
lement néeeffaire que cette délivrance foit demandée &amp; obtenue en
juftice.
La faifine de la fucceffion n’appartenant qu’ à l'héritier, qui eft
le feul repréfentant véritable du défunt, tous les biens de l’hé­
rédité font dans les mains de cet héritier; lui feul en eft faili
par l’effet de la réglé, le mort faiftt le vif. C ’eft donc de lui
que les légataires, tant univerfels que particuliers, doivent prendre
&amp; recevoir leurs legs. C ’eft ce qui réfulte même de la défi­
nition que les Loix nous donnent de cette efpece de difpofition
teftamentaire , en ces termes : legatum eft liberalitas a dejunclo
relicla , ab hcerede prceftandà. Ainfi nul doute que les légataires
ne font faifis que lorfqu’ ils ont obtenu délivrance.
Mais comme c’eft à l'héritier à faire cette délivrance , &amp;
que lui feul a qualité pour la confentir ou la contefler, il eft
le maître de la faire, quand, ainfi &amp; de la maniéré qu’il le
juge à propos, foit en la faifant par un acte , foit en remettant
au légataire la chofe léguée, foit en laift'ant ce légataire s'en
mettre en poffefjion. Dans tous ces cas, il y a délivrance , puifque
le légataire fe trouve, ou par le fait exprès, ou par le confentement tacite de l’héritier, en pofTeffion de la chofe léguée ;
&amp; par conféquent le vœu de la L o i , qui ne demande autre chofe
fi ce n’eff que le légataire tienne fon legs du confentement de
l’héritier, eft rempli, fans qu’il foit befoin d'une demande judi­
ciaire de la part du légataire, une pareille demande n’étant néceffaire à former que quand Phéritier eft refufant ou en demeure
de délivrer. Il eft tellement certain en effet que le confentement
tacite de Phéritier fuffit fans acle , demande judiciaire , ni juge­
ment , qu’encore que les fubftitucions foient fujettes à envoi en
poffeflion

poffefïion &amp; à demande en ouverture, fuivant l’art. 40 du tir.
premier de l’Ordonnance des fubftitutions du mois d’Août 1747V
l’arr. 36 du même titre établit néanmoins que lorfque le grevé
fe fera immifcé dans les biens donnés, il fera cenfé avoir ac­
cepté tacitement la difpofition, &amp; fera en conféquence degré:
preuve inconteftable que dans l’efprit &amp; l’ intention de la Loi ,
la délivrance fans afte ni jugement eft fuffifante.
20. Il eft impoffible de douter que le fieur Jean-François
Marin n’ait obtenu de fes fœur, neveu &amp; niece la remife &amp;
&amp; la poffeflion de l’habitation laiflëe par le fieur Antoine Marin
fon frere.
D ’un coté , il eft confiant que l’ inftitution faite par A n ­
toine en faveur de Jean-François valoit comme legs univerfel
par rapport à cette habitation régie par la Coutume de Paris,
où l’inftitution ne fait point un héritier: elle valoit indubi­
tablement comme legs univerfel, tant parce que l’arr. 299 de
la Coutume de Paris le décide formellement, que parce que
l’art. 68 de l’Ordonnance des reftamens renferme la même1
décifion ; &amp; ce legs univerfel comprenoit la totalité de l’ha­
bitation, parce que la Coutume de Paris ( art. 292 ) , permet
la difpofition par teftament du total des acquêts, &amp; que cette
habitation éroit acquêt pour le tout au fieur Antoine Marin.
L e fieur Jean-François Marin ne pouvoit avoir toute l’habi­
tation comme héritier inftitué, puifque la Coutume de Paris ne
reconnoît point les héritiers teftamentaires; il ne pouvoit l’avoir
en entier que comme légataire univerfel; &amp; il n’en aurort eu que
le quart en qualité d'héritier légitime, ayant une fœur, un neveu
&amp; une niece qui auroient concouru avec lui dans cette derniere
qualité, &amp; y auroient conféquemment eu droit comme l ui ,
chacun pour un quart.
Dans le fait, après le décès du fieur Antoine, le fieur JeanFrançois s’eft mis en poffeflion de toute l'habitation, de il en a
joui pendant quarante années au vu &amp; feu de fa feeur, de fon
neveu &amp; de fa niece.
Il n’a pu la prendre ainfi en t o t a l i t é , ni comme héritier
inftitué, cette qualité n’étant point reconnue par la Coutume
D

�/
de Paris, ni comme héritier légitime, puifqu’à ce dernier titre?
iJ n’y auroit eu droit que pour un quart. *
Il ne l’a donc prife que dans la qualité de légataire univerfel ,
la feule qui pût la lui conférer en entier. Il ne Fa conftamment prife qu'au fçu de fa faeur , de fon neveu €r de fa niece,
C ’eft donc de leur confentement qu’ il l’a eue 6c poffëdée ; ils
la lui ont donc réellement remife &amp; délivrée , en fouffrant qu’il
s’en mîc en pofteffion, fans y prétendre pour eux-mêmes la
moindre portion. Il y a donc eu réellement délivrance au fleur
Jean-François Marin comme légataire univerfel \ délivrance tacite
fans doute, en ce qu’ il n’eft intervenu ni a&amp;e ni jugement,
mais délivrance qui pour cela n’en eft pas moins effective ,
puifqu’ils l’ont nécejfairement reconnu pour légataire univerfel ,
en lui laifTant prendre un tout qu’ il ne pouvoir avoir en aucune
autre qualité ; 6c l’on peut d’autant moins douter qu’ ils ne lui
aient laiffé la totalité de cette habitation en vertu du teflament
du fieur Antoine, 6c conféquemment comme légataire univerfel ,
qu’ ils ont pofitivement confenti l’exécution de ce teflament en
r e c e v a n t les legs qui y étoient écrits en leur faveur,
v Ainfi nulle difficulté que le fleur Jean-François Marin n’a
poffédé l’habitation que dans la qualité de légataire univerfel de
fon frere, 6c que par une fuite néceffaire elle eft a c q u ê t dans
fa fucceffion, le legs en collatérale ne produifant que des

acquêts.

D é l i v r e à Sezanne en Brie par l’ancien Avocat au Par­
lement fouffigné, le 27 Odobre 1783.

T

i E C O N S E I L S OU SSIG N É e stim e que l’habitation dont
il s’agit étoic acquêt dans la perfonne du fieur Jean-François
Marin , 6c qu’en conféquence elle fait dans fon ehtier partie
du legs univerfel qu’il en a fait.
Cette décifion eft fondée fur ce que cette habitation pro­
venant de la fucceffion du fieur Antoine Marin fon frere, n’a
appartenu 6c n’a jamais pu appartenir au fieur Jean-François
Marin qu 'en vertu du teflament d’Antoine du mois de Février
*

743-

f i 1'1
.
Voilà fon titre de propriété de la totalité de l’habitation ,
comme de tous les autres biens qui ont compofé la fucceffion
d’Antoine.
Il eft bien vrai que cette fucceffion contenant des biens
régis , les uns par le Droit E c r i t , les autres par la Coutume
de Paris* la difpofition d’Antoine Marin a eu deux effets différens. Elle a été une véritable inftitution d’héritier pour les
biens régis par le Droit Ecrit ; tandis que pour les biens régis
par Ja Coutume de Paris, où l’inftitution d’héritier n’a pas
lieu, elle n’étoic qu’un legs univerfel fujet à délivrance.
Malgré cette différence, cexte difpofition a eu un effet
commun aux deux efpeces de biens : cet effet a été de rendre
l’héritier inffitué propriétaire de tous les biens qui ont fait
l’oLjet de l’inftitution, confidérée comme inffitution d’héritier,
ou comme legs univerfel feulement-.
Suivant les principes du Droit Ecrit, la fucceffion, l’héré­
dité n’apparrient à l’héritier inffitué que du moment de fon
acceptation : pendant que cet héritier délibéré , elle eft en
fufpens : mais le légataire devient propriétaire de la chofe
léguée à l’ inffant même de la mort du Teftateur. Il n’ a pas
befoin de l’accepter. D ’où il réfulte que Jean-François Marin,
qui a accepté en qualité d ’héritier l’hérédité d’Antoine fon frere,
eft devenu par cette acceptation propriétaire 6c fai fl des biens
qui faifoienc l’objet de l’iaffitution,
D 2

�t8
A fe'gard de ceux qui faifoient l’objet du legs univerfel, il
en éroic déjà propriétaire, indépendamment de fon acceptation.
On doit donc regarder comme confiant que le tejlament d’An­
toine Marin a été pour Jean-François Ton frere le titre de
propriété de l’habitation donc il s’agit. Il ne peut pas en avoir
eu d’autre. Il etoit bien en partie &amp; pour un quart feulement
héritier légitime d’ Antoine fon frere ; mais cette qualité, cefTant
le tejlament, ne lui donnoit de propriété dans l’habitation que
pour un q u a r t . Le tellament étoit le feul titre qui lui donnât
6c qui pût lui donner la propriété de la t o t a l i t é . Voilà le
titre auquel le fleur Jean-François Marin a été propriétaire de
la totalité de l’habitation dont il s’agir. Or ce titre faic des
acquêts, 6c non des propres. Cela efl inconteflable.
M ais , dit-on , tous legs font fujets a délivrance. I l ne paroît
pas que le /leur Jean-François Marin ait jamais demandé la
délivrance du legs dont il s'agit : il ne paroît pas que cette dé­
livrance lui en ait jamais été faite ; il n en exifle aucune trace.
Du principe que tous legs font fujets à délivrance, il réfulte
que le légataire , propriétaire de là chofe léguée en vertu du
tellament, n’en efl pas fai fi de façon qu’il puifTe s’en mettre
en pofTeflion de fon autorité privée ; que c’eft à l’héritier qu’il
doit s’adrefTer pour en avoir la pofTeflion , ou à la Juffice,
f i l'héritier refufe de lui en faire la délivrance : il en réfulte en­
core que jufqu’à la délivrance fait e, ou au moins demandée,
les fruits de la chofe léguée appartiennent à l’héritier : mais
en attendant cette délivrance , le légataire n'efl pas moins ,
en vertu du teflament, feul propriétaire de la chofe léguée : c’efh
à lui qu’elle appartient; l’héritier, jufqu’à la délivrance, n’en aque la p o s s e s s i o n , avec le droit d’en jouir : mais il n’en a
pas la propriété ; elle eft au légataire.
' *
»
Ainfl , quand il feroit avéré que le fieur Jean - François
Marin n’ auroit jamais demandé la délivrance du legs donc il
s’agit ; quand il feroit vrai que cette délivrance ne lui auroic
pas été faite, il n'en feroit pas moins certain qu'il a été pro­
priétaire de l'habitation en vertu du tefament. L a délivrance
du legs ne conféré pas la propriété ; elle n’en conféré que la
pofTeflion 6c le droit d’en jouir : 6c dans ce cas-là même la

propriété de l’habitation dont il s’a g it , qui fe trouve dans la
fucceflion du fieur Jean-François Marin , 6c qui s’y trouve en
vertu du teflament, n’en feroit pas.moins acquêt.
z °. Ce qu’il y a de certain dans le fait , c ’efl que le fieur
Jean-François Marin , propriétaire du tout en vertu du teflam en c, a joui du tout : il en a toujours eu la pofTeflion depuis
le décès du Testateur, c’efl-à-dire , depuis quarante ans. L a
conféquence efl que d a n s le f a i t , il a eu la délivrance de
la chofe léguée , 6c qu’elle lui a été faite. On ne peut pas fuppofer qu’il en ait joui fans délivrance faite de la parc des héri­
tiers, qui n'auroient pas foujfert cette jouiffance. En tout cas ,
leur foufFrance , leur patience pendant quarante ans, c’efl-àdire, pendant un temps plus que fuffifant pour acquérir prefcription , fuppléeroit de leur part à une délivrance parfaite.
3°. Quand il feroit certain qu’il n’y a eu de délivrance ni
fa ite, ni demandée, ni même confentie, la conféquence ne
feroit pas que l’habitation efl propre , parce que , comme on
l’a établi, le fieur Jean - François Marin étoic propriétaire en
vertu du tefament, ce qui fuffit pour la rendre acquêt.
Il en réfulteroic feulement que les héritiers légitimes , qui
n’ auroient ni fa it, ni confond la délivrance contre qui elle n’au­
roit été ni demandée ni ordonnée, auroient eu aclion contre le léga­
taire pour la refitution des fruits, qu’ il ne pouvoit acquérir légitimément que par une délivrance en réglé : mais cette aclion
n’a pas été exercée pendant quarante ans , 6c aujourd’hui elle
efl prefcrite. Et cette aélion prefcrite ou non ne change pas la
nature de l’objet , qui e f effentiellemeni acquêt.
4°. On tient pour principe que le fimple confentement de
l’héritier légitime à l'exécution du tefament vaut délivrance, ôc
qu’en conféquence d’un tel confentement le légataire univerfel
peut fe mettre en pofTeflion des biens qui font l’objet de
fon legs.
Dans l’efpece, ce confentement fe trouve expreffément : on
expofe dans le Mémoire que les héritiers légitimes ont reçu
de l’héritier inflitué les legs que le Teflateur leur a fait. Il
ne peut y avoir de confentement plus formel à l'exécution du

�y°
6c c’eft une délivrance parfaite . C ’eft avoir traité
avec l’héritier inftitué , comme héritier inftitué , c’eft-à-dire ,
comme légataire univerfel. Les legs dont ils ont donné quit­
tance éroienr à prendre tant fur les biens qui compofoienc
l’inftitution, que fur les biens qui compofoient le legs univerfel :
de forte qu’ il eft vrai de dire que les héritiers légitimes ont
réellement &amp; de f a i t , fait &amp; confenti la délivrance du legs
univerfel. C e dernier moyen eft décifij &amp; tranchant.
Sur ces différens moyens, l’ habitation dont il s’agit étoic
indubitablement acquêt dans la perfonne du Heur Jean-François
Marin : il a pu en difpofer pour le tour, fans que fon héri­
tier légitime puifte demander la diftraftion des quatre quints
des propres .

ttflament,

D é l i b é r é à Paris le 13 Novembre

&lt;*7

3’

Cependant il y a deux cas dans lefquels un immeuble peut
être confldéré comme propre dans la fucceflion de celui auquel
il a été donné ou légué ; le premier cas eft celui d’une do­
nation faite en dire&amp;e , mais il ne s’en agit point ici ; le fécond,
eft quand le donateur ou Teftateur impofe à fa libéralité cette
L o i , que le bien qu’il donne foit affe&amp;é à fa famille de la
même maniéré que la Coutume l’auroit déféré, fi le bien eut
été véritablement propre ; lorfque cette condition a été appofée
dans une donation ou dans un teftament, il eft fans difficulté
qu’on ne diftingue plus entre cette efpece de propre , que l’on
appelle conventionnel, 6c celle que la Loi a introduite.
Hors ces deux cas , il eft confiant que les legs ne forment
que des acquêts, 6c que le légataire en peut difpofer foit entre-vifs,
foit par teftament (1).

1783.
D élibéré

au Port-au-Prince le 12 Février 1784 .

BOULLEMER D E LA M ARTINIERE.
SALAIGNAC.
COUARDE DE LA VILLEGAY.
T

i Es A v o c a t s au Confeil Supérieur du Port - au - Prince ,
S o u s s i g n é s , qui ont pris lefture du Mémoire à confulter:

d ’avis que le

fleur

Jean-François Marin ayant recueilli
en qualité de légataire , 6c non en qualité d'héritier , la propriété
de l’habitation d’Antoine fon frere , cette habitation ne forme
point un propre , mais un a cq u êt dans fa fucceiïion.
Un propre n’eft autre thofe qu’ un immeuble qui nous eft
échu par fuccefîlon direfte ou collatérale : ainfi deux carafteres
doivent fe réunir pour former un propre ; le premier, que ce
foir un immeuble ; le fécond , qu’ il (oit déféré par voie de fuc ceffion légitime; or, le fécond caradere ne fe rencontre point
ians l’efpece propofée , puifque ce n’eft point par voie de
Aiccefllon légitime, mais à ritre de légataire d'Antoine , que
Jean-François eft devenu propriétaire de l’habitation dont s’agit.
S ont

' •

*"

•

^

T j E S o u s s i g n é , ancien Avocat au Confeil Souverain de la
Guadaloupe , délibérant fur différentes queftions agitées dans
le procès des fleurs Ycard 6c de la Dame de Gaufridy :
E s t d ’ a v i s des réfolutions fuivantes :

i°. Sur la queftion de favoir » fl le défaut de demande en
(1 ) N. B. Si les Jurifconfultes qui ont donné cet avis ne font point
entrés dans de plus grand détails , c’eft qu’ils ne pouvoient connoître
alors les terribles argumens du Réfumé général, &amp; que fur la feule infV
peftion du Mémoire à confulter, ils n’ont pas penfé que la queftion pûjamais faire un doute, &amp; donner lieu à des objections trop dîÿidUt
à prévoir.

?

�n
»
»
»

délivrance d’une habitation léguée à l’un des héritiers préfomprifs du Teftateur doit faire confidérer cette habitation
comme un propre dans la fucceflion de ce légataire héritier
préfomprif. »
Toutes les Autorités citées dans les défenfes de la Dame
de Gaufridy ne tendent cu’ù prouver la nécefïité d’une de­
mande en délivrance par tout légataire quelconque , pour
obtenir les fruits ou intérêts de fon legs. Les principes donc
elle s’étaye font vrais en thefe générale.
i°. En ce qu’ il faut abfolument une réclamation , foie
a m i a b l e , foit juridique de la part d’un légataire , pour jouir
légalement en vertu de fa poffeflion.
2°. Parce que fans cette demande amiable ou juridique,
les fruits appartiennent de plein droit à l’héritier légitime ,
à moins que le TeVateur ufanc en entier de la faculté qui
lui eV accordée par l’art. 292 de la Coutume de Paris, n’en
ait difpofé autrement.
On peut donc avouer, en thefe générale feulement , les
maximes coutumières invoquées pour la défenfe de Madame
de Gaufridy.
Mais on penfe qu’ il eft impofTible qu’elle cite quelque Auto­
rité d’où l’on pût inférer l'obligation indifpenfable de former
une demande juridique en délivrance d’un l e g s , pour conferver à des biens qui nous font légués en collatérale la
qualité d’acquêt qu’ ils doivent néceffairemenc avoir ; puis­
qu’il eft de principe inconcevable en Pays Coutumier, que
la feule fucceflion en ligne dire&amp;e fait &amp; conferve la qualité
de propre.
L e défaut de demande en délivrance eV incapable de rien
changer à la nature des biens en queflion. C e n’eft pas elle
en effet qui en conféré la propriété, mais bien la difpofition
teflamentaire de la perfonne à laquelle on fuccede. O r, fi la
propriété eV acquife indépendamment de la demande en déli­
vrance, &amp; fi cette demande ne donne d’autre droit que celui
de jouir de la chofe léguée, comment fe pourroit-il qu’une
Jûmple forme qui n’a aucune relation, qui ne peut même

ï
rien ajouter à la propriété, puifie influer fur la nature des im­
meubles donc il s’agit ?
Ils étoienc acquêts en la perfonne du fleur Jean - François
Marin, par cela feul qu’Antoine fon frere les lui avoit donnés
par teflament; &amp; ils n’ont pu ceffer d’être acquêts , parce que
le feul titre ( le teVament ) qui leur affuroic cette qualité n’a
pas changé , ni jamais pu changer.
Pour foutenir l’opinion contraire , il faudroit pouvoir dire
que l’étranger, comme le parent légataire univerfel, feroic éga­
lement expofé à voir fe convertir en propre, par le défaut de
délivrance, un bien qui d’ailleurs feroit acquêt. Un tel principe
feroir non feulement faux, mais de plus impoffible ; car un
étranger ne peut dans aucun cas courir le rifque de voir un
acquêt devenir propre en fa perfonne par un défaut de forme ,
&amp; cet avantage lui eft commun avec le collatéral qui s’eft
abftenu de la fucceïïion légitime , &lt;Sc qui par cela feul eft de­
venu comme étranger aux droits du fang.
Tout ce qui peut réfulter en rigueur du défaut de demande
en délivrance amiable ou juridique, eV que le légataire s’expofe :
i°. A la perte des fruits, à moins qu’ il n’en ait autrement été
ordonné par le Teflateur.
20. A la perte*même du fonds, fi ce légataire eft affez né­
gligent pour laifler preferire fa réclamation.
Il en réfulte d’autre part, que fi nonobffant le défaut de demande
en délivrance, le légataire néanmoins n’a pas 1aiflé de jouir , il
eft tenu de la reflitution des fruits, au cas feulement où l’hé­
ritier lui en demanderoit compte dans le temps opportun. Mais
f i, comme dans notre hypothefe , cet héritier a laiffé preferire
l’aélion en reÜitution, il perd alors fans retour la feule utilité
qu’ il puifie fe promettre du défaut de délivrance amiable ou
juridique. La Dame de Gaufridy en effet déduiroit aujourd’hui
cette conféquence en .pure perte, attendu le laps des quarante
années qui fe font écoulées.
Concluons de toutes ces obfervations que le feul défaut de
demande en délivrance ne peut jantais faire qu’un bien qui
feroic acquêt de fa nature, ainfi que les immeubles dont il ejl
E

�devienne

JS4

naiflanc en la perfonne d’un légataire;

quefiion,
propre
2°. Sur la fécondé queftion, confinant à fa voir :
» Laquelle des deux qualités, d’héritier ou de légataire, doit
» prévaloir, lorfqu’elles ont été cumulées toutes les deux, foie
» expreffément, foit ta c it e m e n t :»
L ’ avis est qu’ il eft très-vrai qu’on ne peut pofféder tout
à la fois la même chofe, &amp; comme héritier, &amp; comme léga­
taire. Il faut néceffairement opter ou parle fait, ou par le droit,
pour Pune de ces qualités.
Mais c’eft mal-à-propos qu’on s’efl: efforcé d’établir que quand
les qualités d’héritier légitime &amp; de légataire fe trouvent réu­
nies dans la même perfonne, fans que cette perfonne fe foie
expliquée fur fon choix, la qualité d’héritier prévaut toujours,
comme la plus avantageufe.
C e principe n’eft pas exactement vrai :
i°. Parce qu’ il n’arrive pas toujours qu’on ait autant à pré­
tendre en l’ une comme en l’autre quajité :
2°. Parce que celle d’héritier oblige indéfiniment à toutes les
dettes &amp; charges de l’ hoirie, &amp; ne fauroit conféquemmenc être
préférée à celle de légataire, qui n’ affujettit pas à cette obli­
gation au delà du montant du legs, en prenant la précaution
de faire inventaire: .
3°. Parce que comme héritier on feroit un propre d’un bien
qui fans cela feroit acquêt , 6 c l’on mettroit par ce moyen des
bornes à cette liberté de difpofer dont nous fommes naturel­
lement jaloux, puifqu’en ce cas il ne feroit plus en notre pou­
voir de difpofer de la totalité des immeubles qni nous feroienc
advenus.
En parcourant les défenfes de Madame de Gaufridy, on voit
que l’on y traite fans cefîè la queftion , comme fi Jean-François
Marin avoit été tout à la fois légataire univerfel &amp; feul héri­
tier légitime pour le tout.
Mais on n’auroit pas dû mettre à l’écart les raifons qui naiffent du concours des trois autres cohéritiers de Jean-François,
qui en réduifant la portion de celui-ci, en cette derniere qualité,
à un quart feulement, ne permet pas de douter un feul inftanc
qu’il n’ait opté dans le fait pour la qualité de légataire uni-

3

*. ,
verfel qui lui affuroit feule la totalité de l’héritage dont il a joui.
On a également négligé de remarquer que les trois autres
cohéritiers légitimes avoient reçu des mains du légataire uni­
verfel le paiement de leur legs particulier. Si cette obfervation
eût été faite, il eut fallu en conclure que nul ne pouvant être
héritier &amp; légataire tout enfemble , lorfqu’ il y a plufieurs héritiers
au même degré, fuivant l’art. 300 de la Coutume de Paris,
de tels héritiers perdent, par le feul fait que nous venons de
rappeller ( la réception de leurs legs particuliers ) , tous autres droits
fucceflifs ; tandis que le légataire univerfel de fon côté , qui
a obtenu la délivrance de fon legs, comme cela réfulte, dans
l’efpece, du confentement des autres cohéritiers à fon immixtion
dans la totalité de la fucceflion des biens de Provence , &amp; qui
paye enfuite les legs particuliers, donne la preuve la moins
équivoque de fa renonciation à la qualité d'héritier légitime.
Il fuie en outre de l’acceptation faite de ces legs par les
trois autres héritiers légitimes, &amp; du paiement qui en a été fait
par le légataire univerfel, la preuve la plus forte du concours
réciproque de toutes les parties intéreffées à l’exécution entière
du teftament dWntoine Marin. La conféquence de cette preuve
eft que Jean-François Marin a non feulement fait aète de léga­
taire univerfel, mais encore qu’ il a fait cet acte de l’aveu de
avec la pleine connoiffance des autres cohéritiers légitimes,
qui par ce fuit feul ont entériné le teftament. Il n’eft pas polfible de defirer une délivrance plus formelle.
On auroit dû remarquer encore qu’ il s’étoit écoulé depuis
l’ immifîion de Jean-François Marin en la pofTeftion &amp; jouifTance
de la totalité des immeubles dont il s’a g i t , un efpace de quarante
années ; &amp; cet intervalle eit fi long, que, fuivant toutes nos Loix
civiles, en fuppofant, ce qui n’eït pas, qu’il fe rencontreroic
quelque chofe de vicieux dans la jouifTance qu’a eu Jean-François
Marin, tout feroit couvert par l’eflet d’une prefeription beau­
coup plus longue qu'elle ne l’eft requife par le Droit.
Mais indépendamment de tous les moyens qui viennent d’être
déduits, qui ne fenc pas ici combien il eft déri foire de faire
tant de frais en recherches, pour perfuader que le fleur Marin
E 2

�a dû nécefîairement, ne s’écant pas expliqué fur Ton choix,'
préférer une qualité qui ne lui donnoit qu’ un quart des immeu­
bles donc il s’agit, à celle qui pouvoir feule lui affurer le
tout ?
Au refie, le préjugé de 1781 qu’on prétend avoir fixé le
dernier état de la Jurifprudence lur ce point, n’eft nullement
applicable à fefpece aéluelle.
i°. Parce que la Dame Poncher &amp; fés autres coheritiers
avoient, nommément &amp; dans un acle public , cumulé contre toutes
les réglés les qualités d’héritiers légitimes &amp; de légataires univerfels, pour jouir tout enfemble de l’effet de l’une &amp; l’autre de
ces qualités. On ne voit rien de femblable fans doute dans la
queflion à décider.
2°. La majeure partie des biens compofunt le lot échu en
partage à ladite Dame Poncher étoient ou propres de leur
origine, ou donnés en remplacement d’autres propres. Et comme
en pareil cas la Abrogation de qualité a lieu, il n’efl pas ex­
traordinaire que les Juges aient confidéré la totalité des biens
donc il s’agifîbic comme des propres réels donc il paroiffoic
naturel en l’état de tranfmettre la propriété à l'héritier de cette
forte de biens. Voit-on rien de pareil dans les immeubles de
la fuccefiion d’Antoine Marin qui puiffe donner lieu à l’applica­
tion du préjugé cité ?
Nous pourrions faire valoir une infinité d’autres raifons toutes
capables de faire fentir la différence qu’ il y a d’une hypothefe
à l’autre. Nous allons nous borner à celle-ci, qui nous paroîc
des plus décifîves.
La Dame Poncher n’avoit pas plus à prétendre, dans la fucceffion dont il s’agiifoir, en qualité de légataire qu’en qualité
d’héritiere ; &amp; alors faute par elle de s’ccre expliquée fur fon
choix, ou, pour parler d’une maniéré plus analogue à l’efpece
citée, pour avoir cumulé les deux qualités, on ne trouvoit rien
dans la chofe même qui pût donner à entendre pour laquelle
des deux qualités elle eût o p t é , fi on lui en avoic fait la propofition, en fe déterminant par le plus ou le moins d’avantage
de l’une à l’autre.

37

Ici il s’ en faut bien que l’on foie embarrafle pour décider
le choix qu’a dû naturellement faire Jean-François Marin. Co m m e
héritier légitime, fa prétention, nous l’avons dit, fe fût bor­
née à un quart ; comme légataire univerfel, il recueilloit le tout;
&amp; c’efl le cas où, dans le doute, s’il pouvoit y en avoir quel­
qu’un , d’après tout ce que l’on a déjà d i t , on décideroit h
coup fûr qu’ il a préféré dans le temps la qualité de légataire
à celle d’héritier. On voit donc qu’ il n’y a nulle analogie entre
l’efpece rapportée par la L)ame de Gaufridy, &lt;1 celle dont il
s’agit.
Concluons fur cette fécondé queflion, que lorfque les deux
qualités d’héritier légitime ôc de légataire univerfel fe trouvent
réunies enfemble dans la même perfonne, il efl toujours à
préfumer, quand on ne s’efl pas expliqué fur le choix, que la
qualité la plus avantageufe a été préférée à celle qui l’efl moins.
Or dans l’efpece préfente, non feulement le fleur Marin s’efl:
très-clairement expliqué par le fait pour l’acceptation de la
qualité de légataire univerfel, puifqu’il a agi en vertu du teftament; que fés cohéritiers n’ont point contredit fa pollèffion en
qualité de légataire ; qu’ils l’ont même approuvée par la récep­
tion de leur legs; mais en fuppofant même que fon intention
d’accepter la qualité de légataire ne fût pas aufîi bien prouvée,
il ne feroit pas à mettre en queflion qu’il eût donné à celle
d’héritier la préférence fur l’autre.

5

30. Enfin fur la troifieme queflion, confiflant h favoir: » fi
» pour n’être point réputé héritier, il efl nécelTaire de faire un
jj a£le de renonciation exprès à l’hérédité : j&gt;
L ’ a v i s e st qu’un acle exprès de renonciation à la qualité
d’ héritier n’efl point néceflaire en collatérale pour écarter la
faifine légale de la tête de celui qui efl conflitué héritier par
la feule force de la Loi.
La Dame de Gaufridy cite en vain , pour induire cette nécefîité, la réglé de la Coutume, le mort faifit le v if , pour en
conclure que l’héritier du fang efl faifi, malgré lui &amp; indépen­
damment de fa volonté, de la fuccefiion du défunt.

�• 'Cette conféquence efl mauvaife, en ce que l’on abufe d’une
maxime purement facultative, pour en faire une réglé abfolue
ôc impérative qui donneroit à l’héritier du fang une qualité dont il
feroit involontairement invefli, fans qu’ il pût s’en deflaiflr
autrement que par un aéfe exprès de renonciation.
La véritable interprétation de certe maxime fe déduit du
rapprochemént de cette aütre réglé de notre Droit Coutumier:
nul n'ejl héritier qui ne veut', Loi bien plus abfolue, bien plus
impérative que la première.
Delà on doit inférer que f l , en vertu de la difpofîtion de la
Coutume , l’héritier le plus prochain acquiert la faifine légale
de l’hérédité, elle ne lui efl pourrant irrévocablement tranfmife
que lorfqu’il a clairement manifeflé la volonté qu’ il a d’en pro­
fiter. Jufqu’alors il n’ a acquis que P habilité à devenir héritier,
&amp; fon droit ne fe confomme à cet égard que par fon intention
claire ôc formelle de vouloir le devenir.
Bien-loin d’exiger un aéle de renonciation exprefle, pour
prouver que l’héritier préfomptif a voulu éloigner de lui la
faifine légale, il faut donc dire que pour préfumer qu’ il a voulu
en profiter, il faut un acte d’acceptation exprefle de fa part,
eu une immixtion dans les biens du défunt, qui ne pouvant
être faite à un autre titre qu’à celui d’héritier, prouve que
c ’efl en cette qualité que le préfomptif a voulu agir. Tels font
les vrais principes.
D ans fefpece actuelle , rien de plus inutile donc que l’aéle
de renonciation que l’on voudroit exiger de Jean - François
Marin.
i°. Il faudroit au contraire une acceptation exprefle de ce
titre, pour prouver qu’d a voulu être héritier.
2°. Son filence à cet égard efl: une preuve qu’ il s’efl abjlenu
de la qualité d’héritier, puifqu’ il l’eut déclaré s’il eût voulu
l’être : nul n'ejl héritier qui ne veut.
3°. C e n’eff que dans le cas où un préfomptif héritier efl
afligné pour prendre qualité , qu’il efl obligé de s’expliquer à
cet égard. Le fleur Jean-François Marin n’a jamais été mis en
demeure fur ce point.

t y
39
, / ;/
, ,
•
%
Tout prouve donc que lorfqu’il a joui en qualité de léga­
taire, fon intention a été de ne point ufer d’un titre d hé­
ritier qui lui devenoit contraire, ôc bien moins favorable
que l’autre. Et dès-lors les biens dont il a joui comme léga­
taire font devenus acquêts en fa perfonne, de il a pu difpofer
valablement de la totalité.
Tels font les principes que le S o u ss i g n é a vu conftammenc
confacrer pendant fa poflulation dans les Colonies Françoifes
de l’Amérique, où l’on vit fous le régime de la Coutume de
Paris. Il efl: très-convaincu que l’opinion du Barreau de la
Capitale ne peut être que conforme à ces réglés fur lefquelles
on n’avoit jamais vu élever le moindre doute.
D é l i b é r é à Marfeille le 4 Février 1785.

CHRISTOPHLE.

♦d
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu avec la plus grande
attention les défenfes refpeétives des parties fur le procès ac­
tuellement en inflance au Parlement d’Aix, entre la Dame
Marin , les fleurs Ycard freres Ôc la Dame de Gaufridy, enfemble le nouveau Mémoire à confulter, dans lequel on propofe
la queflion : Si le fieur Antoine Marin ayant injlitué pour fon
héritier univerfel le fieur Jean-François Marin fon frere par fon
tejlament myflique du z o Décembre Z74Z, les biens de cette
fucceffon , fitués en Pays de Coutume , font propres ou acquêts
dans la fucceffon du fieur Jean-François Marin.
E st

d ’avis des réfolutions fuivantes :

Il efl de principe que tout ce qu’on recueille à titre de
legs efl acquêt dans la perfonne du légataire; c’efl à ce titre
&amp; à ce titre feul que Jean-François Marin a recueilli la fucceflion de fon frere Antoine. Il avoic été inflitué par fon

�4°
univerfel.

te fia ment fon héritier
Ce titre , fuivant l’art. 60 de
l’Ordonnance de 1735? équivaut à celui de légataire univerfel
pour les biens que celui qui a refié en pays de Droit Ecrit
pofTédoit en pays de Coutume , où l’inflitution d’héritier n’a pas
lieu. Jean-François
Marin a donc recueilli l’hérédité de fon frere
i
Antoine à titre de légataire univerfel. Les biens de cette héré­
dité font par conféquent acquêts dans fa perfonne.
On oppofe inutilement qu’il a été tout à la fois héritier 6c
légataire , 6c que dans le concours de ces deux qualités, la
première doit l’emporter fur l’autre.
La réglé , le mort faïfit le v i f , fur laquelle on fe f o n d e ,
ne conrienc pas une difpofition i m p é r a t i v e , mais feulement
p o t e s t a t i v e ( i ) . L ’héritier appelle par la Loi n’ efl pas telle­
m ent ' faifi de l’hérédité , qu’il ne puifle la répudier: — nul n’efl
héritier qui ne veut. — Cette répudiation peut fe faire, ou en
renonçant formellement, ou en prenant une qualité qui foit
incompatible avec celle d’héritier , telle qu’eft celle de léga­
taire , fuivant ce principe 1 nul ne peut être héritier &amp; légataire
d ’un défunt enfemble.
A la vérité , l’ incompatibilité des qualités d’héritier 6c de
légataire ne pouvant être oppofée que par l'héritier en pareil
degré , il peut arriver que l’héritier qui efè en même temps
légataire, jouifTe , fans jamais opter entre l’une de ces deux
qualités, s’il n’a point de cohéritiers, ou fi ces cohéritiers,
s’il en a , ne le forcent point de s’expliquer de fon vivant.
Alors on juge, après fon décès, que la qualité qui lui étoit la
plus avantageufe efl celle qiiil a dû préférer ; 6c c’eff par cette
qualité que fe réglé la nature des biens de fa fucceflion dans
le partage qui s’en fait *entre fes héritiers.
Jean(1) Nous fupplions la Cour de bien faifir cette diftinCtion que nous
avions propofée dans notre Mémoire intitulé Réponfe ( pag. 34) qui fe
trouve développée encore dans la Confultation de Me. Sabarot (pag. 1 2 )
&amp; qui feule détruit tout l’échafaudage du fyftême rechaufé que Ton a
produit avec tant d’emphafe dans le Réfumé général des fophifmes de
la défenfe adverfe.
w IX

^

7

41

/
.
Jean-François Marin, tout à la fois héritier &amp; légataire de
fon frere , avoit des cohéritiers qui pouvoient le forcer à opter
entre ces deux qualités. Ils ne l’ont pas fait; il a joui paifiblement 6c à leur fçu pendant plus de quarante ans. En fuppofant qu’ il n’ait pas choifi lui-même de fon vivant, il faudroit donc préfumer qu’il a joui dans la qualité de légataire ,
qui lui étoit la plus avantageufe à tous égards.
Mais le fieur Jean-François Marin a pris dans plufleurs aêtes
la qualité d’héritier teflamentaire , qui équivaut à celle de légataire ;
il n’a jamais pris celle d’héritier pur &amp; fimple. Il efl évident
qu’ il n’a jamais entendu jouir qu’en qualité de légataire. Les
biens qu’il a laifTés font par conféquent a c q u ê t s .
D élibéré à Paris le 29 Juillet 178^.
BA B ILLE .
T H E T IO N .
CLEMENT.
B O U C H E R D ’A R G I S .
GERBIER.

Ardevant nous Gafpard Bayon, Ecuyer, ancien Confeiller
du Ro i , Sénéchal, Juge Royal Civil 6c Criminel en la ville
Baffe-Terre de l’Ifle Guadaloupe, réfidant actuellement en la
ville de Marfeille :
Sont comparus Dame Magdeleine Martin, veuve du fieur
Jean-François Marin, vivant Ecuyer en la ville de la Ciotar,
repréfencés par Mre. de Clavel , Capitaine des VaifTeaux du
R o i , Chevalier de l’Ordre Royal 6c Militaire de St. Louis, 6c
fieurs Louis-Ange-Blaife &amp; Louis-Jean-François Ycard freres ,
Ecuyers de la ville de Marfeille :
Lefquels nous ont dit 6c expofé qu’en leur qualité d’heritiers
teflamentaires dudit fieur Marin, 6c à caufe de la fituation de
certains biens meubles 6c immeubles qui fe trouvent dans
l’Ifle Saint-Domingue, 6c qui font partie de l’hoire de ce der­
nier, ils éprouvent de la part de la Dame de Gaufridy, héritière
du fang , diverfes conteflations , actuellement pendantes au
Parlement de cette Province, tant fur la nature 6c propriété

\

�4

*
V*
defdits biens, que fur les fruits &amp; revenus d’iceux , enfemble
fur plufieurs autres objets acçeffoires. Il importe auxExpofans,
pour réfoudre les queftions élevées contr’eux, de faire conltater
les vraies maximes coutumières confacrées par la Légiflation 6c
la Jurifprudence particulière des Tribunaux établis dans les
Colonies Françoifes d’Amérique.
A l’effet de quoi, 6c pour nous inftruire, dans le plus grand
détail, de tous les points contentieux, les Expofans nous auroient remis :
i°. L ’Avis Arbitral délibéré par huit Avocats d’Aix le 17
Avril 1 7 8 4 , à la requifition de toutes les parties ci-defius
dénommées.
2°. Une Sentence rendue le 3 Juin fuivant, entre lefdites
parties 6c par les mêmes Arbitres, en conféquence dudit Avis
Arbitral.
30. Une Confultation de trois Avocats au Parlement de Paris,
en date du 14 Juillet même année , rapportée enfuite de
ladite Sentence.
40. Et enfin , un Mémoire imprimé en réponfe aux griefs
inférés par ladite Dame de Gaufridy, contre la fufdite Sentence
Arbitrale , nous requérant prendre lecture des quatre pièces
ci-defiTus , 6c vouloir bien, en notre qualité d’ancien Magiflrat
dans une des Colonies Françoifes d’Amérique, donner aux Ex­
pofans les atteftations d’équité qu’ ils follicitent de notre part,
ainfi que notre Avis fur toutes les queftions dont s’agit au
procès: à quoi ils ont conclu, 6c ont figné.
L e C h er. D E C L A V E L .
S»

■ ’■

- — tât e ------

Y C A R D cadet.
■

— *3

U le Comparant ci-defius , 6c les quatre pièces y men­
tionnées , après avoir examiné toutes les queftions agitées dans
le procès, 6c en avoir conféré avec un Avocat de cette ville,
qui a long-temps poftulé avec diftin&amp;ion dans différens Tribunaux
des Colonies Françoifes d’Amérique :

43

Nous ancien Sénéchal , Juge Civil 6c Criminel de la Guadaloupe certifions :
i°. Que les principes fur le fondement defquels a été rendue
la Sentence Arbitrale du 3 Juin 1784, dérivent des plus faines
maximes, tant du Droit Coutumier, que des Ordonnances,
E d i t s , Déclarations du Roi 6c Lettres-patentes en vigueur
dans les Colonies.
20. Que ces principes font conformes à la jurifprudence
univerfelle obfervée dans les Ifles Françoifes d’Amérique.
30. Que fi les queftions élevées par Madame de Gaufridy,
tant fur la nature des immeubles dont il s’agit, que relati­
vement aux Negres , fruits , revenus 6c autres acceftoires,
eufienc été foumifes à ma décifion , lorfque j’exerçois les fonc­
tions de mon Office à la Guadaloupe, je les aurois jugées
comme elles l’ont été par les neuf divers chefs de ladite
Sentence arbitrale du 3 Juin 1784.
\

E n f o i de quoi j’ai fait

le 18 Mai 1785.

6c

figné le préfent. A Marfeille
( Signé ) B A Y O N.

" U n voilà fans doute affez fur la première queftion de ce procès
fi fort controverfé, 6c qui devoir fi peu l’être. On aura vu fans
doute que tous les principes rappellés dans nos Mémoires ne
s’écartent aucunement de ceux que l’on a établi dans les Con fultations ci-defius. Il eft heureux que pour balancer, s’il eft
poftible , la grave autorité du Réfumé général, nous puiffions
invoquer le fuffrage de d i x - s e p t J u r i s c o n s u l t e s qui ont
féparément 6c unaninient porté la même opinion qui a déter­
miné le jugement de MM. les Arbitres. A la fuite de ces Confultarions nous avons cru devoir ajouter l’avis d’un ancien
Magiftrat des Colonies, donc le fuffrage ne peut être que du
plus grand poids.
F 2

�44

refte ,

„ ^

Au
fi l’ on s’éronnoit que dans les diverfes Confultation*
que l’on vient de lire, il n’eft point parle de la fécondé queftion
touchant les Negres, cette efpece j i neuve, &amp; qui a donné lieu
h de fi beaux raifonnemens, on voudra bien remarquer auffi
qu’à l’époque où la plupart de ces Confultations ont été rap­
portées , la Dame de Gaufridy ne s’étoit point encore avifée
de faire valoir Jes plus grands droits. On ne fe d ou toit pas
alors que cet objet pût donner lieu à des difficultés.

A C T E DE N O T O R I É T É
fcY.V

D u Châtelet

Mais pour n’être jamais en demeure , &amp;
à defirer fur ce

point ,

nous allons

faire

ne laiffier rien
imprimer à la

fuite de cet écrit un A cle de Notoriété du Châtelet de Paris
que la Dame Marin &amp; les fieurs Ycard ont
le l o n g - temps

que

l’on

s’eft occupé

fenfes de Madame de Gaufridy.

rapporté, dans

à remonter les dé-

Nous efpérons que ce titre

de

P aris

,

:p- 'du

24 A o u s t

1785

,

Concernant les Ne grès.

Nous croyons d’ailleurs avoir fuppléé à cela par la difeuffion
très-étendue que l’on retrouvera dans nos précédens Mémoires.

\ zA

;
.
U R la requête à nous préfentée par Magdeleine Martin^
veuve du fieur Jean-François Marin, vivant Ecuyer en la ville
de la Ciotat en Provence , contenant que par teftament du

S

31 Janvier 1 7 7 6 , le fieur fon m3ri l’a infti.tuée héritière en
la moitié des biens, tant meubles qu’immeubles, par lui dé-

principes, ce que l’on ne peut pas toujours dire en faveur de

laiffés.
Il y a parmi lefdits biens une habitation dans l’Ifle SaintDomingue &amp; un mobilier important, tels que les beftiaux ,
meubles meublans, fucres récoltés, uftenfiles, &amp; un attelier
dâefclaves attachés à la culture de Vhabitation.

notre Adverfaire.
Il eft à defirer que cette maniéré de répondre produife le

Suivant l’article 28a de la Coutume de Paris, qui interdit
aux conjoints la faculté de s*avantager par donations entre-vifs

même effet que notre requête en appel in quantum contra fur
laquelle la condamnation confentie par la Dame de Gaufridy

&amp; teftamentaires , il eft certain que l’inftitution faite en faveur
de la Dame Marin pour les biens fitués en Amérique, régis

nous difpenfe de raifonner encore.

par la Coutume , étoit nulle quant aux immeubles.
Il n’en étoit pas de même pour les meubles, droits &amp; achons
qui fuivent la perfonne , &amp; qui régis par la Loi du domicile du
Teftateur domicilié en pays de Droit E crit , ont pu devenir
l’objet d’ une libéralité en faveur de la Dame fon époufe. L ’ar­

décifif juftifiera notre confiance , terminera toutes les difeuffions , &amp; prouvera à la Cour que ce n’eft jamais, fans en
avoir eu la conviction intime, que nous avons invoqué des

C O N C L U D comme au procès, avec plus grands dépens.
G U I E U , Avocat.
C A R B O N E L , Procureur.
Monfieur D E

B A L L O N , Rapporteur.

ticle 68 de l’Ordonnance des teftamens de 1735 veut que lefdic$

�47

meubles, droits &amp; avions puiflent être recueillis à titre d'injlitution,
lorfque le Teftateur fera domicilié en pays de Droit E crit, d’après
la réglé , mobilia fequuntur perfonam.
L ’héritiere légitime du fieur Marin a reconnu ce principe
à l’égard des meubles , tels que les befiiaux fucres .récoltés

,

&amp;

ufienfiles, &amp;c. dont elle n’a point contefté la défemparation à
la Suppliante. Mais non contente d'avoir privé la Dame Marin
de la moitié du fol &amp; bâtiment de l’habitation en conformité
de l’article 182 de la Coutume, elle veut encore, fuivant les
mêmes principes, fe procurer la moitié defdits efclaves Negres
qu’elle diftingue du refte du mobilier.
Elle convient avec la Suppliante que les Negres font meubles;
mais elle veut en faire une clafte particulière gouvernée par
d’autres principes. Elle prétend que les Loix du Royaume ayant
prohibé

Vexportation

des Negres en France

,

cette efpece de

mobilier ejl cenfé avoir une ajjiette fixe dans les Colonies de
F Amérique

,

&amp; qtielle doit être recueillie non fuivant les Loix

du domicile du

,

Tejlateur mais conformément a celle du lieu

ou fe trouvent lefdits efclaves ; &amp; delà elle conclut que les efclaves

,

l'aliénation interdite aux mineurs foient réputés meubles par

.

rapport à tous autres effets
Elle eft proferite enfin par l’Ordonnance des teftamens de
1735. L ’article 68 n’excepte de l’ inftitution d’héritier faite
par une perfonne domiciliée en pays de Droit E c r i t , que les
feuls immeubles fitués en pays de Coutume, auxquels on ne
peut fuccéder en vertu de la volonté de l’homme qu’à titre de
légataire univerfel.
La Suppliante eft donc habile à recueillir, en fa qualité
d’héritière infituée , la moitié des Negres dont s’ agit, ainfi que
des objets mobiliers de la fucceflion de fon mari; ôc attendu
que les meubles fuivent la perfonne, le fieur Marin domicilié en
pays de Droit Ecrit a pu valablement en difpofer en faveur
de fon époufe, à l’égard de laquelle la prohibition de la C o u ­
tume de Paris ne peut porter que fur les immeubles fitués en
Amérique ; elle en eft inconteftablement faille de plein droit
du jour du décès du fieur Marin.
Il importe à la Suppliante pour la décifion des conteftations
qu’ elle éprouve à cet égard dans le procès pendant au Parlement

,

le fieur Marin

de Provence où on lui oppofe les principes de la Coutume de
Paris, de conftater que l’incapacité réfultante de Part. 281 de

quoiqu'il fût dotni-

ladite Coutume, ne peut, dans le fait dont il s’a g it , lui être

cilié dans un pays de Droit Ecrit dont les Loix lui permettaient
d'avantager la Suppliante pour tous les objets qu'elle peut re­

oppofée quant aux Negres ôc objets mobiliers qui doivent être

fe trouvant dans un pays régi par la Coutume
n'a pu en difpofer en faveur de fon époufe

,

,

régis par les Loix du domicile du Teftateur.

cueillir à titre d'héritière injlituée.
Cette prétention eft proferite par l’ article 44 de l’Edit du

Pourquoi requiert qu’ il nous plût accorder A &amp; e de Notoriété

meris de Mars 1685 , par l’article 40 de celui de 1 6 8 4 , fui­

à la Suppliante , ôc dire :
i°. Que les efclaves Negres des Colonies Françoifes de
l’Amérique réputés meubles par les Ordonnances du Royaume

vant lefquels les efclaves comme meubles doivent fe partager

.

également entre cohéritiers
Elle eft proferite encore par la Déclaration du Roi du pre­
mier Février 1743,

,

L ’article 11 veut que les Negres fauf

de par un ufage conftàmmenc obfervé, ne font point, à raifoa

�4

.
^
leur deftination particulière &amp; des Loix politiques qui en
prohibent l’exportation en France, exceptés de la réglé générale,

3e

mobilia fequuntur perfonam.
2°. Qu’un particulier domicilié en Pays de Droit Ecrit a
conféquemment la faculté d’en difpofer au profit de fa femme,
fans qu’on puiffe, quant à c e , oppofer à cette derniere la pro­
hibition établie par l’art. 281 de la Coutume de Paris, ladite
requête fignée C

harpentier

,

le jeune Procureur de la Sup­

pliante.
N O U S , après avoir pris l’avis des anciens Avocats &amp; Pro­
cureurs, communiqué aux Gens du Roi 6c conféré

avec les

Juges de ce Siégé :
DISON S

i°. que l’ufage a&amp;uel du Châtelet, relativement

aux efclaves Negres fervant â l’exploitation des terres dans les
Colonies Francoifes de l’ Amérique, eft tel aujourd’ hui qu’ il
étoit lors de l’ Afte de Notoriété donné par Mr. Le Camus,
l’ un de nos prédécelfeurs, le 13 Novembre 1 7 05, 6c rap­
porté dans la collection faite par Denifard des Actes de Noto­

Que tout l’objet de ces Loix eft d’empêcher que ces Negres
ne puiftènt être transférés en France; mais qu’un F rançois,
quoique réfidant 6c domicilié en France, en demeure néanmoins
propriétaire, 6c peut les affermer, les vendre, les aliéner 6c
en difpofer à titre de libéralité comme s’il étoit habitant

.. ' * f- ;

•

1

d’Amérique.
Que cette vérité eft tellement confacrée 6c fuivie dans l’ufage,
que tous les jours des François domiciliés en France, &amp; pro­
priétaires d’habitations en Amérique , difpofent fans difficulté
par eux-mêmes, ou par leurs fondés de procurations, de tout
ou partie des Negres qui fervent à l’exploitation de ces habi­
tations.
20. Que c’eft également un point de Jurifprudence confiant
dans l’étendue de ce Siégé, que la défenfe faite par l’art. 282
de la Coutume de Paris aux conjoints par mariage, de s’avan­
tager l’un l’ autre directement ni indirectement par donation ,
teftament ou autrement, n’a lieu que pour ceux qui font do­
miciliés dans le reftbrt de la Coutume de Paris, mais ne s’étend
pas aux habicans des Provinces de France régis par le Droit

principe à une fiction pour les faire regarder comme immeu­

Ecrit.
Que ceux-ci ont la faculté de difpofer en faveur de leurs
femmes, 6c par conféquent de leur donner ou léguer des Negres
fervant à l’exploitation de leurs habitations.
Que tout l’effet des Loix qui défendent l’exportation de ces
Negres, eft que les femmes, auffi bien que les autres particu­
liers auxquels ils font légués ou donnés, ne peuvent les faire

bles.
Qu’étant de nature mobiliaire, ils fuivent la personne, comme

paffer en France.
Mais que ces difpofitions ne leur en transfèrent pas moins

riété de ce Siégé.
Que la deftination des Negres n’ autorife point à les regarder
comme immobilisés.
Que l’exploitation à laquelle ils font employés eft elle-même
de nature mobiliaire, 6c par conféquent ne peut pas fervir de

les autres meubles.
Que les Loix du R o y a u m e , qui défendent de les faire palier
en France, ne changent rien à ce principe.
Quf,

/

le domaine, la propriété pleine 6c abfolue, quant aux autres
effets; que les femmes peuvent les employer, foit â l’exploU
G

�‘&lt;5

o
tation de leurs habitations, foie à tout autre fervicé^ ou les
vendre, aliéner &amp; en difpofer à leur gré, de toutes autres mar

nieres permifes par les Loix.

FAIT
A ngran

ET

DONNE

d’ A i l e r a y ,

à Paris par Nous Denis - François

Chevalier , Comte de Ma illis ? Seigneur

de Bazoches, Condé , Sainte-Libieres 6c autres lieux, Seigneur
Patron de Vaugirard-lès-Paris, Confeiller du Roi en fes Confeils, honoraire en la Cour de Parlement, ancien ProcureurGénéral de Sa Majefté en Ton Grand Con feil, Lieutenant-Civil
au Châtelet de Paris, le vingt-quatre Août mil fept cent quatrevingt-cinq.

C o lla tio n n é &amp; délivré pour expédition

conforme

à la minute dudit A cle de Notoriété, étant en
la poffejjîon de nous fouffigné, Avocat en Par­

1analyse
jd v

POUR

la

JP m. o c jk $ &gt;

Dame

M

a r in

&amp;

les Sieurs

Y

c a r d

freres :

lement , Greffier de la Chambre Civile du Châ­
telet de Paris, le vingt-fept Août mil fept cent
quatre-vingt-cinq.

C

O

La Dame

( Signé ) M O R E A U , Greffier Doyen,

2W OC
DE

GA U

J

J

É

F R i D Y.

23*

A

P r è s les difcufîions longues 6c multipliées que les
Parties ont produites dans ce procès intérefTant , on conçoit
que le feul objet du préfent écrit doit être de préfenter à
nos Juges une Analyfe fidelle de tout ce qui a été dit pour
A AIX , de l ’Imprimerie d’ANDRÉ ADIBE RT ? Imprimeur du Roi.,

la défenfe refpe&amp;ive. Nous tâcherons d’y fixer le véritable poinc

vis-4-vis le College. 1786.

de décifion fur une queftion bien fimple , 6c que la Dame de
A

�fA\ y
Gaufridy fe plaît à présenter comme ardue &amp; difficile ] parce
qu’elle feule n’a point intérêt à 1'"éclaircir. On y trouvera Tans
doute beaucoup de variations, de contradi&amp;ions palpables ,
d’ inexa&amp;itudes frappantes ; elles ne réfulteront jamais que de
l’ incohérence des différens fyftêmes élevés , abandonnés enfuite, puis développés avec commentaire , finalement reffaffés
avec emphafe dans le Réfumé général pour la Dame de Gau­
fridy. T e l eft l’avantage qu’elle nous a donné , foit dans nos
écrits, foit dans nos procédés, que notre marche ferme, inva­
riable , confiante, fondée fur les vrais principes, n’eût pu nous
égarer qu’en voulant la fuivre dans tous fes détours.
Commençons par fixer les faits. La Dame de Gaufridy ne
les a jamais fidèlement expofés à fes Confeils. C ’eft un affez
bon moyen pour obtenir des fuffrages 6c des rétractations.

J

JF

X JC S.
.

L e fieur Antoine Marin de la ville de la Ciotat avoit fait
en Amérique une fortune confidérable. L ’objet le plus impor­
tant de fa fucceflion étoit une habitation dans l’Ifle SaintDomingue.
Ses héritiers de droit étoient le fieur Jean-François Marin
fon frere, la Dame de Verclos fa fœur, le fieur Pierre-Blaife
Ycard , 6c la Dame de Gaufridy , fes neveu ôc niece , venant
par repréfentation.
Par fon teftament du 20 Décembre 1741 , il inftitua le
fieur Jean-François Marin fon frere pour fon héritier univerfel.
Il fit divers legs à la Dame de Verclos, au fieur Ycard 6c à
la Dlle. Bernard, aujourd’hui veuve de Mre. de Gaufridy.
En vertu de ce teftament, Jean-François Marin devoit re-

3

cueillir les biens de l’hoirie d’Antoine fltués en Provence , comme
héritier inflitué; les immeubles fitués en Amérique ne dévoient lui
parvenir qu’en qualité de légataire univerfel. Telle eft la difpoficion de l’art. 68 de l’Ordonnance des teftamens de 1735.
Il eft à remarquer que Jean-François Marin réuniffoit fur fa
tête deux qualités : celle d'héritier légitime pour un quart de la
fucceflion , 6c celle de légataire univerfel pour le tout en vertu
du teftament.
Il a pu agir fous l’une ou fous l’autre de ces qualités.
S’il a agi comme héritier légitime, les biens fitués en pays
de Coutume qui lui font parvenus , font devenus propres dans
fa fucceflion. On appelle propres , en pays de Coutume , les
immeubles que l’on recueille jure fucceffivo.
S’il a agi en qualité de légataire univerfel ou d’héritier teflamentaire ( ce qui eft la même chofe ) , ces biens ont été acquêts
entre fes mains. On appelle acquêts, dans le Droit Coutumier,
les biens que l’on recueille , en ligne collatérale , à tout autre
titre qu’à celui d ''héritier légitime.
C e qui réfulte de cette différence , c’eft que fi Jean-Fran­
çois Marin, recueillant les biens d’Amérique en fa qualité
d’héritier légitime, en a fait des propres dans fa fucceflion , il
n’a pu en difpofer enfuite lui-même pour le tout : la Loi a
reftreint la difponihilité de ces biens au quint.
Si au contraire ces biens font devenus acquêts en fa perfonne, les ayant recueillis à titre de legs univerfel ou dinflitution teflamentaire, il a pu difpofer valablement de la totalité.
L a Loi n’a point mis de bornes à cet égard à fa faculté.
Dès-lors , pour connoitre la nature des biens dont il s’agir,
il faut confulter le titre en vertu duquel Jean - François Marin
les a poffédés. Pour connoitre ce titre, il faut confulter fa
conduite.
A z

\

�\
Antoine Marin mourut h la Ciotat le 9 de Février 1743.
L e 12 du même mois, Jean-François Marin, qui avoir entre
Tes mains le teflamenr folemnel d’Antoine , préfenta requête
au Lieutenant-Général de Marfeille , dans laquelle , après avoir
expofé qu a intérêt de faire procéder à /'ouverture du tefament

’/7

pour faire connoitre la volonté du défunt et l a f a ir e e x é ­
cuter , il finit par conclure à faire ordonner les affignations
en pareil cas requifes, afin de voir procéder aux avérations ,
reconnoiffances , ouvertures 6 ' publications ufitées.
Les trois autres héritiers préfomptifs d’Antoine font aflignés.
L a Dame de Verclos &amp; la Dlle. Bernard abfentes ne peuvent
comparaître. Il n’efl point d’ ufage , en pareil cas , de donner des
aflîgnations à longs jours pour des objets qui requièrent célérité.
L e fleur Ycard comparoir. Il déclare ne point s’oppofer à
l'ouverture , reconnoiffance, publication 6c enrégiflrement du
teflamenr.
En conféquence , le teflament d’Antoine efl ouvert, publié &amp;
enrégiflré aux écritures de Me. Sibon, Notaire, avec toutes les
folemnités de droit.
Après la lecture 6c publication de cet aéte, le fleur Ycard
qui n’en ignoroit plus les difpofitions ; qui favoit bien que
Ton oncle Jean-François Marin étoit feul inflitué héritier ; que
cette inflitution le privoit de fes droits fucceflifs, réduits dèslors au legs qui lui étoit fait ; qui ne put fe difïimuler l’intention
ou étoit fon oncle de profiter d’une difpofition qui lui donnoit
la t o t a l i t é d’un héritage dont la Loi ne lui déféroit qu’ un
q u a r t ; le fieur Ycard , difons-nous , figne au bas du procèsverbal purement 6c fimplement, fans réferves ni proteftations.
Il reconnoîc le droit qu’a Jean-François Marin de faire exécuter
le

teftainent,

comme il l’avoit annoncé dans fa requête.

Et c’eft vraiment le feul titre dont Jean-François a continue
d’ invoquer les difpofitions 6c d’exécuter la L o i , comme on va
le voir par toute fa conduite.
En effe t, dès que le teflament e(l connu, Jean-François
Marin fe met en poffeffion de tous les biens d’Antoine , au vu,
au feu 6* du confentement des autres cohéritiers qui ne demandent
point à partager fa jouiffance pour les trois quarts , parce qu’ ils
favent que la difpofition de l’homme qui lui a rranfmis la totalité,
a fait taire la difpofition de la Loi qui a’exifte plus en leur
faveur.
Le 19 Février 1 7 4 3 , dix jours après la mort de fon frere,
Jean-François Marin envoie une première procuration au fieur
Roux,' Négociant d’Amérique , pour l’autorifer à régir &amp; ad -

minifrer pour fon compte les habitations que le fieur Antoine Marin,
avoit dèlaiffées. Il prend dans cet aéte la qualité d ’h e r i t i e r

TESTAMENTAIRE DU SIEUR ANTOINE MARIN SON FRERE ,
SUIVANT SON TESTAMENT SOLEMNEL DU 21 DECEMBRE I 7 4 I.

Voilà donc le premier aéte^que fait Jean-François Marin ,
enfuite du tefament qu’ il a déclaré vouloir faire exécuter. Il
prend les biens de fon frere 6c les adminiftre f en quelle qualité?
Comme héritier tefamentaire . Jufques alors point d'immixtion
dans les biens à aucun autre titre. Volonté claire 6c formelle
d'exécuter le tefament. Déclaration publique d’être héritier

tefamentaire .

Sa conduite ne fe dément jamais. Nours verfons au procès
une foule d’aétes femblables, fous les dates des 2 Juillet 1749?
3 Août 17^0, ^ Juin 1 7 5 1 , 23 Novembre 1 7 56, 5 Décembre
1 7 6 1 , 5 Janvier 176 8, 2 Septembre 1 7 6 9 , &lt;Sc 15 Décembre
1777. Dans tous, Jean-François Marin prend la qualité &lt;ïhé­
ritier tefamentaire, 6c n’agit qu’à ce titre, qui feul lui donnoit
droit d’adminiftrer la

totalité

de la fucceflion.

�6

4

Ec comme fi la Dame de Gaufridy craignoic que nous n’ euffions pas des preuves afiez fortes de la volonté de Jean-François
Marin, le Rédaéleur de fes défenfes a pris la peine de faire
imprimer, à la fuite de fon premier Mémoire, un extrait des
immatricules dépofées dans les Archives de la Chambre des
Comptes, de l’année 1 7 6 4 , duquel il réfulte que lorfque JeanFrançois reçut le paiement des rentes provenant de l’hoirie de
Blaife Marin fon frere ainé, ce fut encore comme héritier par
Xejlament d'Antoine fon frere.
Telles font les premières démarches de Jean-François dans
fa mife en pofiefiion de l’héritage de fon frere. Elles font,
comme l’on voit, fuivies d'une exécution confiante &amp; invariable.
Ce ne fut qu’après avoir ainfi pris qualité dans la pofiefiion
des biens d’Antoine, que Jean-François Marin s’occupa du foin
d’exécuter les autres difpofitions du teftamenr.
Nous avons dit qu’ Antoine avoit fait des legs à fa fœur &amp;
à fes neveu &amp; niece. Il fallut les acquitter.
L e 23 Novembre 1743 » HUIT m o i s après le premier afie
dans lequel Jean-François Marin s’étoit déclaré héritier teflamentdire, ce dernier paye au fieur Blaife Ycard le legs à lui
fait par Antoine. Celui-ci en concédé quittance, 6c déclare que
c'efl pour le legs a lui fait par feu fon oncle Antoine par fon
dernier teflament. Il reconnoit donc encore une fois le tefiament. Il l’exécute ; il ne s’eft point difiimulé que c’eft en force
de ce titre que Jean-François Marin a toujours agi.
Pouvoit-il en douter? Lui qui fouffroit que Jean - François
déclarât authentiquement qu’ il vouloir faire exécuter le teflament!
Lui qui laifioit Jean-François Marin adminiftrer, comme héri­
tier teftamentaire, la totalité d’une fuccefiion dont il n’eût pu
pofiéder que le quart comme héritier légitime ! Lui qui reçoit
le paiement de fon legs en force du teflament d’Antoine! Lui

9 *.
enfin qui reçoit ce paiement

en e n t i e r ,

tandis qu’il eut du

y contribuer lui-même pour un quart, fi Jean-François Marin
n’eût pas agi comme légataire univerfef ce qui feul excluoit les
droits des trois autres cohéritiers !
L e fieur Jean-François Marin accomplit également envers la
Dame de Gaufridy les volontés du tefiateur. Le contrat de
mariage du 28 Ofiobre 17*50 porte le paiement des quarante
mille livres léguées a fadite niece par feu fieur Antoine Marin
fon oncle dans fon teflament du zo Décembre 174-1* Et la Dame
de Gaufridy reconnut donc aufii que ce précieux titre dévoie
être exécuté !
Après avoir ainfi bien manifefié fa volonté, déclaré le titre
de fa pofiefiion, exécuté les volontés de fon frere, rendu h
chacun ce qui lui appartient, Jean-François Marin ne s’occupe
plus que du foin de jouir de la fortune opulente dont il avoir
hérité. Ses parens ont fouvent éprouvé qu’il favoit en ufer avec
générofité.
Q u a r a n t e ans s’ écoulent depuis fa mife en pofiefiion, fans
que perfonne croie avoir le droit de troubler fa jouifiance.

L e 31 Décembre 17 7b , Jean-François Marin fait fon tefiament myftique. Il inftitue pour fes héritiers univerfels la Dame
Martin fon époufe pour la moitié, &amp; les fieurs Ycard fes petits
neveux pour l’autre moitié. La Dame de Gaufridy reçoit un
legs de «50000 liv.
L ’inftitution faite au profit de la Dame Marin s’étant trouvée
en partie caduque, attendu la prohibition portée par l’article
282 de la Coutume de Paris, la Dame de Gaufridy , en fa
qualité de plus proche héritière du fieur Marin, a recueilli la
portion défaillante par l’incapacité de la veuve.
On ne lui contefte pas cet avantage, qu’il lui efi très-

�8

-

permis de ne point confidérer comme un bonheur. Les fieurs Ycard
auroient pu peut-être faire valoir des droits. Ils ont préféré de
donner l’exemple d’un fcbon procédé.
L ’exécution du teftament du (leur Jean-François Marin a
cependant fait naître des conteftations.
La Dame Marin &amp; les fieurs Ycard auroient voulu les pré­
venir; ils ont été obligés de fe défendre.
Huit Arbitres furent nommés pour prononcer fur les préten­
tions refpe&amp;ives. Ils font au defilis de tous nos éloges.
Les fieurs Ycard &amp; la Dame Marin voulurent fe raflurer fur
la légitimité de leurs droits. Dix-fept Jurifconfultes de la C a ­
pitale , confultés féparément , ne mirent aucun doute à leur
fuccès ( i).
L ’ Avis arbitral rendu le 17 Avril 1784 (1)

juftifia- leurs

efpérances.
La Dame de Gaufridy promit pendant long-temps ddacquiefcer
a cette décifion. Elle ne vouloit point de procès..... Elle vouloit
vivre de bonne amitié avec [es parens. Le temps amené les ré­
volutions. Elle a voulu enfuite un procès..... Nous efpérons qu’elle

9

D es Mémoires refpe&amp;ifs ont fuffifamment difeuté les diverfes
queftions qui divifent les parties.
Une derniere produ&amp;ion, long-temps annoncée, fembloic
devoir porter la lumière dans ce dédale de prétentions. On
nous a prouvé que l’ importance du ton n’ajoute rien à celle
des chofes.
Il eft temps de fixer les véritables points de décifion. Par­
courons tous les chefs de la Sentence le plus fuccinftemenc
pofiible.
P R E M I E R

C H E F .

La queftion que ce chef préfente à décider, confifte à favoir
fi l’habitation délaifiee par Jean-François Marin eft véritable­
ment un propre dans fa fucceiïion, dont il n’ait eu la libre difpofition que pour un quint, ou fi elle doit être confidérée comme
un acquit dont il a pu difpofer librement pour le tout.
La Sentence arbitrale a jugé acquêts les biens dont il s’agit#
L a Dame de Gaufridy demande la réformation de cette pre­
mière décifion.

ne nous refufera jamais fon amitié.
Après beaucoup de longueurs, de variations &amp; d’ incertitude,
il a fallu faire rédiger une Sentence arbitrale. Elle l’a été le
3 Juin 1784.; elle fut homologuée le 26 du même mois.
C e jugement contient pluûeurs chefs. L ’appel en a été porté

Quel a été fon fyftême? il nous feroit difficile de le préfenter
ici avec ordre, tant elle a apporté de changemens &amp; de varia­
tions dans fes défenfes. Efiayons pourtant d’en découvrir les
bafes dans le cahos qui les environne.

pardevant la Cour.

L a défenfe de- la Dame de Gaufridy pardevant les Arbirres
etoit celle-ci r
« L ’habitation eft un propre, parce que Jean-François Marin
» n’a jamais demandé à fes cohéritiers la délivrance de cet im-

Des

(1) Vid. ces Confultations à la fuite de notre premier &amp; fécond Mé­
moire. Nous en avons produit en dernier lieu un recueil.
(2) 11 eft imprimé à la fuite de notre premier Mémoire.

» meuble, &amp; qu’il ne l’a jamais obtenue ni par Sentence n[
» par contrat. »
B

S y s tems

de la Dame de
Gaufridy lors
de l'arbitrage.

�10
A cette époque tout fon fyftême fe réduifoit à cette obje&amp;ion.
On pourroit s’en convaincre, fi elle avoir communiqué pardevant
la Cour un Mémoire de Me. Hochereau, difeuté lors de l’arbitrage,
&amp; qui ne refTemble point à ceux que ce Jurifconfulte a produits
depuis lors.

à

1

R rossE
ce Syjlême.

Nous répondîmes à cette obje&amp;ion par la communication de
fept Confultations rapportées des Jurifconfultes de la Capitale,
defquelles il réfulcoit:
Que la forme de la demande en délivrance n’étoit fixée par
aucune L oi:
Que pour obtenir la délivrance d’ un l e g s , il fuffifoit de rap­
porter le contentement de l’héritier :
Que ce contentement te déduifoit de fon filence ôc de la
jouiflance paifible du légataire :
Que dans l’efpece de la caufe, la délivrance amiable ou tacite
étoit cenfée avoir eu lieu par une foule de confidérations éga­
lement puiflantes :
i°. Par l’immixtion de Jean-François Marin dans la totalité

L e fyftême que l’on nous oppofoit ne parut point fondé à JMasioxde
MM/les Arbitres. Ils ont jugé que l’habitation dont il s’agit très fur ce fyf
ne pouvoitêtre confidérée comme un propre m
, qu’elle étoit i n d u ­
b i t a b l e m e n t un acquêt ; ils ajoutent qidïls ne mettent aucun doute
fur cette première queflion. Leurs motifs de decifion font les
mêmes que ceux qui ont déterminé l’avis des Avocats confultés
par les fleurs Ycard. On peut en voir le détail dans leur Avis
imprimé à la fuite de notre premier Mémoire ( pag. 4 ,

5

ôc 6 ).
L e Réda&amp;eur du Réfumé général pour la Dame de Gaufridy
a prétendu que ce n’étoit-là que des erreurs. Tous les Jurifconfultés que les fleurs Ycard ont confultés après l’arbitrage, ont
penfé que les queflions avoient été préfentées dans cet Avis avec
beaucoup d'ordre &amp; de netteté, parfaitement difeutées ôc jugées
d'après les vrais principes.

des biens dont il n’eût dû pofleder qu’un quart en fa qualité
d’héritier légitime.
2°. Par le filence des trois autres cohéritiers fur fa mite en
poflefiîon qu’ils eufient eu intérêt de contefter, s’ il eût pofiedé
les biens d’ Antoine en autre qualité que celle de légitime pro­
priétaire en vertu du teftament.
3°. Enfin par l’exécution confiante du tefiament, foit par la
réception des legs qui y étoient portés en faveur des cohéri­
tiers de Jean-François, foit par une pofieflion de quarante années
qui eût même couvert tous les vices d’une poflefiîon vicieufe
dans le principe.

C e premier fyftême ainfi détruit, la Dame de Gaufridy en
fit imaginer un fécond pour colorer fon appel.
Elle l’a développé dans un inventaire de produclion.
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-• O a

e.:

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L ' ■/:*: ; ; 1 I

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-

C e n’eft plus feulement parce que Jean-François Marin n’avoit
i

r

.

- r i

m demande ni obtenu la délivrance de ion legs univerlel, que

P remi er
SYSTEME
de la Dame de

l’on a prétendu qu’il falloir regarder l’habitation comme un devanüaCour
propre, mais encore parce qu’il n’avoit point abdiqué d’aucune
autre maniéré la qualité d’héritier naturel, » L ’habitation fe2
«

13

�Il
j) roit un propre, ajouta-t-on, lors même qu’ il auroïe cumulé-'
»&gt; expreffément ou tacitement les qualités d’héritier de la L o i ,
&gt;&gt; ou de légataire univerfel, parce que dans les Coutumes qui
a favorifent extrêmement les fucceffions légitimes, la qualité
if de la L oi l’emporte comme prédominante, »
C e nouveau fyffême renfermoit, comme on le voi t ,

trois

points de défenfe qu’ il nous a fallu détruire.
r éfu ta tio n

Quoique le premier ( le prétendu défaut de demande &amp; d’ol&gt;

dlnnoîep™ tendon de délivrance ) eût déjà été profcrit par la Sentence
mtirMémoire, arbitrale, nous n’ avons pas laiffé de le réfuter encore.
Nous

avons prouvé

à cet effet dans notre premier Mé­

P remi er

demande en délivrance pouvant n’être point néceffaire , ou de­
venant indifpenfable fuivant les circonftances , le vœu de l’hé­
ritier pouvoit être rapporté de plusieurs maniérés.

moire :

MOYEN.

2°. Nous avons prouvé enfuite ( pag. 38 &amp; fuiv. ) que la

i°. ( Pag. i 6 &amp; fuiv. ) que la demande en délivrance

n’eft

Lorfqu’il s’agit d’ une approbation donnée par l’ héritier à la

pas toujours d’ abfolue néceflité.
Il eft de principe que tout légataire univerfel doit recevoir

pojfejfion du légataire,

il eft

fenfible que fa volonté fe ma-

fon legs des mains de l’héritier, puifqu’ il n’eft point faid lui-

duit du défaut de preuves d’ une défapprobation formelle (1).

nifefte néceftairement par fon filence. L e confentement fe dé­
Lorfqu’ il s’ agit au contraire de former une demande envers

même de plein droit.
Mais ce principe laide toujours fubfifter celui que la déli­

l’héritier, il eft certain encore que jamais on ne pourroit exiger

vrance peut avoir lieu, fans que l’on foit obligé d’en former

que cette demande fût établie par un titre judiciaire, ou par

aucune efpece de demande.
L a réelle délivrance peut s’ opérer par le feul confentement de

tout autre titre authentique qui en établît la preuve dans tous

l’ héritier, ou par Vapprobation qu’ il donne à la poffeffion du
légataire. Il

fuffit que l’intention de l’héritier ne foit point

équivoque, &amp; que la jouiffance du légataire, confolidée par une
ratification libre &amp; notoire, ne puiffe plus être confidérée comme
une ufurpation.

Delà on doit conclure qu’il peut exifter deux fortes de déli-j
vrance : l’une réelle , l’autre fictive .

les temps.
L a demande

ne doit être formée

en Jufiice, que lorfque

l’héritier fe refufe à la faire volontairement.
Un confentement verbal , une délivrance volontaire , à la
(1) L. 7 , Cod. de fponfal. L. 13 , §. 3 , ff- liv. 19, tit 2. L. $ ,
Cod. liv. 2 , tit. 56. Tiraqueau , ad Leg. fi unquam , v°. donat., n. 349.
L. 6 , ff. de diverf. reg. jur. L. 2 , ff. de Judiciis. Ferrieres , tom. 4 ,
PaS- *$1.

�t
’l
fuite d’une requifition amiable , peut produire le même effet

x4

qu’une demande judiciaire ( i ) .

40. Enfin nous avons établi ( pag. 5 1 &amp; fuiv. ) qu’ en fuppofant la réalité de la délivrance encore douteufe , on auroit
tort d’en conclure que des biens acquêts eu fle n t, par ce défaut

3°. Nous avons démontré

( pag. 45

&amp;

fuiv. ) que

dans

le fait la délivrance de l’entiere hérédité avoir été effectuée
par les cohéritiers du fieur Jean-François Marin.
Quarante années fe font écoulées fans qu’ ils aient troublé
fa jouiffance.
D elà deux conféquences :
L a première , c’eft qu’il eft à préfumer que toutes les for­
malités furent remplies dans le principe : in antiquis omnia prcefumuntur folemniter acla.
L a fécondé, c’eft que ce filence confiant induit une appro­
bation tacite qui a ratifié la poffeflion de Jean-François Marin.
A ces préem ptions de droit nous avons joint des preuves
en fait.
L e s trois cohéritiers de Jean - François Marin ont reçu les
legs qui leur étoient faits par Antoine. Ils ont donc reconnu
approuvé &amp;

exécuté le teftament.

Ils ont reçu leurs legs en entier des mains de Jean-François
Marin. Us l’ont donc reconnu pour légataire univerfel. Us ont
donc ratifié fa pofleflion en cette qualité.
L a D am e de Gaufridy qui plaide aujourd’hui, étoit du nombre
de ces crois cohéritiers. Elle défavoue donc fa propre con­
duite.

de formalités , changé de nature , &amp; qu’ils fuflTent devenus des
propres.
L e teftament eft pour le légataire le titre de la propriété ;
c’ eft ce titre qui influe fur la nature des b ie n s, &amp; qui les rend
acquêts pour celui auquel ils font tranfmis par la difpofition de
l’homme.
L a délivrance n’ a trait qu’à la pojfejjion ; elle acquiert les
fruits au légataire ou à l’héritier , fuivanc qu’elle eft faite ou
non demandée.
L e défaut de cette

délivrance ne peut donc produire qu’ un

effet relatif à la pojfeffîon , &amp; non à la propriété.
C ’eft donc par la perte des fr u its , &amp; non par un change­
ment dans le titre de la propriété, que le légataire doit être
puni de fa négligence.
On doit ajouter que fi la propriété du fonds a été confolidée
fur la tête du fieur Marin par la loi inaltérable du teflament ,
ce fonds eft devenu pour lui un acquêt, &amp; non un propre.
Quant aux fruits que le défaut de délivrance eût pu acquérir
aux héritiers légitimes , on fent que toute aftion à cet égard
feroic bien inutile en ce m om ent, puifque le laps de quarante
années a fans doute opéré la prefeription (1).
&gt;
«
~
Telle fut notre réponfe au premier moyen invoqué par la

(1)
Coût, de Nivernois, art. $ , ch. 3 3 3 Vermandois , art. 63 3 Chauny,
art. 62 3 Gand , rub. 8 , art. 4 -, Blois, art. 176 3 S-ens , art. 73 3 Auxerre ,
art. 231 5 Orléans , art. 291 &amp; 298} Bourbonois , art. 293 3 Coquille,
injl. au droit franc, ch. des tefl. pag. 98} Denifart, .colle&lt;fl.' de jurifp.
v°. délivrance, n. 2 3 Répertoire de jurifp. v°. légataire , $. $ , pag. n o .

Dame de Gaufridy. Nous crûmes avoir aflez bien juftifié l’opi(1) Art. 96 de la Coût, de Paris3 Ordonnance de 1767 , tit. 18, art. 13
Ordonnance de 1539 , art. 61 3 Rebuffe , de mat. poff. art. 11 , giof, 1 &gt;

�(P

*
I6
nion de MM. les Arbitres j la fuite nous l’ a prouvé

17

L a fimple poffefSon de l’hérédité ne prouveroit rien,
encore

La difpofition de la L o i ne peut devenir utile , qu’ autanc
que Vintention de l’homme efi: d’en recueillir le fruit: confuetudo

mieux.

ijla non facit hœredem , fed eum qui hceres effe vult
S ecoy d
M O VE N.

r&lt; %

Sur le fécond moyen réfultant du prétendu défaut d'abdica­
tion de la qualité d’héritier , nous prouvâmes qu’il écoic égale­
ment faux en droit 6c en fait.

&amp; p o te jl,

facit poffejforem ( i ) .
La volonté manifefte de l’héritier efi: tellement indifpenfable,
que tout acquiefcement équivoque de fa part feroit inutile (2).
C ’efi donc fort mal argumenter que d’exciper du filence de

En

d r o it , nous avons foutenu deux proportions :

i°. Pour fuppofer que Jean-François Marin a confervé la

Jean-François M arin , pour foutenir qu’ il a préféré la qualité
d’héritier. Il nous prouve au contraire qu’ il n’ a jamais voulu

qualité d’héritier , la D am e de Gaufridy devroit prouver qu’il

accepter un titre qui ne pouvoit lui être déféré que

a voulu l’être.

confentement exprès.

de fon

2°. Une renonciation formelle à cette qualité n’étoit point
Sur le fécond point, nous avons démontré ( pag. 61 &amp; fu iv .) :

nécefiaire pour l’en dépouiller.
V o ici comment nous avons développé ces deux points.

Qu’une renonciation formelle à la qualité d ’héritier efi inutile.
L e défaut d’acceptation de ce titre feroit feul une preuve

Sur le premier nous avons dit ( pag. ^8 6c fuiv. ) :
Q u’ il ne fuffifoit pas que la fuccefiion d’Antoine, dévolue de
plein droit à fon frere à l’infiant de fon décès, lui eût donné
la faifine légale , qui feule ne conftitue point un héritier.
C es deux réglés : le mort faifit le v if , 6c ne fe porte héritier
qui ne veut, font inféparables.
L a L oi faifit Vhéritier ; mais il dépend de celui-ci de profiter
de fa difpofition. L e concours de fa volonté efi indifpenfable.
Vainement on oppoferoit à un héritier les a&amp;es d’un fuccefieur légitime. Il faudroit encore , dit la L o i , prouver qu’il
n’ a fait ces aétes qu’avec l’intention
héritier ( i ) .

( 0 L. pro hœred. ff. de acq%vel omitt. hœred.

formelle

de fe porter

fuffifante de renonciation.
La Jurifprudence des Arrêts, le texte des C o u tu m es, le lan­
gage des Auteurs font uniformes fur ce point (3).
( 1 ) Le Préfident Faber 3 Brodeau fur Louet , lett. H , ch. 10 j Arrêt
du Parlement de Paris du 6 Octobre 1594.
(2) Ferrieres fur la Coût, de Paris, tom. 4 , pag. 672 , n. 14.
(3) Coutume de Poitou , art. 278 ; Placités de Normandie , art. 43 3
Arrêt du Parlement de Paris du 8 Février 1590 3 du Confeil de Brabant
à la date du 28 Avril 1651 3 Afie de Notoriété du Confeil d'Artois du
11 Février 1679 3 d’Argentré , Coût, de Bretagne , art. 415 , n. 2, glof. 3 3
Ferrieres, Coût, de Paris , tom. 4 , pag. 664, n. 1 &amp; 2 3 Lebrun, des
fuccelT. liv. 3 , ch. 1 , n. 37 3 Journal de Bretagne , tom. 1 , ch. 58 5
pag. 2943 Boncheuil , des conventions de fuccéder , ch. 31 , n. 13 , 23 &lt;
3ç
243 Placités du Parlement de Rouen de 1666 , art. 433 Journal des
Audiences, tom. 6 , part. 2 , liv. 5 , ch. 1 2 , pag* 4°&gt; Répertoire de
jurifprud. v°. héritier.

%

�i8
.x *
Cette opinion efl: fondée fur le principe attefté même par
les Loix Romaines , que la répudiation d’une hérédité peut
fouvent réfulter plus clairement de la conduite que des paroles
de l’héritier: recufari hæreditas non tantum verbis, fed etiam rc
potejl &amp; alio quovis indicio voluntatis ( i ) .

19
François Marin a fait h délivrance des legs particuliers. C o m m e
Ample cohéritier légitime , il eut laifîe prendre les legs fur la
totalité de la fucceflionr
E n fin , Jean-François Marin a prouvé lu i-m êm e, par des
déclarations form elles, que fon intention étoit de profiter de

f a i t , nous avons établi que Jean-François Marin a re­

noncé à la qualité d'héritier légitime de toutes les maniérés

l’ inflitution teftamentaire. Nous avons rappellé dans le récit
&lt;les faits les aéles multipliés dans lefquels il fe qualifie toujours

poflibles.

héritier tejlamentaire d'Antoine.

En

Nous l’avons prouvé :
i°. Par la nature de fa pofleflion. En fa qualité d’héritier

Telle fut notre réponfe au fécond moyen de la D a m e de
Gaufridy.
/

légitime, il n’avoit droit qu’à la quatrième portion de l’héritage.
Il a pourtant joui de la totalité. Il n’a pu en jouir que comme
légataire. Donc il n’a pas été héritier.
D ’ailleurs la pofleflion fe référé &amp; doit toujours s’expliquer
par le titre le plus utile (2,). Ici le feul titre utile étoit le tef-

L e troifieme confifloit à dire que, dans le doute, la qualité
d'héritier de la Loi doit l'emporter comme prédominante , parce que
les Coutumes favorifent extrêmement les fucceffions légitimes.
Nous prouvâmes l’inverfe de cette propofition, en établiflant:

tament, pour la pofTeflion de la totalité des biens.
20. Par la propre conduite des autres cohéritiers.

i°. Q u e , dans le d o u te, c’eft la volonté qu’ il faut confulter,
bien plus que des préfomptions trompeufes. L ’ interprétation la

Elle préfente une exécution formelle du teftament, 6c une
reconnoiflance de la qualité fous laquelle le fleur Marin a vé­

plus favorable efl: toujours la plus légitime ( 1 ) .

ritablement agi.
L e teftament a été exécuté, puifque les legs portés par ce

s’ il n’ appert clairement du contraire.
tefté par tous les Auteurs (2).

20. Dans le d oute, tous les

biens font préfumés acquêts,
T e l efl: le principe at­

titre ont été payés. C ’eA en cela queconflfte fon accomplifîement,
fuivant les Auteurs (3)..
Ils ont reconnu la qualité de légataire univerfel, puifque Jean-

(1) L. 9$ , de acquit. vel omitt. hœred.
(2) L. quœdam millier, ff. de rei vindic. ; L. 2, cod. de acq. poff. ; d’Argentré , art. 26$ , ch. $ , n. 1 1 ; Cancerius , var. refol. part. 1 , ch. 14 y
n. 95 -, Boniface , tom. 3 , liv. 6 , tit. 4 , ch. 3.
(3) Ferrieres fur la Coût, de Paris, tom. 4 , pag. 283 , n, 10.

( 1 ) L. 1 1 4 , de div. reg. jur. ff. liv. 8 , tit. 1 3 L. 9 , L. 34, tit. $ .
L. 24 , liv. $ , tit. 1.
( 2) Dumoulin , conf. 58 , n. 2 1 \ d’Argentré , Coût, de Bretagne, art.
418} Dtival, de reb. dub. tracî. 6 , n. 4^ ChafTande fur la Coût, de Bour­
gogne , tit. 4 , $. 6 , n. 9 j Renuflon, Traité des propres , ch. 1 , fe&lt;A. 1 y
n. i &lt;5c 12 *, Legrand fur la Coût, de Troyes, tom. 2, pag. 25 6 265 Loifel
•en fes inft. coût. liv. 2, tit. 1 , n. 145 Dupleffis fur l’art. 330 de la
Coût,
Paris ; Lebrun , de fucceff. liv. 2 , tit. 1 ,*n. 1 4 , 6 c. 6 c.

de

C 2

T ROISIEME
m o y e n

.

�10

3°. Enfin, dans le doute, il faudroit croire que Jean-François
Marin a préféré la qualité qui lui écoic la plus utile.
Telle efi: la réglé qui nous efi: indiquée par les Auteurs (.1),
C ’cfi: ce qui fut jugé folemnellement par l’Arrêt du 8 Juillet
1*733, dans ^a cau^e de
Dde. de Turmenyes de Nointel. Nous
en avons rapporté les circonftances ( pag. 73 de fuiv. )

» taire uhiverfel, le titre d’héritier prédomine &amp; fait des propres.»
)% O r, le fieur Jean-François Marin, en recueillant la fucefiioa
n de fon frere , a cumulé ces deux qualités, fans opter exclu»&gt; fivement pour l’ une ou pour l’autre. 99
99 Donc le titre d'héritier a prédominé fur fa tê te , &amp; formé
99 des propres dans fa fuccefiion. 9&gt;

Ici le titre le plus utile pour le fieur Marin étoit celui de
légataire.
i°. Il lui tranfportoic la totalité de la fuccefiion.
20. Il rendoit libre fur fa tête des biens dont il a pu difpofer.

Nous crûmes devoir nier la majeure , la mineure &amp; la con- j^f^otre écrit
fèquence de cet argument, ou plutôt de ce fophifme dont le intitlllé • RÉ/

•

/

s.

_

moindre vice , fans doute , etoit de pecher dans la conltruétion.

PONSE*

Pour prouver notre négative, nous préfentâmes, à l’exemple
C ’eft ainfi que nous répondîmes à Vinventaire de production
de la Dam e de Gaufridy.
* * * ..
..
.^' •
; &lt;.id .
-1
Nous eûmes la fimplicité de croire qu’elle ne reproduiroit#plus

de la D am e de G aufridy, un argument contraire, tout à la
fois plus exaét en principes, &amp; plus régulier dans la forme.

un fyftême anéanti dans toutes fes parties ; nous ne connoif-

Nous dîmes:
Dans le concours des deux qualités d’héritier légitime &amp; de

fions pas alors toutes fes relTources.
Bientôt on nous fit communiquer plufieurs défenfes, dont le

légataire univerfel, celle pour laquelle on a opté, prédomine ôc

nom bre, le volume &amp; les annonces faftueufes faifoient tout
le mérite.
&gt;
L e s principes invoqués par la Dam e de Gaufridy dans ces
nouvelles productions étoient les mêmes que ceux que nous
avions détruits plus d’une fois ; on crut feulement les rajeunir

exclut l’autre.
O r, Jean-François Marin, en recueillant la fuccefiion de fon
frere, n’a point cumulé les deux qualités d’héritier ôc de légataire;
mais il a opté dans le concours pour celle de légataire univerfel.
D on c le titre de légataire univerfel a prédominé fur fa tête ,
&amp; formé des acquêts dans fa fuccefiion.

en les parant d’une forme nouvelle.
Voici comment nous avons prouvé la majeure ôc la mineure
Seconde
T' * ' ' j t de la
. d. (, /.
f dy parde
t la Cour.

On nous dit en maniéré de fyllogifme, dans fon Mémoire:

de notre argument.

» Dans le concours des qualités d’héritier légitime &amp; de léga( 1 ) Ferrières, Coût, de Paris , tom. 4 , n. 657} Arrêt du 14 Août 1 6 1 1 ,
apporté par Auzanct} Lebrun, liv. 1 , ch. 4 , pag. 67 j Potier, Coût*

Nous établîmes d’abord la différence efientielle qui exifte
Majeure de
.
/t* n j notre argument
entre les termes de concours ôc de cumul que 1 on arrecte de

(TOrléans} des droits des fucc. fe&amp;. $ , art. 2 , §. 1 , n. 44.

confondre dans la défenfe adverfe.

�23
i° . Que ce n’eft que dans le cas d’ un

\

cumul exprès des deux
qualités , lorfque l’héritier a c o n jo in t e m e n t accepté celles
d’héritier ôc de légataire , par une déclaration form elle, qu’ il peut

22

Deux qualités concourent, lorfqu’elles peuvent venir l’ une &amp;
fautre fe fixer fur la tête d’une même perfonne. C ’eft le choix
de Tune d’elles qui lui donne la prédominance, qui abforbe ab»
folument l’autre.
Le cumul de deux qualités efl au contraire la réunion effec­

être exad de foutenir que la qualité conférée par la L o i doit
prédominer 6c l’emporter fur l’autre.
20. Que lorfqu’il n’y a point ce cumul exprès des deux qua­

tive de ces deux qualités dont on aura voulu également recueillir

lités , il faut dire qu’elles ont fimplement concouru fur la tête

le fruir.
D ’après cette diftinétion effentielle, il faut dire que, lorfqu’il

de celui qui étoit également appelle, par le vœu de la L o i

n’ exifte qu’un fimple concours de deux qualités fur la tête d’une

on ne pourra faire prédominer que celle pour laquelle l’héritier

même perfonne, aucune ne prédomine \ puifque c’e f t p a r

aura expreffément opté ; fon choix entre deux qualités incompa­

le

choix qui en fera -fait, que la prédominance de l’une d’elles doit
être déterminée.
Lorfqu’ il s’agit au contraire d’ un cum ul, il faut alors confidérer deux chofes.
Les deux qualités font-elles compatibles ? Aucune d’elles ne
prédomine fur Vautre, difent les Auteurs, &amp; chacune produit les
effets qui en dépendent.
Sont-elles incompatibles? Il ne peut s’ agir alors que d’ un cumul

6c

parla difpofition du teftament, à recueillir une fucceflion. Alors,

tibles aura exclu l’autre.
C ’eft en fixant ainfi les vrais principes dans la premiers
ques qui embrouillent fi fort la défenfe de l’Adverfaire.
&gt;

pour celle de légataire univerfeL

Dam e de Gaufridy.
Il feroic trop long de rapporter ici la difcufiion que nous en

dont on abufe

encore.

Nous nous bornons à renvoyer aux

pag. 15 6c fuiv. de notre Mémoire intitulé, Réponfe. On voudra
bien obferver que la Dame de Gaufridy n’a jamais ^répondu à
cette partie de notre défenfe, ainfi qu’ à beaucoup d’autres.
En réfumant nos preuves fur cette première partie de notre
argument, nous avons dit :
\

M il

La folution de notre mineure eft devenue d è s - lo r s très- Mineure de
r
notre argument
facile.
Nous avons démontré que Jean-François Marin , en recueillant

taire. A ce cas s’appliquent alors les principes invoqués par la

&amp; notamment de celui de Louis Lefevre dont on abufoit &amp;

r

. •

la fuccejjîon de fon frere , nia point cum ule les deux qualités
d!héritier &amp; de légataire , mais qu'il a opté dans le concours

avons faite , ainfi que de tous les Arrêts qu’ on nous oppofoit,

. m

partie de notre fyllogifm e, que nous avons détruit les équivo­

l’héritier, qu’ il a voulu fe porter tout à la fois héritier &amp; léga­

exprès, c’eft-à-dire, d’une déclaration formelle de la part de

n.'k

w pj

Objections de
i°. Prouvons en d roit, qu’il falloir renonciation, ou du-

Gaufridy*

�Gf

24'
jj En f a i t , qu’il n’y a point eu dé délivrance faite par les
js cohéritiers , &amp; qu’aucun a&amp;e ne la fupplée. »&gt;

25
S’il en étoit autrement, il s’enfuivroit que dès l’ inftant de la
mort du défunt, il ne feroit plus en la puifTance de l ’hoir plus
prochain de n’ être pas héritier. Alors vraiment la difpofition

Réponfe.

Nous avons répondu :

de la Coutume feroit impérative.

i°. Que le fleur Marin n’ a jamais fait aucun a&amp;e à’héritier,

Mais cette doctrine, contraire à l’ ufage &amp; aux principes du

&amp; qu’ il s’eft conféquemment abfienu de cette qualité.
2°. Que les feuls a&amp;es qui exiflent de fa part, font les preuves

Droit Coutum ier, ne doit point prévaloir fur cette réglé inconteftable de notre droit nationnal : il n’y a point en France

les plus décifives d’ une délivrance réelle, &amp; d’une acceptation

d’héritiers néceffaires (1).

expreffe de la qualité de légataire univerfel.

D ’ailleurs, à la foule d’Autorités

Voici le développement très-fuccinél de ces deuxpropofitions.

que nous

avions citées

dans nos premiers E c rits , on pourroit ajouter encore celle de
Furgole (2 ), de Denifart ( 3 ) , 8c de Mr. de Gilbert lui-même 9

Première

PROFOSI TION
Pr i n c i p e s .

Il nous a fallu prouver encore que nul ne peut être héritier
que celui qui déclare exprejfément vouloir agir comme tel.

fidérer les deux principes: P un, que le mort faifit le vif, c’ejl-à-

Nous renvoyâmes â cet égard aux Loix &amp; atqc doctrines citées
dans notre premier Mémoire.
L a Dame de Gaufridy avoir propofé des objeélions &amp; cité
des doctrines ; il a fallu les réfuter.
Elle a prétendu que cette difpofition de la Coutum e, le
mort faifit le v if , eft impérative , &amp; qu’elle donne la faifine
légale indépendamment de la volonté de l’homme.
Cette objection n’eft qu’ une erreur,

qui tous nous difent q u e , pour réfoudre la quejlion , il fa u t con-

&amp; les doctrines font

inapplicables.

dire, que l ’héritier de fang efl faifi de droit ; l ’autre, nul n’eft:
héritier qui ne veut, c’ejl-à-dire, que l ’héritier du fang, faifi par
la L o i, ne devient héritier avec effet, qu’autant qu’il A C C E P T E

e x p r e ssé m e n t

ou tacitement cette qualité.

20. Si, pour être héritier, il faut

accepter,

il n’eft donc pas

néceffaire d’une renonciation expreffe.
C ’eft renoncer évidemment à un d ro it, que de n’en point
ufer.
Aufli toutes les Do&amp;rines que nous avions citées prouvent-

N écessité
d'accepter la
qualité
d'Heritier.

i°. La ré g lé , le mort faifit le v if, n’ eft qu’ une difpofition
indicative, qu’ il ne faut jamais féparer de cette autre réglé,

elles qu’une abffention tacite Cuffit.
Il faut pourtant les concilier avec celles dont s’étaye la D a m e

nul 11’ejl héritier qui ne veut.
L ’effet de la première eft de déclarer que c e lu i- là doit

de Gaufridy.

avxoir la faifine légale qui eft habile à fuccéder.
L ’effet de la fécondé eft de ne rendre la difpofition de la

(1) Lhotnmeau, liv. 3 , max. 203 Ferrieres , tom. 4 , pag. 6683
Denifart, v°. héritier, n. 12.
(2) Collecï. manufcrit. v°. héritier, n. 14.
(3) V°. adition d’hérédité, ÿ. V I , n. 1.

Loi utile, qu’ autant que l’intention de la perfonne habile à fuc­
céder eft d’en profiter.

S’il

D

In utilité d'un
acle de renon­
ciation exprès.

�Ù

Pour 'cela cïiïh'tigirôbs les hypothefes.

S’agit-il d&gt;empêcher que le titre d’héritier ne fe fixe fur la'
fêté d’une pèMbhrtê, &amp; malgré fa volonté contraire ? En ce cas^
fm p lex &amp; abdicativa abflentio fiifficit.

S’agit-il au contraire de s’expliquer plus clairement fur une
demande intentée contre un héritier préfomptif en collatérale
pour conrtoître fa volonté ? Voilà le cas où l’aéte exprès d'abftention ou de renonciation devient nécefTaire. Voilà à quoi s’ap­
pliquent les Autorités invoquées par l’Adverfaite.
Telle eft l’opitiidn de tous les Auteurs (i); leurs Doctrines
font très-précifes. ( On peut les confulter , pag. 40 &amp; 41 de
notre Répônfe. )
Tous ces principes ont été confirmés par l’Arrêt du 23 Oc­
tobre 176*5, très-rnal-adrciitement rappellé par la Dame de
Gaufridy. ( On peüt Cn voir l’efpece, pag. 41. )
En réfumant nos principes fur cette première partie de notre
première proportion, nous avons dit:
i°. Que, d’après le texte univerfel des Loix, la Doctrine des
Auteurs, de ceux même invoqués par la Dame de Gaufridy ,
on ne peut être réputé héritier que par une acceptation exprejje
de cette qualité, ou par des aétes qui ne puiffent être faits qu’à
titre d’héritier.
20. Que le filence de l’héritier t--éfomptif, bien-loin d’induire
cette acceptation qui ne peut être qu'exprejfe p eR au contraire
une abfention fufhfanté en ligne collatérale pour éloigner de lui

; &gt;7

Voila la première partie de la
.Voyons la fécondé.

,

.

.

•

mineure

de notre argument.

Dans le concours des deux qualités, le fieur Marin a expref- pR^cJ f f j ow
fément opté pour celle de légataire.
ôc

en fait.

Nous l’avons prouvé en droit

, rappelions quelques principes.
i°. Il eft établi ôc convenu par la Dame de Gaufridy, que la
délivrance n’eft autre chofe que le confentement de l’héritier à
la poffeflîon du légataire.
D 2
En

(1) Recueil des Aêtes de Notoriété du Châtelet de Paris, pag. 316;
Dcnifart, colleft. de Jurifprud., v° . abjlention ?;n. 1 Ferrieres, D iâ . de
Droit Ôc de Pratique, v°. abjlention , n. 2 ôc 7.

p

cette qualité qu’il eft cenfé avoir abandonnée, la Loi ne la lui
déférant que fous la condition de fon acceptation.
30. Enfin, que ce n’eft que dans le cas où l’héritier pré­
fomptif eft ajjigné Ôc pourfuivi en cette qualité, qu’il peut être *
nécefTaire de donner un afte d’abjlention exprès.
Or', en f a i t , le fieur Marin ne peut être réputé héritier ôc
avoir agi comme tel.
aux faits.
i°. Point d’acceptation exprefïe de cette qualité. Aftes con­
traires Ôc exclufifs de ce titre.
2°. Son filence , d’une part, fon acceptation exprefte de la
qualité teflamentaire, de l’autre , font une abjlention fuftifante.
30. Afte exprès de renonciation inutile. Jean-François Marin
n’a jamais été ajjigné pour prendre qualité.
40. On nous oppofoit un prétendu afte d’héritier. Nous le dis­
cutâmes. La Dame de Gaufridy vient d’avouer que c’étoit-là
de fa part une erreur en fait.
Donc Jean-François n’a jamais cumulé, ni expreftement, ni
tacitement, les deux qualités déhéritier ôc de légataire.

\

d r o it

P rincipes.

�a8

Il eft des cas où les a&amp;es faits par le préfomptif ne font
point des a&amp;es d’héritier. Cela arrive, die l’art. 317 de la Cou­
tume, lorfque l’héritier agit avec autre qualité ou droit de prendre
lefdits biens. Tous les Auteurs atteftent ce principe (1).
30. La réglé eft que la pofleflion fe référé toujours au titre
qui a pu la rendre plus utile (2).
D ’après ces principes victorieux, il eft certain que tous les
aétes faits par JeanTYançois Marin devroient être préfumés faits
en qualité de légataire, fi d’ailleurs fa volonté d’agir comme tel
ne fe trouvoit clairement expliquée.
i°.

6

19

20. Le Heur Marin accepte la qualité d ’ h é r i t i e r t e s t a m e n ­
t a ir e dans des aCtes publics &amp; réitérés.
C’eft la première qualité qu’il prend après la mort d’Antoine.
Il ne varie jamais, parce qu’il fait que le teftament de fon
frere eft un titre légal, reconnu &amp; approuvé par fes cohéritiers.
Toutes fes démarches ultérieures ne font qu’une conféquence
de ce fait véritablement déciftf.
30. Jean-François Marin paye les legs à fes cohéritiers.
Il en avoit le droit en fa qualité de légataire univerfel (1).
Il ne les paye qu’après avoir pris la qualité d’héritier teflamentaire.

Pour cela voyons les faits.
i°. Le teftament d’Antoine eft ouvert, publié, enrégiftré en
préfence des parties intéreftees. Jean-François Marin annonce
qu’il veut exécuter le tejlament. Après fa publication, les autres
cohéritiers ne peuvent plus douter qu’il ne foit légataire univerfel ; leur ftlence eft une reconnoiftance formelle de ce
titre; ils l’approuvent &amp; l’exécutent. N ’eft-ce pas-là un confentement exprès de leur part ? Et un pareil confentement ne vaut-il
pas une délivrance formelle ?
On a pu s’égayer fort joliment fur cette partie de la caule.
Cela prouve que les Rédacteurs des défenfes de la Dame de
Gaufridy font très-plaifans.

V*»

( 1) Bourjon , Droit commun de la France, pag. 4 , chap. 73 Boucheuil,
des couvent, de fuc. , chap. 31 , n. 29, pag. 527.
(2) Dunod, des prefeript. , part. 1 , chap. 4, pag. 22 3 d’Argentré y
art. 26$ de la Coutume de Bretagne, chap. 5 , n. 11 5 Cancerius, var.
refol. , part. 1 , chap. 14 , n, 95 -, Boniface , tom. 3 , liv. 6 , tit. 4 , chap.
3 ; Surdus, conf. 168, n. 333 Menochius, lib, 3 , pref. 101 , n. 10
Paul de Caftro , conf. 341 , n. 5, lib. 1.

Il les paye en entier, lorfqu’il n’en devoit qu’un quart comme
héritier légitime.
Les autres cohéritiers les reçoivent en totalité; ils approuvent
&amp; exécutent encore le tejlament, puifqu’ils déclarent que c’eft
en force de ce titre qu’ils les reçoivent.
40. Enfin pendant quarante années Jean-François Marin jouit
de la totalité de l’hérédité, au vu &amp; au fu de fes cohéritiers.
Un fi long efpace de temps feroit préfumer que toutes les
formalités auroienc été remplies (2) ; mais cette conftdération
même eft furabondante.
( 1 ) Ferrieres, Com. fur la Coût, de Paris , tom. 4 , pag. 256, n. 6 ^
Denifart, collcCt. de décidons, v°. légataire, n. 23 Lacombe , recueil
de Jurifprudence , v°. legs, fe£t. 14, n. 1 3 Arrêt du Parlement de Paris
du 23 Mars 1708 , au Journ. des Aud., tom. $, liv. 8 , pag. 145 3 M é ­
moire mauufc. de Me. Hochereau , pag. 13.
(2) Cancerius, var. refol., part. 1 , cap. 7 , n. 1 23 3 Petrus de Aretis,
conf. 363 Alexander, .conf 111 , vol. 43 Ofacius , décif 1 733 Menochius, liv. 3 , préf 132.

�3°

II n’a pu jouir de la totalité, que parce que le tejlament lui
en donnoic le droit. Héritier légitime, il n’eût eu que le quart.
Ses cohéritiers n’aufoient point abdiqué leur portion à une
fuccefïion opulente pour des legs modiques.
Il n’eût pas commencé Ton immixtion par une ufurpation manifefte.
Il ne fe fût point expofé à une revendication légitime, foie
pour la majeure partie des biens héréditaires, foit pour la totalité
des fruits perçus.
Enfin, on ne croira jamais que la Dame de Gaufridy n'ait
gardé alors le filence , comme on n’a pas craint de l’avancer,
que parce qu’elle favoit qu’elle pourroit faire un jour un procès
aux héritiers de fon oncle.
A la fuite de cette difeuflion des faits qui prouvent que JeanFrançois Marin a véritablement opté pour la qualité de légataire
univerfel, nous avons rapporté un Arrêt du 13 Juillet 1778, qui
juge topiquement notre queftion. Il feroit trop long d’en retracer
ici l’efpece. On la retrouvera à la fin de cet Ecrit, avec commen­
taire, Nous obferverons que la Dame de Gaufridy n’a jamais
rien répondu à ce préjugé décifif.
Telle a été la défenfe que nous avons oppofée aux féconds
argumens de la Dame de Gaufridy.
Après des preuves au/Iî folides &amp; des raifonnemens aufli concluans, fondés fur le texte de la Coutume &amp; fur l’opinion des
plus célébrés Jurifconfultes, nous eûmes encore la foibleffe de
croire que nous avions détruit pour toujours le fyftême infoutenable qu’on nous forçoit de combattre.

Vaines conjectures ! Le phénix renaît de fes cendres.
Après une longue attente, des annonces impofantes &amp; un
panégyrique précurfeur, nous avons enfin vu éclorre deux Ecrits,
dont l’un eft rédigé à Paris, 6c l’autre en Provence.
Tous les. deux ont un air de famille qui permet de les con­
fondre. Nous aurions répondu à l’un 6c à l’autre en nous oc­
cupant d’un feul.
Le Réfumé général paroît être l’objet de prédilection de la
Dame de Gaufridy. Son cri de ralliement eft aujourd’hui: ave{vous lu le Ré fum é?

Eh î fans doute nous l’avons lu! Mais que pouvoir réfumer
fon Rédacteur, finon les inexplicables fophifmes , les contra­
dictions 6c les erreurs en fait 6c en principes que contiennent
les précédentes défenfes?
Le ton dogmatique avec lequel on nous apprend qu’on veut
avoir raifon, ne nous a ni effrayés, ni convaincus.
Nous avons vu avec très-grand plaifir au contraire que les
propres Confeils de la Dame de Gaufridy étoient forcés de
convenir :
i°.

Que le défaut de délivrance ne peut influer fur la nature
des biens pour en faire des propres d'acquêts qu'ils de vroient ê t r e

de
^ f ie jle

avevx

,
^
( Hid. les aveux échappés fur ce point au Rédacteur du Réfumé tous les points
général, pag. 24, 29, 32 de 37. )
^ la q'ieJLlon*
2°.

Qu'un acle de renonciation expreffe n 'e f point néceffairct
L'abfention peut être fim ple &amp; fans acle tant qu'on n'cfl pas
pourfuivi pour prendre qualité; l'héritier collatéral n'a befoin que

,

,

de l'abfention ; il s'a b fien t s'il ne s'immifee pas ; il eft reçu à

,

.

déclarer qu'il s'ejl abflenu s'il n'a pas fa it acle d'héritier I l fau t

�3

\
qu'il déclare fort abjlention &amp; qu'il renonce expreffément
dans le cas de prendre qualité

,

, j ’/7 e/?
. — ( Aveux du Rédaéfeur de la
Confultation du 16 Janvier 1786, pag. 35. ) On les avoit faits
précédemment dans la Confultation de Paris du 6 Février 1785
( Pag- 1r- )
30. Qu'il

,

y a concours &amp; non

cumul ,

t

J

au moment qu'a Vou­

verture de la fuccejjîon il fe trouve que Phéritier préfomptif ejl
inftitué légataire univerfel

ACCEPTE

; que le cumul

ne s'opère que lorfqii'il
CONJOINTEMENTipar une DÉCLARATION FORMELLE', les

deux qualités

;

que la Dame de Gaufridy n'a jamais prétendu

que ce que nous appelions

concours formât des propres,

indépen­

;

damment de Vacceptation de Pun ou de P autre de ce titre que

,
cumul;

fuivant Pexactitude des principes il n’y a proprement dans le cas
de

cumul,

jo in te

ni

concours,

ni

que

l ' acc eptatio n con ­

des deux titres fait que Phéritier préfomptif qui auroit
n'être que légataire n'a été qu'héritier.

pu

,
— ( Aveux contenus dans
la Confultation du 16 Janvier 1786, pag. 38. )
Mais après de pareils aveux , que nous refte-c-il donc à
difcuter ?
La défenfe de la Dame de Gaufridy étoit fondée fur trois
bafes effentielles ; on vient de le voir.
i u. Défaut de délivrance.
20. Défaut de renonciation.
30. Cumul des deux qualités d'héritier ôc de légataire.
Nous avons prouvé que la délivrance n’étoit point néceffaire
pour conferver aux biens dont il s’agit la qualité d'acquêts, — On
en convient aujourd’hui. —- On auroit pu ajouter en f a it , que la dé­
livrance la plus formelle avoit eu lieu en faveur de Jean-François
Marin.
Nous

Nous avons prouvé qu’un a&amp;e exprès de renonciation n’étoîc
pas nécefîaire; qu’il fuffifoit que l’héritier fe fût abftenu. — On
en convient aujourd’hui. — On pouvoit ajouter e n f u it , que JeanFrançois s’étoit fuffifamment abjlenu de la qualité d'héritier légi­
time, puifqu’il a accepté une qualité incompatible : celle de léga­
taire univerfel.
Nous avons prouvé que ce n’eft que dans le cas d’un cumul
exprès des deux qualités déhéritier ôc de légataire , que la premiers
peut prédominer Ôc l’emporter fur l’autre. — On en convient
aujourd’hui. — On auroit pu ajouter en f a i t , que le fleur JeanFrançois Marin n’avoit jamais cumulé, ni expreffément, ni taci­
tement, les deux qualités d'héritier ôc de légataire , mais que dans
le concours des deux qualités, il a opté pour celle de légataire
que fon choix a fait prédominer fur l’autre.
Nous le répétons: que nous reffe-t-il à réfuter encore? Ne
fommes-nous pas enfin d’accord fur tous les principes ? Et les
faits ne font-ils pas invariablement fixés par les titres qui font
au procès ?
Ce qu’il nous rejle ! ..... Deux Ecrits que l’on fembJe n’avoir
communiqués enfemble que pour les décréditer l’un par l’autre,
Ôc pour aiïurer toujours mieux notre triomphe.
Dans l’un, on nous donne gain de caufe fur la demande en
délivrance. — Dans l’autre, on argumente encore fur les preuves
que l’on exigeroit de nous pour établir que la délivrance a été
demandée ôc obtenue.
Dans l’un, on nous répété à toutes les pages, que fans une
renonciation exprejfe, Jean-François Marin fera réputé avoir agi en
qualité d'héritier, — Dans l’autre, on avoue en termes formels,
que cette renonciation exprejfe étoit inutile ; qu’// a fuffi que lefieur
Marin fe fait abjlenu; qu7 / n'eût dû renoncer y qu'autant qu'il eût

�34

&amp; dans le fait Jean-François
Marin n’a jamais éré afpgné pour cela.
Enfin dans l’un on nous die que le cumul exprès efl un mot
vuide de fens. ™ Dans l’autre on reconnoîc que ce n’eft que dans
le cas d’une acceptation conjointe par une déclaration formelle ,
quil peut y avoir cumul des deux qualités déhéritier 6*’ de léga­
été affignè pour prendre qualité \

taire.

Mais dans cet état de contradiétions palpables, de variations
&amp; d’incohérence, incertains de la véritable opinion de la
Dame de Gaufridy, de ce qu’elle defire de de ce qu’elle exige,
nous lui dirons, à la vue de tous ces fyftêmes: montre^-nous
donc ce qu’il faut fa ire , &amp; tàche\ de les accorder.
Cet accord efl: aujourd’hui impofïible. Malgré l’heureufe reffource des rétractations de des réavifés , il fera confiant de prouvé
que tous nos principes ont été avoués dans les differentes pro­
ductions de la Dame de Gaufridy; que les faits viennent ici
fe joindre aux principes , de que fi nous n’avons plus à la réfuter,
c’eft parce qu’elle nous en a épargné la peine elle-même.
Quelle efl donc la queftion qui fe préfente à juger? Aucune.
Et fans doute aucune, puifque les parties font d’accord fur
tous les points...,,. C’étoit bien la peine d’écrire!
S E C- 0 N D
' - .

i. i , ^

CHEF.
;.

, d;'' ‘ i .

Les Arbitres y adjugent à la Dame de Gaufridy la moitié
de l’habitation, défaillante par l’incapacité de la Dame Marin,
de déboutent les fieurs Ycard de leur demande en droit d’ac­
croître pour cette moitié.
Les fieurs Ycard ont refpe&amp;ueufement adopté la décifion qui
les concerne.

La Dame de Gaufridy appelle de ce chef, en ce qu’on ne
lui adjuge que la moitié de l’habitation, lorfqu’elle devroit en
avoir les quatre quints, attendu qu’elle prétend que cette habi­
tation étant un propre, le fleur Marin n’a pu difpofer de la
totalité.
La prononciation de la Cour fur ce chef fera une conféquence
de fa détermination fur le premier.
TROISIEME

CHEF.

Ce chef contient deux queftions principales :
i°. Les Arbitres ont décidé que la Dame de Gaufridy devoit
faire délivrance aux fieurs Ycard de la moitié de l’habitation.
La Dame de Gaufridy prétend que, par une fécondé confé­
quence de fon fyftême fur le premier chef, cette délivrance
ne doit être que de la moitié du quint. —■ Même obfervation que
fur le précédent.
2°. Les Arbitres ont adjugé à la Dame Marin la moitié des
Negres employés dans l’habitation dont il s’agit, comme un
mobilier dont le fieur Marin a pu difpofer en faveur de la
Dame fon époufe, à laquelle on ne peut appliquer, quant à ce,
la prohibition portée par l’article 282 de la Coutume.
La Dame de Gaufridy a appellé de cette décifion. Voici fon
fyftême dans fon inventaire de production.
Les efclaves Negres font réputés meubles. En réglé générale

,

Prem ier

les meubles fuivent la Loi du domicile du tejlateur. JVLais les fru{yNegres

,

quoique meubles

,

ne doivent pas Juivre la

Loi

,

du

domicile du teflateur ^parce qu’ils ont une ajjiette particulière parce
qu’ils téauraient pu être tranfportés en France par le fieur M arin

E2

♦

�:

Nous avons répondu ( pag. 84 &amp; fuiv. ):
Qu’il eft vrai que les Negjres ne peuvent être tranfportés en
mier Mémoire.
France.
Mais l’on ne peut fonder fur cette prohibition , qui n’a eu
pour but qu’un intérêt politique, un motif de déciiion pour les
intérêts particuliers.
Les vues du Gouvernement tendent uniquement à régler Vufage
qu’on doit faire de ces hommes-meubles, mais ne changent point
la qualité qu’on leur a attachée pour les diftinguer dans l’ordre
de la propriété.
Il ne faut jamais féparer les Loix de l’objet pour lequel elles
font faites, &amp; fur-tout tirer d’un principe purement relatif, des
conféquences trop générales.
Il n’y a point d’incompatibilité à ce qu’un droit dont on réglé
l’exercice , jouiffe d’un autre côté de toute la faveur qui eft due
à fa qualité.
Ce n’eft pas la chofe qui change de nature; c’eft fon ufage
qui reçoit une application certaine &amp; déterminée.
Tandis que la Loi politique retenoit ces malheureux efclaves
fous le joug defpotique du Colon-Amériquain, la Loi civile les
déclaroit meubles, leur en conféroit tous les privilèges (1).
Par la Loi civile, il n’y avoit pas plus de motif pour les réputer
m eu bles qu’immeubles, pour en faire une marchandife que des
effets non commerçables. C’eft la volonté du Légiflateur qui
en a difpofé.
Mais fi cette volonté eft abfolue &amp; générale, pourquoi établir
des diftinctions là ou la Loi n’en a point fait?
XèFVTATTOS

dans noire pre­

(1)
Edit du mois de Mars i 63 6 ? art. 44 j Edit du mois de Mars 1724
an. 40 -, Déclaration du Roi du premier Février 1743 , art, n *

(

^

37

............................ v

La dejlination des Negres, la prohibitiofi politique qui leur
donne une ajjiette déterminée n’étoient point inconnues à la
volonté légiflative qui les a déclarés meubles.
Si cette volonté ne s’eft point expliquée fur les cas ou les
réglés faites pour les effets mobiliers ne pourroient devenir ap­
plicables à ce genre de bien, on a donc penfé qu’il ne pourroit jamais arriver que cette ajjîette ôc cette dejlination puffenc
influer fur la nature des droits du propriétaire.
11 n’y auroit pas plus de raifon pour dire que les Negres ne
doivent pas être fournis à la loi du domicile, parce qu’ils ne
peuvent être tranfportés , qu’il ri’y en auroit pour foutenir
qu’un inftrument confidérable, deftiné à la manipulation des
fucreries , ne devroit pas y être fournis aufli , parce que le
Teftateur n’eût pu le tranfporter fans le rendre inutile.
La poflibilité phyfique du tranfport eft égale dans tous les
cas.
Dans tous les cas, l’obftacle n’eft relatif qu’à l'ufage que le
propriétaire doit faire de la chofe , &amp; non à la qualité même
de l’objet.

'

La Dame de Gaufridy n’a pas cru devoir déférer à ces Répliqué de
obfervations. Elle a reproduit fon obje&amp;ion dans fon Mémoire ; Gaufridy dans
elle l’a préfenté en forme fyllogijlique : c’étoit la mode f on Metnoire*
d’alors.
» Les meubles, nous a-t-on dit, fuivent la loi du domicile
de la perfonne, lorfqu’ils font de telle nature que le pro« priétaire peut à chaque inftant les rappeller auprès de lui.
99 Or le propriétaire domicilié en France ne peut rappeller
&gt;9 auprès de lui fes efclaves Negres , pnifqu’il en perdroic
p même la propriété.

�d it]

GlVv
Réfutation
dans notre écrit
intitulé : Ré­

ponse.

Première

P roposition

a

„ Donc ils ne font pas régis par la loi du domicile de ce
propriétaire, »

Jaloux de fuivre la marche qui nous étoic prefcrite , . nous
avons propofé cet argument contraire :
Les meubles font régis par la loi du domicile delà perfonne^
parce qu’à la différence des immeubles , ils n’ont pas une
ailiette fixe &amp; permanente.
Or les Negres font meubles , 6c n’ont pas de leur nature
une afïiette fixe &amp; permanente.
Donc ils doivent être régis par la loi du domicile du pro­
priétaire.
Voici l’abrégé du développement de ces deux propofitions :
i°. Il n’eft point exa&amp; de dire que la maxime , mobilia
fequuntur perfonam , n’eft établie par aucune Loi qui ait reçu
fa fan&amp;ion en France , &amp; qu’elle a été feulement fondée fur
l’avis des Jurifconfultes.
Tous les Auteurs attellent le contraire (i).
Il faut conclure avec les Confeils de la Dame de Gaufridy,
que f i une Loi précife a placé irrévocablement toute e/pece de
meubles dans le lieu du domicile , il n’eft pas licite d’examiner
quelle eft la Loi qui le régit ; il fuffit que fa nature foit cer­
taine ? pour décider que c’eft celle de la perfonne , &amp; par conféquent celle du lieu ou elle a fix é fa demeure.

Or il eft certain que c’eft par une Loi précife,

6c

qui n’admet

( i ) Ferrieres, Comment, fur la Coût, de Paris , tom. i , pag. 1326,
n. 293 Coquille fur la Coût, de Nivern. ch. 8, art. 263 Dumoulin, Ber­
trand, &lt;
5cc. &amp;c.

$$

point de d'ftinftions, qu’il eft décidé que les meubles fuivenc
la loi du domicile du propriétaire.
Il n’eft donc pas licite d’examiner quelle Loi doit régir des
biens (les Negres) que la Loi a déclarés meubles.
2°. Vainement on veut fuppofer qu’il eft des exceptions à
cette Loi.
On excipe i°. de l’art. 68 de l’Ordonnance de 173$.
20. On cite des exemples.

On a mal interprété l’un , 6c fauflèment appliqué les autres.
Le réfultat de notre diflertation (pag. 74 6c fuiv. ) fur
l’Ordonnance a été qu’elle a jugé que la maxime , mobilia
fequuntur perfonam , eft une réglé générale 6c abfolue, qui erabrafte fans diftinftion toute efpece de mobilier. L’arc. 68 le
prouve jufqu’à la démonftration.
Quant aux exemples cités, 6c defquels on a voulu induire
qu’il eft des objets qui, quoique meubles , ne fuivent pas la
loi du domicile, nous avons prouvé ( pag. 76 6c fuiv. ) avec
rous les Auteurs, d’après le texte même de la Coutume, que
tous ces objets ceffent, par leur deftination , d’être des meu­
bles , 6c qu’ils font , par une fiftion &amp; une difpofition expreffe
de la L oi, cen sés e t r é p u t é s im m e u b l e s , ce qui change
nécefla ire ment leur nature, ce qui forme une dérogation pour
ces objets , 6c non une exception à la réglé générale con­
cernant les meubles.
Après avoir ainfi réfuté notre Adverfaire, nous avons fixé
les vrais principes.
L’empire des Coutumes eft réel. Il ne peut varier, parce
que les objets fur lefquels il porte font de leur nature inva­
riables.
Quelque mutation, quelque changement de deftination qui

�4o

^

^

furvienne dans un immeuble , il ne cefTera jamais d’occuper la
place qui lui eft affignée par la nature.
Les meubles au contraire font fufceptibles de tranfport 6c
de changement.
C’eft d’après ces motifs que l’on a cherché à accommoder
les Loix aux chofes, puifqu’il étoit impoffible de régler toujours
efficacement l’ufage des chofes par certaines Loix.
Les immeubles, qui ne varient jamais, ont fuivi la Coutume
du lieu de leur établiffiement.
Quant aux chofes mobiliaires , elles peuvent fucceffivemenc
paffer fous plufieurs Loix différentes. Elles ne font pourtant
régies que par un feul principe : la loi du domicile du pro­
priétaire.
Le principe eft attefté par-tout (i). Aux Do&amp;rines que nous
avions citées , on peut ajouter l’opinion de d’Argentré 6c de
Dumoulin.
Mobilia , dit le premier (2) , a legibus domicilii judicantur.......
femper fequuntur perfonam &amp; ejus domicilium....... five difpofitïonis
in alienando, five dfributionis in partiendo,
M obilia
ubicumqve

, dit Dumoulin (3 ),

s in t

fequuntur

domicilium perfonnœ.

La réglé eft donc générale. Il fuffit qu’un objet n’ait point
de

( 1) Ferrieres , Diftion. de Droit 6c de Pratique , v°. meuble ; A£es
de Notoriété du Châtelet de Paris du 18 Janvier 1701 6c du 7 Sep­
tembre 1708.
(2) Tit. 12 des donat. glof. 6 , n. 3 6c 30, tit. 20 , art. 44 7, glof 3 ,
n. 3.
(3) Coût, de Senlis, art. 140. ■

de fa natufe une ajjîette fixe 6c permanente, comme un im­
meuble réel ou fic tif dont la pofition ne fauroit varier , pour
que cet objet fuive la loi commune à tous les effets mobiliers.
Les Negres font meubles , ôc ils n’ont point de leur nature
une affiette fixe 6c permanente.
Ils-font au contraire auffi tranfportables 6c plus faciles en­
core à tranfporter que tous les autres objets mobiliers. Un
propriétaire d’habitation peut les vendre 6c les déplacer. Nous
avons cité ( pag. 81 ) plufieurs exemples de l’ufage qu’on peut
en faire.
Il n’y a point à leur égard cette impoffibilité phyfique qui
s’oppofe au tranfport d’un immeuble réel.
On nous a cité encore les Ordonnances qui empêchent le
propriétaire de les tranfporter dans fon domicile.
Nous avions écarté cette application dans nos premiers écrits.
En derniere analyfe, la queftion fe réduit à ce mot :
Il faudroit de toute néceffité que , pour ceffer d’être réputés
meubles, pour ne pas jouir des effets des chofes mobilières,
pour participer à la Loi commune aux immeubles réels 6c
aux immeubles fic tifs , le Souverain eût expliqué fon vœu à
l’égard des Negres.
Or, non feulement nous ne rencontrons point à leur égard
cette difpofition expreffe, mais nous excipons même d’une
difpofition contraire.
La Loi donne aux Negres une deftination ; elle les exclut
du domicile du propriétaire en France ; 6c cependant elle les
déclare en même temps meubles ; elle veut qu’ils foient cenfés
tels par rapport a tous effets ; elle les foumet, e n t o u t e s
a f fa ir e s , aux réglés des autres chofes mobilières.
F

v,\

Seconde

P roposition

�OA
4

41

I

Ce font les difpofltions de l’art. 46 de la Déclaration de
1685 , &amp; l’art. 11 de la Déclaration de 1740.
Telle eft la réponfe que nous avons fournie fur ce point à la
Dame de Gaufridy qui nous fait la grâce de dire qu’elle ne
répond pas.
Ce qui paroîc très-fort ne pas répondre, c’eft la longue 6c
méthaphyflque dilïèrration que l’on nous a communiquée dans
les derniers écrits de l’Adverfaire.
Nous avouons qu’elle ne nous a pas paru fufceptible de l’analyfe, malgré l’attention foucenue que nous avons apportée en
la lifanr.
Mais ce qui fera un peu plus décifif, ce qui pourra nous
difpenfer de raifonner encore, c’eft que la queftion que nous
difcutons fe trouve parfaitement réfolue dans PA&amp;e de Notoriété
du Châtelet de Paris du 14 Août 1785 que nous venons de
difcuter, 6c qui eft imprimé à la fuite du recueil de Confultâtions produit par les fleurs Ycard. Cet afte eft fort détaillé,
fort clair, 6c il a été accordé fur une requêté dans laquelle le
fyftême de la Dame de Gaufridy 6c les circonftances de la
caufe font rapportées avec exa&amp;itude.
La queftion fur laquelle la Cour a aujourd’hui à prononcer ,
fe réduit à favoir fl l’on accordera plus de confiance aux ar­
guments aflurément bien terribles de la Dame de Gaufridy,
qu’au texte précis des Ordonnances, 6c à Patteftation folemnelle 6c légale d’un Tribunal refpeétable qui déclare en termes
exprès :
Que les habitans des Provinces régies par le Droit Ecrit ont
la faculté de dïfpofer en faveur de leurs fem m es , &amp; par conféquent
de leur donner ou léguer des Negres fervant à Vexploitation de

.

leurs habitations

Que

toüt P effet des Loix qui défendent Vexportation de ces

Negresy eft que les fem m es

,

aujji bien que les autres particuliers

auxquels ils font légués ou donnés

,

ne peuvent les faire paffer

en France.
M ais que ces difpofttions ne leur en transfèrent pas moins le

,

domaine la propriété pleine &amp; abfolue

,

quant aux autres effets ;

que les femmes peuvent les employer y Jbit à P exploitation de leurs

,

habitations foit à tout autre fervice
&amp; en difpofer à leur gré

,

,

ou les vendre

,

les aliéner

,

de toutes autres maniérés permifes par

les Loix.

Et pour citer un peu nous-mêmes le Réfumé général y nous
dirons : v o il a le m o t d é c is if . ...... e io anche !
QUATRIEM E

CHEF.

Ce chef n’eft point attaqué.
CINQUIEM E

CHEF.

La queftion fur laquelle il s’agit de prononcer , conflfte à
favoir fl les fleurs Ycard 6c la Darne Marin ne doivent profiter
pour les objets mobiliers qu’ils font obligés, en vertu du teftament, de laifler dans l’habitation jufqu’à l’entier acquittement
des legs, que d’un Ample louage, 6c non d’une portion des
revenus.
MM. les Arbitres ont décidé qu’il devoir leur être adjugé
une portion des revenus , relativement à la valeur de ces
objets mobiliers.
La Dame de Gaufridy foutient le contraire.
Toutes les défenfes des parties ne roulent que fur les même$
F x

�&lt; 0

/
i/

Syfiéme de
la Dame de
Gaufridy.

R éponse

.obfervations ; &amp; , quoiqu’en dite Fadverfairc , fa réplique n’a
pas détruit notre réponfe.
Voici Ton fyftême :
»? Les fruits n’appartiennent qu’au propriétaire du fol qui
jj les a produits.
jj II en efi de deux héritiers, dont l’un fuccede au fonds,’
jj 6c l’autre au mobilier qui le fait valoir, comme du tiers qui
» cultive &amp; feme le fonds d’autrui.
jj Si les cohéritiers font inégalement partagés , fi l’un a
jj dans fon lot un objet qui de fa nature ne produit qu’un
louage, tandis que la part de l’autre confifie dans des fonds
jj produifant naturellement des fruits , celui-ci aura tous les
jj fruits, 6c l’autre le prix du louage.
j&gt; Les fieurs Ycard , à raifon du mobilier, 6c lur-tout la
jj Dame Marin qui ne poffede rien du fol, font étrangers à
jj toute propriété du fol.
jj La Dame de Gaufridy le tient de la L oi, bien plus imjj périeufe que la volonté de l’homme.
Nous avons répondu :
i°. Confultons le titre en vertu duquel les fieurs Ycard 6c
la Dame Marin font appellés à la fuccefiion.
C’efi: comme héritiers qu’ils recueillent les difFérens objets
qui compofent l’hérédité.
Ils font entièrement fubrogés aux droits du fieur Marin ; ils
doivent en jouir comme il en jouilToic lui-mëme.
Le fol 6c le mobilier formoient pour lui un tout indivifible,'
dont les profits doivent être partagés avec égalité entre les
co-propriétaires.

y

41

/ 2,°, On ne peut les comparer au particulier qui fournit la
femence ou les inftrumens de labour.
Celui-ci vend, ou loue fa propriété; on ne lui en doit-que
le prix ou le louage.
Le cohéritier au contraire doit jouir de la propriété du dé­
funt comme il en jouifioit lui-même, parce que ce n’efi point
lui qui en détermine l’ufage.
Ce n’eft point par un effet de leur volonté libre 6c déter­
minée que la Dame Marin 6c les fieurs Ycard emploient leur
mobilier à l’exploitation du fonds.
C’efi le Tefiateur qui l’a ainfi voulu; il a expreffément
ordonné qu’il feroit confacré à cet ufage.
3°. En affe&amp;ant le mobilier dont il s’agit à la culture de
l’habitation, le Tefiateur ne l’a point diftingué du fol.
Il a dit exprejfément dans fon tefiament , que les deux tiers
des retenus feroient affeclês au paiement des legs , &amp; le tiers
refiant partagé entre f is héritiers.

Il a donc cru que les héritiers des meubles pouvoient pré^
tendre à des fruits. •
%
Il l’a voulu , puifque fa difpofition eft générale.
Il n’a point féparé des objets qui ne peuvent exifier avec
avantage pour les divers prétendans-droit, que par une com­
munion fans laquelle le fol ne fauroit rien produire.
Difponat Tefiator , &amp; erit Lex.

4°. Le fol de l’habitation, bien-loin de fe détériorer par
l’ufage, acquiert confidérablement par la culture.
Les héritiers des meubles font expofés au contraire au dépériffement inévitable des effets mobiliers , à toutes les pertes que la
mortalité &amp; le marronage des Negres peuvent leur occafioner.
Il Apporteront tous ces préjudices fans avoir à réclamer une
indemnité.

�t y

Ec Ton voudroit les priver des avantages que la Loi du teframenc a voulu leur affûter!
5°. En principes, lorfque des cohéritiers doivent pofTéder
par indivis une propriété, ils doivent participer mutuellement
aux avantages &amp; aux charges , fuivant les droits qui leur com­
petent refpectivemenr.
Ut quos junxit voluntas, œqualis jungat gratin.

6°. Il n’y auroit pas plus de raifon à foutenir que la Dame
de Gaufridy efl en droit de forcer la Dame- Marin de lui
louer fon mobilier, que celle-ci ne feroit fondée à prétendre
que l’Adverfaire doit lui louer fa portion immobilière, pour
confacrer a fon exploitation les meubles fans lefquels le fonds
ne produiroit rien.
Invitum comparare, vel dijlrahere pojlulantis defidcrium, jujïam
çaufam non continet.

7°. Il feroit bien fingulier que tandis que les héritiers re­
cueillent le plus grand avantage de cette difpofition du teftam ent, la Dame Marin fut réduite à un fimple louage pour
des effets qui dépériffent dans leur emploi à l’acquittement des
charges , lorfqu’elle contribue , pour la portion qui lui compete, au fupport de ces mêmes charges.
L’effet de ce fyûême feroit tel que , privée des revenus qui
doivent fervir à l’acquittement des legs, la Dame Marin devroit morceler les fonds de fa propriété pour fa contribution*
Or le teffateur a voulu exprejjement que les fonds de fa fucceflion fuffent refpeélés , ôc qu’il n’y eut que les revenus
d’affeêlés au paiement des légataires particuliers.
Toute la difcuffion de la queflîon dont il s’agit peut fe ré­
duire aujourd’hui à un point bien fimple.

**.

47.

,

.

Il ne s’agit pas de favoir fi, en réglé générale, un fonds peut
feul produire des revenus.
Il faut confidérer la volonté du teflateur qui n’a point dis­
tingué le mobilier du fol de l’habitation , ôc qui a voulu que
l’habitation, en l’état ou elle fe trouvoit au moment de fon
décès, continuât à être exploitée en commun par fes différens héritiers jufqu’à l’entier acquittement des legs particu­
liers.
Il étoit certainement libre au fieur Marin de faire participer
pendant un certain temps les héritiers des meubles aux revenus
du fonds. Rien ne gênoit à cet égard la faculté qui lui étoic
donnée par les Loix de difpofer de fon bien comme il le
voudroit.
La Dame de Gaufridy, en prenant la place de la DameMarin pour la moitié du fol , l’a reçue avec les charges qui s’y
trouvoient impofées enfuite d’une difpofition légale.
L’incapaciré de la Dame Marin n’a point anéanti le teflament, mais feulement la difpofition relative à cette derniers.
Toutes les conditions qui exiftent dans ce titre doivent donc
être exécutées.
Elles doivent l’être par la Dame de Gaufridy qui, en rem­
plaçant la Dame Marin, fuccede à toutes fes obligations.
Or, l’une des obligations impofées aux héritiers du fieur
Marin étoit de laifTer dans l’habitation tous les objets mobi­
liers jufqu’à l’entier acquittement des legs, ôc de partager éga­
lement entr’eux le tiers des revenus annuels de l’habitation
jufqu’à cette époque.
Cette Loi fubfifte encore. Elle doit être refpe&amp;ée, foit par la
Dame Marin, foit par la Dame de Gaufridy qui la repréfente
pour une portion.

j1
;

�4-8
S I X I E M E

C H E F .

Cette queftion ne dépend plus aujourd’hui que de la décifion
qui fera portée fur le premier chef.
Le fleur Marin ayant confacré au paiement de certains legs
particuliers les deux tiers des revenus annuels de fon habi­
tation jufqu’à l’entier acquittement de ces mêmes legs, a voulu
que fon époufe fût chargée des répartitions fucceflives qu’exigeoit une pareille difpofition.
Tandis qu’il laifloit à l’honnêteté de fes héritiers le foin
d’accomplir le refte de fes intentions, Une difpofition pénale
menaça tous ceux qui fur ce point chercheroient à les con­
tredire.
MM. les Arbitres ont penfé qu’aucun des légataires du fieur
Marin n’oferoit contrevenir à fes volontés.
La Dame de Gaufridy a pourtant élevé \ cet égard des dif­
ficultés.
Son unique motif, pour refufer toute adminiftration à la Dame
Marin, étoit, dans le principe, quelle ri*avoit rien à voir aux
revenus, attendu fon incapacité à recueillir le fonds .
Nous combattîmes ce prétexte vraiment contraire aux inters
rions du teftateur.
Nous prouvâmes que la femme, qui ne peut être avantagée
par fon mari en Pays de Coutume, finon par don mutuel, eft
capable cependant d’exercer une adminiftration de confiance (i);
( i ) Ricard, des donat. part, i , chap. 3, feft. 16, n. 767 Dumoulin,
fur l’art. 9$ de L’ancienne Coutume; Ferriere , Dici. de Droit &amp; de Pratique,
v°. exécut. tejlament.; Coquille ,/ur la Coût, de Niver. chap. des teftamens,
art. 2 -, Argou , injlit. au Droit François, liv. 2 , chap. 18 3 Denifart ? collefr.
de Jurifprudence y v°. exécut. teftament. n. 7.

ce

V

ce n’eft pas fon intérêt, mais fon titre qu’il faut confulter.
L’exécution teftamentaire eft un véritable mandat (1) de
l’efpece de ceux dont parle Juftinien, qui regardent uniquement
Vutilité du mandant, &amp; non celle du mandataire (2).
Le fieur Marin voulut tout confier à la vigilance de fon époufe,
fans diftinguer ce qui pouvoit la concerner perfonnellement ,
fans indiquer d’autre motif de fa difpofition que la connoiftance
qu’il avoit de la délicateffe des fentimens de la Dame M arin .
Ces confidérations ont paru tellement décifives à la Dame
de Gaufridy , qu’elle a abandonné le fyftême qu’elle avoit élevé
dans le principe, pour, fe réduire à foutenir que la Dame Marin
ne doit avoir aucune adminiftration, f i Vhabitation eft déclarée
propre , parce que le teftateur n’a pu impofer des Loix a Vad­
miniftration d'un fonds dont il ne lui étoit libre de difpofer que

.
On voit que la thefe eft anjourd’hni bien changée. Il faut
en conclure que le premier fyftême de l’Adverfaire étoit fort
peu avifé, &amp; qu’elle ne peut fe fouftraire aux dépens qu’il a ir.juftement occafionés.
Ce feroit peut-être ici le cas de repoufier les perfonnalités
que l’on s’eft permifes dans les derniers Ecrits de la Dame de
Gaufridy , contre la Dame Marin. Mais cette lutte eft indigne
de nous. Nous lui cédons bien volontiers le fâcheux avantage
d’éprouver &amp; de fatisfaire ce /intiment de haine &amp; de jaloufte ,
qui, dit-elle, /2V/? que trop commun entre perfonnes du /exe.
jufqrià concurrence du quint

(1) Chap. 18 ? extr. des tejlam. $ FurgoJe, des tejlamcn.s, chap. 1 0 ,
feft. 4 , n. 15.
(2) Inft. de mandat,

G

�î

Il eft fur ce chef quelques queflions de détail qui font un
enchaînement des décidons fur les précédentes, &amp; pour lefquelles
nous nous en rapportons à ce qui a été dit dans notre premier
Mémoire ( pag. 105, 106, 107 6c 108 ).
La principale queflion conflfle à favoir fi la Dame de Gaufridy
peut prétendre la totalité des revenus de l’habitation depuis le
décès du fleur Jean-Fançois Marin, jufqu’à la demande en déli­
vrance intentée par les (leurs Ycard.
MM. les Arbitres ont décidé que la Dame de Gaufridy ne
pouvoir prétendre que le tiers de ces revenus, quant à la partie
immobilière de l’habitation , les deux autres tiers fe trouvant
affectés par le teflament au paiement des legs.
L’Adverfaire a appellé de cette déciflon, &amp; elle foutient
fubfldiairement que , fl elle ne devoit point faire les fruits flens
jufqu’à la demande en délivrance, les fleurs Ycard Ôc la Dame
Marin devraient lui rembourfer ce qui auroit été employé defd.
revenus au paiement des legs jufqu’à cette époque.
Nous avons combattu cette prétention dans notre premier
Mémoire ( pag. 108 6c fuiv. ) Nous avons dit :
Les deux tiers des revenus ont été affeètés au paiement des
legs particuliers.

Le fleur Marin ne réferve à fes héritiers que le tiers refiant
à partager entr’eux.
La demande en délivrance des fleurs Ycatd n’a pu porter
que fur ce tiers,
C’efl à ce tiers qu’efl réduite leur jouifTance jufqu’à l’extinc­
tion totale des charges de l’hérédité.

*

Ce n’eft donc que pour cette partie libre des revenus que
la Dame de Gaufridy a pu faire les fruits fiens,
La faifine que la Loi lui donnoit a été fubordonnée à la difpofition du teflament.
Si les fruits de la fuccèflion fe font trouvés réduits à un
certain objet, ce n’efl que de cet objet particulier que la Dame
de Gaufridy doit profiter.
Soutenir le contraire, c’efl dire que le fleur Marin n’a pu
réduire la jouifTance de fes héritiers à une portion de ces
revenus.
Cette propofltion ne feroit qu’une erreur impardonnable ;
les Loix refpeélent les volontés des mourans comme un hom­
mage dû à leur mémoire : rien ne doit reflreindre la liberté
précieufe dont ils doivent jouir.
Dès-lors exécutons le vœu du teflateur ; n’accordons à l’héritiere du fang, à qui la poffefïion appartenoit jufqu’à ce que les
formalités fuffent remplies, que ce que les fleurs Ycard ont pu
recueillir en propriété.
Le moyen fubfldiaire de la Dame de Gaufridy eft un nou­
veau trait d’injuflice.
Elle ne peut avoir aucun recours contre les héritiers pour
un fait qui n’excédoit point, les bornes du pouvoir du teflateur ,
&amp; fur lequel il a pu légitimement flatuer.
Ce n’efl point par le fait particulier des fleurs Ycard qu’elle
ne jouit pas de la totalité des revenus.
Ainfl Ta voulu le teflateur.
Les héritiers n’en jouiront pas davantage depuis la demande
en délivrance.
On ne peut donc leur faire reflituer ce qu’ils n’auroient point
reçu , fl cette demande eût été formée.
G2

\

�5

‘ *

,

\

0

La peine d’un retard ne peut s’étendre plus loin qu’à la
privation de la chofe donc les fleurs Ycard euffenc réellement
joui, s’ils fe fufTenc hâtés d’intenter leur demande.
Ils n’auroient demandé que leur portion du tiers. La Dame
de Gaufridy ne leur eût délivré que cette portion. Elle ne peut
donc profiter que de cette partie de leur jouiffance.
Ces idées font fîmples. Elles ont été adoptées par Ricard ,
le feul Auteur qui ait examiné cette question (t). Nous avons
rapporté fa do&amp;rine dans notre premier Mémoire ( pag. 112 ).
N ’importe d’examiner fi l’afîignat des legs faits par le fleur
Marin eft purement démonfratif, ou s’il efl limitatif.
Lifez le teftament. Il eft impoffible de trouver un aflignat plus
formel 6c plus dire#.
La volonté connue du teftateur rendra toutes difcuflions fur
l’affignat entièrement fuperflues.
Les deux tiers des revenus ne font pas libres. Ils font grevés
d’une charge : JE V E U X qiiils foient employés, t'c.
Cette charge en enleve la jouiflance aux fleurs Ycard jufqu’à
l’accompliffement de la condition.
. Donc il eft impoflible que la Dame de Gaufridy jouiffe
d’une portion des revenus donc ils n’auroienc pas joui euxmêmes.
La pofTeffon 6c les droits de l’héritier légitime doivent être
calqués fur ceux de légataire univerfel , jufqu’à la demande en
délivrance.
Or, les droits des légataires ont été modifiés par la volonté
légale du Teftateur.
(1) Des donat. part. 2 ? chap. 1 3 feft, 3 , n. 16.

Donc ceux de l’héritier du fang ne peuvent s’étendre plus
loin.
En fait, la Dame de Gaufridy n’a pu délivrer que le tiers des
revenus libres.
Elle n’a pu jouir que de ce tiers jufqu’à la délivrance.
Donc ce n’eft que de cette portion que la loi l’a faille, puis­
que c’efi: la feule dont elle ait pu s’emparer.
Si elle eft privée des deux autres tiers, la Dame Marin 6c les
fieurs Ycard ne lui doivent point le remplacement d’une jouif­
fance qui ne lui a été enlevée que par le fait du Teflateur, 6c
dont ils n’eufTent pas profité eux-mêmes.
Après cette difcuflion fondée fur les premiers principes de la
juftice 6c de la raifon , la Dame de Gaufridy a infiflé encore fur
une demande dont l’objet efl vraiment intéreffanr pour les héri­
tiers inflitués, puifqu’il tendroit à leur faire reftituer ce qu’ils
n’ont point reçu , ni n’auroient jamais pu recevoir.
Les raifonnemens de l’Adverfaire font toujours les mêmes.
Elle veut toujours que l’afîignat des legs ne foie qu’un afîignac
démonjlratif

Mais fans renouveller ici une difcuflion fuperflue , en nous rap­
portant à ce qui a déjà été d it, nous nous bornerons à une feule
obfervation.
Les queftions en matière Uaffgnat font fort controverfées dans
notre Jurifprudence.
Mais nous n’aurons point à choifir entre l’opinion des divers
Auteurs , puifque rien n’efl plus indifférent pour la caufe que de
régler Vajjîgnat fait par le fleur Marin.
Il nous fufîira d’obferver que les loix 6c les Auteurs admettent
deux fortes d’affignat ; l’un qui efl limitatif , 6c l’autre qui eft

�/l

, nous di-

démonflratif Mais Vobjet de cette diflinclion rfe/l autre
( i ) que de déterminer le plus ou le moins de
droit du légataire contre Vhéritier.

fenc les Auteurs

,

Si l’affignat efl limitatifs l’héritier, s’acquitte pleinement, par
la feule délivrance au légataire, de l’effet affigné par le Teflateur;
&amp; s’il n’efl point en nature, ou s’il n’efl: pas fuffifant , il n’efl:
rien dû davantage.
Si l’afîignat efl au contraire démonflratif, l’héritier , en cas
d’infuffifance , ou de perte de la chofe affignée, efl: tenu de payer
de toute autre maniéré le montant du legs ; le légataire peut alors
fe pourvoir fur les autres biens.
Telle efl la diflinclion , dit Serres (i) , qu'on fa it entre les legs
taxatifs &amp; démonflratifs.

Cette diflinclion entre les différentes efpeces d’afîignat , &amp;
la différence unique qu’en infèrent les Auteurs , n’ont donc rien
de relatif aux droits des héritiers entr’eux. Les légataires feuls
peuvent en exciper pour déterminer le genre d’aêtion qu’ils peu­
vent faire valoir contre l’héritage du défunt. Voilà les vrais prin­
cipes.
A préfent , pour favoir ce qui réfulte de cette différence pour
les héritiers, il faut pofer en principe que l’afTîgnat , de quelque
nature qu’il puiffe être , met hors de la maffe des biens de la
fuccéffîon la chofe afïignée par le Teflateur. Cela fe vérifie feu­
lement de deux maniérés, fuivant la nature de l’affignar.
( 1 ) Barthole, Dumoulin, Garfias , Loifeau.
(2) Inftit. au droit françois, liv. 2 , tit. 20, $. 21 } Graverol fur
la Roche, liv. 6 , tit. 61 , art. 6} Mainard , liv, 7 , ch. 9; Catelan ,
liv. 2 , ch. 41 } Ricard , part. 3 , ch. 3 , fe£l. 3 , dift. 4 , n. 3 3 1 \ Loifeau 9
de la diftin&amp;ion des rentes, liv. 1 , n. 10; Lebrun , de fuc. liv. 2 , ch. 2 ,
fe&lt;R. n. 87 3 Lacombe , v°. legs , feêl. 14 , &amp;c.

il

S^l efl: lim ita tif , on efl tenu de remettre in fpecie la chofe
meme.
S’il efl dém onflratif, il faut, pour fe conformer à la volonté
du teflateur , que Veffet affigné foit épuifé avant quon puiffe recourir
aux autres biens de Vhoirie ( 1).
Dans les deux cas, l’objet affigné n’appartient jamais à l’héritier.
Tout ce qu’il en réfulte, c’efl que , dans le premier , il ne peut
être tenu de fuppléer à l’infuffifance de la chofe affignée ; dans
le fécond au contraire, il donne la chofe affignée , &amp; la fupplée
des autres biens de l’hoirie , fi elle efl infuffifante pour accom­
plir les volontés du Teflateur.
Ces principes inconteflables ainfi fixés, la décifion de la quef*
tion aéluelle fe réduit à bien peu de chofe.
Il efl évident que, foit que l’affignat des legs portés au teflament du fleur Marin fe trouve limitatifs foit qu’il fe trouve dé­
monflratif s c’eft-à-dire , foit qu’on dût remettre les deux tiers
des revenus en nature aux légataires, foit qu’on dût épuifer ces
revenus avant que de recourir aux autres biens , ces deux tiers
des revenus ne peuvent être compris dans la maffe des biens
héréditaires.
Et dès-lors la Dame de Gaufridy n’a jamais pu prétendre à
faire fiens les fruits d’un objet dont les héritiers inflitués n’ont
jamais pu recouvrer pour leur propre compte la propriété.
Voilà vraiment le mot décifif de la queflion. Sans être témé­
raires , nous pouvons défier la Dame de Gaufridy d’y répondre.
( 1) Journal du Palais, tom. 1 , pag. 710.

�17

a l?

HUITIEME

CHEF.

Il s’agit dans ce Chef de la maniéré dont la contribution au
paiement des charges doit être faire par les prétendans-droit à
la fuccefîion.
Il faudra fuivre à cet égard le plan tracé par M.M. les Ar­
bitres , fi le premier chef de leur fentence elt confirmé. Dans le
cas contraire , il faudroit adopter celui de la Dame de Gaufridy.
Nous ofons efpérer que le plan de notre Adverfaire fera mis
au nombre de ces projets malheureux qui n’enrichifTent jamais
leurs auteurs.

On renouvelle aujourd’hui la même obfervation. Puifqu’il
faut étayer notre opinion fur quelque doctrine , voyons ce que
dit Denifart à ce fujet (i) :
» Lorfque les héritiers ou leurs tuteurs 6c autres parties
» qui ont droit d’être préfens à l’inventaire , font domiciliés
» dans le lieu où il fe fait, ils doivent être fommés de s’y
jj trouver , &amp; on ne pourroit régulièrement y procéder fans
jj les avoir appellés ; on ne pourroit pas même, fans une fommation préalable les faire repréfenter par le Procureur du
jj Roi , par le Procureur Fifcal ou par un Subfiitut ; tel efl
fur cela l’ufage du Châtelet.
,

jj

jj

jj

NEUVIEME

CHEF,,

jj

tj

La Dame de Gaufridy fe plaint de ce que MM. les Arbi­
tres n’ont point ordonné qu’il feroit procédé à un inventaire ,
tant des biens d’Amérique que de ceux de Provence.
Nous lui avons répondu que l’un &amp; l’autre avoient été faits.
Celui des biens de Provence a été fait à l’amiable , parce
que la Dame Marin 6c les fleurs Ycard , feules parties intéreffees , n’ont pas voulu donner lieu à des frais inutiles. Il
préfente l’eflimation de tous les biens, puifque ces biens con­
fident tous en contrats, obligations, ou efpeces.
Quant à celui d’Amérique , il a été fait juridiquement avec
toutes les folemnirés requifes , le Procureur du Roi appelle
pour les abfens. C’efl la feule maniéré légale de procéder en
pareil cas.
La Dame de Gaufridy a prétendu que cette forme n’étoic
point affez authentique. MM. les Arbitres ont penfé le con­
traire.
;i.
On

é

jj
jj
jj
jj
jj

M ais ces fommations ne font ni recommandées ni ddufage

quand les

,

héritiers font demeurans. horsle lieu ou fe fa it Vin-

dans ce dernier cas, ceuxqui font préfens, ou
même le
conjoint furvivant feul, peutfaire procéder à Pinventaire, e n a p p e l l a n t ou le P r o c u r e u r du R o i , ou le
Procureur Fifcal, ou un Subfiitut, en préfence duquel fe fa it
ventaire :

Pinventaire , 6c q u i r e p r é s e n t e les p a r t ie s in t é r e s s é e s

QUI SONT ABSENTES,

jj

Cet ufage efl fondé fur un Edit du mois de Juin i 6 6 t ,
rendu en faveur du Procureur du Roi au Châtelet de Paris.
Nous trouvons également un Arrêt de Réglement du Par­
lement de Mets, à la date du 2^ Mai 1728, qui porte que
dans tous les cas ou le Roi, PEglife ou les a b se n s auront in­
térêt , &amp; que lefdits

a b se n s

ne feront repréfentés par aucune

perfonne fondée de leur pouvoir en form e,
R oi

a ss is t e r a a u x in v e n t a ir e s

le

P rocureur

du

qui fe feront des biens 6*

effets des personnes décédées.
(1) Colleél. des décif. v°. inventaire , n. 83 6c 84.

H

�v
N o u s voilà fa n s d o u t e b i e n juft ifiés fur u ne p r é t e n d u e omi flî or i

de formalités que la Dame de Gaufridy paroîc rechercher
beaucoup, en nous faifant grâce des motifs de fa follicicude:
ce qui efl apurement bien généreux.
R eq u ête en appel in quantum contra.

Cet appel a été élevé par la Dame Marin &amp; les fleurs Ycard.
En rendant juftice aux lumières &amp; à l’équité de MM. les Arbitres,
ils n’ont pu s’empêcher de relever une erreur en fait qui avoir
égaré leurs décidons.
On avoit cru dans le principe que les rentes fur l’Hôtel-deVillede Paris étoient régies parles Loix de la Coutume. En conféquence , on les avoit adjugées à la Dame de Gaufridy, pour
la portion affiérante à la Dame Marin, attendu l’incapacité de
cette derniere.
Une objection de notre Adverfaire, fur laquelle elle fondoit
ks plus hautes efpérances, &amp; à laquelle elle a bientôt renoncé,
nous mit dans le cas de
faire des recherches fur* la nature
*
*
&gt;
de ces rentes.
Nous découvrîmes que leur afaignat formel fur les tailles de
Provence les foumettoit à la Loi du D roit E crit , Loi du lieu
de leur établiffement. Dès-lors la bafe de décifion de MM. les
Arbitres devenoit faufTe.
Nous nous fommes pourvus à la Cour pour obtenir l’adju­
dication de ces rentes. La réformation de la Sentence à cet
égard entraîne celle de pludeurs autres Chefs qui en font
la conféquence.
Nous

n’entrerons dans aucun détail fur ce point , la Dame
de Gaufridy venant de nous déclarer que notre appel ejl fondé7

j

19

&amp; qu'elle confent que la Sentence fait réformée en ce C h e f avec
dépens.

devons feulement remarquer, pour l’ordre de la pro­
cédure , que la Dame de Gaufridy n’ayant point pris de concludons à cet égard, mais s’étant bornée à une déclaration dans
l’un de fes Ecrits, la Cour fe trouve obligée de juger cette
qualité du procès , indépendamment du confentement infuffifanc
&amp; irrégulier de l’Adverfaire.
Nous

Tel efl: ce procès, d’après l’examen duquel il efl facile de
répondre à la Dame de Gaufridy, qui nous demande quelle idée
nous avons de Vhonnête &amp; du malhonnête , du jufle &amp; de Vin-

. Nous n’en avons pas d’autre que celle qu’on doit fe former
à la vue de nos prétentions &amp; des fiennes.
Terminons enfin une difcuflion dans laquelle nous n’avons
eu, pour combattre les fublimes productions de notre Adverfaire ,
qu’à retracer les faits avec exactitude &amp; bonne foi. On
pourra, fi l’on veut, nous menacer encore de quelque effrayant
Réfumé dans lequel on fe vantera d’établir exclufivement les
vrais principes. Nous admirerons en filence ces chefs-d’œuvre
du temps &amp; de la réflexion. Mais nous nous garderons roujours
d’y répondre : veritate inventa, nous dit la L oi, qui amplius difa

ju jle

qilirit, mendacium querit.

CONCLUD à ce que fans s’arrêter à l’appellation de la Dame
de Gaufridy, ladite appellation fera mife au néant, ôc ladite
Dame condamnée à l’amende du fol appel, modérée à douze
livres; &amp; de même fuite, à ce que faifant droit a la requête
incidente de la Dame veuve Marin &amp; des fieurs àcard freres,
H 2

II

�Si

du 3 Juin

1 7 8 5 , le ur a p p e l l a t i o n &amp; c e d o n t e f t a p p e l ,

quant

à ce, feront mis au néant; &amp; par nouveau jugement, fans s’ar­
rêter à la demande de la Dame de Gaufridy, tendante à faire
déclarer propres au fleur Jean-François Marin les rentes fauffemenc énoncées fur le Roi, ou fur l’Hotel-de-Ville de Paris,
&amp; qui fe font trouvées être des rentes fur les Tailles de Provence,
de laquelle demande elle fera démife &amp; déboutée , il fera dit,
i°. que la Dame Marin a pu recueillir la moitié defdites rentes,
attendu leur afîiette en Pays de Droit Ecrit, en force de
l’inftiturion portée en fa faveur dans le teftament du fleur
Jean-François Marin fon mari, du 31 Janvier 1776; 2°. qu’au
moyen de ce il n’y avoit lieu de prononcer à cet égard à la de­
mande intentée par les fleurs Ycard, pour avoir par droit d’ac­
croître la portion défaillante par l’incapacité de la Dame Marin;
30. que la portion qui doit appartenir à la Dame de Gaufridy,
comme plus proche héritière du fang, ne doit comprendre que
la moitié du fol &amp; des bâtimens de l’habitation , &amp; nullement
la moitié des rentes dont il s’agit ; 40. que la délivrance qui
doit être faite par la Dame de Gaufridy aux fleurs Ycard en
fa qualité d’héritiere du fang, ne doit point également com­
prendre lefdites rentes, les fleurs Ycard &amp; la Dame Marin
en étant faifls de plein droit en vertu de l’inffitution teftamentaire ; 50. qu’au moyen de ce, dans la partie des fruits
perçus depuis la mort du fleur Jean-François Marin jufqu’au 21
Novembre 1783, jour de la requête des fleurs Ycard en dé­
livrance, 6c qui doit appartenir à la Dame de Gaufridy jufqu’à
ladite demande, ne doivent point être compris les revenus des
rentes dont il s’agit ; 6 °. finalement que dans la contribution
aux charges de la fucceffion Ôc au paiement des legs , la Dame
de Gaufridy ne doit contribuer que pour la moitié du fol 6c

Ses bâtimens de l’habitation qu’elle gagne, en prenant à c e c
égard la place de Dame Marin, 6c nullement pour la moitié
des rentes à raifon defquelles la Dame Marin qui doit les
recueillir, fupporcera une contribution plus forte 6c proportion­
nelle auxdites rentes ; 6c fera le furplus de ladite Sentence
exécuté fuivant fa forme 6c teneur ; les parties 6c matière ren­
voyées à tout autre que celui qui a homologué, pour faire exé­
cuter le furplus de ladite Sentence 6c le préfenc Arrêt félon
leur forme 6c teneur; fera l’amende de l’appel in quantum
contra reftituée, 6c ladite Dame de Gaufridy condamnée à tous
les dépens envers toutes les parties.
G U 1 E U , Avocat.
CARBONEL , Procureur.
Monfieur

i

D E

BA L L O N ,

Commijfaire.

�PRÉJUGÉ NOTABLE
SUR

LA

ET

PREMIERE

QUESTION

,

O B S ER V A T I ONS .

ARRÊT du Parlement de Paris, du 23 Juillet 1778, rendu
fur la fucceflion du fieur Jacques de Lacombe.
E

x t r a it

A

de la nouvelle Colleclion .des décifions de
v°. A cq u ê t , §. 2 , n. 3.

rrêt

de Lacombe.

François de Lacombe , D i­
recteur des Fortifications des
Places du Hainault, avoit, par
fon teflament du 25 Octobre
17 1 ^y légué tous fes biens à
Jacques de Lacombe fon frere
Ton héritier préfom ptif, en
^inllicuant fon légataire uniVerfel.
Le teflament écoit fait en
Hainault.
Après la mort de François
Lacombe, Jacques de La­
combe déchargea de leur mif-

E spec e

Denifard,

de la Caufe aftuelle.

«
f Antoine Marin , de la ville
de la Ciotat, a voit, par fon
teflament du z o Décembre
i j p i , légué tous fes biens à
Jean-François Marin fon frere
&amp; Pun 'de fes héritiers préfomp­
t i f s , en Pinftituqnt fon léga­
taire univerfel.

Le teflament
Provence.

étoit fa it

en

Après la mort d'Antoine
Marin , Je an-François Marin
demanda P ouverture
la publi-

�74

fion les exécuteurs teflamentaires, fe chargea de faire hon-

neur aux legs particuliers , &amp; fe
mit en poffèffion de la totalité
des biens sa n s aucunes for ­
m a l it é s .

cation du teflament ; déclara
qu'il vouloit le faire exécuter ;
exclut les droits des autres cohé­
ritiers légitimes ; prit dans des
actes publics la qualité de léga­
taire univerfel ; fe chargea enfuite de faire honneur aux legs
particuliers , &amp; fe mit en pojj'efJion de la totalité des biens,
après avoir rempli toutes les
formalités ufitées en Provence.

La fuccefïion écoit compofée en partie de rentes fur la
ville.

La fucceffon étoit compofée
en partie d'une habitation dans
L ife Saint-Domingue.

Jacques de Lacombe fe fit
immatriculer pour ces rentes ,
comme les ayant recueillies en
vertu du tefiamenc de fon
frere. .

Jean-François Marin fe mit
en poffeffon de cette habitation,
comme l'ayant recueillie en
vertu du tejlament de fon frere.

Lui-même en difpofaen l’an­
née 1742..
Queflion entre fes héritiers
&amp; les légataires, de favoir fi
les rentes avoient été difponibles pour le tout , ou feule­
ment pour le quint.
On employoit de part &amp;
d’autre les moyens qui avoienc
été mis en ufage dans l’affaire
de la Dlle. de Turmenyes j mais
de

Üe plus on infifloit fortement
de la parc des légataires sur
ce qu ’ il f a l l o it dans le cas

DU DOUTE PRÉFÉRER LE PARTI
LE PLUS AVANTAGEUX A LA
LIBERTÉ DU POSSESSEUR.
h.)

*

i r:

L’affaire fut d’abord rap­
portée à la fécondé Chambre
des Enquêtes par Mr. Dupré de
Sr. Maur, &amp; les avis y furent
partagés ; mais ayant été rap­
portée enfuite, confultis claffibus , il intervint, le 23 Juillet
1778 , Arrêt qui déclara les
rentes avoir été acquêts, &amp; par
conféquent difponibles pour le
tour.

d'autres encore plus décififs. I l
n'y a nul doute à fe former fur
la nature de la pofjèffîon de •
Jean-François M arin. Ce doute
pût-il exifer , il faudroit préférer
le parti le plus avantageux à la
liberté du poffeffeur.
L'affaire efl actuellement fous
les yeux de la Cour. Nous ofons
nous flatter d'en rapporter une
décifion non moins favorable que
le fu t celle du Parlement de
Paris aux légataires de Jacques
de Lacombe.

O b ser va tio n s

des confeils de la Dam e de Gaufridy fur cet
Arrêt, dans leur Confultation du G Février 1 7 85 ( pag. 1 2 . )

Lui-même en difpofa en Van­
née 2776*.
Queflion entre la Dame de
Gaufridy &amp; la Dame Marin
&amp; les fleurs Ycar d frere s , de
favoir f i Vhabitation a été difponible pour le tout ou feulement
pour un quint.
On a employé de la part des
légataires &amp; les moyens mis en
ufage dans l'affaire de la D lle .
de T urmenyes y &amp; beaucoup
d'autres

Il exifloit
de Lacombe

qui annonçoient la

du fleur

«
deux actes
volonté
»
, de ne porter d'autre titre que celui d'héritier
&gt;j tefamentaire
légataire univerfel.

ou de
» Le fieur de Lacombe avoir donc s u ff is a m m e n t d é c l a r é
« la q u a l it é q u ’il p r é f é r o it ; &amp; comme en collatérale une

»
»

r e n o n c ia t io n e x pr e sse n ’ est p o in t n é c e s s a ir e , q u ' u n e
sim pl e a b s t e n t io n s u f f it , on la reconnut dans les actes

les Juges convaincus
qui, en Pays Costumier, ne
peut pas être diflinguée de celle de
décidèrent
»
qu’il n’avoit rien perçu
»
; &amp; par conféquent ils jugèrent que les biens qui

» qu'il avoit pajfés ; &amp;
qu'il avoit à tous
» les momens omis la qualité d'héritier légal pour ne prendre
que celle d'héritier tefamentaire,
»
légataire,
avec r a is o n
qu'en conféquence du
teflament

(

�lui

jj

étoient parvenus

ACQUETS.

par une fuite du legs ,

dés

JJ

,
O

étoient

b s e r v a t io n s

•■

-

• • T

,*

.* * ■&gt; ’ &gt; '

de la Dame Marin &amp; des fieurs Ycard fur le
même Arrêt.
;
.

n -'

a

u-.

HT

HJd

i°. Nous adoptons volontiers routes celles que viennent de
préfenter les confeils de la Dame de Gaufridy.
2°. Nous ajouterons que ces obfervations répondent fort bien
aux affertions du Réfumé général dans lequel on n’a celle de
nous dire qu’une renonciation exprejje étoit abjolument néceffaire.
30. Les circonfiances de la caufe a&amp;uelle font bien plus
favorables encore que celles de Lacombe, puifque celui-ci n’avoic
rempli aucunes formalités. Jean-François Murin, au contraire,
n’a omis aucune de celles auxquelles eff fournis un héritier
tefiamentaire en Provence, lieu de fon domicile.
Obfervons à cet égard que la fucceflion d’Antoine Marin
s’ell ouverte en Pays de Droit Ecrit, où il efi: de principe
incontefiable que la fucceffion tejlamentaire fait difparoître la
fucceffion légitime. Et dès-lors il efi: fenfible que fi, par l’exiftence du tejlament, la qualité d'héritier déférée par la Loi ne
fubfifioit plus pour Jean-François Marin, il n’a pas dû renoncer
à un titre dont il ne pouvoit jouir. Au lieu d’une renonciation
exprefie à la qualité d'héritier lég a l, il eût fallu au contraire
qu’il fit une répudiation expreffe de celle d’héritier tejlamentaire
pour s’en dépouiller, 6c rendre inutile la Loi prédominante du
tejlament. Ce mot feul juge la caufe.
4°. Il ne faut point perdre de vue que dans l’efpece de l’Arrêc
de Lacombe, celui-ci avoit autant à prendre comme héritier
que comme légataire. Nonobftant cette circonfiance majeure,
les biens furent déclarés difponibles, d’après cette maxime confacrée par tous les Arrêts, que, dans le doute, il auroit fallu
préférer le parti le plus avantageux au polfefieur. Ici nous ne
fommes pas même dans ce cas, puifque Jean-François Marin
n’avoic qu’un quart à prendre comme héritier, 6c qu’il avoit la
totalité comme légataire.

A AIX? de l ’Imprimerie d’ANDRÉ A D I B E R T , Imprimeur du R o i ,
vis-à-vis le College. 1786.

�F A C TU H /,£&gt;
/

1

RESUME G É N É R A L
FOUR

la Dame de G aufridy , Appelante &amp; Intimée
C O N T R E

La Dame Veuve M a r i n &amp; les /leurs FcARB
freres , Intimés &amp; Appellans, „
E que la L o i nous déféré efl notre vé- ritable patrimoine. Il efi: toujours permis ,
il eft toujours jufle de le réclamer. Trop fou-'
vent ceux qui prétendent aux mêmes objets
fè form ent, d’après leurs intérêts perfonnels , ,
des' idées du juûe &amp; de l’injufte. Delà l’ai­
greur &amp; lefarcafm e. Ces traits ne juftifie- ront jamais , une prétention. C ’eft en exami- nant la L o i avec une raifon froide &amp; dé­
gagée de prévention , qu’on.peut en découvrir .
JTéiprit* .çoujours /..fondé '.Fur.,lai. raifon^A.

C

�S M W

Jufqu’ici les Parties fe font jettées dans
fd'immenfès difcuffions fur des points de droit
allez fiinples ; on a de part &amp; d'autre pris
l'avis des Jurifconfultes , en ne leur préfentant
les queftions qu’en partie , ou fous des rap­
ports un peu diffërens. Il a même fubfifté
pendant un tems des méprifes fur quelques
faits efîèntiels. Qu'en eft-il‘ réfulté ? Un choc
d'opinions.
Dans ce dédale de difcuffions, fouvent la
queftion s’embarraflë, &amp; la vérité s’égare. Il
.s’agit de la fixer, après avoir mûrement exa­
miné tout ce qui a été dit &amp; écrit à l’appui
vde chaque fyftême*
' La Dame de Gaufridy eft appellante d'un
Jugement arbitral , rendu à Aix le 3 Juin
178 4 , qui , par deux difpofitions principales,
décide :
Prémiérement , qu’une habitation en l'Ifle
Saint-Domingue , acquife par Antoine Marin,
poflëdée depuis par Jean-François fon frere ,
n’a point formé un propre , mais un acquêt
dans la perfonne de Jean-François Marin.
Deuxièmement, que les Negres exploitans
l’habitation font un mobilier tellement attaché
à la perfonne du tejlateur, que Jean-François
Marin a pu en difpofer , même au profit de
fon époufe , quoiqu’il n’ait pu lui léguer la
moitié du fol &amp; des bâtimens de cette ha­
bitation foumife à l'empire de la coutume
de Paris.
L a Dame de Gaufridy eft-elle fondée à fe

}
plaindre de ces deux difpofitions, dont les conlëquences influent néceffairement fur d'autres
décifions fecondaires qui lui font également
préjudiciables ? Elle foutient que ces deux
chefs principaux du Jugement arbitral doivent
être infirmés.
Pour démontrer la vérité de cette propo­
sition ; pour parvenir à la folution des quef­
tions qu'elle fait naître , il fuflit d’un côté
de rétablir quelques faits 3 de l’autre , de
pofer les principes dans toute leur pureté 3
de rapprocher ceux adoptés par le D roit E crit,
de ceux qui fervent de réglé en Pays coutu­
miers , finguliérement dans la coutume de Paris 3
de les dégager enfin de tous les fophifmes dont
les fleurs Ycard &amp; la Dame veuve Marin ont
cherché à les envelopper.
P R E M I R

O B J E T .

L'habitation de Saint - Domingue formoit un
propre dans la perfonne de Jean-François
Marin , &amp; c e jl un propre dans fa fucceffiom
P

r i n c i p e s

.

L e D roit Ecrit autorife toutes difpofitions
de biens , fans diftinftion de meubles, d'ac­
quêts &amp; de propres.
En Pays coutumier, la difpofition n'eft libre
qu’autant qu’elle efl: faite entre vifs. Faite par
teftament, elle reçoit diverfes limitations , fur-

�4

tout par rapport aux propres. Pocquet de LU
vonniere , réglés du Droit François , liv. z ,
lit. 6 , c/mp. i , réglé z.
Suivant la coutume de Paris , on ne peut
difpofer que de la cinquième partie de fes pro­
pres. Art. 292.
Les propres font les immeubles que nous
.tenons à titre de focceffion ; c’eft-à-dire , en
qualité d’héritier. Les acquêts font les biens
qui nous font échus à tout autre titre..
En pays de D roit Ecrit , toutes difpofitions teftamentaires entre conjoints font permifes.
Suivant le Droit Commun du pays coutu­
mier 3 après la bénédi&amp;ion nuptiale , il n’eft
plus permis aux époux de fe faire aucuns avan­
tages ( 1 ) . Réglés du Droit François, liv. 3 ,
chap. 2, fecl. Réglé 4.
)&gt; Homme ÔC femme , conjoints par ma-.
» riage , confiant icelui , ne fe peuvent avan» tager par donation entre vifs, par teftament, ,
» ni autrement, dire&amp;ement ni indirectement,
» ôcc. Coutume de Paris , art. 282. )&gt;
Cette dilparité dans les deux Légiflations .
fait allez connoître l’elprit de l’une ôc de
l’autre.
Le vœu du D roit coutumier , de la cou­
tume de Paris en particulier, eft de favorifer
les

(1) Excepté le don mutuel des conquêts de com**
ïnunauté , V il V y pomt d’enfaus, ..

5
lés héritiers naturels; de perpétuer les biens dans
les familles, en gênant la liberté des teftateurs. Le vœu du D roit E c r it, au contraire ,
tend à favorifer les tellateurs, à étendre la
liberté de leurs difpofitions, même au préju­
dice des héritiers naturels.
C ’eft en matière de fuccefîîon fur-tout,
que la différence de l’un ÔC de l’autre droit
fe fait fentir avec des carafteres bien plus fenfiblement marqués.
Ici la volonté , la feule volonté de l’homme
fait des héritiers. L à , il femble que la L oi
ait craint de livrer ainfi le fort des familles
aux caprices d’une volonté fouvent fantaftique.
La nature feule 5c les liens légitimes du fang
font les héritiers; la L oi elle-même ne le
permet pas c!e les indiquer. Le plus proche
parent, s’il efl habile.à fuccéder,-eft l’héritier
de droit , 5 c il fe trouve faift des biens du dé-t
funt à l’inftant même du décès. .
» Le mort faifit le v if , fon hoir plus pro» che ôc habile à lui fuccédeiv Art. 318 de
». la coutume. »
Saifit le vif\ Etiam ignorantem , abfentem
infantem , furiofum ÔC mente captum , dit A u 'Tpnnet dansfes J ayantes Obfcrvatioris fur la Cou-*
tume de Pans , art. 318.
Ainfi , avant que la volonté du défunt foit
connue, après qu’elle eft connue , s’il a difo
pofé, un enfant-, un infenfé font fai fi s de tous
les biens de la fuccefiion, fans en avoir déii^ «
béré , fouvent fans le favoir 3. la qualité de plus
proche, parent conféré .feule le titre d’héritier^ &gt;
B .,

�7
s’ils font plufïeurs en même degre', tous font
«gaiement faifis. C ’eft fur leurs têtes que repofent à l’inftant du décès les a&amp;ions du
défunt; en un mot, perjonam defuncti fujlinent.
IL n e f pas befoin d'adition ni d'appréhenfion ,
réglés du Droit François , liv. 3 , chap. 1 ,
.réglé 3.
Et peu importe que le défunt ne laiflànt
que des biens difponibles , en ait en effet diipofé en totalité , de maniéré que cet héritier
defigné parla loi ne doive rien recueillir, par
le fait, dans l’hérédité. Il n’en eft pas moins
faifi de tout. Ce n’eff pas moins à lui que
doivent s’adreflèr tous ceux qui ont des droits
à réclamer contre l’hérédité ; c’eft à lui de
contefter ces réclamations, ou de faire la remife des objets réclamés.
Cependant la loi en inveftiffant le plus
proche parent de tous les droits d’un héritier,
n’a pas voulu occafionner fa ruine , ou le
forcer , contre fon gré , à fe charger de la
liquidation de l’hérédité. Elle eut été injufte.
Elle le faiflt. Mais il efl: maître de l’appréhenfion. Il peut répudier. Ce qui a fait dire
que l’héritier peut bien acquérir la fucceflion
ignorans , mais qu’il ne peut la conferver
invitas.
» Il ne fe porte héritier , qui ne veut.
» Coutume de Paris, art. 316.
» Il n’y a point d’héritier néceflaire , 8c
» celui qui efl habile à fuccéder , quoique
y&gt; faifi de droit de la fuccejjion , peut, dans le
» fait ,s ’en décharger en y renonçant, ou en

/

7

» s’abftenant, réglés du Droit François, liv. 3 ,
» chap. 1 , réglé 9.
Il efl néceflaire de s’arrêter un inftant à
ces exprefiions , en y renonçant ou en s'abfenant , afin de bien connoître ce que l’on
entend par abftention , &amp; ce qui peut en
réfulter.
Ce mot qui naturellement ne préfente
qu’une idée négative &amp; de pur f a it , favoir
la non-immixtion dans les biens , a été appli­
qué à des aêtes dont les effets ont d’abord
été confondus par quelques Praticiens , &amp;
enfuite trop généralifés par differens Auteurs.
Nous tenons pour principe général &amp; inva­
riable , que l’héritier, tant en direfte qu’en
collatérale , étant faifi par la force de la loi
des biens du défunt , il ne peut faire ceflèr
cette faifîne qui imprime en fa perfonne le
caraûere 8c les droits de l’héritier , que par
une renonciation expreflè. Cette renonciation
doit être faite , foit au Greffé de la Jurifdiction dans laquelle la fucceflion s’eft ouverte ,
foit devant le Juge , foit par un aéte paflè
devant Notaire avec minute, ( 1 ) &amp; dans tous
les cas il doit être donné aûe à l’héritier de
la déclaration qtCil fa it qu'il répudie la
fuccejjion. (2 )

(1) Cet affe doit être infirmé.

(2) Pothier, traité des fucceflions, chap. 3, § .3 ,
ou il fe garde bien de mettre l’abftention au nombre
des moyens de renoncer.

�•

4

8
C ’ eft-là ce que plufieurs appellent renon*
dation authentique , 6c c’eft la feule maniéré
par laquelle on puiffe effacer véritablement la
qualité d’héritier.
D ’anciens Praticiens voulant rapprocher de
notre Droit Coutumier un principe du Droit
Romain par eux mal entendu , 6c encore plus
mal appliqué , ont imaginé de comparer nos
héritiers en ligne direfte- aux héritiers néceffaires, quoique nous n’en connoiflions point.
Delà ils ont tenté d’établir entre la ligne
directe 6c la ligne collatérale , une différence
dans la forme des renonciations ; 6c comme
dans le Droit Romain l’héritier néceffaire finis
hccres , qui avoit déclaré vouloir s'abftenir des
biens , 6c qui s’en étoit réellement abftenu ,
n’étoit point tenu des dettes , quoiqu’il ne
ceffât pas d’être héritier ; ces Praticiens ont
prétendu que parmi nous , l’héritier en ligne
direfte devoit , pour ceflèr d’être héritier *
faire une renonciation expreflê ou en forme
authentique , mais qu’il fuffifoit en collatérale
d’une abjlention.
Plufieurs , faute de s’être expliqués d’une
maniéré aflèz précife , femblent avoir appellé
acte d'abflention , tout aêfe en quelque forme
qu’il fo it, par lequel l’héritier préfomptif an*»
nonce qu’il n’eft point ou n’a point intention
d’être héritier.
Delà cette affertion vague , hafardée par
quelques Auteurs , 6c répétée enfuite par bien
d’autres fans réflexion , qu’un acte d’abftention
ffiflît en collatérale.
Delà

9

Delà encore ce nuage qui fubfifte dans
l’afte de notoriété du Châtelet de Paris du
24 Juillet 1 7 0 6 , où nos héritiers en ligne
directe font comparés aux héritiers néceffaires,
6c où l’on difpenfè les héritiers collatéraux de
faire une renonciation authentique, en difant
qu’il leur fuffit de s’abftenir , 6c qu’en décla­
rant qu’ils s’abftiennent 6c qu’ils ne fe font
pas immifcés dans les biens , on ne pourra
leur rien demander , à moins qu’on ne prouve
leur immixtion.
Si l’on ne craignoit pas de fè jetter dans
une difgreftion tout-à-fait inutile , on feroit
voir que ces expreflions de renonciation au­
thentique ou de fimple abftention ne font qu’un
véritable jeu de mots 3 que plufieurs de ceux
qui ont adopté cette diftinêtion , embarraffés
des effets qu’on pourroit donner à l’aête
d’abftention , ont fini par ne fe pas contenter
d’un afte quelconque , 6c ont voulu que
l’héritier collatéral déclarât par un acte exprès,
pajfé au Grejfe ou devant Notaire , quil n'entendoit point prendre la qualité d'héritier du défunt,
6c que cet aête fût infnué , ce qui devient
une véritable renonciation.
C ’eft de cette maniéré aufli qu’il faut en­
tendre l’afte de notoriété du Châtelet, q u i, au
furplus, ne feroit pas plus loi parmi nous ,
que quelques autres qui ont été réformés par
la Jurifprudence des Arrêts.
L ’aête de notoriété porte en effet que quand
on intentera une aftion contre un héritier
collatéral , en qualité d’héritier , » on ne
C

�'»
»
)&gt;
»

pourra lui rien demander , s'il déclare quil
s'abflient &amp; quil ne s'ejl point immifcé, à
moins que l’on 11e prouve qu’il fe foit irtimifcé.
Denifart , Editeur de ces aftes , ajoute
d'ans une note , en ]ujîifiant néanmoins de
l'acte d'abfention.
Il faut donc que l’héritier collatéral rap­
porte un afte formel de fa déclaration d’abftention. Bourjon , qui toute fa vie a fuivi le
Châtelet de Paris, &amp; qui nous en a tranfmis
les ufages , nous dit au titre des Succédions
collatérales , chap. 7 , que la fimple déclara­
tion que Von s'abflient vaut renonciation , mais
qu’il faut injïnuation de l'acle d'abfention.
Ainfi le réfultat des différentes maniérés de
s’exprimer des Auteurs , eft qu’en ligne directe
l’héritier fera obligé de dire qu'il renonce , &amp;
qu’en ligne collatérale il fuffira de dire qu'il
s'abflient. Mais il faudra dans l’un , comme
dans l’autre cas , que la déclaration foit faite
ou devant Notaires avec minute , ou devant
le Juge , ou au Greffe , &amp; qu'elle foit infinuée.
Par conféquent il n’y a de différence que
dans les mots. Auffi , comme il n’en exifte pas
de réelle , on ne fait plus aujourd’hui à Paris
en ligne collatérale , que des aftes de renon­
ciation.
Ceux qui ont paru fe contenter d’aftes
d’abftention moins formels , y ont donné des
-effets moins étendus.
Par exemple , fi un héritier légataire en ligne
collatérale reconnoit avoir reçu de les cohé-

'
11
riciers , pour tous Jes droits dans la fuccejjion , .
la chofe qui lui auroit été léguée , il celfera
certainement d’être héritier vis-à-vis d’eux. Il
pourra même leur dénoncer les aftions qui
lèroient dirigées contre lui par les créanciers,
afin d’en obtenir la garantie. Néanmoins les
créanciers, &amp; tous ceux avec lefquels il n’aura
pas contrafté , auront toujours une aftion
direfte contre lui , en la qualité d’héritier ,
malgré les limples déclarations d’abftention
qu’il auroit faites , &amp; il ne pourra fe mettre
à l’ab ri, vis-à-vis d’eux , que par une renon­
ciation formelle &amp; authentique. C ’eft ce qui
a fait dire à nos meilleurs Auteurs , tels
qu’Auzannet fur l’article 317 de la Coutume,
qu'une fimple déclaration de ne vouloir être
héritier, n’eft fuffifante, marquant bien par-là
la différence qu’ils mettent entre ces décla­
rations fimples , &amp; la renonciation authentique,
ou les aêles de déclaration d’abftention for­
mels, qui feuls effacent le titre d’héritier.
On doit remarquer encore que les a£tes de
renonciation ou de déclaration d’abftention ne
Ibnt admiffibles , &amp; ne peuvent produire d’effet
qu’autant que l’héritier ne le fera point immifcé
dans les biens du défunt.
Et en effet, tant que l’héritier, Voit en ligne
direfte , foit en ligne collatérale , ne s’eft
point immifcé dans les biens de l’hérédité , il
n’eft qu’héritier préfomptif. Mais pour peu
qu’il s’immifce fans avoir fait une renonciation
formelle , ( car nous 11’employerons plus que
cette expreffion , depuis qu’il eft démontré que

�I
12
la déclaration d’abftention eft une véritable
renonciation , ) il eft réputé avoir agi en
vertu du titre qui lui eft déféré par la loi ; il
devient irrévocablement héritier par l’adition
de fa it, comme il le feroit devenu par l’adition
de d ro it, c’eft-à-dire , en déclarant qu’il ac­
cepte l’hérédité : car l’une &amp; l’autre adition
produifent le même effet, ( i )
» Et néanmoins , porte la Coutume , f i
» aucun prend &amp;c appréhende les biens d’un
» défunt, ou partie d’iceux, telle qu’elle fo it,
» fans avoir autre qualité ou droit de prendre
n lefdits biens ou partie, il fuit acle d’héritier,
» &amp; s’oblige en ce faifant à payer les dettes.
» Et fuppofé quil lui fût dû aucune chofe par
» le défunt , il le doit demander &amp; fe pour» voir par Juftice , autrement s’il prend de fon
)) autorité , il fait afte d’héritier, art. 317.
Pothier ne voit que la qualité d’exécuteur
teftamentaire qui puiffe donner à l’héritier
préfomptif cet autre droit dont parle la Cou­
tume de s’immifcer dans les biens d’un défunt
fans faire afte d’héritier, parce qu’en efïet les
exécuteurs teftamentaires font faifis par nos
Coutumes. P aris, art. 297.
Alais il eft bien éloigné d’accorder au léga­
taire le droit de s’immifcer : » que fi l’un des
» héritiers préfomptifs du défunt, dit-il, étoit
» en

( 0 De Ferriere fur l’art. 317. Lemaître. Lebrun, des
fuccejfions, &amp;c. &amp; c%

, rl
en même tems créancier de fa fucceflion cru
légataire , il ne laiflèroit pas de faire aête
d’héritier en fè mettant en poflèflion de la
chofe qui lui étoit léguée ou due , car la
qualité de créancier ou de légataire ne donne
pas le droit de fe mettre en poflèflion de fa
propre autorité , mais feulement de la demander à ceux qui la doivent, &amp; de f e la faire
délivrer par eux.
n D ’où Fon doit conclure que Vhéritier qui
» s’eft mis en poflèflion de la chofe qui lui
» étoit due, a agi en fa qualité d’héritier, &amp;
» que par conféquent il a fait en cela aêle
» d’héritier. Traité des Succefîions, chap. r ,
» art. 1 ,
1. » ( 1 )
S’il y a plufieurs cohéritiers , leur fort doit
être abfoluinent égal , à moins qu’il ne foit
rendu différent par la Loi elle-même. Le teftateur ne peut pas , par fon teftament , en- •
richir l’un d’eux au préjudice des autres.
Aucun ne peut être héritier &amp; légataire cfu
défunt enfemble. Coutume de Paris , art. 300.
Mai s l’incompatibilité n’a lieu qu’entre les
cohéritiers. Elle ceflè vis-à-vis des étrangers
qui n’ont pas droit de l’oppofer ; elle ceflè
même quant à fes effets par la convention,
))
»
))
n
))
»
»
»
i)

(1) » D ’où fl fuit, dit Ferrieres fur cet art. 317
« de la Coutume, que fl l’héritier préfomptif prenoit
» 6c s’emparoit des effets de la fucceflion , fous pré« texte qu’ils lui auroient été donnés.ou légués , ou qu'ils
s*.-lui apparciendroient, il fera réputé héritier.»

D,

�*4

entre les cohéritiers feulement qui l’ont loufcrite. Elle celle lorlqu’un héritier dans une
coutume eft exclus de l’hérédité dans une
autre : car il peut prendre un legs là où il ne
peut pas être héritier.
S’il arrive donc que le teftateur faflè Ion
légataire l’un de fes héritiers , cet héritier
légataire aura le choix. Il fera maître de s’at­
tacher au titre d’héritier &amp; de rejetter celui
de légataire , ou de rejetter celui de légataire
pour relier héritier. Mais il faut qu’il opte
&amp; qu’il manifefte clairement fon option. Préfere-t-il le legs ? Il doit renoncer à la fuccelfion, ou faire un aête de déclaration d’ab f
tention en collatérale. S’il s’immifce dans les
biens fans avoir renoncé , il fera irrévoca­
blement héritier 3 car il étoit faili des biens à ce
titre , &amp; 11’étoit faili de rien en qualité de lé­
gataire. Il • ne peut être préfumé avoir agi
qu’en vertu du titre qui lui donnoit le droit
d’agir.
'
Le lîlence fur la qualité, ou le cumul des
deux qualités ne laiffent d’indécilîon que par
rapport au mineur , qui peut être facilement
relevé de la qualité quelconque que fes tu­
teurs lui auroient fait préférer , même affir­
mativement. D e Ferriere nous en donne la raifon fur l’article 317.
» C ’eli que l’acceptation d’une hérédité
» emporte aliénation. Or le mineur ne peut
» aliéner fon bien , par conféquent il he peut
» appréhender une hérédité.
» Que 11 un mineur décédé avant que d’a-

y&gt; voir accepté une fucceffion ou avant d’y
» avoir renoncé , li les héritiers préfomptifs
» font d’avis différens , il faut voir ce qui au, » roit été le plus avantageux au mineur s’il avoit
» vécu ( 1 ) . ))
( C ’eJfl le motif qui a déterminé l’Arrêt
de Nointel. )
Ainli le caraêlere diltinêtif de l’héritier ell „
de prendre de Ion autorité la chofe dont il
ell laijfî par la Loi. Au contraire’, le carac­
tère diflinêtif du légataire efl de demander fon
legs à l’héritier qui relie faili de l’hérédité, ou
de s’en faire faire délivrance en Jullice au
refus de l’héritier. S’il n’y a aucun héritier
apparent dont le légataire puilfe obtenir , foit
volontairement , foit judiciairement la déli­
vrance de fon legs , il doit, après fà renon­
ciation , faire nommer en Jullice un curateur
à la fucceffion vacante , vis-à-vis duquel il
pourfuivra cette délivrance , ou du moins il
la demandera aux Juges. Principes de la Jarifprudence Françoije par Prévoit de la Jaunes ,
tom. 1 , tit. 6 , fecl. 4 , nomb. 128.
I_,a néceffité de la délivrance efl impolee Ipécialement par la plupart des coutumes. Elle
ell une conlequence néceiîàire du principe le
mort faifit le vif. A in li, par-tout où ce prin­
cipe a lieu , la délivrance ell auffi indilpenfable, qu’il ell certain qu’il n’elt per­
mis à perfonne de s’emparer de fon auto(1) Voyez auflî Lebrun , des Succeffions, liv. 3 y
chap. 1 , nomb. 142.

�rite prive'e de la chofe d’autrui. M eaux, art.
3 2 .— Melun , art. 250. — Sens, art. 7 4 . —
Auxerre , art. 231. — T ro y e s , art. 114 . —
V alo is, art. 172. — Peronne , art. 1 7 6 .- —
Chaulny , art. 62. — Amiens , art. 7 2 .- — Caluci , art. 91 , &amp; c. &amp;c. Les mêmes motifs,
fans doute , ont déterminé à l’exiger dans le
pays de Droit E c rit, &amp; finguliérement dans
le relîort du Parlement d’Aix , fuivant qu’il
eft réglé par un a£te de notoriété du 19 Août
17 4 0 (1),
Bien des perfonnes, &amp; fur-tout celles qui
font peu verfées dans les ufages &amp; dans les
réglés du Droit coutumier, ont fouvent con­
fondu le cas où la délivrance tacite peut fuffîre , avec celui où la délivrance doit néceflkirement être expreflê.
Sans doute lorfqu’un légataire étranger fera
refté pendant un certain tems en poflêflion des
biens à lui légués, fi ces biens font connus
par les héritiers comme dépendans de la fucceffion, parce qu’ils feroient compris dans l’in­
ventaire , leur tolérance équivaudra à une dé­
livrance expreflê
à plus forte raifon s’ils
ont remis au légataire les titres des biens.
Cet étranger jouira enfin néceflairement com­
me légataire , puifque fa propriété ne peut
pas être appuyée fur un autre titre. C ’eft à
ce

(1) Voye% aufli des Notes à la faite d’un autre aile
du 11 Mai 1720,

17
ce cas-là ( celui d’un légataire étranger ) que
s’appliquent toutes les citations d’Auteurs qui
ont admis en différentes circonftances des dé­
livrances tacites, &amp; dont les Adverfaires ont
cherché fi mal-à-propos à fe prévaloir.
Il en eft tout autrement quand le légataire
eft héritier &amp; qu’il a des cohéritiers. Celuici étant faifi légalement, on ne peut pas dire
qu’il poflêde la chofe qui lui a été léguée
par l’effet d’une délivrance préfumée. Il étoit
faifi par la L oi avant que la volonté de l’hom­
me pût être connue.
Les légataires univerfels ne font pas plus
faifis de leurs legs que le légataire particu­
lier : quoiqu’ils foient en quelque chofe hœredi loco,
demander
/ dit\• Pothier,
% j ils doivent
m
à l’héritier la délivrance. Traité des SucceJfions , chap. 3 , fecl. 2..
Dans fon excellent Commentaire fur la Cou­
tume de Paris, titre 14 , troifieme partie, L e ­
maître , d’après Ricard , pofe d’abord pour ma­
xime , que tous légataires font obligés de de­
mander à l’héritier la délivrance de leurs legs ,
&amp; qu’ils ne peuvent pas même en être difpenfés par le teftateur. Enfuite ne s’occupant que
du cas où le préfompt’f héritier légataire ne
veut qu’être légataire &amp;. non héritier , il
ajoute : :
» Quoique le légataire fe trouvât en pof» fefîion de la chofe léguée, &amp; qu’il fût hé» ritier préfom ptif, il feroit obligé d’en de» mander délivrance.
5), Enfin, dit-il , toujours avec Ricard, çettc

E&gt;

�f
» décifion a lieu, mêtne à Végard des légataires
» univerfels. »
Ce fèroit en effet une étrange méprife d’i­
maginer , parce que différens Auteurs ont
dit qu’il appartient au légataire univerfel d’ac­
quitter les legs particuliers, que l’héritier préfomptif légataire univerfel, en difpofant ainfi,
ne fait point acte d'héritier, quoiqu’il n’ait pas
renoncé à la fucceffion. Il n’eft guere poflible de faire a£te d’héritier d’une maniéré plus
décifive ; car alors l’héritier légataire n’a que
la faifine légale. Or , tant qu’il difpofe étant
fàifi légalement, 8c fans avoir renoncé , il dif­
pofe comme héritier, 8c par conféquent ce
qui lui refte , les legs acquittés , forme néceflairement des propres. Il n’auroit pu recueil­
lir à titre d’acquêts qu’en obtenant une dé­
livrance formelle , après avoir renoncé à la
fucceffion, fauf à acquitter enfuite les legs
particuliers qui font des charges de fon legs
univerfel.
Rapprochons de ces principes , qu’il efi
impoflible de contefter, les faits dont les dé­
tails font aujourd’hui mieux connus qu’ils ne
l’étoient lors des premières Confultations. FaiIbns taire même , pour ce moment, la Jurifprudence des Arrêts , ' q u i, bien examinés dans
ks circonftances particulières où ils ont été
rendus, confacrent ces principes.
On va voir qu’on ne peut pas confidérer
comme une queftion férieufe , celle dont on
attend aujourd’hui le Jugement.

*9
F A I T .
Antoine Marin , propriétaire d’une habita­
tion confidérable par lui acquife en l’Ille de
Saint-Domingue, eft décédé fans enfans en
pays de Droit E c r it, où il étoit domicilié.
Il laifloit pour héritier Jean-François Marin
fon frere , la Dame de Verclos fa fœ u r,le
fieur Pierre-Blaife Ycard fon neveu , venant
par repréfentation de fa mere , 8c la Dame
de Gaufridy fa niece, venante auffi par re­
préfentation de * la Dame Jeanne Marin fa
mere.
Mais l’ordre de fiiccéder, ou la divifion qui
devoit naturellement 8c de droit avoir lieu
entre ces quatre cohéritiers , n’a pu être fuivie. Par fon teftament myftique du 20 D é ­
cembre 1741 5 Antoine Marin avoit inftitué
pour fon héritier univerfel Jean-François
Marin fon frere.
Si Jean-François Marin a pris à titre d'héri­
tier dans la fucceffion d’Antoine , l’habitation
de Saint-Domingue , régie par la Coutume de
Paris , cette habitation a formé un propre
dans la perfonne de Jean-François M arin,
8c c’eft un propre dans fa fucceffion.
S ’il a recueilli l’habitation en qualité de
fimple légataire , cet immeuble n’a formé qu’un
acquêt en fa perfonne ; l’habitation n’eft qu’un
acquêt dans fa fucceffion.
A quel titre, en quelle qualité Jean-Fran^

�j

çoîs Marin a-t-il donc recueilli? Telle eft,fiir
ce premier point , l’unique difficulté'.
Eh d’abord, ne perdons pas de vue que JeanFrançois VMâriifVtoit héritier naturel, héritier
préfomptif ; ne perdons pas de vue qu’à ce
titre il a été faifi dé droit, dès l’inftant du dé­
cès de fon frere, des biens dépendans de la
fucceffion ; qu’en cette qualité d’héritier, il
s’eft emparé , de l’aveu des Adverfaires, au
moins de tous les biens fitués en pays de
D roit Ecrit. Il a donc été héritier , non feule­
ment par la faifine légale, mais par le fait de
fon -immixtion dans les biens.
N ’a-t-il été héritier que par rapport aux
biens fournis au Droit Ecrit ? A-t-il été léga­
taire quant aux biens régis par le Droit Cou­
tumier ?
. Nous répondons affirmativement, que JeanFrançois Marin a recueilli comme héritier les
biens régis par la Coutume de Paris , ainfi
que tous les autres biens de la fucceffion :
qu’à ce titre fèul il à été faifi de tout ; qu’en
qualité de légataire , il n’a été faifi de
rien : qu’enfin , quand il auroit recueilli en
vertu des deux titres , ce qui n’eft pas , les
biens fournis à l’empire de la Coutume de
Paris n’en formeroient pas moins des propres
dans fa fucceffion.
M O

F E N

SV

1
Si les Parties vouloient être de bonne foi
6c
•%

«

/

. V A

-

y

2T
&amp; fe juger elles-mêmes , la Dame veuve Marin
&amp; les fleurs Ycard conviendroient que jamais
Jean-François Marin n’a eu feulement l’idée
de prendre, à titre de légataire, la portion
des biens dépendans de la fucceffion d’An­
toine fon frere qui fe trouvoient fournis à
l’empire d e là Coutume de Paris; qu’à titre
d’héritier, il s’eft confidéré lui 8c lès Confeils comme faifi de tous les biens de l’hé­
rédité , quelque part qu’ils fuflènt fitués ; que
la néceffité d’une renonciation pour ceflèr
d’etre héritier , d’une délivrance volontaire ou
forcée feule capable de faire diftinguer le
caraCtere de légataire , quand les deux titres
font placé-s fur la même tête , n’eft pas même
venue dans leur penfée ; &amp; d’après cela , où
feroit la queftion? Comment fe permet-on de
tenter d’arracher des Magiftrats une décifion
contraire, en traveftiffant , en dénaturant les •
démarches , 8c les a£tes faits par Jean-Fran­
çois Marin &amp; en tourmentant , pour ainfi dire , la L o i , pour en tirer des inductions fa- vorables?
L a vérité eft qu’au décès d’Antoine Marin, .
ni fon héritier inftitué , ni fes héritiers na­
turels n’ont connu leurs droits. Accoutumés
eux &amp; leurs Confeils à la Loi du D roit
Ecrit , ils n’ont envifagé qu’elle ; elle a jette
un voile far leurs yeux, &amp; ils n’ont rien vu
au delà.
Au refte , comment les chofes fe .font-elles
gaffées dans ce premier moment ? ~
Jean-François Marin étoit héritier dans la a

Fr

�t ■V ^
t

•Coutume de Paris en vertu de la L oi 3 il avoit
le droit d’être légataire univerfel en vertu
de la volonté du teftateur. Pour ceflèr d’être
Jiéritier , il falloit en abdiquer le titre, il falloit une renonciation expreflè , ou ce qui eft
ia même chofe, un afte de déclaration d’abftention. La néceffité en eft démontrée par
l ’établiflèment des principes. Faute de re­
nonciation , le fieur Marin eft refté héritier.
Mais bien-loin d’abdiquer la qualité d’hé­
ritier 3 bien-loin d’héfîter fur le choix du titre
en vertu duquel il profitera de la fucceftion
de fon frere , Jean-François Marin ne fe bor­
ne pas à fe mettre en poftêftion des biens fitués en pays de Droit Ecrit 3 il envoie fit
procuration dans les Ifles , non pas pour
prendre en fon nom une poftêftion légale qui
lui auroit manqué comme légataire , mais
pour gérer en fon nom la chofe qui lui appartenoit. Il ne fait pas même faire d’inven­
taire. Il fe montre par conféquent comme
feul &amp; unique héritier univerfel 3 il fe dé­
clare maître abfolu de toute l’hérédité. Il en­
tre en jouiftànce de tout. Il s’eft donc immifcé dans tous les biens de la fucceftion
indiftinftement; il s’eft donc emparé ipfo faclo
de l’habitation de Saint-Domingue fpécialement ; il s’eft donc déclaré héritier des biens
régis par la Coutume de Paris , puifqu’il n’avoit point effacé ce titre inhérent à fa perfonne.
Qu’importe après cela qu’il eût eu fintention d’être légataire , qu’il en eût même pris

23
îa qualité ? Il étoit héritier, 8t cela fufKt. Il
auroit cumulé les deux qualités St celle d’hé­
ritier prédominante toujours , il n’en auroit
pas moins recueilli des propres.
L ’article 317 de la coutume reçoit ici une
application bien direfte. » Si aucun appré» hende les biens d’un défunt ou partie d’iceux ,
» il fait acle d'héritier...... St fuppofé qu’il lui
» fût dû quelque chofe par le défunt , il
» le doit demander en Juftice , autrement
» s’il prend de fon autorité y il fait aête d’hé)) ritier. »
L ’adition ou l’acceptation d’une hérédité ,
dlfent tous les Auteurs , fe fait de deux ma­
niérés , par le fait 8t par la déclaration de
volonté. L ’une St l’autre produifent le même
effet. Voye'i de Ferriere fur l’art. 317 3 Pothier,
Lebrun , Stc.
Jean-François Marin ne s’en eft pas en­
core tenu là. Après s’être emparé des biens de
la fucceftion , il paye , au mois de Novem­
bre 1743 St en 7750 , les legs faits à fes
cohéritiers. Il les acquitte comme une dette
qui lui eft perfonnelle , fans prendre aucune
qualité. Il a donc encore par-là difpofé des
biens dont il jouifloit déjà depuis du tems.
Il en étoit faifi comme héritier 3 donc il n’en
a difpofé que comme héritier.
Concevera-t-on que la Dame veuve Marin
St les fleurs Ycard excipent de ces différens
aftes , pour prouver que Jean-François M a­
rin n’a été que légataire? On ne peut aflïirément attribuer cet étrange aveuglement qu’au

�24 ,
défaut abfolu de connoiflànce des réglés du
D roit coutumier. Eh ! que faudra-t-il donc
pour être héritier, fi celui à qui la nature
6c la L o i en confèrent le titre , 6c qui a
ufé de la plénitude des droits qui y font atta­
chés , ne l’eft pas ?
Mais , nous le répétons , que gagneroient
donc les Adverfaires à vouloir que JeanFrançois Marin ait été légataire , puifque,
foit que Jean-François Marin n’ait été qu’héritier , foit qu’il ait été héritier 6c légataire,
les immeubles fitués dans la Coutume de
Paris , 6c qui lui font advenus par le décès
d’Antoine Marin fon frere , forment des pro­
pres ? C ’eft un point démontré jufqu’à l’évi­
dence dans une Confultation délibérée à Paris
le 6 Février 1785 y 6c c’eft ce qui a été
formellement jugé par l’Arrêt du Parlement
de Paris du 26 Août 1782 , dans l’efpece
duquel les cohéritiers s’étoient fait refpeéiivement délivrance de leurs legs.
Voyons ce qu’on oppofe à une démonftration aufli claire 6c aufli naturelle.
O B J E C T I O N S .
L e /leur M a rin , ont dit les-Adverfaires ,
a fait afligner les cohéritiers pour obtenir
l ’exécution du teftament ; fun d’eux a co n -.
fenti à cette exécution, le Juge l’a prononcée :
donc il a été légataire. Ses cohéritiers l’ont
Jaiflë jouir de l ’habitation pendant quarante
ans 5 ils ont donc confonti qu’il pofledât envertu

En fuppofant que ces raifonnemens foient
établis fur des faits bien exafts , ce qui n’eft
pas ; en leur fuppofant toute la folidité dont
ils manquent, ils n’établiront jamais que JeanFrançois Marin ait ceflë d’être héritier , puif­
que cette preuve ne peut réfolter que d’une
renonciation , ou d’un adte formel de décla­
ration d’ abftention , 6c qu’il 11’en exifte pas 3
dès-lors ces raifonnemens font inutiles ; mais
examinons les a êtes.
Premièrement, le 12 Février 1743? JeanFrançois Marin a préfenté fa Requête au:
Juges. Il y expofe que fon frere eft décédé
le 9 , qu’il a fait un teftament dont l’ori­
ginal, étant en fes mains, a été foufcrit par
Sibon Notaire ; qu’il a intérêt de faire pro­
céder à l’ouverture de ce teftament, pour
faii e connoître la volonté du défunt 6c la
faire exécuter.
Jean-François Marin demande en conféquence de cet expofé , qu’il lui foit permis de
faire afligner les proches païens d’Antoine M a­
rin habiles à lui fuccéder , aux fins de voir
procéder a Vqvération &amp; reconnoijjance des
feings &amp; cachets à Vacle de foufcription , &amp; cle
fuite à Vouverture &amp; publication du teflament ,, pour être regiflrê aux Ecritures de Me*
G

�t6
Sibon Notaire , auquel il fera remis.
Les trois préfomptifs héritiers font aflignés
aux fins de cette Requête , c’eft-à-dire , pour
voir procéder à la reconnoiflànce des feings
.&amp; cachets, à l’ouverture , à la leûure &amp; au
dépôt du teftament dans l’Etude d’un No­
taire.
Et voilà ce que l’on appelle une demande
en délivrance de legs. Nous n’ofons pas cara&amp;érifer une pareille idée ; fûrement les
Adverfaires n’y croient pas. Il faudroit bien
aimer à fe faire illufion.
Eh ! que dira-t-on lorfque l’on faura que
des trois préfomptifs héritiers tous aflignés, pour
comparoître devant le Lieutenant-Général de
Marfeille , au lendemain fept heures du matin ,
un feul ( fleur Pierre-Blaife Y card ) réfidoit
à Marfeille , que la Dame de Verclos étoit
en Amérique , que la Dlle. Marguerite-Jeanne
Bernard, depuis Dame de Gaufridy , étoit
mineure &amp; dans un Couvent à Aix 3 que les
aflîgnations , deftinées à ces deux préfomptives
héritières , &amp; qui dévoient être données à
leur vrai domicile &amp; à des délais fuftifans,
font pofées dans les maifons qu’elles avoient
jadis, habitées à Marfeille.
Au refte , quel a été le réfultat de ces
aflîgnations? Le (leur Pierre-Blaife Ycard eft
le feul des préfomptifs héritiers qui ait com­
paru. Il a déclaré n empêcher aux fins requifesy le Juge a donné défaut contre les
deux autres ; il a ordonné la reconnoiflànce
des feings , &amp; cachets St enfuite l’ouverture ,

ïa le&amp;ure du teftament , fon enrégiftrement
.&amp; le dépôt ; ce qui a été exécuté.
Ainfi , pas un mot de demande en déli­
vrance y &amp; il eut été curieux de voir for­
mer une demande de cette efpece , avant
que le teftament fû t ouvert &amp; connu , lorfqu’il
n’étoit queftion que d’en faire l’ouverture
pour s’inftruire des volontés du teftateur. Il
eut été inoui qu’une demande en défiftement
de propriété eût été formée pour y être ftatué
du jour au lendemain matin , fur-tout vis-àvis d’une perfonne réfidante en Amérique ,
vis-à-vis d’une mineure qui ne pouvoit efter
en Jugement, &amp;c encore moins aliéner.
Et pourtant à la fuite d’un Mémoire pour
la Dame veuve Marin &amp; pour les fleurs Ycard,
on a ofé imprimer en tête de cette procé­
dure de forme , &amp; qui par cette raifon fe
fait tant en abfence qu’en préfence , ce titre
faftueux.
» Procès-verbal d’ouverture du teftament
)) au fleur Antoine M a rin ............ duquel il
n réfulte que la délivrance du legs univerfel
» a été faite en faveur du fleur Jean-François
» Marin , par le confentement que les co» héritiers ( qui n’y étoient pas &amp; n’y pou» voient pas être ) ont donné à l’exécution
» du teftament demandée par Jean-François
» Marin. »
Et dans le corps du Mémoire , pages 54
&amp; 55 , le preftige eft porté à un tel excès,
qu’après avoir imprimé en gros carafteres , qu’à
cette féance tendante à l’avération des feings

�28
Sc cachets , à l’ouverture, enrégiftrement SC
dépôt du teftament, le fieur Ycard à dé*
claré n'empêcher les fins de la Requête , on
s’écrie : » donc les cohéritiers ont confenti
» d’une maniéré folemnelle, expreflè , irré» vocable que Jean-François Marin fe mît
» en poflèflîon en exécution du teftament 3
» donc fa poflèffion a été fondée fur ce titre
)) reconnu , approuvé Sc exécuté par toutes
» les Parties 3 donc tout s’explique aujour» d’h u i...............; donc la délivrance a été
» faite , &amp; c. Sec. »
C ’eft une véritable de'rifion.
Il y a plus : cette tirade emphatique réunit
le défaut de folidité à l’inexaditude la moins
fcrupuleufe. Jean-François Marin a dit dans
fon expofé , qu’il avoit intérêt de faire connoître 8c exécuter le teftament d’Antoine 3
mais pas un mot dans fes conclurions , ten­
dant à une exécution motivée 3 pas un mot
qui approche de l’idée d’une délivrance de legs,
&amp; Jean-François Marin n’y pouvoit pas con­
clure alors , les difpofitions du teftament ne
lui étant pas connues 3 il ne favoit pas s’il étoit
légataire.
Deuxièmement : cù donc la Dame Marin Sc
les fteurs Ycard ont-ils v u , où ont-ils reconnu
que la Dame de Gaufridy Sc les autres co­
héritiers aient confenti tacitement pendant qua­
rante ans que Jean-François Marin jouiflè de
l ’habitation en Amérique , comme légataire?
Jis r ont laiftë jouir fur le titre Sc dans la
qualité, qui lui appartenoit* Il étoit héritier.

29
Il n’a jamais rien fait pour effacer cette qua­
lité primitive imprimée par la nature 8c par
la Loi. Il eft donc refté héritier. C ’eft le mot
décifif. Quelle indudion veut-on tirer , en don­
nant à entendre que fi les cohéritiers de JeanFrançois Marin Peuffent confidéré comme
héritier, 8c comme héritier irrévocablement de­
puis qu’il avoit appréhendé les biens de la
fucceflion , ils n’auroient pas manqué de révendiquer les trois quarts de l’habitation? Il
n’en réfulte autre chofe, finon qu’ils n’ont pas
connu leur droit 3 qu’ils n’ont pas intenté
une adion utile qu’ils pouvoient intenter; Mais
cette ignorance , cette inadion a-t-elle ef­
facé le titre d’héritier attaché à la perfonnede Jean-François Marin ? A-t-elle changé le*
titre de fa poflèffion ? Et parce qu’ils auroient fouffert un préjudice , faut-il les priver
aujourd’hui d’un bien qui leur eft acquis ?
Troifiémement, ajoute-t-on, Jean-François
Marin s’eft dit héritier en vertu du teftament,
8c c’eft fe dire légataire dans la Coutume de
Paris.
Nous aurions beaucoup de chofes à dire y
s’il étoit befoin de rechercher l’intention de
Jean-François Marin 3 Sc il pourroit être fa~cile de prouver qu’il 11’a jamais penfé • à être
légataire. Mais pourquoi *fe jetter dans une*
queftion oifeufe ? Nous ne ceflèrons de le ré­
péter 3 qu’importe qu’il fe fût dit légataire ? ■
qu’importe-qu’il l’eût été ? avoit-il anéanti la:‘
qualité, d’héritier ? " O ù eft fa renonciation r
H

�30

ou l’ ad:e Formel de là déclaration d’abflention ?
A en juger par tous les écarts du Mémoire
imprimé pour la Dame veuve Marin 8c pour
les fieurs Ycard , on croiroit qu’ils n’ont pas
l’idée de ce que c’eFt qu’une demande en dé­
livrance de legs. Cependant fi l’on compare
ce qu’ils ont fait lors de l’ouverture de la
fucceftion de Jean-François M arin , avec ce
qui a été fait par ce dernier au décès d’An­
toine M arin, on fera convaincu qu’ils ne font
point dupes de l’illufion qu’ils veulent ré­
pandre. Au décès de Jean-François ils o n t,
comme celu i-ci l’avoit pratiqué en 1 7 4 3 ,
fait procéder à l’avération , à l’ouverture 8c
au dépôt du teftament. D e même , dans une
foule d’aèles paflës en Pays de Droit E crit,
8c notamment dans un inventaire , ils ont
pris la qualité d’héritiers teftamentaires. Ont-ils
cru par-là avoir acquis la délivrance des im­
meubles fitués en Pays Coutumier ? Point du
tou t, puifqu’ils ont fait affigner la Dame de
Gaufridy en fon domicile comme héritière lé­
gitime , pour voir homologuer le teftament ,
8c être condamnée à leur faire délivrance de
la moitié des immeubles fitués en Pays Cou­
tumiers. Il feroit abfurde de vouloir traveftir
une demande en avération 8c ouverture de
teftament, en une demande en délivrance.
D ’autres objections de la Dame Marin &amp;
des fieurs Ycard ont été puifées dans l’Avis
arbitral des Jurifconfultes choifis par les Par-

P R E M I E R

M O T I F

De l'Avis Arbitral.
La Dame de Gaufridy a objeèté que l’ha­
bitation n’auroit été acquêt en la perfonne de
Jean-François M arin, que dans le cas où il en
auroit demandé 8c obtenu la délivrance ; que
n’ayant jamais demandé ni obtenu cette déli­
vrance , il eft cenfé s’être mis en poflèftion ,
non comme héritier teftamentaire ou légataire
univerfel , mais comme héritier de fang &gt;
qu’ainfi cette habitation a formé un propre
en fa perfonne.
Ce fyftême ne nous a pas paru fondé,
difent MM. les Arbitres.
Aucune loi , aucun texte de coutume n’a
déclaré que l’immeuble légué à un collatéral
deviendroit un propre, fi le légataire ne demandoit pas une délivrance formelle.
Il 11’eft pas exaèt de dire qu’il foit toujours
néceflàire d’une demande judiciaire, d’un juge­
ment ou d’un contrat qui accorde la délivrance
du legs y tous les Auteurs des pays coutu^ miers , tels que Ricard , Lebrun 8c plufieurs
autres, conviennent que cette délivrance peut
être faite tacitement , comme expreflëment.

�j
Elle eft préfumée tacite , lorfque le légataire
fe mettant en poflèflion au vu &amp; au fçu de
l’héritier légitime , celui-ci le laide jouir tran­
quillement &amp; ne s’en plaint pas. Son filence
vautconfentement.
R É P O N S E S .
Qu’il Toit permis de le dire ; la défenfe de
la Dame de Gaufridy n’a pas été faille par
MM. les Arbitres.
Si Jean-François Marin eut été étranger-,
s’il n’eut pas été parent du teftateur en degré
fuccejfif, il n’y auroit jamais eu de doute fur
le titre de fa polfelfion \ il n’auroit pu enavoir d’autre que celui de légataire. Mais il
étoit héritier.
La Dame de Gaufridy n’a pas prétenduque la délivrance ou non délivrance du legs
déterminât néceffàirement la qualité de propre
ou d’acquêts.. Jean-François Marin auroit de­
mandé expreflëment , &amp; il auroit obtenu la
délivrance de fon legs , que l’habitation qu’il
a recueilli n’en feroit pas moins un propre. IP
fuffît qu’il ait recueilli fans avoir abdiqué le
titre d’héritier. Le défaut de demande eu
délivrance ne pourroit former qu’une preuve
de plus , que Jean-François Marin ne penfoiü
pas à obtenir la qualité de légataire.
Il n’efl pas néceflàire qu’aucun texte d’Ordonnance ou de Coutume décide qu’un immeu-c
Me légué à un collatéral _deviendra propre , ft
le&gt;

53

le légataire n’en demande pas la délivrance
formelle.
L a coutume déclare héritier le plus proche
parent d’un défunt \ elle le faifit à ce titre
des biens de la fucceflion ; tant qu’il n’a pas
fait difparoître ce titre par un aête de renon­
ciation ou de déclaration formelle d’abftention ,
il reliera héritier &amp; recueillira des propres.
Jean François Marin n’a jamais effacé le titre
d’héritier inhérent à fa perfonne , donc il a'
recueilli des propres. Voilà la défenfe de la'
Dame de Gaufridy.
T ou t ce que les Auteurs cités difent du
légataire étranger , ne peut s’appliquer à'
l’héritier légataire , qui , à l’inftant du décès ,
a la faifine légale , &amp; qui doit anéantir cette
- faifine &amp; en obtenir une autre , s’il veut jouir
à un autre titre.
Le pafîàge de Lebrun , tiré du livre 3 ,
chap. 1 , nomb. 20 , Sc invoqué par nos'
Adverfaires avec tant de complaifance , n’a
pas été entendu. C ’eft une des plus fortes
autorités qu’on puiffe leur oppofer.
Ce Jurifconfulte , fans s’occuper directement
de la queflion de favoir fi l’hériiter légatairerecueille des propres ou des acquêts, examine*
celle-ci. L ’héritier • légataire a-t-il befoin de*
demander délivrance pour demeurer valable­
ment faifi de la chofe à lui léguée , &amp; s’il
efl troublé dans fa poflèflion a-t-il droit d’in-tenter complainte ?
Lebrun confïdere l’héritier légataire commefaifi de plein droit-y de. tout ce. que le teftateur

�\ f
34
lui déféré, quoique le legs furpaflat la portion
héréditaire : 8c ce qui le décide à penfer ainfi,
eft que l'héritier reçoit la faifine légale indivifement ; en forte que comme il a partent in
toto , &amp; totum in qiialibet parte , il eft réelle­
ment faifi de l’intégralité indivife de la fuccefiion , ce qui comprend tous les objets que
le teftateur lui a légué.
Mais par la raifon que Lebrun faifit légale­
ment l’héritier légataire , univerfel ou particu­
lier , &amp; qu’il connoît les principes , il lui fait
recueillir des propres.
» Ma raifon eft , dit-il nombre 19 , que
» le droit du fang ne s’efface pas par la
)&gt; libéralité du teftateur.
Il ajoute plus bas , nombre 20 :
)&gt; Il ne faut pas divifer le contenu en la
-)) dilpofition. Car l’héritier légataire eft faifi
» dé tout fon leg s, ou il n’eft faifi de rien ;
» &amp; fi l’on confidare en ce cas les droits du
» fang, quoiqu’il s’agiflè d’un legs , il eft
» faifi de tout, finon il doit demander délivrance
» de tout ce qui lui a été légué. C ’eft ainfi que
)&gt; quand un héritier préfomptif en ligne
» directe eft donataire de quelques propres ,
» on ne limite pas la qualité de propres à la
» part qu’il auroit eue ab inteflat , mais le
» tout eJl propre nonobftant la donation ( 1 ) .
» Pour le donataire en collatérale , tout eft
» acquêts , nonobftant la qualité d’anciens
» propres.
(1) Il n’eft ici queftion que de donation entre-vifs.

35

» Je dis donc fur ce fondement, que l'héri» tier préfomptif ejî fa ifi de plein droit du
» total de ce qui lui eft légué , 8c qu’il n’eft
» pas obligé d’en demander la délivrance ,
» parce que la libéralité du teftateur n'efi autre
» chofe quune extenfion des droits du f in g .
Lebrun ne s’en tient pas là ; il veut que
nonobftant la renonciation faite à la fucceffion par l’héritier légataire pour s’en tenir à
fon legs , ce légataire puiflè encore fe paflér
de délivrance , 8c qu’il refte propriétaire cle
fon legs comme en ayant été faifi légalement
dès l’inftant du décès du teftateur , ce qui
conduit à la conféquence , qu’en renonçant
même , le légataire en collatérale recueilliroit
des propres.
» S'il renonce , dit cet Auteur , c’eft en
» acceptant fon legs , dont la délivrance fait
» partie de fa renonciation , comme s’il fe
» délivroit à lui-même fon legs. Nous évitons
» par-là un circuit d’aftions 8c de formalités 3
» &amp; comme nous n’obligerions pas un léga» taire qui fe trouveroit faifi fortuitement de
» la chofe qui lui auroit été léguée , de la
)&gt; remettre entre les mains de l’héritier pour
»• lui en demander enfuite la délivrance ......
» Auffi nous n’aflujetiffons pas l’héritier léga» taire à demander , en qualité de légataire y
» la délivrance des chofes dont il eft faifi ,
)) 8c fur lefquelles il a un droit indivis.
Cette Doctrine de Lebrun n’eft p a s, à
beaucoup près , adoptée par nos meilleurs
Auteurs.

�37

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:

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'I &lt;S?

f *]

» Lebrun penfe , dit Pothier, Traité des
» fuccejjions , chap. 3 , fect. 2 , que Thé» rider préfoinptif, qui renonce à la fa ccef
» fion pour s’en tenir à fon legs , efl: faifi
» des chofes qui lui font léguées \ cela ne
» me paroît pas véritable. »
Nous tenons abfolument au fentimens de
Pothier, 8c nous pourrions anéantir , par une
foule de raifons , l’erreur qu’il fe contente de
relever.
Mais que réfulte-t-il donc de l’opinion de
Lebrun ?
Que l’héritier légataire , s’il ne renonce pas ,
refera faifi légalement de la totalité de fon
leg s, quoiqu’il excédât fa portion héréditaire ;
mais qu’il recueillera comme héritier 8c fera
des propres. En cela Lebrun a raifon.
Que fi l’héritier renonce à la fucceffion , il
fe fera délivrance à lui-même ; 8c en cela L e ­
brun a tort , parce qu’à l’infant où l’héri­
tier légataire renonce , il fe défaifit de tout,
8c qu’il faut qu’il tienne fon legs , pour en
acquérir régulièrement la propriété, de celui
à qui la faifine fera acquife , ou de la Jufiice.
Les Adverfaires n’y ont aflurément pas ré­
fléchi en invoquant un pareil fuffrage , puifqu’il prouve que Jean-François Marin a re­
cueilli des propres..
SECO N D

:
(1) Un autre paflage de. Lebrun , relatif à l’Arrêt dè
Lefevre , qu’on aura l’honneur de mettre fous les yeux
de MM. les Juges, le prouve encore mieux*

S E C O N D

M O T I F .

D ’abord, après la mort d’Antoine fon frere ,
le fieur Jean-François Marin fe mit en poffejfion de fon legs univerfel. Il en a joui plus
de quarante ans avec l’approbation de fa fœur,
de fon neveu Sc de fa niece. Ceux-ci ont
reçu de lui leurs legs particuliers. Ils ont donc
reconnu Jean-François Marin comme léga­
taire univerfel.
Après une approbation aufli formelle , une
jouiflance aufli longue , il nefl pas permis de
dire y que faute par lui d’avoir obtenu une
Sentence ou un contrat de délivrance, l’objet
efl devenu propre.
R É P O N S E S .
Se mit en pojfeffon ! Ce feul mot prononcé
par MM. les Arbitres , détruit la difpofition
de leur Jugement dont la Dame de Gaufridy
efl appellante. Jean-François Marin s’eft mis
en poflèflion de tout , 8c il étoit héritier ;
à ce titre , il étoit faifi de tout ; il 11’a point
renoncé à la fucceffion ; il a donc recueilli
comme propre , même la portion qui lui étoit
léguée. Ce n’eft pas pour avoir pris la chofe
léguée fans délivrance , qu’il a fait des pro­
pres ; mais pour 11’avoir pas , avant de la
prendre , effacé par une renonciation le ti- îre d’héritier imprimé fur fa perfonne.
Il a payé les legs] ILh bien! l’héritier n’a-t-iLî

�. 3*
pas le droit de les p ayer, &amp; ne fait-il pas
afte d’héritier en les payant ? Le légataire
univerfel étranger ne peut en faire la remîfè , qu’après avoir obtenu la délivrance de
• fon legs univerfel dont les legs particuliers
font partie. L ’héritier légataire univerfel , qui
paye les legs fans avoir renoncé &amp; fans avoir
obtenu délivrance , ne peut les payer que
comme héritier, puifqu’il n’a la faifine des
biens qu’à ce feul titre. En prenant fon legs ,
il fait afte d’héritier ; à plus forte raifon faitil afte d’héritier en payant les legs des
autres.
T R O I S I E M E

M O T I F .

On ne peut admettre que Jean-François
Marin fo it préfumé avoir joui plutôt en fa
qualité d’héritier légitime, qu’en fa qualité de
légataire univerfel. Comme héritier , il n’auroit eu que la quatrième partie de l’habi­
tation. Il a cependant joui du total ; donc
il a joui comme légataire univerfel. Il efl:
de réglé , en toute occaflon , que celui qui
a deux titres pour agir ou pour pofféder , foit
préfumé agir ou poflèder en vertu du titre
ou de la qualité qui lui eft la plus avantageufe.
R É P O N S E S .
Ou ne fe livre à aucunes préemptions ,
en difant affirmativement que Jean-François

/

39
.
Marin et oit héritier de droit d’Antoine M a­
rin fon frere ; qu’il n’a jamais ceflé de l’être ,
puifqu’il n’a pas renoncé , qu’il a accepté
l’hérédité , puifqu’il s’eft emparé des biens.
Il faut au contraire fe jetter dans des pré­
emptions , pour favoir s’il a voulu être lé­
gataire ; &amp; c’eft une peine inutile, puifque
foit qu’il ait été légataire , foit qu’il 11e l’ait
pas été , tout ce qu’il a recueilli efl: propre &gt;
dès qu’il étoit inconteftablement héritier.
Nous avons déjà fait voir que l’on ne pouvoit tirer aucun avantage de l’ina&amp;ion des
cohéritiers du fleur Jean-François
Marin *;
^
peut-être même que voyant dans le premier
moment qu’ils n’auroient rien à gagner en
le forçant de renoncer à la fucceffion pour
n’être que légataire , ils ont préféré de le
laiflèr s’emparer de tout &amp; jouir de tout com­
me héritier.
Enfin, comme il n’efl: point ici queftion
de la fucceffion d’un mineur, ni de celle d’un
héritier décédé avant le tems accordé par la
Loi pour prendre qualité , le motif du quid
utiliiis 11e pourroit jamais être applicable.
Q U A T R I E M E

M O T I F .

Aucun des A rrêts, cités dans le Mémoire
de la Dame de Gaufridy, 11e peut être ap­
pliqué au cas préfent.

�/I
40
R É P O N S E S .
L a Confultation délibérée à Paris le 6
Février 1785 , poftérieurement par conféquent à l’Avis 8c au Jugement A rbitral, dif
cute les Arrêts, préfente en détail les efpeces fur lefquelles ils font intervenus, 8c fait
voir que ces Arrêts ont confacré les prin­
cipes que nous avons établis. Il feroit fuperflu de reprendre cette difcuflion.
D ’après cette difcuflion , tout le dernier
Mémoire imprimé pour la Dame veuve Ma­
rin 8c pour les (leurs Ycard , s’écarte en deux
mots.
On y convient , pag. zo , que dans le
cumul des deux qualités , celle que conféré
la L o i , abforbe l’autre , &amp; c’eft à peu-près
la feule vérité qu’on ait laiflë échapper.
Mais on veut que le cumul foit exprès ,
8c l ’on foutient que tant qu’il 11’y a pas
réunion formelle des deux qualités, il faut dire
qu’elles ont Amplement concouru ; qu’alors c’eft
de celle pour laquelle l’héritier a opté , tan­
dis qu’il n’a point déclaré fa volonté fur l’au­
tre , qu’il faut induire l’exécution du titre
qu’il a préféré , 8c en vertu duquel il a voulu
agir.
On ajoute que dans le (îlence abfolu de
l’héritier, la qualité de légataire univerfel fe­
roit préférée , (î elle étoit plus avantageufe ;

^

1

'

4r

&amp; Ton cite la Confultation de Paris du 29:
Octobre 1783.
Enfuite on pofe en fait , page 50 , queJean-François Marin n’a point cumulé les deuxf
qualités, mais qu’il a opté celle de légataire,
8c on en donne pour preuve unique, l’ade dfr
reconnoiflànce des cachets 8c fignatures , d’ou­
verture &amp; de dépôt du teftament.
Un héritier de d roit, faifi des biens de l’hé­
rédité par la Loi même , n’a pas befoin de
s’expliquer pour refter héritier. C ’eft une qua­
lité inhérente malgré lui à fa perfonne. Mais
il faut qu’il s’explique pour l’en détacher ,
&amp; qu’il s’explique dans les formes exclufivement adoptées. Tant que celui qui eft hé­
ritier agit (ans avoir renoncé , ou , fi l’on
veut , fans s’être abftenu par un ade de dé­
claration formelle, il agit néceflàirement comme*
héritier. Ainfi le cumul exprès eft un mot réel-*
lement vuide de
fensv&gt;
'Quant à la preuve donnée de la préten­
due option faite par Jean - François Marin
pour la qualité de légataire , c’eft une chi­
mère déjà détruite. C ’eft inutilement que l’on
invoque la Confultation donnée à Paris le
19 O dobre 1785. La preuve que l’avis n’a .
été donné que fur des faits peu e x a d s , c’eft
que le Jurifconfulte , d’après des détails plus
circonftanciés ÔC mieux éclaircis , 8c d’après
un mûr examen du dernier état de la Jurif*prudence , a adopté l’avis contraire.
Si les circonftances de l’adition d’hérédité ;
IL le premier ade fait par .Jean-François Ma*
Lu

�42
rin depuis l’ouverture du teftament, la fameufè
procuration donnée pour régir à fon compte ,
comme feul propriétaire, l’habitation de l’Amé­
rique , avoient été connues, les réfolutions de
la Confultation, délibéré à Paris le 29 O£tobre 1783 , auroient été bien différentes.
» Dès qu'il efl confiant, dit le Jurifconfiilte ,
)) que Jean-François Marin a été légataire itniver» fe l d’ Antoine , que ce n e f qu'en cette qualité
)) qu’il a pu recueillir la totalité de l’habitation,
» &amp; qu’il en a joui en effet pendant plus de
» 40 ans , fa poffeffion ne peut avoir été que
)) conforme à fon titre , &amp; c. &amp; c.
Aujourd’hui qu’il eft confiant qu’avant de confèntir aucun afte capable de faire fuppofer la
qualité de légataire univerfel, Jean-François
Marin avoit appréhendé les biens de l’hérédité ;
qu’il s’étoit notamment déclaré feul propriétaire
de l’habitation , en donnant fes ordres pour la
régir , les conféquences ne font plus les mêmes.
Au refte, ce Jurifconfulte, après avoir réfléchi
plus mûrement fur les principes &amp; fur le dernier
état de la JurifjDrudence , s’empreffe de leur ren­
dre hommage , &amp; de déclarer qu’il reconnoît
comme des vérités confiantes, que le titre d’hé­
ritier légal ne s’efface que par une renonciation
formelle; que l’immixtion dans les biens &amp; la décla­
ration de volonté d’être héritier, rendent ce titre
irrévocable; que le filence de l’héritier fur fes quali­
tés, laiflè fubfifler la feule qualité d’héritier; que
même l’adoption formelle de la qualité de léga­
taire , tant que celle d’héritier 11’a point été
anéantie par une renonciation, n’opere qu’un

43

cumul de qualités, dans lequel celle d’héritier
prédomine &amp; fait des propres de tout ce qui a
été recueilli dans la confufîon des deux titres.
S E C O N D

O B J E T .

Les Nègres exploitons l'habitation de VIJlc
Saint-Domingue , ne forment point un mo~
bilier dont la difpofition ait pu être déter­
minée par le domicile du teflateur.
.

•&gt;

1

Jean - François Marin a, par fon teftament
du 31 Janvier 1 7 7 6 , infticué la Dame fon
époufe fon héritière pour la moitié de fes
biens meubles &amp; immeubles , droits ÔC ac­
tions dont il 11’avoit pas dîfpofé.
Cette difpofition portoit, à titre de legs uni­
verfel , fur la moitié de l’habitation , &amp; fui
la moitié des Nègres qui l’exploitent.
Le legs a été jugé caduc par M M . les Ar­
bitres , quant au fol &amp;: aux bâtimens ; parce que
la Coutume de Paris , art. 282 , prohibe entre
conjoints tout avantage fait après le mariage.
Mais M M . les Arbitres ont penfé que
les Nègres doivent être rangés dans la claflè
des meubles qui fuivent la perfonne , &amp; que
conformément à l’article 68 de l’Ordonnance de
17 3 5 , Jean-François Marin avoit pu valablement
en difpofer au profit de la Dame fon époufe.
Nous foutenons le contraire : commençons par
nous pénétrer des motifs de la fiction qui forme
la bafe de cette réglé, le mobilier fuit la perfonne+
Les meubles ont réellement une afiiette

�'1&gt;\
V/\*
cr "
44
déterminée dans les lieux où ils exiftent. D ’a­
près cela, il fembleroit naturel qu’ils fuflènt
régis 6c gouvernés par les Loix qui régit
fent les lieux où ils fe trouvent placés.
Cependant la réglé générale veut qu’ils foient
fournis à la Loi du domicile du propriétaire ;
6c pour que cette réglé générale reçoive fou
application , il faut fuppofer que le meuble
eft là où il n’eft pas.
Quels ont donc pu être les motifs d’une
fuppofition , d’une fiélion auflî étrange au pre­
mier coup d’œil ?
Elle n’eft fondée que fur la nature du
meuble qui ne fe trouve dans un lieu , plutôt
que dans un autre , que par la volonté mo­
bile du propriétaire , 6c fur la faculté qu’a
ce propriétaire de changer d’un moment à
l’autre la deftination 6c l’aftiette de fou mo­
bilier.
Il faut donc , avant tout , pour que la
maxime mobilia fequuntur perjonam puiflè avoir
lieu , que le propriétaire ait la faculté , le
pouvoir de transférer le meuble à fon do­
micile , 6c même que l’on puiflè raifonnablement fuppofer qu’il auroit pu en avoir la
volonté.
La préfomption de volonté , la faculté de
l’exécuter cefiànt , la fiêtion ceflè néceflàirement , 6c la maxime ne peut plus avoir
lieu.
D é jà , en effet, il a été démontré dans une
fionfultation délibérée à Paris le 6 Février
^785 5 d’un côté , que. la maxime mohilia
eauuntur

+j t&gt;°0
i
45

fequuntur perjonam , n’eft point en France
une Loi pofîtive , ouvrage du Légiflateur ;
mais que cette maxime eft feulement dérivée
de ce que la raifon diûe , 6c que c’eft ainfî
qu’elle a été adoptée par la Jurifprudence ;
de l’autre , que l’application de cette réglé
ou fon effet, n’eft pas tellement général, qu’il
n’y ait des circonftances où elle ceflè entiè­
rement d’avoir lieu , enforte que le meuble
le mieux reconnu pour être de cette nature,
n’eft cependant pas régi par* la Loi du do­
micile.
Ainfî , a-t-on d it, des glaces , des boiferies , des ftatues font conftamment des meu­
bles y la maniéré dont ces objets font réunis à
l’immeuble , n’empêche conftamment pas qu’ils
n’en puiflènt être féparés, 6c que le proprié­
taire ne puiflè les en détacher pour les faire
placer dans fon domicile. Cependant s’ils font
fcellés , s’ils font attachés à fer 6c à clou
à un immeuble , l’efpece d’incorporation à
l’immeuble les rend fournis à la fîtuation de
cet immeuble, parce qu’elle empêche de iup-'
pofer la volonté de les déplacer..
On ne peut pas même objecter que ces
meubles ne prennent la qualité d’immeubles
que par leur incorporation, en devenant, pour '
ainfî dire , des immeubles d’acceflion , 8c telle*
ment que le meuble difparoît. L ’artillerie d’un
Château, l’argenterie 6c les ornemens d’une
Chapelle, les foins, pailles 6c fumiers, les
échalats des vignes , Jes pigeons : d’un, colonu
hier , le poiflon d’un, étang , les moulins ban^-

�46
maux confiants fur bateaux, .les bacs feigneuriaux , font conftamment des meubles dont la
nature n’eft point changée par aucun motif
d’incorporation. Cependant ils font régis par
la Loi des lieux où ils fe trouvent placés. Voye\
articles 90 , 91 de la Coutume de Paris.
L a feule raifon de la différence entre ce
genre de meuble 8c le mobilier ordinaire , dé­
rive donc de ce que le motif qui affujettit le
mobilier ordinaire à la réglé., mobiha fequuntur perfonam , n’a pas lieu quant à l’efpece de
mobilier que nous venons de détailler 3 8c
pourquoi ? C ’eft que la fuppofition d’inten­
tion que pourroit avoir le propriétaire de rappeller à fon domicile fon mobilier ordinaire ,
11e peut pas raifonnablement s’admettre pour
un mobilier deftiné exclufivement à un bien
particulier, qui, par le déplacement, perdroit
fon prix en totalité ou en partie , en ceffant
d’être employé à l’ufage auquel il étoit excluflvement deftiné.
Voilà ce qui a déterminé à faire de ce mo­
bilier une claflê à part, de le confidérer comme
ayant une afliette déterminée , 8c de l’alîujettir
aux Loix qui gouvernent l’immeuble fur lequel
il eft fixé.
S’il en eft ainfi , d’après la feule fuppofition
que la volonté de l’homme ne doit pas va­
rier , 8c quand il feroit pourtant poffib!e qu’elle
variât, à combien plus forte raifon ne doit011 pas donner une afliette fixe 8c immuable
à une efpece de mobilier, qui naturellement

47

eft hors la claflè des chofes mobiliaires, dont
la propriété 8c l’ufage ne font autorifés que
par une Loi politique, Sc fous la condition
abfolue de ne pouvoir en ufer 8c le poflëder
que dans un certain lieu 3 à un mobilier enfin
que le propriétaire n’eft pas maître , demeu­
rant en France , de rappeller à fon domicile ,
8c dont il perdroit la propriété , s’il l’y
rappelloit.
Ici donc la faculté de pouvoir ramener fes
Nègres à fon domicile étoit interdite au fieur
M arin, 8c dès-lors la fiêtion difparoît 3 il 11e
peut plus y avoir lieu à la maxime niobilia
fequuntur perfonam.
Dans quelle claflè de biens faut-il donc
ranger les Nègres ? Que font-ils ?
Un meuble aux Mes 3 une poflèflîon mobiliaire dans les Colonies 3 une propriété C o­
loniale, fi l’on veut, mais fur laquelle le Gou­
vernement s’eft réfervé perpétuellement une infipeétion direêle , en confervant la propriété des
Sujets. Tous les ans, en effet, le propriétaire
eft obligé de donner des déclarations exaêles
de fes Nègres , à peine de fortes amendes ,
8c il reçoit du Gouvernement le prix de ceux
qui auroient été condamnés au dernier fupplice pour les crimes dont ils fe feroient ren­
dus coupables.
C ’eft une propriété purement Coloniale ,
puifqu’en France elle n’a plus aucune valeur.
Les Nègres y font-ils conduits par leur M aî­
tre , ils ceflènt d’être fa propriété ; ils deviens

�%
I**c *
48
nent libres. Ce 11’eft que momentanément,
à l’aide de confignations , de déclarations , de
foumifïions d’un prompt retour, que le Maître
échappe , par exception , à la Loi qui pro­
nonce la liberté du Nègre réfidant en France.
Elle 11e veut le rendre efclave , le conftituer
la propriété d’autrui, qu’en raifon de la néceffité de fon travail dans les Colonies. C ’eft fous
cet atmofphere feul qu’elle le place , pour ré­
gler la difpofition qu’on en peut faire , &amp; le
rang qu’il occupe dans nos biens.
Si une habitation eft faifie , &amp; que cette
faifie 11e comprenne pas les Nègres , elle eft:
nulle.
Le retrayant lignager n’eft pas maître de
divifer ces Nègres du fond de l’habitation
qu’ils cultivent. En un m ot, c’eft aux Colo­
nies , &amp; pour l’ufage des Colonies qu’ils font
meubles.
Ici donc , on le répété , les motifs de la
fiCtion qui forment la bafe de la maxime mobilia feqiiuntur perjonam , difparoiffent abfolument.
Non feulement on ne peut pas rai tonnablement fuppofer l’intention de rappeller les
Nègres en France au domicile du teftateur ,
mais il y a interdiction de la faculté de les y
rappeller. La propriété du meuble feroit per­
due pour le propriétaire, s’il les y rappelloit.
Comment donc pourroit-on admettre qu’ils y
foient pour régler la difpofition du teftateur ?
Cela eft impoffible.
Q u’en

Q u’en conclure ? Que les Nègres font un
meuble , fans doute : la L oi l’a prononcé
ainfi. Mais que les Loix de France font étran­
gères à ce meuble , puifqu’il ne peut pas exifter
en France ; puifqu’il cefîèroit d’être la pro­
priété du Maître , s’il s’avifoit de les y tranff'érer. Les Nègres 11e peuvent donc reconnoître d’autre Loi que celle du lieu de leur f i tuation ordinaire, du lieu dans lequel feul ils
ont une exiftence admife par la L oi en qua­
lité de meuble.
L ’afiiette de cette efpece de meuble eft fixée
aux Ifîes par des Loix précifes ; l’artillerie
d’un Château , l’argenterie &amp; les ornemens
d’une Chapelle , les pigeons d’un colombier ,
ne font fixés dans les lieux où ils fe trouvent,
que par la Jurifprudence fondée fur la raifon.
En appliquant à ces derniers meubles la
maxime, mobilia fequuntur perfonairt, on choqueroit la Jurifprudence , la raifon &amp; les in­
ductions tirées de quelques textes de Loix pour
des cas pareils. En l’appliquant aux Nègres ,
on ne choqueroit pas feulement la raifon ,
mais on violeroit l’efprit général en plufieurs
articles précis des Loix de nos Colonies,
L ’A û e de Notoriété du Châtelet de Paris
du 13 Novembre 1705 , qui décide que les
Nègres font une chofe mobiliaire , ne touche
point à la queftion qui fe préfente aujourd’hui.
Il ne s’agifloit pas de favoir fi cet objet mobi­
lier pouvoit être légué à une perfonne inca- N.-,
--

�5°

pable de recevoir un legs dans la Coutume
de Paris ; mais fi les Nègres dévoient appar­
tenir à l’héritier qui avoit droit de recueillir
le fonds de l’habitation.
A in fi, la raifon &amp; les loix fe réunifiant
pour fixer d’une maniéré immuable ce genre
de meubles dans nos Colonies , voulant qu’ils
ceffent d’être notre propriété , s’ils en fortent;
il faut néceflàirement que ce mobilier foit
réglé par la Coutume de Paris, qui eft la Loi
municipale de nos Colonies.
O r fi ce mobilier eft fournis à l’empire de
la Coutume de Paris , comme on n’en peut
pas douter , il efl: évident que le legs fait à la
Dame veuve Marin efl: caduc , parce que dans
la Coutume de Paris, il n’efl: pas plus permis
aux conjoints de s’avantager en léguant des
meubles , qu’en léguant des immeubles. La
Dame veuve Marin ne feroit pas mieux fon­
dée à demander le prix des N ègres, que les
Nègres eux-mêmes : car d’un côté , le legs qui
lui efi: fait efi: un legs d’efpece &amp; non de
quantité ÿ de l’autre elle ne peut pas prendre
le prix des Nègres , puifqu’elle ne peut pas fe
mettre en poflèfiion des Nègres ; enfin ce feroit
éluder la loi qui défend aux conjoints de
s’avantager directement ou indirectement, que
de remettre à la perfonne prohibée l’équivalant
de la chofe qu’il lui efl: interdit de recevoir.
On peut donc d’autant moins douter que
la maxime , mobilia fequuntur perjonam , ne
fera point adoptée, Ük que l’afliette du meu-

51
ble dont il s’agit fera exclufivement fixée aux
Ifles , qu’aucuns Arrêts n’ont encore préjugé
la queftion.
L ’infirmation de ce chef de la Sentence
arbitrale entraîne, par une conféquence nécef(aire , celle de quelques autres dilpofitions du
même Jugement.
La Dame veuve Marin , par exemple ,
n’ayant rien dans ces Nègres , ne peut plus
prétendre aux fruits de l’habitation depuis le
décès de fon mari. Le legs auroit même été
valable , qu’elle n’auroit pu obtenir dans ces
fruits une part proportionnelle à la valeur des
Nègres , ainfi que la Sentence arbitrale le
décidoit. Le legs des Nègres ne lui donnoit
pas dans l’habitation jus in re. Elle n’auroit
donc pu , &amp; les fieurs Ycard ne pourront
réclamer que le louage de ceux compris dans
leurs legs. Le prix de ce louage fe fixe ordi­
nairement à dix pour cent de la valeur des
Nègres. Au furplus, il efi: aifé de fixer cette
eftimation, parce que rien n’efi: plus commun
aux Colonies que d’y louer des Nègres.
L a Dame de Gaufridy doit demeurer pro­
priétaire des quatre quints dans la totalité de
l’habitation, non à raifon de la caducité du
legs fait à la Dame veuve Marin , mais à
titre de referves coutumières , fuivant l’article
292 de la Coutume de Paris , parce que
l’habitation efi: un propre dans la fucceflion
de Jean-François Marin. Les fruits de ces
quatre quints doivent appartenir à la Dame

�Ç2
de Gaufridy inte'gralement 8c fans diminution*
pour raifbn de contribution aux legs, à comp­
ter du jour du décès de Jean-François M arin,
qui n’avoit pas plus le pouvoir de diipofer
des fruits , que du fond des réferves coutu­
mières. C ’eft un point qui ne peut pas être
contefté.
Me. H O C H E R E A U , Avocat.

ne peuvent manquer , par cette rai/on, d*être
adoptées par l’Arrêt à intervenir.

D élibéré à Paris le 24 Janvier 1786»
D ’O U T R E M O N T Y
D U FO U R .TRONCH ET.
H O CH ER EA U ..

CONSULTATION

E A G E T -B A R D E L IN ,.

L e s c o n s e i l s s o u s s i g n é s , qui ont
examiné l’Avis 8c le Jugement arbitral, don­
nés à Aix les 17 Avril 8c 3 Juin 1784 , enfemble le Mémoire ci-deflùs :
SONT d ’avis , après avoir difcuté les mo­
tifs du Jugement arbitral , 8c les moyens em­
ployés dans deux Mémoires imprimés pour
la défenfe des fieurs Ycard 8c de la Dame
veuve Marin, que le Mémoire ci-defliis pré­
fente les véritables principes de notre Droit
Coutumier, 8c des Loix de nos Colonies;
que les réfolutions qui y font établies, déri­
vent néceflairement de ces principes, 8c qu’elles
ne,

À A I X , de l’Imprimerie &gt;de la Veuve d ’A ugustin &gt;
A dublut, Imprimeur du R o i , rue du College. 1786,--

�p flcru rv? - ff

CONSULTATION
PO U R la Dame M arin &amp; les fieurs Y card freres:
C O N T R E
- La Dame DE GAV F RI D Y.
^

i /•

ES SOUSSIGNES, qui ont lu divers Mémoires &amp; Confultations concernant TafFaire pendante au Parlement d’Aix ,
entre la Dame veuve Marin, les fieurs Ycard &amp; la Dame de
Gaufridy, e s t i m e n t ce qui fuit;
Le fleur Antoine Marin avoit des biens en Provence, &amp; une
habitation dans l’Kle Saint-Domingue. Ses héritiers de droit
étoient le fleur Jean-François Marin fon frere, la Dame de Verclos fa fœur, le jfieur Pierre - Blaife Ycard de la Dame de
Gaufridy , fes neveu âc niece, venant par repréfèncation.
Le 20 Décembre 1741, il a fait fon teflamenr en pays de

P r emi er s

QUESTION.

A

&lt;
!

�Droit Ecrit, où il étoit domicilié; il a inftitué pour Ton héri­
tier univerfel Jean-François Marin Ton frere, &amp; a fait des legs
particuliers à fes fœur, neveu &amp; niece.
Après le décès d’Antoine Marin, Jean-François a joui pen­
dant plus de quarante ans des biens de la fuccefïion de Ton frere,
en qualité d'héritier tejlamcntaire.
Jean-François Marin a fait lui-même fon teftament le 31
Janvier 1776. Entr’autres difpofitions, il inftitue pour fes héri­
tiers univerfels ; favoir : pour la moitié, la Dame Magdeleine
Martin fon époufe, 8c les fleurs Ycard fes neveux pour l’autre
moitié.
Le partage des biens de fa fuccefïion a fait élever entre fes
héritiers plufieurs conteflations.
La principale efl celle qui a pour objet la nature de ces
biens. Sont-ils propres? Sont-ils acquêts ? Ces queftions ne fauroient avoir lieu pour les biens fïtués en pays de Droit Ecrit,
où le Teftateur difpofe à fon gré de tout ce qu’il poffede.
Mais dans les Pays de Coutume, où fa liberté efl plus ou
moins étendue, fuivant la qualité des biens dont il a difpofé,
il importe de fixer cette qualité, pour favoir à qui il appar­
tient de les recueillir dans fa fuccefïion.
Le moyen d’y parvenir, c’eft de connoître le titre auquel le
Teftateur a poffédé ces biens de fon vivant.
Pour nous renfermer dans l’efpece actuelle, Jean-François
Marin a-t-il recueilli jure fucceflivo , 8c comme héritier légitime,
les biens de coutume qui étoient dans la fuccefïion de fon frere,
tels que l’habitation en l’Ifle Saint-Domingue? Ces biens fe
trouveront propres dans la fuccefïion de Jean-François Marin,
8c il n’aura pu difpofer que du quint. Les a-t-il reçus à titre
de legs? Ces biens feront acquêts y de'il aura pu en difpofer au

// /

3

profit des fieurs Ycard fes neveux, fans aucune réferve, 8c exclufïvement à fes autres héritiers du même degré.
Quelle efl donc la qualité que Jean-François Marin a prife
dans la fuccefïion d’Antoine Marin fon frere? S’efl-il porté
héritier y ou n’a-t-il été que firnple légataire ?
Le fyftême de la Dame de Gaufridy, héritière du fang, con­
fiée à dire que le fieur Jean-François Marin fon oncle a réuni
fur fa tête la qualité d’héritier 8c celle de légataire univerfel ;
8c voici comment elle raifonne :
Jean-François Marin a été tout à la fois héritier 8c léga» taire univerfel d’Antoine Marin fon frere : héritier par la L o i ,
» 8c légataire par la volonté de l’homme. Or, dans le concours
79 de ces deux qualités, c’eft celle imprimée par la Loi qui
» doit prédominer &amp; l'emporter fur l’autre; 8c cela efl: d’autant
jî plus vrai dans l’efpece, que Jean-François Marin n’a rien
55 fait pour effacer en lui cette imprefïion de la Loi. Il a donc
55 joui , comme héritier y des biens délaiffés par fon frere. Ces
55
biens, en Pays de Coutume, ont donc été propres dans fa
99 fuccefïion. Les quatre quints doivent donc m’appartenir,
î5 comme plus proche héritière du fang. 55
Voilà à quoi fe réduifent, à cet égard, les prétentions de la
Dame de Gaufridy. Elles ne paroiffent point, dans les cïrconftances de l’efpece, être fondées fur les vrais principes du Droit
Coutumier.

�Le fieur Jean-François Marin a-t-il cumulé les deux qualités
d^héritier &amp; de légataire univerfel ?
Pour éviter toute équivoque &amp; empêcher qu’on ne confonde
les objets, il eft néceflaire de prévenir, avant d’entrer dans
aucun détail, qu’on n’entend parler de cumul des qualités déhé­
ritier 6c de légataire, que relativement à une même nature de
biens.
Cela pofé, on foutient que fous ce point de vue, ces deux
qualités font incompatibles, &amp; qu’il n’eft pas pofiible de fe porter
légataire pour une chofe en laquelle on fuccede en qualité
d'héritier.
En Pays Coutumiers, les fuccefiions fe règlent de deux ma­
niérés : par la volonté de la Loi , ou par la volonté de
l’homme.
Ces deux pouvoirs n’ont rien de commun entr’eux, &amp; font
auffi diftincts par leur nature, que par les effets qu’ils produifent.
La Loi fait des héritiers, &amp; l’homme ne fait que des léga­
taires. En vertu du premier de ces titres, les acquêts devien­
nent propres. En vertu du fécond, les propres, même anciens,
deviennent acquêts.
Ces titres font même fi divers, qu’ils ne peuvent fubfifier
enfemble, 6c fe détruifenc réciproquement. C ’eft: de ce dont on
fe convaincra fans peine, fi on les confidere attentivement en
eux-mêmes.
Vhéritier g fl le pur ouvrage de la Loi. Cette qualité, dans

nos mœurs, eft eïïentiellement attachée au fang. Nos peres en
écoient tellement perfuadés, qu’ils tenoient qu’il #-n’y avoir que
Dieu qui pouvoir faire des héritiers. P o tejl............. quilihet
totum quæfum donare in vitâ fuâ ; fed nullum hæredem indè facere
potefl............. quia,folus Deus hceredem facere potefl , non
homo. ( i )
La Loi faille de plein droit l’héritier du fang de tous les
biens que le défunt pofiedoit au moment de fon décès. Toutes
les difpofitions que celui-ci a pu faire de fon vivant, tendent
donc à détruire l’ouvrage de la L oi, foit que fes libéralités
tombent fur un étranger , ou fur l’héritier du fang lui-même.
Si elles tombent fur un étranger, il eft évident qu’elles contra­
rient les difpofitions de la Loi. Si c’efi: fur l’héritier du fang,
elles les contrarient de même; car il doit fe décider à tenir
les biens qu’il recueille ou de l’homme, ou de la Loi. S’il
veut les tenir de l’homme, il détruit l’ouvrage de la Loi, en
cefiant d’être héritier. S’il veut les tenir de la L o i , il rend
inutile la difpofition de l’homme, 6c prouve combien elle étoit
contraire à celle de la L o i, puifqu’il ne choifit celle-ci qu’en
renonçant à l’autre.
La qualité d’héritier ôc celle de légataire font donc efientiellement oppofées en pays de coutume. Et ce qui le prouve
encore mieux, c’efi: l’intention qu’annonce leTeftateur, fur-tout
quand il fait un légataire univerfel. Si on ne confultoit que
cette intention , ôc fi on lui donnoit toute l’étendue que le
Teftateur a voulu lui donner, le légataire univerfel prendroit
tous les biens qui compofent la fuccefiion, fans en excepter
la plus petite partie. C ’efi: l’idée qu’emporte nécefiairemenc
( i ) Glanvilla , lib. 7 , cap. 1.

�1/1
A

6
avec foi le mot de legs univerfel. Qui dit tout n’excepte rien.
Mais l’héritier du fang que cette difpofition univerfelle blefle,
réclame contre elle , &amp; en retranche tout ce qu’il peut. La
Loi même vient alors à Ton fecours , &amp; fe joint à lui pour
combattre la volonté de l’homme qui a tout fait pour détruire
fon ouvrage. 'Elle allure à l’héritier une certaine portion de
biens auxquels elle a imprimé un cara&amp;ere d'indifponibilité qui
les Tourner à fon pouvoir, malgré l’intention du Teftateur qui
auroic voulu les. y fouftraire.
Il eft donc évident qu’il y a une oppolition confiante ôc abfolue
entre le Teftateur &amp; la Loi; que l’un détruit toujours ce que
l’autre fait; que par conféquenc les qualités qu’ils impofent à
celui à qui ils défèrent l’hérédité , font effentiellement diverfes,
fe combattent, ôc ne fauroient fubfifter enfemble.
En confidérant de près cette oppofition, on en trouve aifément la raifon dans la nature même des deux qualités qu’elle
rend incompatibles.
Le titre d’héritier eft un titre univerfel ; il s’étend à tout;
il embraffe tout dans fa vafte étendue. L ’hérédité, dit la
Loi 24, ff. de verb.fignif, eft la faculté de fuccéder au droit
univerfel qu’avoit le défunt au moment de fon décès \ hcereditas
ejl fuccejjîo in univerfum jus defuncli. Ce titre doit donc abforber,
par fon univerfalité, tout ce quis eft dû au titre particulier du
legs qui, quelque univerfel que le Teftateur ait voulu le faire,
eft toujours reftreint par la coutume. L ’héritier étant faifi dès
l’inftant du décès du Teftateur, fi le legs fubfiftoit, il fe trouveroit en même temps débiteur ôc créancier de lui-même.
Telle eft la raifon qui empêche que la qualité d’héritier ne
foit compatible avec celle de légataire.
Il y a une autre raifon qui empêche que la qualité de lé-

.

7

"

,

gafaire ne foit compatible avec celle d’héritier. C ’eft l’égalité
qui doit regner entre ceux qui viennent avec des droits égaux
à la fucceflion du défunt. Ratio hujus confuetudinis, dit V a l la ( i ) ,
ejl ut fit inter hceredes æqualitas.
Cette égalité étoit inconnue aux Romains. Ces fiers domi­
nateurs du monde, jaloux à l’excès de leur liberté , s’étoienc
plu à l’exercer particuliérement dans leurs volontés dernieres.
Rois de leur vivant dans le fein de leur famille, ils vouloienc
proroger leur pouvoir au delà de la mort. Ils diftribuoient
arbitrairement, ôc fans aucune contrainte , leurs biens à leurs
enfans, à leurs héritiers, ou même à des étrangers.
Delà l’ufage des prélegs dans les teftamens, qui perpétuoient
dans les familles les jaloufies, les animofités ôc lés diffentions.
Delà le defir que montrent par-tout les LoixRomaines,de voir
concourir dans les difpofitions teftamentaires le titre de pro­
ximité avec le titre de libéralité, pour déférer la fucceflion ,
Ôc par le droit du fang, ôc par le choix du Teftateur. Delà
enfin la néceftité d’inftituer certaines perfonnes, comme les
enfans, &amp;c. ; inftitution qu’on regardoic comme tellement indifpenfable, qu’on ne pouvoir y manquer fans une efpece d’infa­
mie, &amp; fans annuller toutes les difpofitions du teftament, de
quelque faveur que cet afte jouît dans les Loix Romaines.
On a fuivi des principes tout oppofés dans la rédaftion de
nos Coutumes.
Toutes leurs difpofitions tendent à établir entre les cohé­
ritiers cette heureufe égalité qui afiure la paix Ôc la tranquillité
des familles. Delà vient que le plus grand nombre rejette
Vinjlitution d'héritier y pour laifier à la Loi le foin de diftribuer
(1 ) De rebus dub. tit. 3 , n.

�s
les /ucce/îîons au défaut de la volonté de l’homme, &amp; de les
partager également entre ceux que la nature a rendus égaux.
Delà vient, quand l’homme a difpofé, l’impoflïbilicé où il eft
de faire la condition d'un de fes héritiers meilleure que celle
de l’autre. Delà la réglé fur le rapport pour les donations
entre-vifs, &amp; celle de l’incompatibilité des qualités pour les
legs ; réglés dont l’une eft faite pour fuppléer à l’autre, 6c
qui fe trouvent établies par les articles 300 6c 304. de la Cou­
tume de Paris.
Ces principes d’égalité font fi conftans en Pays Coutumiers,
&amp;c l’incompatibilité des qualités d’héritier 6c de légataire qui
en eft une fuite, s’obferve fi exa&amp;ement, qu’elle fait obfiacle
à toutes fubftitutions réciproques entre des héritiers ab intejîat.
Si un fubfiitué ne peut être en même temps héritier 6c léga­
taire , quoiqu’il ne jouiffe de rien, tant que la fubftitution n’eft
pas ouverte , à combien plus forte raifon [doit-il répugner à
l’efprit de la Coutume de cumuler ces deux qualités fur la tête
de celui que la faifine légale , ou une mife en poffeffion
effe&amp;ive, font entrer fur le champ 6c fans intermédiaire dans
les droits du défunt.
L ’ufage femble même avoir étendu au delà des bornes raifonnables cette répugnance de la Loi pour le cumul des deux
qualités. En effet , lorfqu’un Teftateur légué à un de fes hé­
ritiers préfomptifs plus que le quint de fes propres , il femble
que ce legs ne devroit point être nul en ce qu’il excede le
quint, mais en ce qu’il excede le quint 6c la portion de l’hé­
ritier préfomptif légataire.
Il en eft cependant autrement ; car alors le legs eft nul pour
tout ce qui excede le quint, fans avoir égard à la portion à

laquelle le légataire auroic pu prétendre comme héritier ; 6c
la

la raifon en eft fenfible , d’après les principes qui ont été
établis. Dès l’inftant que l’héritier préfomptif a pris la qualité
de légataire , il eft réputé étranger par rapport aux autres hé­
ritiers préfomptifs comme lui, qui ont accepté la fucceflion.
Et en qualité d’étranger , il ne peut plus avoir aucune parc
aux quatre quints.
En vain objefteroit - on que ces raifonnemens, concluans
quand il y a plufieurs cohéritiers , ne font qu’une pétition de
principes , lorfqu’il n’y a qu’un héritier qui joint aux droits du
fang la vocation de l’homme. La néceffité de conferver l’égalité,
dira-t-on, ne fait plus, dans ce cas , obftacle à la réunion des
deux qualités d’héritier 6c de légataire.
On répond qu’alors même ces deux titres ne peuvent fe
cumuler.
En effet, outre le principe de l’égalité, qui a lieu lorfqu’il
y a plufieurs cohéritiers, il y a d’autres motifs fondés fur la
nature même de la chofe , &amp; qui s’oppofent au cumul que la
Dame de Gaufridy voudroit établir.
Il eft évident que dans le Droit Coutumier rien ne contrarie
plus les intérêts des héritiers qu’un teftament ; il n’eft fait que
pour leur oter quelque chofe. Or comment pourroit-on imaginer
qu’un héritier, qui a toujours de l’averfion 6c de la haine pour
un teftament, cherchât à s’en faire un titre pour recueillir les
biens de la fucceflion que la Loi lui donne fans réferve 6c fans
reftriftion ?
De même un légataire , s’il accepte fon legs, n’a garde de
vouloir joindre à fon titre celui de la Loi. Car ou fon legs
eft moindre que fa portion héréditaire, ou il excede cette
portion. S’il eft moindre , il eft évident qu’il doit y renoncer,
6c recevoir tout ce qu’elle lui donne. Si fon legs eft plus conB

�Il

io
fîdérable que fa portion, il eft de même évident qu’ il doit
répudier c e lle - c i, pour prendre le legs qui eft plus avantageux.

peut fe porter héritier,

que l’héritier préfomptif puiffe être

légataire , 6c que le légataire puiffe être héritier.

Dans tous les cas il eft démontré qu’ il répugne à la nature

Il eft donc prouvé que le fieur Jean-François Marin n’ a point

des chofes que les qualités de légataire 6c d’ héritier puiffent,

réuni fur fa tête ces deux dernieres qualités dans la fucceflion

dans le Droit Coutumier, fe réunir fur une même tête.

de fon frere Antoine; que s’ il a joui des biens de cette fuc­

On convient qu e, dans ce D r o i t , un fils peut prendre en

ceflion comme héritier teftamentaire, il n’ a pu en jouir comme

même temps la qualité de légitimaire 6c celle d’héritier vis-à-vis

héritier légal; 6c que fi au contraire il a recueilli en vertu de la

d’ un légataire univerfel étranger. Mais on n’en peut rien con­

vocation de la L o i , il n’a pu être regardé c o m m e 1 légataire.

clure contre les principes qui ont été établis touchant l’in­

L a première propofition de la Dame de Gaufridy eft donc

compatibilité des deux qualités d'héritier Ôc de légataire en ligne

démontrée fauffe, 6c abfolument contraire aux principes du

collatérale.
En effet, d’abord la faveur d’ un fils eft bien grande, quand

Droit Coutumier. Cette démonftration va acquérir un nouveau
degré de lumière par le nouveau développement qu’elle va re­

il s’ agit des biens de fon pere ; 6c c’eft à caufe de cette faveur

cevoir dans l’examen de la fécondé propofition.

finguliere , que pour rendre compatibles les deux qualités de

légitimaire 6c d'héritier, l’ufage a admis deux fidions : l’une, que
le fils foit légitimaire, lui qui eft héritier: &amp; fumniarn ex teftamento capiet tanquam legitimam fuam ah intejlato ex bonis
extraneo legatis ( i) . L ’autre, qu’ il prenne ce qui lui a été légué
ah inteftat ; ce qui femble fe contredire : car il n’y a rien qui
foit naturellement plus impoflible , que de prendre ah intejlat

i r.
, Dans le concours des qualités d'héritier &amp; de légataire univerfel,

quelle ejl celle qui doit prédominer &amp; l'emporter fur l'autre ?
Il femble qu’ après avoir prouvé que les qualités d'héritier ôc

paroîc jufte

de légataire font incompatibles, il eft inutile d’examiner laquelle

6c raifonnable , quand il s’ agit de l’intérêt des enfans , que

doit prédominer. Quand quelqu’ un eft appellé à une fucceflion 6c

la L o i

regarde d’un œil fi favorable , fur-tout quand il eft

par la L o i , 6c par la volonté du Teftateur, l’un de ces deux

en oppofltion avec celui de l’étranger que le pere a préféré à

titres prédomine néceffairement, puifque l’un efface toujours

fon propre fils. Alors toutes les fidions font permifes, 6c les

l’autre. Mais ils n’ont pas l’ un fur l’autre une prépondérance

contradidions font fouffertes. C e font des cas particuliers qui

effentielle ; ils font tous deux également puiffans ; 6c fi dans

ce

qui eft donné par un teftament.

Mais tout

ne peuvent tirer à conféquence.
On ne doit donc pas conclure de ce que le fils légitimaire

l’ ufage qu’ on en fa it, l’un emporte fur l’autre, ce n’eft pas en
vertu d’ une force qu’il tienne de fa nature, mais d’une force
qui lui eft abfolument étrangère.

( i ) Chopin , de.....

L a Dame de Gaufridy prétend néanmoins que lorfque la
B 2

�Vocation de la Loi fe joint h celle du Te fta teur, la première

feul habile a fuccéder aux droits du défunt. A la vérité elle lui

imprime fur l’appelle un cara&amp;ere que rien'ne fauroit effacer;

tranfmet en même temps l’hérédité d’une maniéré fi pleine 8c

&amp; qu’ alors , quand même Ton choix fe fixeroit fur la qualité

fi entière , qu’il femble qu’ il n’y a pas eu le moindre inter­

de légataire , il ne fauroit en aucune maniéré éviter de porter

valle entre fa poffefiion 8c celle du défunt ; tellement que la

suffi celle d’héritier, &amp; que c’eft une néceflité pour lui d’être

prefcription continue en fa faveur, comme s’il n’y avoit pas

héritier &amp; légataire tout enfemble.

eu d’interruption. -

C ’eft une erreur qui a été fouvent préfentée, 8c toujours
conftamment détruite par les Arrêts.

Mais cette tranfmiftion fi immédiate , fi profondément iden­
tique avec la pofTefiion

du défunt,

n’a aucun effet réel , fi

Elle prend fa fource dans l’abus que l’on fait de l’ art. 318

l’héritier ne la ratifie par un afte exprès ou tacite de fa vo­

de la Coutume de Paris : le mort faijît le vif , fon hoir plus

lonté. Sans cette acceptation , la faifine de la Loi n’eft qu’une

proche &amp; habile a lui fuccéder.

pure faculté qui refte fans eff e t, dès que l’héritier fait con-

55 C e t article, dit la D ame de Gaufridy (1) , porte une

noître qu’il ne veut point l’exercer. On peut donc dire que par

» difpofition impérative. La Loi faifit l’héritier au moment du

l’article dont il s’agit, l’héritier n’eft faifi de rien que du droit

» décès de celui auquel il doit fuccéder. Elle l’inveftit, malgré

d’accepter ou de répudier l’hérédité.

jj

lui , de l’hérédité qu’ elle lui déféré ; 8c il n’eft pas en fon

jj

pouvoir de fe défendre de l’impreffïon dont elle l’affe&amp;e ,

j&gt;

même à fon infu.

jj

Pour faifir l’efprit de notre Droit Coutumier fur ce point ,
il eft néceffaire de le comparer avec le Droit Romain.
Dans ce dernier , on

diftinguoit les héritiers fiens 8c les

Rien n’eft plus contraire aux vrais principes que de pareilles

héritiers étrangers. Les héritiers fiens , ou qui étoient fous la

affertions. L ’efprit de la Coutume eft toujours de favorifer,

puiffance du Teftateur au moment de fon décès , tels que fes

autant qu’ il eft poffible , l’héritier du fang ; 8c ce feroit fouvent

enfans 8c fes efclaves, étoient anciennement héritiers nécefTaires :

faire tourner contre lui une difpofition qui n’a été faite que

roit lui devenir nuifible.
Cette faifine n’eft pas impérative , comme on le prétend,

ipfo jure etiam inviti, &amp; five vellent five nollent ; ils étoient faifis
de la fuccefiion , 8c tenus d’acquitter les dettes. Cette fucceffion devenant fouvent onéreufe aux héritiers fiens , la Loi vint
à leur fecours, 8c de néceffaires qu’ ils étoient, les rendit volon­
taires , en leur permettant d’accepter ou de répudier l’héré­

pour la Dame de Gaufridy; elle n’eft que démonjlrative ou indi­

dité.

pour l’ avantager, fi la faifine qu’elle lui donne par l’art. 318
étoit cenfée imprimer en lui un caraftere ineffaçable qui pour-

cative de la perfonne de l’héritier ; elle le défigne comme le

Par ce nouveau droit, celui à qui une fuccefiion étoit échue ,

ôc qui l’avoic acceptée, la tranfmettoit à fon héritier, fans
(1)

i 7gS-

Vid. la Confultation pour la Dame.de Gaufridy, du 6 Février

qu’il eût befoin d’en prendre pofTeffion.
Il n’en étoit pas de même des héritiers étrangers; 8c l’on

�*4

appelloic ainfi tous ceux qui n’étoient pas en la pui(Tance* du
défunt lors de Ton décès. Ceux-ci ne pouvoient tranfmettre
1’hérédité qui leur écoit échue, que quand ils en avoient pris
polTeffion. C ’eft ce qu’on appelloic radition d'hérédité.
Dans notre Droit Coutumier, nous avons retranché cette
diftin&amp;ion des héritiers f e n s , 6c des héritiers étrangers. En ligne
collatérale, comme en ligne dire&amp;e, tons les héritiers font hé­
ritiers ficns. Le plus proche eft faifi de l’hérédité, 6c la tranfmec fans en avoir pris aucune poffefîion. La réglé, le mort faifit
le v if, n’ a donc été faite que pour étendre à tous les degrés
d’héritiers un droit que le Droit Romain bornoit à la ligne
direéte. Mais la tranfmiflion qui en eft la fuite, n’a pas un autre
effet que chez les Romains; elle ne s’opère point fans la volonté
de l’héritier. De forte qu’ il-eft vrai de dire, à l’égard de toute
forte d’héritiers, ce que la Loi 19, C. de jure delih., dit des
héritiers étrangers : nemo hæreditatem adiré compellitur. Entendre
autrement l’art. 318 de la Coutume de Paris, c’eft donnera
la faifitie légale la même force 6c les mêmes inconvéniens qu’elle
avoit pour les héritiers fiens dans l’ancien Droit Romain; c’eft
faire de tous nos héritiers des héritiers néceffaires.
On a déjà remarqué que dans nos mœurs l’homme ne peut
faire un héritier. La Loi feule a ce pouvoir; 6c c’eft ce que
ftgnifie la réglé le mort faifit le vif Cette réglé n’eft donc autre
chofe que l’explication d’une autre réglé portée par l’art. Z99
de notre Coutume, infiitution d'héritier n’a lieu. Comme celui
qui tefte ne peut empêcher que fon plus proche parent ne foit
faifi de tous fes;biens en cette qualité, il eft évident que celui
qui tefte ne peut point inftituer un héritier.
Aufïi chez les Romains la tranfmiffion de l’hérédité, fans
aucune prife de pofleffion de la part de l’héritier , avoit lieu

également dans les fucceffions ab intejlat 6c dans les fucceffions
teftamentaires, parce que le ceftateur, abfolument maître de
difpofer de fes biens à fon g r é , faififfoit lui-même l’héri­
tier fien , 6c lui tranfmettoic tous fes droits en vertu de fa feule
volonté. Mais dans notre Droit, cette faifine ne s’opère point
par la vocation du Teftateur. La vocation feule de la Loi pro­
duit cet effet.
Ainfi donc le principe, le mort faifit le vify prouve feulement
que la Coutume a voulu ôter au Teftateur le droit de fe faire
un héritier, 6c ne lui laiffer que le pouvoir de faire des léga­
taires.
Mais lorfque la libéralité du Teftateur tombe fur celui que
la Loi lui donne pour héritier, la vocation légale devient vaine,
ou paffe à l’héritier du degré fubféquent, fi l’appellé au pre­
mier degré n’accepte pas l’hérédité qui lui eft déférée. C ’eft ce
que la Coutume a clairement montré par l’art. 3 1 6 , où il eft
dit que ne fe porte héritier qui ne veut . Cet article ne laide
aucun doute fur le principe qu’il n’y a point chez nous d’hé­
ritiers néceffaires , 6c détruit toutes les fauffes induftions qu’on
voudroit faire réfulter de la réglé le mort faifit le v if
C ’eft pour avoir mal compris cette réglé, que quelques Auteurs
ont mis en queftion, fi les créanciers de la fucceflion pouvoient
foutenir que l’héritier, fans prendre poffeffion, éroit faifi de
plein droit des effets, 6c obligé de payer les dettes. D ’Argentré , fur l’art. 509 de la Coutume de Bretagne, s’eft décidé
pour l’affirmative. Mais Tiraqueau, qui a fait un traité exprès
fur la réglé dont il s’agit, a prouvé contre lui que tous fes raifonnemens ne pouvoient avoir d’application que dans le cas où
l’on auroit fait acle d’héritier. Mais avant de fe rendre héritier
par une acceptation précife, ou par quelque autre afte d’héritier,

�f

m

Ci

’i 6
on n’eft point faifl pajîvement ( pour fe fervir du terme de ces
Auteurs ) c’ eft-à-dire, que l’on n’eft point réputé héritier, ni

a

*

1 6/

.7

vu ces deux qualités, félon e l l e ,

peuvent

concourir

(r).

L e premier efl quand l’héritier légataire s’eft mis en poflef*

obligé aux dettes.
Il faut dire feulement que fi l’héritier fe trouvoit en pofleflion

fion fans prendre aucune qualité ;

de quelques biens qui enflent appartenu au défunt, il pourroit

noncer exprejfément à f hérédité :
L e troifleme, lorfqu’il a cumulé pofltivement 6c en termes

être tenu des dettes, faute par lui de prouver qu’ il les poflede
à un autre titre qu’ à celui d’héritier, attendu qu’ il a été faifi

L e fécondy quand il n’a pris que celle de légataire, fans re­

par la C o u tu m e , 6c qu’ il efl: préfumé pofleder la chofe comme

formels les deux qualités.
O r , dans aucun de ces cas y ce n’eft jamais la qualité d’hé­

héritier. C ’eft ce qui réfulte des principes établis par Tiraqueau

ritier qui prédomine y du-moins par elle-même ; c ’efl toujours

dans le traité fufdit, part. 7 , décl. 1 , n. 1 , principes que Le­

celle fur laquelle l’héritier légataire a fixé, ou eff préfumé avoir

brun a entièrement adoptés dans fon traité des fucceflîons, liv.

fixé fon choix.

3 , chap. 1.

S ’il eff entré en poffeflion fans prendre aucune qualité, alors

On ne peut donc dire que dans le concours des deux qua­

fon titre refie incertain, jufqu’à ce qu’on l’aie forcé de s’ex­

lités d’ héritier 6c de légataire, c’eft la première qui doit l’em­

pliquer. S ’il meurt avant de l ’avoir fa it, on interprète fa vo­

porter, 6c que l’ héritier une fois faifi, refte toujours héritier,

lonté, 6c fa fucceflion fe réglé par la qualité qu’il a dû vouloir

même malgré l u i , 6c ne peut effacer en lui le caracfere que

préférer, c ’efl-à-dire, celle qui lui étoit la plus avantageufe. Ec

la Loi lui a imprimé. L ’héritier au contraire reffe toujours ab-

rien n’efl plus équitable.

folument libre. Si, à fa qualité, il joint celle de légataire, il eft

En effet, d’un coté la L o i l’appelloit à la fucceflion; mais

le maître de choifir celle qui lui convient le mieu^; il peut
abdiquer l’une ou l’ autre à fon gré ; il peut même ne faire

comme elle ne cherche en tout que fon avantage, certaine­
ment elle n’a pu le forcer à prendre une hérédité qui lui fe-

aucun ch oix , 6c renoncer à toutes les deux. S ’il en choifit une,

roit devenue onéreufe. Elle a donc du lui laiffer la liberté de

c ’ eft celle-là qui prédomine 6c qui l’emporte fur l’autre; 6c cette

recueillir la fucceflion à un autre titre qui devoit lui être plus

prépondérance que fa volonté leur donne, eft telle qu’ au mo­

profitable. D ’un autre c ôté , c ’étoit le Teflateur qui le nommoic

ment de l’option, celle qui efl préférée anéantit tout-à-faic

fon légataire. Mais en lui faifant une libéralité y fon intention

l’ autre , par les raifons qui ont été ci-devant déduites.

n’a pu être de lui nuire; il n’a donc pas prétendu 1’aflreindre

Q u ’oppofe la Dame de Gaufridy à des principes aufli évi-

à conferver fon legs, s’il vouloir préférer fa portion hérédi­

dens? Elle fuppofe fans ceffe ce qui eft en queffion; elle donne
pour preuve d’ une affertion erronée, des corollaires aufli incertains

taire. Dans l’ un 6c l’autre cas , l’héritier légataire qui a été
tour-à-tour l’objet de la bienveillance de la L o i 6c de l’affec-

que la bafe qui leur fert d’appui. Pour établir la fupériorité de la
qualité d’héritier fur celle de légataire, elle diftingue trois cas

(1) Vid. Confultarion de Paris, du G Février 1785.

�i8
don du Teftateur, a dû refter le maître de profiter des fa-’
veurs de l’un ou de l’autre. Il répugne à la raifon de fuppofer
que la vocation de l’homme, ou celle de la L o i , duc être pour
lui un préfenc funefte. Si donc il efi refté dans une indécifion
confiante, c’efi fon intérêt qui doit décider pour lui. Donc
dans ce premier cas, ce n’eft pas la qualité d’héritier qui pré­
domine ; c’efi celle qu?il a été plus avantgeux pour lui de pré­
férer.
Dans le fécond cas, c’eft-à-direcelui où l’héritier n’a pris que
la qualité de légataire, il feroit bien moins raifonnable encore de
prétendre que la qualité d’héritier doit prédominer &amp; l’emporter
fur la volonté de l’héritier même qui a préféré celle de léga­
taire. Ce feroit rendre viéBme de la Loi celui qu’elle a voulu
favorifer. Et la plus grande faveur qu’elle lui ait accordée ,
n’efi-ce pas cette liberté précieûfe qu’elle lui laifie, d’accepter
ou d’abdiquer la fuccefiion qu’elle lui déféré ? Nul defl héritier
qui ne veut: c’eft une réglé facrée dans le Droit Coutumier;
c’efi d’après cette réglé qu’on juge que dès l’infiant que l’hé­
ritier s’efi porté légataire , il perd aufii-tôt fa qualité, il devient
étranger a la fuccefiion, de ce n’efi qu’à titre d’étranger qu’il
recueille fon legs. Ici donc, comme dans le premier cas, la
qualité qui prédomine, c’eft celle qui efi choifie par l’héritiçr,
&amp; nullement celle que la Loi lui donne. C ’efi toujours fa vo­
lonté qui fait la réglé.
C ’eft encore cette même volonté que l’on fuit dans le troifieme cas, c’eft-à-dire, lorfqu’ il a cumulé formellement les deux
qualités. Car comme nous avons adopté ce principe du Droit
Romain, que celui qui s’eft dit une fois héritier, efi cenfé
l’avoir toujours é t é , &amp; ne peut cefter de l’être, femel hceres7
femper hceres, il efi évident que dans le cas dont il s’agit, l’hé-

*9

rîtiér a préféré la vocation de la Loi à celle du Teftateur, &amp;

que dès-lors c’eft fa qualité d’héritier qu’on doit considérer en
lui, puifqu’il ne peut la prendre qu’en renonçant à celle de
légataire, fuivant la réglé établie par l’art. 300 de la Coutume,
aucun ne peut être héritier &amp; légataire d'un défunt enfemble.
Le titre d''héritier &amp; de légataire, dit Mr. d’Aguefieau (1) ,
ne pouvant concourir dans la Coutume de Paris , Vacceptation de
la qualité d héritier détruit inconteflablemetit la qualité de léga­
taire , parce que ce font des qualités contraires qui ne peuvent
fubfifer dans le même fujet.
j} Il y a, dit Pothier (2), une incompatibilité entre la qualité
»? d’héritier &amp; celle de légataire, pour la portion en laquelle
33 on fuccede en qualité d’héritier; car ayant acquis cette por33 tion en qualité d’héritier, je ne puis pas l’acquérir une fte»» conde fois en qualité de légataire: quod meum e jl , meuni'
33 ampliiis fieri non pote
33 Dès-lors, dit Ricard (3), que celui qui efi habile à fuc93 céder a prêté fon confenrement, il a , fans autre confidé93 ration, le titre d’héritier entièrement incompatible avec celui
39 de légataire. «
Mais, dit la Dame de Gaufridy, ces deux qualités n’ont pas
une incompatibilité abfolue; cette incompatibilité ne peut être
oppofée que par un cohéritier; elle n’eft donc pas acquife de
droit. L ’héritier peut donc réunir les deux qualités, fi perfonne
ne les contefte.
La Dame de Gaufridy fe trompe. Dire que l’héritier peut

CO Tom. 4, pag. 233.
(2 ) Des fuccejf. cliap. 4.
(3) Part. 1 , chap. 3.

C 2

�IA ;*

10
être héritier, fans cefTer d’être légataire, c’eft dire qu’ une chofe
peut en même temps être 6c n’être pas; c’eft dire que l’hé­
ritier eft faifi de la fucceffion, 6c qu’ il eft étranger à la fucceflion : car ce font ces deux idées qu’ emportent avec foi les

Tl

Et pourquoi la fuppoferoit-on toujours exiftante, puifqu’efte
ne doit opérer aucun effet ? Elle ne peut faire que des biens,
rendus propres par la qualité d’héritier, deviennent acquêts. Elle
ne peut empêcher les héritiers du fang d’exercer à leur égard

titres d ’héritier 6c de légataire. Si celui qui prend le premier
ne renonce pas précifément au fécond , 6c que perfonne ne le

voir d’en difpofer au delà du quint. Cette qualité ne feroit donc

force à faire cette renonciation, ce n’eft pas .h dire pour cela

fur la tête de l’héritier qu’ un titre vain 6c illufoire. Or la L o i

que ces deux titres puiffent fubfifter enfemble, 6c que l’héritier,

ne fait rien d’inutile. Il faut donc dire qu’ en imprimant la qua­

en prenant la qualité que la L oi lui donne, puiffe conferver

lité d’héritier à celui qui en a fait c h o ix , elle a effacé 6c en­

celle que lui donne le Teftateur. Celle-ci eft détruite 6c abfo-

tièrement détruit celle de légataire. Ces deux qualités n’ont donc

lument anéantie par le choix que l’héritier a fait de l’autre; 6c

pas feulement une incompatibilité relative, mais abfolue. C e

quoique perfonne ne la lui oppofe, elle n’ en exifte pas plus

n’eft donc pas la qualité d’héritier qui

pour cela,

même ; c’eft l’héritier feul qui la rend prédominante par le

la faculté du retrait; elle ne peut donner au Teftateur le pou­

prédomine par elle-

Ainfi, de ce que l’ incompatibilité ne peut être oppofée que

choix qu’il en fair. Il auroit pu de même la détruire, en pré­

par l’héritier d’ un degré égal, il ne s’enfuit pas qu’ elle n’exifte

férant celle qui lui eft contraire. Mais il n’auroit pu prendre

point ; il s’ enfuit au contraire qu’elle exifte, puifqu’ il faut qu’elle

celle-ci qu’en renonçant à l’autre. Cela ne peut être contefté.

f o i t , avant qu’ elle ait la poffibilité d’être oppofée ou de ne

Ces deux qualités ne peuvent donc fubfifter enfemble ; il ne

l’être pas.

peut donc y avoir de concours ni de préférence entr’elles.

Cette incompatibilité des

deux

qualités produit,

contre celui qui les réunit, une aélion qui naît de leur nature

L e feul cas où l’héritier pourroit les réunir, fans être obligé

m ê m e ; cette a&amp;ion repofe 6c refie fans effet, tant qu’il ne fe

de facrifier l’une à l’autre, ce feroit celui où il feroit héritier

préfente perfonne pour l’exercer. Mais dès que le moment eft

dans une Coutume, 6c légataire dans une autre Coutume qui

arrivé où un intérêt quelconque oblige de faire cefTer la réunion

l’exclurroit de la fucceffion. Mais on voit que dans ce cas même,

des deux qualités dans la perfonne de l’héritier, l’ aétion qui naît

cette réunion n’a pas lieu réellement. Car chaque Coutume étant

de leur incompatibilité reprend fa f o r c e , 6c cette incompati­

fouveraine dans fon reffort, 6c ne confidérant dans fes fujets

bilité eft prononcée.
C ’eft ce qui arrive néceftairement après le décès de l’héri­

que la qualité qu’elle leur im pofe , la première ne donne, dans
le cas dont il s’agit, la qualité d’héritier, qu’à condition de

tier légataire. S i, par exemple, il a cumulé expreffément les

n’en pas prendre d’autre ; 6c la fécondé n’accorde à l’héritier

deux qualités, les biens qu’ il a recueillis font jugés propres dans

le titre de légataire, que parce qu’elle lui refufe celle d ’héri­
tier. Elles regardent donc l’une 6c l’autre les qualités d’héritier

fa fucceffion. L a qualité de légataire n’ exiftoit donc
lui.

plus en

6c de légataire comme incompatibles ; 6c fi l’héritier les réunit

�13

fur fa tête, c’efi parce que, dans ce cas, il y a en lui deux
perfonnes diftin&amp;es , l’ une fujette de la Coutume où il s’eft

ventaire, fans avoir rempli aucune formalité, il s’étoft mis en

porté héritier, 6c l’autre fujette de la Coutume où ne pou­

polTeffton des biens de la défunte, avoit payé les legs, 6c fait
plufteurs aétes d’héritier. L ’ Arrêt jugea qu’ il avoit voulu fe porter

vant être héritier, il s’efi porté légataire. Cette fi&amp;ion efi le

héritier; 5c quoique dans un afie paffé cinq mois après le décès

réfultat néceffaire du pouvoir, des Coutumes fur les biens qu)

de la teftatrice , il eût pris la qualité de légataire univerfel ,

y font fitués ; pouvoir fi abfolu 6c fl exa&amp;ement circonfcric dans

la Cour n’y eut aucun égard; elle jugea que cette qualité avoit

leur territoire refpe&amp;if, que celui qui fuccede dans une Cou­

été effacée en lui par celle d’héritier qu’ il avoit prife d’abord

tume eft aufli étranger aux biens de la Coutume voifine , que
fi ces biens étoient fitués hors du R o y a u m e , 6c fournis à des

par le fait , 6c confacra par fon Arrêt la maxime, femel hœresy

L oixqu i n'ont rien de commun avec celles qui nous gouvernent.

femper hotres. Cet Arrêt juge donc l’impoflibilité du concours
des deux qualités d’héritier 6c de légataire.

C ’eft par-l'a que s’ explique le fameux Arrêt des Bureaux, qui

Celui du premier Septembre 1 7 6 1 , appellé l’Arrêt d’O ns-en -

avoit induit Dumoulin lui-même en erreur, en lui faifant penfer

Bray, juge que des héritiers, quoique appellés par le Tefiateur

que les deux qualités d’héritier 6c de légataire pouvoient con­
recevoir un

à recueillir, en qualité &lt;Théritiers , les portions qu’ il leur léguoit,
ayant cependant pris la qualité de légataires, n’avoient recueilli

legs de fon on cle, c’efl: que dans l’ ancienne Coutume de Paris,

qu’en cette qualité , 6c avoient par conféquent fait des acquêts.

fous laquelle cet Arrêt a" été rendu, la reprêfentation n’ avoic
pas lieu en faveur des neveux. Ainfi le neveu étoit étranger à

S?il y avoit une occafion

miner , c’éroit certainement celle-ci, où ceux qui dévoient la

la fuccefîion de fon oncle; il pouvoit donc être fon légataire,

porter étoient invités à la prendre, 6c par la L o i , 6c par le

Il a donc toujours été confiant dans la Coutume de Paris ,

Tefiateur: par la L o i , comme héritiers du fang; par le TeG*

que les deux qualités de légataire 6c d’héritier font incompa­

tateur, qui avoit impofé pour condition à fes legs, qu’ils fuf-

tibles d’une incompatibilité abfolue 6c effentielle. Il faut donc

fent recueillis à titre d’héritier. Mais l’Arrêt jugea trois chofes :

courir. Si cet

Arrêt jugea le neveu

conclure que le cumul de

capable de

ces qualités n’efi qu’ une chimere,

6c ne peut avoir lieu en aucun cas d’une maniéré réelle

&amp;

où la qualité d’héritier dût prédo­

i°. Que l’homme n’avoit pas le droit de faire des héritiers.
20. Que les qualités d’héritier 6c de légataire étoient incom­

effective.
L e s Arrêts que cite la Dame de Gaufridy, pour prouver la

patibles.

pofîibilité de ce cumul, prouvent tout le contraire de ce qu’elle

tateur venoient à les réunir fur la même t ê t e , ce n’ étoit pas

veut établir.

la première qui prédominoit ; que la volonté de l’héritier lé­

3°. Que lorfque la vocation de la L o i 6c la volonté du T e f -

170*5 , Louis Lefevre, héritier de

gataire avoit feule cette prépondérance, 6c fixoit fur lui une de

fa fœur, avoit été inftitué fon légataire univerfel par fon tef-

ces deux qualités; qu’enfin en en choififfant une, il détruifoit 6c

tament. Mais fans avoir pris de qualité, fans avoir fait d’in-

anéantifloit néceffairement l’autre.

Dans celui du

n

Juin

\

�14

L ’Arrêt de Lacombe du 13 Juillet 1778 ne décide rien autre
chofe. Le fieur Lacombe avoir été inftitué par Ton frere Ton
héritier univerfel. Il recueillit fa fucceflion après avoir fait .in­
ventaire. Mais ayant voulu percevoir des rentes fur la ville, qui
en faifoient partie, il fut obligé d’expliquer la qualité qu’il entendoit préférer. Il fe fit immatriculer en qualité d’héritier teftamentaire, c’eft-à-dire, de légataire univerfel ; &amp; ce fut d’après
cette déclaration que l’Arrêt jugea que les biens qu’il avoit re­
cueillis étoient acquêts dans fa fucceflion. Voilà donc encore
une preuve que le cumul des deux qualités eft impofiible, 6c
que lorsqu’elles viennent à concourir, c’eft la volonté feule de
l’héritier qui en fait prédominer une par le choix qu’il en
fait.
La même chofe a été jugée par l’Arrêt de 1733? appellé
l’Arrêt de Turmenies, qui à décidé que les biens que la Dlle.
de Nointel avoit reçus de fon oncle à titre de legs, étoient
acquêts dans fa fucceflion. Tous les efforts que fit le célébré Mr.
Cochin,qui plaida pour les héritiers des propres, ne furent point
capables d’ébranler la folidicé des vrais principes du Droit
Coutumier; 6c il demeura pour confiant que lorfque l’héritier
a réuni les deux qualités, on ne doit s’arrêter qu’ à celle qu’il
lui a plu de préférer.
L ’Arrêt Poncher du 26 Août 1782, que la Confultation du
6 Février 1785 dit avoir fixé la Jurifprudence de la Cour, loin
d’affurer le triomphe de la Dame de Gaufridy, comme on le
prétend dans cette Confultation , renverfe au contraire fon fyftême de fond en comble.
Le fleur Lugat, Confeiller au Châtelet, avoit plufleurs hé­
ritiers préfomptifs, 6c avoit fait dans fon teftament diverfes
difpofitions en leur faveur. Après fon décès, plufleurs conteftations

tâtions s’élevèrent pour le partage des biens de fa fucceflion.
Elles furent terminées entre la Dame Poncher, principale hé­
ritière du fleur Lugat, 6c les héritiers paternels, par une tranfafiion paflee entr’eux le 8 Avril 17)9. Entr’autres claufes, cette
tranfa&amp;ion porte que la Dame Poncher 6c les héritiers pater­
nels font convenus de cumuler en leur perforine les qualités d’hé­
ritiers &amp; de légataires univerfels du fieur Lugat.
Après le décès de la Dame Poncher , queftion de favoir de
quelle nature s’étoient trouvés dans fa main les biens du fieur
Lugat dont elle avoit joui en vertu de la tranfacïion.
L ’Arrêt de 1782 a jugé qu’ils étoient propres; 6c comment
auroit-il pu juger autrement, puifque la Dame Poncher, dans
l’afie folemnel qui devoit fixer fes droits, avoit pris elle-même
la qualité d’héritiere du fleur Lugat? Celle de légataire univerfelle qu’elle y ajouta devenoit par-là nulle , attendu que la qua­
lité d’héritier une fois prife, ne peut fe perdre, 6c efface toute
autre qualité qui lui feroit contraire par fa nature. O r , rien
n’étant plus oppofé à la qualité d’héritier que celle de léga­
taire univerfel, tant par fa caufe que par fes effets, il eft évi­
dent, d’après la réglé femel hceres, femper hceres, que la Dame
Poncher a dû être jugée héritière, qualité qu’elle n’a pu ef­
facer en elle, en y joignant celle de légataire univerfelle.
Un autre motif a pu déterminer la Cour à déclarer propres
les biens recueillis par la Dame Poncher dans la fucceflion du
fleur Lugat.
Suivant la Confultation dont on combat ici des principes ,
il paroît, par le teftament du fieur Lugat, qu’il ne voulut point
qu’on fît diftinftion de ligne entre fes héritiers. Il partagea fes
biens, de quelque nature qu’ils fuflent, en deux parties, dont il
donna l’une à la Dame Poncher, 6c l’autre à fes héritiers pa-

�26

terne! s. l i a voit, fans doute, voulu que fes héritiers poffédaffent
en vertu de fon tejlament , puifqii’il s'étoit écarté du partage légal

entre ceux de fes héritiers appellés par la Loi ; qu'il en avait ap­
pelle d'autres que la Loi excluoit ; qu’il n'avoit pas même diftrihuè la moitié de fa fuccefjion entre fes parens paternels , comme
elle auroit dû l'être dans l'ordre légal.
Mais la Cour jugea fans doute qu’ un teftament qui contra-

27

àvoit voulu expreffément que fes héritiers recueilliffenc chacun
leur portion à titre de légataire.
On ne peut donc conclure de cet Arrêt que ce qu’ on a conclu
de ceux qui précèdent; favoir, que quand on a pris une fois la
qualité d’héritier, on n’eft plus recevable à prendre celle de
légataire; que cette qualité d’héritier, dès qu’on l’a préférée ,
s’attache à la perfonne de celui qui eft habile à la porter, s’y
incorpore, l’entoure, l’e n g lo b e , l’abforbe

qui renverfoic Tordre des partages, qui confondoit toutes les

s’ identifie avec elle d’une maniéré fi intime ôc fi excluftve, qu’elle

lignes, qui dépouilloit les uns pour donner aux autres ( 2 ) , au
gré du caprice du T e f t a t e u r , fans diftin&amp;ion des droits, des

la rend inacceffible à toute autre qualité.
Il eft donc prouvé par les Autorités même invoquées pour

degrés &amp; des diverfes natures de biens ; la Cour

jugea fans

la Dame de Gaufridy, que le cumul des deux qualités d’héritier

doute, difons-nous , qu’ un pareil teftament ne méritoit aucune
confidération, ôc n’ avoir pu produire aucun effet; qu’ il ne pou­

ôc de légataire eft impoflible; qu’on ne peut jamais fuppofer
qu’elles concourent ôc rivalifent dans un même fujet, puifqu’elles

voir être le titre en vertu duquel les héritiers du fleur'Lugat

ne peuvent fubfifter enfemble ; que le filence que garde quel­

s’ étoient partagé fa fuccefïion; que ce partage s’ étoit fait, comme

quefois à leur égard celui fur la tête de qui elles repofent, ne

ah inteftat, en vertu de la tranfa&amp;ion paffée entre les héritiers,
ôc que dès-lors cette fuccefïion légitime n’avoit dû faire que des
propres dans les mains de la D ame Poncher.

prouve rien en faveur de leur compatibilité ; que ce filence prouve

L a Cour fut d’ autant plus déterminée à confidérer la Dame
Poncher comme héritière pure &amp; fîmple du fleur L u gat, qu’elle
prit elle-même

certe qualité dans la

tranfaétion

folemnelle

qu’elle paffa avec fes cohéritiers. Il eft à croire qu’ elle ne joi­
gnit à fà qualité d’héritiere celle de légataire, que par une forte
de déférence ôc de refpect pour la difpofition du Teftateur , qui
'

(1)

-i

Quæ contra jus finnt, debent inique pro infcciis haberi. De reg.

iur.
(2) Indultum à jure bcneficium non ejl alicui auferendum, Cap. induit#
*7 de reg. -jur. in 6 .

toute

entière, ôc

rioit? prefqu’e dans tous fes points, les difpofttions de la L o i ( i ) ,

feulement qu’ il veut conferver la liberté du ch o ix , jufqu’à ce
qu’il foie forcé de s’expliquer; que lorfqu’ il eft contraint de le
faire , la manifeftation de fa volonté eft la démonftration de
l’incompatibilité des deux qualités, puifqu’il eft forcé de choifir
entr’elles ; que la réunion qui s’en étoit faite dans fa perfonne
par la vocation de la L oi &amp; par celle du Teftareur, éroir, non
l ’exercice aftif ôc fimultané de ces deux qualités, mais une
fimple faculté d’être à fon gré héritier ou légataire au premier
afte de fa volonté.
Tels font les vrais principes que Ton fuit dans notre Dro it
Coutumier; ôc c’eft s’abufer étrangement que de les regarder
comme favorables aux prétentions de la D a m e de Gaufridy.
Pour en faire en deux mots l’application a Tefpece , JeanD 2

�i8
François Marin étoit héritier préfomptif de Ton frere Antoine»
il a écé inftitué par Ton teftament Ton légataire univerfel; il a
réuni en lui deux qualités incompatibles ; cette réunion n’a donc
pu être confiante ; il faut néceflairement qu’ il ait opté pour
l’ une ou l’autre de ces deux qualités d’ une maniéré exprefTe ou
tacite; le cumul en efi impoffible. Quelle eft donc celle qu’il
a choifie? C ’eft ce qu’ il s’agit d’examiner.

I I 1°.
• air.

r

•;

- .

"&gt;

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\tT ' '

Le fieur Jean-François Marin F a-t-il rien fait pour effacer en
lui la qualité d’héritier que la Loi lui avoit imprimée ?
L a D a m e de Gaufridy prétend non feulement que non, mais
même qu’il a fait des actes formels d’héritier. Pour établir fes
prétentions, elle dit :
i°. Que le fieur Jean-François Marin n’ a point renoncé a la
fucceffion de fon frere.
2°. Qu’ il n’a formé aucune demande en délivrance de fon
legs.
3°. Que dans les biens qu’il a recueillis, il fe trouvoit des

propres qu’ il n’ a pu prendre qu’ en qualité d’héritier.

§.

I.

Défaut de renonciation*
On lit dans la Confultation pour la D am e de Gaufridy :
s&gt; L a feule maniéré dont le fieur Jean-François Marin auroit pu
» cefler d’être héritier dans la Coutume de Paris, eût été en

19

renonçant exprejfément à la fucceffion, ou au moins en faifant
» un aéte dabjlention exprès. Or il paroît, dit-on , que le fieur
99 Jean-François Marin n’a rien fait qui ait donné lieu à l’ab55 dication de l’hérédité ; les feules qualités qu’il ait prifes ,
» font celles d’héritier tejlamentaire de fon frere ; ce qui eft
» une adition d’hérédité en pays de Droit Ecrit, &amp; une décla&gt;5 ration qu’on efi: légataire en pays coutumier. Or cette qualité
5) ne lui a pu ôter celle d’héritier légal, avec laquelle elle n’efl
?» point abfolument ni inconciliable, ni incompatible, jj
La principale erreur contenue dans ce raifonnement efi: la
même qui fut profcrite par l’Arrêt de Turmenies en 1733.
Mr. Cochin convenoit qu’on ne pouvoir être légataire fans
cefler d’être héritier; mais il prétendoic que pour être léga­
taire , il falloir une renonciation exprefTe à l’hérédité. Quand
le légataire n’a point renoncé de cette maniéré, difoit-il, &amp; que
les qualités ne font point incompatibles dans fa perfonne , le legs
forme des propres.
L ’Arrêt de 1733 jugea au contraire que la renonciation expreffe à la qualité d’héritier n’étoic point néceflaire pour cefler
d’être héritier ; que la renonciation tacite fuffifoit pour cela, ôc
que cette renonciation tacite étoit préfumée par la feule accep­
tation du legs. Tous les Auteurs qui ont parlé de cet Arrêt,
s’accordent à dire qu’il ne jugea autre chofe que l’inutilité de
la renonciation pour éteindre la faifine légale.
La même queftion fe préfenta encore dans l’affaire du fieur
Lacombe , ôc elle fut jugée de même. Lacombe , héritier
unique , s’étoit mis en poffeffion de fon autorité privée , fans
faire aucune renonciation, au moins exprejfe, à la qualité d’hé­
ritier. Mais il avoit pris la qualité de légataire univerfel dans
l’inventaire , ôc on jugea que la feule acceptation de fon legs

�3°

,..

.

31

emportent la renonciation au titre d’héritier. Ses biens furent

Barthole expliquant cette L o i allure que pour perdre la qua­

déclarés acquits.
Quand dans des queftions pareilles les biens ont été jugés

lité d’héritier , il n’eft pas même befoin d’une renonciation

propres , c’eft que celui qui avoit recueilli la fucceffion , ou
avoir pris expreffément la qualité d’héritier , ou s’ étoit immifeé

repudiatio.

dans l’hérédité de maniéré à montrer qu’ il avoit voulu prendre

qui ont cru que l’héritier ften étoit préfumé avoir fait adition

cette qualité. Dans toute autre circonftance les biens ont été

d'hérédité, par la feule raifon qu’il eft faifi par la L o i : Hâc legs
repred'atur opinio quorumdam qui dixerunt quod fuus hceres preefumitur adiiffe , &amp; tenetur ftatim creditoribus. Il explique cet
adage du D r o i t , filius ergo hceres , que cela doit s’entendre
pour le nom feulement, ôc non pour le profit ou le dommage

jugés acquits.
Cette jurifprudence eft établie tant fur les principes du Droit
R o m a in , que fur ceux du Droit Coutumier.
Dans une immixtion d’hérédité , on examine moins ce qu’a
fait celui qui s’ eft im m if e é, que ce qu’ il a voulu faire : aditio

verbale : in f il iis non eft necejfaria verbalis hœreditatis paternes,
Accurfe , fur cette même L o i , condamne l’opinion de ceux

attaché à la qualité d’héritier.

plus eji animi quam facli. S’ il s’eft mis en poffieffion avec l’in­

Tiraqueau , dans fon traité, le mort faiftt le v if , penfe de

tention évidente d’être légataire, on juge fur cela feul qu’ il

même, qu’une renonciation expreffie n’eft pas néceflaire, 6c

N'eft héritier qui ne veut, dit la

que c'eft aux créanciers de prouver que le fils a fait acte dihé­

Coutume. Pour être héritier, il faut donc vouloir l’être. Pour

cette qualité, pour qu’ il ceffie d’en être revêtu; &amp; pour prouver

ritier , &amp; non au fils qu'il fe foit abftenu.
» Celui qui eft habile h fuccéder à un défunt, dit Ferrière ( i ) ,
n n’eft pas pour cela réputé fon héritier. I l n'y a que Vap55 préhenfton d'hérédité qui donne le titre &amp; la qualité d'héritier ;
5» ôc jufqu’à c e , ceux qui font en droit de fe porter héritiers

qu’il ne l’accepte pas, il fuffit qu’il en ait pris une autre qui

5&gt; préfomptifs peuvent être pourfuivis pour faire leur décla-

ne peut s’ allier avec elle.

5&gt; ration , s’ ils veulent fe porter héritiers , ou renoncer à la

n’ a pas voulu être héritier.

ne pas l’être, il fuffit donc de ne le vouloir pas. L a Coutume
n’ exige donc pas une renonciation exprefte pour effacer la qualité
d’héritier dans celui qu’elle a fuifi. Il fuffit qu’ il n’ accepte pas

C ’eff ce qui réfulte de la L o i

n , jf. de acquir. &amp;c. Qui

»î fucceffion. &gt;&gt;

non fe immifeuit hcereditati, five major f i t , five mitior, non eft
necejje preetorem adiré , fed fufficit fe non mifeuiffe.
L a L o i i , Cod. eod. dit qu’ une renonciation authentique

préfumé, on eft appelle par la L o i pour être héritier; mais

n’ eft point néceflaire, dès qu’ on ne s’eft pas porté héritier:

on ne l’eft point réellement encore; on n’a que la faculté de

Si vos paternee hœreditati non immifeuiftis , oh eam rem teftificatio necejfaria non fu it , cîim fides veritatis verborum adminicula non defiderat.

le devenir, ôc on ne le devient qu’en difant qu’on veut l’être.

0

Cette obfervation de Ferriere eft précieufe. T a n t qu’on n’ a
point fait acte d’héritier, on n’eft qu'héritier préfomptif On eft

( i ) Sur l’art. 316 de la Coutume de Paris.

�3Z

La Loi ne faific donc que de la poffibilité d’être héritier ;
elle indique celui fur qui réfide cette pojjibilitê. Et qui peut la
réduire en acte ? C ’eft l'héritier le plus proche; c’eft lui que
la Loi dit qu’il peut vouloir : tout autre héritier que lui ne
le peut vouloir efficacement comme lui. Mais fi celui qui eft
appellé refufe 5 la vocation de la Loi refte fans effet, au moins
à Ton égard; l’hérédité paffe à un autre qui peut la refufer à
fon tour. Elle ne s’arrête que fur celui qui l’accepte. Celui qui
la refufe? ne prend rien, n’eft faifi de rien; il ne fait que fe
reculer 8c faire place à l’héritier du degré fubféquent, il ceffe
de lui faire obftacle. Il ne conferve donc aucun veftige du caraffere d’héritier que la Loi vouloir lui imprimer. Sans cela,
il faudroit dire que fi dix héritiers d’un degré différent refufoient
fucceffivement la même hérédité, ils en demeureroient tous
également faifis dans le même temps, non feulement d’une ma­
niéré partielle, mais intégralement, avec les mêmes droits &amp;
les mêmes charges réfultans de cette hérédité; ce qui répugne
à la droite raifon, ne pouvant y avoir qu’un héritier, ou plu­
sieurs d’un même degré, qui foient faifis en même temps des
biens d’une fucceffion.
Celui qui la refufe ne conferve donc rien de la faifine légale;
ou, pour mieux dire, il ne l’a jamais eue, au moins dans le
fens de la Dame de Gaufridy, puifque pour l’avoir de cette
maniéré, il faut vouloir l’avoir, c’eft-à-dire, qu’il faut que la
volonté de l’héritier fe joigne à la vocation de la Loi.
La renonciation exprejfe n’eft donc pas requife pour perdre
la qualité d’héritier; car pour la perdre il faut l’avoir eue;
pour l’avoir eue, il faut l’avoir prife ; &amp; on ne peut renoncer
à ce qu’on n’a jamais eu.
Si la renonciation eût été abfolumenc néceffaire? la Loi auroic

33
roit fixé un terme, lequel paffé, on ne feroit plus admis à faire
cette renonciation.
Or, il eft de principe qu’il eft toujours temps de renoncer,
quand on eft forcé de le faire, tant qu’on n’a pas fait afte
d’héritier, &amp; qu’on n’a point exercé cette faculté. C ’eft ce que
porte la Loi viam publicam , JJ. de via publicâ. Lepretre, cent,
i , ch. i i , rapporte un Arrêt du 8 Février 1590, qui l’a jugé
ainfi.
Quand l’Ordonnance de 1667, tir. 7 , art. 1 , a, conformé­
ment au Droit Romain, donné trois mois à l’héritier préfomptif
pour faire l’inventaire, &amp; quarante jours pour délibérer, elle
n’a pas voulu dire que, lorfque ces délais font expirés, il doive
pour cela être réputé héritier. Elle a entendu feulement qu’il
ne lui feroit plus accordé aucun délai pour opter entre l’appréhenfion 8c la répudiation de l’hérédité , 8c qu’il feroit tenu -de fe
décider fur le champ, dans le cas ou des créanciers ou d’autres
héritiers le fommeroient de s’expliquer.
C ’eft ce qui réfuhe évidemment de l’art. 3 du tit. 7, qui dit:
f i les délais étoient expirés , encore que l\inventaire n'ait point été
fa it , ne fera accordé aucun délai pour délibérer.
L ’Ordonnance ne dit pas :f Vhéritier de fait pas inventaire ;
s'il ne renonce pas dans les délais prefcrits, il fera réputé héritier
pur &amp; fimple. Elle dit : il ne lui fera accordé aucun autre délai
pour délibérer. Ce qui fignifie qu’après ces délais il pourra être
contraint de prendre qualité, ou de renoncer inceftamment, 8c
que faute de ce faire, il pourra être déclaré déchu de la fa­
culté d’accepter la fucceffion. Tous les Commentateurs con­
viennent que tel eft le véritable fens de l’Ordonnance.
Il s’enfuit delà qu’il n’y a que deux cas où l’on peut être
tenu de renoncer,
E

�34
L e premier eft quand on eft pourfuivi pour faire fa dé-*

claracion.
Le fécond , quand on veut intenter une a&amp;ion qui feroic
préjudice , fi on ne renonçoit à la fuccefiion.
Excepté ces deux cas, on n’eft jamais tenu de renoncer
expreffement, fous peine d’être réputé héritier.
Il eft donc certain que le laps de temps , quelque confidérable qu’il puifte être , ne fait jamais préfumer Vacceptation.
Et s’il ne fait pas non plus préfumer la renonciation , toujours
eft—il vrai de dire qu’au moins une renonciation exprejfe n’eft
point néceftaire pour perdre la qualité d’héritier, &amp; qu’ il fufht
de ne l’avoir point prife pour ne pas l’avoir. Si l’héritier ne
peut être defiaifi du droit que lui donne la Loi par fon filence
feul, fon filence aufil ne peut, à plus forte raifon, le rendre
héritier , puifque tous les Auteurs conviennent que non acquiritnr hæreditas nifi aninio. Il faut vouloir être héritier pour
l’être.
C ’eft donc une erreur de penfer que le feul défaut, foie
d’inventaire, foit de renonciation, fixe d’une maniéré irrévocable
la qualité d’héritier fur la tête de celui à qui la Loi la donne.

4*7
.

3■&gt;

_ ,

Dans celles qui n’en parlent pas, il eft de principe que la
renonciation tacite fuffir.

Plufieurs Arrêts l’ont ainfi jugé.

» L ’opinion contraire, dit Lebrun ( 1 ) , eft un abus qui n’a

a jamais eu cours que chez ceux qui ignoroient les véritables
» principes de notre Jurifprudence. Ces principes , dit ce favant
» Auteur, font qu’il faut avoir accepté ou s’être immifeé ,
» pour être déclaré héritier, &amp; qu’ autrement le fimple défaut
a de renonciation ne fait point un héritier en quelque ligne

a que ce foit. »
Lebrun cite plufieurs Arrêts, &amp; entr’autres un du Parlement
de Bretagne du 28 Avril 1730 , qui juge qu’en dire&amp;e &amp; en
collatérale, la maxime fufficit abftinuifte , &amp;

nul ri eft héritier

qui ne veut , a lieu, fans qu’il foit befoin que l’habile à fuccéder ait fait une renonciation exprefie.
Il eft donc démontré que quoique le fieur Jean - François
Marin n’ait pas renoncé expreffement à la fuccefiion d’Antoine
Marin fon f r e r e , il ne doit pas pour cela être réputé héritier

pur &amp; fimple pour les biens de cette fuccefiion qui font régis
par la Coutume de Paris.

V héritier, dit Ferriere fur l’art. 316 de la Coût, de Paris,

II.

ri eft réputé héritier pur &amp; ftimple pour ri avoir fait inventaire ,
Défaut de délivrance.

ni s'être déclaré en temps utile.
Un grand nombre de Coutumes établiflent ce principe.
Celle de Poitou , entr’autres, art. 278 , s’exprime ainfi :
N'eft héritier qui ne veut , &amp; ri eft tenu de renoncer ni faire
aucune autre déclaration, s'il ri eft ajourné s1il veut fe porter.
Tel eft le Droit commun de la France.
L a feule Coutume d’Auvergne, art. 54 , exige une renon­
ciation expreftè.

L e Mémoire imprimé pour la D a m e veuve Marin &amp; pour
les fieurs Ycard a développé ce point avec une c l a r t é , une
profondeur &amp; une érudition qui ne laifient rien à defirer. L es
S oussignés

croient ne pouvoir mieux faire que d’y renvoyer.

( 1 ) Traité des SucceiT. liv. 3 , ch. 1.

E 2

�Ils Ce contenteront, en réfumanc ce qui y a é t é die, d'obferver ce qui fuie :
En d ro it, il eft inconteftable que tout l e g s , foit univerfel,

iaterejfe præflare (i)&lt; C ’eft pour cela que i’afiion quorum Ugatorum , que l’héritier avoit alors contre le légataire -, étoit ap­
pel lée aclion reftilutoire , interdiclum refiitutorium.

foit particulier, e£b füjet à délivrance : Legatum ejl donatio

Mais cette reftitution de la chofe léguée, que le légataire

quædam a defunclo relicla, ab hærede præjlanda.
La raifon s’ en tire de la qualité même du légataire. Cette

étoit obligé de faire à l’héritier pour la recevoir de fes mains,
n’empêchoit pas que les fruits n’en fufient dus au légataire de­

qualité le rend étranger à la fucceffion; il ne peut donc rien

puis le décès du Teftateur, par l’effet rétroafiif qu’ avoit la

y prendre de fon autorité privée, même ce qui lui appartient,

propriété qui en étoit acquife au légataire dès ce moment :

parce qu’on ne peut fe faire fuftice à foi-même : iniquum ejl

effeclu retroaclo ad tempus mortis Tejlatoris (2). L ’héritier ne

quemquam fibi jus dicere. L ’héritier eft faifi de tout.

C ’eft

pouvoir les demander au légataire , fi c’étoit le légataire qui

donc à lui que le légataire doit demander la délivrance de fon

eût eu dans fes mains la chofe léguée. Si c’étoit l’héritier, 6c

legs; c’eft du moins de lui qu’ il doit le tenir.

qu’il n’eût pu ignorer que la chofe léguée appartenoit au lé­

Mais de quelle maniéré cette délivrance doit-elle être faite ?

gataire , il étoit obligé de lui en reftituer les fruits avec la

C ’efl; ce qu’ aucune L o i n’a fixé, 6c rien n’eft plus arbitraire.

propriété depuis le moment du décès. C e qui avoit lieu fur-tout,'

Voici ce qu’on peut remarquer de plus confiant fur ce point.

quand le Teftateur avoit légué, non la chofe d’autrui, mais

L o i R o m a i n e , fcrupuleufement attachée aux f o r m e s ,

une chofe qui lui appartînt : fruclus rei legatæ cedunt legatario

exigeoit que ce fut des mains même de l’héritier que le lé­
ce fût à lui qu’ il la demandât dans tous les cas poffibies : Le-

a die mortis Tejlatoris, dit Barthole ; 6c c ’eft ainfi que la glofe
concilie la L. 1 6c derniere, C. de ufurt &amp; frucl. légat. avec la L o i
quæfitum, jf. de acquir. rer. dom. qui paroît leur être contraire.

gatarius rem legatam ab hærede petere debet ( i ) . En conféquence,

Quelques Auteurs ont penfé que ces principes dévoient être

La

gataire tîntà la.lettre la chofe qui lui avoit été léguée, 6c que

fi le légataire s’ étoit mis en pofieffion de la chofe léguée, fans

obfervés dans le Droit Coutumier.

qu'elle eût paffé par les mains de l’héritier, le légataire étoit

Bacquet (3) dit que l’héritier teftamentaire fur-tout n’ayant

obligé de la lui rendre, pour la recevoir de lui immédiatement,

pu avoir connoiffance du teftament, fans avoir celle du l e g s ,

à moins que l’héritier ne confentît expreffément à ce que le

n’a pu ignorer que la chofe léguée ne lui appartenoit poin t,

légataire ne lui fît pas cette reftitution. Si fine hæredis voluntate de faclo legatum occupaverit, interdiclum quorum legatorum

que par conféquent fa po/Teflion a été vicieufe dès fon c o m ­

datur hæredi vel bonorum pojfejfori; quo legatarius tenetur rejlituere hæredi rem ab eo titulo legati pojfeffam vel occupatam, Ô
(1) L. legatum , jf. de leg. ÿ. i.

mencement , 6c qu’ il n’a acquis l’hérédité qu’à la charge de

( 1 ) L. 2 , jf. quorum legatorum.
(2) L. $4, ff. de acquir. hærcd.
(3.) Tr. des Dr. de Juft. ch. 8.

�3«

V 5*

. .

''

.

reftituer le legs. Bacquet appuie fon opinion fur l’Ordonnancé
de 1739 ? dont l’art. 94 eft ainfi conçu: » En toutes matières
33 réelles, pétitoires &amp; perfonnelles, intentées pour héritages &amp;
» chofes immeubles, s’ il y a reftitution de fruits, ils feront
» adjugés, non feulement depuis conteftation en caufe, mais
jj aufli depuis le temps que le condamné a été en demeure de
33 mauvaife foi auparavant conteftation en caufe. 33
D'ou il s'enfuit, conclut Bacquet, que nous ne devons point
faire difficulté en France d'adjuger les fruits des héritages aux
légataires, du jour que l'héritier a eu connoiffance du legs, par
la mauvaife foi en laquelle il a été conftitué par ce moyen.
On regarde néanmoins aujourd’hui comme un principe affez
général, que la délivrance du legs doit être faite par l’héritier
au légataire, 8c que jufqu’à cette délivrance , l’héritier fait les
fruits Tiens ; ce qui eft fondé i°. fur l’arr. 318 le mort faifit
le vif-, fuivant lequel l’héritier eft cenfé avoir la propriété de la
polTeftion des biens du Teftatenr décédé; 20. fur l’ art. 3 1 7 ,
ou il eft dit : 33 Celui qui appréhende les biens d’un défunt,
33 fait a&amp;e d’héritier , s’ il n’a autre qualité pour le faire , &amp;
33 s’oblige par-là à payer les dettes du défunt ; de que fuppofé
?3 qu’ il lui fût dû quelque chofe par le défunt, il doit le de33 mander de fe pourvoir par juftice. 33
Ce qui doit s’entendre feulement lorfque l’héritier eft en
demeure de refufe de reftituer le legs. Mais lorfqu’il le dé­
livre de lui-même , il n’eft nullement befoin d’une demande
en juftice. La volonté de l’héritier fuffit dans tous les cas
pour opérer valablement la délivrance ; de cette volonté fe
préfume toujours, tant que l’héritier ne s'y oppofe pas formellement.
Il y a même des circonstances où l’on juge que le confentement de l’héritier n’eft pas néceffaire pour la délivrance du

39
legs. Par exemple, s’il y a fraude de fa part, les fruits cou­
rent du jour du décès du Teftateur au profit du légataire,
fans qu’il ait befoin de former aucune demande. Si le legs tient
lieu de légitime au légataire, la demande n’eft pas néceflaire
non plus pour faire courir les fruits. Ils font toujours adjugés
du moment du décès. Il faut en dire autant d’un legs d’une
rente viagère, ou d’un legs d’ufufruit.
On juge auflï que dans le cas d’un legs de libération, il
ne faut pas de délivrance , parce que la feule volonté du T e f­
tateur produit la libération de la créance qu’il légué à fon dé­
biteur ; &amp; cette volonté, en éteignant la dette , donne au legs
toute fa perfe&amp;ion. Et fi le légataire eft pourfuivi pour la dette,
il lui fuflit de demander l’exécution du teftament par forme
d’exception.
Tels font les principes d’équité qui gouvernent les pays
coutumiers, relativement à la délivrance des legs. Si l’héritier,
lors du décès du Teftateur, joint à la faifine légale la poflefîion
réelle de la chofe léguée , nul doute alors que le légataire ne
doive lui demander la délivrance de fon legs ; 8c les fruits
profitent à l’héritier jufqu’à cette demande , fi ce n’eft dans
les cas ci-devant mentionnés.
Mais fi la chofe léguée eft en la pofleflïon du légataire ,
8c que l’héritier qui en a connoiffance le laifle jouir tran­
quillement 8c fans oppofltion , on juge qu’il eft inutile alors de
former une demande. Le défaut de réclamation de la part de
l’héritier fait préfumer fon confentement ; 8c le confentement
vaut délivrance. Confentire &amp; non contradicere paria funt^fi feiens ,
contradicendo potuit impedire, &amp; non contradixit. (1)

CO L. 13 3ff*

3?

�41

4°

D ’ailleurs, quel effet pourroic avoir fa réclamation? Le mémë
jugement qui ordonneroic que l’héritier feroic mis en pofTeflion*
de la chofe léguée, le condamnerQic à en faire la reftitution au
légataire. L ’héritier pourrait donc tout au plus demander que
les fruits lui fuffent reftitués jufqu’au moment de la délivrance.
Mais la connoiffance qu’il auroit eue de la jouiiïance du léga­
taire le feroit déclarer non recevable dans fa demande en reftitution des fruits. C e confentemenc tacite de fa parc à la jouiffance du légataire feroic même rejetter fa demande de mife en
polfefïion de la chofe léguée, qu’ il ne recevroic que pour‘ la
rendre

fur le champ. L ’équité de notre droit ne peut s’ac­

commoder de

ces formalités plus

fubtiles que

néceflaires,

qui n’ont d’autre objet que de produire un circuit d’a&amp;ions inu­
tiles.
C e s principes, vrais à l’égard d’ un légataire abfolument étranger
à la fuccelTion , reçoivent une application encore plus inconteftable, quand le legs a été fait à l’héritier préfomptih En ac­
ceptant fon le gs , il renonce à la lucceiïion, &amp; dès-lors fans
doute, dans l’exafte rigueur, il doit demander fon legs à fon
cohéritier, ou à l’héritier du degré fubféquenr.
Mais s’ il fe trouve en pofTefîion de la chofe léguée, il n’efl
nullement néceiïaire que la délivrance lui en foie faite par l’heritier , parce qu’il eft cenfé alors fe la faire à lui-même à
l’inflanc qu’ il renonce à la fuccefïion. Il efl faifl par la Loi
jufqu’à fa renonciation. \\ conferve jufqu’ alors la pofTefîion de la
chofe léguée.
11 perd cette pofTefîion en perdant fa qualité d’héritier; mais
c’ efl pour la recouvrer en prenant la qualité de légataire. Comme

&amp; la délivrance eft cenfée faite au moment même que naît la
néceflité de la demander.
Lebrun va plus loin ( i ) ; car il pofe en thefe générale que
l’héritier, tant en direéle qu’en collatérale, n’eft point obligé
de demander la délivrance de fon legs à fes cohéritiers, qu’il
s’en foie trouvé, ou non, en pofïefïion lors du décès du T eftateur. La raifon qu’il en donne efl » qu’en ce cas la libéralité
99 du Teflateur n’eft autre chofe qu’une extenfîon des droits
99 du fang. Si l’héritier renonce, dit-il, c’eft en acceptant fon
99 legs , dont la délivrance fait partie de fa renonciation, comme
99 s’il fe délivroit lui-même fon legs. Nous évitons en ce cas
99 un circuit d’a&amp;ions qui ne produiroit rien; &amp; comme nous
99 n’obligerions pas un légataire, lequel fe trouveroic faifî for99 tuitement de la chofe qui lui auroit été léguée, de la ret9 mettre entre les mains de l’héritier pour lui en demander
99 enfuice la délivrance, fuivant les Arrêts rapportés par Mr.
99 Louet, liv. 5 , n. 9, par lefquels des fubftitués ont été main99 tenus en la pofTefîion qu’ils avoienc prife de leur autorité
99 privée dans les biens fubflitués, même contre des tiers dé99 tenteurs, aufli nous n’afTujetti/Tons pas l’héritier légataire à
99 demander, en qualité de légataire, la délivrance des chofes
99 dont il eft faifl en qualité d’héritier, &amp; fur lefquels il a un
99 droit indivis. 99
C ’eft ainfî que penfe fur ce point l’Auteur qui a le plus ap­
profondi la matière des fucceflions. Une Autorité d’un fi grand
poids ne laiifè pas fubftfter un doute fur la queftion.
Il doit donc demeurer pour confiant que Jean-François Marin
ne peut être réputé héritier pur &amp; fîmple de fon frere, pour

ce changement fe fait en lui dans le même inflant, la tranf-

mijjion de la chofe léguée s’ opère auflî fans' intermédiaire,

( 1 ) T r. îles fucceff. Jiv. 3 , chup. i,

r
Shfl

�* t
*7

4^

'

,

43

ticiers des propres. D e même s’il a fait un teftament, &amp; qu’ il

n’ avoir formé aucune demande en délivrance de legs ; que cette
délivrance s’eft opérée par le fait &amp; le confentement qu’y ont
donné fes cohéritiers; qu’ au furplus le défaut de délivrance pour-

ait inftitué un légataire univerfel, ce légataire univerfel , en
vertu de fon legs, prend le quint des propres donc le T e f t a -

roit tout au plus donner lieu à une reftitution de fruits, mais

teur a pu difpofer; &amp;

non changer la nature du titre en vertu duquel Jean-François.

f o n n e , puifqu’il en jouit en qualité de légataire. Il n’eft donc

Marin a joui. Et quant à cette reftitution de fruits, il eft évi-:

pas vrai d’abord que l’on ne puifte jouir des propres qu’en qua­

dent que dans l’ efpece elle, ne peut être

que la poiïeftion de Jean-François Marin a duré pendant plus

lité d'héritier.
Enfuite, quant aux autres quatre quints, les héritiers peuvent

de quarante ans, fans être jamais troublée ni conteftée.

fans doute les réclamei^ contre le légataire univerfel. Mais s’ ils

.

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.

III.

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demandée, attendu

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«

confentent à l’en laifter jouir, fi par des arrangemens ' c o n ­
venus entr’eux, ils lui cedent leurs droits , s’ils lui abandonnent

t

le tout, les quatre quints reftans fe réuniftent au quint qu’il

•

.

.

j

ce quint devient acquêt dans fa per-

- Actes d'héritier y prétendus faits par Jean-François Marin.

avoit déjà, &amp; celui-ci, devenu acquêt en fa perfonne , c om m u ­

• ?3 Blaife Marin, frere d’ Antoine Ôc de Jean-François, avoit

nique fa nature aux quatre autres, qui fe perdent &amp; fe con­
fondent dans le legs univerfel, parce qu’alors il le tient de

3s une rente fur les tailles. Après fon décès cette’ rente fut.
partagée entre fes cinq héritiers ab inteflat. L e cinquième

l’ héritier ^ &amp; non de la Loi. Alors le légataire univerfel jouira
des propres, fans qu’ on puifte dire pour cela qu’ il en jouit en

3) recueilli par Antoine a formé un propre dans fa fucceftion.
3* JeamFrançois , héritier de fon frere Antoine, a joui de ce

qualité d’héritier.

3j propre. O r , l’on ne peut jouir des propres qu’ en qualité d’hér.

opéré dans les quatre quints des héritiers par leur réunion avec

3&gt; ritier. D on c Jean-François Marin a fait a&amp;e d’héritier. »

le quint déjà poftedé par le légataire univerfel ; ce changement,

T e l eft le raifonnement que fait la D am e de Gaufridy, pour
prouver que la qualité d’héritier a toujours repofé fur la tête
de Jean-Ffançois Marin. C e raifonnement eft auftx mal fondé
en droit, qu’en* fait. .

K'j

g

D ’abord en d ro it, il n’ eft pas exaft de dire qu’on ne peut
jouir des propres qu’ en qualité d’héritier.

C e changement de la nature de propres en celle d'acquêts,

difons-nous, paroîtra encore plus facile &amp; plus naturel, fi le
légataire univerfel eft un héritier préfomptif du défunt.
Ceci peut être regardé comme un corollaire des principes cidevant établis fur la délivrance du legs.
L ’héritier légataire, en fa qualité d’héritier, avoit été fiifî
de la part qui lui revenoic dans les propres ; de plus, il avoit

Sans douce quand un homme meurt ab intejlat, &amp; laifTe des

droit fur le total de ces propres , puifqu’il avoit partern in toto ,

propres &amp; des acquêts dans fa fucceftion , les acquêts font re­
cueillis par les héritiers des acquêts y &amp; les propres par les hér

&amp; totum in qualilet parte totius. En renonçant à fa parc pour
prendre fon le gs, il a renoncé fans doute à fon droit fur le
F z

�_

44

tout; mais c’eft pour rentrer dans l’ une de dans l’ autre. Car
en prenant une partie de ces propres comme légataire, il a
acquis le droit de prendre le tout au même titre, fi les hé­
ritiers l’en laifïent le maître, fans que pour cela, en acquérant

%

CI

^héritier légataire avoit préféré la qualité d’héritier, &amp; qu’ il
eût joint à fa part afférante celle de fes cohéritiers , le tout
auroit été propre dans fa perfonne ; de même s’ il a préféré la

la part de fes cohéritiers, il perde la qualité de légataire qu’ il

qualité de légataire, &amp; que par des arrangemens de famille,
les quatre quints des héritiers aient été réunis à fon legs, ces

avoit en prenant la fienne, qui, dans ce cas, eft le quint difponible.

quatre quints ont perdu par-là leur nature de propres, &amp; fe font
confondus dans le legs univerfel qui les a rendus acquêts.

C e n’ eft point ici un fyftême fans fondement. Il eft établi

Si cela étoit autrement, que deviendroient donc ces maximes

fur l’ Autorité de Lebrun, qui, conformément aux principes qu’ il

fi fouvent invoquées dans notre Jurifprudence, qu’en fait de
propres, la qualité de légataire efface la qualité d’héritier, que
des propres légués à un héritier préfomptif font acquêts en fa

a pofés fur la délivrance des legs, décide ( i ) que l’héritier
préfomptif qui eft légataire univerfel ou particulier, eft faift (2)
de plein droit du total de ce qui lui a été légué, quoique cela
excede fa part héréditaire.

perfonne (x) P
O r , on ne peut douter, dans l’e f p e c e , que les quatre quints

» C ’eft ainfi, d it-il , que quand un héritier préfomptif en

du cinquième recueilli par Antoine Marin dans la fucceflion

55 direde eft donataire de quelques propres, on ne limite pas

de Blaife Marin fon fre r e , ôc tranfmis par Antoine à Jean-

« la qualité de propres à la part qu’ il auroit eue ab intejlat

François à titre de legs univerfel; on ne peut douter, difonsnous , que ces quatre quints n’ aient été réunis au quint difpo-

« dans ce même bien; mais le tout eft propre, nonobftant la
55 donation ; &amp; le tout eft acquêt en collatérale, nonobftant
» la qualité d’ anciens propres, ôç quoiqu’ ils foient donnés à
&gt;5 un héritier préfomptif.n
Conformément aux principes de Lebrun , il faut dire que fi

V'-'t

nible recueilli par Jean-François Marin,
ment d’ une

maniéré

W' +
rf

&amp; c ela, non feule­

tacite, mais encore

formelle &amp;

ex-

prefîe.
D ’une maniéré tacite, par le filence que les cohéritiers de
Jean-François Marin ont gardé pendant plus de quarante ans

(1 ) Tr. des fucceJJ'. liv. 3 , cliap. 1.
(2) Il ne faut point qu’on abufe ici du mot fa ifi, pour en conclure,
contre les principes ci-devant établis, que l’héritier légataire ne peut
être faifî que comme héritier} que les qualités d'héritier &amp; de légataire
peuvent donc fe cumuler. L ’heritier légataire eft d’abord faifi commç
héritier. Mais il perd fà qualité d’héritier en prenant la qualité de lé­
gataire ; &amp; ,

comme dit Lebrun, s’il renonce , c*e(l en acceptant fon legs;

qu’il a joui de ces quatre quints notoirement ôc à leur fu.
D ’une maniéré formelle ôc exprefle, par la ceflion que la
Dame de Gaufridy a faite de tous fes droits fur la fucceflion
d’Antoine Marin fon oncle à Jean-Franc ois; cefîion portée au
contrat de mariage de la D am e de Gaufridy, pa/Ie le 28 O c ­
tobre 175 o.

|t

G dans ce cas, la libéralité du Tejlateur n’efl autre chofe qu’une eztenfion

des droits du fang.

(1) Vid. Lebrun , des fuccejf, Jiv. 3 , chap, 1 , &amp;c..

W-

If

�%*

Par cette cefiîon, la Dame- de Gaufridy a renoncé à tou$
les droits qu’elle avoir, particuliérement fur les quatre quints

47

réunis, de Ton aveu &amp; par fa volonté exprefie , au quint difpo-

rien au régime défi. rentes, qui continueraient à être gouvernées
par les Loix du lieu de leur établie ment.
C e n’efi: que dans le cas d'une reconjlitutioti que ces rente*
font fourrdfes ci Vempire de la Coutume de Paris ; ce font \&lt;ï

nible recueilli par Jean-François, 6c le tout, en Te confondant

termes de la Déclaration. O r , en fait, on afiüre qu’il n’y a ja*

dans le legs univerfel, a perdu fa nature de propres, 6c a pris

mais eu de reconfihution.

du cinquième dont il s’agit. Ces quatre quints ont donc été

celle d’iacquêts.
Jufqu’à préfent

Cela étant, il eff bien démontré que ces rentes étoient, à
nous avons raifonné

dans l’hypothefe fup-

l’époque de la mort de Blaife Marin, 6c font encore aujour­

pofée par la D a m e de Gaufridy, que la rente fur les tailles

d’hui, régies par les Loix de Provence, lieu de leur établif-

dont il s’agit éroit propre dans la fuccefïion de Blaife Marin,

fement.

qu’ Antoine Marin i’avoit recueillie comme propre, 6c que par

O r , en Pays de Droit Ecrit, on ne connoit point les difiinctions

conféquent Jean-François Marin n’ avoit pu à fon tour le re­

des propres 6c des acquêts; on n’y connoît qu’ une feule nature

cueillir que comme propre.

de biens entièrement libres fur la tête du fuccefieur légitime.

Mais fi cette rente n’a été propre ni dans la fuccefïion de

Antoine Marin n’a point fa it, en fuccédant à Blaife jure fuc -

Blaife Marin , ni dans celle d’ Antoine fon frere , il s’enfuivra
nécefïairement que Jean-François n’ aura pu recueillir cette rente

ceffïvo, un propre en fa perfonne d’un bien qui n’étoit pas fufceptible de la difiinclion des acquêts 6c des propres. Il efl donc

comme propre dans la fuccefïion d’Antoine; 6c dès-lors la pré­

évident que Jean-François Marin, en recueillant cette rente dans

tention de la D am e de Gaufridy, que Jean-François , en en

la fuccefïion d’Antoine fon frere, n’ a pu, en aucune façon, la

jouifiant, a fait acte d’héritier, fe trouvera aufii mal fondée en

recueillir comme propre , 6c par conféquent, en en jouifiant, n’a
point fait acle d1héritier.

fait qu’en droir.
L a D ame de Gaufridy n’a prétendu que la rente

dont il

s’ agit étoit propre, que parce qu’ elle a fuppûfé que cette partie

Mais il faut aller plus loin, 6c prouver qu’ il n’a pu, eu aucun
temps, faire aéte d’héritier.

de la fuccefïion d’ Antoine Marin devoit être régie par la Cou ­

Qu’eft-ce que faire a&amp;e d’héritier? C ’efi: faire ce qui ne peut

tume de Paris. Mais c’eft une erreur.
L a rente fur les tailles dont il s’ agit étoit conftituée fur la
Généralité de Pr ove n c e , 6c payée à Aix, c’eft-à-dire, en pays

de Droit Ecrit. C e régime a continué jufqu’ en 1774. A cette
époque, le P o i a jugé h propos d’en transférer le paiement

être fait que par un héritier, fans avoir foi-même d’autre qua*
lité : pro hcerede gerere videtur i&gt; qui aliquid facit quajr lucres.... »

Cœterum fi quid quafi non hxres egit, fed quafi alio jure dotainus ,
apparet non videri pro hærede geffiffè ( i ).
L ’art. 3 17 de la Coutume de Paris porte: &gt;&gt; fi aucun prend A

à Paris , pour l’ ordre de la comptabilité. Mais il a expreffément
ordonné par fa Déclaration , que la tranflation ne changeront

C O L 2 o 7ff.

de acquir, vcl omitt. hared.

)

�» appréhende les biens d’un défunt) fans avoir autre qualité
„ ou droit de prendre lefdits biens, il fait a&amp;e d’héritier. »
D o n c , fi on a une autre qualité que celle d’héritier pour
prendre les biens d’une fucceffion , on ne fait point aéte d’hé­
ritier.
Il y a plus: fi celui qui appréhende les biens d’ une fucceffion , eft dans l’ impoffibilité de fe porter héritier du défunt ,
il aura beau s’ immifcer dans fa fucceffion, il ne fera jamais a&amp;e
d’héritier ; il pourra feulement être pourfuivi aclione furti. Ces
principes

font inconteftables. Il eft donc évident que Jean-

François Marin n’a jamais pu fe porter héritier de fon frere,
fi dès l’ouverture de fa fucceffion il s’eft porté pour fon lé­
gataire univerfel, quant aux biens régis par la Coutume de
Paris.
En effe t, c’eft un principe certain, que comme celui qui a
fait afte d’héritier ne peut plus renoncer à la fucceffion qu’ il a
appréhendée, il n’ eft plus recevable à la prétendre après qu’il
y a renoncé, pourvu qu’ il foit majeur. C ’efi: la difpofition de
la L o i : ficut major x$ annis antequàm adeat, potejl delatam re-

pudiare fucce/Jionem, pojl qucerere non potefi ; ità quæfitam renuntiando nihil agit, fed jus quod habuit retinet (i).
D e pareilles variations ne feroient pas recevables en juftice.
La Loi

les condamne comme

l’effet d’une légéreté qui eft

odieufe dans la fociété civile : nimis enim indignum judicamus,

quod fuâ quifque voce dilucidè protejlatus ejl, id in eumdem cafum
infirmare, proprioque tefiimonio refijlere (2). Autrement la fortune
des hommes feroit toujours incertaine de flottante.

49
Delà vient la maxime, que l’on ne peut révoquer les aétes
que l’on a faits, ou les confentemens que l’on a prêtés, quand
il s’agit du droit d’un tiers : nemo potejl mutare confilium iti

alterius injuriam (1).
Delà vient cette autre maxime, que les obligations, de vo­
lontaires qu’elles font dans leur principe, deviennent irrévo­
cables &amp; de néce/firé dans la fuite : ex initio voluntatis, ex pojl
faclo necejjitatis (1).
Et quant aux fucceffions, il eft fi vrai que lorfqu’on a renoncé
on ne peut plus être héritier, que quand même l’héritier préfomptif auroit partagé l’hérédité après fa renonciation , pour
cela il ne feroit point afte d’héritier. Son abdication l’a mis
au nombre des étrangers; il demeure perpétuellement exclu de
la fucceffion; &amp; fi.cette fucceffion étoic mauvaife, il n’eft tenu
envers les créanciers héréditaires qu’à rendre ce qu’il a reçu ,
fuivant la Loi 95 , ff.'de acquit', vel omitt. hcered. &amp; la jurifprudence des Arrêts.
Il eft donc certain que celui qui s’eft une fois déclaré léga­
taire, ne peut plus fe porter héritier, &amp; que par conféquent il
ne peut jamais faire acte d’héritier.
Or, que le fieur Jean-François Marin fe foit déclaré léga­
taire de fon frere Antoine dès l’ouverture de fa fucceffion, c’eft:
ce dont il ne paroît pas poffible de douter.
La fucceffion d’Antoine Marin s’eft ouverte en pays de
Droit Ecrit. C ’eft donc en pays de Droit Ecrit, où il étoic
lui-même domicilié, qu’il a du d’abord prendre qualité pour
recueillir la fucceffion de fon frere. Or il eft: important de con-

Delà
(1) L. 4 ? C. de repud. vcl abft. hccred.
(2) L. 17 3 C, de non numer. pccun.

(1) L. 75 , de rcgul. jur.
(2) L. C. de obi. &amp; acî.

G

�*0

nofrre cette qualité ; car c'eft elle qui réglé celle qu’il doit

Telle eft la do&amp;rine enfeignée par tous les Doêteurs des

porter relativement aux biens fitués en pays coutumiers , s’il

pays de Droit Ecrit.
Cela pofé , il eft évident que Jean-François Marin a dû né-

n’en a pris expreftemenc une contraire.
Pour connoître la qualité qu’ il a prife en pays de Droit Ecrit,"

ceffairement

il faut favoir quelle eft celle qu’il a dû nécefTairement y prendre.

qualité de fon héritier teftamentaire.

En pays de D roit E c r i t , on diftingue deux fortes de fuc-

IH

Il étoit confiant qu’Àntoine avoir fait fon teftament le 20
Décembre

cefïions , la légitime &amp; la teftamentaire.
Sur ces deux maniérés de fuccéder, il y a deux maximes cer­
taines.
L a première , que ces deux maniérés font incompatibles ;

recueillir la fuccefîion de fon frere Antoine en

1741.

C e teftament devoit

fubfifter &amp; avoir fon

exécution avant que la fuccefîion légitime pût avoir lieu: quandiu

pofjit valere teflamentum , tandïii legitimus fucceffor non admit­
titur. Jean-François Marin étoit inftitué héritier univerfel. II

on ne peut recueillir la fuccefîion d’ un défunt ab intejîat &amp; par

falloir donc qu’il s’abftînt , s’il vouloir que

reftamenr.

partagée ab intejîat.

L a raifon en eft qu’un homme

ne peut décéder

Or

la fuccefîion fût

il eft confiant qu’il ne s’eft point

abftenu ; il eft confiant qu’il s’eft immifcé dans la fuccefîion,

partini teflatus, partira intejîatus.
L a fécondé eft que la fuccefîion testamentaire exclut toujours

qu’il en a recueilli l’univerfalité en vertu du teftament de ion

&amp; fait cefTer la fuccefîion ab inteflat. Les teftamens jouifïent

frere.

de la plus grande faveur. C e n’eft qu’à leur défaut que la L oi

qu’en qualité d’héritier teftamentaire.

déféré l’hérédité : quandïu potefl ex tejiamento adiri hxreditas,

prife, il n’a pu la changer; il a dû la porter par-tout; il a

ab intcjlato non defertur ( i ) . L e fuccefî'eur légitime n’eft appelle

dû être faifi de tous les biens de fon frere en vertu de cette

que quand on eft bien sûr qu’il n’exifte point de teftament :

qualité immuable, en quelque lieu qu’ils fu/Tent fitués.

quandiu pojjit vaîere teflamentum , tandiîi legitimus fucceffor non
admittitur (2). C e n’eft qu’ après la recherche la plus exaête

donc en qualité d’héritier univerfel qu’il a recueilli même les

de tous les écrits du défunt, qu’ on fe détermine à déclarer fa

Il eft donc confiant qu’il n’a recueilli cette fuccefîion
Cette qualité une fois

C ’eft

biens fitués en pays de Coutume.
O r , d’après l’arr. 68 de J’Ordonnance de

1 7 3 5 , il eft de

fuccefîion ab inteflat : In plurium hczredum gradibus hoc obfer-

réglé que dans les pays où l’infiitption d’héritier n ’a pas lieu,

vanduni eft , ut f i teflamentum proferatur , prias à fcriptis incipiatur, deindè tranftus fiat ad eos , ad quos légitima hoiréditas
pertinet ; nam hoc gradadm confequitur (3).

l ’inftitution univerfelle vaut comme legs univerfel.
D o n c Jean-François Marin ayant

recueilli les biens de la

fuccefîion d’Antoine en qualité d’héritier univerfel inftitué , a
dû nécefTairement recueillir les biens de cette même fuccefîion
fitués en pays de Coutume en qualité de légataire univerfel.

C O L . 3 9 , f f . de acquir. vel omitt. hœrcd.
( 2 ) L . 89 ,
de rcg. jur.

Donc tous les actes d’héritier qu’il a fait en pays de D ro it
Ecrit, en conféquence de l’adicion d ’hérédité par lui faite en
G 2

( 3 ) L . in plurium 7 0 ? f f . de acquir. hccred.

t

�3*

vertu du teftament de fon frere , doivent être cenfés n’itre
faits en pays coutumiers qu’en la qualité -de légataire univerfel.
D o n c , dès l’ouverture de la fucceflion, il a porté la qualité
de

légataire

univerfel ,

relativement aux biens

coutumiers.

D o n c il l’a toujours eue , puifqu’ il n’ a pu la perdre après
l’avoir prife une f o i s , 6c qu’il n’ a rien fait pour la perdre.

Mais dit la D am e de Gaufridy, il faut nécejjairement qdit
y ait un héritier. Qui le fera , f i Jean-François défi que léga­
taire ?
Qui le fera ? C ’eft elle-même ; ce font les fieurs Ycard fes
coufîns 6c cohéritiers.

Non feulement il n’ a rien fait pour la perdre , mais il a

Mais , repart-elle , nous avons tous reçu notre legs de JeanFrançois ; nous ne pouvons donc être héritiers.

fait au contraire des aftes qui prouvent qu’ il n’a jamais eu

L a conféquence n’efl pas jufte. Jean-François abdiquant la

intention que d’être légataire univerfel. Ces aftes font admi-

qualité d’héritier, par l’ intérêt qu’il avoit à fe porter légataire

niftres par la D a m e de Gaufridy elle-même. C e font les im­

univerfel , la qualité d’héritier a dû néceftairement refluer ôc

matricules des rentes fur les tailles.

ù concentrer fur la tête de la D ame de Gaufridy ôc des fîeurs

L a première qu’elle cite eft celle faite en vertu d’une pro­
curation paflee le 21
Marin

héritiers de Blaife

oncle; mais étranger à la fucceflion, comme légataire univerfel,

auquel lefdits cohéritiers

il n’avoit ni droit, ni qualité , pour les empêcher de cumuler

Août 1742 par les

au profit de Jean-François,

Ycard. A la vérité ils ont reçu leur legs de Jean-François leur

donnent pouvoir de recouvrer du Payeur des rentes affignées

les deux titres d’héritier 6c de légataire.

Dans le f a i t , ils

fur les tailles de la Viguerie d’A ix , les arrérages d’ une rente

n’ont pas fait ce cumul , puifqu’ ils ne l’ont pu. Si donc c ’eft:

de 633 liv. 4 f. conftituée au profit de Blaife Marin , &amp;c.

la qualité d’héritier qui a prédominé en eux, ils n’ont pu la

Jean-François a continué de percevoir cette rente jufqu’en

perdre en exigeant de Jean-François leur legs qu’il ne pou-

1 7 6 4 , tant en fon nom comme héritier de Blaife 6c d’Antoine

voit leur oppofer. Si c’eft la qualité de légataire dont ils aient

fes f r e r e s , que comme fondé de procuration de fes neveux

fait choix, ils n’ont pu transférer la qualité d’héritier à Jean-

6c nieces.

François l u i - m ê m e , qui l’avoit abdiquée en prenant la qua­

E n 17 6 4 on trouve une nouvelle immatricule , dans laquelle

lité de légataire univerfel.

Et

c ’eft en cette derniere

qua­

Jean-François Marin fe dit héritier par tejlament d’Antoine &amp;

lité, 6c non en celle d’héritier l é g a l , qu’il leur a délivré leur

Marguerite Marin , des z i Décembre 1741 , &amp; zo Avril 174.Z)
&amp; étant aux droits de Marguerite Bernard ( la D ame de Gau­
fridy ) &amp; de Blaife Ycard , fuivant leurs contrats de mariage

legs.
Dans cette derniere hypothefe , la qualité d’héritier ne feroit

des 28 O&amp;obre 1 7 5 0 , 6c 1^ Oftobre 1753.
Il eft donc évident que Jean-François Marin a été conftamrnent, animo &amp; faclo , légataire univerfel d’Antoine Marin ,
quant aux biens régis par la Coutume de Paris.

plus qu’un vain nom , qui auroit paffé aux héritiers du degré
fubféquent , lefquels ont négligé d’en faire ufage , h eau fe du
peu de fruit qu’ils dévoient en retirer.
Mais qui que ce foit qui porte cette qualité d’héritier légal
d’Antoine Marin, il eft certain qu’elle ne peut être donnée à

�S4

Jean-François , puisqu’il eft inconteftablement légataire.'
C e mot de légataire dit tout, &amp; feul il juge la caufe. On

celle de légataire, pour lui faire prendre celle
quelle il a renoncé.

à la-

à 'h é r itie r

peut le regarder comme le g e r m e , l’ idée génératrice de tous
les raifonnemens qui font entrés dans cette difcuflion. 11 eft
aifé de s’en convaincre, en l’ appliquant aux principaux chefs
qui y ont été traités.

légataire univerfel de fon frere
Antoine. — D o n c il n’ a point cumulé cette qualité avec celle
d’ héritier ; car elles font incompatibles, non feulement d’ une in­
compatibilité relative , mais même abfolue.
Il eft légataire univerfel. — D on c cette qualité , qui eft de fon
choix y a dû prédominer Ôc l’ emporter fur celle d*héritier qu’il a
abdiquée en acceptant fon legs.
Il eft légataire univerfel. — D on c il n’ a jamais pu faire un acle
d'héritier y puifque tout ce qu’ il a fait dès l’ inftant de l’ouverture
de la fucceflion , il ne l’ a fait qu’ en qualité de légataire
univerfel.
Il eft légataire univerfel. — D o n c une renonciation expreffe à
l’hérédité de fa part étoit inutile , puifque l’ acceptation du legs
étoit elle-même une renonciation.
Il eft légataire univerfel. — D on c il a facrifié à cette qualité
celle d’ héritier légal qu’ il auroit pu porter également. Mais en
Jean - François Marin

eft

abdiquant celle -ci, il eft cenfé s’être délivré à lui-même fon
legs.

D o n c la formalité de la délivrance a été remplie, foie

Dans les biens d’Antoine Marin, régis par la Coutume de
Paris, que Jean-François a recueillis, eft comprife l’habitation
de l’ ifle Saint-Domingue. Cette habitation comprend d ’ un
côté le fol ôc les bâtimens, de l’autre , les meubles

ôc les

Negres fervant à l’exploitation des terres.
Jean-François Marin a inftitué dans fon teftament pour /es
héritiers univerfels la D am e fon époufe pour une moitié , ôc
les fleurs Ycard fes neveux pour l’autre.
L a Coutume de Paris qui régit les C o l o n i e s , ne permet­
tant pas aux conjoints de s’avantager, la D a m e veuve Marin
n’a rien pu prétendre fur le fol ôc les bâtimens de l’habita­
tion, qui, étant immeubles, doivent être régis par la C o u ­
tume du lieu où ils font fitués.
Mais les meubles dans

lefquels fe trouvent

compris

les

Negres fervant à l’exploitation des terres fuivent la perfonne ,
ôc fe règlent par la Loi du domicile. Or le domicile du T e s ­
tateur étoit en pays de Droit E c r it , où les conjoints peuvent
s’avantager; la Dame veuve Marin a donc pu prétendre à la
moitié des meubles ôc des Negres de l’habitation.
La Dame de Gaufridy, après s’être emparée de la moitié

par lui-même , foit par fes cohéritiers , dont le filence pen­

du fol ôc des bâtimens dont la D a m e veuve Marin

dant plus de quarante ans prouve inconteftablement le confen•

profiter, veut encore la priver de la moitié fur la valeur des

tement 6c la volonté de lui faire cette délivrance.
Enfin il eft légataire univerfel. — D on c en fuppofant qu’il ait
recueilli des propres y ces propres font devenus acquêts dans fa
perfonne , 6c leur qualité de propres n’ a pu lui faire perdre

Negres, fous prétexte qu’ils ne font pas meubles.

n’a pu

Cette prétention eft abfolument contraire à la raifon , aux
Ordonnances du Royaume ôc à l’ufage du Châtelet de Paris.
Et d’abord il répugne à la raifon de vouloir faire regarder

D euxieme

QUESTION.

�5*

,

;

^

.

57

,

^

comme immeuble la propriéré la plus mobile &amp; la plus fugi­

Delà il refulte deux confequences neceffaires.

tive , telle qu’eft celle d’ un efclave , qui ne peut cefTer d’être

L a première eft que toute chofe qui eft mobile de fa nature,

attaché^ la perfonne de Ton maître , &amp; qui le fuit en tout

&amp; peut fe tranfporter d’un lieu à un autre, ne peut ceiTer d’être

lieu.

meuble, fans une difpofition de la L o i , qui, fans changer fa

On objecte que cette raifon ne peut valoir à l’égard des
Negres qu’il eft défendu de tranfporter en France , qui font
comme attachés à la terre qu’ils cultivent, qui doivent par
conféquent être confidérés comme immeubles, puifqu’ils font
partie du fonds, &amp; ne peuvent en être féparés.
En matière de meubles, il eft deux principes univerfellement reçus.
'
Le premier eft qu’on appelle meuble tout ce qui, par fa
nature, n’a pas une fituation affinée, permanente, Ôc peut être
facilement tranfporté d’un lieu à un autre : mobilia feu mayentia
funt ea qux per fe movent, vel nioveri poJJ'unt.
Il y a cependant certaines chofes qui font mobiles de leur
nature, &amp; qu’on a voulu néanmoins qu’elles fuftent regardées
comme immeubles. Tels font, par exemple, les poiffons en
étang ou en foffés, les bois, bleds &amp; fruits pendants par les
racines, les fommes de deniers données en contemplation de
mariage pour être employées en achats d’héritages, l’artillerie
d’un Château, les ornemens d’une Chapelle, &amp;c. Ces chofes
font immeubles par la force de la L o i , qui les a fait fortir de
la réglé générale.
Le fécond principe eft que les meubles fuivent la perfonne:
mobilia fequuntur perfonam. Cette réglé tirée de la Loi pre­
mière, cod. de imponenda lucraî. defcript., eft devenue une Loi
générale pour la France. Et hoc ejfe generale in Galliisj dit
Dumoulin. C ’eft ce qu’attefte encore Coquille fur la Coutume
de Nivernois, chap. 8 , art. 25.

nature de meuble, veut cependant qu’elle foie réputée

Delà

im -

' meuble dans certains cas.
Ainfi les fruits pendants par les racines font réputés immeu­
bles ; ils redeviennent meubles dès qu’ils font coupés.
Un moulin eft réputé immeuble, s’il ne peut être ôté fans

dépecer ni défaffembler. Et il eft meuble s’il peut s'enlever aifément.
Mais pour réputer immeuble une chofe qui eft meuble de
fa nature, il faut que la difpofttion de la L o i qui l’immobilife
foit expreffe, impérative, abfolue; ce n’eft point par des pa­
rités, par des inductions, par des raifonnements fubtils , qu’on
peut établir cette immobilifation ; la L o i feule a le pouvoir ,
finon de changer la nature des c h ofe s,

du-moins d ’en fuf-

pendre l’effet, &amp; de leur preferire dans l ’ufage un autre ordre
qu’elles auroient eu d’elles-mêmes.
L a féconde conféquence eft que les m e u b le s , quels qu’ils
foient, tant qu’ils confervent leur nature de meubles, fe règlent
par la Loi du domicile de celui à qui ils appartiennent.
53 La commune opinion des Praticiens ôc la détermination
b particulière d'aucunes Coutumes

eft ,

dit Coquille , queft.

11 1 5 9 , que les meubles, en quelque Région ôc Province qu’ ils
55 fe trouvent, font réglés par la Coutume de la perfonne h
19 qui lefdits meubles appartiennent, qui eft ce qtron d i t : les
11 meubles fuivent la perfonne. »
L ’art. 68 de l’Ordonnance de 1735 porte : lorfque le Teftateur fera domicilié dans un des pays qui fuivent le Droit Ecrit}

H

�VinJUtution d'héritier par lui faite aura fort effet, tant pour les
meubles finies audit pays, que pour les meubles, droits &amp; actions
qui fuivent la perforine,
,
Appliquons aux Negres ce qui vient d’être dit en généra!.
La politique a rangé cette claffe d’hommes dans l’ordre de
nos propriétés. Or, nos propriétés font de deux efpeces feu­
lement : il n'y a que deux fortes de biens, dit l’art. 88 de la
Coutume de Paris, cefi a favoir, meubles &amp; immeubles. Dans
laquelle de ces deux efpeces faudra-t-il comprendre les Ne­
gres ? Dans celle des meubles fans doute , puifque rien n’efl
plus mobile &amp; ne peut plus aifément fe tranfporter d’un lieu
à un autre qu’un efclave, à moins que quelque Loi, fans égard
h la nature mobile de cette propriété, ne la déclare immeuble
par une difpofition exprelfe.
O r, ni la Coutume dont le tir. 3 contient un détail exaét de
ce qui doit être réputé meuble ou immeuble, ni aucune des Or­
donnances qui règlent le commerce 6c la police des Negres, ne
les rangent dans la clafTe des immeubles.
Au contraire , toutes les Ordonnances les regardent comme
meubles; iis veulent qu’ih: fe partagent comme tels dans les
fuccefïions.
Celle de Mars 168^ , art. 44, porte: )&gt; déclarons les efclaves
&gt;5 être meubles, 6c comme tels entrer dans la communauté,
» n’avoir point de fuite par hypotheque, 6c fe partager égale» ment entre les héritiers fans préciput, ni droit d’ainelfe,
n’être fujets au douaire coutumier, au retrait féodal 6c lignager^
» aux droits féodaux ôc feigneuriaux, aux formalités des dé»? crets ni aux retranchemens des quatre quints en cas de dif?? poütion à caufe de mort ou teftamentaire. »
Il n’y a qu’un feul cas où les Negres foient réputés immei^

blés ; c’efl à l'égard des mineurs, lefquels , au terme de l'arr.
4 de la Déclaration du 15 Oétobre 1 7 2 1 , 6c l’arr. 11 de celle
du premier Février 1743 , ne peuvent difpofer des Negres fervant à exploiter les habitations en Amérique, jufqu’à ce qu’ils
aient atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis , fans néanmoins,
ajoute l’article, que les Negres ceffent déêtre réputés meubles par
rapport a tous autres effets.
Suivant la réglé, exclufio unius efi inclufio aliorum, il eft évi­
dent que û les Negres ne font réputés immeubles qu’à l’égard
des mineurs, ils doivent être meubles pour tous les autres effets$
6c la Déclaration l’a expliqué elle-même en termes formels.
On le juge conftamment ainfl au Châtelet.
Un A de de Notoriété de ce Tribunal du 13 Novembre Ï705 ,
porte : » comme dans l’Ifle de Saint-Domingue l’on fuit la
?» Coutume de Paris, il ne peut y avoir de difficulté que les
- ?» Negres ne font pas partie du fonds, mais fe vendent ou fe
« partagent comme meubles. »
Quant à la diltinétion qu’on veut faire des meubles qui fui­
vent la perfonne, 6c de ceux qui ne la fuivent pas, elle eft abfolument frivole 6c fans aucun fondement.
Il n’y a point de meubles qui ne fuivent pas la p e rfo n n e ;
il ne peut y en avoir, puifque c’eft la nature du meuble d'être
mobile 6c de pouvoir fe tranfporter par-tout où le maître fe
trouve. S'il ne peut pas fe tranfporter, foit par lui-même, foie
par la difpofition de la Loi , il n’eft plus meuble , mais im­
meuble ; &amp; c’eft un abus de mots que de l’appeller meuble qui
ne fuit pas la perfonne.
Un immeuble fictif eft auffi immeuble 6c a les mêmes effets
que l’immeuble réel; il n’y a point de différence entr’eux. O r ,
tant s’en faut que nos Loix réputent les Negres immeubles ,
H 2

�Si
que toutes au contraire les déclarent meubles de la maniéré \i

Les exemples de l’artillerie d’un Château, des ornement

plus expreffe &amp; la moins équivoque.
Ils ne peuvent, d it - o n , / } tranfporter en France, Non fans
doute; car la France étant un pays de liberté, ils cefferoient,

d’ une Chapelle qu’on c it e , pour faire réputer les Negres im­

,

en y entrant, d’être dans les biens du propriétaire, 6c ne pourroient être ni meubles ni immeubles. Mais qu’ importe ? Ils
peuvent être tranfportés dans d’autres pays.
D ’ ailleurs, ce qui donne à un bien la nature de meuble ,
ce n’ eft pas de pouvoir être tranfporté

dans telle ou telle

Région , mais plutôt de pouvoir être tranfporté çà 6c l à , de

meubles, prouvent le contraire. Car ces différentes chofes au­
roient été meubles, fi la Loi ne les eut immobilifées. D o n c
les Negres font 6c demeurent meubles, puifque la L oi ne les
immobilife point, 5c qu’au contraire elle les déclare de tous
points meubles.
S ’ils font meubles, ils fuivent la perfonne du propriétaire j
finon réellement, du-moins fictivement 6c parla poffibilité qu’ils
ont de le fuivre.

pouvoir changer de place fans fe détériorer; c’ e f l , en un mot,

Nous difons par la poffibilité phyfique, 6c non politique ;

de n’ avoir pas une a(jïette fixe, immuable 6c permanente. O r ,
certainement les Negres n’ ont pas une pareille affîette,, puifqu’ ils

l’une n’a aucun rapport à l’autre; la poffibilité politique peuc

ne font point attachés au fol qu’ ils cultivent, qu’ ils ne font

ceffer, fans que la poffibilité phyfique ceffe; 6c cela feul fuffic
pour conferver à la chofe fa qualité de meuble. L e Légifiateur

pas partie du fonds, qu’enfin ils font meubles pour tous les effets

en a été fi perfuadé, que dans le même inftant qu’il a dé­

poffibles, excepté pour la vente faite par les mineurs. Car dans
la réglé générale, un mineur peut, fuivant la Coutume de Paris,

fendu de tranfporter les Negres en F ra n c e , il a aufii décidé
qu’ils étoient meubles, qu’ ils n’étoient fujets ni au retrait, ni

vendre fes meubles à vingt ans. Les Negres ayant donc été

aux droits feigneuriaux, ni au retranchement des quatre quints ,

déclarés meubles, un mineur de vingt ans auroit pu les vendre

qu’en un mot ils étoient abfolument réglés comme tous les autres

comme tous fes autres meubles.

meubles qui font cenfés fuivre la perfonne, 6c n’ont d’autre L o i ,

Mais comme cette efpece de meuble eft jugée néceffaire
pour l’exploitation des terres des C o l o n i e s , te Légillateur a

quelque part qu’ils fe trouvent, que celle du domicile qu’avoit le

voulu ôter aux mineurs le pouvoir de les aliéner avant l’âge
ou ils peuvent difpofer de leurs immeubles, de peur que

L a Loi du domicile de Jean-François Marin lui a permis
d’inftituer fa femme fon héritière univerfelle. La Dame veuve

l’ aliénation qu’ ils auroient

Marin peuc donc à ce titre réclamer la moitié des Negres de

pu en faire avant leur majorité ,

c’ eft-à-dire dans un temps où ils font cenfés n’avoir pas en­
core la

Teftateur au moment de fon décès.

l’habitation de Saint-Domingue.

maturité de raifon néceffaire pour fe gouverner, 6c

favoir ce qui leur eft utile ou nuifible , de peur, difons-nous,

Les autres queftions que le teftament du fleur Jean-François
la Dame de Gautridy, la Dame

que cette aliénation ne leur devînt funefle, en les privant du

Marin a fait naître-entre

feul moyen qui foit en leurs mains pour rendre leurs poffeffions
fru&amp;ueufes.

veuve Marin 6c les fieurs Ycard ont été parfaitement difeucées

�&amp; réfoluesi foie dans les Mémoires imprimés pour la Dame
veuve Marin &amp; les fleurs Y c a r d , par Me. Guieu leur Défenfeur
en Provence , foie dans une Confultation fîgnée Babille, Lefparat

ôc Leon, Avocats au Parlement de Paris.
L es S o u s s i g n é s ne peuvent qu’ adopter les principes établis
fur les points dont s’ agit par des Jurifconfultes aufli éclairés ôc
d’ un mérite aufli univerfellement reconnu.
D élibéré

à Paris ce i z Septembre 1785.

Signés, S A B A R O T ; B O U C H E R D ’A R G I S ; C L E M E N T ;
T H E T IO N ; GERBIER.

SUR L E S D E U X P R IN C IP A L E S Q U E ST IO N S
du

ENTRE
ET

SU R

P rocès,

la Dame

les Sieurs

LA

Q U E STIO N

de

.

G

au ffr id y

,

FCARD

,Dame

DES PROPRES.
1,

J

A AIX , de l'Imprimerie d’ANDRÉ

ADIB ER T , Imprimeur du Roi?

vis-à-vis le College, 1786^

0^* Jp)

E A N -FR A N Ç O IS Marin , un des cohéritiers
d’Antoine fon frere , &amp; fou héritier tefîamentaire, c’eft-à-dire , fon légataire imiverfel à l’égard
des biens régis par la Coutume de Paris, s’efi; em­
paré 5 de fon autorité privée , d’une habitation de
A

�R6^
»

f^
2

la fucceflion, fîtuëe fous l’empire de cette Coutume,'
fans en rapporter délivrance. On foutient que cette
habitation eft un propre dans fa fucceflion.
» Si aucun, dit l’art. 317 de la Coutume de
» Paris , prend 6c appréhende les biens d’un défunt
» ou partie d’iceux , fans autre qualité ou droit
» de prendre lefdits biens ou partie , il fait a&amp;e
» d’héritier.
» Et fuppofé qu’il lui fût dû aucune chofe par le
T&gt; défunt, il doit la demander 8c fe pourvoir par
» Juftice , autrement s’il prend de fon autorité,
» il fait a&amp;e d’héritier.
- Voilà la Loi.
Ferriere en expliquant cet article , enfeigne que
la Coutume par ces mots , fans autre qualité , entend
parler de l’exécuteur teftamentaire ou de l’héritier
bénéficiaire.
» Ces termes , fans avoir d'autre qualité, dit-il,
» fe peuvent entendre de l’héritier bénéficiaire &amp;
» de l’exécuteur teftamentaire , lefquels ont droit
» de prendre les biens de la fucceflion, à la char» ge d’en rendre compte , Sec.
Cette autre qualité 11’eft point celle de légataire,
puifque Ferriere fur ce même art. 6c Pothier , diferit
qu’z’Z s'enfuit de la difpofition de cet article , que
f i l'héritier préfomptif prenait &amp; s'emparant des effets
de la fuccejfion , fous prétexte qu'ils lui auroient été
donnés ou légués par le défunt , ou qu'ils lui ap­
partiendraient , il fera réputé faire acte d'héritier,

3
que fi l'un des héritiers préfomptifs du défunt était
en même tems légataire , il ne laijferoit pas de faire
aile d'héritier en fe mettant en poffejfion de la chofe
qui lui étoit léguée.
Ferriere ajoute dans fon Commentaire à la fuite
de cet article ;
» L ’addition d’hérédité fe fait ou par une flm» pie déclaration de volonté , ou par fait : elle
» fe fait par une fimple déclaration de vo lon té,
» lorfque celui qui eft habile à fe porter héritier ,
» prend qualité d’héritier dans quelque a&amp;e judi» ciaire ; car une fm p le déclaration verbale ne fu ffi» roit pas.
» L ’addition s’accomplit par fait , lorfque le
» préfomptif héritier fait des a&amp;es qu’il ne peut
» faire qu’en la qualité d’héritier , comme quand
)) il difpofe des biens de la fucceflion , qu’il les
» donne à louage ou à ferm e,,pag. 353.
» Il fait a&amp;e d’héritier en payant les créanciers,
» 6t fatisfaifant aux légataires, pag. 355.
Voilà trois a&amp;es
que l’héritier feul peut faire ,
qu’il eft prouvé
que le fieur Marin a faits , &gt;
&amp; qui font avoués dans les Mémoires de la Partie
adverfe.,
i°. L e fieur Marin a pris poffefîion des biens
de fon frere.
C’eft à la Partie adverfe à prouver qu’il a été
invefti légalement , 6c qu’il n’a pas pris, de fon:
autorité»

A

�4

Nulle preuve de délivrance.
Nul titre qui ait mis le fieur Marin en pofleflion^
&amp; Tait autorifé à la prendre. On n’oppofe qu’un
confentement fuppofé , qui n’eft revêtu d’aucune
forme légale , 6c ne peut être admis en Juftice
pour tenir obligés à toutes les charges les cohé­
ritiers qui l’auroient donné , &amp; les conftituer hé­
ritiers.
Ce confentement ne pourroit donc être que le
confentement de légataires , &amp; le confentement de
légataires n’eft d’aucune valeur. Il faut être héri­
tier pour faire ia délivrance , 8c donner un con­
fentement qui puilfe en tenir lieu. La Loi en ac­
corde le droit à l’héritier, parce qu’il eft faili de
tout , &amp; qu’il répond perfonnellement de tout. La
L oi l’interdit au légataire , parce qu’il n’eft point
faifi , 6c qu’après avoir reçu , il n’eft tenu d’au­
cune obligation , parce qu’il ne peut être inverti
de fon legs qu’après que toutes les charges ont
été acquittées.
Le fieur Marin eft donc prouvé avoir pris de
fon autorité , fans délivrance, fans titre , fans
avoir été inverti , fans avoir été autorifé à prenr
dre. Le fieur Marin a lui-même déclaré , pag. 66,
67 &amp; 68 du premier Mémoire , qu’il prenoit en
qualité de légataire univerfel : il a donc pris de
fon autorité , puifqu’il 11’a ni demandé ni reçu.
Le fieur Marin étoit héritier préfomptif &amp; légagataire univerfel ; il avoit • deux qualités pour re­
cueillir j il avoit le droit d’opter.

5

Mais après avoir pris, fon option a été décidée
par le fait. D e fes deux qualités , la qualité de
légataire ne lui donnoit droit que de demander ;
la qualité d’héritier pouvoit feule lui donner le
droit de prendre. Il a pris de fon autorité ; donc il
ert héritier , donc il a recueilli en vertu du feul
titre qui lui donnoit le droit de prendre.
■ On objeète qu’il avoit pris la qualité de léga­
taire, en s’emparant des biens de fon frere.
S’il a pris la qualité de légataire , il n’a pas
rempli les obligations de légataire , fon fait a dé­
truit fa déclaration qui eft contraire à l’aète ; la
Loi le juge fur fes aères, Sc les aètes font plus
forts que les paroles. Il a ufé des droits de l’héri­
tier , il eft donc héritier.
L ’héritier préfomptif qui fe déclare héritier , 11e
peut plus y renoncer , parce que faifi de tout , il
eft maître de dilpofer de tout ; l’obligation qu’il a
contractée avec la Loi , fubfifte fetnel kœres, Jetnper
hccres ÿ il eft tenu de payer perfonnellement ultra
vires hœreditatis.
Le légataire eft fournis par la Loi , à l’obliga­
tion ftriète d’être inverti 5c de ne pas prendre : s’il
y manque , la Loi ne peut plus le reconnoître ,
les deux qualités font incompatibles , elles font exclufives l’une de l’autre ; mais la Loi ne reconnoît pour légataire que celui qui n’a point fait ac­
te d’héritier. Ainfi, la feule déclaration ne fuffit pas

�(
6
pour prouver qu’on eft légataire 7 8c pour rendre
cette qualité exclusive y quand ôn a fait d’ailleurs
afte d’héritier formel par le fait en prenant.
On objefte que Jean-François Marin n’avoit droit
qu’à la quatrième portion comme héritier.
En faifant afte d’héritier . le fleur Marin eft de-»
venu faifi de tout , il a eu le droit de tout pren-»
dre , habebat parterti in toto , &amp; partem in qualibet par-te , 8c il n’étoit tenu que de rapporter envers lès
cohéritiers préfomptifs qui avoient le droit de l’appeller à partage , 8c qui en ont perdu le droit après
avoir reçu légalement leur legs. Il eft donc prouvée
8c avoué par la Partie adverfe y que le fleur Marin
a pris de fon autorité.
Il eft prouvé que le fleur Marin n’avoit pas
droit de prendre en qualité de légataire
il n’a
pu fe donner lui-même les droits de l’héritier.
Il eft prouvé qu’en prenant la qualité de lé­
gataire , il n’a pu fe difpenfer des formalités im pofées au* légataire , 8c fe donner le droit de fai­
re les aûes que la L oi interdit au légataire , 8c
qu’elle ne peut pas même lui permettre , parce
qu’il ne répond de rien.
Il eft donc, prouvé que le fleur Marin ne peut:
être légataire , &amp;C qu’il ne peut être qu’héritier.
2°. le fleur Marin a difpofé en maître des ef­
fets, de la fuccefflon. Cela eft prouvé par les or­
dres donnés au fleur Roux , pour gérer les biens en fon
nom y 8c.comme à lui appartenait.

7
. , A
Les ordres font rapportés , c’eft en vertu de
fà qualité d’héritier univerfèl de Ion frere qu’il
les donne. L ’inftitution d’héritier , dira-t-on, ne
vaut que comme legs ; c’eft donc un titre qui ne
lui donnoit pas le droit de difpofèr en maître.
Le teftament n’étoit pas un titre en vertu duquel
il pût s’emparer de la fuccefflon , ce n’étoit qu’un
titre pour la demander. S’il n’eut été que léga­
taire univerfel , le mandataire auroit été en droit
de lui répondre, qu’il ne pouvoit pas donner de
mandat tant qu’il ne produiroit pas un titre donné
par un héritier y ou par un curateur. Suppofbns
que ce fût une rente fur particulier , le parti­
culier ne l’auroit pas payé fans qu’il eût produit
le titre par lequel il avoit été invefti de fon
l

e

g

S

*

Mais le fleur Marin étoit en même tems hé­
ritier préfomptif : en cette qualité , 8c non en
celle de légataire , il avoit droit
de donner
des ordres pour prendre les effets de la fuccefl.
fion fitués fous la L o i de la Coutume , parce
que l’héritier qui oblige d’obéir à les ordres non
donnés en qualité de légataire , mais donnés en
qualité d’héritier qui a droit de tout prendre, eft
faifi , répond de tout perfonnellement , 8c eft
obligé au rapport envers les cohéritiers.
3°. Jean-François Marin a encore fait a£te d’hé­
ritier , en faifant délivrance des legs aux trois
autres cohéritiers , 8c en acceptant le tranfport

�9

dfe tous tes droits de la Dame de Gauffridy ,
quand H lui a payé Ton legs.
Ainfî voilà trois aftes d’héritier bien conftatés,1
8c qu’aucun principe de la Coutume ne peut point
autorilér comme adtes de légataires.
Le fleur Marin eft donc réputé inconteftablement héritier. Il a recueilli en qualité d’héritier*,
8c tes biens qu’il a pris de Ton autorité fans
avoir d’autre qualité pour tes prendre que celle
d’héritier , font des Propres naiflàns , dont tes qua­
tre quints font réfervés aux héritiers naturels.
SU R L A Q U E S T I O N D E S N E G R E S .
Cette queftion eft neuve , 8c n’a jamais été
jugée.
Il falloit pour* la faire naître , qu’un poffeffeur
de biens en Amérique vînt en- Pays de Droit Ecrit
confulter fur fon teftament un Notaire qui ne
connût que 1e ' Droit Ecrit , 8c - qui n’eût aucune
connoiffance de la légiflation des Colonies.
Le fieur Marin a^ partagé par fon teftament
fa fucceflion en deux parties égales*
Il a légué la moitié des immeubles , des meu­
bles 8c des Negres à la Dame Marin fon époufe ,
8c l’autre moitié aux (leurs Ycard fe s . petits ne­
veux.
Les principes de la Coutume de Paris , qui
forment la Jurifprudenoe des Colonies , ne per­
mettent

mettent par teftament aucune donation quelconque ,
tant des meubles , que des immeubles entre les
époux conjoints.
MM. tes Arbitres ont jugé fur ces principes ,
que 1e (leur François Marin n’a pu di(j3ofer de la
moitié des immeubles , 8c que la moitié de l’ha­
bitation fituée dans tes Ides étant un legs caduc y
devoit appartenir à la Dame de Gauffridy feule
héritière du fapg.
Mais la Dame de Gauffridy prétend que l’ha­
bitation des Id es, ayant été recueillie par 1e deur
Marin à titre d’hérédité , eft devenue un propre
naiffant , dont il n’a pu difpofer que pour un
quint feulement , 8c que les quatre autres quints
réfervés par la Coutume , doivent lui appartenir
comme feule héritière du fang.
C ’eft la première queftion du procès.
Quant aux meubles , MM. les Arbitres fe font
décidés par la réglé du Droit Commun , irobilia
fequumur perfonam , les meubles fuivent la perfonne.
Us ont penfé que la Coutume de Paris renvoyoit par la réglé mobilia fequuniur perfonam , le
jugement de la queftion des meubles à la Loi du
domicile du teftateur , 8c par conféquent à la Ju -rifprudence du Droit Ecrit , 8c que la Loi du
Droit Ecrit autorifant toute di/podtion par tefta­
ment entre les époux conjoints , les meubles que
le deur Marin a légués à la Dame Marin fon
époufe doivent lui appartenir.. .
«
B

�(

il

il

ÏO
Mais MM. les Arbitres ont compris les Nè­
gres , parmi les meubles , qui doivent fuivre la
perfonne , 6c doivent appartenir à la Dame
Marin.
L a Dame de GaufFridy fe croit en droit de
réclamer la moitié des Negres légués à la Dame
Marin.
Elle prétend que les Negres légués à la Dame
veuve Marin , ne peuvent dans aucun cas lui ap­
partenir , même en fuivant la réglé du Droit Com­
mun mobilia fequuntur perjoriam.
Les Negres font réputés meubles par le Code
noir. Mais c’eft un meuble qui ceflë de l’être hors
des Colonies. C ’eft un meuble qui n’eft plus une
propriété s’il eft fbrti des Colonies. C ’eft un meu­
ble qui ne peut être fournis qu’à la Jurifprudence
des Colonies.
Les Negres font déclarés efclaves 8c réputés
meubles par le Code noir ; ils peuvent fuivre la
perfonne dans toute l’étendue du reflort de la légis­
lation des Colonies ; mais ils ne peuvent pas la
fuivre fi elle eft domiciliée en France , où ils font
des hommes libres.
S ’ils fortent de l’étendue du reflort des Colo­
nies, ils ceflènt d’être efclaves , ils ceflënt d’être
meubles , ils ceflënt d’être une propriété. Ils de­
viennent des hommes 8c des fujets libres.
Malgré l’aéle de notoriété du Châtelet concer­
nant les Negres , on ne craint point d’avancer,

qu’aucune Loi du Royaume n’admet l’efclavàge cil
France.
Si l’intérêt politique a nécefîité d’en admettre
la Loi dans les Colonies , ce n’eft que dans les
Colonies que cette Loi peut exifter. Aucun Tribu­
nal du Royaume ne l’a enrégiftrée , aucun Tribu­
nal en France ne peut l’admettre comme une Loi
de fa Jurifprudence.
L ’efclavage répugne au cœur d’un Monarque
français , 8c Louis XVI. vient d’abolir encore plus
particuliérement fous fon régné , les Barbares vefi*
tiges de la fervitude.
Les Negres ne font efclaves 6c réputés meubles
que par le Code noir.
Aucun Tribunal du Royaume ne peut les réputer meubles , 8c les juger efclaves fur la Jurif­
prudence de fes Loix.
Les Negres ne peuvent fortir du reflort de la
Jurifprudence des Colonies , fans perdre la natu­
re d’efclaves 6c de meubles que le Code noir peut
feul leur donner.
Les Negres fortis du reflort des Colonies pour
fuivre la perfonne , dans un Tribunal du Royau­
me , ceflënt d’être une propriété dont le teftateur
a pu difpofer.
Le Jugement de la queftion des Negres , eft donc
néceflairement dévolu à la Jurifprudence des C o ­
lonies.
Bz

�*%
ît

O r , la Jurilprudence des Colonies qui déclare que
les Negres font réputés meubles , déclare en même
tems , que toute donation entre époux conjoints
eft nulle 8c caducque. Ainfi les Negres , quoique
réputés meubles, ne peuvent, dans aucuu cas, ap­
partenir à la veuve Marin.
Les Negres ne font réputés meubles , que dans
le reflort où la Jurilprudence interdit par teftament toute donation des meubles , Sc d’immeubles
entre les époux conjoints.
L a Dame de Gauffridy ne veut point immobilifer les Negres , &amp; elle prouve bien qu’elle ne veut
pas les immobilifer , puifqu’elle ne réclame point
la moitié des Negres léguée aux fieurs Ycard.
Si elle eut prétendu les immobilifer 8c les faire
regarder comme immeubles , elle eut demandé les
quatre quints des Negres légués aux fieurs Ycard,
comme elle réclame les quatre quints des Propres.
J_.es Negres font meubles , puifque la Jurilprudence
des Colonies les a déclarés meubles.
Les Loix du Royaume qui défendent de les
faire paflêr en France , ne changent rien à ce prin­
cipe pour la Jurifprudence des Colonies.
Mais avant même les Loix qui défendent de les
faire paflêr en France, aucun Tribunal du Royau­
me ne pouvoit les réputer efciaves &amp;c meubles.
Ils ne peuvent donc être réputés efciaves &amp;
meubles , que dans l’étendue du reflort de la Ju-

I
rifprudence des Colonies, &amp; cette Jurifpratlence m
permet pas aux épo-ux conjoints de difpofer l’un e#
faveur de l’autre. Ils ne peuvent donc être réputé?
meubles y que dans l’étendue d?un reflort , où J#
Dame de Gauffridy , comme veuve , n’a rien à pré­
tendre aux avantages que le fieur Marin fbn époux
lui a faits.
Les meubles fuivent la perfonne ; mais le teftateur qu’ils font obligés .de fuivre , ne peut les con­
duire hors du reflort du Tribunal, qui feul peut
les réputer meubles, fans leur faire perdre la na­
ture des meubles, 8&lt; par conféquent fans en perdre
lui-même la propriété.
La queftion des Negres appartient donc néceflàirement à la légiflation des Colonies.
Les Negres font réputés meubles par le Code
noir y ils ne peuvent être réputés meubles dans le
reflort d’aucun Tribunal du Royaume ; ce n’eft que
dans le reflort des Colonies qu’ils peuvent être ré­
putés meubles..
Par la Jurifprudence des Colonies, le fieur Ma—
rin a pu en difpofer. La difpofition qu’il en a faite
en faveur des fieurs Ycard , eft autorifée par la lé—
giflation des Colonies.
Mais la difpofition que le fieur Marin en a fai- *
te en faveur de fa veuve , eft interdite par la Loi
des Colonies.
La même Loi ,qui fait adjuger à 'la Dame.

�14

de GaufFridy la moitié des immeubles difponibles
lîtue's dans la Coutume comme legs caduc , doit
encore lui faire adjuger la moitié' des Negres répute's meubles , puifque la le'giflation des Colonies ,
conforme'ment à la Coutume de P aris, interdit par
teftament toute donation tant des meubles que des
immeubles entre les époux conjoints.

C O N SU LT A TIO N
S I G N I F I É S ,

POUR le Marquis d R a p a l l i , Noble
Génois, naturalifé François ;
e

B E R N A R D D E G A U F F R ID Y .
/
/
Ccr&gt;^;
M o n jïe u r

y i Pg Vi d i , R E V E S T , Procureur.
le

C o n je ille r

*7 &lt;f
D E

^

Cm

B A L E O N y R a p p o r te u r .

C O N T R E
laCompagnie formée po
l'ac quifit ion des Terreins de l’Nïfenal

Aîarfeille ;

E n p r é f a c e du fieur
&amp; jondé de pouvoir de la Compagnie,

D E

A A I X y de l’ Imprimerie de
Imprimeur du R o i ,

la

Veuve d’A ugustin A dibeU-Tj
rue du C o lle g e , 1786»

M athi,

L’ I M P R I M E R I E

De la Veuve B A L L A R D

&amp; Fils, Imprimeurs
rue des Matliurins.

du Rod,

�/' -m

9,

M

É

P O U R

M

O

le Marquis de

1

R

J’

E

R a p a l l i , noble Génois;

naturalifé François ;

ul .
$FM *i*
t/v I
• - î rîv-.^f
C O N T R E la Compagnie formée pour Pacquifition des
Terreins de P ArJenal de M arfeille.
F

n

préfence du- Sieur M

athieu

, ancien Procureur , &amp; -

joridé de pouvoir de la Compagnie,

i»;

L

A ville de Marfeille, autrefois fi célébré, eft devenue
plus célebiç encore. L e commerce y ralTemble les quatre

ï&lt;We génc»ralt
la CauCc.

Parties du Monde : les arts y fleurirent ; les bellesdettres
y font cultivées avec fuceès.
Il manquoit une faJJe des Speélaçles , pour embellir cette
belle Cité, L e Marquis de Rapalli eft le premier qui paioit
A
V

�►

e n avoir conçu le projet , le premier du moins qui ait voulu

i

!

faire congru ire cette faüedans l ’Enceinte de l’Arfcna!, ôc l’en­
vironner d’une autre Enceinte d’Edilices fomprueux.
Après avoir dreffé tous fes plans, prépare fes diflributions
&amp; pris les mefures les plus fages pour s’afïurer le Privilège
des Spectacles, le Marquis de Rapalli préfente au Gouver­
nement un projet plus étendu , celui de former une nou­
velle Ville dans l’emplacement de l ’AiTenal que la Commu­
nauté de Marfeille venoic d’acquérir, &amp; de placerau milieu de
ce vafte efpace , la falle des Spedacles.
Une entreprife auffi immenfe, fans être au-deffus des forces
du Marquis de R a p a lli, a voit néanmoins befoin d’être foutenue par une fociécé en état de faire quelques avances; mais
pour former cette fociécé, le Marquis de Rapalli ne paroiffo.it embarraiïe que par le choix ; tant l’avantage que préfentoit une pareille fpéculation, étoit confidérable.
L e Marquis de Rapalli avoit intérefTé dans fon premier
projet ( celui de conftruire une falle des Spectacles ) un
fieur Mathieu , alors Procureur à Marfeille ; il lui avoit
auffi fait part du defTein d ’acquérir tout l’Arfenaî ; ôc le fieur
Mathieu , qui avoit d’abord regardé une telle acquifition,
comme onéreufe, ne tarde pas à lui écrire:
« Je fais mon affaire de vous trouver ici une Compagnie...
Laiffez-moi agir pour la former; Nous trouvons cinq mil» lions de bénéfice. C'ejl une brillante affaire, qui vous affu» reroiten particulier le Privilège de la falle, qui feroit indé» pendant ôc de l’achat de l ’Arfenal 6c de la bâtiffe, fauf votre
» intérêt dans la Compagnie. »
Le Marquis de Rapalli , auteur du Projet , connoifToic
mieux que perfonne les réftdtats d’une Entreprife de cette

5
importance. Et tandis qu’il empîoyoit à Marfeille le fieur
Mathieu , il s’occupoic à Paris à folliciter du Gouvernement
la revente desterreins de l’Arfenal.
L e fieur Mathieu, chargé des intérêts du Marquis de R a ­
palli , devient en même-temps l’inftrument, l'entremetteur,
l’Agent, le Prépofé enfin de la Compagnie qui va s’établir. 11
détermine la malle du Dividende en vingt-quatre actions, ÔC
annonce au Marquis de Rapalli qu’il lui en a réfervé quatre ,
indépendamment du Privilège en feul ( i ) de la falle des
Spedacles. C droit la condition du Marquis de Rapalli.
L a Compagnie eft formée ; elle envoie fa fourni filon ; Te
Marquis de Rapalli la préfente au Miniftre, ôc continue fes fol- _
licitations auprès du Gouvernement.
Sur ces entrefaites, il apprend que les quatre a&amp;ions que
le fieur Mathieu lui avoit réfervées , fe réduifent à une
feule.
Il eft des circonftancës fi extraordinaires, fi bizarres , que
l’homme dont on a trompé la bonne f o i , ou furpris la con­
fiance, peut à peine s’en plaindre. L e Marquis de Rappalli eft
donc forcé à recevoir la loi de fon Mandataire.
L e Marquis de Rapalli mettoit tout en œuvre pour intéreffer Ôc la Ville ôc la Cour à féconder fes vues , autorifer fes
projets , lorfqu’une nouvelle Compagnie préfente des M é­
moires à M. le Contrôleur Général pour le même objet de
demande.
Cette nouvelle Compagnie étoit puiffante par fes reffources
particulières, fon crédit, fes procédions.
(i) Terme de U lettre du Jîcur Mathieu.
A x

�T
Les individus, formant la Compagnie du Marquis de
K apalii, perdent aufîi-tôt courage ; ils veulent fe définir;
Je Marcu s de R ap alli, dont le zèle s’enflamme, les raffure.
Ils veulent offrir un tiers.dans l’entrcprife à la nouvelle Com­
pagnie qui leur paroit fl formidable ; le Marquis de Rapalli
s'y oppofe. E t , tandis que d’un côté l’Adreffe tend à Paris
E s pièges, l’Artifice ourdit fa trame, les Préventions fe pré­
parent ; de l’autre, le Marquis de Rapalli repouffe le Crédit
par le Crédit; éloigne les confidérations par des confidérations;oppofe la franchife à l’Adreffe, la Vérité à l’Artifice,
détruit les Préventions parles Faits &amp; les Evénemens.
L e Parti d e l’Oppofition une fois écarté, il ne refte plus
que de foibles obfiaclcs ; le Marquis de Rapal li parvient bien­
tôt à les vaincre. Enfin le Gouvernement adopte fes plans,
6c la Communauté deMarfeille reçoit les Ordres du Miniftre pour la revente des terreins d e i’Arfenal. L e Marquis de
R a p a lli, Porteur de ces Ordre*, figne le Contrat de Vents
avec k s affociés.
Les plans ôc deflins, approuvés par le R o i , devenoient
beaucoup plus avantageux pour les intérêts particuliers de
la Com pagnie, fi l ’on parvenoit à en faire réduire ou chan­
ger quelques-uns.
L e Marquis de Rappalli revient à Paris chargé de cette
pouvelle opération. Nouvelles follicitations de fa parc. N ou­
veaux obftacles, nouveaux défagrémens,mais nouveaux fuccès.
S i , après avoir travaillé avec tant d’ardeur à enrichir plufleurs de fes Affociés, Je Marquis de Rapalli a penfé qu’ils
feroient reconnoiffans, ou du moins fideles à leurs engagemens, il s’eft trompé. L a Reconnoiffance eft bien le par­
tage d’une Ame délicate
mais l’Homme aveuglé par fes

propres intérêts, manque aifément à fes obligations.
E t , ce qu’on aura beaucoup de peine à croire , c’eft que
le Marquis de Rapalli ait été obligé de demander en jus­
tice le rembourfement de fes dépenfes pour la négociation
de cette brillante affaire; qu’il ait été forcé de réclamer
une indemnité proportionnée à l’importance du Privilège
pour l’exercice des Spectacles'; Privilège qui vient d’être ac­
cordé à un des Membres de la Com pagnie, quoique ce fut
une convention exprefle qu’il s y renonçoient y tous, en faveur
du Marquis de Rapalli , afin d'en jouir lui Jeul , pour lui

ferrir de dédommagement des peines &amp; foins qu'il prenoit
pour la réujjïte de l ’acquifition.
E t , ce qui ne doit pas moins furprendre, c’eft que les
Àdverfaires, en conteftant aujourd’hui ces deux objets de
Fernande, veuillent en même-temps fairedécheoir le Mar­
quis de Rapalli de tout intérêt, de toute prétention, à la
chofe commune.
Quoiqu’il foit malheureufement trop ordinaire dans une
contefiation, où un intérêt majeur divife les Parties, de voir
les efprits fe livrer à la chaleur du reffentiment, faifir fans
ménagement, fans diftinftion, tous les moyens que l’Avi­
d ité, la Calomnie, l’Aveuglement infpirent, on ne fera pas
moins indigné, révolté du genre de défenfes des Adverfaires.
L ’homme qui leur a procuré à chacun d’eux, peut-être
plus de 600000 liv. d** bénéfice ; l’homme pour lequel, deux
jours auparavant, ils avoient la plus haute eflime, pour
lequel ils écoient pénétrés de la plus vive reconnoif­
fance, n’eft aujourd'hui, pour eux, qu’un vil intrigant, un
Etre méprifable, indigne de toute confiance; un Etre qu’ils

�7
doivent expuîfer de leur fociété, comme les abeilles chaf*
fent de la Ruche les Frelons.
L un de ces Âdverfaires (le fieur Mathieu) tel que le Geai
de la F able,
« Qui fe vit bafoué ,
&gt;» Berné, fiffle , moqué, joué.

L e fieur Alatkicuxtut aujourd'hui paflerpour l'Auteur de
l Entreprife projettée par le Marquis de Rapalli. D e Man­
dataire, il veut devenir Commettant ; ôc ayant été tour-àtour Agent adroit, ôc Commis infidèle, il veut enfin fe fairè
un mérite d un défaveu.que le moins délicat de fes Com-*
patriotes regarderoic comme une injure grave, comme un
deshonneur flétri fiant.
T elle cft la marche des Adverfaires. Ët comme le pre­
mier fentimenrde l'homme honnête, de l’homme bien n é ,
eft la probité, l’honneur, nous devons donc faire triompher
le Marquis de R apalli, en faifant retomber fur feS Détrac­
teurs la honte , l'opprobre , dont ils^ont voulu le couvrir.
Cette tache fera longue, pénible; mais en parlant là
langage delà V é rité , de la Juftice, le courage s augmente,
ôc le zèle s’enflamme.
Les Adverfaires ont eu recours au (leur Mathieu pour expofer leurs Défenfès ; ôc Nous , nous ferons ufage des Lettres du
fieur Mathieu pour expofer les faits que no us féparerons en
trois époques.
Cette difeuflion nous conduira à préfenterles Réglés inva­
riables qui doivent former la décifion du Magîftrat intégré
&amp; vertueux, que le Marquis de Rapalli fe félicite d’avoir
pour Juge*
'
~ *
k

F A I T S .
P r em iè re epeque .

L e R oi s’étant déterminé à vendre l’Arfenal de Marfeile,
devenu inutile à fon fervicé , fie onéreux à fes Finances , la
Communauté de cette V ille en lit l’acquifitionle 3 feptembre
1781 , moyennant fept millions.
C et Arfenal, qui renferme un efpace d’environ vingt-fix
mille toifes de terrein , borne la Méditerranée au M id i, ôc
partage le Quartier le plus peuplé &amp; le plus commerçant
&lt;}e la Ville.
N é à G ên es, le Marquis de Rapalli avoit été appellé dès
fôn enfance auprès d’un Parent , qui jouifîoit de quelque
confidération à Marfeille. Maître de fa fortune , dans un
âge où tout eft* jouiiïance , le Marquis de Rapalli avoir
aliéné une partie de fes biens , lorfqu’il projetta de faire
conftruire, au milieu de l’emplacement de l’Arfenal, une falle
des Speélacles , ôc de l’environner de quelques autres édi­
fices. Pour cet effet il demande à la V ille de Marfeiile la
concelfion de trois mille toifes de terrein. E t , après avoir
fait connoître l’importance, la nécefficé de fon Entreprife,
il préfente des mémoires au Miniftre, &amp; écrit au premier
Commis des finances, qui lui répond : a Monfieur, j’ai reçu
» la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire rela^
tivement à votre projet pour la conftruélion d’une falle
» des Spe&amp;acles à Marfeille. On ne peut qu’en augurer fa» vorablement, d’après la recommandation qu’il a mérité,
^ M. le Contrôleur Général attend de nouveaux éclaircifle» mens pour prendre les Ordres du R o i. Je vous prie d'être

Faits r^latitî au
projet partiel.

�9

J

» bien perfuadé qu’il ne tiendra pas à moi que cette affaire
» ne foie promptement terminée à votre faeisfaclion.

■

» J ’ai l'honneur d'être , 6cc. S ig n é H

a r iv e l

».

Plus une Entreprife devient utile, agréable } plus celui qui
la propofe éprouve de contrariétés.
4
'D ’autres Particuliers, inflruitsdes démarches du Marquis
de R a p a lli, adreffent des mémoires au Minifhe pour le
même objet. L e Marquis de Rapalli efl obligé de faire de
nouvelles propofitions. il avoit déjà eu plufieurs conférences
avec les Aliniftresôc avec M . le Gouverneur de Provence,
lorfqu’ii envoya un nouveau mémoire au Secrétaire du Gou­
vernement, qui lui en accufa la réception en ces termes:
» J ’ai mis le mémoire de vos nouvelles propofitions pour
» la conftru&amp;ion d'une falle des Spe&amp;acles à Marfeille ,
» fous les y eu* de M , le Maréchal. Il me charge de vous
» mander qu’il eft très-difpofé à favorifer votre Entreprife,
aux conditions que vous offrez ». S ig n é L e C l e r c .
Ça Ville de Alaifeille éJeve des difficultés fur le choix du
lieu où l’on placera la nouvelle falle; le Minière détermine
ce choix (i).
L e mémoire des nouvelles propofitions avoit été envoyé
à la Communauté de Marfeille.
L e Marquis de Rapalli , ayant à lutter contre divers
intérêts, fent la nécefiîté de faire appuyer fes Projets par
des Perfonnes a uffi pu iffantes en cré d it, qu’en faveur. M. le

Marquis de Spinola , Minière plénipotentiaire de Gênes J
avoit déjà fait plufieurs démarches pour fon compatriote ÔC
fon ami , lorfqu’il reçoit de M* le Maréchal Prince de
Beauvau la lettre fuivante :
« J’ai déjà fait , Monfieur, tout ce qui étoit en mort
9) pouvoir, en recommandant aux Minières 6c à la munici*&gt; palité de Marfeille le plan que M. le Marquis de Rapalli
j&gt; m’a préfenté pour la conftru&amp;ion d’une falle des Spec» tacles dans cette ville. Ses propofitions rencontrent encore quelques difficultés ; mais, je ne négligerai rien pour
» les vaincre, 6c l’intérêt que vous prenez à lui fera un
» nouveau motif pour m o i, ne délirant rien plus, que de vous
* témoigner le plus parfait attachement avec le q u e l, ôcc.
a Signé le Maréchal de Beauvau (1).
On avoit annoncé au Marquis de Rapalli que la Ville de
Marfeille avoit fait le travail qui deVoit préparer la décifion
du Miniftre. A cet égard voici un billet adreffé au Marquis
de Rapalli , 6c écrit de la main même du Gouverneur
de Provence.

(1) M . rA m b a fT a è e u r
,C o m m a n d a n t

• « Mo n s i e u r
»

J ’a i r e ç u l a

** M a r q u i s

de

R a p a lli,

de

d ép en le. J e

»

gnez, &amp;

*

avo it

aulT i é c r i t à

vous

ne

arquis,

M.

*"

'T

le C o m te

de T h ia r s y

•

v o u s m ’a v e z fait l’h o n n e u r

n o b le

G é n o is ,

co n itru ire

la

qui

d efire

d e m ’é c r ire en f a v e u r d *

être

e b o ilî

par

la

V i l l e d®

f a l l e d e C o m é d i e . C e t t e e n t r e p r i f e , d ’a p r è s

fer a , je c r o i s , a d ju g é e à c e lu i q u i o c c a l i o n n c r a

fervira i
devez

M . de R a p a lli,
pas d outer

d 'a p rè s

que

je

ne

l ’in re rê t q u e

vo.is

le m o i n *

me

l a ’. f l î f l e d a n s t o u t e s

les

tém o iocca-

fion s le m o m e n t de c o n trib u e r[à ce q u i p e u t v o u s ê tre a g r é a b le . J 'a i l ’ h o n n e u r ,
le C o m t e

Marquis

faire

&gt;» p l u f i e u r s p l a n s a g r é é s ,
»

M

le

le ttre q u e

•&gt; M a r f e i l l e , p o u r

^

f 6 Octobre 1783. Lettre de M. cTQrmcfToD , ailors Contrôleur Général.

de G ê n e s

en c h e f de P r o v e n c e , &amp; v oici fa ré p o n fe :

d c T h i a r s ».

�I
V-,

îO

trj

‘Tt-

« L e Maréchal de Beau vau s’efl alluré qu’il n choit encore
» rien parvenu à M. le Controleur Général des obfervaticns
» du Corps de Ville de M arfeille, annoncées à M. de Rapalli:
» dans ces circondances , M . de Beauvau edime qu’il faut
» attendre encore quelques jours , 6c que M . de R a p a lli,
» puifqu’il refle ici(i),doit feulementpa/fer de temps en temps
y&gt; chez M. de Coder pour s’informer ( fans rien ajouter de
y&gt;plus), fi M. Je Controleur Général a reçu des réponfes du
» C orpsdeVille de Marfeille, ou de l'Intendant, aux propo» fitions de M. de Rapalli touchant la conftruélion d’une
» falle de Spectacles.. . .
Les obfervations du Confeil municipal de Marfeille font
communiquées au Marquis de Rapalli. Il y répond d elà ma­
niéré la plus fati: faifante dans un Mémoire qu’il remet à M .
le Prince de Beauvau , qui y fait quelques correétions, 6c qui
le renvoie au Marquis de Rapalli pour le faire copier.
« Fontainebleau ,ce gz Octobre. L e Maréchal de Beauvau
» renvoie à M. le Marquis de Rapalli le Mémoire ci-joint,
» qui a abfolument befoin detre éclairci à l ’endroit qu’il lui
» a fait remarquer ce matin.
» Il croit que pour cet écIairci/Tement, il fuffit de ce qui eft
» ravé , parce qu’y eût-il d’autres falles dans la Ville de Mar» fe ille , elles ne pourroient faire aucun tort à celle dont il
» s’a g it , vu le privilège, des Spectacles quauroit M- de Ra&lt;
» palli.
» Il ne s’agit donc que de remettre ce Mémoire au net, 6c
» de le rapporter demain à M. de Beauvau , qui l'adrelTera à
» M. le Contrôleur Général, avec la Délibération du Confeil
» de la Ville de M arfeille, en le priant de fe faire rendre
y&gt;compte des motifs de cette Délibération ».
( i )

L e M a rq u is

de R a p a lli

éioic a l o r s

à F on ta in eb lea u .

TI
L e Marquis de Rapalli , craignant que la retraite de M.
Coder, alors Premier Commis des Finances, ne retarde l’exécution de fes defleins, en fait part à M. le Maréchal *, en
même-temps il lui annonce que M. le Comte d’Artois daigne
prendre quelque intérêt au fuccès de fon entreprife. M. le
Prince de Beauvau fait laréponfe qui fuit:y&lt;ily ce ig Novembre. « 11 eft vrai, Monfieur , que la re» traite de M. Coder dérange un peu votre affaire, fur laquelle
» il m’a encore dit hier qu’il n’étoit rien revenu de M arfeille,
» lorfqu’ilavoit quitté Fontainebleau. Je compte aller à Paris,
» Dimanche prochain , 6c y reprendre auprès de M. de Ca**
» lonne le fil de votre affaire, à quoi votre nouveau Mémoire
» me fervira fort bien. Vous avez très-bien fait de vous faire
» recommander par M . le Comte d’Artois. J’ai l’honneur
» d’être plus véritablement que perfonne, ôte. Signé le M aré» chai de Beauvau ».
T o u t étoic difpofé à faire efpérer un prompt fuccès. M . le
Marquis de Spinola , quiavoit donné des foins à cette affaire
avec tout le zele que l’amitié fait infpirer , fe hâta de faire
part à fon compatriote du dernier état des chofes.
« Je tiens de bonne part, mon cher A m i , que le Minidre
» doit bientôt donner fa décifion , 6c qu’elle vous fera favo» rable. Je vais dîner en ville. Pafiez à l’hôtel fur les 6 heures.
» 11 ed des démarches ultérieures à faite. Nous en conférerons
» enfemble, de même que fur ce qui regarde votre autre Pro» j e t , concernant l’acquilition de l’emplacement en entier de
» l’Arfenal de M arfeille, 6c dont vous m’avez fouvent entre» tenu : j’en ai parlé , 6c en donnant vos idées par é c rit, ie me
» charge de les préfenter. Pour tout cela , vous favez que je
» n’ai en confidération que vos propres intérêts. Dans ces
B 2

�12

s

l t P0

» fortes d’affaires j on ne fauroit trop prendre de mefuresf
» que cela Toit pour vous une réglé, 6c vous devez (avoir
y&gt; auffi, que ce qu’on tient de la faveur ou de la protection,
» n'a pas moins de prix que ce qu’on acquiert avec de l’or.
» Du refie, mon attachement eft pour vous fans bornes ».
Signé Je Marquis de Spinola.
Q V1 .

Le Marquis de Rapalli fe rend avec empreftement
projet d'acquêtirchez fon illuftre compatriote. = 1 1 eft un art, fur - tout
1Aleoal.
rpL Cm"IK dans la capitale, de faire valoir les circonftances, de Jes
mettre à profit. Le Marquis de Rapalli , dans fa converfation avec M. A mbafTadeur de Gêne?, fe décide dac­
quérir le vafte emplacement de fArfenal.
Le Marquis de Rapalli, au mois de Juillet précédent, avoic
à cette occafion demandé au fieur Mathieu , ancien Pro­
cureur à Marfeille, des renfeignemens locaux. Il e(l d’autant
plus important de rapporter ici la réponfe du fieur Mathieu,
qu’il veut aujourd’hui enlever au Marquis de Rapalli le
mérite d’avoir conçu ce dernier projet, pour fe l’approprier
lui-même.
Voici cette réponfe.* elle efl du 30 juillet 1783.
» Cette affaire ( 1 ) eff plus claire, plus nette ôc plus facile,
» que votre entreprife de fArfenal &amp; de la falle de Spec» racles, parce que vous j/ êtes entouré de concurrens avides
» &amp; bons fpéculareurs; mais je dois fur cet objet vous fa» tisfaire.
» Ce pays n’offre, mon cher Monfieur, que desricheffes
» apparentes, des génies rétrécis, &amp; par conféquent des peF aits re la tifs au

1

* tites vues de la part de Ceux qui l'habitent ( 1 ). Les feules
» perfonnes que je crois en état de fuivre cette opération ,
» courent la même carrière que vous, ils ont ici l’oreiile
» de l’Incendant ; &amp; lorfque je leur ai parlé, ils m’ont réx&gt; pondu, qu’ils ont tout ce qu’il leur faut pour réuffir, Ôc
y&gt; que tout ce qu’ils peuvent faire pour moi, c f l de m in» térejfer; fi je madreffe ailleurs, cela ne peut manquer de
» tranfpirer, parce que le champ où il faut combattre efl
» tiop petit pour n’êtrepar, apperçu. D ’ailleurs, la Ville ne
» demande pas mieux que de fe défaire au prix quelle a
» acheté, 6c fi vous pouvez en former une , foyez affûté que
» vous ne rencontrerez point d’obftacles: mais les Calculateurs
» penfent qu'une Compagnie ne peut que perdre dans cette
» affaire, ôc je crois qu’ils ont raifon. Une Compagnie ne
» pourra jamais, comme des particuliers, mettre en va'» leur ce terrein par des bâtiffes, qui euffent été faites pat
» des Soufcripceurs , parce que chacun eût travaillé pour
» lu i, ôc pour améliorer la portion le concernant.
De pareilles avis dévoient , ce femble , porter le dé­
couragement dans l’efprit du Spéculateur Génois, du moins
l’obliger à diffimuler fes deffeins, à cacher fa marche. Aufïî
a-t-il paru abandonner le projet d’acquérir tout fArfenal pour
ne s’occuper que de l’entreprife de la falle des Spectacles.
Mais à l’égard de cette entreprife, le Marquis de Rapallr,
affiné comme nous venons de le voir, d’un prochain fuccès,
ne devoit plus craindre de concurrent pour fon fécond
projet , foit par fon dévouement particulier aux objets
(1)

( 1 ) Il ccoic queftion i ’utic nouvelle création de Courtiers, projettée par le fieux
âiathicui

L e fieu r M a t h i e u a c c o n n o ît p a s fes c o m p a t r io t e s .

�d’embeh'flemens publics; foit par le crédit 6c la faveur
qui le foutenoient.
il va donc s’adrefier de nouveau au fieur Mathieu, cet
ancien Procureur, avec lequel il venoit déjà de correfpondre, pour tout ce qui a rapport à lentreprife de
la falle, entourée d’autres édifices , entreprife à laquelle
il l’avoit même aflocié ( i ).
Cependant la lettre du 50 Juillet devoit jetter quelque
défaveur fur le choix du fieur Mathieu qui, parlant daprès les Calculateurs, penfoit qu'une Compagnie nepouvoit.
que perdre dans cette affaire ; que les perjonnes qui la

( t ) A u j o u r d ’ h u i l e f i e u r M a t h i e u f o t i r i e n t l a n e ' g a t i v e . II d i t e n t e r m e s p o f i t i f s q u ’i l
n é t o it p o in t a f o c i é à ce p r o je t, q u 'i l n 'y a v oit a u cu n i n t é êr, 8c q u i / éloit p articulier a u
f l e u r R a p a lli. ( I n f l r u é l i o n s f o u r n i e s p a r le f i e u r M a t h i e u , p o u r f e r v i r d e d c f e n f e , &amp;

fuivoient déjà, avaient tout ce qu'il leur falloit pour réujjir^
O tout ce qu'elles pouvoient faire pour lui ( le fieur Alatliieu ) cltoit de l'intérefferé Auffi le Marquis de Rapalli
met-il quelque myftere dans la confidence qu’il va faire ,
ôc avant de faire part de fes defleins à fon Mandataire ,
il veut s’afturer &amp; de fa prudence, &amp; de fa diferétion.
« Tout ce que vous me communiquerez (répond le fieur
s&gt; Mathieu ) fera un fecret entre vous &amp; moi. Il eft inu» tile d’exiger de ma part une parole d’honneur : vous
» pouvez donc vous livrer à moi, ôc me regarder comme
» un fécond vous-même : Votre bien-être eft ce que je defire
» le plus dans tout ceci, ôc je le verrai avec encore plus
» de facisfaêtion, lorlque je pourrai y coopérer par mes
* foins, mes confeils &amp; ma bourfe ( i ).
On ne fauroit être plus prenant, ni paroître plus attaché,

L e

f i e u r M a t h i e u f e d it honn ête d a n s f

r e i n q u i l f c p r o p o f o i t d ’ a c q u é r i r , 8c f u r l e p r i x J e c e l u i q u i p o u r r o i t ê t r e r e v e n d u . L $

s p r in c ip e s , 8c n i e q u ’ il a i t e u a u c u n i n t é r ê t

f ie u r M a t h i e u lu i e n v o ie le ré fu lc a t f u iv a n t :

8c q u ’ il a i t é té a f l o c i é a u p r o je t p a r t i c u l i e r . F a i f o n s - l u i d o n c l ’i n j u r e d e t r a n f e r i r e i c i

» 3 0 0 0 to ifes i

fa le ttre du 1 O é l o b r e 1 7 8 3 .

» R e v e n d u e s à 10 0 0 liv.

« V o u s d e v e z ê t r e p e r f u a d é q u e je ne f e r a i p a s l'd f fo c ié le p lu s in u tile . L a
»

y o o liv .

.

.

.

.

.

.

.

.

1 5 0 0 ,0 0 0 liv .
.

jo c o .o o o liv .

réferve
y B én éfice

p a r t i c u l i è r e q u e je m e f a i s , c ’efit q u e l a r e v e n t e d e s r e r r e i n s p a f l e p a r m e s m a i n s ,

.

.

.

.

.

1 5 0 0 0 ,0 0 0 liv . (

» p a r c e q u e , p l u s i n f t r u i r q u ’a u c u n d a n s c e r t e p a r t i e , je c r o i s q u e l a S o c i é t é n e p eu t
n

q u e g a g n e r d ’ a v o i r p o u r c e t o b j e t u n hom m e a u m étier , q u i n e c o û t e r a p a s p l u s i l a

»

S o c i é t é q u e fi e l l e p r o p o f o i t u o C o u r t i e r , a u q u e l e l l e p a i e r o i t u n p o u r c e n t d e c e n -

y

f e r i e . II v a u t d o n c m i e u x q u e je g a g n e c e t t e c e n f e r i e , q u i d a n s t o u s l e s c a s e f t d u e ,

1» &amp;

u

e n m e l a p a y a n t l a S o c i é t é t r o u v e e n m o i u u h o m m e q u i r é d i g e l e s c o n t r a t s ,8 c

q u i c o n n o îc la m a n i è r e d e tr a ite r les a ffa ir es . »
L e f i e u r M a t h i e u c o m m e n c e à n o u s a p p r e n d r e q u ’ il c f t i n f t r u i t , q u ’ il f a i t r é d i g e r

l e s c o n t r a s, q u ' i l e f t hom m e du m étier, q u ’ il c o n n o î c l a m a n i é r é d e t r a i t e r l e s a f f a i r e s .
V o i l à un p r o p o f é e x c e l l e n t p o u r f é c o n d e r un S p é c u l a t e u r . ^ u f i l le M a r q u i s de R a p a l l i
n-t il r e n d u j u f t i c e a u i n é r i r e d u f i e u r . M a t h i e u ; c a r il l ’ a e m p l o y é f a n s r e f e r v e s ; m a i s
l e f i e u r M a t h i e u s ' e n e f t a c q u i t t é e n h om m e d u m é t i e r ; c a r ( o n l e v e r r a d a n s l a f u i t e
d e s f a i t s ) i! l ’ a t r o m p é f a n s r e f e r v e s .

30 0 ,0 0 0 l i v . J
D é d u i r e le p rix du te rre in d e la f a l l e
V o ilà ,

fu iv a n t les

b e f o i n d ’a v o i r d e s r e n f e i g n e t n e n s f u r l a q u a n t i t é d e te x -

c alc u ls

du

fieu r

;
M ath ie u

;

b én éfice,'
1 z o o ,000 lir.

3 0 0 ,0 0 0 k v .

(hom m e

in ftru it)

un

bén éfice

de

f t z o o ,o o o liv . fu r la re v e n te des te rrein s . S e u le m e n t i ce b é n é fic e q u ’o n a jo u te c e lu i
des lo ca tio n s &amp;

d e s d é p e n d a n c e s d e l a f a l l e , c e l u i q u i f e r o i t r é f u l t é d e l ’e x e r c i c e d u

p r iv ilè g e des S p c é ta c le s , o n tr o u v e r a q u ’ u ne p a r e ille e n tre p rife préfen to ic des bén é­
f i c e s c o n f i d é r a b l e s p o u r l e s A f T o c i é s , 8c e n p a r t i c u l i e r p o u r l ’ A u t e u r d e l a f p e c u l a t i o n .
Le

fieu r M Î t h i e u y a u ro it é g a l e m e n t tr o u v é fo n c o m p t e , p u ifq u e in d é p e n d a m m e n t

d ’ un i n t é r ê t d a n s l ’ a f f o c i a t i o n , il f e f û t f a i t a l l o u e r u n p o u r c e n t

fur la re v en te

des

terrein s.
( 1 ) Le

S ieu r M a th ie u

yent avancé ou
L e M arq u is de R a p a lli a

V '

*

l i g n i f i é e s l e i J a n v i e r 1 7 Ï 6 . ) D a n s c e s i n / h u n i o n s o n lit e n c o r e : M e M a th ie u , h o n ­

n ête d a n s f e s p r in c ip e s , o f f e , 8cc.

V .Tâ

a été le C u r a t e u r du M a r q u i s d e R a p a l l i ; i l l u i a f o u *

p rê té de l ’a r g e n t , m a is

to u jo u r s a v e c in téxêt.

�«v

\6

I r

17

Projetter, dans l’enceinte de l’Arfenal de Marfellle, une
nouvelle V ille, placer au centre un Temple dédié au Mufes,
faire élever ce Tem ple, en faire don à la Ville , former des
places , conftruire des canaux , des ponts , pratiquer des
quais , exécuter toutes ces chofes , fans bourfe délier (qu’on
nous permette l’expreffion), retirer cinq à fix millions de béné­
fice de hi revente des terreins , faire ceffer les intérêts de fept
millions que la Ville de Marfeille payoit à la République

plus fincere, plus perfuafif; mais folt que le Marquis de
Rapalli n’eue pas encore dirigé tous fes mouvemens, pré­
paré toutes fes batteries, foit qu’il eût quelque défiance, le
(leur Mathieu lui écrivit :
« Vous me laiflez encore en fiifpend fur l'objet que
i&gt; vous avez à me confier. Je ne vous prefle pas Jà-defTus,*
» perfuadé qu’en tout temps vous ferez difpofë à me
» donner des preuves de votre fincere amitié ( i ). »
Bientôt le fieur Mathieu n’eft' plus en Jufpend. Le Mar­
quis de Rapalli, qui lui avoit donné en tout temps des preuves
d'une fincere amitié, lui annonce enfin qu’il a préparé toutes
les voies , recueilli tous les fuffrages pour l’exécution de
fes nouveaux defleins (2).

« J ’ai re ç u , m o n fie u r
»&gt; m ’ é c r i r e , e n

faveu r de

le M a r q u i s , l a
M.

le

»

m in e r m o n fe ig n e u r C o m t e d’A r t o is

»

d e la d e m a n d e

»

c irc o n ftan ce

»

M a illé .

de M . de

des

preuves

le ttre

1 c o n tin u e r

R a p a l l i , Sc j e
du

que vous

fin cere

( 1 ) D a n s c e t te m ê m e l e t t r e , le f i c u r M a t h i e u p a r l e a u flî J e l ’e n t r e p r i f e de l a f a it e

i -.s S p e c t a c l e s : « S i v o u s r é u f f î f l e z , d i t - i l , il f a u d r a t o u t d e f u i t e f a i r e p a r t i r D a m m a r -

ferai

en fo rte

fe ra i fo r t aife de v o u s d o n n e r
attach em en t ,

&amp; c.

S ig n é

« M o n f i e u r , je in e

b o r n e r a i à v o u s a ffu re r u n e fé c o n d é fois q u e

»

M a i l l é eft t o u jo u r s d if p o f é d e c e r tifie r à M . le C o m t e d e T h i a r s , &amp;

la c a u tio n à offrir à la C o m m u n a u t é ,

v

&amp;

» c a u t i o n q u i d o it ccre de to u t e l o l i d i f c . p o u r n e pa&gt;, dès l e p r e m i e r a b o r d , r e n c o n t r e r

»

d’ A r t o is a b ie n v o u l u f é c o n d e r , v i s - à - v i s d e A l . le

r&gt; d e s o b f t a c i e s , &amp; d c c r e d i t e r n o t r e e n t r e p r i f e . »

» fition

l o r f q u e c e lu i-c i ju g e r a à p r o p o s de le lu i d e m a n d e r , q u e

que

v o u s a v e z fo u m ife à fes bo n tés.

Vous

D uc

de

ad refT ée

êtes tr o p

» p o u r q u e je m e p e r m e tt e d e v o u s r e t r a c e r c e q u e v o u s a v e z
v is-à-vis

de M . le C o m t e

de

T h ia rs.

Ce

de

v e rb a le m e n t,

fage

»

quence

M . le D u c

Contrôleur Général

« J e v o i s q u e v o u s n e p e r d e z p a s c o u r a g e , &amp; c e l a m e f a i t p l a i f i r . , . J e f u i s à l ’afFiîc

à

ne peu t être

&amp;

la

p ropo-

trop

é cla iré

faire e n

co n fé-

q u ’u n e

fu ite d e

» de ce q u e v o u s a v e z d éjà fait a u p rè s de M . le M a r é c h a l , P r in c e d e B e a u v a u . T o u t

a p p r e n d r e , Sc v o u s

î&gt; d e v e z v o u s a p p e r c e v o i r q u e je p r é v o i s d e l o i n l e s c o u p s . L ’ a f f a i r e e i t e l t i m é e m e i l -

9) l e u r e à l a D a r l e ( il eff: ic i q u e f t i o n d e l ’ e m p l a c e m e n t d e Ja f a l l e ) . S i j ’e n c r o i s M .

cette

m o n fe ig n eu r C o m te

A u t r e lettre du i F c v r ie , re la tiv e à U in ^ m e e n t r e p r ife .

»&gt; d e p a r - t o u t . J e m e f e r s d e t o u s l e s m o y e n s p o u r d é c o u v r i r &amp;

le

le C o m t e d ’ A r t o is ,

»

pour

l’o b je t

en

m a rq u is de R a p a lli.

»'■ tt n , Sc v o u s &gt; r e fie z à P a r i s f u f q t i a n o u v e l o r d r e . D a m m a r t i n r e p r e n d r a m i e u x q u e
v o u s l e fîl d e f e s p r e m i è r e s d é m a r c h e s

de déter-

d ’h o n o r e r d e fa p r o te c t io n

A u t r e le ttr e d ’ un d es S e c r é t a i r e s d e C a b i n e t d e M .
au

m ’a v e z f a it l’ h o n n e u r d e

m a r q u is de R a p a lli \ je

ce que

je v o u s d e m a n d e , c ’ e f t d e

m ’ i n f t r u i r e à t e m p s d e c e q u e j’ a u r a i à f a i r e

f e r v i r u t i l e m e n t v o t r e c a u f e , Sc q u i s’ a c c o r d e

»

ici p o u r

v&gt; G u ’. e u , A r c h i t e é f e . A i u f i , f r a p p e z t o u j o u r s ; J’a m o u r - p r o p r e e f t a u j o u r d ’h u i c o m -

»

v e n a n c e s q u e l’ o n n e p e u t f e d i f p e n f e r d ’ o b f e r v e r , q u a n d o n c o n n o î c l e p a y s Sc

» p r o m i s ; m a is te n e z vos d é m a r c h e s fecre tte s. T o u t à v o u s .»

»

la m a n i é r é d e s ’y c o n d u i r e » .

(z)
que

Dans
m ille

des en rre p rifes de

c ette n a tu re , q u e m ille in térêts d iv e rs c o n tr a r ie n t,

c irc o n ffa n c e s , m ille é v én ein en s

i r o p (ê r e n d r e r e c o m m a n d a b l e p a r l e
p a lli , q u i ( c o m m e o n

p e u v e n t faire

créd it A

la

échouer,

p ro teéV ion . L e

o«

V o ici

l ’h o n o r e r ,

en

fo llicire

M a rq u is

la c o n t i n u i t é

A u t r e le ttre

du

m êm e , au

n éa n m o in s a v e c

les c o n -

4

m êm e.

ne fau roïc
de

pour

m. P o u r l ’ o b j e t d ’ i n f t r u &amp; i o n d e v o t r e a f f a i r e , i l e f t f u f ï i f a n t q u e v o u s a n n o n c i e z

Ra­

l ’a v u ) a v o i t d é j à p r o f i t é d e s b o n t é s p a r t i c u l i è r e s d o n t M . l e

C o m t e d ’ A rto is a v o it b ien v o u lu
n o u v e lle s o p é ra tio n s.

x

»

fes •

à c e t é g a r d u n e l e t t r e d e A I. l e D u c d e M a i i l é , é c t i t *

à M . l ’A j u b a f l a d c u r de G ê n e s :

Projettera

»» à M . l e C o m t e d e T h i a r s c e q u i a é t é f a i t d e l a p a r t d e m o n f e i g n e u r a u p r è s d u

» m in ifirc j
,

fau f à

M . le

»

propos

»

o b f c r v a t i o n s .........................» .

C o m te

de T h ia rs

d e s’ e n

affu rer

m ê m e d a n s les b u r e a u x d es m in iftr e s . V o u s

ici ,

pouvez

s’ i l

a g ir

c

le

ju g e

à

d ’a p rè s c es

�1»

\

ee Gênes ; telles étoient les fpéculations du Marquis de
Rapalii.
On conçoit que l’exécution d’un projet de cette impor­
tance, devoit être confiée à un homme intelligent , adroit ;
&amp; s’adrefler au lieur Mathieu , homme infîruit, homme du
métier, c’étoit, ce nous femble, faire un choix heureux.
Déformais le marquis de Rapalii va donc faire partici­
per le fieur Mathieu dans tous fes defïeins, dans toutes fet
vues. Déformais il va le faire fervir à tous fes projets, à
toutes fes fpéculations. Il va en faire fon Agent, fon man­
dataire. Enfin, il vaenuferavec lui comme d’un infiniment
propre à tous les tons, à toutes les mefure-s. Sa confiance
fera fans bornes, parce qu’ilfuppofe le fieur Mathieu honnête
dans Jes principes ; mais il va être fa dupe, parce que luimême n’a jamais eu l’intention de tromper perfonne.
L e marquis de Rapalii ne diflîmule pas qu’en fe rendant
utile aux Marfèillois, il fongeoit à améliorer fa fortune. E t,
comme urr Spéculateur n’abandonne une chofe qui va lui
profiter, que par la certitude de quelque chofe de plus pro­
fitable, en réunifiant fon projet partiel à celui d acquérir
tout remplacement de FArfena , le marquis de Rapalii de­
voit donc naturellement attendre de l’effet de cette réunion
un avantage beaucoup plus confidérable.
Les intentions du marquis de Rapalii font connues de
fon Agent. Il le charge de former une Société parmi les
Négocians de Marfeille , les plus honnêtes , de le com­
prendre pour un fixieme dans l’afTociation, avec la réferve du
privilège de l’exercice des Spe&amp;acles. La Salle fera conftruite aux dépens de la Société, qui devra employer fix cents
mille livres à cette conftru&amp;ion.

1

i

1*

14 Février 1J84. « Je fais mon affaire, répond le fieur Ma» thieu , de vous trouver ici une Compagnie qui fe foumet» tra à bâtir une falle de Spectacles. Laifïez-moi agir pour
» former votre Compagnie. Par le calcul que nous avons fait#
» nous trouvons un bénéfice de y millions fur la revente. Dé» duifez 600 mille livres pour la conftruêtion de la falle...
» Ce feroit une brillante affaire, qui vous afjureroit, à vous
» en particulier, le privilège de la falle &gt;parce que vous en
» feriez la condition de votre offre.... Vous pouvez propofer
» votre idée, &amp; faire votrepropofition,*&amp; fi vous voyez qu’elle
» foit approuvée, agifïez tout comme fi la Compagnie étoit
» formée.... Mais avant que je forme ici la Compagnie, il
» faut que vous en ayez conféré avec M. le Maréchal, qu’il
» approuve votre projet...»
Le fyflême des Adverfaires eft defoutenir, comme nous
l’avons avancé , que le fieur Mathieu avoit lui-même projetté
i’acquifition de l’Arfenal; que loin d’avoir reçu aucune million
du Marquis de Rapalii, c’eft au contraire le Marquis de Rapalli qui agi (Toit au nom du fieur Mathieu, duquel, difent-ils,
il tenoit fon mandat•
Sans aller plus loin, qu’on rapproche la lettre du 19 Juil­
let (page 12)à celle du 14 Février, il n’eft perfonne qui ne
convienne que les adverfaires ne foient d’aufli mauvaife foi
que le fieur Mathieu qui, le 19 Juillet, ne parloit de l’entreprife du Marquis de Rapalii que pour l’en dégoûter, l’o­
bliger à l’abandonner; qui, le 14 Février fuivant, fe charge
de lui trouver une Compagnie pour cette même entreprife}
qui écrit au Marquis de Rapalii : LaiJJe^moi agir pour for» mer votre Compagnie.... Vous pouvez propofer votre idée
» &amp; faire votre propofition.,.. que M. le Maréchal approuve
C 2

�2!

» votre projet... C ’eft une brillante affaire... nous trouvons un
» bénéfice de cinq millions... »
Ce bénéfice de cinq millions fur la revente des terreins ,
fe rapportoit affez aux calculs du Marquis de Rapalli,
quoiqu'il n’eùc encore travaillé que fur des apperçus. E t,
comme en général les apperçus ne donnent que des idées
imparfaites, des notions qui occafionncnt des recherches,
l'événement a pourtant juftifié que le bénéfice, porté d’a­
bord à cinq millions, étoit meme de beaucoup inférieur
au produit net de la revente des terreins.
t5 Février. « Plus je réfléchis, plus je me confirme, con» tînue le fleur Mathieu , que fâchât de tous les terreins
» de l’Arfenal préfente une affaire propre à enrichir ceux
» qui y prendront intérêt.... Ayant fait cette acquifition
» la Compagnie peut, fans bourje délier, bâtir la falîe ,
» parce que le terrein qu’elle pourroit tout de fuite exploi» ter lui feroit entrer Jîatimun bénéfice de cent mille écus.
» jdttache^vous donc à ce proiet. ydgijfe^pour vous Jeul ; 6*
»J i vous y faites participer quelqu'un , il faut que ce foit
» pour un bien mince intérêt. »
L e fleur Mathieu, qui favoit que le Marquis de Rapalli
aivoit promis à différentes perfonnes un intérêt dans la chofe,
devoir par conféquent réferver un intérêt à ces perfonnes;
mais il ne paroît pas qu’il s’en foit acquitté. Continuons de
parler d’après lui.
«Vous formerez une Affociation particulière pour le Prl» vilege de la falle, dont vous paierez le loyer à la Com» pagnie, fauf votre intérêt dont la Compagnie vous feroit
» compte; enforte que d’un côté vous auriez l’entreprife de
» la falle, qui feroit indépendante, &amp; de l’achat de Arfenal

1

y&gt;&amp; de la bâtiffe ; ôt de l’autre vous feriez intéreffé à fa» chat pour la portion qui vous fera départie en fe u l (î). »
La portion qui fera départie en feul au Marquis de Rapalli
fera d'abord le fixieme de l’AfTociation , ôc le fleur Mathieu
va lui-même nous l’apprendre.
2.J Février. « Je vous réferve dans la Soumiflion que je
» dois faire ligner quatre quîrats, c’eft à dire , quatre ac» tions fur les vingt-quatre dont la Compagnie fera compo» fée ; ce qui feroit un fixieme. C fixieme d’intérêt feroit
» pour vous un objet de 120,oou li es: fuppofé qu’au lieu
» de 1200 cents, votre fixieme ne produisît que la moitié ,
» ce feroit toujours un bénéfice certain de 600,000 livres , ôc
» ce bénéfice vaudroic mieux que celui que vous pouvez ef» pérer dans le projet partiel (2) que vous avez pourfuivi
(1)
tie

1

C ’c t o it la c o n d i t i o n d u M a r q u i s d e R a p a l l i ,

à c e lu i d ’a c q u é r ir la to ta lité de l’ A r f e n a l

t a g e q u ’ il a u r o i l r e t i r é d u p r o j e t p a r t i e l .

le q u e l a y a n t ré u n i le p ro je t p a r ­

v o u l o i t c o n f c r v e r à lu i f e u l

M a t h ie u :» J e v o u s p rie

de

v au p ro je t de l’ a c h a t

de l’ A r f e n a l , v o tr e in té rê t n e p e u t ê i r e d i v i f é

»

Compagnie

»

to ife s

,

l ’a v a n ­

A cet é g a r d , v o ic i c e q u e lu i é c riv it le l i e u t

v o u l o i r m e f a i r e l a g r â c e d e c o n f i d é r e r q u e fi v o u s p e r f i f t e z

de

c e l u i c e votre

de

q u i ne verroic pas a v e c p la ifir q u e v o u s v o u l e z un p récîp u c

d e t e r r e i n , p o u r y b âtir u n e f a lle d e S p e é t a c l e s q u i v o u s

3000

a p p artien n e. . . .

»

11

»

a b fo lu m e n t

»

M e m b r e s d e la C o m p a g n i e , p o u r v o u s e n l a i ï ï e r j o u i r f e u l , l a u f les A f i o c i é s q u d

en efl a u tr e m e n t du p riv ilè g e de la fa lle de S p e é fa c le s ;
étran gère

à l’ a c h a t d e l ’ A r f e n a l , Sc p o u r

c ’e ft là

c e la

une

en tre p rife

j’y f e r a i r e n o n c e r le s

v o u s t r o u v e r e z b o n d e v o u s d o n n e r , l o t f q u c v o u s a u r e z e b r e t u î l ’a g r é m e n t » . L e tr s

d u 1 7 F év r ier.
( z ) C ’eft
M ath ieu
A

celu i q u i c o n c e r n e l ’ a c h a t de

3000

to ife s d e te rre in ,

a u q u e l l e ufi&lt;îur

é# ic A iïo c ié .

l’é g a r d d u p r o j e t p a r t i e l , o n

a v u q u e le fie u r M a t h i e u s’ e to it

p rop ofé

de

le

c h a r g e r de la r e v e m e des terrein s q u i a u ro ie n t e n to u ré la la l l e des S p e é la c le s , i l *
• h a r g e d ’u n p o u r c e u t d e C o m m i l f i o n . ( V o y e z
n o u v e a u p r o j e t , il y

aég a lem en t

la n ote ,

1

page

p ro p o fec d e fe c h a r g e r de

Ht à , ’é^ ard

toutes

le s re v en te s &gt;

U . __ —

d*

à la*

�*3

* jufqu a ce jour. ;. De Cette manière vous avez votre fixieme
» d'intérêt à l'achat de l’Arfenal. La moitié de là CommiJJion
9&gt;qui niejî attribuée (i) , 6c le Privilège en feul de l’entre» prife de la Salle (2).
c h a r g e a u f f i d ’ u n d r o i t d e C o m m i f l i o n ; m a i s , c o m m e il y a v o i t u n e c o n v e n t i o n e n t r e
l e M a n d a n t &amp; le M a n d a t a i r e , p o r t a n t q u e c e d r o it d e C o m m i f l i o n , q u i eft u n o b j e t
rie p lu s d e 1 0 0 , 0 0 0 l i v r e s ,
en

ces

te rm es

: « Q uant

fero it p a r t a g é , le h e u r M a th ie u

à vous &amp;

s’e x p liq u e à c et é g a jd

q u a n t à m o i ( l e t t r e d u 18 F é v r i e r ) , j ’a j o u t e q u e

»

l a C o m p a g n i e m e c h a r g e r a des r e v e n te s d e to u s le s t e r r e in s , c e q u i n e fe r o it p as

»

u n e petite b e f o g n e ;

q u ’a u lieu d ’un d e m i p o u r c e n t , je m e fe r a i a c c o r d e r un p o u r

*» c e n t , m o y e n n a n t q u o i j e r e l i e r a i chargé, des don s g r a tu its q u ’ il y a u r a à f a i r e ; q u ’ e n
» f u p p u t a n t l ’e n t i e r p r i x d e l a r e v e n t e
»

à 10

m illio n s , cette C o m m iflio n fe ra un ob jet

d e 1 0 0 , 0 0 0 l i v r e s , q u e j e p a rta g er a i a v e c v o u s ; qu e j e m 'o b lig e , d è s a u j o u r d 'h u i ,

1» n o n p a r a fle d ev a n t N o ta ir e , m a is p a r le f c e a u de l'a m it ié q u i nous lie , q u ’ a u m o y e n
»

d e c e , j e m e c h a r g e d e f a i r e F a va n ce des d o n s g r a t u i t s , Sc d e v o u s e n f a i r e p a f f e r

v le m o n t a n t i
» C o m p iiflio n
Le

v o tr e p r e m iè r e r é q u ih t io n , p o u r ê tr e e n fu ite

reten u p a r m o i fu r la

qu e nous avo n s i p artager.

d ro it d e C o m m iflio n

a été a c c o r d é au f e u e M a th ie u , o u p lu tô t

u n e c la u f e des c o n d itio n s d e la S o c ié té , à la c h a r g e d e n e rien

il

en

a fait

r é p é t e r p o u r le s p r é -

f è n s o u d o n s g r a t u i t s . L e M a r q u i s d e R a p a l l i , a u q u e l il a v o i t p r o m i s d ’ e n v o y e r m i l l e
&amp;

d e u x m i l l e l o u i s p o u r y f a t i s f a i r e , é t a n t p a r v e n u à Ces l i n s f a n s d é b o u r f e r p l u s d e

3000

liv re s en

p r é f e n s , n ’é t o i t

q u e m ieu x

fon dé à d em a n d er

au

m o i t i é d u d r o i t d e C o m m i f l i o n , d r o i t q u i n ’a v o i t é t é c o n f e n t i ,

h e u r M a t h i e u la

v is-à-vis d e c e

n i e r , q u ’à l a c h a r g e d e f a i r e f a p r o p r e a f f a i r e d e s d on s g ra tu its. C e p e n d a n t

der­

le h e u r

M a t h i e u , m a l g r é q u ’ il s ’y f o i t o b l i g é , n o n p a r aéle d ev a n t N o t a ir e , m a is p a r le fc e a u

d e l 'a m i t i é , s’ y e f t r e f u f é d e t e l l e f o r t e , q u e l e M a r q u i s d e R a p a l l i e f t e n i n f t a n c e a u

àK é g a r d

P a rle m e n t d’A ix

de ce d ro it de C o m m if lio n .

,

( 1 ) V o y e z la note p récéd en te.
( 2 )

Le

M arq u is de

R a p a lli avo it m a r q u é

au fîeu r

M ath ieu

p r e m i è r e s t e n t a t i v e s , Sc l e h e u r M a t h i e u , p a r l a l e t t r e q u e
p orter,
»

l ’in vite

fa m iliè re ),

» p rife

de l a

»» d a m i s , i
»

à c o n tin u e r
tra v a ille z

en ces term es : « C o u r a g e , m o n

pour

vous,

f a a f d’a iïo c ier

M a r f e i l l e , q u i, fu r

la co n n o iffa n ce

de

cher

D a m m a rtin

f a l l e : d ites -lu i q u e p o u r l ’a c h a t , v o u s n ’a gifT ez

l ’ o r d r e d ’o p é r e r

nous

que

le ré fu lta t de
ven éris

de

fes

De cette maniéré auffi, le fîeur Mathieu confervoit au
Marquis de Rapalli l’avantage qu’il auroit retiré de fon
projet partiel, Ôt lui affuroit un intérêt dans fa propre
chofe ; intérêt à la vérité médiocre, fi on place fur la même
ligne l’importance de l’ouvrage ôt le talent de l’Artifte.
Jufques - là , .le fîeur Mathieu s’occupe des intérêts du
Marquis de Rapalli avec une efpece de zèle; mais il ne
tarde pas à ceffer d'cire honnête dans fes principes ; carr
deux jours après (le premier mars) il écrit':
« Je trouve des gens remplis de bonne volonté, mais
» qui font effrayés par le folidaire, 6c qui, en conféquence,
» ne voudroient pas que vous ligniez pour un fi fort iny&gt; térêt , puifque les quatre quirats (ou actions) que je
» me fuis iéfervé pour vous , compofent un fixieme de la
» totalité, ôr forment une fomme de douze cents mille liv.;
» ils voudroient, par conféquent, que chacun donnât
» caution pour l’objet le concernant, ou que vous vous
» limitaffiez à un feul quirat, attendu qu’ils laiffent a
» vous feul l’entreprife des Spectacles , ôc par conféquent
» le bénéfice énorme que cette entreprife peut donner.
» Ils confentent que leurs propofitions ne foient effectuées
» qu’autant que le Gouvernement y attachera l’entreprife
» en votre faveur ».
L e motif qu’apporte ici le fîeur Mathieu, pour reftreindre le fixieme du dividende à un vingt-quatrieme, eft un

rap­

( l ’e x p r e f ï i o n e ft
d a n s votre e n tr e par co m m iflio n

v o s p r o je t s , v o u s o n t

donné

U n

tel

co n fe il ne p o u vo ir être p lu s

d a n s le p r o j e t p a r t i e l , c o n j o i n t e m e n t

in fu lie u x . L e h e u r D a m m a r t i n croit

fur la co n n o ifT a n ce des p r o je t s d u M a r q u i s de R a p a l l i , le h e u r M a t h i e u

d'op érer.

A flo c ic

a v e c l e h e u r M a t h i e u , Sc i l é t o i t i n f t r u i : q u e
a v o itV ordre

�à

pfVge qu'il commence à tendre
la bonne foi ; car , en
fuppofant que le Marquis de Rapalli naît eu ni immeubles
ni caution à offrir, ce défaut de cautionnement dévoie
d’autant moins effrayer, qu'il s’agit de l’achat de terreins,
dont le prix va doubler par les reventes partielles, &amp; que
le prix de ces reventes doit être dépofé Jufqu’à la con­
currence du prix principal de l’acquifition. Il n’eft pas même
vraifemblable que des particuliers, auxquels on préfente un
avantage aufll confidérable , veuillent reflreindre à la plus
modique part, la perfonne même qui va leur procurer cet
avantage. On doit donc conclure que ce prétendu cau­
tionnement n’étoit qu’un prétexte de la part du fieur Ma­
thieu pour fruftrer le Marquis de Rapalli de trois a&amp;ions,
afin d’en faire lui - même fon profit fous des noms interpofés (i).

V)

1

"

■

1

—

—

........... .....

,■

Par
»

ce

cette m ê m e le t t r e ,
que

C ette

F é v rie r,

ré flex io n

en

ann on çan t au

c ’c f t - à - d i r e ,

q u 'il

x r u f l i o n , 6c l e

p riv ilè g e

avec

n 'é c h a p p e r a

ces

M a rq u is

lu i a v o it

&amp;

»

p r e n d r e i n t é r ê t à i ’a c h a r ,

d ’y f o u f e r i r e ;
Q uant

co n d itio n s ,

ces

après

au

de

réfervç

en fe u l , il

»

d e u x jo u rs

p oin t

qui

R a p a lli

un

n’ont

q u ’ il a v o i c

r e m p l i Tes i n t e n t i o n s ^

f i x i e m e d ,i n c é r é t &gt; l a

a jo u te
rien

je fuis c e r ta in

: «

V o ilà

tout

d ’e ffra y a n t
de

pour

egard,
»

v oici

ce

»

c o u ftru ire

»

vou s liv rer

S p e c ta c le s,

D ’ ailleu rs,

q u ’ il

je u ,

la

criu i-ci,

le

dit e n c o r e

fa lle ,

;

il

in térêt e x i g e

pu

car ayant

M a rq u is de

faire;

ceux

qui

voudront

f o r m e r ici la C o m p a g n i e » . . . . E t

»

a cq u ifc de

dans

lu i-m ê m e
fa

lettre

refufç

à

dro it

au

M ar­

que

ce

le p r e m ie r p ro je t

R a p a l l i s ’a fT u r o it l ' e x é c u t i o n

b é n éfice ,

p o u r faire

parce

q u ’ ici

réu rflîr c e

le p ro fit

com pter

fu r

fu r le t o u t , je

p ro jet,

fero it

qui vous

énorm e*

au-

l’ a utre p réfen te des e m b a r r a s » . C e s e m b a r r a s , le M a r q u is d e R a p a lli

a

vu

que,

m a lg ré

a u jo u rd ’hui

la

la

p ro m efT e

m o itié .

Q uant

M ath ie u .

M a is ,

c h o ififle z

d’ au tres a c t io n n a ir e s ,

vais
le

q u e faie

fieu r

il

fur

tout

M ars

11

rép on d it

le

le

de

la

C o m m iffio n ,

le

le ttre

9 ; m a is

M a rq u is

de

». C e s

C o m p a g n ie

au

M arq u is

fut

reçue

R a p a lli

fe

M ath ie u

rien

de

p a rle

ordres

a va n t le
R a p a lli

refté

h âta d e

q u i fe p re fen te n t

p ro p re affaire
la

fieu r

en

X ab an don d ’ un q u ira t p o u r f a i r e réuffir co

à

p u ifq u e ceu x

avo it fo r m é

q u ’ il m a r q u a

un v in g t- q u a tr ic m e . S a
y

c e la ,

un fix ie m e fu r m a

M ath ieu .

le p re m ie r

(1)

: « V ous avez

fero it

au

tro u ven t-a
n ’o n t

pas

M a rq u is

réd u ire

in tim id é

fon

de R a p a llile

:

m au­

p re m ie r M a r s ,
de

fieu r

lu i é c r ir e

c 'é to it
in té rê t

7

M ars;

a lo r s to u t était c o n f o m m é .

A

Il

lu i

lig n e r

a vo it
la

çom m e j e f a i s

pourtant

fo u m iffio n

( d ifo it- il

m arqué,
que

p a r la

I o r f q u ’ il

y

le ttre
au ro it

p a r u n e au tre lettre ) , qu e

du p re m ie r M a r s ,
donné

Ion

v o u s a v e\

q u ’ il

agrém en t;

ne

m a is

toute co n fia n ce en

s' il

e xig e

de

m o i , j e v a is , p &gt;ur ne p a s p e r d ï , c e tem p s , p ro c éd er e n c o n fo r m ité de ce q u e d e f i u s ,

q u i r a t a. L ’ o p t i o n

étoit

un

(voyez

l ’e n t r e p r i f e , o u

q u 'u n

p lu s d e

qu ira t

p r o j e t , c ’ e ft p u r e j a t t a n c e ; c a r , d e c e t a b a n d o n , i l n e f e r o i t

cet

p riv ilè g e .

du p rem ier M a r s

p riv ilè g e de

: u V ous pouvez

a jo u te

d ’e n f a i r e u n e c o n ­

d e f u iv r e l e p r o j e t d ’a c h a t fa r t ie r s , en fa ifa n t

ne con cern an t

réuni

a lfo cié

M a th ie u

a i p r o m i s e n m on p a r tic u lie r J u r m a co m m ijjio n ;

je v o u s

d o n n e ra to u jo u rs

ie fu fe

à
la ré fe rv e é to it

étoit

6c o b t e n a n t l e

à l’ ach at e n tie r,

un le u rre

j'a i

c o n ç o it pas.

p riv ilè g e des

à c a l c u l e r fi v o t r e

que

c o n d itio n s e f f r a i e n t ! L e p r e m i e r M a r s l a C o m p a g n i e

c e l a ne fe

p a rticu liè re .

m o it ié d e la c o m -

ce

q u i s d e R a p a l l i $ a u/Ii l e f l c a r M a t h i e u n e p o u v o i r s ’ e m p ê c h e r
d ition

fa le ttr e du x y

M ath ie u . D a n s

fieu r

le s a vo it fu rm o n té s.

■■

au fleu r

le

&gt;1 p r é f é r é d e v o u s a b a n d o n n e r m o n

O n

( i )

y4

L e fieur Mathieu, fans attendre les ordres de fon Com­
mettant ( i ), lui marque , par une lettre du 3 du même
m ois, qu’il va lui envoyer le projet d’Affociation : &lt;c vous
» le recevrez, d it-il, avec la foumiffion lignée par les
» Négocians les plus famés de cette Place. Il eft bien vrai
» que vous n’y avez qu’un quirat, mais la Compagnie re» nonce a /’entreprife des fpeclacles en votre javeur ».
Voilà donc cette compagnie formée : voilà donc les
intérêts du Marquis de Rapalli facrifiés , pour complaire ,
félon le fieur Mathieu, à quelques Particuliers qui euffent
été aifément remplacés par d’autres.
»

»&gt; l i e u
* 1* "

■S
*\

au

fécon d ,

en fe liv ran t à

du p rem ier.

la le ttre

9 n ég lig e

pas

du

17

c e lle - c i ,

F é v rie r}
qu e je

,

&amp;

m a lg ré

m es

regard e com m e

énorm es

o c cu p a tio n s ,

j» m a f o r t u n e » . L e f i e u r M a t h i e u v o y o i t b i e n .

Le

je

ne

d e v a n t tlT cru ie lie m e n t in flu e r à

D

�a*
Par cette même lettre du $ Mars , le fieur Mathieu
ajoute : » L ’entreprife des SpeCtacles, fans avoir débourfé
» une obole dans les premières années, vous donnera des
» profits énormes (i), Ôc d’ailleurs, le quirat d'intérêt ne
d JaifTera pas que d’être un objet de confidération, fur tout
» fi vous y ajoutez le partage de la CommiJJion d’un-pour
» cent que la compagnie m’attribue : ............. Si la propofition , continue le fieur Mathieu , de vous laifier
» feul l’entreprife de la faite de SpeCtacles, un quirat, fai» Tant un vingt-quatrieme 6c la moitié de ma corn mi filon ^
a&gt; ne peut vous convenir, je ne puis mieux faire ».
Il eft des circonftances qui nous forçent à difiimuler,
même envers-la perfonne qui nous trahit, qui abufe de
notre bonne f o i, qui furprend notre confiance. Telle étoit
la pofition du Marquis de Rapalli, qui, malgré toutes fes
repréfentations , fut contraint d'accepter la loi que lui
prefcrivoit fon Mandataire, qui avoit tout arrêté , tout
conclu , tout terminé , fans avoir voulu attendre les der­
nières réfolutions de fon Mandant (2)-

Ce pouvoir, cette foumifiîon, le fieur Mathieu les en­
voie au Marquis de Rapalli ; ils font datés du 8 Mars ;
ôc par fa lettre , du même jour, il lui écrit : « Vous
» remplirez de votre nom le blanc des propofitions , ôc
» vous les daterez, ainfi que la foumifiîon, d'aujourd’hui
y&gt; 8 Mars. » Voici ces pouvoirs :
» Nous foufiignés, avons enfemble formé le projet de
» faire l’acquifition de tout le terrein de l’Arfenal, que le
*&gt; Roi a vendu à la Communauté de Marfeille ; nous
» chargeons ôc donnons pouvoir à M. Jean-Baptifte , Marquis
» de R apalli, de faire en notre nom les propofitions fui» vantes (1) : »
Voilà doncTe Marquis de Rapalli chargé des pouvoirs
néceflaires pour faire l’acquifition de l’Arfenal, en nom
collectif, ôc chargé en nom collectif de traiter directement
avec les Miniftres. Ces pouvoirs contenoient bien la foumifiion de faire bâtir une falle de SpeCtacles, d’employer
600 toifes de terrein, ôc une fomme de 600 mille liv. pour
élever l’édifice ; mais ils ne renfermoient aucune condition,
aucune claufe particulière pour Le privilège des Spectacles;

Le Marquis de Rapalli avoit rémis au Gouvernement
les propofitions, à la faveur defquelles il alloit acquérir
l’Arfenal. Il avoit aufiî annoncé qu’il faifoit cette acquifitidn en nom collectif : de là , la nécefiité d’un pouvoir
fuffifant, enfemble la foumifiîon de la Compagnie.
R t
•

La

fa lle de S p e &amp; a c lc s fe ra

par

1 c
nous

»

nous fera don né par

»

nous

»

f o l f u i l e q u e l c e t t e f a l l e f e r a b â tie w.

e m p lo iero n s

la

L

le G o u v e r n e m e n t ,
fo m m e

de

600

K

co n ftru ite fu iv an t le p la n
&amp; que,

d evis q u i

p o u r fo n e n tière c o n f t r u &amp; i o n ,

m ille liv re s &gt; n o n

c o m p ris la v a le u r

du

H

M

m

�••

*3

k

6c comme le Marquis de Rapalli exigeoit une déclaration
expreffe, voici ce que lui écrit le fieur Mathieu :
« La Compagnie n’a pas befoin de faire des déclarations
» ( lettre du 16 Mars ) pour l’entreprife de la falle ,
» lorfque je vous dis en fon nom , qu’elle attache pour
» condition de les offres, que le privilège vous fera accordé,
» ce riejl point un jeu ,* ôc lorfque je vous parle en fon
» nom, vous devez regarder ce que je vous dis, comme
*&gt; un acte de fo i ».
L e fieur Mathieu donne comme un acte de foi ce qui
n’eft de fa part qu’un jeu , une perfidie, un piege où la
bonne foi s’eft livrée, où la confiance s’eft endormie. Il contra&amp;e un engagement fous les liens facrés de la fo i, au nom
d’une Compagnie qui le défavoue aujourd’hui ! Aujourd’hui le
fieur Mathieu fe fait un titre de ce défaveu !......... Il veut
qu’on le croie honnête dans fes principes ! . . . . Quel aveu­
glement que l’amour de foi-même !
La même lettre, cet affemblage monflrueux de fourbeiie,
d’aftuce préfentée fous le vifage riant de la vérité, eft en­
core remarquable par la réglé de conduite que l’auteur y
prefcrit.
« Vous avez votre fortune affurée , continue le fieur
» Mathieu , fi. vous faites réufTir cette affaire. Il ne faut
y&gt; épargner ni foins ni argent ; écrivez-moi des lettres
» oftenfibîes , quand il fera queftion des dons gratuits à
» faire ; je ferai affembler la Compagnie , &amp; je la ferai
» là-deffus délibérer. Je ne vous cacherai pas que f a i avancé
» qu'il falloit deux mille louis (î), que j’en ferai l’avance

■ V]

»
»
j)
»
»

»

fur ma commiflîon , c’eft mon obligation , je ne puis
m’en écarter ; mais nous pouvons remédier à la chofe ,
en écrivant qu indépendamment de deux mille louis , il en
faut encore fix cents, &amp; la Compagnie les paieroit à coup
fur, pourvu quelle ne fe faffe qu’après la réuffite de l’affaire.

Le fieur Mathieu, d’A gent, de Mandataire du Marquis
de R ap alli, devient le Commis , le Prépofé de la Com­
pagnie.
Le ’ Marquis de Rapalli infifte fur la réferve du privilège.
a Soyez tranquille ( répond le fieur Mathieu, le 24
5) Mars ) pour ce privilège. La Compagnie a déclaré y re» noncer*formellement, dans l’Affemblée qu’elle a tenue

cfons g ra tu its , a e n m è i n e - t e m p s c o n t r a c t é l’ o b l i g a t i o n d e l e s d é b o u r f e r l u i - m e m e , à
co n d itio n
ro it

ce

q u ’ au

lie u d ’ un d e m i p o u r c e n t fu r les r e v e n t e s , l a C o m p a g n i e

dro it. M ais

Heur

M ath ie u

ayant

avancé

q u ’i l

fallo it

deux

m ille

lo u is

p o u r des

d ire

par

à coup

cen ts , 6» la C om p agn ie le s p a iera
d e flein

de

trom per

,

q u ’une

ces

m o ts :

sù r-

in tention

n ou s p ou von s

rem éd ier

à

11

Q u o i q u ’ il e n
n ’ e n a été
R a p a lli

fo i: de c es d eu x

d éb o u rfé

par

n ’a d e m a n d e le

«♦ «*. n o« « n e v o y o n s là q u ’ u n

d’e n g a g e r

l ’ e x e m p l e , à m o in s q u e le fieu r M a t h i e u

nous

le

M a rq u is de R a p a lli

faffe d ire

le m o t

jo o o

rem b ou rfem en t que

de

liv. , d u
cette

61400

m o in s

fo m m e;

le

&amp;

ju ftifieé l ’e m p l o i

de ces

o n fait à P a r is ,

avec

en

d êp enfe

61400

il
der

il p o u v o i t f a i r e

n 'é to it pas t e n u d e

p orter

liv re s,

M arq u is

p u i f q u ’ il s é t o i e n t d e f t i n é s p a r dons g r .it u t t s , &amp;
ca teffe ces fortes de dons

à fu iv r?

de l’é n ig m e .

m ille fix cen ts l o u i s , q u i fo w

dons g ra tu its q u e

f o u p r o f i t d u f u r p l u s ; c a r il

6 1 4 0 0 liv ;

q u e lle

d éli-

f e d i f t r i b u e n t . O r / f i l e M a r q u i s de R a p a l l i , q u i p o u v o i r
liv .

pour

f i n s , fan s d é b o u r fe r p lu s de 5 0 0 0

le

f u C c è s d e l’ e n c r e p r i f e

liv . en

, e ft p a r v e n u à fes

d o n s g r a t u it s , n ’ e f t - i l p a s

ré v o lta n t

de

v o i r a u j o u r d ’ h u i l e f i e u r M a t h i e u , q u i é c o i t c h a r g é d e f a i r e l ’a v a n c e d e c e s 6 1 4 0 0 1.
fu r fa

C o m m ifllo n ,
que

M arq u is

re fu fe r la m o itié

parce

lu its , c o m m i f î î o n
Le

veu t-il

c h o f e , en rn écrivan t qu indép endam m ent des d eu x m i ’le l e u i s , i l en fa u t encore f r »

accordée

(i)

que

d o u b le -

q u ’ il a v o i t

q u ’ il

de R a p alli.-

qui

ne

lu r

a v a n cé q u ’ il f a llo it d e u x m ille lo u is

de

dor.sr gra~

s’ e f t o b l i g é

de

en

cette

C o m m iflio n ,

t e r m e s fi

précis

de

p artager

a

avec

été

te

�\ \q

y)
» chez moi. Nous avons affaire à d'honnêtes gens , qui
» n en voudroient pas à quelque prix que ce fut , à moins
» qu’ils ne tinfïent l’intérêt de vos mains : ainfi raflurez-vous
» fur cet objet, 6c comptez fur ce que je vous écris là» deffus ; attachons-nous à l’effentiel, c’eft de faire réuffit
» notre projet : voilà le nœud gordien que vous ne devez
» point perdre de vue, puifqu’il influe fi fort fur votre
* fortune 6c la mienne ( i
» La Compagnie a déclaré renoncer formellement au
» privilège, dans l’Aflemblée quelle a tenue chez moi.
* Nous avons affaire à d'honnêtes gens . . . » Soyez tran» quille ( 2 ) , raffurez-vous.» Certainement rien ne pouvoit
mieux tranquillifer, ne pouvoit mieux raiïurer un homme
5o

(1)

O n

ifia ire .

f $ a ic

à M a rfe ille

q u e lle

fortun e

a

P o u r s ’ y l i v r e r e n t i è r e m e n e , il a v e n d u

p a r o î c q u ' i l s ’ e f t r é f e r v é l ’c f p r i c d e c h i c a n e
le cou rs de
(1) Par

l’ e x e r c i c e

fait
fon

le

fieu r

office de

M ath ieu

dans

Procureur ;

cette

m a i s il

q u i lu i a , d it-o n , a fle z b ien réu ffi d u ra n t

de fa c h a rg e .

cette m ê m e

lettre du

2,4 M a r s , l e f i e u r M a t h i e u a j o u t e : « D o r é n a v a n t

m o b f e r v e z d e m ’ é c r i r e d es le ttr e s o jle n f b le s , Sc à p a r t c e q u i n e d o i t e r r e c o n n u
•&gt; q u e d e v o u s &amp; d e m o i ; d u m o m e n t q u e l a C o m p a g n i e e f t f o r m é e , j e d o i s c o m p t e
»
»

de m es

o p é ra tio n s , &amp;

j e fuis trop g ê n é

à m o n tre r des c h o fes

q u e je ne v o u -

d ro is pas faire co n n o îrre.
En

p ren an t des p récau tio n s p o u r c o n fe r v e r le p r iv ilè g e

q u is de R a p a l l i ,

des S p eé ta cle s

au

le fieu r M a t h ie u tra v a illo ic é g a le m e n t p o u r lu i ; c a r dan s la

lettre

o n lit

: « Q uant

à m o n in térêt à l ’e n tre p rife

»

rez

com m e

»

c o n t e n t e r a i , Ce d e m o i n s s ’ il l e f a u t .

vous v o u d re z, vous

l ’a v i e z f i i é

à un

des S p e é ta cle s vou s le
d o u zièm e,

M ar­
m êm e
ré g le -

e h b i e n , je m ’en

I l faut pourcaat convenir que le fieur Mathieu a r e n o n c é à cet intérêt d a n s l e s
iûftruftions qu’il a communiquées à la C o m p a g n i e , &amp; q u i o n t été l i g n i f i é e s a u p r o c è s
l e dt
J a a v ie
dernier. M a i s y auroic-il un a r r a n g e m e n t p a r t i c u l i e r entre les
m em bres
ne

de la

C o m p a g n ie &amp;

le

fieur Mathieu

peut fa voir : quoiqu’il en fo it,

fla th ie u .

U a

? C ’e ft q u e

dem andé

a&amp;e

le

M a r q u is de R a p a lli

de la re n o n c ia tio n

du

fieu r

W

.

M

de bonne foi, incapable de tromper. Et , dès-fors avoir ta
moindre défiance , c’étoit faire une injure au fleur M a­
thieu , aux honnêtes gens qui l’avoient chargé d’une ferablable million.
Mais aujourdhui, ces mêmes honnêtes gens , qui ont
chacun en particulier un intérêt dans l’entreprife des Spec­
tacles , refufent au Marquis de Rapalli une indemnité
proportionnée aux bénéfices de cette entreprife, qui étoit
devenue de condition expreffe , à laquelle ils avoient
eux-mêmes renoncé formellement ; c’eft ce que d’autres
honnêtes gens défaprouvent, 6c condamnent avec indignation.
On a vu parles lettres des i er, 3 , 4 , 8 , 1 6 6: 24 Mars ,
que le fleur Mathieu rraitoit déjà avec le Marquis de R apalli, au nom delà Compagnie: par toutes les lettres qui
nous relient à analyfer, on verra toujours le fleur Mathieu
s’expliquer en nom colleêtif, répondre, obfer
, propcifer,
déterminer, approuver, défapprouver, toujours au nom de
la Compagnie, que le Marquis de Rapalli reprélentoic à Paris,
en vertu des pouvoirs du 8 Mars.
D ’abord , par fa miflive du 26 Mars 1784, le fleur
Mathieu fait état d’une lettre du 18 Mars du Marquis
de Rapalli.
«Votre lettre, dit-il, m’apprend le réfultat de votre
*&gt; conférence avec M. le Contrôleur général. Il eft certain
» que le Gouvernement doit avoir égard à la perte que
» la Compagnie fa it, par les démolitions que la Ville a
» données à prix fait. La propofition de payer les intérêts
» eft bien raifonnable : le plan que vous mavez envoyé
» exige certains changemens. , . Je vous ai déjà, marqy^

�Jt
î*
b» que

la Compagnie renonçoit au paiement du capital
» dans douze années, pour le faire aux mêmes termes
» que la C om m unauté.....
» A l’égard de la dépenfe de la bâtiffe de la falle, la
» Compagnie s’en chargera ; mais avant de préfenter le
» plan, il faut quelle le connoiffe.... Je ne puis en l’état
j&gt; vous afiurer qu’elle emploiera votre Architecte.... du
» moins ne fe refufera-t-elle pas à payer l’ouvrage qu’il aura
» fait. Cela eft de toute juftice. Vous pouvez donc m’en» voyer le plan pour que je le préfente dans une Aftem» blée de la Compagnie, ôc que je vous le fade repaiïer
» ligné des Actionnaires....... Le Gouvernement doit bien
» penfer que la Compagnie ne fait cette acquifition que
&gt; pour y gagner »,
L e fieur Dammartin, que le Marquis de Rapalli avoit
afïocié à fon projet partie conjointement avec le fieur
Mathieu, avoit fait part à ce dernier d’un démêlé qu’il
avoit eu avec le Marquis de Rapalli. A cet égard, voici
la réponlc du iieur Mathieu :
« J’écris par le Courier de ce jour (26 mars) à M. D.
» 6c lui dis ma façon de penfer fur la chofe, (ans entrer
t&gt;dans le détail de votre querelle avec lui. Allez toujours
» votre train, fans pourtant le rudoyer; faites quelquesfacri» fices pour votre intérêt &amp; le mien. Ce qui doit vous
x&gt; fatisfaire, c’eft que la Compagnie ne connoît que vous.
» Nousreftons ici (28 mars) dans l’attente de ce qui fe
* pafle chez-vous. Bornez vos dons gratuits à mille louis.
» Vous ne fuivez pas le plan que je vous ai tracé, 6c ful» vant lequel vous deviez m’écrire des lettres oftenfibles (1),
( 1 ) Voyez U lettre , page 28, dernier.

» Vou$

» Vous m’avez promis de m’envoyer un nouveau plan rela» tiF aux changemens faits par le Miniftere. Il m’eft eiïen**
» tiel pour faire prendre une détermination finale à la Com» pagnie.... Je fuis obligé do montrer vos lettres.
L e fieur Mathieu eft obligé de montrer les lettres du
Marquis de Rapalli à fes co-Afibciés. Il répond au nom
de lès co-Aiïoeiés, qui le défavouent aujourd’hui! Le fieur
Mathieu ayant été pendant vingt ans Procureur poftulant,
qui, par conféquent, fait mieux que perfonne qu’un défaveu eft une injure, ne s’en offenfe pas ! fans doute parce
qu’il l’a mandié, fans doute parce qu’il lui profite : is feelus
fe c it, cui prodejl.
Continuons de parler d’après le fieur Mathieu.
« 8 Avril. Je n’ai pas répondu à vos deux dernieres,'
» dont l’une contenoit un Mémoire ôc un plan, parce que
» j’étois bien aife de vous apprendre quelque chofe de po» fitif. J’ai fait affembler la Compagnie. Vous verrez ci-joint
» la nouvelle foufeription qu’on a fignée ».
La foufeription du 8 Mars n’ayant pas, à beaucoup près,
rempli les vues du Gouvernement, le Miniftre en avoit
fait parrau Marquis de Rapalli, lequel, après avoir tracé
au fieur Mathieu la réglé de conduite que la Compagnie
devoit tenir, reçoit la foufeription dont celui-ci parle dans
fa lettre du 8 Avril.
Cette foufeription porte : « Nousfouffignés, donnonspou» voir à Meffire Jean-Baptifte, Marquis de Rapalli, notre
» Afiocié, de faire en notre nom les propofitions fuivantes ( 1).
En conféquence de ce nouveau pouvoir, le Marquis de

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54

Bruit d’autant plus étonnant, que la cupidité qui ne Ce

Rapalli continue Ton travail avec le Gouvernement. Les
proportions du 8 Avril font encore fulceptibles de quel­
ques changemèns; nouveaux M émoires, nouvelles obfervations, nouvelles Conférences avec les Minières. L e Mar*
quis de Rapalli fait part de fes opérations ultérieures au
fieur Mathieu.
» Je fuis bien fâché, répond le fieur Mathieu , du chan» gement que vous avez fait, ôc qui va préfenter une bi» garure dans nos offres. Je ferai obligé de dire qu’on
» self trompé à Paris, à moins que la Compagnie n’adopte
» ce changement.........
C e changement ne pouvoit être que profitable à la Com ­
pagnie. L e fieur Mathieu en convient lui-même, par le
pofl-fcriptum de fa lettre : « Je viens de relire la copie de
y&gt;vos propofitions, ôc je fuis raffuré par loption que vous
» y avez ajoutée, de faire payer la valeur des terreins, pour
» 1agrandificment de la place hatour ôc du Quai : cela
» va bien , parce que la valeur du terrein excede
» la valeur des intérêts, même pour l’année........ A yez
» bon courage, ja i échauffé nos Actionnaires, ils font déjà
» poffédés . . . Chacun veut déjà des terreins . •. Cette affaire
» fa it un bruit étonnant. . . . . .
A

»

III.

r t i c l e

« Nous

f e r o n s b âtir fu r le d it t e r r e in , &amp; a u lie u i n d i q u é , u n e f a it e d e S p e é t a c le s ,

fûre

com m ode , qui

&amp;

fera

&gt;

9

e n tièrem en t

co n ftru ite

rti cle

IV .

&amp;

ou verte

aui

fetes

de

repofe jamais, qui embrafle les temps, les lieux,les événement,
les circonftances , fembloic devenir plus ardente, plus im ­
portune, plus opiniâtre, pour traverfer , pour faire échouer
les projets du Marquis de Rapalli.
•

Une nouvelle Compagnie va fe former ; le fieur de
'Montieux , connu par fon crédit, fa fortune, en eft le chef.
Il a un rival qui ne manque non plus ni d’adreffe, ni de
courage , ni d’appui. Ces rivaux entrent en lice. L e Marquis
de Rapalli les combat. Les deux rivaux fe réunifient; ôc ,
s’ils fe flattent un inftant des honneurs du triomphe , ce n’eft
que pour recevoir la loi du vainqueur.
Nous nous ferons mieux entendre fans fi&amp;ion : pour
cela nous n’avons même befoin que de tranferire les lettres
du fieur Mathieu.
« 21 Avril. J’ai appris que M.*** (i) , avoit envoyé d’Aix
t&gt;un exprès , avec ordre aux Confuls de faire tout de fuite
y) afiembler le Confeil municipal pour délibérer fur l’offre
» faite par M . de M ontieux, fur l’acquifition de l’A rfen al...
» M . de Montieux a pouflé la prévoyance jufqu a envoyer
» l’état de fes biens, figné de fa main , Ôc s’élevant à fix
» millions... L e Confeil de V ille afiemblé pour délibérer
» fur les deux propofitions a nommé fix Commifiaires...
» 23 A vril . Les Commifiaires nommés pour examiner
7&gt; les propofitions de M. de Montieux ôc les nôtres, travaillent
» à leur rapport............L a délibération n’aura lieu que par

n Pâques 1786.

A
*&gt; N o u s
«
”

e m p lo ie r o n s , tant p o u r

rieu res , 600
co m p iis

to ifes d e t e r r e i n , &amp;

la v a le u r du

fo l.

cette c o n ftn n ffio n
600

m ille

liv re s

q u e p o u r le s bârifies e x t£ en fo n u n c ^ a r g e n t ,

noo

( 1 ) Si , p a r u n effet d u
p erfon n e re fp e tta b le

que

hafard , ce
nous

ne

M é m o ire

nom m ons

co m b o ic

p o in t

ic i,

entre
nous

les
nous

m a in s

de la

fau ron s

F. 2

grc

è

�» toute la femaîne prochaine. J’aurai foin de vous inftruire
» exaèlement de tout qui fe paffera.. *
» I er Mai. L ’ennemi le plus dangereux que nous avons à
» combattre eft Rebuffet (i). Il a infinué ôc feit infinuer par
» V ***, que la Compagnie étoit trop foible pour une fpéy&gt; culation de cette nature.... On a alors fuggéré aux C on » miffaires de dire que la Compagnie devoit payer comptant
» cinq cents mille livres à compte du prix; Rebuffet, alluré
» qu’il eft , que la Compagnie ne voudra pas accepter la
» condition, reviendra fur le tapis pour tirer parti du re» fus, ôc faire recevoir fon offre. Voilà comme le Seigneur
------------------------------------------------------------------------------------- -—

— , -------------------------------------------------------------

de ne pas avoir fait ufage de quelques autres fragmens de lettres, où le fleur Ma­
thieu parle de cette même perfonne, mais pourtant néceffaircs à l’intérêt de la
caufe. Nous avons vu avec pl'aiflr que le Marquis de Rapalli (quoique impitoya­
blement déchiré dans les prétendues inflruâlions du fieur Mathieu ) a confen^i
facs peine à ce que nous fupprimions ces fragemens, ainfi que beaucoup d'autres*
qui ne laifTeroient pas d’être utiles.
Dans la foule des lettres qui nous ont été remifes, il en eft plusieurs que nous
nous réfervoas d’analyfec. Le Marquis de Rapalli nous affure en avoir perdu ou
égaré d’autres; mais au moyen de celles dont le fieur Mathieu s’eft fervi, &amp; donc
nous aurons, fans doute, communication, malgré les petites rufes de fon ancien
a rt, il nous fera facile d’y fuppléer. Cette colle&amp;ion ne laifTeroit pas d’être
curieufe, non par l’intérêt qui y régné, mais par le ton de franchife, de vérité,
qu’on trouve d’un côté à chaque ligne ; tandis que de l’autre l’adreffe la plus
déliée femble , comme le ferpent, avoir continué fa marche fous les fleurs les plus
riantes. Auflî le fleur Mathieu a-t-il écrit : Je vous affure que mes liaifons avec
M. de Rapalli auront leur place dans mes archives , &amp; feront époque dans mon
inventaire.

Ces ejtpreflîons font tirées d’une Lettre écrite le
Décembre 1784 , as
fleur L * * * y k nous les rendons d’après une copie faite pan le Marquis dé
Rapalli.
(1) Le fleur Rebuffet avoit déjà fait quelque tentatives pour faire échouer le
projet partiel. 11 paroît de nouveau fur la feene pour le même objet»

vu I u
17
» Rebuffet fait fe retourner. J’ai deviné tout cela d’après
» une converfation que j’ai eue avec Rebuffet, V *** , ôc
» quelques Commiffaires. Ce fera à vous à faire le relie
» lorfque la délibération fera parvenue chez vo u s....
» 3 Mai. Le Confeil municipal n’eft affemblé que
» pour aujourd’hui, ôc d’après nos opérations, nous avons
» lieu de croire que la Compagnie aura la préférence , mais
» avec la condition qu’elle paiera au moins ^00,000 liv.
» comptant , le jour de l’Aèle. La Compagnie regarde
» cette condition comme un outrage qui lui eff fait ; elle
» fe gardera bien de l’accepter , ôc alors l’ami Rebuffec
» profitera de ce refus pour remettre fon projet fur le tapis.
» Cette condition a été fuggérée par Rebuffet à M . * * * ,
» Ôc M. * * * l’a ainfi écrit à la Communauté. Rebuffet, d’un
y&gt; côté, fait agir Sigaud à Paris, pour s’arranger avec M. de
j) Montieux ; de l’autre, il opéré auprès des membres de la
» Compagnie de Marfeille , pour finir de la débarraffer de
:» la conftruèlion delà falle. Sur le tout il cherche à faire
» exclure M. de Montieux , par la Compagnie, &amp; par» deffus il fait impofer à la Compagnie des conditions qu’il
» fait bien quelle n’acceptera pas ; ainfi il a tendu de par­
is* tout fies filets.
» 6 M aLLe dernier Courier vous a porté la copie de la
» délibération de la Communauté (2) ; vous -ave^là du f i l
» à retordre. Il feroit cependant fâcheux que nous euflions

(i) Le réfultat de cette délibération, au lieu d’accorder la préférence à la Com­
pagnie , étoit d’admettre le concours de toutes celles qui s’étoient préfentées, ou
qui pourroiene fe préfenter.

�%
» fait le nid pour les autres,.;. C ’eft à vous cependant
y&gt; aujourd'ui à démêler la fu jée . . . . . .
» N e croyez rien à la menace d’une nouvelle Compagnie
» de Rebuffet, opére^ toujours , O triomphe^ fi vous pouve£
» de M. de Montieux, C efl jufqidà ce jour lefe u l adverfaire
' » que vous aye£ à combattre.
» Vous ne fauriez croire la peine que j’ai , pour réunir
» les opinions de ces meilleurs. Ils croient toujours qu’ils
* vont être ruinés ; ôc ce qui les dégoûte le plus dans cette
x&gt; affaire, c’eft qu’ils favent que la Communauté ne voudra
» vendre qu’après avoir mis aux enchères le terrein de l’Ar» fenal, fur le pied de l ’offre la plus haute qu’il fera pof?
y&gt; fible.........
» Vous devez bien croire que je fais ici tout ce qui
» dépend de moi: mon intérêt sy trouve, mais je ne puis
» forcer la main aux membres de la Compagnie, il y a
» toujours un J i un mais .........
Par tout ce que vient d’écrire le fieur Mathieu , on voit
que l’incertitude, la crainte, le découragement s’emparent
déjà des efprits. L a Compagnie alloic abandonner fans re­
tour la fuite des opérations du Marquis de R apalli, fi elle
n’eût pas conçu la plus haute idée de fes lumières, de fon
z è le , de fa fermeté, ôc de fon courage à vaincre les plus
.grands obftacles, fi elle n’eût pas été convaincue qu’il jouiffoit ajjprès du Gouvernement d’une faveur particulière.
Audi le fieur Mathieu , qui n’agiffoit, ne parloit, n’écrivoit
qu’au nom de la Com pagnie, difoit-il , fennemi le plus
dangereux cl combattre , a tendu par-tout fe s filets . Vous
ave\_ du f i l à retordre. O ejl à vous aujourdhui à démêler
la fufée : opére^ toujours , &amp; tr io m p h e fi vous pouvez

39
Ces exprelfions nous difpenfent de rendre compte de toutes
les opérations du Marquis de Rapalli. Seulement qu’on ne
perde pas de vue qu’il avoit à lutter contre un adverfaire
polfefTeur de flx millions ; qu’on fâche que cet adverfaire fe
préfentoit lui-même à toutes les portes , dans -tous les bu­
reaux, chez tous les’ Miniûres , qu’il avoit des croupiers
non moins riches, non moins adroits dans l’art de folliciter,
de perfuader ôc de convaincre.
C et adverfaire, chaque jo u r, devenoit plus redoutable;
chaque jour la Compagnie témoignoit plus d’inquiétude ,
plus d’alarmes; elle réfléchit, elle délibéré ; il eft arrêté
que le fleur Mathieu écrira au Marquis de R a p a lli, pour
offrir deux actions au fleur de Montieux , c’eft-à-dire , un
douzième dans la chofe. C et intérêt étoit trop foible pour
arrêter le fleur de Montieux dans fa marche , ôc trop oné­
reux à la Com pagnie, s’il ne parvenoit pas au but. Le M ar­
quis de Rapalli s’en explique. Il dédaigne de rendre à fon
rival le vœu de la Compagnie ; cette déférence eût annoncé
de la foiblefTe , ôc comme de la foiblefle naît la f o r c e , le
fleur de Montieux en eût profité. On triomphe aifément d’un
ennemi qui veut capituler.
L e Marquis de Rapalli tâche donc de calmer les efprits. II
entre dans le plus grand détail fur les préparatifs du combat.
Il envoie la lifte de toutes les perfonnes illuftresqui avoient
fécondé fes vues dans fon projet partiel, ôc qui lui continuent
leurs bontés. Il marque qu’il a pénétré par-tout, qu’il a tous
les fuffrages. Il repréfente à la Compgnie q u e , lorfqu’une entreprife offre des bénéfices immenfes, la cupidité ne doit
pas pour cela nous aveugler au point de regarder ce&gt;$ béné­
fices comme faifant déjà partie de notre patrimoine. Pour

�«'

s

4°
recueillir de grands avantages , il faut fouvent faire des
facrifices , &amp; quand ces facrifices ne touchent que la chofe
même qu'on va fe procurer, il eft agréable de les offrir.
Faire convenir de toutes ceschofes une Compagnie, guidée
par lefeul agpas du gain , une Compagnie qui attaque fans
ménagement la probité, l’honneur de-la perfonne, quelle
devroit chérir, refpe&amp;er, c’étoit beaucoup entreprendre.
En conféquence le Marquis de Rapalli mande qu’il a
fait adopter fes plans, &amp; qu’il convient, dans la circonftance ,
que la Compagnie écrive à M. le Maréchal de Bauvau.
« 2 6 M ai. Vous avez voulu, répond le fieur Mathieu, bon
» gré malgré , faire adopter votre plan ; mais vous vous
» trompe^ dans vos calculs (1)....... Je vois par tout ce que
» vous me dites que vous defireriez que la Compagnie écrive
99 à M . le Maréchal; mais avant de le faire, elle eft bien
» aife d’apprendre la détermination qu’il aura prife fur la
» lettre de M. H***. Elle ne peut donc l’écrire de nouveau
» fans avoir reçu réponfe , tout au moins fans qu’il aie ma» nifefté fes intentions à fon fubdéiégué en cette ville. La
» Compagnie eft cenfée ignorer fes difpofitions, à moins
y&gt; qu’il vous eût chargé de les lui faire connoître, puifque
» vous êtes J on repréjentant »,
C ’eft aufli comme chef, comme reprfentant de la Com­
pagnie formée fous fes aufpices, que le Marquis de Ra­
palli opéré à Paris. C ’eft en cette qualité que M. le
Prince de Beauvau traite avec le Marquis de Rapalli,

c’eft en cette qualité qu’il lui communique fes difpofilions ultérieures, que la Compagnie étoit cenfée ignorer le
2 mai, mais dont elle fut inftruite par le Marquis de R a ­
palli , chargé de les lui faire connoître, C ’eft ce qu’attefte
le fieur Mathieu par fa lettre du 2 juin. « Votre lettre,
» d it-il, m’annonce l’avis favorable de M. le Maréchal,
» Ôc j’étois rempli du plus doux efpoir, lorfque votre
» lettre du 27 eft venue l’empoifonner ».

5

Cette lettre, du 27, étoit apparemment relative aux préten­
dus fuccès dont le fieur de M mtieux s’étoit déjà flatté. Ces
prétendus fuccès avoient jetté, comme on l’a vu , l’allarme
parmi les membres de la Compagnie. L ’inquiétude croifloit
chaque jour ; l’abandon devenoit général, &amp; chaque Aflocié
alloit fe retirer, fl on l’obligeoit feulement à débourfer un
écu, C ’eft encore ce qu’attefte le fleur Mathieu par fa lettre du
2 Juin. « Notre Compagnie eft, mon cher Monfleur, compo*
» fée comme toutes celles du monde ; il y a des membres
» raifonnables , qui vous rendent toute la Jujlice qui vous ejl
» due , &amp; d’autres qui ne confultent que leur bourfe, ôc qui
» préféreroient de fe retirer, s’il falloit débourfer un écu : vous
» avez raifon de dire , puifque l’ouvrage eft commencé , il
» faut le finir. Vous ave^des dégoûts ( 1 ) , j’en effuie ici à
» mon tour, &amp; de trèscuifans fur les dons gratuits (2). Mais
(1)
les

Il n ’e ft p a s d a n s n o t r e l a n g u e d e s t e r m e s q u i p u i f i e n t n o u s a i d e r à c a r a &amp; é t i f e r

dégoûts,

le s m o r tific a tio n s , les in q u i é t u d e s ,

les a n x ié té s q u ’é p r o u v e n t

f o l l i c i t e n t à P a r i s u n e E n t r e p r i f e fi u t i l e 8c fi a v a n t a g e u f c
y a des c o n c u rr e n s . C e s d é g o û t s , ces a n x ié té s , q u i
c o m p e n f e r ; p o u r le s

a p p ré cie r ,

ceux qu i

q u ’e l l e f o i t , f u r - t o u t s ’ il

fon t in fin ie s,

l ’on n e

f a u r o it le s

il f a u t l e s c o n n o î t r e ; &amp; p o u r l e s c o n n o î t r e , i l f a u t

les éprou ver.
(1

Le

À ceux

de

M a r q u i s d e R a p a l l i n e s’ é t o i c p a s t r o m p e ; m a i s e n f o n g e a n t à Tes i n t é r ê t s ;
ia C o m p a g n ie ,

il a v o ir

en m ê m e tem ps

fo n g c à fu tilité p u b liq u e .

(*)

I c i le

fieur

M a t h i e u m a r q u e q u ’ il

eflu ie v is - à - v is d e

la C o m p a g n i e

F

ceft

#

des

sg+

�SJ f
» j'ai parl&lt;5clair , &amp; qui n’en voudra pas aura la faculté de fe
» retirer; il ne manquera pas d’autres fujets quand la chofe fera
»faite ( i ) ».
Bientôt la chofe fera faite ; mais, avant d’en apprendre le
fuccès , la Compagnie va fe livrer à mille fentimens divers.
L e Heur de Moncieux , antagonifte fi redouté dans ce mo­
ment, eft toujours l’objet de fes craintes. O n a déjà dit qu’elle
lui avoit fait offrir deux allions. Eh b ien , elle veut en ajouter
fîx. C e fera le tiers delà chofe. « Je crois (dit à cet égard\e,
» fieur Mathieu (2) ), que le plus court parti eût été de lier
» le fieur de Montieux avec nous, &amp; la Compagnie lui cé» deroit le tiers de la totalité ».

g o û ts c u ifa n s au f u j e t d es d on s g ra tu its ; m a i s c o m m e n t l ’ e n c r o i r e , p u i f q u e * , p a r u n e
C o n v e n t i o n d u 7 M a r s , l i g n é e d e t o u s l e s c o - A f l o c i é s d e M a r f e i l l e , il s’ é t o i t c h a r g é d e

p a y er en f o n propre ( c e f o n t l e s t e r m e s d e l ' A c t e )

l e s d o n s g ra tu its , f a n s en p o u v o ir

rép éter le rem b ou rfem en t f u r le s fo u fflg n é s , q u i lu i a cco rd en t un pour cen t de C o m m iffio n
f u r le p r i x d es rev en tes , p o u r le fq u e lle s il tiendra
f ie u r M a t h i e u é ta n t c h a r g e , le
© ffenfoit d o n c la v é r ité

le

7 M a r s , de

des r c g ijlr e s en due fo r m e . O r , l e

payer

qui

n e v o u lo ie n r rien

Par cette même lettre du 4 Juin , le fleur Mathieu dit en­
core : « L e Courier ne m’apporte aucune lettre de votre
» parc, ce qui me met dans le plus cruel fouci, fur-tout
» dans la crife où je fa is que vous êtes. O n m’a affuré hier
» que, pour faire ceffer toute concurrence, le fieur de
» Montieux avoit offert de payer d’avance la première
» année d’intérêts. Si vous voyez que cela décide l’affaire
» en fa faveur, il faudra faire la même offre ( i ) ........ Jai
» fir hier que Rebuffet &amp; conforts avoient envoyé à Paris leur
» procuration, pour acquérir de M . de Montieux les terreins
» qui avoifinent la falle ».
Par-là, le fieur Mathieu annonce qu’à l’époque du 4. juin;
on croyoit à Marfeille que le fieur de Montieux avoit obte­
nu l’agrément du Miniftre,du moins qu’il en étoit affuré;&amp;
le fieur M athieu, en écrivant quç la Compagnie céderoit le
tiers de la totalité au fieur de Montieux , annonce aufîi
qu’à l’époque du 4 ju in , la Compagnie perdoit l’efpoir de
jamais acquérir l’Arfenal de Marfeille.

e n l'o n p r o p r e l e s d on s g r a t u it s ,

Mais

1 J u i n f u i v a r . t , e n d i f a n t : J ’ejfu ie des dégoûts tr è s -c u ifa n s

a u f u j e t de c e s d o n s g r a tu its . I l t r o m p o i t d o n c le M a r q u i s d e R a p a l l i , q u i , i g n o r a n t l a
c o n ve n tio n du 7 M a r s ,

n e c elT o it d e lu i r e p r o c h e r l e c h o i x

d é b o u r fe r p o u r le s d é p e o fe s

q u ’ il

q u ’ il a v o i t f a i t d e

s’a g i ï ï o i t d e f a i r e

à

gens
P ari#

41

voyant

cette affaire en danger manifefle ( 2 ) ,

il veut néanmoins , de quelle maniéré qu’elle tourne , avoir
part au gâteau (3). Il s’en explique par fa lettre du 4 Juin , en

p o u r l e f u c c è s d e l ’E n t r e p r i f e .
( 1 ) Q u e c e l a n g a g e d iffé ré d e c e lu i de fa le ttr e d u i tr M a r s ( V o y e z p a g e 1 3 ) ,
q u i r e g a r d e le s q u a tr e
d u ite s
dont

à une
il

a vo it

feu le.
fait

a v io n s

A lo rs ,
c h o ix

d ’a b o r d r é f e r v é e s a u M a r q u i s d e R a p a l l i , e n f u i t e r é ­

que
: « Le

le fieu r

M a t h ie u ne

M arq u is

de

R a p a lli

d i f o i t - i l a u x h o n n êtes G e n s
m ’a c h a r g é

de

con ferver

»

q u a t r e a c t i o n s p o u r lu i f e u l j q u e c e u x d ’e n t r e v o u s q u i le t r o u v e r o n t m a u v a i s

»

r e t i r e n t , j e n e m a n q u e r a i p a s d ’a u tres f u j e t s } q u i f o u f e r i r o n t a v e c r e c o n n o i f f a n c e

»

à cette

co n d itio n

».

(a) Lettre du 3 Juin

fe

(1)

U n e a n n é e d ’in térêt d ’ a v a n c e f o r m o i t u n e f o m m e de trois c e n ts c in q u a n t e m i l l e

l i v r e s . L e M a r q u i s d e R a p a l l i , a u c o n t r a i r e , a o b t e n u fix m o i s f a n s p a y e r a u c u n i n ­
té rê t,

ce q u i fait un b é n éfic e

d e p lu s p o u r

la C o m p a g n ie

de cen t fo ix a n tc -q u in ze

m i l l e l i v r e s , a v e c l’ a v a n t a g e d e n e p a s d é b o u r f e r f u r - l e - c l i a m p 3 5 0 , 0 0 0 l i v r e s , a v a l *
r a g e d o n t la C o m p a g n i e a fen ti to u t le p r ix .
( 2 ) V e r s d e l a F o n t a i n e , F a b le 1 4 7 .

1784

.

( 3 ) E x p r e f l i o n d e l a F o n t a i n e , idem .

F *

�«es termes : « Enfin, întriguez-vous pôur que, de maniéré ou
» d’autre , nous ayons quelque c/iofe ; j’ai affaire à des gens
» uniques ». Oui , uniques.
L e fieur Mathieu continue fes doléances.
» 7 Juin, Voilà deux Couriers que je ne reçois aucune
» de vos nouvelles, malgré que vous m’ayez promis de m’é» crire, chaque Courier ; malgré que la circonftance critique
» où nous fommes exige des avis journaliers.... votre fi» lence a cependant de quoi m’alarmer. Les membres de
» la Compagnie, tour à tour, viennent chez m oi, ôc je les
» crois décidés à me rembourfer de mes avances ( i ) dans le
» cas où l’affaire ne réufiiroit pas. Je connois vos moyens,
» ôc c’eft ce qui me raffure.

••
»
»
»

5&gt; i i Juin. je reçois votre lettre du 4 , qui fait renaître
mes efpérances. Je fouhaite que vous ne vous trompiez
pas, ôc que vous obteniez la préférence , de laquelle
vous vous flattez. Le bruit public eft que M. de Montieux cl pris CArfenal Jajfaut.

Ce bruit étoit faux: les Affaillans étoient bien en préfence,
mais la chaleur du combat rendoit encore la vi&amp;oire incertaine.
Les circonftancesavoientoccafionné différentes propofitions.
Les dernieres, préfentées au Gouvernement par le Marquis de
R ap alli, n’étoient plus conformes aux pouvoirs que lui avoit
envoyé la Compagnie ; en effet, ces pouvoirs étoient trop bor-.

nés, ôc les conditions qu’ils renfermoient trop éloignées des
intentions du Roi. Il en falloit donc de nouveaux, ôc le fieur
Mathieu répond : « Les nouveaux pouvoirs que vous me de* mandez font fort inutiles. Vous favez que depuis le principe
» de cette affaire la Compagnie m’a chargé de correfpondre
» avec vous, ôc qu’elle approuvoit tout ce que je faifoispour
» elle ». D ’accord ; mais du moment que le Marquis de R apalli acquéroiten nom colle&amp;if, qu’il l’avoit annoncé au Miniftre, ces nouveaux pouvoirs étoient devenus indifpenfables.
Aufli le fieur Mathieu ne tarde pas d’en convenir. «M ais,
» puifque vous demandez de nouveaux pouvoirs ( lettre du 15*
» Juin ) , Ôc que vous vouiez me donner la peine (i) de faire
» aflembler la Compagnie , je vais le faire , ôc par le premier
» Courier vous recevrez ce que vous defirez ».
« 16 Juin. Je vous envoie ci-joint, ainfi que je vous l’ai
» promis, les nouveaux pouvoirs que vous me demandez de
» la Compagnie , ainfi que celui particulier pour les 200,000
» livres (2) dont vous ne ferez ufage qu’au befoin;3°. la
» renonciation que\ous exigez pour le privilège de la Salle.
Voici ces pouvoirs:
«Les fouflîgnés, Acquéreurs en fociété de tous les ter*
-■ reins de l’Arfenal, inftruits qu’ils font des démarches faites
» à Paris par M. de R apalli, leur représentant, déclarent ap» prouver tout ce qu'il afa it jujqu'd cejo u r , de concert avec
» Mathieu , qidils ont chargé de correfpondre avec ledit
(1)

( i)
(1)

Me

rem b ou rfer

de mes avances ! ceci cadre p e u avec

V o y e z la a c t e , p age 4 a .

la

conrcmion du 7 Mari?

E x p refïio n peu h o n n ê te .

•

L a C om u n au té

•a é t é r e v e n d u 7
ont

de M a rfe ille

m illio n s d ux

été d e f t i n é e s à

faire

a v o i t a c q u i s l’ A r f e n a l

pour

7

..

m illio n s,

c e n t s m i l l e l i v r e s -, m a i s l e s d e u x c e n t s m i l l e

élever un Arc de triomphe d la gloire de Louis XVI.

&amp;

il

livres

�» /icur Rapalli pour faire agréer du Gouvernement les pro-

» portions par eux fouferites; &amp; inflrui:s aujourd’hui du dery&gt; nier état des chofes, ils autorifent ledit fieur de Rapalli,
» intéreffé pour une ACtion dans ladite acquificion, d’accep» ter les conditions qui feront preferites par le Gouverne» ment, foit pour la diftribution à faire de tous les terreins,
» foit pour la bâtiffe de la Salle des SpeCtacles, foit pour
» la conftruCtion du canal dans les grandes dimentions, foit
» pour la largeur de fes quais, foit pour le paiement par
» avance de fix mois d’intérêts, à compter du premier Jan» vier de l’année prochaine. Fait à Marfeille, le premier
» Juin 1784 ».
A la fuite de ce pouvoir9 qui contient en même-temps
l ’approbation la plus expreffe de tout ce qui a été ja it jufqùà ce jo u r , de concert avec lefieur Mathieu , que la Com­
pagnie a chargé de correfpondre avec le Marquis de Rapalli;
à la fuite de ce pouvoir, difons-nous, fe trouve la renon­
ciation de la Compagnie au privilège des SpeCtacles ; en
voici les termes :
« Dès que la défemparation des terreins de l’Arfenal nous
» aura été faite par la Communauté de cette ville, nous
» promettons à M. JeamBaptifte B apalli , notre reprifenfant
» à Paris, de folliciter en fa faveur auprès de M. le Prince
» de Beauvau, Gouverneur général de Provence, le privi» lege de la falle des Spectacles, auquel nous renonçons
s) en fa faveur , 6* confentons qu'il en jouijfe lui feu l pour
» lui fervir de dédommagement des peines &amp; foins qtdilprend
»»pour la réuffite de notre acquifition , fauf les loyers de la
* Salle, qui feront payés à la Compagnie, propriétaire

» d’icelle , d’après les conventions qui feront fur ce pafTées;
» Fait à Marfeille, le premier Juin 1784.. Signé ».
De cette renonciation nailfent une infinité de réflexions ;
mais n’interrompons pas l’ordre des faits.
Autre pouvoir plus particulier à la conftruCtion de la
Salle.
« Nous.... autorifons M. de Rapalli, notre repréfentant.,..
» d’accepter les conditions qui feront preferites par le Gou» vernement pour la diftribution des terreins, la bâtifle de
» la falle des SpeCtacles , à l’édification de laquelle il fera en&gt;
» ployé la fomme defix cents mille livres. . . . A Marfeille,
* le 1 y Juin 1784. ».
Dernier pouvoir.
&lt;c Nous autorifons parla préfente M. de Rapalli de confen» tir à ce qu’en fus des fept millions du prix par nous offert
» de l’Arfenal, nous payions la fomme de deux cents mille
» liv ., pour être par nous employées aux objets d’embel» liffement qui nous feront à cet effet preferits par le
» Gouvernement. A Marfeille, le i f Juin 1784».
Ces différens pouvoirs, qui font actuellement contredits,
défavoués même, font tous flgnés par les Actionnaires, qui réfident à Marfeille, au nombre de dix ; favoir, Payan d'A lion,
Jofeph S ilvy , Grenier freres, Jean-Baptifte Gautier, Jofeph
Angleys, Philip ï ai n i, M a t h i e u , André Guieu , Surian,
\Mignard &amp; Mathieu.
Continuons d’analyfer lacorrefpondancedu fleur Mathieu.
Nous avons vu , page 42, que la Compagnie vouloir offrir
un tiers d’intérêt au fieur de Montieux, &amp; le fleur Mathieu,
par fa letrre du 16 Juin, qui contenoit Penvoi des pou­
voirs que nous venons de tranferire , nous apprend que la
Compagnie avoit chargé le fieur H*** d’écrire au fujet

�4*
du tiers d’intérêt à M . le Prince de Beauvau. V o ic i d’ail­
leurs comment le Pieur Mathieu s’exprime : « M. H*** écrit par
» ce Courier à M. le Gouverneur , que f i , pour terminer
» toute difficulté, il eftime que la Compagnie doive céder
» un intérêt à M. de Montieux , elle ejl difpofée à lui céder le
» tiers. . . . Si cette réunion a lieu , obfervez que M. de
» Montieux doit - être réuni à nous , ôc non nous à lui ».
Céder le tiers de TEntreprife au lieur de Montieux !
autant le Marquis de Rapalli eût-il préféré de tout céder,
de tout abandonner.
Nous touchons au moment de la crife la plus maligne.
L ’efprit de ménage ôc de foupleffe déploie tous fes relTorts.
L ’intrigue paroît avec tout fon cortège; elle n’a jamais fu fe
couvrir de tant de voiles , elle n’a jamais fu fe déguifer
avec tant d’art.
L e Marquis de R a p a lli, lim ité, circonfcrit, ne pouvoit
franchir le cercle tracé; mais fes combinaifons étoient (im­
pies, fa méthode étoit fûre. Son antagonifte, au contraire,
dont les intentions, Ja volonté, les mouvemens étoient
libres, avoit tout l’avantage du combat. Mais par un de ces
événemens que la fortune prépare, que le crédit ôc la faveur
appuient, le Marquis de Rapalli emporte PArfenal ddjfaut.
Expreffion que nous devons au (leur Mathieu.
Rapportons ici un témoignage bien flatteur que l’amîtié
adreffe à la reconnoiffance.
a Je vous félicite bien cordialement , mon cher ami;
» la victoire que vous venez de remporter, non fans peine,
» vous fera le plus grand honneur. Indépendamment de la
» difficulté à obtenir l’attache du Gouvernement, vous aviez
» des

y* des ^dverfaires qui, je crois, ne dormoient non plus la
v&gt; nuit que le jour. E t , ce qui m’eft bien agréable, c’eft de
» vous avoir donné en pareille circonftance des preuves de
» mon zèle à vous fervir. L a reconnoiffance que vous me
» témoignez eft au-deffous de moi. Je fuis déjà trop flatté
» que par mes foins, mes démarches, ôc les fecours de mes
» amis, j’aie pu contribuer à améliorer votre fortune.
» j e me charge volontiers de faire ici tous les remerciement
3) qu’il convient. Q ue ce ne foit pas un motif pour retar3&gt; der votre voyage. Les ordres du R o i feront expédiés de
» fuite, le Miniftre vous en chargera. Difpoîez votre départ
» pour famedi. Je recevrai demain vos adieux, ôc foyez
» bien convaincu de l’inviolable attachement avec lequel
» je fuis tout à vous. Signé le Marquis de Spinola».
Des expreffions de cette forte, en même-temps qu’elles
cara&amp;érifent M. l’Ambaffadeur de G èn es, font bien pré.cieufes à fon compatriote.
L e Marquis de Rapalli reçoit donc les dépêches du Minif­
tre, il part à l’inftantpour les faire exécuter. Sa marche eftauflï
rapide que les démonftrations d’amitié, de remerciement, de
reconnoiffance qu’il reçoit de la part de fes co-Affociés, font
empreffées ôc bruyantes. Il eft fêté à outrance. L ’allégreffe
devient générale : toute la ville femble y prendre part.
L e Marquis de Rapalli fe rend auffi utile à M arfeille,
qu’il l’étoit à Paris. Les ordres du R o i étoient adreffés à
M . l’Intendant, ôc fon abfence n’en retarde pas l’exécution. L e
Marquis de Rapalli fait part de fes opérations à M . le
Prince de Beauvau, qui lui répond en ces termes:

A Paris , ce 30 Juin . « Je fuis on ne peut pas plus fenfi» b l e , Monfieur, à l’attention que vous avez bien voulu
G

�jr°
» avoir de m’inftruîre de votre arrivée à M arfeille, 6c des
» mefures que vous avez prifes pour que labfence de M.
» de la Tour n’apportât aucun délai à l’exécution des ordres
2; dont vous étiez chargé pour lui.
» Je vois auffi avec bien du plaifir la confiance que vous
avez dans les difpofitions de votre C om pagn ie, touchant
» l’affaire que vous avez entamée pour ellè à Paris , 6c
» dont je vous ferai obligé de me donner la fuite avec
2) détail ; je vous prie aulîi d’être bien perfuadé de l’em» preflement avec lequel je concourrai au fuccès de toutes
» vos opératicfns, ôc que perfonne ne peut être plus véri» tablement que m o i, Monfieur, votre très-humble 6c très» obéifiant ferviteur. Signé le Maréchal Prince de Beau» vau ».
L e Marquis de Rapalli fait aiïembler le Confeil Municipal*
6c les difficultés qu’on lui oppofe l’obligent à en faire part
à M. le Controleur général ( 1 j. Mais la délibération, pour
autorifer la revente de PArfenal, eft rendue avant la réponfe
du Miniftere.

P
.nfin,
le
Contrat
eft
paffé
le 6 Juillet, 6c conformément
Er
aux articles, claufes 6&gt;c conditions arretés par le M inière 6c
le Marquis de Rapalli.
5

»

J ’ai o b f e r v é à c e s M e i l l e u r s q u e m a

»

que

le R o i

y

s ’a g i i ï o i t

» du
»

R o i,

V o ici

à cct

C a lo n n e . C ette
une

é g â rd la

L ettre

ne

L ettre

fera pas

que

le M a r q u is de R a p a lli é criv it

d é fa v o u é e , car

n o u s la fa ifo n s

à M.

de

im p r im e r fu r

c o p ie écrite de la m a in m êm e- d u fieu r M a th ie u .

D e M a r f e i l l e , le 3 0 J u in 1 7 8 4 .

M u n ic ip a l de cette V i l l e , p o u r y

»

m in a tio n

v

donnée

d em an d er à M eilleu rs

q u ’ ils f e p r o p o f o i e n t d e p r e n d r e f u r l a
des con d ition s

arrêtées p a r

le

R o i,

les

v en te

du

E ch ev in s

co m m u n icatio n

p ou r la

v vaut de
gn ie

prendre

une o fh e

q u ’ ils n ’ a v o i e n t p o i n t

qu i leu r

avo it

qui

de

d o .m é les

a

à ma

fou rrrfllo p s

p l u s à f a i r e , p u i f q u ’ il n e

à faire e u x - m ê m e s des

cas être a rrêtée

q u ’ ils

fero ie n t c iïu y e r

l’A r f c n a l , lu i c o û to it m ille liv r e s

p a rle

ordres

fait

d ’un

radon au R o i
avo ir

pour

m e ttre la

C o m p a g n ie
en

de-

c o n t r e l a C o m m u n a u t é -, m a i s j e n ’ ai p u , m a l g r é

ces

d ’a u t r e

e x p lic a tio n

de

p a r j o u r , 8c q u ’ e l l e

le u r p art.

J e ne d o is pas v ou s c a c h e r , M o n f e i g n e u r , q u e

M.

»

cence de

»

C o n feil

m u n ic ip a l , p o u r ê tr e le té m o in d e

»

q u ’e lle

heure

»

h o m m e ; m a is il m e f e m b l e q u ’il a u r o ic d û

j’ ai é t é f e a n d a l i f é d e v o i r q u e

R e b u f f e t , c h a r g é e n c e t t e V i l l e d e s in té r ê ts d e M . d e M o n t i e u x , ait e u
r fter fe u l

avec

q u 'o n

fe

m o i 8c

préfen te

M e i l l e u r s le s E c h e v i n s

à

dans

l ’ Lndé-

Iji C h a m b r e

du

m a c o n f é r e n c e a v e c l u i . J e fais, q i h

l’H o t e l - d e - V i l l e ,
en cette

on

trou ve

to u jo u rs

c^c

o ccafîo n co m p ren d re q u il

d e v o it fe re tir e r .
»

M a

C o m p a g n ie

fe f l a t t e M o n f e i g n e u r , q u e

v o u s v o u d r e z bien

d o n n e r des

»

o r d r e s p o u r f a i r e c e f T e r l e u r é t a t d e p r i v a t i o n 8c f o u l e v e r l e s o b f t a c l e s , t o u j o u r s

»

re n a iffa n s, de M . de M o n tieu x

5c d e

fes A d h é r e n s . J ’ z i l’ ai l’ h o n n e u r d e t r e , 8cc. *

V i l l e d e M a r fe ille n’ a pas a tre n d u

q u e le M a r q u is d e

R a p a lli eût eu ré p o n fe

d u M i m f t r c p o u r d é l i b é r e r , 8c l a d é l i b é r a t i o n e f t à p e i n e l i g n é e ,

q u e le M a r q u i s

de

répond

R a p a lli

en

fait

part

à

M . le

M aréchal

de B ea u v au ,

p o u r p r o u v e r d e p lu s e n p lu s l’ ih flu e n c e d u

p a gn ie ,

la dérer-

le u r

qui

lu i

5c

la

f a v e u r p a r t i c u l i è r e d o n t il j c i u i i ï b i t

S u it la te n e u r d e la r é p o n f e d e

M.

le

M arq u is de

au

fu r-le -

M in iftre ,

R a p a lli fu r fa C o m ­

auprès du G o u v e rn e m e n t.

P r i n c e _de B e a u v a u .

été-

à ma

e n c o r e c o n f é r é e n t r ’e u x ; m a i s q u ’ a -

été faite p a r

q u ’ il s a v o i e n t

»

»

rien

ne d e v o it dans au c u n s

q u e le re ta rd

m a n d ero it

que

C o n fcit

de ïA r fe n a L

l e u r d é t e r m i n a t i o n , il s a v o i e n t à c o m m u n i q u e r

n o u ve lle

a jo u té

» p b fe rva tio n s ,

, D e P a j j j , ce 8

-il.. J
«

répondu

qui

C o m p a g n ie avo it
n ’a vo it

q u e lco n q u e .

«

v V o ih y a g n ie.
=» Î1 m ’ a é t é

d e l'e x é c u tio n

exécu tio n

en p o ficiïio n de

.«

d’e l l e , q u ’o n

c h a m p , 8c n o u s n e t r a u f e r i v o n s f a r é p o n f e , a i n f i q u e l a l e t t r e é c r i t e

« M o n f e i g n e u r , j e rfie f u i s p r é f e n t é h i e r a u m a t i n d a n s l a C h a m b r e
n

que

»

La
( 1 )

p lu s

p a rticu lie r
w* J ’ a i

avo it e x ig é

Je

reçois y M o n f i e u r ,

la

L ettre

y

b ie n m ’in ftru ire de la d é lib é r a tio n

»

fem p ara tio n de

l’A r f e n a l

»

don donne

a des

du

J u 'd ’et i j % \ .

du 2 de ce m o i s , p a r
C o n feil de V i l l e ,

qui

la q u e lle vous v o u lez
a d éterm in é

la

dé-

Cornpaen

votre faveu r.

Je

fuis f â c h é q u e

cette

d éftm p ara-

M . de M o c d e u x .
lieu

fo rm a lités qu i y ap p orten t

q u e lq u e s

retard s;

G 2

m a is v o u s

�Ttoifienie Ifoque.

«

D eux jours après la pafTation du contrat de vente, la
,
j
, .
•
i r
i •
*u Contrat de Compagnie s occupe du régime particulier de Ion admivcntc*
miftration, ôc ligne un premier accord concernant les contri­
butions, tant pour les dépenfes de La bdtiffe de la falle des
Spectacles , que pour d’autres objets. L e fécond accord ,
qu elle figne, regarde l’eftimation des terreins , la revente
d ’iceux, la comptabilité, la nomination des Commiffaires par
trimeftre, la convocation des afTemblées, ôcc.
• L a confiance qu’avoit le Marquis de Rapalli , dans les

Faits poftéricurs

difpojitions defia Compagnie touchant P affaire qu il avoit
entamée pour elle à Paris ( i ) , ne lui permettoit pas de prendre
des précautions ultérieures pour fes intérêts particuliers.
D ’ailleurs, de nouveaux engagemens étoient fuperflus. Repréfentant la Com pagnie, à Paris, le Marquis de Rapalli avoit
correfpondu avec le fieur Mathieu , originairement l'on
Mandataire , devenu depuis celui de la Compagnie. Ses
lettres étoient lues de chaque membre de la Compagnie.
Celles du fieur Mathieu étoient enregriftrées, ôc la C o m ­
pagnie affemblée avoit approuvé tout ce qu’avoit fait le
Marquis de Rapalli.

» paroifiez vous erre fournis vous-même à ces formalités, qui en eftec peuvent
« donner plus de sûreté à votre acquilîtion.
v Si ces formalités donnoienc lieu à des langueurs qui vous fiflent foupçonner
» de mauvaifes intentions de la part de qui que ce fut, je m'emploierai volontiers
» à folliciter M. le Contrôleur générai pour qu’il y mît fin.
» Vous me marquez, Monfieur, que vous avez à Marfeille un ennemi juré de
» la Compagnie , qui fait l’impoifible pour dégoûter fes membres ; vous fentez que
u c’eft ne m’apprendre rien que de ne me le pas nommer. Je toqs prie , Aloaficur,
» d’afiurer votre Compagnie , &amp; d’être bien perfuadé vous-même de toute mon
» inclination à lui être utile, ainfi que vous devez me croire plus véritablement
» que perfonne, votre, &amp;c. Signé le Maréchal Prince de Beauvau.
( i ) Lettre de M. le Prince de Beauv*au, voy. pag. jo.

'• f *
Ici devroit être le terme des opérations du Marquis de
R a p a lli; mais fes Adverfaires, habiles à calculer, mefurent
ce que leur repréfentant doit encore faire , par ce qu’il a
déjà fait.
Acquéreurs de tous les terreins de l’Arfenal , ils en connoilfent l’étendue , en apprécient la valeur ; moins ils en
abandonneront pour des objets d’utilité publique , plus il
leur en reliera à vendre. D e là l’idée de changer ôc de
reâifier plufieurs des plans déjà arrêtés par le R o i ôc ratifiés
par l’aête de vente.
«
Tous ces changemens , tous ces redrefiemens dévoient
procurer à la Compagnie un bénéfice de plus de fix cents
mille livres. Mais il étoit befoin d’une nouvelle approbation
du Gouvernement , ôc d’un nouveau confentement de la
V ille de Marfeille.
Mais la Ville de Marfeille, loin de fe prêter à une pareille
réforme, exige au contraire que la Compagnie exécute ponc­
tuellement les plans Ôc deffeins déterminés par lacté de
vente.
D e nouvelles contradictions s’oppofent donc à de nou­
veaux projets: n’importe, le Marquis de Rapalli retourne
à Paris, chargé d’obtenir, i ° . l ’Arrêt du Confeil pour homo­
loguer la vente de l’Arfenal; 2°. l’Arrêt concernant le privi­
lège de la conltruftion de la falle des Spectacles ; 3 °. la confeêtion des plans relatifs à la conftruêtion de cette falle ;
4°. celle des plans pour les façades des édifices fur les rues
ôc les quais; 50. la dénomination ôc la dédicace des rues,
dçs places ôc quais.
Chargé d’obtenir toutes les chofes, le Marquis de Rapalli
opérera en même temps, pour faire rectifier les plans déjà

r

*jr

�*4
arrêtes par le R o i ; il fera avorter les projets de la Com­
munauté de Marfeille , relativement à la fuppreffion d'un
canal 6: d’une place, fuppreffion qui eût empêché la revente
de la majeure partie des terreins acquis ; le Marquis opérera
en même-tems pour empêcher l'exécution d’un autre projet
concernant l'agrandi flèment de la V ille , lequel , s’il
eût eu lieu , auroit ruiné les Adverfaires.
Cependant ces dernières négociations feront funefles au Mar­
quis de Rapalli ; fes fol licitations .feront trop vives , trop preffàntes. Un grand perfonnageen fera, dit-on,oflenfé; 6c la C o m ­
pagnie , pour fe fouflraire à l’indemnité promife , fe fera un
titre de l’offenfe; mais elle ne profitera pas moins de l’avan­
tage immenfe qui en réfultera : pour s’en convaincre , il
fuffit de s’en rapporter au fieur Mathieu. C ’efl d’après lui
que nous avons rendu compte de tous les faits qui ont pré­
cédé l’a&amp;e de vente. Il va encore nous communiquer tout
ce qui s’eft pafie depuis.
Commençons par fa lettre du 29 Juillet. « Sur le refus
» fait par M M . les Échevins, d’agréer notre plan , je l’ai en
» conséquence retiré, 6c je vous l ’envoie pour que vous le
» préfentiez vous même à M. le Contrôleur général.........
» I l ejl certain que la Compagnie gagne gros , fi elle exécute
» le dernier plan ; faites vos efforts pour le faire réujfir ,*
» mais il faut y apporter diligence , &amp; ne pas ejjuyer le
» renvoi aux Echevins , parce que nous Jouîmes ajfurés
» que nous rencontrerons des ob[lacles.
» G Août. Je fuis bien avide de vos nouvelles : la meilleure
» que vous puiffiez me donner , fera celle qui approuvera
» les plans que je vous ai envoyés; fi vous ne pouvez pas
» y parvenir, obtenez du moins que la placede la Comédie

i

*

4

Hfs celle du Marché joient quarrées , &amp; non circulaires ( 1),
» 6c que la rue Beauvau foit réduite à fix toiles ; occupez» vous tant que vous pourrez du plan de la faiie des Spec» tacles ; faites réduire celui de Bernard, la Compagnie ne
» répugne à l ’agréerqua caufe de la dépenfe exceffive.
» 11 Août. Si le redreflement n’eft pas approuvé, foyez
» bien perfuadé qu’à chaque opération nous aurions des diffi» cultes avec la Ville , 6c nous l’avons déjà éprouvé par
y&gt; l’alignement de la Cannebiere, pour lequel la Ville veut
» nous enlever cinquante toifes de terrein , qui vaut 2000 l.
» la toife (2 ) ; ainfi attachez-vous en ce moment à faire
» adopter notre redreflement, qui nous mettra à l'abri de
» toutes ces difficultés : vous favez ce que la Compagnie
» a écrit par le dernier Courier à M. le Contrôleur général
» Ôc à M . de Beauvau, vous avez donc pouvoir d’agir,
» puifque c’eft à vous auquel ce redreflement de plan
» eft adrefié, 6c qui avez commiflion de la Compagnie

( 1 ) L e s p la c e s de la C o m é d i e

5c d u

M a r c h é é c o ie n t d e f o r m e c i r c u l a i r e , fuivan c le

p la n a rrê té p ar le R o i . E n fa ifa n t re d r e fle r c e p la n , le M a r q u is de R a p a l l i l e u r a d o n ­
né

une fo rm e

m é d ie de

a

qu arrée. C ette

été

rerendu , a

p ro d u it

L a

p la c e du M a r c h é

a été c o f i d é r a b l e m c n t
de

600
( z )

iiv res la
En

a

t o i f e , ci.

b én éfice

à ra ifo n

100

liv r e s la

d im in u é
à

nec d

qui a

le

e

Ia

C o­

1 1 0 0 l i v r e s la t o i f e , a i n f i

q u ’ il

te rrein c e la

ra ifo n de

été n o n - f e u l e m e n t

p la ce de

....................................... 7 1 , 0 0 0

réd u ite en

p ro d u it

13 f

iiv re s.

f o r m e q u a r r é e , m ais e lle
to ife s

de

te rrein

à ra ifo n

............................................................................................. 8 1 , 0 0 0 l i v r e s

faifan t a p p ro u v e r
de M a r fe ille

de

un

le q u el,

d im in u é e, ce

q u e la V i l l e

il

fo rm e a

60 to ife s au m o i n s ,

le

r e d r e f l e m e n t , le M a r q u i s

n ’ e n l e v â t à la C o m p a g n i e
to ife ,

a infi

que

le

dit

yo
le

de R a p a lli a em p êch é

to ifes de

fieu r

terrein , l e q u e l ,

M a th ie u ,

&amp;

com m e

a été r e v e n d u , fa it un c a p it a l de 1 0 0 ,0 0 0 , q u i a a u g m e n t é d ’ a u ta n t le d i v id e n d e ,

CU • • • • * «

. . . . . .

. . . . . « « . (

100000

Iif.

�...............

N

» d’en conférer avec les Minières. ( i ) Faites approuver
» notre redrefTement , faites expédier l’Arrêt du C o n fe il,
» &amp; rapportez-vous-en à moi fur le relie. Je prendrai tou*

jours les mefures q u ïl ja u t pour t o u s mettre à portée
» d'agir utilement pour vos intérêts. (Quelles mefures que
»

celles qui tentent à dépouiller l ’homme qu’on veut fervir. )
» Il ne faut montrer d’autre çhangemens que ceux portés
» dans le redrefTement des plans. Attachez-vous à c e la ,
» parce que la Compagnie y gagné beaucoup ; fi nous ob^
» tenons la réduêlion , c’eft un objet de cinquante mille
» écus de plus à employer pour la bâtifle de la falle, ôc
» je vous donne ma parole que la Compagnie ne cherche
» pas à cinquante mille écus de plus, fi elle trouve expé» dition , 6c que fon redrefTement foit approuvé : vous
» pouvez l’infinuer à M . de Beauvau.

Août. » Nous avons appris hier que la Communauté

( i

«$

»

)

V o ic i ce qu e

Août.

pas

C o m p a g n i e a vo ir é crit à

N o u s v e n o n s d ’a p p re n d re q u e

v o u lu fe

v q u e nous

la

c h a r g e r du fo in de

lu i avo n s

p

R a p a lli,

m

l ’a p p ro b atio n ».

qui

p réfen té.

a u r a l ’h o a n ç u r

Nous

Nous
de

Ja M u n i c i p a l i t é d e c e t t e

faire
l’a v o n s

vou s le

C o n trô le u r

p arven ir
en

le

g én éia l.
V i l l e n ’avo iç

redrefT em en t

c o n f é q u e n c e a d refT é

co m m u n iq u er, &amp;

de

du
à

p la n

a v o n s adrefTé a M .

de R a p a lli

un redrefT em en t

q u i eft e x a &amp;

t o u t e s Tes p r o p o r t i o n s .

»

vous

e n d e m a n d e r 1 a p p r o b a t i o n , q u e v o u s n ’ h e f i t e r e z p a s d e d o n n e r &gt; p arce que

n o u * croy on s ç u i l r e m p lit ,
p rem ier

p ro p ofé,

m ouvem ent

&gt; u r in térêts

le M a r é c h a l , fut
de la

V ille

co m m u n iq u e r, &amp; de

faire

de

re je tte r

le

redrefT em ent

d e M a r f e i l l e &amp; à l ’ u tilité du C o m ­

l ’a -t-il a p p r o u v é q u ’ a v e c u n e fo rte

f a l l u , p o u r lu i c o m p l a i r e , y

( 1 ) C e c i n’éta it q u ’ un

p ro fité
falle ,
le

de

leu rre , une

v o u lo ir tr o m p e r à la -fo is

l ’a v a n t a g e

ce

du

en

le G o u v e r n e m e n t &amp;

de cette

forte ,

la

le M a r q u i s de R a p a l l i .

n ’ a p a s f a i t c o n f t r u i r e l a f a l l e , q u o i q u ’ e l l e a it

redrefT em ent ;

étant c o n ftru ite p ar

P riv ilè g e

q u ’elle

p ro m e tte in fid ieu le ; &amp;

le M a r q u i s

de R a p a l l i , en ce q u e

cette

d e s t i e r s , l a C o m p a g n i e n ’ a v o i t p l u s l e d r o i t d ’o b t e n i r

fa v e u r du M a r q u is de R a p a lli.

à. tous d g t r d s , le s v u es du G o u v e r n e m e n t » .

de M .

c o m m e c o n t r a i r e a u b ien

m e r c e i auffi n e

que le redrefTement fera approuvé , doit vous paroître
bonne , parce qu’elle s’arrange avec les idées du Gouvernement ».
iS Août. « Je vois par votre lettre du 12 courant,
» que vous avez réufïi de faire adopter la fuppreffion de la
» rue dans la partie acquife par M. Seymandy, ainfi que
» la fuppreffion du pont en face de cette r u e , pour être
» fubftitués, en conformité de notre redrefTement de plan
» ( 2 ) , ce qui efl bien : il feroit encore mieux que vous ob» tinffiez, pour la place de la falle des Spe&amp;acles, ce que
» vous avez obtenu pour celle du Marché ; 6c en cela je
» dois vous dire , de vous à m o i, qu’il ejl moins queflion
» de la forme de la Place que du T errein , que la Compa*&gt; gnie gagneroit,fi notre plan,tel qu’il eft,étoit approuvé.
» J ’ai vu avec plaifir qu’en biffant fubfifler le Quai ex» térieur à fix toifes, vous avez obtenu la réduction du Quai
» intérieur à quatre toifes ( 3 ).

C o m p a g n ie

de p la n

vou s le

écus de plus ( i ) pour la bâtifTe de la falle, à condition

L e G o u v e rn e m e n t , en

dans

Le

l’h o n n e u r d e

»
»
»
»

vous dem ander

*

»

Il a u ra

avoit écrit à Paris contre le redrefTement de plan . . . .
» L ’idée que je vous ai donnée de facrifier cinquante mille

M . de

$ Août y à M. le 'Prince de Beauvau.

£
«

vous

M . le

fl

S7

de ré p u g n a n ce , encore a -t-il

q u e lq u e s ç h a n g e m e n s ,

m a is

q u i n ’o n t p a s n u i

de la C o m p a g n ie ,

» avoie

( 1 )

C ette

fu p p reffio n

de xue

a

fait

ren trer

en m atte

un te rrein

eftim é au

m o in s 6 0 ,0 0 0 liv re s.
( 3 ) O p é ra tio n q u i a prouvé

un b é n éfic e de p lu s de 10 0 ,0 0 0 liv re s ; cette a ff e r -

t i o n n ’eft p o in t e x a g é r é e .

H

jf\

f

�r*
.
'
,
» Un Mémoire bien frappe &amp; appuyé par M . de Mlran ( i ),
» eft parti pour faire fupprimer le Canal, ainfi que la Place
» Latour ( 2 ). C e changement, s’il pouvoit avoir lieu ,
» ruineroit la Com pagnie, ôc annulleroit de droit toutes
» nos ventes fur le Canal, ainfique celles fur le Cul-de-Bœuf;
» 6c le P u b lic, qui ne verroit aucune habilité dans les déter» minations du Gouvernement, fe garderoit de faire des
» acquifitions , . . . . Pré^ene^ce malheur , &amp; faites rendre
d l’Arrêt du ConfeiJ ».
20
Août. « Vous avez raifon de dire que les nouvelles que
» vous me donnez par votre lettre du 14 courant , feront
» fatis faifantes pour la Compagnie ; elle étoit déjà fortfàtif» faite de la précédente; les détails dans lefquels vous étiez eny&gt; tré, prouvoient allez que vous vous occupiez férieujement de
» tous les objets relatifs à l'intérêt commun : votre derniere
» nous a tous convaincu que vous l'avie^ fa it avec utilité.
» Je fu is chargé de la part de ces Meffieurs de vous en faire
» des renierciemens. J ’attens donc que vos premières m’ap» prennent qu’il vous a réulTi de faire rendre l ’Arrêt du
» C o n fe il, après lequel nous foupirons. Il ne nous reliera
» donc plus que l ’objet de la falle, pour lequel nous avons
» befoin que vous continuyez d’agir avec f activité que vous
» ave^mife ju jq u ’à ce' jo u r , confacrez-y tous vos foins.
» L a Lettre que vous nous annoncez de M . de Calonne ,

fuf l’agrandiffement de la Ville , fera un effet mer» veilleux ( 1 ).
23 Août. « Par le Courier de ce jou r, j’ai reçu vos
a* deux Lettres du 17 courant, la dépêche de M . le Con » trôleur Général, adrelfée aux CommilTaires de la Compa» gnie; cette dépêche eft conforme à ce que vous ave^ avancé
?) par vos dermeres Lettres , tant pour ce qui regarde l ’a» grandilfement de la V i l l e , que pour l’approbation qu’il a
» donnée à notre nouveau p lan , &amp; pour l’Arrêt approbatif
a&gt; de la vente , ce qui a fatisfait tous nos membres, qui en
» font déjà inftruits..... Continue^donc, mon cher Monfieur,
» de vous occuper de cet objet avec l’a&amp;ivité que vous avez
d mife dans cette affaire jufqu’à ce jour, 6* foye^bien per» fuadê que la Compagnie, qui fa it apprécier vos démar» ches , ne permettra jamais que vous rejliec en arriéré de

( 1 ) A

p ein e

l ’e x é c u t i o n
ju d ice

le

l’ A r f e n a l fu t au p o u v o ir d e la C o m p a g n i e , q u e la

d ’un p r o je t d ’ a g ra n d ifT e m e n t

plu s fe n fib le

à

la C o m p a g n i e , q u i n’ a u ro it

terrein s à un p rix de b e a u c o u p

in fé rie u r

u n e c o n j o n c t u r e a u fïi fin itlre , le

V ille

fo llicita

c o n f i d é r a b l e ; c e q u i a llo it p o r t e r le p r é ­

à c elu i

M arq u is

C o m p a g n ie un m o d è le de L e t t r e p o u r M .

de

pas pu

m êm e

q u ’e l l e les a v o i t

R a p a lli

s’ em pcefTe

r e v e n d r e les

achetés.
d’e n v o y e r

D ans
à la

le C o n t r o l e u r G é n é r a l , &amp; l u i a n n o n c e

e n m ê m e t e m p s q u ’ il o b t i e n d r a d u M i n i l t r e u n e r é p o n f e fi f a v o r a b l e , q u e l a C o m ­
m u n au té ,
V ille ,a in fi

après en

a vo ir

fa it l e é t u r e , cefifera d e f o n g e r

q u ’ à c o n tr a r ie r d a \ a n t a g e les o p é ra tio n s

à l’a g ra n d ilT e m e n t d e la

re la tiv es

p la n , &amp; q u e les P e rfo n n e s q u i fe p r o p o fo ie n t d’a c q u é rir des

aux

ch an g em en s du

terrein s

ne crain d ro n t

p lu s d ’en ê tre d é to u rn é e s p ar le parti de l’o p p o fitio n .
V o ic i cette
( 1 ) A lo r s C o m m a n d a n t en
( 1)

Le

l ’a êtivicé

fécon d

m onum ent

de P ro v e n c e .

M a r q u i s d e R a p a l l i a fait en c ette c i r c o n lt a n c e

de

fon

zè le

&amp;

à la

c o n fia n ce p artic u liè re

q u ’ il

l ’im p o flîb le ;
a to u jo u rs

&amp; a ra ce
fu

in fp irer,

cette f u p p r e l ï ï o n , fo llic ité e a v e c ta n t d ’a r d e u r p a r le C o r p s M u n ic ip a l d e la V i l l e »
le C o m m a n d a n t e n fé c o n d

de la P r o v in c e , &amp; c .

n ’a p a s e u l i e u .

L ettre que

la C o m p a g n i e

a

d é p o f é e d a n s fes A r c h i v e s ,

c o m m e un

d e l a b i e n v e i l l a n c e p a r t i c u l i è r e d e A I. l e C o n t r ô l e u r G é n é r a l .

i": A
U

�f

» vos avances &amp; débourfés ( i ). Kous mérite£ à tous égards
» f a nconnoifjance. Je crois que tous les membres qui la
» compoftnt font convaincus de cette vérité ».
L e même jo u r, 23 A o û t , le fieur R o h an , alors un de#
Commiflaires de la Compagnie (il l’eft encore aujourd’hui),
tint le même langage , c’e h - à - d ir e qu'il étoit , comme
le Heur Mathieu , convaincu que le Marquis de Rapalli méri toit , à tous égards , la reconnoifjance de la Compagnie ;
ôc les termes dont fe fervoit le fieur Rohan n’étoient pas
moins affectueux ; d’ailleurs, voici ces termes :
23 Août. « Perfonne n’apprécie plus que moi les fervices
» que vous rendez à votre Compagnie ; perfonne ne les
» loue à plus haute voix ; ôc fi j’étois le maître de placer
» moi - même la reconnoifjance , vous y verriez les
» traces de £amitié ôc de la bonne opinion que je conferve
» de votre 'gèle 6* de vos mouvemens pour la Compagnie.
» C ’eh dans ces fentimens vrais que je vous prie de me
» croire , ôcc. Signé Rohan ».
Ces fentimens étoient vrais au mois d’Aout 1784. ! Alors

»

c e t te V i l l e ; il n ’ y a a u c u n p l a n n i p r o j e t a d o p t é p o u r c e t t e o p é r a t i o n , &amp; m ê m e ,

»

s ’ il p o u v o i t e n

être

qu eA io n

n bien r e c o n n u q u e la c h o f e
je L e s c h a n g e m e n s q u e
»

p a r la

fu ite ,

p o u r r o i t fe

c e n e f e r o i t q u ’ a p r ê s q u ’ il a u r o i t é t é

faire

fan s c o m p r o m e t t r e v o s in térêts.

v o u s a v e z p r o p o fé de fa ire au p la n g é n é r a l de d iA rib u -

tio n des te rr ein s d e l ’ A r f e n a l ,

ne

fou ffrent a u c u n e

d iffic u lté , &amp;

j’é c r is e n c o n -

1» f é q u e n c e à M . D e l a t o u r , e n l u i e n v o y a n t v o t r e n o u v e a u p l a n ; l e s l e t t r e s - p a t e n t e s
»

h o m o lo g a tiv es

n d’A i x
»

de

v o tr e acq u isition fe ro n t ad reffées in c e fla m m e n t au P a r le m e n t

p o u r y être en reg iA ré es.

J e f u i s , M effieu rs , en tièrem en t d v o u s .

n MM.
( 1 )

S i g n é de

C alonne.

les C o i n m i f l 'a i r e s d e la C o m p a g n i e d e l ’A r f e n a l d e M a r f e i l l e .

A u j o u r d ’h u i e l l e

r e f u f e d ’ e n p a y e r u n e p a r t i e , &amp; c o n t c A e l ’a u t r e .

le fieur Rohan difoit au Marquis de Rapalli : perfonne ne

loue à plus haute voix que moi les fervices que vous rendes
à votre Compagnie &gt;&amp; fi jétois le maître de placer moi-mcme
la reconnoiffance, vous y verrie^les traces de £amitié ! Alors
le fieur Mathieu écrivoit : la Compagnie fa it apprécier vos
démarches , vous mérite^ à tous égards fa reconnoiffance ,*
tous les membres qui la compofent font convaincus de cette
vérité !
D e cette vérité..... ! étoit-ce dérifion , mocquerîe , infulte
de la part du fieur Rohan ,Commifiaire, ôc du fieur Mathieu,
fondé de pouvoir ? Non. Interprètes fideles , leurs fenti­
mens étoient purs , ils exprimoient l’hommage de la C om ­
pagnie, à l’inhant même où le Marquis de Rapalli continuoit
tous les travaux qu’il avoit commencé fous de fi heureufes
aufpices , 6c qu’il achevoit avec tant de fuccès.
L a fin de ces travaux, on ne fauroit lediiïimuler, avoit
contrarié les vues généreufes du Gouverneur de Provence.
Plein de zèle pour les objets d embellififement publics, M.
le Prince de Beauvau avoit ouvertement défapprouvé le redrefiement du plan follicité avec ardeur ; il avoit témoigné
qu’il en verroit l’exécution avec beaucoup de regret. L e
Marquis de Rapalli avoit eu l’accès le plus facile auprès
de M. le Maréchal, 6c ne préfentoit aucun Mémoire au
Minihre , ne faifoit aucune démarche qu’il n’en eût con­
féré avec lui. Ainfi, le Marquis de Rapalli voyoit avec le
même dépiaifir , que le redrefiement , nouvellement ap­
prouvé par M. le Contrôleur G én éral, répugnoit à la ma­
niéré de voir de M. le Maréchal. Pour rendre à fa Com pa­
gnie la bienveillance du Gouverneur, le Marquis de Rapalli

\

�fe livre donc à un travail particulier avec l u i , ôc le redreffement éprouve quelques rédu&amp;ions, à la vérité peu fenfiblés, mais qui parurent lui être agréables.
Voilà l’origine , les progrès &amp; la fin de ce qui s’eft pafîé
ultérieurement entre M . le Prince de Beauvau ôc le Mar­
quis de Rapalli. Les adverfaires feroient-ils affez mal-adroits
d’en tirer avantage ? ont-ils cru que le Marquis de Rapalli
n’oferoit s’expliquer ? ou plutôt, le fieur Mathieu a-t-il oublié
ce qu’il écrivit à ce fujet le 6 Septembre 1784. ? il nous
force à le lui rappeller.
« L a Compagnie voit avec douleur que vos démarches,
» auprès de M . le Contrôleur Générai, ont déplu à M . le
» Maréchal; elle feroit fâchée de perdre fes bonnes grâces ,
5) mais elle Jeroit charmée que le plan approuvé par M. le
» Contrôleur Général fût exécuté dans tout fon contenu :
» agiffez là-deffus , ainfi que les circonftances ôc notre inté» rêt commun l’exigeront......( 1 ). Elle a approuvé jufqu'à
» ce jour tout ce que vous ave^ f a i t , avec reconnoiffance ».
Contraindre les adverfaires à la reconnoiffance ÿ ce feroit
trop exiger. L e Marquis de Rapalli demande feulement
l ’exécution de leurs engagemens : une indemnité proportion­
née au privilège des Speétacles, auquel ils ont renoncé en

( 1 ) C e t t e L e t t r e e ft t r o p e x p r e l f i v e . S i le M a r q u i s d e R a p a l l i a v o i r e u l e m a l ­
h e u r de d é p la ire à
trop de c h a le u r
le

M.

le

bien g é n é r a l ; m a is d u

recu eille

fans

réferve

M e m b r e s I’e f t i m e
veilla n ce ; du

P rin ce de

les in térêts

B ea u v a u , c’eut

le fru it

,

éto it

de

3000

livres p a r

i n g r a t e , q u 'e lle

f a i r e s . C e r t e s , l’ u f u r e e û t é t é p l u s q u ’é n o r m e .

Ja

a fait

eft b e a u

p e r d r e , d i t - o n , à u n d e fe s

il é r o i t j a l o u x d e c o n f e r v e r la b i e n ­
C o m p a g n ie

eft

devenue

in g ra te ,

a &amp; io n ; de

forte

que

fi

le

M a r q u i s d e R a p a l l i n’ e û t p a s p a y é c e t te f o m m e à l ’in ftan t q u ’o n la lu i d e m a n d o i t ,

C o m p a g n i e eft d e v e n u e

que

21 e f t d o u l o u r e u x d e l ’ a v o i r fi b i e n f e r v i e *

avec

c o n trib u tio n

jl a llo it p e r d r e p e u t - ê t r e p lu s d e

d ’un tra v a il q u i

d ifo n s-n o u s

fou ten u

( 1 ) C ette

fe fa c rifîe r p o u r

d ’ un h o m m e i m p o r t a n t d o n t

m o m en t,

été p o u r a v o i r

fement des dépenfes qu’il a faites pour la chofe commune.
V oilà les deux objets des demandes du Marquis de R a ­
palli ; lequel, après avoir employé tous les procédés d’ufage, a eu recours à la Juftice. A ces fins, il a préfenté fa
Requête à M. des Galois de la T o u r , premier Préfident au
Parlement d’Aix , ôc Gommiffaire départi, en vertu d’un
Arrêt du C o n fe il, pour tout ce qui regarde facquifition de
l’Arfenal.
Avant de répondre à cette demande, les adverfaires ont
penfé qu’il étoit plus fimple d’expulfer entièrement le Mar­
quis de Rapalli de leur fociété. A cet effet, ils ont pré­
fenté une Requête par laquelle ils ont conclu à ce qu’il fût
déchu de tous droits, de tout intérêt, de toute prétention
à la chofe commune , tant a£tive que paffive, faute d’avoir
participé à une troifieme contribution ( i ).
L e Marquis ‘de R a p a lli, qui avoit auparavant formé oppofition ( 2 ) à ce qu’il ne fût ordonné aucune contribu­
tion , qu’au préalable les fommes qu’il réclamoit fuflênt arrê­
tées ôc liquidées , a répondu (5 ) à cette Requête en dé­
chéance , feulement remarquable par les inepties , les injures
ôc les calomnies qu’elle renferme.

de

d e fa C o m p a g n i e \

m o m e n t q u e la

8c il

/

fa faveur, pour lui fervir de dédommagement, ôc le rembour-

( a ) C ette

O p p o fitio n

eft d u

faires ne d é lib é rè re n t p as m o in s
( j ) L a rép o n fe

fix c e n t s m i l l e liv r e s i p a r t a g e r

D écem bre

1785,

$c

le le n d e m a in

q u ’ il f e r o i t f a i t u n e t r o i f i e m e

du M a rq u is de

R a p alli

eft im p r im é e .

entre

fes A d v e r ­

les

A dver­

c o n trib u tio n .

�64
Les adverfaires ont enfuite fend la nécefîité de répondre
aux deux chefs de demande du Marquis de Rapalli ; mais
dans f impuijfance d'édifier (ce font leurs termes) la reli­
gion du Magiflrat fu r tous les faits relatijs à cette affaire ,

ils ont requis le fleur Mathieu de leur fournir les ïnjlruclions
dont ils avoierit befoin pour repouffer la prétention contre
eux formée ( 1 ).
Munis de ces Injfruclions, les adverfaires ont prétendu
qri ils ri*aroient jamais rien eu à démêler avec le fleur Ra­
palli (nous copions leurs term es), qu ils dont commenct
de connoitre quau moment ou P affaire a été définitivement
conclue , &amp; qu il riefl devenu le repréfentant de la Compa­
gnie quà l époque du Contrat de vente qui leur fut paffé par
la Communauté ; ...... que d'ailleurs il efl prouvé parfa cor­
respondance avec M . Mathieu , que s*il r i a pas le privi­
lège y c'ejt qri il s*efl rendu indigne de toute confiance , par
la conduite reprochable qu'il a tenue dans toutes les occafions où. M . Mathieu , duquel i l tenolt fon mandat, l'a em­
ployé.
Quant au chef de demande , relatif aux dépenfes, voici
la réponfe des adverfaires :
Lorqriils ont formé , difent-ils , le projet déacquérir les
terreins de VArfenal , ils ont paffé avec M . Mathieu , qui
leur avoit préfenté ce projet , un accord préliminaire , par
lequel il f ? chargeoit de tous les frais a faire pour la pour-

i

j

«

"fille
la réuffite du projet/ ...... qri ils riont jamais re'fujyg
le rembourfement des légitimes débours , que le
Kapalli peut avoir fait depuis P époque, du Contrat ^
vente, fur le pied de la fixation qui en fiera faite p Qr
Experts .
-

A préfent que les faits font connus, &amp; que ladéfenfedes
Adverfaires eft expofée , fixons les idées , en rapportant l es
principes, pour affeoir la décifionde la Juftice.

M O Y E N S .
Ils fe dîvifent naturellement en quatre propofitions.
i°. L e fieur Mathieu étoit le Mandataire du Marquis de
Rapalli.
2°. De Mandataire , le fieur Mathieu eft devenu le prépofé de la Com pagnie, qui a ratifié tout ce qu’il a fait avec
le Marquis de Rapalli fon repréfentant.
3°. L a Compagnie ayant renoncé au privilège des Speccles en faveur du Marquis de Rapalli , pour lui fervir de
dédommagement, doit l’en faire jo u ir , ou lui donner une
indemnité proportionnée au bénéfice du privilège.
4°. L a Compagnie deit rembourfer au Marquis de R a ­
palli les dépenfes qui ont précédé lacté de vente.
Nous finirons par quelques réflexions fur la violation d’un
prétendu dépôt de 2^000 liv.

( i ) Le
le u r fec o u rs
le

T y llê m e d e s A d v e r f a i r e s e ft a d m i r a b l e . Ils
pour

re p o u fler

fieu r M a t h ie u , q u a n d

fes p ré te n tio n s . L e fie u r
a in û J a n u s rep réfen to it

les

p réten tio n s

le *M a rq u i$
M ath ieu

3c

la

P a ix

fe

3c

a p p e lle n t le

du M a r q u is de R a p a l l i , &amp; d é fa v o u e n t

d e R a p a l l i fc fe r t de c e lu i-c i
c o m p la it
ia

fieu r M a th ie u à

à fig u rer de

G uerre

fou s un

la

pour

appuyer

f o r t e f u r J a kS c è n e 1

d o u b le v ifa g e .

I

�'

P R O P O S I T I O N .
,

*

4

.

'

- - ♦ 'f

-

_

v

. 3 .-

.

*
Le Jîeur Mathieu étoit le Mandataire du Marquis de Ra~
palli .
-

Celui qui commet à un autre la geltion d’une affaire , qui
le prie, qui le charge de faire quelque ch o fe , s’appelle en
termes de droit Mandant , du mot Mandator. Celui qui eft
chargé de la chofe, fe nomme Manda tarins, ou Procurator,
Madataire ou Procureur. On appelle mandat, le contrat
qui fe forme entre le Mandant &amp; le Mandataire.
L e mandat comprend toutes fortes de chofes. Il n’eft afTujetti à aucune forme. Il reçoit fa perfection du feul conlentement des Parties. Il peut fe faire verbalement, par
é c r it, par lettres miffives, ôc même fans qu’il y ait aucune
déclaration expreffe. En effet, toutes les fois que quelqu’un
a fait, ou vu ôc fu d’un autre une chofe qui lintéreffe, il
intervient un confentement tacite &amp; réciproque, qui engage
celui qui a agi, comme celui qui eft cenfé avoir fait agir.
Enim vero fernper qui non prohiber pro Je intervenire (i)
mandare creditur, liv. 60 , ff. de reg. jur.
Dans l’efpece, le Marquis de Rapalli avoit d’abord projetté d’acquérir trois mille toifes de terreins pour faire élever
une faite des Spectacles dans l’emplacement de l ’Arfenal de
Marfeille. Il avoit chargé le fieur Mathieu de lui donner
quelques renfeignemens locaux ; le fieur Mathieu s’en ac­
quitte (2). D ’autres particuliers follicitoient l’exécution du
(1)
(1)

Q u o i a ccip e de o m n i in te r v e n tio n is fp e c ie / d i t P o t h i e r e n f c s P a n d e &amp; c s . L i b , * 7 »
V o je i la n o te de la p a g e 1 5 ,

+r

«7

j

^ême/projet. L e Marquis de Rapalli en înftruit le fieur
■ Mathieu. L e fieur Mathieu lui répond : je Juis à Raffut de
P a r to u t• JPe m e f e r s de to u s le s m o y e n s p o u r d éco u v rir &amp;
a p p ren d re , &lt;
5* v o u s d ev e^ v o u s a p p e r c e v o ir q u e j e p r é v o is
d e lo in le s c o u p s (1).
N o u s avons d i t , que celui qui chargeoit quelqu’un d’une
c h o f e , s’appelloit M a n d a n t ôc M a n d a ta ir e , cel ui qui^en étoit

chargé. O r , le Marquis de Rapalli à chargé le fieur M a­
thieu d’une chofe , le fieur Mathieu s’eft acquitté de cette
c h o fe , donc il a fait l’office de Mandataire.
Il eft de l’effence du mandat d’être gratuit, c’eft-à-dire»;
que le Mandataire en foit chargé par un pur office d’amitié,
nam originem ex offîcio atque amitiarri' trahit Mandatum.
M a is le Marquis de R a p a lli, fenfible au fervice que lui
rendoit fon Mandataire, l’avoit affocié à fon entreprife, ôc
le fieur Mathieu lui répond (2) : « vous devez être perfuadé
» que je ne ferai pas l’affocié le plus inutile. L a réferve
» particulière, que je me fais, c’eft que la revente des ter» reins paffe par mes mains ; parce que plus injlruit qu aucun
*&gt; dans cette partie , je crois que la Société ne peut que
» gagner d’avoir pour cet objet un homme du métier.........
» Et en me payant un pour cent de commiffion , qui dans
» tous les cas eft du, la Société trouve en moi un homme
» qui rédige les contrats, ôc qui connoît la maniéré de rédiger les affaires. » Entendons-nous : en homme du me-

4

-1
O•

1

lier*

(1)

L ettre

{[1)

L ettre

du

p rem ier

du p re m ie r

F é vrie r
O &amp; obre

1 7 8 4 . V oye\ auflî
1783.

la n o t e , p a g e 16.

V oyz\ la n o t e , p a g e 1 4 .

l j
À,

P R E M I E R E

�*T3
L e projet partiel touchoit au moment d’être adopté, &amp;
le Miniftre alloit l’approuver, lorfque le Marquis de Rapalü
fe décida d’acquérir tout l ’emplacement de l’Arfenal, à U
charge de faire conüruire à fes frais une falle des Spec­
tacles.
L ’incertitude d’appîanir les difficultés qui fe piéfentent en
foule, à l’exécution d'une entreprife vafte 6c utile, avoir rallenti
le zele du Marquis de R ap alli, relativement à la totalité
de facquifition de l’Arfenal.
A ce fujet, le fieur Mathieu lui écrivoit le 50 Juillet
'1785 : Pour votre entreprife de PArjenal &amp; de la falle des
'Spectacles, vous êtes entouré de concurrens avides , &amp; de
bons Spéculateurs.
Mais ce Mandataire , voulant donner à fon Mandant une
plus grande fatisfaêlion , ajoute : « Ce pays n’offre, mon
cher M onfîeur, que des richeffes apparentes, des génies
» rétrécis, Ôc par conféquent de petites vues de la part de
y&gt; ceux qui l’habitent. Les feules perfonnes que je crois en
» état de fuivre cette opération, courent la même carrière
» que vous. Ils ont ici l’oreille de l’Intendant, lorfqnc je
» leur ai parlé, ils m'ont répondu qu’ils ont tout ce qu’il
» leur faut pour réuffir, ôc que tout ce qu’il peuvent faire
» pour m o i , c’eft de mintérejfjer. Si je m’adreffe ail» leurs, cela ne peut manquer de tranfpirer. Les Calcula» teurs penfènt qu’une Compagnie ne peut que perdre dans
» cette affaire , 6c je crois qu’ifs ont raifon »....
Cette lettre ( tiffu d’impoffure ) ne renferme pas, à la
vé rité , un a &amp; e , propre au feul Mandataire. L e fieur M a ­
thieu ne s’y charge de rien. L e fieur Mathieu fe pqjpnct

TJ

ieulernent de dire ce qu il penfe touchant 1 objet fur lequel
on le confuite : « Vous êtes entouré, dit-il , de concurrens

y&gt; avides &amp; de bons Spéculateurs pour votre entreprife 'de
» PArfenal &amp; de la falle des Spectacles. Mais je dois là » defjus vous satisfaire ».
Enfuite il développe 6c motive fa penfée ; c’eft être con­
féquent. Mais l’avis eft perfide; c’eft un piège. Qu'importe : ce
n’eft là qu’un avis, un confeil,ôc non un acte caraêtériftique
du Mandat; car l’effence d’un acte dé cette nature exige que
le Mandataire accepte ôc rempliffe fa million.
Mais ce qui n’eft plus un fimple avis, ce qui préfente un
v r a i, Mandat dans toute l’acception du terme, ce font les expreffions fuivantes : « Je fais mon affaire ( 1) de vous trouver ici
» une compagnie qui fe chargera de tout l’Arfenal, au prix
» que le R o i l’a vendu , 6c qui fe fournettra à bâtir une falle
» des Speêtacles... Laiffez-moi agir pour former ici votre Com» pagaïe. — vous pouvez faire votre propoftion (au Gouvet» nement) 6c fi vous voyez qu’elle foit approuvée, agitiez
» tout comme fi la Compagnie étoit formée ».
Si d’après la réglé établie, le Mandant eft celui qui charge
quelqu’un dune c h o fe , le Mandataire, celui qui fe charge
de la c h o fe , le Sieur Mathieu étoit le Mandataire du Marquis
de R ap alü , 6c Mandataire artificieux donc la fraude a le
double but de protéger fes intérêts particuliers, 6c de rendra
fon Mandant odieux.
( 1 ) L e t t r e d u 1 4 F é v r i e r 1 7 8 4 . V o y e z p a g e 19.
I l f e r o i t i m p o f T i b l e d e c o n c i l i e r I’ e f p r i t d e c e t t e L e t t r e a v e c c e l l e d u 3 0 J u i l l e t 1 7 8 3 »
fi

l’ o n

n e f ù v o i t q u ’à l’é p o q u e o ù

le fieu r M a t h i e u a é c rit c e lle d u

14 F é v rie r,

il

é to it p e rfu a d é q u e les C o n c u r r e n s de la le ttre du 3 0 J u ille t fu c c o m b e r o ie n t au m o m o a i e n t q u ’i l s a u r o i e n t u n r i v a l , q u i r e p a r o i i T o i t a v e c d e s n o u v e l l e s a r m e s . .

�70'
SECONDE

PROPOSITION.

D e Mandataire, le Sieur Mathieu efi devenu le prépofé de
la Compagnie qui a ratifié tout ce qiiil a fait avec le
Marquis de Bapalli , fort représentant à Paris.
Dabordjle Sieur Mathieu fait l’office de proxenette ou d’en­
tremetteur, forte de gens, dont l’emploi eft de réunir deux
ou plufieurs perfonnes pour leur propofer une affaire , ôc la
leur faire accepter.
L e fieur Mathieu va faire choix des Négociants, qui vont
former la Compagnie du Marquis de Rapaili. Il propofera
de déterminer la malle du dividende en 24 allions. Il en refervera quatre pour fon ancien Mandant, avec le privilège en
Jeuldes fpeclacles. Ses propofitions font d’abord acceptées,
mais effrayés parle Solidaire , les gens dont il a fait choix ne

vaudroient pas que le Marquis de Bapalli fignât pour un Ji
gros intérêt ; attendu qu ils laifient à lui feul l'entreprife des
Spectacles, &amp; par conféquent le bénéfice énorme que cette entre*
prije peut donner (i).
Mais que ces Gens ceffent d’être effrayés. L ’entremetteur
ne fera ligner le Marquis de R apalli, que pour une aêtion.
Il lui dira : il efi bien vrai que vous idave^qidun Quirat dans

PAJfociation ; mais la Compagnie renonce à lentreprifc des
Spectacles en votre faveur (2).
Ici le fieur Mathieu ceffe d’être proxenette pour devenir le
prépofé de la Compagnie. D e même que le Procureur adnegotia y le Prépofé d’une Compagnie agit &amp;: ftipule en fon nom.
( 1 ) V o y e z les L e c c r e s d u fie u r M a t h i e u d e s 2 7 F é v r i e r &amp; p r e m i e r M a r s } p a g e 2 3 .
(2 )

7i
Déformais le fieur Mathieu va donc a gir, propofer, ré­
pondre &amp; promettre au nom de la Compagnie.
Par exemple , le Marquis de Rapalli demande-t-il une dé­
claration expreffe pour la referve du privilège des Speêtacles ?
L e Prépofé répond: « L a Compagnie n’a pas befoin défaire #
» d£s déclarations pour l’entreprife de la falle. Lorfque je
» vous dis en fon nom qu’elle attache pour condition de fes
» offres, que le privilège vous fera accordé. Ce rieft point un
» jeu ; ôc lorfque je vous parle en fon nom , vous devez regar» der ce que je vous dit comme un acte de foi ».
S ’agira-t-il de quelques préfens à diftribuer? le Prépofé fe­
ra affembler la Compagnie : il en préviendra le Marquis de
Rapalli : « Ecrivez-moi des lettres cflenfibles, quand il fera
» queffion de dons gratuits à faire . . . . Je ferai affembler la
Compagnie, ôt je la ferai la-deffus délibérer.
L e Marquis de Rapalli parle-t-il encore d’une déclaration
pour la réferve du privilège des Spectacles? L e prépofé ré­
pond: « Soyez tranquille fur le privilège. L a .Compagnie a
» déclaré y renoncer formellement dans laffemblée qu’elle
» a tenue ch e z-m o i. . . . Comptez fur ce que je vous dis la» deffus ».
L e Marquis de Rapalli mandera-t il quelque chofe dont le Prépofé ne voudroit pas rendre compte ? Celui-ci dira « doré« navantobfervez de m’écrire des lettres oftenfibles, &amp; à part
v&gt; ce qui ne doit être connu que de vous &amp; de moi. D u
» moment que la Compagnie eft formée, je dois compte de
» mes opérations , ôc je fuis trop gêné à montrer des choies
» que je ne voudrois point faire connoitre ».
L e Marquis de Rapalli aura-1 - il fait dreffer un pîan,ôc
choifi un Archite&amp;e pour la conftruction de la falle des fpec-

V o y e z la L e r t r e du 3 M a r s , p a g e 2 ? .

y

�■

1

**

tacles? L e Prépofé répondra: L a Compagnie Te chargera de
» la bâtifle de la falle, Je ne puis vous aflurer qu’elle emploi» ra votre Architecte. : du moins ne fe refufera-t-elle pas à
» payer l’ouvrage qu’il aura f a it .......Vous pouvez donc m’en» voyer le plan pour que je le préfente dans une affemblée de
*&gt; la Compagnie , ôc que je vous le fade repaffer figné.des
» actionnaires ».

L e Marquis de Rapalli annonce-t-il qu’il a fait un nouveau
travail avec le Miniftre ? L e Prépofé en demandera le refultat,
en obfervant encore qu’il eft obligé de montrer fes Lettres:
« Vous rn’avez promis de m’envoyer un nouveau plan relatif
» aux changemens faits par le Miniftère. Il m’eft elfentiel pour
» faire prendre une détermination finale à la C o m p a g n ie ... .
» Jefuis obligé de montrer vos Lettres ».
L e Marquis de Rapalli a-t-il befoin que les changemens
(Ju’ilafaitaux premières propofitions foient arrêtés?LePrépo» féfera figner cet arrêté: « J ’ai fait affemblerla Compagnie,'
» vous verrez ci-joint la nouvelle propofition qu’on a figné ».
L e Marquis de Rapalli, pour concilier de plus en plus les
vues du Gouvernement, avec les intérêts de laCom pagnie,
change-t'il encore quelque chofedu plan? L e Prépofé répon­
dra: « Je fuis bien fâché du changement que vous avez fait
» à moins que la Compagnie ne l ’adopte ».
L e Marquis de Rapalli fera-t-il adopter ce plan , ôc juge­
ra-t-il à propos que la Compagnie écrive à M . le Prince de
Beauvau ? L e prépofé répondra : « Vous avez voulu bon gré
» malgré faire adopter votre plan. Vous defiriezque la Com» pagnie écrivit à M . le Maréchal. . . . Mais la Compagnie
% eft cenfée ignorer fes difpofitions , à moins qu’il vous eut
» chargé

*
7?
v&gt; chargé de les lui faire connoître, puifque vous êtesfon repré» Jen tant ».
Les expreffions que nous venons d’extraire des lettres mêmes
du fieur Mathieu, annoncent allez qu’il étoit le prépofé de la
Compagnie. Mais fi l’on en croit le fieur Mathieu ôc les
membres de la Com pagnie, de toutes ces expreïïions, il
n’en eft pas une qui foit vraie , pas une qui ne marque la rufe,
la fourberie, l’aftuce , le m enfonge,l’impofture.
A en croire les Adverfaires, le fieur Mathieu n’étoit pas
leur prépofé vis-à-vis le Marquis de Rapalli. L e fieur Mathieu
ne leur avoit pas montré les lettres qu’il en recevoit. Il ne
leur avoit pas rendu compte de ce qu’il lui écrivoit. Cepen­
dant, les Adverfaires défavouent leur prépofé , ôc celui-ci nie
leur avoir jamais fait part de la moindre des opérations du
Marquis de Rapalli. Il nie d’avoir jamais rien promis au
nom de la Compagnie , d’avoir jamais rien fait qui puifTe
engager la Compagnie , bien qu’il eût encore écrit : La Com­
pagnie m’a chargé de correspondre avec vous, &lt;5* qu elle approuvoit tout ce quej e faifois pour elle (i).
L e Marquis de Rapalli eft l’unique auteur du projet pour
lequel la Compagnie a été formée ; o r , comme la Compa­
gnie n’a été formée que pour l’exécution de ce projet, elle
lui doit donc fon exiftenre.
L a Municipalité de M arfeille, ôc même les Citoyens de
tous les rangs, de tous les ordres, de tous les états de la pro­
vince , ont été inftruits du commencement , des progrès ôc

(i) Lettre du 15 Juin 1784.
K

/

�*
.

.

7 4

de la fin des négociations du Marquis de Rapalli avec la
Cour ôc les Miniftres. Ils ont tous été inftruics que le Mar­
quis de Rapalli a eu pour concurrens des perfonnes dont l’o­
pulence ôc le crédit étoient à craindre. Et les adverfaires
feuls ont ign o ré, jufqu’au jour de l’acte de vente , l’auteur
de tant de chofes ! Ils ofent dire* aujourd hui : Nous n?avons

commencé à connoitre le Marquis de Rapalli qiPau moment où.
f affaire a été définitivement conclue , 6* il n'eft devenu notre
Repréfientant qua P époque du contrat de vente qui nous a été
pajfé.
Placés dans le Sanctuaire de la Juftice , les mains levées
A
en face de l’Etre Suprême , interrogés par les Miniftres de
la L o i , tiendroient-ils le même langage ? Il nous femble les
voir tous frém ir.. . . L ’un d’eux eft le plus coupable.. . Ils
accufent lefieur Mathieu. Mais, foit que leur Prépofé les ait
trompés, foit que leur mémoire les ait déçus, fauvons-les tous*
Q u ’aucun d’eux ne foit parjure.Ils font tous peres de famille.
Mettons donc fous leurs yeux l’écrit qui approuve 6c ra­
tifie tout ce qui s’eft paffé entre leur Prépofé 6c leur repré­
sentant à Paris.

a Les fouiïignés 5 acquéreurs en fociété de tous les terreins
» de l’A rfen al, inftruits qu’ils font des démarches faites à
» Paris parM. Rapalli , leur repréfentant, déclarent approu­
v e r tout ce qu’il a fait jufqu’à ce jour , de concert avec
» M* Mathieu , qu’ils ont chargé de correfpondre avec ledit
d fieur Rapalli » . . . .
A Marfeille &gt; ce premier Juin 1784. Signés , ôcc.
Cette approbation eftelle précife , formelle ? Perfoane

f

1

7S

i
n’en
doutera. L e fieur Mathieu ne fauroit lui-même en difconvenir. Elle ^ft écrite toute de fa main , fignée de tous
les Actionnaires de Marfeille , envoyée au Marquis de R a ­
palli , comme un titre confirmatif de tous les engagemens du
Prépofé vis-à-vis le Repréfentant; comme un titre confir­
matif de tout ce qu’avoit fait le Repréfentant, ôc de tout ce
qu’il alloit faire pour la Compagnie.
i *

T R O I S I E M E

P R O P O S I T I O N .

L a Compagnie ayant renoncé au privilège des Spectacles,
en faveur du Marquis de Rapalli , pour lui fiervir de dédom­
magement , doit l’en faire jouir , ou lui donner une in­
demnité proportionnée au bénéfice du privilège.
L e dédommagement eft la compienfation du dommage
qu’on a fouffert, ou du profit qu’on auroit pu faire : Quantum
med interfuit, id eft quantùm mihi abejl, quantàmque lucrari
potui.
L e dédommagement fe réglé par la caufe du dommage,
6c par les événemçns qui en font les fuites.
Cela pofé , fi nous oublions pour un inftant l’engagement
par lequel les adverfaires ont renoncé devoir un dédomma­
gement au Marquis de Rapalli ; fi nous oublions pour un
inftant que la mefure de ce dédommagement doit être la
mefure du privilège des Spectacles, on conviendra aifément
qu’il eft du une indemnité au Marquis de R a p a lli, beaucoup
plus confidérable que celle à laquelle les adverfaires fe font
engagés.

Rappelions quelques circonftances.
Ki

i*

"\

�77

Nous voyons; en remontant à l’époque du projet partiel,
que le Marquis de Rapalli a follicité l’acquifition de trois

mille toifes de terrein dans l’Arfenal de Marfeille ; que l’objet
de cette acquifition étoit de conftruire une falle des Spe&amp;acles, &amp; de revendre 2 f 00 toifes de terrein dont le bénéfice,
fi on s’en rapporte au fieur Mathieu, auroit produit 12 0 ,0 0 0 0
livres (1).
Nous voyons que M. le Prince de Beauvau avoit promis
le privilège des Spe&amp;acles au Marquis de Rapalli (2) ; &amp; fi
on en croit encore le fieur Mathieu, le bénéfice fur ce privi­
lège feroit immenfe (3}.
Nous voyons que le Miniftre avoit adopté le projet du
Alarquis de Rapalli , &amp; que les perfonnes qui avoient con»
tribué à le faire accueillir riavoient eu en confidération que
les propres intérêts du Marquis de Rapalli (4)*
Jufq u es-là, le Marquis de Rapalli n’avoit opéré que
pour lui feul. Jufques-là, il lui étoit libre, ou de faire
exécuter ce projet, ou d’en tranfmettre la faculté pour une
fomme d’argent ; car il l’avoit principalement follicité pour
améliorer fa fortune : ôc comme ce qüon tient de la f a ­
veur ou de la protection ria pas moins de prix que ce que
(1)

V o y e z page

(1)

L e ttre du 3 1 O &amp; o b r e I783 , p a g e

«
»

15.
10.

S ’ il y a d ’ a u t r e s f a l l e s d a n s l a V i l l e ( é c r i v o i t M .

le P r i n c e de B e a u v e a u ) e lle s

n e p o u r r o i e n t f a i r e a u c u n t o r t à c e l l e d o n t il s’ a g i t , v u le p riv ilèg e d es S ç e ô la c le s

r&gt; qu auroit M . de R a p a lli » .
(3)

«

L e s a b o n n e m e n s d e c e t t e a n n é e v o n t à c e n t m i l l e I . , j u g e z d u b é n é f i c e q u ’ ils

» fo n t a v e c u ne fa lle , q u i fait t r e m b le r to u s c e u x q u i
»

y

von t. L e tt r e du

fieur Mathieu

/
Vpn acquiert avec de Vor( i ), le Marquis de Rapalli, en
tranfmettant la faculté qu’il venoit d’obtenir , l’eut fans
doute fait pour une fomme de beaucoup au-deffus de celle
de 300,000 liv. ; prix qu’il a misa l’indemniié qu’il réclame
aujourd’hui.
Ainfi le Marquis de Rapalli, ayant réuni l’avantage que
le Miniflre venoit de lui accorder au projet d’acquérir tous
les terreins de l’Arfenal, a donc été privé de la faculté de
le tranfmettre ou d’exécuter fon premier projet. Or , cette
privation , étant devenue une perte pour lu i, il lui efl du
un dédommagement, &amp; les Adverfaires, profitant de cette
perte , doivent donc eux-mêmes ce dédommagement.
Enfuite, fi nous venons à la réunion des deux projets
il eft également dû une indemnité au Marquis de Rapalli,
proportionnée au gain qu’il fe feroit procuré, s’il n’eût pas
alTocié les Adverfaires au dernier projet qui, comme le
premier, étoit fon ouvrage, qui comme le premier, n’a
été adopté du Gouvernement que par la faveur finguliere dont il jouiffoit.
A cet égard , on fe rappelle fans doute tous les moyens
dont on s’efi fervi, toutes les perfonnes dont on a em­
ployé le crédit, tous les refïorts qu’on a fait jouer. On fe
rappelle que dans le temps même ou le Alarquis de Rapalli
étoit aux prifes avec des concurrents formidables , avoit
encore à foutenir le courage chancellant de fes Affociés,
qui alloient tout abandonner, ou du moins céder un tiers
d’intérêt pour faire ceiïer toute rivalité. On fe rappelle

d u 15 J a n v i e r 1 7 8 4 .
(4)

L ettre

de

M.

le

M arq u is

de

S p in o la ,

voyez

pag.

11.
(1)

h.'

—

M êm e

lettre.

�u

enfin que M. lAmbaffadeur de Gênes, en annonçant à Ton
compatriote la décifion du Miniftre , lui marquoit : « Je
» fu is déjà (i) trop flatté que par mes Joins, mes dtmar» cfies y &lt;5* les f cours de mes amis , fiai pu contribuer à
» améliorer votre fortune » ; ôc les Adverfaires voudroient
profiter exclufivement de tous les travaux du Marquis de
Rapalli ; ils voudroient s emparer de fa fortune, s’enrichir
du crédit de fes amis ôc de l’appui de fes protecteurs !
Q u ’ont - ils fait pour mériter tant de faveurs ? Q ue leur
devoitM . 1 AmbafTadeurde Gênes, pour leur donner fes foins ,
fe s démarches , O le jecours de fe s amis b Q ue font - ils ,
pour avoir exigé que tant de perfonnes illufires fe foient
occupées de leurs intérêts ? Quels fervices ont-ils rendu à
la Société pour jouir de tant de grâces ? A quel titre
enfin ofent-ils attenter à la réputation du Marquis de R a ­
palli \ Q u ’ils ceffent donc leurs déclamations indécentès ,
leurs injures edieufes. Outrager quelqu’u n , alors-même
qu’il nous comble de bienfaits, c’eft, de toutes les offenfes,
la plus vile , la plus criminelle.
On vient de voir qu’à défaut même d’une convention
écrite, qui obligeât les adverfaires à dédommager le Marquis
de Rapalli de la perte qu’il a éprouvée, ôc du gain qu'il
a celle de faire , ils y feroient forcés par l’autorité de la
l o i , qui ne permet pas que perfonne s’enrichilfe du bien
d’autrui (2).
Réglons à préfent ce dédommagement, non-pas d’après
la caufe du dom m age, il feroit inapréciable; mais d’après
la fixation qu’en ont fait les adverfaires.

Plaçotis-les à l’époque de la formation de la Compagnie.
Alors convaincus que le privilège feroit accordé à la C o m ­
pagnie , qui fe chargeroit de conftruire la falle des Specta­
cles ; alors convaincus que le Marquis de Rapalli avoit fes
droits allurés ; que le fuccès de l ’cntreprife feroit une fuite
de fon ouvrage, les adverfaires, qui alloient en jo u ir, lui
dévoient une indemnité. C ’elt pourquoi ils convinrent « qu'il
» feroit fon profit feul du privilège des SpeCtacles ; .............
» qu’ils laifïbient à lui feul l’entreprife, &lt;5*par conféquent le
» bénéfice énorme que cette entreprife peut donner ; qu’ils
» confentoient que leurs propofitions ne fulfent effectuées,
» qu’autant que le Gouvernement y attacheroit l’entreprilè
» en fa faveur : entreprife à laquelle ils renoncèrent plus
» formellement encore dans une affemblée qu’ils tinrent chez
» leur Prépofé ».
En déclarant renoncer au privilège des SpeCtacles, les
adverfaires convenoient donc avoir droit à l’obtention de
ce privilège ; ( i) ils convenoient donc qu’il ne pouvoit être
accordé qu’à ceux qui conliruiroient la falle des fpeCtacles.
Ainfi , en renonçant à ce d ro it, ôc par conféquent au bé­
néfice énorme qui en réfulteroit, ils avoient eu pour objet
les facrifices qu’ils venoient d’exiger du Marquis de Rapalli, ôc
que celui-ci n’a pu ou du faire que pour en être dédommagé.
O r , s’il n’eft point au pouvoir des adverfaires de faire jouir
le Marquis de Rapalli du privilège des SpeCtacles , ils doi­
vent donc lui donner une indemnité qui en tienne lieu, qui
en foit la mefure.

r( i )
(1)

V o yez page 4*.

(i)

N e m o poteJl lo c u fle t a r i e x ja flu r â a iter iu s.

tien t , o u

O n entend par
à la q u e lle

le

m o t ren on cer, a b a n d o n n e r u n e

nous avons

ch o ie

des d roits.

/

qui noas

appar­

�»
»
»

»
»
»

»
»
»
»

»

8o
Les adverfaires diroient-ils : « nous avons foufcrit un engagement, le premier Juin ; le Heur Rapalli s en eft fait
un titre. Eh b ien , excipons de ce titre , pour repouiïer
la prétention de notre adverfaire ».
Voyons donc ce titre :
« Les foufiignés, acquéreurs en fociété de tous les terreins
de l’Arfenal, inftruits qu’ils font des démarches faites à
Paris par M . Rapalli , leur repréfentant , déclarent
approuver tout ce qu’il a fait jufqu’à ce jour, de concert
avec M e Mathieu , qu’ils ont chargé de correfpondre avec
ledit fieur R a p a lli, . . . . dès que la défemparation des terreins de l’Arfenai nous aura été faite par la Communauté
de cetie V ille ; nous promettons de folliciter en fa faveur auprès de M . le Prince de Beauvau, Gouverneur
général de P roven ce, le privilège de la falle de Speêtac l e , auquel nous renonçons en f a faveur y &amp; confentons

»
»
» qidil en jouijfe lui feu f pour luifervir de dédomagement

» des peines &amp; foins qidil prend pour la réujfte de notre
» acquiftion. A M a r fe ille , le i er Juin 17S4. Signés , &amp; c. »
V oici les principes qui font propres à cet engagement.
Il eft de l’effence de toute convention qu’il y ait un lien
de droit qui aftreigne à donner ou a faire quelque chofe (1).
Il ne peut y avoir d’engagement ou de promette qu’il n’y
ait une chofe qui en foit l’objet. Non-feulement un corps
certain ôc déterminé, mais quelque chofe d’indéterminé,
peuvent être l ’objet d’une promeffe. Il en eh de même d’une

( 1 ) O b lig a iio n u m fu b jlz m ia . in eo c c n jljlit u t aliu m n o b is a d jlrin g a t ad dandum ali~
q u i d , v el f a c i : n d u m , v e l fr œ jla n d u m ,

L. 3 , fF. de obi.

chofe

chofe qui n’exifte pas encore, mais dont l’exiftence dépend
d’une condition future.
Ces réglés s’appliquent naturellement à l’engagement fouf­
crit par les adverfaires; il renferme un lien de droit , vin*
culum juris , &amp; a pour objet, pour caufe, le dédommagement
convenu. C e dédommagement eft le prix du privilège qu’on
a promis de folliciter, parce qu’on étoit perfuadé de l’ob­
tenir ; auquel on a renoncé , parce qu’on y avoit des droits,
parce qu’il étoit naturel de l’accorder à la* Compagnie qui
conftruiroit la falle ( i ).
A in fi, en fuppofant que les adverfaires aient follicité ce
privilège, ils ne doivent imputer qu à eux-mêmes la réfiftance qu’ils ont éprouvée. Mais conclure delà qu’ils foient
déliés de leur engagement, qu’ils puittent impunément s’y
fouftraire , ce feroit de toutes les chimères la plus abfurde,
la plus révoltante.
Four obtenir, s’il n’eût fallut que prier M . le Prince de
Beauvau , auquel appartient, en Provence , le droit d’ac­
corder ces fortes de privilèges, comme étant une des pré­
rogatives attachées à fon Gouvernement ; pour obtenir,
difons-nous, s'il n’eût fallu que prier M. le Gouverneur,
&amp; lui dire : « Nous avons promis de folliciter le privilège
» des Speêlacles en faveur de M. de R a p a lli, pour lui fer 7) vir de dédommagement, nous fupplions votre Grandeur de
» la lui accorder..........».

( 1 ) L e Sieur Mathieu penfoit, comme nous, Iorfqu’il écrivoit le 17 Décembre
1785 : « Il eft naturel que la Compagnie, qui fera Propriétaire de la Salie, ait
j&gt; la préférence pour le Privilège dont les bénéfices ferviront à U dédommager des
n dépenfcs énormes de la bâcifTe &amp; décorations.

L

�8,
On prévoit la réponfe à une ’femblable demande : « Si
» vous devez un dedommagement à M . de Rapalli , fans
» doute vous avez profité , à Ton préjudice , de quelqu’avati» tag£. Libérez-vous de la maniéré que vous le trouverez
» convenable , je ne dois point faire fervir à l ’acquit de
» votre dette un droit qui m’appartient ».
Mais on l'a dit ; en promettant de folficiter le privilège ,
les adverfaires étoient alors convaincus qu’il ne pourroit
être accordé qu’a eux-mêmes ; &amp; en y renonçant en faveur
du Marquis de Rapalli, pour lui fervir de dédommagement ,
ils étoient également convaincus que ce privilège devoit
lui tenir lieu de ce dédommagement, devoit compenfer le
dommage , la perte , le préjudice, dont ils tirent le plus
grand avantage.
T o u t engagement fuppofe de la bonne foi ( i ), L ’inten­
tion commune des Parties, leur volonté eft l’unique inter­
prète de toute convention ( 2 ).
• Ici les adverfaires nieroient-ils que l’engagement du pre­
mier Juin ne foit pas un ACte de bonne-foi ? Nieroient-ils
que leur intention n’étoit pas d’accorder un dédommage­
ment au Marquis de Rapalii? il faudroit enfevelir cet écrit,
alors fi déshonorant pour les dix Négocians qui l’ont figné*
&amp; mettre un prix à tous ies facrifices, à toutes les pertes,
à tous les avantages , à tous les profits que le Marquis de
Rapalli auroit fait. Si, au contraire, les adverfaires avouent

la bonne foi de cet écrit , il faut nécefFairement qu’ils
s’acquittent du dédommagement reconnu , qu ils défintérefTent le Marquis de Rapalli , qu’ils fe libèrent enfin. C a r ;
d’après Pothier ( i ), « il eft de l’efTence des conventions ,

7&gt; qui confident à permettre quelque chofe , qu’elles pro» duifent dans la perfonne qui a fait la promeffe une obli-j
» gation qui l’oblige à s’en acquitter ».
L ’obligation contractée par les adverfaires confiftoit à
dédommager le Marquis de Rapalli ; ils ont promis de le
fa ire , ils ne l’ont pas encore fait. La juftice doit donc les
y contraindre; mais ils ont promis le fait d'un tiers? N ’im­
porte , qui promet le fait d’un tiers ne contracte pas moins
■ une obligation, n’eft pas moins tenu de la rem plir, quelle
que foit la caufe de la promeffe , lorfqu’elle ne blefTe pas
les bonnes moeurs. En e ffe t, « celui qui a promis ( 2 ) qu’un
» tiers donneroit ou feroit quelque c h o fe , n’a pas entendu
» pure de alio promittere ,* mais il a entendu auiïi pro» mettre de J e , c’eft-à-dire, prometrre qu’il fe faifoit fore
7&gt; de ce tiers , quoique cela ne foit pas exprimé.
» En ce cas ( continue ce profond Jurifconfulte ) , la
» convention eft valable, ôc elle oblige celui qui a promis
» aux dommages ôc intérêts réfuhans de l'inexécution de
» ce dont il s’eft fait fort (3) ».

( 1 ) T ra ité
( 1 )

Id. n ° . y é .

( 3 ) Au

(

r

)

C1 )

L, a i? ,

In c o n tr a ftilu s fe n /a r i io n a m jid e m a q u u m ejl.
In co n ven tio n ib u s co n tra h en tiu m vo lu n ia tc m p o tiù s q u à m verb a fp e fta n placuit*
fi; d e v e r b . o b l i g .

des o b lig a tio n s , n. 4 7 .

fen tim en t de P o t h i e r ,

n ou s p o u v o n s a jo u te r c e lu i de

M . L o r r i ; J lq u i s

p T om iferit f e e ffe flu r u m ut a liu s d et u tilis e jl Jlip u la tio ; qu ia non a lien u m f e d proprium
f a t f u m 1 rom ifit n em p è f e e ffe t t u r u m , quo ca fu ipfe dare te n e tu r , n ec f u ffic it , f i om n em
cp era m a d h ib u erit ut a liu s daret ; efficere

enirn e jl fa c e r e

cum e jf e f iu , C o m m e n t a i r e

l 'u r l e t i t , 1 8 d e s i n f t , p a g . 4 1 1 .

L*

^

�. 84
•
.
" ,
Ainfi, il eft deux maniérés de Fe libérer, lorfqu’on z
promis le fait d’un tiers ; c’eft d’en faire jouir la perfonne
à laquelle on l’a promis, ou d ’en payer la valeur , lorfque
la chofe promife peut être appréciée.
Mais les adverfaires ajouteront-ils : l'obtention du privi­
lège nouseft impoffible. Q u ’importe encore; il n’a pas moins
été l’objet de l’obligation; ( i ) il fuffit (dit le même Jurifconfulte ) « que le fait auquel quelqu’un s’oblige envers
» m o i, foîtpoffible en fo i, quoiqu’il ne lui foit pas pofii» ble. Car , fi je n’avois pas connoiffance qu il ne lui étoit
» pas poffible, j’ai eu droit de compter fur fa promette,
» &amp; il s’eft obligé valablement en ce cas envers moi. In id
» quanti mea intereft non ejfe deceptum.
» Il doit s’imputer de n’avoir pas examiné fes forcer,
» ôc de s’être témérairement engagé à quelque chofe qui
» les furpaflât.
» L ’effet de l’obligation (2) qu’une perfonne a conrraftée
» de faire quelque chofe , eft quelle doit faire ce qu’elle
» s’eft engagée de faire ,
que fi elle ne le fait pas, après
» avoir été mife en demeure de le faire , elle doit être
» condamnée aux dommages &amp; intérêts de celui envers qui
» elle s’eft obligée, in id quanti creditoris interfit faclum
» fuijfe , id quod promiffuin ejl : ce qui doit être eftimé à
» une fomme de deniers par des Experts convenus entre les
» Parties ».
Ces réflexions du fage Jurifconfulte font toutes faites pour

* la caufe, &amp; naiffent toutes de cette maxime : Nemo potefl

precife cogi ad faclum.
Ainft, fous quelque face qu’on envifage le dédommage­
ment réclamé , il eft dû, loit qu’il n’y ait point de conven­
tion , ou que celle qui en détermine la mefure foit défi*,
vouée.

n&lt;àus

A préfent il
refle à répondre à une obje&amp;ion ,
la plus intéreflante, puifqu’elle attaque l’honneur même du
Marquis de Rapalli ; la voici :
« Il eft prouvé, difent les Adverfaires, par la correfpon.» dance du fleur Mathieu (1) , que fl le Marquis de Rapalli
» n’a pas le privilège, c’eft qu’il s'eft rendu indigne de toute
» confiance, par la conduite reprochable qu'il a tenue ».

( 1 ) L e s in ft a n c e s les p lu s v iv e s n ’ o n t p u c o n d u i r e le
co m m u n icatio n

des

i n f t r u é l i o n s q u ’ il

le ttre s

a

q u ’ il a

fait lig n ifie r

M a r q u is de R a p a lli à avo ir

écrites a u S ie u r M a th ie u
,

le

fieu r

M ath ieu

a

l e t t r e s ; il d e v o i t d o n c l e s c o m m u n i q u e r e n c o n f o r m i t é
Il

e ft

v ra i q u 'il

a offert

de

le s

m ettre

fo u s les

; c e p e n d a n t, dans fes

beaucoup

de

p ié î C e t t e

ce

q u i a fu iv i &amp; p r é c é d é

les

de

ccs

y e u x d e AI. l 'I n t e n d a n t : m a is q u {

a t t e lle r a à ce M a g i f t r a t l'id e n tu é des lettres du M a r q u i s de R a p a l l i ?
com pte

ex cip é

d e l ’O r d o n n a n c e d e

fragm en s que

q u i lu i r e n d r a

le fieu r M a t h ie u

en

a co­

c o m m u n i c a t i o n d e v i e n t d o n c i n d i l p e n f a b i e , &amp; il e f t i n o u i q u ’ u n a n c i e n

P r o c u r e u r é lev e un in cid en t à cet

égard.

Il

n 'e ft p a s m o in s

in ou i d e v o ir la C o m ­

p a g n i e r e f u f e r d e c o m m u n i q u e r à u n A f T o c i é t o u s l e s t i t r e s d o n t il a b e f o i n ,
lu i fo n t c o m m u n s ,

8c d e

d ire

8c q u i

d a n s u n e d e f e s r e q u ê t e s , l i g n i f i é e l e 13 J a n v i e r d e r ­

n i e r : &lt;t L a C o m p a g n i e n e p e u t , ni n e

d o it liv r e r au

fieu r R a p a l l i

des

p ièces

qui

j) l u i f o n t i n u t i l e s , &amp;. d o n t il p ou rro it f a i r e a b u s .
L e M arq u is
•yerfaires;

de

R a p a lli

a u lli a tte n d -il

n’a b u fe ra de ces p iè ce s
avec

la p lu s g r a n d e

que

im p a tie n ce

p o u r les o p p o fe r a u x A d q u e le M a g i f t r a t a it p r o ­

n o n c é f u r l 'i n c i d e n t é l e v é , p o u r 1 é c l a i r e r d e p lu s en p lu s f u r la c o n d u i t e p a r t i c u l i è r e
( 1 )

P o th ie r , T r a ité des o b lig a tio n s ,

( 2 ) I d e m . n.

146.

n.

i$

6,

e n v e r s l a C o m p a g n i e . E t c o m m e l e A l a r q u i s d e R a p a l l i a l e p l u s g r a n d i n t é r ê t d ’a c ­
célé re r

un

m ettre

fo u s'ie s y e u x m ê m e s de

Jugem ent

excep tio n .

\

d é f in it if , en

fa ifa r.t lig n if ie r f o n

fes A d v e rfa ire s

M é m o ire ,

il f e h â t e r a d e

to u te s le s P i è c e s j u f t i f i c a t i v e s , fa n s

�87

\

Cette conduite, prétendue reprochante, fc rapporte, fan§,
doute, au travail ultérieur entr(fM. le Maréchal de Beau",
vau &amp; le Marquis de Rapalli.
Eh bien , fuppofôns que le Marquis de Rapalli ait déplu
à M. le Prince de Beauvau, que celui-ci ait eu à s’en plain­
dre, pour cela la Compagnie devroit-elle fe faire un titre
d u refus qu’elle a éprouvé ? Comment ne s’apperçoit-elle
pas qu’elle blefferoit la délicateiïe de M. le Gouverneur ?
Et malgré que le fieur Mathieu ait écrit : «la Compagnie
» voit avec douleur que vos démarches , auprès de M. le
» Contrôleur Général , ont déplu à M l e Maréchal\ elle
» feroit bien fâchée de perdre fes bonnej grâces; mais elle
» feroit charmée que le plan , approuvé par M . le Contrô­
leur-Général, fût exécuté dans tout fon contenu ».
Malgré que le fieur Mathieu ait encore écrit : « j’ai eu
» avec Rebuffet une converfation, dans laquelle il m’a fait
» entrevoir que vous n’étiez pas trop bien auprès du Prince,
» ôc que vous ne lui faifiez pas toujours les vifites que vous
» défiriez. 11 parle le langage de Sigault , qui doit l ’avoir
» inftruit de tout ce qui s ejl paffé ( i ) , O de P humeur que
» M . le Maréchal à conçue contre vous , relativement ail
» nouveau plan.
Malgré que le fieur Mathieu ait écrit toutes ces choies j
il eft doux pour le Marquis de Rapalli de penfer qu’il
conferve encore toute l’eftime que le Prince de Beauvau
lui avoit vouée dès l’origine de cette affaire.
Cependant les Adverfaires ont fait lignifier, le 6 Février
dernier, une réponfe de M . le Gouverneur, à une lettre
( I) V o yez

pag.

61

n

qu’ils kii avoient écrite le 6' Janvier précédent ; ôc cette
réponfe femble contrarier les fentimens que nous lui fuppofons pour le Marquis de Rapalli ; mais elle a été furprife à
la religion de M. le Maréchal , où elle a été néceflitée
par les circonftances. Pour s’en convaincre, il fuffit de la
rapporter, ôc.la lettre q u i j ’a provoquée.
« Marfeille , U 16 Janvier 17S6.

»
»
»
»

» Monfeigneur , nous avons follicité de votre bienfaifance le privilège de la falle des‘ Spe&amp;acles , ôc vous
nous avez fait la grâce de nous répondre, quoique vous
ne vous expliquaiïiez point encore fur ce que vous comptiez en faire.

» Il n’y a plus que quinze mois pour arriver à l’époque
» de l’ouverture de la nouvelle falle. L es difpofitions que
» cette entreprife exige demandent à être faites d'avance*
» Nous venons, M onfeigneur, renouveller auprès de vous
» nos inftances pour la concefiion de votre privilège en
» faveur du fieur Rapalli , à qui nous avons promis
» de le folliciter de vos bontés. Nous vous fupplions encore
» de vouloir bien le lui accorder. C e fera une faveur dont
» nous vous ferons infiniment reconnoifians.
» Permettez-nous ^ Monfeigneur, au renouvellementde
&gt;&gt; cette année, de vous préfenter nos vœux pour tout ce
» qui peut contribuer à votre fatisfaélion ?

Nous fournies, &amp;c.
/

�i
.
.
.
»
$&gt;agme qui venaient d obtenir des lettres-patentes ] faifant
déjènjes à toutes autres performes de faire repréfenter aucun
Spectacle dans un autre lieu que dans la falle (2).
r

R éponse*
» J'ai reçu , Meilleurs, votre lettre du \6 de ce mois J
» ôc je vous fais tous mes remerciemens des vœux qu’elle
» contient pour moi dans le renouvellement d’année. Quant
» à mon privilège pour l’entrepriîe des Speêhjcles, je viens
» d’en difpofer ; ôc quand cela ne feroi^, pas fa it , ce ne feyz
» certainementjamais à M . de Rapalli que j e le donnerai. »
Chofe encore à remarquer , ce font les réflexions qui
fuivent : « Les Commiffaires déclarent donc 9 que d’après le
contenu de cette* lettre i qui prononce un refus form el, ils
,, ne feront plus aucune follicitation , parce qu’ils eftimenc
y, qu’elles feroient inutiles ; il leur fuflit de juftifier leur
„ bonne volonté 6* de conjlater des démarches par eux faites

„ pour qu'ils aient rempli leur tâche ».
D e quelle indignation, de quelle horreur ne doit-on pas
Être faifl, lorfqu’après avoir lu la lettre du 7 Janvier, ôc
les réflexions qui l’ont fuivie, on apprend que les Adverfaires avoient précédemment obtenu le privilège des Spec­
tacles fous un prête-nom ? Lorfqu’on apprend que l’un d’çux
a déjà fait une répartition pour l’intérêt qui le concernera ;
lorfqu’on apprend qu’ils avoient cédé le terrein fur lequel ils
dévoient faire conftruire la falîe, aux termes del’a&amp;ede vente;
lorfqu’on apprend enfin que M. le Gouverneur , telle condi­
tion qu’il imposât à la conceffion du privilège , jamais il
n’auroit pu fe difpenfer de le tranfmettre à la Com pagnie,
chargée par le R o i de conftruire la falle ( 1 ) , à la Corn­

»

p o f l i b l e d e te n t é r un A r r ê t d u C o n f e i l f u r la R e q u ê t e

»&gt; t e r o i t , &amp;

dans la q u e lle

d

d e fa ir e ».

»

faire p o u r

e lle fe ro it v alo ir

(leur M a t h i e u

p en fo it c o m m e

a l l o i t plu s lo in ) c a r il é ç r iv o it : « S i

le

n o u s , le

i

Septem bre

P r i n c e s’e n t ê c o i t

1784, &amp; m ê m e

l i d e f f u s , ne

il

feroit-il pas

pagme

dép enfc é n o rm e

q u e lle e ft

o b lig é e

( i ) D'ailleurs, voici ces Lettres patentes , elles font du i j Janvier 178 f.
« A ces Caufes, de l’Avis de notre Confïil, qui a vu le Plan général de diftribution
*&gt; des Terreins dudit Arfcnal, enfemble les Plans , Coupes &amp; Élévations de Ia» dite nouvelle Salle des Spectacles, faits par ledit Sieur Bénard, lefquels font cij&gt; attaches fous le contre-Scel de notre Chancellerie, nous avons permis, &amp; par
» ces Préfentes, fîgnees de Notre M ain, permettons aux Adjudicataires des teri&gt; reins dudit Arfenal de faire conftruire , à leurs frais, dans l’emplacement déligné
» audit Plan général de diftribution , une Salle de Speéraclcs , de laquelle la pro» prière demeurera à eux, leurs hoirs &amp; ayant caufes, conformément aux Articles
»&gt; Luit &amp; neuf dudit Contrat de Vente du 6 Juillet 1784, à condition que ladite
» Conftruâion fera faite fous la conduite &amp; direction dudit Sieur Bénard , U con» formément auxdits Plans , Coupes &amp; Élévations par lui dreftés, lefquels nou«
*’ avons-approuves 5 &amp; en outre, à la charge que ladite Salle fera entièrement achev vée ôc rnife en état de fervir au premier Avril 1787; voulant qu’aullit jour, la
f a l l e a &amp; u e l l e d e s S p e c t a c l e s d e l a d i t e Ville , foit fermée , &amp; q u e l ’ e m p l a c e m e n t
«&gt; e n f o i t e m p l o y é à toute a u t r e d e f t i n a t i o n ; &amp; d é l i r a n t m e t t r e l e f d i t s A d j u d i c a » t a i r e s à p o r t é e d e f c dédommager des dépenfes confidérables q u ’ il s f e r o n t o b l i g é s d e
la c o n ftr u &amp; io n

Sc

la

d é c o ra tio n d e la d ite n o u v e lle

f a lle , nous

le u r

avons accordé &amp; accordons à leurs hoirs &amp; ayant caufes, pour le temps Si ef» pace de foixante années , à compter dudit jour premier Avril 1787, le droit
1» privilège exclujif de louer, ladite falle &amp; fes dépendances, pour y donner tous
» Spectacles &amp; Bals publics, à l’exception neanmoins des petits Spe&amp;acles,
» pour lefquels il n’eft befoin que d’une fjmple Permiflîon de la Police.
j&gt; Faifant défenfes à toutes perfonnes de faire, pendant ledit remps, repréfenter au» cuns Spedlacles publics du même genre en autre lieu que dans ladite falle , fous
» quelque prétexte que ce puiffe être , à peine de tous dépens, dommages &amp; intérêts,
»» dérogeant en tant que de befoin à toutes autres Lettres-Patentes qui pourroient
j) avoir été accordées à cet effet. Si vous mandons, &amp;c.
M u n is d’un tel P r iv ilè g e ,

er) L e

la

q u e la C o m p a g n ie p r é f e n -

pas

U

ob ten u

du

G ouverneur

des B als p u b lic s?

&amp;

fa ifa n t c o n ftr u ir e la f a l l e , les A d v e r f a i r e s

de la P ro v in ce

l ’a g r é m e n t d e

L a v o la n te fu p rê ra c eût d o n c

n’e u f fe n t

d o n n e r des S p eé ta clcs

été v a in e &amp; illu fo ire .

M

�«L

jQ
1

1

» .

pi

^

Les Adverfaires ont encore impudence de dire : « II*
» nous a fuffi de juHifier notre bonne volonté de conf» tater des démarches par nous faites, pour que nous ayons
» rempli notre tâche ».
Alors qu’ils font traduits et&gt; Juftice , il feignent de folliciter un privilège , accordé depuis long-temps ! ils fei-*
gnent de le demander pour juftiher leur bonne volonté !
6c ils- font lignifier une lettre furprife ou mandiée pour
constater leurs démarches ! dhonnêtes gens fe comporter de
la forte ! un homme honnête dans /es principes eft leur
guide, leur Mentor, leur O racle, ô Tempora , ô Mores !
A la place de rant de fubfterfuges , de tant d’aftuce , pour­
quoi les adverfaires n’ont-ils pas produit une délibération de la
compagnie, du 26 Janvier 1785*, par laquelle le fieur le
D o u x, Archice&amp;e, étoit autorifé à faire, vis-à-vis M. le
G ouve^eur, tout ce qu’il croiroit convenable pour la
conflruàion de la falle des Spe&amp;acles, de même que pour
la million du privilège qui en eft la fuite immédiate ? Pour­
quoi n’ont-ils p2s communiqué les mémoires préfentés par
Je heur le Doux ? pourquoi n’ont-ils pas interpellé celui,
ci de donner par écrit le réfultat de cette négociation?
Pourquoi ? le voici : c’efl qu’au lieu de débourfer 600
mille livres pour la corrftruûion de la falle, âinfi qu’il en
avoit été convenu , le fieur le Doux avoir entrepris de
démontrer à M. le Prince de Beauvau , qu'on peuvoit , avec
400 milles livres , faire une très-jolie falle ; c’eft qu’au
lieu de la conftruire fur un efpace de 600 toifes de terrein (fuivam les plans arrêtés, par le R o i,) on pouvoit y
ttouver les mêmes agrémens, fur un efpace feulement de

de 400 mille livres ou environ.
Il faut aufli convenir que la Compagnie offroit , en
reconnoi/fance du privilège , « de faire bâtir à Aix un
» hôtel du Gouvernement de la valeur de cent mille livres ,
» &amp; d’accorder au Secrétaire du Gouvernement un don
» gratuit de trente mille livres , pour lui tenir lieu des
» trois mille livres que le fieur BeauJJier lui paie an» nuellement pendant la durée de fon privilège (2).
Mais foit que le mémoire préfenté par le fieur le D oux
n’ait pas été accueilli, foit que les adverfaires n’aient pas
accepté les conditions qu’on leur impofoit , ils ont fini
par céder (3) gratuitement 43 y toifes de terrein , à la charge
par les acquéreurs de conftruire une falle, telle qu’ils de-

( 1 )

Le

terrein q u i a v o ifiu e

la

S a lle

a

été r e v e n d u a r a ifo n

de

n o o

liv re s la

to ife .

f i )

E x tra it d’ un

* * h i r. y „
( 3 )

C ette

ceffio n

a p r è s l ’a c q u i f a i o n
le M a r q u is

m e n t. L e
y

ai

d e s m é m o ir e s p réfen tés

de

g ra tu ite é t o i t
l’A rfe o a l.

/ieu r

M ath ie u

A

con certée

fign er

le

to u t

M ém o ire

a d re iïe

à

fe

pro p ofe

de

p réfen ter à

o de la S a lle , en

v

vu

m o is

d ’A o u t

178 4,

C o m p a g n ie

co n fe rv e ro it

B ea u flîcr &amp;

à

un

de
: Je

C o m p a g n ie

fe

m o is

p iq u o it

;,yq

Vous

favez

qui

Beauvau.

e ft

ce

que

Il

B ea u ffie r

toute

l ’ in térêt

p ro tégé ,

pour

vous

tem ps»

B ea u / Iie r»

fleu r R o fta n )

la

co n ftrm ftio n
Beauvau»

J’ h o n n ê t e t é p o f f i b l e ,

q u ’ il a v o i t ,

fes A fT o ciés . . . . v . L e t t r e

je

C o m m ifT a ice , ne

f a i s m ê m e q u ’ il ( l e

des a c q u é re u r s

de

que

p o u r l u i ten ir lie u de d é d o m m a g e ­

céd a n t le terrein g r a tis . I l e f t b i e n é t o n n a n t q u e M . d e

q u e ,1a

q u ’e lle

m ain ten ir

la

le

M . R o ftan ,

RI.

»

l&gt; d i r e

le D o u x .

M . d e T h i a r s , p u i f q u ’il r c f u f a , d a n s f o n

( D ir e é le u r de la T r o u p e de M a r f e ille )

a

dès

c ela

des S p e &amp; a c le s .

v

qui

(îeu r

c e t t e é p o q u e , il é to it é g a l e m e n t c o n c e r t é

nous apprend

p riv ilè ge

n f e r a rie’ n p o u r c e l a a u p r è s d e

»

le

de R a p a lli n’a u to it pas le p r iv ilè g e

dit p o u r le

v de

par

.ô.

j u f q u ’i

iu fiû e c e p e n d a n t

du p re m ie r S e p te m b re

M 2

à

1784,

�Mt\

92

V
voient eux-mêmes la faire élever ( i ). Cependant ils ont
c4&gt;tenu le privilège des SpeCtacles , à la vérité fous des
noms empruntés , du moins , il eft notoire qu’ils y ont
un intérêt , ôc que le fieur D amm art in , l ’un deux eft

( i)

6 A vril

Le

i

j

,

la

priété d u te rrcin , fo r m a n t
p riv ilè g e

e xclu fif,

ce llîo u ,

atten du

ig n o r e , fan s d o u t e ,
tio n ,

le

rendre

cro it

a

que

M a n d a ta ire

J e f q a e l s il

l'ifle

p réten d

q u e lle

de

été

le

le

à

la

cédé

gra tu item en t

co n ftru é tio n

M a rq u is de R a p a lli

c o n f e m i e p a r Ton f o n d é

q u elq iféten d u e

n 'a

ayant

d eftin éc

c ju e

p o u v o ir

bonne

la c o n d itio n

C o m p ag n ie

foi

m e ille u re,

faire
m a is

que

de

ne
de

l’ e n t i e r e

la

pro­

S a l l e , avec le

peut

critiq u er

p ro cu ra tio n .

cctts

M ais e lle

l e M a n d a n t a i t d o n n e à fi» p r o c u r a ­

de

farre

les

a ffaires

d ’a u tres
du

con trats

que

M an d an t.

G w fa

j a m a i s l ’e m p i r e r .

Il

ceux

par

p e u t b ien en

M a n d a ti f f e r i p o te ft

in terà u m r r e lio r , t k tc n o r ve à n u n q uafn : L . 3 . ff- M a n d .
Au

fu rp lu s,

p ro cu ra tio n

M an d a ta ire

8c à

c o n trib u tio n s
m es : «

le

8c l a

fp éciale ,

ne

peut

»

qui
de

l’ A r f e o a l dans

fero n t ten ues p a r

»

où

b e fo in

»

terêt

le

les

q u ’e l l e

f e r a ; f u f f r a g e r Sc o p é r e r

que

le

C o n ftitu an t

a

daus

» q u e tous le x autres m e m b re s de
térct

a

la

la

dans

à ['abandon

lefd ites

d ’une

on

v o it,

qui

du M aP q u iè

n ’e ft

de

gratuit d ’ u n t e r r e i n d e f t i n é

reven tes,

que

ten ir lie u de dédom m agem ent ; q u i

facu lté
G

de

le q u e l

in te rd it, à

co n ftru ire une

l a ' s pubVics ( c e

fa lle

f o n t les

de

les

ces

ter­

la

a ffem b lé es

fai: ra cq u ificio ri
p a r - to u t a ille u rs
en ra ifo n

de l’i n -

concerne
qui

e ft,

8c

qui

g é n eraie e x i g e n»

circ o n ftzn c c

n ’a ja m a is

co n ftru ire une S a l l e ,

entend u

dont

rin -

feron t dé-

de p u re a d m in istra tio n , ne

R a p a lli,

à

des

a é lio n ; v o t e r , a in ff

fi b e f o i n

q u i d é v o i e n t r é f u l t e r d e l ’e x e r c i c e i n t é r ie u r d e s S p e é ï a c l e s ,

d ’un p r i v i l è g e ,

a
&amp;

con trib u tio n s

l ’i n t é r ê t d u C o u f l i c u a n t , t o u t c e q u e

d roits

qui

a ffem b lé es

Jes

faire

eft c o n ç u e e n

effet é t a b l i ,

C o n ftitu an t

term in ées p a r la p lu r a l i t é , c o n fe n tir aux

com m e

q u ’à

C o m p a g n ie , en tout ce q u i

m ent fa ire ,
A tte,

C o m p a g n ie

à cet

y

Cet

auto risé p a r une

n’a u to rife

rep ré fen te r dans toutes

»

p réju d icier aux

s’a g it

lad ite a c q u if itio n

c o m m u n , f a i r e p o u r le f i e u r

pour

il

d 'u ilîe n r s , elle

de le

m em bres de

bureau

q u e l o r f q u ’ il y e f t

dont

corrfen tlr aux r e v e n t e s ;

L e q u e l donne p o u vo ir . . . .

»

»

a lién e r

p ro cu ra tio n

fau ro it

con fen tix

les a v a n t a g e s ,

é to ie n t d eftin és

/ ^
9)
fpécîalement chargé des opérations relatives à cette entreprife fecrete, dont les bénéfices feront immenfee, quoique
les privilégiés fe foient fournis à un don annuel de2y mille
livres, confacrées à futilité publique.
Au fur-plus , que les adverfaires aient ou non l’exer­
cice des SpeCtacles dans la nouvelle falle de Marfeiile ,
qu’ils y foient ou non intérefïês , que le privilège en
ait été colfdédé au fieur Dammartin ou a tout autre par­
ticulier, que M. le Gouverneur y ait impofé telle condi­
tion qu’il ait voulu , tout cela eft indifférent pour juger la
prétention du Marquis de Rapalli. Il lui eft dû un dédomagement. L e privilège des Spectacles devoit lui en tenir
lieu , la Compagnie devoit conftruire la falle , fuite
immédiate de fes engagemens primitifs ( i) ; elle n’a point
accompli cette derniere condition , elle n’a point eu le
privilège, fi l’on v e u t , elle n’en doit pas moins le dédomagement ; &amp; ce dédomagement ne doit pas moins être
la mefure du produit net de l’exercice des Spectacles.
Si l’on conlidere encore les travaux auxquels le Mar­
quis de Rapalli s’eft livré depuis fa£te de vente, les défagrémens , les anxiétés qui en ont été les fuites, fi l ’on
confidere que les avantages qui en font refultés ont augmenté
le dividende de plus de fix cent mille livres , l’évaluation

à lu i

n*a j a m a i s e n t e n d u c o n f e n t i r à ['a b a n d o n g r a tu it
to u te

autre

C o m é d ie ,

G

p erfon n e

q u ’à

la C o m p a g n i e ,

la

d é f a i t e rep réfenter to u s f p e é la c le s

term es du p riv ilè g e )

en

autre

lie u

qu e d a n s la d ite

(1)

O n

le

im p o ffib le
p aten tes

r é p é t é : fi l e s

A d v e r fa ir e s eu ffe o t

d’é p ro u v e r on refu s de

dont

nous

avons

p a rlé ,

la p a rt de M . le
en

au to tifan t

S a l l e , f o u s q u elq u e p r é te x te que ce p u iffe è r e , à p ein e de to u s d é p e n s , d om m ages

f o n t d é fe n fe s d to u te s p er fo n n e s d é f a i r e

&amp;

un

intérêts ;

dérogeant

en tant que de

b e fo in

f c u n o i e n t a v oir été a cco rd ées d cet effet ,

d to u tes a u tr e s L e ttr e s - P a te n te s q u j

autre

lie u que

la d ite f a l l e ,

fo u s

to u s d é p e n s , d o m n io g es 6* in té rê ts ,

f a i t c o n f t r u i r e l a S a l l e , il e u t

la

G ou vern eu r , car
c o o ftru &amp; io n

de

les
cette

été

le ttresf a l l e ,'

rep réfen ter a u c u n s S p e S la c le s p u b l i c s , e n

quel p r é te x te q u e ce p u iffe è\re} d p e 'm

de

�té *
du dédomagement réclamé devroîc accroître en progré-i
fïon égale.
Mais les adverfaires ne parviendront jamais à fe libérer
par des voies obliques ôt ténébreufes. En calomniant , en
diffamant leur bienfaiteur , ils ne juftifieront jamais leurs
conduite ; ils ne perfuaderont jamais qu’il étoit fait pour
les refpecter ( i ). En s’arrogeant le pri\ de tous fes tra­
v a u x , ils ne fauroient jamais le rabaiffer; e n ro u la n t lui
enlever Je mérite d’avoir conduit avec autant de zèle que
de fageffe une négociation fi importante, ils perdront pour
toujours l’eftime de leurs compatriotes.
,
» Enlever quelque chofe à un autre h o m m e , ( difoip
y&gt; le Prince de Orateur) ôc vouloir accroître fes avantages
» au détriment d’autrui ; c’eft une a£lion plus contraire à
» la Nature , que la m o r t , la douleur Ôc tout accident
» qui puiffe affe&amp;er le corps ou les biens ( 2 ).
Q ue les adverfaires, qui cherchent à humilier un homme
bien n é , afin de s’attribuer les avantages qu’ils en ont reçu ,
le déprécient donc pour fe faire valoir, pour exalter leurs
exploits, nous fommes certains qu’ils ne compteront ni
fu r ie témoignage de leurs amis, de leurs concitoyens, ni
fur le fuffrage du Magiftrat, choifi pour les juger , ni
même fur le crî de leur confcience; ce juge fe c r e t , fouvent terrible, mais toujours équitable.
—

-

----------------------------------------------------------- *---------------------------------------- -

( 1 ) R equ ête
(i)

D e tr a h e r e

des A d v e r fa ir e s ,

ig itu r a liq u id

fig n ifiée le

â lte r i,

4

h o m in cm

M ars

«—

—

iy S

6.

h o m in is incom m oda fu u m

to M m c d u m , m a g is e ji o o n t r i n a tu ra m , quam m ctrs

a u g ert

q u im p a u p e r ta s , qu am c a i t r i

qu ct p o jju n t aut corpori a c c i ï e r e , aut reb u s e x te r n is . C i c . de O f t . L i b . 3 ,

La Compagnie doit rembourjer au Marquis de Rapa/li les
dépenfes qui ont précédé fade de vente.
“ Lorfqu’ils ont form é, difent les adverfaires, le projet
„
,,
,,
„

d’acquérir le terrein de l’Arfenal , ils ont paffé avec
M. Mathieu , qui leur avoit préfenté ce p ro je t, un accord préliminaire, par lequel il fe chargeoit de tous
les fraix à faire pour la pourfuite &amp; ia réuffîte du projet......... qu’ils n’ont jamais refufé le rembourfement des
,, légitimes débours que le fieur Rapalli peut avoir faits
,, depuis l’époque du contrats de v e n te , fur le prix de la
,, fixation qui en fera faite par experts.
A in fi, de l’aveu des Adverfaires, ils veulent bien rembourfer les dépenfes faîtes à Paris, depuis Pépoquc de Pacte
de vente ; mais feulement fu r le pied de la fixation qui en
Jéra faite par Experts . Soit.
Ces dépenfes, d’après l’état fignifié, montent à fept mille
cinq cents vingt livres.
E t fi les Experts fe livrent avec quelque attention à l’exa­
men des opérations ultérieures du Marquis de R a p a lli, s’ils
ont jamais traité eux-mêmes quelques affaires avec la Cour
&amp; les Miniffres : en même-temps qu’ ils feront furpris de la
célérité dans l’exécution , malgré tant d’entraves , ils feront
indignés de voir les Adverfaires éloigner le rembourfement
dune miférable fomme de 7^20 livres, alors qi/e celui qui
la réclame , en oppofant fon crédit, à ce qu’ils ne fuffent
pas tous ruinés, a fait encore augmenter la malle commmune
de 600,000 livres.

�ft
'
Quant aux dépenfes qui ont précédé PaSe de vente , l’ac­
cord dont les Adverfaires parlent, abfolument étranger au
Marquis de Rapalli, eft à Ton égard res inter alios acla•
Cependant il a eu connoifiance par les lettres du fieur Ma­
thieu, que celui-ci s’étoit chargé des dons g ra tu its . Audi
confent-il que l’article des préfens, montant à 3000 livres
porté dans l’état des dépenfes antérieures au contrat de vente
foit rayé, fauf à répéter cette Tomme contie le fieur
Mathieu.
Cet accord dont les Adverfaires parlent eft du mois de Mars
1784. En Septembre fuivant, le Marquis de Rapalli charge
le fieur Mathieu de demander à la Cbmpagnie les dépenfes
qui ont précédé le contrat de vente, ôc le fieur Mathieu
répond :
« Mon cher Monfieur, je ne puis décemment pas faire
» moi-même l’ouverture que vous me propofez, il faut que
» vou» écriviez vous-même à MM. les Commifiaires une
» lettre, qui foit accompagnée d'un état des dépenfes que
» vous ave^ faites pour la Compagnie} à foccafion de la
» réuffite de raffaire , &amp; des fuites qu'elle a eu. Sur cette
* lettre les Commifiaires qui en feront part aux Membres
» de la Compagnie, feront également délibérer dans le plus
» prochain Bureau ; &amp; en tout ce qui dépendra de moi ,
» j’opinerai que fatisfaéUon vous foit donnée : comme cela
r&gt; paroit jufle .
» Si cependant, écrivoit encore le fieur Mathieu le 17
» Septembre 1784, fi cependant vous voulez abfolument
» entamer, vis-à-vis de la Compagnie, Pobjet de votre indem­
nité y

r i

w

*1

b n ité ( 1 ) , ce que je ne vous confeille de faire qu après

» que vous aurez tout fini ; vous pouvez en écrire vous-même
» aux Commifiaires, ôc adrefier votre lettre à M. Rofian;
» cela fera plus d’effet que tout ce que je pourrai dire; mais
» vous ferez beaucoup mieux d’attendre, ôc envoyer ( après
que vos opérations pour la falle ôc pour les plans d’éléva­
tion auront été finis ) , votre rôle des débours que vous
» aure^ fait depuis le principe de cette affaire.
A préfent les Adverfaires diront ils : « nous ne tiendrons
x&gt; point compte des dépenfes qui ont précédé l’acte de
» vente , notre Prépofé s’en eft chargé pour nous. » L e
Prépofé . dira-t-il : « le Marquis de Rapalli a eu connoif» fancede l’accord relatifaux dépenfes à faire. J’étois chargé
» de lui en tenir compte, il dévoie me traduire en juftice
» pour cet objet, ôc non mes Commettans ».
Que le Prépofé ôc fes Commettans relifent les lettres que
nous venons de tranferire , ils verront que le fieur Mathieu
confeilloit au Marquis de Rapalli d’écrire aux Commifiaires
une lettre accompagnée d’un état de dépenfes faites à 1’oecafion de la réuffite de l'affaire G des fuites qu'elle a eues.
Ce qui comprenoit les dépenfes faites avant ôc après l’aête de
vente. Us verront que le fieur Mathieu engageoit le Marquis
de Rapalli de n envoyer fort rôle dis débours qidil avoit ja it
depuis le P R I N C I P E D E C E T T E
,
qu’après que les
opérations pour la falle ôc pour les plans d’élévation auroient
été finis, ce qui comprenoit auffi les dépenfes faites avant
a f f a i r e

( 1

)

A l o r s le (leu r M a t h i e u

co n yen o ic d o n c

q u ’ il

eu

éto it d û

une au M a r ;

q u is de R a p a lli.

N

�Je contrat de vente , cefl-à-d:re, les dépenfes faites depuis\

le principe de cette affaire.
L e premier devoir djs Affociés efl de paver les dépenfes
qui ont été faites pour l’établiffement de la Société. Et, fuivant
l ’Auteur des L oix Civiles , « un AfTocié recouvre fur le fonds
» commun toutes les déprnfes néceflaires, utiles ôc raifon» nables , qui regardent la Société , ôc qui font employées
» pour les affaires communes, comme font les voyages, voi» tures.... ôc autres femblables , ôc fi l’Affocié qui a fait ces
» dépenfes en avoit emprunté les deniers à intérêt, ou que
» les ayant fournis lui-même , fon rembourfement fut retardé
» parles autres A flociés; il recouvrera aufli les intérêts de» puis le temps qu’il aura fait l’avance, quoiqu’il n’y ait pas
» de demande en juftice; car ce n’efl pas un prêt, ôc c’eft
» feulement une plus grande contribution dans le fonds
» commun ». D om at, liv. i , lit. 8 ,/ecl. 4 , art. 11.
Les Adverfaires rendront peut-être hommage à ces prin­
cipes ? Peut-être offriront-ils de rembourfer les dépenfes qui
ont précédé le contrat de vente ôc celles qui l'ont fuivis l
Peut-être propoferont-ils de les compenfer fur les contri­
butions néceflaires pour l ’entiere confommation de l’entre-!
prife ?
A l’égard de ces contributions , on fait avec quel achar­
nement les Adverfaires follicitent l’exécution d’un a£te , mais
qui inflige des peines fi exceflives, qu’ils viennent d’en con­
venir eux-mêmes (1).
( 1 )

P a r u n e p r e m iè r e r e q u ê t e , les a d v e rfa ire s a v o ie n t

de R a p a lli,

fau te

d ’ a vo ir

fait u n e

lo ue in té rê t d a n s l a f o c i é t é ,

tro ifiem e c o n tr ib u tio n ,

tant a f t i f q u e

p a lïiL

c o n clu

q u e le M a r q u i s

fut d é c h u

de p ia n o d ç

5&gt;9
O n fait aufli que le Marqu s de Rapalli a démontré dan9
un écrit imprimé ôc flgnifié, qu’un a£le de la forte étoit aufli
illic ite , qu’il eft indécent de l’obliger lui même à contribuer
à des dépenfes préliminaires, comme s’il 11’avoit pas aiïez fait
pour en être difpcnfé (1), comme s’il n’étoit pas de toute
équité, de toute juftice que fa part dans le bénéfice furpaflat celle de tout autre Afloc^é. Cependant cette part efl:
la moindre; cependant il a fait les contributions ordonnées,
ôc ne s’eft oppofé à la derniere que parce que fes co-Aflociés
refufent de rembourfer les dépenfes faites avant ôc après le
contrat de vente (2), dépenfes dont il a offert la compenfa-

Par

une fécon d é

r e q u ê t e , il s o n t

un

d é la i p o u r fa ire

mé

o p p o litio n , ju fq u ’ à ce

(

1 )

( a )

de

à

feu lem en t à ce

q u e les fo in m e s

q u ’ il l u i f d t a c c o r d é

avo it p r é c é d e m m e n t f o r ­

q u i lu i fo n t d u e s , fu flen c liq u id é e s .

O p é r a a Licujus pro p e c u n ia v a let.
Nous

to !e n tà 7 fio
fo rm e

co n clu

U ( d i t e s c o n t r i b u t i o n s , a u x q u e l l e s il

celu i

R a p a lli

a v o n s dit q u e
liv re s. V o i c i
qui

l’état d e c e lle s

a été lig n ifié

a c o n clu

f a i r e s n ’a i m o i e n t f a i r e

aux

,

les d é p e n f e s p o û é r i e u r e s

lo rs

payem en s de

ord o n n er un

qui ont

d e -la
ces

au

conrrat

précédé ce

de ven te m o n -

con trat.

Il eft c o n ­

d e m a n d e i n t r o d u é t i v e , fle l e M a r q u i s
deux

fo u îm e s,

û

m ieu x

les

adver­

r a p p o r t d ’E x p e r t s .

Etat des dépenfes qui ont précédé V'acte de vente.
A r t i c l e

p r e m i e r

.

Pour foixante-dix voyages faits de Paris à Verfailles ;
Saint-Germain , Laval , Pafly ôc autres maifons R o y a ­
les , pour voir ôc conférer avec AL le Gouverneur G é ­
néral, les Miniflres , Commis des Bureaux, Secrétaiies,
fouvent accompagné de gens d’affaires, d'Archite&amp;es, pour
répondre avec fuccès aux obje&amp;ions des Miniflres. Séjours
N 2

�»oo

_

( %

tion,ôc même de parfournir, li les concributîons à faire er*
excédoienc le montant.

dans les différens lieux ci-deflus, à quoi joint mon voyage
de Paris à Marfeille. Séjour en cettedite Ville , dans le
mois de Juillet 1784. , lorique je fus chargé des ordres des
Minières pour M. l'Intendant, à fin de faire palier ce con­
trat de vente dudit Arfenal à la Compagnie ; ce qui fut ef­
fectué le 6 Juillet 1784 x . . . . . . .
5000 L
IL

*

Pour carroffes de remife, fiacres 6c autres
voitures, pour fuivre les affaires de la Compa­
gnie à Paris, vifiter les perfonnes en place, voir
les gens d’affaires, pendant la durée des follicitations jufqu’au jour de mon départ de Paris pour
Marfeille ..............................................................
•• •

!

i 1-r* .

I IL

. .

Telle a été la maniéré dont le Marquis de Rapalli en a
uféavec les Adverfaires. Mais plus ii y a mis de délicaceffe,
ôc de dclintéreffement, plus ils affedent d’en abufer. Tant
il eft vrai que la cupidité foule aux pieds les principes les
plus fages, ôc méprife les Loix les plus faintes.
pourroient aider ôc favorifer la réuflite de l’affaire,
ôc à diverfes autres perfonnes employées à fuivre
les opérations ôc démarches de M. deMontieux,
pour en prévenir l’effet, ôc alTurer la préférence
à.la Compagnie de Marfeille ( * ) ,
. . . .
V.

Ports de lettres ôc Paquets,
Total
240a

IV .
Pour étrennes ôc préfens faits à diverfes per­
fonnes, pour avoir accès auprès de ceux qui

Diftraire l'article 4 , montant à

l’yoo

.

.

Dépenfes poftérieures au contrat de vente,

.

Pour honoraires payés à divers Avocats ôc
Gens d affaires qui ont fait plufieurs Mémoires
pour les Miniftres, ôc qui m’ont accompagné à
Verfailîes ôc autres maifons R oyales, foit pour
combattre les obje&amp;ions de la Communauté,
foit pour repoufTerles opérations de M. de Montieux , falaires des Secrétaires Ôc Copiftes, „ .

3,000 U

î^i yoL
7520

�10
102

Sur la prétendue violation d'un dépôt de 2\0 0 0 liv,

« Le fieur Rapalli jouit, difent les Àdverfaires, d’une
» fomme majeure par la violation qu’il a faite d’un dépôt
» qui lui a été confié.......C ’eft pour l’avoir violé qu’il ne
» jouit pas du privilège des Spe&amp;acles ».
Voilà une inculpation exceflivenient grave, fous quelle
face qu’on la confidere. D ’un c ô té , elle fuppofe un crime ;
mais point de crime , fans corps de délit. De l’autre, elle
blefle la délicateflfe d’un perfonnage important, ôc chéri d’une
Province entière. PrefTés de s’expliquer, les Adverfaires gar­
dent le filence... Se flattent-ils d'éclairer cette inculpation
menfongere ôc criminelle, en l’environnant de ténèbres? Par~
tout ils publient que le Marquis de Rapalli a violé un dépôt
de 24000 livres. Par-tout iis annoncent que la violation de
ce dépôt eft la feule caufe du refus du privilège des Spec­
tacles. Feroient-ils donc dépendre l’obtention de cette grâce
de la fomme de 24000 livres ? ....
S i, d’après Machiavel, ils penfent encore que la calomnie,
quoique diflipée, laiffe toujours des cicatrices \ enlevons leur
jufqu’au charme de cette affreufe illufron.
Voici nos preuves : nous les tirons des Lettres mêmes du
fieur Mathieu.
D ’abord on fe rappelle que le fieur Mathieu s’étoit char­
gé d’avancer deux mille Louis pour dons gratuits. On fe rap­
pelle qu’à cet «effet la Compagnie lui avoit accordé un pour
cent fur la revente des terreins. On fait que par délibération

du f août 17 8 4 ,1 a Compagnie convint qu’il feroic donné
24.000 livres au fieur Mathieu à compte du droit de commijJion qui lui fut allouée par un accord du 7 mars précédent.

On fait que le fieur Mathieu écrivit au Marquis de Rapalli :
» Dès que j'aurai reçu les 24,000 livres, je vous les ferai par» venir, ainfi que je vous l’ai promis, pour être employées aux
» dons gratuits. (1).
Eff-ce de ces 24,000 livres que les adverfaires ont enten­
du faire la matière d’un dépôt prétendu violé? Mais un dépôt
exige un aête, par lequel une perfonne remet à une autre
quelque chofe en garde ( 2) , pour la lui rendre quand il lui
plaira de la retirer.

r

I c i, eft-ii mention d’un a£le femblable? le fieur Mathieu,
qui va recevoir ces 24,000 livres, s’en charge-t-il feulement,
pour les rendre quand il plaira à la Compagnie de les retirer ?
La délibération y refifte;elle porte, que cette fomme eft
allouée au fieur Mathieu, à compte du droit de commijjion. Le
Alarquis de R apalli, auquel le fieur Mathieu va envoyer ces
24.000 livres, s’en chargera-t-il pour les rendre, quand il
plaira à celui ci de les retirer ? Sa Lettre prouve le contraire.
Elle porte: » je vous les ferai paffer ainfi que je vous l’ai pro» mis pour être employées en dons gratuits ».
Si rien de tout cela n’exifte, à quel deffein les Adverfaires
ont-ils ourdi une trame fi noire? pour remplir le co^rs de
leurs injuftices? La mefure étoit comblée.'

fh

Le Marquis de Rapalli eft juftifié. La Compagnie ne lui a

w
•U'u-

(1) L ettre du

6A o û t

1784.

( i ) D éfo fitu m e jl q u td cujlodiendum a lk u i datur.

t-

c
L. x, S . dep,

1

h
f

�/
pas confié de dépôt. II ne peut donc l’avoir violé. Rei non

exijlcntisfurtum nullum efl.
Les Adverfaires s’érigeroient-ils en Don Quichotte du Heur
Mathieu M l nous femble revoir Amphitrion fur la fcène;
mais ils ignorent que le nouveau So/ie a écrit au Marquis de
Rapalli : » Je vous répète que c’eft une affaire entre vous
» ôc moi , ôc qui ne regarde abfolument pas la Com pa­
gnie (i) ».
Suppofons même que le Heur Mathieu ait chargé les A d ­
verfaires daccufer le Marquis de Rapalli. Ils feront égale­
ment obligés de conftater un délit, de prouver qu’il y a eu
un d é p ô t, confié à la garde de Marquis de R a p a lli, ôc qu’il
l ’a violé. Eh bien, privons-les de cette derniere tentative;ilne
leur refiera que la honte d’avoir témérairement accufé leur
bienfaiteur, pour ne pas lui payer un dette légitime, qui n’é­
gale pas même la vingtième partie des avantages dont ils
jouittent (2).

(1)9
(1)

N ovem bre 1784.

J J
\0f
Finiflons de les combattre avec les armes que nous avons
toujours employées.
Comme aux plusfoibles circonftances efl fouvent attaché
le fucccs des plus grands événemens, il arrive aufli qu’un
fimple individu facilite fouvent les moyens qui conduifent
aux plus hautes entreprifes. Des Cadeaux, ôc des Préfens :voilà
l’aiguillon qui excite en général cette datte d’Agens.Dès l’ori­
gine de l’entreprife le Marquis de Rapalli s’en étoic expli­
qué. Depuis il avoit promis : il étoit jaloux de s’acquitter.
Déjà il avoit dépenfé 3000 livres en préfens, lorfqu’il reçut
les 24,000 livres (1), données au fieur Mathieu, acompte
du droit de commijjion*
La majeure partie de cette fomme étoit deftinée pour le
fieur Leclerc, puifqu’il faut le dire. Mais il ne devoit la re­
cevoir que dans la certitude où le privilège feroit accordé
à la Compagnie.
L e Marquis de Rapalli n’a pas encore en fon pouvoir les

•

L ’i n d e m n i t é r é c l a m é e n ’ é t a n t p o r t é e q u a j o o , o o o

N o u s a u r i o n s d é l i r e d e d é m o n t r e r c e t t e v é r i t é f u r l e v u d e s p i è c e s , m a i s l ’o b -

f t i n a t i o n q u e l e s A d v e r f a i r e s a p p o r t e n t à n’ e n p r o d u i r e a u c u n e , m ê m e i s ’ o p p o f e r à
c e q u e le M a r q u i s de R a p a ili

e n a&lt;t c o m m u n i c a t i o n ,

I ci q u e f u r u n

le M a r q u is

apperçu,

que

de

n ou s co n tra in t à

R a p a lli nous

a llu re

ne ca lc u le r

n éa n m o in s

être

eft d o n c in fé r ie u r e à la v i n g ­

M a i s il y a e u b e a u c o u p d e d e p e n f e s p r é l i m i n a i r e s , t e l s q u e l a c o n f e c t i o n d ’ u n C a ­
n al d o n n é à p rix fa it, m o y e n n a n t
Je

exadti
Au

1.

tiè m e p a rtie du - bén éfice.

1 8 0 ,0 0 0 liv r e s ; le s in té rê ts à p a y e r à l a v i l l e , fu r

p r i x d e l ’a c q u i f i t i o n , &amp; c .
M a is l a C o m p a g n i e a v e n d u b e a u c o u p de m a t é r ia u x , e lle a retiré &amp; re tire e n c o r e

ju jis

ven tesT O u r

de S e p t e m b r e d e r n ie r la C o m p a g n i e a v o it fait d es re -

- - - - - - 5, 0 0 0 , 0 0 0 l i v r e s ,
•
•
•
C e n’éco it q u e l e tie rs d u t e r r e i n , r e f t e le s d e u x tie r s , q u i , é t a n t r e ­

'

-

b e a u c o u p d e l o y e r s d ’ u n e in fin ité d e m a g a f i n s , &amp; c .

T o u t e s ces c h o fes furp aflen r en

-

f e n d u s fu r le m ê m e p ied , f e r o n t un o b je t d e

-

-

-

-

„
A d i f t r a i r e l e p r i x d e l’ a c q u i l ï i i o n .

-

- -

-

-

-

-

1 0 ,0 0 0 ,0 0 0

T otal

1 y , 0 0 0 ,0 0 0

-

7 ,0 0 0 ,0 00

-

q u e lq u e

Le vingtième de huit millions eR de

-

- - - - - -

8 ,0 0 0 ,0 0 0

400,003

Finiffons

a

faites , c e q u i

nous fera

tr è s 'fa c ile

d ’é t a b l i r

b ien tô t fo rc é s d’en d o n n e r c o m m u n ic a tio n .
( 1 ) 1 3 A o û t 1 7 8 4 . : « V o u s a v e z c y jo in t les 2 4 ,0 0 0 liv . q u e j e
«

B én é fice

fo r t^ les d é p e n fe s q u 'e lle

d ’ a p rè s le r e le v é d e s R e g i f t r e s ; c a r m a l g r é le u r o p in iâ t r e t é , le s A d v e r fa i r e s fe r o n t

par m a d e rn ie re , en

b o n s effets q u e

M . R o f t a n , C a iffie r d e la

vous ai

annoncé

C o m p a g n ie

»&gt; r e m i s ; s’ il s’ e n t r o u v o i t d a n s l e n o m b r e , q u e l q u ' u n q u i n e f d r p a s p a y é ,

n m ’en to u t de fu ite le r e to u r e n f o r m e , &amp; je r e m b o u r fe r a i à p r é f e n t a t io n » .

o

m ’a

faite» -

�ic6
24,000 livres, lorfque le Heur Mathieu lui marque: de vous
à moi y je penfe que M. le Clerc vous JeJjert ici ; . ., Profite l
de mort avis là dejjus, &amp; faites-en votre règle dans vos opé­
rations relatives au f écritariat (i).
!» Je ferois tenté de croire que M. Leclerc n’a point
» remis à M. le Maréchal notre mémoire (2), ôt qu’il s’eft mis
» d'accord avec BeauJJier} avant que celui-ci quittât Paris.
» Cette idée eft relative au bruit que Beaufjier fit répandre
» dans Marfeille, puifque le père montroit des Lettres qu’il
» avoit reçues de Ton fils, &amp; qui lui apprenoient que le Prince
» lui avoit accordé la continuation de fon privilège ( 3 ) ».
D ’après de femblables inftructions , le Marquis de Rapalli
ne dôvoit guère être difpofé à faire prêtent de la majeure
partie des 24,000 livres dont il s’agit: cependant il offre 5*00
louis au fieur Leclerc , qui a la délicateffe de les refufer.
C ’eft encore ce que le ficur Mathieu nous apprend par fa
lettre du 22 Octobre.
» Danmartin m’a dit que M. Leclerc n’avoitpas voulu recevoir
» de votre main les 500 louis, que vous lui aviez offert, mais
» que fi la Compagnielui faifoiteecadeau, il les accepteroit ».
L e fieur Leclerc ayant refufé ce foible tribut de reconnoiffance de la part du Marquis de R a p a l l i, il l’auroir
également refufé de la part de la Compagnie.
Ainfi le Marquis de Rapalli , qui pouvoit employer en
cadeaux deux mille louis, ôt meme plus, eft donc} parvenu
à remplir fes promeffes, moyennant 3000 livres (4.).
( 1 ) L ettre du 2 f

A o û t,

178 4 .

Î07
Ji h /Pourtant il a reçu 24,000 liv. données à compte du
droit de CoiniitiffiQ/i ; mais la moitié de cette fomme lui

appartenoit, comme ayant la moitié du droit de CommiJJion{C.
Refie les 12,000 livres qui avoient été defiinées au fieur
Leclerc. Sur cette dernierc fomme, le Marquis de Rapalli
avoit remis 7,200 liv. à un fieur Soin a , lorfque le fieur
Mathieu lui écrivit : « Je ferois très - fort d’opinion que
» vous fifiiez toucher à M. Saliva les i2,oco livres qui
» écoienc defiinées pour M. Leclerc, fauf à nous arranger
» avec celu i-ci , loiTqu’il fera quefiion de vous donner le
» privilège de la Salle (2) ».
Quant «aux 4,800 liv. refiantes , le Marquis de Rapalli
écrivit au fieur Mathieu , que dans le cours de l’entreprife
il avoit contracté quelques dettes ; qu’il s’étoit fervi des
4,800 liv. pour achever de les acquitter, qu’il lui tiendroic
compte de cette derniere fomme fur les premiers deniers
provenans du droit de Commifiion (3).
~ •

■

(r)
procès
Ju in

■

Nous

r/Sy,

»

C o m m i/T ïo n

M a th ie u

C ette

le

fieu r

contrâ,

M ath ieu
(ce

L ettre

(3)

La
à

ra ifo n

il

A i n f i , il r e f t e

Le

fait é t a t ,

M arq u is

de R a p alli

n ’a y a u t pas v o u lu

a fait b e a u c o u p

en ju ftifier.

d 'a u tre s

cadeaux,

d o n t i! n ’ a p a s

revien t

encore

cent

i

n ’e n a

zz

d’un
la

pas

d’une

difon s
au d it

-

faifo ic la

de

d e v o ir être
fieu r

pour

m o itié

la

ordonne

R a p a lli la

d ’un
du

19

que

m o itié

le

de la

M a rq u is de R a p alli

m a is il s’ eft r é f e r v é

que

la

Cour

aura

d e le f a i r e

p r o n o n c é fur

in quantum ,
l ’a p p e l

in -

m illio n s de T e r r e r n s ;

ce

R a p a lli.

O tfto b re
a

m a tière

fe r .te n c e a r b it r a le ,

q u i lu i a ttr ib u e la m o i t i é d e la C o j r m i f G o n ,

a p p elle ;

déjà

1784.
revendu

cent ,
au

m o itié

a

p o u r p lu s

p ro d u it p lu s

M a rq u is

1 3 , 2 0 0 ! i v . , d o n t le

au m o in s

■■

accordée *.

à la d ifp o fitio w

M arq u is
du

. . . . .
com pter

lu i

-

de C o m m i/ iîo n

f u r l ’a p p e l

Nous

condam né i

C o m p a g n ie

(5) L ettre*d u p rem ier S e p te m b re

en

d ro it

d’ A ix

: «

..........

-

ce

fo n t fes t e r m e s ) , a p rè s

te rje tté p a r le
(1)

■

que

c o n tie n t p lu fie u rs a u tre s d ifp o fitio n s d o n t le

eft a n p e lla n t. Q u a n t

( 1 ) R e l a t i f a p p a r e m m e n t à l ’o b t e n t i o n d u p r i v i l è g e en f a v e u r d e la C o m p a g n i e .

(4)

p orte

fera

d ’un p o u r

fen ren cc

■

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178 4.

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ten ir cçn n p te , &amp;

des te rrein s à re v e n d re .

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Voici la réponfe du fieur Mathieu :

ig Novembre

: « L a lettre que je reçois de votre

311 part ne m'apprend que ce que je favois ( i ) ; mais elle
3
» met fin à une correfpondance très-défagréable pour vous
» ôc pour moi ( 2 ) ; vous vous êtes fervi de l’argent pour
39 payer vos dettes, tout eft dit pour l’emploi que vous
» avez à en faire, ôc moyennant c e , au lieu de perdre
d en cetteaffaire , j'y gagnerai (3) , puifque vous me tiendrez

compte de ce que vous ave^reçu, O moi de ce que vous
» avescompté à M . Soliva ».
Cette derniere phrafe n’eft pas équivoque. L e fieur M athieu a bien voulu dire : « Des 12,0 0 0 livres que vous
„ deviez remettre au fieur L e c le r c , vous en porterez en
, , débet 7 ,2 0 0 livres que vous avez données au fieur Soliva,
„ comme je porterai m o i-m ê m e en débet 4,800 livres,
„ dont vous me tiendrez compte fur le droit de Com „ million
O n le demande : V o i t - o n dans tout cela rien qui fafle
foupçonner le moindre abus de confiance , rien qui caractérife un dépôt, dont la violation eût été un obftacle à
l ’obtention du privilège qu’on avoit promis de folliciter?
Quel étoit donc l ’aveuglement des adverfaires ? Q uel
étoit donc le but où ils vouloient atteindre ? L e voile qui
couvroit leur marche eft arraché.

(1) Ceci eft relatif au refus généreux du fieur Leclerc.
(a) Pour le Marquis de Rapalli, cela eft prouvé j mais pour le fieur Mathieu.,
ceft chofe à prouver.
(3) 11,003. livres. En effet ; le fieur Leclerc ayant refufé cette fomme
ûcqi Mathieu, qui en étoit comptable , en a fait fon profit.

7/J
Q u ’ils fâchent enfin qu’un engagement ne peut être
illufoire ; qu’on ne fe joue pas de la foi des traité» ; qu’on
ne s’acquitte pas d’une promefie dont on a recueilli tant de
fruits, par la feule promefie d’en dédommager ; en un m ot,
qu’on ne fatisfait point par des injures à une réclamation
fondée fur la Juftice ôc fur la L o i.

Signé y le Marquis de R a p a l l l
Monfieur D E S G A L L O I S D E L A T O U R ,
premier Pré/ident au Parlement cPAix, 0 Intendant de
Provence.
M c L E G R A N D D E S t . R E N É , Avocat.
A r n a u d , Proc.

CONSULTATIONL e Confeil foufiigné, qui a pris leêlure du Mémoire
pour le Marquis de Rapalli:
Eftime qu’on p e u t , en faifant grâce à fes adverfaires f
trouver leur condamnation fur tous les points principaux
de cette intéreflante conteftation , dans l’A &amp; e ligné par
e u x , le premier Juin 1784.
Par cet A &amp; e , ils déclarent quils font inflruits des dé­

marches faites à Paris par AL de Rapalli leur Repréfen•
tant ; qu'ils approuvent tout ce qu'il a fait jufqu'à ce jour,
de concert avec
Mathieu, qu'ils ont chargé de correjpondre
avec ledit fieur de Rapalli ,* 6* ils autorijent ce quiL doit
faire par la f uite.
Par le même A £ te , ils promettent, dès que la défèmparation des terreins de l'Arfenal leur aura étéfaite par la

M.

�1

IO

Communauté j'j Marfeille ,
fol/ici ter en faveur de AL
Rapalli , leur Repréfentant à Paris , auprès de M. le Prince
de Beauvau , Gouverneur Général de Provence, le privilège
de la Jalle des Spectacles , auquel ils renoncent en fa fa­
veur , &amp; conjentent q u ' il en jouisse l u i s e ul pour lui
S ERVI R

DE D É D O M M A G E M E N T

D E S PEI NES E T SOINS q ù i l

prend pour la réufjite de leur acquijition.
Tout eft prouvé par cet Aêle. Il eft prouvé, i°. que le
Marquis de Rapalli étoit le Repréfentant de la Compagnie
à Paris; qu’à l’époque du premier Juin 17 8 4 , tout ce qu’il
avoit fait jufqu alors étoit approuvé; tout ce qu’il devoit
faire par la fuite étoit autorifé.
20, Que le fieur Mathieu étoit le Repréfentant de la Com­
pagnie à Marfeille , chargé de correjpondre avec le Marquis de
R a p a lli, Repréfentant à Paris*
30. Que la Compagnie a formellement reconnu que le
Marquis de Rapalli a pris des peines &amp; Joins pour la réitjjite
de fon dcquifiiiàn,* ôc par conféquent, que la réuflite doit
être attribuée au Marquis de Rapalli.
4°. Q u ’elle a reconnu de même qu’il étoit du au Marquis
de Rapalli \in dédommagement pour Jes peines 6* foins .
Et enfin, qu’elle avoir promis, pour lui fè n lr de dé­
dommagement , de folliciter en fa faveur le privilège de la
falle des Spectacles, y r e n o n ç a n t en fa faveur , ôc confentant qu’il en jouiffe l u i s e u l .
Ces réfultats fuffifent pour décider le jugement. Q u ’eft il
arrivé ? Les Affociés ont defiré de ne pas remp ir leur
promette : ils ont mis hors leur main ce qui pouvait leur
atturer l’obtention du privilège des Spectacles, le privilège
de laconflruclion de la Salle. Ils ont néanmoins follicité ôc

dÿ) )
n i
obtefiu ce privilège ; mais pour eux, &amp; fous utl nom em­
prunté : ils ont enfuite feint de le folliciter en faveur du
Marquis de Rapalli. R efu fés, ils fe font crus déliés de tout
engagement.
Cette conduite n’eft qu’un jeu indécent, ôc laconféquence
qu’ils en font réfulter n’eft qu’une raillerie.
D ’abord, s’ils n’ont pas obtenu le privilège des Speêtacles
pour le Marquis de Rapalli, c’eft qu’ils ont fait tout ce
qu’ils pouvoient pour ne pas l’obtenir : s ils n avoient pas
cid é le droit qu’ils avoieiu , ôc qu’ils dévoient aux peines
O joins du Marquis de R apalli, de bâtir la falle des Spec­
tacles , M. le Gouverneur n’auroit pu leur refufer le pri­
vilège des Spectacles q u i , dès-lors , ne pouvoir convenir
qu’à eux,
Enfuite, de ce qu’il? ont promis ce qui dépendoit d’un
autre , s’enfuit-il qu’ils n’aient rien promis ? Non : il s’en,
fuit feulement que , s’ils ne peuvent pas faire ce qu’ils ont
promis , il fa u t, comme die Pothier &gt; qu’ils réparent cette
inexécution de leur promeiïe par des dommages-intérêts
équivalens.
Enfin, le privilège des Spectacles n’eft dans l A &amp; e du
premier Juin 1 7 84, que la promeffe accettoire, ôc le moyen
de dédommagement. Le dédommagement lui-même eft la
promeffe principale.
Ii fuffit qu’ils aient promis un dédommagement pour
qu’ils foient obligés de payer leur dette ôc de remplir leur
promeffe. Ils l’ont fixé par le privilège des Spe&amp;acles :
la quotité du dédommagement doit donc être calculée fur
le produit du privilège dçs Spe&amp;acles.
Il n’eft pas même néceffaire qu’ils aient promis : il
fuffit qu’ils aient reconnu devoir un dédommagement pour

V

�être obligés de le payer.. Quand ils n'auroient pas réglé
la maniéré de le fixer, la Juftice trouveroit facilement le
moyen de cette fixation.
Enfin il ne feroit pas même néceflaire qu’ils euflent
reconnu cette obligation d’un dédommagement légitim e.
L a légitimité de la dette eft ici la conféquence immé­
diate de l'affaire elle-m êm e, des peines &lt;5* fo in s pris par
le Marquis de R a p a lli, du fuccès dont ils ont été fuivis,
6c plus encore du facrifice qu’il a fait d’un projet parti­
culier dont il étoit feul auteur, comme il eft feul auteur
du projet général, ôc dont il pouvoit réunir fur lui feul
tous les avantages. C ’eft la condition exprefle, c’eftla réferve
fous laquelle il a confenti de s’afïbcier les intéredés for­
mant aujourd'hui la Com pagnie, ôc de partager avec eux
les fruits de fon invention, de fon crédit 6c de fon travail.
Sous ce dernier afpeét, toutes les L o ix qui protègent
6c qui gouvernent les conventions , fe réuniroient encore
pour manifefter la Juftice de la demande du Marquis de
'R a p a lli.
A u furplus, il n eft pas pofïible d’ajouter aux moyens
développés dans le M ém oire folide autant que lumineux
qu’il préfente pour fa défenfe. 11 a bien fait fans doute
doppofer à la conduite actuelle de fes adverfaires leur
conduite paflée, 6c d’établir la honte de leurs dénégations
hardies, fur leurs propres aveux confignés dans les écrits
de leur Mandataire. Mais , nous le répétons : le célébré
6c digne Magiftrat qui agite la balance, pourra n’élever
contre eux que l’A&amp; e du premier Juin 17 8 4 , 6c chaque
mot de cet A û e fera le fignal d’une condamnation.
D tliblré a P a r is , ce premier M a i ty \ D u vetrier .

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Le Directeur de la Comédie de Mar Teille.
U la Requête préfentée à la C o u r le 1 6
du préfent mois d'Avril par le Sr. Balp,
tendante à faire ordonner qu’ inhibitions &amp; défenfes feront faites au Directeur de la Co­
médie de MarfeilUy de percevoir ou d'exiger
de lui aucune fomme à quelque titre que ce
fo it y &amp; même de le troubler dans le choix
des heures de fes exercices , le tout à peine
de tous dépens y dommages &amp; intérêts y &amp; d'en
être informé de l'autorité de la Cour ; &amp; en­
core à faire ordonner qu'injonction fera faite
audit Directeur, de lui reflituer par tout le

V

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jour de la fignification du décret à interve­
nir, les fommes déjà perçues ; &amp; a défaut ,
qu'il lui féru permis d'y contraindre ledit
Directeur par toute voie, le tout avec dé­
pens* &amp; à ce que là où la Cour trouveroit
bon de faire montrer la requête à partie, il
lui plairoit néanmoins autorifer provifoirement le fe u r Balp à continuer fes exercices
aux heures qui lui feront les plus favora­
bles, fans être obligé de compter nulle efpece
de rétribution au Directeur de la Comédie ,
fous l'offre faite par ledit Balp , de dépo*
fer entre les mains du Greffier de la P olice%
&amp; f in s frais , la fomme prétendue pa r ce D i ­
recteur pour chaque exercice, avec per mi(/ion
a ce dernier d'établir un Prépofé pour veiU
1er à fes intérêts.
V u le de'cret du même jo u r, portant: foit
montré aux Lieutenans-Généraux de P olice,
&amp; aux Directeurs de la Comédie, &lt;S* cependant jujqu à la réponje les fins provifoire*
accordées.
V u de p lu s, les obfervations de Mrs les
Lieutepans-Généraux de P o lic e , 8c la re­
quête du Directeur de la Com édie, par la­
quelle ce Directeur demande qu'il foit or­
donné que fans s'arrêter à la requête du SV.
Balp y dont il fera démis &amp; débouté, le Sup­
pliant fera mis fu r icelle hors de Cour &amp; de
procès *y &amp; au moyen de ce, que l'autorifation
provifoire accordée fu r ladite requête, fera
en tant que de befoin foulevée, avec inhibi­
tions &amp; défenfes audit fieur B a lp , de donner

les repréfentations aux heures de la Co­
médie , ce fi-à-dire, depuis f i x jufqu'à neuf ,
à peine de trois mille livres d'amende , dé­
pens , dommages &amp; intérêts, &amp; même d'en
être informé de l'autorité de la Cour', per­
mis dans ce cas au Suppliant de s'oppofer à
la tenue defdites repréfentations , etiam manu
militari y 6* en outre, il fera permis au Sup*
pliant de recouvrer les fommes dépofées riere
le Greffe de la Police , jitfqu'au concurrent
du quart des repréfentations paffées, à eux
attribué , &amp; de le percevoir fur celles à ve­
nir , &amp; ce , fans diflraclion d'aucunes charges
&amp; dépenfes , avec pareilles inhibitions &amp; dé­
fenfes audit fieur Balp de les y troubler fous
les mêmes peines y &amp; en outre, que ledit fieur
Balp fera condamné aux dépens , &amp; l'Arrêt
à intervenir exécuté , nonobfiant &amp; fans pré­
judice de l'oppofition.
L e S O U S S IG N É , quia oui Ale» Eymon ,
Procureur au Parlem ent, ESTIME que le fieur
Balp peut contefter avec confiance les fins
ambitieufes &amp; injuftes de la Requête du D i­
recteur de la Comédie.
Ce Directeur réclame le prétendu privi­
lège de percevoir le quart du produit de la
recette du fieur B alj), 8c d'empêcher ce der­
nier de donner les exercices d’équitation aux
heures où Ton joue la Comédie. Il faudroit
un titre bien clair 8c bien folemnel pour confacrer une prétention aufli étrange.
Examinons d’abord le prétendu droit de

�4

percevoir le quart du produit de la recette.
Ce droit prétendu dégénéré en exaction y
en levée de deniers fur les fujecs du R oi.
O r , en principe le Roi feul , qui eft le
Chef 6c l ’Arbitre fuprême de la fociété , peut
autorifer des perceptions 6c des exa&amp;ions
fur la propriété 6c fur l’induftrie des C i­
toyens. C ’cft le vœu de toutes les Ordon­
nances.
Aufîi Bodin dans fa République ( i ) , dit
que le droit de meure impôt ou de faire des le­
vées, dépend de la puijjjance de donner la L oi &amp;
les privilèges ,c ’eft-à-dire , de la puijfance Souveraine. L a même chofe eft atteliée par Lebret
(2 ) ,par Bugnon ( 3), &amp; p ,r tous les Auteurs.
En effet toute exa&amp;ion prend fur le droit
de propriété : or , la propiiété d’un Citoyen
doit être facrée pour tous les autres. L a
propriété , qui eft la bafe de l’ordre fo cia l,
ne peut être gênée que pour caufe publique
&amp; néceflàire , &amp; par celui à qui appartient
l’Em pire, ou pour parler le langage de cer­
tains Jurifconfultes, par celui qui repréfen­
te la fociété générale, 6c à qui appartient,
à ce titre, 6c pour les befoins communs,
le Domaine éminent de toutes les propriétés
particulières.

(1) Liv. 1er., chap. 10 , pag. 79.
fi,) Dans fes avions, a&amp;ion 1 3 , pag, 875.

(3) Loi* abrogées pag. 25 , au milieu.

La

5

La maxime , que toute propriété eft facrée , 6c que perfonne ne peut attenter à la
propriété d'autrui, eft encore plus applicable
aux gains 6c aux profits de l’induftrie , qui font
la réçompenfe du talent , 6c le jufte falaire
du travail , 6c qui jouiflent , fous ce rap­
port , de tous les droits attachés à la pro­
priété personnelle , c’eft-à-dire , à la première
6c à la plus, inviolable de toutes les pro­
priétés. _
~ Dans la fociété. comme dans l’état de
nature, fil faut que chacun porte le poids de
fon exiftence , tout comme il faut que cha-,
cun puiflê mettre à profit fon induftriç 6c fes
facultés. Dès qu’ un homme ne fait rien d ’illi­
cite ou'de mauvais, fa conduite , fes biens,
fa liberté, fa perfonne, doivent être: en fu­
reté , 6c cette fureté lui eft religieufement
garantie par le pafte focial.
C ’eft la raifon elle-même qui défend de
faire injuftice aux uns , pour être utile 8c
favorable aux autres.
La véritable égalité eft que chacun conferve fes droits, fes propriétés 6c fes poflèffions légitimes : jus fuum cuique tribuere. D é ­
pouiller l’un pour enrichir l’autre, ce feroit
bleflèr la sûreté qui çft la première de tou­
tes les L oix; ce feroit choquer les vues dans
lefquelles les hommes fe font réunis en fo­
ciété j ce feroit renverfer tous les principes
de la morale publique.
Ainfi, par le droit naturel 8c civ il, le Sr.
v.Balp ne peut être tributaire de perfonne. Il
B

�i
»
6
doit jouir librement «du fruit de fou travail,
des émolumens de fou induftrie, fans pou­
voir -être obligé de partager fes gains avec
ceux
partagent pas fes dépendes &amp; fes
travaux.
Sans doute tout citoyen eft tributaire de
l ’E tat, mais il ne l’eft St il ne peut l’être que
de l’Etat. Il ne doit rien aux autres citoyens
eomme tels , parce qu'entre citoyens , les
L oix fe font engagées à maintenir cette éga­
lité précieufè qui fait q u e , pour f i petfonne
&amp; pour fes biens , un particulier n’a jamais
à eu redouter un autre.
Il eft donc évident que le Souverain ré*
pugneroit à concéder l’étrange privilège que
le D ireâeu r de la Comédie voudroit s’arro­
ger ; Sc il eft également certain que , fi un
pareil privilège exiftoit, il faudroic au moins
pouvoir dire qu’il eft l’ouvrage de la puifi*
fance Légifi^tive &amp; Souveraine. Il n’y a que
des Lettres-Patentes du Roi duement vérifiées
en la C o u r, qui pourroient former en faveur
du Directeur de la Comédie , un titre légal.
O r cç Dire&amp;eur ne produit &amp; ne communique
rien de pareil.
Il parle feulement d’un privilège qui n’eft
pas émané de l’autorité R oyale , qui n’a point
été vérifié en la Cour , St qui n’eft revêtu
d'aucune des formes, qui feules peuvent ga­
rantir l’aveu des Loix &amp; lier la religion des
Tribunaux. Or un afte femblable, quel qu’il
fo it , dès qu’il n’eft pas l’ouvrage de la feule
autorité à laquelle il appartient d’açcorder des

j

7.
privilèges proprement dits , &amp; de concéder
le droit de lever deniers fur les fajets du R o i,
ne peut avoir aucune force ni aucun effet.
Le Directeur de la Comédie èft donc fans
titre.
;
V1
Il eft vrai qu'à défaut de titre, il invoque
l’ufage.
~ Mais î °. l’ufage feui ne fauroit autorifer
dès exactions telles que celles contre lefquelles
le fieur Balp réclame. Il faut un titre lég al,
authentique , précis'St émané du Souverain.
Dans la matière que nous traitons , &amp; qui
tient de fi près au droit de propriété, un ufage
fins titre ne pourroit être qu'un abus.
# 2°. L e prétendu ufage que le Dire&amp;eur
de la Comédie invoque, n’exifte pas. Car on
ne peut appeller de ce nom les conventions
libres qui ont pu être confenties en faveur dé
la Comédie par des étrangers qui font venus
à Marfeille St qui y ont donné , en paffine ,
quelque genre de Speêtacle. On ne peut non
plus appeller du nom d’ufage , ÔC fe faire un
titre de la décifion ifolée ^ rendue contre le
fieur B arbiéri, Sauteur St Danfeur de Corde.
On conçoit qu’ un Sauteur qui mérite peu
de faveur par fon état , qui pourtant peut
porter une forte de préjudice aux Speftacles
établis Sc accoutumés, &amp; qui, prefque toujours,
eft obligé d’emprunter la Salle même de la
Comédie , peut être fournis , ne fus-ce qu’à
titre de lo yer, Sc pour prix de l’efpece de
tolérance qu’on lui accorde , à une rétribution
modérée en faveur du Speêtacle ordinaire,

�8
établi dans la 'Ville. IVfais ce n’eft ni par for­
me de droit-, ni pour fe conformer à un
prétendu ufage qui jfexifte pas &amp; qui ne
peut exifter contre les ;to ix , mais par une
forte d’équité , qu’une pareille rétribution
eft
, accordée.
:
*••• f
* *ç • ‘ ••
) 1i i J U i „ .
1 » •
'
Dans la pureté des principes , aucun genre:
d’induftiie n’eft tributaire d'un autre,. Chaque
homme doit librement 6c fans partage jouir
de ce qu’il gagne par fon'.travail
de ce qui;
n’appartient qu’à lui. S^l’efprit d’éqifité peur,
fuivant les circonftances , apporter quelques
limitations à ces principes généraux, on ne
fauroit, dans ces limitations, ufer de trop de
circonfpeCtion 6c de trop de ménagement.
Elles font contraires à la réglé. Elles com­
promettent la fureté &amp; la liberté. Il ne faut
ni les multiplier ni les étendre. Il faut exacte­
ment 8c rigoureufement les réduire à leurs
hypothefes. :
On a beau dire que la Comédie eft un
établiffement permanent 6c favorable , qu’il
faut des Speftacles dans une grande V ille ,
6c qu'ils font néceflàires aux moeurs. T o u t
cela peut être vrai , mais tout cela eft in­
concluant. Il fa u t, dans une grande Nation ,
que tous les Arts foient cultivés 6c protégés,
parce qu’ils contribuent tous plus ou moins
au bonheur des hommes 6c à la profpérité
de l’Etat. Or le premier, le plus naturel ÔC
le plus utile témoignage de protection que
Ton puifle accorder aux Arts , eft d’affurer
une entière liberté à ceux qui les cultivent.
On
j

O n porteroit le plus terrible coupla l'induftn,e 8c à l’émulation nationale ,. fi l’onTebutoit par des feryitudes, par des exactions, ceux
que l'on doit encourager par des fayeurs 8c
par des récompenfes.
Comme il doit exifter une égalité véritable
entre les hommes, il doit également en exifter
une entre les Arts. Le bien n’auroit qu’à
fouffrir , fi on aflervifloit un Art à un autre.
L e talent n’ayant plus la même énergie , ne
pourront plus prendre le même eflor.
Sans doute il eft des Arts qui ont entr’eux
certains rapports de dépendance. Mais alors
cette dépendance eft celle des chofes 8c non
celle des hommes. On ne peut conféquemment s’en plaindre. Ceux qui la fouffrent ,
s’y font réfignés d’ayance par le choix de
leur profefiion. Mais l’introduCtion d’une dé­
pendance arbitraire 8c tyrannique entre des
Arts qui n’ont aucun rapport 6c qui méri­
tent également faveur 6c proteCtion, ne pour­
ront rien opérer que comme découragement
&amp; deftruCtion.
O r , dans les circonftances , quelle feroit
la raifon , quel pourroit être &gt;le motif qui
pourroit aflérvir un Ecuyer François à un
Directeur de Comédie , 6c qui pourroit le
rendre tributaire de ce dernier ? Le P rivi­
lège réclamé par le Directeur de la Comédie ,
fi ce Privilège exiftoit,.. ne feroit nullement
applicable que contre les SpeCtâcles , pour
ainfi dire , fubal.ternes ; il ne pourroit pefer
fur les vrais talens , mais uniquement fur
C

�10

ceux qui pdfltrefom les talens , fur ces F ar­
ceurs qui repréfentent en fous-ordre, qui cou­
rent les V illes, ôc qui mettent l’oifiveté à
contribution. Les grimaces, les preftiges d’un
Charlatan monté fur des tréteaux , les tours
d'un Sauteur : voilà les Speftacles particu­
liers auxquels il faudroit limiter le privilège
d’un Directeur de Comédie , fi on pouvoir
lui concéder un privilège, femblable à celui
que l ’Adverfaire réclame.
Mais qu’un D ireûeur de Comédie pré­
tende aflérvir des Ecuyers , qu’il prétende
s’arroger une forte de fupériorité fur de*
hommes d’un talent difiiogué , qu’il pré­
tende pouvoir lever fur eux des Tributs ÔC
des Exactions, la chofe eft aufli abfurde que
révoltante. L ’Equitation eft un exercice , ÔC
non proprement un Spectacle. Elle fait partie
de l’éducation des Citoyens de tous les O r­
dres , elle fait une partie eflentielle de l’Art
Militaire. Elle eft par elle-méme'un Art noble
ÔC lib éral, conféquemment un Art qui doit
jouir d’une entière liberté. La fervitude que
l ’Adverfaire voudroic établir, fuppofe une
dépendance. O r , dans l’ordre ôc la nature
des chofes, il ne peut y avoir aucun rapport
de dépendance entre l’Equitation ôc la C o­
médie.
Il ne faut point aflérvir les talens utiles
aux talens purement'agréables. Il ne faut pas
rendré les Arts tributaires des plaifirs. Cornus,
l’Abbé N ollet, pour leurs expériences P h yfiques, n’auroient rien à payer aux Comédiens.

il
Un Ecuyer célébré doit jouir de la même franchife.
. ■
:»
Que Von ne parle plus de la faveur que
mérite le Spe&amp;acle. Les exercices du Corps
n’en méritent pas moins. Il ne font que trop
négligés dans notre Education moderne. Ils
feroient peut-être plus utiles aux moeurs que
de vains Speftacles qui trop fouvent ne font
que les corrompre. Ceux d’entre les peuples,
qui ont cultivé le corps plus que l’efprit, ont
donné la préférence aux exercices où la force
&amp; la foupleflé du corps fe montroient. D ’au­
tres Nations qui ont cultivé l’efprit plus que
le corps, ont préféié les jeux où l’on voit fe
déployer les reffources du génie ÔC les refforts
des paffions. Les Gouvernemens les plus fages ont cultivé l’un ôc l’autre également.
Ainfi l’on ne pourroic, fans abfurdité ÔC
fans injuftice , foumettre un Ecuyer à payer
une rétribution à un Directeur de ComédieBarbiéri , dont nons avons déjà parlé ôc qui
fut fournis à une redevance , n’étoit qu’un
Sauteur. Mais il eft inoui qu’un Ecuyer ait
été rendu contribuable des Comédiens.
Le fieur Price, Ecuyer Anglois , éprouva
anciennement à Marfeille la conteftation que
le fieur Balp éprouve aujourd’hui. Le fouffigné étoit chargé de fa défenfe. L ’affaire ne
fut pas jugée. Si elle l’eut été , on auroit
maintenu ÔC protégé les droits d’un Art eflèntiellement libre. Jetions les yeux fur ce qui fe
paffe dans tout le r.efte du Royaume,
En 178 7, le fieur Balp étoit à Angers. Le

�12
Dire&amp;eur de la Comédie l’attaqua. Il demanda
une part dans fes profits. Le iieur Balp donna
fes défenfesvLa caufe fut folemnéllement plaidée à l’Audience du Lieutenant - Général de
Police. Le 21 Juin de la même année 1787 ,
Sentence qui déclara le Directeur de la Comé­
die fans aftion.
Le fieur Balp a fait publiquement fes Exer­
cices à Paris &amp; à Verfailles. Il n’a jamais été
fournis à aucune rétribution. Dernièrement oti'
écrivoit au Confultant pour l’inviter d’aller à'
Bordeaux. On lui marquoit qu’ il n’auroit rien
à payer à la Comédie 6c qu’un Arrêt du Par­
lement de Bàrdeautf, l’a ainfi décidé. Les exemples fe joigneht donc aux princi­
pes pour étayer &amp; pôur fortifier la défenfe du
Confultant.
Q u ’importe que l ’on vienne objecter que
leD ireftéurde la Comédie fait des dépenfes imroenfes , -8&lt;Jqu’ il peut ’fouffrir de l’ efpece de
concours 'aVecJJe fieur Balp ? •*1
L e D ireâéur de 1# Comédie ,« s’il ’ a bien
combirié' fon entreprife^ a dû compter fur
certaintf évétiêmens , &amp; tanrpis pour lu i, s'il a
manqué de prévoyance. De ce qtdiL fé feroit
trompéy ïî né fuivi'oit pas qu’un :autre dût
en fôufïHr.'
Ajoutez à cela qu’il ne peut point y avoir
de cohdOùrs réel &amp; proprement dit entre des
chofes-qui ne font pas du même genre. L ’exer?
cicé de^'Chevaux &amp; le Théâtre frappent les
yeux diffërétoment.* T e l va être témoin des
tours de foupleffe d’un Ecuyer qu’il ne s’eft

jamais

jamais foucié du Speftacle. D ’autres font dans
l ’habitude d’aller au Speétacle fans fe foucier
d’aucune autre efpece de délaffement. Il efl
enfin des perfonnes qui réunifient tous les gen­
res de curiofîté. Cela dépend des goûts. Ce
qu’il y a de certain , c’efl que , dans une
grande Ville , le luxe &amp; l’oifiveté affûtent ,
dans le même tems, de grandes reffources à
toutes les efpeces de Speûacle &amp; à tous les
Arts.
Ici le motif d’équité, qui a pu, dans quel­
ques cas rares procurer une décifion favorable
au Directeur de la Comédie , ne peut donc
trouver fa place.
Ce Directeur efl fans titre. Nou9 l’avons
prouvé. Il ne peut non plus réclamer aucun
ufage proprement dit. Malgré ces recherches,
il n’a pu trouver que l’exemple de Barbiéri,
qui efl évidemment inapplicable. Il faut donc
s’en tenir aux grandes &amp; véritables maximes
qui ne permettent pas qu’un citoyen devienne
l ’efclave ou le tributaire d'un autre, &amp; qui
garantiflénc imperturbablement à chacun la
récompenfe de fon talent, &amp; le jufle falaire
de fon travail.
Mais non-feulement la prétention du D ireâeur de la Comédie efl illégale &amp; dénuée
de tout fondement, elle efl encore révoltante
&amp; odieufe. Il ne s’en cache pas. Il voudroit
exiger avec une auflere précifion le quart du
produit du fieur Balp, fans précompter les
dépenfes faites par ce dernier. Quoi de plus
criant ! On obferve que la prétendue indem-

D

�14
nlté doit être réglée &gt; non fur les profits nets
du fieur Balp, mais fur les pertes qu’il peut
occafionher à la Cpmédie. Ne diroic-on pas
que la Comédie eil le ,feul étabhflcment li­
cite, quelle feule : peut recevoir une forte
de culte national, que tous les beaux Arts
font bannis du Royaume ? [On e f fans doute
tenu de dédommager celui à qui l’on caufe
une perte ou ,un dommage, par un fait illir
cite, par une faute/ Mais le talent peut li­
brement lutter avec 1$. ; talent; cette efpece
de combat toürne an plus grand bien publiq.
par la Loi naturelle. , chacun peut u f r de
fes droits &amp; de fes facultés. La nature , les
loix &amp; l’induftrie çxift.ent pour tous. La terre
eft le partage des enfans des honnies. 11 feroic donc abfurde qu’un feul voulut s’attri­
buer exclufivement des biens &amp; de r.eflbuices
que la Providenceroffre-à la multitude Si à
l ’univerfalité.
Si le Directeur de la Comediç fait des dçpenfes , le fieur Balp en fait aufli , &amp; de plus
grandes peut-être. Chacun doit recueillir ce
qu’il' a ferné. Perfonne ne doit .être reçu à
jetter la faulx dans la inoiflon d’autrui.
Le Directeur de la Comédie n’a donc rien
à exiger. Il nous refie à dire un mot fur les
heures auxquelles le fieur Balp peut donner
fes Exercices.
Ces heures doivent être libres , parce que
le fieur Balp eft dans la nécefïité de choifir
les heures les plus commodes pour le pubtic. Il ne peut faire fes Exercices que quand

la chaleur eft moins excefîive. Si on lui interdifoit les heures du Spëftacle, il ne pourroit utilement annoucer &amp; faire fes Exercices.
Il ne peut agir qu^ëft plein air. Des tentes ne
font pas impénétrables à l’ardeur du foleil. Mrs.
les Lieutenans Généraux de Police, dans leurs
obfervations, ont été forcés de convenir que
fi on ôtoit au fieur Balp la faculté de prendre
fur les heures deftinées à la Comédie , on lui
ôt-eroit réellement toute reflource &amp; to u t pou­
voir.
jl,
« O n obferve fans* fuccès que le concours1
de peuple attiré par le fieur Balp , nuira au
Spedacle. Il faut que chacun vitfe de font
écar. Dans le fyftême ambitieux de la Comé­
die , il faudrait donc , aux heures du Spec­
tacle , interdire les Cafés &amp; les Acadérhies.
Car Jes Cafés &amp; les Académies attirent éga­
lement un concours nombreux de perfonnes.
L ’argument .dé l’Adverfaire ne prouve donc
rien , parce qu’il prouveroit trop. A la bonne
heure que quand il s'agic de Speélacles du
même genre , on puifle prendre des précau­
tions pour que l’un ne puifle pas nuire aux
autres, quand on peut faire cette diftribution d’heures, fans en détruire aucun. Mais
ici interdire au fieur Balp les heures de la
Comédie , ce feroit de fait lui prohibe**
fes Exercices. Or cela ne fe peut. l’Art de
l ’Equitation eft un des plus recommanda­
bles Sc des plus utiles. La juflice &amp; la raifon veulent que atout homme foit autorifé à
nfer de toutes les voies licites pour gagner fa

�/

vie &amp; accroître fon bien-être. On fait d’ail­
leurs que le fieur Balp ne fait fes Exercices
que trois fois par fcmaine , qu'il n’eft qu’en
paflant à M arfeille, ôt que cette V ille , par
fes grandes richeffes &amp; pan fon immenfe po­
pulation , offre Sc aflüre des reflources fuffifantes à tout le monde.
Inutilement, voudroit-on exciper de la pré­
tendue facilité du fieur Balp , lorfqu’ il vint
pour la première fois en Provence. Il traita
librement. Il ne voulut pas s’interdire la fa­
culté d’ ufer de (es droits. Il ne l’auroit pu ,
parce qu’il n’eft pas au pouvoir de l’homme de
renoncer à fa liberté &amp; aux droits inhérens à fon
exiftence perfonnelle. On ne peut rien exiger de
lu i, parce qu’on eft fans titre. La fervitude
qu’on voudroit lui impoler tft contraire aux
L o ix , au droit public, aux premiers prin­
cipes de la Loi naturelle. 11 eft donc autorifé à repouflèr des prétentions évidemment
injuftes. Et il efpere que la Cour , qui pro­
tégé la liberté, la fureté &amp; les propriétés de
tous les citoyens, le mettra à couvert de l’oppreflion dont on le menace , 5c maintiendra
toutes chofes dans leur état légitime.
D éjà elle a marqué fon voeu, puifqu’elle
a favorablement accueilli les fins provifoires
que le Confultant avoit prifes. Le Directeur
de la Comédie n’a pas refpefté ce vœu. Car
le décret portoit feulement qu’en attendant
la décifion , le Confultant configneroit le
quart de fes produits entre les mains de la
Police. Le Directeur de la Comédie ne s’eft
pas

17

pas cru lié par le décret de la Cour. Il a
forcé le Confultant à configner 600 liv ., lorfque le quart ne s’élevoit pas même à zoo 1.
Cela prouve combien ce Directeur a befoin
d’être réprimé , puifque l’autorité même rie
peut le contenir. Heureufemenc le moment
eft arrivé où les Loix vont confommer leur
ouvrage , ôc rendre entièrement au fieur Balp
le libre exercice des droits fàcrés 5c inviola­
bles qu’il tient de la nature même ( 1 ) .

D élibéré' à Aix le 11 Avril 1788.
P O R T A L I S , Avocat.
/

E Y M O N , Procureur.
Monfleur le Confeiller D E L A B O U L I E ,
CommiJJaire7 Rapporteur.
O ssy rt f

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(1) L e fieur Balp a par-tout été favorablement
accueilli par la Police, par les Magiftrats Supérieurs,
par tous les Gouverneurs &amp; Commandans de Pro­
vince qui lui ont même donné des titres en forme*

�F A C lU W n ° 2.

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; j.

&lt;

I

P O U R C osme D a l m a s , Ménager du lieu
du Bauflèt, en qualité de IVIari &amp; Maître
de la D ot &amp; Droits de Catherine Jourdan,
fille de feu Bernard Jourdan, &amp; d’Angelique
Moutton ; Angélique &amp; Elifabeth Jourdan
fœurs , filles dudit Jourdan &amp;c de ladite
Moutton yla première réfidante à Brignolles,
&amp; la féconde, veuve de Louis Audiffren*
du lieu de la Cadiere ; appellants de Sen­
tence rendue par le Lieutenant au Siégé
de Toulon , le 20 Août 1784., au fécond
chef de ladite .Sentence pprtanfc réformation
de celle du Juge de la Ca^ie^e, du 12 Mars
1782 ; ôi Intimés en appel* in quantum
contra émis par Requête incidente du 30
Mars 178 6 , envers le premier chef de la
Sentence du Lieutenant, -portant confir­
mation de celle des Officiers de la Cadiere,
du 8 Novembre 1780.
y

C O N T R E
Les Hoirs d'Antoine &amp; d'Honoré Jourdan ,
du lieu de la Cadiere, iceux héritiers dudit
Bernard &amp; de ladite Moutton y Intimés &amp;
Appellants.
J l s’agit dans la C au fe, de fins de nonrecevoir oppofées à l’appel de deux Sentences
des Officiers de la Cadiere, qui prononcent
A

�k tS

W ^S/JLIZ

A

2

fur la cempefîrien de diverfes H oiries, Sc de
la juftice foncière de ces Sentences. On voie
par çe cjui fait la matière du procès , qu’il
eft impoflible d’en donner une idée exaéte ,
lâns recourir à la narration de tous les faits.
Bernard Jourdan, M arinier, du lieu de
la Cadiere , mourut intejlat le 9 Mai 175 0 ,
laiflânt huit enfants ; Antoine , H onoré,
Efifàbeth , Therefe, Anne, B rigite, Cather­
ine Sç Angélique.
Antoine Sc Honoré fes héritiers légitimes,
connoiffant les intentions que leur pere leur
avoit déclarées , &amp; qu’il alloit configner dans
un Teftament , fi la mort ne l’eût furpris,
füppléerent à fes difpofitions par un A,été fo. lemnel du 31 O&amp;obre de la même année 1750.
L e contenà1 de fcet Afte eft précieux. Pour
éviter les fauffès'înterprétations que les Adverfaires vouefroieriç lüi donner fi£p s’arrêtant à
ce qu’ils croient leur être avantageux , nous
allons le faire connoître en fon entier.
» Comme foit*, y eft-il dit, que Bernard
» Jourdan , Marinier du lieu de la Cadiere ,
» ayant déclaré à Antoine Sc Honoré Jourdan
)) fes deux enfants mâles, être dans le deffein
» de régler fes affaires temporelles par un
» Teftament mmeupatif, par lequel , entre
» autres, il ferait légat à Anne_, B rigite,
» Catherine Sc Angélique Jourdan, quatre de
» fes filles, de la fomme de quatre cents livres
» çhacune, pour les rendre égales à lfabeau
» Sc Therefe Jourdan fes deux autres filles ,
» fe w p ss, la première de Louis Audiffren &gt;
\

&lt;u
î,
» Sc la fécondé d’André Rougier , payables
« lorfqu’elles feroient colloquées en mariage,
w ou qu’elles les pourroient valablement exiu g e r; Sc c’eft pour tous droits de légitime
)&gt; Sc autres que fefdites filles pourroient avoir
» Sc prétendre , tant fur fes biens Sç héritage,
» que fur la dot Sc droits d’AngeliqueMouttoa
» la femme , leur m ere; Sc à ladite Moutton
)) fadite femme , de tous les jruits &amp; ufufruits
» de tous fefdits biens &amp; héritage, pour en
» jouir fa vie durant ; à condition qu’elle
i) entretiendroit les biens-fonds en pere de
» famille ^Sc en.payeroit les charges annuelles&lt;y
» Sc en outre qu’elle habilleroit 8c entretieifr» droit fes enfants mâles Sc fille? non mariées^
» en fauté Sc maladie , dans fa maifon §C
» compagnie, fuivant leur état Sc qualité,
» Sc les revenus de fon héritage , en travaif
» lant par eux au profit &amp; avantage de fa
» maifon ; Sc nornmeroit : fadite femme T u » trice Sc enfuite Curatrice de fefdits enfants
» mâles Sc filles, fans être obligée de fe, faire
» confirmer en Juftice , donner caution* de
» bien u fer, faire procéder à aucun inuen» taire , rendre compte ni prêter le reliquat;
» Sc les inftitueroit l’un S c-l’autre pour fes
» héritiers généraux Sc univerfels, en tout le
« demeurant de fes biens Sc héritage , à.par» tager entr’eux également après le décès de
» leur mere ; 5c étant ledit Bernard Jourdan
» décédé quelques jours après dans cette vo» lonté, fans avoir pu fairê ledit Teftameiut,
» lefdics Antoine Sc Honoré Jourdan fes en-

�.

.4

» fants mâles 6c héritiers ab inteftat, pour la
» décharge de leur confcience &amp; le bien de la
)&gt; paix , defirant fatisfaire aux volontés de
)) feu leur pere , &amp; par-là donner à ladite
» Moutton mere , des manques de leur de3) voir, S E
S O N T D IS P O S É S EUX~
» M Ê M E S D E F A IR E C E Q U E F E U
» L E U R PER E A U R O IT F A I T S ’I L
» N ’A V O I T É T É S U R P R IS P A R L A
» M O R T j à cette caufe , pardevant, 6cc.
» Antoine 8c Honoré Jourdan , celui-ci ailifté
» de fon Oncle paternel, Curateur pourvu à
» fa minorité , de leur gré , fans contrainte,
» pour fatisfaire aux dernier es intentions de
i) leur pere, ont confenti 6c confentent que
» ladite Angélique Moutton leur mere , ici
» préfente, ftipulante 6c acceptante , jou ijfe,
» fa vie durant, de tous les fruits &amp; ufufruit
)&gt; des biens &amp; héritage de leurdit feu pere,
» tout ainfi &amp; de même qu elle auroit fa it fi
» leurdit feu pere lui en avoit fa it légat , fans
» qu’ elle foit ni puiflê être obligée de faire
» procéder à aucun inventaire , ni rendre.
v compte de fa geftion 6c adminiftration ,
)) fous quelque prétexte 8c occafion que ce
» fo it, à condition qu’elle fera tenue , comme
» elle promet, de les habiller, nourrir 6t
» entretenir , enfemble leurfdites fœurs non
» mariées , jufques à leur m ariage, en fanté
» 6c maladie, dans fa maifon 6c compagnie.,
» félon leur état 8c qualité, 8c les revenus
» des biens 8t héritage de leurdit pere , en
» -travaillant tous au profit &amp; avantage de
fadite

. 5
; r_
» fadite maifon, fous fes ordres &amp; comman» dement, Sc qu’elle fera encore obligée d’en» tretenir lefdits biens en pere de famille, 5c
)&gt; de payer les charges annuelles d'iceux ; &amp;
» pour éviter les conteftations qui pourroient
» naître dans la fuite entre lefdits Jourdan
» freres Sc leurfdites
fœurs rlon mariées,
\
• ' lefdits
» Jourdan freres , pour faciliter l’établif*
» fement, toujours en la fufdite qualité d'hé­
ritiers de leurdit pere , &amp; pour le bien de
» la p aix de la fa m ille , ont donné &amp; donnent
» pouvoir à ladite Moutton leur mere , de
» pour eux &amp; en leur nom conftituer 8caflîgner
» en dot, à chacune de leurfdites fœurs, la
» fomine de quatre cents livras, pour tous
» droits paternels 8c maternels, lorfqu’elles
» feront colloquées en m ariage, qu’eft la
» même conftituée à chacune defdites Ifabeau
» 8c Therefe Jourdan fes deux autres fœurs /
» payables de la maniéré &amp; aux termes, paéies
» &amp; conditions qu’elle avi/era , 6c ponr cet
» effet de paflér rous Aêtes Sc Contrats à
» ce néceflâires, fans qu’elle ait befoin d’au» cun nouveau pouvoir ; voulant que le
» préfent fubfifte toujours , 6c ait la même
» force que s’il lui avoit été donné par leur)&gt; dit feu pere , par les mêmes motifs 6c
» confîdérations que deflus , 8c promettant
)&gt; d'approuver &amp; ratifier tout ce que par fadite
mere fera fait à ce fujet, &amp; d elà relever
» indemne; 6c pour *fobfervation , 6cc.
Telle eft la difpoiîrion littérale de l’Aéle
du 31 0&amp; obrevi73o. En vertu de cet A été,

�6
qui notent que U relation exa&amp;e du T eftamenc que dévoie faire Bernard Jourdan, 6c qui
donnoit à fa veuve les mêmes droits, celle-ci
fe conduire comme fi le Teftament avoit
été fait. EUe jouit pleinement de l’ufufiuic
de l’héritage de fon mari. Elle nourrit 6c
entretint fçs enfants , mâles 6c filles , qui
travaillaient tous au profit de (a maifon , fous
fes ordres &amp; commandement. Elle paya les
charges annuelles, 6c fit les réparations d’en­
tretien , auxquelles fa qualité d’ufufrutiere 6c
les claufes particulières de l’A&amp; e la foumettoient perfonnellement.
Angélique Moutton, bien aife d’augmenter
l’héritage qu’elle dévoie rendre à fes enfants
après fon décès , employa même à des répa­
rations utiles 6c extraordinaires, les deniers
qui lui appartenaient en propriété, 6c qui pouvoient provenir ou de l’ufufruit ou d’ailleurs.
Enfuite , d’après le pouvoir qui lui avoit
été donné par fes fils, de conftituer pour eux
&amp; en leur nom, une’dot de4QO liv.à leurs fæurs,
pouvoir dont il lui étoit libre d’ ufer ou de ne
pas ufer , Angélique Moutton conftitua cette
dot, qu’elle paya de fes propres deniers , en
faveur d’Anne Jourdan , mariée au nommé
R ougier, 6c de Catherine 9 mariée à Cofme
Dalmas , le 9 Février 174-;.
Honoré Jourdan , fatisfaifant lui-même à
l’obligation qu’il avoit permis à fa mere d’ac­
quitter , paya 400 livres à Angélique Jourdan
fa fœ u r, le z deux A vril 17 5 1.
Antoine Jourdan étoit mort. Il avoit laifle
un fils nommé Laurent.

7

Angélique M outton, déjà avancée en â g e,
6c fatisfaite de la maniéré honnête 6c aftëc-'
tueufe dont fes fils l ’avoient traitée, confentit
à leur abandonner Vufufruit des biens dé fon
mari. C ’eft ce qui eut lieu dans l’A fte de
partage de ces biens , auquel procédèrent
Honoré Jourdan 6c Laurent Jourdan fon neveu,
le 8 Octobre x75 3.
Angélique Moutton meurt lô 3 Août *765.
Son fils 6c fon petit-fils continuent de poflëder
fes biens, qui fe trouvoient confondus dans
le partage de ceux de Bernard Jourdan.
Plufieurs des filles de Bernard Jourdaïf
&amp; d’Angelique Moutton reconnurent qu’elles
n’étaient pas remplies de leur droit de légitime
fur les biens de leurs pere 8t mere. Le mari
de Therefe Jourdan, 6cfucceffivement Therefe
Jourdan elle^même fe pourvurent pour de­
mander un fupplément. Om communique urf
A fte de département de la part de celle^civ
Cet Aéte nous eft étranger. Il eft fort peu
important de le connoîcre 6c de chercher Jeé
caufes cachées qui peuvent l’avoié produis. ,1:
Il nous fuftit dé dire que plus confiants, à
jufte titre, dans leurs droits, Cofme Dalmas*
mari de Catherine Jourdan , &amp; Angélique
Jourdan firent afîigner les Hoirs'd’Honoré §C
d’Antoine leurs freres, héritiers de Bernard Jour*
dan &amp;C d’Angelique Mouttpnq pa£ exploit du
26 Juin 1779 , pour fe voir condamner â leur
payer un fupplément de légitime 'fur les^biens
de leurs pere 6c mere. * t ,rî r:) ' r 1
Par Requête du 15 Février 1 7S0, Elifabeth

�8
Jourdan, veuve de Louis Audiffren, intervint
dans l ’inftance.
Nulle prefcriptiou ne pouvoir être oppofée
aux fœurs Jourdan. Catherine 5c Eliiabeth
étoient mariées fous une conftitution générale.
L e mari de la première v iv o it, 5c celui de la
fécondé n’étoit mort que le 29 Mai 17 5 K
Mais on voulut repouffier par la prefcription
Angélique Jourdan. Il ne fut pas difficile de
faire tomber ce moyen, en obfervant qu’Angelique Jourdan avoir continue' à vivre, dans
la maifon paternelle, 5c n’avoit reçu la (omme
de 400 livres, pour fes droits, avec les intérêts de deux an s, que le deux Avril 1 7 5 1 ; de
maniéré que la prefcription n’auroit commencé
à courir que de ce jo u r , pour le fupplément
de légitime.
Convaincus.de cette vérité , les Adverfaires
n’infirterent pas beaucoup fur la prefcription j
ils n’en parlent même plus aujourd’hui.
Par Sentence du 8 Novembte 17 8 0 , le
Juge de la Cadicre ordonna qu’avant dire
droit , les Légitimâmes donneroient parcelle
de compofition des biens délaifles par Bernard
Jourdan 5c Angélique Moutton , 5c que les
hoirs d’ Antoine. 5 c d’Honoré Jourdan donneroient parcelle de détraftion des deux
hoiries.
En même tems , pour fixer les droits qui
revenoient aux filles légitirnaires, 5c pour favoir
fi ce que deux d’entr’elles avoient reçu , après
la mort du pere, n’avoit pas rempli leurs
droits, le Juge ajouta à l’eftimation des biens

au

9

au tems du décès 5c au tems préfent, une troifieme eftimation relative à l’époque où les
légitirnaires avoient été payées de la fomme
de quatre cent livres.
L a Sentence porte qu’après le Jugement
des parcelles il fera procédé par Experts con­
venus ou pris d’office à quatre eflimations des
biens délai(Jés par Bernard Jourdan ; la pre­
mière, relativement au tems du décès d'icelui &gt;
arrivé le 9 M ai 1730; la fécondé, du 9 Février
17 4 5 , époque du m ariage de Catherine Jourdan
avec Cofme Dalmas ; la troifieme du 2 Avril
1 7 5 1 , époque de la quittance publique concédée
par Angélique Jourdan à fes freresy &amp; la qua­
trième , du tems préfent. A l’égard des biens
délaifles par Angélique Moutton , la Sentence
n’ordonne que deux eflimations.
En exécution de cette Sentence , les Parties
communiquèrent les parcelles de compofition
6c de détraèlion. On fera étonné , après une
approbation 5c un acquiefcement aufli formels,
de voir les hoirs Jourdan ofer déclarer appel
de la Sentence, au chef qui porte les quatre
eftimations.
Mais n’anticipons pas fur la défenfe &amp;
continuons les faits.
Il eft inutile de donner le détail de tous les
articles qui compofent les parcelles. Nous
devons nous borner à ce qui fait la matière
de la concertation.
Nous dirons feulement que par la Sen­
tence du 12 Mars 1782 , le Juge de la Cadiere
prononçant fur les parcelles de compofition &amp;

C

�10
de détraûion admit, entr’autres articles, dans la
parcelle de compofition de l’hoirie de Bernard
Jourdan, les fruits pendants par les racines,
en l’année defon décès, arrivé le 9 Mai 17 5 0 ,
confifiant lefdits fruits en blé &gt; vin &amp; huile.
Elle admet encore le mobilier avoué par les
hoirs Jourdan, en affirmant toutefois par eux
qu'il nexijioit rien autre en mobilier denrées
&amp; argent monnoyé.
La même Sentence admet dans la compo­
fition de l’hoirie d’Angelique Moutton \ i°. les
cinq cents livres de fa dot ; z°. les quatre cents
livres de dot conjlituées &amp; payées par Angélique
Moutton à Anne Jourdan une de fe s fille s ,
femme de Jean Rougiers, ainfi avoué par les
Parties ; 30.. les trois cents quatre-vingt-dixn eu f livres dix fo ls , qui furent conjlituées &amp;
payées en dot par Angélique Moutton à Ca­
therine Jourdan fon autre f ille , en la mariant
à Cofme Dalmas , ainfi qu'il confie par le
Contrat de mariage qui fu t fur ce pajfé le 9
Février 1745 ; 40. les quatre cents cinquante
livres qu Angélique Moutton a payé à la dé­
charge de l'hoirie de Bernard Jourdan fon
mari y au fieur Jofeph Gairard, ainfi q u il
appert de la quittance ; 50. les cinq cents livres
qu Angélique Moutton a payées à Catherine
Giraud , veuve d'Antoine Jourdan , un des
enfants de Bernard&gt; pour fon an vidual, f u i ­
ront l'Acle du 2 2 Octobre 1 7 3 2 ; 6°. les cent
huit livres fei\e fo ls qu Angélique Moutton a
encore payées à la même Giraud pour la dimi­
nution de fes hardes ^ finalement , par un

11
feptieme article, la Sentence admet les répa­
rations foncières qui pour roient avoir été faites
par Angélique Moutton , après le décès de
Bernard Jourdan fon mari, fur les immeubles
délai(fiés par icelui y à connoijfance des mêmes
Experts qui procéderont aux eflimations des
immeubles 9 en exécution de la Sentence inter­
locutoire du 8 Novembre 1780.
Après avoir exprimé les articles de détrac­
tion , le Juge termine fa Sentence, en or­
donnant que les hoirs St h é ritie rs d’Angelique
Moutton affirmeront qu il n'a été trouvé aucun
argent monnoyé à ladite Angélique Moutton
lors de fon décès.
Les hoirs Jourdan ne furent pas moins
emprelTés d’exécuter cette fécondé Sentence,
qu’ils l’avoient été d’exécuter la première.
Magdeleine Trotebas , veuve &amp; héritière
d ’Honoré Jourdan , 8c Pierre Jourdan , un
des hoirs d’Antoine , prêtèrent, non par Pro­
cureur , mais en perfonne, le ferm en t requis
par les deux Sentences , tant fur le mobilier
de Bernard Jourdan , que fur l’argent mon­
noyé d’Angelique Moutton ; St le Lieutenant
de Juge leur en concéda a£te par fon Ordon­
nance du 10 Avril 1782.
Le lendemain 11 A v r il, Cofme Dalmas &amp;
les foeurs Jourdan préfenterent une Requête
en afiignation contre les hoirs Jourdan , pour
voir nommer les Experts. Cette Requête fut
lignifiée aux Parties, en la perfonne de Marie
Jourdan St de Magdeleine Trotebas.
Le 15 M a i, les Procureurs comparurent

�K '

*

12
à l’aflignation. Celui de Cofme Dalmas nomma
un Expert. Celui des Adverfaires déclara avoir
ordre de Ja partie de n en point convenir ; il
requit que la nomination fû t faite d'office ,
&amp; la nomination fut faite de même.
L'on continuoit lesaftes de procedure, qui
étoient toujours fignifiés aux hoirs Jourdan
perfonnelieraent, fans qu’il fût queftion d’apel.
L ’un des Experts ayant abftenu , pour caufe
de parenté, la Requête eu fubrogation fut
fignifiés aux Adverfaires. Leur Procureur fe
préfenta lors de l’aflignation, &amp; l’on fubrogea
un Expert à la place de celui qui etoic fufpedt.
Ce ne fut qu’après avoir fait eux-mêmes,
&amp; avoir fait par leur Procureur des aftes
d’acquiefcement \ ce ne fut que fur la lignifica­
tion de la Requête en affignation pour voir
prêter le ferment aux Experts, que les Adver­
faires, qui avoient fouffert patiemment toutes
les autres lignifications, non - feulement fans
réclamer, mais qui avoient fait ou ordonné à
leurs Procureurs les aêtes fubféquents , appel­
le r e z des deux Sentences du Juge de la Cadiere
pardevant le Lieutenant de Toulon.
Ils fe plaignireat de ce que le Juge de la
Cadiere avoit ordonné quatre eftimations,
lorfqu’il ne devoir en ordonner que deux ;
fur ce qu’il avoit admis en compofition de
l ’hoirie de Bernard Jourdan , les fruits pen­
dants par les racines ; &amp; finalement fur ce
qu’il n'avoit pas réduit l’hoirie d’Angelique
Moutton aux cinq cents livres de fa dot.
Cofme Dalmas &amp; les fœurs Jourdan ne
manquèrent

Oj j

manquèrent pas de faire valoir les fins de nonrecevoir tirées des acquiefcements aux deux
Sentences. Ils en faifoienc un de leurs prin­
cipaux moyens de défenfe.
Le Lieutenant de Toulon ne s'y arrêta pas.
Il reconnut pourtant la juftice 8t la néceflité
des quatre eftimations. Par fa Sentence du
20 Août 178 4, il confirma celle du Juge de
la Cadiere qui les ordonnoic. Mais il ne fut
pas auftî jufte à l’égard des difpofitions de la
Sentence du Juge de la Cadiere, portant fur
la compofition des hoiries. Il ordonna que
Varticle de la parcelle de la compofition de
Vhoirie de Bernard Jourdan , qui porte fu r les
fruits pendants par les racines en Vannée de
fon décès, fera rejetté dans la partie qui admet
comme fruits pendants , le vin &amp; Vhuile, à
la charge par les hoirs Jourdan de tenir
compte , fuivant leur offre , des cultures &amp;
travaux fa it s , pour raifon des productions
aux dits biens. Il ordonna pareillement que les
articles 2 , 5 , 4 , $ &amp; 6 de la fentence du
i z Mars '1782 , qui ont été admis par icelle
en compofition de Vhoirie d'Angélique Moutton,
feront rejettés ; au moyen de quoi, fans parler
du 7e. article de la Sentence, qui porte fur
les réparations foncières, le Lieutenant dé­
clare que ladite hoirie fera réduite aux 500
livres de la dot d'Angélique Moutton.
Ce fécond chef de la Sentence du Lieu­
tenant, qui réformoit la Sentence du Juge
de la Cadiere, du 12 Mars 1782 , étoit trop
injufte pour que Cofme Dalmas &amp; les foeurs

D

�\

,1 4

Jourdan n’ea déclaraflènt pas appel pardevant
la Cour. De leur cô té, 6c par une Requête
incidente., du 30 Mars 17 8 6 , les hoirs Jourdan
ont appelle in quantum contrà envers le pre­
mier chef de la Sentence du Lieutenant , qui
confirme celle du Juge de la Cadiere , du 9
Octobre 1780 ; 8c ils ont conclu dans leur
Mémoire imprimé , à ce qu’il fût procédé feu­
lement à deux eftimations des biens de Bernard
Jourdan.
L ’appel refpeéiif des Parties fait la ma­
tière du Procès. Nous avons donc à faire dé­
bouter les Adverfaires de leur appel in quantum
contrà, 6c à faire admettre celui de Cofme
Dalmas 6c des fœurs Jourdan ; c’eft-à-dire ,
à faire confirmer les difpofitions des deux
Sentences du Juge de la Cadiere. Notre tâche
ne fera pas difficile à remplir. Elle a pour bafe
des fins de non-recevoir, 6c des moyens fon­
ciers dont les fins de non-recevoir nous diffpenferoient d’examiner le mérite , fi nous
n ’étions bien aifè d’enlever aux Adverfaires
les prétextes qu’ils emploient pour foutenir
leurs prétentions.
Commençons par prouver que les hoirs
Jourdan étoient non-recevables à fe plaindre
des Sentences du Juge de la Cadiere. Nous
prouverons enfuite qu’ils font mal fondés.
Il en naîtra la cooféquence que la Sentence
du Lieutenant de Toulon , qui confirme la
première , eft ju fte, 6c qu’elle eft injufte au
chef où elle réforme la fécondé; au moyen
de quoi les deux Sentences du Juge de la
Cadiere feront confirmées.

Parmi les fins de non-recevoir qui s’oppofent à l’appel, une des plus expreffes eft celle
qui fe tire de l’acquiefcement aux Sentences.
L ’Ordonnance de 1667 regarde les Sentences
6c les Jugements acquiefcés comme devant
paffer en force de chofe jugée. Voici comment
elle s’exprime dans l’article 5 du titre 27.
» Les Sentences 6&lt; les Jugements qui doivent
» paffer en force de chofe jugée , font ceux
» rendus en dernier reffort, 6t dont il n’y
» a appel, ou donc Vappel n e f pas recevable,
» foit que les Parties y eujfent formellement
» acquiefcè , ou qu’elles n’en euffenc interjetté
» appel dans le temps, ou que l’appel ait été
» déclaré péri.
L ’acquiefcement fe forme par l’intention
manifeftée de vouloir exécuter le Jugement,
6c à plus forte raifon par l’exécution ellemême. Les Auteurs , 6c entr’autres R od ier,
fur l’article cité , obfervent fort bien qu’il
îi’eft pas néceffaire, pour que l’acquiefcement
foit formel, que la P a rtie d éclare n o m m é m e n t ,
» par un acle , quelle acquiesce au Jugement,
» ou qu'elle renonce à Vappel ; mais il faut
» qu’il y ait de la part de la Partie elle» même quelque fa it , quelque démarche ,
» qui fuppofe néceflâirement l’approbation
» donnée au Jugement.
T e l eft la difpofition de la Loi ç , C. de
re judicatâ, qui ne requiert pour l’acquiefcement, qu’une maniéré quelconque de le manifefter , quolibet modo : A d folutionem,
dilationem petentem acquievijfe fçntentiœ ma~

�16
nifeflè probatur yfient eum qui quolibet modo
fententiœ acquieverit. Il fiuffit &gt; comme die
P o tier, Traité des Obligations , tom. 2, p.
363 , que l’acquiefcement ne jo it point équi­
voque.
O r, dans les circonflances, peut-on regar­
der comme équivoque l’acquiefcement donné
par les hoirs Jourdan aux deux Sentences
dont ils appellent? A peine la première Sen­
tence efl intervenue , que les hoirs Jourdan
communiquent les parcelles de détraélion, 8c
contredifent les parcelles de compofition des
hoiries. Ils pourfuivent le procès &amp; font tous
les aéles requis pour parvenir au Jugement
des parcelles. Ils acquiefcent à l’Ordonnance
de pièces mifes. Ils produifent leur fac. Veut-on
un acquiefcement plus formel ?
- Les hoirs Jourdan n’ont-ils pas témoigné
acquiefcer auffi formellement à la fécondé
Sentence, lorfqu’en exécution de cette Sen­
tence ils ont prêté en perfonne le ferment
requis fur le mobilier &amp; l’argent monnoyé ?
N ’ont-ils pas manifeflé leur acquiefcement,
lorfque fur la lignification de la Requête en
nomination d’Experts^ils ont donné pouvoir
à leur Procureur de requérir que les Experts
fuffent nommés d’office ? Ils ont laifié pourfuivre les procédures néceflaires à l’exécution
de la fentence , malgré la lignification qui
leur en a été faite perfonnellement. On les a
affignés en fubrogation d’un Expert. On leur
a lignifié l’Ordonnance de fubrogation. En
un m ot, on leur a donné connoilfance de tout ;
&amp;

:

17

.

&amp; ils ont tout approuvé jufqu’au moment où
ils ont appellé fur l’affignation qui leur fut
donnée pourvoir prêter le ferment aux Experts.
Nous ne craignons pas de dire qu’il n’a
jamais exiflé au Palais , de Caufe où l’on
ait fait valoir des aftes d’aquiefeement aulli
formels 5c auffi multipliés que dans la Caufe
actuelle. On jugera de leur mérite par les
moyens dont fe fervent les Adverfairespour en
éluder l’effet.
i ° . , Nous difent - ils , l’acquielcement ne
nous interdit l’appel que relativement aux chefs
fur lefquels il porte. 20. L ’acquiefcement,
pour opérer une fin de non - recevoir, doit
être donné par la Partie elle-même , &amp; non
par le Procureur.
Ce fyflême efl tout-à-fait étrange. Nulle
L oi , nul A rrêt, nul Auteur ne difent que
l’acquiefceraent venant de l’exécution d’une
partie de la Sentence, n’emporte pas un ac­
quiefcement pour tous les chefs , lorfque la
Partie ne s’efl ménagé aucune réferve. L a
L oi , les Arrêts 8c les Auteurs fie contentent
de la volonté manifeflée d’une maniéré quel­
conque, quolibet modo ( 1 ) . On exige feu­
lement quelque fa it , quelque démarche (2 ),

( 1) Leg- $ &gt; c .

de re judicatâ.
( 1 ) Rodier fur l’ar. 5 , titre 27 de l’Ordonnance
de 1667.
Jouffe , fur le même article.
Nouveau Commentaire fur les Réglements de la
C ou r, tom. i , p. 340.
Potier, Traité des Obligations, tom. 2 , p. 363.
E

�y

i8
$C non pas plifieurs fa its, placeurs démarches,
ou un fait eft une démarehe fur chaque difpofition du Jugement. Il l'uffic qu’on approuve
le Jugement , lans annoncer qu’on l’improuve
dans tel ou tel chef que l’on n’exécute pas.
L'interprétation que l’on voudroit tirer du
filence à l’égard de certains chefs, ne peut
jamais anéantir l’approbation exprefl'e St in­
définie que l’on donne au Jugement par l’acquiefcement formel d’une Partie.
On fe replie fur le principe tôt capita, tôt
fententiœ , St fur la liberté que donne ce
principe , de borner fon appel à tel ou tel
chef d’une Sentence , St de laiflér fubfïfter
les autres.
On n’avoit pas befoin de citer beaucoup
d’Auteurs pour établir une vérité que nous
ne contenons pas. On devoir fe mettre en
peine de prouver qu’elle étoit applicable. Ainfi
ce n’eft rien dire d’utile que de comparer
l ’acquiefcement au déboutement, pour en in­
duire que tout comme la condamnation ne
peut pas être étendue au delà de fe s termes,
l ’acquiefcement ne fauroit fortir des chefs
auxquels il fe rapporte. Il falloir prouver que
l ’acquiefcement provenant de l’approbation
indéfinie du Jugement , fe borne aux chefs
que l’on exécute.
Les Adverfaires ne voient pas qu’ils rap­
portent en preuve ce qui eft en queftion. Il
n’eft nullement v ra i, St il n’eft enfeigné nulle
part , qu’une approbation du Jugement foit
limité à tel ou tel chef &gt; lorfqu’o-n ne s’en

*9

explique pas- Ce qui eft vrai , c’eft qu’on
peut appeller d’un chef St ne pas appeller d’un
autre, St que l’on peut borner de même fon
acquiefcement. Mais il faut , dans l’un Sc
l’autre cas, que la Partie manifeftefa volonté.
La volonté de la Partie ne peut être équi­
voque dans le cas où elle déclare appeller de
tel chef d’une Sentence. Elle n’a pas befoin
de dire que fon appel eft borné au chef dont
elle fait mention. L ’expreftîon qu’elle emploie
à déterminer fon appel, annonce fuftifàmmenc
qu’elle ne veut pas l’étendre, St qu’ elle exclut
tous les chefs qu’elle n’embraffe pas.
Il
n’en eft pas de même en fait d’acquiefcement. Il y a cette différence dans les deux cas,
que l’appel déterminé fixe le point fur lequel
il porte, St que l’acquiefcement indéterminé,
quoique venant d’un feul fait, emporte unë
approbation générale. L ’intention d’approuver
eft manifeftée par l’exécution quelconque ,
quolibet modo. Ii n’eft pas néceffaire d’ex­
primer que l’on acquiefce par un acte exprès,
lorfqu’on exécute. Il exifte alors une vo­
lonté conftanté d’approuver fans reftriélion.
Il faut donc que la reftriétion prenne fa
fource dans
une volonté contraire St clairement manifeftée.
•’ 0
En effet, qu’eft-ce qu’approuver un Juge­
ment ou y acquiefcer ? C ’eft exécuter le
Jugement ; c’eft-à-dire , faire quelque afle
qu’il ordonne, ou quelque démarche qui foit
relative à fes difpofitions. Pour détruire cette
approbation ou la reftreindre, il eft donc in,

.

�difpenfable de s’en expliquer nommément par
des réferves ou des proteftations.
Nous citerons bientôt des Auteurs qui le
difent en termes précis. Nous allons préala­
blement citer des exemples , dont nous tire­
rons des indudlions que la doctrine des Auteurs
appuiera. Celui qui paie une partie de la
Comme portée par la Sentence, ou qui demande
du teins pour payer , n’eft plus recevable à
appeller ( i ) . lien eft de même de celui qui paie
les dépens. Diroit-on ici que l’acquielcement
n’eft que partiel ? Diroit-on que le délai de­
mandé pour payer, ou le paiement des dépens,
ne porte pas fur la condamnation principale ?
Diroit-t-on que le payement d’une partie de la
Comme ne porte pas fur toute la condamnation?
Potier enfeigne que la Sentence eft acquiefcée*
à moins que Mans le cas où elle ejl exécutoire
par p rov if on , la Partie ait payé en vertu de
contrainte 7 en protejlant qu'elle ne payoit qu'en
vertu de contrainte , fans préjudice à l'appel
par elle interjette , ou quelle comptoit in­
terje tter.
Nous lifons encore dans le Commentaire
de Me. Janety, à l’endroit cité, que le Juge­
ment eftacquiefcé fi la Partie confent la facture
d'un rapport ordonné par le Jugement, ou s'il
.

j

w%

■ -,y &lt;y&lt;"&gt; — A T ' —*

"*» r t o

*“}

( i ) Potier, loc. cit.
Jouffe , loc. cit.
&gt;
Nouveau Comment, fur le Réglem . de la C ou r,
tom. i , p. 340.

aJTiJk

11
afftjle fans protejlation à quelque procédure
exécutive, comme s'il nommefon E x p e r t, ou
s'il confent que les Experts foient nommés
d'office. Pourroit-on dire que l’acquiefcement
pour la faclure du rapport y ou la nomination
des Experts , n’empêche pas l’appel des chefs
dont la Partie n’a pas parlé ? On voit qu’il
faut une proteftation pour conferver le droit
d’appeller.
M. de Bezieux, en rapportant l’Arrêt que
nous avions cité, pag. 176 , col. 1 , convient
que l’on ne pouvoit regarder comme unacquiefcement , l’exécution du Jugement qui or(kmnoit un cautionnement, à caufe de l'offre
de la caution , avec protejlation. Aufii les fins
de non-recevoir propofées par l’intimé, furent
rejettées. Les Juges ne fe déterminèrent pas
feulement par les moyens fonciers. Us purent
s’en appercevoir ; mais ils eurent principa­
lement égard à la protejlation , pour écarter
l ’acquiefcement que l’on oppofoic à l’AppeJlant.
Cet Arrêt prouve donc que les protejlations
feules mirent obftacle à la fin de non-recevoir
tirée de l’exécution d’une partie du Jugement.
Il eft donc applicable à la Caufe, quoiqu’en
aient dit les Adverfaires.
Jufqu’ici nous avons rapporté des autorités,
defquelles il réfulte qu’il eft néceflaire de
procefter pour conferver le droit d’appeller
d’une partie du Jugement que l’on exécute.
En voici une qui le porte en termes bieii
clairs. » On acquiefce tacitement , dit
F
» ‘

&lt;

�23

)&gt; Ferriere ( i ) , quand on exécute une Sen» tence, en quelque maniéré que ce foir, ou en
j) tout , ou en quelque partie ; &amp; ce feroit une
» fin de non-recevoir que Ton pourroit op» pofer à celui, qui après avoir exécuté ou
» fouffert Inexécution d'une Sentence, voudroic
» appeller , quoiqu'il n'eût exécuté la Sentence
i) qu'en partie, à moins que dans l’aéte qui
3) contient l’acquiefcement tacite par rapport à
J) quelque chef de la Sentence , l'on n'eût
)&gt; proteflé de fe pourvoir par appel contre les
}&gt; autres chefs.
Pouvions-nous trouver une autorité plus
précife ? Les Adverfaires n’ont pas ofé dire
qu'elle ne fût pas applicable, puifqu’elle décide
expreffément la queftion. Ils ont cru y ré­
pondre 9 en difanc qu’elle étoit unique. O n
voit au contraire qu’elle n’eft que le réfultat
&amp; l’expreffion plus étendue &amp; plus éner­
gique des autorités que nous avons rap­
portées. Rodier , Jouflè , Potier , Janety
ne difent pas aufii énixement que F erriere,
que l’on acquiefce quand on exécute un Ju­
gement en quelque partie, &amp; que l’on n’efl:
plus recevable à appeller, à moins que l'on n'eût
proteflé de fe pourvoir par appel contre les
autres chefs : mais ils difent que l’on acquiefce
indéfiniment par quelque ade ou quelque démarche; ils difent que l’on acquiefce en payant
partie de la fomme ou des dépens, à moins

que la Partie ne protefie qu'elle paye en vertu
de la contrainte ; ils difent que la Partie ac­
quiefce f i elle confent à la facture d'un rapport,
ou f i elle ajfifle fans protefiation à quelque
procédure exécutive. Les expreflions de tous
ces Auteurs fe réduifent donc à un centre com­
mun , plus particuliérement exprimé par Fer­
riere, qui eft que le moindre a£te exécutif
d’une Sentence opéré un acquiefcement à tous
les chefs de Jugement, lorfqu’on ne l’a pas
limité par des proteftations.
A ces autorités refpeâables nous pouvons
joindre celle d’un Auteur non moins refpectable, qui a écrit fous les yeux de la C o u r,
Ôt qui connoiflpit les principes &amp; la Jurifprudence. Decormis ( i ) , après avoir dit que
l’exécution d’ un Arrêt opéré une fin de nonrecevoir qui empêche de fe pourvoir par re­
quête civile , enfeigne que c’eft approuver
l ’Arrêt que de payer les dépens. Cet Auteur
enfeigne pareillement q u ’ in trod u ire une ga­
rantie purement &amp; Amplement, fans proteftation , c’eft exxécuter le Jugement d’une
maniéré expreflé qui empêche l’appel &amp; la
requête civile. Il enfeigne encore que le recours
déclaré envers le rapport qui fait la liqui­
dation des fruits fans protefler , met également
obflacle à la requête civile &amp; à l’appel.
Jamais on n’a exigé l’exécution entière d’un
Jugement pour former un acquiefcement qui

f i ) Tom . 2 , col. i 6 6 i } i66$y 1664*
( i) Di&amp;. de Droit y au mot Acquiefcer.

�25

24

s’oppofe à l’appel. Decormis ajoute ( i ) : » Il
» n’y apas de fin de non-recevoir plus puiflante
» que celle qu’on tire de quelque exécution de
» l’Arrêt, d’autant qu’elle efl fondée fur le
» propre fait de la Partie adverfe qui fe doit
» imputer d’avoir acquiefcé , ou , qui plus eft,
» exécuté en quelque maniéré l’Arrêt contre
lequel elle réclame.
Voilà la réponfe que nous pouvons faire
au fyftême des hoirs Jourdan. Nous pouvons
emprunter le propre langage de Decormis , qui
difeutant féparement l’exécution de plufieurs
chefs d’un Arrêc , raifonnoit de la forte fur
un chef particulier, Sç qui annonce la néceffité de protefter , pour ne pas perdre le
droit d’attaquer un Jugement que l’on n’eft pas
obligé d’exécuter , &amp; moins encore de Vexé­
cuter , en quelque maniéré , fans proteflation.
On voit à préfent que Ferriere n’eft pas le
feul fur l’autorité duquel foient fondées les
fins de non-recevoir que nous oppofons aux
hoirs Jourdan. Son autorité, fût-elle unique,
devroit au moins avoir plus de poids que le
fyftême des Adverfaires , qui n’eft étayé fur
l ’opinion d’aucun Auteur. Elle eft d’ailleurs
fondée fur la raifon, &amp; elle établit des vérités
qu’il ne feroit pas néceffaire d’autorifer.
L ’acquiefcement donné par les hoirs Jourdan
aux deux Sentences du Juge de la Cadiere ,
opéroit donc une fin de non-revoir infur-

montable envers l’appel qu’en avoient déclaré
les hoirs Jourdan. Ils les avoient exécutées,
i° . en communiquant les parcelles de détrac­
tion , &amp; en faifant tout ce qui étoit néceffaire
pour parvenir au Jugement des parcelles de
compofition &amp; de détraétion ; 20- en prêtant
ferment fur la confiftance du mobilier &amp; de
l’argent monnoyé; 30. en confentant à la no­
mination des Experts.
Inutilement les hoirs Jourdan voudroientils borner leur acquiefcement aux chefs qu’ils
ont exécutés. C ’eft moins un tel chef déterminé
qu’ils ont approuvé , que le Jugement entier
auquel ils fe font conformés fans proteftation.
Ainfi , quand même les chefs approuvés n’auroient aucune liaifon avec ceux dont on croit
mal-à-propos être en droit d’appeller, la fin
de non-recevoir feroit la même envers tous
les chefs des Sentences*
Mais nous obferverons par furabondance,
que la communication des parcelles de détrac­
tion tient fi effentiellement à feftimation or­
donnée, qu’en approuvaatl’article qui ordonne
la communication des parcelles , il eft impoflible qu’on n’ait pas approuvé l ’article qui
ordonne les quatre eftimations. Caron ne pouvoit pas ignorer que les parcelles n’étoient
ordonnées que pour que les biens qui les
compofoient , fufient eftimés par Experts
relativement à quatre époques différentes.
On a donc confenti aux quatre eftimations
des biens , lorfque l’on a communiqué la par*
celle de ces mêmes biens»
G

( î ) Loc.cit. f. 1664.
montable

�z6
Le confentement a été bien plus exprès,
lorfque Ton a confenti à la nomination des
Experts dont nous parlerons bientôt. Il étoit
impofiible que les Experts fufient nommés
pour procéder à des edimations autres que
celles portées par la Sentence. Leur nomi­
nation étoit encore une approbation de tous
les articles, quels qu’ ils fufient, &amp; notamment
de l’article des réparations foncières que les
Experts étoient chargés d’edimer.
Le ferment prêté par les hoirs Jourdan en
perfonne, étoit un afte d’approbation qui
opéroit lui feul un acquiefcement général.
Nous avons cité Me. Janety , qui enfeigne
d’après la Loi 40 , ff. de Jurejur. , que
l’on ne peut plus appeller après la prédation
du ferment. L ’approbation des Sentences ne
peut donc être douteufe , foit par la commu­
nication des parcelles 8c la procédure qui s’en
ed enfuivie en exécution de la première, foit
par la prédation du ferment, en vertu de la
fécondé , qui font des aèles perfonnels ÔC
propres aux Adverfaires , ainfi qu’ils en con­
viennent.
Nous pourrions nous difpenfer à préfent
d’examiner fi dans les circondances les Parties
ne font pas liées par le fait de leur Procureur,
qui a confenti pour elles à la nomination des
Experts. Cette difcudion devient inutile dès
que nous avons des aètes d’acquiefcements
perfonnels aux Parties , &amp; qu’il ed prouvé
que racquiefccment manifedé par quelque ade
d’exécution fur certains chefs, empêche l’appel

27

des autres , à moins que l’on n’en ait fait
une réferve expreflè. Nous ne craignons pour­
tant pas d'entrer en lice avec les Adverfaires
à cet égard.
Pour vouloir prouver trop, les Adverfaires
ne prouvent rien. Saififlant à la lettre les
termes dont fe fervent les Auteurs, lorfqu’ils
parlent de l ’acquiefcement de la Partie ellemême , ils prétendent qu'elle ne peut pas être
liée par fon Procureur. Il fuivroit delà, ce
qui ed contraire au fentiment des Auteurs ÔC
à tous les principes, qu’on ne pourroit agir
en cette matière par le minidere d’autrui ,
comme on le fait en toute matière.
Quand l’Ordonnance ôc les Auteurs difent
-que la Partie ed non-recevable, fi elle a for­
mellement acquiefcé , cela s’entend d’un
acquiefcement qui manifede la volonté de
la Partie , fait qu’il vienne de la Partie en
perfonne , foit de quelqu'un qui agit pour
elle , ou dont elle approuve la démarche.
Conféquemment la Partie acquiefce aufii irré­
vocablement à une Sentence par fon Pro­
cureur , que par elle-même, fi le fait peut
être réputé le fait de la Partie. C'ed dans ce
fens que l’on dit: Faclum Frocuratoris ,faclum
Partis.
Si des Auteurs ont avancé que fon ne re­
garde pas comme un acquiefcement celui qui
vient du fait du Procureur, leur opinion doit
être redreinte au cas où il ed quedion de
/impies aftes d'indruétion , pour lefquels le
Procureur agit fans confulter la Partie , bu

�»
«' s

z8
dont la partie rie peut avoir connoiflancé;
Rodier lui-même , que Ton oppofe , cous
fournit la preuve du feus que nous donnons
à ce qu’il dit. Cet Auteur rapporte des Arrêts
qui ont jugé que la Partie n’étoit pas liée
lorfque le Procureur avoit liquidé les dépens.
La raifon en eft, comme nous le voyons dans
M e. Janety ( i ) , que le Procureur figne Jeulement que les dépens ont été bien calculés.
Rodier cite encore des Arrêts qui n’ont pas
regardé comme un acquiefcement de la Partie,
la lignification faite par un Procureur , du
nom des témoins qui doivent être entendus
dans une enquête,, ni les productions y fommations 5c autres aCles fur une reprifè d’inftance. L ’on voit que dans ce cas il s’agit
d’aCtes de procédure Sc de pure inftru&amp;ion.
Mais il en eft autrement fi le Procureur
fait des aftes qui ne viennent que du choix
&amp; de la volonté de la Partie , comme s’il
exécute par ces aftes une Sentence lignifiée
à la Partie elle-même. Car Rodier ne refufe
la force d’un acquiefcement au fait du Pro­
cureur qui lignifie le nom des témoins , que
parce que la Senrence n’avoit pas été ligni­
fiée à la Partie.
Le même Auteur donne fuffifàmment à
penfer que la Partie peut être liée par le fait
de fon Procureur , lorfqu’il s’agit d’aCtes qui
font cenfés venir d’e lle , en difant: » Les aCtes

. *9
» quon regarde comme venant dé la Partie
» même , 5c par conféquent valoir acquief)) cernent , font lorfqu’après une Sentence,
» la Partie condamnée demande du tem s,
» paie en partie , ou liquide.
Si Rodier avoit voulu parler d'un aâe fait
par la Partie en perfonne, il n’auroit pas dit:
les a£tes qu on regarde comme venant de la
Partie même; il auroit dit : les aêtes faits par
la Partie. La maniéré dont il s’exprime, fuppofe donc que la Partie peut demander du
temps , payer en partie ou liquider par autrui ,
&amp; conléquemment par fon Procureur. Il eft
donc faux que dans tous les cas le fait du
Procureur ne lie pas la Partie.
Nous avons déjà vu dans Ferriere , au mot
Acquiejcer, que l’on pourroit oppofer une
fin de non-recevoir à celui qui auroit exécuté
ou fouffert Vexécution d'une Sentence. Ferriere
ajoute que l’acquiefcement peut être donné
par l’Avocat ou par le Procureur. Par parité
de raifon, lorfque le Procureur appelle pour
fa Partie , fi elle ne l’a point défavoué, en
ayant connoljjunce , cet appel peut être vala­
blement anticipé.
Nous lifons auffi dans le Commentaire fur
le Réglement de la Cour ( i ) , que l’acquiefcement eft opérée même » fur le Barreau,
» fi lors du Jugement la Partie ou fon Procureur font quelque acte approbatif, comme

( i) Tom. i , pag. 340.

(O Com. fur le Réglem. tom. i , p. 341.
qu on

&gt;

H

�»

5° .
» s^its requirent un délai pour payer ; &amp; fi
» le Procureur a fa it la requifition , la Partie
))♦ eft non-rccevablc à appeller, à moins quelle
» rte prenne la voie du défaveu. » Nous ré­
pondons à l’explication qu’on a voulu donner
cfe cette doctrine, par tes fermes dans lefquels
elle eft conçue. Elfe eft aftez claire pour que
nous’ ne nous arrêtions pas davantage à l’expli­
quer.
Serpitlon dans Ton Code C iv il, p. 500,
fur l’arr. 5 , titre 27 de TOrdonnance de
1667 , s’exprime en ces termes : » Quoique
» cet article exige un acquiefcement formel à
» une Sentence, pour la faire paffer en force
» de chofe jugée , il eft d’ ufage , &amp; c’eft la
j) Jürifprudence des Arrêts , que lorfqu’une
» Partie, après la Sentence fig n ifièe, paroît
» devant le même Ju g e, dans la même Jurif» diftion , en exécution de cetre Sentence.,
» elle eftcenfée y avoir acquiefcé formellement,
» quand ce ne feroit que pour demander la
» remife de .la Caufe à un autre jour.
Mal-à-propos les Adverfaires prétendentils qu’il faut que la Partie paie de Ja perjonne.
Il eft évident que Serpillon , comme les autres
A uteurs, entend parler, non de la Partie en
perfonne, mais de la Partie repréfentée par fon
Procureur. Car ce n'eft pas la Partie qui de­
mande la remife de la Caufe a un autre jour.
Cette demande ne fe fait que par le miniftere
du Procureur qui eomparoît devant le Juge.
L a doêlrine de Decormis ne peut fe rap\
%'* .
, T/, ? ('

porter qu’au fait du Procureur, lorfqu’il dit
» ( 1 ) : Une fin de non - recevoir très - per» tinente fe tire de l’approbation que la Partie
» a faite de l’A rrêt, au moyen de l’ampliation
» des délais qu’elle a obtenus pour être de
» nouveau colloquée. » Cet Auteur foutienc
encore ( z j que celui qui, en exécution d'une
Sentence , communique certaines pièces , eft
non-recevable à en appeller.
Il n’eft donc pas à fuppofer que la Partie
doive toujours faire en perfonne les. aftes
d’acquiefcement , puifque l'ampliation des
délais pour être de nouveau colloquée , &amp; la
communication de certaines pièces ne font en­
core l’ouvrage &amp; le fait de la Partie que par
le miniftere du Procureur.
Concluons que le fait du Procureur eft le
fait de la Partie, &amp; que l’acquiefcement ve­
nant du fait du Procureur , opéré une fin
de non - recevoir f non pas lorfqu’il s’agit
de fimples procédures d’ injlruclion , qui font
celles que les Adverfaires foutenoient dans de
précédentes défenfes , ne pouvoir barrer la
voie de Vappel , mais lorfqu’il s’agit d’aftes
de choix, d’aêles qui font cenfés venir de
l ’ordre de la Partie, ou dont elle eft prélumée
avoir connoiflànce , &amp; qu’elle a fouffert fans
réclamer , fur-tout lorfque ces aftes fuivent
la lignification qui a été faite de la Sentence

(1) Tom . 1 , col. 1166 , in fin . &amp; fulv.
( i ) Col. 1485,

�3Z
à la Partie elle-même. Dans ce cas , c’eft vrai­
ment la Patie elle-même qni acquiefce , lorfqu’après la lignification de la Sentence 8c des
autres aêtes de la procédure , le Pocureur le
préfente à la fuite de ces lignifications. L e
Procureur s’identifie alors avec la Partie. Il
agit pour elle, en fon nom 8c parles ordres.
11 la lie irrévocablement.
Il eft donc inutile de dire que le Procureur
ne peut pas plus acquiefcer fans mandat, qu’il
pourroit prononcer un débourement. Le man­
dat fe préfume par la connoiflance &gt; le confentement 8c l’approbation exprelfe ou tacite
de la Partie.
Pourroit-on douter que les a£tes d’acquifcement dont il s’agit dans la caufe , concernant
la nomination des Experts, ne foient des aétes
émanés de la volonté des parties, conféntis 8c
approuvés par elles ? L a lignification de la
fécondé Sentence du Juge de la C adiere, qui
fixoit les articles lujets à l ’eftimation des
Experts , avoit été faite aux hoirs Jourdan
en perfonne. La Requête en nomination des
Experts leur avoit été lignifiée également en
perfonne. A qui perfuaderont-ils que leur Pro­
cureur , qui s’eft préfenté pardevant le Juge,
pour déclarer qu’il avoit reçu ordre de fes
Parties de ne pas convenir d’E xperts, 8c qui
avoit requis que les Experts fuflént nommés
d’office, n’agifloit pas par leur ordre? A qui
perfuaderont-ils que le fait de ce Procureur
ne foit pas leur fait propre ? Quand même
les Parties n’auroient pas donné un ordre, 8c
quoique

1

quoique cet ordre ne confie pas par écrit, la
conduite des Parties ne fupplée - 1 - elle pas
la preuve? Ce n’eft point parce que Rodier
aura dit que le Procureur n’avoit pas opéré
un acquiefcement , quoiqu’il eût déclaré avoir
reçu ordre de fa Partie, dans des aêtesdiffé­
rents de ceux de la Caufe, que le Procureur
des hoirs Jourdan fera réputé n’avoir pas agi
de leur aveu , c’efi par la qualité de l’aête 8c
par les circonftances qui l’accompagnent.
Si les hoirs Jourdan n’avoient pas voulu,
acquiefcer aux Sentences dont ils connoifîoient
le contenu , par la nomination des Experts,
ils auroient dû avertir leur Procureur 8c l’em­
pêcher de fe préfenter. Lors donc qu’après
la lignification dès Sentences ils n’ont pas
appelle , lorfqu’après la lignification de la
Requête en nomination des Experts ils n’ont
rien dir , &amp; que les Experts ont été nom­
més , ils ont fuffifamment prouvé qu’ils étoient
bien aife que l’on exécutât les Sentences ,
8&lt;. que l’on procédât à cette nomination.
Leur Procureur ne fie feroit pas préfenté s’ils
ne lui avoient remis leur copie 8c s’ils ne
lui avoient donné l’ordre de requérir la no­
mination des Experts. Ils avoient donc donné
cet ordre. Leur conduite en eft un fûr ga­
rant.
S ’agit-il de fubroger un Expert à la place
de celui qui eft lufpeêl? La Requête en fubrogation eftencore lignifiée aux Parties. Croit**
on que les Parties témoignent l’intention de
s’ oppofer à la fubrogation ? Point du tout.
r
I

�34 . .
Les Procureurs comparoiflènt 5c l’Expert eft
fubrogé.
Par un réavifé tard if, les Adverfaires à
qui on fignifie encore la Requête en préda­
tion de ferment des Experts
appellent des
deux Sentences. Mais ce qu’ils firent alors,
ils auroient dû le faire avant tout a£ie fait par
leur ordre , ou confenti 5c approuvé de leur
part. L a nomination des Experts eft donc
leur ouvrage , puifqu’ils n’ont pas pu ignorer
d ’abord qu’elle auroit lieu, ÔC qu’ils ont donné
des ordres à leur Procureur à cet eflet ; Sc
fecondement qu’elle avoit eu lieu réellement
lorfqu’on leur a fignifié des Requêtes en fubrcrgation.
Les hoirs Jourdan étoient donc non-rece­
vables à appeller des Sentences qu’ils avoient
exécutées , 5c par des aêtes faits en perfonne
Sc par le miniftere de leur Procureur , donc
les faits ne peuvent être que leur fait propre.
I l ne reftoit donc au Lieutenant que de les
débouter fur ce feul moyen.
Eft-ce bien férieufèment que les Adver­
faires ont prétendu que le Lieutenant ne devoit pas faire droit aux fins de non-recevoir,
parce que Cofme Dalmas 5c les fœurs Jourdan
n’y avoient pas conclu , 6c qu’il ne feroit même
plus tems d’y revenir , parce que les fins de
non-recevoir doivent être propofées dans les
premières défenfes , in limine litis ?
Nous répondrons avec M . de Bezieux, pag.
177, col. in fin e , que quand une fin de nonrecevoir eft péremptoire, elle peut être pro-

pofée en tout état de Caufe , Sc qu’il n’y a
que les exceptions déclinatoires qui doivent
l ’être in limine litis. Si nous n’avions pas propofé la fin de non-recevoir dans nos défenfes ,
nous la propoferions donc encore aujourd’hui
avec fuccès. Mais que l’on confulte les dé­
fenfes que nous avons données devant le
Lieutenant ; qu’on life les écrits du 17 A o û t,
cotés O O O , on verra que nous y propofons
la fin de non-recevoir avec force , Sc que
nous en faifons une longue difeuflion.
En propofant ainfi la fin de non-recevoir ,
nous avons fuffifamment rerhpli le vœu de
l’Ordonnance , qui dit que les fiûs de nonrecevoir feront employées dans les défehfes.
Il n’étoit pas néceflaire d’en faite mention
dans les Conclufions, Sc d’y faire prononcer
avant le Jugement du fonds.
Les hoirs Jourdan confondent à cet égard
deux hy pothefes qu’il faut bien diftinguer. Lorfque la fin de non-recevoir forme Une iûftance
particulière, indépendamment c(U mérite du
fonds que Von met à Vécart , comme dit
Rodier (2 ) , le Jugement de la fin de nonrecevoir doit être féparé 6c préalable au Ju­
gem ent du fonds. C ’eft encore dans cette
hypothefe qu’en joignant au fonds la fin de
non-recevoir dont la difeuflion ferôit trop
longue, Sc en réglant le procès par écrit, on
dit que c’eft fans préjudice des f u s de tionvaloir &amp; de non-recevoir.
(1) Sur Tare. 5 , tir. 5 , de l’Ordon, de 1667.

�I6
Lorfque la fin de non-recevoir au contraire
ne forme pas une inftance particulière , 6c
qu’elle eft propofée feulement comme gtief
dans les défenfes, il n’eft pas néceflaire d’y
prononcer préalablement. En jugeant le fonds,
le Juge a égard à la fin de non-recevoir comme
à un autre moyen. Il déboute celui contre
lequel elle eft propofée , fi elle eft fondée,
comme il le débouteroit par un moyen foncier
d’injuftice. Il n’a pas befoin de donner les
motifs de fort Jugemenr. C ’eft à lui à d is­
cerner la validité du moyen, 6c à y faire droit,
fans en faire un chef particulier de fa Sentence.
L a réglé eft fûre. Le Palais nous en offre
des exemples journaliers. On ne voit que des
défenfes où l’on foutient que la Partie eft
non-recevable 6c mal fondée. Mais on ne
prend pas des fins directes concernant la fia
de non-recevoir. Souvent les moyens fonciers
oppofés à une demande , feroient victorieux,
&amp; le Juge s’arrête à la fin de non-recevoir r
pour débouter le Demandeur contre lequel
pourtant on ne s’eft pas mis en peine de faire
juger féparément la fin de non-recevoir, avant
d’en venir au Jugement du fonds. C ’eft encore
ce qui réfulte de la doftrine de M r. de Bezieux,
pag. 1 7 6 , col. i , qui patlant d’une hypothefe dans laquelle on propofoit des fins de
non-recevoir, 6c où les Jnges trou voient les
moyens fonciers très-juftes, dit : L ’on auroirfait
droit à ces moyens , f i les fins de non-recevoir
ne nous eujjent lié les mains. On voit donc
que

que les Juges font liés par les fins de nonrecevoir, indépendamment des moyens fon­
ciers.
Il eft fi vrai qu’il n’eft pas néceffaire
de conculre fur la fin de non-recevoir in
limine litis , que l’on peut la propofer en
tout temps , comme nous l’avons obfervé
d’après Mr. de Bezieux, 6c comme l’enfeigne
Rodier lui-même , dont les Adverfaires s’é­
tayent. )&gt; Les fins péremptoires du paiement
« ou de la p r e fc r ip tio n , dit-il (1 f i &amp; autres
)) de ce genre , peuvent être propofées dans
» le cours de l’inftance , quoiqu’on ne les eût
» pas propofées dans les premières défenfes.
) Il fuffit donc que les fins de non-recevoir
foient propofées dans le cours de l’inftance,
pour que l’on doive y avoir égard. Si on en
fait une inftance féparée 6c indépendante du
fonds, il faudra les juger préalablement. Mais
fi on les propofe comme griefs 6c moyens de
défenfe, le Jugement p ron on cera le déboutetnent, quand elles feront fondées , fans en
faire une mention exprefle, 8c fans qu’on y
ait conclu ; 6c telle étoit Thypothefe dans
laquelle Mr. de Bezieux dit que les fins de
non-recevoir l’emportetent fur le fonds.
Nous n’imaginions pas d’avoir à réfuter
une objection auiTi futile. Nous en avons
déjà dit allez pour en démontrer la frivolité.
C ’eft le défefpoir de la Caufe qui l’a faite

(1) Loc. cit.

K
/

�\

58
naître. Orl a Voulu écarter la fin de nonrecevoir parce qu’elle eft imparable ; mais on
n’y parviendra pas. Les hoirs Jourdan peu&gt;vent fe faire illufion. Ils ne feront pas illufion
aux Magiftracs éclairés qui nous jugeront.
Nous pourrions terminer notre défenfe à la
difcuflion de la fin de non-recevoir , qui fuffit
pour renverfer le fyftëme des Adverfaires,
quel que foit le mérite foncier de la Sentence
du Lieutenant. Voyons néanmoins fi les Ad?
verfaires feront plus heureux dans la difcuflion
du fondsD eux appels ont été émis de cette Sentence:
l ’un, de la part des Adverfaires in quantum
contra envers le premier chef qui confirme la
Sentence du Juge de laCadiere, portant quatre
eftimations des biens délaiflés par Bernard
Jourdan ; la première, au temps de fon décès ;
la fécondé , à l’époque de la conftitution de
dot de Catherine Jourdan en 1745 ; la troilietne j à l’époque de 175 1 , à laquelle A n ­
gélique Jourdan reçut la fomme de quatre
cents livres; &amp; la quatrième, au temps préfent : l’autre appel a été émis de la part de
Cofme Dalmas &amp; des fœurs Jourdan, envers
le fécond chef de la même Sentence , qui
rejette certains articles admis par la fécondé
Sentence du Juge de la Cadiere.
Nou/difcuterons d’abord l’appel des Adver­
faires j qui fe plaignent de ce qu’on ordonne
quatre eftimations, tandis que fuivant eux on '
ne doit jamais faire que deux eftimations ;

59

l ’ une au temps du décès, &amp; l’autre au temps
prêtent.
Il eft vrai , en général, que l’on ne pro­
cédé qu’à deux eftimations des biens fur lefquels
on prend une légitime. Mais cette réglé qui
a lieu lorfqu’on n’a rien payé au légitimaire,
ne peut plus avoir lieu lorfqu’on fait des
paiements. Dans ce dernier ca s, il eft néceflaire d’ordonner une eftimation du temps
auquel les paiements ont été faits. Cette
troifieme eftimation , bien-loin d’être inutile
&amp; contraire à nos ufages, eft conforme aux
principes de la matière. Elle eft d’ailleurs de
la plus grande utilité.
En effet, pourquoi ordonne-t-on deux eftrmations, l’une de tune &amp; l’autre de nunc, dans
le cas où le légitimaire n’a encore rien reçu ?
C ’eft pour régler la légitime &amp; les intérêts
fuivant la valeur des biens,'dont l’augmen­
tation profite au légitimaire. Si la légitime eft
payée en biens, on s’arrête au temps du décès
pour le capital, 8c au temps préfent pour les
intérêts. Si elle eft payée en argent, le capital
eft réglé fuivant la valeur des biens au temps
préfent , &amp; les intérêts fuivant la valeur au
temps du décès ( 1 ) .
Dans le cas, au contraire , où le légiti­
maire a reçu des foentnes ou des biens à compte
de fes droits , Sc où il demande enfuite un

( l) Duperier, tom. 1 , en Tes Maximes , tir. de la
Légitime ? &amp; les Obfervations de l’Annotateur.

�40

41

fupp/ément qui les complette, les deux eftimations de tunc£&lt; nunc font néceflaires y mais
elles ne peuvent fuffire. Elles font néceflaires,
parce qu’il faut toujours favoir ce que valoient les biens au temps du décès, 8c ce
qu’ils valent au temps préfent, pour avoir une
mefure fixe. Elles ne peuvent fuffire , parce
qu’il faut mettre les Parties 8c le Juge à même
de décider fi le légitimaire a été rempli de
fo n droit de légitime , à l’époque où il a reçu
un paiement quelconque ^ 8c qu’il faut que
l ’on fâche comment on réglera les intérêts,
ou comment on les compenfera relativement
à la totalité du droit de légitime, 8c à la por­
tion qu’en a reçu le légitimaire.
Il éroit inutile de rapporter des autorités
fur un point auffi fimple , 8c fur lequel on
c ’a befoin que du bon fens 8c de la raifon.
Cependant nous avons cité.un Auteur re­
commandable qui attefte la réglé fuivie par
le Juge de la Cadiere , 8c adoptée par le
Lieutenant. » Il faut remarquer , dit M r.
» Julien ( i ) , que s’il a été fait des paiements
à compte de la légitime, depuis le décès du
» pere ou de la mere , 5c que l’enfant de5) mande un fupplément, on doit eftimer les
» biens du temps des paiements , pour favoir
» fi la légitime eft remplie par les paiements ;
» fi elle ne l’eft pas, on doit pour les biens
» fur lefquels le fupplément doit être p a y é ,

(i) Sur les Statuts, tom. i , p. 495, n°. 30.
faire

» faire la double eftimation , du temps du
» décès 6c du temps préfent.
Tels font les termes dans lefquels l’Auteur
décide la queftion bien précifement. On avoulu
critiquer cette décifion , 8c l’on a dit que
c’écoit une erreur échappée à l’Auteur. O n
pourroit répondre avec fuccès , aux hoirs
Jourdan , que cette erreur , fi c’en eft une ,
leur étoit devenue commune avec l’Auteur.
Car ils font convenus expreflèment dans
leurs défenfes y que la réglé eft jufte. On le
voit en toutes lettres dans la Confultation par
eux rapportée le 20 Mai 1780, fo l. 3 , v°. &amp;
f o l . 4 , où il eft d it, )&gt; que les biens doivent
» être eftimés fur le pied de leur va/eur en
n 1745 , époque du mariage de Catherine
» Jourdan, toujours néanmoins en l’état que
» fe trouvoient lefdits biens lors du décès du
)) pere.................... Il faur voir, ajoute-t-on ,
n fi , eu égard à la valeur des biens de l’hoirie
» de Jourdan pere , à la fufdite époque du
n mariage , en les eftimant , comme encore ,
j) dans le même état qu’ils fe trouvoient lors
» du décès du pere, les 400 livres de la confn titution de dot remplifloient ou non la
n légitime. » Le Confeil trace enfuite les fins
à prendre , conformément à ces principes.
On peut dire que le Lieutenant 6c le Juge de
la Cadiere n’ont fait que fuivre la route in­
diquée par les Adverfaires eux-mêmes.
Les hoirs Jourdan font donc les feuls à
foutenir une erreur, lorlqu’ils méconnoiflènt
aujourd’hui une vérité palpable 8c par eux
L

�41

avouéedevant les premiers Juges. Si la légitime
a été payée par les fonds déjà comptés, le légitimaire n’a plus rien à prétendre. Il faut donc
de néceiîitç recourir à l’eftimation du temps
auquel les paiements ont été faits. Cette efti*
inatiQfl devient la féconde requife ordinaire­
ment ; ç’eft-à-dire, celle du temps préfent. Par
ce moyen on fait fi la légitime a été entié*
renient payée ; St c’eft la raifon qu’en donne
M e. Julien, quoiqu’on ait dit qu’il l’avoit
laiflee ignorer.
C'eft encore par erreur, fans doute , qu’on
avance que Me. Julien ne femble exiger qu’une
feule estimation. Avant de glofer fur cette
prétendue omiflion que l’on improuve , on
devoit fe mettre en peine de la trouver. Me.
Julien fuppofe toujours qu’il faut deux eftimatioqs, St qu’avant de faire l’eflimation du
temps des paiements , il faut faire celle du
temps du décès. Car on ne peut favoir fi la
légitime a été remplie , qu’autanc que l’on
fait à quoi elle fç monte au moment du décès
auquel elle commence à être due.
La troifieme efîimation du temps aftuel
dont parle Me. Julien, devient néceflâire pour
le fupplément , lorfque l ’efiimation du temps
des paiements démontre que les paiements ne
remplifloient point le droit de légitime. Elle
eft une fuite S( une conféquence naturelle de
l’autre. De même qu’après l ’eûimation du
temps du décès , l’eftimation du temps des
paiements eft requife , pour favoir fi la lé­
gitime a été pleinement acquittée ; de même

.45
la troifieme eftimation du tems préfent eft
indifpenfable pour fixer le fupplément quand
il réfulte des deux eftimations précédentes que
le fupplément eft dû
Les fentences qui ordonnent une troifieme
eftimation , eu égard aux paiemens reçus par
les légitimâmes, font doncjuftes. La fentence
en ordonne quatre , parce qu’il s’agit de deux
paiemens diffère ns ; le premier, fait en 174$
à Catherine Jourdan dans fon contrat de
mariage ; St le fécond , à Angélique Jour­
dan en 1751. Elle en eût ordonné dix ,
s’il eut été fait dix paiemens. Mais dans le
f a it, elle n’en ordonne que trois. L ’une au
tems du décès, l’autre au tems des paiemens,
St l’autre au tems préfent ; ou pour mieux
dire, elle n’en ordonne que deux; la pre­
mière , qui eft indifpenfable au tems du dé­
cès ; St la fécondé au tems des paiemens ,
qui eft le teins préfent, fi la légitime a été
alors entièrement acquittée , puifque la troi­
fieme du tems aftuel n’eft , à proprement
parler, que fubfidiaire , St ne doit avoir lieu
qu’autant qu’ il réfultera de la précédente que
les légitimâmes ont un fupplément à préten­
dre. Elle dévoie pourtant être ordonnée pour
avoir lieu fi le cas fe vérifioit»
Les quatre eftimations font donc juftes.
Elles font même néceflaires.
L ’appel in quantum contra des Adverfaires
envers le chef qui les ordonne eft donc mal
fondé.

�1

44

Il nous refte à prouver la jufiice de l’ap­
pel de Cofme Dalmas 6c des fceurs Jourdan
envers le chef qui rejette certains articles de
l’hoirie de Bernard Jourdan 6c d’Angelique
Moutton.
Le Lieutenant ne rejette de la compofition
de l’hoirie de Bernard Jourdan , que l’arti­
cle des fruits dans la partie qui admet com­
me fruits pendans au tems de fon décès, le
vin 5f l ’huile, à la charge par les hoirs Jour­
dan, de tenir compte des cultures. L a Sen­
tence reconnoît donc que les fruits pendans
doivent faire fonds dans l’hoirie , puifqu’elle
admet le blé. Les Adverfàires le reconnoiffentaufli, puifqu’ils n’appellent pas de cette
dilpofition. Ils auroient donc pu fe pafler de
prétendre que malgré l’opinion générale des
Auteurs, les fruits ne doivent pas être ad­
mis en compofition &gt; fuivant un Arrêt dont
parle Julien dans fes Collerions manufcrites.
Nous n’infiftcrons pas à prouver que la
note de Monfieur Julien ( i ) ne devroit
avoir aucune influence contre les principes
de la matière 6c la doêtrine des Auteurs. En
effet, la légitime fe prend fur tous les biens.

(i) Colleft. manufcrit. vQ. légitima, cap. i. pag.
6. , lit. P.
Les

. 45
Les biens font eftimés relativement à leur
valeur foncière , aux cultures 6c aux fruits
pendans. Il efl de fait que les Experts ont
égard à tout ce qui en fait ou en augmente
la valeur. L ’eftimation des fruits entreroit
toujours en confidération dans l’eflimation du
fonds, fi on n’en faifoit pas article à part.
Il n’eft donc pas injufte qu’on les eftime féparément. Conformément à ces principes ,
Lacombe ( i ) , 6c avant lui Ricard 6c plufieurs autres , ont enfeigné que les fruits pen­
dans par les racines d évoien t entrer en com­
pofition de l’hoirie pour fixer la légitime. D e
ce que M. Julien dans fon Commentaire , 8c
M . de Montvallon n'en parlent pas, il ne
s’enfuit pas que le principe foit moins cer­
tain.
Puifque les Adverfàires conviennent de ce
principe , en n’appellant pas du chef qui ad­
met le blé , nous n’avons donc pas à exa­
miner fi les fruits entrent en compofition ,
mais fi le vin 6c l’huile étoient fruits pen­
dans à l’époque du 9 M ai, tems du décès de
Bernard Jourdan.
Or on fait qu’à cette époque tous le tra­
vaux font faits à la Cadiere 6c dans toute
la contrée ; les raifins 6c les olives font for­
més. Le fruit n’en exifie pas moins., quoiqu’il

(1) Mat. Civ., au mot légitime y S. 1 1 , n. 3.

M

�46

foit peu avancé. Ce point de fait eft de no­
toriété. On pourroit le vérifier au befoin. Le
vœu du Juge Local ne permet pas d’en dou­
ter. Il eft donc étonnant que le Lieutenant
n’ait pas admis le vin 6c l’huile comme il ad­
met le blé. Sa Sentence doit donc être réfor­
mée au chef qui rejette les premières efpeces
de fruits.
Mais il n’eft pas moins étonnant que le
Lieutenant ait rejetté de la compofition de
l ’hoirie d’Angelique Moutton les articles 2 ,
3 , 4 , 5 6c 6 de la Sentence du Juge de la
Cadiere , 6c qu’il ait réduit fon hoirie aux
$co liv. de fa dot , fans faire mention de
l ’art. 7 concernant les réparations foncières.
Ce dernier article n’ayant point été réfor­
mé , fubfifte donc toujours, parce qu’il n’eft
pas permis d’étendre la Sentence au delà de
fes vraies difpofitions y 6c que pour le réfor­
mer ileût fallu y prononcer nommément. Nous
n ’avons donc rien à dire fur cet article. Si
nous avions befoin d’en établir la juftice ,
nous le ferions en établiflanc la juftice des
articles 2 , 5 , 4 , 5 6c 6.
Tous ces articles font compofés des fommes payées en dot par Angélique Moutton
à deux de fes filles, 6t des fommes payées
à la décharge de l’hoirie de fon mari. An­
gélique Moutton payoit de fes propres de­
niers. Elle acquéroit donc des créances dont
le rembourferaent ne pouvoir lui être refufé.
Il étoit donc jufte que l ’on en fit article de
compofition dans fon hoirie.
Les Adverfaires prétendent qu’Antoine 6c

47

Honoré Jourdan qu’ils repréfentent, n’en*
tendirent pas étendre leur bienfaifance à leurs
fœurs , en faifant celfion de l’ufufruit à leur
niere , par l’afte du mois d’Oétobre 17 3 0 ;
que leur intention fut de lui donner feule­
ment Vadminiflration de l’hoirie de leur pere,
à la charge de les nourrir, habiller 6c entre­
tenir , 6c qu’elle ne pouvoir répéter ce qu’elle
avoit payé.
A dieu ne plaife que nous veuillions nous
écarter de l’intention des Parties 6c nous en
tenir ftriélement au fens grammatical des ter*
mes. Nous n’aurons égard à la contexture
de l’afte que pour prouver que l ’enfemble
6c les termes particuliers renferment l’inten­
tion que nous croyons y trouver , 6c qu’il
eft impofiible qu’on n’y trouve p as} c’eft-àdire , que les enfans d’Angelique Moutton
voulurent lui abandonner l’ufufruit avec les
caraêteres 6c les avantages les plus étendus.
C ’eft là un hommage que nous devons aux
freres Jourdan. Ce feroit s’écarter de leur
intention que de limiter l’effet de cet afte ,
comme le veulent les Adverfaires. Il offre le
fpe&amp;acle le plus intéreffant que l’on puiffe
préfenter à la juftice 6c à l’humanité. La na­
ture 6c le fentiment en feroient la fauvegarde , fi les principes du Droit qui doivent
bien moins pefer à cet égard que les motifs
de tendreflé &gt; de bienfaifance 6c de libéralité i
n’en protegeoient la validité 6c l’exécution.
L ’ufufruit peut être donné par teftamenr.
Il peut aufti êcre donné par toute forte d’ac­
tes. Il dépend du propriétaire d’un fonds d’en

�)

4«
conftituer l'ufufruit de ton vivant, conféquemment fans teftament 6c par un fimple
contrat. Telle eft la difpofition expreflé de
la loi qui nous eft retracée dans les pre­
miers élemens du Droit. Sine tejlamento vero ,
dit le §. i. tit- 4. du liv. 2. des Inftitutes,
fi quis velit ufumfruclum alii conflituere ,
paclionibus &amp; flipulationibus ici ejficere débet.
Il fuit delà que les freres Jourdan conftituerent valablement en faveur de leur mere,
l ’ufufruit des biens de Bernard Jourdan , leur
pere. Ce n’eft donc point fur la validité de
l ’afte que nous pouvons difputer , 6c que
nous difputons. Il s’agit feulement de fixer
l'effet qu’il doit avoir. O r il eft impoflible
de s’y méprendre. Il fuffit d’en connoître les
difpofitions que nous avons déjà rapportées
au long. L ’ufufrüit conftitué par cet aû e ,
doit avoir l’effet que la loi donne à l ’ufufruit proprement dit, 6c que les freres Jour­
dan ont pu , 6c qu’ils ont réellement voulu
lui donner.
Les freres Jourdan , pleins de refpeéî: pour
la volonté de leur pere 6c pour la décharge
de leur confidence, cedent à leur mere l’ufufrnit que leur pere auroit légué par le teftainent donc il leur avoit manifefté le pro­
je t , fi la mort ne l’en eut empêché. Us veu­
lent que leur mere jouijjc de Vufufruit, tout
ûinfi &amp; de même qu'elle auroit f a i t , f i leurd.
feu pere lui en avoit fa it légat. On ne voit
pas qu’ils impofenc à leur mere d’autres char­
ges

49

ges que celles qui font naturellement impofées
aux ufufruitiers. Us ne la foumettenc nom­
mément qu'aux charges annuelles, à l’entre­
tien des biens &amp; à la nourriture 6c entretien
des enfans. S’agit-il de payer des charges
qui ne foient pas annuelles 6c qui doivent
être perfonnelles aux freres Jourdan ? Ceuxci donnent pouvoir à leur mere de les payer,
pour eux &amp; en leur nom. C ’eft ainfi qu’ils
s’expriment quand ils parlent de la doc de
leurs fueurs. Ils ajoutent même qu’ils pro­
mettent d'approuver tout ce qui par leur mere
fera fait à ce fu jet, &amp; D E L A R E L E V E R
IN D E M N E .
Nous le demandons à préfent : la confti­
tution d'ufufruit peut-elle être plus expreffe?
Comment veut-on la confidérer pour lui don­
ner l’effet qu’elle doit avoir ? Eft-ce d’après
la nature d'une conftitution pure 6c fimple
d'ufufruit ? 1Eft-ce d’après les termes parti­
culiers de l’ade ?
Comme conftitution pure 6c limpie d’ufufruit , l’aéte de 1730 doit avoir l’effet de
faire paflèr en propriété à l’ ufufruitiere tous
les fruits de l’hoirie, 6c ne la foumettre qu’aux
charges courantes. Si on confidere les carac­
tères particuliers de la conftitution qu’ont
voulu faire les freres Jourdan , on ne pourra
pas dire non plus que leur mere n’acquiere
en propriété tous les fruits , 6c qu'elle ne
foit foumife qu'aux changes ordinaires &amp; an­
nuelles , à L'entretien des fonds &amp; de la f a ­
mille. En un mot, la conftitution d'ufufruit
N

�5°

par un fimple a&amp;e &gt; auroit le même effet
que celle qui feroit contenue dans un teftament. La loi ne met entr’elles aucune diffé­
rence. La conftitution dont il s*agit doit donc
avoir le même effet, avec d’autant plus de
raifon,que les parties l’ont expreflëment dé­
claré, en difantqu’elles veulent que leur mere
jouijje de Vufufruit , tout ainfi &amp; de même
que fi leurd. feu pere lui en avoit fa it légat.
Or l’ufufruitier eft-il fournis à libérer l’hoi­
rie des dettes foncières, 6c dans les circonftances, Angélique Moutton y étoit-elie foumife ? Les Auteurs 6c les Parties elles-mê­
mes difent le contraire. Comment feroit-il
donc poffible que, contre les principes 6c con­
tre la nature 6c les claufes de l’aête, on fit
retomber fur Angélique Moutton les dettes
foncières qui étoient perfonnelles à fes enfans ou à l’hoirie de fon mari ? C ’eft-là le
comble de l ’illufîon.
Mais , nous difent les Adverfaires, elle a
payé de fes épargnes. O r fes enfans n’ont
pas entendu les lui laifler en propriété pour
qu’elle en augmentât la légitime de leurs
fœurs. Ils n’ont voulu que lui donner la d miniflration. Ce mot eft dans l’aéte.
Obfervons d’abord qu’il n’eft pas dit que
les paiemens dont on fait article de compofition dans l’hoirie de la veuve Jourdan ,
provenoient des épargnes qu’elle avoit faites
dans l’ufufruic de f’hoirie de fon mari. Les
deniers employés au paiement des dettes de
l ’hoirie ou aux réparations foncières des im­
meubles pouvoient venir de toute autre fource.

$I.
L a veuve Jourdan payoit des deniers qui lui
étoient propres ; par cela f e u l , elle fe conftituoit un titre de créance fur ceux qu’elle
libéroit, 6t ce titre de créance faifoit partie
de fon patrimoine.
Veut-on que les paiements aient été faits
par le moyen de fes épargnes? Ce n’eft pas
tout d’avancer que les épargnes ne lui appartenoient pas. Il faudroit le prouver. Or il
eft convenu que les épargnes de l’ufufruit
légué dans un teftameut appartiennent à l’ufufruitier. Les Adverfaires auroicnt donc dû
convenir , pour être conféquents, que l’ufufruic dont il s’agit, étant conftitué pour rem­
placer le legs que le pere fè propofoit d’en
faire , 6c dont ils ne montrent pas la diffé­
rence , parce qu’ils en feroient bien en peine ,
doit faire paflër à la veuve ufufruitiere tout
ce que produit l'ufufruit. Nous ferons donc
plus conféquents nous-mêmes lorfque notre
conféquence ne fera que la répétition de leur
aveu , 6t que nous dirons que les épargnes
appartiennent à la veuve Moutton , comme
elles lui euffent appartenu fi fon mari lui avoit
fa it légat de l'ujufruit.
Où trouve-t-on que les épargnes devenoient propres aux héritiers , quand les hé­
ritiers ont voulu abandonner tous les fruits
généralement quelconques , tout ainfi &amp; de
même que leur pere l’auroit fait ? Nous vou­
drions chercher quelque prétexte qui étayât
le fyftême des Adverfaires , nous n’en trou­
vons aucun* Tout eft ici, d’après les principes

�éK

7
Vgénéraux Sc les termes de l’a d e , d'une évi­
dence frappante , 6c qu’il eft impoflible de
méconnoître , fans vouloir , de propos déli­
béré, fermer les yeux à la lumière. Si l’aÛe
de 1730 ne renfermoit pas un abandon entier
de l’ufufruic , 6c tel qu’il fût capable de pro­
duire les effets ordinaires de l’ufufruit, com­
ment 8c de quelle maniéré parviendroit-on à
le conftituer ? Ou il faut dire que l’aéle de
1730 donne à la conftitution d’ufufruit les
effets les plus amples, 6&lt; qui en font la fuite
6c l’acceffoire , ou il faut dire qu’on ne peut
conftituer un ufufruit par des contrats, &amp; hors
les teftamencs , quoique la Loi dife qu’on peut
les conftituer fans teftament, [me teflamento ,
6c par des paétes, pacliombus &amp; fiipulationibus.
Les Adverfaires n’ofent pas même foutenir
cette derniere alternative. Sans ceflè ils difent
que l’ufufruit n’a pas le même effet que s’il
étoit conftitué dans un teftament , 6c ils n’en
apportent aucune preuve. Nous difons au con­
traire que fi un ufufruit peut être conftitué
hors un teftament, comme il n’eft pas permis
d’en douter, il n’eft pas d’afte plus propre à
le conftituer avec tous fes effets , que l’aéte
de 1730. Il réfulte de cet afte que la veuve
Moutton étoit ufufruitiere de maniéré à ac­
quérir tous les fruits , 6c conféquemment les
épargnes, fi elle étoit affezheureufe pour en
faire après les charges annuelles 6c ordinaires
payées, fubfite que le paiement des dettes 6c
des réparations foncières de l’hoirie devenoit fa
'propriété

\

/

53

propriété 6c non l’acquittement des obligations
auxquelles elle n’étoit pas foumife ôt dont
l ’aéte la difpenfoit.
Plus nous examinons l’afte de 1730 , gç
plus nous y trouvons des claufes qui prouvent
que les épargnes doivent appartenir à la mere.
On y voit que les enfants feront entretenus
par la mere , &amp; travailleront tous au profit
&amp; avantage de ladite maifion , fous fies ordres
&amp; commandement. Veut-on une claufe plus
expreflè ? Si c’eft au profit &amp; avantage de la
mere, que doivent travailler les enfants, c’eft
donc pour qu’elle profite de tout? Ce n’eft:
donc pas pour qu’elle paye de fon profit St de
fes épargnes les dettes foncières de l’hoirie ?
Cela n’a pas befoin d’être plus longuement
établi.
Y a-t-on bien penfé lorfqu’on a dit qu’au
lieu de l’ ufufruit, on n’a voulu donner à la
mere que Vadminiflration? Le mot adminiftration eft , il eft vrai , dans l’afte ; mais
les Adverfaires ne devoient-ils pas'fe fouvenir
du principe qu’ils rappellent, de ne pas s’en
tenir au fens grammatical des termes? Doit-on
s’ arrêter à un mot ifolé pour contrarier la
chofe la plus évidemment manifeftée ? Quel
eft l’homme qui s’accrocheroit plutôt à un mot
qu’à tous les termes , à toutes les claufes 6c
à la contexture d’un afte ?
Comment les hoirs Jourdan, ont - ils pu
foutenir qu’il ne s’agifl'oit que d’ une adminiflration quand tout annonce qu’il s’agit
d’un ufufruit, d’un ufufruit tel qu’il eût été
O

�&lt;1

s

. s4
légué , d’un Ufnfruic cédé pour fatisfaire à
la volonté d’un pere mourant qui vouloir
en faire un legs dans fon teftament , d’un
ufufruit à l’occafion duquel on ne foumet la
niere qu’aux charges annuelles , d’un ufufruit
enfin dont on veut que la mere jouijfe tout
ainfi &amp; de même quelle aur oit fa it fi le pere
Lui en avoit fait légat ?
Perfonne ne fe difiimulera que les hoirs
Jourdan ne font que chicaner lur les mots ,
&amp; qu’ils font réduits à cette extrémité., dans’
l’impuiflance de trouver des raifons folides.
L e mot adminiflration efl un mot échappé au
hafard , qui lignifie ufufruit, puifqù’on parloit d’ufufruit dans l’a&amp;e, qui fignifieroit toute
autre chofe dont il auroit été queftion, &amp; qui
ne peut détruire la nature de l’a&amp;e.
On n’a pas oublié que les freres Jourdan
difenc dans l’a&amp;e , que leur pere en voulant
léguerl’ufufruit à fa femme , vouloit en même
temps la nommer Tutrice &amp; Curatrice de fe s
enfants y fans faire procéder à aucun inven­
taire rendre compte ni prêter de reliquat. C ’efi:
à cet objet que Ton pourroit rapporter le mot
adminiflration , puifqu’il efl placé immédia­
tement après la claufe qui parle des legs du
pere &amp; de la difpenfe de faire inventaire. Sans
quelle foit ni puiffe être obligée , eft-il dit,
défaire procéder à aucun inventaire , ni rendre
compte de f a geflion. On ne pouvoir pas faire
rapporter le mot adminiflration au legs d’ufu­
fruit qu’auroit fait le pere , puilque le pere
n’ajoutoit à ce legs aucune claufe qui mar-

5S .

quât qu’il vouloit reftreindre le legs à une
pure adminiflration.
L a difpenfe de rendre compte ne pouvoit
fe rapporter non plus qu’à la tutelle &amp; à la
curatelle. Elle ne pouvoit fe rapporter à l’ufufruit que dans ce fens, que l’ufufi'uitier étant
tenu de donner caution de bien adminiftrer
&amp; entretenir les fonds, &amp; de rendre compte,
fi on l’accufoit d’avoir détérioré , la veuve
Jourdan feroit uéanmoins difpenfée de cetre
.obligation. Mais bien-loin d’être contraires à
notre (yflême, ces claufes prouvent toujours
mieux le vœu des enfants d’abandônner tout
à leur mere , afin qu’elle profite de t o u t , 6c
de ne faire aucunes recherches, tant pour les
fonds que pour les fruits.
Le mot adminiflration employé dans l’afte
du partage de 17 5 3 , n’eft pas plus éverfif de
la conftitution d’ ufufrnit .&amp; de fes véritables
effets. Le mot ufufruit y eft toujours employé
comme dans l’afte de 1730 , tandis que celui
à*adminiflration n’eft échappé à l’inadvertence
du Notaire qu’une feule fois. On y dit que
les freres Jourdan ont confenti à ce que leur
mere jouît de Vufufruit , fa vie durant y
qu’Antoine Jourdan l’un d’eux avoit confirmé
cette conflitution d'ufufruit dans fon teftament,
laquelle conflitution d*ufufruit , ajoute-t-on ,
auroit encore été ratifiée par Honoré Jourdan ,
par a£te du 27 Juillet 1733. Pourquoi donc
donneroit-on plus de force à un feul mot qu’à
plufieurs autres répétés à diverfes fois dans
l’afte/ Il faudroit au moins leur donner une

�$6
égale force ; &amp; dans ce cas , celui d'u[ fr u it
l’emporteroit.
On objefte donc inutilement , qu’il faut
interpréter une claufe par une autre , d'après
la Loi 12 6 , ff. de verb.Jïgnif , qui eft tout-àfait inapplicable. A tout événement, ce pi incipe invoqué le rétorque contre les Adverfaires , &amp; nous en concluons qu’il faut in­
terpréter le mot adminijlration par toutes les
claufës réunies des aétes , plutôt que d’ex­
pliquer les claufes réunies par le mot admi­
nistration.
Il eft donc indifférent que l’on ait employé
ce mot dans l’afte de 1753. Il eft indifférent
que la mere ne faflé aucune réferve pour le
paffé. Il naît delà une preuve non équivoque,
qu’elle n’avoit en vue que l’avenir , qu’elle
avoit joui &amp; entendu jouir par le paflé comme
propriétaire , puifque fes enfants ne fe font
eux-mêmes à cet égard aucune réferve.
La mere exige une penfion. Mais ce n’eft
pas une raifon pour croire qu’elle n’avoit que
des aliments par la conftitution générale &amp;
indéfinie de l’ufufruit. Ce n’eft pas la penfion
de fa dot qu’on luiaffigne, c'eft une penfion de
150 livres, relative à l’intérêt de 3000 liv.
Elle ne ftipule donc cette penfion qu’en confidération du droit qu’elle avoit de garder l’ufufruit entier, &amp; conféquemment les épargnes.
En abandonnant l’ufufruit, la mere aban­
donne ce qu’elle auroit pu garder. Elle paye
fes enfants d’un retour de générofité qui ne
peut pas diminuer celle dont fes enfans avoient
ufé

57

ufé à fon égard. Elle abandonne l'ufufruit
que fes enfants lui avoient cédé , comme elle
l ’auroit abandonné s’il lui avoit été légué par
fon mari. C ’eft cet aête de département qui
prouve la plénitude de fon droit. Il eût été
inutilejde l’exiger fi le droit ne lui eût été acquis.
Que l’on ne perde donc pas de vue que
l’aêle de 1753 ne change pas la nature de
celui de 1 7 3 0 , dans lequel tout fert à con­
vaincre &amp; à perfuader qu’il étoit queftion
d’un ufufruit revêtu de toutes les facultés, de
tous les caraêleres qui l ’accompagnent , &amp;
fournis aux feules charges qui le fuivent. Si
l ’on n’avoit pas voulu conftituer un vrai ufu­
fruit , on n’auroit pas perpétuellement em­
ployé ce terme ; en un mot , onc n’àuroit pas
dit qu’on le conftituoit de la même maniéré
qu’il auroit été conftitué dans le teftament du
père, qui , par ce que nous apprennent les
freres Jourdan, ne devoit contenir qu’un Legs
d’ufufruit proprement dit, fuivant les formes
de droit.
Les Adverfaires s’abufent .volontairement,
lorfqu’ils prennent pour une obligation 8t une
charge, ce qui n’étoit qu’une faculté. Ils croienc
écarter l’article des dots conftituées à leurs
foeurs par la claufe qui en parle, tandis que
cette claufe condamne leur lyftême , foit à
l’égard des dots, foit à l’égard des autres dettes.
Tant qu’il s’agit de foumettre la mere à des
obligations ordinaires &amp; courantes , on ex­
prime qu’elle fupportera ces charges. Mais
quand il s’agit de charges indépendantes de
P

�58
Kuiùfruit, non*-feulement on n’en fait pas une
charge ni une condition, mais on fe contente
de donner pouvoir de les acquitter, avec promeflé de relever St garantir la mere à ce fujet.
Ainfi f a d e porte que les freres Jourdan » ont
)) donné &amp; donnent pouvoir à ladite Moutton
» leur mere , d e , pour eux &amp; en leur nom,
» conftituer St afiigner en dot à chacune de
w leurs fœurs la fomaie de 400 livres, pour
)) tous droits paternels St maternels , ..........
i) faas qu’elle ait befoin d’aucun nouveau pou)&gt; vpir , ................... promettant de ratifier ce
)) qu’elle fera, St de la relever indemne.
A moins de fe refufer à l’évidence , on ne
peut pas fe difiimuler que la charge de conftituer une dot, demeureroit fur la tête des freres
Jourdan , qu'ils l’ont entendu de même , St
qu’ils ont donné pouvoir à leur mere de l’ac­
quitter pour] eux &amp; en leur nom. On ne peut
ft difiimuler que la mere n’étoit pas foumife
à cette charge, qui ne faifoic pas une condi­
tion de l’ufufruir.
La preuve en eft fenfible. Il étoit libre à la
mere d’ufer du pouvoir ou de n’en pas ufer.
i l lui étoit libre de conftituer les 400 livres
fans les payer, St de garder fon argent. Et
alors auroit’ On pu la forcer à faire ce paiement?
Auroit-on même pu la forcer à faire la conftitution purement St Amplement? C ’eft ce qu’on
ne prouvera certainement pas.
Si la mere n’avoit pas conftitué les 400
livres, ou fi elle les avoit conftituées fans les
payer, la charge eût refté fur la tête des freres,

59

Ce font eux que Ton auroit attaqué , ce font
les fonds de l’hoirie fur lefquels on auroit
porté des exécutions. Mais la mere n’eût ja­
mais été force'e de payer de fa dot ou de fes
épargnes, une charge qu'elle avoit pouvoir de
conftituer , d’acquitter, non pour elle, mais
à la décharge de fes enfants. Pour achever de
prouver que la mere n’étoit pas foumife à
payer perfonnellement les dots de 400 l i v . ,
il fuffit de fe rappeller qu’Honoré Jourdan
paya lui-même 400 liv. à Angélique fa fœur
en 175 1. La mere paya donc à la décharge de
fes enfants , une partie de ce que fes enfants
lui avoient permis d’acquitter pour eux , St
ce qu’ils avoient commencé d’acquitter euxmêmes.
Si la mere eût e'té foumife perfonnellement
à payer les 400 livres, fes enfants auroientils promis de la relever indemne ? On n’indemnife que celui qui agit pour un autre, St
qui paye à la décharge d’un autre. Les freres
Jourdan reconnoifioient donc que leur mere
ne devoit pas payer comme y étant oblige'e
par fon ufufruit , mais qu’elle payoit pour
eux St à leur décharge, puifqu’ils lui proniettoient de l’indemnifer.
A l’égard des autres dettes St des répara­
tions foncières, on ne trouve pas dans f a d e
de 1730, comme pour les dots , des claules
aufli précifes , qui donnent pouvoir à la mere
de les acquitter , 8t qui lui promettent une ga­
rantie. Mais on n’en trouve non plus aucune
qui l’y foumette ; &amp; il en eft plufieurs qui
l’en difpenfent. Les termes de cet ade , qui

�6o
bornent les obligations de la mere aux charges
annuelles , &amp; la difeuflion que nous avons faite
fur la nature Si les effets de l’ufufruit , prou­
vent fuffifamment qu’elle n’y eft pas fou­
mife. Les freres Jourdan le difent , linon en
toutes lettres , du moins d’une maniéré non
équivoque. Ils excluent les charges fon­
cières , en comprenant feulement les charges
courantes &amp; annuelles. Donc , fi elle n’eft pas
foumife aux dettes Si aux réparations fon­
cières , par la nature de l’ufufruit Si les claufes
de l’aéle, fi elle n’eft pas foumife au paiement
des dots , Si fi tous les fruits Si conféquemment
les épargnes lui appartiennent , il eft impoffible qu’on ne faflê pas entrer dans fon hoirie
ce qu’elle a payé de fes deniers.
Ce qu’il y a d’étonnant, c’eft que le Lieu­
tenant ait admis en détraftion , comme le
Juge, les dettes contractées par la mere pen­
dant fon ufufruit , 8i pour l’entretien de fa
famille 3 Si qu’il ait entendu la priver des
fruits , Si la foumettre aux charges foncières.
Dans fon fyftême , il falloit au moins faire
fupporter aux enfants les dettes que leur en­
tretien avoit occrfionnées. Le Lieutenant eft
tombé dans une contradiction frappante. Il
n’eft pas poflible qu’en ne regardant pas la
mere comme ufufruitiere , mais comme fimple
adminiftrarefle , quand il s’agit des dettes fon­
cières , que l’on veut qu’elle n’ait payé que
des deniers de fes enfants, on lui fafle fup­
porter enfuite , comme ufufruitiere , les
dettes contractées pour fubvenir aux charges
ordinaires,

Ci

ordinaires Si pour l’entretien de fa famille.
Si elle étoit ufufruitiere Si foumife perfonnellement à entretenir fes enfants, Si, au paie­
ment des dettes que fes charges entraînoient,
en confidération des fruits dont elle jôyiffoit*
Si qu’elle acquéroic en propriété, il faut par
une fui.ee néceffaire qu’elle foit réputée ufu­
fruitiere en tout ; c’eft-à-dire, qu’elle ait une'
créance pour toutes les dettes foncières dont
un ufufruitier n’eft pas tenu, Si qu’elle auroit
payées de fes épargnes. Cette ctéance ne pour-'
roit lui être cônteftée , quand même les épar­
gnes ne lui appartiendroient ^pas. Elle doit
être traitée comme celui qui a libéré un débi­
teur , en payant le créancier dont il prend la
place, Si aux droits duquel il eft fubrogé.
Seroit-il permis de douter ^ préfent / que
les Adverfaires font aufti mal fondés que nonrecevables dans leurs prétentions ? Ils font
non-recevables à faire réformer les Sentences
du Juge de la Cadiere, parce qu’ils les avoient
exécutées. Ils font de plus mal fondés dans
leur appel envers le chef de la Sentence du
Lieutenant, confirmatif de celle qui ordonne
quatre eftimations. Ils font mal fondés pareil­
lement à contefter l’appel du chef qui rejëtte
certains articles admis par le premier Juge
dans la compofition des hoirs de Bernard Jour­
dan Si d’Angelique Moutton. Nous devons
donc efpérer avec cofiance , qu’ils fuccomberont dans l’un Si dans l’autre. La juftice Si
les lumières des Magiftrars que nous avons

Q

�ü
6z
le bonheur d’avoir pour Juges , en font urç
%

8 3 ra ,lt-

- : h:

C O N C L U D à ce que fans s’arrêter à la
Requête incideoie des .h-pirs de Bernard Jour­
dan &amp; d’Angçlique Mpytton , du 50 Mars
178(5 t tendante en appel in quantum contra
envers la Semence du Lieutenant au Siesede
Toulon du
lo Août 1 7 8 4 , au
chef de .cette Sentence qui confirme celle du
Juge de La Cadiere du 8 Novembre 1780 ,
laquelle ordonne quatre efUmatjonos des biens
delai fies par pern?r'd Jourdan 6c Angélique
Moutton, l’appellation fera mife au néant, 6c
çe dont eiô appfL tiendra, 8c fortira fon plein
5c entier
f*« de même fuite , faifant
jfopît à l’appe} de Çofmje Dalm as, en qualité
dç rnari Si tf^kre de la dot &amp; droits de C a ­
therine Jourdan à celui d’Angelique St Eli­
zabeth JourcJam fioenrs, filles dudit Bernard Sc
de Jadite JVIpuXron, envers le fécond chef de la
même Sentence .du Lieutenant de Toulon qui
réforme celle d Juge de La Cadiere du i z
Mars 1782, St qui rejette x°. l’article de la
parcelle de çompofition de l’hoirie de Bernard
Jourdan, portant fur les fruits pendanspar les
racines au teins du décès dud. Jourdan clans
la partie qui admet comme fruits pendans le vin
Si l’huile ; 2°. les articles deux , trois, quatre ,
cinq Si fix admis par la même Sentence du
12 Mars 1782 en ^çompofition de l’hoirie
d’Angelique Jourdan , St qui réduit lad. hoi-

' 63
rie aux cinq cent livres de la dot de lad. Moûtton y l’appellation St ce dont eft appel feront
mis au néant ; St par nouveau Jugement, la
fécondé Sentence du Juge de la Cadiere
fera confirmée ; St en cet état y les par­
ties St matière feront renvoyées au Lieu*
tenant de T o u lo n , autre que celui qui a jugé,
pour faire exécuter l’Arrêt qui interviendra ,
premier St le premier chef de fa Sentence,, fuivant
leur forme St teneur ; fera l’amende de l’appel
de Dalmas 8t des fceurs Jourdan reftituée;
Si les hoirs Jourdan condamnés à celle de leur
appel in quantum contra, à tous les dépens ,
Si pertinemment.
P O R T A L I S , Avocat.
B E R N A R D , Procureur.
Mr. le Çonfeiller D E M O N S , Commijfaire,

�RÉPONSE
P O U R Mre. P aul - A nge de G ard anne , *
Ecuyer de la ville de Marfeille , fils mineur,
héritier teftamentaire de Mre. Ange-Nicolas
de Gardanne , affilié de Dame Louife-Catherine-Pauline d’Eyguefier des Tourres de
Gardanne fa mere ÔC la Curatrice tefiamentaire , intimé en appel des Sentences ren­
dues par le Lieutenant en la Sénéchauflée
de lad. Ville , les 23 Juin ÔC 8 Novembre
1 7 8 5 , 5c défendeur en exécution d’Arrêt du
27 Juin 178 6 .

CONTRE

Mre. L o u is - T o u s s a in t - A lph o n se , Duc de
F ü RTÏA 5 Chevalier Marquis de P lL L E S , en
qualité d'héritier tejlamentaire de Dame MarieFélicité de Jarente fo n épouje , appellent &amp;
demandeur.

O

N a raifon de dire que ce procès eft fimple. Il s’agit uniquement de favoir ii le
Qâ f,i r

�R£S&gt; ' F M R S / S l /.S

U
2
Marquis de Pilles a rempli Pinterlocution or­
donnée par l’Arrêt du 27 Juin 1 7 8 6 .
Cet Arrêt, intervenu furies conteftations
refpe&amp;ives des parties , prononce en ces
ternies : Tout confidéré , notredite Cour . . . .
avant dire droit aux appels , fins &amp; conclufions
des parties , a ordonné que le Marquis de Pilles
prouvera dans le mois par toute forte &amp; maniéré
de preuves , que le rapport de répartition des
eaux &amp; arrojages du 7 Février 1 6 9 1 , dont
. s'agit , a été exécuté par toutes les parties inîérejjees comprifes dans ledit Réglement \ f auf
aux hoirs de Gardanne la preuve contraire dans
femblable délai. Pour ce fa it , ou à faute de ce
faire dans ledit tems , être définitivement dit
droit aux parties , tous les dépens réfervés.
Cet Arrêt eft précis : il ordonne que le
'Marquis de Pilles prouvera deux chofes : la
premiers , que le rapport de répartition des eaux
&amp; arrofages du 7 Février 1 6 9 1 , a été exécuté.
L a fécondé , qu'il a été exécuté par tomes les
parties intérejjées comprifes dans ledit Régiement.
Pag. 2 de fon Mémoire imprimé , l’Ad•verfaire cherche à _fe ménager un premier
triomphe , en difant qu’il eft démontré par
:PArrêt dont il s’agit , que l'e x if ence du rapport
fait en 1 6 9 1 efl convenue ; qu'il étoit régulier ;
quil a été rendu exécutoire , &amp; que l’on ne
peut plus élever aucune queflion fu r la pojfibilité phyfique de l'exécuter. Mais ce n’eft-là
.qii’une erreur. Si l’on n’entend parler que de
ffexiftence matérielle du rapport fait en 1 6 9 1 ,

r~\
f ?

elle eft toute prouvée par elle-même , puifque
ce rapport eft au procès. Mais le rapport de
1 6 9 1 étoit-il régulier ? Avoit-il été acquiefcé
ÔC rendu exécutoire ? Etoit-il phyfiquement
exécutable? Nous conviendrons que toutes ces
queftions étoient agitées avant l’Arrêt. Mais
nous ne pouvons convenir que l’Arrêt les ait
jugées pour l’affirmative. Nous penfons au
contraire que la Cour, par fon Arrêt , a évi­
demment préjugé toutes ces queftions contre
le Marquis de Pilles. C ’eft , en effet , parce
que la Cour s’eft arrêtée aux doutes élevés
fur la poffibilité phyfique d’exécuter le rapport
de 1 6 9 1 ; c’eft parce qu’elle a vu qu’ il n’apparoifloit d’aucun document légal que ce rap­
port eût été rendu exécutoire par un Juge­
ment irrétraélable , ou par l’acquiefcement
des parties ; c’eft enfin , parce qu’elle n’a
trouvé aucune trace quelconque d’exécution ,
qu’elle a ordonné , par l’Arrêt de X786 , que le
Marquis de Pilles feroit fournis à prouver que
le rapport de 1 6 9 1 a été exécuté , &amp; qu’il l’a
été par toutes les parties intérefiees comprifes
dans ledit rapport. Cette attention de la Cour
à exiger des preuves précifes , non pas feule­
ment de l’exécution générale , mais de l'exé­
cution individuelle de chaque partie intérêt
fée , prouve avec évidence que le rapport de
1 6 9 1 nepouvoit fefoutenir par lui-même, que
rien ne pouvoit en garantir la régularité ,
qu’il n’étoit pas dans une forme qui pût le
rendre loi , &amp; conféquemment qu’il nepouvoit
lier les parties intéreflees qu’autant que cha- -

�t

4
cune d’elles y auroit perfonnellement 8c
individuellement adhéré.
Après ces obfervations préliminaires , hâ­
tons-nous de venir à la queftion.
A la fin de la pag. 2 de fon Mémoire im­
primé , l’Adverfaire avoue que, d’après l’A r r ê t ,
il ne lui fuffiroit pas de ne donner que la
preuve d’une exécution générale du Réglement ,
8c de ne préfenter que la tableau univerfel des
preuves d'exécution par année , depuis 1 6 9 1
jufqu'à aujourd'hui.
Pap. 3 , il ajoute : « L ’Arrêt ordonne la
» preuve de l’exécution par toutes les parties
)) intéreflees , comprifes dans ledit Régle» ment. Voilà le texte dont nous ne pou)&gt; vous , dont nous ne voulons jamais nous
» écarter. Il faut donc néceflàirement fuivre
» les propriétaires riverains les uns après les
» autres , appliquer à chacun les preuves qui
» leur font personnelles , foit d’après les ac» tes , foit dans les enquêtes ; il faut aban» donner tout ce qui peut ne s’appliquer qu’à
)) l’exiftence du Réglement en 1 6 9 1 , 8c ne
» s’ arrêter qu’ à ce qui ne permet pas de dou» ter de fon exécution \ car le procès n’eft
» aujourd’hui abfolument fubordonné qu’à un
» point de fait. »
Il faut être jufie : l’adverfaire connoît par­
faitement fes obligations. Voyons s’il remplira
fes engagemens.
Il divife les parties intéreflees au Régle­
ment de 16 9 1 , ou les propriétaires riverains
du béai de Ëlancar , en deux claflès. Dans la
première

$
première claflè , il place ceux qui requirent
le Réglement de 1 6 9 1 . Dans la fécondé , il
parle de ceux qui conteflerent ce Réglement.
Il avertit qu’il place dans cette féconde
claflè tous ceux qui , à l’époque de 1 6 9 1 ,
n'étoient pas Jimplement propriétaires de fonds
arrofables , mais réclamoient des privilèges ,
comme les propriétaires des moulins , tels que
le Chapitre St. Victor ; le fieur Agneau , repréfenté aujourd'hui p a rle fieur de la Moutte , &amp;
depuis par le Préjident de Peinier ; l'Hôpital
St. E fprit , repvéfenté par le fieur A fr e , &amp;
les Peres Prêcheurs ; ceux qui en 1 6 9 1 contefierent le rapport , &amp; s'y oppoferent , tels que
les Jieurs de Eoiffon , repréjentés aujourd'hui
p a r la Dame de Rians 5 les fieur s de Garda nne ,
partie adverfe ; enfin les Religieufies de la V ifitation. .
Dans l’autre claflè , l’Adverfaire fait figurer
ceux qui demandèrent le rapport , &amp; qui
étoient les Conforts du fieur de Venelle :
le Marquis de Pilles , repréfentant le fieur de
Venelle lui-même ; le fieur Nicolas , repréfen­
tant Grange , Bafiide , Viguier &amp; Eertoux ; le
fieur de St. Jacques , repré/entant le fécond domaine de Bafiide 5 le Marquis de Montolieu ;
le fieur de Nogaret , repréjentant Elijabeth de
Nogaret &amp; Vincent Martin ; enfin le fieur Cam­
pait , repréfentant Mr. de Pontevés Mauboufquet.
Cette divifion de claflè entre les divers pro­
priétaires riverains , forme tout l’ordre de la
B

�Vv ûi

Z&gt;7

6
■défenfe adverfe. Nous allons fuivre le même
ordre.
Obfervons qu’à la pag. 4 de fon Mémoire ,
l’Adverfaire , en donnant le plan de la difcufilion qu’il va faire , prend de nouveau l’enga­
gement de prouver que chacune des parties intérejfées à exécuter le Réglement de 1 6 9 1 &amp; la
regarder comme la loi de Varrofage. On fera
bientôt convaincu qu’il eil vraifemblable que
l’Adverfaire a cru payer une partie de fa dette
en annonçant, à diverfes reprifes, qu’il n’ en mé, connoiflbic pas l’importance.
Le Chapitre St. Viclor.
S’il faut en croire l’Adverfaire , le Chapitre
St. Viftor a exécuté le Réglement de 1 6 9 1 ,
&amp; il Va regardé comme la loi de Varrofage.
Où en font les preuves ? Un mot fu ffir o it ,
nous dit-on , pour remplir notre annonce.
Nous répondons qu’un mot n’eft pas un f a i t ,
&amp; qu’il s’agit ici de juftifier un fait.
» Ouvrons , continue l’Adverfaire , le re» cueil des titres du Chapitre St. Viftor :
» lifons la piece cotée S S , intitulée : R i» viere d'Uvcaune , où fe trouvent tous les
» acles concernant les Jardins , Moulins , arro» fage &amp; dite Riviere. On lit au dernier pa» ragraphe ces mots : Dijlribution des eaux ,
» du 7 Février 1 6 9 1 , Notaire Mallet. Donc
» le Chapitre a regardé ce rapport comme le
titre St la loi de l’arrofage
donc preuve

»

7
d’exécution univerfelle , &amp; qui embrafle
» toutes les époques. »
Ici le Marquis de Pilles veut tirer avantage
des intitulations , comme fi elles étoient des
faits-.- Il faut le fuivre , fans s’égarer pour­
tant.
Nous prenons la piece annoncée avec tant
d’emphafe. Elle eft un fimple parte in quâ , tiré
des Archives de St. Viétor &amp; du fac du Chapitre
dans le procès contre l’Oratoire &amp; Peliflèry ,
pendant à Grenoble en 1 7 5 8 . Elle eft cotée S S.
&amp; intitulée : Rivière d ’ Uveaune. Elle commence
par ces mots : Actes qui font dans les livres du
Chapitre &amp; qui concernent les Jardins , Mou­
lins &amp; Riviere d ’ Uveaune.
A la troifieme page St vers la fin , on lit :
après avoir rapporté les acles tranferits dans
le livre M . fo l. 1 2 8 : Tranfaclion avec les
pojfédans-biens le long d'Uveaune. Fol. 1 4 6 ,
ratification de tranfaclion avec Mrs. les proprié­
taires pour les arrofages , Mrs. de Fore/la ,
Agneau Deleufe. F ol. 1 2 2 , prix-fait pour les
réparations des moulins.
Nota. Après ces mots , l’on trouve quel­
ques points , à la fuite defquels font les mots
fui va ns : efl dit dijlribution des eaux , 7 Février
1 6 9 1 , Notaire Mallet.
Nous avons tranferit ces intitulations, pour
faire remarquer qu’elles font moins impofantes qu’on ne l’avoit annoncé. D ’ailleurs , rien
n’eft plus indifférent que tout ce confus a£•
fèmblage de notes St de mots.
Ce qu’il eft effentiel de remarquer , c’efî

�8
que la piece en queftion ne fe trouve à St.
Vidtor que depuis le procès de Grenoble. L a
preuve en eft dans une lettre du fieur Second,
Econome du Chapitre St. V iâ o r , écrite le zo
Mars 17 5 8 à Me. Brochier , Procureur au
Parlement de Grenoble. Voici, entr’autres chofes, ce qu’on y lit : « Quant à la procédure
» de Réglement 6c de difiribution qui fut
» faite , dit-on , le 7 Février 1 6 9 1 , je vous
)) dirai , Moniteur , que fait environ un an ,
» le hafard fit que cherchant un afte chez un
» Notaire , il m’en tomba un fous la main ,
» qui contenoit ce Réglement ou cette diftri» bution *, comme je vis que cet a£te pou» voit intéreflèr le Chapitre St. Vidtor ,
» je le lus d’un bout à l’autre. Je ne fçais pas
» certainement fi Mrs. de St. Vi&amp;or y ont
» ftipulé ou non ; mais je me rappelle que
» cette difiribution n’eft faite que pour les
» propriétés fupérieures à celui des moulins
)) de St. Viûor , dans le prix duquel on per» mit au fieur d’Andrea de faire un efpacier
» par la tranfaüion de 1 6 i z ,
8c qu’on a
» laifle quatre ou fix heures du Dimanche ,
» non comprifes dans cette difiribution pour
» l’arrofage , apparemment des biens infé» rieurs audit moulin , qui (ont de petite
» étendue en ccrrparaifon des fupérieurs. J ’ai
)) cherché inutilement cet aûe. Je n’ai pas pu
» le retrouver ; ainfi vous n’avez qu’à répon» dre que le Chapitre n’a aucune connoifn fance de cette difiribution , 6c qu’on aie
)&gt; à vous la communiquer, 8c alors vous y ré» pondrez..............
Le

9
L e 9 Mai de la même année , le fieur Se­
cond écrivit'encore au Procureur de Greno­
ble la lettre fuivante : « L e Chapitre
» St. Vidtor m’a chargé de vous prier de faire
)) faire une copie bien lifible fur papier com» mun de la procédure de régalement des
» eaux que les Peres de l’Oratoire vous ont
» communiqué , 6c de vous l’envoyer par le
» premier courrier. Si cette procédure avoit
)) été faite en exécution de quelque Juge» ment qui fût à Grenoble* , vous auriez la
» bonté de l’y joindre 3 l’ufage que nous
» voulons faire de cette copie , c’eft de fa» voir fi c’eft en exécution d’ un Jugement,
» ou en fuite d’un compromis que cette pro» cédure a été faite , fi c’eft à la requifition
» du Chapitre ou des poflèdans-biens le long
» du béai , 8c quels en ont été les motifs.
» Comme cette procédure exprimera les noms
» des propriétaires 6c les contenances de leurs
» fonds arrofables, je me fuis prepofé d’aller
» avec cette procédure à la main le long du
)) béai , &amp; d’en lever un plan idéal , par la» quelle on verra que toutes les propriétés
» contenues dans cette procédure , n’ufent
» que de l’eau de ces deux béais qui fe jol» gnent un peu au - deffus d’un moulin
» dont je vous ait parlé dans ma précé» dente , 8c que les fonds inférieurs , com» me M. Pelifièry 8c des Peres de l’Oratoire.,
» reçoivent pendant tout le tems porté par
» la Sentence de 1591 ? non-feulement les
C

�écoulemens de ce premier béai , mais enn core toute l’eau du fécond. »
Il refulte évidemment de ces lettres , que le
Réglement de 1 6 9 1 n’e'toit pas originaire­
ment dans les Archives de St. V id o r ; que ,
s’il y eft aujourd’hui , ce n’eft que par l’en­
voi de la copie qui fut verfée dans le procès
de Grenoble, oc que conféquemment en 1 7 5 8 ,
le prétendu Réglement de 1 6 9 1 repofoit
profondément dans la poufliere , Sc n’étoit
pas connu du Chapitre St. V id o r , qui étoit
pourtant la partie la plus intéreflee à le connoître.
Au furplus, que l’on fuppofe tant que Ton
voudra le prétendu Réglement de 1 6 9 1 dépofé dans les Archives de St. V id o r : qu’en
conclure ? Donc , s’écrie le Marquis de Pilles ,
le Chapitre a regardé ce Réglement comme le
titre &amp; la loi de ïarrofage ; donc preuve d 'ex é­
cution univerfelle. Nous doutons que ces conféquences foient (bien conféquentes. Un C o r p s ,
un particulier peut avoir dans fes xArchives des
ades , des copies , des extraits qui n’aient
jamais eu aucun effet. Autre chofe eft que le
prétendu Réglement de 1 6 9 1 ait été rédigé ,
autre chofe eft qu’il ait été exécuté. Les co­
pies ou les extraits qui exiftent de ce R é ­
glement prétendu, ne peuvent en prouver que
la rédadion qui n’eft pas conteftée. Mais il t
s’agit de prouver fon exécution. Or c’ eft-là
ce que les copies du prétendu Réglement ,
.en quelque nombre qu’elles foient Sc quelque
part qu’elles exiftent, ne prouvent pas.

r-- 1
*
II
Il eft donc indiffèrent de fàvoir, s’il y avoit
ou s’il n’y avoit pas dans les Archives de St.
V id o r une copie du prétendu Réglement de
169 1.
L ’Adverfaire a prévu lui-même que cette
circonftance ne peut donner aucune force à
fa caufe. Auflî , après avoir déduit des conféquences à perte de vue d’ une afl'ertion de
laquelle on ne peut rien conclure , il dit ,
pag. 5 de fon Mémoire : dificutons des preuves
d'exécution bien plus pofitives. Les mots bien
plus pofitives fembleroieut d’abord annoncer
qu'on en a déjà donné quelqu’unes. Mais ,
d’après ce que nous avons déjà dit-, Sc a’ après
ce que nous dirons encore , on fera bientôt
fixé fur la véritable valeur des termes , Sc
on faura que les preuves d'exécution annon­
cées ici plus pofitives , ne font pas plus con­
cluantes que celles qui précèdent , &amp; que
tout l’art du fyffême que nous réfutons confîffe à adminiftrer, comme preuves d'exécution,
des chofes qui n’ont jamais prouvé ni pu
prouver que le Réglement étoit exécuté.
Qu’importe, par exemple, que le Chapitre
St. Victor fû t appellé au rapport , qu'il remît
des Comparans aux Experts , qu il protefiât
même de la nullité, f i l'on n avoit pas égard
à tous fes droits ? Tout cela prouve qu’on
avoit requis un rapport , que des Experts y
procédaient , &amp; que le Chapitre St. V id o r
craignoit pour fes droits. Mais ce n’eft pas
là ce dont il s’agit. L ’Âdverfaire lui-même
nous avertit , pag. 3 de fon Mémoire , qu’il

�t

12
faut abandonner tout ce qui peut ne s'appliquer
qua l'exiflence d'un Réglement en 1 6 9 1 , &amp;C
ne s’ arrêter qu’à ce qui ne permet pas de
douter de fon exécution.
D ’après cet aveu , on pouvoit également
fe difpenfer de fuppofer que le rapport fut
lignifié dans le terns au Chapitre St. Victor.
Nous ne voyons pas cette fignification , 8c
fi elle exiftoit, elle feroit inconcluante.
On n’auroit pas dû non plus fuppofer que
le Chapitre confentit à l’ enrégifirement du
rapport , &amp; au dépôt de ce rapport riere
un Notaire. Un pareil fait ne devoit pas être
avancé fans preuve.
Jufqu’ici point de preuve d’exécution.
M a i s , s’écrie-t-on pag. 5 du Mémoire
adverfe , » en marge du rapport dépofé en
)) original chez Me. Mallet , on trouve ces
» mots écrits de la main de l’Econome de
» St. V iftor : Je fo u ffig n é, en la qualité que
)) procédé , ai retiré le Comparant de VEco» nome de St. Victor remis aux Experts. L a
» date efi du 7 Avril 1 6 9 1 , le tout eft
» ligné Emeric. Ainfi , deux mois après la
» fignification du rapport , le Chapitre St.
» Viêlor approuve ce Réglement , le ratifie ,
)&gt; l’exécute. »
Quelle admirable conféquence ! On veut
induire l’acquiefcement au rapport &amp; fon
exécution , de la fimple rémiflion faite à l’Eco­
nome , ou du recouvrement par lui fait du
Comparant que le Chapitre avoit préfenté
aux Experts. C ’efi comme fi on difoit qu’après
un

un Arrêt rendu fur les Requêtes refpeâives J
la partie, condamnée par cet A rrêt, a approuvé
le jugé , &amp; fe ferme la voie de l’oppofition ,
en recouvrant la Requête qu’elle avoit préfentée , &amp; qui efi toujours dépofée au Greffe
avec l’Arrêt. Il faut convenir que l’Adverfaire
n’efi pas heureux dans fes induftions.
Nous ne voyons donc encore aucune efpece
de trace d’exécution.
T o u jo u rs, pag- 5 du Mémoire adverfe,
on cite un Mémoire à confulter dont on
rapporte des fragrnens , 6c duquel on veut
conclure que le prétendu Réglement de 1 6 9 1
pafloit pour être la loi de l’arrofage.
Mais on ne fe développe pas fur l’époque
de ce Mémoire à confulter. On a communiqué
la piece par extrait fous lettres K K K K K , &amp;
voici qu’elle efi la cote de cette pièce : extrait de Mémoire à confulter drejfé par L'Agent
du Chapitre St. Victor , après la procédure
de 1 7 2 8 &amp; 1 7 2 9 .
Sur la même cote , on lit enfliite l’induc­
tion fuivante : ce Mémoire a été drejfé par
M r. Segond, Agent du Chapitre , ainji qu'il
confie de la procédure &amp; des lettres communi­
quées ; il paroît qu'il a été fa it d'abord après
la procédure de 1 7 2 8 &amp; 1 7 2 9 , c'efl-à-dire,
neuf ans avant l'Arrêt de 1 7 3 8 . Donc avant
les défenfes de cet Arrêt , le rapport de 1 6 9 1
lui étoit parfaitement connu , ainfi que Jon
contenu.
Telle efi: la cote manufcrite qui a été in­
férée fur le dos de la piece. Dans le MéD

�//
i4
moire imprimé , on n’a pas été fi loin. On
n’ a donné ni la date de cette piece , ni le
nom de l’auteur. On fe contente d’en rap­
porter quelques fragmens qui commencent à
la pag. i o de l’extrait , 8c qui font rendus
mot-à-mot jufqu’au milieu de la page 1 2 .
O11 finit aux mots , bien qu'il paroijfe particuliers aux fupérîeiirs
Ce qu’il y a de certain , c’eft que le M é ­
moire à confulter dont il s’agit , &amp; que l’on
veut produire comme une piece triomphante ,
n’a réellement point de date. Il eft ifolé. Il
a été fans effet. Nous ne voyons pas qu’ il
ait été fuivi d’une Confultation. Il eft rédigé
fans ordre , il eft conçu d’ une maniéré inintel­
ligible \ il 11’a affûrément pas été fait par le
fieur Segond 0 puifque celui - ci , dans les
lettres par lui écrites au Procureur de G re ­
noble, les 9 Mars 8c 20 Mai 1 7 3 8 , lettres
que nous avons déjà rapportées , déclare expreffément n ’avoir aucune connoiflance du
Réglem ent de 1 6 9 1 .
Nous obferverons encore que l’extrait du
Mémoire à confulter dont il s’agit , n’a été
fait que par lambeaux interrompus , &amp; qu’il
n’a pas été copié de fuite 8c fans intervalle.
Nous obferverons qu’une pareille piece , dont
on ne voit ni le but , ni l’eftét , qui n’a été
fuivie ni accompagnée d’ aucune circonftance
concluante , ne prouve rien 8c ne peut rien
prouver. Cependant c’eft cette piece informe
Sc infignifiante qui a excité l’enthoufiafine de
J ’Adverfaire, 8c produit toutes les exclama-

T?

rions. Quels aveux après quarante a n s, s’écriet-il pag. 6 de fon Mémoire imprimé ! Ils
démontrent, pendant cette longue fuite d'années,
Vexécution la plus entière fan s la moindre oppofttion. L e Réglement fu t donc produit, difcuté ,
reconnu , convenu, exécuté ! En vérité , il faut
que l’Adverfaire foit bien dépourvu de preu­
ves , pour donner tant d’importance à des
chofes qui ne prouvent rien.
Que nous importe de connoître tout ce
qui s’eft paflé dans le procès de Grenoble ?
Qui étoit partie dans ce procès ? Sont - ce
les perfonnes qui avoient requis le prétendu
Réglement de 1 6 9 1 , ou celles qui l’avoient
contefté ? Non fans doute. A l’exception du
Chapitre St. Viètor , tous les autres litigans
à Grenoble étoient perfonnes étrangères au
prétendu Réglement de 1 6 9 1 .
T out ce qui a été fait à Grenoble , eft
donc pour nous res inter alios acla. Nous
confentons pourtant d’entrer en lic e , puifqu’on
nous y force.
Ecoutons l’Adverfaire : s’il faut l’en croire ,
pag. 6 de fon Mémoire imprimé , il n y a
pas un mot dit juridiquement dans cette inflance.
I l n 'e f pas un acte , difcuffion , conclufion &amp;
arrêt qui ne fo it une nouvelle preuve , &amp; tou­
jours plus démonfrative , de l'exécution du R é­
glement de 1 6 9 1 .
Voyons donc comment ce début eft réalifé.
Parcourons les pièces du célèbre procès de
Grenoble.

�tS
Nous trouvons d’abord des. écritures du 1 5
Janvier 1 7 3 8 , coirnttuniquées par les Prêtres
de rOratoire 6c par Peliflery , 6* cotées
CCGC.
Sur la cote de cette piece , nous lifons :
i ° . cette piece prouve que les Per es de l'O ra­
toire &amp; le fieur PeliJJery fondoient leur préten­
tion , touchant l'arrofage indéfini , fu r ce que
la diflribution du 7 Février 1 6 9 1 ne le comprenoit pas.
20. Que ce défaut les\ autorifoit a arrofer
comme bon leur fem bloit , ju fq u à ce que St,
Victor leur eût affigné un jour libre &amp; déter­
miné , autre que celui de la répartition du 7
Février 1 6 9 1 .
30. Le rapport exifioit donc. I l étoit fu iv i
&amp; exécuté y puifqu d fert de bafe à la contefiation des parties. Aucune même l'a argué de nulUté , d'inexécutable , ni d'impojfibilité.
Cette annonce ne rend pas le véritable
fens &amp; le véritable but de la piece. T o u t ce
qui ’réfulte de cette piece , c’eft que Peliflery
&amp; les Prêrres de l’Oratoire ne citoient le
prétendu Réglement de 1 6 9 1 , &amp; ne l’avoient,
communiqué que pour dire : quel que foit
ce Réglement, nous n’y fommes pas compris.
Or certainement un pareil langage ne fuppofe
ni la légalité , ni l’exécution du prétendu
Réglement de 1 6 9 1 .
Pour bien faifîr le fyftême de Peliflery 6c
des Prêtres de l’Oratoire , il faut connoître
ce dont il s’agifloit au procès.
Peliflery

Peliflery &amp; les Prêtres de l’Oratoire
s’étoient permis des entreprifes arbitraires fur
les eaux , que le Chapitre St. Viétor vouloit
réprimer , 6t q u i , à la pourfuite du Chapitre ,
étoient devenues la matière d’un procès-verbal
6&lt; d’une procédure.
Pour excufer leur conduite, Peliflery &amp; les
Prêtres de l’Oratoire excipoienc de ce qu’au­
cun Réglement ne limitoit la faculté qu’ils
avoient d’ufer des eaux. Par occafion , ils
parloient du prétendu Réglement- de 1 6 9 1 ,
à l’effet de conclure que ce Réglement , quel
qu’il fût , leur étoit étranger.
L e Chapitre St. Viftor , de fon côté , fe
plaignoit des abus , 6c ne connoiffoit pas
même le prétendu Réglement de 1 6 9 1 , puif
que , pag. 8 du Mémoire adverfe , le Mar­
quis de Pilles obferve lui-même que le Procu­
reur du Chapitre St. Victor moit l’exiftence
de ce Réglement. T out le fyftêtue du Cha­
pitre aboutiflbit à dire que Peliflery &amp; les
Prêtres de l’Qratoire ne dévoient point abufer
des eaux à fon préjudice , &amp; qu’en conféquence , il avoit pu fe plaindre &amp; procé­
dures
Dans cet état des chofes , chaque partie
prenoit fes fins , &amp; ce font précifément les
fins qu’il faut pefer &amp; examiner , quand on
veut connoître le véritable objet d’un pro­
cès.
Peliflery &amp; les Prêtres de l’Oratoire demandoient la cafl'ation du procès-verbal &amp; de la
procédure du Chapitre. Cette partie de leurs
E

�M

i8
fins n’intérefle pas la caufe. Ils concluoient
enfuite à ce qu’à la diligence de l’Econome
du Chapitre , fauf à lui de faire lupporter les
frais proportionnellement par tous les abou-»
tiflans aux béais des moulins de St. V i û o r ,
il feroit procédé à la diftribution des eaux de
l’aqueduc d’Uveaune, en conformité des Jugemens , pour être régalées entre tous les pro­
priétaires aboutiflàns auxdits béais , propor­
tionnellement à ce que chacun d’eux poflede
de prés &amp;- de jardins arrofables pendant les
.vingt-fept heures indiquées , depuis le Samedi
à midi , jufqu’au- Dimanche après Vêpres,
pour en jouir par lefdits propriétaires à la
forme de l’Arrêt de 1 6 3 5 .
Telles étoient les conclufions de Peliflèry
.•&amp; des Prêtres de l’Oratoire.
Le Chapitre , de fon côté , foutenoit le
:procès-verbal &amp; la procédure entamée con­
tre fes parties adverfes. Quant à la demande
^en régalement général des eaux formée par
Peliflèry &amp; les Prêtres de l’Oratoire , le
•Chapitre ne conteftoit pas ce régalement , il
fe contentoit de foutenir que ce- n’étoit pas
à lui à faire procéder audit régalement.
Il efl viflble que le fÿftême refpeêlif des
parties ne tendoit, en aucune maniéré, à confacrer l’autorité prétendue du Réglement de
1 6 9 1 . Car , d’une part , Peliflèry &amp; les
Prêtres de l’Oratoire demandoient un régale­
ment des eaux pour les vingt - fept heures ,
ce qu’ils n’auroient pas fait , s’ils avoient
.cru &amp; pu croire que le Réglement de 1 6 9 1

x9

étoit une véritable loi pour les arrofages. En
effet , d’après ce Réglement , s’il avoit été
regardé comme un titre exécutoire &amp; exécuté,
les eaux fe trouvoient régalées pour vingtquatre heures , entre divers propriétaires du
nombre defquels Peliflèry &amp; les Prêtres de
l’Oratoire n’étoient pas. Pour arriver aux
vingt-fept heures, il n’y auroit donc plus eu
que trois heures à diftribuer. Or certainement
Peliflèry &amp; les Prêtres de l’Oratoire fe feroient
réduits à demander la diftribution de ces trois
heures , s’ils avoient réellement regardé com­
me titre &amp; comme loi le Réglement de 1 6 9 1 ,
qui avoit eu pour objet d’en diftribuer vingtquatre. Point du tout : Peliflèry &amp; les Peres
de l’Oratoire mettent de côté le prétendu
Réglement de 1 6 9 1 , qu’ils n’avoient cité
&amp; communiqué que pour dire qu’ils n’y étoient
pas compris dans le cas qu’on pût ou qu’on
voulût s’en prévaloir comme d’un titre \ &amp;
fans fe croire d’ailleurs gênés , en aucune
maniéré , par ce prétendu Réglement de
1 6 9 1 , ils demandoient , comme fi ledit R é ­
glement n’exiftoit pas , le régalement des eaux
pour la totalité des vingt-fept heures.
D ’autre p a r t , le Chapitre n’avoit pas plus
de refpeét que Peliflèry &amp; les Peres de
l ’Oratoire pour le Réglement de 1 6 9 1 . Il ne
le connoiffoit même pas , puifqu’on lui repro­
che d’en avoir nié l’exiftence. En conféquence,
il fe gardoit bien de contefter le régalement
des eaux pour la totalité des vingt-fept heu-

�res. Il difoit feulement : ce n’eft point à
moi à y faire procéder.
Donc aucune partie ne perifoit que le R é ­
glement de 1 6 9 1 fût un titre valable , 8c
pût être réputé la loi des arrofages , puifque

toutes les parties demandoient ou confentoient un nouveau Reglement , comme fi
celui de 1 6 9 1 n’eût jamais été rédigé.
Sur les débats refpeêtifs , le Parlement de
Grenoble rendit Arrêt. C ’eft ici où l’Adverfaire croit remporter victoire , mais fon triom­
phe ne fera pas long. S’il faut l’en croire i
page 18 de fon Mémoire imprimé: » le Cha» pitre obtint gain de caufe par l’Arrêt ; les
)&gt; Peres de l’Oratoire furent déboutés de
)&gt; leur demande en difiribution générale de
» tous les propriétaires arrofans le long de
» tous les béaux. » En partant de cette fuppofition , il conclut que la procédure de 1 6 9 1
fut confervée , qu'il fut reconnu quelle ne con­
trariait pas le droit d'arrofage des fieurs Peliffery ■ &amp; des Peres de /’Oratoire , 8c qu’en
conféquence Je Réglement de 1 6 9 1 devoit
tenir.
Nous nions le principe 8c la conféquence.
On fuppofe , en principe , que Peliflèry
8c les Peres de l’Oratoire ont été déboutés
par l’Arrêt de leur demande en diftribution
générale de tous les propriétaires arrofans le
long de tous les béaux , or cette fuppofïtion
eft détruite par l’Arrêt même.
Nous convenons que le Syndic du Chapitre

21
a obtenu gain de caufe. Mais que demandoit
ce Syndic ? Il ne conteftoit pas la diftribution
générale de tous les propriétaires. Il difoit
feulement que ce 11’étoit pas à lui à faire
procéder à la diftribution,, Or c’eft ce point
feulement qui fe trouve jugé , 8c fur lequeL
il obtient gain de caufe.
Voici l’Arrêt : » ayant aucunement égard
» à l’oppofition des Syndics de l’Oratoire 8c
» Peliflèry contre l’Arrêt de défaut dont
» s’agit , a remis les parties , quant à ce ,
» au même état qu’elles étoient avant ledit
» Arrêt ; 8c en conféquence a déclaré nul 8c
» de nul effet , la procéduredudit Lieute» nant Particulier de Marfeille , 8c fon Or-» donnance du 5 Août 1 7 2 9 &gt; 8c au moyen
» des offres faites par ledit Syndic de St.
» Viêlor dans les écritures du 30 Juin der)) nier , fans s’arrêter aux fins de non-recevoir
» propofées par lefdits Syndics de l’ Oratoire
» 8c Peliflèry, dont elle les a débouté , or- » donne que le furplus dudit Arrêt de défaut
» fera exécuté félon fa forme 8c teneur 3 &amp;C
» au moyen des offres faites par ledit Syndic
» de St. Viétor dans fes écritures du 23 de
» ce mois , de tenir fermés lefdits trous ou
» ouvertures dont s’agit pendant le tems que
» ledit Peliflèry a droit de prendre l’eau pour
» l’arrofage de fon fonds , a mis fur la de- ••
» mande dudit Peliflèry , au fujet defdits &gt;
» trous , enfemble fur les autres fins
con- » clufions , les parties hors de Cour 8c de
» procès, fauf au Syndic de St. Y i â o r de c
F

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»
»
»
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n
»
)&gt;
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»
»
»
»
»

faire mettre des martellieres , &amp; d’ufer
defdites eaux comme les autres , dans le
cas où il voudra ufer defdites eaux fous
l’intervalle de midi du Samedi jufqu’après
Vêpres de Dimanche fuivant , 8c fauf auxdits Syndics de l’Oratoire 6c Peliflèry de
faire procéder au réglement 6c diftribution
des heures de prife d’eàu dont s’ag it,
ainfi Sc avec qui il verra bon être , 6c
défenfes contraires , 6c a condamné lefdits
Syndics de l’Oratoire 6c Peliflèry aux dépens , fauf une vingtième de ceux des
écritures qu’elle a compenfé.
Il eft impoflible de fe méprendre fur le
véritable feus 6c fur la véritable application
de cet Arrêt. Il eft purement relatif à une
Sentence de 1 5 9 1 , portant que les poffeffeurs
y dénommés prendroient Veau du béai du mou­
lin St. Ginier pour Varrofage de leurs prés &amp;
jardins chaque jour Samedi depuis midi j i f qu au Dimanche après Vêpres feulement , f u i ­
vant la connoijfance qui en feroit faite par
Experts , pour être après procédé par lefdits
Experts à la diflribution &amp; département de
ladite eau entre lefdits défendeurs , ainfi qu'ils
verront bon être à faire par raifort.
Cette Sentence , dont l’appel avoit donné
lieu à un procès qui fut évoqué* à Grenoble *
avoit été confirmée par le Parlement de D au­
phiné.
Cj*n$ la nouvelle inftance qui étoit pen­
dante en 1758 pardevant la même Cour , le
■ Chapitre St. Viftor , que Peliflèry 6c les

‘ .

25

Peres de l’Oratoire vouloiçnt obligér à faire
procéder à la diftribution générale des eaux
entre tous les propriétaires , communiquoit
l’ancienne Sentence dont nous parlons, 6c il
difoit : il étoit néceffaire de mettre fous les
yeu x de la Cour les termes de cette Sentence ,
pour pouvoir détruire dans la fuite les fauffes
conféquences que les oppofans en ont voulu tirer,
en affurant que le fieur Syndic étoit tenu dé
faire fa ire une procédure de diflribution &amp; ré­
glement des eaux du canal de St. Ginier.
Auiïi l’Arrêt décidé, en toute lettre, que
le Chapitre St. Viêtor n’étoit pas tenu de
faire procéder à la diftribution générale des
eaux , que toute l’obligation du Chapitre
étoit , en ufant de fes droits , de ne pas
troubler les propriétaires arrofants dans l’intervafe de midi du Samedi jufqu’après Vê­
pres du Dimanche fuivant, fauf à Peliflèry
6c aux Peres de l’Oratoire de faire procéder
au réglement &amp; diflribution des heures de prife
d'eau dont s'agit , ainfi &amp; avec qui ils verront
bon être. Cela eft clair 6c littéral. Le Cha­
pitre eft déchargé du foin à prendre , 6c des
avances à faire pour faire procéder à la
diflribution des heures de prife d'eau dont il
s'agit. Mais le droit de faire procéder à cette
diflribution eft réfervé à Peliflèry 6c aux Pe~es
de l’Oratoire. Or nous ne fàurions trop le
répéter , quelle eft cette diflribution des heures
dé prife d'eau dont s'agit , que l’Arrêt réferve
à Peliflèry 6c aux Peres de l’Oratoire , 6c à
laquelle le Chapitre St. Viêtor ne peut être

�/*/
*4 '
.
tenu de faire procéder ? L a chofe ne peut
être équivoque. Elle eft développée littérale­
ment par l’Arrêt même, qui vient de nous
dire que cette difribution des heurts de prije
d'eau dont s'agit eft la dijlribution des heures
comprifes fous l'intervalle de midi au Samedi
jufques après Vêpres du Dimanche fuivant ,
c’eft-à-dire , dijlribution générale 6c entière
des vingt-fept heures réfervées aux proprié­
taires arrofans par l’ancienne Sentence de
1 591 Donc l’Arrêt du Parlement de Grenoble ,
rendu en 1 7 5 8 , ne frappe en aucune maniéré
fur la queftion a&amp;uelle. Il n’ a aucun rapport
avec le prétendu Réglement de 1 6 9 1 , que le
Chapitre St. Viftor ne connoifloit pas à cette
époque , dont Peliflèry 6c l’Oraroire ne parloient que pour l’écarter entièrement , qui
étoit également abandonné 6c méconnu par
toutes les parties , Sc qui fut traité par les
difpofitions de l’Arrêt du Parlement de Greno­
ble , comme s’il n’eut jamais été rédigé.
Il elL donc bien fingulier que l’on veuille
nous donner pour preuve que le prétendu R é ­
glement de 1 6 9 1 a été exécuté , les aêtes
mêmes qui prouvent jufqu’à l’évidence que ce
Réglement, dès fa naiflànce, avoit été condam­
né à un oubli éternel.
Pag. 19 de fon Mémoire imprimé , le Mar­
quis de Pilles continuant à parcourir ce qui
s’eft pafle après l’Arrêt de Grenoble , s’ex­
prime en ces termes : c&lt; Peliflèry 6c les Prê» très de l’Oratoire ont tranfigé avec le Cha­
pitre

»
»
»
))
»
)&gt;
n
»

.

•

.

25

pitre St. Viêlor. Ont - ils querellé de
nouveau le Réglement de 1 6 9 1 ? Ont-ils
fait procéder àun Réglement
général ?
Non , puifqu’ils ne le pouvoient pas , d’après la lettre de l’Arrêt , 6c que dès qu’ils
ne pouvoient pas faire procéder à ce Réglement général , celui de 1 6 9 1 qui étoit le
feul exiftant , étoit néceflàirement confirmé.
T out ceci n’eft qu’un cercle vicieux. On
fuppofe toujours ce qui eft en queftion. On
fuppofe prouver ce qu’il n’eft pas. On adminiftre en preuves , des choies qui démentent
même ce qu’on veut prouver.
Nous conviendrons qu’après l’Arrêt de Gre­
noble , Peliflèry 6t les Prêtres de l’Oratoire
ont tranfigé avec le Chapitre St. V i f t o r , 6c
qu’ils n’ont pas fait procéder à une diftribution générale des eaux. Mais pourquoi dire
qu’ils ne l’ont pas fait , parce que l’Arrêt les
en a empêchés ? Nous venons de prouver démonftrativement que l’Arrêt , loin de les em­
pêcher de faire procéder à une difiribution
générale , réfervoit expreflè'ment le droit
de faire procéder à cette difiribution. Ils
pouvoient ufer de ce droit , ou n’en pas ufer.
L e non-ufage d’un droit ne fauroit prouver
que le droit n’eft point acquis. Il n’eft pas
heureux de vouloir, avec des raifonnemens inconcluans , détruire les difpofitions littérales
de l’Arrêt de Grenoble.
Autre objeftion toujours propefée à la pag.
1 9 du Mémoire adverfe. Pelifiery 6c les Prê­
tres de l’Oratoire , dit-on y ont exécuté le-G

�.

niï

V

26

Réglement de 1 6 9 1 . Ce ' qui ne permet pas
d’en douter , c’eft le procès-verbal fait à la
requête du fleur de Reinaud qui repréfente le
fieur Peliflèry , §c qui a fait conftater dans le
mois de Septembre dernier 1 7 8 7 , que les pro­
priétaires riverains du béai de Blancard ne
pouvoienc pas , d’après le Réglement de
1 6 9 1 , retenir l’eau le Dimanche après midi.
En vérité , il eft allez fingulier de vouloir
nous donner pour preuve que le Réglement de
1 6 9 1 a été exécuté , un procès-verbal qui
prend fa date du mois de Septembre dernier ,
8c qui conféquemment n’a été fait qu’un ou
deux ans après que le procès aêtuel a été
commencé. Il eft fur-tout fingulier de vouloir ,
par la plus admirable de toutes les fictions ,
qu’un afte fait tout récemment par un pré- tendu repréfentant du fieur Peliiîèry , ait la
confiftance que pourroit avoir un a â e exé­
cutif qui auroit été fait dans un teins oppor­
tun 8c non fufped par le fieur Peliiîèry luimême. Rien ne prouve tant l’impoffibilité où
eft l’Adverfaire d’adminiftrer la plus petite
preuve de l’exécution du Réglement de 169T ,
que l’obligation où il eft de recourir , pendant
procès , à une perfonne amie ou affidée , pour
déterminer cette perfonne à faire pendant
procès quelque démarche , bonne ou. mauvaifè ,
qui ait les apparences d’un a£le exécutif du
prétendu Réglement.
D ’ailleurs, qu’eft-ce que le procès-verbal du
fieur de Reinaud ? Ce particulier , que l’on a
voulu donner comme le repréfentant du fieur

2? '
Peliflèry , s’annonça lui-même dans la piece
citée comme repréfentant le fieur de Beauflèt
&amp; l’Hôtel-Dieu y 8c non le fieur Peliflèry, dont
il ne parle même pas. Que refaite-t-il de fon
procès-verbal ? Il en réfulte que le domaine
rie M. de Reinaud eft en deflous du moulin ,
dit le Paroir , c’eft-à-dire , du nombre de
ceux qui ne doivent être arrofés qu’après les
vingt-quatre heures. Le Notaire qui a dreflë
le procès - verbal déclare que : cc S ’étant
» rendu audit domaine à l’heure du midi , Di» manche , il a reconnu que les eaux n’y
» étoient pas encore parvenues , ce qui lui
» ayant fait penfer qu’elles étoient au pou» voir des riverains mentionnés au rapport du
» 7 Février 1 6 9 1 . Il commence par protefi
n ter de tous les droits , actions , dépens ,
w dommages , intérêts qui compétent au die
r&gt; fieur de Reinaud contre les détenteurs défi
» dites eaux , 8c voulant les reconnoître ,
» ayant fuivi le béai en montant vers l’éclufè
» de Blancard , il eft parvenu en la pro» priécé 8c au moulin de M. de Peinier , au
» pouvoir duquel il a vérifié 8c reconnu que
» les eaux étoient arrêtées , quoique l’heure
» du midi eût expiré ; 8c s’étant rendu au
» bâtiment de ladite propriété , il a fait lec» ture de fon verbal au Fermier , avec in» terpellation de lâcher fui' le champ lefdites
» eaux 8c de déférer à la Sentence , Arrêt
» 8c au rapport dont il s’a g it , que nous lui
» avons exhibé pour en prendre lefture ,
» l’interpellant en outre de fe foumettre par

�»
»
))
»
))
»
»
»

réponfe précife 8c de lui fignée à exécuter à l’avenir des titres ci-deflùs énoncés , qui forment la loi commune de tous
ceux qui ont droit audit arrofage , fous toutes les fufdites protefiations , en cas contraire, 8c fous la réferve exprefle de prendre les voies de droit pour le faire ainfi
dire 8c ordonner. »
Le Fermier que l’on a prétendu avoir
trouvé en contravention 8c auquel le procèsverbal fut fignifié , a répondu que depuis midi
les eaux appartiennent aux moulins , qu.ainfi
il avoit droit de les retenir jufqu’à ce qu’elles
fuflènt au point de pouvoir frire farine où elles
ne font point encore , obfervant qu elles font
retenues , non point par l'efpacier , mais par
les Jarrafines du moulin , &amp; que c'eft midi &amp;
demi , &amp; a refufé de figner.
En vérité , c’eft fè ravifer bien tard , de
vouloir donner le mouvement 8c la vie au pré­
tendu Réglement de 1 6 9 1 . U11 Arrêt de la
Cour ordonne que l’Adverfaire prouvera que
Je Réglement de 1 6 9 1 a été exécuté par tou­
tes les parties intéreflëes. Alors on commence
à provoquer l’apparence d’une démarche exé­
cutive , &amp; on la provoque pendant procès.
Autant aimerions-nous que l’on nous donnât
pour preuve de l’exécution, le procès même
qui nous eft intenté par l’Adverfaire.
Ajoutez à cela que le domaine du fieur de
Reinaud, qui efi l’objet du procès-verbal, n’eft
pas du nombre des domaines qui doivent être
arrofés dans les vingt-quatre heures fixées 8c
régalé es

29

régalées par le prétendu Réglement de 1 6 9 1 ,
8c que conféquemment le procès-verbal dont
il s’agit , feroit dans tous les cas étrangers à
l ’interlocution ordonnée.
i '
Si le Réglement de 1 6 9 1 avoit été exé­
cuté ? qu’auroit-on befoin. de créer aujour­
d’hui , 8c pendant procès , les prétendues preu­
ves de fon exécution ? Depuis un fiecle tous
les Greffes conftateroient cette exécution , fi
elle avoit eu lieu. Que de dénonces , que de
procès-verbaux , que de conteftations de toute
efpèce ! Or nous ne voyons rien de- pareil
dans l’efpace d’un fiecle entier. Nous ne dé­
couvrons pas la plus légère trace d’exécution ,
puifqu’ on efi réduit à ne citer que des dé­
marches faites 8c infpiréeS depuis l’Arrêt de
la Cour qui interloque. En faudrait-il d’avan­
tage pour démontre'r a'Véc évidence que le
Réglement de 1 6 9 1 n’a jamais été exécuté ?
A quel propos encore vient-on ramener le
procès-verbal du Sr. de Reinaud , à la fuite de
la difcuflion que l’on vient de faire de l’in fiancé
jugée par le Parlement de Grenoble en 1 7 3 8 ?
Y a-t-il quelque choie de commun entre cette
infiance ancienne 8c le procès-verbal bien mo­
derne 8c bien récent du fieur de Reinaud ? At-on pu efpérer que ce procès-verbal fait dans
le mois de Septembre dernier 8c pendant le
cours dm procès aêtuel , donneroit quelque
jour fur une infiance jugée depuis au-delà de
quarante ans ?
Concluons que le procès-verbal du fieur
de Reinaud n’efi qu’une démarche mal-adrohH

�}! J
5°
.
tement ramenée dans le procès aftu el, &amp; que
l’ancienne inftance du Parlement de Greno­
ble prouve tout le contraire de ce qu’on avoit
voulu en induire.
Nous ne favons pourquoi , pag. 20 du Méraoire adverfe , on nous reproche de n’avoir
pas voulu nous procurer des documens fû rs ,
relativement à l’Arrêt du Parlement de Gre­
noble de 1 7 3 8 , vu la fource , dit-on , où
nous les avons puifés. Cette fource eft la même
que celle qui a fourni aux recherches de l’Adverfaire. Si elle n’eft pas fu/peCte pour lui ,
elle ne fauroit dont l’être pour nous. Ce qu’il
y a de certain , c’ eft que de nos recherches ,
combinées avec celles du Marquis de Pilles ,
il n’en réfulte autre nchpfe , finon que le pré­
tendu Réglement de 1 6 9 1 avoit toujours été
regardé comme inexécuté &amp; inexécutable
puifque dans l’jfl/tance de Grenoble , on deraandoit une diftribution générale des vingtfept heures , comme s’il n’exiftoit aucune dis­
tribution quelconque des heures , &amp; puifque
cette demande d’une distribution générale fut
expreffement réfervée par l’Arrêt , qui jugea
'feulement que ce n’étoit pas au Chapitre à y
(faire procéder.
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M . de la Moutte, repréfentant le fieur Agneau ,
&amp; repré fente lui-même aujourd'hui p a r le P réfuient de Peinier.
On obferve qu’Agneau avoit été oppofant
.au Réglement de 1 6 9 1 . On parle enfuite de

1— 1
.

.

3 1

.

la lignification qui lui fut faite de ce Régle­
ment y &amp; , pag. 29 du Mémoire adverfe , on
nous reproche de n’avoir pas cité cette ligni­
fication avec toute Vexactitude pojfible.
Voyons ce qui en eft. L a fignification en
foi n’a pas été rappellée par nous. Elle l’eut
été inutilement , puifqu’elle ne peut préfenter
qu’un exploit d’Huiflier.
Il eft vrai qu’Agneau répondit à la fignifi­
cation qui lui fut faite. C ’eft cette réponfe
dont nous avons parlé Sc que nous n’avons pas
cru néceftaire de rapporter en entier. Si c’eftlà ce qu’on appelle inexactitude , nous en
fommes coupables. Mais il faut prouver ac­
tuellement que nous avons été inexafts à défifein, &amp; que nous avions befoin de l’être pour
l’intérêt de notre caufe. Car fans cela , nous
ne méritons aucuns reproches. Il ne fauroit
être néceftaire , pour avoir le droit de raifonner fur une piece communiquée , de la tranfcrire , dans la défenfe , jufqu’au dernier
IO TA . ;
Agneau , fur la fignincrtion du rapport ou
du Réglement de 1 6 9 1 , déclara qu’z'Zfe pour­
voirait ainfi que de droit contre le rapport y lo r f
que les heures à lui adjugées ne feroient pas fu ffifantes pour fon arrofage , &amp; en cas d'inexé­
cution du fufdit Réglement de la part du Gé­
néral Boiffon &amp; de la Dame de Kurnier y veuve
du Sr„ de Gardanne.
Cette réponfe fe réduifit à dire , en der­
nière analyfe , qu’Agneau fe foumettroit au
rapport , fi ce rapport ne lui nuifoit pas y

�V
%
s’il devenoit loi pour toutes les parties. Or
ou comprend qu’un pareil acquiefcement eft
dérifoire &amp; qu’il n’en mérite pas le nom.
Cependant l’Adverfaire argumente. D e ce
qu’Agneau a dit qu’il fe pourvoira contre le
rapport , fi les heures à lui adjugées ne font
pas fufiifantes , l’Adverfaire conclut qu’Agneau
n’ayant jamais attaqué le rapport , ce rap­
port a confiamment été exécuté par lui. Ce
raifonnement eft-il bien concluant ?
Qu’importe qu’Agneau ait ou n’ait pas atta­
qué Je rapport ? On ne peut en rien conclure
d’utile pour le fyftême adverfe, Ce que prouve
l’inaftion d’ Agneau , fi elle eft véritable , c’eft
qu’on ne donna aucune fuite au rapport. On
fe contenta de le lui faire lignifier &amp;. on s’en
tint-là. Quel intérêt avoit-il d’attaquer un adle
qui dès fa naiflànce fut condamné au néant
&amp; à l’oubJi ? On a befoin de fe pourvoir
quand on veut fe débarrafièr d’un titre ou
d’ une obligation à laquelle il s’agit de donner
fuite. Mais on n’a befoin que de refier tran­
quille , quand facfte ou le titre que l’on peut
craindre , tombe de lui-même , quand cet
a â e ou quand ce titre eft entièrement aban­
donné.
L ’Âdverfaire n’eft donc pas heureux dans fes
confié quences.
Comment même vient-il fe replier fur des
préfomptions vagues &amp; indéterminées ? Que
porte l’Arrêt interlocutoire ? Il fou met à
prouver que le Réglement a été exécuté. L ’e­
xécution eft un fait. Il faut donc nous adtniniftrer

33

jiiftrer des preuves de ce fait. Avant l’Arrêt
interlocutoire , l’Adverfaire difoit : le Régle­
ment de 1 6 9 1 a été regardé comme loi. Donc
il a été exécuté &amp; il doit l’être. L ’Arrêt in­
terlocutoire a condamné ce fyftême &amp; il a
tracé un autre plan. Au lieu de dire , le ré­
glement de 1 6 9 1 étoit loi , donc il a été exé­
cuté , l’Arrêt interlocutoire veut que l’on dife :
le réglement de 1 6 9 1 a été exécuté, en voilà
les preuves , donc il fait loi. Tout l’art de la
défenfe adverfe eft de revenir toujours à des
points de vue condamnés par l’Arrêt, &amp; de ne
jamais fuivre le plan que l’Arrêt lui trace.
Mais continuons de parcourir les prétendues
preuves d’exécution que l’on allégué.
On cite un aûe d’arrentement de 1694 qui
porte , dit-on , que les poffeclans-biens à Varrofage le long du b é a i, qui ont accoutumé d ’arrofer leurs fonds , pourront en dériver les eaux
aux feuls jours de Samedi depuis midi jufquà
midi du Dimanche , étant prohibé audit Fer­
mier de permettre le divertiffement dcfdites eaux
à autres jours &amp; heures de la Jemaine pour lefdits arrofages.
On cite encore un a&lt;fte de 1697 que l’on
préfenfe , comme le rapport judiciaire d’eftimation des biens du fieur Agneau. On obferve
que dans cet aête , le pré efi ejhmé avec la f a ­
culté de Varrojage de Veau du béai de Blancard
aux jours , &amp; conformément a Vujage accordé
&amp; réglement qui concernent ledit arrofage. On
obferve en outre , que clans un autre endroit
du même a£te , il eft dit que le pré jouit de
I

�K 7

.34
Va n ofage des eaux aux jours &amp; heures accoutumées.
Enfin , on parle de divers autres arrentemens qui, en 1 7 4 3 , 17 4 6 &amp; 1 7 5 1 , font pâlies
avec la claufe , livrera le rentier , à ceux qui ont
droit &amp; faculté d'arrofage à leurs heures réglées ,
Veau du béai des moulins pour le [dits arrofages.
» Tels font, s’écrie-t-on enfuite , les titres
» qui prouvent l’exécution du réglement d e i ô ç i .
Il faut convenir qu’il n’eft pas adroit de
citer , comme preuve de l’exécution du régle­
ment de 1 6 9 1 , des aêtes qui ne parlent pas
même de ce réglement. Cependant raifonnons
fur ces a ft e s , puifqu’ on le veut.
Le premier eft celui de 1694. On a tranf
crit en lettres majufcules ces mots : A u x feuls
jours de Samedi depuis midi jufquà midi du
Dimanche. C ’eft vraifemblablement pour re­
produire l’obje&amp;ion qui avoir été faite dans une
-précédente défeniè; L ’afte de 1 6 9 4 , difoit-on,
en parlant du Samedi depuis midi jufqu’à midi
du Dimanche , fuppofe une diftribution de
24 heures. Or ce n’eft que par le réglement
■ de 1 6 9 1 que l’arrofage a été fixé à 24 heures.
-Jufqu’à l’époque de ce réglement , les pro­
priétaires arrofans avoient 27 heures , c’eftà-dire , depuis midi du Samedi de chaque feinaine jufqu’au lendemain Dimanche après
Vêpres. Donc dans l’afte de 1 6 9 4 on recon■ iioît l’autorité du réglement de 1 6 9 1 .
Nous avions fourni contre cette objection
,plu fleurs réponfes décifives.
Nous avions d’abord remarqué que l’afte
de 169 4 ne porte pas fur une propriété arro-

1

ï*

fëe par Peau du grand b é a i , mais feulement
fiir une propriété arrofée par l’eau du béai
dit bâtard. Or , avons-nous dit , ceux qui
arrofent du béai bâtard ne font point en
communion avec les autres arrofans. On ne
doit donc pas argumenter d’une chofe à
l ’autre.
Pag 3 1 du Mémoire adverfe, on foutient
que c’eft une erreur de notre part de pré­
tendre que la propriété dont il s’agit étoit
arrofée par l’eau du béai bâtard. On foutient
qu’il n’exifte aucun béai bâtard qui puiflè
arrofer ni le pré , ni le jardin du fleur de la
Moutte , &amp; que le pré &amp; le jardin du fleur
de la Moutte ne font &amp; ne peuvent être
arrofés que par le canal des moulins qui çft
celui de Blancard.
Il eft commode de nier un fait pour ré­
pondre à une objection. Mais l’Adverfaire
qui nous accufe d’erreur, fe trompe lui-même.
Il exiftoit véritablement un béai bâtard qui
arrofoit la propriété en queftion. L a choie
ieft de notoriété publique.
En fécond lieu , pour renverfer de fond
-en comble tout le fyftême que l’on vouloit
oélever fur l’afte de 1 6 9 4 , &amp; qui tendoit à
dire que cet afte , en fuppofant une diftribution de 24 heures , fe référoit néceflairement au Réglement de 1 6 9 1 , que l’on préfentoit comme le leul qui eût fait une diftribution de 24 heures , nous difions que l’on
ne peut fou tenir avec vérité qu’il n’y ait que
le Réglement de 1 6 9 1 qui ait établi la loi

�des 24 heures. Cette Loi exiftoit bien avant
ce Réglement. Car dans le vu des pièces
d’üne Sentence du 1 9 Septembre 1 6 8 9 , nous
trouvons des aêtes des 21 Février 1 4 8 0 , 14
Mars 15 6 9 , 7 Mai 1 5 8 3 , 1 0 Mai 1 5 9 1 ,
16 Août 1 7 8 1 , qui prouvent que par un
ancien ufage , le teins de Varrofage à Mar­
seille , le long d'Uveaune , étoit f ix é au jour
de Samedi , depuis l'heure du midi jufqu'au
Dimanche fuivant à la même heure. Cela étant,
il eft abfurde , ajoutions-nous , de prétendre
que f a d e de 1 6 9 4 doit être préfumé fe
référer au Réglement de 1 6 9 1 , par cela feul
qu’il parle de la loi des 24 heures. Cette
L o i , qui n’eft point une fuite du Réglement
de 1 6 9 1 , 6c qui lui efl antérieure , n’a au­
cun rapport néceflàire avec ce Réglement.
Donc l’énonciation de la loi des 24 heures
ne fuppofe , en aucune maniéré , l’exirtence
ni l’exécution du Réglement de 1 6 9 1 .
Que replique-t-on ? L a loi des 24 heures
pouvoir exi(1
e r , 6c exifloit réellement pour
certains béaux. Mais elle n’exifloit pas pour
le nôtre avant le Réglement de 1 6 9 1 , puif
qu’avant ce Réglement, il n’y avoit d’autre
loi générale que celle des 27 heures. Donc
tout ade qui , relativement à notre béai ,
énonce une diflribution de 24 heures , fup­
pofe néceflairement le Réglement de 1 6 9 1 .
Nous n’avons pas dit une faujjeté , quand
nous avons avancé qu’antérieurement au pré­
tendu Réglement de 1 6 9 1 , il y avoit des
titres qui parloient d’ une diflribution de 24
heures.

^
37
heures. Dire qu’avant ce réglement, les titres
qui parloient d’ une diflribution de 24 heures,
étoient faits pour des béaux qui ne font pas
le nôtre , c’eft éluder notre objection , 6c
non pas y répondre.
En effet , il fuffît que l’idée des 24 heures
ait pu être puifée bien ou j mal - à - propos
dans tout autre titre que le réglement de*
1 6 9 1 , pour qu’elle ne puiflè pas être répu-J
tée une fuite néceffaire 6c infaillible de ce
réglement.
Dans la vérité des chofes , il efl clair que*
fi dans f a d e de 1 6 9 4 on eût entendu fç ré­
férer au réglement de 1 6 9 1 , on n’eût pas
manqué de faire mention expreflê de ce régie-'
ment qui étoit alors tout récent , 6c qui n’auroit pu avoir été oublié , fi réellement on*
l’eût réputé loi. L e filence fur ce réglement,
prefqu’au moment même où il venoit d’être
f a i t , eft une chofe bien étrange ; 6c quand1
on réfléchit fur les circonftances , on doit voir
que nous n’avons pas dit une inutilité , quand’
nous avons fait remarquer ce filence incon­
cevable.
Nous ajoutons que la loi des 24 heures*
ne làuroit , par elle-même , annoncer fpécifîquement le réglement de 1 6 9 1 : ce qui eft
véritablement l’ouvrage de ce réglement, c’eft
la diflribution du tems qui doic compéter à
chaque arrofant dans les 24 heures. Car les
24 heures, ce n’eft pas le réglement qui les
donne. Elles exiftoient avant lui. Elles forînoient le patrimoine de tous les arrofants y
K

�entre lefquels on fuppofe que le reglement de
1 6 9 1 les a régalées , &amp; qui formoient tou­
jours ,
dans tous les tems , une forte de
lbciété à part , d’avec ceux qui , après les
24 heures, ont les trois heures reliantes pour
arriver à la totalité des 27 heures , dont les
anciens titres font mention. Parler en général
des 24 heures , ce n’eft donc pas fuppofer
ou annoncer néceflairemçnt; le réglement de
16 9 1 , qui n’eft pas la conceftion originaire
du teins d’arrofage , &amp; q u i , du propre aveu
de l’Adverfaire , 11’a jamais été que le fimple
réellement des heures fixées , de tous les
tems , au profit des arrofans. L ’aète de 1 6 9 4
ne pourroit être concluant , qu’autant qu’il
mendonneroit avec précifion la portion de
tems tüftribuée au fieur de la Moutte , ou à
ceux qui le repréfentent , par le réglement de
1 6 9 1 . Cette fixation de tems déterminée pour
chaque arrofiant dans l’ordre établi par le
réglement de 1 6 9 1 , feroit vraiment une circon.tance déciiïve , parce que , n’ayant été
opérée que par ce réglement , elle en fup­
pofe roi c l’exécution &amp; l’exiftence. Mais toute
fHonciadou indéfinie des 27 heures ou des
24 ne prouve rien , ne peut rien prouver ,
parce qu’une pareille énonciation fe référé
Hniquement au droit d’arrofage qui a toujours
exil té , Sv ne fuppofe d’ailleurs aucun régaleraeit ou aucun partage déterminé des heures
entre ceux qui ont droit d’arrofer.
Concluons que l’on ne peut tirer aucune
inditdion uàie de l’aâ e de 1 6 9 4 .

39

L ’a&amp;e de 1 6 9 7 eft auflî inconcluant , Sc
même plus , s’il eft poflible. Cet afte eft un
rapport eftimatif des biens du fieur Agneau.
Que porte-t-il ? Dans un article , il eft réel­
lement parlé du domaine Blancard , qui eft
du nombre de ceux qui font en communion
avec nous. Mais voici tout ce qu’on y lit :
lequel pré , après avoir eu égard qu'il ejl franc
de directe , q u il jouit de l'arrofage des eaux
aux jours &amp; heures accoutumés , &amp; qu'il eft
dépendant du domaine de Blancard.
Comme l’on v o i t , il n’eft pas dit un feul
mot du réglement de 1 6 9 1 . On parle vague­
ment des heures accoutumées. Ce qui ne fignifie
rien.
Faut-il même raifonner fur ce qui eft dit
dans l’aéte que nous difcutons , relativement
au domaine qui n’eft pas en communion avec
nous ? On n’en fera pas plus avancé. On y
parle de. l'arrofage aux jours , &amp; conformé­
ment à fu fa g e accordé &amp; réglement qui con­
cernent ledit arrofage. On a tranfcrit tous ces
mots en lettres inaju feules. Mais que l’on fe
détrompe : tout cela ne fauroit indiquer ni de
près , ni de loin , le réglement de 1 6 9 1 . Les
jours d'arrofage font ' indépendants de ce
réglement, puifqu’il eft convenu qu’ils étoient
fixés long-tems avant que ce réglement fût
fait. Les mots ufages accordés &amp; réglemens
qui concernent l’arrofage ne fignifient rien
non plus , &amp; ils ne peuvent rien fignifier. Car
l'ufage accordé &amp; réglement qui concernent l'ar­
rofage , indiquent en général &amp; indéfiniment

�. 4°
la loi originaire qui fut formée au moment
où il fut accordé &amp; réglé que les arrofans
auroient les eaux depuis midi du Samedi de
chaque femaine jufqu’au lendemain Dimanche,
après Vêpres. Or cette loi première , ce ré­
glement majeur 8c important , auffi ancien
que l’arrofage , n’eft certainement pas le ré­
glement de 1 6 9 1 .
Il n’eft parlé nulle part de ce dernier ré­
glement ; nous favons que l’Advèrfaire veut
le voir par-tout. On ne peut employer les
mors jours d'arrofage , heures réglées , heures
accoutumées , ufage accordé , fans que l’Adverfaire penfe tout de fuite au réglement de
1 6 9 1 . On diroit que relativement à l’arrofage,
il 11e pouvoit rien exifter avant ce réglement,
8c fans ce réglement.
Mais une fois pour toutes entendons-nous.
Il peut exifter deux fortes de réglement en
matière d’arrofage : les réglemens qui renfer­
ment la conceflion même d’arrofer , 8c qui
s’identifient avec cette concellion , 8c les
réglemens de fimple Police qui fuppofent le
droit d’ arrofer déjà exifcant , 8c qui ne font
que régler l’exercice de ce droit entre les
divers arrofans. Sans doute s’il s’agifl'oit au
procès d’un réglement de la première efpece,
c’eft-à-dire , d’un réglement fondamental ,
portant conceflion du droit même d’arrofer
pendant certaines heures, il pourroit être vrai
de dire que toute mention de l’arrofage , des
jours fixés pour cet arrofage , des heures
réglées ou accoutumées , pourroit fe référer
au

41

au titre primordial , fource 8c principe de
tout. Mais quand il ne s’agit au contraire
que d’un fimple réglement de Police , qui
fuppofe le droit d’arrofer déjà exifiant 8c éta­
bli , qui n’eft: venu que long-tems après la
naifl'ance de ce droit , qui peut n’avoir jamais
eu force de loi entre les parties intércflees ,
ou qui peut avoir été .changé 8c révoqué par
d’autres réglemens , alors c’eft autre chofe.
Un pareil réglement, lorfqu’on doute de fon
exifience légale ou de fon exécution , ne peut
être juflifié ou prouvé que par des titres ou
par des documens qui en font une mention
expreflè 8c fpécifique. Il feroit abfurde , dans
un cas femblable , de vouloir préfenter la
preuve de l’exécution d’un tel réglement, dans
toute énonciation qui parleroit des jours ou
des heures de l’arrofage. En effet , du moment
que le droit d’arrofage a exifté , il y a eu
néceflairement des jours 8c des heures réglées
ou accoutumées pour cet arrofage. Ainfi on
arrofoit avant le prétendu réglement de
1 6 9 1 , on arrofoit à certains jours , on arro­
foit à certaines heures. Il y avoit donc nécefi
fairement, avant le réglement de 1 6 9 1 , une
coutume plus ou moins fiable , un ujage ac­
cordé , une réglé quelconque plus ou moins
précife , plus ou moins arbitraire. Or ce qui
exifioit, 8c ce qui ne pouvoit qu’exifier avant
le réglement de 1 6 9 1 , n’cft certainement
pas , 8c ne peut certainement pas être une
preuve de l’exécution de ce réglement. Dcne
pour adminifirer des preuves concluantes^
L

�1
p r ’- i

42

l'Adverfaire devroit adminiftrer des preuves
précifes &amp; fpécifiques de l’exécution du régle­
ment qui eft contentieux entre nous. L ’Arrêt
de la Cour ordonne , en propres termes ,
qu’il faut prouver que c’eft ce réglement
qui a été exécuté. Donc il faut une fois
pour toutes renoncer aux généralités &amp; à
l’avantage de fe prévaloir d’énonciations va­
gues qui ne prouvent rien. Quand le régle­
ment de 1 6 9 1 n’auroit jamais été rédigé , il
eut fuffi que le droit d’arrofage eût exifté ,
pour que l’on eût été autorifé à parler dans
les ailes des jours fixés &amp; des heures accou­
tumées pour l’arrofage. Donc toutes ces
claufes ne peuvent rien prouver.
Ce que nous venons de dire , répond
d’avance aux induûions que l’on veut tirer
des divers ailes d’arrentement de 1 7 4 3 ,
1 7 4 6 8c 1 7 5 1 , pafles avec la claufe , livrera
le rentier à ceux qui ont droit &amp; faculté d ’ar­
rofage à leurs heures réglées , Veau du béai
des moulins pour lefdits arrofages.
Les mots heures réglées font des mots géné­
riques qui ne renferment rien de concluant.
O11 a beau dire, pag. 35 du Mémoire adverfe , qu’un arrofage réglé fuppofe. un régie*
ment, que l’obligation de donner les eaux à
certaines heures fuppofe un réglement 8c fon
exécution. Tout cela eft indifférent. Il ne
s’agit pas ici de favoir s’il y a ou non quel­
que chofe de réglé entre les parties. Il s’agit
de prouver l’exécution individuelle &amp; précife
du réglement de 1 6 9 1 . Avant ce réglement,

4?
il y avoit des jours 8c des heures fixées pour
l’arrofage ; un feul arrofant ne pouvoit s’em­
parer de toutes les eaux , exclufivement aux
autres arrofans ; il étoit obligé de les rendre,
il ne pouvoit s’en fervir que fans abus. Donc
tout cela ne fauroit prouver l’exécution du
réglement de 1 6 9 1 , puifque tout exiftoit
néceflkirement avant ce réglement.
On a beau dire que ce n’eft que depuis
le réglement de 1 6 9 1 , que le fieur de la
Moute , ou ceux qui le repréfentent, ont parlé
dans les ailes d’arrentement d’heures réglées.
En avançant une pareille affertion , il falloir
au moins l’étayer fur la communication de
quelques-uns des ailes qui ont pu être faits
avant le réglement de 1 6 9 1 . Or on n’en
communique aucun. On apporte donc en
preuve une affertion qui auroit elle-même
befoin d’être prouvée.
Nous verrons tout à l’heure en difcutant
l’article du fieur de Boiflon, qu’avant le régle­
ment de 1 6 9 1 , on fe fervoit dans les ailes
d’arrentement des mêmes expreflions , des
mêmes claufes dont on s’eff fèrvi après : ce
qui démontre évidemment que ces expreflions
&amp; ces claufes font abfolument inconcluantes.
Ne nous arrêtons donc pas a des énoncia­
tions vagues 8c générales , &amp; fixons le genre de
preuve qui feroit néceflaire pour remplir l’interlocution ordonnée. Que porte le réglement de
1 6 9 1 , dont il s’agit de conftater l’exécution?
Ce réglement ne concédé pas le droit d’arrofage , puifque ce droit exiftoit long-tems avant

�t

44
]uî. Il ne détermine pas la totalité des heures
deftinées à l’arrofage , puifque cela étoit déjà
fait par les plus anciens titres ; &amp; puifque cela
avoit été déterminé entre les propriétaires des
moulins 6c les propriétaires arrofants. Que fait
dont le réglement de 1 6 9 1 ? Il diftribüe entre
les propriétaires arrofants, la portion de tems
qui compete à chacun d’eux, dans la totalité
des heures deftinées ordinairement à l’arrofage.
Chaque portion eft fixée avec une précifion
remarquable, puifqu’on trouve des demi-heures,
des quarts-d’heures 6c même des fractions de
minutes. Nous avons dit 8c nous aurons encore
occafion de dire , que cette précifion affeêtée
eft phyfiquement impraticable. Mais elle eft
établie par le prétendu réglement de 1 6 9 1 , 6c
c’eft même là tout ce que ce réglement a fait.
Nous aurions donc une énonciation fpécifique ,
pour le point contentieux de la caufe , fi dans
les aftes d’arrentement, nous trouvions la foumiflion formelle au réglement de 1 6 9 1 , ou fi
nous voyions au moins la détermination précife de Ja portion de tems, indiquée par ce
réglement au fieur de la Moute. Alors vrai­
ment on pourroit dire que le réglement de
1 6 9 1 eft entré dans l’idée des contraéfans.
Maison ne prouvera rien du tout, tant qu’on
ne viendra qu’avec des claufes indéterminées,
qui pourroient exifter indépendamment du ré­
glement de 16 9 1 , 8c qui avoient même été
employées avant ce réglement , comme elles
l’ont été après.
Hôpital

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Hôpital
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Saint-E jprit , repréfenté aujourd'hui
par le fieur A flre.
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•
« L e fieur Aftre, dit le Marquis de Pilles ,
» en acquérant de l’Hôpital en i 7 6 8 , r e ç o i t
» des Re&amp;eurs un fa c de papiers , contenant
.» les titres de fo n acquiftion , &amp; entr autres le
» rapport du réglement du 7 Février 1 6 9 1 ,
» comme répartition du régalement des eaux
» d'arrofage.
« Les arrentemens de 16 9 6 , 1 7 5 0 8t
» autres , portent que le rentier jouiroit de
» l'eau de l'arrofage aux heures dejlinées ou
» accoutumées » 3 peut-il y en avoir fans régle­
ment ? Non fans doute.
(c L ’Hôpital à donc conftamment regardé le
» rapport de 1 6 9 1 comme la loi des arrofa» g es y 6c le fieur Aftre acquéreur en 1 7 6 8 ,
» l’a reçu comme tel \ il en a une copie figni» fiée le zz Février, qui lui fut remife comme
» titre lors de l’achat. »Il faut convenir que le Marquis de Pilles
tire des conféquences très-avantageufes de
deux faits qui font bien loin d’autorifer de
pareilles conféquences.
L ’Hôpital , en vendant le domaine en queftion au fieur d’Aftre , Jui remet, entr’autres
chofes, un fac de papiers, parmi lefquels fe
trouvoit le prétendu réglement de 1 6 9 1 . On
conclut delà que l’Hôpital regardoit ce régle­
ment comme la loi des arrolàges , 8&lt; que le
fieur Aftre acquéreur , le recevoit comme teL
M

�M ais, de bonne f o i , peut-on rien entendre
de plus extraordinaire ? Quand on vend un
domaine, on remet à l’acquéreur tous les pa­
piers quelconques qui peuvent, directement
ôu indirectement, avoir trait à ce domaine.Mais
il ne fuit pas delà que tous les papiers remis
foient utiles ; il rie fait pas qu’ils foient tous
avoués 8c conTdntis, comme des titres irréfra­
gables. Le vendeur remet tout , l’acquéreur
garde tout; mais chaque papier conferve fon
caraétere 8c la nature , 8c la rémiflion ma­
nuelle 8c acceptée qui en eft faite , ne fauroit
donner force de loi ou de titre à de vieux
chiffons , que l’on râmafîè fouvent fans les
lire, que l’on- garde pour les cas où ils
pourroient être de quelque utilité , 8c qui en
changeant de main , ne celfent jamais d’être
ce qu’ils font par eux-mêmes.
Quant aux aêtes d’arrentement, on ne peut
en rien conclure non p l u s ; on y lit feule­
ment que le rentier jouira de l’eau de Tarrofage aux heures deftinéês ou accoutumées. Or
nous avons fuffifamment prouvé que ce n’étoit
pas avec des énonciations aufîi vagues , que
Ton pouvoit prouver l’exécution d.u Réglement
de 1 6 9 1 , puifque ces énonciations étoient in­
férées dans les aûes d’arrentement avant ce ré­
glement prétendu, &amp; puifque par elles-mêmes,
elles peuvent fe rapporter à des coutumes, à des
ufages indépendans de tout réglement écrit.
Au furpîus, nous avions obfervé dans notre
précédent mémoire, que tout ce qu’on allégué
jétoic connu avant l’Arrêt. On nous répond

que cela eft peu exact. &lt;c C a r , dit le Marquis
» de Pilles, il n’étoit pas connu avant l’Arrêt
» que l ’Hôpital en vendant au fieur Aftre , lui
» eut remis le rapport de 1 6 9 1 , comme
» répartition 8c régale ment des eaux d’arro» fage. »
Nous xepliquons que tout étoit fi bien
connu avant l’A rrê t, que cela réfulte de J a
réponfe faite par le fieur Aftre à l’afte
extra judiciaire à lui tenu par le Marquis de
Pilles le 22 Avril 1 7 8 6 . , employée dans fon
fàc fous cotte S. S. 9 tandis que l’Arrêt n’a
été rendu que le 2 7 Juin de la même année,
&amp; qu’il nefigure dans l’ ordre des communications
que fous cotte Z. Z.
j Mais , ajoute le Marquis de Pilles , quand
a chofè aurait été connue avant l’Arrêt , que
peut-on en conclure? en eft-il moins vrai
qu’elle prouve l’exécution du Réglement de
1691 ?
Nous en demandons pardon à l’Adverfaire.
• L ’Arrêt foumet le Marquis de Pilles à prou­
ver que le Réglement de 1 6 9 1 a été exécuté.
Il juge donc que:cela n’eft point encore prouvé
au procès : donc il juge par conféquent que
toutes les pièces communiquées avant l’Arrêt,
n’étoient 8c ne pouvoient être des preuves.
Que l’on n’oublie pas fur-tout que Tin terlocution ordonnée porte fur un point de fait.
L e Marquis de Pilles en eft convenu luimême, pag. 3 de fon Mémoire, 8c nous aurons
'fouvent occafion de le lui rappeller : il faut
abandonner , art^il d i t , tout ce qui peut ne s'ap­

�-

49

pliquer qu'à Vexiflence du réglement de 1 6 9 1 *
&amp; ne s'arrêter quà ce qui ne permet pas de
douter de fon exécution \ car le procès n'efl
aujourd'hui abfolument Jubordonné quà un point
de fait : or ce point de f a i t , on ne fauroit le
prouver que par des a&amp;es purement exécutifs,
&amp; jufqu’ici on ne rapporte aucune preuve
pareille.
On favoit avant l’Arrêt , que le régle­
ment de 1 6 9 1 avoit été dans ie tems fignifié à toutes les parties intéreflees ; mais on
favoit aufli que c’eft après cette lignification
que furent faites toutes les procédures en
caflation ou en oppofition. Il n’eft pas éton­
nant que dans les papiers des Corps ou des
particuliers, on ait trouvé la copie qui dut
être laiflée , lorfque le réglement de 16 9 1
fut fignifié ; il n’eft pas étonnant que cette
copie ait pafle dans les mains des acquéreurs
ou fucceflèurs. Tout cela peut conftater que
le réglement exifie , qu’il a été rédigé ; mais
tout cela ne fauroit prouver qu’il a été exé­
cuté. C’eft pourtant l’exécution de ce réglement
qu’il s’ agit de prouver : or c’eft précifément la
feule chofe fur laquelle l’Adverfaire n’adminiftre aucune preuve.
Les fieurs Boijfon , repréfentés aujourd'hui par la
Dame de Rians.
On commence à rappeller tout ce que les
fieurs de Boiflon firent à l’époque du regle­
ment de 1 6 9 1 . Or- tout cela a été difcuté
avant

avant l’Arrêt interlocutoire. On nous difoit
alors , comme aujourd’h u i, que les fieurs de
Boiflon, après avoir tenté fucceflivement la
voie de la caflation &amp; celle du recours, avoit
fini par demeurer tranquille. Nous répondions
que le réglement , malgré l’étalage que l’on
nous préfentoit des procédures faites , n’avoit
jamais été acquiefcé ni exécuté ; que le
lieur de Jarente , qui pourfuivoit l’exécu­
tion de ce réglement, &amp; qui fe voyoit arrêté
tantôt par des demandes en caflation , tantôt
par des demandes en recours , avoit demandé
que pendant procès le réglement feroit
exécutoire. Qu’en arriva-t-il ? fa requête en
exécution provifoire ne fut décrétée que d’un
fo it mis au fa c \ &amp; quand enfuite on écarta
les demandes en caflation , f a u f le recours ,
il n’y eut non plus aucune prononciation qui
pût autorifer l’exécution du rapport pendant
procès. Le fleur de Jarente reconnoifloit donc
que le rapport ou le réglement par lui-même
n’ étoit rien , &amp; ne pouvoir avoir force d’un
titre , s’il n’étoit déclaré &amp; rendu définitive­
ment exécutoire.
Il feroit inutile de rappeller plus au long
tout ce que nous avons dit à cet égard dans
nos précédentes défenfes , avant comme
après l’Arrêt. Il nous fuffît d’obferver que, du
propre aveu de l’Adverfaire , tout ce qui ne
va qu’à conftater bien ou mal l’exiftence du
rapport, doit être abandonné , &amp; qu’il faut
fe réduire , d’après l’Arrêt interlocutoire , à ne
conftater que ce qui ne permet pas de clouter
N

'

'

*
-

:

�5°
de fon exécution. Notre procès afkuel n’eft pas
fubordonné à un point de forme, ou à un point
de droit ; il eft uniquement fubordonne à un
point de fait. L ’Arrêt interlocutoire ne foumet
pas le Marquis de Pilles à prouver que le
rapport de 1 6 9 1 a été rendu exécutoire. Mais
cet Arrêt foumet le Marquis de Pilles à prou­
ver que le rapport de 1 6 9 1 a été exécuté. Or
ces deux chofes font entièrement différentes.
Le Marquis de Pilles veut fe fauver en les
confondant , mais l’Arrêt efl précis , 8c on
ne peut fe fouftraire à fes difpofitions.
Nous le difions , 8c on n’y a rien répondu :
« l’ Arrêt interlocutoire eft conféquent aux
» queftions qui étoient agitées avant cet Arrêt.
» Nous difions , • comme aujourd’hui , que
» le rapport n’avoit jamais été rendu exécun toire. Mais nous ajoutions qu’en fuppofant
» qu’il eût été rendu exécutoire dans la for» me , il n’avoit jamais été réellement exé» cuté. Nous présentions l’inexécution du rap» porc , comme un fait majeur 8c principal
Y&gt; duquel il falloir partir. Sans doute il faut
» qu’un titre , pour être vrai titre , foit
» revêtu de toutes les formes ; mais cela
» même ne fuffit pas. Il faut encore que ce
» titre foit exécuté ; finon , quoique bien
» organifé , il n’eft jamais proprement viable :
» l’exécution eft le vrai principe de vie de
)&gt; tout aête , de toute l o i , de tout titre
» quelconque ; elle eft dans l’ordre l’é g a l , ce
)&gt; qu’eft le mouvement dans l’ordre phyfique.
&gt;» Un titre ou une loi qui eft revêtue de toutes

51
» les formalités requifes, mais qui n’a jamais
» été exécutée, eft comme un corps organifé
» qui n’a jamais reçu le mouvement 8c qui
» exifte fans vivre. Voilà ce que nous difions
n avant l’Arrêt. Ce fyftême , fondé en raifon
w 8c en principe , a été accueilli par l’Arrêt.
» En conféquence , le Marquis de Pilles a été
» fournis à prouver que le rapport de 1 6 9 1
» a été exécuté. »
Il faut donc une fois pour toutes mettre
de côté tous les points de droit 8c tous
les points de forme , 8c s’en tenir aux feuls
faits d’exécution. On invoque avec confiance
les aôtes d’arrentement qui bornent les.droits
d’arrofage aux heures dejlinées. Voilà , dit-on ,
la preuve que le réglement de 1 6 9 1 a été
exécuté.
Cette objection a déjà été répondue.
i ° . Nous avons produit une convention
d’arrentement du fieur de Boiflon , faite le
7 Mai 16 8 6 , c’eft-à-dire, avant le réglement
qui n’a été fait qu’à la date de 1 6 9 1 , 8c dans
laquelle on lit : lequel arrofage fera pris de
la riviere aUveaune par lefdits rentiers, aux
H E U R E S D E S T I N É E S . Voilà une preuve
littérale que les mots heures dejlinées font
indépendans du réglement de 1 6 9 1 , puifque
ces mots étoient ufités 8c employés avant
l’exiftence de ce réglement. Donc rien de
plus inconcluant que l’énonciation faite des
mots heures dejlinées dans les conventions
d’arrentement.
On nous répond d’abord, que nous ne citons

�:

•

-

'

^

s2
que l’a&amp;e de 16 8 6 , 8c qu’un feul afte eft
bien peu de chofe. Mais on n’y penfe p a s ,
quand on nous propofe une difficulté femblable.
Nous avons cité l’aête de 16 8 6 , parce
qu’il eft tombé fous nos mains. Nous n’au­
rions pas même eu befoin de le produire.
L ’Arrêt ne nous charge d’aucune preuve. C ’eft
l’Adverfàire qui eft chargé par l’Arrêt de
prouver que le réglement a été exécuté. C ’eft
donc à lui à tout produire. Nous ne fournies
fournis à rien. S ’il ne prouve pas , par cela
feul notre caufe eft toute difcutée.
D ’ailleurs , faut-il plus que l’afte de 1 6 8 6
pour prouver que les mots heures deflinées
ne font point une conféquence néceflaire du
réglement de 1 6 9 1 ? Cet a£te exiftoit avant
le réglement. Cela eft convenu. Les mots
heures deflinées fe trouvent dans cet aéte. Cela
eft convenu encore. Donc ces mots , qui ont
été employés avant que le réglement exiftât,
ne peuvent être préfentés comme la preuve de
l’exécution de ce réglement. L a démonftration eft complette. Un feul afte fuffit , 6c un
feul a£te fuffit pour l’étayer.
Qu’importe que l’on vienne dire que l’afte
de 1686 a été fait dans un tems où l’inftance
à la fuite de laquelle on procéda au régle­
ment de 1 6 9 1 , étoit commencée ? L ’inftance
ne régloit rien par elle-même. Elle fuppofoit
une demande en diftribution des heures, mais
la diftribution n’étoit pas faite , tant que le
réglement n’étoit pas fait. Cependant avant
cette diftribution on fe référoit , dans les
aétes ,

a &amp; e s , aux heures deflinées. Donc , encore une
fois , il eft clair que les mots heures deflinées
ne pouvoient s’appliquer à une deftination qui
n’étoit point encore faite. Donc les mots
indéfinis heures deflinées ne ftippofent pas néceflàirement le réglement de 1 6 9 1 , puifqu’ils peuvent avoir 8c qu’ils ont réellement
eu toute autre application.
Il eft encore inutile d’obferver que les mots
heures deflinées employés dans la convention
de 1 6 8 6 , fe référoit à des ufurpations parti­
culières que certains arrofans trop avantageux
s’étoient permifes. Tout cela peut être , 8c
tout cela ne dit rien pour l’Adverfaire. Il
fuffit que les mots heures deflinées aient reçu
toute autre application que-celle-cfu* réglement
1 6 9 1 , pour que nous foyicns en droit c’e
conclure que ces mots, vagues 8c indéterminés,
ne fturoient juftifier l’exécution de ce réglement.
2°. Les clàufes heures deflinées , heures re*glécr 8c aiitres claufes (femblables , conçues
vaguement 8c indéterminément , ne fatiroient
rien prouver par elles*mêmes , ainfi que nous
l’avons déjà établi. Car indépendamment de
tout réglement quelconque encre les proprié­
taires , il a exifté de tous les tems des heures
deflinées pour Varrofage. Ces heures avoiertt
été fixées très-anciennement peur régler les
propriétaires des moulins avec les propriétaides fonds arrofables. L a chofe eft juftifiée
par des titres clairs £c communiqués. On eft
forcé d’en convenir dans le Mémoire adverfe.
L e s mots vagues heures definées ne prouvent
O

�'donc rien pour le réglement de 1 6 9 1 . Ils
n’indiquent pas plus ce prétendu réglement que
tout autre. Ils ont été employés avant que ce
réglement exiftât ; on auroit continué à les em­
ployer , quand même ce réglement n’auroit
jamais exifté. Donc ils 11e peuvent rien prou­
ver.
Les Hoirs Gardanne.
D ans fes premières défenfes, le Marquis de
Pilles rappelloit vis-à-vis des hoirs Gardanne
la longue hifîoire de toutes les procédures
qui avoient été faites lors de la rédaction
ou de la confection du prétendu réglement de
1 6 9 1 . Il imaginoit que ces procédures pou•yoient favori fer fou,, fyftême. Aujourd’hui il
.change d’idée. Laijfons , dit-il , toute difcufjion
étrangère au point de la conteflation. Le régle­
ment de 1 6 0/ 1 a-t-il été exécuté ? C ’eft-là
i1 un
.aveu bien formel que l’interlocution ordonnée
ne porte que fur un point de fait, indépen­
dant de toute queftion de droit &amp; de forme.
» En 1 6 9 1 , dit i ’Adverfaire , vous achetez le pré du Général Félix , avec faculté
&amp; droit d'arrofage accoutumé , porte fimplex) ment l’aête ; il eft arrenté pendant près
» d’un fiecle aux mêmes Fermiers.
)&gt; Le zz Février 1 7 8 3 , peu de tems avant
j) la conteflation , arrentement de ladite pro» priété , confflant en terres , vignes , prés ,
» avec arrofage réglé.
» Donc néceflàirement entre ces deux épo» ques , il y a un réglement. Que la Dame

w de Gardanne le produife , ou qu’elle con» vienne que c’eft celui de 1 6 9 1 .
Nous nions la conféquence.
En effet , qu’importe que dans l’aête d’a­
chat on ait dit arrofage accoutumé , &amp; que
dans l’aête d’arrentement de 1 7 8 3 on ait dit
arrofage réglé ? Les mots arrofage réglé fontils moins vagues 8t moins indéterminés que les
mots arrofage accoutumé ?
L ’on voit bien que l’Adverfaire qui ne peut
prouver un feul fait , ne peut faire la guerre
qu’avec des mots. Aulîî il ne fe néglige pas , &amp;
fort adroitement il adopte au befoin le fens
variable &amp; différent qu’il s’agit de donner aux
mêmes expreflions St aux mêmes claufes.
Quand les mots arrofage accoutumé fe trou­
vent dans des aftes poftérieurs au réglement
de 1 6 9 1 , alors , s’il faut en croire l’Adverfaire , ces mots fignifient le réglement de
169 1.
Ainfï en difeutant l’article du fieur
de Boiffon , on a eu grand foin de tranferire
en lettres italiques les mots arrofage de cou­
tume , St on s’eft écrié tout de fuite : donc
exécution du réglement.
En difeutant l’article de l’Hôpital Saint-Efprit , on a également tranferit en lettres ita­
liques les mots heures deflinées ou accoutumées,
8t on a dit avec triomphe : peut-il y en avoir
fans réglement ? Non fans doute.
Dans tous ces cas , les mots de coutume ou
accoutumés fe trouvoient dans des aêles poftérieurs au réglement. On avoit conféquemment befoin de les appliquer, bien ou m a l, au

�Ç&lt;5
réglement même. Delà on a eu grand forn de
dire que ces mots ne pouvaient indiquer que
le réglement.
Ici, c’eft autre chofe. On n’a plus befoin de
tirer le même parti des mots arrofage accoutumé. Au contraire , on a befoin de donner à
entendre qu’ils n’ont aucune lignification ,
parce qu’on les trouve dans un aète antérieur
au réglement , &amp; qu’on ne peut les rapporter
à un réglement qui n’exiftoit pas. En conféquence , félon l’adverfaire , les mêmes mots
ne lignifient plus rien. Voyez , dit-il , le
différent langage des aftes. Parloit-on avant
le réglement ? On difoit fimplement arrofage
accoutumé , ce qui ne lignifie rien du tout ;
au lieu qu’après le réglement , on fe lert d’exprellions plus directes. L ’Adverfaire oublie donc
qu’il nous a dit lui-même , en difcutant les
divers articles que nous venons de citer , que
les mots de coutume ou accoutumés étoient décififs pour prouver l’exécution du réglement.
Concluons que l’Adverlaire change de lan­
gage comme il lui plaît , &amp; fuivant les circonftances. Mais cela même prouve combien
fes argumens font peu concluans &amp; combien
ils font arbitraires ; cela prouve qu’il voit le
réglement , non où il eft , mais où il voudroit qu’il fut.
Dans tous les tems , il y a eu des heures
connues pour l’arrofage , parce que clans tous
les tems il y a eu des heures que les pro­
priétaires des moulins ont été obligés d’aban­
donner aux propriétaires arrofans. Ce font ces
heures

57

•

heures qui font mentionnées dans les aSes &gt;
tantôt fous l’expreffion d'heures accoutumées x
tantôt fous celle d'heures dejlinées , tantôt
enfin fous celle d'heures réglées. Avant comme
après le prétendu réglement de 1 6 9 1 , on a 1
indifféremment employé ces diverfes exprefiïons. Nous devons même ajouter qu’après le
réglement , plufieurs aètes font foi que l’on
ne s’eft fervi des mots heures réglées , que
pour défigner , non le réglement dont il s’agit,
8c dont il n’eft fait mention nulle part , mais
l ’ancien partage des eaux , fait entre les pro­
priétaires des moulins 8c les propriétaires des
fonds arrofables. Ainfi , dans un procès-verbal
fait le 1 8 Août 1 7 0 0 , en exécution d’un
Arrêt rendu par le Parlement de Dauphiné , ,
relativement aux droits refpeètifs des proprié­
taires des moulins 8c des propriétaires arrofans , nous lifons , de la part de quelques-uns
de ces propriétaires arrofans , qu'ils n'ont j a - mais entendu jouir de l'arrofage du jardin de
l'Hôpital qu'aux heures réglées. Donc les mots
indéfinis heures réglées , fbit qu’on les lifè :
dans des aftes antérieurs au prétendu régle­
ment de 1 6 9 1 , foit qu’on les life dans des aûes
poftérieurs à ce réglement , ne fignifient rien
de plus que les mots heures accoutumées , l e f
quels , du propre aveu de l’Adverfaire , ne '
fignifient rien du tout.
O11 a beau dire qu’il n’y a point d'arrofcge T
réglé fans réglement. Cette objection ne peut
avoir aucun effet utile pour le lyfiême ad~ verfe. Dans le procès , il ne s’agit pas de
P

�fu i
58
Favoir s’il exifte un réglement quelconque ; il
s’agit de favoir avec détermination précife , li
le réglement de 1 6 9 1 a été exécuté. Toute
la contefhtion 11e roulé que fur le fort de
ce réglement particulier. Car qu’il y ait des
réglemens pour l’arrofage dont il s’agit , ja­
mais la chofe n’a été concertée. Ainfi on a
réglé les heures auxquelles les eaux doivent
être abandonnées aux propriétaires arrofans
par les propriétaires des moulins. On fait
que les propriétaires arrofans ne peuvent
prendre les eaux que par des martellieres
pofées dans les formes ufitées. T out cela le
trouve fixé par les titres. Mais les titres qui
fixent ces objets ne font pas le réglement de
1 6 9 1 . On a donc pu parler d'arrofage réglé,
fans aucune application quelconque à c e 'p r é ­
tendu réglement. Il eft donc impoflible que
l’on puiflè nous donner comme preuve de
l’exécution de ce réglement , des chofes qui
ont pu exifter , &amp; qui ont réellement exifté ,
ians que ce réglement ait jamais été exécuté.
Le Couvent de la Vifitation.
Sur cet article , l’Adverfaire invoque un
afte d’achat de Jean Bernard 8c Françoife
Pafcal fa femme , fait en 1 6 9 9 , avec faculté
de l'arrofage de Veau aux jours &amp; heures ac­
coutumés , &amp; fuivant les a 3es fu r ce paffés.
» La même année , ajoute-t-on , acquifî» tion faite du fleur d’ Ortigues , mais dont
» la défemparation 11e devoit avoir lieu

'

' —I
io

i) qu’en 1700 , dans lequel on promif de
»
»
»
»*

remettre toutes les pièces &amp; titres concernant
ledit p r é , même ceux du droit d'arrofage :
le réglement de 1 6 9 1 , comme nous allons
le voir.
» Car on a tenu un Comparant à ces
» Dames , qui ont répondu quelles nom
» point trouvé dans leurs Archives la fig n if» cation du réglement dont s'agit ; mais Q U E
» L O R S D E L 'A C T E D E 1 7 0 0 , L E
» S I E U R D 'O R T I G U E S L E U R E N R E » M I T U N E C O P IE E N F O R M E , ce
» qui leur a toujours fa it croire qu'il étoit de
» leur devoir de s'y conformer \ A U S S I O N T »&gt; E L L E S T O U JO U R S O B S E R V É R IG O U » R E U SE M E N T L E D IT R É G L E M E N T ;
» &amp;c elles ne lignent pas , parce qu’il en
» confie p^r a f l e , &amp; non par la raifon qu’en
» ont donné les Adverfaires. Donc preuve
» confiante d’exécution du réglement de
» 1691. »
En vérité , on adminiftre toujours des
preuves qui ne prouvent rien.
Qu’importe que l’on life dans l’afte d’achat
de 1 6 9 9 que l’arrofage a lieu aux heures accou­
tumées ? Qu’importe que ces mêmes mots
puiflênt ne pas fe trouver dans des aâes
plus anciens ? L ’Adverfaire nous a lui-même
appris , en difeutant l’article précédent , que
les exprefiions heures accoutumées employées
indifféremment dans les aéles , foit a v a n t,
fbit après le réglement de 1 6 9 1 , ne ligni­
fient rien , &amp; ne peuvent rien lignifier. Il

�/Y /P
6o
n’efl: donc pas conféquent , lorfqu’il ofe -,
dans ce moment , nous préfenter les mêmes
expreflions comme tranchantes Sc décifives.
D ’ailleurs , nous croyons avoir aflèz dé­
montré que les expreflions générales heures
accoutumées , qui par elles-mêmes ne fe rap­
portent pas plus à une chofe qu’à une autre ,
ne fàuroient prouver l’exécution du réglement
de 1 6 9 1 , exécution qui ne pourroit être
juftifiée que par des aêtes qui rappelleroient
fpécifiquement ce réglement ou les difpofitions
qu’il renferme. Si jamais le réglement, de
1 6 9 1 n’avoit été rédigé , on auroit pu ,
comme réellement on l’a fait , parler des
heures accoutumées pour l’arrofage. Donc en
employant ces mots heures accoutumées, on
ne prouve, ni de près , ni de loin , 1’exécutioa
de ce réglement.
On n’efl: pas plus heureux quand on- parle
de la rémiflion qui a pu être faite aux Reli&lt;gieufes de la Vifitation , de la copie du régler
ment de 1 6 9 1 . S ’il faut en croire ce que les
Religieufes ont- dit dans un Comparant qui
leur a été tenu par le Marquis de Pilles dans
le procès a&amp;uel 8c avant l’Arrêt intérlocur
toire , le fleur d’Ortigues leur remit une
copie du réglement, &amp; elles préfumerent delà
qu’elles dévoient s’y conformer. S ’il faut les
en croire encore , elles ajoutent dans le même
Comparant qu elles s’y font conformées. Nous
avons prouvé -, dans les Mémoires communi­
qués avant l’Arrêt, combien ce dire des Reli­
gieufes efl ridicule. Nous avons fait obferver
que

.

61
que quand on les a interpellées de figner ce
dire ou cette réponfe , elles ont déclaré que
cela riétoit nécejfaire. Nous avons fait fentir
Pabfurdité de tout ce qui a été dit 8c déclaré
pfer ces Religieufes. Ce n’efl: pas le fleur
d’ Ortigues vendeur qui les avertit d’obferver
le réglement. L ’aêie de vente ne leur impofe aucune Loi. Mais elles piéfument que le ré­
glement doit être obfervé. Quelle affectation
8c quelle mifere ! Aufli le dire des Religieu­
fes , connu avant l’Arrêt , n’a fait aucune
imprefflon. L a Cour a jugé qu’il ne flgnifloit
rien , 8c que ce n’étoit pas là les preuves
que le Marquis de Pilles devoit adminiftrer
pour l’exécution du réglement.
Que répliqué l’Adverfaire ? Que l’Arrêt in­
terlocutoire a jugé , non que la réponfe des
Religieufes n’étoit pas une preuve , mais que
cette preuve particulière ne fuffifoit pas , 8c
qu’il falloit encore prouver - que toutes lesparties intéreflèes avoient exécuté le régle­
ment.
Par ce détour adroit , l’Adverfaire élude
notre obje&amp;ion , mais il n’y répond pas.
Comment l’Arrêt auroit-il jugé qu’une décla­
ration non aflèrmentée faite par complaifance
à un Comparant tenu pendant procès, faite
par des Religieufes qui ne peuvent fui\re leurs
propres affaires , qui ignorent ce qui fe paflè
hors de leur cloître, 8t qui, fans parler d’au­
cun fait , fe réfèrent uniquement à l’opinion
qu’ on leur avoit infpirée , pût être réputée
avoir la force d’une preuve ? Ne fubtilifons

�6z
donc pas. L ’Arrêt a ordonne la preuve de
l’exécution du réglement. Donc il a jugé que
cette exécution n’étoit pas conftatée. Vouloir
remplir l’interlocution par des chofes déjà extantes au procès avant l’Arrêt , c’eft donc
évidemment s’élever contre l’autorité de la
chofe jugée.
Les Freres Prêcheurs.
Cet article prouve l’embarras de l’Adverfàire. Après nous avoir dit , pag. 3 de Ton
Mémoire imprimé, ce que nous aurons Cou­
vent occafion de lui rappeller , qu'il faut
abandonner tout ce qui peut ne s'appliquer qu'a
L'exiflence du réglement en 1 6 9 1 , &amp; ne s'ar­
rêter qu'à ce qui ne permet pas de douter de
fon exécution , le procès n'étant aujourd'hui
abfolument fubovdonné qu'à un point de fa it , il
vient aujourd’hui de nouveau chercher à le
prévaloir des procédures faites en 1 6 9 1 . O r ,
de fon propre aveu , tout cela eft étranger 8c
indifférent à l’état aétuel de la caufe.
Nous avons fuffifarament difcuté avant l’Ar­
rêt l’iraperfe£tion £c l’illégalité des procé­
dures. Il s’agit aujourd’hui de lavoir li le
réglement, bien ou mal f a it , a été exécuté.
Ec pour cela , il ne faut pas dire : le régle­
ment exifte. Il a été rédigé avec certaines
formes ; donc il faut croire qu’il a été exé­
cuté. Car il eft jugé par l’Arrêt interlocutoire
qu’il ne faut pas conclure de l’exiflence à l’exéçution , mais au contraire qu’il faut prouver

l’exécution du titre pour être autorifé à le
prévaloir de fon exiftence.
O r comment l’Adverfaire prouve-t-il cette
exécution ? Il parle uniquement des procé­
dures faites à l’époque de la rédaction du
réglement , procédures que l’on connoifloit
avant l’Arrêt , procédures qui conféquemment
ont été jugées ne pouvoir faire preuve que
l’Arrêt a été exécuté. Donc il ne remplit pas
l ’interlocution ordonnée.
Non feulement il ne la remplit pas , mais
au contraire il acîminiftre des preuves qui
détruifent fon propre fyflême. Car en difcu- .
tant les enquêtes , nous aurons occafion de
voir que l’ Econome des Freres Prêcheurs ,
entendus en témoins à la Requête de l’Adverfaire , a parlé du réglement comme d’un aêle
qu’il ne connoifloit pas , &amp;C conféquemment
comme d’un aéte qu’il ne s’eft jamais mis en
devoir d’exécuter.
L E S I E U R N I C O L A S , repréfentant
Grange , Bajlide , Figuier &amp; Berton , tous
Conforts 'du fieur de Venelle.
Ici tous les aêles communiqués, foit qu’ils
aient une date antérieure au réglement , foit
qu’ils aient une date poftérieure , parlent
Amplement &amp; indéfiniment de l’arrofage ; on
en convient.
On cite un feul afte d’arrentement de
1 7 2 0 , où il eft parlé de l’arrofage à l'heure
ordinaire , fans relation quelconque à aucun

�»
l *
4!

64

. .
..
.. .
reglement déterminé. Donc jufqu’ici point de
preuve d’exécution en faveur du réglement
de 1 6 9 1 .
Mais y nous dit-on , » en 1 7 3 6 , Grange
» vend au Préfident de Mazenod , &amp; en
)&gt; 17 4 2 celui-ci au fieur Nicolas , qui déclare
»* dans l’aéte avoir reçu dudit Préfident les
)) papiers ci-après mentionnés , fe r vaut de titre
» à ladite propriété. On les énonce , &amp; l’on
» y trouve ces mots :
» Plus , le rapport ou copie du rapport de
» diflribudon des eaux du béai du 7 Février
» 1 6 9 1 . Et le fieur Nicolas , dans lin pro)) cès-verbal qui a été fait au mois de Sep» tembre dernier à la Piequête du lieur de
» Campou , a attefié avoir ce rapport en fon
» pouvoir, quoiqu’il n’en ait rien dit dans
)) fa dépofition faite quelques mois aupara» vaut en faveur des hoirs Gardanne. »
Qu’importe donc que le vendeur ait remis
au fieur Nicolas tous les papiers relatifs au
domaine vendu ? Qu’importe qu’on ait énoncé
tous fes papiers , &amp; que dans le nombre on
voie figurer la copie ou l’extrait du réglement
de 1 6 9 1 ?
Un acquéreur qui vend , remet communé­
ment tous les aêies &amp; papiers qui peuvent
être relatifs au domaine vendu. L ’acquéreur
reçoit ce qu’on lui donne. Mais qu’efl-ce que
cela prouve ? D ’après les procédures faites en
1 6 9 1 , il eft vifible que le réglement fut
rédigé , qu’il fut fignifié , qu’il y en eut des
extraits Ôc des copies. Il eft conféquemment
évident

65
évident que ces copies 6c ces extraits o n t ’dû
fe trouver dans les mains de ceux , ou qui
avoient demandé , ou qui avoient querellé
le réglement. Il eft clair encore qu’à mefure
que ces anciens poflèflèurs ont vendu , ils ont
du faire paffer tous les papiers dans les mains
des acquéreurs.
Mais autre choie eft l’exiftence du régle­
ment &amp; des extraits qui peuvent en avoir ‘
été faits , &amp; autre chofe eft l’exécution du réglement. Or ,. du. propre aveu de l’A d v e r - faire , il ne s’agit' pas ici de l’exiftence , maisde l’exécution des titres.
Nous difons que le réglement 11’a pas été
exécuté. L ’Adverfaire le contefte , &amp; il pré­
tend prouver le contraire. Mais comment Je
prouve-t-il ? Il le prouve par des faits qui
pourroient exifter, comme ils exiftent, en ad­
mettant avec nous que le réglement n’a ja­
mais reçu aucune efpece d’exécution. En
effet , n’eft-il pas vrai qu’il eft poflible qu’il
y =ait des copies &amp; des extraits d’un titre , fans que ce titre ait jamais été exécuté? Donc a
l ’exiftence de ces. extraits &amp; de ces copies &gt;
ne prouve pas- l’exécution.&lt;
Avant l’Arrêt , on favoit , comme aujour­
d’hui. , que plufieurs propriétaires arrolans &gt;avoient des extraits &amp; des copies du régle­
ment de 1 6 9 1 . On favoit qu’à fur &amp; à me­
fure des ventes , .ces copies &amp; ces extraits avoient paflë dans la main des nouveaux ac­
quéreurs. L a C o u r ' n ’a pas moins ju g é , f
qu’étant poflible que tout c e l a , pût exifter r
R ^

�66
fans que le réglement eût reçu aucune exécu­
tion , le Marquis de Pilles n’étoit pas difpenfé de prouver que le réglement avoit été
exécuté. On ne peut donc aujourd’hui venir
nous donner pour concluant, ce que la Cour
a jugé ne l’être pas.
C ’eft abufer des mots , que de dire que
dans la rémifiion faite au iieur Nicolas des
papiers fervant de titre à la propriété vendue,
on n’a pas fait figurer l’extrait du réglement
de 1 6 9 1 , fans regarder cet extrait comme
un titre. Qui ne voit qu’ici l ’on s’eft fervi
du mot titre , comme on auroit pu employer
le mot document , 6t autres expreffions feinblables ?
Obfervons meme que le mot titre , qui
dans la circonftance préfente ne lignifie rieu
par lui-même , n’a pas été nommément- &amp;
fpécifiquement appliqué à l’extrait du régle­
ment de 1 6 9 1 , mais que l’on a parlé in globo
de tous les papiers fervant de titre à la pro­
priété vendue^ comme l’on auroit d it : voilà
les papiers qui peuvent vous infiruire fur tout
ce qui peut regarder la propriété dont il
s’agit. On fait un inventaire de ces papiers ,
&amp; dans cet inventaire on voit figurer avec
un nombre d’autres papiers inutiles l’extrait
du réglement de 1 6 9 1 , auquel on ne donne
aucune qualification particulière , &amp; que l’on
n’accompagne d’aucune note Ipéciale. En vé­
rité , c’eft annoncer qu’on eft dépourvu de
toute preuve , que d’alléguer comme preuve
.des chofes qui prouvent fi peu.

L E SIEU R D E S t . JA C Q U E S , repréfeq.tant le fieur de Bajlide.
r :

'

4

•

- ' *

' .

r

*

*.

?

Sur cet article , voici ce que dit l ’Adver­
saire : » a£te de 1 7 2 2 poftérieur au réglep ment de 1 6 9 1 . Il acheté deux propriétés
» avec faculté d’arrofage es jours &amp; heures
» accoutumées 9 ainfi que le vendeur &amp; fes
» auteurs en ont joui Sc dû jouir. Différence
• » eflèntielle entre les aftes avant ou après
» 1691.
» Arrentement de 1 7 5 4 : fe Fermier pren» dra fort arrofage pour ledit pré es jours &amp;
» heures accoutumées.
» Arrentement en 1745 : le rentier pren» dra fon arrofage pour ledit pré aux heures
- » accoutumées.
» Comment, après des claufes auffî pré» cifes , nier l’exécution du réglement ? »
Nous nous écrierons à notre tour : com­
ment pouvoir fe perfuader que l ’on prouve
. l’exécution du réglement par des claufes va­
gues qui ne prouvent rien , St qui n’ont au­
cun rapport avec le réglement ?
Sans L o i écrite , continue l’Adverfaire , fans
réglement, efl-il pojjible de déterminer des heu­
res fixes ?
Qu’on nous permette de le dire : le Mar­
quis de Pilles eft toujours hors de la queftion. Il ne s’agit pas de prouver l’exécution
d’ un réglement quelconque ; il s’agit de prou­
ver l’exécution précife St déterminée du régie-

�'38
ment de 1 6 9 1 . Sans doute nous avons d'an­
ciens réglemens qui ne font pas conteftés ,
qui ont fixé le jour &amp; les heures que les.
propriétaires des moulins font obligés , au
jour marqué , d'abandonner aux propriétaires
arrofans. Telle eft , pan exemple , la Sen­
tence de 1 ^ 9 1 , qui fixe le tems de l’arrofage
à vingt-fept heures. Mais tout cela n’eft pas
le réglement de 1 6 9 1 ; &amp; c’eft précifément
parce que' tout cela n’eft pas le réglement
de 1 6 9 1 , que l’on a tort de croire prouver
l'exécution de ce réglement , par des claufès
vagues &amp; indéterminées qui - s'appliquent ou
qui peuvent indifféremment s’appliquer à tout
autre.
Inutilement voudroit-on abufer de ce que
l'on parle d'heures accoutumées dans les- a f t e s ,
pour fe croire autorifé à dire que le régle­
ment de 1 6 9 1 diftribuant des heures , on ne
peut employer le mot heures fans exprimer ce
réglement. Cette objeftion n’eft pas propofable. Car la Sentence de 1 5 9 1 , qui fait Toi
entre les propriétaires des moulins &amp; les pro­
priétaires arrofans , fixe non feulement les
jours , mais les heures à prendre dans les
jours fixés. Ainfi le Samedi &amp; le Dimanche
font les jours deflinés à l'arr-ofage. Mais ces
jours n’y font pas deflinés en totalité. On
part du Samedi à midi pour arriver au len­
demain Dimanche après Vêpres. Donc il n'y
eft pas feulemeut queftion de jours , mais il
y eft encore queftion d'heures. Donc il n’eft
pas raifonnable de prétendre que l'on ne peut
parler

69,
parler d'heures accoutumées , fans exprimer le
réglement de 1-691. Donc tout ce que Ton
nous oppofe eft abfolument inconcluant.
LE

S I E U R D E N O G A R E T , représentant
Elifabeth Nogaret &amp; Vincens Martin.

On nous oppofe fa dépofition. Il a dé­
claré , dit-on , )) pofléder deux propriétés
» contiguës qu’il tient de la fucceffion de la
» Dame Tafiy fa tante j il fait quelle a toutoujours Ju iv i le. réglement de répartition des
)&gt; eaux du 7 Février 1 6 9 1 , auquel il a
» obligé fes rentiers de fe conformer , Yayant
» toujours regardé lui-même comme la loi
» générale &amp; fubfijlante dudit quartier , 6c
» que fi par hafard fon rentier s'en étoit
» écarté , c e , feroit contre fes ordres &amp; à
» fon infçu. »
Nous avons obfervé , dans notre premier
Mémoire que cette dépofition étoit extrême­
ment vague , &amp; qu’il étoit bien étonnant
que le . Marquis de Pilles , pour le fleur deNogaret feul , abandonnât la recherche des
titres pour s’en tenir uniquement à de vaines
paroles.
Qu’a-t-on répondu ? Qu’on n’a point trouvé
de titre , &amp; que c’eft à nous à en produire.
Mais de bonne foi, eft-ce donc nous qui fem­
mes chargés de la preuve ? N ’eft-ce pas le
Marquis de Pilles qui , par l’A rrê t, a été fou­
rnis à prouver que le réglement a été exé­
cuté ? Pourquoi donc veut - on changer les
S-

�ijy

« •-'

7°

. ,

• rôles ? Ils font Irrévocablement fixés par Pinterlocution ordonnée.
E t quand nous avons dit qu’il étoit éton­
nant que le Marquis de Pilles ne communi­
quât aucun titre , c’eft que nous fouîmes
dans une circonftance où cette communication
feroit abfblument néceflaire. Car le fieur de
Nogaret déclare dans la dépofition , qu’il a
toujours recommandé à fes Fermiers d’obferver le réglement. Pour appuyer cette aflèrîion , il fàudroit donc voir s’il eft parlé d’un
réglement dans les aêles pâlies avec les F e r ­
miers. Or c’eft précifément ce qu’on ne
prouve pas. Ce qu’ il y a même de remar­
quable-, comme nous l’avons obfervé dans
notre précédent Mémoire , c’elî que le fieur
de Nogaret, qui lait très-bien que le régle­
ment n’éroic pas exécuté , oblerve dans fa
dépofition que fi fes Fermiers ne l’exécutoient
pas, c’étoit à fon infçu. Il fe borne à parler
de fes prétendues recommandations. Mais
comment confie-t-il de ces recommandations ?
Sont-elles dans les aéles d’arrentement ? Que
l’on exhibe ces a£tes ? N ’y font - elles pas ?
Donc les Fermiers n’ont pas été chargés
d’exécuter le réglement. Il faut donc conven:r que le Marquis de Pilles n’efi pas plus
heureux relativement au fieur de Nogaret ,
que par rapport à tous les autres propriétaires
que nous avons déjà di feu tés.

&gt;

71

fs*--

L e Marquis de Montolieu.
Il dépofe , dit-on, » qu’il fait que fo n pere
» a toujours exécuté le réglement de 1 6 9 1
» pour Varrofage , q u il s'y efl toujours coni) form é lui-même , ayant dans les différentes
» conventions obligé les Fermiers de s’y con» former , ayant fçu que fes voifins en ufoient
» de même , &amp; ayant toujours regardé ledit
» réglement comme la loi vivante des proprié» taires. »
Nous avons déjà réfuté cette dépofition.
L e fieur de Montolieu , avons-nous d i t , parle ,
&amp; de ce qu’il fait , &amp; de ce qu’il ne fait
pas. Il attefte la conduite de fon pere , &amp; il
ne la juftifie pas. Rien ne lui eut été pour­
tant plus facile , fi la conduite de fon pere
eut été telle qu’il l’annonce.
mais , s’écrie-t-on , eft-ce que la preuve
par témoins a été profcrite par l’Arrêt interlo­
cutoire ? Non fans doute , puifque l’Arrêt in­
terlocutoire ' admet toute forte &amp; maniéré de
preuve. Mais de ce que la preuve par témoins n’a
pas été profcrite , il ne fuit pas que tout
témoin doive être écouté comme s’il étoit la
vérité même. Une dépofition doit être exami­
née. On doit pefer la crédibilité du témoin ,
le plus ou le moins de vraifemblance de ce
qu’il dépofe. On n’efi: pas obligé d’adopter
aveuglement tout ce qu’il dit. Nous avons
donc pu dire que le fieur de Montolieu ,
quand il dépofe de la prétendue conduite de

�7A
fon pere , ne peut pas mériter la même cro­
yance que, lorfqu’il parle de faits qui lui
font perfonnels.
L a preuve teftimoniale eft , par fa nature ,
la preuve naturelle des faits récens. Elle eft
peu fûre 8c peu raflurante , quand elle porte
fur des faits éloignés, &amp; fur-tout quaad elle
porre fur des faits étrangers au témoin qui
parle. Il eft donc clair que le fieur de Montolieu, en invoquant la conduite de fon pere,
eut fàgement fait de la conftater, s’il vouloit
lier la foi du Juge. L a chofe lui eut été
facile. Il pouvoit citer les arrentemens de fon
pere. Il pouvoit au moins invoquer le témoi­
gnage de fes Fermiers. Il n’a rien fait de tout
cela. Il s’eft contenté d’une alîèrtion vague
qui ne prouve rien.
Le fieur de Montolieu. a parlé également
dans fa dépofition de ce qui eft pratiqué
par les voifins , 6c nous avons obfervé qu’il
étoit démenti par les voifins qui déclarent
n’avoir pas connu le réglement. En veut-on
la preuve ? Le fieur de IVIontolieu eft voifin
du domaine des Religieux Dominicains. Or
l’Econome des . Religieux Dominicains , en­
tendu en témoin à la propre Requête du
Marquis de Pilles , a dit : qu'il n'a eu çonnoiffance du réglement dont s'agit , que par le
Comparant qui, lui fu t tenu , en fadite qualité
d'Econome , quelques jours après les Fêtes de
Pâques de la préfente année , au nom du fieur
Marquis de P illes, ce qui lui donna occafion
de chercher ledit réglement dans les Archives de

fa

v t 75
f a Communauté , ou il le trouva avec la fignifi-~
caiion qui en avoir été faite en l'année 1 6 9 1 , ;
le 2 z F é v rie r, &amp; apprit l'heure qui étoit afjignée pour l'arrofage aux Dominicains, n'ayant
reçu aucune plainte des fermiers de fadite Com­
munauté , &amp; n'ayant pas été infruit f i le
réglement étoit exécuté ou non , jufquau moment
qu'il a eu connoijfance du procès élevé entre le
fieur Marquis de Pilles &amp; ledit fieur de Cardanne : nous obfervant que l'eau n'a jamais man - '
que aux prés que fadite Communauté pojfede,
f i ce n e f dans les tans de fécherejjè. Nous
favons qu’on a voulu critiquer cette dépofition , mais tous les efforts adverfes font inu­
tiles ; nous avons déjà répondu dans nos pré­
cédentes défenfes à toutes les pointilleries que
l’on a mifes en œuvre à cet égard. Il nous
fuffit d’obferver dans ce moment, que ce que
le fieur de Montolieu dit de fes voifins , ne
fauroit l’emporter fur ce que les voifins décla­
rent eux-mêmes.
L e fieur de Montolieu invoque 'encore,
les prétendues conventions d’arrentement ,
6c il n’en cite aucune. Il fe référé à la con­
duite de fes fermiers , 6c il eft défavoué par
fon fermier. Car le fieur Bcnfè déclare que
jufqu’au procès aftuel , il n’a jamais connu le
réglement , Sc qu’il n’en a jamais entendu
parler. Il eft donc bien extraordinaire que le
fieur de Montolieu faffe porter fa dépofition
fur des fondemens aufli ruineux.
Il faut donc
%
convenir que rien n’eft moins probant que
ce qu’il a avancé.
T
\

�f

L E S r . D E C A M P O U , repréfentant le fieur
de Mauboufquet.
Dépofe , « qu’il a toujours vu que Ton pere
)&gt; fe conformait au réglement de 1 6 9 1 ; que
» depuis qu’il eft en poflèfîion , il s’y eft
» conformé de même , n’ayant point appris
» que perfonne s’en fût écarté jufqu’à l’épo» que , dit y a environ huit à neuf ans , à
» laquelle époque fon fermier vint fe plain» dre à lui de ce qu’on détenoit les eaux
» aux heures de-ftinées à fon arrofage , ce
» qu’il attribuoit au fermier du Marquis de
» Ja rente ; fur quoi lui dépofant fut porter
» fes plaintes audit Marquis , qui , s’étant
» inftruic par la lefture du réglement , 8c
» convaincu de la juftice de la plainte dont
vj il s’agit , recommanda à fon fermier de
» laifîèr aller les eaux aux heures prefcrites
» par le réglement 8c de s’y conformer. »
Sur cette dépofition , on s’écrie qu'il n y a
rien de plus précis , de plus circonflancié pour
démontrer qu'on ne vît pus feulement félon la
coutume , mois d'après la loi écrite du •régle­
ment de 1 69 t.
Nous avons déjà répondu que la dépo­
fition du fieur Campou ne gît qu’en aflèrtions vagues, que des mots ne détruifent
pas des faits , Sc fur-tout lorfque ces mots
font eux-mêmes détruits par des faits.
On réplique que la preuve par témoin eft
jugée admuTihle 5c concluante par l’Arrêt

■

2
*»
75
interlocutoire. Nous en convenons ; mais on
conviendra également avec nous, qu’ une dépofi­
tion ne prouve rien quand elle eft réfutée par des
aètes. Or avant le fieur Campou, 8&lt; poftérieurement au réglement, nous trouvons des a êtes d’arrentement du domaine en queftion, 8c notam­
ment l’a â e du 10 Janvier 1 7 1 9 : il n’y eft
pas dit un feul mot du réglement \ il n’y eft
pas même dit un feul mot qui puiflè indiquer
de près ou de loin le réglement. Même filence
dans un aèïe du 5 Mars 1 7 5 0 , dans lequel
il eft dit feulement que le rentier J e fervira
de l'eau pour arrofer , ainfi que le rentier
actuel &amp; le précédent rentier ont fa it jufqu'à préfen t. Rien ne prouve ta n t, avons-nous d i t ,
que ce réglement n’étoit pas exécuté 8c qu’on
ne le connoifloit p a s , que cette claufe. Car
l’attention que l’on a de fe référer uniquement
à ce qui étoit pratiqué parles fermiers, indi­
que que l’on ne fe croyoit lié par aucune loi
écrite. L ’A&amp;e de 1 7 5 0 dont nous parlons,
fe référé à un précédent aûe du 26 Sep­
tembre 17 4 0 . Dans ce dernier aète on renvoie
à un autre du 29 Septembre 1 7 5 5 , qui a
lui-même pour modèle un aûe pafle en 1 7 1 9 ;
dans tous ces aftes on trouve le même filence
fur le réglement, 8c les mêmes claufes incon­
ciliables par leur nature avec l’exécution du
réglement.
Inutilement vient-on exciper encore d’un rap­
port de 1 7 5 4 , où il eft d it , en parlant de l’arrofage , qu’il eft fixé du Samedi à midi au

�fri
77

Dimanche à la même heure» T out cela n’indif
que , ni de près ni de loin , le réglement de
1 6 9 1 ; la loi des 24 heures exifloit avant
ce réglement; nous avons déjà eu occafion
de l’obferver 8c de le prouver. D ’autre
part, la loi des 24 heures parc de tout autre
principe que le réglement de 1 6 9 1 . Car elle
exifie pour régler un certain nombre de pro­
priétaires arrofànts , vis-à-vis d’autres proprié­
taires qui ne font point, à certains égards, en
communion avec le premier ; au lieu que le
réglement de 1 6 9 1 a été fait pour régler
entr’eux les propriétaires , qui tous enfemble
ont croit à la totalité des 24 heures. Rien
n’ eft donc plus inconcluant que de citer
des aêtes qui parlent des 24 heures , 8c qui
font relatifs à la fixation de l’arrofage depuis
midi du Samedi jufqu’au lendemain Dimanche
à la même heure.
LE

M A R Q U IS D E P I L L E S , repréfcntant

le fieur de Vtnelle.
« Même exécution, dit-on, de la part du
» Marquis de Pilles que de tous les autres
riverains.
Que faut-il donc conclure delà ? Nous avons
prouvé qu’aucun riverain n’a exécuté le régle­
ment , ou du moins il eft clair que l’Adverfaire
n’3 donné aucune preuve cle cette exécution
prétendue. Donc , puifqu’on prétend n’avoir
rien de plus concluant pour le Marquis de
Pilles

Pilles que pour les autres ; il faut dire : même
défaut de preuves pour le Marquis de Pilles
que pour les autres riverains.
*
E t effeâivement, que produit-on? Des aêtes
d’arrentemens. Que prouvent ces aéïes? Rien*
Us fe réfèrent tous les uns aux autres, 8c
l’on n’y trouve aucune claufe d’où l’on puiflè
induire l’exécution du réglement.
» Mais qu’étoit-il befoin , replique-t-on
» de rappeller aux fermiers les heures d’arro» fage portées par le réglement, dont ils
» étoient inftruits de pere en fils? ils n’en
» avoient pas moins le réglement pour y avoir &lt;
» recours au befoin. »
En vérité c’efi trop préfumer de l’intelli­
gence 8c de la bonne volonté des fermiers :
un fermier ne connoît 8c ne cîoit connoîtie
que fon aête d’arrentement. Il n’eft pas fait
pour aller fouiller dans les Greffes. Tout ce
qui eft hors de fon contrat lui eft nécefiairement étranger. Il n’eft jamais qu’en paflant
dans un domaine. Il ne peut être lié que
par les obligations qu’il contrarie en prenant
la ferme. 11 efl donc nécefiaire , quand on 5
s’engage avec lui , qu’on lui notifie les titres
qui doivent régler fa conduite , 8c fixer fes
engagemens. On n’eût donc pas manqué de
notifier le réglement de 1 6 9 1 , fi ce régie- ment avoit été en aflivité; fi , pour ainfi
parler, il avoit été \\iable. »L e filence gardé
dans tous les a &amp; e s , forme contre l’Adverfaîre
la moins fufpefle de toutes les démonfirations ;
8c ce filence eft convenu. 8c avoué par l’ÀdV

�( 6)

79

verfaire lui-même. C a r, dit-il pag.62 de fon M é ­
moire imprimé, les actes fe taijent fu r Vexécution
du réglement. Or fi les actes fe taifent fur l'exécu­
tion du reglement, donc ils ne la prouvent pas \
donc au contraire ils la démentent.
Le Marquis de Pilles a prévu la conféquence. Aulli fe replie-t-il fur la preuve teflimoniale. Pefons donc cette preuve. Quel
en eft le réfultat ?
Le Marquis de Pilles a produit cinq
témoins. De ces cinq témoins , trois parlent
vaguement de l’exécution du réglement ,
fans entrer dans aucun détail , fans citer
un feul exemple , une feule anecdote. Deux
autres déclarent ou fuppofent que le régle­
ment n’a été ni connu , ni exécuté. Il fort
donc de la propre enquête du Marquis de
Pilles , que le réglement n’a jamais été vivi­
fié , &amp; que dès fa naiflance il a été con­
damné à un oubli éternel.
Les hoirs de Gardanne ont fait leur enquête
^contraire. Ils ont produit fix témoins. Rien n’eft
plus concluant que leurs dépolirions. Feu
M. de la Moutte, Magiflrat refpe&amp;able 6c
difbingué par fa piété , a dit avoir ignoré le
règlement pour la diflribution des eaux dont
s'agit^ jufqu au moment du procès entre M . de
Pilles &amp; M . de Gardanne, &amp; ignorer p a rfa i­
tement s'il n a jamais été exécuté.
Ce qui eft dépofé par M. de la Moutte ,
l’eft également par fes fermiers. Jacques Billiau a
dit : que depuis environ quarante ans il efl ferm ier
du moulin de NL Dapuy de la Moutte , &amp;

qu'il ri*a jam ais vu exécuter le réglement dont il
s'agit 'y mais que les riverains fupérieurs ont
toujours arrofé avant les inférieurs.
L a même chofe eft dépofée par le fils de
ce témoin.
Nicolas déclare : Que fes peres pojfédoient
une propriété riveraine du canal en queftion ,
depuis environ foixante &amp; dix ans , &amp; q u d
fa it que de tous les tems les propriétaires fu p é­
rieurs ont arrofé avant les inférieurs. Ce té­
moin n’eft pas équivoque. Il ne parle pas
même du réglement. T out ce qu’il allure ,
c’eft d’avoir toujours vu les propriétaires fupé­
rieurs arrofer avant les inférieurs. Et ce point
n’efi: pas indifférent à remarquer. Car la diftribution des eaux , faite par le réglement ,
efi telle , que fi cette diflribution avoit été
obfervée , très-fouvent les propriétaires fupé­
rieurs n’auroient pu arrofer , tandis que les
inférieurs auroient feuls arrofé au préjudice
des autres. Nous avons démontré ce point
dans nos précédens Mémoires avant l’Arrêt.
B arrêt a dépofé : Que depuis environ qua­
tre-vingt ans ils font jardiniers , de pere en
fils , de Mrs. de St. Victor , qu'il a toujours
vu les propriétaires fupérieurs arrofer avant les
inférieurs , qu'il ignore &amp; n'a jamais oui par­
ler du réglement dont il s'agit , &amp; ne fa it pas
s'il a été exécuté ou non.
Voilà donc l’inexécution du réglement conf
tatée par les fix témoins de l’enquête des hoirs
Gardanne , 6c par deux témoins même de
l’enquête du Marquis de Pilles. Ce dernier n’a

�V

4

\

8o
pour lui que trois dépofitions vagues &amp; in­
déterminées. E t encore quels font les auteurs
de ces dépofitions ? Trois propriétaires , qui
ne peuvent parler d’après leur propre expé­
rience , qui font démentis par leurs voifins
&amp; par les aêles qu’ils ont paffé eux-mêmes.
L ’un de ces trois témoins fe trouve inférieur
au Marquis de Pilles , &amp; ne peut conféquemment rien dire d’utile pour la caufe. Les té­
moins au contraire que les hoirs Gardanne
produifent , font des propriétaires dont l’affertion eft appuyée fur celles de leurs F e r­
miers , des Fermiers qui parlent d’après leurs
aftes de ferme , dans lefquels le réglement
n’a été ni indiqué , ni nommé ; en un mot -,
des témoins qui ont une expérience longue -,
&amp; qui parlent conformément aux titres &amp; à
la pratique de tous les te ms.
On objefte que les témoins que nous in­
voquons &amp; qui difent que le réglement n’a
jamais été exécuté , ne détruifent pas la dépofition de ceux qui fbutiennent que le régle­
ment a été exécuté. Mais-cette objection n’eft
pas confidérable.
i ° . Ce n’eft pas le cas d’appliquer ici la
maxime qu’un feul témoin qui afin me a plus
de poids que mille témoins qui nient. Cette
maxime peut être bonne &amp; vraie , quand il
s’agit d’un fait unique , paftàger &amp;. ifolé.
Alors ce fait ayant pu être apperçu par cer­
taines perfonnes feulement , fans être apperçu
par d’autres , celui qui dit j ’ai vu , n’eft pas
contredit par celui qui dit , je n’ai pas vu ,
parce

Si
parce que le fait peut s’être paffié en préfenœ
de l’un &amp; non en préfence de l’autre. Il n’en
eft pas de même quand il s’agit d’une chofe
continue qui revient fucceflivement toutes les
femaines &amp; qui doit être pratiqué par ceux
même qui en dépofent. Alors il feroit impoffible que cette chofe ou cette coutume fût
fu ivie &amp; pratiquée à l’infçu même de tous
ceux qui doivent la pratiquer. Il s’agit , dans
ce cas , d’un fait perfonnel &amp; habituel à cha­
cune des perfonnes intéreflèes. Conféquemment quand plusieurs de ces perfonnes difent,
nous n’avons jamais obfervé ce dont vous
nous parlez , il eft vifible que leur témoi­
gnage contredit &amp; détruit la dépofition de
ceux qui atteftent la prétendue obfervance
commune , parce que dans une pareille hypothefe , ceux qui nient, difent quelque choie
d’auffi pofitif que ceux qui affirment , &amp; par- lent d’un fait qui eft à leur connoifiànce perfonnelle , Sc auquel ils auroient néceflairement concouru , s’il exiftoit.
z°. L ’Adverfaire eft infailliblement en dé­
faut , par cela feul qu’il y a des témoins qui
difent n’avoir jamais exécuté le réglement.
Un feul témoin , qui attefteroit cette inexé­
cution , fufiiroit pour renverfer tout le fyflême que nous réfutons. Car l’Arrêt interlo­
cutoire ne fcumet pas feulement le Marquis
de Pilles à prouver que le réglement a
été exécuté , mais de plus , il le fcumet à
prouver qu’il a été exécuté par tentes les par­
ties intérejjees* Pour, remplir l ’interlocution orX

!

�f

Si
donnée , il faut donc prouver une exécution
individuelle &amp; perfonnelle à chaque riverain.
"Par conféquent l’inexécution d’une feule des
parties intéreflëes , fait manquer la preuve
que l’Adverfeire eft fournis à rapporter. Que
faut-il donc penfer dans le cas préfent où le
plus grand nombre des témoins attefte que le
réglement n’a jamais été exécuté?
3°. Pour établir que la preuve teftimoniale
n’cft pas favorable à l’Adverfaire , il ne faudroit que pefçr la maniéré dont l’Adverfaire
a cherché à adminiftrer cette elpece de preuve.
Il eft fournis à prouver , comme nous venons
de l’obferver , que le réglement a été exécuté
par toutes les parties intéreflëes. Ici les par­
ties intéreflëes font au nombre de treize ,
*c’eft-à-dire , du propre aveu de l’Adverfaire
pag. 64 de fon Mémoire imprimé , il exifie
treize propriétaires riverains. Le Marquis de
Pilles , dans fon enquête , n’a fait entendre
-qne cinq témoins. Or cela ne remplifloit , ni
ne pouvoit remplir l’efprit &amp; la lettre de
l ’Arrêt interlocutoire. Cela étoit même une
démonftration évidente Sc une reconnoiflànce
publique que l’Àdverfaire étoit dans l’impoilibilité de remplir l’interlocution ordonnée.
4°. Le reproche fait aux hoirs de Gardanne
de ne pas avoir produit en témoins plus de
propriétaires qu’ils ne l’ont fait , eft un repro­
che démenti par l’état de la caufe Sc répondu
par l’Arrêt interlocutoire. Les hoirs de G ar­
danne n’avaient rien à prouver. T out étoit
•prouvé pour eux , par cela feul que l’Adver-

8?

faire ne prouvoit pas. Car c’étoit l’Adverfaire
uniquement qui étoit chargé de la preuve.
5 ). L ’Adverfaire
qui fent toutes les défê&amp;uofttés , 8c pour ainfl dire , tout le déficit
de fon enquête , dit que ce déficit efl: rem­
placé par les preuves qui réfultent des a£te$.
Il oublie donc que tantôt il cherchoit à étayer
les aôtes par la preuve teftimoniale. Pag. 6 1
«8c 6$ de fon Mémoire imprimé , l’Adverfaire
difoit : Les actes fe. taifent fu r Vexécution du
réglement ; mais la preuve testimoniale eft
précife, Aujourd’hui qu’il eft démontré que
la preuve teftimoniale ne prouve rien ,
&amp; qu’elle prouve contre lui , il fe replie fur
les aôles. Ainft il roule perpétuellement; dans
un cercle vicieux. L e vrai eft que l’exécution
du prétendu réglement de 1 6 9 1 n’eft établi,
ni par les aêtes, ni par les témoins , &amp; qu’il
réfulte au contraire de toutes les pièces pro­
duites 8c de tous les témoignages adminiftrés,
que le prétendu réglement de 1 8 9 1 n’a ja ­
mais été exécuté.
T e l eft l’état de la caufe. Les confëquences en font frappantes. L e Marquis de Pilles
étoit fournis à prouver que le réglement de
1 6 9 1 a été exécuté par toutes les parties in­
téreflëes. Il ne le prouve pas. L e contraire
eft même conftaté par toutes les preuves com­
muniquées , par l’évidence des chofes. Donc
il doit être débouté.
Nous difons que le Marquis de Pilles ne
prouve pas. Et en effet , il produit des té­
moins 8c des aftes.

�V

Que réfulte-t-il des témoins entendus dans
les deux enquêtes. Ils font au nombre de onze.
Trois feulement de ceux qu’il a adminiftré luimême , parlent vaguement de l’exécution du
réglement , &amp; fe réfèrent à des aéfes d’arrentement qui ne difent rien , ou qui ne font pas
même produits. T*ous les autres témoins , tant
ceux entendus à fa propre requête , que ceux
adminiflrés par les hoirs de Gardanne , dé­
clarent ou fuppofent que le réglement n’a ja ­
mais été exécuté.
Quant aux aftes , il n’en eft pas un feul
qui parle du réglement. Il n’en eft pas un
feul dans lequel il en foit fait mention exprefl'e ou par équipollent. Les claufes heures
accoutumées , heures deflinées , heures réglées ,
étoient inférées dans les aêtes , tant avant
qu’après le réglement de 1 6 9 1 . Donc elles
ne fauroient prouver l’exécution d’un régle­
ment qui n’exidoit point encore , lcrfqu’on
commençoit à fe fervir des expredions defquelles on voudroit induire cette exécution.
Les claufes dont il s’agit ne peuvent d’ailleurs
rien prouver par elles-mêmes , puifque nous
avons démontré qu’elles pouvoient fe référer
&amp; qu’elles fe référoient réellement à des chofes autres que le réglementée 1 6 9 1 .
La caufe feroit là toute difeutée. Car il
fuffit que le Marquis de Pilles ne rempliflè
pas la preuve ordonnée , pour que le défcoutement de fa demande doive être prononcé.
Mais nous avons ; encore davantage , dans
cette caufe , de prouver nous-mêmes i’inexéc ution

cution du réglement de 1 6 9 1 par les faits les
plus frappans, les moins fufpefts , &amp; les plus
décififs.
i ° . Nous foutenons que la maniéré dont on
arrofe , eft phyliquement incompatible avec
la teneur &amp; les difpofitions du prétendu ré­
glement de 1 6 9 1 . Donc , pour établir que le
réglement de 1 6 9 1 n’a jamais été exécuté ,
nous produifons le témoin le plus fur &amp; le
plus incorruptible de tous , l’impolfibilité phyfîque.
Développons ceci. Nous avons un procèsverbal du 18 Août 1 7 0 0 , dreflë en exécution
d’un Arrêt rendu par le Parlement de Gre­
noble , &amp;. tendant à faire la defeription de
l’état &amp; qualité des lieux , des ouvertures ,
trous , bournaux &amp; fouterrains faits dans le
quartier de Ste. Marguerite Sc de St. Ginier
par les propriétaires des prés St jardins le
long du béai.
f Par une première Ordonnance rendue par
le Commiflàire délégué qui procédoit à ce
procès-verbal , ce Commiflàire ordonna que
le fîeur Lieutenant du Bauflèt remettroit l’ou­
vrage dont il étoit alors quefiion dans l’état
qu’ il doit être , fuivant la tranfaâion , Sen­
tence &amp; Arrêt y exprimés, &amp; qu’il feroit pofer
une martelliere à la forme ordinaire peur pren­
dre Veau dudit béai par regorgement tant feulement.
Il faut obferver en paffant , que l’Arrêt du
Parlement de Grenoble , en exécution duquel .1
Y

�86
on procédoit ,

efl: à la date du 5 Août

l6j1'
V•
.
■:
Autre Ordonnance relative aux Prêtres de
l’Oratoire , auxquels il efl enjoint de f e fervir
de Veau par regorgement à la forme ordi­
naire.
Nouvelle Ordonnance concernant le jardin
du ileur de Monier , laquelle porte que ce­
lui-ci fera pofer une martelliere , &amp; c’eff: à
la forme ordinaire , fuivant le réglement , 5&gt;C
ainfi qu’il elt porté par la Sentence , Arrêt ,
cota million &amp; ordonnances enfuivies en l’an­
née 1 6 7 j.
Autre Ordonnance concernant le jardin ap­
partenant à l’Hôpital St. Eprit , portant que
les trous feront bouchés , fauf à l’Hôpital de
faire pofer une martelliere à la forme ordinaire
pour arrofer ledit pré &amp; jardin de l’eau dudit
béai , par regorgement tant feulement , aux
heures portées par le réglement.
Autfe Ordonnance concernant le jardin ap­
partenant au fieur Nicolas: cette Ordonnance
porte que les trous- qu’il a fait , feront bouchés,
fauf à lui de faire pofer une martelliere aux
formes ordinaires , fuivant le réglement , pour
f e fervir de Veau dudit béai aux heures réglées
par engorgement.
Autre Ordonnance contre les mêmes Prê­
tres de l’Oratoire qui avoient un pré ou jardiri
.Supérieur.
Autre Ordonnance femblable pour les près
du fieur Barnouin.
\

•&lt;

Toutes ces Ordonnances font référées dans

le procès-verbal.
/
D a ns le même procès-verbal l’on trouve :
)&gt; &amp;C advenant le lendemain matin , jour de
» Samedi , vingt-unieme du mois d’Août ,
» nous nous ferions portés au même chemin
» le long dudit béai avec notre Greffier , Sc
» à Tinftant feroient furvenus fieur François
» Michel , ReCteur &amp; Tréforier de l’Hôtel» Dieu , &amp; fieur Louis Etienne , Econome
» qui nous auroient dit qu’ils ne prétendent
» point à leur égard de rien innover en ce
» qui a déjà été ftatué , 8c qu’ils n’ont ja» mais entendu jouir de l’arrofage du jardin
» dudit Hôpital qu’aux heures réglées. Que
» fi quelque infraction a été faite aux autres
» endroits long le béai des jardins voifins ,
» &amp; que par moyen de rehauflèment de
» l’eau du béai , en efl: dérivé quelque por» tion dans ledit jardin , cela 11’a pas été
» caufé par fon rentier ; ainfi à l’égard de
» l’Hôpital &amp; fon Fermier , il n’y a rien à
» procéder contr’eux.
Nouvelle Ordonnance au fujet du pré ap­
partenant au fieur de Reinaud , portant qu’il
fera fermer l’ouverture &amp;C canal fouterrain qui
s’y trouve , fauf à lui de f e fervir de f a mar­
telliere &amp; de ladite eau pour Varrofage de fes
prés &amp; jardins aux heures réglées , par regorge­
ment tant feulement.
Après ces différentes Ordonnances , le Pro­
cureur du Chapitre St. Viftor fait une re-

�88
quifition générale , portant » d’ordonner que
» la fufdite Sentence, A r r ê t, Tranfaétion,
» le tout fera exécuté félon fa forme Sc te» neur. Qu’en conféquence , il fera enjoint
» aux propriétaires des fonds arrofables de
» ne prendre l’eau qu’aux heures du régle» ment, que par le moyen des martellieres
» qui feront à cet effet pofées à la forme
)) ordinaire , en telle forte qu’ils ne puiflént
» prendre l’eau dudit béai que par regorge» ment tant feulement ; fur quoi il intervint
» une derniere Ordonnance , par laquelle il
» efl concédé aéte à l’ Econome du Chapitre
)&gt; de fon dire, 8c ordonné que la Sentence
» dudit jour i o Mai 1 5 9 1 , Arrêt confirma» tif dudit jour 30 Juin 1 6 3 $ , Ordon» nance enfuivie de 1 6 4 1 , Tranfaélion du
» 24 Oélobre 1 6 5 9 , Commiflion levée de
» Nofîèigneurs du Parlement de Grenoble du
» 5 Août 16 7 2 ,, Ordonnance rendue en
» 1 6 7 3 en exécution de ladite Commiflion ;
» fera le tout exécuté félon fa forme Sc te» neurs ; Sc à ces fins , qu’il fera d’abondant
» enjoint auxdits propriétaires aboutiflànt au» dit b éai, de ne prendre l’eau pour l’arro» fage de leur fonds , que depuis l’heure du
» midi de chacun Samedi jufqu’après les
» Vêpres du Dimanche , St par le moyen
» des martellieres que lefdits propriétaires ,
» chacun en fon droit, fera faire à la foi*,.~
» ordinaire. L ’Econome dudit Chapitre St.
» Viétor oui Sc appelle' pour fe fervir de
» l’eau

89
v l’eau de l’arrofage de leur fonds que par
)&gt; regorgement tant feulement , conformément
p à la fufdite Sentence, Arrêt, Tran fa&amp; io n ,
» Commiffion 8c Ordonnance. »
Rien de plus concluant que tout ce que nous venons de parcourir. On voit d’abord
qu’il n’efl: pas dit un feul mot du prétendu
réglement de 1 6 9 1 , quoique tout ce dont il
s’agit ait été fait dans un tems poflérieur à
ce prétendu réglement. On voit , en fécond
lieu , que le procès-verbal 8t les Ordonnances
y inférées ne parlent que du réglement de
1 5 9 1 , qui fixe les vingt-fept heures pour les
propriétaires arrofans , 8t qui détermine la
maniéré d’arrofer par martelliere St regorge­
ment. On voit en outre que le réglement de
1 5 9 1 , dont on ordonne de plus fort l’exécu­
tion , efl énoncé fous les mots génériques •
du réglement , aux heures du réglement , à la
forme du réglement, ce qui preuve démonftrativement que c’étoit là le réglement par ex­
cellence , &amp; que c’étoit le feul réglement qui
fût réellement regardé comme la véritable :■
loi de l’arrofage. Il n’efl jamais queflion , ni
de près , ni de loin , du prétendu réglement
de 1 6 9 1 , qui donnoit dans la peufiiere ,
dont perfonne ne parloit , auquel perfonne :•
ne penfoit , Sc dont aucune partie intéreflée
ne réclamoit l’exécution. Tout le débat étoit
entre le Chapitre St. Victor , propriétaire
des moulins, Sc les propriétaires arrofans. Le
Chapitre réclamoit le réglement de 1 5 9 1 &gt; *
Z

�9°
qui fixe les vingt-fept heures pour l’arrofage
8c qui prévient toutes les entreprifes que les
propriétaires arrofans pourroient fe permettre
contre les propriétaires des moulins, C ’efl uni­
quement du réglement de 1 5 9 1 dont le Cha­
pitre St. Viêtor demandoit l’exécution. C ’eft
uniquement l’exécution de ce réglement que
le Commifiàire délégué ordonne. Les mots
heures réglées , heures accoutumées , arrojage
en la forme ordinaire , arrofage à la forme du
réglement , ne s’appliquoient donc , comme
l ’on voit, qu’à la Sentence de 1 5 9 1 , confir­
mée par un Arrêt du Parlement de Grenoble,
en exécution duquel on drefloit le procèsverbal , 8c on rendoit les Ordonnances dont
il s’agit. Donc il eft bien littéralement dé­
montré que tant avant qu’après le réglement
de 1 6 9 1 , les expreilions heures réglées 8c
autres exprefiions femblables, fe rapportoient
à tout autre réglement qu’à celui de 1 6 9 1 ,
dont il n’eft abfolument fait mention nulle
part.
Ce n’eft pas tout.; l’on voit par toutes les
Ordonnances 8c par le procès-verbal que nous
venons de rapporter, que l’on ne peut arrofer que par martelliere ÔC par regorgement
feulement. Or il ne faudroit que cette difpofition pour établir , fans répliqué , que le ré­
glement de 1 6 9 1 n’a jamais été ni exécuté , ni
exécutable. Car ce réglement ne diftribue pas feu­
lement des heures ; mais il diftribue avec une prétçifion géométrique des quarts d’heures, des demi-

91
heures, des minutes, 8c des fractions de minutes.
Or l’obfervance d’ une pareille diftribution de­
vient phyfiquement impoffible , quand l’arrofàge fe fait par martelliere 8c par rengorgement feulement. L a chofe eft évidente , elle
fe fait fentir d’elle-même. Donc tout conftate
combien le prétendu réglement de 1 6 9 1
et oit condamné au néant 8c à l’oubli.
Nous trouvons , le 5 Août 1 7 3 1 , une
tranfaêlion paflee entre le Chapitre Sr. Viftor,
d’une part , 8c Noble Guillaume de St. J a c ­
ques , l’un d’eux, pofièflèur des prés le long
du béai contre , lequel Je Chapitre s’étoic
pourvu 9 en 1 7 2 8 , en information fur les
contraventions par lui commifes contre les
difpofitions de la Sentence de 1Ç 9 1 , &amp;C des
Arrêts confirmatifs de cette Sentence.
Il réfulte de cette tranfaftion , que lors de
Vaccédit fait en conféquence de la procédure
dont il s’agit , les trous que le fleur de Sr.
Jacques avoit fait ouvrir dans fon fonds
avoient été bouchés , 8c que comme il reconnoifloit qu’il n’avoic pas eu droit d’en faire,
le Chapitre voulut bien fe départir à fon
égard de la fufdite information , 8c lui recon­
nut ne pouvoir fe fervir des eaux pour l’arrofage des fonds qu’il poflède le long du
béai , quartier Ste. Marguerite , que depuis
le Samedi à midi jufqu’au Dimanche après
Vêpres , à peine de tous dépens , dommages
8c intérêts , 8c d’encourir les autres peines
portées par les fufdits Arrêts 8c Jugemens.

�,

.

ç

z

Gela prouve toujours mieux qu’il n’étoit
jamais queftion du réglement de 1 6 9 1 , que
Ton ne connoifloit que celui fait par la Sen­
tence de 1 5 9 1 y confirmée par divers Arrêts.
Cela prouve encore que l’on ne pouvoic
arrofer que par martelliere 6c rengorge ment,
chofe incompatible avec les difpofitions minutieufes 6C abfurdes du prétendu réglement de
1691.
L e 2 1 Juillet 1 7 4 9 , nous trouvons un
procès-verbal dreflli par un Notaire , 6c fait
à la requifition du Fermier du moulin de St.
Ginier, appartenant à St. Viftor , pour co n f
tater les contraventions journalières des pro­
priétaires des biens fitués le long du béai
dudit moulin , contraventions que l’on difoit
être faites aux titres dudit Chapitre St. Vic­
tor , qui défendent aux propriétaires arrofans
de prendre ÔC dériver les eaux dans leur fonds,
II ce n’eft depuis chaque Samedi à midi ju fqu'au lendemain après lèp res , &amp; par rengorgement , chaque propriétaire qui a droit de
prendre de l’eau ne pouvant la faire dériver
dans fon fonds que par une martelliere qui
doit être fermée par un efpacier à la forme
ordinaire , à peine de cinq cent écus à cha­
que contravention. Ce procès-verbal fut drefle'
contre la Dame de Peliflèry 6c contre l’E c o ­
nome de l’Hôtel-Dieu.
Dans le mois de Septembre 1 7 6 2 , l’H ô­
pital eft accufé d’une nouvelle contravention ;
le Chapitre St. Viêlor fe pourvoit contre lui
au

93

pu Lieutenant-Général. Il demande des dom­
mages 6c intérêts , 6c qu’inhibition s &amp; défenfes lui feront faites de dériver Veau du b é a i,
autrement d'arrofer que p a r regorgement tant
feulement aux heures permifes &amp; dans aucun
autre tems , que depuis midi de chaque Samedi
jufquau Dimanche fuivant après les Vêpres ,
&amp; de priver le Chapitre de Veau ou autrement,
en aucune maniéré que ce fo it , hors les inter­
valles y a peine de quinze cent livres &amp; de dom­
mages-intérêts. Le tout conformément a la Sen­
tence de 1 5 9 1 , des Arrêts de la Cour de
1 5 9 3 &amp; 16 6 3 , de celui du Parlement de
Dauphiné de 1 6 3 5 , &amp; de l'Ordonnance ren­
due en décente par le Commijfaire à ce délégué
en 1 6 6 3 .
Voilà encore de nouvelles preuves , qu’il
n’eft jamais queftion du prétendu réglement
de 1 6 9 1 , 6c que l’arrofage doit fe faire par
martelliere 6c regorgement , relativement à
l’ancienne Sentence de 1 5 9 1 ; Sentence, nous
ne faurions trop le répéter , évidemment in­
compatible avec le prétendu réglement de 1 6 9 1 , qui diftribue des minutes 6c des f r a c - tions de minutes. On conçoit que cette pré- cifion géométrique peut avoir lieu , quand on r
reçoit l’eau à fil. Mais quand on arrofe parmartelliere 6c par regorgement feulement , la
chofe devient impofllble , parce que le feul
tems qu’il faut pour former ce regorgement,
emporteroit, pour la plupart des propriétaires,
6c fur-tout dans des m ornais de fécherelfe fi ■

A a«

�■

V
\
■

fréquens en Provence , le tems même de
l ’arrofage. On voit donc pourquoi il n'eft
fait mention nulle part du réglement de
1 6 9 1 . Ce réglement n’a jamais été exécuté ,
parce qu’il a toujours été eflentiellement ine­
xécutable.
20. L ’inexécution du réglement de 169T *
réfulte encore d'une maniéré frappante du
filence abfolu de tous les aêtes qui ont été
communiqués , &amp; de l’impoffibilité où l'on
eft d’adminiftrer la moindre trace d’exécution.
Car enfin , quand un réglement exifte , ÔC
quand il exifte depuis un fiecle , fi ce régle­
ment a été exécuté , les preuves doivent en
naître de toute part, les hommes ne font pas
des Anges. Point de réglement fans contra­
vention. En matière d’arrofage fur-tout , les
contraventions font plus fréquentes qu’ en toute
autre matière , parce que des Fermiers , des
hommes d’affaires â qui l’on eft obligé de fe
confier , fe permettent fouvent ce que le
propriétaire ne fe permettroit pas. Cependant
tel eft l’état des chofes , que l’on n'a pu nous
communiquer ni dénonce , ni plainte , ni
réclamation quelconque de la part de qui
que ce foit. On a beau dire qu’autrefois les
dénonces n’étoient pas consignées dans un régiftre ; mais elles le font depuis long-tems.
A défaut de dénonce , on découvriroit la
trace de quelque procès , de quelque action
portée en Juftice. Tous les Greffes feroient
^dépofitaires de quelques preuves. T out com-

V

'/

/

'

. .
95
me les propriétaires riverains ont conferve
dans leurs papiers des traces de l'ancienne
procédure de 1 6 9 1 , ils auroient également
des traces ou des plaintes que l'on auroit por­
tées contr’eux , ou de celles qu’ils auroient
porté eux-mêmes. L e réglement de 1 5 9 1 &gt;
qui a été exécuté , a occafionné, comme nous
venons de le voir * mille procès dans tous les
tems. Il eft cependant moins compliqué que
celui de 1 6 9 1 , dont nous ne découvrons pas
le plus petit veftige.
En faut-il davantage pour démontrer que
ce prétendu réglement de 1 6 9 1 n’a jamais
été qu’un être fans railon , un a£te informe ,
condamné , dès la naiflance , au néant &amp; à
l’oubli ? Ce font-là des points de vue frappans ,
qui ne laiflènt aucun doute , &amp; qui forment
cette évidence des choies qui , fuivant l’expreffion de d’Argentré, eft la plus forte de toutes
les preuves , evidentiam rerum quœ fuperat
omnem aliam probationem.
Concluons que l’Adverlaire n’a pas rempli
la preuve ordonnée , &amp; que , fans y être
fournis , nous prouvons nous - mêmes que
le réglement de 1 6 9 1 , n’a jamais été exé­
cuté , &amp; qui n’a même put l’être. Donc
ce réglement ne peut faire notre loi. Donc
la prétention de l’Adverfaire eft auffi injufte
que mal fondée , &amp; les hoirs Gardanne fe
promettent , des lumières &amp; de la juftice de la
Cour , une décifion qui calmera leurs juftes
inquiétudes , &amp;■ qui les maintiendra dans des

�96

droits qui leur ont appartenu de tous les tems,
&amp; qui font aufli facrés que favorables.
CONCLUD comme au procès , avec plus
grands dépens , &amp; pertinemment.
PORTALIS , Avocat,
?

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EMERIGON , Procureur.
M . le Conseiller D E B A L L O N , CommijJaire.
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P O U R Me. C h a r l e s R o m a n y , Avocat
en la Cour , ancien Juge Royal de la ville
de Mouftiers , défendeur aux fins de l’ex­
ploit d’ajournement du 2 1 Novembre 1 7 8 ^
&amp; en réception d’expédient interlocutoire.

;;

C O N T R E
L e fieur G I RA u D de la V zrdlere,
demandeur.

’Enfant qui a reçu fa légitime avec
déclaration qu’il étoit content , qui a
enfuite reçu &amp; quittancé le fupplément de
légitime avec renonciation formelle à toute
nouvelle demande à l’avenir , peut-il , dixneuf ans après cette quittance contenant re­
nonciation , venir demander un nouveau fup-

L
A AIX, de l’Imprimerie de P i e r r e - J o s e p h C a l m e n ,
Imprimeur du Roi, rue PlaterForme r 1788.

A

V r.ir

�/ 2L /

i
plément ? Telle eft la queftion du procès :
en voici les circonftances.
- —- —
%
-,
Le fieur Claude Rom any, de la fuccefiion
duquel il s’agit , eut fix enfans , fçavoir :
Dlles. Barbe , Françoife , Anne , Agathe ,
Viftoire , &amp; Me. Charles Romany.
Il maria Françoife avec Marc Brun ,
Anne avec M e.N icolas, Barbe avec Signoret,
&amp; Agathe avec le fieur Giraud, Bourgeois du
lieu de la Verdiere. Il conftitua en dot à cha­
cune la fomme de deux mille livres.
Il efl: bon de rapporter la difpofition litté­
rale du contrat de mariage d’Agathe avec
Giraud , parce que c’eft précifément l’enfani
de ce Giraud qui réclame aujourd’hui de plus
grands droits : » Et pour que les charges du
» mariage foient plus facilement fupportées,
» à cette caufe , ledit fieur Romany 5c
» Dlle. Aubert , pere 6c mere de la future
» époufe , de leur gré ont conftitué ÔC afligné
» en dot à leurdite fille , ÔC pour elle audit
d Giraud , fon futur époux , la fomme de
» deux mille livres , fçavoir : du chef du
» pere , mille fept cent livres , 6c du chef
» de la mere, trois cent livres \ en forte que
» ladite conftitution eft faite pour tous droits,
î) paternels , maternels , légitimes &amp; portion
» virile , laquelledite fomme de zooo liv.
» ledit Giraud a confeflé avoir r e ç u ............
» &amp; de tout content &amp; fatisfait , en a quitté
» &amp; quitte ledit fieur Romany , avec pro» meffe qu'il n'en fera jamais fa it mention,
» recherche , ni demande.

Six mois avant fa mort, le fieur Romany
pere fit fon teftament , ÔC pour le faire en
bon pere de famille, il voulut pouvoir rendre
bon compte de fes difpofitions à fes enfans.
Dans cet o b jet, il appella auprès de lui Me.
N icolas, l’un de, fts gendres, ÔC plus à portée
que tout autre , par fa qualité d’homme d’af­
faire y d’éclairer par fes confeils la religion
paternelle. En confequence Me. Nicolas ÔC le
fieur Romany pere examinèrent enfemble les
forces de l’héritage. Ils penferent qu’il revenoit à chaque fille la fomme de deux cent
livres en fus de la conftitution de dot pour
completter la légitime. Mais le fieur Romany
pere , qui ne vouloit pas traiter rigoureufement fes enfans , qui vouloir les favorifer
tous 5c ne laiflér aucun regret aux légitimair e s , ne s’en tint pas à la mefure exaéle de
la légitime.
» Je légué , lifons-nous dans fon teftament,
» à Giraud , fils unique de feue Catherine» Agathe Romany, mon autre fille ÔC époufe
» du fieur Gabriel Giraud, Bourgeois de la
» Verdiere, pareille fomme de 400 liv ., payan ble aufli l’an de mon décès, fi ledit fieur
» Giraud a atteint l’âge de 25 ans ; Sc c’eft
» pour fupplément de légitime qui pourroit
» être dû à fadire feue mere 6c par-deffus la
» conftitution de dot que je lui ai fait par
» fon contrat de m ariage..............inftituant
» mefdites filles, petits-fils 6c petites-filles,
» mes héritiers particuliers aux lufdits légats,
» voulant qu'ils ne puiffent prétendre autre
» chofe fur mon bien &amp; héritage.

�4
Le teftateur mourut le 8 Décembre 1766.
Alors le teftament fut connu. Les légatai­
res en furent très-contens. Connoiffant la vé­
ritable confiftance de l'héritage, ils bénifioienc
la juftice du jugement paternel. Audi le 6 Mars
1768, c’eft-à-dire, quinze mois après le décès
du pere , les légitimâmes, ou foit leurs repréfentans , acceptèrent avec fatisfaêtion le legs
qui leur avoit été fait.
Le fieur G iraud, qui figure feul dans le
procès aêtuel, concéda la quittance qui fuit :
» Nous Gabriel 8c Claude Giraud pere 8c
» fils, nous Gabriel pere ^ autorifant notre
» fils, confeflons avoir reçu de Me. Charles
» Romany , Avocat, notre beau-frere 8c on» cle , la fomme de quatre cent livres, à la- ^
» quelle feu fieur Claude Romany , notre
» beau-pere &amp; aïeul, avôit fixé peu avant
» fa mort le fupplément de légitime qui pour» roit être dû à nous Giraud fils en qualité
» d’héritier de D lle. Catherine-Agathe R o» many notre mere, fur fon héritage ; défi
» quelles quatre cent livres 8c D E S D I T S
» D R O I T S 1 nous le quittons. Le 6 Mars
» 1768. Signés y G iraud, Giraud fils.
On a voulu déclamer contre cette quit­
tance 8c la préfenter comme une furprife.
Mais ce ne font'là que des mots vuides de
fens. On eft bien rafluré, quand on fçait que
la quittance , que nous venons de tranfcrire,
eft l’ouvrage de Me. Nicolas , Notaire • que
ce Notaire Ta minutée de fa main, 8c qu’il
ne peut être fufpeft à l’Adverfaire, puifqu’il
auroit

S
auroit le même intérêt que lui à groflir ar­
bitrairement les légitimes. Le fieur Romany
héritier ne remplit d’autre miniftere que ce­
lui de payer les legs portés par le teftament.
Il agifloit fans méfiance. Il ne follicita au­
cune précaution. Il accepta des mains du Sr.
Giraud la quittance telle que celui-ci la lui
o ffrit, Sc telle qu’elle avoit été minutée par
Me. Nicolas. Nous verferons au procès le
projet de cette quittance , écrit 8c tracé de
la propre main de ce Notaire qui figuroic
lui-même comme légitimaire dans l’hoirie.
Ajoutez à tout ce que nous venons de dire,
que le fieur G iraud, qui a concédé la quit­
tance dont nous parlons, étoit alors aftifté
8c autorifé de fon pere, circonftance qui feule
*fiuffiroit pour écarter tout foupçon de fur­
prife. Si ce pere honnête avoit vécu, jamais
la conteftation aftuelle n’auroit: vu le jour,
parce qu’il connbifloit la vérité des chofes,
8c qu’il n’auroit pas eu l’injuftice de fe plain­
dre d’un legs qui faifoit honneur à la générofité 8c à la tendrefle paternelle.
C ’eft dix-neuf ans après la quittance dont
il s’agit, que l’Adverfaire, excité par des pro­
pos échappés à la jaloufie de quelques en­
nemis du fieur Romany héritier, a ofé fe
pourvoir en fupplément de légitime. Il fent
bien que fa demande ne peut abfolument avoir
aucun effet utile ; mais il a efpéré de faire
racheter vexation : aufii d’abord après Taflignation donnée, on chercha à rançonner le
fieur Romany.

/

�9

Pour rendre favorable le demandeur en
fupplément, on eut foin de le faire venir direÛement, comme pauvre, pardevant la Cour.
Nous aurions pu démafquer ce petit artifice ,
&amp; propofer des fins déclinatoires. Car le Sr.
Giraud n’eft rien moins que pauvre; il poflede des immeubles. Il en a vendu, à la vé­
rité ; mais il lui refïe encore une fortune de
15000 liv. Rien ne Tautorifoit donc à ufer
du trille privilège de la pauvreté. Mais le Sr.
Romany, qui n’avoit rien à craindre, s’eft
montré avec confiance contre un demandeur
qui n’avoit rien à efpérer. Il a mis de côté
toute exception dilatoire, &amp; il a confenti de
plaider tout de fuite fur le fonds.
Dans le moment préfent, la Cour a donp
à prononcer fur la demande qui a été for­
mée par rAdv'erfaire. Le fieur Romany foutient que cette'demande eft non-recevable,
8t qu’elle n’a pu être férieufement propofée.
L ’Adverfaire, qui fe fent écrafé fous le poids
de cette fin de non-recevoir, voudroit la rendre
au moins défavorable, dans l’impuiffance où il
eft de prouver qu’elle eft mal fondée. Mais
cette tournure eft ufée. Elle n’en impofe plus.
Les fins de non-recevoir font en général des
exceptions légitimes formellement confacrées
par les Ordonnances, &amp; établies par des mo­
tifs de paix St d’utilité que Ton ne peut raifonnablement méconnoître. Dans les circonftances particulières&gt;la fin de non-recevoir que
le fieur Romany invoque St qui prend fa
fource dans une renonciation faite par l’Ad1

7
verfaire avec la plus grande connoiflance de
caufe, &amp; corroborée par un filence de dix- ■
neuf ans, n’eft certainement rien moins qu’odieufe. Le fieur Romany ne craindroit pas
de manifefter la confiftance d’ un héritage ,
qui n’a jamais été dérobée aux regards des
légitimaires , qui a été difcutée dans le fein
de la famille St pendant la vie du pere, St
après fon décès, St qui a été St eft encore
fuffifamment connue de toutes les parties intéreflèes. N ’importe qu’aujourd’hui la pafiion
ou l’intérêt perfonnel veuillent groflir ou exa­
gérer les objets. Dans un tems calme , tous
les légitimaires fe (ont rendus juftice. On étoit
éloigné d’avoir des idées ridicules fur lç plus
ou le moins d’importance d’une fortune qui
ne confifte proprement qu’en un feul im­
meuble donc la véritable valeur etoit connue
de toute la contrée. On favoit que le pro­
priétaire de cette fortune étoit encore rede­
vable à fes freres de leurs droits légitimai­
res. Sans doute le fieur Romany pourroit
dans ce moment développer la juftice exacte
de tout ce qui a été fait ; mais feroit-il rair
fonnable que l’on pût arbitrairement St a
volonté venir rebrouiller toutes les affaires
d’une famille , déloler un héritier par de nou­
velles eftimations, faire d’un intervalle à ufi
autre des incurfions fur fon patrimoine, lui
envier les améliorations par lui faites à grands
frais, St les avantages qu’il peut tenir du bé­
néfice du tems? Ne faut-il pas pour la fu­
reté, pour la tranquillité des familles., qu’il

�/

8
y ait un terme aux diflentions, aux rracafferies , aux révolutions domeftiques ? Un légitimaire peut-il fe plaindre , quand on s’eft
rapporté à fa propre convi&amp;ion manifeftée
dans un tems non fufpeCt &amp; au jugement
qu’il a lui-même porté dans fa propre caufe,
6c qu’il a refpeCté pendant dix-neuf ans confécutifs ?
Le fleur Romany héritier, n'a donc aucun
tort de vouloir prévenir de nouveaux trou­
bles, 6c de chercher à étouffer par les moyens
de droit une conteftation longue 6c ruineufe
pour toutes les parties. Il n’y a de démar­
che odieufe dans la caufe, que celle de l’Adverfaire qui cherche à revenir contre fon pro­
pre fa it, contre des engagemens contractés
en pleine majorité &gt;6c avec l’afliftance de
fon pere, enfin contre des aCtes auxquels la
bonne foi la plus entière a préfidé , 6c que
l ’on ne feint de fufpeéter aujourd’hui que par
efprit d’inquiétude 6c d’humeur. Le fleur Signoret, l’un des légitimâmes, a marqué fon
vœu. Dans une lettre écrite à l’héritier pen­
dant procès , il qualifie de tracafferie l’étrange
prétention de la partie adverfe.
Mais n’infiftons pas davantage fur les confidérations de faveur qui militent pour nous,
8c paffons à l’examen judiciaire de la caufe.
A r

— - i. 1 . t j ' ♦

»

*

.

En point de Droit, l’Adverfaire efl-il receva­
ble dans fa demande? Voilà la queftion qu’il
faut approfondir.
Il s’agit ici d’une demande en fupplément
de légitime, formée par quelqu'un qui a d’a­
bord

9

bord reçu 8c quittancé la légitime, qui a
enfuite reçu 6c quittancé un fupplément de
légitime avec renonciation à toute prétention
ultérieure, 6c q ui, dix-neuf ans après cette
quittance contenant renonciation , ofe venir
réclamer un nouveau fupplément. Nous foutenons qu’ un pareil demandeur eft abfolument
non recevable. En établiffant cette propofition, nous répondrons fucceflivement aux ob­
jections qui nous font faites.
La légitime eft une dette naturelle, debitum naturœ ; nous en convenons. Elle ne peut
être fubordonnée à aucune charge ni condi­
tion, neque diem neque conditionem recipit ;
toute condition contraire à la légitime , eft
regardée comme fi elle n’avoit jamais été
écrite, tanquàm non fcripta. Delà vient qu’un
enfant peut demander l’intégralité de fa lé­
gitime , nonobftant toute prohibition â lui
faite par le pere teftateur.
M ais fi la feule volonté du pere ne peut
priver un enfant de fa légitime, ni le léfer
fur la quotité de fes droits légititnaires par
des dilpofltions entre-vifs ou à caufe de mort,
il eft certain qu’un enfant majeur peut tranfiger ou paCtifer fur fa légitim e, 6c en difpofer avec une liberté égale à celle qu’il a
pour la difpofition de tous fes autres biens.
Delà vient que fi un enfant ne peut être
dépouillé en tout ou en partie de fes droits
légitimâmes par une volonté étrangère, il peut
y renoncer lui-même par un afte de fa pro­
pre volonté. Cela eft fondé fur la maxime
C

�IO
triviale,, qu’il eft libre à chacun de renoncer
à Ton propre droit ; maxime atteftée par Peregrinus (i^), St précifément appliquée par
cet Auteur à uh enfant qui renonce à fà lé­
gitime ; une pareille renonciation , dit - i l ,
prœjudicat filio per rationem , quia juri ju o
fibi de prœfenti delato pbtefl unufquifque renunciare.
Le feul point controverfé entre les A u­
teurs,, confifte à favoir fi la renonciation de
l’enfant doit être e-xpreflê ou tacite. Sous l’em­
pire de certaines coutumes , la renonciation
Amplement tacite fuflit pour rendre le légitimaire non-recevable à réclamer un fupplément. Ailleurs, St fur-tout en pays de droit
écrit, il faut une renonciation expreflé. C ’eft
cette derniere opinion qui fait L oi en Pro­
vence.
Telles font les réglés. Elles font conve­
nues au procès. Car l’Adverfaire avoue qu’un
enfant peut renoncer au fupplément de lé­
gitime , St toute fa défenfe tend uniquement
à établir que la renonciation, pour pouvoir
opérer une fin de non-recevoir , doit être
faite en termes exprès.
Mais i°. qu’entend-on par termes exprès?
z°. Peut-on dire que la renonciation faite par
la partie adverlé, ne foit pas exprefle, ou ,
ce qui eft la même chofe, n’ait pas été faite

( i) D e fideicom m iflis , art. 3 6 de
88, pag. 967.

légitim a , n°.

en termes exprès? Tout le procès fe réduit
en derniere analyfe à ces deux objets.
Barbofa ( 1 ) dans fes axiomes, nous ex­
plique ce que l’on doit entendre par termes
exprès. On appelle exprès, dit cet Auteur,
tout ce qui fuit d’ une chofe exprefle, quoi­
que cela même ne foit pas littéralement ex­
primé , quod fequitur ab exprejjo , dicitnr
exprejjum y on appelle exprès tout ce qui fe
collige, par une nécefiiré de conféquence, d’une
difpofition littérale, quod necejjario colligitu r, tout ce qui eft virtuellement compris
dans cette difpofition, quod virtualiter inefl,
St généralement tout ce qui naît de la na­
ture d’un afte, de la force des termes, 8t
tout ce qui peut être une dépendance néceffaire de ce qui eft antécédemment dit St ex­
primé, quod ex naturâ aclûs venit , quod ex
vi &amp; naturâ verborum induciiur , quod in necejjarium antecedens expre/Ji venit.
Aufli Calvin, (2J dans fon Lexicon Juris,
enfeigne qu’une chofe peut être expreffe de
trois maniérés différentes : exprejjum tribus
modis ; i° . quod verbis generalibus exprimitur; 20. quod verbis fpecialibus ; 30. quod
Jingulariter 6* proprio nominè exprimitur.
Il y a fans doute une très-grande diffé­
rence entre une difpofition expreflé St une
difpofition tacite, St il eft vrai de dire que

f i ) Au mot exprejjum.
(2) Sur le mot exprejjum ,

�^

»
Nk

^ \

I

12
là où la Loi exige une difpofition exprefle,
une difpofition purement tacite ne fufiit pas :
ubi requiritur exprejfum , non fufficit tacimm neque prœjumptum. ( i ) .
Mais en D ro it, nous n’appelions difpofi­
tion xaciiÇy par oppofition à une difpofition
exprejje, que celle qui eft purement préfu­
mée, purement conjecturale &gt; &amp; par conféquent incertaine. Toute difpofition , quoique
non écrite, qui eft une conféquence néceffaire d’une difpofition écrite, d’une difpofi­
tion expreflé, eft regardée elle-même comme
exprejfe , parce qu’elle eft aufli certaine que
fi elle atoit été exprimée dans toute l’éten­
due grammaticale qu’elle pouvoit avoir. C ’eft
dans ce fens que l’on a dit que la difpofi­
tion tacite a le même effet que la difpofi­
tion expreffe, quand la difpofition tacite tient
de la nature de la difpofition expreflé, par
les rapports évidens St néceflaires de la chofe
exprimée avec celle qui l’eft moins littérale­
ment , taciti &amp; expreffi idem efi judicium ,
quando tacitum includitur in naturâ expreffi,
&amp; inducitur fub exprejjo (2 ).
Il ne faut donc pas s’aveugler dans le cas
préfent fur le véritable efprit des Loix St
fur le véritable fens des doûrines qui veu­
lent que la renonciation de l’enfant foit faite
en termes exprès. Ces mots en termes exprès

(1) Barbofa à l’endroit déjà cité.
(2) Barbofà dans fçs axiomes, au mot tacitum.
doivent

15

doivent être pris dans leur fens légal. Ils ne
lignifient pas, 8t ils ne peuvent pas fignifïer
que la renonciation foit faite en tels termes
plutôt qu’en tels autres; ils tendent fimplement à exclure le tacite conjeCtural, &amp; à re­
quérir une volonté bien marquée. C ’e ft-là
tout le vœu du Légiflateur &amp; des Jurifconfultes. S’il en étoit autrement, on auroit confacré des termes facramentaux, ou5 ce qui
eft la même chofe, une formule particulière
de renonciation. Or cette formule n’exifte nulle
part. Elle n’a été tracée par aucun texte. Elle
n’a été donnée par aucune Loi. On exige
feulement que la renonciation ne foit point
équivoque, c’eft-à-dire, qu’elle foie telle qu’on
ne puiflé raifonnablement élever aucun doute
fondé fur la volonté de la perfonne qui re­
nonce.
Le tacite conjectural, le tacite proprement
dit eft exclu, parce qu’il eft matière à raifonnement St à doute, &amp; que dans Je doute,
on a penfé avec raifon qu’il nç falloir pas pré­
fumer une renonciation à un droit aufli fa­
vorable que la légitime. Cette vue eft cer­
tainement très-jufte. Mais il n’y auroit au­
cun motif cenfé de méconnoître la volonté
de celui qui renonce lorfqu’elle eft conçue en
termes précis &amp; incompatibles avec l’opi­
nion contraire. Une pareille volonté ne peut
être matière à doute ou à équivoque. Elle
eft expreffe., puifqu’elle n’a befoin d’être aiD

/

�'f -

: .

K

14
dée ni par les préfomptions, ni par les con­
jectures y Si qu’elle porte avec elle-même fa
propre évidence.
Audi Rouflilhe, dans Tes inftitutions au
droit de légitime ( i ) , développe amplement
tous les principes que nous invoquons, Si il
les applique à la matière contencieufe. « Le
» mot renoncéy dit-il, n’eft pas un terme fa» cramental qui ne puiflè être fuppléé par
» quelqu’autre 3 celui de quitté a prefque la
n même lignification, Si doit opérer le même
» effet : les Auteurs qui ont dit qu’on devoit
» fe fervir d’un tel mot porté par la cou)) tume ou autres , écrivoient dans un tems
» de fcrupule où l’on n’étoit encore attaché
» qu’aux mots, fans ofer remonter jufqu’à
» l’intention des contraCtans. On croyoit qu’il
3) n’étoit pas permis de changer un terme dont
on avoit coutume de fe fervir 3 mais il
» faut avouer qu’à préfent ces idées font bien
» changées, les lumières font devenues plus
» pures, Si les maximes plus faines; il y a
» long-teuis qu’on a fécoué le joug qui at» tachoit à un terme plutôt qu’à un autre.
» Il fujjit que le vœu &amp; Vintention des par» lies aient été remplis en quelques termes
)) que ce /oit y &amp; qu'on pui/fe connoître Vin» tendon &amp; les conventions. »
On obje&amp;e inutilement que Rouflilhe eft
imbu des idées coutumières. Ce que cet Au-

(1) Chap. 13, fed, i , 5. 2, tom.

\

pag. 72.

15
.
teur dit ici, n’appartient à aucune coutume
particulière 3 c’eft une chofè de bon fens Si
de raifon univerfelle. Earbofa Si Calvin., que
nous avons cité , Si qui ne font certainement
pas des Auteurs coutumiers, ne tiennent pas
un autre langage.
Dans tous les pays du monde où il n’y
aura point de formule ou de mot facramental pour exprimer une chofè quelconque, on
tiendra toujours cette chofè pour fuffifàmment exprimée, quand elle réfultera claire­
ment Si pofitivement des termes, quels qu’ils
foien t, dont on fe fera fervi pour la noti­
fier à ceux dont on veut fe faire entendre.
Veut-on chercher dans les pays de droit
écrit, des preuves de ce que nous difons.? Il
n’eft pas difficile d’en trouver: le pere , par
exemple, a par la Loi Romaine l’ufufruit des
biens qui obviennent par fuccçffion à fes enfans qui font fous fa puiffance, à moins que
cet ufufruit ne lui ait été- formellement pro­
hibé. D ’après la L o ij tous les. Auteurs exi­
gent que la prohibition foit -exprçflè. Eh bien!
qu’entend-on par prohibition ^expreflV^ Çroiron qu’i,l foit néceflaire que les mots prohi­
bitions de ïufufruit foient littéralement em­
ployés dans la difpofition ? Non* fans doute*
On exige feulement que la difpofition , en
quelques termes qu’elle foit conçue, foit telle
qu’on puiflè en induire clairement 8i pofitivement la prohibition de Tufufruit au pere.
Dans la Confulmron adverftr,-on a paru vou­
loir jetter des doutes fur ce principe 3 irais

�$

i6
il eft étayé par le fentiment unanime des Au­
teurs, &amp; par la Jurifprudence confiante de la
Cour. Tout le monde connoîc le célébré Ar­
rêt rendu le 7 Mars 17 6 9 , en faveur -du Sr.
Decoup fils, du lieu de Lambefc. Cet A r­
rêt jugea que la prohibition d’ufufruit étoit
fuffifamment expreflè, quand il y avoic dans
le teftament une difpoïition qui aflùroit la
jouiflance au fils dès le moment du décès du
teftateur, bien qu’il n’y eût d’ailleurs aucune
claufe littérale de prohibition. On difoit, dans
cette occafion , « qu’aujourd’hui nous ne fui» vons plus la formule des paroles &gt; que nous
» ne nous arrêtons plus aux mots, mais aux
)&gt; chofes; qu’il feroit abfurde de prétendre
» que la Novelle. 117 &amp; les Auteurs qui
■ » exigent une: prohibition expreflè , aient re» quis que le tefiament porte la claufe ex» preflè de prohibition ; qu’il ne faut point
» abufèr du mot fpecialiter de la Novelle;
» qu’entendre ce mot trop littéralement , ce
» ferôit fe rendre efclavê dè la lettre, s’at» tacher à l’éçoree Sc s’expôfer au danger
» de méconnoître la véritable volonté du tef» tatèur. » Oncitoit Pafchalis dans fon traité
de patriâ poteflate ( 1 ) , qui commence par
remarquer que la prohibition doit être expreflè, mais qui ajoute, ad quod fufficit tacha prohibitio quœ ex conjecluratâ mente
teflazoris elici potejl. On citoit encore Pe:

lj

.

j

j

J :

b

n o i i t c i u &lt;'ic

f ‘

— t—

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7:r

(O Partie première, chap, 3, n. 38.
refius

*7
refius dans fon Code , Morotius , Premier
Préfident au Sénat de Piém ont, &amp; une foule
d’autres Do&amp;eurs. Cette fage opinion a été
adoptée par la Cour.
Mais qu’avons-nous befoin de chercher des
exemples hors de la caufe ? Les divers Auteurs
qui parlent de la renonciation d’un enfant à
fes droits légitimaires, penfent tous que cette
renonciation doit être réputée expreflè, quand
elle réfulte, comme une conféquence naturelle
&amp; directe, de ce qui a été dit dans l’afte ,
bien qu’elle n’y ait pas été individuellement
exprimée.
Ainfi R icard, dans fon traité des dona­
tions ( 1 ) , raifonnant à ce fujet d’après le
D roit écrit, enfeigne que comme la légitime
efl favorable, la renonciation tacite &amp; indi­
recte ne fufjit pas. Mais il' ajoute que la
renonciation eft fuffifamment expreflè au cas
que les paroles ou les faits dont on veut l’in­
duire ne puijjent pas recevoir une autre interprétation en faveur des enfans.
Dans le même fens, Defpeiflès (2 ) a dit :
i) L ’enfant renonce valablement à fa légitime
)&gt; par une générale renonciation qui ne peut
» pas fe rapporter ailleurs.
Le Cardinal de Luca , dans fon traité de

(O Tom. 1 , pag. 652.
(2) Tom. 2, part. 1, de la légitime&gt; fe&amp;. 1, n. 2,
5. 3, pag. 311.
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légitimâti ) , pofe indéfiniment pour réglé qu’il
n’eft pas néceflàire qu’il confie d’une claufe précife &amp; individuelle , qu’il fufiic que la renon­
ciation foit exprimée par équipollenc, &amp; qu’il
faut plutôt confidérer la fubftance de la vo­
lonté que la formule des paroles dont on peut
s'être fervi : fufficiat ut per œquipollens adimpleatur y fpeclatâ potiùs voluntatis fubflantiâ
quàm verborum formulis.
T el eft le principe général. Il ne faut point
s’arrêter aux mots verborum form ulis, il faut
aller à la fubftance de la volonté * fpeclatâ
voluntatis fubjlantiâ. Une renonciation n’eft
que tacite , 6t elle ne fuffit pas , quand les
paroles ou les faits dont on veut l’induire ,
ne fuffifent pas eux-mêmes pour la faire fuppofer néceflai^rement, &amp;; quand ces paroles ou
ces faits peuvent recevoir une autre interpré­
tation en faveur des enjans. Il faut au con­
traire tenir une renonciation pour exprefle ,
lorfque les démarches que l’on a faites ou
les paroles dont on s’eft fe rv i, quelle que foit
la tournure que l’on a prife , ne peuvent fe
rapporter à autre objet qu'à une pareille re­
nonciation.
Cela pofé , on fent que l'Adverfaire n’a
rien fait d’utile , en ratnaflant toutes les au­
torités tendantes à dire que la renonciation

»Plv

19

doit être exprefle , &amp; que la fimple renon­
ciation tacite ne fuffit pas. Nous ne conteftons pas &amp; nous n’avons jamais contefté cette
réglé. Oui fans doute 3 la renonciation fimplemenc tacite ne fuffit pas j mais elle ne fe
vérifie que dans les cas où les démarches &amp;
les claufes defquelles on veut déduire cette
renonciation , font telles qu’elles font fufceptibles d’interprétations diverfes &amp; oppofées, &amp; qu’elles ne peuvent conféquemment
donner qu’un réfultat incertain. Quand au
contraire les démarches ou les claufes, fur
lefquelles on raifonne , font telles qu’elles ne
peuvent donner lieu à aucun doute raifonnable fur l’intention &amp; la volonté de l'enfant
qui renonce , on eft en droit de foutenir ,
d’après les Auteurs les plus éclairés &amp; d’après
le bon fens &amp; Ja raifon , que dans un pareil
cas la renonciation eft exprefle y quoiqu’elle
ne foit pas grammaticalement exprimée. Pré­
tendre qu'il en doit être autrement, ce feroit
vouloir facrifier les chofes aux mots , ce fe­
roit préférer l’illufion à la réalité, &amp; fe con­
tenter de l’ombre lorfqu’on peut tenir la fubf­
tance ou le corps. De là vient que Peregrinus (1 ) dont nous pouvons joindre la doc­
trine à toutes celles qui ont déjà été citées,
rapporte le fentiment d'une foule de Doûeurs
qui penfont tous, &amp; avec jufte raifon, non
opus ejfe individuâ &amp; fpeciali renunciatione

( i) Au de. S arrima \el compendium y $. 4 , n. 40 ,
pag. 518.

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(1) De fidt commif, , arc. 36 y n. ior.

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légitima; , fed fujficere verba taliâ quœ aliud
importare non pojjlnt quàm renunciationem
légitimas feu ejus Çupplement'u
Pour donner toujours plus de force à notre
difcuffion , entrons actuellement dans le détail
des diverfes hypothefes dans lefquelles on a
agité la queftion de fçavoir fi la renonciation
étoit expreflé ou Amplement tacite. On verra
toujours mieux par-là qu’il n’y a point de
formule particulière pour exprimer la renon­
ciation des enfans, que dans les différens cas
qui fe font préfentés, on ne s’eft pas arrêté
à une vaine écorce , Ôt que l’on a confulté
potiùs voluntatis fubflantiam quàm verborum
formulas.
Tous les Auteurs conviennent, par exem­
p le , que la fimple acceptation du legs fait
par le pere n’ exclut pas l’enfant du droit de
demander un fupplément, fi ce legs ne rem­
plit pas la légitime. La raifon de leur décifion eft qu’une perfonne peut recevoir ce qu’on
lui donne, fans pour cela renoncer à ce qu’on
ne peut lui refufer. On a cru avec raifon que
la volonté de renoucer n’étoit conféquemment
pas fuffifamment marquée par la fimple ac­
ceptation de la fomme ou de la chofe lé­
guée.
N ’importe que l’enfant , en acceptant le
legs y ait ou non protefté de fes plus grands
droits. On a eftimé que le défaut de proteltation, qui n’eft qu’un fait négatif, ne fuffifoit pas pour induire une renonciation à la
légitime, &amp; pour fonder une fin de non-re­
cevoir

21
cevoir contre la demande en fupplément. L a
L oi , a-t-on d i:, qui allure la légitime aux
enfans, protefte toujours pour eux. Par conféquent elle fupplée à leur omiflion ou à leur
négligence. Le défaut de proteftation peut
être meurtrier dans les occafions où il s’agit
de chofes qui ne nous font pas acquifes par
le fait de la Loi , &amp; que nous ne pouvons
conferver que par notre fait propre. Mais
le défaut de proteftation eft indifférent, quand
la Loi elle-même veille pour nous.
D e là nous lifons dans les Arrêts notables
de Mr. de Bezieux , pag. 468 , col. 2 : » Le
» legs de fomme certaine, dans lequel il n’eft:
» pas dit que c’eft pour tout droit de légi—
» time , n’empêche pas que le légataire ne
» puifle prétendre autre chofe fur les biens
» du teftateur, Sc ne l’empêche pas aufli de
» demander le paiement du legs, &amp; en même» tems le fupplément de fa légitime.
Il y a plus de difficulté pour fçavoir fi
par l’acceptatiou du legs fans proteftation ,
le fils ne fe préjudicioit pas lorfque le legs
avoit été fait pour tout droit de légitime
ou avec prohibition de ne plus rien de­
mander \ dans ce cas , quelques Auteurs
ont été d'avis que le fils fe préjudicioit ,
attendu qu’en acceptant le legs fans protef­
tation , il devoit être préfumé l’accepter avec
la condition rigoureulè qui y étoit jointe. Ce­
pendant il faut convenir de bonne foi que cette
opinion n’a pas été adoptée parmi nous, &amp;
nous avons eu raifon de ne pas l’adopter.
F

�7^7

11
Car en principe la légitime ne peut être gre­
vée d’aucune condition, &amp; toute condition ,
contraire à la légitime, eft réputée pour nonécrite. Donc un enfant qui accepte le legs fubordonné à une condition nulle, ne peut être
préfumé [avec| fondement accepter cette con­
dition que la Loi regarde comme fi elle n’avoit jamais exifté. De là Duperier &gt; dans fes
maximes ( i ) , s’exprime en ces termes :
» Notre ufage eft que le fupplément de lé» gitime peut être demandé par l ’enfant, bien
)&gt; qu’il ait accepté le legs qui lui a été fait
» par fon pere , à la charge qu’il ne pour­
ri roit demander aucune autre chofe dans fon
» hérédité.
Ainfi l’acceptation pure St fimple du legs
laiffé pour tout droit de légitime , l’accepta­
tion fans proteftation du legs même fait à
la charge de ne pouvoir plus rien prétendre,
ne fçauroit rendre l’enfant non-recevable à
réclamer un fupplément., parce q u e , d’une
part y le teftateur n’avoit pas Je pouvoir de
grever la légitime , St que , d’autre p a rt, on
ne peut dans un pareil cas oppofer à l’enfant
qu’une préfomption purement négative j une
oraiflion de proteftation qui eft toujours fuppléée folâ virtute legis y St qui de fa nature
n ’eft pas exclufive de la volonté ultérieure de
demander ce qu’on n’a pas reçu. C ’eft aux hypothefes de cette efpece qu’il faut appliquer

(O Tic. de la légitime, tom. i , pag. 531

ce que les Auteurs ont dit que la renoncia­
tion tacite , ou , ce qui eft la même chofe ,
la renonciation Amplement conjecturale , ne
fuffit pas pour fonder une fin de non-recevoir
contre une perfonne aufli favorable qu’un légitimaire.
Mais c’eft autre chofe quand on n’a pas
fimplement des préfomptions négatives à op­
pofer à l’enfant qui réclame quand on peut
lui oppofer des faits ou des aCies pofitifs, St
quand ces faits ou ces aêtes, loin de le rap­
porter uniquement à ce qu’il a reçu , fe rap­
portent encore à ce qu’il pouvoit recevoir ou
demander dans la fuite. Alors tout peut de­
venir décifif. Il faut pefer les démarches 8t
les paroles. Il n’eft pas néceflaire , comme
nous l’avons établi plus haut, que la renon­
ciation , pour être exprefle, foit individuelle­
ment 8c grammaticalement exprimée. Il fuffit
qu’elle puiflè être déduite clairement des dé­
marches qui ont été faites, ou qu’elles ioient
virtuellement renfermées dans les claufes que
l ’on a exprimées , fpeclatâ potiùs voluntatis
Jhbflaniiâ quàm verborum for midis. Je quit­
tance ma légitime, 8c je dis en général que
je fuis content. Cela ne m’exclut pas du droit
de demander un fupplément, parce que jufques-là , dit le célébré Paul de Caftres, je
fuis cenfé ne parler que relativement à ce que
j ’ai reçu 3 fans me fermer les vcies pour ce
que je puis demander encore , nihilominùs
filius poterit petere fupplementitm , quia paclum débet rejiringi ad tllud quod recepit, ut

�24
illud ampliùs non petat ; non autem extenditur ad id qiiod non recepit. Mais en re­
cevant ma légitime &amp; en concédant Ja quit­
tance de mes droits, je promets de ne plus
rien demander. Nul doute, continue notre
Jurifconfulte, qu’alors la renonciation à toute
demande ultérieure eft exprefle, quoiqu’elle
n’ait pas été grammaticalement rédigée. La
raifon en eft, dit toujours le même Auteur,
que les mots je promets de ne plus rien de­
mander fe rapportent née eflaire ment, non à
ce qu’oa vient de recevoir, mais aux deman­
des que l’on pourroic former à l’avenir. Sed
quid f i diceret quod promittit plus non petere ?\ Videtur Baldo tune idem fendre. M ihi
videtur quod tune non pojjït ampliùs petere,
alias illud verbum P L U S non importaret aliqu id , non enitn potefl referri ad id quod re­
cepit , quia verba non paduntur, fe d ad id
quod non recepit. Donc d’après Paul de Caftres, concéder une quittance avec promeflè de
ne plus rien demander, c’eft renoncer d’ une
maniéré fuffifamment exprefle à tout fupplément, bien que les mots renonciation &amp; f u p .
plément ne foient pas littéralement expri­
més ( i ) .
M erlinus, dans fon favant traité de légi­
tima ( 2 ) , n’eft pas d’un avis different. Après
avoir dit que la Ample acceptation d’un legs

(1) Paul de Caftres, tom. 4 , pag. 183, fur le
titre de inofficiojo teftamento, §. &amp; generaliter.
fi) Liv. 3 j tic. i , queft. 9 &amp; 10.
fans

fans aucune proteftation de la part du légi­
tim ais, ne fauroit préjudicier à ce légitim ais,
décide que quand le legs eft fait pour tenir
lieu de la légitime, &amp; que l’enfant l’accepte
en promettant de ne plus rien réclamer à l’a­
ven ir, il ne1 peut plus y .a v o ir lieu à des
demandes eu ïupplément : quando in relicto
facta efl mentio fpecialis légitimez y &amp; verbis
amplioribus filius acceptât, vocans fe tacitum , &amp; promittit ampliùs hœredem non molefiare, tune filius fibi prœjudicat, nec ad
fupplementum afpirat ( 1 ) . L ’Auteur motive
enfuite fon opinion. Le ffls, d it-il, eft alors
exclu du fupplément de légitime, parce que
les termes généraux qu’il a employé pour
marquer fon vœu de renonciation, ont le
même effet que pourrûit avoir une renoncia­
tion individuelle &amp; grammaticale à la légi­
time , attendu que ces termes, quoique gé­
néraux , ne peuvent fe rapporter qu’à la lé­
gitime , &amp; que conféquemment il ne peut y
avoir aucun doute fur l’intention &amp; la vo­
lonté de celui qui s’en eft fervi: filius efi
à fupplemento légitimez exclufus , quia tantùm operatur generalis hujufmodi approbado , quantum individualis légitimez mentio,
quia dicta verba referuntur ad legitimam, quez
efl quota bonorum renunciatorum.
On voit donc qu’en convenant que la re­
nonciation de l’enfant doit être exprefle, les

(1) N. 13, de la queft. io.
G

5-

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*

iG
Auteurs pofent, comme un principe de bon
fens &amp; de raifon, qu’il n’eft pas néceflaire
que les mots renonciation, légitime, ou Jupplément de légitime, foient littéralement em­
ployés , niais qu’il fuffit que l'enfant ait mar­
qué un vœu non équivoque de renonciation,
quels que foient les termes dont il s'eft lërvi
pour exprimer ce vœu.
A cet égard l’opinion des Auteurs eft d’au­
tant plus refpeftable, qu’elle eft fondée fur
la Loi elle-même.
Tout le monde connoît le (j. &amp; generaliter de la Loi fi quando au Code de inofficiofo teflamento. Il eft convenu que ce pa­
ragraphe eft le vrai fîege de la matière. Voici
comment il s’exprime : E t generaliter definimus, quando pater minus legitimâ portions
filio reliquerit vel aliquid dederit, vel mortis caufâ donatione, vel inter vivos , fiub eâ
conditions, ut hœc inter vivos donatio in quartam ei computetur : f i filius pofl obitum patris hoc quod relidum vel donatum e fl, Jim pliciter agnoverity fortè &amp; feturitatem hæredibus fecerit, quod ei reliclum vel datum
efl y accepijje, non adjiciens nullam fib i fn perejfe de repletione quœflionem : nullum fib i
filium facere preejudicium, fed legitimam partem repleri : nif i hoc fpecialiter, five in apochâ five in tranfactione feripferit, vel pachts
filerit y quod contentusy reliclâ vel data parte ,
de eo quod deefl nullam habeat quœflionem.
Tune enim omni exclufâ querelâ 9 paternum
amplecii compelletur judicium. Quœ omnis

*7
Janclio fuas radices extendat non folùm ad
filium vel filiam , fe d etiam ad omnes perfonas quœ de inojjiciofo qucerelam contra mor~
tuorum ultima elogia pojfunt movere.
Nous rapportons le texte en entier, parce
que dans la Confultation adverfe, on a ofé
nous reprocher d’en avoir diflimulé des difpofitions efléntielles.
Par ce texte , le Légiflateur définit en thefe
générale, &amp; generaliter definimuSy que quand
un pere a donné ou laiffé à fon enfant moins
que la portion légitimaire , quando pater mi­
nus legitimâ portione filio reliquerit vel aliquid dederit y vel mortis caufâ donatione, vel
inter vivos, à la condition ou à la charge expreffe que ce qui eft donné ou laifië tiendra
lieu de légitime, fub eâ conditione ut hœc donatio in quartam ci computetur ; fi le fils ,
après le décès de fon pere, accepte purement
&amp; fimplement ce qui lui eft légué ou donné,
fi filius pofl obitum patris hoc quod relietum vel donatum efl fimpliciter agnoverit ; fi
comme par hafard &amp; fans connoiflance de
caufe yf i fortè , il en a quitté &amp; quittancé les
héritiers , fecuritatem hœredibus fecerit quod
ei reliclum vel datum efl accepijje, fans ajou­
ter qu’il ne lui refte plus aucune queftion à
élever pour le remplir de fes droits, non ad­
jiciens nullam fibi fuperejfe de repletione quœftionem, il eft clair que le fils ne s'eft pas
fermé les voies pour demander Tentiere replétion de fa légitime, nullum fib i filium f a ­
cere prœjudicium , Jed legitimam partem re-

�28
pleri. Il faut donc, pour que la reconnoiffance &amp; la quittance de la chofe donnée ou
léguée ne nuifent pas au légitimaire , &amp; ne
l’empêchent pas de réclamer dans la fuite, que
cette reconnoiflance ait été faite purement &amp;.
Amplement,yzmp/zarer, qu'elle foit, pour ainfi
dire, fans conféquence, &amp; comme le pur ouvrage
du hafard,yz/orfè, &amp; qu’elles ne contiennent au­
cunes claufes, defquelles on puifle déduire que
l’enfant fe propofe de ne plus rien demander
à l'avenir , non adjiciens nullam fibi fuperejje
de repletione quœjlionem. Donc fi la quittance
n'eft pas pure &amp; fimple , fi elle n’eft pas faite,
pour ainfi dire, fans réflexion, fortè, fi elle
contient quelque chofe qui puifle annoncer
le vœu de ne plus rien prétendre dans la fuite,
tout eft dit, la voie au fupplément eft irré­
vocablement fermée , fib i filins facit prœjudicium.
La conféquence que nous tirons ici peut
d’autant moins être conteftée, que nous al­
lons voir qu’elle eft littéralement déduite
par le Légiflateur lui-même. Car après avoir
dit tout ce que nous venons de tranfcrire
ci-deflus, c’eît-à-dire, après avoir dit qu’il
n’y a qu’une quittance pure &amp; fimple, une
quittance, pour ainfi dire, fortuite, une quit­
tance où il n’y ait aucun vœu de ne rien pré­
tendre à l’avenir, qui puifle être réputée in­
capable de préjudicier à l’enfant, le Légif­
lateur ajoute : mais fi l’enfant légitimaire a
écrit, ou eft convenu fpécialement, foit dans
une quittance, foit dans une tranfaftion, nifi

}9
hoc fpecialiter, five in apochâ , five in tranfaclione fcripfierit, vel pactusfuerit, que, con­
tent de ce qui lui a été donné ou légué,
il ne veut avoir aucune queftion fur ce qui
lui manque, quod contentus reliclâ vel data
parte de eo quod deejl nullam habeat quœftionem ; alors cet enfant ne pourra plus éle­
ver dans la fuite aucune querelle, &amp; il fera
lié pour toujours par le jugement paternel,
tune enim onini exclu fâ querella, paternum
amplccli compelletur judicium. On ne peut
rien trouver de plus précis. Toutes les fois que
le fils aura marqué formellement le vœu de
ne plus élever aucune queftion fur ce qui peut
lui mauquer , de eo quod deejl nullam habere quœjlionem, &amp; de fe tenir content de
ce qui lui a été donné ou légué , contentus
reliclâ vel data parte , il fera non-recevable
à réclamer un fupplément , omni exclufiâ querelâ paternum amplecli compelletur judicium.
Comme l’on voit, les mots renonciation &amp; fup~
plêment ne font pas exigés par la Loi à
titre de formule individuellement confacrée.
L a Loi exige feulement un vœu non équi­
voque manifefté par l’enfant, &amp; tendant à ne
plus élever aucune queftion dans la luire. Elle
a fi peu entendu établir des termes facramentaux ou une formule particulière de renon­
ciation, que l’on vient de voir, par la tranfcription ck difeuflion entière du texte, qu’elle
ne fe fert jamais du même mot pour expri­
mer la même chofe. Elle cherche uniquement
le fond ik la fubftance de la volonté. Elle
H

�écarte tout légitimaire qui en acceptant 8c en
quittançant ce qui lui a été légué ou donné,
s’eft montré content, contenius, 8c a paru re­
noncer à toute recherche à l’avenir; elle ne raffure que l’enfant qui n’a concédé qu’une quit­
tance pure 8c fimple , Jïmplidter agnoverit,
qui a traité fans réflexion 8c comme par hafard, f i fo rtè , 8c qui n’a ajouté aucune claufè
exclufive des recherches ultérieures, non adjiciens nullam Jibi fuperejje de replctione quœftionem. Voilà la lettre 8c l’efprit de la Loi.
C ’eft d’après çette Loi fage 8c précife, que
les Jurifconfultes ont dit qu’il falloit fans doute
une renonciation expreffe ou formelle pour
exclure la demande en fupplément de légi­
time, mais qu’il n’y avoit point de mots fpécialement 8c grammaticalement confacrés pour
exprimer cette renonciation, 8c que la renon­
ciation eft fuffifamment expreffe quand les ter­
mes généraux ou particuliers dont on l’a dé­
duit , font tels qu’ils ne peuvent raifonnablement recevoir une interprétation différente:
tantîim , dit Merlinus , operatur generalis approbatio , quantum individualis légitima: mentio, quia dicta verba referumur ad légitimant.
Nous ne favons pourquoi on nous cite B u if
fon dans fon Code manufcrit,au titre de inofficiofo teflamento. Cet Auteur ne fait abfolument, dans l’endroit cité, qu’une traduction
fommaire de la Loi generaliter. On n’eft pas
plus heureux quand on veut argumenter de
ce qui eft dit par Duperier, tom. î , liv. i ,
queft. 2 i , pag. 114. T out ce que cet A u­

teur obferve, a c’eft que par le paragraphe
» &amp; generaliter de la Loi fi quando, Jufti» nien a abrogé à l’avantage des enfans la
» tacite approbation de la difpofition de leur
» pere 8c mere, qui leur ôtoic la liberté
» de demander ce qu’il leur défailloit de leur
» légitime, quand ils avoient tacitement ap» prouvé leur difpofition. Par le paragraphe
» &amp; generaliter, dit l’Auteur , l’acceptation
» d’un legs fait aux enfans avec défenfe de
» prétendre aucune autre chofe, ne les em» pêche pas de demander leur fupplément ,
» s’ils n’y ont expreffément renoncé. » O r
de bonne fo i, quel ufage l’Adverfaire peutil faire de cette doctrine ? Le procès ne roule
pas fur le point de favoir s’il faut une re­
nonciation expreffe, ou fi la renonciation pu­
rement tacite fuffit. Mais quand eft-ce que la
renonciation doit être réputée fuffifamment
expreffe? Voilà la queftion qui exifte entre
nous. Or d’après le $. &amp; generaliter, &amp; d’a ­
près tous les Aureurs, nous difons 8c nous
fomrnes fondés à dire que la renonciation eft
fuffifamment expreffe quand elle réfulte d’une;
difpofition écrite, qui ne peut, félon Defpeiffes , fe rapporter naturellement à autre ob­
je t, quels que foient les termes particuliers
ou généraux dont on peut s’être fervi dans
l’aCie.
Quel parti peut-on tirer de l’aûe de no­
toriété rapporté par la Touloubre, pag. 133?
Voici comment il eft conçu: u atteftons que
» la Loi [i quando 3 5 ,
&amp; generaliter,

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Cod. de inoff\ tejlamento, eft exactement
obfervée dans ce Parlement, 8c que conformément à icelle, les enfans font reccvables à demander leur fupplément de légicime , nonobftant qu’ils aient reçu les
legs qui leur ont été faits pour leur tenir
lieu de ladite légitime &gt; 8c qu’ils en aient
concédé quittance pure 8c fimple fans proteftation, à moins qu'ils n’aient renoncé
expreflement à ladite légitime. »
Cet aéie ne dit que ce que nous avons
dit nous-même. Il en réfulte uniquement que
le
generaliter eft obfervé en Provence ,
que l’acceptation d’un legs fait pour tenir
lieu de légitime, 8c la quittance de ce legs,
fi elle eft pure 8c fimple 8c fans proteftation,
ne rendent pas un énfant non-recevable à de*
mander un fupplément; qu’enfin, il faut une
renonciation expreflé. Or tout cela eft con­
venu, 8c, comme nous l’avons prouvé, tout
cela n’eft pas le procès.
Julien y dans fes notes manufcrites, cite les
Doctrines que nous invoquons dans notre pro­
pre défenfe. A l’inftar de tous les autres Au­
teurs, il fe réduit à dire qu'il faut une re­
nonciation expreflé, 8c qu’il l’a plufieurs fois
confulté ainfi.
Toutes les Do&amp;rines invoquées par l’Adverfaire, n’ont donc aucun trait à la caufe.
On voit bien que pour avoir le plaifir de nous
réfuter, on s’eft égayé à fuppofer un fÿftême
autre que celui que nous foutenons. On eft
parti de l’idée que nous voulions nous con­
tenter

tenter d’une renonciation tacite. Delà on
a cité à grands frais tous les textes 8c tous
les Auteurs qui exigent une renonciation ex­
preflé. Mais qu’avoit-on befoin d’établir ce
que nous ne conteftons pas? Notre défenfe
commence où celle de l’Adverfaire finit. Nous
n’avons jamais nié &amp; nous ne nierons jamais
qu’une renonciation tacite 8c Amplement con­
jecturale ne fuffit pas, 8c qu’il faut une re­
nonciation expreflé. Mais nous avons dit 8c
nous dirons toujours qu’il n’eft pas néceflaire
qu’une renonciation pour être réputée ex­
preflé, foit faite en tels termes plutôt qu'en
tels autres, 8c qu’il faut feulement qu’il confie
pofitivement de cette renonciation en quel­
que maniéré que ce foit. C ’eft-là le réfultat
véritable de la lettre 8c de l’efprit du
&amp;
generaliter y 8c de la Doctrine de tous les Au­
teurs que nous avons déjà invoqués.
Ce que nous difops eft fi v ra i, que dans
la pratique ,1’eftéc de la renonciation expreflé,
loin d’être attribué fyftématiquement 8c avec
fuite à une formule particulière , a été attri­
bué indifféremment tantôt à une claufe , tan­
tôt à une autre, tantôt même à une fimple
démarche qui n’a été accompagnée d’aucune
déclaration , d’aucun paôle rédigé ou propre­
ment dit. Nous avons déjà vu que Paul de
Caftres 8c Merlinus regardent comme une
renonciation expreflé la claufe par laquelle
on promet de ne plus rien prétendre. Veuton de nouveaux exemples 8c de nouvelles auI

�&gt;

a -tt

O

34
tontes? Guipape ( i ) , dans fes confeils pofe
le cas de deux filles qui venoient réclamer
un fupplément de légitime qu’elles préceodoient
dû à leur pere fur le bien de leur aïeul. 11
étoit prouve' que le pere, au nom duquel les
filles fe montroient par droit de repré Tenta­
tion, avoir de fon vivant accepté &amp; approuvé
le legs qui lui avoit été fait pour lui tenir
lieu de la légitime , &amp; à la charge de ne plus
rien demander à l'héritier. Notre Auteur confulté fur cette hypothefe, eftima que l’appro­
bation faite du teftament &amp; du legs fait fous
la condition de ne plus rien demander, avoit
la force d’une renonciation expreflé: i° . Si
dictœ f il iœ Joannis pojjint agere ad fupplementum légitimée dicii Joannis eorum patris ,
quœ competebat diclo eorum patri in bonis
Jacobi tefiatoris eorum avi paterni &amp; I N D U B I T A N T E R credo quod non pojjint agere
ad fupplementum diclœ légitimée eorum patris,
quod diclus Joannes eorum pater acceptavit
&amp; agnovit difpofitionem dicti Jacobi ejus pa­
tris , ficiens adjectam fuijje in ejus tefiamento
illam claufiulam quod pro bonis in quibus ipfie
Joannem inftituerat deberet ejje contentus, &amp;
nihil amplius in ejus bonis petere pojjet. Guipape nous donne enfuite les motifs de fa décifion. Il eft bien vrai, dit-il, qu'un pere ne peut
grever la légitime d’aucune condition, &amp; que

{i) Conf. îoi.

3S
conféquemment l’enfant n’étoit pas tenu de
fubir la condition impofée. Mais rien n’empêchoit que l’enfant ne renonçât à fon pro­
pre droit. Rien n’empêchoit donc cet enfant
d’approuver le legs &amp; la difpofition qui renfermoit ce legs. Par cette approbation pofitive, le fils fe porte un préjudice qui n’auroit
pu être opéré par le feul fait du pere teftateur : nam licèt in minus légitima non potuerit grava ri nec gravamen apponi, tamen ex
quo ipfe agnovit &amp; efi contentus, ulteriùs pe­
tere non potefi. Quod licet gravamen fubire
non tenebat, quod tamen agnovit pofi mortem
Jacobi patris fib i prœjudicavit.
Cochin ( i ) , raifonnant, non fur les cou­
tumes, comme on voudroit mal-à-propos le
donner à entendre, mais fur les Loix R o ­
maines , 8c notamment fur le paragraphe &amp;
generaliter, s’exprime dans des termes qu’il
eft bon de connoître, &amp; qui ont d’autant plus
de poids, que ce célébré Jurifconfulte ne parloit pas en défenfe, mais in confulendo. a Dans
» l'ancien Droit Romain, d it-il, toute ap« probation d’un teftament d’un pere plus
)) ou moins exprefle , fuffifoit pour exclure
» de la querelle d’inofficiofité. Cette politi» que Romaine étoit trop dure : l’Empereur
)) Juftinien dans la Loi 35 , au Code de inof» ficiofo , a exigé une renonciation plus pré» cife à la légitime. Si le fils s’eft contenté,

�JF,

)) dit cette L o i, de recevoir ce que fon pere
» lui a laifle, ou, a promis de le recevoir,
» fans ajouter qu’il n’avoit plus rien à pré» tendre pour fe remplir, il ne fe fera par)) là aucun préjudice à lui-même, &amp; fera tou)&gt; jours en droit de demander que fa légitime
» lui foit fournie ; il faut donc qu’il déclare
» fpécialement qu’il eft content de ce qu’on
» lui a laifle, Sc qu’il ne prétendra rien de
» plus.......... Il femble donc que dans l’ef» pece propofée, le cadet ayant Amplement
)&gt; reçu fon legs ou les intérêts de fon legs ,
» il ne foit pas exclu de demander fa légi» time..........Cependant une circonftance fin3) guliere pourroit apporter un grand obfta)) cle à la demande à fin de fupplément de
» légitime, Sc faire ceflêr l’application de la
» Loi. Quand un pere a légué purement Sc
» Amplement une certaine fomme à fon fils,
» &amp; que le fils a reçu aufli purement &amp; fim» plement, il n’y a rien qui marque une
» volonté énixe de le contenter de la fomme
» léguée pour tous droits de légitime : mais
3) quand le pere dans fon teftament a déclaré
» qu’il léguoic cette fomme pour tenir lieu
» à l’enfant de tous droits dans fa fuccef3) Aon, 8c que l’enfant a reçu en conféquence,
3) les quittances qu’il a données relatives au
3) legs font cenfées contenir cette même claufe,
» pour tous droits qu’il pouvoit prétendre
i) dans la fucceflion ; 8c par conféquent on
)) retombe dans le câs où la Loi même que
» l’on vient de citer, exclut de la légitime.
» Quand

17
3) Quand l’enfant a reçu purement &amp; fimple» m ent, non adjiciens nullam Jibi fuperejfe
» de repletione quœflionem, en ce cas il peut
» encore demander fa légitime ; mais quand
» au contraire il a déclaré qu’il ne préten33 doit rien de plus, en ce cas toute aétion
33 lui eft interdite. O r c'eft déclarer qu’on
&gt;3 ne prétend rien de plus, que de recevoir
33 un legs qui eft fait avec cette claufe ex33 prefle , que c’eft pour tous les droits que
33 l’enfant peut prétendre. 33 II réfulte deux
chofes de cette Doctrine : la première , que
Cochin étoit intimément convaincu, d’après
l’efprit 8c la lettre du paragraphe &amp; generaliter que la quittance du legs, dans la­
quelle on avoit inféré une déclaration de ne
plus rien prétendre, vaut renonciation exprefle. La fécondé^ qu’il craignoic que la feule
acceptation du legs fait à la charge de ne
pouvoir plus rien prétendre, quoique ladite
acceptation ne fût pas accompagnée de la dé­
claration énixe/ de confentir cette charge ,
n’eût la même force qu’une renonciation expreflè ôi formelle. Cochin étoit donc bien éloi­
gné de penfer qu’il fût néceflaire de s’aftreindre à une formule particulière de renoncia­
tion , ou à tels mots plutôt qu’à tels autres.
Il croyoit au contraire qu’il fuffifoit de pe­
ler les faits Sc les circonftances, fpectatâ potius voluntatis fubflantiâ quàm verborum fo r mu lis.
Les Auteurs du Pays ne tiennent pas un
langage différent.
K
y

�V

38
Si Decormis, tom. 2 , col. 469 , dit que
l’acceptation du legs fait pour tenir lieu de
tout droit légitime , avec promeflè à l’héritier
de ne lui faire aucune autre recherche, n’ex­
clut pas la demande en fupplément, le mçme
A uteur, tom. 2 , col. 600 , dit en termes ex­
près ; n la Loi f i quandô, (j. &amp; generaliter ,
» décide que le fils peut fe contenter de moins,
» que fa légitime, 6c qu’il en peut faire un
j) département ou quittance valable , ayant
v feulement requis que la quittance fût ex)) preffe &amp; formelle , 6c n’ayant improuvé
» que les acceptations tacites. Car fi le fils a
5) dit dans la quittance , que moyennant ce
» qu'il recevoit il fe tenoit pour content, 6c
» confèntoit aux conditions appofées au tef» tament ou legs du pere, la quittance eft
i) Valable . . . . parce qu’en effet quand le fils
» eft m ajeur, pourquoi ne pourra-t-il pas
3) difpofer valablement de fa légitime 6c fe
3) contenter de moins a ? Il réfulte delà q u e,
fans aucune formule particulière de renoncia­
tion, 6c fans être obligé d’employer des termes
facramentaux , la fimple approbation formelle
du legs fait pour tenir lieu de légitime 6c à
la charge de ne pouvoir plus rien prétendre,
a la même force que pourroit avoir une re­
nonciation grammaticale au fupplément de
légitime.
M . l’Abbé de Montvallon , dans fon traité
des fucceflions ( 1 ) , rapporte l’autorité de
(O Tom. 1 ? pag. 90.

39
Decormis 6c ne la contredit pas.
M afiè, fur nos Statuts ( 1) , demande çe
qu’il faut penfer fi le fils, connoiflant ce qui
eft dans le teftament de fon pere , accepte
le legs à lui fait pour tenir lieu de légitime
$C à la charge de ne pouvoir plus rien pré­
tendre. Il répond que quelques Dofteurs ont
été partagés en opinion, mais qu’ils fe trou­
vent conciliés par la doftrine de Guipape ,
qui penfe que , dans le cas propofé , l’accep­
tation du fils le rend non-recevable à réclamer
un fupplément , attendu que fi le fils ne peut
être dépouillé en tout ou en partie de fa
légitime par le feul fait du pere teftateur, il
peut l’être par fon fait propre, réfultant de
fon acquiefcement libre au jugement pater­
nel : quid fi aliquid fuerit reliclum filio à pa­
rente pro légitima , eâ lege &amp; conditione, ut
nihil ampliùs petere poffit , an pojfit nihilominùs petere ejus fupplementum , quoniam
légitima non recipit onus ? In quâ quœfiione
varii funt Doclores qui conciliantur à guid.
Pap. conf. 103 , n. 6 , 6c conf. 202 , ut fi
filius , aut filia fcieverit claufulam illam effe
adjeclam &amp; acceperit partem fibi reliclam ,
non pojjît agere ad legitimœ fupplementum,
quamvis id quod reliclum e fl, non fujficiat
ad legitimam , nam licèt pater non poffit ad~
dere onus legitimœ , tamen pofl ejus mortem
potefi ei renunciare filius ; renunciare autem

(1) Pag. 114.

�/

4°
videtur &amp; accipere conditionem pofitam in
tefiamemo, peiendo friens partem fib i relietam.
On a voulu afFoiblir cette autorité , en
difant dans la Conlultation adverfe que Maflè,
à l’endroit cité, ne faifoit que rendre compte
de l’opinion d’autrui. Mais cette obje&amp;ion
n’eft pas réfléchie. MafTe pofe la queftion.
I l obferve enfuite que les Docteurs ont été
partagés. Il finit par dire que la diverfité de
leurs opinions eft conciliée par la doctrine
de Guipape qu’il rapporte. Donc il eft vifîble que Mafle fe décide pour l’opinion de
ce dernier Auteur , puifqu’il reconnoît dans
cette opinion la force &amp; le mérite de concilier
toutes les autres.
Bom i, qui a traduit Maflé &amp; qui y a fait des
additions &amp; annotations, confirme &amp; adopte
( i ) la doftrine de ce Commentateur.
Nous ferions infinis fi nous voulions rap­
porter toutes les doctrines femblables. Jertons
un coup d’œil fur la Jurifprudence des Arrêts.
Nous la trouverons en tout conforme à nos
principes. Elle confacre la maxime générale
que pour décider fi une renonciation eft exprefle, il ne faut pas s’arrêter aux mots, mais
à la fubftance de la volonté que le légitimaire
a manifeftée , foit par aftion ou par écrit, ôi
qu’il fufKt que la renonciation foit déduite
de certaines démarches ou de certaines clau-

41

fes qui ne puijjent fe rapporter ailleurs, quel­
les que foient ces démarches, ou quelles que
foient les tournures employées dans la rédac­
tion de ces#claufes.
Ainfi nous trouvons dans Louet &amp; Brodeau ( 1) un Arrêt par lequel il a été jugé
qu’une mere du Pays de Lyonnois, qui eft
un Pays de Droit écrit, n’étoit pas receva­
ble à faire aêlion pour le fupplément de fa lé­
gitime , après avoir plaidé plufieurs années
pour demander la délivrance du legs qui lui
avoit été fait par fa fille. Dans l’hypothefe
de cet Arrêt , il n’y avoit de la part de la
mere aucun vœu écrit de renoncer au fupplé­
ment. Mais on jugea que l’obflination de cette
mere à plaider pendant plufieurs années pour
la délivrance de fon legs , étoit une accepta­
tion formelle de ce legs , qui équipolloit
à une renonciation expreffe de furplus. On
jugea donc qu’il n’eft pas néejeflaire d’em­
ployer une formule précife de renonciation ,
puifque même une fimple démarche &gt; fans
aucun pafte écrit , pouvoit avoir la force
d’une renonciation littérale &amp; formelle.
On nous oppofera 8c on peut nous oppofer
des Arrêts qui ont jugé qu’une renonciation
à tous droits fucceflifs ne rend pas non-recevable à demander la légitime. Mais il ne faut
pas confondre les cas. On doit diftinguer les
renonciations faites aux droits à écheoir, d’a--

-

■ ........... .. ' -

"

( 1) Lettre L , n.

(i) Pag. 138.
fes

1

L

�4 2. -&gt;
vec les renonciations faites aux droits échus.
Quand il s’agit d’une renonciation faite à des
droits Amplement à écheoir , il a été &amp; il
doit être jugé que la légitime n’eft pas comprife dans la renonciation générale à tous
droits fucceflifs. La raifon en eft que les
mots droit fuccejjifs ne s’entendent commu­
nément que des droits héréditaires propre­
ment dits. O r il ne faut pas être héritier pour
être légitimairè. Conféquemment on peut ré­
clamer la légitime , quand le cas fe préfente,
quoiqu’on ait renoncé d’avance à tous droits
fucceffifs. Mais c’eft autre chofe quand il s’a­
git de la renonciation à un droit déterminé ,
à un droit échu. Alors, quelque générale que
foie la renonciation, elle eft particularifée par
les circonftance9 , puifqu’elle ne peut fe rap­
porter qu’au droit dont on a l'exercice ôt fur
lequel il n’eft pas permis d’équivoquer. Ainfi
je fuis légitimairè , St je ne fuis que cela.
J ’accepte un legs ou une fomme avec promeffe de ne plus rien demander de mes droits.
I l eft vifible que les mots indéfinis ne plus
rien demander de mes droits, ne peuvent fe
rapporter qu’à mes droits légitimâmes, puifque ces droits font échus , &amp; que je n’en ai
pas d’autres. Conféquemment alors une re­
nonciation, quoique générale dans les termes,
devient fpéciale &amp; précife par l’objet déter­
miné auquel feul elle peut fe rapporter : tan­
tum operatur generalis hujujmodi dijpofllio , quantum individualis légitimée mentio y
quia dïcla verba referuntur necejjariô ad le-

45
gitimam. C ’eft par cette diftin&amp;ion fondamen­
tale de la renonciation à des droits à écheoir
8t de la renonciation à des droits échus, qu’il
faut concilier les Arrêts. Sans doute on ju­
gera que les claufes générales font inluffifantes , quand il s’agira de droits fimplement à
écheoir , Si conféquemment de droits non en­
core déterminés, parce qu’alors l’incertitude
refte, fi on ne précife les objets. Mais quand
il s’agira d’un droit échu 8i déterminé y il
ne peut plus y avoir matière à équivoque,
parce qu’alors les claufes Si les démarches
ne peuvent fe rapporter qu’au droit dont
l ’exercice eft ouvert.
Aufli toutes les fois qu’il a été queftion
d’un droit de légitime échu, on n’a plus exigé
une mention particulière de la légitime pour
caraêtérifer une renonciation expreflè. On
s’eft contenté de la claufe ou de la promefTe
générale de ne plus rien prétendre &gt; on s’eft
contenté de toute claufe qui pouvoic avoir le
même fens ou le même effet, parce qu’on a
compris que dans un pareil cas * ne pouvant
être queftion entre les parties que de droits
légitimâmes , toute renonciation, en quelques
termes qu’elle fût conçue , ne pouvoit fe rap­
porter qu’à la légitime ou au fupplément d’i­
celle. Les Auteurs ont regardé , comme oppofés aux réglés , les Arrêts qui ont paru
favorifer l’opinion contraire. Dans le Journal
du Palais de Touloufe , nous trouvons, par
exemple, un Arrêt du iz Juin 17 3 0 , qui
femble être oppofé à nos principes. Un iégi-

�44
timaire, à qui le défunt n’avoit rien fixé ,
avoit reçu une fomme pour fa légitime , avec
promeflé de ne plus rien demander. Plus de
dix ans après fa quittance , il fit afligner l’hé­
ritier en compofition du patrimoine 8c en fupplément de légitime , 8c l’Arrêt cité lui ad­
jugea fes conclufions. On décida donc que
les mots avec promejje de ne plus rien pré­
tendre , quoiqu’ils ne pufîènt fe rapporter
qu’au fupplément de légitime , n’exprimoient
pas une renonciation aflèz exprefle pour
exclure la demande du fupplément. Mais l’Au­
teur , qui rapporte l’Arrêt , a foin de nous
apprendre que la caufe fut très-mal défendue,
à caufe de la pauvreté des parties, 8c que les
opinions des Juges furent partagées. On ne
peut donc pas donner cet Arrêt comme un
préjugé ; 8c cela eft fi vrai , que la même
Cour en a rendu un contraire le 9 Juin 1749.
L a Da me Claviere avoit donné à l’un de fes
enfans tous fes biens préfens 8c à venir, à la
charge de payer à fes fœurs leur légitime telle
que de droit ; après fa m ort, arrivée en 1735,
les fœurs paflèrent avec leur frere un aéte ,
par lequel il étoit dit qu’elles le fubrogeoient,
moyennant quatre cent livres , dans tous leurs
droits légitimâmes maternels , en quoi qu’ils
puflént confifter , à fes rifques 8c périls. Plus
de dix ans après cette convention , exécutée
par le paiement de la fomme ftipulée , les
fœurs formèrent une demande en fupplément
de légitime \ mais elles furent déboutées. On
penfa, avec raifon, que le pafte par lequel
les

4$
les fœurs avoient, moyennant une fomme dé­
terminée , fubrogé l’héritier à leur place dans
tous leurs droits légitimâmes , en quoi qu’ils
pufl'ent confifter, à fes rifques 8c périls, devoit avoir la force d’une renonciation exprefiè
à toute demande en fupplément, parce qu’un
pareil pafte , quoique les mots renonciations
8c Jupplémens n’y euffent pas été employés ,
contenoit fubftantiellement 8c virtuellement le
fens qu’auroit pu avoir une renonciation gram­
maticalement exprimée.
Boniface ( 1 ) rapporte un Arrêt remar­
quable du Parlement de Grenoble, rendu dans
une caufe évoquée de Provence , 8c confirma­
tif d’une Sentence du Lieutenant Général de
la ville d’Aix. Un pere , par fon teftamenr,
avoit légué à fa fille une fomme déterminée
pour lui tenir lieu de légitime, Sc à la charge
de ne pouvoir plus rien prétendre pour droits
légitimâmes 8c autres droits. La fille, en fe
mariant , fe conftitua en dot le legs dont il
s’agit , 8c elle approuva le teftament de fon
pere. Elle vint enfuite demander un fupplé­
ment. Elle en fut déboutée par la Sentence
du Lieutenant. En caufe d’appel, elle difoitj
entr’autres chofes, qu’elle n’avoit point re­
noncé expreflèment à la demande du fupplé­
ment de légitime ; que l’approbation par elle
donnée au teftament , n’étoit qu’ une chofe

(1) Tom. 3 de la fécondé compilation, liv. 2, tir.
2, ch. 1 y pag. 198.
M

�1
n .'i i

46 .
vague &amp; générale, &amp; qu’il falloir une renon­
ciation plus formelle. On répondoit au con­
traire, que l'approbation donnée à un teftainent qui léguoit une fomme déterminée pour
tenir lieu de légitime, St à la charge de
ne pouvoir plus rien prétendre , fuppofoit une
renonciation fuffifamment expreflé au fupplément; qu’il ne falloit pas s’arrêter aux mots,
St qu’il fuffifoit que la volonté fût claire­
ment marquée. Ces principes furent adoptés
par l’Arrêt qui eft à la date du 14 Juin 16 74 ,
St qui confirma la Sentence.
Mais qu’avons-nous befoin d’autorifer da­
vantage des chofes évidentes qui ne peuvent
comporter aucune difficulté raifonnable ? R é­
fumons-nous fur les réglés qui nous gouver­
nent. La renonciation tacite, c’eft-à-dire, la
renonciation Amplement conjecturale ne fufflt pas pour exclure la demande en fupplément. D'après le (). &amp; generaliter, qui eft objfèrvé en Provence St dans tous les pays de
D roit écrit, il faut une renonciation expreflé.
Mais aucun texte, aucune Loi ne nous aftreint à des termes facramentaux, à une for­
mule particulière de renonciation. Tantôt on
a jugé qu’une telle claufe avoic l’effet d’une
renonciation formelle. Tantôt on a attribué
le même effet à une claufe conçue en d’au­
tres termes. On n’a jamais fait de ceci une
queftion de mots , mais une queftion de vo­
lonté. Tous les Jurifconfultes ont penfe avec
raifon Sc en thefe qu’une renonciation eft fuffifamment expreffe, toutes les fois qu’elle ré-

47

.
fuite ou d’une démarche qui ne peut avoir
d’autre application, ou d’un paCte ou d’une
claufe qui ne peut naturellement recevoir une
interprétation différente. Voilà le vrai prin­
cipe. Voilà le réfultat des DoCèrines Sc de
la Jurifprudence.
Appliquons actuellement aux faits de la
caufe, tout ce que nous venons d’établir en
point de D roit.
Le fleur Giraud, partie adverfe, vient ré­
clamer les droits légitimaires que fa mere pouvoit avoir fur les biens paternels. Or il faut
remarquer, i°. que la mere du fleur Giraud
reçut en dot, lors de fon contrat de mariage,
la fomme de deux mille livres pour tous droits
paternels, maternels , légitime &amp; portion vi­
rile , &amp; qu’elle déclara, par le miniftere de
fon mari, du tout être contenue &amp; fatisfaite,
&amp; en quitter le fieur Romany fon pere, avec
promejfe q u il nen feroit jamais fa it recher­
che ni demande. 2V Que par le teftamenr de
fon aïeul, le fleur Giraud fut avantagé d’uq
legs de 400 Jiv. qui lui fut fait pour fupplémcnt de légitime qui pourrait être dû à fadite feue mere , outre &amp; par-dejfus la conflf
tution de dot à elle faite par fon contrat dç
mariage, avec la claufé, voulant q u il ne puijfe
prétendre autre chofe fur mon bien &amp; héri­
tage. 30. Que le fleur Giraud, autorife de
fon pere, a reçu ce legs en déclarant expreffément quitter de la jomme de 400 liv. à laquelle
feu Sr. Claude Romany fon aïeul, avoitfixé peu

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\

■&gt;
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(

1jjlfl

avant fa mort le fupplément de légitime qui
pourroit être dû à nous Giraud f i l s , en qua­
lité d'héritier de Dlle. Catherine-Agathe Romany notre mere fur fon héritage, defquelles
400 liv. &amp; D E S D I T S D R O I T S nous le
quittons 40. Qu’après cette quittance, le Sr.
Giraud a demeuré tranquille pendant dix-neuf
années confécutives, fans former aucune de­
mande ni réclamation quelconques.
T el eft le réfultat des pièces.
Comment, dans de pareilles circonftances,
peut-on raifonnablement dire que l’Adverfaire
eft recevable à venir réclamer un fupplément?
Sa mere qu’il repréfente , avoit reçu lors de
fon contrat de mariage, la fomme de 2000
liv. pour tous droits paternels, maternels, lé­
gitime , portion virile, &amp; elle avoit déclaré
en être contetfte &amp; fatisfaite. Dans la conftitution de d ot, on avoit donc payé nommément
à cette femme fa légitime , puifqu’il en eft fait
une mention exprefle &amp; formelle. Ajoutez à
cela que la fournie conftituée l’eft pour tous
droits légitimaire ou autres. Delà beaucoup
d’Auteurs concluroient qu’il ne pouvoit plus
y avoir d’a&amp;ion à exercer après ce premier
contrat. Nous favons qu’à l’époque de la conftitutiûn dotale, la légitime n’étoit ni due ni
échue, puifque celui fur l’héritage de qui
elle étoit à prendre , vivoit encore. Mais on
peut renoncer à un droit à écheoir, puifqu’on
peut d’avance recevoir le paiement de ce
droit.
Toute la différence qu’il y a entre les droits
%
a

49

à écheoir &amp; ceux qui font échus, c’eft qu’on
n’admet &amp; on ne comprend la légitime dans
une renonciation à des droits à écheoir, qu’autant qu’il eft fait une mention individuelle de
cette légitime, attendu que des droits à écheoir
étant indéterminés de leur nature, &amp; ne fe
rapportant pas plus à tels droits qu’à tels au­
tres, on penfe équitablement que dans une
renonciation vague à des droits fimplement à
écheoir, on ne doit pas fuppofer légèrement
la renonciation à une chofe auftï facrée &amp;
aufli favorable que la légitime. Quand il s’a­
git au contraire d’un droit échu, la renoncia­
tion à ce droit eft toujours précife, parce
qu’elle porte fur un objet connu 8c déter­
miné.
Il eft donc clair que fi nous ne lifions dans
le contrat de mariage qu’une claufe vague­
ment relative aux droits paternels &amp; mater­
nels , on ne feroit point autorifé à appliquer
cette claufe à la légitime, n’y ayant encore ,
lors de ce contrat, aucun droit échu &amp; dé­
terminé. Mais nous ne fommes pas dans ce
cas. Le contrat de mariage, en aflignant la
fomme de 2000 liv. pour tous droits pater­
nels &amp; maternels, énumere nommément parmi
ces droits la légitime &amp; portion virile. Conféquemment nous ferions vraiment ici dans
l’hypothele prévue par les Auteurs qui eftiment que , lors même qu’il ne s’agit que des
droits à écheoir, la renonciation doit erre ap­
pliquée à la légitime, quand la légitime eft
N

�7 2 ^

5°
formellement mentionnée dans la cia fie des
droits dont on parle.
Mais nous n’avons pas befoin de ce fyftême, 8t nous ne voulons pas en ufer, quoi­
qu’il foit parfaitement conforme au droit 8c
aux principes. Toute la conféquence que nous
entendons tirer du contrat de mariage, eft
que le pere a entendu payer d’avance la lé­
gitime à fa fille, puifqu’il eft dit formellement
qu’entre autres droits, la conftitution dotale
eft faite pour légitime.
Q u’arrive-t-il enfuite? Le pere fait fon
teftament. A cette époque, fa fille étoit morte.
Mais elle étoit reprélentée par le fieur G i­
raud fon fils. Le teftateur favoit que fa fille
avoit tout reçu, 8c qu’il ne lui étoit plus
rien dû. Cependant, il veut faire verfer les
mefures. Il veut être généreux pour éviter
je foupçon de n’être pas jufte. Dans cette
idée, ou, pour mieux dire, dans cette vue
d’équité 8c de bienfaifance, il fait à fon pe­
tit-fils un legs de 400 liv. pour lui tenir lieu
de fupplément qui pourroit être dû à feue là
m ere, outre &amp; par^dejfus la conjlitiition de
dot y voulant que fondit petit-fils ne puiffe
prétendre autre chofe fur fon bien &amp; héritage *
c’eft ce legs que le fieur Giraud petit-fils ,
autorifé de fon pere, a quittancé de la ma­
niéré 8c dans la forme dont nous avons parlé
ci-deflu$, &amp; que nous aurons occafion de rappeller.
Deux chofes font principalement à remar­
quer ici.

y

L a première, qu’il ne s’agit pas Ample­
ment ici de la quittance du premier paiement
qui eft fait d’une légitime, mais de la quit­
tance d’ un fupplément de légitime. Effective­
ment la légitime avoit été acquittée par le
contrat de mariage. Le legs quittancé n’avoit
été fait que pour tenir lieu de fupplément
qui pourroit être dû.
La fécondé, que le legs dont il s’agit avoit
été fa it, non feulement pour tenir lieu de
fupplément qui pourroit être dû , mais encore
à la charge de ne pouvoir plus rien préten­
dre fur le bien 8c héritage du teftateur.
O r, nous allons voir que le concours de
ces deux circonftances combinées avec les
claufes de la quittance du legs eft extrême­
ment grave, 6c qu’il eft même abfolument
décifif.
Sans doute rien n’empêche qu’après une
fomme ou un legs reçu à titre de légitime,
on ne puiffe demander un fupplément quand
on n’a pas renoncé à ce fupplément. Mais
l’hypothefe eft toute particulière, quand on
vient demander un fupplément, après avoir,
à des époques différentes, reçu 8c quittancé
8c la légitime, 8t le fupplément de légitime.
Lors même qu’on n’a reçu une fomme ou
un legs qu’à titre de premier paiement de
la légitime, on eft non-recevable à demander
un fupplément, lorfqu’on fe trouve dans des
circonftances femblables à celles de la caufe ;
à plus forte raifon , eft-il vrai de dire dans
les mêmes circonftances, qu’on eft non-recet

�•

*

\

•

52

vable à réclamer un nouveau fupplément ,
après avoir reçu &amp; quittancé le fupplément
même de légitime.
Développons ceci : le legs fait à l’Adverfaire n’eft pas pur 6c fimple. Il eft motivé
pour fupplément de légitime, 6c il eft fait
lous la condition formelle que le légataire
ne pourra plus rien prétendre , eâ lege ut f i lius non poffit ampliùs petere. On nous dira
peut-être qu'il n’a pas dépendu du teftateur
de grever la légitime , quœ neque diem neque
conditionem recipit. Nous conviendrons du
principe. Nous en conclurons que fi nous
étions au premier moment où il s’agiffoit d'e­
xécuter le teftament, l’Adverfaire pourroit in\ conteftablement dire que le legs ne remplit
pas fes droits, &amp; qu’il demande un fupplé­
ment. Mais fi l’Adverfaire a reçu .le legs ,
s’il l'a accepté, s’il l’a quittancé; fi, connoiffant la condition impofée par le teftament,
il a pofitivemenc acquiefcé à cette condition,
quid juris ? Les Auteurs 8c les Arrêts font
précis fur ce point. Chacun peut renoncer à
fon droit. Ce principe s’applique autant à
la légitime qu’à tous les autres droits quel­
conques, puifqu'on eft forcé de convenir qu'un
enfant peut renoncer à fes prétentions légi­
timâmes. Donc, quoique le peie feul par ion
propre fait ne puiffe nuire à la légitime, l’en­
fant peut fe porter préjudice à lui-même,
fi par fon fait perfonnel il confent ou il acquiefce au fait d’autrui. Delà tous les Jurifconfultes nous difent que fi le fils a approuvé
avec

avec connoiffance de caufe le legs à lui fait
fous la condition de ne plus rien prétendre,
f i fciens agnoverit, cette approbation, quoi­
que conçue en termes même généraux, équi­
vaut à une renonciation expreffe à tout fup­
plément. C ’eft la Doctrine de Paul de Cafitrès, de Merlinus, de Cochin, de Guipape,
de Maflè, de Bomi, que nous avons déjà cités.
Effectivement tous conviennent que fi un en­
fant dans la quittance de fa légitime s’en­
gage à ne plus rien prétendre , il y a re­
nonciation expreffe de fa part, parce que les
mots étant toujours néceffairement relatifs
ad materiam fubjeclam , la claufe de ne pou­
voir plus rien prétendre, inférée dans la quit­
tance d’une légitime , ne peut fe rapporter
qu’aux droits légitimaires. O r , ajoute-t-on,
défi déclarer qu on ne prétend rien de plus ,
que de recevoir un legs qui efi fa it avec cette
claufe expreffe, que cefi pour tous les droits
que Venfant peut prétendre. C ’eft le langage
de Cochin, dont nous avons rapporté en en­
tier la difcufiion.
Nous n’avons pourtant pas diflimulé que
quelques Auteurs plus aufteres, mais en pe­
tit nombre, ont penfé que la réception pure
6c fimple du legs même fait à la charge de
ne plus rien prétendre, ne pouvoit préjudicier
à l’enfant. Mais nous avons également obfervé que les mêmes Auteurs eftiment que
fi, outre la réception du legs, l’enfant a fciemment approuvé le teftament par quelque claufe
indicative de cette approbation, dès-lors cet
O

�I
'l ï r b

/
54
enfant s’efl: fermé les voies à toute réclama­
tion ultérieure. Nous avons ajouté que nous
n’avions aucun intérêt à récufer le rigorifme
de ces Auteurs.
En effet non feulement l’Adverfaire a reçu
le legs qui lui étoit laiffé à titre de fupplément &amp; à la charge de ne pouvoir plus rien
prétendre, ce qui fuffiroit, d’après le plus grand
nombre des Jurifconfultes pour le rendre nonrecevable , mais il a encore énixément approuvé
le jugement paternel, judicium paternum am~
plexus efl. Car comment a-t-il quittancé le
legs ? Confrontons la quittance concédée avec
la Doctrine des Auteurs, &amp; ce qui eft plus
fort &amp; plus concluant encore, avec le texte
même du (j. &amp; generaliter de la L oi f i quandô.
C ’eft certainement traiter l’Adverfaire avec
beaucoup de faveur, que de confentir à ne
juger fa quittance que d’après ce texte qui
ne parle que dans l’hypothefe d’un legs pur
&amp; fimple qui n’eft fubordonné à aucune charge
ni à aucune condition. O r même dans l’hypothefe d’un pareil legs pur &amp; fimple fans charge
ni condition, le (j. &amp; generaliter, ne laiflè
la voie de la réclamation ultérieure, qu'à l’en­
fant qui a quittancé purement &amp; Amplement,
fimpliciter , à l’enfant qui n’a quittancé, pour
ainlî dire, que fortuitement &amp; fans réflexion ,
f i forte, à l’enfant qui n’a pas dit qu'il étoit
content &amp; qu’il n’avoit plus de queftion à éle­
ver pour la replétion, non adjiciens nullam
fib i fupereffe de repletione quœftionem. O r
l’Adverfaire peut-il fe ranger dans cette claflè?

55

Ouvrons la quittance : confeffons avoir reçu
la fomme de 400 liv. , à laquelle feu fieur
Claude Romany avoit fixé peu avant fa mort
le fupplément de légitime qui pourroit être
dû à nous Giraud fils , en qualité d’héritier
de D lle. Catherine - Agathe Romany notre
mere fu r (on héritage , defquelles 400 liv. &amp;
D E S D I T S D R O IT S nous le quittons. Cette
quittance eft raifonnée, réfléchie &amp; dévelop­
pée. Donc elle n’eft pas pure &amp; fimple, non
efl facla fimpliciter. Ce n’eft pas une quit­
tance concédée fortuitement &amp; fans connoiffance de caufe , forte , puifqu’on y fait une
mention littérale &amp; formelle de la fixation
faite par le pere du fupplément de légitime à
la fomme de 400 liv. On ne peut pas dire non
plus q u e, dans la même quittance, l’Adver­
faire n’ait pas annoncé qu'il n’avoit plus de
queftion à élever pour la réplétion de fes
droits , non adjiciens nullam fib i fupereffe
qucefiionem , pujfque non feulement J’Adverfaire quitte l’héritier de la fomme de 400 liv.
à laquelle il reconnoît que le fupplément avoit
été fixé, mais encore defdits droits , ce qui
comprend à la fois &amp;C ce que l’on reçoit ÔC
ce que l’on peut recevoir , &amp; conféquemment
ce qui eft équipollent à la déclaration , nul­
lam fib i fupereffe de repletione qucefiionem.
Le paragraphe &amp; generaliter s’applique
d’une maniéré décifive à l’hypothefe aftuelle.
Il veut que l’enfant, pour être non-recevable
à former des demandes ultérieures, n’ait pas
concédé une quittance fimple &amp; indélibérée,

�,s&lt;s

mais qu’il ait marqué un vœu clair &amp; formel
d’être affez content pour n’avoir plus rien à
demander fur les droits à raifon defquels la
quittance eft concédée. N ’importe , d’après
ce texte , que l’enfant ait exprimé fon vœu
dans une quittance ou dans une traufaèlion,
Jïvè in apochâ , Jivè in tranjaclione. N ’im­
porte que ce vœu ait été rédigé d’une ma­
niéré ifolée &amp; comme n’étant que l’ouvrage
de la perfonne qui renonce , ou qu’il ait été
rédigé par forme de pafte réciproque , fcripferit vel paclus fuerit. Dans tous les cas, il
fuffit que la volonté de l’enfant paroiffe , &amp;
que cet enfant ait déclaré que, content de ce
qu’il lui eft légué ou donné , il ne fe propofe
plus d’élever aucune queftion fur ce qui pourra
lui manquer , quod contentas reliclâ vel data
parte de eo quod deejl nullam habeat quceftionem. Or c’eft précifement ce qui fe vérifie
dans les circonftances de la caufe. En quit­
tant l ’héritier de la fomme de 400 liv ., à quoi
il reconnoît que la fixation du fupplément
avoic été portée, &amp; en quittant cette fomme
fans proteftation, l’Adverfaire fe montre évi­
demment comme content de ce qu’il lui a
été légué ou donné, contentus reliclâ vel data
parte. D ’autre part, en quittant l’héritier non
feulement de la fomme de 400 liv , mais en­
core dejdits droits , il annonce fans équivo­
que qu’il fe tient pour rempli defdits droits
de fupplément , qu’il reçoit la fomme pour
complément de fes droits , &amp; qu’il efl abfolument fans regret pour l’avenir , de eo
quod

quod deejl nullam habeat quœflionem. Si
l’Adverfaire n’avoit quitté que la fomme de
400 liv ., on pourroit dire que le fens gram­
matical de la quittance ne fe rapporte qu’à
ce qu’il recevoit, ad id quod recipit. Mais il
quitte l’héritier &amp; de la fomme &amp; defdits
droits. Or les mots dejdits droits ne peuvent
être oififs, non pojfunt ejfe oiiofa. Us s’é­
tendent néceffairement au-delà de ce qui eft
reçu. Ils mordent fur le droit en lui-même
en force duquel on reçoit &amp; en force duquel
on peut demander. Conféquemment ils équi­
valent à la déclaration , nullam fuperejfe de
repletione quœjlionem. Us font même plus
forts , puifque quitter &amp;. la fomme reçue 6c
le fonds du droit en force duquel on la re­
cevoit &amp; on pouvoit la demander , c’eft
éteindre jufques dans fon germe &amp; pour tous
les tems le principe de toute demande quel­
conque. Car il ne peut point y avoir d’effet
fans caufe. On annonçoit donc qu’il ne pou­
voit plus y avoir de demande , puilqu’on
déclaroit quitter des droits même qui feuls
pouvoient être la caufe efficiante d’une de­
mande. Donc nous fommes vraiment ici dans
le cas d’une renonciation expreffe , puifque
nous fommes dans le cas d’une quittance con­
çue en des termes qui ne peuvent fe rap­
porter ailleurs , qui ne peuvent avoir un fens
différent , qui ne peuvent recevoir aucune
autre interprétation.
T out ce que nous difons feroit vrai, même
lorfque le legs quittancé n’auroit été fuborP

�donné à aucune charge , à aucune condition ,
puifque le paragraphe &amp; generaliter , qui ne
difpofe que dans le cas d’un pareil legs ,
déclare l’enfant non-recevable quand cet en­
fant fe trouve dans les circonftances que nous
venons de tracer : tune enim omni exelusâ
querelâ paternum amplecli compelletur judicium. A plus forte raifon l’Adverfaire doit-il
fe tenir pour non-recevable dans une hypothefe où le legs par lui quittancé Si formel­
lement approuvé avoir été fait à la charge
&amp; à la condition de ne pouvoir plus rien
prétendre à l’avenir , eâ lege ut filins non
pojjit ampliùs petere. Dans une pareille hypothefe , il eft évident qu’en quittançant à la
fois Si la fomme léguée Si les droits que
cette fomme pouvoir repréfènrer&gt; l’Adverfaire a formellement Si énixement adhéré à
la condition impofëe au legs. On peut d’au­
tant moins équivoquer ou fe méprendre fur
les véritables intentions, fur le véritable vœu
de ce légitimaire , que les mots par lui em­
ployés dans la quittance font grammaticale­
ment les mêmes que ceux inférés dans le teltament. Car le teftateur avoit légué la fomme
de 400 liv. pour fupplément de légitime qui
pourroit être dû à la feue mere de l’Adverfaire. O r précifément dans la quittance, l’Adverfaire déclare tenir l’héritier quitte de la fomme
de 400 liv ., à laquelle feu Jïeur Claude Romany avoit fix é le fupplément de Légitime
qui pourroit être dû à nous Giraud f ils ,
en qualité dhéritier de notre mere. On ré-

.59

pete donc dans la quittance la difpofition lit­
térale du teftament. Dans l’un Si dans l’au­
tre aSle , on emploie les mêmes termes. On
exprime les mêmes motifs Si les mêmes vues.
Il y a plus : comme le teftateur ajoutoit qu’au
moyen du legs fait pour tenir lieu de fupplé­
ment , il vouloit que l’Adverfaire n’eût plus
rien à prétendre fur fes biens 8i héritages ,
l’Adverfaire , acquiefçant à cette prohibition ,
ne fe contente pas de quitter l’héritier de la
fomme léguée , mais il déclare formellement
le quitter encore defdits droits , c’ert-à-dire,
renoncer à fon égard à tout principe de de­
mande. Car c’eft réellement Si expreflement
renoncer à toutes demandes, que de renoncer
aux droits qui peuvent les produire. Donc la
quittance préfente non feulement l’accepta­
tion du legs , mais en outre l’acquiefcement
non équivoque Si pofitif à la condition de
ne plus rien prétendre, qui avoit été impofée
au legs. Donc nous fommes dans une hypothefe plus précife que celle prévue par le
paragraphe &amp; generaliter, puifque nous form­
ules dans des circonftances auxquelles la décifion du texte s’applique par majorité de
raifon.
• Quand on jette les yeux fur les pièces
du procès, n*eft-il donc pas bien étrange
que l’on vienne argumenter de ce qu’une re­
nonciation fimplement tacite ne fuffit pas ?
Ne diroit-on pas que nous n’avons que de
fimples conje&amp;ures, lorfque nous tenons dans
les mains Si que nous avons fous les yeux la

�'l ! &gt; o

6o
plus exprefle 8c la plus abfolue de toutes les
renonciations ?
Ce que nous avons dit nous difpenferoic
fans doute de porter plus loin notre difcuflion.
Mais nous ne voulons rien laiflèr à deflrer
dans cette queftion importante.
Il réfulte que la légitime avoit été reçue
lors du contrat de mariage ; que le legs a été
fait littéralement pour fupplément ; que la
quittance de ce legs a également été motivée
pour fupplément &amp; pour abandon abfolu defdits droits. Ces dernieres exprelîions defdits
droits ne peuvent fe rapporter qu’au fupplément. Or en faudroit-il davantage pour ex­
clure toute demande ultérieure ? Rouflilhe,
dans fes Inftitutions au droit de légitime ( i ) ,
après avoir dit que les légitimaires font re­
cevables à demander le fupplément de leur
légitime , quoiqu'ils aient reçu ce qui leur a
été légué par leur pere &amp; mere , ajoute :
à moins qu il ne fo it dit quon quitte aufjï ou
fupplément. Donc la quittance du fupplément
vaut renonciation à tous plus grands droits.
O r ici l’Adverfaire , indépendamment des circonftances que nous avons déjà rappellées, ÔC
donc le concours eft fuffifant pour l’exclure,
a fait quittance d’un legs qui lui a été laiflë
à titre de fupplément , &amp; lous la condition
qu’il ne pourroic plus rien demander. En
quittant ce legs , il a déclaré qu'il quittoit

(i) Pag. 143, tom. 2.
non

6i
non feulement la fomme par lui reçue, mais
encore lejdits droits. Donc il s’agit vraiment
non feulement,d’une quittance de fupplément,
mais .d!une quittance de tout droit poflible
de fupplément , ce qui nous place en plus
forts termes dans Je cas de la doûrine de
Rouflilhe. ;
; _ 1
Ne confondons pas les objets. Autre chofe
eft le legs qui eft fait Amplement pour tenir
lieu de la légitime , autre, chofe eft le legs
qui, après la légitime reçue &amp; payée, eft laifle
à titre de fupplément. Les Auteurs qui ont dit
que la réception pure &amp; fimplé du legs ne.met
point obftacle à la demande en fupplément,
n’ont parlé que dans le cas d’un legs fait pour
tenir lieu de la légitime. Ils ont tenu un au­
tre langage, quand il a été queftion d’un legs
fait à titre de fupplément &amp; reçu ou quit­
tancé pour tout droit de fupplément. Ils ont
penfé alors que l'enfant étoit non-recevable
après une pareille quittance, Ainfi Mr. Julien ,
dans le tome premier de fon Commentaire fur
nos Statuts, après avoir dit qu’une Ample
quittance concédée d’un legs deftiné à tenir
lieu de la légitime ne met pas obftacle à la
demande en fupplément, ajoute à la pag.492 :
mais l'enfant ne fer oit pas recevable à deman­
der un fupplément fi , en acceptant le legs ou
en recevant le paiement, il avoit exprejjément
déclaré par une tranfaclion ou par fa quit­
tance y qu'il efl rempli de fa légitime , qu'il
n'a plus de Jupplément à prétendre. Obfervons que Mr. Julien ne parle même ici que

�n

6i
de la quittancé de la légitime , &amp; qu’il enfeigne que, dans ce cas , fi on inféré le mot
fupplément dans cette quittance , bien qu’il
ne s’agiflè que d’un premier paiement , tout
eft dit &amp; confommé pour l’enfant. Donc à
fortiori l'enfant eft non - recevable , quand ,
après la légitime reçue &amp; payée , il reçoit Sc
quittance le fupplément, parce qu’alors la fin
de non-recevoir n'eft pas feulement fondée fur
de fimples paroles, mais fur le fait même qui
concourt avec les paroles pour repouflèr toute
demande ultérieure de l’enfant.
Il eft donc décifif dans la caufè de pouvoir
oppofer à l’Advei faire la quittance d’une fomme taiflée à titre de fupplément après la lé­
gitime reçue &amp; payée. On conçoit efïeétivement qu’après la légitime , la demande d’un
fupplément pentêtre ouverte. Mais après qu’on
a reçu la légitîme , &amp; qu’on a enfuite reçu ÔC
quittancé le fupplément, il feroit abfurde de
venir exercer l’a&amp;ion en fupplément du fup­
plément. Un pareil fyftême, dont il n’y a au­
cun exemple dans les livres, multiplieroic à
l’infini les avions ; il reproduiroit plufieurs
fois la même aûion &amp; la fero it, pour ainlî
dire , perpétuellement renaître de fa cendre ;
il éterniferoit les procès entre parens, &amp; Ton
peut dire qu’une aèlioa en légitime devien­
drait cet hydre à cent têtes dont on a dit
nno avulfo non déficit aller. Aucune claufe,
aucune convention ne termineroit rien. Cha­
que traité de paix deviendroic le fignal
d’une nouvelle guerre. Il n’y auroit plus de

/

6i
.
,
terme aux diflentions domefiiqùes. Heureufement notre Jurifprudence y a pourvu y en
décidant que quand après la légitime, on a
enfuite reçu &amp; quittancé le fupplément, au­
cune aftion direâe St principale en légitime
ou en fupplément d’icelle ne peut compéter.
On a Amplement alors, quand les circonftan^ces le comportent , une aftion refcifoire en­
vers la fixation qui peut avoir été faite du
fupplément quittancé. C ’eft ce qui fut jugé*
il y deux ans, par un Arrêt précis de la Cour,
St c’eft ce qui réfulte de toutes les D octri­
nes.
Inutilement vient-on nous oppofer le mot
de Decormis qui dit que nonobftant la quit­
tance de la légitime, l’enfant peut demander
un fupplément, fans avoir befoin de fe pour­
voir en refcifion contre cette quittance. Le
principe de Decormis eft véaï dans le cas
d'une quittance ordinaire delà légitime, d’une
quittance pure &amp; fimple , qui eft faite lors
d’un premier paiement des droits légitimaires
St q u i , par elle-même , rie peut exclure la
demande en fupplément. Mais cela n'a rien
de commun avec la caufe. Nous fommes dans
l’hypothefe d’une légitime payée &amp; reçue-,
d’un legs poftérieurement fait à titre de fup­
plément &amp; reçu avec quittance , tant de la
fomme léguée que dejdits droits. Conféquemment nous fommes dans une hypothefe qui
fuppofe néceflairement la renonciation à toute
demande en fupplément, puifque nous fommes
dans une hypothefe où l'on a quitté à la fois

�64
6c le fupplément reçu, 6c même tout droit de
fupplément. Car alors il n’y a plus que l ’ac­
tion refcifoire intentée dans les dix ans, 6c
pour caufe de léfion d’outre-moitié. C'eft ce
qui réfulte des annotations fur les Arrêts no­
tables du Parlement de Touloufe recueillis
des Mémoires de la Rocheflavin ( i ) . Nous
y lifons que quand on a renoncé exprejjéjnçnt au fupplément de légitime, il faut fe
pourvoir dans les dix ans de la renoncialion» L ’unique aftion qui compéteroit à l’Adverfaire, feroic donc l’aêtion refcifoire. Or
cette aêtion eft preferite, puifque les dix ans
font paflês. • - ?
r- '
Cela pofé, l’Adverfaireeft repoufle par une
double fin de non-recevoir. 11 eft non-rece­
vable à former une fimple a&amp;ion en fupplément, puifqu’if a déjà reçu 6c quittancé le
fupplément;, 6c puifqu’il a même quitté l’hé­
ritier de tout droit poflible de fupplément.
D ’autre part, il efl non-recevable à inten­
ter Tadtion refcifoire, puifque cette adtion eft
preferite &gt; attendu que dix-neuf ans entiers fe
font écoulés depuis la quittance du legs fait
à titre de fupplément. Il eft donc évident que
la demande que nous repoulfons ne peut foutenir la plus légère difeuflion, 6c qn’elle eft
délabrée fous tous les points de vue.
Que peut-on penfer d’un homme qui, après
une renonciation formelle 6c non équivoque,
&lt;C n—
(i)

■■ m
m
Page 173.
après

après dix-neuf ans qui fe font écoulés depuis
cette renonciation, ofe venir troubler le re­
pos d’un héritier dont il n’a reçu que des
bienfaits, 6c entreprendre de rebrouiller tous
les arrangemens de la famille pour y jetter
le défordre 8c la confufion? Si une pareille
entreprife pou voit avoir le plus léger fuccès,
toute tranquillité publique 6c particulière feroit ébranlée. Il faut un terme aux difl’entions,
parce que la fortune des familles ne doit pas
perpétuellement être expofée aux recherches
ÔC aux troubles. Sans doute les légitimâmes
méritent faveur. Ils doivent pouvoir fe faire
rendre juftice. Mais quand un légitimais a
reçu fa légitime 6c qu’il s’eft montré con­
tent, quand enfuite il a reçu 6c quittancé le
fupplément de fa légitime en tenant quitte
l’héritier de toute recherche ultérieure fur les
droits légitimaires, quand il a laiflé palier les
dix ans pendant lefquels il pouvoit exer­
cer l’aciion refcifoire envers la quittance de
fupplément; enfin quand tous les moyens de
droit 6c de fait font épuifés à fon égard, il
eft bien jufte alors que la faveur privée de
ce légitim ais, faffe place à la faveur d’un
ordre infiniment fupérieur qui eft due à tout
ce qui tend à maintenir la paix 6c la fureté
publique.
Si du moins TAdverfaire pouvoit fe pré­
valoir de quelque circonftance particulière, fans
être mieux fondé, il pourroit avoir peut-être
meilleure grâce. Mais tout lui manque 6c tout
s’élève contre lui. A-t-il concédé la quittance
R

�o m

,t

1

66

du legs qui lui avoit été laiffé à titre de fupplément ? Cette quittance n’a point été pré­
parée dans les ténèbres. Elle a été faite avec
pleine connoiflance de caufe; l’héritier n’en a
pas donné le plan. Il s’eft contenté de pren­
dre ce qu’on lui offroit. C ’eft un légitimaire ,
8c un légitimaire Notaire , homme-d’affaire ,
qui de fa propre main a écrit le projet de
quittance &amp; en a rédigé toutes les claufes.
L'Adverfàire , affilié de ce Confeil clairvoyant
&amp; non fu fp e â , étoit en pleine majorité , &amp;
il étoit en outre autorifé par fon pere qui a
ligné la quittance avec lui. Donc rien ne
peut ici avoir l’air de l’inconfidération ou de
la furprife. Au contraire, tout annonce que
les chofes furent faites avec délibération &amp; ma­
turité, qu’elles furent faites &amp; pefées dans le
tribunal de la famille, qu’elles reçurent le
voeu 8c la fanftion de toutes les parties intéreffées. Dans le tems voifin de la quittance,
témoigna-t-on quelque regret? Point du tout:
dix-neuf ans confécutifs de paix 8c de filence
viennent corroborer l’ouvrage 8c en garantir
la juftice. Il faut donc convenir que la de­
mande formée dans ces dernieres années, n’eft
qu’un trait odieux d’inquiétude 8c de fcandale.
Comment ofe-t-on argumenter de ce qu’une
des filles du teftateur a été mieux traitée que
les autres? On connoifloit ce meilleur trai­
tement, quand on a concédé la quittance. Ort
ne s’en eft pas plaint. On favoit qu’un pere
qui doit être jufte envers tous fes enfans,

/

?7
peut, dans tout ce qui n’eft pas de la juftice
exafte , diftribuer inégalemeut fes libéralités.
Si on avoit pu croire, fi on avoit cru que
le traitement fait à la fille plus favorifée
mordoit fur les droits des autres enfans, ou
annonçoit qu’on ne leur faifoit pas juftice, on
n’eût pas manqué de réclamer 8c de jetter
les hauts cris. Le filence que l’on garda mal­
gré la différence des legs* eft une nouvelle
preuve que l’on ne fe croyoit pas léfé, quoi­
qu’on pût recevoir moins qu’un autre enfant*
Car cette différence dans les legs eut été un
avertiffement pour les autres légitimâmes de
veiller de plus près à leur intérêt, s’ils n’eufi.
fent vu avec évidence qu’ils n’avoient ni à ré­
clamer ni à fe plaindre. Donc les objections
même que l’Adverfaire propofe, fe rétorquent
contre lui. Au refte, faut-il donner les mo­
tifs faifonnables du meilleur traitement fait
par le pere à une de fes filles ? Nous dirons
que cette fille avoit, pour ainfi dire, renoncé
au mariage pour prendre foin de la vieillefté
de fon pere, qu’à la mort de l’auteur de fes
jo u rs, elle alloit fe trouver ifolée 8c fans
reffource, qu’elle étoit déjà âgée Sc d’une
fanté foible, 8c que conféquemmçnt tout en-?
gageoit la follicitude 8&lt; la tendreffe paternelle
à ménager un fort hounête à un enfant dont
les foins affidus 8c les facrifices généreux de*
voient être récompenfés. L ’Adverfaire n’eft
donc pas de bonne foi, quand il veut tirer
avantage de certaines circonftances qui font
parfaitement connues de lui comme de nous-

�68
mêmes, &amp; dont l'abus qu’il voudroit en faire,
aceufe fon cœur fans être utile à fa caufè.
Dirons-nous un mot en finiflànt du repro­
che qui nous eft fait d’avoir refufé toute con­
ciliation ? Y avoit-il donc ici matière à tem­
pérament &amp; à facrifice? Nous favons que
le but de l’Adverfaire étoit de rançonner l’héritier &amp; de le mettre à contribution, en ve­
nant le troubler par une demande abfurde.
On n’efpéroit rien de cette demande. On en
connoifloit le délabrement. Mais on fe flattoit que la crainte d’un procès pourroit en
impofer &amp; arracher quelque a£te de foibleflè
ou de complaifance. On fait que le Sr. Romany eft bienfaifant, qu’il aime infiniment (a
tranquillité. On fe flattoit de lui faire illuflon. Mais où en feroit-on, s’il fuffifoit d’ê­
tre avantageux pour avoir droit de porter
avec fuccès le trouble dans le patrimoine d’au­
trui? Les Loix
le droit de chacun.*
1 \ confervent
•
mais elles ne protègent les pallions de perfonne, m a liliis h o m in u m n o n e f l in d u lg e n d u m .
Concluons que tous les principes &amp; toutes
les confidérations poflibles, s’élèvent pour con­
damner la prétention de l’Adverfaire. Il a beau
chercher à calomnier la mémoire de fon pere
par les reproches vagues &amp; ufés que les lé­
gitimâmes fe permettent ordinairement con­
tre les teftateurs qui font choix d’ un héri­
tier. Ces reproches ne vont point à la caufe.
Il peut exifter des hypothefes où la gloriole
du nom peut faire céder, dans le cœur pa­
ternel, les vues de la nature à celles de l’am­
bition.

6 9 ,,

bition. Mais ces fortes d’événement font ra­
res dans les familles qui vivent dans une hon­
nête médiocrité , &amp; dans le cas préfent, i’Adverfaire fait bien que c’eft à tort qu’il vient
infulter à la juftice du meilleur de tous les
peres. Il a lui-même rendu hommage au ju ­
gement paternel par l’acquiefcement le plus
formel &amp; par dix-neuf ans de filence. Ses dé­
clamations actuelles ne font que des mots vuides de fens. Elles ne peuvent ébranler les ac­
tes qui font toujours plus puiflans que de
vaines paroles. Il ne s’agit pas de fe répan­
dre en généralités contre les teftamens. Le pou­
voir de tefter eft permis par la Loi qui n’a
pas voulu priver un citoyen , un pere de fa­
mille mourant, du doux commerce des bien­
faits, Pourvu qu’un teftateur foit jufte, il 11’eft
comptable à perfonne des difpofitions par les­
quelles il fe montre généreux.
C O N C L U T à ce que fans s’arrêtera l’ex­
ploit d’ajournement du fleur Giraud du 21
Novembre 178 5, non plus qu’à fon expédient
interlocutoire, dont il fera démis &amp;c débouté
tant par fin de non-recevoir qu’autrement s
le fleur Romany fera mis fur le tout hors
de Cour &amp; de procès avec dépens.
P O R T A L I S , Avocat.
D E S O L L IE R S , Procureur.
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MEMOIRE
P O U R Meflîre T a r d i e u , Prêtre du lieu de
Rians , intimé en appel de Sentence rendue
parle Lieutenant de cette Ville, le 31 Mai
1 7 87r
C O N T R E
Mejjlre SlCARD , Curé dudit lieu de Rians ,
Appdlant.

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'Adverfaire change perpétuellement de
_j fyftême. Quand il eft battu fur une ob­
jection , il en propofe une autre fouvent contraditoire avec la première. Il s’agit de la­
voir qui doit remplir la fondation établie par
feu Meflire de Gautier , 6c confinant en une
grand’Meflé de mort qui doit être célébrée le
21 Juin de chaque année pour le repos de
Famé du Fondateur &amp; des liens dans la ChaA

I

�2
pelle de Notre-Dame de Mifericorde, qui eft
danse l’Eglife de l’Annonciade de Rians. L ’Adverfaire voudroic s'arroger exclufivemenc le
droit de faire le fervice. Tantôt il prétend avoir
titre , tantôt il fè replie fur la poflèflion. Quand
on lui prouve qu’il n’a ni poflèflion ni titre ,
il cherche à le prévaloir de fa qualité de Curé,
&amp; il foutient que la célébration du Service ,
qui eft l’occafion &amp; l’objet du procès, lui
appartient comme au plus digne. Eft-il obligé
d’abandonner ce dernier retranchement ? Il
court ailleurs, il veut perfuader que c’eft
l’Hôpital de Rians qui doit nommer le Prêtre
Célébrant, St que , fi l’Hôpital refufe d’ufer
de fon droit, c’eft à lui, comme premier Rec- 1
teur né de cette Œ u vre, à remplir la fonda­
tion. On fera vraiment étonné de toutes les inconféquences St de toutes les variations de
Meflire Sicard. Rien ne prouve tant l’embar­
ras de fa pofition ; rien n’annonce mieux le défefpoir de fa caufe. Expofons les faits St les
circonftances. Pofons la véritable queftion
du procès, St enfuite nous répondrons fuccefiivement à toutes les objections que l’on a
propofé, tant pardevant les premiers Juges ,
que pardevaut la Cour.
FAIT.
Par teftament du fept Décembre mille fix
cent quatre-vingt-quatre , Me/Jire de Gautier
établit un Prêtre Célébrant à la Chapelle de
Notre-Dame de Mifericorde dans l'Eglife de

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VAnnonciade , pour célébrer tous les jours ou­
vriers y Fêtes &amp; Dimanches de Vannée, la S te.
Mcffe. Ce Prêtre ne peut fe faire fuppléer. I l
efl obligé de célébrer lui-même.
Deux ans après , c'eft-à-dire, en mille fix
cent quatre-vingt-fix, St le douze Juin après
m idi, le Fondateur fit un Codicille dont il
eft eflèntiel de rapporter les difpofitions. Ce
Codicille renferme deux parties : dans la pre­
mière , le Fondateur s’occupe encore de fa
première fondation. Il donne pouvoir à M e f
Jïre Degal, premier Recteur , par lui nommé à
ladite Chapelle, de faire Vexécution &amp; pourfuivre le paiement, &amp; faire les fufdits emplois
le plutôt qu'il fe pourra, entendant ledit M e f
fire de Gautier que incontiuent après fon dé­
cès , foit remis entre les mains &amp; pouvoir dad.
Meffire Degal 3 un Calice avec f a Patene
d'argent , une Aube, une Chajuble de Damas
rouge, une autre Chnfuble en piece de Damas
feuille morte qu'on fera teindre en noir , un
M ijfel ; un Cahier de morts , deux bourfes de
Corporaux y ayant trois Corporaux dedans ,
les Purificatoires , un Pupitre rouge &amp; autres
ornemens defquels MeJJire Degal en fera char­
gement, pour fervir a l'ufage de ladite Cha­
pelle , tant à lui qu’à fes fucceffeurs \ comme
aufjï fera remis audit MeJJire Degal deux ta­
bleaux repréfentans , l'u n , l'image de la
Sainte - Vierge , &amp; l'autre, de Saint-Fran­
çois , &amp;c.
Après cette première difpofition, on lit
dans le Codicille ce qui fuit : E t fans divertir

�4
a autre ûcle, ledit Me/jire de Gautier, Fon­
dateur , veut qu'il foit dit &amp; célébré annuelle­
ment &amp; perpétuellement dans ladite Chapelle
Notre-Dame de Mifericorde, une Grand'MejJe de mort où affijleront tous les Prêtres de
Rians, pour prier Dieu pour le repos de Jon
ame &amp; des fiens , commençant dès le jour de
fon décès , auquel leur jet a donné à chaque
Prêtre de Rians qui y affjlera , &amp; autres qui
fe trouveront aud. lieu &amp; y ajjijleront aujji ,
une piece de quinze fols à chacun , &amp; une livre
à celui qui célébrera la MejJe , 6 * ce ^ pour la
première fois tant feulement , &amp; pour les an­
nées fuivantes neJ'era donné que cinq fols à cha­
cun defdits Prêtres , &amp; ainfi continuant an­
nuellement &amp; perpétuellement, le tout paya­
ble aux frais &amp; dépens de fon héritage , char­
geant les Recleurs de ladite Chapelle de No­
tre-Dame de Mifericorde , de tenir la main à
Vexécution de ce que dejfus , &amp;c.
Conformément à ces titres, le Prêtre pourvu
de la Chapelle Notre-Dame de Mifericorde ,
établie par le teftamenc, s’eft toujours regardé
comme l’homme ou le Miniftre de l’Anniverfaire établi par le codicille.
Le Curé de R ian s, partie adverfe , vouloir
établir un nouvel ordre à fon profit &amp; fe ren­
dre Miniftre abfolu ôc exclufif de l’Anniverfairedont nous parlons. On va voir comment
ilexécuta fon projet.
On fait que cet Anniverfaire revient toutes
les années le z i Juin.
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5 .
En 1785 , le Curé manifefta fes plans, deux
mois avant l'époque à laquelle le Service devoit être célébré. Mre. Tardieu lui fit dire
par un de fes Vicaires, qui a toute fa con­
fiance , de prendre des Arbitres &amp; de difcuter
amiablement l’objet qui étoit prêt à les divifer. Le V icaire, qui avoit reçu cette million de
paix la remplit avec fidélité &amp; exactitude. Le
Curé feignit de répondre qu’il ne demandoit pas
mieux. Le Vicaire , porteur de parole, avoit
ajouté que fi on 11e vouloic pas de l’embarras
d’un arbitrage , Mre. Tardieu fe chargeoit de
faire confulter à fes frais &amp;. dépens , &amp; de lui
communiquer la Confultation pour le mettre à
portée de fe juger lui-même. Le Curé parut ac­
cepter ce dernier parti. En conféquence Mre.
Tardieu fit confulter,, &amp; après avoir rapporté la
Confultation de deux Avocats de la Ville d’Aix,
il la fit paflèr au Curé par les mains du V i­
caire médiateur. Le Curé la garda huit jours.
Après ce délai, il demanda la permiflion d’en
prendre une copie. Mre. Tardieu qui étoit
dans la bonne foi le lui permit. Le Curé garda
encore quelques jours la Confultation &amp; la fit
copier. Il la renvoya enfuite avec le fignal de
guerre, &amp;c en faifant dire à Mre. Tardieu qu’il
ne vouloir point d’accommodement.
La veille du Service , Mre. Tardieu envoya
un billet au Curé en préfènce de quatre témoins
refpeCtables. Ce billet étoit conçu en ces ter­
mes : Mon fieur, vous êtes invité, félon l'efprit
de la Fondation , à ajfifter au Service qui doit
fe faire demain z i du courant a Vheure de
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m êm e q u i ch a n ter a 'la d it e M e f fe .

Ce billet auroit dû déterminer le Curé à
prévenir tout fcandale. Point du tout, au mo­
ment de la célébration , il envoie fon grand
Clerc chez tous les Prêtres de la Paroiflé^ pour
les empêcher d'affifter au Service , afin que
Mre. Tardieu fut tout feul. Il y réufiit.
Cependant le Service eut lieu , &amp; ce fut
Mre. Tardieu qui célébra. Il fut affilié des
Prêtres de fon Eglifc.
Le vingt-fept Juillet , le Curé préfenta une
Requête au Lieutenant de la Sénéchauilêe
d’Aix. Par cette Requête il demanda qu’inhibitions &amp; défenfes feroient faites à Mre. T a r­
dieu , pourvu de la Chapelle Notre-Dame de
Miféricorde , de s’arroger la célébration de
l ’Anniverfaire de feu Meffire de Gautier à'
l’infçu de l'Hôpital &amp; au préjudice du droit
ptétendu acquis au Curé , tant en force de
fa qualité de Curé , que du prétendu ufage ;
ni de s’emparer des clefs de la Chapelle pour
empêcher le Curé de célébrer lui-même ce
Service, à peine de cinq cents livres d’amende,
6c d’en être informé , &amp; cependant que pour
la voie défait commifè par ledit Mre. T a r ­
dieu , il feroit condamné à telle aumône que
le Tribunal arbitreroit, &amp; qu’inhibicions &amp;
défenfes lui feroient faites d’ufer à l’avenir de
pareille voie de fait fous les peines ç\e droit,
le tout avec dépens.

Il ne fut p3S difficile à Mre. Tardieu de
repouffier les fins de cette étrange Requête. Il
établit que d'après les difpofitions du Teftateur, il devoit être regardé comme le vrai
Miniftre de l’Anniverfaire. Il juflifia par des
documens non équivoques que la poflèffion
avoit toujours été en faveur de les prédéceffeurs.
Le Curé répondit qu’en fa qualité de Curé
il étoic le Minière de toutes les Fondations
établies dans fa Cure , &amp; que la Fondation par­
ticulière dont il s’agit avoit conllamment été
remplie par les Curés de Rians.
On répliqua que d’après les principes les
plus certains &amp; la Jurifprudence la mieux éta­
blie , il faut diflinguer les Fondations faites
dans TEglife Paroiffiale elle-même, d’avec cel­
les attachées à une Chapelle particulière. Nous
conviendrons fans peine , difbit-or?^ que le
Curé eft autorifé de droit commun à remplir
les Fondations faites dans l’Eglifè Paioifliale,
à moins qu’il ne foit formellement exclu par
la volonté du Teftateur. Mais ajoutoit-on ,
un Curé n’a droit &amp; infpeftion furies Fonda­
tions attachées à des Chapelles particulières,
qu'autant que le Fondateur lui a donné une
million expreflè. Quant à la prétendue poflèfi
fion dont le Curé excipoit, Mre. Tardieu dé­
montra année par année qu’elle étoit illufoire
&amp; démentie par tous les faits conftatés au
procès.
L ’Adverfaire fentoit toute la foibleffe de fa
caufe. Il chercha par deux fois à mettre de
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Ton parti les ReCteurs de l’Hôpital , charges
comme héritiers de Mre. de Gautier , d’acquit­
ter annuellement le prix du Service. En con­
séquence dans un Bureau de l’Hôpital tenu le
vingt-quatre Juillet mil fept cent quatre-vingtcinq, 6c extraordinairement aflèmblé , Mre.
Sicard qui vouloit absolument réalifer un pré­
tendu ufage qui n’avoit jamais exifté , chercha
à Surprendre la Religion des ReCteurs afleinblés , 8c il leur expofà « q u e de tous les tems
)) lui &amp; tous Ses prédécefteurs avoient été
» chargés d’acquitter l’AnniverSaire Sondé par
» Mre. de Gautier, Prêtre de ce lieu deRians,
» 8c qui doit être célébré le vingt-un Juin à
)&gt; l’Autel de Notre-Dame de Mifericorde dans
» la Chapelle Notre-Dame l’Annonciade , qu’il
)) étoit de décence 8c de réglé que les Curés
» en fuflènt chargés, Soit comme ReCteurs nés
)) de l’Hôpital chargé de Saire acquiter le Ser)) vice, Soit comme Curé de la Paroiflè dans
)) l’étendue de laquelle le Service doit être
» célébré, &amp; Soit encore mieux, parce que
» tous les Prêtres du lieu devant y afiifter,
)) Suivant la Fondation, &amp; par conséquent le
)&gt; Curé , il n’eut pas été honnête que quelque
)) autre Prêtre célébrât en prélence 6c à Pex» clufion du Curé , Soit encore parce qu’il eft
)) connu dans le lieu , que cette Méfié tenoic
» lieu de Méfié Paroifliale, 8c Soit enfin parce
» que le Service étant préconifé au Prône,
» 6c annoncé par les cloches de la Paroiflè
» le jour du Service, ce même Service deve)&gt; noie en quelque Saçon Paroiflial j puiSque
le

» le Curé envoyoit annuellement la repréfen» tation , les Chandeliers , les Ornemens &amp;
» généralement tout ce qui eft néceflaire à la
» célébration d’une Grand’Meflê , à l’excep;&gt; tion de la Cire qui eft fournie par l’Hôpi» tal ; que quoique tel fut l’ufage immémo» rial dans le lieu , Mre. Héraud 5 c Mre.
» Tardieu , par des raifons qu’il eft inutile de
» rappeller , peut-être trop connues dans le
» lieu,ÔC que l’on Saura Saire valoir en tems
» 6c lieu , ont imaginé de le priver d’une pré» rogative efléntiellement attachée à fa qua» lité de Curé ; qu’ en conféquence le vingt» un Juin dernier, il fit avertir , comme de
» coutume , le fleur Fouque , ReCteur fema» nier , de préparer les Cierges de la maifon
j) pour le Service du lendemain ; que le fîeur
» Fouque lui fit répondre qu’il les avoit re» mis à Mre. Tardieu qui les avoit envoyé
» prendre ; que Texpofant crut que Mre. Tar» dieu avoit voulu Se charger de la prépara­
is tion de l’Autel; que dans cette idée le vingt» un Juin à huit heures 8c demie du matin, il
)&gt; envoya Ses Clercs à la Chapelle l’Annon» ciade pour préparer tout ce qui étoit nécef» faire pour la célébration du Service ; que
» même il envoya la représentation , les Chan» deliers , les Ornemens, 8cc. *, que les Clercs
)&gt; ayant trouvé la porte fermée, laiflérent le
» tout à la rue 5 c vinrent l’inftruire de tout
» ce qui Se pafloit ; qu’il defeendit à l’inftant
» pour vérifier ce qui en étoit , 8c qu’ayant
» trouvé effectivement la porte fermée , il Se
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)) porta avec deux témoins chez Mre. Héraud,
j) Fun des anciens Chapelains de FAnnoncia» de pour le prier de faire ouvrir les portes
» de la Chapelle ; que Mre. Héraud lui ré» pondit que Mre. Tardieu s’étoit nanti des
» clefs y que FËxpofaot lui répliqua , que ne
)) connoi/Tant pas Mre. Tardieu pour Cha)) pebin de FAnnoaciàde r mais bien Mre.
» Héraud , c’étoit à lui qu’il devoir s’adreflér ,
» &amp; foit dit en palîant, Mre. Héraud avoit
» dit fa Meflé le même jour , ailleurs qu’à
« la Chapéllê Notre-Dame de FAnnonciade
fur les fept heures du matin, afin que FE» glife n’étant pas ouverte , FExpofant n’eut
» pas occasion de faire célébrer l’Anniverfaire
i) comme à l’ordinaire , que fur le nouveau
» refus de IVfre. Héraud, FExpofant fe retira
» &amp; comprit que Mre. Héraud St Mre. T ardieu avoient formé le projet de le dépouiller
0) de cetjte célébration à fon infçu comme à
*)) Finfçu de l’Hôpital, que de fait la Chapelle
» ne fut Ouverte qu’à neuf heures ; que Mre.
» Tardieu s’en empara, St que l’Expofant ne
n crut pas devoir paroître St occafionner un
» fcandale au peuple à Foccafion de FAnni» verfaire dont il s’a g it , que fuivant le co» dicille St teftament de Mre. de Gautier, il
» rfeft pas douteux que c’efi l’Hôpital qui
» eft chargé de la célébration de l’Anniver» faire ; que le titulaire de la Chapelle Nd» tre-Dame de Miféricorde n’a pas par le tef» tament ni par le codicille le droic de célé» brer cet Anniverfaire , fur-tout à l’exclufion

il
» du Prêtre que l’Hôpital a trouvé à propos
» d’en charger ; que les Curés en ayant toun jours été chargés jufques à préfent, ce fe» roit faire tort à l’Expofant que de l ’en pri» ver pour le déférer à Mre. Tardieu, qui
)) naturellement ne doit appartenir qu’au
» Curé , quand il y affilie concurremment
» avec tous les Prêtres du lieu ; enfin que
» l’Expofant ayant intérêt de favoir fi le Bu» reau a commis la célébration de cet Annin verfaire à Mre. Tardieu , ou s’il confent
j) au contraire que l ’Expofant continue de le
» célébrer comme fes prédécefliurs , il requiert
» le Bureau de délibérer y déclarant que dans
n le cas où le Bureau ne fetoit pas d’avis d’in)} terrompre un ulage fondé non moins en dén cence qu’en juftice, il fe chargera de faire
» valoir les droits de fa place St ceux de FHô» p ital, comme encore d’obliger Mre. Héraud
» à remertre les clefs de la Chapelle à ù s frais
» &amp; dépens, n’étant pas julle que l’argent
» deftiné à fecourir les pauvres du lieu foit
» employé à réprimer des voies de fait q u i,
)&gt; comme on ne le fait que trop dans le lieu,
» font moins dirigées contre l’Hôpital que con)&gt; tre l’Expofant ; déclarant qu’il va fe reti» rer pour laifler les fuffrages libres ; décla» r'ant en outre protefter de tous fes droits
» quelconques dans le cas où on voudt oit arro» ger à Mre. Tardieu une préférence que fes
» prédécefiêurs ont toujours eue à plus d’un
» titre ; St avant ligner , l’ Expofant prie le
» le Bureau de faire vuider de la préfente af*

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»
»
»
»
n

femblée les perfonnes qui font fu/pe&amp;es à
voter, 5c notamment dans la perfonne de
Mre. Héraud donc la requifltion ci*deflus
fait mention, n’ayant pas voulu verbalement
déférer à la requifltion que l’Expofant lui
a fait de fa fufpicion. »
Lefieur Héraud déclara n’être point fiifpecl.
Le fleur Fouque, qui fe trouvoit femanier
lors du dernier Service de Mre. de Gautier
dit, que lorfqu' il a envoyé les cierges il n'a eu
intention de défigner aucun Prêtre pour célé­
brer ledit Service , ajoutant que Mre. Sicard
&amp; Mre. Tardieu devant être en contejlation
pour cet objet, il efl d'avis que L'Hôpital ne
prenne aucune part dans cette affaire,6* fe rend
oppofant à toute délibération contraire , at­
tendu que l'Hôpital nayant à retirer aucun
avantage dans ladite affaire , il ne doit point
f e conflituer en frais à pure perte y en conféquence il prend à partie ceux qui délibérer oient
d'accorder la préférence à l'un ou à l'autre de
ces deux Mejjieurs.
» Les Re&amp;eurs , lefture faite de l’aéle de
» fommation de Mre. Sicard, C u r é , de fa re» quifltion tranfcrite ci-devant du teftament
?) fk du codicille de Mre. de Gautier, Prêtre,
)&gt; Fondateur de la Chapelle Notre-Dame de
» Miféricorde, penfent que les pauvres n’ayant
» aucun intérêt dans la préfente conteftation ,
» le Bureau n’y doit prendre aucune p a r t, ni
» s’ingérer en Juge. »
Ce vœu efl précis. Il en réfulte bien claire­
ment qu’aucun des Retteurs ne voulut entrer
dans

dans les vues du Curé. Il n’y eut que le fleur
Maurice Cabrol qui n’ofa fe refufer à fervir
une prétention, dont pourtant il connoifloit
comme les autres toute la frivolité. On fent
que la délibération ne dût pas fatisfaire l’Adverfaire. Il tenta une fécondé fois d’interro­
ger les Re&amp;eurs, 8c nous ne devons pas omet­
tre de rendre compte de cette fécondé tenta­
tive , parce que l’Adverfaire tirant tout fon
prétendu droit de celui de l’Hôpital , il eft
efléntiel de faire connoître que l’Hôpital a déjà
condamné d’avance tout ce que l’Adverfaire
prétend aujourd’hui.
La leconde tentative du Curé fut à la date
du n Juin 1787. Elle ne fut pas plus heureufe. On va en juger par le réfultat.
“ Les Re&amp;eurs en exercice on dit : Mre.
» Sicard nous a fait fignifier ce jour par
» T a x i s , Huiflier , un comparant, par lequel
» il nous a fait diverfes interpellations telles
» que s’enfuivent : i°. S’il n’eft pas vrai que
» dans tous les tems le Curé ou quelqu’un
y) de fes Vicaires ont toujours été dans l’ufage
» de célébrer la Méfié dudit Anniverfaire. 20.
» Si le Curé n’a pas toujours été chargé de
» la part de l’Hôpital d’avertir tous les Prê» très de la Paroifle pour aflifter audit Ser» vice. 50. Si dans aucun tems l’Hôpital a
» nommé quelque autre Prêtre que le Curé
» pour célébrer ladite Méfié. 40. Si à l’épo*
» que de l’année 1784 l’Hôpital a pris quel» que délibération pour charger ledit Mre.
» Tardieu de la fonâion de célébrer ladite
D

�*4

» Mefle. 5°. Si ce n’eft pas à l’infçu dudit Hô» pital que ledit Mre. Tardieu a agi. 6°. Si à
» cette même époque l’Hôpital avoir eu l’tn» tention de changer d’ufage 8c de ne pas dé» férer au comparaiflant, comme l’un de Tes
» Reéteurs , le miniftere de célébrer ladite
)&gt; Meffe, ainfi qu'il s’étoit toujours pratiqué.
» Finalement fi l’Hôpital eft bien aife de réfor» mer cet ufage 6c de ne vouloir pas qu’il
3) Toit continué.
Le Bureau a unanimement délibéré, que
» quant à la première interpellation , Mr. le
)) Curé recevroit de la part des fieurs Sema» niers toute facilité pour vérifier dans les
» regiftres ou autres documens la vérité de ce
» premier article. Quant aux fécond 8c troi» fieme , qu’il trouvera la même reflource.
» Quant au quatrième, qu’il pourra vérifier
» dans la derniere Délibération du 24 Juil» let 1785. Quant au cinquième 8c fixieme , &gt;
»' qu’ils ne peuvent l’inftruire, parce qu’ils
i) n’étoient pas Reâeurs 8c qu’ils n’ont pu
» découvrir aucune Délibération le concernant. Et pour ce qui eft du dernier article ,
j) le Bureau s’eft propofé de faire volontiers
» toute démarche pour ouvrir la voie de con» ciliation, les intérêts des pauvres toujours
» prëfens à fes yeux. »
Cette Délibération ne laifioit aucun efpoir
à l’Adverfaire. Elle lui notifioit qu’en véri­
fiant les regiftres, les Refteurs n’avoient rien
trouvé qui lui fût favorable. Elle l’invitoit à

�A
&lt;\C £

16
» 7°. Si l’Hôpital efl: bien aife de réformer
» cet ufage 6C de ne vouloir pas qu'il foit
» continué. 8°. Enfin , d’autant que le n du
j) courant, jour auquel ladite Mefle doit être
» célébrée, fi l’Hôpital entend que ce foit le
» Comparoiflant qui célébré ladite Mefle, ou
» quel efl: le Prêtre que l’Hôpital prétend nom*
» mer , nous priant Sc interpellant de nous
» expliquer fur tous ces objets d’une maniéré
» précife , fauf &amp; réfervé audit Hôpital tous
» fes droits. »
Lefture faite du fécond Comparant , ainfî
que du premier, 8c réponfe au bas, comme
aufli des Délibérations du 24 Juillet 1785 Sc
11 du courant, 8c encore du] teftament Sc co­
dicille de feu Mre. de Gautier, la matière
mife en Délibération.
Le Bureau a unanimement délibéré qu’il
fera répondd ce qui fuit : » A la première ,
» que les fleurs de la Valere Sc Caftellan ,
» Refteurs en femaine en 1786, 8c d’après
» le requis Sc recherches de Mr. le Curé
i&gt; dans les archives de l’Hôpital, font bien
33 mémoratifs de lui avoir fourni extrait en
n réglé, St par eux figoé du nom du Prêtre
33 Célébrant lors du Service dont s’agit. A la
3) fécondé , qu’il ne paroît nulle part que le
33 Curé ait été chargé de la part du Bureau
&gt;3 d’avertir les Prêtres de la Paroifle pour af33 fifter audit Service. A la troifieme , que
33 les Adminiflrateurs de l’Hôpital n’ont ja­
33 mais nommé ni le Curé, ni autre Prêtre
33 pour remplir ce Service. A la quatrième ,
» qu’il

17

„ qu’il n’exirte aucune Délibération qui
„ charge Meflîre Tardieu de célébrer ladite
n Mefle. A la cinquième , que c’eft à l ’infçu
n du Bureau que Mre. Tardieu a agi; qu’il
33 confie cependant par les regiflres de l ’Hôpi» tal, que les Reêteurs Semaniers du mois de
3) Juin 1785, remirent à la demande de Mre.
33 Tardieu , la cire que l ’Hôpital fournit pour
3) ce Service. A la fixieme , qu’à cette époque
3) l’Hôpital n’a connu , comme auparavant ,
3) que l’obligation de payer le Service Sc four» nir la cire. A la fèptieme , que l’Hôpital
» continuera à l’avenir , comme par lepafle,
3) à payer le Service Sc fournir la cire. A la
33 huitième, que les Reéleurs Semaniers fe33 ront chargés de faire porterie matin 21 du
33 courant, les cierges fur l’Autel Notre-Dame
33 de Mifericorde, Sc le TreTorier avifé de s*y
3) rendre , pour payer la rétribution de tous
» les Afliflans. 33
Cette Délibération folidement motivée, non
fur des idées particulières , ou fur des opi­
nions infpirées , mais fur les faits les moins
équivoques Sc les mieux conflatés par les regiftres de l’Œ u vre, fur les titres de la fon­
dation Sc fur l’exécution confiante qui avoit été
donnée à ces titres, renverfoit de fond en
comble le fyffême adverfe. Mre. Sicard ne
pouvoit fortir d’embarras qu’en venant avec
des preuves pofitives détruire les Délibéra­
tions que l’on motivoit d’après des Recherches
Sc des preuves ; c’eft précifément ce qu’il ne
fit pas. Aufli il fut démontré qu’il n’avoit
.

-

-

£

�&gt;

i8
perfoirnellement aucun droit, St qu'il ne pouvoit tenir aucun droit de l’Hôpital, qui prouvoit St déclaroic folemnellement n'en avoir
lui-même aucun.
En conféquence , après les défenfes les plus
étendues de part St d'autre , St après la difcuflion la plus entière , il intervint le 3 1 Mai
1787 une Sentence de Mr. le Lieutenant donc
les difpofitions fuivent : » Sans nous arrêter à
» la requête St exploit d’ajournement dudit
» fieur Sicard des 20 St 29 Juillet 1785 ,
» nous l’avons démis St débouté , avons mis
» fur iceux ledit fieur Tardieu hors de Cour
» St de procès. Condamnons ledit fieur Si» card aux dépens.
Mre. Sicard y partie adverfe , a appellé de
cette Sentencé pardevant la C o u r , St c’eft
cet appel qui fait la matière^ du procès ac­
tuel.
L ’Adverfaire prétend que , le F o n d o t e u r
r ia y a n t

\p o in t

é t a b li d e

P a tr o n p o u r fa ir e

C é lé b r a n t, p o u r

c h o ix du P r ê tr e

/’A n n i v e r -

fa ir e d o n t il s 'a g it y c e c h o i x a p p a r tie n t à l 'H ô ­
p i t a l de

R ia n s

ajoute que

,

h é r itie r d u

F o n d a te u r .

là où l 'H ô p i t a l ne v eu t p o in t u fe r

d e f o n d r o i t , c e lu i d e céléb re r la
de

Il

n om m er le

P rê tre

C é lé b r a n t

M e j f e , ou

,

a p p a r tie n t

in co n testa b le m en t a u C u r é d u l i e u , co m m e le
p lu s d ig n e

d e to u s les

P r ê tr e s d e R i a n s

qui

fo n t a p p e lle s p a r le F o n d a te u r p o u r a c q u itte r
l ' A n n iv e r fa ir e .

A la fuite de ces deux propofitions , qui
forment toute la bafe du fyftême que nous

1 9

avons à réfuter , l’Adverfaire conclut » à
» ce qu’en lui concédant aéle de ce qu’il
» n’entend pas s’attribuer le droit exclufif
» de chanter la Graod’Meflè de Mort qui
» fe célébré le 21 Juin de chaque année à
)&gt; la Chapelle Notre-Dame de Miféricorde
» dans l'Eglife de l’Annonciade du lieu de
» Rians pour l’Anniverfaire de Mre. de Gau» tier Prêtre , l’appellation St ce dont eft
» appel feront mis au néant, 8t par nouveau
» Jugement y ayant tel égard que de raifon à
» la Requête dudit Mre. Sicard du 27 Juillet
» 1785, exploitée le 20 dudit mois , inhi» bitions Sc défeufes feront faites audit Mre.
» Tardieu St à tous autres de s’arroger le
» droit de célébrer de leur autorité la Méfié
)&gt; dud. Service ,, St qu’il fera dit St ordonné
» que ladite MefTe fera célébrée par le Prêtre
» que le Bureau de l ’Hôpital S t . Jacques
dud. lieu de Rians , chargé par le Fon» dateur d’acquitter la rétribution dudic Ser» vice , nommera annuellement par une déli» bération, St à défaut de nomination de
» la part dudit Bureau, par Mre. Sicard,
» Curé, &amp; fes fuccefîèurs en ladite Cure, ou
» par tel autre Prêtre qu’ils nommeront , les
» dépens de première inftance entre les par» des compenfés, Sc Mre. Tardieu condamné
» à ceux de l'appel. »
Le fyftême développé par ces fins , tend à
faire entendre que le Fondateur n’a défîgné
aucun Patron pour faire le choix du Prêtre
Célébrant, Sc aucun Prêtre pour célébrer.

�«

y
20

Delà on induit qu’aucun Prêtre n’a par luimême le droit de remplir le Service contentieux}
que c’eft à FHôpital à nommer annuellement,
par délibération , le Miniftre de ce Service }
8c que fi l’Hôpital néglige de nommer le Prê­
tre Defïèrvant , par une forte de dévolution
c’eft au Curé 8c à fes fucceflèurs à remplir ledit
Service ou à le faire remplir.
Il faut avouer que toutes ces conféquences
paroiflènt bien peu conféquentes. Avant que
de les difcuter, obfervons que le Curé n’eft
pas d’accord avec lui-même.
En première inftance Sc dès les premiers
pas du procès, il s’arrogeoic le droit exclufif
de célébrer le Service. 11 alloit jufqu’à dire
que perfonne ne pouvoic lui difputer ce droit.
Aujourd’hui il fie fait concéder aète de ce qu’il
ne prétend plus s’arroger le privilège exclufif
dont il avoic excipé dans les premiers tems.
Voilà donc la branche fondamentale de fon
fyftême entièrement retranchée de la Caufe.
Sera-t-il plus heureux dans les nouvelles
exceptions qu’ il ofe propofer ? Il fuppofe 8C il
foutient que le Fondateur n a nommé aucun
Patron pour faire choix du Prêtre célébrant}
8c la première conféquence qu’il déduit de
cette fuppofition , eft que c’eft à l’Hôpital à
nommer le Prêtre qui doit célébrer. En vérité,
peut-on rien entendre de plus inconféquent 8i
de plus étrange ? Si le Fondateur n’a établi
aucun

21
aucun Patron, l’Hôpital n’a donc pas reçu le
patronage des mains du Fondateur. Comment
arrive - 1 - il donc que PAdverfaire proclame
l ’Hôpital Patron, en dépit du Fondateur?
L ’Hôpital, dit-on,eft héritierdu Fondateur.
En cette qualité il eft redevable des fournies
annuellement deftinées â l’acquittement de la
fondation. O r , ajoute-t-on, c eft celui qui paie
quia droit de commander &amp; de chiojïr , quand
fon choix nefl point gêné d'ailleurs.
Nous convenons que l’Hôpital eft héritier.
Mais l’hérédité 8c le patronage font deux chofes
diftin&amp;es
qui peuvent exifter féparément.
Nous avons un exemple dans la Caufe. Outre
le Service dont il s’agit, 8c qui fait la matière
du procès, le Fondateur a établi un Bénéfice
fous le titre de Notre-Dame de Miféricorde.
L ’Hôpital quoiqu’héritier du Fondateur , n’a
pourtant pas le patronage de ce Bénéfice. Ce
patronage appartient au Seigneur d’Artigues.
D onc de la qualité d’héritier on ne peut rien
conclure pour celle de patron.
Dire que l'Hôpital paie le Service, 8c que
c’eft à celui qui paie à faire choix du Prêrre
célébrant, ce n’eft rien dire d’utile. Car l’Hô­
pital, qui en fa qualité d’héritier paie éga­
lement tout le fervice du Bénéfice dont nous
venons de parler, n’a pourtant pas le choix
du Titulaire de ce Bénéfice, puifque c’eft au
Seigneur d’Artigues à qui ce choix appartient.
F

�Combien d’hypothefes où celui qui paie n’a
aucun droit au choix des perfonnes ? Les
Fermiers des Evêques &amp; les Gros-Décimateurs
paient toutes les portions congrues, &amp; ils n’ont
certainement aucun droit à la nomination ou
au choix des Curés.
Il eft donc très - inutile d’obferver que
l ’Hôpital eft héritier , 8t qu’il paie. Veut-on
avancer quelque chofe de concluant? Il faut
prouver que l’Hôpital eft Patron.
Pour que l’Hôpiral pût être réputé Patron,
il faudroit pouvoir foutenir^ ou que l’Hôpital
tient fon patronage des mains du Fondateur ,
ou qu’il le tient des mains de la Loi , ou qu’il
eft autorifé par la Coutume &amp; par l’ufage à
l ’exercer. Car tout droit quelconque dérive
néceflairement ou de la volonté de la L o i,
ou de celle de l’homme, ou d’une pofleftion
confiante.
Or, ici nous ne connoiflons aucune Loi que
PHôpital puiflè invoquer pour s’arroger un
patronage quelconque. Les Hôpitaux font des
Corps laïques qui de droit commun n’ont &amp;
ne peuvent avoir aucune infpedtion fur des
objets qui tiennent à la police ou à la dis­
cipline de l’Eglife. D ’autre p art, on ne peut
pas avancer que l’Hôpital ait reçu le patro­
nage de la main même du Fondateur. Cela n’eft
dit nulle parc dans la fondation. On y lit feu­
lement que l’Hôpital eft héritier de Mre. de

2?
Gautier, que c’eft l’héritage qui doit fupporter
Ja rétribution du Service , le Refteur de la
Chapelle de Notre - Dame de Mifericorde
étant chargé d e te n ir la m a in à ce q u e d e jju s .
Donc aucune claufe du titre ne donne à l’Hô­
pital l’efpece de patronage qu’on voudroit lui
attribuer. L ’Hôpital ne figure dans ce titre
que pour jouir de la temporalité de l’héritage ,
ik pour payer les charges attachées à cette
temporalité.
D ’ailleu rs l’Adverfaire , qui ne craint pas
de dire que le Fondateur n’a établi aucun
Patron, eft forcé de convenir, dans fon propre
fyftêm e, que le Fondateur n’a point donné le
patronage à l’Hôpital.
A défaut du titre , peut-on du moins in­
voquer la pofleftion ou l’ufage ? Non fans
doute. L ’Adverfaire a épuifé tous les moyens
poflibles, pendant trois ans confécutifs , pour
faire des recherches favorables à lès idées.
Ï1 a même fatigué les Reéteurs, par des com­
parants multipliés , pour les engager euxmêmes à faire des recherches. Q u’en eft - il
arrivé ? Des déclarations faites lolemnellement
par le Bureau aflèmblé , &amp; des déclarations
multipliées, provoquées à diverfes reprifesdans
des aflemblées ordinaires &amp; extraordinaires,*
defquelles il réfulte que jamais l’Hôpital n’a
nommé le Prêtre Deflervant, que jamais il n’a
donné aucune million au Curé., qu’il n’en exifte

�a

c

24 ^
aucune trace dans les Regiftres de l’Œ uvre, Sc
qu’il eft formellement prouvé par ces Regif*
très, St par tous lesdocuments anciens St moder­
nes , que jamais l’Hôpital n’a été chargé d’autre
chofe que de payer la rétribution du Service.
Dans plufieurs délibérations , les Relieurs
ont dit au Curé: Voilà le réfultat de nos re­
cherches. Voulez-vous perfonnellement vous
fatisfaire ? Fouillez vous-même les documents
de l’Œuvre- Nous vous déclarons qne tous les
Regiftres vous feront ouverts , 8t qu’on n’en
dérobera aucun à vos regards. Q u ’a fait le
Curé? Il ne pouvoit voir ce qui n’exiftoit
pas. Il n’a conféquemment rien pu produire.
Donc il eft forcé de renoncer à tout avantage
prétendu qu’il voudroit tirer de l’ufage ou
de la coutume. Il s’eft convaincu que l’ ulage
Sc la coutume renverfent fon fyftême de fond
en comble.
L ’Hôpital n’a donc pour lui ni la L o i , ni
le Titre , ni la pofl'effion. Donc fous aucun
rapport il ne peut être réputé Patron.
M a is, s’écrie-t-on , les droits femblabes à
celui que nous attribuons à l’Hôpital , ne fe
perdent pas p e r n on u fu m . Ce font des droits
de pure faculté , qui ne peuvent fe perdre e tia m
p e r m ille a n n o s . Donc , quoique les Reéleurs
déclarent n’avoir jamais ufé Sc ne vouloir
point ufer de la faculté de choifir le Prêtre
Célébraut,

2S
Célébrant, cette faculté n’eft pas moins confervée à l’Œuvre.
Nous nions le principe &amp; la conféquence.
En principe, il n’eft pas vrai qu’un droit
femblable à celui qu’on attribue à l’Hôpital,
&amp; que l’Adverfaire aflimile à un droit de pa­
tronage, ne fe perde pas par le non-ufage &amp;
par la pofleflion contraire. Car le droit de
patronage eft prefcriptible par fa nature. Nous
en prenons à témoins tous les Canoniftes. Ils
attellent tous u n o o re , que le patronage le
perd Sc s’acquiert par la prefcription. On peut
voir l’Auteur du Dictionnaire Canonique, au
mot Patronage, où toutes les doctrines font
rappellées.
Dans l’hypothefe particulière , li le principe
réclamé par l’Averfafre , pouvoit être v ra i,
la conféquence feroic toujours faulfe. Car à
quoi fert de venir nous dire , bien ou mal
à propos, que les droits femblabes à celui
dont il s’agit, ne fe perdent pas p e r n on u f u m ?
Avant que d’examiner li l’on peut perdre un
droit , ne faut-il pas tout premièrement prou­
ver qu’on l’a ? Si un titre clair St formel
donnoit le patronage à l’Hôpital, l’Adverfaire
tomberoit fans doute dans une erreur manifefte,
en foutenant que ce patronage n’a pu être
prefcrit. Mais au moins ce ne feroit qu’une
erreur. Mais ici il y a tout à la fois erreur &amp;
inconféquence : erreur, parce que l’on avance
une proportion condamnée par tous les textes
St par tous les Auteurs ; inconféquence, parce
que l’erreur même que l’on a le courage de
G

�V*

»

2Ô
mettre en avant ne peut-être d’aucune utilité
à la caufe. Car nous ne faurions trop le répé­
ter ; le Fondateur n’a établi aucun patronage
en faveur de l’H ôpital, puifq.ue l’Âdverfaire
va même jufqu’à ..foutenir que le Fondateur
n’a établi aucun Patron. Donc il eft inutile &amp;
abfurde d’examiner fi l’Hôpital a pu perdre
par le non-ufage un droit qu’il n’a jamais eu.
M ais, nous dit-on , le droit de l’Hôpital eft
femblable à celui qui eft attribué aux MarguilJiers &amp; aux aflèmblées de Paroifiè , lefquelles
aflèmblées ont le pouvoir de nommer les Prê­
tres qui doivent delîérvirles Fondations, quand
les Fondateurs eux-mêmes n’ont pas pourvu
au choix de ces Prêtres.
Plufieurs réponfes décifives. D ’abord il n’y
a point de comparaifon à faire entre un corps
de Margu jlliers &amp; un corps d’Hôpital. On com­
prend qu’un corps de Marguilliers eft fait pour
veiller iur tout ce qui regarde le Service &amp; le
bien de la Paroifiè, &amp; que l’adminiftration
d’un prreil corps a des rapports dire&amp;s &amp; im­
médiats avec les chofes concernant la police
&amp; la difcipline Eccléfiaftique ; il n’en eft pas
de même d’un Hôpital qui eft une inftitution
toute civile &amp; toute laïcale , &amp; qui n’eft éta­
blie que pour acquitter un miniftere d’huma­
nité.
En fécond lieu ,il n’eft pas exaft de préten­
d re que les Marguilliers aient le choix arbi­
traire des Prêtres qui doivent acquitter les
Fondations exiftantes* dans une Paroifiè. D e
droit commun, c’eft le Curé qui peut acquitter

.

27

les fondations établies dans l’Eglife Paroifliale,
quand il n’eft pas formellement exclu par la
Fondation. Le droit du Curé , en pareille oc­
currence , eft celui qu’a tout titulaire dans fon
Eglilè. Par cela feul qu’une Fondation eft faite
dans une Eglife quelconque, &amp; que le Fon­
dateur n’a défigné aucun Prêtre particulier
pour le fervice de cette Fondation, ce Fonda­
teur eft cenfé s’en être rapporté à la follicitude
&amp; au zele du titulaire de cette Eglife.
En troifieme lieu , dans le cas aâuel peuton dire que le Fondateur n’ait pas pourvu à
l ’acquittement de cette Fondation ? Après avoir
établi l’Hôpital héritier , après l’avoir chargé
de payer tout ce qui eft néceflaire pour que
les Fondations foient remplies , il ajoute :
chargeant le Recleur d e la Chapelle NotreD a m e d e Miféricorde d e tenir la main à ce
q u e d e jjïis . L ’homme véritable de la Fonda­
tion eft donc le R eâeurde la Chapelle NotreDame de Miféricorde , puifque lui feul eft
véritablement défigné, comme le Dépofitaire ,
comme le Miniftre fur qai le Fondateur s’eft
repofé de l’exécution du Service qu’il établiffoit. Cela eft clair &amp; évident.
Et c’eft parce que les Refteurs de l’Hôpital
ne fe font jamais mépris fur la volonté du Fon­
dateur , qu’ ils ne fe font jamais immifcé à faire
choix d’un Prêtre célébrant. Les Reèteurs favoient q 1e le Fondateur avoit établi un Bé­
néfice fous le titte de Notre-Dame de Mifé­
ricorde. Ils favoient que le Reêteur nommé à
ce Bénéfice étoic chargé de tenir la main à

�28

l ’exécution de l’Anniverlàire , établi poftérieureraent dans la même Chapelle. Ils favoienc
que par ce titre le Fondateur a même laifié au
même Reôteur les ornemens noirs &amp;. les acceffoires pour l’acquittement de ce Service. Ils
ont conclu avec raifon qu’ils ne pouvoient ,
fans contrevenir à la Fondation , s’arroger un
pouvoir qu’ils n’avoient pas. Us fe font dit à
eux-mêmes ce que les titres leur difoient déjà,
c’eft-à-dire , que l’Hôpital avoit tous les pro­
fits &amp; toutes les charges de la temporalité ,
&amp; que les Re&amp;eurs de la Chapelle avoient
toute la follicitude de l’acquittement du Ser­
vice de la Fondation. Ils ont toujours refpeôté
ce partage fait par le Fondateur lui-même. La
conduite que les Reôfeurs de l’Hôpital ©nt te­
nue de tous les tems eft donc une conduite
réfléchie, explicative &amp; interprétative des ti­
tres , une conduite fage &amp; éclairée qui con­
damne &amp; qui condamnera éternellement l’é­
trange prétention de l’Adverfaire. Car l’on fait
que l’exécution confiante d’un titre en fixe le
vrai fens &amp; la véritable interprétation de la
maniéré la plus certaine &amp; la moins équivo­
que. O p t im a leg u m in te r p r e s c o n fh e tu d o .
Mais n’eft-il pas étonnant que l’Adverfaire
vienne à tort &amp; à travers exciper des préten­
dus droits de l’Hôpital ? Cette Œuvre fauroic
bien fe défendre elle-même , fi elle avoit des
droits à réclamer. Elle a des Adminiftrateurs,
&amp; ces Adminiftrateurs ont toutes les actions.
L ’Adverfaire dira-t-il qu’en fa qualité de Curé
il eft Redteur né de l’Hôpital ? Mais un R ec­
teur

*9
teur n’a que fa voix. Il n’eft pas le corps. Il
ne peut pas feul le repréfenter. S’il s’agifloit
ici de l’intérêt des pauvres , le Curé feroit
une aftion louable de fe montrer comme leur
Protedfeur. Son droit feroit fuffifamment mo­
tivé par fon zele &amp; par fa follicitude Paftorale.
Mais l’intérêt des pauvres n’eft pour rien dans
la caufe. Il ne s’agit que d’un droit honorifi­
que qui n’a aucun rapport avec les Œuvres
de Miféricorde 8c de Charité qui conftituent
l’eflence de l’Hôpital. Or peut-il dépendre d’un
membre particulier de cet Hôpital de venir
feul réclamer un pareil droit contre le vœu
manifeftement déclaré du corps ? L'exercice
des actions d’une Œuvre ne fauroit réfider
fur la tête de chaque Adminiftrateur de cette
Œ uvre. Il appartient au régime. Donc le Curé
eft non-recevable à venir réclamer les droits
de l’Hôpital qui déclare lui-même n’avoir au­
cun droit 8c ne vouloir aucun procès.
On a fenti la force de cette fin de non-re­
cevoir. On a voulu l’éluder. Dans cet objet
l’Adverfaire nous a dit : je conviens ne pou­
voir plaider feul la caufe de l’Hôpital. Mais
je fuis bien aife de prouver que je ne veux en­
treprendre fur les droits de pcrfonne , 8c que
je ne mérite pas d’être accufé d’ufurpation , 8c
c ’eft ce qui m’engage à publier que la faculté
de nommer le Prêtre célébrant appartient à
l’Hôpital.
Il étoic difficile de prévoir une pareille dé­
faite; pour croire à la fincérité de cette affiirance modefte , il faudroit pouvoir oublier
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tout ce quî s’eft paflë, &amp; fur-tout la maniéré
dont le procès a été entamé , &amp; celle que l’on
continue à fifivre pour le défendre.
L ’Adverfaire , qui veut aujourd’hui donner
à entendre qu’il ne cherche qu’à écarter de lui
tout fbupçon d’entreprife , avoit débuté par
fa prétention la plus direfte &amp; la plus perlonnelle. Il demandoit que le Service lui fut exclufivement dévolu, &amp; il le demandoit comme
«ne prérogative attachée à cette qualité. Il
n’admertoit perfonne en concours avec lui. II
ne penfoit pas qu’à fon préjudice on put faire
choix de tout autre. Il faut donc convenir que
fes premières démarches n’aflbrtiflent pas le
ton mefuré qu’il voudroit prendre aujourd’hui.
Ce n’eft que quand il a été battu fur fa pré­
tention principale, qu’il s’eft replié fur un pré*
tendu droit de l’Hôpiral ; &amp; dans quelle vue
l’a-t-il fait? Dans des vues toutes perfonnelles.
Car il n établit le prétendu droit de l’Hôpital
que pour pouvoir dire enfuite que fi l’Hôpital
néglige d’ufèr de fo n droit, c’eft à lui Curé
à remplir le Service. Donc il a tort de vouloir
faire parade d’un défintéreflement &amp; d’une générofité démentie par fon propre plan de défenfe.
Mais ne nous arrêtons pas davantage à des
chofes qui ne tombent qu’en pure confidératio n , fk continuons à difcuter les divers points
de la caufe.
Nous avons prouvé que l’Hôpital n’a aucun
d roit, ni par le titre de la fondation, ni par le
droit commua 3 ni par l’ufage. Nous avons

V
prouvé que l’Adverfaire eft perfonnellement
non-recevable à venir exciper des droits du
tiers. Nous avons établi que Mre. Tardieu
eft le vrai Miniftre de la Fondation. Donc à
la rigueur nous pourrions terminer là notre
défenfe. Car dire , comme le fait l’Adverfaire,
que fi l’Hôpital néglige de nommer, le droit
de remplir la fondation lui eft dévolu à lui
comme C uré, en cette qualité de plus préémi­
nent St de plus digne , c’eft fuppolèr que l’Hô­
pital a un droit St que Mre. Tardieu n’en a
point. Or , nous venons de voir que ces deux
affermons font deux erreurs démontrées. Donc
le fyftême adverfe s’écroule par la bafe. Cepen­
dant, puifqu’on le v e u t, ne négligeons pas de
réfuter ce fyftême dans les moindres détails.
S ’il faut en croire l’Adverfaire , fi l’Hôpital
ne fait aucune nomination, c'eft à lui à qui la
célébration du Service appartient. Il ajoute
même que dans ce cas il a droit de nommer
le Prêtre deffervant, s’il ne peut célébrer perfonnellement. Nous l’avons dit dans nos pre­
mières défenfes. Cette erreur eft pire que la
première.
En effet, quelle eft cette prétendue préémi­
nence de dignité que l’Adverfaire voudront
s’arroger ? Le Curé eft le premier Prêtre dans
fon Eglife Paroiflîale. Majs il ne s’agit point
ici d’une fondation établie dans une Eglife Paroiflîale , ni d’une fondation qui tienne à une
fonction Paftorale. Il s’agit d’un fimple o b it
établi dans une chapelle particulière qui a un
titulaire particulier. O r , quels font les pria-

�n V

'U

I
cipes? Nous avons déjà eu plufieurs fois occafion de les rappeller dans cette caufe. On dif.
tingue les fondations établies dans les Eglifes
Paroilfiales, d’avec celles établies dans les Egli­
fes particulières. S ’agit-il des premières? Le
Curé eft autorifé à les remplir, à moins qu’il
ne foit formellement exclu par la loi du Fon­
dateur. S ’agit-il des fccondes ? Le Curé eft
écarté , à moins qu’il n’ait en fa faveur une
vocation expreffe. Telles font Jes réglés.
L ’Adverfaire voudroit les méconnoître.
Mais fur quoi s’appuie-t-il donc ? Il cherche
à fe prévaloir de l’autorité de Catelan , tom, i ,
liv. i , chap. 3 3 , pag. 98. Que dit cet Auteur ?
L e C u r é , com m e C u r é , c e ft- à - d ir e , com m e le
c h e f &amp; le m a ître d a n s f o n E g l i f e , o ù n u lle
F o n d a t io n n e p e u t s 'in tr o d u ir e , &amp; n u l S e r v ic e
f e f a i r e f a n s f o n a v e u , p e u t d e m a n d e r d 'ê tr e
a d m is au S e r v ic e &amp; à la r é tr ib u tio n des F o n ­
d a tio n s f a i t e s d a n s f o n E g l i f e

,

s 'i l n en a é té

n om m ém en t e x c lu p a r le F o n d a te u r . I l f u t a i n f i

1668 en
la p re m ière C h a m b r e d es en q u êtes. Tout eft à
pefer dans cette Doétrine. Elle réduit le droit
du Curé aux Fondations faites dans fon Egli­
fe , parce que le Curé e ft le c h e f &amp; le m a ître
d a n s f o n E g l i f e , parce qu’aucune Fondation
ne peut s’y faire fa n s fo n a v eu . Donc hors de
fon Eglife , le Curé n’étant plus c h e f , n’étant
plus m a îtr e , il ne fauroit plus avoir les mêmes
droits ni les mêmes prérogatives. Cette conféquence eft évidente.
Nous n’avions pas même befoin de l’autorité
de

j u g é à m on r a p p o r t le i z

D écem bre

3?
de Catelan que l’on nous reproche mal-à-pro­
pos de n’avoir pas bien entendue, pour étayer
les principes que nous invoquons. De droit
commun , chaque titulaire eft chef de fon Egli­
fe, puifque de droit commun &amp; d’après les
difpofitions des Canons , chaque titulaire eft
le véritable époux de fon Eglife. Chaque titu­
laire a donc néceflairement chez lui le droit
que le Curé a dans fon Eglife Paroifliale.
Cela pofé , raifonnons fur notre hypothefè :
La fondation qui fait l’objet du litige a été
établie, non dans l’ Eglife Paroifliale, mais dans
la Chapelle particulière qui a pour titre NotreDame de Miféricorde. Le Curé, comme Curé ,
n’eft ni le chef ni le maître de cette Chapelle
qui a fon titulaire particulier. Donc nous fbmmes dans le cas d’une Fondation qui ne pourroit être remplie par le Curé, qu’autant que le
Curé auroit été formellement appellé par le
Fondateur pour la remplir.
Il eft vrai que le Curé veut donner à .en­
tendre qu’il eft appellé par la fondation, puif­
que la fondation , félon lui, invite tous les
Prêtres du lieu , &amp;i que fe trouvant néceflàirement compris dans cette invitation faite à
tous les Prêtres , il a le droit de célébrer ,
comme le plus digne,
__ .
r ,, n p
n
.
Mais ce fyfteme elt on ne_peut pas plus
étrange. D ’abord il eft convenu que le Curé
n’a point été l’objet d’une vocation ou d*ùne
invitation particulière , puifque dans fon plan
de défenfe, il commence parylire que c’eft
l’Hôpital qui eft en droit de nommer le Prêtre

�34

Célébrant. Le Curé reconnoîc donc n’être in­
vité que comme tous les autres Prêtres le font.
Cela étant, qu’elle différence voudroit-il éta­
blir entre lui 8t les autres Prêtres? Le Fon­
dateur n’en a fait , n’en a établi aucune. Si
en fe Voyant ainfi confondu avec tout le Clergé
de Rians , le Curé trouve fa dignité bleflëe,
il n’a qu’à ne point fe rendre à l’invitation. Il
eft libre. Il peut venir ou ne pas ven ir,
comme bon lui femble. Donc rien ne com­
promet fort état 8t fa place.
Prétendre qu’ il doit célébrer, quand il fë
montrera , c’eft ajouter à la fondation ce qui
n’y eft pas. O r , ce n’eft pas avec des idées ar­
bitraires de décence , que l’on viendra renverfer un titre fefpeêtable 6c fôlemnel.
Sans doute, 8c nous ne faurions trop le
répéter , le Curé doit avoir le premier pas
dans fon Eglife Paroiffiale. Il en eft l’Epoux
6c le Chef. Il doit jouir de tous les droits 8c
dë"toutes lés prérogatives attachées à fa qua­
lité. Mais dans une Eglifè particulière , c’eft
autre chofe. Si cette Eglife a des Re&amp;eurs ,
fi elle eft .gouvernée par des Prêtres qüi en
font le Service, le Curé ne peut pas dans
cette Eglife prétendre une forte de primatie
qui ne fauroit lui appartenir. Les Arrêts 8c lés
Auteurs veulent dans un pareil cas qu’il foit
exprefTémént appelle , pour qu’il puiflè s’at­
tribuer en chef l’exercice des fondions atta­
chées au ferviçe de la Chapelle. Le Fonda­
teur ifauroit pas confondu le Curé avec tous
lés Prêtres du lieu , ft fon intention avoir été

3Î
de le diftinguer. Dans les réglés de la Hiérarchie
générale , le Curé fera toujours le premier
Prêtre , 8c celui auquel les droits ÔC les fonc­
tions paftorales appartiendront principalement.
Mais dans le régime d’une fondation particu­
lière, un Curé ne pourra jamais être ce que
le Fondateur n’aura pas voulu qu’il foit.
Que l’on ne s’y méprenne pas : le Fonda­
teur a fimplement dit que les Prêtres du lieu
feront invités. Il a fuppofé qu’ils pourront fe
rendre à l’invitation qui leur fera faite. Cela
eft littéral dans le titre.
O r , une invitation n’eft ni un ordre , ni
une loi. Elle il’eft point une charge. Ceux qui
rie font qu’invités, pourront rendre par leur
préfence le Service plus fôlemnel , mais la
charge proprement dite du Service ne porté
pas fur eux. Il eft vifible que le Fondateur a
fuffifamment marqué fes intentions, en di£:
tinguant les Prêtres qui ne doivent être qu’in*»vités, d’avec celui à qui il a fpécialement rtn«*
pofé la loi de te n ir la m a in à T e x é c u tio n du
Service. C ’eft comme fi le Fondateur avoir
dit : voilà l’homme que je choifis pour ler
Miniftre néceflaire de ma fondation ; les au*très Prêtres feront invités à venir par leur
concours rendre le Service plus fôlemnel, mais
je ne les oblige pas, 6c je lés laifle libres,
Cela eft évident. Donc loin que l’Adverfaire
puifle (è prévaloir d’être un des Prêtres du
lieu qui doivent être invités , il éft ' clair au
contraire , que cette circonftance fuffit pour
écarter toute idée de vocation particulière en

�36
fa faveur , St pour prouver que la véritable
charge du Service , roule nécelfairemenc fur
tout autre que fur lui.
On objefte que Mre. Tardieu , qui fe préfente comme le Miniftre de la fondation , ne
peut pas Têfre. Et voici comme Ton raifonne:
» le Fondateur, dans la fondation du 7 D é» cem b rei78 4, faite deux ans avant celle
» dont il s'agit , avoit établi un Prêtre pour
)&gt; deflèrvir perfonnellement cette fondation ,
» 8t l’avoit chargé de dire la Méfié tous les
)) jours de la femaine, 8t d’en acquitter trois
)) à des jours déligtiés j favoir , le lundi , le
i) mercredi 8c le vendredi , fous des applica» tions particulières. Or il feroit impoffible
» que Mre. Tardieu , Re&amp;eur , fatisfît le
» même jour à ces Méfiés , pour lefquelles
» il y a une application particulière à faire,
» 8t chantât la Grand’Meflé de m ort, qui fait
» l’objet de l’Anniverfaire 8c d’une autre
» Fondation diftinâe ; il eft donc évident que
» le Fondateur n’a pas entendu que le R ec» teur , qu’il avoit déjà fournis à d'autres
» obligations incompatibles , célébrât cette
» Grand’Meflé de l’Anniverfaire.
En vérité, rien de plus miférable que cette
objeûion. i°. En fuppofant pour un moment,
qu’il pût arriver que dans certaines occalions
les deux Services puflént fe contrarier , qu’en
réfulteroit-il ? Ce qu’on ne peut acquitter par
foi-même , on peut le faire acquitter par autrui,
à moins que le Titre de la Fondation ne s’y
oppofàt exprelfément. Ainfi tous les jours on
j uSe

juge qu’un Eccléfiaftique qui n’eft pas P rêtre,
peut être pourvu d’une Chapellenie à laquelle
eft attachée l’obligation de dire des Méfiés.
On acquitte alors par autrui, dit Monfieur
d’Aguefiéau , un Service que l’on ne peut
remplir par foi-même. Pour que la liberté de
faire acquitter le Service n’exifte pas , il faut
qu’elle foit prohibée , ou que l’obligation de
remplir le Service foit individuelle, formelle
8c expreflê. Or ici nous trouvons bien dans la
première Fondation , l’obligation impofée au
R efteur, derempluTui-même le Service3 mais
pour la fécondé Fondation, il peut remplir
par lui-même, ou faire remplir par autrui ,
puifqu’il fuffit qu’il tie n n e la m a in à V e x é ­
c u tio n de la volonté du Fondateur. La pré­
tendue incompatibilité , imaginée par l’Adverfaire , ne met donc aucun obftacle au droit
de Mre. Tardieu.
20. Où eft cette prétendue incompatibilité?
L a première Fondation ne foumet le Refteur
à dire des Méfiés avec application , que trois
jours de la femaine , qui font le lundi , le
mercredi Sc le vendredi. Le jour de l’Anniverfaire établi par la fécondé Fondation, eft
le 21 Juin de chaque année. 11 arrive fouvent
8c très-fouvent que le 21 Juin n’échoit fur
aucun des trois jours dont il s’agit ; donc
certainement alors point d’incompatibilité poffible.
Veut-on raifonner dans le cas où le hafard
ménagera un Gertain concours? On n'en fera
pas plus avancé. On fera alors dans la ChaK

�' x *
^

■

\

38
pelle donc il s’agit, ce qui fe pratique dans
toutes les Eglifes. On donne au Service le
plus folemnel la préférence lur celui qui l’eft
moins , &amp; qui eft renvoyé au lendemain. C ’eft
ainfi que l’on fe conduit dans l’ordre de la
Difcipline Eccléfiaftique , pour les Fêtes dou­
bles. Pourquoi donc propoler des objedions
qui fe réfutent d’elles - mêmes , 8c dont la
frivolité eft évidemment démontrée ?
Rien donc n’empêche Mre. Tardieu d’ac­
quitter les deux Services. Donc les Titres
ne lui font certainement pas contraires.
L ’Adverfaire revient pourtant encore. Il
cherche à tirer parti de tout. S’il faut l’en
croire , la claufe qui charge Mre. Tardieu de
tenir la main à Vexécution du Service, fuppofe
qu’il ne doit pas lui-même acquitter ce Service.
I l ne peut être, dit-on , le furveillant 8c le
furveillé. Cela impliqueroit.
Tout cela eft déplorable. L e Fondateur
charge le Redeur de la Chapellenie de tenir
la main à l'exécution du Service. Nous en
convenons. Mais la meilleure maniéré de tenir
la main à /’exécution du Service , n’eft - elle
pas de le remplir foi-même ? On a beau dire
que le R ed eu r ne peut être à la fois fur­
veillant 8c furveillé. Propofer une pareille
objedion , c’eft abufer des mots. Car enfin
charger le Redeur de tenir la main à l'exé­
cution du Service, n’eft-ce pas lui dire de faire
tout ce qui dépendra de lui pour que le Ser­
vice foit rempli ? N ’eft - ce pas le rendre
Miniftre ÔC garant de l’exécution de ce Service?

39

T out ce que l’on peut conclure des mots tenir
la main à l'exécution, c’eft que le Redeur n’eft
pas ftridement obligé de remplir lui - même
le Service dont il s’agit , 8c qu’il peut le faire
remplir par autrui. Mais de cette liberté qui
lui eft donnée de remplir par lui-même ou par
un autre, conclure fon exclufion , c’eft choquer
à la fois la raifon, le bon fens, l’efprit 8i la
lettre du Titre de Fondation.
Comment même le Curé , qui veut tirer
un fi grand avantage de fa prééminence 8c de
fa dignité , 8c qui veut tout s’arroger comme
plus digne, a-t-il pu fans inconféquence fe
xéfoudre à imaginer un fyftême dont l’effet
feroit de rendre le R edeur fupérieur à lui, 8i
de faire de ce Redeur une forte de furveillant
hiérarchique qui auroit pouvoir 8c infpedion
fur l’Adverfaire lui-même, fi jaloux pourtant
de fa primatie prétendue ?
Au furplus ne fubtilifons pas. Le R edeur
de la Chapellenie eft feul défigné dans la Fon­
dation , lui feul eft chargé de tenir la main à
l’exécution du Service. Perfonne autre n’eft
appelle. Perfonne autre n’eft même nommé.
O r tenir la main à l’exécution d’une chofe ,
c’eft ou l’exécuter foi-même ou la faire exé­
cuter par autrui. Il n’y a point de milieu. Or
dans les deux ca s, le Curé demeure étranger
à la Fondation. Il n’a aucun droit propre 8c
perfonnel. Il ne peut avoir de droit, qu’autanr
que le Redeur , chargé de tenir la main à
l'exécution, l’invitera à faire le Service ou â
y afiifter.

�y
40
Il eft donc évident que Mre. Tardieu, Rec­
teur de la Chapellenie Notre-Dame de Mifericorde , eft feul fondé en titre à fe dire le Miniftre naturel 8c néceffaire de la Fondation
dont il s'agit. Le Curé , qui n’eft point défigné par le titre 8c qui ne peut réclamer uti­
lement le droit commun , ne doit pas jetter
la faulx dans la moiffon d’autrui. 11 n’a rien à
voir hors de Ion Eglife , à moins qu’il ne foit
appelle5 8c ici point de vocation en fa faveur.
Donc fon fyftême eft au (h injufte qu’infoutenable.
Nous ne favons comment l’Adverfaire ofe
revenir fur le prétendu ufage ? La Fondation
a été faite en 1686. Le Curé avoue que de­
puis cette époque jufqu’en 1 7 2 2 , il ne peut
rien trouver qui lui foit favorable. Ce tems eft
pourtant le plus voifin de la Fondation. C ’eft
dans ce premier moment que l’on devoit, mieux
^que dans tout autre , avoir pénétré l’efprit 8i
la lettre de la Fondation. C ’eft donc déjà un
grand préjugé contre le Curé que l’impuiffance où il eft de trouver la plus petite trace
de fon prétendu droit dans les trente-huit pre­
mières années.
App récions le tems qui fuit :
En 1722, nous ne trouvons rien dans les
regiftres de l’Hôpital dont les Refteurs font
chargés de payer le Service , qui puifle an­
noncer que le Curé en a fait la célébration.
Même filence en 1723 , en 1 7 2 4 , en 1726
6c en 1727.
En 1728 , il n’eft pas queftion non plus du
Curé.

41
Curé. On trouve feulement qu’on a payé 5 liv*
5 f. 6 d. à Mre. V a f l a l P r ê t r e , chargé du
foin de la Sacriftie.
En 1 7 2 9 , 1750, 1 7 3 1 , 1 7 3 2 , 17333

*734 &gt; I 735 » j 736 &gt; i 737 &gt; i738 &amp; l 7l9 y

les regiftres de l’Hôpital ne défignent aucun
Prêtre.
En 1740, il eft dit qu’on a acquitté 4 liv*
6 fols aux Prêtres de la Paroiflé pour le Ser­
vice , fans dire le Curé a célébré. On ne voit
rien de plus dans les années fuivantes jufqu’en

I 7-SI- :
En 1 7 5 2 , nous lifons que le montant du
mandat a été retiré par le Prêtre Reâeur.
En 175? , on trouve un état dans lequel il
eft dit. qu’il a été payé dix fols à M. le Curé
pour fon afliftance, 5c 18 fols pour la Méfié
8c l’Evangile, 8t 5 fols aux Prêtres. Voilà
donc le Curé fitnple Prêtre afliftant avec la ré­
tribution limitée de dix fols, 8t c’eft la pre­
mière fois que nous le voyons figurer*
En 1754 Sc jufqu’en 1760 , filence abfolu.
En 1761 , il eft dit que le Curé n’a reçu
que dix fols. Donc il n’a pas célébré, puifque
la rétribution du Célébrant eft plus force par
le titre de la Fondation.
En 1762, il n’eft encore que Prêtre afliftant *
puifqu’il ne reçoit que dix fols.
En 1763 , il eft dit qu’il a été payé 15 fols
pour la Meflé 8c 5 fols au Curé, ainfi qu’aux
autres Prêtres* Donc il n’a pas célébré.
En 1764 , le Curé figure comme Célébrant.,
mais c’eft pour la première fois*
L

�42

En 17 6 5 , il célébré encore ; en 1 7 6 6 , il
célébré auffi.
En 1767 , c’eft Mre. Verne qui célébré ; il
n’étoit pas même Secondaire.
Èn 1768 y le Curé célébré encore. Il figure
comme Célébrant jufqu’en 1780. 11 faut pour­
tant excepter Tannée 1773 où Mre. Héraut ,
"Chapelain de Notre-Dame , a officié.
En 1781 , c’eft Mre. Tardieu qui célébra
jufq u'en 1783 ; nous ne voyons plus figurer
le Curé. Il ne reparoît qu'en 1784. Nous obferverons que fi dans les dernieres années de­
puis l’époque du rôle produit par le Curé, nous
voyons le Curé officier une quinzaine de fois,
c’eft que les Refteurs qui ont paffë depuis
1721 , étoient à la fois Vicaires de la Pa*
roiflé Sc Refteurs de la Chapelle. Nous voyons
effeftivement tout cet efpace de tems rempli
par le Reftorat de Mr. Colomb Sc par celui
de Mr. Audric, tous deux Vicaites de la Paroifle &amp; Refteurs de la Chapelle. Il étoit na­
turel que des Vicaires de la Paroiflè euflènt
par fois des égards Sc des ménagemens pour le
Curé.
Avant de terminer ce tableau , nous dirons
encore un mot de Mre. Audric. On affefte de
le faire figurer en (impie Affiliant dans les diverfes célébrations , pour donner à entendre
que Mre. Audric , Refteur , reconnoifîoit le
droit du Curé. Mais il n’y a pas de la bonne foi
dans Tobjeftiom II eft de notoiiété dans le lieu
que fî Mre. Audric, R e fteu r, n’officioit pas
lui-même , c’eft qu’il étoit apopleftique S&lt; qu’il

j

43.
ne pouvoit ni chanter, ni faire ce que la célé­
bration auroit exigé. Les Médecins du pays
font prêts à Tattefter.
Le Curé ne peut donc invoquer aucun ufage. L ’ufage eft même évidemment contre l u i ,
puifqu’il y a toujours eu des Officians autres
que le C u r é , Sc que le Curé ne Ta été par fois
que comme l’ont été d’autres Prêtres. Nous ne
voyons même jamais le Curé officiant dans les
tems où les Refteurs n’étoientpas Secondaires.
Ajoutez à cela que la matière n’eftpasfufceptible d’ufage ou de coutume prefcriptîble,
parce que c’étoit une chofe de faculté de là
part du Refteur Sc de pure honnêteté pour lé
Curé, quand on cédoit les honneurs de Service
à ce dernier. Il ne pouvoit donc intervenir de
prefcription.
Le Curé n’a donc pour lui ni le fait ni le
droit. Il voudroit ufurper, Sc le Refteur ne
demande qu'à conferver ce que les titres lui
donnent , Sc ce qui ne peut être prefcrit con­
tre les difpofitions formelles de la Fondation
qui font effentiellement imprefcriptibles.
Réfumons-nous. L ’Hôpital n’a aucun droit
ni par titre, ni par poffeflion. Il Ta reconnu folemnellement. Le Curé ne peut en avoir aucun,
puifqu’il n’a également ni pofleffion ni titre , Sc
puifqu’encore il voudroit ne tirer fon droit
que de THôpital , qui n’en a point. T o u t le
droit réfîde fur Mre. Tardieu qui a tout à la
fois pour lui , Sc la volonté du Fondateur, Sc
h reconnoiffance de THôpital héritier du Fon­
dateur , Sc Tufage conftaté par tous les docu-

�F^CrUAA

&amp;

H*
% 0j t

Sè

J
4 4

mens ^ &amp; la loi des convenances , qui aflurent
naturellement au titulaire de l’Eglife l’exécu­
tion des Fondations qui font établies, à moins
qu’il ne confie d’une loi formellement contrai­
re j 8i enfin l’hommage forcé que le Curé lui
rend par fes inconféquences &amp; par fes contra­
dictions.
Le fyftême adverfe manque donc par tous
les bouts. Le premier Juge l’a folemnellement
reconnu par fa Sentence y puifque cette Sen­
tence , rendue avec la plus grande connoiflance
de caufe , déboute l’Adverfaire avec dépens. Il
eft à efpérer que la Cour confirmera par fon
Arrêt une décifion auffi conforme aux princi­
pes qu’à tous les titres. Il eft tems que l’on
mette un terme aux tracaftèries que Mre. T a r­
dieu efiuie, qu’il a cherché à prévenir par tou­
tes les voies pofiibles de la conciliation , &amp;
dont il ne peut être délivré que par l’autorité
des loix 8c la puiflante protection de la Cour*
C O N C L U D comme au procès avec plus
grands dépens , 8c pertinemment.
P O R T A L I S , Avocat.
C A R B O N E L , Procureur.
Mr. le Conseiller D E M O I S S A C y Commiffaire.

MÉMOIRE
P O U R Mres. Jacques Sarmet et G aspard
A illaud , Prêtres-Curés de l’Eglife C a­
thédrale de la ville de Marfeille , D éfen­
deurs en Requête du 17 Février 1787 ,
tendante en afliftance en caufe 8c com­
mune exécution.
C O N T R E

,

Mre. ANDRÉ E s p î NASSY
Curé de la P a roijje Saint-Marcel y terroir de la même Ville
Demandeur.

,„

U

NE conteftation s’efi: élevée entre la
Dame de Villages 8c Mre. Efpinafly, Curé
de Saint-Marcel. Cette conteftation roule fur
les limites du territoire paroiflial de ce
Curé.
L a Dame de Villages foutient que Mre.
A
’ D*Olr.'&gt;

�y

2
Efpinaflÿ n’eft pas fon Pafteur , 8c que la
partie de fa terre , fur laquelle ce Curé
voudroit s’arroger Jurifdiêtion , eft de la Pa­
rodié de TEglife-Major de la ville de Marfeille.
Dans le cours de l’inftance , les Curés de
TEglife-Major ont donné la déclaration fuivante : » Nous Curés de l’Eglife Cathédrale
» 8c Paroiffiale de cette ville de M arfeille,
» certifions 8c attelions à tous ceux qu’il
» appartiendra , que le Château de Tour» res , enclavé au milieu de trois Succurfa» les du terroir de cettedite Ville , eft
» dépendant de notredite Eglife Cathédrale
» 8c Paroiffiale, que nous y avons toujours
» exercé par nous-mêmes, ou en vertu des
n délégations, toutes les fondions curiales ,*
» &amp; en outre, que le Château de la Salle,
» 8c la partie renfermée dans le terroir de
» Marfeille, ont toujours é}é regardés comme
» dépendants de notredite Paroiflê ; que
» Meilleurs les Curés nos prédécelléurs y
» ont toujours exercé les fonctions curiales
w par eux-mêmes ou en vertu des délégations
» qu’ils donnoient aux Prêtres du voifinage ;
» 8c déclarons que fans vouloir entrer ni di» reniement ni indirectement dans le procès
» pendant pardevant la Cour , entre M. le
w Curé de Saint-Marcel 8c Madame la Marw quife de V illages, nous ne prétendons nous
# départir des droits que nous avons fur le» dit Château 8c fes dépendances , qu’en tant
» qu’un Arrêt nous les enleveroit. »

)

r-y
1
Cette déclaration a offenfé Mre. Efpinaflÿ.
Il a cherché à embarralfer les Curés de l’E glifê-Major par des interpellations indifcrettes. Elles n’ont produit aucun effet. Les Cu­
rés de TEglife-Major ont déclaré perlifter
dans leur premier dire. L e Curé s’eft alors
replié fur le Chapitre , dont il a cherché à
furprendre la religion. L e Chapitre, à Tinftigation de Mre. d’Efpinafly délibéré fubitement
qu’il n’a aucun droit curial à exercer dans la
partie contentieufe du domaine de la S alle,
&amp; que conféquemment cette partie n’eft point
de la Paroiflê de la Cathédrale.
Muni de cette Délibération , Mre. d’Efpinaflÿ a préfenté une Requête , par laquelle
il a demandé ajournement contre les VicairesCurés 8c Vicaires perpétuels de la Cathé­
drale pour venir affifter dans Tinftance , à
Teffèt de venir voir dire 8c ordonner que la
Sentence intervenue pardevant le premier
Tribunal 8c l’Arrêt à intervenir, feront décla­
rés communs 8c exécutoires contr’e u x , 8c
qu’au moyen de ce , ledit Mre. d’Efpinafly
demandeur fera 8c demeurera de plus fort
maintenu dans le droit 8c la poffeffion d’e­
xercer toutes les fonctions dépendantes de la
qualité de Curé de la Paroiflê Saint-Mar­
cel , fur le Château 8c tenement de la Salle ,
dans toute fon étendue ,à l’exception feulement
de la partie dite le Pigeonnier , 8c qu’inhibitions 8c défenfes leur feront faites ,
de même qu’à tous autres qu’il appartiendra,
de le troubler dans l’exercice defdites fonc-

�.

4
tions , à peine de mille livres d’amende , 8c
fur les contraventions d’en être informé.
Il feroit inutile d’entrer dans des détails
fuffifamment difcutés dans la caufe. Il nous
fuffît de jetter quelques points de vue.
Toute la bafe de notre lyftême porte fur
lin principe inconteftable. L a Parpiflê la M a­
jo r , qui eft la première 8c comme la Paroiflè mere , conferve tout ce qui n’en a
pas été expreffément démembré. Les Curés
de la Cachédrale continuent donc d’être les
vrais Pafteurs de ceux qui dans le domaine
de Village n’ont été confiés aux foins 8c à
la follicitude d’aucun Pafteur particulier.
On nous oppofe la Délibération du Cha­
pitre. Mais qu’a de commun le Chapitre avec
la Paroiflè ?
L a Cathédrale 8c la Paroiflè font deux
chofes diftin&amp;es , quoique deflèrvies dans un
même temple matériel , &amp; fub eodem teclo.
La Cathédrale n’eft autre chofe que l’E ­
vêque 2vec fon Sénat. C ’eft ce qui fait dire
à l’Auteur des Mémoires du Clergé, que l'Eglife
Cathédrale efi l'Eglife de l'Evêque , qu'elle ejl
honorée du titre de Cathédrale , parce qu'elle
ejl le fiege de VEvêque ; que c ejl la Chaire
épifcopale qui fuir que cette Eglije ejl la Mere
des autres &amp; le centre de la communion de
tout le Diocèfe. ( a)
Mais la Paroiflë deflèrvie par les Curés-

(a). Tom.. 6 , col. n u .
iVicaires

VJ

5
Vicaires perpétuels ne fait pas partie de la
Cathédrale. C ’eft un établiflément tout diffé­
rent. Les Miniftres prépofés à cet établiflëment ont des droits particuliers. Us ne font
pas membres de la Cathédrale. Ils ont à
exercer les fonctions curiales dans le diftrift
paroiflial ,
réfervé à la première Eglife
du Diocèfe lors de la diftribution des ter­
ritoires.
On fe tromperoit grandement , fi l’on regardoit les Vicaires perpétuels de la Major
comme des Miniftres qui exercent jure aheno &amp; non jure proprio. Ces Vicaires font
vrais Curés. Us en ont le titre 8c ils en ont
les fondions. Aufti la Déclaration du 5 O c ­
tobre 1726 v e u t, art. 2 , que pour infpirer aux peuples le rejpecl &amp; la jujle con­
fiance quils doivent à leurs Pafieurs , les V i­
caires perpétuels puifient , en tous acles &amp; en
toutes les occafions , prendre la qualité de Cu­
rés de leurs Paroijjes, &amp; qu'ils foient recon­
nus en cette qualité -par tous les fidèles confiés
à leurs foins.
Les Vicaires perpétuels de la Major font
donc vrais Curés. Ils en ont le titre 8c les
droits.
Que fera donc le Chapitre ? Curé primi­
tif. Voilà fon lot. Les Curés primitifs peu­
vent avoir confervé par le titre ou par l’üfage certaines prérogatives , certains hon­
neurs , même certaines fondions à certains
jours marqués. Mais la Cure eft defièrvie par
B

�rU \ci
y s

6
des Minières inamovibles qui ont la con­
fiance de la loi ÔC qui tiennent d’elle leurs
pouvoirs. C ’eft le réfulçat de tous les réglemens intervenus entre les Curés primitifs Sc
les Vicaires perpétuels.
Le Chapitre n’a donc pu , par autorité 5c
par Délibération , s’ériger en juge des bor­
nes de la paroiflialité. Les vrais défenfeurs
de cette paroiffialité font les Miniftres de la
Paroiflè , 8c les Miniftres de la Paroiflè font
les Curés-Vicaires perpétuels.
C ’étoit autrefois un grand défordre que
de voir les peuples çpnfîés aux foins de Pafteurs amovibles , Sc à qui les Curés primi­
tifs refufoient prefque le néceflaire. L ’Eglife
tonna contre cet abus intolérable ; mais fes
réalemens 6c fes menaces furent inutiles , 6c
la cupidité trouva pendant long-tems les mo­
yens de les éluder. Nos Princes , protecteurs
de la Religion , lui ont prêté à cette occafion un bras fecourable , 6c leurs Loix ont
enfin mis les Canons en vigueur. L ’art, i 2 de
l’Ordonnance de 1629 eft conçu en ces ter­
mes : )) les Cures qui font unies aux Abbayes,
» Prieurés , Eglifes Cathédrales ou Collégia» les, feront dorénavant tenues à part 8c à
j) titre de Vicaire perpétuel, fans qu’à fa» venir lefdites Eglifes puiflènt prendre fur
» icelles Cures autres droits qu’honoraires ,
» tout le revenu demeurant au titulaire, fi
» mieux lefdites Eglifes ou autres Bénéfices
» dont dépendent lefdites Cures , n’aiment
» fournir auxdits Vicaires la Comme de trois

r

7

:

» cent livres par an , dont fera fait inftance
» auprès de Notre Saint-Pere le Pape. »
Cette Loi fut fuivie de celle du 29 Jan­
vier 1686 , qui fixa tous les doutes ÔC confolida à jamais l’établiflèment des Curés-Vi­
caires perpétuels.
Mais il s’élevoit Couvent des difputes entre
les Curés-Vicaires perpétuels ÔC les Curés
primitifs. Ces difputes furent terminées par
les Déclarations de 1726 ÔC de 1 7 5 1 , qui
levèrent tous les doutes ÔC fixèrent tous les
droits. Nous n’avons pas befoin d’en rappor­
ter les difpofitions. Il nous fuffit d’obierver
que ces Loix confient le foin de l a , curialité aux Curés-Vicaires perpétuels , ôc qu’elles
11e réfèrvent aux Chapitres Cathédraux ou
aux Eglifes collégiales que certains droits
honorifiques ou certaines fonctions dont ces
Eglifes ou ces Chapitres pourroient être en
poflèffîon.
T e l eft le droit général de l’Eglife de
France. Dans le fait particulier , on ne peut
méconnoître les carafteres ÔC les attributs des
Curés de la Major. Ils font inamovibles comme
tous les autres. Ils font Curés-Vicaires per­
pétuels. A ce titre ils régiflènt la Paroiflè.
Ils font les vrais Pafteurs du troupeau confié
à leurs foins. On a verfé au procès tous les
aftes &amp; toutes les pièces qui juftifient ce que
nous avançons , Sc dont la difcuflion a été
■ folidement -faite dans les Mémoires de la
Dame de Village.
Toute la queftion ne peut donc plus rou-

�8
1er que fur le point cle lavoir quelles font les
limites qui féparent la Paroiflè confiée à Mre.
d’Efpinaflÿ, de celle de la Major. N’oublions
pas que la Paroiflè de la Major , qui eft la
première du Diocèfè , confèrve tout ce
qui n’en a pas été formellement démembré.
T out le procès feroit fini , fi nous avions
le titre de i’ére&amp;ion de la Cure Saint-Mar­
cel. Ce titre manque , cela eft convenu.
A défaut du titre originaire , il faut donc
recourir à des aftes équivalens.
Il faut mettre de côté tout ce qui peut
n’être relatif qu’à la fixation des diverfes li­
mites entre les différentes direftes. Il peut y
avoir divers fiefs &amp; diverfes direêles dans la
même Paroiflè , tout comme il peut y avoir
plufieurs Paroifiès dans la meme directe ôt
dans le même fief. Les chofes municipales
n’ont encore rien de commun avec la paroifîialité. Ici plufieurs
Paroiflès exiftent
pour le même Corps
municipal. Là on
trouve plufieurs Corps de peuples attachés à
la même Paroiflè. Rien n’eft donc moins con­
cluant que de rapporter à la paroiflîalité des
chofes qui n’y tiennent pas.
Mais nous avons des cadaftres paroifliaux
faits en 1632 &amp; en 1 7 1 7 . O r , ces cadaftres
ne comprennent que 42 cartérées du domaine
de la Dame de V illage, &amp; conféquemment
l ’habitation dite d u M o u lin aflifè fur ce terrein.
L ’Adverfaire voudroit donner à entendre
que fa Paroiflè embraflè tout le territoire
de Saint-M arcel, &amp; que conféquemment elle

9
ne peut avoir d’autres limites que les limites
même de ce territoire. Mais nous ne faurions
trop le répéter : le territoire municipal n’a
rien de commun avec le territoire paroiiïial.
Ce principe eft vrai en thefe , Sc l’Adverfaire peut d’autant moins en éluder l’appli­
cation , qu’il eft démontré au procès qu’il eft
une partie du territoire de Saint-Marcel qui
n’eft point dans le territoire de fa Paroiflè.
Il n’y a donc que les cadaftres paroifliaux
qui puiflènt être notre guide. Ces cadaftres
font une loi commune qu’il n’eft pas permis
de méconnoître. Ils ont été faits pour indi­
quer au Pafteur les ouailles, 8c pour indiquer
aux ouailles leur vrai Pafteur. Eux feuls peu­
vent remplacer le titre primordial, puifqu’ils le
repréfentent , l’exécutent Sc le perpétuent.
Des aêtes ifolés Sc paflàgers de poflèflion
ne peuvent rien prouver dans une matière où
la poflèflion même la plus longue &amp; la plus
confiante contre les documens &amp; contre les
titres feroit abfolument inconcluante par fa
nature. Car c’eft un principe inviolable qu’un
Curé ne fauroit pouvoir preferire contre un
autre les bornes du territoire paroiflial. 11
feroit efïèêtiveinent indécent &amp;c dangereux
qu’un Curé pût, par prefeription , acquérir fur
le territoire de fon voifin. Ce feroit établir
entre les Pafteurs du fécond ordre un com­
merce. fcandaleux d’ufurpation , que tous les
principes réprouvent.
Il n’y a qu’un feul cas o ù , fans compro­
mettre la bonne p o lice , 2c fans bleflèr le
C

L

�/.&gt;
rï
défîntérefîement recommandé par PEvangile ,
un Curé peut étendre les bornes de fon ter­
ritoire , 8t acquérir lur les droits d’autrui :
c’eft lorfque , dans un tems de contagion 8c
de péril , il brave la mort pour porter le pain
de vie à des malheureux fideles que le pafteur local abandonne. 11 a été jugé par plu­
sieurs Arrêts , qu’en pareille hypothefe les
maifons qu’habitoient ces fideles , étoient
acquifes à titre de conquête religieufe , au
territoire du Curé qui avoit eu le courage,
au milieu des dangers , de porter le falut dans
une terre étrangère.
Mais , dans le cours ordinaire des chofes ,
dans les tems tranquilles , les bornes des Paroiflès doivent être inviolables comme les bor­
nes des Diocèfes. Chaque Curé doit fe ren­
fermer dans fon territoire , Sc il feroit indigne
qu’il pût l’étendre par des ufurpations.
Il eft donc parfaitemennt inutile de fe ré­
plier fur des aètes particuliers , qui ne peu­
vent jamais être que des entreprifes in­
capables d’acquérir ou de faire
perdre
das droits eflêntiellement imprefcriptibles. Sur
une matière où la prefcription 8c la poflèffion ne peuvent rien ; il faut ne'ceflairement
fe rapporter à des aftes ou à des titres univerfels , qui ne font pas circonfcrits ou p af
fagers, comme des aftions particulières ou des
exemples détachés , mais qui embraffent par
leur nature une univerfalité de tems , de cho­
fes ôc de perfonnes. O r nous ne trouvons

des titres de cette efpece que dans Pétabliiïement ou le renouvellement des cadaftres paroifliaux , parce que dans ces aftes feulement
nous trouvons cette univerfalité de tems 8c
d’objets qui eft requife pour les rendre con­
cluants. Des faits particuliers peuvent n’être
que des ufurpations momentanées. Ils font
fouvent combattus par des faits contraires.
Par leur nature ils font incapables de don­
ner un droit nouveau ou de faire perdre un*
droit acquis. Il n’en eft pas de même des
cadaftres paroifliaux, qui ne fe rapportent pas
à des démarches ifolées , mais qui préfentent
d’un feul coup l’image du titre général dont
ces cadaftres font à la fois Si l’exécution Si
le remplacement.
Au fjrp lu s, fallût-il entrer dans les dé­
tails des faits pofTefToires , on n’en feroit pas
plus avancé. Nous voyons par les défenfes
refpeflives que l’Adverfaire , dans les préten­
dus aètes des poflèflion qu’il allégué , n’an­
nonce pas une poflêflion bien antique ni bien
confiante. Le nombre de ces prétendus aêles
poflêfloires fe réduit à douze. Le plus an­
cien ne remonte pas à plus de 47 ans. Il
ne s’agit donc ici que d’ufurpations très-ré­
centes qui annoncent le defir d’envahir , fans
pouvoir acquérir le droit de poflëder. Il y
a plus d’un fiecle que la Cure eft établie Si
le Curé de Saint-Marcel n’a entrepris de fi­
gurer dans notre territoire que très-rarement,
8c même feulement dans ces dernieres an-

�^ A

'■ 'C
iz
n é e s . Et encore quels font ces prétendus ac­
tes ? Ici c'eft un mariage d'un de Tes paroiffiens avec un époux ou un époufe étrangère.
Rien de plus inconcluant. Un mariage ne prouve
pas que l'on ait jurifdiêtion fur les deux époux.
Il fuffit qu’on l'ait fur un des deux. Là c’eft
l ’enterrement d'un Corps dont la levée n’avoit pas été faite dans la partie contentieufe. La chofe ne prouve donc rien par
elle-même , elle prouve d’autant moins que
le choix des fépultures eft libre. En 1780 ,
nous trouvons l'Adverfaire célébrer le bap­
tême d’un enfant né au P ig e o n n ie r . L'efprit d’ufurpation commençoit alors à fe
développer. Obfervons qu’aucun aête curial
11’a été fait par l’Adverfaire dans le Château
de la Salle. Ainfi point d'actes concluants de
poflçfïîon. On peut même dire que l'Adverfaire ne cite aucun aête quelconque, puifqu’aucun des aêies cités ne s’étend fur le Châ­
teau.
Il faut d o n c mettre de côté tous les pré­
tendus aêtes poflèftoires de l'Adverfaire. Les
feuls titres à confulter font les cadastres pa­
roi fliaux \ cadaftres faits pour fixer tous
les biens du quartier fujets au droit de
dîme y cadaftres d'après lefquels on réglé
entre les paroifliens les contributions né,ceflàires pour le fupport des charges de la
Paroiflè ; cadaftres dont on n’a jamais contefté l'application &amp; la jufteflè ; cadaftres qui
ont toujours gouverné les poflèdans-biens 6c
qui

1

*5
qui les gouvernent encore \ enfin cadaftres
qui ne font fufpeêts à aucune partie &amp; qui
ne peuvent l’être. Si le Château avoit été
dans la Paroiflè , les poflèdans-biens auroient
fait contribuer les propriétaires du Château.
Le Curé auroit réclamé de fon côté. T o u t
le monde a pourtant refpeêté des titres faits
avec autant de vérité que de ju ftice, 6c deftinés à être à jamais la loi commune des con­
tribuables. Donc les cadaftres paroifiîaux ,
foit que l'on confédéré leur nature , foie que
l’on réfléchiflè fur l’exécution confiante qu’ils
ont reçue , forment le moins fufpeêt , le plus
parfait Sc le plus inébranlable de tous les
titres.
Réfumons-nous. Les Curés de la Major
confervent tout ce qui n'a pas été démem­
bré de leur Jurifdiêtion. Un démembrement
ne peut s’opérer que par un titre. Car la
prefeription n’a pas lieu entre Curés pour
les limites de leur Paroiflès refpeêtives. Ici
le titre d'éreétion de la Cure de Saint-Mar­
cel ne paroît pas. Dans le doute , il faut
recourir à des aêtes équivalens au titre. Quels
font Sc quels peuvent être ces aêtes ? Regardera-t-011 comme tels des faits paflàgers ou
ifolés ? Non fans doute , puifque pareils faits
peuvent nlêtre que des ufurpatiens , £c puif­
que la plus longue 5c la plus confiante p o f
feflion ne peut acquérir droit en matière de
paroiflialité. Quel fera donc notre guide ?
Des aêtes généraux qui embraftènt par leur
nature une univerfalité. de t e ms , . d e chofes
D

�*
r

14
&amp; de perfonties , &amp; qui par cela même peu­
vent feuls remplacer le titre primitif &amp; gé­
néral qui a fêparé les deux Paroiflès. Or
nous ne trouvons tous ces avantages que
dans ce que nous appelions les cadaftres paroiflîaux. Donc tous les efforts de l’Adverfuires viendront fe brifer contre ces cadaf­
tres. D'après ces cadaftres, la famille de Vil­
lage n'a jamais payé la dîme ni fon abonne­
ment , &amp; elle n’a jamais contribué aux char­
ges de la Paroiflè de Saint-Marcel. Jamais le
Curé de Saint-Marcel n’a adminiftré les Sacremens à cette famille , qui n’a reconnu pour
fes Pafteurs que les Curés de la Major ou
leurs délégués. Les détails ont été donnés
dans la défenfe de la Dame de Village &amp;c
ils ont demeurés fans réponfe. Au furplus ,
qu’eft-il même befoin d’entrer dans ces dé­
tails ? Nous ne faurions trop le répéter : il
ne fuit pas venir avec des faits piftagers ou
inconcluans. Le foui fait général eft la con­
fection ou le renouvellement des cadaftres
paroiftiaux. Le feul fait général, confiant &amp;
non interrompu , eft l’exécution que ces ca­
daftres ont reçu par rapport à la famille de
Village qui n’a jamais contribué aux char­
ges de la Paroiflè de Saint-Marcel &amp; qui n’a
jamais été foumife qu’à la Jurifdiétion des
Curés de la Major. O r ces faits font les
feuls qui peuvent remplacer &amp; repréfenter le
titre primitif , parce qu’ils font les fouis qui
aient les caraéleres que pourroit avoir le titre
prim itif lui-même s’il paroifloit encore. Car

1$
ce titre donneroit une loi générale &amp; uni­
forme , abftra£tion faite de toute démarche
paflagere &amp; particulière. O r c’eft précisé­
ment ce que les cadaftres opèrent , puifqu’ils
fixent tout fans avoir été faits plutôt pour
un afte particulier que pour un autre. Leur
objet eft indéfini &amp; général. Ils fixent d’une
maniéré univerfelle le nombre des paroifliens
fk des contribuables aux charges de la Pa­
roiflè. Jamais la famille de Village n’a figuré
dans ce nombre. Voilà qui eft clair, confitant , non
équivoque &amp; non fujec à
erreur ou à faufiè interprétation. Voilà donc
la foule maniéré légale de raifonner dans
une caufo où , à défaut de titre, on ne peut
s’attacher qu’à des aètes qui puiflènt le rem­
placer &amp;c le repréfenter.
Ce n’eft pas avec des faits récens &amp; mo­
mentanés d’ufurpation que l’Adverfaire peut fo
flatter de renverfor la Jurifdiètion des Curés
de la Major ou de la reftreindre. Cette Jurifdiétion a été la première de toutes. Elle
eft imprefcriptible par eiïènce. Elle ne pour­
roit avoir été reftreinte que par un titre for­
mel. Dans le doute , il 11e faut pas en préfumer
le démembrement , parce que les démembremens ne fo préfument pas &amp; qu’ils font peu
favorables. A plus forte raifon la Jurifdiction des Curés de la Major doit-elle de­
meurer entière &amp; intaète , dans un moment Sc
dans des circonftances où il eft démontré ,
&amp; par les fouis actes qui peuvent remplacer
les titres 7 St par l’exécution confiante de ces

�FPICTUM

i6
&gt;
a &amp; es, qui ne l’ont jamais perdue. Jamais des
faits ifolés &amp; nouveaux d’entreprifes ne pour­
ront avoir l’efficacité de dépouiller la pre­
mière Paroifîè du Diocèfe &amp; de changer Tor­
dre établi de tous les tems. Le fyftême adverfe
auroit le grand inconvénient de livrer les li­
mites des Paroiflês à l’ufurpation &amp; à l’in­
quiétude. Un pareil fyftême ne peut être autorifé par les loix. Il fera reprimé par des
Magiftrats auffi dévoués à la Religion qu’à
la juftice.
C O N C L U D au déboutement de la Re­
quête de l’Adverfaire , avec dépens.
P O R T A L IS , Avocat.

&gt; »&lt;3&lt; »C ^ooC &gt; &lt; »C &gt; »O ooC &lt; ^D oe&gt; 0&lt; »C © &gt; 5C «C &gt; o^® &gt; »0&lt; ^&gt; 3&lt; xO o^

A AIX
Chez J. B. MOURET Fils,
Imprimeur du Roi. 1788

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friT* le
&gt; x&gt;c&gt;x&lt; &gt; ^c&gt;&lt; x&lt;3«&gt; c&gt; x&gt; c&lt; ^&gt; c&gt; O ooC ^&gt;&lt; &gt; C &gt;»C ^&gt;»0^&gt;oO ooC

IK

MEMOIRE
E n réponfe à celui communiqué le 15 du
courant.

»

G R A S , Procureur.
POUR
M r.le Confeilller D E B A L L O N , Commijfaire.

les M aire -C onsuls &amp; C ommu ­
nauté de la V ille de S alon .

C O N T R E
Les nommés T ronc , T assel , L augier ,
M assot &amp; F ournillier .
N vient de communiquer au nom de
quelques Artifans, ou foi-difans Mena*
gers, un Mémoire imprimé. Ce procédé a de
quoi furprendre dans une affaire traitée en
arbitrage , où pour féconder les vues de M.
l’Intendant , les Parties dévoient être diri­
gées par des principes de paix &amp; de modé­
ration. L'auteur anonyme de cette diatribe ,

O

A AIX, de l’Imprimerie de P i e r r e -J o s e p h C à LMEN j
Imprimeur du Roi &gt; rue Plate-forme , 1788.

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�E flCTUM n ” -}
&lt;^erc\
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1
a &amp; e s , qui ne l’ont jamais perdue. Jamais des
faits ifole's &amp; nouveaux d’entreprifes ne pour­
ront avoir l'efficacité de dépouiller la pre­
mière ParoifTe du Diocèfe &amp; de changer Tor­
dre établi de tous les tems. Le fyftême adverfe
auroit le grand inconvénient de livrer les li­
mites des Paroifles à Tufurpation &amp; à l’in­
quiétude. Un pareil fyftême ne peut être autorifé par les loix. Il fera reprimé par des
Magiftrats aufli dévoués à la Religion qu’à
la juftice.

ZxxxCZxxC DcoCX»CD ooO &lt; » C ^D o(&gt;O o ^

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34/4*0
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A A I X
Chez J. B. M O U R E T F ils ,
Imprimeur du R oi. 1788

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Ï

C O N C L U D au déboutement de la Re­
quête de l’Adverfaire , avec dépens.
P O R T A L I S , Avocat.

^ &gt; » O oc&gt;C ^&gt;5 o&lt;3&lt;&gt;&gt;C3oc&gt;C&gt;&lt;»C

4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * ^ 4 * 4* 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 *

OIRE
E n réponje à celui communiqué le 15 du
courant.

G R A S , Procureur.
POUR
M r.le Conjeilller D E B A L L O N , Commijfaire.

les M a i r e - C onsuls Sc C o m m u ­
n a u t é de la V i l l e de S a l o n .
C O N T R E

Les nommés T ronc , T assel , L augier i
M as so t &amp; F ournillier .

A A IX ? de l’Imprimerie de P i e r r e -Jo s e p h C a
Imprimeur du Roi ? rue Plaie-Porme , 1788.

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N vient de communiquer au nom de
quelques Artifans, ou foi-difans Ména^
gers, un Mémoire imprimé. Ce procédé a de
quoi furprcndre dans une affaire traitée en
arbitrage , où pour féconder les vues de M.
l’Intendant , les Parties dévoient être diri­
gées par des principes de paix ÔC de modé­
ration. L'auteur anonyme de cette diatribe 9
A
y tf ® 8 , ,
% OROlT^ ! ;

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J^

-,

3 ^

Oui
y

2

annonce alfez que fon objet n’efl point d*éclairer M M . les Arbitres fur Tétât de la
municipalité de Salon , mais de calomnier
radminiftration ; il ne femble même difcuter
le tableau confulaire, que pour avoir occafion
d’exhaler fon reffentiment, contre plufieurs
particuliers recommendables.
On peut fans orgueil &amp; fans vanité dé­
placée, s’indigner d’une déclamation auffi in­
décente ; on ne croit pas même avoir befoin
de prémunir le public, &amp; M M . les Arbitres,
contre les fuppofitions fcandaleufes que ce
Mémoire renferme. Cet ouvrage fe décele
aflez par lui - même , pour qu’il foit inutile de
le çara&amp;érifer.
Nous ne le fuivrons pas même dans tous
les détails &gt; il fuffira de fe borner à la feule
queftion qui donne lieu au procès , &amp; qui
paroît avoir excité la réclamation des Adverfaires.
On connoît le principe de cette prétention.
Il s’étoit glifle dans Tadminifïration de
Salon, Tufage abufif d’affembler des Confeils
Généraux , fans autorifation de la Cour ,
pour des affaires de pure adminiftration.
Les fleurs Courlet, Molly &amp; Margaillan,
Confuls en 1787 , reconnurent que cet ufage
étoit contraire à la difpofition précife du
Réglement municipal ^ &amp; au droit commun.
Plufieurs particuliers étoient fur le point
de réclamer.
Dans ces circonftances , les Confuls ne
voulurent plus afîèmbler des Confeils Géné-

raux. Quelques particuliers non fuffifamment
allivrés, qui, par un ufage encore plus abutif,
étoient appelles à ces Confeils Généraux ,
ne furent plus admis aux Confeils de la
Communauté, &amp; à Tadminifïration des affaires
municipales.
Les Confuls fe, bornèrent à aflembler des
Confeils , en conformité de l’article premier
du Reglement municipal.
Delà , la haine de quelques particuliers con­
tre toutes les perfonnes qui compofoient Tadminiflration de la Communauté. On a vu le
Sr. Truchement, un des intervenans, fe per­
mettre dans des aâes extrajudiciaires, c dans
des réponfes écrites, les plus noires calomnies,
&amp; les injures lès plus atroces contre le Sr*
Molly , le fieur Margaillan , le Greffier 8c
le Procureur de la Communauté.
Le fieur Truchement a trouvé le moyen
de recarder les pourfuites criminelles qui ont
été faites contre lui , en élevant à la Cour
des Comptes, un incident fur la compétence
du Juge local.
Le fieur Truchement , Marchand Clincailler, &amp; trois Artifans ou Ménagers, dont
l’un s’eft enfuite départi , ont préfenté une
Requête à la Cour le 12 Septembre dernier,
par laquelle ils demandent injonftion aux
Confuls de Salon d’aflêmbler le Confeil Gé­
néral de la Communauté, pour y nommer un
Co mmiflàire au lieu &amp; place du fieur de
Reinaud décédé , &amp; même des cinq autres
Commiflaires, nommés par une délibération de

5

rf

I: 1

�1774 &gt; Pour

4

s’ occuper de la réformation du
Réglement municipal.
On trouvera fans doute fingulier de voir
les Adverfaires, demander la convocation d’ un
Confeil Général, pour le choix d’un ou plufieurs Commiflaires ; mais cette demande tient
à la prétention défordonnée d’aflembler , dans
toutes les occafions quelconques, des Confeils
Généraux.
Le but de cette nomination étoit à la
vérité la réformation du Réglement munici­
pal ; l’objet efléntiel étoit d’appeller aux char­
ges de la Communauté les Artifans &amp; M é­
nagers , afin que quelques particuliers exclus
du Confeil, puffent déformais, par leur moyen,
être les maîtres des délibérations.
On ne put fe diflimuler que la prétendue
réclamation des' Artifans 6c Ménagers , préfentée fous le nom de deux ou trois indivi­
dus , n’étoit pas propre à en impofer.
On a vu les fieurs Truchement convoquer
au Jardin de Me. D avid , pendant plufieurs
Dimanches, une troupe d’Artifans 6c de M é­
nagers. Il eft de notoriété publique , que dans
ces affemblées féditieufes, l’adminiftration mu­
nicipale de Salon étoit calomniée , fur tous les
points. Le Mémoire imprimé dont nous en­
treprenons la réfutation , eft le réfultat de ces
conférences, aufii contraires à la décence qu’à
l’ordre public, 8c à la bonne police.
Les efforts de Me. David , du Sr. T r u ­
chement 6c de fes Conforts, n’ont abouti, ce­
pendant, qu’à joindre au procès le nom de

5

fix Artifans ou prétendus Ménagers. C ’eft
fous de pareils aufpices, que quelques parti­
culiers ont formé une confédération, pour fe
répandre en injures 8t en calomnies contre
radminiftration municipale , 6t pour porter
le vœu du peuple à la Juftice.
Quand on confidere d’ailleurs qui font ces
prétendus Artifans 8c Ménagers, fous le nom
de qui on a formé la prétention d’appeller
cette claffe de Citoyens aux Charges muni­
cipales , on eft bien étonné de voir que prefque aucun d’eux n’a l’allivrement néceffaire
pour y parvenir.
Il Suffit, pour s’en convaincre , de les dis­
cuter féparément.
Jean Tronc n’eft point Ménager ; il n’a
que dix-huit fols treize deniers d’allivrement , &amp; d’après le projet de Réglement
des Adverfaires , il faut une livre cadas­
trale.
Jean-Pierre Tronc eft un fimple Travail­
leur illitéré.
Claude Taffel n’a pas l’allivrement.
André Fourmilier n’a que fix fols d’allivrement.
Jofeph Laugier n’eft allivré de fon chef
que neuf fols cinq deniers.
De forte que fur huit Artifans ou pré­
tendus Ménagers qui figurent au procès, on
en trouve cinq qui font fans intérêt, tandis
que ceux qui dans le projet de réformation
doivent être appelles aux charges de la ComB

�6
munauté , ont refufé de fe montrer, ou ne
l’ont pas ofé.
Quant aux autres particuliers qui font
intervenus , aucun n’eft de la claffe des Artifans 6c Ménagers i plufieurs même n'ont pas
l ’allivrement requis dans la claffe où ils fi­
gurent*
On voit d’abord Noble Claude - LauzeVincent de la Combe aîné, qui n’a que treize
fols quatorze deniers d’allivrement.
Dans quelque claffe qu’on le faflè figurer ,
il ne peut jamais avoir aucune prétention aux
Charges municipales.
Sieur Philippe-François Derbefy , Bour­
geois , n’a qu’une livre quatre fols neuf de­
niers d’allivrement.
Le fieur Jean-Baptifte Truchement, Bour­
geois , n’eft allivré , de fon chef, qu’un fol
huit deniers.
Le fieur Pierre Roland, Marchand Confifeur, u’a que feize fols quatre deniers.
Le fieur Audran , Négociant, n’a de ton
chef que treize fols dix-neuf deniers.
Le fieur Pierre Meftre , Négociant, n’eft
allivré que onze fols deux deniejs. On voit par ce détail que dans le petit
nombre des perfonnes fous le nom de qui
ce procès eft foutenu , Artifans, Ménagers,
Nobles y Bourgeois, Négocians , la majeure
partie n’a aucun incérêt à la réclamation qui
fait la matière de la conteftation, o u , pour
mieux dire , que ceux qui y auroient un vé­

ritable intérêt, improuvent 8c défavouent par
leur filence, une prétention qui n’a d'autre
motif que la haine de quelques particulires,
&amp; le defir de s’emparer de l’adminiftration
publique. Cette annonce doit régler le degré
de confiance que l’on doit avoir aux allé­
gations du fieur Truchement ÔC de fes adhérens.
On n’a pas craint d’avancer que M. l’In­
tendant avoit refufé à la Communauté la permifilon de plaider. Cette fuppofition eft démentie par la lettre de Me. Pafcalis , Sub­
délégué de M. l’ Intendant, 6c écrite aux Confuls au nom de ce Magiftrat.
Elle eft référée en ces termes, dans la Dé*
libération du 4 Novembre 1 7 8 7 , où le Confeil délibéré d’accepter la voie de l’arbitrage
qui lui étoit propofée. Les Confuls expofent
» que Mr. Pafcalis, Sudélégué de Mgr. l’In)) tendant, leur a écrit que M. de La Tour
» lui ayant communiqué la requête en per)) million de plaider que nous lui avons pré» fentée avec les pièces y jointes, il le charge
» en même-teins de donner fes foins pour
)&gt; que cette affaire finifîè par la voie de Par*
» bitrage , préfumant que l’efprit de parti
)) fe mêlant de la partie, pouvoit occafionner
J) d’inimitiés entre les parties , 6c peut-être
» nombre de conteftations qui peuvent fur» venir à la fuite , dans lefquelles l’intérêt
» de la Communauté fe trouve toujours corn» promis.
Cette lettre n’eft qu’une invitation à une

�8
voie plus douce , dans l'objet de prévenir
l'aigreur &amp; l’animofité à laquelle les parties
adverfes paroiflènt difpofées. Mais on leur
demande où eft-ce que l'on trouve la moin­
dre trace d’un refus de la periniflion de plai­
der ? Le vœu du Confeil de la Communauté
exprimé dans la Délibération prife fur la propofition des Confuls, prouve évidemment que
l'adminiftration municipale de Salon étoit bien
loin de defirer un procès, puifqu’on délibéré
d’écrire enréponfè à M. Pafcalis,» que le Confeil eft très-fenfible aux marques de bonté
î) que Mgr. l'Intendant veut bien donner à
» cette Communauté ; que ce n’eft que quel» ques particuliers qui ont élevé le procès
» dont s’ag it, pour demander de procéder à
)&gt; un nouveau Réglement donc la Commu» nauté eft en état de faire voir l’inutilité ;
» mais que pour donner des preuves , non» équivoques , comme l’adminiftration ne de» fire s’occuper que pour le bien commun,
» &amp; non fuivre des procès, le Confeil, d’une
» commune opinion , accepte avec plaifir l’ar» bitrage propofé par Mgr. l’Intendant.
Avec des vues auffi modérées , on fent
facilement que l’adminiftration ne foutenoic
un procès que parce qu’elle y étoit for­
cée , &amp; qu'à ce titre, elle n’avoit à crain­
dre ni l’improbation ni les refus de M. l’In­
tendant.
Les Adverfaires ont préfènté une Requête
à la Cour , dans laquelle ils ont demandé
injonâion contre les Confuls, de leur faire
repréfenter

repréfenter toutes les pièces &amp; regiftres, qui
pouvoient fervir à établir leur prétention.
Cette injonction leur fut accordée.
S ’il faut en croire les Adverfaires, ils éprou­
vèrent mille difficultés de la part d’un Greffier
peu conciliant parce qu’il plaide à la Cour
des Comptes avec le fleur Truchement.
Neuf furveillans les intimidoient par leur
préfence. Les pièces venoient avec difficulté.
Ils étoient même fi preffés par les perfonnes
qu’ils appellent le détachement de l’Adminiftration combinée, qu'ils n’extrairent qu’en par­
tie , ck très-imparfaitement.
On ne fe douteroit pas, après tous les dé­
tails injurieux dout le Mémoire des Adver­
faires eft furchargé, qu’ils aient été fi preffés
dans leurs recherches, qu’ils n’aient pas eu
tout le tems néceflàire pour faire leurs re*marques.
Quant à la furveillance injurieufe dont ils
fe plaignent , ce qu’ils difent à cet égard eft
très-exagéré. Les Confuls ont à la vérité été
préfens à ces recherches avec des Commiflaires
nommés par le Confeil Municipal, mais devoient-ils attendre qu’étant en procès avec
la Communauté , on leur livreroit les Ar­
chives fans précaution &amp; fans témoins ? Cette
défiance, dans quelque fens qu’on la confidere, étoit fans doute permife dans les circonftances. En afliftant à ces recherches, les
Confuls Sc les Commiflaires ufoient de leur
droit.
Il eft vrai qu’on n’a fourni aux AdverfaiC

HH

Ia

�**»

10
rès qu’ un regiftre après l’autre. Leurs re-&gt;
cherches auraient été plutôt faites &gt; fi l’oit
avoir confenti à la maniéré tumultueufe dont
ils vouloient y procéder y mais dès qu’on ne
leur a rien tefufé de ce qu’ils ont demandé ,
ils ne fauroient être fondés â fe plaindre.
Pour ce qui eft du Greffier de la Commu­
nauté , il lui fuffifoit de remplir fon devoir ;
il n'avoit pas befoin d’autre conciliation avec
le fieur Truchement 8c toutes les autres
perfonnes qui furent amenées à cette re­
cherche.
Nous ne rappellerons pas les diverfes qua­
lités dont le procès eft furchargé. Elles ont
été ramenées dans la Confultation communi­
quée par la Communauté. Il nous fuffira de
rappeller les fins qu’elle a prifes en dernier
lieu. Elle a conclu à ce qu’en » concédant a£te
» aux fleurs Maire-Confuls 8c Communauté
» de ce qu’ils ne mettent aucun obftacle à ce
j) que les fleurs Truchement &amp; fes Conforts
» articulent Sc propofent, fi bon leur femble,
» dans un Confeil Municipal, les changey&gt; mens, modifications ou corrections qu’ilsavii) feront fur le Réglement de 17 2 6 , pour y
» être délibéré ainfi qu’il appartiendra, 8c ainfi
que le bien de la Communauté pourra l’exi» ger, le cas y échéant, aux articles dud. Ré» glement, autre que ceux qui ont fixé l’état
» Coofulaire des divers éligibles , aux char» ges des trois Confiais 8c Confeillers , lef3) quels tiendront 8c continueront d’être exé» eûtes fuivant leur forme 8c teneur ; au

yj
II

»
»
»
»
»
»
))
j&gt;
»
»

moyen de c e , fans s’arrêter aux requêtes
principales &amp; incidentes des fieurs Truchement 6c Conforts des
, non
plus qu’à la requête d’intervention &amp; autrès fins , dont le fieur Truchement &amp; Conforts feront démis &amp; déboutés , lefdits
Maire-Confuls &amp; Communauté feront mis
fur le tout hors de cours &amp; de procès , &amp;
les Adverfaires condamnés à tous les dépens. »
Tel eft l’état du procès. La feule queftion
qu’il préfente à juger eft réduite à ce point.
Faut-ii appeller auxr Charges Municipales
les Artifans 8c Ménagers ? Les Adverfaires fe
fondent fur la Délibération de 1 7 7 4 , qui
nomme des Commiflaires pour la réformatiort
du Réglement. Ils en concluent qu’elle a eu
pour objetj
^former les articles du Régle­
ment qui les exclut. On a démontré que cette
Délibération illégale n’avoit eu pour objet que
l’augmentation des gages des Officiers Muni­
cipaux , 8c principalement du fieur Bouchet,
alors Greffier, qui menaçoit de fe retirer. La
claufe générale que l’on trouve dans cette D é ­
libération , de réformer les articles de Régle­
ment qui font fufceptibles de plusieurs inconvéniens , n’étoit qu’un prétexte pour colorer
l’augmentation des gages du Greffier qui fut.
la principale 8c unique caufe de ce projet de
réformation. Cette vérité a été démontrée jufques à l’évidence dans la derniere Confulta-.
tion } il feroit donc inutile d’y infifter. Les Ad-

�*

&lt;£
:

12
verfaires n’ont d’ailleurs fourni aucune ré*
ponfe qui mérité d’être réfutée.
L ’admiflion des Artifans &amp; Ménagers, aux
Charges Municipales de la Communauté, eft
fufceptible des plus grands inconvéniens.
Si l’on remonte aux tems les plus reculés
de l’Adminiftration Municipale de la ville de
Salon, on trouve que les Artifans &amp;. Mé­
nagers en ont toujours été exclus.
Elle fut d’abord donnée à deux Syndics &amp;
un Afléffeur.
Le premier Syndic étoit Gentilhomme ; le
fécond, Bourgeois , &amp; l’Afleffeur , de l’un ou
l ’autre état.
En 1564 Charles ÎX. changea la forme de
l’Adminiftration , à la demande des habitans ,
par des Lettres-patentes données de Lyon.
Elles permettent à la Communauté d’élire, à
l ’avenir, trois Confuls à la place des Syndics
&amp; de l’A/Tefléur.
Depuis cette époque jufques aujourd’hui,
les Confuls ont toujours été choifis ; le pre­
mier, parmi les Gentilshommes; à leur défaut,
parmi les Avocats Et, Médecins : le fécond,
parmi les Bourgeois Et les Notaires ; le troifieme, au nombre des Marchands, Chirurgiens,
Apothicaires Et Négocians.
Il exifte cependant plufieurs anciennes D é ­
libérations de l’année 1725 auxquelles quelques
Artifans aflifterent. Il fut mis en propofition
s’ils feroient appellés aux Charges Municipa­
les. Ils demandoient la réformation d’un an­
cien

cien Réglement de la Communauté de
1681.
Des Députés furent même nommés, pour
dreflèr le projet d’un nouveau Réglement.
Le projet préfenté au Confeil de la Com­
munauté , les Délibérans ne furent point
d’accord.
L ’état Confulaire eut recours au Roi qui
donna à la Communauté de Salon , par Âr^
rêt du Confeil du 10 Décembre 17 2 6 , un
nouveau Réglement , qui exclut les Artifans
Ôc Ménagers de l’état Confulaire.
Après une exclusion auftî confiante , aufli
ancienne, qui remonte aux premiers tems
des Adminiftfations Municipales, on ne devoit pas s’attendre à voir éclorre la même pré­
tention.
On peut dire fans efprit d’injure, que les
Artifans Et Ménagers , les trois quarts illitérés , le quart refiant fachant à peine écrire
fon nom , font abfolument incapables d’une
Adminiflration telle que celle de la Commu­
nauté de Salon.
Pour peu qu’on entre dans les détails , on
doit confidérer d’abord, qu’il n’y a que quel­
ques Villes dans la Province, dont l’affouagemenc foit plus considérable qu’ à Salon ; &amp;
malgré le ton de dérifîon que les Adverfaires
prennent dans leur Mémoire, il n’eft pas
moins vrai que Salon eft le Chef-Lieu des
terres adjacentes , autres que Marfeille
Arles ( 1).
,
CO II n’y a que les villes d’Aix , Marfeille, Arles,

�2*5

J

14

Cette Communauté jouit cle plus de 60000
liv. de revenu, ce qui fuppofe un très - grand
nombre d'affaires, qui exigent journellement
une réfidence aflidue à l’Hôtel-de-Vil]e ; réfidence incompatible avec le travail d'un Arîifan ou d'un Ménager y car prefque tous ces
prétendus Ménagers louent leurs œuvres.
Mais quand même ils feroient les uns
les autres un facrifice généreux deleurtems
en vue du bien public , comment, en cas d’ab*
fence , maladie ou empêchement des deux pre­
miers Confuls , compter fur la capacité d'un
Artifan ou d’un Ménager abfolument inha­
bile en affaires, dans des circonftances inflantanées, où il fera privé des lumières
des fecours des deux autres Confuls ?
On fait bien qu’il fera guidé par quelque
Confeil particulier. Mais ell-ce à de pareils
Adminiftrateurs que la Cité doit donner fa
confiance/* Efl-ce à la feule repréfentation
d’un Conful, ou à des Confeils inconnus, fou-'
vent mal intentionnés ou ennemis de l’Admiïiifiration y qu’elle doit confier les affaires pu­
bliques ?
D 1ailleurs quand on connoît le régime de
rAdminiftration Municipale de Salon , on ne
doit pas fe dillimuler qu’elle n’eff pas bornée

8c

8c

Tarafcon, T o u lo n , Hieres , Grade &amp; Draguignan
dont l’affouagement foie plus confidérable. L ’affouagement des Communautés dont Salon eft Syndic , y
compris le fien, s’élève à 86 feux. L e titre de Syndic
équivaut à celui de C h ef de Viguerie.

•&gt;
à une feule année, comme dans d'autres Communautés. On doit obferver qu’au fortir du
Confulat , les Confuls font l’année fuivante
Eftimaceurs des honneurs\ la troifieme 8c qua­
trième, Adminiftrateurs de l’Hôpital, 8c que
fi Ton peut fuppofer que les deux premiers
Confuls peuvent au befoin éclairer l’impéri­
tie d’un fimple Ménager ou d’un Artifan , il
ne peut pas en être de même dans l’Adminiffration de l’Hôpital où chaque Adminjftrateur fait feul fa femaine, leul réglé 8c difcute les comptes \ fondions qui exigent , in­
dépendamment des lumières, une réfidence
incompatible avec leur état. Joignez encore à
cela que la quatrième année, outre l’Adminiftration de l’Hôpital, les ex-Confuls font
Re fleur s de f Œuvre de Corpus Do mini
réuni à l’Hôpital , qui exige également des
foins afiidus.
On voit donc que ce n’efl: ni Vorgueil ni
Vintérêt des Bourgeois de Salon, comme on
le fuppofe , que les Artifans 8c Ménagers ont
à combattre , mais des inconvéniens infurmontables qu’on n’auroit pas dû leur diflimuler
avant d’intenter ce procès.
Il y a même plus : la Communauté de Sa­
lon a , fuivant une tranfaftion paflée en 1664
avec Mr. l’Archevêque d’Arles , Seigneur de
Salon , une partie de H Police.
La Communauté nomme annuellement trois
Intendans de Police, qui , accompagnés des
Confuls 8c des ex-Confuls de l’année précé­
dente , vont faire des yifices chez les Artifans,

�16
pour voir s’ils n’ont pas manqué à la Po­
lice.
O r , peut-on raifonnablement admettre
qu’un Artifan aille exercer la Police chez un
autre Artifan , qu’il n’y apporte pas de la par­
tialité, ou même qu’une forte de rivalité dans
le même état, n’excite pas fa jaloulîe ÔC ne
corrompe pas l’intégrité qu’il doit apporter
dans fes fondions? Il y a même plus : c’eft
qu’il réfîfte aux bienféances que l’Artifan qui
exerce la Police, ioit fournis à la même vifite 8c puiflè être trouvé en contraven­
tion.
On voit donc que l’admiftion des Artifàns
&amp; Ménagers aux Charges Municipales, réfîfte
à toutes les idées 8c au régime de la Com­
munauté de Salon, qu’elle préfente des inconvéniens intolérables.
On doit convenir, cependant, que fi la
pénurie abfolue de fujets dans l’état des Eli­
gibles , fuivant le Reglement de 1726, rendoit
l ’admilfion des Artifàns &amp; Ménagers indifpenfable , il faudroit céder à la nécefîité.
Bornons-nous donc à examiner la première
propofîtion du Mémoire de nos Adverfaires,
qui tend à établir qu’il y a pénurie de fujets
dans les deux premières clajfes de citoyens appellées à /’ A dminifl rat ion Municipale.
Nous difons au contraire que les fujets éli­
gibles font en nombre fuffifant, 8c qu’il n’y a
pas lieu conféquemment à réformer le R é ­
glement de 1726, aux articles qui excluent les
Artifàns 6c Ménagers,
C ’eft

x7

.
C ’eft à ce feul point qu’il faut fe fixer. Les
conclufions prifes par la Communauté , prou­
vent, clairement, que l’Adminiftration Munici­
pale de Salon eft bien loin d’autorifer les
abus , s’il eft poflible que le Réglement de
1726 renferme des difpofitions qui puiflênc
en être fufceptibles. Mais elle tient efîèntiellement à ce que l’Adminiftration ne foit
pas livrée à des gens incapables, féduits ou
mal intentionnés. La réclamation qui fait la
matière du procès a&amp;uel, fait fentir toutes les
conféquences de cette vérité. Ce n’eft pas en
■ élevant des clameurs indécentes , ce n’eft pas
par des fuppofitions aventurées 8c des calom­
nies, que l’on parviendra à faire fufpefler une
Adminiftration à l’abri de tout reproche. Les
Adverfaires ont un grand préjugé contre eux",
lorfque fur une population de cinq à fix mille
âmes , on n’a pu attrouper qu’un petit nombre
de gens, dont la difcufiion a déjà fait voir
qu’il n’avoit qu’un très-petit intérêt à la chofe
publique , tandis que les gens honnêtes 6c im­
partiaux refulènt de fe joindre à eux, pour for­
mer une réclamation qui n’intérefie que les
perfonnes qui ont pour but de mettre le trouble
6c la diflèntion dans la Communauté.
Les injures, les qualifications infultantesqui
régorgent de toute part dans leur défenfe, an­
noncent afîez de quel efprit ils font animés ,
lorfqu’ils veulent changer le Réglement Mu­
nicipal, 8c ce qu’on devroit attendre d’eux ,
fi une fois ils venoient à s’emparer de l’Adminiftration publique.
E

�\

■ h*)
/
i8
Ce n’efi pas de cette maniéré que les Ad­
verfaires fe fèroient, conduits , fi , comme ils
J’affurent , l’infuffifanee des fujets éligibles faifoit defirer que l’onappellât aux Charges Mu­
nicipales , les Artifans &amp; Ménager. Une dé­
marche qqi n’auroit eu en vue que le bien
public, auroit été conduite avec plus de ménagemenf &amp; de modération.
Mais voyons à préfent dans le détail com­
ment les Adverfaires croient avoir prouvé
qu’il y a dans les deux premières clafles de
fujets éligibles, pénurie de fujets.
Flufieurs particuliers éligibles , nous dit-on,
s’éloignent de l’Adminifiration , obtiennent des
exemptions, ou fe rendent cautions des Fer­
miers de la Communauté , pour n’être pas
appellés aux Charges Municipales.
Si les obfervations des Adverfaires n’étoient
pas exagérées, il faudroit en conclure qu’il
n ’efi pas étonnant qu’on cherche à s’éloigner
d’une Adminifiration, fans ceffe troublée par
des gens inquiets &amp; mal intentionnés. L ’exem­
ple des fieurs Molly &amp; Margaillan vient de
prouver qu’il fuffit d’être appellé à l’Adminiftration de la Communauté , pour être en
butte à 'toutes les iufultes , à toutes les fuppofitions, à toutes les calomnies que la mé­
chanceté peut fe permettre. Si des excès de
cette nature pouvoient être tolérés , les Ad­
verfaires n’auroient pas befoin de grands ef­
forts pour s’emparer de l’Adminifiration } il
n ’efi: perfonne qui voulut feulement en ap­
procher.

*9

Il fuffit de confidérer d’ailleurs quels font
ces cautionnemens. On voit au premier rang
Me. M egy, Avocat , particulier riche, cau­
tion de la ferme des arrofages , objet de
400 liv.
O11 vôit encore Me. Imbert, Avocat , un
des plus riches particuliers de Salon , cau­
tion de la ferme d’un four.
Quel peut donc être leur motif, fi ce n’efi
Une exclufion volontaire ? Faudra-t-il dire &gt;
comme le prétendent les Adverfaires , qu’ils
font afiociés à la ferme, qu’ils font fufpeêts
à la Communauté &amp; incapables de remplir
les Charges municipales? Q u ’on remette une
fois le calme , &amp; ces particuliers renonceront
à ce moyen d’exclufion.
Les fieurs de Suffren &amp; de Lamanon ont
obtenu, par les mêmes motifs, l’exemption du
Confuiat -, mais ils iront pas renoncé à tou­
tes les Charges municipales ; ils font actuel­
lement l’un &amp; l’autre Confèiilers de.Ville.
Or,en l’état, au premier rang, on ne trouve
que deux particuliers dont le cautionnement,
à la rigueur , peut les exclure du Confu­
iat. Mais cette efpece d’exemption qui , vu
la minimité des fermes &amp; des cautionnemens,
ne devroit pas en être une , n’eft que mo­
mentanée. Il réfulte d’un tableau plus exaêt
des éligibles, qui fera mis fous les yeux de
M rs. les Arbitres , qu’ils font au nombre de
vingt-trois au premier rang. On ne peut en
retrancher que les fieurs de Suffren &amp; de
Lamanon. 11 refie donc encore vingt-un éli-

V

1

�J
20

gibles , qui peuvent n’être appelles indivi­
duellement que de vingt en vingt ans , quoi­
que le Réglement permette de nommer le
même Sujet trois ans après.
On trouve au fécond rang vingt-un éligi­
bles 3 quatre cautions du même genre que
Me. Megy Sc Me. Imbert. On doit même
remarqner que les deux freres Roufier , cau­
tions de fermes , au fécond rang , font cau­
tions d’une ferme d’environ 1625 liv. Com­
ment regarder leur exclufion comme une
exemption qui ne permette plus de compter
fur eux pour l’adminiftration de la Commu­
nauté ?
Nous ne parlerons pas du troifieme rang ;
les Adverfaires conviennent qu’il n’y a pas
dans cette clafle pénurie de Sujets.
Il réfulte donc du tableau confulaire, qu’il
y a dans la première &amp; la fécondé clafles 21
Sujets éligibles. On ne compte pas tous ceux
qui font de l’état qui n’ont pas l’allivrement
requis, St qui peuvent l’acquérir dans la
fuite.
On croit n’avoir rien à répondre aux in­
jures : car c’en eft une des plus graves d’ofer
dire, comme le font les Adverfaires, que les
Confulaires font entraînés pas Uappât du gain.
C ’eft donc d’un gain illicite dont les Adverfai­
res entendent parler 3 car du relie , 36 liv.
d’honoraires que le Réglement donne aux
Confuls, ne font pas allurément le gain qui
excite les clameurs des Adverfaires. Mais on
les interpelle de dénoncer un feul Citoyen
dont

dont l’adminiftration n’ait pas été pure , à
qui on puifle reprocher de s’être avantagé
fur les deniers de la Communauté. A quoi
ont abouti les recherches des Adverfaires ?
A prouver que les Adminiftrateurs de la
Communauté fe font conduits dans tous les
terns pour les dépenfes néceflàires, de la même
maniéré que le fieur Truchement , lorfqu’ii
étoit Conful, le Peur Truchement le moteur
de ce procès^ qu’on a vu &amp; qu’on voit encore
à la tête de la confédération ( 1 ) .
Mais 11e nous arrêtons pas plus long-tems
fur ces odieufes fuppofitions.
L ’écat confulaire , ajoute-t-on , tel qu’il
a été préfenté dans le tableau, eft infuffifant,
au premier &amp; au au fécond rang , pour l’adminiftration d’un Lieu aufti important que Salon,
&amp; fur-tout lors des élections confulaires.
Le Confeil ordinaire eft compofé de neuf
Confeillers &amp; des Confuls.
Trois Confeillers &amp; Je Conful font pris
dans chaque rang : or, quatre fur vingt-trois,
il refte dix-neuf Sujets non élus dans le pre­
mier rang, &amp;C dix-fept dans le fécond. Eft-il
donc concevable de fuppofer qu’il y a pénurie
de Sujets ? •
Voilà pour le Confeil ordinaire. Quant
_________________________ \ _______________

( i) Les Adverfaires fuppofent, contre la vérité,
que des ormeaux, pour Iefquels on avoir expédié
mandat , n’avoient point été plantés. Cette impu­
tation eft du même genre que beaucoup d’autres.

F

�22
au Confeil d’éleéiion, il n’y a pas plus d’inconvénieris.
Sur dix-neuf Sujets , on peut fans doute
en trouver fïx dans le premier rang , 8c au­
tant fur dix-fept du fécond rang.
Mais , nous dit-on , le Confeil municipal
eft toujours concentré fur les mêmes têtes :
8c quand cela feroit , quel inconvénient y
trouveroit-on ? )) La perpétuité des Confeil» 1ers de Ville , dit Decormis , eft fi fort
» d’ufage 8c fi utile au public, qu’il ne faut
» que voir ce qu’en ditLoifeau, au liv. 5 des
» Offices, rapportant qu’en beaucoup de Vil» les de France , les Confeillers de Ville font
» perpétuels , du nombre defquels font pris
» les Echevins , 8c le confirme , par l’exemple
» de la Capitale du Roÿaume , Paris, Amiens,
)) la Rochelle 8c plufieurs Villes de Picardie.
» A Aix , ajoute-t-il , Capitale de cette
» Province , la perpétuité avoit toujours fub» fifté
été exécutée de tout tems immémo« rial , durant plufieurs fiecles , jufqu’à ce
5) que feu M. d’Oppede , en concours du cré» dit de feu M. de Vendôme , le fit chan» ger par le Roi en l’année 1660 , tant
» en punition de l’infulte qu’on venoit de
)&gt; lui faire au Palais , que pour n’avoir pas
» une fécondé fois la même peine qu’ils
» avoienc eue avec feu M. de la Barben,
)) qui fut le dernier élu par la voix des Con» feillers de Ville perpétuels ,
pour être
» plus facilement maîtres de la Maifon-de-1
» Ville j à quoi ils ayoient plus de peine à

8c

8c

2? .

.

» réuffir quand le Confeil étoit perpétuel 8c
» fixe, compofé de perfonnes confulaires tou» tes qualifiées 8c également inftruites de ce
» qui fe pafloit de leur tems ÿ 8C il fuffit de
ï &gt; dire que tous les gens de bien foupirent
)) après le rétablilfement de cet ancien état.
D ’après ces réflexions, dont tout le monde
eft à portée de fentir la vérité , on doit con­
venir qu’il n’y auroit aucun inconvénient que
le C onfeil de Ville fût, finon abfolument per­
manent , mais qu’il roulât à peu d’intervalle
fur les mêmes perfonnes.
Il s’en faut cependant , comme on l’a déjà
démontré , que par l’état confulaire les Con­
feillers de Ville foien: toujours 8c ne puiflènt
être que les mêmes. On a vu que fur vingttrois éligibles au premier Sc vingt - un au
fécond rang, ou peut facilement élire an­
nuellement trois Confeillers Sc un Conful.
Pour ce qui eft du Confeil d’éleétion ,
il eft vrai que , fuivant le Réglement mu­
nicipal, il doit être pris , dans chaque clafle,
lïx Sujets , ayant le plus grand intérêt à la
Communauté.
Nooobftant tout ce qu’on a pu dire fur
l’élection de 1787 , il n’eft pas moins vrai
que , dans le nombre des éligibles du premier
8c du fécond rang, on peut trouver fix Su­
jets , outre le Conful St le Confeil ordinaire ,
qui en tout ne forment que le nombre
de dix : or il en refte encore treize dans la
première clafle , 8t onze dans la fécondé.
On doit obferver encore que les Confeil-

�24
lers de crue peuvent être toujours les mê­
mes , lorfqu’ils ne font pas Confeillers or­
dinaires , ou Confuls actuellement en exer­
cice , c’eft - à - dire , que les Confuls peu­
vent indiquer les mêmes fîx Sujets éli­
gibles, dès qu’ils ont le plus d’intérêt à la
Communauté ; le fort décide feulement des
trois qui feront élus. L'embarras de l’élec­
tion de 1787 ne peut donc être imputé qu'aux
troubles qui agitoient la Communauté, &amp; non
à la pénurie.des Sujets. On croit donc inu­
tile de réfuter tout ce qui a été dit a ce
égard ; toute difcuflion devient fuperflue fur
ce point, dès que le tableau des éligibles
prouve qu’il y a nombre fufbfant de Su­
jets , foit relativement aux Confeillers or­
dinaires , foit relativement aux Confeillers
de crue ; on fe perdroit dans cette foule
de petits détails auffi faflidieux à difcuter,
qu’inutiles pour la décision.
Après avoir démontré qu’il n'y a pas
pénurie de Sujets dans la clafïè des éligi­
bles , il relie à faire voir qu’ils ont le plus
d’intérêt à la chofe publique, &amp; conféquemment qu’il leur importe plus effentiellemenc
que l’adminiffration de la Communauté ne
foit pas livrée à des gens incapables ou mal
intentionnés.
On doit obferver que le total de l’allivrement ell de 1180 livres cadaftrales.
L ’état confulaire efl: allivré 416 livres ,
fans compter les particuliers du même état
qui n’ont point encore l’allivrement prefçric
par le Réglement.
On
t

, 25

On ne compte également* ni les Corps,
ni les veuves, ni les Eccléfiaftiques , ni
les forains , qui ne font pas de l’état con­
fulaire.
Toutes ces différentes perfonnes empor­
tent plus des trois quarts de l’allivrement.
Ce qui eft poflëdé par ceux que l’on qua­
lifie Ménagers &amp; Artifans , ayant des pré­
tentions aux Charges municipales, ne va pas
à la quatrième partie de l’allivrement de la
Communauté.
Or eft-il raifonnable de penfer , que des
individus ayant un fi foible intérêt à la chofe
publique , puiffent concourir à l’adminiflration, au préjudice de ceux qui y ont des droits,
importahs?
Cette démonftration a déjà été donnée dans
la derniere Confultation.
Q u ’a-t-on oppofé dans la' réponfe ? On
a pris le rôle de la Capitation , &amp; par un
parallèle injurieux de certains Artifans, ou*
prétendus Ménagers , avec quelques Bour­
geois , on a cru démontrer que les pre­
miers poffédoient plus de biens, parce qu’ils
étoient plus taxés dans le rôle de la Capi­
tation.
Mais, de bonne foi, efî-ce que l’on ignore
que ce n’eft pas far la quotité des biens-fonds
que l’on réglé la répartition? Toutes les let­
tres circulaires de M. l’Intendant recomman­
dent d’avoir égard au Commerce , à Vinduf
trie , aux facultés de chaque habitant, &amp;
G
i

.

�1 26
à la charge réjultante du nombre de fes enfan s.
Airifi Ton ne doit pas être étonné, de voir
un Artifan , ou un Travailleur plus taxé
qu’un Bourgeois qui poflëdera beaucoup plus
de biens-fonds.
D ’ailleurs il ne faut pas prendre indivi­
duellement tel Artifan , ou tel Ménager , Sc
le mettre en oppofition avec tel Bourgeois
qui poflede peu 3 il faut confidérer en gé­
néral l’allivrement de l’état confulaire, Si le
comparer avec celui des Artifans , ou pré­
tendus Ménagers, pour voir combien les Adverfaires cherchent à faire illufion.
On peut dire que le titre de Ménager que
Ton donne à des Travailleurs , à des Fer­
miers , à des Rentiers, à des Mégers, n’eft au
fonds qu’une illufion ; ils font taxés fous cette
qualité dans les états de la Capitation, eu égard
à leur induftrie, mais on peut avancer, fans
craindre la preuve contraire , qu’il n’y a à
Salon aucun prétendu Ménager qui ne loue
fes oeuvres à la journée y ou en prenant des
mégéries y ou en exploitant des fermes ; on
ne dira même pas combien de ces prétendus
Ménagers ont recours à la charité de l’admixiiftration Si des familles confulaires.
On a communiqué au procès l’état de l’allivrement des dix-fept perfonnes qui compofent dans ce moment l’adminiftration muni­
cipale. Il en réfulte qu’elles font cotifées 87
livres fept fols vingt-quatre deniers , ce qui
forme le dixième de l’allivrement du terroir.

*7

Après un parallèle aufli injurieux qu’in e x a d , l’Auteur [du Mémoire difeute le ta­
bleau confulaire ; il pafle en revue tous les
particuliers qui compofent le Corps muni­
cipal ; il diftribue à fon gré la louange ou
le blâme ; fon objet eft de diminuer le nom­
bre des éligibles. Suivons-le pas à pas dans
cette nomenclature , Si voyons par combien
de détours , de cavillations, de fuppofitions
même, on cherche à affaiblir le réfulcat de ce
tableau.
Les fieurs de Suffren &amp; de Lamanon, nous
dit-on, font déchargés de Fadminiftration &gt;
l’un par Arrêt du Parlement, 8s l’autre par
ordre du Roi.
Nous avons déjà fait voir que ces deux
Citoyens étoient a&amp;uellement Confeillers de
Ville , Si que l’exemption ne portoit que fur
le Confulat. Ils ne font donc pas déchargés
de toute adminiftration.
Le fieur Robert de Lamanon , frere du
précédent, eft à la vérité abfent. L ’Auteur
du Mémoire met des doutes fur fon exiftence, Si , dans cette idée y il le raye de l’état
confulaire. Il eft aifé d’apprécier un procédé
auffr abfurde.
Le fieur Codolet, ajoute-t-on, a été trois
fois Conful ; il eft fatigué d’en remplir les
fondions ; il foupire après la réformation du
Réglement 3 il a exprimé fon vœu lors de la
Délibération du 25 Septembre 1787.
Le dire du fieur Codolet n’exprime rien de
femblable 3 on n’y voit point qu’il ait defiré

�/

7
28
fadmiflion des Artifans &amp; Travailleurs aux
Charges municipales.
Me. Perrinet , Avocat , eft , dit-on , porté
à demander fa décharge , à caufe de fes oc­
cupations. On doit oblèrver qu’il eft aêtuellement premier Conful , £&lt; que les Adver­
faires ont mal preflènti fes intentions.
Me. Theric y A v o c a t , eft , fuivant les Adverfaires, dans la claflé des Citoyens qui gémiflent de la mauvaife adminiftration. 11 fe
prévaut de fa nombreufe famille pour s’en
éloigner. Me. Theric eft trop honnête pour
avoir une opinion injurieufe à l’adminiftration.
Me. Tabour , Avocat , eft loin de reconnoître la prétendue infuffifance du R é­
glement municipal y puifqu’il a voté lors de
la Délibération du 22 Juillet 1787 pour qu’il
n’y fût fait aucun changement, &amp; dans les
Délibérations fubféquentes, pour s'oppofer à
l ’innovation. Il défavoue hautement l’opi­
nion qu’on lui prête dans le Mémoire des
Adverfaires.
Mes. Imbert 8&lt; M e g y , cautions. On fçait
déjà à quoi s’en tenir fur ce point 3 ce n’eft
qu’une exclufion momentanée.
Me. Payan, Avocat. Ce Citoyen refpectable , dont les lumières &amp; la bienfaifance
font connues, ne devoit pas s’attendre aux
insinuations perfides que l’on donne fur fon
compte. Ce feroit aggraver l’injure, que d’en­
treprendre la réfutation de ce qu'on a ofé
dire

*9

dire à fon égard. Il fut élu Conful en 1779 &gt;
&amp; mérita la confiance publique. Ses incom­
modités fe réduifent à une légère furdilé.
Me. Reynaud , Avocat. On ne contredit
point l’éloge que les Adverfaires en ont fait.
Il fuffira cependant cfobferver, pour futilité
de la caufe , que Me. Reynaud eft du pre­
mier rang de l’état confulaire.
Me. Rey , Doûeur en Médecine. Le perlifflage qu’on fe permet à fon égard eft une
injure des plus cara&amp;érifées. Les perfonnes
qui le connoiflént, &amp; fur-tout celles qui ne
font point dirigées par un efprit de parti,
fçavent qu’il eft auffi bon Citoyen que bon
Médecin. Le procès qu’il avoit avec la Com­
munauté pour un droit de lods , étoit une
mifere , il eft d’ailleurs périmé depuis longtems, &amp; ne feroit au furplus qu'un obftacle
momentané.
Les freres Roufier , cautions , en procès
avec la Communauté , même réponfe.
On fçait à quoi s’en tenir pour le cau­
tionnement. Quant au procès, il eft encore
douteux s’il y aura un procès avec eux. Les fre­
res Roufier foutiennent que ce procès eft jugé
par une Ordonnance de M. l’Intendant du
25 Novembre 1780. La Communauté a dé­
libéré de confulter. C ’eft le fieur Truche­
ment , un des intervenans, pourfuivi au cri­
minel par l’un des freres Roufier., quia forcé
la main à l'adrniniftration ; d’ailleurs on au­
gure de leur intégrité, que fi , comme on l’af*

�3°

fu re, ils font &gt;par une fupputation d’intérêts,
qu’ils prétendent ne pas devoir , débiteurs de
la Communauté , cet obftacle ce fubfiftera
pas long-tems.
Le lieur Antoine M o lly , Bourgeois. Oa
fuppofe qu’il exifte des articles de mariage,
par lefquels il a tout donné à fon fils , &amp; qu’il
ne pofiede plus rien. On demande la repréfentation de ces articles de mariage y &amp; de quel
droit ? Cette prétention avoit été formée
d’une maniéré plus injurieufe , pendant le
Confulat du fieur M o l l y , par le fieur T r u ­
chement , pourfuivi également au criminel
à fa requête. Il fuffit de préfenter une pa­
reille prétention , pour en faire fentir toute
l’abfurdité ( i ) .
D ’ ailleurs, fi les articles de mariage tranf*
portoient tout au fils , le fils prendroit la
place du pere j l’état confulaire refteroit toutours le même ; 6c dans la vérité du fait ,
le fieur Molly fils étant émancipé, on trouveroit fans doute que l’un 6c l’autre pofledent aflez de biens pour être placés tous les
deux fur l’état confulaire.
On fait la même interpellation au fieur
Lieutard.

( i) L ’Auteur du Mémoire qualifie le fieur Molly
de fils de Barbier. L e pere &amp; Tayeul du fieur Molly
étoient Chirurgiens, habiles dans leur Art. C ’efl: donc
une injure grofiiere qu’on a voulu fe permettre à fon
égard.

31

Le fieur Faifle eft , dit-on , Fermier du
Seigneur pour neuf ans. Où a-t-on trouvé que
cette qualité étoit exclufive des Charges
municipales. Dailleurs le fieur Faifle n’eft
que fous-fermier, 6c l’exclufion ne feroic pas
perpétuelle*
Le fieur Guitton. Ce n’eft qu’un Négo­
ciant , a jo u t e - t- o n , 6c vous le placez au
fécond rang. Cela eft vrai y mais on doit
obferver que le fieur Guitton eft Négociant
en gros , comme dans les grandes Villes ,
6c qu’à ce titre , il doit être mis au rang
des Bourgeois. Il ne faut pas confondre cette
qualité de Négociant avec celle que l’on
donne communément aux Artifans qui ont
quitté leur métier. Tout le monde fçait que
ce n’eft à leur égard qu’unes qualité d’em­
prunt.
Me. David , Notaire. Il fait fa profeflion
de foi. Tout ce qu’on peut dire à fon égard,
c’eft qu’il eft du nombre des Confulaires au
fécond rang , 6c qu’à ce titre , fon nom a
du être placé dans le tableau confulaire.
Me. Magnan , ci-devant Notaire. Il eft
Négociant ; il exploite un moulin à huile y
il eft Receveur des Confignations.
D ’abord , on obferve que Me. Magnan
eft Négociant en gros \ il ne déroge pas conféquemmenc à fa qualité de Bourgeois ; il ex­
ploite un moulin à huile , cela eft encore
vrai ; mais on demande fi dans les petites
Villes de la Province, il n’y a pas beaucoup

�3* .

de Bourgeois, qui exploitent des moulins â
huile fans déroger.
Quant à la place de Receveur des Confignations , l’office eft régi au nom de la Frovince.
Me. Magnan ne doit donc pas être mis au
nombre des Receveurs des deniers royaux ,
donc l’état peut être fufpeCt à une adminis­
tration municipale. Il ne faut pas prendre
pour réglé ce qui s’eft paffë au dernier Confeil d’éleCtion. Les Adverfaires , &amp; fur - tout
Me. David , ont mauvaife grâce d’invoquer
les principes fur lefquels quelques-uns fe font
dirigés.
L ’Auteur du Mémoire fuppofe que Me.
Roux y DoCteur en Médecine , &amp; le fieur de
Codolet fils n’ont point d’allivrement.
D ’abord quant à Me. Roux, il eft donataire
univerfel de fon pere, par fon contrat de
mariage du mois de Février 1787.
Le Sr. Roux pere eft allivré 5 livres fept
fols quatre deniers.
L ’allivrement du premier rang doit être
de 3 liv. fuivant le Réglement. Me. Roux eft
donc allivré prefque au double de l’allivrement requis. Il eft vrai que les biens font
encore fur le cadaftre fous la cote du pere \
mais cette circonftance eft indifférente , dès
que le fieur Roux pere n’eft point placé dans
le tableau des éligibles.
Le Sr. de Codolet eft allivré 7 livres un
fol quinze deniers. Il réfulte de fon contrat
de mariage que le Sr. de Codolet pere a fait
des

des donations à fon fils, &amp; lui a défemparé des
biens fubftitués.
Me. Roux &amp; le Sr. de Codolet font
tous les deux majeurs, émancipés. On ne
croit donc pas que les Adverfaires infiftent
à vouloir les exclure de l’état confulaire.
Il refte quelques particuliers qui n’ont pas
abfolument l’allivrement requis , quoique
plufieürs pofièdenc en maifons &amp; en jardins
qui ne font point mentionnés fur le cadaftre,
des biens qui complettent au delà de l’allivre­
ment. On doit obferver cependant que placés
dans le tableau confulaire , ils ne font pas au
nombre des fujets actuellement éligibles ,•
que ce nombre demeure fixé à 23 au pre­
mier rang, &amp; à 21 au fécond, &amp; que chacun
des Sujets qui y font placés a actuellement
au delà de l’allivrement.
D ’ailleu rs quand il s’agit de fçavoir s’il
y a pénurie de Sujets pour remplir les char­
ges municipales , eft-ce qu’il faut compter
feulement ceux qui ont en l’état l’allivrement
prefcrit, &amp; exclure dès ce moment ceux qui
ne l’ont pas encore acquis ? Eft-ce qu’on ne
doit pas compter l’avenir pour quelque
chofe» Eft-ce pour le moment préfent feulelement , ou pour l’avenir, qu’il eft queftion
d’examiner fi le Réglement municipal de
Salon pourra fe foutenir? O r , fi les üaverfàires conviennent ou doivent convenir que
le Réglement qu’ils demandent a principale^
ment pour objet l’avenir , il faut accorder,
en même-tems , que les particuliers de l’état
I

�v&gt;r\
t;» 1/n
N
I

34

.
Confulaire qui ne font point encore fuffifamment alJivrés , peuvent l’être dans la fuite.
Ce ne font pas-là des efpérances chimériques,
comme on voudroit le perfuader , c’eft le
réfultat ordinaire des vieillîtudes humaines.
L ’Auteur du Mémoire frappe de ftérilité
la plûpart des femmes de Tétât Confulaire,
&amp; condamne au célibat les enfans. Mais de
bonne foi, commenta-t-on pu fe perluader de
faire admettre des poffibilités auffi abfurdes?
Comment a-t-on pu compter fur de pareilles
fuppolitions ? Le ridicule d’une pareille objec­
tion n’eft-il pas évident ? Les Adverfaires
auroient ils dû fe le difiimuler.
Ils invoquent les générations paffées, pour
prouver que les premières familles de Salon
n ’exiftent plus, pour perfuader que le Régle­
ment de 1756 fait pour ce tems-là , ne peut
plus être exécuté dans celui-ci. A quoi peut
donc aboutir la véhémente déclamation qu’on
s’eft permis à cet égard ? Sera-t-il moins vrai
que les familles confulaires qui exiftent, font
en nombre fuffifant pour remplir les charges
municipales ? Car c’eft toujours à ce point
qu’il faut en venir.
Quant aux forains , dès qu’on eft obligé
de reconnoître qu’ils font au nombre des
éligibles , il importe peu que Je principal
fiege de leur fortune ne foit pas à Salon.
D ès qu’ils y polfedent une partie de leurs
biens , l’adminiftration de la Communauté
ne peut leur être indifférente ; on peut
elpérer de trouver parmi eux d’aufti bons

Adminiftrateurs que parmi les habitans de
Salon. A ce titre , comment pourroit-on les
exclure des Charges de la Communauté ?
Nous ne dirons rien des Forains qui n’ont
pas Tallivrement requis, ni des habitans de
Salon de l’état Confulaire au troifieme rang,
qui ne font pas fuffifamment allivrés. Quant
aux u ns, ils ne font pas mis au nombre des
23 &amp; des 21 éligibles du premier &amp; fécond
état dont nous avons déjà parlé.
Quant aux autres , les Adverfaires con­
viennent qu’il n’y a pas pénurie de Sujets dans
le troifieme état. Il eft donc inutile de difcuter fi tous ceux qui ont été placés dans
le tableau , font ou ne font pas fuffifamment
allivrés. L ’Auteur du Mémoire ne s’eft per­
mis cette nomenclature que pour avoir un
prétexte ou une occafion de fe répandre en
■ injures. On s’eft fait une loi de 11’y pas ré­
pondre &amp; de les méprifer.
Les Adverfaires reprochent des abus à
l’Adminiftration. C ’eft pour les réprimer
qu’ils demandent à y être admis. S’il faut
les en croire &gt; on favorife les débiteurs de
la Communauté , on intente &amp; on perd des
procès fans nombre.
On doit convenir que , s’il falloir fuivre
le reflèntiment de quelques-uns des interve­
nais , on devroit allumer une incendie dans
la Communauté , pourfuivre impitoyablement
les débiteurs , faire des procès de tous les
genres } mais il faut mettre des bornes au

�zele pour l’intérêt de la Communauté, comme
à l’indulgence pour les débiteurs.
On a vu le fleur Truchement exciter la
Communauté contre le fleur B a r e t , qui a
déclaré recours du compte clôturé en 1781.
11 s’eft chargé lui-même de réfuter les moyens,
&amp; ne l’a pas fait. Il veut forcer maintenant
la Communauté d’appeller au procès les Adminiftrateurs depuis 1766 jufqu’en 1776.
Quatre différentes Confultations que la Com­
munauté a rapportées , prouvent que cette
prétention eft infoutenable ; les frais excédent
déjà de beaucoup l’objet qui y a donné lieu 5
c ’eft-là à quoi aboutit le zele de ces finguliers réformateurs.
Quant au feu fleur Roufier , on a déjà
vu que le même fleur Truchement a for­
cé la Communauté à faire un procès à fes
neveux, fes héritiers, fans fçavoir s’ils feroient ou non débiteurs , quoique depuis plufieurs années la conteftation que le fleur Roulier avoit eue avec la Communauté , parût
terminée.
Et quand l’un des héritiers du fleur Rou­
fier a fait prendre une procédure criminelle
contre le fleur Truchement, on ne doit
pas l’imputer au malheur , mais aux
excès qu’il s’efl: permis contre l u i , aux
écrits diffamatoires qu’il a fait contre les
Confuls alors en exercice , contre le fleur
Pierre Roufier, Greffier , contre le Procu­
reur de la Communauté. L a dette du fleur
Roufier

37

Roufier n’eft entrée pour rien dans les odieufes imputations que ces écrits renferment.
C ’eft la haine contre l’adminiftration qui les
a dirigées ; aucun motif même légitime ne
pouvoit autorifer le fleur Truchement à une
parielle diffamatoire.
Quant aux procès foutenus par la Com­
munauté , on connoît le procès contre Me.
Reynaud. La Communauté les a perdus.
Mais qu’en conclure, dès qu’on a rempli tous
les préalables avant de les intenter ou de les
défendre , dès que l’on n’a pas plaidé fans
Confultation , fans autorifation ? Eft-il une
adminiftration qui n’ait perdu de procès, qui
ne pût être taxée de prévarication ou d’a­
bus , parce qu’elle fe fera trompée fur la
nature de fes droits ?
Les autres procès foutenus &amp; perdus par
la Communauté , que l’on exagere au nom­
bre de foixante, fe réduifent cependant au
nombre de fix , tous gagnés. Il eft donc abfurde de préfenter cette idée contradictoire,
que la Communauté ne foule pas aflez fes
Concitoyens par des procès, tandis que l’on
fuppofe qu’elle en fait à tort &amp; à travers.
Il refte à dire un mot fur la nomination
au Confulat de quelques particuliers qui, d’a­
près l’énumération qu’on en a fait dans le
Mémoire adverfe, n’avoient pas l’allivremenr
prefcrit par le Réglement.
Cet abus , fi c’en eft un , ne prouveroit
rien pour l’avenir; Si quand on parle d’abus
K

�relativement à une adminiftration , il ne
faut pas demander fi tel particulier avoir
Fallivrement requis ; mais on doit demander
fi ion adminiftration a été pure, fi on peut
lui reprocher la plus légère infidélité. D ’ailleurs
ces particuliers qu’on prétend n’avoir pas eu
Fallivrement, poffedent en maifons &amp; en jardins,
de quoi completter au-delà de cet allivrement.
Les Adversaires le lavent \ ils créent des
monftres pour avoir le plaifir de les combattre.
Ce procès fe réduit donc à ce point. Y a-t-il
capacité de la part des Artifans ou prétendus
Ménagers , pour être appelles aux Charges
municipales ? Y a-t-il pénurie dans les deux
premières Clafles des Sujets éligibles? Vingttrois dans la première, ÔC vingt-un dans la
fécondé , préfentent-ils un nombre fuffifanc
pour remplir, fans abus , fans inconvénient,
les Charges de la Communauté ? On croit
avoir démontré , jufqu’à l’évidence , que les
Artifans &amp; prétendus Ménagers étoient abfolument incapables , ou que leur état eft in­
compatible avec le régime de FAdminiftration
de Salon , qu’on ne pourroit changer , fans
tout bouleverfer. Les deux premières Clafles
de Citoyens, fuffifamment allivrés, indépen­
damment de tous ceux qui peuvent l’être
dans la fuite , prouvent aflèz qu’il n’y a pas
pénurie de Sujets. D ’ailleurs le foible intérêt
que les Adverfaires ont à FAdminiftration
publique, doit faire donner la préférence à
l’état aftuel de la Municipalité. Cette vérité

39

a été établie d’une maniéré à Fabri de toute
atteinte.
Que refte-t-il donc à dlfcuter des préten­
tions des Adverfaires? Ils demandent encore
d’augmenter le nombre des Confeillers , &amp; de
le renforcer d’Artifans &amp; de Ménagers. L ’Ar­
ticle du Réglement, nous dit-on , qui autorife
trois Confuls &amp; fix Confeillers, à délibérer
valablement fur les affaires de la Communauté,
affujettit les citoyens à une ariftocracie dure.
Nous ne répondrons pas à toutes les décla­
mations qu’on s’eft permis à cet égard. On a
reconnu, depuis long-temps, que ce n’eft pas
dans les grandes Aflèmblées que fe prennent
les meilleures délibérations, lur-tout en ma­
tière d’Adminiftration. D ’ailleurs ,commeledit
un ancien Publicifte , outre, le danger évident
d'éventer le confeil communiqué à tant de perfonnes^y c efl donner occafion aux factieux de
troubler un Etat, ( i )
M M . les Arbitres fe feront , fans doute ,
apperçus, au ton &amp; au ftyle du Mémoire ,
que la Communauté a été obligée de réfuter,
ce qu’il y auroit à craindre , fi les Artifans 8c
Ménagers étoient appellés aux Charges mu­
nicipales : non que par eux-mêmes ils puiflént
être fufpeéts à l’Adminiftjation ; car on ne
prétend ni hnmilier, ni fufpeêter cette claflé
utile &amp; eftimable de citoyens ; mais parce

(O République de Bodin,

�40

qu’ils font trop fubordonnés aux infpira*tions des ennemis de l’Adminiftration , qui ne
pouvant y entrer eux-mêmes , dirigeroient
cependant à leur gré , des gens inhabiles Sc
féduits. Ce n’eft ni l’orgueil, ni aucun autre
motif femblable, qui éloigne les Artifans., des
fonctions municipales, puifqu’ils y font appellés , lorfqu’ils ont quitté leur état ; c’eft
parce que cet état eft incompatible avec le
régime de TAdminiftration, avec les fonctions
du Confulat. On efpere donc que les insinua­
tions odieufes , femées dans le Mémoire d’un
petit nombre d’entr’eux , produiront l’effet
qu’elles ont produit chez tous les honnêtes
gens, l’indignation Sc le mépris contre les Au­
teurs. Le très-petit nombre des Intervenants
prouve affez que les gens bien intentionnés ,
dans la claffe des Artifans Sc des Ménagers,
défavouent toutes les inventives qu’on s’eft
permis , en leur nom , contre l’Adminiftration.
On ne fçauroic trop répéter que fi le
Réglement municipal préfente d’ailleurs des
inconvéniens ou des articles qui puiffent être
fufceptibles de réformation, la Communauté
n’empêche que les Adverfaires les propofent
dans la forme légale. L ’adminiftration ellemême s’empreffera de prévenir les abus^ s’il
eft poflible qu’il en exifte jamais dans une
adminiftration aufli irréprochable Sc aufii pure
que celle de Salon.
CONCLUD
#

4i

C O N C L U D comme au procès, avec plus
grands dépens , Sc pertinemment.
S E L L O N , Avocat.
B E R N A R D , Procureur*
M M . B A R L E T , G O U JO N , R O M A N
T R I B U T I I S , P O R T A L I S , SIM EON
fils , Avocats Arbitres.

CONSULTATION.
U le Mémoire après avoir oui Me.
Pafquiez , Notaire royal de la ville de
Salon, Député de la Communauté , Sc Me.
Bernard , Procureur au Parlement :

V

,

L E C O N S E I L S O U S S IG N É e s t i m e
que dès qu’il eft démontré qu’il n’y a pas
pénurie de Sujets dans la première Sc fécondé
claffe des éligibles , la prétention d’appeller
aux Charges municipales les Artifans Sc Mé­
nagers , ne préfente qu’une innovation aulli
inutile que dangereufe.
Dans l’état de trouble Sc d’agitation où fé
trouve maintenant la Communauté de Salon ,
c ’eft peut-être moins le moment que jamais
de s’occuper de la réclamation de quelques
particuliers , qui ne fçauroit être confidérée
L

!&lt;' "1

�%

*

4*

comme le vœu général ; on voit même que
cette réclamation n’eft formée que par des
Sujets non allivrés, qui n’ont conféquemment
qu’un très-foible intérêt à la chofe publique
.

,

.

On a communiqué vainement des extraits
parte in quâ des Réglemens des Communau­
tés de Cannes, de Mouftiers, de Cavaillon,
dont il réfulte que les Artifans &amp; Ménagers
font appeiiés aux Charges municipales. Ces
Réglemens ont été déterminés par des circonftances locales qui n’ont aucun rapport
avec le régime &amp; l’état de la municipalité
de Salon. On pourroit citer beaucoup d’au-

41

très exemples de ce genre, qui ne concluaient
pas davantage (^i).
On ne pourroit palTer fur les inconvéniens
de l’admilfion des Artifans &amp; Ménagers, que
dans le feul cas d’une vraie pénurie de Sujets
dans les deux premières clalTes j mais il eft
évident que c’eft-là une fuppolition de la
parc de ceux qui veulent innover. Il n'y a
ni raifon, ni prétexte même apparent, pour
changer le Réglement municipal, relativement
à l ’état confulaire.
D

é l ib é r é

à Aix ce 19 Mars 1788.
S E L L O N.

( i) Dans une elpece de manifefie qui vient d’être
communiqué , on retrouve les mêmes perfonnes fous
le nom de qui les deut Requêtes ont été préfentées; mais on doit remarquer que Gimon fils, Pierre 7
Nicolas &amp; Jofeph Jayne , qui ont ligne , fe font dé­
partis ; Giraud fils a ligné pour fon pere, illitéré.
L e lieur Lacombe a fait donner des défenfes qui
le concernent perfonnellement. Il prétend que c’eft
par erreur qu’on l’a placé au fécond rang dans l’étac
confulaire ; qu’il devoit l’être au premier, parce qu’il
eft Noble. La Communauté, fans lui rien contefier
à cet égard, obferve feulement qu’il n’a l’allivrement
requis ni au premier ni au fécond rang , puifque les
trois freres ne font allivrés enfemble que deux livres
&amp; quelques deniers. L e lieur Lacombe ne peut figu­
rer que pour un tiers de cet allivrement. On a donc
eu raifon de dire dans le cours du Mémoire, qu’il
n’avoit l’allivrement dans aucune clalfe. On doit obferver d’ailleurs que fes freres ne font point au pro­
c è s , &amp; n’ont pas figné.

P A Z E R Y.

(1) Dans le régime de l’Adminiftration de C a­
vaillon , les Artifans &amp; Ménagers étoient admis aux
Confeils ; il n’y avoic que deux Confuls ; il étoit conféquent qu’ils demandaient le troifieme confulat ; il
étoit jufte qu’en partageant les charges de l’adminiftration , ils partageaient les honneurs.
Il ne fuffit pas pour innover, de prouver qu’on l’a
fait ailleurs ; il refie à fçavoir fi on s’en efi bien
trouvé.

)

�I

T A B L E A U par lettres alphabétiques des
Perfonnes formant à Salon les trois Etats
Confulaires, avec laNote de leur Allivrement,
fuivant le Cadajlre moderne de cette Ville ;
à ce non compris le Tail des Sujets de chacun
defdits Etats dont les Biens ont pajjé à des
Femmes ni celui des Corps ou des Forains
notoirement inéligibles à aucunes des Charges
municipales.
i

P R E M I E R

RANG.

Me. Jean - Trophime Allegre Coiffet*
Avocat, F 0. 3 19 0 , allivré
7I.
. id*
M. d’Alpheran de Buflan,
Confeiller honoraire au Par­
lement- , F 0. 892, v°. 1260
3 18 19
&amp; 1414 , y 0, allivré . . .
Ex-Conful Me. Jean-François Courlet,
Avocat en la Cour, f°. 3461,
v°. allivré
M. de Damian, Chevalier,
f°. 3093 , allivré . . . .
Me. Léon Imbert oncle,
Avocat en la Cour , f° 3619,
12 11
allivré . . . •
Me. Léon Imbert neveu ,
Avocat en la Cour, f°. 3 x^° &gt;
11
a l l i v r é ..................................

61

8

8

■

�/

3

2

Ci-derriere

.

.

.

.

Me. Jean - Antoine Jaubert,
Avocat en k Cour, P . 32 5 4,
v°. allivré pour la moitié . .
Me. François Megi , A v o ­
cat à la Cour , f°. 3361 , v°. ail.
M. de Meyronnet, Confeiller
honoraire au Parlement, P . 369,
a l l i v r é ................................... .....
Mr. Jean-François de Michel;
Confeiller hon. à la Cour des
Comptes, f°. 927 v°. &amp; 3 226,al.
Me. Antoine-Galpard Pafcalis,
Juge de Salon, P . 3596, v°. ail.
Me, Jean - Jofeph - Pierre
Pafcalis, Avocat à la Cour , f°.
3906, v°. a l l i v r é ........................
Mre. Augufte de Paul de Lamanon, Chevalier, f°. 359 , ail.
Mre. Jean - Honoré - Robert
de Paul de Lamanon Chevalier,
f°. 3546 , v°. allivré . . . .
Me. François Payan , Avocat
en la Cour , f°. 3410 , v°. . .
Me. Jean - Marie Peliflier,
Avocat en la Cour, f°. 3454,

Me. Jofeph Perinet , Avocat

37

19

z

J

4 7

‘/

12

1 16

3 12 7
12 14 10

.5 4

z

11 17 i S
14

1 20

3 9 J9
10

2 11

15 14 19

129

2

2

Ci-contre . . . &gt; . : ; , 1 2 9
en la C o u r, f°. 3314, v°. &amp;
2468, allivré . . . 11 19 12
Me. Charles-LouisPhilipe - Hiacinte
Perinet, Avocat en
la Cour, fils unique
14 o 6
de feue dame MarieCæfarée de Reynaud, f°. 2608 ôc
2609. ail. . . .
2 o 19
Me. TouflaintRaynaud, Avo­
cat en la Cour , f°. 3 313 &amp; 3 3 20,
V°. a l l i v r é ......................................
3 16 6
Me. Claude-François-Hiacinte
Rayolle, Avocat en la C o u r , f°.
3549 , a l l i v r é .............................
1 1$ 22
Me. Jean - Jofeph Reynaud,
f°. 1 1 2 9 , v°. 1559, I ^71 7 2398
&amp; 2783, allivré . . . . .
Me. André R e y , Doéieur en
Médecine , P . 3491 , v°. .
Me. Guillaume-Marius Ricard,
Avocat en la C o u r, f°. 2909 &amp;
2347, a l l i v r é ............................. 12 5 11
2 0 1 8
Ledit, f°. 2447 allivré . . .
Me. Jofeph Roux, Dofteur ! ■ .'lé!
en Médecine , f°.~ 3614, v°. ali.
13
Me. de Saint-Donnat, Avocat
en la Cour, f°. 3017, v°. ail..
Mre. Laurent de SufFren

5 7
5 7 2

189 16 15

1

�4

C i-d e r n ie r ........................

«

Chevalier ,f°. 3645, allivré ,
Me. Antoine-Alexis T a b o u r ,
Avocat en la C o u r , f°. 13 3 6 ,
1338 &amp; 25465 V0, allivré . .
Me. Touflàint Theric, Avocat
en la C o u r, f°. 3304, allivré .
Mre. Jofeph Marc Tronc de
Codolet, Ecuyer, fü. 3208, v°.
allivré . . . .
3 o 31
Mre. ThymoléonRaphael-Jean-Aymé
Charles Tronc de
&gt;
C o d olet, Ecuyer,
f°. 2 7 0 4 , allivré
6 5 10
Ledit Sieur à f°. 2439, alliv.

189 16 15
8 9 14
6 13 21
6

9 5

li

o 16

ç

221

Me. Rayolle , Biens dotaux
omis ci-devant; f°. 3548, v°. ail.

3 zi

5 14

1 10 14
222 16

S E C O N D

3

RANG.

Me. Jean-Baptifte Allegre, Greffier , F a.
3406, a l l i v r é ............................. 1
8 13
Ex-Conful
M . Jean - Baptifte Benoit,

1

8 13

M. Philipe - Ceris Benoit, fils
&amp; héritier de Dlle. Anne Gajot,
neveu&amp; cohéritier de Dlle Françoife Gajot, f°. 1673, v°* I 994&gt;
2206, 2412 , 2648, 2930, v°.
&amp; 3328 &amp; 3407 , allivré . .
M. Charles Bernard, bour­
geois , f°. 3479 , v°. allivré
M. François - Jean - Antoine
Bernard, bourgeois, f°. 3290,
allivré . . * .............................
Sr. Jofeph - Antoine Bertin,
bourgeois, f°. 3207, v°. ail.
Me. Caftillon, ancien Notaire,
f°. 7 9 8 ,3 4 8 7 &amp; 3489, v°. alliv.
Me. Louis Cavalier, Notaire
R o y a l , f°. 2854, allivré . . .
M. Leger Chapus, bourgeois,
héritier de la Dlle. Tempier ,
f° • 2 264 , • * * * • • • »
M*» Jacrmes Dauohin. Notaire

1 8 7
2 2 6

4 l7 3
1

z

2

1

3

12

0

S

1 10 24

�6
Ci-derrierd
Royal , fb. 5229 , v°. pour la
la moitié allivré .
Me. Jean-André David , N o ­
taire Royal , f°. 1756 &amp; 3405, al.
M. Philipe-François Derbefÿ,
f°. 2973 , allivré • . . . ,
Me. Efmenard , Procureur à
Marfeille , f°. 1 7 4 2 , allivré.
M. Cefaire Faille, Bachelier,
f°. 3365 y v°. allivré . . . .
Me. Philipe-Mathieu Gajot ,
V igu ier, f°. 5 4 2 , 5 4 3 , 2206,
2217 y 2 4 I 2 5 2648 y V 0. 2930 ,
5^3328,v ° . &amp; 3 4 8 4 ,a l. 7 7 P
Ledit Me- G ajot,
(
jnari de Dame Therefe
à
Abeille ; f°. 2743 , ail. 1 7 0 ]
Me. Jean - Pierre Girard, Ba­
chelier, f°. 3457, allivré . .
M. Jofeph Giraud , bourgeois,
f°. 1 7 4 9 , 2156 &amp; 3257 , allivré
M. Jean - François Guitton,
buorgeois , f°. 3002 &amp; 3493,
v°. allivré . . .
8 10 16'
Ledit Guitton,

mari de Dlle. Anne
Margaillan, f°. 3 401,

v°.

• • .

.

.

&gt;

Ç 14 18

M. Jacquier, bourgeois d’Alein,
mari de la Dame Benoit , f°.

7

Ci •contre
1673 , 1994, M 12 &gt; 2930, v°.
&amp; 3328,
. . . . . .
.
M M . Claude Vincent, Philipe
Mathieu , Jean - Baptifte - Paul
Lauze de la Combe, f°. 3594,
M. Antoine Lieutard, bour­
geois , f°. 3313 , v°, allivré . .
Me. Jean - Baptifte Magnan,
ancien Notaire royal , f°. 3654,
M. Louis Manuel, bourgeois,
f°. 3392 , * * . • . • •
M. Antoine Moly, bourgeois,
f°. 3397 &gt; • • ^ • • • &gt;. •
M. Antoine Moly fils , ancien
Officier, f°. 3 5 0 1, allivré , . *
Me. Paul Piole, Notaire royal,
f°. 3333 , v°...................................1
M. Jean-Baptifte Rollin, bour­
geois, f°. 3052, allivré . . .
M. Cefaire Roufier, bourgeois,
f p. 1426 , pour un tiers , f°.
2316, v°. &amp; 3482, auffi pour
un tiers, » • • • • •
*
M. Etieune Roufier , bour­
geois , f J. 12 68 , 2 3 x 6 , 1426
Ôt 3482, pour un tiers , à ces
trois derniers, fos. allivré . M. Pierre Roufier , Licentié,
f°. 1 4 2 6 , 2316 &amp; 3482 , pour .
un tiers , ôc t° 3648 , pour le

o 18 19

2

O 16

3

o 12

4

o 15

6 14 12

3 T4

24

9 12 12
^ 16
3 16

1 *7
3

1%

o

23

3 *4
je

�, .8
Ci-derrière
total allivré / . . v .
M. Jofeph Girard T e n q u e,
Bachelier , f°' 3122' v°. ail. .
M. Charles - Antoine. Tronc
de Codolet , bourgeois , Lieu­
tenant de Juge, f°. 3195 , . .
M. Jean-Baptifte Truchement,
bourgeois, f°. 3191,
allivré . .
. .
1 8^
Ledit Sieur comme
\
mari de la Demlle.
(
Sanguin, ibid. ail. 2 o 15j
M. George Villard, bourgeois,
f°. 2968 , 3213 &amp; 3282, . .
L e Sieur Bernard des Gabins,
bourgeois, f°. 3094, v°. ail. .

T R O ISIE M E

RANG

M- Jean Allegre , Négociant
F°. 2924, allivré . . . .
M. Jofeph André, bourgeois
f°. 3192 , allivré . 1 9 5 Ledit Sr. comme
^
mari de la Demlle.
i
Caftel,i°. 3413, ail.
1 13 12}
Sr. Charles Audibert, Négo

9

(

Ci-contre. . . . . . i
ciant, f°. 1774 , v°. &amp; 2865, .
Sr. François Baret , Négo­
ciant , f°. 2970 , allivré. .
Sr. Jean-Pierre B aret, Maî­
tre Apothicaire, f°. 5220, v°.
Sr. Etienne Bédouin, Négo­
ciant , f°. 3040 , v°. allivré .
Sr. François Blanc, Marchand
Confifeur , f°. 3 15 6 , Chef pa­
ternel . . . .
1 5 18)
Chef maternel .
o 17 93
Sr. Jacques Carnpy, Maître
en Chirurgie, f°. 3 5 0 6 , allivré
Ex-Conful
Me. Jofeph Carnpy, Maître
Apothicaire, f°. 3360, allivré .
Sr. Roch Darbes, Négociant,
f°. 3547, v0., allivré

z 11

5 ï9

9
”

2

3 i$

2

3 20

2 7 1
3 1 2 6

0

5 17

2 7 9

Sr. François Dauphin , Négo­
9 7 22
ciant , f°. 3669, v°. allivré . .
Sr. Jofeph-Honoré Dauphin,
Négociant, f°. 3229 , v°. pour la
1 1 0 6
moitié allivré . . . . . .
Sr. Jean - Baptifte David ,
Négociant, f°. 2920, v°. 3257,
2 2 5
Sc 3488 , v°. allivré . . . .
Sr. Pierre - François D avid ,
1 19 14
Marchand Confifeur , f°. 3621 v.
S. Paul Dor , bourgeois, f°.
1 2 0
3653 , v°. allivré . . .
Sr. Nicolas Etienne, Négo-

c

�(
, ■ _&gt;
Ci-derrière *. . *. .
èiadt, P. 24*14 &amp; 3-608 , v°. .
1 ^7y 5
•
Sr. François Giraud , Mar­
chand Orfevre ,• P. 3432 ,
2 0 2
■
.
. ■'■j
Sr. Alexandre Homo , Négo­
ciant, P. 3259, allivré
4 5 s
Sr. Jofeph Jaubert fils cadet j
Nég. f°. 3254, pour la moitié ail.
2 4
Sr. André Ma-rgallian , M ar­
chand Confifeür ^ f°. 3584 . .
6
5 16
Sr. Antoine Margaillan, N é­
gociant , f°. 3124 , v \ . . .
3 17 13
Sr. Jofeph Mercier , Maître
Apothicaire, f°. 3376, . . .
1
4 Zi
Sr. Pierre Pafquier , Maître
Ex-Conful
Chirurgien ,-fô. 3364 , v°. aJlivré
0 9 7
Sr. Pierre Rolland , à feu
Pierre , Négociant?, f°. 5003, ali.
1 16 o
Sr. Pierre Rolland, Marchand
Confifeur &gt; f°. 3 4 1 3 , v°. aJlivré
o 16 4
Sr. Jofeph-Dominique Rouflet,
Négociant,, f°. 3407 &amp; 3441, ail.
1 0 4
Sr. Jean - Augudin Sibour ,
Marchand, f°. 2574 &amp; 2801, ail.
o 710
Sr. Jean-Baptide Truchement
Dalexis , Marchand Clincailler ,
^•
5 v °« allivré . . . .
4 16 13
Sr. Antoine Vachier, f°. 2494,
v°. &amp;
1 50 » v°. pour la moitié
allivré ................................... .
2 4 16
Sr. Jofeph Vachier , Négo-

7

3577
3

11
encontre
ciant, f°. 2494, v. &amp; 3150 V0.
pour la moitié allivrd. . . .
Sr. Jean-Pierre Vaiffe j Mar­
chand Confifeur , f°. 2967, ail.
Sr. Robert - Silveftre Vallon,
Négociant, P. 3337 , v°. pour
la moitié allivré . . . . .
Sr. Louis Amoureux , Négo­
ciant, f°. 2054, de fon chef,
allivré
. . A . 1 4 14^
Ledit, du chef de
v
fa femme 1936, ail. o 15 3 )
Sr. Jean-Baptifte Baréty fils
de Jacques , Négociant à Marfeille , f°. 2974 3 v°. allivré
. .
Sr. Marc-Antoine Boufquet,
Négociant de Lançon , f°. 3504,
Le Fils unique du Sr. Lazare
Cartier, Négociant à Grans, f°.
2855, a l l i v r é ............................ 1
Le Sr. Moreau , Confifeur à
Marfeille , P . 2824,
.
. ♦
Le Sr. Jofeph Reyne , Chi­
rurgien, f°. 3310,
. . • /

1
R e capitulation.
Premier R a n g , . *
Second Rang ,
. . . .
Troifieme Rang,
Total y ..................................

2

4 iç

1 0 5

1 0 7

1

19 l j

ï

5 là
1 9 3

J7 3
1

18 23
1

88

I7
7
6

222 l
105 I
88

7
4l6 4

*3
3
3
2
3
8

�J e fouffigné , Greffier - Archivage de l à
Communauté de la Ville de Salon , attefte
avoir tranfcrit les Noms des Perfonnes formant
les trois Etats Confulaires , enfemble leur
Allivrement dans le Cadaftre moderne de ladite
Ville , aux folios ci-deflùs, Sc avoir noté en
marge par le mot Ex-con/ul, les noms des
particuliers qui ont été nommés au Confulat,
quoiqu’avec un Allivrement au deflus de celui
qu’exige l’Article premier de l’Arrêt duConfeil
du io Décembre 1726, fervant de Réglement
Municipal pour ladite Communauté. Attefte
encore que par le Calcul fait des Allivrements
ci-deflus, la totalité fe monte à quatre cents
feize livres quatre fols huit deniers cadaftraux,
fuivant le Répartition ci-deflus. En foi de quoi
j'ai délivré le prélent , à la requifition de
Mrs. les Confuls, les 15 &amp; 14 Mars 1788,
Signé L I E U T A R D Greffier.

[r

DROIT»!

)

RÉPONSE
A U

D E R N I E R
M É M O I R E
des Adverfaires.

P O U R la Communauté de la ville de Salom
ES Adverfaires cherchent à en impofer
fur tous les points de la caufe. 11 n’y a
pas même jufqu’au titre de leur Mémoire ,
qui ne foit contraire à la vérité.
Après avoir démontré que les prétendus
Ménagers &amp; Artifans qui figurent dans ce
procès , font réduits au nombre de huit , non
fuffifamment allivrés , on ne devoit pas s’at­
tendre à voir intituler leur Mémoire , pour
les Artifans &amp; Ménagers de la ville de Salon ,
comme fi la réclamation étoit univerfelle.
Ils prétendent, à la vérité , que nous ne
connoiflons ni leur nombre , ni leurs reffources.
On a déjà dit que ce nombre étoit réduit
:
A

L

i* v.

�U ï

bv

&gt; &gt;■*
2
à huit, &amp; nous n’en connoîtrons pas davan­
tage, quelques recherches que nous puiflions
faire ; quant à leurs reflources, ce font celles
d’une mauvaife caufe , les farcafmes 8c les
injures ; on doit convenir que fur ce point
les Adverfaires ou leurs Agens font inépuifables.
Nous continuerons à nous prefcrire la
même tâche de modération , pour ce qui
refie à difcuter de leur défenfe. MM. les
Arbitres comprendront fans peine , que dans
une Ville telle que Salon , il feroit bien éton­
nant qu’il n’y eût de gens honnêtes 8c bien
intentionnés que les Adverfaires. Cette réfle­
xion nous difpenfera de beaucoup d’autres ,
que la difcuflion pourroit amener.
Le procès n’a pas changé de face. Faut-il
appeller aux charges municipales les Artifans
8c les Ménagers ? c’eft la feule queftion qu’il
y ait à décider, la feule qui excite véritable­
ment la réclamation des Adverfaires.
On doit remarquer que dans les deux
Mémoires imprimés , auxquels on a donné la
plus éclatante publicité, on a fupprimé le nom
du fleur Truchement 8c de la plupart des
Intervenans. C ’eft fans doute pour perfuader
que c’étoit véritablement la caufe des Ména­
gers 8c des Artifans que l’on plaidoit , que
quelques-uns d’entFeux n’étoient pas les foibles
inftrutnens de leur haine. Cet artifice ne fauroit en impofer à tous ceux qui connoiffent
Je but 8c les motifs de leur réclamation.
Il relie deux points à difcuter :

ru/^j

5

i ° # La révocation de la délibération de
1 787 , qui déclare n’y avoir lieu d’exécuter
la délibération prife en 1774 , pour la réfor­
mation du Réglement municipal.
20. La pénurie des fujets néceflite-t-elle
d’appeller aux charges municipales les Arti­
fans 8c Ménagers ?
Les Adverfaires obfervent fur le premier
point, qu’une délibération ne peut être révo­
quée que pour caufe nouvelle ; qu’il n’y
avoit pas 'Conféquemment lieu de révoquer la
délibération de 1774 , parce que les mêmes
motifs qui y avoient donné lieu , fubfiftoient
en 1787.
La réponfe à cette objection eft aufli
prompte que facile.
Il n’eft pas befoin d’une caufe nouvelle
pour révoquer une délibération , lorfque la
caufe qui y a donné lieu efl: inconféquente,
lorfque la délibération efl illégale. Une opi­
nion mieux réfléchie efl fans doute une caufe
fuflifante de révocation.
La délibération de 1774 étoit inconféquente. Sans doute, elle nomme des Députés
pour la réformation du Réglement municipal ,
fans qu’on motive aucun des prétendus inconvéniens qui donnoient lieu au changement ;
c’efl-à-dire , que le Confeil délibéré , aveugle­
ment de changer ce Réglement, fans favoir
.pourquoi.
Il efl vrai qu’on paroît convenir affez una­
nimement dans cette délibération, que le Ré-

�v *ô'&lt;;

4

glement municipal préfente des inconvéniens
quon voit renouveller dans toutes les occafions.
M ais fi Ton fuit attentivement la marche
de cette même délibération , on verra que
cette réflexion eft provoquée par l’objet uni­
que qui y donnoit lieu , l’augmentation
des gages des Officiers, &amp; principalement du
Greffier de la Communauté ; la fuite le prouve
évidemment , puifque le fieur Bouchet dé­
cédé , il n’a plus été queftion d’inconvéniens
ni de réformation.
Et quand même quelques-uns des particu­
liers qui affifterent à cette délibération , au­
raient également aflifté à celle prife en
1787 , Me. Tabour par exemple , qu’ils
auroient été d’avis en 1 7 7 4 de changer le
Réglement municipal ; quand ils y auroient
été excités par le motif louable , fans doute ,
d’augmenter les appointemens d’un Officier
utile à la Communauté , qu’ils fe feroient tronir
pés fur les moyens , pourroit-on les blâmer
d’avoir porté une opinion plus faine , plus
régulière en 1787?
Il s’écoule près de douze ans , fans que
les Commiflaires puifîènt motiver d’autres in­
convéniens que ceux de la minimité des ap­
pointemens des Officiers , &amp; l’on veut que le
Confeil de 1787 foit frappé d’une allégation
vague d’inconvéniens qu’on trouve dans la
délibération de 1 7 7 4 J qu’il faille exécuter
cette délibération , parce que quelques parti­
culiers

5

culiers inquiets &amp; turbulens, cherchent à la
faire revivre , à abufer d’une expreflion équi­
voque.
Q u ’importe que’ dans ce Confeil de 1 7 7 4 ,
il fut délibéré, à la pluralité des voix, d’accor­
der pour le paflë 500 liv. de gratification au
fieur Bouchet ? Efl-il moins vrai que la fé­
conde propofition qui fut portée â ce Con- feil de 1 7 7 4 , avoit pour objet d’augmenter
à l’avenir les appointemens du Greffier, £&lt;
que ce fut là le motif des prétendus inconvéniens/* '
Nous ne voulons pas dire, p a r - l à , que le
Réglement municipal de Salon n’en foit pas
fufceptible ; mais nous difons qu’il ne faut
pas prefeinder de la délibération de 1774 ,
d’une énonciation vague d’inconvéniens , qu’il
faut les motiver dans un Confeil général ,
qu’on ne doit pas nommer des Commiflaires,
fans favoir pourquoi. Le Confeil de la Com­
munauté doit être le premier Juge des incon­
véniens. La tâche des Commiflaires ne peut
avoir pour objet que de propofer un Régle­
ment qui en foit moins fufceptible ; mais , on
le répété, une délibération qui nomme des.
Députés pour la réformation d’un Réglement ,
fans motif déterminé , a dû paroître étrange
au Confeil de 1787 ; l’inexécution de cette
délibération , pendant douze ans , a été un
motif de plus pour dire qu’il n’y avoit pas
lieu de l’exécuter : lorfqu’il s’agit, de délibérer
fur un objet auffi important , il faut être autorifé d’aflèmbler un Confeil général , &amp; le B
\

�6
Confeil d’éleûion où fut prife la délibération
de 1 7 7 4 , n’étoit pas un Confeil général;
on a donc eu raifou de dire que cette déli­
bération étoit illégale.
Obfervons encore que dans cette délibéra­
tion de 1 7 7 4 , prife dans un Confeil d’élec­
tion , les Confeillers de crue ont délibéré,
circonftance remarquable , tandis que leur
pouvoir efl borné à l’élection.
Ajoutons également que le Confeil n’étant
aflemblé que pour l’éleftion , les propofitions
q.ui avoient pour objet la réformation du
Réglement municipal, ne furent point mifes
fur le Bureau avant le Confeil.
Cette délibération étoit donc illégale fous
tous les rapports. Faut-il donc s’étonner fi
on n’y a pas donné fuite , &amp; fi le Confeil
municipal de 1787 a déclaré qu’il n’y avoit
pas lieu de l’exécuter ?
Mais , ajoute-t-on , fi la Communauté reconnoît que nous pouvons propofer dans un
Confeil de la Communauté , les changemens
qui en font fufceptibles , elle reconnoît donc
que nous nous fommes pourvus à propos ;
elle doit donc être condamnée aux dépens.
Les Adverfaires affeêtent de prendre le
change ; il fuffic de lire leur Requête , pour
voir que leur objet n’efl: pas de motiver dans
un Confeil les prétendus inconvéniens , mais
de faire exécuter cette délibération de 1 7 7 4 ,
qui nomme des Commifiaires pour la réfor­
mation du Réglement municipal; délibération
ifans aucun motif que celui de l’augmentation

7

;
des appointemens du fieur Bouchet. Les fins
de leur Requête en révocation de la délibé­
ration de 1787 y ont le même but ; leur ac­
tion efl: donc mal introduite &gt; encore plus
mal foutenue ; il faut donc les condamner aux
dépens , quand même au fonds il exifteroit
de véritables inconvéniens à prévenir } &amp; des
abus à réformer.
M a is , pourfuit-on , à quoi donc peut abou­
tir cette faculté que vous nous laifièz ? Au­
cun de nous, à l’exception de Me. D a v id ,
ne peut pénétrer dans le Confeil municipal.
Cet aveu eft précieux. On reconnoît donc
que prefque tous ceux qui élevent la voix
pour la caufe commune , y ont peu ou point
d’intérêt ; mais quand ils ne pourroient in­
troduire dans le Confeil que Me. David &amp;
le fieur Truchement, ils devroient fe flatter
de fe faire entendre ; leur caufe remife entre
leurs mains ne manqueroit pas de défenfeur :
on doit efpérer cependant que ces momens
d’illuüon &amp; de preftige ceflêront bientôt,
que ceux que l’on fait parler avec tant d’effervefcence &amp; d’animoflté , reconnoîtront bien­
tôt combien on les abufe , combien ils ont
été la dupe des belles idées qu’on a voulu
donner de leurs prétentions.
S’il faut les croire , il n’appartient pas à
radminiftration aôtuelle de la Communauté
de leur faire des offres. Suivant eux , tous
les pouvoirs réfident dans la délibération de
1 7 7 4: l’obfervation efl: précédée d’une belle
diflèrtation fur les êtres moraux
fur les

�8
êtres phyfiques , qui ne fert pas peu à orner
ce merveilleux raifonnemenr. Mais, de bonne
foi, l’adminiftration d’une Communauté n’eftelle pas perpétuelle ? Eft-ce qu’elle n’a pas
pu révoquer , en 1787 , ce qu’elle avoit fait
fans trop d’attention en 1 7 7 4 , dont on vouloit
abufer en 1787? Eft-ce que la Communauté a
fait des offres aux Adverfaires ? Elle a déclaré
feulement qu’elle ne prétendoic pas préjudicier
au droit qu’avoit tout citoyen , fuffifamment
intéreflé à la chofe publique , de propofer ou
faire propofer dans un Confeil municipal les
reformations qui pouvoient être utiles. L ’adnfniftration n’avoit pas befoind’être autorifée,
pour confentir une réferve qui eft de droit
commun.
Mais' ne nous arrêtons pas plus long-tems
fur cette partie de la caufe. Voyons ce qu’on
a dit fur la pénurie des fujets éligibles, au
premier 8c au fécond rang de l’état Confulaire.
Le cercle vicieux dans lequel les Adverfaires
roulent fan s ceflë , eft de dire , que la pénurie
de; fujets , concentre les charges municipales,
fur les mêmes têtes.
Pour exagérer cet inconvénient , on ne
ceflë de rappeller le Confeil d’éle&amp;ion de
1 7 8 7 , le nombre de perfonnes qui doivent
affifter à ces Confeils , la difficulté de les
remplacer annuellement. Nous avons obfervé
que c’étoit le moindre des inconvéniens que
les Confeillers fuflënt fouvent les mêmes ;

qu’il

9
qu’il feroit peut-être utile qu’ils fuflënt ina-movibles. Nous avons cité pour garant de
cette opinion l’autorité de Decormis. On a
répondu, très-légérement, qu’elle étoit furannée ; comme fi une vérité n’étoit pas de tout
les tems 8c de tous les lieux.
D ’ailleurs , le Confeil ordinaire de la Com­
munauté n’eft compofé que de trois Con­
feillers de chaque rang, 8c d’un Conful. On
trouve au premier rang , vingt-deux ou vingttrois Confulaires , vingt-un au fécond ; de
compte fait , il refte à élire pour l’année fuivante 19 au premier rang, 8c 17 au fécond.
Prenez encore quatre fujets l’année fuivante,
8c quatre la troifieme. Les premiers élus peu­
vent rentrer dans les charges cinq ou fix ans
après qu’ils en feront fortis , tandis que le
Réglement 11’en exige que trois.
Mais , nous dit-on , l’embarras fe trouve
principalement dans les Confeils d’éleêtion ,
auxquels il faut appeller fix Confeillers de
crue de chaque rang.
On a tant pefé fur cette obfervation , qu’il
eft néceflaire de s’y arrêter.
Il eft vrai qu’ à chaque élection , on nom­
me fix Confeillers. de crue de chaque rang;
le fort décide des trois qui font élus ; mais
le Réglement ne dit pas que l’année fuivante,
on 11e pourra plus propofer les mêmes fu­
jets.
Il n’en eft pas des Confeillers de crue,
qui ne font appellés dans le Confeil que pour
l’éleétion feulement, comme des Confeillers
C

\

�IO
ordinaires, qui ne peuvent être de nouveau
élus que Crois ans après ; on peut nommer les
mêmes perfonnes l’année fuivante , le fort
décide des trois qui doivent concourir à
l’éleâion Confulaire. Il ne faut donc pas équivoquer, &amp; confondre les Confeillers de crue,
avec les Confeillers ordinaires. Il ne faut pas
donner à entendre que les Confeillers de crue
ne peuvent pas être annuellement les mêmes,
&amp; fuppofer qu’il faut à chaque élection fix
nouveaux fujets.
Le motif de cette diftinCtion , entre les
Confeillers ordinaires 8c les Confeillers de
crue , eft fort fimple ; c’efl que les Confeillers
ordinaires font choifîs pour adminiftrer la
Communauté , 6c que les Confeillers de crue ,
ne font appelles que pour furveiller leur pro­
pre intérêt dans l’éleCtion des Adminiftrateurs
de la Communauté. Le Réglement recom­
mande que ce foient les plus fort intéreffés ;
delà nul inconvénient que les mêmes perfon­
nes ayant le plus d’intérêt à la chofe publi­
que , foient nommés Confeillers de crue. On ne doit pas dire aufli , que ceux qui
font moins intéreffés que d’autres , ne doivent
pas être élus ; cela peut être vrai , lorfqu’il
y a une différence remarquable , ou que ceux
.qui font les plus fort allivrés , ne font pas
employés d’ailleurs au fervice de la Commu­
nauté. Mais lorfque les fujets les plus riches
remplirent actuellement les charges munici­
pales, rien n’empêche qu’on nomme Confeil­
lers de crue , ceux qui ont un moindre inté-

11
rets ; &amp; lorfque les plus forts allivrés ne fè
plaignent pas , ceux qui ont le plus grand
intérêt à la chofe publique , ceux en faveur
de qui l’ufage de nommer des Confeillers de
crue a été introduit, doit - on écouter les
clameurs d’une poignée de gens fans .intérêt-,
qui ne cherchent qu’à mettre le trouble dans
la Communauté, 6c à égarer les efprits ?
Il faut nommer , ajoute - on , à chaque
éleCtion , un Auditeur de compte , qui , com­
me le Conful 6c le Confeiller ordinaire , ne
peuvent être élus que trois ans après. Mais
qui eft-ce qui empêche de prendre l’Auditeur
de compte au nombre des Confeillers ? Fal­
lut-il le choifîr fur les fujets non élus , l’em­
barras feroit-il plus grand ?
&lt;Quant au Capitaine de la Ville , 'il y a
plus de quarante-fept ans que cet Officier
municipal n’exifte plus. Il eft vrai qu’à cha­
que éleCtion on nomme un Confeiller de plus
que le nombre prefcrit par le Réglement ;
mais c’eft un Officier d’un moment , -c’eft, en
quelque forte , le repréfentant du Capitaine de
la V ille; l’ufage l’a introduit de même, ( i )
On répétera inutilement que dans le nom­
bre des éligibles , il peut y avoir des décré­
tés , des débiteurs , des particuliers en procès
avec la Communauté. Ce font-là des o'bflacles momentanés qui ne décident rien pour
l’avenir. Ce n’efl pas fur des poffibilkés , ce
f i ) Le Confeiller repréfentant le Capitaine de la
Ville , peut , fuivant le Réglement, être fans allivrement,
&amp; fils de famille, pourvu qu’il foit de Tétât Confulaire.

�I 1
n’eft pas fur des obftacles volontaires &amp; inftantanés , produits par le dégoût , qu’on a
néceffairement d’une adminiftration fans celfe
agitée , fans ceflé troublée par des gens mal
intentionnés , qu’on doit fixer fou opinion fur
le nombre des éligibles.
Obfervons encore, que fi nous ne nous
fixons pour le moment que fur les fujets qui
ont l’âge , la capacité 8c l’allivrement requis,
nous ne renonçons pas à tous ceux qui , pla­
cés dans l’état Confulaire , n’ont point en­
core l’allivrement. Lorfqu’on excipe de la
pénurie des fujets pour changer entièrement
le régime de l’adminiftration d’une Commu­
nauté , il faut non feulement qu’il n’y ait pas
actuellement un nombre fuffifant d’éligibles ,
mais encore aucune efpérance de l’avoir à
l’avenir; &amp; pourquoi donc ne compteroit-on
pas, dès-à-préfent , dans l’état Confulaire ,
divers particuliers que leur état y appelle ,
qui n’y font point encore parvenus , parce
que leur âge ou leur fortune les en éloigne
pour quelque tems.
Toutes ces obfervations ne tendent à éta­
blir autre chofe , fi ce n’eft qu’en fuppofant
qu’il y eût de l’inconvénient d’avoir un Confeil de Ville inamovible , de concentrer fur
les mêmes têtes les fondions municipales ,
malgré que l’expérience attefie le contraire,
ces inconvéniens n’exifieroient pas à Salon
par la pénurie des fujets.
Il refie peu à dire pour prouver, que fur
vingt-deux ou vingt-trois fujets au premier
rang ,

13

rang, &amp; vingt-un au fécond , il efi aifé de
chôifïr annuellement un Conful. Aufii les Adverfaires fe font bien gardés de toucher à ce
point y leur reflource efi de vaguer dans des
généralités 8c des équivoques, fur les Confeils
d’éledion.
Les Adverfaires difcutent de nouveau le
tableau Confulaire. Prefiès d’obtenir une décifion , ils avoient préparé une réponfe avant
que le Mémoire de la Communauté eût paru ,
fans favoir les indudions qu’elle tireroit de
ce tableau. En conféquence , 8c d’après fa
maniéré de voir , l’Auteur du Mémoire difcute comme non allivrés , ou incapables, des
fujets qu’on n’avoit pas mis au nombre des
éligibles dans le moment préfent. ( 1 )
Voyons ce qu’il dit fur ceux qui compcfent l’état aduel des éligibles ; car pour les
autres , Ce feroit groflir inutilement ce Mé­
moire, que c!e réfuter tout ce qu’il s’efi permis.
Le fieur de Damians pere efi décédé , cela
efi vrai ; mais le fils lui a fuccédé , &amp; c’efi:
du fils dont on a parlé. Les Adverfaires le
favent : pourquoi donc afFedent-ils de pren­
dre le change ?
Me. Leon Imbert, neveu , Avocat , il efi
mineur, né le
Avril 1 76 &lt; , cela efi vrai ;
(1) Les fujets aétuellemenc éligibles au premier rur.g,
font MM. C onrlet, de Damians , Imbert oncle , Im­
bert neveu , M egy, Pafcalis , de Carnation aîné, de
Lamanon cadet, Payan , Peilifîier, Perrinet pere, Toufi
faint Reynaud , Jean-Jofeph Reynaud , R e v , Ricard,
Roux , St. Donnât, de Suflren , Tabour , The rie , de
Codolec pere ? de Codolet fils.

D

�14

mais il y a fi peu pour attendre fa majorité ,
qu’on a cru devoir le compter dès-à-préfent
au nombre des éligibles, puifqu’il eft fuffifamment al livré.
Me. Pafcalis, A v o c a t , Aflêflêur d’Aix ; il
eft, dit-on, fans allivrement , il eft acquéreur
d’un couflou , par a£te du 1 6 Avril 1 7 8 4 ,
aux écritures de Me. Pafquier , qu’il fait dé­
fricher, allivré 11 liv. 17 fols 15 den.
Me. Pafcalis , ajoute-on , viendra-t-il rem­
plir les fondions de Conful à Salon ? Eh !
Pourquoi non. Quel inconvénient y trouvet-on ? Ni Me, Pafcalis , ni perfonne ne doit
dédaigner une place , à tous égards , hono­
rable , la première , dans la municipalité.
Toutes les fois qu’on participe aux avantages
d’une adminiftration, qu’on y pofléde du bien,
on doit en fupporter les charges , elle doit
être également refpeêtable.
Me. Jean-Jofeph Reynaud , Avocat ; on
obferve qu’il eft Tréforier en exercice , il
étoit inéligible en 1787 ; mais fon compte
rendu , il peut être élu. De quelle utilité eft
donc pour la caufe , ce qu’on a obfervé à
Xon égard?
Me. R o u x , Doêteur en Médecine; il n’eft
point encore chargé fur le cadaftre \ mais la
donation qui lui a été faite par fon pere , eft
connue , elle réfulte d’un a£te public. Les
Adverfaires auroient dû d’autant moins en
douter , que le fieur Roux pere 11’a pas été
mis fur l’état Confulaire.
Me. Tronc de Codolet , A vocat; nous ren-

15

voyons à ce qui a été dit dans notre précé­
dent Mémoire. Les Adverfaires obfervent
qu’il eft mineur. Me. de Codolet eft né le 15
Septembre 1763 , il fera éligible le 1 j Sep­
tembre prochain. C ’eft à de pareilles pointelleries que l’on a recours , pour diminuer le
nombre des éligibles.
On peut ajouter à ce nombre , Me. Allè­
gre &amp; Me. Perrinet ; l’un &amp; l’autre font , à
la vérité, fils de famille ; mais on peut afliirer , fans craindre d’être démentis , qu’ils
feront émancipés fous peu de tems.
Les Confulaires , au fécond rang , efluyent
la même critique , que ceux du premier. Les
Adverfaires confondent les particuliers actuel­
lement éligibles, avec ceux qui font placés
fur le tableau , comme pouvant l’être un
jour. ( 1 )
Le fieur Chapus n’eft pas encore chargé
fur le cadaftre , cela eft vrai ; mais il eft hé­
ritier de la Dlle. Marguerite Tempier, par
teftament , aux écritures de Me. Pafquier ,
Notaire , du 26 Mars 1768 , il pofléde en
cette qualité des biens dans le terroir de
Salon. Il n’eft pas fans exemple , que des

(1) Les fujets a&amp;uellement éligibles au fécond rang,
font MM. Charles Bernard , François - Jean - Antoine
Bernard, Chapus, Dauphin, David, Efmenard , Faifle,
Girard , Giraud , Guitton , Lieutard , Magnan , Manuel,
Moly , Rolin , Etienne Routier , Pierre Routier,
Céfaire Roufler , Tenque , Villard , Bernard des Gabins.

�16
particuliers éligibles négligent de fe charger
fur le cadaftre ; font-ils moins dans le cas
d’être appelles aux charges municipales ?
Me. Efmenard , Procureur à Marfeille ,
n’eft pas chargé fur le cadaftre : même réponfe que fur le précédent. Il eft petit-fils &amp;
feul repréfentant du fïeur Dominique Efinenard de Peliftknne fon aïeul , cotifé fur le
cadaftre.
Le fieur Giraud ; on prétend qu’il doit
être mis dans le troifieme rang , comme
Négociant m
&gt; on fuppofe des aCtes de com­
merce y où en eft la preuve ? Le fieur Giraud
a toujours été Bourgeois.
Le fieur Villard eft abfent , mais eft-il
moins aliivré y eft-il moins dans la clàfl'e des
éligibles ? Tant qu’il poffede des biens à
Salon , peut-on croire qu’il n’a pas le defir
d’y retourner?
Le fieur Bernard eft mineur ; mais dès
qu’il a l’allivrement requis , fon admiftioti aux
charges municipales n’eft pas moins certaine ,
elle eft feulement différée de quelque teins.
Tout ce qu’on a dit fur les autres fujets
infcrits dans le tableau Confulaire , porte fur
des fujets qu’on n’y a pas placés comme éli­
gibles actuellement , mais comme pouvant
l’être un jour. Ce qui leur manque de l’alli­
vrement , eft d’ailleurs peu confidérable. Mais
il eft inutile de fuivre les Adverfaires dans
tous leurs écarts, il faut fe borner aux z i
fjjets éligibles. Il eft démontré , d’après le
calcul que nous avons fait , que ce nombre
eft

17

eft fuffîfant au fécond rang pour remplir les
charges municipales. On n’a oppofé que des
pointilleries &amp; des chicanes y notre démonftration refte donc clans toute fa force.
Le troifieme rang des Confulaires avoit
été négligé dans le précédent Mémoire des
Adverfaires. Dans celui-ci , on veut perfuader que prefque tous ceux qui avoient été
placés dans ce rang, doivent en être exclus,
fuivant le Dictionnaire de Trévoux &amp; celui
de Richelet, au mot Marchand. A quoi peut
donc aboutir une érudition auffi déplacée ,
lorfqu’il eft convenu que dans les petits lieux,
les Àrtifans , qui ont quitté leur métier, pren­
nent le titre de Négociant , &amp; font admis ,
en cette qualité , dans la troifieme claffe des
Confulaires? Les Adverfaires connoiffent cet
ufage , mais ils veulent avoir occafion de faire des parallèles injurieux.
Le fieur Dauphin , placé au troifieme rang,
e f t , d it-o n , un Ménager, ’ déclaré tel par
l’Ordonnance du Viguier , lors de l’éleCtion
Confulaire de 1787 , &amp; rejette en cette qua­
lité , du nombre des Confeillers de crue.
Le fieur Dauphin avoit été Cordier ;
c’étoit un Artifan &amp; non un Ménager ; il a
quitté fon état , il fut exclus du nombre des
Confeillers de crue , non parce qu’il étoiü
Ménager , mais parce qu’il n’étoit pas des
plus hauts allivrés , comme le Réglement
l’exige. C ’eft avec cette exactitude que les
Adverfaires rapportent les faits.
E

�T8
Le fieur Amoureux ; il eft du nombre des
Intervenons , qualifie Négociant, parles Ad­
verfaires eux-mêmes, dans leur Requête d’in­
tervention ; ils prétendent à préfent dans leur
dernier Mémoire , que ce n’eft qu’un Ména­
g e r , que le Député de la Communauté le
fit décharger, en cette qualité , des lettres
de changes qu’il avoit lignées. O11 reproche
à Me. Pafquier de chanter la palinodie.
Cette allégation eft d’autant plus déplacée,
que Me. Pafquier fie rappelle très-bien d’avoir
rendu , dans cette occafion , à Louis Amou­
reux , un fervice important ; il ajoute même
qu’il n’auroic pas dû s’attendre au reproche
qu’on lui fait au nom de ce dernier.
Les Adverfaires auroient dû fentir cepen­
dant , que c’eft une abfurdité des plus grandes
de dire , que la qualité de Ménager fit déchar­
ger Louis Amoureux des lettres de change ;
car perfonne n’ignore qu’il n’y a aucune qua­
lité quelconque qui puiflè faire décharger un
particulier des lettres de change qu’il a fouferites. Louis Amoureux fut déchargé des endoflèmens qu’il avoit fignés , non parce qu’il
étoit Ménager , mais parce que ces endofièmens avoient été furpris. Les pièces du pro­
cès exiftent, le fac efl encore entre les mains
de Me. Pafquier. Si l’on rapproche ce qui
eft dit dans le Mémoire , de la Requête d’in­
tervention , il eft évident que c’eft aux Ad­
verfaires qu’on peut reprocher juftement de
^chanter la palidonie. Louis Amoureux étoit

.

19

Tailleur , il a quitté fon métier ; il eft donc
dans la troifieme claflè , au rang des Négocians.
Les Adverfaires font des efforts incroyables,
pour prouver que Derbés &amp; Garoute ( 1 )
font deux Ménagers riches, plus riches que
quelques particuliers
du troifieme rang.
Quelle conféquence veulent-ils donc en tirer?
Faudra-t-il en conclure que parce que dans
une claiTe aufli nombreufe que celle des
prétendus Ménagers , il fe rencontre deux
individus à qui on peut donner ce nom , on
doive admettre une foule de travailleurs,
dont les trois quart n’ont point d’allivrement.
On ne finiroit pas , s’il falloit relever tou­
tes les fuppofitions des Adverfaires fur quel­
ques fujets du troifieme rang , qu’ils préten­
dent ne pas être de l’état Confulaire ; ils
avoient avoué que ce troifieme rang avoit
plus de fujets éligibles qu’il n’en falloit ; ils
voudroient perfuader maintenant qu’il y a
dans cette clafle la même pénurie de fujets ,
qu’ils fuppofent dans les deux premières. Mais
les contradictions ne leur coûtent rien ; leur
objet n’eft pas de convaincre. (2)

(1) Garoute a acheté une propriété au prix de 15000
liv. , il eft allivré , pour cette propriété , fur le cadaftre ; mais il en doit encore 10000 liv. , dont il fupporte
une penfion de 500 liv.
(2) Le nouveau Mémoire retranche du troifieme
rang de l’état Confulaire , le fieur Reyne , Chirurgien

�L a Communauté n’a voulu ravaler perfonne , ni l’état de Ménager , ni celui d’Artifan. Mais on ne fauroit admettre que Jean 8c
Jean-Pierre Tronc foient defcendans des anciens
Notaires de ce nom , que Derbés foie
également defeendant du Notaire D erbés, ni
Michel de celui qui fixa , dit-on , à la Cour
do Louis X I V les hautes deflinées de Madame
de Maintenons Les fieurs Tronc , Michel 6c
Derbés , ont toujours été ce qu’ils font au­
jourd’hui , des travailleurs illitérés ; malgré
leur fïgnature imprimée au bas de la réponfe.
On ne méprife pas leur état ; mais on doit
obferver cependant pour futilité de la caufe,
qu’il eft permis de les rappeller à leur véri­
table condition , lorqu’ils veulent en fortir
pour faire des parallèles injurieux.
Quelle eft donc , ajoutent-ils , cette inca­
pacité que vous imprimez aux Ménagers ? Il

à Mouriés , mais allivré à Salon ; pourquoi donc ne
feroit-il pas éligible ? Le fieur Moreau eft de Pétât de
Marchand ConfifTeur , on lui donne le titre de garçon.
Le heur Lazare Cartier étoit Négociant à Salon , le
Lis a l’état de fon pere. Le lieur Boufquet de Lançon
eft Négociant. Le heur Baret n’eft point Vitrier , fon
fils l’e ft , à la vérité , à Marfeille ; mais l’exclufion du
fis n’eft pas un motif pour exclure le pere. Le Leur
VaifTe a , dit-on , aliéné fes biens. Par ou confte-t-il ?
On n’indique la date d’aucun a&amp;e de vente. Le fieur
D or eft fils d’un Chirurgien , on le place au troifienie
rang. Le heur André , ancien Perruquier , eft aél ueîlement Bourgeois , &amp; très-riche , il eft Lis d’un Bour­
geois ? &amp; petit-fils d’un Notaire*

û'y

21
n’y 3 pas un des Eftimateurs ex-Confuls qui
jfait recours à des Praticiens , pour lui
dreflèr fon rapport. Le fleur Moly , ancien
Tréforier, eft en procès à la Cour des
Comptes , pour une erreur de 2400 liv. Il
ne faut donc pas tant vanter la capacité des
Bourgeois de Salon.
Une erreur de compte , n’eft certainement
pas une preuve d’impéritie ; 6c fi le fieur
Moly eft tombé dans une erreur dont on
cherche méchamment à abufer , c’eft une raU
fon de plus pour croire que des travailleurs,
absolument inhabiles aux affaires, y feroient
beaucoup plus expofés. ( 1 )
Quant aux Eftimateurs , il eft faux &lt;
abfolument faux, qu’ il y ait un feul Bourgeois
à Salon qui ne foit pas en état de dreflèr un
rapport, qu’il ait befoin , comme ou le fuppofe , d’avoir recours à des Praticiens.
On rappelle inutilement l’Avis Arbitral ren­
du pour la Communauté de St. Maximin ) il
y avoit pénurie abfolue de fujets , p.uifqu’on

5

(1) L ’Auteur du Mémoire fe permet, contre le lieur
M oly, un acharnement odieux. Il avoit avancé dans le
précédent Mémoire qu’il étoit fils d’un Barbier. Nous
avons obfervé que fon pere &amp; fon aïeul étoient Chirur­
giens habiles , fon bifaïeul étoit Notaire ; on ajoute
dans la réponfe que fon fils a été trois mois dans la
M ilice, fans brevet. Le certificat de Mr. le Prince de
Montbarey, en date du 18 Août 1780 , attelle qu’il
a fervi, depuis le 4 Août 1771 , jufqu’au premier Mai
1773 , en qualité de Lieutenant dans le Régiment Pro­
vincial d’Aix.

F

�22

ne trouvoit, au premier rang * que trois ou
quatre fujets éligibles. La raifon de la néceflité eft fans doute la plus forte de toutes. Il
n’eft même pas befoin d’en donner d’autres ;
mais peut-on comparer férieufement l’état de
la municipalité de Salon, avec celui de SaintMaximin ?
D ’ailleurs , on doit obferver qu’il n’y avoit
pénurie de fujets au premier rang , que parce
qu’on en avoit exclus les Notaires : » l’inno» vation qui a produit tout le mal , a été
w en ce que l’on a voulu réléguer abfolu» ment , dans le fécond rang , tous les No» taires , tandis que les précédens Réglemens
» n’avoient rien fixé à cet égard , que plu» fieurs Notaires avoient exerçé , dans le
» cours de plus d’un fiecle , la charge de
» premier Conful , que d’autres avoient pafl'é
» du fécond chaperon au premier , &amp; que
» cette poflèflion ancienne , fuivie &amp; donf» rante , étoit devenue autant néceffaire ,
» que convenable , par la rareté des fujets
» dans le premier de la ville de Saint-Maxi» min , qui ne permet pas d’y appliquer les
» exemples d’autres Villes , d’une population
}) plus considérable. »
Il efi inutile de revenir encore à un calcul,
.pour prouver que l’état Confulaire a le plus
grand intérêt à la caufe publique : fi l’on
convient que l’allivrement de l’état Confulaire
efi: très-confidérable , qu’il emporte au moins
Ja moitié du total de l’allivrement ; fi cet
allivrement réfide fur un petit nombre de

2?

fujets éligibles , il faut convenir que le reftant de l’allivrement réparti fur quatre mille
âmes qui compofent la claflé des Artifans &amp;c
Ménagers , ne donne individuellement qu’un
très-petit intérêt à la chofe publique. Cette
obfervation nous di/penfe d’un calcul inutile.
Ce fimple apperçu fufiit pour réfuter les
longs raifonnemens des Adverfaires.
Mais , a-t-on dit , ne réfulte-t-il pas du pa­
rallèle qui a été fait dant le précédent Mé­
moire , qu’il y a des Artifans &amp; des Ména­
gers plus taxés dans le rôle de la Capitation
que certains Bourgeois &amp; Négocians ?
On a répondu que le rôle de la Capita­
tion n’étoit pas une réglé , qu’on avoit égard
dans la taxe à l’induftrie au commerce.
Il faut donc conclure , ajoutent les Adver­
faires , que vos Négocians font fans com­
merce , puifqu’ils font moins taxés : merveil­
le ule maniéré de raifonner ! Eft-ce qu’on ne
cefiera d’équivoquer fur la qualification de
Négociant ? faudra-t-il toujours répéter que
le Négociant d’une petite Ville , n’efi autre
chofe qu’un Artifan qui a quitté fon état ?
Sera-t-il moins vrai que ce Négociant , fans
commerce , a beaucoup plus de biens-fonds
que celui qui cherche à en acquérir par fon
commerce ou fon induftrie , qu’il a actuelle­
ment plus d’intérêt à l’Adminiftration ?
Le nombre des enfans , pourfuivent les Ad­
verfaires , eft un motif de diminution de la
taxe. Que conclura-t-on des Avocats fans en^fans , moins taxés que les Artifans ou Me-

�c s (C
i/ o 7

24

nagers qu i en on t ? O n c o n c lu r a que ces
derniers ont une induftrie , ou un commerce

qui les met en état de fupporter une plus
forte taxe , quoiqu’ils aient un plus grand
nombre d’enfans ; on conclura qu’il faut tou­
jours en venir à ce point , que l’intérêt in­
dividuel de quatre mille âmes à l’Adminillration municipale , ne peut être comparé à
celui du petit nombre des Confulaires ; &amp; fi
d’une part , il eft démontré que ce petit
nombre , quoiqu’infiniment moindre , fuffit à
l’Adminiftration , il eft démontré qu’il a le
plus grand intérêt à ce qu’elle ne foit pas
livrée à quelques particuliers , encore moins
intérefles que perlbnne , ameutés contre l’é­
tat Confulaire , tandis que la généralité des
Artifans &amp; des Travailleurs de Salon , fe
tait &amp; ne demande rien.
Il eft faux qu’on ait refufé aux Adverfaires
de prendre fur les regiftres de la Communauté
l’état de leur allivrement. Il eft vrai que le
fieur Lacombe , l’un des Intervenans , fe préfènta , &amp; demanda au Greffier qu’il fignât un
extrait de fon allivrement , qu’il avoit drefîé
lui-même , le Greffier renvoya au lendemain
pour lui expédier un extrait de cet allivre­
ment , le fieur Lacombe ne reparut plus :
c’eft-là ce qu’on appelle un refus.
Enfin les Adverfaires ne cefient de crier aux
abus , on peu-t même dire à la malverfation ,
dans l’adininifiration des deniers de la Commu­
nauté.
On

On trouve , difent-ils , dans les comptes
un article de dépenfe pour le baptême d’un
enfant de Me. Attenoux alors Confiai ; mais
où eft-ce donc que les Adverfaires découvrent
de l’abus dans une chofe qui eft d’ufage dams
toutes les Communautés de la Province ?
Quelle maniéré de voir ou de préfenter les
objets !
Le jour de l’éle&amp;ion Confulaire , on fait
un repas à l’Hôtel-de-Ville , ce repas a été
fubftitué à une collation , qui étoit d’ufage
de tems immémorial , les deux jours employés
à l’éleûion. Il réfulte de la parcelle de 1783
que ces collations coûtèrent 64 liv. 6 f. 6 d.
Le repas fubftitué à ces collations , fur le
pied de quarante fols par perfonre , tous fra s
compris s’élève à 62 liv. , fuivant le compte Sc
le mandat tiré en conféquence. On ne peut
certainement rien de plus modéré, on peut même
dire de plus parcimonieux que cette dépenfe. •
Les Adverfaires prétendent cependant que ce
repas eft à 6 liv. par perfonne. On a cru de- voir relever cette fùppofition , quelque pué- rile qu’elle foit , parce qu’il eft toujours très- utile qu’on connoifiè même fur les plus petits
faits , la mauvaife foi des Adverfaires , fur- tout ceux qui tendent avilir J’Aminiftration , ,
à la faire foupçonner d’un grivelage humi­
liant.
S’il faut en croire les Adverfaires &amp; les
Notes qu’ils ont priiès fur un cahier tenu par
le Greffier , on applique à d’autres objets
des mandats tirés pour le paiement des ou- G

�W

U

vriers employés à des réparations. Si les Adverfaires y a voient fait attention , ou potlr
mieux dire , s’ils étoient de bonne f o i , ils ne
diflimuleroient pas que ce ^cahier n’énonce
poinc les mandats, que c’eft un fimple agenda
pour les mandats à tirer , que les mandats
expédiés enfuite font appliqués aux difterens
objets pour lefquels ils font tirés , que l’ap­
plication eft exafte , &amp; à l’abri de tout repro­
che. Il eft des paiemens inftan tan nés , minu­
tieux, qui exigent que les Confuls reçoivent
du Trésoriers, fiar des -fimples billets , des forâ­
mes fuffifantes pour y faire face. Les man­
dats s’expédient enfuite , 8t l’on retire les
^billets ; ce n’eft donc pas fur la note du
Greffier , fur l’énonciation d’avoir reçu telle
domine , qu’il faut fe régler , mais fur les
mandats. Si les Adverfaires avoient pouffé
plus loin leurs recherches , ils fe foroient con­
vaincus que les obfervations calomnieufes
qu’ils fe permettent contre l’adminiftration de
Salon , font auffi ab fur des qu’indécentes.
Et quand on fait payer au fieur Guitton,
&amp; à Pierre Carbonnel , Maçon , des billets
de i o i ou de 200 liv. , à raifort d’une répa­
ration délibérée ; c’eft qu’il faut néce flairement payer les ouvriers toutes les fera aines ,
&amp; qu’on ne peut pas multiplier les mandats,
pour autant d’ouvriers. Il faut donc nantir
ceux qui font chargés de la dire&amp;ion de ces
réparations , de fommes fuffifantes pour les
acquitter. Le mandat , relatif à ce t objet , ne
peut guere être fait , que lorsque les répara­

tions font entièrement achevées. On retire
-alors le billet , St l’on expédie le mandat. Ce
procédé n’a rien de contraire à l’intérêt de
la Communauté , l’avance ne concerne que
le Tréforier; il s’entend St doit néceflkirement
s’entendre , à cet égard , avec les Confuls.
Où eft donc l’abus ? Ne faut-il pas toujours
en venir au mandat? Les notes intermédiaires
prifes par le Greffier ne lignifient plus rien,
quand le mandat eft expédié.
C ’eft d’après leur maniéré de voir , que
les Adverfaires s’écrient : dix journées de filles,
à 10 fi par jour, montent-elles à 17 liv. 10 fi?
Non ; mais fi on avoit vu le mandat du 19
Mars 1784
on auroit trouvé qu’il a été
employé trente-cinq journées , au lieu de dix,
St qu’à 10 fi par jour, ces trente-cinq jour­
nées reviennent précifément à 17 liv. 10 fi
O n auroit pu relever dans le précédent
Mémoire des Adverfaires, comme dans le der­
nier , une foule de bévues groffieres ; mais ce
travail eft fi pénible , fi rebutant , qu’on n’a
pas cru devoir s’y livrer. D ’ailleurs, il y a,
en général , tant d’inconféquence de leur
part St dàns la maniéré de préfenter les ob­
jets , St dans les moyens qu’on employé pour
les foutenir , que les calomnies fe décelent
d’elles-mêmes , fans qu’il foit même néceflàire
de les indiquer. On ne peut qu’être révolté
de la licence avec laquelle on s’eft permis les
quolibets les plus infultans contre un Corps
de municipalité , à tous égards refpeêlable',
au nom de quelques Payfans dont on a em-

�sVf\ CXUM
2S
prunté le nom , 8c que l’on montre avec
affectation à MM. les Arbitres. L ’adminiftra­
tion de Salon eft au deffu-s des injures qu’on
s’eft permis contre elle , c’en eft allez pour
les méprifer. Le procès qu’on l’oblige de foutenir, eft toujours réduit à ce point de vue
très-fimple. Y a-t-il pénurie de fujets dans
les deux premières claflès des éligibles ? Fautil regarder, comme la réclamation des Artifans
&amp; des Ménagers , la prétention de huit parti­
culiers , prefque tous fans allivrement ? Fautil , dans l’état de trouble 8c de commotion
où l’inquiétude de quelques particuliers met
la Communauté, lailîèr introduire dans les
charges municipales des gens féduits 6c excités.
On a donné la folution de toutes ces queftions ; il eft impoflible que MM. les Arbitres
rendent un vœu contraire à celui que la Com­
munauté eft en droit d’efpérer , 8c d’attendre
de leurs lumières 6c de la juftice de fa caufe.
C O N C L U D comme au procès, avec plus
grands dépens.
S E L L O N , Avocat...
B E R N A R D , Procureur.
MM. B arlet, G o u jo n, Roman-Tributiis ,
Portalis , Simeon fils, Avocats-Arbitres.

A AIX? de l’Imprimerie de P i erre -Joseph C alme Hj
Imprimeur du R o i, rue Plate-Forme , 1788.

jA

DROIT et

. !

Au Mémoire de la Communauté communiqué
le z j Mars 1788.
FOUR

les A rtisans 6c les
de la ville de Salon
C O N T R E .

Les M aires-C onsuls &amp; Communauté de la
même Ville.
L n’eft plus teins de polir fes armes , lorf
qu’on eft en face de fbn ennemi. Nous au­
rions été- jugés le 19 du courant , fi la Com­
munauté , qui nous a fait traîner pendant
cinq mois, n’avoit annoncé un Mémoire qu’elle
communique tard , parce qu’elle imagine que
perdant le bénéfice du compromis , les Bour­
geois font inexpugnables.
Ils ne connoiffènt ni nos reffburces y ni
notre nombre , ni cette conviâion qui enA

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traîne c qui a fait dire : ô quant glonofum ejl
pro patriâ mori. Entrons en matière , 8c puifqu’on fe plaint de notre filence fur la partie
de la caufe qui a trait au droit , 8c à la déli­
bération de 17 7 4 \ puifqu’on transforme le
filence , en aveu implicite de notre défaite fur
JCe point , ( 1 ) faifons connoître à la Commu­
nauté , notre logique dégagée des expreffions
fcientifiques.
La Communauté a dit , ( 2 ) qu’elle n’em­
pêche que les demandeurs propofent dans un
Confeil municipal , les modifications qu’ils
trouveront bon fur tous les articles du Régle­
ment , fufceptibles de ces modifications , au­
tres que ceux qui ont fixé l’état Confulaire
de divers éligibles aux charges des trois Confuls 8c Confeillers.
De cette propofition , il en naît les conféquences fuitfantes :
Le Réglement eft fufceptible de modifica­
tion à quelques articles , fans l’être ( félon le
lyftême de la Communauté ) à ceux qui fixent
les charges fur les trois clafies des citoyens
indiqués par le même Réglement.
On a délibéré en 1 7 7 4 de le changer par
rapport aux inconvéniens qu’on voyoit renouveller dans toutes les occafions. Nous avons
demandé que la délibération prife en 1774 fût
exécutée.

5

( 1) Page 11 du Mémoire de la Communauté,
(z) Page 10 de Ton Mémoire.

n

3

Nous voilà d’accord aujourd’hui avec la
Communauté, qui n’empêche que nous propofions dans un Confeil municipal des modi­
fications 8c des changemens au Réglement.
Elle reconnoît donc que nous nous fommes
pourvus à propos. Il faut donc faire droit à
notre demande , 8c la condamner aux dé­
pens.
Elle objectera que le confentement qu’elle
donne , n’eft pas la reconnoiffance de la léga­
lité de la délibération de 1774 , 8c conféquemment de notre demande calquée fur cette
même délibération , puifqu’elle prétend que
ce titre eft nul ( 1 ) , 8c qu’il a été légale­
ment révoqué par le Confeil particulier de
1787 : que fon confentement n’eft que l’effêt
de fa condefcendance.
L ’objeêlion eft mauvaife , parce que la
délibération de 1787 doit être caflêe à la
faveur des moyens que nous avons propofés
dans le procès , 8c qu’il feroit inutile de
répéter ici. Il fuffit de lavoir que la délibé­
ration de 1774 fut prife dans un Confeil
d’élection , 8c pour une caufe publique qui
étoit le changement du Réglement.
Il n’y a qu’une caufe de cette nature ca­
pable de produire légalement la révocation
de la première Loi.
Eft-il furvenu des événemens qui aient fait
ceffer les inconvéniens dont on délibéra d’ar-

(1) Derniere Confultation de la Communauté.-

�4

rêter le cours ? Non ; la Communauté n'en a
relevé aucuns. Le laps du teins ne produit
pas cet effet ,* les délibérations fe perpétuent
comme les Réglemens de Police ; elles fubfif
tent jufqu’à leur révocation légale.
Il ne faut pas dire que celle de 17 7 4 ne
fut prife qu’à l’occafion de l’augmentation
des gages du Greffier ; que la claufe de réfor­
mer le Réglement fervit de prétexte pour co­
lorer cette, augmentation. ( 1 )
Ces aflértions calomnient cette délibération,
fans porter atteinte au droit qu’elle imprime.
Avoit-oii befoin de voiler la néceffité d’aug­
menter les gages , de fuppofer des inconvéniens dans l’exécution du Réglement , s’ils
n’exiftoient pas ?
La piece eft dans le fac des demandeurs
elle dément cette allégation ridicule.
Les Confuls expofent que le Greffier en
exercice les avoit requis de le faire remplacer.
Pour délibérer fur ce point , ils demandent
au Juge qu’il foit fubrogé un Greffier. On
fait droit à cette requifition.
Le Greffier fubrogé en place , les Confuls
expofent alors que leur avis eft d’inviter le
Greffier de continuer fes fondions pendant
deux ans , ÔC que foit pour l’y déterminer,
foit pour reconnoître fes fervices pafles , on
lui accorde une gratification de 500 liv.
Voilà

(1) Page 11 du Mémoire de la Communauté.

.5

Voilà leur première propofition ; voici leur
fé c o n d é :» &amp; comme le Réglement aftuel de
» la Communauté eff fujet à bien des incon» véniens qu’on voit multiplier dans toutes
» les occafions , ils font encore d’avis qu’il
» foit nommé des Députés pour travailler au
» plan d’un nouveau Réglement pour être
» repréfenté au Confeil à la diligence de
» Mrs. les Confuls , &amp; être délibéré en conn formité d’icelui ce que le Confeil trouvera
» le plus à propos. »
Le Confeil, à l’exception de fix membres,
délibéra conformément à l’avis des Confuls :
de forte qu’aux termes de cette délibération,
le Greffier en place reçoit une gratification
de 500 liv. pour remplir l’objet de la pre­
mière propofition , &amp; il eft délibéré que pour
remplir l’objet de la fécondé , on procédera
à un nouveau Réglement.
Alors il faut dire , fi on ne veut pas s’écar­
ter de la difpofition littérale du titre, que la
délibération n’eft pas unanime fur le premier
point, &amp; qu’elle l’eft fur le fécond , puifque
les fix Délibérans qui s’oppofoient à la grati­
fication déclarent qu'ils font d'avis fur tout le
refie de procéder à un nouveau Réglement.
Ces mots Jur tout le refe indiquent un objet
mis en propofition , diftindi &amp;. féparé de celui
qui a trait au Greffier. En forte que s’il étoit
poffible de penfer que fix opinions prévalent
fur dix-huit , il ne feroit pas moins vrai de
dire que les fix opinants ont voté le nou­
veau Réglement, non pour l’objet individuel
^

* .........

B

�6
du Greffier, mais pour tous les objets en
general qui E X P O S O I E N T A D E S INC O N V E N IE N S Q U ’O N V O Y O I T RENOUV E L L E R DANS T O U T E S LES OCCA­
SIONS.
Ainfi , on peut partir de ce point de fait,
qu’il exifte une délibération^, un Réglement
de Police qui porte qu’il faut changer le
Réglement.
La mort du Greffier arrivée deux ans après ,
de l’aveu de la Communauté , n’eft pas la
caufe publique qui ait pu autorifer la ré­
vocation de 1787. Comme il ne fut pas
fe u l, la cauffe de la première délibération ,
fi mort n’a pu devenir celle de la fécondé.
On avoir pourvu dans celle - là à tout ce
qui pouvoit le concerner , puifqu’on lui avoit
accordé une gratification de 500 liv.
Le fort de la délibération de 1 7 7 4 une
fois fixé par la caflàtion de celle de 1787,
le fyftême de la Communauté manque de fan
point d’appui. Elle convient que nous pou­
vons propofer dans un Confeil le change­
ment du Réglement. Elle ne met à cela qu’une
feule reftriétion , l’acceffion des nouveaux états
dans rAdminiftration.
Ici, il faut diftinguer. Il eft certain que
la Communauté a donné fon vœu par la
délibération de 17 7 4 ; délibération intafte,
.nous venons de le voir.
Il efl: certain qu’elle n’exifte pas par la
délibération dfc 1 7 8 7 ; délibération nulle,
.nous venons de le prouver-

7

Si le premier titre la conftitue telle qu’elle
doit être pour avoir une exifte nce légale ,
&amp; fr le fécond ne fauroit la lui ravir , notre
réclamation en convocation de confeil de
tous chefs de famille adoptée par la Com­
munauté , ne peut avoir d’autre principe que
le titre légal. Or r que porte-t-il ? Que le
Réglement eft fujet à des inconvéniens , &amp;
que des Députés doivent s’occuper du projet
d’un nouveau.
Il n’y a point de limitation en cela ; les
Commiflàires n’ont pas un pouvoir borné ;
il s’étend fur toutes les difpofitions du Ré­
glement..
On. a donc tort de prétendre au nom de
la Communauté qu’il faut procéder différem­
ment de ce que la Communauté a délibéré.
Les Confiais qui la font agir , font des
mandataires. Ils doivent fe reftraindre dans les
bornes de leurs pouvoirs.
Qui leur a donné celui de modifier l’e­
xécution de lai Délibération de 17 7 4 ^
I c i d i f t i n g u o n s encore la Communauté
qui eft un être moral, d’avec les êtres phyfiques qui la compoient. L ’être moral a
délibéré par l’organe de vingt-quatre individus,
qu’il falloir, changer la lo i, fujet de fcandale
aux yeux de la Cité. Ces 24 perfonnes ont
pu la repréfenter ; ceux qui plaident avec
nous r ne le conte (lent pas , puifque la poffi^
bilité du changement n’eft plus un problème:
que peuvent donc prétendre les neuf indi­
vidus de 11787 , formant la délibération de

�cette époque , 6c les trois Confuls de 1788 ?
Ils ne font pas la Communauté dont l’exiftence n’eft que dans la délibération de 1774.
N ’en étant pas les vrais repréfentans, il leur
convient peu de nous faire des offres \ 6c
encore qu’elles offres ! de propofer des changemens dans un Confeil municipal , c’eftà-dire, dans un Confeil particulier, où même
tous les adhérans à notre demande de la claffe
Confulaire , à l’exception de Me. David , ne
peuvent pénétrer.
Notre dialectique ainfi expofée au grand
jour, laiflons-nous juger par les gens cenfés,
6c remettons-nous fur les faits qui accablent
nos parties d’un poids ‘ dont leur orgueil 6c
leur intérêt vont être anéantis.
L ’un de ces faits , eft la pénurie des fujets*
pénurie affligeante pour le premier Scie fécond
rang , pénurie qui fe fait moins reflêntir dans
le troifieme.
Nous avons puifé cette pénurie dans deux
fources : dans les regiftres de la Communauté:
dans la première lifte de l’état Confulaire com­
muniquée par nos Parties , revue , corrigée 8c
augmentée dans la fécondé , imprimée à la
fuite de leur Mémoire. Comme elles ont un
talent furnaturel , elles ont d i t , qu’une co­
lonie d’hommes fe fafiè , 6c une colonie s’eft
faite. O vous que la préfence d’un collatéral
mort à propos pour le rétabliffement de vos
affaires, gêneroit, ayez garde de vous brouiller
avec les Bourgeois de Salon ! Ils opèrent
des merveilles en fouillant fur les tombeaux.
Voulez-

9

Voulez-vous être à l’abri de ce trifte acci­
dent , adoptez notre méthode dans la jufte
cenfure de leurs propofîtions.
Enfin, ils s’agitent encore de la pénurie,
feul motif du Mémoire promulgué au nom
de la Communauté ; de cette pénurie dont
nous formâmes la première propofition du
nôtre , 6c que la réponfe n’a pas renverfée.
Sans trop préfumer de nous-mêmes , nous
pouvons argumenter de cette maniéré ; fi les
regiftres de la Communauté prouvent la pé­
nurie , faut-il que cette preuve écrite cede la
place aux afier tion s d’un Greffier de quatre
mois, d’un Député qui a porté fon Jugement
lors de l’éledion Confulaire de 1787 , 6c
lors de celle de 1784 , où un Bourgeois fût
nommé Confeiller de crue au premier rang
P O U R R E M P L I R LE N O M B R E A T T E N ­
D U Q U ’IL EN M A N Q U O IT UN ; en un
mot de dix à douze perfonnes au plus qui
ont craint de déférer à un Confeil général
la propofition de cet objet litigieux ? Les
moins verfés dans les affaires répondront ,
que des preuves de ce genre ne fufîifent pas ,
qu’il n’y a qu’un confeil de tous chefs de
famille capable de porter une opinion faine
fur ce point.
Le procès feroit donc jugé par la preuve
écrite. Cependant, pour contenter ceux qui
nous traitent en enfans rebelles , 6c pour
ne pas ennuyer le public de l’hiftoire infipide
des contraventions nccejj'aires au Réglement;
fixons-nous au teins de la derniere eleélion
C

�Il
pour favoir fi en procédant à celle de tous
les Officiers municipaux, la pénurie fur la
quelle les deux partis s’agitent beaucoup , feroit prouvée.
D ’abord , aux termes du Réglement , le
Confeil doit être compofé des ex-Confuls , de
Tex-Tréforier , de l’ex-Capitaine ( a ) de neuf
Confeillers, ( b ) des Confiais en place, du
Tréforier, du Capitaine, &amp; on doit choifir fix perfonnes des plus hautes allivrées de
.chaque rang ( c ) fur lefquelles on en prend
neuf pour concourir à Téleétion.
Ces trente-lept perfonnes doivent être de
la qualité requife avec un allivrement fur le
cadastre au moins de trois livres cadafiralles
pour le premier rang,d?une livre dix fols pour
le fécond, 8c d’une livre pour le troifieme.
Les débiteurs , comptables, ceux qui font
en procès avec la Communauté, directement
ou indirectement , les décrétés de prife de
corps ou d’adjournemenr-, non purgés de ces
décrets , les mineurs, ceux qui ne font allivrés que du bien de leurs femmes; ceux qui
feront notoirement incapables de l’admimifiration , foie par défaut de lumière , foit pour
autres caufes : en un m o t , les exemptés des
charges municipales , les fils de famille dont
les peres refuferoient d’autorifèr leur geflcion,

( a ) A rticle

3e.

( b ) Article le.
;{c) Article n e .

ne fauroient figurer dans le nombre des 37
perfonnes.
Exemptes^ de ces taches d’exclufion , ces
perfonnes doivent nous en fournir treize au
moins dans le premier rang fur feize , favoir :
l’ex-Conful, l’ex-Tréforier, l’ex-Capitaine ( u )
trois Confeillers éleCtifs , le Conful en exer­
cice , le Tréforier, le Capitaine de la Ville ,
&amp; fix fujets des plus hauts allivrés de ce
même rang.
Envifageons-le ce premier rang , du côté
de la pénurie qui l’afflige. Cefl: aflurément la
meilleure critique , puifque le rang d’où eft
tiré le chef de la municipalité d’une Ville
de fix mille habitans , la patrie de Nofirada- *
mus , où les Confuls ont le droit de porter la
robe longue , en vertu des Chartres de l’Em­
pereur Conrad, que les rats ont malheureufement rongée dans- le Chartrier , où les O f ­
ficiers font Confeillers du Roi , quoique les
premiers vafFaux des Archevêques d’Arles ,
Seigneurs avec haute , moyenne , baflè Juftice , &amp; quoique dénués du pouvoir de juger la
querelle de deux poiflardes ; c’eft aflurément
de notre fagefl'e „ ajoutons - nous, d’examiner
avec le plus profond refpeft le premier rang.
Nous voici donc en efprit dans la falle de

( a ) Le Tréforier par l’importance du dépôt , le Ca­
pitaine par l’honorifique, ont* des chargés plus analogues
à l’état ôc à la fortune du premier rang; ainfi ce n’éft
pas trop' d*en fuppofer Pexercice d’une chaque année
dans le premier rang.

�rHôtel-de-Ville à l’entour du bufte de Mr. le
Bailli de Suflren. Si nous y étions en perfonne , il ne nous rejetteroit pas : nous fûmes
les premiers à crier en le voyant , VIVE LE
R O I , VIVE SU F FR E N . Ne favons-nous
pas qu’il a amené de l’extrémité de la terre ,
des Artifans dans fa patrie , &amp; qu’il eft l’ami
des Agriculteurs. ? Dans cette falle qu’y voyonsnous ? Treize perfonnes au moins du pre­
mier rang.
Notre roue ainfi montée , nous devons fai­
re un premier Conful choili fiir trois Confia
laires de fon rang qu’on balote , un Capitai­
ne de la Ville , un Tréforier , trois Confeillers.
Tous ces Officiers doivent être propofés ,
&amp; approuvés ou rejettés par la pluralité des
fuffrages à la balote 3 enfin il faut nommer
un Auditeur des comptes ; &amp; pour l’avoir ,
nous procédons à fon éleéïion en la même
maniéré qiien celle des Conjuls. ( a )
Le Conful &amp; l’Auditeur des Comptes ne
peuvent être élus aux charges que trois ans
après qu’ils en feront fortis 3 c’eft encore la
clifpofition de l’article 1 5 du Réglement. Com­
me on eft obligé de s’y conformer, quelque
vicieux qu’il f o it , &amp; comme on nous oppofe que dans l’état des chofes, il n’y a pas
pénurie de fujets , la Loi étant connue, faiions connoître ceux par qui on veut la fai­
re exécuter.
( a ) Article 15 du Réglement.

Nombre

Nombre 1.
Me. Jean Trophime Allegre , Avocat, prétèndu allivré de 7 .'liv. 6. fols 1. denier , eft
fils de famille ; il ne paroît pas que fon pere
fè foit départi des effets de la puiffance pa­
ternelle , qu’il ait autôrifé par un aête pu­
blic fon éleêtion.
L ’dllivrement , en le fuppofant vrai , eft
donc du pere.
Nombre 2.
M. d’Alpheran de Buffan , Confeiller hono­
raire au Parlement , n’étoit pas éligible.
.

Nombre 3.

Me. Jean-François Courlet , du lieu de
Grans , Avocat , forain , il étoit Conful.
Nombre 4.
M. de Datnian , Chevalier , fol. 3093 , ( fur
le cadaftre) allivré 9 liv. 4 f. 1 d. décédé depuis
20 ans;
Nombre 5.
M. Leon Imbert , Avocat , comptable de
la Communauté.
D

�/
Nombre 6.

Nombre n .

Me. Leon Imbert, neveu , Avocat, mineur,
né le i? Avril 1765.

Me. JeanJofeph-Pierre Pafcalis , Avocat ,
Conful d’A i x , AlfelTeur , Procureur du Pays ,
n’a point d’allivrement.

Nombre 7.
Nombre 13.
JVTe. Jean-Antoine Jaubert , Avocat , n’a
point d’allivrement \ en admettant pour vrai
ce qui eft fuppofé , il n’avoit pas l’allivrement
^requis ; l’Ordonnance du Viguier le rejette.

Mre. Augufte-Paul de Lamanon , déchargé
par l’autorité Royale , Confeiller éle&amp;if dans
la féance.

Nombre 8.

Nombre 14.

Me. François Megi , Avocat , comptable de
la Communauté, &amp; pourtant Confeiller de crue.

Mre. Jean-Honoré Robert de Paul , abfent
pour voyage de long cours.

Nombre 9.

Nombre 15.

M. de Meyronet , Confeiller honoraire au
Parlement , n’étoit pas éligible.

Me. François Payan , Avocat , privé de
l’ouie , la Communauté vient de le dire y d’ail­
leurs , il étoit des fix perfonnes dans le nombre
defquelles on trouva nécejjairement les Confeillers de crue.

Nombre .10.
M. Michel , Confeiller honoraire aux Comp­
tes , n’étoit pas éligible.

Nombre 16.

Nombre 11.

Me. Jean-Marie Pelliflier , du lieu de St.
Chamas , Avocat en la Cour , il eft forain.

Me. Antoine-Galpard Pafcalis , Avocat ,
Juge de Salon , n’étoit pas éligible.

�Nombre 21.

Nombre 1 7 , •

Me. Jean-Jofeph Raynaud , Avocat. Com­
me Tréforier en exercice , il étoit du Confeil y comme comptable &amp; préfumé débiteur*
il étoit inéligible.

Me. Jofeph J^rringt l(?; Avocat ; il fut du
nombre des ftx hauts allivrés.

-î *

*' ; j " "

Nombre 22.

Me. Charles-Louis-Phîiippe-Hyacinte Perrinet , Ayocat , il e,ft dans la, c^thégorie du
premier fujet ; en, admettant J’aflèrtion de là
Communauté pour vraie , il n’avoit pas l’allivrement requis.

Me.* André Rey , Do&amp;eur en Médecine 5
du nombre des Confeillers de crue. Il eft en
procès avec la Communauté. Il s’oppofa fur
ce fondement à fa nomination au Confulat.

Nombre 19,
■*

1*/■ &gt;*-i

•».

Nombre 25.

_

Me. Touflàint Raynaud , Avocat , n’étoit
pas éligible , puifqu’il eft en procès avec la
Communauté ? art. 4 du Réglement.
L-

Nombre 20.
■.if

. no

î t . 'l't: :. ' -,

Me. Guillaume-Marius JÜicard , du lieu de
Pelliflanne , Avocat en la Cour. Il eft forain
&amp; dans l’hypothefè du fujet de l’article 15.
Nombre 24.

•; . *

Me. Claude-François-Hyacinte Rayole , de
la ville d’Apt
, Avocat» 1enà&gt;la
Cour _, &lt;.il eft fo• «* \ *- *
» . i.
rain , fans allivrement de fon chef , comme
légitime
adminiftrateur de fes 'enfans , celui
o
qu’il a ne s’élève pas à trois livres cadaftrales. Comme mari &amp; maître ? il ne peut pas
être élu. Cette partie méine de fbn bien eft
infuffifante. , 11 n’étoit donc pas éligible fous
tous les rapports.
Nombre

Me. Jofeph Roux , Doéteur en Médecine.
Il n’a pas d’allivrement fur le cadaftre. L ’art.
25 du Réglement , enjoint au Greffier , « de
» tenir le cadaftre en bon état , &amp;. d’y mar» quer exa&amp;ement les ventes , aliénations ,
6c autres mutations des biens qui feront
» faites.
Par l’exécution de cette difpofition , les ti­
tres de ceux qui veulent fe former des allivremens font connus. Le. fujet fut Confeiller de
crue.
E

�19

Nombre 25.
.

.*•

■

\

*

Me. de St. Donat de la ville d’Aix , Avocat
en la Cour, Il eft dans la claflè des fujets de

l’art. 15 St 2j.

5

X

Nombre

16 .

Mre. Laurent dé Süffren ; il eft exempt.
Nombre 27.
Me. Antoine-Alexis Tabour , Avocat
)£toit Ex-Conful &amp; du Confeil.

il

Nombre 28*
Me. Touflaint Theric , Avocat y il eft
exempt Sc Te trouvoit du nombre des perfonnes qu’on nomme Cônfeiliers de crue à Ton
/rang.
Nombre 29.
4 .

•

c

f -.

La plus fcrupuleufe analyfe de ce mémo­
rial conduit à ce point de fait , qu’avec tren­
te-un Confulaires au premier rang , à l’épo­
que de la derniere éleftion , onze fervirent
à 'la compofer , quoiqu’il y eût dans le nom­
bre des exemptés , ( 1 ) des débiteurs , (2)
des non-allivrés , (3) c des fujets qui font
en procès avec elle. (4)
Elle vérifie que de rien , on fait tout à
Salon, puifqu’on y reflufcite les morts , nom­
bre 4 ; que deux Confeillers au Parlement ,
&amp; un aux Comptes viennent y délibérer de
réparer la couverture de la Poiflonnerie , nom­
bre 2 , 9 &amp; 10 ; que le Juge y autorife les
Confeils &amp; délibéré , nombre 11 ; qu’un
Aflèflëur quitte les Etats aflèmblés pour comp­
ter tous les foirs avec les femmelettes louées
à cinq heures du matin pour travailler au che­
min de Pelliflanne , nombre 12 \ qu’un na­
turalise franchit d’un pas de géant l’immenfe
étendue des mers pour aflifler à nos orgies
du 27 Décembre , ($) &amp; repartir le lende­
main marin pour fouhaiter le bon jour aux

f

M. Jofeph-Marc Tronc de Codolet ; il étoit
Concilier électif &amp; du Confeil.
Nombre jo .
M. Timoleon^RaphaëUJeafi-Baptifte-AiméCharles Tronc de C o d o l e t , mineur , né le
*3 Septembre 1765 , fans allivrement fur le
«cadaflre.

(1) Mrs. de Lamanon, Payan ? Theric.
( i ) Me. Megi.
(3) Mes. Courlet &amp; Roux.
(4,) Me. Rey.
(^) Ce foir-là Mrs. les Bourgeois font un repas de
fix livres par tête dans FHôtel-de-Ville aux dépens des
Artifans &amp; des^Ménagers ; ils Font fubflitué à un
goûté de bifcuits. Ubi non c.fcenderent ! pièce double
lettre SS de notre fac , n°. 139 de la piece.

�20

Samoïe~des art* 1 4 ; que tout y eft poffihle,'
puifque des mineurs , des fils de famille fans
autorifation de leurs peres , font confideres
comme capables de nous adminiftrer , nombre
1 , 6 , 1 8 ; que des non-allivrés , ou d’allivrés du bien de leurs femmes , des parti­
culiers en procès avec la Communauté ont
la même aptitude , nombre 7 , 18 , 1 9 , 2 0 ;
que des Arrêts du Parlement qui prononcent
des exemptions, font des bagatelles que la
puiffance Salonique détruit à fon gré, nombre
26 y enfin , elle vérifie que des habitans d’Apt,
d’Aix , de Saint-Chaînas &amp; de Pellïflànne
font faits pour établir leurs domiciles à Salon
pendant un an , à l’effet d’y gérer nos af­
faires. ( 1 )
On diroit encore à propos, vu qu’on eft
convaincu de la vérité de nos principes,
qu’on les peint* .ces forains, dans le tableau
des Confulaires avec cette devifè : MJfîeurs
les forains vous êtes toujours abfens , toujours
impajjibles , laijfe'i-nous faire l Dans foixantc
ans nous vous nommerons foixante fois &amp; vous
ne fere\ élus que trois fois. Oh ! ceft afjeft

(1) On ne peut les nommer qu’en cas de pénurie.
Il leur eft facultatif de refufer la charge. Decormis ,
tir. 1 y pag. 882. Fromental, pag. 80. Defpeiffes, tom.
3 -pag. 1 7 6 , décide , d’après la lurifprudence , qu’il
faut avoir domicile permanent ; qu’un intérêt majeur
ne fuffit pas. Exemple pour la Communauté de Salon,
par la décharge de Me. d’Adaouft, prononcée , par
Arrêt en Février 1768.

Onze

allivré &amp; forain , l’exempté par Arrêt , trois
forains, compofans lé nombre de 27 , réduifent la première colonne du tableau par
lettres alphabétiques des perfonnes compojans
à Salon les trois états Confulaires à trois
individus , deux fils de famille dont les peres
n’ont pas donné le département cîe leur puif
lance paternelle, qui avec des grandes expec­
tatives ne poffedent rien en l’état , &amp; le troi-^
fieme fans allivrement légalement juftifié.
Les Confiais propofés font Me. Perrinet
Avocat , Me. Payan inéligible , Me. Pelliflier
de Saint-Chamas forain , qu’on ne pouvoir
nommer qu’eu défaut de fujets habitans.
Peut-être eft-il vrai que cette élection fur
l’effet de la nécefiité : effayons de le prouver.
Le premier fujet eft un fils de famille , le
fécond un Magiftrat, le troifieme l’éleêleur ,
le quatrième un mort , le cinquième un comp­
table , le fixieme un mineur , le feptieme
un non-allivré rejeté , le huitième un comp­
table , le neuvième &amp; dixième deux Magiftrats , le onzième le Juge du lieu , le dou­
zième un Afièflèur , le treizième un exempté ,
le quatorzième un abfent , le quinzième un
des élus , le feizieme un forain autre élu , le
dix-feptieme un autre élu , le dix-huitieme un
F

I*’î '

�fils de famille, le dix-neuvieme un fujet en
procès avec la Communauté', le vingtième un
forain non fuffifamment allivré , le vingt-unieme
le Tréforier comptable , le vingt-deuxieme
comme le dix-neuvieme , le vingt-troifieme un
forain , le vingt-quatrieme un non allivré ;
d’ailleurs, il falloir le nommer avec fon beaupere , par là inéligible ; le vingt-cinquieme
c ’efi: le forain nommé onze fois dans 18
ans , le vingt-fixienie un exempté , le vingtfeptieme l’ex-Conful , le vingt-huicieme un
autre exempté, le vingc-neuvieme un ex-Conful
depuis moins de trois ans, 6c le trentième un fils
de famille mineur, fans intérêt dans le moment.
Qui eut penfé que Me. Courlet avoit raifon,
quand il avançoit qu’il étoit forcé par les circonfiances de nommer un Confeiller de crue
non-allivré , 6c qu’il ne cormoifîbit pas d’autres
fujets éligibles ?
Et fi par un événement très-ordinaire , il
eût été obfervé au Conful électeur , que
Mes. Payan &amp; Pelliflier ne pouvoient pas
être élus, par quels fujets les eût-il pu rem­
placer ? Re/ponde Jï quid habes ut qujjijiceris.
Ne foyez pas en peine ; nos lecteurs répon­
dront pour vous, que dans ce cas, l’éleèiion
"Confulaire étoit impollîble. Il efl donc vrai
que les Confuls font de nécejjlté 6c non de
choix ; 6c pourquoi ne le feroient-ils pas quand
partie de leurs électeurs le furent eux-mêmes.
Le premier Conful étoit un forain 6c il
m’avoit pas l’allivrement requis par le Règle­
ment. M. de Lamanon étoit un exempté,

Me. Rey en procès avec la Communauté; Me.
Megi 6c le fieur Roufier fes comptables ; le
fieur Faille Fermier du Seigneur ; Me. Roux ,
les fieurs Blanc 8t Campy it’avôient pas l’allivrement requis; Mes. Codolet, Raynaud 6c
Roux , les fieurs Lieutard 6t Faille , parens
6c alliés de Me. Perrinet élu.
Sous un autre point de Vue ils furent Con­
fuls de nécejjïté.
L ’article onzième du Réglement porte , que
les trois perfonnes de chaque rang qui doivent
concourir à l’éleètion Confulaire , feront choifis
au fort fur fix de chaque état , dont les noms
feront écrits fur des billets également pliés 6c
mis dans un chapeau.
Le 26 Décembre 1787 , les noms de fix
perfonnes du premier rang furent écrits fur
des billets également pliés. Le fujet du billet
qui fortit le premier abftint ; celui du fécond
abftint aufti ; on ne choifit plus alors les
trois Confeillers de crue que fur quatre bil­
lets. Comme un troifieme fujet dont le billet
fortit, refufa de fé rendre à rAflèitlblée , il
arriva qu’on chercha Me. Roux fur le billet
où Wnom étoit écrit. Res miranda ! Me. Roux
fut trouvé.
D ’après cet examen , il eut été impoffible
de trouver des fujets libres pour les charges
de Tréforier 6c de Capitaine. Il l’eût été
fans contradiction d’en trouver pour celles de
Confeillers éleCtifs qu’il faut choifir fur un
grand nombre , puifqu’on peut les rejetter 6c
qu’il faut les baloter. Il Ta été enfin de faire

�A
n

4

25 /
mis nous appelle à la conclufion , voici p o u r ­
tant le catalogue :
Nombre 1 .
Le Greffier de la Jurifdi&amp;ion. Il eft éton­
nant que fon Commis n’y figure pas. Il n’a
point l’allivrement requis , le pere eft facrifié :
pour le fils , ce dévouement eft dans la na­
ture.
Nombre 2.Jean- Baptifte Benoît n’a pas l’allivrement
requis.
Nombre 3 . ,

3

VKT

z
un Auditeur de compte fans laiflèr des traces
d’une pénurie fuffocante.
Me. Perrinet élu premier Conful , étoit
Auditeur des comptes.. Il fallut en fubroger
un à fa place. Mr. de Codolet , Roux &amp;,
Payan font propofés 6c balotés. Le fleur de
Codolet jugera le compte de l’Adminiftra-,
tion de 1 7 8 7 , c’eft-à-dire, qu’il jugera le
compte de Me. Raynaud fon parent , Tré-S
forier en la même année.
Il faut un Auditeur de compte au premier*
rang pour 1788 ÿ Mes. Rey , Payan 6c Jaubert font propofés 6c balotés. Me. Rey préfent eft élu. Pourquoi cette réitération de
Me. Payan ? Rejponde fi quid habes ut jujîificeris !
Vous propofez au troifieme rang pour Au­
diteur de compte , Jacques C a m p y , Jofeph
André, 6c Pierre Baret. Le fleur Campy eft
élu.
Mais la tâche n’eft point remplie. Il eft
nécefîâire de fubroger au fleur Homo , que
vous avez élu, Conful la veille , un Auditeur
de compte. Avec une intrépidité qui n’a pas
d’exemple , vous propofez ledit Jofeph André,
Pierre Baret 6c Jacques Allegre le nonagé­
naire ; 6c vous nous répondrez que la pénurie
ne vous tourmente pas !
Gardons-nous bien de nous livrer au mê­
me examen de la fécondé colonne du tableau
par lettres alphabétiques de Vétat Confulaire à
Salon. Nous y ferions infinis , 6c le compro-

Philippe-Ceris Benoît, fon fils , eft fous fa ï
puiflànce , 6c n’a pas l’allivrement requis..
Nombre 4. Charles Bernard , ex-Conful.
t

.;

Nombre 5.
j
■

:

.1

.. f

François-Jean-Antoine Bernard , caution. .
Nombre 6.
Caftillon , ancien Notaire de Berre , fans
allivrement.

G

�Nombre 7.
Louis Cavallier , Notaire, alors fans Pallivrement, aujourd’hui mort &amp; enterré.
Nombre 8.
Leger Chapus forain , héritier de la Dlle.
Tempier , qui Pa appris au Greffier de qua­
tre mois ? A-t-il formé fon allivrement fur un
titre ? Il n’en confie point ; il y a plus , c’eft
qu’au folio du cadaftre , indiqué pour preuve
de fon allivrement , il n’y a point le nom
de Chapus : ah ! Monlieur le Greffier , que
nous vous plaignons de ligner auffi aveugle­
ment que vous le faites !
Nombre 9.
Jacques Dauphin , Notaire éligible.
Nombre 10.
Jean-André David , Notaire éligible. Là ,
par exemple , l’ordre alphabétique n’ell pas
gardé ; Me. David étoit avant Me. Dau­
phin. Il eft plus âgé que lui , plus ancien
Notaire que lui. Pourtant paflè , on nous refufe la derniere place ; nous conviendroit-il
de difputer fur les préféances ?

Céfaire Faille , Fermier du Seigneur pour
neuf ans.
Nombre 14.
Philippe-Mathieu Gajot , Viguier. Il n’a
pas voulu fe faire Conful. Il vous a feule­
ment autorifé à les faire avec des débiteurs,
comptables , &amp;c. ôcc.
Nombre 15.
ï

Jean-Pierre Girard , éligible.
Nombre 16.
François Guitton, Bourgeois de nouvelle
création. Les Négocians fes freres naturels
le réclament ; il ell étonnant que les Bour­
geois, avec l’efprit que nous leur connoiflons,

�hn\
2S
identifient ce qui eft difparate. Us ne par­
viendront jamais à nous faire convenir de la
comparaifon , fur-tout quand nous voyons les
fleurs &amp; Dame Guitton aller en voiture dans
leurs précieux domaines de Canourgues Si de.
la Laufette , Si Madame la Bourgeoife , fans
parafol Si fans gant , for fon humble monture,
indécife vers quelle partie du monde elle
tournera fes pas pour vifiter la propriété de
quatre eymines à la Val-de-Cuh , celle de
trois au Plan , le petit pré de la Crau , Si
le verger du Grès d’une forme fymétrique.
Nombre 17.
Jofeph Giraud. S’il avoit l’allivrement , il
feroit Négociant. Les ailes qu’il a fait dans
la fociété , font des ailes de trafic.
t

a

/

‘

, :

* f .»*■

1:

Y

*,

i

Ai

Nombre 18.
•.

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..

f

«

2

•• V*'-

C

J î.*:

r

*

des
de
foi
les

:

29
Lauze , Seigneurs des fiefs du Perret 8c
Ladeveze , figure comme viilime de la
de fes peres. Les fojets de l’article en font
defcendans.
Nombre 20.

Antoine Lieutard étoit du C-onfèii.
Nombre 21.
Jean-Baptifte Magnan , ancien Notaire ,
^aujourd’hui Négociant, ainfi inéligible. Il a
plus de cinq enfans, il l’a dénoncé au Confeil.
Nombre 22.
Louis Manuel, du nombre des fix plus hauts
allivrés qu’on défigna pour Confeillers de
crue.

^ ff|

Jacquier d’Allein efl: forain. Son aï-livre ment,
comme mari Si maître , n’eft pas foffîfant.
Nombre 19.
Les fleurs de Lauze de Lacombe n’ont pas
l’allivrement requis , ni -pour le premier , ni
pour le fécond rang. Leur place feroit dans
le premier. Les Bourgeois de Salon ne font
pas auflï bons Catholiques Romains que nous.
Us ne lifent pas l’Hifloire du fan a ti fine renou­
velle dans les Sévennes , où l’antique maifon
des

Nombre 23.
Antoine Moly , Conful en 1787.-■ Nombre 24.
Antoine Moly fils, ancien Officier : il falloit dire dans la milice , pendant trois mois &amp;
fans brevet ; d’ailleurs , n’ayant pas l’allivrement , fils de famille , ne jouiflànt de rien ,
ou s’il jo u it, excluez le pere , d’ailleurs, de
Moly fur la canne de fon parafol.
H

A ,*•

�3°
,

Nombre 25.

Paul Piole, Notaire , fans allivremenc. Les
afièrtions fuivantes du Greffier , fauflès Sc de
toute faulîete'. Me, Paul Piole , Notaire Royal,
folio 3333 , n//. 1 ZzV. 6 f , 16 den. Je Souf
figné Greffier , Archivante de la Communauté
de la ville de Salon , attefle avoir transcrit les
no;ns des perfonnes formant les trois étais
Confulaires , enfemble leur allivrement fur le
cadajlre moderne de ladite Ville aux folio cidejfus.
Il n’efl pas parle' de Me. Piole fur le cadaftre. Il n’efl: pas l’héritier de fon pere. Mr.
le Greffier vous deviez être plus circonfpeft,
lorfqu’on vous a fait attefier une chofe que
le cadaftre dément. C ’eft par vos yeux qu’il
falloir voir , St non par les rayons vifuels St
microfcopiques de ceux q u i, au lieu de nous
rejetter , ont un très-preflànt intérêt de nous
faire la cour. Mrs. les Confuls vous n’avez
pas diété la déclaration , ainlî ne prenez pas
pour votre compte ce que nous difons.

//?£

■

biteurs, en procès avec la Communauté direc­
tement St indireftement.
Nombre 29.
Pierre Roufier; il étoit Greffier de la Com­
munauté , d’ailleurs fon débiteur.
Nombre 3o.
Jofeph - Girard Tenque , éligible.
Nombre 31.
Charles-Antoine Tronc de Codolet , Bour­
geois , Lieutenant de Juge , allivré 14 f. 9 d.
Il n’a donc pas l’allivrement. Qu’eft-il, Bour­
geois ou Lieutenant de Juge ! optez. Pefte
foit de la propofition. Eft-ce qu’il vous appar­
tient de donner les qualités aux perfonnes ?
Vous avez placé le frere St le neveu au pre^
mier rang , St vous confondez le frere St
l ’oncle dans le fécond. Quelle gaucherie !
Nombre 3 2.

Nombre 26.
Jean-Baptifte Rollin , éligible.

Jean-Baptifte Truchement n’a pas l’allivrement requis. Comme mari St maître , il eft
inéligible.

Nombre 27. 28.
Nombre 33.
Eftienne St Céfaire Roufier , cautions, déGeorge Villars ,

qualifié Bourgeois ; s’il

�n’étoit pas employé par le Gouvernement dans
les Manufactures Royales ; s’il n’avoit pas
fixé fbn domicile à 150 lieues loin de nous;
s’il n’étoit pas abfent depuis quinze ans ,
nous vous dirions que comme célébré Mé­
canicien , le fieur Villars mérite une place
de diftinftion dans la lifte des Confulaires du
premier rang.
iyombre 34.
T '

*r ,

■, .

i •.

f ;

%

Le fieur Bernard des Gabins forain , à
peine âgé de dix-huit ans.
Ici finit, ici s’épuife cetre verve qui a produit
des chofes étonnantes dans le fécond rang des
Confulaires. Q u ’en réfumera-t-on ! Ceci, que le
premier 2 . 3 . 4 . 5.6. 7. 11. 12. 13. 14. 16. 17.
18. 19. 21. 23. 24. 2 ç. 27. 28. 29. 31.
32. 33. &amp; 34mes. fujets étoient inéligibles le
26 Décembre 1787 ; que le 8e. eft forain,
que les 9. 10. 15. 20. 22. 26. &amp; 30mcs. feroient éligibles. Mais comment trouver dans
fept perfonnes un C onful, un Tréforier,un
Capitaine de la Ville , trois Confeillers , un
Auditeur de compte , &amp; fix perfonnes des
plus hautes allivrées dans le rang pour la
compofition des Confeillers de crue ? Com­
ment ne pas s’appercevoir. qu’aux termes du
Réglement, trois fujets doivent être balotés
pour en avoir un Conful : qu’il faut faire la
même opération pour un Auditeur : que le
Tréforier , le Capitaine de la Ville doivent
être propofés &amp; balotés : qu’on peut les rejetter ,

33

jetter, lorfqu’on les propofe : que la nomina*
rion des fix perfonnes des plus intéreflees *
fuppofe un choix , &amp; que le choix exige des
objets de comparaifon. Tout cela eft vrai , èi
pourtant toutes ces vérités n’arrachent pas le
bandeau que le fol orgueil des charges a
placé fur les yeux de dix à douze perfonnes
Confulaires au plus.
On a renforcé le 3e. rang de huit nou­
veaux individus , dont fix forains. Le fieur
l/tfeyne , Chirurgien à Mouriés, n’eft pas éli­
gible ; le fieur Moreau , garçon Confifeur à
Marfeille , n’eft pas de la qualité ; le fils uni­
que de Lazare Cartier de Grans , eft Ména­
ger , fon pere n’eut jamais d’autre état , le
fujet eft mineur ; Marc-Antoine Boufquet de
Lançon , va de pair ; Jean-Baptifte Baret ,
Vitrier à Marfeille , eft artifan ; Jean-Pierre
Vaiflé , Confifeur à Tarafcon , a aliéné fes
biens à Jean-Pierre Vaifiè fon oncle , Aubergifte à Salon. Informez-vous de vos Exac­
teurs de taille. Le fieur Auguftin Sibour , Mar­
chand , n’a pas l’aUivretnent. Voilà où aboutifiént vos efforts. Vous en ferez toujours
d’inutiles , quand on faura que vous avez pro­
duit une première lifte de Confulaires en Août
1787 , différente de la fécondé y communiquée
le 19 Février 17 8 8 ; une troifieine le 1 5 Mars
rectifiée, mais augmentée parla quatrième du
26 du même mois. De votre propre aveu , un
fieur Paul Dor , qualifié Bourgeois dans la
lifte , doit defeendre dans le troilieme rang ,
tandis que fa qualité le place au fécond. Vous
I

�fm

34

ir’etes pas plus indulgent pour le fieur Jofeph
André ; en un mot , vous vous érigez en difpenfateurs de qualités félon que le befoin de
votre caufe l’exige : eft-ce que maîtres des
Archives , dépofitaires des cadaftres , les
familles ne vous étoient pas connues en 1787
comme à préfent ? D ’où procèdent donc ces
variations ? D e vos befoins qui augmentent en
proportion de notre réfiftance.
Mais ni vous , ni nous devons raifonner
r
d’après d’autres principes que ceux que le
Réglement indique. Nous , parce que nous
prétendons le faire changer. Vous , parce
que vous fuppofez qu’il eft fuffifant. Cette
loi eft dure , néanmoins elle fixe la queftion.
Les Gentilshommes , Avocats ou Médecins
forment le premier rang ; les Bourgeois &amp;
les Notaires , le fécond ; les Marchands ,
Négocians , Apothicaires &amp; Chirurgiens , le
troifieme. Voilà des difpofitions nettes , 6c
qui ne biffent rien à l’arbitraire. Vous tom­
bez pourtant dans le vague , lorfque vous
répandez vos largeflès fur le premier &amp; le
fécond rang \ &amp; comme la prodigalité eft un
extrême , vous vous trouvez à découvert fur
le troifieme. Les termes Marchands , Négo­
cians , font génériques à vos yeux. A-t-011
quitté fa profeffion méchanique , &amp; eft-on
occupé de la culture de fes propriétés en y
portant foi-même du fumier , ou en en char­
riant le bois &amp; les autres productions , nous
voilà tout-à-coup Négociant. Apprennez l’art

II
des acceptions. Vous avez trois Chirurgiens
à Salon , un Nonagénaire , deux qui n’ont
pas l’allivrement ; trois Apothicaires , dont
un qui n’a pas l’allivrement , un fécond Re­
ceveur des droits Royaux ; trois Marchands
qui ne font pas allivrés , &amp; dont à peine vous
admettez un. Vous avez deux Marchands
Clincaillers &amp; Bijoutiers , les fieurs Roman
&amp; Chiouflè , faifant un brillant Commerce ;
vous ne les nommez pas , apparemment parce
que vous les mettez en defîous des détailleurs
d’aricots.
Quel eft donc le Marchand ? « Le Mar» chand eft celui , félon le Dictionnaire de
» Trévoux , qui fait manufacturer toutes for» tes d’ouvrages pour les expofer en vente ,
» en boutique , en magafins , en foires.
» Marchand , fe dit aulfi des Revendeurs ,
» ou Détaillers , qui achètent des marchanYi difes des gros Marchands pour les revendre
» en détail dans leur boutique , interpolator.
On le dit aufli de ceux qui ramaflènt plu» fieurs tnarchandifes à la campagne pour les
» apporter dans les foires &amp; marchés. »
Nous n’avons pas des Marchands du pre­
mier genre , nous en avons du fécond &amp; du
troifieme. Le Réglement n’a été interprété
que relativement à la fécondé acception des
Dictionnaires de la langue. Nos Marchands
admis font interpolatores. Les autres petits
Revendeurs font de la Confrérie de St. Roch.
On n’auroit pas accordé l’honneur du Chape­
ron au mari de la Boutele.

�Selon notre loi , le Marchand eft diftingué
du Négociant. Les deux qualités n’y font pas
unies par la conjonction ou. Le troifieme
C on fui , dit cette loi , fera Marchand , Négodant , Chirurgien ou Apothicaire.
Comment a-t-on défini le négoce , negotium ? Richelet l’appelle trafic , grand Com­
merce y l'Auteur du Dictionnaire de Trévoux
attache à ce terme les mêmes idées. De quel­
que maniéré qu’on l’envifage à Salon , le
Négociant eft toujours un être qui trafique ,
foit en argent , foit en marchandifes.
Après cette définition , que font les parti­
culiers compofant la troifieme clafiè des Confulaires ? Des Ménagers. Le Ménager dans le
fens que nous l’entendons dans cette Pro­
vince 3 eft l’habitant qui vit dans fon bien en
l’exploitant ou le faifant exploiter fans louer
fes oeuvres.
Prenons au hafard un des fujets que la
Communauté place dans le troifieme rang.
Sr. Jofeph-Honoré Dauphin , Négociant,
fol. 5229 v°. pour la moitié , allivré 1 liv.
10 f 6 d.
Le fieur Dauphin eft fils d’un Ménager. Il
n’auroit garde d’en* rougir , puifque fon pere
fut un très-honnête citoyen. Il prit la profeftion de Cordier , qu’il abandonna fix mois
après l’avoir embFaflee. Son oncle qui le pré­
cédé dans la lifte Confulaire , avec un allivrement de neuf livres fept fols vingtdeux deniers , l’appella pour l’aider de fes
foins dans l’exploitation de la ferme d’Aureille.

reille. De retour à Salon , il y a arrenté des
vergers en Crau , 6c le tenement de la Pene ,
appartenant au fécond Conful. Son domicile
eft fixé dans .ce dernier lieu , qu’il exploite en
bon ménager., jamais oifif , toujours occupé
de l’agriculture. Appellerez-vous toujours Né­
gociant le fieur Jofeph Dauphin ? Quid ridetis y mutatis norninibus de vobis fabula narratur,
Jean Allègre , Jofeph André , Charles Audibert , François Baret , Etienne Bédouin ,
Roch Darbés , Jean-Baptifte David , Paul
Dor , Nicolas Etienne , Alexandre Homo ,
Jofeph Jaubert , Antoine MargaiJlan , Pierre
Rolland , autre Pierre Rolland , Dominique
Rouftèt , Antoine 6c Jofeph Vachier , Robert
Silveftre Va Ion , Louis Amoureux. ( 1 )
Voilà la lifte des Confulaires du 3e. rang
jugée. Nous difons même plus : voilà la caufe
des Artifans 6c des Ménagers préjugée. Oferoit-on préférer le fieur Dauphin , le fils de
Cartier de Gratis , Dominique Rouflèt, ancien
Aubergifte , aujourd’hui Fermier de la terre
de Sulauze , Nicolas Etienne , à Jacques
Darbés , Ménager avec un allivrement de cinq
livres cadaftralles ? A Jofeph Garoute avec
un de huit ? Suppofez ces particuliers en pro­
cès 6c qu’il faille déférer le ferment à l’un

(1) Déchargé du paiement de lettres de change par
fa qualité de fimple Ménager &amp; par les foins du Dé­
puté fon. parent qui chante aujourd’hui la palinodie,

K

�ô

V ) \\

-V

d’eux , appercevrez-vous une différence dans
les états ?
A l’égard même du fieur Dauphin , vous
avez une décifion topique , celle du Viguier
du 26 Décembre 1787 , par laquelle il fut
exclu du nombre des Confeillers de crue au
troifieme rang , par fa qualité de Ménager ,
fur les conclufions du Procureur Jurifdiétionnel , qui eft le Procureur de la Commu­
nauté 8c en l’état fon Député. La fituation du
fieur Dauphin n’a pas changé depuis lors. Il
n’eft pas appellant de cette décifion. La Com­
munauté n’en pourfuit pas la réformation. Ou
elle eft en contradiction avec elle-même , ou
elle reconnoît la juftice de notre demande.
Le fyflême de la pénurie juftifiée par piece ,
n’a pas été attaqué. Celui de l’abondance des
fujets propofé de la part des Confulaires elt
détruit. Où eft donc la puiflànce tutélaire du
Réglement qu’on dénonça au Tribunal de la
raifon en 1 7 7 4 ÔC que nous voulons faire
juger à celui de la Juftice en 1788 ? Cette
puifiànce eft dans les mains du Procureur Jurifdionnel, Procureur de la Communauté , de
fieur Pierre Roufier , ancien Greffier, du fieur
Antoine Moly Sc Antoine Margaillan , ExConful , en procès à la Cour des Comptes
avec le fieur Jean-Baptifte Truchement ,
Bourgeois , l’un de nos Aclhérans pour la
réformation du Règlement , mais dont nous
ne fommes pas les Adhérans pour la correc­
tion des injures , s’il eft vrai qu’il en exifte.

h&lt; »
Quelques particuliers qui âfliftent aux déli­
bérations cèdent aux clameurs fiat.
Pour juftifier ces dernieres aflèrtions, par­
courons rapidement le Mémoire fait au nom
de la Communauté , &amp; donnons dans notre
marche les folutions qu’on peut defirer.
Le nôtre n’eft point anonyme. Jean-Pierre
Tronc qui l’a figné eft haut de cinq pieds
huit pouces. Cette faillie a dû frapper.
Une fuppofition ( 1 ) , &amp; fur-tout une fuppojition fcandaleiife , eft une chofe fauflè.
Nous défions nos Adverfaires de nous démen­
tir par pièces ; ainfi tout ce qui eft avancé
dans notre premier Mémoire , eft vrai &amp; de
toute vérité. Mrs. les forains prenez vos
mefures.
Dans le jardin de Me. David (2) , fur la
porte duquel on trouve D A V ID IS E T AMIC O R U M , nous avons délibéré de furveiller
les Bourgeois qui , quand ils font bien-aifes
de fatisfaire leur goût , difent : la réparation
J i'a coûté que 48 liv. 10 f. , P O U R T A N T
F A I T M A N D A T D E S O IX A N T E -T R O IS
L IV R E S UN SOL.
O divine fraêtion !
Cette détermination prife , nous avons
donné cours à notre projet. Mais nous fom ­
mes des fimples travailleurs (3) , des non-

(O Page x du Mémoire adverfe.
(x) Idem pag. 4
(3) Idem pag. 5.

�#
/

4°

âllivrés. Pas tout-à-fait. Puifque vous vous
érigez en Agents de difcujfion des fortunes,
apprenez que Jean 8c Jean-Pierre Tronc font
des Ménagers. L ’un figure comme tel dans le
cautionnement pafîë par votre Greffier pour
la ferme d’un de vos domaines , à la rente
annuelle de 1470 liv. , piece Z de notre fac.
L ’autre fut la caution du fieur Jean-Baptifle
Rollin , gendre du Député de la Commu­
nauté , pour le bail de la taille pendant deux
ans , moyennant quinze mille livres par année.
Nous venons de recueillir les fruits de la
reconnoiflance du beau - pere du principal.
D ’ailleurs, ces Tronc qu’on veut tant ravaler,
font de la famille des Tronc , Notaires, alliée
à une grande Maifon du Pays. Les freres
Tronc leurs coufins germains , neveux du
Procureur de la Communauté , ne les dédai­
gnent pas.
Vous ne nous dites rien de Jacques Bar­
bés , defcendant du Notaire qui vivoit dans
le 1 5 e. fiecle ; d’Antoine Michel , dont l’an­
cêtre fixa à la Cour de Louis X IV les hautes
deftinées de Madame de Maintenon. Allez,
vous ne favez tirer que des mandats de 30 1.
Après tout , qui que nous foyons , quelles
que foient nos fortunes , vous ne devez voir
qu’une chofe , notre réclamation. Eft - elle
jufle , accueillez-là. Eft-elle controuvée , ridi­
cule , infcrivez-vous en faux contre la délibé­
ration de 1 7 7 4 , rayez - là du regiftre de la
Communauté. Mais n’ayez pas l’air de vou­
loir blâmer ce que vous nous auriez induit
de

de faire , en fùppofant qu’on pût tolérer que
dix journées de fille à dix fous, l’une M O N ­
T E N T D I X - S E P T LIVRES D IX SOUS. ( 1 )
L ’enflure de votre cœur vous fait dire,
page 13 de votre Mémoire , que nous fommes exclus de l’adminiftration par l’autorité
royale. Quoufquè tandem abuteris patientiâ
nojlrâ ! Ce font les Bourgeois orgueilleux de
1725 qui furent les auteurs de cet ouvrage.
Lifez la délibération du 26 Mai 1726 , où le
Règlement aétuel efl référé à l’AfUmblée, où
l’on dit » que fix Députés l’examineront de
)) nouveau , qu’après cet examen , les articles
)) dudit Réglement , tels que Mrs. les Ccn» fuis 8c Députés les auront trouvés conve» nables , feront écrits à la fuite de la pré» fente délibération, c par eux lignés , 8t
» Vhomologation en fera demandée par le f i t s
)) fieurs Confuls. Et afin que ceux qui com» pofent le Confeil puifîènt être informés des
» changemens qu’on pourroit avoir fait dans
n ledit Réglement , il a éré délibéré qu’ils
» feront convoqués Dimanche prochain , dix» neuf du courant , pour les en inftruire,
» fans que le défaut de l’Aflèmblée d’un Con» feil, après avoir été publié , FUISSE RE» T A R D E R L ’H O M O L O G A T I O N DU» D I T R É G L E M E N T . Pour laquelle les

5

j.

(1) Pag. 56 de notre premier Mémoire.

-#

• -V

�4?

X

4 1

» fieurs Confuls font chargés de faire toutes
» les diligences poftibles. » Double lettre
V. du fac de la Communauté'.
T e l eft votre Arrêt du Confeil. Telles les
Lettres-patentes pour le Réglement de la ville
d’A p t , ouvrage plein de bonnes vues , de juft
tice , de fageffe , d’amour de l’ordre, infpiré ,
dreffé par l’un de nos Arbitres ; Lettres régit
trées en la Cour , tandis que votre Arrêt
manque de cette formalité.
L ’arrogance des quatres particuliers que
nous avons défignés eft telle , qu’ils fondent
notre exclusion ( pages 4 6c 5 ) fur notre
impéritie. Habitans 6c voifins qui nous connoiffez tous, jugez-nous ! Le fieur Moly , an­
cien Tréforier, expofe à la Cour des Aides
qu’il a fait une erreur de 2400 liv. fur une
fomme de 6000 liv.
Amis de l’hyperbole, fans avoir fait leur
rhétorique, les Bourgeois parlent , dans ce
paffage , de la ville de Salon , comme d’une
Cité immenfe , dont les affaires multipliées,
importantes, épineufes , requièrent des hom­
mes confommés dans l’adminiftration publique,
des publiciftes , des légiftes, des lettrés en un
mot. Oh ! que tout cela eft pitoyable , quand
on confidere que des hommes ignorans , 8c
ignorans au point de recourir aux Praticiens
du lieu pour leur dreffer un rapport de liqui­
dation de dommage , quand ils font en l’an­
née defirée, où ils exercent les grandes fonc-

i

lions d'e/limateurs d'honneurs , tiennent ce lan­
gage empoulé. ( 1 )
Dans la page fuivante , les Artifans, fujets
à la Police , perdent leur procès. Pourquoi
VAdminijlrateur , Artifan , ne favorijera pas
fon collègue dénoncé à la Police ? Pourquoi ?
» Parce qu’il eft peu convenable en politique
n de leur ( aux Artifans ) imprimer cette
» forte de tache qui ne feroit propre qu’à
» les humilier, ou les exciter à fe dédom» mager d’autant plus fur l’intérêt de ce
» qu’ils perdoient du côté de l’honorifique.
» Il faut toujours encourager l’honnêteté, 6c
» une émulation louable ; 6c en tout cas, l’au» torité légitime a en main les pouvoirs qu’il
» faut pour réprimer les abus, 6c pour con» tenir par l’exemple. Les peines , les hon» neurs 6c les récompenfes distribuées à pro» pos , font les deux plus grands refforts de
» tout Gouvernement. » ( 2 ) Paroles précieufes ! Ces trois Avocats prévoyoient , en
1 7 8 6 , ce que nous objeêleroient , en 1788 ,
les Bourgeois de Salon. Vivant ! C ’eft le
meilleur fouhait que nous puiffions leur faire.
Mais quittons cette bonne compagnie ,

(1) Tous les citoyens ne doivent pas fe reconnoître
à ce trait. Si on nous interpelle de nommer les indi­
vidus , nous fommes prêts à le faire.
(2) Avis Arbitral de Mes. Pazery , Barlec &amp; Dubreuil , Procureur du Pays, qui précédé le Réglement
municipal de la ville de Saint-Maximin, homologué en
Parlement le 7 Août 1786.

�44

pour nous jettçr dans celle de nos Adver­
saires, qui nous attendent à la page 17 de
leur Mémoire, où ils prétendent que l’expofïtion fincere des abus doit nous faire écarter
de l’adminiftration publique , &amp; qu’il eft.de
leur intérêt d’empêcher que nous nous en
emparions.
Vous vouliez une réponfe , vous n’en aurez
point. Même filence fur la tirade de la page
18 , où la caufe du fleur Moly eft plaidée
avec enthoufiafme.
Les fieurs Megi &amp; Imbert , dites-vous à
la page 19 , cefferont d’être cautions , lorfque le calme fera rétabli, parce qu’ils ne le
font que par rapport au trouble.
Notre réclamation eft du mois de Septem­
bre 1787. Ils font cautions depuis dix ans.
D ’ailleurs , qui vous a dit que Me. Megi eft
l’apologifte de votre adminiftration ? Nous
connoiflons nos Adverfaires , mais vous ne
connoifléz qu’une partie des vôtres. Mr. de
Sufiren , ajoutez-vous , eft Confeiller éleôtif.
Cela eft v r a i, mais il n’a pas paru aux C011feils, c’eft comme fi vous aviez nommé un
mort.
Nous avions épargné , continuez - vous de
dire à la page 20 , le troifieme rang. Cela
eft encore vrai avec quelques modifications.
Maintenant lifez-nous avec attention , &amp; vous
jugerez fi on peut être plus fëvere.
Oh ! pour le coup la page 20 va être pu­
rifie. Ne s’eft-on pas monté l’imagination au
point d’y expofèr que nous avions écrit que
les
1

&lt;45

u
les Confulaires étoient entraînés par les ap­
pas du gain &amp; d’un gain illicite ? Et làdeffus les Confulaires bénins confeflènt que
36 liv. d’honoraires ( &amp; quelques têtes de
cochons ) ne doivent pas exciter notre jaloufie. Us ont raifon , mais qui les difculpera
d’avoir ofé nous calomnier pour intéreflèr à
leur fort les perfonnes impartiales.
A la page de notre premier Mémoire nous
leur rappelions les caufes d’exemptions qui
doivent être confidérées , lorfqu’on juge une
affaire de l’efpece de la nôtre ; nous leur
relevons l’état des Fermes , les entreprifes que
la Communauté eft obligée de délivrer. Nous
parlons des entrepreneurs qui peuvent être
des Confulaires, Sc tout de fuite nous nous
exprimons ainfi : » Lors même que les Con» fulaires ne feroient pas entraînés par l’appas
» du gain , combien d’eux , ou pufiJJanifmes ,
» ou trop occupés de leurs affaires domef» tiques , s’éloignent de l’Adminiftration, en
»- recherchant les cautionnemens qui leur
» donnent une exemption sûre » !
Les Confulaires qui ne font pas entraînés
par l’appas du gain , dans le fens grammati­
cal , font ceux qui ne veulent pas devenir en­
trepreneurs. Corrigez-vous de l’habitude où
vous êtes de tourner en mal tout ce qui
vient de nous.
Ceftez de croire que fous les berceaux de
jafinin , au milieu du parfum , de l’œuiilet Sc
de. la rofe qui diftinguent le jardin ce Me.
M

�46
David , nous ayons ôbfcurci notre imagination
par les noires images de la calomnie !
Si nous parlons des pages l î
Ôc l i ,
t ’eft pour vous apprendre que la maniéré dont
fe forment les Confeils à Salon , eft indiqué
ci-devant , &amp; que notre guide eft la loi. A
l’égard de l’opinion de Decormis que vous citez
pour vous perpétuer dans les charges, elle eft
furannée Comme votre loi municipale. Mais
par ce que nous voyons «/opérer fous nos
yeux , vous nous autorifez à croire que Votre
idée eft qu’il faut payer fans s’informer pour­
quoi l’on payé. Au nom de la Patrie , ne nous
forcez pas d’en dire davantage.
Nous voyons bien que le Réglement qui
'VOUS enforcele , autorife la réitération de la
nomination des Confeillers de crue quand ils
ne feront pas en charge , comme vous le dites
à la page 24 ; mais lifez ce Réglement, il
porte à l’article 11 , que ces perfonnes doivent
avoir le plus d’intéréc dans la Communauté.
Conformément à Votre fyftême , Un fol d’allivrement dans le Confeiller de crue , qui ,
comme éleêteilr, répond de l’Adminiftration ,
fuffira quand il fera vérifié que pas autre in­
dividu que lui a un plus fort intérêt.
On fe feroit moqué de Vous dans un tems
prochain à la formation du Réglement, parce
qu’on avoit alors des fujets en réferve. Au­
jourd’hui nous vous difons que la loi eft vicieufe , parce que nous avons intérêt , &amp;
qu’il eft de toute juftice que ceux qui n’en
,ont point , ou qui en ont un inférieur au nôtre,

//£y
'47
foient forcés , ou de nous céder la place, ou
de nous y recevoir au concours. Il eft abfurdc
de penfer que le Réglement appelle pour Con­
feiller de crue ceux qui n’ont pas même l’allivrement requis pouf être Confuls ; &amp; néan­
moins en adoptant votre fyftêifie , fîx fujets
vous fuffiroient dans tous lés tenis pour avoir
des Confuls. Sans fortir du Cercle de l’inté­
rêt que les claffes des Citoyens ont dans notre
Ville , pour répondre à vos allégatiôns de la
page 25 , voici notre façon de compter fur
l’objet des allivremens.
La totalité de ceux de la Communauté eft
de 1 1 8 0 ; les allivremens des forains s’élèvent
à cent quatre livre cinq fous vingt-uri deniers;
ceux des exemptés ( 1 ) à 40 liv. 12 fols 9
deniers; des mains-mortes à environ 1 5 liv.
( 2 ) Ceux enfin des Confulaires , tels qu’ori
les a pafles fans récenfemént aucun , environ
2 Ç6 liv. 6 £ 2 d. : total, 416 liv. 9 d. ;
rallivrement commun eft réduit à 764 liv.
Vous parlez des Corps , nous avons détrait,
appuyés fur les pièces , leurs allivremens ;

(1)
De
De
Du
Du
Du
Du
De
(i)

De Damian.
Paul.
Suffire a.
Viguier.,
Lieutenant de Juge.
Greffier.
Receveur des droits Royaux.
l’Orfevre.
Ainfi juftifié par les pièces produites.

�48
des Eccléfiaftiques : que peuvent être allivrés
les membres d'un Chapitre prefque tous etran­
gers ! Des veuves ; mais font-ce les veuves
des Artifans 8c des Ménagers ? Celles de la
claflè des pauvres ou des fimples travailleurs
ne font préfumées avoir qu'un foible intérêt.
Il n’y en a pas des .autres dalles. Les Bour­
geois qui font revivre les morts les auroient
çitées. Des forains qui ne font pas de l'état
Confulaire ! Mais l'annonce n’eft pas favo­
rable. Après tout , que veut-on prendre fur
764 liv. ? Il y a du marge , cent , deux-cent
livres cadaftrales, en aurons-nous moins cinq
à fîx cent ? N'eullions-nous que le quart des
allivremens, comme vous le dites à cette page
tranchante , cet intérêt feroit fuffifant pour
concourir aux charges , pour afpirer au droit
qu’on n’y porte des atteintes meurtrières.
Si les portes de l'Hotel-de-Ville ne nous
avoient été fermées, particuliérement après la
communication de notre premier Mémoire ,
li le Greffier n’avoit refufé toute vérification ,
Mrs. les Arbitres auroient aujourd’hui fous.
tes yeux les allivremens des Artifans 8c des
Ménagers ; leur fagacité nous railure. Perdons
donc de vue notre intérêt, il ne fauroit être
entre meilleures mains.
Raifonnions-nous avec jufteflè , .quand nous
difîons que les états de la capitation prouvoient, 8c ce que nous fommes , 6c ce que
font les Bourgeois?
On prétend le contraire à cette, cruelle page
2$. (( Toutes l e s -lettres circulaires de Mgr.
» l’Intendant,

»
»
»
»

49

l’Intendant , y dit-on , recommandent d’avoir égard au Commerce , à l’induftrie ,
aux facultés de chaque habitant , 8c à la:
charge réfultante du nombre de fes enfans. »
Q u’il eft doux de juger la Communauté
d’après fes défenfes ! Si vos Négocians de la
troifieme colonne font moins cotifés que
M ichel, dit le Peton , fîmple travailleur , on
n’a donc pas eu égard au Commerce 6c à
l’induftrie ; 8c fi on ne les a pas confiderés,
il faut en conclure que vos Négocians font
fans commerce 6c fans indufirie. Refponde f i
quid habes ut jujiificeris.
S’il faut avoir égard aux facultés de chaque
habitant , que voulez-vous qu’on penfe de vos
Bourgeois moins taxés que les Ménagers ? Ils
font tous habitans. O11 donne la qualité de
bon au Ménager. On ne lui donne pas celle
d'indujlrieux. Elle eft réfervée au Commerçant ,
à . l’Artifan.
Si le grand nombre des enfans doit opérer
la diminution de la taxe, parce qu’il eft confidéré comme une charge , que voulez-vouj
conclure de la modicité de celles des Avocats
fans enfans , aux Ifles de Balthafard Poulet
6c de Me. Theric , en les comparant avec
les peres d’une nombreufe famille ? Refponde fi
quid habes ut jujiificeris.
Cruelle ftérilité des Confulaires, quand fi­
nirez-vous !
Soulageons-nous du poids de cette page
2Ç pour fuir avec plus de célérité, l’image
de la mifere dent on fuppofe que les préN

�51

r r\
5 0

tendus Ménagers font atteints fur la fin de la
page 26.
Les Ménagers que nous croyons dignes
d’adminiftrer , &amp; par rapport à leur intérêts,
6c par rapport aux autres qualités néceffaires
à l’Adminiftrateur, ne font pas les malheureux
donc on y parle : fi c’étoit là une apoftrophe,
malheur à la Bourgeoifie ; telle fervante d’Hôpital , 2k d’autres lieux moins recommandables,
vît en paix dans l’état de fervi'lité où le fort
l’a placée , qui fe verroit tirée de la poufliere
pour paroître au grand jour. Tenez-vous , Bour­
geois, dans les bornes de la modération. Le
Ménager qui marie l’une de fes filles avec
mille écus de d o t , qui laifle cent louis entre
les mains de fon Maître de moulin pour
acheter l’un des vos vergers , ne fauroit fouffrir
que vous le compreniez dans la claflè des
mendiants.
Me. 'Y dbom défavoue hautement , prétendezvous à la page 28 , l’opinion que nous lui
avons prêtée ; en tout cas fon opinion , dans la
Délibération de 1774? défavoue hautement fou
opinion dans celle de 1787. Bon D ieu ! Le
verrions-nous encore plaflroné contre la pé­
nurie ?
Nous n’avons pas entendu perfifler Me.
R e y , comme vous l’entendez à :1a page 29.
Comment voulez-vous que cela foie ainfi ,
tandis que nous fommes les feuls à le payer
quand il nous vifite ? Vous &amp; lui répondrez
tout bas , cela efl vrai.
Plus l’auteur de 'la réponfe à la page 29

&amp; 30 parlera des fieurs Roufier &amp; du fieur
M o l y , &amp; mieux il nous autorifera à lui obfèrver que ces particuliers, .de compte à demi
avec les fieurs Pafquier &amp; Margaillan , font
les feuls la caufe que nous plaidons, &amp; que
leur procès n’efi: pas le nôtre.
Malgré le fieur Guitton , malgré le vœu
de la Communauté ( 1 ) , on l’arrache de la
lifie des Négocians , pag. 31. Reportezvous à notre difièrtation , d’après le Régle­
ment &amp; les Dictionnaires de la Langue.
Quand au fieur Magnan , qui figure i c i ,
n’allez pas contredire votre Député , qui lui
a donné l’exclufion dans l’éleCtion Confulaire
de 1787.
JVicif]itudes humaines, de la page -34 , accor­
dez - vous avec l’état des chofes ; &amp; en
attendant que vous ayez été fixées par le
deftin , donnez-nous des Adminiftrateurs par
intérim.
Abus , de la page 35 , métamorphofës en
aCtes de bonté , d'humanité , réjouifièz-vous !
Les Bourgeois dulcifiés veulent traiter les
débiteurs en peres de miféricorde. Vous la
leur infpirâtes en 1780 ; mais l’Arrêt ;de la
Cour des Aides les en punit. Ils vous mépriferent ces Bourgeois , lorfque vous leur difiez,
le 26 Juillet 17791 d’arbitrer les conteftations
avec le fieur L e v e t , débiteur invétéré (2).
Ils refuferent d’en venir à aucune compofition,

(1) Ele&amp;ian Confulaire de . 1782.
(2) Double lettre H de notre lue.

�7Jâ /.Ê \/
/ lu )
tandis que le 14 Mars de la même année
vous les aviez trouvé plus dociles à l’égard
du fieur Roufier (1). Il n’y a pas des immu­
nités par-tout.
Vous êtes les créateurs des foixante procès
rappellés à la page 37. Vengez-vous , puifqu’on les y réduit à fix , malgré la teneur des
pièces doubles , lettres F. G. H.
Enfin, nous allons nous repofer dans la
République de Bodin ( 2 ) . On prétend que
ce Fublicifte a fourni beaucoup d’idées à l’im­
mortel Auteur de l’Efprit des Loix. Si cela eft,
à genoux, Bourgeois de Salon. Quand ànous,
nous reftons derrière la tapiflèiie , &amp; nous
vous crions de toutes nos forces que votre
Etat ariftocratique rend trop facile l’expédi­
tion des mandats ; &amp; que puifqu’on a trouvé
que foixante perfonnes fuflifoient à peine
pour adminiftrer les affaires de la Commu­
nauté de Saint-Maximin , d’une population
au-deflous de la moitié de la nôtre ( 3 ) , il
feroit affreux que neuf perfonnes fuflènt les
maîtres defpotiques de nos fortunes.
D ’après cette décifion magiftrale , jugez de
quel' poids eft fur notre efprit l’antique opi­
nion d’un demi-vifionnaire. Guérillez-vous de
vos craintes fur nos difpofitions , que vous
croyez

(1) Même piece.(2) Page 39 de la Réponfe.

3

( ) Fage 5 de l’Avis arbitral qui précédé le Régle­
ment.

5

F
croyez hoftiles , par la lefture des pages 7 &amp;
11 de cet avis arbitral. Puifqu’il mérite d’être
confulté , nous vous renvoyons à tou: ce qu’il
pondent d’utile à la caufe.
Nous vous y avons parlé de la pénurie des
fujets juftifiée par pièces. Nous vous les avons
citées y elles n’ont pas produit votre convie- tion , puifque vous plaidez encore. Apprenez
donc que la réitération dans les Charges de Confeillers électifs &amp; d’Auditeurs des Comptes,
eft une preuve de cette pénurie fupérieure à
celles qu’on a données. Nous nous abftiendrons d’en parler ici 3 mais nous invitons ceux
qui aiment à voir triompher les bonnes caufes,
à lire notre examen analytique.
Les Confulaires n’ont pas défavoué qu’ils
fiflènt divers mandats pour le même objet,
lorfque cet objet montoic individuellement audelà de la fomme de 30 livres , où leur pou­
voir expire.
Nous nous étions préparés pour le cas de ’
la négative , nos pièces étoient écrites. Nousles prenons dans les cahiers particuliers que les
Adminiftrateurs font obligés de tenir en exé­
cution de l’art. 25 du Réglement , où il faut
marquer &amp; fuivre en détail toutes les affaires
courantes , y noter les paiemens que la Coin- munauté fait , les femmes qu’elle reçoit ou
doit recevoir.
Nous en avons fait dépofer divers au Greffe
de la Cour. Ils ne font pas dans l’état que le
Réglement preferit 5 mais tous informes qu’ils
O

�54

font , ils juftifient pleinement nos réclama­
tions.
Dans la piece double lettre F. lifez : « fait
un billet de 174 liv. 10 f. pour la dépenfo
» du baptême du fils de Me. Athenoux pre» mier Conful. » Il eft heureux pour nous
qoie les trois claflès Confulaires foient frap­
pées de ftérilité.
Cette longue fuite de Mémoires , où. il eft
établi que les fonds de la Communauté reftent
à la libre difpofition des Confuls , prouvent
encore que ceux-ci 8c leur Greffier touchent
au dépôt. Ecoutons celui-ci dans le cahier de
1782 &amp; 1783 : « j’ai retiré trente-fix livres
» d’un billet fait pour payer les ouvriers em» ployés à l’acqueduc fouterrain qui porte les
» ,eaux des égouts des jardins près la porte
» Coucou , defquelles 36 liv. j’en ait donné
» 9 liy. pour payer la nourrice de la fille de
» Gaffier , Cordonnier. Plus à M .....................
» ( le Conful ) à compte de ce qui eft dû à
)) Buffier , 1 2 liv.
De forte qu’un mandat de 36 liv. tiré pour
payer des ouvriers , fert à rembourfer 9 liv.
avancées par le Greffier , douze livres au Con­
ful qui faifoit une réparation de fon goût , &amp;C
le r e f t e .................................Celui qui viendra
après moi te le dira. Quoufque tandem , &amp;c.
Des billets de cent , de cent cinquante , de
quatre cent livres fortent des mains des Con­
fiais. Ils font payables au porteur par le Tréforier. Tantôt l’Architeôte de la Ville en reçoit

le montant , tantôt un maçon , tantôt enfin
un des valets de la Communauté. « Le 13
» Avril 1783 , eft-il dit , fait un billet à M.
» Guitton fur M. Dauphin pour fournir aux
» ouvrages que la Communauté fait faire , de
» la fomme de 200 liv.
» Le 24 A o û t, fait un billet de 101 liv.
» pour payer Jean-Pierre Carbonel , maçon,
» pour la réparation faite à St. Roch.
Nos Lecteurs fe rappelleront-ils des trois
mandats de 30 liv. , de 29 liv. 9 f. , de 29 liv.
16 fols pour cette réparation de St. R och,
énoncée à la page 59 de notre premier Mé­
moire F Ho / nous les en fupplions , qu’ils
n’accablent pas les Confulaires de leur indi­
gnation.
» Le 26 Mai ( 1786 ) fait un billet de
72 liv. 10 fols à Lagnel ( 1 ) pour payer les
ouvriers &amp; tombereaux.............. ' .....................
» Le 11 Février 1784 , fait un billet de 72
» liv. à Charles André , ménuifier , à compte
n de l’ouvrage fait dans la Chambre du Gref» fier pour empêcher que l’humide des mu» railles ne nuife à fa fanté.
Les miferes dérivantes de la modicité des
fommes , prennent, dans d’autres tems , une
plus grande confiftance. Treize billets mon­
tent 1792 liv. 10 fols fur^le premier cahier
émané de l’ancien Greffier. Nous avons en­
tendu un des Tréforiers s’écrier : Billets ,

(1) Valet de la Communauté.

�/*»
monumens
de
laplus
admlnijlration »
difparoijfe\ , vous m'ave\ coûté 1500 liv. Nous
difons que les billets dilparoîtront , parce que
le Réglement va s’écrouler.
TRONC.

^ oc&gt;&lt;^&gt;xkI&gt; xk^&gt; oc&gt;C&gt;*&gt;0&lt;»C ^O «&gt;0&lt;»C S

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Chez J. B. M O U RET F ils,
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Imprimeur du Roi. 1788
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AUBERT.
MAS S O T .
FOU RN ILLIER.
Mes. B A R L E T , G O U J O N , R O M A N
T R I B U T I I S , P O R T A L I S , S IM E O N fils,
Arbitres..
G A S T I N , IProcureur.

P O U R Jean St Jean-Pierre Tronc, Jacques
Aubert, Antoine Michel, Claude Taflèl ,
Jofeph Laugier St autres Ménagers de la
ville de Salon ; St Honoré Maflot, André
Fourmilier; le premier, Chauderonnier, le
fécond , Tonnelier, St autres Artifans de
( la même V ille , Demandeurs.

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Imprimeur du R o i, rue Plate-Forme. 1788.

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Ous combattons deux puiflans enne­
mis : l’orgueil St l’intérêt des Bour­
geois de Salon.
Le Réglement Municipal les maintient dans
l’un St les favorife dans l’autre.
En les interrogeant féparémenc, ils vous diA

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Fourmilier; le premier, Chauderonnier, le
fécond , Tonnelier, 5c autres Artifans de
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mis : l’orgueil ÔC l’intérêt des Bour­
geois de Salon.
Le Réglement Municipal les maintient dans
l'un &amp; les favorife dans l’autre.
En les interrogeant féparémenc, ils vous di-

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ronctous qu’ils abjurent cette L oi, qu’elle doit
être réformée ; mais qu’il fèroit abfurde que
des Cordonniers , des Charcutiers , des M a­
çons , des Ménagers devinrent Confuls ou
Confeiliers de V ille; que pour afpirer à ces
hon/leurs, iî$ doivent acheter le Grade d’AV ocat, St abandonner leurs profeffions mé­
caniques.
Nous pénfons au contraire qu’en conti­
nuant de faire des fouliers , d’exploiter noa .
biens en gens expérimentés, nous pouvons
nous placer à côté de nos parens, de nos al­
liés; en un mot,, de nos égaux dans la connoiffance des affaires ( i ) .
Avec une population d’environ cinq mille
âm es, la ville de Salon efl adminiftrée par
plufieurs citoyens fans intérêt. Trois Confuls
&amp; .fix Confeiliers peuvent valablement déli­
bérer fur toutes fortes d’affaires. II efl re'fulté de cette odieufe ariflocratie, que lesperfonnes les plus intéreflées, les plus fenféesont
fuij volontairement l’Adminifïration. On a
trouvé dans elles des caufes d’exclufion, réfultantes de leur éloignement pour les procès,
pour les dépenfes frivoles; amies de la paix ,
douées d’ un efprit économique , leurs bon­
nes intentions ont été inutiles pour la P a­
trie.

( i ) C eci efl fufceptîble de quelqu’ acception. Mais
elle efl fi légère,qu’à peine les citoyens impartiaux la
reconnoîcront-ils.

"Y ,
' &lt; * * - &gt; r.f

Les vices , dans rÂdminiftratîon Munici­
pale , excitent tôt ou tard la réclamation des
hommes les plus pacifiques. Il éft rare même
que pendant qu’ils régnent lè plus defpotiquém ent, on ne pouffe du fein de cette Admiciflration 3 des cris pour la profcrire.
L ’exercice des abus, quoique reverfible St
commun, ne contente pas tout le monde. Les
moins modérés fe plaignent.' Si dn ne les
écrite pas dans le fècret des Conférences , il
fe forme uneexpldfion dont les effets fbhtfavo^
râbles à ceux qui font âflez fages pour .at­
tendre tout du tetris.
T j
Telle efl notre pofition. Les ArtifanS 5 c
les Ménagers ont été foulés pendant foixante
ans. Mais la Providence leur mériageoit unéreffource infaillible pour fecouer le joug ; &amp; céttè
reflource, ils dévoient la tirer de ceux-là
même qui ne paroiffoient pas avoir forgé
leurs liens pour- un fi court f|përiodé* de
tems.
Une Délibération folemnelle fut prife le i f
Décembre 1774. f Les Confuls en exercice ÿ
expofent que le Greffier demandoit à fe re­
tirer; qu’ils penfoient que, eu egard à fes fervices, il falloit lui accorder une gratification
de 500 l i v ., à la faveur de laquelle il pourroit
encore- vaquer deux ans. Ils ajoutent : » 8t
» comme le Réglement de la Communauté
» efl fujet à bien des iriconvéniens qu’on voit
» multiplier D A N S T O U T E S LE S OCCA» S IO N S , ils font encorfe d’avis qu’il fuit
» nommé des Députés pour travailler du

�V

4
»
))
j)
».
»

plan d’un nouveau Réglem ent, pour être
repréfenté au Confeil , à la diligence de
M M . lesC o n fu ls, &amp; être délibéré en conformité d’icelui, ce que le.Confeil trouvera
le plus à propos. »
Six Délibérans s’oppofênt à la gratifica­
tion; ’ Mais l’unanimité eft pour le change­
ment d u , Réglement. En conféquence , on
nomme fix ComfniflaireS'pour y procéder.
Plus de dou^e ans s’écoulent fans qu’il en
foie queftiop. Un: Artifan interpelle les Con­
fiais en 1787 d’exéeufer cèttê Délibération. A
peine réfere-t-on à un Confeil particulier com■ pofé de douze perfonnes cet objet eftentiel. On
y délibéré qu’il p’y a pas lieu au changement,
&amp; qu’on confultera. Quelques Délibérans du
.Confeil nombreux de 1774 figurent dans ce
Confeil peu moçibreux ÔC incompétent de
1787.
i
_
■
Des Mémoires' partis de ,S alo n , 6c trop
fervilement copiés dans Aix , établirent que
comme il n’y avoit pas pénurie de fujets , la
oérniere Délibération étoit fage. Une volumineufe Confultation qui ne roule que fur ce
pivot j arrive pour répandre la tranquillité
dans l’efprit des Consulaires allarmés. L a
vertu talifmanique du Réglement ne les aban.
donne point. Ils auront la funefte reflburce de
plaider au nom de la Communauté.
Nouvelle convocation de Confeil particu­
lier de douze perfonnes. Trois opinent pour
l ’exécution de la Délibération de 1774. N euf
délibèrent qu’il faut plaider , fur cet unique
fondement

5.

fondement qu’il n’y avoit pas pénurie de fu­
jets. Ils ne daignent pas confidérer que l’ha­
bitant qui avoit requis cette même exécution
du Confeil de 17 7 4 , expofoit que prefque tous
les articles du Réglement dévoient être chan­
gés , qu’en fe bornant au feul objet de la pé­
nurie des individus, c’étoit éluder la queftion
6c contrarier les aflèrtions d’un Confeil fufîifant qui difoit : » 6c comme le Réglement ac)) tuel de la Communauté eft fujet à bien des
» inconvéniens qu’on voit multiplier D A N S
» T O U T E S LE S O C C A S IO N S ....... »
Néanmoins, comme en faifant plaider la
Communauté, il eft prudent de ne pas payer
foi-même les dépens de la guerre qu’on fufeite,
ou qu’on foutient, nos Confulaires du Confeil
particulier de 1787 demandent la permiflioa
à l’Autorité de nous vexer. Elle leur eft refufée, 5c le Subdélégué de Mgr. l’Intendant
invite l’Adminiftraion à arbitrer. Toujours
circonfcrite , toujours dans le cercle étroit de
dix à douze perfonnes, l’arbitrage eft mis en
propofition 5c accepté.
Nous paflons un compromis le 18 Novem­
bre 1787 , par lequel nous déférons à la décifion de M M . Barlet, Goujon , Roman-Tributiis, Portalis 8c Simeon, le mérite de no­
tre demande pour l’exécution de la Délibé­
ration de 1 7 7 4 , » 6c pour décider toutes
» les conteftations mues 6c à mouvoir con­
cernant led. Réglement.
Un Arrêt du Parlement nous autorife à
B

�6
faire extraire dans les Regiftres de la Commu*
matité toutes les pièces &amp; titres publics que
nous jugerons néceflàines à notre droit. Pour
nous en im pcfer, le Confeil particulier détache
fix de fes membres pour elcorter les Confuls
lors de nos opérations. Les neuf furveillans
s’emparent de la cheminée de l’appartement
bas de l’Hotel-dé-tVille, où il falloir procéder
fous la coupelle d’un Greffier peu conciliant,
animé contre nous, parce qu’il plaide à la
Cour des Aides avec un de nos adhérens.
A peine voulut-on nous accorder deux
heures le matin. Nonobliant l ’Arrêt , il fallut
fouffrir la compofition &amp; le délagrement die
jie pas fe chauffer l’hiver. Les pièces venoienü avec tant de difficultés &gt; nous étions
li preffés par ce détachement de l ’Adminiftration combinée, qu’il fallut n’extraire qu’eu
partie 8c très-imparfaitement.
Par ce que nous avouons, nos Ieâeurs,
fi nous avons le bonheur d’en trouver ,
jugeront de ce que nous aurions pu faire
&amp; de ce que nous ferions avec fuccès, fi la juftice de nos Arbitres, leurs lumières , leur in­
tégrité, notre modération , n’étoient des ga~
rans certains du renverfement de l’édifice où
les Confulaires de Salon ont placé myftérieufement &amp; leur orgueil &amp; leur intérêt.
Quel efi: donc notre procès , dont on fe
rit à l ’Hôtel-de-VilIe de Salon , &amp; dont on
s’occupera férieufement dans le Cabinet de
nos Arbitres ? Ce procès tend à fubftituer

au Réglement de 1726 qui nous gouverne,
un Réglement nouveau , une Loi faite pour
le tems dans lequel nous vivons. » On doit
» accommoder , dit Ariftote . les Loix à la
)) République , c’effà-dire, au naturel des
» fujets , en confidérant le pays qu’ils habi» ten t, &amp; la pofition qui influe beaucoup
» fur les efprits ( 1 ) . »
Difcuter ce Réglement article par article,
ce feroit fe livrer à une difcuffion.trop longue,
dans une matiçre trop feche , pour mériter
l’indulgence du public. Nous nous fixerpnç
donc fur trois points dont nous formerons
trois propofitions.
]i°. Il y a pénurie de fujets dans les deux
premières clafles des citoyens appelles à l’^ d miniftration Municipale.
, ,
2°. L ’article du Réglement qui permet aux
Administrateurs de dépenfer jufqyes à la con­
currence de 50 liv ., fans autorifation, fan?
permiffion, entraîne des abus ruineux.
30. Celui qui leur permet ëç à fix Con­
feil lers de délibérer valablement fl^r toutes
les affaires delà Communauté, affujettit les
citoyens à une ariftocratie dure , qui conttarie l’efprit du Gouvernement, ÔC qui peut
détruire l’habitation.
ij j
(1) Le Préfîdent Henaut. Remarques particuliè­
res fur la troifieme R ace, tom. 3 , pag.

�P R E M IE R E

P R O P O S IT IO N .

I l y a pénurie de fnjets dans les deux pre­
mières clajjes de citoyens appelles à l'Ad*
miniflration Municipale.
L e raifonnement foutenu par les faits
peut porter cette propofition au dernier période
d'évidence.
L ’article 13 du Réglement porte : » que
» le premier Conful fera choifi parmi les
y) Gencilhommes, &amp; en leur défaut , parmi
» les Avocats 8c Docteurs en Médecine. Le
» fécond Conful fera du rang des Bourgeois
» ou Notaires; Sc le troifieme fera Marchand,
Négociants-Chirurgien ou Apothicaire. Le
» premier Conful aura au moins trois livres
i) cadaftrales de biens en fonds; le fécond,
» une livre dix fous ^adaftraux; 8C le troi» fieme , line livre cadaflrale. »
Darls la compofition de chacune de ces
clafles , il faut néceflairement avoir égard
aux exé/jqtions particulières, telles que celles
qui émanent de l’Autorité Royale , de nos
L oix , comme Je nombre de cinq enfans , l’âge
de 70 ans, le fèrvice militaire, les maladies
chroniques, les emplois dans lesFinances.il faut
être attentif fur les exclufîons que le Régle­
ment donne.
» Les fils de famille ( 1 ) , les mineurs,
(1) Article 4.
ceux

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
))
»

ceux contre lefquels on aura décrété d’ajournement en perfonne , ou de prife de
corps, &amp; qui n’auront pas été purgés de
ces décrets , ne pourront être élus Confuis ni Confeillers, aufîi bien que ceux qui
ne feront allivrés fur le cadaftre de la
Communauté que par rapport aux biens de
leurs femmes ; 8c la même exclufion aura
lieu à l’égard des Fermiers ou Comptables
de la Communauté, 8c de tous ceux qui
feront en procès directement ou indireftement avec elle. »
L a Communauté de Salon a dix-huit fer­
mes. Il faut au moins une Caution à chaque
Fermier. Nous voyons que dans l’intervalle
de 1783 à 1787, treize Confulaires figurent
comme Fidéjuffeurs. La Jurifprudence les
réputé aflociés. Ils font donc Fermiers, toujous redevables de la Communauté, conféquemment toujours exclus des charges.
Cette même Communauté a un canal, des
fontaines à entretenir , des fours , des mou­
lins , des chemins qui conduifent aux plus
grandes Villes , au milieu defquelles elle fe
trouve par la plus heureufe pofition, des ca­
naux d’arrofage à fa charge. Delà cette foule
d’entreprifes , pour l’exécution defquelles il
faut des Cautions aux Entrepreneurs.
Lors même que les Conlulaires ne feroient
pas entraînés par l’appas du gain , combien
d’eux, ou pulillanimes , ou trop occupés de
leurs affaires domeftiques , s’éloignent de
rAdminiftration, en recherchant les cautionC

�il
nemens qui leur donnent une exemption sûre.
Depuis au-delà de dix an s, Mes. Imbert 8c
M egi y Avocats beaucoup intéreflés par leurs
allivremens, ont recours à ce moyen ( i ) . On
ne les foupçonnera pas d'aflociation à des
fours y à des droits d’arrofage très-modiques
à Salon.
Ces réflexions conduifent à cette conféquence, qu’en admettant pour vrai l’état des
Confulaires qu’on a verfe au procès , il n’y
auroit pas moins pénurie de fujets. Quinze
perfonnes au premier rang , 8c vingt au fé­
cond , lorfqu’il faut procéder à l’éleàion Confulaire 8c à celle des autres Officiers M u­
nicipaux y dans l’état du Réglement qui exige
un premier Conful de la qualité de Gen­
tilhomme y à défaut y de celles d’Avocat ou

( i ) Piece Z. dans notre fac. On y verra que le Sr.
Pierre Mettre* l’ un de nous * qualifié Négociant , parce
qu’ il l’eft, fe rend Caution de la ferme du piquet à la
rente annuelle de 15000 liv. Par une affectation ridi­
cule &amp; qui refpire l’animofité * le fieur Mettre ne fi­
gure pas dans la troifieme clafiè des Confulaires. Nous
ne diffimulons pas qu’il a été Maréchal à forge. Mais
il a quitté cette profeffion depuis io ans. S’il n’eft
pas Confulaire du troifieme rang, il faut rayer du ca­
talogue les fieurs Jacques Allegre , Tailleur d’ habits*
Charles Audibert* Charles B o y , Nicolas Etienne*
Boulangers; Alexandre Homo , Vitrier ; FrançoisBarec], Chamoifeur ; Jofeph-André, Perruquier ; Jofeph
&amp; Antoine Vachier, Fabricans de bas ; Dominique
Rouffet * Hôte.

Do&amp;eur en Médecine : un fécond Conful
de la qualité de Bourgeois ou de Notaire ,
avec trois Confeillers de chaque claflè ; un
Tréforier de famille Confulaire, trois Con­
feillers de crue de chaque rang , pris fur fix
auffi de chaque rang , les Ex-Confuls ne
fauroient fuffire.
Lors de cette même éleftion Confulaire, il
faut avoir neuf individus libres , le Conful
8c le Tréforier non compris. Il en refie cinq.
Et qui croira , excepté nos Bourgeois , que
ce nombre eft fuffifant pour l’Adminiftration
H’un lieu auffi important que Salon !
Ce grand nombre de fujets que le Régle­
ment exige 8( qu’on ne Jfàuroit avoir y a opéré
ce trirte effet, que depuis trente ans les char­
ges font concentrées fur les mêmes têtes : que
les débiteurs, redevables, cautions, fermiers,
( i ) les décrétés d’ajournement 8c de prifè de
corps ( i ) , ceux qui n’avoient pas l’allivrement requis (3 ) ont été Confuls * Confeillers *
Auditeurs de Compte. Il en a réfulté que de­
puis 1 7 6 6 jufques en 1787 , la Commu­
nauté a foutenu ou délibéré de faire environ
60 procès, indépendamment de ceux contre

(1 ) Les fieurs Gafpard Roufier, Etienne Bédouin ,
Pierre Pafquier.
(z) Les fieurs Girard &amp; Blanc.
(3) Les fieurs de Lamanon , d’Albe , de Caden e t, de Grignan ; Me. Cavalier, Notaire; le fieur Jean*
Baptitte B enoit, Bourgeois ; le fieur Pafquier , Chi*
rurgien; le fieur Campi, Apothicaire.

�12
l'œuvre de Craponne, les propriétaires du
moulin des quatre tournans , Monfieur l’Ar­
chevêque avec lequel nous en avons dix.
Il en a réfulté que plaidant contre l’œuvre
de Craponne 6c les propriétaires du mou­
lin des quatre tournans , pendant douze ans ,
nous n’avons jamais eu le moindre fuccès ; que
la Communauté a confumé cent mille livres,
&amp; qu’elle foutient aujourd’hui des inftances
en caflation d’Arrêts pardevant le Confeil
privé du Roi ( i ) .
Il en a réfulté que les débiteurs Confu*
laires n’ont payé que quand ils l’ont voulu ,
ou quand on a forcé la main à l’Adminiftration (2 ).

(1 ) Doubles lettres , F. G. H. de notre fac.
(2) Le /îenr&gt;François Baret, délivrataire des refteS
des impofitions de 1764 &lt;5c 1765 , ne rend Ton compte
qu’en 1781. Son chargement devoit être de 14000
liv. On toléré qu’il ne fe charge que de onze. Il eft
déclaré débiteur de 1600 liv. On n’en charge pas le
Tréforier. Il faut que l’un de nous agiffie pour obli­
ger les Confuls de 1786 &amp; de 1787 à faire rentrer
cette créance avec intérêts. Le fieur Gafpard Roufier,
ancien exa&amp;eur de tailles, eft déclaré débiteuren 1779
de 2358 liv. en principal, avec intérêts depuis 1764.
11 vît fans payer , efl élu Conful dans cette fituation ;
fpn neveu après lui; un autre neveu, Greffier, &amp; eft
mort emportant dans le tombeau des droits impres­
criptibles. A peine le malheureux mortel qui a dé­
terré la dette de Baret , fait-il mine de parler de celle
des R oufier, que deux Confuls, le Greffier( Roufler ) &amp; le Procureur-Jurifdiclionnel lui font une pro­
cédure criminelle.

I!

Il en a réfulté que notre Communauté, tou­
jours riche par la fertilité de fon territoire,
a toujours été obérée, parce que des fujets
non allivrés , debiteurs, proceflifs , font peu
agités par la crainte des événemens.
Nous érigeons en preuve de la pénurie des
fujets au premier &amp; au fécond rang, la réité­
ration de ,1’accefTion aux charges de la part
des mêmes perfonnes. Depuis 1765 jufques
en 1779 inclufivement, le fieur Antoine Lieutard , Bourgeois, a été Conful pendant trois
fois. Dans l’intervalle de 1771 à 1787 , le
fieur Antoine M oly l’a été le même nombre
de fois. Le feu fieur de Baldoni le fut pendant
quatre , depuis 1766 jufques en 1781. Le
feu fieur de Reynaud eut à foutenir le même
poids dans un moindre intervalle de tems ( 1 ) ,
c’eft ce qui lui faifoit dire dans le Confeil d’éleftion de 1774 ( 2 ) , &amp; dans l’oppofition à
fa nomination : » qu’il étoit de toute équité
3) que chaque citoyen à f'on tour, régit les
» charges de la Communauté. Ce qui eft fi
» mal obfervé à mon égard ( ajouta-t-il ))&gt; que dans l’efpace de neuf années , je fe» rois trois fois Conful fi j ’étois élu aujour» d’h u i, deux fois Eftimateur , deux fois Rec» teur &amp; Adminiftrâteur de l’Hôpital, “deux"*
» fois Marguillier du Saint-Sacrement, ce
•
--K
r
( 1) Pièces cotées &amp;. AA. BB. dans notre fac.
(1) Lettre BB. dans notre fac.

D

�14

» qui ne me laifleroic pas un feul moment
» de relâche dans ma vie.
Nonobftant la pertinence de ce dire , au­
quel il auroit pu ajouter q u e , dans la même
période de tem s, il feroit trois fois Confeiller
n é , trois fois impugnateur des comptes tréforaires; qu’il fut Confeiller éleftif pendant trois
ans 8c Auditeur des comptes pendant un f i ) ;
le Lieutenant de Juge ordonna que le fieur de
Reynaud feroit baloté.
Il y étoit forcé par les circonfiances. Sous
fes y e u x , les Confeillers éleâifs devenoient
Auditeurs des comptes par le manque de
Sujets. Les Confeillers électifs, adjoints des
Confuls , devoient-ils juger leur propre adminiftration contre toutes les réglés ôc contre
tous les principes (2 ) ?
Mais fous fes yeux 8c par J ’effet de la
néceffité, on élifoit des Confuls au premier
&amp; au fécond rang qui n’avoient pas l’allivrement requis. T els le feu fieur de Lamanon d’Albe en 1 7 6 7 , M e. Cavalier en 1773 9
le fieur Benoit 178 1.
P o u voir il réfifter lui-même au torrent qui
entraînoie les élefteurs ? L ’a-t-il pu dans ces

( 1) Lettre A A dans* notre fac.
(1) Election confulaire de 1 7 6 $ , lettre A A de
notre fac , Noble Pierre de Cadenet élu Confeiller.
Election de 1770 , où il efi nommé Audiceur des
comptes. Il y en a un exemple plus récent dans l’ële&amp;ion confulaire de X786.

1$
derniers tems ? Les mêmes individus reparoillènt fans ceflè , 8c font encore aujour­
d’hui prefque tous fur la fcene : leur fiabi­
lité dans les charges prouvées par les élec­
tions confulaires que nous avons fait extraire,
efi aufii faftidieufe que monotone. M ais, en­
core une fois,, c’étoit toujours l’effet de la
nécefiité. Les familles nobles , ou s’eceignoient , ou quittoient le Pays ; celles des
Bourgeois efl'uyoient les mêmes révolutions.
Aufii voyons-nous que Me. de St. D on at,
Avocat de la ville d’Aix , efi nommé onze
fois Conful dans l’intervalle de 1768 à 1786,
fans être élu , parce qu’on le defiinoit à remplir la lacune permanente du premier rang.
Nous voyons aufii que depuis 17 6 8 , on ne
ceflé de dire, après avoir nommé un Gen­
tilhomme ou deux : » 8t attendu que les auî) très Gentilshommes de la Ville ne peuvent
» pas être nommés , foie par défaut d’allfvrg» ment, que'par autres empêchemens , nou$
» nommons Me. Efprit-Bruno de St. D o» n a t .............. » Nous voyons encore que ;
pour avoir le nombre fufiifant de Confeil­
lers de crue au premier rang , 8i même aux
autres, on intervertiflbit 8c on continue d’in­
tervertir l’ordre des chofes. Le fieur JeaflLouis Pignard , fimple Licencié ès Droits ,
efi qualifié Avocat. Comme t e l, il augmentoit le nombre des Confulaires atr premier
rang. On l’y nomme Confeiller é le ftif, Con­
feiller de crue , Auditeur des comptes. On
pouflè la dérifion jufqu’au point de le dé-

�i6
figner par la qualité de Noble ( i ) . Dans un
teins plus prochain, en 17 8 ; , le fieur de
Codolet, premier C on ful, nomme à fon rang
le fieur Bernard , Bourgeois. » Ce dernier
i) ( porte le verbal ) ayant été nommé au
v premier rang pour remplir le nombre, at» tendu qu’il en manquoit ün (2 ).
Indépendamment de ces preuves qui font
parlantes, peut-on Te diflimuler que le peu
d'intérêt de plufieurs Confeillers de crue ,
n’annonce la pénurie des Sujets ? Les élec­
teurs font inftruits que , par l’article du ré­
glem ent, il eft ftatué » que fix Confeillers,
» avec les Confuls, le TreTorier, &amp; trois per» Tonnes confulaires de chaque rang qui auront
» le plus d'intérêt dans la Communauté ,
» pourront procéder à l’éleéiion des nouveaux
n Confuls ; que les trois perfonnes confu» laires feront choifies au fort fur fix de
» chaque é ta t, dont les noms feront écrits
» fur des billets également pliés &amp; mis dans
» un chapeau.
Avec cette certitude de la difpofition du
réglement, pourquoi voyons-nous pour Confeiflers de crue au premier rang , lors de
l’éleûion confulaire de 1784 , le fieur de
Cadenet, qui n'a pas une livre d'allivrement ?
M e. Cavalier , Notaire , au fécond , allivré

f 1) Elections confulaires de 17 6 5 , 1766 &amp; x77 °'
(2) Ele&amp;ion confulaire de 17 8 5 , piece cotée Z de

notre làc.

*5

17

15 f. 10 d. ; le fieur Jean - Baptifte Benoit,
allivré une livre un fol; le fieur Campy, Apoticaire , avec un allivrement au deflous de
celui requis pour être Conful , ÔC le fieur
Blanc , Confeilltr , fans allivrement ? Pour-1
quoi trouvons - nous dans l’éleftion confu­
laire de 1785 , dans la claffe des Confeillers
de crue au premier rang , le fieur de Ca­
denet ; Mre. Palamede de Suffren , fils de
fam ille, Lieutenant de VaifTeau du Roi dans
le département de T oulon , fans allivrement;
M e. Xavier Troue de Codolet , A v o ca t,
n'ayant pas celui qu’il faut avoir pour être
Conful ? Au fécond , le fieur Benoit 8c le
fieur Bertin dans la même cathégorie ; le fieur
Grivet fans intérêt de fon chef, &amp; ledit Me.
Cavalier ? Au troifieme , les fleurs Jean-Auguftin Sibour 8c François Blanc , celui-ci fans
allivrement, 8c celui - là manquant de celui
qui peut feul faire monter aux charges ?
A l’éle&amp;ion confulaire de 1786 , pourquoi
voyons-nous aufli figurer le fieur Pafquier,
Chirurgien , caution de ferme ; le fieur Etienne
Bédouin, Fermier? Pour Confeillers de crue
au premier rang, Mre. Laurens de Suffren,
déchargé de toute efpece de charge par Arrêt
du Parlement, attendu l’âge 8c le nombre des
enfans ; Mre. Augufte de Paul de Lamanon
d’Albe n’ayant pas l’allivrement requis ? Pour
Confeillers de crue au fécond rang, les fleurs
Benoit 8c Cavalier ? Au troifieme , ledit fieur
Blanc ?
Il ne faut pas le demander : cette réitéraE

�i

æ

t fr^

i8
tion des mêmes Sujets pour Confeillers de
c r u e l ’exdufiton que l’article n leur donne,
achevé de démontrer qu’il y a pénurie irrémiffiblenneot de Sujets dans la première 6c la
fécondé claffe.
Mais il ne faut pas être en peine fur le
compte des Bourgeois de Salon. Ils ont la
recette nécefiàire pour impofèr filence au
réglement , lorfque fes difpofitions les gê- A
nent. Le trait fuivant les caraCtérife.
Ils s’aflemblerent le 23 Décembre 1778.
Les Confuls requirent l’exécution de l’article
premier de ce réglement, qui porte » que le
» Confeil de la Communauté de Salon fera
» compofé de trois Confuls* du T réfo rier,
» de neuf Confeillers, dont trois Gentishom» mes* Avocats ou M édecins, ayant au moins
3) trois livres cadaftrales en bien-fonds fur le
» cadaftre de la Communauté ; trois Bour» geois ou N otaires, ayant une livre dix fols
&gt;) cadaftraux , 6 c pareil nombre de l’état
)&gt; des Marchands , Négocians , Apothicaires
» ou Chirurgiens, qui auront au moins une
)) livre cadaftrale.
Aux termes de cet article qui eft clair,
le fleur de Lamanon d’ Albe , Me. C avalier,
N otaire, 6c le fleur Dufour , dévoient vuider
le C on feil, parce qu’ils n’avoient pas l’allivrement néceflaire. Cette démarche leur pa­
rut humiliante* 8c d’autant plus dure * que les
deux premiers avoient été Confuls. Cette idée
les faifit au point qu’ils conflgnerent dans les
regiftres de la Communauté un dire que nous

*9

fupplions Mrs. les Arbitres de lire dans la
piece cotée H H de notre fac. On en réfume
que le réglement de 1726 n’a jamais été fuivi
exactement , dans le tems même le plus pro­
chain de fa formation : que les Confuls &amp;
autres Officiers municipaux ont eu plus ou
moins d’allivrement dans chaque état (appa­
remment de l’allivrement prefcrit par le ré­
glement^) : que néanmoins ils ont été élus 8c
ont exercé (ans aucune efpece de contradic­
tion : que c’efl: à Vétat des perfonnes que les
charges font attachées , 8c non à leurs allivremens : que de ce principe, adopté par les
Confulaires , il en avoit réfulté que la pé­
nurie des allivrés rendit l*accejjton des nonallivrés indifpenj'able : que ceux-ci poflederenc
toutes les charges indiftiCtement à la faveur*
de Fufage qui s’étoit introduit ; ufage qu’on
avoit obfervé 8c mviolablement gardé jufqu’â
ce jour même dans les élections confulaires y
ufage qu’on détruiroit plus difficilement que
de difloudFe la montagne de Roque-rouflê ( i j f
Un autre membre du Confeil qui étoit bien
aile d’épargner a fes concitoyens le défagrément de vuider l’aflemblée, ajoute qu’il s’agit
d’ un point d’ ufage : que la derniere éleCtion
confulaire conftatoit que tous les individus'
qui y avoient concouru , n’avoient pas l’allivrement requis : que cependant le Juge ne

f i ) Chaîne de montagnes très-élevées du territoire
de Saloa.

kft

�U A

révoquoit pas, quant à ce , fon jugement par
lequel il étoit lié , &amp; qu’il n’appartenoit qu’à
la Communauté en corps de détruire ou de
modifier cet ufage.
L e Lieutenant de Juge fit droit à la requifition des Confuls.
L e Confeil plus puiflant que lui, rompit la
féance en appellant de fon Ordonnance ,
C O M M E É T A N T , dit-il, C O N T R A I R E
ET
A T T E N T A T O IR E
A L ’ U SAG E
D E LA COM M UNAUTÉ D E T O U T
TEM S O BSERVÉ.
Cette Délibération qui porte le vœu de
plufieurs Confulaires, établit deux chofes.
L a première , qu’on contrevient fciemment ,
mais par rapport à la pénurie des fujets, à
la difpofition du Réglement. L a fécondé ,
que la contravention eft ancienne , qu’elle a
acquis force* de L oi aux yeux des Confu­
laires.
Là-delTus on peut leur faire ce dilemme.
O u la Loi efl: fage , ou elle ne l’eft pas. Si
elle l’eft , pourquoi y contreviennent-ils ?
E t pourquoi penfent-ils que l’ufage contraire
doit l’emporter fur elle ? Si elle ne l’eft pas ,
elle n’eft pas moins écrite ; elle n’exerce pas
moins fon empire fur tous les individus de la
Cité. Il n’y a nul pays dans le Royaume où
l ’on ait érigé en maxime de D roit public ,
que la contravention à un Réglement Muni­
cipal en vigueur, doit l’emporter fur la dif­
pofition du Réglement même. Cette idée qui
contrarie la raifon, qui efl deftru&amp;ive du
bon

21
bon ordre , qui livre les citoyens à la merci
de quelques individus, efl: trop abfurde pour
n’être réjettée par les gens cenfés.
Puifque les Confulaires font forcés de con­
venir que le Réglement aftuel n’eft plus fait
pour la génération actuelle , que ne concou­
rent-ils avec nous à fa réformation ?
F a u t-il ajouter de nouvelles preuves à
celles que nous venons de donner, nous les
trouverons dans l’éleélion Confulaire de
1787.
Le premier Conful nomme pour Confeiller
de crue à fon rang , Me. Jean-Antoine Jaubert, Avocat. On lui rappelle la dilpofitioti
de l’article 11 du Réglement, qui exige 12
plus haut allivrement dans le Confeiller de
crue , St on lui obferve que Me. Jaubert
n’en a aucun. On lui indique Mes. Megi St
Reynaud, autres Avocats. Mais le premier eft
redevable de la Communauté , comme Cau­
tion de ferme, St le fécond en procès direc­
tement avec elle.
Le Conful embarraflé par la pénurie , releve la qualité de Me. Jaubert. Tellement
on eft infatué dans Salon d’une prérogative
que la plûpart y ont acquife moyennant $00
l i v ., avec la perfuafion bien intime qu’ils ne
retireront jamais les intérêts de cette fomme.
Il rend enfuite hommage à cette vérité, que
le Confeiller de crue doit avoir le plus d’in­
térêt. Mais il tranche la difficulté , en ajou­
tant que Me. Jaubert eft celui de fon rang
qui a le plus d’intérêt dans la circonftance : il
F

�11

ôft donc vrai dê dire qu’à l'époque du 16 D é­
cembre 178 7, il n’y avoit que fept Confulaires de la première dlafle, les deux qui étoienc
dans le Confeîl * les cinq contre lefquels on
ne propofoit aucun moyen d’exclufion. Le
premier Cdnful étoit un étranger. Il n’avoic
pas lui-niême l’allivrement requis.
Quand nous difons qu’il n’y avoit que fept
Confulaires au premier rang à cette époque ,
nous n’avaflfQfts rien que fon propre dire ne
juftifïe. Car pour en exclure Mes. M egi 8t
Reynaud , il fe fonde fur la difpofition de
l’article 4, qui Veut que les débiteurs St rede­
vables de la Communauté &amp; ceux qui font en
procès directement ou indirectement avec elle,
ne puiflènt être élus ni Confuls , ni Confeillers* •
- j
Î1 auroit pu ajouter qu’ dü Arrêt particu­
lier , rendu par la Cour des Aides de cette
P ro vin ce, pour la Communauté de Salon,
prohibe à fes débiteurs l’entrée des Confeils
Municipaux , en conformité d’un Réglement
de 172.5*
Il étoit naturel alors de lui faire cet argu­
ment : » fi vous convenez que la difpofition
» du Réglement eft telle que je l’expole ,
» vous devez également convenir que Me.
» Jaubert n’ayant point d’allivrement, ou
» n’en ayant qu’un au-defîous de celui que le
» Réglement prefcrit, n’a pu être é lu , à
» moins que vous ne prouviez que dans fou
» rang les autres éligibles ont un allivrement
» inférieur au fien. Si vous n’adminiftrez

»
»
»
»
»

point de preuve, ou fi vous gardez le filence, l’un St l’autre opéreront le même effet pour mes intérêts. Je demande à Mr.
le Viguier de me concédr a&amp;e de ma requifition »
C ’étoit dire en termes précis au Conful ,
que fa nomination formoit une preuve non
équivoque du manqne abfolu de fujets.
Le Réglement n’appelle aux Charges Mu­
nicipales que des citoyens de la qualité requile , avec l’allivrement prefcrit pour cha­
que claflè. Ceux qui n’ont pas cette qualité
réunie à l’allivremenc , ne peuvent pas afpirer
à ces charges 3 &amp; par confequeut y nommer.
Me. Jaubert , comme A vocat, peut être élu
premier Conful , quand il aura l’allivrement
requis. Tant qu’il ne l’aura pas", le Réglement
l’exclut de la charge ; St comme pour y nom­
mer il faut avoir le plus haut allivrement de
tous ceux qui ont droit d’y concourir, il s’en­
fuit que la nomination de Me-, Jaubert prôuvoit le manque de fujets , puifque, pour en
juftifierl’iilégalité, on étoit obligé de convenir
qu’il étoit le plus hautallivré de ceux de fon rang.
Le Coniul ne détruifit pas toutes ces
conféquences par la répliqué. Pour qu’on
foit à portée d’en juger, en voici les termes,
n Me. Couilet répliquant fur le dire de Me.
» David , dit qu’il s’eft fervi du mot de teri) giverfaticn , c’efl: qu’il a été furpiis de voir
» qu’un peu plus ou un peu moins d’allivrement en fait de pcrfonnes libres à voter Sc
» donner leurs fuffrages , St d’autres non li-

�24
»
»
»
))
»
»
»
»
»
3)
»
»
»
»
»
»
»
3)
»
»
3)
3)
»
»

bres, les perfonnes libres dévoient être nommées , parce quelles devenoient les plus
hautes en allivrement, dès que les perfonnés les plus fortes en allivrement n’étoienc
pas libres. O r , Mes. Megi Sc Reynaud
ne le font pas dans ce moment....- Me. Jauberc n’eft pas dans ce c a s , il eft libre. Il a
donc pu Sc doit être nommé. Me. Courlet
rien connoît pas d'autres dans ce moment.
Me. David n'a pas avancé le nom d’aucune
autre perfonne connue fe trouvant libre Sc
ayant plus fort allivrement. Au moyen de
ce , Me. Courlet croit d’avoir raifon Sc
n’avoir rien dit pour Sc dans la vue de flatter Mr. le Viguier dans fes connoiflances,
mais bien la pure vérité puifée dans le Réglement, qui dit d’ailleurs , que quoique
Mes. Megi Sc Raynaud , ou tout autre non
libres de voter, ne doivent pas être élus
Confeillers de crue par des raifons particulieres 8c oppofées au Réglem ent, ils n’en
donneroient pas moins leur opinion , qui
dans la direction ne doit avoir en partage
que la liberté. »
Quoique tout ce raifonnement ait befoin
de Commentaire, le Conful n’y a pas moins
laide l’expreffion de fes fentimens Sc de ceux
de tout le Confeil. Il nous a appris que M e.
Jaubert fans allivrement, étoit pourtant le feul
de fon ran g, libre à voter; que Mes. M egi
Sc Raynaud ne l’étant p a s, vu la difpofition
du Réglement , Me. Jaubert devoit leur être
préféré; que le membre du Confeil, qui avoir
entendu

2 5 .

entendu l’en exclure, étoit dans Timpoflibilité
d’indiquer un autre fujet ; Sc qu’enfin les
Confeillers de crue , débiteurs de la Commu­
nauté , &amp; en procès avec elle , dévoient néceflairement avoir une opinion contraire à fes
intérêts, parce qu’ils étoient privés de la li­
berté dont celui qui vote jouit.
Le fécond Conful qui n’éroit pas un Avo­
c a t, Sc qui dans ce moment ne put pas pro­
fiter des lumières de fon Confeil, rempliflant
le miniftere public, avoit nommé pour Confeiilers de crue , Me Magnan , Notaire R oyal,
Sc le fieur Jofeph-Antoine B ertin, Bour­
geoisLe premier eft Receveur des confignarîons- Le fécond manquoit de l ’allivrement
requis pour être Conful. Les deux caufes d’exciunon oppofées, il répondit que l’Office de
Me. Magnan étoit un Office de la Province ,
éùaüger aux impofitions Royales , que le Sr*
Bertin étoit allivré au-delà d’une livre , Sc
que par conféquent il fe trouvoit des plus intércjfés de fon état.
; Le fieur B ertin, allivré moins d’une livre
dixr^ls*cacfo'ftfatf*r' requi^pour^^tre promus
aux'^hargfi's, ^toit ^ 6 uftafl^Tlaiff4 e-rfenS"dtt.
federtïd ~Coh(ul, de-plus fimmntéreflés de fori
rang/ (jkfeft-ce que celæfignifier, fijroB qtfiL
y avoit pénurie de fujet» «tafis cemrêrtîé'faüg£
C ’eft l’unique conséquence qu’on puiffe tirer
de l’affertion du Conful, Sc la conféquence
néceflàire que nous fommes fondés à requérir,
que les Bourgeois Sc les Notaires aillent fe
G

�h jti

z6 i
confondre avec les Avocats &amp; les Médecins,
leurs égaux., pour augmenter le nombre des
fujets du premier rang; Sc que par i’acceffioa de ceux du troifieme au fécond rang,
nous occupions celui-là fans difficulté.
L e tro ifie m e ConT ul a v o ir n o m m é p a u r Conf e i l l e r d e c r u e à Ton r a n g , l e f i e u r J a c q u e s

Allegre

plus qu’odtogénaire 3 6c

qu’on n’a

jamais fait figurer que pour remplir les lacu­
nes ; le fieur Dominique Rouflèt
le fieur
Jofeph Dauphin 3 le fieur Jofeph Campy. On
.fit valoir l ’écaÇ de décrépitude du fieur Alle­
gre , le défaut délivreraient des fleurs RoufTec
£c Campy , 6c la qualité de Ménager du Sr.
Dauphin.
L e Conful Electeur fut laconique dans
fa répliqué* Il prétendit que les trois fujecs
qu’on avoit voulu exclure , étoient de l'état,
£c qu’ils étoient allivrés au defir du Régle­
ment.
Il eut été facile de le convaincre du con­
traire 3 mais la féance fe prorogeant trop
avant dans la n u it, il fallut ftatuer.
Le Pocureur-Jurifdi&amp;ionnel préfent devoit
conclure. S
n
u
r
,

„
fa]%-£j&gt;aÊemaM i^ ,. c§mx
qui font en procès avec ellef^
çtye
élus C on fuis ni Confeillers ( i ) . T el étoit
pourtant, l’état; j^esj^io£es/qu’- if fajloit enfreins
dge -lujWf^
difpofition. En

.ri, cp
MgBaBÉ^.P3'
-du «iajique^blolu de fujets.
j^ûlg&amp;iSjoiaiclksûgfcM*^ aa&amp;i.cabsBiècxMm'

pV»pyig .&lt;pTi41aos&lt;Be&lt;ti» g^ agadgaa».ftfiflâeare»,
eg^egi
cftVnfi»El l e donnoit gain
de caillé aux Artifans &amp; aux Ménagers^ O
A- ^

.

fl^e alàbLLmcrbâ?
La difpofition du Réglement que fa charge l’oblige de faire obferv e r , étoit précife. Les plus allivrés doivent
être élus Confeillers de crue ( i ) ,
( i ) Arc. i i .

*•** »

£

rtoG_poigp&gt;

£bi£ 'Gs&amp;f eï&amp;do
&amp;Q^Æti©aèc6 èÆ«eIa^ 3 fcjQÊ.&lt;si0jSsB
Qpth»

0 ) Art. 4»

�28

Quel parti prendre dans cette occurrence;*
&lt;2 dCiq&amp;3 -? I ) è ^ te â 0 ^ ^ m ^ ê ^ ^ d ( a i 4amr

ïd*&amp;€Lextt&gt;
Tdfejfcêî' VôiS^jTs conclifffcrhs :

m Mé.Viïqaiér^ P?dcllr6ur Jürifdiftjonnel,
J T ' S p r p r ^ T Ç é S f r ê îfe^Tâ re&amp;ûîîinôri
^ ^ u d rt M e r m v m - ,' f c ' i s h f % d ^ w m &amp;
IV'-Sotïrlrf^cîe' cefle^ cft^fieÔr M oty &amp; &amp;l
» fleur M argaillail‘( 1er. fc 23 . Sc^^frfie/Coti^ *u ls) , de la répliqué dudit Me. D avid , de
’ltPt&amp;nl^e-fépbnle tJlflîitîVTe. Courier^ &amp;
" ff f f t ? f ? ^ f n P r^ a &gt;eb^ m
'MA' eft
le b'ùréfu^articiîliéredilnc dés articles
&amp;£ i i tîuîtt réglemént , a requis être
M-"ér&lt; 1bhb&amp;que Me. Courlet nommérâ'uiie
autre? perforine à fon rang, aü Iteu ôi-place
ï&gt; de Me; JauBert ; que le fleur M oly nom^
» mera suffi à fon râng deü# ??uftres perfoun nés aû lieu 7k plac/de' Me.' Magfîan &amp;
)j fftf fleur* Bertiri , '&amp; le fleur Margaillaii
» nommera également à fon rang deux pér­
it forin es du lieu &amp; placé*du fleur RoufTec
» &amp; du fleur Dauphin , lefquelles perfonnes
» lefdits fleurs Maire-Crinfuls choifiront fur
» celles qui ont lè plus d’intérêt dans la
» Communauté, quoique cautions de fermes,
» &amp; qu’elles foient en procès avec la Com» munauté.
L ’Ordonnance du Viguier , à une expref-^
flou

19

fion près , fut conforme à ces conclufions ;
oîla*, allait' de fuite.- Le Erocuteur Juridic­
tionnel donnoit entrée aux cautions des fer-'*
mes , préfumées affociées du Fermier , par
cette raifon débitrices &amp; comptables, le V i­
guier la donnoit à tous ceux qui feroient
comptables de la Communauté.
Cette Ordonnance rendit poflible l’éleâion
confulaire
qui n’eut lieu que vçrs miriuit^ f a / A ^ ^ X - '
L'intérêt de notre caufè exige de/pétfé&amp;er '
/
ttemtnwfc^]&lt;8eixiwck&amp;*m. Le Procureur Jurifdiftionnel avoit le réglement fous fes yeux,
il ne f a u t e s en douter, puifqu’il le dit. Fondé
fur fa d/pofition , il exclut Me. Jaubert,parce
qu’il n’a pas d’allivrement, ou parce qu’il n’â
pas l’allivrement requis. Il obéit en cela à la
difgçfltioft. de l&lt;rLoi, art. 11 j mais par quelle
étirage bigarrure ne donnoit-*! pas lavinêntfe
^XcUfliçrL au- fleur Çampi, ^uh.njg^pas l ’aUi-%»
v^qjent néceflaire p*u/ être Génial^ tacdjs
qq^ fludon ne au fleur «Dominique*Ronffet?
L e premier efl alüvré 19 f. 10 d. cadaftraux.
L e fécond l’efl: 17 f. 6 d. Le motif de l’adoptio^L de l’un &amp; de l’exclufibn de l’autre , ne
peut fe rencontrer dans cette légère différ ,
rence des allivremens des deux individus. S’il
étoit permis de croire qu'elle eût p^fé fgr
l^ p r it du Procureur jurifdiftionel ,Cil faüdroit en même-tems conclure qu’il a confidéré le fleur Campi comme un des d[usj?au^
allivrés de fon rang, j ce qui efl ifciirt, puif­
qu’il y a de forts allivremens dans cette
H

�4

3°

clafiè cotfHŒe cfefts lés deux autres ( i ) .
ÆflSfc
cnô*'&amp;
ASJKtLaM^ Me'. J^ufoérti , la pénurie des Sujets
à fon raftg était préj^gé^. En1 excluant le
fieur Rouflèü &amp; ëri&gt; atelopÊârtt te fîéur Campi,
la chofe devenôk indifférente. On n’etoit pas
réduit à cette trifte rtétfefftté d’âppeller , pour
l'es remplacer y fes criffiptables, &amp; ceux qui
éjpiem^en procès avec la Cortimunauté. Les
Sujets ^figibles dâris Ce rang fourniflènt à
radminiffratiott &amp; £ tfK fefîrfe^ L e ^ x W t y tions légales* perfonnelles , d’état, peuvent
le diminuer, mais rie l’exténuent pas. D ’ail­
leurs , le fieur Campi avoir été Co)iful. Le
Procureur Jurifdiftionnel lui avoit donné fon
vœu. D evoit-il le lui refufer pour la charge
de Corifeillef de crue ? &amp; e&amp;Uîtdk&amp;todteju&amp;st

Les S rs. Maquan ÔC Bertin au fécond
r «•
y r
#--rang , lubirent Ce lort , pa rffr gqape ,
mmi
q0&lt;àk*p
pénurie de Sujets dans ce rang,
eft au deffous de celle du premier. Ainfï
eejfléa£cpcfc£ la fiabilité du Sr. Campi

Y&amp;0%k&amp;€gmmttAecia&amp;r , aiaîYTinftabilitéca»—

■■■■ ............. ....

■

.......................

■■■

-■ ■ ■ ■ — ■

■ «

(i) Tableau de l’état confulaire coté N N daus le
fac de la Communauté.

gI
%
/^Cf u *
Sr. Rouflet \ ^ «M fm L&lt; ell»étanc
fans conféquence* &lt;ra*4g?-éX2tec-4i r
Nous avons préfenté une Requête inci­
dente en appelfrifublidiaire de cette Ordon­
nance , qui , contre la teneur du réglement,
celui de 1725 de la Cour des Comptes ,
l ’Arrêt de .1780 , appelle les débiteurs aux
Confeils municipaux.
Si la Communauté ne convient pas de la
pénurie des Sujets que cette Ordonr&amp;nce pré­
juge , l’appel doit l’anéantir.
Nous venons d’épuifer les raifons qui juftifient la première de nos propofitions dans
les regiftres de la Communauté. Elle efl con­
damnée par fes propres pièces. On peut nous
faire là - defîus deux obfervations : la pre­
mière , que fi en 1726 on n’a pas reconnu
la pénurie des Sujets dont nous formons la
bafe de cette proportion , la population ayant
augmenté depuis lors , le nombre des Confulaires éligibles doit avoir augmenté en pro­
portion. La fécondé , que puifqu’on nous
communique un tableau de l’état confulaire ,
duquel nos Adverfaires prétendent faire fortir cette vérité , qu’il eft fuffifant pour l’adminiftration de la Ville , c’eft à la difcuflion
de ce tableau qu’il faut fe fixer , &amp; non à
ce que les Confulaires ont pu faire. Cela
eft fpécieux , fans être concluant, parce qu’il
eft bien plus naturel de penfer que les Con­
fulaires connoiffent les caufes d’exclufion qui
frappent les individus entr’eux,que nous-mê­
mes qui fouîmes fixés à nos poffeffions , à

�,3 Z
la-culture de nos biens ; que nous - munies
à qui on a préfenté d’une, main tremblante
&amp; toujours prête à fe cacher, des titres oftenfibles ou le fecret de la/naifon n’eft pas
dévoile'.
T ogt ceci n’eft pas paradoxal. Nos Juges
&amp; le public vont en être convaincus.
Au premier ra n g ,
M E*s i E u R s
Laurens de Suffreir.
Ce Gentilhomme eft déchargé de l’adminiftration par Arrêt du Parlement , relaté
dans la délibération du 16 Janvier 1780,
piece H H de notre fac.
Pierre-Augufte de Paul de Lamanon.
Cet autre Gentilhomme eft encore dé­
chargé par ordre du Roi du 8 Mai 178$ ,
enregiftré le 17 Juin fuivant ; même piece
de notre fac.
Robert de Paul de Lamanon fon frere.
Il eft à 6000 lieues de fa patrie. D u nom­
bre des Savans que le Roi a chargé de faire
des découvertes utiles à l’humanité, dans des
pays lointains, cet homme refpeélable a fait
un teftament &amp; des procurations avant de
partir. Eft-il mort ? eft-il en vie ? C ’eft ce
qu’on ne peut favoir.
Jofeph-Marc Tronc de Codolet.
Il a été trois fois Conful dans l ’efpace de
15 ans. Toujours Concilier éleéiif, toujours
Auditeur

Auditeur des comptes , il eft fatigué de la
réitération. Il foupire après un changement
de réglement. Son dire à la délibération du
25 Septembre 1787 , piece C du fac de la
Communauté , le prouve.
Jofeph Perrinet, A vo cat, bon; mais Juge
de dix-kmkr lieux , par conféquent porté à
demander une décharge que la juftice de la
Cour ne lui refufera pas.
Jofeph-Touflaint T h e ric, Avocat.
Depuis vingt ans il fe prévaut de fa
nombreufe famille, toujours exiftante. Il eft
de la claflè des citoyens qui gémiflènt fur
la mauvaife adminiftration , qui s’en éloi­
gnent , Ôt qui laiffent faire aux intrus fans
intérêt , parce qu’ils ne crient pas autant
qu’eux.
Antoine-Alexis Tabour , Avocat, bon. Il
ne ftra pas du nombre de ceux qui vien­
dront fupplier Mrs. les Arbitres de confir­
mer le réglement. Il eft pénétré de fon infuïfifancè.
François Megi , Avocat, bon, citoyen
très-cenfé ; mais éternelle caution de ferme.
Il eft de la cathegorie dudit Theric.
Léon Imbert, A vocat, bon. Le même que
Me. Megi en tout.
François Payan , Avocat. Il eft doulou­
reux pour les citoyens feufibles &amp; portés au
bien public, que ce digne homme foit affligé
de diverfes maladies qui le privent des no­
bles fondions de faire le bien de fon pays
dans les charges municipales. Il a été Conful

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le prétexte bien fondé , qu’il eft en procès
depuis vingt ans avec la Communauté , 6C
notamment au Confeil privé du R oi.
C ’eft le même qui voulant &gt; guidé par le
bien public , faire payer le Sr. Rollin de ce
dont il étoit redevable à la Communauté , le
vit forcé de recourir à l'autorité de la Cour
des Aides,
Tracafle pardevant ce Tribunal , il juftifia que les Bourgeois favorifoient les dé­
biteurs Bourgeois , 6c fe prêtoient le colet.
Alors la Bourgeoifie attaquée dans fes retranchemens, fit délibérer la Communauté de fe
pourvoir en crime de leze-Bourgeoifie. La Cour
trouva bon de décider, par fon A rrêt, qu’elle
avoit été très à propos houfpillée, condamna
les Bourgeois en propre . fans efpoir de rejet
fur le Corps de cette Communauté.
C ’eft le même qui fît profcrüe leur dé­
libération , tendante à jetter des foupçons fur
fon intégrité univerfelleinent reconnue ^ 8c
qui fit inférer l’Arrêt en marge de la déli­
bération.
C ’ eft le même. . . . Mais c’en eft allez,
C ’eft: , en un mot, Touffaint Rainaud, pro­
priétaire du moulin des quatre tournans. Mrs.

les Bourgeois de Salon, vous n’êtes pas aflfez
Phiîofophes ponr vouloir que Me. Rainaud
vous gouverne. Nous feuls, oui , nous feuls,
fommes capables d’apprécier fon mérite, parte
que nous avons celui d’être reconnoiflans.
Nous avons encore la mémoire toute fraîche
de ce que , par les lumières de feu George
Raynaud fon pere y la nouvelle impofition fur
le Piquet de la farine, que vous délibérâtes
jadis^ fut caffee avec dépens ; la Cour ayant
reconnu que vous vouliez , à l’aide de cet im­
pôt , végéter à Salon fans payer des tailles.
Jean-Antoine Jaubert, A vocat, fans allivrement.
André R ey , Doêleur en Médecine, bon ;
mais il a le raient de perpétuer un procès qui
l’exclut des charges, parce qu’il fe plaint d’en
avoir trop eu St trop fouvent, parce qu’il fuppofè avec fondement, qu’il nous eft plus utile
comme Médecin que comme Conful. Il eft peu
de Médecin tel que lui. Il y a au contraire
une foule de citoyens qui le valent, &amp; que
vous prétendez laiflèr dans l’oubli, parce que
leur induftrie % qui les rend plus riches que
vous n’êtes , bleflè votre amour propre.
Jofeph Roux , Dofteur en Médecine y fans
allivrement en l’état , d’ailleurs de la plus
haute efpérance.
Vous prétendez que le fils émancipé du Sr.
de Codolet peut être ajouté à ce rang. Eft*il
majeur ? a-t-il un allivrement ? Vous ne le
dites pas. Nous répondons que ce fils éman­
cipé pourra un jour être du nombre des Confulair.es.

�Paflons au fécond rang.
Les freres Roufier , bons , mais en pro­
cès avec la Communauté. Deux font Cau­
tion de fermes.
Antoine M oly.
On fa interpellé de produire les articles de
mariage de fon fils unique , defquels il réfulte
qu'il eft entièrement dépouillé de la propriété
de fes biens.
Son allivrement eft donc faftice.
Antoine Lieutard , idem.
Jean-Baptifte R o llin , bon.
Charles Bernard , idem.
Cæfaire Faifle , Fermier pour neuf ans du
Seigneur.
Jofeph T en q u e, bon.
Jean-Pierre Girard , idem.
François Guitton.
Y penfez-vous, Meflieurs les Bourgeois !
François Guitton n’eft pas votre égal. Il (e
place à la tête des Négocians. E t quoiqu’il
foit plus riche que vous tous enfemble , néan­
moins il s’enorgueillit de ce que votre pitoya­
ble Réglement le confond avec les Cordon­
niers , Boulangers, Vitriers, Perruquiers ,
ÔCc., &amp; c. , &amp; c. Oui ! François Guitton eft
le premier Négociant de la Contrée ; &amp; heureufément pour fon pays , il n’eft pas Bour­
geois. Il y favorife le commerce, encourage
les Artifans. G’eft depuis qu’il eft riche que
Tinduftrie y prend des accroiifemens vifibles.
Ainfi permettez qu'au lieu de l’élever au grade
de Bourgeois ? nous le placions dans la ca­
té g o rie

17
.
thégorie honorable de Négociant. On a 'bien
pu tolérer dans le tems qu’après avoir fait
troifieme Conful un Tailleur d’habits ( le
fieur Pierre Bonfillon ) vous l’ayiez fait enfuite fécond Conful. Mais que voulez-vous
faire , nous ne fommes plus tolérans! Sur le
tout j nous ne vous faifons aucune injuftice.
Lifés attentivement l’article 13 du Régle­
ment , vous y verrez que le fécond Conful
doit être du rang des Bourgeois ou Notaires.
Vous confidérez le Bourgeois dans cette ac­
ception-ci. Il eft roturier , mais il doit vivre
noblement. 11 eft Bourgeois par oppofition à
ceux qui trafiquent, ou qui exercent uneprofeffion mechanique. Le fieur Guitton vit no­
blement, puifqu’il a une bonne table, qu'il
eft fomptueux en meubles, qu’il a une voiture
&amp;. pluficurs Domeftiques ; mais le fieur Guit­
ton exploite les deux plus importans moulins
à huile de la Ville ; il fait la Commiftion ;
il a une filatute de foie ; il fait la Banque;
le fieur Guitton en un mot, eft un vrai Né­
gociant, St un être trafiquant par oppofition
au paifible Bourgeois. Enfin , rappeliez-vous
qu’il réfulte de l’Eleftion Confulaire du 26
Décembre 17 8 2 , lettre BB. de notre fac ,
qu’il fut nommé Cônfeiller de crue au troilieme rang, St qu’il y fut qualifié de Négo­
ciant. Au befoin vous donnez le grade d’Avocat à celui qui n’eft que Licencié.
Me. D a v id , Notaire.
Ce particulier a l’honneur de vous repréfenter qu'il a déjà mis fur fes tablettes que
K

�h t 7

38

s’il a le malheur de perdre fon fprocès, ainfi
que tous les honnêtes citoyens avec lefquels
il fait caufe commune pour la réformation du
Réglement y c’en eft fait de lui pour les Char­
ges Municipales. Vous l’avez déjà frappé
d’anathême dans la chambre où vous lifez la
Gazette dans le plus grand repos. 11 vous
fera pourtant utile de tems à autre ; 6c il
n’éloignera jamais l’occafion de l’ être à fou
pays : yoilà fa profeftion de f o i, fi fa récla­
mation eft jugée mauvaife. Si on décide
qu’elle eft bonne, la tâche d’exclufion pourroit être levée. Faire le bien de lés femblables, &amp; particuliérement celui de fes conci­
to y e n s, ah / croyez le ce feroit le plus grand
bonheur pour lui; ainfi compofez enfemble,,
fi vous gagn ez, il ne doit figurer dans votre
tableau que comme dans une carte chronolo­
gique pour les époques de fes Charges de Con­
feiller de crue , de Confeiller éleéïif 6c d’Auditeur des comptes. Si vous perdez, alors il
fera vrai Confùlaire. Vous comprenez donc
que l’exiftence de ce particulier 9 dans votre
état Confùlaire r eft purement éventuelle.
Me. Magnan , Notaire.
Y a-t-on bien penfé ! Me. Magnan ci-de­
vant N otaire, eft Négociant en pied , il ex­
ploite un moulin à huile^ il eftg donc Com­
merçant ; il eft d’ailleurs Receveur des confîgnations. Il y a apparence qu’on ne fe rap­
pelle plus à Salon de l’Ordonnance du V iguier du 27 Décembre 1787 , qui , comme
Receveur des confignations , exclut Me.
\

Magnan de la Charge de Confeiller de crue.
L e titre veille. Il n’eft point attaqué quant
à ce.
•- Me. Cavalier , Notaire au-defTous de l’allivrement requis, ainfi néant.
Me. Dauphin, Notaire, bon.
Me. Piolle, Notaire , fans allivremen. F a u f
fêté dans les affermons de la Communauté
à cet égard.
Jean-Baptifte Benoit n’a pas l’allivrement
requis.
François Bernard, bon , mais toujours Cau­
tion.
' *
L o uis Manuel , bon.
Jean-Baptifte Allegre, Greffier de la Jurifdiélion.
Il ne faut pas compter fur les poflibles.
D ’ailleurs il eft douteux que le fujet foit fuffifamment allivré de fon dhef. '
Nous n’examinerons le tableau dans la par­
tie du troifieme rang, que pour relever quel­
ques erreurs des Confulaires. Nous n’avons
jamais prétendu qu’il y régnât cette pénurie
qui excite notre réclamation envers le premier
6c le fécond rang.
François Dauphin , bon,
Pierre Pafquier , Chirurgien n’a pas ral­
livrement requis. Il a été pourtant deux fois
Conful.
Jacques Allegre ; c’eft l’oftogénaire du
Confeii d’Eleétion de 1787.
Antoine Margaillan , bon.
Jean - Baptifte Truchemant , Clincailler,
idem.

�4°
Charles Audibert, bon , deux fois ConfuI,
une fois Tréforier- Il n’y a pas douze ans
qu’il a quitté fa profeiïion de Boulanger.
Jacques Campy , Chirurgien octogénaire.
Jofeph Mercier , Apothicaire. Il efî Re­
ceveur des Droits R oyaux 3 ce n’étoit pas le
cas de recruter.
Louis Amoureux, bon.
François David , Confifeur , bon. Mais
il eft frere de M e. Jean-André D avid , n’eftil pas fournis à la même profcription ?
Giraud , Orfevre , nouvelle recrue ! Point
d’exemple que les Orfèvres aient été com­
pris dans Tétât Confulaire.
Etienne Bédouin , bon.
Pierre Rolland , N égociant, idem.
Alexandre Homo, bon.
£ Jean-Pierre B a re t, idem.
Antoine Dalbon. Il a quitté le pays \ le
dérangement de fes affaires Ta forcé de ven­
dre jufqu’à fon mobilier.
André M argaillan, D roguifte, feptuagénaire.
Jofeph André , bon.
Jofeph Jaubert , fans allivrement.
Charles B oy , bon.
François Blanc , Confifeur , fans allivre­
ment.
Jean-Baptifte David , Marchand , bon.
Jofeph Cam py, Apothicaire, n’a pas Tallivrement requis.
Jofeph &amp; Antoine V achiér, bons.
Nicolas-Eftienne , bon.
Koch

*

,

.

41

Roch D arbés, idem.
Pierre Rolland , Confifeur, n’a pas Pallivrement requis.
On a enfuite donné le Tableau des Fo­
rains :
Meffieurs les Confèillers de Meironet ,
d’Alpheran , de M ichel, y figurent. On con­
vient qu’ils ne peuvent être élus Confuls.
Les hoirs de M. d’Adaouft , repréfentés
par un enfant de dix ans qui fera Confeiller
aux Comptes , jouit de la même difpenfe.
Me. Ricard Berard , Avocat de Pelliflanne.
Me. de St. Donat de la ville d’Aix.
Me. C ourîet, Avocat du lieu de Grans.
Ces trois particuliers peuvent être élus
Confuls5 mais dans un lieu tel que Salon,
les étrangers ne peuvent fuppléer à l’infufffance des Officiers locaux. Le fîege de leur
fortune n’eft pas à Salon où ils n’ont point
d’hibitation.
Me. Ray oie n’a pas un intérêt perfonnel.
Me. Jaubert , Avocat de Pelliflanne n’a
pas Tallivremenc requis.
Me. Antoine-Gafpard Pafcalis eft Juge.
Me. Pafcalis fon frere , Avocat de la ville
d’Aix , Afléfîéur , eft un fujet éligible. Mais
quand les Coufulaires de Salon qui cher­
chent à remplir les vuides en nommant onze
fois dans douze ans Me. de St. D onat, au­
ront élu Me. Pafcalis, Tauront-ils pour Confuls ! Ils ne nous répondront pas. S’ils entendoient le facrifier à leur lâche caprice, en
le nommant avec certains Gradués de Salon,

L

�4 2&amp; en leur accordant la préférence, Me. Pafcalis trouveroit des vengeurs. D e pareilles
indignités doivent être bannies des Adminiftrations ( i ) .
Il eft prouve' par cet examen que la pé­
nurie régné dans tout l’état Consulaire , &amp;
plus eflentiellement dans le premier 5 c le fé­
cond rang.
' La population n’a pas amélioré ces trois
clafles. Elle n’a fait des progrès que dans les
autres. Nous ajoutons même que les premières
deviennent toujours plus ftériles.
Mre. Laurent de Suffren n’a qu’un fils
propre au Confulat, mais il eft dans le Ser­
vice de la Marine. Les deux freres de Paul
de Lama non font célibataires. Le fîeur de
Codolet n’a qu’un fils. Me. Perrinet eft dans
la même hypothefe. Et le fils eft de plus Cé­
libataire. Me. Theric en a quatre, mais ils
font placés dans les Pays Etrangers. M e.
Tabour fans poftérité mafculine. Me. Megi
n’en a que dans l'enfance. Me. Payan n’eft pas
m arié, 6c nous ofons avancer qu’il ne fe ma­
riera jamais. Me. Jofeph Raynaud qui a près
de quarante ans, n’eft pas marié. Me. Leon
Imbert eft le plus vieux garçon de la Ville.
M e. ToufTaint Raynaud n'a pas fa fortune
à Salon , fes enfans font très-jeunes. Me.
Jean-Antoine Jaubert fans enfans. M e. An­
dré R ey marche de pair avec Me. Imbert.

( i) Mais Me. Pafcalis n’eft pas allivré.

.45

Me. Jofeph R oux, nouvellement marié. Les
trois freres Roufier, Jofeph T enque, Fran­
çois Bernard, Louis Manuel, célibataires. Le
lieur M0ly n’a qu’un fils fans poftériré maf­
culine. Charles Bernard , Jean-Pierre Girard
fans enfans. Antoine Lieutard , avec un feul
fils , Greffier de la Communauté. Cavalier 8c
D a v id , Notaires, n’ont qu’un feul fils cha­
cun. Me. Dauphin , le fieur Benoît font dans
la même cathégorie. Me. Piole n’en a point.
Dans le troifieme rang, les fieurs Dauphin ,
Audibert, Jofeph-André , fans poftéricé maf­
culine. Le fieur Campy , Apothicaire; Antoine
Vachier cadet, Giraud, Orfevre, en l’admet­
tant pour Corifulaire ; Pierre Rolland , Né­
gociant. Nicolas Eftienne fans enfans. Le Sr.
Pafquier , Jofeph Jaubert, célibataires. Les
fieurs Allegre , Louis Amoureux , Eftienne
Bédouin , Alexandre Homo , Pierre B aret,
Charles B o y , Jofeph Vachier Sc Roch Darbés n’ont qu’un fils chacun , Sec. &amp;c.
Nous ne fommes plus dans ces beaux jours,
où les d’Allamanon , de Reynaud d’Allein ,
D amian du Vernegues, Pontis d’Urtis , Capiftuchi de Bologne , d’Ifnard , d’Eymard ,
les Ruffi de Lamanou , de Baldony, Deshenrigues , Defignier, les diverfes branches de
Suffren, des P aul, desCadenet, de Grignan,
des de Cornillon , Sec. faifoient de la ville
de Salon , par leur union avec les gros Bour­
geois, tels que les Troflîer, les Herés, les
Bernard , les Jauffret, les Garnier Garron ,

�44
le centre de la politeflè &amp; de la bonne com­
pagnie. Toutes ces familles ont difparu. Les
d’Arlatan de Lauris , les Morel de Mons ,
les M a rk , ne nous vifitent plus; d$s hom­
mes nouveaux ont pris la place de ces ho­
norables Concitoyens. Eftienne M ich el, dit
le M argaîl, fimple Agriculteur, habite la maifon du Préfident de Cadenet ; Cartier , M é­
nager, eft en poffeffion de celle de la Dame
d’A ntrage, &amp; ainfi du refie.
Le Réglement de 17 2 6 , ne nous y trom­
pons point , ne fut pas fait pour la géné­
ration actuelle ; nous trouvons des Cabaretiers dans le Confeil de Ville du 8 Mai 172 5 ,
cot. N N dans le fac de la Communauté. Ils
difparoiflént de la feene l ’année fuivante. Les
Avocats &amp; les Médecins ne doivent être élus
qu’à défaut de Gentilshommes, S ’il n’yen a
plus aujourd’h u i, ou fi le nombre en eft tel­
lement petit , qu’il faille toujours répéter
dans les élevions Confulaires qu’on a nom­
mé des Médecins ou des A vo cats, en défaut
de Nobles , pourquoi refufer aux Artifans
&amp; Ménagers l ’entrée aux Confeils ? Pourquoi
ne pas les élever à la charge de Confuls ?
Une foule de Confulaires des trois rangs
font leurs proches parens ou alliés, ils ne les
forceront pas fans doute d’exhiber leurs extraits-baptiftaires refpe&amp; ifs, parce qu’ils n’en
ont pas à rougir.
Prefcinderont-ils de leur ignorance ? Mais
quelle différence font-ils de celui qui quitta
hier

4S
hier de faire des fouliers, avec celui qui en
fait aujourd’hui ?
Du trouble qu’ils mettroient dans la Com­
munauté ? Mais fauroient-ils jamais faire plus
de procès que ce qu’ils en ont fait eux-mê­
mes ? D ’ailleurs on ne peut pas les foupçonner de ne pas aimer leurs intérêts &amp; leurs
*epos. L ’état d’aifance dont ils jouiflènt ,
écarte au loin cette préfomption.
D e leur petit nombre ? Mais qu’ils ouvrent
l’état de la Capitation de 1764 &amp; celui de
17 8 7 , cotés B B , C C , D D , dans notre fac,
ils trouveront dans le premier , quatre vingtquatorze Ménagers, qualifiés tels parles Commillaires,
confiés pour Ménagers*, ils trouve­
ront dans le fécond à peu près le même nombre;
ils verronr par cet état, ce que font les Bour­
geois à Salon , &amp; ce qui y eft le Ménager.
André &amp; Antoine Reynaud freres , Ména­
gers , voifins du (leur Rollin Bourgeois leur
parent , font taxés fix livres chacun , tandis
que le Confulaire du fécond rang ne l’eft que
de deux livres. Jean-Baptifte M ichel, dit le
Peton , Travailleur à N fie des Capucins ,
l’eft de trois livres , 8&lt; le fieur Cbatelard ,
marié à fille du Piquet de la Farine, l’eft
une livre ; dans la même Ille , François Ma*
riilet , Négociant, l’eft une livre ; les fieurs
Chateauneuf pere Sc fils, auffi Négocians ,
le font une livre dix fols. Et tandis que Mar­
tin Imbert , Maître Tonnelier à l’Ifle des
quatre Tournans, eft cotifé fix livres, le fieur
Charles G rivet, Bourgeois daris celle du fieur
G a jo t, Viguier , 11e feft que trois liv. Les
M
\

�I ty

46
fleurs Baret &amp; Bonaud 3 Négocians places
dans le même lieu , ont une cotifation de
deux livres chacun. Mais Mathias Coulomb ,
Cabaretier , leur voifin , a celle de quatre li­
vres dix fols. Dans Tiflé de la maifon de Bal*
thafàrd Poulet &gt; Me* P afquier, Notaire ,
Procureuf'Jurifdiâionrtel, eft capité deux li­
vres , tandis que Jean-Baptifte Bonnefoy,
Chapelier , fon voifin i l’eft trois livres. Sur
la même ligne , Me* Jofeph Raynaud , Avo­
cat , fa mere 6c fa fervante corifés quatre
livres cinq fols; le fîeur Geoffroy ^ Bourgeois
cotifé une livre , font entourés de Jacques Gi­
raud , Chapelier, 6c de Jacques N ico las,
Maréchal &gt; taxés l’un , quatre livres dix fous,
&amp; l’autre quatre livres. Un M archand, Ange
Michel Amely de l’ifle de la maifon de la
D lle. Sanguin,, va fe placer à côté d'un A vo ­
cat , Me. Jean-Louis Pignard , dans l’ifle de
la maifon de Me. Theric , parce qu’ils font
cotife's , l’un une liv re , 6c l’autre une livre
dix fols. A l'ifle de l’Hôtel-de-Ville , un Sr.
M egi cadet, Négociant, taxé une livre; à
celle de l’Eglife Sr. M ichel, un fîeur Balthafard O llivier, taxé une livre dix fo ls, effuyent le parallèle mortifiant de leurs baflès
capijations avec les plus hautes de la Ville ,
celles des Ménagers dont ils font entourés.
Tels font en général les Avocats , les Bour­
geois, les Négocians , les Marchands à Sa­
lon ; 6c tels y font les Artifans 6c lés Ména­
gers. M a is, difent les premiers, comparez
les cotes cadaftralles de ceux qui veulent faire

)

^

f

47

réformer le Réglement, avec celles de plufienrs Confulaires. 11 n’y a pas de parité.
L ’intérêt des premiers eft modique.
L ’obfervation eft abfurde. Elle peche du
côté des principes. Eft-ce que nous récla­
mons pour nous feuls ! N ’eft-il pas certain
qu'un feul de nous, 6c le moins intérefle, feroit recevable à faire ce que nous faifons tous
enfemble! Dailleurs, fouffrirez-vous que nous
vous difions que Jofeph Garoute , Ménager,
allivré huit livres , a un allivrement fupérieur
à neuf des Confulaires du premier rang ;
qu’Antoine David , Aubergifte , allivré neuf
livres, a le même avantage; que Jean-Pierre
Vaiflè , de la même profeftion, l’emporte fur
fix ; Jean-Antoine Croufillac , allivré cinq
livres huit fols huit deniers , a cette fupériorité; que Caflel eft dans la même carhégorie;
que Jacques Darbés, Ménager,enéclipfe cinq;
François Aubert, trois? Vous n’avez pas un
Confulaire du fécond rang qui ait un allivre­
ment de neuf livres. Et faites attention , s’il
vous plaît, que nous ne marions pas nos enfans avec des articles de mariage,, 8c que
nous ne connoiflons pas les fubftitutions. Tout
eft oftenfible chez nous. Nous ne devons rien
à la Communauté, parce que comme nous ne
fommes pas Confulaires, on a la recette de
la contrainte par corps pour nous faire
payer.
Voulez - vous une autre démonftration ?
L a voici : les quatre colonnes d’allivrement
par vous produites , déduftion faite de ceux

�•. ,

j

/. t

SECONDE

PROPOSITION.

L'article du Réglement qui permet aux Àdminifirateurs de déperfer jufques à la con­
currence de 30 liv. fans autorijation , fans
permijfion &gt; entraîne des abus ruineux
Et en effet, qui ne feroit pas étonné que
dans une petite Ville Seigneuriale, on dépenie annuellement environ trente mille li­
vres pour objets municipaux &amp;. capagers , en
trois cent ou crois cent cinquante articles !
Par

49

Par la clôture du compte de l’année 1786 ,
on voit que les dépenfes municipales, en 265
articles , montent 18153 liv. 16 f. : les capageres, en 45 articles, 5801 liv. 16 f. (1)*
Par la clôture de celui de 1785 , les pre­
mières , en 227 articles , montent 1974? liv**
15 f. 5 d. ; les fécondés, en 81 articles^
s’élèvent à 7987 liv. 3 f. 6 d.
**■
Par la clôture de celui de 1784 , les pre­
mières , en 240 articles , font portées à
17870 liv. 15 f. 5 d. ; les capageres , en
58 articles , le fjnt à 3249 liv. 16 f. 6 d. :
Enfin , par la clôture de celui de l’annéeI 7 8$ &gt; 1es dépenfes municipales , en 171 ar-.
ticles , font déterminées à 16345 liv, 18 f.
10 d. ; les capageres, en 72 articles , à
5923 liv. 9 f. 3 d.
,
1_
: En 1780 (2 ), les premières, en 167 ar­
ticles, montent 17614 liv. 2 f. 3 d. &gt; les fé­
condés , en 72 articles, 4511 liv. 15 f*
11 d. :
.
•
n &lt; . ’t
Si ces dépenfes énormes quf fapent dépuis
long-tems le folide édifice d’une habitation
induftrieufe, favorifée d’un terroir précieux ,
de quatre foires confidérables, étoient prefentées au grand jour, connues de Mgr. l’Inten-»
dant, expofées à un Confeil général, tout concourroit .à les profcrire. Mais en abufant de la
U

(1) Piece Z. de notre fac.
(2) Piece &amp;. de nocre fac.

J

J t; u

j j 1 &gt;-i'

N
/

1

vè

mtr

des Magiftrats Sc autres exemptés, s’élèvent
à environ 3 1 ç liv. cadaftralles. L a Commu­
nauté en délivre 1180. Déduifez vos allivremens, &amp; vous trouverez que nous poliedons au-delà de huit cent livres cadaftralles.
Par là nous vous donnons la clef de la voie
où repofe notre intérêt. Faut-il être étonné
que nous loyons tous dans l’aifance , tandis
qu’à peine dix d’entre vous fleuriflënr.
Votre but eft: de nous humilier, avec les
titres faftueux de M A IR E - C O N S U L S D E
L A V I L L E D E S A L O N , C H E F -L IE U ,
C O N S E IL L E R S D U R O I , S Y N D IC S
D E S T E R R E S A D JA C E N T E S , AU­
T R E S Q U E .M A R S E I L L E , A R L E S ,
&amp; c . , ÔCc. D éfabufez-vous, vous avez de
bons parens. Nous fommes aufti orgueilleux
que vous l’êtes, &amp; il n’y a rien que la juftice de notre caufe ne nous faflë entre­
prendre.

�5°
difpoficion du Réglement qui , à l’article 22,
veut » qu’il ne puifle être fait aucune répara» tion excédant 30 liv. , ni être donné au» cun prix-fait que ladite dépenfe n’en ait
» été délibérée..... Des milliers de mandats
pour des fommes inférieures , mais notamment pour celle de 29 liv. avec des frac^ tions, fortent des mains des Confuls »
- Si les dépenfes qu’on y relate, étoient
vraies, il ne faudroit que recourir à la iburce
qui les produiroit, pour y obvier. Mais elles
fo n t, les unes chimériques, &amp; Les autres de
nature à ne pouvoir être faites par les Con­
fuls , fans délibération préalable , dévis pré­
cédent qui en conftate la néceiïité, fansvifite,
fans enchères, &amp; effenriellement fans appro­
bation de M gr. l’ Intendant.
- Medieurs les forains qu’on n’a jamais pris
la peine de confulter , ÔC des noms defquels on
fe jo u e , comme de celui de Me- de St. D o n ­
nât , nous répondront qu’il paroît peu vraiferablable que des citoyens aufli intéreffés
que nous , n’aient pas plutôt élevé la voix.
S ’ils nous font ce reproche , ils auront
tort. Q u’ils lifent la Délibération du 23 Mai
1 7 7 6 , cotée G G . dans notre fàc. Ils y ver­
ront que Mgr. l’Intendant eft pénétré qu’il
régné depuis long-tems dans la Communauté
une mauvaife adminiftration, qu’il faut le
déprévenir , commettre une perfonne dans le
double objet de relever les abus &amp; les répriprimer. Ce n’eft pas tout.
A la faite de cette Délibération , on enre-

v5*

giftre l’Ordonnance de M gr. l’Intendant, par
laquelle il fait défenfes aux Confuls de Salon
» de faire à Vavenir aucune dépenfe pour
» ouvrage public excédant la fbmme de 30
» liv. fans un devis eftimatif, une Délifré» ration préalable , des enchères , &amp; fans,fa
» permillion , à peine d’en demeurer refporv» fables à leur propre &amp; privé nom. Mande
» en outre à fon Subdéiégué de tenir la main
» à l ’exécution de fon Ordonnance, laquelle
» doit être lue &amp; enregiftrée dans le livre
» des Délibérations de la Communauté , le
xf Confeil d’icelle à cet effet aflemblé. »
L ’accumulation des dettes aâives de la
Communauté ( dues par les débiteurs Bour­
geois ) la privoit de l’aifance néceflàire pour
faire face à fes charges. La Délibération Je
porte.
La preuve des abus feroit donc completteî
Non ! Elle eft infuffifante à nos yenx, parce
que nous voulons porter les preuves jufques
à la démonftration.
n
Dépenfes chimériques , avons-nous dit :
dépenfes d’une efpece à ne pouvoir être entreprifes fans la participation du Confeil, fànj
devis , enchères, permiftion.
■: :
Ces dépenfes doivent être divifées en deux
fe&amp;ions. Nous rangerons dans la première ,
les dépenfes fuppofées ; Sc les dépenfes de
l’autre genre dans la fécondé.

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52

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SECTION
*"■ ** J ! r/ •fî C

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' i * ' -/&gt;-&gt;.

iv

*

'&lt;&lt; ■

tableau d’une dépenfe faite à fix ou fept ponts.
C ’eft dans le chapitre des dépenfes capageres
que ces ponts du chemin de Crau figurent,
articles 10 , 11 , 13 , 14, 16 , 17.
Les 18 , 23 Février, 2 , 9 , 1 6, 23 Mars,
le grand oeuvre des Confuls pour l’arrange­
ment des dates &amp; des événemens divers qui
peuvent donner lieu aux réparations, s’opère.
Deuxieme débouché d’une dépenfe de 176
liv. 19 f. Les ponts en totalité ne la valoient
pas. Mais ô nouvelle merveille du hafard !
Premier mandat de 29 liv ., deuxieme de 29 liv.
8 f . , troifieme de 29 liv. 12 f . , quatrième de
29 liv. 10 f.
Enfuite , quittant le terrein pierreux de la
Crau , ils paffent rapidement dans le terri­
toire boueux du chemin d’Aix. Ici on voie
un mandat de 29 liv. 10 f., article 24; un de
29 liv. 14 f , article 2Ç ; un de 1 9 liv. 16 fi, art.
26 ; un de 28 liv. 16 f . , art. 28 j un de 27 fiv. ,
art- 29; un de 14 liv. 8 f . , art*. 30 ; un de 25
liv. 10 f. , article 3 1 ; un de 29 liv. 4 fi , ar­
ticle 32 ; un de 29 liv. 14 f . , article 33 ; un
de 28 liv. 2 f , article 34; un de 27 liv. 4 fi,
article 35 \ un de 28 liv., article 36.
Apurement les dates &amp; les nombres doivent
diftinguer les mandats entr’eux.' Mais quand
on (aura que ceux dont on vient de parler font
faits daos l’intervalle de deux mois, Sc qu’ils
font pour recurage du même folié depuis l’en­
clos du Sr* Chauvet fur le chemin de Peliffanne jufqu’à celui de la veuve Filhol fur le
chemin d’A ix, &amp; pour quelques pierres jettées

_

PREMIERE.
'‘

•v

.5

ï

VI *. .

1 ffi

•'

Dépenfes fuppofées.
.Lorfqu’on parcourt ce dédale des comptes
tréforaires , de l’extra&amp;ion defquels nous nous
fommes occupés fous les yeux des Confuls de
1787 Sc de leurs fix Commiffaires, qu’y voit*
on ? Une réitération ftandaleufe de dépenfes
qui ne peuvent qu’être chimériques &gt;tant elles
font extraordinaires.
Dans celui de 1785 , article 32 , dépenfe
de 397 liv. 5 f. à l’occafion du Baptême du
fils du fieur Marc-Antoine Megi , troilieme
Maire-Conful : article 63 , de 10 liv. pour
un porteur envoyé à Arles diftant de 6 lieues :
article 73 , de 300 liv. pour la vifite rendue
au Seigneur dans lad. Ville , qui reçoit les
Confuls avec les diftin&amp;ions qu’il leur doit :
article 137 , de'2,63 liv. pour empêcher le
glanage des olives.
Les articles'9* 10 , 1 4 , 1 6 , 17 font pour
des plantations d’ormeaux que les habitans ne
virent jamais»- On y a placé une dépenfe de
154 liv. 6 f . , &amp; le hafard conduit par une
main sûre , *a fart naître un mandat de 28
liv. 10 f. ; un autre de 29 liv. 6 f. ; un troifieme de 29 liv. 10 f.'
Plus avant dans ce compte, &amp; dans une file
de chemin de 500 toifes, on nous préfente le
tableau
4

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'

• ,

O

�54
fans ordre dans des ornières : quand on faura
que cette dépenfe ne fauroit s’élever à cenc
liv re s, on plaindra les Confuls de la peine
extrême qu’ils fe font donnée pour l’organifation de leurs mandemens.
Dans le même compte tréforaire aux arti­
cles 8 , 3 7 , 87 des dépenfes municipales, on
fait faire trois fois répierrement de la Ville
dans une année. On en fixe la dépenfe à 103
liv. 12 f. ; deux journées de tombereau à 5 liv.
l ’une, fuffifènt.
Dans celui de 1782 , on préfente la dépenfe
de 140 liv. 16 f. en cinq articles, pour tra­
vaux faits dans la Bourgade pour l'enlevement
du bourbier , à l'effet de Vengraver. Et quoiqu’en enlevant le bourbier , on enleve néceffairement les petites pierres , l’épierrement de
la Ville figure en deux articles , l’un du 20
Juin &amp; l’autre du 15 Aoûr.
Les fréquens enlevemens de bourbier dans
le feul chapitre des dépenfes municipales, auroient peut-être excité le zele des Auditeurs.
Pour les dérouter, on en fait figurer partie
dans "celui des dépenfes capageres , piece Z
de notre fac.
Tous les comptes tréforaires fourmillent de
ces dépenfes chimériques. En donnant à leurs
grés les dates aux mandemens 3 les Confuls
nous privent du rapprochement des articles
fimulés.
0 11 vont donc s'engloutir les fonds qu’orr
emploit aux dépenfes ? La réponfe eft prompte.
En 17 8 4 , un Conful eft bien aife de donner

un libre cours aux eaux qui croupifloient dans
deux longues rues , au milieu defquelles fa
maifon eft fituée. Il étoit incommodé par
rhumidité. Les circonftances devenues favo­
rables, il en profite. Les rues font dépavées.
On enleve deux pans de terrein. On pave de
nouveau ; tel defcendoit de la rue dans fa
maifon , qui eft forcé de mettre des degrés
extérieurement : les eaux ont un libre cours,
ÔC Mr. le Conful a prouvé qu’avec le fecou/s
des mandats en defious de 30 liv ., on fe pro­
cure des commodités , des agrémens , qu’un
Confeil affemblé, confidéranc l’état de détrefîé
du pays, un Seigneur Intendant, qui veille
au foulagement du peuple , ne feroient pa9
portés de donner. Cependant cette dépenfe de
1500 liv. au moins, ne repréfente que pour
176 liv. 2 f. 6 d ., fuivant la lettre Y de notre
fac. Les ormeaux dont il ne refte plus de tra­
ces , les ponts de Crau qui étoient en bon
état, les récurages des fofles qui ont à peine
coûté cent livres, &amp; qui, expofés aux enchè­
res , euffent moins coûté, fervent de voile à
la dépenfe dans laquelle le premier Conful a
trouvé &amp; fon plaifir &amp; fon avantage.
Veut-on encore s’inftruire où vont fe per­
dre la fueur du pauvre, l’induftrie des manœu­
vriers, la forte cotifation du Ménager; qu’on
fe rappelle que , fur les plaintes portées à Mgr.
l’Indendant fur l’état du chemin de P.elliffane
à Salon , la Communauté , qui prétexta de ne
pouvoir refaire ce chemin moyennant 8000
liv., tandis que dans-le même tems fon Con-

�h

feil particulier délibéroic de depenfer jufqu’à la
concurrence de 30000I. pour le changement du
Cimetiere fans néceflité; la Communauté, di*fons-nous, fut autorifée à depenfer zooo 1. pour
réparer. Q u ’a-t-elle fait avec ces 2000 liv. ?
Rien ; le chemin eft plus mauvais. Mais fon
troifieme Conful de 1787 a procuré à fon ver­
ger près du chemin, une entrée libre , com­
mode. La pierraille d’une montagne voifine
fuffifoit, il n’en coûtoit rien pour l’avoir. Le
Conful attentif veille à fon intérêt. Pour le
débarraffèr de celle qui couvre fon champ
flérile , il fait combler le ravin profond qui
le fépare du lieu par lequel il eft bien aife d’y
atteindre. On coupe pour fa commodité une
roche de fix toifes de longueur &amp; de dix pans
de hauteur. On conftruit à grands frais une
large voie. Dorénavant le troifieme MaireConful de 1787 conduira la charrette jufqu’ à
l ’entrée de fon verger. Cinq ou fix cent livres
ont été employées à cet ouvrage.
Quoique les eaux abondent à Salon, qu’el­
les y foient fuffifantes pour l’utilité du pays ,
on y en cherche quelquefois pour placer des
mandats. Exemple de la fource née en 17 8 4 ,
à la porte de Pellifîane, tarie aujourd’hui f i ) .
Dans le mandat du 19 Mars 1784 , dix
journées de filles à dix fols chacune, montent
dix-fept livres dix fols. Avec cette méthode
de compter , ubi non afcenderent !

(1) Piece Y de notre fac.

Elle

t

S7

Elle ne leur fert que de premier échelon.
L a Fête-Dieu , la St. Laurens vont s’ouvrir,
£c vite ils expédient deux mandats pour l’épierrement de la V ille. Ifs placent 48 liv.
dans l’un, &amp; 29 liv. Si la fraêïion ordinaire
dans l’autre.
,
Sont-ils en fou ci pour trouver de Fargent
defiiné à des dépenfes prohibées, ils comp­
tent avec eux-mêmes. Et pour que le réfultat de leur calcul ne s’efface pas de la mé­
moire, le Greffier écrit fur un regiftre particu­
lier : IL F A U T T R O U V E R Q U A R A N T E
L IV R E S SUR LE S M A N D A T S .
»
Une réparation coûte 48 liv. 10 fi ! I Ar­
chiva ire , leur homme en,tout , combine avec
eux, Si voie qu’elle doit figurer pour une plus
forte fomme. En conféquence il déclare fur
le même regiftre : F A IT M A N D A T PO U R
S O IX A N T E -T R O IS L IV R E S UN S O L
P O U R C E T O BJET.
S’il étoit poffible qu’on doutât de la véra­
cité de nos récits , qu’on ne crût pas que
les notes prifes fur les regiftres communs ,
fourniflent la matière d’une plus vafte difculfion , nous apprendrions que la Commu­
nauté elle-même vient de nous juftifier que
fes Adminiftrateurs expédient des mandats pour
des objets fa&amp;ices. Cette preuve ne paroîtra
fufpeéle à perfonne. La Communauté a dity^^
la piece cotée double lettre R R de fon fac:
» Dont il réfulte que le Sr. Truchement ( 1 )
,

.

,*

1 r* r

t. ‘

(1 ) Conful avec Me. Tabour &amp; le fleur Blanc.

♦

2

�»
»
»
»
»»

a fait plufiçyrs mandats pour le même obje t, «nt’autres, «n mandat dç 30 liv. pour
raggrandiSement de la Fontaine dite de
C oulom b, O U V R A G E Q U I N ’A JAM
A IS» t É.&gt;•*,»
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s e c t i o n
i

s e c o n d e
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.

*

Dépenfes de nature à ne pouvoir être faites
fans délibération du Confeil , fans devis 3
enchères , permi[fion de M . VIntendant.
L e motif de cette difpofîtion de tous les
ré^lernens poflibles , qui refireint les pou­
voirs des Confuls quant aux dépenfes , eft
tel , qu’il eft inutile dç Iç difcuter avec les
Confulaires de Salon. S’en font-ils écartés ?
V o ilà le Point contentieux.
Si la plantation des ormeaux dont nous
avons eu occafion de parler a eu lieu , les
Confuls , en la faifant de leur autorité pri­
vée , fortirent de la fphere de leur pouvoir.
Les mandats des 23 , 28 F évrier, 2 , 9 , 16
Mars 1 7 8 } , font pour cet o b jet, &amp; s’élè­
vent à 154 liv. 5 f. Il y avoit donc néceffité de rapporter la dépenfe au Confeil.
Celle de 176 liv. 19 fols des réparations
2ux ponts de C rau , en fept mandats des 18 ,
23 Février , 2 , 9 , 16 } 23 Mars. Celle de
316 liv. iq f. pour récurage du même foflê &amp;
quelques réparations dans le chemin qui les
borde, depuis l’enclos du Sr. Chauvet jufqu’à
la propriété de la veuve F ilh o l, en douze

mandats des 27 A v r il, 4 , 1 1 , 1 8 , 2 3 , 2 5 ,
29 Mai &amp; 1er. Juin ( 1 ) , entrent dans la
même cathégorie.
Comment fe difculperont-ils d’avoir payé
le 13 Juillet 30 liv. à Jean-Pierre Carbonel ,
M açon , pour réparation faite au couvert de
St. Roch , &amp; 29 liv. 9 f. au même le 27 dudit
mois , pour réparation faite au clocher de la
Chapelle de St. Roch , fans autorilation ?
Croient-ils que l’expédition du mandat au
même de 29 liv. 16 f. pour réparation aux
murailles de St. Roch , faite le 10 Août, foit
propre à leur mériter l’indulgence du public?
Quand ils diront d’avoir payé au même 29
liv. 12 f. le 30 Octobre, 5c 29 liv. 13 f. le 3
Novembre pour réparations faites à la douve
du fo jjé de la Garrigue, ne nous apprendrontils pas qu’ils ont divifé le même ouvrage en
fraude du réglement? Même exemple pour les
30 liv. 4 f . , 29 liv. 8t 29 liv. payées à des
travailleurs en Janvier 1782 pour réparations
au chemin d’Aix (2). Celui de l’enlevement
du bourbier dans la même année , marche de
pair avec l’autre.
En 1781 , vous ne trouverez pas vos Con­
fuls moins entreprenans. Ils paieront à l’ar­
ticle 48 du chapitre des dépenfes municipales

�6o
43 liv. pour la conftrudion du pont du foffe
du grand eigafi , 6c 50 liv. 2 f. à l'article 49
pour la réparation de la douve du même foflé :
25 liv. 18 f. le 29 Avril à Trezeguec pour répa­
ration aux remparts, &amp; le même jour 29 1. i8 f.
à Denis Jacques, pour réparation à ces rem­
parts : 29 liv. 18 f, le 25 Mai , 65 liv. 1 f. le
17 Juin ; 29 liv. le 26 Septembre ,17 liv. 10 f.
le 17 Décembre pour Tépierrement de la Ville.
Enfin ils iront au milieu du terroir femer
le germe de leurs mandats. Ils paieront le 16
Septembre 28 liv. 8 f . , le 19 Octobre 29 liv.
14 f . , 50 liv. le 21 Novembre, 29 liv. 16. f.
le 30 Décembre pour ouvrages aux lavoirs de
Lurian
Enfin, comme il faut toujours juger la Com­
munauté d’après elle - même , tranlportonsnous à l'adminiftration de 1778. Elle en a ex­
trait une foule d’articles dont l’unité ou l’i­
dentité prouvent que les mandats de 30 liv.
font la pierre de touche à laquelle les Bour­
geois ne réfiftent pas. Comme fes verfions font
de bon a lo i, voici celle qu’elle donne fur fa
piece cotée S S dans fon fac : o dont il ré» fuite que le Sr. Truchement a tiré le même
» jour trois mandats de 30 liv. P O U R L E
» M EM E O BJET.
L a Communauté a raifon. N ’efl-il pas con­
traire à toutes les réglés que des Confuls de
Salon faflènt une dépenfe de quatre-vingt-dix
livres fur un lieu de 50 toifès de longueur,
fans délibération? Ceux de 1778 le firent. Ils
furent donc repréhenfibles.
Néanmoins,

\

61
' Néanmoins par une contradiction finguliere,
la Communauté qui a relevé l’abus, ofe pré­
tendre le contraire , parce qu’elle plaide avec
l’un des Confuls de 1778 qui a préfenté le
tableau d’autres abus de la même efpece. Voici
l ’énigme.
Le fieur Jean-Baptifle Truchement, Conful en cette même année avec Me. Tabour ,
demande avec nous la réformation du R é­
glement \ Me. Tabour a délibéré qu’il ne
falloir pas le changer. Pour opérer le change­
ment , le premier releve les abus , &amp; notam­
ment la réitération des mandats pour le même
objet. Le fécond en convient , &amp; pour1 fe
juftifier, il allégué les abus qu’il s’eft permis.
Celui qui a des torts &amp; qui les confeffe :
celui qui fait tout ce qu’il efî~en/fon pouvoir
de faire pour éviter que
fémblables ne
foient entraînés par les mêmes ^ ufes qui le
firent faillir, n’efi-il pas au deflus de celui
qui veut perfévérer dans l’habitude du mal?
Nous trouvons dans un ouvrage récent, fait
pour l’Adminiflration économique des Commu­
nautés de Provence, chapitre 11 du compte
tréforaire , page 50, que les Auditeurs doi­
vent examiner fi les réparations ont été mifes
aux enchères après un devis eftimatif, là où
elles étoient néceflaires. » Enfin fi dans la vue
» d’duder ces enchères, il n’a pas été fait
o) divers mandats pour la même répara» tion. »
&lt; Si les Officiers Municipaux doivent veil-

�*
%

6z
1er â l’exécution de cette réglé, dont le viole»
ment érige lçs Con(uls en difpenfateurs de la
fortune des citoyens, que ne doit-on pas faire
pour éviter que les Adnfiniftrateurs à Salon,
fe prévalant du filence du Réglement Muni­
cipal , dépenfent à leurs grés des fournies im*
portantes.
,
Quand pour des objets minutieux, des cas
inopinés, on les autorifèra à dépenfer mille ou
douze cent livres fans Délibération du Confeil,
c’efi: tout le pouvoir qu’on peut leur impartir
équitablement.
Changer, modifier, ajouter au Réglem ent,
li l’on veut, quant à cet objet le plus impor­
tant de l’Adminiftration M unicipale, ç’eft ce
que nous requérons. Avons-nous tort ? Ou la
Délibération du Confeil particulier, qui veut
u’on maintienne les Confuls dans l’exercice
es abus, doit^eH^ être profcrite ?

r

3

TROISIEME
•

*•(•*»-m

PROPOSITION.
( ? p tj

fzf *.Cy71

4

*, x 1.

,

L'article qui autorife les trois Confuls &lt;S* Jîx
Confedlers de délibérer valablement fur les
affaires de la Communauté, affujetit tous
les citoyens à une arijlocratie dure qui
contrarie ïefprit du Gouvernement &amp; qui
peut détruire Vhabitation.

&lt;5?
pour une habitation telle que la nôtre, d’anéan­
tir une Loi pareille. Faite pour le tems où les
Nobles St les gros Bourgeois poffédoient
tout , elle doit être profcrite dans celui où
les Ménagers &amp; les Artifans ont pris leur place.
Des non allivrés , ou des allivrés au premier
rang de trois ou quatre livres cadaftralles ,
ne font pas faits pour remplacer des familles
avec des allivremens de vingt, trente , ou
quarante livres cadaftralles.
D ’ailleurs, ne repugne-t-ilpas à nos mœurs
que des fils d’Artifan q u i, avec cinq cent li­
vres ont obtenu le Grade d’Avocats, veuillent
être au niveau avec les anciens Nobles qui
gouvernèrent nos peres ! S ’ils en avoient les
richeftes, les lumières , l’intérêt dérivant des
unes, la fageflé, compagne ordinaire des au­
tres , rendroient leur prétention tolérable ,
mais...... mais ! heureufement pour nous cela
n’eft pas ainfi ( 1 ) .
D e forte que ce qui en 172 6 , malgré le
concours de plufieurs circonftances , pouvoit
n’êcre pas intolérable, eft abfurde aujour­
d’hui.
Nous finiffons par cette obfèrvation, que
fi le Réglement n’eft pas changé , il eft poflible que le plus riche habitant, le plus qualifié
11’entre jamais dans l’Adminiftration. Le ConT

Cette propofition eft telle qu’elle n’a pasbefoin d’être étayée de la force du raifonnenement. Chacun fentira la néceffité qu’il y a ,

.1

■

. ^ 1

P

.1

M l l'l -

(1 ) Nous renvoyons ï la première note de ce
Mémoire.
;

f

�.

&lt;

64

feil particulier ccmpofera Ton Confeil d’Election; ce dernier , ouvrage de la cabale, ap­
pellera aux charges des individus qui l’auront
créé. Le profcrit fera foulé* S ’il implore le
fecours des Loix , il fuccombera tôt ou tard ,
parce que des mémoires infidèles induiront
les Confeils à erreur. On plaidera au nom
de la Communauté.
Comment eft-il poflibe que Mr. de Lamanon q u i , nonobftant fa décharge , eft pourtant
du Confeil particulier, n’ait pas été frappé
de cet événement poflible ! Il eft allivré 14
liv. 1 f. z d. Il ofa délibérer de porter à un
Confeil général, une propofition qui rouloit
fur un objet majeur ( 1 ) . On fut de fon
avis; 5 c cependant les Confuls ( le fieur
M o ly jj, ancien Barbier, avec un allivreînent de trois livres, 5c pourtant faéfice ) lui
fit fentir le poids de fa puiflance Confulaire.
Il lui notifia par exploit qu’il révoquoit la Dé­
libération , ÔC qu’il ne vouloit convoquer que
des Confeils particuliers. Voilà pourtant de
ces traits familiers dans l’Adminiftration Bourgeoife.
Nous fupplions Meflieurs les Arbitres de
nous en délivrer, car le ftoïcifme de Mr. de
Lamanon ne nous plaît pas. Il eft d’un trop

r entraîner des hom-

C O N C L U T comme au procès, avec plus
grands dépens , 5c pertinemment.
T R O N C , T R O N C , A U B E R T , MI­
C H E L , T A S S E L , LA U G IE R.
BARLETG 0 UJ 0 N.
OJŸ

RO M A N - TRIBUTIIS.
PORTALIS.
S I M E O N , fils.
G A S T I N , Procureur.

f

( 0 II s’agiffoit de la formation d’ un Réglem ent,
pour empêcher le dégât que les beftiaux commettent,
&amp; notamment l’entrée des troupeaux étrangers dans
notre terroir.

dangereux
U

�</text>
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                    <text>P f)C X V r A

B R I E V E S

Vol 3

OBSERVATIONS

P O U R les S e i g n e u r s des lieux des Pennes &amp; de
Septem es, parties intervenantes dans le procès
entre les S y n d i c s des poffedans-biens aux quar­
tiers des Cadeneaux, de la Bedoule, &amp; c.

E T la
1

jES

C o m m u n a u t é de

la

ville de Marfeille.

poflëdans-biens de ces quartiers s’obftinent à foutenir

ce p rocès, fans exemple, fans titre, fans principe, fans fyjlême
fu iv i, &amp; uniquement pour l’intérêt du moment.
Fixons d’abord l’état de la queftion. L a Communauté des
Pennes &amp; Sep tem es, appellée communément des Pennes, du
nom du chef-lieu, comprend dans fon territoire cadaÜral tous les
A

r\

�P f)C X V r A

B R I E V E S

OBSERVATIONS
P O U R les S e i g n e u r s des lieux des Pennes &amp; de
Septem es, parties intervenantes dans le procès
entre les S y n d i c s des poffedans-biens aux quar­
tiers des Cadeneaux, de la Bedoule, &amp; c.

E T la
1

jES

C o m m u n a u t é de

la

ville de Marfeille.

poflëdans-biens de ces quartiers s’obftinent à foutenir

ce p rocès, fans exemple, fans titre, fans principe, fans fyjlême
fu iv i, &amp; uniquement pour l’intérêt du moment.
Fixons d’abord l’état de la queftion. L a Communauté des
Pennes &amp; Sep tem es, appellée communément des Pennes, du
nom du chef-lieu, comprend dans fon territoire cadaÜral tous les
A

r\

�biens roturiers des trois fiefs des Pennes, de Septemes &amp; de

du piquet de la farine, depuis que l’entrée des vins étoit de­

Pierrefeu, &amp; il y a de plus l’arriere-fief de l’ Eule que le Mar­

venue libre. C e refus auroit été fans doute perfévérant, fi la

quis des Pennes a nouvellement érigé en faveur du Seigneur

Communauté de Marfeille n’avoic impofé un droit d’entrée de

de Pierrefeu.

30 fols par millerole de vin; d’après quoi l’abonnement du

Les quartiers de5Cadeneaux, de la Bedoule, &amp; c. ont été le

piquet étant devenu plus avantageux à ces pofiedans-biens que

1708

le paiement du droit d’entrée, ils ont chanté la palinodie, &amp;

jufqu’en 172.8, entre le territoire de Marfeille &amp; le territoire

ils font revenus à leur idée de privilège, en nommant des Syn­

des Pennes ou du pays de Provence. D e là on les a appelles

dics par une délibération prife à la pluralité.

fujet d’une longue conteftation , &amp;

notamment depuis

les quartiers contentieux, &amp; ils prennent une lifiere du terroir

Nous obfervons i°. que ce privilège feroit fans exemple. C ar

des Pennes, la moitié ou le tiers du terroir de Septemes &amp;

on n’a pu citer que des Communautés entières qui ont obtenu

le terroir en entier de Pierrefeu; au lieu que les pofiedans-

par titre connu le droit d’entrer tous les vins de leur territoire

biens dans ces quartiers ont affeefé de fe repréfenter com m e

dans une autre Com m unauté, pour fournir ou pour fuppléer à la

prenant en totalité les terroirs de Septemes &amp;

confommation ; ou des habitans à qui, pour favorifer l’habitation &amp;

de Pierrefeu ,

la population locale , des Communautés ont donné le droit d’entrer

&amp; divers quartiers du terroir des Pennes.
Ces quartiers contentieux avoient profité de l’état d’ incerti­

les vins qu’ ils recueilliroient fur leurs biens propres, quoique

tude &amp; de confufion pour entrer leurs vins à M arfeille, nonobs­

fitués dans un autre territoire , comme à Gardane , à Meireuil

tant le privilège exclufif, de m êm e, quoique la quefiion

des

&amp; au Tholonet ; &amp; ici il ne faut pas perdre de vue, d’une

limites eût été définitivement fixée par le célébré rapporc de

part, que le privilège ne feroit pas gratuit, puifque ceux qui

1718 qui mit en entier lefdits quartiers dans le territoire ca-

prétendent en jouir, difent eux-mêmes que l’abonnement du

dafiral des Pennes, Les pofiedans-biens de ces quartiers ayant

piquet efl le prix de leur participation au privilège de Ventrée du

recouru de ce rapport, les Adminiftrateurs de M arfeille, foie

vin; &amp; d’autre part, que ce chimérique privilège ne feroit que

par tolérance, foit en reconnoifiance d’ une tentative qui ten-

pour quelques parties du territoire municipal des Pennes, Sep­

doit à accroître le territoire de M arfeille, continuèrent de per­

temes 6c Pierrefeu: deux circonfiances qui excluent toute idée

mettre que ces pofiedans-biens fifient entrer leurs vin s, en

de conceflion puifée dans les fources ci-defiiis.

payant par abonnement le piquet de la farine.
Mais l’Edit d’Avril 1776 ayant Supprimé le privilège exclufif,

i° . L e privilège eft réclamé fans litre quelconque; &amp; fur
cela le vafie

Mémoire des pofiedans-biens réfraéfaires n’eft

&amp; établi la libre circulation des vins, les pofTédans-biens defcüts

bon qu’ à montrer l’ impuifiance de leurs efforts, puifqu’ ils n’ont

quartiers fe refuferent la plupart à payer déformais le droic de

abouti qu’à imaginer que le privilège a pu émaner de ce que

piquet, &amp; ils réclamèrent fur cela l’appui du corps municipal

la ville

des Pennes, comme ne trouvant plus un avantage en balance

terre 6c feigneurie des Pennes qu’elle avoir eu

de Marfeille , en remettant à Louis II. en 1399 la
de la Reine

A

%

�I

Marie en 1388 pour d e s - fervices rendus, fe réferva fur cette

104 pages, font i°. qu’i/ exijle un contrat finallagmatique entre

terre certaines facultés de dépaître ôc de buchérer. Mais pré-

la ville de

cifément la Communauté de Marfeille traite là en abfence de

réfi lié.

Marfeille ôc eux; x°. que

ce contrat tPefl point

Ja Communauté des Pennes; Ôc H elle avoit eu le moindre defir

C e n’efl: donc plus une faculté concédée par titre , par pri­

de ffipuler au profit de celle-ci la libre entrée des vins, donc

vilège attaché à l’habitation, ou pour fervices rendus. O r , un

il n’efl pas dit un mot ni de près ni de lo in , c ’efl à la C o m ­

con trat, un accord réciproque ou un pa&amp;e quelconque par lequel

munauté entière qu’elle auroit accordé ce droit. Au contraire,

on auroit accordé à certains forains du territoire de Marfeille

la ville de Marfeille ne s’occupe que de fon propre avantage

le droit d’y entrer leurs vins moyennant le paiement du piquet

dans les facultés qu’elle fe réferve, ôc qui lui biffent à plus

de la fa rin e, feroit effentiellement contraire aux L oix publi­

forte raifon l’intégrité du privilège exclufif qu’elle avoit déjà,

ques ôcconflitutives de la Province, imprefcriptible ôc réfoluble

&amp; dont elle étoit fi jaloufe.

à perpétuité.

Les réfraâaires fe rejettent fur une autre illufion, qui efl: de

D ’ailleurs nous montrerons bientôt que ce contrat, qui feroit

fuppofer que dans l’intervalle de 1388 à 13 9 9 , des Marfeillois

purement municipal, ne fauroit avoir aucun effet ni valeur au

défrichèrent les quartiers contentieux ôc y plantèrent des vignes;

préjudice des droits des Seigneurs des Pennes ôc de Septemes.

Ôc^wr-confidération de leur qualité d’habitans de M arfeille, la

40. Enfin nous avons dit que les quartiers réfra&amp;aires ne

ville put leur donner la faculté d’entrer leurs vins.

préfentent pas même un fyflême fuivi. Ils annoncent, pag. 9 ,

Mais cette faculté perfonnelle ôc dépendance de l’habitation

que détoit la faculté dont ils jouiffoient qui avoit occafioné Per-

auroit donc été communiquée ôc tranfmife à tous les habicans

reur fur le territoire; &amp; non cette erreur, la faculté. Ils mettent

de Marfeille qui auroient eu des pofTeffions dans quelque quar­

enfuite beaucoup d’incertitude fur cette affertion , ôc précifé-

tier que ce fût du territoire des Pennes, Sepcemes 6c Pierrefeu;

ment elle eft l’inverfe de ce qu’ il falloir dire d’après les faits

ôc cependant Mr. des Pennes, Mr. de Septemes 6c tant d’autres

réels, ôc d’après les propres démarches de ces réfra&amp;aires.

n’en ont jamais jo u i, quoiqu’ils aient eu conftamm ent leur

C ar dès que la queftion des limites eut été fixée par le rap­

domicile à Marfeille. A quoi bon encore dans ce fens le paie­

port de 1 7 1 8 , ils ne trouvèrent pas d’autre moyen ni d’autre

ment du piquet par abonnement Ôc en indemnité d’un droit

reffource que de déclarer recours de ce rapport ; ils ne décou­

d’entrée qai n’auroit exigé que l’habitation ! Ainfi il n’y a ni

vrirent ni ne préfumerent aucun titre de privilège, quoiqu’ils

vraifemblance ni même poflibilité dans les fuppofîtions des pof-

eulfent fait toutes les recherches poffibles; Ôc fur la requête

fédans-biens difcoles qui veulent fe diftinguer ôc fe féparer du

que la ville de Marfeille préfenta le 21 Avril 1 7 3 1 , elle obtint

refte de la Communauté des Pennes.

le premier Septembre fuivant une Ordonnance de M. L e b r e t,

2

30. Nous avons ajouté qu’ils plaident/ w.s principe. E t en effet,

alors Intendant, portant que faute par les Syndics des quartiers

les deux proportions qui forment la bafe de leur Mémoire de

de faire vuider le recours dans trois m o is, ils en demeureraient

�déchus , &amp; que le rapport ferait exécuté félon fa forme &amp; teneur.
O r, nous le demandons: peuc-on raifonnablement imaginer

6c des caufes im aginaires, lorfqu’ il y avoit une caufe apparente
6c fenfible, conftatée par les faits de par les propres démarches

que fi Tentree du vin eut tenu à une faculté indépendante du

des réfraètaires , 6c des titres réels qui font ouvertement ex-

territoire, ces Syndics, au lieu de prendre la voie fimple 6c

clufifs de toute idée de conceflion ou de faculté in alflraclo.

courte de faire valoir cette faculté-, fe fufTent livrés à tenter

Bornons-nous à rappeller deux époques : celle de l’Arrêt du

un recours envers un rapport qui avoit coûté des frais im-

Confeil du 6 Avril 16 8 6 , revêtu de Lettres-patentes enrégif-

menfes? Il eft vrai que ce ne fut qu’ une tentative , pour pro­

trées.

fiter d’une forte d’état d’interregne ou de tolérance, qui a du

de Marfeille dans fon privilège prohibitif contre

cefTer abfolument, fi ce n’efl pas d’abord après l’Ordonnance

Communautés circonvoifines, parmi lefquelles celle des Pennes

de déchéance de

1 7 3 1 , du-moins après trente ans qui ont

opéré la clôture définitive &amp; péremptoire.

C et Arrêt m aintint, en contradictoires défenfes, la ville
toutes

les

eft nommément en qualité.
Il ne

faut pas oublier que lors de cet A rrê t, il exifloit

Mais il n’eft pas moins vrai 6c certain que les Syndics at­

deux rapports, l’ un de 1668 , 6c l’autre de 16 7 8 , qui avoienc

tachèrent uniquement leur caufe de leur droit au recours du

déclaré les lieux dont il s’ agit enclavés dans le territoire ca­

rapport de limitation ; de peuvent-ils après cela chicaner fur

dastral des Pennes.

ce qu’en les déclarant déchus de ce recours, il ne leur a pas

quartiers fufTent alors ni fyndiqués , ni féparés du corps de la

été nommément prohibé de faire entrer leurs vins dans Mar-

Communauté des Pennes , 6c il eft hors de doute qu’ ils con­

feille ? Voudroient - ils dire qu’on leur a laiffé l’effet en leur

tribuèrent , comme tous les autres membres de la Com m u­

ôtant la caufe , &amp; qu’ il leur eft loifible de revenir à l’alléga­

nauté , aux frais de dépens de Pinftance 6c de la condamna­

tion d’une chimérique faculté qu’ ils ont démenti eux-m êm es,

tion qu’ ils fubirent nomine univerfali, 6c comme faifant partie

en fe bornant à l’ unique point des limites ou de la ligne de

du cadaftre 6c de la municipalité des Pennes. Voilà donc un

démarcation ?

aveu folem n el, que les poffédans-biens de ces quartiers n’a-

Autre preuve encore que l’entrée du vin de ces quartiers n’a

L ’on ne peut donc pas fuppofer que les

voienc aucun titre ni particulier ni perfonnel à réclamer.
Seconde

jamais tenu qu’à la confufion ou au débat fur les lim ites, c ’eft

époque : en 1708 la contestation fur les limites

que les Fermiers du Roi les ont lai (Te jouir de l’exemption des

fe renouvelle ; elle eft enfin terminée par le rapport de 1718 ,

droits de 14 ou 15 fols par millerole que le R o i perçoit fur tous

qui adjuge pleinement au territoire des Pennes les quartiers

les vins forains qui font voiturés à Marfeille ; de certainement on

contentieux, 6c qui a été depuis un titre irréfragable entre la

ne dira pas qu’une faculté qui auroit été indépendante du ter­

ville de Marfeille 6c le pays de Provence.
En rapprochant à préfent les deux époques , il eft. évident

ritoire , eût pu changer l’efpece du vin forain , ni arrêter la
perception des droits du Roi.
L ’on s’eft donc inutilement tourmenté à chercher des titres

que la qoeftion de droit eft décidée par l’Arrêt du Confeil
de

1686 , qui foumet au privilège prohibitif tous les vins

�8
forains recueillis hors du territoire de M arfeille, &amp; nommé­

leurs fo u s-o rd res, foit qu’ ils n’aient pas été fâchés que les

ment tout le vin recueilli dans l’ univerfalité du territoire des

quartiers difcoles fiffent naître encore des doutes fur les lim ites,

Pennes , fans aucune exception poflible ni admiffible en faveur

foit

des quartiers contentieux. L e point de fait de de localité eft

ces quartiers , moyennant

fixé par le rapport de 1 7 1 8 , qui déclare les quartiers conten­

temps où il étoit connu que le vin territorial de Marfeille n’é-

tieux inclus dans le territoire des Pen n es, &amp; par conséquent

toit rien moins que fuffifant pour la confommation de cette

le vin de ces quartiers , vin forain de Marfeille. Il ne refte
donc rien à d écid er, de il n’y a qu’ à exécuter l’ Arrêt de 1686

ville.
C e n’a donc été dans fon origine &amp; dans fes progrès qu’ un

pour le droit d’entrée, tout ainfi qu’ il étoit exécutoire pour

état turbide de clandeftin ou précaire de momentané , qui ne

Je privilège prohibitif avant l’Edit de 1776.

peut jamais dégénérer en titre ni en prefeription contre les

Il eft vrai qu’après 1728 les quartiers contentieux entre­

qu’ ils aient fermé les yeux fur l’introdu&amp;ion du vin de
l’abonnement du piquet , dans un

titres judiciaires de fubfiftàns , favoir , l’Arrêt de 1686 de le

prirent de nommer des Syndics de de recourir du rapport.

rapport de

Mais ce ne fut que pour fe ménager un prétexte quelconque

analife , le réfultat démontré eft que fi les quartiers jadis con­

d’entrer leurs vins fous l’ombre d’un litige

tentieux ont

territorial , de ils

1728 qui ont veillé fans ceffe ; de en derniere
imaginé

aujourd’hui l’idée inouie d’une faculté

n’ont jamais fait vuider ce litige ni ce recours pendant cin­

indépendante du territoire , ce n’eft pas que de nouvelles dé­

quante-huit ans qui fe font écoulés.

couvertes leur aient deflillé les yeux, ni qu’ils aient acquis d:s

Il n’eft donc pas poflible que les poffédans-biens de ces

lumières fupérieures à celles de leurs ancêtres. C ’eft unique­

quartiers aient ni titre , ni faculté à alléguer contre l’ Arrêt de

ment parce que la rêve d’entrée de 30 f. par m illerole, qui a

16 8 6 , de contre le rapport de 1 7 2 8 , ni même aucune pof-

été mife à Marfeille fur le vin forain depuis l’Edit de 1 7 7 6 ,

fefiion immémoriale, paifible, confiante de non interrom pue,

a excité en eux l’intérêt de le defir ardent de tâcher d’échapper

puifque l’A rrêt'définitif de 1686 ne permet plus de rebrouiller

à certe forte impofition , en offrant une modique rétribution

le temps qui a précédé ; de depuis 1686 jufqu’à la naiffance
du procès aftuel , il n’ y auroit pas même un temps fuffifanc
pour former la poffeflion centenaire. Mais de plus, tant que
l’état de confufion de de litige fur les territoires a d u ré, de
jufqu’au Jugement de déchéance de 1731 , la poffeflion ne peut
pas eue concluante , ni fe joindre avec celle du temps poftérieur

1731 , de celle-ci manque encore de tous les carac­

tères requis; elle ne peut avoir fa fource que dans la tolérance
ou la condefcendance des Adminiftrateurs de M arfeille, ou de
leurs

pour le droit de piquet ; de l’ impuiffance où ils fe font vus
de rebrouiller ni le droit ni le fait fur la queftion territoriale,
les a réduic à l’extrémité de fuppofer une faculté in abfiracloy
fans appui, fans moyen ni raifon plaufible.
Au re fie , nous n’ avons fait ces obfervacions que par maniéré
de remontrance de par zele pour la vérité.

Nous avons allez

déclaré que fi les Adminifirateurs de Marfeille trouvent bon
d’accorder à des particuliers une franchife de 50 ou de 100
écus , par exemple , fur l’entrée de leurs vins , en recevant

�IO
Il

ou 15 liv. de droit de piquet, les Seigneurs des

Penne*

L e fécond principe eft que quelque arrangement qu’ il y ait

ôc de Sepremes n’auronc garde d’envier à leurs vaflaux ce
bénéfice ; &amp; les Syndics des quartiers ont dû voir que les tins
de l’intervention des Seigneurs font bornées à la révocation
du décret provifoire de la C o u r , donné le 7 Septembre 1783

entre les quartiers dont il s’ agit ôc les Adminiftrateurs de Mar­

fur requête Ôc fans ouir parties , &amp; à ce que défenfes foient

d’autorité, d’ infpe&amp;ion ou de furveillance dans aucune partie des

faites à la Communauté de M arfeille, à fes Ferm iers, Gardes

fiefs Ôc Jurifdiftion$des Pennes Ôc de Septemes.

&amp; Employés de s’ introduire avec armes ôc fufils ôc à titre de
Gardes ou d’ Employés dans l’étendue des Fiefs , Seigneuries

seille , ceux-ci ne fauroient s’en autorifer pour introduire des
Gardes ou Employés avec armes ôc fufils, ôc avec million ôc
caraftere p u b lic, ôc pour exercer en cette qualité des

aéles

L e s quartiers n’ alleguent aujourd’hui qu’un prétendu contrat
finallagniatique qui n’exifta jam ais, ôc qui en tout cas

feroit

ôc Jurifdiftions des Pennes &amp; de Septem es, &amp;c dans l’Arriéré-

purement municipal. O r , c ’eft une maxime inviolable que le

tief de l’Eule mouvant de la majeure directe Ôc Jurifdidion

corps même de la Communauté ne peut prendre aucune dé­

des Pennes ; d’ y procéder à des actes d’autorité, d’ infpeétion

libération qui bleffe dire&amp;ement ni indirectement les droits de

Ôc de furveillance, ou à des exploits de fa ille , fous le prétexte

la Seigneurie ôc Jurifdiction ; à plus forte raifon des quartiers

de l’entrée des vins , à peine, ôcc.

difcoles ne pourroient s’ ifoler ôc porter une atteinte meurtrière

* Ces fins ne peuvent être refufées en tout état de caufe ;

à ces droits par un traité qui feroic formé fans le vœu ôc contre

elles ont pour fondement deux principes

le vœu de la municipalité entière.

inconteftables : le

prem ier, que les abonnemens ou les accords que des particu­

M ais, difent les S yn d ics, il y a un accommodement à faire

liers po'fféd ans-biens aux Pennes ou à Septemes feroienc avec

ôc un tempérament à prendre. L es Gardes ôc Employés n’onc

Marfeille, ne pourroient être que perfonnels Ôc tranficoires ,

qu’à venir fans armes ôc avec un rameau d’olivier à la main.

fans jamais lier les fucceffeurs, ni affréter les fonds à per-

L a Communauté de Marfeille répond fur cela que défarmer

pétuité. Car perfonne n’ ignore que les emphytéotes ne peu­

fes G ardes, c’ eft les laiffer fans défenfe , fans pouvoir ôc fans

vent grever leurs fonds d’ aucune fervitude, comme de fe fou-

efficacité. Quoi qu’ il en fo it, la m illion, l’autorité publique ôc

rnettre à la bannalité envers un Seigneur voifin, quand même

permanente ôc l’infpeftion font auffi peu fupportables que les

il n’y auroit aucun moulin dans le territoire de leur Seigneur.

arm es, de la part d’ une Communauté étrangère dans des ter­

Il n’ eft donc pas poffible qu’il y ait ni de délibération , ni de
traité légal ôc perpétuel en nom fyndical ôc à la pluralité des
voix, qui lie ni les fonds ni tous les pofTédans - biens d’un
quartier, fans diftin&amp;ion de ceux qui n’auronc que peu ou
point de vignes, ni leurs fucceffeurs qui jugeront à propos
de les arracher ou de les abandonner , Ôc qui éleve autorité

roirs où il y a fie f ôc Jurifdi&amp;ion univerfelle.

contre autorité, Communauté contre Communauté.

Ici les Syndics fe replient à dire que les Gardes procèdent
en vertu du décret provifoire de la Cour du 7 Septembre 1783,,
ôc non de l’autorité de la ville de Marfeille. A défaut de raifons, ils ont recours à l’injure, ôc ils écrivent, pag 10 1: » la
i&gt; réclamation des Seigneurs des Pennes ôc de Septem es, dont

�■ 41

» le prétexte eft de conferver leurs Jurifdi&amp;ions, éft une dé-

Il ne refte qu’ un mot à dire fur ce que la Communauté de

» négation de la fouveraineté de la Cour; &amp; f i cette dénégation

Marfeille a inféré à la fin de fes conclufions: &gt;» fauf de fans

» étoit réfléchie, elle feroit le feul attentat que ce procès préfert-

» préjudice du droit de aftions refpeftives de toutes les parties

j&gt;

teroit a réprimer. »

» à raifon des Arrêts du Confeil du 11 Mars 1 7 1 7 &amp; 26 Juillet

Tout le&amp;eur impartial s’eft déjà dit qu'il y a autant de mé­

»

chanceté que peu de réflexion dans cet écart. L es Seigneurs

173$ , de de celui de la Cour du 16 Août 1775 y concer-

» nant les boucheries. »

des Pennes &amp; de Septemes n’ont oppofé aucune voie de fait

Il falloir ne pas ajouter, lefquels continueront néanmoins (Têtre

à l’exécution du décret provifoire; ils ont pris la voie légale

exécutés; mais laifter les chofes à cet égard dans les purs term es

qui eft ouverte contre tout décret furpris fur requête; ils en

du droit com m un, parce qu’on doit favoir que l’Arrêt de la

ont demandé à la Cour la révocation; &amp; pour ne faire aucun

Cour de 177$ , au fujet des moutons gras deftinés aux bouche­

incident à part, ils ont cumulé le provifoire avec le fonds, qui

r ie s , n’a été que la fuite des Arrêts du Confeil de 1 7 1 7 de

eft prêt à être jugé. Les Syndics n’ont-ils pas été forcés d’avouer
eux-mêmes, pag, 2 7 , que le décret provifoire ne préjugeoit rien

1735,
Pour l ° rs n’étoient point attaqués de ne pouvoienc
Pêtre pardevant la C o u r, mais qui font a&amp;uellement la matière

&amp; ne pouvoit préjudicier a aucune des parties} D on c la caufe eft

d’une inftance pendante au Confeil du R o i, entre le Corps de

intacte; de c’eft à la C o u r, pleinement inftruite, à prononcer

la Province de la ville de M arfeille, fur laquelle inftance les

la révocation du provifoire, de à juger définitivement.

droits de toutes les parties doivent être intégralement fauvéT

Nous favons qu’ un décret ou un jugement, en matière cri­

de réfervés.

minelle, &amp; même en matière civile, peut être exécuté dans tout
le Royaume avec main fo rte, etiam manu militari, fi le cas le
requiert, de de la part des Tribunaux, tant fubalternes que fou-

CONCLUD
dépens.

com me

au procès, de demande plus grands

verains, parce que tous les Tribunaux créés par le R o i exer­
P A Z E R Y , Avocat.

cent la juftice au nom de Sa Majefté de pour la fureté publi­
que. Mais il n’y a rien là qui reflemble à un pur fait de mu­

B E R T R A N D , Procureur.

nicipalité de d'accord finallagmatique, pour l’exercice duquel on
voudroit donner à des étrangers un caraftere public de une
autorité aftive de permanente fur les territoires féodaux de ju-

M r. VA l l é

DE

C O R I O L I S , Rapporteur.

rifdi&amp;ionnels des Pennes de de S eptem es, fous les ordres de
aux gages des Adminiftrateurs ou des Fermiers des rêves de
Marfeille, de introduire ainfi un régime mi-parti dont il n’y a
pas d’exemple, une bigarrure 6c des
dangers de à mille inconvéniens.

troubles fujets à mille
Il

A AJX, de l ’Imprimerie d’ANDRÉ A D IB E R T , Imprimeur du Roi ,
vis-à-vis le College.

1786.

�FACTU M

B R I

V

R E P O N S E
P O U R la C o m m u n a u t é des Pennes, Septemes
&amp; Pierrefeu, intervenante dans le procès entre
les S y n d i c s des Pofledans-biens aux quartiers
des Cadeneaux, de la Bedoule, &amp; c.

ET
J

l

la COMMUNAUTÉ

la ville de

.

n’y a qu’ à lire les fins que la Communauté des Pennes

a pris y pour fe convaincre qu’elle a eu l’intérêt &amp; le m o tif
le plus légitime d’ intervenir dans ce procès , à l’effet de main­
tenir l’ unité de fon adminiftration municipale, la sûreté &amp; la
liberté de fon territoire cadaflrab
Elle a conclu à ce qu’en révoquant le décret provifoire du
7 Septembre 1783 , » défenfes foient faites pour l’avenir ôc
» à toujours , tant aux fleurs Echevins

&amp;

Communauté de
A

�R tS

'M

cl

5 /3 f2%
1 •

1
” M arfeille, qu’à leurs Fermiers ou

Prépofés ,

Gardes

de

» d’adminiftration , faifies de procès-verbaux ou autres quel-

pour fauver 6c préferver les droits inconteflables de la C om ­
munauté des P ennes.
L es Syndics des quartiers ont beau dire que fi leurs vins
ont l’entrée franche à M arfeille, ce fera une faculté ou une

» conques , à titre de Gardes ou Employés , de de

caufer

prérogative qui accroîtra la valeur de leurs fonds , de qui les

de libertés de

mettra en état de fupporter une plus forte taille dans le ca-

» Em ployés, de s’introduire de d’ entreprendre aucune vifite
” ni infpe&amp;ion ou furveillance , ni aucuns a&amp;es d’autorité de

» aucun trouble ni empêchement aux droits
» l’adminiftration

du corps de des particuliers habicans ou

» pofTédans-biens , notamment dans le libre tranfport &amp; circu-

daftre des Pennes.
C ette

apparence vaine de

trompeufe n’empêche pas que

» lation de leurs denrées , dans toute l’étendue du territoire

l’intervention n’ait un but vraiment effentiel, réel de folide. Si

»&gt; cadaftral des Pennes de Septemes , comprenant les F iefs

des habitans ou des pofTédans-biens des Pennes trouvoient le

» de Jurifdiétions des P en n es, Septem es, Pierrefeu de i’A r-

moyen de faire des abonnemens avec les Adminiflrateurs ou

» riere-fief de TEule mouvant de la Seigneurie des Pennes ,

les Ferm iers de Marfeille , pour y entrer leurs vins m oyen­

» de ce à peine, dtc. &gt;»

nant quelque modique rétribution moindre que la rêve de 30 f.

La Communauté des Pennes a eu d’autant plus de fujet de

par m illero le, la Communauté des Pennes n’auroit pas à leur

précautions , que fur la notice qu’elle eut que

envier ce profit. Mais ces abonnemens ne pourroient être que

les pofTédans-biens des quartiers dont il s’agit avoient été in­

perfonneis, pafTagers de variables au gré des particuliers de

vités à nommer des Députés qui vinflent en leur nom dans un

félon l’état des fonds plantés ou non plantés en vignes. C e

Confeil général convoqué à Marfeille pour délibérer fur l’ ar­

feroit donc le profit des perfonnes, de nullement un avan­

ticle du v in , elle tint un comparant aux Adminiflrateurs de

tage perpétuel de inhérent au fonds.

prendre ces

Marfeille le 7 Février 1783 , *&gt; aux fins qu’ils euflent à déclarer

Il n’ y a rien là qui puifTe entrer en balance de en compa-

» par une réponfe précife qu’ ils n’entendoient porter atteinte

raifon des troubles, des dangers de des inconvéniens inapréciables

» à la limitation opérée par le rapport de 1728. »&gt; Sur quoi

de fans nombre qu’ entraîneroic le fyftême inoui des Syndics.

ces Adminiflrateurs affe&amp;erent de garder le filen ce, de de re-

Bigarrure dans le régime. L a Communauté de Marfeille ne
voudroit lâcher prife d’un c ô té , qu’en établifTant de l’autre un

fufer toute explication.
C ’efl donc à eux à exclure nettement les quartiers en quef-

régime municipal de tout ce qui s’enfuit fur une partie du terri­

tion de tout mélange de régim e, de toute promifeuité dans

toire des Pennes. L es Syndics des quartiers feroient de leur

leur territoire ; de foit

qu’ ils biaifenc ou qu’ils échouent là-

côté , quant à ce , un Corps à part de la Communauté des

deffus, il n’efl pas moins indifpenfable dans tous les cas qu’ils

P en n es; un Corps qui auroit fouvent à lutter avec cette C om ­

fe renferment dans les limites de leur territoire propre , de

munauté , de d’autant plus qu’ il s’exalceroit de s’appuyeroic de

qu’ils confentent à l’entérinement des fins ci-deflus tranferites,

celle de Marfeille.

�\
«

1

1

4

Bigarrure dans Pimpofition. Les Syndics des quartiers n’ofent
par nier ouvertement qu’ils ne doivent être

fournis à toutes

les plus certaines, de il n’eft pas poflible d’évaluer l’abus de le
danger de toutes les conféquences qui pourroient en réfulter.

les rêves, fermes &amp; importions de la Communauté des Pennes;

Pourquoi donc accumuler tant de fingularités abfurdes? Se-

de malgré cela ils veulent obtenir l’ entrée franche de leurs vins

roit-ce pour déférer humblement à une L oi écrite dans quelque

à Marfeille, en payant à cette ville le piquet de la farine par

titre authentique de inattaquable qui feroit unique dans fon

abonnement. Ils feroient donc du territoire de Marfeille pour

efpece ? L es Syndics n’en ont aucun; de, d’après les notions

le piquet, &amp; du territoire des Pennes pour la boucherie de

reçues , il n’y a ni vraifemblance ni poffibilité qu’ils aient un

pour tous les autres objets de municipalité ; &amp; fi jamais la

titre fi étrange de fauvage, non plus qu’aucune pofieffion légale

Communauté des Pennes impofoit de fon ch ef un droit de

de concluante. C e feroit pour renverfer , par une voie oblique,

piquet, qui peut prévoir de calculer toutes les oppofitions de

infidieufe de obfcure , les feuls titres qui exiftent, l’Arrêt du

les difficultés qui en pourroient naître ?

C on feil de 16 8 6 , de le rapport de 172.8, fans ofer ni pouvoir

Bigarrure dans le territoire. Malgré les limites fixées par le

les attaquer dire&amp;emenr.

rapport de 1718 , une partie du territoire des Pennes fe confondroit à certains égards dans le territoire de Marfeille. L a

C O N C L U D com me au p ro cè s, avec plus grands dépens,

circulation des denrées, de fur-tout des vins, feroit interceptée
P A Z E R Y , Avocat.

de cefleroit d’être lib re , comme elle doit l’être , dans toute
l’étendue du territoire cadafiral. Il y auroit cumulativement des

B E R T R A N D , Procureur,

barrières intérieures de des barrières extérieures ; de pour peu
qu’ il y eût des vins tranfportés des quartiers énumérés-, dans
les quartiers réfraclaîres de qui fe prétendent exem pts, on les

A ir. P A bbé D E

CORI OL

1S ,

Rapporteur.

traiteroit comme des verfemens ^en fraude , de com me s’ils
étoient introduits dans l’ intérieur du territoire de Marfeille ; on
les pourfuivroit avec le même defpotifm e, avec la même au­
torité armée , hériflee de accompagnée d’entraves de d’ avanies
intariflables. D e là , m élange, confufion de troubles auffi con­
traires à la localité qu’aux vrais principes de l’adminiftration
qui doit être fimpie de uniform e, paifible de difiinéfe dans l’in­
tégralité de chaque territoire. L ’empire que la Communauré
de Marfeille prendroit fur une portion du territoire des P en n es,
feroit capable d’obfcurcir dans la fuite des temps les vérités
les

A AJX, de l ’Imprimerie d’ANDRÉ A D IB E R T , imprimeur du Roi ,
vis-à-vis le College. 1786.

�p p c r o r t

C ON S UL T AT I O N
P O U R le Marquis de Rapalli , au Mémoire à confulter , &amp; Confulcation fignifîés par la C om p agn ie,
formée pour l’acquifition des terreins de PArfenal
de Marfeille.
En

préfence

du

fieur Mathieu , ancien Procureur

fondé de pouvoir de ladite Compagnie , &amp;C depuis
#

prenant la qualité à'Avocat en la Cour.

J'Ignore fi vous m’avez entendu dans mon langage , &amp; fi vous êtes
entré dans la politique qui accompagne mes opérations. Lettre du
Sr. Mathieu y en datte du 16 M ars 1784.

a

M

a r s e i l l e

D e l’Imprimerie de JEAN M O SSY , Pere
de la Ville.

Fils , Imprimeurs du Roi 8c

/&gt;

�0 .4

V

RÉPONSE
Nota. U sert glifle une infinité de fautes ;
l’impreffion de cette Réponfe.

dans le cours de

11 en efl dont on s’appercevra

facilement ; on a fuppléé aux autres par un Errata.

P O U R le Marquis d e R a p a l l i au Mémoire
a confulter &gt;fig nLf Lépar la C o m g p a n / e ^forme'e
pour tacquifition des terreins de lArj'enal de
Marfeille,
j

S

E m bla bles à ces joueurs qui regardent comme une perte
réelle , une partie du gain qu’ un coup imprévu vient de

leur enlever , mes Adverfaires ne fauraient confentir à retran­
cher , fur plus de quatre millions de profit , le prix des facrifices que j’ai faits pour les leur procurer , quoiqu’ils fe foient
obligés à' m’en dédommager par l’a£e le plus formel.
A cet égard, leur téfiftance me furprend peu. On fe fouvient à Marfeille de cet- homme qui réclamait en juftice une
dette dont on lui repréfenta la quittance, à l’inftant où il allait
affirmer n’avoir rien reçu.
M ais, ce que je ne puis fouffrir, c’eft de voir mes Adver-

A

�£ES ' R ' T O / S / S

( O
faires donner à l’homme que j’avais choifi pour augmenter leur

par la Communauté de Marfcille , une partie des terreins de l’Ar-

fortune , le défaveu le plus éclatant

fenal, lorfque je me décidais d’en acquérir la totalité ; que je

3c le moins mérité.
Défavouer un ancien Procureur; un homme honnête dans
fes principes, qui avait fu mériter ma confiance , que j ’aimais
d ailleurs-]
C'efl de tous Us affronts, Faffront le plus fefifible.

D'autre part, on dit que , dès l’origine de fon entremife,
le fieur Mathieu travaillait â me tromper ; qu’il agit de concert
avec mes Adverfaires ; qu’il exifte un pafte entr eux.
Aifément cela f e peut croire.

On ajoute qu’il eft stipendié ( i ) , puifqu’il fouffre l’injure
du dejaveu , puifqu’il permet à mes Adverfaires d’imprimer, que
fa correfpondance avec moi leur cfl étrangère \ qu’il était bien le
maître d’écrire à qui il voulait....... qu'il ne m'écrivait , r.i fous

m’étais fervi du fieur Mathieu pour former une fociété ,

au

nom de laquelle j’allais faire cette acquifition ; que de commis
infidèle, le fieur Mathieu était

devenu l’Agent de la fociété,

créée fous mes aufpices ; que je traitais avec lui en cette qua­
lité; qu’enfin la Société ayant approuvé &amp; ratifié tout ce qui
s’était fait entre fon mandataire

3c moi

, avait reconnu par le

même acte , me devoir un dédommagement, calculé fur le pro­
duit du privilège des Spe&amp;acles de la ville de Marfeille.

*

Pour étayer mes preuves, j’ai dû rendre compte de mes
négociations avec les M inières, les gens en place, le Gouver­
neur

3c

le Commandant de Provence.

/v
Pour prouver que j’avais fait de très-grands facrifices ,

en

leur dictée, ni à Leur infligation......... quils nom pu le charger

réunifiant

cTentrer en correfpondance avec un inconnu (2).

pouvais acquérir feu l, j’ai imprimé , à la fuite de ma corref­

Aifément aufii on croira que l’injure, faite à mon ancien
Agent, m’eft perfonnelle ; 3c comme il n y a pas d’apparence
qu’il veuille lui-même s’en venger , je dois donc le juftifier ,
ne ferait-ce que pour le priver du plaifir de médire.
Et Fon me des-SoJie enfin,
Comme on vous des-Amphitrionne.

On fe rappelle que j’ai établi dans un Mémoire imprimé
0 ) , que le Gouvernement était à la veille de me faire céder
(1) Expreflion que

je rends à mes

Adverfaires ; voyez page 29 du M é­

moire à confuitér.

à l’acquifition en nom

colle&amp; if, le terrein que je

pondance avec le fieur Mathieu, les aéfces par lefquels mes Ad­
verfaires fe font obligés à me dédommager d’une partie de ces
facrifices.
Eh bien ! toutes mes preuves font autant de revêries, autant
d’illufions. Tout a difparu devant mes courageux Adverfaires ;
comme l’ombre devant l’éclat du jo u r, to u t, jufqu a leurs pro­
pres engagemens qu’ils ont lignés , ( ont-ils imprimé avec modefiie ) certainement fans en prévoir Us fuites &amp; les conféren­
ces ( 1 ).
Certainement, c eû aufli fans en prévoir. Usfuites &amp; Us conféquen-

(2) idem , pages 8 , 18.
(3) Et lignifié à \z Compagnie le 11 MaC dernier. J

( 1 ) Voyez pages 23

24 du Mémoire \ confuker.

A

ij

�u .i, que , pour fe foufiraire à

mes demandes, ils font ufage

Quel efi l’homme , difait l’Orateur

paululùm modo bonorum

Romain , pour peu qu’il connaiffe

confuetudinem noJ e t , lit-

les premiers principes de la bienféan-

Leur ignorance , à certains égards, devient leur exeufê. D es

teras ad fe ab arnica mijfas

ce ,, les premières réglés de l’honnê­

Commerçans peuvent difficilement être infiruits, qu’il efi une

offenfione aliquâ interpofi-

teté; quel efi l’homme qu’ une méfin.

réglé en droit qui veut même jufiiee , où il y a même parité

là , in medium protulu ,

telligence imprévue ait jamais difpenfé

de rai ion ; ubi eadem ratio , idem jus,

palamque recitarit ? Quid

de tenir fecretes, des lettres qu’il re­

réglé , ils

efi aliud, quam tolUre c

çoit de la confiance , ou de l’amitié }

fentent bien qu’ils n’ont pu m’oppofer les lettres que j’ai écrite^

vita vitee focietatem, tôl­

Un procédé] auffi barbare bannirait de

à leur fondé de pouvoir , fans reconnaître celles que leur fondé

ière amicorum colloquia

la Société civile ce que le commerce

de pouvoir m’a écrites. Iis tentent bien

abfcntium ?

de la vie a de plus doux.

d une partie de mes lettres, que lindificrct Mat lieu

a

eu la

faiblejf: de leur confier.

A preTent que mes Adverfaires connaiffent cette

qu’i's ont

eu tor^

d’imprimer : nous nétions pas dans la confidence de votre com„
merce épijlolaire ( i ). Ils fentent bien qu’en rejettant les lettres du
1*

trop \d i Mathieu , ils l’ont bleffé jufqu’au cœ ur. Ils fentent bien
fur-tout que c efi fe rendre coupable d’une trahifon manifefie ,
de publier le fecret qu’un ami épanche dans le feîn de fon ami.

*&gt;«(*

(s)

Quis enim unquam qui

Je pourrai donc juftement être indigné de voir dans les mains
de mes Adverfaires, des lettres que la perfidie efi venue leur
offrir. Je pourrai invoquer la Jurifprudence qui proferit de ‘femblables manœuvres ; la Jurifprudence , qui ne fait que confacrer
ce qu a di&amp;é la première des L o ix , la Loi des mœurs &amp; de
l’honnêteté publique.

La lettre qu’une main coupable a ouverte , la main facrée de
la juftice 1a referme , &amp; y remet le fceau qu’il y avait appofé
la confiance.
Quelle imprudence, fur-tout de la part de mes Adverfaires, à
raifonner fur des lettres que je n’ai pas eu lhonneur de leur
adreffer l
‘S i negem me unquam
ifias litieras ad te tnijjifiey

quels témoins pourront m’en convain-

quo me tefie corvinces ?

cre ?

Q uid efi enim minus

Je le demande : que deviendraient les droits de l’amitié , de

Si je nie qu’elles foient de moi *

On n’oppofe jamais à un Adver-

quàmidobjicercadverfarioy

faire des chofes qu’il peut détruire ,

la duplicité étaient des titres con­

quodille, fiverbo negarit

en difant fimplement le contraire.

tre l’homme droit &amp; fenfible , qui dépofe fes fecrets , fes fen-

longiiis progredi non pof-

timens les plus intimes dans le fein d’un confident ou d ’un ami?

fit qui objecerit ?

la confiance, fi la trahifon,

(i) Voyez page n

du Mémoire à confulter.

At ego non nego : te-

Ne craignez rien. Je ferai comme

que in iflo ipfo convinco ,

Cicéron. Je ne défavouerai pas mes

�üAiuflfMI

) 0

i .

non inhumanitatis fohïm,

CO
lettres. Elles fendront à vous con­

fed etiam amentiœ. Quod

vaincre , non-feulement de malhonnê­

enim vtrbum in ijlis lit-

teté , mais de folie. Quelle expreffion

terisejl non planum huma-

dans ces lettres ne refpire pas l’hon­

nitatis officii, benevolen-

nêteté , l’amitié , la bienveillance? Ca

tiæ ?• Omneautem crimen

tout mon crime eft d’avoir mal jugé

meum efl, quod de te in

Mathieu dans ces lettres, de lui avoir

ijlis htteris non male exif-

écrit comme à un Citoyen , comme

timem ; quod feribam tan-

à un honnête homme, &amp; non com­

quan adcivem , tanquam

me a un......

...
M émoire

fes emphatiques &amp; inful-

quam ad fceleratum &amp; la-

9

pas le poids humiliant du défaveu , j’ai

promis de le venger.

Je vais donc le faire. En même-temps, je dois m’occuper du.
Mémoire à confulier , qui vient de m’être

fignifié, J’ofe dire

d’avance que les Réda&amp;eurs de ce recueil d’abfurdités , d in-

R

é p o n s i s

.

prouvé de même que mes Confeils , la marche que j’ai prife
/

pour vous combattre : j’ai oppofé à votre conduite aftuelle ,
votre conduite paffée , &amp; j’ai établi la honte de vos dénégations
hardies fur vos propres écrits.
marche du fteur

Non : nous marchons fur deux li-

Rapalli ne faurait être

gnes bien différentes ; mais il le faut

la nôtre.

a in fi, puifque nous

foutenons des

Nous ne releveronsjii

Vous prenez mes vérités pour des

les injures qu'il nouspro-

infultes , &amp; vous y repondez par des

digue, ni des exagérations

complimens.

qui dont aucune relation
avec la caufe acluelle.

feule de mes raifons ; une feule , ont donné contre mes Adverfaires des armes dont je n’avais pas fongé à me fervir..
Je commence par analyfer le préambule de ce

Mémoire.

Pour n y rien omettre, je le tranferis d’un cô té ; &amp; de l’au­
tre, je place mes réponfës.
a consulter.

R

é p o n s e s

.

J’attefte ici tous vos compatriotes.

Vous voudriez bien que mes prétendues exagérations n’euffent aucune
relation avec l’affaire a&amp;uelle.

de mauvaife f o i , fan* avoir pu réfuter une

Nous avons à réfuter

)

proportions auiïi diverfes.

Cependant, imereffé à ce que mon Confident ne fupporte

M émoire

7

emphatiques &amp; infultantcs. Ils ront ap-

troncm.C\Q. PA/Y.fecunda.

conféquence &amp;

&lt;

ju fle s, &amp; prefentées dans des defenfts

tantes.

La

adbonum ylrum , non tan-

a consulter.

Sans chercher à dépri-

Déprifez mes talens, m ais, refpec-

ferfon crédit, fes reffour-

tez mon crédit : je l’ai fait fervir à

ces perfonnelles, fes ta-

remplir vos cailles. Jamais je ne vous

lens &amp; leflyle defes écrits,

ai parlé de mes rejfources perfonnel-

nous difon^Sc nous prou-

les. Il ne ferait pas de votre hon-

verons q u il sdbufe étran-

neur, de vous en offenfer. Pour le ffyle

gément dans les contefa-

de mes écrits , fi vous voulez parler

lions q u il nousfufeite.

de mon Mémoire : en vérité

je vou­

des prétentions injufles,

Ils ont déjà jugé mes prétentions, &amp;

drais l’avoir fait. 11 fuffit de le lire pour

prefentées dans des defen-

vous favez s’ils les ont trouvées in-

favoir lequel de nous s’eft abufé.
/

�( 8 )
Mémoire

a coesulter.

Nous aimons bienmieux
que Ton penfe quil s'efl

R

Vous

é p o n s e s

.

de ne pas avoir pour vos perfonnes le refpeft qu’elles infpirent

aimez que l’on penfe : ne

jurez pas , je vous crois bien.

de 24000 liv. [1].

fa it illufionfurJes dtoits.

O u ferait-ce encore , parce que , ne pouvant m’ôter l’air que

I

On

( 1 ) , (Têtre indigne de toute confiance } d’avoir violé un dépôt

lui pardonnera

Vous me les pardonnez ! je fuis de

je refpire, vous me refufez des qualités que vous n’avez pas

plus facilement les écarts

bonne foi. Je vous en ai à-peu-pres

droit de me contefter &gt; Ne vous en déplaife , je fuis iffu d’un

de f a

comme

la même obligation que j’aurais à un

fang n oble, &amp; je me félicite , comme vous le devez , d’être

nous les lui pardonnons

voleur , qui pour ne m’avoir pas tué ,

fujet d’un Prince chéri de fes Peuples.

très-volontiers

fe vanterait de m’avoir laiffé la vie ;

défenfe,

nous-mê-

mes.

mais d’où vous vient cet excès d’in
•dulgence / •

Serait-ce parce que j ’ai travaillé à créer une nouvelle Ville

Vous m’avez pardonné les écarts de ma défenfe. Voilà le prix
de vos bontés.
\
, .
A la fuite du préambule que

*
je viens dranalyfer , mes Àd-

verfaires annoncent qu’ils vont expofer à leurs Confeils Us faits

au milieu d’une Cité floriffante / Serait-ce parce que affligé de

qui ont donné

lieu

au procès. Pour orner

voir errer triftement Melpomcne &amp; Thalie fur un Théâtre dont

difeours ,

ont

tranferit une

la vetufté annonçait la chiite aux Spectateurs tremblaus,

moire [3 ];

fait élever un temple dont la dignité encouragera
l ’Auteur ,

&amp;

j’ai

le talent de

entretiendra la curiofité de l ’étranger ? Serait-

ce parce que , confultant les intérêts d’une Ville que j ’ai ha­
bité dès mon enfance, je lui ai fait

ils

cette

partie du

de

mon Mé­

des phrafes

&amp; n’ofant pas faire palTer le fieur Mathieu pour

le créateur de l’œ uvre, ils fe contentent de dire [ page
il nous importe fort peu de le favoir

5 ]:

[ quel eft l ’auteur ] . . „

le ha7Lard nous a raffemblés pour l'effectuer ( le projet ).

céder la jouiffance de ce

Le hazard ! vous êtes nés fous d’heureufes planettes. Eft-çe

fomptueux édfflce après un laps de 60 années ? Serait-ce parce

auffl une Compagnie raflemblée par le hasard, dont le fieur

que, devant naturellement efpérer d’une fpéculation aufïi vafte

Mathieu m’a entretenu , lorfqu’il m’écrivit : Laiffer^moi

aglr

un avantage réel , cet avantage fe trouve facrifié à l’avidité de

pour former votre Compagnie......... Agiffe?L tout comme f

ellc

dix individus affez lâches pour infulter à mes miféres ?
Ou ferait - ce parce

que ,

pour colorer

vos

refus ,

vous o fe z , cruels adverfaires! m’accufer de vivre en Cofmopodite , de ne fortir qu'entre le jo le il couché &amp; le fo le il levé ( i ) ,

(1) Requête lignifiée le 4 Mars 1786 , ou on lit : leJieur R ip a lh était f ait
pour refpccler la Compagnie.
(2) Requête à la fuite des inftru&amp;ions du fieur M athieu, 6c lignifiée le ^
Décembre 178 5.

,

(3) Voyez page 5 du Mémoire à confulter, 6c page

(i) Requête prefentée par la Compagnie le 28 Décembre 1785.

de

6 du mien.

B

�■3 *
était formé:........... je trouve des gens remplis de bonne volon-

\

( «• )
La première arm e, avec laquelle mes vcullans Adverfaires
vont combattre , eft une de mes Lettres que l’obligeant Mathieu

"(0 Si ce nejl to i, c'efl donc ton frère.

leur a remife. Mais ils n’ont pu s’en fervir , fans en changer la

Vous prétende! ( page 5 ) „ que le fieur Mathieu m a rendu

date, fans en dénaturer le fens ; ils portent cette date au 8 Juillet

„ de grands fervices, que ma correfpondance contient des té-

•178^. Comme c’eft une reponfe à une Lettre que YAgent offi­

„ moignages de ma gratitude. „

cieux m’écrivit le go Juillet, il aurait auparavant

C eft annoncer que je fuis reconnaiflant; d'ailleurs, vous la­
vez que, pendant ma minorité, le fieur

Mathieu a été m on

Curateur; qu’il m’a prêté de l’argent ; mais fi
que Tes grands J'ervices aient été gratuits, je

vous avez cru
mets

fous

l’intelligence de ma réponfe^ parler de cette Lettre du 30 ; cela
était fi facile.
Par cette Lettre du g o , mes Adverfaires auraient vu que le

vos
--------------------- -

.

.1------------------- --------------------------------- -- ---------------i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

yeux une lettre du 17 Août 1784. Elle prouve qu’il exigeait,
avec le cautionnement de ma liberté &amp; de mes biens ,

plus de

dix pour cent d’intérêt [ 2 ].
------------------ -------------

■

•

f

9|

yen de quoi nous pouvons d’ailleurs nous en fe r l’un à l’autre pour nos
» arrangemens particuliers, relatifs à l’inrérét commun que nous avons à
» la chofe. »

------------------- — ------------- --- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» Vous voyez que j’aime mieux m cficrifier que d’avoir recours en ce morren
» à la Compagnie , fur-tout pour l’objet ce 2400 liv. que vous demandez, Sc

(1) Voyez pages 19 &amp; 29 de mon Mémoire.
(2)

fallu , pour

» à raifon duquel le Coiffer ne voudrait payer qu’après une Délibération

MarfiiUc le 27 Août 1784.

,» de la Compagnie. Elle ne s’afifemble que le Jeudi de chaque Semaine •&gt;

)&gt; Mon cher M onsieur, ma Lettre de ce jour nous eft parriculiérs ; je

» &amp; je vous écris aujourd’hui

ne la ferai point rranferire dans la copie des Lettres de la Compagnie.

»&gt; attendre

J’ai pris

» veux éviter; faut', àprès que notre affaire fera bâclée , ce

de M. Bouillon deux billets de la Cai/Te d’E fçom pte, que je

„ vous fais palier,

5c

dont j’ai payé la valeur; en forte qu’indépenaam.nent

„ de 6330 liv ., valeur de la Lettre de Change , que vous avez fouferit
r en ma faveur pout folde de tout compte jufqu’alors , fous me redevez de,, puis lors 2131 liv. 16 C. donc vous 'aurez la bonté de

m’envoyer vom

8 jours , Sc peut-être entendre pour cela des propos

-faire affembler la Compagnie , afin qu’il me fut donné 2400 liv. à compte

Mathieu

r

'

que j’avais faites pour la chofe commune ;

a mieux

aimé

me prêter ces

mais le fieur

2400 liv. avec intérêts à

des façrifces à la Mathieu. Le fieur Mathieu m’a rendu une infinité d’au*
très fervices, mais toujours avec même générofité , même

vo u s, 8c n’avoir aucune difcuiTion , que des oublis pourraient occa/Ioq-

,ment.

,/&lt; connais Li vôtre , au mo-

1o

.pour c e n t, que d’avoir recours à la Compagnie. Voilà ce qu’on peut appeller

,, Tout ceci, mon cher, n’eft ainfî arrange que pour vivre en régie avec

„ ner, Vous coonaiflcz ma façon de penfêr

doiL

Cette Lettre annonce clairement que j’avais écrit au fieur Mathieu pour
des avances

i i

qui ne

3) Jigné MA I HiEU. v

n d échéance, change enfus , ce qui fait

PrinciPa!................... ” 2I-U

que je

» pas tard er, de vous préfenter pour votre indemnité. Je fuis pour la vie &gt;

„ tre Lettre de Change fur MM. Mignard ÔC Mathieu d’A ix , à J lx mois

Intérêt de fix mois, ou change en fu s , » 1 0 6 - 1 2 .

Vendredi ; il me faudrait par conféquent

défintéreffe-

B ij

�( ri )
fleur Mathieu) qui fe flattait tTinflruirt toute U

terre ( i ) , fur

( &gt;? )

.

ils me procurent le moyen de remédier à cette mal-adrefle (1 ) .

l'art de créer des Courtiers, m V aivair.

D ’abord ma lettre du 8 A o û t, &amp; non pas du 8 Juillet , com­

» Cette affaire efl plus cfaire , plus nette &amp; plus facile , eue

mence par ces mots : „ J’ai reçu , mon cher M onfieur, la Lettre

» votre entrepnfe de F A fen a l &lt;S* de la Salle des Spiclacles, p ar_

„

a ce que vous y êtes entouré de Concurrens avides &amp; de bons^

,, Juillet dernier.... Si les perfonnes , dont vous me parlez , qui

» /péculareurs ; triais je dois fur cet objet vous fatisfaire. »

,, courent la même carrière que moi ( 2 ) , veulent me donner

Mes Adverfaires auraient vu , que , pour me fatisfaire à /V-

que vous avez eu la bonté de m’écrire ,

un intérêt dans l’affaire

„

,

en

je pourrai, peut-être

y

date du 30

leur être plus

gard de mon entreprife de F A fie nal &amp; de ta Salle des \SpcBacles

,, u t ile ...

le fleur Mathieu crut devoir me marquer par fa même lettre T

,, ne veut pas m'ajfiociery en me donnant un intérêt dans cette

» Ce pays n‘offre, mon cher M onfieur, que des

Je puis même vous certifier q u e, fl la Compagnie

richefles

5, affaire , je lui mettrai des d oux fl avant qu’elle aura de la

apparentes , des génies rétrécis , &amp; par conféquent de petites

,, peine aies arracher. En attendant, je tacherai de me retour-

les feules perfon-

,, ner ici pour avoir une Compagnie ; de nous traiterons direfte-

» nés, que je crois en état de fuivre cette opération, fiuivent la

„ ment avec le Miniftre...... Je vous dis cela fous le fecret :

» meme carrière que vous; &amp; lorfque je leur ai parié, ils m ’ont

Xy ne me compromette^pas (3). Si vous pouvez au contraire me

„ répondu qu’ils ont tout ce q u il leur faut pour rèujjir. Tout ce

„ faire céder un intérêt, foyez certain que je me fais fort d’ob-

,, qu’ils peuvent faire

,, tenir le terrein à bien plus bas prix que ne l’a payé la Ville.

» vues de la part de ceux qui l’habitent ; &amp;

pour m oi, c ’efl de m’intérefTer. Si je

„ m adrefTe ailleurs, cela ne peut manquer de tranfpirer. „
Enfin , mes Adverfaires auraient vu que l’hifloricn menfonger

„ J’ai des moyens &amp; des pot tes qui ne me manqueront pas. Puifque
yj

je travaille pour vous

,

travaille^pour moi. Je me fuis mis dans

racontant toutes ces belles chofes, &amp; taut d ’autres , je dus auffl

,, la tête de, rèuffir-dans cette affaire éclatante. Le fuccès répa-

lui rendre confidence pour confidence, par la réponfe dont ils

„ rera les folles dépenfies que j ai faites dans majeunejfe. J'ai d'ex­

ont mal adroitement porté la date au 8 Juillet, &amp; retranché,
plus mal adroitement encore, les phrafes qui correfpondaient
qui étaient corrélatives à la lettre du 30 Juillet: heureufement

il)

Ils viennent de me lignifier ma Lettre du 8 Août.

(2) Si vous eufficz fait attention à cette périphrafe , qui courent la me­
me carrière que moi y ainli qu’à tous les autres endroits que vous avez fupprim és, &amp;. que vous me forcez à imprimer, en cara&amp;ères italiques , vous

(1) Voici d'ailleurs comment il s’explique: » Il n’eft point d’alFuire
» foit plus à ma portée que celle de

qq

la nouvelle création des Courtiers.

vous fuffiez bien gardé de vous fervir de mes Lettres.
(3) Perfide Mathieu ! je vous dis des chofes fous le fecret; je vous prie

» C ’eft un long article, fur lequel j e ferai tn état cCinfiruirt toute ta terre ;

de ne pas me compromettre ,•

vous donnez mes Lettres à mes ennemis !

» &amp; puifque vous me faites des ouvertures de ex u r, je dois vous rendre

vous les autorifez à en imprimer des lambeaux , à m’en faire lignifier quel­

» confidence pour confidence. Cette affaire. 0

ques unes, donc ils changent les dates, dénaturent le fens ; £&lt; vous vouie*
que le p u b lic vous croie honnête dans vos principes 1..,^

�&gt;4

. C
)
„ celUntes connaifiances ; je puis Us

employer dans Toccafion,

„ &amp; à Jinfiant que les circonjlances P exigeront. Tâchez donc de
„ me procurer un interet quelconque, &amp; j’abandonne la concur,, rence. Vous five^ que dans Us affaires, quand on n a pas de

(m
)
préfomptueux Concitoyen vous ait enveloppé dans la prefcru:non.
Vous voudriez bien auffi qn’on fût porté à croire que tout ce

aifement. Je memployerai alors

qui s’ eft paffé depuis entre le fieur Mathieu &amp; m o i, jufqu’à l’é­

•v pour la Compagnie qui court la meme carrière que m oi,
&amp; peut-être je parviendrai à ce à quoi elle ne parviendra pas.

poque du contrat de ve n te , ne vous concernât pas. Mais les

„ concurrens, on réujfit plus

T attends Id-de/jus un mot de réponjè pour favoir à quoi m en
„

tenir. „
A préfent que vous me favez gré de l’ordre que je viens de

rétablir ( i ) , vous êtes fans doute convaincus que ce n’était point
une jaftance de ma part, lorfque, ayant communiqué au (leur
Mathieu mes defïeins d’acquérir tous les terreins de l’A rfen al, je

Lettres du fieur Mathieu , que vous ave7L approuvées, les pouvoirs
que vous avez fignés , les actes qui les ont fuivis*, plus que tout
cela encore , la préférence que j’ai obtenu pour la conceffion
des terreins de l’Arfenal ; &amp;: comme vient de vous le dire M*

qui courait la même carrière que m oi, &amp; que cette Compagnie
voulait Tintéreffer.
A cet égard , vous avez imprimé [ page 6 ] que tout ce qui s t f l

doit à M. de Rapalli ( 1 ) . Toutes ces chofes font pour vo u s,
Meilleurs , d’une dure conviftion.

h

J'avoue que vous

avez

biffer

Rapalli s’égarer ,

le

fieur

6 ) : „ il faut donc O bjection,
tant qu’il le voudra ,

imprimé ( page

» dans le détail faffidieux de fa correfpondance , &amp; en groflir
» un Mémoire , dirigé bien plus contre Me. M athieu,
&gt;» contre

la

Compagnie ( 2 ) ,

qui ne

/aurait

que

répondre

pajfé à cette époque , entre le fieur Mathieu &amp; m oi, ne vous con­
cerne pas; on eff porté à le croire. En effet, on préfumera difffcilement qu’en parlant „ d’un pays , qui noffre que des richeffes apparentes, des génies rétrécis , &amp; par conféquent de
petites vues de la part de ceux qui l’habitent [ 2 ] „ , votre

( 1) Noble Roftan ( il a pris cette qualité dans les Requêtes qu’il m’a fait li«
gn ilier, comme CommhTairede la Compagnie); Noblt Roftan a été député pour
faire l’hommage du Mémoire à consulter à M. le Comte de T h ia rs, Comm an­
dant en chef de Provence ^

toute la Ville fait que M. le Comte deThiars a

répondu à Noble Roftan :» Je ne fais comment la Compagnie de l’Arfenal l’cn» tend -, mais tout ce que )e puis vous dire, ceft que fi la Compagnie de

(a) Je veux dire d’avoir replacé la lettre du 30 Juilletavant celle du 8 Août.
(1) Les perfonnes qui ont pris la peine de lire mon M ém oire, ont fait
attention à cette note : ,, Le fieur Mathieu ne connaît pas fies Compatriotes.
„

Parmi ccs perfonnes , je /ne flatte d’avoir des amis. Les uni &amp; les au­

tres devineront aifement le m otif qui me porte à revenir lûr le même* objet.

.

le Comte de Thiars ; préférence que la Compagnie de Marfeille

lui écrivis que j’y parviendrais. Vrous avez fans doute auffi fait
attention que le fieur Mathieu m’avait parlé d'une C om pagnie,

. ;;

» Marfeille a obtenu la préférence pour la vente de l’ Arfenal, elle la doit
» à M. de Rapalli. »
(2.) En répondant à un M ém oire , dirigé, dites-vous,

bien plus contre Me.

Mathieu que contre la Compagnie , vous ne pouviez louer plus adroitement
.%
■1
*■ * 1 :
''
«
rfion plan d’attaque.

�=

/

( l O
„ des faits 8c geftes de fou Procureur fondé [ i ].
R épcnsf.

reur fondé ! Mais vous oubliez que vous avez profité de tous
fes faits 8c gefles. Il efl de juftice que celui qui partage les pro­
Vous avez ajouté ( page r i ) : „ le fleur Rapalli aura beau
„ dire, il pourra s’étayer, tant qu’il le voudra, des Lettres de
„ Me. Mathieu , il ne finirait jamais les faire valoir avec quelRailbnneurs inconféquens ! vous vous faites un trophée des
Lettres , que je ne vous ai point adreffées, 8c dont vous n’avez
pu vousfervir, fans fouler aux pieds la plus faintedes Loix , 8c
vous ne voulez pas que je faffe valoir , avec fuccès , contre'
vous les Lettres que le trop crédule Mathieu m’a écrites en votre
„ Vous me défiez ( continuez-vous d’imprimer , page i i ) de
,, prouver que j’ai eu aucune relation direûe avec les membres
Et moi je vous défie, à mon tou r, de prouver que j ’aie eu
aucune relation directe avec la Compagnie, depuis le Contrat de
vente. Tout entre nous s’efl opéré avant 8c après l’aéle de v e n te ,
par l’entremife d’un tiers que vous avez autorifé à agir [ 2 ] ,

!

l’inflant où je l’avais chargé de cboifirdes particuliers propres
(1) Il n’elt pas quefh'on de favoir fi elle fj.it répondre des f a its &amp; g e f es

de Ton mandataire } mais fi elle le doit.
y

(2) Il n’cft pas même nécefiairc ,6 c l’on aurait dû rous l ’apprendre, pour

Ii la validité du

Mandat, que le Mandataire ait eu effeéfivement le pouvoir de

»

faire l'aflaire , qui en était la matière , il fuffit qu’on ait pu , fans abfurdité ,

I
i* /hppofer qu’il en avait le pouvoir. P o th ie r, Traité du M andat, N °. 12.

„ Aucun de nous [ page 1 1 ] ,

n’avait million pour écrire

,, au fleur Rapalli , 8c la Compagnie ne
„ employé par Me. Mathieu. „

femblés, il s’efl foimé de tous vos individus un corps, dont
la matière

efl devenue com pare &amp; individuelle.

Dès lors ,

chacun de vous , pris féparement ,. ceffait d’avoir un caraélèr e , 8c fans million de tous , devenait nul à l'égard des autres.
O r , ne pouvant correfpondre avec l’un de vous , fans correfindifpenfable de vous faire part de mes intentions 8c de mes
deffeins par truchement , &amp; ni vous ni moi n’en aurions trouvé
Néanmoins vous avez
favait pas que je fuffe

eu raifon de dire : la Compagnie ne
employé par le fieur Mathieu ; car , je

viens de prouver pour la fécondé fois , que f avais moi-même
employé le fieur Mathieu. Tenez-vous encore à votre opinion?
En ce cas, je ferai tenté de vous appeller en ferment. N onr
ja î lu quelque p art, que celui qui dénie un fait 8c qui le dé­
nie publiquement, ne craint plus de fe parjurer.
La Loi m’offre une autre

reffource. Si vous voulez
faire
H
dépendre d’une preuve teflimoniale la conteflationqui nous divife , je m’engage à établir que vous avez été inflruits de mes
liaifons avec le fleur M athieu, du moment qu’il vous a pro-

à

O bjection .

favait pas qu’il fût

de plus habile que le fleur Mathieu.

„ de la Com pagnie, jufqu’à l’époque du contrat de vente. „

st

doute pour faire fortune, 8c aujourd’hui encore remplis de bon­

pondre avec tous les autres, chacun féparément , il était donc

nom , 8c que vous avez approuvées ! . . .

R éponse .

ce tiers m’écrit : j’ai trouvé des gens remplis de bonne 1 olonté , fans

Je me répété : du moment que le fleur Mathieu vous a raf-

„ que fuccès contre nous. „

O eje ctio n .

(
)
à féconder mes vu e s, ou fi vous l’aimez mieux &gt; à l’inflant où

ne volonté , fans doute pour m’enlever une partie de la mienne.

fits , fupporre les pertes.

R éponse.

1

*7

„

Y oui ne fuiriez répondre des fdits 8c gefles de votre Procu­

O b je c r ion .

/

R éponse.

�«r

(&lt;*)
pcfé de faire caufe commune ; que le fieur

Mathieu ,

chez

lequel étaient les rendez-vous, vous lifait mes lettres, ou vous
faifait part du contenu ; que vous prépariez les réponfes, ou
vous invitiez le fieur Mathieu à les rédiger ; que vos empreffemens ou vos alarmes

augmentaient ou diminuaient, fuivant

U ton des circonjlüjices ; enfin, que vous avez l’obligation au
Marquis d e Rapalli, d'être comme lui , propriétaire d’un domai­
ne qui donne plus d e quatre millions de bénéfice ( t ) .
jours après , des défenfes fur ma demande introdu&amp;ive: je préfente plulieurs Requêtes tendantes à ce qu’avant faire droit fur les demandes rcfpec*
dans ce moment je ne fuis plus pro­

tives, la Compagnie foit tenue de me communiquer les lettres dont elle a

priétaire que ad honora. Il ciair néccffaire , pour l’exploitation du Domaine ,

fait ufage dans fes défenfes , ainli que tous les autres titres , pièces &amp;

de faire quelques contributions en argent j St quoique 'le premier devoir ,

papiers qui étaient en fon pouvoir,

félon l’ Auteur des Loix civiles, foit dt payer les dépenfes qui ont tic faîtes

fa demande en déchéance. Les chofcs étaient en cet é ta t, lorfque je m’oc­

pour l'étabUJfcmcnt de U Société , j’avais déjà contribué deux fu is ,

lorfque

cupais à Paris à faire rédiger mon Mémoire imprimé : mon doffer fur la

j’interpellai Ja Compagnie de me rembourfer les dépenfes que j’avais faites

demande en déchéance était fous les yeux de mon Avocat 3 mais la Compa-

pour letablillement de la Sociétc.Refufé, j’ai préfenté, à M .

,

pagnie , fans avoir voulu me donner communication du moindre titre , mal­

une Requête tendante en même-rems à me faire jouir du privilège des Spec­

gré que j’aie préfenté dix Requêtes à cet e ffet, fur lefquelles il n’a été pronon­

tacles , que mes Adverfaires me refufaient également, ôC auquel ils avaient

cé , que des fo it communiqué, la Compagnie n’a pas moins obtenu à force

renoncé en ma faveur, par forme de dedommagement 3 linon que la C o m ­

d’mportunitc ,

pagnie fut condamnée à me payer 300000 liv. pour me tenir lieu du privilè­

la jouiffance du domaine q u i, comme je l’ai déjà dit , produit plus de quatre

ge , ou bien à m’en payer la valeur à dire d’Experts.

millions de bénéfice.

1Intendant

J’ai enfuite formé oppofition à ce que mes Adverfaires 11e fifient de

5c dont

j’avais befoin pour repouffer

une Ordonnance (*) qui me déchoit de tous mes droits à

J’ai appelle de cette Ordonnance au Confeil des Dépêches du Roi. J’en ai

nouvelles contributions pour l’amélioration du D om aine,qu'au préalable les

témoigné de vif* regrets au digne Magiftrat qui l’a rendue3

dépenfes que j’avais faites r.e fufient arrêtées &amp; liquidées ,

avec offre de

les lignifications que mes Adverfaires viennent de faire , ils m’aient donné des

ma part de parfournir, dans le cas où ces dépenfes ne fu ira ie n t pas pour

moyens fans répliqué pour reculer fon T ribun al, ma confiance au contraire

remplir de nouvelles contributions , pour la portion me concernant.

femble s’accroître ,

Le îendemain de la lignification de mon oppoficion , la Com pagnie o r ­
donne une troilieme contribution

fans fournir la moindre déLnfe fur

ma demande introduâive , elle préfente

une Requête tendante à ce que

je fois déchu de toute participation à la propriété commune , faute

par

moi de remplir cettç troifiètne contribution. Elle me fait f i n if i c r , huit
»

•

0

quoique , par

l'cquité de mes demandes m’eft un sûr garant de la.

pureté des intentions de mon Juge.
(* ) Ce qu’il y a de plus firgulicr encore, c'eft qu’à l’époque même où vous fcltt-

citicïn-.ec tant &lt;!\.m i t f e r c u , rOtdcrprrcc qui r.’adéclru cîe toute p:r.i.ie-c^eny»
\ c i.;-

M

c:

( . in

i ! cr
t

-• &gt;■ c
1i-

______________________

(i) Avec cotre différence, que

H

�U
L

h

( 2° )
Acceptez : je vous traire généreufemenr.

( l , )

En attendant, je reprends votre Mémoire: vous n’avez pas
pu répondre au mien; ni vous, ni vos amis, ne me ferez

le

ion .

Vous vous occupez, depuis la page 11 jufqu’à la page 17, à
établir que jufqu’à la fin de Mars 1784 ,, vous ne m’aviez donné
aucuns pouvoirs.

C ’eft un point qu’il efl e/Tentiel de fixer

„ en cette caufe. „
KfPONSE.

Mais fi
riez vu ,

meme reproche.
ÛB.Tfcr

tout pour prouver que je n’ai ceffé de demander des pouvoirs.

Ce point f effientiel pour vous &amp; fi indifférent pour moi , je
l’ai fixé dans ia Caufe , avant que vous ayezfongé à l’établir ( 1 ) . Je
l’ai fixé , il efl vrai, fur la foi des lettres de Xenchanteur Mathieu

relatifs

vous euffiez
que

les

lu

toutes

pouvoirs que

qu’aux f différentes

les
je

lettres ,

vous au­

demandais , n’étaient

propofitions que j’étais obligé de

faire pour éloigner celles du fleur du Monthieu , ce concurrent
fi dangereux ; &amp; il était de ma prudence , de ma délicateffe de
ne pas éprouver de votre part le moindre défaveu. J’ai peut-être
eu tort de prendre des précautions : avec des gens de votre forte,
je n’avais rien à craindre. Quoiqu’il en foit , vous favez que j’ai
traité cette importante affaire, fans m’étayer du moindre acte de
uotre part. Relifez mes lettres, ou fi vous ne voulez pas en pren­

»
fur la foi de vos écrits inconjéquens , fur la foi du Miniftre avec

dre la peine , communiquez-les-moi : je les ferai imprimer. J’y

lequel jYCtraité , du Gouverneur &amp; du Commandant de Proven,

joindrai toutes celles de Xhonnête Mathieu ; le fieur Mathieu , qui

c e , qui ont fécondé mes deffeins , fur la foi de ma fignature,

a dit quelque part que mes liaifons avec lui auront leur place dans

appofée au bas du nouveau plan des diflributions arrêté au Con-

fes archives , &amp; feront époque dans fon inventaire, ne pourra qu’a-

f e i l , &amp; fgr.é par le fteur de Rapalli, le 23 M at ,

&amp; para­

plaudir à ce parti. Il aura cet avantage fur moi , qu’on trouve­

phé enfuite par les Officiers municipaux de Marfeille (2) , fur la

ra fon ftyle épiftolaire agréable. Le mien ne pourra qu’ennuyer.

foi des Ordres du Roi qui

autorifaient la ville de Marfeille à ré­

Cette colle&amp;ion , comme je l’ai dit , ne laiffera pas d’être cu-

trocéder les terreins de l ’Arfenal à la Compagnie dufieur R a p a lli,

rieufe , non par l’intérêt qui y régné , mais par le ton de fran-

fur la délibération du Confeil Municipal, portant que le Contrat

chife , de vérité qu’on trouvera d’un côté à chaque ligne,

de vente fera inceffamment paffé à la Compagnie dont le feu r d e

tandis que de l’autre le poifon fera toujours caché fous la fleur.

R apalli

C h e f ; fur la foi de l’Arrêt du Confeil qui

Trêve de comparaifon : une phrafe feule du fieur Mathieu, le peint

homologue le Contrat de vente fait à la Compagnie du feu r de

d’après nature; jignore Jivous maver^entendu dans mon langage, &amp;

R apalli, enfin fur la foi de tous vos compatriotes , &amp; d e tous vos

fi vous êtes entré dans lapolitique qui accompagne mes opérations,; 1). O bjection.

e s t le

amis.
Enfuite vous tranferivez plufieursfragmens de mes lettres, 8c le
(1)

Voyez mon Mémoire page 12 &amp; fuivantes.

(2) Voyez page 3 de l'Arrêt du Confeil du 15 Août 1781.

Vous m’oppofez encore une lettre du 27 Mai , comme une
marque

d’ignorance , que

ma correfpondance avec

le fieur

(i) C ette lettre eit du 16 Mars 1784. Elle figurera dans les archives de
Pcx-Procureur , à la page 28 de mon Mémoire , où elle lb trouve imprimée.

�\

• 1

-

( 12 )

1

Mathieu vous ciait étrangère ; que j ’étais pour vous un inconnu,

parce que , par cette lettre , je difais au heur Mathieu : La Com­

it ' '

Réponse.

pagnie ignore , dires-vous , que c ejl moi qui fu it cette affaire.
Dénégateurs opiniâtres ! avez-vous lu cette lettre? Y avez-vous

4)
■
- .
( )
vous a confie celle qui diftille le poifon pour m’envenimer ,

à mon tour ! Le méchant alimente fa perverfité dans le même
livre où le fage

rencontre

de quoi s’épurer famé ; ainfi , l’a­

remarqué que j’adreffai au politique Mathieu les reproches les

beille recueille un miel doux de la même Rofe dont l’araignée

plus outrageans ; non pas fur ce que la Compagnie ignorait que

tire du poifon. Donnez-moi copie de mes lettres des 26 &amp; 27

je fuivifle cette affaire, mais fur votre impohure à me le faire écri­

Mars ; 8c je laifferai au public , auquel vous devez , avez-vous

re par votre fondé de pouvoir. Alors j ’étais loin de foupçonner

d it, une juflification éclatante , le foin d’appliquer l’ allégorie.

le /leur Mathieu ; il parlair par vos organes ; je ne ni en prenais
qu a vous qui le fdiü.z agir. Travaillant ici pour vous 6c moi
je croyais qu’il crair de toute juhice de vous faire contribuer aux
depenles que ;e faiîais chaque jour. J’en écrivis donc au heur
Mathieu ;.6c comme vous n étiez pas di/pofé à débourfer un écu ,
il n’eft pas extraordinaire que vous m ’ayiez fait écrire , que vous
ignoriez que je fuffe chargé de cette affaire. En parlant de la
forte , vous penficz peut-être éloigner toute demande de ma part,
dans le cas o ù ,

venant à fuccomber, je vous eu/Te

intenté

un procès pour me rembourfer une partie des frais; convenezen : vous êtes d’habiles fpéculareurs !

Au furplus, croyez-vous que \adroit Mathieu , qui vient de
vous apprendre que la politique accompagne fis opérations, était
de bonne foi , lorfque parlant de moi , vous lui faites dire : „
„ la Compagnie ignore que ce fo it vous qui fw vi: cette affaire; „
&amp; moi je prouve que j’étais alors un impofteur , un homme
vendu pour me tromper ; je le dis fur le témoignage de fa let­
tre du 2 Juin, postérieure à la mienne feulement de fix jours:
voici cette lettre.
„ Notre Compagnie eh , mon cher

Monfieur , compofée

„ comme toutes celles du monde. 11 y a des membres raifonna„ blés qui vous rendent

toute la jufiiee qui vous ejl due , 6c

d’autres qui ne confultent que leur bouffe , &amp; qui préfére-

;via lettre du 27 Mai contenait fans doute des chofes bien
terribles, puiïque le heur M athieu, par fa lettre du 2 Juin,
men parle en ces termes: ,, Un exprès d’A ix , que j ’avais pré,, pare pour cela, m apporta votre lettre du 2 6 , qui m’annonce
,, lavis favorable de M. le M aréchal, &amp; j ’étais rempli du plus
9&gt; doux efpo:r , lorfque vo:re lettre du
„ fonner. „

27 ch 1 enue Fempoi-

„ raient de fe retirer, s’il fallait débouffer un écu : vous avez
,, raifon de dire, puifque l’ouvrage eh commencé,

il faut le

finir ; vous avez des dégoûts ; j’en effuye auhi à mon tour ,

y&gt; 6c de très-cuifans fur les dons gratuits; mais j'a i parlé clair,
„ ( 1 ) 6c qui n’en voudra pas, aura la faculté de fe retirer ;
„ il ne manquera pas d’autres fujets, quand la chofe fera faite. ,,
Du rapprochement de cette phrafe, la Compagnie ignore que

Ma lettre du 27 ejl venue empoîfanner le plus doux efboir
&lt;U- r - • • • - * - -U

A ù i :

i - ; :r k

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j

À mr

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» • 1

• v U

(1) Vous l’avez entendu : le fieur Mathieu nous a parlé clair !

�.

/ f-)

*4

(
)
ce fait vous qui fuivù{ Éaffaire , auprès de celle : dans notre
Compagnie, il y ci des membres raifonnables qui vous ren-

( 25 )
M émoire
i °.

a cgnsulter.

On voit qu'en dé-

R

é p o n s

Quoi ! vous

e s

.

êtes inftruits de mes

„ dent toute la juflice qui vous efi due, ,, naident deux prin­

çlarant que nous approu-

démarches : vous approuvez tout ce

cipes diamétralement oppofés : le menfonge &amp; la vérité. J’ai

rions Les démarches, faites

que j’ai fait jufqu’au premier Juin avec

développé le menfonge, &amp; j’ai appelle le fieur Mathieu

jufquà ce jour par Ledit

votre fondé de pouvoir ; vous avouez

fieur RapaU i, nous indi-

que vous l’avez

pour

rendre hommage à la vérité.

chargé de corref-

J’arrive à l’a&amp;e qui approuve S: ratifie ma correfpondan-

quâmes par la contexture

pondre avec moi; &amp; vous voulez à

ce avec le fieur Mathieu. T o u t, dans cet afte , eft illufoire

même de cet acte , que juf-

préfent que tous ces termes indiquent

pour mes Adverfaires, jufqu’à fa date qu’ils ne fauraient fouf-

qu alors nous les avions

des chofes préfentes , des chofes que

frir être du premier Juin 1784 ; fans être embarrafles de tous,

ignorées.

les engagemens, de toutes les

obligations que cet a£le ren­

prouviez ! Quelle ineptie! le prétérit défigne un '?it ancien,

ferme, ils n’y ont vu qu'une approbation imaginaire , idéale,

une chofe paffée, &amp; vous le convertirez à votre gré en pré­

une fimple promeflTe de folliciter, dont ils fe font crus déliés

fent , ou en avenir ! ces mots incommodes , que nous avons

en feignant de folliciter.

chargés de correfpondre , indiqueraient-ils aufii par leur contex­

Il eft fuperflu que je me rappelle tout ce que j’ai imprimé à
l’occafion de cet afte ; j’y renvoie

mes Adverfaires ; j’en ai

fait un chapitre féparé dans mon Mémoire ( 1 ). Je m’occupe feu­
lement ici à faire remarquer l’art avec lequel ils interprètent
cet a£Ie.

11 a deux

objets principaux : voici le premier. „ Les

„ fouffignés, inftruits qu’ils font des démarches faites à Paris
„ par M. de Rapalli leur Représentant, déclarent approuver
„ tout ce qu’il a fait jufqu’à ce jou r, de concert avec

M e.

Mathieu , qu'ils ont chargé, de correfpondre avec ledit fieur
,, Rapaliu ,,

V) Tage? 75 &amp; fuivantes.
Mémoire

vous ignoriez alors, que vous les ap­

ture , que nous chargeons de correfpondre ? De ce que vous
avez figné un a&amp;e , il fuit donc qu’il ne contient rien des cho­
fes qui y donnent lieu ;J&amp; qu’en le fignant, vous n’avez pas en­
tendu les approuver ; mais

avec une pareille logique, on

n’eft entendu que de foi-même. Si vous dilîez à un Géomètre,
que deux &amp;

deux ne font pas quatre, il ferait peut-être em-

barrafle pour le prouver; mais fon embarras , comme on le fent
bien , ne pourrait pas être attribué à la faufifeté de fes idées ;
il ne viendrait que de votre hardiefle à foutenir l’affertion.
Le fieur Rapalli neût

Si je n’eufle pas reçu de vous un

pas eu befoin dune rati-

mandat exprès , j’avais donc befoin

fication femblable , s'il

d’une femblable ratification. O ù vou­

er^/ vrai q u il eût déjà

lez.-vous que je n’en aie pas eu beD

»

�( I* )
Mém oi re

a coxsulter.

R

é p o n s e s

( î

.

M émoire

a consulter.

7)
R

é p o n s e s

.

reçu
de nous un mandat
j

foin ? Le fieur Mathieu en avait bs-

exprès. *

foin lui-même : il s’était engagé vis-

dommagement, la compenfation du dommage ou de la perte

à-vis de moi , en votre nom , &amp; il

qu’on a fouffert, ou bien des profits qu’on aurait faits : alors,

avait crû néceffaire de vous faire ra­

en vous fervant du mot dédommagement, vous reconnaifliez ,

tifier &amp; approuver ce qu’il avait fait

ou m’avoir occafionné du dommage , de la perte ; ou vous être

avec moi.

appliqué des

Le fieur Rapalli avait

J’ai prouvé que ce tiers avait agi

an à la follicitation d’un

à ma follicitation, &amp; que vous avez

tiers , &amp; pour notre inté-

agi de con cert, avec lui pour me

A

rct.

facrifier à vos intérêts.

profits que je pouvais &amp; devais faire. Si

vous

n avez pas le fens des ch ofes, n’oubliez pas au moins le fens
des mots.
I' - '

\ e\

r

I

fj

,

r-,

lui

,

.

i

■ ■■

*

'

\

r

Nous pensâmes que ce-

'
Vous avez mal penfé. Je n’aurais

qui l'avait commis

q u e , l’a&amp;e par lequel vous avez re-

.

Nous crûmes pouvoir ,

Que fignifie ce jargon ? Vous ne

dans le principe , &amp; qui

connu me devoir un dédommagement,

fans nous compromettre,

m’avez pas chargé de f i bien faire , &amp;

nous le propofait, avait

qu’il démentirait , feul ,

avouer quil avait bien

vous avez cru pouvoir avouer que j a-

pris avec lui tous les ar-

cerne opinion.

f a i t , quoique nous ne

vais bien fa it. Quelle chofe avais-je

rangemens réla tifs àfon

Peuffions pas chargé de

bien faite ? Celle de réunir une ac-

f i bien faire.

quiiiûon , qui me promettait des pro­

votre itmé­

intérêt.
Me.

Mathieu

était

Quelle extravagance! avez-vousertt

fits confidérables, à une autre, qui me laifTe pour tout profit

chargé, par la convention

qu’en juftice le menfonge , à force

un procès , &amp; la douleur amère de me voir en lice avec de3

du 7 M ars, de tous les

d etre audacieux , pouvait s’y tranf-

gens qui fe font fait un jeu de ma franchife &amp; de ma bonne foi ?

'frais concernant cette af-

muer en vérité , en acquérir tout le

Nous permîmes quon

A qui permettez-vous de me faire

faire. Les foins du fieur

poids, &amp; qu’une excefîive impuden-

bit donnât le titre de no-

donner ce titre honorable ? Nous per­

Rapalli ne pouvaient être

ce

ire Repréfeulant.

mîmes ! ..........Mais la pitié pardonne

appréciés 6’* recompenjés,

enfévelir la raifon ?

les fottifes du délire.

que par celui qui avait

Vous me parlez d’une convention

pouvait

détruire des faits , ou

Mais nous ne pûmes

V os exprefilons ne font pas flateu-

crû ne pouvoir s'en pafier,

du 7 Mars; mais qu’a-t-elle de com-

imaginer3que par cela feul

fes. Un dédommagement ! voilà le mot.

&amp; dans le f a i t , Me. Ma-

mun avec le dédommagement que vous

il aurait un jour à nous

11 eft écrit

dans votre aôe : alors

thieu avait déjà paclifé

me devez ? Rapportez cet a£ïe à ce-

demander des falaires.

vous faviez qu’on entendait par dé­

avec lui fu r le p rix de

lui du premier Juin, qui motive ce

�fies fervices , puifqu'illui

( i ï )
dédommagement, &amp;: expliquez-moi en-

avait promis le partage

fuite

defon droit de commifilon.

quelle magie l’afte du 7 Mars au-

Nous acceptâmes donc U

rait eu la force d’anéantir, de rendre

nouveau

Repréjentant

vain &amp; fans effet l’afle fubféquent ?

quon nous offrait; mais

opérez une merveille , &amp; je vous rends

nous ne nous imposâmes

mon eflime.

par

quel enchantement,

par

pas la Loi de le payer,

Vous prêtez au fît au partage de la

puifque nous avions déjà

moitié d ’un pour cen t, fur la revente

payé Me. Mathieu pour

des terreins ,

fe le procurer.

fonger &amp;

reufement

j ai

un motif [bien men-

bien humiliant. Malheu-

( *9 ;
,, auprès de M. le Prince de Beauvau , le privilège de la Sal,, le des fpefJacles , auquel nous renonçons en fa fa v eu r, &amp;
„ confentoas q u il en jouiffe , lui f e u l, pour lui fervir de dédom,, maternent des peines &amp; foins qu’il prend pour la réulîite de
notre opération , fauf les loyers de la Salle , qui feront payés
» à la Com pagnie, propriétaire d’icelle, d’après les conven­
tions fur ce paffées. ,,
A l’egard de ce deuxième objet de l’a&amp;e , vous dites :
Mémoire

a consulter.

Lorfjue nous renon­

R

é p o n s e s

Vous avez imprimé, page

18 ,

m’avait

çâmes en faveur du fieur

,, noi4S

remarquerons pour Yexac-

été cédé comme une des conditions du Traité , qu’une aveu­

R apalli, au privilège de

„ titude

des faits ,

gle confiance m’a fait fouferire [1]. Remontez à l’origine de

P exercice des SpeHacles ,

„ thieu fe trompait lorfqu’il difait au

votre éreûion. Lifcz les lettres de notre infidieux Entremetteur;

nous fîmes un

„ fieur de Rapalli, que nous l'avions

pour vous ,

établi

que

ce

droit

feulement celles des 1 5, 18 , 27 Février, 1 &amp; 3 Mars: rapprochez
ces lettres de celles que je lui ai écrites les 19 , 21 , 16 Fé­
vrier, 9 &amp;

11 M ars, alors vous rendrez peut-être un hom­

abandon

dont nous ne prévîmes
certainement pas les conféquences.

„ Dès que la défemparation des terreins de l'Arfenal nous
,, aura été faite , nous promettons à M. Jean-Baptirte de Ra„ palli, notre Repréfentant à Paris, de ielliciter en la laveur,
1

■ ’

’

: j i;

î.r

- ",

Vous avez auffi cru , pour \'exac­
titude des faits, devoir faire remar­
certainement fans en

prévoir Us conféquences.
I l nous convenait de

Parce que j’en avais fait une des

ne pas nous charger de

conditions du Traité , parce que vous

cette entreprife.

aviez ratifié ce Traité, parce qu’en un
mot vous ne pouviez pas vous en dé­
charger à mon préjudice. Les raifins

*

{ 1 ) Voyez page 21 8c fuivantes de mon Mémoire.

étaient murs, le Renard n’en voulut pas.

(1) Interpeller mes Adverfaires, c’eft prêcher dans le deCctk Ils n’ont
N point d’oreilles peur entendre ; point d’yeux pour me

Me. Ma-

„ chargé de correfpondre avec lui. ,4

gnez des a&amp;es
J’ai dit que l’afcb du premier Juin fe rapportait à deux ob­
jets principaux : voici le fécond.

que

quer à vos compatriotes que vous li­

mage à la vérité: vous l’avez tant outragée [1 ]!

1

.

lire.

Le fieur de Rapalli

Chargés de conftruire la Salle, le

�C JO)
Mémoire

a consulter.

R

éponses

.

M émoire

(
a consulter,

3» )

R é p o n s e s .

ne demandait qu'une rc-

privilège des Spectacles devait naturel-

Enfin nous chargeons

Une telle méprife eft fans fécondé.

nonciation de notre part.

lement vous être cédé. Il m’impor­

le fleur Rapalli de quel-

Pour aggraver vos torts , j’ai établi

tait donc d avoir de votre part une renonciation à ce privilège ,

ques operations ultèrieu-

que mes opérations ultérieures avaient

comme il vous importait de vous réferver les loyers de la Sal­

res , que l'évènement a

augmenté la maffe des bénéfices

le , en confentant que je jouifle moi feu l de ce Privilège.

rendu inutiles.

de

près de 600,000 liv. (1 ) . Mes preu­

Nous fîmes plus quil

II ne fuffifai.t pas de me le promet­

ves étaient vos lettres; &amp; d’un mot,

te defirait : nous lui pro-

tre, il fallait m’en procurer la jouif-

■ vous faites difparaitre lettres 8c preu­

mimes defolliciter le pri-

fance ou l’équivalent, pour me tenir

vilige en fa faveur.

lieu du dédommagement que vous
avez reconnu me devoir.

Il fe contenta de cette

Dites au moins comme d’un té-

ves.
Nous fignâmes cet écrit,
[ Fade du premier Juin ]

le, &amp;

fa date eft de la meme main.

&amp; nous laifiâmes la date

promeffe &amp; de cet aban-

moignage

engagemens. Un

en blanc, fans que perfon-

don , comme cTun ttmoi-

créancier n’eft pas l’obligé de fon d j-

ne de nous f î t , à ce fu jet,

gnage de gratitude.

biteur.

la moindre obfervation.

de vos

Vous avez fait cet écrit à Marfeil-

Mais nous ne lui ga-

Je travaille à éclairer la juftice du

Dans le tems que cet

En avouant que j’étais porteur des

rantimes point Fefficacité

Magiftrat qui agite la balance pour

écrit cheminait vers P a-

dépêches du Gouvernement , ne fem-

de nos folhcitations.

vous en rendre garants.

ris , le fieur Rapalli fe

blez-vous pas indiquer , que le Gou-

rendait à Marfeille&gt; por-

vernement avait confié fes dépêches

teur des dépêches du Gou-

à l’homme qui avait follicité fon agré-

vernement, qui contenaient

m e n t, à l’homme

F agrément des conditions

accordé.

I l fuffira pour

que

Une lettre mendiée ou furprife , 8c

nous foyons pleinement

dont la lignification que vous m’en

acquittés à fon égard, que

avez faite, eft une infulte , devicn-

nous ayons follicité pour

draitle prix de votre renonciation ! La

lu i, &amp; que nous n ayons

demande faite à un tiers d’une chofe ,

jamais retraite notre re-

déjà au pouvoir de quelques-uns d’en-

nonciation.

tre vous, opérerait

votre libération

offertes par la Compagnie
pour Facquifition de FArfenal.

envers moi! Toutes les idées fe con­
fondent à voiu entendre raifonner de
la forte.

(1) Voyez inon Mémoire ,

page 51 &amp; fui van tes.

auquel il l’avait

�( î* )
M

ém o ir e

a consulter

.

R

é p o n s e s

.

M émoire

a consulter.

Ces conditions avaient

Les conditions préfentées au Mi-

étépréfentces par elle au

niftre , ont été (ignées de moi feulc-

parce que tout efl bon à

Miniflre, parce qualors

ment. L'Arrêt du Confeil , qui ho-

j'aire connaître dans les

nous ne connaijjionspas

mologue le contrat de vente , en ren-

procédés de notre Adver-

le fieur Rapalli.

ferme la preuve, en vous faifant part

faire.

I l ejl bon de tout dir*%

R

é p o n s e s

.

Oui : mais ne me (auriez-vous

pas

gré de laiffer ignorer les vôtres ?

des dernieres réfolutions du Miniftre , je vous adreflai les m o­

Page 16 : dans le con-

dèles des pouvoirs néceflaires , pour m’en fervir dans le be-

fieil municipal du 3o Juin

foin; mais tout était arrêté entre le Minière ; &amp; moi , dans le

17 8 4 , M. le Maire dai­

quon ne parla pas de moi dans cette

tems que ces modèles cheminaient vers Marfeille ( i ) .

gna parler avec éloge cTunt

Délibération. (1 ) Je m’enfuis pro­

A

11 était parvenu

Cet éloge efi aufii fincere que vous
êtes vrais ,

lorfque vous imprimez

à Je

Pourquoi ne pas avoir dit : le ha-

Compagnie de Citoyens ,

curé un extrait, &amp; j’y lis: „ il n’efl

rendre porteur des ordres

ard l'avait rendit porteur des ordres

dont les noms font con­

„ plus queftion que de fixer un choix

de Sa MajeJlê.

de Sa Majejlé ? Vous avez bien eu

nus, &amp; dont les facultés

„ fur les deux Compagnies

le courage d'imprimer ,

que le hasard vous avait rafiemblés

réunies pouvaient égaler

,, préfentent..... Le fieur Carrier de

pour effeâuer mes projets, à préfent qui vous raflemble pour

celles des Compagnies de

„ Paris nous offre pour caution M #

en recueillir feuls

Paris. Nous connaifions,

„ de Monthieu...... M. de Rapalli efl

ajouta-1-il, leurs talens,

,, le ch ef de la fécondé Compagnie ;

leurs reflources , leur in-

„ il nous repréfente...... fur laquelle

les fruits ?

I l a cru pouvoir dater

Je vous ai dit que la date était de

l'écrit du premier J u in ,

la même main , &amp;

fi vous

voulez

quoique Venvoi ne lui en

faire dépendre de cette vérité, le v é -

ait été fa it que le 1 6.

nement du procès, j ’y confens.

(1) Voyez mon M ém oire, pages 50 &amp;

qui

fe

5 1 , fur-tout la lettre que je -

crivis au Miniftre , la veille de la Délibération ; à cela ajoutez les phrafes
füivantes.
*&gt; La roideur que la Municipalité de cette Ville nous oppofe dans les

(i) Une lettre du fieur Mathieu , en date du 16 Juin , conftate cette vé­
rité. Cette lettre, dans laquelle étaient vos pouvoirs , fignés de Marfeille le

,, moindres opérations , dégénéré en
„

tyrannie

5 lettre du fieur Mathieu

datée du 8 Septembre 1784. ,,

15 Juin , n’a pu être rendue à Paris qi.e le 11 , &amp; les ordres du Roi font

„ Les inftru&amp;ions que je vous ai remifes lors de votre départ de cette

datés de Verfailles du 10 Juin j mais ne confondez pas les pouvoirs du 1 y

, , Ville , vous apprennent les conreftations que nous elïuyons avec la Mu-

Juin avec la renonciation du premier Juin. Ce font deux écrits diftinfts

,, nicipalité de cette Ville qui , en recevant notre argent , fe refufe à fai-

&amp; féparcs : je les ai imprimés tels que je vous les ai fignifiés. V oyez mon

„

Mémoire , page 45 ôc Vivantes.

f , Septembre 1784.

u

re ceffer les intérêts des fommes que nous lui comptons j lettre du 13

�Mémoire

a consulter.

R

é p o n s e s

.^

duftrie • &amp; fi nous avons

„ propofirion : vu le plan envoyé par

à faire des vœux, il eft

„ le Miniflre , fifp é Par

naturel que nous les for-

„ palli le 23 Mai dernier. „

de Ra*

M émoire

t JS î

a consulter.

R

é p o n s e s

.

Lefieur Roftan voulut

eft d autres affociés , qui fe feraient

bien encore fe charger de

chargés de la caiffe , &amp; auraient fait

mionspournos Citoyens,

la caiffe. Les affociés lui

grâce de l’éloge.

qui partagent avec nous

doivent cette jufiiee, qu'il

les charges de la Ville.

a rempli avec tout le file
O r , la Délibération que vous irç-

imaginable les fondions

cette Délibéra-

voquez, prouve que vous n etes pas

multipliées &amp; pénibles de

„ tion de M. le Marquis

vrais ; donc l ’éloge n’eft pas fincere*

cette partie importante de

„ On ne parla pas
„ dans

notre adminifl ration*

„ de RapallL ,,
Me. Mathieu fu t dé-

Le choix efl heureyx, &amp; la char-

Nous devons le même

Si vous devez des hommages aux

clarê le Procureur fo n -

ge lucrative , fur-tout pour un hom-

hommage aux travaux

fieurs Surian , Silvi &amp; Philip , affu-

dé de la Compagnie: on

me du métier. Au moins n’eft-ce pas

afjidus des fieurs Surian 9

rément , ce n’eft pas à caufe de la

le chargea fpécialement

une charge onéreufe , puifque le Sr.

Sylvi &amp; Philip ; à qui

location des magafins &amp; de la vente

de rédiger les contrats de

Mathieu en continue l’exercice.

nous avons confié^ depuis

des matériaux ;

vente, &amp; de diriger tous

le principe de cette affaire,

tion du 4 Juillet 1 7 8 4 , „

les objets rélaiifs à fes

la location des magafms

„ feph Patac

connaiffances particuliè­

&amp; la vente des matériaux.

,, avoir foin des Magafins, Salles à

res.

r&gt;

D es Commissaires fu -

Je me rappelle d’avoir ligné une

rent nomméspour travail-

Délibération portant, que l’exercice

à la correfpondance.

des Commiflaires ferait alternatif de

Les fieurs Roftan &amp; Gre-

trois mois en trois mois ; &amp; fi les

Mêmes hommages aux

nier ont été chargés de

fieurs R ofan &amp; Grenier ont été con-

fieurs Lejeans &amp; Saint-

cette partie, &amp; confir-

firmes dans leur exercice , apparent -

Mefime, qui ont eu le

mes dans leur exercice,

ment ils y ont trouvé leur compte.

département des

1er

jufqui la fin des reventes.

L elo ge peut être mérité ; mais il

99

'U r

99

car par

Délibéra­
Jean-Jo-

a été prépofé pour

bled &amp; dépendances

&amp; chargé de

leur arrentement, fur la rétribution
de cinq pour cent fur le montant
des recouvremens qu’il fera. „

eaux,

canaux &amp; aqueducs.

Je m’abftiens de toute réflexion fur
les hommages gratuits que la Compagnie
prodigue aux Srs. Lejeans &amp; Saintmefme ; ils ne font point Actionnaires dans
e C o titra; d’acquifiuon de l’Arfenal.

~

�&lt; îO

(37

était à plus d’un titre , digne de vos fuffrages; il eft viai que

)
„ Vaut mieux l’épais talent d’un riche Financier ,
1
. . ; •
rjJV ^
Que de cueillir au Pinde un ftérile laurier. „

la Délibération du 15 Juillet 1784 , qui

10000

O n fouffre aifément une facétie en faveur âz là propos*;

liv. pour je dédommager de fes peines &amp; fo in s, eut un peu

mais il y a de la hajfeffe de préférer un menforige your en

terni Téloge.

amufer le L e fte u r, &amp; de la liiife à l’appliquer avec mai-adreffe.

Mais vous avez oublié de parler du fieur André Guieu. Il
lui accorde

Vous ne dites mot non plus du fieur Jean-Baptifle Mathieu.

Je ne me fuis exprimé en vers , qu’en rappellant foifeau ,

Quant au fieur P ayan f A lton , je lui rends trop de juftice

Q ui fe vit bafoué,

pour qu'il ait permis à votre panègyrife dej'ien dire qui pût

berné, fifflé , mocqué , joué ;

(

bleffer fa modeftie.

7r

**• i ^

*

1\

Et l’application en a paru fi naturelle , fi bouffonne, que

Qui croirait que tous ces éloges ne font amenés que pour

mon ancien Agent n’a pu s’empêcher d’en rire.

me qualifier de Mandataire Jlipendié, (page 29 ) de Merce­
naire à gages , qui veut exiger des falaires qui ne lui font pas

A la fuite des deux vers cités * mes Adverfaires tranferivent

dus ?

quelques fragmens d'une lettre , &amp; en concluent aujourd'hui &gt;

Voilà mes Adverfaires, j’aibeau lire &amp;: relire leur Mémoire,
f
£
a f:
je n’y trouve pas une phrafe, que je puiffe excufer; ils me dé-

que le fieur Rapalli relira cette lettre de fang froid ; „ il pourra

»

pouillent de tout

*

f

jufqu’aux marques de reconnaiffance &amp; de

„ faire les réfiexions qu’elle infpire; il conçoit bien d’ailleurs,
„ que d’autres les feront pour lui. ,,

remerciment, dont ils daignèrent ni honorer , après leur avoir

J’ai relu cette lettre de fang froid: ma meilleure réflexion ,

procuré de nouveaux avantages ; (1 ) &amp; cela pour avoir encore

c’eft: de l’imprimer. Elle prouve q u e , dans le cas où la Com ­

occafion de dire : „ ce langage , il eft vrai, ne parut point aflez

pagnie n’aurait pas le privilège , il me ferait dû un dédomma-

1 ',

'

:• V ‘

•’ f .

'

.. ■ T

. ■ - i • ) 1i j k

„ fonore au fieur Rapalli : il afpirait non-feulement au rem„ bourfement de fes avances ; mais au payement de fes peines
„ &amp; foins ; (2) &amp; puifqu’il aime à s’exprimer en vers , il difait :

gem ent, &amp; que je chargeai le fieur Mathieu de prendre toutes
les mefures convenables à cet effet ; &amp; qu’en le faifant participer à ce dédommagement, il n’y avait de ma part , vis-à-vis. de
lui , d’autre obligation que ma propre volonté. Aujourd’hui, un

5

(1) Voyez le Mémoire à consulter., page 31 , &amp; le mien , pages 60 c 61 •
(1) Pour l’exa&amp;itude de la vérité , je fais rem arquer, que par Je rappro­

brûlot , mot qui annonce qu’il devait être brûlé après avoir été lu. C ’eft

chement de ces mots peines &amp; Joins , mes Adverfaires ont été obligés de

un délit de publier de femblables écrits de la part même de celui auquel

Juppofer à la date du 17 Août, un billet qn’ils difent être la fuite d’une

ils font adreftes ,* c’en eft un autre de les confier ^ des Tiers. Une foule

lettre à la même date. Ils l’ont intitulé , page 3 1 , Billet inféré dans la lettre

d’Arrêts a établi cette’ vérité. O r , le fieur M thieu a commis un délit, &amp;C

ci-defu s &amp; dans la lignification qui en

a

été foire : cet écrir eft

intitulé

mes Adverfaires font devenus doublement fes complices.

�( }8 )
; '
;
r
afte de cette nature ne faurait fervir de titre à un homme dont
toutes les ma.iceuvres conccurent à la perte abfolue de tous
mes droits, ( i ) Cette lettre prouve les regrets que je refiens d*a-

Voilà en fubftance le contenu de ma lettre.

Pefez-en les

termes à votre to u r, &amp; apprenez qu’il en eft d’une lettre com­
me des claufes d’un a&amp;e , des termes d’une Déclaration. Les

voir Jacrifié mes interets pour la Compagnie ; elle prouve que

gré ; puisqu’il eft jufte que vous la partagiez avec moi } (*) mais con-

fi j’euÆb mis moins de j ele &amp; de chaleur pour faire approuver le

fentez à partager celle que la Compagnie vous a accordée pour vous. A in fi

nouveau plan, (2) M. le Prince de Beauvau m'aurait fu gré
d’avoir déféré à fes volontés, &amp; que ce ferait U le vrai m otif

il faut nous entendre enfemble pour qu’elle foit proportionnée à celle que
la Compagnie vous a allouée {**). Il faut donc que vous prépariez les ef• ♦

••

prits à cela , afin que la Compagnie reconnaifle bien formellement qu’il

qui le porterait à refufer le privilège à la Compagnie. Ma lettre

m’eft dû une indemnité. Elle l’a reconnu d’abord par la déclaration qu’elle

prouve que ce ferait pour moi un grand défagrément de me pour­

m’a envoyé pour la cefîion dir privilège des Spe&amp;acles pour me tenir lie»

voir en juflice, &amp; que je ne confentirai jamais que M. Leclerc

de dédommagement des peines ÔC foins que je me fuis donné pour faire

W une

réufiir l’affaire. Il parait décidé , que la Compagnie n’aura pas

obole, ft la Compagnie n’avait pas le privilège

des

t

•.

lège de M. le Maréchal ; Madame Mathieu vous le dira elle-même (***).

Speûacles

-------------------------------------------------------------- — ----------- - -- ■ —

»----------------------------------------------------------------- --------------------------

(*) Ce partage de ma part n’était qu’un aétede pure libéralité, 8c je d

----

‘

«'

--—

■

»

........ — -----

( i j Cependant vous avez imprimé , ( page 66 ) » que par Requête du 20
» [Juillet dernier , Me. Mathieu sert pourvû pour déclarer qu’il ne renonm

k privi­

ce point âu partage de l’indemnité que reclame le fieur Rapalh. » Vous

n avez pas lu cette Requête : le

fieur Mathieu défavoyerafans doptç la con­

séquence que vous en tirez : il a au contraire déclaré dans pluûeurs Re­
quêtes , qu’il renonçait à cette indemnité, ôc j’ai pris a£fc de la renonciation.
En effet c’eût été

une

de ces horreurs dont la chicanela plus invétérée

n’offre pas d’exemple , de voir le fieur Mathieu former

une demande en

e le fie**'

Mathieu d’établir le contraire.
(**') Il m’était revenu, que la Compagnie avait fait un don au fieur Mathieu; &amp;
comme le fieur Mathieu eft non feulement le fondé de pouvoir ; mais encore le
confeil, l’oracle de la Compagnie, je lui écrivis donc qu’il eût à me faire part de
ce don, qui ne pouvait lui avoir été fait qu’à caufe des fuites heureufes de mes né­
gociations , avec offre de ma part de le faire participer à l’indemnité qui m’était due,
dans le cas où je n’euffe pas le privilège des Spectacles.
(***) Madame Mathieu était à Paris: fon époux me l’avait recommandée de
manière

la plus

décidée de partir
„ foins

d’autant

preffante : Ma femme , m’écrivait-il le i

la

Octobre 1784, eft

j’ai cru ne pouvoir mieux faire que de la recommander à vos
mieux

qu’alors

vous ferez

un

peu debarraffé de vos fati-

juftice pour avoirj part à une indemnité , tandis qu’il s’éfforce , [aux dépei^

,. gués. Vous pourriez retourner avec elle; je ne vous en dis pas davantage là-def-

même de fon honneur, de prouver qu'elle n’cfl pas] due.

,, fus , parce que j’imagine que la meilleure recommandation que je puis avoir ,

(1) Voyez mon M ém oire, page $5 ÔC fuivantes.

(3)

Parit 31 Octobre 1784.

Il eft bien naturel, mon cher Monfieur ,que je veuille exiger de la C om ­

,, l'amitié que vous avez pour moi : ce fentiment n’a pas befoin d’ètre excité. „
On douterait difficilement; d’après de femblables expreffions, que le fieur Mathieu
m’ait envoyé fa femme , foit pour qu’elle lui rendît compte de mes démarches, de
mes difpofitions , foit pour qu’elle me fil part des réfolutions que la Compagnie n’a*
vait pas prifes, foit pour éloigner chez moi tout foupçon fur le parti que la Compa­

pagnie une indemnité pour les peines ôc foins que je me fuis donné pour

gnie allait ptendre rélativement au privilège des Speétades. Q u ’il

faire réulîir l’affaire,ôc avoir la préférence fur les autres Compagnies. Vous

cien Procureur ! il fait plus d’un tour.

devez vous-mêûie concourir à me mettre dans le cas de l’obtenir de bon

eft

V ..

V

eft tufé cet an­

�-

((

49 )

)

claufes d\m a&amp;e étant relatives les unes aux autres, forment entr’eiles des conditions qu’on ne faurait divifer.

c 41 &gt;
Vous ne vous contentez pas de dénaturer des titres ; mais
vous en fabriquez.
Faites faire par votre fondé de pouvoir", toutes les lettres

Il faut doue que vous agitiez de manière à faire entendre à la Com pa­
gnie, que je fuis dans le cas de prétendre une indemnité proportionnée à
Javantage qae j’aurais p j retirer, fi j’avais eu le privilège. Jl. faut .groffe

qu’ il vous plaira, fur-tout que la Morale y foit p u re , &amp; la
leçon douce ; je ne puis vous en faire un crime; mais fup-

Jobjet pour être à tems enfui te de diminuer s’il Je faut : mettez la Com pagnie dans le cas de me faire des proportions ppui avoir mon défifle-

Tgle &amp; de chaleur pour faire approuver le nouveau plan , M . de Beauvau

nvfnr fur Je privilège quelle s’ell obligée de demander &amp; de me céder*

m'aurait fu gré d’avoir déféré h fes volontés. Je puis dire , avec vérité, qu c

Vous pouvez arranger les chofes de manière

ctfl le m otif qui l ’a porté à refufer à la Compagnie le privilège. M. Dam-

que nous pourrons tirer bon

parti de la Ccmpagnie j mais d faut que vous ne paraifficz pas prendre

martin lui ayant dit quelle ne le demandait que pour

parti paar m ai; U que la Compagnie ignore que je dois partager 'avec vous

prix de mes peines Sc foins : faites valoir mes raifons, mon cher Monfieur;

certe indemnité quelle m'accordera. Enfin , je n’ai pas befoin de vous dire

elles doivent être bonnes auprès de la Com pagnie,

ce que vous devez faire : vous avez plus de moyens que m o i; mais il

terminer à m’accorder une indemnité proportionnée à mes fo in s,

•J

' '

j

~

.*

.

'

t i

6c

me le céder pour
tâchez de la dé­
pour

faut fur toutes les chof:s ne pas oublier de m’écrire de la part de la C om ­

m ’éviter le défagrément de la demander par les voies de la jujlice. Vous

pagnie: qu’il eft jufle qu’il me foir accordé une indemnité proportionnée

pourrez arranger cela à l’amiable. Il fonnerait mal dans le public , que la

aux peines &amp; aux foins que je me fuis donné ; ôc fur-tout il faut un peu

Compagnie fe refufe d cet acle de jujlice envers m oi, (fautant que tout le

appuyer far l'importance de l’affaire ; ce qui me mettra dans le cas de faire

monde fait le mal que je me fuis donné. F a u c h i e r , quoique mon ennem i,

valoir avec fuccès les moyens que j’ai déjà , pour réclamer cette indem­

ainfi que Dammartin , ne pouvant pas s’empêcher de le dire &amp; l’ont dit à

nité, qui eft dans le fond très-jufle. Rangez cette affaire de manière à me

tout le monde qui a voulu l’entendre. Je vous jure que fi la Compagnie

faire tirer bon parti de la Compagnie. Au refie, en travaillant pour moi ,

n’a pas le privilège des Speélacles , M. Leclerc n’aura pas une obole: je

vous travaillerez pour vous ; puifque vous partagerez ce qui réfultera de

vous le dis avec vérité

cette indemnité j mais il faut y martre allez d’adreffe pour que la Com pa­

gratification , fût-ce la plus minime , je n’y confentiraipas fur mon honneur.

gnie ne fe doute pas que noos fuyons d’accord enfemble. Au refie , c ’efl

Quand vous aurez fait confenrir à la Compagnie

une chofe bien jufle que vous &amp; moi /oyons mieux traites que les autres

clame

membres de la Compagnie, puifque c’efl à nous
l’aflaire , q :e la Compsgnie

doit fa

réuffite.

; ôc fi votre intention était de lui accorder une
l’indemnité que je ré­

avons fait

je donnerai l’état de mes dépenfes ; mais je veux auparavant que
'
*
vous m’inftruifiez des difpofitions de la Compagnie à mon égard , pour me

Il parait que Ja Com ­

régler en conféquence. AgifTez donc avec 2ele , mon cher Monfieur ; en

deux , qui

pagnie eft décidée à faire agir M. Dammarrin pour veiller à Ces intérêts ici :
hé bien tant mieux, elle fera la différence entre nous deux ; fur-rout s’il fe
préfente quelque occafion où il faille mettre du nerf. Je fu is fâ ch é â'avoir
fûcnfié mes intérêts pour la Compagnie : fi je n'avais pas mis amant de

03

V U

agiflant pour m oi, vous agirez pour

tous :

cela nous mettra dans le cas de

faire nos contributions avec aifance. J’ attends un détail , ÔC vos obfervation s, fur tout agitiez avec réferve pour ne pas faire fentir à la Compagnie
que nous fommes d’intelligence fur cet objet. Je fuis toujours votre affec­
tionné ami ôt ferviteur.

�(41

)
pofer que ces lettres aient fervi de réponfe aux miennes ; en
tirer des conféquences qui font autant d outrages , c ’eft ce que

cependant fl vous euffiez imprimé tout au long cet écrit fecret,

je blâme. Je défavoue donc la lettre qui fe trouve à la page

je ne me plaindrais pas de l’abus que vous en faites. O n y

3 j de votre intireffant R ecu eil, pour ne l ’avoir jamais reçue

aurait vu que je difiiis au fleur Mathieu , fl vous avez un re­

du fleur Mathieu. Je puis au/îî dé favouer I écrit qui fuit cette

proche à me faire , c’eft de ne vous avoir pas

lettre; il ei\ fans date, &amp;

vous ne me l’avez pas communiqué;

» Leclerc avait refufé le don gratuit ; mais , que je comptais le

vous en concluez néanmoins que je renoncerais à l ’indemnité,

» lui faire accepter , lorfque la Salle des Speûacles aurait été

fl elle m était refufée ( i ) .

» délibérée: aufurplus, comme mon intention eft que vous foyez

d it, » que M.

Certes, vous avez le tac fin , rien ne vous échappe , parce

» remplacé de cette fom m e, envoyez-moi le modèle de l’obli-

que vous m’auriez fait dire, à l’égard de l ’indemnité, que je ré­

» gation que vous deflrez que je vous faffe ; puifque vous me

clame: » fi elle ne m’eft pas d u e , ( page

) &amp;

fl la C om -

» pagnie eff affez injufte pour me la refufer , j ÿ

renoncerai

» marquez que vous voulez agir en ami &amp; en bon frere, j’en
» pafferai par tout ce que vous voudrez. *
J’aurais également defiré que vous euffiez rendu publique la

» s'il le faut : zeffe , vous prenez ces mots , j 'y renoncerai s'il
» le faut y pour

une renonciation dans les formes: la

con-

» féquence en vaut bien un autre. » Ajoutez-y laJDécIaration fuivante :
Aujourd’hui , j’ai prouvé que cette indemnité m’eff due ,* &amp;
comme vous êtes affez injuftes pour me la refufer , je n'y re­
noncerai qu’après avoir épuifé tous les moyens que les formes
judiciaires m’offrent pour la réclamer.

6

&amp; 37 )

plufleurs phrafes avec la plus

fcrupuleufe attention ; la première ligne de cette lettre eût d û ,
ce femble, vous faire un devoir de la rendre à l'indiferet con­
fident de mes penfées. En

voici les termes : » Cette lettre ,

u mon cher Monfieur , n efl faite que pour être
(r) Voyez page 16 du Mémoire à confulccr.

dont vous donnez

l’extrait

( page 37 ) ) au moins vous auriez dû y ajouter la phrafe fuivante: (1) » 11 ferait bien douloureux pour m oi, difais-je au poli» tique Mathieu ; il ferait bien douloureux, qu’ayant abandon» né mon premier projet pour en folliciter un autre, dans le» quel j’aurais dû être intéreffé , fans mife de jo n d s , je me
» viffe privé de l’avantage qui pourrait me revenir d’une af» faire que j’ai fait réuffir , en facrifiant même mes intérêts. *

La première ligne de la lettre du 9 Décembre 1 7 8 4 , dont
vous imprimez ( pages j

lettre du 14 du même m ois, &amp;

lue de vous » ;

C ’eft ainfl que

mes Adverfaires favent mettre à l’écart les

endroits de mes lettres qui les bleffent ; c’eft ainfl qu’ils fuppofent

que je traitais le fleur Mathieu d'ami &amp; de fr er e, tandis

que le fleur Mathieu , en marquant qu’il agiffait en ami &amp; en
bon frere , ourdiffait dans le fllence la trame que le tems feu l
nfa dévoilée. C ’eft ainfl qu’ils décident que je lavais qu’ils n’ob­
tiendraient pas le privilège des Spe&amp;acles

tandis que je faifais

r

± (1) Je la tranferis fur la copie delà lettre , que vous m’avez fait lignifier.

F ij

�part de mes doutes, de mes craintes fur les différons motifs qui
M ém o ire

pourraient y porter obffacle.
De-lâ, mes Adverfaires ! pour prouver que la conftru&amp;ion d’u­
ne Salle leur était onéreufe, paffent au régime de leur adminif-

(45)
a consulter.

X

Mé m o i r e

•
R

é p o n s e s

.

manœuvres fourdes , faire payer à la

fomme de iS o,oo o liv.

Compagnie 30000 liv. de plus pour
fa conftru&amp;ion , vous en donnera le
détail. Il fuffit que l’on fâche qu’on

s

a consulter.

é p o n s e s

je t de dépenfe s'élève à la

tration; ceû dans le détail qu’ils vont en manifeffer que je
dois les fuivre.

R

aurait pu le faire creufer pour la fom­

.

Page 4 1. Notre Com-

Et perfonne n’ignore que fans cou-

Plufieurs des membres

me de cent cinquante mille livres.
*
Ce prétexte eft trop fpécieux. D ’au-

pagnie ejî compofée cFun

rir le moindre danger, fans vous ex-

de la Compagnie font de-

très fpéculateurs , fans s’embarraffer

&lt;£une

d'exciter F émulation , n’auraient pas

très - confidèrable

donné, comme un a&amp;e de complai-

que nos engagemens font

de terreins. C'était le feu l

fance , les terreins que vous avez ac-

confidérables.

moyen de mettre

qui s.

i

nombre deperfonnes très-

pofer à la moindre perte, vous vous

venus acquéreurs

circonfcrit ; chacun fa it

procurerez des bénéfices énormes.

partie

notre

entreprife en activité , Ù
Nous jommeschargés par

Mais vous avez dix ans pour faire

d*exciter Fémulation.

notre contrat dacquiji-

ce payement, &amp; vous avez déjà’ fait

don, du payement annuel

des reventes pour lix millions ; vous

d 'A vril

17 8 5 , la plus

gratuite du terrein deftiné à conftrui-

envers la Communauté, de

n’avez plus qu’un million à payer ;

grande partie de nos ter-

re la Salle des Spe&amp;acles ; mais alors

UJ'omme defept millions,

vous avez fept ans pour l’éffeôuer Sc

vous reffez propriétaires de huit mille toifes de terrein envi­
ron, fur 14 mille trois cents; Sc ayant revendu fîx mille trois
cents toifes, la fomme de fix millions , il eft très-probable qu.

A

Fépoque du mois

reins était inondée.

Cette époque eft celle de Iaceffion

vous

aviez revendu pour cinq mil­

lions de terrein , jfavoir: 2,434,197 1*
10 fols , fuivant les a&amp;es reçus par
différens Notaires, &amp; le furplus , fui­
vant les afles fous fignature privée ( 1).

les huit mille qui vous reftent, foient revendus pour le même
prix.

(1) Ces faits ne feront pas conteftés: je les établis fur les pièces que j’ai

Nous avons fait creu-

Ce ferait un long article que l’hif-

fer un canal dans Fencein-

toire du Canal. Me. Mathieu, qui y

te de FArfenal, &amp; cet ob-

eft intéreffé ,

Sc qui a fu

par fes

fait extraire des Regiftres de la Compagnie , 2c que j’ai fait collationner par
Noble Roftan , Caifiier , ÔC par le fleur Grenier, GommifTaire. La réfiftance que j’ai éprouvée à cet égard, eft fans exemple. Comme afTocié , tous
les titres de la Société m’ctaient communs. J’en avais demandé la commu-

�t

0

M ém oire

/( 46 i)
Memoihea consulter.
Dans Us circoryîun-

R

é p o n s e s

S ’il efi bon que l'on fâche ccmment

c:s , la bdiijje dune Salle

certaines affaires fie traitent ( 1 ) , je

des SpedacUs devenait

dois prouver que

pour nous un furcroit de

qu’un furcroit de dèptnfes , d’autres

dépenfe qui excédait nos.

craintes

d’autres motifs ,

qu’une ambition démefurée y

facultés, ou qui du moins

cfautres considérations

rendait nuis, par les in­

geffe de vos plans &amp; la juficjffe de

térêts accumulés que nous

vos calculs vous déterminèrent à paf-

aurions

fupportes, les
'
bénéfices de notre fpécuLa-

fer le

lion.

le contrat qui leur donne gratis 468

6

que la fia-

Avril 1785 , avec les A c ­

tionnaires de la Salle des Speftacles,

a consulter.

nos plans &amp; la

é p o n s e s

.

5c

que vous ne m’avez pas donnés gra-

l'utilité us.

de notre acquifition.
Nous avons

R

jufteffe le d’extraits, tirés de vos archives

de nos calculs étaient les
feuls garans de

(4 7 )

D ’abord je remonte à vos engage-

dès-lors mens primitifs.

regardé la fubrogation

Les conditions , arrêtées avec le

dune Compagnie à notre

Gouvernement, 8c inférées dans no-

place, pour la confiruc-

tre contrat de vente , portent :

tion de la S a lle, comme
une opération fage &amp; pru­
dente q u i, en nous déli­
vrant dlun fardeau trop

•Nous avons penfé que

toifes de terrein, &amp; le privilège ex-

dans une affaire de cette

cluiif d y bâtir la Salle. A cet égard,

nature , il fallait fie ga­

je vais donc dévélopper votre con­

vernement ,

rantir d'une ambition dé-

duite. Vous ne fufperterez pas mes

tendait à accélérer la conf-

mefurée. La fageffe de

preuves : je les prends dans une fou! . .
.
- .’

iruction d'un édifice , vi­

dangereux ,

rempliffait

également les vues du gou­
puifquelle

vement defiré par Us M i­
nication , moyenant falaire, lors de la demande en déchéance ,

l'O rdon­

nance , à cet égard, a été prononcée au mépris de dix Requêtes de foit

nières du R oi , &amp; par le
public.

A

r t i c l e

8.

communiqué à mes Adverfaires , tendantes toutes à ce que les titres me
fuiTent communiqués , &amp; c’eft feulement apres huit mois de (büicitations

Telles furent les con-

„ Il fera accordé à l’Adjudicataire

judiciaires , que je fuis parvenu à faire extraire une partie des pièces quon

fidèrations qui nous dé-

,, un privilège exclufif de bâtir une

devait me communiquer en Décembre dernier, quoique mes Adverfaires

terminèrent à paffer, le

„ Salle des Speûacles , dans l’endroit

m’aient fait payer chaque extrait à raifon de 40 fols le rôle , la page con­

A v ril 1785 ,

tenant 14 lignes, papier bimc

compris } je ne m’en plains pas, car ces

extraits feuls fuffiraienc pour établir

que mes Adverfaires fe funr volon­

tairement rendus indignes de toute confiance.
(1) Expreflicn que j’emprunte de mes Adverfaires: voyez leur Mémoire

6

avec Us

„ indiqué par le plan mentionné

ci-

ARionnatres actuels delà

deffus; moyenant quoi , il conftruira

Salle des Spectacles , le

„ ladite Salle conformément aux plans

contrat qui a mis à leur

„ approuvés par le R o i, 6c qui feront

à ccnfuittr, page 37.

/
*

�)

/

f

0

*. *

(A*)
Mémoire

ilfi

a consulter.

R

é p o n s e s

audit

&gt;

{

% .

*

v

■

charge une entreprifs dont

„ remis

nous ne leur envions cer-

„ Commiflaire départi en Provence &gt;

,, cice des Speftacles , attendu que pour en faire la demande,

lainement pas les bénéfi-

„ de lui vifés &amp; paraphés. ,&gt;

„ il fallait qu’elle fût devenue propriétaire de l ’A rfenal, qu'elle

Adjudicataire par

le

,, ticle dans les conditions de la vente du privilège de l’exer-

„ fe flatte que M. le Gouverneur lui accordera ce privilège à

compenfés par les frais

ÂRTICLB

9.

„ condition qu’elle offre un intérêt au fleur Beauflier. „

énormes , les Joins multi­

M. le Gouverneur répond à votre Mémoire , &amp; vous lui ob-

pliés, &amp; les rifques inc♦

vitables

-

-#

•

„ L ’Adjudicataire s’obligera à finir

*

-

qui en J'ont la

*

„ la conftru&amp;ion delà Salle desSpec-

conféquence.

fervez : nos foumiiïions portent , „ que la Salle des Speftacles
„ dont nous avons le privilège excluflf, tant pour le local , que

„ tacles dans deux années, a compter

pour la bâtifle , fera finie

8c

ouverte dans deux années. Nous

„ du jour où il fera mis en pofléfilon

„ remplirons à cet égard nos obligations. Nous avons deman-

„ dudit Arfenal. „

,, dé des plans au concours, parce que nous avons cru qu’en

Suivant le plan mentionné en l’Article

3

ci-deflùs , la Salle

,, excitant l’émulation de nos A rtiffes, nous parviendrions à

devait être bâtie fur un efpace de terrein de fix cent toifes &gt;

„ nous procurer des plans qui détermineraient un choix plus af-

&amp;: vous deviez employer 600000 üv. pour la conftru&amp;ion de

„ furé

l’édifice.

,, du fleur Bénard , qui nous a paru beaucoup

D ’un autre côté, vous aviez renoncé au privilège de l’exer­
de le folliciter pour me fervir de dédommagement.
Telles étaient vos obligations vis-à-vis du Gouvernement
de moi, à l'époque du

6 Juillet

8c

1784 ; mais autant vous avez

8c

plus économe. Nous n’avions pas vu

alors le plan

trop difpendieux.

„ Nous avons goûté celui du fleur Brun, qui paraît réunir
„ les vues du Gouvernement

cice des Speûacles en ma faveur, &amp; vous vous étiez chargés

Conduite dt

*

%

( 49 )
expofez, „ que la Compagnie a cru ne devoir pas faire ar-

.

ces , parce qu'ils font bien

mes Adverfiires
à Coccajwn de
f entreprijè de la
S j lie des Spec-

.

8c

celles de la Compagnie. ,,

Les vues de la Compagnie, c’eft une vérité ; mais pour les
vues du gouvernement, c’eft un prétexte.
Votre génie eft fl fertile ! le plan du fleur Bénard avait été
approuvé par le Gouvernem ent, &amp; la Compagnie s’était enga­

mis d’adreffe pour éloigner les unes , autant vous avez mis de

gée à l’exécuter , fans qu’il fût befoin de folliciter un concours \

mal adrefle pour manquer aux autres. Voici mes preuves :

c’eft ce que vous écrivez le lendemain, 30 Juillet, à M . le C on ­

Le 7 Juillet, le lendemain du contrat de vente , vous en_

.

,

•

voy ez un Mémoire (1) a M. le Gouverneur, dans lequel vous

trôleur général : „ Dès que nous aurons reçu , Monfeigneur , le
„ plan approuvé de la Salle des Spe&amp;acles, nous ferons mettre

_____________

(0 Ce Mémoire

la main à l’œuvre ( 1 ) . „

.
Ce trouve à Ja fuite d’une Jertre dépofée dans les Archi­

ves de la Compagnie, te dont j ’ai extrait, parte in qua.

r

(1) Lettre du 10 Juillet 1784 , dont j’ai extrait, parte in qud.
(1) Lettre dont j’ai extrait

expofez

, parte in qud.

G

�7
$

C f° )
Déjà en contradiflion ! Vous annoncez au Miniftrc que vous
allez faire mettre la main à l’œuvre , des que vous aur:^ reçu

•
( v ) !
yy d’une Compagnie importante, fe dévouer au bien public, en

le pian approuvé; &amp; la veille,vous mandez à M. le Gouverneur

„ fe foumettant à des facrificts volontaires, pour élever des mo-

que le plan approuvé eft trop difpendicux, que vous en avez

„ numens hors de leur enceinte. „

goûté un autre ; celui du fieur Brun ! il telle eft votre maniè­

Il eft dommage que ce projet du fieur Le D o u x foit connu ;
( 1 ) fans cela an ne pourrait s’empêcher d’admirer les vertus

re de traiter les affaires, l ’exemple n’eft p3S à fuivre.
Ni Je plan du fieur Binard, ni celui du fieur Brun ne font

patriotiques de mes généreux Adverfaires.

bientôt plus faits pour la jujleffe de vos calculs. Celui du fieur

Plus on travaille pour l’utilité publique , plus on éprouve

Le D oux réunit toute la noblefte &amp; l ’élégance de l’un , fans

d’obftacles. Bientôt la Compagnie eft contrariée en fes vafles.

avoir les inconvéniens, &amp; occafionner

l’autre.

deffeins. Le fondé de pouvoir écrit au fieur Le D oux: (2) Vous

auprès

„ fa v e z , M onfieur, que dans les inftru&amp;ions particulières, que

du Gouvernement &amp; de M. le Contrôleur général, toutes les dé­

„ je vous ai données, avec l’aveu de M M . les Commiftaires , j’ai

marches qu'il croira convenables pour r exécution du projet

3, dit que fi vous ne pouviez réuflir à faire accepter l’homma-

la dépenfe de

Aufïï délibirez-vous de charger cet Architeâe

a communiqué (2) , &amp;

de faire

quyi l

de fuite vous en faites part à M . le

Contrôleur général, en ces termes :
„ Nous avons autorifé le fieur Le D o u x à mettre fous vos
„ yeux un projet qui réunit tous les avantages, en ce qui fe„ rait agréable au public, qui préfenterait de notre part un fa„ crifice majeur, dont le Gouvernement &amp; la Province profij, teraient, qui établirait un monument perpétuel , confacré par
„ nous à M. le Gouverneur général. „
„ Sur ce point de v u e , qui eff vrai, a jo u te z -v o u s , nous
„ nous flattons du fuccès avec d’autant plus de confiance qu’un
„ Miniftre du Roi voit, avec fatisfa&amp;ion, des Citoyens à la tête
(1) Délibération de la Compagnie du 16 Janvier 1 7 S 5 , dont j ’ai extrait

,, ge des cent mille livres pour le Gouvernement, à caufe de
„ la condition du privilège , qui y était attaché pour vingt an,, nées, vous pouviez dans ce cas vous replier fu r M . le Con,, trôleur général, pour faire fubftituer votre plan à celui déjà
„ approuvé, attendu que le vôtre eft le feul qui puiffe conve„ nir à la population de cette V ille , &amp; au goût des Habitans
„ pour les Spectacles. ,,
„ J’ai lieu de craindre que cette condition , fans laquelle
„ vos pouvoirs font nuis , ne fafle échouer votre projet, parce
„ que M . Leclerc ( } ) trouvera fans doute k placer ailleurs plus
„ avantageufement fon privilège. ,,
Par là le fieur Mathieu m’apprend, que vos facrifces volon­
taires étaient deftinés à employer cent mille livres pour élever

parte in quâ,
(1) Lettre écrite par les Commiflaires ôc Procureurs fondés de la C om ­
pagnie à M. de Calonae } le 28 Janvier 17S5, &amp; dont j’ai extrait parte inquà.

(1) Voyez mon M ém oire, page j o .
(1) Lettre du 2$ Février 17S5 , dont j ’ai, extrait parte in quâ.
(3) Secrétaire de M. le Gouverneur».

4-

4

G

ij

r

�7

( * )
un monument à la gl«ire de M . le Gouverneur,

à condition

qu’il vous accorderait le privilège pour vingt années.

(
U)
rkchaf dès qu'il n approuve pas le don du Gouvernement, dont la
Compagnie a voulu lui faire hommage ( 1 ).

C ’efl faire une .offrande méritoire.

Le fieur Le D oux vous rend compte de fes opérations ul­

Par là le fieur Mathieu m’apprend que , dans le cas ou M.

térieures. Je né puis en parler que par conjeftures ; puifqu’en

le Gouverneur ne répondrait point à cet afte de générofité de

vous offrant même de vous en payer le falairé , vous n’avez

votre parr, le fîeur Le Doux eût à fe replier fur M. le C on­

pas voulu me donner extrait de fa lettre ; cependant je devine

trôleur général pour faire fubflituer votre

ce dont il a pu vous faire part ; &amp;

plan à

celui déjà

approuvé.

»

Voilà comme la politique accompagne les opérations.

en tranferivant ici la ré-

ponfe que le fieur Mathieu lui a faite , en votre

nom , tout

le monde devinera cela comme moi ; voici cette réponfe (2 ):

Mais il craint que cette condition fafTe échouer vos projets.
11 eft d’un fin politique de tout prévoir. Sa crainte ne vient pas,

C ’eft parce que vous n’avez pas vu M. Leclerc ; c’eft
„ parce que celui-ci a cru que la

Compagnie voulait le prK

comme il le dit imprudemment, de ce que le Jieur Leclerc trou­

ver de l’appanage qu’ il a fur le privilège , que vous avez

vera fans doute à placer plus avantageufemem fon privilège ;

trouvé de la réfiftance dans les proportions que vous avez

mais de ce que le fîeur Leclerc, dont les intentions doivent
être p u re sfe ra it le premier à obferver à M. le G ou vern eu r,
que vos projets tendent à faire conftruire

une Salle fur une

„ faites à M. le Maréchal.

•aura pris de profondes racines , àcaufe que M.
darme

Superficie de 600 toifes; &amp; qu’au lieu d’employer 600000 l i v . ,

„ pagnie. „

gerons, vous ne dépenferiez que

400000 liv ., en exécutant

Tels dévoués néanmoins que vous foyez au bien public, vous
ne tardez pas à apprendre que vos facrifices volontaires

ont

déplu. A peine favez-vous que M . le Gouverneur défapprouve
inftruits que M. le

Contrôleur général ne veut pas le fubflituer à

celui du fîeur

Bénard, que vous notifiez au fieur Le Doux darrêter toutes fes
démarches, qui ne feraient quindifpofer dautant plus l\L le M a ' ■ r•

de

Leclerc gen­

plus en plus M. le Maréchal contre l i C om -

V os plans économiques ne feront point exécutés, vous ne
ferez point des facrifices volontaires : à quelque chofe malheur
eft bon.

le projet économique du fieur Le Doux.

votre plan économique, à peine êtes-vous

que plus vous

aurez tenté de vous ouvrir à M . Leclerc , plus cette réfiftance

Superficie de 455 toifes, tandis que vous devez i’élever fur une
à la conftru&amp;ion de cet édifice , ainfi que le portent vos enga­

11 ne faut pas douter

* '

M. le Gouverneur vous a communiqué fes dernières réfolutions. Le plan du fieur Bénard , fur lequel vous marchandiez
d ’abord, fera changé ; enfin , vous vous déterminez à l’exécuter.
- „ Nous avons reconnu , ( écrivez-vous

à M . le Gouver-

�%

4

f

„

d * &gt;
,, quel la Salle fera affife, &amp; le privilège exclufif : 2Q. la moi-

„ re le 24 Mars dernier a donné lieu à cette détermination

„ tié du terrein dont la Compagnie bénéficie , d’après le nou-

„ de notre part (1 ) . Nous avons cru entrevoir qu’on cher-

„ veau plan; 3 les matériaux annoncés dans les affiches, le tout

„ chait à vous prévenir &amp;

„ à la charge par le Ceffionnaire de conftruire la Salle à fes

„ fitions défavorables. Permettez-nous, Monfeigneur , de vous

frais

j

&amp; de nous donner , porte la Délibération

,

tel intérêt

&gt;, que nous voudrons prendre ( 1 ) n’excédant néanmoins la moi„ tié de fes entreprifes. „
En conféquence vous fouferivez la&amp;e du

6 A vril

à exciter contre nous des difpo-

,, témoigner combien nous en avons le cœur navré. „
„

Nos intentions ont toujours été pures ; elles ont eu pouf

„ unique o b je t, celui de vous être

agréable ; ce ferait un

1783 , &amp;

le même jour vous faites une lettre de remercîment au fieur
Le Doux , à i occasion de fon plan économique ,, dont l’hom „ mage , lui mandez-vous, a paru un crime aux yeux

(1) Toujours des prétextes. En vérité, j’en fuis fâché pour vous:

ce

ne peut pas être la Lettre du 24 Mars , qui a donné lieu à cette déter­
mination de votre part; car lix jours auparavant, vous étiez déjà déter­

de

minés. En effet votre Délibération du 18 commence par ces mors : » C e-

„ Monfeigneur le Gouverneur, qui la formellement défapprouvé,

» jourd’hui 18 Mars 1785 , les Membres de la Compagnie de l’Arfenal

„ &amp; qui même nous en a témoigné fon mécontentement. „

» étant extraordinairement affemblés , M. Roftan a dit qu’il lui a été fait

Le furlendemain

8 ,

vous écrivez à M. le Gouverneur :

„ nous avons l'honneur de vous faire part que nous nous fom„ mes décidés à céder gratuitement.......

» la propofïtion fuivante de la part d’un particulier, qui offre de fe mettre
» au lieu &amp; place de la Compagnie , pour la conftru&amp;ion de la

Salle

» des Spe&amp;acles...... Ce particulier fe préfente , &amp; vous délibérez , le 25
» M ars, qu’il faut accueillir l’offre qui eft plus acceptable que celle faire

r-

j, La lettre que vous nous avez fait l’honneur de nous écri-

» dans la Délibération du 18 courant m ois, toutefois fi le terrein eft por» té à 1000 liv. , &amp; fi l’Acquéreur fe foumet à donner douze billets d’a-

» 1 7 8 5 ,qui porte: M . Roftan a dit qu’il lui a été fait la proportion

r&gt; bonnement pour les 10 premières années de l’ouverture de la Salle. »

* fuivante , de la part d’un particulier, qui offre de Ce mettre au lieu &amp;C

Le 30 M ars, nouvelle Délibération portant: » Cejourd’h u i, trente Mars

» place de la Compagnie pour la conftru&amp;ion de la Salle , à condition
n de lui céder le terrein g ra tis, en rapprochant la Délibération

de

la

» 1 7 8 5 , les Membres d e là Compagnie étant affemblés après cinq heu» res de relevée, Meilleurs les CommifTaires] ont d it , que depuis falfem» blée du 25 du courant , le fieur Jean-Baptifte A udibert, Maître Ma-

» lettre. «
Je ne puis m’empécher d’admirer la fécondité des refTources du fleur
Roftan: au mois d'Aout 1 7 8 4 , il femble éprouver de

la rcfiflance , &amp;

au moment où toutes les mcfùres font prifes pour la conftru&amp;ion de la
Salle, il les renverfe toutes pour faire exécuter fon defléin. Cetre politi­
que ne ferait pas défavouée par ^e fieur Mathieu.
(1) Délibérations de la Compagnie des 18 , 25 &amp;

3P Mars 178 5 , &amp;

dont j’ai extrait parte in qua.

» re

rT

» çon Entrepreneur, inftruit de la détermination prife par la Compagnie
» a offert mille livres par chaque toile de terrein qu’il fe propofe d’ac» quérir, en obtenant la concejfion gratuite de celui de la Salle des Spec» taclesj ainfî que celle des matériaux dont il s’agit ; St à cet effet, il a
» préfenté un projet de convention pour être rédigé en a&amp;e public..........
v Le&amp;ure faite à l’affemblée

du projet de convention qni a été fait &amp;

H

�(

5*

)

„ malheur pour nous fi nous avions manqué notre objet. Com-

( 59 ;
.
ave?L fait très-librement , ( i ) n e pouvait tourner

,
,.
qu au bien

„ ment a-t-on pu vous infinuer , M onfeigneur, que nous avions

„ de la chofe , je ne puis non plus qu’y donner mon approba-

„ voulu fpéculer fur ce privilège , tandis que nous y avons re-

„ tion. „

„ nonce au profit de M. de Rapalli y depuis la création de cette

,, Soyez bien perfuadés , Mertleurs, que perfonne n’a cher„ ché à me prévenir contre vous. „ C ejl fu r des fa its que je

„ affaire ( i ) . „
f

A cette Lettre du S , voici la réponfe de M. le M aréchal,

» vous ai dit ma façon de penfer ; (2) il ne m’a été fait fur votre
» compte aucune infinuation maligne \ (3 ) je ne les aurais

dont j ’ai extrait parte in quâ.

pas

» écoutées ; &amp; comme je ne cherche qu a rendre jurtice à qui

Pans ce 1 1 A vril 1785.

» il appartient, vous me trouverez toujours difpofé à vous obli-

„ J ai reçu ,M efrteurs, votre lettre du 8, par laquelle vous
„ me faites part du marché que vous avez parte avec M. Re,, buffet &amp; Compagnie , pour la conrtruüion de la Saile des
„ Spe£tacles, avec fubrogation à tous vos droits : comme il
„ m’eft revenu de toute part , que cet arrangement que vous

» ger dant ce qui me paraîtra raifonnable........ »
A préfent que tout le monde connaît vos

négociations fe-

crettes, croira-t-on que votre conduite , fi amèrement cenfurée, f i vivement critiquée par

moi , dites-vous : Croira-t-on

que votre conduite ait pour objet de vous garantir d une am­
bition dèmefurée , ce ne ferait pas vous rendre jurtice. On dira

a préfenté ; Sc après avoir pris l’opinion &amp; fuffrages de chaque Membre ,

que trop recherché dans vos facrifices , vous les avez vanté

« elle a délibéré d’accepter , comme elle accepte les offres Sc proportions

avec trop d’oftentation.

w faites par M. A ud ibert} en conféquence, elle autorifë Meilleurs les C om u miffiires &amp;C Procureurs fondés, de paffer à cet effet la convention qui

(1) L ’expreffion n’eft pas équivoque. M . le Maréchal n’a pas pris pour

» a été p ro je té e , avec les additions Ôc correâions qui ont été determ i-

un a â e de déférence le prétexte menfonger dont parle votre lettre du 8.

» nées, &amp; dont la copie fera tranferite à la fuite de la préfente Déiibé-

Vous lui avez annoncé que fa lettre du 24 avait donné lieu à la ceffion

» ration. »

gratuite du terrein : il n’était pas poffible de vous faire fentir plus délica­

O r , M. le Maréchal vous a&gt;ant écrit le 24 M ars, ce ne pouvait donc
pas être fa L ettre, que

vous n'avez reçue que Je 3 1 , qui

a déterminé

la ceffion gratuite des terreins deftinés à la conftru&amp;ion de la Salle : » C cf»&gt; lion qui a été propofée par Délibération du 18 M ars,
d

examinée par

Délibération du 2 4 , &amp; acceptée par Délibération du 30. »
(1) Aujourd’hui vous imprimez , qu a l’époque de la création de cette

affaire, j’étais pour vous inconnu 3 en voulant tromper , fouvent on fe trom­
pe foi-même.

tement la fauffeté de ce prétexte , en fe fervant de ces termes : arrange
ment qne vous ave\ fa it tris-librement.
(1) Pourquoi ne m’avoir pas communiqué ces faits ? Je les euffe large­
ment payés.
- (3) L a pureté de vos intentions vous avait placé au-deffus de tout foupçon : d’ailleurs la conduite fage , réfléchie , conféquente que vous avez mon­
tres en cette circonftance , eût fait regarder comme unt calomnie toute efpèce
d'mfinuança maligne qu’on aurait pu faire fur votre compte à M. le Maréchal.

h

ÿ

�6

( »
On dira que pour profiter d’un avantage qui m’était réfer-

(« O
c. '
. ,
Pour m oi, n’ayant oui parler que du fieur S gaud f il éta t

vé, rien n’a échappé à la Subtilité de vos argumens. O n dira

tout Simple que j’en parlaSTe aufii; que j’écriviSTe au fieur M a­

que pour couronner la pureté de ros intentions ,tvous vous êtes

thieu : » Je

déchargés d'une entrepiife dont vous n’enviez certainement pas

» vait s’arranger avec M. Sigaud pour faire bâtir la Salle des

les bénéfices, parce que certainement vos intérêts y font ména­

» Spectacles : je penfe que la Compagnie ferait de'barraSTée

gés ; &amp; certainement on ajoutera

faire

»&gt; d’un grand fardeau , f i elle le fa ifa it de même, » c’cSl-à-dire,

cet aéle de définièreffément, fans ma participation ; que proprié­

fi elle chargeait le fieur Sigaud de cette bâtiSTe ; ainli qu’un

taire d’un douzième du terrein, ccdi gratis, &amp; du privilège ex­

particulier charge un Archite&amp;e de construire une maifon, un

clusif d y bâtir une Salle des SpeCtacles , j ai certainement

éd ifice, un palais; voilà ce que j’ai voulu dire; fi vous

que vous ne pouviez

ac­

quis le droit de faire le contrat qui tranfmet à un tiers ce
douzième.
Vainement

tiens de*perfonnes sûres , que la Compagnie de-

ne

m ’avez pas entendu , c’eft votre faute.
Vainement encore mbbje£berez-vous , comme un acquief-

m'oppoferez-vous une lettre du 14 Décembre

1784, par laquelle je marquais au fieur Mathieu: ,, O n prétend,
,, &amp; je le tiens de perfonnes sûres, que la Compagnie devait
,, s’arranger avec M. Sigaud ,

pour faire bâtir la Salle

cem ent, la Signature appofée par mon fondé de procuration ,
au bas de l’aCte du 6 Avril.
A cet égard , j’ai obfervé que ma procuration n’était relati­

des

ve , qu’à l’effet dautorifer des contributions, de confentir la

Spectacles. Je penfe que la Compagnie ferait déchargée ctun

vente des terreins , à prix d'argent , &amp;: non pas de céder des
terreins gratis ; non pas de céder un privilège exclufif, faifant

,, grand fardeau , f i elle le faifait de même. „
Certe phrafe, que vous imprimez en cara&amp;ères remarquables ,
ne préfente pas le fens que vous lui prêrez ;

vous y

6

Avril 1785 ; &amp; moi , je

public en un autre

lieu,

que dans la Salle que vous deviej

à

confiruire\ &amp; qu’aux termes de l’écrit du premier Juin 178 4 ,

n’y vois d’autre

vous deviez me louer; privilège à la faveur duquel vous euSïiez

un pouvoir, en vertu duquel vous vous êtes crus
pa/Ter l’a£Se du

vo yez

défenfes à toutes perfonnes de faire repréfenter aucun fpeaacle

autorifés

chofe , Sinon qu’alors j étais mal informé ; que ce que

je te­

nais de perfonnes sûres, était une lettre dont on m’amufait. O n

fans contredit eu celui de l’exercice des SpeCtacles, telle con­
dition qu’ il eût plû à M. le Gouverneur d’y impofer.

on travaillait à me

M. Gaudemar, en fignant l’afte dont il s’agit, était éloigné

tromper fur une autre : on me parlait d’un arrangement avec

qu’il portât la moindre atteinte à mes droits : il ne l’a d’ailleurs

le fieur Sigaud, .Architefte ; tandis

figné, que fur vos preffantes follicitations ( 1 ) , abiblument fans

me donnait pour certain

une chofe , &amp;
qu’on

autorifait le fieur

Le Doux à faire fubfïituer fes plans. Celui-ci était chargé de
confiruire la Salle , tandis qu’on me difait que ce ferait l’autre.
Le

politique a ccs u f c u c c *

ï

r ie autre pareilles.

(i)

J’étais alors à Paris, ÔC il eft phyfiquement

impoflîble que j’aie pû

être iniïruit de l’abandon gratuit dont il s'agit. Le 25 Mars vous arrê-

�( &lt;f* )
intérêt dans la choie , vous n’en doutez pas; fa fignature ne
pouvait donc être regardée de votre part, que comme un a£le
purement officieux ( i) . Certainement il ne me fera pas un cri­
me de le défavouer en pareille circonftance. Un défaveu

n’eft

humiliant, quautant que celui qui le fouffre , profite de la chofe
défavouée. Un défaveu eft un a£le flétriffant pour celui qui ,
participant

à

la chofe défavouée , ne cherche pas à fe juftifier.

Je reprends votre Mémoire : vous vous occu p ez, page 44

’

&amp;

( &lt;53 )
fuivantes, d’une Semence arbitrais &amp; d’un Arrêt du Parle­

ment d’A ix , dont vous tirez plufieurs conféquences. A ce fujet
deux obfervations;
I °. La Sentence &amp; Arrêt font à votre égard, res inter altos
alla. Vous n’avez point été parties dans la Sentence; vous n’êtes point intervenus dans l’Arrêt , vous ne pouvez donc vous
en faire un titre vis-à-vis de moi, comme je ne puis moi-mê­
me m’en faire un vis-à-vis de vous.

*

tez les condiriors de cet abandon. Le 3 d’Avril chacun de vous reçoit une

2°. L ’Arrêt qui infirme à mon profit plufieurs difpofitions

invitation en ces termes: » Moniteur vous voudrez bien vous rappelier

de la Sentence , &amp; qui en confirme d’autres au défavantage du

» que le diné de la Compagnie , avec MM. les Acquéreurs de la Saile des

fieur M athieu, n’étant pas encore levé, il eft impofïible d’en

&gt; Spe&amp; ades, efl fixé à mercredi prochain 6 du courant, à la Guinguette

tirer des indurions en juftice.

» de C aillant, hors la porte de Noailles ,8c que vous devez vous y ren4

» dre à midi pour la paflàtion du Contrat. Marfeille ce 3 Avril 17 8 5 ,

Vous ne pouvez parler de cet Arrêt , que fur des notes
informes. Celles

» figné Mathieu. »

que

vous

avez imprimées ne fe rapportent

(1) Voici d’ailleurs la Lettre que M. de Gaudemar m écrivit à ce fujer :

point à celles qui m’ont été remifes ; de forte que vous ou moi

» Le contrat de vente du terreln pour ta $j!le des Spe&amp;acles ; eft paiTe de-

ignorons les vraies difpofitions de cet Arrêt. De-là la nécefiité

» puis Je 6 du courant. Il y avait une convocation pour fe trouver ce jour

de m’en donner une connaiffance légale, puifque vous voulez

» là ,à la Guinguette de Confiant à midi. MM. KoflanÔc Grenier, Gomiriiirai-

en exciper.

» res, pafTerertchez moi, pour me prier de ne point manquer à m’y rendre. »
» D ’ailleurs, s il avait été poffible de t’en donner avis , 8c de prendre
» ton confeil , je l’aurais fait ; mais ce fut une affaire fa ite, délibérât &amp;

II eft de principe élémentaire, que tous les titres dont

on

fait ufage en juftice, foit pour étayer une prétention, foit pour

» conclue dans huit jours , ( &amp; il en faut 15 pour écrire de Marfeille 8C

la répouiïer , doivent être communiqués à la partie contre la­

» recevoir une réponfe de l*2ns : ) je n’aurais jamais pu avoir la réponfe.

quelle on les expofe. Jufques-là , la décision du Juge eft en

» J’en fuis fâché, ra lettre me donne beaucoup de regrets; 6c comment

fufpens ; &amp; s’il prononce, il ne fait droit que fur les titres

» prévenir 'tes r a if o n s d ’ailleurs fi tu avais quelques droits, il me paraît

produits au procès. Encore une fois, hâtez-vous donc de pro­

w que l’acquiefcement à cette vente par ma fignature , ne faurait t’en priver.

duire cet Arrêt : c’eft un titre précieux pour moi , non pas

» Je m’empreffe de ten avifer pour ta réglé; ce

contre vous qui n’y êtes point parties; mais contre le fieur

14 Avril 1785 , Jignd

» Gaudemar. »
M. de Gaudemar, Procureur du Roi en l’Amirauté de Marfeille , a épouCe une de mes fœurs.

Mathieu , dont cet Arrêt rejette la demande en 200,000 liv.
de dommages &amp; intérêts, fondée fur ce qu’il prétendait que, fi

�(

«4

).

je navais pas eu le privilège, c’était de ma faute; &amp; que lui

a fait plufieurs voyages à Aix pour éclairer leur conduite :

avant promis un quart d’intérêt dans ce privilège , les 200,000

fon fentiment a fixé leur opinion.

liv. qu’il demandait , devaient lui en tenir lieu ; mais contre

Eh ! tant de foins, tant de peines, tant de démarches, tant

le fieur Mathieu, que cet Arrêt condamne 2 me tenir compte

de facrifices auraient attiré fur VEmiJJairc tout le poids de cette

de la moitié du droit de commiflion , &amp; lui fait fupporter les

importante difcuffion ! vous prétendriez, qu’il doive lui feul ac­

dépens du procès.

quitter la dette que vous avez contra&amp;ée envers moi ? Le fieur

Cependant vous annoncez , à la faveur de cet A rr ê t, un projet qui doit fufpendre

celui

de faire porter par le comptai-

fant Mathieu, le fardeau de cette affaire : ce ferait bientôt ou­
blier que ce malheureux Agent a tout facrifié à vos intérêts ;
tranquillité , attachement, confidération , eftime , bienveillance,
honneur même : vous l’avez appellé à votre fecours ; il vous

Rapalli naura formé , [ dites-vous, page 49 ] quuneu demande
illufoire , /?, comme nous lc penfonsy Me, Mathieu nous doit ga­
rantir.
Mais , fi le fieur Mathieu ne doit pas vous garantir, je n’au­
rai donc pas formé une demande illufoire.
Non: le fieur Mathieu ne doit pas vous garantir: ingrats en-

a remis les armes avec lefquelles vous combattez ; il a dirigé
votre plan de défenfe ; je l’ai défié fur l’arène : trop faible pour

» J’écris à M. Grégoire, Procureur, de vous remettre le doflïer des pro-

me réfîfter, vous l’avez fait difparaitre ; (1 ) depuis vous l’avez

x&gt; cédures faites devant M. l’Intendant, ainli que le Mémoire du fieur Ra-

chargé d’inftruire vos Confeils ; il a écrit à l’un deux; (2 ) il

palli St celui que j’ai fait dans le procès que la Compagnie a contre le
» fieur Rapalii, St celui enfin, que j ’ai fait dans le procès qui vient d’être
» jugé entre lui St moi. »

(1) J’avais appelle le heur Mathieu en caufe ; je lui avais fait lignifier mon
Mémoire : mes Adverfaires ont crû qu’il ne convenait pas qu’il lignât le
jeur. Ils ont eu beau défigurer le fieurj Mathieu , on le teconnait au profil.

(2) Afin que perfonne n’en puifle douter , je rapporte fa lettre. L e
hasard m’en a procuré un extrait ; il m’a été donné gratis , quoique certi*
fié St collationné iiir l’original qui cft entre les mains de Me. Guieu.

le 5 de

» ce mois, une Délibération, par laquelle elle me charge de fa?re con» fulter par Mes. Pajcalis, B.irlet &amp; vous , dans le procès quelle a con» tre le fieur Rapalli, devant M. l’Intendant. Cette confultation doit fervir
» de réponfe au Mémoire imprimé que Je fieur Rapalli a fait faire à
w Paris. »

de

» cette affaire par la leéture des pièces formant le doflïer , qui vous fera
» remis , que vous lifiez le Mémoire du fieur Rapalli ;

&amp; lorfquc vous

» ferez inftruit, M. Grégoire prendra jour de Mrs. Pafcalis &amp;

Barlet ; il

» aura foin de vous prévenir, pour que je me rende à Aix avec un des
» Commiüaires de la Compagnie. ,,

à MarjhlU , ce 6 Jiullet 17 8 6.
» Monfieur, la Compagnie adjudicataire de l’Arfenal a pris ,

» Il faudra , Mouneur, que vous ayez la bonté de vous inffruire

a

„ Les inftru&amp;ions que j’ai fournies à la Compagnie , St qui font partie
,, du doflïer, vous mettront à portée de connaître cette affaire. Je me ré„ ferve de vous donner d'ailleurs des infl raclions particulières. „
„ Je vous prie de vouloir bien vous occuper de cet objet le plutôt que
,, vous pourrez , parce que la Compagnie defire , autant que moi9 d'être d£
^ y barrafé e du fieur Rapalli........... f lgnl M a t h ie u . ,,

�(

66)

vers moi, vous voulez le devenir envers lui ! Q u ’il n’appré.

Voilà des faits conftans ; 8c un mois après l’obtention du

hende rien ; je l’ai juftifié d’un défaveu qui l’eût deshonoré.

privilège , auquel vous aviez renoncé en ma faveur, pour que

Formez votre demande en garantie, je me charge encore du

j’en joui fFe moi Jéul t un mois après, alors que je vous ai tra­

foin de fa défenfe : ce procédé vous étonnera; ne m’en faites

duit en juftiçe, vous dites à M. le Gouverneur ; nous venons,

pas un mérite ; il eft des circonftances où l’homme eft forcé

M onfeigneur, renouveiler

d’être généreux.

la conceftion de votre privilège en faveur du fteur R apalli,

Pour vous, qui n’avez pas même l’adreffe de pallier vos

auprès de vous nos inftances pour

( 1 ) à qui nous avons promis de le folliciter de vos bontés.

méprifes , je ne fais plus comment vous traiter. En imprimant

La priere eft digne de remarque !

les deux lettres' qui fe trouvent aux pages 54 &amp;

M. le Gouverneur vous répond:

55 de votre

Mémoire , peut-être avez-vous penfé que le public ne fe

rap­

» Quant à mon privilège pour l’entreprife des Speftacles, je

pellerait pas de ce que j’en ai dit moi-même, à la page 88

» viens d’en difpofer; &amp; quand cela ne ferait pas, ce ne fera cer-

du mien. Dès le mois de Décembre 17 8 5 , il exifte une af-

» tainement jamais à M . de Rapalli , que je le donnerai. »

fociation particulière pour le privilège de l’exercice des Spe£a-

Cette réponfe, fi elle n’eût été furprife à la réligion de M .

Dès le mois de Décembre , ce privilège eft entre vos

le G ouverneur, ferait une infulte. Il y a je ne fais quoi d’hu­

mains : dès le mois de Décembre, chacun de v o u s, foit fous

miliant pour vous , d etre réduits à employer de pareilles ref-

de prête noms , foit perfonneilement, a un intérêt quelconque

fources.

cles.

dans l’affociation : ces faits font conftans; je les ai donnés pour
tels dans mon Mémoire, &amp; vous ne les avez pas- contredits.

Vous n’êtes pas moins excufables de défigurer le

fens de

mes expreftions, lorfqu’elles vous nuifent. Par exemple, vous

J’ajoute que le heur Dammartin ,v o tre co-alTocié, eft le Di-

me faites d ire, ( page 5 6 ) » Le fieur Rapalli s’eft érrangé-

reêleur de l’entreprife du privilège, que le fieur Mathieu , v o ­

»&gt; ment oublié , lorfqu’il a ofé dire que c’eft à fes follicitations

tre Procureur fondé, eft le Procureur fondé de l’entreprife du

» pour le redreflement des plans , qu’il doit le malheur l a -

privilège, qu’il tient le Regiftre des Délibérations

» voir déplu à AL le Maréchal, „

concernant

le privilège, qu’il a même déjà fait fouferire des engagemens

Vous fuppofez par-là un a&amp;e d’humilité peu convenable à

.par divers Afteurs; que le fteur Grenier , un de vos Commif-

mon caraftère ; c’eft au contraire vous qui m’avez appris , par

faires, eft un des Commiflaires de rentreprife du privilège ; que
le fieur Jean-Baptifte Gauthier, un de vos afïociés bénévoles,
y eft affocié , chargé du régime intérieur de l’exercice du pri­
vilège, &amp; que le fteur Saint-Mefme y a un intérêt, comme il
en a un dans l’affaire de l’Arfenal.

l’organe du fteur Mathieu, que mes démarches avaient déplu
à M. le Maréchal. Le fieur Mathieu m’annonçait donc : *&gt; La
„ Compagnie voit avec douleur , que vos démarches auprès de
(1) En faveur du fie u r Rapalli ! La raillerie eft piquante.

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4

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M

.
0 * 1

&gt;♦
•

V

'
\

' *’

( S i )
,, M. le Contrôleur général ont déplu à M. le Maréchal. Elle
* » ferait fâchée de perdre fes bonnes grâces ; mais elle ferait char-

11 chai

69

(
)
fut inftruit des procédés du fieur Rapalli ; il fut indigné

,, de Vabus de confiance , &amp; de la violation de dépôt , qu’il'

„ mée que le plan approuvé par M. le Contrôleur général-,

„ s’était permis. Il retira fa proteftion à un homme , qui mé-

„ fût exécuté dans tout fon contenu. Agiffez là-deflus , ainfi

„ ritait fi peu fes bontés. „

„ que les circonftances &amp; notre intérêt commun

l’exigeront.

„ Elle a approuvé jufiquà ce jour Août ce que vous ave^ f a i t ,
,, avec reconnaiffance ,, ( i) .
Vous ajoutez : [ page 56 ] ,, mes
„ vez

V ous cherchez à perfuader que, s’ilne m’a pas accordé le privilè­
ge des Spe&amp;acles , c’eft parce que je n’ai pas remis au Secré­

Juftifiez ma conduite par la vôtre.
„ tropvives. Un grand

Le rôle que vous prêtez à M. le Maréchal, n’eft pas noble.

taire des Gouvernemensles
follicitatîcns ont été

perfonnage en a été ojfenfé. Vous n’a-

pa bien lu , j’ai dit:m es follicitations feront trop

vi-

24000 liv. que j’avais reçues du fieur

Mathieu. Ce motif eft honteux ; &amp; foupçonner même
Maréchal

24000

de

M. le

faire dépendre fon privilège d’une fomme

liv. c’eût été une calomnie.

A

de

cet égard je croyois

„ ves. Un grand perfonnage en fera, dit-on , offenfé ; &amp; la

que pour vous impofer filence ,

„ Compagnie, pour fe fouflraire à l’indemnité promife , fe fera

fur des preuves écrites, la faufTeté de vos affertions criminelles

„ un titre de l’offenfe ; mais elle

( 1 ) ; mais femblables à-peu-près

ne profitera pas moins de

„ ravantage immenfie qui en réfiultera (2) .„

Voilà une de ces vérités qui accablent. Ne vous obftinez
plus à la méconnaître; votre propre confcience y répugne.
Et voici une
je parle

de

courbé par terre , foutenait

la hardi elle de

à fon vainqueur qu’il ne l’avait

nées , tant de la Compagnie que du lieur Mathieu : eh bien ! mes Adverfaires, au lieu de détruire ccs preuves écrites, ou du moins de tLher de

faire dépendre l’obtention du privilège.

les atténuer, fe font contentés d’imprimer : „ Nous favons bien, ( page

■ A force d'être hardi, üon devient téméraire.

I» 6 3 ) qu’avec de l’ art &amp;C des phrafes on peut chercher à pallier certains

Vous allez jufqu a fuppofer „ que le défaut de remife de cette
,, fomme efl néanmoins le fieul m otif ( je copie votre

à ce lutteur Athénien , qui

(1) J’ai établi la fautfeté de ces alTertions fur huit preuves écrites &amp; éma­

ces malignités que je ne puis pardonner :

des 24000 liv. dont vous avez eu

il me fuflifait d’avoir établi

M é-

,, procédés ; aulli ne fommes-nous pas étonnés de voir le Défenfeur

„ fieur Rapalli nous prodiguer de longs &amp; beaux raifonnemens , pour en

„ moire , page 6 1 , ) qui lui attire ( vous parlez de moi ) la

„

„ difgrace qui le prive aujourd’hui du privilège, pour lequel

, , compenfer avec celles que Me. Mathieu lui devra.

a M. le Prince de Beauvau lui avait donné de G flatteufes ef„ pérances, par fa lettre du 3 1 O&amp;obre 1783 : M. le Maré(1) Voyez la note , au bas de la page 61■ de mon Mémoire.
(2) Voyez page 54 de mon Mémoire.

du

conclure que Ton client a bien fait de retenir

une fomme qu’il peut

Dénégateurs abfurdes ! rélifez les pages 102 &amp; fuivantes de mon Mé­
moire , fi vous convenez que mon Défenfeur pofiede l’art de bien raifonn e r, moi je puis bien dire que vous chercheriez envain à mordre fes rai­
fonnemens. Ils font pour vous d'airain , d'acier , de diamant.

�&lt; 7° ) ,

pas renverfé , vous feignez de ne m’avoir pas compris , alors
même que je vous ai convaincus d’impoffure.

L ’écrit du premier Juin 1 7 8 4 , par lequel vous avez re­
noncé en ma faveur au privilège des Spectacles , pour

En rappellant au Leffeur que j’ai violé un dépôt de 24000
iiv. , &amp; que le privilège vous a été refufé faute de remife de

Jervir de dédommagement , renferme-t-il la condition de ma
part de donner 24000 liv. pour obtenir ce privilège ?

cette fomme, vous avez cru faire oublier les preuves-dont j’ai
fait ufage , pour repouffer une injure auffi grave. Eh bien ! fi
vous ne voulez pas paffer pour calomniateurs, repondez aux

Répondez :
Avez-vous impofé à votre promeffe du privilège des Spec­
tacles , la condition de donner par moi 24000 liv.?

faits fur lefquels je vais vous interroger. Je vous obferve que
le public ne fe contentera pas de votre part de mots &amp;

de

me

Répondez :
Mes lettres, ( i) d o n t vous avez eu la lâcheté de vous faire

phrafes ; ce font des preuves telles que celles dont je me fuis
toujours fervi pour vous combattre.

(1) J’en ai écrit de très-prenante s au fujet des dons gratuits : voyez page

Je vous interroge.

57 &amp; fuivantes du Mémoire à conj'ulter, Je devais distribuer ces dons

D ’abord, entend-on par dépôt autre chofe que ce qu on a

différentes perfonnes, qui m’avaient facilité les moyens d’accélerer mes opé­

confié ou donné en garde à quelqu’un , pour être rendu à
la volonté de celui qui l’a confié ?

elles pas été remifes par vous à compte de fon droit de com miffion ?

dons

De retour, je n’ofais revoir la plûpart des perfonnes qui m’avaient fervi
à P aris, fans) leur offrir des témoignages fignalés de ma gratitutfc.
De-là , mes vives follicitations envers le lieur Mathieu : enfin , à force
de le preffer , il. m’envoya 14000 liv. , fomme qu’il avait reçue par DéU~
bération du 17 Août , à compte du droit de commjjion.

Répondez :
Mathieu ,

le 7 Mars 178 4 : porte-t’il qu’il fera prélévé fur le droit de
commiffion , une fomme de 24000 liv. pour l’obtention du
privilège des Speftacles ?
Répondez :
Les dons gratuits dont cet accord fait mention , étaient-ils
Répondez :

Je fus à Marfeille pour faire rédiger le contrat de vente j 6c avant mcrfi
gratuits,

.Les 24000 liv. que j’ai reçues dufieur M athieu, ne lui ont-

deftinés pour l’obtention du privilège ?

rations.
départ je m’étais expliqué vis-à-vis la Compagnie , à l’égard des

Répondez :

L ’accord que vous dites avoir fait avec le fieur

à

Ces 24000 liv. me parviennent en papiers tirés par Noble Roftan , fur
différens particuliers, &amp; payables à différentes époques.
On

fait que

de

ces 24000 liv., il m’en appartenait la moitié. N ’im­

porte} j’avais deftiné le tout pour être employé en dons gratuits; mais
e dois cette juftice à la plupart des perfonnes à qui j'en ai o ffert, qu’el­
les n’ont rien voulu accepter. Je ne me fuis pas crû pour cela délié : j’ai été
affez heureux de trouver des occafions où j’ai donné à ces perfonnes des
preuves de ma reconnaiffance, d’une manière digne de la délicateffe de leurs
procédés.

�( J /
des titres , prouvent-elles que l’obtention du privilège

dépen­

dait d une fomme de 24000 liv. ?

71

(
)
Celles même de votre infidieux Agent , annoncent- elles qu’il
fallût employer 24000 liv. à l’obtention du privilège ?

Répondez :

Répondez :

Nértnraoins j’ai fait divers cadeaux &amp; jufqifà concurrence de la fomme
de 3000 liv. ; il eft vrai que je n’en rapporte pas de quittance. A cet égard

La Lettte de M. le Prince de Beauvau , devenue injurieufe ,
puifque vous vous en faites un titre, fait-elle mention que le

mes Adverfaires doivent fe rappeller que j’écrivis au lieur M athieu, le 16
Février 17^4 , une lettre qu’ils m’ont fait lignifier par le miniftère d’un

Voilà donc 1800 liv. dont je

devais compte. Suppofons , fi vous le

Huilîîer, le 14 Novembre 1 7 8 6 , &amp; laquelle porte: » Je vous ai dit qu’il

vo u lez, que je doive fupporter la moitié des 3000 liv distribuées en ca­

» y

deaux.: ce feront 1500 liv. à ajouter aux

aurait des donatives à faire ; il faut que la Compagnie s’y décide :

1800 liv. , ce qui fera un to­

» en même-tems il y a trois perfonnes intéreflees qui feront réulîir l’affaire

tal de 3300 liv. appartenantes au fieur M athieu, en Décembre 1 7 8 4 ,

» &amp; qui la feraient manquer, fi je ne les avais pas pour moi : d’ailleurs ,

te ms où il m’écrivit , que j'eu jje à lu i en tenir compte , comme lu i m êm i

» dans les affaires aulfi importantes, tout le monde veut profiter^ Il faut que

me tiendrait compte de ce que j\ iv a is payé pour lu i : voyez mon Mémoire ,

x) d’après cette lettre, la Compagnie fixe le facrifice qu’elle veut faire en cas de

page

» réuflite *, mais je vous préviens que je ne pourrai pas nommer les perfonnes :
» c'elt trop délicat, &amp; je ne pourrai pas rapporter des quittances. »

A préfent je le demande aux âmes les plus pures , les plus délicates ,
aux Cafuifles les plus aullères , les plus rigides \ voit-on rien dans ma con­

O r, d’après cette lettre dont vous vous êtes fait un titre , puifque vous
me l’avez lignifiée, le fieur Mathieu chargé fpécialement d estions gratuits ,
en excipant du prétendu accord que vous dites ou avoir fait avec lu i; o r ,
Je lieur Mathieu n’était-il pas forcé de s’en rapporter à ma bonne foi fur
la diftribution de ces dons gratuits ?

duite , relativement à ces 24000 liv. , qui puilfe me faire foupçonner d’en
avoir abufé ?
Vous avez o fé d ir e , ( page 6 3 ) que la deftination de ces fonds était
facrèn \ mais qui de vous ou de moi , avions fait cette deftination ? Ré pondez :

Vous, ou le fieur Mathieu, répondez:
Si le fieur Mathieu eût été chargé à ma place de faire cette diftribuilon, &amp; s’il n’en eût fait que jufqu’à la concurrence de 3000 liv ., auraitil agi avec autant de droiture, autant de franchife envers moi que moimême envers lui ?

Sans doute c’eft moi : eh bien ! avez-vous été inquiété à cet egard par
qui que ce foit ? A-t-on formé contre vous des demandes/* Vous a-t-on tra­
duit en juftice ? Avez-vous payé ou promis de payer quelque chofe rela­
tivement à ces dons gratuits ? Répondez :
Et vous , infidieux A g en t, s’eft-on jamais adrefte à vous pour être payé de

Je foumets ce problème aux perfonnes qui connailTent la marche du cœur
humain.
O r, des 24000 liv. reçues, il m’en revenait la moitié: fur les

108.

ce que j’avais promis? Avez-vous jamais rien payé pour moi aux perfon.
ncs auxquelles j’avais promis ? Répondez:

i2®oo

liv. reliantes, ôtez 3000 liv. il en reliera pooo liv.: fur les 9000 liv. ôtez
7200 liv. que j’ai données au fieur de Soliva en l’acquit du fieur Mathieu ,
wus aurez 1800 liv.

Celles

Vous avez forgé les traits, vous en avez armé la main qui les a lancés \
iis font tombés à mes pied s} en revanche vous éprouverez fans doute’ le me.
me fort qu’un homme

mal-adroit a qui fe trouve bielle de l’arme à

que lui-même décharge.

K

feu

�défaut de remife de ma part de la fomme de 24000 liv. a

Répondez :

porté obftacle à l’obtention du privilège ?

Tels font les faits fur lefquels je vous fomme de répondre

Répondez :
M. le Prince de Beauvau , dont

vous

avez la hardieffe

d’invoquer en cet inftant le fuffrage, vous' a-t-il autorifé à im­
primer qu’il vous avait refufé fon privilège à caufe du défaut
de remife

de la fomme de 24000 liv. au fieur Leclerc ?

formalités foient

rigoureufement

obfervées , je

bifferais au

Magiffrat qui doit nous juger , le foin de vous, interroger, cha­
cun féparément. Il en eft d’entre vous qui, à la face de la
Juftice, ne pourraient s’empêcher de rendre hommage à la véri­

Répondez :
Le fieur Leclerc qui doit vous favoir gré de lafcendant que
vous lui fuppofez , vous a-t-il auffi autorifé à dire , que fi vous
n’avez pas obtenu le privilège , c’eft parce que je ne lui ai
pas donné 24000 liv ?

té , &amp; la vérité apprendrait aux autres , que l’homme trouve
fouvent le déshonneur où il croit rencontrer l’impunité.
Vous avez cet avantage , que vous pouvez concerter vos
réponfes, les méditer , les faire rédiger par vos confeils.
En attendant, je m’occupe de la Confultation &gt; qui eff à la

Répondez :
Je fuppofe même ,

cathégoriqucmenc, Si nous plaidions devant un Tribunal où les

fuite de votre Mémoire ; les principes de droit y font établis ^onfuUauon de
que l’obtention du privilège , eût dé­

pendu d’une fomme de 24000 liv. , qui de vous ou de moi

avec autant de jujlejje que vous avec mis de franchife dans Psfcalis &amp; Barl’expofition des faits,

lcr’

devait donner cette fomme?
Dites-vous è vos Confeils que je fuis le Mandataire, l’A­

Répondez:
Si lors de vos négociations fecrettes, l’obtention du privilè­
ge eût dépendu d’une

fomme de 24000 liv. , n’en eufliez-

vous pas fait le facrifice?
facrifiant volontairement

gent de votre Agent / Je les vois qui vont retirer dejfous de
las poudreux de facs &amp; de pratique : Alexander , AnJ'aldus,
Parifus , Gratian , Gibalinus......... Je les vois qui fouillent dans
cet amas décrits ignorés, diffus

Répondez :
En

Réponfi à U

100000 liv. pour élever un

monument à Monfeigneur le Gouverneur , n’entrait-il pas dans
vos vues de faite un bénéfice de 400000 liv. ?
Répondez :
Si, à cette occafion, vous eufiîez obtenu le privilège , me
l’eufliez-vous tranfmis ( 1 ) ?

&amp;

antiques; leur efprit tra­

vaille, leur entendement s’éclaire, ils décident enfin : il efi évi­
dent , ( page 70 ) » que le fieur Rapalli ne peut réclamer le
» rembourfement de fes dépenfes envers une’ Compagnie qui ne
» Ta point prépofé pour agir en fon nom , &amp; qui même a ignoré
» les foins qu’il fe donnait jufqu’au moment où l’affaire a été
,, conclue. „
M ais, dans cette fuppofition , ces profonds Jurifconfultes igno­

(1) Si vous dites oui i je vous oppofe des témoins dignes de foi, qui vous di­
ront non.

rent-ils

que , toutes les fois qu’on agit pour quelqu'un, à

K ij

�-

*V*“

(76)
fon infçu même, il doit rembourfer les dépenfes

que l’affaire

dont il profite a occafionnées ?

Comme vos Confeils m’oppofent l’Arrêt du 30 Juin

der-

nier, ( &amp; tant qu’il fubfiftera, décident-ils , ) il ne peut inter-

Ignoreraient-ils que , dans la fuppofition encore où j’euffe joué

„ venir un jugement qui condamne la Compagnie à payer au

le rôle humiliant que vous me prêtez, vous ne feriez pas moins

„ fteur Rapalli, des frais que l’on a décidé devoir être par

tenus de rembourfer mes avances, par cette raifon que

„ lui fupportés. „

l’A ­

gent ou le prépofé oblige , par fon fait, les personnes qui l’ont
commis pour tout ce qui regarde l’affaire pour laquelle il eft
prépofé; que les prépofés qui ne traitent qu’en cette qualité ,
ne font jamais refporifables en leur n om , des engagemens qu’ils
conrra&amp;ent pour le fait de leur commiffion ?

•*

Mais comme vous , vos Confeils n’ auraient pas dû exciper
d’un Arrêt qui n’a point été rendu avec vous , d'un Arrêt ,
dont les difpofitions font encore un fecret, puifqu’il n’eft pas
levé ; d’un Arrêt qui peut bien prononcer, que les dépenfes
dont il s’a g it, feront fupportées par le fieur Mathieu &amp; moi ;

Ignoreraient-ils enfin, que les dépenfes que j’ai faites , ayant
eu pour objet l’acquifition des terreins de FArfenal, je devais
les retirer fur les premiers deniers de la Société ,

rt* v- ’t '•

par

cette

mais qui ne m’interdît pas la faculté de me pourvoir contre
la Compagnie ,
doive me

fi je puis établir , comme je l ’ai fait , quelle

rembourfer les dépenfes que l’établiflement

de la

raifon que je les ai avancés pour le bien gén éral, &amp; qu’ il eft

Société a occafionnées ; mais qui ne m’interdît pas la faculté

de ré g lé ,,, qu’un AJfocii recouvre, fur les fonds communs

de renoncer au droit qu’il me confère contre le fieur M athieu,

,, toutes les dépenfes néceffaires, utiles &amp; raifonnables qui re-

pour la moitié de ces dépenfes ; fi je puis établir, comme je

„ gardent la Société; &amp; qui font employées pour les affaires

l’ai fait , que la Compagnie doit me les rembourfer en totalité.

„ communes, comme les voyages,

voitures, &amp; autres fem-

„ blables (1 ). „

Comme vous, vos Confeils parlent de l’afte dont vous pla­
cez la date au 7 Mars 1784 ; mais, foit qu’ils aient oublié "qu’à

Si vos Confeils n’ont pas lu toutes ces chofes dans les écrits

cette époque j’étais pour vous un inconnu , foit qu’ils aient re­

furannés qu’ils rapportent, à l’appui de leur opinion , ils les

gardé l’affertion comme ridicule, ils ont décidé, qu’en allouant

auraient trouvées dans les livres modernes , &amp; particulièrement

au fieur Mathieu un droit de commiffion , pour être partagé

dans Domat\ ce Jurifconfulte célébré qui a fi bien faift &amp; dé­

avec m o i, ( page 80 ) , c’était le double objet qu’avait eu en

veloppé les

vue la Compagnie.

Loix

Romaines ; &amp; même fans avoir recours aux

lumières de vos Confeils , le fimple fens commun en pareille

circonftance, eût dû

vous tenir lieu de Code.

(1) Voyez les Loix civiles , Liv. 2 ,, T it. 8. , Sech 4 . , Art. 1 1 . , &amp;
mûn Mémoire, page 98.

C ’eft dire affez clairement, qu’alors vous étiez inftruits de
ce qui fe paftait entre le fieur Mathieu &amp; moi.
• Cependant ne croyez pas que je me faffe un titre de cette
décifion. Vous avez porté l’oubli de la reconnaiffance jufqua

�(

78

j .

..

.

.

,

défavouer un A gen t, précieux pour vous à tant de titres , qu’il

Sî vous euflïez mis fous les yeux de vos Confeils la par­

ferait douloureux d’expofer aux mêmes défagrémens des Ju-

tie de l’écrit du premier Juin , que vous leur avez mal-adroi­

rjfconfultes, dont les lumières vous dirigent.

tement cachée , &amp; dont voici les termes : * &amp; consentons q u il

De-là, vos Confeils pafTent à l’aôe du premier Juin

1784

„ jouijfe LUI SEUL, pour lui Jervir de dédommagement des

( 1 ) ; mais comme dans cet a £ e , tout contrarie , tout détruit

„ peines &amp; foins q u il prend pour la réufiite de cette acquifi-

votre inconcevable fyftême

9 vous

ne leur* en montrez qu’une

tion. ,,

partie ; ils ont grand foin de le tranferire encore , ( pour dé­

Si vous les euiïiez priés de prendre la peine de parcourir la

cider que toutes vos obligations envers moi ont été éteintes ,

partie de mon Mémoire ( 1 ) , où il efi: parlé de cet a£le , de

du moment que vous avez follicité le privilège en ma faveur. )

la Confultation qui décompofe cet

Sont-ils obligés de fe livrer à un travail pénible

&amp; rebutant ?

épargné bien des recherches ; &amp; loin , fans doute, d’alimenter

chargent la

par des avis erronés une cupidité infatiablé , ils vous rappel­

Je les vois d o n c, pour la fécondé fois, qui fe

tête des vijions dA n faldus, dAndréolusy ( pages 89 &amp;
de Cancerius

9 de

a£te, vous leur

eufiiez

90)

leraient à de* engagemens , que vous ne femblez méconnaître,

Giballinus , de Gratian, d'O léa, cTUrfeo-

que pour me faire fupporter l’effet accablant de vos injufti-

lus , &amp;c.

ces.

Si on pouvait fuppofer que l’homme allez

intrépide ,

pour

C e n’eft

pas affez de tromper vos Confeils fur le récit

parcourir ces volumineufes compilations , ignorât les premiers

des faits, fur les écrits émanés de vous ,

principes , je devrais jugement fufpe&amp;er vos Confeils ; mais ils

fens de mes lettres, pour les autorifer à dire , (page 99 ) „ qu’un

favent mieux que m o i, qu’il eft de leffence d’une

convention

„ fentiment de pudeur &amp; d équité lui difra la lettre , ( ils par-

une pro-

„ lent de moi ) où il annonça qu’il renoncerait k f indemnité,

ait une chofe qui en foit l’objet ; que celui

„ f i elle lui était refufée. Il étouffe aujourd’hui ce cri indé-

qui promet le fait d’un tiers, 11e contrafte pas moins une obli­

„ libéré de fa confcience , qui lui reprochait une injufiiee . &amp;

gation, n’eft pas moins aftreint à en donner l’éq u ivalen t, s’i

„ le forçait

ne peut la remplir ; enfin,

„ moins honorable , que la première

qu’il y ait un lien de droit, qu’il ne peut y avoir
m effe, qu’il n’y

chofe, qui confent qu'elle

que

celui qui renonce

à une

profite à un tiers, qui promet de

folliciter cette chofe pour ce tiers , &amp; qui n’y a renoncé que
pour tenir lieu du

dédommagement

cau/.é à ce tiers, doit

le faire jouir de la chofe cédée, ou lui en payer l’équivalent.

à la

vous corrompez le

défavouer. Cette fécondé rétractation

eft

ne faurait lui être plus

„ utile. „
(1) Voyez mon Mémoire , pages 75 , 81 &amp; fuivames. Il y a de la rufe
à palier fous lilence , des objections auxquelles

il eft impoflible de ré­

pondre. Vos Confeils ont fait comme vous, vous leur avez expofé des
faits qui ne font pas dans la caule \ ils vous ont donné des moyens , qui

( 1 ) Ils le datent du 16 Avril.

font étrangers à la caufe.

�( 8° )

Voilà
un trait cT'éloquence admirable*&gt;j f, fi vos Confeils
Je
&gt; * * *
»
veulent : mais la lettre même dont ils parlent, prouve que vous
étiez alors înjüftes (i).
", V i
*
*
1
1' • J
, .
Il était tout naturel aufii , que vos Confeils priffent part à
la douleur que vous a fait éprouver la publicité de mon
Mémoire : qu’ils euffent recours aux liftions de la métaphore ,
afin d’atténuer les imprettions que la juftice de ma demande a
produit fur le Lefteur impartial ; qu’ils fuppofaffenç que vous
devez le fiuccès de l’Arfenal à un tém oignage de bienveillance
de la part du Souverain ( page ioo ) ; „ qu’ils n ’ignorassent
„ pas que des manceuvres obscures aient pu feules vous mena„ ger une préférence que vous croyez devoir à la juflice de
,y vos proportions, &amp; à la faveur que pouvaient mériter des
„ Citoyens recommandables.
,
L’illufion eft perfonelle. Tant d’erreurs peuvent sVxcufer.
Mais le public fera-t-ii autti indulgent fur le compte de
votre Mandataire, du fieur Mathieu , (page io i ) „ que nous
,, avons vu , difent vos Confeils , féduit par des efpérances
,, brillantes , par les promettes captieufes d’un fpécula,, teur adroit , fubjugué par les liens d’une ancienne ami„ tié, engagé même par fes propres b i e n f a i t s ( 2 ) , trop créy

^

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;’ ¥ u

.

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.-•■■****-

______________________________

(1) Voici les termes dont je me fuis fervi : je ne les rapporte ici, pour la

,» dule dms fes projets,

c C *|&gt; )
rop..facile dans fes démarches, fuf-

,, ceptible d’une confiance extrême, d’un abandon abfolu 5c
» d’une faibleffe imprudente. C ’eft dans ces difpôiltions, qu’il
» adopte le projet de fon correfpondant, qu’il étaye fes idées,
» qu’il confent en fa faveur les plus grands facrifices. »
Certes , c’eft un talent de favoir peindre. Prenez l’inverfe de
chaque phrafe , le contraire de chaque mot , 8c vous aurez le
tableau parfait du fieur Mathieu.
L ’amour pour l’ordre focial termine la marche de vos C on ­
feils. Nouveaux Cenfeurs , ils citent au Tribunal de l’opinion,
(p age 102 ) ces in trigu es fu b altern es dont U s marchés c la n d e f
tins fcm blent j a i r e de la bien faifan ce du P r in c e , un trafic h on ­
te u x dont IL S R E C^U
14 E
- IL L E N T SE U L S LES F R U IT S .

Doués d’une imagination vive , a r d e n te , ils pottédent fu p érieurement la dialcftique. Leur difeours n’ett point am poulé , la

marche en eft rapide , les idées b r illa n te s , les termes choifis ,
les images nobles.
Des allégories ingénieufes préparent les portraits ; des allu­
mons fid è le s les

caraftèrifent : ils vont puifèr dans un idiome

étranger, de nouvelles idées , de nouvelles peintures. Rien n’é­
chappe à un habile Arritte: en un mot, tout l’ehfemble eft/rcer-

11
#
v eilleu x , tout jufqu’à l’invocation ,fu m o pereat qui ju m u m ven -

d i d i t , ( page 103 ).

Et comme le merveilleux plaît à la multitude , l ’ouvrage fe-

fcconde fois, que pour vos Confeils. » A l’égard de l’indemnité que je rc» clame , fi elle ne n ’ejlpas due , Sc fi la Compagnie eft attez injufte pour
» me la refufer, j’y renoncerai s'il U faut : voyez ma réponfe , page 42. »
(2) On n’a pas perdu de vue les bienfaits du fieur Mathieu : il me prê­
tait à dix pour cent d’intérêts,

&amp;. me faifait faire de bonnes lettres de

dule

cliange. J’ai trente lettres qui attellent les fervices qu’il me rendait : ces
fervices font tous du même genre. Un ingrat rendrait plainte en ufure con­
tre un bienfaiteur, tel que le fieur Mathieu.

L

�( 8i )
ra fortune, ( i ) &amp; l’Auteur enlevera les dtpplaudijfemens.

( 83 )
O n repouffe aifément de pareils traits ; mais il faut fe baiflfer,

Cependant il eft bon qu’il fâche, [ s'il eft jaloux de fe faire

il faut courber fon corps pour defcendrc fur l’arène; &amp; com­

un nom ] qu’un ftyle fublime , élevé, eft un genre peu propre

me on ne voit pas au jour de la tempête , un chêne devenir

à une Confultation, où la prudence' &amp;

arbriffeau pour réfifter à l’orage , de même un Jurifconfulte d’un

la

réflexion

doivent

feules fe montrer ; qu’il eft de la délicateffe d’un Jurifconfulte y

caraftère élevé

de fupprimer même des reproches véritables lorfqu’ils ne font

des injures*

ne s’abaiffe point à repouffer des injures par

point utiles à fes parties ; ou fi leur intérêt les force à les ex­

r é p o n s e

pliquer , » qu’il paraiffe [ comnie le difait M. le Chancelier d’A -

.

„ gueffeau ] , que la nécefllté de fon devoir lui arrache avec
„ peine ce que la modération de fon efprit fouhaiterait pou-

A

la

„ voir diflimuler. „

verfaires , contre le fieur M athieu, le 14 Novem­

Qu’il prenne garde , en défendant une Compagnie, qui re­
cueille feule tous les fruits

demande en garantie , exercée par mes A d ­

bre 1 7 8 6 , qui me l'a dénoncée y le 11

d’une entreprife immenfe, de ta­

xer d’odieufes manœuvres, [p age 103 ] de viles négociations ,

•

^

mois*

; ~

•

les moyens qu’on a employés pour la leur procurer : de femSur-tout que la fauffeié du récit &amp; les allégations infidèles
dont il eft facile de fe garantir lorfque l’Avocat confulté , [ page
68 ] a lu toutes les pièces du procès, ne ferve jamais de bafe
à fes décifions. De telles armes font fi fragiles

1

Enfin que , lorfqu’il voudra exhaker le me'rite de

Citoyens

recommandables [page 102 ], qu’il ne s’arme pas du ftylet de

't *

r

.

.

m

de

*

L ’effet a fuivi
dit:

blables difparates choquent le goût &amp; bleffent la raifon.

•

;

du meme

'

f

i
î

■

r

**

^

f t

^

près la menace. Mes Adverfaires avaient

le fieur Rapalli n’aura formé qu’une

demande illufoirc

» fi , comme nous le penfons, le fieur Mathieu nous doit ga» rantie. »

pre'fent qu’ils ont preffenti l’opinion publique fur le fort
de Cette
affaire, ils ne voyent fans doute , d’autre- moyen de
rj
A

m’échapper ,

que

de charger

VEmiJfaire bénévole de toutes

leurs injuftices.

la calomnie, pour faire éprouver toute l'indignation des gens

Une femblable commiflion doit être bien payée, fur-tout à

de bien &amp; toute la rigueur des Tribunaux [ page 103 ] , à un

un ^-Procureur , exerçant depuis , une profejfion avffi noble

autre Citoyen qui les a enrichis.

que la venu , aufii néceffairc que la Jufiice ( 1 ).

(1) Après avoir diftribué un nombre confidérable d’exemplaires
Mémoire , mes Adverfaires l’ont fait colporter,
.

Us Libraires de Provence.

de leur

on le trouve che^ tous

(i )

Exprelfion de M. d’AguelTeau. A peine le fieur Mathieu a été dé­

claré par un a£te authentique, le fonde de pouvoir de la Com pagnie qu’il
a pris la qualité d’Avocat en la Cour.

L ü

�(

34)

On fait que je dois examiner fi cette nouvelle prétention
eft fondée. Ce n’eft pas que j’en appréhende les fuites; mais

tout ejl bon à faire connaître dans Us procédés de mes Adverfaire s ( 2).
D ’abord Iaâion
l’acception

de

en garantie qu’ils

exercent, fuppofe

dans

la caufe , un droit qu’ils ont acquis contre

des peines &amp; foins que
fa i pris pour la réufjite d'une entreprife, dont ils profitent col­
leclivement.
O r , fi on entend par garant, celui qui fe rend refponfa­
qu’ils ont reconnu me devoir , à caufe

ble de quelque chofe envers quelqu’u n , il faut nécessairement
convenir , que le fieur Mathieu ne peut être

garant

de mes

le fleur Mathieu , de le rendre refponfable de l’obligation qu’ils

Adverfaires , non plus queux-mêmes ne peuvent le garantir.

ont contraftée envers moi.

Tous ayant fouferit l’a&amp;e du premier Juin, font tous devenus

O r, quel eft l’objet de cette obligation.^
Sans doute, un dédommagement proportionné à

peines &amp; foins , font
du dédommagement, dont l’exercice

mes co-obligés ; tous ayant profité de mes
l’exercice

des Spectacles qui devait m’en tenir lieu.

tous devenus refponfables

des Spe&amp;acles devait me tenir lieu.

Or , quel eft: le titre en vertu duquel je réclame ce dédom­
magement ?

A infi, prétendre que le fieur Mathieu foit tenu d’acquitter
feul une obligation confentie par tous les membres de la Com ­

Sans doute , ( abftraftion faite de tout abandon de ma part )
(3) en vertu d’un écrit (igné de mes Adverfaires &amp; du

fieur

Mathieu , le premier Juin 1784.

pagnie, c’efi dire, que la Compagnie

peut impunément con-

trafter des obligations, puifqu’elle croit avoir acquis le droit
d’en rendre refponfable le fieur Mathieu.

Certes , voilà une

O r, cet écrit renferme-t-il la condition de la part du fieur

do&amp;rine d’une efpèce nouvelle, &amp; le fieur Mathieu loin de la

de garantir mes Adverfaires de leur obligation envçrs

faire proferire , voudrait la faire adopter ! Quel homme que

Mathieu ,
moi /

N o n , fans doute': cet écrit ne renferme d’autre con d ition ,

colUciivement à l’exer­
cice des Speftacles ; ont promis colUciivement d’en folliciter le
privilège en ma faveur; ont confenti colUciivement que j ’en
juuijje moi feul , pour me tenir lieu d'un DÉDOMMAGEMENT

finon que mes Adverfaires ont renoncé

Me. Mathieu !
Je m’abufe

peut-être : ce n’eft pas en vertu de l’écrit du

premier Juin 178 4 , que Me. Mathieu

vous doit garantie.

Vous dites avoir fait un accord avec lu i, le 7 Mars pré­
cédent ; &amp; peut-être en tirez-vous la conféquence , que cet
accord doit anéantir l’effet de l’écrit du premier Juin fuivant.
Et moi , ( à part l’abfurdité révoltante de vouloir qu’un a£te

(2) Cette phrafe appartient au Mémoire à confuJter de la Com pagnie.
(3) Tel que le projet d’achat de 3000 toifes de terrejn , réuni à l’acquiliticn de tout l’Arfenal. Voyez mon Mémoire &gt; pages 1 0 , n

&amp; 12.

antérieur détruife lin a£!e poftérieur ] je dis que cet accord
ne renferme aucune claufe , aucune condition qui affreigne le
fieur Mathieu à vous garantir de l’objet de mes demandes.

�6

(S
)
D ’abord , que porte cet accord /
Sans doute que le fieur Mathieu fera commis pour la re­
vente des terreins, » moyennant un pour cent de commiffion ,

charge de payer , en fon propre , les dons gratuits , fans
» en pouvoir repéter le remhourfement, &amp; de fournir les dé-

&lt; 87 )
Mais , ( obje&amp;ez-vous encore ) : vous partagez avec le fieur
Mathieu le droit de commiffion.
Eh î {que vous importe ce partage ? L ’objet pour lequel ce

» à la

* penfes qu’il faudra faire à Paris, pour l’entière

réuffite de

n l’acquifition. ,,

droit a été accordé , n’eft-il pas

ne revent-il pas les terreins ? Avez-vous payé des

tuits

dédommagement

portionné à l’exercice des Spe&amp;acles , qui

devait m’en

effeftuées , pourquoi donc vous inquiéter des fiennes vis-à-vis

tenir

de moi ? N ’a-t-il pas la libre faculté de fes droits ? Ne peutil pas les céder , les abandonner à qui bon lui

Or , quel rapport y a-t-il entre l’afte du 7 Mars &amp; celui
Sans doute , aucun : par le premier , le (leur Mathieu re­
tirera un pour cent , à condition , i°. qu’il fera chargé de lac
revente des terreins ; 20. des dons gratuits

30. des dépenfes

lieu de me céder la moitié du droit qu’il tient de fon induf-

Par le fécond , perfuadés que le privilège des Spe&amp;acles de^
vait vous être accordé, vous y renoncez, parce que , dès le
principe de l’affociation, j’avais exigé une renonciation
votre part ; vous confentez que j’en

de

jouiffe feul , parce que

, pour me tenir lieu

diger les contrats tel qidun homme du métier,

ne

ré­

pouvait-il

pas le céder, le vendre à un autre perfonne ? Ce qu’il aurait
fait pour tout autre, pourquoi ne l’aurait-il point

fait

pour

moi ?

à faire à Paris pour la réuffite de l’acquifition.

dédommagement

femble ? Au

trie , de fon intelligence dans les affaires, de fa manière de

du premier Juin (1 ) ?

des

peines Sz foins que j’ai pris pour la réuffite de l’entreprife 'qui
nous eft devenue commune.
Ainfi il ne faurait réfulter, ni de l’ un ni de l’autre de ces
aftes , aucun droit qui puiffe rendre refponfable le heur Ma­
thieu de l’événément de mes réclamations, &amp; par conféquent
aucune aftion de votre part de l’en rendre garant.
(1) Voyez les pièces juflificatives à la fin de la ConfultationJ, a 0. 1 ÔZ 1 ,

*

les obligations du fieur Mathieu envers vous ont ét é

pro­

lieu.

vous me devez un

dons gra-w

en fon nom ?

Si

O r, quel eft l’objet de vos obligations vis-à-vis de moi ?
Sans doute , je viens de le dire ; un

rempli ? Le fieur Mathieu

♦\ *

Pour moi qui , en réunifiant à une fpéculation confidérable

une fpéculation plus confdérable

encore, lavait choifi , pour

participer aux profits qui en réfulteraient, qui l’avais chargé de
former à cet effet une Compagnie ; qui lui avais envoyé un
modèle de foumiffion concernant les intérêts refpe&amp;ifs, &amp; la
réferve particulière en ma faveur de

rein

trois mille toifes de ter-

: objet de ma première fpéculation.

Pour m o i, à qui le fieur Mathieu écrivit : » Vu le modèle de la fou» miïïion de la Déclaration

que vous exigez. je vous prie de vouloir

r&gt; me faire la grâce de confidérer , que, fi vous perfiftez au projet de l ’a» chat de I’Ar/enal, votre intérêt ne fera pas divife de celui de votre
v Compagnie, qui ne verrait pas avec plaiür que vous voulez un précï-

�//

3

(88 ;
» p u t de trcif mille toifes de ttrrein , {pour y bâtir une Salle des Spe&amp;a-

)&gt; clcs, qui vous appartienne. »

(

»9

)

t&gt; montant à,^otre première rcquilition , pour être encore retenu p a r. moi
w fur la commifjion que nous avons à partager. »

f Tour moi à qui le /ieur Mathieu écrivit: » Voici quelle ferait mon idée,

Pour m o i, à qui le fieur Mathieu continua d’écrire : » Et de cette ma-

» Je vous aurais refervé 4 qu'irais fur 2 4 , dont la Compagnie fera com-

» nière vous avez votre fixième d'intérêt à l’achat de i’Arfenal, la moitié

» pofee jee qui ferait un iixièine : ce iixième d’intérêt, en fuppofant que

» de la commifjion qui m’efi attribuée , 6c le privilège en leul de l’en-

» J’Arfenal double de valeur , ( ainfi que Guieu me l’aflure ) ferait pour

» trcpiife des Spectacles : voilà tout ce que je puis faire ; &amp; avec cescon*

f&gt; vous un objet de douze cent mille livres. Snppofez qu’au lieu de dou2e

w ditions qui n’ont rien d’effrayant pour ceux qui voudront prendre inté-

» cens, votre Iixième ne produilit que la moitié 3 ce ferait toujours un

» rêt à fâchât de l’Arfenal. Je fuis certain de choilir ici les meilleures bour-

» bénéfice certain de 600 mille livres, &amp; ce bénéfice vaudrait mieux que

» fes

» celui que vous pouvez cfpérer dans le projet partiel de l’achat de trois
» mille toifes que vous avez pourfuivi jufqua ce jour: encore ce bénéfice
» ferait diviilble en 5 à 6 portions 3 alors vous n’avez plus de fond pour
» la dépenfe de la bâtiffe de la Salle , ni pour donner

pour former une Compagnie 3 6c comme je fais que vous avez

&gt; route conftauce en m oi, je vais, pour ne pas perdre de temps , procéder
» en conformité de ce que dédits (1)
Pour m o i, à qui Je fieur Mathieu écrivit : » Je trouve des gens remplis

caution , ni pour

» de bonne volonté 3 mais ils voudraient que vous vous limitafiîez à un f e u l

x&gt; le dépôt de la fomme : c’eft h Compagnie qui , dans fa foumiffion ,

» quirat, attendu qu’ils laifient à vous feul l’catrcprife des Spe&amp;acles ,

» offre de confirnire la Salle. »

» 6c par conféquent le bénéfice énorme que cette enrreprife peut donner..*

Pour moi à qui le fieur Mathieu écrivit : » Quant à vous 6t quant à

» Vous pouvez compter fur ce que je vous ai promis en mon particulier

» m oi, j’ajoure que la Compagnie me chargera de la revente de tous les

v fur ma commifjion, fur-tout je préféré de vous abandonner mon q u ir a t ,

» terreins, ce qui ne fera pas une petite befogne } qu’au lieu üw i dem i

» pour faire réufjir ce projet. (2) Si la propofition de vous biffer en feul

» peur cent que j’avais cotté

» l’entreprife de la Salle , un quirat qui fait le 24e. 6c la moitié de la com-

» vous ai déjà envoyée,

dans la minute de foufeription ,

que je

je me ferai accorder lin pour c e n t ( i ) ^ moyen-

» nant quoi je refierai chargé des dons gratuits qu’il

y aura à faire 3

» miffion , ’ ne peut vous convenir j je ne puis mieux faire..... »
Enfin pour m oi, à qui le fieur Mathieu écrivit : » L ’entreprife des Spec-

» qu’en fupputanc l'entier prix de la revente à dix millions , cette com-

» tacles, fans avoir débourfé une obole, dans les premières années, vous

» million fera un objet de cent m ille livres , que je partagerai avec vo u s ,

» donnera des bénéfices énormes 3 6c d’ailleurs le quirat d’intérêt ne laiffc-

» à quoi j e m'oblige d is au jo u rd ’ hui , non par a de devant N otaire 3 mais

„ ra pas que d’ètre

w par le féau de i’amirié qui nous lie ,* qu’au moyen de ce , je me char*

„ le partage d ’un pour cent, que la Compagnie m'attribue. ,,

un objet de confidération , fur-tout fi vous ajoutez

» ge de faire l’avance des dons gratuits, 6c de vous en faire palier le
(1) V o y e z pages 22 &amp; 23 de mon Mémoire.
(1) Dans le principe , le ficur Mathieu ne devait tfe faire allouer qu’un demi

(2) On répond aux procédés par des procédés.

pour cent de commifiicn • &amp; c'était mettre un prix confidérable à Tes bons offices ;

,, Je fuis trop jufte , trop honnête à mon tour , pour accepter une offre pa-

&amp; fi depuis il s’eft fait allouer un pour cent , c’était pour m’en céder la moitié,

reille de vous feul. Vous ne pouvez pas faire ce facrifice , &amp; vous dépouiller

afin de me dédommager des facrifices que j’allais faire ; c’efi comme on le voit ,
ce que le fieur Mathieu explique avec beaucoup

d’étendue dans fes lettres , qu’il

,, de ce quirat en ma faveur; ainfi permettez-moi de ne pas l’accepter. ,,
Voilà ce que je lis dans une lettre adreffée au fieur Mathieu , &amp; que mes
verfaires m’ont fait fignifier le 14 Novembre.

ne peut pas lui meme défavouer.

y, montant

M

Ad-

�\

(9 0

9

A préfent vous êtes fans doute convaincus , que la moitié

r.
( 1)
Mais n’appréhendent-ils pas, que le fieur Mathieu leur ob-

du droit de commiffion m’a été cédé, comme une des con­
ditions , fine quâ non , du traité qui nous lie ; m’a été cédé

je &amp; e , ou que cette claufe a été concertée entr’eux &amp;

lui ,

comme il a été cédé à chacun de vous en particulier une ou

pour fe foufiraire au payement des dépenfes que j’aurais fai­

plufieurs avions des 14 , dont la Société eft compofée.

tes dans le cas de non-réu/fite ; ou que l’accord , tel qu’ils l’ont

Dès-lors nulle induftion à tirer de ce partage contre le fieur

imprimé , a été fabriqué pour le befoin de la caufe , du moins

Mathieu, votre prétendu garant. Nulle garantie à exercer con­

dans un tems bien poftérieur au contrat de vente ; ou que fi

tre lui de la ceffionrde la moitié d’un droit qu’il n’a eu , que

l’accord a été véritablement fait , le 7 Mars 1 7 8 4 , ils y ont

parce qu’il devait le partager avec m o i, fous la condition de

ajouté depuis la claufe , par laquelle

ma part de ne pas divifer mes intérêts de ceux de la C o m ­
pagnie , de me limiter à un feul quirat des quatre qui

m’é­

dra faire à Paris , pour Fentière rêuffite de Fentreprife.
Dans cette circonftance, je puis encore fervir le fieur Ma­

O r , je n’ai malheureufement pas divifé mes intérêts de ceux

thieu, &amp; dire à fes Adverfaires :
Si, vous avez fait un accord

de la Compagnie ; je me fuis limité à un feul quirat , donc
néanmoins , qu’il m’a été vivement difputé ;

mais grâces à un Arrêt du Parlement d’Aix , je puis forcer le
fieur Mathieu à m’en rendre un compte fidèle.
Quant aux dépenfes , que je réclame , &amp; qui font antérieures
au contrat de vente , je crois mes Adverfaires tout aufii mal
fondés à en rendre le fieur Mathieu refponfable.
A cet égard, je conviens qu’ils peuvent

le 7

perfonnellement toutes les dépenfes , fans en pouvoir rien ré­
péter, de même que les dons gratuits, &amp; je le prouve : i°. par
une lettre

du 1 6 M ars,

écrite par

le fieur Mathieu, huit

jours après le prétendu accord. Cette lettre porte :
» Vous avez votre fortune affurée,

fi vous faites réuffir

.,, cette affaire. Il ne faut épargner ni foins ni argent , écri.
,, vez-moi des lettres ojlenfibles, quand il fera queftion de dons

lui oppofer l’ac­

„

cord en ce qu’il porte : » le fieur Mathieu s’oblige de fournir
» perfonnellement toutes les dépenfes qu’il faudra faire à Pa» ris, pour l’entiere réufîite de l'acquifition ( 1).

gratuits à faire : je ferai affembler la Compagnie , &amp; je la
ferai là-deffus délibérer. Je ne

vous cacherai pas que j’ai

„ avancé, qu’il fallait deux mille louis , &amp; que j’en ferai l ’a„ vance fu r ma commijfon : c’eft mon obligation, je ne puis

1

(1) Ce qui comprendrait les dépenfes que j’ai faites pour ctablifTement
de la Société , jufqu’au jour du contrat de vente, &amp; dont j’ai formé deman­
d e , à l’appui d’un compte montant à 12150 liv. Voyez mon M ém o ire,
page 95 &amp; fui vantes.

avec le fieur Mathieu ,

Mars , il ne renferme pas l’obligation de fa part de fournir

j’ai légitimement acquis la moitié de ce droit.
favez

paraît

obligé de fournir perfonnellement toutes les dépenfes qu'il fa u ­

taient réfervés.

Vous

le fieur Mathieu

„

plus m’en écarter ,* mais nous pouvons remédier à la cho-

w f e , en écrivant qu’indépendamment de deux mille lo u is, il
N
m

�&lt; vA
\
(

9*

;

.

n

'

t

)

r

„ en faut encore fix cens (r) , &amp; la Compagnie les payera à
„ coup sû r, finon quelle ne le faffe , quaprès la réu/îite de
„ l’affaire. „

)

(

93

)

O r , u le fieur Mathieu croyait que le 7 Juin vous deviez
lui rembourfer fes avances, dans Le cas où l'affaire ne su ffi­
rait pas y l’accord prétendu être du 7 Mars précédent, ne ren­

„ Cette lettre annonce clairement que , par le prétendu ac„ cord, le fieur Mathieu n’était chargé d’autre chofe,

finon ,

fermait donc pas l’obligation de fa part, de fournir ^les dé­
penfes fans pouvoir les répéter.

„ d’avancer les dons gratuits qui lui feraient rembourfés. „

4 q. Je le prouve par une quatrième lettre du

2°. Je le prouve par une fécondé lettre du heur Mathieu %

23 A o û t,

par laquelle le fieur Mathieu me marque : » Soyez bien per-

fur ce que je lui avais mandé de faire délibérer la Compagnie

„

au fujet des dépenfes que j’étais obligé de faire journellement

„ ne permettra jamais que vous reflie^ en arrière de vos avait-

pour le fuccès de la chofe commune. Voici ce qu’il m’é c rit;

,, ces &amp; débourfés. ,,

„ Notre Compagnie efl compofée, comme toutes celles’ du
i

fuadé que la Compagnie , qui fa it apprécier vos démarches,

50. Enfin, je le prouve par deux autres lettres: où on lit :

vous rendait

„ Tl faut que vous écriviez vous même, à MM. les Commif-

„ toute la juftice qui vous efl due, &amp; d’autres qui ne conful-

„ faires, une lettre, qui foit accompagnée d’un état des dépenfes

„ tent que leur bouffe , &amp;

,, que vous avez faites pour la Compagnie , à l’occafion de la

„ monde: il y a des membres raifonnables, qui

qui préféreraient de fe retirer ,

„ s’il fallait débourfer un écu. Vous avez des dégoûts , j’en

,, rèuffite de l'affaire

3c

des fuites quelle a eues ( O- n

\____ __________________________________________

„ effuye auffi fur les dons gratuits. »

(1) C ’clt 2 -dire , les dépenfes faites avant le contrat de vente,

Cette fécondé lettre annonce qu’à l’époque du 2 Juin , le
fieur Mathieu n’était pas obligé de fournir les dépenfes &amp;

les

dons gratuits, fans en pouvoir rien répéter.
30. Je le prouve par une troifiàme lettre du 7 Juin, dont
voici les termes : » Les Membres de la Com pagnie, tour à tour
» viennent chez m o i, Sc je les crois décidés à me rembourfer
» de mes avances, dans le cas où l’affaire ne réunirait pas. ,,

paraît

dont il

que le fieur Mathieu était chargé par l’accord du 7 Mars précé­

dent; &amp; les d-'penfes faites après la paffation du contrat de vente, qui fe
montent à 7 5 1 0 , defquelles mes Adverfaires m’offrent le rembourfement;
mais en offrant de Us lui payer, ( difent leurs Confeils , page 83 ) » la
Compagnie croit pouvoir exiger , que iVtat produit par leJiear R a p alli,
fo it vérifié par des Experts^ tels qu'il plaira à M. /’Intendant de k s choi~
» Jir. »
Vos Confeils feignent d’ignorer jufqu’aux moindres principes: un Juge n’a
le droit de nommer des Experts d'office , que fur le refus de l’une des
parties, ou de toutes les deux. En préfentant l’état de mes avances, je me

(1) D’après cette lettre, point de doute que je n’aie été autorifé à em­

dons gratuits ydont je n étais pas obli­
gé à rapporter quittance ; mais n’ayant employé que 3000 liv. en cadeaux,
ployer deux mille fix cens louis en

je n’*i demandé que 3000 liv ., encore me font-elle conteftées.

fiais fournis à une vérification d’experts : vous en choifirez un

moi l’au­

tre, à moins que M. l’Intendant veuille interpoler fies bons offices
m’en indiquer un dont la probité lui foit connue.

pour

�I
I: .
%
(

94)

Le fleur Mathieu , qui ajoute.: * Au demeurant , qu’exige-

17 Septembre: fi vous voulez entamer l’objte de votre

J9 indemnité ,

ce que je

ne vous

confeille

» t-on de moi ? J’ai fourni à la Compagnie les

de faire qu’a-

armes dont

„ près que vous aurez tout fini : vous pouvez en écrire vous-

» elle avait befoin pour fe défendre, inflructions , lettres , ti-

„ même aux Comm»flaires; mais vous fere£ beaucoup

y&gt; très &amp; jugemens. J’ai mis fous fes yeux tout ce qui a été à

„ d’attendre,

mieux

„ ma connaiflance: elle a dû s’y

&amp; d’envoyer votre rôle des débours que vous

convaincre de mon honnê-

„ teté, puifque au lieu de me prêter aux vues du fleur Ra-

„ ave^ faits depuis Le principe de cette affaire ( t ).

„ p a lli, au lieu d’accepter fes offres, j ’ai fait caufe commune

Voilà qui c f t , on ne peut pas plus pofitif. Le fleur Mathieu

„

n’a point été chargé par le prétendu accord, de fournir per-

contre lui

( 1)

Q uoi ! tant d’événemens, tant d’abandons, tant de facrifices,

fonnellement toutes Les dèpenfes pour La réuffite de Üentreprife ;

n’arrêterent pas vos procédés judiciaires. Vous expofez le fleur

donc il ne peut en être refponfable, à moins que tout ce qu’ il

Mathieu au blâme de fes Concitoyens, alors qu’il a tant facri-

m’a écrit à ce fujet, ne foie autant des détours, des fubterfuges,

fié à votre amour pour les richeffes. L ’ingratitude la plus mé-

de fouplefle , de faufleté &amp; d’impofture.

prifable deviendrait le prix des fervices qu’il vous a rendus î

M ais, s’il m’a trompé fur ce point, comme fur tant d’au­
tres , toutefois il paraîtra bien extraordinaire aux gens raison­

-

Quelles peines mériteraient des hommes qui , pour

éluder

une reftitution de 12000 liv ., ofent entacher la perfonne qui les

nables, que pour une modique fomme de 12150 liv. fufeep-

a choifls pour faire des bénéfices énormes, tandis que ces 1 2000

tible d’être diminuée , vous livriez le fleur Mathieu à la ma­

liv. que je réclame , ont fervi à leur procurer ces bénéfices ?

lignité publique.
Lé heur Mathieu, qui , en me dénonçant votre demande en
garantie , reproche à l’Auteur de mon Mémoire „ de n'avoir

(1) Réponfe du Heur Mathieu à la demande en garantie.

„ pas diflingué Yhonnêteté qui la dirigé dans fa conduite.,, S’il

Rien de plus plaifant que cette réponfe

combinée. La malignité qui fe

connaiflait bien ( c’efl: le fleur Mathieu qui parle , ) celui pour

nourrit de ridicule, a répandu que mes débats avec la Compagnie, avaient

lequel il écrit ; [ c’efl: de moi dont le fleur Mathieu parle ] il

fourni matière à un fujet théâtral, deftiné pour l’ouverture de la nouvelle

reconnaîtrait que je vaux ( le fleur Mathieu s’eflime , )

S jlle; mais les portraits feront manques, car ils ne font bien deffinés que

pour

dans la Requête en garantie St dans la

l’honnêteté , un million de fois plus que le Héros qu’il fe com ­
plaît à chanter ; &amp;

dès-lors il

réponfe à cette Requête , fur-tout

dans celle qui fcmble avoir été calquée fur les vers fui vans :

fe ferait épargné la peine du

» Scion divers befoins il efl une fcience

pompeux étalage qu’il a fait ,] d’idées brillantes fur le crédit du

» d’étendre les liens de notre confcience ,

Marquis de Rapalli.

» Et de reèlifier le mal de l'aétion

— —

—

■------------------------------------ — —

- —

— —

•

■» ■-

—

------------------------------

» Avec la

(jJ C ’eft-à-dire, les dèpenfes faites, avant ou après le contrat de vente.

V

4

pureté de notre intention.

Tartuffe , art. 4,

�n
(. 9 6 )

•

Celiez donc déporter jufqu’au dernier excès, l'oubli des bienfiances, des réglés de l’honnêteté , &amp; du refpeél ; qu’un prompt
repentir enace vos erreurs, tiffu d’une combinaifon mal-adroite
Sur-tout ne vous flattez pas de vous fouftraire à mes récla­
mations , parce que vous aurez lu dans la Sentence arbitrale ,

97

)

.

.

.

truire l’e ffe t, j’ai fuppofé qu’elle n’avait pas été infirmée par l’ Ar­

„ Que,dans le cas où les prétentions du fleur Raoalli , pour
3, raifon de gratification ou d’indemnité viendraient par l’effet
,, de quelque jugement, à retomber fur ledit fleur Mathieu , le.
„ dit fleur Rapalli fera dès-lors obligé d'y renoncer. „
Cette difpofltion, à la faveur de laquelle le fleur Mathieu
s’offre fi complaifamment en holocaufle , n’a pas l’effet qu’q
ch ofe, linon

qu’à un

jugement, par lequel le fleur Mathieu ferait reconnu mon débi­
teur pour raifon de gratification ou dindemnité ; par lequel le
fleur Mathieu ferait feul condamné vis-à-vis de moi ,

verfaires, n’éprouveront-ils pas des regrets plus cuifans encore/
Pour fe convaincre que cette difpofltion a été infirmée , il
faut d’abord rappeller que la Sentence arbitrale a été précédée

entre le fleur Mathieu &amp; moi , une difpofltion portant :

â une

gratification , ou à une indemnité.

d’un Compromis ( 1 ) ; que des Arbitres ne peuvent décider que les
conteftations furlefquellesles parties ont compromis; que le Com­
promis flgné du fleur Mathieu &amp; de moi , n’autorifait pas les A r­
bitres à ftatuer fur une difpofltion telle que celle dont il s’agita
Cela pofé , cette difpofltion était donc nulle , &amp; par défaut de
pouvoir réciproque, &amp;

parce que

les Arbitres avaient jugé

ultra petita•
En effet, ni le fleur Mathieu , ni moi , n’avions formé des
demandes, ni remis aux Arbitres, des Mémoires fur la queftion de favoir: » que ,dans le cas ou i l interviendrait quelque
» jugement en ma faveur, je devais y renoncer, f i

b effet en

» devait retomber fur te fieur Mathieu. „

O r, le jugement qui doit intervenir entre vous &amp;: m o i, ne
concernant que la' Société feule, paifque c’eft contr’ elle feule
que j’ai dirigé mes pourfuites, b effet n’en peut donc retomber
fur le fleur Mathieu, contre lequel je n’ai dirigé aucune aüion
en particulier , ni pour gratification, ni pour indemnité.

On fait que c’eût été une abfurdité inouie , de choiflr des
Arbitres pour ftatuer fur une propofition auffi évidemment illufoire. Néanmoins la Sentence arbitrale l’a confacrée.
Il eft vrai que cette Sentence
fleur Mathieu ; elle a été rédigée

Cet argument efl Ample &amp; fans réplique.
Ainfi, dans la fuppofition où le fleur Mathieu aurait contrac­
té quelque engagement myfiérieux , fous fefpoir de m’en ren­
dre contre-garant , il aura fait un très-mauvais marché. O n ne

%

„ .(

rêt du 30 Juin ; mais fi elle l’a été , &amp; le fieur Mathieu &amp; fes Ad-

&amp; humiliante pour l’inventeur.

fuppofç. Elle ne peut s’étendre à autre

,.

En partant de la difpofltion arbitrale dont je viens de dé­

eft

Je propre ouvrage du

en mon abfence par

Me^

R igord i, Av. (2). Elle porte : „ ayant tel égard que de raifon aux
(1) Voyez la teneur du Compromis à la fin du Mémoire , Nç . 5.
(1) Lorfque nous eûmes fi^né , le fieur Mathieu ÔC m oi, le Compro­

trafique pas les intérêts d’un tiers , fans le prévenir du moins

mis , 2&gt;C que nous eûmes fait choix des Arbitres , je partis pour Gènes

On ne peut l obliger à renoncer à une chofe fans fon aveu.

où fêtais eucorc à l’époque où la Sentence aibirrale fin rendue.

En

N

�* \

„

)

1

J

(99

( 9* )

demandes de Me. Mathieu , tant écrites que VERBALEMENT

)

„

pie Requête, tendante à ce qu’il foit prononce fur l’om ifîion,
attendu que CArrêt rdefl pas encore levé,

„ formées pardevant nous.......
Or , une des demandes du fleur Mathieu verbalement for­
mées pardevant des Arbitres , qui ne pouvaient affeoir de déci­
dons , que fur des demandes écrites &amp; refpeôivement difeutées, avait fans doute pour ob jet, la difpofition arbitrale qui

foie par Requête

civile , qui eft une voie de droit contre un

Arrêt dont on

pourfuit l’exécution , lorfqu’z/ a été omis de prononcer fu r un des
Chefs de demande ( i ) .
Ainfl quelles que foient vos combinaifons avec le fleur Ma­
thieu , elles ne peuvent qu’être funeftes.

fixe aujourd’hui toute l’attention de mes Adverfaires,

Si on pouvait fuppofer de la bonne foi dans l’aâion que vous
Sans doute, on conviendra qu’une Sentence infeftée d’une
collufion aufîi manifefte, a eu le fort qu’elle méritait ; elle a
été infirmée dans les difpofitions qui me portaient préjudice,
&amp; confirmées dans d’autres, &amp; dont le fleur M athieu, par une
fuite des rufes de fon ancien métier, avait

appelle la veille

même du jugement.
Quant à la difpofition

dont il s’agit , le fleur Mathieu a
de l’appel

que j ’en

ai interjette’ , qu’il n’a pas oppofé le moindre grief,

tant dans

9 Rêponfes ,

vous pardonner.
Si c ’eft une fuite de fa complaifance à vous fervir: hâtezvous de le confeffer. On penfe qu’il eft largement Jlipendié,
puifqu’il foutient un rôle avillifTant.
Si c ’efl: aucontraire à titre lucratif y vainement \e plaignez-

lui-même fi bien reconnu le fondement
fes Requêtes

lui avez intentée, ce ferait le comble du délire, &amp; il faudrait

Salvations, productions &amp;: autres pro­

vous; vous

partagez fa honte, &amp; d even ez’auffi coupables qu«

lui; (1) Article 3 4 , titre 3$ de l'Ordonnance de 1667.
v

cédures-mentionnées au Procès, que dans le Mémoire &amp;: Con*

{

t

‘

1 »

•

J

figni le Marquis de Rapalli.

filiation qu’il a imprimés pour fa défenfe.
Néanmoins, félon mes Adverfaires , cette difpofition a aucontraire été confirmée ; mais comme il leur importe de croi­
re ce qui n’eft pas , &amp; que d’ailleurs ils ne rapportent aucu­
ne preuve juridique , tout ce qui

vient de leur part ; m’eft

fufpeft.
Cependant dans l’hypothèfe où le difpofîtif de l’Arrêt ne fe­
rait pas mention du chef qui infirme la difpofition dont il s’a­
git, ce ne pourrait être qu’une omifllon, un oubli lors de la
rédaftion de l’Arrêt ; mais facile à réparer , foit par une fim-

r

N ij

�l &lt; l (

Or

CONSULTATION.

3

. .

.

( 1 0 1 .)
il eft furabondamment démontré au procès , que la

Marquis de Rapalli , Auteur d’un premier projet ,

[ celui de

conftruire une Salle des Spe&amp;acles] n’avait d’abord chargé
fieur Mathieu de former

le

une fociété pour l’exécution d’un

^ j E C onseil Soussigné , quia lu un Mémoire à-conful-

projet gén éral, dont il était également l’Auteur, qu’à con­

ter &amp; une Confultation , fignée Guieu , Pafcalis

dition de profiter feul de tous les avantages du premier pro­

&amp;

Bar Ut ;
les

jet ; avantages qu’il était à la veille de réalifer; qu’enfuite , s’il

17 8 4 :

a confondu ces avantages avec ceux réfultants du projet géné­

Estime , que cette affaire importante par fa nature , intéref-

ral, il ne l’a fa it, qu a la charge , par lès co-Affociés , de ré-

enfemble une Réponfc pour le Marquis de Rapalli , &amp;
A&amp;es fous feing privé, des 7 Mars &amp;
fante

premier Juin

par fa publicité, n’offre pas la moindre difficulté dans

noncer en fa faveur au privilège de l’exercice des Speftacles ,
qu’ils

fa dccifion.
Elle fe préfente fous deux points : l’un de fait , &amp; l’autre de droit.

favaient ne pouvoir

chargée de conftruire la Salle ; qu’à la Compagnie qui allait ob­
tenir la faculté

P O I N T
.

.

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.. . . r ,
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FAIT.

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I
*
D abord les intérêts refpeûifs ont été prévus , fixés &amp; arrêi

. v

1

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i

« - î;

•

rés par l’afte du premier Juin 1 7 8 4 , d e là

\

être accordé qu’à la Compagnie

exclufive

de donner tous Spectacles &amp; Pals

publics , avec défenfes à toutes perfonnes de faire repréfcn'cr au­

v -:...........

manière la plus

évidente.
Cet afte, devenu le complément de toutes les obligations
de la Compagnie envers le Confultant, &amp; de toutes les obli­
gations du Confultant envers la Com pagnie, explique claire­
ment:

cuns Spectacles publics en un autre lieu, que dans ladite Salle ,
fous quelque prétexte que ce puifie être [1].
Voilà quelles étaient les conditions du Marquis de Rapalli ,
à l’époque où le fieur Mathieu lui avait

donné des Affociés.

Cette époque eft le principe du Traité de Société; Traité
qui , fi Ton v e u t, n’a point été rédigé par écrit entre les Af­
fociés &amp;

le Matquis de Rapalli ; mais qui s’eft formé par

le fait feul des A ffociés, par une convention tacite , un ac­

i°. Que la Compagnie formée pour acquérir tous les ter-

cord fpontané qui équivaut à un afte formel [2].

reins de l’Arfenal, était infiruite des démarches faites à Paris
par M. de Rapalli.
2°. Q u’elle avait chargé le fieur

[1] Voyez les Lettres-Patentes du 27 Janvier 17^5. Elles font impri­

Mathieu de correfpondre

avec le Marquis de Rapalli.
30. Quelle a approuvé tout ce que le Marquis de Rapalli
avait fait de concert avec le Jîeur Mathieu.

mées à la page $9 du Mémoire pour le Marquis de Rapalli.
C2*] SocUtatem

ccire , &amp; re, &amp; verbis , &amp; per nuntium pcjft , dubium non eft,

T . 4. ff. praSocio...... Tacïtè conftnjii convcairc ^ftvc jeriptts , ftvc fin i feripsis* Inffitut. de Empc. 6c Vendit.

�( i&lt; ? 0
A in fi, du moment que la Société a été établie , que les pro­
portions ont été acceptées, les Afïociés fe font fournis à rem­
plir les conditions qui en étaient la fuite immédiate ,

8c

fans

fes de l’a£le do ratification : en voici la teneur :
,, Dès que la défemparation des terreins de

lefquelles l’afTociation n’aurait pas eu lieu.
Ainfï, du moment que le freur Mathieu s’efr annoncé auprès
du Marquis de R apalli, pour l’Agent &amp;

C 103 )
juftice de ce dédommagement ; ils en ont fait une des clau-

le Mandataire de la

Société , qui venait d’être créée ; du moment qu’il agit en

*, été .faite , nous promettons à M. Jean-Baptifre de Rapalli ,
„ notre Repréfentant à Paris, de folliciter en fa faveur auprès
„ de M. le Prince de Beauvau , le privilège de la Salle des
s p e&amp;acles ,

cette qualité, il ne s’eft point obligé personnellement envers le
Marquis de Rapalli : ce font les Afïociés qui
.

ont contra&amp;é ,

4

par fon minifrère , qui font devenus les obligés du Marquis de
Rapalli ; ca r, fuivant la loi du Mandat, le Mandataire ne con­
trats aucune obligation envers les perfonnes

avec lefquelles

il fripule , par ceite raifon que : „ ce n’eft pas lui

qui efr cen-

„ fé contra&amp;er ; il ne fait qu’interpofer fon minifrère , par le„ quel le Mandant' efr cenfé contra&amp;er. Pothier , Traite du

Dans l’efpèce,

auquel nous RENONÇONS en fa faveur , &amp; CON-

„ SE N T O N S q u il en jouijfe lui f e u l, pour lui fervir de D É „ D O M M A G EM EN T des peines &amp; Joins qu'il prend pour la rtujfiu

„ de notre entreprife, fauf les loyers de la Salle..... ( i) .
D e cette claufe naifrent deux obligations : le Marquis
Rapalli s’eft acquitté de

de

la première , il a obtenu l’agrément

pour la défemparation des terreins de l’Arfenal,

8c

la revente

a été faite à la Compagnie , dont le Marquis de Rapa'li
le

„ Mandât. „

l’Arfenal aura

eft

C hef.

L ’autre obligation regarde les Afïociés. En f a i t y ils préten­
non-feulement les Mandants ont

contra&amp;é

dent s’en être acquitté , en ce que : ,, la Compagnie [ difent-ils ,

8c de

par le mini frère de leur Mandataire ; mais ils ont encore con­

„ page 92 ] a promis ( 2 ) , de renoncer au privilège,

tracté eux-mêmes personnellement, par la

,, folliciter en faveur du freur Rapalli ; qu’elle n’a point retrac-

précaution que

le

8c qu’elle

fleur Mathieu a prife de leur faire ratifier le pouvoir qu’ils lui

,, té (3 ) fa renonciation,

avaient donné de correfpondre avec le Marquis de Rapalli ,

„ neur les follicitations les plus vives. „

de leur faire approuver tout

8c

le

a adreflé à M. le Gouver-

ce qu'il avait fa it de concert

avec lui.

(1) \A&gt;yez Pièce juftificativc N#. 2.
(2) L e mot n’eft pas exa&lt;fr. La Compagnie n’a pas promis ; mais elle

Néanmoins une telle précaution devenait furabondante par

a renoncé en termes formels : nous renonçons &amp; confencons ; ÔC perfonne

cela feul, qu’il fufrifait d’avoir prouvé, pour obliger les Àdver-

n’ignore qu’on ne renonce à une chofe qne lorfqu’on y a des droits ; qu’on

faires à dédommager le Marquis de Rapalli, que la Com pa­

ne confent, qu’une chofe foie efFe&amp;uée au profit d’un tiers, que lorfqu’on

gnie avait profité des avantages réunis à la chofe commune; &amp;

a la faculté de difpofer de cette chofe.

es Afïociés eux-mêmes ont été les premiers à reconnaître la

(3) C e ft

méconnaître la valeur des termes , que de s’expliquer de la

forte ; il ne s’agiftait pas d’une rétractation , afrion par laquelle on abandon-

�( 104 )
; Voilà Tobjeâion des A/Tories dans toute fa force.

( 105 )
libérer d’un dédommagement en quelque forte inappréciable, par

En fa it , elle fe détruit.
1°. Parce que le privilège de l'exercice

des Spe&amp;acles ne

pouvait qu’être accordé aux AfTociés chargés de conftruire la
Salle, avec la faculté exclufive d’y donner tous Spectacles &amp;
Bals publics,

des (impies recommandations , des Amples follicïtauons les plus
vives. Si l’on veut ! La parité ferait choquante.
Q ui peut le plus , peut le moins. Le Marquis de Rapalli
qui avait intérefle, &amp; la V ille,
fes defleins ; qui devait en

2q. Parce que le Marquis dé Rapalli n’avait accédé au traité,
que fous la condition de jouir feul de l’exercice des Spe&amp;acles, pour lui fervir de dédommagement,

&amp; la Cour à la réuflite de

quelque forte , à la confldération

juftement méritée, dont jouit le Marquis de Spinola ( 1) , le
fuccès de cette importante entreprife, qui lui écrivait à cette
occa/îon :

3°. Parce qu’en s’appropriant les avantages que le Marquisde Rapalli pouvait conferver feul, les Aflociés devaient

l ’en

dédommager.,

„ Pour tout cela , vous favei que je n’ai en confidération,
„ que vos propres intérêts..... Ce qu’on tient de la faveur ou
de la prote&amp;ion, n'a pas moins de p rix, que ce qu’on ac-

4°. Parce qu’en cédant gratis le terrein

deftiné à la conf-

truclion de la Salle avec le privilège exclufif de donner

des

„ quiert avec de l’or. „
» Je fuis trop flatté que par mes foins , mes démarches &amp;

Speftacles &amp; Bals , les A/Tociés ont mis hors de leurs mains

» le fecours de mes amis ,

le droit qu’ils avaient acquis à l’exercice des Speflacles.

„ votre fortune „ (2).

Quant à la promefle de folliciter, qui n’était qu’accefloire

j’aie pu contribuer à améliorer

Le Marquis de Rapalli , difons-nous , n’eût certainement pas

à huit

à l'obligation principale , elle devenait obligatoire, en ce que la

été mandier l’appui de fept

permiiïion d’exercer les Speflacles ne devait être donnée qu’aux

i n c o n n u s

Aflociés feulement ; &amp; que pour l’obtenir, il fallait la fo llic i­

auprès de M. le Prince

ter, la demander.

Marquis de Rapalli lui-même ; alors que celui-ci fe propofait

Mais ce ferait fe jouer de fes engagemens de prétendre d’en
être délié par cela feu l, que M. le Prince de Beauvau ayant
été follicité, aurait refufé fon privilège.
De là , il fuivrait donc que lei

Marfeillois , Peres de famille

à Paris , pour folliciter l’exercice des Spe&amp;acles
de Beauvau , qui l’avait promis

d’acquérir trois mille toifes de terrein , pour y

conflruire une

Salle des.Spe&amp;acles. Y eut-il, [écrivait à cette occafion

M.

,, le Maréchal ] d’autres Salles dans la ville de Marfeille , el„ les ne pourraient faire aucun tort à celle dont il s’agit, vu

Aflociés penferaient ,

fe
(1) Miniftre plénipotentiaire de la République de Gênes.

ne une opinion, une proportion qu’on avait avancée; mais d'un

au

obli­

gatoire., dont l’inexécurion entraîne dei dommages &amp; intérêts.

libérer

(*) Voyez pages 11 ôc 49 du Mémoire pour le Marquis de Rapalli.

O

�0

.\

( to6 )

„ le privilège
„ PALLI. „

des

Spectacles

qu’aurait M. de

Ra-

moins ils ont cherché à pallier leurs torts ; ils ont

L ’afTertion plus que ridicule de fe croire libéré par de vaines
&amp; ftériles follicitations , étant écartée, que refte-t’il aux Affom

i

ciés ? Le refus qu’ils fuppofent avoir éprouvé.
Dans cette hypothèfe même , ce prétendu refus ferait en­
core leur ouvrage. Obligés à conftruire la Salle fur une fuperficie de 600 toifes, telle que le comportait le plan , arrêté par
le Roi , ils ont fait mouvoir les refforts

les plus fecrets pour

faire élever l’édifice fur un efpace moins étendu.
On fait que le fieur Le D oux , Archite&amp;e , était chargé
de conduire cette négociation ; il

m

7

...
&lt; io )
Sans doute les Afiociés ont dû avoir le cœur navré. Néan­

avait reçu des ordres du

feint de

foumettre leur volonté à celle du Gouvernement.
Jufques là leur conduite , ouvrage du myftère pour le Mar­
quis de Rapalli , ne femblait s’être manifeftee , qu’à

de (Tein

de le fruftrer de fes prétentions ; &amp; ce n’eft qu’après avoir
manqué leur objet ,

qu’ils s’occupent enfin

des intérêts du

Confultant.
Ainfi ,

en même-tems qu’ils annoncent à M. le Prince de

Beauvau qu’ils vont élever la Salle, ils lui déclarent, que leurs
inftances pour le privilège avaient pour objet M. de Rapall /,
qui n avait agi qu'à ces fin s , pour la réujfite de

Pacquifition

fieur Mathieu pour fe replier fu r M . le Controleur ' général ;

Ae PArfenaL Nous venons aujourd’h u i, [ continuent les Afïo-

afin de faire agréer fon plan (1).

ciés ] que nous fommes

P r o pr iéta ir es

de la Salle „ réi-

A cet égard , fi le fuccès n’a pas répondu à l’attente, cer­

„ terer nos inftances auprès de vous ; d’ailleurs, comment a-

tainement ce n’eft, ni la faute du donneur (Tordres , ni celle de

t-on pû vous infirmer , Monfeigneur , que nous avions vou­

fes co-opérateurs : malgré les facrifices volontaires auxquels ils

lu fpéculer fur ce privilège , tandis que nous y avons re­

s étaient fournis, pour élever des menumens hors de leur en­

noncé au profit de M. Rapalli ? „

ceinte (2 .

Au premier afpeft, toutes ces confidérations, tous ces aveux,

A la vérité les facrifices ont déplu. L'hommage en et paru

tous ces affes de répentir paraiflent vrais; mais ce font encore

un crime aux yeux de M. le Gouverneur, qui en a témoigné

autant de fubterfuges. Les AlTociés écrivent ce qu’ris 11e pen-

tous fes mécontentemens, &amp; auquel les AJfociés ont demandé la

fent pas&lt;, &amp; promettent de faire ce qu’ils ont arrêté de ne pas

permifîon de lui témoigner à leur tour , combien ils en ont eu le

faire.

cœur navré ( 3 ).

En conféquence , ils ont l’air de dreffer les plans de diftribution , d’arrêter les d évis, de procéder au rabais des enchè­
res , d’en indiquer le jour par des affiches , tels on voit en
tems de guerre de grands préparatifs , qui ne font difpofés
que pour une fauffe attaque,
O

1\

�(

ïo S

)

En effet, Tinflant où l’on croit les Affociés occupés à don­
ner au rabais les objets propres à la conftruftion de la Salle , eft
l’inftant où ils abandonnent gratis le terrein fur lequel ils dévoient

°9

( i
)
un Maréchal de F rance, chéri autant par fes bienfaits ( i ) , que
par les fervices fignalés qu’il a rendus à la Patrie.
Si on pouvoit d’ailleurs fuppofer le moindre reffentiment dans

eux-mêmes l’élever.
Dès-lors, les chofes n’étant plus entières , les Affociés n’ayant

( i ) Parmi plulieurs établilfemens de bienfaifance , il nous eft doux

plus le droit de dire à M. le Prince de Beauvau : Nous venons

de rapporter le fuivant. Il a fait une des conditions du Traité relatif au

aujourd'hui que nous fommes propriétaires de la S a lle , réitérer
nos infances auprès de vous ; dès-lors les Affociés n’ont pu fe
faire un titre du prétendu refus qu’ils fuppofent avoir éprouvé.
Dès-lors aufli , nulle confidération, nulle raifon d’équité capa­
bles d’enchaîner la volonté de M. le Gouverneur, pour permettre

Privilège dont il s’agit. En voici la teneur.
,, Ayant reconnu que l’entreprife des Spectacles de Marfeille , pouvoit
„ donner lieu à la difpofition d'une fomme applicable à quelque aCtc de
,, bienfaifance ,

j’ai penfc qu’aucun ne feroit plus intérellant pour cetre

„ Ville , que celui qui contribueroit au foulagement 8c au bien-être d’un
„ nombre de vieux matelots , de leurs femmes , de leurs enfans, &amp; c.
„ Je me fuis déterminé en conféquence à charger l'exercice du privilège

l’exercice des Speftacles de Marfeille , qu’il n’auroit pu refufer

„ defdits SpeCtacles , dans la nouvelle Salle d’une redevance annuelle de

aux Affociés Propriétaires &amp; de la Salle &amp; du Privilège exclufij

„ 25000 liv. pour être employées annuellement, ainfi comme il eft détaillé

d'y donner des Bals &amp; Spectacles publics.

„ ci-deflus j favoir :
„ i°. A cinquante matelots dans l’indigence , hors d état de fervir à caufe

Mais ce qui doit paroître extraordinaire , c’eft de voir entre

1

j, de leur grand â g e , à chacun 18 liv. par mois. L ’année . . . .

10,800 .

les mains de plufieurs des Affociés ce Privilège prétendu refufé.

,, 20. A cinquante femmes de matelots ayant befoin de fecours,

Cependant ils y avoient tous renoncé en faveur du Confultant ;

,, dont dix vieilles veuves , 8t par préférence aux meres 8t enfans

ils avoient tous confenti qu’il en jouijfe J e u l, pour lui fervir de

J9 mou (Tes , à chacune J2 liv. par m ois, pour l’année

dédommagement.

.

.

Affociés folliciter ce même Privilège , le folliciter un mois après
qu’il eft au pouvoir de plufteurs d’entr’eux , le folliciter un mois
après qu’ils ont été traduits en juftice.
A cette occafion, ils ont fait ufage d’une lettre dont la conféquence qu’ils en tirent eft injurieufe à fon auteur.
On ne compromet pas impunément un grand Perfonnage,

7,200

,, 30. Pour gratification à trente femmes de pauvres matelots
,, abfens, pour leur couche, à chacune 60 liv. Pour le tout.

Chofe non moins extraordinaire , c’eft de voir enfuite les

.
. .

1,800

,, 4 9. Pour doter fix filles de matelot*, époufant des matelots,
,, à chacune 500 liv.

.

.

.

.

.

.

.

.

3,000

„ 50. Enfin , pour l'cquippement de foixante-quatorze enfans
„ moufles , à chacun 30 liv.

.

Total.

.

.
.

.

.
.

2,200
.

1

25,000 .

,, Comme Gouverneur Général de la Province , je me réferve la diftri„ bution à faire , à chaque année , de ladite fomme de 25,090 liv, d’apr^

�/

( &lt;1° )
une ame noble &amp; généreufe, on

auroit dû n’$n parler que

relathenent aux opérations concernant

un

redreffcment de

plan ( i ) , dont les Affociés ont retiré les plus grands avan­
tages. Mais ce ne feroit pas un titre pour anéantir une

obii-

gat on. Un nouveau bienfait rend un ingrat encore plus odieux,
mais l’ingratitude ne détruit pas le bienfait.

DE

nion d’une première entreprife , alors prête à s’effectuer ,

à

une fécondé entreprife qui s’efi effe&amp;uée.
La caufe de l’obligation , c’eft la renonciation au privilège
des Spectacles ; c’eft l'abandon de ce privilège en faveur du
Confultant ; c ’eft le confentement donné pour l’en faire jouir

&lt;

P O I N T

,
( » o
le dédommagement dû à caufe des pertes réfultantes de la réu­

DROIT\

feul.
L'effet de l’obligation, c’eût été la mife en pofféffion de la

D ’abord pofons quelques principes.

chofe abandonnée ,

Tout echofe appréciable, &amp; dans le commerce, peut former la

réfultant de la non-jouiffance du privilège dont le produit de-

matière d’une obligation ; un corps certain, déterminé, indé­

voit être la quotité , le terme , la fin du dédommagement.

terminé ; une chofe qui n’exifte pas encore, ou dont l ’exiftence

La maniéré la plus ordinaire d’éteindre une obligation

à préfent

c’eft l’équivalent du dommage

,

dépend d’une condition. Ainfiun Privilège des Spe&amp;acles, comme

c ’efl: le payement réel de la chofe ;

toute autre chofe appréciable peut devenir l’objet d’un enga­

réel de ce qu’011 s’eft obligé à donner ou à faire &amp; c. Suivant

gement , ou le mode d’une convention.

le Droit Romain , le Créancier

De même , un fait

c’efi l’accompliffement

[ faute par le débiteur d’ac’

peut être l’objet d’un contrat, d’une obligation, pourvu qu’il

complir la condition fous laquelle il avoit reçu une chofe ]

foit poffible de fa nature ,

pouvoit répéter ce qu’il avoit donné , ou ce qu’il avoit fait

qui l ’a promis.

bien qu’il foit impoffible à celui

O r , toute obligation dérive d’une caufe , Sc

par

une aftion appellée Conditio , feu

repetitio oh caufam

dati , caufâ non fecutâ

toute caufe produit un effet.
• L'obligation efl ici le dédommagement dû aux peines &amp; foins
pris pour la réujjite de F'acquifition des terreins de FArfenal ;

Il réfulteroit de ce principe ,
rempli leurs engagemens ,

que les Affociés n’ayant pas

feroient tenus de délaiffer au M ar­

quis de Rapalli , ce qu’ils doivent à fes peines &amp; foins ,

la

,, une lift: qui me fera préfentée ôc certifiée par tous les Prud’hommes ,

réuffite de l’acquifition de l’arfenal , fauf à les dédommager ,

„ Pécheurs de Mar/eille, contenant un nombre d’individus de chaque clafte ,

à fon tour , des peines &amp;

,, double au moins ;

pris pour l’amélioration du domaine.

de la quantité de grâces à accorder. Fait à P aris,

„ le 7 Décembre 1785. Signé, U Maréchal Prince de Beauvau. ,,
( 1 ) Voyez pages 54 , 61 ÔC 61

du Mémcoire pour le Marquis de

Rapalli.

Voilà de la part des Affociés la feule maniéré de fe libérer,
à moins de procurer au Marquis de Rapalli , le privilège des
Spe&amp;acles ,

N

foins qu’ils auroient légitimement

ou

l’équivalent ,

à

dire d'Experts , finon une

�p y &gt;

( in )
fomme de 300 , 000 liv .,

à laquelle il a fixé le dédomma­

gement dû , fomme modique en raifon des profits immenfes
dont jouiffent les Affociés ,

&amp;

de ceux qui feroient réfultés

de l’exercice du privilège.
Mais, difent les A ffociés, ici Tafre du 1er. Juin eft confidéré, comme renfermant une obligation parfaite , tandis que
nos Confeils ne le regardent que comme renfermant une flipulation inutile ,

une promette dont la Compagnie n’eft pas

refponfabie : non tenetur , niji fub pœnâ promiferit.
Rien de plus conforme à la liberté naturelle, que les diffé­
rentes manières de voir , de penfer , de fentir.

Rien de plus

contraire au bon fens , que de mettre fur la même ligne une
ftipulation inutile , &amp; l’afte obligatoire dont il s’agir.
Nous convenons avec l’Empereur Jujlinien ,

( 1 j qu’une

ftipulation devient inutile, lorfque celui qui promet une chofe,
n’y eft engagé par aucun lien , par aucune caufe , par aucun
motif : par exemple ,

fi quelqu’un promet que Titius

don­

nera à Mævius cinq louis d’or , veluti fi fpondeat Titium quinque aureos daturum Mœvio
Sans doute une

( 2 ).

telle promette eft nulle par le défaut de

caufe , &amp;c elle eft conféquemment inutile.

En effet ,

le Sti­

pulant , ne promettant rien du fien , n’a pas pu devenir l’obligé
de celui auquel il a promis , ni de celui qui n’était

point

partie dans la ftipulation : neque etiam obligatur is cujus fiac(1 ) Les Confeils des Affociés ont puifé les principes qu’ ils rapportent
fur la matière des ftipulacions inutiles, dans les Inftitutes de Juftimen , liv.
3 , tit. 10.
U ) C o d . ti t. 5 ,

3.
tu iu

tum ab alla promijjum eft ,

( 11} )
quia nemo ex alteriûs contra du po•

teft obligari.

*

Mais , comme l’apprend Jujlinien , fi celui-là s’oblige qui
promet de faire en forte que Titius donnera : quod f i effeclurum fe ut Titius daret , fpondeat ,
point de vue ,

obligatur ( 3 ) ; fous c e

non feulement les Affociés fe font fa it forts y

non feulement ils fe font obligés ; mais ils ont renoncé à un
droit qu’ils croyoient avoir acquis ; mais ils ont confenti que
le Confultant en jouijfe fe u l , pour lui fervir de dédommage­
ment.
Suivant Jujlinien , une ftipulation faite pour un autre eft
valable , quand le Stipulant a intérêt qu’elle foit accomplie ;
J i quis ftipuletur alteri s ciim ejus interejfet , placuit ftipulationem valere. ( 4 )
Dans l’efpece , les Affociés étaient d’autant plus intéreffes à
procurer l’exercice des Speftacles au Marquis de Rapalli , qui
rCavoit agi qu'à ces fins ; que fans cette condition , eux mê­
mes ne feraient jamais devenus Propriétaires

des terreins de

l’Arfenal , dont ils doivent l’acquifition aux peines &amp; foins pris
par le Marquis de Rapalli.
Suivant Jujlinien , celui qui promet le fait d’autrui , n’eft
point obligé , s’il n’a ajouté quelque peine à fa promette , qui
alium faclurum promifit , videtur in eâ ejfc caufiâ , tit non feneatur , niji pœnam ipfie promiferit

( 5 ).

Ici l’Empereur fuppofe une promette purement gratuite , qui
( 3 ) id e m .
(

(

4 ) 55

9

» * -

5 ) 55 »

i0P

�\

114

’ V

(
)
ne devient obligatoire, que lorfque le Stipulant convient d’une
peine.

C lM )
renferme toujours la promeffe d’un fait étranger.

( i ).

Oléa ob ferve, qu’une fimple promeffe de donner , produit

Dans l’efpéce , la promeffe eft obligatoire : elle impofe une
peine, celle de dédommager le Marquis de Rapalli.

Gratian eft d’avis , qu’une perfonne s’ob lige, par cela feul

Si l’on pouvoit effrayer par la multitude des citations , les
Affociés

fe flatteraient , fans doute , de répandre lallarme ,

ne confidérant l’aûe obligatoire dont il s’agit ,
renfermant une Jlipulaiion inutile ,

l’effet d’une donation. ( J )

que comme

ils ont été chercher dans

qu’elle promet : quod promittitur , preefumitur fe obligare . . . .
&amp; qu’une promeffe de cette nature , ne diffère pas d’une do­
nation , attendu qu’une donation réfide
lonté de donner.

dans la fimple v o ­

( 4)

tous les âges , &amp; dans tous les pays , une foule d’interprêtes

l/rcéolus penfe de même, &amp; il fe fonde fur l’opinion d'An-

qui ont commenté le texte des lnftitutes fur les ftipulations

dreolus, pour foutenir que dans les Contrats de bonne f o i , les

inutiles.

termes qui ont trait à ïavenir ,

Nous devrions peut-être nous difpenfer d’entrer dans

le détail de toutes ces autorités, pour les combattre ;

car les

fe convertiffent en un tems

préfent , &amp; renferment une obligation parfaite. (

Auteurs qu’on paffe en revu e, ne parlent que d’une promeffe
&amp; qui

( i ) S i tamen promifit ut alius quidpiam efficiat , tenetur, quia ja m pro-

ne devient obligatoire, que lorfqu’on s’eft fournit à une peine ;

prium faclum promifit , atque hunefemper fenfium facit promiftio alienï facli

volontaire, dénuée de lien , fans caufe , fans motif ,

mais en ce fens , comme les fuffrages de tous les Interprètes
cités ,

font ou étrangers ou favorables à l’efpéce qu’il s’agit

de [décider , nous les invoquons tous avec confiance.
Par exemple , Anfaldus , après avoir dit que la fimple pro­

Giballinus , toni. 1 , lib. 4 , cap. 1. C ’eft aufli ce que remarque Covarruvias , cap. quair\vispaclum 1 , part. 5 , n.J.
( 3 ) Conducit etiam. quod paclio de donaruio, idem ac donatio efi. Olea de
cejjione Juriumy tit. 1 , quœft. 6 , n. 4. Et tel eft le fentiment de Bar tôle in
l. Jurisgentium. n. 1. de p aélis.

meffe d’un fait d’autrui devient obligatoire, du moment qu’on

( 4 ) Concludendum eft ut hujusmodi conventio f i t idem quod donatio , cum

a ajouté une peine ,• eftime néanmoins, que celui qui prer

in paclo de dorumdo contineatur ipfia donatio. Gratian , en fa controrerfc 115.

y

met eft obligé à remplir la promeffe , par cela

feul qu’il a

promis. ( i )
Giballinus eftime aufli ,

nç . 2 4 , 2$ &amp; 887.
T e l eft aufli l’avis de Joannes Andréas ad fpeculnm , c'eft-à dire, au mi­
roir, furie tit. de obligat.de Bartole , i cr* n°. 3 , de Ruinns, en fon Confeil

que celui qui a promis de faire

1 9 , lib. 4 , n0. 1 4 , de Roman 3 en fe s Quefticrs fmgulieres 1 36 obligo me\

enforte qu’un autre faffe quelque chofe , eft obligé par la

de Fortunat Garcia , co l., 32 ; de Jean Fabien , Partus , Otefrcdus Afiovius,

raifon qu’il a promis fon propre fait ; &amp; tel eft le fens que

Angélus , Ripa , lib. 3 , Refp. cap. 12 , n. 1, 2 , fol. 101 j 8c d’une foule
d’autres Interprètes de l’ancien Droit.
(

(i ) Anfoldus de Commcrcio.

5)

Quod in contrachbus bonæ fidei verba ilia de futuro refolvantur in

tempus pretfins , perfeclam obligationcm important \ Urceolus , quæft. 59 ,
art. 28 &amp; 29.

,

P ij

�'* * V

)L)0

\

m

7

( tt6)

_
.
. ( JI )
3&gt; Q ue je fâche , continue Boutaric, ou que j’ignore que

A la Dourine de ces Interprètes antiques , on a joint l’o ­
pinion des Jurifconlultes modernes.

„

D ’abord on a rapporté le fentiment de Ferrieres en fes Inf-

la chofe , qu’on s’oblige de me donner , n’efi pas dans le

,, Com m erce, la ftipulation fera nulle , &amp; plus nulle encore,

titutes, &amp; Ferrieres ne dit autre chofe , finon que la promette

„

eft valable » quand on promet qu’on fera enforte qu’un autre

y, m’étoit inconnue , &amp; connue à celui

» donnera ou fera quelque chofe , ou bien quand on y ap-

„ donner ,

» pofe une peine , par exemple , quand on convient, que fi

» lation ,

» Titius ne donne ou ne fait pas telle chofe au profit du

„ térêts ? Il femble que cette a&amp;ion ne fauroit m’être refufée ,

» Stipulant , on s’engage à

„ à raifon du dol &amp; de la mauvaife f o i , dont on auroit ufê à

donner ou à faire foi-même la

„ chofe * ou de payer une telle fomme ,
„

dommagement.

„ tre cas ,

par forme de dé-

La raifon efi:, que dans l’un &amp; dans l’au-

ce n’efi: pas tant le fait d’autrui qu’on promet ,

j, que le fien propre.

fi je le fais , que

fi

je l’ignore. Mais fila qualité de la chofe
qui s’oblige de me la

ne fera-t-il pas jufte de me faire fubfifier la ttipuà l’effet de me donner une aftion en dommages in-

„ mon égard ; fur-tout fi la ftipulation avoit été faite pour
„ caufe onéreufe.
Nous venons d’analyfer, avec une fcrupuleufe complaifance,
toutes les autorités dont il efi parlé dans la Confultation pour

5

On s’efi enfuite étayé de l’opinion de Serres en fes Inttitu-

les Affociés ; &lt;c fans employer une métaphyfique recherchée ,

tes , &amp;: Serres penfe comme tous les Auteurs qui ont écrit fur

encore moins d’idées fubtiles pour les expliquer , les commen­

le tit. 20 , liv. 3 , des Inftitûtes de Jufinien.

ter 6c finalement les rejetter , il efi aifé de voir qu’elles font ,

Enfin on a cité Boutaric , &amp; Boutaric s’exprime de la forte,
en fes Inftitutes, pag. 451.

nous l ’avons déjà dit , ou étrangères à la Caufe, ou peuvent
être toutes adoptées en faveur du Confultant.

Que je promette qu’un tiers fera , ou donnera , alium fac-

Ainfi de quelle maniéré qu’on les envifage , il en réfultera

» turum vtl daturum , je ne m’oblige point , &amp; 11e contra&amp;e

toujours la conféquence que , pour fe libérer , il faut que les

» aucun engagement, en promettant ainfi le fait d’autrui , fi

Affociés dédommagent le Marquis de Rapalli y &amp; la quotité du

» ce n’efi que je me ibis affujetti à une peine, ou à une aûion

dédommagement ne peut être autre chofe ,

»

» en dommages &amp; intérêts, nifi pœnam promiferim; mais que
» je promette de faire faire , ou de faire donner à un tiers, ef» feclurum me ; ce n’efi: point le fait d’autrui que je promets,
„ ce fi mon propre fait , un fait dont je fuis garant, &amp; pour
„ l’inexécution de ma promette , je fuis expofé à la condam„ nation, aux dommages &amp; intérêts.

que l’appréciation

de l’exercice des Spe&amp;acles , dont il devoit jouir fe u l, pour lui
fervir de dédommagement.................................

ridiculum

auri

fortius &amp; mtlius magnas plerumque fecat res.
Au refte , il feroit fuperflu de rien ajouter à la Réponfe
pour le Marquis de Rapalli.

Les Affociés ne s’étoient pas atti.

rés affez de ridicule. Ils ont montré le fieur Mafiiieu en hoio-

(m ■ ■ - ,J*r■*

�PIÈCES

( v 8 )
. . .
caufte , comme le bouc emiffaire chargé de toutes les iniquités
d’ifraël.
Nous ne pouvons néanmoins nous empêcher d’obferver, que

I.

JUSTIFICATIVES■

c’eft une indignité de prétendre qu’une entreprife eft étrangère
à Ton Créateur.

N °.

C ’eft un Pere , à qui fes enfans diraient ne

A C C O R D S

rien lui devoir , parce qu’après leur avoir donné le jo u r, après
les avoir mis en état de s’affurer une fortune brillante , il fe

PRÉLIMINAIRES,

fa its parla Compagnie de

l ’Aavec Me. Mathieu.

feroir repofé , en les laiffant les Maîtres de l’augmenter par
leur induftrie.
Et c’eft un délit puniffable ,

ir

de fuppofer un abus de confi-,

jLi E S Souflîgnés, qui ont formé enfemble le projet d’Aflbciation pour

ance , la violation &lt;£un depot , pour repouffer une aftion que

l’achat des Terreins de l’Arfenal , déclarent que , h les proportions par

l’ingrat le plus infigne n’eût ofé contefter , &amp; de l’imputer à

eux faites font reçues &amp; approuvées par le Gouvernement , &amp; qu’ils foient

un homme, toujours eftimable par fa conduite.

Prétendre s’en

requis de recevoir l’Afte de défemparation , ils préfenteront pour l’Adjudi­

prévaloir, pour ébranler des aftes form els, approuvés , rati­

cataire defdits Terreins , le fleur Louis-François-René Mathieu j lequel , en

fiés , c’eft fe jouer des engagemens les plus facrés ; c’eft man­

venu de leur procuration, fera chargé de toutes les reventes defdits ter­
reins , toutefois avec la préfence &amp; afliftance de l’un des Souflîgnés } &amp;

quer à la Juftice , à la foi publique , à l’honneur , &amp; brifer

pour fes peines &amp; foins , les Souflîgnés lui accordent un pour cent de

tous les liens faits pour enchaîner les hommes,

commiflîon fur le prix des reventes , pour lefquelles il tiendra des regiflres
en due forme j £c moyenant ladite commiflîon , il s’oblige de fournir per-

DÉLIBÉRÉ à Paris ce 26 Décembre 1786.

fonnellement toutes les dépenfes qu’il faudra faire à Paris pour l’entière
réuflîte de l’acquifition , 3c

LE G R A N D D E S t . REN É ,

payer en fon propre les dons gratuits, fans

en pouvoir repéter le rembourfemeat fur les Souflîgnés , qui fe refervent
de prendre, après ladite acquifltion , &amp; icelle ayant lieu, tels arrangemens

LE R O Y ,

entr’eux que le bien commun de la
1784}

T E 1S S IE R D U B R E U I L ,

.Avocats.

[ig n és

y

G renier f r e r e s , J.

B o u i l l o n &amp; Compagnie, P ayan d ’A llon , Joseph Si l v y : P h il i p

l’aîné, Joseph A ngleis , M ignard
D U V E Y R IE R ,
C U L L E T D E P U G IE U , *

chofe exigera. A Marfeille , le 7 Mars
B. G aut i e r , S uri an , P eschier ,
et

M athieu , A ndré G uieu , Ma-

�\

Déclaration de la Compagnie de P A rfenal, en faveur
de Mcjfire de Rapalli.

S u £ S Soulignés, acquéreurs en fo c ié té de tous les Terrcins de l’Arfenal ,
injlruits qu ils font des démarches faites à Paris par M . de Rapalli leur
RjpréJcntant , déclarent approuver tout ce qu’il a fa it jufquà ce jo u r , de
concert avec Me, Mathieu , quils ont chargé de correfpondre avec leditfleur
Rapalli pour faire agréer du Gouvernement les propoftions par eux foujerites.

Et inllruits aujourd’hui du dernier état des chofes , ils autorifent ledit
(ieur Rapalli , intérefle pour une aèlion dans ladite acquilltion &gt; d’accepter
les conditions qui feront preferites par le Gouvernement, foit pour la dif
trîBution'a faire de tous lesTerreins, foit pour la bâtijfe de la Salle des
Spectacles, foit pour la conftru&amp;ion du Canal dans les grandes dimenfions,

foit pour la largeur de fes quais, foit pour le payement

par avance de

fix’ mois d’intérêts, à compter du premier Janvier de fannée prochaine,
Fait à Marfeille le premier Juin 1784.
Et pour ce qui concerne le prix

de

Premier pouvoir donné à
de R a p a lli, par la.
Compagnie de /’Arjenal.
^ ................................................................................................ . ■

N

O U S Soulignés Affociés pour l’acquifition des Terreins &amp;C bâtifics de

1*Arfenal de cette Ville , autorifons M. de Rapalli, notre Reprcfentant à
Paris, &amp; intéreffé pour une a&amp;ion dans ladite acquilltion, de la terminer
au prix de fept millions de livres tournois, conformément à l’offre que nous
avons faite à la Communauté.
Nous l’autorifons aulîî d’accepter les conditions qui feront preferites par
le Gouvernement pour la diftribution des terreins , la bâtiffe de la Salle
des Spe&amp;acles, à ledification de laquelle il fera employé la fomme de 600,
000 liv. , la continuation &amp; perfe&amp;ion du Canal dans fes grandes dimealîons, ainfi que la largeur des quais , &amp; ultérieurement pour le payement
par avance de fîx mois d’intérêts, à compter du premier Janvier 1 7 8 5 ,
fi le Miniftre l’exige \ pourvu toutefois que

l’entretien du C a ia l

ôc des

Fonts ne foit pas à la charge de la Compagnie : A Marfeille le 1 5 Juin

l’Àrfenal, ainfi que pour le paye­

ment à faire , M. de Rapalli fe conformera aux propofitions par nous
déjà faites à la Communauté de Marfeille ; &amp; dès que la défemparation

1784,
freres

/Ignés

à

l ' o r ig in a l,

PAYAN d ’A ll on , JOSEPH SlLVY , GRENIER

, J.B. G a u t i e r , P hi l i p l ’ a i n é , Joseph A ngleys , M a t h ie u ,

A n dr é G u i e u , S u r i a n , M i gnard e t M a t hi e u .

des Terreins de l’Arfenal nous aura été faite par la Communauté de cette '■
Ville

j

nous promettons à MeJJirc Jean-Baptifc de Rapalli notre Représen­

tant à P a ris, de folliciter en fa faveur auprès de Monfeigneur le Prince de
Beauvau, Gouverneur-général de Provence, le privilège
S;)e£tacles, auquel nous renonçons en fa faveur,
lui feul,

&amp;

de

la

Salle

des

conferuoms qu’ il en jouijfc

P O U R LUI S ER VI R DE DEDOMMAGEMENT DES PE I NES ET SOINS

qu’ il prend pour l a réussite de n o t re a c q u i s i t i o n . A M arfeille,

le premier Juin 1784.
Sauf les loyers de la Salle qui feront payés à la Compagnie , propriétaire
d’icelle , d’après les conventions qui feront fur ce peflees. Signés

Payan d’A l l o n ,

Joseph S i l y y , G renier f r e r e s , J.

à

l'original,

B. G a u t i e r ,

Joseph An c l e y s , P h i l i p l ’ ainé , A ndré G uieu , M a t h i e u , S urian ,
M ignard et M at hi e u .

Deuxième pouvoir donné a M de R a p alli, par la
Compagnie de 1‘ Arfenal.

N °.

?•

�Teneur des pouvoirs donnés aux Arbitres } par M rs.

E x t r a it , parte in quâ , de îétat des Mandats tirés par

de R apalli SC Mathieu.
^
P

......■

«■— ■ ■ ' ■

■

0 U R terminer les conteftarions déjà mues &amp;

M M . Grenier y Commijjaire, &amp; Mathieu y Procu­
reur fondé de la Compagnie de /’A rfenal, fu r M . de

M! ■■'

Roflan y Cai(fier , &amp; par lui acquittés.

celles à mouvoir en­

tre nous Meflire Jean-Baptifte de Rapalli Ôc Me. Louis - François - René
Mathieu, Avocat en la Cour, avons compromis la déçifion de nos pré­
tentions refpe&amp;ives, à M. Nicolas-Balthazard Mille &amp; à M. Jacques E o
rely, Ncgocians de cette Ville, pour ftatuer fur tous les differens relatifs
à la Commiflîon allouée audit Me. Mathieu par la Compagnie qui a fait
l’acquifition de l’Arfenal, 6c à laquelle Meflire de Rapalli prétend partici­

L

e 17 Août 1 7 8 4 , payé à

fa commiflîon
Le

.

.

M. Mathieu à compte de
.

.

.

1 1 Janvier 178 6 , payé à M. Mathieu, à compte

de fa commiflîon.

.

»

»

*

•

per pour la moitié , fur l’emploi fait à Paris par ledit Meflire de Rapalli,
des vingt-quatre mille livres à lui envoyées par ledit Me. Mathieu , en let­
tres de change } 6c finalement fur toutes autres prétentions quelconques ,
que les Parties pourront former concernant uniquement lefdits fieur de
Rapalli 6c Me. Mathieu, &amp; dépendantes del’acquifition dudit Arfenal, dans
les Mémoires que chacun de nous fournira aux Arbitras qui feront priés
de rendre leur Sentence arbitrale dans quinze jours d’aujourd’hui comp­
tables ; ôc^eii cas de partage d’opinion, ils prendront un tiers, au jugement
6c dédiions defquels lefdits fleurs de Rapalli 6c Mathieu promettent d’acquiefeer, fous peine de tous dépens, dommages 6c intérêts. Fait double à
MarfeiJle le quatrième du mois de Juin mil fept cent quatre-vingt cinq ÿ
Jîgncs Mathieu et p i RAPAi.Li,à l’original.

liv. 14 , 000.

.

Collationné, (igné,
M. L E

•

2 1, 000.

GRENIER G ROSTAN.

GRAND DE

St .

RENÉ ,

Avocat.

�/

?

88------

à la note ,

!■

|

ajoute{ à la fuite , afin de dédommager, lifc\ , d’une

partie des.
92------

ERRATA
r

94-----

•
i

*

*■

\

•

Pag-, UO* • *
- 2 A U lien de o u , /i/?{,on.
* —

7

au lieu d^ poifos ,

id.---- id.------

•

•

24-

-1 5 après que je , retranche{ , me.

27-

.

29id.

•

•

'

alinea , au lieu de pouvoir s’y tranfmuer, life\ , pouvoit s’y
transformer.
-avant dernier alinéa, au lieu de vous en décharger , lifei vous
en charger à.

33-

N. 3 . la notre ( r ) qui e^t après le mot délibération , doit être à

idr

la page 34 , après les mots , dont l’éloge n’eft pas finie e.

37"
3*-

id.
6o-

$ au lieu de baffelfe de , life\ ; baffelle à.
aux notes , avant les mots , il eft bien naturel, life\ , voici ma
lettre &gt; il eft bien naturel.
10 après les mots le droit de faire, ajoute1 annuler, même page der­
nier alinéa , au lieu d’une l e t t r e life\ un leure.

63-

7°~

dernier alinéa, au lieu , on les expofe , life% y on les oppofe
7 au lieu de repondez, life\ , détruilèz.
10 après les mots , ce font des preuves , ajout§{ , qu’il faut admiminiftrer des preuves telles.

71-

aux notes après les mo t s , 3000 liv. ajoute^ , on fait que je pou­
vons diftribuer 6 2 , 000 liv.

7375-

fupprime\ , tartuffe au 4e. a&amp;e.
alinéa au lieu de tant d’événement, lifi\ , tant de dévouement.

I0 I —- i r life\ , au lieu de ne pouvoir être accordé qu’à la Com pagnie ,

le ferpent.

23----- • 6 au lieu de Mars , life\ , Mai.
i l ---- 12 au lieu que j’étois alors, lift\ » qu’il étoit alors.

*i

95------ y à la note , après les mots , fur-tout dans celle , o/q celle &amp; ///q,

/z/q , ne pouvoir être refufé à la Compagnie qui feroit l’acqui-

derniere ligne , après le mot avril, ajoute^ , avait*

2 2 ----

à la n o te, au lieu de faites avant ou , ///q, faites avant &amp;.

dans la réponfe qui.

id.---- -16 a j lieu de écrit , h fe i, écfivtt.
21---- - 2 au lieu de les lettres * h fel ces lettres,
id.-----

ze. alinéa , fupprimer les guillemets »&gt;.

dernier alinéa^ au lieu de lui-même décharge, life\ , lui-même a
chargé.
derniere ligne , au lieu de , ignorent-ils j ///q, ignorerent-ils.

17-

1 au lieu de , comme vos confeils , life\ , comme vous vos confeils.

81-

6 après les mots, talent de favoirpeindre, lifi\ , ôc bien prenez.

fition des terreins de l’Arfenal, chargée de.
104—

4 au lieu de ne pouvoit qu’être accordé y Ufe\ , ne pouvoit être
refufé.

�r tfc n jM

n e

4

.
*

M O Y E N
D

E

S

D R O I T
P

O

U

R

BRADIER, SIMARE, L A R D OI SE ,
C O N D A M N É S

Sur

l yImprimé

D e l ’I m p r i m e r i e

de

A

A

LA

ROUE.

PARIS,

P hilippe-Der y s P ie r r e s ,

Premier Imprimeur Ordinaire du Roi, &amp;c.
■Wl' " —
0

I

M.

DCC.

LXXXVI .

�M

O
D E

POUR
Î

jr a d ie r ,

Y

E

N

S

D R O I T

B rADIER,
condamnés à la Roue.

S,

S im ar e 8c L a r d o is e , condamnés à la roue par arrêt du

parlement , fe font pourvus en caffation contre cet arrêt au confcil de Sa
Majeflé.
Au mois d’avril un arrêt du confeil, avant de faire droit fur leur requête ,
a ordonné l’apport des charges. L e confeil n’attend donc que l’exécution
de cet arrêt pour procéder à un jugement définitif.
Il fembleroitque ces infortunés, après avoir publié leur mémoire Sc préfenté
leur requête, n’auroient plus qu a attendre avec confiance St en filence la
juftice fouveraine du Monarque } mais comme ils ont été bien plus emprefies
dans ces deux écrits à montrer toute leur innocence qu’à préfenter leurs
demandes St à faire valoir leurs droits, il eft maintenant indifpenfable de
développer, dans un mémoire particulier, leur réclamation toute entière,

; * "*»

avec tous les moyens qui i’autorifent.
Malheur à la nation, s’il étoit trop facile d’anéantir les jugemens de ces
tribunaux fouverains , où elle voit briller fes plus grandes vertus avec fes plus
grandes lumières ^ mais malheur aufTi a la nation s ils etoient inwoiablcs, tous
les arrêts de ces mêmes tribunaux, où à la vérité le cœur humain ne juge

t

jam ais, mais où l’efprit humain juge toujours, St au milieu d une foule de

&lt;

.

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lois que fa raifon n’a pas faites.
Ne doivent-ils pas aufli ces infortunés juftifier la pitié publique:, ne doiventils pas lui prouver que de toutes ces larmes li fenfibles St fi généreufes que
A

�w w s / m

( *)

(

tous les âges, tous les fexes, toutes les conditions ont données à leur in*

MOYE NS

fortune, que de ces larmes fur-tout, non moins auguftes qu’exem plaires,
qui ont coulé des marches du trône jufqu’au fond du cachot qui les renferm e,

A c t e s

Nous n’elpérons pas, fans doute, dette fuivis par le grand nombre dans
l’entrée duquel Montefquieu lui-même, après y avoir fecoué un inftant le
flambeau de fon génie , s’eft arrêté j toutes ces routes fombres attendent
pour être éclairées, que le jour de la raifon les pénétré , porté par quelqu’un
de ces génies tutélaires, dont la Providence a defliné la raifon à étendre la
raifon humaine,

5c les

noms à marquer les fiecles} qui ont tracé dans les

5

Cependant, nous ferons obligés de difcuter auffi quelques-unes de ces
grandes queftions de la légifiation criminelle , qui commencent à être
portées au tribunal de l’opinion publique, à ce tribunal, où bientôt tous
les amis des hommes pourront librement, devant un Roi jufte , p laid er,

C A S S A T I O N

c a s s a b l e s

.

Plainte des Thomaffin.
Capture de Lardoife.
Premier interrogatoire de Lardoife.
Procédure hors du délai.
Dépofitions des plaignans.
4 . = = = = —

ténèbres du droit politique ou de l’adminiftration des finances ces filions
d'une lumière éternelle t d’une gloire ineffaçable.

DE

Contre une portion de la procédure prévôtale .

ils n’en ont ni ufurpé, ni trompé une feule par le cri de leur innocence ?
le labyrinthe de la procédure criminelle où nous allons nous enfoncer , à

? )

=

T 1A

juftice criminelle ne fauroit pourfuivre la punition des crim es,
n’en a connoiffance.

L a juftice criminelle ne fauroit avoir connoiffance des crimes que par des
Auffi l’ordonnance criminelle , avant que de régler la marche de la pro­
cédure , s’eft-elle occupée , dans le titre 3 , à rendre la dénonciation

les caufes de l'humanité.

plainte les plus propres quelle a pu à remplir ces trois objets.

5c

Lardoife , demandent, à la juftice fouveraine du

R o i, la caifation des aéles nuis de la procédure prévôtale de Troies , la
prife à partie contre plufieurs de fes officiers,

5c la caffation de

l’arrêt qui

les condamne.

5c le dépôt des dénonciations 5c des plaintes.
A r t i c l e

p r e m i e r

» Les plaintes pourront faire requête.

Ainfi le plan de ce mémoire eft fort fimple.
Moyens de caffation contre les aéles nuis de la procédure prévôtale.
Moyens de prife à partie contre plufieurs officiers de la prévôté de Troies.
Moyens de caffation contre l’arrêt.
Suppofant que tous les faits du procès font connus , nous nous renfer­
merons abfolument dans la difcuffion de ces trois moyens j mais pour les
mieux traiter encore , tâchons de ne voir dans la caufe que les droits j ne
regardons pas les malheurs. Puiffe donc la porte de cette trille prifon fe
fermer un moment à nos regards, leur cacher un moment ces trois hom m es,
qui, innocens tous les trois, fo n t, depuis trois ans

5

5c

d em i, chargés de

fers, condamnés par un arrêt à la roue , ............ c qui le favent ( i ) !
( i ) Le bruit public a fait connoitre à ces malheureux leur condamnation.

5c la

L ’ordonnance a réglé dans ce titre , par quatre articles, la réda&amp;ion , la
préfentation

A r t i c l e

II.

.

Plainte des
Thomafiln.

dénonciations ou des plaintes des particuliers, ou par la clameur publique.

contre les erreurs les plus anciennes ÔC les pallions les plus puiffantes, toutes
Bradier, Simare

fi elle

�•« V

A
/

4

(
)
Rien n’eft plus fage que la maniéré dont ces articles ont réglé la préfen-1
tation , la réda&amp;ion ÔC le dépôt des dénonciations ÔC des plaintes.
Il étoit bien néceffaire fur-tout que les plaintes ÔC les dénonciations fuffent

( s )
huifïîeurs, fergens ôc archers des aétes femblables. Il eft bien important
que la plainte des Thomaffin foit caffée : l'article i la déclare expreffément
nulle.

adreffées dire&amp;ement ÔC excluftvement aux juges deftinés à pourfuivre les

4

crimes : ce n’eft en effet que par cette préfentation direéle ôc exclufive,
que, hors les cas très-rares de clameur publique, les juges peuvent avoir
connoiffance des crimes ÔC par conféquent agir} ÔC agir avec la célérité con­
venable, ÔC agir efficacement, c’eft-à-dire, dreffer utilement des verbaux,
ordonner des rapports inftru&amp;ifsj que les juges peuvent, en un m ot, con£
tater les corps des délits ôc faire appréhender les coupables.

A

r t

-

J C L E de la Déclaration du 1 6 Février 1714

.

» Il eft défendu aux prévôts des maréchaux d’arrêter aucuns domiciliés

» de demeurer refponfables des dommages ÔC intérêts des parties. »
Cependant Lardoife a été arrêté par la maréchauffée fans flagrant délit, fans

Et pourquoi adreffer des dénonciations ÔC des plaintes à d’autres perfon-

clameur publique ,fan$ décret, ÔC il étoit domicilié. Sans flagrant délit : c’eft

nes qu a des juges, puifque les juges feuls peuvent en ordonner ôc com-,

deux jours après le prétendu délit noélurne qu’il a été arrêté. Sans clameur

mencer la pourfuite ?

publique : les Thomaffin avoient défigné trois inconnus. Sans décret : il n’a

Une plainte ou dénonciation adreffée à d’autres qu’à un juge eff bien
plutôt un aéle diffamatoire qu’une dénonciation ou une plainte.
Cependant au mépris d’articles auffî impérieux ÔC auffi fa g e s, au mépris
de la défenfe portée par l'article I I , Martin ÔC Mathias, archers de la maréchauffée de T ro ie s, ont reçu ÔC rédigé la plainte des Thomaffin.
Cette contravention eff d’autant plus repréhenlible quelle a été caufe
qu’il n’a point été dreffé de procès verbal dans la maifon des Thomaffin.

été décrété que deux mois après. Il étoit domicilié : le jugement d’incompé­
tence le reconnoît.
Des archers toucher, fans un mandement formel de la juftice , à la liberté
d ’un homme !
Et dans quels excès encore cet arrêt téméraire de Lardoife a-t-il entraîné
Martin ! Martin s’eft rendu coupable envers Lardoife : il faut donc que Mar­
tin dédommage ou perde Lardoife , ÔC Martin eft un archer ! C ’en eft fait ,

Si la maréchauffée fe fût conformée à la défenfe portée par l’article II^

Martin chargera Lardoife dans fon verbal de capture. Martin chargera

fî elle eûtrefufé , comme elle le devoit, de recevoir la plainte des T hom af­

Lardoife dans la répétition de fon verbal de capture. Martin chargera L ar­

fin , il auroit bien fallu que les Thomaffin appelaffent le juge de Vinet

doife jufques dans fon récolem ent, trente mois après.

pour la recevoir, ôc dans l’inftant le juge de Vinet obligé de fe tranfporter

Combien donc n’importe-t-il pas que l’article de la déclaration de 17245

dans leur maifon, auroit néceffairement dreffé dans l’inftant tous les ver­

qui met des bornes au pouvoir dangereux des prévôts, foit rigoureufement

baux néceffaires de l'état des personnes, de L'état des lieu x , de L'état des

maintenu ? Lailfez ce pouvoir franchir aujourd’hui fes bornes, ôc demain

effets, foit à charge des accufés, foit à décharge , ainfi que le veut l’or­

toute la liberté des citoyens eft à la merci des archers \ demain les archers

donnance.
Des archers recevoir des plaintes ! des archers rédiger des plaintes ! des

arrêteront qui leur plaira , les archers commettront mille excès

archers s’ériger en juges !
Comment le prévôt ôc le préfidial de Troies ont-ils pu fe permettre de
légitimer le verbal de plainte dreftee par les archers Martin ÔC Mathias ? coin '
ment ont-ils ofé la recevoir ? comment ont-ils pu décréter ÔC informer d’après
elle ?
Il eft bien important pour la fureté publique ÔC pour la pourfuite des
crimes, que le Roi tienne la main à l’exécution de l’article i , qui défend aux

Capture de

» fans d écret, hors le cas de flagrant délit ÔC de clameur publique, à peine Larduile.

les archers

exciteront mille révoltes, les archers qui devroient répandre la fécurité dans
les campagnes, y répandront la terreur : on ne faura plus, en un m ot, qui
l’on devra fuir avec plus de foin dans les chemins, des brigands ou des
archers.
Q u’un arrêt du confeil, en caftant la capture de Lardoife , apprenne donc
à ces hommes déjà (i redoutables, même quand ils n’abufent p a s, à fe con­
tenir d’abufer j qu’il leur apprenne à refpeéler ôc à ménager la liberté des

�1

\

y
( ^)

( 7

)

citoyens, en un m ot, à ne pas arrêter des domiciliés fans flagrant d élit,
fans clameur publique , fans décret, arbitrairement.
Inftumens de la juftice, vous devez exécuter toujours fes ordres, mais ne
les prévenir jamais.

4^^—

—

A r t i c l e

4

d u

T i t.

14.

VII.

» L ’accufé prêtera ferment avant d’être interrogé.. . . .

A r t i c l e

XIII

du

T 1 t . 2.

« Enjoignons aux prévôts des maréchaux de déclarer à laccufé au com -

5

5) mencement du premier interrogatoire, c d’en faire mention qu’ils enten)&gt; dent le juger prévôtalement. »
Ainfî d’après ces articles, nul juge n'a le droit d’interroger un citoyen s’il
n’eft ou pris en flagrant délit, ou accufé par un décret. Ainfî nul citoyen n’eft
obligé à rendre compte de fa conduite à la juftice, s’il n’eft ni pris en flagrant
délit, ni accufé par un décret. Ainfî le prévôt ne peut déclarer, ni raifonnablement, ni légalement qu’à un décrété ou un homme pris en flagrant
d élit, qu’il entend le juger prévôtalement. Ainfî tout interrogatoire , hors
de ce cas , eft à la fois un abus d’autorité &amp; un a&amp;e abfolument nul.
Or Lardoife a fubi fon premier interrogatoire devant le prévôt, quoiqu’il
n’eut été arrêté ni en flagrant délit, ni en vertu d'un décret. Le prévôt s eft
permis de déclarer à Lardoife qu’il entendoit le juger prévôtalement, quoi­
que Lardoife ne fût encore ni accufé ni décrété.
Un pareil interrogatoire eft donc bien plutôt un entretien privé qu’un in­
terrogatoire juridique.
On ne peut argumenter contre un accufé que dun interrogatoire ju­
ridique.
Le confeil de Sa Majefté légitimeroit-t-il donc le premier interrogatoire
de Lardoife, &amp;. le maintiendroit-il au procès ? Non , le confeil de Sa
Maiefté n’autorifera point pour l'avenir cet abus d’autorité, cette entreprife
fur la liberté publique , cette contravention à la loi.

preferit pour connoître d’une accufation ôt faire juger fa compétence , feroit
pétence , ni à la faire juger , puifque ce n’eft que fur une procédure faite dans

Premier in­ » P ourront néanmoins les accufés , pris en flagrant délit, être intern é
terrogatoire
» gés dans le premier lieu qui fera trouvé commode »
de Lardoife.

A r t i c l e

le prévôt au-delà du délai qui lui eft

évidemment inutile. Elle ne pourroit fervir en e ffet, ni à fonder fa com ­

— 1" -------------- ‘ *

V

D ’abord toute inftru&amp;ion faite par

le délai preferit par la lo i, que fa compétence peut être fondée , que fa com ­
pétence peut être jugée.
Mais non-feulement cette inftru&amp;ion feroit inutile , elle feroit encore
dangereufe. Elle retiendroit les accufés dans les prifons du prévôt j elle retarderoit l’inftrucHon que doit faire le juge du lieu du délit elle fourniroit
un prétexte au prévôt pour différer de faire juger fa compétence. Enfin le
prévôt feroit fans pouvoir pour la faire.
L e pouvoir d’un juge en effet, n’eft-il pas borné par des temps comme par
des lieux, des perfonnes &amp; d e s matières? Sans doute, lorfqu’un juge franchit
quelqu’une de ces bornes, lorfqu’il inftruit ou dans un lieu ou fur une matière,
ou à l’égard d’une perfonne ou dans un temps prohibé, ilfe trouve également
incompétent.
Mais le prévôt a-t-il véritablement inflruit au-delà du délai preferit par
la loi ?
Ecoutons d’abord la loi.

A r t i c l e

X IV

du

T it.

2.

« Si le crime n’eft pas de leur com pétence, ils feront tenus d’en laiffer la
» connoiffance dans les vingt-quatre heures au juge du lieu du délit, après
v quoi ne pourront le faire que par l’avis des préfidiaux.

A r t i c l e

XV.

» L a compétence fera jugée au préfidial.... dans trois jours au plus tard.

A r t i c l e

XXI.

» Si le prévôt eft déclaré incompétent, l’accufé doit être transféré es pri» fons du juge du lieu où le délit aura été commis ,* &amp;C les charges &amp;. infor» mations, procès verbal &amp;. autres pièces, ÔCc. remifes à fon greffe dans les
» deux jours pour le plus tard. »
Il réfulte de ces trois articles que le délai accordé au prévôt par l’ordon­
nance , pour inftruirc , n’eft que de vingt-quatre heures ou tout au plus de
deux fois vingt-quatre heures, car le troifieme jour appartient au jugement.

Procédure
faite par le
prévôt
audelà du délai
qui eft prefcrir y pour
connoître
d’une accufatton, &amp; faire
juger fa com­
pétence.

�i S t
C S )
Ce délai, au refte, eft bien fuffifant, puifque la

compétence des prévôts

C 9 )
5c confronter. Certainement fi le prévôt de
d’inform er, de décréter 5c d’interroger hors du délai,

régler à l’extraordinaire , récoler

doit être fondée uniquement fur des verbaux Sc des rapports, &amp; que les ver­

Traies a eu le droit

baux c les rapports doivent être faits t remis au greffe dans le même délai,

il a eu auffi le droit de régler à l’extraordinaire, de récoler 6c de confronter

dans vingt-quatre heures.

hors du délai.

5

5

Ainli toute inftruélion ultérieure de la part du prévôt, eft tout à la fois
inutile , dangereufe &amp;. prohibée par la L o i ,

5t par conféquent nulle 5c caf-

fable.

Cette information , ces décrets , ces interrogatoires qui ont eu lieu au
procès hors du délai prefcrlt, font évidemment nuis

5c calfables.

O n fait ici deux obje&amp;ions qu’il eft à propos de détruire.

Examinons maintenant l’inftru&amp;ion du prévôt de T roies.

D ’a b o rd , dit-on , ^le prévôt n’a pas fait juger fa compétence dans les

Le prévôt de T roies, pour fe conformer aux trois articles de l’ordon­
nance , a dû , dans le délai de vingt-quatre heures, après la plainte du

5

trois jours ,• donc il a pu légitimement jufqu a ce jugement continuer à inftruire la procédure.

procureur du Roi t l'interrogatoire de Lardoife , laiffer la connoiffance du

Ainfi le prévôt pourrait profiter d’une contravention totale à un article

crime au juge du lieu du délit, puifque ne trouvant au procès ni rapport, ni

des plus imporrans de l’ordonnance \ ainfi, loin d’être puni de cette contra­

verbaux qui conftatalfent un cas prévôtal, il devoit juger tout de fuite qu’il

vention, il en ferait récompenfé $ ainfi cette contravention n’auroit aucune

n etoit pas compétent.

influence dans le procès j ainfi une contravention ferait légitimée par une au­

Mais au moins dévoie il faire juger fa compétence dans les trois jo u rs, Sc

5

immédiatement après le jugement renvoyer Lardoife c le procès au juge
du lieu du délit.

tre contravention !
Une objeéfion n’eft-elle pas abfurde , dont les conféquenccs font fi abfurdes ?

Mais au moins enfin devoit-il s’abftenir déformais de toute inftru&amp;ion ,

Mais d’ailleurs la loi proferit elle-même cettç obje&amp;ion téméraire.

comme déformais inutile pour déterminer fa compétence , comme ne pou­

S i le crime , dit l’article XIV , n'ejl pas de leur compétence , les prévôts

vant plus porter que fur un cas ordinaire , dont la connoilfance lui étoit

feront tenus d'en laiffer la connoiffance dans les vingt-quatre heures au juge

interdite , comme enfin prohibée par la loi.

du lieu du délit.

Le prévôt de T r o ie s , au contraire, en contrevenant fcandaleufementaux

D onc après les vingt-quatre heures la compétence du prévôt cefle, quoi­

trois articles de l’ordonnance qui lui lioient à jamais les m ains, non-feule­

qu’elle ne foit pas jugée encore j donc la connoiffance du crime ne lui ap­

ment ne laifle pas la connoilfance du crime dans les vingt-quatre heures, non-

partient p lu s, quoiqu’il n’en foit pas encore dépouillé -, donc le pouvoir

feulcment ne fait pas dans les trois jours juger fa compétence } non-feule­

d’inftruire ultérieurement a pafle au juge du lieu du délit, quoiqu’aucun juge­

ment n’envoie pas au bout de trois jours Lardoife

ment ne l’ait encore décidé j donc, en un m ot, les mains du prévôt font déjà

5c le procès

au juge du

lieu du d élit, mais encore au-delà des trois jours, long-temps après , quand

liées par la lo i, quoiqu’elles ne le foient pas encore par la juftice.

la connoilfance de l’affaire depuis long-temps ne lui appartenoit plus, quand

L a fécondé objeéfion n’eft pas plus folide.

le procès c l’accufé auraient déjà dû être à V in etj quand fon incompétence

T o u t juge étant compétent pour informer c pour décréter , le prévôt a

5

enfin étoit évidente , le prévôt de Troies fans aucune néceffité ordonne une

5

5

pu valablement inform er, décréter c interroger.

information , ofe entendre dos témoins pendant deux m o is, ofe attirer dans

T o u t juge eft compétent pour informer ÔC pour décréter, en général cela

fes prifons de nouveaux acculés par des décrets, ofe prendre des interroga­

eft vrai j mais il y a des exceptions à cette maxime introduites par la loi j

toires , il ofe entreprendre fur les droits du juge du lieu du délit, à qui feul

or le prévôt de Troies fe trouvoit précifément dans une de ces exceptions#

appartenoit d’informer furie vollim ple, qui refloitfeul à inftruire, de décréter
&amp;. d’interroger.
Je fuis étonné de la modération du prévôt de Troies : il devoit donc auflî

L e prévôt p e u t, à la vérité , inform er, décréter 6c interroger avant le
délai des vingt-quatre heures preferit par l’article 1 4 , ou fi l’on veut, des
trois jours preferits par l’art. 15 ,* mais pafle ce term e, le prévôt n’eft plus

B

�2_

\
(

IO )

h

compétent, ne peut plus le faire pafle ce terme , comme il ne peut plus être
queftion au procès que d’un cas ordinaire , la pourfuite toute entière en ap­

Les dépofitions des plaignans font proferites à jamais de toute procé­

fivement.
n’y a donc pas de doute que fi le prévôt de Troies eût inform é, dé­

11

dure criminelle ,

5t fur-tout de toute procédure prévôtale ,

par la loi natu­

relle , par une foule de lois pofitives , par la jurifprudence d’un grand nom­
bre de tribunaux, parles opinions des jurifconfultes.

crété &amp; interrogé dans les vingt-quatre heures, cette inftru&amp;ion ne fût légi­

Plaignant &amp; tém oin, quel rapprochement ! plaignant &amp; témoin , quelle

time &amp; valable} mais faite bien au-delà de ce délai, elle eft au contraire un

union ! plaignant &amp; tém oin, quel monftrc en morale, en politique , en lé-

attentat à la juridiction du juge du lieu du délit, elle eft prohibée par la lo i,

gillation !
D ’abord cette union, plaignant &amp; témoin , répugne elfentiellcment à la

elle eft nulle St caftablc.
Si l’autorité du Roi maintenoit aujourd'hui

cette inftruétion , quel

nature des chofes.
Un témoin, en effet, n’eft-il pas un arbitre , un expert, un juge que la

exemple ?
Déformais tous les prévôts, comme celui de T ro ie s, prompts à fe croire

juftice appelle dans une accufation criminelle entre un accufateur qui affirme,

affranchis d’une loi par un exemple , franchiroient les délais preferits par les

ôc un accufé qui nie ? O r un arbitre peut-il être autre qu’un tiers ? Un

art. 14 St 15 , pour connoître d’une accufation St faire juger ieur com pé­

expert autre qu’un tiers ? Un juge autre qu’un tiers ?

tence } St ces délais que la loi a voulu li courts , deviendroient indéfinis.

Cette union de plaignant tém oin, ne répugne pas moins à la raifon.

Déformais tous les prévôts, comme celui de T roies, retiendroient arbitraire­

L a juftice n’appelle des tiers comme témoins dans une accufation , que

ment , non-feulement les procès à leurs greffes, mais les accufés dans leurs

pour connoître la vérité de l’accufation. La juftice ne doit donc appeler pour

cachots. Déformais tous les prévôts, comme celui de T ro ie s, feroient juger

témoins que ceux qui peuvent lui faire connoître la vérité de l’accufation.

leur compétence fur des procédutes inutiles St même prohibées

Comment donc appelleroit-elle comme témoin l’accufateur, qui peut bien

ils iroient

jufqu’à régler eux-mêmes à l’extraordinaire , ils récoleroient, ils confronteroient, ils ne feroient, en un m ot, juger la compétence qu’une heure avant
la condamnation. Déformais tous les prévôts, comme celui de T r o ie s , déroberoient aux juges des lieux du délit l’inftruétion des cas ordinaires que
l'art. 21 leur réferve St leur renvoie. Enfin les art. 1 4 , 15 St 21 du tit. 2
de l’ordonnance feroient déformais abolis.

4 »—
ïhomaffiii.CS

6

( 11 )
Commençons par celui des plaignans.

partient au juge du lieu du délit 3 l’art. 21 du titre 2 la lui attribue exclu-

Les dépo-

/

C

lui faire connoître la réalité de l’accufation , mais jamais la vérité de l’accu­
fation ? Car rem arquez, je vous prie, ( cette circonftance eft bien décifive
contre la dépofition des plaignans ) , remarquez que la plainte la plus fincere
eft toujours exagérée \ c’eft la nature effentielle de la plainte d’exagérer.
Celui qui fe plaint a été troublé, ainfi il a mal vu ou mal entendu, fa
plainte fera donc erronée. Celui qui fe plaint fouffre \ ainfi il veut fe venger ,
car la vengeance n’eft autre chofe qu’un remede que cherche la douleur : fa

................... -

—

es dépofitions font nulles St cafiables fous trois rapports.
Premièrement, comme ayant été ordonnées 8t reçues par un juge incom­

plainte fera donc exagérée. Celui qui fe plaint, follicite la pitié, ainfi il veut
que la pitié croie fa plainte : fa plainte fera donc concertée.
Que de raifons pour fe défier d’une plainte !

pétent , c’eft à-dirc , comme nous venons de le voir,par le prévôt de T ro ie s,

Auffi très-fouvent la juftice, d’après tous ces motifs de fufpicion, quand la

hors du délai qui lui étoit accordé par l’ordonnance. Secondement, comme

calomnie les a mal couverts, refufe-t-elle d’admettre des plaintes. Comment

étant les dépofitions des plaignans eux-mêmes. Troifiem em ent, comme

donc la juftice appelleroit-elle comme tém oins, pour éclaircir fes doutes &amp;

étant des dépofitions de mari St femme.

fon ignorance fur la vérité d'une accufation, précifément les perfonnes mêmes

Nous avons démontré la nullité de ces dépofitions fous le premier rap­
port.
Il ne nous refte plus qu’à la démontrer fous les deux autres.

qui caufent en elle ces doutes ôt cette ignorance ?
A quelles contradictions vous condamnez la juftice , en voulant quelle en­
tende les plaignans comme témoins ! Q u o i, la juftice commence par ne pas

�y

•' !

(

)&lt;

12 )

r s

croire les plaignans, puifqu elle appelle des arbitres j &amp; la juftice cependant

;
( H )
fateur, quelque nom qu’il prenne dans-un procès, n’y fera jamais qu’un accufa-

prendroit enfuite pour arbitres les plaignans eux-mêmes ! Q u o i, la juftice ne

teur } quelque chofe qu’il y dife , il ne fera jamais qu’accufer } quelque chofe

croit pas les plaignans Jorfqu’ils accufent, &amp; elle les croiroit lorfqu’ils dépo-

que la juftice lui demande, elle n’en obtiendra jamais qu’une accufation. Et

fenr ! Si vous croyez laccufateur, n’appelez pas des témoins \ li vous ne

quelle formalité puérile, ridicule, peu conforme à la dignité de la juftice , que

croyez pas laccufateur, ne le prenez pas pour témoin.

de mettre une accufation quelle ne croit pas en dépolition quelle va croire !

Il y a plus ; la juftice ne doit appeler comme témoin dans une accufation
qu’une perfonne en qui l’intérêt laille à la confcicncc la liberté de dire,

A qui la juftice veut-elle donc faire illulion ! Croyez tout de fuite à l’accufation
fous la forme 8é le nom d’accufation , dès que vous y croyez en eifet.

dans fa dépolition , le contraire de ce qui eft articulé dans l’accufation, ft le

Cette union de plaignant-témoin répugne aufti à la religion.

contraire eft en eifet la vérité, &amp; enfuite de re&amp;ifier au befoin à fon réco­

Si la religion réprouve le ferment que la juftice impofe à l'accufé de dépo­

lement cette dépolition elle-même. Or le plaignant, fût-il de bonne f o i ,

fer contre lui, la religion ne doit-elle pas blâmer aufti ic ferment que la juftice

ne peut jamais varier \ il ne peut jamais dire dans fon récolement &amp; fa con­

impofe à l’accufateur-témoin de dépofer contre lui ? Si la religion ne fauroit

frontation , que ce qu’il a dit dans fa dépolition, 8c dans fa dépôlition que

exiger de l’accufé qu’il s’avôue alfanin, comment la religion exigeroit-elle de

ce qu’il a dit dans fa plainte. Si le plaignant en effet varioit, il décréditeroit

laccufateur qu’il s’avoue calomniateur ? Si la religion ne fauroit contraindre

tout-à-la-fois c fa plainte , 8c fa dépolition, 8c fon récolem ent, 8c fa con­

l’accufé à fc livrer lui-même à la peine due à l'aftaflinat, la religion ne fauroit

frontation j il fe déclareroit tout à-la-fois calomniateur S t faux témoin.

donc contraindre non plus l’accufateur à fe livrer lui-même à la peine due ail

5

Or maintenant, puifque toute plainte eft , comme nous l’avons d it, nécef-

faux témoignage ?

fairement erronée, exagérée 8c concertée, quand cette plainte fera par un

Quand vous faites jurer laccufateur avant de l’entendre en dépolition,

abus des mots appelée une dépolition , un récolement, une confrontation,

vous n’attendez furement pas de lui qu'il vous dife la vérité : vous ne le faites

quelle dépolition , quel récolement, quelle confrontation aurez-vous ? Vous

donc jurer que pour qu’il confirme fon accufation \ mais vous n’avez pas

aurez une confrontation, un récolement, une dépolition nécelfairement erro­

befoin que fa bouche jure \ fon intérêt a juré. Inconcevable aveuglement !

née , exagérée 8c concertée j voilà un témoignage bien fur ! c’eft bien la peine

Vous craignez tellement que l’accufation du plaignant ne chancelle \ vous

de le mendier ! Vous appelez le menfonge , 8c vous lui demandez la vérité

craignez tellement que les menfonges 8c les calomnies quelle peut renfer­

1

Quel mot vient de m’échapper tout-à-l’heure pour exclure le plaignant de
dépofer : le plaignant même de bonne fo i ne peut jamais varier \
Cette union de plaignant-témoin répugne également à l'équité.
Laccufateur 8c l’accule ne font-ils pas deux parties adverfes qui doivent
combattre à armes égales, &amp; dont la juftice ne doit point favorifer l’un aux

mer ne vous échappent, que vous prenez la précaution de la fceller d’un
ferment. Vous vou lez, pour empêcher le plaignant de varier, ajouter au
danger de s’avouer calomniateur, le danger de s’avouer parjure !
Cette union de plaignant témoin rélifte encore à l’efprit général delà légillation fur les reproches admis généralement contre les témoins.

dépens de l’autre ? Comment donc la juftice feroit-elle allez partiale , allez

La parenté d'un témoin avec le dénonciateur, le plaignant, la partie ci­

injufte, allez barbare pour livrer la fortune, la vie 8c l’honneur d’un accufé à

vile , ne forme-t-elle pas un reproche légitime dans la bouche de tout accufé

la parole d’un accufateur ? C ’eft comme fi elle livroit la fortune, la vie 8t

contre le dénonciateur , le plaignant, la partie civile \ O r , afturément,

l'honneur d’un accufateur à la paroie d’un accufé.

l’identité même du témoin avec le dénonciateur , le plaignant, la partie ci­

Cette union de plaignant témoin ne répugne pas moins encore à l’écono­
mie de la procédure ÔC la dignité de la juftice.

vile , doit former un reproche bien plus grave encore que la parenté du té­
moin. La qualité de débiteur du plaignant dans le témoin ne forme-t-elle

Si la juftice doit s’en rapporter à l’accufateur fur la vérité de l'accufation,

pas un reproche légitime dans la bouche de l’accufé contre le témoin ? O r ,

pourquoi perdre du tem ps, des frais 8c de la peine à lui faire faire une dépo­

alfurément, la qualité de plaignant dans le témoin doit former un reproche

lition , c’eft-à-dirc , à lui faire mettre fon accufation en dépolition ? Car l’accu-

bien plus grave encore que la qualité de débiteur. La qualité d’ennemi dans

/

�(

14

)

un témoin n’eft-elle pas encore un m otif de reproche infaillible ? E t la qua­
lité de plaignant n'en feroit pas un ! Quel plus grand ennemi peut donc
avoir un accufé, que celui qui demande au glaive de la juftice 6c fon honneur
Sc fa vie? Et remarquez que la vérité peut quelquefois, dans une dépofition,
poulfée par la pitié ou par la confcience , forcer la haine 6c fortir dn cœur
d’un ennemi, mais jamais du cœur d’un plaignant , où l’intérêt , joint au

15

C
)
ne peut pas non plus être fon témoin. Que dis-je? Il y a bien eu un temps
en France , quand la preuve négative étoit admife, où l’accufé, fes parens Sc
fes amis étoient pris par la juftice pour témoins de la vérité ou faulfeté de
l’accufation -, mais il n'y en a jamais eu où l’accufateur, fes parens ou fes
amis aient été pris par la juftice pour témoins de la vérité ou de la faulfeté de
l’accufation. Quoi donc ? quand les progrès de la raifon, quand ceux de la

rdfentiment, étouffera toujours la confcience 6c la pitié. Un ennemi peut

légillation , qui n’en a fait jamais qu’avec la raifon 6c par elle , 6c par confé-

être un ennemi généreux, un plaignant ne peut jamais letre. N o n , la vé­

quentli tard , fi peu 6c fi rarement, ont fait proferire de la procédure crimi­

rité n’a point de plus terrible adverfaire que l’intérêt. Elle n’a rri paix ni treve,

nelle le témoignage des accufés , on introduiroit dans la procédure criminelle

ni compofition avec lui. L a qualité de plaignant, partie civile, eft auiïi incon-

le témoignage des accufateurs ! Non

tcftablement un reproche légitime 6c fondé dans un témoin } je ne fais même

l’accufateur , ni l’accufé témoin de l’accufé. Non *, que l’accufateur ne té­

fi jamais il y a eu un exemple de partie civile témoin. L a qualité de plaignant,

moigne point contre l’accuie , ni l’accufé contre l’accufateur.

non encore partie civile, mais qui peut le devenir à toute h eu re, car à toute
heure un plaignant peut fe rendre partie civile , ne doit pas être un reproche

que l’accufateur ne foit point témoin de

Je ferai maintenant plufieurs quellions aux partifans des dépofitions des
plaignans.

moins légitime 6c moins fondé. Les différences entre les intérêts 6c le rôle

L e procureur général pourroit-il être témoin fur une accufation qu’il a portée?

du plaignant, 6c les intérêts 6c le rôle de la partie civile ne font pas bien

Non , fans doute , me répondez-vous ? Et vous voulez qu’un particulier foit té­

confidérables. Les témoins font produits, il eft vra i, par la partie civile ,

moin fur une plainte qu’il a portée? Quoi! vous convenez que le procureur géné­

mais ils font indiqués par le plaignant. L a partie civile peut former feule une

ral , tout magiftrat qu’il e ft, tout étranger qu’il eft à l'accufation qu’il porte ,

demande en dommages 6c intérêts contre l’a ccu fé , dès le commencement

ne peut être à la fois accufateur 6c témoin , 6c vous voulez qu’un particulier, fi

du procès ^ le plaignant, en fe rendant partie civile , peut former cette de­

inhérent à fa plainte , puilfe être plaignant 6c témoin tout-à-la-fois ? Dites-

mande à toute heure dans tout le cours du procès. T o u t le relie , d’ailleurs,

moi encore : un plaignant peut-il jamais être employé comme expert par la

ell commun.

juftice , pour conftater un corps de délit ? Non , fans doute , me répondez-

Ne fuis-je pas fondé à réeufer un juge qui a des liaifons fufpeéles avec mon

vous. E t vous voulez qu’un plaignant foit employé par la juftice comme ex­

accufateur ? Sans doute \ £c je ne ferois pas bien fondé à réeufer mon accu-

pert , pour conftater l’auteur du délit? Quoi ! vous convenez que le plaignant

fateur lui-même ? mais le juge décide, dites-vous, 6c l’accufateur feulement

ne feroit point appelé par la juftice pour conftater un corps de délit fur le­

témoigne. L e juge décide, cela ell vrai j mais le témoignage de l’accufateur

quel il lui feroit moins facile 6c il a moins d’intérêt d’en impofer, 6c vous

lui diéle fa décifion.

voulez qu’il foit appelé par la juftice pour conftater l’auteur du délit fur le­

Enfin n’ell-ilpas inconteftablequel’accufé ne fauroit être reçu , 6c n’ellpas

quel il lui eft fi facile , ÔC il a tant d’intérêt d’en impofer. Enfin je vous de­

reçu en effet à dépofer, ni fur les faits de l’accufation du plaignant, ni fur les faits

manderai encore fi , au civil, le demandeur eft admis à dépofer ? Non , fans

de la juftification de lui accufé? L ’accufateur ne fauroit donc non plus être admis

doute , me répondez-vous

ï dépofer, foit fur les faits de la jullifkation de l’accufé, foit fur les faits de fa

E t vous voulez qu’au criminel le demandeur foit admis à dépofer , 6c que la

propre accufation. L ’accufé 6c l’accufateur font en effet également fufpe&amp; s,

dépofition foit ôtée au défendeur ? Quoi

également intérelfés à tromper la jullice. Que dis-je? L ’accufé6c l’accufateur

mandeur ne répétant contre le défendeur que de l’argent, ne doit point être

font refpe&amp;ivement 6c à la fois accufateurs 6c accufés : l’accufateur inculpe

entendu comme tém oin, 6c vous voulez qu’au criminel le demandeur, Solli­

l’accufé de vol :&gt; l’accufé inculpe l’accufateur de calomnie. Si laccufé incul­

citant fouvent à la fois la fortune, l’honneur 6c la vie du défendeur, doive

pant de calomnie ne peut être fon témoin 3 l’accufateur inculpant de vol

être entendu comme témoin !

c'eft au défendeur à qui on déféré la dépofition.

1 vous convenez qu’au civil

le de­

�( Itf )
Je prie qu’on me pardonne l’étendue de cette difcuftîon fur les déportions

( 17 )
N o n , jamais la même voix qui fe plaint ne peut dépofer. Non , jamais le

de plaignansj mais à côté d’un plaignant qui dépofe, je vois un innocent

plaignant ne peut être l'atteftant du plaignant. Non , jamais la qualité de

qu’on condamne. Hélas ! une foule d’innocens ont été condamnés fur la dé­

plaignant dans un témoin ne peut ceffer d etre un reproche légitime. Q ue

pofition des plaignans.
Voyez au Parlement de Rouen , les Fourrés &amp; la fille Salmon j au Par­
lement de Touloufe , Cahufac $ au Parlement de Paris, Langlade , au Par­

dis-je ? L a qualité de plaignant eft de tous les reproches que I3 raifon peut
faire à un témoin le plus énergique. Il eft ineffaçable dans le cœur humain y.
qu'il le foit dans celui de la juftice.

lement de D ijon, les trois Hommes accufés fauflement par un Hermite,

Je ne dois pas omettre ici une confidération importante.

&amp; tant d’autres dont ma mémoire me refufe les noms } tant d’autres encore

C ’cft fur-tout dans le tribunal du prévôt que les plaignans ne doivent

dont l’innocence n’étoit pas moins réelle, mais dont la preuve a péri avec

jamais entrer pour dépofer \ c’eft fur-tout dans un tribunal où la juftice eft'

eux-mêmes fur les échafauds St au milieu des bûchers.
Une réflexion me fait frémir : tous les plaignans qui ont fait condamner
ces malheureux étoient de bonne foi !

moins experte à effayer des témoignages, où elle eft plus prompte à croire,
où elle fe conlidere comme dellinée bien plutôt à agiter fonglaive , qu’à fufpendre fa balance , où enfin par fyftême , par honneur, par habitude, par

Le nombre des hommes accufés fauflement par des plaignans, même de

néceffité elle eft inccffamment poufiee à précipiter fa marche, où enfin cfle

bonne f o i , j’en attelle tous les tribunaux du royaum e, ell infini. Que de

eft fouveraine. Un prévôt eft juge , je m’alarme. Il eft fouverain, je frémis.

plaintes rejetées par la juftice î que de déliftemens de plaintes ! que d’accufés
déchargés ! que d’accufateurs déclarés téméraires ou calomniateurs j St les
plaignans feroient témoins !
J’ofe le dire , fans crainte d etre démenti par les bons efprits. L a queftion
préparatoire étoit moins inique , étoit moins déraifonnable } elle étoit moins
barbare que l’admiflion des témoignages des plaignans.
Je n’avois à me défendre à la torture que contre la douleur \ j’ai à me dé­
fendre , en préfence d'un témoin plaignant, contre l’erreu r, le reflentiment

11 entend en dépofition

les plaignans : où fuir ?

Il faut montrer maintenant ces vérités inconteftables, reconnues St confacrécs par les lois pofitives , par la jurifprudence des tribunaux, par les
opinions des jurifconfultes ,* car , c’cft peu d’avoir éclairé, il faut encore en­
traîner, St tel eft l’orgueil St la foiblefle de l’intelligence St de la confcience'
des hom m es, quelles aiment beaucoup mieux fe rendre à la raifon St à la'
juftice humaine , qu’à la raifon divine St à la juftice éternelle.
J’invoque d'abord cette loi romaine qui eft la traduélion la plus fidelle de

St la douleur tout-à-la-fois. Je pouvois à la torture empêcher par ma force

la loi naturelle elle-même : nullus idoneus tefiis in re fiudintelligitur, traduite,

ou par mon courage ma douleur de me calomnier. Je ne faurois empêcher

à fo n tour dans notre langue par cette maxime qui régné dans tous les tribu­

par aucun moyen la douleur, ou l’erreur, ou le reflentiment de mon accufa-

naux , dans toutes les fociétés , dans tous les corps, par-tout : perfionne ne

te u r, de dépofer fauflement contre moi. Je pouvois, quand mes os avoient
été brifés, par un démenti feulement à ma douleur , annuller fa dépofition
calomnieufe. Je ne laurois annuller la dépofltion calomnieufe d’un plaignant
que par un miracle. Car ce qu’il y a d’affreux , dès que la juftice croit un
plaignant, elle le croit fans réferve \ les Thomaflin en font un exemple. T o u t
ce que le plaignant d it, n’eft-il pas dit par un homme qui fe plaint \ E t la
juftice le croit \ parce qu’il fe plaint.
Certainement la queftion préparatoire a immolé moins d’innocens queles dépofitions des plaignans.
Périflent donc à jamais les dépofitions des plaignans, comme la queftion
préparatoire ! Cefle la juftice de demander déformais la vérité à l’intérêt St
à la douleur !

fauroit être juge dans fia propre caufie. Loi Ample, mais admirable } loi
laconique, mais infiniment étendue , dont les conféquences embraflent plus
ou moins étroitement en proportion de cette mefure, re fiud, c ’cft: -à-dire ,
en proportion de l’intérêt, tous ceux qui dans une conteftationquelconque
ou criminelle ou civile , font demandeurs ou défendeurs, accufateurs ou.
accufés, tous ceux qui jugent ou qui font, jugés*
Cette loi fait partie de notre légiflation, puifquc fjivarrt l’oblervation de
Talon , dans le procès verbal de l’ordonnance de 16 70 , le titre entier des
lois romaines de tefiibus a été confervé par cette loi.
Mais voici des lois plus particulières St plus propres encore à la France &gt;
nées dans notre légiflation même , &amp; qui n’ont point été abrogées.

c

�(

18

)

C 19 )

La^rem iere efi: confignée dans des lettres-patentes données par Philippe»
Augufte en 10 7 9 , pour J’aflranchiflement de la commune d’Aiguemorte &gt;
confirmée en 13 $0 par le Roi Jean. Ordonnances royaux, tom . 4 , pag. 49*

A r t i c l e

XVI.

a In omni autem inquifitione dicimus quod ille contra quem crimen corn-

plus interdit encore

d’admettre en dépofition les parties civiles ou les

piaignans 3 car quelle différence d’intérêt, &amp; par conféquent de raifons de
fufpicion, 6c par conféquent de motifs de réprobation entre les dénoncia­
teurs 6t les piaignans !
Les difpofitions des lois que nous venons de citer font prefque univerfelles 3 on les retrouve dans prefque toutes les légifiations du monde : je n’en

milium dicitur, vocem teflis non habeat.
Nous voulons que dans toute information , celui contre lequel le crime
fera dit avoir été com m is, n a ît jam ais la voix d'un témoin.
Nunquàm vocem teftis habeat. Quelle expreflion énergique !

citerai que deux exemples.
D ’abord un ftatut du fénat d’Avignon, qui déclare nul &amp; de nul effet le
jugement rendu dans un procès criminel, où on aura entendu en témoignage
ou le dénonciateur, ou la partie inftigante, Sc qui meme condamne à la

A r t i c l e

d

XX.

perte de leur office, 6t à tous dépens, dommages 6c intérêts envers les ac-

« Quoties ad denunciationem alicujus fiet inquifitio 6t tune denunciatof

eufés, les juges rebelles qui auront eu l’audace d’écouter en dépofition ces

ad aliquam pœnam agens non audiatur.

dénonciateurs, ces accufareurs, ces inlligateurs (1).

La fécondé loi efl confignée dans une ordonnance de Philippe-le-Bel
de 1303.
u Denunciator vel inftru&amp;or ( dit cette ordonnance ) refarciat denunciato
» damna 6t expenfas quas idem denunciator fufiinuerit, nifidiélo deliéto de-

Quelle belle 6c fainte loi !
Q u ’elle contrafie avec l’arrêt q u i, fur la feule dépofition de deux piaignans,
mari 6c fem m e, qui ont varié , qui ont m enti, qui fe font concertés , a con­
damné trois hommes à la roue !

» nunciatus fuerit diffamants, vel ad minus per unum tefiem idoneum con-

Si on a été profondément affligé d’avoir cherché en vain dans les tribu­

» vi&amp; us, vel alias apparet probabilis fufpicio , ita tamen quod fuper præ-

naux d’un grand empire , humains toutefois 6c équitables , des principes

)) di£Hs denunciator vel inltru&amp;or in teftimonium non admittatur. »

d ’humanité ou méconnus ou bannis, on éprouve enfuite je ne fais quelle

Nous pourrions produire une chaîne de difpolitions pareilles, foit dans

confolation quand on les retrouve ces principes réfugiés ailleurs, fût-ce dans

les coutum es, foit dans les ordonnances royaux depuis 1079 , jufqu’à des

le tribunal d’une petite ville. Ils font donc encore, s’écrie-t-on, dans la

temps voifins de nous 3 mais d’autres vérités nous appellent, 6t nous ne

raifon, dans une langue 6c dans une loi ! Us ne font donc pas encore anéantis,

faifons pas un traité.

nous pouvons les revoir un jour !

M algré la défenfe fi expreffe que l’on vient de voir , d'entendre en dépofition les dénonciateurs 6t les piaignans, les prévôts ou l’ignoroient, ( ils
ctoient prévôts, ) ou la bravoient, ( ils étoient prévôts, ) 6t les innocens
mouroient.
Le grand confeil fut donc obligé de défendre aux prévôts, par un arrêt

Voici un article de l’ordonnance de Léopold , duc de Lorraine, bien for­
mel encore.

Article

I V d u T i t . 2.

a Les dénonciateurs feront tenus d'indiquer les preuves 6c témoins, pour
x&gt; parvenir à la connoiffance des crimes , fans néanmoins être tenus

de reglement qui leur fut perfonnel, d’entendre jamais en dépofition les dé­
nonciateurs connus. E t remarquez que ce reglement ne fe borne pas à leur*
preferire de rejeter du procès les dépolitions des dénonciateurs avant de
procéder au jugement définitif, il leur a défendu ( c etoit le plus sûr ) de
jamais les y admettre. E t s’il efl défendu par ce reglement aux prévôts
d’admettre en dépofition les dénonciateurs, jugez combien il leur doit être

(1) Dirtriétè inhibemus ne poft hac diftos accufarores, deijunciarores vel inftigantes contra
didos intitulutos, ut certes produftos examinore pœnâ privarionrs eoru.n officioruin , &amp; alia
■ arbitrio fuperioris infligenda rcfticurionifque omnium damnorum per partem , contra quant
fimiles produffiones faftæ fuerint parti l'unt,

diclumque examtn millo modo probet, imb

milium &amp; inyalidumjlt. Statuts curi* Avcnionettûs, iib.

3, reb. 1, art. } , pag. 109,

�(

:o

)

(

)

» d’aucuns frais3 mais en aucuns cas ils ne pourront être entendus comme

rôo$ , rapporté auffi par Bruneau. « Arrêt fa g e , ajoute-t-il, parce que le

» témoins. »

» dénonciateur pourroit faire entendre fes parens pour témoins , St lui

Il eft à remarquer que cette ordonnance efb poftérieure à la nôtre 3 quelle

&gt;î auffi , ainfi faire périr un malheureux accufé qui feroit innocent. »

a été faite en partie d’après elle , d’après fon efprit , cependant avec plu-

Ce devroit être bien là auffi la réflexion de tous les ju g e s, quand des dé­

fieurs changemens conlidérables, que l’expérience ou la raifon avoient mon-

nonciateurs ou des plaignans fe préfentent pour d épofer, ou qu’ils lifent

uéceflaires.
Nous n’avons pas befoin de faire remarquer que II l’ordonnance de
Léopold interdit aux dénonciateurs de dépofer, à plus forte raifon l’interditelle aux plaignans.
En aucun cas Us dénonciateurs ne pourront être entendus comme té­
moins. Remarquez , en aucun cas ; il avoir tout vu St tout p efé, ce législa­
teur ! Voilà une loi qui étoit digne de Léopold , St qui l’efl par conféquent
de Louis XVI.
Achevons, non pas d'éclairer le préjugé, car le temps feul peut l'éclairer,
mais au moins de l’accabler : oui,le temps feul peut défunir toutes ces fauffes

leurs dépofitions.
Cette réflexion, fi fimple , fi naturelle , ne fe feroit elle plus dans les tri­
bunaux français ? La raifon humaine l’auroit-elle perdue ?
L e reglement du grand confeil, qui défend aux prévôts d’admettre à dcpofer les dénonciateurs, efl confirmé encore par trois arrêts, deux du con­
feil fouverain d’A lface, St un du parlement de Dijon.
Un arrêt du confeil fouverain d’Alface du 3 juin 1737 , fait défenfe au
prévôt de la maréchauffée de cette province , de recevoir en forme de dépoJition les plaintes, dénonciations , accufations , ou déclarations des intéreffé s , pour en compofer une information.

liaifons d’idées qui ont cours depuis des liecles dans le commerce de la pen-

Remarquez cette expreffion : recevoir en forme de dépofition, les plain­

fé e , St dont prefque perfonne ne vérifie la valeur pas plus que celle des

tes , Stc. En e ffe t, on aura beau dire, 011 aura beau fubtilifer , on aura

monnoies qui circulent. Citons à l’appui de ces principes St de ces lois des

beau vouloir en impofer à fa raifon St à fa confcience, une plainte reçue en

jugemens qui les aient reconnues St qui leur aient obéi. En voici plulieurs :

dépofition n’eft jamais qu’une plainte : on pourra lui donner tant qu'on

ils font de quatre cours fouveraines différentes.

voudra la forme d’une dépofition, mais on ne lui en donnera jamais la

L e premier eft du parlement de Paris, du 3 juin 1699 3 il efl rapporté
par Bruneau , p. 141 , matières criminelles.
Une information avoit été compofée du dénonciateur St des parens du

nature.
C et arrêt du confeil fouverain d’Alface eft admirable : il a tout prévu , il a
tout compris ! Défenfcs de recevoir , en forme de dépofition , les plaintes ,

dénonciateur , ce qui ( obferve Bruneau ) formoit un reproche invincible St

accufations

indubitable contr’eux. L ’accufé leur fit le reproche d’être dénonciateurs ;

mation.

ou déclarations des intérejfes pour compofer

une fnjor-

mais ce reproche ne pouvoit être juftifié ni éclairci fans favoir le nom du dé­

Des intéreffés , voilà le mot. Q u’il y a d’expérience dans cet arrêt !

nonciateur. En conféquence l’accufé demande que le procureur du Roi dé­

Que d’abus St de malheurs antérieurs fuppofe un pareil arrêt !

clare le nom du dénonciateur. Refus de la part du premier juge. Appel au

Par un autre arrêt du 27 novembre 173 1 , le même tribunal avoit déjà

parlement. Arrêt du parlement qui ordonne que le procureur du Roi mettra

cafté une information faite par le prévôt, avec défenfe d'entendre comme

au greffe criminel la dénonciation. Ainfi l’arrêt jugea que le reproche d’être

témoins les dénonciateurs.

dénonciateur ou parent du dénonciateur, étoit un reproche invincible St in­
dubitable.
Qu’auroit-il donc jugé fur le reproche d’être plaignant ?
Une réflexion me glace d’effroi 3 cet accufé n’étoit pas un homme du
peuple, St il avoit un confeil.
Cet arrêt de 1699 étoit conforme à un autre arrêt du même parlement de

.

Ces arrêts font rapportés en forme au recueil des ordonnances d’Alface ,
imprimé en 17 7 5 .
L ’arrêt du parlement de Dijon de 1600 , préfente un exemple terrible de
Fabus de recevoir en dépofition les domeftiques mêmes des dénonciateurs,
St fur-tout dans le tribunal redoutable du prévôt.
J’écris ici d’après Serpillon , pag. 1507 de fon commentaire.

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\

V
\

22

*3

a Jodeau fait une dénonciation contre Rebourg. Les domeftiques de Jo-

(
)
33 lation rend fori témoignage fufpeCI, puifque par là il devient partie f

» deau font témoins, &amp; feu!s rémoins. Rebourg ne connoifiant pas Je dé-

» c’eft néanmoins un abus que j’ai fouvent vu pratiquer 3 fans doute que les

j) nonciateur, ne peut le reprocher. Il fut pèndu : il fut reconnu innocent.

» magiftrats le fupprimeront quelque jour. »

(

)

Arrêt de reglement au parlement de D ijo n , qui, d’après ce fait, ordonna

Ah ! fans doute il en feroit temps : car il a allez fait de mal.

» à tous les baillis, vice-baillis Sc prévôts de maréchaufiée, d’inférer dans

Je n’ajouterai plus qu’une opinion, elle eft de d’Aguelfeau. « Il eft con-

» leurs'procès verbaux de capture, les noms &amp; furnoms des parties inftigan-

3) traire aux réglés de la juftice ( d’Aguelfeau étoit alors chancelier de Fran-

» tes &amp;. dénonciateurs 3 comme aufii au commencement de la confronta*

3&gt; ce J. Il eft contraire aux réglés de la juftice êC de l’équité naturelle de faire

» don pour obvier à furprife , &amp; afin que l’accufé puifte favoir li les témoins

» entendre comme témoin la femme d’un dénonciateur, qui eft tellement

» qui lui font confrontés font parens ou amis à fa partie , ÔC que par ce

» intérefle dans la procédure qui fe fait fur fa dénonciation, que c’eft lui

» moyen il puiflë les reprocher. »

» qu’on rend refponfable des dommages &amp; intérêts envers l’accufé , contre

Cet arrêt de reglement étoit la fageffe même.

)&gt; lequel il n’a pu faire adminiftrer des preuves fuffifantes pour le faire

S'il falloir produire maintenant des opinions de jurifconfulte , à l’appui des

3) condamner. »

principes Ôv des lois qui profcrivent les dépo/itions des dénonciateurs ôc des
plaignons , je ne fer ois embarrallé que du nombre.
Citom-en cependant quelques-uns.

E t li d’Aguefteau rejetoit du nombre des témoins la femme du dénoncia­
teur , à plus forte raifon rejetoit-il le dénonciateur lui-même , à plus forte
raifon fur-tout rejetoit-il le plaignant.

Bruneau s’exprime ainJi, page 208 de fon traité des matières criminelles.

J’ai aftîs, je crois , le reproche qui réfulte de la qualité de plaignant fur

et Le famedi 20 avril 1 7 0 9 , jetois à l’audience où l'on avança cette

une bafe inébranlable : je l’ai aftîs fur la raifon, fur l’opinion, fur la loi ÔC

3) faujjè Ôipernicieufe maxime, qui eft très-dangereufe, qu’on étoit dans

fur l’ufage 3 cependant le préjugé cherche encore à l’ébranler par plufieurs

» l’ufage au châtelet de faire entendre pour témoin un dénonciateur , qui

objections.

&gt;) feroit à dire qu'on entend La partie , puifque par l’événement l’accufé étant

Il eft: indifpenfable de répondre à ces objections, car à quelque degré

» abfous , il eft jugé être calomniateur , ainli a un notable intérêt à faire

d’évidence que l’on ait élevé une vérité , tant que l'on n’a pas diftipé entiè­

» recevoir fa dénonciation. »

rement les objeCtions qui la couvroient , ces objeCtions errent continuelle­

Qu'auroit dit Bruneau s’il eût été queftion des plaignans ?

ment autour d’elle comme des nuages. Elles la voilent, elles l’obfcurciftent3

Remarquez que Bruneau protefte , non-feulement contre l’ufage, mais

tôt ou tard même elles fe réunifient , l’enveloppent S&gt;C l’éclipfent quelque­

même contre l’cxiftence de l’ufage. « Ou L'on avança cette fauJJ'e Operni3) cieufe maxime. »
En 1709 , l’admiiïîon des dépofîtionsétoit un paradoxe dans les tribunaux.
En 1786 ,

la réjeCtion des déportions des plaignans eft un paradoxe dans

les tribunaux î
T el eft donc le fort de la vérité judiciaire : elle va , elle vien t, elle
erre continuellement clans les tribunaux 3 elle s’abfente quelquefois un fiecle
entier, quand le légillateur n’a pas pris foin de l’cnchainer étroitement à
une loi.
Voici comme s’eft exprimé depuis peu Denifart dans fon dictionnaire de
pratique, au mot Dénonciateur.
« Jamais le dénonciateur ne peut être entendu comme témoin 3 fa dé-

fois de nouveau pendant des fiecles.
Sans doute , dit-on , le plaignant, en général, ne doit pas être témoin 3
cependant il eft une circonftance* où le plaignant doit être admis à dépofer.
Génie humain de Léopold , vous qui avez écrit dans votre loi , les dé­
nonciateurs ne pourront être entendus comme témoins

en au cu n cas

, ce

feroit à vous à répondre.
Une circonftance, dites-vous ! Comment il exifte une circonftance , ou
de deux chofes l’une , ou bien un plaignant cefte d’être intérefiè à m entir,
ou bien la juftice doit croire un plaignant quoiqu’il ait intérêt à mentir ? Com ­
ment il exifte une circonftance , ou de deux chofes l'une , ou bien le repro­
che à un témoin d être plaignant eft frivole, ou bien malgré la gravité de ce

\

�\ -*

’?

?

( 2 4 )
reproche la juftice doit entendre en dépofition un plaignant ? Comment il

( 25 )
miracle que la fortune opéré dans la circonftance dont vous parlez , c’eft-à-

exille une circonftance ! ou de deux chofes l’une , ou bien la dépofition du

dire , quand il n’y a eu perfonne de préfent au délit ? Eft-ce le plaignant qui,

plaignant cil autre chofe que fa plainte , ou bien , quoique la dépofition d’un

d’indigne de foi qu’il étoit jufques-là,devient alors digne de fo i, ou bien l’ac-

plaignant fuit la même chofe que fa plainte, la juftice doit cependant en­

eufé, qui de non condamnable qu’il étoit auparavant, devient alors condam­

tendre le plaignantcn dépofition ? C om m ent,enfin, il exille une circonftance !

nable ? D ’abord ce ne peut être aififrément le premier. Car fi le plaignant

ou de deux chofes l’une , ou la parole d’un plaignant fait preuve, ou bien la -

eft déjà fufpeél lors même que le délit a eu des témoins, il J’eft encore bien

juftice doit condamner fans preuve ?

davantage quand le délit n’a pas eu des témoins. Ce ne peut être non plus

Il eft une circonftance, dites-vous ? Le monde avoit cru jufqu’ici que les

le fécond } car fi l’accufé ne doit pas être condamné quand le délit a eu des

raifons d’admettre ou de rejeter un témoin étoient toutes dans les fentimens

tém oins, parce que la preuve eft encore infuffifante, il doit encore bien

du cœur humain ,

moins être condamné quand le délit n’a pas eu des témoins, puifque alors la

aucune dans les chances de la fortune , c'eft-à-dire ,

dans les événemens, étoient toutes dans le témoin lui-même, &amp; aucunes

preuve eft nulle.

hors du témoin. Le monde avoit cru jufqu’ici qu’il ne pouvoir exifter de cir­

Comment donc maintenant, je vous prie , fi la circonftance que le délit n’a

conftance où la juftice dût condamner fans preuve , où la juftice dût rifquer

pas eu des tém oins, ne rend ni le plaignant plus croyable , ni l’accufé plus

de condamner un innocent, où le glaive de la juftice criminelle dût étince­

condamnable , cette circonftance peut-elle rendre le plaignant témoin ? J’ai-

ler au hafard. L e monde étok dans l’erreur. Certes le pouvoir de la fortune

merois autant prétexter toute autre circonftance } toute autre circonftance

eft bien plus grand qu’on ne l’avoit penfé jufqu’ici : la fortune ne difpofe pas

feroit auftî bonne , toute autre circonftance feroit même meilleure.} o u i, j’ai-

feulement des places , des tréfors, de la naifiance, elle difpofe auffi de la

merois beaucoup mieux , qu’au lieu de dire , le plaignant doit être témoin ,

crédibilité : elle l'ôte , elle fenleve , elle la rend } en un m o t, comme d’un

parce qu’il n’y a pas eu de témoin , vous diliez , par exemple , le plaignant

homme pauvre , elle fa it, quand il lui p la ît,un homme riche} d’un homme

doit être témoin , parce qu’il eft noble, ou telle autre folie femblable } car

fufpeél , elle fait auffi , quand il lui p la ît, un homme digne de foi. On n’a-

fi de pareilles circonftances n’ajoutent rien à la crédibilité du plaignant,

dere pas allez la fortune;

dumoins elles ne lui ôtent rien , au lieu que celle que le délit n’a pas eu de

Quelle eft donc cette étrange circonftance dont vous parlez , où la for­

témoin , non-feulement n’ajoute rien à la crédibilité du plaignant, mais en­

tune vient à bout de faire , ou qu’un plaignant devient croyable, ou que la

core elle lui ôte beaucoup. En vérité , de toutes les circonftances que vous

juftice doit croire un plaignant, quoiqu’il ne foit pas croyable ?

pouviez imaginer pour faire un plaignant témoin , vous n’en pouviez gueres

Quand il n'y pas eu d'autres personnes préfentes au délit.

choifir une moins propre à opérer ce phénomène. Il y a plus, cette cir­

Que dites-vous là , grand Dieu ! gardez que la haine ôc la vengeance ne

conftance que vous invoquez pour faire exception à la réglé qui rejette les

vous entendent. L a haine Sc la.vengeance ne tâcheront p lu s, comme par le

dépolitions des plaignans, je l’invoque m o i, au contraire , comme un m o­

pafté , à grands frais , à grands rifques , à grand’peinc , d’acheter des faux

tif de plus à cette réglé. Oui , fi le plaignant devoir être admis à dépofer

témoignages ou de falfifier des titres ou de corrompre des juges , elles ac-

quand le délit a eu des témoins, il faudroit faire à cette réglé l’exception que

euferont tout fimplement d’un délit noéturne &amp; fecrct. Paftions féroces ,

le plaignant ne feroit pas admis à dépofer quand le délit n’auroit pas eu de

l’entendez- vous ? Au lieu de mettre avec tant de danger dans des breuvages

témoin.

ou dans des mets ces poifons qui vous trahilfent, mettez déformais dans

Votre fécondé objeéfion ne me paroit pas plus folide que la première.

une plainte tout fimplement un de ces mots-ci : la n u it, le grand chemin ,

Les témoins néceftaires , dites-vous, font admis. Or les plaignans font

une forêt. Ils ne manqueront pas leur coup } en un m o t, plus de poignard ,
plus de poifon , plus de calomnie } des accufations de délit no&amp;urne.
Mais raifonnons m aintenant,

dites-moi bien précifément quel eft le

des témoins nécelfaires} on peut donc entendre en dépofition les plaignans.
Mais d'abord il n'eft pas vrai que les témoins nécelfaires doivent erre
admis j c eft ce qui a été fuffifamment établi dans le mémoire juftificarit,

D

�■ \

(

26 )

public pour les accufés. En vain l’imagination Te tourmente-t elle pour oppofer
à ces principes des circon(lances où il feroit fâcheux que ces témoins ne
fùffent pas admis. Ce ne font pas des circonftances qu’il faut oppofer à un
principe , ce font des argumens. C e ne font pas des inconvéniens feulement
qu’il faut oppofer à un principe , mais des inconvéniens plus grands que
ceux que ce principe même prévient. Il n’eft pas un feul moyen d’ordre p u ­
blic qui fût légitime , fi ce genre d’attaque le to it ^ il n’y en a pas un en effet
qui pare à tous les inconvéniens , St qui même n’en falfe éclore. Que l’on
combine donc à loilir tant qu’on voudra des hypothefes où l’exclufion des
témoins néceffaifcs peut être nuiliblc } j’en combinerai de mon côté un beau­
coup plus grand nombre où leur admiffion nuiroit auffi, St nuiroit encore
davantage. Mais biffons , les uns les autres , ces armes vaines , St prenons ,
au lieu de fa its, des argumens. J’exclus les témoins néceffaires , parce que
ces témoins font ftifpe&amp;s j que condamner fur la foi de témoins fufpeéls,
c’eft condamner fans preuve -, St que condamner fans preuve , c’eft un crime
qui attente à la fureté d’un grand nombre St à la fécurité de tous. Il faut
d o n c, pour renverfer mon principe , que vous prouviez contre lu i, ou que
les témoins néceffaires ne font pas des témoins fufpeéls, ou que condamner
fur la foi des témoins fufpeéts, ce n’eft pas condamner fans preuve , ou que
condamner fans preuve , eft une aétion légitime. T ant que vous n’aurez pas
prouvé quelques-unes de ces ch o fe s, mon principe demeurera vainqueur ,
vous ne le toucherez feulement pas. '
J’ai remarqué dans la fociété que les plus grands partifans de l’admiffion
des témoins néceffaires étoient cri général les hommes les plus puiffans. O
vo u s, hommes puiffans dans les nations par la fortune , ou les places ou les
talens ! vous qui compofez une efpece d’ariftocratie dans les gouvernemens
monarchiques ! vous pour qui les lois ont tant fait de chofes , qu’il vous eff
difficile de faire quelque chofe contre les lois , à qui elles n’ont laiffé que des
crimes à craindre 6c prefqu’aucun à com m ettre, qui pouvez, en un m o t, être
fouvent accufateurs , mais bien rarement accufés , vous avez intérêt, fans
doute , à ce que la juftice crilninellc ne mefure fes condamnations qu’avec
une preuve imparfaite : mais les petits 6C les foibles qui font fufceptibles de
tous les attentats des befo in s, tandis que vous n’êtes fufceptibles que des
attentats des paffions , à qui il eft fi difficile de ne pas vous envier ou vous
difputer quelque chofe , puifque vous avez toutes les ch o fe s, 6c par conféquent d’êtres ou cowpables ou fufpe&amp;s j enfin, qui peuvent être fi fouvent

9J
( 27 )
nrc ifés Sc fi rarement accufateurs, les foibles

5c

les petits , des milliards

d ’hommes ont intérêt au contraire à ce que la juftice perfectionne autant qu’il
eft poffible la mefure de la preuve qu’elle applique fans ceffe à leur Vie j en
forte que fi votre intérêt réclame avec force les témoins néceffaires , leur
intérêt, au contraire, les repouffe avec vigueur : or puifque cet intérêt eft
celui des petits 6c des foibles , c’eft donc l’intérêt des peuples. Eh î q u o i,
hommes puillans , vous 11'êtes donc pas contens encore de votre juftice cri­
minelle ? Voyez pourtant tout ce qu’elle a déjà fait pour vous depuis plus
de deux ficelés , depuis Poyet jufqu'à Puffot j elle a retranché de la défenfe
des accufés toute communication de la procédure 6c tout confeil , &amp; au
préjudice feul du peuple j car vous , vous avez de l’or. Elle a retranché de
la défenfc des accufés , la publicité qui obferve la juftice 6c qui la tient
attentive , 6c au préjudice feul du peuple j car vous , toute votre exiftence
eft fi importante 6c fi précieufe ! elle a retranché plus d’à-moitié de la défenfe
des accufés la faculté de fe juftifier , 6c au préjudice feuLdu peuple j car
vo u s, qui ofe en effet vous inculper ? Elle a retranché enfin des peines la
modération 6c la proportion , &amp; au préjudice feul du peuple ^ car vous ,
toute la juftice des Rois eft fouvent néceffaire pour que la juftice des lois
vous atteigne, qu’exigez-vous donc davantage de la juftice criminelle , quelle
retranche encore de la défenfe des accufés ces reproches de raifon 6C d’équité
éternelle , par lefquels les petits Si les foibles peuvent repouifer quelques-uns
de vos témoins , il vous en refte encore tant d'autres. Miférable condition
des hommes que Dieu aujourd’hui fait naître pauvres ! par-tout aujourd'hui
fur la terre des bornes ou des échafauds j où voulez-vous donc qu’ils prennenc
pied ? Ah ! viendra le temps ( n’en défefpérez point, amis des hommes ) ,
viendra le temps où , par l’effet des lumières qui feront de plus en plus des
p ro grès, les Monarques pourront enfin oppofer l’équité 6c la raifon à toutes
les prétentions de l’ariftocratie , pourront ctendre un feeptre libre fur toutes
les têtes de leurs fujets d’un bout de leurs royaumes à l’autre , où de puiffans
qu’ils font feulement aujourd’hui pour donner aux riches 6c faire des lois
pour 1&lt;^ grands, ils deviendront allez puillans pour rendre aux pauvres 6c
faire des lois pour les petits, où enfin les rangs 6c les préjugés ne cacheront
plus tant de millions d’hommes au cœur paternel des meilleurs Rois.
Cependant il faut être jufte. Jamais la grandeur ne s’eft plus élevée qu’aujourd’hui j car jamais elle n’a defeendu de plus près vers les infortunés ea
tout genre. Elle femble penfer quelle ne peut être excufable de s’éloigner

�( 28 )
des hommes qu'en fe rapprochant de Dieu. Les noms de B rad ier, de

( 29 )
gér à l’accufation, quelque liaifon qu’il ait avec l’accufafeur, peut démentir

Simare &amp;. de Lardoife n’ont point bielle les levres les plus délicates , ni

cependant l’accufation. L ’accufateur au contraire ne le peut jamais. Il y a dans

effarouché les oreilles les plus fuperbes} ils ont retenti dans les palais des

le cœur d’un tiers étranger à l’accufation beaucoup de chances de vérité pour

grands, comme dans les cœurs des malheureux } enfin , le fpeélacle des

l’accufé innocent j dans tout le cœur d’un accufateur, pas une feule. La pitié

maux de l’humanité entre aujourd’hui dans lcducation des princes, on leur

Sc la confcience peuvent dans lame d’un-tiers détacher de fon intérêt la vérité,

apprend la pitié.

Sc la livrer à l’accufé } elles ne le peuvent dans lame d’un accufateur où l’in­

Revenons aux témoins néceffaires. Je ne dirai plus ici qu’un mot,* c’efl que

térêt efl le maître ^car l’accufateur efl tenu, fous peine de fon déshonneur Sc

plus la procédure eft rigoureufe contre les accu fés, plus les témoins néceffai-

de fa vie , de parler conflamment contre la vie Sc l’honneur de celui qu’il ac-

res doivent être exclus \ car plus il y a de chances contre les accufés, moins

eufe } c’efl un combat à mort entre eux deux.

il faut ajouter à ces chances. Q u’il foit permis aux accufés de fe défendre par

C e rte s, ce feroit déjà céder beaucoup trop au fyflême fatal qui réclame

la communication de la procédure , par le fecours d’un confeil, par la publicité

les témoins néceffaires, que de lui abandonner les tiers étrangers à la plainte,

de l’inftruélion, par les faits juftificatifs, par la faculté d’interroger les té­

qui peuvent avoir intérêt à mentir , fans lui accorder encore les plaignans, qui

moins, St alors la juflice pourra peut-être permettre aux témoins néceffaires

ont néceffairement intérêt à mentir.

de mettre des paroles fufpeéles, de faux poids dans fa balance. Au relie je ne

Répondons enfin à votre derniere obje&amp;ion : dans les cas où le délit n’a

fuis point étonné que le principe que je foutiens trouve beaucoup de contra­

pas eu de tém oins, dites-vous, fi la juflice ne s’en rapporte pas au plaignant,

dicteurs , il en aura encore long-témps , à en juger par le fort de la quellion

le fort des plaignans dans ce cas-là efl affreux \ car alors combien de vols £&gt;C

préparatoire. Il ell difficile, comme nous l’avons déjà remarqué, de défunir

d’affaffinats impunis, combien de vols par conféquent &amp; d’alfaffinats !

dans l’efprit des hommes, ÔC fur-tout dans leur langage, des propofîtions ôt des

Sans doute lorfque le délit n’a pas eu des témoins, le fort des plaignans efl

phrafes qui y font cimentées par le temps. Que d’efforts la raifon St l’huma­

affreux, mais c’efl un malheur commun \ cette circonflance efl dans la loterie

nité ont eu à faire pour défunir cette propofition St cette phrafe-ci : la queft

univerfelle des événemens, où tous les hommes ont leur deflinée, une chance

tion préparatoire eft nécejjaire, St de leurs débris compofer celle-là : la queft*

terrible pour l’infortuné à qui elle é ch o it, mais efl-il poffible à la légifiation

tion préparatoire doit être bannie !

d’en retrancher cette chance-là ? Il efl impoffible à la légifiation de faire en

Quoi qu’il en foit, pour réfuter votre obje&amp;ion je n’ai pas même befoin que

forte que tous les crimes foient prouvés, que tous les crimes foient punis,

les témoins néceffaires foient inadmiffibles ,• car les plaignans ne peuvent pas

comme il lui efl impoffible d’empêcher auffi qu’il n’y ait des crimes. La juf-

être même des témoins néceffaires.

tice, répondez-vous, n’a qu’à s’en rapporter aux plaignans toutes les fois que

Un témoin dans une accufation, comme nous l'avons déjà dit, ne peut être

le délit n’aura pas eu de témoins. Quel remede propofez-vous là ! Comment

qu’un tiers étranger à l’accufation. L e mot de tiers St celui de témoin empor­

faurez-vous d’abord que le délit n’a pas eu de témoins ? Il faudra donc auffi

tent néceffairement ce rapport. Il efl auffi impoffible moralement qu’un plai­

vous en rapporter aux plaignans fur cette circonflance, certes on ne dénon­

gnant foit un témoin , qu’il eft phyfiquement impoffible qu’un arbre foit une

cera plus dorénavant à la juflice que des délits qui n’auront pas eu de témoins.

pierre. Enfin , comme un témoin ne fauroit être un plaignant, un plaignant

Mais fo it, la juflice accepte ce remede. Et bien ! déformais on volera 8t on

ne fauroit être un témoin. Ainfi d o n c, des tiers feuls étrangers à l’accufation

aflàffinera peut-être un peu moins,* mais déformais, à coup fûr, on calomniera

peuvent entrefdans le cercle des témoins néceffaires , St jamais les plaignans.

bien davantage de vol &amp; d’affaffinat. Je courrai peut-être moins de rifque detre

Car avant de pouvoir être un témoin néceffaire , il faut pouvoir être un té­

affaffiné dans mon lit , mais j’en courrai certainement beaucoup plus d’être

moin. On conçoit le m otif de cette différence : un tiers étranger à une accu-'

affaffiné fur une/oue , le grand bénéfice que voilà ! &amp;. remarquez que tout

fation, quoique fufpeél d’avoir intérêt à mentir, n’en efl que fufpeél. L ’accu-

homme a bien moins à craindre dans la fociété les voleurs 6c les alfaffins que

eufateur en efl non-feulement fufpeél, mais il en efl convaincu. Un tiers étran-

les calomniateurs. Il n’y a pas peut-être dans les dangers de la fociété un vo-

�) K °&gt;
( ?° )
leur ôc un aflaflin pour un homme fur cent mille : mais quel eft l’homme affez

.s - y

3

peu de chofe pour n’y avoir pas un ennemi ? Je ne parle pas de ces hommes

(
' )
fem m e, qu’une répétition de la plainte de la femme; en un m ot, dans les

qui font allez de bien pour en être environnés. Remarquez encore que j’ai

Thom affin , que des plaignans ; Ôc dans tout ce que les Thomaffin ont dit au

bien des moyens pour tromper la main d’un voleur, ou le poignard d’un affaffw , mais que j’en ai bien peu pour me cacher à la parole d’un accufateur.
O u i, j’en conviens ; les plaignans n étant pas crus fur leur parole dans les cas
de délits fans témoins , le fort de quelques plaignans eft affreux : mais li les
plaignans étoient crus fur leur parole , ce feroit le fort de la fociété entière ,
qui dans ces cas-là feroit horrible.
Q uoi, vous demandez un remede contre la multiplicité des délits fecrets !
Mais vous en avez déjà trois, il ne tient qu'à vous de vous en fervir : puniffez
modérément, punilfez proportionellement, puniffez toutes les fois qu’il faut
punir. Vous n’aurez pas befoin alors pour empêcher les crimes de multiplier,
d’c'ntendre en dépolîtion les plaignans, c’eft-à-dire , de punir fans preuve.
C ’en eh allez pour prouver combien font vaincs les alarmes que l’on affeéle
fur les rifques que court la fociété li les plaignans ne peuvent point être té­
moins.
Concluons donc avec les principes, avec les Lois

ÔC dans les

mêmes ter­

mes que cette fage ordonnance de Léopold, quen aucun cas les dénoncia­
teurs, à plus forte raifon les plaignans
moins EN AUCUN CAS,

, ne peuvent être entendus

comme té­

1

Nous avons dit que les déportions des Thomaffin étoient milles encore
ÔC caffablcs fous un troiiieme rapport, comme qjant les dépolirions de mari

ôc femme.

*

Je n’ai qu’un mot à dire pour le prouver:, fuivant une loi de la nature ex­
primée par une loi romaine, la femme ne peut être témoin pour fon m ari,
ÔC parconfcquent le mari pour fa femme. Uxor pro viro tejlis ejfe non potefl.
En effet, deux époux n’étant cju’u n, un des deux qui eft attefté par l’autre
eft attefté par lui-même. En effet , deux époux n’étant qu’un , deux époux
n’ont qu’un intérêt ÔC par conféquent qu’une voix. Deux époux ont toujours
été offenles enfem ble, deux époux fe plaignent toujours enfem ble, deux
épouxdépofent toujours enfem ble, deux époux font toujours enfemble , ha­
biles ou inhabiles à dépofer. Ainli la raifon, la nature ÔC la loi ne peuvent
voir dans les dépolitions, récolement ôc confrontation de la femme T h o maffm fur la plainte^ du m a ri, qu’une répétition de la plainte* du m a ri; dans
Jes dépofition, récolement ôc confrontation du mari fur la plainte de la

procès, que des plaintes.
E t le prévôt de Troies a appelé en témoignage ces Thomaffin ! Et le pré­
vôt de Troies a différé défaire juger fa compétence pendant deux mois, pour
appeler en témoignage furies plaintes des Thomaffin , qui ? les Thomaflîn ,
les Thomaflîn plaignans, les Thomaffin mari ÔC femme. Et le prélidial de
Troies a légitimé ÔC maintenu ces dépofitions au procès. Mais le Roi ne les
maintiendra point.
L e Roi maintiendra ces fages articles de la Loi nautrelle, ces fages ordon­
nances de nos R o is, ces fages jurifprudences des cours, ce fage reglement
du grand confeil, qui unanimement les proferivent ou les annullent.
O u i, le Roi maintiendra comme légale cette impoflibilité morale que le
plaignant ferve de témoin au plaignant; o u i, le Roi confervera à la défenfe
du malheureux accufé, déjà li dépourvue ÔC limiférable , ces reproches avec
toute leur énergie ôc leurs conféquences : Vous êtes plaignant, &amp; cepen­
dant témoin ! vous êtes m iri du plaignant , &amp; cependant témoin ! vous êtes
conjoints &amp; plaignans, cependant témoins !
Enfin , peut-être même avant peu , Louis XVI dira à fes tribunaux, com­
me Léopold l’a dit aux liens :
Je ne veux plus que les plaintes foient des témoignages, ainli les plaignans
ôc les dénonciateurs ne feront plus entendus comme témoins en aucun cas.

M oyens

de prife à partie contre les archers &amp; le prévôt de
la maréchaufjée de Troies.

Les réparations que je vais réclamer contre eux font toutes écrites dans des
lois, ÔC réfultent toutes des contraventions formelles à ces lois.

4 -= = = = = = = = = -f

�4

(

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.ik
%

)

(n )

Il eft d’autant plus jufte de leur conferver ce moyen , qu’il ell le feul.
La loi a tellement cet objet à cœ ur, quelle veut par l’article 9 , tit. 10 ,
que les accufés pris en flagrant délit ne foient arrêtés &amp; écroués que par ordre
du juge, &amp; que le jugement leur fa it fig n ifié parlant c leur perforine

.

O r , la maréchaulTée n'a point laille à Lardoife copie du procès verbal de
Cette contravention a été caufe de fa chartre privée pendant deux mois.
Si la maréchaulTée lui eût laiffé copie du verbal de capture Si de l'écrou ,
il auroit pu voir qu’il étoit détenu fans décret, fans jugem ent, fans autorité
Toute atteinte à la loi dans le tribunal du prévôt doit être réprimée avec
plus de rigueur Si de févérité que dans aucun autre.
Que la maréchaulTée qui a arrêté Lardoife fubilfe donc la peine portée
par les Art. I Si VII du T it. 2.

tion.

es

Sans que ces habitans aient ligné l’inventaire.
Quel préjudice ell réfulté pour les accufés de ces quatre contraventions !
Quel moyen de jullification, par exemple , on a dérobé à Lardoife en ne
failànt pas l’inventaire des effets dont il étoit faifi le lendemain même du vol,
d’aucun effet fufpeél le lendemain même du vo l, que fes habits n’avoient
aucune trace du fang qu’il étoit accufé d’avoir fait couler la veille !
Un inventaire en règle de la croix trouvée fur Simare auroit pu établir auffi
des circonllances qui auroient juitifié pleinement Simare, Si l’auroicnt jullifié
fur le champ.

4 -'
« L

Sans que cet inventaire ait été fait en préfence de deux habitans.

en ne conflatant point à fa décharge qu’il netoit faili d’aucun des effets volés,

légitime , il auroit pu réclamer juftice.

Deuxieme
contraven­

dreffé d’inventaire des effets dont ils fe trouvoient failîs.

Sans aéle de remife au greffe dans les trois jours.

capture Si de l'écrou.

A r t i c l e

Au mépris de cct article, les accufés ont été arrêtés, fans qu’il ait été

Cette infraction de la maréchaulTée feroit impunie !

IX

d u

T i t . 2.

prévôts des maréchaux, en arrêtant un accule,feront tenus faire

» inventaire de l’a rg en t, hardes, chevaux Si papiers dont il fe trouvera
y&gt; faili, en préfence de deux habitans des plus proches du lieu de la capture
» qui ligneront l’inventaire , linon déclareront la caufe de leur refus, dont
» fera fait mention , pour être le tout remis, dans trois jours au plus tard ,
» au greffe du lieu de la capture , à peine d’interdiclion contre le prévôt pour
» deux a n s, dépens, dommages Si intérêts des parties, Si de 500 livres
» d’amende applicable comme deffus. »
Cette difpolition de l’ordonnance ell d’une grande fageffe.
Elle tend d’une part à conllater tant à charge qu’à décharge , lî les accufés
ont été ou n’ont pas été trouvés nantis de pièces de conviction ; elle tend de
l’autre à empêcher route fubllitution d’effets à charge ou à décharge aux effets
réellement failis. Enfin , elle allure tant à charge qu’à décharge la promptitude
de r'H f s Si des dépôts au greffe.
Je ne fais donc point étonné que l’ordonnance ait impofé des peines lî for­
tes à la violation de cette difpolition , à des.infraélions dont la moindre
compromet la preuve du crime ou de la jullification, Si ôte toute influence à
charge ou à décharge aux. eliets dont les accufés ont été trouvés faiüs.

4 .—

«T (
Ls

V — .

)

.

A r t i c l e
les geôliers

V I I

d u

T it .

L3.

auront suffi un autre regillre , coté Si parafé auffi

Troifeme

» par le juge, pour mettre par forme d’inventaire les papiers, hardes Si j° " travcn’
» meubles defquels le prifonnier aura été trouvé faili, Si dont fera dreffé
» procès verbal par Thuillier , archer ou fergent qui aura fait Temprifonne» m en t, qui fera affilié de deux témoins qui ligneront avec lui fon procès
» verb al, Si feront les papiers, hardes Si meubles qui pourront fervir à la
» preuve du procès remis au greffe fur le champ , Si le furplus rendu à lac*
» eufé qui lignera l’inventaire Si le procès , linon fur l’un Si fur l’autre fera
» fait mention de fon refus. »
C et article ordonne quatre chofes.
i° . Il preferit le procès verbal par les huifliers ou archers des effets du
prifonnier lors de fon arrêtement, preferit d é jà , comme on vient de le
voir , par l’article IX du titre 2.
20. Il veut en outre que les effets foient inventoriés fur le regillre de la
geôle.
30. Il exige que les effets pouvant fervir à la preuve, foient remis au
greffe fur le champ.

E

�te

IV )
34

(
)
4°. Que l’inventaire foit figné par le prifonmer.
L ’efprit de cet article VII du titre 1 3 , eft le même que celui de l’art. IX

C l ! )
Les accufés n'ont pas été ou'is en la chambre en préfence de tous les ju g es

&gt;

avant que la compétence ait été jugée.
Peu importe que dans le procès l’incompétence ait été prononcée , l’or­

du titre 2.
La contravention à cet article V I I , eft donc auffi repréhenfible que la

donnance ne diitingue p a s , l’ordonnance ne pouvoir diftinguer. Quand le
préfidial procédé au jugement de compétence , fa prononciation eft encore

contravention à l’article IV du titre 2.

incertaine.

Au mépris de cet article.
Point de procès verbal par les archers : on l’a vu précédemment.

Il faut donc dans l’incertitude fi la compétence ou l’incompétence fera
prononcée , ouïr toujours préalablement les accufés.

Point d’inventaire fur le regiftre de la geôle.
Point de remife au greffe , fur le champ , de Ta croix trouvée fur Simare.
Point de fignature de l’inventaire par les accules.

A r t i c l e

Ainfi la croix trouvée fur Simare n’a été ni dûment verbalifée, ni dûment
inventoriée , ni dûment rem ife, ni dûment dépolee au greffe*

«L E

X X

du

T i t r e

jugement de compétence fera prononcé, lignifié ,

2.

&amp;

copie baillée

» fur le champ à l’accufé , à peine de nullité des procédures ôc de tous dé» p e n s, dommages Sc intérêts contre le prévôt ÔC le greffier du liege où la

A r t i c l e
Quatrième
contraven­
tion*

X

d u

T i t r e

» compétence aura été jugée. »

2.

«A . finffant de la capture , l’accule fera conduit ès prifons du lieu , s’il y
» en a , linon aux pins prochaines, dans vingt-quatre heures- au plus tard.
r&gt; Défendons aux prévôts d'en faire chartre privée dans leurs maifons ni
y&gt; ailleurs, à peine de privation de leurs charges- »
Le prévôt a fait pendant deux mois chartre privée de L ard oife, en le
m enant en prifon fans décret pendant deux mois.
La prifon eft chartre privée quand elle n’eft pas ordonnée par le jugeL ’ordonnance dit : ni ailleurs

-

Il faut qu’une punition exemplaire montre aux prévôts les limites de leur
autorité ôc les y contienne.
les prévôts contre les accufés 3 car enfuire ils les jugent !.

4

" ^ '—

A r t i c l e
Cinquième
contraveulieu.

L e jugement de compétence n’a point été prononcé, lignifié aux accufés,
ni copie ne leur en a été baillée fur le champ.
L e grief réfultant des contraventions à cet article eft fans doute moins
confidérable lorfque le jugement a déclaré l’incompétence, que lorfqu’il a
déclaré la compétence j mais il n’en eft pas moins réel \ &amp;. c’eft avec bien
de la raifon que Serpillon s’exprime ainfi fur cet article, page 309 de fon
commentaire.
« Si le prévôt eft déclaré incompétent il faut également prononcer le ju» gement à l’accufé bt lui en délivrer copie , afin qu’au cas de négligence
» de la part du prévôt de le faire transférer avec les procédures dans la ju» ridiétion qui en doit connoitre , l’accufé puilfe lui en faire les interpella-

II elt bien important de prévenir les premières oppreffîons commifes par

\

Sixiemt
contraven­
tion.

Cette précaution n’eft pas fuperflue \ on voit en effet par ce qui s’eft pafie
dàns ce procès, bt dans une foule d’autres cités par Brillon, dans fon diction­

--------1
X IX

» tions néceffaires ou en porter fes plaintes au chef de la juftice, »

d u

T i t r e

2.

naire des arrêts, que les prévôts font fujets à différer ces tranllations.

« L A compétence ne pourra être jugée que l'accufé n ait été oui en la
» chambre, en préfence de tous les juges , dont fera fait mention dans
1» le jugement, enfemble du m otif de la compétence , fur les peines portées
» par l’article précédent contre le prélident, ôc de nullité de la procédure
v qui fera faite depuis le jugement de compétence. »

A r t i c l e

X X I

du

T i t r e

2.

« S i le prévôt eft déclaré incom pétent, l’accufé fera transféré ès prifons
» du juge du lieu où le délit aura été com m is, bt les charges bt informa-

Septième
contraven­

tion.

�•V

OP
( s&lt; )

( 37 )

» ticms, procès verbal de capture, interrogatoire de racaufé, &amp; antres

d éjà trop ( i ) . Eh ! qu'y a-t-il donc de plus propre à dépouiller ces juges de

» pièces 8t procédures remifes à Ton greffe} ce que nous voulons être exé-

la confiance des peuples que de les revêtir de l’impunité ? Certes c’eft croire

» cuté dans les deux jours , pour le plus tard, après le jugement d'incom-

suffi les peuples trop aveugles St trop imbécilies que de penlèr qu’ils font in­

» pétence , à peine d’interdiélion pour trois ans contre le prévôt, de 500

capables de connoître leurs maux par l'habitude de les fentir} qu'en redou­

» livres d’amende envers n ou s,

tant davantage leurs juges ils les honoreront davantage } qu'accablés de leur

5c des dépens -, dommages ôc intérêts des

autorité ils leur feront plus fournis} qu’ils auront enfin pour leurs mauvais

» parties. »
Les acctifés dévoient être transférés dans les deux jours au plus tard après

juges la fuperftition qu’ont certains peuples pour leurs idoles mal-faifantes.

le jugement d'incom pétence, Ôc ils ont langui Encore près d’un mois dans

Voulez-vous favoir ce qui peut véritablement ôter aux peuples leur confiance

les prifons du prévôt.

pour les juges ? C ’eft la penfée que les juges peuvent impunément fe jouer

Contravention coupable qui a retardé d’autant la marche de la procédure

de la confiance des peuples. Il faut craindre , dites-vous, de décourager leur

&amp; aggravé tous les maux des accufés} contravention qui tend à rendre cette

miniftere en tenant contr’eux toutes les menaces de l'indignation de la loi.

juridiction prévôtale encore plus redoutable, à la dilcréditer encore davan­

On a bien befoin en effet de juges, fi ces juges ne valent rien ! C ’eft.un moyen

tage , à flétrir cette portion de la juftice fouveraine.

bien efficace d’ordre public que d’ajouter aux injuftices des particuliers les
injuftices des tribunaux ! Voilà des juges bien propres à punir les délits des
citoyens, que des juges dont les délits ne font pas punis ! Songez donc que

Huitième O
coutravenüoü.

n

a vu que par la capture de l'ardoife fans décret, les archers avoient

encouru auffi des peines.

rien n’oblige un homme de fe faire ju ge, &amp; que tous font contraints à fe
faire juger. Mais le nombre des ju ges, ajoutez-vous, devient de plus en plus
rare. Il ne l'eft pas encore affez, s’il en refte de mauvais. Quelques méchan's
citoyens de moins Sc un grand nombre de mauvais juges de plus , le grand
profit que fait là letat ! Mais d’ailleurs, je vous l’avoue, j’ai bien de la peine

T el eft le tiffu des contraventions commifes par le prévôt de Troies dans
ce procès criminel : il fait frémir.

à m’imaginer que dans toute la puiffance d’un Roi de France il n’y ait pas
abfolument d’aurre moyen pour donner aux peuples de la confiance pour les

Le prévôt a-t-il donc eu deilèin de violer un article de l’ordonnance à cha­

juges fubalternes , que de leur en infpirer la terreur ; d’autre moyen de con­

que pas ? Que de nullités dans les aéles ! de. prévarications clans les fonc­

tenir les ju g es, que de leur ôter tous les freins \ d’autre moyen de les encou­

tions ! de vexations dans la conduite

rager à bien faire , que de leur permettre de mal faire \ d’autre privilège à

1T o u t ce qui a été fait cil n u l,

tout ce

qui n’a pas été fait eft coupable.

leur accorder, que celui de l’impunité} d’autre moyen enfin de peupler les

Et le prélidial de Troies a légitimé l'un ôt l’autre !

tribunaux, que d’en faire des lieux d’afyle. Eh ! voyez donc qu’en voulant

Le prélidial de Troies a privé les accufés de réparations trop achetées, 6c

par l’impunité ménager la confiance des peuples pour les tribunaux fubalter­

le public de l’exemple de punitions trop néceffaires.

nes , vous altérez la confiance des peuples pour les tribunaux fouverains.

Le confeil de Sa Majellé n’imitera pas fans doute l’indulgence repréhen-

Hommes publics, fouffrez que je mette cette penfée devant vos confciences :

fible du prélidial de Troies. L ’indulgence du confeil de Sa Majellé c’ell la

l’indulgence eft complice de tous les crimes que l’impunité commet. Une

juftice. Sans doute le confeil de Sa Majellé eft loin d’accueillir ce fyftême

plainte s’eft élevée depuis peu de tous les côtés contre les prévarications

vraiment inquiétant, qui par la corruption des mœurs ôc la fbibieffe des ca­
ractères fait tous les jours dans la fociété de nouveaux p ro g rès, q u il ne
faut point par des rigueurs , quoique s légitimes , envers les juges inférieurs ,
décourager leur miniftere &amp; en

d im in u e r

encore le nombre qui diminue

( 1 ) Voyez .ce que dit Loifeaiiy dans fon traité des iuftices de village Sc des juftices feigneuikles , contre tous les abus qui s’y commettent ; ce tableau fait frémir.

�f t r
&gt;
(

}8

)

des tribunaux inférieurs, Se ce cri a été accufé de fédition par quelques perTonnes. Non , ce cri n’efl point Téditieux : fi cette plainte Te taiio it, c’eft
que depuis deux fiecles peut-être on en étouffoit la voix j mais enfin elle a
trouvé le régné de Louis X V I , St elle s’eft fait un palfage. Je ne Tais fi c ’effc
dans le panégyrique de Trajan que j’ai lu ces mots : Trajan , vous commun,*
çates à régner, &amp; les malheureux à f e plaindre !

egalement sû r, que le premier des devoirs de la fouveraineté , 8t par con­
fisquent du Monarque , eft de faire diltribucr par Tes tribunaux à Tes fujets,
fuivant leurs befoins St dans chaque caufe , la légillation nationale ? Enfin il
elt encore évident que les tribunaux ne peuvent diltribucr la jultice dans l’éten­
due de leur reffort que fuivant le mandat du prince} c’elt-à-dire , que les

MOYENS DE CASSATION CONTRE L’ARRÊT.
Il faut Tans doute les raifons les plus puiffantes pour que le fouverain anéanliffe un jugement Touverain St remette en queftion une choTe jugée. Un
arrêt en effet qui elt prononcé au nom du fouverain, St en vertu de Ton
mandat, n’eff-il pas en quelque forte Ton ouvrage ? Comment donc le Touve­
rain détruiroit-il ce que le fouverain lui-même a fait ? D ’ailleurs le pouvoir
judiciaire que le Mornarque a le droit d’exercer dans chaque caufe par Tes
tribunaux, Temble avoir été confommé dans chaque caufe par l’arrêt défi­
nitif. Enfin il faut un terme aux conteflations des citoyens j un terme aux
procédures \ un terme aux jugemens \ S t , quoi qu’on dife ou qu’on faite , il
fera toujours inévitable que des hommes Toient jugés par des hommes } on
aura beau choifir ou multiplier les ju g e s, il faudra toujours les prendre dans
leur fiecle , St au milieu de l’humanité.
Où donc trouver de motifs de cafiation contre les jugemens fouverains ?
Ce ne fera pas fans doute dans le droit pofitif j car le droit pofitif elt muet
fur les motifs de cafiation} mais qu’on les cherche ces motifs dans le droit
naturel politique , dans ce droit primitif imprefcriptible St étern el, dans,
ce droit qui elt effentiellement la fource ou le commentaire , ou le fupplément de tous les droits pofitifs j on va bientôt les trouver. Quatre princi­
pes de ce droit les recèlent. D ’abord la légillation d'un empire toute compofée, Toit du droit naturel qui en eft la bafe , St dont Dieu même elt le
légillateur, Toit de Tes propres ufages qui fe font élevés fur cette bafe , St
que lui a impofé ou le temps ou la viétoire, Toit enfin des lois plus ou moins
mobiles quelle a reçues fuccefiivement de Tes fouverains qui pafToient

39

(
)
Jes autres font effentiellement fubordonnés. N’eft-ce pas encore un principe

cette

légillation , dis-je , appartient en patrimoine à la nation. L a nation polfede
au même titre Ton R o i , Ta légillation St Ton Toi. C ’eft un fécond principe

tribunaux ne doivent ni aller au-deià de ce m andat, ni relier en-deçà , qu’ils
doivent l’acquitter , en un mot, tel qu’il elt, &amp; tout entier. Maintenant de ces
quatre principes ne voyez-vous pas découler tout à la fois pour le Monarque
la néceffité, le devoir ët le droit d’anéantir des arrêts ? En effet, fi la na­
tion ne peut être jugée que fuivant la légillation nationale , fi les tribunaux
ne peuvent diltribucr que la légillation nationale , fi le fouverain elt obligé
de faire adminiftrer à Tes fujets la légillation nationale , le Touverain doit donc
être néceffairement autorifé St obligé en m êm e-tem ps, d'abord à prévenir les
infractions contre la légillation nationale , enfuite aies réparer. C ertes, fi
Ton œil ou Ta main abandonnaient au hafard la légillation nationale, bientôt
Ja foule des tribunaux du royaume , conltitués économes ët diftributeurs à
différens titres ët à différens degrés de la légillation nationale St de l’autorité
fouveraine , cédant peu-à-peu à tous les Tyltêmes , à toutes les erreurs , à
cet efprit d’indépendance qui fuit inceffamment tous les hommes, dans tous
les Texes, dans tous les âges St dans toutes les conditions, à je ne Tais
quelle mollelfe univerfelle qui à la longue relâche, dans les états les mieux
conffitués, les refforts les mieux tendus j bientôt la foule des tribunaux du
royaume ceffcroit de faire couler dans l’empire la juftice nationale ët l’au­
torité fouveraine , où ils n’en verferoient qu’une faible partie j ils diftribueroient chacun de leur côté leur propre juftice &amp; leur propre autorité} oC
alors, au milieu des lois étouffées par les jurifprudences, St des jurifprudences
étouffées auffi avant peu par les jurifprudences elles-mêmes, plongée défor­
mais dans le défordre St l’anarchie , Te défuniffant de tous les côtés , la
nation perdroit fa lég.dation , le fouverain fon autorité , les tribunaux leurs
limites: on cherdieroit par-tout, fans les trouver nulle part, les citoyens,
les m onarques, les lois St les magiftrats eux-mêmes.
Mais par quel frein aifez puilfant le fouverain pourra-t-il contenir les tri­

non moins certain , qu’une nation ne peut jamais être jugée dans les diffé­

bunaux , foit dans les limites de leur com pétence, foit dans les termes de

rentes conteflations de Tes membres que par Ta légillation , qui elt un con­

leur mandat} ët par quel remede allez efficace pourra-t-il auffi réparer con­

trat commun à tous, qui elt même leur contrat fondamental St auquel tous

venablement , ou par lui-même , ou par d'autres à fa déchaee, leurs écarts

�C 40 )
Sc leurs infra&amp;ions ? Le fouverain ne peut employer qu’un feul frein , des
peines, 6c qu’un remede, la calTation d’abord 6c la révilion enfuite.
Voilà donc le principe conftitutif des calfations dans toute fociété policée.
L a néceftité impofée au fouverain ou peuple, ou aristocrate, ou monar'
que , par la fouveraineté elle-même , de maintenir 6c de faire diftribuer par
fes tribunaux inférieurs ou fupérieurs la légillation nationale pure 6c fans
mélange d’aucune autre à tous les fujets de l'em pire} cette néceftité forme
tout

à la fois

dans chaque état un droit des fujets , une prérogative de la

couronne 2c un devoir du fouverain.
A la vérité (1) ce remede de la calTation 6c de la révilion contre les infraftions au droit national, commifes par les tribunaux , peut être adminiftré de bien de maniérés \ le fouverain p e u t, à fon g ré , par différentes
lois pofitives, ou toujours s’en réferver l’application, ou quelquefois , com­
me en France , déléguer ce foin en partie 6c dans certaines circonftances,
à différent tribunaux } mais alors au défaut de ces tribunaux, il doit l’ap­
pliquer lui-même ; car toujours il eft indifpenfable que cette dette facrée
foit acquittée. Je me trouve d’accord fur le principe fondamental des calfa­
tions avec un auteur q u ’on n’accufera pas d’avoir des opinions relâchées fur
cette matière , avec l’auteur recommandable de l'accord des principes 6c des
lois fur les évocations, commilfions 6c calfations.

4

,
(
i' )
L a caffation d’un jugement contraire aux lois eft un aéfe d’autant plus lé­
gitime qu’il ne Welle en rien les droits ni la caufe de la partie qui a obtenu
le jugement. 11 y a plus \ cette partie elle-même , foit par principe de conicience dans le m om ent, foit par principe d intérêt pour l’avenir , devroit fe
réunir à fon adverfaire pour demander la calTation d’un jugement illégal,
St en follicitcr un nouveau.
L e tribunal dont on cafte un jugement contraire aux lois, n'en fauroit non
plus murmurer} 6&gt;C comment en effet le m agiftrat, même fupérieur , pourroit-il prétendre avoir le droit d’appliquer une autre légillation que la légilla­
tion nationale, que celle qu’il a fait ferment de faire obferver, qu’il a juré
d’obferver lui-même (1) ? Certes le magiffrat fupérieur, moins en France
qu’ailleurs , ne doit fe plaindre des bornes qui circonfcrivent fon autorité: car
en France l’efpace que dans la diftribution de la jultice, les légillateurs, ou
par erreur, ou par fyftêm e, ou par une néceffîté légitime, ont abandonné
à la volonté arbitraire du m agiftrat, eft bien encore alfez vafte pour que

l’indépendance naturelle de l’homme , libre de tout ferment, puilfe fe déve­
lopper à fon aife.
Faifons maintenant l’application de ces principes de caffation aux arrêts
criminels de condamnation.
Les arrêts criminels de condamnation peuvent-ils être prononcés en France
arbitrairement ?

Cet auteur, on ne fauroit moins favorable aux calfations, s’exprime pour­

Non , fans doute par la légillation nationale criminelle , aucune condam­

tant ainlî: « L a demande en calTation eft une efpece de plainte portée devant

nation pénale ne peut être prononcée d'abord que par des juges compétens \

» le tribunal du confeil contre le jugement que l’on prétend avoir violé ou

en fécond lieu , que proportionnellement à une inftru&amp;ion préalable générale

» excédé les ordonnances. L a queftion qui divifoit les parties n’eft donc

pour tous les crim es, ou particulière

» plus celle qui s’élève au confeil: le procès a changé d’objet, il ne s’agit

par la loi politive ou par la loi naturelle j 6c en troiiieme lieu , qu’en appli­

» plus du fond, ce n’eft plus la même conteftation, ce n’eft plus les mêmes

quant des peines ordonnées ou autorifées par les lois. L ’accomplilfement de

à quelques-uns, preferite l’une 6&lt;C l’autre

» parties, c’en eft une entre la partie qui fe plaint 6c le jugement quelle

chacune de ces trois conditions eft abfolument néceffàire en France , pour

» inculpe.

légitimer dans fes tribunaux une condamnation pénalç. Toutes les fois donc

» Si le juge a voulu faire lui-même une loi qui n’exifteroit que dans fon

qu’une de ces conditions elfentielles a été omife ou violée, le juge a tait lui-

» jugement, la caffation eft légitime : le bien de l’état la rend même nécef-

même ( pour me fervir des expreftions de l’auteur du traité déjà cité ) le juge

» faire : le légiftateur doit faire voir aux magiftrats qu’il les a établis, non

a fa it lui-même une loi qui nexijle que dans fon jugem ent, de forte qu’alors

» pour changer les lois, mais pour les faire exécuter 5 voilà la réglé.
( 1 ) Les ordonnances font la loi du royaume, le fondement Si le llablement de la cou­
ronne , que «911s les officiers de juffice , tant fouveraine que fubalteme, font à leur inftitution ferment de garder St faire obferver; ils en doivent compte à Dieir Sc au Roi.
( 1 ) On ne parle pas des rcvifions proprement dites, qui ne s’appliquent qu’aux erreurs
de fait.

•

Reglcmens du Parlement, 9 Juillet

�Ce*\ \
•%

( 42 )
la caffation eft néceffaire, légitime ÔC inévitable; de forte qii alors le bien de
magiftrats quVZ les a établis , non pour changer les lois , mais pour faire

peine lorfque toute peine étoit interdite.

exécuter les lois. Et remarquez , je vous p rie, que l’application de ce rcmede

Toutes les infra&amp;ions qu’on peut commettre au mépris de ces trois con­

dé la caffation Sc de la révilion eft bien plus nécefiàire encore aux arrêts cri­

ditions , font inconteftablement autant de moyens généraux de caffation

minels qui ont bielle ou éludé le droit frational, Sc en ont fait un nouveau,

contre tous les jugemens criminels fans exception.
s'il eft caffable.
L a procédure St l’arrêt renferment à-la-fois des infra&amp;ions, St contre la

allez qu’ils en difpofent, il ne faut pas qu’ils s'en jouent. En France d’ailleurs,

compétence , St contre l’infiruêfion néceffaire, St contre l’application légale

jufqu’ici l’exécution des arrêts criminels a été irrévocable dans les points les

despeines.

plus importans. En troilieme lieu , depuis que las citoyens ont été dépouillés

L ’arrêt a condamné fur une inftru&amp;ion incomplète qu’il n’a pas fuppléée.

du droit naturel de fe défendre par des confeils, les jugemens criminels qui

Sur une inftru&amp;ion irrégulière qu’il a légitimée.

violent ou éludent ces lois St ces formes tutélaires, qui feules à préfent les

Sur une inftruftion prohibée qu’il a adoptée.

défendent, font infiniment moins tolérables. E n fin , la caffation eft le feul

Sur une portion d’accufation qui avoit déjà étc*jugée fouve raine ment.

fource de la requête civile n’eff pas accordée contr’eux; ainli par toutes ces
confidérations réunies, les plus légères infractions contre le droit national
doivent fuffire pour fonder au pied du trône une demande en caffation d’un
arrêt criminel, St pour l’y faire accueillir. Eh ! quel citoyen pourroit s’en plain­
g f

Maintenant jetons un coup d’œil fur la procédure St l’a rrê t, St voyons

civils; car ils touchent à la fois à la fortune, à l’honneur, à la vie : c’cft bien

moyen de fhire anéantir les arrêts irréguliers de condamnation ; car la refi]

4

l'état la rend néceffaire ; de forte qu’alors le légiilatenr doit faire voir aux

les arrêts criminels (latuent fur des intérêts bien plus graves que les arrêts

.

V\

(
? )
que celle qui eft ordonnée St autorilee par la lo i , ou elle a appliqué une

qu’aux arrêts purement civil# qui ont commis les. mêmes fautes. En e ffe t,

ir f

W

dre , à moins que par fa puiffance ou fes crimes , la fortune ne l’ait placé
au-deffus de la légillation criminçlle ? Eh ! quel tribunal pourroit s’en plaindre,
à moins qu’il ne prétendit avoir le droit de détruire le droit national, St d’en
créer un nouveau , qu’il n’eût la téméraire ambition de détacher de la cou­
ronne le pouvoir légillatif St de le placer fur fa tête.
Maintenant je remarque qu'il y a trois maniérés d’enfreindre la première
condition néceffaire pour légitimer une condamnation pénale.* Un arrêt de
condamnation peut être prononcé par trois fortes d’incompétences, ou par
des tribunaux fans pouvoir fur l’accufé, ou par des tribunaux fans pouvoir
fur le délit, ou par des tribunaux fans pouvoir fur l’accufation.
Je remarque qu’il y a également trois maniérés d’enfreindre la fécondé
condition, c’eft-à-dire, de contrevenir à la loi dans l’inftru&amp;ion préalable :
on peut en omettre quelques parties, on peur en faire irrégulièrement un

E n fin , l’arrêt a condamné trois hommes à la roue , contre la preuve de
leur innocence légale St toutes les préem ptions de leur innocence naturelle.
D e là cinq infra&amp;ions générales , S tp ar conféquent cinq moyens généraux
de caffation contre l’arrêt.
Ce n’eft pas to u t, chacune de ces infractions générales a été plus ou moins
multipliée.
Plufieurs aêtes d’inftruêtion omis.
Plulîeurs aCtes d’inftruêtion irrégulièrement faits.
Plufieurs aétes d’inftruction prohibés.
Enfin plufieurs prononciations fur des chefs de l’accufation' déjà jugés
fouverainement.
De là autant d’infra&amp;ions particulières , autant de moyens de caffation
particuliers.
D ’après cet expofé , voici notre plan.
Inftru&amp;ion omife.
Tnftruêfion irrégulièrement faite.
Inftruétion prohibée.
Prononciations bis u n idem.
Condamnation d’une injuftice évidente.
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P R E M IE R M O Y E N G É N É R A L D E C A S S A T I O N .

rarement un faifeeau. En fécond lieu, que d’ificonvéniens, fi la juftice meme
d’une condamnation pouvoit légitimer St couvrir l’omiffion d’un aéle d’inftruction exigé par

loi pour autorifer cette condamnation ! quel arbitraire dans

la main des juges d’omettre déformais à leur gré tel ou'tel aéfe ! Toujours

Instruction omise.

les juges qui en auroient omis quelques-uns, prétendroient que la preuve

'

\ J N E condamnation penale ne doit être que le réfultat de toute l'infinie-

étoit acquife au procès indépendamment de ces a&amp;es. Dans quel labyrinthe

tion préalable , preferite par le droit naturel ou par le droit politif pour

encore le confeil de Sa Majefté feroit entraîné toutes les fois qu’une de­

tous les crimes en général , ou pour tel crime en particulier. C ’ell l’inftruc-

mande en callation feroit fondée lur des omifiions ! Le confeil alors feroit

tion générale ou particulière preferite par le droit naturel ou par le droit po-

toujours obligé d’entrer dans l’examen du fonds 3 de vérifier fi l’omifiion de

fitif, qui indique à la juftice criminelle les fources pures où elle pourra pui-

l’aéle a préjudicié ou non à la jufiification du condamné 3 de rejuger , en un

fer la vérité dont elle a befoin. C ’eft elle auflî qui cherche, qui recueille , qui

m o t, le procès 3 enfin la loi qui preferit les a&amp;es de l’inftrudion , d’impéra­

épure, qui dépofe &amp; qui fixe fous les yeux de la juftice les faits quelle a

tive quelle é to it, ne feroit plus déformais que facultative , 6t^bientôt tous

puifés dans ces fources ,

leur réunion à four­

les a&amp;es de la procédure combinés par la raifon ou donnés par l’expérience,

nir la mefure de la preuve Jégale, nécefiaire pour abfoudre ou pour con-

dont le recu eil, quoiqu’encore fi im parfait, a coûté tant de réfiexions, efi:

damner. Tant qu’il elt une feule de ces fources indiquées 8c preferites par

le réfultat de tant de maux , a confommé tant de liecles 3 tous ces moyens

la lo i, à laquelle les juges n’ont pas eu recours, où les juges n’ont pas puiféj

falutaires que la loi a inftitués St mis dans les mains des juges pour les diri­

comme alors , toute la vérité que la juftice a droit d’efpérer, n’eft pas encore

ger furement dans l’application des peines 3 tous ces moyens devenant dé­

recueillie, que la mefure de la preuve légale eft par conféquent incom plète,

formais la proie du caprice des tribunaux , difparoîtroient peu-à-peu de

toute condamnation qui interviendra alors fera nécefiairement prématurée ,

rinftru&amp;ion crim inelle, St alors

téméraire, ÔC par conféquent injufte : St l’autorité fouveraine a lo rs, par tou-

tous ces écarts finguliers Sc toutes ces erreurs déplorables q u i, avant que

res les conlidérations que nous avons précédemment développées, doit à tout

les formes preferites veillaflent fur elle , facrifioierit incefiamment l’inno­

citoyen accufé dont elle efi obligée de maintenir les droits, à la nation dont

cence fur l’autel de la juftice.

5C qui doivent concourir par

vous verriez reparokre fucceffivement

elle doit conferver la légiflation intaébe, à elle-même enfin dont elle efi: obli­

Heureufement la jurifprudence du confeil de Sa Majefté efi bien contraire

gée de défendre la prérogative , d’anéantir une pareille condamnation , ne

à ce redoutable fyftême. Le confeil pefe toujours les contraventions aux

manquât-il même dans l’inftruélion préalable que l’aéte le plus minutieux 3 car

lo is , les omifiions St les irrégularités des aéles de l’inftruétion à part, en el­

tous les aéles d’une inftruélion nécefiaire font également nécefiaires, tous font

les-mêmes , fans égard à leur influence dans les jugemens ultérieurs de con­

également efientiels pour en compofer la chaîne, tous, en un m o t, font

damnation. Il efi perfuadé avec raifon , qu’établi fpécialcment pour veiller

preferits.
Mais quoi, s’écrie-r-on ! l’omiffion du moindre a&amp;e d’inftruélion peut-il

fur l’inftru&amp;ion civile St criminelle , il doit en défendre rigoureufement tous

bien rendre une condamnation prématurée , irrégulière St calfable , quand

mais encore à l’intérêt public, mais encore à l’intérêt même des magiftrats 3

d’ailleurs la preuve fulîifante efi acquife au p ro c è s, quand d’ailleurs la con­

car la raifon ot la confcience des magiftrats doivent aimer à marcher dans

damnation efi jufie?

ces routes étroites, mais sûres, de la procédure criminelle que la main du

les a£les 3 qu’il le doit non-feulement au droit particulier des réclam ans,

D ’abord il efi bien difficile que la preuve fuffifante^)uifle être acquife au

légillateur a tracées avec tant de peines entre tous ces écueils fanglans contre

procès quand l’inftru&amp;ion entière n’a pas été confommée. Il efi bien difficile

lefquels auparavant ils étoient pouftes fans celle par des inftru&amp;ions arbitrai­

que l’on ait recueilli toute la vérité nécefiaire quand on a omis de la chercher

res. Non cependant que le confeil ne foit perfuadé qu’il efi des cas où la

dans tous les a&amp;es divers qui la recèlent 3 car les rayons de la vérité forment

preuve fuffifantc peut être acquife indépendamment de lobfervation de çer-

�». ... t
y» v
■« K

C 46 )
tains aéles de la procédure, mais pénétré des grandes vues politiques ‘du
législateur dont il cil l’interprete St l’organe , il ell convaincu en mêmetemps qu’il ne faut point déroger à une réglé qui eft utile St Wéceftaire en gé­
néral , fous le prétexte de quelques circohftances particulières où elle n’eft:
ni utile ni ncce/Iàire , d’autant que ces circonftances la loi les avoit certai­
nement bien prévues, St qu’elle n'y a point eu d egard.
Le confeil profdTe hautement que des magiftrats inftitués précifément
pour faire régner la loi , ne doivent fe croire ni plus fages ni plus prévoyant
que la lo i, ne doivent point fc permettre , même au 'nom de la juftice , de
violer la lo i, St que le premier de leur devoir eft de donner l’exemple à tous
les tribunaux du royaume , qui inceflamment le regardent, du refpeét envers
elle , St de l’obéiffance. Enfin , le confeil eft pénétré de cette grande maxime
du chancelier d’Aguelfeau , qui l’a long-temps préfldé : que la form e des
infractions criminelles efî fi rigoureufe parmi nous , qu'il feroit contraire à
l'humanit&lt;?y comme à la jufiiee , d'employer f autorité fouveraine à priver un
accufé de la refduree qu'il peut avoir dans l'irrégularité de la procédure.
RaiTtfrcs par la haute équité du confeil, développons fous fes yeux toutes
les omiflions de la procédure : les voici.

où une leélure rapide de la plainte eft le feul mobile qui foiiicite la m é­
moire , St mette en mouvement fes fouvenirs, la mémoire du témoin n'a
fouvent ni le lo ilîr, ni le temps de retrouver ou de rcconnoître en elie beau­
coup de traces du fait qu’on pourfuit, déjà eftacces, ou égarées ou perdues ,
de forte quelle doit fans cefie , dans fa précipitation St fon trouble , en dépofer dans le creufet de la juftice d'abfolument étrangères. Il a donc bien
fa llu , dans notre procédure criminelle, que toutes les.fois que l’accufation
mérite d’être inftruite , la juftice entendit une fécondé fois le même témoin ,
pour qu’une nouvelle dépofîtion épuisât tous fes fouvenirs , St reélihàt la
première , St nul témoin n’a dû être excepté de cette réglé j

celui qui

la première fois avoit chargé l’accufé , l'a pu charger par erreur j celui qui
lui avoit été favorable n’a peut-être pas tout dit encore} celui qui-avoit tout
oublié , a pu fe rappeler depuis quelque chofe. Quel caprice de la part d’un
ju g e , H après avoir cru que la mémoire de cet homme receloit quelque
rayon de la vérité quelle pourfuit , &amp; l’avoir en conféquence appelé pour
l’obten ir, elle le renvoyoit enfuite fans avoir employé tous les moyens de
s’en rendre maître j ne pas entendre un témoin au récolement, c’e ft , dans
le fa it, ne pas lui lailfer achever fa dépofîtion : une dépofition qui n’a pas

Omiiïion du réellem ent de Ludot.

été fuivie de récolem ent, eft une dépofition qui n’eft pas finie.

OmiHion du récolement de Martin , fur fon verbal de capture de Bradier.

L ’ordonnance criminelle , pénétrée de ces principes &amp; de ces conféquen-

Omifiion du récolement de Martin , fur fon verbal de capture de Simare.

ces , n’a pas manqué de ftatuer que toutes les fois que l’accufation mériteroit

Omilîîon de repréfentation du verbal d effraction aux accufés.

d être inftruite , les témoins déjà entendus feroient récolés, St tous les té­

OmiHion de procès verbaux St rapports.

moins fans exception j elle n’a rien abandonné à cet égard à l’arbitraire du

OmiÏÏiùn d’inftruélion fur les faits juflificatifs.

juge. Voici en effet comme elle s’exprime.
‘S*

Omifîîon du L E récolement efl la continuation St Je complément d’une dépoftion j c ’eft

Lu !ur'U

( 47 )
fendent expreffément aux parties, comme aux juges, d'interroger un témoin,

^ vrai dire line ^ conc^e dépolition.
Dans les procédures criminelles, où il eft permis au juge St à l’accufé d’in­
terroger les témoins , le récolement eft abfolument inutile : la juftice peut
en effet aifément, à l’aide de l’interrogatoire , non-feulement tirer en une
feule fois de la mémoire du témoin , toute la lumière quelle recele , mais
encore épurer , dans l’inftant même , de tout doute , de toute erreur , dont
le temps ou le trouble l’ont pu altérer, chaque rayon de vérité quelle en
obtient j mais dans les procédures criminelles telles que la nôtre , qui dé-

A r t i c l e

I

d u

t i t r e

15.

a Si l’accufation mérite d’être inftruite , le juge ordonnera que les témoins
» ouïs ès informations, St autres qui pourront être ouïs de nouveau , feront
» récolcs en leurs dépofitions, Stc. Stc. »
Nulle exception , comme on v o it, nulle arbitraire permis au juge.
Conformément à cet article , le juge de Chaumont avoit ordonné au pro­
cès que tous les témoins ouïs St à ouïr feroient récolés.
L e récolement de tous les témoins fans exception croit donc , dans le
procès a &amp; u e l, une portion d’inftruéfion preferite par la loi , St ordonnée
par le juge j un préalable, un avant faire droit néceftairc , qui devoit avoir

�v

( 48 )
fon exécution en entier, avant que le juge de Chaumont

^

5c le parlement

euflent le droit de juger définitivement.
O r , le récolement de Ludot n’a précédé ni la fentence ni l’arrêt 3 il n’a
été fait ni par le juge de C h aum ont, quihvoit ordonné lui-même le réco­
lement de tous les tém oins, ni par le parlement , qui auroit dû , après la

( 49 )
procéder au jugement définitif arbitrairement: aujourd’hui s’arrêter pour or­
donner un a&amp;e d’inftrucHon comme nécelfaire, demain pafîèr outre fans
avoir fait cet a&amp;e d’inftru&amp;ion comme inutile, en un mot , fe jouer des vo­

5

lontés de la Jgi c de leurs propres volontés.

vifîte du procès, 8c avant de palfer au jugement définitif, réparer cette né­

Une pareille décifion fl’eft pas à craindre.

gligence du juge de Chaumont : il manque encore au procès.

Calfez cet arrêt prématuré , 8c faites venir Ludot3 récolez-Ie , Ludot va

Ain fi puifque le jugement définitif a été rendu avant que toute rinftru&amp;ion
ait été complété, avant que la juftice ait cherché la vérité par-tout où elle

convaincre nos accufateurs de faux témoignage 3 récolez L ud ot, Sc nous
fommes abfous.

pouvoir être , il eft prématuré, il eft n u l, il eft calfable.
Mais quetigrief pour les accufés, dira-t-on , peut-il réfulter du défaut de
récolement de Ludot ? Sa dépofition leur étoit défavorable , 8t on n’y a pas

N ous

eu d’égard! D ’abord on y a eu égard 3 c’eft fur la feule dépofition de Ludot

glement à l’extraordinaire ordonné par le juge de Chaumont, Martin auroit récolement

fans récolement que les juges de Chaumont ont déclaré dans la fentence

dû être récolé fur /on procès verbal de capture de Bradier.

venons de voir que par l’article premier du titre 1$, 8c le re­

une armoire fraéfurée par les accufés. En fécond lieu , quand on n’y auroit

O r Martin n’a pas été rccolé.

pas eu d'égard , le grief n’en feroit pas moins réel 3 car fi la dépofition étoit

Nous avons, dans l’article précédent, développé une pareille contra­

défavorable aux accufés, le récolement pouvoir la leur rendre favorable.

à une armoire3 mais récolez maintenant L u d o t,

5c

de Martin lur
fon procès
verbal de
capture de
Bradier.

vention.
Les mêmes principes fondent celle-ci, les mêmes raifonnemens la dé­

Quel grief nous fait l’omiffion du récolement de Ludot ?
Ludot a dit amplement dans fa dépofition qu’il avoit rattaché une ferrure

Omifliondu

montrent , les mêmes conféquences en découlent.

Ludot va vous dire

que ce n’eft que depuis peu de temps qu'il a rattaché la ferrure à cette ar­
moire , mais que l'armoire n etoit pas fracturée 3 8c les Thomaffin vont être
par ce peu de m ots, par le feul récolement de L u d o t, convaincus de faux
témoignages. Vous avez cru que Ludot pouvoit être inflruit de l’effra&amp;ion

M

am

e

contravention que la précédente. On trouvera cette nullité déve­

-

vous avez appelé Ludot pour dépofer 3 laiffez donc Ludot achever fa dé­
pofition, récolez donc Ludot. Quelle partialité ou quel caprice ! Vous ne
laifLz pas Ludot achever fa dépofition, 8c vous jugez ! qui vous preffoit ?
Une dccilion du légiflateur qui maintiendroit un arrêt qui a privé les ac­
cufés d’un aéte d’inftruétion fi précieux preferit par la loi 8c ordonné par le
juge, qui leur étoit acquis au p ro cè s, flatueroit pour l’avenir, ou que des
aétes d’inftruétion preferits par la loi 8c ordonnés par les juges ne font pas
une partie efi'entieJle de l’inftru&amp;ion , ou bien qu’ils ne doivent point lier les
mains jufqu’à leur accom pliffem ent, ni aux premiers juges qui les ont ordon­
nés, ni aux juges fouverains commis fpécialement par la loi pour réparer les
■ omilEons des premiers juges 3 en d’autres term es, que tous les juges peuvent

lur

loppée page 84 du premier mémoire.

de l’arm oire, fi elle avoit été réelle ou fi elle étoit fuppofée*, en conféquence

Q

Omiflîon du
récolement
de Martin
fon procès
verbal de
capture de
Simare.

=

=

■

»

u ’e st - ce qu’un procès verbal? C’efi: un recueil de déportions fidclles 8t

Omiflîon de
repréfenradétaillées de juges 8c d’experts fur l’exiflence ou la non-exifience d’un corps
tion aux ac­
cufés du pro­
de délit.
cès verbal
Il eft donc abfolument indifpenfable que ces dépofitions faites par des d’effra&amp;ion
juges 8c des experts foient communiquées à l'accufé, comme toutes les dé­ 8t d’ interro­
gatoire fur ce
pofitions faites par des perfonnes privées, pour que l’accufé puilîe , à l’égard procès ver­
de celles-ci comme à l’cgard de celles là, reprocher les perfonnes, contredire bal.

ou avouer les faits , produire des faits juflificatifs 3 pour qu’il puilîe , en un
m ot, contre les experts 8c les juges, comme contre tous les autres témoins,
défendre fon innocence 8c éclairer lajultice.

G

�i 'ï

C s° )
Ainfi, condamner un accufé d’après un procès verbal qui ne lui auroit pai
été communiqué, ce feroit une injullice 8&lt; une irrégularité toutes femblables à celles de condamner un accufé d’après des dépofitions de témoins qui

4

gnage ,

8c le

( s O
juge rédaéfeur du verbal, d’erreur, d’ignorance

8c

de par­

tialité ?
Cependant cette confrontation a été omife , 8c par Je commiïTaire de
l’inftru&amp;ion , 8c par les juges qui ont rendu la fentence , 8c par ceux qui

ne lui auroient pas été confrontés.
L ’ordonnance pénétrée de ces vérités, y a eu 'égard dans^’Article X du

ont rendu l’arrêt. Cette confrontation a été omife , 8c cependant les accufés
ont été déclarés convaincus de i’effraâio n , 8c condamnés à la roue.

titre 14.

E t la fentence de Chaumont ne feroit pas prématurée , irrégulière 8c
A

r t i c l e

X.

nulle , 8c l’arrêt ne feroit pas prématuré , irrégulier c i nul ! enfin , au mépris

cc Les hardes, meubles 8c pièces fervant à la preuve , feront repréfentées
» à l’accufé lors de fon interrogatoire, 8cc.... 8c fera l’interrogatoire con» tinué fur les faits 8c indu&amp;ions réfultantes des hardes, meubles 8t pièces ,

repréfentées, 8c de l’article III de la déclaration de 1737 } au mépris fur-tout
de la raifon 8c de l’équité naturelle qui les proferivent, des jugemens qui
ont condamné trois hommes aux galeres 8c à la roue , fur des dépofitions

» 8c l’accufé tenu d’y répondre fur le champ, ÔCc.....»
Un procès verbal, c ’eft-à-dire l’information des juges &amp;. des experts, eft
affurément dans un procès une piece fervant à la preuve. Il réfulte donc de
cet article qu’un procès verbal doit être repréfenté à l’accufé ,

de l’article X du titre 14 , fi impératif, les pièces fervant à la preuve , feront

de témoins non confrontés , fubfifieroient !
N o n , le confeil ne fera point aujourd'hui cette menace à l’innocence.

8t qu’il doit

être interrogé fur fon contenu.
Remarquez que cette repréfentation aux accufés des dépofitions des juges

J E prie tous ceux qui veulent prendre une opinion jufie dans cette affaire ,

Omifïïon

&amp; des experts, 8c cet interrogatoire fubféquent font précifément l’équiva­

de prêter une attention fcrupuleufe à la difeuffion où nous allons entrer, des procès

lent de la confrontation avec les dépofitions des perfonnes privées.

aride , feche , néceffairement longue \ mais où des erreurs funeftes vont rapports néce/Taires pour
peut-être périr enfin , 8&gt;t des vérités falutaires folemnellement triompher.

L e légifiateur a regardé ces confrontations comme fi néceffaires, que par
l’article XXXI de la déclaration de 1 7 3 7 , relative au crime de faux, a il a

verbaux

A r t i c l e

I

d u

t i t r e

4.

» déclaré exprejjément nul tout jugement ultérieur qui n auroit pas été pré» cédé de la repréfentation aux accufés des pièces arguées de f a u x , &amp; des
» pièces de conviction, 8&gt;C de f interrogatoire fu r icelles. » E t cette difpoji-

Des procès verbaux des juges.
« Les juges drefieront fur le champ , 8c fans déplacer, procès verbal de

tion , comme l’obferve Joufie , par un argument infaillible, embraffe nécef-

» l’état auquel feront trouvées les perfonnes bleffées, ou le corps m ort,

faire nient la préfentation de toutes lesé pièces de conviction quelconques dans

» enfemble du lieu où le délit aura été commis, 8c de tout ce qui peut

tout procès criminel.

» fervir pour la décharge ou conviélion. »

D ’après des textes auflî précis , le procès verbal d’effraélion qui cxifle au

Pour fe conformer à cet article de l’ondonnance , les juges auroient dû

procès, auroit dû d’abord être repréfenté aux accufés dans un interrogatoire

dreffer fur le champ , êc fans déplacer, procès verbal de Cétat des T/iomaffin ,

par le juge de Chaum ont, 8c à fon d éfaut, par le parlement lors de la vifite

mari 8c femme , pour conftater d’abord , tant à charge qu'à décharge ,

du procès, 8c enfuite les accufés auroient dû être interrogés fu r les fa its &amp;

l’cxiftence ou l’inexiftence des bleffures dont ils fe plaignoient, coups de
bâton , coups de couteau 8c violences atroces commifes fur la femme $ ils
auroient dû enfuite , pour en déterminer la caufe , tant à charge qu'à dé­
charge , dans le cas toutefois qu'ils en eufient en effet trouvé d’établis , fpécifier fi ces bleffures 8c contufions avoient été faites réellement par des

inductions en réfultantes.
Quels avantages n’en auroient pas retiré les accufés ? Par quels argumens
ils auroient attaqué toutes les afiertions de ce verbal, ils auroient écarté la
dépofition de L u d ot, ils auroient convaincu les Thomafiin de faux té moi0

&amp;

con/larer des
violences 6c
des
eflractions.

» t

�*

\ a

&lt;1 ù S

(5 0
criminels 3 ils auroient dû enfin déterminer , tant à

( 55 )
St violences dont les Thomaftin fe font plaints, pour certaines 3 ils les ont

charge qu'à décharge , la gravité des bleftures ôé des violences , de maniéré

tenues pour telles précifémcnt qu’ils les avoient articulées dans ’cur plainte 3

à pouvoir en définitif proportionner les condamnations.

St en conféquence , les accufés ont été condamnés aux galères perpétuelles

armes ou des

aélcs

Pour fe conformer à cet article de l’ordonnance , les juges auroient dû

par le bailliage , St à la roue par le parlement.

auffi dre fier procès verbal de rétat des Lieux, conftater , tant à charge qu'à

Quand il n’y a pas de d élit, peut-il donc y avoir un coupable ? Quand il

décharge, s’il y avoit eu ou non des eftfra&amp;ions, St dans le cas où ils en

n’y a pas de preuve que le délit exifte , peut-il donc y avoir preuve qu’un

auroient vu, déterm iner, tant à charge qu'à décharge , quelle en étoit la na­

accufe en foit l’auteur ? Quand il a été impoftible de déclarer un délit exiftant,

ture , la caufe St la gravité.

peut-il donc avoir été poftible d’en déclarer quelqu’un convaincu? En un m o t,

Enfin, pour fe conformer à cet article, les juges auroient dû encore

fans l’inftruéfion preferite par l'article I du titre 4 , point de confiât des délits

conftater par un verbal, tant à charge qu'à décharge , s’ils avoient trouvé ou

m atériels, St fans confiât des délits m atériels, une condamnation ultérieure

non, dans la maifon des Thomaftin , des linges St meubles enfanglantés, un

eft toujours nécelfairement injufte, irrégulière , nulle St calfable. Et quand

couteau qui eût fervi d’inftrument , des ligatures qui eulfent aidé à commettre

la condamnation eft la roue ! Concluons. L ’arrêt qui a légitimé la fenrcnce

le crime , des émouchoirs de chevaux auxquels on eût coupé des ligatures,

de condamnation aux galeres , St a condamné lui-même à la roue fans

&amp;. dans le cas où ils eulfent trouvé tout c e la , en faire , tant à charge qu'à

confiât préalable des violences St des effractions ( car , encore un c o u p ,

décharge, une defeription très-exafte.

quelle inftruCtion omife ! ) eft doublement injufte, irrégulier, nul St caftable.

Quelle a été maintenant la conduite des juges ?

Il faut rendre juftice au préfidial de Troies*, d’après l’omiftîon des ver­

Les juges de T roies , de Vinet St de C haum ont, n’ont rien fait de tout

baux , il avoit déclaré par fon jugement d'incompétence qu’il n’y avoit au

ce que leur preferivoit l’ordonnance 3 c a r , comme nous le verrons dans la

procès ni cffraCtion ni violence 3 qu’il ne pouvoit y avoir qu’un vol (impie , Sc

fuite , le verbal d’effra&amp;ion eft nul. Les juges n’ont donc conftaté à charge

il avoit abfous les accufés de l’accufation de violence St d’effraCtion.

St à décharge , ni l’état des bleffés , ni l’état des lieux , ni l’état des meubles
&amp; effets acceffoires. Ainfi de la part des juges, inobfervation totale de l’article I

Après avoir établi ce moyen de calfation, repoulfons maintenant les argumens qui s’efforcent de l’ébranler.

du titre 43 il y a plus. Aucun des juges n’a fait vérifier dans le cours du procès,

L'arrêt peut être injufte , nous dit-on, mais il n’eft ni irrégulier ni nul.

fi les Thomaftin avoient ou n’avoient pas des cicatrices 3 circonftance dont la

Sans doute, que fans conftat d’un délit matériel, point de condamnation

négative étoit fi importante à vérifier, St qu’en tout état de caufe ils auroient

jufte St régulière 3 mais le conftat d’un délit matériel peut être établi fans

pu St dû vérifier 3 mais cette vérification eût pu montrer des innocens, St

verbaux St fans rapports, fans l’inftruCtion preferite par les titres 4 St 5 : il

l’on cherchoit des coupables. Enfin les Thomaftin eux-mêmes n’ont fait faire

peut letre par la feule preuve teftimonialc. O r , c’eft d’après une preuve tef-

ni requis de ra p p o rt, les ThomafTin n’ont demandé aucune provifion , les

timoniale qui établilfoit au procès les effractions Scies violences que les accufés

Thomaftin ne fe font même pas fait penfer. Ainfi , dans une accufation

ont été condamnés.

d'affaflinat St d’eflfraftion , de coups de bûton multipliés , de coups de

«

C e rte s, cette objeCtion nous étonne , car elle contredit les maximes les

couteau très-graves, de violences d’une atrocité inouie , d’eftraéfions multi­

plus accréditées

les plus triviales du palais, qu’on ne prend plus foin de

pliées , on voit au procès , qui pourroit le croire ! une inexécution to ta le,

développer, qu’à peine fe permet-on d’achever quand une fois on les indique.

non-feulement de l’article I du titre 4 , mais du titre 4 St du titre 5 en

Qu'on ne peut confia ter des délits matériels que par des verbaux &amp; des rap­

entier, c'eft-à-dire , des deux titres deftinés St confacrés fpécialement par

ports. Que la moindre omifiion ou la moindre nullité dans des verbaux

la lo i, à conftater , à charge ou à décharge de l’accufé , l’cxiftence de ces

rapports anéantit le confiât du corps de délit, &amp; nécejjite la décharge de

délits, aies cara&amp;érifer St à les.apprécier. Quelle inftru&amp;ion omife ! E t

L'accufé. Certes, cette objection nous étonne3 car elle contredit cette opinion

cependant le bailliage de Chaumont St le parlement ont tenu les efffa&amp;ions

profeilée par les criminaiiftes les plus modernes, les plus feefateurs de notre

&amp; des

�( 54 )
ordonnance, les plus féveres aux accufés, ÔC tranfcrite , il y a peu d’années

i

comme une réglé de pratique inconteftable par l’auteur des Inftituts du Droit
Criminel. « La preuve du corps du délit ne peut fe faire régulièrement que
» par la repréfentarion du cadavre , ou par l’infpeéb'on des lieux incendiés,
» ou par celle des chofes fur lefquelles a été commife l’efTra&amp;ion,

5c

cette

» repréfentarion ou infpeétion , doit être conllatée elle-m êm e, tant par des

C 55 )

5

rapports pour compléter la procédure preferite par l’ordonnance, c légitimer
la condamnation.
Commençons par démontrer cette derniere propolîtion.
O n a vu combien cette inftruyion des procès verbaux

5C rapports

étoit

impérieufement preferite.
L ’ordonnance n’a en effet que deux lignes pour ordonner ou pour per-

Rapports

&gt;3 procès verbaux des Ju ges, que par des rapports des médecins, chirurgiens

13 5t autres experts. Cette preuve ejî tellement effentielle, quelle ne peut

être

5) f uPP^*i ni P ar l a dépojition des tém oins, ni par des indices, •quelques forts
» qu'ils puijfent être , ni même par la confeffion de l'accufé, qui ne doit pas
w empêcher le juge de le renvoyer abfous. » C ertes, ce fyftême enfin nous
étonne , que l’on puiffe par la preuve vocale feule , fans verbaux ni rapport,
conliarer , caraélérifer, apprécier pofitivement ou négativement à décharge
comme à «.barge , une blefiure, un afiafiinat, un empoifonnement, un vol &gt;
une efliaélion , une fuppofition de part, ou un part frauduleux, un faux en
papier, en m onnaie, enfin un délit matériel quelconque.
Mais puisqu’on nousoppofe ce fyfiêm e, il faut le combattre

5c le détruire.

primer une permiffion, elle emploie toujours un de ces fignes, pourra, p ou rront. O r , les termes dans lefquels l’ordonnance preferit les procès verbaux
ne fauroient être plus impératifs : les juges

dresseront fu r le champ procès

exécutés arbitrairement ?
S’ils pouvoient être exécutés arbitrairement, quelle différence y auroit-il

5

donc entre des articles impératifs c des articles facultatifs !
Mais fi les articles impératifs de l’ordonnance doivent être abfolument

5c dans celui même d’où eft émané l’arrêt. Ce fera un fervice

exécutés dans tout procès crim inel, l’inexécution de ces articles impératifs
doit donc auffi avoir des fuites infaillibles dans un procès criminel.

rendu, non-feulement aux accufés dans un procès particulier, mais à une

O r , quelles fuites peut avoir l’inexécution de l’article impératif du T it.

foule d’accufés encore dans mille procès à venir. Animés donc par une fi

4 , dans une accufation de délit matériel comme l’eft celle-ci ? Pas d’autres

grande eipérance , engageons le co m b at,

5c l’honneur de tant d’hom m es, des ombres

que de rendre le confiât du délit nul, la procédure incomplette, c par con-

d ’un fyfiême fi erroné, qui l’obfcurcilfent, ÔC d’une jurifprudence fatale qui

N’eft-il pas inconteftable que le moindre vice dans un verbal ou un rap­

5

féquent toute condamnation relative irrégulière ÔC cafiable.

5c dérobe

l ’immole. Hâtons nous. Dans des accufations de délits matériels, on con­

port les rend nuis ôc cafiabies, enveloppe le délit de ténèbres,

damne peut-être en ce m om ent, fans procès verbaux, des accufés à la

l’accufé

mort.

ne produiroit-il pas le même effet ? Quoi ! par exemple, Je défaut de ferment

#

à

la peine? Comment donc l’omifiîon même du verbal

ÔC du rapport

Deux raifons infurmontables néceflitent ffes procès verbaux ÔC les rap­

d’un chirurgien dans un rapport, rendra fon rapport n u l, la procédure in­

ports preferits par l’Art. I du T it. 4 , dans toute accufation de délits maté­

complette , ÔC il fauvera l’accufé , ÔC l’omiffion même du rapport ne produi-

riels, pour autorifer une -condamnation relative.

roit pas cet effet ? Ce que peut le m oins, le plus ne le pourroit ! Si un rap­

5

D ’abord fans verbaux c rapports, impofiîbilité morale de confiater plei­
nement 5c fuffifamment, tant
ÔC notamment les violences

à

charge qu’à décharge , les délits matériels ?

5c les effrayions.

En fécond lieu , quand la preuve vocale pourroit fuppléer moralement les

5c les rapports pour confiater les corps de délits matériels, à charge
ÔC à décharge, les juges feroient tenus encore de faire des veibaux 5c des
verbaux

ce.

M aintenant, des ordres donnés d’une maniéré fi politive, peuvent-ils être

du royaume ,

line vérité , qui renferme la vie

font

verbal.

Il ie faut, d’autant plus qu’on le prétend en crédit dans plufieurs tribunaux

5c n’épargnons rien pour délivrer

qu’ils

port étoit nul , je ferois abfous \ il n’y en a pas , ÔC je ferois con­
damné !
Voici une objeélion qu’on propofe ,

ÔC à laquelle

il faut répondre.

L ’infiruélion preferite par l’art. I du tit. 4 , n’efi p as, dit-on , preferite
à peine de nullité. Donc l’omifiion de cette inftruftion ne doit pas entraîner
la nullité des condamnations relatives.

. * *4

�( 57 )
nullité n’eft point une nouvelle fanéfion que la loi croit néceftaire, mais fimMais comment voulez-vous que la loi prefcrive toujours la peine de nullité?

pîementun avertilfement déplus quelle cro it, avec raifon, très utile. Vous

A peine de nullité , de quoi ? A peine de nullité de cette inftru&amp;ion omife ?

dites, tout ce qui n’eft pas ordonné formellement par la l o i , n’eft pas nécef-

On ne peut annuller ce qui n’eft pas. A peine de nullité de la procedure ?

faire } tout ce qui n’eft pas défendu formellement par la loi n’eft pas pro­

T out vice dans une procédure n’anéantit pas toute une procédure. A peine

h ibé, tout ce qui n’eft pas annulié formellement par la loi n’eft pas nul*

de nullité des jugemeus ultérieurs ? Le jugement ultérieur peut avoir eu

mais d’après ce fyftême , l’omiftion d’aucun aéfe de l’inftruéfion criminelle ne

égard à l’omiffion de cette inftruétion , 6c alors il eft régulier. A peine de

formeroit donc ni vice ni nullité dans un procès criminel } car la loi ne l’a pas

nullité des jugemens ultérieurs qui n’auront pas eu égard à l’omiffion de cette

déclaré en termes formels. D ’après ce fyftêm e, une condamnation même

inftruétion ? Cela fe pourroit abfolum ent, mais cette conféquence cft évi­

à m o rt, intervenue fans aucune inffruélion préalable, ferait donc valide ; car

dente , 2&gt;C n’a pas befoin d’ètre exprimée } cette peine de nullité eft ren­

la loi ne l’a pas déclarée nulle en termes formels. D ’après ce fyftêm e, un

fermée dans l’injonétion elle-même. T out ordre de a loi commande à la

aéfe déclaré nul par la loi ne vicieroit pas pour cela la procédure ni le juge­

fois Sc menace. Il faut bien diftinguer parmi les articles impératifs de l’or­

ment définitif qui y auroit eu égard } car la loi n’a pas déclaré en termes for­

donnance ceux qui preferivent la néceftité des aefes de l’inftruéfion, d’avec

mels qu’il produiroit cet effet : d’après ce fyftême enfin, quand les verbaux

ceux qui preferivent feulement la forme des a&amp;es de l’inftru&amp;ion. A l’égard

auroient été ordonnés fous peine de nullité, les condamnations fans verbaux

de la néceftîcé des a é le s, la loi n’a pu frapper de nullité les contraventions

pourraient encore être valides } car la loi n’auroit pas déclaré le contraire en

relatives } puifque ces contraventions font négatives, on ne peut attacher

termes formels.

4

la nullité d’un aéfe à l’omiftîon de cet aéte. Il cft poftible de déclarer nul

Paftbns à une autre objeéfion , qui n’eft affurément pas plus folide.

quelque chofe qui e f t , mais non quelque chofe qui n’eft pas. L e néant eft

L e juge n’eft tenu de faire des procès verbaux Sc d’ordonner des rapports,

nul par lui-même , on n’a pas befoin de le déclarer tel. Mais à legard de la

que lorfqu’il n'a pu conftater autrement le corps du délit} mais s’il a pu le

forme preferite pour les a£tes , toutes les contraventions relatives peuvent

conftater autrement, 8c qu’il l’ait conftaté en effet, l’omiffion des verbaux

recevoir la peine de nullité , puifque toutes les contraventions font pofitives.

8t des rapports eft très-légitime , elle ne vicie ni la procédure ni la condam­

T out aéfe contrevenant à une forme preferite, en a une autre : tout aéfe

nation relative.

contrevenant eft un aéfe } parcourez l’ordonnance criminelle , 8c vous vous

Voici ma réponfe. Quand le corps du délit pourroit être conftaté fans ver­

convaincrez quelle n’a preferit à peine de nullité le néceftité d’aucun aéfe de

baux, 8c auroit même été conftaté fans verbaux, il n’en faudrait pas moins

l’inftruéfion , parce que cela étoit très-difficile 8c inutile , mais bien quelque­

faire encore des verbaux} la loi en effet l’ordonne. Sans doute, il exifte dans

fois l’inftruéfion ultérieure, mais bien fur-tout la forme d’un grand nombre

les combinaifons poffibles bien d’autres moyens pour remplir les différens

d’aéfes , parce que cela étoit très-facile , 8c quelquefois très-utile.

buts où court l'inftruéfion criminelle, que les aéfes, que l’ordonnance a

L e légiftateur, par exemple , vient de me preferire d'interroger l’accufé.
Je n’ai befoin pour failir la néceftité de faire cet aéfe d’aucune réflexion fuggérée, ainft il ordonne 8c fe tait } moi j’écoute , j’entends 8c j’obéis.. Mais le
légiftateur veut encore que je faffe cet interrogatoire de telle 8c telle maniéré,
que je le modifie de huit ou dix formes j qu’im porte, dirai-je, moi qui ne péné­
tré pas fes motifs ou ces formes ou d’autres?M e voilà donc difpofé à les
négliger ou les omettre } dans ce cas , que fait le légiftateur pour tenir en

adoptés ou organifés pour cela. Les différentes procedures criminelles qui
exiftent en font la preuve. Cependant prétendrez-vous que le juge ne foit
pas aftreint à aller à ces buts précifément par ces aéfes-là} fans doute il aura
beau y être arrivé par d’autres aéfes, il ne s'en fera pas moins égaré. La loi
veut non-feulement que le juge fe rende au terme quelle a preferit, mais qu’il
s’y rende encore par la route quelle a tracée.
Je n’ajouterai plus qu’un mot. Si tous vos argumens contre la néceftité 8c

garde à la fois mon attention, mes fcrupules 8c mon amour-propre ? Alors

l’influence des verbaux 8c des rapports étoient folides, il n’y a pas un feu!

il me menace form ellem ent, que li mon interrogatoire n’eft pas conforme

aéfe de la procédure qui fût néceftaire , ôc dont l’omiflîon fût un vice-, car tous

au modelé qu’il m’a p referit, il fera nul, Ainft l’expreffion de la preuve de

H

�ccs argumens peuvent s’appliquer également à tous les aéles quelconques de
la procédure.

C 59 )

■

témoins ne fauroit ni voir , ni diftinguer, ni faifir , ni apprécier , foit parce

Certainement l’interrogatoire , par exem ple, eft un a&amp;e bien impérieufe-

quelles fe cachent aux regards, foit parce quelles les trom pent, foit parce

ment preferit par l’ordonnance } cependant qu’on applique à l’interrogatoire

qu’elles leur échappent, foit parce quelles r.efe manifefient qu’à ceux qui les

vos argumens contre la nécdïité des procès verbaux,

l’interrogatoire

obfervent à la lumière de certains arts. Il eft bien évident que ces circonftan-

pourra être omis fans vicier la procédure ni invalider le jugement définitif.

ces ne peuvent être conftatées que par des rapports des gens de l’art 8c des

Ne pouvez-vous p a s, en efi'et, m’objeéfer aulTi contre la néccfiîté de l'inter­

procès verbaux des juges que par conféquentla preuve teftimoniale ne fauroit

rogatoire , que l'interrogatoire , il eft vra i, eft important pour la preuve du

fuppléer , pour les conftater , la preuve inftrumentale.

5c

crime ,* mais que cependant comme la preuve du crime peut être acquiie in­

A la vérité, il eft auffi dans les délits matériels d’autres circonftances que

dépendamment de l’interrogatoire , ( ce qui elt vrai ) raccomplilfement de

l’œil du vulgaire peut v o ir, peut difeerner, peut faifir 8c peut apprécier ;

cette formalité n’eft pas nécelfaire ? Ne pouvez-vous pas m’obje&amp;er encore

mais d’abord ces circonftances font en petit nombre. En fécond lieu , elles

que l’interrogatoire , quoique piefcrit par l’ordonnance , ne l’eft pas cepen­

peuvent, fi l’on veut, indiquer le délit, mais non caraéférifer le délit, mais

dant à peine de nullité ?

non déterminer le plus ou moins de gravité du délit, articles pourtant né-

Que penfer donc de tous ces argumens contre la nécefiîté des procès ver­

celfaires y nécelfaircs, finon pour décider une condamnation , dumoins pour

baux qui peuvent s’appliquer à tous les autres actes de la procédure , 8c pour-

la proportionner, pour régler les provilions, les réparations, les peines, 8Cc.

roient, s’ils étoient admis, légitimer l’omiiïion de tous les actes de la procédure ?

J’ai vu donner un coup d’épée , mais ce coup d’épée a-t-il été mortel ou ne

Je perijfte donc à conclure que l’omiffion des procès verbaux 8t rapports,

l'a-t-il pas été ? J’ai vu tomber un homme mort y mais eft-il mort fubitement

par cela feul qu’ils font impérieufement prtferits par l’ordonnance , forme

ou par fuite d’un coup qu'il a reçu ? J’ai vu le cadavre d’un homme y mais cette

nécelTairement, comme l’omiftion de tout autre acte d’infiru«tion auffi for­

mort eft-elle naturelle, ou eft-elle accidentelle, eft-elle l’effet d’un crime ? J’ai

mellement preferit , un vice effentiel dans l’inltruction nécelfaire pour

vu une armoire brifée y mais quand, com m ent, par qud accident a-t-elle été

autorifer une condamnation relative, 8t rend infailliblement irrégulière, nulle

brifée ?
Il eft bien évident encore que pour conftater ces dernicres circonftances les

8t calfable cette condamnation.
Mais non-feulement la loi impérative, qui exige les rapports 8c procès

verbaux font encore abfolumentindifpenfables, que par conféquent la preuve

verbaux, doit être obéie par cela feul qu’elle ordonne, mais elle doit letre

teftimoniale étant à leur égard , non pas tout-à-fait inhabile , mais au moins

encore parce qu’elle eft de plus infiniment jufte , raifonnable 8c nécelfaire.

infuffifante, elle ne fauroit encore à leur égard les fuppléer.

Si elle n’exiftoit p a s , il faudroit fuppofer quelle exifte.
V o ici ma Propcfition.
S a n s verbaux 8c rapports preferits par l’art. I du tir. 4 , il eft impoiïible physiquement 8c moralement de conftater pleinement 8c fuffifammenr,
tant à charge quà décharge, les délits matériels, 8c notamment les violences
Impoiïibilité 8c les effractions.
de coniiater
Démontrons la première partie de cette propofition.
à charge, l'alis
verbaux
ni
D ’abord impolîibilité phylique 8c morale de conftater
charge , pleine­
rapports, les
délits maté­ ment 8c fuffifamment, fans verbaux 8c rapports, les délits matériels.
riels»
Dans les délits matériels il y a une foule de circonftances que l’œil des

Mais indépendamment de ce que la preuve teftimoniale eft ou inhabile ou
infuffifante pour conftater les délits matériels, elle eft encore fi dangereufe ,
que cela feul devroit la proferire. O u i, le danger extrême d’un moyen doit en
proferire l’ufage , nous le démontrerons tout-à-l’heurc.
L e danger d’admettre la preuve teftimoniale pour conftater les délits maté­
riels, eft extrême 8c incontcftable.
D ’abord inhabileté abfolue de cette preuve pour la plupart des circonftan­
c e s, pour celles qui font les plus intéreffantes à conftater^ enfuite fon infuffifance pour conftater les autres. En troifieme lieu, la difficulté de clafter,
fans entraîner dans une foule de difcuftîons interminables, les cas où elle eft
inhabile 8c ceux où elle eft feulement infuffifante, ceux où par conféquent on
pourroit l’admettre, 8c ceux où l’on devroit l'exclure. Quatrièmement enfin,

. ‘ ‘V

�»»&gt;

( 6o )

&lt;1 •'S

la légéreté &amp; ia corruption des témoins, qui feroit plus facile &amp; plus redouta­

( «■ &gt;
ne faut-il pas que la fortune épuife pour en amener feulement un feul à la

ble encore dans cette efpece particulière d’information que dans aucune au­

lumière ! Et fi tant d’hommes ont pâlie fauffement pour aftàftinés fur la foi

tre. En effet, le témoin qui dépoferoit d'un délit matériel n’ayant fous les

feule de témoins , combien davantage d’hommes ont pâlie faulfemcnt pour

yeux ni le danger d’aucun accufé ni la crainte d’aucune contradiélion, feroit

bleftes fur la foi feule des témoins ! Partifans de l’admiftion de la preuve

beaucoup moins contenu par la confcience , la pitié ou la crainte } il fuivroit

teftimoniale pour conftater les corps de délits matériels, ah ! réfutez donc

fon imagination , &amp; s'abandonnent à la parole, q u i, comme on fa it, quand

la mort de tant d'innocens.

elle eft libre, pafie prefque toujours la vérité. Et l’accufé lui-même, comment

Pour nous, nous concluons que l’inutilité , l’infuffifance, l’inhabileté 6c Je

pourroit-il l’infortuné, combattre avec avantage la dépofition du tém oin, le

danger de la preuve teftimoniale pour conftater les corps de délits matériels,

convaincre d’erreur ou de faux témoignage ? Souvent il ne croiroitpas même

font quatre confîdérations, dont la réunion n’elt que trop propre fans doute

avoir intérêt à la com battre, 6c il ne l’attaqueroit feulement pas. Vous avez

à la proferire à jamais , 6c à néceftiter les verbaux Sc les rapports.

vu,diroit-ilau tém oin, cet homme mort j cela peut être , mais peu m’importe ,

Je fais que les partifans en petit nombre de l’admiftibilité de la preuve

cen'eft pas moi qui l’ai tué j 6c alors la mort de l'hom m e, quoique peut-être

teftimoniale pour conftater les corps de délits matériels, font deux objections

encore vivant, feroit tenue cependant pour conftatée par la juftice, par cela

aux motifs d’inutilitc , d’inhabileté , d’infuffifance 6c de danger qui l’excluent

feul que le témoin n’auroit cru avoir aucun intérêt à la nier. C e privilège

dans le fyftéme contraire.

( qu'on remarque ceci) qu’auroit la preuve teftimoniale d’être prefque à l’abri
de toute critique , fi elle ctoitadm ife pour conftater les délits matériels, fufftroit feul pour la faire exclure.

exempts d’inhabileté , d’infuffifance 6c de danger.
La preuve teftimoniale , difent-ils encore, eft bien admife pour conftater

Deux hypothefes fe préfentent après les délits : ou les traces des délits
font encore extantes , ou les traces font déjà détruites.
Dans la première hypothefe la preuve teftimoniale n’ajouteroit rien j ainfi
comme inutile elle doit être proferite.
Dans la fécondé, la preuve teftimoniale

L e pipcès verbaux , difent-ils, 6c les rapports , ne fofit pas non plus

les corps de délits fugitifs, fa ch tranfeuntis.
Commençons par réfuter la première de ces objeélions.
D ’ab o rd , à l'égard de l'inhabileté , on ne p e u t, comme on l’a vu contefter à la preuve inftrumentale, l’avantage la preuve teftimoniale , d'une ap­

feroit à la fois trop inhabile,

rrop infuftîfante 6c trop dangereufe, ainfi dans la fécondé elle doit être encore

titude bien plus grande à conftater mieux

6c plus en détail, 6c en plus grand

nombre les délits matériels.

plus proferite. Sans en appeler ici ni à la perverftté du cœ ur, ni à la foiblelîe

En fécond lieu, à l’égard de l’infufHfance 6c du danger:, fans doute les experts

de l'efprit, ni à la fragilité de l’organilation , ni à l’infidélité de la m ém oire,

qui font les.rapports peuvent fe tromper comme les témoins ordinaires, mais

ni à la pauvreté de la parole, ni à l’impoffibilité, en un m ot, de remarquer,

ils le peuvent infiniment moins ; ils voient mieux , ils voient déplus près, ils

de faifir, ou de retenir dans des faits fugitifs, certaines nuances qui prefque

voient plus long-temps, ils voient de fàng froid. Sans doute les experts qui font

Toutes précifément conftituent les délits m atériels, ou au moins lesdeffinent

les rapports, peuvent tromper aufti comme les témoins ordinaires : mais ils

6c les décident, interrogeons l’expérience. Une tradition confiante qui vit

le peuvent aufti beaucoup moins : les experts ne font point produits par

dans les écrits des jurifconfultes , qui embralfe tous les temps 6c tous les

l’accufateur : ils font ordinairemeut étrangers aux parties \ ils parlent toujours

pays, montre à l’univers une foule d’innocens condamnés par l'admiftion de

pluficurs fur le même fait j il faut qu’ils foient parfaitement concordans :

la preuve teftimoniale à conftater les corps de délits matériels. Combien

ils font infpeélés par le juge. Quant aux ju ges, fans doute les juges peuvent

d'hommes crus aflaftînés fur la foi feule de tém oins, ont reparu vivans après

fe tromper aufti comme les experts, mais infiniment moins, 6c moins fouvent

la condamnation c le fupplice des accufés, 6c font venus effrayer le m onde,

que les témoins ordinaires : le regard des juges eft plus inquiet , leur atten­

font venus apporter à la juftice des remords 6c des leçons !

tion plus profonde , leur examen plus fcrupuleux , leur difeernement plus

5

F.t fi tant de ces exemples lamentables ont éclaté , ah ! combien d’autres

jufte , leur probité plus éclairée, l’influence de leur difeours fur le fort de

font demeurés enfevelis dans les ténèbres j car combien de milliers de chances

1'accufé plus préfeme à leur penfée , leur défiméreffement plu^ p u r, leur

�( 6z )

moins com pliqués, moins com pofés, beaucoup plus fimples que les délits

mémoire plus exercee, leur langage plus précis Sc plus circonfpeét : ils fo n t,

matériels \ ainfi la preuve teftimoniale eft beaucoup moins inhabile , beau­

en un m o t, des juges \ d’ailleurs les experts 6c les jugés fe font prefque

coup moins infuffifante , beaucoup moins dangereufe à leur égard qu a l’é­

toujours attefter eux-mêmes par quelques témoins m uets, par des armes

gard des délits matériels.

qui menacent encore , par des habits empreints du crim e, par mille traces

3°. Les délits immatériels expofent la plupart à des peines moins confi-

qui le révèlent, par mille fragmens qui le font voir. Ainli quelle différence

dérables que les délits matériels \ ainfi la preuve teftimoniale fait en général

pour la vérité 6c pour la juftice, de confulter la foule ou de confulterdes

* courir moins de rifque à l’accufé dans les accufations des premiers délits ,

juges , de confronter desaccufés avec des témoins qui parlent du crim e, ou
avec des témoins qui le montrent !

que dans les accufations des féconds.
Singulier argument ! La preuve teftimoniale eft infuffifante , elle eft in­

Singulier argument ! Pour conftater les délits matériels on appelle en té­

certaine , elle eft dangereufe , mais néceifaire pour conftater les délits im­

moignage des experts 6c des juges qui trompent 6c fe trom pent, mais très-

matériels , 6c cependant on l’applique à ces délits} donc on doit l’appliquer

peu 6c rarement ^ donc pour conftater les délits matériels, on doit ap­

auffi aux délits matériels, où elle eft infiniment plus infuffifante, infiniment

peler aufti en témoignage la foule des témoins ortiinaires qui trompent 6c

plus incertaine , infiniment plus dangereufe , 6c où elle n'cft pas nécef-

fe trompent fans celfe 6cii groftîerement. C ertes, celui-ci eft plusconféquent ;

faire.

lorfqu’il eft déjà très-dangereux, lorfque l’on doit à peine appeler en témoi­

Cette méthode de déterminer l’admiftion ou la rejeélion d’un moyen fui-

gnage des expefts 6c des juges qui font des gens de l’a r t, qui font.des ma-

vant la mefure plus ou moins grande d’inhabileté, d’infufliiànce , d’incerti­

giftrats, à plus forte raifon alors eft-il dangereux , à plus forte raifon doit-

tude 6c de danger dont ce moyen peut être dans des circonftances ou dans

on ne pas appeler alors les témoins ordinaires qui ne font ni gens de l’art ni

d’autres, n’eft alîùrément pas nouvelle , elle eft commune à tous les arts

magiftrats. J’ajoute que h des juges 6c des experts même ne font pas crus en

méchaniques ou moraux qui s’occupent par de meilleures combinaifons des

juftice , pour peu qu’on puilfe reprocher quelque défaut de forme au rapport

élémens , des intérêts 6c des paffions, d’augmenter le bonheur des hom m es,

ou au verbal, on doit encore beaucoup moins ajouter foi en juftice aux té­

c'eft-à-dire , de diminuer leur m ifere} elle eft familière fur-tout à la politique

moignages ordinaires. Enfin , 6c cet argument eft tranchant, un chirurgien

6c à la legillation des empires. E t fans fortir de notre fujet, ne voyez-vous

non juré ne peut attefter valablement en juftice une blefture } donc une

pas dans une foule d'hypothefçs toutes les légillations civiles 6c criminelles

bleffure ne fauroitêtre atteftée fuffifamment par un témoin ordinaire, quin’eft

fe déterminer par cette mefure pour y admettre ou en rejeter la preuve tef­

même pas chirurgien.

timoniale , pour en limiter l’ufage ou pour le bannir tout-à fait ?

L e fécond argument des adverfaires eft-il bien plus folide que celui-ci?

Quelques réflexions vont éclairer davantage ce point de vue important.

La preuve teftimoniale , difent-ils, eft admife pour conftater les délits im ­

L a preuve teftimoniale eft Je premier moyen que la nature préfente à

matériels ou facli tranfeuntis , donc elle doit être admife auffi pour conftater

tous les hommes réunis en fociété, pour conftater les faits qu’ils ont intérêt

les délits matériels ou facli permanentis.

de connoitre j mais ce moyen eft li incertain , fi infuffîfant, fi dangereux,

i°. La preuve teftimoniale eft le moyen unique de conftater les délits

6t dès le principe même de la fociété , que les hom m es, tout groffiers

immatériels *, 6c quelque dangereux que puilfe être ce moyen , on eft bien

qu’ils font à cette époque , ne tardent pas à le redouter 6c à ne l’employer

forcé d’en faire ufage pour conftater ces délits j mais on peut s’en pafler

qu’en tremblant. Cependant déjà la fociété 6c la marche des chofes humai­

pour conftater les délits matériels. On fait donc bien de n’en pas faire ufage

nes eft fenlible , 6c alors les intérêts qui fe multiplient, les paffions qui fer­

pour conftater ces délits.

m entent, la corruption qui com m ence, amer ent inceftammcnt , tout-à-la-

z®. Les délits immatériels peuvent être beaucoup plus aifément que les

fois, des délits plus compliqués 6c des témoignages plus fufpeéte., 6c la

délits matériels failis en entier par les organes, retenus plus furement par la

preuve teftimoniale devient dès-lors pour la fociété un véritable fléau. Mais

m ém oire, traduits plus fidellement par la parole. Les délits immatériels font

�« '/

,

(

(s

)

comment fera-t-elle pour Ce garantir de ce fléau ? Comm ent remplacera-N

vous verrez une foule de lois prohibitives contre la preuve teftimoniale elle-

elle un flambeau qui ne conduisit d’abord qu’à la vérité 8t qui ne mene plus

même dans une foule de conteftations 3 vous verrez enfin la légillation tendre

qu’à l’erreur ? iMalgré les progrès que la fociété a faits, plongé encore dans

fans relâche à ne lailfer à cette preuve que ce qu’ileft impoflible de lui enlever,

l’ignorance 8c au fein de la barbarie, l’efprit humain ne peut découvrir encore

fe déterminant toujours par la mefure de fon infuffifancc , de fon incerti­

ni inventer aucun autre m oyen, ÔC les circonftances fociales n'en permettent

tude 8c de fon danger , tâchant prefque de s’en palier, toutes les fois qu’il

encore aucun. Quel parti prennent donc alors les fociétés contre la preuve tefti­

faut vraiment juger , 8c ne l’admettant en quelque forte que lorfqu’ii ne faut

moniale? Elles renoncent à la preuve teftimoniale 3 8cau lieu de demander dé­

que décider.

formais la vérité au hafard , qui préfide aux intérêts 8caux fenfations humai­
nes , elles fe déterminent à la demander au hafard, qui préfide à l’eau , ou
à celui qui préfide au fe u , ou à celui qui préfide au combat , ou enfin à
celui qui prélide au ferment. Remedes bien dangereux encore , il eft vrai,
8c dont les dangers 8c les abus fe multiplient même 8c fe manifeftent tous les
jours de plus en p lu s3 mais enfin le genre humain devient homme , la civilifation s’eft développée , tous les arts s’éclairent à l’envi à la lumière de la raifon : celui de la légillation comme les autres, quoique beaucoup plus tard que
les autres. Tous ils s’emparent à l’envi des moyens naturels qui leur font pro­
pres , pour les travailler , les développer , les étendre. L ’art de la légillation
reprend donc la preuve teftimoniale qu’il avoit abandonnée, il l’épure , il
la réglé, il la relire in t : il l’épure en choilïlfant les témoins 8c en les faifant palier par les confrontations 8c les interrogatoires : il la réglé en l’affujcttilîant à des formes : ilia reftreint en bornant les circonftances ou les conteftationsoù elle pourra être employée 3 fa perfeélion eft de la limiter.
Dans fes commencemens , la légillation , comme l’enfance , croit d’abord
tous les hommes 3 enfuite , à mefure quelle fe perfectionne, comme luge
m û r, elle fe défie de tous 3 enfin, quand elle approche de fon déclin , comme
la vieillelfe , elle finit de croire. Parcourez prefque toutes les hiftoires du
monde 3 parcourez fur-tout la nôtre , 8c vous verrez fe retracer fous vos
yeuxToriginal du tableau que je viens d’efquifler ici 3 parcourez notre hiftoire,
&amp;C vous verrez, àmefureque vous avancerez vers notre âge , notre code civil
8c criminel fe remplir fucce Hivernent de m oyen s, de mefures , de formes
qui corrigent, qui épurent, qui rafinent, c’eft-à-dire , qui limitent, qui réduifent , qui anéantirent prefque la preuve teftimoniale , qui la proferivent
même dans une infinité de cas. Vous verrez l’invention 8c letabliftem entfuccefiif de tous ces regiftres publics qui enlevent chaque jour quelque portion
de domaine à la preuve teftimoniale, les nailiances, les mariages, les con­
trats 3 vous verrez une fuite de lois prohibitives contre certains tém oinsj

11 eft vrai que

la légillation ne peut fe déterminer dans

toutes ces diftin&amp;ions avec une préciiion extrême, parce que la mefure
elle-même qu’elle applique n’cft pas précife 3 mais alors ce n’eft pas fa faute,
c’eft celle des chofes humaines. Que fait-elle donc alors ? Elle arbitre* Ainfi ,
par exemple , tous les témoignages de parens peuvent être dangereux , quoi­
que, moins les uns que les autres 3 cependant la loi ne fauroit les proferire tous.
A quel degré tracera-t-elle donc fa ligne de féparation pour admettre les uns
à dépofer 8c pour repouifer les autres? Sera-ce au troilieme, au quatrième,
au cinquième, au lîxicmc degré ? L a raifon ne fournit pas de réglé. L a loi
fe détermine donc à peu-près, d’après un coup d’ocil de l’expérience, 8c
elle trace la féparation diftinétive au cinquième degré en matière civile , 8c
au quatrième en matière criminelle. Il en eft de même à legard des engagemens : la loi proferit la preuve teftimoniale pour les engagemens au-deftùs
de cent livres, quoique la preuve teftimoniale foit aufii dangereufe pour les
engagemens au-deftus de quatre-vingt-dix-huit livres. Il en eft de même dans
beaucoup de c a s , où la loi ne l’admet qu’à condition d’un commencement
de preuve par écrit 3 8c qu’eft-cc que c’eft que ce commencement de preuve
par écrit en matière civile ? qu’on y regarde bien, c’eft prefque l’équiva­
lent du confiât du corps de délit en matière criminelle par des verbaux 8c
des rapports.
C ’eft d’après ces principes que la légillation ne voulant ni ne devant, par
toutes les çonfidérations que nous avons développées, abandonner la preuve
de tous les délits quelconques au hafard 8c au danger des témoignages, 8c
obligée par conféquent de faire un choix des délits quelle lui livreroit, 8c de
ceux quelle lui fouftrairoit, elle a pris le parti d’exclure la preuve teftimo­
niale pour le confiât des délits matériels, où cette preuve eft fi inhabile, li
infuffifante 8t fi dangereufe , 8c où elle peut être fupplée par des verbaux ,
8c de l’admettre feulement pour le confiât des délits immatériels, à legard
defquels elle eft infiniment moins inhabile, moins infuffifante , moins dange­
reufe, 8c où elle eft abfolument nécelTaire. Cette ligne de démarcation, quoiI

�quencore inexaâe peut-être, eft cependant encore la plus prccife ôc la

( 67 )
Mais la preuve teftimoniale pourroit-elle donc remplir auffi ce double but

moins fujette à conteftation que la raifon puiffe fuggérer} fi elle ne retranche

dans la même efpece d’accufation ? Pourrait-elle en même-temps conftater à

pas tous les dangers, elle retranche dumoins toutes les difeuffions } c’eft en

charge contre l’accufé l’exiftence d’un délit matériel,

quelque forte une démarcation naturelle.

inexiftence ? Non fans d ou te, elle ne le peut dans une accufation de délit

C 66

)

Nous venons de prouver que les corps de délits matériels ne pouvoient
être confiâtes à charge de l’accufé pleinement

ôc fuffifamment,

que par des

verbaux &amp; des rapports:, prouvons maintenant qu’ils ne peuvent non plus

être confiâtes à décharge de l’accufé pleinement

ôc

fuffifamment que par

baux

Danstoute acculation la juflice doit chercher uniquement la vérité , fans

matériel. Des témoins, en difânt, j’ai vu telle 6c telle chofe , pourroient bien
quelquefois conftater à charge de l’accufé telle ÔCtelle chofe} mais en difant,
je n’ai pas vu telle ôc telle chofe, ils ne conftateront jamais

à

fa décharge, fi

on en excepte cependant un petit nombre de ca s, que telle ou telle chofe
Ainfï, puifque la preuve teftimoniale, quand elle pourroit fuppléer les procès
verbaux pour conftater l’exiftence des délits, ne pourroit pas les fuppléer pour

aucune partialité pour l’acciifé ou l’accufateur.
Àinfï dans toute accufation , toute inftruélion doit être faite également à

ôc à décharge

fa décharge fon

n’a pas été.

un moyen femblable.
Impoffibilité
de conllater
à charge Si à
décharge de
l’acculé les
délits maté­
riels pleine­
ment St fuffifamment que
par des ver­
St des
rapports.

ôc à

conftater leur inexiftence } quand elle pourroit fuppléer les procès verbaux

de l’accufe, doit tendre également à établir à fa charge

pour charger l'accufé , ne pourroit pas fuppléer les procès verbaux pour dé­

que le crime exifte , ou à fa décharge que le crime n’exifte pas } à fa charge

charger l’accufé} quand elle pourroit fuffire à l'accufateur, pour prouver fon

qu'il eft l’auteur du délit, à fa décharge qu'il ne l’eft pas } à fa charge qu’il cft

accufation , ne pourroit pas fuffire à l'accufé pour prouver fon innocence,

criminel, à fa décharge qu’il eft malheureux ou innocent. Ainli dans toute

dans les accufations de délits matériels la preuve teftimoniale ne fauroit

accufation la juftice ne peut autorifer ôc admettre fur chaque queftion prin­

jamais remplacer la preuve inftrumentale }

cipale d’un procès criminel qu’un genre d'inftruèlion, propre à établir tout à

verbaux ôc des rapports doit y rendre toujours une condamnation relative,

charge

la fo is, l’affirmative à charge contre l’accufé ,

ôc la

négative à fa décharge

contre l’accufatcur } de forte que fur la queftion de favoir fi l’accufé eft l’au­

ôc par

conféquent l’omiffion des

partiale pour l’accufateur, vexatoire contre l’accufé, inique
tout

à

ôc irrégulière

la fois.

teur du délit ou non, il faut que l’inftruélion relative fait propre à établir

Eh quoi ! l’accufé , dans le cas de ces omiffions, n’eft-il pas fondé à dire à

qu'il cft l’auteur ou non du d élit, fuivant qu’il l’eft en effet ou qu’il ne le fl

la juftice , fi vous aviez pris foin de dreffer fur le champ des procès verbaux

ôc que fur

la queftion de fàvoir, fi le délit a exifté ou non , l’inftru&amp;ion

conformément à l’article I du titre 4 , qui vous les preferivoit formellement ,

relative foit propre auffi à établir également le oui ou le non , fuivant que le

vous auriez conftaté à ma décharge , que cette blelîurc dont on m’accufe ÔC

délit a exifté ou n’a pas exifté. A l’égard de cette derniere queftion, dans les

pour laquelle vous me condamnez à la m ort, n’a pas été faite par moi, car

accufations de délits matériels , l’inftru&amp;ion preferite par l’article I du titre 4 ,

l’arme dont on s]eft fervi ne m’a pas appartenu} ou bien que la bleiïure n’eft

remplit parfaitement bien le double but} c a r , fi d’un coté elle eft très-

pas auffi grave que mon accufateur le prétend , car le fang n’a pas coulé } ou

propre à conftater à charge contre l’accufé l’exiftence de ces délits par les

bien qu’elle n’a pas été faite dumoins dans un deffein criminel, car elle a été

procès verbaux de letat des perfonnes, par les procès verbaux de letat des

faite dans tel ou tel endroit où elle nepouvoit être meurtrière } ou bien enfin

lieux, enfin par les procès verbaux de tous les acceffoires qui peuvent indi­

quelle n’a pas même été faite, ÔC que mon accufateur eft un calomniateur

quer le crim e, en ctre ou la caufe, ou l’e ife t, ou l’inftrument, d’un autre

exécrable : fi donc vous avez omis l’inftru&amp;ion qui pouvoit ÔC devoit né-

côté elle eft très-propre en meme temps à conftater à décharge de l’accufé

celfairement me juftificr, dumoins n’ayez donc pas d egard à celle que vous

l’inexiftence des délits , foit en conftatanr l’abfence de tout corps de délit ,

avez fait pour me convaincre } certes, c’eft m’avoir déjà aftez opprimé que de

foit en établillant des caraéleres ôc des circonftances dans le prétendu corps

m’avoir enlevé le moyen de faire éclater mon innocence} dumoins ne me

du délit qui prouvent qu’il n’en eft pas un.

condamnez pas.

pas ;

Et pour rentrer dans le procès &gt;quel tort n’a pas fait aux accufés l’omilHon

�.Ju

•* ■

( 68 )
des procès verbaux ! ils auroient pu démontrer ees procès verbaux, que

( 69 )
comme les coupables? Certes, en légiilation cJrninelle tout moyen qui peut

Thomaffim n avoit reçu ni coups de bùton , ni coup de couteau ^ la femme

faire également condamner un coupable St un innocent doit être proferit.

aucune des violences dont elle s’oft plainte f, qu’il ne s'étoit point trouvé de

C ’eft d'après ce principe tutélaire que la queftion préparatoire a été abolie.

linge enfanglanté dans la maifon , qu’il ne s’étoit point trouvé de ligatures ,

C ’eft d’après ce principe que la preuve teftimoniale a été ou modifiée, ou

qu'aucun émouchoir de cheval n’avoit été coupé, Sc ainfi de toutes les autres

reftreinre, ou exclue. C ’eft d’après ce principe que toutes les formes nuifibles

circonftances articulées dans la plainte. Infortunés accufés ! on a omis des

de l’inftruétion criminelle feront peu à peu fupprimées. Enfin , c ’eft en

verbaux St des rapports qui auroient pu manifefter évidemment leur innocence ,

fuivant , ou en violant ce principe, que la légiilation criminelle s’eft: tour-

SC ils ont été condamnés à la mort.

à-tour ou perfectionnée ou détériorée , St fe perfe&amp;ionnera ou fc détério-

Concluons donc que dans les accufadons de délits matériels l’inftruêtion

rera encore déformais.

preferite par l’article premier du titre 4 étant également indifpenfable à de-

Des criminels échapperont ! voilà le cri d’alarme de ceux qui défendent

charge comme à charge , également preferite à charge comme à décharge,

la jurifprudence inquilitoriale-: des innocens fuccomberont ! voilà au con­

très-difficile à être remplacée à charge , 6c incapable abfolument de 1 etre à

traire le cri d’alarme de ceux qui réclament une jurifprudence humaine.

décharge, l’omilTion de cette inftruêtion rend néceifairement une condam­

Lequel de ces cris la juftice doit-elle écouter ? Sans doute , ce doit être le

nation relative , injufte , irrégulière Sc calfable.

dernier j car alors elle contentera les deux partis : je prie qu’on pefe cette

Répondons maintenant à une objection qu'on propofe contre la néceffité
exclulive des verbaux 6c des rapports} c e ltia même que l’on propofe contre
la fuppreffion des témoins nécelfaires , contre la réjection des dénonciateurs
6c plaignans-témoins, contre la publicité de la procédure, contre la demande
d'un confeil pour l’a ccu fé, contre la demande du concours de l’inftruction
fur les faits juftificatifs avec l’inftruétion far les faits accufatifs, contre l’abo­
lition de la queftion préalable , la même que l’on faifoit encore tout-à-l'heure
contre l’abolition de la queftion préparatoire , la même enfin qu’on pourroit
faire contre une foule d’autres formalités que l’humanité réclame.
Si les verbaux, dit-on, font indifpenfablement nécelfaires pour compléter
rinftru&amp;ion dans une accufation d’un délit m atériel, 6t pour autoriler une
condamnation , combien de criminels échapperont !
Des criminels échapperont ! mais par la fuppreffion de la queftion pré­
paratoire, des criminels échappent, 6c cependant on a bien fait de fupprimer la queftion. Des criminels échapperont ! mais par la néceffité d’obferver
fcrupuleufement toutes les formalités prescrites par l’ordonnance, des crimi­
nels échappent j St cependant elle a bien fait de preferire ces formalités. Des
criminels échapperont, fi dans les accufations de délits matériels les verbaux
St les rapports font néceffiaires pour condamner } mais fi dans ces accufa­

propofition : U n

UN COUPABLE.

INNOCENT NE peut succomber sans qu’il ne s’échappe

Mais avançons, St attaquons maintenant de plus près l’objeêtion. Dillinguons d'abord les circonftances où les verbaux ne peuvent avoir lieu.
En voici trois principales.
Les verbaux n’ont pas lie u , ou par le fait même de la nature, ou par
le fait de l’accufateur, du public ou des juges, ou enfin par le fait de
l’accufé.
D ’abord le premier cas eft fort rare j il cft fort rare qu’un délit maté­
riel foit de nature à ne laiffier abfolument aucune trace j mais au refte, dans
ce premier c a s, le défaut de procès verbal eft un malheur qui doit s’étendre
fur la tête de la fociété entière , mais non fe raffiembler fur la tête d’aucun
citoyen en particulier. Il en fera dans ce cas comme dans tous ceux où la
preuve ne fauroit fe faire , où l'inftruétion ne fauroit avoir lieu, où il n’y a
pas même eu de tém oins, où les témoins font morts. Eh bien ! l’accufé échap­
pera. Il cft: peut-être coupable , dit-on ! Mais il cft auffii peut-être innocent.
Remarquez d’ailleurs que clans ce c a s , comme le délit eft néceifairement
douteux , le danger de l’impunité eft prefque nul.

tions les verbaux St les rapports ne font pas nécelfaires pour condam ner,

Dans le fécond cas, i’accufé ne fauroit affinement être rcfponfable ni

des innocens fuccomberont. O r , ne faut-il pas fermer avec foin toute voie de

puni, fans la plus extrême injuftice, du fait de l’accufateur, ou du public ou

condamnation par laquelle des innocens peuvent £tre traînés au fupplicc

du juge. Que dis-je ? n’eft-il pas déjà trop puni dans ce cas par l’omiffion des

�(

7°

)

(

7

‘ )

verbaux, puisqu'il cft privé parla du moyen de montrer toute fon innocence

eide , ne peut être pleinement conftaté , fuivant la loi romaine , que par la

Sc de confondre entièrement la calomnie.

preuve inftrumentale.

Dans le troifieine c a s , il eft d’abord prcfqu’impofTible que le coupable

L a loi 52. i f f . ad legem Aquiliam , s’exprime ainfï :

puiffe anéantir entièrement le corps du délit : il en reliera toujours quelques

a Si ex plagis fervus mortuus effet neque id medici infeientià aut do mini

traces , quelques fragmens que la jullice pourra recueillir. En fécond lieu ,

« negiigentia accidicet reélè de injuria occifo eo agetur. » Si un efclave

il n’aura pu détruire des traces de ce délit fans leur fubftituer de traces de

meurt après avoir reçu des coups, 2c qu’il foit certain que cette mort n’eft

cet effort même pour les détruire, qui en les trahilfant les fuppléeront. En

point arrivée par la faute du médecin ou la négligence du maitre , l'action

rroiffeme lieu , les délits dans ce cas-là , au lieu d etre des délits facli per­

d’homicide fera légitime. O r , pour conftater que la mort n etoit point arri­

manents , deviendront prefque toujours ( qu’on y prenne garde ) des délits

vée par la faute du médecin , il falloit néceftairement conftater par des

facli tranfeuntis , 6c alors ils pourront être jugés par l'inllruélion applicable

rapports l’état du cadavre j donc des corps de délits matériels 6c notamment

à ces fortes de délits, par la preuve teflimoniale.

de violence 6c bleftiire , ne pouvoient être pleinement confiâtes , fuivant la

E n fin , je fuppofe que par la nécefïîté des verbaux, quelques délits maté­
riels pouvant être entièrement détruits par le coupable , quelques coupables
échapperont. Faudra-t-il donc encore , pour empêcher quelques coupables
d'échapper , introduire pour le confiât des délits matériels un genre de preuve
qui facrifiera inévitablement un nombre prodigieux d’innocens !
Concluons donc que les dangers qui réfultent de la néceftité des verbaux
6c des rapports pour conftater les délits matériels , font ou nuis ou inévita­
bles , ou compenfés par un degré de fécurité de plus qui en réfulte en faveur
des innocens.

\

Je n’ai établi jufqu'ici que par des raifonnemens la néceftité des verbaux Sc
des rapports pour conftater les délits m atériels, 6c notamment les effractions
ôc les violences avec eftufîon de fang. Je vais l’établir préfentement par l’au­
torité

par l'autorité réunie des lois romaines , des lois françaifes, de la ju-

rifprudence des tribunaux 6c de' l’opinion des jurifconfultes.

loi romaine , que par la preuve inftrumentale.
Les mêmes conféquences réfultent des lois fuivantes , analogues à
celles-ci.
Loi 30 , ad legeni CorneUam : « Si vulneratus fuerit fervus non morti» ferè , negiigentia autem perierit de vulnerato aélio erit, non de occifo. »
Loi 77 , ibidem, ce Si quis fervum ægrotum leviter percuiferit 6c is obierit,
» lege aquilia tenetur, quia aliud alii mortiferum efte folet. »
C e point de la légillation romaine eft attefté d’une maniéré bien précife
par Barthole, dans plufieurs endroits de fes commentaires.
Voici comme Barthole s’exprime fur la lai 20 du digefte , au titre de
qucrfiionibus.
cc Antequàm ad inveftigationem aliquam procedatur debet conftare de
» maleficio 6c ideô redores mitunt militem vel alium officialem ad viden» dum hominem mortuum ÔC videndum vulnera 6c hoc faciunt feribi ut

Voyons d’abord les lois romaines. Elles ne peuvent p a s , il eft vra i, nous

» fuper his poftit pofteà inquiri ». Avant de procéder à aucune information ,

commander dans ce cas-ci, mais elles peuvent nous éclairer } lorfqu’elles

le délit doit être conftaté j 6c en conféquence , les gouverneurs envoient un

ne font plus partie de nos lo is , elles font encore partie de nos lumières.

foldat ou autre officier pour voir l’homme mort 6c les bleftures , 6c ils font

La loi 1 7 , au digefte ad legeni CorneUam de Siccariis , L . 48 , s’exprime
ainfi :
« Si in rixa percuftiis homo perierit iélus uniufcujufque in hoc colleélo-,
« rum contcmplari oportet. »
Si un homme a péri dans une rixe , il faut néceftairement que les bleftures
portées par chacun de ceux qui étoient réunis pour le frapper, foient exa­
minées.
Donc le corps d’un délit m atériel, 6c notamment de violence ôc d’homi-

enfuite écrire ce qu’ils ont vu , afin que l’on puiffe immédiatement après foire
des recherches.
Barthole dit ailleurs, page 826 , comment fe faifoit cette recherche : par
l’infpeélion des yeux 6c par le juge en perfonne.
« Fit ifta inquifttio per infpeélionem oculorum} vadit enim judex per» fonaliter 6c infpicit quædam. »
Que de connoilfanccs préalables la légillation romaine exigeoit avant d’or­
donner une information fur l’auteur d'un délit matériel !

�V l&gt;
7 0

(
Barchoie dit ailleurs, dans un traité fur ceux qui violentent : « In tra&amp;atu
de pereufioribus. » Il faut que le juge fafie tout examiner par des médecins
habiles, q u i, après avoir confidéré l’étendue , le lieu 6c la qualité de la
blefiure, falfent expliquer là-dcflus leur art , St décident fi la blellure eft
mortelle. « Oportet judicari vulnera per medicos peritos qui conliderata
» quantirate , loco St qualitate vulneris, fuam artem exponant £v référant
» fi vulnus fuerit mortale. »
Barthole attelle encore ailleurs que la loi a grand foin d’exiger avant qu’on
puifie accufer un homme d’homicide , ou mettre des efclaves à la queftion ,
pour favoir fi leur maître , qu’on ne trouve p a s, a été homicidé , St les en
punir , qu'il confie d’abord St foit évident que l’homme difparu a été tué.
d In maximis verô caufis , hominis vita periclitatur ut fi de homicidio
y&gt; accufatur , vel de puniendis fervis quod non invenerunt dominum , vel de
» torquendis eis pro homicidio inveniendo legè cautum eft quod débet
» conftarc St liquere hominem interemptum , id eft , liquido apparerc. »
Ainfi à Rome , dans le cas même où le maître ne fe retrouvoit p a s, les
efclaves , loin de pouvoir être punis, ne pouvoient même être appliqués à
la queftion que l'homicide du maître n’eût été conftaté , n’eût apparu évi­
demment. Et en France , fans que la blelîure , ni même les cicatrices des
Thomaflin , qu’on pouvoit vifiter à chaque inftant, eût été conftatée , eût
apparu évidemment à la juftice, la juftice a condamné trois hom m es, elle
les a condamnés à la roue.

c 73 )
plaie foit notable St prouvée en ju fiu e , c’eft-à-dire, conftatée par la preuve
inftrumentale.
Au chapitre 2 du deuxieme livre , on trouve la formule de la plainte d’une
violence , conçue en ces termes :
S

i r e

,

« Un tel m’a frappé de fes arm es, St m’a donné des co u p s, m ’a fait
» blefiure mortelle , dont je puis montrer la cicatrice. »
L a plainte des Thomaflin étoit-elle conçue dans ces termes ? Les T h o mafiin ont-ils offert de montrer leurs cicatrices à le juftice ? La juftice a-t-elle
exigé que les Thomaflin lui montrafient leurs cicatrices ?
Au chapitre 38 , livre 2 , comment on doit accufer quelqu’un de meurtre ;
on trouve encore ces expreflions énergiques ;
&lt;c L ’accufateur doit montrer à la juftice le fang , la blefiure ou la plaie,
» car trahifon n’eft point de paroles 3 il convient qu’il y ait un fait que l’on
» puifie montrer à la juftice \ car on ne peut décider dans ce cas le combat
» fur des paroles, mais fur un fait confiant 6c réel j carïeffufion de fang
» prouvée à la juftice devient le garant de Vaccufateur. »
Il réfulte de tous ces textes , de ce dernier fi énergique , que du temps de
Saint L ou is, i u. la violence ne pouvoit être conftatée que par l’infpeclion *
par les ju g e s, du fang de la blefiure ou de la plaie : i° . que la preuve fur
l’auteur du d élit, c’eft-à-dire , ou le com bat ou la procédure judiciaire netoit

Voici maintenant la légifiation françaife.

accordée à l’accufateur qu'autant que le fait étoit confiant, réel Sc prouvé

"Nous ne remonterons pas plus haut qu’aux établifiemens de Saint L o u is ,

par l’effufion de fang ou blefiure , ou plaie vue de la juftice} qu’ainfi du

parce que ces établifiemens forment la première époque vraiment importante

temps ÔC par les lois de Saint L o u is , Je corps du délit matériel, 6t no­

dans la légifiation françaife \ que de ces établifiemens font defeendues dans

tamment la violence avec effu/ion de fang , ne pouvoit être pleinement

la nation les premières lo is , vraiment équitables 6c réfléchies, qui aient

conftatée que par la preuve inftrumentale.

réglé le cours fi divers Sc fi vague de la monarchie \ qu’un grand nombre de

Nous pourrions citer encore d’autres textes des établifiemens de Saint

ces lois refpire encore mêlé St confervé dans la légifiation aêluelle ; que ces

Louis à l’appui de notre opinion -, mais comme nous n’en faurions citer un

lois font de Saint Louis.

plus énergique &amp;. plus formel que le dernier, nous bornerons là nos cita­

On trouve au chapitre 1 3 du livre 2 , « comment on doit procéder contre
» un homme qui en bat St blcfle un autre. Si aucun fe plaint qu’un autre
» l’ait frappé Sc blelfé jufqu’au fang , St que la plaie foit notable St prouvée
» à la juftice , celui qui fera.................. mais on doit examiner la plaie. »
Saint Louis veut d o n c , par ce texte , que la plaie foit examinée , que la

tions. Il vaut mieux fuivre cette fage légifiation de Saint L o u is, s etablillant
peu à peu dans toute la France fous les fuccefieurs de ce monarque.
Philippe-le-Bel, dans une ordonnance de 1 306, où il limite les cas où le
combat judiciaire fera déformais permis, fait cette exception : a Je ne per» mets le combat que lorfqu’il apparrera évidemment hom icide, trahifon ,

5

w violence , maléfice , &amp;c, 6c il ajoute ; 6c premièrement : Nous voulons c

K

�74

(
)
» ordonnons que Toit chofe notoire 6c évidente que le maléfice foit ave-

( 75 )
yf fé s, d’où il eft réfulté que beaucoup de perfonnes blefîees non mortelle-

» nu, &amp; ce lignifié la claufe où apparrera évidemment hom icide, trahifon

» m ent, ni grièvem ent, ont perdu les membres ou la vie , 6c que les accu-

» autre femblable maléfice par évidente fufpecHon ». D o n c , fuivant la lé*

» fés ont encouru diverfes peines : les uns, la pendaifon \ les autres, le ban-

gillation françaife en 13 0 6 , aucun corps de délit matériel ne pouvoit Ocre

» nilfement (ô douleur ! ) , fans l'avoir mérité, 6c fans que la faulfeté 6c mé-

entièrement confiaté que par la preuve inftrumentale. La procédure par .voie

» chanceté de leur déclaration eût été punie , nous ordonnons que les chi-

judiciaire ni meme le com bat, n’étoit accordé 6c commencé qu’autant que le

» rurgiens prêteront le ferment, 6cc. » Ex quibus contigit fréquenter ÔC fæ-

délit étoit notoire &amp; conftatépar évidente fufpeclion.

piùs quod per talium imperitorum malam pra&amp;icam , plures vulnerati non ad

En 12 78 , Philippe - le -H a rd i, confirmant la charte de la commune de

mortem neque ad membrorum amiffionem feu mutilationem , alii mortem ,

Rouen, attributive de la hautc-juftice à l’échevinage ( fauf les cas de meurtre

alii diverfa vulnera 6c membrorem amiffiones patiuntur, vulnerantes autem ,

ou de mutilation de membres ou autres cas ro yau x,) donne une déclaration,

alii fufpendium, alii banniciones immérité ( proh dolor! jincurrillc nofeuntur

dont l’objet principal eft de régler la compétence d’après des principes cer­

præfatorumque hominum reprobatorum falfitasatquenequitia impunies réma­

tains. Or la piece décifive, d’après laquelle il enjoint aux maire 6c échevins de

nent , ftatuim us... juramentum prællare tenebuntur.

fe defEaiflr eux-m êm es, 6c de renvoyer au juge ro ya l, c’eft le procès verbal des

Ainfi en 1 3 5 2 , loin qu’il fuffît que le corps d'un délit matériel fût conftaté

chirurgiens : diclum chirurgicorurn : voici les propres exprelîions de la décla­

par un chirurgien , il falloit encore que ce chirurgien eût prêté ferment. Q u ’on

ration , art. II.

étoit donc loin en France en 1 3 $ 2 , de regarder la preuve teftimoniale comme

« Malefaélores qui in civitate 6c banleucâ Rotomagenfi capientur, inpri-

capable de conftater fuffifamment une violence avec effufion de fang!

» fione majoris 6c juratorum tenebuntur, quô ufque de morte vel mehaigno

Mais quelle leçon pour nous dans cette loi ! De l’aveu de cette lo i, le feul

» ( mutilatione)clarum fuerit per di&amp;um chirurgicorurn ad hoc nobis 6c die-

défaut de ferment dans les chirurgiens qui faifoient les rapports pour confta-

» tis majori 6c civibus juratorum, 6c tune docentui1 ad gentes n oftras, 6c li-

rer les blelfures, a fait périr une foule d’innocens fous le glaive de la jullice }

» berabuntur eifdem ».

6c aujourd’hui l’on demande que pour conftater une blcffure, il ne faille même

5

Les malfaiteurs pris dans la ville c banlieue feront gardés dans la prifoa
de la ville jufqu’à ce qu’il confie de la mort ou mutilation du bielle par le rap­

pas de rapport de chirurgien. Ah ! prenez garde, vous demandez la mort de
mille innocens !

port des chirurgiens affermentés pour cet effet devant nos officiers 6c devant

« Vulnerantes fufpendium immerito (proh dolor !) incurriffe nofeuntur.

l’échevinage, 6c alors on les conduira à nos officiers, 6c on les leur re­

C e cri de regret eft bien touchant 1 Immeritb proh dolor ! ô douleur, fans

mettra.

l'avoir mérité ! Oh ! qu’il eft touchant ce cri de défolation dans une loi d’un

Cette déclaration confirmative de celle des Rois prédéceffeurs, 6c notam­

monarque français, qui doit être avanr tout un pcrc. Que tous les hommes ,

ment de celle de Philippe-Augufle, en 12.07 de Louis V I I I , en 12.23 ^ de
Saint L o u is, en 1 2 2 6 , 6c qui a été e lle -m ê m e renouvelée en 1 3 11 par Philippe-le-Bel, 6c en 1350 par le R o i 'Jean, n’établiffoit point un droit nou­

que tous les tribunaux infenfibles , légers ( s’il en eft ) à la condamnation des

veau , comme on le pourroit prouver par une foule de textes j feulement l’ex­
périence faifant chaque jour fentir de plus en plus l’importance des fondions
des gens de l’art.
L e Roi Jean , dans des lettres patentes du mois d’Avril 13 5 2 , où il ordonna
le ferment 6c l’examen des blelfés 6ccadavres, par des chirurgiens-jurés, s’ex­
prime ainfi :
k

Comme beaucoup de perfonnes inexpertes s’immifeent à vifiter les bief-

accufés, que ceux fur-tout qui s’élèvent contre la néceffité des verbaux 6c des
rappons, l’entendent ce cri de la loidéfolée : immerito , proh dolor ! incurnjjè nofeuntur ». O u i, qu’ils l’entendent, 6c qu'ils en foient touchés. Et voilà
les temps que les temps polis appellent barbares. Ah ! dumoins on refpeéloit
les aau fés dans ces temps barbares ! Les lois, toutes groffieres 6c dures
qu’eues étoient encore, favoient pourtant s’attendrir 6c gémir fur les fupplices
de leurs viéli ries innocentes : elles s’occupoicnt de les prévenir 1 Les lois avoient
des remords.

�Cette Ordonnance du Roi Jean , de 1 3 5 2 , sert renouvelée par le fagd

( 77 )
D onc d’après ces textés Sc une foule d’autres analogues, fuivant la loi de
Normandie, le corps de délit matériel ne pouvoir être fuffifamment conftaté

Charles V , en 1364.
Enfin il réfulte donc des ordonnances de Philippe-Augufte, en 1 2 0 7 ,

que par la preuve inftrumentale, &amp; la procédure'netoit accordée au plai­

de Louis V III, de Saint-Louis, de Philippe-le-Hardi, de Philippe-le-Bel,

gnant qu’après que le corps du délit avoit été conftaté par cette preuve.

du Roi Jean

5

de Charles V , en 13 6 4 , de celle du Roi Charles V I , en

j 3 &lt; 1 , qui maintient les échevins de Mantes dans le droit dont ils jouif-

O n trouve dans la coutume du Hainaut, ch. 1 7 , en 1533 , cette difpofition.

foient fuivant leur charte, de vifiter les navrés, les faire viliter, rapporter

« Si aucun blefchié termine de vie par mort fans être duement rendu 8c

le péril, Sc de connoître s’il y a péril de mort ou non : droit à l’exercice

» relevré fain ôc hors de péril de mort par rapport de chirurgien , 5c juge-

duquel les officiers royaux s’oppofoient en revendiquant cette fon&amp;ion pour

» ment de lo i , celui l’ayant ainfi blefchié fera tenu Sc réputé homicide. »

eux feuls, &amp;. les empêchoient en tant que touche la vifitation des navrés SC

L a légillation de Bretagne n’étoit pas moins précife.

rapports du péril de mort : il en réfulte, difons-nous, i° . que dès ces temps

On trouve dans le chap. 99 , comment ils doivent être condamnés.

reculés les juges royaux dévoient, pour première procédure , vifiter les

a Nul juge ne d o it, ne homme ne femme condamner à m ort, fi juftice

bleffés ôt les cadavres, Sc en faire dreffer rapport en chirurgie : 20. que

» ne trouve chofe certaine &amp; appert. L a caufe doit être plus claire quetoile

cetoit d’après cette piece feule que fe décidoit la compétence du juge ordi­

» qu’eft au c ie l, dont homme eft condamné à mort. »

naire ou celle du juge royal : 30. que par conféquent le corps du délit maté­
riel netoit tenu pour conftaté que par la preuve inftrumentale.
Cette maniéré de conftater les corps de délits matériels uniquement par
les verbaux

les rapports, n’eft pas renfermée dans les ordonnances de nos

R o is3 elle v it, elle refpire dans toutes les légillations particulières des diffiérens membres du grand corps de la monarchie , dans les anciennes coutu­
mes de Normandie, de Bretagne, du Hainaut, de Flandres.
Citons quelques textes des coutumes de Normandie

Bretagne.

On trouve au chap. 76 , de Treves freintes,
» De treves doit l’en favoir que fuites n’en peuvent être faites , f i L'on ne
» montre le fan g &amp; la plaie. »

Quelle admirable maxime ! Arrêtons-nous pour la méditer. On aime à
voir la loi entraînée par un beau mouvement d'humanité hors de fa froideur
£c de fa gravité naturelle, pour exprimer à la juftice à quel point le crime
d’un homme quelle condamne à m o rt, doit lui être évident, aller emprun­
ter aux aftres une comparaifon éclatante.
La caufe doit être plus claire quétoile quefl au ciel, dont homme efl con­
damné à mort.
O juges ! la caufe de ces trois malheureux condamnés à mort étoit-cllc
donc plus claire qu étoile quefl au ciel ?
Je voudrais que l’on pût lire dans tous les fan/hiaires de la juftice crimi­
nelle , gravée en cara&amp;eres aufti brillans quelle - même cette admirable

On trouve au chap. 70 , cette formule de la plainte.

maxime , la caufe doit être plus claire qu étoile quefl au ciel dont homme efl

Je me plains de R . . . . qui a afîailli mon feigneur , 6c a comme je le dé-

condamné à mort. Mais que dis-je ? N’eft-elle pas déjà grav ée par la nature

» fendois, il me fit ce fang Sc cette plaie que je montre ci-préfent. »
Et après cette formule de plainte, voici la conduite que devoit tenir le
plaignant.
« Lors doit-il montrer le fang &amp;. la plaie à la juftice, pardevant cheva» liers qui le puiffent recorder. »
On trouve au chap. 75 , de fuite d’alfaut.
« L ’on doit favoir qu’en telles fu ites, fe le fang ou le méfait où il y ait
» péril de corps, n’eft montré à la juftice £c vu fu fp fanim ent, bataille n’en
» doit point être gagée. »

dans la raifon , dans la confidence , dans la fenfibilité de tous les hommes en
cara&amp;eres plus brillans encore ?
Ah fans doute ! fi quelque chofe doit être évident pour des hommes, ce
doit être la raifon d’égorger de fang-froid, d’immoler en pompe un homme 3
il faut que cette caufe fu it plus claire qu étoile quefl au ciel.
Peut-être objeiftera-t-on maintenant que l’ancienne jurifprudence des cours
fouveraines 11’a pas reconnu tous les principes 6c toutes les lois que nous ve­
nons d’expofer jufqu'ici.

�‘ l ' ï i

;9

(
)
confiant. Démofthenes avoit bien raifon de foutenir que les plus grands
Citons donc plusieurs anciens arrêts du parlement de Paris qui les ont re­
connus &amp;. confacrés.

formes Sc des lois établies 3 car fans les formes plus de fociété, plus de ré ­

D'abord tous les livres font mention du fameux arrêt du parlement en
forme de reglement fur les combats judiciaires, en date du n

crimes que l’on pouvoit commettre contre la fociété, étoit la violation des

juin 1412 ,

qui exigeoit avant que les parties pulfent être admifes à cette efpece de
preuve, i° . que le crime fût capital : z°. que le corps du délit fût parfaite­
ment établi, ut de crimineperpetrato omninb confiant : 30. que l’accufé en
fût notoirement inculpé , ut accufatus notoriè eo infamerctur.
En voici un entr’autres bien rem arquable, du 22 juillet 1 5 8 0 , après
plaidoiries contradi&amp;oires, rapporté St développé au long par Anne Robert
dans fon recueil latin Des chofes jugées.
Une femme s’abfente : au bout de quelques jours le bruit de fa mort fe
répand. Un aflaiïin, d it-o n , l’a tuée St a noyé fon cadavre. Sur ces entre­
faites le prévôt rencontre dans un bois un homme caché , qui pâlit St trem­
ble à fa vue : il l’arrête. Sans être mis à la queftion , cet homme avoue. Par
fentence préfîdiale il eft pendu. L e furlendemain reparoît la femme. Oh
ciel ! ils avoient pendu un homme innocent ! Les héritiers de ce malheureux
demandent au parlement la prife à partie contre les juges. On plaide : les
juges fe défendent, St allèguent une erreur légitime \ l’accufé lui-m êm e,
difent-ils, a avoué St a avoué de lui-même. Quel témoignage , St quelle
preuve !
Les héritiers répondent, toutes les fois qu’il s’agit d’un jugement criminel
St extraordinaire, il faut qu’il confie avant tout au ju g e , liquida &amp; plena.
probatione , que le crime a été commis } s’il eft queftion d’un m eurtre, que
le meurtre foit bien évident, tiquent ^ cette condition eft requife par le jurifconfulte U lp ien ,vcomme la prem ière, St même comme nécelfaire pour
mettre à la queftion-même un efclave. V oyez dans T acite l’exemple de ce
frere accufé d’avoir aflafliné fon frere dans une révolte 3 quoique le prétendu
aflafliné ne fe retrouvât pas , l’accufé fut abfous. Si d on c, dans une fédition ,
des foldats ont exigé pour croire à un meurtre la repréfentation du cadavre ,
quel reproche ne doit-on pas faire à des juges qui, dans le cours ordinaire
des chofes, fans avoir ni trouvé ni même cherché le cadavre de l’aflafliné
prétendu, ont condamné l’accufé comme airaffin ,* ces juges font inexeufab les, qui, négligeant; les formes des jugemens , &amp; fo lito cognitionis forenfis
ordine omijjo , ont condamné un accufé comme aflâflin d’une femme ayant
qu’il fût conftaté que la femme eût été en effet aflaffmée, de occifa mulUrc

publique. ( Admirable maxime ! Dém ofthenes, tu étois aufti un fage. ) S’il
avoit d’abord été certain , continuent les héritiers , que la femme avoit été
aflaftinée ,

que cependant l’accufé eût été condamné innocent, il eft

vrai, mais fur des préem ptions fo rtes, mais d’après fon aveu, on pourroit
exeufer les juges \ mais fans que l’aflaflinat eût été d’abord conftaté ! nulle
exculé pour e u x , nul pardon : vengeance.
En effet , le parlement accueille la prife à partie contre les juges \ il
les décrété même d’ajournement perfonnel &amp;. les interdit de leurs fondions.
« Senatus judices quibus dies diéfa fuerat, pcrfonaliter in curia compa» rere juflit atque intereà illos magiftratu fuo &amp;. judicandi officio interv dixit. »
Quel arrêt équitable !
Citons encore un autre arrêt à peu-prés conforme , rapporté par Charondas. Il eft de 1554.
Un mari jaloux bat fa femme , elle crie au meurtre &amp; s’évade. L e len­
demain des voifins vont dans la maifon, ils voient du fang répandu, ils voient
le mari tout éperdu , ils voient le four encore allumé. Ils ne trouvent point
la femme , on ne la voit p lu s, elle a difparu. L e mari eft arrêté par la juftice j elle l’interroge j fans être mis à la queftion , il confefle qu’il a tué fa
fem m e, &amp; qu'il l’a brûlée dans le four : il eft condamné à la mort. Sur l’ap­
pel au parlement il fe dédit} il n’a point tué fa fem m e, elle s’eft fauvée chez
un homme d eglife } on aflîgne l’homme d eglife , il nie , ainft demeuroient
en leur entier au procès toutes les charges , les cris de la fem m e, l’aveu
volontaire du m ari, fon trouble, le four allumé , la difparurion de la femme.
Cependant le parlement ne regardant le délit matériel conftaté que par des
verbaux , ne trouve pas l’aflaflinat établi, 6c au lieu de confirmer la fenten­
ce , il ordonne un interlocutoire. Combien il dut s’en féliciter ! Peu de jours
après, la femme qui setoit en effet fauvée chez l’homme d’églife , ÔC que ce­
lui-ci tenoit en chartre privée, reparoît.
a Arrêt définitif qui déchargea le mari , Sc décréta les premiers juges. »
Quelles leçons pour les tribunaux ! que de pareils événemens, de pareil­
les fentences, ôt de pareils arrêts , ÔC tant d’autres dont les livres font
remplis !

�Us
C 80 )

||

|

( 81 )
ports ? Non fans doute \ c’eft comme moyen. Mais t o ÿ moyen fuppofe une

E t ce s décrets !
O u i, l’omiffîon du confiât des délits matériels par les verbaux, a toujours

fin. Quelle eft donc la fin des verbaux 6c des rapports tellement preferits

été funefle. Que d’innocens ( répétons-le encore , on ne fauroit trop le ré­

6c notamment des allaffinats, violences 6c effractions j car les verbaux 6c

péter ) ont péri par cette omiflion! E t c’eft précifément pour prévenir ces

rapports portent particulièrement fur l’état des perfonnes blelfées 6c l’état -

malheurs , que la formalité des verbaux , préfentée de tout temps à la juftice par laraifon , a été enfin acceptée par elle , 6ê établie dans des lois. Ah!
puifque les lois l’ont enfin adoptée 6t établie, gardons-nous de la leur ô te r,
il en coûteroit encore bien du fang innocent pour la leur ;endre.
Il ne me refie plus qu a prouver que la légiflation aéluelle du royaume exige
encore que tout corps de délit matériel , pour être pleinement &amp; Suffisamment
conSlaté, foit établi par des procès verbaux 6c des rapports.
D ’abord, pour que le contraire fût certain, pour qu’il fût certain que la
preuve teflimoniale efl fuffifante pour conflater les délits m atériels, il faudroit que des lois poflérieures euffent dérogé formellement au droit commun

6c déterminés? En péut-il être une autre que le confiât des délits matériels ,

des lieux? Ainfi, dès que les verbaux ÔC les rapports font des moyens de
conftater les délits matériels , 6c que ces moyens font des moyens preferits
impérieufement par l’ordonnance, il eft évident que les délits matériels ne
peuvent être, fuivant l’ordonnance,conftatés pleinement 6c fuffifamment que
par des verbaux 6c des rapports.

*

Les articles X IV 6c XV du titre z , qui ne donnent que deux jours au plus
au prévôt pour inftruire fa compétence , non-feulement confirment la
néceffîté des verbaux 6c des rapports pour conftater pleinement 6c fufiîfamment aux yeux de la loi les corps de délits matériels, mais*excluent
même encore tout autre moyen quelconque. En effet, le prévôt n’ayanc que

du royaume. O r , peut-on citer , ou une lo i , ou une jurifprudence univerfelle

deux jours au plus pour inftruire fa compétence , c’eft-à-dire, pour conf­

6c confiante, ou même des opinions de jurifconfultes dérogatoires ?

tater la qualité des délits, d’où dépend fa compétence , il ne peut employer

Pr-emierement, toutes les lois fur des délits matériels particuliers, exigent,

pour cela que le moyen des verbaux 6c des rapports, puifque tout autre eft

comme l’ancienne légiflation que nous avons développée , le procès verbal

ordinairement inconciliable avec un délai fi court. Cetargument eft invincible.

bi les rapports , comme bafe fondamentale , efientiçlle, 6c néceffaire 6c

L ’inftruéïion preferite par les titres 3 6c 4 , eft donc une inftruébon parti­

préalable , non-feulcment d’une condamnation relative , mais même d’une

culière , féparée , préalable , propre 6c uniquement propre au confiât des

procédure contre les accufés. Telles font les lois foreflieres, les lois fur les

délits m atériels, 6c c’eft par cette raifon quelle eft placée dans l’ordonnance

aides, les lois fur la contrebande même , telle eft fur-tout la loi fur le crime

à la tête de l’inftruéîion.

de faux. A-t-on jamais condamné à raifon d’un faux , fans que le corps du

Je demande un feul exemple où des prévôts aient été déclarés compétens

délit eût été conftaté par un verbal ? Com m ent donc , par quelle fatalité , par

par des préfidiaux , relativement à la qualité des délits, fans procès verbaux

quelle exception fînguliere la violence, l’afiaffinat, l’eftraélion dont la peine

ni rapports préalables qui euffent conftaté ces délits.

fouvent eft plus grave , 6c dont la preuve par conféquent doit être plus par­

Concluons donc que la preuve inftrumentale , foit par le vœu de l’équité

faite , feroient-ils les feuls délits matériels qui puilfent être conftatés fuffifam-

6t de l’humanité , foit par la nature des chofes , foit par le droit commun

ment ôc pleinement fans le fecours des verbaux 6t des rapports !

du royaum e, foit parce qu’il n’exifte aucune loi dérogatoire, foit parce quelle

En fécond lieu , les titres 3 6c 4 de l'Ordonnance fur les verbaux 8c les

eft impérieufement preferite par l’ordonnance, foit enfin par la brièveté

rapports conftituent une loi générale qui en preferit évidemment la nécefîité

des délais accordés aux prévôts pour inftruire leur compétence , eft la feule

pour le confiât de tout délit matériel quelconque. En e ffet, l’ordonnance

inftruéîion légale capable de conftater pleinement 6c fuffifamment les corps

exige d’abord impérieufement par ces deux titres , les rapports 6c les ver­

de délits matériels.

baux \ enfuite elle détermine avec foin le temps où ils pourront avoir lieu }

Ainfi l’auteur moderne des Inftituts criminels a été autorifé à enfeigner,

enfin elle en preferit avec foin la forme , 6c la forme la plus propre à les

comme un principe fondam ental, que cette preuve , ( les verbaux 6t les rap­

rendre fidelles 6c authentiques. O r , dans quel objet tout cela ? Eft-ce fim-

ports J eft tellement effientielle , quelle ne peut être fiuppléée , n i par la dépo­

plement comme fin quelle exige 6c détermine ainfi les verbaux 6c les rap-

1

a 0/3

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L

( 82

*

-*

)
( 83

f i t ion des témoins yJÙpar des indices , quelques forts qu'ils puijfent être , ni
même par la ccnfejjion de l'a ccu fé, qui ne doit pas empecher le juge de U
v
•
renvoyer abfous.
Ainfi lbnt fondées ces maximes univerfelles écrites au palais dans tous les
mémoires, profelfées dans tous les livres, tellement triviales, qu’on ne f&gt;

S e c o n d e

Q u e s t i o n .

« Lorfque dans un procès de grand criminel, les délits matériels ou
» facli permanentis , ne font point conftatés par des verbaux, #des rapports

de délits conflatés &amp; point de coupables.

» 6c dépôts, foit qu’on ait omis ces aétes, foit qu’ils fuient nuis} 6c dans

Ainfi enfin a etc fondé dans cette affaire ce jugement , par lequel le pré-

» le cas où ces omifïions 6c ces nullités font irréparables, quelle pronon-

fidial de Troies n’ayant fous leryeux ni rapports ni verbaux , a reconnu que

» ciation la jurifprudence du parlement autorife-t-elle ? Souffre-t-clle qu’ils

les effractions 6c les violences n’étoient pas confiatées, s’eft déclaré en con-

» foient déclarés convaincus ? »

T r o i s i è m e

Q u e s t i o n .

venus uniquement d'un volJtniple.
0
Mais , nous dit-on encore, les jurifprudence s modernes des cours fouve-

« Lorfq^une fentence a déclaré un accufé convaincu d’un délir matériel

raines font contraires en ce p o in t, Sc aux opinions des jurifconfultes, 6c

&gt;■&gt; ou f i c l i permanentis fans verbaux, rapports 6c dépôts, ou fur des ver-

même au vœu des lois.

» baux, rapports 6c dépôts nuis, le parlement eft-il dans l'ufage de lailfer

Que celle du parlement de Paris 6t de plulieurs autres , foit telle en

» fubfifier les fentences ou les a &amp; e s , ou au contraire, n’cfi-il pas dans celui

effet, c’elt ce que je ne faurois décider} mais je puis au moins attefter fans

» de les cafièr, comme renfermant des contraventions formelles à l'cfprit

crainte d etre dém enti, que celle du parlement de Bordeaux efi: conforme

« 6c à la lettre des titres 4 6c 5 de l'ordonnance criminelle, concernant le

à la lo i, je puis prouver auffi que celle du parlement de Rouen l’eft égale­

» confiât des corps de délits matériels ? »

cour célébré.

R

é p o n s e

.

Elle efi fi bien développée , motivée, certifiée , 6c elle confirme telle­

a Sur la première queftion, les avocats foufiîgnés efiiment que, félon la

ment tous les principes que nous avons établis, elle fait tant d'honneur à ce

» jurifprudence du parlement de Normandie, les délits matériels ou facli

barreau, à ce parquet, à cette co u r, elle efi: fi confolante pour la jufiiee,

» permanentis, notamment les affafiinats, les vols avec

que nous allons la tranferire ici.

» violences avec effu/ion de fa n g , ne peuvent être régulièrement confiâtes

« Les Avocats fouffignés, avant de répondre aux trois queftions fur lef-

k nuitJ ? de w p e lle s on les confulte , croient devoir les tranferire littéralement ici toutes

Rouen.

)&gt; tater ces délits ? »

verbaux &amp; de rapports &amp; point de corps de délits conflatés *peint de corps

ment ; j’en ai pour garant une attefiation du barreau 6c du parquet de cette

Jurifpni-

» verbaux , rapports 6c dépôts, la preuve tefiimoniale feule peut-elle conf-

donne plus la peine de les développer , ni de les démontrer : point de procès

féquence incompétent 6t a renvoyé les accules au juge des lieux comme pré­
_
_
_
_
_

)

5c

dépôts au greffe des

» p ièces, traces 6c fragmens de ces délits, 6c qu’au défaut de ces verbaux,
» rapports 6c dépôts, la preuve teftimoniale feule ne peut confiater ces

)&gt; les trois. »
P R E M I E R E

» que par des verbaux de juge , des rapports

eifra&amp;ion, les

Q . U E S T I O N.

» délits. La cour n’admet cette preuve 6c n’y ajoute foi qu’avec une forte
» de répugnance , 6c pour les feuls délits qui n’ont point de corps 6c ne

« Les délits matériels ou fa cli permanentes , notamment les afiafiinats

» lailfent point de traces ,* car toutes les fois qu’on lui dénonce un délit ma-

» les vols avec effra&amp;ion , les violences avec effufïon de fa n g , peuvent-ils

&gt; tériel 6c qui a un corps , comme un allalTinat, un vol avec elfraéfion, une

» jamais, fuivant la jurifprudence du parlement de Normandie , erre conf-

violence avec elfulion de fang, elle veut que ce délit ou ces délits foient

» tarés autrement que par des verbaux de juge, des rapports 6c dépôts au

» confiâtes par des procès verbaux de ju ge, des rapports de médecins 6c

» greffe des pièces, traces 6c fragmens de ces délits, 6c. au défàut^de ces

» chirurgiens, 6t de dépôt au greffe des pièces, traces &amp;. fragmens de ces
&gt; délits j 6C ce confiât lui paroît li elLntiel 6c li indifpenfable , qu’il ne peut

�» être fuppléé, félon elle, ni par la preuve teftimoniale, ni par aucun autre

( 85 )
» sûre &amp; plus propre à la garantir d'erreurs funeftes , mais parce quelle eft

» genre de preuve.

» d’ailleurs, félon e ile, auftî évidemment conforme à la difpofition tex-

C 84 )

» Sur la fécondé queftion, les fouftîgnés eftimerit, que lorfque dans un

» tuelle &amp; littérale de l'ordonnance, qu’aux principes inviolables de la raifon ,

» procès de grand criminel les délits matériels ou fa cli pernianentis, ne font

» de la juftice 6c de l’humanité. La forme des Inflruclions criminelles efl

» point conftatés par des verbaux, rapports 6c d ép ôts, foie qu’on ait omis

» firigoureufeparm i nous , dit M. d'Agueffeau , qu'il f croit contraire à ühu-

» ces aéles, foit qu’ils foient nuis ,* 6c dans le cas où ces nullités 6c ces

» manité comme à la juflice , d'employer Vautorité fouverainc à priver un

» omiftions font irréparables, il eft de jurifprudence à la co u r, non-feule-

» accufé de la rcfj'ource qu'il peut avoir dans l'irrégularité de la procédure.

» ment qu’on ne doit point prononcer par atteint 6c convaincu, mais qu’on

» Délibéré à R ouen, ce premier mai 1786. Signé B ouvet, M oulin,

» doit même décharger abfolument l’accufé , ou tout au moins le renvoyer

» Fremont , I'hieulen, V im ar, F e rry , Bréant , le Bourgeois de Bclle-

» fans le condamner n il’abfoudre, attendu que félon l’efpece ou la quef-

» V ille , T h o u re t, Ducaftel 6c le Boucher du Tronché.

» tion propofée , il n’y a ni ne peut plus y avoir de confiât régulier du corps

» NOUS,

confeiller du Roi en tous fes confeils, fon premier avocat

» de délit. Il y a pourtant une diftin&amp;ion à faire par rapport au vol avec

» général au parlement de Normandie, confeiller d'honneur aux confeils de

» elfraélion; car il eft de jurifprudence à la cour, que le défai^de procès

» M onfieur, certifions à tous qu’il appartiendra, que les fignatures Bouvet,

» verbal d'effraétion ne met pas le coupable à couvert de la peine de vol

» Moulin , ly-em ont, Thieulen , Vim ar, Ferry, Bréant, le Bourgeois de

» fimple, qui peut régulièrement fe prouver par la preuve teftimon-iale

» B elle-V ille, T h o u re t, Ducaftel 6c le Boucher du Tronché, appofées

» feule , mais qu’il lui fauve Amplement la peine du vol avec effraction qui

» ci-deftus, font celles de célébrés 6c anciens juriconfultes, 6c que la ju-

» eft plus grave que celle du vol fimple.

» rifprudcnce par eux atteftée ainfi que les maximes qu’ils profelfent, font

» Sur la troifieme queftion , les fouftignés répondent que lorfqu’une fen-

» vraiment celles adoptées par les magiftrats de cette cour, ainfi que par

» tence a déclaré un accufé convaincu d'un délit matériel ou factiperm anentis,

» nous} en foi de quoi nous avons délivré le préfent, auquel a été appofé

» fans verbaux , rapports 6c dépôts, ou fur des verbaux, rapports 6c dépôts

» le cachet de nos armes , 6c contrefigné par l’un de nos fecrètaires ordi-

v nuis, l'ufage du parlement eft de cafter ces a£tes 6c de réformer la fen-

» naires. Donné à Rouen , en notre h ô tel, le n

» tence , foit en déchargeant totalement l’a ccu fé, s’il n’y a plus moyen de

» de G recourt} O plus bas : par Monfèigneur , Signé Le Villain, Avocat.

mai 1786. Signé Grente

» conftater régulièrement le corps de d é lit, foit en ordonnant une nou-

» N O U S , chevalier , marquis de B elbeuf, confeiller du Roi en fes

» velle inftruétion , fi elle eft encore praticable, 6c fi l’on eft encore à temps

» confeils, fon procureur général au parlement de Normandie, certifions

» de conftater le corps de délit par les verbaux, rapports 6c dépôts qu’exi-

» que les maximes profelfées dans le préfent certificat font inviolablement

» gent im périeufem ent, félon elle , les articles 4 6c 5 de l’Ordonnance de

» obfervées au parquet, dans toutes les affaires pourfuivies à notre requête

» 1670.

» en matière criminelle. Donné en notre h ô te l, le 16 mai 178 6. Signé

» La cour ne fe diftimule point. » Je fupplie qu’on fafte attention à ce

» Belbeuf. »

qui fuit. Quelle fagefte! quelle humanité ! quel’efprit delajuftice criminelle eft

Concluons donc de toute cette difeuftion que les accufés ayant été con­

bien faifi ! « La cour nefe diftimule point que fa jurifprudence à cet égard

damnés à la roue, comme convaincus de délits non conftatés par l’inftruc-

» peut fauver quelques coupables} mais elle fonge d’un autre côté que la

rion néccftaire 6c impérieufement preferits pour autorifer cette condamna ­

j ) jurifprudence contraire, ou celle qui difpenferoit des verbaux, rapports

tion , la procédure a été aufti incomplette que vicieufe, 6c que par confé-

» 6; dépôts, dans les cas exprimés ci-deftus, l’expoferoit à condam ner, à

quent la condamnation eft injufte , irrégulière, nulle 6c calfable.

» faire périr des hommes innocens} 6c cette feule confidération fi propre

Si le légiflateur n’accueilloit pas ce moyen de caftation , il déclareroit que

» à l’éclairer tout-à-la-fois 6c à la déterminer , l'attache invariablement à une

l’inftru&amp;ion par rapports 6c verbaux preferite par le titre 3 , n'eft pas nécef-

» jurifprudence , quelle croit plus f i g e , non-feulement parce q u e lle eft plus

£aire pour autorifer une condamnation capitale relativement à des délits

�J *

( 87 )
C S6 )

Jation françaife , 6c il rappelleront tous les m aux, tous les abus , tous les

matériels, quelle peut être fupplcéé par les autres parties de l’inftruôion ,

malheurs que tous les légillaceurs éclaires par une trille expérience ont voulu

foit par des d ép o sio n s, foie par des aveux des accufés. Il déclareroit, en un

prévenir en prefcrjÉ(|£ la néceffué des verbaux 6c des rapports pour le

m o t, que cet article cru jufqua prêtent, fur la foi des term es, im pératif,

con flit des déiites matériels, 6c en les introduifant fucceftîvemenr dans tou­

n’eft en effet que fa c u lta tif} 6c que par conféquent fon inexécution n’occa-

tes les légiftations du monde. Il rameneroit ces arrêts cités par Robert

fïonne aucun vuidè dans la procédure , ni aucune nullité dans une condam­

par Charond s , 6c une foule d’autres femblables qui fouillent les annales de

nation relative.

la juftice , 6c fur lefquels l’humanité pleure encore.

Mais fi le titre 3 eft déclaré aujourd'hui fa c u lta tif, déformais que d’abus,

5c

Un pareil arrêt du confeil eft-il à craindre ?

que de maux , que de crimes !

«S1

D ’abord fi le titre 3 eft déclaré fa cu lta tif, quels foins les accufateurs vont
prendre déform ais, à l’exemple des Thomaffin dans cette affaire, pour

î 1A

Thomaflin a dit que Simare lui avoir arraché au col fa croix d’argent,

Omiffion de

font uniquement à charge ! Quel champ ouvert déformais aux faux té­

6c a fait entendre que c'eft par cet effort que l’anneau s’étoit détaché de la verbi1 (lc lj
croix Sc de
l*ou anntau.
Simare a dit au contraire que la croix appartenoit à fa femme, 6t que fi

moignages ! quel arbitraire auffî dans la main des juges pftuf régler à leur

l’anneau étoit détaché de la croix, c'eft qu’il étoit ufé par le long ufage.

éluder les verbaux 6c les rapports qui font à charge de l'accufé , mais qui
font auffî à décharge , 6c pour les faire fuj^léer par les autres preuves qui

gré les condamnations pécuniaires ou infamantes ou capitales ! En un m o t,

Il étoit donc bien néceffaire de conllater par un verbal dans l'intérêt de
la Thomaflin éeffraclion de l’anneau, dans l’intérêt de Simare la (impie

que d’innocens condamnés !
En fécond lieu , li l’article eft déclaré fa c u lta tif, quelle négligence défor­
mais de la part des juges à faire des tranfports 6t des defeentes qu’ils ne croi­
ront plus néceffaires ! quelle négligente dans la confeéfion des verbaux qu’ils

altération de l’anneau par l’ufage.
L ’ordonnance i’exigeoit, comme nous l’avons établi dans i’article précé­
dent , foit à charge de l’accufé , foie à fa décharge.

ne croiront plus néceffaires ! quelle tolérante de la part des premiers ju g es,

Or ce verbal a été omis : voilà donc une autre eft'raéfion dénoncée par la

6c des juges fupérieurs pour les négligences , prévarications 6t imperities des

Thomaflin qui n’a pas été conftatéc non plus par un verbal j Simare a pour­

juges ordinaires à l’égard des verbaux 6c des rapports qu’ils ne croiront plus

tant été condamné en conféquence aufli de cette eftra&amp;ion.

néceffaires! En un mot , que de criminels échappés!
O vous qui ne voyez dans l’inftruélion que des coupables à arrêter 6c à
punir, remarquez qu’il eft néceffaire que le titre 3 foit im pératif, non-

Voilà donc encore une omiffion qui vicie la procédure , 6c rend la con­
damnation nulle 8c calfable.
»L

feulement pour fauver les innocens , mais encore pour envelopper les cou­
pables.
S'il n’eft:. que fa cu lta tif, il tend à la fois à perdre des innocens 6c à
épargner des coupables.
Enfin, 1! l’article eft déclaré f rcu.lti t i f , quels argumens on fournit aux

I L eft évident que l’inftru&amp;ion néceffaire pour aurorifer un jugement défi-

Omiflîon

nitif de condamnation ou d’abfolution doit être complette. 11 eft évident que ent,ere d’ini.
..
.
trudtion lur
l’inftrudtion néceffaire, pour autoriler un jugement deftnitit de condamnation ies fdlts jup^
ou d’abfolution , d o it, pour être complette , avoir été faite , tant à charge t!ficf (nls ar‘
ticuiés

tribunaux pour enfreindre tous les autres articles de l’ordonnance dont la

dans l’intérêt de l’accufatcur, qu’à décharge dans l'intérêt de l’accufé. 11 eft piocès.

juffîon eft la même ! il n’y aura plus que des articles facultatifs dans l'or­

évident que l’inftru&amp;ion néceffaire , pour autoriler un jugement définitif de

donnance.

condamnation ou d’abfolution, doit, pour avoir été faite à charge, avoir em-

En un m o t, un arrêt qui repoufferoit le moyen de caflation que rcus pré­
férions , cétruiroit entièrement

les titres 3 6c 4 de l’ordonnance \ ce

Droit un arrêt de calfation des titres 3 6c 4 } il caiferoit toute la legif-

bralfé tous les faits accu fa tifs articulés au procès j fcc pour a\oir été faite à dé­
charge , avoir embralfé tous les faits jultificatifs articulés au procès. Il eft donc

au

1 «

�&lt; l/ ,\
(

88 )

évident que l’omifllon d’inftruélion dans un procès criminel fur quelques-uns des
faits accufatifs , ou fur quelques-uns des faits juftificatifs , rend incomplette
l’inftruéHon néceftaire pour autoriferun jugement d é fi^ if d’abfolution ou de
condamnation, rend par conféquent alors l’un ou l’autre de ces jugemens
prématuré, &amp; par conféquent n u l, 2c par conféquent cafiàble.
Or dans le procès aéluel aucune inftruélion fur aucun des faits juftificatifs
articulés au pro cès, fur les divers alibis 1 fur la croix donnée à échanger à
Simare par fa femme avec la bague caftée , fur la rencontre imprévue des
accufés &amp; leur première connoiftance au cabaret de Dubois le lendemain du
délit, fur la cicatrice de Thom aflin pere j tous faits abfolument juftificatifs,
articulés conftamment par les accufés. D onc cette procédure eft énormé­
ment incomplette , donc les jugemens de condamnation qui ont fuivi font
nécelfairement prém aturés, font nécelfairement nuis , font nécelfairement

( 89 )
les accufés les demandes qu'ils font fondés à faire 2c à les pré/ènter pour
eux à la juftice. Vous êtes refponfables des demandes juftes que les accufés
n’ont pas form ées, qu'ils n’ont pas adrelfées à la juftice } car vous êtes leur

2

raifon c leur voix. E nfin, fongez que depuis que les accufés n’ont ni avocats,
ni procureurs, ni confeils pour eux , articuler des faits juftificatifs , c ’eft en
demander la preuve } que dès que les accufés ont des droits , ils ont des
titres. Ou bien , encore une fois ? hatez-vous donc de faire en forte que dé­
formais ces malheureux aient une voix , fi vous exigez qu’ils demandent.
L a fécondé objeélion n’eft pas plus folide.
L ’inftru&amp;ion , dit-on, fur les faits juftificatifs articulés eft inutile , quand
la preuve du crime eft déjà acquife contre l’accufé j donc cette inftruélion
n'eft pas toujours néccffaire j donc fon omiilîon ne rend point la procédure
incomplette , ni le jugement définitif prématuré , nul 2c caifable.

calîables.
Que diroit-on d’un jugement d’abfolution qui auroit abfous un accufé fans
aucune inftru&amp;ion fur les faits accufatifs ? Il paroîtroit monftrueux. Que
doit-on dire à plus forte raifon d’un jugement de condamnation qui a envoyé
trois hommes à la roue fans aucune inftruéfion fur les faits juftificatifs les

Je réponds que la preuve ne peut jamais être acquife au procès contre
l’accufé tant qu’il exifte une juftification poffible. Que les faits accufatifs ,
quoique prouvés , ne peuvent jamais former que des préemptions, tant que
des faits juftificatifs font articulés

2c

ne font pas prouvés faux. Q u’ainfi

l’inftru&amp;ion omife fur la juftification ( qu’on remarque cette conféquence ) ,

plus concluans ?
Il faut remarquer que chaque omiftion d’inftruélion fur chaque fait juftificatif fuffit pour rendre la procédure incomplette 2c le jugement préma­
turé , nul 2c callable \ quel effet ne doit donc pas opérer l’omiftîon totale

manque à l’inftruélion même fur l’accufation j qu’en un m o t, elle manque
non-feulement à décharge en faveur de l’accufé, mais même à charge contre
l’accufé.
Je n’ai plus qu’une objeélion à détruire pour être maître de la vérité.

d’inftruélion fur tous les faits juftificatifs ?

Il eft vrai, répliquez-vous, l’inftruéHon fur la juftification des accufés eft

Répondons maintenant aux objections.
L es accufés n’ont pas demandé à faire preuve de leurs faits juftificatifs.
Eh î comment pourroit-on exiger qu’ils formaffent cette demande ? Privés
tout-à-la-fois d’éducation qui fupplée les confeils 2c de confeils qui fuppléent
leducation, n’eft-ce pas une objeélion dérifoirc que d’exiger de miferables
accufés qu’ils demandent en forme à faire une preuve dont ils ignorent la
poftibilité , dont ils ignorent la néceftité , dont ils ignorent même avoir le
droit? Ainfi un Empereur romain faifoit écrire fes lois en caraéleres rllifible3
2c punifToit enfuite les délinquans : m agiftrats, faites d’abord rendre par le
légillateur aux accufés le droit d’avoir des confeils , 2c alors vous pourrez
leur obje&amp;er qu’ils n’ont pas formé telle 2c telle demande , préfenté telle

2

ou telle requête. Mais jufques-là , chargés par l’ordonnance c votre ferment
d’être les défenfeurs 2c les confeils des accufés, c’eft à vous à former poi#

indifpenfable pour former la preuve néceffaire pour condamner ; ainfi, fuivant toute juftice, j’en conviens, elle devroir prévenir la condamuation ;
mais la loi n’ayant point preferit formellement cette inftruélion , la con ­
damnation qui ne l’a pas attendue n’eft pas irrégulière , elle n’eft qu’injufte.
Quoi ! faute de n’avoir pas attendu cette inftruéhon , l’arrêt feroit inévi­
tablement injufte 2c prématuré , 2c cependant l'arrêt ne feroit pas illégal,
ne feroit pas n u l, ne feroit pas calfable , ne'feroit pas cafté ! Des arrêts de
condamnation à mort néceftairement injuftes 2c prématurés, pourroient être
réguliers 2c devraient être exécutés !
Je fais qu’il n’y a point d’articles dans l’ordonnance qui preferive au ju g e ,
impérieufement 2c en termes form els, d’inftruire fur les faits juftificatifs arti­
culés au procès.
Mais il n’y a pas non plus d’article dans l’ordonnance qui preferive impé*

M

f

�rleufement au juge d’i'nftruire fur les faits accufatifs articulés aux procès, SC

c 91 )
aux juges d’informer , foit fur l’accu fat ion , foit fur la juftification, d’inter­

cependant nul doute que l'omiflion d’inftru&amp;ion fur des faits principaux de

roger fur les faits accufatifs St fur les faits juftificatifs ? Il eût craint de faire

l’accufation ne rendît le jugement de condamnation , peut-être même celui

affront à la raifon St à la confcience humaine , où la loi naturelle avoit déjà

d’abfolution , irrégulier , nul St cafîable ; ain fi, quoique l'inftruélion fur les

gravé cette néceflîté

faits juftificatifs ne foit pas non plus impérieufement ordonnée , l’omiflion de

fité de l’information St de l’interrogatoire déjà preferite avant lui; il s’eft con­

cette inftruéfion n’en doit pas moins rendre pareillement le jugement de con­

tenté d’en régler les formes , le tem ps, le lieu, Stc. objets fur lefquels la

damnation irrégulier , nul St callable.

loi naturelle n’avoit rien écrit de pofitif dans la raifon ni la confcience.

(

9°

)

le lég'llateur s’eft donc abftenu de preferire la nécef-

En fécond lieu , fi un juge dans les divers interrogatoires qu’il auroit fait

Ainfi donc l’omiflion de l’inftru&amp;ion fur les faits juftificatifs des accufés ,

fubir à un accufé , n’eût fait aucune queftion à l’accufé fur les faits de l’ac-

ne fera p a s, fi l’on ve u t, une contravention à la lettre d’une loi pofitive, mais

eufation , croit-on que ces interrogatoires fuflènt valides fous le prétexte que

elle en fera une à un vœu d’une loi naturelle. Elle ne fera pas une contra­

la loi a bien preferit en général aux juges d'interroger l’accufé, mais non pas

vention à une loi qui devoit être prononcée pour obliger , elle en fera une à

fur tels ou tels faits ? Croit-on qu’on regardât la procédure où de pareils in-

une loi qui n’avoit pas befoin detre prononcée pour obliger. Enfin elle ne ren­
dra point incomplette l’inftruéfion arbitraire preferite il y a cent ans par un
légiftateur particulier, mais elle rendra incomplette l’inftruéfion néceftaire
preferite de tout temps par le légiftateur de l’univers.
Au refte , la loi pofitive , en exigeant, comme la loi naturelle , que tout
procès criminel foit fait, tant à charge qu’à décharge de l'accufé , n’exige
pas moins que la loi naturelle l’inftruélion fur les faits juftificatifs , fans la­
quelle le procès ne feroit fait qu’à charge de l’accufé, ne feroit point fait à
décharge ; de forte que l’omiflion de cette inftruéfion contrevient autant à
la loi pofitive qu'à la loi naturelle elle-même.

elfentiellement St de tout temps preferite par la loi naturelle , loi fonda­
mentale dans tous les empires , premier chapitre invifible de tous les codes ,
St fur laquelle s’eft tue par cette raifon la loi politive qui n’eft deftinée qu’à
expliquer la loi naturelle quand elle cft obfcure , St à y fuppléer quand elle
elt infuffifante ; car la loi pofitive ne doit commencer à parler que lorfque
la loi naturelle commence à fe taire; c’cft qu’enfin des contraventions à une
loi naturelle.inconteftable doivent opérer le même effet fur une procédure
St les condamnations définitives , que des contraventions à une loi pofitive
inconteftable.
Or la formalité d’informer tant fur les faits accufatifs que fur les faits juftificatifs, ainfi que la formalité d'interroger tant fur les faits juftificatifs que fur
les faits accufatifs St beaucoup d’autres encore, fontprécifémentdu nombre
des formalités preferites par la loi naturelle comme une partie clfentielle de
l’inftruéfion préalable à toute condamnation criminelle.
Eh ! comment le légiftateur auroit-il pu penfer avoir befoin de preferire

Si donc l’autorité du Roi maintenoit aujourd’hui cet arrêt qui fans inftruction préalable fur les faits juftificatifs les mieux articulés, les plus décififs, les
plus vraifem blables, a envoyé trois infortunés à la roue , Sa Majefté décideroit que l’inftrinftion fur des faits juftificatifs n’eft point preferite dans fon
royaume pour compléter la procédure préalable à un jugement de condam­
nation , ni par la loi pofitive ni par la loi naturelle ; qu’il dépend des juges
de l’ordonner ou de la refufer quand bon leur fcmble ; enfin qu’il a lailïe les
juges les maîtres abfolus d’appliquer à leur gré l’inftruéfion aux faits, foit ac­
cufatifs , foit juftificatifs dans toute accufation criminelle.
Mais alors quel affreux abandon de la pan du légiftateur St du Monarque
de la deftinée des malheureux accufés, à la volonté arbitraire des ju ges, à
la volonté des juges ordinaires ? Je frémis à la volonté des prévôts irrévo­
cable ! Quoi ! la loi n’auroit donc pas encore aftez favorifé l’accufateur &amp;
opprimé l’accufé en renvoyant la preuve de la juftification de l'accufé tout à
la fin du procès St en l’expofant dans l'intervalle à tous les ravages du temps.

�( 92 )
à tous les périls des fubornations ! Non ce ne ferolt pas encore affez ! Eh

(9 ? )
eft trop fourent vicieufe. Quelle décifion donc réfulteroit-il fouvenr dans

quel égard mérite donc un accufé ? Eld-ce que l'accufé eft un homme ? Non ,

procès criminel , fi les juges étoient tenus d’accepter toute inftruèdion qui

lorfque ce malheureux après avoir erré dans le dédale de la procédure cri­

l.'ur eft remife par les agens qui l'ont faite , de puifer, en un m o t, la

minelle , pendant des années entières chargé de fe r s , qu’à force de languir ,

preuve dans une inftruèdion quelconque ?

uh

\

de fouftrir x de gém ir, d’avoir crié à la juftice ou à la mort d’avoir pitié de

Heureufement l’ordonnance, qui, dans beaucoup de circonftances s'eft

lu i, il fe fera enfin traîné au terme indéfini d’un procès criminel, le malheu­

pourtant fouvenue de l’innocence , a pris, à cet égard ,des précautions faiu-

reux 1 alors il dépendra encore de fes juges d’inltruire ou de ne pas inftruire

taires. Loin d’aftreindre les juges à rendre toujours leurs dédiions fur une

{es faits juftificatifs , ôc fi enfin le jugement définitif paffe outre ôc le con­

inftruèdion quelconque, elle leur a défendu au contraire d’avoir égard dans

damne , fut-ce à la roue , ce jugement de condamnation fera régulier.

leurs décidons définitives aux aèdes irréguliers de la procédure \ mais c’eût été

N o n , non ! ne craignez rien , malheureux j Louis XVI vient de prouver

trop p e u , fans doute -, il falloir encore ôter aux juges jufqu’à la pofiibilité

clans le procès d'un grand qu’il eft loin de vouloir priver aucun accufé du droit

d’avoir égard à ces aèdes. Elle leur a donc ordonné de ne juger qu’après ôc avec

au moins de fe juftifier ( 1).

une procédure épurée de tous les vices quelle pourroit avoir j

ôc elle a infti-

Exemple immortel d’une équité fublime !

tué en conféquence deux jugemens définitifs dans chaque procès criminel ,

On demande une loi qui ordonne d’inftruire la juftification en même-temps

fouvent rapprochés l’un de l’autre , mais toujours diftinèts

que l’accufation j la voilà.

ôc féparés : l’un fur

J’inftruétion en elle-même , l’autre fur le réfultat de l'inftruéfion ^ l’un fur la

SECOND MOYEN GÉNÉRAL DE CASSATION.

forme , l’autre fur fe fond , voulant impérieufement que tous les juges corçmençaffent toujours dans une v ijite prédLable du procès, par juger ÔC épurer
J’inftruèdion elle-même avant de prononcer fur fon réfultat. Les juges fouve-

,
l'A r r ê t ,

Injlruclion irrégulière
Sentence &amp;

légitimée &amp; maintenue au procès par la
&amp; à laquelle la Sentence &amp; l'A rrêt ont

eu égard .

rains comme ceux d’appel font fournis par la loi à ces réglés qui leur font
également nécelfaires j ils font même aftreints encore plus étroitement à ces
réglés , puifqu’ils jugent fouverainement. Ainfi, de la néceftîté de juger

ôc

d’épurer d'abord la procédure lors de la vilite du procès, il réfultc pour eux
l ’obligation de cafter d’abord tous les aèdes irréguliers de la procédure ôc de

S I l’ordonnance fe fût bornée à prefcrire les a&amp;es néceffaires de l’inftruction criminelle, à en déterminer la forme , à leur indiquer leur tem ps, à
leur aftigner leur place dans la chaîne de la procédure, elle eût trop peu
fait encore pour déterminer des jugemens définitifs qui fuffent vraiment
équitables. En e ffe t, l’inftruèdion criminelle abandonnée ordinairement aux
foins d’un petit nombre de miniftres fubalternes de la juftice, trop peu éclai­
rés la plupart pour favoir toujours au jufte où la vérité peut fe tenir cachée
dans une affaire , les routes qui conduifent vers elle les moyens de la reconnoitre ôc ceux de s’en emparer , l'inftruéfion criminelle dans les p ro cè s,

les rejeter du p ro cè s, de les faire refaire s’il en eft tem ps,

ôc

même de

p u n ir, s’il y a lieu , les miniftres fubalternes qui les ont faits.
Il faut conclure de tous ces principes, qu’un arrêt eft n u l, qui, dans la
Wifite du procès, a légitimé ÔC maintenu au procès des aèdes nuis j à plus forte
xaifon celui qui a eu égard à ces aèdes nuis dans le jugement du fond $il faut
conclure qu'il eft inévitable que le fouverain cafte d’abord un pareil arrêt, ÔC
com m ette enfuite à d’autres juges le foin d’épurer l’inftruèàion , ÔC de rendre
enfin un nouveau jugement définitif ( infailliblement plus équitable ) fur cette
inftruèdion épurée. L e fouverain doit cet aède de fon autorité, non-feulement
au droit du malheureux condamné , qui n’a pu letre légitimement que fur une
procédure régulière, il le doit fur-tout à l’intérêt public ÔC au maintien de

( 1 ) Le Roi a voulu , contre la défenfe de l’ ordonnance , que les témoins juflifiçfltifs de
$rl. le cardinal de Rohan fufleut entendus avant la YÎfite du procès*

l’inftruèdion j car fans ces actes de fon autorité, bientôt les agens de l’inftrucxion, dans ce fommeil des juges inférieurs ôc fupérieurs, u’étant contenus par

*

• *
-v

�4

94

95

(
)
aucun frein, autorifés même par leur lilen ce, ne fuivant déformais que le

(
)
eft pas défendu de cafter des ades nuis, St vous les maintenez au procès !

caprice , le préjugé oulapaffion , abandonneroient peu-à-peu toutes les rou­

Donnez une feule raifon plaufîble pour maintenir au procès un aéle n u l, un

tes que la loi a tracées, avec tant de peine, vers la vérité judiciaire, où ils n’y

a&amp;e qui peut induire en erreur. Prenez garde qu’en ne caffantpasce qu’il vous

feroient plus que de faux pas j bientôt l’ordonnance fcroit méconnue, ou­

eft libre de cafter, vous le légitimez } car dès que vous devez prononcer fur

bliée , tombée en défuétude , le flambeau de l’inftru&amp;ion s’éteindroit } enfin

des aéles nuis, il faut légitimer ou calfer. Votre filence les légitime. Quand vous

les juges eux-mêmes adoptant toute inftru&amp;ion quelconque , ne puiferoient

raifonnez ainfi , je me figure un homme qui veut pefer quelque chofe } il a de­

plus la preuve que dans les fourccs les plus corrompues } le glaive de la juftice

vant lui des poids vrais St des poids faux mêlés enfemble. Je lui dis : mais com­

ne frapperoit plus qu’au hafard.

mencez donc par rejeter les poids faux. Il me répond : oh ! j'ai examiné les

Les principes que je viens de pofer ic i, je le fais, font quelquefois conteftés. On leur oppofe quelquefois l’art. V III du titre XIV de l’ordonnance crimi­
nelle. Cet article , dit-on, le feul que l’on puifie invoquer pour autorifer ces
principes, en s’exprimant ainfi : LaiJJons au devoir &amp; à la religion des juges
d'examiner avant le jugem ent s'il n y a point de nullité dans h procédure , ne
preferit point aux juges la néceffité de cafter tous les aéfes nuis d’une procé­
dure , St de les rejeter du procès, puifqu’il ne le dit pas formellement. Mais
il ne leur défend donc pas non plus, vous répondrai je, de n’avoir pas d’égard
à ces a&amp;es nuis, car il ne le leur défend pas non plus formellement. Com­
ment, il vous faut une difpofition en termes formels qui vous oblige, en ju­
geant par un jugement particulier St préalable une procédure , à calTer les
a&amp;es nuis de cette procédure?Comment lavifite de la procédurepreferite par
la loi comme un préalable nécefTaire , fe borneroit à la vifiter ? Quoi ! l’exa­
men impofé par l’article VIII au devoir St à la religion des juges fe borne­
roit à examiner ftérilement s’il n’y a point de nullité dans la procédure ?Pour­
quoi donc alors avoir féparé l'examen de la procédure du jugement du
fond ?Dès que vous devez examiner la procédure, vous devez rendre un juge­
ment fur cette procédure , St dès que vous devez rendre un jugement fur cette
procédure , ce ne peut être que pour légitimer ce qui eft valide ou cafTer ce
qui eft nul dans cette procédure. Et à quoi bon , encore une fois, cet examen
préalable ?A empêcher, dites-vous, qu’on ait égard auxaéfes nuis dans le juge­
ment du fond. Mais fi vous les laifiez dans l'inftruétion, comment empêche­
rez-vous que les juges n’y aient égard ? St fi vous ne l’empêchez pas, fi un feul
y a égard ! certes , le moyen le plus sûr d’empêcher qu’on y ait égard , c’eft
de les calfer. Puifqu’il vous faut un ordre formel de la loi pour vous obligera
cafTer toujours ce qui eft nul, pourquoi donc caffez-vous quelquefois ? Car la
loi ne vous a pas donné non plus d’ordre formel de cafTer quelquefois. Vous
défobéiflez donc alors à la loi ?— Cela ne nous eft pas défendu. — -Il ne vous

poids faux , St j’y aurai égard en pefant. Avoir égard en pefant à des poids
faux mêlés avec des poids vrais! Mais pourquoi ne pas les rejeter d’abord ces
poids faux ? c’eft afiurément le moyen le plus efficace d’y avoir égard. Mais s’il
falloit, me dit-on encore , épurer à la rigueur toutes les inftruélons cri­
minelles , il faudroit trop de temps. — C ertes, quand il s’agit doter la vie à
un homme St l’honneur à fa mémoire , il ne faut pas épargner le temps. Pro­
diguer la douleur St l'infamie St épargner le tem ps, quelle économie politi­
que ! Mais fi on n’y regardoit de fi p rès, il faudroit faire refaire la moitié des
procédures criminelles ! Quel inconvénient ! On ne rendroitpasla juftice.—
E t vous appelez de la juftice que de décider fur des procédures milles St légimées ! qu’a-t-on befoin d’une juftice quand elle eft injufte ? Vaut autant laifler
encore la vengeance St la crainte rendre comme autrefois la juftice.
Je conviens que les aéfes de la procédure font multipliés, compliqués,
difficiles à faire , St qu’il faut en effet des hommes très-habiles pour inftruire
St pour juger , qu'il faut joindre fur-tout à de grandes connoilTances un trèsbon efp rit, que la recherche de la preuve eft un métier de patience, celui
de l'appliquer un métier de fagacité. Mais ne fommes-nous donc pas dans le
dix-huitieme fiecle , St en France ? II y a allez de temps, aftez de bons
citoyen s, aftez de lumières en France pour y compofer une juftice. Choififtez , punilTez , récompenfez les hommes , balancez les reftorts St divifez
les travaux. Mais q u o i, vous vous plaignez que les miniftres inférieurs de la
juftice commettent une foule de fautes dans l’inftru&amp;ion de la procédure , St
vous les induifez encore à en commettre davantage, en légitimant les a£les
nuis qu’ils ont faits ! oui certes, en légitimant ces aéfes vous les trompez St
vous les encouragez : voulez-vous qu’ils fe croient plus éclairés St plus fages
que vous ?
Réfumons. Un arrêt qui auroit légitimé une procédure irrégulière fcroit
légitimé ! Un arrêt qui auroit maintenu une procédure nulle feroit maintenu !

�\

Un

arrêt qui auroit eu égard

%
( 97 )

C 96 )
à des a&amp;es n u is, l'autorité Touveraine y auroif

A

égard !

Enfin , ne celions de répéter ces mots du chancelier d’Aguefieau, éter­
nelle leçon, tout-à-îa-fois pour les cours fouveraines Sc pour le confeil,
pour les cours d'épurer les procédures, pour le confeil de cafier les arrêts
qui ont légitimé des procédures nullcs. « La forme de l’inftruétion eft fi ri» goureufe parmi nous , qu’il feroit contraire à l'humanité comme à la juf» tice d'employer l’autorité fouveraine à priver un accufe de la refiburce
» qu’il peut avoir dans l’irrégularité de la procédure. »
Voici les aéfes que j’accufe de nullité.
Dépofirion de Ludot.

Confrontation des Thomaffin.
Confrontation de Martin.
Concluions du procureur du Roi.
Reglement à l’extraordinaire.
Interrogatoire en la cour fur la fellette.

Dépofirion
de Louis Luiotmaréchal.

L es formalités auxquelles la loi a fournis la dépofition , cet acfe, un des
plus importuns de l’inftru&amp;ion , l'oit par fon ufage fréquent, foit par fon in­
fluence , foit même par fes dangers ÔC fes avantages fans nombre , tendent
principalement à quatre buts nécefiaires : à procurer à la juftice le témoi­
gnage le plus complet 6c le plus fincere , à la mettre à même d’en apprécier
la valeur, à le rendre fiable , à le rendre authentique. Dans le premier ob­
jet , comme la mémoire a feule la vérité , 6c que la confcience commande
feule à la mémoire, elle a voulu que le juge , avant d’entendre le témoin ,
commençât à placer devant fa confcience l’éternité, 6c devant fa mémoire
l’accufation. Dans le fécond objet, elle a voulu que le juge interrogeât, fur
la vérité 6c la fincérité du témoignage, le nom, 1âge , le fexe, letat du
témoin 6c fes rapports avec l’accufateur. Dans le troifieme objet, elle a
voulu que l’écriture fixât le témoignage 6c arteftât l'accompliflement des for­
mes preferites. Enfin dans le quatrième objet, elle a voulu que la dépofi­
tion fut fcellée du triple feing du témoin , du greffier Sc du juge. De là le*
articles 5 , 9 6c 11 cfii titre 6.

»
»
»
»

r t i c l e

V.

« Les témoins prêteront ferment 6c feront enquis de leur nom, furnom,
âge, qualité, demeure, 6c s’ils font ferviteurs ou domeffiques, parens
ou alliés des parties, 6t en quel degré , 6c du tout fera fait mention , à
peine de nullité de la dépofition, 6c des dépens, dommages 6c intérêts
contre le juge. »
A

r t i c l e

I X.

« La dépofition fera écrite par le greffier en préfence du juge , Sc lignée
»&gt; par lu i, par le greffier 6c le témoin , s’il fait ou peut ligner} finon en fera
» fait mention, 6c chaque page fera cotée 6c lignée par le juge , à peine de
» tous dépens, dommages 6c intérêts. »
A

r t i c l e

XI .

« Les témoins feront ouïs fecrettement ôc féparément, &amp; ligneront leur
» dépofition , après que leéfure leur en aura été faite, ÔC qu’ils auront dé» claré qu’ils y perliftent, dont mention fera faite par le greffier j fous les
» peines portées par l’article 5 ci-delfus. »
Les Thomaffin difent au juge de Chaumont dans leur déclaration du 24
juin 1785 , que la ferrure d’une de leurs armoires a été arrachée par les aceufés, ÔC qu’eux Thomaffin l’ont fait rattacher par Louis Ludot maréchal.
En conféquence le juge mande Ludot pour dépofer. C’eft donc un témoin
qu’il affigne. Ainfi la dépofition de Ludot devoit être prife comme celle de
tous les autres témoins \ ainfi elle devoit être conforme comme celle de tous
les autres témoins aux dilpolitions des articles 5 , 9 ôc 11 du titre 6.
Conformément à l’article 5 , Ludot devoit d’abord prêter ferment, enfuite être enquis de fon nom, de fon âge, s’il croit parent ou non des
parties , ÔCc.
Conformément à l’article 11 , Ludot devoit être ouï fecrettement ÔC fé­
parément , entendre la lefture de fa dépofition ôc déclarer s’il y perliltoit
ou non,
Conformément à l’arricle 9 , la dépofition de Ludot devoit être d’abord
rédigée fous fa diéfée, enfuite être lignée par lui, par le juge ÔC par le
greffier.
Voici la dépofition de Ludot,
N
1 è

*

�\

&lt;l i t

/
C 9S )

« L ouk Ludot, maréchal, lequel mandé , a attefté le fait St a ligné. »
Quelle dépofition ! certainement la jullice n’en a jamais vu de plus infor­
me, de plus irrégulière , de plus vague, de plus dangereufe , de plus monftrueuie enfin dans aucun procès criminel. Non-feulementcette dépolition exifte,
mais le juge de Chaumont y a eu égard 3 c’eft fur cette dépolition unique que
Jejuge de Chaumont a cru qu’une armoire avoir été fradurée il y avoit 3omois,
St qu’il a déclaré les accufés convaincus de ce délit.
L ’arrêt auroit dû cafter cette dépolition , il auroit dû la rejeter du procès,
il auroit dû punir celui qui l’avoit faite , il auroit dû le condamner, confor­
mément à la lo i, à des dommages St intérêts envers les accufés. L ’arrêt
n’a point calTé , l’arrêt n’a point rejeté , l’arrêt n’a pas ordonné qu’on refît,
l'arrêt n’a pas puni -, l’arrêt a légitimé, adopté St maintenu au procès cette
dépolition que l’article V déclare nulle.
Le fouverain législateur cnrelpe&amp;antcet arrêt, légitimeroit-il auftî, adopteroit-il auffi, maintiendroit-il aulTi, c’eft-à-dire, autoriferoit-il à l’avenir de
pareilles dépofitions ? C’eft-à-dire , anéantiroit-il aujourd'hui le titre entier
de l’ordonnance qui réglé la forme des dépolirions ?
« Louis L u d o t , maréchal, lequel mandé, a attefié le fa it £( ajigné . » Tel
feroit le modèle déformais des dépofitions.
Confron- L ’article 1 du titre 15 porte : a Les témoins feront récolés , &amp; f i befoin
Thornaflî f CS w
confrontés à l'accufé. »
mari &amp; fera- Les Thomaflîn , comme nous l’avons démontré , n’avoient pas pu être
témoins , St leurs dépofitions étoient nulles 3 il n’étoit donc pas befoin qu’ils
fùffent confrontés aux accufés.
Or , ils ont été confrontés aux accufés.
Ces confrontations font donc nulles3 la fentence qui les a légitimées St
confervées , nulle 3 l’arrêt qui a légitimé St confacré ces confrontations St
h fentence, nul.

4
r t i c l e

*
X V I I I

d u

T

i t

.

15.

que l’accufé aura fourni fes reproches, ou déclaré qu’il n’en
tin avec lira- „ veut p0int fournir , leélure lui fera faite de la dépolition St du récolement
**
» du témoin avec interpellation de déclarer s’ils contiennent vérité 3 St fi
tkm°df Mar-

« A p rè s

«

( 99 )

O r , dans les confrontations de Martin avec Simare St Bradier , on a bien
lu à Bradier St à Simare les procès verbaux de Martin , mais non pas les
récoleinens de Martin fur ces procès verbaux. Ces confrontations font donc
nulles : la fentence St l’arrêt auroient dû cafter ces confrontations , faire
récoler Martin, St le confronter enfuite de nouveau.

---------l—

A

'

» faccufe eft celui dont il a entendu parler dans fes dépofitions St récole» ment, St ce qui fera dit par l'accufé St le témoin fera rédigé par
» écrit. »
Cet article preferit avec raifon de lire , lors de la confrontation , non-feu­
lement la dépolition, mais encore le récolement du témoin avant de de­
mander à l’accufé fes réponfes 9/ Stc.
Un témoignage en effet n'eff que le réfultat d'une dépofition St d’urr
récolement. Un témoin en effet n’eft que celui qui a dépofé St a été
récolé.
Vous me confrontez avec un homme qui n’efi: pas témoin 3 vous voulez
que je débatte un vain difeours 3c’eft uneabfurdité, c'eft une perte de temps,
c’eft un piege.
D’après cela , une confrontation où lecture n’a pas été faite tant de la
dépofition que du récolement, tant du récolement que de la dépofition
eft nulle.

La fentence St l’arrêt ont légitimé, adopté St maintenu les confronta­
tions. L ’arrêt du confeilles maintiendra t-iL, en autorifera-t-il de fcmblables
à l’avenir ?
A

r t i c l e

I

d u

T

i t r e

24.

u Après que le récolement St la confrontation auronr été parachevés,
nos procureurs ou ceux des feigneurs prendront communication du procès
» pour y donner leurs conclulions définitives3 ce qu’ils feront tenus défaire
» inceftamment. »
La difpofition de cet article eft raifonnable. L’inftruélion n’eft .terminée
qu’après que le récolement St la confrontation ont été parachevés. Ainfi
le procès ne peut être communiqué que dans ce moment au procureur du
Roi ou des feigneurs pour recevoir les conclulions 3 car les conclulions doi­
vent porter fur toute l’inftruéfion 3 fans cela elles feroient fouvent crronées_,
St il importe quelles ne le foientpas.

ConclulTors

du procurée*
du Roi.

�a

K

r- )

C 10 0 )
L ’ordonnance a voulu tellement épargner toute erreur aux parties publi­
ques , que même à legard des contumaces elle veut que la même difpofition Toit obfcrvée.

A r t i c l e

X I V

du

T it .

17.

« Après le récolem ent, le procès fera derechef communiqué à nos
» procureurs ou à ceux des feigneurs, pour prendre leurs conclufions dé» finîmes. »
Cependant au mépris d’articles fi im périeux, le procès a été communiqué
au procureur du Roi de Chaumont pour avoir les conclufions definitives ,
6c il les a en effet données avant que le récolement preferit par le regle­
ment à l’extraordinaire eût été parachevé.
Ludot n’avoitpas été récolé dans fa dépofition , ni Martin dans fes verbaux
de capture de Simarc 6c Bradicr.
Ainli les conclufions du procureur du Roi ont été prématurées 6t nulles,
la fentence 6c l’arrêt prématurés 6c nuis 3 ainû l’arrêt eft cafiable.
* r mmr-----------------------

A r t i c l e
Reglement
à l’extraordi­
naire déter­
miné par le
feul commiffaire de Tint
tru&amp;ion.

if

X I I I

d u

T i t .

17.

« S i la procédure eft valablement faite , les juges ordonneront que les

A r t i c l e

X II

du

T

i t

.

25.

« Les jugemens, foit définitifs ou d’inftru&amp;ion, pafteront à l’avis le plus
s doux , fi le plus févere ne prévaut d’une voix dans les procès qui fe juge» ront à la charge de l’appel, 6c de. deux dans ceux qui fe jugeront en
» dernier relfort. »
Plufieurs préfidiaux étoient dans l’ufage de ne point prononcer les reglemens à l’extraordinaire en même nombre qu’ils prononçoient les jugemens
définitifs, fous prétexte que le reglement à l’extraordinaire n’eft qu’une
fimple inftrucfion. Une déclaration de 1694 leur enjoint de les prononcer
déformais en même nombre.
« Nous avons déclaré 6c ordonnons que l’article XXIV du titre 2 de
» notre ordonnance du mois d’août 1670 , foit gardé 6c obfervé dans toutes
» les fentences prévôtales , préparatoires, interlocutoires ou définitives,
V même celles portant que les témoins feront récolés 6c confrontés aux

a

to

(

10 1

)

» accufés, Sec. Lefquelles fentences ne pourront être rendues qu’au nombre
» de fept. »
Il réfultc de tous ces textes, que le vœu du légifiareur exige que tous les
jugemens d’inftru&amp;ion , ôc notamment les reglemens à l’extraordinaire ,
foient rendus par le même nombre de juges que les jugemens définitifs 3
qu’ainfi où fept juges doivent rendre les jugemens définitifs, fept juges doi­
vent réglera l’extraordinaire3 où un tribunal entier doit rendre le jugement
définitif, le tribunal entier doit régler à l’extraordinaire 3où trois juges doi­
vent rendre le jugement définitif, trois juges doivent régler à l’extraordinaire:
rien de plus jufte que ce vœu de l’ordonnance.
En effet, le jugement par lequel il eft queftion de régler ou de ne pas
régler à l’extraordinaire eft de la derniere importance. D’abord il s’agit dans
ce jugement de décider fi la procédure a été bien faite , 6c dans le cas où
elle a été mal faite, s’il eft néceffaire de recommencer. Abandonnera-t-on
la vérification de la procédure à celui même , à celui feul qui a fait la procé­
dure , au feul commilfaire d’inftruélion ? Il s'agit enfuitedans ce jugement de
pefer les charges du procès , 6c d’eftimer s’il y a lieu de juger définitivement
ou d’ordonner le reglement à l’extraordinaire. Confiera-t-on une pareille décilion à un feul juge, au feul commilfaire d’inftruéfion ?
Les préfidiaux 6Cles cours fouvernines font dociles à l’ordonnance 3com­
ment feroit-il permis aux juges fubalternes de lui défobéir ?
Le reglement à l’extraordinaire a été prononcé dans le procès par le feul
afteflèur de Chaumont, par le feul commifTaire de l’inltru&amp;ion 3 6c comment
encore a-t-il été prononce ? En campagne , dans une auberge , à la hâte ,
fans examen.
Quel foin donc le commifTaire de l’inftru&lt;ftion peut-il apporter à réglera
l’extraordinaire , Iorfqu’il eft feul ? Le reglement â l’extraordinaire n’eft alors
qu’une vaine forme. Permettre le reglement à l’extraordinaire par un feul
juge, c’eft transformer un des jugemens les plus férieux d’un procès criminel
en un aéte purement de forme. Cet abus eft exceffif.
On oppofe aux articles de l’ordonnance que nous avons cités, un autre
article qui fait exception, dit-on, à la réglé de la néceffité des trois juges.
A

r t i c l e

X.

« Aux procès qui feront jugés à la charge de l’appel par les juges royaux
*&gt; ou ceux des feigneurs, efquels il y aura des conclufions à peine aftli&amp;ive,

\

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1 02

c „ .

(

)

»
»
»
»

affilieront au moins trois juges qui feront officiers, fi tant il y en a
dans le fîege ou gradués, 6c fe tranfportcront au lieu où s’exerce la juftice , fi l’accufé eft prifonnier, 6c feront préfens au dernier interrogatoire. »
Ainfi, dit-on, quand il n’y a pas de conclufions à peines affliélives, en
vertu de cet article X , un feul juge peut rendre tout jugement, foit définitif,
foit d’inllruélion. Or il n’y avoit pas dans ce procès de conclufions à peineafîliélive.
Mais on interprète mal ces mots, e[quels il y aura 3 il efl; vifible que l’or­
donnance a voulu dire , efquels il devra y avoir.
L ’ordonnance a dit il y aura , parce qu’elle a fuppofé qu’il y en aura tou­
jours dès qu’il devra y en avoir : il efl bien vifible que c’eft là le fens de ces
mots \ 6t en effet, une fentence à mort rendue par un feul juge feroit-elle
regardée par les juges fupérieurs ou par le confeil comme valide, fous le
prétexte que les conclufions n’auroient point été à peine affliélive? Elle feroit
furement calTée.
L ’ordonnance n’a voulu évidemment livrer à l’opinion 6c à la confcience
d’un feul juge, que les jugemens où il ne peut être queflion de peine affliélive *,
mais quant à ceux efquels il devra y a v o i r o u y aura des conclufions à
peine affliélive , elle en exige au moins trois.
Donc l’exception ne porte point fur les cas où il n’y aura pas réellement
de concluions à peine affliélive, mais fur ceux feulement où i l ne devra pas
y en avoir.

Il fuffit de je'er les yeux fur le procès verbal de l’ordonnance relatif à cet
article, pour fe convaincre que telle a été en effet fon intention.
Voici d’abord comment avoic été rédigé cet article.
“ Aux procès qui feront jugés à la charge de l’appel par les juges royaux
» ou ceux des feigneurs , affilieront au moins trois juges qui feront officiers,
» fi tant il y en a dans le fîege ou gradués, 6c fe tranfporteront au lieu
» où s’exerce la juftice , fi l’accufé efl prifonnier, £c feront préfens au
» dernier interrogatoire. ,,
Il n’y avoit donc d’abord dans l’article aucune exception à la néceffité de3
trois juges.
Mais enfuite M. le préfident de Lamoignon repréfenta que la néceffité
des trois juges étoit très-bonne pour les crimes graves, ôc non pas pouf les
affaires légères.

)

Sur quoi M. Puflbrt dit, que l'on pouvoir ajouter dans f article, È$ affaires

OÙ IL Y AURA CONCLUSIONS A PEINE AFFLICTIVE.
Ainfi les termes ès affaires ou

équivalent aux termes
où i l devra y avoir conclufions. Aififi l’exception à la néceffité de trois ju­
ges ne doit avoir lieu , fuivant l’article 10, que dans les affaires légères.
Ainfi l’affaire ici étant très-grave , l’exception à la néceffité des trois juges
portée par l’article 10, ne peut avoir lieu. Ainfi le reglement à l’extraordi­
naire a été irrégulièrement prononcé au procès j il efl nul 8c caffable j la fen­
tence 8c l’arrêt qui font légitimé 6v maintenu , nuis &amp;. capables.
Mais on oppofe l’ufage contraire.
Nous répondrons dans l’article fuivant à cette objeélion.
il y aura conclufions

I_ iE S interrogatoires des accufés font un des aélesles plus elfentiels de la Interrogaprocédure criminelle , c’eft: un des aéles par lequel la juftice peut atteindre cn'rV'iur'lj
le plus facilement la vérité j elle entre à la fois , par cet aéle , dans le fens , fellettc.
dans l’efprit, dans la mémoire , dans la confcience de l’accufé, elle le fouille
en entier j il eil difficile que la vérité lui échappe en entier dans cette perquifition générale : ici elle furprend un de fes cris, là un de fes gefles, plus
loin une de fes paroles , quelquefois un filencè plus éloquent que toutes les
paroles 3c’eft par l’interrogatoire fur-tout que le crime peut fe trahir le plus,
6c que l’innocence en même-temps peut éclater davantage.
Combien donc il eft important que les interrogatoires des accufés fiaient
auflî complets, aum permanens 6c auflî authentiques qu’il eft ^offiblc ! Com­
plets , dans l’intérêt de la vérité ^ authentiques, dans l’intérêt de la juftice ;
permanens, dans l’intérêt de tous les jugemens ultérieurs du procès. L ’ordon­
nance s’eft appliquée, par diverfes formes auxquelles elle a fournis les interro­
gatoires des accufés, à les rendre tels. Ces formes font preferites parles arti­
cles 7 6c 13 du titre de l’interrogatoire.
A r t i c l e VII.
v

c( L ’accufé prêtera le ferment avant detre interrogé , &amp; en fera fait
mention , à peine de nullité. »

A rticle

XIII.

« L ’interrogatoire fera lu à l’accufé à la fin de chaque féancc , coté Sç

�(

i

°4

)

(

parafé en toutes Ces pages, &amp; fîgné par le jüge 8c par l’accufé , s’il veut
» ou fait ligner , linon fera fait mention de fon refus, le tout à peint de
» n u llité , 8c de tous dépens, dommages ÔC intérêts contre le juge. »
D’après ces articles de l’ordonnance, l’interrogatoire des accufés fur la
fellette devoit être h peine de nullité ;
i°. Précédé du ferment.
2°. Rédigé par écrit ,A fu r &amp; à rnefure parle greffier, par demandes 5c par
réponfes.
3°. Relu à l’accufé pour qu’il le corrigeât ou y perfiftât.
4°. Coté 8c parafé à toutes les pages.
5°. Signé par les accufés, par le greffier 8c par le prélident.
6°. Il devoit enfin contenir la mention que toutes ces formalités avoient
été remplies.
Je demande maintenant fi l’interrogatoire des accufés a etc , en effet,
Précédé du ferment;
Rédigé par écrit, ù fu r 0 à mefure , par demandes 8c par réponfes 3
Relu à l’accufé;
Coté 8c parafé 3
Signé par les accufés, le greffier 8c le prélident ;
Enfin, s’il contient la mention que toutes ces formalités ont été remplies.
Je cherche en vain dans le procès cet interrogatoire , je ne le trouve
point.
Comment , la jullice ne pourra plus favoîr déformtris ce qu’ont dit ces
accufés dans leurs interrogatoires, s’ils fe font juftifiés, s’ils fe font accufés!
La vérité qu’ils renfermoient eft perdue ! on n’a pris aucun foin d’arrêter ces
paroles qui la portoient !
Comment, la jullice ne pourra favoir li toutes les formalités preferites ont
été remplies ! que dis-je ? Il eft indubitable que plulicurs n’ont pas été rem­
plies. Il eft indubitable que les interrogatoires n’ont point été rédigés exac­
tement , Afu r &amp; r mefure , par demandes ÔC par réponfes ; qu'ils n’ont point
été relus aux accufés, pour les mettre à même de corriger ou d’ajouter ;
qu’ils n’ont point étéJ ignés par le prélident, le greffier 8c les accufés immé­
diatement après ; que les pages n’ont point été cotées ni parafées ; que la
mention de l'accomplillement des formalités a été omife.
Quelle foule d’irrégularités dans un feula&amp;e, dont chacune emporte cond

10 5 )

rre lui la n ullité, 8c par conféquent celle de l’arrêt qui les a légitimées;
adoptées, confacrées, 8c qui y a eu égard !
O u is , eft-il dit dans l’arrêt, les accufés fu r la fellette.
Répondons maintenant à trois objeélions, par lefquelles on veut défendre
l’arrêt contre la peine de nullité.
L ’interrogatoire des accufés fur la fellette a été , dit-on , rédige par
écrit.
S o it, cet interro gatoire a été rédigé par écrit ; mais a-t-il été rédige par
écrit comme l’ordonnance entend qu’il foit rédigé , ÔC comme il eft néccllaire
qu’il le foit pour faire foi en juftice ? c’eft-à-dire, a-t-il été rédigé , à fu r
&amp; à mefure , par demandes 0 par réponfes ? c’eft-à-dire , a-t-il été rédigé

fu r le champ ? c’eft-à-dire , a-t-il été rédigé en préfence des accufés ?
Non , il n’a été rédigé ni littéralement, ni en entier, ni fur U champ , ni
en préfence des accufés.
E t vous me donnez cet interrogatoire ainfi rédigé , pour l’interrogatoire
des accufés rédigé par écrit ! Vous me donnez des notes arbitraires faites
par un greffier , pour un interrogatoire littéral ! Certes il vaudroit bien mieux
pour l’accufé que l’interrogatoire n’eût été rédigé d’aucune maniéré que de
l'avoir été ainfi. O fcz donc le produire 8c le remettre au procès cet inter­
rogatoire , s'il eft vraiment ( car point d’équivoque) ce que la loi entend par
rédigé par écrit. Si vous n’ofez pas le remettre comme rédigé ainfi, il eft donc
nul ; fi vous ofez le rem ettre comme te l, il eft donc faux : choiiilîez.
L ’interrogatoire fur la fellette a été rédigé par écrit, h fur &amp; à mefure,
par demandes ÔC par réponfes dans le procès du cardinal de Rohan.
O u i, mais a-t-il été relu, a-t-il étéJ ig n épar les accufés ?
Il a été rédigé par écrit, à fu r &amp; A mefure , dans le procès du cardinal de
Rohan. A la bonne heure ; mais a- t-il été rédigé par écrit, A fu r 0 A mefure,
par demandes 8c par réponfes dans le procès de Bradier, Simare ÔC L ardoife ?
Mais il n’eft pas néceftaire, ajoute-t-on enfuite , que l’interrogatoire fur
la fellette foit rédigé par écrit.
D ’abord accordez-vous donc. Tout-à-l’hcure vous fouteniez celui des
accufés rédigé par écrit.
En fécond lieu , que gagneriez-vous quand cette propofition feroit vraie ?
quelques nullités de moins ; car celle réftoltante de l'omiffion de leclure aux
O
\

�(

1°6 )

accufés refteroit toujours, 8c feule fufHroit pour rendre votre interrogatoire
irrégulier , incomplet, ÔC l’arrêt nul ôc calfable.
Direz-vous que la leclure aufti n’eft pas nécelfaire ? que le ferment auflî
n’eft pas nécelfaire ?
Il n’eft pas nécelfaire que l’interrogatoire fur la fellette foit rédigé par écrit !
Voyons cela.
D’abord les mêmes motifs qui exigent que les autres interrogatoires le
foient, exigent également que celui-ci le foit.
Pourquoi eft-il nécelfaire que les autres foient rédigés par écrit ? C’eft pour
que ces interrogatoires foient complets, foient fixés, foient authentiques.
Qui peut donc difpenfer celui fur la fellette d'être complet, d’être fixé ,
d’être authentique ?
D’être complet.
Vous n’en pouvez alléguer aucune raifon *, car un interrogatoire incomplet
n’eftpasun interrogatoire, un interrogatoire fur la fellette, de votre aveu,
eft nécelfaire. O r, il faut que l’interrogatoire fur la fellette foit complet conv
me tout autre-, ilm’enfaut pas davantage pour qu’il foit nécelfairement rédigé
par écrit. La réda&amp;ion par écrit eft nécelfaire pour la leéfure de l’interroga­
toire , St la leéfure eft nécelfaire pour compléter l’interrogatoire.
D ’être

fixé.

L ’interrogatoire fur la fellette a autant befoin d’être fixé qu’aucun autre} i°.
à caufe de tous les interlocutoires qui peuvent fuivre ,* 2°. à caufe des pur­
gations de contumace qui peuvent fuivre 30. à caufe des calfations qui peu­
vent fuivre -, 40. à caufe des révisons qui peuvent fuivre } enfin , à caufe du
jugement même qui fuit. Comment en effet, fi l’interrogatoire n’eft pas fixé,
les juges fe rappelleront-ils en opinant les réponfes des accufés, accufatives
ou juftificatives ?Il n’y a pas deux mois que le parlement de Paris a été dans
le cas de reconnoître la néceftité que l’interrogatoire foit fixé. Il n'y a pas
un mois, ( ce fait eft de notoriété publique ) que dans le procès de....... les
juges en opinant, furent partagés fur le fait de favoir li cet accufé venoit de
faire fur la fellette ou ne venoit pas de faire un aveu décifif. La négative paffa
à la pluralité des voix, mais in mit ms. Eh bien ! au parlement les interrogatoires
fur la fellette font-ils rédigés par écrit ?
D être authentique.
Les raifons qui néceffitent qu’il foit fixé, néceftitent auffi qu’il foi: authen­
tique.

(

10 7 )

Mais non-feulement ces trois raifons alfujettilfent l’interrogatoire fur I3
fellette à toutes les formalités prefcrices par les articles VII St X III, mais la
loi elle-même l'y alfujettit formellement.
D’abord les formalités preferites par les articles VII ÔC X III, font pref.
crites pour tout interrogatoire en général.
L ’article X III dit : l’interrogatoire fera lu , c’eft-à-dire , évidemment tout
interrogatoire } car il n’en fpécifie aucun.
L ’article VII dit : l'accufé prêtera le ferment avant d'être interrogé y c’eftà-dire , bien évidemment encore avant tout interrogatoire } car il n’en fpé­
cifie aucun.
Qu’on cite maintenant un article de l’ordonnance qui dife, l’interrogatoire
fur la fellette ne fera pas comme les autres, lu à l’accufé, ni ligné par lui,
ni précédé du ferment, Ôte. ni rédigé par écrit.
Dira-t-on que le fîlence de l’article X X I, qui preferit l'interrogatoire fur
la fellette, fur l’obligation des formalités preferites par les articles VII ÔC
X III, équivaut à une exception ?
Si le fîlence fur des formalités, preferites en général pour certains aéfes ,
équivaloic à une exception de ces formalités dans des articles particuliers 011
les aébs font preferits-, fans que ces formalités foient rappelées, l’interroga­
toire fur la fellette feroit difpenfé non-feulement de la reda&amp;ion par écrit
ôt de la leélure à l’accufé, mais encore du ferment préalable de l’accufé $
car l’article XXI fe tait fur le ferment préalable preferit par l’article V II,
comme fur toutes lcs&gt;autres formalités preferites par l’article XIII.
O r, qui peut foutenfr que l’interrogatoire fur la fellette foit excepté de la
néceftité du ferment préalable ?
Mais puifque le lilence de l’article XXI ne J’excepre pas du ferment, il ne
l'excepte donc pas non plus de la mention du ferment, par conféquent de
la rédaâion par écrit nécelfaire, pour que la mention ait lieu. Il ne l’excepte
donc pas non plus ni de la leélure, ni de la cote , ni du parafe, ni de
la lignature, ô(c.
Si le lilence fur des formalités preferites en général pour certains aéles ,
équivaloit à une exception de ces formalités, dans les cas particuliers où ces
aéles font preferits , fans le rappel de ces formalités, l'interrogatoire préventionnel feroit donc auftî excepté du ferment, de la leélure, de la lignarure, ÔCc. de toutes les formalités preferites par les articles VII ÔcXiU, cas

�q fi
C 10 8 )

rinterrogatoire/&gt;r/vfflf/onnr/eftprefcritcomme l’interrogatoire fu r la fellette}
fans le rappel des formalités en queftion.
L ’article Ier* porte fimplemçnt : les prifonniers pour crimes feront inter­
rogés incejfamment, comme l’amcle XXI porte fimplement : les accufés
feront interrogés fu r la fellette.

Enfin ce fyftême affranchiroit auflî une foule de dépofitions des formalités
nécelTaires prefcrites par l’article IX du titre 6, pour toute dépofition en
général.
Mais au contraire , il eft confiant que les formalités prefcrites par l’article
IX du titre 6 , pour prendre &amp;. rédiger la dépolition , embralfent toutes les
dépofitions qui auront lieu dans le cours du procès , comme il eft également
confiant que les formalités prefcrites par les articles V il ÔC X III du titre
14 , pour prendre ôt rédiger l’interrogatoire, embralfent tous les interroga­
toires du procès.
Qu’on rédige, qu’on rédige donc l’interrogatoire des accufés fur la fellette ;
c’eft le vœu de la raifon , c’eft le cri de l’humanité , c’eft l’ordre exprès de
la loi.
O contrafte qui me frappe &amp; qui me déchire !
L ’interrogatoire à la torture préalable , ( ô dieux ! La torture préalable
exifte encore ! ) l’interrogatoire à la torture préalable eft rédigé par écrit,
&amp; l’interrogatoire fur la fellette n’eft pas rédigé par écrit ! O juge ! fufpendu
aux levres pales &amp; convullives d’un miférable torturé avec art par un bour­
reau , vous épiez avec une attention inquiété pénible , au milieu des cris
ou des foupirs de la douleur , les mots brifés comme fes os qui peuvent
s’échapper de temps en temps, chargés de menfonge &amp; de défefpoir ÔC
peut-être de la mort d’un innocent} vous tâchez de les diftinguer, de les faifir
&amp; de les enchaîner à jamais par l’écriture , ôt la parole articulée qui fort li­
brement de la bouche d’un accufé fur la fellette en préfence de tous fes ju­
ges, beaucoup plus véridique , beaucoup plus importante ôc d’un véritable
prix , vous la lailfez s’envoler !
Relie encore une objeèlion qui, en apparence , eft-grave : l’usage .
On doit maintenir, dit-on , cet arrêt , malgré les contraventions aux art.
VII XIII du titre 14 qu’il renferme , parce qu’il exifte dix mille arrêts
peut-être qui ont commis ces contraventions.
Difcutons cet argument.
Quel doit être d’abord l’eifet de l’ufage d’une contravention ?

(

10 9

)

L ’ufage d’une contravention ne fauroit jamais faire que cette contraven­
tion n’en foit pas une. Un abus ne celle pas d’être un abus, parce qu’il en
exifte cent autres pareils. Le nombre des chofes pareilles ne détruit pas la
nature de ces chofes. Enfin, quoique le parlement ait contrevenu dix mille
fois, fi l’on veut , à l'article en queftion de l’ordonnance, il n’eft pas vrai
qu’il n’y ait pas contrevenu une fois , il eft vrai qu’il y a contrevenu dix mille
fois.
Ainfi , d’abord l’ufage des contraventions aux art. VII ôc X III ne détruit
pas ces contraventions, il ne détruit pas non plus la nullité qui en réfulte, il
ne détruit pas non plus le moyen de caffation qui réfulte de la nullité.
Quel effet peut donc produire l’ufage en matière de contravention ?
L ’ufage peut faire , non pas que les contrevenans n’aient pas encouru la
peine portée contre la contravention, mais qu’ils ne fubiffent pas cette peine ,
non pas que l’arrêt ne foit pas nul, mais que l’autorité du Roi ne prononce
pas la nullité } non pas que l’arrêt ne foit pas calfable, mais que le Roi ne
caffe pas en effet.
Voyons maintenant fî cet effet, le feul que l’ufage puiffe opérer, eft
jufle.
Pour qu’il foit jufle de laiffer fubfifter cet arrêt, malgré les contraven­
tions qu’il renferme &amp;. en confidération de l’ufage , il faut fans doute que
dans l’intérêt public il y ait beaucoup plus d’inconvéniens à le cafter qu’à le
laiffer fubfifter} car à inconvéniens égaux , la faveur due aux condamnés doit
infailliblement l’emporter.
Mettons donc dans la balance les inconvéniens de ces deux partis.
Si on caffe l’arrêt aéluel malgré l’ufage de la contravention , on fe pour­
voira , dit-on, contre une foule d'arrêts atteints du même vice.
Mais d’abord le nombre des requêtes en caffation ne fera pas auffi confldérable que le nombre des arrêts caffables. En effet, quel condamné fe
pourvoira fur ce feul moyen, s’il n’eft pas en état de fe juflifier au fond ?
Quel condamné trouvera des fecours pour fe pourvoir fur ce feul moyen ,
s’il 11e fait briller aux yeux de fes confeils ÔC de fes proteéleurs quelque
rayon de fon innocence ?
Mais foit} une foule d’arrêts feront attaqués par ce moyen. Eh bien , quels
inconvéniens réfulteront d’une foule d’arrêts attaqués par ce moyen ?
L ’impunité de quelques coupables.

�a én&gt;
L ’impunité d’aucun coupable. Car cafsât-on fur ce moyen de forme, re­
mît-on le procès en jugement fur ce moyen de forme , fi l’innocence n’étoit
pas prouvée au fond , la fécondé décilion feroit la môme que la première.
Le feul inconvénient qui réfulteroit de la multiplicité des requêtes en caCfation fondées fur le moyen dont il s’agit, feroit un furcroît d’occupations
pour le confeil de Sa Majefié , 8c enfuite pour les autres tribunaux fouverains; encore ce furcroît d’occupations pourroit être bien diminué par un
tempérament qu’il feroit libre au Roi de prendre j il pourroit ou foumettre
les requêtes fondées fur ce moyen à un examen préalable 8c faire dépendre
leur admiflîon de l’apparence au moins d’une juftification polbble, ou bien
encore en divifer 8t répartir la connoiifance à différentes portions de fon
confeil. Le nombre des magiffrats du confeil de Sa Majefté eft allez grand
pour fuffire à ce furcroît d’occupations s’il étoit réparti.
Voici maintenant les inconvéniens de ne pas calfer l’arrêt aétuel par confidération pour l’ufage.
On mainticndroit des contraventions à une loi favorable aux accufés.
On priveroit trois citoyens d’un droit acquis.
On enverroit à la roue trois hommes innocens 8c illégalement jugés.
On priveroit du même droit, du même recours , 8c on enverroit aulTi au
fupplice un grand nombre d’autres accufés qui auroient en leur faveur le
même moyen.
On autoriferoit les fénéchaux à tolérer les contraventions des juges in­
férieurs quand elles feroient devenues habituelles , 8c les parlemens à tolé­
rer les contraventions des fénéchaux quand elles feroient devenues habi­
tuelles.
Toutes les contraventions habituelles dans les tribunaux, que l’occafion
n’a pas mis à même de déférer au fouverain, 8cque le fouveruin ignore par
cette raifon , feroient légitimées par Je même arrêt qui légitimeroit
celle-ci.
Enfin plus de remede alors contre les contraventions devenues habituel­
les ,• on ceiieroit même de s’cn plaindre 8c de les dénoncer, puifqu’il feroit
devenu inutile de s’en plaindre 8c de les dénoncer j mais alors combien les
contraventions habituelles fe mulripiieroicnt ineeiTamment de tousles côtés!
Tels font les inconvéniens des deux partis.
Qu’on les mette à préfent dans la balance , foit dans celle de l’humanité,

(

i »* )

foit dans ce’Ie de la juftice , foit dans celle de la politique , foit dans celle de
l’intérêt public, elles auront dans routes le meme poids.
Les inconvéniens de laillèr fublilter 1arrêt l’emporteront infailliblement.
Eh ! quelle dillérence énorme de poids ! d'un côté un fimple furcroît
d’occupations pour le confeil 8c les cours \ 8c de l’autre tout-à-la-fois 8c Je
maintien d’une contravention 8c l’autorifation d’une foule de pareilles , 8c
leur multiplication 8c l’impoffibilité d'y porter remede , 8c la violation d’un
droit facré , enfin , la mort de trois innocens, 8c dans cette mort celle de
beaucoup d’autres.
Dira-t-on qu’il s’offre un parti mitoyen à prendre entre la caffation de
cet arrêt 8c la confervation de cet arrêt ? C’eft d’en ordonner fimplement la
révifion.
Mais remarquez donc que fi l’inconvénient du parti de caffer vous touche ,
vous le retrouverez encore cet inconvénient dans le parti mitoyen que vous
propofez : le furcroît d’occupation fera auflî grand au moins pour les révilions
que pour les calfations.
D’ailleurs, fans parer h l’inconvénient du furcroît de travail que vous re­
doutez , vous en faites naître un autre bien plus grand , celui de confondre
les moyens de caffation 8c de révifion , détour indigne de l’autorité Sc de la
bonne foi du Monarque j où trouvera-t-on la franchife, fi on ne la trouve
pas dans la puilfance ? Non , il faut calfer tout ce qui eft caffable , fur-tout
en matière criminelle.
En un m ot, ici il n’y a que deux partis à prendre : cajjer à caufe de la
contravention malgré l'ufage , 8c fauver trois innocens illégalement con-.
damnés, ou bien maintenir malgré la contravention en faveur de l'ufage ,
&amp; laifjerpérir trois innocens illégalement condamnés.
Sa Majefté n’héfitera pas entre ces deux partis.
Et certes ce feroit rendre bien peu de jultice à l’humanité, à l’cquité , à
toutes les lumières 8c toutes les vertus des magiltrats qui compofent le confeil
de Sa Majefté , par l’organe defquels elle va s’expliquer aujourd’hui , de
penfer que ces refpeétablcs magiffrats, calculant leur intérêt particulier plu­
tôt que l’intcrèt public , préféreront un parti qui engendre tant d’abus, qui
fait naître mnt de maux, qui peut envoyer des innocens à la mort, mais
qui à la vérité les épargne, à un parti qui peut au contraire diminuer tant
d’abus, qui peut prévenir tanr de maux, qui peur fauver des innocens, mais
qui à la vérité les greve. Que dis-je ! l’intérêt privé de ces magiffrats elt-il

�(

ÏÏ2

(

)

donc autre que l’intérêt public, que l’ambition de faire le bien après avoir
fait le bien , de rendre la juftice après avoir rendu la juftice , de fe dévouer
après s’être dévoués} enfin , de fe donner tout entiers, avec tout leur temps
&amp; toute leur vie à la réparation des erreurs dont l'imperfeéHon de notre
légillation criminelle efl coupable , ou qui échappent à la vigilance des tri­
bunaux fouverains ?
Que dans cette portion de la légillation civile , qui, par la nature des
chofes, ne peut que régler arbitrairement certaines portions de la fortune
des citoyens , la multiplicité des contraventions détermine quelquefois à les
légitimer ^ à la bonne heure , le bien public peut demander Jui-même qu’on
commette quelquefois cette infraèHon , non pas à une lo i, mais à une réglé ,
non pas à un principe d’équité, mais à une difpofition d’ordre , non pas à la
fureté publique , mais à une commodité générale } car dans les chofes où le
bien n’eft que l’ordre , ôt le mal n’eft que le défordre , la multiplicité des
infra&amp;ions à l’ordre établi en le détruifant le devient lui-même : toutes les
fois donc qu’un ufage peut être un ordre, il efb une loi : fon légillatenr eft le
temps fa fanction l’intérêt public. Or , en matière civile , l’intérêt public
peut demander quelquefois qu’on légitime les abus pafies -, mais en matière
criminelle il exige au contraire que l’on ne les légitime jamais. Aufiî la loi
Barbanus Philippus n’a point été portée fur des procès criminels, n’eft point
applicable à des jugemens criminels, n’a jamais été appliquée dans les tri­
bunaux criminels.
Grands Dieux ! l’ufage condamner des innocens ! l’ufagc traîner des innocens à la roue ! être pendu non par l’autorité de la loi , mais par l’autorité
de i’ufage !
%

TROISIEME MOYEN GÉNÉRAL DE CASSATION.

I n s t r u c t i o n

P

r o i i i b

L’inftruéHon des procès criminels eft une chaine très-étendue 51 très-com­
pliquée d’aéles judiciaires très-nombreux, combinés diverfement dans les
differentes légillations, St avec plus ou moins de bonheur, deftinés tous à
fervir de guide à la juftice , dans les accufations criminelles, bs uns pour
chercher, les autres pour trouver , ceux-ci pour recueillir , ceux-là enfin
pour éprouver plus ou moins rigoureufement la vérité. Ce n’eft qu’après
avoir accompli tous ces aétes fans exception que le juge peut parvenir à

s

11

3

)

raffembler la preuve que la loi a jugée nécefiaire, St doit arriver enfin at*
jugement définitif.
La loi a déterminé ou tacitement ou d’une maniéré exprefie , fouvent par
des prohibitions formelles , tous les aéies qui dévoient compofer cette chaîne
précieufe \ de forte que le juge ne peut ni retrancher dans la chaîne quel­
qu’un des aéfes preferits, ni en introduire aucun autre de prohibé , fans
altérer également l’ouvrage de la loi , fans corrompre également la procé­
dure , fans contrevenir également à la réglé.
La lo i, en remettant aux tribunaux l’inftruétion criminelle, pour les guider
dans la recherche de la vérité , a dit à ces tribunaux , vous jugerez fur ces
aéies, vous ne jugerez que fur ces aéles, vous ne jugerez qu’après que ces
aéfes auront été faits dans la forme que j’ai preferite } ainli, avant de pro­
céder au jugement définitif, vous examinerez, avant tout, fi toute l’inltru&amp;ion eft faite , fi toute l’inftruéfion eft bien faite , fi toute l’inftruétion eft
légitime j St dans le cas où l’inftruébon ne fera pas complette , vous la
compléterez, s’il en eft temps} dans le cas où elle aura été mal faite,
vous la réparerez , s'il en eft temps 5 dans le cas où elle aura été altérée par
des additions étrangères , vous purgerez la procédure de cet alliage , St il en
fera toujours temps. Et fi dans l'un de ces trois cas vous procédez à un
jugement définitif fans avoir employé les remedes que je vous preferis,
votre jugement fera nul, je cafterai votre jugement, St je commettrai à
d'autres un foin que vous n’aurez pas voulu prendre.
Ainli un arrêt rendu fur une inftru&amp;ion prohibée n’eft pas tin moindre at­
tentat contre l’autorité du fouverain , contre les bornes de la compétence,
contre la légillation nationale, qu’un arrêt rendu fur une inftruâion ou omife,
ou irrégulière.
Maintenir un pareil arrêt, ce feroit rendre les juges des légillateurs, ce
feroit en faire des dcfpotes. Des juges légillateurs ! quels monftres d'aéles
d’inftru&amp;ion la juftice criminelle eniànteroit tous les jours , fi le légillateur St
Je monarque, abandonnant la couronne St dépofant le feeptre , laiflbienc
aux juges le droit d’introduire à leur gré de nouveaux a&lt;ftes dans la procédure
criminelle !
C’eft bien aux aéles d’inftruâion prohibés par la loi que s’appliquent ces
paroles de l’auteur du traité des Calfations, a Si le juge a voulu faire lui» même une loi qui n’exifteroit que dans fon jugement, la caiTation eft légi» time : le bien de letat la rend nécefiaire : le légillateur doit faire voir auü
P

�( ” 4 )
» magiftrats qu’il les a établis, non pour changer les lois, mais pour les faire
» exécuter ^ voilà la réglé. »
Voici les a&amp;es prohibés que renferme l’inftruâion ôt que la fentence St
l’arrêt ont légitimés, ont maintenus , ont adoptés.
Renvoi du juge de Vinet au bailliage de Chaumont.
Acceptation du renvoi par un feul officier du bailliage de Chaumont.
Inftruétion hors de l’auditoire St du liege de Chaumont.
Dépoûtion, récolement S&gt;t confrontation de Thomaffin fils.
Déclaration affermentée de Thomaffin après la confrontation.
Aûe de dépôt des ligatures remifes au greffe par Thomaffin.
Emploi dans le procès de la croix St de la bague trouvée fur Simare.
Procès verbal d’effraéfion.

Renvoi fin L orsque la loi porte elle-même une affaire à décider à l’autorité d’un
juge de\ inet juge , il ne dépend pas de ce juge de lui accorder ou de lui refufer à fon gré
au bailliage
de ChuUune décifion \ il dépend encore moins de lui de prendre cette affaire qui a
nionr.
été dépofée par la loi dans fon tribunal St de la rejeter dans un autre. En
effet, le miniffere du juge eft forcé par la loi \ celui qui le réclame au nom de
la loi eft un créancier perfonnel de fa juftice, il faut qu’il le fatisfaffe luiméme ; les juges ne donnent pas la juftice , ils la payent. En fécond lieu un
juge qui reçoit* fa compétence de la lo i, ne peut s’en deffailir pour la com­
muniquer à un autre , à moins que ce ne foit dans un très-petit nombre de
cas où la loi lui donne elle-même fes pouvoirsainfi un renvoi mal fondé
eft tout à la fois un déni de droit St une ufurpation de droit : fous chacun
de ces rapports il eft nul.
Nous allons voir que le renvoi que s’eft permis le juge de Vinet, loin d'ê­
tre autorifé par la lo i, lui étoit au contraire prohibé.
A
»
»
»
»

r t i c l e

XXI

du

T

i t.

i

,

« Si le prévôt eft déclaré incompétent, l’accufé fera transféré ès prifons
du juge du lieu où le délit aura été commis, St les charges St informations, procès verbal de capture , interrogatoires de l’accufé St autres pieces St procédures remifes à fon greffe. Ce que nous voulons dans trois
jours au plus tard , Stc. »

(

11

5

)

Cette difpofition de l’ordonnance eft fort fage.
Le juge du lieu où le délit a été commis eft en effet Je juge naturel du dé­
lit. Or il eft convenable que quand l’exception qui lui enleve la connoiffance
de tel délit vient à coller, la réglé reprenant alors fon empire, ramene la
connoiftànce du délit à fon tribunal. D'ailleurs il eft de l’intérêt de I’accufé,
de l’intérêt de la juftice , de l’intérêt général que ce délit y rerourne. En effet
toutes les fources où l’on peut puifer la preuve de l’innocence ou du crime
font prefque à côté du tribunal.
En conféquence'de cet article de l’ordonnance , non moins impératif que
fage, le prélidial St le prévôt par deux jugemens confécutifs renvoient le
procès St les accufés au juge de Vinet, juge en effet du lieu où le vol lîmple ,
qui reftoit uniquement à inftruire , avoit été commis.
Quelle eft la conduite du juge de Vrinet ? au lieu de garder Je procès St les
accufés comme il en étoit tenu , le juge de Vinet, après que les quatre ac­
cufés ( ils étoient quatre alors ) ont langui un mois dans fes priions fans qu’il
eût daigné même les interroger, fe déclare incompétent j il les renvoie eux
St leur procès à vingt lieues de là, au bailliage de Chaumont.
Le juge de Vinet a fondé ce renvoi fur deux prétextes.
D’abord fur ce que Je renvoi du prélidial étoit illégal.
Quel prétexte !
Le juge de Vinet eft-il le juge fouverain du prélidial ? Par l’article XXVI
de la déclaration de 1731 , les fentences d’incompétence ne doivent-elles pas
être exécutées irrévocablement dans les procès où elles ont été rendues l
D’ailleurs la fentence d'incompétence étoit affurément bien fondée. Enfin
dès que le prévôt avoit été déclaré incompétent, fut-ce à tort, lûc-ce à droit,
l’art. XXI du titre 2 avoit par lui feul faiü irrévocablement le juge de \ inet.
Le fécond prétexte du juge de \ met n’eft pas moins illufoire &amp; de mauvaife foi.
Ledit de 1771 autorifoit, d it-il, fon renvoi.
L ’article de ledit veut feulement «que fi le juge du lieu du délit a informé
» St décrété, il puiffe renvoyer la connoiffance d'un cas ordinaire aux baillis
» St fénéchaux ».
Donc li le juge du lieu du délit n’a ni informé ni décrété, le juge du lieu ne
peut pas renvoyer.
En effet cette faculté du renvoi introduite par cet édit, n’eft qu'une récompenfe promife au zele des premiers juges qui fe feront hâtés d'informer St de

�\
f
(

U 6 )

décréter} mais pour obtenir la récompenfe il faut l’avoir méritée. Or le juge
riavoit ni informé ni décrété j il n’avoit pas même dreffé des procès ver­
baux.
Ce renvoi du juge de Vinet a été très-funefte aux accufés.
Il les a tenus un mois en pure perte, pour la marche de la procedure, dans
les prifons du juge de Vinet.
Si la procédure eût été inllruite à Vinet, l’impofture des Thomaffin 5 c des
autres témoins auroit percé malgré eux \ que dis-je ? ils n’euffent jamais ofé ,
à Vinet, fi près de la vérité , faire de pareilles dépolirions.
Et ce renvoi qui eft un déni de droit 5c une ufurpation de droit, une défobéiiïance, une révolte , ce renvoi qui renverfe toutes les bornes entre les tri­
bunaux , qui viole à la fois un jugement fouverain du prélidial, le droit com­
mun du royaume, un article formel de l’ordonnance } un pareil renvoi, qui
auroit dû être cafte par l’arrêt, a été au contraire légitimé, adopté 5 c confacré par l’arrêt.
Si donc l’autorité du Roi en maintenant un pareil arrêt, légitimoit un pa­
reil renvoi, voilà déformais la route tracée pour tous les juges des lieux où
les délits auront été commis. Toutes les fois que finftruétion d’un délit qu’ils
auront négligé de pourfuivre leur reviendra par un jugement d’incompétence,
ils la renverront à d’autres } ÔC alors que deviendra la preuve , que deviendra
l’expédition , que deviendra l’article XXI du titre II ?Et alors quels circuits ÔC
quels délais en pure perte pour les accufés 5 c les procès. Allez, malheureux,
par préalable, confumer en pure perte des mois entiers en dépôt dans les pri­
fons des juges des lieux ! Ils n’ont pas le temps de vous juger \ cela coûteroit
trop cher \ les jugera qui voudra ces miférables ; on les trouve même trop vils
pour les juger !
Que le légillateur révoque donc maintenant cet article de l’ordonnance, s’il
ne veut pas qu’il foit exécuté } car tant qu’il ne fera pas révoqué , il fera un
fujet inépuifable de vexations contre les malheureux accufés.

Acceptation
du renvoi du
juge de Vinet
par un feul
officier
du
bailliage de
Chaumont.

T i’a c c e p t a t i o n d’un renvoi eft un jugement d’inftruétion.

Or nous avons démontré que tout jugement d’inftruétion devoit être rendu
par le même nombre de juges que le jugement définitif.
Donc l’acceptation du renvoi du juge de Vinet n’a pu être faite que par
trois juges, au moins, du bailliage de Chaumont.

C 11

7

)

• î"

U . juge faire tranfporter de force ÔC d’autorité privée , fans même une or­
donnance préalable, un procès, des accufés, des picces de çonviétion du
greffe des prifons ôc de l’auditoire de fon fiege, à quinze lieues, dans une au­
berge , dans le premier endroit venu ! &amp; là , régler un procès à l'extraordi­
naire ! ÔC là entendre des témoins ! 5c là faire des confrontations ! ÔC là in­
terroger les accufés : quelle inftruétion ! quel fpeétacle ! quel fcandale!
Mais non-feulement cette inftruétion eftinouie ,monftrueufe, elle eft dan'gereufe , elle eft prohibée , elle eft nulle. Elle eft dangereufe. En effet, elle
expofe, dans le tranfport,la fureté des accufés, la fureté des minutes, la
fureté des pièces de conviétion. Les juges peuvent tomber malades, les ac­
cufés être enlevés ou tués par des complices, les minutes être dérobées ou
périr par mille accidens, les pièces de conviétion fe dénaturer ; ôc puifqu’une
ordonnance préalable n’eft pas même néccffaire pour déterminer de pareils
tranfports, tout juge pourra, en farprenant la confiance du geôlier, s’empa­
rer du procès, des accufés , de pièces de conviétion, ôc en difpofer à fon gré.
Enfin quel terme à ces tranfports ?où les juges s’arrêteront-ils ? où la jufticc
pofera-t-elle fon camp ôc fa tente ?
Comment ! une pareille inftruétion ne feroit pas prohibée!
Elle l'eft aulTi , foit direétement, foit indireétement parplufîeurs lois.
Les voici.
»
A r t i c l e X I X d u T i t r e 13.
« Défendons aux geôliers de laiiîer vaguer les prifonniers pour dettes ou
»&gt; pour crime, fous peine des galeres, ni de les mettre dans les cachots,
» ou leur attacher les fers aux pieds , s’il n’eft ainfi ordonné par mandement
») figné du juge , à peine de punition exemplaire ».
A rticle

XV

du

même

T itre.

« Le geôlier, ou greffier de la geôle, fera tenu de porter inccffamment,
w ôc dans les vingt-quatre heures pour le plus tard , à nos procureurs, ou
» à ceux de nos lèigneurs, copie des écrous 5c recommandations qui fe» ront faits pour crimes ».
A rticle

XV

du

T itre

6.

« Défendons aux greffiers de communiquer les informations 5 c autre*

Inftru&amp;ion
fjire par Je
juge rk Chau­
mont hors de
l’auditoire c
du fiege de
Chaumont ,
en
campa­
gne , dans
une auberge,
de côté
c
d’autre.

5

5

‘

�(

»
»
»
»
»

&gt;«8 )

pièces fecrettesdu procès, ni de Tedeffaifir des minutes, finon ès mains de
nos procureurs, ou de ceux des feigneurs, qui s’en chargeront fur le regiftre, 6c marqueront le jour 6c l'heure, pour les remettre inceffamment,
ou au plus tard dans trois jours, à peine d’interdiûion contre le greffier ,
6c de cent livres d’amende, moitié vers nous, 6c moitié vers la partie».
A r t i c l e

IV

e t

V

d u

T i t r e

14.

« Il fera procédé à l’interrogatoire au lieu où fe rend la juftice , dans
» la chambre du confeil ou de la geôle. Défendons aux juges de les faire
» dans leurs maifons.
» Pourront néanmoins les accufés pris en flagrant délit, être interroges
» dans le premier lieu qui fera trouvé commode. »
A r t i c l e X V II

du reglement général du. parlement de Paris en 1665,

L ’article 17 de ce reglement rapporté par Serpillon, pag. 656, porte expreflement : « que tous juges feront tenus de faire toutes expéditions dans le
» fiege , à l’audience ou chambre du confeil, fans pouvoir exercer aucun
» aéle de juridiction dans leurs maifons , firçon pour les éleétions de tuteurs ,
» avis de parens, enquêtes civiles, 6cc. »
Ce reglement , ajoute Serpillon, quoiqu’antérieur à l’ordonnance, eft
encore exécuté.
Jouffe rapporte une foule d’arrêts rendus en conféqucnce.
Au relie, cet arrêt de reglement, fur-tout relativement à l’inftruétion cri­
minelle , n’a fait que prévenir les articles de l’ordonnance déjà cités.
Puifque d’après ces articles de l’ordonnance les prifonniers ne peuvent
être transférés fans décroît, 6c réemprifonnés fans écrou , 6c que ces écrous
6c décrous ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’un jugement3 puifque des mi­
nutes doivent être remifes au greffe , au plus tard dans trois jours, à peine
d’interdiétion \ puifque hors le cas feul de flagrant délit, où les accufés
peuvent être interrogés dans le premier lieu commode , ils doivent toujours
être interrogés dans la chambre du confeil 5c de la geôle , au lieu où fe rend
la juffice j puifqu’enfin les confrontations Sc les interrogatoires ne peuvent
fe faire que dans le fiege où le procès eft pendant, il cft bien évident que
c’eft en contravention à la loi que le juge de Chaumont, fans ordonnance
préalable , a transféré les accufés, les minutes &amp; les pièces de conviétion.
En contravention à la loi qu’il a réglé à l’extraordinaire dans une auberge.

(

119

)

En contravention à la loi qu’il a interrogé Sc confronté les accufés Si
Piney, &amp;c.
Mais, dites-vous , quel griefeft-il réfulté au préjudice des accufés de cette
procédure ainfi faite ?Quelle a été très-mal faite.
Quelle procédure, qu’une procédure expédiée ainfi par occafion , en cam­
pagne , à la hâte ! quelle confiance peut y avoir la juftice ! de tels greffiers ,
de tels procureurs du Roi , de tels juges auront été exa&amp;s, fcrupuleux,
finceres ?
Que fait le lieu, dites-vous, pour une procédure , pour un jugement?
Ce que fait fouvent l’heure : des erreurs 6c des injuftices. D’après le vœu de
la lo i, une fentence de mort rendue le foir feroit nulle.
Cependant la fentence a légitimé 5c adopté cette inftruétion. L ’arrêt à lé­
gitimé 6c adopté l’inftruétion 6c la fentence. Le Monarque légiflateur légitimeroit-il 6c adopteroit-il à fon tour l’inftruétion, la fentence 6c l’arrêt ?
Quel trouble ! quelle confùfion ! quel défordre ! quelles conféquences !
Les minutes , les pièces de conviétion, les prifonniers feroient défor­
mais au pillage. Enfin les prifons ne feroient plus des afyles, les greffes des
dépôts, les tribunaux des fanéluaires. Oui, détruifez les greffes, les prifons,
les tribunaux 3 il y a par-tout des auberges.

C e n’eft pas par le nombre des dépofitions qu’il faut compter les témoi* Les dépofignages, mais uniquement par celui des intérêts qui dépofent, où il n’y a j^ent rtC&lt;^
qu’un intérêt , il n’y a qu’une confcience j où il n’y a qu’une confcience, il confronran’y a qu’un témoignage. Ainfi, quand un intérêt eft commun, une famille
entière peut n'être qu’un feul témoin , un corps entier ne peut être qu’un
feul témoin, au royaume entier peut 11’être qu'un feul témoin.
Une loi romaine , ou plutôt une loi de tous les temps ÔCde tous les pays,
déterminée par ce principe, a proferit les témoignages des enfans pour les
pères, 6c des peres pour les enfans. Pater filio &amp; filiuspatri idoneus tefiis
non efl. Une loi romaine ou plutôr une loi de tous les temps 6c de t o ^ l ^
pays, a fait un reproche invincible de ces paroles d’un accufé à un témoin :
Q uoi ! vous êtes pere ou fils de mon accufateur, &amp; vous dépofe^ contre moi !

Et cependant la dépofition de Thomaflîn fils a été reçuej 6c cependant
Thomaffin fils a été récolé ôc confronté ,• 6c cependant les dépofitions, le
récolement 6c la confrontation de Thomaffin fils n'ont point été rejetés de

�(

12 0

) '

la procedure, ni par la fentênee , ni par l’arrêt. Et remarquez que les juges
n'ont pas même eu pour exeufe ici que Thomaflïn fils fût un témoin néceffaire 3 car il n’étoit pas préfent au délit. La prohibition étoit bien exprelTe.
La contravention eft donc bien énorme, le moyen de caflàtion bien in­
faillible.
Ce feroit infulter à la raifon publique , ce feroit infulter à la nature, ce
feroit infulter au (iecle , tout corrompu qu’il peut être, que de chercher à dé­
velopper les motifs qui proferivent ou qui annullent les dépofitions des enfans
en faveur de leurs peres. Je crois que les mœurs ne les ont pas encore légiti­
mées. Ce feroit infulter à la fagelfe &amp; à la juftice du législateur &amp; du Monar­
que , que de douter qu’il anéantilfe un arrêt qui a légitimé les dépofitions des
enfans en faveur de leurs peres accufateurs*

A rticle
Déclaration « D

é fe n d o n s

X X I

du

T itre

15. ,

aux juges d’avoir égard aux déclarations faites par les té-

aiurinentéc M mojns depuis l’information, lefciuelles nous déclarons milles 3voulons qu’elcics Thorr.alr
1
7
.
.
fin après la » les foient rejetées du procès 3 &amp;: néanmoins le témoin qui l’aura faite , oÇ
tien r°nta" n partie qui l’aura produite, condamnés chacun en quatre cents livres d’amen» de envers nous , £&gt;Cautre plus grande peine , s’il y échet. »
Les difpofitions de cet article font aufTi équitables que néceftaires.
En effet, i°. des déclarations faites par les témoins depuis l’information ,
ne fuuroient être que des dépofitions très-fufpe&amp;es, diéfées, ou par le défir
d’accabler un ennemi par des additions ou des correélions aggravantes, ou
par le défir de favorifer un ami par des rétractations officieufes 3 i° . de pa­
reilles dépofitions ne /auraient être, comme toute dépofition , épurées,
complétées ni légitimées que parle récolement, or le récolement à leur
égard n’a pas lieu 3 30. elles échappent à la contradiction des accufcs, puif^
quelles ne fubiffent pas l’épreuve de la confrontation 3 40. elles bleffcnt la
difpofition de la lo i, qui réponde les témoins qui s’offrent, $C n’accueille que
ceux quelle appelle 3 enfin , elles augmentent en vain le volume de la procé­
dure , St confomment en pure perte le temps de la juftice, qui eft fi pré­
cieux fi borné.
Combien donc le légiflatcur a eu raifon de déclarer nuïles des déclara­
tions fi extraordinaires, fi fufpcétes, fi inutiles St fi dangereufes 3 de défen­
dre aux juges d’y avoir égard3 de leur dire expreffément : Voulons quelles
'

(

iîi

)

de condamner le témoin St la partie qui les aura
produites à l’amende, 6t autre plus grande peine, s’il y échet.
Or les Thomaflïn, après l’information, après même la confrontation,
ont fait le 14 Juin 1785 , une déclaration alfermentée entre les mains du juge
de Chaumont, c’eft-à-dire, une nouvelle dépofition. Elle eft en tête du
procès verbal d’effraétion que fit le lendemain, dans leur maifon le juge de
Chaumont. Cette déclaration renferme plufîeurs corrections à leurs dépo­
fitions précédentes, St plufîeurs faits nouveaux aggravans. Il faut obferver
que les accufés n’ont pu être ni interrogés, ni confrontes fur ces nouvelles
dépofitions des Thomaflïn , qui ont été le dernier aCte de la procédure.
Conformément à l’article I, les juges ne dévoient avoir aucun égard à cette
nouvelle dépofition , St ils y ont eu égard. Us dévoient encore la rejeter for­
mellement du procès, même quand ils n’y auraient eu aucun égard, St ils
l’ont maintenue au procès. Us dévoient condamner les Thomaflïn St le pro­
cureur du Roi à l’amende portée par l’article , les premiers, pour avoir fait
la déclaration, le fécond, pour l’avoir produite 3 St ils n’ont puni ni le juge ,
ni les témoins.
Que fert donc que dans le dédale de la procédure criminelle , la loi place
avec foin des fignaux au bord des précipices où les innocens peuvent périr 1

foient rejetées du procès ;

A r t i c l e

II

d u

T i t r e

4.

« L E s procès verbaux feront remis au greffe dans les vingt-quatre heures, Ligatures
» eofemble les armes, meubles St hardes qui pourront fervir à la preuve, St ^P°j*es ““
» feront enfuite partie du procès. „
Thomaflïn
D’après cet article , toutes les chofes qui peuvent fervir à la preuve, ne P fe»comme
peuvent être remifes au greffé , St faire partie du procès qu’à trois conditions: conviûion
quelles
aient été verbalifées 3. quelles aient été remifes avec les procès ver- cco”tre!es*c*
1
u fés,&amp; aa e
baux ,* qu’elles aient été remifes dans les vingt-quatre heures.
donné du déCes trois conditions font bien fages. Sans verbal, comment conffater à P6t P3!,, le
.
.
.
,
juge a Ih a charge ou à décharge l'identité de la piece produite avec la piece trouvée ? mdfliu.
Sans remife du verbal, comment former le dépôt? Sans rcmife dans les
vingt-quatre heures, comment affurer que la chofe produite n’a pas été
fuppofée ?
E t fans ces trois conditions, comment une chofe pourroit-elle fervir à b

Q

�&lt; if!)
(

12 2

)

preuve ? Et comment faire pièce du procès une chofe qui ne peut fervir à la
preuve ?
Auffi , fi ces trois conditions fi impérieufement preferites ne font pas rem­
plies , la remife delà chofe eft irrégulière Sc nulle \ le dépôt eft irrégulier St
nul} l’introduttion parmi les pièces du procès eft irrégulière St nulle} l’ufage
que le juge en fait eft irrégulier St nul.
O r, maintenant , deux de ces conditions ont été omifes dans la remife
des ligatures par Thomafiin , pour fervir de pièces de convittion , St dans
latte de dépôt donné par le juge.
Thomaiïm les a remifes pour pièces de convittion , St le juge les a
reçues en effet pour telles au procès , quoiqu’elles n’euffent pas été accompagnées d’un verbal, St quoique produites trente mois après le terme fixé ,
lors du récolement feulement, enfin quoiqu'évidemment fuppofées St pro­
duites pour accabler les accufés.
Thomafim, pourquoi ne remettez-vous ces ligatures qu’au bout de trente
mois, lors de votre récolement ? Pourquoi ne les avez-vous pas remifes
lors de votre plainte,ou lors de votre dépofition? Comment, vous avez gardé
ces ligatures pendant trente mois bien précieufement fans les montrer !
Et la fentence St l’arrêt qui auroient dû caffer cet atte de dépôt, St re­
jeter du procès cette prétendue piece de convittion, réprimander le juge
qui avoit ofé l’y introduire} la fentence St l’arrêt ont légitimé la remife , ont
légitimé le dépôt, ont maintenu la prétendue piece \ la fentence de con­
damnation en a argumenté même contre les malheureux accufés.

L ’e m p l o i de cette croix St de cette bague a été fait dans le procès
ployées par comme l’emploi des ligatures en contravention à l’article II du titre 4, que
le juge dans nous avons cité précédemment.
l’inftru&amp;ion
La contravention ici eft encore plus confidérable.
de la procé­
dure, dans les
Conformément à l’article II du titre 4 , aucun ufage de cette croix St de
interrogatoi­
res, les con­ cette bague ne pouvoit être fait au procès , qu’elles n’euffent été verbalifées,
frontations , quelles n’euffent été remifes avec des verbaux, qu’elles n’euffent été faites
les
dépofitions, &amp; clans pièces du procès par un atte de dépôt donné par le juge.
le jugement
Or cette croix St cette bague n’ont point été remifes avec des verbaux,
définitif.
n’ont point été faites par le juge pièces du procès, n’ont pas même été
remifes au procès légalement. Enfin, il n’en a été fait ufage au procès que
ha croix &amp;

la Ligue em­

.
C «2?

)

d’après la dépofition de Martin non-récolé, St la produttion faite par lui
fans atte de remife ni de dépôt.
Ainfi, fans que la juftice ait pu favoir légalement quelle étoit cette croix
St cette bague qui fe trouvoient au procès, fi c etoient les mêmes , fi c’en
étoit d’autres , d’où elles venoient, enfin quoiqu’elles euffent été promenées
de côté St d’autre, les juges en ont fait perpétuellement ufage au procès
dans les confrontations, dans les repréfentations aux témoins, jufques dans
la condamnation ^ car la fentence a déclaré formellement Simare convaincu
du vol de la croix.
Quel tort n’a pas fait aux accufés le défaut de verbal de la croix St de
la bague !
Le verbal de la croix, en conftatant que le poinçon étoit de Sézanne en
Brie , la forme des fabriques de Sézanne en Brie , l’altération de l’anneau
caufée par le fervice , St non par un atte de violence St d'autres circonftances encore, auroit pu établir que la croix n’appartenoit point aux Thomaflïn ,
auroit donc pu convaincre les Thomafiin d'impofture , auroit donc pu juftifier
Simare , auroit donc pu juftifier tous les accufés.
Le verbal de la bague cafiee n’auroit pas produit un effet moins falutaire ;
il eût conftaté les mêmes poinçons que ceux de la croix , la même maind’œuvre que celle de la croix, la même ancienneté de fabrique que celle
de la croix } ainfi comme la bague avoit été trouvée fur Simare avec la croix,
St qu’on ne la prétendoit pas volée , il auroit purgé pleinement, par cette
conformité de rapports, la croix trouvée de l’accufation de vol.
N’omettons pas ici une obfervation bien importante.
Le parlement non-feulement n’a eu fous fes yeux , lorfqu’il a condamné
les trois accufés à la roue , ni verbal de la croix St de la bague , ni atte de
dépôt de la croix St de la bague , ni introduttion valabe au procès de la
Croix St de la bague } pour comble d’infortune , il n'a pas même eu fous
fes yeux la croix &amp; la bague \ car ni la croix, ni la bague , non plus que
les ligatures , pièces pourtant bien effentielles au procès, n’ont été envoyées
au greffe du parlement avec le procès.
Le parlement n’a eu fous les yeux ni la copie , ni l’original des pièces de
convittion , St il a condamné les accufés d’après ces pièces de convittion ! il
Jes a condamnés à la roue î
Des effets, dont il n’y a ni verbal ni dépôt, St qu’on n’a pas fous les
yeüx, des pièces de convittion ! c’eft comme fi on condamnoit fur des té-

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:

.

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.

f

*

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v
(

12 4

)

moignnges non écrits, mais Amplement rapportés par d’autres témoins, dont
on n’auroit pas meme fous les yeux les depoiitions.
Si le parlement eût eu fous f i s yeux la croix , la bague &amp; les h g it ures ,
malgré le défaut de verbal de ces pièces , que de traits juftificatifs leur
infpeclion feule auroit manifejtés à fes yeux !

Quel tort donc n’a pas fait aux accufés le défaut de verbal , d’aéte de dé­
pôt de préience des ligatures , de la croix de la bague , c’eft-à-dire ,
les contraventions à l’article II du titre 4 !
Légitimer ainfi des pièces de conviélion ! adopter ainli des pièces de conviélion ! juger ainfi fur des pièces de convi&amp;ion ! condamner à la roue fur de
telles pièces de convi&amp;ion ! Et cet arrêt ne feroit pas nul ! ne feroit pas
calfable 1fubfifteroit !
*
A

Le procès
verbal cTcffraûion fait
par le juge de
Chaumont
clans la maifon des Tho*
«U-flin.

r

t

=
i

c

l

=
e

I

=
d u

?

*
T

i t

r

e

4.

« L E s juges drefferont fur le champ &amp; fans déplacer procès verbal... . •
» du lieu où le délit aura été commis. »
De là trois conféquences.
i°. Le juge doit dreffer fur le champ procès verbal du lieu où le délit
aura été commis.
20. S’il ne le drelfe pas fur le champ , il n’en dreftera point.
30. S’il en drelfe un dans la fuite , il eft irrégulier, nul 6c calfable.
Ces trois vœux de la loi font également fages.
Il eft également important 6c fage que dans le moment où une effra&amp;ion
vient d’être commife ? le juge , pour la conftater , drelfe fur le champ procès
verbal de l’état des lieux y la vérité eft encore là ? il peut mettre la main
delfus ^ egalement important ÔC fage que plus tard , à plus forte raifon long­
temps après, le juge ne puilfe drelfer procès verbal de letat des lieux, car
il ne peut être alors qu’inutile ou dangereux \ l’état des lieux a changé, le
délit lui-même a péri 3enfin également important 8c fage que le procès verbal
drelle hors de ce temps foit nul, cafté 6c rejeté du procès , puifqu’il ne
pourroit alors qu’induire en erreur St diéler une injuftice.
Or le juge de Chaumont a bien drelfé un procès verbal de la maifon des
Thomaftin, à l’eftet d’y conftater les effrayions articulées dans la plainte.

(

*2 5 )

Mais a-t-il dreflt* ce procès verbal fur le champ ? Condition néceftaire pour
l’autorifer 6c le légitimer.
Non , le juge de Chaumont a dreffé ce procès verbal trente mois après
la plainte.
Ce n’eft pas tout j il l’a drelfé lorfque le prévôt Scie juge de Vinet n’avoient
plus ofé le faire.
Il l’a drelfé plus de deux ans après avoir eu connoiflance de la plainte où
les effrayions étoient dénoncées.
Il l’a drelfé , lorfque letat des lieux avoit pu déjà changer vingt fois, lorfqu’il n’étoit plus poftible de reconnoître aucune trace des effrayions, lorfque
ce verbal ne pouvoit rien opérer pour la preuve , ni à charge ni à décharge ,
lorfqu’il ne pouvoit recueillir tout au plus que des erreurs Sc des menfonges.
Il fa drelfé enfin , non d’après fes lumières Sc fes obfervations, mais d’après
les remarques des plaignans eux-mêmes. Et à quelle époque encore de la pro­
cédure ! Le juge de Chaumont a terminé fa procédure par un a&lt;fte qui devoit
l ’ouvrir.
Jamais procès verbal n’a été plus illégal Sc plus fcandaleux , Sc en mêmetemps ( comme on l’a vu dans le mémoire ) moins concluant.
La fentence Sc l’arrêt, loin de cafter Sc rejeter du procès un pareil procès
verbal, l’ont adopté , l’ont légitimé , l’ont maintenu au procès} bien plus,
c’eft d’après un pareil procès verbal que les accufes ont été déclarés convaincus
des effra£Iions articulées, Sc condamnés aux galeres ou à la roue.
Si ce procès verbal étoit légitimé par le confeil, de quels procès verbaux
feroit menacé l’avenir ! Celui-ci a été fait trente mois après le terme prefc rit, d’autres le feront 5 ,6 , 7 ans après. Car dès que la borne fera ôtée y
il n’y aura plus de terme.
QUATRIEME MOYEN
Jugemens contradictoires

,

GÉNÉRAL DE

CASSATION.

avec des points du procès déjà

irrévocablement jugés,
4 .'- .. —

C

....

E S jugemens contradiyoires font au nombre de quatre.
Renvoi du juge de Vinet.

- - *

A

�v
( 12* )
Ordonnance de tranfport pour conftater les effrayions dans la maifon des
Thomaffin.

'2 7

C
)
prononçoient l'incompétence , étoient déjà fouverains ÿ mais on pouvoir en­
core fe pourvoir contr’eux au confeil de Sa Majeffé.

Sentence qui déclare les accufés atteints

convaincus d’affaffinat ôc d’ef-

fraftion.
Condamnation à la roue.

D epuis, le légiilateur a fait une diftinétion entre les jugemens qui déclaroient la compétence , &amp;. ceux qui déclaroient l’incompétence 3 il a reconnu

Nous traiterons enfemble ces quatre moyens particuliers de caffation ,
parce que nous les établirons tous les quatre fur des principes qui leur font

la néceffité de permettre qu’on pût fe pourvoir quelquefois contre les pre­
miers , St de les déclarer révocables j mais il a reconnu en même-temps la
nécertîté de défendre que jamais l'on attaquât St l’on révoquât les féconds.

communs.

Plufieurs confidérations décilives dévoient le déterminer en effet à rendre

Nous prouverons que les jugemens d’incompétence du préfidial doivent

irrévocables les jugemens qui ont déclaré l’incompétence des prévôts.

être irrévocables.

L ’inftruCtion nécefi'aire pour décider fi les délits acceflbircs qui rendent

Nous établirons les points décidés dans le procès par le préfidial de
Troies.

«
Nous prouverons que les quatre jugemens pofférieurs du juge de V in e t,

du juge de Chaumont Ôt du parlement dont nous avons parlé , font en effet
contradictoires avec les dédiions du préfidial de Troies.

un délit principal cas p r é v ô ta l , ont exifté ou n’ont pas exifté , a pu ÔC dû
être confommée avant le jugement de compétence.
Pourquoi donc après le jugement de compétence, la loi foumettroit-elle
encore à une nouvelle inftruCtion des chefs d’accufations qui en ont déjà
fubi une ?

Enfin nous démontrerons que ces jugemens font néceffairement nuis SC
cartables.
A

r t i c l e

s

Si avant le jugement cfincompétence il n’y a pas eu de preuve de l’exiftence de délits acceffoires qui peuvent rendre un délit principal cas p r é v ô ta l ,

XXVI

il ne fauroit y en avoir depuis. En effet, il ne peut y avoir des preuves de
de

la D éclaration

de

1731 ,

concernant les cas

p rév ô ta u x .

l’exiftcce de ces délits acceffoires que par des verbaux réguliers ÔC concluans,
&amp;

il ne peut y avoir de verbaux réguliers &amp; concluans que dans le terme

de trois jours preferit pour les jugemens de compétence. Pourquoi donc
« Lorfque les prévôts des maréchaux Sc autres juges en dernier reffort
Les jugemens d’in­ » qui font obligés de faire juger leur compétence, auront été déclarés incomcompétence
du préfidial « pétens par fentence des juges préfidiaux, ni les parties civiles, ni lefdits
font irrévo­ » prévôts, ni les procureurs du Roi aux lieges préfidiaux ou aux maréchaufcables.

après l’incompétence prononcée une autre inftruétion qui feroit inutile ?
L ’accufé a couru rifque aux dépens de fa liberté , de fa fécurité , de mille
maux , d’un jugement qui auroit pu déclarer irrévocablement la compé­
tence , qui auroit pu déclarer irrévocablement qu’il y avoit preuve au pro­

» fé e s , ne pourront fe pourvoir, en quelque maniéré que ce fo it, contre les

cès de délits acceffoires, qui rendoient Je délit principal cas p r é v ô ta l } il eft

» jugemens par lefquels lefdits prévôts des maréchaux ou autres juges en

donc jufte que lorfqu'il a échappé à ce danger, il obtienne, par une com-

» dernier reffort auront été déclarés incompétens , ni demander que l’ac-

penfation trop légitime , le bénéfice d’un jugement qui déclare irrévocable­

» eufé foit renvoyé pardevant eux ^ mais que ladite fentence fera exécutée

ment l’incompétence , qui déclare irrévocablement qu'il n’y a pas de preuve

» irrévocablement à legard du procès fur lequel elle fera intervenue : n’en-

au procès de délits acceffoires qui rendent le délit principal cas p rév ô ta l .

» tend néanmoins Sa Majefté , que fi ces officiers prétendent que ce juge» ment donne atteinte aux droits de leur juridiction , &amp;

A quoi ferviroit de foumettre à la décifion du préfidial, de fept juges

peut être tiré à

royaux, la compétence du prévôt, file jugement qui le déclarera incompétent

» conféquence , ils n’en portent leurs plaintes , pour y être pourvu par le

n’étoit pas irrévocable ? Cette formalité ne ferviroit qu’à faire perdre plus

» R o i, ainfi qu’il appartiendra. »

de temps à la juftice , plus de frais aux accufateurs, plus de liberté aux

Avant cette déclaration tous les jugemens de compétence rendus par les
préfidiaux, foit ceux qui prononçoient la compétence du p ré vô t, foit ceux qui

accufés, qu'à compromettre davantage les preuves de l’accufation &amp; les
preuves de l’innocence.

�&lt;LW

( 1*8 )
L e préfidial cft pour le prévôt, quant à fa com pétence, c’eft-à-dire , quant

-

( 1*9 )
gée j il elle le feroit dans le tribunal du prévôt, ou fi elle feroit renvoyée
au juge du lieu où le délit avoit été commis.

à la qualité des délits 8c la qualité des accusés dont il peut connoître, fon

Q u’a jugé far ces trois chefs la fentence du préfidial ?

tribunal d'appel , Ton tribunal Couverain. Un jugement de compétence eft un

Elle a jugé à l’égard des accufés, que les accufés n étoient n i vagabonds n i

jugement fouverain fur l’appel forcé de l’inftru&amp;ion faite par le prévôt. O r

repris de ju ftic e . Et la preuve quelle a jugé c e la , c'eft quelle a déclaré le

quand le juge fouverain a prononcé fur l’a p p el, tout doit erre conformité.

prévôt incompétent \ d’ailleurs elle l’a dit form ellem ent dans les motifs.

Enfin, Je jugement d'incompétence cft un vrai jugement d’abfolution des
délits accefibircs qui conftituent un délit principal cas p rév ô ta l.
Le jugement d'incompétence doit donc être encore , conformément à la
maxime non bis in idem , un jugement irrévocable.

Elle a jugé à l’égard de la qualité du délit principal, à l'égard du vo l, qu’il
n’avoit été accompagné ni de violences n i d'effractions ^ ôt la preuve quelle
a jugé c e la , c ’eft quelle a déclaré le prévôt incompétent j d’ailleurs elle l’a
dit fo rm ellem en t dans les motifs.

Pénétré de tous ces principes St de toutes ces conféquences , le légifla-

Elle a jugé à l’égard du tribunal, que l’accufation du vol devoit être jugée

teur, par fa déclaration de 17 3 1 , a anéanti tout droit de fe pourvoir contre

non par le p révô t, puifqu’il n’étoit pas compétent pour juger un vol limple ,

les jugemens qui auront prononcé l’incompétence.

mais ( conformément à l’ordonnance ) par le juge du lieu où Je délit avoit

E t avec quelle énergie il a exprimé ce vœu !

été com m is, feul compétent pour juger un vol limple \ de là fon renvoi au

i° . « Ni les prévôts ni autres juges en dernier reftbrt, ni les procureurs

juge de Vinet.

&gt;■&gt; du Roi aux (ieges préfidiaux ou aux maréchauffées, ni même les parties

O r ces trois points du p ro cès, jugés par le préfidial de Troies, dévoient

» civiles ne pourront fe p o u r v o ir , en quelque maniéré que ce f o i t , contre les

être refpeétés dans tout le cours du procès, par tous les juges &amp; par tous les

» jugemens par lefquels lefdits prévôts ou autres juges en dernier relfort au-

jugemens ultérieurs, i° . comme jugés louve raine ment : 20. comme irrévo­

y&gt; ront été déclarés in com p éten s.

cablem ent

z ° . -» Mais fera ladite fentence exécutée irrévocablem ent à Végard du p r o -

» c h f u r lequel elle fe r a intervenue. »

Maintenant puifque la fentence du prélidial de Troies doit être irrévoca­

exécutables ,

en vertu de l’article XXVI de la déclaration

de 17 3 1.
Il devoit donc être irrévocablement décidé par tous les juges ultérieurs
dans tout le cours du p rocès,

blement exécutée , c ’eft-à-dire , les points quelle a jugés , irrévocablement

i° . Que les accufés n etoient ni vagabonds, ni repris de juftice.

ju g é s, voyons donc quels font les points du procès que cette fentence a

20. Q u’il n’y avoit point eu de violences 8c d’eftraéHons commifes dans la

jugés.
L a fentence du préfidial de T ro ie s , pour flatuer fur la compétence du
prévôt, avoit à prononcer fur trois chofes.
Sur la qualité des accules.

maifon des Thomaftîn.
30. Que les accufés étoient abfous des chefs de la plainte qui les.en
chargeoit.
4 0. Que les juges ultérieurs, à qui la connoiftance de l'affaire étoit ren­

Sur la qualité des délits.

voyée , n’avoient à connoître que d’un vol fimple, à inftruire que fur un vol

Sur le tribunal où l'accufation feroit jugée.

fim ple, à condamner ou à abfoudre les accufés que relativement à un vol

Elle avoit à juger fur la qualité des accufés, s’ils étoient non vagabonds

fimple.

ou repris de juftice.
Elle avoit à juger fur la qualité du délit, fi le vol dont les Thom aflîn fe
phignoient avoit été ou non accompagné de deux délits accelfoires, de vio­
lences St d’effra&amp;ions.
Elle avoit enfin à décider en conféquence des jugemens préalables fur ces
«leux premiers points, quel étoit le tribunal où l'accqfation devait être ju-

Cependant tous les juges ultérieurs au contraire ont rendu des dédiions
contradi&amp;oires.
Le

juge de V inet , par fon

ordonnance de renvoi au juge de Chaum onty

a ju g é, foit tacitement, foit explicitement, i° . que le vol avoit été commis
avec violence ÔC efFra&amp;ion ; 20. que le prélidial avoit eu tort de juger le con-

R

�( 'i ° )
traire: 30 qu’il n'avoit point décidé fouverainement &amp;. irrévocablement, 2c
qu’il pouvoit encore être inftruit fur ces délits : 4°. qu’ainfi, comme l’inftruc-

( 13 1 )
juge de V inet, en ne caftant pas l’ordonnance du juge de Chaum ont, à fin

tion ne pouvoit en être continuée par lui, juge de V inet, puifqu’il étoit com­

de conftater les eifrayions, en ne caftant pas le verbal d’elfrayions, en ne

pétent uniquement pour inftruirc fur un vol limple ,'i l devoir renvoyer l’inf-

caftant pas la fentence , qui déclare les accufés convaincus des effrayions 6c

truélion au bailliage de Chaumont.

des violences dont ils avoient été abfou$3 enfin, en remettant lui-même une

Q uant au juge de C haumont , i °.

par fon ordonnance

à fin de tranf-

port dans la maifon des Thom alfin pour y conftater des effrayion s, tant in­
térieures qu’extérieures : 20. par fon verbal d’effraftions : 30. par fa fentcnce
définitive qui déclare les accufés atteints ÔC convaincus d’eftrayions intérieu­
res &amp; extérieures ,
eu des violences

5c de violences, le juge de Chaumont a ju gé, qu’il y avoit

5c des effrayions commifes dans la maifon des

Thomaffin 3

que le prélidial avoit eu tort de juger le contraire 3 que fon jugement n’étoit
ni fouverain , ni irrévocable 3 que le renvoi du juge de Vinet écoit fondé 3 que
le bailliage de Chaumont étoit encore compétent pour connoître des effrac­

fécondé fois la tête des accufés fur l'échafaud pour ces délits, Sc les condam­
nent à la roue, le parlement a auffi jugé ÔC décidé contradiyoirement avec
la fentence prélïdiale , par atteinte à fa fouveraineté , en contravention à
l ’article 26 de la déclaration de 17 3 1. Il a violé pareillement la maxime facrce
non bis in idem.
Faut-il faire à préfent beaucoup d'efforts pour établir que ces quatre jii«
gemens font nuis 6c caftables ?
N on, fans doute. La fentence du préfidial qui a prononcé Car les eifrayions
6c les violences, cft valide , eft jufte , eft fouveraine , eft irrévocable.
Donc la portion du pouvoir judiciaire à qui il appartenoit de prononcer fur

tions St des violences 3 que les accufés enfin en étoient fufpey$.
Le juge de Chaumont n’a refpeyé qu’une feule décifion fouveraine de la
fentence prélïdiale.

les eifrayions ôc les violences articulées au procès, a été confoinmée par le
prévôt Ôt le préfidial de Troies.

Il n’a point inftruit fur la qualité des accufés, 6c il les a tenus, comme

5

mandat, fans autorité , fans droit.

préfidial, pour certainement domiciliés &gt;C non repris de juftice.

Donc ces quatre jugemens ultérieurs qui font contradiéloires au jugement

Pourquoi n’a-t-il pas refp eyé les autres dédiions ?
Il ne pouvoit pas plus inftruire de nouveau fur la qualité des délits jugée
fouverainement par le prélidial, que fur la qualité des accu fés, jugée auffî
fouverainement par le prélidial.

Donc tout juge ultérieur qui s’eft occupé de ces délits, s’en eft occupé fans

5

du préfidial, qui en empêchent l’exécution , qui ordonnent une exécution
contraire, font illégaux, font nuis, doivent être caftes.
Sir

e

, ces infortunés ont d’abord été abfous par un jugement fouverain

Si le juge de Chaumont eût jugé de nouveau la qualité des accu fés,- c les

des crimes de violence 8c d’effrayion , enfuite condamnés à la roue, comme

eût condamnés comme vagabonds ou repris de juftice , cette condamnation

auteurs de ces crimes , par un autre jugement fouverain 3 lequel de ces juge­

ne paroîtroit-elle pas une contradiyion manifefte au jugement du prélidial,

mens fouverains ordonnez-vous qu’on exécute ? lequel avez-vous rendu ?

une atteinte manifefte à fa fouveraineté , une contravention formelle à la dé­
claration de 173 1 , St à l’article 21 du titre 2 3 une atteinte à la maxime facrée non bis in idem , enfin un a y e punilTable d’autorité ?
Eh bien, le juge de Chaumont ayant jugé de nouveau la qualité des d élits,
condamné les accufés comme coupables de ces délits, offre précifément la
même contradiyion au jugement du préfidial, la même atteinte à fa fouve-

Si l’arrêt ayuel n’étoit pas cafte, quel exemple pour l’avenir ! quel fujet
de trouble 8c d’effroi !
C ’en feroit fait à jamais de la fouveraineté des jugemens des préfidiaux ,
de l’irrévocabilité des jugemens d’incompétence , de la maxime facrée non bis
in idem , de l’inviolabilité des abfolutions.
Ah! S

IRE, les abfolutions

coûtent aftez cher, même dans votre Em pire,

raineté, la même contravention formelle à la déclaration de 17 3 1 , 6c à

aux malheureux accufés , pour qu’on 11c puifte pas les en dépouiller quand

l'ârt. 21 du tit. 2 , la même atteinte à la maxime facrée non bis in idem ,

une fois ils les ont acquifes.

enfin la même ufurpation punilTable d’autorité.
A

l ’égard du parlement . En

ne caftant pas l’ordonnance de renvoi du

C eto it une belle idée de la religion des anciens, de confacrer tous les êtres
que la foudre avoit touchés fans les détruire. La loi a imité la religion des an-

�( HJ )
Pour qu'une condamnation capitale foit jufte relativement à la preuve, il

i, principe,

faut tout-à-Ja-fois, i° . que le délit qui la mérite foit confiant. i ° . Q u ’il y ait
au procès une preuve plus claire qu'étoile qui brille au c ie l que l’accufé eft
l'a u teu r de ce délit.

w

L a réunion de ces deux circonftances eft tellement néceffaire pour con­
damner un accufé, que l’ordonnance exigeoit, même pour autorifer la queftion , St que le délit fût co n fia n t, St qu’il y eût preuve confidérable contre
l ’accufé.
Une condamnation capitale peut être injufte de quatre maniérés diffé-

jx,

principe,

rentes.
Les accufés font tenus à démontrer rigoureufement cette injuftice.

Lorfque le délit n’eft pas confiant.

Ils ont en effet une foule de préjugés à détruire.

Lorfqu’il n’y a pas de charges contre l’accufé.

D ’abord ils s’élèvent contre un arrêt \ 6c contre un arrêt qui a condamne

Lorfqu’il eft ou très-vraifemblable ou prouvé que le délit n’a pas été

trois hommes à la roue j ôc contre un arrêt qu’ils accufent d’une injuftice ex­
trême , 6C contre un arrêt qui n’a été combattu que par trois avis au plus

I

ample informé d’un an , 8c encore avec la reftri&amp;ion*/e/Æ n o te , c’eft-à-dire,

Lorfqu’il eft ou très-vraifemblable ou prouvé que l’accufé ne l’a pas
commis. D e là trois degrés d’injuftice dans une condamnation.

à combattre encore une certaine opinion défavorable, qu’ont formée dans

Une condamnation eft injufte , quand la preuve ou du crime ou contre

les
ÏWJ.

commis.

de la demande au Roi d’un ordre qui les enfermât à perpétuité ( i) } ils ont
les efprits foupçonneux l’accufation , dans les efprits durs la pauvreté, dans
efprits légers ou peu fur leurs gardes , cette foule de propos femés

continuellement par la haine , la vengeance ou l’intérêt, St répétés par l’indiferétion St la m alignité, qui font les échos naturels de la haine , de l’in­

IILprineipcl

l’accufé n’eft pas entière.
Une condamnation eft très-injufte quand il n’y a aucune preuve, ni du
crime ni contre l’accufé.

.

,

Une condamnation enfin eft d’une injuftice extrême, quand il eft trèsvraifemblable ou prouvé, ou que le crime n’exifte p as, ou que l’accufé n’en

térêt St de la vengeance.
Au milieu de tous ces nuages qui enveloppent l’innocence de trois mal­
heureux, portons donc , pour les diffiper, le flambeau même de l’évidence.
Hélas ! les injuftices qu'éprouvent les miférables, ont b efo in , pour frap­
per, d’être évidentes, S t, pour to u ch er, d’être extrêmes. On n’apperçoit
pas leur vie toute couverte quelle eft de m auxj on appercevroit bien leur

eft pas l’auteur.
Je vais prouver que ce dernier degré d’injuftice eft dans l’arrêt.
Cinq propofitions vont le démontrer.
Quand il y auroit les plus fortes charges au procès contre les accufés , il
ne fauroit y avoir preuve.
Les délits ne font nullement prouvés.

m o n , fi elle n’étoit pas horrible !
Je vais commencer par pofer quelques principes inconteftables fur la juftice
St l’injuftice d’une condamnation capitale.

Aucune charge contre les accufés.
Il eft très-vraifemblable que les délits n’ont pas été commis.
Il eft indubitable que les accufés n’en font pas les auteurs.
Si je prouve la première feulement de ces propofitions, l’arrêt eft injufte \

( i) Le parlement de Paris eft très-fouvent dans l’ ufage de prononcer les plus amples in­
formés , même d’un an , fanf la note.
Cette jurifprudence eft bien contraire
pérons qu’elle fera fupprimée un jour.

à la loi : quel champ elle ouvre à l’arbitraire ! Ef-

II

fi je les prouve toutes, l’injuftice eft à fon comble.

�n . ’s i
(

Q uand

il ' y

auroit

»Î

4 ")

IL

NE SAUROIT Y AVOIR PREUVE.

procès indique à la juftice des faits vraiment juftificatifs, qu'il eft poffible de

5c qui ne

délits ne sont nullement prouvés.

T ois délits dans l’accufation.

Les charges les plus confidérables ne peuvent rien conclure , tant que le
vérifier

L es

les plus fortes charges contre les accusés ,

l'ont pas été encore.

Des violences.
Des effrayions.
Des vols.
L

e s

Les plus fortes préem ptions contre un accufé ne peuvent en effet acqué­
rir la force de preuve ,

5c

en compléter la mcfure néceffaire , qu’autant

quelles ne font plus combattues par aucune préem ption contraire.
Or quelle préfomption plus contraire à la preuve que l’allégation des faits
Maintenant les accufés avoient allégué chacun un alibi. Quoi de plus jufIls avoient allégué une rencontre imprévue

5c irrévocable d’in­
fouverainement 5c irrévocablement,

L e préfidial de Troies , par fon jugement fouverain
compétence , a déclaré formellement ,

qu’il n’exiftoit au procès aucune preuve de violence.

5c une première

Ce jugement eft d’ailleurs jufte j il ne peut exifter de traces certaines d’une
blefture que par un verbal du juge , ou des rapports de chirurgien, ou des

connoijjancc

de deux d’entre eux avec le troilieme le Lendemain du délit. Quoi de plus
juftificatif encore que ce fait ?

.

O r , res judicata pro veritate habetur.

juftificatifs ?
tificatif qu’un alibi ?

v i o l e n c e s

pièces de convi&amp;ion.
O r au pro cès, ( Sc je prie que l’on remarque ces circonftances ) point
de verbal de juge j point de rapport de chirurgien} point même d’allégation

5

Simare avoit allégué que la croix trouvée fur lui c réclamée par la T h o ­
maffin comme à elle volée par les accufés, appartenait à fa femme j que
la veille de fon départ pour T ro ie s, en préfence de témoins qu’il nommoit ,
fa femme lui avoit donné cètte croix avec une bague cafiee pour qu'il les
échangeât à Troies. Q uoi de plus juftificatif encore que ce fait ?

de panfement.
Point de remifes non plus au greffe , ni de couteau , ni de bâton , ni
de chemife , ni de draps tachés de fang, ni de meubles cnfanglantés.
Enfin trois ligatures feulement ( chacune , dit-on , d’une demi-aune envi­
ron ) , ont été remifes par Thomaftïn pere , mais fans verbal, mais fans

5

Il exiftoit encore un fait bien juftificatif. Si Thomaffin avoit été blefTe

dépôt au greffe , puifquc le procès, le juge c le greffier étoient alors à Piney,

d’un coup de couteau au bras gauche dont il avoit été eftropié pendant

mais hors du délai preferit, trente mois après j mais au récolement feule­

deux mois , il devoit en porter la cicatrice. Si cette cicatrice n’exiftoit p a s ,

ment j mais fans les émouchettes auxquelles Thomaffin pere a prétendu

il n’avoit pas été blefie , il étoit donc un calomniateur ,

qu’elles avoient été coupées j mais après un Japs de temps où il étoit impofi

5c les accufés étoient

faits juftificatifs. Ainfi dans le cas où la procédure renfermeroit les plus for­

5c en longueur cer­
tainement infuffifantes pour lier deux perfonnes par les pieds 5c par les mains ^
mais produites évidemment pour donner du poids à l'accufation 5c décider

tes préfomptions contre les a ccu fés, ces préem ptions ne pourroient encore

la condamnation des accufés.

innocens. Un rapport ordonné par le juge auroit décidé la chofe.
Or les juges n’ont ordonné, avant faire d ro it, la preuve d’aucun de ce$

former la preuve \ elles ne pourront la former fi elles exiftent , que lorfque l’inftruélion fur les faits juftificatifs aura été faite ,

5c dans

le cas où au­

cun de ces faits n’aura été établi.
Voilà donc déjà la condamnation convaincue d’une grande injuftice.

fible que Thomafiin les eût gardées j mais en nombre

Enfin le parlement n’a pas même vu ni examiné les ligatures produites : il
n’y a point eu de ligatures portées à fon greffe avec le procès.
Mais cependant veut-on que les violences puilfent être conftatées autre­
ment que par des verbaux , des rapports, ÔC des pièces de convi&amp;ion } qu’clles puilfent lctre par la preuve teftimoniale ?

�( !? « _ )
Nul témoin confronté à tous les a ccu fés, c eft-a-dire , nul témoin qui ait
vu porter les coups, qui ait vu les bleflures du m ari, qui ait vu les blefffures
de la femme. Nul témoin , en un m o t, qui même ait vu du fang, qui ait vu
feulement des cicatrices. Nul témoin enfin qui ait rien vu de tout cela ni dans
le moment ni peu de jours après ni pendant trente mois , à qui les Thom aflin s’en foient plaints.

L es

e f f r a c t i o n s

7

( H
)
Pendant 30 mois on n’en a vu ni trouvé aucun, on n'en a même entendu
parler.

Q uant a la croix prétendue volée 3 pour prouver
a fait ce raifonncment.

ce vol, la

L a Thomaffîn a réclamé une croix comme volée 3 on a trouvé fur Simare
une croix. L a Thomaffîn a reconnu cette croix3 donc cette croix a été volée
à la Thomaffîn.

.

C et argument ne prouve rien.

L e préfidial de Troies par fon jugement d’incompétence a déclaré fo r ­

Oui , on a volé une croix d’argent à la Thomaffîn.

mellement , fouverainement 6c irrévocablem ent, qu’il n’exiftoit au procès

O u i, on a trouvé une croix d’argent fur Simare.

aucune preuve déeffraclion. Ainfi d’abord res judicata pro veritate habetur.

O u i, la Thomaffîn a reconnu cette croix pour être la fienne.
Eh bien , que conclurez-vous d’abord des deux premières circonffances ?

L e jugement étoit d’ailleurs jufte.
Une effra&amp;ion ne peut être conftatée que par un verbal fait 6c remis au

que la croix trouvée eft la croix volée !
Quelle abfurdité !

greffe dans les vingt-quatre heures.
O r il n’a point été fait de verbal de l’état des lieux dans le temps nécef-

Quoi ! on vole une croix d’argent à une femme, 6c deux mois après, à
iix lieues de l à , on arrête un homme qui a une croix d’argent3 donc cette

faire 6c prefcrit.
L e verbal qui a été fait trente mois après efl nul 6c infignifiant 3 il n’a

croix d’argent eff la croix volée à la femme !
Mais pourquoi pas toute autre croix qui exiftoit alors dans la province ?

pu rien établir , 6c il n’a rien établi.
Je m’arrête un m o m en t, 6c j’obferve que ce défaut abfolu de confiât des
effrayions &amp; des violences rend déjà la condamnation à la roue d'une exceffiye
injufiice.

fentence

Pourquoi celle-là particulièrement ?
Y a-t-il donc le moindre rapport entre ces deux faits ? En réfulte-t-il
autre chofc que deux événemens abfolument indépendans ?

L es

v o l s

.

C ’eft-à-dire , qu’on a vo lé , dans la nuit du 30 janvier, à V in e t,u n e
cro ix3 6c que deux mois après, à fîx lieues de là, à Champfleury, un par­

Pour qu’un vol puifle être conftaté, il faut qu’il foit certain tout à la fois 3
i ° . que l’effet prétendu volé appartient à celui qui réclame 3 2°. que des té­
moins aient vu emporter cet effet, ou que cet effet ait été trouvé dans des
lieux ou des mains fufpe&amp;es.

Q u o i, on a volé une croix d’argent à une femme 3 deux mois après, à ûx
cette croix, 6c dit, c’eft la mienne. Donc la croix trouvée fur l’homme eft

O r d’après ces principes rien ne conffate au procès que les Thomaffîn

croix

en particulier.
Quant aux e ffe ts, nulle preuve au procès que les Thomaffîn fuffent pro­
priétaires des differens effets qu’ils ont réclamés.
En fécond lieu , aucun de ces effets n’a été vu ni trouvé nulle p a rt, ni
dans les foires, ni dans les villages voilins, ni dans les maifons des accufés ,
ni dans les mains des accufés, 6t cela ni le lendemain , ni un mois après &gt;
ni un an après, pendant 30 mois.

Mais la Thomaffîn a reconnu cette croix pour lui appartenir.
lieues, on arrête un homme qui a fur lui une croix d'argent3 la femme voit

Ces principes font inconteftables.
aient été vo lés, d’abord des differens effets articulés, enfuite de la

ticulier nommé Simare, avoit une croix d’argent dans fa poche.

la croix volée à la femme !
C e rte s, fi cette reconnoiffance étoit un argument péremptoire de pro­
priété , il n’y a perfonne qui ne pût être dépouillé de la fienne au premier
moment.
Déterminons les véritables indices auxquels la raifon d’abord, 6c enfuite la
juftice, reconnoilfent un effet réclamé pour être un effet volé.
La raifon exige, pour pouvoir tirer cette conclulion , i° . qu’il foit certain
que l’effet réclamé 6c l’effet volé font parfaitement identiques.
S

�vil* «■
»w
i ° . Qu’il foit certain que l’effet réclamé n’appartient pas à celui qui le
poffede à préfent.
Sans l’identité parfaite , les deux effets ne peuvent être le même.
Sans la preuve que l’effet réclamé n’appartient pas au poffeffeur, la préfomption eft que le poffeffeur eft le propriétaire.
Remarquons que cette préem ption augmente en proportion du nombre
des effets femblables, Sc de la poffibilité que plulieurs perfonnes fuient
propriétaires à la fois d’effets femblables.

( 139 )
Dans cet état des chofes, quel juge civil oferoit dépouiller Simare de la
croix trouvée fur lu i, St l’adjuger à la I homaffm ?
Dans cet état des chofes , un juge criminel ofera-t-il ce qu’un juge civil
n’oferoit pas ?

A u c u n e c h a r g e c o n t r e les a c c u s é s .

La juftice eft ici d’accord avec la raifon.
Jamais, fur ces principes, la juftice ne délivre un effet réclamé qu’autant
qu’il lui eft démontré identique avec l’objet volé , St que le poffeffeur aétuel
n’en eft pas le maître légitime.

Il ne peut réfulter dans un procès criminel de charges contre des accufés
que de quatre fources.
Ou des aveux des accufés,

Faifons l’application de ces principes.

Ou de leurs accufations refpeétives,

Pour que la croix trouvée fur Simare foit la croix volée à la Thom affm ,

Ou de pièces de conviétion ,

Il faut donc tout à la fois, St que l’identité parfaite de ces deux croix foit

Ou de dépolitions de témoins.

établie, St qu’il foit certain que Simare n’eft pas légitime poffeffeur de la

O r , dans le procès a ftu e l,

croix trouvée.

i° . Point d’aveux des accufés : ils ont tout nié.

Si une de ces deux circonftanccs manque , la croix de la Thomaffm St
la croix de Simare font deux croix aux yeux de la juftice.
D'abord quant à l’identité 3
Pour établir cette identité, il faudroit au procès i° . une déclaration
exaéte St lincere de la croix volée , St un verbal exaét St fincere de la croix
trouvée.
2°. Que la déclaration St le verbal fuffent parfaitement d’accord.
Il eft évident que l’identité ne peut réfulter que des descriptions conformes
contenues dans la déclaration St le verbal.
O r il n’exifte au procès ni déclaration exaéte St fincere de la croix volée.
Ni verbal exaét St fincere de la croix trouvée.
Il n’exifte pas même de verbal ni de déclaration.
Il ne peut donc exifter à plus forte raifon de conformité.
Concluons donc de cela feul qu’il n’y a aucune preuve que la croix trouvée
foit la croix volée.
Il y a plus : il ne fauroit y en avoir.
Il n’eft pas prouvé non plus que Simare n’eft pas poffeffeur de la croix trou­
vée fur lui.
Aucune preuve ni teftimoniale , ni inftrumentale au procès.

20. Poinpd’accufations refpeétives : ils n’ont feulement pas été affrontés.
30. Plulieurs pièces ont été produites au procès comme pièces de con­
viction , des ligatures , une croix , une bague calfée , un verbal d’effraétion.
Mais d’abord les ligatures St le verbal d’effraétion ne peuvent fervir qu’à
conftater les délits, mais non à en déterminer les auteurs.
L a bague calfée n’a aucun rapport au procès.
La croix feule trouvée fur Simare pourroit accufer Simare} mais il faut
remarquer qu’elle n’accuferoit que Simare.
O r , nous avons démontré qu’elle ne l’accufoit pas.
D ’ailleurs, S t la croix S t les ligatures, S t le verbal d’effraétion , tous ces
effets font étrangers au p ro cès, S t ne peuvent former des pièces de con­
viction , n’ayant été ni dûment verbalifés, ni dûment remis au greffe, ni
dûment dépofés, ni dûment repréfentés aux accufés.
4°. Point de charges enfin dans les dépolitions des témoins.
D ’abord, de neuf témoins entendus, il n’y en a que quatre qui puiffent
fervir à la preuve , n’y en ayant eu que quatre de confrontés}
ThomalTin , plaignant j
Thomafiin , plaignante }
Thomaffm , fils des plaignans}
M artin, brigadier.

�l
«
a.

!

C MO

s

)
i° . Un mari St une femme ne peuvent être témoins l’un pour i’autra

Dépofition de Martin,

30. Les dépofitions des témoins qui varient, ou qui font contredits par
Il n’a pas été répété dans ces verbaux de capture par Mathias : il n’a pas
été récolé dans les verbaux de capture de Bradier ôt de Simare \ il a eu intérêt
de charger Lardoife : il étoit viflblement d’intelligence avec les Thomaflin.
Il eft vifibiement un im pofteur} enfin , il ne dépofe d’aucune circonftance
importante.

d’autres tém oins, ou qui difent des chofes incroyables, ou qui font convaincus
de concert &amp; d’impofture , ne fauroient faire charge } à plus forte raifon ,
quand tout à la fois ces témoins ÔC varient ôc fe contredifent, ÔC difent der
chofes incroyables, ôc font convaincus de concert ôc d’impofture , ôc avec
tout cela font plaignans.

Voyez le mémoire.

Ces vérités font évidentes: elles font d’ailleurs démontrées dans le mémoire.
O r les Thomaflin tout à la fois ont varié , fe font contredits, ont dit des

D époftion de Thomajfin fils,
Thomaflin fils n’a été confronté qu’avec Bradier.
Que dit Thom aflin fils , relativement à Bradier ?

chofes incroyables, font convaincus de concert ÔC d’impofture , ôc font plaignans.

« Il a fu que Bradier avoit été trouver fon pere pour obtenir un certificat

Blefles ne font preuve à eux feuls.
A été aboli par l’avis 8c délibération des états, ce que par ci-devant l’on auroit accoutumé

» qui pût le juftifier des vols Sc des mauvais traitemcns qu’il setoit permis ,
» mais qu’il n’a pu obtenir ce certificat. »
Nous avons prouvé que Thomaflin fils nepouvoit être ni appelé, ni écouté,
ni cru comme témoin.
En e ffet, fils du plaignant j faux témoin \ impoffure évidente de cette
demande de certificat.

croire le bieffé à fon Jimple ferment, contre celui qu’il difoit l’avoir bleflê , en préfence ou
l’abfence dudit prétendu délinquant; 8c par ladite affertion jurée étoit condamné , ce que
dorénavant, s'il ny a preuve fuffifante, ny aura condamnation. ( Nota. Il falloir avant tout
que juftice eût vifion oculaire de la plaie.
Année i z 8 j , confuetudinis Tolofæ.
» Rubrica de denunciationibus.
» Ufus feu confuetudo Tolofæ eft , quêdfi aliquis denunciet contra aliquem, ipfum primô

Les Thomaflin , mari ÔC femme , n’en ont pas parlé \ Thomaflin pere

» nominando coram confulibus vel vicario Tololæ : ille contra quem denunciantur, non

n’eût pas manqué de l’articuler à la confrontation à Bradier , lorfque Bradier

» tenetur illi denunciarori refpondere nec procedere, nifi denunciatorprafens fuerit in judicia
» conflitutus, vel nifi de ipfo criminc alids fit fufpeftus.
» Item ufus 8c confuetudo eft Tolofæ , quôd denunciator propter denunciationer*

lui nia qu’il le connoilloit.
Aucun témoin n’en a parlé.
Thom aflin fils a fu j mais par qui ? quand ? comment ? Il n’ofe le dire.
Enfin le fait en lui-même eft abfurde ÔC incroyable.
Com m ent ofer efpérer un tel certificat ? Comment ofer l’aller den^mder,
à moins qu’on ne foit innocent ?
Dépofition des Thomajfin , mari &amp; femme.
Nulle charge non plus dans ces dépofitions contre les accu fés, par quatre
raifons également fo rte s, ôc dont chacune eft fuffifante.
i° . Des plaignans ne peuvent être témoins (1).
( 1 ) Il faut ajouter à toutes les autorités que nous avons invoquées, pour établir que les
plaignans ne doivent jamais être témoins, les deux lois fuivantes.
Coutume de Saint-Sever, regiftree à Bordeaux en parlement, le 10 Mai 1514* T itre 18,
article i l .

»
»
»
»

fattam contra aliquem, non tenetur in aliquâ juftitiâ l'olvendâ, vel reftitutione aliquâ
faciendâ , vel in damno aliquo modofubftinendo ; nechabet ille contra quem denunciarunt
eft indè conrradiétum denunciatorem , aétionem injuriarum , nifi ipecialirer fe obligaverit
ad probandum ea quæ denunciaverir. »
T exte précieux d’où découlent ces vérités Iumineufes.
Le dénonciateur fait fi peu pour la preuve, fa voix eft tellement nulle, qu’à moins qu’il

ne s’engage perfonnellement à faire la preuve , il ne doit ni dommage , ni amende , ni
vréparation. On n’a pas même l’aftion d’injure contre l u i , 8c lorfqu’il s’engage à faire la
preuve , il doit alors fe nommer, 8c jnfqu’à ce qu’ il ait paru en jugement 8c maintenu fon
•dire à l’accufé face à face , celui-ci n’eft pas même tenu de répondre, à moins que des indices
étrangers à la dénonciation ne viennent donner quelque corps à ce qui jufques-là n’étoit
qu’une ombre. La réputation de citoyen n’étoit pas même effleurée par la dénonciation qu’un
imprudent proféroit devant le juge hors la préfence de la partie. Qui eût jamais cru q u e ,
fix fiecles après , on penferoit , on diroir, on écriroit que deux dénonciateurs vacillons,
incertains, contraires à eux-mêmes, abfurdes, feroient à eux feuls une preuve complette
fans le témoignage d’aucun témoin neutre , fans même le témoignage d’aucun témoin néceflaireou de la maifon , puifqu’il n’y avoit perfonne?

N

�145

(
)
moins fufpeéh , les rcconnoiflânces fur-tout des plaignans , pefez celles qui

142

(
)
On a développé dans le mémoire toutes les variations, toutes les contradi&amp;ions, toutesles fables, toutes les preuves de concert 6C d’impofturc dont
les Thomaflln font convaincus.
Cependant deux circonitances ont fait impreflion fur quelques perfonnes.
D ’abord les Thomaflln ont reconnu, dit-on , les accufés à la confronta­
tion.

ont eu lieu dans une foule de procès criminels.
Nous nous contenterons d’en citer quatre.
Dans le procès du malheureux Cahuzac, les Belloc mari 8c femme
gnans

plai­

&amp;. leur fervante, reconnurent Cahuzac à la confrontation pour leur

voleur 8t leur alfaflin. Cahuzac fut condamné à être pendu , Cahuzac a été
reconnu innocent.
Dans le procès des malheureux Fouré , la veuve F ouré,

p l a i gn a n t e

, 8c

fa fervante, reconnurent à la confrontation les Fouré pere &amp; fils pour leurs
voleurs &amp; leurs aflaflins. Les Fouré furent condamnés à divers fupplices, le

i° . Eft-il bien sûr que les Thom aflln aient dit qu’ils reconnnoifl'oient les

fils aîné à la roue. Les Fouré ont été reconnus innocens.

accufés ; qu’ils l’aient dit d’une maniéré fermeiqu'ils n’aientpas hélité? La pro­

Dans le procès du malheureux Kambaud , les deux filles de joie témoins

cédure n'en dit rien : mais quelle confiance avez-vous dans une pareille pro­

uniques reconnurent Rnmbaudà la confrontation : Rambaud fut exécuté. Le

cédure , faite à la hâte , en cam pagne, en fept jours , après un délai de vingt-

véritable auteur de l’aflaflinat a été découvert.

lïx mois , par occafion ?
Mais j’admets que les Thomaflln ont dit qu’ils reconnoifîoient les accufés}
vous les croyez !
Mais

vous oubliez donc que les Thom aflln font plaignans !

Q u ’ils font mari &amp; fem m e.
Que les Thom aflln font des impofleurs avérés.

Dans le procès récent de l’hermite de Dijon ,

l’hermite plaignant a

re­

connu à la confrontation les accufés pour être fes voleurs 8c lès aflaflins,
Plufieurs de ces accufés ont été exécutes. Les vrais voleurs &amp; aflaflins ont été
découverts.
D ’après ces procès Sc tant d’autres, quelle foi la jufrice peut-elle faire fur de
pareilles reconnoilfances de parties plaignantes ou de témoins fufpe&amp; s, fur-

Que les Thom aflln ont lignàlé d’abord trois inconnus.

tout quand les faits fe font partes dans la n uit, dans le trouble, dans la con-

Que les Thom aflln ne peuvent pas être crus davantage dans cette partie

fufion , dans un moment?

de leur dépofition que dans tout le relie.
Que les Thomaflln ne font pas plus croyables dans la reconnoiflance que
dans les détails accefloircs dont ils ont chargé cette reconnoiflance.

Une obfervation bien importante.
Telles fo n t les reconnoifjances de plaignans meme de bonne foi.
O r quelle foi doit-on avoir aux reconnoilfances de plaignans de mauvaife

Que la reconnoiflance efl: une conféquence néceflaire de la dépofition.

f o i , qui ont varié , qui ont menti, qui ont débité de fables, qui font des im-

Que la reconnoiflance efl: commandée par l’accufation.

pofteurs avérés, qui ont d’abord dit qu’ils n’avoient pas reconnu un des accu­

Que le plaignant ne peut pas fans fe déclarer calomniateur 8c faux témoin ,

fés , qui ont foutenu enfuite , trente mois après , qu’ils J’avoient reconnu ?

ne pas dire à la confrontation à un accufé indiqué par lu i, je vous re­
connais.
Que la reconnoiflance d’un plaignant n’a donc pas plus de poids que fa
dépofition y 8c doit en fubir le fort.
Vous oubliez donc enfin que cette reconnoiflance ici efl: impoflible.
Qu’il efl: impoflible de reconnoîtie avec tant de détail, après trente m ois,

Si les reconnoilfances des Thomaflln font imprefllon , prenez-y garde,
c ’eft que vous les ifolcz de la qualité des témoins,des circonltances dans le s­
quelles ils ont pu connoître, du laps du temps écoulé entre la connoilfance
&amp; la reconnoilfance :vous les fuppofez faites par des témoins irréprochables:
vous les fuppofez poflibles.
La fécondé objeélion n’efl pas plus folide.

défigurés par la p rilo n , par le coftum e, par le tem p s, trois hom m es, trois

Quel intérêt peuvent avoir eu les Thomaflln à accufer ces trois hommes ?

inconnus qu’on a vus, pour la première fois , tous les trois, la nuit, un mo­

Quel intérêt /

ment , dans le trouble , 8c dans l’état où étoient réduits les Thomeflin.
Voulez vous, au refte, apprécier en général les reconnoilfances des té-

�V
C 144 )
Les accufés font bien à plaindre.
Quand ils ont démontré qu’il n’y avoit pas de preuve de la vérité de i’accufation, il leur relie à fe défendre de l’accufation elle-même j l’accufation

4

( I J )
prDcé dure, foir par les témoins appelés 6c entendus, intéreft’és à dire la
vérité.

\

eft encore un indice-qu’il fa\it qu’ils détruifent-, mais eft-ce que les accufés

O r , aucune trace de violence ni d’efFra&lt;ftion n’a été ni recherchée, ni

peuvent connoître ces motifs ? Les juges eux-mêmes ne peuvent pas les con-

découverte , ni confiâtée , ni produite au procès, ni par les accufateurs, ni

noîtrej on ne peut connoître que ce qui eft dans le procès, 6t cet intérêt

par la maréchauflee , ni par la juftice , ni par des témoins confrontés} car

eft prefque toujours hors

on ne fauroit appeler , comme nous l’avons prouvé, des traces réelles les

procès.

E t d’ailleurs qu’importe de connoître l’intérêt particulier qui a déter­
miné une accufation colom nieufe, dès que l’accufation eft certainement
calomnieufe ?

ligatures produites par Thomaftîn , ni le procès verbal d’eifraétion.
Quoi ! il n'y a au procès ni procès verbal de letat des lieux , ni remife des
inftrumens du crim e, ni rapport de chirurgien , ni même de certificat de pan-

Vous fufpe&amp;ez ces trois hom m es, parce que , les malheureux ! ils ne peu­
vent fatisfaire votre curiofité frivole , ils ne peuvent vous apprendre quel eft
l’intérêt qui a animé les Thomaftîn à les accufer ! vous les puniffez par des
foupçons !

’fement , ni même de confiât de cicatrices, &amp; je ne croirai pas que ces vio­
lences 6c ces elfraétions alléguées font des chimères !
Quoi ! lorfque la maréchauflee appelée par les Thomaftîn arrive , les
Thomaftîn fe plaignent de violences 6c d’eftraéfions, 6c ne montrent à la

Mais a-t-on connu l’intérêt quia porté les Belloc 6t leur fervante à accufer
calomnieufement Cahuzac ?

maréchauflee aucune trace de violences 6c d’effraéfions, ils veulent qu’on
pourfuive les coupables , ils ne cherchent pas à faire conftater la preuve

L a veuve Fouré 6c fa fervante à accufer colomnieufement les Fouré l

du crime ! ils prétendent avoir montré les traces des délits à leurs voifins avant

L ’hermite de Dijon à accufer calomnieufemenc les condamnés ?

que la maréchauflee arrivât, 6c ils ne les montrent point à la maréchauflee

Les accufateurs de la fille Salmon à accufer calomnieufement cette fille \

lorfqu’ellc eft arrivée ! 6c je ne croirai pas que ces violences 6c ces effrayions

Au refte on croit que fur cet intérêt des Thom aftîn , le mémoire juftifica-

alléguées , font des chimères !
Quoi ! la maréchauflee reçoit la plainte des Thomaftîn, prend le fignale-

tif a donné les conje&amp;ures les plus probables.
Concluons qu’il ne réfulte aucune charge contre les accufés.

ment des accufés pour les pourfuivre , 6t ne conftate aucune trace d’effrac­

Il réfulte jufqu’ici de notre difcuflîon que les accufés ont été condamnés

tion 6c de violence , qui puifle les autorifer ! 6t je ne croirai pas que ces

à la roue fans aucun indice qu’ils fuflent coupables d’aucun délit.

Si la maréchauflee n’a rien recherché , ni confiâté, ni recueilli, ni même

Quelle injuftice 1
Il nous refte à démontrer le dernier degré d'injuftice.

L es

d é l it s n ’o n t v r a ise m b l a b l e m en t pas é t é c o m m is .

D ’abord les effrayions 6c les violences n’ont vraifemblablement pas été

mentionné aucune trace de ces délits, il eft évident que ce n’eftde fa part ni
négligence , ni o u bli, ( car on l'a vue dans le mémoire, ardente à faifîrfur
Simarc la croix d’argent ) 6c à charger Lardoife , mais ahfence de toutes
ces traces j ahfence des délits, mais inexifience abfolue de ces délits.

commifes.
Trois circonftances prefque inconciliables ,

eftraéïions 6c ces violences alléguées font de chimères!

foit chacune en elle-mêm e,

foit par leur réunion avec des violences 6c des effrayions.

Première

Si les violences 6c les effrayions eulfent été com m ifes, il en auroit nécefci.c jnftance, pa-irement exjfté de traces nom breufes, 6c quelqu’une au moins de ces tra­
ces auroit été certainement recherchée, découverte, conftate'e , 6tproduite au
procès, foit par les plaignans qui avoient le plus grand intérêt à juftifier leur
plainte , foit par la maréchauflee qui avoit le plus grand intérêt à juftifier fa

Quel argument contre l’exiftence d'effrayions intérieures 6t extérieures,
6c de ces violences avec elfufion de fang ! Nulle trace de ces délits, ni montrée
ni recherchée , ni produite, ni verbalifée, ni mentionnée , ni atteftée.
Non-feulement les plaignans n’ont pas pris la voie qu’ils auroient dû pren­
dre 11 les délits enflent été commis.
Les plaignans au contraire ont pris la voie qu’ils ont dû prendre fi les délits
n’ont pas été commis.
Si les délits n’ont pas été com m is, ils ont d û , au lieu d’appeler le juge des
T

Seconde
circouftancc.

�r

VJ

v v

4

( I &lt;&gt; )
lieux 8cun chirurgien, qui en établillanc qu’ils navoient trouve aucune trace
d e tira crions ni de violences, auroient co n lh tc qu'il n'y avo't eu ni effractions
ni violences, appeler fimplement la rnaréchauftée, qui, fans caraélere pour

ment , s’accroît j encore un m om ent, 8c nous la verrons au comble.

drelier des verbaux ce des rapports ,

L es

teroit pas

ccîc

d’ailleurs payée par eux , ne confia-

abfence de d élits, recevroit uniquement leur plainte , n’é-

criroir que fous leur diélée.
Ces deux maniérés de fe conduire ne font-elles pas exclufives des effrac­
tions
Troîfierre
circonltauc..

( 147 )
. ---Remarquez comme l’injuflice de la condamnation, de moment en mo­

des violences?

accusés ne sont pas les auteurs des d é l it s , ou in n o cen ce
n a tu r elle des accusés .

Pour prouver que les accufés ne font pas les auteurs des délits, il faut que
fétabliffe des faits, qui, ifolés ou réunis, excluent que les accufés les aient

Enfin les violences 8c les effraélions alléguées, font prefque toutes des
iinpoftures évidentes : on la démontré dans le mémoire.

commis.
Je dis des faits ifolés ou réunis, car quoique tel fait en particulier ne foit

Remarquez la liaifon qui exille entre ces trois circonflances : les deux

pas abfolument exclufif d’un fait donné , cependant un concours de faits non

premières néceffitent la derniere , 8c la dernière les deux premières} clies

abfolumcnt cxclufifs par eux-mêmes, peut être tel q u e ,par leur réunion ,

s'appellent , elles s'engendrent, elles s’attellent , elles fe juftifient récipro­

H opéré cependant cette exclufion.
Les faits particuliers exclufifs d’un fait donné ont cet avantage, qu’ils ne

quement.
Enfin, quel argument contre les bleffurcs du mari ! il n’a pas été panfé !
quel argument contre les bleffures d£ la femme ! elle vit !

P résomptions

q u e les v o l s e n g é n é r a l n ’ o n t p o i n t
ÉTÉ

COMMIS.

peuvent lailfer dans l’efprit aucun nuage , dans le difeours aucune difpute.
L ’expérience univerfelle les a reconnus depuis long-temps pour exclufifs ;
il n’en eft pas de même des concours cxclufifs

l’expérience univerfelle ne

les a pas encore reconnus pour tels \ ôt quoiqu’ils le foient en effet, les
raifons &amp;. les expériences particulières peuvent difputer encore fur l'exdufion
qu’ils opèrent : cependant il eft auffi tel de ces concours qui opéré fi évidem­

Je ne traiterai pas ici le vol de la croix , devant let raiter à fond dans un
moment, lorfqueje prouverai que Simare n’a pas volé la croix trouvée fur lui.

ment Xexclufion , quelle frappe également tous les efprits.
J’établirai donc l’innocence naturelle des accufés tout-à-la-fois, &amp; par des

A Fégard donc des autres vols.

faits ifolés qui excluent qu’ils aient commis les délits dont on les accufe, &amp;C

Les effraélions articulées par les Thom affm font (on l’a vu) prefque évidem­

far-tout par un concours de faits , qui aux yeux de toute raifon 2&gt;C de toute

ment des impoftures.
Les violences articulées par les. Thom affm fo n t( on l'a vu ) prefque
évidemment des impoftures.
Le vol des effets eft donc probablement auffi une impofture.
D ’ailleurs les Thom affm n’en ont fait faire aucune perquifition pendant
30 mois.
On n’en a pas découvert un feul pendant 30 mois.
On n’en a pas même entendu parler pendant 30 mois.
Réunifiez maintenant toutes ces circonflances} n'efl-il pas bien vraifemblable que les vols n’ont pas été commis ?
Cette vraifemblance deviendra plus forte encore tout-à-l’heure lorfqu’il
fera démontré que Simare n’a pas volé la croix dont il a été trouvé nanti.

expérience , l'excluront encore davantage.
Tâchons de retenir dans notre cœur la joie 8c l'impatience de faire briller
l’innocence naturelle de ces malheureux : il ne faut ici ni perfuader ni toucher,
il faut convaincre.
Je vais donc prendre le compas de l’analyfe, 8c mefurer tous mes pas.
D ’abord

S im are n ’a

pas volé la croix trouvée sur lu i .

Pofons ici quelques principes : *
i° . Lorfque quelqu’un eft nanti d’un effet, la préemption naturelle 8c
de droit eft qu’il en eft légitimement nanti : il faut la preuve contraire la
plus forte pour faire ceffer cette préemption.
i ° . Lorfque la preuve contraire que l’on oppofe eft détruite , la p ré e m p ­
tion naturelle &amp; de droit devient alors au moins une preuve légale.

30. Si indépendamment de la préemption naturelle 8t de droit, &amp; la

�^&gt;0 /
(

h

S )

réfutation de la preuve contraire, le détenteur juftifie à quel titre il eft nanti,
alors la preuve qu’il eft légitimement nanti eft auffi complette quelle peut
être.
Il y a préemption forte dans le premier c a s , il y a preuve légale dans
le fécond , dans le troilîeme il y a évidence.
Ces principes, je crois, font inconteftables.
Je vais prouver que la préfomption naturelle ÔC de d ro it, eft que Simare
eft légitimement nanti de la croix trouvée fur lui.
Que la preuve contraire qu’on oppofe eft nulle.
Qu’il juftifie parfaitement le titre auquel il fe prétend nanti.
Le 1 9 Mars 1 7 8 3 , on a arrêté Simare à Troies^ on a trouvé fur lui
Préfomption
naturelle St
une croix d'argent : Simare interrogé fur cette circonftance , a répondu, ma
de droit que
Simare eft lé­ femme m’a donné avant-hier cette croix qui lui appartient, pour l’échanger
gitimement
à Troie?.
nanti de la
croix trouvée
Puifque Simare eft nanti de la c ro ix , puifqu’il indique une voie de nantifÛU lui.

fement légitime , puifque cette voie n’a rien que de très-vraifemblable, affurément jufqu’à preuve contraire la préfomption naturelle 6c de droit eft que
Simare eft légitimement nanti de la croix trouvée fur lui.

La preu­
Quelle eft la preuve contraire que l’on oppofe à cette préfomption de
ve contraire
qu’on oppofe droit ?
à la prélompL a voici :
tion de droit
L e 30 janvier la Thomaftin a d it, on m’a volé cette nuit une croix d’ar­
en faveur de
Simare , eft gent : le 19 mars Simare eft trouvé nanti d’une croix d'argent : le 20 juin
nulle.

178 5 , la Thomaftin a reconnu la croix trouvée fur Simare pour la fienne ,

6c pour lui avoir été arrachée au c o l , 6c volée par lu i} donc la croix ap­
partient à la Thomaftin.
Voilà le raifonnement qu’a fait la fentence de Chaumont.
Convaincu d'avoir volé à la fem m e Thomaffin la croix d'argent quelle
avoit au c o l, &amp; quelle a depuis reconnue, led. Simare ayant étéfa ifi de ladite
croix lors de fo n arrêt.

( '4? )
Quand la Thomaftin feroic un témoin irréprochable , fa parole ne feroit
pas même un indice. U nus teftis , nullus tejiis. Un feul témoin, point de té­
moin , 6c point de témoin , point de preuve.
O r il s’en faut que la Thomaftin foit un témoin irréprochable j il n’y en a
pas au contraire de plus reprochable.
i° . La Thomaftin eft un plaignant.

»

#

z°. L a Thomaftin eft un plaignant qui varie frauduleufement dans fon lan­
gage au procès.
30. L a Thomaftin eft convaincue d’impofture fur les autres violences dont
elle s’eft plainte.
L a Thomaftin a dit que Simare lui avoit enfoncé le bras jufqu’au coude
dans....... pour la faire taire , ou favoir s’il n’y avoit rien de caché : la T h o ­
maftin dit enfuite que Simare lui a volé au col 6c arraché fa croix d’argent 5
la parole de la Thomaftin eft-elle une preuve ?
Mais la reconnoiffance de la Thomaftin.
i° .

L a reconnoiffance

de la Thomaftin n’eft que la parole de la

Thomaftin ?
2°. La Thomaftin ne pouvoit pas s’empêcher de reconnoitre la croix ;
elle avoit trop d’intérêt à la reconnoitre.
30. La reconnoiffance de la Thomaftin avoit été préparée par la commu­
nication coupable que Martin lui avoit donnée de cette croix : de forte que ce
premier cri de la vérité à la vue d’un objet qui s’offre à l’improvifte, fi déciiif dans les reconnoilfances de ce genre, a été perdu au procès pour la juftice
6c pour la preuve.
Mais la Thomaftin , dites-vous en core, a foutenu à Simare lors de la
confrontation que c etoit lui perfonnellement qui lui avoit arraché 6c volé la
croix.
Cette reconnoiffance en vérité eft d’un grand poids !
L arch er Martin prend au greffe de Troies la croix trouvée fur Simare ;*
il va la porter à Vinet à la Thomaftin } il lui d it, voilà une croix que j’ai

Ainfi , 6 c fur le vol de la croix 6c fur Varrachement au col de la T h o -

trouvée fur Simare : certes il n’a pas été difficile à la Thomaftin de dire

maflin par Simare , la parole de la T h o m aftin , -----voilà toute votrQ

enfuite à Simare à la confrontation , c’eft vous qui m’avez arraché 6c volé

preuve?

cette croix !

Sans doute.
Quelle preuve , grands Dieux ! c ’eft avec de ces preuves-là qu’on envoie ded
innocens à la roue.

Si la Thomaftin eût dit dans fa plainte du 30 Janvier, Simare cette nuit
m’a arraché au col 6c volé ma croix ,* &amp; que peu de jours après, Simare
arrêté eût été trouvé nanti d’une croix , que la Thomaftin eût reconnu alor^

�CL 0
• 0
( IJ O )
cette croix pour la tienne , de Sjmarre pour le vo leu r, il faut en convenir^
Simare pourroit être fufpeéf.
Ainfi s’évanouit absolument la preuve contraire oppofée à la préfomption
naturelle de d ro it, que Simare eft légitimement nanti de la croix trouvée
fur lui : il n’en relie pas un indice : par conféquent cette préfomption de­
vient au moins une preuve légale.
Démontrons maintenant que Simare juftifie parfaitement la légitimité de
fa pofteftion.
Simare juftiOn juflifie pleinement qu’on eft légitimement nanti d’un effet, ft à la préfe un titre
fomption naturelle de d roit, à la réfutation de la preuve contraire, on peut
légitime de

feulement ajouter une grande invraifemblance de la voie jrauduleufe de nant.JJèment qui eft oppofée , de une grande vraifemblence au contraire de La
you légitime de nantijjèment qu’on allégué.
J'ubferve que plus l’invraifemblance de la voie frauduleufe de nantijjèment
oppofée fera grande , 6t la vraifemblance de la voie légitime de nantijjèment
que l’on allégué fera forte,

de plus alors la légitimité de la polfeftion fera

démontrée.
cetre montre, li j’en fuis trouvé nantie li j’établis que c’eftfans preuve qu’on la
réclame , fi je prouve qu’il eft de la plus grande invraifemblance qu’elle ap­

de que toutes les vraifemblances au contraire con­

courent à juftifkr que la voie de nantijjèment que j’allegue eft auïïi légitimé
que véritable ?

croix au col
1 ho-

dans la dépofition deux mois après, elle a été Amplement vola à fo n col : de la
ce n’eft que trente mois après, lors de la. confrontation , de après que Mar­ inafiin.
tin lui avoir montré la croix trouvée fur Simare , dont l’anneau étoitdétaché,
par Simare.
Eift-il poftible que cette femme eût ainfi varié fur ce fa it, s’il neut pas
été faux? eût tu la circonftance de Carrachement,{i le fait n’eût pas été faux?
fi le fait n’eût pas été faux , auroit-clle omis cette violence dans fa
plainte, ou fa dépofition ou fon recollement, elle qui en afuppole tant d’autres?
Mais pourquoi la Thomaftin , après la communication que Martin lui a
donnée de la croix trouvée fur Simare , articule-t-elle alors, pour la première
fo is , que cette croix a été arrachée à fon col par Simare ? C’eft pour rendre
raifon de la circonftance de l’anneau détaché de cette croix : cet accident
On pouvoit lui faire cet argument :
Cet anneau ne tient point à cette croix : cet anneau ne tenoit donc pas
à votre col : on ne vous a donc pas volé cette croix.
Pardonnez-moi : ce n’eft que par l’effet de l'arrachement que cet anneau
ne tient point à cette croix : ainfi, avant l’arrachement, cet anneau pouvoit
tenir à mon col *, ou a donc pu me voler cette croix.
En fécond lieu , eft-il vraifemblable que la Thomaftin ait couché avec fa

duleufe de nantiftement qu’on oppofe à la voie légitime alléguée par Simare ,

croix ? Les femmes en effet font-elles dans fu/àge de coucher avec leurs

enfuite la vraifemblance extrême de la voie légitime de nantiftement que Si­

croix ? Ne font-elles pas au contraire dans l’ufage de les ôter pour fe mettre

mare allégué.

au lit?

Impoffibilité d’expliquer vraifemblablement par cette voie frauduleufe de
r.aœnicment, plufteurs circonftances ftngulieres du fait de la croix trouvée
fur Simare.
C e ite s , C j’établis tous ces poin ts, j ’aurai bien exclus b feule voie fraii-

Idvraifcm*

L&gt;I:ij«ce de vol
la nuit du 29 Janvier 1783.
c&lt; (i’arruchcMais 1 T dans la plainte de la Thomaftin, la croix a été volée dans un coj/re : menr d'une

O r , je vais démontrer d’abord l’invraifemblance extrême de la voie frau­

TnvraifemPour prouver le premier o b je t, je vais établir les points fui vans.
l&gt;Lnct extrê­
Invraifemblance d’une croix volée de arrachée au col de la femme
me de la voie
frair'ttlcuie
Thomaftin.
de nauriüeInvraifemblance que la croix trouvée foit la croix de la Thomaftin.
ir.car qu'on

*ppole à Si-

L a Thomaftin prétend qu’on lui a arraché te vol: au coi fa croix, dans

en effet combattoit le vol de la croix.

Eft-il pofTible de douter , par exemple , que je fois légitimement nanti de

partienne au réclam an t,

légué par Simare.

que la Thomaftin a dit que la croix lui avoit écé arrachée au c o l, de volée

Je vais pofer encore ici quelques principes»

A4nulicme*)r.

(*&gt; o )
duleufe de nantiftement qu’on oppofe à la voie légitime de nantiftement al­

Eft-il vraifemblable encore que l’on ait arraché violemment une croix au
col de la Thomaftin ? On avoit bien befoin de cette violence pour la voler à
la Thom aftin, dans l’état où elle devoit être ! Elle étoit en effet attachée,
pieds de poings liés, fur un lit.
Au refte, cette brutalité a dû lailfer des traces très-fenfîbles : montrez
ces traces.
D e deux chofes l’une, Varrachement de la croix s’eft opéré , ou en rom-

�I '*

O lç

^

( IJ .* )
pant le cordon autour du c o l, oit en icparant violemment la croix de Ton
anneau.

noifjoit pas pour appartenir à la femme Thomaffin.

T h o m a fin , de quelle maniéré s’eft-il opéré? Expliquez-vous. Pourquoi
ne pas vous expliquer ? Simare m'a arraché au col ma croix : cela eft bien

T hom afin ?
C e font des témoins voifins de la T h o m a fin , des témoins amis des T h o ­

embarraifée de rendre compte de cet arrachement ? mais pourquoi auflî ne

mafin , des témoins qui fe font montrés dévoués aux Thom afin , des té­

vous en teniez-vous pas à l'une des premières verfions, au limple vol de la

moins prévenus que la Thom afin réclamoit une croix, des témoins qui ont

croix ou dans un coiTre , ou à votre col ?

bien examiné , l’un 6c l’autre, la croix qu’on leur préfente.

5

La rupture du cordon autour du col n’a pu fe faire fans meurtrir le c o l, c

A la méconnoifance des Bradier mari 6c fem m e, ajoutez celle de M ar­

Je bleller de la maniéré la plus cruelle : je ne fais même fi cette rupture eft

tin, qui reconnoit fi peu la croix trouvée fur Simare pour celle que la

poftible.

T hom afin lui a défignée , qu’il va la lui porter pour apprendre par fa re-

fures du col ? L a T h o m a fin ne s’en elt pas plainte , n’en a point montré aux

noître.
Pourquoi cette croix n’a-t-elle pas été repréfentée aufti à Anne Gouverne,

d’ailleurs les morceaux du cordon rompu ? Com m ent, vous avez gardé les li­

6c à Thom afin fils, entendus le même jour, 6c en même-temps ? craignoit-

gatures pendant trente m o is, 6c vous n’avez pas gardé les cordons ! L ’arra­

on donc que la méconnoifance des Bradier fut encore fortifiée par la

Mais l’arrachement a pu fe faire , dites-vous, par la féparation de la croix
6è de l'anneau.:

méconnoifance des autres témoins ?
E t qu’y a-t-il détonnant que les Bradier Sc Martin n’aient pas reconnu la

force la croix de fon anneau ? 6c je ne fais li cela elt très-polTîble , dumoins
fans bleller le col auquel l’anneau elt attaché.

En e ffet, l’anneau de la croix trouvée fur Simare eft détaché de la croix.
Pourquoi ?
C e n’eft pas probablement parce qu’il avoit été cafte , en l'arrachant,

Je demande maintenant li dans toutes ces circonftances le vol 6c l’arra­

comme nous l’avons v u } mais bien plutôt parce qu’il étoit ufé par le fervice}

chement d’une croix au col de la T h o m a fin , peuvent paroître vraifembla-

qu il étoit limé. Cette expreftion fe trouve même quelque part au procès.

bles à qui que ce foit ? Pourfuivons.

O r l’anneau de la croix de la Thom afin ne pouvoit être limé, puifqu’il

i° . L a croix trouvée fur Simare n’a pas été reconnue , après examen ,
par deux tém oins, pour appartenir à la T h om afin .

Invraifemblance que la
croix trouvée
foit la croix „
de la T h o -

*

c e s

d é p o s i t i o n s

Cette

.

différence très - préfumable dans les anneaux de deux croix ,

fuffit pour faire au moins préfumer que ces deux croix ne font pas les
mêmes.
Que d’autres différences le défaut de fignalement de la croix réclamée 6c

« Après avoir repréfenté à la tém oin, ( Anne MalTon, femme de Bradier ) ,
une croix d’argent détachée de fon anneau, une bague d’a rg en t, la té­
moin , après les avoir examinées , a déclaré quelle a vu une croix pareille

Aféconnoif- )y au col de la T h o m a fin , mais quelle ne peut a£urer que ce f o it abfolument
fance des té­
la même que nous lui repréfentons. »
moins

®

tenoit; la croix attachée à fon col.

de la croix trouvée a enlevées à la preuve , à la juftification de Simare , à la
juftice !
Que de différences le verbal de ces deux croix auroit fournies, foit dans le
poids , foit dans h forme , foit dans les poinçons, foit dans le titre , foit
dans la date, foit dans une foule d'accidens !

v

__

Enfuite, quelle violence il auroit fallu employer pour féparer ainlî de vivt

o i c i

Différence

croix trouvée fur Simare pour la croix réclamée par la Thomafin ? Ces deux dans lej deux
croix.
croix étoient probablement fort différentes.

D ’abord vous ne lavez jamais dit.

V

K

connoiffance li elle eft à elle , ou plutôt pour la préparer à la recon-

archers : fes complaifans tém oins, même fon fils, n’en parlent p a s} où font

chement par la rupture du cordon elt donc abfolument invraifemblable.

.

Et quels témoins méconnoilfent ainfi cette croix pour appartenir à la

laconique} vous ne letes pas ordinairement autant. Eft-ce que vous êtes

En tout c a s , fi l'arrachement a été opéré par la rupture , où font les blef-

jnaflin,

5

( l J )
2°. L e témoin ( Bradier ) après l'avoir examinée , a d i t , q u il ne h coti-

�r »

)

( 154 )
Que la loi a été fige d’exiger fous de fi grandes peines le verbal des effets
trouvés fur les prifonniers , 6t des pièces de conviction ! Que l'omiffion de

( &gt;ss )
Enfin fi Simare a volé la croix , comment la croix St l’anneau fe trouvent;

ces verbaux eft repréhenlible ! Quel vuide elle occafionne dans l’inftruâion !

ils avec cette bague caftee fur Simare , avec cette bague qui eft auffi un

Encore li le parlement avoit eu fou s Us y e u x , en jugeant , la croix, l’an­

effet de femme , qui n’a pas été volé , qui appartient donc à Ja femme de

neau St la bague ! il auroit vu que l’anneau étoit ufé, St non cafte, que la

Simare ?

croix étoit de Se\anne en B r ie } que la croix St la bague venoient de la
même fabrique ; il auroit conclu enfin, d'après fo n examen, comme les Bra­

L e vol prétendu ne fauroit expliquer certainement le concours de ces deux
effets fur Simare.

der d’après le le u r , qu'il ne pouvoit reconnoitre la croix trouvée pour la

Voyez maintenant combien d'invraifemblances, St combien d’abfurdités il

croix réclamée , ou plutôt que la croix trouvée n’étoit furement pas la croix

faut dévorer , pour croire à la voie frauduleufe de nantijjcmcnt que l’on

réclamée.

oppofe à Simare.

Trois circonftances remarquables dans le fait de la croix trouvée fur
Jmpofîîbilité
d’expliquer
Simare.
raifonnableSon anneau eft limé 6t détaché.
ment par le
vol le conOn la trouve fur lui à Troies le 29 mars.

Achevons d’établir la conviction dans les efprits les plus prévenus.
Après avoir démontré l’invraifemblance extrême de la voie frauduleufe de
nantilfement que la Thomaftm oppofe, démontrons la vraifemblance extrême
de la voie légitime de nantiffement que Simare allégué.
C ’eft d’abord un trait de vraifemblance bien frappant de la réalité de cette

Vraifem­

voie de nantifîement que l'invraifemblance extrême, pour ne pas dire L'im- blance extrê­
me de la voie
légitime de
nantilfement
Je fuis trouvé faifi d’une montre : je dis que je l’ai achetée : vous dites que que Simare
je vous l’ai volée : je démontre qu’il cft comme impoftible que je vous l’aie allégué.

poffibilité de la feule voie ,qu’on oppofe.
Si Simare eût arraché St volé cette croix le 29 janvier, croyez-vous qu'il
l’eût eue encore en fes mains avec l’anneau détaché le 29 mars ^ qu’il l’eût

volée } certainement il demeure finon prouvé , dumoins extrêmement vrai-

gardée avec l’anneau détaché pendant deux mois $ qu’il les eût gardés l’un St

femblable que j’ai vraiment acheté cette montre.

l'autre fur lui qu’il les eût gardés après que le premier de fes complices avoic
déjà été arreté oc conduit à Troies j qu’il les eût gardés fur lui au moment
qu’on i’arrêtoitç, qu’il les eût enfin gardés fur lui ( remarquez bien ce dernier
trait d’invraifemblance , il eft décifif ) pendant deux jours , après fon arrêt
&amp; fon emprifonnement, comme Simare lui-même nous l’a dit? Circonftance

de nantiffement que nous alléguons, c’eft-à-dire , du dépôt fait le 27 Mar»
par la femme-de Simare , entre les mains de fon m ari, de la croix trouvée
fur lui.
Reprenons d’abord le récit de Simare.

qui explique parfaitement pourquoi le brigadier n’a pas verbalifé la croix au

On arrête Simare à Troies le 29 mars 17S3 : on trouve fur lui une croix

moment de la capture ; le geôlier au moment de L'écrou j pourquoi le briga­

d’argen t, un anneau détaché 6c une bague caftee. On demande à Simare

dier n'a pas fait figner fon verbal ( fait évidemment après coup ) par le ca­

d’où il tient ces effets. Simare répond : ces effets font à ma femme j

valier Mathias fon collègue. Rien de cela ne fe pouvoit faire, puifque la croix

ma femme me les a donnés le 27 de ce mois à Champ-Fleury, pour que

a été iailîee à Simare en prifon pendant deux jours.

je les échangeafte à T r o ie s , où je devois me rendre le lendemain : elle me

Il cft impoffible de concilier cette croix 6c cet anneau gardés par Simare
fi foigneufement pendant deux mois , 6c dans toutes les circonftances que
nous venons de relever, avec le vol de cette croix au col de la Thomaftm.
Quelle imprudence incroyable ! Quel motif non moins incroyable ! On ne
m

Mais préfentons des traits de vraifemblance plus direéts de la voie légitime

peut fuppofer cette imprudence^ Il cft Lmpoftible d’imaginer ce motif.

les a donnés en préfençe de Jacques Lheureux , cabaretier , St d’Anne
Colfon.
Si tout paroît vraifemblable dans ce récit \ fi tout dans ce récit annonce
que Simare cft fincere \ fi ce récit peut concilier, St concilier feul d’une
maniéré probable les circonftances fingulieres du fa it, qui pourra douter de

�( 157 )
Enfin , le récit de Simare explique parfaitement, Sc peut feul expliquer

( IJ 6 )
la commiffion donnée à Simare par la femme , du dépôt allégué par Simare ,

St l’anneau détaché , St la c ro ix , St l'anneau fe trouvant fur Simare le 29

de la voie légitime de nantiffement qu'il articule ?

mars à T ro ie s , St le concours des trois effets en même-temps dans la poche

D ’abord , quelle foule de traits de vraifemblance dans le dépôt allégué par

de Simare.

Simare !

Si l’anneau eft détaché de la cro ix, c’eft que le long fervice l’avoit ufé.

N’eft-iJ pas bien vraifemblable que la croix de la femme de Simare a eu

befoia d etre échangée ? Elle l’avoit achetée

il y a vingt ans à Sézanne en

Si la croix fe trouve avec fon anneau fur Simare , le 29 mars St à T ro ies,

Brie lors de fon premier mariage. Bien vraifemblable quelle a voulu l'échan­

c’eft que cetce croix avoir befoin d etre échangée, St que la furveille Simare

ger ? Elle étoit dans l’ufage de porter une croix. Bien vraifemblable quelle

devant partir pour Troies , fa femme la lui avoit confiée pour l’échanger à

a chargé fon mari de l'échanger à Troies ? Elle ne pouvoit l’échanger à

Troies.

Cham p-Fleury, &amp; fon mari alloit fouvent à Troies. Bien vraifemblable

O u i, ce concours dans la poche de Simare , de la croix, de fon anneau

quelle a donné cette commiffion à fon mari le 27 mars ? Simare partoit le

détaché St de la bague caffée de la femme de Simare , ne peut être expliqué

lendemain pour Troies : il a été arrêté à Troies le 29. Bien vraifemblable

que par une commiffon pareille , donnée à Champfleury par la femme de

quelle a donné cettecommiffion en préfence de témoins? C e n e to it furement

Simare à fon m ari, tant fur la croix que fur la bague , St le même jour 27

pas un myftere.

mars.

Maintenant quelle foule de traits de fincérité !
Simare le d it,

Comment voudriez-vous que de ces deux effets de femme trouvés tous

l’on n’a aucune raifon de le croire menteur : Simare le

deux enfemble fur Sim are, tous deux dans le cas St le befoin d’être échan­

d it, Sc rien n’eft plus vraifemblable : Simare le d it , &amp; il n’avoit pas befoin

g é s , tous deux portés en même-temps à T ro ie s, cependant l’un fût vrai­

de le dire pour fe juftifier : Simare le d it, &amp; il court rifque de fe perdre s’il

ment à la femme de Simare , St l’autre à la femme de Thomaffin 3 l’un ce­

ne dit pas vrai : Simare le d i t , &amp;. c’eft dans le moment même qu’il eft

pendant eût été mis dans le cas d’être échangé par l’effraélion caufée dans

arrêté : Simare le d it, &amp; il n’a jamais varié : Simare le d it, &amp; il cite des

\ arrachement au col de la Thom affin, l’autre par le long ufage autour du

témoins : il cite deux témoins 3 il nomme ces témoins : il nomme des té-

doigt de la femme de Simare 3 l’un cependant eût été dans la poche de Simare

moins^croyabies 3 l’un eft fyndic de la communauté de Champ-Fleury.

depuis deux mois , l’autre feulement depuis deux jours 3 l’un cependant eût
été porté à Troies pour être échangé , l’autre eût été porté à Troies fans

Quel récit a jamais offert plus de cara&amp;eres de vraifcmblance &amp; d*

aucun m otif, ou plutôt contre tout m o tif, car Simare pouvoit être arrêté à

fincérité !

Troi:$ où Lardoifc fon complice étoit retenu ?
Au lieu que rien de plus naturel, rien de plus vraifemblable , de plus né-

Mais voici un dernier trait de vraifemblance qui complette la vraifemm l

blance , Sc un dernier trait de fincérité qui complette la fmcérité.

ceffaire que la rencontre de ces trois effets de Ja femme de Simare fur Si-

On ne peut douter que la bague caffée trouvée fur Simare avec la c ro ix ,

mare , le 29 m ars, par la commiffion alléguée.

n'appartînt à fa femme , n’eût befoin d’étre échangée , ne lui eût été confiée

Ainfi donc dans la voie frauduleufe de nantiffement alléguée par la T h o -

dans cet objet 3 en un m o t, que le récit de Simare fur cet objet ne foit par­

malTin , de la croix trouvée fur Simare le 29 mars, comme à elle arrachée

faitement vrai , St parfaitement fincere.

&amp; volée le 29 janvier par Simare, tout eff ou invraifemblable ou fa u x , ou

O r, file récit de Simare eft vrai fur la bague , quelle vraifemblance qu’il

impoffîble ou inexplicable 3 au lieu qu’au contraire , dans la voie légitime de

eft vrai auffi fur la croix !

nantiffement, alléguée par Simare , c’eft à -d ire, la commiffion donnée à

Si le récit de Simare eft fincere quant à la bague , quelle vraifemblance

lui par fa femme le 27 m ars, tout eft vraifemblable, fincere , concordant,

qu”il eft auffi fincere quant à la croix !

naturel, néceffaire.

Comment pouvez-vous croire que Simare ait dit vrai en parlant de la

A qui maintenant donner cette cro ix , trouvée le 29 mars fur Simare l à la

bague , St ait menti en parlant de la croix ?

■

�o&gt;//
'5 9

(
)
l’anneau eft détaché, que la commiflion d’échanger la bague cafTée qui s’eft
femme de Thom aflîn, ou à la femme de Simare ? Il eft impoflîble qu'o»
lote à la femme de Simare pour la donner à la femme de Thomafîin.
Portons leurs réclamations refpcélives dans un tribunal civ il, la queftion
y feroit-elle du doute? En doit-elle donc faire dans un tribunal criminel?
La juftice iailfera-t-elle la croix à la femme de Simare , lorfque Simare
n’y gagneroit qu'un écu 3ôc la lui enleveroit-elle, au contraire , lorfque Simare
y perdroit la vie ?
Enfin fi on réunit avec foin toutes les invraifemblances de la voie de nantiflement frauduleufe alléguée par la Thomafîin , ôt toutes les vraifemblances
de la voie légitime de nantifTement alléguée par Simare , il nous paroît impoflîble qu’on puilfe douter un inftant que Simare ne tienne réellement
( comme il l’a dit d’abord &amp;C toujours foutenu depuis ) la croix trouvée fur
lui le 29 m ars, d’un dépôt de cette croix fait entre fes mains par fa femme
le 27 mars.
« Je me rends à vos argumens , m'a dit quelqu'un 3 j’ouvre mes yeux à la
» lumière de l’évidence. Il eft certain que tout eft contre la réclamation de
» la Thomafîin ,

2c tout en faveur de

Simare. Cependant pour ôter à ceux

j) qui jufqu’ici n’ont pas cru à l’innocence naturelle de Simare fur le vol de
» la croix, mais feulement à fon innocence légale , pour leur ôter non pas
» tout doute , car votre démonftration ne peut leur en laiiTer aucun , mais
» toute parole , je défirerois encore l’atteftation des deux perfonnes citées
« par Simare, comme préfentes à la commiflion donnée par fa femme. „
Q u o i, vous demandez encore des témoignages, pour être convaincu que
la croix trouvée fur Simare, le 29 mars, n’a pas été arrachée St volée , le 29
janvier, à la femme de T hom afîin, mais donnée à Simare par fa femme
deux jours auparavant, pour échanger à T roies, où il allo it, où il a été ,
où il a été arrêté ! mais quels témoignages plus concluans St plus finceres
puis-je vous produire de la fauffeté de l’allégation du vol de la cro ix, que l’impoflure avérée de celle qui l’a faite , que la méconnoiflancc des témoins qui
la défavouent, que les invraifemblances monftrueufes qui la démentent3 Stde la vérité de l’allégation du dépôt, que la fincérité de celui par qui elle eft
faite, que la vraifemblance du récit dans tous fes points, que l’impoftibilité
d’expliquer que par lui feul toutes les circonftances fïngulieres de la croix
trouvée? Vous demandez un témoignage de la commifTion donnée à Simare par
fa femme d’cchanger la croix trouvée fur lui ! Et quel témoignage plus po­
sitif, plus formel, plus croyable de la commiflion d’échanger la croix dont

trouvée avec la croix ! Vous voulez des témoins de la commiflion de l'échange
de la croix? eft-ce que n’en voilà pas déjà tro is, St trois bien concordans,
la date , l'anneau détaché, la bague cajjée ? Q u o i, vous me demandez les
témoignages des deux témoins cités par Simare, cités par Simare fur le
champ , nommés par Simare liir le cham p, témoins croyables St dignes de
foi ! ch bien , cette citation feule n’eft-elle pas en quelque forte un témoignage ?
Enfin , y penfez-vous de me demander les témoignages de Jacques Lheureux St d’Anne Colfon ? C ’eft une dérifion de votre part : vous favez bien que
pendant trois ans la juliice a refufé de les appeler, St que l’arrêt définitif eft
rendu.
« Je conviens , me dites-vous , que vous ne pouvez plus produire les té» moignages de Jacques Lheureux St d’Anne Colfon , fous la forme de dé~
» pofition , mais vous pourriez encore les produire fous la forme de décla» ration. »
Us font peut-être morts depuis trois ans.
« Mais s’ils vivent ? »
Mais ne m’objeclera-t-on pas que des témoignages, fous la forme de dé^
claration , ne font pas réguliers ?
« Qui pourroit vous faire cette obje&amp;ion ? »
L a juftice.
« Non , puifque la juftice n’a pas voulu recevoir pendant trois ans ces tér&gt; moignages fous la forme de dépolition , il faut bien au moins quelle les
» reçoive aujourd’hui fous la forme de déclaration : la juftice ne faurcit,
» fans une iniquité extrême , vous en priver 3 pourroit-elle vous punir de la
» négligence dont elle eft coupable ? D ’ailleurs il eft certain que par une
» efpece de dédommagement de la févéritéavec laquelle la loi différé la jufti*
» Hcation des accufés, 2t l’expofe à mille périls, la juftice criminelle l’ac» cueille avec beaucoup d’indulgence , dès quelle fe détermine enfin à l'ac» cueillir 3 elle difpenfe même la juftification d’un grand nombre de for» malités quelle impofe à l’accufation 3 elle admet en faveur d’un accufé
» toutes fortes de témoignages, même les témoignages de fes parens,
&gt;9 ceux d’une foule de témoins quelle rejetteruit s’ils étoientproduits contre
» lui. Interrogez là-deflus les criminaliftes, Jouife , Serpillon 3 le crimina» lifte Vouglans dit lui-même , page 659 des lois criminelles, de la nécef» fité impofée par l’ordonnance de lire les dépolirions des témoins non ré-

�6 FJ
( 1^ 0 )
» colés qui font à la charge de l’accufé : il fa u t conclure qu'on peut enten» dre dans L'enquête des fyits juflificatifs des témoins qui par leurs qualités
» feroient reprochâmes , &amp; qu'on pourroit avoir égard d leurs dépofitions ,
» f i d'ailleurs ces dépofitions tendoicnt à la décharge de l'accufé.
» Un exemple récent jullifie 6c confirme bien ces principes. Dans le pro&gt;&gt; cès de M. le cardinal de Rohan , les témoignages des bijoutiers de
» Londres, du fecrétaire de l’ambaffadeur de France 6t d’un c'omcfti»&gt; que, ont été produits au procès pour la justification de M. le cardinal fous
» la forme de déclaration j ils ont été reçus 6c Jus, 6c pefés fous cette forme
» à la pluralité de quarante 6c tant de voix contre fix \ 6c certes il y a bien
» plus encore de raifons de juftice 6c d équité pour recevoir fous la forme
» de déclaration les témoignages invoqués par des accufés que la juftice a
» conftamment refufés , 6c n’eft plus à temps d’entendre fous la forme de
» dépofition , qu’il n’y en avoit pour recevoir les témoignages invoqués par
» M. le cardinal, que la juftice ne refufoit pas 6c étoit encore à temps d’é» coûter fous la forme de dépofition }

5t

certes encore la juftification de

j&gt; vos trois accufés ne mérite pas moins de faveur que celle de cet illuftre
» accufé j celui-ci étoit Rohan 6c cardinal, les vôtres font condamnés à la
y roue. »
Mais quand je produirois les témoignages de Jacques Lheureux 8c d’Anne
Colfon fous la forme de déclaration, on les regarderoit comme fufpeéls.
a O ui, les advcrfaires de vos accufés chercheront peut-être à rendre fuf» peéles les déclarations de Jacques Lheureux St d’Anne Colfon \ car quels
» adverfaires d’un accufé n’ont pas cherché à faire fufpe&amp;er les témoins
» juftificatifs de cet accufé ? Mais la juftice qui ne croit pas fans fujet à la
» mauvaife foi de témoins d’ailleurs irréprochables, n’imitera pas les ad» verfaires de vos accufés.

( i £i )
» Enfin fi Jacques Lheureux 6c Anne Colfon peuvent paroitre aujour» d’hui fufpeéls dans leurs témoignages, c’eft fi leurs témoignages démen» tent toutes les vraifemblances qui font au procès , mais non alfurément
v s’ils les confirment. Comment la juftice pourroit-elle leur dire : vous dites
v telle çh o fe , mais telle chofe eft déjà vraifemblable 6c même prouvée au
» procès } donc vous mentez. La juftice dira au contraire : Jacques Lheu» reux 6c Anne Colfon difent telle chofe , 6c en effet cette chofe eft déjà
» très-vraifemblable , 6c comme prouvée même au procès} ces témoins
» font donc finceres. Produifez, produifez les témoignages de Jacques
» Lheureux 6c d’Anne Colfon fous telle forme que vous voudrez , 6c je vous
» réponds que s’ils font d’accord avec les vraifemblances

5c les vérités conf*

» tantes au procès , perfonne n’en conteftera la fincérité , 6c ils décide» ront dans les efprits les plus rebelles la conviélion. »
Mais ne m’objeélera-t-on pas encore que ces témoignages ne font pas
affermentés ?
« On n’a point eu d’égard à cette obje&amp;ion dans les déclarations pro» duites par M. le cardinal de Rohan j il eft certain que des témoignages
» non affermentés qui feroient ifolés , produits après coup 6c qui accufe» feroient, ne feroient pas d’un grand poid s, mais des témoignages comme
» ceux-ci, invoqués fur le cham p, qui viendroient à l’appui des faits 6c qui
» ne s’offriroient que pour juftifier , auroient une valeur réelle j non fi l’on
» veut pour former à eux feuls la preuve , mais au moins pour la complé» ter. Si le ferment n’attefte pas les témoignages de Jacques Lheureux 6c
» d’Anne Colfon , la vraifemblance les attellera } la vraifemblance vaut
» bien un ferment ÿ c’eft , pour ainfi dire , le ferment de la vérité que la
» vraifemblance. Encore un c o u p , produifez les témoignages de Jacques
» Lheureux 6c d’Anne Colfon fous telle forme que vous voudrez, 6c je

» Et comment la juftice réprouveroit-elle les témoignages de Jacques

» vous réponds que s’ils font bien d’accord avec les vraifemblances 6c les
» faits , ils auront fur la raifon 6t fur la juftice toute leur influence. »

« Lheureux 6c d’Anne Colfon , elle qui admet dans la juftification des ac-

Eh bien ! j’ai en mes mains une déclaration du fils de Jacques Lheureux

» cufés les témoins les plus fufpeéls, même les plus proches parens de l’ac-

qui attelle que la croix a été donnée avec la bague à Simare par fa femme

» cufé 1 AiTurément Jacques Lheureux 6c Anne Colfon font loin d’être des

pour l’échanger à Troies j je la joindrai au procès.

» témoins fufpeélsj ils ne font point parens des accufés, ils n’ont aucun

a Ce témoignage n’eft pas fuffifant : le fils de Jacques Lheureux ne parle

» intérêt à mentir. Eh ! que leur font B radier, Simare 6c Lardoife abfens

» que de oui-dirt : fans doute il pourroit confirmer celui de fon pere 6C

» de leur pays depuis trois a n s, accufés d’affaflînat ot condamnés à la roue ?

» d’Anne C olfon , mais il ne peut les fuppléer : il prouve bien que Lheureux

» Hélas ! ces malheureux, ils font déjà morts pour tous ceux qui avoient

» 6c Anne Colfon ont publié le fait dans un temps non fufpeél} mais il ne

» des rapports avec eux. Ils ne vivent que pour ceux qui veulent qu’LU
t&gt; meurent.

X

�(

16 1

)

» prouve point que ni l’un ni l’autre en avoient été perfonnellement témoins.

(

» Ils les rendra plus croyables après qu’ils auront dépofé, mais non au-

)

» ils font concordans avec toutes les invraifemblances de la voix fraudu-

»&gt; paravant. »
Vous exigez donc abfolument le témoignage perfonnel de Jacques Lheu-

» leufe de nantiffement alléguée par la Thomaftin , Ôc avec toutes les vrai» femblances de la voix légitime de nantilfement allégué par Simare : il eft

reux ÔC d'Anne Colfon ?
« O u i, fans doute. »

» impoftible que la preuve d’un fait foit plus complette , plus irréprochable ,

Eh bien ! témoins interpellés par Simare le 19 mars 1783 par le premier

» en un m o t, plus parfaite j ôc il eft impoftîble auffi de n’en pas tirer ces

C

cri de l’innocence &amp; de

la vérité 3 témoins

que la juftice a refufé d’appeler

» conclufions. »

pendant trois ans -, témoins dignes de foi fous tous les rapports, faites donc

La croix trouvée fu r Simare avec une bague caffée le 19 mars, à Troies, h ù

enfin entendre votre voix en faveur de l’innocence : hélas ! il en eft temps :

a véritablement été donnée le i j mars à Champ-Fleury avec la bague cajjée ,

heureufement il en eft encore temps 3 courez, courez tous les deux dépofer

par fa femme , pour qu'il les échangeât à T roies, ainfi qu'il l'a dit lui-me me

la vérité dans l'étude d’un notaire, puifqu’il ne vous eft plus poftible de la

dis le moment de la capture , &amp; qu'il l'a foutenu conftamment.

dépofer dans un tribunal : hâtez-vous, vous pouvez mourir à toute heure ,

Ainfi le vol £c l'arrachement de cette croix au col de la Thomaftin la nuit

vous pouvez emporter avec vous, éteindre dans le tombeau ce précieux rayon

du 29 janvier précédent par Simare, eft un délit chimérique; ainfi l’inno­

de lumière.

cence naturelle de Simare fur l’accufation du vol de la croix trouvée fur

J’entends d’abord Jacques Lheureux à Plancy devant un notaire en préfence de deux témoins le 1 juillet de cette année, s’exprimant ainfi : moi
Jacques Lheureux ,fyn d ic de la communautéde Champ-Fleury, y demeurant,
pour rendre hommage à la vérité, je certifie &amp; attefte à tous ceux qu'il ap­
partiendra , que le z j mars 1783 , j'a i vu que Marie Braguier, femme de
Jean-Baptifie Simare , ci-devant manouvrier audit Cham p-Fleury, lui au­
rait donné une croix cajjée &amp; une bague le tout d'argent, pour porter le tout
au change de la ville de Troie s.
Cette déclaration eft lignée du notaire, des témoins -, elle eft contrôlée 6c
légalifée , elle fera jointe au procès.

Abfente de Champ - Fleur)' depuis un ou deux ans, depuis la mort de
ion m ari, retournée chez elle en Lorraine, inftruite du précieux dépôt quelle
renfermoit dans fa mémoire, elle a couru le dépofer dans les mains d’un
notaire.
Sa déclaration eft conforme à celle de Jacques Lheureux 3 elle fera jointe

ÔC in-

)&gt; terpellés par le premier cri de l’innocence, témoins non fufpeéts, témoins
» croyables, font d’accord en treu x,

L es accusés ne sont pas non plus les auteurs des autres
VOLS.
Je vais repoufter les autres délits de la tête des accufés , par un concours
de neuf circonftances principales, qui, plufieurs par elles-mêmes, ( à plus
forte raifon, toutes par leur réunion ) excluent qu’ils en foient les au­
teurs.
Innocence légale, pleine &amp;C entière de tous les accufés.
Préfomption que les délits n’ont pas été commis.
accufés.

Anne Colfon a rendu aufti hommage à la vérité.

« Je me rends , voilà trois témoins : les deux témoins nommés

abominables.

Circonftances dans les délits où l’on ne peut reconnoître la main des

Anne Colfon , venez auftî rendre hommage à la vérité..

au procès.

lu i, eft démontrée ; ainfi les Thomaftin font évidemment des impofteurs

concordans avec les faits m êm es;

Concert calomnieux pour les perdre.
Différences entre les accufés 8t les trois inconnus fignalés.
Préem ptions fortes de la rencontre imprévue de accufés le lendemain du
prétendu délit, au cabaret de D ubois, Sc de la première connoilfance alors
de Bradier 6c de Simare avec Lardoife.
Préfomptions fortes de l'alibi de Bradier.
Preuves de l'alibi de Lardoife.
E nfin, innocence naturelle de Simare du vol de la croix trouvée fur
lui.

4 -é-

—

4*

E n général dans toute accufation, l’innocence légale eft la préemption

Innocence
légale, pleine
&amp; entière des
acculés.

�1
C

&gt;64

)

la plus forte de l’innocence naturelle } quel indice peut manquer en effet à
la preuve qu’on n’a pas commis un crime , quand il manque même un indice
à la preuve qu’on l’air commis ! L ’expérience a-t-elle montré aux hommes
beaucoup d’exemples où il n’y ait eu contre un accufé aucun indice , 6c où
cependant cet accufé ait été criminel ?A-t-elle vu fouvent féparées l’innocence
légale 6c l’innocence naturelle d’un accufé ? Non , fans doute, 6c pour peu
que la fortune ajoute à l’innocence légale le moindre fait qui puiffe repouffer
le crime, l’innocence légale devient à l’inftant naturelle ,* au milieu d’un amas
de préemptions, toutes d’accord , qu’il entre un rayon de lumière de plus,
il y a auffi-tôt évidence.
Mais li dans toute accufation en général, l’innocence légale touche de lî
près à l’innocence naturelle , elles fe confondent certainement dans les accufations de délits matériels, fur-tout quand ces délits matériels ont été,
comme celui dont il s'agit au procès, très-compliqués.
Eft-il poffible, en effet, qu’un délit matériel, très-compliqué, n’imprime
fur celui qui l’a commis quelque trace qui ne laiffe ou devant lui , ou autour
de lui, ou derrière lu i, quelques indices } enfin, qu’un homme forte du
milieu d’un crime matériel, aufiî pur qu’il y étoit entré ? Non , la main qui
a commis un crime matériel, en porte toujours quelque empreinte : les ta­
ches du crime encore plus que les taches de fang font long-temps ineffa­
çables. Eft-il donc poffible , par exemple , je le demande à la nature , je le
demande à l’expérience , que trois étrangers foient venus la nuit dans une
petite ville, y aient commis beaucoup de violences 6c d'effra&amp;ions, aient
emporté une foule d’effets différens , fans qu’aucun indice quelconque ait
trahi aucun d’eux pendant trente mois ?
O r, la nature n’a révélé aucun indice des effrayions, des violences 6c des
vols conûdérables dont les Thomaffn fe plaignent, ni autour , ni devant,
ni derrière , ni fur les trois accufés , fur aucun des trois accufés } ni la veille,
ni la furveille , ni le lendemain , ni le furlendemain , ni enfin dans l’efpace
de trente mois: non pas même une feule trace d’aucun d’eux autour de Vinet,
avant le délit} autour de Vinet, après le délit} pas un feul effet prétendu volé
nifufpeél dans la maifon d’aucun d’eux*, dans les villages , dans les foires ,
remarquez ceci, pas un feul effet ni volé ni fufpeét dans la beface deLardoife , le lendemain du délit ! Où donc ont été ces trois affaffns en fortant
de chez les Thomaffn , vers les quatre à cinq heures du matin ?Où ontils partagé leurs rapines ? Par où ont-ils paffé ? Où fe font-ils féparés ?Où

( 165 )
ont-ils cnfeveli leurs vols ? Savez-vous où étoit, comment étoit, ce que faifo it, dix heures après le prétendu délit, un de ces trois brigands, qui ont
dévafté une maifon entière, qui fe font retirés chargés de dépouilles 6c de
de comeftibles ? Six heures après le prétendu délit, à cinq lieues de Vinet,
à la porte d’un cabaret, une beface remplie de morceaux de pain , IL

MENDIOIT.

Mais non-feulement la nature entière n’a pu offrir aucune trace de délit
fur aucun des trois accufés } mais la juftice elle-même a eu beau fouiller
dans leurs confciences, elle n’y en a découvert aucune } elle a eu beau les
tourmenter par une foule d’interrogatoires, il ne s’en eft pas échappé un
accent troublé, pas une feule parole fufpeéte , pas un mot qui les ait aceufés", pas1un mot qui ait accufé les autres. Il n’eft forti de ces trois confi­
dences que le déni le plus ferme , 6c le langage le plus uniforme : où donc
le crime fe tenoit-il caché dans ces confciences pendant toutes ces perquifitions de la juftice ?
Enfin , le crime qui tôt ou tard s’accufe lui-même , ou par des alarmes ,
ou par des propos, ou par la fuite , a-t-il laiffé échapper ici de la bouche
ou de la conduite des accufés aucun de ces aveux ordinaires ? Voyez} Lardoife eft arrêté, le furlendemain du délit, couché dans la maifon d’un juge.
Après que Lardoife a été arrêté à Salon, 6c conduit en prifon àTroies, Simare, domicilié à Champfleury , à cent pas de Salon, 6c Bradier domicicilié à Libaudiere , à deux lieues de Salon, Simare 6c Bradier demeurent •
Simare, pendant que le prétendu complice eft à Troies, va à Troies. Bradier,
pendant que l’accufateur eft à Vinet, va à Vinet. Enfin, Bradier Simare va­
quent, comme de coutume, tandis qu’on inftruit leurs procès, avec tout le
calme 6c toute la fécurité de l’innocence , aux affaires de leur commerce !
Je dis que , dans ces circonftances , il n’eft pas poffble de foupçonner
les trois accufés des délits commis à Vinet, préférablement à vingt mille
habitans des environs. Vingt mille habitans des environs ne font pas plus
exempts d’indices que ne le font cés trois accufés. Or , filon ne peut foup­
çonner ces vingt mille habitans, on ne peut donc foupçonner non plus Bradier,
Simare 6c Lardoife.
Mais, quoi ! y penfez-vous d’ailleurs, de prêter à des domiciliés, à des
peres de famille, à des hommes d’un âge mur, à des citoyens laborieux,
à trois particuliers dans l’impoffbilité de cacher ni leurs perfonnes ni leurs
vols, un crime affreux qui n’appartient qu’à des brigands, qu’à des brigands
vagabonds, qu’à de brigands inconnus, qu’à des brigands obligés 6c accou-

�u

tumés à Ce cacher

5c à fuir ? Et

C 16 6 )
la qualité même des vols ne repoufle-t-elle

pas auflî l’accufation ! Des marchands de chevaux volent aux Thomaflm la
moitié d’un porc Calé, un pain de lix livres , un fromage , 6c ils ne volent pas
leurs chevaux ! Des brigands font chargés du poids de leur v o l, 6C obligés
de fuira la hâte, entre le jour qui vient à leur rencontre , 6c la jufticc qui
les pourfuit, 6c ils ne volent pas de chevaux !
Et fi encore ces délits mêmes dont on accufe ces infortunés n*ont vraifemblablement pas été commis !
Préfomption
que les délits
n ’ont pas été
commis.

Pefez , je vous prie, cet argument d’innocence naturelle. Nul indice au­
tour d’aucun accufé , pendant trente mois , de délits matériels, très-com­
pliqués , incompatibles avec leur qualité 6c leur conduite , dont meme au­
cune trace n’exille nulle part , 6c dont la plupart d’ailleurs font ou invraifemblables, ou incroyables. Regardez dans la balance delajuftice} le poids
de la preuve n’y eft-il pas ?

Concert
calomnieux
pour perdre
les acculés.

Mais ne regarderez-vous pas aufiî ce concert calomnieux des plaignans ,
des archers 6c des témoins pour perdre les accufés, ( fi bien démontré dans
le mémoire ) comme une preuve de l’innocence naturelle des accufés ? L a
calomnie a-t-elle jamais pris tant de foins 6c tant de peines, couru tant de
rifques pour accabler des coupables ? Certes la calomnie ne prodigue pas
ainfi fes poifons : elle ne les verfe que fur ce qui eft pur : où vous appercevez
vos des calomniateurs, foyez fur de trouver des innocens. Mais remar­
quez-vous donc comme

le jour de l’évidence de moment en moment

augmente !
Différence
entre les ac­
culés &amp; les
brigands ligaalés.

Voici encore un rayon d’innocence naturelle bien éclatant : c’eft la dif­
férence efientielle qui exifte entre les trois inconnus fignalés, 6c les trois ac­
cufés : je n’en citerai que deux traits : parmi les trois fignalés, y il avoit un
habit gris j entre les trois accu fés, point d’habit gris. Les ThomafTin ont
dénoncé trois inconnus, 6c de l’aveu même des ThomafTin , ils connoilfoient
au moins Bradier } les trois accufés ne font donc pas les trois brigands.
Je difois tout à l’heure qu’on ne pouvoit pas plus foupçonner du crime en
queftion ces trois accufés , que vingt mille habirans des environs } je dis
maintenant qu’on pourroit plutôt foupçonner du crime en queftion vingt
mille habitans des environs que les trois accufés. En effet, je ne peux pas
favoir d’après le fignalement vague des trois inconnus, qui a commis le
crime : tout ce que je fais d’après ce fignalement, c’cft qu’il n’eft pas pofiible
que ce foienr les trois accufés. O fatalité inconcevable, qui a voulu qu’une

s

(»*7&gt;
accufation fi atroce , mais fi vague, qui a comme erré pendant deux mois
fur vingt mille habitans d’un pays, foit venue s’abattre fur la tête de ces trois
malheureux , 6c s’y attacher enfin , au bout de trois ans, par un arrêt !
Et que direz-vous encore de la rencontre imprévue des accufés, dix heu- Rencontre
res après le délit, à Salon, au cabaret de Dubois, 6c de la première connoif- âTcufés1* ^le
Tance de Bradier 6c Simare fon beau-frere , avec Lardoife dans ce moment ? lendemain du
Que Bradier, Simare 6&gt;C Lardoife n’ont donc pas commis ce crime : car
l’?ccufation dénonce un crime commis, non pas par quelqu’un des trois féparément, mais par tous les trois à la fois. Un des accufés pourroit être
coupable , fans que les deux autres le fufTent } mais l’innocence prouvée d’un
feul, eft l’innocence prouvée de tous. Vous demandez où eft la preuve de
cette rencontre imprévue , 6c de cette première connoiftance ?D’abord dans
la vraifemblance : Lardoife eft un étranger, il arrivoit dans le pays , il mendioic , enfuite dans le langage uniforme , dans le langage non combiné ,
dans le langage confiant des trois accufés fur le fait, dans tout le cours du
procès ; dans le dire même du brigadier, où plusieurs des circonftances prin­
cipales. font établies : enfin dans Xalibi de Lardoife , que nous démontrerons
tout-à-l’heure.
Je pourrois maintenant rappeler un grand nombre de préemptions de PréfompXalibi des trois accufés, préfentées dans le mémoire } mais j’avoue qu’à l’égard de Simare 6c de Bradier, je ne pourrois les élever jufqu a la hauteur de accul'és.
la preuve. L ’inftryètion fur ces deux alibis feroit néceflaire pour en com­
pléter la preuve.
Preuve de
L'ahbi de Lardoife eft le feul que je puiffe dans ce moment dé­
Y a lib i de L armontrer.
doile.
Lardoife a dit qu’il avoit pafie toute la nuit du délit, c’eft-à-dire , la nuit
du 29 janvier 1783 , dans la ferme de la Perte, chez Edme Vergeat, dis­
tante de plulieurs lieues de la ville de Vinet.
D’abord , combien cet alibi eft vraifemblable !
Lardoife étoit à Salon le 30 janvier à 3 heures après midi } il a donc trèsbien pu paffer à quelques lieues de là la nuit du 29 au 30. Lardoife venoit de
fon pays, 6c la ferme de la Perte eft fur la route} Lardoife a donc pu la nuit
du 29 au 30 , coucher dans la ferme de la Perte. Lardoife a d’ailleurs arti­
culé cet alibi de lui-même, ôc dans le moment de la capture} 6c remarquez
qu’en prenant à témoin les fermiers, en les nommant à la juftice, il couroit
ie plus grand rifque d’être convaincu , s’il en impofoit fur ce fait. A la vé-

�i

(

I

«3

)

rité, il paroît que Lardoife a varié dans Tes interrogatoires, non pas fur lé
fait en lui-même, mais fur la date. Mais d’abord cette variation eft-elle bien
certaine ? La juftice doit-elle avoir grande confiance dans la confection de
cette procédure fi irrégulièrement 8t li précipitamment inftruite ? En fécond
lieu, qu’importe une variation de la mémoire de Lardoife fur la date de ce
fait ? Appelez les fermiers de la Perte , Edme Vergeat 6c fon collègue} ils
vous fixeront fur la date comme fur le fait. La juftice n’a pas voulu abfolument appeler ces témoins } mais laiftera-t-on donc perdre dans la mémoire
de ces fermiers des traces d’une vérité fi précieufe ? LailTera-t-on le temps
ou la mort éteindre ce rayon lumineux de l’innocence de trois hommes con­
damnés à la roue ? N o n , non : fermiers de la P e rte , Edme Vergeat 8c Pierre
C arru t, Lardoife a allégué pour fa jvftification qu’il avoit pafte dans votre
ferme la nuit du 29 au 30 janvier : le fait eft-il vrai ? On s’en rapporte à vos
confciences } allez , courez dépofer la vérité entre les mains d’un officier pu­
b lic, 8c en préfence de témoins. Hâtez-vous : Edme Vergeat 8c Pierre Car­
rut fe rendent chez un notaire , 8t l à , en préfence de tém oins, pour rendre
hommage à la vérité, ils certifient &amp; atteftent à tous qu’il appartiendra ,
que le nommé Nicolas Lardoife , natif de Saint-Saturnin en Champagne 9
efl arrivé à la ferme de la Perte ^ le 2.9 janvier 1783 , vers les quatre heures
après m id i, y a fou p é ù couché, &amp; nen ejl fo rti que le lendemain , vers les
9 heures du matin*
Voilà bien deux témoins concordans fur le même fa it, 8t fur un fait vraifemblable } deux témoins croyables en eux-mêmes } deux témoins qui n’ont
aucun rapport de liaifon , ni d’intérêt avec l’étranger Lardoife , avec le men­
diant Lardoife , avec Lardoife accufé d’afiaffinat 8t condamné à la roue ;
deux témoins interpellés dans le moment de la capture. Que peut-on donc
oppofer encore à la vraifemblance de cet alibi 8t à la déclaration de ces
deux témoins ? Rien : Xalibi de Lardoife eft démontré \ o u i, je vois Lardoife

V

U

( 1h
)
vois Bradier accofter Lardoife, lui propofer de lui vendre les morceaux de
pain qu’il a dans fa beface , 8c le payer fur le champ en vin. En un m o t, je
vois tout ce que ces trois accufés ont dit de leur alibi 8c de leur rencontre
im prévue, 8c cela dès le premier moment de leurs captures, fcparém ent,
uniformém ent, conftamment.
Remarquez combien ï alibi articulé par Lardoife rend vraifemblable la
rencontre imprévue des accufés au cabaret, 8c combien la rencontre im­
prévue des accufés au cabaret ajoute à fon tour de vraifemblance à ï alibi
articulé par Lardoife !
E n fin , l’innocence naturelle de Simare à legard du vol de la c ro ix , ne

Iniioeence
naturelle
de
prouve-t-elle pas feule l’innocence naturelle de Simare à l’égard des autres
Simare fur le
délits? Si lesThomaffin lorfqu’ils accufent nommément Simare d’avoir arra­ vol de la
ché la croix au col de la Thomaffin , en tenant tels 8c tels propos, 8c en croix.

commettant tels ÔC tels excès, font évidemment calomniateurs, les T h o ­
maffin aceufant Simare d’avoir commis les autres violences 8c vols en tenant
tels propos , en commettant tels excès, ne font-ils pas auffi évidemment
calomniateurs? 8c enfin calomniateurs avérés de Simare, ne font-ils pas
auffi calomniateurs avérés de Bradier 8c de Lardoife ? Or des accufés cer­
tainement calomniés, ne font-ils pas certainement innocens ?
Maintenant réunifiez enfemble toutes ces préfomptions &amp; toutes ces preu­
ves, 8c voyez fi vous pouvez foupçonner encore que les accufés aient com-ï
mis les délits qu’on leur impute : efiayez de préfenter à la raifon la plus brute,
à l’expérience la plus jeune , ces deux raifonnemens. Les délits font tous ou
invraifemblables ou incroyables : il n’exifte aucune trace de délits autour des
accufés } il n’en exifte même nulle part } ils répugnent à la qualité des accu­
fés } les accufés ne refiemblent point aux brigands inconnus fignalés j il y a
tout lieu de croire qu’ils ne fe connoifioient pas avant le délit, 8c qu’ils fe
font rencontrés par hafard le lendemain : il eft à préfumer que deux d’entre

venant de fon p a y s, cherchant de tous côtés du travail 8c du pain, pafier

eux ont pafte la nuit du délit fort loin de Vinet 3 il eft certain que le troifieme

par la ferme de la Perte , le 29 janvier 1 7 8 3 , s’y arrêter, y couch er, en

l’a paflee à cinq lieues de là} il eft prouvé que l’un d’eux n’a volé ni arraché

partir le lendemain vers les 9 heures -, 8c à 3 heures après m idi, à Salon , à

la croix qu’on a trouvée fur lui : enfin, le concert des plaignans , des ar­

la porte d’un cabaret, mendier. Je vois d’un autre côté Bradier fortir de Li-

chers 8t des témoins, pour perdre les accufés, eft évident} mais cependant

baudiere le même jour 30 , à 7 heures du matin, comme fon enfant le dit

il eft encore pofiible que les accufés aient commis les délits qu’on leur im­

dans le temps à Martin , fe rendre à Champfleury , chez Simare fon beau-

pute } ou bien , il n’eft pas pofiible que les accufés aient commis les délits

frere , enfuite venir enfemble boire fuivant leur ufage au cabaret de Dubois ,

qu’on leur impute. Laquelle de ces deux conféquences choifira la raifon la

à Salon j je les vois ces deux beaux-freres,

plus brute 8t l’expérience la plus jeune ?

à une table , occupés à boire \ je

Y
LI

%

�V a " ,

( 170 )
Q uelle forte, quelle forte enfin de tous ces nuages dont cette procédure

C 171 )
drai. Ils font mal famés dans tout le pays, dites-vous encore ! — C e rte s,

inouie l'avoir enveloppée , l’innocence de ces malheureux ! O bienfait fignalé

voilà trois miférables devenus tout d’un coup bien importans : tout le monde

de la providence ! L ’innocence de ces malheureux a triomphé de tous les

les a connus} tout le monde a fu leur hiftoire jour par jour : ils ont un nom ,

vices d'une inftruéfion monftrueufe, de toutes les calomnies de plaignans

ils ont une réputation , les miférables ! ÔC à peine ils ont du pain ! mais en

impofteurs Sc de témoins fubornés } de toute la négligence , la précipita­

attendant que vous établiffîez cette mauvaife réputation des accufés , je

tion, la partialité de trois tribunaux fubalternes. Elle a triomphé des hom ­

joindrai au procès la déclaration la plus favorable pour eux des curés de

mes } elle a triomphé des chofes} elle a triomphé du temps. A lle z , allez

leurs paroifjès , des habitans de Champ-Fleury } d’autres encore. Je joindrai

maintenant dans le monde , hommes mal intentionnés ou légers, continuez

entre autres en faveur de Bradier , un trait éclatant de probité que la provi­

à répandre qu'il neft pas bien prouvé que ces hommes foient innoce ns ; qu*

dence vient de mettre elle-même fous ma plum e, 6c que je m’empreffe à

Ton a découvert bien des chofes ; qu'ils ont commis une foule de crimes }

tracer. Il y a quelques années un bourgeois d’Arcis-fur-Aube, nommé Paffé,

qu'ils fo n t très-mal famés dans leur pays ; qu enfin beaucoup de gens dans

avoit laifte devant fa porte fur un banc , dans la rue , une paire de boucles

le pays les croient coupables.

d’argent : Bradier pafte à cinq heures du matin, voit ces boucles, les prend,

Il n’eft pas bien prouvé , dites-vous, que ces hommes foient innocens! —•

frappe à la porte , les remet. Ne taifons point la voix par laquelle la provi­

Obfcurciffez donc de nouveau l’innocence naturelle de Simare , fur le vol

dence a conduit ce fait jufqu a nous. Le mémoire juftificatif de ces malheu­

de la croix : détruifez donc l'alibi de Lardoife } rompez donc tous les fils

reux tom be, il y a trois femaines, entre les mains du fieur Paffé} il lit: il

de cette trame calomnieufe } effacez donc les premiers fignalemens. Enfin

voit le danger de Bradier} il frémit} il fe rappelle le trait de probité que je

attaquez, anéantiffez tous ces faits juftificatifs des accufés, ou tous ces argu-

viens de citer, &amp; à finftant la probité parle elle-même à fon cœ ur, ÔC la

mens qui en découlent, favorables à leur innocence. Il n’eft pas bien prouvé,

reconnoiffance l’enflamme : il fe hâte de me mander ce trait honorable , en

dites-vous, qu’ils foient innocens ! Mais eft-il bien prouvé dumoins qu'ils

me promettant fa déclaration , fi je l’exige } oui certes, cnvoyez-Ia m o i, je

foient coupables ? Et n’eû-ce donc rien d'envoyer à la roue trois hommes

vous en conjure, cette déclaration, homme vraiment probe ÔC vraiment fen-

qui ne font pas évidemment coupables ? M ais, dites-vous encore , on a dé­

fïb le, vous qui avez entendu les cris de l’innocence prenant à témoin le ciel

couvert bien des chofes. —

Pourquoi donc ces chofes ne font-elles pas au

St les hommes du fond d’un ca ch o t, St qui n’avez pas fermé votre oreille.

procès ? affurément on a eu le temps pendant trois années entières de les y

O u i, remettez-le moi ce trait précieux de probité , St donnez à tous ceux

mettre : Quoi ! on a découvert des traces , des violences, des elîra&amp;ions ÔC

qui abandonnent, que dis-je, qui accablent l’innocence dans le malheur,

des vols dont ces malheureux font accufés! où font-elles donc ? Je n’en vois

une leçon trop néceffaire. Et le voilà donc ce voleur, ce brigand , cet alïaf-

pas une dans la procédure. Que dis-je? la juftice n’en a feulement pas cherché.

fin, cet homme mal famé qui a été la nuit du 29 janvier 17S3 , mettre tout

Trois bouts de corde produits au bout de trois a n s, voilà tout ce que les
Mais ont-ils commis celui-ci ?

à feu St à fang dans la maifon des Thomaffin ! voyez-le donc trouvant à
cinq heures du matin des boucles d’argent fur un banc dans une rue , St
éveillant le propriétaire pour les lui rendm. —— Mais beaucoup de gens dans

Eft-ce pour ces autres crimes qu’ils ont été arrêtés, accufés, décrétés , dé­

le pays les croient coupables. — Allez , allez à Caen , St vous y trouverez

tenus trois ans en prifon , &amp;C condamnés à la roue ? Ils ont commis beau­

aufiî beaucoup de gens qui croient, ou dumoins qui difent encore que la

coup d’autres crimes ! O u i, je fais que l’on a été courant de porte en p o rte,

fille Salmon eft coupable, quoique juftifiéc pleinement par un arrêt : allez à

dans les villages circonvoifins, mendier ou furprendre contre ces malheu­

Touloufe , vous y trouverez aufii beaucoup de gens qui croient ,| ou dumoins

reux des délations calomnieufes } je fais qu’on a fouillé dans les greffes } je

qui difent encore que Calas étoit coupable , quoique juftifié pleinement par

fais... vous pâliffez, ah ! le moment n’eft pas venu ! Eh bien ! voyons la moifton

un arrêt. C ertes, il n’eft donc pas bien étonnant qu’il y ait beaucoup de gens à

de crimes ÔC de calomnies que vous avez faite } étalez-la : je vous confon-

V in e t, à Chaum ont, à T ro ies, qui croient ou dumoins qui difent encore

Thomaffîn ont pu recueillir des traces du prétendu crime. Ils ont com m is,
ajoutez-vous, beaucoup d’autres crimes. —

�-

\ *

(
1 7 1)
que les accufés font coupables , eux fur le front defquels eft encore empreint

( 17? )
«les plaignans} où on a admis encore les dépofitions les plus informes \ où au­

en entier l’arrêt qui les déclare criminels 6C les condamne à la roue. Ah ! le

cun délit n’a été conftaté 3où aucune piece de conviéiion n’a été ni verbali-

trait que le burin de la calomnie grave dans l’opinion publique , fans même

fée , nidépofée,ni remife régulièrement j qui n’a pas même offert aux regards

que fa main appuie beaucoup, eft bien profond. Q u’il faut de temps avant

des juges fouverains ces prétendues pièces de conviélion, d’après lefquellcs

qu’un arrêt d’abfolution ait effacé dans l’opinion des hommes un arrêt de

ils ont pourtant condamné? Ah ! ilétoitbien impoffible que d’une pareille pro­

condamnation ! avant qu’il ait palfé dans toutes ces m ém oires, dans tous ces

cédure il ne fortît pas une condamnation d’innocens} qu’une procédure monf-

efprits j qu’il en ait par-tout enlevé le menfonge

la prévention , 8c mis

trueufe n’enfantât pas un jugement monftrueux : qu’une inftruélion dirigée,

par-tout à la place de la vérité ! Je ne parle pas de tous ces intérêts , de

travaillée , ourdie non-feulement pour trouver des coupables, mais pour en

routes ces paffions, de tous ces caraéleres qui prennent la calomnie fi vite ,

faire , ne produisît pas des coupables. Magiftrats, des procédures d’une ex­

la gardent fi long-temps , 8c ne s’en déteignent jama is. E t voilà pourquoi la

trême irrégularité aboutiront toujours néceffairement à des condamnations

juftice doit être fi lente à accufer , 6c fi difficile à condamner. O magiftrats 1
les arrêts d’abfolution s’effacent tôt ou tard ! mais les arrêts de condamnation
font éternels !

d’une injuftice extrême.
Maintenant comment ne feroit-il pas cafte par le législateur

le monar­

que ,un arrêt qui a légitimé, maintenu 8c confacré une procédure criminelle,

Il ne relie maintenant à établir qu’un arrêt de condamnation, d’une injuftice extrême 8c évidente,eft caftable.

qui par tant d’aéles ou omis ou irréguliers ou prohibés a attenté à la légilla­
tion nationale , a défobéi à un fi grand nombre de difpofitions impératives 8c

La légillation nationale n’a deftiné les peines qu’aux crimes. La légifiation

précifes de la loi naturelle 8t de la loi pofitive ; une procédure qui s’eft jouée

nationale ne permet aux Tribunaux d’appliquer la peine la plus légère qu’à un

comme à plaifir de la miférable condition des accufés par des vexations fans

crime parfaitement prouvé. L ’arrêt a envoyé trois inno cens à la roue-

nombre , par des renvois indécens, par des translations fcandaleufes,par des
délais dérifoires, par des lenteurs 8t des précipitations inouies, qui, en un

R

É

S

U

M

É

.

m o t, a violé la mifere , la captivité , la décence , tout, &amp; enfin la juftice

Comment n’auroit-il pas condamné non-feulement des accules non-convaincus, mais même des accufés innocens, un arrêt qui a jugé d’après une

5

elle-même, en condamnant trois accufés abfous, en envoyant à la roue trois
innocens ?

procédure où manque entièrement üinfiruclion à décharge, c où Vinfiruclion

Rouvrez-moi maintenant les portes de cette horrible prifon : que je les re­

à charge eft elle-même fi incomplette , eft d’ailleurs fi irrégulière 8c fi par-,

voie ces infortunés j que je verfe de nouveau de l’efpérance fur leur mifere.

tiale é

Bradier , Simare, L ardoife, où êtes-vôus ? O mes amis, vous n’avez plus rien

Ne manque-t-elle pas entièrement Vinfiruchon à décharge, dans une pro­

à craindre : votre innocence eft prouvée. Ah ! qu’entends-je ? Hélas ! nous fa-

cedure où manquent tous les rapports 8C tous Les verbaux qui auroient pu

vons depuis quatre mois que nous fommes condamnés à la roue! --- Que leur

établir qu’il n’y avoit point eu de délit commis j où manquent tous les rapports

dire , que leur répondre ? .......... O u i, mes am is, depuis quatre mois vos

8t tous les verbaux qui auroient pu établir que les pièces remifes au procès ,

regards font inceflamment attachés fur une roue j cette fituation eft horrible.

loin de prouver le crim e, l’excluoient} où manque la confrontation des accu­

Depuis quatre m o is, je le comprends, vous n’entendez pas gronder les ver-

fés avec des pièces prétendues de conviéLion , avec des témoins muets \ où

roux de vos cachots fans que tous vos fens ne frifionnent j vous ne voyez pas

manque enfin toute information fur tous les faits juftificatifs quelconques allé­

un inconnu vous aborder , fans que tous vos cheveux ne fe hériftent fur vos

gués par les accufés ?

fronts pâles : chaque mot que vous adreftent vos geôliers, vous glace le fang 5

U injiruclion à charge n’eft-elle pas elle-même incomplette , partiale, ha-*

moi-même quand je vous aborde aujourd’h u i, il faut que mon regard SC

fardée dans une procédure où on a entendu en dépofition,on a récolé , on

ma contenance fe hâtent de vous rafturer. O vous, qui fufpendez depuis fi

a confronté les plaignans, même un mari 8c une femme plaignans, le fils

long-temps le jugement de la requête de ces malheureux, penfez donc quej&gt;

\

V

�f

(

( 174 )
lorfque depuis quatre'mois ces infortunés fe réveillent au milieu de la nuit, iW

)

que tout cela fait? Suffit-il de quelques ombres pour éclipfer la lumière du
jour ? D ’ailleurs, il vous fera permis fans doute fous un gouvernement humain

entendent, vous êtes condamnés à la roue } lorfqu’ils revoient le matin la lu­

&amp; un Roi jufte , de repoulfer une attaque fi inouie d’adverfaires fi redouta­

mière , ils entendent, vous êtes condamnés à la ro u e} penfez enfin au fupplice

bles. Enfin , je le veux , on fupprimera votre défenfe : ( 6 Dieux ! la défenfe

affreux de mefurer depuis quatre m ois, au fond d’un cach o t, le tem ps, avec
cette unique penfée , nous fommes condamnés à la roue . . . . Malheureux!

de malheureux condamnes fi illégalement &amp; fi injuftement à la ro u e , qui fe

malheureux ! celfez de promener ainfi fur tous vos membres l'un après l’autre

réfug’cnt au pied du trô n e, ne feroit pas facrée ! ) Eh b ien , votre défenfe

ces regards douloureux 8c mornes \ vous me remplirez d’effroi. Non , n o n ,

fera fupprimée , mais non l’impreffion quelle a faite dans tous ces efprits qui

ils ne feront pas brifcs ces membres innocens fur la roue des affaffins. Encore

ont frém i, &amp; tous ces cœurs qui ont pleuré. Raffurez-vous donc, mes am is,

un peu de patience, le jour de lajuftice arrivera: mais Guyot eft mort en

efpérez dans la juftice du trône ôc la providence du c ie l} fongez à tout ce

prifon : — je le fais ! — Mais nous venons encore tout-à-l’heure d’être mala­

que vous devez déjà à la providence j fongez c à ce premier regard du ch ef

des : — je le fais ! Mais un de nos enfans vient de m ourir, &amp;. nous n’avons

de la juftice qui a tombé fur votre innocence ÔC l’a preffentie toute entière,

pas recueilli fon dernier foupir : — O mes am is, je le fais ! Mais enfin cet

&amp; à cette main ( ô honte peut-être de notre fiecle ) fi courageufe qui a

écrit terrible qui d o it, dit-on , attaquer notre juftification ÔC recouvrir en­

approuvé votre défenfe ;

core notre innocence de toutes les apparences du crime ! —

Il eft très-vrai,

Je me trouble , en penfant à ce trait inoui de la bonté divine. C ’en étoit

mes am is, un écrit redoutable menace votre juftification} ôt fans doute ( nous

fait j le terrible arrêt étoit rendu } le jour fixé pour aller mourir étoit arrivé ;

ne vous le diftimulons p o in t), médité comme il l’eft depuis fi long-temps,

le fatal chariot étoit là j on les avoit tirés de leurs cachots j ils étoient

compofé par des mains fi habiles ÔC revu fans ceffe par des intérêts fi vifs,

montés ÿ ils s’acheminoient tous trois vers Chaumont, fuivis du terrible arrêt,

il pourra bien , en ufant avec art de tout cet art fi connu ôt toujours fi

fuivis de la mort. Où courez-vous porter ce furfis ? Ils ne font plus dans ces

5

fongez que vous lui devez fur-tout............................

cachots ÿ ils font partis j ils font loin j hàtez-vous j enfin , à une journée Ô£

dangereux de la critique , ramener quelques nuages fur votre juftification : ne

demie de chemin , le furfis vous atteignit, on arrête................. de la mort

craignez rien cependant pour elle. Jamais tout l’art de la critique ne fauroit

où iis s’avançoient, les infortunés ! on les ramena à la v ie , de l’échafaud

venir à bout de montrer dans votre procès des violences conftatées par des rap­

au pied du trône. Mais puifqu’enfin leur innocence eft démontrée, que les

ports, des effrayions conftatées par des verbaux, des pièces de convidion au­

regards du Roi ôC de la Providence font fur e u x , je fuis tranquille.

thentiques , des faits juftificatifs inftruits : jamais tout l’art de la critique ne fau­
roit venir à bout de diftîmuler ou de légitimer dans votre procès, les dépofitions

Je fuis tranquille ! mais dois-je l’être ? Ne manque-t-il rien en effet à la

de deuxplaignans mari &amp; femme , la dépofition du fils de vos accufateurs,les

juftification de ces malheureux ? Peut-être j’ai omis quelque circonftance :

variations , les m enfonges,les fables, les calomnies de ces accufateurs, de cet

peut-être j’ai négligé quelques argumens ÿpeut-être fur-tout, trompé à mon

archer, de tous ces témoins: jamais tout l’art de la critique ne pourra anéantir

infu par quelque relfouvenir de moi-même , quand je ne devois me fouvenir

dans votre procès les preuves que la croix trouvée fur Simare lui appartient 5

que de mes cliens, j’ai trop ménagé la conduite des tribunaux fubalternes,

les preuves de Xalibi de Lardoife , la différence des fignalés 6c des accufés 5

les irrégularités &amp; les injuftices de l’arrêt, les vices de notre légillation cri­

tout ce concert de préfomptions &amp;C de preuves, qui démontrent non-feule­

minelle , les erreurs de notre jurifprudence

ment votre innocence légale , mais encore votre innocence naturelle : jamais

liée par des confidérations pufillanimes, auroit-elle pu articuler plus diftinde-

enfin tout l’art de la critique ne pourra brifer fur vous ce jugement fouverain

m ent, 8i pouffer avec plus de force au ciel, au trône , dans tous les cœurs ,

d’abfolution. Q u’on releve donc tant qu’on voudra quelques erreurs qui nous

r

peut-être enfin ma foible voix ,

le cri déchirant de l’innocence &amp;: du malheur.

feront échappées dans la rapidité de la compofition , peut-être lorfque nous

Q u’entends-je ? Tandis que ma confidence eft tourmentée en fecret par

regardions d’un œil humide ou troublé votre innocence &amp; ces roues. Que

ces reproches, j’en démêle d’autres dans la voix publique , qui font affuré-

l’on ifole, que l’on rapproche, que l’on tronque, que l’on interprété, qu’eft-ce

ment bien contraires. Lui , c’eft l’ennemi de la magiftrature } lu i, c’eft

J

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\

'7 7

( 1 7 0
l'ennemi de l’ordre public j lu i, il a injurié les magiftrats } lu i, il a com­

(
)
fi je courois après la célébrité, j’en connoiftois mal les routes : j ’ai chotâ

promis la magiftrature ^ lu i, il a attenté aux lo is, à la jurifprudence , à l’au­

précifément celle où la perfécution erre fans celle le glaive à la main 6c la

torité des tribunaux} lu i, c’eft un novateur féditieux qui demande la réfor­

calomnie à la bouche. Malheur à moi , fi j’avois réfléchi une minute pour

mation du Code criminel} lui enfin , n’a a g i , n’a écrit, n’a publié dans cette

voler au fecours de ces innocens} mais vous avez publié leur défenfe. — Ah !

affaire que par une vaine ambition de célébrité. Quels reproches ! Dans

ici j ’ai réfléchi : quoi , l’arrêt qui les déclare afiaffins fera public, 6c lecrit

toute autre circonllance la réponfe feroit mon filence , la juftification ma

qui les prouve innocens feroit fecret ! O miférable condition des accufés !

vie. Mais ici ? ( car cette affaire ell extraordinaire en tout ) mais ic i, comme

O partialité de notre juftice criminelle ! Mais d’ailleurs j’ai prévu que le ju­

la défaveur pour le défenfeur peut réjaillir fur la défenfe \ que fi le défenfeur

gement q u i, au bout de quatre années de prifon , rendroit à ces infortunés

relie inculpé , les cliens peuvent relier fufpeéls \ comme enfin mon intérêt

l’honneur 6c la vie , ne feroit que commuer pour eux le fupplice de la roue

cil le leur , il faut bien prendre encore dans mon devoir le courage de parler

contre le fupplice de la mifere , 6c j’ai mis un foible impôt à leur profit fur

pour moi-même. O u i, il fa u t, pour achever la juftification de ces miférables,

la fenfibilité publique dont elle n’a point murmuré. Mais un autre defiêin ,

que j’ébauche au moins la mienne.

je le confelfe , a achevé de me déterminer \ je me fuis dit à moi-même ,

Mais cependant, fi je fuis coupable des crimes que vous m’im putez, ces

d’où vient que ces cris d’alarmes que Montefquieu 6c fes difciples ont jetés au

malheureux n’en font pas complices. Eux les malheureux ! Ils n’ont été pour

milieu de la nation fur les dangers de notre légillation criminelle, ne l’ont

rien dans l’ordre du Roi qui a fufpendu l’exécution de leur arrêt $ pour rien

pas encore éveillée ? Seroit-ce que l'opinion publique qui feule a imprimé

dans leur défenfe } pour rien dans leur procès même , que pour y foulfrir

tous les grands mouvemens à tous les fiecles qui ont penfé, que l’opinion

pendant trois a n s, 6c être condamnés à la roue : eux les malheureux ! Il ne

publique dont le foyer 6: le centre font dans les capitales des royaumes, que

leur eft pas échappé encore un murmure contre leurs juges , une plainte

l’opinion publique, en France , n’a été encore ni allez éclairée par les clartés

fur leur condamnation ! Leur ame devant une condamnation fi incroyable eft

toujours trop pâles du flambeau de la philofophie , ni allez frappée par des

toujours reliée dans un étonnement profond 6t ftupide , comme abattue.

exemples quelle appercevoit de trop lo in , ni allez émue par des malheurs—

Moi fe u l, moi feul je fuis coupable , 6c de l’inexécution de l’arrêt, 6c de la

qui lui étoient étrangers ? Voyons \ peut-être qu’aujourd’hui en apperce~

demande en caftation ,

la défenfe de ces innocens j moi feul je fuis

vant une grande erreur prête à immoler fous fes yeux trois innocens,

coupable de toutes ces larmes féditicufes de la pitié publique 6c de l’intérêt

une grande erreur émanée d’un tribunal fupérieur qui releve plus immédiate­

général : c’eft donc moi feul que vous devez punir. Ah ! tombe fur moi tout

ment de fpn tribunal fouverain , une grande erreur où les lumières 6c l'inté­

le mal qu’on nous fouhaite , 6c que ces innocens fuient épargnés ! Que l’in­

grité des magiftrats qui l’ont commife , montrent pour cette fois dans le plus

jure , la calom nie, la perfécution s’attachent à moi fans relâche, mais qu’enfin

grand jour tous les vices de la procédure qui les dirige , l'opinion publique fe

elles les abandonnent !

réveillera enfin tout-à-fait, 6c quelle ne fe taira plus quelle n’ait rallié tout

5c de

Cependant fuis-je vraiment fi criminel ? M o i, l’ennemi de la magiftrature !

ce qu’il relie d’amis à l’humanité pour combattre tous ces vices 6c toutes

Y penfez-vous ? Un ami de l’humanité , ennemi de la magiftrature ! M o i,

ces erreurs de la légillation criminelle , 6c que fes prières au trône n’en aient

l’ennemi de l’ordre public ! Y penfez-vous ? Un homme emprefte à fauver

fait defeendre enfin une réformation

du fupplice les innocens , un ennemi de l’ordre public ! --- Ce netoit pas

6c j’ai publié ces mémoires. T o u t autre delfein que l’on me prête m’eft:

à un homme tel que vous à s’élever contre un arrêt , à un homme qui eft.......

étranger, 6c je répondrai comme un ancien qu’on calomnioit : peu n iim­

Je ne luis rien , qu’un homme qui a vu trois hommes innocens prêts à périr

porte , on parle d'un autre. — Mais s’il vous étoit permis de défendre ces

fur un échafaud. Vous dites que je n’ai entrepris leur défenfe que par un vain

malheureux, vous ne deviez pas au moins violer le fecret de la procédure. —

défir de célébrité ? Ah

1quel cœur avez-vous d on c,

fi vous croyez qu'il faiiie

autre chofe qu’un cœur pour fc jeter entre des innocens 6c des roues ! Certes,

11néceffaire.

Voilà toute ma politique ,

Comment vouliez-vous donc que je les défendiffe ? c’eft une dérilion que de
permettre de défendre des miférables condamnés injuftement à la roue, 6ç

*

/

�'V V
( 178 )
de ne Iaifler aucune arme ponr les défendre. —

La lo i, me dites-vous, me

défendoit de violer le fecret de la procédure. Eft-il donc bien vrai que la
procédure , après que la condamnation a été prononcée, appartienne encore
au lilence 6c aux ténèbres ? C ertes, il eft bien temps qu’on fallè part de fon
procès à un malheureux après qu’il a été condamné ! — Vous auriez pu pal­
lier dumoins les irrégularités 6c les injuftices de l'arrêt.— O u i, j’aurois pu ,
je le fais, affaiblir la juftification de mes cliens, trahir la caufe de l’innocence
6c du malheur, prévariquer dans l’office de défenfeur dont la providence
m’a revêtu dans cette affaire : j’aurois pu être, en un m o t, un défenfeur infidelle 6c lâche. Eff-ce que je m’appartenois ? Eft-ce que je netois pas à ces
miférables ? Eft-ce que je n’étois pas eux ?— Vous pouviez dumoins voussbftenir d’injurier les magiftrats qui ont rendu l’arrêt.---- J'ai injurié ces magiftrats ! eh ! toutes les pages de mon mémoire leur rendent hommage \ par­
tout leur intégrité eft reconnue , par-tout leurs vertus, leurs lumières habi­
tuelles font célébrées. J’ai dit que ces magiftrats étoient capables de reconnoître eux-mêmes leurs erreurs

d’applaudir à mes e ffo r t s 6 c j’ai injurié

ces magiftrats ! J’ai dit que ces magiftrats n’avoient erré dans ce jugement
que parce qu’ils étoient des hommes , ÔC j’ai injurié ces magiftrats ! J’ai dit
qu’il ne falloit accufer de la condamnation de ces trois innocens que l’étendue
du reffort 6c la brièveté du tem ps, que les vices de la iégillation criminelle

.
'7 9

(
)
pour s’y pourvoir contre les erreurs des tribunaux fouverains qui menacent
les négligences St les infidélités mêmes des tribunaux fouverains \ en un m o t,
toutes ces accufations folemnelles St permanentes des lois contre toute la
magiftrature du royaume ? Il a donc auffi altéré le refpeét, la confiance St
la foumiffion que les peuples doivent à la magiftrature , cet arrêt par lequel
le parlement de Paris a juftifié l’infortunée Salmon du crime de poifon dont
le parlement de Rouen l’avoit déclarée convaincue j cet arrêt qui a méprifé
la dénonciation des juges de Caen qui fe plaignoient auffi de ce que le m é­
moire de l’infortunée avoit altéré le refpcéb, la confiance St la foumiffion
des jufticiables pour eux \ cet arrêt qui a rétabli le mémoire de l’infortunée
que celui de Rouen avoit fupprimé, fous le prétexte auffi qu’il altéroit le refpeéfc St la confiance des peuples pour lui } cet arrêt que le parlement de Paris
a pour ainfi dire faitafficher càla porte du parlement de Rouen $cet artêt enfin
qui me juftifié beaucoup mieux de tous vos reproches, que tous les difeours ?
Enfin elles altèrent donc auffi le refpeéf , la confiance St la foumiffion des
peuples pour les miniftres St les monarques, ces remontrances St ces arrêtés
de cours qui dénoncent non-feulement à la nation, mais à l’Europe, mais à l’hiftoire, les erreurs qui échappent du cabinet St du trône ? Non , non , que ces
hommes li zélés pour le maintien du refpeéï, de la confiance St de la fou­
miffion due à la magiftrature fe raffurent. Ces difpofitions des peuples pour

St ceux de la nature humaine , St j’ai injurié ces magiftrats ! — Mais vous

tous les hommes publics fans exception , ne font point attachées à l’opinion

avez dit que des juges qui interrogeoient des accufés fur la fcllette , éprou-

de leur infaillibilité. Eh ! en effet, depuis les arrêts des Calas, des Langlade,

voient de l’ennui St de l’impatience : -— o u i, j’ai dit que des ju g es, non pas

des Salm on, l’innocence a-t-elle cefiè de venir chercher la juftice dans les

ceux-ci nom m ém ent, mais tous ceux en général qui rempliffent des forma­

tribunaux d’où cès arrêts font émanés ? Les prières des opprimés n’ontelles

lités qu’ils regardent comme inutiles St même greveufes, éprouvent ce dé­

plus gémi aux portes des magiftrats qui les ont rendus? Ont-elles décliné,

faut d’intérêt qui force l’ennui, St ce chagrin de diffiper le temps précieux

St leurs efprits , St leurs cœurs ? Non , non : la nation n’eft ni aveugle ni in-

de la juftice , qui dans le cœur d’un vrai magiftrat peut triompher quelque­

jufte : la nation fait bien que tous les hommes publics font des hommes $

fois de fa patience, mais fans triompher jamais de fa vertu. E nfin, quand on

elle fait bien que toutes les vertus humaines ne pourroient , en fe réunifiant

voit dans un auteur , dit Montefquieu , une bonne intention générale , on fe

toutes enfen^ble, approcher, que de bien loin encore, la juftice humaine de

trompera plus rarement Ji , fu r certains endroits quon croit équivoques ,

la juftice divine. Encore une fois : le refpeét, la confiance , l’obéiffance

on juge fuivant l'intention générale , que f i on lui prête une mauvaise inten­

des peuples pour la magiftrature , ne tiennent pas à cette opinion d’infailli­

tion particulière. — Convenez au moins qu’en publiant les vices St îes injuf-

bilité que l’on voudroit établir : elles tiennent bien plutôt à l’opinion , que ce

tices de l’arrêt, vous avez compromis la magiftrature , vous avez altéré le

n’eft altérer , ni le refpecf, ni la confiance, ni la foumiffion que l’on doit

refpect St la confiance St la foumiffion des peuples pour e lle .---- Elles al­

aux magiftrats, que de croire qu’ils ne font pas infaillibles, que ce n’eft pas

tèrent donc auffi le refpect, la confiance St la foumiffion que les peuples

les oftenfer que de publier leurs erreurs j que li la magiftrature exige la fou­

doivent à la magiftrature , toutes les lois qui ouvrent des chemins au trône

miffion comme un tribut, elle n’exige la confiance que comme une récorn^

�(

1S0 )

( iSi )

3

penfe volontaire } que loin de craindre Sc de repouffer le regards de l’opi­

font une portion de ces lois éternelles, univerfelles Sc immuables par lef-

nion publique, elle aim e, elle demande que ces regards la furveillent ,1 a

quelles toutes les fociétés fe font formées &amp; fe confcrventj les autres ne

dirigent

l’on refpe&amp;e les magiftrats quand

fon* que des mefures arbitraires imaginées par les hom m es, plus ou moins

on craint toujours les lois &amp;. jamais les magiftrats ! Oh ! que j’ai de confiance

heureufement, fuivant le plus ou le moins de lumière du fiecle , pour amélio-

dans un Monarque qui ouvre lui-même fon trône aux remontrances de Tes

rer différentes portions, ou de la condition des homm es, ou de la condi­

tribunaux , Sc qui, dans les paroles de la modération Sc de la bonfé , leur

tion des citoyens, ou de l’adminiftration des états, qui n’intereffent pas leur

communique toujours en pere la juftice

la fageffe ! M alheur, malheur à

exiftence, mais leur plus ou moins de félicité \ £c celles-là on p eu t, fans

nous li jamais la plainte 8t la publication des erreurs des Rois T des admi-

doute , fans danger, comme fans crime , les difeuter, les modifier, les atta­

niftrateurs St des magiftrats , devenoit une injure aux Rois , aux adminiftra-

quer \ ôc c’eft auffi dans cette immenfe portion des lois que s’eft joué l’ef-

teurs St aux magiftrats ! Mais vous avez attaqué la jurifprudence. — ■ J’ai donc

prit humain ÔC le génie des légillateurs. Ces lois font toutes* cffentiellemcnt

défendu la légillation.---- Mais vous avez attaqué auftî les criminaliftes.-----

provifoires. Pour qu’il fût défendu de les attaquer ces lois, il faudroit quelles

J ai donc défendu les légillateurs. Vous avez attaqué la jurifprudence , me

euffent enfin réfolu en entier tout ce vafte problème du plus grand bonheur

dites-vous ? Eft-ce qu’il doit y avoir une jurifprudence ? Comment donc dois-

poftîble du plus grand nombre poftîble d’individus que*Dieu a lailfé &amp; donné

je être jugé ? Par la légiilation des tribunaux, ou par la légillation nationale :

à réfoudre à toute la raifon humaine ôc à la fuccefiîon des liecles. Mais

par votre juftice , ou par la mienne ? ---- Mais la légillation criminelle eft li

combien il s’en faut que ce grand problème foit en entier réfolu ! Voyez

imparfaite, qu’il faut que la jurifprudence y fupplée. —

Et vous trouvez

dans tous les codes cette foule de lois , ou inutiles, ou contradictoires , ou

malivais que l’on demande la réformation de la légillation criminelle ? Re­

infuffifantes, ou nuilibles même , jetées fucceftîvement à côté les unes des

noncez à votre jurifprudence, St vous aurez bientôt une légillation. Mais

autres, fans ordre , fans plan , fans but , par tous les préjugés des liecles

quelle jurifprudence d’ailleurs ai-je attaqué ? Une jurifprudence qui re ç o it,

St tous les befoins des momens. Voilà les lois que Montefquieu a attaquées,

qui légitime , qui adopte les dépofitions des plaign an squi re ço it, qui légi­

que Beccaria a attaquées , que Louis XIV lui-même a attaquées , qu’enfin

time , qui adopte les dépofitions des perfonnes fufpeéfes} une jurifprudence

Louis XVI a attaquées auftî en abolilfant la queftion préparatoire : voilà

qui prétend conftater des corps de délits matériels fans verbaux Sc fans rap­

celles que j’ai attaquées moi-même. Ai-je attaqué en effet la nécelTité de pré­

ports. — Vous avez auftî attaqué des opinions anciennes. — L a néceftité de

venir les crim es, la néceftîté de les pourfuivre , la nécefiîté de les punir ;

la queftion a été une opinion ancienne. —

Vous avez propofé des opinions

lois vraiment fondamentales de la fociété civile , de la paix publique 8t

nouvelles. — L e danger de la queftion a été une opinion nouvelle.— Enfin,

de la juftice criminelle ? Non, je n’ai attaqué que les mauvaifes mefures adop­

vous avez attaqué les lois. — Montefquieu a attaqué les lois : Beccaria a at­

tées par la légillation ou la jurifprudence , pour les prévenir les crimes, pour

taqué les lois : que dis-je , les plus favans jurifconfultes ( i) : les plus grands

les pourfuivre , pour leur appliquer la peine. Et loin qu’attaquer ces mefures,

écrivains, les plus grands légillateurs, les plus grands monarques ont attaqué

ce foit attenter à la fureté de la fociété, au maintien de la paix publique ,

les lois : car quel eft l’abus qui n’ait obtenu un privilège ôc ne fe foit couvert

c ’eft au'contraire contribuer à les raffermir 8t à les accroître. M ais, dit-on ,

d’une loi? C ertes, il faut faire une grande diftinôion parmi les lois. Les unes

ces fortes d’attaques publiques peuvent bien être légitimes en elles-mêmes ;

la jugent. Oh ! que l’on aime

mais elles font dangereufes : elles tendent à altérer le refpeéf St l’obciffance
des peuples pour les lois : montrez-moi donc , je vous prie , ces féditions ex­
( i ) Le gouvernement a permis depuis peu d’années qu’on publiât plufieurs écrits fur
la réforme des lois criminelles &amp; fur celles des lois civiles : voyez les ouvrages de MM.
de la Croix , de Trofne , J’roft de Royer , Briffot de Varville , Philipon de la Madclaine,

citées par les écrits de Montefquieu St de Beccaria, excitées par tous ceux
qui avoient attaqué la queftion préparatoire : montrez-moi donc depuis la

Olivier, Vermeil, &amp; ceux de M. Servanque le temps mettra à fa place , de M. de la Cretellc ,

publication de mon mémoire , les révoltes des citoyens contre les arrêts des

l ’un des plus grands appuis des lettres

tribunaux St les volontés du Monarque. Ah , Sire ! — permettez que j’ofe

5c de la philofophie , Scc. 8cc.

�( iSî )
vous prendre vous-même à témoin : dernièrement, fur votre partage, en traverfant une de vos provinces, n’avez-vous pas vu les adorations de vos peu­
ples qui voloient à votre rencontre ? Avez-vous entendu autre choie

4e

la

( i8j )
L e gouvernement pourroit-il craindre qu’on abusât de ce bienfait ? L ors­
qu'une fois les peuples ont appris de l’expérience, que la fubordination eft
une nécelfité

de la lo i, qu’elle eft un devoir} de la religion, une vertu}

bouche de vos fujets, que de ces bénédi&amp;ions que les'français ont eues pour

de la philofophie, un bonheur , l’autorité fouveraine n’a plus rien à re­

leur HenriIV

leur Louis XII? à la vérité , vous aviez alors pour vos fu­

douter , ni pour les fujets, ni pour les R o is, de toutes les inquiétudes de

jets des popularités de Louis XII St des bontés d'Henri IV. Non , non ,

l’cfprit humain. Vous dites, à qui croyez-vous qu'il appartienne, fi ce n’eft

5t

c’eft calomnier la fidélité de la nation , que de la croire prête à fe détacher
du joug des lois, parce qu’on cherche à l’alléger. Loin que cette liberté
d'attaquer les lois dont je parle , puilTe foulever les peuples, elle les retient
au contraire. C'elt la défenle de les attaquer qui les fouleveroic en effet.
L'efpérance eft toujours patiente

fidelle } c'eft le défefpoir feul qui s’em­

porte à l'impatience St à la révolte. Conlidérez d’ailleurs combien les difeuflions publiques des lois font néceffaires ç, comment voulez-vous que le lcgillateur corrige

5c

améliore la légillation , fans ces difeuffions préalables? C ’eft

à la main des écrivains à préparer le champ de l’opinion publique pour
y recevoir les nouvelles lois $ à la main du Monarque à les y femer ^ à la
main des magiftrats à les diftribuer aux peuples. M ais, dit o n , dans ces
difeuffions publiques des lois , combien d'idées faillies s’introduiront dans
l'opinion publique ? Ne vous inquiétez pas : elles n’y prendront pas racine.
D'ailleurs la main fouveraine n'eft-clle pas là pour contenir ou diriger le
cours de l'opinion publique fi elle s'égaroit un moment ? O u i, c’eft à la main
feule du fouverain à diriger la propagation de la lumière dans fon empire ,
parce que fon regard feul pouvant du haut du trône embraffer tout fon em­
pire , il peut feul appercevoir par conféquent les parties qui en ont befoin.
Louis XIV étoit tellement convaincu que les critiques des lois politives ne
peuvent altérer en rien la fonmilfion des peuples pour elles , qu’il a permis
de publier à la*téte de fon code criminel une foule de critiques de ce même
code , St cctoient des critiques de Lamoignon.
Aujourd'hui le gouvernement femble pénétré de ces grands principes ,
que la meilleure maniéré de gouverner les nations, c’eft d'éclairer les nations :
que ceft une belle légillation à donner aux peuples, que de leur donner
la lumière : que l’Etre fuprême parodiant tenir en réferve dans le fein du
temps le tréfor des vérités, pour les diftribuer fuccefiivement à chaque

aux magiftrats, à folliciter la réformation des lois ? A tous ceux qui en fouffrent ou qui penfent. La légillation n’appartient point à la magiftrature, mais
à la nation entière. Ici les miniftres de la juftice doivent refiembler aux miniftres de la religion , qui inftitués pour préfenter à l’Etre Suprême les prières
St les vœux des hom m es, ne leur ôtent cependant ni le devoir, ni le
droit de les lui adreller eüx-mêmes. Je ne celleraidonc, pour ma part, ufant
de mes droits de citoyen St d’hom m e, de jeter aulfi quelques foupirs dans
cette plainte générale des malheureux, des hommes fenlïbles St des gens
de bien, contre les vices de notre légillation criminelle (i). Eft-dle donc
moins importante cette réformation de la juftice criminelle, que celle de
la difeipline maritime qui vient d’être fi cou rage ufe ment St fi heureufement
confommée par un miniftre, qui, ( pour me fervir de l’exprelfion vraiment
antique dont Xénophon loua les lumières St les vertus d’un grand homme
d’état, Tralibulle ) paraît être un homme de bien. Je ne faisj mais mon
cœur ne peut s’empêcher d’embrafler l’efpérance d’une réformation pro­
chaine , en regardant le fiecle St le régné\ en voyant la religion prêcher d’une
maniéré plus pathétique que jamais l'humanité. Ah ! fans doute, c’eft une
digne maniéré d’aimer D ieu, que d’aimer les hommes ! en voyant le flambeau
de la philofophie éclairer toutes les connoilfances \ en voyant un grand nom­
bre de magiftrats dont la raifon St le cœur favent délirer la réformation des
lois ^une nobleffe dont les vertus pacifiques comme les vertus guerrières font

4’appui de ce peuple

quelle écrafoitj des hommes puillans qui veulent non-

feulement être élevés, mais être grands j des miniftres qui veulent être aimés j
un chef de la juftice qui penfe que l’humanité eft la plus grande partie de la
juftice j fur les premières marches du trône, deux jeunes princes favorifant
à l’envi, comme par un prelfentimentfccret, tous les arts qui immortalifent j

enfin, furie trône m êm e, à côté d’une Reine en qui les malheureux ef-

fiecle, il ne faut pas, en rompant le cours des opinions humaines, dés­
hériter aucune génération de fa part à ce grand patrimoine-, il ne faut pas
arrêter la raifon des fiecles au niveau de la raifon d’aucun âge.

( i ) L ’Empereur, le Roi de Pruile, l’Impératrice de Rallie, le Grand-Duc de Tolcanc ,
le Pape , s’occupent de réformer la légillation criminelle de leurs états*

�0

perent, 5c au milieu d’une famille nombreufe , comme au milieu des vertus,
un de ces Monarques rares que Dieu femble donner de temps en temps à la
terre, pour lui montrer d’une maniéré plus fenfible qu’il gouverne toujours

5

les empires, c qu’il aime toujours les hommes.

9

)

V

C iS s )
Toute finjuffice du premier arrêt du parlement de R ouen, foit dans
la form e, foit dans le fond, fut développée avec la plus grande énergie.
Tous ces faits donnèrent lieu à une dénonciation des juges de Caen au
parlement de Rouen , conçue dans les termes les plus violens ( i ) , &amp;C à une
difpofïtion du fécond arrêt qui fupprime le mémoire de l’infortunée, comme

J E A N - B A P T I S T E
C H A R L E S

SIMARE.

calomnieux &amp; injurieux aux juges du bailliage

de Caen O à plufieurs

citoyens de la même V ille (2).

B R A D I E R.

Cet arrêt a été caffé } le procès a été évoqué , Sc renvoyé à la Tournelle
du parlement de Paris.

t Signature de L A R D o I S E.

Dans un mémoire devant la Tournelle du parlement de Paris, mêmes in­
culpations que dans le premier mémoire } de plus, l’injuftice du fécond ar­

\

5

On a reproché encore à l’auteur du mémoire juftificatif, d’avoir altéré les faits c d’avoir
TTonqué la procédure : à l’égard de ce reproche , ii eft iinpofiîble à l’auteur de fe juftifier

rêt du parlement de Rouen a été mife dans tout fon jo u r} enfin on a atta­
qué le code crim inel, notamment fur la défenfe d’un confeil aux accufés ,

avant que ces altérations aient été articulées Sc prouvées : mais il peut annoncer d’avance

ôt la maniéré dont fe fait la confrontation (3).

qu’il y répondra d’une maniéré famfaifante. Il croit avoir déjà tenu parole quant au reproche

- Un ordre a été donné pour fupprimer ce fécond mémoire } cet ordre en-

d’en avoir impofé , en avançait que les interrogatoires des -accufés fur la fellctte n avoient
fas été rédigés par écrit ; les malheureux qu’il défend efperent que le public attendra, pour
décider, leur réponfe aux écrits qu’on fera contre eux.

fuite a été révoqué.
L a Tournelle du parlement de Paris, en jugeant la fille Salmon , a eu
à ftatuer fur la fupprefiion du mémoire ordonné par l’arrêt du parlement de
R ouen, ôt fur tous les reproches qui étoient faits aux deux mémoires pour

ADDITION.
M É

M

OI

RE

pour

les

trois accufés

,

juftifié par. l'arrêt du

parlement de Paris qui a jufiifié les mémoires pour la fille
Salm on .

la fille Salmon, foit par les juges de C a e n , foit par le parlement de Rouen,
foit par d’autres.
• Voici ces reproches.

'

•

Ils font pareils en tout à ceux qui font faits contre le mémoire publié pour
les accufés.
Nous allons en faire le parallèle.
Reproches contre le mémoire de

Reproches contre le mémoire juf-

J ’ a i dit que l'arrêt du parlement de Paris dans le procès de l’infortunée

la fille Salmon , extraits de la dénon­

tifieatif, extraits t nt de l’écrit qui a

Salmon , étoit le titre le plus juftificatif que je pouvois invoquer contre tous

ciation des juges de Caen.

couru , intitulé , dénonciation du mé­

3

les reproches qui m’étoient faits à raifon du mémoire que j’ai publié pour

moire juftificatif, que des difeours

Bradier, Simare 8c Lardoife \ je vais le démontrer en peu de mots.

publics.

Dans le mémoire pour la fille Salm on, au parlement de R o u en , en

t°.

ATnr/c crayons devoir dénoncer

i°.

Le mémoire juftificatif dans la

révifion du premier arrêt de cette cour qui l’avoit condamnée à être brûlée
vive, les juges de C a e n , premiers juges, furent accufés d’ignorance, de par­
tialité , de prévarication même.
Les témoins furent accufés de fubornation Sc de faux témoignage.

( 1 ) Dénonciation des juges de Caen, page

12 &amp; fuivantes de la juftification pour

Salmon.
(2) Page 19, juftification de Marie-Françoife Salmon.
( l ) Page 115, 116 &amp; 1 j 7, juftification de Marie-Françoife Salmon.

A a

/ w
* \

�(

iS 6

)

à la cour un libelle aufifi déshono-

rmt

dénonciation eftauffi traité de libelle y

pour nous que contraire au bon

de roman , d'ouvrage de ténèbres ,

ordre.

dont prefque toutes les pages font
pleines A'invectives , d’i njures, de
fauffietés.

2°. Ce mémoire contient des prin-

i° . On a fait le même reproche

cipes démentis par la jurisprudence
criminelle.

au mémoire juftificatif.

3°. On a cherché dans ce mémoire

30. Dans la dénonciation on dit ^

à défigurer TinfiruSion par des cita-

fauteur a cherché, à la faveur des

rions ifiolées.

citations, à en impofer au public, ÔC
en dénaturant un procès criminel

jugé à la chambre des Vacations derniere, en tronquant les dépofitions §0
tous les aclés de la procédure, en écartant ce qui efi contraire à fo n plan , en
compofant un roman &amp;. non un mémoire ^ il cherche à perfuader qu’il a ré­
gné la plus grande partialité dans Cinfiruction, dans la fentence , dan$
l'arrêt.

,

( 1S 7 )
iant toute confidération , comment peut-on refipeclcr leurs jugemens ? D u
mépris des juges naît le mépris des lois , Findépendance &amp; la fiubverfion de
Tordre public.
8°. A ces reproches des juges de
C a e n , les

perfonnes attachées au

juftificatif

code ôc à la jurifprudence criminelle
ont ajouté : ce mémoire a ofé attaquer
le code &amp; la jurifprudence criminelle.
90. Voye\ avec quelle audace &amp;
quelle indécence il s'élève contre la dé­

90. Même reproche au mémoire
juftificatif.

f i nfe d'un confie il, &amp; contre la ma­
niéré dont la confrontation s'exécute , avec laquelle il fie joint à ceux qui f o l licitent la réformation des lois criminelles.
io ° . Enfin on a ajouté à tous ces
reproches : voye\ avec quelle amer-

io ° . Même reproche au mémoire
juftificatif.

tume , quelle indécence &amp; quelle in­
jure l'injuflice de Farrêt du parlement de Rouen efi démontrée \ en effet quelles

40. Le mémoire fernble ne tendre

40. Ibid. Que les témoins fo n t

qu'à incriminer les magifirats, diffa-

tous des calomniateurs , tous les j u i

formes j contradictions abfiurdes dans fies difipofitions , précipitation , pré­

mer les tém oins, &amp; déshonorer une

ges des prévaricateurs.

vention ; l'arrêt a eu pour bafie une procédure nulle, contraire aux lo is, vexa-

fam ille entière.
50. Ibid. Celui que j’ai l’honneur

les lois de la décence , mais il porte

de dénoncer à la cour eft un des plus

la plus vive atteinte à Vordre public.
6°. Les juges de Caen fe trouvent

dangereux.
6°. On a fait le même reproche au

perfonnellement attaqués de la ma­

mémoire juftificatif qui flétrit^ dit-s

niéré la plus injurieufe &amp; la plus filé-

o n , les juges de Chaumont;.

triffante : prévention, ignorance , colinfiruclion uniquement

allégations ! violation de toutes les réglés, de toutes les lo is , de toutes les

toire aux droits des gens ; enfin illégale dans tous fies points. Enfin autori-

50. Non feulem ent il viole toutes

lufion ,

^ r

8°. Même reproche au mémoire

à

qu'on a ofé citer} quelle diffamation !
Voyons maintenant quel eft l’arrêt que le parlement de Paris a rendu rela­
tivement à ces mémoires.
Le parlement de Paris n’a eu aucun égard à la dénonciation des juges de
Caen. ‘
Il a rétabli le premier mémoire , il n’a pas fupprimé le fécond.
L e parlement de Paris a donc ju gé, par cet a rrêt, que tous les reproches

charge , menace d'une prife à partie.
70. Ces injures contre les premiers
juges , font attentatoires au refipect

fation d'une pareille procédure par une lettre du parlement de la Tournelle

7 0. Même reproche au mémoire
juftificatif.

dû à la Cour , qui par fo n arrêt a
approuvé leur procédure. Ces inculpations portent atteinte à la magijlratur*
entière ; en aviliffant les juges on déshonore les tribunaux y Q en leur enle$

qu’on faifoit aux mémoires pour la fille Salmon , n’étoient pas fondés , n’étoient que des déclamations vagues, didées par l’amour-propre ôt le reffentiment des juges de Caen.

/

L e parlement de Paris a jugé , par cet arrêt, qu’il étoit très-légitime d’aceufer publiquement les premiers juges de prévention, de partialité

dV-

gnorance , lorfqu’en effet ils ont montré de la prévention , de la partialité 8&gt;C
de l’ignorance, &amp;. que ces inculpations étoient très-licites, même lorfqu’i)

i

�C 188 )
n’y avoir pas lieu à la prife à partie , car l’arrêt n’a pas accordé à la Salmon,

( 18 9 &gt;
Je déclare de nouveau que perfonne ne rend plus juftice 8c hommage à

la prife à partie contre les juges de Caen.
L e parlement de Paris a jugé qu'il étoit très-légitime de dévoiler publique­

l’intégrité &amp; aux lumières habituelle des magiftrats qui ont rendu l’arrêt
affcuel. Que dans toute ma difeufiion , je ne les ai jamais eus en vue j que

ment toutes les erreurs, toutes les injuftices d’un arrêt, foit dans la form e,

j’aurois voulu pouvoir juftifier ces hommes innocens , condamnés à la rouef

foit dans le fonds.
Le parlement de Paris a jugé qu'il étoit très-légitime de s’élever contre les

fans accufer d’erreur le jugement qui les condamne.

abus du code crim inel, 6c d’en folliciter la réformation.
Enfin le parlement de Paris a jugé que ce netoit attenter, en aucune ma-,

C O N S U L T A T I O N

niere , ni à l’ordre public , ni au refpe&amp; dû à la magiftrature , ni à la con­
fiance nécclfaire des peuples dans les jugemens des tribunaux, que d’accufer
publiquement des juges fubalternes d’iniquité, les juges fouverains d’erreurs
6t d’injnftice, 6t les lois exilantes de dureté 6c d'inconféquence.
L ’arrêt du parlement de Paris qui a légitimé les mémoires pour la fillç
Salmon , a donc légitimé auflî les mémoires pour les trois accufés.
Si donc il étoit vrai que le mémoire pour les trois accufés eût été dénoncé
au parlement de P aris, 6t que cette dénonciation, par une furprife faite à
la religion de cette cour , fût accueillie , 6c obtînt aufti la fuppreflion de ce
mémoire , comme la dénonciation des juges de Caen avoit obtenu au parle­
ment de Rouen la fupprefiîon du mémoire pour la fille Salmon , les trois
accufés feroient très-fondés à fe pourvoir en oppofition contre cet arrêt.
Indépendamment de toutes les raifons qu'ils pourroient faire valoir , à
l’appui de cette oppofition , il ne faudroit, pour rendre la furprife manifefte,
pour la faite rétra&amp;er, que la feule contradi&amp;ion qui réfulteroit de l’arrêt qui
a légitimé 6c maintenu les mémoires pour la fille
la même

c o u r, qui blâmeroit 6t fupprimeroit les

Salm on, 6c celui de
mémoires pour les

eccu fés.
Cette contradi&amp;ion devroit être d’autant mieux accueillie , que le par­
lement de Paris auroit été bien plus compétent pour ftatucr fur la dénoncia­
tion des juges de Caen , ÔC tous les autres reproches relatifs aux mémoires
pour la fille Salmon , qui étoit pendant à fon tribunal, produit devant lui ,
où il n’avoit aucun intérêt perfonnel , que fur fe dénonciation Sc les reproches
relatifs au mémoire pour les accufés , qui n’eft point pendant au parlement
de Paris , qui eft produit au pied du trône , 6c où le parlement de Paris eft
perfonnellement intérefté.
Encore trois mots.
J’attefte que j’ai mis le plus grand foin à citer fîdellement la procédure.

L

e

.

C O N SE IL SOUSSIGNÉ qui alu l'écrit ci-deflus ,

E stim e qu’en général de tous les moyens qui peuvent fonder une demande
en caftation en matière criminelle, il n’en eft pas de plus décifif que celui
qui réfulte de l’injuftice évidente du jugement contre lequel on fe pourvoir.
Q u’en matière civile , l’autorité de la chofe jugée foit telle que l’injuftice
d’un arrêt ne foit pas fuffifante pour le faire retracer, s’il ne peche que dans
le fo n d , peut-être ( politiquement parlant ) eft-ce un mal néceftaire, comme
la prefeription , afin de fixer la propriété des fortunes que l’inftabilité des ju­
gemens rendroient trop incertaines.
Mais qu'ici , où en aucun cas il n’y a point d’utilité , encore moins de
ncceflîté de pendre ou de rompre des innocens, il foit une opinion qui
refpeêle les erreurs des tribunaux en dernier relfort, au mépris de ce que
l’on doit à la vie des homm es, c’eft ce que l’humanité 6c la religion défavouent
fi hautem ent, qu’il 11’eft pas préfumable que l'on tente jamais de l'ériger
en loi.
Une telle févérité de principes porteroitle trouble dans l’ordre focial. Elle
éleveroit une autre puiftance fouveraine dans l'état. Elle expoferoit les gé­
nérations futures à des aftafiinats judiciaires, fous desmagiftrats moins éclai­
rés , moins- Enmains que les nôtres.
Maintenons donc comme un point fondamental de la fureté des citoyens,

5

que lorfqu’il s’y agit de leur honneur t de leur vie, l’arrêt le plus régulier,
quant à la forme , eft fufcepiible d etre cafté, s’il renferme au fond des con­
damnations évidemment injuftes.
Mais fi à l'injufticc de ces condamnations fe joint encore l’oubli des for­
mes légales, fi même le mal-jugé au fond paroît n’en avoir été que la fuite ^

/

�( 190 )
alors le Souverain lui-même devient intéreffé à la caffation pour le maintien
de Son autorité législative.
Combien donc les accuSés doivent-ils efpérer de la fagefle équitable du
confeil du Roi, l’anéantiffement d’un arrêt qui, fans égard aux faits juftificatifs les plus péremptoires dont ils offroient la preuve , les a condamnés au
dernier Supplice pour un délit non conftaté, en légitimant une procédure
vicieufe où l’on rencontre à chaque pas des nullités St des contraventions de
la part des premiers juges, dont la partialité dans toute cette affaire s’eft mon­
trée de la maniéré la plus manifefte !
Un fi grand nombre de moyens , tant au fond qu’en la forme, fi éner­
giquement développés dans deux mémoires très-étendus par une raifon toujours
conféquente St lumineufe , ne permet pas plus d’y ajouter que de fe refufer
à l’évidente démonftration des irrégularités de la procédure Ôt de l’innocence
des accufés.
En donnant la San&amp;ion à une défenfe légitime &amp;t naturelle contre une décifion émanée d’un tribunal que nous faifons particulièrement profeflion d’honorer , nous Sommes loin de vouloir aucunement inculper les magiftrats qui
le compoSent. De même qu’ils Savent que le reSpeéf que nous leur portons
ne vient que de celui qu’ils ont pour l’humanité St la juftice, nous Savons
aufli , lorsqu’une erreur involontaire leur échappe, que nous n’avons pas
le droit delà leur reprocher. Mais en même-temps nous ne pouvons nous em­
pêcher de les plaindre d’y être induits par des juges inférieurs qui abufent trop
Souvent de leur confiance , à la faveur de l’impunité que la loi leur affure
en rendant le Secret de la procédure impénétrable , même après la con­
frontation , St en privant les accuSés du Secours d’un conSeil qui en feroit
remarquer les nullités.
Délibéré à P aris ce premier ju ille t 178(5.

le

grand

de

laleu

,

�f

T fic r u M

P O U R Dame A n n e - M a r g u e r i t e - A l p h o n s i n e .
d e V a l b e l l e , Marquife d e C a s t e l l a n e M aJASTRES r
C

O

N

T

R

E
/

S ieu r J

o s e p h

- L

o u is

de

C

a u s s i n v

de. V a llé e s y V illo fc y B eu von s &amp;

,

Seïgneur

V a lb e lle .

E. tefîament de Ta Marquife de Valbelle’ e/î un teftamem;
die olographe*Dans les principes du Droit Romain r il n’ÿ' a de tefla^
ment valable jurer commuai ? que gp* celui qui1 e fi fait en pré»:
fence de témoins*

D ’abortL v l’ulage: fut-de tefter devant le peuple aflèmbléj;
tefîe populai-

'

À

.

DROITtt

.

�44)
r
Enfuîte , vînt la forme du teflament per as &amp; Itbram, c’eft-àdire , la vente fi&amp;ive de l’hérédité , per imaginariam quamdam
vendidonem : la préfence de cinq témoins , citoyens 6c pubè­
res } étoit requife , quinque tejlibus Romanis puberibus prœfentibus.
A ces deux formes de tefler, fuccéderent le teflament nuncupatif 6c le teflament myflique.

L es

témoins ont

toujours

été de l’efTence de l’ un &amp; de l’autre ; du prem ier, puifque
le teflateur proclamait

devant eux le nom de

fon héritier }

palàm nuncupatur hâtes coram tejlibus ; du fécond , puifque le
teflateur, nonobflant le fecret qu’il lui étoit permis de garder
fur fes difpofitions , étoit

obligé

d’en préfenter l’ade

à des

témoins &gt; de leur déclarer qu’il contenoit fa volonté 6c
d’obtenir leur fufeription , non feriptum autem à tejlibus ac non
Jignatum tefiamentum pro imperfeclo haberi non convemt.
Une L o i de ^Empereur Valentinien avuit introduit le teftament olographe ou fous feing privé , cette efpece de teftament dans lequel l’hemme oui difpofe de fes biens, efl à luimême 6c envers la fociété entière , le miniflre 6c le feul té­
moin de fes difpofitions. Juflinien l’abolit. D elà vient qu’elle
e il comme bannie du corps du D roit Civil , 6c qu’on ne la
trouve plus que dans le Code Théodozien, qui n’efl qu’une com­
pilation de L ôix abrogées.
Cujas a dit que toute

difpofition de derniere volonté

qui

manque de témoins , n’ efl ni un teflament , ni un codicille ,
nec tejlamentum y nec codicillus dici potejl ea voluntas cui tejles
défunt ( i ). En tenant ce langage , il a raifonné fur la forme
de tefler jure commuai.

3

L e D roit Civil permettoit cependant au pere qui difpofbîr
en faveur de fes enfans y &amp; au Militaire qui tefloit dans le
camp , de s’affranchir de cette réglé générale &amp; de faire des
teflam ens, qualifiés imparfaits à caufe que nul témoin n’y étoit
appelle : ab hâc tamen régula excipienda funt ea tejlamenta, quœ
quamvis imperfecla y jure tamen fingulari valent y ut tejlamenta
militum &amp; parentum inter liberos ( i ).
C e privilège efl perfonnel aux enfans. L a faveur qu’ils mé­
ritent y l’efpece de propriété qui leur efl acquife par le titre
dé leur naifîànce fur les biens de leurs p eres, l’ont fait adopter :
concejfum enim privilegium favare liberorum , qui cum bonorum
paternorum domini funt , non opus tàm Jlricld juris obfervatione ( 2 ).
A ufli, toute difpofition inférée dans ces teflamens imparfaits y
qu’on appelle olographes parce qu’en effet leur iimplicité
refîemble à celle du teflament olographe ; toute difpofition y
inférée au profit de perfbnnes étrangères , efl nulle 6c revient
aux enfans par droit d é c ro ître .
La L oi derrière , Cod. famil. ereife. , i’avoit ainfi déterminé
pour les a&amp;es de partage faits par les peres dans le fein de leur
famille.
Un des paragraphes de la L o i Hdc canfultiJJiniâ Cod. de
tejlam. , l’a textuellement ordonné pour les teflamens , en çqs
termes :
« E x /perfe&amp;o autem teflamento voîuntateifï tenere defunéliy
fi rrifî inter folos liberos à pàrentibus utriufque fexûs hâbeatur &gt;;

*.1 . ' *

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( i ) Vinnius y înjiit. tifi qtiib. moxt tejldm. fnfirm., §. 7.
( i ) Confult. r.

( 2 ) PereziusCod tit. de fejïamentis,.

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1

_ 1

r "_B“ I

�r
h Aon" volumus. Si ver b in hujufmodi voluntate libcris alia fi?
„ extranea mixta perfona , certum eft eam voluntacem defun&amp;i,
„ quantum ad illam dumtaxat permixtam perfonam pro nullo
»j haberi, fed liberis accrefcere i».
Telle eft encore la difpofition de la Novelle 107.
L e Droit Romain de Tes principes gouvernent la Provence*
Les teftamens imparfaits , c’eft-à-dire , rédigés hors la préfeiice des témoins , ont donc dû n’y être autorifés qu’en fa­
veur des enfans ; on a dû en exclure toute difpofition faite
au profit de perfonnes étrangères. E t telle eft la maxime de
tous les Pays de D roit Ecrit. Jure commuai , tout teftament
fans témoins , y eft invalable. Jure fpeciali , jure privilegiario7
pareil teftament y eft reçu en faveur des enfans ou defeendans
du teftateur ; dans ce cas , on fupprime feulement les libé­
ralités accordées à d’autres qu’aux enfans y ôc ceux-ci en pro­
fite nt.
L a N ovelle de Valentinien efl: obfervée dans les Pays de
Coutume. On y admet comme teftamens de droit commun ,
comme teftamens folemnels , les teftamens purs olographes ,
c’eft-k-dire , faits fous

feing privé en faveur de toutes per­

fonnes.
E t y ce qui eft bien à remarquer, l’Ordonnance de 173^
a diftingué eftentiellement les teftamens imparfaits que le D roit
Romain autorifoit à titre de privilège en faveur des enfans
feulement , de les teftamens olographes ; elle a confervé aux
Pays de D roit Ecrit l’ufage des teftamens imparfaits, fous
lés conditions établies par le D roit R o m a in , de aux Pays
Coutumiers l’ ufage des teftamens olographes. D ’ une part , les
articles 16 de 18 veulent que les teftamens , codicilles , ou
autres difpoiitions a caufe de mort entièrement écrits , datés &amp;

1
frgnès de là main du tejlateur ou de la tejlatrlce, foient valables
dans les Pays régis par le Droit Ecrit entre les enfans &amp; les def-'V
cetidans ; que les difpofitions qui y feront faites au profit
d }autres 5 que les' enfans &amp; defeendans , foient regardées comme de.
nul effet ; de qu’on n’exécute que -celles qui concerneront lefdits
enfans ou defeendans ; c ’eft la traduftion fidelle des Loix citées. î
D ’autre part , l’article 19 porte que Pufage des tefiamens , codi­
cilles &amp; autres dernieres difpofitions olographes , continuera cPavoir
lieu dans les Pays &amp; dans les cas ou ils ont été admis jufqu'à
préfenu
^
• 1' .
L a Marquife de Valbelle étoit née , domiciliée en P ro­
vence , elle y eft décédée. Ses biens , principalement ceux
dont fon teftament difpofe en faveur du fieur de Caufïiny y
y font fitués. L e lieur de Caufïiny lui-même a adopté la
Provence comme f a . patrie ; fon domicile de fa fortune y font
fixés.
t
On devroit donc induire de ces réflexions préliminaires 7 que
les legs contenus au profit du fieur de Caufliny dans le tefta­
ment de la Marquife de Valbelle , teftament pur olographe j
font n-uls.
i. 1
.i. v
i-ivo x 01. 1 ztiu
Mais on lit dans ce teftament qu’il a été fait au Château dé*
Moufly , dans la Banlieue de Paris , fous la date du 12 Décembre
1778.
V. . v •
t-V ’v IK *• ?»
On lit dans le procès-verbal de l’ouverture , qui en fut faite
le 13 Juin 1784 , pardevant M. le Lieurenant^Civil au Châtelet
de Paris , que Me. Fournier , Notaire de cette Ville , a déclaré
avoir en fes mains ce teftament cacheté , que la Marquife d é 1
Valbelle le lui avoit remis elle-même } à la fin de Décembre
177^*
i ■ &lt;4.
J/I5I03[à
D elà deux queftions importantes font à examiner ;

�b

i t

6y

7
de dont e lle -m ê m e partageoic les

Un h a b ita t dô Paÿs de -D roit' E c r it , un ProVeriçal à
qui la Loi de, Ion Pays interdit Fufage du teftament pur ologra

qu’ elle devoit refpe&amp;er
fentîmens.

phe , qui ^ par la L o i de fon Pays n’a ' l’habilité de tefter en la
forme olographe qu’en faveur de fes enfaiis -ou\ defoendans ,
peut-il faire un teftament 'par olographe y /c’éft-à-dire , un

L e lieur de Caufïiny en infère que ta Màrquife de Caftellane
ayant approuvé la volonté de fa mere en une portion des legs ,
elle eft obligée de les acquitter tous ; qu’ayant renoncé au
moyen de caiïation envers les uns , elle eft cenfée y avoir
renoncé envers les autres : qu’elle eft non recevable à conteller
celui dont le teftament le favorife. Il cite des Loix.
Mais il donne à ces Loix une faufîè interprétation. La L o i
7 , ffi de bonis libertorum , décide que celui qui a accepté l’hé­
rédité envers les uns , ne peut pas la répudier envers les autres y

teftament fons fejng ' privé eri faveur de toute perfonfie , lorf- ,
qu’il difpofe fous une coutüme où cette forme de relier eft
admiffible de droit commun ? L es légataires inftitués ou nom­
mes dans un pareil teftam ent, autres que les enfens ou defcendans y peuvent-ils recueillir les libéralités que ce tellament leur
déféré ?
Lors même qu’un Provençal auroit cette faculté , quelle
peut être la date de pareil teftamenrnon authentiqué par un Officier
publie , non reconnu par un aéte de dépôt entre les mains d’ un
Officier publie ^ &amp; quelle peut en être l’exécution y le tellateur
étant décédé en Provence trois ans environ après qu’il y elt
revenu &gt;

,

Avant de nous engager r dans unè difcuffion dont le focicès
nç peut-être douteux ptfur la Marqùffe de Caftellafie , réfutons
une fin de non-recevoir , relative &amp; particulière à cette branche
cbr^ptoeè^
:
r&lt;:
iîchn^
x r ur. ^
I ci : ' , i n - i ■ b i d ,iÆ d end, . v iW M
Sur ta fin de Non-recevoir..

qu’il ne peut pas partira comprobare , partira evertere judicium
s*
defuncli. La raifon en eft iimple. L a qualité d’héritier eft indivifible. Elle foumet celui qui l’accepte , à en acquitter les char­
ges , à en remplir routes les conditions. T el eft le fens de
cette Loi. Elle s’en explique par celle qui la fuit : Quare
dicitur , &amp; f i conditionis implendœ causa quid fuerit datum patrono
pofi mortem liberti , repelli eum a contra tabulas bonorum pojfefi
fione ; quafi adgnoverit judicium. Mais elle fuppofe que toutes
les conditions impofées à l’héritier font valables , que nulle
raifon ne l’autorife à en refufer l’exécution. Car fi ces difpofitions
particulières font nuîles de plein d ro it, l’acceptation de l’hérédité
n’empêche pas de les quereller ; 8c en les querellant, l’héritier ne
celle pas d’être héritier : judicium defuncli remanet integrum. On

tiivli i\A i-î :ip c ?*!:&gt;!-ivijr'î e l • dfisv- r’j d \ • l
ù&gt; nO
E e ' legs immënfo que le fieul dé Gauflîny' prétend recueillir,

en retranche feulement ce qui eft réputé n’en point faire partie,
ta quee pro non feriptis habentur. Il faut donc chercher ailleurs

n’eft pàs le fôülrqut foit contenu dans le tellament de ta Màrquife

que dans cette L o i , la folution de la queftion qui nous agfcë.

de 'lib e llé .. Après la m o r t, la- Màrquife de Caftellane fa fille
unique &amp; fôn héritière y s’emprefîa d’acquitter tous ceux" qui

La L oi non dubium cod. de tefiamentis, décide en termes
généraux, que fi l’héritier a reconnu la volonté du défunt en­

écoient marqués au fceau d’une amitié de d’une confiance ,

vers des legs nuis , il eft tenu de s’y foumettre ; etfi voluntas

�Mais elle laiffib iwjécis le point de (avoir , fi) cette reconnoififançe ou approbation. donnée par l’héritier à un ou plufieurs
legs , l’engage, au paiement de tous. Pour l’explication de cette
difficulté y il était inutile de recourir, à la Doctrine de M. de
Montyallon qui ne s’en eft. pas même occupé ; qui traite feu­
lement la quellion , fi après avoir reconnu la validité, d’un tefirament, on peut l’attaquer comme nul , question abfolument
étrangère, &amp; fiir laquelle M .-de Montvallon s’eft contenté de.
ramener des textes fans en induire aucune décifion (i)«. Quand
on difcute une L o i , c’èft.à l’autorité, de la Glofe. &amp; à celle des
Interprètes du. droit qu’il faut en- appeller \ on ne' doit pas
volontairement les laifler à l’écart

pour ne raifbnner que fur

ce qu’un. Auteur moderne à. écrit fans intention de décider , ni
même de traiter la queftiom en linge*.
L a Glofè de la L o i non dubium explique lè mot reconhoître ,*
a g n o v e r itpar ceux-ci , fcilicet folvendo ,

en payant : ce qui

déjà annonce que l’approbation .qu’indique lè paiement du legs ,,
n’intéreflô que la, perfonne qui' le reçoit.. Il en réfulte que
l ’héritier ne peut plus répéter du légataire le; montant, du. le g s,
fous prétexte de la nullité., une fois qu’il L’a, payé ou même
promis de le payer.-.
L a Glofe demandé enfuite , fi l’héritier qui a. payé, un legs
n ul, s’interdit le droit d’attaquer les autres, atteints de la même
nullité ; fid

numquid f i uaum in totum folvit. , in aliis fibi
pnzjudicat V

(i) Traité dés JucceJJions r tom. i , pag. 477..

9
prcejudicet ? C ’efl bien notre queflion. Que répond-elle ? Refpondeo ; n o n .
s*»

V*
defuncli clrçà fegata. legibus non fit-fubnix a , tarrutn fit fiid /ponte
agnoverit, impiendi eam neceffitatem habeat.

Bartole accufe cette réponfe d’une trop grande précifion
elle n’en eft que plus énergique. Il accufe la Glofe de n’avoir
pas développé les motifs de fon fentiment. Cependant elle
raifonne par analogie à deux autres Loix dont les hypothefés
s’adaptent à celle-ci. L ’une décide que le paiement gratuit &amp;
volontaire n’oblige pas pour la totalité de l’obligation ; gmtuita
folutio partis non gravat in folutionem alterius. L ’autre allure que
celui qui a un privilège , ne le perd pas pour n’en avoir pas
ufé une ou plufieurs fois ; habens privilegium circa plura 7
per aclum contrarium in uno aclu fpecialiter factum , non perdit
in aliis.
L ’objeétion la plus fpécieufe contre ces dédiions, eft tirée
de ce qui s’obferve relativement k la quarte falcidie. L a L o i
fed cum tefiator ad leg. falcid. , veut que l’héritier qui a payé
un ou plufieurs legs fans la retenir , foit non recevable à la
retenir fur les autres. L e fieur de Cauffiny n’eft pas le premier
qui raifonnant par analogie d’un cas à l’autre , aie cru que par
identité de raifon, l’héritier qui paye une partie des legs nuis,
fe rend non recevable à oppofer cette nullité envers les autres*.
C e t argument avoit feduit Bartole.
Il eft réfuté par la Glofe. Nec obfiat , d it - e lle , Authendcafed cum tefiator adrlegem falcidiam. Ses motifs font fondés

en raifon.
L a rétention de la quarte falcidie eft le- réfultat d’un calcuîlf.
d’un examen dont l’héritier eft le vrai Juge. Soit que l’héritier le*
retienne , ou non , le tefiament n’en eft pas- moins valide: de:
au fonds &amp; en la forme ; valait tefiamentum. Quand l’héritier ne
là retient pas fur les legs qu’il acquitte , il témoigne qu’il y g
B»

�&lt;
•

2 J &gt;

1

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V

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II

dans l’héritage des biens à fuffifance pour que fa qualité ne lu»
foie pas infruftueufe ; nirrùum non ejl gravatus. Tous les lé­
gataires peuvent lui oppofer fon témoignage. C ette préfomption ne peut pas avoir lieu à l’égard du paiement de partie
des legs nuis : l’héritier ne peut pas laiiTer à préfumer que Ja

ment : Secus , quando omnia non funt légitimé relicla.

nullité n’exifte pas, puifqu’elle réfulte de ladifpolition du droit, puifi

•* tum , aut promittendo.................

L a Glofè de cette même Loi fed cum tejlator le dit exprefl*Voici ce qu’en dit Donellus :
44 Agnofcere voluntatem intelligitur hæres , aut præftando legu-

qu’elle eft imprimée fur les le g s , puifqu’enfin elle exifte indépen­

» Quid fi hæres ex pluribus legatis quædam folverit ,

damment de toute volonté de l’héritier. Il peut renoncer au bér

etiam ad reliqua præftanda

néficç qui lui en reviendroit; de c’eft ce qu’il fa it, à l’égard des
renonciation ne doit pas être de fimple induftion;
elle doit être expreffe ; c’eft ce qui fait aufîi qu’on ne peut pas
l’admettre , à l’égard des legs qu’il n’a pas payé, ou qu’il n’a pas
au moins promis de payer.
On peut croire que la falcidie a été prohibée fecrétement
par le teftateur à celui qui acquitte un legs fans la retenir.
L ’héritier ne la retient jamais qu’en vertu d’une préfomption de
volonté propter præfumptam mentem tejlatoris , préfomption qui
cede à celle d’une volonté contraire. Mais on ne préfume pas
que le teftateur ait prohibé à fon héritier d’oppofer la nullité
envers les legs qui en font atteints , quia nemo potejl facere ns
leges locum habeant in fuo tejlamento. Quand donc l’héritier ne

»

rectè.

obligatuÿf?

an

Negat Accurfius

Nihil enim prohibet hæredem in unum beneficium

» conferre de in cæteros nolit : liberum cuique autem eflè
» debet quomodo de ergà quos

liberalitatem exerceat. H oc

» tamen locum non habet ex Conftitutione Juftiniani in eis
» legatis quæ relifta funt fuprà dodrantem hæreditatis de minuuntur per legem

falcidiam.

Placuit enim Juftiniano , fi

hæres vel unum legatum integrum præftiterit, Authenticâ
fed cum tejlator ad L.falcid. Sed hoc fingulari jure conftituitur y
** ut voluntas teftatoris confervetur in eo legato , quod alioquin
** jure valet : quod ad cætera legata jure inutiliù transfert non
debet. »
-

Sicardus s’exprime ainfî :

*

l’oppofe p a s , c’eft parce qu’il le veut bien ; il eft cenfé exercer

Nunc oritur alia dubitatio ; an per folutionem legati ex.

tin afte de libéralité. Or fà renonciation nullo jure cogente fa cla y ne

** eo teftarrrento inutili , inducatur approbatio teftamenti , id

peut profiter qu’à ceux en faveur de qui elle eft faite.
Auffi tous les Commentateurs du Code ont-ils obfervé fur
la L oi non dubium, que la L o i fed cum tejlator qui prohibe à
•l’héritier qui a payé des legs fans en déduire la falcidie , de la
retenir fur les autres ,

étoit une réglé particulière ; fingulari

e f t , ut tenear legata folvere
Gloftà hîc movet illanv
dubitationem 6c p r æ c l a r è decidit quod approbatio ergà unum
H legatarium facla , non prœjudicet in reliquis ; ad quod funt
** multa in jure argumenta . . . .

E t cum opponitur Authenticâ

fed cum tejlator ad leg,, falcicL, refpondeo , quod quando-

ju re■ conjlituitur. T o u s ont dit qu’elle ne pouvoit être étendue

hæres vilet bona hæreditaria exhaufta ultrà dodrantem ,

id

à l’hypothefe du paiement de partie des legs nuis.

eft , ofto uncias , ut ipfe non pofîit quartam felcidiam habere , tune fi uni folvit integrum , cogetur reliquis omnibus
* integra legata folvere , quia quod hæres pofîit detrahere quar-y
B a)

j

\

�IX
»
•
n
»
»9
n
jj

tam falcidiæ , introduffum efl favore &amp; in gratiam ipfius
hæredis ; fed illis quæ funt incroduéta in noftram gratiam
facillimè pofTumus renuntiare ; id efl , remittendo uni videmur etiani remififle alteri. Quod non efl in cafu noflro :
nam quod teftamenta habeant fuam debitam folemnitatem
8c fuam formam , non efl: introduffum meâ 8c tua gratiây
fed propter publicam utilitatem : ideo ifti formæ non poteft

«9 tam facilè renuntiari. »
Brunemam n’eft pas moins précis :
Si hæres agnoverit voluntatem defunffi , ut fi promittat
j» folutionem five verbis , five facto , omnino legata folvere
jj

jj renetur ; nec

y

fi folverit, poteft repetere.............. Si tamen

que le fieur de Caufliny auroit à peine ofé indiquer 8c qui
n’efl: relatif qu’ à une queftion totalement étrangère y les motifs
d’un fentiment oppofé ?
L a do&amp;rine de Fromental prouve toujours mieux que le paie­
ment du legs nulne rend l’héritier non recevable à relever
la nullité qu’envers celui à qui il a été payé. « Il efl remarjj quable , dit-il , que fi les enfans inffitués héritiers par un
jj teftament olographe , ou fait devant deux Notaires , ou dejj vant un Notaire 8c deux témoins y ont une fois payé les
jj legs qui ont été faits à des étrangers, ils ne peuvent plus
n les répéter ; parce qu’étant dus naturellement ? ils ne peu» vent plus les répéter ; repetitioni non efl locus jj. La Mar-

jj

wiurn legatum folverit , reliqua proptereà non tenetur folvere.

quife de

jj

Nam illud quod in Authenticâ fed cum teflator ad leg. falcid.

qu’elle a aquittés ; elle attaque celui qui ne l’eft pas. Ce, p a f
fage , que des partifans du *fieur de Cauffmy citent avec tant

j# habetur , fpecialem habet rationem. n
Mornac raifonne fur le texte de la L o i non dubium 8c fur la
Glofe ; 8c il dit : « Judicatum ex hâc Gloffâ , que Vexécution

Caftellane

ne demande pas

la

reftitution des legs

de complaifance , ne fuirait donc être utile à la fin de nonrecevoir que nous difcutons.

jj

en Vautre. jj C e qu’il ajoute ne détruit pas cette première
opinion. Il parle relativement à une approbation expreffe qu’il

Il s’agit y difons-nous , non d’un legs payé envers lequel
la répétition n’eft pas admife y mais d’un legs à payer ou à
approuver ; 8c tout dépend du point de favoir fi l’héritier qui

appelle confirmation du tefiament nul. E t en e ffe t, un acquies­

a payé des legs nuis y efl engagé par ces paiemens à celui

cement direét 8c formel à toutes les difpofitions d’un teftament
nul y rendroit l’héritier non recevable à attaquer celles qui n’au-

d’un autre legs atteint de la même nullité. Tous les Com ,
-&gt;imentateurs du Code y hors ceux qui fe font charges d’ep

roient pas encore reçu une entière exécution : « Nota ad con-firma-

donner un nouveau Commentaire , atteftent que non.

jj

du teflament nul y faite par Vhéritier en un cas y ne Voblige pas

jj

tionem teftamenti non folemnis faétam ab hærede ; cogitur

jj

enim exequi in cæteris. &gt;j
Celui qui a connu* ou pu connoître des Doctrines aufli graves

8c

aufli claires

6c

ridicule partialité , quand il fe met l’efprit à la gêne pour

y

ne fe montre-t-il pas fufpeét d’une indécente

extraire d’un Chapitre

de l’Ouvrage de

7■

'

t

1

.il

Terminons
cette
difcuflion *1par la citation
d’une
doctrine
I. i■■
, &gt;
.
.
i
.&lt;
• ’
.
i *
qui achèvera de difliper tous les doutes.
Defpeiffes y tom. 2 y pag. 263 , dit : « bien que l’héritier
jj ait payé partie des legs laiffés en un teftament nul y il ^n’efl:
i

jj

pas

1

obligé

1

au

paiement des autres

jj.

Il autorife

M. de Montvallon?
\

Ton

�*4
feotûnent de celui de Benedi&amp;us ,

légataire auquel il l’a payé.
T e l eft donc le fens , telle eft l’explication de la L o i non

étrangers feroient rejettées &amp; de nulle valeur y autres toutefois
que les œuvres pies , fur lefquelles la Jurifprudence des A r­
rêts a varié : en foi de quoi nous avons figné le préfent
certificat, auquel nous avons fait appofer le feau du Parquet*
Délibéré le 14 Juin 1719. Signés , R a b a s s e , R eg u ssç ,

dübium ,. ôc de toutes celles que le fieur de Caufïiny ou fes

B o y e r ' d ’ E g u il l e s ôc G u e i d a n ».

trop zélés partifans ont invoqué, à l’appui de cette fin de non-rece­

L e Parlement s’eft-il mépris ? L ’Ordonnance de 173$ auroit-elle réformé fa Jurifprudence ? C ’eft ce qu’il faut exa­

de Julius - Clarus &amp;

de

Barry. '
Mais , ajoute-t-il, l’héritier ne peut pas répéter ce legs du

voir fi miférable.
P R E M I E R E

P R O P O S I T I O N .

L e P roven çal, à qui la L o i de Ion domicile défend de
difpofer en faveur d’un étranger par teftament olographe ou
imparfait inter liberos ,

le peut - il lorfquhl telle

dans cette

forme fous une coutume étrangerè où elle eft admifè en faveur
de toute perfonne ? L e légataire étranger peut-il recueillir en
vertu de pareil teftament ?
L e Parlement de Provence a prononcé fur cette queftion
vraiement ardue ôe importante. Il s’eft expliqué dam un aéle
de notoriété conçu en ces termes :
«« Nous &amp; ç. certifions que l’on fuit dans cette Province la
difpofition du Paragraphe ex imperfeclo d e la L o i Hâc confuttijpm â, C od. de tejlamentïs : que les teftaments olographes,

miner.
i° . Nous foutenons avec une entière confiance, de r^us
nous flattons de démontrer que dans nulle occafion le Par­
lement n’a mieux faili l’efprit ôc les principes du Droit R o ­
main , dont la Conftitution du Pays l’a établi l’organe de le
défenfeur.
L a matière eft abftraite. C ’eft , nous ne craignons pas de
le dire , pour ne l’avoir pas aftez méditée , que dans les
Pays Coutumiers où le D roit Romain n’eft point d’un ufage
fam ilier, ôc même dans les Pays de Droit E crit, ceux qui
n’ont pas voulu remonter à la fource dé ce qu’il ordonne
fur les teftamens , ont quelquefois penfé que les teftamens
imparfaits ou inter liberos , également appellés olographes,
étoient une forme de tefter qu’on devoit confondre avec la
formalité du teftament pris en général, ôe qu’on devoit l’afîujettir à l’application de la réglé vulgaire, qui veut qu’à l’é­

qui font dans ce Pays des teftamens faits par le pere dans

gard des formalités d’un a&amp;e quelconque , on fuive celles du

fon livre de R aifort, ou ailleurs, fans miniftere de N otaire,
vençal hors là Province , ne féroient valables fur les biens

lieu où il eft paffé.
T elle eft l’erreur dont le Parlement de Provence a feu
fe garantir. Etablifions les bafes de fa détermination.

de Provence que pour les difpofitions faites en faveur de fes

Il en eft une dont la folidité n’eft Ôc ne peut être attg-

de témoin , ni d’aucune autre formalité ,

faits par un Pro­

çnfans , de que toutes autres difpofitions faites en faveur des

�1

:

O fo

ï f l

iS

17

quée. D e droit commun y il n’y a de forme légale de tefler J
que celle du teflament authentique, c’efl-à-dire , fait en préfence
de témoins , dont le principal efl l’Ofhcier public qui le reçoit*
Cette proportion a déjà reçu fon développement. Ajoutons ici
quelques réflexions , quelques Autorités pour la rendre plus
certaine
Obfervons que la néceflité d’appeller des témoins aux tefla-*
mens , n’ efl pas fimplement de
folemnité ou de fimple formalité. C ette condition eft de la fubftance, de l’effedce même du teflament. C ’eft la L o i Romaine qui l’a
dit : Teftes non funt de folemnibus teftamentorum , fed de efl
fentiâ ( i ).
Dumoulin a blâmé les Doéteurs qui ont cru que l’afïiflance
des témoins n’étoit pas de la forme efTentielle des teflamens y
qu’elle ne fervoît que pour la preuve : prorsus eft ineptum, quod
Bartolus &amp; alii dicunt , quod folemnitas tejîium teftamenti non
eft forma fubftantialis , fed probatoria ( 2 ).
■

Il importe à ta volonté du teflateur qu’elle foit authentiquée
&amp; manifeflée en préfence de témoins &amp; par leur lignatures : litteris autem teflïum qui ad elogium conficïendum fu erint convocati , nomina manifejlari hæredum o po r te t o m n iMODO ( 3 ).
r'' '] ■ r

10
iET:;U f

—
( i ) L. ult. , Cod. famiL ereife*

Cette

Cette réglé eft une de celles fuivant lefquelles chacun doit
tefler de droit commun , une des réglés , fecundiim quas , dit
Cujas y pagani teftari debent ; elle en eft peut-être la première
&amp; la principale.
C ’efl par un privilège particulier êc perfonnel , avons-nous
dit , jure fîngulari &amp; proprio , que le pere de famille, à l’inftar
du foldat y peut tefler fans l’intervention d’aucun témoin. V é ­
ritablement à titre de privilège y fon teflament, qualifié imparfait
parce qu’il eft deflitué fous ce rapport de ce qui forme l’effence du
teflament, vaut en faveur de fes enfans. Jureprivilegiarioproperfeclo
eft y aut vim perfecli teftamenti habet....... Teflamentum imperfectum
factum à parente inter liberos &amp; ipfum non minus ex privilégia
valet y quàm militis ( 1 ).
T e l eft le principe d’où il faut partir. Il nous eft d’autant
moins permis de le méconnoître , qu’il eft une des con­
ditions impofées par le Droit Civil à la faculté de tefler, que
nous ne tenons que du Droit Civil. I c i , n’invoquons-nous qu’une
nouvelle erreur ? Nous aurions partagé celle de ces profonds
Interprètes, dont le nom n’eft encore aujourd’hui prononcé
qu’avec vénération.
Cujas a/Ture que la faculté de tefler, fuivant le Droit Romain,'
defeend direétement de la L oi des Douze Tables , fine qui
Lege non potuiffet Civis Romanus teflamentum facere. Il n’appartenoit , d it-il , qu’à la L oi de nous concéder le pouvoir de
commander après nous : Legis eft dare, vel adimere teflamenti faclionem ; quoniam teflamentum veluti Lex quetdam eft quat
pofleritati dicitur, quam dicere non eft privati ullius , nifi dicendi

[ i ) Cod,Ub, i 9 tit, 23*

v
\‘ , . -y
4
(3) L. 29 y Cod, de t'efiam^

( 1 ) Vinnius, ibid,

/

c

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i8
lex fecerit potejlatem : hoc ejl quod dicitur teftamenti faclionem ,
id ejl , jus potejlatemque tejlandi ejfe jurts publici , non juris
privati (i).
Heinecius , célébré Publicité , a dit aufli que les teftamens
n’avoient pas été introduits par des raifons de nécefîité ; que
l’ordre des fucceftions étoit déjà réglé par les Loix de la
nature &amp; celles du fang ; que fouvent les teftamens étoient
plus nuifibles qu’utiles au repos des familles &amp; à la tranquillité
publique : nec ufu , nec necejjitate tejlanienta inventa funt , cum
jam leges extent de fuccejjîone ; imo hæc teftamenti faclio fcepe
incommodis onerat rem publicam.
L e Droit Romain s’en eft même expliqué formellement par
ce texte remarquable : tejlandi caufd de pecunià fuâ ( id ejl ,
de fuo ) legibus certis facultas ejl permijfa (2 ).
Je ne tefte pas, dit-on, parce que je fuis Provençal. Erreur!
fi vous n’étiez pas Provençal , fujet du Droit Romain , tous
vos biens appartiendroient peut-être après votre mort à vos plus
proches. Vous n’auriez pas la faculté de les en priver. Pourquoi
l’habitant de Pays coutumier n’a-t-il pas le choix d’un héritier?
Pourquoi ne tefte-t-il que de telle efpece de biens, de quotâ
bonorum &amp;c non de bonis ?
Il fuit de ces vérités , que perfonnellement &amp; par la L oi de
fon Pays qui eft régi par le Droit Romain , le Provençal
n’a, de droit commun, le pouvoir de tefter qu’en une feule forme,
c’eft-à-dire , en la forme authentique, en préfence de témoins ;
que de droit commun , il n’a le pouvoir de tefter fans tém oins,

-

o

A

~

19

que lorfqu’il difpofe en faveur de fes enfans ; que fes enfans
feuls, à l’exclufion de tous étrangers , peuvent recueillir en vertu
de pareil teftament. T elle e ft, difons-nous , la L oi de fon do­
micile , qui, comme l’on fait, fuit toujours la perfonne.
L oi locale , &amp; , pour ainfi dire , municipale. Cette expreftion
a choqué l’oreille de notre Adverfaire. Il doit donc être bien
étonné d’entendre dire à M. Bouguier , Ecrivain d’une
Province de Droit Ecrit , que , puifque par les Lettres-patentes
de Philippe-le-Bel , qui s'appellent ordinairement Charte Philippine ,
il ejl exprejfêment porté que le Roi veut &amp; entend que lefditsPays [oient régis &amp; gouvernés par le Droit Ecrit, il faudroit pour
autorifer les tejlamens olographes , qu’il y eût une Déclaration
exprejfe du R o i, à la pojlulation &amp; requête des trois Etats ,
contraire au Droit Ecrit , &amp; qui approuvât cette forme de tefler
fans folemnité par tejlament olographe dans les Pays de Droit
Ecrit (1). C e langage pourroit-il ne pas convenir à la Pro­
vence , qui compte dans le nombre des privilèges, fous la
foi defquels elle fut unie à la France , le paâe folemnel qui
la déclare Pays régi par le Droit Ecrit ? (2).
L oi de patrie. L e Droit Romain s’en eft lui-même expliqué
dans un texte mémorable , qu’aucun Tribunal de Pays de Droit
Ecrit ne doit oublier. Il décide que la préfence des témoins
eft tellement eftèntielle au teftam ent, tellement requife de
droit général de commun , qu’à moins d’y être autorifé par
un privilège fpécial de fa patrie , on ne peut s’en difpenfer.
Ayons toujours préfente , cette décilion folemnelle ; j i non

(1) Lett. T '. ch. $.
(2) Articles drejfés par les gens des Trois-Etats en 1482. Lettres-patentes
de Charles E l I I , données à Amboifey le 25 Octobre 1483.

(1) Cod. qui tcflam. fac. pojf.
(1) L. 13. Cod. de tefiam.

C l

1

�G ^

, juris obfervatio relaxata
efl &amp; tejles non in confpeclu tejlatoris tejlimoniorum officio funcli
fu n t, nullo jure tejlamentum Valet. ( i )
C ’efl en effet par un privilège fpécial, par un privilège de
patrie que dans tous les Pays régis par le D roit Romain 6c
dont Rome efl , en quelque forte , la patrie com m une,
quiconque efl pere de famille &amp; veut tefler en faveur de fes
enfans , peut le faire fans témoins, par le teflament imparfait
sp e c ia l i

p r iv il e g IO p a t ri æ

tu æ

ou olographe , juris obfervatio relaxata ejl.
C ’eft fous ce rapport , que Juftinien, dans la Novelle 10 7 ,'
après avoir confervé cette forme de tejler au pere de famille ,
veut que ce qu’il ordonne foit connu particuliérement par tous
fes fujets , cette Loi leur étant en quelque forte perfonnelle ;
ut nullum lateant quce reclè &amp; providenter pro n o s t r is s u b j e c t is
fancita funt. Cette Loi perfonnelle devient en quelque forte réelle
par le principe qui foumet les biens aux mêmes L oix qui gou­
vernent le pofTeffeur , 6c fuivant ces paroles de D um oulin,
quoties jlatutum principaliter agit in perfonam, &amp; in ejus confequentiam agit in res immobiles.
Difons donc : tout habitant de Pays de Droit Ecrit qui a
la capacité de tefler, n’a pas l’habilité de tefler par forme de
teflament olographe. Cette habilité efl un privilège. C e privilège
appartient &amp; n’appartient qu’au pere de famille favore liberorum.
C ’efl la Loi de fon Pays ; c’efl la L oi de fa Patrie.
Entre la capacité 6c l’incapacité de tefler , qui dépendent de
l’âge 6c de l’état de la perfonne, il y a encore l’habilité de faire ou
de 11e pas faire telle efpece de teflam ent, de faire un teflament

(1) I . 9. Cod. de tejlam.

11
olographe ; l’habilité regarde non l’a&amp;e en lui-même , mais la per­
fonne qui telle. Entre la capacité 6c Yincapacité de recueillir, il y a
également l’habilité de recueillir par teflament olographe , qu’il
faut confidérer. Dans le premier cas , on efl habile , fi on efl
pere de famille. Dans le fécond , on efl habile, fî on efl
enfant ou defcendant du teflateur.
Cela pofé , la queflion de favoir li un Provençal qui n’a pas
par la Loi de fa Patrie Yhabilité de difpofer en faveur d’un étran­
ger par teflament olographe , l’acquiert en tellant dans un Pays
dont la L o i donne cette habilité à tout teflateur , ne peut pas
être férieufement propofée.
La capacité 6c Yhabilité font deux chofes diflinéles ; l’une
regarde le pouvoir de difpofer, l’autre concerne la forme dont
on ufe pour difpofer ; mais la capacité 6c Yhabilité tiennent éga­
lement à la perfonne , au domicile de la perfonne ; 6c font
par conféquent gouvernées 6c dirigées par les Loix de ce domi­
cile. C ’efl d’Argentré qui nous l’attefle. Quotiefcumque , ditil , de habilitate aut inhabilitate quæritur , totiès domicïlii leges
&amp; jlatuta funt fpeclanda (4).
Une réflexion bien limple démontre que l’habitant de
Pays de Droit Ecrit , inhabile par les Loix de fon domicile à
faire un teflament olographe , n’acquiert pas cette habilité fous
une coutume étrangère. Quelle efl la raifon , qui dans les
Pays de Droit Ecrit , 6c dans les principes de ce droit , a
fait rejetter l’ufage du teflament olographe ? C ’efl le danger de

�11
cette forme de difpofer , qui efl très-grand dans un Pays ou
l’homme efl le maître de difpofer de tous fes biens , au gré
de fa volonté. Il étoit jufte 6c conféquent , que les Loix lui
donnant cette liberté , priffent de figes précautions pour empêpêcher qu’on n’en abufât fous fon nom; ce qui feroit très-facile,
fi le teflament olographe étoit d’ufage général. Au contraire ,
quelle efl la raifon , qui dans les Pays coutumiers a fait adopter
le teflament olographe ,

6c l’a rendu aufli commun 6c auffi

folemnel que le teflament public ? C ’efl que dans ces Pays , la
liberté de difpofer étant reflreinte à telle portion de bien s,
la Loi elle-même s’étant chargée du foin de déligner les vrais

—

héritiers , le danger d’une difpofition fuggérée efl bien moins
à craindre , bien moins funefle.
Cette confîdération , ce contrafle ont dans tous les tems
occupé les Légiflateurs, 6c les ont déterminé à interdire les
tellamens olographes , dans les Pays où la liberté de difpofer
efl entière , tandis qu’on leur accordoit toute faveur dans les
Pays coutumiers. L ’immortel d’AguefTeau n’avoit pas

d’autre

motif,, quand il s’obllinoit à refufer au Parlement de T o u loufe, la permiffion d’admettre dans

fon reffort l’ufage des

teflamens purs olographes.
» L e caraélere des teflamens , qui font regardés dans ce
55 droit ( le Droit Ecrit ) comme une efpece de L oi , 6c qui
5) par conféquent doivent en avoir la folemnité ; le pouvoir
55 indéfini du teflateur qui n’efl reflraint par rapport à aucune
55 efpece de biens ; la foibleffe de l’âge , dans lequel les
55 Loix Romaines permettent d’ufer d’un fi grand pouvoir, 6c
i5 la facilité de faire écrire à un enfant de douze ou de quatorze
55 ans , un teflament dont fa famille n’auroit aucune connoif-

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55
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U
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*3
fance ; la crainte qu’ un mari n’ ufe de fon autorité fur fa
femme pour lui diéler une difpofition en fa faveur ; le danger
des furprifes que l’on pourroit faire à un teflateur affoibli
par l’âge ou par la maladie , pour lui faire changer, par une
feule ligne écrite de fa main, ce qu’il auroit ordonné avec le
plus de folemnité 6c de réflexion ; enfin l’incertitude de la
date d’une écriture privée , font autant de motifs importans
pour ne rien changer dans les formes du Droit Ecrit à cet
égard , ou du moins autant d’inconvéniens auxquels il faudroic
chercher des remedes , fi l’on penfoit à introduire en général
la forme du teflament olographe dans les Pays de D roit
Ecrit.

55 C e furent fans doute ces confidérations qui partagèrent les
55 fentimens des Commifiàires du Parlement de Touloufe, lorf*
55 qu’ils examinèrent la queflion qui vous fut envoyée féparé19 m e n t, pour favoir fi l’on établiroit des formes de tefler com55
55
55
55
55

munes pour tout le Royaume. L es uns fe déterminèrent abfolument en faveur du parti d’admettre les teflamens olographes,
II y eut un fécond avis pour n’autorifer cette forme , qu’à condition qu’on ne pourroit pas s’en fervir dans les difpofitions
entre mari 6c femme ; 6c le troifieme avis fut entièrement op-

55
55
55
55
55
55
55

pofé à l’introduélion des teflamens olographes, dans les Pays
où ils n’avoient pas eu lieu jufqu’à préfenr. Ce dernier avis efl
devenu le plus nombreux, en y joignant celui des Cours qui
fuivent le Droit Ecrit. A infi, tant que ces Compagnies perfifleront dans leur fentiment, qui, comme je viens de le dire,
efl le plus conforme à la pureté des principes du Droit R o main, 6c d’ailleurs fondé fur les grandes confidérations que je

55 vous ai aufii rappellées, il ne paroît pas pofhble de rien innover

�'■'W

24
à cet égard pour le feul Parlement de Touloufe » (1).
Pour admettre que l’habitant du Pays de D roit Ecrit peut à
Paris difpofer par teftament olographe en faveur de toute perfonne , quoiqu’il ne le puifte pas dans fa patrie, il faudroit
donc que le danger de cette forme de difpofer fût réputé mtfins
grand lorfqu’on en ufe à Paris, que lorfqu’on enufe en Provence.
Il faudroit que le pouvoir de ce Provençal qui tefte à Paris fût
comme celui du Parifien, refiraint à une efpece de biens ; qu’il ne
fût pas indéfini ; qu’on ne pût pas, à l’égard du teftament fait à
Paris plus qu’à l’égard de celui qui eft fait en Provence, fe mé­
fier de la facilité de faire écrire à un enfant de douze ou de
quatorze ans un teflament à l’infu de fa famille, redouter les effets
de l’autorité maritale, être en garde contre les fuprifes que l’on
pourroit faire à un teftateur affoibli par l’âge ou par la maladie.
Il faudroit, en un m o t, qu’on fût raffuré envers les difpofitions
du Provençal, comme envers celles du Parifîen, qui ne peut
pas choifîr fes héritiers. Tant que le Provençal qui tefte à Paris,
aura, comme s’il teftoit en Provence , la liberté indéfinie de
tefter comme il veut &amp; en faveur de qui il v eu t, ce motif qui
le rend inhabile en Provence de tefter en la forme olographe ,
l’en rendra également inhabile à Paris : ïbi idem ju s , ubi eadem
ratio decidendi.
On fent déjà combien eft ridicule &amp; abfurde le fentiment de ceux
qui, fur la queftion que nous traitons , en ont aveuglément appelle
a
N

%

(1) Lettre du 11 Février 1737, dans les (Euvres de M, d'AgueJfeau, tom*
9 5PaS' 448.

M
à la maxime générale locus refit aclum. Cette maxime, propre aux
formalités des contrats, eft également applicable aux formalités des
teftamens. Mais diftinguons les formalités ou formes du teftam en t, de la forme ou formes de teftament , de la forme de
tefier.
L es formalités ou formes du teftament font les précautions prifes
pour affurer que ce qui eft écrit dans l’afte eft la volonté du
teftateur ; elles font les modes de chaque teftament ; elles appar­
tiennent au teftament ; elles ne font point le fait de l’homme qui
difpofe , mais celui de la Loi.
L es formes de teftament ou de tefter font Vefpece de tefta­
ment dont il eft permis à l’homme qui difpofe d’ufer &amp; dont
il a le choix , s’il eft dans une pofition à laquelle les Loix aient
concédé ce choix.
Ainfi , par exemple , dans les Pays régis par le Droit Romain ,
il y a deux formes de tefier effentiellement diftin&amp;es entr’elles .
l’une eft le teftament authentique, fait en préfence de témoins •
l’autre eft le teftament fous feing-privé ou olographe inter liberos.
Chacune de ces formes de tefier à fes formalités. Aux formalités
du teftament authentique , appartiennent le nombre plus ou moins
grand de tém oins, leur fignature , celle du teftateur, la lecture
de l’a&amp;e , fa publication. Aux formalités du teftament olographe
inter liberos, appartiennent l’obligation impofée au teftateur d’écrire
fes difpofitions, de les dater , de les figner.
Q u’à l’égard des formalités, on fuive celles qui font ufitées
dans le lieu où l’on tefte , relativement à chaque forme de tefier
dont on ufe , rien n’eft plus conféquent. L e Provençal qui fera
un teftament authentique dans un Pays ou la préfence de deux
témoins fuffira , où la leéture du teftament ne fera pas requife,
D

»

�&lt; y )°

- ■

15
teflera valablement, quoiqu'il n’ait pas teflé en préfence de fepff
témoins , quoique Ton teflament n’ait pas été lu. Il en efl même
une raifon. Cette efpece de teflament étant l’ouvrage d’un Officier
public qui, ne conrvoît que les formes &amp; les ufages du lieu où il
exerce fon miniflere, il feroit dérifoire d’exiger de lui qu’il connût
les formes &amp; les ufages des Pays d’où font originaires ceux quj
contrarient devant lu i, qu’il s’afTujetüît à des ufages &amp; à des
formes qu’il n’efl pas obligé de connoître 6c que fouvent les
contradans eux-mêmes ne connoiffient pas.
Il en elt de même du teflament olographe. L e Provençal,
pere de fam ille, qui voudra faire un pareil teflament dans un
Pays étranger où cette forme de tejler n’e-xige ni date ni ligna—
ture, pourra fè difpenfer de ces formalités» On pourra dire en
fa faveur, qu’étant éloigné de fon Pays, 6c n’étant pas allez inftr-uit des ufages- qui y font pratiqués en cette forme de difpofer,
il s’en elt rapporté aux inflruélions qu’on lui a données dans le
lieu où il a teflé.
C ’elt dans ce fens , relativement à la folemnité de l’ade ,
que Mornac a dit fpeclandam effe loci cujufque confuetudinem ,
ubi de s o l e m n j t a t e a c t v s agitur ; quod non modo ad contraclus ?
fed etiam ad tejîamenta, notandum eft (i).
C ’efl relativement à la folemnité ou formalité que Decormis ai
dit: “ La L oi 6c tous les Auteurs conviennent qu’en ce qui effide
» la formalité 6c de la forme ou folemnité du teflam ent, il faut
» fe conformer à l’ufage du lieu où il elt fa it, &amp; qu’en fuivanr
&amp; gardant la forme- de cet endroit , la difpoficion porte Ion
» effet aux autres Pays*

0)1
*7 .
.
- ; Mais conclure de ce que ces Auteurs 6c tant d’autres ont dit
touchant les formalités , que la même réglé elt commune aux
formes de tejler ; admettre que Yhabilité à telle ou telle forme
de tejler dépend de la coutume du lieu où on te lle , parce que les
formalités de chaque forme de tejler en dépendent j c’ell b ouïe verfer toutes les idées.
L es Auteurs , a-t-on dit , ont confondu dans les formalités
du teflament la forme de tejler, 6c l’ont affiijettie à la réglé
locus régit aclum.
Prenons garde ; fouvent on a attribué cette étrange équi­
voque à des Auteurs qui ne raifonnoient que fur les formalités
du teflam ent, qui parloient des formalités relatives au teflament
nuncupatif, qui difoient, par exem ple, qu’on devoit fe contenter
d’y appeller deux témoins dans les lieux où l’ufage eft de n’ert
pas appeller un plus grand nombre ; 6c ce n’eft pas notre
queftion.
Il en e l t , à la bonne heure , qui donnant vaguement 6c fans
trop approfondir la m atière, leur fentiment fur cette queltion ,
ont cru que la réglé locus régit aclum régifîbit la forme de tejler
comme les formalités. E t de ce nombre elt l’Annonateur de
l’aéte de notoriété du Parlem ent, qui s’ell avifé de le critiquer
fur le fondement de cette réglé. Mais nous fera-t-il défendu
d’en appeller de l’Auteur à l’Auteur mieux inflruit ou plus attentif*
Leurs maîtres ont eu une opinion bien différente. Us ont
bien fenti que

du teflament n’étoient pas la

forme de tejler ; 6c qu’au tant , à l’égard des formalités , on devoit
fuivre celles du lieu où l’on telle , autant à l’égard de la forme
de tejler , on devoit être attaché à la Loi du domicile qui réglé
Yhabilité.
Cujas ,

( j) Sur la L&gt; 6 , f£~dc &amp; iïti

les formalités

confulté fur la validité d’un teilament fait hors du
D a

✓

�6

i8
domicile du teftateur , a dit que ce teftament devoit être fait
félon l’u/àge du lieu où il avoit été rédigé : Debuit e'jus municipii
morem obfervare i n t e s t a m e n t o f a c i e n d o tejlator , in quo
teflamentum fuit &amp; in quo mox etiam vità funclus e f ( i).
Mais Cujas lui-même , raifonnant fur la forme de difpofer ÿ
a tenu un autre langage : Suæ igitur patriæ &amp; civitatis legibus
aut moribus quifque tefiari debet ; &amp; deportati ob id tejlamentum
facere non pojfunt ; quod nullius fin t certœ civitatis cives , ut
fecundum leges civitatis fuæ tejlentur (2).
Le premier de ces deux paflages eft véritablement relatif aux
formalités de l’afte à fa rédaction. Les mots in tejlamento fa ciendo , in quo tejlamentum fecit , le difent allez.

49 perfonne quando fatutum agit in perfonam y five habilitet y five
inhabilitetperfonam ; comme, par exemple, li la L oi de cette Ville
eft que le mineur ne puiffe pas contrafter fans le confentement de
fes proches &amp; l’autorité du Juge : dans ce cas , c’eft la L o i du
domicile qu’il faut fuivre , ôc ce mineur ne pourra pas , Te
trouvant dans un Pays étranger , pafter un bail fans obferver
de prendre l’avis de fes parens &amp; d’obtenir la permiflion du
Juge ; undè minor dicli loci non poterit extra locum prcedia
in eo territorio fita locare fine diclâ folemnitate.
Il fuffiroit d’ouvrir tous nos livres pour voir que la forme
de tefler ôc les formalités des teftamens font chofes eftentiellement diftin&amp;es. M. d’Aguefteau en a fait fentir la différence
dans cent endroits de fes (Euvres ; 6c l’Ordonnance de 173$ ,
elle-même la laiffe aftèz appercevoir dans plulïeurs articles.
O r , le teftament olographe, en Pays de Droit E crit, eft
une forme de tefter toute particulière. Elle exige une habilité
perfonnelle pour s’en fervir. Il faut être pere de famille. Il faut
être enfant ou defcendant du teftateur , pour recueillir en vertu
de pareille efpece du teftament.
Efpece de tefament , difons-nous , fpecies qucedam tefiamentorum ; cette expreflion ne nous appartient pas. Elle appartient
à Perezius ( 1 ) , qui a voulu nous apprendre par-lù , i°. que le
teftament olographe ne doit pas être confondu avec toute
autre efpece de teftam ent, qu’il n’eft pas teftament juris com­
muais ; 6c les Loix nous en ont déjà convaincu ; x°. qu’encore
moins , fuivant le Droit Romain , il eft permis de regarder le
teftament olographe comme une forme du tefament pris en gé­
néral , comme formalité du teftament.

Le fécond fe rapporte à l’a&amp;e même , à l’efpece d’a&amp;e dont
fe fert celui qui tefte ; tejlari , tejlentur.
Dumoulin dans fon Traité de jlatutis aut confuetudinïbus
localibus, n’eft pas moins exaét à diftinguer les deux cas.
S’agit-il des formalités de l’a&amp;e , de l’ordre, qui doit en
régler les difpolitions , voici comment il raifonne : A u t Jlatutum loquitur des his quæ concernant n u d a m o r d i n a t i o n e m
vel s o l e m n i t a t e m a c t u s , &amp; femper infpicitur jlatutum vel confuetudo loci ubi contraclus c e l e b r a t u r ^five in contraclibus , five
in judiciis ? five in tejlamentis y five in infrumentis aut aliis
c o n f i c i e n d i s : ità quod tejlamentum faclum coram duobus teflibus in locis ubi non requiritur major folemnitas , valet ubique ;
idem in omni alio aclu : ità omnes Doclores.
S’agit-il au contraire de la forme d’acle &amp; de l’habilité de la

( i ) Confult. 36.

( i ) Confult. 25.

)r &gt;

f;
V

( I ) Cod. lib. 9 , tit. 23 , n. 25.

�3°
Donc il eft abfurde de prétendre qu’il doit être gouverna
par une maxime qui véritablement ne concerne que les fo r­
malités , par la maxime locus régit aclum.
Appliquons ici un autre principe dont la certitude ne peut
être révoquée en doute.
La Loi fondamentale de la matière que nous difcutons , eft
une Loi prohibitive fur tous fes rapports ; prohibitive , en ce
qu’elle défend en général de tefter autrement qu’en préfence
de témoins ; prohibitive , en ce qu’elle interdit à quiconque
n’eft pas pere de famille , la faculté de faire un teftament
imparfait ou olographe \ prohitive , en ce qu’elle prive tous
ceux qui ne font point defcendans du teftateur , des libéralités
contenues dans les teftamens de cette efpece.
Or , il eft de réglé que les Loix prohibitives fuivent le fujet
par-tout où il fe trouve. Cette réglé fe lie avec cet autre
principe , que quoiqu’un aété fait fuivant les formalités du lieu où il
a été pafte ait fon exécution par-tout, cependant il efl fans
effet fur les biens fitués fous une coutume qui y ré lifte.
Balde nous a tranfmis cette maxime par un exemple remar­
quable. L e Statut de la ville de Parme déclare nul tout afte qui
n’eft pas reçu par deux Notaires , lors meme qu’il a été palfé
hors du Parmeian. Un homme de cette Ville avoit fouferit un
compromis reçu hors du territoire par un feul Notaire. On
demandoit fi ce compromis pouvoit être exécuté à Parme :
Balde répond que non , à caufe de la difpofition exprefte &amp;

! '
'4*
bette autre L o i qui porte , qu’on ne peut être difpenfé de cette
néceftité que par un privilège de patrie : f i non fpeciali privilegio patriæ tuæ , juris obfervatio relaxata efl &amp; tefles non in
confpeclu teflatoris teflimoniorum officio funcli fu n t, teflamentum
Nüllo jure valet.
Rien n’eft plus clair. Nullo jure , dit cette Loi , c’eft-à-dire y
il n’eft point de Statut, point d’autorité qui puiffe vous autorifer
à- faire exécuter dans votre patrie un teftament non reçu devant
des témoins , teflimonium officio : votre patrie feule peut vous
concéder ce privilège , f i non fpeciali privilegio patrice tuæ.
C es dédiions renverfent le fyftême de ceux qui ont con­
fondu la forme de tefter avec les formalités du teftament, &amp; qui
ont prétendu que l’habitant de Pays de Droit Ecrit à qui le
teftament olographe eft exprefte ment interdit, ii ce n’eft entre
enfans , pouvoit acquérir cette habilité en teftant fous une coutume
étrangère , où cette forme de tefter eft admife comme formalité
du teftament pris en général.
L e Parlement de Provence étoit imbu de ces principes ,
lorfqu’en 1719 il expédia l’a&amp;e de notoriété dont nous réclamons
la difpofition.

prohibitive du Statut.

Il connoiftoit la maxime locus régit aclum. Comment n’auroit-il pas connu une maxime fi triviale , qu’on trouve retracée'
p ar-tou t, qu’on rappelle tous les jours , auffi ancienne que le
Droit ? Il la connoiftoit , &amp; l’avoit confàcrée depuis peu de
tems par un de fes Arrêts folemnels. Rappelions - en les
circonftances.

Cette prohibition exifte dans les Pays de Droit E c rit, quant
aux teftamens olographes. Elle eft prononcée par la fameufe L o i

Pierre D éoliolis, Marchand de Marfeille, meurt à Lisbonne.
Il avoit fait un teftament folem nel, par lequel , fans parler de

déjà citée r qui veut qu’abfolument omnimodo, le teftament, pour

fa mere ? il avoit inftitué des neveux fes heritiers univerfels.

être valable, foit fait devant des témoins. Elle eft confirmée par

�33

31

L e Parlem ent, d it-o n , n’a pas eu l’intention d’attefler une

Une niece attaque ce teflament comme nul , en la forme f
i°. en ce que les témoins n’avoient point appofé leurs cachets
fur l’a&amp;e de fufcription ; 2°. en ce que ce teflament n’étoit
fufcrit que par fept témoins , &amp; que le teflateur n’ayant pas
pu figner , on auroit dû en appeller un huitième ; 30. en ce
qu’un de ces témoins avoit figné pour le teflateur. Elle excipoit

maxime : il expofe dans cet a£le, qu’un teflament olographe fait
par un Provençal hors la Province, ne feroit valable fur les
biens de Provence que pour les difpolitions faites en faveur de
fes enfans : le mot feroit indique un avis , une opinion , plutôt

encore de la prétérition de la mere.
On répondoit au moyen d’inofficiolité , que la mere étant
morte fans fe plaindre, l’injure étoit cenfée remife.
A l’égard des moyens de nullité , on difoit qu’il falloit s’en
tenir aux Loix obfervées dans le Portugal, où l’ufage n’efl pas
que les témoins appofeni leur cachet aux teflamens folemnels,
ôc qu’on appelle un huitième témoin , pour fuppléer au

qu’une décilion.
Mais qu’efl-ce qu’un a£le de notoriété , expédié au nom1
d’une Cour Souveraine , linon fon avis , fon opinion fondée
fur fa Jurifprudence, fur fes dédiions particulières , ôc par*
conféquent une vraie décilion? L e Parlement n’a pu dire que
telle feroit en Provence l’exécution d’un teflament olographe r
que d’après fes principes. Il emploie le mot feroit , parce qu’ il
efl interrogé par un Tribunal étranger qui lui demande qu’elle

défaut de lignature du teflateur.
Sur ces raifons , il intervint Arrêt le 30 Juin 1 7 1 1 * au
rapport de M. de Parades , qui confirma le teflament. Il efl
rapporté par Augeard, tom. 2 , chap. 113.
C ’eft , difons-nous , en 1 7 1 1 ? que cet Arrêt fut rendu,
conformément à la maxime locus régit aclum. Huit ans après ,
on vient demander au Parlement qu’elle efl fa Jurifprudence à
l’égard du teflament olographe fait par un Provençal hors la
Province ; ôc il répond que pareil teflament ne peut valoir
dans fon RefTort qu’en faveur des enfans ; que toutes autres

feroit en pareil cas fa détermination.Cette atteflation aura-t-elle moins de poids qdun Arrêt ?
Appellons-en
l’Editeur des aéles de notoriété. Il confirme
dans la Préface de fon Recueil , ce que l’expérience journalière
nous a appris , que le Parlement ne met aucune différence , par
rapport a Pexamen &amp; à la difcufiîon , entre un procès qu’il s'agit
de juger, &amp; un acle de notoriété qu’on lui demande. Il y annonce
qu’il a fait difparoître de la-nouvelle Edition quelques méprifes
qu'il ne conyenoit pas de laiffer figurer parmi des maximes ; donc
rien de ce qui y efl imprimé ne peut être qualifié méprife y

difpofitions faites en faveur des étrangers feroient rejetées ôc

tout y efl maxime.
Il efl figné par des Magiflrats qu’une profonde érudition
avoit rendu célébrés. Ordinairement il fuffit que les aêles dè
notoriété foient lignés par deux de Melïieurs les Gens dii

de nulle valeur.
Comment à deux époques aufli voilines , le Parlement auroitil pu donner deux dédiions oppofées l’une à l’autre fur une
matière qu’on prétend devoir être gouvernée par les mêmes
principes ? Comment foupçonner qu’il ait pu fe contredire ?
Le

«
1

Roi. Tous les Magiflrats qui compofoient alors le Mimflere
public de Provence, ont ligné celui-ci.
L e Parlement y obferve de diflinguer * les cas douteux,^de
E:..

�34
ceux qui ne le font pas. Il attelle fans reflri&amp;ion que le Para^
graphe ex imperfeclo eft fuivi dans cette Province. Il attelle
indéfiniment, comme une conféquence direêle de cette L o i ,
que le tellament olographe fait par le Provençal hors la Pro­
vince, ne peut valoir fur les biens de Provence qu’én faveur des
enfans. En exceptant de cette réglé les legs pies, k l’égard defquels, dit-il, la Jurifprudence des Arrêts a varié, il témoigne
allez qu’elle n’a pas varié à l’égard de tous autres légataires.
Tout concourt donc k perfuader que cet aêle de notoriété
fut l’ouvrage de la réflexion , d’une longue méditation , de la
difcuffion la plus févere. Plus aujourd’hui on s’efforce de rendre
la quellion problématique, plus on doit croire qu’elle fut alors
mûrement examinée 6c décidée d’après la connoiflance la plus
exacte des principes. Les aétes de notoriété font deflinés à.
fervir de réglé 6c de modèle aux Jugemens que des Tribunaux
étrangers prononcent fur les procès qui leur font évoqués. T e l
doit avoir été l’objet de celui dont il s’agit. E t on voudroit que
le Parlement n’eût atteflé k des Tribunaux étrangers , qu’une
erreur que lui-même eût été dans la fuite forcé de défavouer 1
On trouve dans les manufcrits des Avocats de ce tem s-lk,
ta note d’un Arrêt. Inutilement- avons-nous voulu en faire la
recherche dans les regiftres de la Cour ; le feuillet s’efl
trouvé déchiré.
L e jeudi 8 Novembre 17 14 ,
Chambre ,

conformément

k l’Audience de la Grand-

aux conclulions

de

M. l’Avocat

Général de Gueydan , il fut jugé contre le Couvent des Carmes
Déchauffés de Marfeille , qu’ un teflament olographe fait par le
fieur Lavallée , Lyonnois , dans une ville du Levant ou les
teflamens olographes font en ufage , comme a Paris , étoiç
mil.

C ’efl donc fans réflexion que l’Annotateur des aéles

de

notoriété s’efl avifé de critiquer celui dont nous embraffons ici
la défenfe. Il n’efl gueres plus raifonnable d’imaginer que fon
commentaire doit l’emporter fur le texte.
« Suppofons , a-t-il d it , qu’un Provençal faffe à Paris un
tellament olographe ; pourra-t-on foutenir qu’il ne doit avoir
» fon exécution , quant aux biens fitués en Provence , que
« pour les difpolitions faites en faveur des enfans 6c defcen» dans ? Cette propolition efl condamnée par ce principe
*&gt; généralement reconnu , qu’il fuffit qu’un teflament foit en la
» forme prefcrite par la L oi ou la coutume du lieu où il efl
*i fait. &gt;&gt;
v La coutume du lieu où le teflament efl fait, en réglé la forme ,
c ’efl-k-dire , les formalités. Mais elle ne détermine pas la forme
de teflament, c’efl-a-dire , Vefpece de teflament dont le teflateur fe p ro p o S
c’efl Vhabilité perfonnelle qu’il faut confidérer , 6c cette habilité dépend des Loix du domicile , comme
tout ce qui intéreffe la perfonne ; 6c non des ufages du lieu
où l’aéte efl paffé. Pour en être convaincu , il faut confulter
les termes 6c l’efprit du Droit Romain , reconnoitre l’obligation
que tout habitant de Pays de Droit Ecrit contfacle en naiïîant
de lui être fidele , réfléchir fur la nature des ineônvéniens qur
ont déterminé le Droit Romain k interdire l’ufage du tefla-'
ment olographe dans les Pays fournis k fes Loix , obferver
que ces ineônvéniens ne réfultent pas moins d’un teflament
olographe fait en Pays Coutumier par un habitant de Pay^
de Droit Ecrit. Il faut ne point dédaigner ces confidérations ,
&lt;6c bientôt l’on reconnokra que l’habilité relative au teflament'
olographe, ne dépend pas, comme les formalités du teflament i-.
de l’ufage du lieu où on tefta-.
E

�o r /

0

rr*

Et de ce qu’elles auront échappé à un compilateur , qui
lui-mème n’a pas prétendu que Tes annotations particuliers fuffent citées comme Do&amp;rines magiftrales , s’enfuivra-t-il que le
Parlement a erré ?
‘
Ecoutons les Auteurs qui ont difcuté férieufement la question
vraiment difficile qui nous agite.
Ricard en Ton Traité du Don mutuel ( i ) , établit que les
reftamens folemnels ou nuncupatifs ? ces teftamens de Droit
commun qui doivent être reçus par un Officier public , font
affiujettis aux formalités du Pays où ils font rédigés. La raifon
qu’il en donne eft fenlible ; elle eft tirée de ce que l’Officier
qui les reçoit eft cenfé ne connoître que les ufages ôc les Loix
du Pays où il exerce fon miniftere. Mais voici ce qu’il ajoute,
quant au teftament olographe :
« J’eftime toutefois que cette maxime qui en général ne
j? reçoit aucune difficulté dans notre ufage ? doit être limitée
n dans l’efpece du teftament olographe d’autant que le tef-»&gt; tateur en eft le feul miniftre : &amp; le caractère qu'il a pour
yy cet effet , étant attaché &amp; inhérent à fa perfonne , il Pemyy prunte feulement de la coutume ? laquelle a empire fur lui ,
yy qui eft celle de fon domicile. Et comme c’eft une faculté per59 fonnelle qui ne fe peut détacher de lui ,

il l’emporte en

99 quelque endroit qu’il aille , &amp; elle l’accompagne en quelque
yy lieu qu’il fe trouve , auffi bien que la faculté de tefter
55 qui lui eft donnée par la L oi de fon Pays , ôc qu’il n’auroit
95 pas par la coutume du lieu où il fe rencontre.
55 Si une perfonne du Pays de Droit Ecrit fe trouvoit par
-

( i ) Ch. 7 ? n. 306 ôc fuiv;

\

»
55
99
9&gt;
99
yy

.

}

3 7

bafard à Paris &amp; y faifoit un teftament olographe ] il ne?
pourroit pas avoir d’exécution ; ce particulier ne pouvant
pas emprunter une faculté perfonnelle d'une coutume qui ne,
gouverne pas fa perfonne \ s’agiffimt en cette occafion d’une
capacité qui doit fe rencontrer en lui ? puifqu’il eft le feul
miniftre d e . l’afte ? laquelle dépend de la L oi de fon do-

yy micile. 59
L a Do&amp;rine de Boullenois (1) fortifie celle de Ricard.
“ Qui ne fent , d it-il, qu’un droit , une prérogative qui
yy rend la même perfonne agent , miniftre ôc témoin tout à
99 la fois ? eft attaché ôc inhérent en la perfonne ; que cette
95 faculté lui eft perfonnelle ôc perfonaliffîme ; que c ’eft un droit
99 qui l’ affe&amp;e intimement ? dont il ne peut pas plus fe détacher
i&gt; que de lui-meme ? ôc qui par conféquent le fuit ôc l’accom99 pagne par-tout, dans toutes les coutumes ? 59
C es Auteurs fe font trompés , a-t-on dit. Mais fuffit-if
d’accufer d’erreur deux Auteurs dont l’opinion impartiale fut
toujours d’un très-grand poids , pour les rendre fufpects ? II
fout prouver que leur fentiment eft contraire aux principes. Ici y
a-t-on ofé invoquer un feul texte du D r o it , une feule Doftrine
magiftrale ? pour établir que le droit de faire un teftament folemnel ne tenoit pas à la perfonne? Et oferoit-011 même l’avancer,
fans craindre de heurter de front ce qu’il y a de plus certain
dans le Droit Romain , fans dénaturer l’eiïence même du
teftament olographe ?
C es Auteurs, dit-on , fe font trompés ; ôc on le prouve
par le fentiment de Decormis , par celui de quatre ou cinq

c
(1) Traité de La perfonnalité, tom. z ? pag. 77.

�'Avocats de Provence confultés fur cette même queftion en
1744 y par un a&amp;e de notoriété de M. le Camus , Lieutenant
Civil au Châtelet de Paris , par l’Arrêt rendu en 172 1 fur
le te fia ment du fieur de Pomerau , par l’autorité de Furgole 6c
l’Arrêt qu’il cite, enfin par l’exemple du teftament du Chevalier
de la Roque.
Parcourrons toutes ces citations. L ’enfemble en efl impofant;
mais on efl: bien raffuré , quand on les examine de près.
Decormis raifonne comme défenfeur fur le teftament du
fleur de Pallas (1). On ignore ii cette affaire fut jugée. L ’Arrêt
n’en eft pas noté ; ce qui annonceroit, ou qu’il n’ en fut point
rendu , ou que celui qui le fu t, n’adopta pas le fyftême de
Decormis. O r , on conviendra certainement que ce qui n’eft
dit qu’en défenfe , ne peut pas être propofé comme déciflon ,
ni même comme autorité grave..
En lifànr attentivement cette Confiiltation ,

on voit que

Decormis avoit commis l’équivoque qu’airjourd’hui on tente
d’ériger en principe. H avoit confondu le teftament olographe
avec les formes ou formalités des teftamens. Il avoit appliqué à
cette forme de tefter , les Textes 6c les Doctrines qui difent en
général que pour la validité du teftament, on ne fuit point les
formalités requifes dans le lieu du domicile du teftateur , mais
celles du-. Pays où le
un feul Jurifconfulte
foi puiffe dire que
d'acle y qui puiffe ne

teftament a été fait.. On le demande ; eft-il
de Pays de Droit Ecrit , qui avec bonne
le teftament olographe eft une formalité
pas convenir que la faculté de difpofer par

tjeftament olographe eft un droit purement perfonnel Y

(1

) Consultations y tom, 1 , coU

-,

141 4

39

Decorm is n’étoit pas même bien exaêt dans fes citations*
Il invoquoit la Doêtrine de Ricard en fon Traité des Donations y
ou cet Auteur attefte la réglé générale , qu’aux teftamens ou
myftiques ou nurçcupatifs , on doit fuivre les formalités du lieu
où ils font faits. S ’il s’en étoit tenu à ce paflàge , nous dirions
qu’il n’en a pas fait une trop heureufe application , puifqu’autre
chofe eft le teftament olographe , autre chofe font les formalités
des teftamens.
Mais Decormis allait trop loin , quand il difoit que Ricard
avoit vu confirmer le teftament fait par un Français à Rome y
ou les Notaires ne foujfrent pas même la fignature du teftateur &amp;
encore moins la préfence des témoins. Ricard a-t-il dit rien de
pareil ? L ’Arrêt qu’il cite porte fur un teftament nuncupatif 6c
non fur un teftament olographe. Il jugea que ce teftament étoit
valable , quoique le teftateur ne l’eût pas lign é, quoiqu’il n’en
eût pas même été interpellé , parce que les Statuts de R om e
n’exigent pas ces formalités. Il fe conforma entièrement à la
réglé locus régit aclum ; 6c on n’en eft pas étonné , li on exa­
mine qu’il ne s’agiiïoit point de la forme de tefter , mais des
formalités du teftament.
*
Decorm is obferve qu’un de fes aïeux a vu exécuter à Marfeille un teftament olographe, qui avoit été fait à Paris en faveur
du coufln du teftateur au préjudice de fes fceurs. Mais il ne dit
pas que ce teftament eut été attaqué r que la queftion qui nous
traitons eut été agitée. Souvent ceux qui auroient aftion pour
attaquer un teftament nul , ne l’attaquent pas
en peut-on
conclure que le teftament ne foit pas nul ? Des ar-rangemens
fecrets , riuutilké de la réclamation , mille motifs peuvent déter­
miner au ftlence
e’eft d’après- les principes , 6c- non fur .les

�40
exemples , qu’il faut lavoir fe déterminer , legibus, non exemplis
judicandum.
Ainfi encore , îe teftament du Chevalier de la Roque fut
exécuté , parce que perfonne n’auroit eu intérêt à l’attaquer r
ou parce que les héritiers légitimes renoncèrent généreufement
à leurs droits , comme la Marquife de Caftellane a renoncé
au lien, à l’égard des legs qu’elle s’elt empreflee d’acquitter»
Mais cela forme-t-il Jurifprudence ?
La Confultation délibérée en 1744 fur le teftament de*M.
l’Abbé de la Garde , par MM. Fouque , Canceris , Pafcal 6c
Julien, ne fut point unanime.. La réda&amp;ion, les doutes qu’elle
préfente le prouvent afTez. L a maxime locus régit aclum entraîna
la pluralité. D e plus mûres réflexions auraient démontré combien elle eft inapplicable. Quoi qu’il en lo it , nous oppolons à:
cette Confultation , fans doute très-propre à captiver les fuf-

/ Il n’eft pas même permis de regarder comme préjugé décifif fur cette queftion , l’Arrêt rendu en 1722 fur le teftament
du fieur de Pomereu , Gouverneur de Douay. Nous en rappelle­
rons ci-après les circonftances r en tranfcrivant la doctrine du
Pré fichent Bouhier.
On lit dans le Répertoire univerfel de Jurifprudence, v° .teftament,
qu’o/z peut encore , d'après ce feul Arrêt même, regarder la
queftion comme entière &amp; indécife. Il eft, en effet, très-douteux
qu’il n’aie pas été fondé fur ce que le fieur de Pomereu ayant perdu
le domicile qu’il avoir à Paris pour en acquérir un autre à
D o u a y , fon teftament devoir être jugé fur les Loix de ce nouveau
domicile.
Au re fte , il s’en faut bien que cette queftion ait été difcutée"
à P a ris, comme elle doit l’être en Provence, c’eft-à-dire v
d’après les principes du Droit Romain. On trouve dans le
nouveau Denifart le plaidoyer de M. l’Avocat Général G ilbert,

frages , des Doêtrines non moins recommandables , celles de
Ricard &amp; de Boullenois. Mais nous invoquons principalement
la plus grave &amp; la plus impofante des Autorités , celle des prin­
cipes relatifs au teftament olographe, qui jamais ne pourront fe
concilier avec ceux qui règlent les formalités des aêtes..

qui s’appuyoit du texte de la Coutume de Paris, pour dire que le
droit de faire un teftament olographe n’eft pas une faculté perfonnelle. Certainement tel eft l’efprit de cette coutume, qui range
le teftament olographe à l’inftar du teftament myftique ou nuncu-

L ’aéte de notoriété de M. le Camus ne peut pas , fur-tout
en. Provence , contredire, celui du Parlement. Nous verrons
bientôt ce qu’en a penfé le Barreau de Paris , ce qu’on en
a penfé ailleurs. Aujourd’hui m êm e, dans les ouvrages les plus
modernes , on imprime qu’i/ ne faut pas mettre une confiance
fans bornes dans les décidions de A L le Lieutenant Civil le
Camus ( 1 )._
-i

patif ; qui réputé toutes ces maniérés de tefter, formalités du t e s ­
tament pris dans le fens général.. Mais en Provence 6c dans tous
lqg Pays de D roit E c r it, d’après tous les principes que nous •
avons pofé 6c dont l’exactitude ne peut être- révoquée en
doute , le teftament olographe eft une efpece de teftament bien
différente des teftamens authentiques ; une efpece de teftament^
à laquelle tous les te dateurs n’ont pas Yhabilité r equife 6c né- ~

•

. . I- I

•—1

--'I«

(1 } Nouveau Demfart, y0, acle de notoriété, n, 7.

II'

ceffaire , qui par conféquent tombe en faculté perfonnelle , 6c
oop en ftmple folemnité* .
M

�Le Provençal, fi Pon veu t, dira dans le moment où il telle
k Paris : je puis faire un teftament olographe , parce qu’ici il
n’y a entre ce teftament de le teftament myftique , d’autre
différence que celle du plus ou moins de folemnité , parce
que l’un &amp; l’autre ne font que des formes du teftament , éga­
lement admifes par la coutume locale. On lui répondra toujours
avec fuccès : pour lavoir fi vous avez le choix entre ces deux
formes de tefter , il faut voir fi vous avez l'habilité d’ufer de
l’une d’elles , de de la préférer à l’autre ; c’eft-k-dire , fi les
Loix de votre Pays vous donnent cette faculté. Car inutilement
tenterez-vous d’en ufer fous un ciel étranger à la faveur de l’ufage qui y eft pratiqué , fi vous n’avez en vous - meme cette
aptitude.
T el eft le point de vue duquel on ne doit pas s’écarter.
Delà vient que la queftion de favoir fi le Provençal peut
foire à Paris un teftament pur olographe, examinée en Pro­
vence , n’eft pas précifément celle- du teftament olographe
fait par un Parifien en Provence , examinée à Paris. Les deux
hypothefes feront toujours jugées différemment, parce qu’en
effet elles feront toujours febordonnées k des principes de k
des préjugés locaux , bien différons les uns des autres.
Mais qu’oppoferons-nous a la doftrine de Furgole de k l’Arrêt
qu’ il cite ? Nous dirons a Furgole qu’il eft furprenant qu’un
îurifconfelte, après avoir défini le teftament olographe , f a c u l t é
•de t e s t e r en une c e r t a i n e f o r m e , aie dit que cette
f a c u l t e dépendoit néceffairement de la coutume du lieu ou le tef i
tamznt eft f a it , vu que quand on difpofe dans un lieu , il fa u t
néceffairement remplir la* f o r m a l i t é requife dans ce lieu , afin'
que le teftament fait valable. Nous ajouterons envers l’Arrêt-, qu’iî

45

a eu pour bafe , ainfi que l’opinion de F u rgo le, la faufie application de la réglé locus régit aclum ; qu’à Touloufe , cette
queftion n’a pas été vue fous fes vrais rapports , comme elle
le fut en 17 14 de en 1719 en Provence ; qu’un feul Arrêt n’a ja­
mais formé Jurifprudence , principalement k l’égard d’une Pro­
vince étrangère , où la Jurifprudence contraire eft atteftée par
une déclaration folemnelle du Tribunal fuprême; que , félon l’expreflion de M. Terraflon , les Arrêts règlent le fort des Parties , de
que la Loi décide du prix des Arrêts.
En un mot , nous oppofons un Afte de notoriété du F ata­
lement de Provence , nous oppofons les principes du Droic:
Romain. Pour renverfer ces deux colonnes, il ne fuffit pas d’in­
voquer des opinions , des Jugemens étrangers. Il faut pou­
voir attaquer de front la L o i locale , 6c contredire les principes
d’où elle dérive* Il faut pouvoir dire qu’un Provençal a par—
devers lui l’habilité de faire un teftament olographe en faveur
de toute perfonne.. Il faut prouver qu’une coutume étrangers
peut lui conférer fous le vain nom de formalité de Vacle, cette
habilité perfimnelle que la coutume de fon Pays lui refufe. Qfe—
roit-on élever un fyftême aufti monftrueux !
Terminons cette difeuftion , en copiant ici la Doftrine dé
M.- le Préfident Bouhier , dont les Ouvrages ont acquis dans
le Royaume une fi grande célébrité. Elle, contrent la réfutarioæ
de toute la défenfe adverfe fur cette queftion.
jj Voici une autre queftion qui a fouffert plus de difficultés*.
» Suppofons un homme domicilié en un lieu où les teftament
» purs olographes, font autorifés , comme k Paris , par exemple^
&amp;c que cet homme fe trouve par hafard dans un Pays où ce*
fortes de tefiamens ne font point' en ufage , foit dans ui^
F 2a

�44
u ' autre oir ils n’y font reçus qu’avec de certaines formalités
« comme en notre Bourgogne. Pourra-t-il faire un teftameno
„ pur olographe , ainfi qu’il l’auroit pu faire , s’il étoit dans fon
« domicile ?
» Ricard ne fait aucune difficulté de fou tenir l’affirmative.
tj La raifon qu’il en donne , c’eft: que le tejlateur eft le feul miu nijlre de ces fortes de teftamens , &amp; que le caraclere qu'il a
n pour cet effet, étant attaché &amp; inhérent à fa perfonne , il
jj

&gt;*
»
tj

«
u
jj

»

remprunte feulement de la coutume , qui a empire fur lui , qui
ejl celle de fon domicile. E t comme défi une faculté perfonnelle
qui ne peut fe détacher de lui , il la porte en quelque endroit qu'il aille, &amp; elle Vaccompagne en quelque lieu qu'il fe.
trouve.
jj A une décifion auffi fenfée , auffi motivée , je reconnois
aifément ce (avant homme. En forte que je ne puis allez
m’étonner qu’un de fes habiles Confrères pour éluder cette
Autorité , quj nuifoit à fa Caufe ? ait ofé déprimer fon ou­

»

vrage où elle fe trouve , fous prétexte qu’il eft pofthume ;
comme (i des traités qu’un Auteur n’a pas eu le loilïr
de publier durant fon vivant, dévoient perdre le crédit
qu’ils auraient eu , s’il les avoit lui-même donnés au Public.
jj Mais n’examinons que fes raifons. Lofe dire qu’on les
trouvera fondées fur les principes les plus folides. En effet,

»
u
»
u
u

comme je l’ai obfervé ailleurs , la faculté de tefter eft un
privilège particulier qui a été accordé aux hommes par le
droit civil ? 6c qui a été plus ou moins étendu ou reftraint,
fuivant les différentes mœurs des Nations. Quand même il
y auroit fur cela du doute par rapport à la faculté de tefter

ït

»
»
n

» eu général , il n’y en auroit point pour le teftament pur

%
olographe. Car fi les Loix ont regardé comme un privilège
» la faculté qu’elles ont accordées aux foldats de difpofer fans
n folemnités , on peut bien traiter de même le droit accordé par
&gt;j quelques Statuts aux hommes qui leur font fournis, de dif» pofer de leurs biens par un fimple acte écrit 6c (igné de leurs
*&gt; mains. C ’eft donc un droit inhérent à leurs perfonnes, &amp;:
n qui par conféquent doit fe régler fuivant la loi de leur do» mieile , fuivant les principes que j’ai établis au chap. z&lt;$(,
n ôc qui font le fondement de la décifion de Ricard.
jj Inutilement a llé g u é -t-o n l’exemple des autres teftamens*
» Car comme ces derniers font paffés pardevant des Officiers
m publics , ils doivent être revêtus des formalités extrinfejj ques qui font prefcrites à ces Officiers , fuivant qu’il a été
u remarqué ci-defïus. Mais dans la coutume de Paris, les tefjj tamens purs olographes n’exigent aucune formalité de cettfc
efpece. On n’y cherche que la fimple volonté du teftateur.
u Comme il eft le feul miniftre de l’afte qui la contient,
« fuivant l’obfervation de Ricard , il fuffit que la fonftion de
ce Miniftre foit remplie fuivant le defir de la Coutume
« qui lui en a donné le pouvoir ; en quelque endroit qu’il
» s’en ferve , il eft réputé , par ffftion, avoir tefté dans fon
jj domicile ; comme on fuppofe de la même maniéré , que fes
* « meubles , fes aftions 6c fes autres droits perfonnels réfident
jj

» dans le même domicile.
jj J’ajoute une autfe raifon que j’ai touchée ci-deftus. Dans
u la réglé étroite qui étoit fuivie par les anciens D o&amp; eurs, il
u' faudroit que chacun fit fon teftament fuivant la loi de, fà
u patrie , quoiqu’il fè trouvât dans un Pays étranger. Si le con» traire a prévalu, c ’eft parce que l’on a trouvé de grands
n inconvéniens à- obliger un teftateur d’obfèrver des formalités
r
-

�y

47
« qui pourraient être inconnues aux Officiers qui reçoivent îeurs
„ difpofitions. Ainfi I’aurorité l’a emporté fur la réglé. Mais ce
n motif ne pouvant avoir lieu au cas dont il s’agit , nous retom~
» bons dans la réglé dont je viens de parler.
i9 Si l’on veut voir le fentiment de Ricard mis dans un
ii beau jour , on peut recourir à un excellent Mémoire de feu
99 M. Macé , célébré Avocat au Parlement de Paris , fur cette
» queftion. Je ne puis ici qu’abréger fes raifbns dont la folidité
99 frappera, fi je ne me trom pe, toute perfonne non pré^
il venue.
ii Un Ambaffadeur, un Général d’Armée , un homme
il d’Etat , envoyé pour l’intérêt du R oi hors de France y
ii pourra fe trouver dans les lieux où il ne trouvera aucunsii Officiers publics pour recevoir fon teftament ; ou s’il y en
ii a , il ne pourra pas s’expliquer avec eux par la différence de
ii la langue. Peut-être même n’en trouvera-t-il que d’ignorans &amp;
1» incapables de bien rédiger fes volontés, comme on n’en voit
ii que trop. Sera-t-il donc privé de mettre ordre à fes affaires r
ii &amp; de difpofer à fon gré de fes biens fuivant la L oi de fon
ii domicile ? Il n’y aurait rien de plus déraifonnable.
ii Qu'une perfonne de Pays de Droit Ecrit fe trouve par
n hafard à Paris ; il n'aura pas le pouvoir cFy faire un tefîa
a ment olographe. Il eft donc faux que par rapport à cette
ii efpece. de teftament , on doive fuivre les formes du lieu où
ii on le paftè. C e raiformement paraît fens réplique. Voyons s’il
« en eft de même des obje&amp;ions qu’on nous fait.
» i° . On oppofe quelques Do&amp;eurs Ultramontains , qui
ii difent que quant à la formalité de tefter , les courûmes
ii afîyjettiffênt non feulement les Citoyens r mais encore lea
a» étrangers &amp; les paffans*

Mais on ne fait pas attention

ri que ces Dofteurs ne parlent que des Coutume^ d’Italie où
a les teftamens olographes font inconnus.
ii x°. On allégué quelques Do&amp;eurs François qui femblent
n dire la même chofe. Mais fi l’on y prend garde , ori Verfà
il que leur autorité n’eft appliquée qu’aux teftamens qui demari-*
$1 dent de certaines formalités extrinfeques , &amp; non aux ô lô 91 graphes , où il n’en faut point , &amp; dont ils ne font point
il mention.
il 30. On prétend que Rièard $’ eft contredit $ parce qu’efi
ii écrivant fut Part. 289 de la coutume de Paris , il a dit qiiê
11 le teftamçnt dévoie être fait fuivant les formes &amp; lés folerrt»&gt; nités requifes par la coutume du lieu où il ëft fait. Mais
a cette contradiction eft imaginaire. Car en cet endroit, il
11 ne parle que des teftamens-fblemhels dé non deSraldgrapheisi.
11 E t peut-on en douter après'la diftin'Ctibm qu’il eri 'a fi biëfr faite
11

11

11
11
11
11

11
11
11

11

au paffage ci-deffus ?
11 40. On cite un aéte de notoriété du Châtelet dé Paris cftl
13 Septembre 1 7 0 1 portant, qu’une perfonne domiciliée' eft
Pays de D roit E crit, étant Ù Paris, peùt faire un tèftkrUént
olographe qui "faudra pour les biens lîtués dans le lieu dé
fon domicile &amp; par-tout ailleurs &amp; qu’au contraire une petforme domiciliée à P a ris, fi elle fait dan£ un Pays de Droit
Ecrit un teftament pur olographe , il fera nul Ôc ne pourtâ
être exécuté à Paris &amp; ailleurs , lî la coutume de la Province
où il a fait fon teftament n’aütorife pas ceux dé cette qua^
lité.
\

,

,

,

&gt;5 A cela je né puis employer de meilleure réponfe que celle
11 de M. M acé, qui dans le Mémoire ci-deffiis cité , parle
11 ainfr de cet affe. De’voit-on r dit-il , f e ' ferVit- ett-: la Cour
n d’une pareille autorité ? Perfonne n’ignore que l’auteur dç

�\

ii ces fortes d’ares fes donnoit au premier requérant , fur fa
propre opinion &amp; fur ce qu’il penfoit lui-même , nonobf?&gt; tant la çlaufe de ftyle qu’il prenoit foin d’employer ; après
avoir pris Pavis des autres anciens Avocats &amp; Procureurs ,
jî communiqué aux Gens du Roi &amp; conféré avec les Confeillers de
» ce fiege.
:
:
.
» Il ajoute enfùite avec raifon , qu’il paraîtra fans doute bien
» bizarre que fur une queftion qui ne s’étoit jamais préfentée
» au Châtelet, &amp; qui n’avoit été jugée jufques-là par aucune
» Sentence , on eut pu donner un aéte de notpriété. Abus qui
« n’eft que trop fréquent , &amp; dont je me fuis déjà plaint
33 ailleurs , où j’ai fait voir que tels aétes , non foutenus de
ya preuves., itéraient d’aucune autorité en Juftice. Aufîi M,
» Macé nous afTure-t-il que celui dont il s’agit ne fit pas
aa fortune , de que la partie à qui M. le Camus l’avoit accpr&gt;5 dé , fut contrainte d’abandonner le teftament olographe , qui
s&gt; avoit été fart en fa faveur à Paris par un homme domicilié
sa en L,anguedoc.
33
3&gt;
33
33
3&gt;
n
33
3)
»

» On prétend à la vérité que- dans une autre affaire , où cet
habile Avocat écrivoit, il y eut un Arrêt résidu contre fon avis,
Il s’y agiffoit d’un teftament fart en la ville de Douay par le
iieur de Pom ereu, qui en étoit Gouverneur pour le Roi depuis
près de 4.0 ans. Comme ce teftament étoit pur olographe, on
prétendoit qu’il étoit nub, parce que , fuivant l’Edit perpétuel
des Archiducs cfe Elandre de l’année 16 11 qui s’obfèrve à
Douay , aucun teftament, quoiqu’écrit Ôc figné par le teftateur , n’eft valable , s’il n’eft auffi figné d!un,Notaire , .ou du
Curé &amp; de deux témoins..

&lt;

3&gt;* Pour foutenir ce teftament , on répondoit que M* de Po~
i&gt; mereu

&lt;5 / 9

49
5 mereu étoit Parifien J Ôc que fa longue demeure à Douay,'
33 n’avoit pu lui faire perdre fon domicile d’origine; ainfi, qu’il
3» avoir pu ufer du, privilège de faire un teftament pur olographe
n qui lui étoit accordé par la coutume de Paris.
*3
is
O
3&gt;
33
«
33
s»
33
»
»
33
13
33

33 On répliquoit contre le teftament, r°. que le teftateur avoit
eu intention de transférer fon domicile à Douay. C e qui pa­
roifloit non feulement par fa longue demeure , à titre de
Gouverneur à v ie , de par la qualité de demeurant à D o u a y,
qu’il avoit prife dans quelques a£tes ; mais encore parce qu’il
avoit élu fa fépulture , ôc s’y étoit fait conftruire un maufolée
plus de 15 ans avant fa mort ; a°. que quand il auroit confervé
fon. domicile a Paris , fon teftament n’en étoit pas moins nul ,S
parce qu’il eft de réglé qu’o n doit tefter fuivant. les formes?'
uiitées au beu, où fe fait, la difpofition.
33. En effet, par l’Arrêt qui intervint fur cette conteftation ,&gt;
à la Grand’Chambre du Parlement de Paris, le 1*5 Janvier
1721 , le teftament fut déclaré nul.. Et. l’Auteur qui rapporte
ce Jugement, prétend qu’il y fut décidé que pour la formalité
des teftamens , même olographes , locus régit aclurru C e font
fes termes.

33 Je voudrais que le véritable m otif de cette décifion'
13 nous eût été conftaté par quelqu’un des Juges. Car qui fait,
33 fi la queftion du domicile n’entraîna pas le plus -grand .nom?
13 bre. ? N on. que dans la réglé générale on puiffe dire qu’un
33 emploi Militaire, dans une Ville , quelque long qu’il fo it, opéré
33 feul une tranflation de domicile. Mais comme cette tranfla.^13 tion dépend uniquement de la volonté de l’hom m e, il peut:
3* fe trouver des cireonftances- qui- fafteru juger, qu’il a voulu
33- fixer fon.domicile au lieu de. fon.emploi , ôc il y en. avoitc

�t y

d’a/Tez fortes à l’égard du fleur de Poriiereu, pour faire

croire

„

qu’il y vouloir refter à perpétuité.
» Mais quand les Juges auroient prétendu juger la queftion
,, que nous agitons , je ne penfe pas qu’ un Arrêt unique , &amp;
» qui peut-être ne paffa que de peu de voix, dût faire une réglé
•w générale au préjudice des raifons-que fa i ci-deffus rappor» tées , ôc auxquelles il me paroît difficile de répliquer.
»j Revenant a la maxime que pour les teftamens reçus par
« des Officiers publics , il y faut fuivre les formalités ufitées dans
le lieu ou ils font pafles , y comprendrons-nous les teftamens
33 faits en Pays étrangers. Ricard agite cette queftion , favamment
13 à fon ordinaire , 6c fait très-bien voir qu’il ne faut point faire
33 à cet égard de différence entre ces teftamens 6c ceux qui font
paffés en France : il confirme cette réfolucion par quelques
?» Arrêts du Parlement de Paris, auxquels j’en ajouterai deux du
3? nôtre , 6cc. 33
L ’a&amp;e de notoriété du Parlement n’eft donc point une mé~
prife. Il n’a donc pas mérité d’être enfeveli dans la pouffiere
des queflions abandonnées. Il n’a donc pas confondu Vhabilité
de tejler en telle forme avec la capacité de tefler. C e qu’on peut dire
de plus vrai 6c de plus raifonnable, c’eft que trop fouvent aveuglé
par le préjugé de la maxime vulgaire locus régit aclum , on s’eft
imaginé qu’elle gouvernoit le teftament olographe comme les
formalités du teftament ; que fouvent on n’a pas affez réfléchi
fur l’origine 6c les effets de pareil teftament dans les principes
du Droit Romain -, que tous çeux qui ont voulu s’engager dans
cette difcuffion ont été convaincus que cette forme de difpofer
droit une efpece de teftament diftin&amp;e 6c féparée du teftament ou
myftique ou nuncupatif ; qu’elle dépendoit d’une habilité per-

i

:

; t*
V
|
fonnelle , laquelle ne peut être décidée que d’après lès Loix du
domicile. E t telle a été la maxime du Parlement de Pro­
vence.
2°. Examinons maintenant fl l’Ordonnance de 173^ a établi
des principes différens.
On remarquera d’abord que , relativement à la forme de
difpofer par afte fous feing-privé , l’Ordonnance diftingue les
Pays de Droit E c r it , des Pays Coutumiers ; qu’elle maintient'
les Pays de Droit Ecrit dans l’ufage des teftamens imparfaits ,
6c les Pays de D roit Coutumier dans l’ufage des teftamens 0/0graphes .
Elle conferve dans le Pays de D roit Ecrit l’ufage du te f­
tament imparfait , c’eft-à-dire , du teftament de privilège que
le Droit Romain adoptoit en faveur des enfans. Mais en même
tems , elle prohibe expreftement d’y admettre l’ufàge du te f­
tament p u r olographe , c’eft-à-dire , la liberté de tefter par afte
fous feing-privé en faveur de toute perfonne. L ’article 16 porte
que les teftamens , codicilles ou autres difpofitions a caufe de
mort , qui feront entièrement écrits , datés &amp; fignés de la main,
du teflateur ou de la teflatrice, feront valables

dans

les

Pa y s

D r o it E c r it entre les enfans &amp; defcendans ; 6c l’article
18 ordonne que les difpofitions qui feront faites au profit d yautres
que lefdits enfans &amp; defcendans dans les teftamens &amp; autres acle§
mentionnés en i-’article 1 6 , feront regardées comme de nul effet ,
6c que ne feront exécutées que celles qui concerneront lefdits enfans
&amp; defcendansi

de

L ’efprit de cette Ordonnance eft d o n c, comme celui dû
Droit Romain , qu’il n’y aie dans les Pays de Droit Ecrit de
teftament valable jure commuai ^ que le teftament fait en pré*G a*

�fènce de témoins , reçu par perfonnes publiques myftique ou
nuncupatif. Elle n’y aucorife , ainfi que le D roit Romain , le
teftament imparfait, que jure privilegiario } que jure fpeciali en
faveur des enfans.
C ’efl relativement aux Pays Coutumiers qu’enfuite l’art. 19
difpofe, lorfqu’en général il ordonne que Pufage des teflamens,
codicilles &amp; autres dernieres difpofitions o lo g r a r h e s continuera
d'avoir lieu dans les Pays &amp; dans les cas ou ils ont été admis
jufqu'à préfent.
En diflinguant ainfi , par rapport à la forme de tefler fous
feing-privé , le Pays de Droit Ecrit ôc le Pays Coutum ier,
l’Ordonnance a nécefîairement compris ôc expliqué q u e ? rela­
tivement à chacun de ces Pays 5 cette forme de difpofer tenoit
à des principes différens ; linon il eut été plus limple de com­
prendre fous le feul mot de difpofitions olographes 7 tous les
teflamens ? tous les codicilles faits dans tout le Royaume ;
finon encore ? il auroit été plus fimple de les ranger l’un ôc
l’autre fous la difpolition de l’art. 19 , qui auroit pu s’adapter aux
deux Pays.
Mais l’Ordonnance a compris que le teflament imparfait ou
inter liberos, qu’improprement on qualifie olographe dans les Pays
de Droit Ecrit ? n’étoit pas le vrai teflament olographe ? tel qu’il
efl en ufage dans les Pays Coutumiers.
Elle a entendu que ce teflament olographe , qui dans les Pays
Coutumiers n’exige pas une habilité perfonnelle dans celui qui en
ufe , qui n’y efl confidéré que comme formalité de l’aéle teflamentaire pris ut f ie ? étoit dans les Pays de D roit Ecrit une
forme de teflament toute privilégiée, qu’elle exigeoit une habilité
perfonnelle 6c perfonalijjime. Elle a compris ôc jugé que toute

■&gt;3
perfonne capable de tefler n’ étoit pas perfonne capable de fairë
un teflament olographe en Pays de Droit E c r it , tandis qu’en
Pays Coutumier la capacité de tefler fuffit pour donner aptitude
à faire un teflament olographe ? comme elle fuffit pour le tefla­
ment myftique , ôc pour le teflament nuncupatif.
Elle a fenti que dans les Pays de Droit Ecrit ? l’ufage du fe r­
ment olographe tenoit à des principes locaux y qui font ceux du
D roit Romain. L ’immortel d’Agueffeau étoit imbu de ces prin­
cipes. Il en a communiqué l’efprit à cette même Ordonnance
qui fut un de fes plus beaux Ouvrages.
Remarquons les termes dans lefquels l’article 16 efl conçu. Il
ne dit p as, comme l’article 15 , que les teflamens f a i t s d a n s
dans les Pays de Droit Ecrit ?feront valables, s’ils font entièrement
écrits, datés ôc lignés de la main du teflateur ou de la teflatrice ;
ce qui ne s’adapteroit qu’à la rédaêtion de l’aéte. Il s’énonce en
termes plus précis ? en termes qui tombent dire&amp;ement ôc fpécifiquement fur l’exécution du teflament : se r o n t v a l a b l e s , ditelle } d a n s l e s d i t s P a y s d e D r o i t E c r it entre les enfans &amp;
defeendans ? les teflamens entièrement écrits , datés &amp; flgnés de la
main du teflateur ou de la teflatrice ; ce qui annonce que de quel­
que part que vienne le teflament ? qu’ en quelque endroit qu’il ait
été conçu , fa validité? eu égard à l’exécution qu’ il faut en faire en
Pays de Droit Ecrit 5 doit dépendre du feul point de fâvoir , fi c ’efl
un teflament entre enfans &amp; defeendans. Elle entend que cette va­
lidité fera pefée ôc jugée moins encore d’après la rédaêtion de
l’aêle, que relativement au lieu Ôc aux Loix du lieu où il doit
avoir fon exécution ôc fon application; feront valables d a n s l e f '
dits Pays de Droit Ecrit ? dit-elle.
On contrarie donc ouvertement l’efprit) le vœu , la lettre même'
de l’Ordonnance, quand on prétend que l’habitant de Pays de Droit
Ecrit peut y faire exécuter un teflament pur olographe, en faveuh

�Vf
T4
de toute perfonne indiffiélement, fous le prétexte qu’il n’a pas été
fait dans ce pays, &amp; qu’il l’a été dans un autre totalement étran­
i
1
I

ger à cette exécution.
En un mot, l’Ordonnance bannit abfolument du Pays du D ro it
Ecrit l’ufàge du teflàment olographe ; elle ne l’aucorife que dans
les Pays Coutumiers. Elle ne perm et, dans les Pays de D roit
Ecrit, Pufàge du teflàment fous feing-privé qu’en faveur des enfans ; elle défend expreffément aux perfonnes étrangères de re­
cueillir dans les Pays de D roit Ecrit des libéralités inférées dans,
pareil teflàment.. Cette L o i efl générale ; elle efl établie pour
avoir lieu indéfi,mment, fans reflriélion, fans limitation, dans lefl
' dits Pays de Droit Ecrit.

. y r ...........................
L ’ inflitution d’héritier, a-t-on d it, efl plus efîèntielle au teflament que le miniftere des témoins ; cependant l’Ordonnance a
déclaré en l’art. 69 q u e , fi l’habitant de Pays de D roit Ecrit
faifoit fou teflàment en Pays Coutumier fans inflitution d’hérL
tier, il feroit valable , 6c que le legs unfr'êrfel vaudroit comme
inflitution univerfelle pour les biens fitués en Pays de D roit Ecrit.
Donc le teflàment fait fuiVant les formes ulitées en Pays C ou ­
tum ier, doit valoir par-tout, même en Pays de Droit Ecrit.
L ’objeêtion n’eft pas confidérable. L ’acte de derniere volonté }
appelle teflàment, exillé comme tel en force de l’inflitution d’hé­

: Il faut d on c, pour qu’oi* puiife admettre une exception en fa­

ritier que la L oi qualifie caput &amp; fundamentum totius teflàment} #
Mais l’iitflitution d’héritier n’efl pas de l’effence de toute difpoiîtion de derniere volonté. Sans inflitution d’héritier , un teflàment

veur de l’habitant de Pays de Droit E crit, qui telle à Paris ou dans

ne pourra valoir comme teflàment. Mais il vaudra comme dona­

les Pays Coutumiers ; il faut, difons-nous, qu’on prouve que par

tion a caufe de mort, comme codicille. Et cela efl fi vrai , que
la nullité ou la caducité de Pinftitution d’héritier, n’empêche pas
lés legs de fubfifler. Audi les Auteurs qui ont raifonné fur les
formalités des teflamens , ont-ils dit que Pinftitution d’héritier n ’en
-étoit qu’une formalité intrinfeque (1). Il n’efl donc pas étonnant
qu’elle fuive le fort des autres formalités , c’elt-à-dire , qu’elle
foit régie par la Coutume des lieux où les teflamens font

un article précis, cette Ordonnance à dérogé à cette L o i géné­
rale pour cette hypothefe particulière. Car un principe certain
en droit, efl celui qui veut que toute L oi qui difpofe dans un
fens indéfini, embraffe tous les cas quelconques auxquels elle
peut fe rapporter.
O r , d’ou confle-t-il que l’Ordonnance , après avoir établi que
dans les Pays de Droit E c rit, le teltament olographe ne fera pas
reçu ou ne pourra l’être qu’en faveur des enfans, a excepté

de

cette réglé les teflamens olographes faits en Pays Coutu­
miers ?
On a prétendu que cette dérogation réfultoit de dif^erens arti­
cles ; c’eit-à-dire , qu’on veut l’en induire à force d’argumens ?

Laits.
Mais ici , on le répété, il ne s’agit pas d’ une formalité. H
s’agit de l’aéle en lui-même, de Phabilité perfonnelle de celui
qui veut tefler jure privilegiario , 6c non fecundiim jus communê.
L e teflàment olographe étant nul eu égard à Pinhabilité de la
-perfonne, ne vaudroit ni comme donation à caufe de m o rt, ni

à force de raifonnemens. Efl-ce ainfi qu’on déroge à une L o i
précife &amp;: générale? Mais parcourons ces diflérens articles &amp; les(obje&amp;ions qui en découlent.

(1) Furgole des Tejiamens , tom. 1 , pag. n z ,* Aymar fur cet article 6 &lt;fc

i

/

�t p i

}7
comme codicille. L ’article 69 n’a donc aucun rapport avec cette
hypothefe particulière*
L ’Ordonnance, pourfuit-on , s’eft expliquée d’une maniéré
plu$ politive dans les art. 32 6c 37 : après avoir permis l’ufage
du teftament olographe aux Militaires &amp; en tems de p e fte , elle
ordonne que pareils teftamens feront nuis fix mois après que les
teftateurs feront revenus dans un lieu où ils puiffent tefter en la
forme ordinaire yf i ce n’eft, ajoute-t-elle , que leurs teftamens fu fi
fent faits dans les formes qui font requifes de droit commun dans le
lieu ou ils auront été faits ; l’Ordonnance entend donc que s’ils ont
lait des teftamens olographes dans les pays ou les teftamens olo-r
graphes font d’ufage , ils ne foient pas tenus de tefter d’une autre
maniéré dans leur pays, lors meme que pareils teftamens n’y font
pas reçus ; donc ^Ordonnance a- entendu que l’ufàge des lieux ou
l’afte eft rédigé, ferviroit de réglé pour la validité de pareils tefr
tamens, comme pour celle des autres, fuivant la. maxime locus
régit aclum.
Cette obje&amp;ion, la plus férieufe de toutes celles qui peuvent
être foites , qui avoit féduit Furgole r 6c qui probablement entraîna
les fuffrages dans la Confultation délibérée en 17 4 4 , n’eft au vrai
qu’ une pétition de principe.
D ’abord, nous pourrions dire qu’ une faveur fpéciaîement accor­
dée au Militaire en récompenfe de fes fèrvices, &amp; à ceux qu*.
ont échappé à une calamité publique par un fentiment d’intérêt
6c de commifération, ne s’étend pas à d’autres cas..
Nous pourrions dire que l’exception portée par ces art. 33,
6c 37 n’eft pas , à proprement, parler, relative aux teftamens olo­
graphes. L ’Ordonnance établit une réglé pour les teftamens faits
durant le fervice Militaire &amp; en tems de pefte ; elle donne le choix
çu du teftament authentique fait en. préfenç.e d’un Notaire 6c, dedeux

deux témoins feulement ou du teftament olographe ; elle ajoute
enfuite que fix mois après le retour du Militaire dans un lieu libre,
ou fix mois après que le commerce aura été rétabli dans le lieu
ravagé par la p efte, l’homme qui difpofe fera tenu de refaire foi*
teftament, ôc de fe conformer aux- réglés ordinaires ; elle conferve cependant les teftamens faits dans ces lieux privilégiés, fi
011 a obfervé les formalités qui y font requifes de droit commun.
Or , il eft clair que cette exception n’eft ici placée que pour les
teftamens authentiques que les articles précédens permettent de
faire feulement devant deux Notaires , ou devant un Notaire ôc
deux témoins. L ’Ordonnance entend, que 11 l’ufage des lieux n’exige
pas d’autres formalités pour cette efpece de teftament, on pourra
fe dilpenfer de refaire les teftamens faits fuivant ces formalités,.
Une réflexion bien Ample , prouve que cette difpofkion ne s’é­
tend pas aux teftamens olographes. Quelles font les formalités
de cette efpece de teftament, fuivant le droit commun de tous
lieux quelconques ? Elles fe réduifent à trois; qui font l’écriture, la
date 6c la Agnature de la propre main du teftateur. Or, en permet­
tant aux Militaires &amp; aux peftiférés l’ufage du teftament olographe,
l’Ordonnance les avoir déjà aftujettis par des textes précis, par
les articles 29 6c 3^ , à l’écrire, le dater ôc le ligner de leur
proprç main. Elle n’avoic donc qu’a ordonner purement 6c Am­
plement que ces teftamens lubAfteroient tels qu’ils avoienr été
rédigés ; elle n’auroit pas nfé de circonlocution ; elle n’auroit pas
dit que ces teftamens feroient entretenus , s’ils avoient été faits
fuivant les formes requifes de droit commun dans le lieu de la r é d a c ­
tion. Ces formes nepeuvanr être que celles qu’elle avoit déjà p r e s ­
crites , la difpoAcion ne petit être référée qu'aux teftamens v r a i ­
ment fufceptibles de formalités variables , c’eft-à-dirè, aux tef*Ri

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4 -6 l_

'

d 6&lt;b
ramens reçus par perfonnes publiques &amp; en préfence de té-,
moins.
Mais voici en quoi conftfle la pétition de principe que nous re­
prochons à l’objeélion.
L ’Ordonnance veut bien qu’après les fix mois qui fuivent le
retour, les teflamens faits durant le fervice M ilitaire, 6c en tems
de pefle , foient valables , s’ils font faits fuivant les formes requifes dans le lieu où ils avoient été rédigés. Mais elle fuppofe
toujours dans ceux qui les auront faits en cette forme , l'habilité
à l’aéle qui eft la première condition , la condition qui eft auffi.
néceiïaire ù la validité de l’aéte que la capacité elle-même. Suppofons qu’un homme 'q u i, fuivant les Loix de fon domicile , n’a
pas la capacité de tefter, a néanmoins teflé dans le Camp ou
dans un lieu affligé de la pelle , en vertu du privilège que les
Loix accordent en pareil cas : imagineroit-on qu’en vertu des
articles 32 6c 37 fon teftament dût fubfifter fix mois après fon
retour dans fa patrie ou dans un lieu libre , fur cet unique fon­
dement qu’il a fuivi les formes uiitées dans le lieu
*

où il a

teflé ?
Il en eft de même de l’habilité perfonnelle que les Loix com­
parent 6c aftimilent à la capacité. Pour que le teftament du Mi­
litaire ou du peftiféré vaille , fix mois après la fin de la guerre
&amp; de la pefle , il ne fuffit pas qu’il foit fait fuivant les formes lo­
cales ; il faut encore que celui qui a ainfi te flé , eut Vhabilité à
cette forme de tefter , c’ eft-à-dire , que les Loix de fon do­
micile lui en aient concédé le pouvoir. Il ne fuffit pas , par
exemple , a celui qui a tefté en la forme olographe, que cette
forme fut ufitée dans le lieu du teftament comme formalité
teftamentaire. Il faut encore que le teftateur fut habilité par les

L oix qui gouvernent fa perfonne &amp; qui la fuivent par-tout y à
faire un teftament olographe, confidéré par ces mêmes L oix ,
non comme fimple form alité du teftament pris en général, mais
comme efpece de teftament, privilégiée 6c diftin&amp;e des autres.
Ainfî cet article pourroit concerner l’habitant de Pays Cou­
tumier qui, p£r la L oi de fon Pays , a toujours l’habilité de faire
un teftament olographe , fans qu’il pût concerner l’habitant de
Pays de D roit Ecrit, à qui la L oi de fon Pays ne donne pas cette
habilité.
L e s articles 32 &amp; 37 laiffent donc les chofes dans la difpofition du droit commun , 6c ne préfentent aucune dérogation
à ce principe confàcré par l’Ordonnance elle-même , que dans les
Pays de Droit Ecrit le feul teftament fous feing-privé, dont'
l’exécution puifte être valable , eft: celui du pere en faveur de fes
enfans 6c defeendans.
C e n’eft pas tout. Divers articles de l’Ordonnance prouvent
clairement que fon intention a été que la réglé locus régit aclum
11e fût point applicable aux teflamens olographes.
L ’article 19 en conferve l’ufage dans les P a y s e t d a n s l e s
c a s ou ils ont été admis ju fq u ’à préfent. Cette difpoftion eft re­
marquable». Elle fe référé aux Pays Coutumiers, puifque le tef­
tament p u r olographe, qui eft: celui dont il eft: parlé dans cet ar­
ticle , n’a jamais été connu que dans les Pays Coutumiers.Dans ces Pays où le teflament olographe eft: de droit commun,
il eft. donc des cas où il ne peut pas avoir lieu;
O r, quels peuvent être ces cas ? Pour l’habitant de Pays C ou cumier, la difpofition feroit inutile 6c totalement oifèufe. II. n’eft
point de cas où cette forme de difpofer ne lui foit libre 6c per—
m ife, autant que celle du teftament myftique ou du teftamentouncupatift.
EL 2^.

V

�6o
Ces cas ne peuvent donc qu’être que ceux où un habitant du
Pays de Droit Ecrit veut tefter fous ces coutumes. Il y peut
fiiire un teftament olographe ou fous feing-privé , s’il eft pere
de famille , &amp; s’il difpofe en faveur de fes enfans. Il ne le peut
pas, s’il veut difpofer en faveur d’étrangers. T els font les cas
dans lefquels les teftamens olographes font autorifés dans les Pays
où l’ufage en eft confer'vé. C ’eft l’explication que nous avons
cru pouvoir donner de cette expreffion ; &amp; ce qui en démontre

ér
lieu où le teftateur a difpofé, mais par celles qui affeétent fa perfonne , c’eft-à-dire , par les Loix de fon domicile ?
Dans quel embarras le lilence de l’Ordonnance ne jetteroit pas
les familles 1 Un teftament olographe ne fera

pas mention du

lieu où il a été fait : une conteftation s’élèvera fur le reflôrt dans
lequel le teftateur fe trouvoit au moment où il a tefté : dans la

Romain. Il voulut qu’elle fût confervée. Delà cette difpofition

même journée , il aura parcouru deux refforts différens, l’ un de
Pays Coutumier, l’autre de Pays de Droit E crit; ce qui fera
très-ordinaire dans le centre de la France, où la même contrée
embrafîe des lieux régis par la Coutume &amp; des lieux régis par le
D roit Romain : il fera queftion de favoir dans lequel des' deux
refforts le teftateur aura écrit fes difpofitions : comment cette
queftion pourra-t-elle être décidée ? Faudra-t-il recourir à la preuve
teftimoniale ? Il n’e'ft point de matière fur laquelle la preuve teftimoniale foit moins admiftible, félon les Ordonnances. D ’ailleurs y
quels feront les témoins à la foi defquels on pourra recourir , pour

qui limite l’ufage des teftamens olographes, non feulement aux
Pays, mais encore aux cas où ils y ont été admis jufques-là.

vérifier un fait fur lequel il ne peut y avoir aucun témoin , dont le
teftateur feul peut rendre raifon ?

Donc la Jurifprudence atteftée par l’aéte de notoriété du Parle­

faffe mention du lieu où il a été fait. Que lignifie cette omiiïion ? N e
prouve-t-elle pas que la circonftance tirée du lieu où le teftament
a été fait, eft très-indifférente à la validité de l’aéte ; &amp; que l’on

Avouons donc que le Légiflateur ne pouvoit marquer d’ une ma­
niéré plus fenlible , que la L oi du lieu où le teftament olographe
eft fa it, n’eft pas celle qui décide de fa validité, qu’en difpenfant
le teftateur d’en faire mention. Auroit-il voulu livrer les Citoyens
à l’embarras d’établir par des preuves vocales , la validité des difpolltions teftamentaires ? Cette difficulté ne peut fe préfenter pour
les teftamens reçus par des Officiers publics , parce que leur m iniftere les affujettit à défigner le lieu où ils l’exercent. Mais elle
feroit très-grande pour le teftament olographe, où le teftateur
eft lui-même le miniftre de l’aéte. Dès qu’il n’y a point de L o i qui
le foumette à exprimer le lieu où il tefte’, il eft évident que le

doit juger de cette validité , non par les réglés ulitées dans le

lieu eft indifférent à l’aéte , de qu’en quelque lieu qu’il difpofe %

la rectitude , c’eft l’impoffibilité où on a été de la contredire par
une autre explication.
Chacun fait que lors de la rédaétion de cette Ordonnance ,
tous les Parlemens de Droit Ecrit furent confultés. Sans doute le
Parlement de Provence rendit compte de fa Jurifprudence fur les
teftamens olographes faits par les Provençaux hors la Province^
Le Souverain jugea qu’elle étoit conforme aux principes du D roit

ment , bien-loin de recevoir la moindre atteinte par cette Loi gé­
nérale , y trouve fon plus ferme appui.
Mais l’induétion qui fe tire des articles 1 6 6c 10 &amp; de tous
ceux qui parlent du teftament fous feing-privé, eft fans contredit
la plus frappante. On voit dans tous ces articles que le teftament
olographe ou fous feing-privé doit être écrit , daté &amp; Jigné de la
main du teflateur. Il n’en eft aucun qui exige que le teftament

%

�é*)
63

fa difpofîrion eft valable ou nulle , fuîvant que la L o i de
fon domicile lui permet ou lui défend de difpofer en cette
forme.
Obfervons à ce fujet, qu’on ne dit rien d’utile , quand ori
compare le teftament olographe des Pays de Droit Ecrit aux
folemnités prefcrites par les Statuts de Provence touchant les
donations. La préfence du Juge &amp; celle du Conful aux do­
nations ne font pas de

l’elfence de

l’a&amp;e ; elles

n’en font

qu’une plus grande folemnité : delà vient qu’on n’exige pas
pour la validité de pareils aâes palfés hors la Province, que
le Juge ou le Conful du lieu y aient afïifté. Mais , répétons-le , en Pays de D roit Ecrit , l’afîiftance des témoins e ft
de l’elfence même de tout teftament : teftes non funt de fo lemnibus , fed de eJJentiâ tcftamentorum. L e privilège qui en
exempte le pere de fam ille, comme le militaire, eft perfonnel;
perlonnel pour celui qui difpofe , puifqu’il faut qu’il foit pere;
perfonnel pour ceux qui recueillent , puifqu’ils doivent être les
enfans on defcendans du teftateur ; perfonnel m êm e, eu égard
à ceux qui ne peuvent pas recueillir en vertu de pareil te f­
tament , puifque c’eft leur qualité d’étranger qui les exclud*
Des-lors l’elpece de teftament auquel ce privilège donne lieu,
doit être gouvernée par

les Loix de la perfonne qui font:

celles du dom icile, 6c non pas celles du lieu où il eft fait ,
totalement étrangères à la perfonne.
E n fin , revenons à cette obforvation, qui aux yeux de toute
perfonne jufte 6c impartiale, fera, toujours la raifon déciiive dans
l’examen de cette queftion.
Quel eft le m otif qui a porté les Légiflateurs du D roit R o­
main , 6c ceux même du D roit Français , à exclure des Pays
du Droit Ecrit l’ufàge du teftament olographe ?. C ’eft la liberté
♦

indéfinie que les Loix donnent aux teftateurs de difpofer £
leur gré de tous leurs biens , 6c le danger qu’il y auroit de
compromettre une liberté auffi étendue , en tolérant indéfini­
ment 6c en faveur de toute perfonne la forme de refter fous
fèing-privé. M. d’Agueffeau l’a attefté folemnellement. O11 au­
roit interdit l’ufage du teftament olographe, même entre enfans
dans les Pays de Droit E c rit, fi on n’eut été frappé de la
conlidération tirée de ce que les enfans ayant un droit acquis
par leur naiflance fur les biens de leurs peres, les inconvéniens de pareille forme de tefter , font beaucoup moins à
craindre à leur égard, DanS les Pays Coutumiers, ces inconvéniens font également moins graves 6c moins à redouter,
parce que la Loi elle-même difpofe de. la qualité d’héritier
6c de la prefque totalité des biens , 6c que le teftateur n’a la difpofition que d’une efpece de pécule, dont, fans injuftice, il peut
fruftrer fes héritiers légitimes ; 6c delà vient que les teftamens
olographes y font d’un ufage ordinaire, qu’ils y font une forme
de difpofer aulli générale 6c auiïi folemnelle que les teftamens
nuncupatifs ou myftiques.
O r , l’habitant de Pays de D roit Ecrit qui tefte à P a ris,
ou fous telle autre Coutume qui admet les teftamens ologra­
phes en faveur de toute perfonne , y exerce , autant que s’il
teftoit dans fon Pays , cette liberté indéfinie de difpofer de
tous fes biens. Il a le droit d’inftituer un héritier univerfel,
de tefter en faveur de qui il v e u t, autant que li fon tefta­
ment était fait dans fon propre Pays. Par conféquent, il peut
abufer en teftant à Paris , autant que s’il teftoit chez lui , de
cette liberté indéfinie.
Donc les raifons qui l’ empêchent dans fon Pays de faire,

�4*J
un teftament olographe, font les mêmes qu’à l’ égard du teftamenr olographe qu’il fait à Paris. Donc la diftance &amp;c la diverfîté des lieux ne doivent produire aucune différence , quant
à la prohibition , quant à Vhabilité de tefter en cette formeQuoi ! le Provençal , même lorfqu’il* tefte à Paris , eft re­
devable à la Loi de fon Pays du pouvoir qu’il a de faire un
héritier , &amp; de difpofer généralement de tous fes biens ; il a
cet avantage fur tous les Parifiens au milieu de qui il teffe
parce qu'il eft Provençal : &amp; on voudroit qu’il fut difpenfé d’obferver
la forme de tefter que la L oi de fon Pays lui impofe, comme conditk&gt;n inféparablement unie à la faculté dont il jouit ; il ceffera
fous ce rapport d’être Provençal ! Il y auroit donc en lui deux
hommes ; Pun Provençal, profitant d’un pouvoir que les Loix de
Provence lui confèrent, &amp; que celles de Paris lui refuferoient :
Pautre P a F ifen ,

ayant par la forme d’acte que la Coutume

de Paris autorife de que les Loix de Provence n’admet­
tent p as, la facilité d’abufer de ce même pouvoir dont il nefait ufage qu’en- vertu de la permiffion que les Loix de Pro­
vence

lui

donnent !

Ses

héritiers

légitimes ,

fes

pro­

ches courroient tous les rifques que la forme de tefter autorifée par la Coutume de Paris , entraîne avec e lle , fans par­
ticiper aux avantages que cette même Coutume affure d’autre
part aux héritiers légitimes 8c aux proches de ceux à qui elle
permet de tefter en la forme olographe ! En un m o t, tous
les inconvéniens attachés à cette forme de teffer , feront k
craindre de la part du Provençal qui tellera à Paris ,

8c

rien

de ce qui raflure à l’égard du Parifen qui telle en cette forme , ne.
fera établi à l’égard du Provençal ! Car il faudrait au moins danstcette. hypothefo , que le- Provençal fut entièrement affimilé au
Parifen

Parifen J &amp; qu’il n’eût pas en teftant de pouvoirs plus grands
&amp; plus étendus que le Parifen ; la tranquillité des familles ne
forait pas alors compromife. Or quel efb le Provençal qui
voulût facrifier à la liberté de tefter en la forme olographe ,
une portion du pouvoir indéfini que les Loix de fa patrie lui
donnent pour la difpofition de fes biens ! Il faut pourtant ,
fi on veut que la L oi foit la même à l’égard du Provençal 8c
du P a rife n , teftants l’un 8c l’autre dans cette forme &gt; il faut,
difons-nous , que le Provençal ne différé en rien du Parifien. S’il
veut pouvoir tefter comme le Parifen , il ne faut pas que
comme Provençal, il conforve l’entiere difpofition de fes biens,
ou s’il veut la conferver , il faut néceffairement qu’il tefte
comme Provençal 8c comme fujet aux Loix 8c aux feules L o ix
de Provence.
L a Jurifprudence du Parlement de Provence , consignée
dans l’Àfte de notoriété dont nous invoquons la difpofition
a donc l’avantage i° . d’être conforme aux principes du Droit
R om ain, d’en être la nue expreflion : 2°. d’être confirmée par
l’Ordonnance de 173$ : 30. d’être liée intimement avec la
nature même du ’teftament olographe 8c les confidérations les
plus puifïantes d’ordre public.
Il eft difficile , en fo réfumant fur cette queftion, de ne
pas convenir que f la réglé n’écoit déjà fuffifàmment établie
par la Jurifprudence dont cet A fte de notoriété ne permet
pas de chercher ailleurs des témoignages, il ferait néceffaire*
de L’établir conformément aux principes du Droit Romain-, qui
eft le Droit de la Provence , félon le vœu de l’Ordonnance , 8c re­
lativement au danger des conféquences qui ne font pas moinsgraves envers le teftament olographe fait par un Provençal &amp;
L9

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411
66
Paris, qu’ envers le teftament olographe fait par ce Provençal eit
Provence.
La Marquife de Valbelle née 6c domiciliée en Provence, n’a
donc pas pu inférer dans fon teftament olographe des difpofitions au profit du fieur de Cauftiny ; ou ( pour parler correc­
tement , &amp; félon le langage de nos Loix ) elle n’a pas* pu
faire à Paris un teftament olographe , pur olographe : elle n’a pas
pu y tefter , autrement qu’en Provence.
Objection. La Marquife de Valbelle , a-t-on dit , avoit un
domicile à Paris , elle a donc pu y faire un teftament olo-,
graphe, tel que la Coutume de Paris permet d’en faire à tous
ceux qui font domiciliés dans fon reftort.
-■ ‘
. ■ ' ■ •;■_ :. j
Réponfe. Autre chofe eft le domicile , autre chofe eft l’ha­
bitation. Il eft de principe certain que l’habitation feule , quelle
qu’en ait été la durée fans l’intention d’acquérir un domicile ,
ne le procure pas. Nulla. tempora , dit d’Argentré , domicilium
conjlituunt aliud cogitanti.
Cette intention n’eft préfumée que par l’abnégation de l’eft
prit de retour vers le premier domicile ou celui d’origine ; 6c
cette abnégation n’eft marquée que par l’établiffement du fiege
de fa fortune dans le lieu où on veut acquérir le domicile ; ubi
quifque fedes &amp; tabulas , fuarumque

rerum conftïtutionem fe -

cijfet ( i ).
C e changement de domicile doit être

accompagné d’une

67

tranflation effective, domicilium re &amp; facto transfertur y non nuda
conjlitutione ( 1 ).
Les Loix nous apprennent que le vrai domicile n’eft pas
celui où l’on demeure ; mais celui où on a en même tems
le fiege de fa fortune, le centre de fes affaires, 6c où on
manifefte la volonté de ne plus aller ailleurs ; u b i , dit la L oi 7 ,
Cod. de incolis , quis larem , rerumque ac fortunarum fuarum
fummam con jlitu it, u n d è r u r s u s n o n s i t d t s c e s s u r u s .

O11 peut avoir deux domiciles ; c’eft-ù-dire , on peut avoir
fa fortune 6c fa demeure partagées en différens endroits, avoir
fa demeure 6c fes affaires une partie du tems en un lieu , 6c
le refte du tems en un autre lieu ; c’eft ce qui fut jugé par
l’Arrêt du 6 Septembre 1670 , rendu dans le partage de.
la fuccefîion de M. le Prince de Guémené. Mais on n’a ja­
mais dit qu’une perfonne née dans une Province, qui y a tous
tous fes biens , fa maifon 6c toutes fes affaires , qui y a ré—
fidé la majeure partie de fa vie , acquière un domicile à Paris
pour y avoir féjourné pendant plufieurs années , fans autre m otif
que celui de profiter des agrémens que procure le fejour de:
cette Capitale. E t telle fut la pofition de la Marquife de Val^f
belle.
Tous fes biens étoient en Provence , elle ne poffédoit rien :
à Paris. Elle n’y avoit réfidé qu’accidentellement, toujours avec-'
fefprit de retour vers fà patrie.
C et efprit de retour s’eft manifefté dans tous les tems. On a produit différens aftes où elle eft qualifiée demeurante à*

( 1 ) L, 20, f£ ad municip.
L X-

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\

68
Paris , rue des Bouteilles. Mais cette demeure n’eft défig'née
que par relation au logement qu’elle occupoit à Paris. D es
aètes plus décififs font ceux qu’elle paffoit, lorfqu’elle changeoit de logement. L e fleur de Caufliny a lui-même communi­
qué l’aétedu dernier louage qui lui fut pafTé le 16 Novembre 17 7 7 ;
elle y efl déclarée demeurante o r d i n a i r e m e n t dans fon Châ­
teau de Meyrargues en Provence , a l o r s LOGÉE à Paris à
FHotel d’Anceiune ? rue de Bourbon , quartier S t. Germain des
Pre{.
C et a&amp;e feul fuffiroit pour prouver que la Marquife de Valbelle entendoit n’avoir à Paris qu’un logement, qu’un logement
momentané ôc &amp; alors ; il prouve que fon vrai ôc feul domicile
étoit en Provence.
Elle a payé la capitation à Paris , parce qu’il fufht d’a­
voir refié un an Ôc un jour à P aris, pour être compris dans
les rôles de la capitation ; tout comme après l’an ôc jour on
jouit de quelques privilèges attachés à la Bourgeoilie. Mais
ces profits ôc ces charges font une fuite inféparable du loge­
ment ? ôc n’ont rien de commun avec le domicile.' O11 fait
fùpporter aux étrangers une partie des charges communes ; mais
cette participation aux charges ne donne pas plus un domicile
dans Paris &gt; que la contribution à nos Reves ne peut l’acquérir
dans nos Villes de Provence aux Etrangers.
C e qui véritablement prouve que le paiement de la capi­
tation à Paris ne donnoit pas à la Marquife de Valbelle un
domicile dans cette Capitale , ôc que telle n’étoit pas fon in­
tention , c’eft la capitation qu’elle çontinuoit de payer à A ix ,
qu’ elle a toujours voulu payer pour témoigner qu’elle n’entendoit pas avoir d’autre domicile.

L e fieur de Caufliny a foutenu à l’Audience que le paie­
ment de la capitation ne conflituoit pas le domicile. N ous
lui avons oppofé une diftinétion ? dont les deux branches fe
tournent également contre lui. L e paiement de la capitation
ne prouve pas qu’on aie domicile dans une Ville ; cela efl vrai*
Ainfi de ce que la Marquife de Valbelle l’acquittoit à Paris *
il ne s’enfuit pas qu’elle y eut acquis un domicile. Mais le
paiement de la capitation dans une Ville où on a eu domi­
cile ? prouve la continuation de ce dom icile, Ôc le defir de
l’y conferver. Ainfi la Marquife de Valbelle , en payant fa capitation
à Aix , a témoigné qu’elle y étoit domiciliée ôc qu’elle n’entendoic
pas l’être ailleurs ; finon à quoi auroit fervi de payer la capitation
deux fois ôc en deux demeures différentes ?
Toutes les aflignations lui étoient données à Aix ôc ligni­
fiées à l’Hôtel de Valbelle &gt; foit qu’elle fut à Paris , foit
qu’elle fut en Provence; non feulement pour les procès re­
latifs à fes Terres fltuées en Provence 7 mais encore pourt
toutes fes affaires.
Son teflament conflate l’intention qu’elle avoitde ne point quitter
la Provence. On y voit éclater fon aflèétion pour les lieux qui l’ont vu.
naître ; elle defire d’y être enfevelie après fâ mort. Elle veut que fon
corps foit porté à Meyrargues ? en quelque endroit qu’elle meure ;
ôc c’eft en quoi elle peut être comparée au fleur de Pomereu f
qu’on difoit avoir fixé fon domicile à Douay ? parce qu’il y
avoit fu t conflruire un maufolée où il avoit déclaré vouloir
être enfeveli. Et s’il efl vrai , comme l’attefle Dumoulin y
qu’on peut juger du domicile du Citoyen après fa m o rt, par
fa derniere demeure ( debet attendi ultimum habitationis ) , com­
ment douter que la Marquife de Valbelle a eu fon vrai domi­
cile en Provence , quand on voit non feulement qu’elle a eu
L’intention d’y conferver celui que fa naiffance j fon mariage *

�^

' .
.
/ 7Ô
le fïége dé tous fès biens lui avoient acquis, mais encore que
Ion intention s’efl effectuée par Ton retour, ôc qu’elle y efl décédée
trois ans après.
Ainfi l’obje&amp;ion difparoit. Tenons pour confiant que la Marquife de Valbelle n’ayant eu de domicile qu’en Provence , elle
n’a pas pu difpofer à Paris autrement qu’elle ne l’auroit pu
dans ce domicile ; que les Loix de ce domicile lui prohibant
e'xpreflement de difpofer par teflament olographe en faveur
du fieur de Gaufîiny , la Coutume de Paris fous laquelle fon,
teflament paroit avoir été fait , n’a pas pu lui en concéder le
pouvoir.

*. «%
*
.

S E C O N D E
f... )

*

P R O P O S I T I O N .
y

*r

Quand même il feroit vrai que le Provençal a l’habilité de
faire à Paris un teflament pur olographe , d’y inférer des difpofitions en faveur de perfonnes étrangères , il faudroit au
moins pour que ce teflament fût exécuté comme teflament
fait à Paris , qu’il fut revêtu d’une date certaine ôc authen­
tique , le tefbteur étant décédé en Provence.
L e principe efl certain. En réglé générale , on confidere la
validité du teflament , eu égard au tetris où il a été fait. Mais
il en efl autrement , s’il s’agit d’un teflament d’écriture privée
ou olographe , dont la date n’a pas été rendue authentique,,
ou par le miniflere d’une perfonne publique , ou par un aéle
public de fùfcription , ou enfin par une remifè dans un dépôt
public , comme chez un Notaire ou dans un Greffe, dont il confie
par un a£te exprès. C e teflament olographe , non authentique en
Pune de ces formes , n’efl rien de plus qu’une écriture privée qui
n’a point de date certaine ôc capable de faire f o i , qu’on ne

'

.

7*
peut rapporter qu’au tems ôc au lieu du décès du teflàteur. L e
teflateur étant décédé en Provence , le teflament efl eenfé y
avoir été fa it, ôc doit par conféquent être jugé fur les L oix de?
Provence.
:
,
?
C e principe efl une émanation directe de plufieurs articles
de l’Ordonnance de 173*). En établiffant l’ufage des teflamens
olographes ou fous fignature privée r elle a témoigné ( ôc
M. d’Agueffeau s’en efl formellement expliqué, ) qifon dévoie
fe méfier de 1’-incertitude de la date dont l’homme qui difpofe
efl toujours le maître ôc qu’on devoir en prévenir, les, abus. Ella
a voulu en conféquence que les teflateurs priffent la précaution
de la rendre certaine , en la faifant reconnoître publiquement dans
l’une des formes ci-defTus retracées, toutes les fois que des
inconvéniens pouvoient réfulter de fon incertitude.
A in fi, par exemple , pour empêcher qu’on 11e put éluder les
difpofitions de l’Ordonnance par des teflamens olographes y aux-p
quels on auroit prêté une date antérieure ôc remontée, il efl dit
aux articles 80 ôc 81 , que tous teflamens Ôc a&amp;es de demiere
volonté , dont la rédaction n’aura pas une date certaine &amp; àu~
thentique avant la publication de V Ordonnance par la préfenca
&amp; fignature d'un Notaire , Tabellion ou autre perfonne publique 9
ou qui n’auront pas été dépofés che\ un Notaire , ou Tabellion ,
ou dans un Greffe , au autre dépôt public avant ladite publication,
feront cenfés fait après l’Ordonnance , ôc jugés fur fès difpo*
iî rions.
« Si la date de ces aéles n’efl pas authentique , dit le C om mentateur , où fi elle n’a pas été rendue telle avant la pu­
is blication de l’Ordonnance , toutes les difpofitions qu’elle
i&gt; contient, foit fur la forme ,, foit fur le fonds des teflamens
» Ôc autres aétes de derniere volonté, doivent être exaêlemenç

�73

7i
» obfervées &amp; exécutées dans le Jugement des conteftatibns
9î qui pourront naître à ce fujet , parce que les a&amp;es n’ayant
* point de date , ou qu’ayant une date qui n’éfl ou qui ne fera
pas devenue authentique , ils font préfumés faits poftérieure» ment à i’Ordonnance, 6c par conféquent affujettis aux réglés
» qu’elle prefcrit. »
Ç ’eft d’après cet exemple que Furgoîe , en fon Traité des
teftamens , chap* i o , n. 71 , s’exprime en ces termes :
« Mais s’il s’agiftbit d’un teftament d’écriture privée ou olo» graphe dont la date ne feroit pas devenue authentique en la
s&gt; forme qu’on vient d’expliquer, comme l’écriture privée n’a point
» de date certaine 6c capable de faire fo i, on doit la rapporter au
»»■ tems du décès du teftateur , 6c par conféquent il faut juger
7i de la validité du teftament fur la forme requife par les L oix
$&gt; qui font en vigueur au tems du décès du teftateur , 6c non
» fur la forme requife par celles qui étoient obfervées au tems
a» de la date qu’on a donnée au teftament d’écriture purement
« privée. »
• En raifonnant à p a r i, nous difons : le teftament olographe
eft un afte fous feing-privé qui n’a ni date , ni lieu certain ;
cette date que le teftateur lui donne pour conftater qu’il a été
fait à. Paris , pourroit également lui être donnée par le teftaceur qui tefte en Provence ; elle n’eft point authentique par
elle-même ; elle ne pourroit l’être qu’autant que le teftateur,
avant de partir de Paris , l’auroit fait afîùrer par la iignature
d?une perfonne publique, ou bien en le dépofànt chez-un Notaire
ou dans un. G reffe, 6c en faifant conftater ce dépôt, par; afte
public. Toutes les fois qu’il n’ufera pas de- cet expédient, il
c’y aura pas de raifon légale pour croire qu’il a été fait à
Paris p.

Paris. C e teftament n’aura comme date certaine ,r que le
moment du décès du teftateur , qui fixe en même tems le
lieu où il eft décédé. Il fera dès-lors cenfé fait en Provence,
le teftateur y é^nt décédé. S ’il en étoit autrement, il arriveroit
tous les jours cju’en Provence même on contreviendrait à la
L o i qui y prohibe l’ufage des teftamens olographes ; il n’en
coûterait d’autre foin que d’appofer à l’aéte la date de Pépoqlie
où le teftateur étoit à Paris, 6c de l’y envoyer pour qu’au mo­
ment du décès du teftateur , on pût l’y trouver. “ Autrement,
55 dit Ricard à ce fujet , une perfonne du Pays de Droit Ecrit
y» ayant été une fois pendant fa vie dans les Provinces Coutu55 mieres , il feroit en fa liberté de faire fraude aux Loix de
jj fon Pays , en antidatant fa difpoûcion, les écritures privées
53 ri*ayant pas de date , ni de lieu certain ( 1 ).
Ainfî encore l’article 21 de l’Ordonnance porte , que les
perfonnes qui fe deftinent à l’état Religieux 6c qui auront fait
des teftamens olographes, feront tenues de les Lire reconnoître
pardevant Notaires avant l’émiffion de leurs Vœux, à peine de
nullité.
?j C et article , dit Aymar , en impofant aux Religieux la
»3 néceflîté de reconnoître devant un Notaire leurs dernieres
»3 difpofîtions olographes avant de faire leur profeiïîon, a voulu
33 prévenir les inconvéniens qriil y auroit à caindre , fi on laifîbit
33 aux Religieux la liberté de faire paraître après leur profeffion
33 une difpofition olographe; ce feroit donner a tous les R eli33 gieu x, quoique morts civilement, la faculté de tefter, parce

{1 )

D u don m u tu el, tom. 2 , chap. 3.

K

�V; U

74
w
»
»
w

qu’étant maîtres &amp; dépofitaires de ces teflamens , ils poufroient à leur gré leur donner une date remontée , &amp; par cet
artifice difpofer après leur profeffion des biens dont ils ont
entièrement perdu la propriété. 55

Ce fécond exemple s’applique également h notre hypothefe.
Le Provençal qui aura été une fois à Paris , pourra à fon gré
faire en Provence un teflament pur olographe , où des étran­
gers feront favorifés ; il le pourra en faifant remonter la date
de ce teflament à l’époque où il étoit à Paris , fi la réglé n’efl pas f
pour que le teflament daté de Paris foit légalement réputé y avoir
fait, que le teflateur l’y aie fait reconnoitre , avant de revenir
en Provence. Sans cette précaution , il n’efl aucun Provençal
du nombre de ceux qui ont féjourné quelque tems à P aris, pour
qui le Droit Romain

6c

l’Ordonnance de 173^ , quant à la pro­

hibition des teflamens olographes , ne foient des Loix totalement
illufoires.
On excipe de ce que l’Ordonnance n’a pas afiùjetti expreffément le teflament olographe fait en Pays Coutumier par un
habitant de Pays de Droit E crit, aux précautions qu’elle impofe
à celui qui eft fait par le novice, 6c à ceux qui l’ont été avant
fa publication. On prétend que ce qu’elle ordonne dans ces deux,
cas particuliers, ne fouffre point d’extention.
Mais l’objeétion a-t-elle été faite férieufement? Si on pouvoir

qui naiffent du défaut d’expreflion du lieu 6c de toutes les circonflances que nous avons relevé dans la première propofition.
Car , à le bien prendre , on ne peut pas fe difïimuler que
la crainte des abus auxquels l’Ordonnance a voulu parer, foit
envers les 'Novices , foit envers ceux qui avoient difpofé par
teflament olographe avant fa publication, ne foit aufli fènfible 6c
aufîi légitime envers l’habitant de Pays de Droit E crit, qui vou­
dra dans fon Pays faire un teflament olographe en faveur des
étrangers. Il y a de part &amp;c d’autre égal danger 6c par confé:quent égale crainte : il y a même raifon de décider ; il doit
par conféquent y avoir même déciùon.
L ’intention de la Loi une fois connue , elle fert de réglé à
tous les événemens auxquels elle peut s’appliquer. Il n’efl pas
poffible qu’elle les énumere tous ; mais il fuffit qu’elle en défîgne
quelques-uns , pour que les autres foient jugés fur le même
principe. C ’efl ce que divers textes du Droit nous apprennent.
Qu’il nous foit permis de les rapporter.
“ Neque Leges , neque Senatus-Confulta ita fcribi pofîùnt,
55 ut omîtes cafus , qui quandoque moverint comprehendantur :
55 fed Lufficît, ea quæ plerumque accidunt , contineri. L. 10 ,

impofiible que le teflament olographe d’un habitant de Pays
de Droit E c r it, daté de P aris, eut en Pays de Droit Ecrit
aucune exécution en faveur d’autres que des enfans. E t c’efl ce

55 ff. de legibus.
55 Non poffunt omnes articuli figillatim, aut Legibus , aut
55 Senatus-Confultis comprehendi : fed cum in aliqua canfâi fen55 tentia eorum manifefla efl , is qui Jurifdiétioni præefl , ad
j) fimiliâ procedere atque ità jus dicere. debet. L. 12 , cod.
55 Semper quafi hoc legibus ineffe credi oportet ; ut ad eas
&gt;j quoque perfonas 6c ad eas res pertinerent , quæ quandoque

qu’elle avoit déjà fuffifamment déclaré par toutes les induétions

5j fimiles erunt. L. 2 7 , cod. »

de bonne foi fe prévaloir du fîlence de l’Ordonnance fur ce
point, ce ne feroit que pour en conclure qu’il lui paroifîoit

K 2

�4 - V

11
Furgole attelle que ce qui efl ordonné à l’égard du teftament fait par le novice , n’efl que l’application d’une réglé
générale qui doit embrafTer tous les cas de femblable
efpece.
« C ’eft , d it-il, une précaution très-fage &amp; très-utile pour
„ obvier aux fraudes, 6c empêcher qu’un Religieux devenu inca« pable de tefter par les vœux folemnels , ne puiffe fuppofer
&gt;» un teflament fait après la profelïion ; comme s’il avoit été
n fait avant, en lui donnant une date remontée. »

jj
jj

' jj

Et il en tire cette précieufe conféquence :
» Cette Loi nouvelle fuppofe d on c, ou laifîe préfumer par la
nullité qu’elle prononce, qu’un teftament ou autre difpoiition
olographe non reconnue dans un tems libre 6c non fufpeét, efl
cenfée faite dans un tems fufpecl ouprohibé; ce qui eft très-conforme

jj

a la droite raifon &amp; a la maxime du Royaume , qui veut que les
écritures privées riaient de date que du jour qrielles auront été

jj

reconnues ,

jj

vivante ( i) .
C et Auteur, dont la Doctrine nous efl oppofé fur la quef-

jj

lorfqu’il s’agit de l’écrit d’une perfonne

encore

tion de (avoir fi l’habitant de Pays de Droit Ecrit peut faire à
Paris un teftament olographe en faveur de toute perfonne , tenoit
donc au moins , comme maxime du Royaume , qu’il falloit en
ce cas que la date du teflament fut allurée par acte public, à
l’exemple du teltament olographe des perfonnes qui entrent en
Religion.
Cette précaution efl inutile , lorfque l’habitant de Pays de
j'V
(i) Des Tejiamens, chap. i , fecl. z , n. 27.

D roit Ecrit qui a tefté k Paris en cette form e, y décédé. Son
décès donne au teflament une date certaine 6c un lieu certain,
puifqu’il eft cenfé fait à ce moment. Et c’eft ce qui rend inap­
plicable tous les textes 6c tous les Arrêts qui nous font oppofés
fur la première queftion. Le lieur de Pomereu , l’Abbé la
Garde , le fleur de Pallas , étoient morts précifément au lieu
où leur teftament olographe avoit été fait.
Mais quand l’habitant de Pays de Droit Ecrit qui a fait un
teflament olographe à Paris vient mourir dans fon Pays , la
date donnée a fon teftament fait à Paris , n’eft certaine 6c irrécufable que par une reconnoiffance en réglé ; fans cette pré­
caution , fon teflament n’a 6c ne peut avoir de date certaine 6c
de lieu certain ,

que la date du décès

6c

le lieu où il eft

arrivé.
L ’Annotateur de l’aéte de notoriété du Parlement , femble
avoir prévu le cas particulier , lorfqu’il demande s’il eft bien
certain , du moins indéfiniment &amp; fans aucune reftriclion , qu’un
teftament olographe fait par un Provençal hors la Province,
ne doive être valable que pour les difpofitions faites en faveur
de fes enfans. Malgré la propeniîon qui l’entraîne vers le fyftême contraire, il reconnoît donc que la propolition n’eft pas
k rejetter indéfiniment, dans tous les cas &amp; fans aucune reflriction. Or , qu’elle reflriclion plus jufte , plus néceffaire même
que celle qui confîfte k limiter l’exécution d’un teftament
olographe fait en Pays Coutumier par un Provençal , au cas
où légalement il eft prouvé que ce teflament a été fait- à
Paris , qu’ il n’a pas pu l’être en Provence ?
Inutilement on oppofe que la fraude ne fe préfume pas. L a
L o i la redoute , de veut qu’on la prévienne dans toutes les

�78
matières qui intérelfent le Droit public , en rejettant les ailes
atteints de fufpicion.
La fraude ne fe pré fume pas ; ôc cependant l’Ordonnance
déclare nul le tellament olographe du Novice , fi la date n’en
effc pas alïïirée avant fa profelfion. Par la même raifon , quoiqu’en Droit la fraude ne foit pas à préfumer , le tellament
olographe d’un Provençal daté de Paris ell nul , fi la date n’en
a pas été allurée à Paris , „ ou par un aile public , ou par
le décès du tellateur dans Paris.
Long-tems avant l’Ordonnance de 1735 , conformément aux
principes généraux , le Parlement de Paris avoit calfé, fur les
conclurions de M. Talon , le tellament olographe de Magdeleine
Janfon, Religieufe , qui ne Favoit fait paroître qu’après là profelhon , ôc qui ne l’avoit pas fait authentiquer auparavant par aile
public (1). On difoit cependant pour le légataire univerfel, qu’o/z
préfunie toujours pour la vérité de Pacle &amp; pour la validité de
Pacle , qu’il étoit inouï qu’un tejlament fût préfumé faux &amp; anti­
daté , &amp; qu’on en reçût la préemption , fans P attaquer par une
infcription en faux. On répondoit que la crainte des abus Ôc des
conféquences devoit faire annuller pareils tellamens ,

dont la

date dépourvue de toute authenticité ne. pouvoit que paroître
fulpeile.
Plus vainement encore imagine-t-on que la date inférée dans
de pareils tellamens , étant indiquée par la L oi , fuffit pour
écarter tout foupçon de fraude.
L ’objet de l’Ordonnance , en prefcrivant aux tellateurs de dater

79
les tellamens olographes, n’a été que de prévenir l’inconvénient de
la rencontre de deux tellamens de cette efpece, oppofés l’un à l’au­
tre : “ Une difpolition, dit Aymar fur l’art.19 , doit être datée,
35 parce que fans cette précaution , on ne fauroit, dans le conjî cours de plulieurs tellamens olographes , déterminer quel
&gt;1 efl celui qui a été fait le dernier , ôc qui par cette raifon
)j doit prévaloir. &gt;3
Cette
la mort
dans le
cet aéle

date devient authentique , ainii que le tellament, après
du tellateur , parce qu’alors elle ell invariable. Mais
moment où le tellateur rédige l’aêle de fes volontés,
ell purement privé, ôc la date ell elle-même l’ouvrage

d’une main privée qui peut la fixer à telle époque qu’elle juge
à propos.
Si cette date étoit certaine ôc authentique , le Légiflateur
n’auroit pas lui-m^me appris qu’on devoit la fufpecler en certains
cas. Il n’auroit pas déclaré nul le tellament du Novice, qui n’a
pas eu l’attention de la faire reconnoître par un Notaire. Les
Auteurs n’auroient pas rangé les tellamens olographes dans la
clalfe des écritures privées.
Cette date ell femblable à celle du rellament myllique , qui
demeure privée , parce qu’elle ell mife de la propre main du
tellateur , tandis que la date publique de cette efpece de tes­
tament ell celle de l’aêle de fufcription , parce qu’elle ell l’ou­
vrage d’un Officier public.
L ’Ordonnance n’a pas établi une réglé nouvelle , en exigeant
que les tellamens olographes fulfent datés. La Novelle 107
en avoit fait un L oi exprelfe ; ejus fufcriptione tempus declaret.
Enfin, l’Ordonnance de 173$ a été rédigée par M. d’Aguelfeau ;

(1) Journal du Palais, tom. 1 , pag. 356.

ôc M. d’Aguefieau lui-même regardoit après la rédaèlion de cette

�* » X
'' - T '
8i

8o
Ordonnance, l'incertitude de la date comme un’ des grands inconvéniens du teflament olographe. Il n’entendoit donc pas
que cette date que l’Ordonnance exige , fût à l’abri de toute
efpece de foupçon.
L ’efprit de l’Ordonnance efl donc que la date d’un teflament
olographe ne foit certaine 6c authentique , que par la précau­
tion qu’elle indique en plu (leurs articles , de la faire affiner
par la préfence &amp; fignature d'une personne publique , ou par la
rémiffion dont il confie par acle public dans un Greffe ou autre
dépôt public. Donc tout teflament olographe fait par un Pro­
vençal à Paris , efl fufpeél 6c nul , le teflateur étant décédé
en Provence , s’il ne confie pas par aête public qu’il a été
alluré 6c reconnu par un Notaire ou par une rémiflion dans un
Greffe ou autre lieu de dépôt.
Cette réglé efl fondée fur des motifs d’ordre public bien
intéreffans , 6c bien propres à fixer l’attention de tous les
Tribunaux de Pays de Droit E crit, de ceux principalement qui
ont conflamment craint les abus auxquels les teflamens purs
olographes pouvoient donner lieu.
Nos Loix ont en averfion des difpofitibns qui ne font pas
l’ouvrage d’une volonté libre. Sans ceffe , elles font en garde
contre les entreprifes des captateurs. Elles ont porté leur pré­
voyance jufqu’à défendre au Confeffeur , au M édecin, au Tuteur
6c à tous ceux qui font préfumés avoir quelque empire ou fur la
perfonne ou fur l’efprit du teflateur , de recueillir aucune
libéralité. Elles autorifent les Tribunaux à admettre la preuve
des faits de fuggeflion

6c

de captation contre des difpofitions

fouvent fondées fur un principe

de juflice

6c

de reconnoif-

fance. Bientôt leur extrême rigueur ne fera plus qu’un frein
impuiffant ;

*

ïmpuifTant ; bientôt leur vigilance fera trompée , fi on érige
en principe dans les Pays de Droit E c r it, que des teflamens
olographes y font valables en faveur de toutes perfonnes , par
cela fèul qu’ils font datés d’un lieu où l’ufage les admet de
D roit commun.
Quel efl le captateur qui , abufant de l’afcendant que fes
intrigues lui ont ménagé fur le teflateur, ne fera pas enforte
que fes difpofitions aient une date remontée à l’époque où fes
obfeflions n’avoient point encore commencé ? Quel efl le
captateur qui ne dira pas : le teflament efl fait à Paris ; la
date le prouve ; j’étois alors en Provence ; je n’étois point
alors le Confeffeur, le Médecin , le Curateur, le Procureur du
défunt; je ne puis pas être préfumé avoir capté , puifqu’une
diflance infinie nous féparoit , puifqu’à cette époque je n’avois
ni liaifon , ni correfpondance avec l’homme qui a voulu me
favorifer ?
Dans ce cas , dit-on , il fera permis de prouver la fraude.
Mais comment la prouverez-vous ? On n’appelle pas de témoins
à la rédaélion d’un teflament olographe. L e teflateur fera entiè­
rement livré à l’empire de ce captateur. C elui-ci, une fois en
pofîèfîion du teflament ou du codicille , fera très-empreffé 6c
très-adroit pour l’envoyer a Paris 6c le remettre à une- perfonne
de confiance qui aura l’attention de n’en parler 6c de ne le.
montrer qu’au moment où on J’inflruira de la mort du teflateurQuelle reffource au ra-1-on pour découvrir ôc manifefler lafraude ?
T elles font les conféquences du fyflême que nous réfutonsL e danger des antidates efl prefque nul dans les Pays Coutumiers
où le teflateur ne difpofe

6c

ne. peut difpofer que d’une partie
L-

�&lt; iP

.

.

? ' •&gt;

Sz
de Tes biens , où plus facilement on pourrôit conflater les
manœuvres de la captation. Mais dans les Pays de D roit E crit}
où le teftateur peut priver même fes enfans des deux tiers ou
de la moitié de fes biens, où le teftateur peut en priver fes
proches pour en favorifer entièrement un étranger , ce danger
eft très-grand ; 6c ce m otif qui en a fait exclure l’ufage du
teftament pur olographe fubfifte , à l’effet de prévenir tous les
moyens qui pourroient faire fraude à cette prohibition. O r ,
celui de tous qu’on doit le plus appréhender , parce qu’il feroit
lé plus facile , e f t , fans contredit , l’admiffion d’un teftament
olographe daté de Paris , dont la date ne feroit pas rendue
certaine 6c authentique par un aéte public.
On a cru pouvoir argumenter utilement de ce qui s’obferve
dans quelques Provinces Coutumières , relativement au Statut
de furvie ; voici ce que c’eft :
La Coutume de Normandie laiffe à celui qui n’a point d’enfans , la liberté de difpofer à caufe de mort , de telle nature
de biens, en faveur de telle perfonne que bon lui femblera 7
autre que fa femme 6c les parens de fa femme , à condition
toutefois qu’il furvivra trois mois , à compter du jour qu’il a
difpofé : de maniéré que s’il décédé dans l’intervalle , le teftament eft nul 6c de nul effet. On a jugé dans ce Pays que la
date mife au teflament olographe où le teftateur difpofe de
cette nature de biens , fuffifoit pour en fixer l’époque , 6c
qu’on n’étoit pas recevable à prouver par témoins que pareil
teftament avoit été antidaté. Pareil Statut 6c pareille réglé
exiftent en Bretagne 6c en Bourgogne. Donc , s’eft-on écrié
dans cette caufe ,

la date mife aux teftamens olographes eft

préfumée légale ; donc on n’a pas befoin de les faire authenti- ,

¥ ■

)

%
iquer ; donc la crainte d’une antidate ne doit pas rendre nul le
teftament non authentiqué d’un habitant de Pays de D roit Ecrit
fait en Pays Coutumier.
L a réponfe à l’objeétion eft dans Pobjeétion elle-même. L a
réglé de furvie des trois mois ou des vingt jours exifte en N or­
mandie y en Bretagne 6c en Bourgogne , en force d’un Statut
local ; ce Statut, comme tous les Statuts , eft contraire à la
difpofition du Droit commun ; il n’eft pas permis d’y fuppléer
ou d’y ajouter. Or ce Statut qui a établi la réglé de la furvie ,
a voulu en même tems que la date mife dans les teftamens
olographes où cette réglé doit avoir lieu , fit pleine 6c entière
foi , autant que fi elle étoit allurée de la main du Notaire,
D ’ailleurs, on eft plus porté à la regarder comme infufceptible
de fraude , parce que le danger qui peut en ré fui ter , eft bien
moins rconfidérable , eu égard à ce que la difpofition ne peut
porter que fur une nature biens 7 c’eft-à-dire , fur le tiers des
acquêts &amp; conquêts immeubles..
Mais quelle analogie peut avoir cette réglé particulière , locale
&amp; ifolée , avec l’hypothefe des teftamens olographes faits en
tous autres Pays 6c toute autre circonftance ? L ’Ordonnance d e
î 731 Parle du Statut de furvie dans les articles 74 6c 7 y»
Cependant elle n’en témoigne pas moins de méfiance envers la
date du teftament olographe du N ovice, fi elle n’eft pas allurée
devant Notaire avant fa profefîion. Furgole qui connoifloit ce
S tatu t, n’en a pas moins attefté que l’article z i fuppofoiv ow
Iniffoit pré fumer qu’un teflament ou autre difpofition olographe non
reconnue dans un tems libre &amp; non fufpecl , étoit cenfée faite dans
tut tems fufpecl ou\ prohibé , conformément a la maxime du
Royaume , qui veut que les écritures privées n’aient de date que
du jour qu’elles ont été reconnues y ce qui embraflè généralement^
L .T

/

�4tous les cas 6c toutes les hypothefes où la date demeure privée»
Ge qui a été jugé relativement au Statut de furvie ne fbuffre
donc point d’extenfion à toute autre hypothefe ; encore moins
peut-il fe rapporter à celle que nous difcutons; les conféquences
en fèroient trop pernicieufes au bien public 6c à la tranquillité
des familles. Bientôt tout habitant de Pays de Droit Ecrit qui
auroit voyagé une feule fois dans les Provinces Coutumières,
auroit la facilité de faire des teflamens olographes en faveur de
toute perfonne.
Le fleur de Caufïiny n’a pu fe diflimuler la vérité des prin­
cipes que nous venons d’expofer. Il a cru en éluder l’appli­
cation , à la faveur de quelques circonftances qui nous refient
a parcourir.
D ’abord on ne peut pas fe prévaloir de ce qu’après la mort
de la Marquife de Valbelle , Me. Fournier, dépositaire du teftament , déclara devant le Lieutenant-Civil du Châtelet , que
la Marquife de Valbelle le lui avoit remis vers la fin du mois
de Décembre 1778.
La déclaration privée du Notaire ne prouve pas plus que
celle de tout particulier. Paul de Caflro , fur la L . n , cod.
de tefiamentis , attefle ce principe. Quid_ergo , dit-il , f i Notarius
attefietur fe feciffe ? Il répond qu’on ajoute foi à fon atteflation , fi elle fait partie de l’aéle : Statur attefiationi ejus ,
quando ilia attefiatio efi de corpore inflrumenti , quia tune habet

y

s*

rapporte la fubftance ÿ ne prouve rien. Il cite un Arrêt qui l’a
ainfi jugé. C ’efl encore Ce qu’on réfume de la Do&amp;rine de
Decormis , tom. 2 , col. 6 83. Et en effet , la confiance de la
L o i efl acquife , non précifément à l’homme revêtu de la qualité
d’Officier public, mais aux a&amp;es qu’il exerce fous cette qualité,
C ’e f l , non à l u i , mais à fes regiflres que la foi publique efl
attachée.
Mais , d it-on , la Marquife de Valbelle lègue à la Marquife
de R othelin , Dame du Château de M ouffy, deux pots à ouille
de porcelaine qui feront bien , eft—il d it, fur les deux tables du
fallon de ce Château de Mouffy oh je fuis comblée d?attentions &amp;
de bontés. Se feroit-elle exprimée dans ces termes, fi elle n’eût
pas teflé dans le Château de Mouffy ? Bien plus , elle fait un legs
au Marquis de Caftellane Majafères fon beau-fils, qui efl mort
avant qu’elle revînt en Provence. Enfin le même teflament con­
tient le legs d’ une penfion viagère de 600 liv. en faveur du
nommé Eydier fon valet de chambre ; 6c par a&amp;e public du 26
Avril 1781 , reçu par Me. Fournier , elle créa , en faveur de la
même perfonne , une penfion de 700 liv. , en y ajoutant que par
fon teflament fait à Mouffy le 12 Décembre 1778 , elle a légué

diem &amp; tefies. Mais , pourfuit-il , ce que le Notaire attefle hors
dé l’a&amp; e, n’efl d’aucun poids ; feciis , f i pofi , vel in margine,
quii tune caret die &amp; tefiibus . . . . ideo ei non fiatur ; quod
perpétua tene menti. Guypape en fa Jurifprudence , liv. 4 ,
fe&amp;. 7 , art. 7 , allure que le certificat du Notaire , portant

audit Eydier une rente viagère qu’elle compenfe avec celle-ci.
L e fleur de Caufîiny conclut de tous ces indices, que le tefla­
ment a été fait réellement à Mouffy le 12 Décembre 1 7 7 8 ,
que la date en efl allurée , que la Marquife de Valbelle à été
difpenfée de la faire authentiquer , ôc qu’au befoin rénonciation
inférée dans l’aéle du 26 Avril 1781 fuffiroit pour authentiquer
cette date, 6c la rendre certaine.
Nous foutenons que chacune de ces énonciations ne lignifie
rien. Si la déclaration que fait le teflateur lui - même dans le

qu’il a reçu un contrat ,

corps de l’aêle d’avoir teflé à telle date de à tel endroit , 11e

duquel même il indique la date &amp;

�J

$6
prouve pas aux yeux de la L o i , toutes les enonciations que
l’aéle peut contenir ne fauroient avoir plus d’effet. Elles font y
comme la déclaration &amp; la fignature , le fait de celui qui telle y
&amp; non celui d’un Officier public, qui feul a caraélere pour donner
à la date ce degré de certitude que la L o i déliré , &amp; qui captive
le Magiflrat. A in fi, par exemple , tout habitant de Pays de D roit
Ecrit qui voudra faire chez lui un teflament olographe , 6c le
dater du tems ou il étoit en Pays Coutumier , faura bien, pour
mafquer toujours mieux Pelpece de Emulation dont il aura ufé ,
inférer dans fon teflament quelque difpolition relative à l’époque
où il en aura fait remonter la date. Rien ne fera plus aifé. Auflï’
l’Ordonnance ne fe contente-t-elle pas de pareils équipollenso.
Toutes les fois qu’elle exige que la date du teflament olographe
foit allurée, elle veut que la reconnoiflànce en foit faite fpécifiquement pardevant Notaire , par la préfence &amp; fignature d'un
Notaire ou autre perfonne publique , ou par le dépôt de Pacle che%
un Notaire , ou dans un Greffe ou autre dépôt public„ Toutes les
énonciations qui ne procèdent que de la perfonne qui te lle , font
auffi fufpeéles, que la date appofée de fa propre main. Elles
n’ajoutent rien à fa fignature.
Par la même raifbn, la déclaration confignée dans l’aéle du
%6 Avril 1781 ne remplit pas le vœu de la Loi. Elle ne prévientpas les inconvéniens inféparables de l’incertitude de la date.;
N e peut-il pas fe faire , par exemple , qu’à l’époque du 12
Décembre 1778 , la Marquifè de Valbelle n’eut encore fait qu’un
projet de teflament , qu’elle regardât comme confbmmé , 6c
qui ne l’eût été qu’en Provence ? Ne peut-il pas fe faire qu’après
l’aéle du 2 6 Avril 1781 , la Marquifè de Valbelle ait retiré ce
teflament daté du 12 Décembre 1778 , qu’elle l’ait refait en
Provence fous la même date y 6c qu’elle l’ait fait parvenir à Me..

■

f a

i

87

Fournier ? T o u t cela efl dans l’ordre des chofes poffibles. C ertainement nous n’entendons pas ici manquer au refpeél qui eû
dû à la mémoire de la Marquifè de Valbelle. A Dieu ne plaife
que nous lui imputions rien qui eut pu bleffer fa délicatefîe.
Nous ne raifonnons ici que par fuppofition , pour démontrer
combien en toute autre hypothefè, 6c par conféquent dans cellec i , une énonciation femblable à celle de l’aéle du 26 Avril 1781
fèroit infuffifante. L a Marquifè de Valbelle elle-même eut été
de très-bonne foi. Ayant fait un teflament olographe à Paris
avec l’idée qu’elle le pouvoit , elle auroit pu en Provence avoir
l’intention de le changer ; elle auroit cru le pouvoir, comme fi
elle étoit à Paris ; elle auroit redemandé ce teflament , 6c lui
en auroit fubrogé un autre de même efpece ; elle auroit ufé de
ce détour, plutôt que de faire un teflament myflique qui égale­
ment auroit tenu fes difpoficions fecretes , mais dont néanmoins
la connoiffance feroit parvenue à fes proches 6c aux perfonnes
qui l’entouroienit, Faifons ici abflraélion du nom 6c des qualités
perfonnelles de la teflatrice. Croit-on qu’en thefe générale une
énonciation de teflament dans un aéle étranger, une énonciation
pareille à celle qu’on trouve dans l’aéle du 26 Avril 1781 , dut
fuffire pour donner à ce teflament ainfi refait une date certaine
ôc irrécufable ? Répétons-le : l’Ordonnance ne l’entend pas ainfi;
une reconnoiffance pardevant Notaire de l’aéle lui-m êm e, la p r é ­
s e n c e '&amp; la s i g n a t u r e du Notaire à ce même aéle, le dépôt
de ce teflament chez un Notaire , conflaté conféquemment par
acle public : voilà ce que l’Ordonnance ôc les Commentateurs
exigent pour affurer la date d’ un teflament olographe, 6c empê­
cher qu’elle ne foit fixée qu’au tems du décès du tellateur , à
l’inflar de celle des écritures privées.
L e teflament de Magdeleine Janfon portoit fur l’enveloppe I5

�BS
reconnoiflance de deux. Notaires. Elle fut déclarée illégale 66
infifli fonce , par cela feul qu’il n’en conçoit pas dans leur regis­
tres. On jugea qu’elle n’avoit pas ce cara&amp;ere de publicité &amp; de
fiabilité qui ré fuite , non de la déclaration du Notaire , mais de
fès regiflres. Cette précaution ne parut pas avoir détruit la poflî—
bilicé d’une antidate.
On a oppofé un Chapitre de Decormis. ( i ) C e Jurilconfulte
examinoit le point de lavoir, li des additions faites à un tellament
olographe étoient cenfées faites à la date du tellam ent, ou li
elles l’avoient été en un tems poftérieur
ment avoit été fait à Paris ,

6c

6c

fufpeèl. L e tefta-

le teftateur étoit de Limoges*

On difoit que ce tellament n’ayant pas été reconnu par un
Notaire , ces additions pouvoient être fufpeêtes. Decormis ré pondoit : &gt;» Quoi de plus aile au teftateur qui vouloit faire des.
J5 additions ou des explications à fon tellam ent, que de le re&gt;5 faire tout entier de fa main , félon qu’il en avoit ufé par la
îj

première difpolition , 6c en lui donnant une nouvelle date du

» jour qu’il l’auroit refait où toutes les additions ou explications.
» auroient été contenues,

6c

faire faire s’il vouloit, un nouvel

» a&amp;e de dépôt au Notaire de Limoges ,

6c

en retirer l’expé-

» dition , par où tout ce qui avoit été fait auparavant demeuroit
» couvert 6c inutile y fans s’amufer à requérir que l’enveloppe 6c
9} le premier paquet lui fulTent renvoyés, pour pouvoir y ajouter
„ 6c inférer fès nouvelles volontés 6ç additions ou explications
« pour les faire pafter fous la première d ate,

6c les

comprendre

u par-la dans l’aéle de dépôt du Notaire de Lim ages. »
Ce langage prouve qu’il étoit libre au teftateur de faire à,
Lim oges
(i) Tom. i j foL. 14060

Lim oges un tellament olographe femblable à celui qu’il avoit
fait à P aris, fans doute parce qu’à Limoges les teftamens olo­
graphes font reçus. Il n’y avoit donc aucune raifon de fufpeêler
ces additions. Sans contredit, la reconnoiftance du tellament
olographe n’eft pas néceftaire , quand la date n’eft 6c ne peut
être fufceptible d’équivoque 6c de limulation. Aufti l’Ordonnance
ne l’exige-t-elle pas pour tous les cas. Delà vient que Ricard 6c
autres ont dit qu’en thefe générale il n’éroit pas néceftaire de
faire reconnoître le tellament olographe. Mais l’Ordonnance 6c
le bon fens prouvent aftez que quand l’homme qui telle par écri­
ture olographe , meurt enfuite dans tel Pays ou dans telle con­
dition qui ne lui permet pas cette forme de difpofer , fon
tellament doit être annullé , parce qu’il ne renferme qu’une date
fufpeéle , à moins qu’il n’ait fait afturer celle dont fon tellament
fait mention.
L ’hypothefe fur laquelle Decormis raifonnoit n’a donc rien de
commun avec la nôtre. Mais ce qu’on remarque de bien eftèfltiel dans ce chapitre , c’eft l’aveu précieux auquel Decormis ne
pouvoit fe refufer, que l’omiftion ou le changement de la date
pourroit être conlidérable , fi le teftateur étoit dans l’un ou
l ’autre tems incapable de teller. L a date eft donc à conlidérer,
6c on peut la récufer toutes les fois que le teftateur , au mo­
ment de Ion décès , fe trouve inhabile de faire un teftament
olographe , 6c que la date de celui qu’il a fait ne fe référé pas
d’ une maniéré certaine 6c non fufpeéle à une époque où il fut
cenfé avoir cette capacité ou habilité
L e Heur de Cauftiny feint toujours d’imaginer que la Marquife
de Caftellane ofFenfe publiquement les cendres de fa mere. C ’eft:
une efpece de manie dont nulle forte de proteflation ne peut le
M

�9°
guérir. Quoi ! s’eft-il écrié , vous foupçonnez la Marquife
ValbeJle d’avoir antidaté Ton teftament !
Non ; la Marquife de Caftellane ne manque point aux égards
dus à une mere qu’elle a toujours aimée Ôc refe&gt;e&lt;ftée. Elle excipe d’une réglé : elle raifonne d’après le fens &amp; les motifs de
cette réglé. E t quiconque s’en rapporte à de tels garans y ne
fauroit être repréhenlible.
Tous les jours , on voit les enfans les plus fournis , les plus
refpe&amp;ueux , attaquer les difpolitions dont leur pere ou leur mere
ont favorifé des étrangers ; ils attaquent leur teftament par des
moyens de forme ; ils n’en font pas pour cela ni injuftes , ni
ingrats , ni dénaturés. Ils font ufàge d’un moyen que la L o i leur
donne pour recouvrer un bien fur lequel ils avoient des droits
primitifs. On n’offenfe pas la mémoire du teftateur , quand on
dit que fon teftament eft nul pour n’avoir pas été lu , pour
n’avoir pas été fufcrit fuivant les formes requifes , pour n’avoir
été fait qu’en préfence de fix témoins. L ’homme croit que le
teftament exifte , qu’il contient la volonté du teftateur ; mais
fon opinion , fa convi&amp;ion n’eft pas toujours celle de la L o i qui
ne s’en rapporte qu’à la foi des garans qu’elle même a établis. On
croit que le teftateur a voulu difpofer ; mais on dit qu’il a tefté
aux yeux de l’homme &amp; non aux yeux de la Loi. C e langage
convient encore mieux à un enfant qui demande à rentrer
dans le domaine de fes peres.
On doit fans contredit &amp; au rang &amp; au mérite perfonnel de
la Marquife de Valbelle , d’ajouter foi à ce qu’elle a dit , à ce
qu’elle a figné. Certainement perfonne n’a le droit de lui rendre
cette juftice avant la Marquife de Cafteflane fà fille. Mais elle
a pu errer. En un mot } elle a pu , fans avoir l’intention de

91

tnal faire, contrevenir à la Loi ; &amp; c’en eft aftez pour que la
L o i foit autorifée à regarder fon teftament comme un ouvrage
informe &amp; en conféquence nul. Les prohibitions qu’elle pro­
nonce , les nullités qu’elle déclare font générales ; elles ne font
acception ni du nom , ni du rang, ni des perfonnes : jura non
in fmgulas perfonas , fed gmcraliter conjîituuntur. L ’Ordonnance
de 173&lt;5 nous en a fourni un exemple remarquable. On ne peut
pas préfumer que celui ou celle qui vient chaque jour renouveller
aux pieds des Autels le vœu de fon attachement à toutes les
vertus chrétiennes &amp; morales, foit capable de commettre une
fraude. Cependant, que le teftament olographe d’un Religieux
ou d’une Religieufe paroiffe après fa profeflion, la Loi le déclare
fufpeft d’antidate, &amp; le rejette, fi la date n’en a pas été aflurée
par afte public.
En un mot y que l’on admette que le Provençal qui aura
réfidé quelque tems dans un Pays Coutumier, puifte mourir en
Provence , fous un teftament olographe fait dans un Pays
Etranger, fans en avoir rendu la date publique &amp; authentique ,
fans l’avoir fait reconnoître ; on peut être aifuré qu’un libre
champ eft ouvert à la captation , qu’un entier fuccès eft promis
à fes artifices , que le repos &amp; la fortune de la plupart des
familles’ eft compromis. C e danger menace principalement les
grandes Maifons de la Province , parce qu’il en eft peu dont les
membres n’aient vécu dans un certain tems hors de leur patrie y
à Paris , dans des Pays de Coutume. Combien de fois arriverat-il que tous ceux dont la captation eft préfumée de droit, ou
pourroit être prouvée en fa it, auront le fecret de fe mettre à
couvert de toute attaque , en exigeant d’un teftateur fubjugué
par leur manœuvres, qu’il comprenne dans l’afte de fes dernieres
M 2

�93
volontés , une date ôc des énonciations qui écartent loin d’eux
tout foupcon.
Ce font ces confidérations d’ordre public , ôc non le caracrere ou le mérite des perfonnes , que le Magiftrat pefe dans la
fagefle. Minière des Loix , il fait refpe&amp;er leurs volontés ; &amp;
plus les citoyens qu’elles attaquent font élevés , moins il lui eft
permis de fe relâcher de leur févérité, parce que les conféquences n’en feroient que d’un exemple plus fâcheux.
Le teftament olographe de la Marquife de Valbelle eft donc
nul, quant aux difpolitions qu’il renferme en faveur du lieur de
Caufliny , confidéré comme perfonne étrangère. Ces libéralités
retournent par droit d’accroître à la Marquife de Caftellane ,
héritière conftituée ; f i vero in hujufmodi voluntate liberis alia
fit extranea mixta perfona , certum efi eam voluntatem defuncli
quantum ad illam dumtaxat permixtam perfionam pro nullo haberi ,
fid liberis accrefcere. C ’eft la dilpolîtion du paragraphe ex imperfeclo, ôc de l’Ordonnance de 1735.
Il eft nul , i°. parce que le Provençal 11e peut pas faire à
Paris un teftament olographe , différemment de celui qu’il lui
eft permis de faire en Provence ; 20. parce qu’au moins , ce
teftament olographe n’ayant pas une date certaine ôc fixe , ne
peut en avoir d’autre que celle du décès du teftateur , ôc que
le teftateur étant décédé en Provence , fon teftament olographe
qui eft cenfé y avoir été fait , doit être jugé fuivant les Loix de
Provence , qui font celles du Droit Romain confirmées par
l’Ordonnance de 173 5.
Obfervons en finiffant qu’il eft encore une circonftance qui
rendroit nul tout teftament olographe , femblable à celui dont
il s’agit dans cette Caufe. Il eft daté du 1 1 Décembre 17783

55c la Marquife de Valbelle eft revenue en Provence en 1781. Elle
a furvécu à fon retour pendant environ trois ans. D è s-lo rs, voici
ce qu’on eft autorifé à foutenir.
En fuppofant que l’habitant de Pays de D roit Ecrit eût
l’habilité de faire en Pays de Droit Coutumier un teftament
pur olographe, Ôc d’y faire des libéralités à des étrangers , ce
ne pourroit être qu’autant qu’une maladie grave l’auroit furpris
dans le cours du voyage, ôc qu’il y auroit fuccombé : In
quo tefiamentum feck ? dit C ujas, &amp; mox vitâ funclus efi. T elle
eft encore le fens de la Do&amp;rine de Chopin : Pro more hofipitalis pagi y d it-il, in quo decubuerat æger, tametji longé alia tefiamenti folemnia pofiularet lex domicilii.
Mais , comment croire que cet habitant de Pays de Droit
Ecrit revenant dans fa patrie , n’eft pas tenu de refaire fon
teftament félon les L oix qui y font obfervées ? Qu’on imagine
tant qu’on voudra y qu’éloigné de fon domicile , il a pu au lit
de la mort en méconnaître les vraies maximes , ou les avoir
oubliées ; mais cette fuppofition difparoît ? lorfque ce
même homme y eft revenu , ôc a eu pendant trois ans la
liberté ôc la facilité d’y tefter régulièrement. Dans ce cas,
tout prétexte lui manque ; toutes les raifons d’équité , de fa­
veur ôc de confidération qu’on entaffe fur pareille queftion 3
ôc qui néanmoins ne peuvent jamais l’emporter fur l’auftérité
de la réglé ôc la crainte des abus , ceffènt entièrement. Il
faut toujours rendre hommage à cette grande maxime qui eft du
droit de toutes les Nations , que nous devons vivre ôc mourir
fous les loix de notre Patrie : fuce quifque legibus patriee debet
vivere &amp; mori.
On demande quelle raifon auroit pu avoir la Marquife de
yalbelle, pour ne pas faire en Provence un teftament folem-

�y

►

-

►

nel qui eut été aufli fecret qu’un teftament olographe. Les
difpofitions que celui-ci renferm e, prouvent qu’elle dévoie defîrer qu’on ignorât même qu’elle eût tefté. D ’ailleurs, quel que
foit le myftere qu’on apporte à la réda&amp;ion d’un teftament
myftiqu'e, il eut été prefque impoiïible à la Marquife de Valbelle d’en faire un en Provence, fans être induite à en com­
muniquer les difpofitions ou à des parens , ou à des Confeils ,
ou à des amis ; &amp; c’eft peut-être ce qu’elle auroit voulu éviter4.
En un m o t, jugeons le teftament, non d’après des conjec­
tures &amp; des fuppofitions, mais d’après ce qu’il eft aux yeux
des Loix. E t difons :
L e Provençal , qui en Provence n’a pas l’habilité de faire
un teftament olographe en faveur des étrangers , n’acquiert pas
6c ne peut pas acquérir fous une coutume étrangère, qui ne
regarde le teftament olographe que comme une fonnalité du
teftament pris en général , cette habilité que les Loix de fon
pays

6c

de fon domicile lui refufent. Les principes du D roit

Romain s’y oppofent, les dédiions locales du Tribunal fuprême
ont conficré cette réglé ; l’Ordonnance de 173^ a hérité fur ce
point 6c de l’efprit &amp; du texte du Droit Romain. Et , ce qui eft
encore plus décifif , cette maxime eft nécefiaire , parce que l’ufage du teftament olographe en Pays Coutumier tient h cette
raifon majeure, que le teftateur habitant de ce pays 11’ayant pouvoir

' ? s
w
L e Provençal eût-il intrinféquement cette habilité , il faudroit , pour qu’011 pût croire que fon teftament a été réelle­
ment fait fous cette Coutume étrangère ; ou qu’il y fût dé­
cédé , ou qu’avant de revenir dans fa Patrie , il eût fait aiïurer
la date de pareil teftament. Sans cette précaution , la plupart
de ceux qui habitent les Pays de D roit Ecrit , s’ils ont
une fois dans leur vie voyagé dans les Provinces Coutum ières,
deviendroient la proie de tous les captateurs de fait ou pré­
fumés de droit.
E n fin , fi le Provençal avoit cette habilité , ce qu’il n’eft
pas polfible d’admettre , il faudroit au moins qu’étant de retour
dans fon Pays , il fût tenu de tefter de nouveau en la forme
qui y eft ufitée , nulle raifon ne pouvant plus colorer des dif­
pofitions évidemment contraires aux Loix fous lefquelles il eft
né , &amp;c fous lefquelles il doit mourir.
Sous ces trois différens rapports , le teftament de la Mar­
quife de Valbelle , teftament olographe, eft n ul, quant aux
difpofitions qui concernent le fieur de Cauftiny, puifqu’il eft
daté de Paris, Ôc que la Marquife de Valbelle eft décédée en
Provence , trois ans après fon retour de Paris.
A L P H E R A N ,

Avocat.

de difpofer que d’une quote de biens , &amp; ne pouvant pas faire un
héritier, le teftament olographe qu’il fait ne peut être fufeeptible que d’un abus très-léger ; au lieu que relativement à la
liberté indéfinie de difpofer dont jouifient les habitans de pays
de Droit E crit, les abus qui naîtroient d’un teftament pur ologra­
phe en faveur de toute perfonne, feroient très-graves &amp; trèspernicieux à l’ordre public &amp; au repos des familles.

A A IX , de l’Imprimerie de la Veuve d ’A ugusti n A d i b s &amp;T}
Imprimeur du R o i , rue du C ollege, 1786.

�FA OrurA. n* G
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jL.. iü. -

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P O U R Dame A n n e - M a r g u e r i t e -Al p h o n s i n e
de V a l b e l l e , Marquife de C a s t e l l a n e *
M ajastres.

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C O N T R E
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Sr. J oseph -L ouis

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de

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C a u ss in p , Seigneur de Vallées y

Villofc , Beuvons &amp; Valbelle .

A Marquife de Caftellane attaque des difpofîtions , qui
bleffent fa qualité de fille légitime ; elle réclame contre une
préférence dont fes enfans partagent l’injure..
Miniftres des Loix ? quelle caufe fut liée plus étroitement
avec le repos &amp;. l’intérêt de toutes les familles, avec l’honneur
&amp; la fainteté du Mariage !
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La Maifon de Valbelle fut divifée long-tem s-en plufieurs
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fan s, ôc pour leur donner des alimens , 2^800 liv. \ favoir •
7000 liv. pour chacune des deux Dites. de B .................. &gt;
’j» 7000 liv. pour M . de CauJJiny , ce qui leur fait fept cent livres

Pont exécutée dans tous fes chefs.
La portion de la Marqüife de Caftellane y eft réduite à la
modique fomme de 28949 liv. 7 fi 2. den.
Un des articles du chapitre intitulé , Dettes de M . le Marquis
de Valbelle , eft conçu dans ces termes :

de rente viagère à chacun. Mais comme on retient le dixième ,
ils n’auront que fix cent trente livres ; il a été encore placé pour
la petite D ........... 2400 liv. , ôc pour le petit de B ..............
autres 2400 liv. qu’il lui faut pour lui fervir de titre clérirical. Mais en attendant qu’on puiffe «lui procurer quelque
chofe, on fournit à fon entretien qui pafte 600 liv. tous
les ans , ci................................................................... 2^800 liv.
L e Marquis de Valbelle eut-il laiiïë à fes héritiers , le foin
de pourvoir au fort de ces infortunés, fi une mort inopinée
ne lui en eut enlevé la confolation ? Les fecours qu’il avoit prodi­
gués à leur enfance, leur promettoient des reffources pour un
âge plus avancé.
Mais concevons bien que la Marquife de Caftellane, qui avoit
toujours vécu loin du Marquis de Valbelle fon frere, ôc du
théâtre de fes intrigues amoureufes , n’étoit perfonnellement
inftruite ni du nombre de ces enfans , ni de leur nom, ni des
preuves , ni même des indices de leur filiation ; qu’elle fut forcée
de s’en rapporter aux perfuafions de fa m ere, aux récits du
C om te; que leur détermination régla la fienne, ôc furmonta
les doutes , qu’une caufe fans doute bien refpe&amp;able , l’eut
induite à propofer!
L ’afte dit qu’i/ a été placé• En effet, le 26 Mars précédent,
uneperfonne qui rfavoit pas voulu être nommée, l’hoirie elle-même,
repréfentée par la Marquife de Valbelle, qu i, feule des copartageans, fe trouvoit alors dans Paris , avoit placé fur te
T réfor Royal au profit de Jofeph - Louis de CauJJiny , une

» Dixiémement , il a été placé pour le compte de cinq e/z-

fomme de 7000 liv. produifant une rente viagère de fept cent

branches.
Les deux qui reftoient dans ces derniers tem s, fe réunirent
en 1712 par le mariage d’André Geofroy de V albelle, Baron
de Meyrargues , avec Marguerite-Delphine de Valbelle-Tourves.
De ce mariage naquirent , Jofeph-lgnace-Cofmt-Alphonfe-Iloch
Marquis de Valbelle , Jofeph-Alphonfe-Qmtï Comte de Valbelle,
6c Anne-Marguerite-./^/zo^/z/ze de Valbelle , Marquiié de Caftellane-Majaftres.
En 17^2 , le Marquis de Valbelle fe maria à Paris , avec
TVlademoifelle de Chavigny. La Baronie de Meyrargues lui fut
défemparée à cette époque par la Marquife de Valbelle fa m ere,
qui n’en avoir que la joiffance.
Il mourut en 17 66, intejlat, fans enfans légitim es, laiflânt
après lui des enfans naturels , nés de différentes concubines
pendant la durée de fon mariage.
Sa m ere, fon frere ôc fa fœur avoient à partager fa fuccefilon. Une liquidation traétative , lignée h Aix le 29 Août 1767 ,
fixa leurs droits refpe&amp;ifs. Elle fut l’ouvrage ( l’écriture ellemême l’attefte) du Jurifconfulte célébré qui poffédoit la confiance
entière de cette Maifon. Les héritiers du Marquis de Valbelle

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livres ÿ réduite à caufe de la retenue du dixième à celle dé
Jix cent trente livres. L e contrat porte cette claufe , dont le fens &amp;
les motifs n’exigent point d’explication, que le lieur de Cauffîny, alors âgé de fept à huit ans, percevra la rente fur fes
fimples quittances y nonobjlant fa minorité y fans avoir befoin de

Y

. . .

« denier y demeurant rue des Tournelles de cette ParoifTe ; le f
»5 quels ont déclaré 11e favoir ligner, le pere abfent.

A cette époque, la Marquife de Valbelle auroit-elîe prévu,'
qu’un jour arriveroit ou ce même enfant rélégué par elle dans

En marge de l’aéte, on trouve cette marque : N a’
L ’aéte ôc la note font d’ une même écriture, d’une même
encre, d’une même plume, de la main de Mre. Thoudoufè,
alors Vicaire de cette ParoifTe, mort depuis plus de douze ans
Curé de la ParoifTe St. Leu.
Un des Vicaires a attefté que Pufage de la Paroiffe eft de
faire en marge du baptême des enfans naturels la note Nota , telle
qu'elle eft inferite en marge de celui-ci.
E t le Curé a déclaré que lorfque des perfonnes prifentent un

la plus profonde obfcurité , en fortiroit pour conquérir dans

enfant illégitime à baptifer dans fon Eglife , &amp; qu'elles exigent

fon cœur &amp; enlever au fang légitim e, le précieux gage d’une

qu'on ne délivre des extraits de l'acle de Baptême qu'avec circonfpeclion , on écrit a la marge du regiftre cette lettre : N a- ; que ce­
pendant ce n'eft pas cette note qui conftate la bâtardifey mais la

Vautorifation de fes pere &amp; mere, tuteur &amp; autre perforine quelconque. Il l’a retirée &amp; a quittancé , tant qu’il a été mineur ;
depuis fa majorité, il la reçoit par le miniftere d’un fondé de
procuration.

affection maternelle ?
A jamais, répétons-le, l’origine du fleur de Caufîiny eut été
inconnue à la Marquife de Caf tel Jane , fi la Marquife de Valbelle n’en eût déchiré le voile fous fes yeux.
Et la Marquife de Caftellane a vu après la mort de fes frè­

qualité d'époufe qui dans l'acle efl refufée a la mere.
L e nom de

Caufîiny eft imaginaire; &amp; celui de Pioncam y

res, paroître le lieur de Caufîiny pour lui difputer la qualité

l’anagramme du nom de la mere. Ceux de Jofeph ôc Alphonfe,
noms de prédile&amp;ion dans les Baptêmes de la Maifon de

de fille unique de .la Marquife de Valbelle , de la portion la

Valbelle, ont appartenu au véritable pere du fieur de Cauf-

plus qualifiée du patrimoine de fes aïeux 1

finy.

jî finy y ôc de Marie-Louife de Pioncam, demeurans rue St. Antoine de cette ParoifTe ; le parrain, Thomas D em ande, ga~

Nous favons , que le Marquis de Valbelle payoit les gages
à la nourrice qui le reçut au moment de fà naiftànce.
Nous favons que , quand il fut queftion de le févrer, le Mar­
quis de Valbelle , inquiet fur fa fanté fort délicate ôc prêt à
partir pour un voyage indifpenfable , chargea l’une de fes maîtrefTes de chercher une penfion où il pût le dépofer &amp; où
elle pût l’obferver ; qu’elle remplit fa commiflion : que le Mar­

jj gne denier y demeurant rue de Nonandieres de cette ParoifTe;

quis de Valbelle , à qui elle en fit p art, lui dit de fe trou-

L e fleur de Caufîiny eft né à Paris. L ’aéte de fon baptême
eft dépofé dans les regiftres de la ParoifTe St. Paul. En voici
le contenu :
“ L ’an 17 5 9 , &amp; Ie jeudi 15 Février, a été baptifé Jofeph» Louis, né le jour précédent, fils de Jofeph-Alphonfe de Cauf-

15 la marraine y Jeanne CuifTart, veuve de Jean M onory, gagne

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4 ^

7

Ver le foir fur la Terraiïe des T u illeries, qu’il s’y rendroit,
qu’ils iroient enfemble chez la nourrice : qu’elle y arriva ; que
le Marquis de Valbelle la Ht entrer dans un fiacre , dont il
ferma lui-même les portières, après avoir défigné ù l’oreille
du Cocher le lieu où il devoit les conduire : qu’après une Heure
de marche ou environ, ils defcendirent dans une rue

que

la

fatellite ne connut pas ; qu’ils entrèrent dans l’allée d’une pe­
u

tite &amp; pauvre maifon ; qu’ils montèrent à un troifieme étage
où l’enfant , vêtu d’un fourreau de mouffeline fuperbe , leur
fut remis par une nourrice très-jolie , à qui le Marquis de Valbelle dit qu’il viendroit

inceffamment compter avec elle ; que

la confidente l’emmena à la penfion qu’elle avoit retenue fur le
Boulevard.

Cauffiny , il en défigna la mere avec qui le Marquis fon frere
avoit vécu un an ^&gt;u dix-huit mois ; qu’arrivé à Paris , il ac­
cueillit ces quatre enfans ; qu’il promit de s’arranger avec la
Marquife de Valbelle fa mere pour leur faire aftiirer des pen­
fions.
C ’eft alors que frappé de la reftèmblance du jeune Caufi
finy avec fon fre re , le Comte de Valbelle s’écria: ah! celuilà fûrement ejl de la famille , je veux qu'il fo it plus heureux que
les autres ; je m'en charge immédiatement.
Il alloit le carefter dans la maifon où de jeunes compagnes
partageoient avec lui les foins de leur mere.
Il le fit entrer au College du Cardinal le Moyne, &amp; pria

qui lui avoir confié cet enfant, qu’elle ne pouvoit plus le gar­
der ; que craignant de ne pas réuffir à le placer dans d’autres

une perfonne , dont l’intimité lui fut fi précieufe , de le
faire habiller, d’acheter tout ce qui devoit compofer fon trouffeau , &amp; de le recevoir chez elle les jours de congé.
Déjà le Com te de Valbelle avoit annoncé quelles feroient
fes intentions en faveur du jeune Cauffiny. Il vouloit le mettre

penfions, cette

à

Nous favons que , bientôt après ,
étant parti, la maitrefTe de

le Marquis de Valbelle

la penfion fit dire à la perfonne

perfonne le prit chez elle Ôc le traita com­

portée

de

s'établir honorablement.

C ’eft ainfi qu’il s’ex-

me fon propre fils ; qu’elle l’a nourri &amp; élevé avec fes pro­

primoit.

pres enfans , enfans du. Marquis de Valbelle.

Bientôt il exécuta fon projet. Dans le mois de Mars 1 7 7 1 ,
il fit fon teftament à Aix. Il y témoigne l’intérêt que le jeune
Cauffiny lui infpire. Il le préfente h. fa mere qui avoit tou­
jours refufé de le connoitre, qui fe méfioit de la fènfibilité
qu’elle eut éprouvé à la vue d’un enfant dont les traits dévoient
lui rappeller un fils qu’elle n’avoit cefte de pleurer. Il le con­
fie à la garde des perfonnes , dont le zele &amp; l’attachement lui
étoient acquis. D es bienfaits importans lignaient fa tendreflè»
Mais après avoir donné à la mémoire de fon frere &amp; à fon
image vivante, tout ce qu’il leur devoit d’honneur &amp; d’égard,

Nous Lvons qu’après la mort du Marquis de Valbelle , cette
amante défolée fit implorer auprès du Com te en faveur de deux
filles &amp; d’un garçon dont elle fe déclaroit la mere , &amp; d’un
quatrième enfant qui portoit le nom Cauffiny, dont elle s’étoit
chargée d’abord par complaifance &amp; depuis par pitié , touchée
par cette même reflèmblance qui lui dénonçoit les infidélités
du Marquis.
Nous favons que le Com te de Valbelle répondit de Provence,
qu’à fon retour à Paris, il feroit tout ce qu’il devoit à la mé­
moire de fon frere; qu’en réponfe à des queftions fur le jeune

*

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8

9

il prouve que l’amour de Ton nom ne l’égare point au préjudice
des droics légitimes du fang.
“ Je recommande aux bontés de ma m ere, dit-il, &amp; aux
» foins de Mrs. Simeon &amp; Sallier, Jofeph-Louis de Cauffiny,
« fils de Jofeph-Alphonfe de Caufliny, &amp; de Marie-Louife de
» Piancam, baptifé à St. Paul à Paris le
Février 1759.
19 Je légué audit Jofeph-Louis de Cauffiny, la Terre de Val19 lées, celle de Villofc , celle de Beuvons &amp; celle de V al» belle ; 6c en c e , je l’inflitue mon héritier particulier. Mon
» intention efl qu’il jouiffe de ces Terres en toute propriété,
19 avec la claufe cependant de fubflitution en faveur de fes defn cendans m ales, en quelque degré qu’ils fo ien t, l’ordre de
11 primogéniture obfervé. Et à fon défaut de lui 6c de fes defn cendans mâles, j’entends que ces biens retournent à ma mere;
6c au défaut de ma m ere, j’entends qu’ils retournent à Henri11 Augufle-Alphonfe de Caflellane, fils de ma fœur, 6c aux liens
11 tant mâles que femelles, les mâles préférés aux filles. Mon in11 tendon de plus efl que ledit Jofeph-Louis deCaufliny, lorfqu’il
11 voudra fe faire pourvoir d’ une charge honorable, puilfe pren» dre fur tout mon héritage lafomme une fois payée de 60000 1.,
11 6c qu’il puilfe prendre autre fomme de 60000 liv. lorfqu’il
11 fe mariera, à condition que la Demoifelle qu’il époufera foit
11 noble, 6c n’apporte aucun obftacle à l’entrée dans l’Ordre
11 de Malte, »
Il inflitue la Marquife de Valbelle fa mere , héritière univerfelle, avec fidéicommis

en faveur du Com te Jofeph de Caf*

tellane, 6c du Com te Alph"&gt;nfe de Caflellane, fes neveux.
La Baronie de Meyrargues étoit, dit - on , libre dans les
mains du Com te de Valbelle. Il n’en difpofe

i

en faveur

du
Leur

fieur de CaulTmy ni dire&amp;ement., ni par fidéicommis. Il lui
rranfmet, à la vérité , celle de fes terres qui portoit fon nom.
Mais il ne compofe fa fortune que des moins riches de fes
poflèffions. Il lui légué 20000 écus pour acheter une Charge
honorable. E t l’on prétend que fon intention fu t, d’en former
le repréfentant de fa Maifon , le poffeffeur du F ie f diflincl de(
fa branche !
Ah ! n’en doutons pas ; il aimoit le fils naturel de fon frere il vouloit Vétabiir honorablement ; mais le defir de fe montrer
‘
*
.* .j
jufle envers des neveux d’un grand nom , la confolation d’avoir
confondu fa Maifon 6c les fources de fon opulence dans le
fein d’une alliance dont il feut toujours fe glorifier, le flattoient
6c l’intéreffoient bien davantage.
L a Marquife de Valbelle ignoroit le teflament du Com te,
Elle le preffoit de fe marier ; elle confervoit l’efpoir de l’y
déterminer. D e quelle douleur n’eut-elle pas été navrée , fi elle
eut connu pareilles difpofitions qui défignoient un attachement in­
vincible au célibat ? L e fieur de Caufhny n’étoit alors aux yeux:
de fon aïeule naturelle, 6c ne fut encore long-tems après, qu’un
être afîèz indifférent , réduit à des aliniens qu’on devoit pro­
portionner au bienfait d’une éducation plus foignée. En 1774,'
deux ans après que le Comte de Valbelle eut fixé le fort du
fieur de Caufliny dans fon teflam ent, la perfonne qui en 1767
n’avoit pas voulu être nommée, crée pour lui fur le Tréfor Royal
une nouvelle rente de 600 liv.
Après avoir achevé le cours de fes études, le fieur de Cauffiny fuivit le Comte de Valbelle en Provence. Quel fut à Aix
le fentiment commun , quand le fieur de Cauffmy y parut ;
quand on le vit logé dans l’Hôtel de Valbelle , nourri à la
table du Comte de Valbelle , entretenu par le Comte de ValB

�] 4y

10
belle y préfenté par le Comte de Valbelle à toutes les focîétés dont il étoit l’ornement &amp; les délices ? Tous ceux qui
avofent vécu dans l’intimité du M arquis, ont-ils feulement de­
mandé qui étoit le fieur de Cauffiny ? L e public , dont l’opi­
nion prefque toujours vague &amp; incertaine , eft néanmoins réputée
un jugement déclaratif de l’état des perfonnes , s’y eft-il mépris ?
O foit-on s’en cacher dans tous les cercles , dans toutes les
conditions ?

11
dre à Me. Sallier, fon Agent, de le recevoir dans fa maifon
&amp;

à fa table ; cet ordre fut exécuté.
On référé à cette époque, à ce moment d’agitation, le tefta*

ment de la Marquife de Valbelle.
En 17 79 ,
^eur
Cauffiny acheté une charge de Sécretaire du Roi au Confeil Supérieur de Colmars.

Il fe plaifoit à réunir dans fon château de Tourves la compagnie

En 1 7 8 1 , la Marquife de Valbelle revint en Provence, avec
l’intention d’y accomplir avant la fin de fes jours, l’étrange
révolution qu’elle avoit projettée. Elle y reçut dans fes bras
ce cher enfant, qu’autrefois elle redoutoit de connoître.

la plus brillante ; le fieur de Caufîiny partageoit les agrémens de
ce féjour ; il y étoit vu , chéri comme enfant de la Maifon.

Combien de fo is, à fa v u e , la nature ne s’eft-elle pas trahie
en elle ! Comme elle aimoit à en faire remarquer les traits !

L e Com te de Valbelle eft mort à Paris en 1 7 7 8 , au mo­

attachement. C e malheur fut un coup de foudre pour la Mar­

Bientôt, le fieur de Caufîiny fut jaloux d’étaler les marques
diftinftives de fa véritable origine. Bientôt, la qualité de Ba­
ron de Valbelle prife comme nom de Maifon, fut fuivie de la
poffeffion des Armes &amp; de la livrée. Le nom de Cauffiny y

quife de V alb elle, qui vit périr avec l’idole de fa tendreffe, toutes

banni de l’ufage ordinaire , ne fut plus ramené dans les actes

les branches de fa Maifon.
Une mere éplorée croit fouvent retrouver ceux qu’elle re­

que comme un furnom.
Une D em oifelle, auffi intéreffante par la douceur &amp; l’en­

grette, dans les fruits même de leurs égaremens. Après la
mort du Com te , l’image vivante du Marquis s’offrit à la Mar­

rejeton deftiné à perpétuer fà race..... . Mere tendre &amp; refpec-

jouement de fon caraftere que par fa beauté, captivoit le
coeur du fieur de Cauffiny. La Marquife de Valbelle accéléra
leur union réciproquement defirée. Elle en ordonna les pré­
paratifs. L e contrat fut figné, les époufailles &amp; les noces cé­
lébrées à Meyrargues y dans ce même Château deftiné à de­

table , votre fille réclamoit auprès de vous les égards dus à fa

venir le partage du rejetton de la Maifon de Valbelle.

légitimité , le droit d’être aimée fans partage. Funefte illufion

Il eft convenu qu’à cette occalion, la Marquife de Valbelle
fut follicitée de donner au fieur de Caufîiny la Baronie de
Meyrargues , qu’elle s’y refufa avec obftination. Ah ! elle eue

A la campagne , comme à la Ville , dans tous fes voyages
le Comte de Valbelle avoit auprès de lui le fîeur de Caufîiny.

ment où de nouvelles grâces du Prince

lui auroient fourni

l’occafîon de donner à fà Patrie de nouvelles preuves de fon

quife de Valbelle pour fécher fes larmes. Ses entrailles en fu­
rent émues ; &amp; bientôt, le fieur de Caufîiny fut à fes yeux le

dont vous fii tes éprife !
Ses premiers regards fe portèrent vers la Provence. L e Comte
de Valbelle y avoit laiffé le fieur de Cauffiny. Elle donna or-

la force de réfifter au fatal afeendant qui loin de fà fille s’é-«
B i . .

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t : ♦.

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' 1

s

12

coit emparé de fa volonté. Croiroit-on néanmoins que la préfend
ce de la Marquife de Caftellane à ce mariage, eft oppofée
comme un des grands moyens qui contrarient la réclamation
qu’elle eft forcée d’élever ?
• Il falloit que le contrat fût décoré du nom , de la fignature
&amp; de la parenté de la Marquife de Valbelle; que la poftérité
pût l’y reconnoître comme l’aïeule cfu fieur de Cauffiny, en
évitant toutefois les danger d’une explication trop décifive.
Voici quels font les expédiens dont on ufe.
Premièrement, la Marquife de Valbelle occupe la première
» place dans le nombre

des

parens

6 anus

des

parties c o n tr a t

tantes.
Secondem ent, la Marquife de V alb elle, pour

t é m o ig n e r

LA SATISFACTION QUELLE A DV PRÉSENT MARIAGE , donne
par donation entre-vifs , irrévocable e t p o u r c a u s e d e n o c e s
audit S e i g n e u r B a r o n

de

V albelle

,

i?H ô t e l d e

V albelle

E t , afin que ledit Seigneur Baron de Valbelle , donataire de
VHôtel de Valbelle , foit bien le vrai defeendant de la Marquife
de Valbelle ; afin qu’on ne doute pas de fa filiation Valbelle ,
le fieur de Caufliny qui ligne le Baron de Valbelle , paroi t
dans le préambule de l’aéte fous les noms 6c qualités de Mre*
Louis-Jofeph CauJJiny , Baron de Valbelle , Seigneur de la
Tour (1) &amp; Beuvons.
C es merveilleufes combinaifons font ramenées dans l’aéte des
époufailles. On y voit la qualité de Chevalier qui dans l’ufage
fuit toujours le nom de la perfonne , placée après celui du
Baron de Valbelle ; on y voit le pere délïgné feulement fous
les noms de Jofeph-Alphonfe , qui adaptés au nom de maifon
du fils défèrent cette paternité à Jofeph-Alphonfe de V a l­
belle.
«5 Avons uni , y eft-il dit , du facré lien du mariage dans
j» la Chapelle du Château Seigneurial, après avoir exigé le libre

fituè à A ix , à condition que ledit Seigneur Baron de Valbelle

jj

fera , au moyen de cette donation , payé des éoooo liv. que

jj

M r. le Comte de Valbelle veut dans fon teflament lui être ac­
quittées lors de fon mariage , 6c qu’il comptera 22000 liv.

jj
jj

à la Marquife de Caftellane. Elle s’en réferve la jouifTance pen­
dant fa v ie , fous la penfion de 3000 liv. qu’elle fupportera aud.

jj

Baron de Valbelle. On ajoute : laquelle donation, ledit Baron de

jj

Valbelle accepte aux conditions ci-dejfus , en
Dame Marquife de Valbelle ,

re m e r cie

ladite

&amp; promet de Pexécuter en entier.

Troifiém em ent, l’a&amp;e eft figné par deux tém oins, avec les
parties &amp; les p a r e n s &amp; amii préfens. Signés , V a l b e l l e d e
V a l b e l l e d o n a t r i c e , S allier curateur, l e B a r o n d e V a l ­
, Félicité du Puget , Mafargues du Puget , de Félix 3
&amp;c, &amp;c. fiv.

belle

jj

confentement des Parties , Mre. Jofeph-Louis CauJJiny , Baron de Valbelle, Chevalier Seigneur de la Tour , Beuvons &amp;
autres lieux , âgé d’environ vingt-trois ans , fils à fe u Mre.
Jofepph-Alphonfe &amp; f e u e Dame Louife de Pioneau (2 ), originaire de Paris , réiïdant à Aix depuis nombre d’années ,
d’une p art, 6c Demoifelle Anne-Magdeleine-Hypolite-Félicité
de Geofroy du P u g e t, âgée d’environ feize ans.... ; autorifé

(1) La Seigneurie de La T out n’eft autre que la Seigneurie de Valbelle;
d’où il fuit que le nom de maifon eft Baron de Valbelle , 6c que celui de
Caujfiny , n’eft plus qu’un furnom joint aux noms de baptême.
(1) Le nom Pioncam eft travefti en celui de Pioneau , qui approche de
celui de Bioneau , maifon noble &amp; ancienne de Provence. N’eft-ce qu’une
faute d’écriture ?

■ mmbp

�*4
ledit Baron de Valbelle de Me. Philippe Sallier , Avocat en
„ Parlement, fon curateur , par acte du fixieme du courant, figné
m

j» Audier, infinué le io &amp; fcellé le 1 1 , 6c ladite Dem oifelle
j&gt; du Puget de Dame Catherine Sexte de Mafargues fa mere ;
jj èspréfences, de Mre. Michel-Gabriel-Albert d’Albert Saint-

jj

Hypolite , Mre. Jofeph Boyer de Fonfcolom be, ancien Envoyé du Roi à G ênes, Me. Jofeph-Sextius Simeon , A vo cat,
Confeiller du Roi , ProfelTeur en D roit Canonique en l’Uni-

jj

verfité de la ville d’Aix , ôc Me. Jacques Gaffler , Avocat au

jj

Parlement,

jj

Baron de Valbelle , ôcc. Bovis Curé \ de la Rochefoucault,

jj

Vicaire-général du Diocefe.

jj
jj

tous lignés

avec nqus. Félicité du P u g e t, le
jj

Mais ce qui étonne à la leéture de cet aéte , c’eft l’atten­
tion avec laquelle on v ife , jufqu’à la date du fceau de l’Or­
*

donnance de curatelle, tandis que les aétes mortuaires du feu
pere ôc de la feue mere ne font pas même énoncés. Au ma­
riage d’un mineur, d’un mineur originaire de Paris , on fe con­
tente de l’afflflance d’un curateur nommé en Provence fur (im­
pie Requête , fans énoncer les preuves du décès des pere

ôc

mere dont le confentement étoit d’abfolue nécelîité ! Rien en
vérité n’ eft plus étrange.
L es deux époux ont vécu après leur mariage fous les noms
de Baron &amp; Baronne de Valbelle, faifans les honneurs de l’H ô­
tel de Valbelle , la Marquife de Valbelle ne cedant de les re­
garder avec des yeux de mere.
Il ne manquoit plus au pofTefTeur du nom , des arm es, de
la livrée, de l’Hôtel ôc du principal F ie f de la Maifon de V al­
belle. , au defcendant de cette Maifon , que d’en pofféder toutes
les fépultures. Par aéte du 1 6 Mars 178 3 , Haute &amp; Puijfante
Dame Marguerite-Delphine de Valbelle, Marquife de Tourves

&amp; de Rians ,

Dame de Rougiers , Artigues &amp; autres lieu x, a

cédé, remis &amp; tranfporté à H a u t

et

P u i s s a n t S e i g n e u r Jofeph-

Louis Caufjiny d e V a l b e l l e , Seigneur d e l a T o u r d e V a l ­
b e l l e , Villofc , Vallées &amp; autres places , la Chapelle que ladite
Dame a &amp; pojfede dans PEglife des Révérends Peres GrandsCarmes de la ville de Marfeille, fous P'invocation.... ou fe trou­
vent deux épitaphes de deux des afcendans de la Maifon de V al­
belle.
, &amp; une Chapelle dans la Paroiffe St. Martin de la
meme Ville , qui lui appartient comme arriere-petite-fille de JeanBaptijle de Valbelle &amp; Dame Marguerite de Vintimille.
Elle eft décédée dans fon Château de Tourves, au mois
de Juin 1784. Son Corps fut enfeveli, félon fes intentions ,
à Meyrargues, dans la Chapelle où repofent les cendres du
Marquis de Valbelle fon époux , du Marquis de Valbelle fon
fils ôc de tous leurs aïeux.
La Marquife de Caftellane pleuroit une mere qu’elle avoit
toujours, aimée ôc refpe&amp;ée; les premiers jours de fa jufte afflic­
tion n’étoient point encore écoulés , lorfqu’on lui remit l’ex­
trait d’un teftament olographe , qui paroît avoir été fait au
Château de Moufîy , fous la date du 11 Décembre 1778.
Différens legs y font diflribués , comme gages de l’attache­
ment ôc de la confiance de la teftatrice , tous qualifiés légères
marques de fon amitié.
Elle donne fes girandolles de diamant au Comte Jofeph
de Caftellane fon petit-fils, quVz ce elle inflitue fon héritier
particulier ; l’épée du Comte de Valbelle , au Comte Alphonfe
de Caftellane fon petit-fils , qu’en ce elle inflitue fon héritier
particulier \ 50000 liv. à Mademoiselle de Caftellane , actuelle­
ment Madame la Duchefle de Gadagne , fans infiitution d^héri­
tier particulier.

�0

$

16
Intermédiairement à ces difpofitions qui regardent les petit
fils de la Marquife de Valbelle , &amp; à l’inftitution univerfelle
réfervée à la Marquife de Caftellane fa fille , s’élève le monu­
ment érigé en faveur du fang illégitime ; on lit ce qui fuit :
„ Ne connoillant pas précifément les forces de la fuccelfion
» du Comte de V albelle, je déclare que je prends à com pte
de mes droits , quels qu’ils foient, les terres de St. Sympho» rien, Meyrargues 6c V enelles', 6c les meubles qui y font.
&gt;j En conféquence, je donne 6c légué le tout à M. de Cau fjj

finy, 6c je l'inflitue en ce mon héritier particulier. Je charge

&gt;j la terre de Saint-Symphorien, 6c la greve de fubftitution pa-

’

17

w mes petits-enfans qui exifteront, le cas arrivant, pour M eyn rargues 6c Venelles.
jj Je veux que M. de Caufiiny entre en jouiffance du mojj ment de mon décès. Je lui donne les arrérages 6c prorata
jj qui font entre les mains des Fermier. Je veux que la vaifielle
jj qui efl: toujours au Château de Meyrargues foit réputée meu» ble 'y &amp; en tant que de befoin , je répété que je Vinflitue mon
j&gt; héritier particulier, en tout ce que je lui donne.
jj Je crois mes droits fur la fucceflion du Corate de Valjj belle immenfes , foit par ma légitime 6c quarte, que par les

jj

reille à celle qu’a fait le Com te de Valbelle ; voulant que

jj

jj

Saint-Symphorien fafie corps avec celles que le Com te de

jj

jj

Valbelle lui a légué.

jj

Je fubftitue- les terres de Meyrargues 6c de Venelles à

jj

jj

fes enfans mâles réellement, graduellement 6c perpétuelle-

jj

jj

ment, l’ordre de primogéniture gardé, s’il ne nomme pas,

jj

jj

jj

jj

jj

terres que le Com te de Valbelle lui a léguées, une autre.

jj

Je donne au même M. de Caufiiny l’Hôtel de Valbelle
« lis à A ix , les meubles qui s’y trouvent, excepté les tableaux
jj

jj
jj

jj

du Comte de V albelle , à la charge de fe tenir payé des
60000 liv.quele Com te de Valbelle veut qu’ils lui foient
payés

jj ioooo

le

jour qu’ il fe mariera, 6c de compter à ma fille

liv. un an après mon décès , 6c la moitié des pen-

&gt;j fions viagères que j’établis par le préfent teftament.
Et fi ledit M. de Caufiiny vient à mourir fans enfans, ou
» fes enfans fans

enfans, je fubltitue ceux des defcendans de

ce cas 6c non autrement, je veux que M. de Caufiiny en
paye le furplus.
E t M. Sim eon, à qui le Comte de Valbelle a recommandé
d’en prendre foin, fera valoir mes difpofitions dans Vefprit
que j 'a i , &amp; que je ne rends pas peut-être oJfe\ clairement. Je

jj

&amp; à un feul ; en façon que ces deux terres forment une fubf.
titution particulière, s’il le veu t, 6c Saint-Symphorien 6c les

jj

dettes que je payerai 6c pour lefquelles je vendrai mon bien
perfonnel de préférence ; c’eft ce qui me fait difpofer de
Meyrargues 6c de Venelles. Mais fi je me trompe, 6c que
mes droits 6c facultés n’en emportafient pas la valeur ; en

defire que M. de Caufiiny fuive fes avis , 6c toujours ceux
jj
de M. l’Abbé de Baudoin, Grand Maître du College du Carjj
dinal le M oyne , qui dans tous les tems lui a témoigné le
» plus tendre attachement, 6c à qui j’ai la plus grande conj&gt; fiance. Et Al. de CauJJiny donnera la marque la plus authen~
jj
tique de déférence à ma mémoire en fuivant leurs confeils. jj
jj

Quel efi donc Vefprit des difpofitions de la Marquife de Val­
belle , cet efprit qu'elle a 6c qu’elle ne rend pas peut-être affe^
clairement ?
Ah! C et efprit, ce véritable efprit, comment ne pas le reC

�V

4 f i

i8

19

connoitre au tranfport du F ie f le plus qualifié de la Maifôn de
Valbelle ; au rang qu’occupe le légataire placé à côté des pe~
tits-fils \ à l’inffitution deux fois proclamée d’héritier particulier
dont il partage avec les petits-fils le titre &amp; les droits cafuels,
qui eft refufée à la petite-filles aux précautions épuifées pour
lui affurer la pofTeffion incommutable de l’appanage réfervé au
repréfentant de la Maifon ; au confeil de tutelle créé pour dé­
fendre fes intérêts ; aux liens d’honneur &amp; de fentiment donc
on captive les fecrets confidens de fon état? Quel autre prin­
cipe que celui d’un amour maternel, a pu infpirer ce langage
touchant &amp; pathétique : &amp; le fieur de Caufiiny donnera la mar~
que la plus authentique de déférence a ma mémoire , en fuivant
leurs confieils ? D e tels prodiges font-ils l’ouvrage - d’une affec­
tion de p itié,

de charité, d’un mouvement

de pure bienfait

fiance, comme on l’a prétendu? N ’expriment-ils pas les vœux
d’une aïeule, avide de voir renaître un nom auquel un dou­
ble lien l’attache, dans celui que fon cœur lui découvre comme
le refte précieux de fon fang?
Les dernieres volontés d’un pere ou d’une mere témoi­
gnent le degré de faveur 6c d’affe&amp;ion que leurs enfans ont
acquis auprès
tendreffe. Ils

d’eux.

Leurs

biens font le

fymbole

de leur

appartiennent à leurs enfans par le droit de leur

naifïànce légitime. L es Loix ne leur permettent d’en difpofer
que fous la condition qu’ils confacreront l’ufage de cette li­
berté , à des devoirs de juftice, à des fentimens raifonnables*
Elles prohibent, elles déteftent des difpofïtions affujetties à
la prévention, di&amp;ées par la paffion. Celles d’une mere qui
ne laiffe à fa fille 6c fes petits-fils que la portion que les L oix
lui commandent de ne point leur enlever, qui les prive pref-

que entièrement du gage expreffif de fa tendre/ïè pour en favorifer fon petit-fils naturel , font l’injure la plus grave que la
légitimité du fang puifle éprouver.
Aux Loix feules , la Marquife de Caftellane efî redevable
des grands biens dont le fieur de Cauffiny femble lui repro­
cher la poffefîion , tandis que le fieur de Cauffiny recueille la
plus grande partie de ceux qui véritablement portent le glorieux
caraéfere de l’amour maternel.
En vain préfente-t-on des calculs faux ôc trompeurs. La mafle
des biens dont la Marquife de Valbelle a pu difpofer s’élève
à environ 1400 mille livres. L es legs de la Terre de Meyrargues en emporte feul plus d’un million ; &amp; quel million !
Laifîons à l’écart l’augmentation de valeur pécuniaire dont il efl
fufceptible 6c dont perfonne ne doute. N ’eflimons que cet
intérêt d’une affeéh’on incomparable. L e patrimoine de fes aïeux,
le fiege de leur magnificence , le lieu où leurs cendres , où
celles de fon pere 6c de fa mere repofent : voilà ce que la
derniere du fang légitime des Valbelle réclame , ce que le
fieur de Caufîiny a mérité à fon préjudice.
Quel fut fon crime ? Celui de fon fexe , celui de n’avoir
pu fe prêter à la tranfmiflion d’un nom que fa mere a trop
adoré , c’efl: le fieur de Caufîiny lui-même qui lui en a fait le re­
proche à l’Audience. Sexe créé pour le bonheur du nôtre , de
quelles rigueurs, fouvent même de quelles injuffices, un fentiment
trop favorable à la confervation du nom 6c des familles ne fut pas
coupable à votre égard ! Mais jufqu’ici nos L oix, complices ellesmêmes de cette prévention, avoient-elles conçu le projet de vous
abaifîer, au point d’autorifer qu’à défaut de mâles légitimes 7
un enfant que la nature n’avoue qu’en fecret 6c que la fociété
C» z

�10

défavoue , obtienne l’avantage de vous être préféré ? Quel exem­
ple ? Et craindrons-nous d’avancer que cette caufe eft celle de
la fociété entière , du bon ordre , des mœurs ; qu’elle intéreflè l’honneur du mariage , les familles même ? Une feule
fe foutiendroit , fe perpétuerait à l’aide d’une fupercherie ;
combien en feroit-il, où elle porterait le défordre en les frus­
trant de leurs droits ou de leur efpérances !
La Marquife de Valbelle avoit hérité de cette affe&amp;ion pour
la durée de fon nom &lt;k de fa Maifon , d’ailleurs jufte ou excufàble quand elle a des bornes.. Elle en avoit puifé le Sentiment
dans les aéfes domeftiques } dans les teftamens de fes aïeux.
Tous établirent des fïdéicommis en ligne mafculine ; plufieurs
expriment le deiir de déroger, fous l’autorifation du Souverain ,
aux Loix qui en limitent les degrés ; en eft-il quelqu’un qui eut
appellé des rejetons illégitimes ? au préjudice des filles ? L ’aïeul
de la Marquife de Caftellane, poffeffeur du F ie f de Meyrargues ,
la nomme pour recueillir fes biens a défaut des mâles ? fi elle
époufe un Valbelle ou un Gentilhomme d’égale qualité. Elle a
époufé le Marquis de Caflellane-Majaffres. E t un enfant illégitime
de la Maifon de Valbelle hérite de Meyrargues !
L a Marquife de Caftellane eut fans doute fait des Sacrifices
pour racheter fans éclat cette précieufe propriété , pour effacer
l’injure dont elle n’étoit plus qu’un éternel monument. Avoitelle envié au fieur de Cauffiny les libéralités du Comte de
Valbelle ? Elle étoit difpofée à les augmenter par d’autres
bienfaits. En les acceptant , le fieur de Caufliny n’en eut été
ni moins heureux, ni moins reconnoiffant envers la mémoire
de fon aïeule. L e fieur de Caufliny a répondu par l’offre d’une
fomme d’argent ? à fes invitations.

Elle a donc été forcée de recourir aux Loix , à ces mêmes
Loix qui protègent fon état &amp; qui en garantiflènt les préroga/

tives.
D ’après l’avis de plufieurs Jurifconfultes de cette Ville ? d’après
celui des Jurifconfultes de dilférens Parlemens du Royaume ,
elle a préfenté une Requête à M. le Lieutenant Général en la
Sénéchauffée d’Aix ? &amp; a demandé que les legs contenus dans le
teftament de la Marquife de Valbelle fa mere , fuftènt déclarés
nuis.
Quelle caufe ! Les queftions qu’elle préfente à juger 5 la qua­
lité des Parties, l’importance de l’objet litigieux ; tout concourt
à la rendre l’une des plus intéreffantes &amp; des plus célébrés
dont nos Tribunaux aient-retenti.

L e fieur de Caufliny ne peut pas recueillir les libéralités
que la Marquife de Valbelle lui a léguées, s’il eft fon petit-fils
naturel. L e lieur de Caufliny eft le petit-fils naturel de la Mar­
quife de Valbelle.
Ces deux propofitions tendent à établir le moyen d’incapacité
qui feul fera traité dans ce Mémoire. Celui qui eft tiré de la
qualité du teftament ? teftament olographe ? qui en Provence ne
peut valoir qu’en faveur des enfans ou defcendans &gt; fera la
matière d’une differtadon féparée.
•

'\ . .

. A

\

Sur les fins de non-recevoir.
Avant d’entreprendre la difcuflion du moyen d’incapacité |
écartons des fins de non-recevoir.

�f 5 $r

\

. . i
j
22

i°. La Marquife de Caftellane a , dit-on, remis les clefs du
R/miJfion
d'une clef à Ale . Château de Meyrargues au fieur de Cauffiny, &amp; cette rémilfion
Sallier*

eft le fymbole de la délivrance du legs.
Voici le fait. Me. Sallier , l’homme d’affaires de la Marquife
de Caftellane , eft auffi l’homme d’affaires du fieur de Cauffiny,
par une fuite de la confiance que la Maifon de Valbelle lui accordoit &amp; qu’il méritoit. Quelques jours après la mort de la Mar­
quife de V albelle, il demanda à la Marquife de Caftellane ,
non les clefs du Château de Meyrargues , mais la clef de la

Bibliothèque , où , dit-on , étoient dépofées les clefs des autres
appartemens.
La Marquife de Caftellane remit cette clef fans
favoir l’ufage que Me. Sallier pouvoit en faire. Elle ne crut pas
devoir fe méfier de l’empreffément de Me. Sallier. Quelques
jours après , Me. Sallier lui dit qu’il l’avoit remife au fieur de
Cauffmy à qui elle devoit appartenir. Et aujourd’h u i, Me. Sallier
induit le fieur de Cauffiny à foutcnir que la tradition de cette
clef forme une fin de non-recevoir.
La Marquife de Caftellane affure que Me. Sallier n’a point
demandé cette c l e f , comme gage d’une délivrance. Elle -a f­
fure que Me. Sallier ne l’a point demandée pour le fieur de
Cauffiny , qu’elle a entendu la remettre à fon homme d’affaires
&amp; non à celui du fieur de Cauffiny. Elle ne penfe pas que
la confiance qu’elle continue d’accorder à Me. Salher, démente
la foi de ce qu’elle avance.
Cette objection , fi vaine en fa it , eft repouffée par des raifons invincibles en droit.
La tradition des clefs peut paroître une délivrance du
legs , elle peut en avoir l’apparence , lorfque le légataire doit
tenir de la délivrance lèule la poffeffion de l’immeuble légué. Car
fi déjà il le poffede , s’il n’a pas eu befoin de recourir à une

13

demande en délivrance pour le pofféder , qu’eft-ce que la remiffion d’une clef, fur-tout quand elle n’eft pas la clef prin­
cipale , quand le légataire a déjà la clef de toutes les avenues
qui conduifent à cette partie de l’intérieur , fi ce n’eft l’abandon
volontaire d’un morceau de fer inutile?
Eft-ce bien ce chétif meuble qui opéré la délivrance? C ’eft
l’intention qu’elle fuppofe dans celle qui le remet &amp; dans celui qui
le reçoit. O r, peut-on fuppofer l’intention d’acquérir la poflèflion
dans celui qui poflède, l’intention de la tranfmettre dans celui qui
fait que fon confentement n’eft pas même à requérir?
L a tradition des clefs , efpece de tradition feinte , n’eft de
quelque valeur qu’à défaut de pofteffion réelle, comme, par
exem ple, lorfque la chofe vendue refte pardevers le vendeur ;
l’acheteur acquiert par fiéfion cette polfeffion dont il ne jouit
pas. C ’eft l’hypothefe des textes que le fieur de Cauffiny a
cités. On peut voir ce qu’en dit Pothier fur le contrat de
vente , part. ^ , chap. 1 , art. 1. Il refteroit encore à décider
fi

cette tradition feinte dont on fe contente dans les ventes ,

fuffiroit pour la délivrance du legs qui doit être aulfi formelle,
auffi expreffe que la demande en eft néceffaire. Mais toutes
les fois que l’acheteur eft en pofteffion réelle de la chofe
vendue , la tradft’on des clefs ne ftgnifie rien. Elle ne peut
pas lignifier davantage , quant au le g s , toutes les- fois que le
légataire eft en pofTeffion de la chofe léguée &amp; qu’il n’a pas
befoin de recourir à une délivrance.
Telle fut la pofition du fieur de Cauffiny, lorfque pompeufement Me. Sallier lui porta cette fameufe clef. L e teftament de la Marquife de Valbelle difoit quVZ entreroit enjouijfance,
dès le moment de fon décès. Il y eft inftitué héritier particulier eü
c e qui lui eft légué.

�\\

24,
Or , le légataire eft dlfpenfé de demander la délivrance du
legs à l’héritier ; il en eft faili de plein droit ; il peut en
prendre poflèflïon de fa propre autorité : premièrement , fi le
teftateur Va ainfi ordonné , de fi la chofe léguée confifte en
corps héréditaire qui foit en la poiïeflion du teftateur ; fecondement, fi le légataire a été injlitué héritier en la chofe
léguée. C ’eft la Do&amp;rine de Mr. Julien dans fes Inftitutes ,
pag. 268 ; c’ eft la maxime atteftée par Duperier de tous nos
Auteurs.
i° . On avoit oppofé que la préfence de la Marquife de Caftellane au mariage du lieur de Caufïïny, où la T erre de Meyrargues ne fut pas

donnée, ou

pas queftion des difoofitions

elle fut refufée , où il ne fut

teftamentaires de la Marquife de

Valbelle qui 11’ont été connues qu’après fa m o rt, formoit une

h

nouvelle

fin

de

non-recevoir. A la derniere

Audience , on

n’en a plus parlé ; ce filence eft l’indice d’une fage de judicieufe
rétra&amp;ation.
Les objeftions qu’ on vient de réfuter, auroient paru bien
puériles au fieur de Caufïïny, s’il avoit eu plus de confiance
gu fonds de fa Caufe.
P R E M I E R E
» -.

P R O P O S I T I O N .

v

Le fieur de Cauffny , incapable de recueillir les libéralités de la
Marquife de Valbelle , s*il efl fon petit-fils naturel.
*
Principe gê-

V

L ’aïeul , de par conféquent l’aïeule, qui laifte des enfans ou
defeendans légitim es, ne peut inftituer héritier univerfel , ni
Je fils légitime de fon fils naturel, ni le fils naturel de fon
fils

&lt;1r4
J*

fils légitime. L a L oi
défend expreflement.

derniere, Cod. de naturalibus liberis le

Obfervons, d’après les termes de la L o i , qu’elle embraffe tex- propofée^non
tuellement les deux cas, celui où l’aïeul difpofe en faveur de admiJJibLe.
l’enfant naturel de fon fils légitime, de celui où il difpofe en
faveur de l’enfant légitime de fon fils naturel. La première hypothefe eft même celle qui d’abord eft foumife à la décifïon
de l’Empereur. On lui expofe qu’un aïeul vouloit donner tous
fes biens à l’enfant naturel de fon fils légitime ; volebat tali
naturali nepoti ex fuo legitimo filio jam defunclo progenito, rotam fuam fubfiantiam relinquere. A ce fujet, on examine le cas
inverfe , hujufmodi dubitatio &amp; in aliâ fpecie ventilata efl ; on
examine ce qu’on doit penfer des difpolitions de l’aïeul en fa­
veur du fils légitime de fon fils naturel ; quid f i ex naturali f i ­
lio nepotem habeat avus legitimum ? L ’empereur prononce fur
les deux hypothefes par une feule de même décifïon; il les affimile l’une à l’autre, in omnibus itaque talibus dubitationibus.
Un motif d’équité le porte à déclarer en faveur de ces enfans
in hujufmodi perfonis, que les Loix qui ont prohibé aux peres
de difpofer à leur gré de leurs biens en faveur de leurs en­
fans naturels, ayant pour objet de punir leur incontinence, ad
vitium paternum refrænandum, les petits-fils dont il eft quefi.
tion dans les deux hypothefes propofées in prœfatis fpeciebus,
ne doivent pas être traités avec la même rigueur ; les uns
parce qu’on puniroit en eux leur aïeul qui n’eft pas la perfonne coupable; les autres, parce qu’on les puniroit d’une faute
qui n’eft pas celle de leur pere : in nepotibus autem non eadem obfervatio in prœfatis fpeciebus eufiodienda efi. L ’empereur
D

�4 /0 .
16
permet à l’aïeul de lai/Ter également dans les deux cas à ce?
petits-fils quantum voluerit fice fubjlantiæ.
Mais il foumet avec la meme égalité l’un &amp; l’autre cas à cette
condition, à cette reftri&amp;ion , que l’aïeul n’aura point de defcendans légitimes ; fcilicet nullâ légitima fobole fubfijlente........... y
ubi légitima fiboles minime facit impedïmentum.
C ar, ajoute-t-il en ces termes exprès, fi l’aïeul a des enfans
ou des defcendans légitim es, j’entends &amp; je veux que l’inca­
pacité prononcée par les Loix précédentes contre les enfans
naturels , (bit étendue aux petits - fils ci-defTus défïgnés.
Ed enim fubfijlente ( légitima proie ) veterum confitutionum
tenorem in naturalibus filiis flatutum , &amp; in nepotes extendimus•
Le chapitre 5 de la Novelle 89 contient la même difpofition. L ’Empereur y confirme ce qu’il a ordonné par les Loix
du Code : de nepotibus naturalibus, quæ jam à nobis fpecialiter
etiam de ipfis difpofita fu n t, obtineant. E t la Glofe dit : quod
in filiis &amp; in nepotibus

dicluni efi, ut cod. eod. L. ult. §. fin.

\

27
hum legitimum &amp; ex eo nepotem baflardum\ an pojfîm illi re­
linquere quidquid volo , licet pater ei non pojfit ? Il répond : aut
kabebam prolem legitimam, &amp; non pojfum relinquere, nifi quâtenus pater ejus idemque filius poterat, &amp;c,
Barbofa, dans fon Commentaire du Code , tient que la L o i
derniere de natur. lib. embraffe toutes les hypothefes fous lefquelles le petit-fils peut être confidéré eu égard à l’illégiti­
mité j prohibetur nepoti naturali ex legitimo nato , nepoti legitimato ex naturali nato, nepoti naturali ex naturali nato.
Barry , de fuccejjionibus ( i ) , n ’eft pas moins précis: dixi de
nepote legitimo ex filio fpurio ; idem contra fiatuendum de nepote fpurio ex filio legitimo.
On peut voir encore ce qu’en dit Ruinus dans fes G onfeils (2 ), où il pofe la queftion en ces termes : avus an pojfit
aliquid relinquere nepotibus fpuriis ex filiis legitimis, etiam legitimatis, vel nepotibus legitimis ex filiis fpuriis ?
v
Surdus (3) n’a-t-il pas dit aufli : heee tamen intelligenda funt;

Pourquoi, au nom du fleur de Caufliny, a-t-on donc pré­

f i avo non extent filii legitimi ; ubi verd extant, tune non po-

tendu que cette L o i étoit moins févere envers le fils naturel

refponderi, dit

tefl avus nepoti fpurio ex filio legitimo relinquere ultra modum
definitum in lege finali , Cod. de nat. lib. 2 ?
Peregrinus (4) n’a-t-il pas confondu les deux cas dans cette
proposition: utrum nepos fpurius ex filio fpurio vel ex filio le­
gitimo , capere pojfit ab avo ex teftamento vel achi inter vivos ,

la Glofe.
L ’occafion qui donna lieu a 1 examen des deux queftions ,

contendunt auclores ?
N ous ne craignons pas d’afTurer que tous les Auteurs qui

du fils légitime, qu’envers le fils légitime du fils naturel? Elle
n’admet point de diftin&amp;ion. Elle unit leur fort. In omnibus
talibus dubitationibus. in hujufmodi perfinis , in præfatis fpeciebus, ce font fes expreflions. A d omnia dicas

eft précifément celle où un aïeul vouloit difpofer en faveur
d’un petit-fils naturel, né e* f u0 kgUimo filio jam defunclo.
Paul de Caftro ( 1 ) , s’exprime en ces termes: habebamfi*

(1) I. Colins $. quid fi is f i de Ub. &amp; pofth.

(ij
(1)
(3 )
(4)

Lib. 1 , tit. 8 , n. 19.
Tom. 3, conf. 70, n. 1.
De alimentis , tit. 1 ? qu. 12 , n. 1 o.
De jurefifei lib. 3 , tit. 18 , n. 44

D l

�0

i8

l9
C ’eft le Parlement de Touloufe qui a rendu cet A rrêt, qui

ont écrit fur cette Loi , n’ont admis aucune diflin&amp;ion entre
l’aïeul du petit-fils naturel né d’un fils légitim e, &amp; l’aïeul du

en a rendu d’autres fur ce modèle. C ’efl le Parlement de

fils légitime né d’un fils naturel. Et quelle diftinêtion auroientils pu adopter ou introduire , là oii la L oi range textuellement

Touloufe qui répondant à M. le Chancelier d’AguefTeau, lors

les deux hypothefes fous la meme décifion?
Leur Doétrine a été copiée par les Auteurs Français. Bretonnier dans fes obfervations fur Henrys ( i ) , attelle que la va­

» tards fon capables débouté forte de difpofitions, lorfqu’elles

du Réglement projette fur les incapacités, lui difoit : “ les bâ-

lidité des difpolitions faites par les dieux au profit des enfans
légitimes de leurs bâtards , ou au profit des bâtards de leurs enfans légitimes , dépend du point de favoir , fi l'aïeul a d'autres

■

«•font faites par les afeendans de leur pere ou de leur mere,
« pourvu que les afeendans n’aient point au tems de leur dé« cès des enfans légitimes furvivans, fuivant la L oi derniere
« cod. de nat. lib. ; « réponfe qui ne fuppofe point de diftinction dans la Jurifprudence. Et le fieur de Caufiïny prétend prou­
ver par la doctrine de Furgole , que cette Cour n’exclud des
libéralités de l’aïeul que le petit-fils né de fon bâtard ; quelle

enfans ou petits enfans légitimes, fuivant- la difpofition de la Loi
derniere, de natur. lib. &lt;$' la Jurifprudence des Arrêts.
La première queftion propofée par Cambolas dans fon re­

déclare capable le petit-fils, né du fils légitime !

cueil d’A rrêts, eft celle, fi l’aïeul peut inftituer le bâtard de

Si véritablement elle s’étoit écartée à ce point du texte de

fon fils légitime. Il rapporte deux Arrêts. L ’un confirma l’inf-

la L oi Rom aine, nonobflant fit réponfe à M. le Chancelier,
nous dirions que le Parlement de Provence n’a point partagé

titution, conformément à la Loi derniere de natur. lib. ; “ ce
« qui, dit Cambolas , doit être entendu, pourvu que l’aïeul
» n’aie point d’enfans ; car en ce cas, il ne le peut pas,
» me il fut jugé le

18

Juin

16 11.

»

L es

fon erreur, puifque donnant fon vœu fur le même projet de
Réglem ent, il difoit que “ quoique les enfans naturels n’aient
« aucune part au vice qui les a produits, cependant comme
« la difpofition de la L oi doit avoir pour objet de réprimer
« le vice en foi 6c d’avoir en haine les produ&amp;ions illégitimes,
« on ne pourroit l’accufer d’être dure en excluant les enfans
&gt;» naturels des libéralités de leur aïeul 6c aïeule naturels avec
« lefquels ils ne font pas unis de parenté civile , &amp; cela en
« ce que les libéralités excéderoient les alimens ou les donations \ »
réponfe qui comprend tous les cas fans diftinêtion.

com-

circonftances

de celui - ci font remarquables. Un pere avoit deux mâles 6c
une fille. Il inflitue fa petite-fille naturelle, née de fa fille. L e
teftament fut caffé ; “ n’ayant p u , dit l’ Arrêtiffe, ledit Gau55 bert aïeul, au préjudice de fes enfans légitimes, inftituer cette
» bâtarde ; la L oi derniere cod. de nat. lib. ne permettant à
» l’aïeul de faire de telles libéralités à fes neveux naturels qui
j) font provenus de fes enfans légitimes , qu’en cas qu’il n’ait
5» point d’enfans ; a ubi légitima foboles minime facit impedimentum.
(1) Torn. 3 , de la derniere édition , pag. 651,

ky

Mais le fieur de Cauffiny s’eft mépris fur la do&amp;rine de Fur-,,
gole. Elle donne à entendre que quelquefois en haine du con­
cubinage , le Parlement de Touloufe a été plus févere que la
L o i Romaine qui permet à l’aïeul d’inflituer le fils légitime

�»

3*

de Ton bâtard, lorlqu’il ne laiffe point d’enfans légitim es; qu’ il
a jugé que même dans ce c a s , le petit-fils étoit incapable de
pareille inftitution. Delà vient que fa Jurifprudence , félon Furgole , n'ejl pas uniforme fur ce point. Mais voici celui fur le­
quel Furgole dit qu'il n'y a point de variété. Toutes les fois
qu’il y a des enfans légitimes , l’aïeul ne peut pas plus inffituer le bâtard de fon fils légitim e, que le fils légitime de fort
bâtard. Serres, Jurifconfulte du même Parlement, a développé
mieux que Furgole cette Jurifprudence incertaine en un point
fixe &amp; invariable en l’autre: » on tient, dit-il ( i ) , qu’ un homme
»&gt; peut inftituer héritier le bâtard de fon fils légitime , quoi_
j&gt; que ce bâtard ne puifle pas lui fiiccéder , pourvu que ce t

M otifs de la,
Mais quel eft donc, s’écrie-t-il, le m otif de cette exceflïve
Loi ,
rigueur? On l’a dit: l’honneur dû aux enfans légitim es, la fàinteté du mariage.
»

Vous l’imaginez, pourfuit-il ; perfonne ne l’a dit avant vous*
Pardonnez, L e&amp; eu r, fi nous fatiguons votre attention par des
citations trop multipliées.
C orvin, Commentateur du C od e, en a donné cette explica*
tion : ne légitimât foboli injuria inferatur.
T elle eft aufli la remarque d’Alexandre (i).
Ruinus attefte que la faveur de la légitimité, &amp; plus encore
le refpeét de le crédit qu’il importe de conferver au lien du
mariage, ont rendu cette L oi néceffaire (x).
Peregrinus en a porté le même jugement (3).
En effet, combien d’enfans légitimes feroient foulés fous les

a) homme au te ms de fon décès , n'ait pas des enfans légiti9&gt; mes furvivans, fuivant la L oi derniere, Cod. de natur. lib. ; &amp;
5j néanmoins on juge que les enfans même légitimes des bâtards,,
jj

ne peuvent pas être infütués héritiers par leur aïeul naturel y

si quand même cet aïeul n'auroit pas des enfans légitimes.
Cette Jurifprudence , qui n’eft pas la n ô tre, auroit, s’il faut
en convenir, excédé la mefure des peines impofées à la licence
des mœurs. Pourra-t-on en induire qu’ elle a remis l’injure qu’un
aïeul fait à des enfans légitimes , en inftituant fes petits-fils
naturels ?
La diftin&amp;ion que le fieur de Caufliny tente d’établir entre
l’hypothefe où l’aïeul inftitue le fils illégitime de fon fils, de

1

1111

■ — ■■ ■ 1

1111111 ........................

1

(1) Favorelegitim.ee fobolis teflatoris, jura prohibitiva loquentia in filio nd*
turali , extenduntur in nepotem. Conjîl. lib. 5 , conf. 74.
(1) lmb difpojîtio hujus legis fin a lis , attenta caufâ iegis cOntkndœ, tïôà
potefi dici odiosa fed favorabilis , quæ hoc induxit , nedum favore légitimés
prolis tantum , ut dicit Paulus de Caftro, fed &amp; ut homines ihvitentur ad
matrimonia contrahenda.... hoc inducitur favore prolis légitimât 0 etiam ne
homines à matrimonio ahfiinéant, ad quæ invitabuntur facilius , ubi videbunt nedum ejfe prohibitum pojfe relinqui filiis fpuriis , fed nec etiam nepo~
tibus fpuriis , etiam ex filio legitimo natis , vel nepotibus legitimis natis ex

celle où il inftitue le fils de fon fils illégitim e, n’a donc d’au­

filio naturali.... Ita nec follis favor diclorum leginfnorum defcendenîium, fed

tre fondement que le delir où l’intérêt qu’il a de

favor matnmonii O favor prolis légitimée Jimul &amp; copulativè hoc inducunU
Tom. 3, conf. 70, n. 1 \ ÔC fequ.

la faire

adopter.

( l) Llœc de jure crvilï adverfus naturâles &amp; fpurios ac odibïliter natos

*

'
(i) Tnjiit, pag. 5&lt;5,

»- —

m&lt;

. ..

■

—»

fancita fuerunt in odiurn parentum , ut homines impellerentur ad juftûs côeunr
das nuptias. De jure fifei, lib. 3, tit. 18, n 53.
v-

�' I!

33
rigueurs d’un injufle caprice ! combien ne feroient pas fâcrifiés
à un intérêt de vanité, au fatal defir de tranfmettre un nom
diflingué, à des fpéculations ambitieufes, s’il étoit permis à leurs
peres de témoigner plus de tendrefTe à des petits-fils illégiti­
mes! Combien ne fe croiroient pas autorifés à regarder le ma­
riage comme un joug incommode, s’ils étoient allurés d’avoir
gagné en faveur du fruit de leurs défordres le cœur d’un pere
ou d’une mere dont les autres enfans, ou par leur conftitution,
ou par leur fexe , ne ferviroient pas les projets ! Ces dangers
excitèrent l’attention d’un peuple qui ne voyoit dans le mariage
qu’un engagement civil. Serons-nous moins portés à l’honorer ,
fous les Loix du Chriftianifme qui l’ont élevé au rang de Sa­
crement?
Qucjlion du
Voici maintenant la vraie queflion de la caufe, dégagée de
procès.
tous les nuages dont le fleur de Cauffiny auroit voulu l’ob s­

curcir.
Un aïeul qui ne peut pas laiflèr à fes petits-fils naturels totum patrimonuim, five quantam partem voluerit, fans faire à fes
enfans légitimes une injure grave , 6c fans autorifer par fon
exemple le fcandale des mœurs ; qui ne le peut p a s, difonsnous, par la voie d’une inflitution univerfelle , le peut-il à la
faveur d’une inflitution particulière ?
Les bâtards
ne peuvent pas
recevoir à titre
particulier , ce
qui leur efl pro­
hiba à titre uni-

nrjel.

Propofer la queflion, c’efl la réfoudre. Avouer , d’une part
que l’aïeul ne peut pas favorifer
portion de fes biens fous le titre
il a des enfans légitim es, 6c de
fous le mot particulier mis dans

fes petits-fils naturels de telle
d’inflitution univerfelle, quand
l’autre , foutenir qu’il le peut
l’inflitution à la place du mot

univerfel ; n’efl-ce pas faire céder la loi la plus refpe&amp;able à un
jeu de mots ?

Le

L e don de la moitié ou des deux tiers des biens de l’aïeul
pourra parvenir au petit-fils naturel comme don particulier ;
il ne le pourra pas comme don univerfel ! Telle efl la conféquence du fyflême du fieur de Cauffiny.
Ramenons-le aux termes de la Loi. i°. Elle ne diflingue
point les deux genres d’inflitution ; elle ne parle ni de l’un ni
de l’autre ; elle regarde comme une abfurdité, de faire dé­
pendre de pareille diflinélion , l’exécution de fa volonté. 2°. Elle
prohibe non feulement le don de la totalité des biens totum patrimonium , mais encore celui d’une portion de cette totalité
quantam partem. Et Furgole en a failï le vrai fens , quand il
a demandé fi Titius aïeul peut laifTer par teflament tous fes
biens ou une portion de Vuniverfalité à Sempronius fon petit-fils natu­
rel ex filio præmortuo. 30. Elle s’efl expliquée très-clairement en
difant que la difpofition des Loix anciennes qui privoient les
enfans naturels de toute efpece d’inflitution, 6c qui les réduifioient à ne recevoir taxativement qu’une douzième des biens de
leurs peres unam tantum unciam , devoit être étendue envers
les petits-fils naturels , &amp; in nepotes extendimus.

.

Ils nepeuvent

. Ici , il efl h propos de fe rappeller, que chez les Romains recevoir de l"ale concubinage de l’hom m e, avec la femme qu’il gardoit dans fa ïeul que des alimaifon 6c qui lui tenoit lieu d’époufe , étoit toléré. Les enfans
qui en naiffoient font précifément ceux dont le titre du Code
de naturalibus liberis 6c la Novelle 89 parlent; ceux à qui le pere
pouvoit laifTer une douzième de fes biens quand il avoit des
enfans légitim es, 6c tous fes biens quand il n’en avoit point ;
ceux par conféquent à qui l’aïeul pouvoit laifTer la même for­
tune 6c fous les mêmes conditions.
En France 6c chez

toutes les Nations ou le concubinage
E

�i ) ]

34

35

n’ eft ni permis ni toléré, les bâtards fim ples, adultérins &amp;
inceffueux , font tous également reprouvés. On n’adjuge à au­
cuns cette douzième , imam tinciam \ on les réduits tous à de

A b avo capere non pojfunt , præter alimenta , dit Merlinus ( i) .
Surdus (z) réfume fon opinion en ces termes : erit ergo conclufio , quod avus non poterit etiam in caufâ alimentorum relin-

fimples alimens. Ils ne peuvent recevoir rien de plus de leurs peres
&amp; meres; ils ne peuvent prétendre à rien de plus. On les dé­
clare incapables de recevoir même des alimens , s’ils ont d’ail­

quere

leurs un patrimoine , f i aliunde habeant undè vivant ; les Auteurs
nous l’atteftent.
Par une fuite de ce principe, &amp; toujours fideles au droit R o ­
main qui ne permettoit à l’aïeul, ayant des enfans légitimes , de
laifier à fes petits-fils naturels, que la portion que le pere pou­
voir laifier à fes enfans nés du concubinage , nous avons con­
verti en alimens Ponce dont ils étoient capables, à l’exemple de
ce que les enfans naturels peuvent recevoir de leurs peres :

nepoti fpurio ex filio

legitimo ultra debitum alimentorum

quantitatem.
Tufcus (3) approuve le fentiment d’Alexandre , qui tient que
l’aïeul qui t des enfans légitimes ne peut laifier à fes petitsfils naturels que ce qu’il laifieroit à fon fils naturel, c’eft-àdire , des alimens , fola alimenta.
D ’autres ont employé le mot uncia comme démonftratif de
la mefure d'alimens que le petit-fils naturel peut recevoir : nifi

l’efpece de traitement. Mais tous ont adopté dans leur opinion

de alimentis aut modico aliquo , veluti uncia , dit d’Argentré (4 ),
qui tient comme maxime qu’il ne peut rien recevoir au delà
des alimens ; nec amplius eis relinqui pojfunt , quam ali­
menta (5).
Charondas ( 6) rapporte un Arrêt du Parlement de Paris
qui cafià un legs particulier de meubles 6c d’aquêts fait par

la loi demiere , Cod. de natur. lib. qui n’a donc fouffert aucune

un aïeul à fon petit-fils naturel. Tous les Arrêts, d it-il, ont

abrogation, quand à fes difpofitions foncières.

jugé que le pere ne pouvoit donner ni léguer à fon bâtard

in naturalibus liberis fiatutum , &amp; in nepotes extendimus.
L es Auteurs nous font garans de ce changement arrivé üir

L ’autorité de Bretonnier,

les Arrêts de Cambolas , les R é -

qu’à titre çPalimens ; tous autres legs font profcrits par les Loix.

ponfes des Parlemens de Touloufe &amp; d’Aix à M. le Chance­
lier d’Agueffeau , la Doctrine de Furgole , qu’on a déjà cité ;

Ils ont de même reprouvé ceux que les aïeuls voudroient faire

la cfiflin&amp;ion adoptée

nous devons en la chrétienté , retrancher les occafions de mauvais

par Mr. l’Avocat-Général de Gueydan

dans les Caufes de Michel

de leurs biens aux bâtards de leurs enfans. Par tous moyens,

&amp; de Therefe Perrin , &amp; dont on

étoit convenu dans une caufe dont

Boniface rapporte l’Arrêt

6c que nous citerons ; tout prouve qu’en foi la loi derniere
Cod. de nat. lib. a continué d’être en vigueur, 6c par-tout nou9
voyons que les alimens ont été fubftitués à Ponce.

(1) De Légitima lib. 1 , tit. 1 , qu. 5 , n. 47.
(z) De alimentis tit. 1 , qu. 11 , n. 10.
(3) Pra&amp;ic. concluf. tom. 7 , concluf. 417 , n. 80.
(4) Des appropriances, pag. 995.
(5) Des Bâtards, art. 450 , gl. 1, n. 3.
(6) Rép. du Droit François, tit, &lt;
5 , rép. 52,

E ï

&gt;

�exemple &amp; de mœurs corrompues , ainfi qu'il appert par les conftitutions de Leon 6' Conjlantin &amp; les décrets de l'Eglife Ca­
tholique qui Pont plus amplement ordonné.
Beraulc &amp; Bafnage , Commentateurs de la coutume de N or­
mandie , décident que la prohibition faite au pere eft la même
envers Pdieul , non feulement parce que l’aïeul eft compris
fous le nom de pere, mais encore parce que la coutume ayant
défendu aux peres 6c aux meres de donner à leurs enfans natu­
rels, ni direftem ent, ni indirectement, ce feroit donner lieu
à la fraude que de fouffrir qu'ils puffent recevoir de Pdieul ce
que ne pourrait leur donner leur pere.
a L ’incapacité fubfifte pour Pdieul comme pour le pere , difoit-on contre le jeune Saubrecourt légataire univerfel de fon
aïeule naturelle : » ce n’eft que par le crime de la fille de la tef« tatrice , que Moreau de Saubrecourt eft fon petit-fils naturel.
Par conféquent la relation qui eft entr’eux eft vicieufe ; 6c
5î tant que la fource de cette liaifon refte infectée de ce vice,
55 la Loi défend d y chercher un héritier 6c d’inftituer pour tel
55 celui qu’elle déclare indigne d’être revêtu de ce titre. 5&gt;
Par Arrêt du 19 Février 1 7 3 1 , le Parlement de Paris cafta le
legs, 6c fupprima la penlion'de 300 liv. que le Châtelet avoit
accordée. O r , on remarquera qu’ un legs univerfel qui , à le
bien prendre , ne porte que fur une quote d’hérédité, eft bien
moindre que celui quantce partis fubjlantice vel bonorum, qu’ac­

L es petits-fils naturels ne font donc pas plus capables de re­
cueillir fous la qualification de don, de legs, de titre particu­
lier , que fous celle d’hérédité ou de titre univerfel, une por­
tion des biens de leurs aïeux; quantam partem. Sans cela, dit
fort à propos l’Annotateur de la nouvelle édition de Ricard ( 1 ) ;
55 il ne ferviroit de rien de les déclarer incapables de difpo15 fitions univerfelles. On trouveroit moyen de les gratifier d’une
55 maniéré aufïi étendue 6c plus avantageufe par des legs par55 ticuliers qui épuiferoient les biens libres du teftateur, fans
« leur Lifter les embarras de liquidation qui accompagnent tou55 jours les inftitutions univerfelles. »5 Réflexion bien analogue
aux circonftances de cette caufe !

D es alimens ; des alimens proprement dits , qui en aient le
vrai caraftere , qu’on ne puifte pas regarder comme portion de
Puniverfalité, qu’on ne puifte pas qualifier totum patrimonium
Jive quanta pars : Voilà ce qui feul peut appartenir au petit-fils,
comme au fils naturel; ce qui feul peut lui être laifte, Jlante
légitima fobole.
C es alimens doivent être fixés 6c réduits à une mefure con­
venable , relativement à la fortune de l’aïeul ; nous en con­
venons : pafci naturales a legitimïs fancimus , ut decet eos fecundum fubjlantice menfuram à bono viro arbitratam.... aluntur ab
ejus fuccejforibus (x). Les mots pafci, aluntur, indiquent jufques

compagne l'inflitution d'héritier, tel que celui que le fieur de
Caufïiny prétend recueillir; au moins, peut-on les aiïimiler l’un
à l’autre.
(1) Tom. 1 , pag. 107.
(1) Nov. 89 , cap. 5.

( j ) Répertoire ÿe Jurifprudence, y0. Batard,

�«
A
|

é

f

:

'

à quel point ces alimens de convenance 6c de jufte proportion
peuvent être portés. Ils indiquent que les bienfaits dont les enfans naturels font capables ne doivent jamais excéder leurs befoins, qui peuvent être plus ou moins étendus, mais qui ne
doivent jamais fe changer en titres d’opulence 6c de grandeur#
Leur véritable mefure eft la décence ut decet : on l’excede au­
tant en adjugeant au-delà de ce qui eft néceffaire ut aîantur,
qu’en prefcrivant des bornes trop refferrées à ce qu’il eft per­
mis de recevoir.
Une des conditions néceffaires pour xpie le bienfait foit tel
qu’il convient ut decet, eft qu’en réglant ce qui peut être ac­
cordé aux petits - fils 6c aux enfans naturels , on confidere
quelles font leurs reftources. Souvent même , ces reiïources font
de telle nature, qu’elles interdifent tous autres dons, f i aliundè
habeant. C ar, comme ces dons ne doivent avoir en vue que
de fatisfaire à des befoins , pafci, alantur ; le m otif ceffe 6c par
conféquent fes effets, s’ils ont d’ailleurs unde vivant.
Autre condition non moins remarquable : quelle que foit la
mefure des bienfaits alimentaires, l’inftitution d’héritier ne doit
jamais les accompagner; les enfans naturels n’en font pas ju­
gés dignes. Furgole en rapporte un Arrêt d’autant plus décif i f , qu’il refufa ce titre honorable à un enfant né d’un mariage
contracté in extremis , qui n’étoit point bâtard, mais feulement
incapable des effets civils.
T

r

Les enjans
adultérins trai-

M .

A

*
i
Mais ce qu’ il eft encore plus effentiel d’obferver, c’eft la
^

r

„

r

des alimens. C ’eft au D roit Canonique qu’ils font redevables
de l’ufage contraire.
Mais il en refte ce préjugé, que les bienfaits dont on les
juge capables, doivent être moins étendus que ceux qui font
recueillis par les enfans nés ex foluto &amp; folutâ.
C e principe n’a jamais varié en France. Il fut un tems, ou
la Jurifprudence relative à l’incapacité des bâtards céda au re­
lâchement des mœurs. Delà les divers Arrêts que nous trou­
vons dans nos livres, qui avoient admis des enfans naturels à
recueillir des donations univerfelles de leur pere 6c de leur
mere. L e premier qui rétablit l’ordre, fut rendu fur les Conclufïons de M. T a lo n , vers le milieu du fiecle paffé.
Dans ce même tems, l’autorité des réglés s’étoit maintenue
contre les enfans fouillés de la tâche d’une naiflànce adulté­
rine. On les réduifoit à une mefure d’alimens fort petite. C ’eft
ce qui réfulte des divers Arrêts rapportés par Ricard en fon
Traité des Donations, 6c ce qui autorife fon Annotateur à obferver que les bâtards nés de perfbnnes libres different des
incefteux 6c des adultérins, en ce qu’ils font capables de rece­
voir des legs bien plus étendus.
Duperier qui cédoit à l’erreur du fiecle ou il écrivoit ,
lorfqu’il difoit que toute forte de legs particuliers 6c de do­
nations entre-vifs pouvoit être accordée aux bâtards par leurs

7

diftinction que la fageffe de nos L oix a introduite entre les bâtés plus rigou- tar(j|s fimples 6c les adultérins. Soit que ceux-ci leur aient paru
tenir à une origine plus coupable, foit que leur exiftence leur
ait paru plus injurieufe au fang légitime, il eft certain qu’el-

y

/

39

les fe font armées d’une plus grande rigueur à leur égard.
L e D roit Romain les déclaroit indignes de toute libéralité;
ab omni prorsus beneficio excludantur (i). Il leur refufoit même

( ï) dut. licety Cod. de nat. lib.

�4 ;&gt;

4°
peres &amp; leurs meres, ne peut cependant s’empêcher
venir que ce qui eft donné par les peres ou meres
enfans adultérins eft rédu&amp;ible au fimple ufufruit leur
rant, de que ce qui ejl pardejjiis les alimens, retourne

de con­
à leurs
vie du­
aux hé­

ritiers du tejlateur ( i) .
Tenons pour certain que la mefure des alimens, qui, fuivant l’expreflion des A uteurs, peut être plus avantageufe pinguior dans certaines circonftances, doit être très-limitée quand
il s’agit d’ un adultérin ; que tels legs faits à des enfans natu­
rels feroient entretenus par des motifs d’équité, par des confidérations de faveur, fans néamoins être réputés rien de plus
que des bienfaits alimentaires , qui feroient néceflairement caffé s , étant faits à des enfans adultérins , jlante légitima [obole.
;Application

En appliquant k la caufe les principes qui ont été établis,
des principes à quelle idée peut-on fe former du legs immenfe dont le fleur
U caufe.
^ Caufliny eft favorifé dans le teftament de la Marquife de
Valbelle ?
Les bienfaits qu’il avoit reçu du C om te, n’étoient-ils pas re­
latifs à fon éducation? N e fuflifoient-ils pas à fon entretien,
à un entretien de jufte convenance ut decet ? N e fuffifoientils pas à l’état qu’il devoit occuper dans le monde ? Combien d’enfans
légitimes 6c de bonne maifon ne jouilfent pas, àbeaucoup près d’ une
pareille fortune ? Falloit—il encore que la magnifique Seigneurie de
Meyrargues vînt l’accroître , en quadrupler la conliftance ; qu’au
préjudice de l’héritiere du fang légitime des Valbelle, un pe­
tit-fils adultérin en devînt le pofTefleur? L e legs étonnant con-

(i) Maximes du D roit , titre de la fuccejfion des bâtards.

traire

4

•«

trarie toutes les idées que le mot alimens préfente à l’efprit
&amp; auxquelles les Loix obligent l’aïeul, comme le p e re , de
fe fixer lorfqu’il laifîe des enfans légitimes!
L e fïeur de Caufliny voudroit éluder ces principes ; voici f^^d^Cauffon fyftême.
finy.
Vous convenez, dit-il, que le Droit Romain n’eft pas fuivi,
quant à Vonce dont il permettoit à l’aïeul de difpofer en faveur
de fes petits-fils naturels ; que par un droit nouveau, on a fubf*
titué à cette once des libéralités qui, tantôt peuvent en excé­
der la valeur, 6c tantôt peuvent être moins fortes, eu égard
à l’importance de la fucceflion 6c aux befoins de l’enfant. D es
Arrêts ont confirmé en faveur d’enfans naturels des legs confidérables , des legs de lïx cent mille livres ; même des inftitutions
faites par des aïeuls à des petits-fils nés d’enfans adultérins. Les
circonftances ont déterminé ces jugemens. O r , combien de
circonftances heureufes ont concouru pour autorifer, pour rendre
même indifpenfables , les difpofitions dont la Marquife de Val­
belle a jugé à propos de m’avantager !
L e fieur de Caufliny feint de ne pas failli* le fens de notre propofttion. Nous difons : à défaut d’enfans légitimes , l’aïeul pouvoit dif­
pofer en faveur de fes petits-fils naturels d’une once ou dou­
zième portion de fes biens ; à cette quotité , on a fubrogé,
non la liberté de laiflèr indifféremment tantôt plus 6c tantôt
m oins, mais la capacité de recevoir des bienfaits à titre d’alimens, plus ou moins confidérables eu égard aux facultés de
l’héritage 6c aux befoins de l’enfant; des bienfaits réputés*
alimens , marqués à ce caraftere 6c infufceptibles de tout au­
tre rapport. Rejlringe, dit Tufeus , quia fiquis plus relinquat [purio quam importent alimenta, non valet, &amp; tenetur reflituere hceF

�' (*
41
redibus patris qui donavit vel legavit. Il rient ce langage, après »
avoir remarqué qu’on peut laifter noblübus , pinguiora alimenta ;
expreftions qui excluent des dons d’une valeur ou confiftance.

h - ,j

43

chel ne peut être invoqué. Les aïeux &amp; aïeules étoient morts

Sa fille adultérine avoir été légitimée par Lettres du. Prince,,

fans enfans légitimes.
Antoine Laugier avoit inftitué héritier uuiverfel Jacques Meiffren, fils légitime de Therefe Perrin, qualifiée fa niece, de que
les héritiers légitimes foutenoient être fà fille naturelle. Cette
inftitution fut confirmée; mais fur ce fondement, que Laugier
n’avoit point laifte d’enfans légitimes (1).
Deux A rrê ts, dit-on, ont confirmé des legs de 600000 1.
faits par des peres h leurs enfans naturels..... Oui ; mais voie*
ce qu’on auroit dû ajouter.
L e premier (2) n’étoit débattu que par des parens très-éloignés qui fe prétendaient héritiers, &amp; non par des enfans légi­
times. L e Légataire n’étoit point enfant adultérin. Il étoit pro­
bable que ce legs fe réduiroit de lui-même à bien peu de va­
leur par les recherches de la Chambre de Juftice, &amp; c’eft ce
qui arriva. Enfin l’Arrêt ordonna que la fomme de 30000 1.
en feroit détachée pour être appliquée à l’Hôpital général, en

du confentement de fa fœur qui venoit quereller le legs ( i) ,

réparation du péché qui avoit donné l’être à ce riche bâtard.

arbitraire , qui les limitent à ce qui eft compris fous le mot
altmehs. Encore une fo is, les appliquera-t-on au legs de la Baronie de Meyrargues, accompagné du titre d’inftitution d’héri­
tier particulier, fur-tout lorfque celui qui fe préfente pour le
recueillir porte fur fon front la tâche d’une naifîance adultérine,
lorfque déjà cette même naifîance lui a valu une fortune con-»
fîdérable ?
‘
Quels font les Arrêts dont le fieur de Cauftiny veut fe pré­
valoir } En eft-il un feul dont il puiffe appliquer les motifs
fa caufè ?
Pafquier Lecocq avoir légué aux enfans légitimes de fa fille
adultérine une maifon, fes meubles &amp; acquêts : le legs fut con­
firmé. Mais i°. cet aïeul n’avoit point d’enfans légitimes. i ° .

Jofeph Michel avoir inftitué héritiers les enfans légitimes à
naître de fa fille adultérine. Cette inffitution fut confirmée. Mais
i°. cet aïeul n’avoit point d’enfans légitimes. 2°. A l’exemple
de Pafquier L eco cq , il avoit obtenu des lettres de légitima­
tion pour fa fille ; 30. il avoir époufé fà concubine, après la
mort de fa femme (2).
Aucun des Arrêts qui étoient cités pour les petits-fils de M i-

L e fieur de CaufTmy eut été prudent, s’il nous eut laifte
dans l’ignorance du fécond : fa caufe y eut infiniment gagné.
Il eft rapporté dans la nouvelle Colle&amp;ion de Denifart (3).
L e fieur Cafte avoit acquis une fortune très-conlïdérable en
Amérique. Il n’avoit jamais été marié. Son teftament diftribuoic
la majeure partie de fes biens à des bâtards. Il donnoit à l’un
d’entr’eux qu’il avoit eu à fon retour en France, qu’il faifoit

■ &gt;'
(1) Journal des Audiences, tom. 1 , liv. 3, drap. 41.
(2) Bonnet, lett. B , art. 1.

—
:iOIIî!

(1) Plaidoyers de M. de Gueydan, tom. ï , Plaid. 2.
(2) Journal des Audiences, tom, 2, liv. 2, ch. 22.

(3) V°. bâtard. §. 4.
F x

�1'
élever, &amp; pour lequel il pourfuivoit des lettres de légitima­
tion, une fbmme de 600000 liv. Il faifoit des legs particu­
liers à fa fœur &amp; à des neveux. D es petits neveux étoient inf*
titués Tes légataires univerfels*
Que difoit M. l’Avocat Général Seguier contre ces légatai­
res univerfels, qui attaquoient le legs de 600000 liv.?
“ On a toujours diflingué entre les bâtards limples nés ex
» foluto &amp; foluta , ôc les bâtards adultérins. Ceux-ci ont toujours
» été regardés comme incapables , joit de fuccefjion , fait de do~
» nation ; parce que Vunion qui leur a donné la naijfance, ejl un
m

cr/Vne contraire à la Loi du mariage. I l étoit jufle de la pu-

jj

rtir jufques dans les enfans , en privant les peres &amp; meres de

jj

la fatisfaclion qu'ils auroient eue de verfer des bienfaits fur le

»j fruit de leur union criminelle. Il n’en efl pas de même a l’éjj

gard des bâtards nés ex foluto &amp; foluta...... T e l efl le der-

jj

nier état de la Jurifprudence.....
» L e fleur Cafïe, pourfuivoit ce Magiflrat, avoit eu inten-

jj

tion de légitimer cet enfant avant fon trépas ; il s’étoit même

jj

pourvu pour obtenir des lettres de légitimation, &amp; il a chargé

#&gt; fon exécuteur teflamentaire de fuivre, à cet égard, les déjj

marches qu’il avoit commencées ; les lettres ont été obtenues;

jj

elles ont été enrégiflrées du confentement des héritiers préfomptifs : ainfî le mineur Cafïe légitimé par des Lettres du

jj

Prince , fe préfente dans la caufe avec un nouvel avantage.....

jj

» D es légataires

univerfels , qui

n’ont aucun droit à une

fucceflïon par eux-m êm e , qui ne font appelles que par la
» volonté du teflateur, peuvent-ils contefler les volontés con-

jj

’4 &lt;
#T ejl tout à la fois héritier du fang &amp; légataire univerfel, il
j&gt; a droit, en qualité d'héritier du fang, de critiquer les difpojj fitions de celui qu'il repréfente,
les difpofitions ou le teflateur
jj
a abufé de la faculté que la Loi lui donnoit
Il n’en eft pas
de même , li le légataire univerfel n’étoit pas dans l’ordre
u de fuccéder ; comme il ne tire fon droit que de la volonté
u du teflateur, il doit lui-même refpe&amp;er cette volonté; elle
u fait fon titre ; peut-il la méconnoître?...... »
L e mineur Gaffe n’étoit pas bâtard adultérin ; il étoit légi?
timé ; ceux qui attaquoient le legs n’étoient point héritiers du
fang. T els furent les motifs de l’Arrêt, rendu le 4 Juin 1779.
D onc le bâtard adultérin, non légitimé, ne peut pas l’oppofer à l’unique héritière du fang.
Donc cet A rrê t, eu égard aux principes qui furent atteflés
par le Miniflere public, efl de tous les préjugés que le fleur
de Cauffiny peut rencontrer fur fes pas, le plus contraire à fa
jj

prétention. E t il l’invoque !
Que n’invoque-t-il aufïi l’Arrêt rapporté par Boniface (i)&gt;
qui déclare capables de legs les files adultérines &amp; leurs defeendans , quand ils ne font pas exceffifs, &amp; qu'ils ne font pas au
préjudice des enfans du défunt ! circonflances &amp; limitations, difbient les enfans , auxquelles il faut perpétuellement avoir re­
cours. Les legs n’abforboient qu’un dixième de l’héritage qui
étoit très-modique ; ils ne pouvoient donc être confidérés que
comme aliniens. Enfin le teflateur n’avoit point laiffé d’enfans lé-k
gitimes ; des parens en degré éloigné réclamoient.
On laiffe à un pere qui n’a point d’enfans légitimes, la li-

» lignées dans l’aêle qui fait leur propre titre? Il faut diflinî&gt; guer: ou le légataire univerfel étoit en même-tems héritier du
m

fang 5 ou il ne tire fon droit que de la volonté du teflateur. S 'il

(1) Tom. z y liv. 3, rit. 5 , çh. 1.

fi

�4 * 1&gt;
4^
berté de trairer fes enfans naturels avec moins de rigueur, par
une raifon fenfible &amp; remplie d’équité.
Dans ce cas, on peut calculer fur la totalité de l’héritage
pour la fixation du don alimentaire. Au contraire, comme les
enfans légitimes ont par le titre de leur naiflance un droit ac­
quis fur les biens de leurs p e re s, &amp; qu’on regarde comme
ufurpe fur ce droit acquis , tout ce qui ell détaché de l’héri­
tage pour l’entre tien' de ceux qui ne partagent pas le titre de
la légitimité ; on doit dans ce fécond cas ne point s’écarter,
de la réglé. “ L ’héritier du fang, dit D en ifart, peut combat»&gt; tre les

difpolirions faites par fon auteur en faveur du bâ-

r&gt; tard de celui-ci, lors meme que fans être univerfelles, el» les font cependant exceffives ; parce que tenant tout de la
L o i, il peut repouffer toutes les atteintes portées à fon droit;
r&gt; il le p eu t, lors même que les biens du défunt font difponibles ,
n &amp; que le défunt auroit eu la faculté de les donner à d'au» très , parce qu'il ejl toujours vrai de dire que, dans ce cas y
»&gt; l'héritier tient la fuccefjîon de la Loi »
Ces principes ont donc été en France ceux de l’ancienne 6c
de la nouvelle Jurifprudence. On n’y a donc pas adopté le dé­
f i r de M. de Lam oignon, qui dans fon projet de réformation
des coutumes, propofoit d’établir que, les tellateurs laifTant des
enfans &amp; des defcendans légitim es, les enfans de leurs bâtards
pufTent recevoir des legs particuliers, non excédans la part du

47

V cat du Parlement de Paris , on fait que ce font de fim» pies projets de Réglem ens, que de favans hommes aflèmjj blés chez lui avoient cru qu’on pouvoit faire , 6c qui néan»? moins n’ont pas été faits; enforte que faute d’autorité, ils
h

ne peuvent être d’aucun poids ( i) .
, -j
Quand M. d’AguefiTeau , dans fi DifTertation fur les bâtards ( 2 ) ,

a d it , que fuivant l’opinion la plus univerfellement reçue, l’inca­
pacité devoit être reffrainte au pere de à la mere , qu’elle ne
devoit pas comprendre l’aïeul , il a fans doute attelle la ré­
glé générale fubordonnée à l’exception particuliers du cas où
l’aïeul laifîè des enfans légitimes. C e grand Magiflrat, fi im­
bu des principes du droit Romain 6c de la Jurifprudence du
Royaume , auroit-il voulu contredire cette exception , aufii univerfellement reçue que le principe général ?
Tenons - nous - en aux vérités que M. Seguier a expofé
dans un fi beau jour. Difons enfin avec Lacombe (3) que la
derniere Jurifprudence eft , que le bâtard, &amp; principalement le
bâtard adultérin, ne peut recevoir de fes afcendans que de3
legs modiques ou d'alimens, à caufe de l'honnêteté publique.
Comment donc le fieur de Caufiiny, petit-fils adultérin de la
Marquife de Valbelle , traité par les Loix 6c la Jurifprudence à
l’inftar du fils adultérin dès-lors que des enfms légitimes ont
fùrvécu à la Marquife de V albelle, parviendra-t-il à perfuader
que le legs dont il veut conferver la pofîèffion doit être entretenu?
Lui-même peut-il le confidérer comme legs d'alimens ? Non*

moins prenant defdits enfans ou defcendans légitimes.
A-t-on pu férieufement oppofer, dans un Pays régi par le
Droit Ecrit , ni comme L o i , ni comme opinion grave , un
projet qui ne fut conçu que pour les Pays coutumiers, 6c que
les Pays coutumiers eux-mêmes ont refufé d’adopter ? “ A
» l’égard des Arrêtés de M, Lamoignon, difoit un célébré A vo -

(1) M. Terraflon.
(2) Pag. 434.
{}) Jurifp. civ. v°. bâtard.

. -

&gt;v

�# £5
48
Il fait bien que ce legs eft autant en oppofition avec le vœu
des Loix , que fa naiffance peut l’être avec les droits de la lé­
gitimité. Mais il prétend prouver en fa it, qu’eu égard àl’importance
de la fucceftion, à l’éducation qu’il avoit reçu , aux vues du Com te
de Valbelle , à la pofteftion de l’Hôtel de Valbelle , à fon établiftèment, à l’alliance honorable qu’il a contra&amp;ée", ce legs ,
qui en droit ne peut fubfifter que comme legs d'alimens , n’eft pas
néanmoins exceftif. Parcourons ces diverfes confidérations.
Importance de la fuccefjîon. » Eh quoi î dit le fleur de Cauftiny,
?» la Marquife de Caftellane reçoit de fa Maifon 128 mille livres
» de rente; 6c elle m’envie un revenu de 31000 liv. ! Cette for&gt;9 tune immenfe , inefpérée , dont elle eft redevable à la mort
» trop prompte de deux Freres , ne devoit-elle pas contenter

49
Il faut en détraire les 40000 liv. de rente qui appar­
tiennent au Comte Jofeph de Caftellane 6c au Comte Alphonfe
de Caftellane, qui leur viennent de la fucceflion du Com te de
Valbelle : vraifemblablement vous n’avez rien à prétendre
fur celle-ci, hors l’effet de la recommandation dont vous avez
tant parlé 6c dont nous parlerons. En fécond lieu, vous exagé­
rez : les deux fucceflions confondues ne formeroient pas tout ce
que vous fuppofez. E t vous-même, pourquoi il attentif à com­
prendre dans la fucceffion de la Marquife de Valbelle ce qui
eft obvenu aux Mefiieurs de Caftellane de celle de leur oncle,
n’y comprenez-vous pas ce que vous tenez de celle-ci ?

lui d’avoir rappellé à cette fœur tendre 6c fenflble, à cette fille

Au refte répétons-le , les droits de légitime 6c de quarte,
qu’on ne peut confidérer que comme des bienfaits de la L o i ,
forment à peu près ce que la Marquife de Caftellane 6c M ef­
iieurs fes fils ont reçu de l’héritage de la Marquife de V al­
belle. C es charges prélévées, il y avoit en biens libres envi­

pénétrée d’amour 6c de refpeft,

les revers de fa famille 6c

ron 140000 liv. dont le fleur de Cauftiny obtient un million 6c

le défefpoir d’une mere qui en fut accablée , n’eft pas le moins

p lu s, qu’il qualifie alimens ; alimens acquittés par le don de la

ingénieux. Mais faites - lui donc oublier qu’elle eft fille légitim e,
qu’elle eft m ere, que des enfans lui demandent raifon d’une

Baronie de Meyrargues.
U éducation, les intentions du Comte de Valbelle, fa recom­

injure qu’elle fent vivement.

mandation étoient, pourfuit le fieur de Cauftiny, autant de ti­
tres qui me donnoient droit aux libéralités de la Marquife de

»&gt; fes delirs ? »
Que le fleur de CaufTiny connoît bien le cœur de la Marquife
de Caftellane ! D e tous les traits qui embéliftent fa défenfe, ce­

E t vous-m êm e, de quel droit venez-vous lui reprocher la for­
tune qui lui arrive? Fortune inefpérée, dites-vous! Sans doute,
les événemens qui la lui afturent, font l’ouvrage du malheur.
La Marquife de Caftellane ne demande pas que vous renouvelliez fa douleur par de triftes images. Mais dans l’ordre de la
nature, félon le vœu de nos L o ix , à qui ces grands biens devoient-ils appartenir ?
118000 liv. de ren te...................! L e calcul n’eft point exaéh
II

&gt;Valbelle.
Nous avons un fur garant de l’opinion contraire. L e Comte
de Valbelle a fait élever le fieur de Cauftiny; c’eft lui qui a
pris foin de fa jeuneffe, qui l’a accueilli au fortir du C o lleg e,
qui l’a établi dans l’Hôtel de Valbelle , qui l’a admis à fa
table, qui l’a préfenté à tous les cercles. Quelles étoient
fes vues ? Il vouloit feulement le mettre à portée de s'établir ho­
norablement; une preuve vocale le juftifieroit, fi fon teftamenc
n’en renfermoit une preuve écrite.
G

�•f« r
Il lui légué quatre terres qui produifent environ dix mille
livres de rente, 60000 liv. pour l’achat d’une charge , 60000 1.
pour un mariage. Ces dons étoient vraiment relatifs à l’éduca­
tion que le fleur de Caufliny avoit reçu. Ils formoient un établiflèment honorable.
Mais il ne lui donne pas l’Hôtel de Valbelle. Mais il ne lui
donne pas la Baronie de Meyrargues. Il le pouvoit néanmoins.
Mais il ne le veut pas , parce que ces dons lui euflent paru
exceflifs, parce que fon intention pouvoit bien être que celui
qui porteroit le nom de la terre de Valbelle ne le traînât point
dans l’obfcurité , mais non qu’il devînt le repréfentant de fa Maifon 6c de fa magnificence.
Il lui légué pour l’achat d’une charge honorable, 60000 liv.;
le lieur de Caufliny les a appliquées à une charge le Secrétaire
du Roi dans une Province étrangère. C e don convenoit à ce­
lui qu’on fe propofoit d’établir

convenablement ;

mais

fuffi-

foit-il au poflefleur préfomptif de la Baronie de Meyrargues ,
au SuccefTeur de la Maifon de Valbelle?
Il lui legne 60000 liv. pour un mariage avec une Demoifelle
qui ne lui interdit point l’entrée à Malthe ; claufe qui n’exprime
qu’un d efir, puifque le fleur de Caufliny lui-même a prouvé que
pour acquérir la NoblefTe, une charge de Secrétaire du R oi lui
étoit nécefîaire.
L e s libéralités du Com te de Valbelle remplifToient donc en­
tièrement fes vues , 6c ne pouvoient être

le germe de plus

grandes efpérances ; elles répondoiênt 6c fuflifoient à l’éducation
que le fleur de Caufliny avoit reçue.
Mais la recommandation du Com te de Valbelle, en faveur
du fleur de Caufliny , devoit-elle refter vaine 6c ftérile ?....... *
Non fans doute; elle afluroit au fleur de Caufliny les bontés

51

de la Marquife de Valbelle ; c’efl-à-dire, qu’elle confentiroit
à le voir, qu’elle protégeroit fon exiftence dans le monde , qu’elle
ajouteroit même , fi l’on veut , aux libéralités du Com te de
Valbelle, des marques débouté, mais modiques &amp; non injurieufesà
fa fille. Elle prévenoit les fuites d’un funefte abandon. C ’efl pour
cela , que cette recommandation s’adrefle, 6c à la Marquife de
Valbelle, 6c aux perfonnes qui partageoient la confiance du
Com te.
Comment croire que cette recommandation fut le fymbole d’un
fidéicommis tacite fur la Baronie de Meyrargues? Pourquoi le Com te
de Valbelle auroit-il héfité de la tranfmettre par un fidéicommis
écrit, fachant qu’il pouvoit favorifer le fleur de Caufliny, même de
tous fes biens , 6c que fa mere ne le pouvoit pas ? Il eut craint, dito n , de blefler le refpect qu’il devoit à fa mere. Mais un fi­
déicommis pouvoit-il lui déplaire? Mais le fidéicommis dont le
Com te de Valbelle a grevé fes biens en faveur de fes neveux,
lui a-t-il déplu ?
Quel eft donc ce fyftême d’une tranfmiflion purement intel­
lectuelle ? - Quoi ! le Co'mte de Valbelle a voulu, qu’après
la mort de fa m ere, tous fes biens libres fuflent le partage
de deux neveux qu’il chérifloit; 6c on veut néanmoins que ces
mêmes biens fuflent grevés d’un fidéicommis tacite en faveur
du fleur de Caufliny ! La Baronie de Meyrargues auroit appar­
tenu à la fois, 6c aux Mrs. de Cafiellane en vertu d’une difpofition écrite , 6c au fleur de Caufliny en vertu d’une difpofition qu’on appelle fidéicommis d’honneur 6c de tendrefle! Il
faut être au moins conféquent, quand on en eft réduit à raifonner fur des conjectures.
Comparez , dit-on encore , le teftament du Comte 6c celui
de la Marquife de V albelle, 6c vous trouverez que celui de la
G 2

�H

l’ injure dont la Marquife de Cafiellane fe plaint n’en eut pas
moins exifié; la difficulté eut été la même.

de M. Simeon.... L e &amp; e u r, en conclurez-vous que la Mar-

L a recommandation du Comte de Valbelle ne pouvoit donc
être expliquée dans le fens que le fieur de Caufiiny lui attri­

tion du tefiament du C o m te, ni meme
fumées ?

en exécu­

de fes intentions pré­

Le tefiament du Com te lègue au fieur de Caufiiny les Terres
de Vallées , Beuvons , Villofc 6c Valbelle ; 6c celui de la
Marquife de Valbelle lui lègue celle de St. Symphorin fituée
dans le même arrondifiement.... Le&amp;eur , en conclurez-vous
quelque chofe d’ utile au legs de la Terre de Meyrargues.
L e tefiament du Com te lègue avec fubftitution les quatre
terres ci-defiiis dénommées, 6c celui de la Marquife établit
une fubfiitution féparée fur celle de Meyrargues.... L e &amp; e u r,
en conclurez-Vous autre chofe, fi ce n’efi que la Marquife de

bue.
La Marquife de Valbelle a donné au fieur de CauJJiny
de fon mariage , V Hôtel de Valbelle........... Qu’en peut-on
duire ? Elle l’a donné , comme une aïeule donne ou
donner à fon petit - fils , pour l’honneur du contrat ,
témoigner la fatisfaclion quielle a du mariage ;
pour caufe de noces ; le fieur de Caufimy l’en
exprelfions ne contribuent pas peu à défigner
du fieur de Caufiiny ; nous le dirons. Et fous

, lors
in­
peut
pour

elle l’a donné
a remercié. C es
la vraie filiation
ce rapport , la

Valbelle entendoit léguer cette Baronie , fans que fes volontés

Marquife de Cafiellane eut apperçu dans le don de l’Hôtel de
Valbelle , un nouveau monument de l’injure faite à fa qualité de
fille légitime; elle en eut réclamé , comme elle réclame en­

eufiènt le moindre rapport avec celles du Com te de Valbelle?

vers le legs de Meyrargues.

Mais enfin , qu’on épuife tant qu’on voudra l’art des con­
jectures , parviendra-t-on jamais à détruire cette vérité , que le
Comte de Valbelle avoit fubftitué tous fes biens à fes neveux
légitimes , 6c que la Baronie de Meyrargues y étoit comprife ?
Comment donc entendre qu’il l’ait grevée d’un fidéicommis
d’honneur au profit de fon neveu naturel ?
î

/

mere n’efi que l’exprefiion de celui du fils. L ’un &amp; l’autre ré­
clament en faveur du fieur de Caufiiny les foins &amp; les avis
quife de Valbelle lègue la Baronie de Meyrargues

%

?

On répond à cela qu’il étoit libre à la Marquife de Val­
belle de vendre la Terre de Meyrargues pour payer les dettes
de l’hoirie du C o m te , au lieu de les payer par la vente de
celles qui lui appartenoient , 6c dont elle eût difpofé au profit
du fieur de Caufiiny. Mais on reconnaît donc que le legs de
la Terre de

Meyrargues eff pris fur les propres

Marquife de Valbelle

6c non fur

biens de la

ceux du Comte. Au

re fie ,

Mais d’autre part , les motifs de cette défemparation
font cachés fous un prétexte en quelque forte plaufible , fous
la condition impofée au fieur de Caufiiny de fe tenir payé des
ôoooo liv. qui dévoient lui être comptées lors de fon mariage,
en exécution du tefiament du Comte de Valbelle. L e fieur de
Caufiiny ne pofiede donc cet Hôtel qu’en paiement d’une créance.
Il n’eft donc pas plus fondé à le repréfenter comme un prin­
cipal dont Meyrargues devoit être l’accefioire , que ne pourroit l’être tout acheteur à qui la Marquife de Valbelle l’eut ven­
du avec indication du prix en faveur du fieur de Caufiiny.
• La Marquife de Valbelle a exigé que le fieur de Cauffiny fe
mariât..... Sans doute , cette circonftance ferviroit à dévoiler la fi­
liation du fieur de Caufiiny, Mais prouveroit-elle que la Mar-

�. 5*
quife de ValbeJle fut engagée à lui léguer la Baronie de Mey*
rargues ? L e croirez-vous , L e &amp; e u r , quand vous faurez que
la Marquife de Valbelle fut follicitée jufqu’au tourment de la
donner en nom de mariage &amp; qu’ elle s’y refufa obftinément?
Ne direz-vous pas : la Marquife de Valbelle jugeoit donc que
les bienfaits du Com te fuffifoient au fieur de Caufiiny , &amp; que
fon mariage n’étoit pas pour lui le garant de libéralités plus
étendues ? Vous direz : fon mariage n’a donc pas été contracté fous
la foi des efpérances qu’il transforme aujourd’hui en prétentions.
Mais fi la préfence de la Marquife de Valbelle au mariage
du fieur de Caufiiny l’a foumife à des engagemens de tendrefte,
croit-on que les engagemens de tendrefie qu’elle contra&amp;a lors
du mariage de fes petitis-fils légitimes fufiènt moins facrés
&amp; moins puiftàns ? N ’eft-ce pas la Marquife de Valbelle qui
a uni au fang des C aftellane, le fang du Grand Sully ?
N ’efi: - ce pas la Marquife de Valbelle qui a féparé une
branche de la Maifon de Caftellane, pour la faire briller com­
me d’un nouvel éclat , par l’alliance de l’une de ces Maifons
dont le nom &amp; les fervices font infcrits dans les Annales de
l’ancienne Noblefte de Provence ? D e fi belles unions devoientelles ne porter aucun témoignage de la main qui en concerta
les nœuds ?
Erreur, a-t-on dit! la Marquife de Valbelle a donné

au

Comte Jofeph lors de fon mariage douze cent quatre-vingt - huit
mille livres , &amp; au Com te Alphonfe , un million trois cent vingtcinq mille 874 liv. Il faut déduire de chacune de ces donations en­
viron ^00000 liv. qui font le montant des biens de l’hoirie
fubftituée du Com te de Valbelle. Meilleurs de Caftellane tien­
nent donc chacun des libéralités de leur aïeule au moins 800 mille
livres , outre les biens que la Marquife de Caftellane a re-^
cueilli de fon chef

. -j

Mais pourquoi diflimuîer que ces donations font imputées
'aux droits légitimaires de la Marquife de Caftellane ? Après
la mort de Madame de Valbelle , le fieur de Caufiiny
lui fit préfenter une liquidation de l’héritage. On y lit: » fi
»&gt; Meilleurs de Caftellane n’avoient été mariés qu’après la mort
» de leur aïeule , Madame leur mere ne leur auroit-elle pas
» donné pour leur procurer un établifiement convenable ? En
»&gt; leur donnant pour elle &amp; de fon confentement, les dona»• tions que Madame de Valbelle a faites s’imputent aux droits
» de Madame la Marquife de Caftellane. C ’eft une maxime in» conteftable. » L a Marquife de Valbelle n’a donc tranfporté à fes
petits-fils en les mariant, que des avantages qu’il a fallu imputer
fur les droits de leur mere. Veut-on renoncer à cette impu­
tation ? Qu’on s’explique.
M ais une famille honorable s'ejl allée au fieur de CauJJîny..,.i
mais Madame du Puget a du croire.... mais Madame du Puget
&amp; fa f i l e auroient donc été trompées..... mais une action en dommages-intérêts leur feroit ouverte.....
Madame du Puget trompée!..... A-t-on pu l’avancer?...... Sup­
primons toute réflexion.
Cette réticence eft une injure, dit-on....... Nous dirons
donc: Madame du Puget n’a pas ignoré que la Marquife de Val­
belle refufoit obftinément la Terre de Meyrargues lors du ma­
riage. Elle n’a donc pas été trompée. Prétendra-t-on qu’elle
connoifioit alors les difpofitions de la Marquife de V albelle,
&amp; qu’elle a dû fe flatter de leur exécution? Nous répon­
drons : ces difpofitions ont été ignorées lors du mariage ;
elles l’ont été m êm e, après la mort de la teftatrice pendant
plus de quinze jours, c’eft un point qui ne fera pas défavoué.
a Madame du Puget a dû croire..... ! » Mais la Maifon de Béthu-

�CL-

57

&amp;

ne; mais la Marquife de Saint-Andiol n’avoient-elles aucune
raifon pour efpérer? .....
Des dommages-intérêts à Madame du Puget ! ....... Eh ! à quel
titre P La Terre de Meyrargues a-t-elle été donnée, promife
à fon gendre ? . . . . .
N on ; mais, pourfuit-on, Madame de Valbelle 6c Madame de
Caftellane ont garanti l’état du fleur de Caufïlny, par leur préfence à fon mariage.
Il efl nouveau d’entendre dire que les perfonnes qui afïiflent
au mariage d’un enfant naturel, doivent ou révéler fon état ou
garantir fa légitimité ?
Les vrais garans de l’état du fleur de Caufîiny ont dû être,'
le fleur de Caufîiny lui-même que Madame du Puget doit avoir
interrogé, les titres de fa famille qu’elle a dû confulter, les
aétes qui conftatent le décès de fes pere 6c mere

&amp;

dont

fans doute elle a requis l’exhibition, fa parenté que fans doute
elle a deflré de connoître , l’éducation 6c les traitemens qu’il a
reçu 6c dont fans doute elle a pénétré le myftere........
Que lignifient toutes les citations qu’on a ramené fur ce
point de la caufe, fl ce n’eft qu’on cherche à furprendre la re­
ligion du Magiffrat ; 6c à tromper les efprits trop crédules ?
Un Prêtre donne à fa fille naturelle la moitié de fes biens
en la mariant. Après fa m o rt, des collatéraux éloignés fe préfentent pour quereller cette donation. L ’Arrêt les condamne.
Et M. de St. Jean qui le rapporte , après avoir témoigné fa
furprife , dit qu’il le croit fondé fur la bonne foi du mari , qui
véritablement avoir ignoré que cette fille fût bâtarde : fed hoc
factum credo , propter honam fidem mariti qui ignorans fpuriam in
uxorem duxerat ( i) .
Mais
(i) Décif, 66.

4

Mais ici , s’agit-il d’une donation fous la foi de laquelle le
mariage ait été contracté ? Y a-t-il en aucun fens identité d’hypothefe ?
Un pere a deux enfans. Il les a élevés, nourris dans fà
maifon, traités avec une entière égalité , leur a fait porter fon
nom , les a tellement confondus que tout le monde ignoroit la
tâche de la naiffance de l’un d’entr’eux. Il marie celui-ci comme
fon fils légitime. Il attelle la légitimité lors du mariage ; fon frere
l’attefle en prenant la qualité d’oncle. Après fa mort, les enfans
nés de ce mariage demandent d’être admis au partage de fa
fucceflion. L e fils légitime leur oppofe l’état de leur pere. Ils
y font admis provifoirement. C ’efl l’hypothefe de l’Arrêt rap­
porté par Anne Robert. Semblable hypothefe fe rencontroit
dans l’Arrêt rapporté par Montholon. La bonne foi de l’époufe
étoit fondée fur l’état dont fon mari jouiffoit dans la maifon
paternelle 6c aux yeux du public , état qui lui étoit confirmé par
fon contrat de mariage.
Mais ici s’agit-il d’un enfant que la Marquife de Valbelle ait
marié comme fon fils légitim e, dont la Marquife de Caftellane ait atteflé la légitimité ? Ont-elles déclaré dans le contrat,
à l’aéte des époufàilles qu’il étoit enfant légitime de leur Mai­
fon ? Auroit-on pu croire à cette légitimité ?
Elles favoient, dit-on, que le fieur de Caufîiny étoit un en­
fant illégitime du Marquis de V albelle, 6c elles ont fouffert qu’il
fe mariât comme fils légitime d’un Caufîiny.
Mais Madame du Puget elle-m ême, n’a-t-elle pris aucune
information fur la perfonne du fieur de Caufîiny , lorfqu’il a
époufé fa fille ? La lui a-t-elle donnée en mariage , fans de­
mander qui étoient fes pere 6c m ere, fans avoir defiré de con­
noître leurs qualités 6c leur demeure , fans requérir les preuve?
de leur décès ?
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Si la pofieiïîon d’etàt a démenti le nom &amp; la prétendue filiation
Caufiiny , comme nous le prouverons , fi elle a dévoilé la
filiation Valbelle dans celui q u i, fous le nom de Caufiiny ,a époufé
la Dlle.du P u g et, la Dame du Puget ne doit pas avoir méconnu l’é­
tat ‘du fieur de Caufiiny ; cette pofiefiion a dû lui parler, comme

parent de ces mêmes* noms , qui ne pouvoit exhiber ni acte
de décès de feu Jofeph-Alphonfe de Caujjiny, ni a&lt;fte de dé­
cès de feu e Alarie-Louife de Pioncam ; étoit nommé dans les

Marquife de Caftelîane &amp; ù fa m ere^d’avoir fouffert que l’en-

aêtes Baron de Valbelle , de que le nom de Caulliny n’étoit plus
qu’un nom adjoint aux noms de baptême ; quand elle l’a vu fe
qualifier Aire. Jofeph-Louk Caujfiny, Baron de Valbelle- Che­
valier-Seigneur de la Tour, &amp;c. ; quand elle l’a vu en poftèf-

fant de la Maifon de Valbelle qui portoit le nom de Caufiiny

fion du nom, des armes &amp; de la livrée de la Maifon de Val­

époufât fa fjlle, qu'elle ne peut fe le reprocher à elle-même.

belle ?
Qu’a-t-elle dû penfer , quand Jofeph-Louis Caujfiny, Baron
de Valbelle , s’eft dit , afiifté de la préfence de fes parens , à
cette cérémonie où la Marquife de Valbelle ôc fa fille paroifioient d’une p a rt, ôc les parens de la Dlle. du Puget pa-

elle parle aux Loix. D onc elle n’a pas plus à reprocher à la

Quelle raifon avoit alors la Marquife de Caftelîane pour dé­
voiler l’état du fieur de Caufiiny? Madame du Puget l’avoitelle chargée du foin de fes intérêts? C e mariage a-t-il été fon
ouvrage , ni même celui de la Marquife de Valbelle direc­
tement ? Falloit-il qu’exprefTément le fieur de Caufiiny prît dans
de fils illégitime

du Marquis de Valbelle ? N ’y avoit-il

que

roifioient de l’autre ?
S’écriera-t-elle encore que la Marquife de Valbelle &amp; la
Marquife de Caftelîane n’auroient pas dû fouffrir que fon gen­

cette feule forme

d’inftru&amp;ion ou de déclaration qui pût dé­

dre fe mariât comme fils d’un Caujfiny ? Il s’eft marié comme

E t quoi de plus facile que d’éluder la difpofition des L o ir

fils d’un Valbelle , comme Baron de Valbelle fils de JofephAlphonfe ; &amp; à ce titre , il a pris la qualité de Chevalkr que
le nom de Caufiiny ne lui auroit pas plus arrogé lors de fon

le contrat du mariage &amp; dans Pacte des époufailles, la qualité

couvrir fon état ?
qui déclarent les enfans naturels incapables

des libéralités de

Quand j’afiifte au mariage de Titius , dites-vous, j’attefte que
celui qui fe marie efi: Titius. Non ; vous atteftez qu’un
homme , qui dit être Titius , fe marie. Vous êtes témoin du
mariage ; mais vous n’êtes garant ni du *nom, ni de la per-

mariage, que lors de fon baptême.
S’écriera-t-elle encore: on m’a trompé ; qui auroit donné fa
fille au fieur de Caufiiny , fi on eut feu qu’il n’étoit pas Cauf­
jiny , qu’il étoit Valbelle ?.....
Quoi ! pour elle feule au moment du mariage de fa fille 9
l’obfcurite de la naifiance du fieur de Caufiiny , le défaut de
tous parens du nom de Caufiiny ôc de celui de Pioncam , l’im-

fonne, ni de fon état.
Bien p lu s, qu’a-t-elle dû penfer Madame du P u get, quand

poflibilité de juftifier de leur décès à l’inllant où cette justi­
fication étoit d’abfolue nécefiité , les traitemens que ce jeune

elle a vu que cet enfant qui n’avoit jamais connu ni pere ni

homme avoit reçu de la Maifon de Valbelle , ôc tout ce que le
Hz

leurs afcendans, fi l’on admettoit indifféremmentôc dans tous les
cas, que la prétendue bonne foi de celles qui les auront épouf é s , eft un titre pour leur en afiurer la pofiefiion ?

mere des noms de Caufiiny &amp; de Pioncam j qui n’avoic aucun

�4

Comte &amp; tout ce que la Marquife de Valbelle avoient fait
pour lui , le lieu même où le mariage étoit célébré , auront
été des argumens inutiles ?
En un mot , quand elle-même defiroit avec tant d’empreffement que la Marquife de Valbelle donnât la Baronie de Meyrargues en nom de mariage au fieur de Caufïiny, quand elle
l’en follicitoit li vivem ent, quel
lui permettoit-elle

titre fon extrême délicatefle

de fuppofer au fieur de Caufïiny, fi ce n’efi:

celui de fa naifîance, pour dépouiller la Marquife de Caftellane
d’une propriété que les droits les plus inconteftables lui affuroient ?
M ais la Baronne de Valbelle au'a-t-elle fait ?.... Mais la Marquife de Caftellane elle-même qu’a-t-elle fait? Qu’ont fait

fes

enfans ? Rien n’efi: plus cher , n’efi: plus précieux à l’homme que
fon état. Cette maxime n’eft-elle donc à réclamer qu’en faveur
du fieur de Caufïiny ?
I l y avait à rejfufciter le nom de Valbelle......

C ’eft donc

le fieur de Caufïiny qui nous apprend que les difpofitions de la
Marquife de Valbelle font d’autant plus fâcheufes à la légitimi­
té du fang, d’un exemple d’autant

plus

dangereux , qu’elles

introduiroient contre un fexe déjà traité avec trop de rigueur
par nos L o ix , un nouveau prétexte , le prétexte le plus injufte

y

e,

auroit pu léguer les deux tiers de fes biens à un étranger.....‘..mm
E lle n’eut point commis cette injuftice, elle en eut été in­
capable, elle fut entraînée, fubjuguée par le fentiment de tendrefîè
qui la féduifit en faveur de fon petit-fils illégitime.
C ’eft ce genre, de féduêtion que les Loix ont - voulu pré­
venir , quand elles ont défendu à l’aïeul qui a des enfans lé­
gitimes de laiffer à fes petits-fils naturels au delà de ce qui
peut être confidéré comme alimens , ne légitimes foboli injuria
inferatur. Ecoutons le Cardinal de Luca : &gt;j on -accorde fou» vent , d it-il, à des étrangers, ce qu’on refufe à ceux qui
» font unis par les liens du fang; on redoute cette affeétion
» immodérée qui peut être le principe d’une difpofition dé» raifonnable en leur faveur ; on n’a pas la même crainte à
» l’égard d’un étranger ; les Loix en fourniflènt un exemple ;
&gt;j les enfans naturels ne font point confidérés par le droit com» me perfonnes odieufes ; le droit permettoit à leurs peres
« de leur laiffer tout leur bien par teflament ; cependant , s’il
» y a des enfans légitimes, le pere en eff réduit à ne leur
jj laiffer qu’ une douzième de fes biens (i).
Le legs fait au fieur de Cauffiny e f à peu près le doufieme
de la fuccejfon de la Marquife de Valbelle , fi on en déduit
la valeur de la fubfitution dont il e f grevé
D ’après ce cal-

&amp; le plus injurieux pour le dépouiller des droits même de la
nature. L ’affeétion du nom eff licite , quand elle ne tend pas à

difpofitions que le bien de la fociété , l’honneur des familles ,

(i) Quoniam multa injure difponuntur favore extraneorum , quæ negantur
favore conjunclorurn, ratione nimiæ ac immoderatæ affeclionis, ob quam de
facili dari folet cafus irrationabilis difpofitionis , alias non dundee cum ex traneo ; juxta -ea quæ habemus in his terminis filiorum naturalium tantum ,

le maintien des mœurs &amp; le refpeêt dû au mariage

qui in jure odibiles non funt neque prohibiti univerfum ajjem patris ex ejus

méconnoître les prérogatives auguftes de la légitimité ; elle ne
l’eft plus , quand elle les bleffe. Comment excuferoit-elle des
obligent

de condamner ?
Ces difpofitions ne font point injurieufes j la Marquife de V a l^

tejiamcnto obtinere, &amp; tamen id eis denegatur, ubi filii legitimi a.lfint , ultrà
unciarn, ad textum leg. 2 , cod. de nat. lib .... de teflamentis, dife. 84, n. 12.

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61
cu l, la fucceffion de la Marquife de Valbelle devroit donc
s’élever à douze millions ! Comment l’entendez-vous?
D ’après vous même , lesbiens difponibles s’élèvent à 2000000
liv. Encore ce tableau eft-il fufceptible de très-grande corre&amp;ion.
L e legs de Meyrargues emporte un millon 6c plus. E t il n’en
fèroit que la douzième portion 1
Voulez-Vous compofer l’hoirie , même de
donné aux Com tes Jofeph
s’éleveroit d’après votre

ce qui avoit été

6c Alphonfe de Caftellane ? Elle

compolition qui n’eft point exaèfe ,

à environ 3^00000 bv. Calculez. Quel en feroit le douzième?
Et de combien le legs de Meyrargues ne l’excederoit - t - il
pas ?
Mais cette

fubftitution, à qui doit-elle écheoir ? N ’eft-ce

pas aux enfans du fleur de Caufliny, réellement graduellem ent 6c

...................................................
6 c qui en qualité d'héritier

fi

du fang a le droit de critiquer les
difpofitions de celui qu'il repréfente. Jugez maintenant du paral­

lèle , 6c voyez s’il eft favorable à votre fin de non-recevoir.
Il y auroit ici , pourfuit-on , une compenfation à faire : l’Arrêt
de Cafte , bien-loin d’être utile au fleur de Cauftiny, écrafe
fa prétention ; mais Cafte étoit pere , 6c la Marquife de Valbelle eft aïeule ; il faut accorder à la qualité de petit-fils na­
turel , perfonne moins prohibée que le fils naturel , ce qu’011
eft forcé de retrancher à celui-ci.
Malheureufement encore pour cette objection , les Loix 6c la
Jurifprudence ont misa l’égal du pere naturel, l’aïeul naturel
qui laiiïè des enfant légitimes. Une même prohibition les embraffe : Veterum confiitutionum tenorem in filiis fiatutum &amp; in
ncpotes extendimus. Renoncez donc à ce fyftême de compenfation.

perpétuellement ? Votre déduction eft donc illufoire.
La Marquife de Valbelle prie fa fille , qu’elle nomme héritière ,
de faire exécuter fon préfent tefiament qu’elle a écrit de fa main\
fa fille efi donc non recevable à quereller le legs que le tefiament
contient en faveur du fleur CauJJiny.....
On a puifé ce fyftême dans les défenfes' du mineur Caflè.
L es légataires univerfels de leur pere avoient été inftitués à la
charge par eux de fe conformer de point en point à fa vo­
lonté.
Mais C a fte, pere de cet enfant naturel , étoit mort fans
enfans légitimes , 6c cet enfant n’étoit point adultérin. Mais ces lé­
gataires univerfelsétoientdes collatéraux, 6c non une fille légitime.
MaisM.Seguier a diftingué le légataire univerfelqui réa aucun droit
a une fucceffion par lui-même &amp; qui réy efi appellé que par la vo­
lonté du tefiateur, du légataire univerfel qui eft héritier du fang

Réfumons-nous. Il n’eft ni raifonnable, ni conféquent de foutenir que le fleur de Caufliny, qui n’auroit pas pu recueillir
les libéralités de la Marquife de Valbelle à titre d’inftitution
univerfelle , a pu les recevoir à titre de legs. Les Loix ne
confentent pas à ce qu’on élude arbitrairement leurs difpofïfions par un changement d’expreflions. L e lleur de Caufliny n’é­
toit capable que d’un legs à'alimens; 6c rien ne reffemble moins
à un legs d’alimens, que celui qu’il prétend recueillir. Aucun
des prétextes ramenés avec art pour en pallier le vice, ne peu­
vent lui donner le caraétere de legs d’alimens. Or , toute difpofïtion qui , en pareil cas , n’eff pàs marquée à ce cara&amp;ere, eft une
offenfe dont les Loix fe plaignent, 6c dont elles font intéreftees
à venger la légitimité du fang qui en eft afFe&amp;ée. L ’injure eft d’au­
tant plus grave dans le cas préfent, que le titre honorable d’inf­
titution ,

accompagne

le

legs.

Le

iieur de

\

/

Caufliny^ len^

�&gt;*/
fant adultérin de la Maifon de V albelle, le partage avec les
petits-fils légitimes ; il en eut partagé avec eux le bénéfice, fi
l’inflitution univerfelle fût tombée en caducité. E t pour comble
de difgrace , une petite-fille légitime , la DuchefTe de Gadagne , en efl réduite à envier ce degré d’honneur au fieur de

r

Caufïiny.
Il ne lui refie donc plus que la refTource de prouver qu’il
n’efl pas enfant adultérin du Marquis de Valbelle , qu’il n’efl pas
petit-fils naturel de la Marquife de Valbelle.
S E C O N D E

P R O P O S I T I O N .

Le fieur de Caujfiny , enfant adultérin du Marquis de Valbelle.
Principes géA A thènes, les peres alloient déclarer au Magiflrat qu’un
néraux.
enfant leur étoit né ; leur déclaration étoit écrite dans un reL'extrait baptiftaire nejl pas gfitre public.
la feule preuye
L e même ufage fut obfervé à Rome.
L e pere lui-même comparoifîoit ; le pere attefloit fous la foi
du ferment ; le pere donnoit le nom à l’enfant : l’appareil de
la cérém onie, la dignité du Magiflrat qui-y préfidoit, tout concouroit à rendre ces regiflres, des monumens publics de l’état
des perfonnes.
Cependant, ils pouvoient être défavoués. Veritati locus fuperefi ( i ) ; telle fat la réponfe d’un Empereur confulté fur une
_

queftion d’état.
En France, les Loix de

la Religion 6c celles

de l’Etat

(i) I. 29, ff. de probatx

fe font accordées pour conferver dans des regiflre communs
les noms de tous ceux qui naiffent enfans de l’Eglife 6c mem­
bres de la Nation. L a garde en efl confiée au Prêtre qui adminiftre le Baptême. Mais on n’exige pas que le pere du baptifé le nomme lui-même , qu’il prête le ferment , qu’il foit prê­
tent à la cérémonie; il n’en efl pas le témoin principal &amp; néceffaire. L e Miniflre du Sacrement n’ interroge pas ; il écoute
ce qu’on lui dit ; il écrit ce qu’on lui raconte.
Aufli ces regiflres, fagement fondés, utilement invoqués
pour ajouter un nouveau degré de force a Pétat qui doit être établi
par la poffeffion , n’en font-ils qu’une preuve fubfidiaire.
L es plus grands Magiflrats ont atteflé que les regiflres pu­
blics n’étoient pas l’unique preuve de l’état des perfonnes. E t
telle efl la Jurifprudence du Royaume.
“ Il y a , difoit-on$ dans la caufe de Louife du Feu ( 1 ) , une
U différence infinie entre la preuve de l’âge 6c celle de la fin liation, qui fe tirent des regiflres de baptême. L ’enfant efl
y&gt; d’ordinaire porté fur les fonts de baptême , auffi-tôt qu’il efl
» né. L e Prêtre qui le baptife efl en état de certifier fur les
59 regiflres , qu’il a baptifé cet enfant un tel jour; il efl en cette
» partie une perfonne publique qui remplit fon miniflere. On
»&gt; doit ajouter foi au témoignage qu’il rend par rapport au bapî5 terne qu'il a fait. Mais à l'égard de la filiation, le Prêtre n’en
« peut rendre aucun témoignage. C ’efl un fait qui lui efl étran&gt;» ger. Il ne peut écrire que ce qu’on lui en dit, fans être en
u état, ni en droit de le critiquer.
Et
M. d’Agueffeau, Avocat Général, qui portoit la pa­
role dans cette caufe , attefloit “ que foit que l’on confidérât
(1) Journal des Aud.y tom. 7 , pag. 704.

fe

I

�M
» les premiers principes de toutes les Loix &amp; la nature de$
jj preuves judiciaires, foit que Ton examinât les maximes du
jj Droit Civil, les difpofitions des Ordonnances 6c les dédiions
des Arrêts de la C o u r , on ne pouvoit s’empêcher de reconu noître que la preuve qui fe
tire des a&amp;es n’eft pas la feule
jj

légitime de l’état, 6cqu’il

jj

preuve

jj

dence du Juge de prendre

jj

une autre

dépend toujours de la pruroute pour parvenir

à la connoillince de la vérité, jj
Dans la caufe de Françoife Coulon ( i ) , M. d’Aguefteau di-

foit: “ Il nous envifageons cette queftion dans la thefe généjj raie 6c par rapport aux principes du D roit Romain , nous
jj

trouverons que quoique la preuve de la nailfance , la plus

jj

ordinaire 6c la plus authentique fut parmi fes Romains , com *
me parmi nous, celle qui fe tire des regiftres publics, ce—
pendant il eft a(fe\ difficile de Je perfuader que ce fu t la feule

jj
jj

u preuve légitime. jj
Il ajoutoit: “ les Jurifconfultes ont toujours fuppofé, pourvir
jj

que la vérité fut confiante , pourvu qu’elle, fut prouvée par

jj

quelle voie que ce puifle ê tre , que le Juge devoir être fa-*

» tisfait , 6c qu’il ne devoir plus chercher des preuves par
jj

écrit, jj
Dans celle de Marie Chamois ( x ) , il s?exprimoit ainfirjj Qui

&gt;j fera déformais en fureté, vous a-t-on dit pour l’intimé; quelle
fera la performe dont l’état nepuiffe être attaqué, II contre la for
j&gt; d’un extrait baptiftaire , il eft permis encore de révoquer en’
jj doute la vérité de la nailfance,
d’attaquer par-là non feujj lemçnt l’autorité d’un a&amp;e confervé dans des regiftres publics,'

( i Te&gt;m. 2 , pag.

45.

*?
v mais encore la fage difpolition de l’Ordonnance qui fe contente de cette preuve ?
j&gt; Quelque fortes que paroilfent ces réflexions , fi l’intimé
?j étoit\ réduit à cette unique preuve , nous aurions peine à
u croire qu’elle fu i fuffifante pour décider feule cette cOntejla-*
jj

fj tion. jj
Combien de fois la preuve teflimoniale , réputée fi dangereufe , n’a-t-elle pas été ordonnée contre l’a&amp;e de Baptême !
Une fille eft baptifée fous le nom de Louife du Feu , née
d’un pere inconnu 6c de Louife du Feu. La fage-femme avoit
attefté cette filiation ; l’ a&amp;e le difoit : le Parrain 6c la Marraine
étoient un Charpentier 6c fa femme. Parvenue à l’âge de
feize ans , elle fait affigner le lieur Tocquelin 6c Louife Beflier fa femme pour les forcer à la reconnoirre comme leur
fille légitime. On lui oppofoit fon extrait-baptiflaire. Elle fut
admife à la preuve contraire ; elle la remplit ; 6c les enfans
légitimes des fieur 6c Dame Tocquelin furent forcés de la re­
cevoir au partage de tous les droitsdu fang.
On ne dit rien d’utile , quand on oppofe que l’acfe de
Baptême ne lui donnoit point un pere connu. Mais fa mere étoit
nommée : une fage-fem m e, un Parrain 6c une Marraine avoient
£gné cet aéte. Il y avoit autant d’inconvéniens à écouter fa
réclamation contre un acte qui lui donnoit une mere certaine,
fùivant la réglé , pater incertus , mater certa, qu’il y en auroit
eu à l’écouter , fi le pere eut été nommé. Il n’en eft pas
moins vrai que l’Arrêt lui atrribua une filiation , toute diffe­
rente de celle que l’extrait-baptiftaire indiquoit. L 'incognito du
pere n’eut pas été une raifon fuffifante , pour l’admettre à fe
déclarer fille de la Dame Tocquelin , fille légitime des lieur
I x

( z ) Pag. 5 0 4 .

\

R.Y c-ù'ilj*

�&amp; Dame Tocquelin , fœur de plufieurs enfans qui ne Pavoient

leur

jamais connue.
Le motif de PArrét fu t, comme le difoit M. d’AguefTeau j

en foutenant que l’extrait-baptiftaire étoit un titre infurmontable , tantôt en l’afïimilant à un foible rofeau qui plie au gré
de tous les vents. Chaque défenfeur en a parlé relativement
au befoin de fa caufe.
Dans ce combat d’opinions , un tempéramment fage 6c éclairé
a prévalu. Nous en avons pour garans , les Oracles de la

qu’on efl toujours maître de ne pas faire porter un enfant à
l’Eglife , pour y recevoir le Baptême , ou de faire inferire fur
des regifires publics de fauffes déclarations.
Une fille eft baptifée fous le nom de Marie Aurore , comme
fille de Jean - Baptifie de la Riviere &amp; de Marie Rinteau fa
femme. Il eft

queflion de la

marier avec un gentilhomme.

Elle prétend alors être fille naturelle de Maurice , Com te de
Saxe ? Maréchal Général des Camps &amp; Armées de France.
Elle expofe à la Jufiice que fon a&amp;e de Baptême lui donne
des qualités fuppofées , 6c demande à en faire la preuve. Arrêt
du 4 Mai 1 7 66 , fur les concluions de M. Joly de Fleury ,
qui la déclare en pofeffion de Pétât de fille naturelle de Mauy

rice , Com te de Saxe , la maintient 6c garde dans ledit état
&amp; poffejfion, 6c ordonne que fon acte de Baptême fera réformé,
6c qu’après les noms de Marie Aurore , feront ajoutés ces mots :
naturelle

de

Maurice , Comte de Saxe , &amp;c. ,

&amp;

de Marie

Rinteau. (1) En conféquence, les bans de fon mariage furent
publiés fous fes véritables noms 6c qualités. Nous aurons occafion de rappeller les termes de cet Arrêt fur un point bien
important.
L es queftions d’état fe préfentent fouvent. Soit que des enfans aient réclamé un état de légitimité ou une filiation que
leur aête de Baptême ne leur donnoit pas , foit qu’on leur ait
contefté la légitimité ou la filiation que leur aéle de Baptême

attribuoit,

on

s’efl écarté des vrais principes , tantôt

Magiftrature.
On a dit : l’Ordonnance de 1^39 en l’art. «51, avoit établi
les regifires de Baptêm e, pour fixer le tems de la majorité
ou de la minorité ; depuis qu’elle fut rendue , les preuves de
filiation par titres &amp; par témoins ont toujours été admifes.
On a dit : ces preuves par titres &amp; par témoins ne font point
prohibées par l’Ordonnance de Blois , dont l’art. 181 porte que
pour E V I T E R les preuves par témoins que Von eft S O U V E N T
obligé de faire en Jufiice touchant les naiffances , mariages , morts
_ &amp; enterremens des perfonnes , les Curés dépoferont aux Greffes
des Juftices Royales les Regiffres de Baptême , Mariage 6c
Sépulture ; la Loi ( c’eft ainfi qu’on l’a expliquée ) veut que
les preuves par témoins foient moins fréquentes ; elle ne les
interdit pas abfolument ; elle craint le danger de cette preu­
ve ; elle cherche à Vévitcr ; mais elle ne l’abolit pas.
On a dit: l’Ordonnance de i 6 6 j , en l’article qui ordonne
que les preuves de L IA G E , du mariage &amp; du décès feront
reçues par des Regiflres en bonne forme , n’eft que le renouvel­
lement des Loix anciennes ; elle prouve que les Regiflres de
Baptême ne font pleine foi en Jufiice , que quant à Page. Et l’Or­
donnance de 1736 n’a eu d’autre objet que de maintenir
d’une maniéré plus pofitive l’exécution des Loix précédentes.

(1) Denifart, v°. pojfejfion d'état.

1

�7&lt;a
On a dit que les Regiffres de Baptêmp , vraiment déciffs
fur la cérémonie du Baptême &amp; fur Page de l’enfant qu’ils
atreflent invariablement , pouvoient fervir comme preuve de
l’é ta t, mais comme preuve fubfidiaire , à défaut de preuve
décifive. C ’efl dans ce fens , que les Ordonnances ont établi un
ordre, des formes &amp; des claufes pénales , pour affiner l’authen­
ticité de ces Regiflres.
Mais aucune Loi , aucune Ordonnance n’a déclaré

que la

preuve de l’état tirée des Regiflres de Baptême étoit la preuve
unique &amp; décifive de l’état.
Les d’Agueffeau ont atteflé que » les Arrêts qui paroifTent
oppofés entr’eux fur de pareilles conteflations peuvent fe
» réunir pour l’établiflèment de la même maxime ; 6c qu’ils
» prouvent tous que la preuve par témoins peut être admife ,
» mais quelle ne doit Pétre qu'avec une extrême réferve.
Ils ont atteflé que ?? la preuve par témoins ne pouvoit être
j&gt;

admife qu'avec beaucoup de peine ; que cependant il étoit
?&gt; aifé de faire voir par plufieurs Loix du Code 6c du D ig e fle ,
5? que dans certaines circonflances , le Droit

Civil admettoit.

9» la preuve par témoins , même pour établir la vérité de la
99 naiffance............, que telle efl la difpofition du D roit Civil à
99 laquelle nous ne voyons pas que les Ordonnances qui font
j, notre véritable droit aient dérogé. ?&gt;
L es Bignon , les Talon , les Gilbert , les

Chauvelin , les

Lachalotais, 6c d’après ces grands Magiflrats , le Miniflere
public de Provence ( i ) , ont

atteflé que

des commencemens

(j) Plaidoyer de M. l’Avocat-Général de Califfanne , dans l'affaire de
Mafvert. Voyei les Arrêts de Janmty en 1775 , pag. 413 &amp; fuir.

'de preuve par écrit , des préemptions violentes , un ajjcmblagt
de fa iü liés &amp; fuivis , des commencemens de preuves capables de
perfuader Phomme raifonnable , quoiqu'ils ne foient pas fufpfans
pour déterminer le Juge , légitimoient la preuve par témoins
contre l’a&amp;e dé Baptême.
Tenons donc comme confiant, que pour la décifion dès queflions
d’é ta t, l’aéte de Baptême , preuve confidérable en elle-même y
n’efl pas néanmoins la feule , qu’elle peut être combattue f
qu’elle peut l’être même par la preuve teflimoniaîe qui efl y
fuivant les Auteurs &amp; fuivant la raifon , la plus incertaine.
È t en e ffe t, combien d’abus ne naîtroient pas d’un fyflêmé
qui accordetoit aux Regiffres de Baptême une autorité exclüfive !
D es Matrones fans cara&amp;ere à cet effet , des Parrains 6c
Marraines fouvent inconnus , quelquefois impubères, donrreroiént
donc par leur feule déclaration qui n’efl jamais vérifiée ni
contredite , à l’enfant qui vient de naître l’état qu’il leur pilait y
if telle famille qu’ils voudroient choifir un nouveau membre ?
Car ( c’ell une vérité qu’une L oi moderne a cohfacrée ) (1 )
le Curé , miniftre du facrement , attefte pvr fa fignature , la
vérité du fait relatif au facrement : à l’égard- des faits relatifs
aux qualités perfonnelles à Penfant ou à l'état de Penfant, if
certifie feulement par fa fignature que les Parrain &amp; Marraine y
&amp; le pere ( s'il efl p'réfent ) ont fait telles ou telles déclaration?
en préfentant l'enfant à l'Eglife pour être bap'tifé.
Avec quelle facilité on enleveroit à un enfant fa véritable
origine î Oii ottvriroit une libre carrière à l’injuflice 6c a

(1) Déclaration du Roi du 12 Mai 1782.

�7Z
fraude de parens durs &amp; dénaturés. On favoriferoit la haine
&amp; les foupçons d’un mari follement ombrageux. On partageroit
le crime de ceux qui feroient tentés de facrifier à la paffion de
tout accumuler fur la tête d’un feul de leurs enfans, le fort de
plufieurs autres. L e defir de perpétuer un nom , une maifon
illuflre ou opulente , fuggéreroit le fatal projet d’introduire
dans la famille , au préjudice des héritiers légitimes , un
étranger.’
Ecueil redoutable pour le mariage î L ’efpoir de recueillir
dans un âge avancé les foins 6c les affe&amp;ions d’une époufe
tendre 6c d’enfans chéris , la confolation de tranfmettre fes
biens à des héritiers du fang , auroient enlevé ce célibataire à
une vie molle 6c licentieufe. Il fe promettra de l’empreffement
d’une concubine toutes les douceurs 6c les fatisfa&amp;ions que le
mariage lui eut procuré.
On verra des enfans illégitimes , à l’ombre d’un a£le baptiftaire qui couvrira par des noms fuppofés le vice de leur naifïànce,
jouir impunément d’un patrimoine defliné aux enfans légitimes ,
victimes de la fatale inconfiance

de

leurs pare ns , d’une dif-

corde momentanée !
Quel fyftême , que celui qui trop fouventautoriferoit â cet ex­
cès la profanation de l’engagement le plus faint !
E fl-ce là le vœu de ces précieufes maximes , qui ont eu
en averfion

toute naiffance dont la fainteté du mariage n’efl

pas le principe.

Ici ,

des

enfans

malheureux ont

encore à

reprocher aux auteurs de leurs jours, de n’avoir pas manifefté
leur union conjugale. Là , ce vieillard accablé fous le poids de
fes infirmités 6c de fes remords fe- flatte inutilement de pou­
voir donner , meme en réparant le fcandale de fa conduite par
le mariage , un état civil à des enfans prêts à recueillir fes
derniers

73
derniers foupirs.. . . . . Hommes aveugles ! A quoi vous a fervi
de tranfmettre à ces enfans un nom qui achevé de faire leur
malheur ? Des noms fimulés les euffent préfervés de la févérité des Loix 6c d’une condition li déplorable !
L ’obfervation de Danty n’eft donc pas une erreur. » Quoi» que les Regiftres fafTent foi de la naiffance 6c de la m o rt,
» dit-il , ils ne font pourtant point foi à l’égard de la preuve
jj de la qualité 6c de l’état de la perfonne. Ainfi , quand il
jj s’agit de décider , fi un enfant efl fis légitime d’une perjj fonne , on ne fuit pas entièrement la foi de l’extrait-baptiflaire,
jj quoique les Parrain 6c Marraine aient déclaré que l’enfant
jj étoit fon fils. Cela fe doit décider par les autres preuves
jj dont la
Loi fe fert en cette rencontre. Et la raifon , pourjj quoi ceRegiflre ne fait foi qdà Pégard de la naiffance &amp;
jj du Baptême, c’eft que ce fait n’intéreffe perfonne. E x eo
jj quod aliquis efl baptfatus, nemo præjudicium fendre potefl.
jj Sed pofîeriori cafu , lorfqu’ il s’agit de l'état de la perfonne ,
jj parce que cela peut nuire à un tiers ; il faut une autre
jj preuve que le Regiftre , 6c même une preuve concluante &amp;
jj décifive. C e qui efl certain auffi parmi nous. Mais un extrait- .
jj baptiflaire d’un enfant fous le nom d’une perfonne qdil préjj tend être fon pere dans la fuite , peut du moins lui fervir
jj de commencement de preuve par é c rit, fi on conteffe fon
j&gt; état , 6c lui faire obtenir la preuve par témoins ; ce qui
jj dépend néanmoins de la prudence du Juge, jj
Appliquons ce principe a la caufe. L e lieur de Caufïiny fe £ extrait-bap.
• î
-n •
. ,
,
... . dftjire du fleur
prelente , muni d’un extrait-baptiltaire qui le déclaré nls de ge Cauffuiy
Jofeph-Alphonfe de Caufïiny. Telle e f l, d it-il, ma filiation, pièce injuffifan,r

Demandons-lui ; qui étoit Jofeph-Alphonfe de Caufïiny, où ^itTparTà^pof
K
fefion d'état.

�I
'
74,
il étoit ne', ou il habitoit, quels étoient Tes pareils , Tes biens,
fon état. J1 répondra qu’il n’eft pas obligé d’entrer en expli­
cation ; que Pa&amp;e de fon Baptême le dit fils d’un Caufliny ,
de qu’il ne doit pas en favoir davantage.
Demandons-lui -où Jofeph-Alphonfe de Caufliny eft mort....
Même réponfe.
Mais obfervons -lui qu’il la face de la Juftice &amp; aux pieds *
des Autels , il a attefté que Jofeph-Alphonfe de Cauffiny étoit
mort : obfervons-lui que fans cette déclaration , il n’auroit pas
pu palier outre à fon mariage , à caufe de fa minorité ; qu’il
ne doit donc pas être en peine d’indiquer le tems , l’époque,
le lieu de fon décès ; qu’il ne peut pas fe prévaloir du lan­
gage ufite de reçu en pareil cas ; qu’ il ne peut pas dire :
mon pere de ma mere m’ont délaiHe en bas âgé ; j’ai toujours
ignoré leur fort ; je ne fais s’ils exiftent, ni où ils exiftent ;
mon ignorance parle pour moi.
N ’importe........ Mon extrait-baptiflaire , répond le fieur de

75
que? Ici commence à fe développer le vrai point de la caufe.
La pofleflion publique eft le premier titre de l’état; elle en eft PoJpeJfioncTéla preuve par excellence, elle eft fupérieure à la preuve tirée tat yPreuve ta
.

,

plus éclatante C?

des regiftres publics. Parlez, Cochin ; vous dont mutuellement ia plus décifive
nous avons invoqué la fuperbe doétrine , vous que nous fom- de Vétat
mes liés à invoquer à jamais fur cette importante queftion; de
que par votre organe nous apprenions, quels font les caraéteres
&amp; les effets de la poffeflion d’état.

»
&gt;?
&gt;j
»

y&gt; Principes
« Si les Légiflateurs n’avoient pris aucune précaution pour
» fur les queffixer l’état des hommes , les citoyens ne pourroient fe con- » rions d ecar. »
noître entre eux que par la pofleflion. Telle étoit la réglé
qui les diftinguoit feule avant que les Etats policés euflènt
établi des Loix fur une matière fi importante ; les familles fe formoient par des mariages publics, les enfans étoient élevés dans la

Caufliny avec obstination : voilà mon titre ; les L oix me l’ont

&gt;? maifon des peres &amp; m eres, comme les fruits précieux de
» PoiTe/ïïon,
»&gt; l’union conjugale ; les rapports des différens membres d’une » autrefois uni­

donné comme garant de mon état ; les Loix ne peuvent me

ï&gt;

le ravir.
Mais fi fon extrait-baptiftaire n’eft de ne peut pas être la
feule preuve de fa filiation, s’il eft obligé de céder , comme
celui de Louife du Feu , comme celui de Marie Aurore , à la
preuve teftimoniale qui en foi eft la plus incertaine de toutes
les preuves ; quel fera donc le fort de cette piece , quand nous
aurons démontré qu’elle eft contredite , démentie , repouflee
par la plus puiffante de la plus décifive de toutes les preuves
en matière d’état , par celle à laquelle nulle preuve tirée des
Regiftres publics n’a pu encore réfifter , par la pofleflion publi*

que preuv
l'reuve
de l’état.»

famille fe confirmoient de jour en jour par la notoriété : ” ^

jj ils fe connoiflbient, ils étoient connus des autres comme
jj freres 6c fœurs, comme oncles de neveux, comme coufins,
jj par cette habitude journalière de fe traiter réciproquement
n dans ces différentes qualités.
» C ’étoit donc la pojfejjion feule q'ii fixoit Pétât des hommes ;
jj c’étoit Punique efpece de preuve qui fur connue ; de qui auroic
jj voulu troubler cette pofleflion, en fuppofant un état 6c une
jj filiation contraire à celle qui étoit annoncée par cette Ion-.
jj gue fuite de reconnoifïànces, auroit troublé toute l'harmonie
jj du genre humain.
K i

�jj Les Légiflateurs ont cru devoir porter plus loin les mefures que leur fageffe leur a infpirées. On a cru que fi au
moment de la naifîance de chaque citoyen , Ton état étoit
configné dans des regiftres publics , ce genre de preuves ajou­
terait un nouveau degré de force à l’état qui devoit être
établi dans la fuite par la poffeffion, ou que li la pofleffion,
par quelques circonflances impoffibles à prévoir , pouvoit de­
venir équivoque , le titre primordial pourrait en réparer les
vices, 6c venir au fecours du citoyen privé des avantages
d'une reconnoiffance folemnelle. C ’efl donc ce qui a intro­
duit l'ufage des regiftres publics prefciits par nos Ordon­
nances. n
C ’eft fur ces deux genres de preuves que porte l’état des
hommes ; celle de la pojfejfon publique ejl la plus ancienne

jj

JJ

&amp; la moins fujette à Verreur, celle des regiftres publics efl
JJ la plus nouvelle 6c la plus authentique. Quand elles fe prê­
JJ tent un fecours mutuel, tous les doutes difparoifïènt; quand
JJ elles ne font pas unies, les queflions peuvent dépendre de
JJ la variété des efpeces 6c des circonftances.
» Pofleffion,
?j Ou l’on eft attaqué dans un état dont on efl en pofleffion,
» au defiiis des
» regiftres pour jj ou l’on réclame un état dont on n’a jamais joui. Dans le
» l’état.»
premier cas, la pofTefTion fuffit à celui qui efl attaqué; il
jj
n’a pas befoin-de recourir aux monumens, ni à aucun au­
jj
tre genre de preuves; il poffede ; &amp; à ce feul titre, on ne
jj
.
» peut pas héfiter à le maintenir.
jj Dans le fécond cas, celui qui réclame un état dont il
J» n’a jamais joui, trouvant le même obflacle de la pofTefïion,
&gt;1 ne peut réuffir dans fon entreprife, s’il n’a en fa faveur des
JJ

-

if

■ l

titres folemnels qui prouvent que la pafîion 6c l’injuftice l’ont
SJ dépouillé.

77
Ainfi la pojfejjion publique qui décidoit feule avant l’éta—
n blifîement des regiftres public conserve toujours son p r e jj
m ie r e mp ire ; 6c c’eft elle qui forme toujours la preuve
n LA PLUS ECLATANTE ET LA PLUS DECISIVE. &gt;J
On le difoit auffi dans la caufe des enfans de Jean-Baptifte
Hurot 6c d’Helene L e -F lo t, contre leur extrait-baptiflaire.
jj
L e titre de la naiffance eft l’aéfce de baptême. Mais ce tijj tre feroit infujffant par lui-même, s'il il étoit pas accompagné
jj d'une pojfejjion conforme à ce qu'il contient.
jj Si le titre de l’état en général eft l’acte de baptême, le
jj titre de l’état légitime en particulier eft l’aéte de célébration
jj du mariage des pere 6c mere. Mais il y a une différence
jj remarquable entre ces deux titres. L'acte de baptême fans
&gt;j pojfejfon fubféquente , efl , comme nous l’avons remarqué ,
jj un vain nom que
perfonne ne peut s'approprier , &amp; qui ne
jj
procurerajamais a celui qui le repréfente la reconnoiffance de
jj fon état. L ’aéte de
célébration de mariage au contraire, fe
jj fuffit à lui-même.
jj La pojfejfon publique de l'état efl même plus puijfante que
jj tous les actes de baptême ; elle tient lieu des énonciations porjj
tèes dans ces actes que l'ignorance &amp; la fraude altèrent, fupjj pofent, fuppriment fouvent. Elle efl efïèntiellement inaltérajj ble, parce qu'elle ne dépend point de l'erreur d'un rédacjj
teury ou du ftratagême d’un impofteur audacieux; mais de
jj
la connoiffance néceffaire 6c involontaire d’un certain nomjj bre d'individus, fouvent pris 6c rencontrés au hafard , qui
jj
fans s’être donné le m ot, ont été les témoins des relations,
jj des liaifons de parenté ou d’affinité du fujet qui la réclame ( i) .
jj

JJ

( î ) Ca fés intéreffantes, tom. 46.

» Pofleflîon
d’état, preu­
ve toujours
décifive. »&gt;

�1

r

.

78

n

Mais quelle autorité, quel témoignage plus grave que l’aveu pu­
blic authentique du fieur de Caufliny lui-même ! La poffeflion pu­
blique , a-t-il dit, eft le titre majeur de l’état; elle fupplée
aux titres ; elle les efface ; elle les c o r r ig e ; elle c o r r ig e les
regjlres de baptême; o u i, cent ôc cent fois l’Audience a retenti
de cet aveu précieux, que la force de la vérité a dû arracher
au lieur de Caufliny : la pojjejjion publique c o r r ig e les acles

giflres n e f o n t q u ’ u n e preuve s u b s i d i a i r e de Pétat, q u e la poffejfion qui décidait feule avant Pétablijement des regjlres publics,
a t o u j o u r s confervé fon premier empire , q u ’ e l l e e f t au dejus
des regjlres; e n u n m o t , q u e c ’ e s t e l l e q u i f o r m e t o u ­
jours
LA PREUVE LA PLUS ECLATANTE ET LA PLUS DE­
CISIVE.
Cette maxime n’eft-elle pas propofée dansunfens général Ôc fans
reftriétion ? Ceux qui l’ont atteftée, fe font-ils exprimés de maniéré à
faire croire qu’elle n’étoit utile qu’à l’enfant, de maniéré à perfuader que la poffeflion qui corrige les aétes de baptême en faveur
de l’enfant , n’a pas le pouvoir de les corriger , d’en réparer
l’erreur ou d’en dérnafquer l’impofture en faveur du repos
de la fociété , de la conferyation des mœurs , de cer
intérêt fi facré des familles qu’un aéte de baptême infeété
de fimulation ou de fuppofition de noms bleffe effentielle­

de baptême.

Il en réfulte, que pour connoître quel eft: le véritable état
du lieur de Caufliny, quelle eft: fa vraie filiation, il faut s’at­
tacher moins à fon acte de baptême , preuve fubfidiaire de
l’état, fufceptible d’erreurs &amp; de corrections, qu’au titre qui
corrige les actes de baptême, qu'à la poffeflion. Il en réfulte
qu’iüutilement le fleur de Caufliny aura été dénommé dans l’aétede
Baptême fils de Jofepk-Alphonfe de Caufliny, fi la poffeflion qui eft:
au deJus des regjlres, qui eft la preuve la plus éclatante &amp; la plus
dêcijive de Pétat, le déclare fils du Marquis de Valbelle.
Objection : La
pojjejjion d ’état
prouve enfaveur
de r enfant &amp; ne
peut pas prou­
ver contre lui.

Mais bientôt, pour éluder cette jufte conféquence, le fieur
de Caufliny éleve un étrange fyftême. Il prétend que la p of­
feflion d’état , très-admiflible pour expliquer ôc corriger l’aéte
de baptême en faveur de l’enfant, ne l’eft pas pour l’expli­
quer ôc le corriger contre lui ; qu’il peut fe fervir de cette
preuve , &amp; qu’on ne peut pas la lui oppofer. A -t-on jamais
vu contredire par la pofleflion, l’état de celui qui déclare s’en te­
nir à la foi de fon extrait-baptiftaire ? T e l eft fon langage.
Paradoxe infoutenable ! Comment pourra-t-on le concilier avec
la maxime dont publiquement on avoue la certitude , que la poffejjion eft effentiellement

l ’tjnique

preuve de Pétat, que le's re-

ment ?
Tout eft favorable à l’état; nous en convenons. Ainft un
•enfant aura été reconnu comme fils d’un tel ôc d’une telle; il
aura confervé avec la famille de l’un ôc de l’autre des relations
fuivies; il aura été élevé, nourri, traité par l’un ôc l’autre comme
leur fils : fans contredit, il n’eft pas obligé de remonter à d’au­
tres preuves de fa filiation. Il poffede, parce qu’il poffede. Cette
défenfe lui fuflit.
Tout eft favorable à l’état; c’eft-à-dire, des enfans nés d’un
homme ôc d’une femme qui auront vécu publiquement comme
mari ôc époufe , baptifés comme leurs fils légitimes , élevés
comme tels dans leurs maifons , fous leurs yeux, fous leur
nom, ne feront pas obligés de rapporter l’acte de célébration

�s ,
80

m
des époufàilles de leur pere oc mere , pour conferver la légi­
timité.
Tout eft favorable à l’état; c’eft-à-dire, quand l’aéte de bap­
tême ne fera pas contredit par une pofTefîion pleine de compofée de tous les caraéteres qui conftituent la pofTeffion d’état ;
on-cédera dans le doute
rénonciation de l’aéte de baptême,
h moins que la pofTefîion contraire n’acquiere par la preuve teftimoniale, recevable de toujours admife en pareil cas, ce degré
de plénitude qui doit la faire triompher.
Mais a-t-on jamais pu avancer que la faveur de l’état fuffit feule pour former l’état ?
La maxime vraiment eflèntielle à l’é ta t, eft celle qui veut
que les titres de la poffeffion réunis le rendent inébranlable.
Il ne l’eft donc pas , quand la pofTefîion eft contraire aux
titres.
Cochin a dit qu’il ne pouvoit jamais fe former une quejlion
férieufe fur F état cFun citoyen, quand les titres &amp; la poffefjîon
font d’accord. La queftion eft donc très-férieufe, quand les ti­
tres de la poflefîion fe contrarient.
L ’état eft favorable, fans doute. Mais pourquoi ne verroiton dans femblables queftions que la faveur de l’état? Pourquoi
n’y verroit-on pas l’ordre public, la pureté des mœurs, l’hon­
neur du mariage, la tranquillité des familles? Ces grands in­
térêts font-ils moins facrés ?
L ’état eft un bien fi précieux h. l’homme, parce qu’il le lie
à la fociété. Il faut donc que la fociété l’avoue. Il faut donc,
qu’au moment où l’enfant objeéte fes titres à la fociété, elle
puifTe les difcuter, leur objeêter un titre contraire.
Cette

81

Cette difcufîion ne préfente-t-elle que des doutes ; la faveur
de l’état doit les réfoudré de les furmonter. L ’enfant naturel
eft comparé à un coupable. Les Loix , la fociété lui font
fupporter la peine du crime de ceux qui lui ont donné le
jour. Tout doit être interprété à fa décharge ; nous en convenons.
L ’état eft un bien précieux à l’homme ; mais la vie ne lui
eft pas moins chere. On dit tous les jours qu’il vaut mieux
abfoudre cent coupables , que de condamner un innocent.
Mais quand une inftru&amp;ion légale a convaincu le coupable ,
les Loix ne cedent pas à une vaine pitié, à un fentiment
dont fans doute l’humanité feroit flattée de fe rejouiroit. Ici
le coupable eft cet enfant naturel que pour fouftraire à la févérité des Loix , on a fait baptifer fous des noms fuppofés,
imaginaires. N ’y aura-t-il donc aucun moyen de décéler la
fraude ? L e crime fera-t-il impuni , parce qu’un fécond crime
aura été commis pour en dérober la trace ? La poffeffion d’état réu­
nit toutes les preuves qui opèrent la conviction de cet enfant cou­
pable. Elle doit donc diéter fon Jugement.
On demande des exemples. Mais la vérité d’un principe ne
tire-t-elle fà force que de fon application? L ’exemple confirme la
ré g lé , de ne l’établit pas.
On demande des exemples. Sans contredit ils doivent être
fort rares. Il ne peut pas arriver fouvent, ( de malheur à la
fociété , malheur à toutes les familles , fi l’abus pouvoit s’en
introduire ) qu’un petit-fils naturel fe fafïe un titre des noms
fous lefquels il aura été baptifé , pour enlever à des enfans
légitimes l’affection d’une mere de le patrimoine de leurs
aïeux.
On demande des exemples. Mais n’eft - il pas vrai que trois
ou quatre

enfans avoient

été baptifés comme fils légitimes
L

vV

�j /4
8x
de Jean-Nicolas Hurot 6c Helene L eflo t; qu’ils avoient été connus
fous le nom de Hurot jufques à un certain âge; qu’ils Pavoient pris en
lignant dans des a&amp;es publics ; que des circonftances induifoient
même à préfumer que Hurot 6c fa femme avoient eu foin de
leur enfance. Ils déclaroient bien folemnellement vouloir s’en
rapporter à leur

acte

de

baptême ; ils l’invoquoient comme

titre de légitimité. Néanmoins après la mort de leur pere 6c
de leur mere , par Arrêt du
Janvier 1776 , le Parlement de
Paris les déclara fils naturels ? incapables de fuccéder. Quel fut
le motif de cet Arrêt ? Il ne peut pas avoir été pris dans le défaut
d’exhibition des époufailles ; tant de fois il a été jugé qu’il
ne nuifoit pas à l’état des enfans ! Mais la poffeftion d’état
contraire, pleinement manifeflée, corrigea leur acte de baptême 9
même à leur préjudice ; pojfejfion ? difoit-on ? plus puijfante que
tous les acles de baptême.
» Nous avons vu juger au Palais ? dit le Brun, contre Vétat
» des Monglas , qui étoient baptifés comme enfans de Monglas
» 6c de Louife Florentin fa femme &gt;».

jj

»
n
j&gt;
»
»»
n
»
jj

jj

83
nument public ? reconnoître par cette démarche la vérité
de cette naiffance ? Non , M es si eurs . C ’eft en l’abfence du
fieur Simonnet , c’eft fur une Paroiffe autre que la fienne,
qu’une Sage-femme qu’il n’a jamais connu ? fait baptifer
deux enfans fous fon nom. Un fieur Marguerite ? de la
religion proteftante ? efb le parrain de l’un d’eux : l’autre
efl tenu par un nommé Mathieu Rouffellet ? homme fans
domicile ? fans qualité , qui prend le titre vague de Bourgeois deParis ? qualification incertaine
de ces
gens qui
n’ont pour tout commerce qu’un nom obfcur dont ils trafiquent, en le louantfouvent â l’injuflice. Loin donc que

»

ces extraits de
baptême fuppléent à lapoffeffion d’état qui
jj
leur manque , ils ne fervent qu’à en contefler le défaut •
jj
ils prouvent eux - meme la clandeffinité. Si de tels aéfes
j&gt; fuffifoient pourrendre un mari pere , que deviendrait la
jj
sûreté publique
? Quelcitoyen pourraitêtre à l’abri d’une

» lieur Simonnet accompagner fes enfans à l’Eglife , en dé-

pareille fraude ? L ’état des hommes ferait le jouet de l’arjjtifice 6c de l’audace.
Aufli l’Ordonnance de i 66j n’a-t-elle
jj
établi les
regiftres que pour conftater l’âge 6c la naifjj
fance des enfans. Voilà en effet tout ce dont eft témoin
jj le Prêtre qui rédige ces
a&amp;es. Quant à l’état ? il eft
jj
poffible qu’on l’ait trompé par de faufTes déclarations ;
jj
6c fimple rédafteur en ce point ? fon afte ne fournit de
jj
preuvefur cet objet , qu’autant que le pere eft témoin.
j &gt; Ces
principes ? le danger d’un fyftcme contraire , vous fe-

» pofer l’état dans les regiftres de fa Paroiffe ? ligner ce mo-

jj

ront développés par un Défenfeur plus habile ( M. Aubry ) ,

jj

qui s’eft chargé des points de droit

Il ajoute cette circonftance dont il doit nous être permis
d’exciper dans cette Caufe : mais le pere rfavoit pas Jigné les
baptijlaires ( 1 ).

Dans une hypothefe femblable , Loyfeau de Mauléon s’écrioit contre deux aétes de baptême qui lui étoient oppofés
comme preuves de filiation : « Je demande fi l’on y voit le

(1) Des Succédions , liv . 1 ? ch. 4 ? fiel, z , n. 8.

jj

jj.

Voilà des exemples. Dira-t-on encore que l’afte de BapL 2

�84
tome , titre inexpugnable en faveur de l’enfant, ne peut être
contredit , que lorfqu’il contrarie fes prétentions ?
Tenons comme indubitable , 6c d’après la faine raifon 6c
d’après les exemples , que la pofleflion d’état qui corrige l’aéle de
Baptême , lorfqu’ il nuit à l’état de l’enfant , le corrige aufli lorfqu’il nuit à la fociété , au vœu des L o ix , à des tiers intérefles,
en donnant à un enfant un état ou une filiation qui ne lui appar­
tient pas , en déguifant leur véritable filiation.
Confluence
à induire des
principes pofés.
Réfutation
préalable de la
défenfe adverfe.

Avant de nous livrer à la conféquence jufle 6c naturelle f qui
naît des principes pôles , 6c qui accable le lieur de Cauffiny ,
examinons la défenfe qu'il a propofée ; cet examen trouve ici f*

Titre &amp; poffejfion rendent
f état inébranla­
ble.
Arrêt contre
Dame de Bruix.

Cochin , dit le lieur de Caufliny , avoit prévu l’hypothefe de
ce procès , en écrivant pour la Dame de Boudeville , contre la
Dame de Bruix. « Suppofons , a-t-il dit , que quelqu’un eût fait un

place ; 6c il eit tems de s’en occuper.

pojfefjion ; Cochin a parlé pour lui comme pour la Maifon de
Boudeville, dans laquelle la Dame de Bruix vouloit s’introduire,
en caufant le déshonneur d’une Dame de la plus grande diflincdon 6c le préjudice du Marquis de la Ferté fon fils. Ces titres
feront décififs pour lu i, comme ils le furent contre la Dame de
Bruix.
Sans doute , quand on a en fa faveur Vautorité des titres pu­
blics &amp; de la poffeffion , on jouit d'un état inébranlable.
Sans doute , fi les titres &amp; la pojfefjion font d’accord à l’égard
du fleur de Caufliny , il ne peut pas fe former une quefion férieufe fur fon état.
C ’efl l’application de ce principe, qui fit refufer à la Dame
de Bruix la permilîion de prouver qu’elle étoit fille de la Dame
de Boudeville.

legs univerfel à la Dame de Bruix, 6c que l’héritier du fang voulût
le coutelier, en foutenant qu’elle elt la bâtarde du teflateur;
on la verroit aulîi-tôt repoulfer avec une julle indignation une
injure 11 atroce , rapporter fon extrait baptiflaire &amp; tous les
acles dont on a rendu compte, invoquer la force de la poffeffion , 6c s’écrier contre la témérité d’une partie qui oferoit fe
refuler à l’évidence de fon droit. » „
Mais Cochin a tenu ce langage contre la Dame de Bruix ,
dont l’état fe trouvoit incontellablement fixé par la réunion du
titre 6c de la pojfejfon. Sans doute , li le lieur de Caufliny peut
à la fois rapporter fon extrait baptiflaire 6c invoquer la force de la

«

E t c’efl ce qu’ont jugé la plupart des Arrêts que le fleur de
A rrêts cités
Caufliny a cités en fi grand nombre.
par le fieu r de
Marie d’Amitié demanda à prouver qu’elle étoit fœur des ^auJbinïDlles. Rouflel. Elle étoit repouflee par fon extrait baptiflaire de
par la pofleflion.
Celui qui fe difoit fils des fleur 6c Dame de Safilly , avoit à
combattre fon extrait baptiflaire , 6c il n’avoit, ni commencemens
de preuve par écrit , ni ajfemblage des faits liés &amp; fuivis , ca­
pables de fubjuguer la pofleflion dans laquelle on difoit qu’il
s’étoit maintenue ; c’efl ce qui réfulte des propres expreflions
de M. Chauvelin.
L e fleur de Rougemont qui, après un filence de quarantequatre ans , prétendoit prouver qu’il étoit fils du fleur de Hatte,
Fermier

général , avoit été baptifé comme fils d'EJlienne de

1

■ - — *’• — '

�86
Rougemont , Officier, &amp; de Jeanne Morel Ça femme, qui n’étoient
pas des êtres inconnus ; il convenoit de n’avoir jamais reçu du
fieur de Hatte , ni reconnoiflance , ni foins , ni traitemens ; on
prouvoit qu’il n’avoir eu dans aucun tems des relations avec fa
famille. Il n’excipoic que de la reconnoiffance de la veuve , qui ,
après la mort de fon m ari, venoit s’accufer d’avoir accouché de cet
enfant dans un tems de divorce. Pouvoit-il être écouté? L e titre
&amp; la pofîeffion fe réuniffoient contre lui.
Claude Audin avoit été baptifé à Nevers , comme fils de
Jean-Audin Eperonnier &amp; de Marie TiJÇer fa femme. Contre
cet a&amp;e de Baptême , qui lui donnoit un pere &amp; une mere
connus , il exhiboit une lettre, dans laquelle la Dame de la Ferté
difoit : fembraffe mon fils \ expreflions de fimple amitié &amp;
d’intérêt. Il alléguoit des foins donnés à fon éducation. Mais rien
ne prouvoit que le Com te de la Ferté l’eût reconnu , que la
Maifon de la Ferté l’avouât. D es bienfaits ne pouvoient pas
dénaturer l’état que fon aère de baptême lui donnoit ; &amp; ces
bienfaits reçus dans la maifon , ou fous la dépendance d’un
pere ôc d’un mere connus , dont l’exiflence proteftoient fans
ceflè contre les indurions qu’on auroit pu en tirer , ne pouvoient
pas renverfer la pofTeffion conféquente au titre. Il avoit donc titre
ôc pofîeffion contre lui.
Tous les Arrêts rapportés dans le Code matrimonial, fous le
titre pofieffion d’état, fe réfèrent à cette hypothefe. Les extraits
baptiftaires par lefquels Michel &amp; Jean Miolle étoient déclarés
fis légitimes de François Miolle , ôc la pofTeffion d’état dont
ils avoient joui auprès de leur pere ôc de leur mere ,
portèrent fur le défaut d’aétes dépoufailles.

l’em­

87
de Paul de B récourt, Bourgeois de Paris , ôc de Françoife
le Prince. Son pere avoit fîgné l’extrait baptiffaire. Sa mere l’avoit
nourrie , élevée fous ce nom ôc dans fa maifon. Elle l’avoit
mariée comme file légitime. Il ne lui manquoit que l’acte des
époufailles. Mais le titre de fon Baptême ôc la pofîeffion pu­
blique fuppléoient à ce défaut.
L a Dlle. Ferrach, à fon extrait baptiflaire qui la déclaroit
fille légitime de Pierre Ferrach ôc de la D lle.-Bence, à l’aéte
des époufailles de fes pere Ôc mere , à l’extrait baptiftaire de
fes fœurs , à une foule de titres où tous ces enfans étoient
qualifiés légitimes , joignoit la pofTeffion d’état de mari Ôc
femme dont fes pere ôc mere avoient joui publiquement pen­
dant plus de foixante ans , ôc fous laquelle ils étoient morts.
On prétendoit prouver qu’elle n’étoit pas fille de Pierre
Ferrach , par les foins ôc les careffes qu’un voifîn avoit prodi­
gués à fon enfance ; on le prétendoit au mépris de la réglé
pater e fi, quem nuptice demonfirant. Ce fyflême pouvoit-il n’être
pas rejetté ?
Jean-Etienne Gimet avoit été baptifé , comme fils légitime
d’Etienne Gimet ôc -d’Elifabeth Vernet. Six autres enfans
avoient été baptifés fous cette qualification. Il avoit été marié
comme tel. Son pere ôc fa mere étoient morts fous le mariage.
Elifabeth Vernet avoit été enfevelie , comme femme d’Etienne
Gimet. Jean-Etienne Gimet avoit donc titre ôc pofîeffion de
légitimité , lorfqu’il plut à fon pere de le qualifier bâtard dans
fon teflament , en difant qu’il s’étoit conduit comme un bâtard
en fe mariant â fa fantaifie.
La pofîeffion d’état auroit feule fuffi dans ces différentes
hypothefes , comme dans celle relative au mariage de Me.

Cecile de Brécourt avoit "été baptifée comme file légitime*

*

�88
Dohin dont on ne trouvoit pas le titre , parce que la poflèfflon d’état qui explique 6c corrige l’a£te primordial ? le fupplée
à plrs forte raifon.
Elle fut oppofée avec fondement 6c avec fuccès à George
de la Croix qui prétendoit être fils du fleur de la Porte , à
Jacques Joublot qui prétendoit être fils de Jacques Marfault &gt; à
Françoife Coullon qui fe difoit fille de Pierre Davril 6c
d’Anne de Lavel. Ils affeftoient de ne point produire leurs
extraits baptiftaires.
Quelquefois , l’extrait baptiftaire fait préfumer que la pofTefl
fion lui eft conforme 6c relative ; dans le cas , par exemple 9
où la pofTeflion que l’on argue au contraire n’a pas tous les
caracleres de la vraie pofTeflion d’état : 6c c’efl: ce qui arriva
dans la caufe de Pierre M afvert, baptifé comme fils de Pierre
Mafvert &amp;c de Marie Linfollat , qui ne jufhfioit pas que le
traitement reçu par Me. Coye dont il fe difoit fils lui eut
été adminiftré comme traitement filial , qui n’offroit la preuve
d’aucun fait décilif ni fur la reconnoiflance ni fur les relations.
Ce préuigé eft d’autant moins applicable a la caufe , qu’en fuppofant que Mafvert fût vraiment fils de Me. Coye , le mariage
dont il excipoit ayant été tenu fecret pendant la vie des deux
époux 5 n’avoit pu produire aucuns effets civils.
L es traitemens que Therefe Perrin avoit reçus d’Antoine
Laugier n’avoient pas encore ce caraéfere de filialité , qui in­
dique la vraie filiation. Antoine Laugier l’appelloit fa niece. Il
n’étoit prouvé par aucun titre qu’il l’eut reconnue pour fa fille.
Mais la queftion de la bâtardife ne fut pas même celle qui
fut jugée par l’Arrêt qui déclara le fils légitime de Therefe
Perrin capable des libéralités d’Antoine Laugier. Elle fut difcutée j

..

,

.

.

f

t

%

icutee, mais plutôt par furabondance 6c par pure précaution ,
que par néceflité. » Qu’eft-il befoin , difoit M. de Gueydan,
i&gt; d’agiter fi Therefe Perrin efl: fille d’Antoine L au gier, tandis
que fuppofé même ce fait , Jacques Meyfren ( fils légitime
» de Therefe Perrin ) n’en efl pas moins capable de fuccéder
» par teftament à Laugier. » L ’Arrêt fe conforma à la décifion de la L oi derniere cod. de nat. lib. , qui permet à l’aïeul
d’inflituer fes petits-fils naturels , lorfqu’il ne laiflè point d’enfans légitimes.
T els font tous les Arrêts que le fleur de Caufliny a invoqué
dans cette partie de la caufe.

Difons donc : le fleur de Caufliny a-t-il titre &amp; pojjefiion
Le fieur de
de fils de Jofeph-Alphonfe de Caufliny ; cet état eft inatta- CauJFiny a-t-il
•
, .
j. .
• M
V1 , n
ri ture &amp; P°JTefquable ; vingt témoins diroient inutilement qu il n’efi pas fils jion ç
de Jofeph-Alphonfe de Caufliny : n’a-t-il même que la pojfieffion ? à défaut de titre \ on ne peut pas l’en faire déchéoir 9
à moins 9 toutefois , que ce qu’il qualifie pofleiîion de fon état
ne foit renverfé par une pofTeflion entière 6c complette de l'état
contraire.
Prouvons qu’il n’a ni titre ? ni poffejjion.
Nous reviendrons enfuite à nos principes ; nous prouverons
par leur jufte application 7 que le titre duquel il prétend tirer
fa filiation CauJJiny , fut-il encore moins vicieux qu’il ne l’eft
dans fon propre fyftême , feroit corrigé 6c réformé par la poflèffion d’état qui le déclare fils du Marquis de Valbelle ? 6c qui
forme 6c formera toujours la preuve la plus éclatante &amp; la plus
décifive de fon état.

M

i.

�9°
le titre du fleur de Caufliny ? Son a&amp;e de

Il n'a point
i°- Q ue^
de titre.
Baptême.
Quel titre pour Ton état , quel garant que celui dont il
excipe pour fe dire fils légitime , &amp; qui néanmoins attefte qu’il
eft fils naturel ; fous la foi duquel il prétend être fils d’un pere

91
l’ ufage de chaque ParoifTe, du plus ou moins d’attention que
le rédacteur fe croit obligé d’apporter à la rédaétion de l’acte.
Dans la ParoifTe St. Laurent d’Arles où Therefe Perrin avoit
-été baptifée , on n’étoit point exaêt à en faire mention; divers
aétes de baptême d’enfans légitimes le prouvoient. Mais dans

appellé Caufliny , 6c qui néanmoins ne donne à fon pere qu’un

celles dont le Curé attefte que défi régulièrement ce défaut

nom imaginaire !

de qualification qui confiate la bâtardife , l’enfant dont l’aéte

L'acledebapterne le déclare

jih

naturel.

Un en&amp; nt eft porté aux Fonts-Baptifmaux : qui le pré fente ?
Perfonne n’eft nommé.
£ e Parrain 6c la Marraine font deux gagne-deniers. Quel­
quefois on fe détermine à faire tenir des enfans fur les Fonts
de Baptême par des mendians. La préfence du pere , celle des
parens dit affez qu’un tel choix eft infpiré par des motifs de
charité , de dévotion , que des circonftances l’ont déterminé.

■ de baptême n’énonce pas qu’il eft légitime, a contre fon état
tin témoignage grave.
Elie de Beaumont fe croyoit fondé, d’après l’Ordonnance, à
foutenir pour la Dame d’Anglure, qu’un aête baptiftaire dans le­
quel l’enfant eft dit fimplement fils d’un tel &amp; d’une telle, ne
prouvoit pas fon illégitimité. L e défenfeur de la partie adverfe
n’en étoit pas moins aurorifé par l’ufage pratiqué dans toutes
les ParoifTes de Paris, à lui répondre : “ on fait ce que figni-

Quels enfans , autres que des enfans naturels , fe montrent à
la cérémonie de leur Baptême, dans cet état d’abandon qu’ici

i5 fient ces réticences ; il n’exifte point d’afte de baptême pour
« les enfans nés d’un mariage, dans lequel la mere ne foit quali-

Ton remarque ?
C et enfant n’eft pas qualifié fils légitime ; on ne dit pas que
fon pere 6c fa mere fuffent mariés ; le titre ddépoufe n’eft pas

15 fiée d'époufe , ou l’enfant de légitime. &gt;5 La Loi a laquelle cette
affaire donna lieu, n’a rien ftatué qui contredife l’induêtion que
l’on droit de cet ufage. E t que fallut-il dans cette caufe pour
qu’on n’y eût point égard? La marraine étoit la fœur du pere,
6c le parrain fon neveu ; des domeftiques étoient chargés de
leur procuration. L e témoignage de ceux-ci n’étoit pas inutile,

donné à la mere.
L e pere eft déclaré abfent : nul parent , nul voifin , nul ami
ne paroit.
En vain cherche-t-on à perfuader que chacun de ces indi­
ces pris féparément ne prouve rien. C ’eft de leur enfemble que
réfulte la preuve d’une filiation illégitime. Un pere , dit-on , peut
être abfent , lorfqu’on baptife fon fils. Mais au moins un parent
du pere ou de la mere , un voifin, quelqu’un digne de foi accom­
pagne l’enfant. On peut oublier, ajoute-t-on , de donner h. cet enfant

la qualité de légitime , où à la mere celle déépoufe. Cela dépend de

s’agîflànt d’un fa it, en
Quand enfuite auprès
filié de la préfence de
•deux gagnedeniers que

quelque forte, domeftique.
de cet enfant non qualifié légitime, non af­
fon pere ou de quelque parent, on voit
le hafard a amenés pour remplir fur

les fondions de parrain 6c de marraine, peut-on fe méprendte
fon état ?
Mais quoi de plus décifif dans le cas préfent, que le Nota mis
M 2

�11

en marge du baptême du fieur de Cauffimy ? L e Vicaire &amp; le
Curé ont atteflé que l’ufage étoit de l’inférer en marge de tous
les baptêmes des enfans naturels.
Il faut convenir que cette note feule ne conflate pas la bâtardife d’une maniéré légale. Si l’enfant n’avoit contre fon état
que cette n ote, il ne pourroit en fouffrir la moindre atteinte.
Mais quand on conlidere, que cette note à laquelle l’ufàge
conflamment obfervé dans la Paroiffie ne laifle pas que de don­
ner un certain poids , fe trouve unie à ces trois autres circonfiances , que l’enfant n’efl pas dit légitime , que deux gagner
deniers l’ont tenu fur les fonts, que le pere ni aucun parent
n’a ligné, ni paru ; comment rélifler à fon témoignage ?
Et pourquoi le fieur de Cauffiny en a-t-il été fi ém u, Iorf-

s ■

qu’on le lui

a obje&amp;é ? A quelle extrémité ne s’efl-il pas

livré !
tï

Les termes fauffeté, faux , font d’abord fortis de fa bou­
che. Il rendoit juflice à la bonne foi de la Marquife de Caflellane,
&amp; h celle de toutes les perfonnes que fa caufe intéreffe. M ais,
difoit-il, cette note efl l’ouvrage de l’emprefTement indifcret de
quelque fous-ordre trop officieux.
Voici comment il raifonnoit: trois extraits ds l’aéle de bap­
tême m’ont été délivrés ,deux par les Vicaires de la Paroifîe d’après
le regiflre qui y efl dépofé, le troifïeme par le Greffier d’après
le regiflre qui efl dépofé au Châtelet; aucun de ces extraits
ne porte le nota; le premier m’a été délivré le 4 Mars 1 7 7 1 ,
le fécond le 7 Décembre 1 7 8 1 ; donc à cette derniere épo­
que, le nota n’étoit point à la marge du regiflre de la Paroiffe, où il efl à préfent ; donc il y a été mis après cette
époque ,

au

moment

où

le

procès a

commencé :

ce

•

/

.

93

qui fortifie cette preuve de fauffeté , c’efl que le Greffier du
Châtelet a attefté que le nota n’efl point écrit en marge du
regiflre remis à fon Greffe , lequel n’efl qu’ une fécondé mi­
nute où le double de l’original qui efl dépofé à la PaîoifTe, ôc
doit lui être entièrement conforme.
Nous avons répondu, i°. que cette note exifle depuis le mo­
ment où l’a&amp;e de baptême a été rédigé ; qu’il n’efl pas ex­
traordinaire que dans les extraits délivrés au lieur de Cauffimy,
on ne l’ait pas copiée, parce que cette note, étrangère au corps
de l’aête , n’étant mife far le regiflre que pour l’ inflrudion du
Curé ôc pour faciliter des recherches dans l’occafion, on n’en
1
donne copie dans les extraits qu’ aux perfonnes qui en font la
demande; qu’on n’en a pas donné copie au lieur de Cauffimy,
qui n’ avoit nul intérêt de la produire, ôc qui ne l’a pas deman­
dée fans doute , quand on lui a délivré à la Paroiffie les deux pre­
miers extraits ; qu’on l’ a donnée fur l’extrait produit par la
Marquife de Caflellane, parce qu’elle l’ a demandée.
x°. Que femblables notes qui ne font point partie de l’a&amp; e, ôc
qui ne font infcrites fur le regiflre dépofé à la Paroiffie que
pour faciliter des recherches quelquefois néceffiaires ne le font
jamais fur le

double regiflre qui efl porté au Châtelet

ôc

qui devient étranger à la Paroiffie ; que tel n’ efl point l’ufage ;
qu’en conféquence, on n’y trouve pas celle-ci ; qu’il n’efl donc
pas extraordinaire , qu’on ait atteflé au lieur de Cauffimy qu’elle
n’y étoit pas ; qu’il n’en peut donc pas réfulter , que l’infcription qui en exifle au regiflre de la Paroiffie, foit fauffie.
3°. Que ce qui prouve que cette note fut écrite en marge
au moment même où l’a&amp;e de baptême fut rédigé, c’efl que
la note ôc l’a&amp;e font d’ une même encre., d’une même plume,
de l’écriture de Mre. Thoudoufe, alors Vicaire de la Paroiffie

�»

pI
*

.

St. Paul, qui eft mort Curé de la Paroiflè St. L e u , plus de
dix ans avant qu’il fut queftion de ce procès.
L ’ufàge, difons-nous, eft de faire cette note en marge pour
rinftruéHon particulière du Curé 6c de fes Vicaires, pour ai­
der à des perquilitions , notamment quand il s’agit d’envoyer au
bureau de Police la lifte des enfans naturels qu’on y envoie à la fin
de chaque année.
Quelquefois ceux qui préfentent à baptifer des enfans natu­
rels défirent que les mots naturel ou illégitime, ne foient point
Inférés dans Tafte , pour que les extraits n’en préfentent pas
la tâche trop h découvert : on s’y prête : on fe contente
d’inférer à la marge le nota , qui eft commun à tous les

VV«
jI

baptêmes des enfans naturels. T elle eft l’efpece de circonfpection dont on ufe, dont M. le Curé de St. Paul rend témoi­
gnage , contre laquelle on s’eft permis une critique

fort dé­

placée.
M. le Curé de St. P aularaifon , quand il dit que le nota ne
conjlate pas la bâtardife. A proprement parler, il ne la conftate pas. Mais il l’indique, puifqu’il eft le réfultat des notions

, Tr

particulières que le Prêtre reçoit au moment où il adminiftre
le Sacrement. C e qui la conjlate, dit M. le C u ré, d’après l’u-

jf

•

fage très-fcrupuleufement obfervé dans les Paroiftès de Paris,
c’eft la qualité d'époufe qui ejl refufée à la mere. E t fà décla­
ration fur ce point, eft conforme à ce qui fut dit dans le procès
Le nota eft-il, n’eft-il pas régulier ? C ’eft ce que nous ne
devons pas difeuter. Il fuffit d’obferver que la nouvelle L o i dont
le fieur de Caufiiny excipe pour le cenfurer, a été donnée en

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-

L e nom de CauJJîny donné h fon pere eft un nom fuppofé,
imaginaire.

de fon acte

La Dlle. Tocquelin avoit été baptifée comme fille de Louife
du Feu , de la Paroiffe St. Denis en Anjou.

de baptême, eft celle où il fut baptifé , c’eft-à-d ire, le 1 ^

L ’a&amp;e de baptême 'du fieur de Caufiiny fixe le domicile de

17 8 1; 6c que l’époque où il fut mis en marge
&gt;

’

,

‘9 i
Février
Sans doute, cette Loi nouvelle ne peut pas faire
que le nota n’ait pas exifté ; elle n’eft pas rétroa&amp;ive.
D ’ailleurs ce nota n’eft pas précifément ce que la Déclara­
tion de 1781 a prohibé. Il n’eft pas plus illicite , que ne le
feroit un trait de plume qu’on traceroit en marge pour rendre
des vérifications plus faciles.
D ’après ces explications , la Marquife de Caftellane eft en
droit de réclamer une réparation de l’injure. Elle eft en droit
d’exiger du fieur de Caufiiny une rétra&amp;ation , 6c elle fe réferve tous fes droits pour les faire valoir , fi fon attente n’eft
point remplie.
L e fieur de Caufiiny peut-il refufer cette rétra&amp;ation ? Doit-il
héfiter d’avouer fon erreur , ôc de rendre fon aveu aufii pu­
blic 6c aufii authentique que l’injure l’a été ?
Cette note , répétons - le , eft le réfultat des inftruftions
données au Prêtre qui adminiftra le baptême au fieur de
Caufiiny. Donc elle indique fon état de fils naturel. Donc
la qualité d^épouje refufée à la mere le conjlate. Donc la
déclaration de pere abfent 6c l’abfence de tout parent 6c de
tout voifin , la fon&amp;ion de parrain 6c de marraine remplie
par deux gagne-deniers, le décelent. Donc toutes ces circonftances réunies ne permettent pas de douter que , même
d’après fon extrait baptiftaire , le fieur de Caufiiny ne foit
enfant naturel.

de la Dame d’Anglure.

pi

&gt;

)

CauJJîny,
imaginaire

�96
fon pere, dans la rue St. A n toin e, Paroiffe St. P au l, à Pa­
ris ; demeurans rue St, Antoine de cette Paroijfe, y eft-il dit.
Et le fieur de Caufliny en eft convenu à l’Audience, où il a
dit que cet a&amp;e lui donnoit des parens domiciliés &amp; demeu­
rons dans la rue St. Antoine.
La Dlle. Tocquelin rapportoit une atteftation du Curé de la
Paroifïè St. Denis en Anjou qui certifioit qu’après une exa&amp;e
recherche fur tous les regiftres de baptêmes, mariages &amp; fépultures de fa Paroiffe, il n’avoit point trouvé qu’il y eût jamais
eu de fille , ni dé femme du nom de Louife du Feu : 6c M.
d’Agueftèau remarquoit que la faujfeté du nom propre &amp; de la
demeure de cette mere , ètoit prefque démontrée par ce témoignage.
I c i, nous prouvons par l’atteftation du Curé de St. Paul,
que la recherche des actes au nohi de Cauffiny, a été faite dans
les regijlres de baptêmes , mariages &amp; fépultures depuis 16 8 6 , &amp;
qu'il ne s'y ejl trouvé que le feul a&amp;e de baptême du fieur
de Caufliny.
Bien plus, le Greffier en chef de l’Hôtel-de-Ville de Paris,
a attefté que perfonne du nom de CauJJîny , ni du nom de
Pioncam, ne fe trouvoit compris dans les minutes des rôles
de la capitation où la totalité de la rue St. Antoine eft em­
ployée , pour les années 1 7 5 7 , 1758 &amp; 17 5 9 ; &amp; c’eft en Fé­
vrier 17595 que le lieur de Cauffiny a été baptifé à la Paroiffe
St. Paul comme fils d’un CauJJîny 6c d’une Pioncam, demeu­
rans rue St, Antoine,
On a répondu qu’ il étoit poffible que le fieur de Cauffiny
pere fut un étranger , dont la femme accoucha à Paris, ou qu’étant
habitant de P aris, îl eût changé de quartier. Mais une fimple
poffibilité ne détruit pas la foi d’ un a&amp;e. Si le fieur de Cauffiny
6c

m

97
. &gt;
Sel a Dlle. Pioncam avoient une autre origine ou un domicile diffé­
rent de celui qui eft indiqué par cet a&lt;fte , on n’auroit pas
négligé de l’y mentionner. Quoi qu’il en foit, l’afte de baptême
énonce un domicile ; que le fieur de Cauffiny en défîgne un autre,
fi celui-ci n’eft pas le feul 6c le véritable. On auroit pu repréfenter également comme chofe poffible, que Louife du Feu avoir
un autre domicile , qu’elle n’étoit pas originaire de St. Denis
en Anjou. Cependant le certificat du Curé de St. D enis, qui
difoit n’avoir pas trouvé le nom de du Feu dans fès regiftres,
fut regardé comme preuve de la fauffeté du nom 6c de la
demeure de cette prétendue mere.
Mais nous prouvons que le nom Cauffiny n’eft qu’un nom va­
gue 6c fuppofé , par le rôle que dans tous les tems les perfonnes
qui ont pris foin du fieur de Cauffiny, ont fait jouer à cette
prétendue paternité.
Premièrement, c’eft en 1767 que le fieur de Cauffiny reçoit
de la Maifon de Valbelle la première rente conftituée à titre
d'alimens, L ’aéte porte qu’elle lui fera payée fur fa quittance,
fans l’intervention de fes pere &amp; mere ni de qui que ce foit;
6c le fieur de Cauffiny étoit alors âgé feulement de fept à
huit ans. O11 le demande : fi Jofeph-Alphonfe de Cauffiny eut
été fon pere , la Marquife de Valbelle eut-elle voulu le priver
de
cet a&lt;fte
d’adminiftration?
Auroit-elle
laiffié à cet
enfant .. fi.j
■*
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. . .
.
1
^ • ... .
;‘
.
jeune le foin de retirer une penfion deftinée à fes befoins les
plus preflans ? A cet âge , le fieur de Cauffiny n’auroit pu
mériter cette penlion que par l’attachement que la Maifon de
Valbelle auroit accordé à fon pere ; 6c la Maifon de Valbelle
auroit interdit à fon pere le pouvoir de la retirer 1
Son pere n’étoit-il plus ? Mais fa mere lui reftoit. N ’exiftoitelle plus ? Mais il devoit avoir des parens. N ’en avoit-il point ?
N

�Mais quelle raison, pour ne pas le faire pourvoir d’un tuteur? &gt;
Souffrir qu’un enfant de fept à huit ans retire feul &amp; fur fa
quittance des Bureaux de l’H ôtel-de-Ville, une penflon créée
pour lui fournir des alimens, lui en laifîer l’entiere difpolition..,.
quel peut être le principe d’une façon de difpofer fi extraor­
dinaire ? On ne veut pas que fon pere retire fa penlion, parce
qu’il n’a point de pere du nom de Caufliny ; on ne vaut pas
qu’un tuteur lui foit donné, parce qu’ il eut été impoflible de
rèpréfenter qu’un pere du nom de Cauffny étoit mort , d’affèmblër des parens du nom de Cauffîny , en un mot de ne
pas conftater que le nom de Cauffny étoit auffi chimérique ,
que la naiflance

de

celui qu’on

difoit

fon

fils

étoit

vi-

cieufe.
Secondement , le fleur de Caufliny fe dit fils légitime de
Jofeph-Alphonfe de Caufliny &amp; de Marie Louife de Pioncam.
Certainement fon extrait baptiftaire ne le dit pas. D ’où fait-il
donc fortir fa légitimité ? E ft-ce d’un a&amp;e depoufailies , d’un
cbntrat de mariage ? Qu’ il les montre.

Efl-ce

d’une poflèflion

publique de l’état de mari &amp; femme dans laquelle fon pere &amp;
fa mere ont vécu &amp; font m orts, poflèflion qui fupplée aux
afles de mariage ? Mais il faut au moins qu’on prouve une co­
habitation; il faut qu’on prouve l’exiftence de deux êtres ap­
pelles l’un Jofeph-Alphonfe de Cauffny , &amp; l’autre Marie-Louife
de Pioncam. C ette preuve eft à fa charge, puifqu’il excipe d’une
légitimité que l’afle de fon Baptême ne lui donne pas. On le
défie de la rapporter. D onc , d’après fon fyflême , on efl forcé
de croire qu’ il n’y a eu ni Cauffny ni Pioncam.
Troifiém em ent, le fleur de Caufliny eft originaire de Paris. Sui­
vant la coutume de Paris , le mineur né à Paris y conferve

fon domicile jufques à fa majorité ; en quelque lieu qu’il fe
trouve, il ne peut fe marier que félon les formes prefcrites
par cette coutume , que d’après le confentement d’un tuteur
nommé dans une aflfemblée de parens , confentement que le
tuteur lui-même lie peut donner qu’avec Yavis &amp; confentement des,
p lis proches parens tant paternels que maternels, fur peine de
punition exemplaire, fuivant l’art. 43 de l’Ordonnance de Blois.
Si le fleur de Caufliny avoit eu un pere &amp; des parens des
noms de Cauff ny 6c de Pioncam , auroit-il violé cette L oi ,
lors de fon mariage?
Quatrièmement, fl les noms de Cauffny 6c de Pioncam n’étoient pas des noms imaginaires, le fleur de Caufliny eut-il été
réduit à fuppofer leur décès , lorfqu’il s’eft marié ; époque où il étoit
mineur 6c où par conféquent il ne pouvoit valablement fe ma­
rier fans le confentement de fes pere 6c mere? L ’auroit-on
fouffert ? A cette époque, il a dit à la Juftice que fon pere 6c
fa mere étoient morts; il l’a dit au Miniftre des Autels: il
s’eft marié comme fils de feu Jofeph-Alphonfe de Caufliny ,
6c de

feue

Marie-Louife de Pioncam: E t les extraits mortuai­

res ne font vifés dans aucun de ces actes, où néanmoins avec
tant de foin 6c de fcrupule, on avifé i°. la publication des bans
6c les certificats du Curé de la Parorflè Ste. Magdelaine ,à Aix
6c de celui du Puget; 20. les difpenfes de deux bans; 30. les
permiflions d’époufer en rems prohibé 6c dans la Chapelle de
Meyrargues, leur inftnuation, leur enrégiftrement, leur contrôle ;
40. les atteftations de non empêchement; ^°. la jctommation du
curateur, fa date, Pinflnuation, 6c jufques ,à la date du fceau?,
On l’a avoué à l’Audience: aucun extrait nrortuaire ne ;paÿut.&gt;
On a cru parer à tou t, en ajoutant qu’ on avait nui dire que le perç
6c la mere étoient morts. Mais £11* un nui dire 6c fans enquête
N x*

�*

préalable , le miniftre du (acrement aura pafle outre à la céré­
monie des époufaiîles ! L e fleur de Caufliny eft forcé d’allé­
guer aujourd’hui cet oui dire pour le befoin de la caufe : mais
comment s’y eft-il pris pour le faire réufllr , lorfqu’ il a été
queftion de procéder à la nomination d’un curateur ? Qu’il
produife la Requête qu’il préfenta , 6c au bas de laquelle
fe trouve l’Ordonnance de curatelle ; nous l’avons demandée;
nous la demandons encore. Elle nous inflruira de ce qu’il a
expofé \ cette époque ; &amp; c’eft ce qui peut devenir bien intéreflànt
dans la caufe.
Mais qui font ceux a qui il a oui dire que fes pere 6c mere
étoient décédés ? Qu’il les nomme. Il doit les connoître ;
depuis fi peu de tems , il tie peut pas avoir oublié leurs
noms. Madame du Puget doit les avoir confultés ; 6c au lieu
d’une menace de dommages-intérêts qui ne peut pas convenir à
Madame du Puget , &amp; qui n’intimide point la Marquife de
Caftellane , on auroit bien mieux dû s’attacher à désigner les
auteurs de ces oui dires dont le témoignage

feroit fi utile

à

Pétat du fleur de Caufliny.
D e deux chofes l’une ; ou le fieur de Caufliny en fe mariant
a feulement allégué que fon pere 6c fa mere étoient morts , &amp;
cette allégation auroit paru infufïifante , aucune des perfonnes
éclairées qui aflifterent à fon mariage ne s’en feroit contentée,
fi le fieur de Caufliny n’en avoit été réduit à avouer, &amp; fi on
n’avoit été convaincu qu’il n’avoit point de parens des noms
de Caufliny 6c de Pioncam : ou le fieur de Caufliny

a fait

paroître des témoignages de leur décès ; ils doivent être en­
core en fon pouvoir ; qu’il les montre. Il ne pourra ou il
n’ofera les montrer. Donc l’ époque de fon mariage fournit la
preuve la plus convaincante &amp;

la plus déciflve

de

ce que

IOI
nous foutenons, que les noms de Caufliny 6c de Pioncam
attribués à fon pere &amp; à fa mere par fon extrait baptiftaire
font des noms imaginaires &amp; fuppofés.
Pour la première fois , à la derniere Audience , on nous a
appris que le nom de Caufliny étoit infcric au Bureau de la
Guerre. On en fournira fans doute les preuves ‘ juftificatives ; le
fleur de Caufliny en eft requis ; 6c enfuite nous raifonnerons.
T e l eft donc cet extrait baptiftaire , qui d’une part le déclare
fils naturel lorfqu’il fe prétend fils légitime , qui de l’autre lui
donne pour pere des êtres dont les noms font imaginaires ;
tel eft cet extrait qu’il repréfente comme titre de fon état ;
ce titre eft donc nul pour lui ; voyons fi la pofleffion d’état
lui eft plus favorable,
Qu’eft-ce que la poffeflion
finition.

d’état ? En voici la vraie dé-

Le fieur

Çauffiny na
point de pof~
fefiion d'état ,
» En matière de filiation , il faut la reconnoiflance du pere comme Cauf-

it ôc celle de la mere , des relations avec la famille de l’u
p)/fin/^ort
ff 6c de l’autre , 6c une fuite de traitemens reçus en qualité de la pojfejpon.
f&gt; d’enfant légitim e, pour qu’on puifle dire avoir une pofleflion dtoat*
» d'état, ( i)
Cette définition n’eft que le réfumé de ce que les plus
grands Orateurs en ont dit.
Rappelions-nous ce paftàge admirable de Cochin : » les
if familles fe formoient par des mariages publics ; les enfans
a étoient élevés dans la maifon des peres 6c meres , comme

T

(i) Denifart : v°, pojfeffwn détat.

\

*•

�Nt
il

102

f,
j)
„
„

des fruits précieux de l’union conjugale ; les rapports des
diiférens membres d’une famille fe confirmoient de jour
en jour par la notoriété ; ils fe connoifToient , ils étoient
connus des autres , comme freres 6c foeurs , comme oncles

ii 6c neveux , comme coulins , par cette

habitude journalière

ii de fe traiter réciproquement dans ces différentes qualités. »
Ailleurs , Cochin s’exprimoit ainfi : (2)
ii Un pere , depuis la naiffance de fon

■ £II

fils , l’a toujours

n reconnu pour tel ( c’ eft la reconnoijfance. ) Il l’a fu t voir
:

i&gt;
»•

ii à fès proches , à (es amis ( ce font les relations. ) Il l’a
ii élevé dans fa maifon , ou l’a placé dans une autre dans
ii laquelle il a été élevé de fon autorité , au vu 6c feu de
ii tout le monde ( ce font les traitemens. ) D e cette fuite de
5&gt; reconnoiffances qui fe réitèrent journellement fe forme la
ii poffeffon de Vétat. A cette conduite , au cara&amp;ere qu’elle
ii imprime en quelque maniéré fur l’enfant, toute la famille
ii le reconnoît 6c le reçoit, n
Ecoutons encore M. de la Chalotais :
» Un homme

6c une fille vivent enfemble ; cette fille a

ii meme lit 6c même table que l’homme ; elle accouche dans
» la maifon viciais &amp; aids fcïentibus. L ’enfant y eft élevé ; il
ii a été appellé mon fils , 6c il a
h

Alors la L o i , les Do&amp;eurs

dit mon pere &amp; ma mere.
,

lebon fens réfument qu’ileft

» fils de l’un 6c de l’autre , parce que c’eft une préem ption
» juris &amp; lefis ; c’efi

même la première de toutes , difent

ii les Auteurs, n
O r , quand efl-ce

(i) Tom. i , pag. 16.

que

Jofeph - Alphonfe

de Caulliny 6c

Je m’appelle CauJJiny, dit-il \ dans tous les tems j’ai été PoJJeJfioruTun
connu fous ce nom : au College , j’étois CaufTiny ; hors du nom n ' ef t Pas
n ,,
-i • ' ' r
rr
•&gt; • / /
,,
. pojfejfiond’état.
College , j ai ete CauJJiny ; j ai ete pourvu d’une Charge , je
me fuis marié comme CauJJiny ; la Marquife de Caftellane
elle-même a contra&amp;é avec moi , 6c j’étois appellé CauJJiny
dans les aêles.
Mais y depuis quand la poflèffion d’un nom quelconque a-telle formé la pofTefFion de P état ? Voit-on que le nom entre
pour quelque chofè , dans les définitions qui nous en ont été
tranfmifes ? Quoi ! on auroit fait dépendre ce qu’il y a de
plus important 6c de plus facré -dans la fociété civile , de ce
que la fociété civile regarde comme la circonflance la plus
indifférente !
L e nom peut être de quelque fecours à la pofTeffion d’état,
quand il eft porté par relation 6c par comparaifon à un indi­
vidu qui le communique , 6c quand cette communication eft
manifeflée par la reconnoiffance 6c par les traitemens qui
confticuent la pofTeffion d’ état ; verè &amp; principaliter propter Je
fa cla , accedendbus aliis indiciis.
L e nom n’efl pas même preuve de filiation, fi celui à qui
tl «appartient n’a pas reconnu l’enfant qui le porte, ne l’a pas

t
X

�1

io 4
préfenté à Tes proches 6c à fes amis , 6c ne l’a pas traité com­
me Ton fils : non fufficit ad probationem filiationis , ut te quis
filium nuncupet , nifi te quis ut filiurn habeat.
Tou* ceux qui ont parlé du nom , quand ils ont raifonné
fur les preuves de la filiation , n’en ont parlé que comme d’un
accefToire , fubordonné aux vrais caractères de la pofTeflion
d’état. Ils ont dit : un

enfant eft élevé dans le fein d’une

famille connue fous tel nom ; fes pere 6c mere l’ont toujours
traité comme leur fils ; ou s’ il a eu le malheur de les perdre
trop tô t, les deux familles ont confervé la mémoite de l’union
qui donna l’exiftence à cet enfant ; il eft ainfi parvenu à l’adolefcence , à l’âge viril , toujours reconnu par fa famille , par
le public comme fils d’un tel 6c d’une

telle ; l’état de cet

homme eft alluré pour jamais. Mais fon état eft démontré
par ce qui caraétérife vraiment la pofTeflion d’état , 6c non par
fà feule dénomination.
Si donc le nom de CauJJiny avoit appartenu à une famille
connue , nous dirions au fieur de Caufïiny : c’eft d’après votFe
extrait baptiftaire que vous le portez ; mais a-t-on vu celui
dont cet a&amp;e vous donne le nom , vous accompagner à VEglife y
dépofer votre état dans les Regifires de la Paroiffe , f i gner ce
monument, reconnoître par cette démarche

la vérité de

votre

naifi'ance ? L ’a-t-on vu vous préfenter comme fon fils à fes
proches ; 6c c e u x -ci, vous ont-ils adopté comme leur parent?
L ’a-t-on vu prélider à,votre éducation , 6c fournir â tous les
traitemens qu’un pere doit à fon fils ? Vous avez fon nom ;
mais le nom feul ne vous fuffit pas pour vous dire fon fils ;
le nom feul ne vous autoriferoit pas à l’attaquer pour le for­
cer de vous reconnoître pour fon fils.
Comment donc le fieur de CaufTmy pourra-t-il l’invoquer ÿ
comme

10-5
comme preuve ni même comme indice de fa pofîèfTion d’état y
lorfque tout concourt à perfuader que ce nom eft un nom
fuppofé , imaginaire ?
C e n om , imaginaire 6c de pure invention lorfqu’on le lui
a donné , eft devenu fon nom propre. Tous les noms ont ainfi
commencé. Il lui en falloit un pour le diftinguer parmi les
hommes ; autant valoit-il qu’il confervât celui que le hafard lui
procura au moment de fa naiftance. Combien d’enfans naturels
ont été baptifés fous des noms de fantaifie , 6c les ont porté ,
6c les ont confervé jufqu’à la fin de leurs jours ! La Dlle,
Tocquelin n’avoit-elle pas porté le nom de Louife du Feu, que
fon extrait baptiftaire lui donnoit ? Denifart , au fujet de l’Arrêt
rendu fur la réclamation de Marie Aurore , ne dit-il pas que
l’extrait baptiftaire eft quelquefois dans le cas d’être réformé à
l’effet de donner à l’enfant tout autre nom que celui que fon
iextrait baptiftaire paroît lui donner ? Donc le nom n’eft pas la
preuve de l’état.
Vous avez été connu dans le monde fous le nom de Caufïiny,*
parce que guidé vous-même par votre extrait baptiftaire , vous
vous êtes fait connoître dans le monde fous ce nom.
Vous avez eu ce nom dans les a fte s, parce qu'il vous difttinguoit dans la fociété des autres individus.
L es provifions d’une charge vous ont été expédiées fous ce
nom , parce que fous ce nom vous les aviez follicitées.
Vous preniez le nom de Caufïiny dans des contrats où la Marquife de Caftellane a ftipulé. Mais pour cela , vous a-t-elle recon­
nu fils d’un Caufïiny ? Quel intérêt avoit-elle pour exiger de vous
un changement de nom? Dans ces aftes étoit-il queftion de vo­
tre filiation ? Que prouvent-ils enfin, li ce n’eft que dans
un tems où la maifon de Valbelle vous enrichiftoit de fes

�10 6
bienfaits, la Marquife de Caflellane en étoit réduite ù emprunter
de vous, par le mmiflere de Me. S allier, pour les objets les plus
intéreflans ?
Vous avez été marié fous le nom de CaufTiny................. !
Ah! c’efl ici que véritablement la poflèflion d’état , cette poffeflion d’état qui , félon vous , ne confifle qu’en un vain nom ,
échappe à vos prétentions.
Le fieur de
Caujfmy a re­
noncé à Li pofJeJJlon du nom
Caujfmy pour
prendre celui de
ValbeLLe comme
fin nom de fa ­
mille.

,

Les malheureux enfans de Hurot &amp; d’Helene L eflot perdirent
tout le fruit qu’ils auroient pu retirer d’un extrait baptiflaire qui
leur donnoit jan é ta t, parce que leur pere leur fit prendre un
métier fous

un nom

étranger.

Ils avoient

porté

le

lien

jufqu’à cette époque. L ’un d’eux avoit été le parrain de fon
frere 6c avoit (igné

fous ce nom.

L ’autre avoit

funérailles de fon pere , 6c avoit ufé de la

afliflé aux

même fignature.

Leur nom ne fut qu’ un titre inutile , par cela feul qu’ils ne
l’avoient pas confervé.
Et vous , qui de plein gré avez renoncé au nom de Caujfny,
qui ne Lavez plus ramené dans les aéles que comme un furnom
qu’arbitrairement vous pourriez un jour abandonner , qui lui
avez fubflitué le nom de V(libelle que vous jugiez appartenir
à votre origine, qui avez voulu n’être plus connu d’ans le monde que
fous la dénomination de Baron de Valbelle , qui , en un mot,
dans les aêles les plus importans de la vie civile, avez dédaigné
ce nom auquel l’intérêt feul vous attache encore pour quelques
inflans ; vous croirez pouvoir l’invoquer comme
pofTeflion d’état !

preuve

de

Dans ces a&amp;es , vous avez pris les qualités de M effre 6c de
Chevalier ; vous en avez décoré le nom de votre pere. Dans
d’autres, vous avez pris celle de Hauc &amp; Puijfant Seigneur. Efl&gt;

107
ce au nom de Caujfmy qu’elles appartenoient ? Où font vos
armes , ou font vos titres ? C ’efl donc comme à un Valbelle ,
que vous avez cru que ces qualités vous étoient dues; c’efl donc
comme d’un nom de Maifon que vous vous êtes qualifié Baron
de Valbelle ! Et à quel autre titre auriez-vous cru être .en droit
de vous emparer ded’écu de cette Maifon, fur lequel la Provence
voit briller celui d’une de fes Maifons Souveraines? A quel autre
titre vous feriez-vous emparé de la livrée des Valbelles ?
Et ne penfez pas nous furprendre , en difant que la Mar­
quife de Valbelle vous en avoit concédé le droit. Où en efl la
preuve ? Ses confeils lui auroient appris qu’elle n’en avoit pas
Je pouvoir. Elle auroit feu qu’en France on ne peut changer de
nom , fans Lettres-patentes du Roi , qu’on appelle lettres de
commutation de nom (1). Elle auroit fçu que le nom, les armes
&amp; le rang des familles, ne tombent point dans le commerce ; qu’ils
font inaliénables ; que ces biens appartiennent en commun à toute
la famille ; que nul f a le pouvoir de les aliéner ou de les commu­
niquer a une famille étrangère , au préjudice &amp; fans le confentement de toute la famille à qui ils appartiennent ; que lorfqu’il
ne refe plus de mâles , portant les armes d’une famille illufre ,
perfonne ne p eu t, fans Vautorité du Prince , flipuler dans des
contrats de mariage , dans les tefamens &amp; autres acles , que
des enfans à naître ou même des perfonnes défgnées porteront le
nom &amp; les armes de cette famille ; qu’on ne peut p a s, par des
conventions particulières, déroger à l ’ordre public , fans l ’autorité
du Souverain qui peimette ce changement (2).
SrrOn
i i
- ■
________1____ 1-------- ii— ------(1) Ordonnance de 1555 fous le régné de Henri II.
(1) D enifart, v°. nom

.

n

■

r

■ ...... ■

113

�«

io8
C ’eft donc comme défendant par les mâles du Marquis de
Valbelle qui avoit droit cPen jouir , que vous avez cru pouvoir

vous approprier ce n om , ces armes , cette livrée , fans confidérer que ce droit ne peut convenir qu’aux enfans légitimes (i).
C ’eft à ce titre, ce ne peut pas être comme M . de Caujjiny,
que vous vous êtes qualifié , MeJJire , Chevalier , Haut &amp; Puijfant Seigneur.
Eft-il donc croyable que ces mêmes a&amp;es d’où le nom
de Caujjiny difparoît pour céder la place à celui de V albelle,
foient oppofés comme des titres de pofleflion de nom , qui n’eft
pas à beaucoup près la poiTeflion d’état ? E ft-il croyable, que le
fleur de Caufliny excipe de ce que la Marquife de Caftellane
y étoit préfente 6c de ce qu’elle les a lignés , pour en induire
qu’elle a reconnu en lui la filiation 6c la pofleflion d’état Caujjiny?
i°. Elle a reconnu que vous contrariez mariage ; 6c voilà tout.
1°. Quand elle auroit reconnu que vous vous appelliez Caujjiny ;
jamais en atteflant que vous vous appelliez de ce nom , elle rdauroit
reconnu ni pu reconnoître que vous defcendiez véritablement d’un

(i) Les bâtards, dit le Brun , liv. i , chap. 2 , feft. i , n. 13, ne
doivent point du tout porter le nom ni les armes de la Maifon. C’eft ce
qui a été jugé par l’Arrêt du 11 Août 1657, qui fait défenfes aux nommés
Robert ÔC Pierre Definarets, enfans naturels de feu Meflîre Robert de
Lezai, fieur Defmarets, de porter 6c prendre à l’avenir le nom 6c les armes
de Lezai, à peine de 1000 liv. d’amende. On peut voir encore la Roque,
en fon Traité de l’Origine des noms, chap. 36.
'Nota, Ces autorités répondent à la furprife que le fieur de Caufliny a
témoignée fur ce que la Marquife de Caftellane, foutenant que le nom de
Caufliny eft imaginaire , ne lui déféré pas dans les pièces du procès celui de
Valbdk.
/

109
Caujjiny. Autre chofe eft le nom , autre chofe eft la filiation.
Et comment l’auroit-elle reconnu, elle qui avoit foufcrit à l’afte
du 29 Août 1767 , elle qui vous payoit les alimens comme à
un fils naturel de fon frere ? 30. Dans ces memes aéles, vous
étiez Valbelle 6c non Caujjiny.
Mais eft-il croyable que le fleur de Caufliny invoque , comme
des témoignages de fa prétendue filiation , ces mêmes a&amp;es
déjà fouillés d’ une fuppofition de décès de pere 6c de mere ;
à laquelle on n’a eu recours que parce qu’ils n’ont jamais exifté ,
que pour mafquer le vice de cette chimérique dénomination ,
qui aujourd’hui eft préfentée à la Juftice comme garant de ce
qu’il y a de plus facré 6c de plus refpe&amp;able , d’une pofleflion
d’état ?
Que le fleur de Caufliny fe fafle tant qu’il voudra un titre
du nom imaginaire qu’il a porté dans un tems , que dans un
autre il a abdiqué ; qu’il abufe à fon gré d’un nom que fon
extrait baptiftaire lui donne , 6c non fa naiflance } nous lui
dirons avec les Auteurs , avec la L oi :
Que jamais le nom des hommes n’a prévalu fur la vé­
rité (1) :
Que l’état des hommes ne dépend de la réda&amp;ion d’aucun
a&lt;fte quelconque (2) :

(1) Veritas , hominum dénominations mutari non débet : Tiraqueau de
retraclu. , pag. 478.
(z) Non lœditur fiatus homiruim ob tenorem inftrumenti male concepti 3
quia femper fupereji locus veritati. JL. Imperator, ff. de Jiatu hom.

�Il O
Que le déguifemens

une fuite de traitemens reçus en qualité à?enfant.
C ’e f l , parce qu’il eft très-rare de rencontrer le concours
de ces trois caractères , que fouvent la pofleffion a été inu­
tilement invoquée pour l’état qu’on vouloit avoir, ou contre
l’état qu’on attaquoit. Tantôt, la reconnoiffance a manqué ; on n’a
vu que de foibles relations aves des parens très-éloignés : telle
fut la pofition de Françoife Coulon, qui afpiroit à fe faire reconnoître fille de Pierre D avril, 6c d’Anne de Laval. T an tô t, un
enfant a abufé de quelques expreffions de tendrefTe , pour tenter
de s’introduire dans une famille avec
laquelle il n’avoit
jamais eu aucune relation ; telle fut l’efpece de l’Arrêt rendu
contre Claude Audin. Prefque toujours on a cru rencontrer

des noms ne change pas leur filia­

tion ( i ) :
Que la fimulation dans les aétes ne la détruit pas ( z ) :
Qu’on eft toujours maître de ne pas faire porter un en­
fant à l’Eglife pour y recevoir le baptême , ou de h faire
inferire fur des regifres publics fous de faujfes déclarations , fu ivan t
le langage de M. d’Agueffeau.
Le lieur de Caufîîny n’a donc qu’ un titre nul. L a pofTeffion
qu’il oppofe n’en eft pas une. Il n’a que le nom de Cauffny;
6c ce nom , preuve de pofTeflion en foi impuiflante ,
contre lui un argument

fournit

fans répliqué par l’abdication volon.

aaire qu’il en a faite.
1\

La pojjejfion
(Tétat déclare le
fieur de Cauf­
fn y , enfant
dit Marquis de
Valbelle.

^ • y.r-

-

.«»

-

*

dans des actes de bienfaifance , dans des fervices , dans des
témoignages d’amitié ou de compaffion, des titres de fi­
liation nouvelle ; mais ces traitemens ne porteient pas un
caraêtere décifif de filialité ; mais ils n’étoient pas précédés
d’une reconnoiffance ; mais celui qui les avoit reçu étoit dans la
maifon fous une autre qualité ; mais il îr avoit pas eu des rela­
tions avec la famille , ou il n’en avoit eu que de tres-indireétes :
6c c’eft ce qu’on remarquoit dans la Caufe de la Dame de
Bruix , dans celle de Therefe Perrin , dans celle du parti­
culier qui fe difoit fils des fieur &amp; Dame de Safilly, dans
celle de Mafvert , &amp;c dans une infinité d’autres de femblable

„

Quelle eft donc fa pofTeffion d’état ? Car il lui en faut une.
Ou je dois être né Valbelle , ou je dois être né Cauffny ,
a-t-il dit avec vérité. Achevons donc de prouver qu’il n’a que
le nom de CaufTmy , en prouvant par ce qu’il a été depuis
fa naiffance , qu’il eft du fang des Valbelle , qu’ il eft enfant
du Marquis de Valbelle.
Pour compofer une pofTeffion d’é ta t, trois chofes doivent
concourir , avons-nous obfèrvé : la reconnoiffance , les relations

efpece.
La plus grande difficulté dans les queftions d?érat, eft celle
de bien difeerner les préjugés qu’on cite toujours en grand
nombre , d’en diftinguer les hypothefes , de les ranger fous
leur véritable titre. Le charme de la défenfe du fieur de
Cauffiny réfide en partie dans le mélange qu’il en a fait;

Nec ementitâ profejfione filii jure civili patri conftituuntur. L . non
midis , C o d . de probat.
( 1 )

t

-

» ' '

( 1 ) Nec omijfa profajfio probatlonem generis excludit, nec F ALS A SIM U
LATIO v EPATA T E M MINUIT. L . 1 5 , C o d . de liber, causa.

v

�c’eft le piege qu’il a rendu à la religion de Tes Juges &amp; à la bonne
J

RcconnoiJJance.

foi de fes Auditeurs.
Il n’a pas été moins adroit , quand , prenant à part chacun
des moyens dont l’enfemble conftitue la pofteftion d’état décijive , &amp; le préfentant comme dénué de l’appui des autres ,
il a foutenu que ce moyen ainfi livré à lui-même, ne fufhfoit pas
&amp; ne prouvoit rien.
i°. On fe rappelle qu’après la mort du Marquis de Valbelle,
fes héritiers , c’eft-à-dire , fa mere , fon frere &amp; fa fœur
partagèrent fa fucceftion ouverte ab intejlat ; qu’on préleva de
la malle des biens de l’hoirie , un très-grand nombre de dettes *,
que d^ns le chapitre intitulé : d e t t e s d e M. l e M a r q u i s d e
V a l b e l l e , eft un article par lequel une fomme de 25800 L
eft placée pour le compte de cinq
des a l i m e n s ; que le lieur de
fonne nommée parmi ces cinq
alimens à titre de dettes ; que
l’acte dans tous fes chefs, a reçu
Ou il faut renverfer tous les

enfans

, &amp; pour leur donner

Caulîiny eft la troilieme pere/ifans à qui on donne des
cette difpolition , ainli que
fa pleine &amp; entière exécution.
principes , ou il faut admettre

que le lieur de Caulîiny a été reconnu dans cet afte comme
enfant naturel du Marquis de Valbelle , par le Marquis de Valbelle lui-même , que fes héritiers tenus d’acquitter fes dettes
civiles &amp; naturelles ont repréfenté.
Mais dans cet acte, il a été reconnu'principalement comme
petit-fils naturel , par cette

aïeule qui dans la fuite a dé­

pouillé fa fille légitime d’un patrimoine qui lui étoit réfervé,
pour l’en enrichir \ comme neveu naturel, par un oncle qui
dans la fuite l’a comblé de biens.
Il a donc été reconnu comme enfant du Marquis de Val­
belle y
i

.

.

.

b e lle , &amp; par les héritiers du Marqnîs de Valbélle , &amp; par
fes plus proches parens.
Quels motifs; pourf oit-on prêter à cette reconnoiftànce ! Elle
tend à impofer unè charge nouvelle &amp; conlidérable , fur cette
hoirie déjà exténuée par des dettes immenfes. On ne peut
pas fuppofer que légèrement &amp; fans réflexion , fans avoir pris
les éclaire iftemens les plus sûrs &amp; les plus décilifs , les héri­
tiers du Marquis de Valbelle y aient été entraînés. L ’exac­
titude &amp; la fagefte du Confeil qui prélida à leurs arrangemens , nous afturent encore que cette reconnoiftànce
fut infpirée par la convi&amp;ion la plus intime &amp; la mieux
éclairée de l’origine du fieur de Cauftiny.
Elle n’eft pas un artifice innocemment employé pour procu­
rer à l’enfant d’autrui, dont le fort in tare fie , des témoignages'
de bonté , de charité , d’amitié. La Marquife &amp; le Comte de
Valbelle en fe montrant humains &amp; généreux, auroient-iîs in­
titulés leurs dons, dettes du Marquis de Valbelle ? Auroient-ils
forcé la Marquife de Caftellane , qui elle-même avoit alors plus’
d’un titre pour toucher leur générolité, à concourir à de tels
aftes de bienfàilànce ? Pour favorifer l’enfant d’un ami malheu­
reux, celui d’un honnête homme pauvre , en auroienr-ils fait
un enfant du Marquis de V albelle} Auroient-ils attenté à fort
état? Lui auroit-on fait acheter à ce prix, le gage d’un fenti*ment d’affe&amp;ion?
Elle n’eft point fixée à une date fufpefte. Elle fuie l’époque
du décès du Marquis de Valbelle ; c’eft en liquidant fa focceftion, qu’on acquitte cette dette ; le lieur de Cauftiny n’avoic
encore que fept à huit ans.
En un mot 5 cette reconnoiftànce eft fourrage de Ta franchifê
k plus pure,.
Fî

�Des accords particuliers , les déclarations des tiers , celles
des peres &amp; des meres ne peuvent pas, dit-on, nuire à l’étac
d’un enfant. Cette proportion doit ccre expliquée.
Un enfant eft baptifé comme fils d’un pere &amp; d’une mere
connus. Il a vécu dans leur maifon. Il a reçu de leur* mains
ou fous leur autorité, l’éducation &amp; l’entretien filial. Ou bien,
l’état d’un enfant eft fixé par une pofTeflion publique. Sans doute
dans le premier cas , ni les ftipulations des tiers , ni même le
défaveu des parens ou la réclamation d’autrui ne pourront dé­
truire l’état. Sans doute dans le fécond , la pofTeflion publique
repouflera des déclarations privées. Dans toutes les hypothefes
femblables , des tiers, même le pere &amp; la m ere, ne peuvent
pas, pour ou contre l’ enfant ,

ce qu’il ne pourroit pas lui-

même.
Mais un enfant eft baptifé comme fils d’ un tel &amp; d’une telle;
il prétend être leur fils légitim e, &amp; il n’exhibe rien de ce
qui conftate la légitimité ou la fait préfumer , &amp; fon extrait
baptiftaire prouve, par une réunion de circonftances frappantes,
qu’il eft fils naturel: il prétend être leur fils, &amp; on prouve,
autant qu’ il eft poflible de la prouver, l’inexiftence de ceux
qui font qualifiés fes pere &amp; mere ; on prouve que leurs noms
font imaginaires ; il n’a jamais connu ce p e re , cette mere ,
ni aucuns de leur proches : il n’a jamais fu où ils étoient nés,
où ils avoient vécu , où étoient leurs biens , quelle étoit leur
condition: dans lacirconftance la plus ÎHtéreflante &amp; la plus effentielle de fa v ie , il a dit à la Jaftice, à la face des A u tels, de­
vant la fociété entière, qu’ils étoient morts; &amp; il lui a été impoffible de le juftifier: il n’ a reçu d’eux, ou de leur parens, ni
feins, ni éducation, ni traitemens..... Dans ces circonftances,

trois perfonnes paroiffent pour protéger cet enfant; la mere*
le frere, la fœur d’une perfonne décédée ab inteflat, lui aflîgnent, dans un tems non fufpeêt, fans qu’on puifle leur attri­
buer ni deflein de nuire, ni envie d’obliger, des alimens comme
dette de la fucceflion dont ils héritent, en lui donnant la qua­
lité d’enfant..... E t on ne veut pas que cette reconnoiflince foit
un titre déclaratif de l’état de ce même enfant réduit au plus
affreux abandon !
L es reconnoiflànces, les déclarations font inutiles à celui ou
contre celui qui a un état certain &amp; formé. Mais peut - on ne
pas les admettre , quand il s’agit de fixer l’état de celui qui n’en
a point, ni même quand il s’agit de compofer une pofTeflion
d’état correclrice &amp; réformatrice du titre, d’un extrait baptiftaire
couvert de mille taches ?
Jamais , il n’eft arrivé que des déclarations de tierces per­
fonnes , l’aveu ou le défaveu d’un pere ou d’une mere aient
été rejettés, fans qu’on ait indiqué la caufe qui en rendoit le
rejet néceflaire. Tantôt on a dit d’une mere qu’elle étoit aveu­
glée par la colere ab iratâ matre fa clâ ; c’eft l’hypothefe de
la Loi communément citée fur pareille matière. Tantôt on a dit
envers des collatéraux, que leurs déclarations étoient pofthumes*
follicitées , mandiées ; ou bien , qu’elles étoient l’ouvrage de la
réduction, de la fubornation ; c’eft l’hypothefe des déclarationsdu Moine D a v ril, &amp; des autres collatéraux de Pierre Davrily
que Françoife Collon produifoit.
Mais envers la reconnoiflance que nous oppofons au fïeuir
de Caufliny , comme premier caraftere de la pofTeflion qui: fixe
fbn état, peut^&gt;n alléguer aucun prétexte de cette nature,, au-*
cun prétexte qui aufli-tôt ne périfîè de lui-même, foie à rai-^
F z1 • 1

�ii 6
fon de û fauffeté, foie à raifon de fon invraifemblance!
Qui font les auteurs de cette reconnoiffànce ? Ceux-là même
à qui le fieur de Caufiiny efb forcé d’offrir le témoignage le
plus éclatant d’une reconnoiffànce fans bornes , ceux qui n’ont
travaillé qu’à lbn élévation, ceux qui dans tous les tems l’ont
comblé de careffes , d’amitié , de fortune &amp; d’honneurs,
La reconnoiffànce des héritiers de Magdelaine Coutel, confignée
dans des lettres, ne fut-elle pas pour le prétendu Jean du Rourey
un commencement de preuve de filiation qui le fit admettre à
la preuve par témoins ( i ) ?
Et trouvera-t-on dans le grand nombre des queftions d’état
dont nos livres font remplis, un feul exemple d’exclufion pro­
noncée contre une reconnoifftnce de filiation que la mere, le
frere &amp; la fœur d’une perfonne décédée ab intejlat, ont don­
née librement, volontairement, dans un tems ôc fans des mo­
tifs fufpects ?
« Quel moyen, s’écrioit Cochin dans l’affaire de Bourgelat!
» Si' c’étoit une déclaration donnée depuis la conteftation, cela
» pourroit être fupportable ? Mais lorfqu’un grand nombre d’ac» tes paffés dans des tems éloignés , dans lefquels le pere a
» parlé naturellement de Pétât de fa famille , mais pour fai&gt; tisfaire aux devoirs ordinaires &amp; les plus effentiels ; ces aftes,
» dis-je , ont toujours formé une preuve décifive par leur réui&gt; nion , une preuve de poffefjion qui fupplée à Pimpuijfance ou.
» font les enfans de rapporter les titres fondamentaux de leur
i&gt; état.
Quel m oyen, dirons-nous auff con-tre le fieur de Caufiiny!
*
( 0 Plaid, de M. dAguejfeau , tom. i , plaid. 1 7 .

‘ * î7
Si la reconnoiffànce d’une mere héritière de lbn fifs, d’un frere
ôc d’ une fœur cohéritiers avoit été donnée depuis la conteftationy
on pourroit la réeufer. Mais une reconnoiffmce fournie dans,
un tems éloigné, par laquelle cette m ere, cette fœur &amp; ce frere
ont parlé naturellement des charges de l’hoirie ôc de la famille
de leur frere, non dans la vue de fournir des preuves de Pé­
tâ t, mais pour fatisfaire aux devoirs ordinaires &amp; les plus ejfentiels ; cette reconnoiffànce ne fera pas une preuve recevable Ôc
caradérilèique de la pojfejjion qui fupplée à Pimpuiffance où le
trouve un enfant de rapporter aucun des titres fondamentaux de
lon état !
^Enfin il n’eft pas exaS de foutenir que dans tous les cas la
L oi rejette le témoignage des peres ôt des meres. On voit au
contraire qu’elle ajoute foi à celui de la mere ôc à celui de
l’aïeule : etiam matris profefîo fdiorum recipitur ; fèd &amp; avice rec'tpienda efl. L. 1 6 , ff. de probat.
Qu’a-t-on répondu encore , pour affoiblir l’impreffion que cette
reconnoiffànce laiffe dans l’efprit de tout homme impartial, jufte
Ôc raiformable ?
On a placé pour le compte de cinq enfans, a-t-on d it, ôc le
Sr. de Cauffiny efi: du nombre ; mais l’affe n’énonce pas que
ces enfans fufient des enfans naturels du Marquis de Valbelle.
Qui nous apprendra fi ces enfans ne font pas ceux de quelques'
amis ; le malheur les aura rendus intéreffàrrs ; un événement
fâcheux, une chute funeffe , que fait-on, la roue d'un carroffi
leur aura enlevé leur pere: faudra-1-il les déclarer bâtardsj'
parce qu’une Maifon riche ôc bienfaifante aura pris foin de leur
fort?
Il n’étoit pas facile de prévoir une pareille obje&amp;ion. L e s
héritiers d’une perfonne décédée ab intejlat, affgnent à titre
de dette de l’hoirie, des alimens à une ou plufieurs perfonnes

�* **8
qualifiées enfans; 6c ces perfonnes ne font pas les enfans du
défunt! E t à quels enfans , il ce n’eft à des enfans naturels, des
héritiers donnent-ils des alimens comme dette d’une hoirie ,
lorfqu’il ne confie ni d’un a&amp;e d’obligation , ni d’uhe difpofition
çntre-vifs, ni d’une difpofition à caufe de mort? Qui font ceux qu’on
auroitofé ne qualifier que du titre d''enfans, en voulant les favorifer*
Qui font ces enfans à qui on auroit ofé préfenter des libéralités
qualifiées alimensl Qui n’avouera pas , que de toutes les formes
poftibles de donner, celle-ci eut été la feule que les héritiers duMarquis de V alb elle, éclairés par la préfènee &amp; les lumières
d’un confeil prudent 6c attentif au choix des expreftions, n’eufi
fent pas em ployé, en donnant à l’enfant légitime d’un ami mal­
heureux ? Qui ne dira pas qu’une libéralité n’eft pas une dette y
qu’on n’en fait pas article dans un chapitre intitulé dettes, que
la Marquife 6c le Com te

de Valbelle n’auroient pas léfé les

intérêts de la Marquife de Caftellane, pour fatisfaire à un fenriment de générolité qui leur étoit perfonnel9 &amp; auquel fa fituation ne lui permettoit pas de participer ?
Oui , aftùrément ; des mots dettes de M r. le Marquis de V
belle , enfans &amp; alimens, rapprochés 6c réunis , fort la démonfrration la plus complette de cette vérité , que les enfans qui re­
çoivent ces alimens comme dette, font les enfans du Marquis de
Valbelle , qui ne pouvoir devoir des alimens comme dette à des
enfans qu’autant qu’ils feroient fès enfans naturels*
E t cette preuve n’eft: pas une preuve de fimple conjecture ,
de fimple induction. L e texte dont elle ém ane, efi clair 6c non
fujet à interprétation. Qu’on demande à qui l’on voudra: qui font
les enfans à qui on adjuge des alimens comme dette d’une hoi­
rie, lorfqu’il n’y a point de difpofitions de dernière volonté 9
lcvrfqu’il n’y a point d’obligation écrite? Chacun s’empreflèra de
sépondre ; aux enfans naturels du défunt. Qu’on demande en-

” 9

core , pourquoi les héritiers fe foumettent à cette adjudication ?
Chacun répondra que c’eft pour prévenir la demande que ces
enfans feroient fondés d’en former devant les Tribunaux, pouè
fatisfaire à une obligation facrée , à un devoir de juftice ! 6c
d’humanité , au vœu préfumé du défunt, pour foulager fa confcience.
Dans cet a&amp;e , pourfuit le fieur de Cauftiny, on a établi des
penfions à titre de pure libéralité en faveur des domeftiqües ;
on a pu en établir en faveur d’enfans étrangers.
D e longs fervices parloient pour ces domeftiqües ; on
leur accorde des penfions. Mais quel titre avoient ces enfans
étrangers pour obtenir des alimens 6c pour n’obtenir que des
alimens? D ’où vient cette diverfité de langage , cette diffé­
rence dans les expreftions ? Croira-t-on qu’un Jurifconfulte aie
employé fans motif 6c fans raifon ou par inadvertence , le mot
alimens pour défigner des libéralités dont les enfans d’une ami
font favorifés, tandis que celles qu’on accorde à des domes­
tiques font qualifiées penfions ? Croira-t-on qu’un Jurifconfulte
auffi éclairé 6c aufii judicieux , fe foit mépris fur le fens 6c
la propriété de ces expreftions ; qu’il n’ait pas fenti que l’une
n’étoit qu’honorable , que l’autre imprimoit une tache?
Remarquons encore que les penfions énoncées en faveur des
domeftiqües , le font par une difpofition .féparée ; qu’elles font
hors du chapitre intitulé dettes du Marquis de Valbelle.
Remarquons enfin que ces penfions font prifes fur les pro­
pres , acquêts 6c mobilier , c’eft-ù-dire, fur la’ maffe totale des
biens de l’hoirie, comme charge que tpus les biens doivent fupporter 6c acquitter, tandis que les alimens aftignés aux enfans
ne font prélevés que far les propres comme une dette perfonnelle au Marquis de Valbelle , comme dette dont l’acquittement?
doit être pris fur les biens attachés à la perfonne.

�L e fieur de Caufiiny , a-t-on ajouté , eft qualifié Monfïeur ;
ce qui défigne qu’on le regardoit comme un enfant de bonne
famille.
* «
i
'
&gt;
: On Pappelle Monfïeur y parce qu’il étoit un peu plus avancé
en âge , quoique fort jeune , que le petit de Æ.™. &amp; la petite
D.
on l’appelle Monfïeur comme on a appelle Demoifelles, les
Demaifelles de IL.:.
Mais pourquoi, fi le fieur de Caufiiny eft enfant de bonne,
maifon y fi fon origine n’eft pas celle que cet a&amp;e lui donne y
nous laifier plus long-tems dans l’incertitude de l’ignorance de
celle qui lui appartient? Confeil refpe&amp;able* homme infiniment
précieux 6c fî digne de i’eftime publique y foufirez qu’ici nous
vous interrogions ; la nécefiité d’une légitime défênfe nous y
oblige. C ’eft vous qui avez réglé le partage des biens du Mar­
quis de Valbelle après fà mort ; c’efl vous qui avez rédigé ce
pafte de famille ; c’ eft vous qui avez dit que des alimens dé­
voient être afBgnés comme dette du Marquis de Valbelle à un
enfant appellé M r. de CauJJiny, qui l’avez écrit y qui avez dé­
cidé que la Marquife de Caftellane devoir contribuer à ces
alimens y c’eft vous qui conftamment avez réuni la confiance de
la Maifon de Valbelle ; c’eft à vos foins que le Com te en mou­
rant a fpécialemenc confié le fieur de Caufiiny ; c’eft à vos fages
confeils que la Marquife de Valbelle l’a recommandé-; elle vous
a établi le Menror de ce jeune Telemaque; elle vous a chargé défaire
valoir fes dilpofirions dans /’efpritqu'elle avoit 6c quyelle craignoit de
ne pas rendre affez clairement dites-nous donc qui eft le lieurde
Caufiiny : au lieu de recourir à des. fi&amp;iqns y à, des traits d’ima­
gination 6c d’éloquence y dévoiler le fecret d’une naifiance
dont vous êtes inftruit; un feul mot de vous eut pu éviter
ce procès y fatal mais aéceffaire&gt; Eh quoi 1 dans ce mê­

me procès j pas la moindre circonftance qui nous indique l’o­
rigine de cet enfant! D es moyens de droit garantiront feuls, que
cet enfant à qui vous avez adjugé des alimens à titre de dette
du Marquis de Valbelle, n’eft pas enfant du Marquis de Val­
belle ! Les foins que vous accordez à fa défenfe, les ornemens
dont vous l’embellifièz n’auront fervi qu’à rendre fa naifiànce
plus obfcure ! N ’aurez-vous fait valoir les difpolitions de la Mar­
quife de Valbelle dans Vefprit qu’elle avoit ^ que pour garder le
filence fur l’article le plus efTentiel? Dites-nous donc, qui eft
le fieur de Caufiiny , fi dans l’afte du 29 Août 1767 la Mar­
quife de Valbelle , le Comte de Valbelle , la Marquife de C a f­
tellane ne l’ont pas reconnu ? fi vous-même ? fon foutien 6c fon
défenfeur, ne l’avez pas reconnu comme enfant du Marquis
- de Valbelle!
Pourfuivons. La Marquife de Valbelle a reconnu le fieur
de Caufiiny comme fon petit-fils naturel , quand il s’eft
marié.
Premièrement ? quel fens peut-on attribuer à cette dona­
tion faite pour témoigner la fatisfaclion que la Marquife de
Valbelle avoit du mariage ? à cette donation motivée pour caufe
de noces ? dont le fieur de Caufiiny devenu Baron de V albelle remercie la Marquife de Valbelle ?
Comment arrive-t-il que la Marquife de Valbelle ligne la
première , même avant les futurs conjoints , meme avant le
curateur ? E fi-ce parce qu’elle a donné ? Mais Madame du
Puget avoit aufii donné ; elle avoit inftitué fa fille héritière
contractuelle en la moitié de fes biens ; 6c néanmoins elle rie
ligne qu’après le Baron de Valbelle , qu’après Mademoifelle
du Puget. Qui nous expliquera les motifs de cette préféance
accordée à la Marquife de Valbelle dans l’ordre des fignatures?
Q

�\
111
Qui ne dira pas : le curateur a figné avant le Baron de
Valbelle pour autorifer la fignature du mineur ; &amp; la Mar­
quife de Valbelle a figné avant le curateur , parce qu’il convenoit que le curateur fût lui-même autorifé par la fignature
d’un parent proche , par celle de l’aïeule qui affiltoit au
contrat ?
Mais qui nous expliquera l’affe&amp;ation avec laquelle la Marquife de Valbelle ajoute à fa fignature la qualité donatrice ?
A-t-on cru par ce détour y éluder l’indu&amp;ion qu’on vient de
relever ? A-t-on cru

qu’un jour on

diroit : la Marquife de

Valbelle eft la première lignée , non parce qu’elle étoit l’aïeule
du Baron de Valbelle , mais parce qu’elle avoir donné , comme
donatrice? Eft-il un feul acte de cette efpece où les donateurs
&amp; les donatrices aient pris cette qualité ? E t qui ne s’écriera
pas ici : nimia fubtilitas veritatem lædit ?
Secondem ent, dans le nombre des parens &amp; amis
ties contrariantes ,

des

par­

dont elles font afffées y quels pouvoient

être les parens du fieur de Cauffiny ; qu’on

nous l’explique ?

Ces parens n’étoient 6c ne pouvoient être que la Marquife de
Valbelle ? fa fille 6c l’ un de fes petits-fils ; la Marquife de
Valbelle 6c fa fille , difons-nous ? qui dans l’a&amp;e de 1767 &gt;
l’avoient reconnu 6c traité comme enfant du Marquis de Valbelle.
4
Enfin la Marquife de Valbelle n’a-t-elle pas reconnu le fieur
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de Cauffiny pour fon petit-fils ; quand elle a cru pouvoir tolé­
rer que fous fes yeux , dans la Ville qu’elle habitoit ? au confpe&amp; de toute fa famille 6c du public , le fieur de Cauffiny fe
qualifiât Baron de Valbelle ? N ’a-t-elle pas vu en lui le fils du
Marquis de Valbelle y le neveu du Comte de Valbelle ? Ne
l’a-t-elle pas reconnu pour fonr petit-fils ? quand elle a cru

123
pouvoir tolérer qu’il fubflituàt dans les aétes ce nom devenu
nom de Maifon à fon nom propre y que le nom de Cauffiny
n’y fut plus mentionné que comme furnom ; quand elle a
fouffert qu’il ufurpât les armes 6c la livrée de la Maifon de
Valbelle? N ’efi-ce pas comme à fon petit-fils qu’en 1783 y
Haute &amp; Puijfante Dame Marguerite Delphine de Valbelle y
Marquife de Tourves &amp; de Rians, Dame de Rougiers , A rtigues &amp; autres lieux , cède à Haut &amp; ' Puiffant Seigneur JofephLouis Cauffiny de Valbelle , Seigneur de la Tour de Valbelle y
Villofc , Vallées S autres places , la Chapelle qu’elle poffédoit
dans l’Eglife des R. P. grands Carmes de Marfeille ou fe
trouvent deux épitaphes de deux des afcendans de la Maifon de
Valbelle , 6c une autre Chapelle de la Paroiflè St. Martin de
la même Ville qui lui appartenoit comme arriéré petite-fille de
Jean-Baptifle de Valbelle 6c de Dame Marguerite de Vintimille ?
Peut-être fommes-nous dans l’erreur : peut-être ce tranfport
fait moyennant le prix &amp; fomme de 400 liv. que ladite Dame
Marquife de Valbelle reçoit tout préfentement réellement comptant
en efpeces de cours y au vu du Notaire &amp; des témoins y efl-il
exclulif de pareille reconnoiflance ? Peut-être ? Jofeph - Louis
Cauffny .de Valbelle y Seigneur de la Tour de Valbelle , figné
dans cet aéte ? comme dans une infinité d’autres le Baron de
Valbelle , n’eft-il pas le Valbelle ? àqui fous le nom de M . de
Cauffiny , la Marquife 6c le Comte de Valbelle ont en 1767.
donné des alimens comme dette du Marquis de Valbelle leur fils
6c frere dont ils étoient héritiers ?
2°., Autant il eft avoué qu’en aucun tems de fa vie le fieur
de Cauffiny n’a eu de relations avec aucune famille du nom de
Cauffiny y avec aucune famille du nom de Pioncam y ni avec

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aucun parent de l’une 6c l’autre famille de ces noms ; autant
il eit convenu au procès , que dans tous les tems de fa vie il
a eu les relations les plus étroites avec les différentes perfonnes qui ont compofé la Maifon de V albelle , avec celles qui
lui écoient alliées : fécond caraétere de fa poffeffion d’état.

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Qui a pris foin de fon enfance ? C ’efl le Marquis de

Valbelle : on ne le défavoue pas.
Après la mort du Marquis de Valbelle de qni a-t-il reçu
des alimens fixes , des alimens à titre d’obligation ? D e fes
héritiers.
Qui l’a fait élever dans le College du Cardinal le Moyne ?
Qui payoit fes penfions dans ce College ? Qui fourniffoit à fa
parure , à fes amufemens, à fes befoins ? L e Com te de Val­
belle. C ’efl un point convenu.
Au fortir du College où a-t-il été ? En Provence. Qui l’y
a amené ? L e Com te de Valbelle. Où a-t-il été reçu ? logé ,
nourri ? Dans l’Hôtel de Valbelle. Qui le préfentoit par-tout ?
L e Comte de Valbelle. Quand le Comte de Valbelle voyageoit,
quand il alloit fe fixer à Tourves ; où étoit le fieur de Cauffiny ? Auprès du Com te de Valbelle.
Après la mort du Com te , les portes de l’Hôtel furent

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nourri dans la Maifon de Me. Sallier , l’homme d’affaires de la
Marquifè 6c de la Maifon de Valbelle.

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que devint le fieur de Caufliny

?

Il fut reçu ? lo g é ,

Quand en efit-il fôrti ? Seulement à l’époque de fon mariage.
Il eut alors un logement particulier. Mais lui 6c fa compagne
6c fa belle-mere faifoient les honneurs de la table de la Marquife de Valbelle.

Cette fuite non interrompue de traitemens eft avouée ; elle
efl atteftée par la notoriété publique.
L es traitemens , nous dit-on , ne prouvent rien ; les C ochin ,
les Leblanc ? les Pafcal , les Colonia 6c d’autres bouches non
moins éloquentes l’ont dit , 6c les Arrêts l’ont jugé dans les
caufes de la Dame de Bruix , de Therefe Perrin ? de Pierre
Ferrachj de Rougemonty de Claude Audin ? 6c dans une infinité
d’autres.
C ’eft en vérité fe jouer des principes 6c de leur application^
que de fe retrancher dans de pareils moyens.
Cochin a dit que les foins , la tendreffe , l’amitié , l’éduca­
tion même n’étoient pas en foi des preuves de paternité ;
qu’on peut donner toutes ces marques d’attachement à un étran­
ger auffi bien qu’à un enfant ; que mille motifs peuvent y en­
gager ? la compafîion , la charité ? l’eftime , certaine prévention
que le cara&amp;ere , que l’efprit d’une jeune perfonne , que fa
figure feule 6c fes maniérés peuvent quelquefois infpirer.
Tous ont tenu ce langage ; 6c il eft vrai.
Mais ( faites-en l’obfervation 6c l’aveu ) dans chaque efpece*
on a attribué les traitemens à une caufe , à un principe déter­
miné.
L es uns ont dit : le hafard avoir amené cet enfant dans cette
maifon ; une femme de chambre , un domeftique ? avec la permifïion de fes maîtres , l’avoit pris 6c élevé comme fils d’un
de fes parens ; rien n’eft plus commun que cet excès de complaifance dans les grandes Maifons ; une maîtreffe qui honore de
fes bontés une femme de chambre , fouffre quelquefois qu’une
famille entière partage fes faveurs ; infenfiblement , elle s’efl
accoutumée à voir cet enfant, à l’aimer, à le careffer , à lui
faire du bien \ elle l?a écabli ? elle l’a doté ? fans craindre de

�porter préjudice h. fa ' famille , parce que le feul fils qui lui
reftoit traînoit une vie mourante. T els furent les traitemens
dont la Dame de Bruix excipoit , pour fe dire fille de la Dame
de Boudeville &amp; fœur du Marquis de Boudeville.
Mais vous, à la mort du Marquis de Valbelle , quel titre
aviez-vous pour toucher le cœur de fes héritiers ? Quel eft
l'étranger qui a attiré vers vous leurs premiers regards ? La
Marquife 6c le Com te de Valbelle ne vous connoifioient pas ,
ne vous avoient jamais v u , lorfqu’ils pourvurent à vos befoins.
Suivez la chaîne des événemens. Depuis 1 7 6 7 , la Marquife de
Valbelle favoit que vous exiftiez ; jufqu’en 1 7 7 8 , elle ne vous
deftine que des alimens , des alimens très-modiques. Elle perd
un fils j unique efpoir de fa Maifon ; 6c to u t-à -c o u p votre
exiftence change. Quelle eft la caufe de cette révolution fi fubite ? Eft-ce l’habitude journalière de vous voir , d’être avec
vous? Conftamment la Marquife de Valbelle vous avoit repouffé;
vous n’aviez point encore paru d^ns fa maifon. Et vous devenez
l’héritier de Meyrargiies , 6c pofTeffeur du nom , des armes 6c
de la livrée de la Maifon de Valbelle , vous à qui la veille la
Marquife de Valbelle donnoit 6c ne donnoit que des alimens.
Eft-ce pour vous que Cochin a parlé ?
D ’autres ont dit : cette bienfaitrice reçut l’hofpitalité dans une
maifon ; elle y fut fervie par une jeune fille à qui elle s’attacha,
qu’elle combla de biens de fon vivant , à qui elle a fait un
legs important à fa mort ; un fervice affidu , les emprefie mens
de cette fille ont été le principe de fa fortune. T elle fut l’hypothefe de Françoife Coulon. Pouvez-vous en exciper ?
Prefque toujours les traitemens ont manqué de ce cara&amp;ere
de filialité qui feul les rend preuve dé pofTeffion d’état. P ref­
que toujours l’exiftence d’un pere 6c d’une mere connus , dé

,
117
parens avoues , a fait préfumer que ces traitemens avoient été
fournis à leur considération 6c à leur décharge. Prefque toujours
ceux qui les ont fourni fe fervoient de qualifications négatives
ou exclufives de paternité. La Dame de Bruix étoit niece de
T o n to n , femme de chambre de la Dame de Boudeville;
Therefe Perrin étoit niece de Laugier. Les enfans de Pierre
Ferrach , le fieur de Rougemont , Claude Audin avoient un
pere 6c une mere , domiciliés 6c exiftans. Jamais leurs bienfai­
teurs ne les avoient reconnus comme enfans , 6c ne les avoienc
appellés de ce nom. Ils n’avoient eu que des relations, trèsindire&amp;es 6c très-éloi^nées avec leur famille. Véritablement dans
ces différentes hypothefes , les traitemens ne pouvoient être
conSidérés que comme des témoignages de bonté , de charité,
de bienfaifance.
Mais un principe qu’on 11’a jamais révoqué en doute , eft celui
qui apprend que des traitemens accordés avec exprefïion ou
caraftere de filialité , concourent à fixer une poffeSTion d’état.
Menoch ne les regarde pas feulement comme preuve de
quafi pofTefiion ; ils conftatent , dit-il , la propriété de l’état ;

,

.

nedum de quafi poffefiione fed &amp; de proprietate confiare dicitur

Il tient que ces traitemens font une preuve bien plus forte
6c bien plus concluante, que le nom: traclatus fortiorfimplici

nominatione

.

Il ajoute que les traitemens font preuve de filiation r même
quand ils font fournis par des héritiers à un enfant, comme à
l ’enfant de celui à qui ils ont fuccédé ; extenditur
ut locum

,

,

,

habeat quando pater efi [vkâ funclus &amp; ab aliis hic ut filius
illius defuncli traclatus efi.
D es traitemens tels quels ne font pas preuve de filiation ; mais
des traitemens reçus en qualité cPenfant en font une des preuves

\

�ii8
décifives. Cette diftin&amp;ion fut avouée dans la caufe du nomm#
Mafvert. Elle efl adoptée par tous ceux qui ont donné de la
po/Teflîon d’état une exa&amp;e définition.
O r , le premier traitement que le fieur de Caufliny a reçu
de la Maifon de Valbelle ; quel efl-il ? D es alimens , des alimens adjugés comme dette du Marquis de Valbelle , lorfqu’il
n’exiftoit ni contrat , ni obligation , ni teftament ; des alimens
en un mot qu’il a reçu en qualité d'*enfant, &amp;
prefîion.

fous cette ex-

Il a reçu comme enfant 6c à titre de dette ces alimens ,
lui dont le pere &amp; la mere n’ont jamais été connus &amp; n’ont
jamais exifté fous les noms de Caiifjiny 6c de Pioncam , lui
qui en aucun tems de fa vie n’a eu la moindre citation avec
une famille du nom de CauJJîny ou de celui de Pioncam ,
lui qui dans le berceau fut careffé par le Marquis de Val­
belle , lui que le Com te de Valbelle a fait élever &amp; qu’il
a comblé de biens , lui que la Marquife
coup élevé de l’état le plus obfcur au
Aujourd’hui encore , comme enfant , il
que les héritiers du Marquis de Valbelle

de Valbelle a tout-àrang le plus brillant.
reçoit ce traitement
lui ont accordé dans

un tems non fufpeét , fous le titre tfalimens.
A ce premier traitement , à ce traitement vraiment filial y
tous les autres fe rapportent. Il les explique tous ; il en déLgne la fource , il en développe les motifs qu’autrement il feroit impoffible de pénétrer.
S’il n’eut pas été Venfant du Marquis de V alb elle, d’où lui
feroit venue la grande affection que le Com te de Valbelle eut
pour lui , 6c dont il lui laiffa de fi précieux gages ? On peut
croire que le caractère , l’efprit 6c la figure d’une jeune perfonne

i'io
, .
fonne ont intéreffé en fa faveur, 6c lui ont valu de la part
d’un étranger des foins , de l’amitié 6c des bienfaits , quand
nulle caufe certaine 6c déterminée ne paroît : on fe livre à
»
1
1
. ’« 1
cette préfomption , parce que dans le doute il faut toujours
interpréter les actions dans le fens le plus favorable. Mais les
préemptions cedent aux preuves écrites. Or quand on voit
écrit 6c ligné de la propre main du bienfaiteur , que ce jeune
homme qu’il a fait élever , qu’il a nourri , qu’il a toujours
eu auprès de lu i, qu’il a chéri 6c enrichi , eft l’enfant de fon
frere ; peut - on douter que tout ce qu’il a fait pour* lui ne
fe rapporte à cette origine 6c au fentiment d’un amour fra­
ternel ? A - t - on befoin de chercher ailleurs des motifs à fà
bienfaifance ?
Tous les aétes de générofité qui furent fi familiers au Comte
de Valbelle ? ont eu une caufe connue ; toutes fes difpofitions tiennent à des motifs déterminés. Ici, fon eftime pour
l’état militaire où il avoir acquis des grades importans , fon
amour pour fa Patrie qui devoit le regretter, fon goût pour
les Sciences qu’il avoit toujours cultivées , lui fuggérent de
fonder des établiffemens utiles 6c honorables. L à , c’efl aux
douceurs d’une longue 6c vraie amitié qu’il rend de juftes hom­
mages. Mais quels titres avoient pu mériter au fieur de
Caufliny, qu’au bienfait de l’éducation 6c à tout ce qu’il a
fait pour lui de fon vivant, le Comte de Valbelle joigne le defir
de l’enrichir , de l’établir honorablement après fa mort? Il
en eft réduit à dire : une prévention infpirée par on ne fait
quel m o tif, a pu intéreflër le Comte de Valbelle’ en ma fa­
veur. On lui répond .-'vous n’aüeguez qu’une préfomption,
on vous oppofe une preuve ; le

Comte de Valbelle avok
R

�3

* *

écrit , fïgné que vous étiez l'enfant du Marquis de VaU
belle Ton frere. Comme héritier du Marquis de V a lb e lle , i!
vous avoit donné des alimens. Com me frere du Marquis de
Valbelle , il vous comble de bienfaits. C es bienfaits, comme
ces alimens, font gouvernés par le titre primordial dans le-*
quel il vous avoit déclaré 6c reconnu comme enfant de fon
frere.
Donc tous les traitemens que le fieur de Caufïiny a reçu du
Comte de Valbelle indiquent fa filiation \ il les a reçu en qualité
à?enfant±
N ’efl-ce qu’ à un fentiment de compafïion , de charité , de
prévention excitée par le cara£lere', l’efprit , la figure 6c les
maniérés , qu’on peut rapporter les traitemens que le fieur de
ÇaufHny tient de la Marquife de V alb elle, tout ce qu’elle a
fait 6c voulu faire en fa faveur? N ’eft-ce qu’au hafard , ou au,
caprice , qu’il efl redevable de l’enthouliafme dont elle fut
faille pour lui , pour lui qu’elle n’avoit encore ni connu , ni
même v u , quand la mort lui eut enlevé fon dernier fils ? N ’étoitiiq u ’un étranger, lorfqu’il prit à fon vu &amp; feu 6c le nom 6c les
armes 6c la livrée de la Maifon de Valbelle ? Efl-ce pour le
ipariage d’ un étranger, que la Marquife de Valbelle fit éclater
une fi grande joie ? E fl-ce le mariage d’un étranger, qu’elle
arvoulu qu’on préparât, qu’on folemnisât dans fon Château de
M eyrargues, en préfence de toute fa famille 6c de fès amis
affemblés? E fl-ce à un étranger qu’elle a tranfmis la pofTeffion
de deux épitaphes de la Maifon de Valbelle , le tombeau de
J.ean-Baptifle de Valbelle fon aïeul, 6c bientôt après, celui oh,
fes cendres dévoient être unies à celles du Marquis de Valbelle,
Ion fils ,

de fon mari ôc de tous leurs ancêtres ? E fl-ce pour.

favorïfer un étranger , qu’elle enleve Meyrargues à fa fille ,
qu’elle la prive du patrimoine le plus ancien , le plus qua­
lifié , le plus important de la branche dont elle eft la der­
nière 6c l’unique héritière ? E fl-c e un étranger qu’elle à
voulu égaler à fes petits-fils par le titre honorable d’une inflitution ? Eft - ce à un étranger que s’adreffent ces témoigna­
ges d’intérêt , de fenfibilité 6c de tendreffe qu’exprime fon
îeflament ? Sont -ce là des marques Rattachement qu’on donne
à un étranger, aujji bien qu’à un enfant ?
Eh quoi 1 pour les colorer d’un prétexte légitime , ou aura
recours aux préfomptions les plus vagues , à des préem p­
tions dénuées de tout fondement ; 6c pour les combattre , on
dédaignera la plus naturelle , la plus puiflànte 6c la plus lé­
gale des préfomptions, qui confifle, en ce que le cœur d’une
mere n’admet ni parité ni pariage entre une fille 6c un
étranger, en ce qu’elle ne fe détermine pas à fruflrer fà
fille unique 6c fes petits-fils, des efpérances les plus légiti­
més , des droits que la nature leur donne, pour enrichir un
étranger 1
Ah ! cet amour violent de la Marquife de Valbelle pour le
fieur de Caufïiny , l’a trahie. En vain pour l’exeufer, le fieur
de Caufïiny en attribue l’excès au defir de conferver, de
rejfufciter le nom de Valbelle. Il injurie par ce propos les
cendres de fa bienfaitrice , en prorefiant qu’il ne foutient
fes difpofitions que par r e fp e t , foumiflion 6c reconnoifïànce.
Non ; il n’efl pas permis de croire , quruniquement pour l’irfrtérét d’une vaine glo ire, 6c pour Padoption d’une poflérité
fa &amp; ice , la Marquife de V albelle, cette mere tendre, cette
femme dont les fèntimens furent encore fi fùpérieurs à fbn
rang de à fà fortune y eut attenté’ aux droits de fà fille
K %

i

�\ ii

ceux de Tes petits-fils. Non ; elle ne les eut point fournis
rigueurs d’un partage , li elle n’avoit cru y être autorifée
Ja nature elle-mcme. C ’eft cette opinion qui l’a fuivie 6c
fie manifefte dans çout ce qu’elle a fait pour le fieur

aux
par
qui
de

x3 3 ........................................
naturel, tandis qu’ il prétend être légitime * qui ne lui donné
pour noms de pere 6c de mere que des noms fuppofés 6c

Tous les attributs de la pofleflion paroiflent donc ici pour

imaginaires ?
Marie Aurore avoit-elle autant de preuves , un corps de
documens aufli com plet, lorfqu’elle réclama contre les qualités
fuppofées que l’acte de fon Baptême lui attribuoit ? Quel fut le
m otif qui obligea le Miniftere public à accueillir fa demande ,
qui détermina le Parlement de Paris à la déclarer fille naturelle
du Comte de Saxe , tandis que fon extrait baptiftaire la difoit
fille légitime de Jean-Baptifte de la Riviere 6c de Marie Rinteau,
6c à ordonner que cet a£te de Baptême feroit réformé ? Celui qui
qui eft ici propofé ; la pofleflion d’état qui véritablement corrige

attefter que le fieur de Caufliny eft fils naturel du Marquis de

les regiftres , 6c forme la preuve la plus éclatante &amp; la plus dé-

Valbelle.

cifive de P état.
L es termes de cet Arrêt font remarquables ; ils confacrent
le principe que nous invoquons. Marie Aurore fut déclarée en
pofleflion de Pétat de fille naturelle du Comte de Saxe ; elle
fut maintenue &amp; gardée dans ledit état &amp; poffefjion d'icelui ; en
conféquence il fut ordonné que l’aête de Baptême fèroit réformé.
L a pofleflion d’état eft donc le vrai titre de la filiation y

Caufliny.
Elle avoit configné dans un a&amp;e que le fieur de Caufliny
êtoit enfant du Marquis de Valbelle fon fils. Elle l’avoit déclaré,
lors du traitement primordial que le lieur de Caufliny reçut
de fes mains. Elle l’a répété, lors des divers traitemens qui
fucceHivernent ont fait de cet enfant réduit à des alimens, le
pofleiTeur de Meyrargues.

i
, /
i° . Reconnoiffance de la Marquife &amp; du Com te de Valbelle,"
en leur qualité d’héritiers du Marquis de Valbelle , 6c en leur
qualité de plus proche parens , en celle d’aïeule 6c d’oncle.
2°,

Relations confiantes 6c non défavouées avec tous les

membres de la Maifon de Valbelle 6c dans tous les tems.
3°. Traitemens fuivis 6c reçus en qualité d’enfant du Marquis
de Valbelle.
T e l eft Tétatdu fleur de Caufliny , que jamais aucun Cauffiny
n’ a reconnu , qu’aucune famille de Cauffiny ni de Pioncam , ni

le titre qui renverfe 6c anéantit l’aête de Baptême. Comment

aucun parent de ces prétendues familles n’a reçu 6c avoué ,

avoit eu avec e lle , par les traitemens qu’elle en avoit reçu en

qu’aucun Cauffiny, qu’aucune Pioncam , ni aucun de leurs parens

qualité d'enfant.
•En oppofition à ce préjugé d écifif, on a cité l’exemple de

n’a traité.
Qui ne fera pas convaincu que fa pofleflion d’état le déclare

Marie Aurore prouvoit-elle cette pofleflion contraire ? Par la
reconnoiffance de la maifon de Saxe , par les rélations qu’elle

Valbelle , fils naturel du Marquis de Valbelle ? Qui n’avouera
pas que fa pofleflion d’é ta t, corrige fon extrait baptiftaire, ce

la réclamation du Comte d’A rc q , qui avoit été baptifé comme
fils de Louis-Alexandre de Sainte-Foy, Officier de Marine , 6c
qui a demandé d’être reconnu fils du Prince de Bourbon , Comte

pire d’ailleurs fi inutile à l’état qu’il réclame , qui le déclare fils

de Touloufe , qui a prétendu être petit-fils de Louis X I V .

�\

\ &gt;;
134
L es circonftances de cette affaire, toute récente , ne nous
font pas bien connues.
Les inffruffions que nous avons pu recueillir, à la le&amp;ure
de deux Mémoires imprimés pour le Com te d’Arcq &gt; nous ont
appris feulement qu’il afpiroit au nom de Bourbon , qu’il demandoit au Duc de Penthievre un traitement relatif à une
nai/Iince aufii élevée ; que cependant le titre à?enfant ne lui
avoit été donné en aucun tems , ni par M. le Com te de Touloufe, ni par la Maifon de Penthievre r qu’il avoit reçu des penfions,
mais à titre de bienfaits , fans expreffion de filialité ; qu’il avoit été
admis dans l’Ordre de Malthe , comme f i s naturel du Sèrènif^
finie Prince Louis-Alexandre de Bourbon , Comte de Touloufe ,
d'après une lettre qu’on lui reprochoit d’avoir furpris à la
Ducheffe d’Orléans ou au Duc d’Orléans fon fils , trente ans
auparavant ; que cette origine étoit démentie par des lettres
de Nobleffe qui avoient été expédiées pour lui dans l’intervalle ;
que l’a&amp;e de fon Baptême le déclarant fils de M. de Sainte-Foy,
il en avoit porté le nom , jufqu’à l’époque où il prit celui de
Comte d'Arcq , qui étoit celui d’une T erre de l’appanage du
Comte de Touloufe , à l’infçu de ce Prince &amp; de la Maifon de
Penthievre , fans leur confentement.
Mais nous en avons principalement recueilli ce fait

remar­

quable , que le Com te d’Arcq ayant préfenté une Requête ten­
dante à faire interroger M. le D uc de Penthievre fur des faits
&amp; articles perfonnels à ce Prince, le Parlement de Paris, Cham­
bres affemblées y prononça : attendu que la préfente Requête a pour
objet à ce que le Suppliant Joit autorifé à porter le nom de Bour­
bon y ordonne que fur ladite Requête , le Suppliant fe pourvoira
pardevers le Roi.
Qu’il nous foit donc permis de répondre quelacaufe du Comte

r3S
d’Arcq n’a aucun rapport avec celle-ci. Il eft jufte &amp; convenable que
l ’état des enfans naturels qui fe prétendent iffus d’un Prince de
la Maifon Royale , qui demandent d’être admis à en porter le
n om , foit jugé fur des principes différens &amp; privilégiés. Leur ori­
gine fut-elle même certaine, les Loi* du Gouvernement, la
Majefté du T rô n e, des raifons fecretes qu’on doit toujours re£p e &amp; e r, ne permettent pas fouveut d’admettre leur prétentions.
L e nom , la reffemblance , l’opinion publique font encore de%
préem ptions dont le concours n’eft pas étranger aux preuves
de filiation, &amp; qui donnent une nouvelle force à la pofièilion
publique. Tous les Auteurs en conviennent.
O r , le Heur de Caufiiny a fubftitué au nom imaginaire de
Caufiiny, comme nom propre, celui de Baron de Valbelle \ on
l!a vu.
Sa refiemblance avec le Marquis de Valbelle n’eft point ou
n’eft que très-légérement conteftée. On en appelle d’ailleurs
au témoignage des perfonnes qui ont connu le Marquis de
V albelle, qui vivoient avec lui dans une intime liaifon. C ’eft à
cette reffemblance fi marquée qu’il eft redevable de l’affe&amp;ion
particulière que le Com te de Valbelle conçut poip* lui.
L a voix publique ; héfiterons-nous de l’invoquer clans une Ville
dont tous les habitans furent les témoins des divers genres
de traitemens que le fieur- de Caufiiny a reçus de la Maifon
de Valbelle, où publiquement on avoue que le fieur de Caufiiny
eft le dernier rejetton, le rejetton illégitime de cette Maifon?
L a Marquife de Caftellane, s’écrie ici le fieur de Caufiiny
ayec une force de fierté qu’il croit convenir à fa caufe, voudroit-elle être jugée par la voix publique?
Comment redouteroit-elle fon jugement dans une caufe o i

�%
137

i 3^
elle invoque l’honneur du mariage &amp; les égards qui en font
inféparables, dans une caufe toute publique? Elle réclame avec
confiance le fuifrage, non de ceux qui font féduits &amp; entraînés
par la fatisfà&amp;ion de voir un jeune homme arriver tout-h-coup

fervira de préjugé dans toutes celles où les mêmes queftions
feront agitées , fins diftinftion de rang , de n om , de fortune,.
L a caufe de la Marquife de Caftellane eft donc celle de toutes
les fortunes , de toutes les conditions, de toutes les familles ,
de tous les enfans légitimes.
Elle oifenfe, a-t-on dit , la mémoire de fa mere ; on vou­
drait même infinuer par des difeours équivoques , qu’elle viole
une promeffe , une parole d’honneur dont fa mere avoit cru
devoir s’aftiirer. Calomnie atroce ! Reflource que le fieur de
Cauftiny doit juger peu convenable à fa défenfe, où celles de
l’art oratoire ont été employées avec tant de fuccès ! Auroit-il
donc oublié que la Marquife de Valbelle garda jufqu’au der­
nier inftant de fa vie un fecret fi impénétrable fur fes der­
nières difpofitions, que même après fa mort plus de quinze
jours fe font écoulés dans l’ignorance de l’attente de ce qu’elles
contenoient ?

au plus haut période- de fortune, une époufe intéreftante la
partager , une famille honorable s’en réjouir ; mais de cette
portion fige de éclairée de la fociété qui pénétré dans le fens
&amp; l’intention des L oix , qui reconnoît que les droits du fang
légitime &amp; le titre dont ils émanent, font infiniment refpe&amp;ables
&amp; facrés, qui prévoit que d\in vœu d’équité mal-entendue, naîtroient les confequences les plus funeftes au maintien des mœurs,
au repos &amp; à l’intérêt des familles.
S’élever contre la réclamation de la Marquife de Caftellane
fur le fondement qu’elle hérite d’une fortune confidérable de
inattendue, c’eft recourir à un vain prétexte, c’eft aggraver l’ in­
jure dont elle fe plaint; c’eft même en quelque forte porter à
la caufe du fleur de Cauftiny le coup le plus meurtrier, parce
qu’il faudroit au m oins, en excipant du parallèle des fortunes,
pouvoir diflimuler dans l’objeftion que le fieur de Cauffiny eft
petit-fils naturel de la Marquife de V albelle, de qu’il n’eft perfonne qui n’en convienne.
T elle eft cette opinion publique dont le fieur de Cauftiny
fe dit fi fort. La Marquife de Caftellane n’en eft point ébran­
lée ; toujours avec la même confiance, elle en appelle à fa qua­
lité de fille légitim e; la plus grande aifance dont elle jouit, ne
peut pas calmer fa jufte fenfibilité. L e M agiftrat, jufte de impaflible comme la L o i elle - même , avouera, de toutes les
perfonnes fenfées de impartiales diront avec vérité, que la queftion ne feroit pas différente dans Phypothefe d’une fortune
dés plus médiocres, que le Jugement rendu dans cette affaire
*
fervira

r

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•

y

Approchons donc de Meyrargues ; le fieur de Cauftiny en
permet l’accès a la Marquife de Caftellane encore pour quel-'
ques inftans : approchons du marbre fous lequel repofent des cen­
dres que chaque jour elle arroferoit de fes larmes.......... Mere à
jamais chérie &amp; refpeftée ! vous favez li durant le cours d’une
longue vie, vous eûtes le moindre reproche à faire h votre fille;
fi fa foumiftion à vos ordres &amp; h vos de/irs s’eft démentie une
feule fois ; fi elle 11e fut pas digne des éloges que vous ne ce£fates de lui donner. Ah ! ne condamnez pas la démarche qu’elle
n’a entreprife qu’avec effroi, qu’avec une répugnance dont fa con­
duite paftee vous eft un fidele garant. Ecoucez-la, elle vous en
conjure. Les droits qu’elle réclame font, ceux que vous. lui. avez
alluré, au .moment de fa naiflance. Comment les eut-elle perS

�V

v&lt;

dus ? Vous
preffée des
voirs ? Sous
de généreux

'
-

l’inftruislces •à devenir la plus tendre 3c la plus em*1
meres ; lui ferez-vous un crime d’en remplir les de­
vos yeu x, fes freres lui donnèrent, il efl vrai , par
facrifices , l’exemple du délintéreffement le plus no­

ble 3c le plus étendu : vous connoiffez les facrifices qu’ellemême à chaque inflant faifoit fans murmure à fon rang 3c
au nom dont elle étoit devenue l’alliée 3c le foutien. Pourrezvous foupçonner qu’un intérêt condamnable foit le m otif de la
réfiflance que vous lui reprochez ? Elle pourfuit le gage d’une
afFeétion qui n’étoit que pour elle. Un enfant efl venu l’ufurper ;

139
^mémoire ; vous plaindrez &gt; loin de l’accabler du courroux dont
on la menace, la derniere du fang légitime des Valbelle réduite
à livrer un combat défefpérant à fon amour fraternel 3c à fbn refipe&amp; filia l, pour défendre des prérogatives ? une propriété que la
Religion 3c les Loix lui ordonnent de ne point abandonner, dont
«lie efl refponfable , même envers fes enfans*
C O N C L U D comme en plaidant.
A L P H E R A N , Avocat.
M A N U E L , Procureur.

un enfant que vous-même aviez marqué du fceau de la réproba­
-.

tion , qui long-tems ne fut devant vous qu’un être fujet au
défàveu , lui ravit ce tréfor ineftimable. O fa mere ! Pourquoi
cet enfant vous a-t-il paru feul capable de réparer les pertes dont
vous fûtes affligée ? Pourquoi votre fille n’a-t-elle pas fuffi à
votre confolation dans les malheurs dont vous fûtes déchirée ? Quoi !
Ses enfans, vos petits-fils ne pourroient fe rappeller que le bonheur
de leur vie fut votre ouvrage , fans fe plaindre de ce qu’un autre vous
fut encore plus cher ! Non ; jamais vous n’aviez annoncé à votre
fille la difgrace qu’elle éprouve ; fes prières , fes pleurs, l’en au­
raient préfervée. A vos genoux proflernée 3c défolée , votre fille
eut triomphé de Pillufion dont vous fûtes féduite, dont une fiinefle prévention fut feule coupable. C ’efl ce cruel ennemi de fon
état 3c de fon repos qu’elle attaque. Que ne lui eff-il poflible de
le dénoncer à vous-même ? 3c d’obtenir de votre tendreffe la
vengeance qu’elle ne peut plus efpérer que des Loix ! Vousmême ferez auprès d’elles fon plus ferme appui ; vous - même
protégerez fa fenfibilité ; vous attellerez que le parallèle qui
la bleffe ne fut point l’a&amp;e d’une volonté libre; vous excuferez,
vous légitimerez une

réclamation néceffaire au foin de votre

H*

R A P P O R T .
J E foufligné , ancien ProfefTeur de l’Académie Royale d’Ecriture ? 3c Juré - Expert- Vérificateur des écritures 3c fignatures,
comptes 3c calculs conteflés en Juflice :
Sur la communication qui m’a été faite des Regiflres des
Baptêmes de la ParoifTe St. P au l,
Ayant examiné avec une grande attention ledit Affe de Baptême
au N°. 103 avec le nom de CauJJini écrit en marge.
Ledit Aéle de Baptême commençant ainfi : le Jeudi quinze Fé­
vrier a été baptifé Jofeph-Louis né le jour précédent 3cc. , 3c finiflànt ainfi , lefquels ont déclaré ne [avoir figner , le pere abfent 7
avec la fignature B. T oudouse ,
Ayant comparé l’écriture entière dudit Acle de Baptême , avec
îe mot N d. qui efl en marge dudit Aéle , j’ai trouvé qu’il y avoit
une conformité d’écriture très-femblable avec le mot N a. ;
Que c’étoit le même genre d’écriture, une même pofition de
plume y 3c une reflèmblance parfaite de cette lettre majeure N A
S z

�»V-.* *
i t
\\
qui eft en marge , avec les 2V. majeures qui fe trouvent fur ledit
Acte de Baptême.
Je conclus que le N a. qui eft en marge à côté dudit A &amp; e , elt
d’une écriture parfaitement femblable audit A &amp; e , &amp; que c’eft d’un
feul &amp; même auteur &amp; d’une même encre_
Tel eft l’avis de moi Expert &amp; Souffigné , que j’affirme fincere
&amp; véritable : en foi de quoi je l’ai ligné &amp; délivré pour fervir Ôc
valoir ce que de raifon. A Paris ce cinq Juillet mil fepG cent
quatre-vingt-lix. Signé, R o l a n d .
\
N O U S Denis-François Angran d’Alleray, Chevalier, Comte
des Maillis , Seigneur de Bazoches , Condé Saintelibiere &amp; autres
lieux , Seigneur Patron de Vaugirard-les-Paris, Confeiller du Roi
en fes Confeils , Honoraire en la Cour de Parlem ent, ancien
Procureur Général de Sa Majefté en fon Grand C onfeil, Lieute­
nant Civil de la V ille , Prévôté &amp; Vicomté de Paris : Certifions
à tous qu’il appartiendra que Je fîeur Roland qui a ligné PA&amp;e
des autres parts, eft Juré-Expert-Ecrivain au Châtelet de Paris,
&amp; que foi doit être ajoutée à fa lignature. En témoin de quoi
nous avons ligné ces préfentes , icelles fait contre-ligner par notre
Secrétaire , &amp; y avons fait appofer le cachet de nos armes^
A Paris en notre Hôtel ce cinq Juillet mil fept cent quatre-vingt-flx.
Signé , A n g r a n . E t plus bas : Par mondit Seigneur.. Signé,
C

hambert.

P. S. Ce Rapport détruit l’imputation de fàufleté que le lieur de Caufliny
a élevé contre le Nota mis en marge de l'Aâe de Ton Baptême fur le
Regiftre dépofé à la ParoilTe St. Paul.

A A I X , de l’Imprimerie de la Veuve d ’A ugustin A dibert ,
Imprimeur du R o i ,

1786.

P I Â I B O T E l
POUR

le fie ur

J oseph - L ouis

de

C aussiny ,

Baron de Valbelle.

j

CONTRE
Madam e A n n e - M a r g u e r i t e - A l p h o n s i n e

de

V A L B E L L E , veuve &amp; héritière de Mre. Henri de
Cajlellane , M arquis de M ajajlres.
I les queftions d’Etat font déjà lî importantes par ellesmêmes , fous quel afpeét doit fe préfenter une caufe
©ù tant de circonftances fe réunifient pour captiver toute
l ’attention du M agiflrat, &amp; exciter la curiolité du public.
C ’eft un jeune Citoyen , qui tient une place dans le
monde , qu’on veut dégrader &amp; faire defcendre dans la
clalfe des bâtards. Avec fon état , on entreprend de lui
enlever 28000 liv. de rente; une époufe , des parens, des
A

f

DROIT*

’V*C(

�</text>
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r nCruai n-q

,

qui efl: en marge , avec les N . majeures qui fe trouvent fur ledit
A fle de Baptême.
Je conclus que le N a. qui efl: en marge à côté dudit A &amp; e , eft
d’une écriture parfaitement femblable audit A&amp; e , &amp; que c’efl: d’un
feul &amp; même auteur &amp; d’une même encre_
Tel eft l’avis de moi Expert 6c Souffigné , que j’affirme fincere
&amp; véritable : en foi de quoi je l’ai ligné 6c délivré pour fervir &lt;Sc
valoir ce que de raifon. A Paris ce cinq Juillet mil fêpG cent
quatre-vingt-iix. Signé , R o l a n d .

Vol 3
(suite)

N O U S Denis-François Angran d’A lleray, Chevalier, Comte
des Maillis , Seigneur de Bazoches , Condé Saintelibiere 6c autres
lieux , Seigneur Patron de Vaugirard-les-Paris, Confeiller du Roi
en fes Confeils , Honoraire en la Cour de Parlem ent, ancien
Procureur Général de Sa Majefté en fon Grand C onfeil, Lieute­
nant Civil de la Ville , Prévôté 6c Vicomté de Paris : Certifions
à tous qu’il appartiendra que Je fîeur Roland qui a ligné l’A&amp;è
&lt;Jes autres parts, efl: Juré-Expert-Ecrivain au Châtelet de Paris,
6c que foi doit être ajoutée à fa fïgnature. En témoin de quoi
nous avons ligné ces préfentes , icelles fait contre-figner par notre
Secrétaire , 6c y avons fait appofer le cachet de nos armes*
A Paris en notre Hôtel ce cinq Juillet mil fept cent quatre-vingt-fix.
Signé ^ A n g r a n . E t plus bas : Par mondit Seigneur^ Signéy

C hambert,
'■ J

/

P . S. Ce Rapport détruit l’imputation de fàufleté que le lieur de Cauflîny
a élevé contre le Nota mis' en marge de l’A&amp;e de fon Baptême fur le
Regiftre- dépofé à la Paroide- St. Paul.

A .A I X ,

de l’Imprimerie de la Veuve d ’A ugustin A dibert,
Imprimeur du R o i ,

1786*

PO U R

le

fie u r

J o s e p h - L o u is

de

C a u s s in y ,

Baron de Valbelle.

C O

NR E

Madame A n n e - M a r g u e r i t e - A lphonsi ne de
V
. ALBELLE, veuve &amp; héritière de Mre. Henri de
Cajlellane, Marquis de Majajlres.

I les queflions d’Etat font déjà fi importantes par ellesmêmes y fous quel afped doit fe préfenter une caufe
©ù tant de circonflances fe réunifient pour captiver toute
l ’attention du M agiflrat, &amp; exciter la curiofîté du public.
C ’efl un jeune Citoyen , qui tient une place dans le
monde , qu’on veut dégrader &amp; faire defcendre dans la
clafle des bâtards. Avec fon état , on entreprend de lui

S

enlever 28000 liv. de rente 3 une époufe, des parens , des
A

OROfTêt
^ ___

�1

r nCruai n-q

,

qui efl: en marge , avec les N . majeures qui fe trouvent fur ledit
A fle de Baptême.
Je conclus que le N a. qui efl: en marge à côté dudit A &amp; e , eft
d’une écriture parfaitement femblable audit A&amp; e , &amp; que c’efl: d’un
feul &amp; même auteur &amp; d’une même encre_
Tel eft l’avis de moi Expert 6c Souffigné , que j’affirme fincere
&amp; véritable : en foi de quoi je l’ai ligné 6c délivré pour fervir &lt;Sc
valoir ce que de raifon. A Paris ce cinq Juillet mil fêpG cent
quatre-vingt-iix. Signé , R o l a n d .
N O U S Denis-François Angran d’A lleray, Chevalier, Comte
des Maillis , Seigneur de Bazoches , Condé Saintelibiere 6c autres
lieux , Seigneur Patron de Vaugirard-les-Paris, Confeiller du Roi
en fes Confeils , Honoraire en la Cour de Parlem ent, ancien
Procureur Général de Sa Majefté en fon Grand C onfeil, Lieute­
nant Civil de la Ville , Prévôté 6c Vicomté de Paris : Certifions
à tous qu’il appartiendra que Je fîeur Roland qui a ligné l’A&amp;è
&lt;Jes autres parts, efl: Juré-Expert-Ecrivain au Châtelet de Paris,
6c que foi doit être ajoutée à fa fïgnature. En témoin de quoi
nous avons ligné ces préfentes , icelles fait contre-figner par notre
Secrétaire , 6c y avons fait appofer le cachet de nos armes*
A Paris en notre Hôtel ce cinq Juillet mil fept cent quatre-vingt-fix.
Signé ^ A n g r a n . E t plus bas : Par mondit Seigneur^ Signéy

C hambert,
'■ J

/

P . S. Ce Rapport détruit l’imputation de fàufleté que le lieur de Cauflîny
a élevé contre le Nota mis' en marge de l’A&amp;e de fon Baptême fur le
Regiftre- dépofé à la Paroide- St. Paul.

A .A I X ,

de l’Imprimerie de la Veuve d ’A ugustin A dibert,
Imprimeur du R o i ,

1786*

PO U R

le

fie u r

J o s e p h - L o u is

de

C a u s s in y ,

Baron de Valbelle.
C O

NR E

Madame A n n e - M a r g u e r i t e - A lphonsi ne de
V
. ALBELLE, veuve &amp; héritière de Mre. Henri de
Cajlellane, Marquis de Majajlres.
I les queflions d’Etat font déjà fi importantes par ellesmêmes y fous quel afped doit fe préfenter une caufe
©ù tant de circonflances fe réunifient pour captiver toute
l ’attention du M agiflrat, &amp; exciter la curiofîté du public.
C ’efl un jeune Citoyen , qui tient une place dans le
monde , qu’on veut dégrader &amp; faire defcendre dans la
clafle des bâtards. Avec fon état , on entreprend de lui

S

enlever 28000 liv. de rente 3 une époufe, des parens , des
A

OROfTêt
^ ___

�alliés confidérables partageront cette ruine 8c ce déshonneur?
C ’eft Madame de Caftellane qui s’élève contre les volontés
de fa mere *, qui lui impute de n’ avoir pas été allez bonne
mere ; q u i, dans le fein de l ’ opulence, fe plaint qu’on l ’a
fruftrée du patrimoine de fes peres *, qui accufe la mémoire
de fes deux fre re s, dont elle a recueilli l ’immenfe fortune ;
qui défavoue ce qu'elle-même a figné , lorfqu’à côté de fa
mere elle a préfenté 8c uni le fieur de Cauffiny à la Dlle.
du Puget.
Ainfi tandis qu’elle fait valoir l ’intérêt de fes fils 8c de
Tilluftre Maifon qu’ils font deftinés à perpétuer , qu’elle y
joint les noms facrés de l o i x , de mœurs , de religion , on
peut lui oppofer des intérêts non moins précieux.
M rs. de Caftellane recueillent de la maifon de Valbelle
cent fois plus qu’ils ne pouvoient en attendre dans l ’ordre
naturel des événements. S ’ils ne font pas tenus de facrifier
à un étranger , une portion des grands biens que de triftes
hafards leur ont procuré , cet étranger ne doit pas non plus
leur abandonner, avec fon nom 8c fon état , ce qu’il tient
d ’une main qui doit leur être à tous également chere 8c
refpe&amp;able , quoiqu’à des titres différens.
Si Madame de Caftellane a des droits comme fille , Ma­
dame de V albelle en avoit comme propriétaire d’une fortune
énorme. Si l ’héritiere du fang mérite faveur , l ’exécution des
dernieres volontés eft garantie par les L o ix aux vivans 8c
aux morts.
Tandis que Madame de Caftellane n’a pour objet réel
que de joindre à tant de belles te rre s , une terre de plus i
le public peut voir qu’il s’agit de détruire l ’ouvrage d’une
Maifgn qui vient de s’éteindre , qui mérita d’être aimée , 8c

3
qui eut le bonheur de l’être ; qu’il s’agit d’écrafer un ci­
toyen en le dépouillant même de fon exiftence ; de renverfer
la foi due aux regiftres de baptême 8c à la pofTeffion pu­
blique de l ’état.
En s’occupant de fon intérêt , Madame de Caftellane
.menace la fociété entière. Sous prétexte d’empêcher qu’on
ne fouftraife à la rigueur des Loix prohibitives les fruits
innocens d’un commerce crim inel, fous prétexte de défendre
les privilèges des unions légitim es, elle compromet le fort
de toutes les familles. Qui pourra compter fur la force des
titres 8c de la pofTeffion , fi le fieur de Cauffiny bap tifé,
élevé , reconnu , marié comme C auffiny, n’eft plus , aux
yeux même de celle qui a figné à fon contrat de mariage ,
qu’un être fans nom 8c fans naiftance ?
Heureufement que Madame de Caftellane eft repouffée par
fes propres faits , 8c par des principes tutélaires qui p ro­
tègent l ’état du fieur de Cauffiny , comme ils fauvegardent
celui de tous les citoyens. •
Par quel hafard a-t-on mêlé à ces queftions importantes
une querelle de forme peu digne d’être affociée à de fi
grands intérêts ? C ’eft fans doute , il faut rendre ce témoi­
gnage à Madame de Caftellane , qu’il lui en a coûté de
s’élever contre les difpofitions 8c la confiance de Madame de
Valbelle. E lle a eu long-tems devant les yeux la recom­
mandation qui fuit l ’inftitution , 8c les avis qu’une mere
jufte 8c tendre lui donnoit. » J’inftitue mon héritière uni» verfelle Madame la Marquife de Caftellane ma fille , pour
y&gt; en jouir à fes plaifirs 8c volontés. Je la prie de s’occuper
» férieufement de payer les dettes du Comte de Valbelle ;
i) il vaut mieux que fes enfans ayent moins de terres 8c
A ij

�4
» rie doivent rîénr Je la prie auflî de faire exécuter mon
» préfent teftament. « Celle qui n’eut pas de repos qu’elle
n’eût éteint elle-même les dettes du Com te de V albelle ;
celle qui laiffoit à fa fille ou aux Mrs. de Caftellane cent
vingt-huit mille livres de rente , avoit bien le droit de faire
cette priere , &amp; d’efpérer qu’elle feroit écoutée.
Sans doute Madame de Caftellane s’eft d’abord refufée à
la m éprifer, &amp;. à accufer en même tems la mémoire du M ar­
quis de Valbelle fon frere ; fans doute lorfqu’elle s’eft déter­
minée à réclamer la terre de M érargues, elle a cherché des
moyens qui n’ôtaftent au légataire que fa fortune , qui ne tou­
chaient pas à fon é ta t, &amp; qui ne troublaffent pas les cendres
de celui dont elle fuppofe qu’il eft fils. C ’eft alors qu’elle a été
chercher dans la pouftiere des queftions abandonnées, cette aflertion qu’un habitant de pays de droit écrit ne peut pas , même
en pays coutum ier, difpofer par teftament olographe en faveur
d’étrangers. A vec plus de confiance en cette queftion , elle
fe fût bornée à la foutenir uniquement ; mais elle n’a pas tardé
de voir qu’elle avoit befoin d’un moyen fubfidiaire, Ainfi elle
a été ramenée par la foibleffe du moyen principal qu’elle avoit
d ’abord ch o ifi, à celui qu’elle devoit defirer de ne pas employer.
Ainfi elle eft parvenue à multiplier fes efforts, &amp; à ne gar­
der plus aucun ménagement.
Sa mere , a-t-elle dit , n’a pu difpofer pour le fieur de
Cauftiny dans la forme qu’elle a fuivie. Le fieur de Cauftiny eft
incapable de la libéralité qu’elle lui a faite. J ’établirai les con­
tradictoires de ces deux propofitions. L ’une &amp; l ’autre font fauffes,
&amp; Madame de Caftellane eft non recevable à les propofer.
Le teftament de la Marquife de Valbelle contient i o o mille
i

.
5
livres de legs à des étrangers, fans compter celui qui con­
cerne le fieur de Cauftiny ; Madame de Caftellanne les a tous
acquittés avec empreftement &amp; fidélité. Comment peut-elle dire
aujourd’hui que oe teftament ne vaut pas en faveur d’étran­
gers ? elle fe met en contradiction avec elle-même ; elle eft repouffée par les loix qui ne permettent plus d’attaquer le tef­
tament qu’on a reconnu &amp; commencé d’exécuter. E tfi voluntas
defuncti circà legata legibus non fit fubnixa , tamen fi fiuâ /ponte
agnoverit ( hœres ) implendi eam, nece/Jitatem habet, 1. 1 6 ,
j , cod. de teftam.
Il fuffiroit que Madame de Caftellane eût exécuté le tef­
tament en faveur de la plûpart des légataires, elle ne pourroit
pas le regarder valable pour les uns &amp; inutile pour les autres :
abfurdum videtur licere eidem, partïm comprobare judicium defuncti;
partlm evertere, 1. 7 , ff. de bonis Libert. Mais elle l ’a exécuté
aufti à l ’égard du fieur de Cauftiny.
L a volonté des morts n’eft jamais fi refpe&amp;ée que dans les
premiers jours qui fuivent leur décès. On croit entendre en­
core leürs dernieres paroles. O n craindroit de troubler leur
r e p o s , &amp; de foulever leurs cendres. L ’attendriffement qu’on
a éprouvé de leur perte difpofe à l ’obéiffance. Un fentiment
involontaire de tendreftè &amp; d’honneur étouffe , fait taire du
moins les murmures de l ’intérêt. C ’eft dans ces premiers tems
où Madame de Caftellane cherchoit uniquement fi la terre
de Mérargues ne lui étoit pas fubftituée, qu’elle fit remettre
au fieur de Cauftiny les clefs de la bibliothèque de M érargues,
où étoient toutes les principales clefs du Château.
Cette rémiflion fut libre. Elle a prétendu verbalement de­
puis qu’elle ne la fit qu’à titre de dépôt entre les mains de
Me. Sallier , fon Procureur fondé , &amp; celui du fieur de Cauf-

�k 'b
6
£ny. Mais la confiance qu’elle a pour Me. Sallier attefte qu’elle
eft convaincue, comme quiconque le co n n o ît, qu’il eft inca­
pable d’abufèr d’un dépôt. Il demanda les clefs pour le Sr. de
Cauftiny-, elles lui furent remifes fans reftri&amp;ion ni condition.
La rémiftion des cle fs, comme elle eft la confommation de la
vente, eft l ’exécution la plus pleniere du legs d’un immeuble.
Madame de Caftellane eft donc fans aélion. Tous les A u teu rs,
comme toutes les l o i x , difent qu’on ne peut ni répéter ni
attaquer un legs qu’on a délivré , à moins qu’on ne l ’eut dé­
livré par erreur de fait. Ce n’eft certainement pas l ’erreur qui
détermina la rémiiïion des clefs principales du Château de
Mérargues. Madame de Caftellane connoiftoit alors tout ce
qu’elle connoît aujourd’hui. E lle fe détermina par un fentiment
noble de refpeét 6c d’honneur, dont elle s’applaudira encore
lorfque cet orage paiïager fera calmé.
i.
Au

fonds eft-il vrai qu’un Provençal ne puiiïe p a s , s’il

eft domicilié à P a r is , y faire un teftament olographe ? Eft-il
vrai qu’au moins il d o it, avant de quitter P a ris, y faire afturer
la date de fon teftament ?
Madame de Caftellane s’appuye d’un a£le de notoriété de
Mrs. du Parquet du Parlement. Elle n’ignore pas qu’il eft
abandonné 6c condamné par nos A u teu rs, par celui même qui
nous l ’a confervé ; mais elle demande fi Ton préférera le Com­
mentaire au Texte.
Plus un Texte eft refpe&amp;able , plus il eft à croire que le
Commentateur qui s’en écarte y a été déterminé par de graves
motifs. Ce n’eft donc pas la comparaifon d’un aéte de noto-

7
r ié té , avec l’opinion d’un Auteur qu’il faut faire , ce font les
motifs de l ’un 6c de l ’autre qu’il faut difcuter 6c pefer.
L ’aifte de notoriété dit que nous fuivons dans cette P roV nce le (j. ex imperfeclo de la loi hâc confultijjimâ ; que le
teftament n’y eft valable qu’entre enfans ; d’où l ’afte de noto­
riété conclut qu’un teftament olographe fait par un Provençal
hors la Province , ne feroit valable que pour les dilpofitions
faites en faveur des enfans.
Remarquons d’abord que cet atte de notoriété eft plutôt une
confultation qu’une atteftation de l ’ufage 6c de la jurilprudence du Pays. Le terme ne feroit l ’indique fuffifamment. O n
n’y attefte pas qu’il ait été jamais jugé que de pareils teftamens
font n u is, mais qu’ils devroient être déclarés tels.
Le §. ex imperfeclo ne porte pas fur le ca s, parce que le
teftament olographe n’eft pas un teftament imparfait dans les
lieux où il eft permis entre toutes perfonnes. Ce (j. n’a pu
déroger à la maxime locus régit aclum. Il n’empêche donc pas
un Provençal qui fe trouve en pays coutumier, d’y difpofer de
fes biens de Provence dans la forme reçue au lieu qu’il habite.
La Touloubre n’eft pas le feul de nos Auteurs qui con­
damne l ’afte de Notoriété. Il réclame les nombreufes Auto­
rités 6c les préjugés que l’ on a , d i t - i l , fur cette queftion*
Il cite Decormis. La Confultation de ce Jurifconfulte , fi infitruit de nos ufages , eft trop précife, pour que je ne la mette
pas fous les yeux du Tribunal.
Il s’agifloit d’un teftament olographe du feu fieur de P a llas , Commandant en la ville de Berg - Saint -V in ox en Flan­
dre j on demandoit fi ce teftament étoit bon pour les biens de
Provence.
» Si ce teftament, difoit Deçormis col. 1 4 1 3 , tom. 1 »

�8
ï&gt; avoit été fait en P roven ce, il feroit indubitablement nul/
yy par deux raifons : Il n ’y a pas d’inftitution d’héritier fans layy quelle un teftament ne peut fubfifter. Il eft fimplement olo» graphe fans Notaire ni tém oins, ce qui n’eft permis qu’aux
j) peres ou aïeuls.
» Mais il n’eft pas moins certain que la coutume de B erg
fy permettant à toute forte de perfonne

capable , de tefter

&gt;y de fa main propre , fans Notaire ni témoin , ce teftament
»
&gt;y
»
y&gt;
yy

demeure donc bon ôc valable par tout pays , Ôc porte fon
effet par-tout. C ar la L oi 5c tous les Auteurs conviennent,
qu’en ce qui eft de la formalité 5c de la forme ou folemnité d’ un teftam ent, il faut fe conformer à l ’ufage du lieu
où il eft fait ; 5c qu’en fuivant 5c gardant la forme de

yy cet en d ro it, la difpofition porte fon effet aux autres pays
yy auxquels une plus grande folemnité feroit requife, ôc où
yy un pareil teftament feroit nul par défaut de formalité. C ’eft
» ainfi que l ’attefte Dumoulin fur la L . Cuncios populos, Cod»
»
yy
yy
yy
»
yy

de fumma Triait ate : Quod teftamentum factum coram duobus
tefiibus , in locis ubi non requiritur major folemnitas , valet
ubique. Et dans l ’inftitution au D roit F ran ço is, au liv. z ,
chap. 12 des teftamens , pag. 3 3 2 , il dit à l ’égard des
folemnités du teftament : Il faut d’abord obferver que pour
la validité du teftam ent, on ne fuit point les formalités

n requifes dans le lieu du domicile du teftateu r, ni celles du
yy lieu où les biens font fitués , mais celles du pays où le
y&gt; teftament a été fait , quand même ce feroit en pays étranî&gt;

ger.
» Mr. Ricard , ( continue Decormis ) , l ’a aufîi obfervé en
yy fon Traité des Donations entre vifs 5c teftamentaires , part,
p

1 , chap. 5 , où il p a rle , entr’autres exemples , d’un tefyy tament

9
&gt;y
»
y&gt;
&gt;y
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

tament fait à R o m e, où les Notaires ne fouffrent pas même
la fignature du teftateur, £c encore moins la préfence des
tém oins, 5c pareil teftament a effet par - tout. Et le fieur
Decormis a vu aufîi qu’un teftament olographe fait à Paris
fans inftitution d’héritier , faifant pour légataire univerfel
le coufin du teftateur, au préjudice de fa fœur 5c de fa
mere , a eu effet à Marfeille , fauf la légitime pour la mere ,
qui n’étoit pas feulement nommée, parce qu’en pays coutumier , l ’inftitution d’héritier n’étant pas requife, la prétérition ou l ’oubli de la mere ne faifoit pas nullité. De
maniéré que ce point de la validité du teftament du feu
fieur de P a lla s, pour les effets de Provence, ne fe peut
difputer , dès qu’on convient que le teftament a été fait
dans les formes prefcrites par les Loix 5c Coutumes de la
ville où il a été fait.
Mr. l ’Abbé de Montvalon ( 1 ) attefte qu’un teftament olo­
graphe peut être fait par un Provençal hors la Province , 5c
qu’il doit valoir au profit des étrangers , comme à celui des
enfans , nonobftant y dit - i l , VActe de Notoriété du 1 4 juin
t
•: r r
[x 7 19*
Pour rendre à cet Afte de Notoriété l ’autorité qu’il a per­
due , on a voulu le juftifïer par les principes du Droit aux­
quels on eft remonté. Nous fuivrons Madame de Caftelane
dans cette difcufîion. Nos réponfes 11e feront pas neuves j
elles attelleront par cela même quelle eft l ’opinion généra­
lement reçue.
Le droit de tefter, nous a-t-on d it, d’après Cujas
(1) T001. 1 , pag. 348.

(i)~ Ad cod, qui tcft. fàcere pc(T

(2),

�^

dérive de la Loi ; il eft purement pofitif. Donc chacun n’en
peut ufer que relativem ent aux L o ix de Ton pays qui l ’ont
rendu capable de tefter. Il faut diftinguer la forme de tefter,
des formalités du teftament. L a forme de tefter eft ce qui
conftitue le teftament , Teftatio mentis. Les formalités font le
mode de la forme de tefter, la maniéré dont le teftateur
déclare fa volonté. La forme &amp; les formalités de tefter varient.
Les formalités du teftament dépendent du lieu où on le faitN;
c’eft là que s’applique la réglé , locus régit aclum. Mais la
forme de tefter dépend du domicile. En pays coutum ier, il
y a deux formes de tefter : le teftament olographe que le
teftateur é c r it, figue &amp;: date tout feul fans l ’adjonêtion de
qui que ce foit ; &amp;: le teftament qui eft reçu par perfonnes
publiques. Dans les pays de D roit é c r it , il y a trois fortes
de teftamens ; le teftament nuncupatif é c r it, le teftament myftique ou fe cre t, qu’on appelle quelquefois folem nel; enfin le
teftament entre enfans qui peut être olographe; mais celui-ci
n’a lieu que par privilège &amp; jure fpeciali. Expliquant enfuite
ces divifions , Madame de Caftellane a prétendu que la forme
de tefter dépend de la capacité ou habilité perfonnelle ; que
que par confisquent il faut confulter fur cette forme la loi du
domicile ; que la formalité dépend des réglés obfervées dans
le lieu , qu’elle n’exige donc que la conformité aux L o ix lo ­
cales. Ce fyftême eft appuyé de diverfes citations : les unes
font vagues , &amp;

n’exigent par conféquent

aucune réponfe j

les autres feront facilement réfutées.
Reprenons le fyftême de Madame de Caftellane. L a fa­
culté de tefter eft fans doute de droit pofitif; l ’homme ne
peut tenir que de la Loi le droit d’avoir une volonté qui
lui furvive.

Il ne peut déjà plus rie n , avant
•
•

même qu’on
*■*

..............................................................................................................

ait fongé à ouvrir fes dernieres diipofitions. Elles ne feroient
donc qu’un vœu inutile &amp;. dérifoire , fi la L oi ne s’étoit
chargée de les faire exécuter. Mais elles 11e font pas pour
cela de fimple droit pofitif. Cujas reconnoît d’après la Loi
que les teftamens font de droit public. C ’eft dans ce fen s, que
félon la remarque de D o m at, ils ont été réglés par des L oix
qui font une des principales parties de l ’ordre univerfel de la
fociété. Le fentiment des meilleurs Interprètes, dit Furgole ( i ) , &amp; notamment de Téophile &amp; de W efem beck, eft
que le droit de faire teftament dérive du droit des gens.
En e ffe t, les teftamens font connus &amp; permis avec plus
ou moins d’étendue chez tous les Peuples policés. Ils font un
des principaux liens qui unifient les hommes entr’eux par les
deux plus grands mobiles du cœur humain, l ’efpérance &amp;
la crainte. D elà on commence d’appercevoir que fi les fo r­
malités de te fte r, que fi la forme même de tefter, pour me
fervir de la diftinétion de Madame de Caftellane , ont varié ,
la faculté de difpofer à caufe de mort eft générale, &amp;. fujette à moins de diftinélion. Elle eft fondée fur ce defir inné
dans l ’hom m e, de revivre après fa m ort, non feulement dans
fes enfans , mais dans fes héritiers, mais dans les écrits que
fa foible main traça.
Le premier argument de Madame de Caftellane pèche donc
par la conféquence. La faculté de tefter, dit-elle , eft de droit
pofitif : donc chaque homme ne peut tefter que conformé­
ment aux réglés de fon pays. Elle auroit raifon , fi la fa­
culté de tefter étoit fondée fur un Statut local ôç refterré,
fi elle étoit de privilège. Alors on ne pourroit ufer du pri-

�reçus.
Je telle en force des L o ix générales qui permettent les
teftamens ; &amp; ces mêmes L oix générales, loin de m ’aftraindre
aux formalités prefcrites dans mon pays , me prefcrivent de
fuivre les formalités du lieu où je contrarie. Elles le veulent
pour tous les aêtes quelconques ; pour les donations , il y en

n
pour ne citer que ceux de Provence. Elles le veulent pouf
les teftamens. La Loi Romaine le fuppofe dans l ’Authentique
Omnes peregrini, cod. communia , de JiicceJfionib. Elle autorifè
tous les étrangers à tefter j &amp;. probablement on n’entendoit
pas que l ’étranger teftât à Rome dans la forme de fon pays.
En tout cas , l ’Ordonnance des Teftamens qui prévaut au
D roit R om ain , qui eft la Loi prééminente , nous apprend ,
art. 3 7 , que tous les teftamens qui ne font permis avec des
formalités abrégées &amp;. réduites , qu’en temps de pefte , ou de
guerre , &amp; qui n’ont de valeur que dans les premiers fix mois
du rétabliftement de la falubrité ou du retour de l’armée , fe­
ront valables à toujours , fi on y a obfervé les formes requifes
de droit commun, dans le lieu où ils auront été faits. L ’elprit
de l ’ Ordonnance eft donc que l ’on tefte valablement, en fui­
vant la coutume du lieu. Elle ne s’enquiert pas de la cou­
tume du domicile. Difpofez-vous dans un tems de calamité ?
elle vous donne des facilités , elle devient indulgente. Dilj^ofez-vous à la forme du lieu où vous vous trouvez ? Elle ne
demande rien de plus. Elle reçoit votre teftament comme lé­
gal , elle le fait exécuter comme tel. Elle n’exige pas que
de retour dans votre patrie vous l ’ayiez revêtu de plus grandes
folemnités.
L ’autorité de l ’ Ordonnance me difpenferoit d’examiner celle
du Cujas qu’on a cité pour Madame de Caftellane ; mais ce
premier interprète du droit eft loin de lui être favorable. On
a deux patries, dit-il dans fa Confultation z 5 , celle d’ori­
gine &amp; celle de domicile j le teftateur n’avoit point de domi­
cile certain , finon nous nous occuperions de fon domicile pré­
férablement à fa patrie d’origine ; de là il conclut que le tef­

a des Arrêts exprès rapportés par M r. Julien dans fon Statut,

tament fur lequel iji confulte, doit être régi par la loi cje la

vîlege que dans les termes de fa conceflion.' Ainfi , fi nous
avions des formalités propres à Y habilitation , qui eft un a&amp;e
particulier à la Provence , on ne pourroit habiliter fon fils
que fuivant les formalités prefcrites en quelque pays que l ’on
fe trouvât. Mais les teftamens étant connus p a r-to u t, étant
du droit public , étant du droit des gens , tout homme qui
jouit de la plénitude de l ’exiftence civile , ayant la capacité
de tefter fous des modifications qui la lim iten t, mais qui ne
l ’étouffent p a s , chaque contrée , chaque V ille offrant à l ’é­
tranger les moyens d’y configner fes dernieres difpoficions ,
comme elle lui fournit un dernier a fy le , pourquoi faudroit-il
qu’à deux cent lieues de fa patrie on ne pût tefter que dans
des formes étrangères au lieu où on fe trouve ?
Le droit de tefter eft pofitif : donc on doit en ufer de
la maniéré que les L oix ont prefcrites ; cela eft certain. Le
droit de tefter eft fondé fur des L oix générales : donc on
ne doit en ufer que félon les Loix particulières de chaque
pays où l ’on telle , &amp; qui ont fait l ’application des L oix gé­
nérales j cela eft vrai. Donc on doit obferver dans le pays
où l ’on telle , les formalités ou les formes prefcrites dans fon
domicile ; cela eft faux. Je ne telle pas , parce que je fuis
Provençal , mais parce que je fuis Français , parce que je
fuis Européen , &amp; que dans toute l ’Europe les teftamens font

�O

%
14 .
.
patrie d’origine , &amp; non par la loi du lieu où le teftatetq* eft
mort. C ’eft donc par exception à la loi générale qu’il fe dé­
cide dans cette Confultation. L orfqu ’il la termine en difant
fuce igilur patriœ &amp; civilatis , legibus 6’ moribus quifque leftari debet,
il ne parle plus de la patrie d’origine , mais de celle de do­
micile. Et la preuve , c’eft qu’il ajoute que ceux qui ont fubi
la déportation ne peuvent pas tefter, quod nullius fuit certœ
civilaxis cives, parce qu’ils 11’ont point de domicile fixe. Il

h1

efpece de teftament. Celui qui tefte à haute voix devant fe p t,

t5
Si p ourtant l ’on veut fubdiftinguer, Ton pourra dire avec
Madame de Caftellane , que les diverfes efpeces de teftamens
font ce qu’elle appelle la forme de tefter ; que les formalités
font les réglés qui prélident à la rédaction de chaque teftament.
Mais 011 fe trompera fi l ’on en conclut que la forme de tefter
eft perfonnelle, &amp; que les folemnités feules font locales,
La forme de tefter , comme les formalités des teftamens ,
dépend néceffairement des coutumes ôc des ftatuts locaux.
Une fois que quelqu’un a la capacité de contracter , il peut con­
tracter dans la form e, &amp;. avec les formalités du lieu où il con­
tracte. L ’effentiel c’eft le pouvoir de difpofer. La forme &amp; les
formalités de la difpofition , ne font enfuite que les modes de
ce pouvoir. D e là je tefterai dans un Pays avec cinq témoins,
dans un autre avec deux, dans un autre fans aucuns témoins.
Envain a-t-on cité Cujas qui a dit que les. témoins font de ef~
fentiâ teftamenti. Us font de fon effence dans le droit romain,’
&amp;. dans les lieux où le pur droit romain eft en vigueur ; ils n’en
font plus là où on ne le fuit pas , là où on y a dérogé. L ’inftitution d’héritier eft bien plus de l ’eftence du teftament, puifque la loi nous dit qu’elle en eft la bafe ôt le complément
caput &amp; fundamentum , cependant un teftament fait à Paris, fans

cinq ou deux tém oin s, félon

inftitution d’h éritier, feroit'valable en Provence ( 1 ) .

s’explique plus clairement encore
D ebuit,

d it - il, ejus

dans

inunicipii morem

fa Confultation
obfervare

3 6.

in tejlamento

faciendo teftator in quo leftamemum fecit.
La

diftinCtion

que fait Madame de C altellan e,

entre la

forme de tefter &amp;. les formalités des teftamens , eft plus fubtile que vraie. E lle l ’a crée pour favorifer fon fyftême , bien
plus que pour éclaircir la matière.
En effet, tefter c ’eft difpofer de fes biens par a£te de der­
nière volonté. L a forme ou les formalités de cet aCte peuvent
fè confondre fans inconvénient. Les auteurs les ont confon­
dues. Ils parlent promifeuement de la forme ou des formalités
de tefter. Telles &amp; telles formalités conftituent telle ou telle

teftament numeupatif écrit.

la coutume des lieux , fait un
Celui qui telle dans le fecret de

fon cab in et, pour préfenter enfuite la rédaCtion de fes volontés
cachetées, à un nombre de tém oins, &amp; à un Officier public ,
fait un teftament myftique. Les formalités font de l ’effence du
teftament. Point de teftament fans formalités. Le teftament olo­
graphe a les fiennes. L ’efpece ou la forme du teftam ent, pourvu
qu’elle foit parfaite ^ eft indifférente , fi elle eft conforme 4 la
coutume du lieu où l ’on difpofe..

C ’eft donc une erreur de prétendre que la forme de tefter
eft plus de l ’eflence des teftamens que les formalités. Les for­
malités &amp;. la forme aftraignent également dans les lieux où
elles font en vigueur. Les formalités
la forme fuivies dans
le lieu d’origine, ceftent, &amp;. 11’obligent plus dans un lieu où
( 1 ) Arc. 69 de l’Ordonnance des Teftamens.

�)

il

i

d’autres formes 6c d’autres formalités font reçues. Un teflament
olographe entre étrangers, nul ici, ne l ’efl pas d’une nullité
plus relevante, que ne le feroit un teflament où l ’on n’auroit
appelle que quatre témoins. Un teflament olographe entre
étrangers fait à Paris où ils font reçu s, efl aufïi b o n , quoi­
que le teflateur foit Provençal , que le feroit le teflament
qu’il y auroit fait recevoir par deux N o ta ire s, ou par un
Notaire en préfence de deux témoins.
La diflindtion de la forme 6c de la formalité efl donc
îllufoire. O n a confondu la forme avec la capacité. La
capacité de tefter dépend de la loi du domicile. Une fois
qu’on eft capable de tefter par la loi de fon p a y s , on peut
tefler par - tout où on fe trouve , 6c dans la maniéré
qui y eft reçue. V oici comment M r. de M ontvalon réfume
ies principes à cet é g a r d , tom. i , pag. 3 6 6 . C eft une
maxime que pour l'âge on fuit la loi du domicile du teftateur ;
pour la forme de la difpofition , la loi du lieu ou elle eft faite ;
&amp; pour l'effet &amp; Vexécution de la difpofition 3 la loi des lieux
eu les biens font fitués.
Inutilement a-t-on cité ce brocard latin , Quoties de habiîitate perfonœ agitur, toties domicilii leges &amp; ftatuta expeclanda. Q u ’eft-il ici queftion de capacité ? Q ui doute que la
Dam e de Valbelle fût capable de tefter ? En Provence ,
elle n ’eût pu faire un teflament olographe qu’entre enfans i
mais à Paris elle a pu faire un teflament olographe entre
étrangers ; pourquoi ? parce qu’une fois qu’elle a tenu du lieu
de fon origine 6c de fon premier domicile la capacité de
tefler, elle l ’a portée par-tout où elle efl allée. Quand la
loi

de Provence

l ’a rendue

capable

de

faire

un

teflam ent,

17
teflam ent, elle ne s’efl plus mêlée du re fle , c’efl-à-dire, de
la forme du teflament.
» A l ’égard de la forme du teflament , dit Augeard ,
» tom. 1 , pag. 1 7 8 , elle fe réglé par la coutume du lieu
» où il efl paffé. La raifon efl fondée fur le bien public
» des citoyens de tout le R oyaum e, qui étant obligés de
» palier d’une Province à l ’au tre, y doivent recevoir les
» fecours nécefïaires pour la confection des adles qu’ils veu» lent faire. Ainfi ils fe trouvent par nécefïité dépendans
» des Officiers du lieu , qui ne font inflruits que de leur
» flyle 6c de leurs formalités &gt; c’efl pourquoi la coutume
» du domicile qui a rendu le teflateur capable de te fte r,
» l ’abandonne dès qu’il eft dans un pays régi par une autre
)&gt; l o i , 6c n ’a aucun droit fur la forme du teflament, pour la» quelle on s’en rapporte à la coutume du lieu où il efl paffé.
Que l ’on vienne nous dire après cela qu’une loi lo ca le ,
qu’on-a même ofé appeller municipale , ne permet dans cette
Province les teflamens olographes qu’entre enfans -, la réponfe
fera facile. Avons-nous une loi qui défende au Provençal ,
fe trouvant à P a ris , de faire un teflament olographe entre
étrangers ? Non fans doute : tout ce qu’on peut dire c ’efl
que le D roit romain , qui efl notre Droit fpécial , ne permet
la rédadlion des teflamens olographes dans les pays qu’il ré g it,
6c par conféquent chez nous, qu’entre enfans. Mais on ne peut
pas dire qu’il défende à un Provençal de faire un teflament
olographe à Paris -, qu’il refufe l ’exécution d’un teflament
conforme aux loix du pays où il a été fait. La capacité de
tefler efl perfonnelle ; la forme efl locale. Ce qu’elle per­
met , ce qu’elle défend efl reflraint aux lieux où elle efl
établie. La capacité s’étend 6c fe porte par-tout.
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L ’Ordonnance des teftamens fe concilie parfaitement avec
ces principes , loin de les contrarier. L ’art, r 6 6c l ’art, i 8
fon t, comme l ’a dit Madame de C aftellan e, la tradu&amp;ion
des Loix romaines. Ils ne perm ettent de faire des teftamens
olographes en pays de D ro it écrit , qu’entre enfans. Mais
l ’art. 1 9 dit que l ’ufage des teftamens 6t autres difpofitions
olographes continuera d’avoir lieu dans les Pays 6t dans les
cas où ils ont été admis jufqu’apréfent.
Les pays 6t les cas défignent les pays coutum iers, où , pour
tous les cas les teftamens olographes font reçus. Ils défignent
aufti les pays de droit écrit où ils font reçus entre enfans,
premier cas &gt; 6c où ils font exécutés , s’ils ont été faits dans un
pays coutumier , quoiqu’entre
donnance ne déroge pas à la
dit pas qu’il n’y aura que les
pourront faire des teftamens

étrangers , fécond cas : car l ’O r ­
réglé , locus régit aelum, Elle ne
domiciliés en pays coutumier qui
olographes ; elle dit qu’on con­

fi r Kfi

tinuera de les recevoir dans les pays 6c dans les cas où on
les recev o it, ce qui comprend tout. Et pourquoi ne recevroit-

ïÿ jfft

on pas dans les pays de droit é c r it, le teftament olographe fait
par un habitant de ce pays , en pays de coutume. Ne reçoiton pas réciproquement en pays de coutume le teftament myftique qu’un habitant a fait en pays de droit écrit ? Cepen­
dant fi la forme de tefter étoit perfonnelle , il faudroit qu’un
Parifien ne pût pas tefter à A ix dans la forme du teftament
myftique; ou , s’il le p e u t, il faut réciproquement que le Pro­
vençal puiiïè faire à Paris un teftament olographe.
Madame de Caftellane n’a plus d’appui que l ’opinion de
Ricard 6c celle de Boullenois : elles font réfutées dans B rillo n ,
ôt dans le Répertoire de jurifrudence , verbo Teftament.
Brillon fait l ’analyfe des mémoires pour 6c contre produits

*9
dans la caufe des héritiers de Mr. de Pomereu fur la ré g lé ,
locus régit, aelum. La queftion étoit de favoir fi Mr. de Pome­
reu , originaire de P a ris, réfidant à D ou ai, à caufe de fon Gou­
vernement , avoit pu y tefter dans la forme olographe,
tandis que la coutume de Douai exige la préfence de deux
témoins. On difcuta les queftions qui fe préfentent ici ; puifque
Madame de Caftellane y a pris la très-grande partie de fon
fyftême , elle fouffrira que nous lui rappelions les réponfes
qu’il reçut alors , 6c qui furent couronnées par l ’Arrêt.
Après diverfes citations qu’ il feroit trop long de rapporter
ic i, 6c qui toutes règlent la forme 6c les formalités du teftament par les loix du lieu où ils font faits, les héritiers du fang
difoient i » la maxime locus régit aelum ne peut pas être li» mitée aux teftamens reçus par perfonnes publiques ; on ne
peut pas foutenir que les difpolitions olographes font plutôt
» des aêles difpenfés de folemnités , que des a&amp;es folemnels ;
y&gt; 6c que cette difpenfe ne peut être accordée à la perfonne
» que par la loi qui gouverne la perfonne.
» Ces raifons examinées de près s’évanouiflent d’elles-3&gt; mêmes.
w La réglé locus régit aelum eft générale. Il faudroit,
y&gt; pour la reftraindre aux teftamens reçus par perfonnes publiques , une exception autorifée par une loi expreiïè.
Dire qu’il n’y a point de forme ni de folemnité dans un
teftament olographe , c’ eft une fubtilité réfutée par l ’O r­
donnance des teftamens. L ’écriture , la date , la fignature
de lay main du teftateur, voilà les folemnités de ce tefta­
ment preferites par l ’art. 2 o de l ’Ordonnance , comme l ’affiftance des témoins 6c d’un Notaire ccnftituent les folem­
nités des autres efpeces de teftamens. Un teftament olograC 2

�phe fera , fi l ’on veut J moins folemnef. Ce que la loi a
retranché des cérémonies , elle l ’accorde à la confiance. Plus
le teftament olographe eft fecret , plus on l ’a regardé com­
me l ’ouvrage libre du teftateur , comme cette déclaration de
fa volonté fuprême débarrafTée de toute fuggeftion , de toute
impreffion étrangère. D e là les Auteurs difent que le teftameut olographe eft le moins fufpeéf de tous. D e là les an­
ciennes Ordonnances avoient voulu l ’introduire dans tout le
Royaume.
Si l ’autorité de Ricard qu’on oppofe , difoient les héri­
tiers de M r. de P om ereu, étoit véritablement de lu i, il fuffiroit d’avoir détruit les principes de fon opinion. Mais il
faut obferver que ce que l ’on impute à Ricard eft un ou­
vrage pofthume ajouté dans un lieu étranger à la fin du
traité du don mutuel. Le titre porte que ce chapitre a
été trouvé dans fes papiers après fa mort. On fait la dif­
férence qu’on a toujours faite entre ce qu’un Auteur a donné
de fon vivant , &amp; ce que l ’on a ajouté à fon ouvrage de­
puis fa mort : foit que ces additions foient d’une main étran­
ger e , foit qu’elles ayent été rejettées &amp; mifes au rebut par
l ’Auteur m êm e, on ne les a jamais confidérées que comme
un ouvrage qu’on lui a fuppofé , ou qu’il
condamné.
En effet, cet A u teu r, fur l ’art.

avoit lui-même

289 de la

coutume de

Paris, qui explique la forme du teftament olograp h e, fe fert
» de ces termes : » Le teftament doit être fait fuivant les
» formes &amp; folemnités requifes par la coutume du lieu où
» le teftament eft fait , &amp; tel teftament a fon effet par-tout.
» mais pour juger de quoi le teftateur a pu d ifp o fer, il faut
» avoir égard aux coutumes où les biens font fijtués.

21
Le même Auteur , dans fon traité des donations, part;
t , chap. $ , feft. 1 , n. 1 2 8 6 , décide que le teftament fait
fuivant les formes établies dans le lieu où il a été paffé ,
a fon exécution par-tout. Et il en rapporte un très-grand
nombre d’Arrêts.
A toutes ces preuves, par lefqnelles ils établiffoient que
la faculté de faire un teftament olographe n’eft pas une ca­
pacité perfonnelle, les héritiers de Mr. de Pomereu en ajoutoient d’autres.
La première étoit tirée d’un acte de notoriété du Châtelet
de P aris, en date du 13 feptembre 1 702. On a critiqué
cet acte de notoriété ; il eft expédié dans la forme de ceux
qu’on délivre au Châtelet. Il a de plus l ’avantage d’être
émané de Mr. le Cam us, Magiftrat digne par fon érudition ,
&amp; par la réputation qu’elle lui a méritée d’être mis à côté
des Lamoignon &amp; des d’Aguefîeau. Comme nous ne difputons pas ici d’autorités, mais de raifons, lifons cet aéte :
» Nous , après avoir pris l ’avis des anciens Avocats &amp; Pro» cureurs , communiqué aux Gens du R o i, &amp; conféré avec
» les Confeillers de ce Siégé , difons que pour entendre &amp;
» réfoudre les difficultés qui fe peuvent faire au fujet d’un
» teftament olographe fait à Paris , il eft néceffaire d’expli» quer les maximes q u i, quoique triviales , dérivent néan» moins de principes certains qui conduifent à une décifîon
» jufte. La maxime la plus véritable eft que l ’on confidere
» trois chofes dans le teftament.
» Premièrement , la capacité de la perfonne qui le fait;
» fi elle a l ’âge compétent , ce qui fe réglé fuivant la cou» tume du domicile de fa naiffance.
» Secondement, la validité du teftament, ce qui fe doit

�*3
»
»
»
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»
»
»
))
yy

ré'ghr fuivant la loi du Pays où le teftament fe fait. De
maniéré que fi une perfonne domiciliée à P a r is , fait un
teftament , ou pardevant Notaires , ou olographe , dans un
pays de droit écrit ou coutumier , où les formes prefcrites pour faire les teftamens font différentes de celles
de Paris , le teftament feroit nul ? parce que , pour la
validité d'un teftam ent, il faut néceffairement obferver les
formalités requifes par la loi ou la coutume du lieu où
il fe fait.

» Troifiém em ent, Le teftament fait dans les formes pref» crites par la coutume du lieu où il fe f a it , ne peut avoir
» fon exécution , que jufqu’à concurrence de ce que la cou» tume du domicile du teftateur le permet à l ’égard des meu» blés , &amp; à l ’égard des im meubles, jufqu’à concurrence de
» ce que permet la coutume des lieux où ils font fitués.
» Ces maximes établies &amp; fuppofées véritables , il ne fera
)) pas difficile de dire que le teftament olographe , fait à
» Paris par une perfonne domiciliée en pays de D roit écrit &gt;
» eft bon &amp; valable , pourvu que ce qui eft prefcrit par
3) la coutume de Paris ait été obfervé -, auquel cas on ne
yy peut jamais le rendre nul y en difant que l ’on n’a pas ob
*&gt; fervé ce qui eft prefcrit par les L o ix &amp; les Coutumes des
yy autres Provinces................ Ce que nous attelions par Afte
yy de Notoriété être l ’ufage &amp; les maximes , fuivant lefquels
» ces fortes de queftions fe jugent au Châtelet de Paris.
Les légataires univerfels combattoient de leur mieux cet
a&amp;e de notoriété ; ils alloient jufqu’à accufer M r. Le Camus
de donner des actes de notoriété au premier requérant , &amp;
fur fa propre opinion. L ’eftime publique a vengé Mr. Le
Camus de ce reproche.

L ’édition de ces aêtes de notoriété

donnée en 1 7 1 9 , fut reçue avec empreiTement. Ils ont été
refondus dans le recueil des aéles de notoriété du Châtelet
par D e n ifa rt, &amp; ils ne font pas la partie la moins précieufe de cette collediion. Enfin l ’Arrêt qui intervint dans la
caufe du teftament de Mr. de Pomereu , jugea que M r. de
Pomereu n’avoit pas été fuivi à Douai par la Coûtume de
Paris. L ’Arrêt , dit Brillon , eut pour m otif locus régit actum.
Par conféquent Madame de Valbelle , qui avoit la capacité
de tefter, a pu tefter à Paris dans la forme qui y eft reçue.
Furgole , tom. 1 , pag. 61 , réfute le fentiment de R i­
card. » Sa décifion dans le traité du don mutuel me paroît
yy fauiïe , d it - il, elle ne porte que fur la confufion de deux
yy chofes qui doivent être diftinguées.
yy II eft vrai que la capacité perfonnelle de tefter dépend
yy de la coutume du domicile du teftateur q u i, en la réyy g la n t, affeêle , pour ainfi dire , la perfonne &amp; la fuit
yy p a r-to u t, parce que quotiefcnmque de capacitate aut habili» tate perfonarum quœritur, domicilii leges 6* ftatuta fpeclantur.
» Mais il n’eft point vrai qu’un teftateur domicilié , par
yy exemple , dans la Coûtume. de P a ris , reçoive de cette
yy Coûtume le pouvoir &amp; le cara&amp;ere de difpofer par tef» tament olographe , pour l ’exercer dans un lieu où cette
yy formalité de teftament n’eft autorifée qu’en faveur des
yy enfans &amp; defcendans. Cette Coûtume ne pouvant avoir
» d’empire à cet égard que dans fon diftriél, parce qu’il ne
» s’agit pas de la capacité de tefter en général , mais de
» la faculté de tefter en une certaine fo rm e, qui dépend
» néceffairement de la Coûtume du lieu où le teftament eft '
» fait , vu que, quand l ’on difpofe dans un lieu , il faut néyy ceffairement remplir la formalité requife dans ce lieu ,

�*4

■A
H

&gt;3 afin que le teftament foie valable j &amp; par la même raifort
&gt;3 lorfquon a rempli la formalité requife dans le lieu , le tef» tament eft bon par-tout ailleurs ? même dans les lieux ou la
» Cotume exige de plus grandes folemnités.

U*

» C ’eft par cette maxime reçue par tous les Auteurs &amp;
» par la jurifprudence des Arrête des Cours fupérieures, indi» quée par S o efv e , tom. 2 , cent. 2 , chap. 4 4 , 6c autorifeé
»
33
33

)&gt;
33
'

))

p a rles articles 32 6c 3 7 de l ’Ordonnance de 1 7 3 5 , que
cette difficulté doit être refolwe , 6c non par la confidération fi le teffateur peut lui fe u l , 6c fans le miniffere
de quelqu’autre pefonne , rédiger fa difpofition olographe &gt;
parce que la Coutume du lieu où le teftateur difpofe , ne
doit pas moins exercer fon empire fur les difpofitions

» olographes , pour les annuller quand elle ne les admet
» pas , que fur celles qui font faites en une autre forme ,
33 autorifée par les L o ix ou C outum es, pour les confirmer.
33 De là vient qu’il n’eft point v r a i, quoiqu’en dife Ricard,
3) que fi une perfonne du pays de droit écrit fe trouvant
33 par hafard à P a r is , y faifoit un teffament olographe , il
33 ne pourroit pas avoir fon exécution , par la même raifon
33 que
33
&gt;3
33
33
33

r&gt;
»
»

nous venons de to u ch e r, que c’eft par la Coutume
du lieu où le teftament eft fait , 6c non par les Loix du
domicile du teftateur , que la forme du teftam ent, quant à'
fa validité , doit être réglée ; parce q u e, fuivant la remarque de M r. M ay n a rd , liv. 5 , chap. 9 2 , Confiuetudo
non afficit res tefiatoris , neque ejus perfonam y fed ipfam
difpofitionem quœ fit in loco ftatuti aut confuetudinis qui ob
id attendi debet. Cela eft textuellem ent décidé par Part. 3 2
de l’ Ordonnance de 1 7 3 5 , qui veut que les teftamens de

» ceux qui fe

trouvent

à

la fuite des an n ées, fans être
» Officiers

&gt;3

»
33

»
»
»
&gt;3
3)

»
&gt;3

33
33
33
33

y&gt;
33
&gt;3

\ 25
Officiers ni Soldats foient bons 6c valables , s’ils font re^
vêtus des formalités preferites pour le teftament m ilitaire,
avec cette modification néanmoins que les teftamens faits
en cette form e, demeureront nuis fix mois après que celui
qui les aura faits fera revenu dans un lieu où il puifie
avoir la liberté de tefter en la forme ordinaire, c e n’eft ,
ajoute l ’art. 3 2 , quils fufient faits dans les formes qui fon:
requifes de droit commun dans le lieu où ils auront été fa its,
fans examiner fi le teftateur eft domicilié dans un lieu où
les L oix exigent d’autres formalités ou non. Parmi les
formes de tefter militairement, Part. 29 met le teftament
olographe. Si donc le teftament olographe qui fe trouve
fait par les perfonnes qui lùivent l ’Armée , dans un lieu
où cette forme de difpofer eft reçue par le Droit commun du lieu , doit valoir par-tout , même après les fix
mois , fans examiner fi le teftateur a fon domicile dans
un pays de D roit écrit, ou dans un pays coutumier, ce

33 n’eft que parce que l ’Ordonnance autorife bien

formelle33 ment la maxime des Auteurs , qu’il fuffit qu’un teftament
3) foit fait félon les formalités requifes par les Loix du lieu
&gt;3 où il eft fa it, afin qu’il vaille par-tout , fans diftinguer le
33 teftament olographe des autres efpeces de teftament.
Furgole finit par rapporter un Arrêt du Parlement de
Touloufe, du 10 février 1 7 4 9 , qui confirma le teftament
olographe fait à Paris par le Greffier en chef de la Cour
des Aides de M ontpellier, en faveur de fa femme. De cet
exemple voifin , paffbns à des exemples locaux.
L ’ALbé de la Garde , Grand Vicaire de Toulon , avoit
fait un teftament olographe à P aris, dans fon livre de raifon.
Il fut mourir dix ans après dans un Bénéfice qu’iL-avoit dans
D

�2 6

le Querci. Mes. P a z e ry , Fouque , C a n ce ris, Pafcal 8c Julien fu­
rent c.onfultés le 29 février 1 7 4 4 fur la validité de ce teftament. Après avoir rapporté toutes les raifons par lefquelles on
pouvoir le combattre , feu Me. P a z e r y , qui rédigea la Confultation, établit la validité de ce teftament. O n lit au bas de fa Confultation, que Mes. Cochin 8c Barjelon , A v o c a ts , avoient
confulté de même à Paris ; que lui M. P a ze ry , avoit déjà donné
dans une autre affaire une Confultation femblable , fur une
feule feuille de papier , d it-il : car il n’y a qu’à voir From ental, pag. 7 2 2 , Decorm is 1 4 2 8 , le Journal du Palais,
tom. 1 , pag. 7 5 , la nouvelle Ordonnance à l ’art, des teftamens olographes , 8c l ’art. 68 , pour être convaincu de la
vérité des principes établis , qui n’exigent p a s , ce fem ble,
un fi long difcours.
Pourquoi donc , avec la même convi&amp;ion que feu M. Pazery , faut - il que nous nous étendions fur cette queftion?
C ’eft que l ’importance de la caufe ne nous permet de rien
négliger -, c’eft que quand on réfute un adverfaire qui s’eft
armé de tous les moyens qu’ une vafte érudition 8c un profond
jugement peuvent fournir , il faut répondre à t o u t , courir
le rifque d’être lo n g , plutôt que de paroître foible 8c léger.
Nous ne dirons plus que deux mots fur cette queftion.
Boullenois qu’011 a c it é , veut que la faculté de faire un teftament foit perfonnelle. Il craint de ne pas dire affez j il affure qu’elle eft perfonnaliffime. D ’après tout ce qui vient
d’être dit , fon erreur eft évidente. J’en ai pour garant
l ’ Ordonnance des teftamens , 8c j ’efpere qu’après cette au­
torité , il ne fera plus queftion de l ’A fre de Notoriété de
1 7 1 9 . L ’Ordonnance des teftamens adopte à tel point la
maxime locus régit actum, qu’elle veut en l ’art. 6.8 , que le
teftament fait en pays coutum ier, fans inftitution d’héritier ,

27
ait effet dans les pays où l ’inftitution eft néce/faire , 8c
réciproquement , que le teftament contenant inftitution fait
en pays de D roit écrit , ait valeur comme legs ,'uniyerfel dans les pays de coutume. Si l ’on difoit que cela
n ’eft bon que pour les teftamens qui difpofent fur des
biens fitués en diverfes contrées en pays de coutume 8c
de D roit écrit , que cela ne touche pas à la queftion de
de la prétendue perfonnalité , je répondrois par l ’article déjà
cité , qui tient pour bons, à toujours, 8c à titre de droit com­
mun , les teftamens militaires faits félon les formes requifes
des lieux. Je répondrai par l ’art. 6 9 : la difpofition de Vart,
6 8 , y eft-il di t, aura lieu, encore que le teflateur domicilié
en pays de droit , écrit ait fait fon teftament dans un Pays oit
le droit écrit neft pas obfervé j &amp; en cas que ledit teflament ne
contînt quun ou plufieurs legs univerfels, fans inftitution d’héri­
tier 9 ils vaudront comme inftitution dans les pays de droit
écrit. Un teftateur domicilié en pays de droit écrit, peut
donc tefter en pays coutumier à la forme de ce pays. L ’O r­
donnance y eft expreffe. S ’il peut y tefter fans inftituer un
héritier , quoique félon le D roit Romain l ’inftitution foit la
bafe 8c le fondement des teftamens, à plus forte raifon il
peut y tefter fans témoins parce que les témoins font uue
partie moins eiïèntielle du teftament, que 1’inftitution qui
en eft la bafe.
E nfin, de nos jours M. le Chevalier de la R_oque eft
venu mourir en Provence , fous un teftament olographe qu’il
avoit fait à Paris. Ce teftament n’étoit pas même dépofé
chez un Notaire. Il étoit dans fa caffete. Il a été exé­
cuté fans difficulté. Madame de Valbelle a pu ce que le
Chevalier de la Roque avoit p u , ce que l ’Abbé-de la Garde
D 2

�avoit pu, ce que le Greffier de la C ou r des Aides de Mont­
pellier , 6c tant d’autres avoient pu. C ’efl donc avec raifon
que Madame de Caflellane a exécuté le teflament de fa
mere ; elle a donc un double tort de l ’attaquer aujourd’hui.
Nous ne fournies pas au bout de fes difficultés. Si un
Provençal peut faire un teflament olographe à Paris , ne
faut-il pas au moins qu’avant de quitter Paris , il en allure
la date ? Sinon on feroit fraude à la loi de Provence : on
feroit en Provence un teflament olographe , 6c on l ’enverroit
à Paris pour jouir des privilèges d’une coutume fous laquelle
on ne vivroit plus.
C ette chicane manque de tous les côtés par le fait &amp;
par le droit.
Dans le f a i t , Madame de Valbelle avoit un véritable do­
micile à Paris ; fes biens étoient en Provence , mais depuis
long-tems elle vivoit à Paris. Elle y étoit par goût. Les
affaires qui l ’y avoient conduites dans fa jeunefîe , étoient
depuis long-tems terminées : elle y avoit maifon à la Ville
&amp; à la Campagne. Dans fes procurations &gt; dans fes aêles ,
elle efl qualifiée domiciliée à Paris ; fi elle payoit la capi­
tation à A ix , c’efl qu’elle 'y efl moins chere ; cette circonftance ne peut pas détruire le domicile de droit 6c de fait
qu’elle avoit à Paris. D e là une nouvelle raifon contre la
première difficulté déjà réfutée. Si un petit nombre d’autorités
veulent qu’un habitant de droit écrit ne telle pas en forme
olographe dans un pays coutumier où il n ’efl que cafuellement , aucune ne va jufqu’à dire que l ’habitant du pays de droit
écrit ne peut ufer de cette forme de teflament , même lorfqu’il a acquis domicile en pays de coutume. A lo r s , en difpofant d’une maniéré olographe , cette perfonne ne fuit pas

29
,
feulement la réglé locus régir aclum J mais elle fe conforme.
mori parriœ, k la coutume de la patrie de dom icile, qui
prévaut toujours fur celle d’origine.
Cette circonflance que Madame de Valbelle étoit domi­
ciliée véritablement à Paris , lorfqu’elle y a fait fcn tefla­
ment , répond auffi à la nouvelle difficulté dont nous nous
occupons. Le domicilié à Paris qui y a tefté , n’efl pas obligé *
en quittant Paris , 6c en transférant fon domicile dans un
pays de droit écrit , de faire affûter la date de fon tefla­
ment olographe. Madame de Valbelle n’y étoit donc pas
obligée.
7
Les preuves que le domicilié en pays coutumier , ni même
l ’habitant du Pays de droit écrit qui a teflé cafùellement à
P a r is , 11e font pas fournis à cette form alité, font abondantes.
L ’art. 21 de l ’Ordonnance des teflamens veut que ceux
qui auront fait des difpofitions olographes foient tenus de
les reconnoître devant Notaire , avant que de faire des vœux
folemnels de religion , linon lefdites difpofitions demeureront
nulles 6c de nul effet : l ’ Ordonnance 11’oblige à cette reconnoiffance que dans ce cas. Elle 11’a rien prefcrit pour les
perfonnes qui changeroient de domicile , 6c qui auroient teflé
à la forme des lieux où elles fe feroient trouvées ; donc l ’efprit de nos loix n’efl pas d’ajouter à la fignature du tefla­
ment olographe dont elles fe font contentées, l ’atteflation d’un
Officier pu blic, 6c d’en changer ainfi la nature : car l ’effence
du teflament olographe efl d’être privé. Et malgré cela il
n’en efl pas moins folem nel, comme nous le verrons bientôt.
Les Ordonnances n’exigent l ’authenticité de la date que
quand il y a lieu de craindre pour la capacité ou du teflateur ou de l ’inflitué. Ainfi le Légiflateur n’a pas voulu.que

�■

OP
le teftateur , devenu incapable par des vœux folem nels, pût r \
par un teftament antidaté , difpofer après fa mort civile 3
le Religieux doit faire reconnoître fon teftament avant fa
profeffion. Ainfi l ’Edit de 1 7 4 9 , en déclarant l ’incapacité
de la main-morte à recueillir , exigea auffi que les difpofitions antérieurement faites en fa faveur , fuffent certifiées ou
par acte public , ou par la m ort des teftateurs 3 mais hors
de ces cas , la L o i n’a pas fuppofé qu’un particulier qui
peut tefter fecretement en pays de droit écrit , fe plairoit,
pour frauder fans profit 5c utilité , la' L oi locale , à envoyer
un teftament olographe 5c antidaté à Paris. Il n’y auroit pas
de raifon de le fuppofer 3 5c l ’Ordonnance ne permet pas
cette fuppofition.
Il faut confidérer le teftament olographe fait dans les
pays coutumiers , comme il y eft envifagé. O r , il y eft
réputé un aéte fo lem n el, quoique fous feing privé, pour ré­
futer un teftament folemnel, dit l ’art. 289 de la Coutume de
Paris , il eft néceftaire qu’il ftoit écrit &amp; figtié de la main du
teftateur. La L oi confiant au teftateur 5c fon autorité pour
d ifp o fer, 5c un caractère pour rédiger fa volonté , elle le
tire par là de la claffe des fimples particuliers , elle l ’érige
en légiflateur , en miniftre de fa propre loi , en Officier pu­
blic dans cette partie. Dans les p rin cipes, dit le Répertoirede Jurifprudence , on regarde les aêtes pâlies par perfonnes publiques , comme des preuves inaltérables de ce qu’ils
contiennent 3 où peut donc être la raifon de douter de la
vérité de la date d’un teftament olographe , tant qu’ on 11e s’eft
point infcrit en faux ?
Il n’y a , dit Ricard , des donations, part. 1 , n. 1 5 6 0,
il n’y a aucune différence à faire pour la date entre le tef-

31
tament olographe , 5c le'$ autres efpeces de teflamens paffés
devant Notaires.
Un héritier foutenoit , dans la Coutume de Normandie ,
que le teftament dont il demandoit la nullité étoit antidaté ,
5c qu’il avoit été fait dans les trois mois de la furvie néceffaire à la validité des teftamens dans cette Coutume. Il
expofoit des préfomptions qui tendoient à le faire penfer
ainfi 3 il demandoit permiffion de les fortifier par la preuve
teftimoniale. Par Arrêt du 21 juin 1 622 , rapporté dans
le Commentaire de Bafnage fur Fart 422 ? le Parlement
de Rouen ordonna purement 5c fimplement l’exécution du
teftament.
Decormis , tom. i , col. 1 4 0 6 , établit qu’un teftament
olographe fait à Paris , n’a pas befoin de reconnoiffance
pardevant Notaire , 5c vaut par-tout. L ’aête de dépôt à un
Notaire n’aboutit , dit-il , qu’à la confervation 5c à la garde
du teftament dont 011 rapporte le récépiffé , 8c non que le
teftament olographe eût befoin d’être reconnu pardevant N o­
taire 3 il cite Ricard , 5c il finit ainfi : Si donc le tefta­
ment a été fait fuivant la forme qui fe pratique à Paris ,
il a été valable par tout pays où le teftateur a pu avoir
du bien 3 car en ce qui eft de la form e, on fuit celle du
lieu où la dîfpofition eft faite. De là vient qu’à Rome la
fignature du feul Notaire , fans celle du teftateur ni des
témoins , rend un teftament valable 5c exécutoire en P ro ­
vence , 5c autres pays de Droit écrit. Et comme les Çon^
fultations, con tin u e-t-il, doivent être pour la vérité 5c fans
aucune complaifance pour le mérite 5c la confidération des
perfonnes à qui elles touchent , le fleur Decormis eft obligé
de dire qu’en ayant conféré à de Collègues, leur réfolution

�—

unanime &amp; uniforme a été pour la validité de la difpofîtion
dont il s’agit.
» Les témoins , dit Ferrieres fur la
i

Coutume de Paris

» ( i ) , ne font point néceffaires dans le teflament ologra» phe , parce que cette efpece de teflament ne requiert au»

cune folemnité.

A l ’égard

de

la

preuve , elle s’en fait

n par l ’écriture £c fignature du teflateur. Quant à ce qu’ori
» objeêle , d it-il plus bas , qu’il faut connoître fi le teflateur
»

étoit capable

de te fier , on répond qu’on en

juge par

n les circonflances 5 6c que s’il y avoit lieu de croire que
» le teflateur eut fait , par exemple , fon teflament avant
» l ’âge , on pourroit
»

avec raifon le combattre de nullité,

autrement non , parce que ce teflament ne

requiert au-

» cune form alité..
Les circonflances que Madame de Caflellane veut relever
i c i , font que la M arquife de Valbelle eft venue mourir en
Provence ; eUe eût pu , d it-e lle , envoyer un teflament olo­
graphe à Paris. E t à quoi bon ? Ce même teflament qu’elle
avoit tout écrit

de fa mai n,

ici à un Notaire clos &amp;

elle n’avoit qu’à le préfenter

cacheté , fes difpofitions euffent été

également fecretes. On ne peut donc pas préfumer une fraude
qui eût été fans motif.
Madame de Caflellane a-t-elle bien lu ce teflam en t, qu’elle
accufe de fraude, quânt au lieu où il a été fait ? Si quel­
que chafe étoit loin du caraêlere v if &amp;

franc de fa m ere,

c’étoit fans doute la fraude ; mais voyons le teflament.
Elle prie Madame la Comteffe de R othelin-, d’accepter
deux
A
■

._________ : i '

.

.

•

( I ) Tom. 4 , col. 8 k

.

.

.

|

■

deux pots à oille de porcelaine, qui feront bien , dit - elle m
&gt;
fur les deux tables du fallon de ce château de M ou fîy, où
je fuis comblée d’attention &amp; de bonté. Efl-ce de Provence
qu’elle auroit fait cette priere ? Elle fait un legs à M r. le
Marquis de Caflellane fon gendre ; il étoit mort avant qu’elle
foit revenue en Provence. Elle difpofe , comme ne connoiffant pas encore les forces de la fucceflion du Comte de V albelle , parce qu’elle difpofe un mois après l ’avoir perdu. Elle
exhorte Madame de Caflellane à payer les dettes du Comte
de Valbelle ; 6c avant fon retour en Provence , elle en avoit
payé la meilleure partie. Efl-ce là un teflament antidaté 6c
fait en fraude ? Madame de Caflellane , qui en a trouvé la
copie dans les papiers de fa mere , fait bien que non. Le
N o ta ire, entre les mains de qui il étoit dépofé à Paris , en
avoit fait un récépiffé que Me. Sallier lui envoya. Ce N o­
taire , en le remettant pour l ’ouverture devant M. le Lieu­
tenant civil au C h â te le t, a déclaré qu’il lui avoit été remis
à la fin de décembre 1 7 7 8 , par Madame de Valbelle , c’eftà-dire , à fon retour du château de Moufîy.
Madame de Caflellane

refufe de croire à la déclaration

du N otaire, quoique confignée dans le procès-verbal d’ou­
verture. Elle eût voulu un aêle exprès du dépôt. La loi
moins défiante reçoit le teftament olographe des mains de
tout dépofitaire, même fimple particulier. Elle ne préfume
ni ne craint la fraude dans un aéle qu’elle a voulu affran­
chir de toute publicité ; moins encore peut-elle foupçonner la
déclaration d’un Officier public qui n’eût pas manqué , lorfqu’il reçut le teflament , de rédiger un a&amp;e de d ép ô t, s’il
eût été néceffiaire, ou qui l ’eût fait après coup , fi on ofe
le fuppofer capable de fe prêter à une fraude»
E

�V
34
.
*\t
Mais il faut calmer tous les doutes de Madame de Caftellane. Le teftament de fa mere contient une penfion via­
gère de 6 o o liv. pour le nommé A ydier fon V alet de cham­
bre ; par afte public du 6 avril 1 7 8 1 , fait chez le même
N otaire, avant de quitter P a r is , Madame de V albelle conftitue, au profit d’A y d ie r , une rente de 70 0 liv. qui lui tien­
dra lieu du legs contenu dans fon teftament. » Obferve ladite
Dame Marquife de Valbelle , que par fon teflament fait à Moufly
le 1 2 décembre 1 7 7 8 , elle a légué audit Aydier une rente
viagère qui n’aura plus lieu au moyen de la préfente créa­
tion de penfion , qui ne fervira , avec ledit legs , que d’une
feule 6c même chofe , révoquant à cet e ffe t, autant que faire
fe peut par les préfentes, la difpofition par elle faite audit
Aydier par fondit teftament ».
Que Madame de Caftellane fe raffure donc fur l ’exécution
de cette loi qu’elle appelle municipale , qui ne nous permet
en Provence les teftamens olographes qu’entre enfans. Sa mere
a tefté à Paris *, elle y a tefté fans fraude , dans la forme re­
çue. Elle y a valablement tefté pour tous fe s biens.
Il refte à voir maintenant fi ce teftam ent, reconnu 6c exé­
cuté par Madame de Caftellane même , contient une difpo­
fition prohibée en faveur du fieur de Caufliny. Ici l ’intérêt
redouble, 6c avec lui la force de nos moyens. La prétention
de Madame de Caftellane eft injufte fous tous les rapports.
Quand ce qu’elle dit du fieur de Caufliny feroit v r a i, elle
devroit être condamnée.
Ce qu’elle dit n’eft ni vrai ni vraifemblable ; tous les prin­
cipes la repouffent.

o

$•

h

.

C ’eft Madame de Caftellane elle-même qui nous a indiqué
notre première proportion. Suppofant d’abord la vérité de
ce qu’elle avoit à prouver, elle a voulu examiner ce qu'une
ayeule , laiiïant une fille légitim e, pourroit donner au bâtard
de fon fils légitime , prédécédé.
Selon le Droit Romain , a-t-elle dit , le bâtard étoit fufceptible de l ’inftitution univerfelle en l ’hoirie de fon ayeul y
mais fi cet ayeul avoit des enfans légitimes , le petit-fils na­
turel ne pouvoit recevoir qu’une once ou un 12e. Nous n’a­
vons fuivi que l ’efprit de cette réglé ; fi le legs du 12 e.
étoit trop f o r t , nous le retrancherions dans notre jurifprudence ; s’il étoit _trop foible , nous l ’augmenterions. Le legs
dont il s’agit eft contraire 6c au Droit Romain 6c au D roit
F rançois; il paffe le 12e. de la fucceftion , 6c il eft excefffc Il eft même fait avec une claufe d’inftitution particu­
lière d’héritier, dont le bâtard eft indigne , fur-tout lorfqu’il
eft adultérin. Enfin le fieur de Caufliny n’avoit rien à pré­
tendre de Madame de Valbelle , parce qu’il avoit déjà une
fortune confidérable.
Je n’examine pas dans ce moment fi la loi a décidé pour
tous les cas , que le bâtard ne peut pas être héritier univerfel
de fon ayeul , qui laide des enfans légitimes. Cette queftion
eft à peu près indifférente à notre hypothefe. Il s’agit de
favoir fi l ’ayeul ne peut pas laiffer , à titre particulier , 6c
jufqu’à quelle quantité il peut laiffer. Madame de Caftellane
avoue que nous n’avons pas fuivi la fixation du D roit R o ­
main , 6c &lt;;iie nous nous décidons par les convenances 6c par
E s.

�$6 les circonftances. O r elles concourent toutes à maintenir les
difpofitions de Madame de V albelle , quel que foit le fieur de
Cauftiny.
Ecartons d’abord la diftinction qu’on a voulu faire entre le
bâtard (impie 6c le bâtard adultérin. C e n’eft que les enfans
inceftueux nés ex complexibus nefariis aut incejtis , que les Loix
Romaines privoient même d’alimens. O n ne comprenoit pas
dans cette claffe malheureufe ceux qui étoient nés ex adulterio fimplici , ex viro conjugato &amp; muliere folutâ.
La loi dont Madame de Caftellane s’appuye , parle en gé­
néral des petits-fils naturels. E t la Gloffe 6c Cujas fur cette
l o i, l’appliquent également au bâtard (impie filio naturali, 6c
au bâtard adultérin fpurio.
B arth ole, fur la L oi G a llu s, ff. de liberis &amp; poftnmis , dé­
cide formellement qu’il importe peu que les petits-fils natu­
rels foient adultérins. Fachin , liv. 5 , chap. 9 7 , embraffe
le fentiment de Barthole. E t fi enim, d it-il, Jufiinianus in dicta
lege ultimâ non loquatur de nepotibus ex filiis fpuriis , fed ex filiis
naturalibus ; eadem tamen eft ratio in nepotibus, ex aliis fpuriis.
B ertran d , Auteur du p a y s, attefte dans fa Confultation
201 , que c ’eft l ’opinion la plus commune 6c la plus sûre.
D e tous les Parlemens de F ran ce, celui de Touloufe eft
le feul où la diftinêtion des bâtards adultérins 6c des bâtards funpies fubfifte encore , d’après l ’autorité du Préfident Durant!.
D um oulin , fur le tom. 3 des Confeils d’Alexandre , Confeil 7 4 , dit que la différence des bâtards eft abolie dans tout
le Royaume.
Il n’y a que quelques Auteurs en petit nombre qui foient
d’un fentiment contraire. Furgole , par exemple , parce qu’il
parle d’après la jurifprudence de Touloufe j Bacquet qui çon*

37
fond les bâtard adultérins avec les bâtards inceftueux ou facrileges , quoique les Arrêts qu’il cite en fa fient la différence ,
6c qu’ils ayent été fuivis d’autres Arrêts plus favorables aux
petits-fils ; Ricard qui 11’a pas pris garde, dit Bretonier fur
H enris, tom. 3 , p. 601 , que les Arrêts par lui cités font
intervenus dans des efpeces odieufes par rapport aux diftpofrions faites par des Prêtres aux enfans de leurs bâtards ,
6c qui , de cette maniéré, a pris l ’exception pour la réglé.
M . de Lamoignon dans fes A rrêtés, titre des teftamens ,
art. 3 1 , propofe cette Loi. » Enfans nés en légitime mariage
des bâtards , même des inceftueux &amp; adultérins font capables
de recevoir de leurs aïeuls 6c autres afcendans, des legs unive rfe ls, pourvu que les teftateurs iraient point laiffé d’enfans 6c defcendans légitimes , auquel cas , pourront feulement
les enfans des bâtards , recevoir en pleine propriété , des legs
particuliers , qui ne pourront excéder la part du moins prenaant defdits enfans ou defcendans légitimes ».
D u p erier, dans fes Notes manufcrites , rapporte deux A r­
rêts en faveur de petits-fils adultérins. Boniface, tom. 2 , liv.
3 , tit. 4 &amp; 5 , chap. 1 , en rapporte deux autres.
Nous avons enfin les deux célébrés Arrêts rendus encore
par le Parlement de cette Province, dans les caufes de la
femme Michel 6c de Meiffren. O11 les retrouve l ’une 6c l ’autre
dans les Plaidoyers de M. de Gueidan. On y voit qu’il 11’y
a plus de différence à faire en France , entre le bâtard adul­
térin 6c le bâtard (impie, quant aux libéralités de l ’aïeul.
C e qu’on a décidé , que l ’aïeul peut inftituer les enfans
légitimes de fes bâtards même adultérins, ou leur faire des
le g s , quoiqu’il ait lui-même des enfans légitimes , s’applique
.réciproquement aux iuftitutions ou difpofitions en faveur des

�Q
bâtards du fils légitime. Quœcumque , dit P aleo tu s, chap. 5 3
de nepote légitime&gt; ex fpurio funt diela , ea &amp; in nepote fpurio
ex filio legitimo (tint ajfirmanda &gt; cum utrumque cafum Juftinianus
œquiparavit. In hocque &amp; minor adeft dubitatio, quod cejjat
ratio ilia ufufruclûs , avufque quoad ilium , penitüs ignotus &amp;
extraneus habetur.
Furgole , tom.

1 , pag. 4 2 9 , n. 1 5 6 , dit que le Par­

lement de Touloufe a tantôt jugé que l ’aïeul peut inftituer
le fils légitime de fon b âtard , tantôt qu’il ne le
Mais il n’y

peut pas.

a pas de variété , d it - il , dans la Jurifprudence ?

par rapport à la capacité du bâtard du fils légitime.

Il juge

donc quel’ aïeul peut inftituer le bâtard de fon fils légitime.
En effet , quel
défendu aux peres

a été le

but des L o i x , lorfqu’elles ont

de laiffer plus que

des alimens aux bâ­

tards ? Juftinien l ’a d it, vitium paternum refrenandum eft'e exiftimaverunt. In nepotibus autem , a-1--il ajou té, non eadem obfervatio.

L ’aïeul n’efl pas le complice de fon fils.

La peine

de l ’illégitim ité , déjà fi peu équitable à l ’égard des enfans
qui font innocens du crime de leur naiflance, ne doit pas fe
proroger

jufqu’au-delà des premières

générations , ou du-

moins elle doit s’adoucir.

39

pouvant fe flatter rarement de voir les enfans de leurs bâtards , 011 deviendroit trop dur , fi 011 les privoit du droit de
faire pour le fécond degré , ce qui leur étoit interdit pour
le premier. On a penfé que la pureté de la naiffance des
petits-fils , couvroit même , à l ’égard de l ’a ïe u l, le vice de
l ’origine de leur pere , quoiqu’il en fût l ’auteur. On a donc
remis à l ’aïeul , dans le fécond d egré, une peine prononcée
contre lui dans le premier degré , &amp; infligée à fa tendrefîe.
Ce qui efl grâce pour l ’ayeul à l ’égard des petits-fils
qu’il a de fon bâtard , eft juftice , efl devoir à l ’égard de
l ’ayeul qui n’a des bâtards que de fon fils légitime. Le
premier ayeul avoit commis une faute ; celui-ci efl inno­
cent. Le premier s’efl fait naître des héritiers d’une fource
impure -, ce n’eft qu’à regret que le fécond reçoit des petitsfils illégitim es, d’un enfant qu’il avoit defliné à lui donner
plus de confolations.
On peut craindre d’encourager le concubinage , s’il efl
établi que l ’on pourra tranfmettre fa fortune aux enfans de
fon fils naturel. Mais qui pourra craindre que des parens
refpe&amp;ables par leurs mœurs &amp; leur conduite , dans l ’efpé-

fouche qu’il avoit plantée contre la proliibition des L o ix ,
il femble que c ’efl fe contredire , que de lui permettre d’en

rance d’avoir au moins des fucceffeurs illégitimes d’un fils
qu’ils ont m arié, favoriferont fes défordres ? C ’eft cepen­
dant jufques là qu’il faut aller , fi l ’on veut appliquer aux
difpofitions de Madame de Valbelle le m otif des Loix. Dans
la fuppofition injurieufe &amp; fauffe que le fieur de Caufliny
efl bâtard du Marquis de V albelle, il faut ofer dire que cette
mere tendre &amp; généreufe , qui , dans le cours d’une longue
vie , ne s’efl jamais occupée que de tous fes enfans, qui
ne defiroit que de voir for tir d’eux une pollérité digne de

cultiver les rameaux.

l ’éclat où elle avoit porté leur M a i f o n q u i étoit aufli la

D e là vient qu’011 a autorifé l ’aïeul à des difpofitions univerfelles ou importantes en faveur des enfans de fon bâtard.
Le même m otif eût cependant pu s’appliquer .vitium paternum
refrenandum.

Il ne falloit pas donner au concubinaire la con-

folation de trouver des héritiers dans les rejettons de fon bâ­
tard. Puifqu’il lui étoit défendu d’élever avec honneur la

On a penfé cependant que les hommes 3

�40
fienne ; il faut ofer dire qu’elle a vu avec complaifance les
prétendus égare mens- de fon fils , &amp; qu’ on doit l ’en punir;
qu’on doit ôter à fes mânes la confolation d’avoir laide à
celui que l ’on dit être un rejetto n , un peu moins pur de fa
race , une partie confidérable , mais proportionnée de fon
immenfe fortune. Et quand on ne rougiroit pas de ce blafphême , on Eauroit proféré fans fuccès. Puifque la Loi ne
punit pas jufqu’à ce point les torts de l ’a y e u l, qui n’a de
petits-fils légitimes que par le mariage de fon bâtard , à
plus forte raifon ne défend-t-elle pas à celui qui n’a que
malgré lui de petits-fils naturels d’un fils légitim e , de leur
laiffer ce que l ’autre ayeul peut lailfer aux enfans de fon
bâtard.
Si Juftinien n’a pas fait cette diftin&amp;ion , le germe s’en
trouve dans le m otif de la L oi vitiurn paternum refrenandum
eft. Elle convient à nos mœurs &amp;. à notre Jurifprudence,
q u i , au lieu de s’attacher à la lettre de la L oi , pour
ne laiffer au petit-fils bâtard qu’un douzième , lui accorde
plus ou moins félon les circonftances &amp; les convenances ;
elle a été faite par les Arrêts de Touloufe , &amp; par tous
ceux du Royaume , ainfi qu’on le verra bientôt. De là
l ’autorité déjà citée de M r. de Lamoignon , qui veut qu’on
puiffe donner aux enfans de fon b â ta rd , &amp;. à plus forte
raifon au bâtard de fon fils légitim e , une portion égale à
celle de l ’enfant légitime le moins prennant.
Je pourrois dire que dans le D roit romain l ’ayeule a
encore plus de pouvoir fur ce point que l ’ayeul , parce que
dans le droit les bâtards fuccédoient à leur mere. Mais
abandonnons les differtations qui feroient plus curieufes

qu’u tiles, &amp; renfermons-nous dans les principes convenus.

Il doit être reconnu entre nous que Tayeule laiTTant un
enfant légitime , peut , d’après le D roit romain , donner un
douzième de fa fucceflion à fon petit-fils naturel ; que, d’après
notre d ro it, elle peut lui léguer une portion convenable &amp;
non exceflive. Comptons maintenant ce que Madame de Caf'tellane ou fes enfans ont de Madame de Valbelle dont ils
font la poftérité légitime ; voyons ce qu’a reçu le prétendu
bâtard ?
Madame &amp; Mefîieurs de Caftellane jouiffent au moment
où je parle de cent vingt-huit mille livies de rente de la
maifon de Valbelle. Je ne compte ni les cent vingt mille
livres de dot payées à Madame de Caftellane , ni ce qu’elle
retira de la fucceflion du Marquis de Valbelle fon fre re ,
ni plufieurs dons que fa mere lui fit de fcn vivant. Tout
cela s’élève à plus de cent mille écus , je n’en parle pour­
tant pas , &amp; je me borne aux cent vingt-huit mille livres
de rente produit de riches Terres fufceptibles encore d’aug­
mentation.
Madame de Caftellane eu fes enfans ont reçu en libéra­
lité de Madame de Valbelle , indépendamment des fubftitulions du Comte de V albelle, deux millions huit cent trentetrois mille huit cent quarante-une livres. Le fieur de Cauffîny recueille d’après .la même liquidation un million, c’eft
le quart de la fucceflion de Madame de Valbelle , c ’eft fans
doute plus que l ’once romaine qui n’eft que le douzième
de la fucceflion , mais nous allons voir fi les circonftances
permettent de regarder ce legs exceflif
D ’abord , plus Madame de Caftellane ou fes enfans qu’elle
doit avoir feuls en vue , receuilloient de la maifon de Val*

•

F

�B elle, plus Madame de Valbelle avoit d ro it, fans qu’on l ’accufât
d’injuftice, de difpofer à fon gré de fortes fommes. Ce font
les grandes fortunes qui font fufceptibles des grandes détrac­
tions 5c des grandes libéralités.

A ux deux millions huit cent

trente-trois mille huit cent quarante-une livres que Madame
de Cafte liane 5c Meilleurs fes fils ont du chef de Madame
de V a lb e lle , il faut joindre neuf cent foixante-fix mille neuf
cent quarante-neuf livres deux fols huit deniers de la fubftitution du Com te de V a lb e lle ; ils

ont donc à eux, trois

millions huit cent mille fept cent quatre-vingt-dix livres de
la maifon de V albelle , leur produifant cent vingt-huit mille
livres de rente. A vec cette fortune énorme 5c innattendue fur

i \ ‘ *

43
livre s, fait par une ayeule à fon petit-fils bâtard. Mais on fait
que le legs univerfel eft moins tolérable que le legs particu­
lier ; en caftant le legs univerfel, on put réduire le bâtard
à ce que la rigueur feule du droit lui accordoit. On fait
que ces fortes d’Arrêts dépendent des circonftances. J ’en ai
la preuve dans des Arrêts tous différens, 5c que je vais
citer.
On trouvera dans le nouveau Denifart , v°. Bâtards, un
legs de ftx cent mille liv re s, confirmé en faveur du fils na­
turel du fieur Cafte , quoique les légataires univerfels prétendiffent que ce le g s , 5c des penftons viagères laiiïees à une

b e lle , a-t-011 bonne grâce de regreter fur des libéralités, con-

concubine 5c à trois autres enfans , abforboient la meilleure
partie de la fucceftion. Et remarquez que la prohibition du
pere à fon bâtard eft une prohibition de droit public, fondée
fur les bonnes mœurs , fur la néceftité des mariages qu’il

fidérables il eft v r a i , mais qui diminuent en raifon de ce que

faut encourager par

le corps héréditaire eft plus riche. C ar quoique ce foit tou­

prohibition de Payeul au bâtard de fon fils légitime, n’eft que
refpe&amp; ive, exiftente légitima [obole • par conféquent elle eft
plus fufceptible d’être foulevée , ou par le confentement , ou
par le filence de la race légitim e, ou à raifon des riches
bienfaits qui, élevant fa fortu ne, ne permettent pas qu’elle
réclame équitablement contre le fort fait au rejetton , même
illégitim e, d’une opulente maifon. Citons encore un Arrêt ,
5c puis nous nous occuperons des circonftances, qui rendoient
jufte 5c nécefiaire le legs fait au fieur de Cauftîny.
Ou lit au Journal des Audiences , tom. 2 , liv. 2 , ch,

laquelle la maifon de Caftellane M ajaftre ne pou voit pas vraiffeinblablement com pter, lorfqu’elle s’unit avec celle de Val-

jours la même proportion du quart , tandis qu’on ne per­
mettra pas à quelqu’un qui n’a que vin gt mille
re n te , d’en donner cinq mille livres à fon

livres de

petit-fils natu­

rel , on fupportera beaucoup plus facilement que le prétendu
petit-fils naturel d’une maifon opulente , dont les hériters du
fang

receuillent cent vingt-huit mille livres de revenu , re­

çoive de cette maifon un établiftement de trente-deux mille
livres de rente , en joignant les libéralités de la Marquife de
Valbelle à celles du Com te.

On a cité l’A rrêt de Saubrecourt ( i ) qui réduifit à trois
cent livres de penfion un legs univerfel valant cinquante mille
( i ) Tom. 17 des nouvelles Caufes Célèbres,

z i y un Arrêt du 19

des privilèges exclufifs ; au lieu que. la

mai 1 663 ,

confirma, un teftament

attaqué de fuggeftion, 5c un legs de fix cent mille livres
fait à un bâtard. Monfieur Bignon difoit : U legs eft confia
dérable , mais enfin ce n’efi qu’un legs particulier A duquel les.
F 2

�I

44
bâtards font capables , &amp; le teftateur ayant laifjê beaucoup de

45
naiftance. Il eft des bienfaits qui en forcent d’autres.

biens , le legs eft valable.
J’efpere donc qu’on ne dira plus qu’il n’eft dû aux bâtards

des

obligations

tacites , mais fortes ,

Il eft

mais infurmontables

que de (impies alim ens, &amp; que leurs afcendans ne leur doi­

aux yeux des aines nobles &amp; délicates. On n’abandonnera
pas à la -médiocrité celui à qui toute fa vie en a fait en­

vent rien quand ils en ont d ’ailleurs.

trevoir l ’efpoir d’un fort brillant.

D uperier nous apprend

On n’aura pas femé de

dans fes notes m anufcrites, que les droits des bâtards ne font

fleurs

pas reftraints aux Amples, alimens ,

grets tout le refte de fes jours., On doit tout ce qu’on a
promis. Nous avons vu plus d’une fois les Tribunaux faire

ni à la nécefîité , mais

qu’on les leur doit avec commodité &amp; bienféance, eu égard
à la qualité &amp;. aux moyens. Et en effet, c ’eft la jurifprudence

fes premières

années pour empoifonner par des

re­

des Arrêts. Je ne crois pas qu’on le nie : en tout cas la preuve

exécuter ces promeffes indirectes , mais facrées , en faveur
de bâtards qui ont réclamé
contre la dureté des héritiers

eft toute faite par les Arrêts que j ’ai c ité s , 6c par un nom­

de

bre d’autres que je rappellerai au befoin.

dans les cœurs
fuccédant à la

Nous n’avons donc qu’à voir dans le f a it , fi le legs eft
excefiif.

leurs

peres , ou

L oix -, envain

E xceffif, ce mot eft relatif.
le bâtard d’une maifon

Ce qui feroit exceiïif pour

pauvre , ou médiocrement riche , ne

repouftoit-on

loit donc nous abandonner

feroit excefifif, même pour le bâtard d’une M aifon opulente ,

notre fort.

laquelle auroit des héritiers de fon nom , pourroit l ’être moins

Vous ne pouvez

pour celui d’une M aifon qui s’éteint. C e qui feroit excefiif pour

n’avez

le

jouer de

feroit pour celui q u i, dans les

fuppofitions

de Madame

de

les changemens

arrivés

ces enfans malheureux

en leur

criant qu’ils étoient des bâtards voués à rign om in ie, il falElevés

opulente qui s’é te in t, ne le

contre

de ces peres inconftans. Envain la cruauté
tendreffe s’armoit - elle de la févérité des

le feroit pas pour lé bâtard d ’une maifon opulente. Ce qui'

bâtard obfcur d’une Maifon

même

vous

dès notre nailfance difoient-ils.’

dans l ’obfcurité , nous

pas

Nous n’en

plus nous

voulu

nous ,

nous avez

aurions

joindre

donnée ,

accoutumés

à

dans l ’état où vous

Vous ne pouvez pas vous

au trifte bienfait de la vie que
toutes les privations ameres qui

Caftellane, feroit deltiné par un projet de famille à en rap-

fuivent un

peller le fouvenir , à lui donner , s’il eft pofïible , une nou­

prefque à rie n , vous vous êtes impofé de nouveaux devoirs,

velle exiftence.

&amp; elle les maintient.

Si Madame de V albelle pouvoit lailfer fuivant la rigueur

d’un

côté

abandon

ferions

pas connu de plus heureux.'

replonger

nous laifter.
&amp;

nous

elle

inattendu.

nous

du droit un douzième de fa fucceffion au bâtard de fon (ils

c’eft à caufe de vous ,

qu’on n’eût pas élevé , préfenté , marié comme deftiné à une

perfidie.

grande fortune ,

elle

aura bien pu lui lailfer un quart de

fa fucceffion, à raifon des engagem.ens pris avec lui dès fa

La

loi ne vous obligeoit

E lle les fait exécu ter, parce que , Ci
punit du malheur de notre nailfance,
&amp;: elle ne peut pas autorifer votre

C ’eft de là que conftamment on a décidé que l ’incapable
eft fufceptible, non feulement

des

legs proportionnés

aux

�46
bienfaits qu’il a éprouvés , mais qu’il peut même récla­
mer comme une dette , un traitem ent rela tif à fon éduca­
tion. De là tant d’Arrêts qui ont adjugé à des bâtards
plus que leurs peres ne vouloient leur donner.

D e là l ’A r­

rêt rapporté par Denifard au mot incapable. Les domeftiques , leurs enfans , ne font pas fufceptibles de legs trop
confidérables,

néanmoins le Parlem ent de Paris

adjugea un

legs de cent vin gt-fix mille livres à la D lle. Piôters , fille
du Portier du fieur Forcade. Le teftateur lui avoit donné
la plus belle éducation , la même qu’à fa niece , &amp; on obfervoit que lui ôter ce legs , c’étoit la réduire à un état
malheureux.
Les tendres foins du Com te &amp; de la M arquife de Valbelle annonçoient-ils que le fieur de Caufîiny feroit réduit
à ce que le Com te de V albelle lui laifîa ?
Penfe-t-cn qu’il eût confenti à fe marier à 22 ans, s’il
n’eût été deftiné qu'à la fortune qu’il tenoit du Comte de
Valbelle l Penfe-t-on qu’il eût confenti à prendre en paye­
ment d’une fomme de foixante mille liv r e s , partie de ce legs
&amp; payable à fon mariage , l ’Hôtel de V albelle , St à donner
encore en retour vingt - deux mille livres à Madame de
Cafiellane ?
Cet H ôtel eût - il convenu à fa fortune , fi elle eût dû
être réduite au legs du Com te de V albelle ? L ’ achat de
eette maifon que lui commandoit Madame de V albelle , ne
lui garantiffoit-il pas qu’il tiendroit aufli d ’elle la fortune
convenable pour l ’habiter 1 A uroit-on pu le trom per à ce
point ?
Je ne parle que de lui ! mais Madame de Cafiellane ellemême n’eût - elle pas été

bien furprife fi à la fuite de la

47
vente de l ’H ôtel de Valbelle , elle n^eut pas trouvé dans le
teftament de fa mere une difpofition importante pour le
fieur de Caufîiny ? Lorfqu’après fon mariage elle reçut en
avance de lui dix mille livres à compte des vingt - deux
mille de l ’excédent du prix de l ’Hôtel , St des meubles
qui n’étoient payables qu’après la mort de fa mere , ne
fe confirma-t-elle pas dans l ’idée que tout le monde avoit
qu’elle devoit avoir plus que tout le monde , que le fieur
de Caulfiny étoit deftiné à recueillir de grands bienfaits 1
E t fi dès-lors elle avoit eu l ’idée de les difputer , ah ! fans
doute elle eût rougi d’exécuter par avance une difpofition
de fa mere , qui eût mis à la charge du fieur de Caufîiny
tin H ôtel vafte , difproportionné à la fortune à laquelle
elle-même fe propofoit de le réduire.
Je ne parle que de Madame de Caftellane St du Sr. de
Caufîiny ! Mais depuis que cette caufe eft engagée , les yeux
du public font fixés avec intérêt fur des tiers qu’elle touche
bien effentiellement.
Le fieur de C aufîiny, à qui l ’on veut donner des parens 1
dont il s’én orgu eilliroit, fi ce n’étoit précifément pour leur
h o n te , St pour la fienne , accompagnée de fa ruine, que
Madame de Caftellane les lui donne $ le fieur de Cauiîiny a
trouvé , dans une alliance honorable , une époufe , des pa­
rens , des alliés confidérables. Eft-ce lui qui les a recher­
chés ? N i fa fortune , ni fon âge ne l ’invitoient encore à fe
marier. C ’eft Madame de Valbelle qui l ’y a forcé ; c’eft elle
qui l ’a préfenté à la famille de la Dame du Puget. Madame
de Valbelle auroit-elle vo u lu , auroit-elle pu tromper impu­
nément cette famille ? La Dame du Puget eût-elle confenti

à

donner fa fille au fieur de Caufîiny , s'il eût dû être ré-

�duit aii legs du Comte de V albelle ; fi la demande que faiJoit pour lui la Marquife de V albelle n ’avoit garanti que
fon fort feroit augmenté ? Je ne parle pas ici de fon é ta t,■
que les démarches de Madame de V albelle garantifloient en­
core plus que fa fortune ; ce point eft réfervé pour l ’autre
partie de la caufe. Il n ’eft queftion ici que du fo rt promis
au fieur de Caufliny.
D ira-t-on que M adame du P uget lui a donné fa fille ,
fur les accords qui furent drelfés ... qu’elle n ’exigea aucune
aflurance de la p art de Madame de V albelle ? N on fans doute,
elle n’en exigea point d’écrire. E t qui eût cru qu’il falloit
lier les Valbelle autrem ent que par leur parole ! Ne fe fouvenoit-on pas que le Com te de Valbelle fit le facrifice de
quatre à cinq cent mille liv re s , fur un arbitrage de trois
Magiftrats , au jugem ent defquels il avoit déclaré qu’il acquiefceroit ? Ne voyoit-on pas que fi M adame de Valbelle
ne donnoit pas en co n trat de mariage , c’étoit pour épar­
gner des frais énormes de droits de lods &amp;. de centième de­
nier auxquels les donations particulières font fujettes ? Ne
voyoit-on pas que la vente de l ’H ôtel étoient les arrhes d’un
te fia ment ?
Non feulemeut elle étoit obligée par to u t ce qu’elle avoit
fait pour le fieur de C aufliny, par la confiance avec laquelle
des tie r s , qui n’étoient pas faits pour qu’on les trom pât ,
fe prêtoient à une alliance qu’elle form oit , mais elle étoit
fpécialement obligée par le tefiam ent du Com te de Valbelle.
Cet homme ,, dont quelques défauts ne feront pas oublier
les qualités brillantes &amp; eflentielles , n ’avoit-il pas recom ­
mandé aux bontés de fa mere le fieur de Caufliny ? C roiton que cette derniers recom m andation ne fût pas. facrée pour
une

&gt;-

une mere idolâtre de fes fils , &amp; qui après la m ort du der­
nier , trouvoit de la confolation à fuivre fes moindres p ro ­
jets , à achever même les bâtiffes inutiles qu’il avoit entreprifes ?
Q u ’a-t-elle donc f a i t , en léguant au fieur de Caufliny la
terre de M erargues ? Ce que le Comte defiroit qu’elle f ît ;
ce que le Comte eût pu faire , ce qu’il étoit aifuré qu’elle
fe ro it, dès qu’il le lui auroit défigné.
O n a ofé dire que le Comte de V albelle, qui eût pu
laifler toute fa fucceflion au fieur de Caufliny , n’avoit voulu
lui donner que les quatre petites Terres &amp;. les autres avan­
tages contenus dans fon tefiament. Sans doute le Com te
de Valbelle eût pu laifier toute fa fucceflion au fieur de
Caufliny y &amp; cet aveu eft p récieu x , parce qu’il explique fa
recommandation , &amp; en développe toute la force. Mais le
Com te de Valbelle étoit rem pli de refpeét pour fa mere j
il favoit qu’il étoit plus convenable de lui indiquer les inten­
tions qu’il a v o it, &amp;. qu’elle fe plairoit à les remplir. Il fento it qu’il lui devoit de lui déférer fon hérédité , &amp; que les
droits immenfes qu’elle auroit à y prendre, diminueroient
aflez cet hommage de fa reconnoiftance &amp; de fon refpeél ,
fans qu’il atténuât , par des le g s , la fubftitution qu’il faifoit
à fes neveux. C ’eft donc pour les Meflieurs de Caftellane,
autant que pour fa mere &amp; pour le fieur de Caufliny , qu’il
borna fes libéralités envers celui-ci , mais en recommandant
à fa mere de les couronner par fes bontés.
Ce fut pour les Meflieurs de C aftellane, parce que le
meilleur fort qui feroit fait au fieur de Caufliny feroit pris
par Madame de Valbelle fur fes propres droits , &amp; ne fe­
roit par conféquent pas dé trait de la fubAitution. Les Mrs&gt;
G

�5°

de Caftellane recevroîent plus de biens de fon c h e f, fans
que le fieur de Caufliny fût moins riche.
Ce fut pour fa mere , parce qu’il étoit convenable de
l ’inftituer héritière , &amp; fu r-to u t de ne pas lui ô ter la difpofition lib re , &amp;. qu’elle feroit avec p la ifir, de la Terre
qu’elle afFe&amp;ionnoit le plus.
Ce fut enfin pour le fieur de C aufliny, parce qu’il falloit qu’il fe rendit digne des bontés de Madame de Valbelle. Il n ’avoit que quatorze a n s , lorfque le Comte de
Valbelle fit fon teftam ent ; fon fort devoit dépendre de fa
bonne conduite , du jugem ent que Madame de Valbelle en
porteroit , &amp;. de l ’établifTement qu’elle lui feroit faire.
La recom m andation du Com te de Valbelle étoit donc
v éritablem ent, finon dans l ’étroite rigueur du D r o i t , du
moins dans les principes de l ’honneur &amp; du fe n tim e n t, une
charge de fa fuccefîion , un fidéicommis confié à fa mere.
Elle étoit libre de choifir ce qu’elle donneroit au fieur de
Caufliny ; mais elle devoit lui donner beaucoup , puilque
le Comte de Valbelle vouloit qu’il f ît un établiflem ent qui
pût ne pas lui ferm er l’entrée de M alte. Et ce fidéicommis
n ’eft pas une fubftitution tacitem ent faite pour éluder une
incapacité. On convient que le Com te de Valbelle pouvoit
tout donner au fieur de Caufliny. C ’eft parce qu’il pouvoit
tout lui d o n n er, que lorfque Madame de V albelle lui a lé­
gué un q u a rt, fi Ton v e u t, de fa fuccefifion, en exécution
d’une recommandation écrite St confignée dans le teftament
de fon fils , elle a fait un legs qui n ’eft pas de fimple
libéralité. Ce n’eft pas d’elle feule qu’il le tient ; ce legs
a fon principe dans les volontés du Comte de Valbelle.
C ’eft aufti parce que le Comte de Valbelle favoit que le

51

Caufliny n’avoit aucune incapacité perfonnelle de
recueillir des mains de fa mere , qu’il s’en rem it à elle de
ce qu’il faudroit faire. V eu t-o n fuppofer qu’il connût ou
qu ’il foupçonnât cette prétendu© incapacité , fa recomman­
dation la feroit difparoître. C ’eft de lui qui pouvoit tout
lui donner , que le fieur de Caufliny a reçu par les mains
de Madame de Valbelle , chargée de lui témoigner fes
bontés.
E t qu’on ne penfe pas de réduire ces bontés à une vaine
&amp;. ftérile prote&amp;ion. Lorfque le Comte de Valbelle léguoit
au fieur de Caufliny la terre de Valbelle , c’eft qu’il vou­
loit qu’il en p rît le nom , c’eft qu’il comptoit que fa mere
lui donneroit , s’il en étoit digne , tout ce qu’il faudroit
pour foutenir ce nom avec honneur. L orfqu’à la réclama­
tion des bontés de fa mere , le Comte de Valbelle joignoit
celle des foins d ’un Jurifconfulte , le Confeil St le vérita­
ble ami de fa maifon , c’eft qu’il deftinoit le fieur de Cauiïîny à une fortune qui exigeoit les lumières St l ’attache­
ment d’un homme jufte St éclairé. Le legs de deux fommes
d ’argent &gt; l ’une pour une c h a rg e , l ’autre pour le m ariage,
la nature du mariage indiquée , tout fixe le fens de ce
m ot de bontés ; tout démontre le fidéicommis que Madame
de Valbelle a rendu au fieur de Caufliny. E t combien de
fois ne lui avoit - on pas oui dire le Comte de Valbelle me
l Ja recommandé. C ’eft ce mot qu’elle prononça lorfqu’il fut
queftion de le m arier, St c’eft fur ce mot qu’on dut com p­
ter avec la confiance qu’elle infpiroit , St qu’elle concilioit
à tous ceux qui lui appartenoient.
Eh ! qui eut-on pu craindre ? -Madame de Caftellane feule
pouvoir lé plaindre, Ma f ille , difoit Madame de Valbelle , refi
G 2

�t
X(
52

perlera mes volontés &amp; celles de fort frère. En Vlnjlhuani
mon héritière je Vai priée de faire exécuter mon tejlament.
Comment arrive-t-il que Madame de Caftellane ait oublié
cette priere (impie , mais forte 6c touchante , qui fe lie (i
bien au teftament du Com te de V albelle ? Pourquoi s’élevet-elle à la fois contre les volontés de fon dernier frere ,
contre celles de fa mere , 6c contre la mémoire de fon frere
aîné ? A quoi lui fervira cette imputation odieufe 6c fauffe
d’une prétendue bâtardife ? Quand elle feroit recevable à en
fournir la preuve , quand elle parviendroit à la fournir ,
de fon aveu Madame de Valbelle p o u v o it, dans la rigueur
du droit , laifler au (ieur de Caufliny quatre cent mille li­
vres , douzième de fa fucceflion \ elle lui en a laide plus
du double , mais Madame de Caftellane oublie - t - elle que
tout ce que le (ieur de Caufliny a reçu de la maifon de
Valbelle , eft fubftitué aux Meilleurs de Caftellane 6c à leurs
enfans ? Le fieur de Caufliny eft jeu n e, il peut avoir des enfans.

Le M arquis 6t le Com te de V albelle étoient jeunes

aufli ; ils étoient deux , 6c le (leur de Caufliny eft feul. La
fortune des V albelle eft cependant venue enrichir la Maifon
de Caftellane.

D e moindres hafards peuvent lui rendre cette

Terre qu’elle envie.

De tout tems on a regardé les fubftitu-

tions comme une charge qui déprécie les biens dans les
mains du grevé , 6c qui, pour lui , les réduit environ de leur
moitié.

Tandis donc

que ce

retour

ordonné en faveur de

Meflieurs de Caftellane , atténue confidérablement le legs fait
au fieur de Caufliny , il diminue d’autant le droit que M a ­
dame de Caftellane auroit de s’en plaindre , &amp; de le faire
retrancher. O n ne peut plus le reg a rd er, comme em por­
tant à fon détriment un quart de la fucceflion ; ce n’en eft

plus qu’un neuvième , c’eft-à-dire , une once &amp; demie : car
fi le quart eft diminué de moitié par la fubftitution , M ef(ieurs de Caftellane qui ont déjà les trois quarts , ayant par
l ’efpérance de la fubftitution la m-oitié du quart reftant %
le fieur de Caufliny n’a plus qu’un neuvième.
Mais quand il auroit le quart entoute franchife
6c l i ­
b erté, j ’ai montré que Madame de Valbelle eût pu le lui
laifter , elle le devoit aux foins dinftingués 6c brillans que
le Comte de Valbelle 6c elle avoient pris de lui , à l ’effor qu’ils lui avoient donné , au mariage qu’elle lui avoit
fait faire.
Elle le devoit à la famille , aux perfonnes confidérables
que ce mariage avoit allié au fleur de Caufliny , 6c qui
n’euflent pas permis que la D lle. du Puget s’unît à lui (i
elles 11’euflent compté fur l ’exécution du teftament du Comte
de V alb elle, 6c fur l ’interprétation jufte qu’on étoit fûr que
Madame de V albelle en feroit.
Raprochez maintenant toutes les circonftances : éducation j
préfentation dans le monde , recommandation du Com te
écrite dans un teftam ent, 6c conftituant par toutes fes cir­
conftances un fldéicommis ; mariage qui n’eût été contracté
ni par le fieur de Caufliny , parce qu’il n’eût pas été aflez
riche , ni moins encore par la Dlle. du P u g e t , fi 011 n’eût
compté fur l ’exécution des defirs du Comte \ mariage dans
lequel Madame de Valbelle eût donné s’il n’eût fallu épar­
gner deux cent mille livres de droits ; mariage où en ven­
dant l ’Hôtel au fieur de C aufliny, elle acquéroit au profit
de Madame de Caftellane la libération d’une dette de foixante mille livres , 6c une créance de vingt-deux mille livres ;
mariage où par cette vente elle indiquoit clairement ,

v

elle

�V . i v
54

prom ettait tacitement le dédommagement d ’un achat fi oné­
reux , &amp; les bienfaits néceffaires au poffefTeur de la terre
&amp; de l ’Hôtel de Valbelle ; mariage où Madame de Caftellane a ligné. Raprochez tout cela &amp;. voyez s’il eft pofîlble
de trouver le legs excefïif, de prétendre qu’il doit être
réduit. Ah s’il venoit à l ’être , l ’hoirie de M adame de Valbelle , par conféquent Madame de Caftellane devroit à titre
de dommages &amp;. intérêts à raifon du mariage con traêté, le
retranchement qu’on feroit au legs. Madame de Caftellane
n ’auroit intenté qu’une action inutile. Elle rendroit à un
titre fâcheux pour toutes les parties ce qu’il feroit bien
plus digne d’elle de ne pas demander. Le fecours qu’elle
attend des principes du droit , abftraction faite de toutes
circonftances ; lui leroit donc arraché par les faits.
Sans doute elle en étoit convaincue par ce premier fentim e n t, qui s’élève d ’abord dans les âmes aufïi nobles que la
fîenne , lorfqu’elle difcit : je refpecierai les volontés de ma mere f
&amp; qu’elle fe contentoit de calculer fes droits. Alors le legs
lui parut confidérable , mais non pas excefïif ; alors elle avoit
préfente à l ’efprit les intentions de fon frere , celles de fa
m ere, &amp; ce qu’elle même devoit , à celui., quel qu’il fo it,
qui étoit deftiné à rappeller le fouvenir d’un nom qu’elle doit
aimer , parce qu’il étoit le fien, &amp; que c’eft par lui que fes
enfans auront une fi grande fortune. Alors elle exécuta le
legs, &amp; livra les principales clefs du Château de M erargues.
C’eft après cette exécution , à laquelle on
eût pu la
forcer, &amp;. qu’elle eût le m érite de faire librem ent \ c’eft après
un an de filence qu'elle attaque le fieur de Caufliny , non
feulement dans fa fortune , mais dans fon état.. O n le voit
bien ; ce font des réflexions lentes qui l ’ont déterminée j k

facrifice avoit été fait avec vertu noblefie , générofité ; elle
n ’avoit plus qu’à jouir en paix &amp; avec honneur des grands
biens qu’elle recueilloit ; des regrets tardifs font nés. L ’in­
té r ê t, fous le voile de l’amour m aternel, car il n ’y a pas d ’er­
reur dans le cœur de Madame de Caftellane qui n ’ait un
principe refpeêtable, l ’intérêt eft venu com battre le refpeêfc
filial. Q u ’elle nous permette de la rappeller à fes prem iers
fentimens. Ils ne font pas moins dignes d’elle que les fé­
conds , &amp; ils font plus juftes.
Non contente de quéreller le legs dans fa valeur , elle le
cenfure dans fa forme ; elle prétend que le fieur de Caufliny
ne devoit pas avoir l ’honneur de l’inflitution d’héritier par­
ticulier. Il l ’avoit reçu dans le teflament du Comte de V albelle ; pourquoi Madame de V albelle, qui fuivoit la voie
tracée par ce teflam ent, &amp; qui l’exécutoit, ne lui eût-elle
pas donné un titre qu’on joint fouvent anx moindres legs ?
Si j’étois morte avant ma mere , dit Madame de Caftellane ,
le fieur de Caufliny auroit concouru avec mes deux fils pour
recueillir l’inflitution univerfelle. i° . Si Madame de Valbelle
avoit été deftinée à ce troifieme m alheur, 8c à furvivre à
toute fa p o flérité, elle eût refait fon teflament. Si elle a
donné au fieur de Caufliny des marques éclatantes de fon
affeftion , fes petits-fils n ’ont pas de quoi en être jaloux.
Elle a fu les préférer , &amp; les placer dans fon c œ u r, dans
fes foins &amp; dans toutes fes difpofitions, au premier rang.
N ’efl-ce pas elle qui s’occuppa à Paris de chercher un ma­
riage pour le Comte Jofeph de Caftellane , &amp; qui lui fit
donner une defeendante du grand Sully? Ne lui affura-t-elle
pas dans ce mariage un million deux cent quatre-vingt-huit
mille livres ? Quand le Comte Alphonfe s’eft marié , ne lux

�\(
S 6
a-t-elle pas fait le même fort ? Madame de Cafiellane pouvoit donc fe repofer pour fes enfans fur la tendrefte de fa
mere.
En fécond lie u , pourquoi raifonner dans

une hypothefe

qui n-’eft pas arrivée , 6c déduire d’une fuppofition un moyen
de caftation !
3 °. Croit-on férieufement que dans les p rin cip es, le droit
d’accroître eût lieu entre trois héritiers particuliers , qui n’ont
de commun que l ’inftitution ,■ qui ont

chacun leur lot fé~

paré, qui ne font conjoints que par la fimilitude du titre,
6c dont deux font

les héritiers naturels ? Penfe-t-on qu’un

etranger , parce qu’il feroit inftitué héritier particulier , pourroit , par accroilfem ent, fuccéder au titre

univerfel avec les

héritiers du fa n g , petits-fils du teftateur ? O n n’a pas pu le
croire j on n’en a parlé que pour dire que le fieur de C a u f
finy ne devoit pas être fur la même ligne que les Meilleurs
de Cafiellane.
Mais il n’y eft pas 5 on 11’a pas prétendu l ’y placer ; il
reçoit beaucoup moins qu’eux $ fi c’eft au même titre , c’eft
que ce titre eût pu être donné à tout étranger , envers qui
Ki a
I liw

h

Madame de V albelle eût eu moins d’engagement. C ’eft que,
qoiqu’on en aye dit , ce titre

d ’héritier particulier n’eft pas

même prohibé aux bâtards ; c’eft uniquement des difpofitions
U!

univerfelles 6c générales , qu’ils font incapables.

Ils peuvent

■ être inftitués héritiers particuliers, fur-tout par leur ayeule.
Ils peuvent.être inftitués fes héritiers univerfels non exifiente
legitimâ [obole.

Ils

la portion qu’elle
bole.

i Jh

peuvent être fes héritiers particuliers en
peut leur donner &gt; exifiente

legitimâ fo-

L ’Arrêt qu’on cite * d’après F u rg o le , tom.

1 , p. 438 ,
a

^
•
57
a été rendu contre des enfans nés d’un mariage in extremis J
£c non contre le bâtard d’un fils légitim e inftitué particulié­
rement

par fon ayeule.

L ’enfant d’un mariage

que la

loi

abhorre , eft plus défavorable, par rapport à ion pere qu’il
faut p u n ir, que ne l ’eft le petit-fils n a tu rel, à l ’égard de fon
ayeul , innocent du crime de fa naiifance. C et Arrêt eft même
un A rrêt rigoureux , dont on ne trouveroit pas d’autre exem­
ple. Furgole eft loin de l ’appliquer aux bâtards ; nous cro ­
yons donc , dit-il p. 43 o , que l ’ayeul peut inftituer le bâ­
tard de fon fils légitime ; parce que la raifon qui- rend le
bâtard incapable de la fuccefiîon teftamentaire de fon pere ,
ceiïe à l ’égard de l ’a y e u l, 6c ne doit pas

avoir

lieu pour

le p e tit-fils, comme le décide nettement la loi derniere, vu
que nous n’avons aucune loi générale dans le Royaume qui
abroge à cet égard la décifion du D roit Romain.
Madame de V albelle auroit donc pu inftituer à titre uniyerfel le fieur de C au ftin y, tout bâtard du Marquis de V albelle qu’on le fu p p ofe, fi elle n’avoit eu Madame de Caftellane.

L ’exiftence de Madame de Cafiellane , fi elle

étoit

un empêchement à une inftitution univerfelle , ne l ’étoit pas
à une inftitution particulière , à des libéralités confidérables,
mais relatives aux engagemens de toute la Maifon de V a l­
belle avec lui : donc , quand le fieur

de Cauftiny feroit bâ­

tard , la prétention de Madame de Cafiellane feroit injufte.
Mais eft il tems de fortir d ’une ftuppofition injurieufe -, le fieur
de Cauftiny a des titres ; il a une poïïeflion confiante d’état
qui garantilfent à l u i , à fa famille , à la fociété , qu’il eft
Cauftiny , 6c qu’il n’eft par conféquent pas bâtard du M ar;
jquis de Valbelle,

�53
§

état &amp; une filiation contraire à celle qui étoit annoncée

III.

par

Madame de Caflellane s’élève contre ce qu’il y a de plus

cette longue fuite de reconnoiffances 5 auroit troublé toute
l ’harmonie du genre humain.

refpe&amp;able &amp;. de plus facré parmi les hommes ; contre les

Les Légiflateurs ont cru devoir porter plus loin les me-"

preuves , qui de tous les temps , chez toutes les Nations ,
ont établi &amp; confacré l ’état des citoyens.

E lle ne fait pas

une obje&amp;ion qui n’ait été cent fois condamnée ; elle

n’at­

taque pas un principe, qui n’ait été cent fois développé par
des bouches éloquentes. Je n’éprouve d’embarras que dans
le choix des Autorités. Il m’eft impollible de rien dire qui
n’ait été dit. Je fuis dans la polition d’un homme à qui
l ’on contefle de ces grandes vérités généralement reconnues ;
qui n’a , pour les défendre, qu’à indiquer les Ecrits où elles
ont été mifes dans leur jo u r , &amp; à invoquer la notoriété
publique.

Il en ré fu lte ra , pour le

fleur de

Caufliny , cet

avantage, qu’à ma p la c e , il aura pour Défenfeur les C ochin ,
les B ig n o n , les T a lo n , les

d’A guefleau,

&amp;

tous ceux qui

ont honoré &amp; qui honorent encore le Barreau de la France,'
Si les L égiflateu rs,

dit Cochin ( i ) ,

n ’ avoient pris

au­

cune précaution pour fixer l ’état des hommes , les citoyens
ne pourroient

fe connoître entr’eux que par

T elle étoit la réglé qui les dirigeoit

la pofTeflion.’

feule , avant que les

Etats policés euflent établi des L o ix fur une matière fi im­
portante,
C ’étoit donc la pofleflion feule qui fixoit l ’état des hom­
mes i c’étoit l ’unique efpece de preuve qui fût con n u e, &amp;
qui auroit voulu troubler cette pofTeflion , en fuppofant un

fures que leur fagefTe leur a infpirées.

O n a cru que fi au

moment de la naiffance de chaque citoyen , fon état étoit
configné dans des regiflres publics , ce genre de preuve ajouteroit un nouveau degré de force à l ’état qui devoit être
établi dans la fuite par la pofTeflion.
C ’efl fur ces deux genres de preuves que porte l ’état des
hommes ; celle de la pofTeflion publique eft la plus ancienne
&amp; la moins fujette à erreur. C elle des regiflres publics eft
la plus nouvelle 5t la plus authentique. Quand elles fe prê­
tent un fecours mutuel, tous les doutes difparoijfent y quand
elles ne font pas unies, les queflions peuvent dépendre de
la variété des efpeces &amp; des circonflances.
O u l ’on eft attaqué dans un état dont on eft en pofTeflion
ou l ’on réclame un état dont on n’a jamais joui. Dans le
premier cas , la pojfejfion fuffit à celui qui eft attaqué y il n'a
pas befoin de recourir aux monumens publics, ni à aucun autre
genre de preuve. Il pojfede , &amp; à ce feul titre , on ne peut pas
héfiter de le maintenir.
Dans le fécond cas , celui qui réclame un état dont il
n ’a jamais jo u i, trouvant le meme obflacle de la pofleflion,
ne peut réuflir dans fon entreprife, s’il n ’a en fa fav^pr
des titres folem nels, qui prouvent que la paflion &amp; l ’injuftice l ’ont dépouillé.
Ainfi la pofleflion publique qui décidoit feule , avant l ’établiflèment des regiflres p u b lics, conferve toujours fon pre­

( i ) Tom. 4 , pag. 344.

mier empire : c’efl elle qui forme toujours la preuve la plus

■ ■ ■ ‘" 'T

H zï

V

�6 o
éclatante &amp; la plus décifive ; &amp;. fi elle peut être combattue
par des preuves contraires , ce n’eft qu’autant que ces preu­
ves pofent d’abord fur un fondement folide adopté par
loi 5 c’eft-à-dire , fur les titres les

plus authentiques

la
les

plus refpe&amp;ables.

/

tous les Tribunaux.

61
La raifon en eft fenfible.

C ’efi que le i

deux genres de preuves défiinés à fixer l ’état des hommes
fe réunifient, ou pour confirmer l ’état de celui qui efi trou ­
b l é , ou pour exclure l ’état de celui qui réclame.
tre genre de preuve efi nécefiairement impuifiant.

De ces vérités que la raifon di&amp;e fe u le , &amp; qu’elle grave
pour ainfi d ire , dans le cœur de tous les hommes , naît une
conféquence qu’il faut toujours avoir

dans l ’efprit.

C’eft qu’ il ne peut jamais fe former une queflion férieufe furx
Vétat d’ un citoyen , quand les titres &amp; la pofieffion font d’ac­
cord à fon égard : foit que

ces

preuves fe

T o u t au-»
La loi na-

turelle a établi la preuve qui naît de la pofieffion publique ;
la loi civile &amp; politique a établi la preuve qui naît des re ­
gifires ; l ’autorité que forme le concours de ces preuves efi
inébranlable. La preuve tefiimoniale nefl pas d’ un poids 6* d’un
caractère qui puiffe leur être oppofé.

réunilfent pour

V in g t témoins qui diroient: vous avez été baptifé comme

confirmer l ’état qu’on lui contefie , foit qu’elles fe réunifient

fils d’un tel &amp; d’une te lle , vous avez toujours v é c u ,

pour l ’exclure de l ’état auquel il afpire.

avez toujours contrafté comme fils des mêmes pere &amp; m ere,’

Cette vérité fe manifefte également dans deux hypothefes
que l ’on peut former.

néanmoins vous n’êtes pas leur fils -, ce font d’autres pa-

rens qui vous ont donné le jour ; ainfi il faut vous chafler

Première hypothefe. Uu homme, par fon acte de baptême)
efi déclaré fils

&amp;

vous

légitime d’ un tel &amp; d’ une telle ; il a toujours

du rang que vous occupez dès les premiers momens de vo*
tre naifianee $ ces témoins 11e feroient aucune impreffion en

été élevé &amp; connu comme leur fils légitime ; f i quelqu’ un entref

Juftice * leur fuffrage

prenoit de contefter fon éta t, feroit-il écouté ? Il auroit à com­

que

battre en même tem s, &amp; la preuve réfiultante des regifires pu­

perfonne qui pût être afiuré un feul inftant de fon é ta t, n’a­

blics , &amp; celle qu adminiftre la poffefiion. Envain articuler oit-il

yant pour garant de fon fort que les regifires publics &amp; la

alors des fa its , &amp;

pofieffion.
Difons donc que quand on a en fa faveur l ’autorité des
titres publics &amp; de la pofieffion , on jouit d’un état inébran­

demanderoit-il permifiion d’ en faire preuve

il feroit nécefiairement accablé par le poids de ces deux preuves
réunies.
Seconde

hypothefe.

Un

citoyen veut fe donner

dans une famille ; il n’a , pour y

parvenir , ni

entrée

le fecours

pour

une

feroit m ép rifé, &amp; ne pourroit pafier

impofiure

odieufe ;

autrement il n’y auroit

lable.
Tels font les principes, continue toujours M r.

C ochin }

des monumens p u b lics, ni l ’avantage de la pofieffion ; arrêté

que la raifon difte feule , &amp; qui font d’ailleurs appuyés fur

par ces obflacles invincibles, qu’il articule des faits , qu’il de­

la décifion des l o ix , le fuffrage des grands hom m es, &amp; la

mande permiffion d’en faire preuve ; cette voie , inconnue à

faine jurifprudence.

la

loi , funefte

à la

fociété

, fera

nécefiairement rejettée

dasn

Ces

notions

développées il efi tems d’en faire l ’applica-ï

�\

6z

6î

tîon à la caufe. L e fieur de Caufïïny a titre 6c pofleffion;
Les Ordonnances du Royaum e ont établi qu ’/7 /ero/r fait
regijlre en forme de preuve des baptêmes , mariages &amp; fépultures , lefquels feroient fo i &amp; preuve en Jujlice.
Ce n’eft que dans le cas de perte des regiftres que les
baptêmes ,

mariages

6t

tant par les regiftres

fépultures

ou papiers

peuvent

être

juftifiés ,

domeftiques des peres 8c

meres décédés que par témoins ( i ) .

Ces preuves fubfidiai-

Nul François y dit M r. Le M aitre ( 1 ) &gt; nul Sujet du
R o i ne peut produire un plus fidele témoignage de la vé­
rité de fon état 6c de fon origine.
L ’extrait baptiftaire eft donc un monument public qui
conftate la naiiïance , le Baptême 6c la dénomination d’un
enfant. Miniftre de la Religion 6c des L oix , le Prêtre re­
vêtu de ce double cara&amp;ere, conféré le Sacrem ent, en rédige
l ’aête c i v i l , 6c par ce feul titre l ’enfant eft auiïitôt claiïe
parmi les citoyens.

des hommes ne font recevables, que quand tout autre man­
que (2 ).

L ’aêle de Baptême fubfifte fous la garantie de la fociété
entière. Un enfant repofe fous la protection de la loi qui
l ’a préfervé du néant civil en lui donnant un état moral.

Le Légiflateur s’eft occupé avec détails dans la Déclara­
tion du 9 août 1 7 3 6 , de la forme &amp; de la tenue des' re­

L a preuve la plus légitime dans les queftions d’é t a t , dit
M r. d’Agueiïeau ( 2 ) , eft celle qui fe tire des regiftres

res à déduire

des

regiftres domefliques ou du

témoignage

giftres publics des baptêmes , mariages 8c fépultures. Il a
déclaré exprelTément dans le préambule de cette L o i qu’elle
a pour but le maintien 8t l ’exécution des lo ix précédentes qui
ont voulu que les preuves de Uétat des hommes fujjent afjurées
par des actes authentiques, que c’eft pour cela que ces preu­
ves doivent être

écrites

dans de doubles regiftres dont les

uns feroient confervés dans les P a r o iiïe s , 6c les autres dépofés aux Greffes des Sieges royaux pour y être confervés
fous les yeux même de la Juftice.
Les regiftres des Baptêmes ,

difoit M r. T alon , font des

témoins revêtus d’un cara&amp;ere public ,
non feulement

le

tems

6c deftinés à attefter

6c les autres circonftances

de

la

publics. C e principe eft une efpece de droit des gens , com­
mun à toutes les Nations policées.
L ’extrait baptiftaire , difoit-il dans une autre occafion ( 3 ) ,1
eft la grande : allons plus loin , e’eft prefque l ’unique
preuve que l ’on puiiïè avoir de l ’état des hommes. Q u’on
renverfe cette preuve, tous les fondemens de la fociété ci­
vile font ébranlés ; il n’y a plus rien de certain parmi les
citoyens fi l ’on retranche cet argument. Q u ’on dife tant que
l ’on voudra que ce principe eft douteux, que rien n’eft plus
facile à altérer , à difiimuler , à changer même que le con­
tenu d’un extrait baptiftaire , toutes ces réflexions font ju ftes ; mais quelque douteufe que puiiïe être cette

naiiïance , mais encore l ’état où nailfent les enfans.

(1) Art. 14 de l'Ordonnrnc' de 1667 , tit. 20.
(2) Procès-yerbal de l’Oiccnamce de 166/, fur les titres &amp; l’article cité,

1

(1) Sepcieme Plaidoyer.
( 1 ) Tom. 2 , pag. y 1 1 .
(5) Tom. 4 , pag. 27.

p re u v e }

�1
65
Le Marquis

64
tout fera encore plus douteux fi on ne l ’admet pas , fi on
la rejette fans des preuves convaincantes de faufieté.
Nous verrons tout à l ’heure dans quel cas il efi permis
de combattre l ’extrait baptifiaire &amp; ce qu’il faut entendre
par les preuves convaincantes de fa faujfetê. Q u ’il fuffife main­
tenant d’avoir prouvé que ces reconnoiffances contenues dans
les a&amp;es de
de Bornier
droit public
Le fieur

baptême font , comme le dit le dernier Editeur
( i ) , de droit public &amp; qu'elles acquièrent un
&amp; irrévocable à ceux qui y font infcrits.
de Caufiiny a pour lui ce premier titre qui dif-

tingue &amp; défigne chaque individu aux yeux de la fociété &amp;
qui efi: le fondement de l ’état qu’il doit y tenir.

de fon argumentation.

de V albelle

s’appelloit

Jofeph-Ignace-Cofme-Alphonfe-Roch : donc il n ’efi pas le pere
du Sr. de Caufiiny , puifque ce pere ne s’appelle ni Ignace,
ni Cofme, ni Roch.
On oppofe que le fieur de Caufiiny n’efi pas qualifié
fils légitim e, qu’il n ’eft pas dit que fes pere &amp; mere foient
mariés , &amp;

que le

pere

efi abfent.

repouffiées par les Tribunaux
ont été préfentées.

toutes

Difficultés minutieufes
les

fois qu’elles leu r

T out le monde fait , difoit M . Elie de Beaumont dans
la caufe de la Marquife d’Anglure , plaidée en juin 1 7 8 2
au

Parlement

de

P a ris , que

les mots de légitime, &amp;: de

O n oppofe que fon pere efi dit s’appeller Jofeph-Alphonfe
de C a u fiin y , &amp; que ce nom d’Alphonfe efi: commun dans
la maifon de Valbelle. Il n’efi commun qu’aux enfans de

mari &amp; femme ne font point de la fubfiance des
baptême , ne font ordonnés par aucune loi.

Madame de V albelle j mais quand tous leurs ayeux l ’auroient
porté , un nom de baptême a-t-il jamais été un titre exclufif qu’on ne puiffè partager avec un nombre de familles ?

mais les trois feules loix que nous ayions fur cette ma­
tière , fe font abfienues de l ’ordonner, afin que l ’état des

Dans une fi grande caufe quelle petite obje&amp;ion ! A -t-e lle
été imaginée pour délaffer les efprits d ’une attention trop

cette grande raifon d ’équité ^ d’honnêteté &amp; d’ordre public

foutenue ? Le Calendrier efi ouvert à tout le monde -, cha­
cun peut y choifir un Patron. C et argument le pere du
fieur de Caufiîny efi Alphonfe ; donc c ’efi le Marquis de
\Valbelle
rieufe.

qui

efi

fon

pere , n’a pas

befoin de réponfe fé-

Il s’en préfente pourtant une que Madame de Caf-

itellane doit trouver b o n n e , parce qu’elle efi dans le genre
de

Non

feulement

ils ne font ordonnés par

que la légitim ité efi toujours légalement acquife par le
feul fait de la naiffance , tant qu’il n’y a pas de preuve
d ’illégitim ité ; de même que l ’innocence efi toujours léga­
lement acquife à chacun des membres de la fociété , &amp;
efi pour chacun d’eux fon état légal &amp; n atu rel, tant qu’il
n’y a pas contre lui de preuve de crime..
L ’Ordonnance de 1 5 3 9 ? la première qui ait établi les
regifires des baptêm es, ordonne , art. 5 1 , » qu’il fort fait
» même

Sut l’art, y &gt; tic, 20 de l’Ordonnance de 1 667»

aucune loi ,

hommes ne dépendît pas d’une fimple énonciation ; &amp; par

» mention , non feulement du jour de la

(0

actes de

de Vheure, afin

» puiffie prouver
» norité.

le

naiffance, mais

que par l ’extrait des regifires 011

tems

de

la

majorité

oit de la
I.

mi-

�La loi ordonne de faire mention
n’ordonne pas de faire mention des
femme ’, parce que ces qualités

de l'heure J &amp; elle
qualités de mari &amp;

réfultent légalement de la

préfentation publique
tion d’illégitim ité.

au baptême , &amp;

L ’art. 9 du tit.

20 de l ’Ordonnance

n dans

l ’article

baptêmes fera
&amp;

feront
&amp;

donne pas

d’én on cer,

davantage

la

fait

i6 6 7 ,p o r t e :

mention

marraine ».

de mari

La D éclaration de

de

nommés l ’enfant ,

» la mere le parrain
m ere, les qualités

en

de

1736,

le pere 6*

C ette

parlant

du jour
loi n’or­

des pere

&amp;

femme.

l ’un des

bienfaits

de

l ’im ­

» les aêfes de
» la

des

hom m es, porte

baptême

nailfance , du

il fera fait

nom

qui

ligné

encore dans
qualités de
Les
qu’à

le

fur les
cette
mari

deux

lo i,
&amp;

de

&amp; dont le nom feroit toujours cité avec éloge ,
quand la
réputation &amp; le génie de fon fils ne l ’auroient pas porté
au plus haut degré d ’illuftration.

mere , élevée , dotée par le fieur Laugier , étoit , difoient-

l ’a&amp;e

ils , la bâtarde adultérine de celui-ci. Son extrait baptif­
taire étoit ainfi conçu : » A ujourd’hui a été baptifée The-

marraine j &amp;
».

N ulle
pere

obligation
&amp; mere les

de femme.

lui-même , un titre

barreau de cette P rovince ,

de

à l ’en fan t,

L o ix Romaines vont même , en quelque forte , ju f­

d’honneur par

qui a fait le plus d’honneur au

me

donner aux

défendre , en trouvant la

Ainfi parloit un O rateur célébré au Parlem ent de P a ­
ris j ainfi avoit parlé plus anciennement un des hommes

de

fera donné

regiftres

légitim ité.

mention du jour

» celui de fes pere &amp; mere, parrain &amp;
» fera

tel ou d’une telle , lorfque le pere n’y eft point dénommé

en l ’art. 4 : » Dans

ar­

ticles , pour fpécifier dans le plus grand détail tout ce qui
l ’état

dans lequel l ’enfant eft dit fils d ’un

M r. L e Blanc défendoit en
1 7 3 8 le fieur
M eyffren
d’Arles , dont le fils étoit appellé à la fucceffion du fieur
Laugier. Les héritiers du fang attaquoient cet héritier com ­

mortel d’Aguelfeau ; cette loi qui renferme jufqu’à 42
intéreife

qu’un a&amp;e baptiftaire

inébranlable ]

garçon, ou la mere fille , eft inconteftablement un titre de

des

» de la nailfance,

du défaut de men­

Tenons

67
donc pour une vérité certaine &amp;

qualité de fils un titre
fuffifant pour em porter

de plein droit la qualité de mari &amp; fem m e, dans les A u ­
teurs de fes jours. Filium eum definimus qui ex viro &amp; uxore
ejus nafcitur. A in fi, fuivant la l o i , fils &amp; f i l l e , mari &amp;
femme font deux corrélatifs, dont l ’un fuppofe nécelfairement
l ’autre. Filium qui ex u xore, nous dit la loi , &amp;. par cela
feul qu’il eft qualifié f i l s , fa mere eft époufe.

petit-fils

adultérin

» refe P e rrin , fille

du

teftateur ; la

de François

&amp; de

D lle.

Perrin

fà

Marguerite Efpanet.

» Le parrain a été Jean L om bard on , &amp; la marraine The» refe O livier , qui n’ont fçu

figner ; le pere abfent.

Les héritiers du fang faifoient valoir
n’étoit pas qualifiée fille légitime ; que
n’étoient pas qualifiés mari &amp; femme ;
abfen t, &amp; tant d’autres objeêlions que
ici , &amp; que je réfuterai aufii par cet

que Therefe Perrin
fes pere
&amp; mere
que le pere étoit
l ’on a renouvellées
exemple. M r. L e

Blanc rép o n d it, &amp; le miniftere p u b lic , dont le difcours eft
im prim é, adopta fa réponfe : » Il fuftit que la D lle . Perrin
» foit déclarée
» Efpanet.

fille de

Dès que

François

le pere &amp;

Perrin &amp; de M arguerite
la mere font

dénommés
I 2

�■

»

h

68
» dahs un extrait baptiftaire , on fuppofe néceiïairement
» qu’ils font mariés , 8c que l ’onfant eft légitim e.
» La plupart des extraits baptiftaires des énfans les plus

préfente rien qui l ’affioibliffe , ni qui puifte même le

» légitimes , ne font pas

8c naturel;

un premier principe généralement vrai , qu’il ne peut être
infirmé par une preuve vocale. Puifqu’il eft la preuve

que l ’enfant

légale , la preuve qu’on tente d’oppofer à la preuve de la

» où l ’on emploie

faits autrement.

» tel ou d’une telle.

eft peu

ou fille

d’un

O n en a rapporté la preuve par un

authentique.

» Le pere

abfent

n’eft pas déclaré préfent

» trait baptiftaire dont il

s’a g it; mais

n’y

dans

l ’ex-

eft-il pas fait

fufpeCter ; quel doit être fon effet ?
Puifque l ’extrait baptiftaire eft une preuve é c r ite , c ’eft

l o i , doit être aufti forte qu’elle. Loin donc, comme le
difoit M r. Cochin ( i ) , tout commencement de p reu ves,
qui ne fe trouveroient pas dans des a&amp;es ayant un rapport
direét à la filiation : car de nous préfenter des aCtes abfolument étrangers à l ’objet de la naiftance , 8c que l ’on

aurrement

ne peut y appliquer que par des commentaires, ou des
préfomptions purement arbitraires, c ’eft éluder la loi par

Madame de Cafiellane eft donc en état de voir qu’elle

des fubtilités qui l ’offenfent, 8c qui la feroient dégénérer
dans une véritable chimere.

n mention de fon
■ ■ M *

dénoncer

l ’on a donné le baptême , eft fils

» certificat

en

la qualité de fils légitim e

)) on fe contente prefque toujours
» à qui

Il

faire

n en

abfence ? En ufe-t-on jamais

pareil cas ?

n’éleve point d’obje&amp;ion contre la teneur de l ’extrait bap­
tiftaire , qui ne foit inconcluante , &amp; qui n’ait été condam­
née. Beaucoup d’extraits baptiftaires d’enfans reconnus trèslégitim es, feroient fufceptibles de la même critique. E lle a
échoué

contre

dont l ’état
choit aufti

plus

d ’un

extrait

étoit contefté.

Et à

qu’il ne conftoit

tence de leurs

parens.

ni

baptiftaire

de perfonnes

ces perfonnes
du

on repro­

mariage , ni de l ’exif-

Nous apprécierons tout

à

l ’heure

cette nouvelle claffe d’objeCtions ; elles ne portent pas d i­
rectement contre
procéder

l ’extrait baptiftaire ; il faut

donc ,

pour

avec méthode , les renvoyer ailleurs.

Maintenant je dis : le ûeur de Cauftiny e f t , par fon ex­
trait baptiftaire , fils de Jofeph-Alphonfe de Cauftiny 8c
de Marie-Louife de Pioncam. V oilà fon titre aux yeux de
la fociété 8c des ioix. Ce titre eft pur en lui-même ; il
eft facré comme les regiftres où il

repofe.

Sa teneur ne

'L à preuve par témoins ne s’admet contre l ’extrait baptiftaire, que dans deux cas , lorfqu’il eft obfcur 8c neutre ,
entre celui qui réclame , &amp;; ceux contre qui il dirige
fon aêtion ; ou lorfque , tout contraire qu’il eft au réclamataire , il eft démenti par des faits graves 8c déjà
prouvés , ou de pofteflion d’é t a t , ou de la fuppreflion qu’on
a tenté de faire de ce même état. Sous ces deux clalTes
viennent fe ranger tous les Arrêts qui ont admis ou
refufé la preuve teftimoniale fur les queftions de ce genre.’
Pour ne citer q u e1les plus fameux , la D lle. de Choifeul
avoit un extrait baptiftaire fans nom de pere ni de mere ;
c’étoit un être
état.

anonyme qui avoit droit de fe chercher un

Des commencements de preuve par écrit la plaçoient

(0 Tom. 4 , pag. 558.

�7o

71

dans la maifon de Choifeul ; elle fut reçue à la preuve
qu’elle y avoit véritablement pris naiffance.

fa mere J parce qu’il étoit baptifé comme fils du Sr. R o u ­

Même circonftance dans l ’A rrêt de Louife Tocquelin cité
par Madame de Caftellane.
pere

n’étoit

chercher.

pas

Son baptême déclaroit que fon

connu ; elle

devoit

être

autorifée

à le

Il falloit fuppléer au filence de l ’a&amp;e de baptême.

La D lle. Ferrand étoit dans une pofition encore plus fa­
vorable : fon extrait baptiftaire

la laiffoit anonyme ; mais

le Curé avoit déclaré , en un tems

non

fufpeél , le jour

même du baptêm e, 6c fur un a£le que lui avoit fait ligni­
fier M r. le Préfident

Ferrand , qu’il avoit crû ne devoir

pas infcrire les pere 6c mere de la fille qu’il avoit baptifée.
Si la

D lle.

Aurore fut

admife

à la preuve nonobftant

un a&amp;e de baptême qui ne préfentoit ni doute , ni ob fcu rité,
c’eft qu’elle alléguoit la poftèflion confiante dont elle avoit
joui de fille naturelle du Com te de Saxe , 6c qu’apparemment
elle coaréloit des faits biens relevans. Encore faut-il remar­
quer avec D enifart qu’elle réclam oit un état que perfonne
après la mort

du

contefler.

préféroit

Elle

Bourgeois obfcur

Com te

de
au

Saxe n ’avoit intérêt de lui
titre

fille légitim e

d’un

6c inconnu , celui de fille naturelle d’un

héros. Elle ne nuifoit à perfonne.
tion de

de

l ’introduire

dans

une

M ais s’il avoit été quef-

famille

ou

de lui ôter

un

état qu’elle eût voulu défendre , elle n’eût vraifemblablement
pas été écoutée. J’en ai pour garant divers A rrêts.
Safilly fut débouté de fa réclamation nonobftant une en­
quête très-concluante , mais fon extrait baptiftaire lui donnoit d’autres parens que les fieurs 6c Dame de Safilly.
Rougemont fut débouté de fa réclam ation d ’être fils du
fieur Hatte nonobftant la reconnoiftance de la Dam e H atte

gemont 6c de Jeanne M orel. Il fut jugé que fon extrait
baptiftaire prouvoit tout contre lui.
Claude Audin fut condamné, le 2 janvier 1 7 6 9 , à quit­
ter le nom de L a Ferté , nonobftant les commencemens de
preuve écrite qu’il exhiboit , parce qu’il avoit
fon extrait baptiftaire.
Les

mêmes

raifons

firent

condamner

deux

contre lui
fois par le

Parlement de cette Province ie nommé M afvert , foit lo rfqu’il tenta de fe faire reconnoître fils légitime du fieur de
C oye , foit lorfqu’il fe réduifit à n’être que fon bâtard.
Les mêmes principes qui contiennent les hommes mécontens de leur é ta t, dans la famille que le baptême leur aftlgne ,

protègent ceux

qu’on

qu’ils

ont

le

reçu

dans

voudroit

même

aêle.

dépouiller

du

nom

Comme le fieur de

Cauftiny 11e feroit pas reçu à fe chercher d’autres parens ,
contre

la teneur de

fon baptême , on n’eft pas recevable

à lui en donner d’autres. C et a£le folemnel qui prouveroit con­
tre l u i , s’il vouloit changer de famille , prouve tout pour lui
lorfqu’il veut refter dans celle où la Providence l’a fait naître.’
C ’eft encore là une vérité reconnue dans toutes les queftions d’état. Nous la verrons bientôt reparoître.
Il fuflît à préfent que le fieur de Cauftiny ait un titre
dans fon baptême , que contre ce titre la preuve ne pourroit être reçue que s’il étoit obfcur , ambigu 6c inconcluant
ou s’il étoit démenti par une pofTefîion d’état contraire.
On trouvera ,

difoit feu M r. D e Colonia dans la caufe

de la Dame Ferrach en 1 7 5 6 , des Arrêts qui ont

admis

les enfans à la preuve de leur état , nonobftant l ’énoncia*

«

�/

tlon des aéles de baptême ; mais Von n en trouvera pas qui
les aient déclarés bâtards au préjudice de ces memes actes ,
parce qu’il n’y a pas de titre plus authentique &amp; moins
fufped de la naiffance &amp; de l ’état d’une perfonne , que les

f
•

acquièrent un droit public

fomptions déduites de fon contenu , c ’eft par uné note qui
eft à la marge. Le fieur Poitevin , Vicaire de la Paroiffe
St. Paul , a expédié un extrait de ce baptême avec ce
certificat : » J’attefte que l ’ufage de la Paroiffe eft de faire
)&gt; en marge des aêtes de baptême des enfans naturels , la note ,
» Na. telle qu’elle eft inferite en marge du préfent extrait.

En effet , nous pouvons défier Madame de Caftellane qui

E t moi je prouve que cet ufage n’eft pas , &amp;. qu’il ne
peut pas être.

regiftres baptiftaires ; que c’eft de

là

que les peres &amp;. les

meres reconnoillènt leurs enfans pour légitimes , que ces rteonnoijj'ances font de droit public &amp;
à ceux qui s'y trouvent écrits.
a raffemblé toutes les objections qu’on a faites dans toutes
les queftions d’état , de nous indiquer une hypothefe femblable à celle où nous fommes ; de nous fournir un A rrêt qui ait
reçu une preuve contre l ’extrait baptiftaire d’un homme qui
veut s’y tenir , comme au titre conftitutif de fon exiftence.
On reçoit la preuve quand la négligence ( i ) des parens,
la prévarication de ceux qui confervent les regiftres publics,
les malheurs &amp;. l ’injure
l ’impoffibilité de

des

conftater fon

la Loi d’accorder

la légitim ité

homme à

Il eft de l ’équité
une autre

preuve

de
qui

réparer la perte des regiftres.

preuve n’eft admife qu’en faveur de l ’état pour
ou en faveur

Il eft inoui qu’on
baptême

réduifent un

état.

en tous ces cas

puiffe fuppléer le défaut, &amp;
Mais cette

tems

c la ir ,

des alimens

ait reçu une

afin

de plonger

preuve

pour

la bâtardife.

contre un aête de

celui à qui il appartient

dans l ’obfcurité de la bâtardife,.
Mais l ’extrait baptiftaire lui-même , nous dit , Madame de
Caftellane, indique la bâtardife, fi ce n’eft pas p a r le s préfomptions

( i ) D'Agudf. &gt; tom.

i.

, p. ) i r

Il ne peut pas être , parce que , quand on a écrit un
a£te qui attefte un f a it , il feroit abfurde qu’on écrivît en
marge qu’il eft faux ; que le texte dit blanc, &amp; que le
Commentaire portât , c’ejl-à-dire , noir. Seroit-il tolérable
qu’on eût la liberté de détruire par deux lettres l ’état des
citoyens ? Ne feroit-il pas odieux que les Curés euffent la
lâche complaifance d’écrire un baptême comme s’il étoit d’un
enfant légitim e , &amp; qu’ils 11’ofafFent revenir à la vérité que
par une note marginale ? Ces deux le ttre s, qui en tout tems
peuvent être fi promptement placées à côté de tout a&lt;ffe
de baptême, fans qu’on fâche de quelle main elles émanent,
menaceroient toute la fociété. Cette n o te , qu’on eût dû tai­
re , n’a donc aucun caraêlere ni de publicité , ni d’authen­
ticité. Elle ne convient ni au miniftere de vérité que doit
remplir le Curé , ni à la fûreté des citoyens qui fe confient
à lui pour l ’état de leurs enfans , ni à la fageffe des Loix..
Elles ne peuvent qu’abhorrer cette fimulation , cette reffriction m entale, par lefquelles on chercherort à concilier &amp; à
écrire à la fois les contradi&amp;oires.
Il n’y

a de v r a i,

de fur , de croyable

de baptême , que ce qui y

a

date.

fùfcepti-ble d’après

Toute note marginale

été écrit

&amp;

dans
ligné

un aéle
fous

fa.

coup , do­
it

�74
nuée d'authenticité , eft un attentat aux regiftres , eft utï
écrit illégal , fufpe&lt;ft, indigne d'aucune foi , repréhenfible
meme, fait pour exciter les réclamations de la fociété en­
tière , 6c l ’animadverfion du miniftere public.
Par ce nota fur le baptême du fieur de Caufliny , on a
voulu dire ce que le Curé de Vincennes avoit
au long à

la marge

du baptême

de

la

glure. Il y avoit écrit , nata ex illicitâ
M. Elie

de Beaumont ? ces

21

juin 1 7 8 2 ,
De pareilles

copuld.

La

Que difoit

D éclaration

de

Parlem ent de Paris ? P ar

il ordonna le biffèment de la
notes

pas dire comme

M arquife d’An-

additions marginales font

crim e, 6c un très-grand crime.
les défend. Que fit le

marqué plus

font donc

Madame

de

illégales.

un

1782.

A rrêt du

note.

E t il

ne faut

C a ftella n e , ex aclu nullo eli-

citur veritas. C ar ces notes ne font nulles , que parce qu’elles
ne peuvent pas

être la vérité ; car 011 11e les

pour qu’elles ne

foient d’aucune

b iffe , que

conféquence ; car une at-

teftation contraire à l ’a &amp; e , ne peut pas être

une

vérité.

Le principe, ex aclu nullo elicitur veritas, eft donc abfurde ici.
Ce n’eft pas affez de le repouffer ; je
que
tel

l ’ufage

de

la Paroiffe

que le fieur Poitevin

viens de prouver

St. P a u l , ne peut pas être

l ’a attefté ; j ’ai annoncé de plus

que cet ufage n’eft pas; 6c dès-lors il faudra dire ex aclu
falfo non elicitur veritas . . . .

Je

me

1 7 7 1 , d’après

fon baptême : l ’un expédié

les regiftres

eft fait mention

d’aucune note.

Le fécond eft expédié le 7 décembre 1 7 8 1 par le
même fieur P o ite v in , autre V ic a ire , le même qui a dé­
liv r é , fous la date du 29 novembre 1 7 8 4 , l ’extrait 6c
le

certificat produits par

extrait fe trouve

Madame de Caftellane ;

6c cet

fans note.

Enfin , le troifieme extrait eft pris dans le double des
regiftres dépofé au Châtelet , 6c il ne contient point de
n o te , il eft

à la date du

Q uoi ! nous
a&amp;e

,

un

avons

feul

a

20 feptembre

1 7 85 .

au procès quatre extraits du même

une note

,

6c c’eft

celui

que

p ro­

duit Madame de Caftellane ! Trois n’en ont point ! Q uelle
eft la
que
elle

conféquence

1771

Le

regiftre du Châtelet en fournit tout

une nouvelle

blis pour

être

preuve. Les doubles

c ’eft

l ’image

l ’un de

l ’autre.

fufpeêl.

en cas

Ils

de

regiftres font éta­
Celui-ci

•rien contenir que celui-là ne contienne , à peine
nir

,

dix ans après , en 1 7 81 , la note n’exiftoit pas ;
a donc été faite après coup , 6c pour le befain

de la caufe.
fuite

à déduire ? C ’eft qu’en

ne

peut

de deve­

fe fervent de fauve-garde l ’un à l’autre ,

de contrefaêlion ou de faux.

Or

il eft

clair par

des regiftres du Chat' e t, expédié le 2 feptembre 17 8 5 , que

attenter par des voies odieufes , à l ’état du fieur de Caufliny.
le 4 mars

n’y

que M a­

inftruite , mais qui n’en font pas moins ré e lle s , on a cherché à
trois extraits de

6c il

de cette P a ro iffe ,

les extraits délivrés en 1 7 7 1 6c 1 7 8 1 fur les regiftres
de la Paroiffe ; il eft clair par la comparaifon de l ’extrait

dame de Caftellane détellera fans doute , dès qu’elle en fera

Je produis

Paul , par le

vérité

trompe ; une

s’élève de cet a&lt;fte ; c’eft que par des manœuvres

75
fieur Chemery , Vicaire

de la Paroiffe St.

c ’eft par un après cc p 6c un faux , que l ’ém argem ent, in exiftant encore eu 1 7
Loin

de nou'

1 fur les regiftres de S t. Paul , a été fait.
l ’idée

que

Madame de Caftellane en ait

eu la moindre r ^nnoiffance , même le moindre foupçon. Elle
eut repouffé cette piece avec indignation, moins encore parce
K 2

�f&gt;
7 &amp;
qu’elle décrédite fa caufe , que parce qu’il eft de fon rang ^
&amp; encore plus de fon cara&amp;ere de combattre noblem ent, lors
même qu’elle fe trompe. Mais quelle idée avoir des gens
qui ont voulu la fervir par un faux \ Q uelle idée conce-r
voir de ce que les
fournir ? D ’après

mêmes

ce

perfonnes font en

état de lui

coup d’eftai, nous pouvons nous at­

tendre à tout. Mais la Juftice 8c le public feront en garde.
Et nous crierons , fouvenez-vous de l ’extrait de Baptêm e,
&amp; du certificat

expédié par le Vicaire

Cette tentative puniffable , faite
Paroifie

P oitevin ( i ) .

fur les regiftres

de la

8c heureufement découverte , montre allez de quelle

importance on a

jugé

qu’il étoit

de détruire la force de

l ’ade de baptême.
Mais cet a&amp;e refiant

dans toute fa

l ’effet que les principes que

j ’ai

pureté ,

expofés

il a tout

lui donnent j il

ferme la bouche à Madame de Caflellane. Elle ne peut être
reçue à propofer , quoique ce foit

contre cet a&amp;e , puif-

(i) Madame de Caftellane a prétendu que l'ufagc de la Paroifie St. Paul
eft d'employer de pareils Na. fur les baptêmes , lorfqu’on a exigé qu’on
n’en déliviât des extraits q u ’ a v ec circo n fp ettio n ; que c’eft encore l'ufage de ne
point mettre ces Na. fur le double regiftre ; que c’eft: encore l’ufnge d’ex­
pédier les extraits d ’après le regiftre de la Paroifie avec le Na. ou fans le
Na. félon le goût ou le befoin de ceux qui demandent ces extraits. Elle en
a conclu qu’on lui imputoit à tort de s’être fer vie , fans le fa voir , d’un
faux. Mais il eût fallu deviner tout ce qu’elle nous a appris de ces extraor­
dinaires ufages. En attendant de les apprécier , ce que nous ferons dans
notre réplique , nous nous prefions de faire connoîcre la réponfe de Ma­
dame de Caftellane, afin de mettre à coté de l’imputation le remede qu’elle
y a fourni ; &amp; nous laifions fubfifter ce que nous avons dit à l’Audience ,
pour qu’on voie qu’au moins alors nous avions raifon de le dire ; &amp; que
nous l'avons dit de la maniéré que la caufe l’exigeoit, fans rien imputer de
perfonnel à Madame de Caftellane , ni moins encore à des perfonnes qui
lui font cheres, &amp; dont nous n ayons pas parlé.

9 7
qu’il eft clair 6c pofitif j puifqu’il eft tel que les L oix l’ont
établi pour affurer l ’état des hommes ; puifqu’elle veut a t­
taquer l ’atfte pour détruire l ’état du fleur de Cauftiny , ce
qui eft moins favorable que fi le fieur de Cauftiny attaquoit l ’aêle pour fe rétablir dans un état dont on l ’auroit privé. Elle n’ a rien à propofer de concluant , parce
qu’il faut contre le regiftre de violentes préfomptions de fa
fauffeté ; il faut cet enchaînement de circonftances qui préfentent la conviélion dans une fuite de commencement de preu­
ves. Que Madame de Caftellane eft loin de produire de pareil­
les circonftances ! en eût-elle de plus fortes , qu’elles deviendroient petites 6c légères , comme elles s’évanouiroient de­
vant la longue 6c continue poftèftion d’état qui a cimenté l ’aéle
de baptême du fieur de Cauftiny l
n ç 0'îviprît* ci'aa ab ù:or/i:-r" f;
fier:
r\ '•
Non feulement il eft baptifé en 1 7 5 9 comme Cauffiny , mais il a été élevé comme tel , il a paru comme
tel dans cette V ille où le Com te de Valbelle l ’amena au
fortir du College , 8c le préfenta comme un orphelin qui
lui étoit cher. Il a reçu par ce m otif , 8c fous le nom de
C auftin y, un legs confidérable du Comte de Valbelle. Sous
ce nom le Com te de Valbelle l ’a recommandé aux bontés
de la Marquife de V albelle fa mere ; fous ce nom le fieur
de Cauftiny a acquis une charge honorable , 6c en a été
pourvu par le R oi , qui 11e l ’eût pas conférée à un bâtard ^
fous ce nom il en jouit-, fous ce nom il a prêté hommage
en la Chambre des Comptes , des terres que lui a laiflees
le Comte de Valbelle.

Sous ce nom il

s’eft marié au vu

6c fu de toute la Province qui l ’a tenu pour Cauftiny , 8c
de Madame de

Caftellane qui a attefté qu’il étoit tel , en

�7V

78
fignant à fon contrat de mariage. Sous ce nom Madame la
Marquife de VaJbelle , à qui le dernier de fes fils l ’avoit
recommandé , lui avoit deftiné depuis 1 7 7 8 la terre de

plée aux a&lt;ftes de célébration de mariage , aux extraits baptiftaires , &amp;; à tous les a&amp;es qui font ordinairement employés
pour fixer l ’état des hommes.

Meyrargues qu’011 lui difpute aujourd’hui , quoique Madame

C ’eft le premier des titres , elle feule établit l ’identité
de la perfonne &amp; de l ’a&amp;e de baptême ,
loin que l ’établiffement des regiftres publics ait affaibli fon ' em pire, elle
en eft au contraire la fan£ion &amp; le complément. B rillon
rapporte une foule d’Arrêts qui ont jugé que la poffeftion
vaut mieux que les aéles 3 que l ’état ne peut être contefté %
une fois cimenté par fes effets ; qu’elle fupplée le rapport
de la célébration du mariage des parens 3 enfin , qu’un en­
fant reconnu légitim e pendant 3 o ans , 11e perd pas enfuite
fa con d ition , quoique reconnu bâtard inceftueux.

de Caftellane la lui ait délivrée , &amp; ait traité avec lui fous
le nom de CaufTiny. En un mot , depuis vin gt-fep t ans ,
depuis le premier jour de fon eiiftence , tous les faits , tous
les a&amp;es , tous les jours , tous les inftans de fa vie le mon­
trent Cauftiny , &amp; aujourd’hui on vient dire : il ne l ’eft
point j c ’eft un bâtard du Marquis de V albelle qu’ on a
caché fous ce nom ; c’eft un bâtard de leur maifon que
Madame de V albelle &amp;
pour époux à une

Madame de Caftellane ont préfenté

D em oifelle noble , &amp; qui appartient à

plufieurs familles diftinguées !
Il n’y a

rien d ’égal à l ’atrocité de

n’eft peut être l ’illégalité

du fyftême

cette injure , fi ce

dans

lequel Madame

de Caftellane vient la préfenter aux Tribunaux &amp;: au Public.

C ’eft que la^ loi qui n’a que de grandes vues , a embraffé dans fon vafte coup d’œil le bien général de la fociété. Elle a vu que le repos qui en fait le bonheur, n’ avoit d’autre bafe que celui même des familles qui la com -

des

pofent y &amp; que le feul moyen d’affurer le repos de la fo-

contrats ; mais elle compte pour rien ce qui confirme , ce qui

ciété , &amp; celui des fam illes, c’étoit de ne pas permettre
qu’on pût inquiéter dans leur é t a t , des citoyens paifibles ,

Non feulement elle

fe joue de

la foi des aétes &amp;

f x i p p l é e ce qui furmonte tous les titres, la poffeftion d’état.
On lit au Journal des Audiences ( 1 )

un A rrêt qui eut

égard à une poffeftion d ’état dénuée même d’extrait

baptif-

taire. O n en trouve d ’autres exemples dans le Tom e

20 des

Caufes célébrés (2 ) .
La poiTeftion d ’état difpenfe donc de toute preuve. Celui
qui poffede trouve dans fa poffeftion même le m o tif qui
doit la lui conferver. Il n’eft point obligé , dit M r. C o chin (3 ) , de rem onter à d’autres preuves * elle tient lieu
de tous les titres

que les Ordonnances défirent ; elle fup-

(1) Tora. 2 , liy, 4 , chap. iS.

(2) Pag. 417.

(3) T o m .'i , pag. 390,

qui l ’avoient conquis par une poffeftion de plufieurs an-»
nées , elle a voulu que leur jouiffance f î t , à cet égard ,
leur propriété ; que leur droit naquît de leur ufurpation mê­
me ; qu’ils poftedaffent, parcequ’ils poffédoient ÿ &amp; que cette
pofteflion fans bafe , en trouvât ainfi une en elle-même qu’il
ne fût jamais poftible de renverfer.
E t autrement , quels horribles défordres n’auroit pas p ro­
duit une légiflation contraire ! Quelle barrière eût-on pu éle­
ver contre les

cruels efforts de la cupidité , fi la poffef-

fion n’en eût été une ? Quelle révolution de tems l ’aurait

�8o
arretée ? La mort même , ce dernier afyle de l ’homme , eût
cédé d’en être un pour lui. Il n’y a point de tombeau que
la cupidité n’eût ouvert pour fe faifir de la mémoire des
citoyens , 6c la flétrir par l ’accufation la plus fcandaleufe. Il
n’y a point de cendre qu’elle n’eût fouillée ( i ) .
&lt; Mr. Talon appelloit des recherches contre la polleftion ?
une inquifition indigne de nos mœurs.
Le premier principe en cette matière , difoit M r. Boudet
dans la caufe des filles de François de Bourbonne ( 2 ) ,
eft de faire en faveur de la poffeffion tout ce qu’il eft
poflïble , 6c de n’y donner atteinte que lorfq u ’on y eh
forcé par des preuves auxquelles on ne peut réfifter.
Ce principe eft fondé , 6c fur les lumières

de la raifon

2k fur l ’intérêt public. L ’état des hommes eft trop précieux
pour le rendre perpétuellement dépendant d’une difcuftion
de titres , qui par eux-mêmes font expofés à fouffrir mille
fraudes , ou à périr par mille accidens divers. Il a fallu que
féta t

des hommes

fût marqué à des caraéleres plus

cer­

tains , plus ineffaçables , 6c moins fufceptibles de fraude 6c
de falsification.
C e font ces caraéteres que l ’on trouve
réunis dans la poffeffion publique de. fon état , dans le
rang 6c la place qu’on a toujours tenus dans la foci-été
générale des hommes. Ce 11’eft que par cette poftéfiion pu­
blique que les hommes fe diftinguent entr’eux. C ’eft fur
la foi de cette poffeffion que les alliances fe fo rm e n t, que
les engagements fe contra&amp;ent. Elle feule eft le garant
fc le foutien des aéles les plus importants 6c les plus façrés.

Elle

feule

maintient cette relation fi uéceftaire dans

-------- -- ----- - -

' ( 1}

intéieffaruei.

—

--------— ------- ~------- ----------

(i)- K^Bvdies'Ciufes célèbres , conu

tj ,

pag, ü j .

les familles ; elle eft feule le gage de la tranquillité de
chaque famille en particulier j elle feule forme le lien de
toutes celles dont un Royaume eft compofé. Elle feule en
un mot eft le principal appui de l ’harmonie de la fociété.
Il n’eft donc véritablement rien de plus intéreffant pour
l ’ordre public 6c pour la fureté des citoyens , que de donner
à cette pofTefiion publique toute la force 6c tout l ’effet
dont elle eft fufceptible. C ’eft une vérité dont les M agiftrats
ont toujours été pénétrés , 6c dont ils ne ceffent d’être ani­
més dans toutes les queftions d’état. Se préfente-t-on à la
Juftice pour faire la conquête d’un état nouveau ? Elle ne
peut qu’être allarmée d’une pareille prétention, puifqu’elle
tend à intervertir l ’ordre dé la poffeffion publique , à por­
ter le trouble dans les familles. Pour vaincre Tes juftes
allarmes , pour déterminer fon fuffrage, il faut lui préfenter
des preuves auxquelles elle ne puifie réfifter. Il faut des
titres 6c des moyens adoptés par la loi même. Il faut
enfin fubjuguer la Juftice , 6c lui arracher une décificn dont
les fuites font toujours funeftes à la fociété.
S ’agit-il au contraire de défendre l ’état dont on a tou­
jours été en poffeftion publique 6c paifible ? Faut-il repouf"
fer les attaques qu’on livre à cet état ? La Juftice elle-même
vient au fecours du citoyen. Il eft fpécialement fous fa proteftion. Il a pour lui la foi publique. La Société entière dépofe en fa faveur , 6c demande qu’il foit maintenu dans la
place qu'il a toujours occupée. Le citoyen attaqué dans fon
é t a t , n’a donc befoin que de fa feule poftéffion, parce qu’ ellemême fait partie de l ’ordre public : 6c par là même , celui
qui veut troubler cette poffeftion , qui veut dégrader le c i­
toyen de fon é t a t , doit fe préfenter avec de telles preuves
\

L

�8z
qu’il 11e foit pas pofïible à la Juftice de les rejetter. Catf
s’il lui eft pofîible de les rejetter fans vio ler les O rdon­
nances , elle doit le faire , puifque fon principal devoir eft
de veiller à l ’ordre 6c à l ’intérêt public : Et tout au con­
traire , le citoyen attaqué dans fon état 11’a befoin que de
fa feule pofTefîion. Elle fait pour lui le meilleur de tous les
titres. Il n’a rien de plus à propofer , 6c c ’eft enfuite à la
Société générale à prendre fa défenfe.
Pour le bien de la Société , la Jurisprudence univerfeile
de tous les Tribunaux du Royaum e a donc établi de n’ad­
mettre aucune preuve dans les queftions d ’é t a t , quand les ti­
tres 6c la pofTefîion fe réunifient en faveur du citoyen atta­
qué.

Les

une preuve

titres 6c la pofTefîion , dit Cochin
complette.

( r ) , forment

L a preuve par témoins ne peut ja ­

exiftance.

Cette obje&amp;ion n’eft ni plus neuve , ni plus folide

que celles qui ont été déjà réfutées.
La Dame de B r u ix , difoit M r. Cochin ( 1 ) , n ’a jamais
connu fes pere 6c mere. Quelle conféquence peut-on tirer
de cette ignorance ? Ils ont pu mourir peu de teins après
la naiiïance de leur fille , 6c n’avoir jamais été conmis ni
d’e lle , ni de fes amis. Ils ont pu paffer en Pays étranger
6c y mourir. E11 conclura-t-on pour cela qu’ils n’ont jamais
exifté , 6c que ce font des noms chimériques que l ’on a in­
ventés lors de fon baptême ?
Un enfant abandonné de fes parens, 6c qui 11e les a ja­
mais connus , n’en eft pas moins leur enfant, 6c ne doit pas
moins conferver l ’état qu’il trouve établi par tous les titres
qui le concernent.

certitude dans l ’efprit des M agiftrats. C ’eft élever une preuve

L ’état d’ un citoyen dépend des titres &amp; de la poffejfion qui
le confiaient , foit qu’ils lui donnent une famille connue , foit
qu’ils l ’uniffent à des pere &amp; mere &amp; à une famille que l ’ on

contre

ne peut découvrir.

mais la détruire.

C ’eft: demander une preuve pour combattre

une preuve faite , ce qui ne tend qu’à porter le trouble 6c l’in­
une autre preuve , mais

une

preuve frivole

contre

des preuves juridiques, ce qui ne peut jamais fe tolérer dans

•

l ’ordre judiciaire.

La preuve du mariage des pere 6c mere de celui qui a
fon aéte de baptême 6c fa pofTefîion , n’eft pas plus néceffaire 3 j ’en ai toujours les mêmes garans.
L a pofTefîion d’é ta t, dit Cochin ( 2 ) , tient lieu de tous
les titres. Elle fupplée aux aéles de célébration de m ariage,
aux extraits baptiftaires , 6c à tous les aéles qui font ordi­
nairement employés pour fixer l ’état des hommes.

Q uelle eft dont cette pofTefîion qu’on m’oppofe , répond
Madame de Caftellane. Eft-ce dans la famille Caufîiny que
mon adverfaire a eu pofTefîion publique de fon état ? C ’eft
dans la Maifon V albelle qu’il a été appellé de ce nom.

Ses

parens font des êtres chimériques 3 leur nom eft inventé. On
ne fournit de preuve ni de leur mariage , ni même de leur

( 1 ) Tom. 4, pag. $s 7 »

»

(

(1 ) Tom. 4 , pag. 37 6 .
( 2 ) Tom. 1, pag. 590.

�84
Mais fi ce principe eft fi néceftaire en lu i-m êm e , il de­
vient encore plus facré &gt; quand on oppofe aux enfans qu’ils
ne rapportent pas l ’afte de célébration du mariage de leurs pere
6c mere. La raifon décilive eft , que ce titre n’eft point perfonnel
aux enfans ; les titres qui leur font propres , font leurs extraits
baptiftaires. Ils font obligés d’en juftiner , ou de fuppléer à
ces titres eftentiels par d’autres aétes , 6c principalement par
les papiers domeftiques des pere 6c mere décédés ; 6c ft tout
cela leur manque , la pofteftion publique de l ’état vient à
leur fecours. Mais il n’y a jamais eu ni L o i , ni Ordonnance
qui ait exigé qu’ils portent la preuve jufqu’à établir que la
qualité de mari 6c de femme , prife par leurs pere 6c mere ,
leur a appartenu légitimément. Les enfans n’ont à prouver
que leur état. C et état , bien établi par la pofteftion pu­
blique , fait préfumer de d ro it, celui des pere 6c mere , fans
que l ’on foit obligé de remonter jufqu’à l ’a&amp;e de célébration
de leur mariage.
» En effet , ce feroit réduire très - fouvent les enfans à
n l ’impoftible. Combien y en a-t-il qui n’ont jamais penfé

y&gt;

)&gt;
w
»
»

veront-ils cette feuille volante que des parens avides de
la fucceftion de leur pere auront enlevée ? Faudra-t-il que
des enfans, triftes victimes de ces malheurenx événemens
auxquels il ne leur étoit pas poftible de parer , perdent
leur é t a t , 6c foient privés des honneurs d’une naiftance

» légitime ?
Si la néceftité de remonter ainfi jufqu’aux titres de fes
auteurs eft une fois admife, elle n’aura plus de bornes. Un
fils qui viendra par repréfentation de fon pere à la fucceftion
de fon ayeul, fera donc obligé de rapporter non feulement
l ’aéle de célébration de mariage de fon pere , mais encore
celui de fon ayeul qui a pu changer vingt fois de domicile
en fa vie , fans que fes petits-fils en aient aucune notion. Ce
que l ’on dit de l ’a y e u l, il le faudra dire quelquefois du bifa y e u l, 6c ainfi à l ’infini , ce qui dégénéré dans une abfurdité
manifefte.
Jamais on n’a porté l ’inquifition à de tels excès. On s’eft

difpqife du Curé des parties dans des Paroiffes éloignées ?
Enfin, combien y en a - t - i l qui n’ont fait rédiger leur
mariage que far une feuille volante qui peut périr par
mille accidens ? Comment des enfans qui n’ont jamais demandé compte à leur pere de la légitim ité de fon mariage,

toujours repofé fur la foi publique. Dans toutes les circonftances où la légitimité eft néceftaire , jamais elle ne s’établit
que par l ’extrait baptiftaire de celui qui fe préfente. S ’agitil de recevoir un M agiftrat , d’ordonner un Prêtre ? Son ex­
trait baptiftaire fuftit , 6c jamais on n’a demandé l ’a&amp;e de
célébration de mariage des pere 6c mere. Pourquoi cela ? C ’eft
que l ’enfant dont l ’état eft afturé par les titres qui lui font
perfonnels , ne peut être obligé de rapporter les titres de
fes auteurs. C ’eft que l ’autorité des titres perfonnels de l ’en­
fant, 6c leur exécution , prouvent par elles-mêmes l’exiftance
des titres de fes auteurs , quoiqu’ils ne foient pas rapportés.
Et pour tout dire en un m o t, c’eft que la pofteftion publi­

» iront-ils découvrir cette Paroifte étrangère ? Com ment trou-

que fuftit par elle-même. C ’eft à ceux qui la combattent après

)&gt; à demander où leur pere avoit été m arié, 6c q u i , interro» gés fur ce point après la mort de leur pere , feroient ab» folument hors d’état d’y répondre ? Combien y en a-t-il
» qui ne favent pas même où leur pere demeuroit dans le
» tems de fon mariage ? Combien de mariages fe font avec
»
n
»
»
»

�86
cela, à rapporter clés titres contraires. Mais tant qu’il n’en
paroît pas, on déféré Sc on doit néceffairement déférer à cette
poffeffion.
La jurifprudence des Arrêts affermit ce principe. On ne
citera pas ici tous ceux qui ont maintenu des enfans fur la

de l ’A rrêt , dit que ce qui faifoit le plus pour la vérité du
mariage , étoit la poffeffion dans laquelle l ’un 5c l ’autre
avoient été pendant un fi long-tems de la qualité de mari 5c
femme , au vu fçu de tout le monde.

de la veuve d’André D o h in , Procureur en la C o u r , dans des

Un fécond A rrêt efb rapporté dans le Recueil des P la i­
doyers de Lenoble. Bernarde Jourdan avoit eu un fils d’un
premier mariage avec Laurens Richer. Ce fils s’appelloit
François Richer. Devenue ve u ve , fa mere époufa le nommé
Comprond dont elle eut deux filles. L ’une de ces filles
étant décédée , il y eut procès pour fa fucceffion entre
François R icher né du premier m ariage, 6c l ’enfant de l ’au­

circonftances où il étoit bien plus difficile de fe paffer de
l’aéle de célébration de mariage.

tre fille du fécond lit. Le moyen pour exclure François
R icher fut qu’il n’étoit pas légitime , qu’il ne rapportoit

André Dohin , par fon contrat de mariage avec Colete
biens ; ils avoient vécu depuis enfemble comme mari 6c fem­

point l ’aêle de célébration de mariage de Bernarde Jourdan
avec Laurens Richer fon pere. Le fils du premier lit fe
retrancha dans fa pofTeflion 3 6c par Arrêt au Parlement de

me pendant 3 7 ou 38

Rouen , fans rapporter l ’a&amp;e de célébration de mariage de

feule foi de la poffeffion , le nombre en feroit infini.

On

s’attachera uniquement à ceux dans lefquels on leur repro­
choit qu’ils ne rapportoient pas l ’aéte de célébration de ma­
riage de leur pere 6c mere.
Il y en a un fameux du 7 juin

1 6 7 6 , rendu en faveur

R aquelot, lui avoit fait une donation univerfelle de tous fes
ans. André D ohin étant décédé, fes

héritiers collatéraux conteflerent la donation, fur le fondement
qu’il n’y avoit point eu de mariage.
C ’étoit à la femme elle-même que
faite , 5c

par conféquent

elle

cette

ce fut ce

étoit

11e pouvoit fe difpenfer de

rendre compte de toutes les circonflances
Elle le fit auffi. Mais

objection
de fon

mariage.

qui devoit la perdre 3 car

ayant foutenu qu’elle avoit été mariée à St. Jacques de la
Boucherie un tel jour , on fut confulter les regiftres de cette
Paroiffe 3 on les trouva en bonne forme , on trouva même
un acte de célébration de mariage du jour qu’elle indiquoit ,
mais le fien ne s’y trouva point. C ependant, par l ’A rrêt , fur
la foi de la poffeffion publique , fon
la donation fut

confirmée. Soefve ,

état fut maintenu
qui rapporte

fes pere 6c mere , il fut maintenu dans

l ’état d’enfant lé ­

gitime , 6c dans la poffeffion des biens de fa fœur utérine.1
Le Parlement de Paris jugea la même queftion en 1 7 1 1 ]
6c en 1 7 2 g ( 1 ) .
O n avoit paffé grand nombre
M iotte , dans la fuppofition qu’il
prétexte fa veuve s’étoit emparée
titre unde vir &amp; uxor ; mais fes
foutenu qu’il avoit toujours vécu
qualité

d’enfant

d’aêles depuis le décés de
étoit bâtard , 6c fous ce
de fon bien en vertu du
véritables héritiers ayant
dans la poffeffion de la

légitim e, quoiqu’on

ne pût pas

rapporter

6c

le m o tif

(1) Cochin , tom. 1 , pag.

r

�t
88
Baffe de célébration de mariage de Tes pere &amp; mere , Il
fut jugé légitime , &amp; tous les actes contraires détruits.
Cette eipece eft extrêmement remarquable , puifque la poffeffion d’état l ’emporta fur des actes où la bâtardife étoit avouée.
Dans

l ’affaire de

M arie-Anne

Porchet

on lui objeffoit

que fo n pere n’avoit jamais été marié avec M arie Lemaire 3
non feulement elle ne rapportoit

point l ’affe

tion , mais il y avoit lieu de croire
rapporté il fe feroit trouvé nul ,
enfans qu’en 1 6 9 0 3

de célébra­

que fi elle en avoit

car ils

&amp; une D éclaration

n’avoient eu des
du R o i

déclaroit

nuis les mariages mi-partis entre les Religionnaires tel qu’étoit Louis Porchet , &amp; les Catholiques telle qu’étoit Marie

*9
Comment voudroit-oti en effet ( 1 ) qu’un enfant repré­
fente un affe antérieur à fa naiffance ? Si des perfonnes
qui l ’ont fcellé de leur fignature , il n’en exifte peut-être
pas une feule : fi , en un m o t, le fecret de cette célébration
n ’eft peut - être plus aujourd’hui qu’entre le C iel &amp; le?
époux ? Peut-on ne pas fentir que fi l ’on exigeoit une pa­
reille exhibition , ce feroit attaquer dans fa fource l ’état
d ’une foule de citoyens q u i, foit par l ’enchaînement des circonftances , foit par l ’effet de la haine ou de l ’intérêt de
leurs parens , auroient perdu la trace de cette p reu v e, &amp;
feroient abfolument hors d’état de l ’adminifirer ?

Lemaire. E11 forte qu’on difoit : ou ils n’ont pas été mariés,

Il n’eft point , on ofe le dire , de maxime plus barbare
que celle qui feroit dépendre l ’état d’un enfant de l ’exhibi­

ou ils l ’ont

tion de Baffe de mariage de fes pere &amp; mere.

m ariage,

été

nullement.

La poffeffion fit

préfumer le

le mariage fait avant 1 6 80.

Dans l ’affaire de Bourgelat il n’y avoit point de mariage
de Bourgelat pere avec H ieronymê C aprioly.
n’avoit pour lui que fon extrait baptiftaire &amp;

Bourgelat fils t
fa poffeiïion

d’état. Cette pofiefifion d’état étoit même cônteftée , attendu
qu’elle avoit prefque toujours eu lieu , loin du pere qui ne
l ’avoit

traité

que comme un bâtard.

après fon enfance toujours tenu

En effet , il l'avoit

éloigné ,

&amp; quoique- très-

opulent il ne lui faifoit remettre , à titre de grâce , qu’une
penfion de 400 liv. 3 il 11e la lui avoit donnée que comme
à fon fils naturel 3 &amp; Barthelem i Bourgelat avoit foufcrit
un affe où il reconnoiffoit que fon pere naturel n’étoit pas
obligé à ce bienfait.
Nonobfiant ce défaveu du pere &amp; cette reconnoiffance du
fils , l’ extrait baptiftaire

prévalut , fans qu’on exigeât même

les époufailles du pere &amp; de la. mçre*

Il efi tems de joindre à ces Arrêts &amp; à ces autorités
Celles que nous fourniffent le Barreau &amp; la Jurifprudence
du

Parlement

de

cette

M eyffren d’Arles , déjà

Province. Dans l ’affaire du

citée , où il n’apparoiffoit de l ’exif-

tence ni du pere , ni de la mere de Therefe Perrin époufe
du fieur M e y ffre n , ni de leur m ariage, Me. Leblanc demandoit » fi l ’on vouloit introduire de nouvelles formes
» dans les extraits baptifiaires ? Y en a-t-il d’autres que
» celles qui font prefcrites par l ’Ordonnance &amp; par l ’ufage ?
» La foi du Curé &amp; des parrains ne fufiit-elle pas pour
donner

aux regiflres d’où ces

extraits font tirés ^ toute

x&gt; l'authenticité req u ife, &amp; pour les exempter de tout foup» çon de fraude ?
» Q u ’on ne dife pas que la preuve de

l ’état &amp; de la

i eSlno: «s mîà iiovuen

&lt;-;

} &gt;. r -,v
(1) Caufes ituéiefTantes.

Comment

fieur

M

�90
yy légitimité des enfans ne peut réfuker de leurs extraits
» baptiftaire* qu’autant qu’ils font foutenus p ar les contrats
» de mariage de leurs peres 6c de leurs meres. /
’, ?
: : V v *
r
l ’b 7 ;
U 2
.
ï..- V

"A
r*

P

,.
• • :«

yy C ’eft aller au-delà des réglés j c’eft demander ce que
» les L o ix , les Ordonnances 6c les A rrêts n ’exigent point.
» Le contrat de mariage du pere 6c de la mere ne
n prouve pas la filiation. Mais un extrait baptiftaire prouve
yy la naifTance 6c la légitim ité de l ’ enfant , parce qu’il fupyy pofe le mariage du pere 6c de la mere , 6c la reconnoif-

*
•- ' i , "

n fance publique de leur état dans la ParoifTe.
» S ’eft - on

♦

■ f
i ■

■* p 4

avifé

de demander à des enfans nés

» fous la foi du m ariage, reconnus dans leurs extraits bap;(j

» tiftaires, de produire celui des époufailles de leur pere 6c
» de leur mere ou du contrat qui les a précédées ou fui» vies ?

i
J* t

jamais

&lt;

j

V.

•

» Veut-on foum ettre à ce nouveau genre de preuve une
yy fille orpheline délaiffée dans l ’âge le plus tendre ? Eft-ce
» à elle à percer l ’obfcurité du tems , 6c à rechercher des
» titres, trente-fept ans après fa naifTance ?
» Ne fait-on pas que M arfeille eft le rendez-vohs d’une
» infinité d’étrangers que le négoce y

attire ? Com bien n’y

yy a -t-il pas d’enfans légitim es &gt; qui , nés fous la foi du ma» riage de leur pere 6c de leur mere , domiciliés à M ar-

91
» pas s’être mariés ailleurs qu’à M arfeille , comme tant
» d’autres perfonnes qui y font a&amp;uellement domiciliées.
yy Nous avons un titre folemnel pour fuppofer Le mariage de
» Marguerite Efpanet avec François Perrin ; on n en a aucun
y) pour Le contefter.
yy
»
»
yy

yy O n nous demande des preuves ; on n’en rapporte point
de contraires. On veut nous obliger à produire l ’extrait des
époufailles de Marguerite Efpanet ; mais juftifie - 1 - on
qu’elle ait vécu ou qu’elle foit morte comme une perfonne d’un état libre 6c dégagé des liens du mariage ?

L ’inftitution d’héritier en faveur des enfans du fieur M eyffren fut confirmée fur le feul extrait baptiftaire 6c fur la
poflefîion d’état de leur mere ( i ) . Cette efpece eft fi femblable à la nôtre , qu’en changeant les noms , les Mémoires
pour 6c contre pourroient être employés pour défenfe , 6c
déterminer un Jugement tout femblable.
Dans l'affaire du fieur de la Riviere contre la D lle. Brecour , veuve M alvilan , plaidée par Me. De Colonia 6c mon
pere , il s’agiftoit de favoir fi la D lle. Brecour pouvoit
faire cafter le teftament de la D lle. M énard, comme étant
fa fille , 6c n’ayant reçu d’elle qu’un fimple legs fans inftitution.

» les époufailles ? O feroit-on , fur un tel prétexte contefter

O n n’avoit jamais connu de mari à la D lle. Ménard ori­
ginairement fille d’Opéra : elle ne fe qualifioit dans Ton tef­
tament ni de femme , ni de veuve : elle n’y reconnoiiïoit
pas la D lle. Brecour pour légitime , puifqu’elle ne l ’inf-

» la légitimité de leur naifTance ? Q uel trouble dans les fa-

tituoit pas.

» feille , quoique originaires d ’une autre Province ou d’un
» autre Royaume , ne feroient point en état d ’en produire

Ce défaut d’inftitution joint à un legs qui prou*

» milles , quel défordre dans le public 6c dans le com » merce , fi cette conteftation pouvoit être autorifée !
w François Perrin 6c M arguerite E/panet ne peuvent-ils

( 0 Par Arrcc du 17 mars 1738.

M 2

�r

9z

voit i’afFe&amp;ion qu’elle lui portoit
conftatoit l'opinionr
qu’elle avoit de l'état de fa fille.
La Dile. Brecour Ce fondoit fur fon extrait baptiftaire ï
qui la déclaroit fille légitime du fieur Paul de Brecour,
Mon pere faifoit les mêmes obje&amp;ions que Madame de
Caftellane produit ici. Qui eft ce Brecour ? Perfonne ne Ta
vu ; c’eft un être chimérique , qualifié tantôt Bourgeois , tan-,
tôt Employé.
On le dit mort en i 7 4 2 : où eft fon extrait mortuaire ?
Quand eft-ce que la Dlle. Brecour a vu fon prétendu pere T
Quand a-t-elle été reconnue par lui ? Où eft donc fa
pofîèflion d’Etat ?
Il y aura eu , difoit-il , un Brecour. Mais pour qu’il
ait eu des enfans légitimes de la Dlle. Ménard, il faut
qu’il ait été marié avec elle. Point de légitimité fans ma­
riage. Point de mariage fans célébration. Où font donc
les époufaiiles ? Le baptême , difoit-il, prouve la filiation ,
6c non la légitimité.
La Dlle. Brecour, répondoit Me. De Colonia, a été baptifée
comme fille légitime : elle a joui de fon état : elle a été mariée
comme fille légitime : elle a apporté cet état à fon mari : elle
a vécu fous ce titre. La poffeflion feule de cet état lui fufEt.
Et ainfi prononça l’Arrêt rendu en 1763.
Dans l’affaire de Gimet plaidée en 1775, on difputoit
la légitimité par le défaut d’époufailles du pere, qui avoit
même déclaré dans un a&amp;e , que fon fils étoit bâtard. Le
baptême , la pofîèflion d’état furmontèrent tout., Entre plu-’
fleurs a&amp;es fucceflifs , difoit Mr. de Montmeyan, Avocat
Général , celui qui eft le réfultat &amp; le dernier de
tous, fait ordinairement négliger les précédenSo Tel eft Laite

y

95
de Baptême. Il fuppofe l ’aile de mariage j 8t indépendant
ment de ce qu’il en eft une fuite n atu relle, il le mentionne
implicitement.
L ’enfant qui voudroit prouver fa légitim ité par l ’a&amp;e
d ’époufailles de ceux dont il eft iflii, ne prouyeroit rien.
La preuve de la légitimité en général feroit toute faite
fans doute ; mais celle de l ’identité 6c de l ’application de
cette légitim ité lui refteroit à faire, l’a&amp;e d’époufailles eft
perfonnel aux époux. L ’atte de baptême au contraire eft
com m un, puifqu’il prouve explicitement la légitimité des
enfans, &amp; implicitement celle de l ’union des parens qui en
eft le ré fu lta t, 6c qui en eft le principe néceffaire. En conféquence l ’A rrêt déclara Jacques Gimet fils 6c héritier de
Jean-Etienne Gimet.
Non feulement la poffeflion d’état fupplée les titres 5*
mais elle les fait corriger : il y en a un Arrêt très-rem ar­
quable rendu en 1 7 5 6 par le Parlement de P a r is , 6c rapporté
dans le Code matrimonial.
Madame de Caftellane connoît bien tous ces principes £
elle fait que contre le titre 6c la poffeflion d’état réunis f
nulle critique , nulle cenfure , nulle preuve ne peuvent être
admifes. Il falloit pourtant éluder les moyens qu’elle n’ofoît
combattre de front. Q u ’a-t-elle donc fait ? J’ai la témérité,'
a-t-elle dit elle-même , d’invoquer les principes de la poffeffion d’état : oui , c ’eft moi qui viens la première réclame*
cette Patrone du genre humain , 6c foutenir que le fieur d s
Caufliny a une poffeflion contraire à celle de fon baptêmeJ
Il eft Caufliny par fon baptême : il eft Valbelie par fa pof­
feflion.

C’eft avec

raifon que

Madame de ÇafteUane a qualifié

ce

\

�1

94
fyflême de téméraire. Rien en effet

de

fi hardi ,

traordinaire , que de venir dire

un

homme qui

à

de fi ex­
depuis

95
raifon ; c ’efi un tour d’adreffe , c ’efl une reffource de défenfe dont on s’efl avifé , mais qui fera fans effet une fois

vingt-fept ans s’appelle Cauffiny , agit , contracte , efl re­

que le vice en efl découvert.

connu comme tel , non pas feulement

O n a dit : contre le baptême 6c la poffefîion d’é t a t , nous
ne ferions reçus à propofer aucune conjeêlure , aucun raifonnem ent, aucune preuve *, toüt ce que nous avons à a llé­
guer des foins , de la tendreffe de Madame de V albelle
même , de la liquidation de l ’hoirie du Marquis de V a lb e lle ,
feroit infufîîfant contre ces deux titres réunis. Il faut donc
prêter à toutes ces circonflances une couleur qui leur donne
quelque corps , il faut dire qu’elles conflituent la pofTefïion

qu’il n ’efl point ce

qu’il fe dit , mais qu’il n’a pas la poffefîion de l ’être.
Q u’il ne le foit pas , c ’efi, une queflion qui peut être exa­
minée 6c difeutée fi l ’examen en efl recevable. M ais qu’il n’ait
pas la poffefîion de l ’être , c ’efi s’élever contre
c ’efi nier la lumière du Soleil.

l ’évidence \

L a poffefîion efl un fait. La

poffefîion d'état efl la notoriété qui réfulte d’une fuite non
interrompue d’aêles faits
taine quantité.

par la même perfonne en une cer­

Q ui plus que le fieur de Caufîiny efl en état

de produire cette quantité d’aéles !
Madame de Caflellane ,
riage où elle efl fignée

Il y en a de faits avec

non feulement le contrat de ma­
mais un billet du i o juin 1 7 83

où elle reconnoît devoir dix

mille livres à M r. Jofeph-Louis

de CauJJiny , Baron de V albelle \ un aéle du 2 7 juin 1 7 8 5
où elle reconnoît avoir reçu douze mille livres de M r. JofephLouis de CauJJiny

de V albelle , pour refie 6c entier paye­

ment des vingt-deux mille livres qu’il étoit

chargé

de lui

payer par fon contrat de mariage ; l ’afîignation même qu’elle
lui a donnée ; car avant de lui enlever , avec le legs de M a­
dame de V albelle , fon

état , elle efl obligée de l ’attaquer

fous le nom 6c dans l ’état qu’il a de Caufîiny : elle n’eût eu
garde de lui donner un autre

nom , 6c de décider ce qui

efl en queflion.
Il efl donc Cauffmy à fes yeux comme à ceux de la fociété entière. D ’où vient
fon exprefîion ,

donc qu’elle

a la témérité , c ’efi

de dire qu’il n’a pas la

état fous lequel elle efl forcée

poffeffion de cet

de l ’attaquer ? En

voici la

d’état du fieur de Caufîiny , 6c qu’en conféquence étant par
cette pofîefîion bâtard V albelle , ce fera à lui à nous prou­
ver qu’il efl Caufîiny ; 6c alors nous lui dirons avec D en ifart qu’en matière de filiation , il faut avoir la reconnoiffance
du pere 6c celle de la mere , des relations avec la famille de
l ’un 6c de l ’autre , 6c une fuite de traitemens reçus en qua­
lité d’enfant légitim e : ainfi nous l ’obligerons à juflifier de
l ’exiflence de fes pere 6c m ert 6c de leur mariage : ainfi nous
éluderons les principes 6c les Arrêts qui difent que le baptêm e,
6c la poffefîion de fe dire 6c de contrarier tel qu’on efl défigné
par fon baptême fufïifent ; qu’on n’a befoin de juflifier ni de
la vie ni la mort de fes parens : ainfi nous donnerons à une
caufe que nous élevons contre les maximes les plus tute^
laires , une apparence qu’elle n’auroit pas.
Le piege tendu à votre juflice , M e s s i e u r s , efl évident*
Nous n’avons plus à le redouter. Madame

de Caflellane

a

choifi dans D enifart le paffage dont elle a cru pouvoir tirer
parti , 6c a laiffé celui qui la condamne. M ettons cette aftuce
dans fon jour.

�p5

'

La pofteftion d’état , dit cet Auteur &gt; eft la notoriété
qui réfulte d ’une fuite non interrompue d ’aftes laits par la
même perfonne en une certaine quantité. V o ilà la pofteftion
du lieur du Cauftiny. Il produit ce nombre d ’a&amp;es qui conftatent St qui donnent la polTelîioii d ’état.
En matière de filiation , il faut la reconnoiftance du p ere,
des relations avec la famille , Stç. E n matière de filiation ;
c ’eft-à-dire , que celui qui vient réclam er une filiation dont
il n’a pas le titre , doit prouver qu’il a la pofteftion de l ’é­
tat qu’il revendique , par des reconnoiftances , par des re­
lations , par des traitemens de la famille dans laquelle il
veut fe placer. M ais celui qui a un a&amp;e de baptême , St
qui jouit du nom St de l ’état que ce baptême lui donne , n’a
rien à prouver ; c ’eft ce que Cochin a fi bien développé 5
c’efl ce qui a été jugé par les A rrêts que j ’ai cités.
Que peut donc Madame de Caftellane ? L e fieur de Cauf­
finy a un a&amp;e de baptême qui eft dans toutes les réglés St
qui n’a rien d’obfcur } on 11’admet de preuves ,

St à plus

forte raifon de raifonnemens St d’obje&amp;ions contre un pareil
a&amp;e , que quand il eft muet , équivoque ou contrarié par
la pofteftion. L e fieur de Cauftiny joint à l ’autorité de fon
a&amp;e de baptême , la force de la pofteflion , d ’une pofteftion
ce vin gt-fep t ans. La L oi 2 , Cod. de longi temp. prœfcript.
veut qu’après vingt ans de pofteftion l ’état des hommes foit
alluré. Les L oix , dit le Journal
1 8 o j les L o ix qui ont introduit
la fortune des hommes n’auroient
parce qu’il eft plus confidérable

du Palais , tom. 1 , pag.
les prefcriptions pour fixer
garde de négliger leur état,
que leurs biens.

Contre ces deux boulevards inexpugnables , que fait M a ­
dame de Caftellane ? Ram aftant ,

après un

an de filence ,
quelques

97
quelques conjectures femmes par la malignité , quelques pro­
pos légèrement hafardés , elle éleve un échafaudage de préfomptions ; elle épilogue fur l ’aête de baptême ; elle dé­
nature la pofteftion du fieur de Cauftiny ; elle tourne con­
tre lui les bienfaits qu’il a reçus de Madame de V albelle
St du Com te de V albelle , qui ne l ’en avoient pas comblé
dans cette fimefte intention ; elle emploit une piece dont
fa mere lui a laifté après fa mort le double original, bien
perfuadée qu’elle ne lui feroit d’aucune utilité , quand elle
voudroit enfreindre fes volontés ; mais plus perfuadée encore
qu’elle ne les enfreindroit pas , lors même que cette piece
pourroit fervir à les attaquer j mais plus perfuadée encore
que cette nouvelle marque de confiance feroit un m otif de
plus pour obtenir le refpedt St la foumiftion d’une fille fi
bien née.
Q uoi qu’il en foit , ni Madame de Caftellane , fi ennemie
du fieur de Cauftiny , ni Madame de Valbelle St le Com te
fon fils , fes bienfaiteurs , ni le fieur de Cauftiny fon pere ,
ni la Dame de Pioncam fa mere , n’auroient pu détruire fon
état , défavouer fon baptême St troubler fa pofteftion.
Il a des parens : il les trouve dans fon extrait baptiftairej
cela lui fuffiroit. Mais il les y trouve avec une circonftance très - remarquable , demeurant, y eft-il dit , rue St. A n ­
toine de cette Paroiffe. Le Curé doit connoître fes Paroiffiens. Toutes les fois qu’il affirme St défigne le domicile de
quelqu’un d’eux , la préfomption n’eft pas qu’on le trompe ,
mais qu’il rend compte d’un fait dè fa connoiffance. Ce fait
fait foi comme tout le refte du contenu en l ’aêfe. Le fieur de
Cauftiny a donc des parens St des parens domiciliés.
Il a attefté lors de

fon mariage qu’ils étoient
N

morts ,

�parce qu’il l ’a ainfi oui dire , parce qu’après vingt-deux ans
de leur filence , il a dû le penfer y parce que ces parens
que lui indique le titre de fa naiflance , avoient déjà difparu

99
E t s’il ne l ’avoit pas été , eût-il été admis au mariage qtr’il
a contra&amp;é , eût-on ofé le préfenter à une famille qui n’étoit
pas faite pour s’allier à un bâtard ?

pour lui , lorfqu’il étoit en état de les connoître ; foit qu’ils

Une fois qu’il eft marié comme Caufliny \ que jufqu’à fon

ayent été éloignés par quelque affaire ou par quelque malhèur

mariage , que jufqu’à ce jour il a joui de l ’état de Caufliny ,

de cette iramenfe ville de Paris ,

peut-on attaquer l ’état fur lequel

où il eft fi aifé de perdre

il

a contracté fous p ré­

la trace de deux individus } fo it, comme on l ’a oui dire plus

texte de bâtardife ? Le mariage feul , la bonne foi de fa

d’une fois au Com te de V albelle , que le fieur de

femme , l ’intérêt des parens qu’elle lui a donné , celui de la

pere ait péri à la guerre prefqu’à fes

Le fieur

de

de Valbelle.

A

fociété s’y oppoferoient. On trouve dans le Di&amp;ionnaire des
Arrêts , au mot Bâtards , un A rrêt qui jugea qu’il fuffifoit

quel âge ces foins bienfaifans ont-ils commencé ? Il ne peut

qu’une femme qu’on foutenoit bâtarde d’un Prêtre , eût été

en rendre compte. Mais

mariée comme fille légitim e, pour rejetter la preuve.

Caufliny fe trouve foigné par la

côtés.

Caufliny

M aifon

comment les a -t-il reçus ? Comme

Caufliny. Comment a-t-il été élevé ? Com me Caufliny.

font en effet les droits de la bonne foi , fur-tout lorfqu’ils

C ’efl comme Caufliny que le Com te de V albelle lui a fait
un legs &amp;. l ’a recommandé aux bontés de fa mere :
Comte de V albelle fpécifie bien fon état ;

T els

&amp;. le

il n’emploit pas

font fortifiés d’une pofleflion d’état ,

&amp;. d’un titre qu’elle

pourroit fuppléer s’il manquoit, &amp;. qui exiftant, lui fert de bafeé
Le fleur de

Caufliny

eft Caufliny dans le teftament de

ce nom de Caufliny comme une défignation fantaflique , il

Madame de V albelle. C ’eft parce qu’il eft Caufliny , &amp; non

légué à Jofeph-Louis de CauJJiny , fils

le bâtard de fon fils aîné , qu’elle lui fait un legs confidé-

de Jofieph - Alphonfe

de CauJJiny &amp; de Marie-Louife de Pioncam , baptifé à St. Paul

rable 5

à Paris le

fuite de bienfaits. Si elle l ’eût fçu bâtard &amp; incapable , com ­

état. Il n’en

15 février

1759.

Il

rappelle

le titre de

fon

avoit pas befoin ; car on convient qu’il eût pu

tout laiflfer à un bâtard de fon frere. Mais le fleur de Caufliny
ne l ’eft point. E t le Com te de V albelle
les propos hafardés à ce fujet ,

qui n’a pas ignoré

veut démentir autant qu’il

fera en lui , des jugemens faux &amp;. téméraires.
Le fleur de Caufliny fe marie en exécution des volontés

elle s’eft attachée à cet

bien de moyens n’avoit-elle pas de
in dire&amp; es, plus fortes encore
A u lieu d’éteindre les dettes
n’avoit qu’à en fupporter les
pitaux ou en achat , pour le
lui donner la terre

mandé. Com m ent fe m arie-t-il ? Comme Caufliny ,

Ne l ’eût-elle pas fait ,

fils légitime du fleur de Caufliny &amp; de la DUe. de Pioncam*'

lui faire des libéralités

que le legs qu’elle lui a laiffé?
du Comte de Valbelle &gt; elle
intérêts , &amp; employer en ca­
fleur de Caufliny , le million

qu’elle a payé aux créanciers. Et

du Comte de V albelle , fon premier bienfaiteur , &amp; fous
les aufpices de Madame de V albelle 3 à qui il a été recom­
comme

orphelin par une longue

fl l ’on dit qu’elle vouloit

de Mérargues , qui l ’empêchoit de lui

en paffer vente , puifque cette terre étoit libre fur fa tête \
fi elle n’eût été fûre qu’il n’étoit pas

incapable de l ’obtenir par legs ?
N 1

�Enfin le fieur de Caufliny a été tel aux yeux de Madame
de Caftellane. Elle a contra&amp;é avec lui fous ce nom ; elle
le lui a donné 8t reconnu ; elle a figné à Ton contrat de
mariage. Savoit - elle

alors ce qu’elle dit

aujourd’hui , ou

ne le favoit-elle pas ?
Si elle

ne le favoit pas ,

la liquidation de l ’hoirie du

Marquis de Valbelle Ton frere étoit déjà en Tes mains. Cette
piece dont elle fait aujourd’hui fon arme principale , ne lui
paroifioit donc pas fi décifive. Ce n’eft pas parce que fa mere
lui en a laide un fécond double original en m ou ran t, qu’elle
y a mieux vu la prétendue bâtardife du fieur de Caufiiny.
Elle ne l ’auroit donc jugé bâtard que depuis qu’il a un legs
qu’elle croit trop im portant ; que depuis qu’elle a ramafte
des bruits , de9 propos vagues , qu’elle eût dû re je tte r, pour
ne pas contrarier fa fignature à laquelle elle doit plus tenir

J LZS'

I ‘fi*

qu’à des foupçons &amp;. à des conjeélures.
Si au contraire elle favoit ce qu’elle dit aujourd’h u i.. . . .
Ah ! ne le croyons pas , elle n’eût pas figné au contrat de
mariage , en fe réfervant de défavouer un jour ce qu’atteftoit

§

fa fignature.
Enfin contre cette poflèflion reconnue par elle ? par toute
fa famille , par toute la fociété , par le R o i , par fe s T r i­
bunaux , par la R eligion &amp;

par fes Miniftres ,

qu’oppofe-

t-elle ? Des argumens rebattus &amp; depuis long-tems décrédi­
tés , la notoriété , la reftemblance , les bienfaits.
La notoriété , difoit M . Leblanc dans la caufe de la
, Dlle. Perrin , fi elle étoit telle qu’on la fuppofe , n’auroit
pour fondement que des erreurs populaires, ou des bruits fouvent équivoques &amp; toujours fufpe&amp;s ,

foit qu’ils

dans leur cours à mefure qu’ils s’éloignent de

s’altèrent

leur fource ,

foit qu’elle ait été elle-même empoifonnée par l ’intérêt ou la
malignité des premiers auteurs de ces faux bruits.
Madame de Caftellane réclame la notoriété. La finguliere
notoriété qui eft démentie au moment même où on l ’invo­
que ! fur ceux qui nous entendent , fur ceux qui donnent
quelque attention à cette affaire, combien y en a-t-il qui foient
pour Madame de Caftellane ? La notorité eft la connoiflance
de la multitude. Madame de Caftellane voudroit - elle être
jugée par la multitude ?
Quant à la reftemblance , c ’eft un jeu de la nature ; c’eft
le plus folide argument des impofteurs , dit Ferrieres. J’a­
joute , c’eft le plus dangereux &amp; le plus arbitraire des ar­
gumens. La reftemblance réfultant d’une certaine conformité de
traits , elle eft faille par les uns &amp; méconnue par les autres;
hors les cas fi rares où elle eft abfolument parfaite, on peut
toujours ou la nier ou la foutenir , félon qu’on eft prévenu
ou qu’on ne l ’eft pas. Mais en la fuppofant réelle, que de
confufion , que d’incertitude dans l ’état des hommes , fi on
la recevoit comme un argument légal ! Avec quelle inquié­
tude journalière chaque femme devroit voir fe développer
les traits de fes enfans ! En vain elle jouiroit de la confiance
de fon époux ; un malheureux hafard pourroit détruire le
fruit de trente ans de fagefte &amp; de vertu. Quelle mere vou­
droit être jugée fur un indice aufti périlleux !
L ’état des hommes importe encore plus à la fociété que
la bonne idée qu’on doit avoir des femmes. Une reftem­
blance qui n’autorife pas des foupçons raifonnables, même
aux yeux du monde , dont les jugemens légers &amp; variables
ne tirent pas à conféquence , ne peut fournir aucune preuve
dans les Tribunaux.

La

reftemblance du fieur

de Caufliny

�■

10 2
avec le Marquis de Valbelle fût-elle auffi vraie qu’un très-grand
nombre de perfonnes la foutient fauffe , elle ne feroit pas plus
concluante contre fon état , que ne ré to it celle de Rufticus
&amp; de l ’Empereur Augufte , de Vibius &amp; du Grand Pompée
dont les Hiftoriens &amp; les Jurifconfultes nous ont confervé la
mémoire.
Il relie à Madame de Caflellane l ’ argument des bienfaits*

11,

il

étranger. Elle a choifi l ’étranger qu’elle vo yoit le plus , celui
que fon dernier fils lui avoit recommandé , celui à qui elle
s’étoit attachée par le plus doux
celui des bienfaits.

le

plus

fort des liens &gt;

Ses libéralités envers lui pouvant avoir ce d o u b le m o tif,
&amp; la prétendue bâtardife pouvant y être étrangère , c ’eft
donc mal raifonner que de conclure la bâtardife de l ’étendue
&amp; de la fuite des libéralités j il faudroit prouver qu’on ne
peut s’attacher , qu’on ne peut faire un pareil legs qu’à un
bâtard , fi non Madame de Cafiellane n’a pas la moindre pe­
tite préfomption pour elle , pas la plus légère conje&amp;ure légale.
V oici toute fa reffource : l ’objet de ces grandes libéralités a conftamment été élevé , &amp; fucceffivement enrichi par
mon frere &amp;. ma mere. Je trouve que d’abord ils lui ont
fourni des alimens modiques , puis ils lui ont fait des legs
qui fe font confidérablement augmentés. Je trouve que les
premiers alimens qui lui furent fournis , lui furent donnés avec
quatre autres enfans, fruits de l ’incontinence de mon frere aîné.
Je lis dans la liquidation de fon hoirie » qu’il a été placé pour
» le compte des cinq enfans , &amp; pour leur donner des aliw mens 2 5 8 00 liv. &gt; favoir , 7000 liv. pour chacune des
» deux Deinoifeilles de Beaugencier , 7000 liv. pour M r. de
» Cauffiny. Il a été encore placé pour la petite Defayes
» 2400 liv. , pour le petit de Bougencier autres 2400 liv. »
Ce placement a été regardé comme une dette ; donc ces cinq
enfans étoient des bâtards.
Le Marquis de Valbelle efi mort depuis 1 7 6 6 } il eft
inhumé dans cette terre de Mérargues qu’on réclame 5 tout
le monde ignoroit qu’il eût laifie des bâtards ; tout d’un
coup fa foeur lui en crée cinq. V oilà les fleurs qu’après vingt
ans elle jette fur fa tombe !
La m o r t, difoit M r. Talon , eft le lieu de repos qui met
à couvert les allions de ceux qui font décédés * &amp; Madame

�t e

/&gt;

•

I 04
de Caftellane vient troubler le répondes vivans &amp; des morts.
Elle flétrit la mémoire de fon frere ; elle accufe fies mœurs
d’une longue fuite de défordres. Pour détruire l ’état du
fieur de Caufïiny , elle attaque celui de quatre autres peri'onnes à qui elle n’a rien à demander , qu’elle ne connoît
pas , dont peut-être quelqu’une eft morte depuis plus de
cinq ans : » ce tems fe u l, difoit le même M r. T alon , ce teins
» eft un grand remede aux queftions de cette qualité , dans
» lefquelles lorfque les familles s’établiftent , que les maria» ges fe contrarient , l ’intérêt du public

foutient l ’état

» la condition des hommes qui font en poffeftion de leur
»

filiation.

Cette longue

» connoilîance des
»

de

fuite

d’années qui obfcurcit

chofes anciennes,

décharge &amp; de

doit fervir

ju ftificafion , parce que peu

y&gt; feroient en fu re té , s’il étoit pofiible , après
»

tems , de

leur faire rendre

la

d’excufe,
de gens

un fi long

compte du fecret de leur

x&gt; naifïance, &amp;: de l ’origine de leur famille.
Mais enfin pafïons fur les raifons de droit public ; &amp; difcutons cette piece que Madame de Caftellane regarde fi décifive.

Voyons ce qu’elle prouve en fait , &amp; ce qu’elle vaut

en droit contre
tat

un a&amp;e de baptême , &amp; une pofïefïion d’é­

aufïi conftante

, aufïi

qualifiée

que celle du

fieur

de

Caufïiny.
E11 d ro it, on voudroit faire regarder la liquidation com­
me une piece fervant de commencement de preuve par' écrit
pour établir la bâtardife. Mais avant d’établir que le fieur
de Caufïiny eft bâtard du Marquis de V albelle , il faut
prouver qu’il n’eft pas Caufïiny ; car il ne peut pas être à
la fois, fils légitime Cauffiny &amp; bâtard V albelle.
Et qu’on ne dife

pas qu’en prouvant

qu’il eft l ’un

on

juftifie

10 5
juftifie qu’il n’eft pas l ’autre. Cet argum ent, bon dans fa bou­
che à lui qui n’a rien à prouver , n’eft d’aucune force dans celle
de Madame de Caftellane. Pour le faire bâtard V albelle , il
faut détruire fa pofïefïion &amp; fon titre d ’être Caulïiny ,
parce que fa filiation Caufïiny eft légalement prouvée ; qu’il
faut l ’attaquer &amp; la détruire direélement \ ôter au fieur de
Caufïiny cet état de fils légitime avant que de pouvoir le
conftituer bâtard.
En effet , fon raifonnement eft fimple. Ma filiation eft
démontrée par mon baptême &amp; ma pofïefïion. Je fuis né ,
j ’ai été nourri , élevé , connu , j ’ai contra&amp; é, je me fuis
marié comme Caufïiny. Détruifez cette preuve entière &amp;
abfoiue de filiation par des preuves direéles qui la ruinent,
&amp; non par des commencemens de preuves, par lefquels vous
chercheriez à me tranfporter dans une autre famille , fans
juftifier que je ne fuis pas de celle où mes titres &amp; ma
poffefïion me placent; vous voulez me créer bâtard Valbelle
&amp; vous me laiffez dans leur entier tous les titres qui me
conftituent Caufïiny.
De là deux conféquences : M a filiation Caufïiny eft dé­
montrée , &amp; je vous défie de la faire cefïer. Donc pre­
mière conféquence ; vous êtes non recevable à attaquer mon
état de légitim ité dans la famille de Caufïiny. Vous 11’en
avez ni le droit , vous 11’êtes pas de cette famille ; ni
la pofïibilité , 'nulle preuve n’eft reçue contre une filia­
tion établie par le baptême , ôc confacrée par la poffeffion.
Donc fécondé conféquence r vous êtes tout aufïi nom
recevable à préfenter de prétendus commencemens de preu»
v e s , pour me faire bâtard de la maifon de Valbelle».
O

N

�i o6

J’ai une preuve fa ite , écrite , légale ; je fuis dans une
famille. On me repoufferoit par toutes les preuves qui
m’y fixen t, fi j ’en voulois fortir. E t en laiffant fubfifîer
ces preuves , vdus voulez difcuter ma prétendue bâtardife
dans une autre maifon j juflifiez donc avant t o u t , fi vous
le p o u vez, que je ne fuis pas Caufliny. Jufques là vous
n’avez pas un mot à dire. C ’eft pour cela qu’on vous a

ï 07
• • L a'b âtard ife des cinq enfans n’eft qu’une conjecture.

La

légitim ité du fieur de Caufliny eft prouvée. Quand la bâtar­
dife des quatre autres enfans feroit
prouver fpécialement

confiante , il faudroit

celle du fieur de Cauffiny.

Son affo-

ciation aux quatre bâtards 11e feroit pas deltructive de fon
baptême &amp; de fa poffeflion d’état comme légitim e. C ette
inadvertence

ne l ’emporteroit pas

fur des titres

fuggéré de vous fervir de ce Na. fufpeCl , £c qui ne prouve

ques ; elle ne fourniroit qu’une préfomption ,

rien , mis fur le regiftre de la Paroiffe. Mais quand ce
Na. pourroit être réellement une marque de bâtardife, il
ne juflifieroit pas encore que je fuis bâtard V albelle II
indiqueroit tout au plus que je fuis bâtard Caufliny. O u­
trage gratuit qui n’appuyeroit pas votre demande. Car il

e m p tio n s , dit d’Argentré des appropriances ( 1 ) , ne peu­
vent pas plus contre les aCtes que la foible lueur d’une
lampe ne peut obfcurcir l ’éclat du Soleil.

faut que vous prouviez que je fuis né de votre frere.
Dans le fa^t , en liquidant la fucceflion du M a r d is dç
Valbelle , on employa vingt-cinq mille huit cent livres
pour cinq enfans , &amp; pour leur donner des alimens. L a li­

Madame de

Caftellane

peut-elle

compter

&amp;

authenti­
les pré­

beaucoup fur

Cette demande , quelle dette avoit-on contracté envers ces
enfans ? Un homme qui habite P a r is , &amp; qui a une grande
fortune , n’a-t-il pas mille occafions de devenir le débiteur
de quelques orphelins. Une voiture qui aura écrafé leur
pere , une injuftice que des gens d’affaire auront commife

bâtards,

&amp; qu’il faut réparer , un accident arrivé à la chaffe &gt; que
fça it-o n , mille caufes peuvent, indépendamment de tout fen-

comme une

timent de bienfaifance , déterminer un homme riche , jufte

dette de la fucceflion ; à quel autre titre pouvoit-on les
leur d e v o ir , qu’à celui de bâtardife ?

fans enfans , à fe- charger d’un ou de plufieurs orphelins.

quidation ne dit point

que ces enfans foient des

c’eft Madame de Caflellane qui le
On

fuppofe.

leur conftitue , dit - elle , des

alimens

Remarquez d’abord que c ’eft une conjecture qu’elle propofe ici -, &amp; que ces conjectures ne font pas reçues con­
tre des preuves , telles fur-tout que l ’aCte de baptême &amp;
la poffeflion.

Probationes,

dit

Cujas , funt

veluti teftimo-

nia &amp; inftrumenta , quibus res probatur Judici. Prœfumptionés funt folùm conjectura! argumenta. Hœ tolLuntur contrariis
probationibus. Vaient igitur prcefumptiones , nifi contrariis prqbationibus elidantur.

L a bâtardife feroit un motif. S ’il peut y en avoir d’autres,
,on ne peut pas à la honte du défunt, &amp; au péril de l ’état
des enfans, fuppofer le plus odieux. Servi , dit la L o i , nafcurttur ratione certâ , non confejjione conftituuntur ( 2 ) . La li­
quidation ne peut donc établir la bâtardife ni du fieur de
Cauffiny , ni des quatre autres auxquels on l ’a affocié.

(1) Arc. z 6 f , n. 1.
(1) L. 1 1 3 CoJ. di liberali caufâ.

�io8

°9
fieur de C a u flin y , &amp; on n’apporte aucune reconnoiflànce &gt;
v

Sans fuppofer une dette abfolument indifpenfabie , on
auroit pu regarder comme une dette dans une famille noble
&amp; généreufe, la fuite à donner à des bienfaits du Marquis

1

aucun témoignage de lui fur ce

point fi important.

C ’eft

lui qui auroit dû des alimens à cet enfant , qui 11e lui en

de Valbelle. O n établit bien des penflons viagères confidérables pour tous fes gens, à qui il ne les devoit abfolument
pas
pourquoi n'eut-on pas agi de même avec des orphe­

moins inftruits d’un fait qui lui étoit fi perfonnel , dont les

lins qu’il avoit fous fa prote&amp;ion ? Toutes les préem ptions
font admifes en faveur de l ’état. Toutes font rejettées ,

foins font par conféquent moins im pofans, qui difpofent pour
le fieur de Caufliny.

lorique l ’état eft conftaté par titre &amp; pofTeflion.

Le Marquis de V a lb e lle , s’il eût fait un placement pour
le fieur de Caufliny , eût eu intérêt de cacher fa paternité ,

Quand la liquidation p o rte ro it, ce qui n’y eft pas, qu’il
a été placé pour cinq bâtards , cette déclaration ne prévaudroit pas encore à l ’état du fieur de C au flin y , par plufieurs
raifons.
Parce que des tiers n’auroient pas pu faire fon préju­
dice. Son prétendu pere ne l ’auroit pas pu , à plus forte
raifon fes héritiers. Un nombre d’a&amp;es publics fuppofoient
M iotte bâtard , &amp;. fa fucceftion avoit été déférée à fa fem­
me comme celle d’un bâtard qui n’a point de parens. Bourgelat avoit

été déclaré bâtard par fon

vrai p ere,

il avoit

lui-même quittancé une penfion comme bâtard. Gimet avoit
été appellé bâtard par

fon pere ; la

D lle.

Brecour

avoit

été traitée comme telle par la D lle. M enar fa m ere, qui
avoit inftitué un étranger &amp; l ’avoit prétérite ; nonobftant ces
déclarations ,

les

a&amp;es de baptême &amp;

la pofTeflion d’état

prévalurent. La loi l ’a dit : Parentes &gt; natales non confejjio
aflignat ( i ) .
On fuppofe que le Marquis de V albelle

eft le pere du

donne point , qui le laifle parvenir jufqu’à l ’âge de 8 ans
fans lui rien aflurer ;

ce

font fes héritiers

néceflairement

foit pour fon honneur à l u i , foit pour l ’intérêt de l ’enfant.
Mais le Comte de Valbelle , mais fa mere n’avoient point
d’intérêt à taire que ces enfans étoient bâtards , s’ils le fçavoient réellem ent, &amp; cependant ils ne le font pas. Ils refpettent le titre de leur état ; ils conftituent des alimens pour
ces enfans , fans aucune note de bâtardife. En d ro it, la dé­
claration du pere , &amp; moins encore celle du tie rs, 11e peu­
vent nuire à l ’enfant qui a titre &amp; pofTeflion. Tranfaclione
matris , filios ejus non pojje fervos fieri notijjimi juris efl ( 1 ).
Mais dans le fait m êm e, la liquidation ne préfente pas
l ’imputation de bâtardife ni pour aucun des cinq enfans , ni
moins encore pour le fieur de Caufliny.
Il eft même diftingué dans cette liquidation parmi les
autres enfans. Il n’avoit alors que fept ans , on le nomme
Mr, de Caufliny. Cette qualification de Monfieur donnée à
un en fan t, eft-elle d’ufage pour un bâtard ? Ne défigneroitelle pas que Mr. de Caufliny appartenoit à des parens con-

(i) L. 16 , Cod. de tranfaït.

�»-

IIO

nus du Marquis 6c du Com te de V a lb e lle , 6c par eux chéri?
Cette préfomption eft plus forte que celle de la bâtardife ;
car on ne trouve pas de trace de la bâtardife dans la li­
quidation , &amp; on y trouve la dénomination M opfieiir, qu’on
lie donne pas à un bâtard , moins encore à un bâtard en­
core enfant ; qu’on ne donneroit même pas à un enfant lé­
gitime dans une piece privée , mais qui convient à un étran­
ger , 6c qui le cara&amp;érife parfaitement.
Enfin , fi par

cet aflignat d’alimens

la

Marquife

6c le

Comte de V albelle avoient pu jetter , fans le v o u lo ir, des
nuages fur l ’état du fieur de Caufliny , ne les auroient-ils
pas levés par tous les a&amp;es publics où ils ont parlé de
lui comme d’un enfant légitime ? La déclaration contraire
aux a&amp;es &amp; à la poffefîion n’efl pas reçue \ elle peut l ’être
moins encore lorfque les tiers de qui elle eft émanée ont
eux-mêmes dans des aêles publics reconnu l ’é t a t , 6c ne l ’ auroient
contrarié que dans

une piece fecrette 6c privée.

L a piece

dont il s’agit ne contrarie même pas l ’état de Mr. de Cauf(iny ; elle lui donne des alimens. Les alimens ne font ja­
mais preuve de filiation , ainfi que le difent tous les A u ­
teurs. T o u t ce qu’ils peuvent faire , c’eft d’aider celui dont
la filiation eft obfcure , dont les titres font ambigus. Ils
ne détruifent pas la filiation clairement prouvée par le
baptême 6c foutenue par la poffefîion d’état.
O n ne

recourt aux regiftres 6c aux

déclarations privées

du pere qu’à défaut des regiftres publics. Les papiers domefliques ne peuvent être que le fupplément de ceux-ci ; ja­
mais ils ne font regardés ni pour ni contre l ’état , comme
des improbateurs dangereux 6c dignes d’être écoutés.

Dans l’affaire de Rougemont , la déclaration de fa mere ]

qu’il étoit fils du fieur Hatte , ne furm onta pas fon a£le de
baptême ; cependant il s’agiffoit de rendre la légitim ité à un
enfant à qui il paroilfoit qu’on avoit voulu l ’ôter.
Madame de Caftellane a beau remarquer qu’on a repouffé
dans les Tribunaux l^s écritures privées , produites dans les
queftions d’état , parce qu’elles peuvent être l ’ouvrage de
la haine ou de la faveur ; mais a-t-elle dit , quelle haine
pouvoit - on avoir en 1 7 6 7 pour le fieur de Caufliny ?
On 11e vouloit que lui faire du bien ; 011 vouloit le lui
faire convenablement à fon état -, on lui accordoit alors
ce qu’on lui devoit ; 6c depuis on l ’a deffervi pour lui faire
un fort trop heureux ; la liquidation par laquelle je le main­
tiens bâtard n’a donc rien de fufpeél.
D ’abord on n’oubliera pas que Madame de Caftellane fait
dire à la liquidation plus qu’elle ne dit *, qu’il n’y eft queftion de bâtardife , ni pour Mr. de Caufliny , ni pour les
quatre enfans dénommés avec moins de cérémonie , petits ,
petites ou Demoifelles ; on n’oubliera pas que pour déclarer
le fieur de Caufliny bâtard par la liquidation , il faut dé­
clarer bâtard fes quatre co-affociés dont l ’état n’eft pas at­
taqué ÿ on n ’oubliera pas que les alimens ne prouvent pas
la bâtardife j 6c on remarquera que Madame de Caftellane
fait ici un cercle vicieux. On a donné des alimens à ces
enfans , parce qu’ils étoient bâtards. On lui répond : il n’eft:
pas dit qu’ils le foient , elle répliqué : ils étoient bâtards
puifqu’on leur a donné des alimens.
Mais elle fe trompe , quand elle croit qu’on ne rejette
les pièces privées , les déclarations des tiers , 6c même celles
des parens , que parce qu’on les envifage comme fufpeêles
de haine ou de faveur. Un principe plus digne de la fageffe

�II2

de l ’ordre 6c de la tranquillité publique. C ’eft ce que ren-

de nos Loix , prononce ce rejet ; je l ’ai développé en com­
mençant de traiter cette partie de la caufe 5 c ’eft qu’étant
néceftaire d’établir des preuves publiques 6c certaines de l ’é­
tat des hommes , on a arrêté de les placer dans les regis­
tres de baptême, 6c dans la pofîeflion d’état. Ces deux preu­
ves réunies formant la preuve parfaite 6c légale , rien ne
peut être admis au contraire. Si l ’on fe déterminoit à defcendre dans le détail des circonftances , 6c des allégations
propofées contre ces deux baSes de l ’état , le Sort des ci­
toyens , celui des familles deviendroit arbitraire ; il dépendroit du plus ou du moins d’impreflion que feroient Sur
l ’efprit des M agiftrats des imputations hafardées , combinées

doit fi bien M r. de la Chalotais.
» Ce n’eft pas un inconvénient par

rapport à la fo -

» ciété 6c au p u b lic , d ifo it-il, de ne pas permettre la
» preuve teftimoniale , pour enlever à quelqu’un Son état
yy
»
&gt;)
»
w
»

delégitimité. Le
laifter dans cet état où il a été toute
Sa v i e , c ’eft laifter fubfifter l ’ordre p u b lic , 6c l ’harmonie
dela Société. En tout cas, fi c ’eft un inconvénient, il
n’eft pas comparable à celui de ren verfer, Sous ce prétexte incertain , tout ce qu’il y a de plus Sage dans
la dilpofition des lo ix , 6c de plus néceftaire, pour pré-

» venir les défordres

les plus

funeftes

à la Société.

des hommes fe-

» Un inconvénient qui 11e regarde qu’un particulier, ne
» détruit pas une loi claire 6c précife qui intérefte toute

roit à la merci de quelques témoins , 6c Souvent , ce qui
feroit plus dangereux encore , de l ’écriture d’un tiers , oq

» la Société.
» Pour un obftacle de plus à élever contre la bâtardife,

prévenu ,

» on ouvriroit une voie dangereufe à mille impofteurs, de
» Se procurer un rang que la nature leur auroit refufé.

avec art , 6c présentées avec force. L ’état

ou trompé , ou trompeur. Juger Son

décider de la valeur de Son écrit par les

intention ,

Sentimens où on

le Suppofercit , ce feroit encore retomber dans l ’arbitraire.
6c c’eft pour l ’éviter que tous
teurs , tous les Arrêts

les principes , tous les A u ­

nous difent que toutes les fois qu’il

Ainfi parlo'it un des Magiftrats les plus inftruits du R o ­
yaume j 6c ce qu’il difoit principalement contre la preuve
teftimoniale , s’applique , 6c il

l ’appliquoit à de prétendus

y a une préemption de droit au contraire, la déclaration même

commencemens de preuves par é c r it , tirés des regiftres ou

des peres &amp; meres ne peut décider ( 1 ) . Ce n’eft pas Seule­
ment des erreurs des hommes qu’on s’eft défié j 011 a voulu

des papiers domeftiques. Jam ais, c ’eft la maxime que Mr.
d ’Aguefteau avoit atteftée avant lu i, jamais ces papiers ne
Sont confultés qu’à défaut des regiftres publics 3 ils n’en

donner cette Sûreté aux familles ;

on

a voulu qu’elles puf-

fent repofer tranquillement Sur la force des preuves légales,
6c ne redouter aucune atteinte particulière, i l vaudroit mieux
que la vérité échappât une fois , que d’ébranler ces bafes
de

peuvent

être le commentaire

qu’en cas de perte ou d’am­

biguité. Et fi on n’écouteroit pas des témoins qui diroierit :
le

fieur de Cauftiny eft fils du Marquis de V alb elle, com­

ment s’arrêter à

une piece

dont le témoignage n’eft ni

aufti clair y ni aufti p ofitif y à une piece inconcluante non
(») Journal de Bretagne3 tom.

1

1

, pag. 334,

�i 14
feulement dans le droit , mais dans le fa it, parce que
le fleur de Caufliny peut être lé g itim e , 6c avoir reçu des
alimens ? Comment s’arrêter à une piece démentie publi­
quement 6c conftamment par les trois perfonnes qui l ’ont
fignée, par Madame de V albelle , par le Com te de Valbelle , par Madame de Caftellane , qui l ’ont tous réputé
vrai C au flin y, 6c ont agi 6c traité avec lui fous ce nom ?
Portons un dernier coup à cette piece , qui certainement
n’a pas befoin de

tant d’attaques ; mais contre

laquelle il

faut les m ultiplier , pour convaincre Madame de Caftellane
combien eft illufoire la

confiance

qu’elle y met.

Suppofons que le Com te de V albelle n’a rien laifle au
fieur de Caufliny ; que Madame de V albelle l ’a pareille­
ment oublié ; que le fleur de Caufliny produit cependant
dans le monde par

le

Com te de V albelle , établi

tretenu chez lui d ’une maniéré
m o r t, à quinze

cent livres

6c en­

diflinguée, réduit , après fa

de ren te,

ait connoiflance de

la liquidation , 6c fe perfuade , ne trouvant pas de traces de
l ’exiftence de fes pere 6c m ere, qu’il

efl: fils

du Marquis

de V albelle ; qu’il vienne demander à Madame de Caftellane,
repréfentant fes deux freres 6c fa mere , des alimens pro­
portionnés à l ’opulence de la maifon de V albelle , 6c à
l ’éducation

qu’il y a reçue , quelle feroit la réponfe de Ma­

dame de Caftellane ? Celle qu’on a faite en tant d’occafions ,
6c toujours avec fu ccès, à ceux qui réclam oient, contre la
teneur de leur baptême 6c de leur poffeflion , l ’état de lé­
gitime , ou le traitement de bâtard. Quelle eft la folie
de votre prétention , s’écrieroit - elle ? Baptifé comme Cauffiny , élevé

comme

tel , vous venez

abufer

des

bienfaits

de ma m aifon, pour vous y attacher à un titre

honteux ;

mon frere aîné eft mort depuis vingt-ans; on ne lui a
point connu de bâtard. Vous qui prétendez l ’être , vous
êtes démenti par le titre de votre naiflance, 6c par toutes
les circonflances de votre exiftence. Vous cherchez de vains
prétextes dans une piece privée qui ne prouve qu’un bien­
fait , 6c qui ne peut détruire les titres qui vous conftituent Caufliny. Ce que Madame de Caftellane diroit avec
fuccès pour repoufler le fleur de Caufliny de l ’humble état
qu’il réclam eroit, ce qu’elle diroit avec fuccès pour lui refufer quatorze ou quinze cent livres de penfion, imaginet-elle qu’on ne pourra pas le lui o p p o fer, quand il s’agit
d ’ôter au fleur de Caufliny 6c à fa femme une grande for­
tune , 6c un état honorable ? Imagine-t-elle qu’il foit plus
facile de dépouiller , après z 6 ans , un homme de fon
état , qu’il ne l ’e ft, aprèsce même tem s, de fe placer
dans une fa m ille, à titre de bâtardife ?
L a liquidation , qui ne prouveroit rien pour le fleur de
C a u flin y , ne prouve donc rien contre lui ; elle n’eft qu’une
preuve d’alimens , de foins. Elle eft le principe de ces
bienfaits , qui fe font fucceflivement accrus, 6c qu’on n’a
jamais regardé comme des preuves de filiation.
Ecoutons ce que difoit M r. Cochin dans la caufe de
la Dame de Boudeville ; il n’y a que les noms à changer.
» Il ne s’agit pas de prouver que la
Dame de Bou» deville a é le v é , aimé 6c gratifié la Dame de Bruix ; il
» s’agit de prouver que la Dame de Boudeville eft fa mere ;
» 6c comme on peut é le v e r, on peut aim er, on peut gra» tifier un enfant fans lui avoir donné le jour , la preuve
w de ces faits eft abfolument in u tile, quand il s’agit d’établir
X&gt; la filiation.
P 2

�T

,

'.
ii 6
*» L e s

f a i t s d ’é d u c a t i o n

»

te n d reffe

»

un

»

s’ a g i t

»

pas

»

é ta b lie

»

m êm e ne

»

toutes

»

b ie n

»

c o m p a ffio n ,

»

que le c a r a &amp; e r e ,

»

fa

n

p ire r.

dont

de

la

prouvée ,
,

le s

la

ten d refte ,

la

fe u le

le s

»

ves

m a te rn ité .

))

n ica tio n s

»

c ’ e ft c o r r o m p r e ,

»

pur

qui

qui

8c

»

En

il

»

n a ifT an ce i l l é g i t i m e

n ’ eft

n

im p u iffa n te

e lle -m ê m e

n ’ e ft p o i n t

w

e lle

l ’a m itié

l ’é d u ca tio n

»

L o ix .

O n p eu t donner

»

pes qui

»

ne

la

fo in s

&amp;

quand

n a ifT a n ce

,

un

étra n g er

je u n e

aufti

engager ,

la

p ré v e n tio n

p erfo n n e , que

p e u v e n t q u e lq u e fo is

in f-

e lle le

te n d r e fte d e v ie n n e n t des p re u -

»

tie re

,

Feu

M.

de

rendre

la

in n o c e n te s

fo c ié té

fi d o u c e

e m p o ifo n n e r

ce

ces

8c

q u ’i l

com m u-

fi a g r é a b l e j
y

a

de

p lu s

à la

D am e

eût

in té rê t

de

de

«

nant

»

O n la v e r r o i t a u flitô t r e p o u ffe r a v e c u n e ju fte in d ig n a tio n

b le ,

»

un e i n j u r e

»

to u s

»

fo rce

l ’h é r i t i e r

que

le s
de

la

D am e

fi

fa n g
de

a tro ce ,

aétes
fa

du

dont

p o fie flio n

eût

v o u lû t

B ru e ix

8c

a

le

e ft l a

rap p o rter
on

fa it

fo n

rendu

fle u r
un

de

C a u f if in y )

le g s

co n fid é ra b le

co n tefter

en

fo u te-,

b â t a r d e d u te fta te u r.’

e x tra it
co m p te ,

s’é c rie r c o n tre

d o ta tio n o n t

d è s-lo rs

8t

d e l ’é t a t

in v o q u e r

la

ger

la té m é rité

d 'u n e

8c

on

tra ité e p a r

par
to u s

to u tes
le s

le s

p rin c i-

p eu t pas d o u te r q u ’e lle

v a lo ir , p e u v e n t-ils

le s

m efu res
à

a v o it

lu i

op p o fe ?

dans

l ’ab ri

la ifte -t-e lle

de

ce

de-

a -t-il

q u i l ’in té r e fT e ?

to u te

a ttein te

G.

,

en-

co n tefte e lle - m ê m e ?
le

m êm e fu ccès d an s
l ’a lim e n ta tio n ,

certa in es c ir c o n fta n c e s ,

p r o u v e r fa lé g itim ité

\ m a is

Y

e x p o fé à une ru in e

d it a v e c

à

de le u r é ta t , lo r f-,

o n t-e lle s ja m a is nui à c e u x d o n t

fix é p a r

des titr e s p u b lic s ?

v ie n d ra

déchu

de

fo n

n o n o b fta n t

un

état

à

que

8c

être

é le v é

m arqué

cette

fe rv i à

j a m a i s ils n ’ o n t a u t o r i f é u n

\ ja m a is

au

é d u ca tio n

t i t r e h o n n ê t e 8c l é g i t i m e !

ja m a is des a lim e n s n ’o n t

b a p tifta ire

preuve

dans

la m a ifo n

8c à r e c e v o i r d e s b i e n f a i t s d e c e t t e m a i f o n , i l f e r a

a d u lté rin ,
tro u ven t

la

d é c i f i f s p o u r e lle d a n s l e c a s

b ie n f e r v i , dans

P a r c e q u ’u n e n f a n t
d ’au tru i ,

ne

d ro it.

té m o in s

? C ette

F e r r a c h , w l ’é d u ca tio n ,

T é t â t Te t r o u v o i t

8c q u e

lu i

le

la D lle .

»

»

q u e q u e l q u ’u n

eft

B ru ix

p ro fc rite

le s f a i r e

é ta t
le

C o lo n ia

q u ’ i l l e u r e ft c o n t e f t e

fu p p o fo n s

où

De

w

p a r exem -

8c o n

l ’a b a n d o n n e 8c le

des e n fa n s , p o u r

»

( 8c c ’e ft l ’h y p o t h e f e

S u p p o fo n s

e lle

»

p ie ,

?

fo n

la

»

e n le v e r

pour-

par

a lo rs fa ire v a lo ir

quand

»

ro it-o n

lu i

co n ferv er ,

8c

titres fe ro ie n t

f o u t i e n t , 8c
fi

fo n

a v e c fu ccès.

m e t-e lle

l ’ a ffa ire d e

))

le

le

B r u e ix lu i é to it

o d ie u fe

d e u x p o i d s 8c d e u x

Loi

de

de

titres fo le m n e ls , f e r o it

b ie n

im p u iftan s ,

»

p lu s

fa u ro it

l ’é v i d e n c e

de p r o u v e r

la D a m e

a u r o it in té rê t de

de

le s

de

une vo ie

M a i s fi c e s

La

p ré c ie u x

à

fît

i&gt; v e n i r

o ffriro it-il

la co n d a m n e n t ,

où e lle

»

p a rv e n ir

E lle

le

re fu fer à

c o n t r e des

com m e

»

a cq u is

q u ’e lle

i&gt;

Ce

o fe ro it

v a in l ’h é r it ie r

donc

fa cré.
eft

»

qui

»

C ’ e ft b a n n i r

c ’e ft

,

ce rta in e

d ’un e

ch o fes

8c l a

la

à

l ’eftim e ,

des

peuvent

p lu s

s’ a g it de re co n n o ître

m o tifs p e u v e n t y

fes m a n ié r é s ,

a b u fer

que

S i l ’é ta t

M ille

q u e l ’e fp r it

v o u lo ir

en

d ’a tta c h e m e n t

ch a rité ,

))

p a rtie

des tr a its in d iffé ren ts.

8c

donc

»

quand

fo in s ,
que

de fo in s

in c e rta in e

filia tio n

m arques

8c d e

e ft

M a is

de

il

la

q u ’ à u n e n fa n t.

fig u re

quand

quand

fo n t

ces

tra ite m e n t

n a if T a n c e

l ’id e n tité . . . .

v&gt; C ’e f t

»

de

fo n t a d m ira b le s ,

e n fa n t

de

,

fc ea u de b â ta r d
8c

ces

b ie n fa its

C e l a n ’ ç ft p a s p o f î i - ’
d étru ire
a m b itieu x

ils n ’o n t f e r v i à d é p o u ille r le

le s

preuves

à en

chan­

cito y e n q u i a titr e

p o fie ffio n ,

i

�n g
Ils

fo n t u tile s

t e x t e ou

une

c o u le u r à u n e

p r o f i t , m a is

a

à co m p o fe r

la lo i le s

un

rom an ,

à d on n er un

r é c la m a tio n . L ’in té rê t en

pré­

fa it fon

P a ris

ne

le u r

d é d a ig n e .

m anque pas

in té rê t

avec

m i n u t i e u f e m e n t e n t a f l e e s , 6c q u i fe

fb u te n ir

ré d u ife n t à des

a v e c é p a r g n e , e n fu ite a v e c p lu s

a lim e n s

d ’a b o n d a n c e ,

des a llé g a t io n s

a cco u tu m é

de r o u g ir .

q u ’avec

d éfian ce

c r o i f f o i t , j o i n d r a - t - e l l e d e n o u v e l l e s c i r c o n f t a n c e s q u ’ e l l e a tu e s

fen ter.

Ou

j u f q u ’à

mé

p r é f e n t ? C o n v a i n c u e q u e c e q u ’e l l e a

f u f f ir e , v o u d r a - t - e l l e
Car

e n f in ,

e ft b â t a r d
q u ’e lle

fi
du

frères

q u ’il

M a rq u is
fi

a it

q u ’e l l e

pût

P io n ca m
ten d on s

d éfig n er

lu i fe ra

fieu r de

s ’ ils

donne

de

C a u ftin y

to u t p rix ,

Nous

d o it

fi

on

à

des

le s

écarts

une

a

, v ie n d ra

b lié e

de

des

fem m e

,

On

e x ifte ,

p erfu ad e

de

fa

la

,

la

fe ro it

p é ril

tra ité

f o n t fes

D am e

D é jà

6c

de

le s

p a ro î-

apparem m ent

q u ’on

le r e f p e é t

T rop

la

m ere

par

le s

ch erch er ,

que

fo u v e n t il a r ­
u tile s ,

s’ a b a n d o n ­

p re m ie rs
du

le

d e fe

d efir d ’ê tr e

fo rtir
fo n

nous en­

b ie n fa itric e

le

de

q u ’e lle

m ê m e t r o p p a ftio n n é s

q u ’e lle eft

o fe

par

p e u t fa ire

q u i , au

m o in s

le s p r e m i e r s

que

C a u ftin y .

fille

que l ’on

d ire

Si on

de

em p o rtés

l ’ e n f a n t fi b i e n

de V a lb e lle .

a u tre

la p rio n s , p a r

la

a m is

fa u d r o it au

p a rta g é

q u ’ on lu i d o n n e r a .

c o n n o iffo it.

cu rité
un

à

fieu r de C a u ftin y

de V a lb e lle

m ere

fe

fa its 1

d ’une a u tr e m e r e ; il fa u d r o it

au fieu r

fo u s-o rd re s
que

m a ifo n

fo n t

C a fte lla n e

c o n n o ître .

r iv e q u e des

la

il

ont

que cette m ere

d éfier des in ftr u é tio n s

nent

de

qui

q u i e ft l a

m urm urer

M adam e

V a lb e lle ,

ces e n fan s

ou

q u ’e lle

de

reçu

g e rm a in s ,

p ro d u it ne peu t

o f f r i r d e s p r e u v e s 6c c o a r é t e r d e s

e l l e e ft fi b i e n i n f t r u i t e q u e l e

e x p liq u â t

b ie n fa its

tra.

fu ite n a tu r e lle des b i e n f a i t s , s’ ac-

à

b lâ m e r

fe in

de l ’o b f-

honneur ,

fi e l l e e n

m a l h e u r e u f e , 6c o u ­
h é ritie rs

fi o n

veut

du M a r q u is
la

tro u ver ,

,

le s

ju ftic e

fi

avec

rom an

M a is M a d a m e

le s

in ftru &amp; io n s

fa ifo it

la

qui

c o n c ilia n t

o n t b e fo in

à ce lu i

des

a u t r e s , 6c

cu p id ité

d éf-

avec

lu i fe ra p r é -

d ’un

trop

procès

de

P io n ca m

en ta­

fa cilité ,

f r o i d e , le s f u f p e &amp; e r o i t .
de

le s

de- C a f t e l l a n e n e r e c e v r a

in fé p a ra b le

D am e

de

d e p u is l o n g - t e m s

que la

a c c u e illir

n é c e ffa ir e m e n t p lu s

v ra ie m ere , q uand

qui

un fro n t

l ’a v e u g le m e n t

lu i

h a rd ie s ,

des p e r fo n n e s

e m p lo y e r , fa v e n t a d a p te r le u r

à m efu re que l ’a t t a c h e m e n t ,

à

c e lu i

fe m m es

M a d a m e d e C a f t e l l a n e j o i n d r a - t - e l l e a u x c i r c o n f t a n c e s q u ’e lle

f o u r n i s d ’a b o r d

la

119

de ces

la

Q u a n d la

p a ro îtro it

,

quand

e l l e d i r o i t , n o n c e t e n f a n t q u i eft le m i e n n e fu t p a s c e l u i d u
fieu r

de

C a u f t in y , il a p p a r te n o it

fieu r de C a u f t i n y ,

au M a r q u i s

de V a l b e l l e ; l e

m o n é p o u x , é t o it a b fe n t d ep u is lo n g - t e m s ,

o u m ê m e j a m a i s j e n ’e u s d ’é p o u x ; l a l o i la r e p o u f f e r o i t : J e n e
c ro is pas , d iro it-e lle ,
n ’é c o u te
au

pas

c iv il,

to u te

l ’h o m m e

je

6c

à

le s l i v r e s

m e r o it
n ’y

m ere ,

a

le

s’il

eft

pas

non
fa ire

de fo n

com m e

fa in ts n ou s

m ie u x
que

abandonne

me

la ru in e

v ra îm e m e n t
dont

v ie n t

f e m m e q u i s’ a c c u l e . A u c r i m i n e l j e

qui

n ’éco u te

pudeur ,

h o n te ,

une

o u b lie r

fa

m en fo n g e

p lu s
un

au tre

v ie

c e lle

ré c it

propre

ont

fa

m a te rn ité

qui

à

fa

A h ! fi e l l e é t o i t
ten dre

l ’h i f t o i r e ,

pour

im p o fte u r

a b ju ra n t

to u rn e

cette

co n fe rv é

fu p p lice ;

qui ,

qui

fa n g .

fo is

au

fa u v e r fo n

p u iffe

J u iv e ,
e lle

a i-

fils ; il

co n tre d ire

la

n atu re.
Ou

couvran t
tr ip le
la

m ur

N a tu re

n otre
fle x io n

fe s

vrai ,
yeux

d ’un

de g la c e ,
p la ce

fé lic ité
p lu s

M essieurs ,
bandeau,

fi e l l e f e

que

a en to u ré

fro id e ,

qui

de nos erreurs ,
fi l e

fo n

d é fe n d de ces

d a n s n o s c œ u r s , 6c

com m e

l ’i m p a f l i b l e

fe n tim en t

lo i,

cœ ur

fe n tim en s

fo n t

la

fo u rc e

en
d’un
que
de

un f e n t im e n t , u n e r é ­

d o it être un

terme étran-

fj

�12 0
f

ï

ger à la Juftice, déterminera fa balance. C ’eft cette vérité
du droit des gens , cette vérité éte rn e lle , gravée fur les ta­
bles de tous les Légiflateurs , que la poffeiïion d’état eft le

m

-&gt; : ’ &gt;
}

.

••

•

•

M

..

plus grand , le plus invincible de tous les titres ; que lorfqu’il concourt avec les témoignages que les L o ix ont établi
pour fixer l ’état des hom m es, il

eft infurmontable ; que le

bien public exige que le titre &amp;. la poftefïion foient irréfra­
■
I

1

j

K

v

gables 5 que fi par hafard quelque fraude pouvoit les acqué­

l

t

M a

1
w n

*

I
T *

i

’ ,

rir , il vaudroit cent fois mieux la difTimuler, que d’expofer
l ’état des hommes au jugement arbitraire , des circonftances,
des préem ptions qui feroient propofées par l ’avid ité, l ’ini­
mitié ou l ’intérêt.
Soit donc que Madame Je Caftellane infifte à ce qu’elle
a p laid é, foit qu’elle fe fortifie d’une allégation de faits à
mettre en p re u v e , qu’elle eût dû propofer tout d’un coup ,
pour qu’on ne la foupçonnât jaas d’y recourir à l ’extrém ité,
&amp; plus par befoin que par conviftion , les L o i x , les M axi­
mes , &amp; la Jurifprudence qui en a fait l ’application , aflure-

fio n ! le s a n c i e n s l ’ a p p e l l e r e n t
dans ce
E lle

d o it

des

p a llio n s

de fo n

co m b ie n
s ’i l

fille

a ïe u le , lu i
de

M adam e

fo is

q u ’e lle a im a le
des

Le

avec

de

par le retour que chacun peut faire fur foi.

échappé

de
ne

la

fi on admettoit que le titre &amp; la poffeftion font fufceptibles

in v o lo n ta ire s ,

de difcuflion.

n otre

«nement attachées aux principes qu'elles ont pofé. La pofteffion !

im p u te

C a u ftin y

à

d ’a v o ir

la

m ere

de

beaucoup

d ’a m itié . A h !

d éfen d re
p lu s

donner,

d es

l ’o u v r a g e

m a in s ,
m êm e de

g r a n d e m a r q u e d ’i n g r a t i ­

fe ro it

de

s’ab an d o n n er lu i-

M adam e

q u ’on

pût

de

lu i

C a fte lla n e
fa ire

d ’une

avec

quand

fem m e

n ’a - 1 - e l l e
honneur

il eût

pu

re fp e &amp; a b le ,

?

con­

l ’i n t é r ê t

fe

p o in t,

to u jo u rs

V a lb e lle .
le s

bornes

n o n p lu s

à

Il

tro m p o it ,

que

m a is

ce
la

efp ere

C ie l

d ern iere
que

M adam e

q u ’à n o u s ,

la n éceftité de

la

du

d efcen d an te

rien

d ’une d éfen fe

que

eft t é m o i n

ne

lé g itim e

lu i

a it

&amp;. i m ­

d e C a f t e l l a n n e ne

des to r ts q u i fe r o ie n t
ca u fe

a u ro it fo rcé s à

in fçu .

Tout

fo n

à

pas v o u lu ;

de

S ’i l

le s e f f o r t s

C a fte lla n e .

qui exced e

lu i

s-

de

fe ro ien t to m b ées

la

Que

p ortera

m a ifo n

p o rtan te.

titre

tem p ête.

de

b i e n f a i t r i c e , &amp;.

lu i

a v o it

v o lo n té s

l ’a

q u ’i l

raifon de l ’être , pourroit demain y être troublé &amp;. inquiété,

deviennent plus hardies , où la corruption rend plus faciles
les moyens de les faire réuftir, les L oix doivent être plus fer-

p lu s !

le s

C ie l

intérêt que le genre de fa caufe infpire à tout citoyen , mais

&amp;

f l é t r i r e n f a p e r f o n n e la m é m o i r e d u f i s

fa cr ifice s

de M a d a m e

Dans ce fiecle , où tout femble fe relâcher, où les attaques

fa

fie u r

n ’e û t c o û t é a u f i e u r d e C a u f t i n y ,

re fp eét

Ne fait-on pas de quoi eft capable l ’intérêt?

le

té m o ig n é

V a lb e lle ; que

de la ifte r

c ilie r,

h u m a in

p a r t a g e r le s f e n t i m e n s d e f o n o n c l e

arm es

lu i

&gt;

gen re

l ’a r r a c h e r o n t p a s .

de

de

q u ’i l

p o u rro it

m êm e ,

R ie n

du

fe rm e n ta tio n

pour

a v o it

le s

fo n g é

de

q u ’i l

e x ig é

de

ne

u n iq u e

q u i , d ig n e

n ’a v o i t

tu d e

du c r é d it

d o u lo u re u x

la

q u e l q u ’u n ,

partagera , non par une vaine prévention , mais par le jufte

fon état , &amp; qui a

ni

e ft

co m b a ttre

&amp;

de t r o u b l e ,

p atro n e

e n ê t r e l ’a n c r e d e f a l u t ; j e t t é e p a r l a L o i ,

Q u ’i l

ront au fieur de Cauftiny un triomphe que toute la fociété

T e l homme qui fe croit bien sûr de

te m p s

la

du

ce

que

fieu r

nous

v o u lo n s

de C a u ftin y

d ire

e ft,

e x t r a i t b a p t i f t a i r e 5 q u ’i l

aux

com m e

y e ft

fils

L o i x , c ’ eft
ce lu i
du

de

nous

fie u r &amp;

que

le

to u s ,

D am e

de

�Gv*
Caufiiny qu’il y reconnoît l ’état que la Nature &amp; la Lot
lui ont donné j qu’il ne peut le perdre s’il en jouit ; que fa
pofiefiion remonte au premier jour de fa naifiance, qu’elle a
couvert fon berceau , accompagné fon en fan ce, foutenu fa
jeimefte , fervi à fon établilTement ; que cette pofiefiion eft
publique , qu’elle eft contradiêloire , avec ceux même qui la
contellent

ni fes fils ne doivent à fa mere que ce que la Nature leur
adjugeoit 3 qu’elle a été difpenfée de répondre à fa con­
fiance 'y d’exécuter fes volontés ; non , elle 11e le dira pas.
E t dès-lors elle reconnoîtra, dans un moment plus calme
qu’elle devoit au lieur de Caufiiny, le filence que les prin­
cipes ôt les L oix lui impoferont,

que le prétexte de l ’en dépouiller , parce qu’on

ne connaît pas fes pere &amp; m ere, qui vivoient dans une V ille

CONCLUD

comme en plaidant.

p*

immenfe , eft un prétexte miférable ; que mille caufes peu­
vent avoir fait perdre la trace des auteurs de fes jours &amp;
de leur contrat ; que jamais on n’obligea un e n f a n t à

SIM E O N fils , Avocat.

repréfenter un titre qui n ’eft pas en fes m ains, &amp;. qui d ’ail­
leurs- lui eft inutile ; qu’il n’a befoin en un mot que de fon

D IG N O S C Y O , Procureur.'

baptême &amp; de fa p ofiefiion , dès qu’il le tient renfermé dans
l ’état

que ces

deux

titres

Monfieur D E M A N E &gt; Avocat du R o i , ponant la parole1

lui adjugent ; que Madame de

Cafte liane en a été convaincue pendant plus d’un an , que
forcée par la vérité de ces principes , elle exécuta volontai­
rement à fon égard les difpofitions de Madame de Valbelleê
Et pourquoi n’ajouterions-nous pas que Madame de Caftellane n’auroit pas eu befoin d’abord

des principes du droit

pour fe rendre aux volontés , aux delirs

d’une mere à qui

elle doit tant de richelfes ; d’une mere en qui l ’amour de
préférence qu’elle avoit pour fes f ils , n’effaça jamais ce
qu’elle devoit à fa fille &amp; à fes petits enfans. A h ! du moins
que dans cette caufe , où nous fommes féparés par de fi grands
intérêts , nous

publions

nous réunir pour l ’éloge

de cette

femme, qui fçut fi bien concilier toutes les convenances,
qui fçut être bienfaitrice généreufe , fans ceffer d’être ex­
cellente mere. Madame de Caftellane ne dira jamais qu’elle

A A 1 X , chez Barthélémy G ibelin , Avocat, Imprimeur du Roi.
1786.

-T é /
■ N'

�A

POUR

le Sieur de C a u s s i n y :
C

Madame

O

JST Æ
DE

CA

JEL JE
ST E L I ANE.

Adame de Caftellane a exécuté le teflament de fa mere*
elle a dû l’exécuter: d’où il fuit qu’elle e(t non recevable &amp;
niai fondée dans toutes les questions qu’elle a élevées.
Première quefiion : Madame de Valbelle a-t-elle pu difpofer,
en Pays de Coutume, par teftamenc olographe en faveur d’autres
que fa fille unique ?
Madame de Caftellane a jugé cette queftion contr’elle , en
payant environ cent mille livres de legs faits par fa mere à des
étrangers. Elle répond que le paiement de cercaias legs contenus
A

:

i
h

�Rts» /m « t e / 3 / s

2
en un reftataent nul n’oblige pas au paiement de certains autres
que l’on veut conrefter. Nous devons convenir que c’eft l’opi­
nion a/Tez généralement adoptée par les Auteurs, quoiqu’elle
foie contraire à la Loi non dubium, cod. de teftam. qui n’a point
fait de diftin&amp;ion , quoiqu’elle foie contraire aux Loix qui d©~
fendent d’exécuter en une partie, &amp; de méprifer en l’ autre la

u volonté. Puifqu’ i l y a généreufemerlt obéi, nous voulons qu’ il
99 la fuive en tout ; nous ne le recevrons pas à un honteux
9» repentir. Il a dû tout examiner avant de rien payer; nous
99 ne fouffrirons pas que fous prétexte d’erreur, il abjure le
m

refpeét qu’il a d’abord témoigné au teftateur (1). »»
Tout cela s’applique au paiement des legs que l’enfant peut

volonté des morts: abfurdum videtur licere eidem, partim com-

contefter à des étrangers, lorfqu’ ils font contenus dans un tefta-

probare judicium defuncli, partini evertere ( i ) . Mais Madame de

ment olographe. S ’il a payé une partie des légataires, il doit

Caftellane fe trompe fur l’ hypothefe où elle fe place. L e teftament

payer aux autres, parce que le teftament n’eft pas nul, parce

olographe de fa mere n’ eft dans aucun cas un teftament nul. C e
teftament a toute fa force, toute fa folemnité pour les enfans; il

que l’inutilité des legs n’ett prononcée qu’en faveur de l’héritier;
faveur à laquelle il a pu renoncer; 6c une fois qu’ il y a renoncé

n’eft de nul effet que pour les difpofttions au profit d’étrangers qui

à l’égard des uns, il doit y renoncer à l’égard des autres. C ’eft

accroiffent, par le §. ex imperfeclo de la Loi hac confultijfi ( 2 ) ,

ce qui réfulte de l’autorité de Bartole fur la Loi non dubium.

aux enfans 6c defeendans. O r , lorfque l’enfant inftitué a re­
noncé à ce droit d’ accroître à l’égard d’un nombre d’étrangers,
peut-il le prétendre à l’ égard d’un feul? Non fans doute. C ’eft
ce qui réfulte de la Do&amp;rioe des Auteurs qui ont fait fur la L o i

Quandoçue, d i t - i l ,

tejiamentum vel legatum déficit propter

favorem alicujus ; exemplum : filio preeterito tejiamentum efi nullum
favorefilii ; certè ipfefilius potefi approbare tejiamentum yJi vult. Item
quando legatum defalcatur per falcidiam , ifiud efi favore hœredis ,
certè hceres f i vult, potefi approbare tejiamentum.

non dubium la diftin&amp;ion qui m’eft oppofée.
L a Novelle 1 , chap. 3 , &amp; l’ Authentique fed cum teftator ,

I lli s , dit Sichardus cité par Madame de Caftellane, quee funt

cod. ad L, fa lc id ., défendent à l’héritier qui n’ a pas pris la falcidie fur un legs, de la prétendre fur les autres.

Nous ne per-

( 1) Non autem dabimus liccntiam hœredi, menfuram fubjlantiœ fubtiliter

»&gt; mettrons pas, dit la Novelle, à un héritier qui aura caculé

agnofeenti, folvere quidem mox ab initio quibusdam integra legata , Cf ad

i&gt; la valeur de l’héritage , qui aura payé d’abord des legs 6c

plénum Sententiam , tejîatoris fervare, ab aliquibus autan retinere velle 3
neque ex parte quidem complété tejîatoris fententiam 9 ex parte vero eam

» exécuté pleinement la volonté du teftateur, de prétendre
»&gt; enfuite des rétentions fur les autres legs. Il ne faut pas qu’il
w accçmpüffe en partie, 6c qu’ il méconnoilfe en l’autre cette

minuere ; fed omnino non errantem citra fubjlantiœ quantitatem 7 fed agnofcentem Cf mox fequentem fententiam tejîatoris, per omnia eam fequi Cf non
ad pejora pxnitere. Neque enim hoc erit pure fequentis hœjedis. Sed neque
concedimus eis ab initio feientibus quidem Cf incautè folventibus , pojleà
lites percipientibus inferre, Cf recipere velle ab

( 1 ) L. 7 , Jf. de bonis Libcrt.
(2) Cod. de tejlûjn»

eis quodeumque contigerit

txoluijfe eos. Oportet enim ante aclionem cogitare Cf tfgere, Cf non cogitantem reclèy deinde transferri ad indevotionem,

A 2

�*v
vitroàucla in noflram gratiam, facitlim i pojjumus renunciare, id
ejl remittendo uni, videmur etiam remififfe alteri.
Ce n’eft donc que quand le teftamenc eft fübftantiellementnul, que.l’approbation envers certains légataires n’emporte pas

ne lui eft plus poftible de revenir fur fes pas , &amp; ad hanc indevotioneni transferr i , comme le dit la Novelle. Il faut, pour qu’elle

approbation envers

puifle difputer les, legs,

les autres. Mais quand le teftamenc eft

valable, quand l’héritier n’auroic à quereller ou à difputer que
quelques

difpofttions

moins

folemnelles ,

la grâce qu’ il

a

fuice pour les unes, emporte la même grâce pour les autres.
L ’héritier qui paye les legs que fa mere a fait à des étrangers

m£nt folemnelles à l’égard de tous ceux qui y eroîenc
nommés. Elle les a regardées &amp; exécutées comme folemnelles ; il

une autre raifon que celle

tirée du

défaut de folemnité ; elle l’a négligé ; elle a agi comme le tef­
tament étant parfaic ; elle a renoncé au droit de le débattre.
La fin de non recevoir que je lui oppofe ici, ne porte pas,
j’en conviens, fur la prétendue incapacité du fieur de Cauftiny;

que je ne veux pas payer. En renonçant à fon droit de refufer

elle ne concerne que la queftion fi Madame de Valbelle a pu
faire un teftament olographe valable entre étrangers. Je dis que

les legs, il s’eft fournis à les payer tous.

cette queftion a été décidée par Madame de Caftellane, qui

dans fon teftamenc olographe, ne peut pas dire: il y en a un

L ’inutilité des legs en faveur d’étrangers dans un teftament

a payé tous les étrangers nommés dans ce teftament. Elle pré­

olographe eft refpe&amp;ive. Ces legs font mauvais dans le droit

tend que ne pouvant répéter d’aucun d’eux ce qu’elle leur a

écrit; ils font bons dans les pays coutumiers ; parce que les
miers, font imparfaits, moins folemnels dans les pays de droit

payé , elle peur contefter encore avec le feul légataire auquel
elle n’a pas délivré; mais j’ai prouvé qu’elle ne le pourroit pas,
parce qu’en remettant aux autres minorera folemnitatem , alte ri

écrit. Mais l’héritier peut exécuter un teftament moins folemnel,

remififfe videtur. J’ajoute qu’elle a délivré au fieur de Cauftiny.

&amp; fon approbation en couvre les défauts." Godefroi, fur la L o i

Il n’avoic pas befoin de délivrance, répond-elle. Il n’en avoic

non dubium , déclare expreftemenc que l’héritier minus folemno

pas befoin dans le droit ; mais dans le fait, aux mains de qui

tejlamentum adprobans , eo perindè tenetur ac fi folemne ab initio

Le trouvoienc les clefs du Château de Mérargues? Un Concierge

fuijfet. Mornac, fur la même L o i , a fuivi l’autorité de la Glofe.

avoic la clef d’entrée; mais les principales clefs étoienc dans

Il dit que l’ exécution d’ un teftamenc nul, faite par l’héritier en

la bibliothèque; &amp; la clef de la bibliothèque, c’étoit Madame de

un cas, ne l’oblige en l’autre, mais fous la diftinction que nous

difpofuion olographe. Le refpeét qu’elle a eu dans le principe

Caftellane qui l’avoir.
En 'droit, le fieur de Cauftiny n’avoic pas befoin de déli­
vrance ; mais dans le fait, fon procédé n’eût-il pas été repréhenfible, s’il fe fûc avifé de faire enfoncer les portes de la biblio-,
;
'
■ i ■
!
theque de Mérargues, pour fe faiûr des clefs du refte du Châ­
teau ? N ’eûc-il pas manqué à tout ce qu’ il devoir, foit au rang

pour fes volontés, ne lui a pas permis d’examiner ü elles écoienc

de Madame de Caftellane, foit à fa qualité de fille de Madame

teftamens olographes qui font folemnels dans les pays coutu­

préfentons : N ota, dit-il, ad confirmationem teflamenti non fo hmnîs faclam ab hzrede; cogitur enim exequi in cœteris.
Madame de Valbelle n’a pas fongé à faire grâce aux léga­
taires. Elle s’eft: conduite, comme fa mere ayant pu tefter par

1

�6
de Valbelle? Il a donc dû demander le» clefs. Madame de CaCtellane pouvoir les accorder ou les refufer. Qu’a-t-elle fait ?

*

y

;

dame de Caftellane fous cette derniere qualité, quand il demandoic
la clef de quand il l’a reçue.
C ’eft donc un fait qui n’eft pas dénié, que Madame de Caf-

Elle les a données. C ’eft , il eft vrai , à Me. Sallier, fon Pro­
cureur fondé; mais il eft auiïi celui du (leur de Caufliny, &amp;

tellane a remis à Me. Sallier la clef de la bibliothèque de Mé­

il les demandoic pour le fieur de Caufliny. Elle a déféré à fa

rargues, que celui-ci demandoit pour le fieur de Caufliny. En

demande; donc elle a exécuté le legs. Cette exécution porte

droit, quel eft l’effet de cette rémiflion?

fur les deux queftions. La difpofition eft-elle en forme valable?
eft-elle en faveur d’une perfonne capable ?

D e quelle conféquence peut-elle être, a-t-on dit ? un vil mor­
ceau de fer opérera-t-il le tranfport de 28000 liv. de rente ?

Il n’eft pas difputé que le legs, même nul abfolumenc

ne

peut être répété , s’ il a été délivré. La délivrance forme recon-

fermera-t-il l’accès aux grandes queftions, au terrible procès que
nous difeutons?

«oiflance de de la difpofition , de de la capacité du légataire.

Eh ! depuis quand feint-on d’ ignorer que c’eft par les fignes

Or, Madame de Caftellane a délivré; elle a remis les clefs.
Elle fe défend fur ce qu’elle les a remifes à un homme autant
à elle qu’au Heur de Caufliny; mais elle ne dit pas qu’elle les ait

les plus (impies que s’opèrent parmi nous une multitude

de

chofes importantes , de que c’eft-là une des perfe&amp;ions

de

remifes pour fon propre compte ; elle ne dénie pas que Me.

la fociété ? L ’eflence des contrats de tout genre eft la volonté.
La Loi qui, en établiflant des formes, a dû être jaloufe de les

Sallier les lui demandoit pour celui du fieur de Caufliny. C e n’eft

fimplifier, regarde la tradition des clefs comme le tranfport de

pas à nous, ni même à la Juftice, à juger fon intention ; le fait

la propriété, comme la confommation du contrat de vente ou

parle. Me. Sallier lui demande les clefs de Mérargues pour le fieur

de délivrance.

de Caufliny; elle les remet. Si elle avoit une intention cachée,

Je ne citerai à cet égard qu’une Autorité; mais il fera diffi­

nous n’en favons rien; elle n’en fait pas part; il eût été cepen­

cile à Madame de Caftellane de la réeufer. » La pofleflion des

dant bien néceflaire de l’expliquer. Ne l’expliquant pas, laremif-

» clefs eft le fymbole delà propriété aux yeux des Loix; telle—

Con eft conforme à la demande. Une intention cachée de non

it ment qu’elles infèrent de la rémiflion des clefs le tranfport

mife à jour n’eût été qu’une proteftation inutile de contraire à
l’afte. Si Me. Sallier eût reçu la clef pour Madame de Caftellane,

&gt;j de la propriété. C ’eft ce qui eft marqué dans deux textes bien
jj précis. Clavibus traduis, dit la Loi 74. , fi. de contrahenda

il s’en fût fervi pour elle , de la lui eût rendue. Il la reçoit

j&gt;

comme il la demande , pour le

la

j&gt; videtur, f i claves apud horrea traditœ f i n i , quo faclo confeftim

Madame de Caftel­

j, emptor dominium &amp; pojfeflîonem adipifeitur, etfi non aperuerit

fieur de Caufliny;

lui remet. Voila la délivrance faite par

il

emptione, ita mercium in horreis conditarum pojfejjîo tradita

lane au Procureur fondé du fieur de Caufliny. Car , quoi­

jj

que Me. Sallier ait la double qualité de Procureur fondé de

j, même réglé en ces termes : item, f i quis merces in horreo repo-

Madame de Caftellane de du fieur de Caufliny, il parloit à Ma-

jj

horrea. L a Loi 7 , §. item, fi. de aquir. rer. domin. établit la
fitas vendiderit, fim ul atque claves horrei tradiderit emplori,

�7

?

h

transfert proprietatem mercium ad emptorem. L a remife, die

», Pothier , des clefs d’ une maifon ou autre édifice , faire par le
* „ vendeur à l’acheteur, tient lieu de tradition de cette maifon;

)

,

s
premiers fentimens de Madame de Cafiellane à elle-même ; lui
prouver que ce qu’elle a fait en reconnoifiant le tefiament

de fa mere, &amp; en lui délivrant les clefs de Mérargues, elle a dû
le faire.

» la remife des clefs étant le fymbole de la tradition réelle. »»
Qui parloir ainfi de en quel temps? L ’année derniere, lé

$.

I.

Défenfeur même de Madame de Cafiellane. Outre l’autorité qu’ il
evoit droit de faire par lui-même, fon opinion eft, comme on le

Elle s’obftine à Soutenir

qu’un Provençal qui fe trouve à

voit, appuyée par des textes décififs. La remife des clefs vaut

P a r is , ne peut pas y faire un tefiament olographe valable entre

tradition réelle. Donc Madame de Cafiellane a délivré au fieur

d’autres que fes enfans ; qu’ il doit au moins, avant que de

de Cauffiny le legs de Madame de Valbelle. L e fieur de Cauf­

quitter Paris , faire afiurer la date de fon tefiament. J’avois

finy n’avoit pas befoin de délivrance; infiitué in re certâ, il

plaidé les deux propofitions contradictoires; j’efpere que je les

pouvoit

rétablirai facilement.

fe mettre

en pofiefiion ; mais a la délivrance que la

Loi &amp; le tefiament lui faifoient, Madame de Cafiellane a joint

Je me plaindrai auparavant de la maniéré dont Madame de

pofer à la mife de pofiefiion du fieur de Cauffiny; elle ne de­

Cafiellane pofe la quèfiion. Si je me fuis trompée, dit-elle,
ç ’efi avec le Parlement; il efi beau d’errer avec lui; il faut donc

voir pas au moins y concourir, en le rendant maître du Châ­

examiner fi le Parlement s’efi trompé.

1a

fienne. Si elle vouloir contefter le tefiament, elle devoir s’ op-

teau. Elle ne peut revenir aujourd’hui fur fes pas, foir que la forme

C e n’efi donc pas afTez pour Madame de Cafiellane d’avoir

de la libéralité manque de régularité, foit que le fieur de C a u f­

une autorité auffi impofante qu’un afie de notoriété. Parce que

finy manque de capacité ; etfi voluntas defuncli legibits non fit

guidés par tous les Auteurs de la Province, nous ne voulons

fubnixa, tamenfi fua (ponte agnoverit, implendi eam, neceffitatem

pas y reconnoître la maxime que de pareils afies ont coutume

habet.
Je pourrai donc terminer ici

d’attefier, elle nous accufe de manquer de refpefi au Parlement.
répliqué. La Loi refufe

Elle veut gêner par ce reproche notre liberté dans le combat

d’ écouter Madame de Cafiellane , de la recevoir à un repentir
moins louable que fon acquiefcement, adpejora pœnitere, comme

qu’elle nous livre. Ah î fi l’afie de notoriété étoic plus impofant par le fonds des chofes, elle n’auroit pas befoin de cette

le dit la Novelle, &amp; transferri ad indevotionem.

rufe peu digne d’une grande caufe. On ne manque pas au refi-

ma

Mais fi des fins de non-recevoir garantirent fuffifamment la

pefi dû aux Magiftrats, lorfqu’on difeute avec égard, fi d’ancien­

propriété &amp; l’état du fieur de Cauffiny, elles ne peuvent pas

nes décifions font conformes aux principes, ou s’en éloignent*

remplir ce qu’ il doit aux mânes de fa bienfaitrice , aux per­

Plus les Magifirats font éclairés, plus ils favent que l’erreur eft

sonnes confidérables dont il eft devenu l’allié. Il leur doit de

inféparable de l’humanité, &amp; que les plus grandes lumières ae

triompher auffi par des moyens fonciers ; il doit juftifier les
premiers

�\V,
10
peuvent pas l’empêcher de fe glifler toujours par quelque endroir. Plus ils font élevés, moins ils regardent comme une irré­
vérence qu’on ne baifTe pas la tête fous les préjugés qui réfultent de leurs Arrêts. Combien de fois devant ce Sénat augufte,
que Madame de Caftellane veut ranger de fon parti, n’ avons-nous
pas difcuté fi la Jurifprudence ancienne devoir être fuivie, fi un
Arrêt devoit cirer à conféquence 1 O r , un Arrêt eft plus refpectable encore qu’ un a&amp;e de notoriété ; la Jurilprudence fait
ordinairement Loi; ôc-s’ ileft permis de la combattre , il l’eftfans
doute de combattre un aéte de notoriété qui n’eft que l’opinion
infiniment refpe&amp;able, mais pas toujours infaillible de MM. du

ii
teftament olographe, fait par un Provençal hors la Province^
ne feroit valable que pour les enfans. Les actes de notoriété
font defiinés à certifier les maximes fuivies dans le refiort par
la Jurifprudence des Arrêts; à attefter les décifions rendues, ôc
non h les prévenir. L ’aéte ne dit pas que l’on ait jamais jugé
qu’un teftament olographe , fait par un Provençal hors la P ro­
vince , fût inexécutoire pour d’autres que les enfans ; l’afte dit
feroit. C ’eft une opinion qu’ il exprime ; ôc un afte de noto­
riété qui n’exprime qu’une opinion , n’a point de force comme
afte de notoriété. Le Préfident Bouhier , dans le même Cha­
pitre fur lequel Madame de Caftellane appuyé principalement
fa défenfe , d i t , que de tels acles non foutenus de preuves ne

Parquet.
On n’ a pas accufé l’éditeur des a&amp;es de notoriété qui nous
a rendu le fervice de les publier, de manquer de refpeét au

font ddaucune autorité en jujlice. Ce n’eft pas m o i , c’eft un Ma-

Parlement, lorfqu’il a dit dans fa préface : » Plus ce recueil
mérite d’être confuité , plus il a paru néceffaire de fuppléer
&gt;5 à ce qui peut y manquer. Quelques-uns de ces a&amp;es de noto-

Madame de Caftellane s’eft a rm ée, c’eft alors véritablement

giftrat qui parle ainfi.
Si j’érois le premier à contefter l’afte de notoriété dont

» riété font rédigés avec une forte de précifion qui ôte fouvent

que je pourrois paroîcre téméraire. Mais je fuis la voie que
m’ont ouverte les Auteurs du pays. Tous ont dit que nonobf-

» à la clarté, de laifîe fubfifier des doutes. Il y en a d’autres qui,

tant cet a£te, le teftament olographe, fait par un Provençal hors

» purement relatifs à une réglé générale , peuvent dans l’appli-

de la Province, eft valable, par la réglé locus refit aclum. D e -

» cation donner lieu à des abus. Mais il importoic fur-tout de

cormis cite des exemples. La Touloubre parle de nombreux

» réparer quelques méprifes que l’on trouve confondues avec
» tant de maximes. » Je pourrois citer dix a&amp;es de notoriété

préjugés. Nous en trouvons dans les Cabinets des anciens Avo­

auxquels cela s’applique. Servez-vous donc de l’afte de noto­
riété , mais n’ efperez pas m’en accabler : fi Jupiter eft neutre ,

cats. La Confultation de feu M. Pazery de Thorame, faite
avec quatre autres de fes collègues les plus célébrés, eft décifive. Vous aimez à vous perfuader, avez-vous dit, que M.

difoic Ajax, nous combattrons à armes égales.
Dabord l’ aêle de notoriété attefte un fait certain: que nous

Pafcal ne fut pas de cet avis. Et fur quoi en jugez-vous, fi

fuivons dans cette Province le paragraphe ex imperfeclo ; que les
teftamens qui y font faits en forme olographe , n’ont de valeur

défendre l’afte de notoriété que vous avez fi fortement em-

qu’ entre enfants ; d’où le rédacteur

de l’ a&amp;e a conclu

qu’un

ce n’eft d’après le defir que vous auriez de n’être pas le feul à
brafie ? Nous ignorons quelle fut dans les conférences l’opinion
de M, Pafcal ; mais de quel droit fuppofez-vous qu’ il ne fuc
B 2

I

rr—

'

&gt;\

�N

Les vôtres font qu’ il faut diftinguer les formes de te fier 1 des

pas d’abord de l’avis de la Confulraticm qu’ il figna &gt; Sa fignaturê,4
comme celle des quatre autres Avocats, prouve leur réfolution
qui eft pour moi; &amp; vous, vous n’ avez d’autre raifon de penfer
que M. Pafcal ne fut pas d’abord de cet avis, que parce que ce

la forme &amp; les formalités des teftamens ; tous avoient dit que

n’eft: pas le vôtre.
A l’étendue que l’on donna à la Confultation, on peut juger

la forme Ôc les formalités dépendent du lieu où l’on tefte ; que
la capacité feule dépend du domicile.

que tout y fut pefé ôc difcuté. Plus elle eft travaillée, plus elle
eft impofante, plus elle prouve de quel développement fonc
fufceptibles des vérités de droit , q u i, lorfqu’ on ne veut pas

L a forme eft la maniéré de faire une chofe fuivant les réglés
prefcrites ; les formalités font ces réglés d’où réfulte la forme.
L e teftament eft le genre d’aftes par lequel on difpofe 1 caufe
de mort ; les diverfes efpeces ou formes de teftament fonc
établies par les formalités qui y font obfervées Ôc que les Loix

difputer, peuvent être établies, comme le difoit M. Pazery de
Thorame , en une feuille de papier.
Le teftament récent de Mr. le Chevalier de la Roque ne
fut pas, dites-vous, contefté. Non fans doute, il ne le fut pas.

formalités des teftamens. Cette diftinélion eft nouvelle ; per­
sonne ne l’avoit faite encore. Tous les Auteurs avoient confondu

ont déterminées. On ne peut donc pas plus féparerles formalités
d’avec la forme , qu’il n’eft pofiible de féparer le corps d’avec

Ses héritiers ne l’auroient pas contefté', quand il eût été nul.
Mais fi Mr. le Chevalier de la Roque eft mort à Aix fous un

ce qui le conftitue.

teftament olographe

qu’ il s’étoit bien alluré que ce teftament étoit bon , dès qu’ il

licés à tout propriétaire jouiiïant de la capacité naturelle ôc civile.
D e s Loix plus difficiles ou plus indulgentes ont accordé plutôt

étoit fait h Paris. Et croyez que Madame de Valbelle , cette

ou plutard aux jeunes citoyens l’ ufage de cette faculté. Toutes

femme fi rangée, fi inftruite Ôc fi defireufe que fes volontés
dernieres fufient exécutées, eût fu refaire le fie n , fi des Jurif-

l’ont foumife à de plus grandes ou à de moindres formalites
qui conftituent les diverfes efpeces de teftamens. Les unes ont

confultes &amp;. de la Capitale du R o yau m e, &amp; de cette V i l l e , ne
lui euiïent dit qu’elle avoit valablement difpofé à Paris dans la

exigé des témoins, des Officiers publics; les autres n’en ont

plufieurs années après fon retour, c’eft

forme qui y eft reçue.
Les exemples, les autorités du P a y s , celles des Parlement
de Droit Ecrit, celles des Pays Coutumiers font pour moi.
Vous ne m’oppofez que deux Auteurs principaux , Bouhier
ôc Boulenois. En matière de d ro it, où les contradiftions
font û fréquentes , où il eft fi commun aux deux Parties de
trouver chacune une armée d’ Auteurs prête h marcher à leur
fecours, c’eft bien peu que deux Auteurs ; mais ne les comptons
pas, ôc pefons leurs raifons 6c les vôtres.

L a faculté de tefter a été donnée chez tous les peuples po­

point voulu.

Les formes ont varié pour les teftamens comme

pour les autres aftes ; mais une réglé confiante par-tout, c’eft
que pour tefter il faut la capacité naturelle ôc civile. J’appelle la
capacité naturelle, l’ufage de fa raifon; j’appelle la capacité civile,
le temps où la Loi qui fe fait des principes généraux, reconnoic
que le citoyen eft en état de difpofer.
Cette capacité civile fe réglé par les Loix du lieu du domicile
habituel.

Le domicilié en une coutume où il n’eft permis de

difpofer qu’à vingt ou vingt-cinq ans , ne teftera pas valable-

�H
ment en pafiànt dans un pays où il eft permis de tefter à quatorze

auffi que nous teftions dans les formes du pays où nous faifons

ans ; la capacicé dépend donc de la Loi du domicile habituel.
Mais une fois qu’on a cette capacité , on la porte par-tout, &amp;

cet afte de notre fuprême 6c derniere volonté.
Contre des principes aufii juftes, aufii fimples , on ne peut

on peut difpofer par-tout en la forme reçue au pays où l’on fe

alléguer que des fubtilités qui s’évanouifiène à l’examen.

trouve.
La capacité eft l’habilité générale à difpofer ; elle eft perfonnelle : on la porte avec foi.

La maniéré de difpofer

eft

locale : quatido eris Romœ , Romano vivito more. Si j’achete , fi
je contrtfte en pays étranger , je fuis reçu à y contracter en la

Trop fouvent un Auteur entraîné par fa matière, égaré par
la fubtilité de fon efpric, s’éloigne des réglés à force de vouloir
les creufer. C ’eft ainfi que prefque tous les Traités ex profejjo
contiennent des erreurs auxquelles les Auteurs font conduits par
la pafiion de tout ramener au fujet qu’ils traitent ; c ’éft ainfi

Autant elle feroit

qu’à force de vouloir diftinguer 6c fubdiftinguer , on tombe dans
Ja confufion , &amp; on ne reconnoîc plus de principes que ceux

févere , fi dans mon domicile , fi dans fon empire je n’avois

que l’on fe fait pour fuivre les illufions de fon travail 6c de fes

pas obfervé les Loix qu’elle prefcric ; autant elle eft indulgente,

efforts.
Perfonne ne rend plus d’hommage que moi à la réputation

forme accoutumée ; il en eft de même de mon teftament , fi la
Loi de mon domicile me reconnoîc capable.

lorfque hors de fes limites , profitant de la capacité qu’elle m’a
tumes ou les Statuts des pays où je fuis. C ’eft une facilité que le

de Mr. le Préfident Bouhier , quoiqu’on l’ait accufé d’aimer un
peu les paradoxes. Ses ouvrages, qui nous font étrangers , nous

bien de la fociété a introduite.

font peu familiers ; à peine les trouve-t-on dans cette Capitale ,

donnée, j’en ufe dans la forme légale 6c approuvée par les Cou­
A mefure que les hommes fe

répandent fur la furface de la terre, que mille circonftances les

mais fa célébrité y eft parvenue.

éloignent de leur patrie, il faut qu’ ils trouvent pa r-tout les

toutes fes opinions y deviennent des Loix ? Le préférerons-nous

fecours 6c les jouifiances que la fociété 6c les Loix nous procu­

aux Auceurs inftruits de nos ufages ,

rent. Comme il leur eft permis de parler le langage , de porter

locus régit aclum. Ils font fondés fur la raifon , fur les befoins

notre Jurifprudence , d’après lefquels nous avons accoutume de
nous conduire? Ses motifs fuftent-ils prépondérans,, ils ne lui
donneroienc pas cer avantage. Chaque pays a fes opinions en
Jurifprudence. Ce n’eft pas Ja meilleure que l’on fu it, mais

des hommes , fur les relations néceffaires de chaque pays avec

celle qui eft locale ; parce que c ’eft celle qui fait réglé , 6c que

un autre. Voilà pourquoi notre Statut , qui nous aftreint ici à

le pire des maux c’|ft la variation dans les réglés 6c dans les

ne faire une donation qu’en préfence du Juge 6c d’un Magiftrat

décidons. Le droit pofirif a pu être établi d’une maniéré ou

Municipal , n’a plus d’exécution , fi nous donnons lorfque nous

d’ une autre ; c’eft donc à la maniéré établie qu’il faut fe tenir,

fommes hors de la Province. Il fuffit que nous donnions dans

fi on ne veut s’abandonner à l’arbitraire. O r , notre droit fur

les formes requifes au pays où nous fommes &gt; il doit donc fuffire

les teftamens olographes eft prouvé par nos Auteurs qui y ont

l’habit du pays qu’ ils habitent, il doit leur être libre aufii d’y
emprunter la forme des aftes reçus. Voilà les principes de la réglé,

Faudra-t-il pour cela que
de nos maximes 6c de

�16
appliqué, nonobftant l’A&amp;e de N oto rié té , la réglé locus régit
aclum.
Je n’aurois donc pas befoin de prouver qu’ ils l’ y ont appli­
quée avec plus de raifon que le Préfident Bouhier &amp; Boulenois ,
il fuffiroic qu’ils l’aient appliquée ; mais il eft aifé de prouver
que leur autorité locale eft encore appuyée par la raifon.
Le Préfident Bouhier diftingue les formalités intrinféques 6c

17

Selon le Préfident Bouhier, un Bourguignon qui feroit un
reframent olographe à Paris, devroit, comme en Bourgogne, le
faire fuferire par un Notaire , parce que c’eft, dit-il , une pré­
caution prife-par la Coutume pour la date. C ’eft aufti chez nous
une précaution prife contre les fuggeftions 6c les furprifes , que
de faire interroger le donateur par le Juge fur fes motifs 6c fur

les formalités extrinféques des teftamens. Il place dans la pre­

l’ irrévocabilité des donations ; 6c cependant nous n’exigeons pas
l’obfervance de cette précaution hors de la Province.

mière claffe tout ce qui appartient à la fubftance de l’a&amp;e ,

L e Préfident Bouhier réfout que celui à qui la Coutume donne

c’eft-à-dire , la capacité, la volonté ; il met dans la fécondé

le droit de faire un teftament olographe , le peut faire par-tout;
&amp; il eft obligé de convenir que cette réglé n’ a pas lieu pour les

tout ce qui fert à établir la certitude de l’authenticité de l’aéte ,
comme la qualité 6c le nombre des Notaires , des témoins, 6tc.
Il convient que les formalités extrinféques font régies par la
Coutume du lieu où l’on difpofe. C e n’eft pas , dit-il , par pri­

autres teftamens ; 6c il eft forcé de reconnoître que l’Arrêt de
Mr. de Pommereu a jugé le contraire , quoiqu’il affeéle de
douter des motifs de l'Arrêt , félon la Coutume des Auteurs
qui louent ce qui eft pour eux , aiFoibliftent , diftimulenc ou

vilège que celui qui te fie hors de fa patrie a droit de le faire
fuivant la Coutume du lieu où il fe trouve ; comme il faudroit,

cenfurenr ce qui eft cou re . Il vante i'Àvocat qui écrivoic pour

en cas qu’ il y plaidât, qu’ il y fuivît la forme judiciaire ufitée

les légataires de Mr. de Pommereu , 6c le préféré à celui qui

en ce lieu , il eft en quelque maniéré obligé de fuivre dans fon

défendoit les héritiers , 6c à Brillon qui donne les motifs de

afte le ftyle ordinaire du Notaire dont il eft obligé de fe fervir,

l’Arrêt. Mais qu’auroit-il répondu a l’Arrêc rapporté dans le
Répertoire de Jurifprudence ( 1 ) , qui jugea précifément la ques­

à moins , d it - il, que la Coutume de la fituation n’ y réfifte ; 6c
c’eft ici où commence fon erreur , du - moins par rapport à
nous.
Selon le Préfident Bouhier, qui adopte le fentiment de Balde,
un Statut local annullant tout a&amp;e qui n’eft pas pâlie devant
deux Notaires,

un aéte palTé hors de l’empire de ce Statut

devant un feul Notaire fera cafTé : au contraire , par notre Statut
la donation en tre-vifs faite en Provence hors la préfence dq
luge de d’ un Conful eft nulle ; faite hors de Provence fans ces
formalités 6c dans la forme du lieu où elle eft rédigée , elle
eft valable.
Selon

tion ; h celui du 14 Juillet 1 7 8 1 , confervé dans le Journal des
Audiences (1) , qui déclara nul un teftament olographe fait par
un François en Italie ? Qu’auroit-il répondu au Plaidoyer de Mr.
Gilbert des Voifins, que les Editeurs du nouveau Denifarc vien­
nent de donner au public (3)? Ce célébré Avocat-Général portoic
( 1 ^ V°. Teftament.
(2) Tom. 7.

�i8
la parole dans l’affaire de Mr. de Pommereu. Il préfente d’abord
les divers motifs qui ont aflùjetci les reftamens aux formes du

i9 fe détermine dans ces fortes de queftions; c’eft par la nature

lieu où ils font faits ; il donne entr’ autres celui-ci qui eft bien

j*

des aêtes, par les grands principes, par la confidération des

digne de la profondeur de fon génie : » Le teifament a un

jj

motifs qui les ont fait recevoir, par l’intérêt général de la

» rapport naturel à divers lieux où il eft néceffùire que fa forme
» foit probante ; il faut qu’ il ait fon exécution , foit au dorrii-

#&gt; fociété civile.
jj La coutume met la folemnité des deux efpeces de tefta-

j&gt; cile du teftateur pour le mobilier , foie en autant de lieux

j&gt;

» qu’il y a d’immeubles fous différentes Loix.

On a conlidéré

» que toutes ces Loix &amp; du domicile , &amp; de la fituation des
» biens , avoienc fouvent des difpofitions toutes différentes fur

»»' domicile. Ce n’eft pas parles circonftances particulières qu’ on

mens en égalité, &amp; elle réputé le teftament olographe aufli
j&gt; folcmnel que l’autre. C ’eft une erreur du vulgaire de croire
jj qu’ un teftament n’eft point folcm nel, s’il n’a toutes les formes
jj &amp; folemnités preferites par le Droit Romain.

n la forme , &lt;5c qu’il n’étoic pas poffible que le teftateur accom» plîc en même-temps toutes ces formes oppofées.

Il a fallu

j&gt;

Il eft: véritable en effet que le teftament olographe a une

*j folemnité preferite par la coutume. Si ce n’étoit qu’un écrit
fous feing privé à l’ordinaire , il feroit valable, quoiqu’il fût

fe fixer à une feule ; &amp; celle du lieu où l’aéte fe f a i t , eft la
» plus convenable. Les Docteurs l’ont penfé ainfi. Les Nations

jj

&gt;j en font convenues, Ôc elles vivent aujourd’hui entr’elles fur

jj

Mais la coutume a voulu qu’ il fût écrit &amp; ligné de la propre

» la foi de cette réglé.
» Il eft même vrai de dire que ce choix eft fondé en grande

jj

main du teftateur. C ’eft en cela que confifte la formalité par-

jj

écrit d’une autre main, pourvu que le teftateur l’eût ligné.

» raifon. La forme n’eft attachée ni à la perfonne, ni aux biens;

&gt;j ticuliere qu’ elle a preferite pour cet a£te feul.
jj Dès que le teftament olographe a une forme folemnelle

&gt;3 mais elle eft inhérente au corps de faite ; c’ eft elle qui lui

u preferite par la coutume, comment peut-on dire que le pou-

&gt;» donne l’être de le caraétere. Il eft donc
cette forme de la Loi du lieu où il fe
îj mence ù exifeer. II a donc été jufte de
» dans le concours de plusieurs , dont les

jj

jj

naturel qu’ il reço-ive
fait , de où il com*
préférer cette L o i ,
formes ne pouvoienc

être toutes accomplies.
jj C e motif n’a-t-il point d’application au teftament ologra-

jj phe ? Il eft d’abord certain que ce teftament n’a pas moins

voir de le faire eft une faculté perfonnelle? Cette propoll-

» tion, nous l’avouons, nous paroîc directement contraire à
j&gt; l’idée des capacités perfonnelles connues dans le droit. Etre
j&gt; maître de foi-même, de non en la puiffance d’autrui; avoir
j a la libre difpolition de fe s biens, foit entre-vifs, foit par tef33 tament ; pouvoir acquérir, vendre, échanger, parvenir aux
jj

dignités: ce font là les exemples ordinaires de capacirés per-

jj

befoin que les autres d’ avoir fon exécution en différens lieux.

j&gt;

Tonnelles, fur lefquelles on peut s’en former une jufte idée.

jj

jj

Mais de dire que le droit de faire un a£te fous certaine

jj

On ne fera pas dépendre la queftion du point de favoir fi les
biens d’ un tel teftateur en particulier ne font fitués qu’en

j?

un feul endroit ; par exemple, fi l’on veut, au lieu de fon

93 fonnel, n’eft-ce pas attaquer directement,

» forme de fous une forme vraiment folemnelle, eft un droit perquoique d’ une

�» maniéré ingénieufe, la réglé qui veut que la forme dépende

ïï
a la faculté de tefter. Il la reçoit plutôt ou plu tard de la L o i

i&gt; du lieu où l’acle fe fait ?
„ II ne s’agit que d’écrire ôc de figner un teftament ologra-

de fon pays; voilà la capacité générale. Dans certains pays on

» phe. Mais il n’en eft pas moins vrai que c’eft un aéle vrai-

cité locale. C ’eft la forme extrinféque qui dépend toujours du

» mentfoUmnel, ôc que fa confe&amp;ion n’elt pas l’exercice d’ une

lieu où l’on eft. Au lieu que la capacité générale, qui confifte

» capacité dépendante de la perfonne, mais feulement l’ufage

à être fui juris, à être mentis compos, à avoir la maturité d’ef-

» d’une forme , de d’ une forme folemnelle.
» Non feulement on a reçu qu’ un étranger pouvoit emprunter

prit que la Loi fuppofe à tel ou tel âge, eft perfonnelle Ôc nous

» les formes du lieu où il fe trouvoit, mais on a reçu que ces

l’âge détermine fi l’on eft capable d’une volonté légale.

ne peut tefter que de telle ou de telle maniéré; voilà la capa- 1

fuit par-tout. C ’eft véritablement une forme intrinféque, puifque

» formes étoient néceflaires pour la validité de fon teftament,

L e teftament eft voluntatis noflrœ jufla fententia de eo quod

» à l’exclufion de celles du lieu de fa demeure ordinaire. Cette

quis poft mortem fuam fieri relit. Pour faire cette difpofition

» maxime eft à préfenc univerfellement reçue parmi nous. Les

jufre, il faut avoir l’âge requis par la Loi. Y efc-on parvenu ,

if étrangers fuivent de leur côté la même Jjrifprudence ; ils ref-

il faut exprimer cette difpofition avec les formes preferites dans

i» pe&amp;ent la forme de nos teftamens , fans fubtilifer fur les

le lieu où l’on difpofe. Le droit de faire un teftament ologra­

j&gt; diverfes efpeces, quand elle eft pratiquée parmi nous par leurs

phe n’eft pas plus une capacité, que celui de faire un teftament

» concitoyens. Comment donc détruire aujourd’hui la réciprocité

myfrique, ou c’eft une capacité locale. Ici le teftateur agit.en '

» fi jufte qui régné entre les Nations fur cette matière?

fecret, mais il prend des témoins de fa difpofition clofe*

&gt;î Ne changeons point les bornes que nos peres ont foli-

fecrere: là, il n’a befoin d’aucun témoin, il n’a aucun coopé­

„ dement établies; refpecfons une Jurifprudence formée par le

rateur de fa difpofition; c’eft la coutume locale qui régit tout

» fentiment prefque uniforme des Auteurs, confacrée par le

cela. Au Provençal qui voudroic à Paris faire fuftrire fon tef­

i&gt; confentement des peuples &amp; des Nations, &amp; conforme à la

tament, on diroic: vous n’en avez pas befoin, c’eft une forma­

» raifon. »
C ’eft ainfi que s’exprimoic ce grand Magiftrat. S’ il eft permis

lité fuperflue ; ici l’on tefte de cette maniéré.

de parler encore après lui, je dirai que le grand vice de l’opi­

ment olographe, le teftateur étant à la fois l’auteur ôc le mi-

nion du Préfident Bouhier eft de

regarder comme une capa­

niftre de l’aéte, il falloir-féparer ce genre de teftament de tous

cité perfonnelle le droit de faire un teftament olographe; tandis

les autres. Ils reconnoiftent que le teftament fans inftitution

que la difpofirion olographe n’eft qu’ une forme de teftament

avec plus ou moins de témoins, ou même fans témoins, eft bon,

indépendante de la capacité générale &amp; foumife à la capacité

s’il eft fait dans une coutume qui l’autorife ; ôc ils croient que

locale. Je m’explique.
Tout citoyen qui jouit de la plénitude de l’exiftence civile,

le teftament olographe ne peut être permis qu’à ceux qui fonc

Boulenois ôc le Préfident Bouhier ont c'ru que dans le tefta­

nés dans les coutumes où ce teftament eft de droit commun.

�13
entouré de"Notaires 6c de témoins. Les témoins, les Notaires

Mais d’où vient cette différence ? L e tefiament olographe eft
une maniéré de tefter comme les autres; elle a moins de for­
malités; on ne l’a pas moins envifagée comme foiemnelle. Il

ne font qu’ une formalité du tefiament, comme le Juge &amp; le
Conful en font une des donations entre~vifs. On pourroit dire

n’eft pas plus de

auffi qu’un Provençal n’a la capacité de donner qu’avec le cori-

l’effence

ou des Officiers publics

y

du teftament

que

concourent , qu’ il

des témoins
n’eft de

fon

cours du Juge &amp; du Conful; cependant on l’en difpenfe hors

eftence qu’il foie fait calatis comitiis ; qu’ il foit écrit ou ver- '

de la Province ; 6c fa donation n’efi pas moins bonne faite a

bal; qu’il aie fept, cinq ou deux témoins; qu’ il contienne une
inftitution d’héritier. Toutes ces formalités de droit pofitif, in-

la forme du lieu où il efi. D e même fi une coutume le difpenfe
de tefter, foie devant témoins, foit devant Notaire, cette dif­

difpenfables dans un lieu, inutiles dans un autre, ne font que les

penfe fera valable , pourvu qu’ il en ait ufé dans le diftrid de

modes de la faculté de tefter, comme je l’avais dit dans les

cette coutume.

premières audiences. Le Droit Romain requiert auffi efièntiellement l’ infticution d’ héritier 6c le nombre de fept témoins, que

La capacité de tefter efi perfonnelle ; elle eft réglée par là
loi du domicile habituel. La forme de tefter dépend en tout

la préfence en général des témoins. O r , fi dans des pays de

de la Loi fous laquelle on tefte. Ce principe efi vrai, parce

droit écrit, tels qu’à Rome même , on n’appelle pas des témoins

qu’ il eft général, parce qu’il embrafle cous les cas, parce qu’il efi:

aux tefiamens; fi notre Ordonnance autorife les tefiamens faits

conforme à la raifon, qu’il évice des diftin&amp;ions fubtiles 6c fans

en pays de coutume fans inllitution, &amp;

il

bafe réelle; c’eft en un mot celui de l’Ordonnance des tefiamens.
Des preuves que j’en ai données dans la première audience,

eft évident que le Droit Romain n’oblige même pour les for­

je ne rappellerai que celles qui font fournies par les articles

malités qu’ il a le plus eflentiellement preferires, que dans les

concernant les tefiamens militaires , ceux faits en temps

pays où il a force de Loi; il eft évident qu’ on doit admettre

pefte, 6c ceux que des domiciliés en pays de droit écrit font

dans ces pays les tefiamens faits hors de fon empire à la forme

en pays coutumier.

les rend exécutoires

dans les pays de droit écrie où l’inftitution eft: néceflaire ,

*.

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-

r„.

._*^ •

de

des coutumes, pour que réciproquement les coutumes reçoivent

Madame de Caftellane a dit qu’ il avoir fallu accorder des

les tefiamens faits à la forme du Droit Romain; il eff évident

privilèges ou des fecours dans des temps de guerre 6c de cala­

qu’ une fois qu’on a la capacité générale que nous

appelions

mité; elle a raifon. Auffi n’eft-ce pas des premières lignes de

en droit tejlamenti faclionem, on peut en ufer de toutes les
maniérés reçues dans les lieux où l’on fe trouve. Il n’y a pas.

ces articles que j’argumente. Ils ont deux difpofitions ; l’une efi
relative au privilège qui dure tout le temps de l’expédition oa

plus de raifon de fe prêter à la difpenfe de l’ infiitution , du

de l’ infalubrité, 6c fix mois encore après; l’autre opère le retour

nombre des témoins, &amp; même de leur préfence, que de fouffrir qu’on difpofe fans Notaire 6c fins témoins. Tout feul, on
peut exprimer auffi bien fa derniere volonté, que fi on étoit

au droit commun: /? ce rc’e/?, porte cette fécondé difpofitlon,
qu'on eût confervé dans lefdits acles les formes-requises dç dj;oit
commun dans /e lieu ou ils auront été faits, )

:

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-

*■4

\

'U q ' O fficier, un Soldat pourront donc difpofer h l’ armée par
forme olographe. Ce teftament fera bon encore dans les fix
mois où ils feront revenus en un lieu de paix ou de repos ;
c’eft la continuation du privilège. Après les fix mois de ce retour

le privilège ceffie ; l’Officier &amp; le Soldat doivent tefter en la
forme ordinaire; les voilé au niveau des autres citoyens. Ce n’eft
plus par privilège que la Loi ajoute : a moins que leurs teftamens ne [oient dans les formes requifes au lieu ou ils les ont
faits. C ’eft que pour tous les citoyens defquels les Militaires qui
ne font plus in expeditione , ne différent pas , le teftament fait
dans les formes requifes de droit commun au pays où il eft fait,
eft valable.

. M
formalités intrinféques 6c extrinféques. Au rang des premières,
il place l’ inftitution d’héritier, de laquelle, dit-il, dépend toute la
force du teftament, &amp; cela eft particulier au droit écrit. C e n’efc
que dans les pays de coutume que l’infcitution devient, félon
l u i , une formalité extrinféque. C ’efc qu’au vrai il n’y a de for­
malité incrinféque proprement dite , encore le mot de formalité
eft-il inexaél, que ce qui tient à l’effence de l’a&lt;fte : la volonté
6c la capacité. Mais pour raifonner d’après la diftinction de
Furgole, comme l’Ordonnance a difpenfé l’habitant de droit
écrit de la formalité intrinféque dans fon pays, de l’infti­
tution , lorfqu’ il tefte dans un pays où cette formalité n’eft:
qu’extrinféque ; de même elle a pu le difpenfer de tefter devant

Enfin l’ art. 6&lt;) n’ autorife les teftamens d’ un habitant de pays

témoins 6c Notaire , parce que cette formalité intrinféque fi

de droit écrit fait en pays coutumier, fans infiitution d’héritier,

vous voulez dans fon pays, quoique Furgole ne le dife pas, eft
purement extrinféque 6c fuperflue en pays coutumier. O r, l’Or­

que parce qu’elle fuppofe qu’ un habitant de droit écrit peut dif­
pofer dans la forme requife de droit commun au lieu où il tefte;
de s’il peut s’ y difpenfer de l’inftitution d’ héritier qui efc la bafe

donnance a donné cette difpenfe, i°. parce qu’elle l’a donnée
pour l’ inftitution qui eft la formalité la plus effentielle; 20. parce

&amp; le fondement de tout teftament, à combien plus forte raifon

qu’elle a marqué que Je droit commun eft de regarder valable

le pourra-t-il de la préfence d’ un Notaire 6c de témoins?

un teftament fait même par privilège en quelque pays que ce

Madame de Caftellane a répondu que l’ infutution n’efc oqaune
formalité de la forme de tefter, 6c elle a cité Furgole, tom. i ,
pag. m . Quand Furgole l’anroit dit, il n’ uuroit pas effacé la
L o i : teftamenta vim ex inftilutione h.eredis accipiunt, &amp; ob id

f o i t , s’ il eft d’ailleurs conforme a la coutume du lieu.
Madame de Valbelle fe trouvant à Paris a donc pu tefter
en la forme qui y eft reçue , parce que l’Ordonnance permet
à un domicilié en pays de droit écrit, de tefter, dans un pays

velut caput &amp; fundamentum totius teftamentiy intelligitur hxredis

qui ne fuit pas ce droit, à la forme de la coutume locale.

xnftitutio. ( l). Mais Madame de Caftellane a mal entendu Fur­

Mais Madame de Valbelle fe trouvoic dans une poftrion plus
favorable encore ; elle avoit acquis un vrai domicile à Paris,
Elle y avoit depuis un grand nombre d’années maifon à la ville

gole. Reftituons fon véritable fens. Furgole diftingue (2) les
formalités

( O $• 34? 'm ftM Leg.
(2) Tom. 1 , pag. n i , n, 14.

f- r

6c à la campagne. Elle y demeuroit par plaifir,&amp; non pour a f­
faires. Un nombre d’aéles communiqués au procès atteftent qu’elle
contraftoit comme domiciliée à Paris. Si elle recevoic 6c faifoic
donner ici des affigaations, c’écoic pour raifon de fes fiefs,
D

1 ii

�*

f
16
au fujet defquels on eft toujours obligé de plaider où ils font
firués. Si elle payoit la capitation dans cette ville, c’étoic pour
payer moins. Nous avons même vérifié que cet arrangement

d'aucune utilité.

mort le domicile confiant, notoire, que tout le monde lui avoit

quand elle a dit qu’ on eft toujours domicilié dans Ton pays
d’origine, tant qu'on ne perd pas l'efprit de retour. Cela eft
vrai du François qui eft domicilié en pays étranger; nous le

'M

réputons toujours François, nous lui en confervons les pr.\ileges, parce que nous lui fuppofons, par une fiction fondée fur
l’ amour de la patrie , le defir du retour. Mais dans les changemens de domicile qui ont lieu d’ une Province du Royaume
à l'autre , nous n’exigeons pas que pour acquérir domicile en
un lieu , on y foie avec l’efprit d’une irrévocable réfidence. Il
fuffit qu’on n’ y foie pas en pafiant &amp; à titre de voyage ou

?

tant qu’elle logea chez le Duc d’Ancéfune, elle fe difoit de­
meurante ordinairement au Château de Mérargues ; mais une fois
que le Duc d’Ancéfune fut m ort, 6c qu’elle loua un hôtel pour
fon habitation , elle fe qualifia demeurante à Paris. Cela parc
de Pâques 176 8, 6c depuis lors elle fut mife à la capitation
à Paris, comme y étant domiciliée. On prenoit à compte 6c
dédu&amp;ion la capitation qu’elle payoit dans cette ville; cela efc
prouvé par l’attefiation du Receveur de la capitation qui fera

d’ affaires; il fuffit qu’on y ait maifon 6c établiftement pendant
un certain temps comme les vrais citoyens.

à plus forte raifon l’a-t-elle pu , y ayant un domicile certain

Madame de Valbelle a pafTé quarante ans de fa vie à Paris,
des procès. Elle n’y a repris le domicile fixe qu’elle y^avoic
quitté, cu’ en 1781 ; jufqu’ alors elle y avoit paru quelquefois,
mais jamais pour un long-temps, toujours comme en paflant,
6: à raifon d’affaires qui l’ y rappelloient. Cela eft de notoriété
publique.
Sa fépulture choifie à Mérargues ne marque pas plus fon do­

de plus de dix années, y jouifTant de tous les privilèges des
domiciliés, 6c y acquittant leurs impofitions qui eft la capitatior.
•
L ’Ordonnance n’exige pas que le domicilié à Paris qui pafTe
dans une autre coutume, tà/fe authentiquer fon tefiament, on
en convient; elle ne l’exigeroic pas même d’un fimple pafiager;
c’eft ce qui refie à prouver fur cette première partie de la caufe.

micile en Provence , que la même fépulture pour fon fils aine
On

Madame de Caftellane eft accablée par les peuves qui cer­

peut être domicilié à Pa r is , 6c defirer d’être enfeveli dans fes

tifient que fa mere a tefté dans la coutume de Paris. La foi
D i

ne détruit le domicile inconteftable qu’ il avoit

à Paris.

terres avec fes peres 6c fes enfans. Elle a voulu être tranfportée

1

reconnu pendant fa vie à Paris.
Il réfulce des pièces que nous nous fommes procurées, qoe

communiquée.
Pafiagere à Paris, elle eût pu y tefier dans la forme reçue;

ne venant en Provence qu’ à titre de voyage 6c pour faire juger

I

inhumés; elle l’a dit dans fon teftament. Et ce n’efc pas à

bien confiaté à Paris, ne lui avoit été depuis plufieurs aunées
Madame de Caftellane a plaidé un principe bien étrange ,

/

fon fils aine y étoienc

Madame de Caftellane qu’elle y avoit deftiné la pofTeffion de fon
tombeau ; elle ne s’attendoit pas à être troublée dans ce der­
nier afyle; 6c que pour y parvenir, on lui difputeroic après fa

économique , qui ne prévaudroit jamais à l’exifience d'un domicile

vfFi; 1
* ’ ■*

17 .

à Mérargues, parce que fon mari &amp;

^1

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2-

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28
qu’elle doit à la Signature de fa mere eft fortifiée par divers
trajts du tefiament, qui fuppofenc, qui démontrent l’exiftence
aéluelle de Madame de Valbelle, dans la Coutume de Paris ,
au moment où elle difpofoit. Madame de Caftellane ne peut
pas fe rappeller l’époque où elle perdit l’époux vertueux , fi
noble &amp; fi défintérefie auquel elle étoit unie, qu’ elle n’ait la
preuve que le tefiament a été fait dans la Coutume de Paris;
feu Mr. de Caftellane y eft nommé , &amp; il étoit mort avant
que Madame de Valbelle fut revenue en Provence. Les preuves
que les teftamens fourniftent dans ce genre font d’ un poids fi
grand, que plus d’ une fois le Parlement de Paris a jugé qu’elles
peuvent fuppléer la date, quoique fi rigoureufement exigée par
l’Ordonnance. Nous avons joint de plus un a&amp;e public pafle
à Paris, où Madame de Valbelle paye d’avance, &amp; éteint un
legs fait dans fon tefiament, dont elle rappelle la date &amp; le lieu.
Qu’a répondu Madame de Caftellane? Je fuis convaincue que
ma mere a tefté à Paris; je ne l’accufe, je ne la foupçonne pas
de fraude; mais la L o i , qui ne lui doit rien, préfume ou craint

29
Si les héritiers ne veulent pas donner un confentement vo­

la Loi ne permet pas du-moins qu’aux moyens qu’elle a éta­
blis on en joigne d’arbitraires. Jamais elle n’a prononcé qu’un
teftament olographe, qui eft folemnel par lui-même, qui fait
foi par fa date &amp; par la fignacure du teftateur , doive être
certifié par un Officier public. D ’accord avec les fentimens
de Madame de Caftellane, elle ne fufpe&amp;epas, elle défend de
fufpe&amp;er, à moins de preuves contraires, la date d’un tefta­
ment olographe.
Aux autorités que j’ avois citées à cet égard on a oppofé la

h.

remarque de Furgole ( 1 ) , que l'Ordonnance laiffie préfumer la
fufpicion d’une difpofition olographe non reconnue dans un temps
libre. Mais Furgole ne fait cette obfervation qu’à l’occafion de
l’article 21 , qui a voulu pourvoir à ce que les Religieux ne tes­
tent pas après leur mort civile.
En général Von peut convenir, difoit M. Macé , Avocat au
Parlement de Paris, dont Mr. le Préfident Bouhier fait un grand

crifice de mes fentimens.
Que Madame de Caftellane fe raflùre. C e facrifice, la L o i ne
l’exige pas; au contraire, elle le repoufle.
Fondée fur les principes de la nature &amp; des mœurs, loin de
commander aux héritiers de préférer la rigueur de fes réglés au
refpeét &amp; a la reconnoiftance qu’ ils doivent aux teftateurs, elle

é l o g e , que les teflamens olographes ont leur date certaine auffi
bien que ceux qui font reçus par des perfonnes publiques : c eft

nixa, tamenf fua fponte agnoverit hceres, implendi eam , necefjitatem
habet.

B

lontaire , &amp; Madame de Caftellane , loin d’encourir dans le
principe ce reproche, l’avoit évité en exécutant le teftam#nt,

une antidate; je cède à la L o i , &amp; lui fais avec répugnance le fa-

les a invités à exécuter leurs volontés, quoiqu’ irrégulierement
exprimées. Elle a faifi le moindre acquiefcement pour un confentement irrévocable. Etfi voluntas defuncli non fit legibus fub-

v v

Vefpece des Arrêts qui ont jugé que dans les Coutumes qui de­
mandent un certain intervalle de
ter au jour que les teftateurs ont
» Mais cette Jurifprudence ne
»&gt; d’un teftateur qui eft mort en

furvie, Von de voit s'arrê­
daté de leur propre main.
peut s’appliquer qu’au cas
pofîeffion de fon é t a t , non

» de ceux qui font devenus incapables de tefter par inter-

(1) Tom, 1 , chap. 2 , fe£b 2 , n°. 22,

iv
nV
Vi
•m

* /

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!

31

»&gt; difiion , profefiîon religieufe ou autrement ( i )• »
C ’efi ce que l’Ordonnance de 173$ a voulu expliquer &amp; afiu-

elle préfente au public le danger des tefiamens olographes non

rer. Mais n’obligeant à la reconnoifiance du tefiament que dans

on y infiituera facilement des incapables, des Médecins, des

ce cas, il efi clair qu’elle ne l’a pas exigée dans les autres. Les

Confefieurs, des Agens dont on fera remonter l’infiitution au

preuves fe préfentent d’elles-mêmes.
Rien n’étoit fi aifé que de faire une obligation générale de

delà du temps où l’on a commencé de leur donner fa confiance;

la reconnoifiance du tefiament olographe. Mais c’étoit le dé­

milles.

truire, c’étoit en faire, à quelques témoins près, un tefiament

Mais le danger d’une antidate n’exifieroit-il p a s , même pour
tous les genres de tefiamens, dans les Coutumes qui exigent une

reconnus. On antidatera, dit - elle ,

ces tefiamens; Sc alors

ce danger menace tout le monde, 6c fur-tout les grandes fa­

myfiique, &amp; l’Ordonnance ne l’a pas voulu.
Elle a cependant prévu les cas où un domicilié en pays de

furvie plus ou moins longue au tefiament? Et cependant on

droit écrit tefieroic en pays coutumier, &amp; à la forme de ces
pays. Pourquoi donc n’ a-t-elle pas exigé qu’avant de retourner

n’a pas voulu y admettre la néceflité de la reconnoifiance.
L e danger d’une captation mafquée n’ exifieroit-il pas même

en pays de droit écrit, l’habitant reconnût fi&gt;n tefiament ? C ’efi

en obligeant à la reconnoifiance ? Rien ne foumet à reconnoître

que lui ayant permis de difpofer à la forme reçue dans les pays

le tefiament le jour qu’il efi fait. On peut faire a£te de dépôt

où il tefte , elle n’a pas voulu y joindre une formalité incon­

d’un tefiament daté de dix 6c de vingt ans.
C e même danger n’ exifteroit-il pas parmi nous pour les tefia­

nue dans ces pays; c’eft que le tefiament olographe , permis ou
à raifon du domicile, ou à raifon de la fimple réfidence, doit

mens myfiiques qui peuvent avoir une date différente de la fuf-

toujours refier ce qu’ il efi, un tefiament folemnel par la fim­

cription &amp; beaucoup plus ancienne?
C e danger enfin n’exifie-t-il pas dans les Coutumes où le

ple écriture, date 6c fignature du tefiateur; c’efi que l’obligation
impofée aux Religieux n’efi qu’ une exception au droit commun.
La Jurifprudence antérieure à l’Ordonnance le prouve. L ’Ordon­
nance s’y efi conformée 6c ne l’a pas détruire ; avant 1735 divers
Arrêts avoienc confirmé des tefiamens olographes non reconnus,

tefiament olographe efi de droit commun ? On n’en a pas été
touché. Pourquoi le ferions-nous ici? pourquoi propofez-vous
d’établir de nouvelles loix &amp; de nouvelles obligations , quand

leur profefiion : voilà la difiinfiion que l’Ordonnance a con-

vous ne devez réclamer que celles qui exifient ?
Les Tribunaux fe défient de cette fagefie que l’intérêt ou
le befoin infpirent aux Parties. Ce n’efi: pas de leurs efforts
toujours fufpe&amp;s que peuvent naître les Loix ; quand elles en

facrée.
Madame de Cafiellane veut être plus fage que la L o i , quand

démontreroient la néceflité, on attendroit que l’impartialité du
Légifiateur les eût adoptées, mûries &amp; épurées, 6c jufqu’alors

quoiqu’ on les accufât d’antidates; divers Arrêts avoient annullés
les tefiamens olographes de Religieux , non reconnus avant

on jugeroit les Parties dans l’imperfefiion des Loix exifiantes.
(1^ Brillon,

v°.

tefiament, nü. 11.

Une fois qu’ il efi établi que le tefiament olographe, folem«

�/

*\x‘ r

*

nel dans les pays où il efc de droit commun, efc permis à un
étranger qui fe trouve dans ces pays; une fois que l’étranger peut
emprunter cette forme , il l’emprunte néceffairement avec tous fes

33

tout ce que nous avons à dire de la légitimité du fieur de Cauffiny, reçoit une double force. Son état fût-il moins certain qu’il
ne l’eft, pourquoi l’abandonneroit-on à des objections qui, quand
elles feroient aufïi infolubles qu’elles font foibles, n’entame-

privilèges. La maxime locus régit aclum ne le fournée pas à plus
de précautions que le naturel du pays. L ’Ordonnance n’a point

roient pas encore la liberté , la jufcice &amp; la néceflité du legs à

voulu de précautions pour les cas de changemens de domicile;

l ’ofccafion duquel la queftion d’état efc élevée ?

elle n’en a exigé que pour celui de la mort civile.

Madame de Caftellane avoic d’abord cité les Loix Ro mai­
nes ; elles permettoient à ceux qui n’avoienc pas d’enfans légiti­
mes , de donner ou léguer la moitié de leurs biens à leurs

Mi

bâtards, tant pour eux que pour leur mere ( i ) ; elles permectoienr aux aïeux,qui avoient des petits-fils bâtards, nés de leurs
fils légitimes, de les inftituer héritiers univerfels, fcilicet nullâ

I

Sans craindre de bleffer les L o i x , Madame de Caftellane peut
donc rendre à fa mere la juftice qu’elle eft portée fi naturelle­
ment à lui rendre, &amp; que d’ailleurs la lettre du teftamenc lui
allure en plus d’ un endroit. Elle n’a point d’antidate à craindre
là où les Loix n’en foupçonnent point ; elle n’ a pas de facrifice
non feulement la confiance, mais y invitent, la forcent &amp; la

cxijlente légitima fobole (2).
Ed exijlente, elles permettoient de donner aux bâtards un

commandent. Ici fes fentimens font d’accord avec les Loix ;

douzième de la fucceflion (3). S i modo, dit Faber, fufficiat ea

que n’ a-t-elle

malheur de plaider contre elle; il ne nous refteroit pas à établir

uncia ad alimenta (4).
,
Nous avons fait voir que quoique le legs du fieur de Caufïiny

qu’elle difpute injuftement au fieur de Caufliny, comme inca­

foit important, il ne revient , vu la richeffe de la fucceflion &amp;

pable, des libéralités contenues dans un teftament dont nous

la fubftirution dont il eft chargé, qu’à une once &amp; demi environ.

venons de prouver la validité.

Alors Madame de Caftellane n’a plus voulu du Droit Romain ;
elle s’eft rejettée furie Droit François. Il ne donne, a-t-elle dit,
que des alimens, de fimples alimens aux bâtards, &amp; lorfqu’ils
n’ont rien d’ailleurs. L e fieur de Caufïiny, déjà fufïifammenc

perfonnel à faire de fes fentimens, là où les Loix permettent

toujours cet avantage , nous n’aurions pas le

/
§.

I I.

Suivant toujours fon premier p la n , Madame de Caftellane
examine ce qu’ une aïeule laifTanc des enfans

légitimes

Ü

■ •y

1

doté par le legs du Comte de Valbelle, n’avoit donc rien à

peut

léguer à fon petit fils bâtard. Elle fuppofe ce qui eft en queftion ; elle ne prouve pas; elle eft non-recevable à prouver que

( 1 ) Loi humanitatis, C. de Raturai. liber*

le fieur de Caufliny foit fils illégitime du Marquis de Valbelle.

(2) Loi ult. de nat. liberis.

Mais nous nous prêtons à cette fuppofition , toute injurieufe

(3) Novelle 1 8 , ch. 5.

qu’ elle eft. Si dans ce cas même le legs devroic être confirmé
tout

(4; Définit» 8 , aux notes art, 6, tit, de mur* liberis,
«

'M ^

▼
*

�7

&gt; S

34 '

prétendre fur l’hoirie de Madame de Valbelle, &amp; il étoic inca*
pable d’en rien recevoir.
C ’eft une erreur que nous avions réfutée dans la première
Audience, qu’il ne foit dû aux bâtards que de fimples alimens
pour le pur néceflaire. Les alimens leur font dus relativement
à Tétât de leur pere, s’il eft connu , &amp; fur-tout relativement à
l’éducation qu’on leur a donnée. Il y a enfuite un allez grand
intervalle entre ce qu’ ils ont droit d’exiger, &amp; ce qu’ il leur eft
permis de recevoir. Il faut donc s’occuper ici de leurs droits &amp;
de leur capacité.
Je fais qu’ il y a des Auteurs qui, s’ armant d’ une févérité qu’ils
croient louable, voudroient réduire les bâtards à l’indigence ;
ne pouvant punir le délit des parens, ils s’en dédommagent avec
cruauté fur leurs enfans

innocens.

Mais des

Auteurs moins

extrêmes ont reconnu que ce châtiment indireft infligé à la ten-

3*
naturalcs a légitimas fancimusy ut decet cos fccundhm fubjlanti&lt;z

menfuram a bono viro arbitratam ( i ).
L e premier devoir de tout être qui donne la vie à un autre,
eft de lui fournir les moyens de la foutenir à-peu-près comme
il la foutienc lui-même. La nature a gravé cette obligation dans
tous les cœurs ; elle s’applique aux enfans naturels comme aux
enfans légitimes. C e feroit une étrange maxime d’imaginer qu’on
ne doit que l’abfolu néceflaire à un enfant, parce qu’il a eu le
malheur de ne pas naître à l’ombre d’une union refpeflable. Un
jufte milieu eft à garder entre les avantages qu’ on a dû aflurer
aux enfans légitimes, 6c la dépreflion où l’on a voulu tenir les
enfans bâtards : n’obliger les parens à prefque rien envers eux,
ce feroit peut-être plus encourager le concubinage que le con­
tenir. Combien de ces hommes fans principes, uniquement oc­
cupés d’eux-mêmes, calculant leurs plaiflrs, même leurs paflions

exceflif. Dans l’illufion 6c l’ivrefle de fes plaiflrs, le concubinaire

fur leurs intérêts! Ils ne redoutent de devenir peres même hors
du fein du mariage, que parce qu’ il faudroic partager avec des
enfans une partie du revenu qui leur paroît déjà trop modique

s’occupe rarement de la race donc ils peuvent être l’origine. En

pour eux-mêmes. Qu’on leur accorde de ne donner à des enfans

tout cas il fuffir qu’ il ne puifle pas fe flatter de perpétuer fon

naturels que le pur néceflaire, c’eft-à-dire, ce que l’homme le
plus pauvre doit aux fierïs, 6c on les verra remplir nos villes

drefle des peres dans la perfonnes de leurs enfans , étoic déjà
allez injufte, &amp; fur-tout aflez inutile pour qu’on ne le rendit pas

nom par des rejetons nés hors d’ un légitime mariage; c’eft
aflez que ces rejetons malheureux foient dévoués à l’obfcurité,

d’êtres fans naiflance , fans éducation , fans reflources , furchar-

fans qu’ ils le foient encore à la mifere; op a donc fagemenc établi

geant la fociété aux dépens de laquelle ils vivront, 6c la trou­

q j ’ ils auroient droit de demander un traitement proportionné à

blant peut-être par leurs défordres ôc leurs crimes.
D e là ce que Duperier attefte dans fes notes, que les droits
des bâtards ne font pas reflreints parmi nous aux fimples alimens ni
a lanécefjité, mais qu'on les leur doit avec commodité &amp; bienféance ,

la fortune des auteurs de leurs jours, 6c à leur éducation. Ce
femirrient eft confacré par la Jurifprudence fuivie dans cetre
Province ; elle efl fondée fur la Loi Romaine 6c fur la raifon.
La Loi même qui exclut les enfans naturels de la fucceflion

eu égard à la qualité &amp; aux moyens.

ab inteftat en concours avec les enfans légitimes, veut que
ceux-ci leur fourniiïenc des alimens convenables : pajci vero

( i ) Nov, 8?&gt; chap. 1 2 , §. 6,

E Z

�36

Les bâtards n’ont point une incapacité abfolue de fuccéder.

D e là le nombre de caufes où nous avons vu réclamer avec
fuccès, par des enfans naturels, un traitement proportionné aux
efpérances qu’on leur avoir données. Je ne les cite pas; ils font

Elle eft relative à ceux de qui ils tiennent le jour. On a voulu

connus détour le monde, ils font récens. Tous les jours on dif-

prohibant d’ inftituer leurs enfans naturels. Il ne faut pas fans

puce au Barreau fur les circonftances de f a i t , Ôc non fur le

doute, que par un legs exceflif on fraude la L o i , ôc qu’on

principe.

puiffe leur laifter à titre de legs la valeur de l’hérédité. D e là

inviter les hommes à fe donner des héritiers légitimes, en leur

Cette Jurifprudence ne nous eft pas particulière. A Touloufe,

vient que l’on réduit les legs exceflifs faits en faveur des bâ­

à Paris, dans tous les Parlemens, on donne aux bâtards un trai­

tards ; mais cette rédu&amp;ion ne porte que fur les legs qui leur

tement relatif à la fortune de leurs peres. On peut voir à cet égard

font faits par les auteurs de leurs jours, Ôc non par autres ; à

Bardet,Iiv. i , c h a p . 33; Ravioc furPerrier, queft. 332-? n°. 10,

l’égard de tous les autres, ils font capables de toutes libéralités

ôc queft. 342.) n°. 1. Un Arrêt rendu à Paris le &lt;5 Mai 17 84,

même d’ inftitution.

fur les conclufions de Mr. Joli de Fleuri, a doublé le legs fait

Il y a plus, on entretient félon les circonftances des legs

par le fleur la Roche à fa fille naturelle, quoiqu’elle concou­

très-confidérables faits par un pere même à fes bâtards. Témoins

rut avec une fille légitime , 6c que fon pere naturel lui eue

les deux legs de

donné un métier. Mr. l’Avocat-Général Le Nain difoit en 1703,

de Paris , dont j’ai parlé à la derniere Audience. On a répondu

qu’il étoit de l’ intérêt de la République que les enfans natu­

que les fucceffions étoient confidérables ; elles ne pouvoienr guère

rels euftent un état fuivant la condition de leurs peres.

l’être davantage que celle de Madame de Valbelle. On difoit

600,000

livres confirmés par le Parlement

Il n’eft donc pas vrai que le bâtard n’ait droit qu’au pur nécef-

même, contre le fils naturel du fieur CafTe, que fon legs abfor-

faire; ou ce nécefTaire doit être mefuré fur la fortune de fon

boit la meilleure partie de la fucceffion ; il ne fut pas moins

pere, fur les foins qui foutinrent fon enfance 6c éleverent fa

confirmé; Mr. Bignon n’avoit pas moins dit dans la caufe du

jeunefTe. Ces foins deviennent pour lui des titres qui lui éta-

fils naturel du fieur Hinfelin : le legs de 600,000 liv, ejl confia

blifTent une efpece de légitime réglée arbitrio boni viri. Si on a

dérable ; mais enfin

donné, difoit un Avocat de Touloufe, la qualité d'alimentaire

bâtards font capables. On a répondu qu’Hinfelin ôc Cafte n’a-

à la portion que le bâtard ejl en droit de réclamer,

c ejl pour

voient point d’enfans légitimes. C ’eft une circonftance remar­

montrer qu'elle ejl favorable &amp; privilégiée, &amp; non pour la rendre

quable ; mais cependant elle ne détermina pas les deux Arrêts.

conditionnelle &amp; dépendante du f a i t , fa vo ir,fi celui qui la réclame

Elle n’eft pas préfentée parmi leurs motifs. L ’exiftence d’en­

en a befoin pour vivre , ou s'il a de quoi vivre d'ailleurs.

fans, quand elle eût été capable de faire réduire le legs comme

Mais l’enfant naturel ne peut-il rien recevoir au deftus de ces
droits que la nature ôc la raifon lui affurent ? C ’eft ce qui refte
i ' ;
à examiner.
.
*
4

exceftif, n’eût

pas

ce n'ejl qu'un legs particulier duquel les

touché

à

la maxime atteftée

par Mr.

Bignon , que le bâtard eft capable de legs particuliers confidétables.

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Cf

...

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39

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.

Si l’on peut faire valoir ici l’exiftence des defcendans légitimes^

h infiniment plus de raifon de profcrire les difpofitions univer-

une circonftance bien propre à balancer celle-là, c ’eft que le

», felles faites par l’aïeul naturel aux enfans légitimes de foa

legs n’émane pas d’un pere coupable, mais d’une aïeule inno­

99 bâtard ; cependant on vient de voir par l’Arrêt de 1741 j

cente ; c’eft que dans

99 dont j’ai rapporté l’efpece &amp; les circonftances, que le Parle-

notre Droit ,

l’incapacité du bâtard

n’eft relative qu’à fes pere &amp; m e r e , &amp; non à fon aïeule. Cela

99 ment de Paris les autorife. &gt;»

réfulte de la Loi Romaine, qui porte fon m o tif: vitium pater-

Je puis donc dire de l’Arrêt de Saubrecour, cité par Madame

num refrenandum in nepotibus autcm non eadem obfervatio ; cela

de Caftellane, que c’eft également un Arrêt de circonftances.

réfulte de l’autorité de Furgole &amp; de la Jurifprudence du Par­

L ’aïeule qui l’avoit fait fon légataire univerfel, étoit à-peu-

lement de To uloufe,

qui juge conftamment que l’aïeul peut

près aufïi puniiïable que la mere de qui il tenoit le jour. Marie-

inftituer le bâtard de fon fils légitime , non exijlente légitima

Louife Guedé avoit vécu en concubinage fous les yeux de fa

foboUy &amp; qu’ il ne peut inftituer l’enfant légitime de fon bâtard,

mere. Celle-ci étoit donc complice des défordres de fa fille ;

parce que dans ce cas il y a encore une ombre de vice à pour-

une mere l’eft toujours lorfqu’elle confent à en être témoin.

fuivre &amp; à punir.

II ne pouvoit donc pas lui être permis d’inftituer le fruit d’un

Notre Jurifprudence efb moins févere.

L e Parlement d’Aix

commerce criminel qu’elle avoit autorife. Elle étoit plus cou­

a conftamment jugé que les petits-enfans naturels ou nés légitime­

pable que fa fille même , qui pouvoit être excufee par fa foi-

ment d’enfans naturels, étoient capables d’ inftitution de la part de

blefte ; mais la mere qui ne défend pas fa fille des piégés de

leurs aïeuls ou aïeule; nous en avons pour garans les Arrêts de la

la féducftion, qui l’y abandonne, qui la laifle s’y plonger &amp; y

femme Michel &amp; de Meiffren , &amp; tous les Auteurs de la Province.

vivre, eft une femme méprifable qu’ il faut punir dans tout ce

La Jurifprudence du Parlement de Paris paroît avoir varié..

qui eft le' fruit de fa honteufe complaifance &amp; de fes indignes

L e nouvel Editeur de Ricard rapporte un Arrêt de l’année 1741 &gt;

affe&amp;ions.
Eft-ce à cette femme vile qu’on oferoit comparer Madame

qui déclara valable la difpofition univerfelle faite par un aïeul
en faveur de l’enfant légitime de fon bâtard. Il remarque que
Lacombe cite un Arrêt du 19 Février 1731 , qui annulla une

de Valbelie? A-t-elle participé en quelque chofe au libertinage
dont on accufe fon fils ainé elle qui l’avoic convenablement

difpofition univerfelle faite par une aïeule au bâtard de fa fille

établi,

légitime.

» Mais il y a lieu de préfumer, ajoute-t-il, que

paflion d’en recevoir des héritiers? Le motif de l’incapacité des

l’Arrêt fut un Arrêt de circonftances ; car dans la thefe gé-

bâtards, refpeélivement à leurs afcendans , n’eft pourtant pas

» nérale , l’ affe&amp;ion de l’ aïeul pour le bâtard de fon fils légi-

autre que la haine 6c la punition des défordres de ceux-ci, vitium.

s» time n’ étant point comme celle du pere ou de la mere du

paternum refrenandum. Madame de Caftellane, qui en eft bleu

t&gt; bâtard , le fruit d’une paflion déréglée, je ne vois pas de

convaincue , en a fuppofé un autre; on a voulu venger, dit-elle,

raifon de condamner les difpofitions

qu’elle di&amp;e.

Il

y

auroiç

qui chériftoit fa belle fille, qui defiroit avec tant det

l ’injure faite au fang légitime. Quelle eft la L o i , quel eft l’Au-

�•mm

A°.

reur qui luî ont fourni ce principe ? Nous ne les connoiflons
pas. Au contraire. Mr. de Lamoignon nous a appris que les
bâtards même adultérins font capables de recevoir de leurs aïeuls

u ment reçue, cette incapacité a été rejlreinte au pere &amp; à la
jj mere ( i ) . jj
On n’a donc pas eu le defTein de venger fur les difpofitions de

n'aient point laijjè d'enfans &amp; defeendans légitimes , auquel cas

l’aïeul une prétendue injure faite à fes enfants légitimes ,
toutes les fois qu’ il inllitue univerfellemenc ceux-ci, &amp; qu’ il

pourront feulement les enfans des bâtards recevoir en pleine

ne fait que des legs confidérables , mais particuliers, à fon petit-

propriété des legs particuliers qui ne pourront excéder la part du

fils naturel : 6c en effet, où trouve-t-on cette injure? Je la vois

moins prenant defdits enfans ou defeendans légitimes.

rédigés dans des conférences tenues avec les Magiftrats &amp; les

dans la conduite d’un pere qui diminue fon patrimoine en faveur
de fes enfans naturels ; qui les préféré aux enfans de fon époufe.,
ou qui leur fait le même traitement ; cet homme fe joue de
la foi conjugale. Et des difpofitions qui ont le crime pour
bafe , font néceffairement injurieufes. Mais l’aïeule qui pour-

Jurifconfulces les plus célébrés de Paris, 6c qu’ ils ne font que

roic fans injure laifîer les deux tiers de fes biens à des étran­

le réfultat de ce qu’il y a de plus fain dans le droit coutumier

gers , l’aïeule qui

6c dans le Droit Romain.

verfelle , 6c qui fait un legs confidérable à un étranger que
l’on fuppofe bâtard de fon fils légitime prédécédé , quelle

&amp; autres afeendans des legs univerfels, pourvu que les tejlateurs

Arrêtés de Mr. de Lamoignon

ne

Si les

font que des projets de

L o i , on n’ ignore point que ces projets forment une opinion
&amp; une autorité refpe&amp;able ; que Mr. de Lamoignon les avoic

Mr. d’Aguefleau , dans fa favanre diflertation furies bâtards,
obferve que » fuivant l’opinion commune , les bâtards ne font
» incapables de recevoir des legs univerfels , ou même des
» difpofitions très-confidérables, que lorfqu’elles leur font faites
jj

par leurs peres ou mer es, dans la perfonne defquels la faute

jj

de la naiflance des bâtards doit être punie particuliérement,

j&gt; par la prohibition qu’on leur fait

d’avantager 6c d’enrichir

jj

les fruits de leur débauche ;

mais les autres perfonnes,

j&gt;

quand même elles feroient de la famille, peuvent leur faire

jj

tels avantages qu’ ils jugeront h propos ; parce que comme

» elles n’ont point de part au c r i m e , elles femblenr ne devoir
j&gt;

pas être comprifes dans la prohibition de la L o i ..... Il y a
» eu cependant des Auteurs qui ont prétendu que l’aïeul du
w bâtard devoir être compris dans cette prohibition aufïï bien
û que le

pere.

M ais fuivant l'opinion la plus univerfelle&gt;j ment

in fli tue fa fille unique

3

fon héritière uni­

injure fait-elle à fa fille ? L ’injure feule de ne pas tout lui
donner, d’ufer de la liberté de tefter , de ne pas fe condam­
ner à n’en ufer que pour des legs modiques. Cette aïeule difpofant en faveur du prétendu fils naturel , eft dans la même
pofition que fi elle difpofoit en faveur d’un étranger , puifqu’elle

n’a point de part au crime de fa naifiance , 6c que

c ’elt du crime que naîtroit l’ injure faite au fang légitime.
Qu’on ne s’y trompe pas : les difpofitions univerfelles, ou même
excefiïves des peres en faveur de leurs bâtards, ne font pas
annullées comme directement inofiieieufes, mais comme con­
traires aux bonnes mœurs, qu’il y aie ou non des enfans.
ri
(0

Tom. 7 , pag. 434.

/

�V

%

41

légitimes. L ’injure faite à ceux-ci n’eft: donc qu’une raifon accefloire. On a feulement un motif de plus contre des difpofirions de ce genre, quand il y a des enfans. Mais comme il
n’y a rien de contraire aux bonnes mœurs dans les difpofitions
que fait un aïeul en faveur de fes petits fils naturels nés de

n’ ayant rien d’injurieux pour Madame de Caftellane, le legs que

fon fils légitime, le motif principal ôc dire# de caftation
manquant, le motif acceffoire tiré de l’exiftence d’enfans légi­

menfe revenu ; mais tous les honneurs qu’une mere peut rendre à

times n’eft d’aucun effet. II n’y a pas d’inofficiofiré , il n’y a pas
d’injure, parce que ce prétendu bâtard eft à l’ inftar d’ un étranger

lui a fait Madame de Vaibelle n’auroit rien non plus dont fa fille pût
s’offenfer; elle a toujours ce que la Loi réferve aux enfans,non feu­
lement fa légitime, mais le titre d’héritier, mais le titre univerfel ;
mais un titre qui n’eft pas illufoire, puifqu’il lui déféré un imune fille unique qu’elle aime ôc qu’ elle eftime; ils font exprimés
dans cette phrafe : Je la prie aujji de faire exécuter mon préfent

cent du vice de fa naiffance. L ’affeéfion de l’aïeul n’eft plus que

teflament. Oublioit-elle fa fille lorfqu’elle parloit ainfi? Lui faifoit-elle injure, parce qu’elle fe confioic à fon refpect pour fes
dernieres volontés, qu’elle les commettoit à fa foi, Ôc qu’elle

cette affeétion qu’ il eft permis de fuivre à l’égard de tous les

fembloic vouloir joindre à la force qu’elles avoienc par elles-

hommes, ôc que la Loi n’a voulu contenir que quand elle a des

mêmes le confentement de fa fille? Madame de Caftellane fe

principes vicieux. Voilà ce qui diftingue l’hypothefe où nous
nous fuppofons de l’ Arrêt de Saubrecour; voilà ce qui repouffe

croit fondée à refufer ce confentement, à méconnoître ce fidéicommis; nous refpeftons fes motifs, mais nous devons les com­

le prétendu principe tiré de l’injure faite à Madame de Caftellane.

battre Ôc défendre l’ouvrage de fa mere.
A défaut d’enfans légitimes, Madame de Vaibelle eût pu
inftituer univerfellement le fieur de Cauffiny, fût-il tel qu’on

vis-à-vis de fon aïeul, dès que celui-ci eft entièrement inno­

On lui a fait véritablement une grande injure de ne lui laiffer, ou
à fes enfans, que 128,000 liv. de rente, parce qu’on eût pu lui
en laiffer 156,000 ! Combien de perfonnes du rang même de
Madame de Caftellane voudroient recevoir de pareilles injures,

le fuppofe ; c’eft la Loi qui le dit; ce font les Arrêts de la
femme Michel ôc de la femme Meiffren; c’eft Mr.deLamoignon,

ôc ne s’en plaindroient pas !
Pourquoi ne calculer que fes droits, je me trompe, que fes

M. le Chancelier d’Aguefteau, Furgole ôc une foule d’au­
tres.

efpérances; cardans les pays de droit écrit les enfans n’onc

L ’exiftence des defcendans légitimes ôtoit dans le Droit
Romain au petit fils naturel la capacité de recueillir l’entiere
hérédité , ôc le réduifoit à une once ou à un douzième. Mais
ne falloit-il pas diftinguer encre l’aïeul qui avoit un petit fils

de droit que jufqu’à la légitime, tout ce qui eft au deffus n’eft
qu’efpérance &amp; peut leur être ôté? Pourquoi ne pas fonger aufïï
aux droits que Madame de Vaibelle avoir avant fa fille? Lui
eût-elle fait injure, fi elle eût laiffé la terre de Mérargues à
un parent, à un ami ? Ec on criera à l’injure, parce qu’elle l’a
donnée à un orphelin qu’elle avoit pris plaifir à élever! Quand
cet orphelin feroic né du Marquis de Vaibelle, fa naiffance

légitimement né d’un bâtard , ôc l’aïeul qui avoic un petit fils
naturel, né d’un fils légitime? Si cette diftin&amp;ion n’eft pas lit­
térale dans la L o i , elle eft dans fes motifs vitium paternum
refrenandurriy elle a été faite par la Jurifprudence françoife, qui
F 2

�44

#

,

a fort bien féparé les deux cas, témoin Furgole , l’Annotateur
de Ricard, Mrs. de Lamoignon &amp; d’Aguefleau.
Dans le Droit Romain , on avoic déterminé pour les petits
fils naturels une quotité fixée à un douzième , lorfqu’ il y avoit
des defcendans légitimes; mais Faber remarque qu’il falloir leur
donner davantage, fi l’once étoit infuffifante. Dans la première
Audience Madame de Caftellane étoit même convenue que dans
notre Jurifprudence on permet de donner plus ou moins d’une
once, félon les convenances. Elle s’eft bientôc apperçue qu’ ici

/4J

4&lt;

La fubflitution du legs important qui lui eft fait réduit cette

libéralité à une once &amp; demi environ. Cette demi once d’ex­
cédant fur la quotité fixée par le Droit Romain eft plus qu’abforbée par les engagemens que Madame de Valbelle avoit con­
tracté par le mariage du fieur de Caufliny, &amp; comme héritière
du Comte de Valbelle qui le lui avoit recommandé.
Dans le Droit François, il ne peut pas y avoir d’excès , fi la
race légitime recueillant, outre cent mille écus déjà reçus,
128000 liv. de rente, on en donne 34 à un étranger, f ù t - i l

rargues tel qu’ il eft ; alors elle a embrafTé l’opinion rigoureufe

même bâtard de la maifon (1).
Madame de Valbelle a donc pu faire au fieur de Caufliny le

de ces Auteurs, qui veulent qu’on ne donne au bâtard que ce

legs qu’elle lui a fait ; j’ ajoute qu’elle l’ a dû.

les convenances pouvoient conduire au legs de la terre de Mé-

pas de faim. Mais l’extrémité

Je ne parle pas des foins ordinaires de l’éducation &amp; de l’hofpi-

où le befoin de fa caufe l’oblige de fe rejetter, ne change pas

talité qu’elle lui avoit prodigués ; ils lui promettoient une marque

les principes.

de fouvenir, une libéralité quelconque ; ils n’annonçoient pas, ils

qu’ il faut

pour qu’il ne meure

S i, de fon aveu, Madame de Valbelle eût pu inftituer uni-

ne forçoient pas un legs confldérable. Mais je parle du mariage

verfellement le fieur de Caufliny, non exiftente légitima [obole ,

qu’elle lui fit contracter, de la vente de l’hôtel de Valbelle

elle a p u , eâ exiftente, lui faire un legs confldérable ; il fuffit

qu’elle lui fit à cette occafion. Je parle de la recommandation

qu’elle ait tranfmis à fa race légitime une hérédité digne du

du Comte de Valbelle , qui opéroit un véritable fïdéicommis

rang que fon nom lui allure dans le monde. L ’excès ne fe me-

qu’elle a exécuté; &amp; il eft reconnu que le Comte de Valbelle

fure pas à la qualité du bâtard, qui ne produit de l’aïeul au petit

pouvoir tout donner au fleur de Caufliny.

fils qu’ une incapacité relative &amp; dépendante de l’exiftence de
la race légitime; il fe mefure fur le fort fait à cette race. Elle
ne peut donc pas crier à l’excès, lorfqu’elle reçoit de la maifon
dont elle attaque les difpofitions, 128,000 liv. de rente.
Soit donc qu’on nous juge par les purs principes du Droit
Romain , ou par les modifications que le Droit François y a
apportées, nous ne pouvons que triompher même dans l’hypothefe faufTe que le fieur de Caufliny eft né du Marquis de
Valbelle.

D ’abord le mariage : qui eft-ce qui pouvoir engager le fleur
de Caufliny à fe marier que les ordres exprès de fa bienfai(1) S a v o i r :
Mérargues Sa Venelles ...............................................................28000 liv.
St. Simphorien
..........................................................................900.
28900 liv.
Les terres du legs du Comte de Valbelle

SS°°-

34400 liv.

�1

4*

rrics? Il n’avoit que vingt-deux ans, fa forrune éroic modique.
Il renoic du legs du Comte de Valbelle une charge de 60000 liv.,
dont le revenu eft prefque nul; des terres affermées 5500 liv.,
fur lefquelles il faut prélever les charges, &amp; qui, s’il meurt fans
enfans mâles, font fubftituées au Comte Alphonfe de Caftellane ; enfin 60000 Hv. à recevoir quand il fe marieroit ; au
lieu de les lui payer, Madame de Valbelle l’a chargé d’une maifon
immenfe, &amp; l’a forcé de donner encore en retour 22000 liv. à
Madame de Caftellane.
Dans cet état , le fi:ur de Caufliny, s’ il n’y eut été con­
traint par les ordres &amp; engagé par les promeffes de Madame
de Valbelle, eût-il pu raifonnablement fonger à fe marier? S’il
n’ avoit que des filles, qu’avoit-il à leur laiiTèr? Une maifon in­
vendable, &amp; une charge de 60000 liv. dans un pays lointain.
Voilà toute fa fortune. Dans cet état, qui eût voulu lui donner
fa fille ? A quelle Demoifelle eût-on pu décemment propofer de
devenir fon époufe?
Il n’y avoit donc pour le marier, que la parole de Madame
de Valbelle qu’elle avoit pourvu à fon fort par fon teftament.
C ’eft fur cette affurance que la Dlle. du Puget lui donna la
main. C ’eft fur cette affurance que fa rnere &amp; fës parens ap­
prouvèrent &amp; confentirent ce mariage. A-t-on pu les tromper ?
Madame du Puget trompée, s’écrie Madame de Caftellane;
on n’ a pas réfléchi quand on l’a dit, &amp; je me tais.
Une réticence n’eft pas une réponfe. Elle n’eft fouvent ,
elle n’eft ici qu’ une figure qui cache l’impoffibiiité de ré­
pondre.
De bonne foi, la Dame du Puget, qui a 400,000 liv. à laifler

n’ ën avoit pas de mâles, ne pouvoit pas répondre même de la
moitié de la dot de fa femme? Il faut donc qu’elle foit ou
infenfée, ou que Madame de Valbelle lui eût affuré que le fleur
de Caufliny auroit un fort convenable à l’établiffemenc qu’elle
lui faifoit faire , &amp; que ce fort ne pourroic être difputé.
Car comme la Dame du Puget a dû être curieufe de connoître la fortune de fon gendre, elle a dû s’enquérir aufli de
fon état. Madame de Valbelle le lui ayant garanti, elle a pu
fe livrer avec confiance à une femme, fur la parole de qui l’on
avoit tant de droic de compter.
On a rappellé un fait très-vrai, quand on a dit que Madame de
Valbelle fut preffée de donner en contrat de mariage , &amp; qu’elle ne
le voulut pas. Mais le combat que l’on fuppofe qu’elle éprouva
dans cet inftant entre ce qu’on appelle la nature dépravée, &amp; la
nature légitime, eft une idée bien fauffe. Depuis 1778 n’avoitelle pas fait fcc teftament? N ’y avoit-elle pas difpofé de la
terre de Mérargues en faveur du fleur de Cauffiny ? Héflta-t-elle
jamais de conferver ce teftament? Elle n’éprouvoit donc point
de combat

relativement

aüx libéralités #à faire au fleur de

Caufliny ; &amp; fl elle refufa de les conflgner dans fon contrat de
mariage, c ’eft , comme je l’avois dit, qu’elle voulut épargner
un lods énorme qui eft le fixieme du prix, fans les droits accefloires; c’eft qu’elle voulut conferver 50,000 écus de plus à
fa fille.
Il eft donc vrai qu’elle promit, parce qu’il eft évident que
fans promefle, le mariage n’eût pu être fait ; parce qu’il eft
évident que fans promefle, on n’eût pas accepté en paiement
de

60,000 liv. qui dévoient être

données

comptant,

une

à fes deux filles, eût-elle pu fonger un moment à donner fa

maifon qui ne convient qu’ au propriétaire d’ une fortune confl-

Elle aînée à quelqu’ un qui, s’il n’avoit pas d’enfans, ou s’il

dérable, &amp; en retour de laquelle il falloic compter encore
22,000 liv.
1

- \i

�48
. . ^
On pouvoir h ceci faire une réponfe ; on ne Ta pas voulu,
parce qu’on a entrevu la répliqué dont elle étoic fufceptible.
On pouvoir dire: qu’importent les promefTes qui font faites

fi ce n’ eft par lui-même, à raifon du-moins des parens 6c de
la femme qu’on lui a donnés ; parce que fi fon incapacité fubfiftoic nonobfiant le mariage, il faudroic rendre à la femme,

pour le mariage d’un incapable? couvrent-elles fon incapacité?

à caufe de fa bonne foi 6c à titre de dommages-intérêts, les

Et qui en doute, fi elle n’eft pas exprimée dans le contrat de
mariage ; &amp; fi l’époufe eft d’un état 6c d’une fortune qui l’euffent
détournée de s’ unir à cet incapable? Il y a dans les mariages deux

mêmes libéralités qu’on ôceroit au mari à raifon de fon inca­

confidérations majeures, la fortune &amp; l’état. Ici la fortune ne

reconnue dans les hypothefes femblables à celle ou nous nous

pouvoit être aflurée que par l’état. Madame de Valbelle a donc

fuppofons.

garanti l’état. A-t-elle

bâtard de fon fis ? L ’eût-elle ofé, y eût-elle réufli ? Elle a dit :

Montholon (1) 6c Anne Robert (2) rapportent que le nommé
Renard, qui avoit des fils légitimes 6c un fils naturel, maria

voilà un enfant élevé par le Comte Valbelle, qu’ il chériffoit,

celui-ci comme légitime. La femme qu’ il lui avoit donnée, ré­

qu’il m’ a recommandé,

qu'il vouloir marier, je remplis fes

clama pour fon fils la portion héréditaire de fon mari décédé

Elle l’a donné pour fils de Jofeph de Cauffiny

avant fon pere. Elle difoit qu’elle n’avoic pas cru que fon mari

&amp; de Marie-Louife de Pioncam. Elle n’a . pas parlé de cette
liquidation de la fucceffion du Marquis de Valbelle, bafe de la

fût bâtard, qu’elle ne l’eût pas époufé : elle faifoit valoir que
les enfans légitimes de Renard, freres de fon mari, avoient afjîflé

réclamation de Madame de Caftellane, piece fecrere 6c cachée

a fon mariage, &amp; ne lui avoient pas donné a connoître que fon

entre elles deux; 6c quand on eut connu cette p ie c e , elle eût dû

mari fû t illégitime. Ils eurent beau répondre qu’il avoit été qua­

céder aux affurances données par Madame de Valbelle, que le

lifié feulement de f i l s , fans l’addition légitime ; que la veuve eût

fieur de Cauffiny n’étoit pas ce que des bruits obfcurs 6c quelques

dû mieux s’enquérir de la vérité, par Arrêt du mois d’Août

propos hafardés le repréfentoient.

15 8 2, le Parlement de Paris débouta la veuve de fa demande

intentions.

marié le fieur de Cauffiny

comme

le

pacité.
Cette faveur du mariage due à la bonne foi a été fouvent

L a Dame du Puget a donc avec bonne foi donné fa fille au

en partage; mais il condamna en même temps les enfans de

fieur de Cauffiny, que Madame de Valbelle lui garantiffoit être

Renard aux dommages 6c intérêts, fixés à la même valeur 6c

Cauffiny. Sur cette parole, elle n’avoit plus d’examen à faire.

quantité que le fils de la veuve eût prife dans l’hoirie, s’il éteie

Quel eft l’effet de la bonne foi dans les mariages, quelles font

né d’un pere légitime.
On lit dans Mr. de St. Jean, décifion 60, qu’un Prêtre avoic

les obligations de ceux qui l’ont trompée?
La benne foi donne les effets civils à un mariage qui d’ail­
leurs efl nul. D e même la bonne foi fous laquelle on a con­
tracté mariage avec un homme qui a été donné comme légitime

( 1 ) Arrêt 14.

par ceux qui l’ont marié, le rend capable de leurs libéralités;

(2 ) Liv. 2 , çhap. 18,

fi

G

r

�fait une donation à une bâtarde qu’il avoit eue d’ une femme
mariée; il maria cette bâtarde , &amp; confirma fa donation dans
le contrat de mariage. Après la mort du Prêtre, fes héritiers

Maifons ( 1 ) , qui déclare les parens non recevables à refufer k

difoient qu’ il falloir cafter la donation, &amp; la réduire aux ali—
mens. Arrêt qui les déboute, &amp; ordonne que les mariés joui­

mière, que la faveur due au mariage , la bonne foi avec laquelle

ront, fauf de rendre après la mort de la bâtarde: &amp; hoc faclum

claffe des bâtards celui qui s’eft marié comme légitime, au

credo, dit l’Annotateur de Mr. de St. Jean, propter bonam

moins lorfque ce font les héritiers de ceux qui ont attefté fa

fidem maritL

ces enfans leur part dans la fucceffion d’un oncle.
Deux conféquences font à déduire de ces Arrêts. La pre­
il e(t contra&amp;é, ne permettent pas de faire defcendre dans la

légitimité, qui la conteftent.

A la fuite de l’ Arrêt déjà cité d’ après Anne R o b e r t , on en

L a fécondé conféquence , c’eft que ces héritiers, qui en tout

trouve un autre dont l’application eft également évidente à l’ef-

cas devroient des dommages 8c intérêts du chef du défunt qu’ils

pece de notre caufe.

repréfentent, en devroient de leur propre chef, s’ils avoient,

Seïus fe marie. Ses freres font

préfens au mariage &amp; y

en fignant le contrat de mariage, attefté eux-mêmes la légi­

fignent. Il meurt laiftant des enfans. Ses freres réclament fon

timité.
Ces deux conféquences s’ appliquent à Madame de Caftellane

hérédité, prétendant qu’il étoit Prêtre, que fes enfans font
illégitimes

&amp; inceftueux. Arrêt de 1598 qui les condamne,

par cela feul qu’ils

avoient aftïfté au mariage

8c l’avoient

figné.
* Mre. ToufTaint le Large,

Aucun contrat n’exige autant de bonne foi que le mariage.
Non feulement il opère une communion de biens 8c d’état ,
mais fon but principal étant la formation d’une famille, rien

Curé d’Ivonet , dote la nommée

R en ée, 8c la qualifie fa niece.

n’ y eft fi important que le nom fous lequel les enfans naîtront

Par fon teftament ri inftirue

8c feront diftingués dans la fociété. On ne fauroit donc afîez

les enfans de cette femme. On la foutient bâtarde du Prêtre;

détefter 8c punir la fraude qui donneroit un bâtard pour époux:

il l’a qualifiée fa niece, elle n’eft fille ni de fes freres ni de

à celle qui croit s’ unir à un homme né d’un légitime mariage,

fes fœurs. On offre la preuve de la bâtardifè. Mr. l’ AvocatGénéral dit qu’il fuffit que par le contrat de mariage elle foit

8c qui, s’ il ne connoît pas fes aïeux, a du-moins un titre de

quaiifiee fille de Nicolas le L arge, pour rejétter la preuve. Arrêt
conforme du Parlement de Dijon le 2^ Février 1617.
Un Sous-Diacre avoit époufé une Abbefte, ôc en avoit eu
neuf enfans. Leur mariage étoit nul. La réhabilitation

qu’ils

légitimité dans fon baptême. L a Dame du Puget a dû croire
que le fieur de Cauftiny ne recevroit les bienfaits de la maifon
de Valbelle qu’à un titre dont fa fille n’auroit point à rougir..
Elle a vu le baptême du fieur de Cauiïiny. Cet acte 8c la parole
de Madame de Valbelle ont dû éloigner d’elle toute défiance

avoient voulu en faire l’étoit également. Mais les deux familles
avoient reconnu le mariage. Arrêt du Parlement de Paris,
rendu fur les conclufions de Mr. Bignon , 8c rapporté par des

( 1 ) Fol. 382.

G 2

�&amp; tout foupcon. ÎI ne peut pas être permis \ Madame de
Caflellane de lui dire qu’elle a été imprudenre , parce qu’elle
ne pourroic le dire qu’en acculant fa mere de fraude. Héritière
de fa mere, elle ne pourroit pas fe prévaloir de la fraude
qu’elle oferoic lui imputer, afin de fe délivrer des engagemens
que fa mere avoir pris , qu’elle a remplis par fon teflamenc, &amp;

à dire qu’ il ne l’eft pas. Madame de Caflellane connoifloit alors
la liquidation de l’ hoirie du Marquis de Valbelle; elle avoic alors
cous les renfeignemens qu’elle a dans ce moment. Et la Dame
du Pugec ignorant tout, traitant avec une maifon refpeètable,
étoit dans la fécurité. Madame de Caflellane fe feroit donc
rendue complice du piege tendu à la Dame du Puget &amp; à fa

blement bâtard, il obtiendroit donc, à raifon de fon mariage

fille, ou plutôt elle feule en feroit coupable; car Madame de
Valbelle n’avoit certainement pas le projet de fe démentir,

&amp; de fa femme, &amp; à titre de dommages &amp; intérêts, ce qu’on

&amp; de dire que le fleur de Caufliny n’étoit pas tel qu’elle l’avoic

lui ôteroic fous le prétexte de fon incapacité. C ’eft l’hypothefe , ce font les motifs du premier Arrêt rapporté par Anne

préfenté. Madame de Caflellane feule auroit formé ce projet
au fonds de fon cœur, fauf de l’exécuter après la mort de fa

Robert.

mere, félon que les difpofitions annoncées &amp; exigées par le

qu’elle lui a impofé. Quand le fieur de Cauffiny feroit vérita­

Mais de plus, Madame de Caflellane a été préfente à ce
mariage ; elle y a figné. Madame de Valbelle fembloit avoir

mariage &amp; par toutes les circonflances qui l’accompagnerent,
mériteroient qu’elle reconnût ou défavouât fa fignature.

pris pour caution de rétabliffement qu’elle donnoit au fieur de

Dans cet état une double raifon lui ferme la bouche; ce font

Caufliny, toute fa famille &amp; fes principaux amis qu’elle avoir

les deux raifons alléguées lors du fécond Arrêt confervé par

raffemblés à cette occafion. Madame de Caflellane a vu que

Anne Robert. Premièrement, celui qui a pu empêcher un grand

fa mere marioic le fieur de Caufliny, non comme un bâtard

mal, &amp; qui l’a laifle faire en gardant le filence, &amp; qui y a

de fa maifon , mais comme fils légitime du fieur de Caufliny;

coopéré par fa fignature , ne peut pas être reçu à la contredire:

elle a vu qu’ elle le marioic à quelqu’ un qui n’écoir pas fait pour

quod quis indicare potuic debuitve, Jz tacitâ fraude dijjîmulaverit,
non auditur accafans. Secondement , Madame de Caflellane

époufer un bâtard. Non feulement

elle n’a pas contredit fa

mere, elle ne s’eft pas contentée de garder le filence, elle a
figné qu’il étoit Caufliny ; car la fignature au contrat atteffe

dément fa fignature, pour un grand intérêt, il eft vrai, mais

j’attefte que c’eft Titius

c’eft toujours pour de l’intérêt ; &amp; cet intérêt que vaut-il devant
celui d’ un mariage &amp; de la bonne foi des tiers? Elle a beau fe
parer de l’intérêt de fes enfans &amp; de fon précieux titre de
mere; fes enfans exiftoient lorfqu’elle a figné au contrat du fieur

qui fe marie. Et plus j’aurois d’intérêt à ne pas le reconnoître

de Caufliny; qu’ ils aient Mérargues ou qu’ils ne l’aient pas, ils

Titius, plus ma fignacure &amp; mon atteflation me préjudicieront;
mon intérêt à maintenir le contraire ajoute à leur poids. C ’eft

feront toujours de très-grands Seigneurs, &amp; par leur nom, &amp;
par leur fortune. Il s’agit de l’autre côté, de l’honneur de fa

parce que j’ai intérêt, que fi je figne qu’il eft Titius, je renonce

fignature &amp; de celle de fâ m ere, de l’ iatérêc d’enfans h naître

non feulement

le contrat, mais

que les parties font

telles

qu’elles fe difent, du-moins quant aux qualités efTentielles. Lorfque je figne au mariage de Tirius,

�, ,Ï4

d’ un mariage auquel elle a été préfente , d’ôter à ces enfans

par l’état de fa fortune, qui jufques-Và étoit modique ôc viagère.

état ôc fortune, c’eft-à-dire , toute exiftence civile ; &amp; s’ il n’y
a point d’enfans, fans pro cès, fans ruine, fans déshonneur,

Cependant avec quel mépris a-t-on répondu au moyen que

C e mariage intérefioit donc Madame de Caftellane plus que
perfonne. Elle devoir en voir les conféquences. Si elle n’y eût
pas paru , elle eût mis en défiance la Dame du Puget, qui eût
demandé pourquoi Madame de Caftellane n’y étoit pas. Sa
préfence exclut tous les doutes. Sa fignature confirma ce qu’on

nous tirons, &amp; du mariage fait par Madame de Valbelle, Ôc

lifoit dans l’extrait de baptême du fieur de Caufiiny, qu’il n’étoic

de la fignature donnée à ce mariage par Madame de Caftellane?

pas bâtard Valbelle.

tout retourne aux Mrs. de Caftellane. Comment Madame de
Caftellane peut-elle foutenir ce parallèle ?

A peine a-t-on daigné s’en occuper. Le mariage, a-t-on dit,

Qu’elle ne dife pas que la crainte de déplaire à fa mere la

atteftoit qu’ il éroit Caufiiny, mais il ne lui afiùroit pas la terre;

fubjugua. Mille prétextes auroient pu l’éloigner le jour du con­

Madame de Caftellane n’y a pris qu’ une part très-légere par

trat. D ’ailleurs ce genre de crainte , fondé fur les ménagemens

une fignature qui n’eft que d’honneur, qui n’engage à rien, ôc

Ôc fur le refpeét, n’eft pas celui que les Loix regardent comme

qu’on eût bientôt comparée à la fignature au bas d’une obliga­

relevant d’ une fignature ou d’un acquiefcement , une femme

tion qui ne nuit pas aux hypotheques que l’on peut avoir.

majeure qui a par elle-même une aufii grande exiftence que

de Madame de Caftellane reçoit un échec irréparable. Car elle

Madame de Caftellane.
Elle a donc figné librement que le fieur de Caufiiny étoit

ne peut lui difputer le le gs , que s’ il n’eft pas Caufiiny; ôc elle

tel qu’ il fe d i t , fils de Jofeph-Alphonfe de Caufiiny. Elle l’a

Mais i°. fi le mariage acteftoit qu’il étoit Caufiiny, la caufe

figné non pas dans des actes où l’on donne à celui avec qui l’on

a attefté, comme fa mere, qu’ il l’étoit.
2°. Une fignature à un contrat de mariage peut n’être qu’une
fignature d'honneur pour des étrangers à ceux qui font le mariage ;
elle ne les foumet point à garantir les paétes matrimoniaux.
Mais certainement aucun de ceux qui ont figné qu’ un tel fe '
marie , ne peut dire que le marié étoit tout autre. Les fignatures font requifes principalement pour conftater l’ identité de
la perfonne ôc fon vrai nom : Madame de Caftellane eft dans
une hypothefe bien plus défavantageufe.

L e marié étoit un

orphelin élevé par fa maifon ; il étoit établi par Madame de
Valbelle , dont Madame de Caftellane étoit alors la fille uni­
que ; ce mariage nécefiitoit ôc annonçoit des difpofitions confidérables en faveur du fieur de Caufiiny; cela a été démontré

contracte le nom fous lequel il eft connu , ôc où il eft indiffé­
rent que ce nom foit vrai ou fimulé; mais dans un contrat de
mariage où le nom , où l’identité , où l’état de la perfonne
font effentiels ; elle l’ a figné nonobftant l’intérêt qu’elle avoit
à ne pas reconnoître ce nom au fieur de Caufiiny; elle a donc
renoncé à cet intérêt vis-à-vis des tiers qui avoient l’intérêt
contraire, Ôc qui étoient aufii parties dans le contrat de mariage.
Donc elle eft aufii non-recevable que mal fondée à attaquer le
legs du fieur de Caufiiny par incapacité, car l’incapacité dépend
de ce qu’ il ne feroit pas Caufiiny ; Ôc elle l’a reconnu Caufiiny
dans l’aête qui, après le baptême, eft le plus effentiel poux conf*
tâter l’état ôc la filiation.

�Nous avons donc dans le mariage du fleur de Caufliny trois
moyens décififs.
L ’un eft la faveur du mariage , l’ intérêt &amp; la bonne foi des

leur mere , au Comte Jofeph 1,288,000 liv. ; au Comte
Alphonfe 1,325,874 liv., parce qu’ il étoit fournis à quelques
charges dont le Comte Jofeph étoit exempt. Quand les Mrs.

tiers, qui ne permettent pas d’examiner s’ il a été contracté fous
un nom fimulé, ou qui foumettroient à des dommages-intérêts

de

envers ces tiers ceux qui les auroient déçus.
Le fécond eft la fignature de Madame de Caftellane , qui

ont été trompées? Madame de Valbelle eût pu donner moins,

forme reconnoiffance direéle &amp; folemnelle vis-à-vis du Heur de
Caufliny &amp; des tiers ; parce que Madame de Caftellane étoit
la feule de ceux qui ont ligné au contrat de mariage , quj
eût intérêt à ne pas reconnoître le fleur de Caufliny fous ce

Caftellane

n’ auroient que ce qui leur eft alluré par leur

contrat de mariage , leurs époufcs pourroient-elles dire qu’elles
&amp; les Mrs.
de Caftellane euffent encore été recherchés ; il
%
ne leur refteroit plus rien à recueillir, que leurs époufes au­
roient fait un établiflement digne d’elles.
Quelle différence au contraire, fl Madame de Valbelle n’eûc
pas fait un legs important au fleur de Caufliny! Elle auroic

nom.
L e troifleme moyen eft l’obligation que le mariage empor-

trahi la Dame du P u g e t , qui, fans l’attente, fans la promeffe

toit pour Madame de Valbelle , d’aflurer une fortune au fleur
de Caufliny, qui jufques-là n’en avoir qu’une bien infuflifante ,

fes bienfaits envers le fleur de Caufliny , puifqu’elle l’auroic
marié pour lui faire perdre d’une part 82000 liv., en lui ven­

non feulement pour l’alliance qu’il contractait, mais pour tout

dant un hôtel qui lui feroit à charge fans fortune, &amp; pour le

mariage quelconque.

biffer avec un office de 60000 liv., &amp;c un revenu de 5500

de ce legs, ne lui eût pas donné fa fille; elle eût effacé tous

On a oppofé à ce troifleme moyen , que Madame de Valbelle

qui n’eft que viager, s’ il n’a pas des enfans mâles qui lui fur-

avoir marié aufli les Mrs. de Caftellane; &amp; que fans doute les

vivent.
Il eft donc démontré que le legs étoit néceffaire. Il n’eft

Dlles. de

Bethune &amp; de Saint-Andiol

n’avoient pas moins

de droits que la Dlle. du Puger. C e rapprochement ne manque
pas d’ adreflè , mais eft-il fondé ?
Lorfque Mrs. de Caftellane fe font mariés , ils étoient ap­
pelles à la fubftitution établie en leur faveur par le Comte de
Valbelle. Elle leur donnoit à chacun près de 500,000 liv. ; ils
avoient chacun à prendre leur légitime fur les biens de leur

'ti

«■ il

pas exceflif, vu l’ immenflté de la fucceflion. Mrs. de Caftellane,
pourvus chacun de plus de 1,200,000 liv, n’ont pas à fe plaindre.
Madame
ne veut
convenir
un objet

leur mere n’eft pas moins bien traitée qu’eux. Elle
pas regarder la quarte comme un bienfait; elle doic
cependant que fa mere pouvoit la lui prohiber, &amp; c’efl
de 340,000 liv. 11 lui revenoit de légitime 1,245,544

mere après fon décès. Madame de Valbelle leur défampara ,
foit en paiement de la fubftitution, foit en avancement d’hoirie

liv.; elle recueille 2,753,841 liv., y compris, il eft vrai, ce

fur leurs droits maternels, &amp; fous quelques penflons à faire à
leur

Mais Madame de Caftellane n’eût-elle pas été obligée de leur

qui a été donné à fes fils du chef de Madame de Valbelle.
donner pour les établir? Madame de Valbelle ne lui a-t-elle pas
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fait des réferves confidérables fur fes deux fils ? Ne jouit-elle
pas de 35869 liv. de rente en force de fes réferves , 6c de
30873 liv. aufii de rente en toute propriété? Elle a donc
66742, liv. du chef de fa mere , 6c elle fe plaint ! Ses enfans
en ont à eux deux à-peu-près autant, 6c elle fe plaint pour eux!

'

\

légitime &amp; quarte pour ma fille efi de 2,800,000 liv. : or,
elle a eu ou aura bien davantage, de quelle façon qu’on veuille
compter ; &amp; de p lu s , fiai la plus grande confiance dans fon
honnêteté , &amp; quelle n'écoutera aucun mauvais confeil 6' exécu­

D e quel droit, a-t-on demandé, le fieur de Caufiiny vient-il

tera toutes mes intentions.
P ai la plus grande confiance en fon honnêteté ! ces mots

jetter un œil curieux fur la fortune de Madame de Cafiellane,

n’ ont pas befoin de commentaire ; ils fignifient : je fuis fûre

6c compter avec elle? Ah! du droit le plus facré , celui d’une

que ma fille ne rendra pas, en attaquant mes difpofitions , ma
mémoire odieufe à la famille avec qui j’ai uni le fieur de

légitime défenfe. A-t-on cru que Madame de Cafiellane pourroit dire que le legs du fieur de Caufiiny efi excefiif, 6c que
celui-ci ne pourroit pas prouver par des calculs qu’ il ne l’eft

Caufiiny , 6c qui a compté avec tant de confiance fur ma
parole 6c fur l’opinion que j’ai de ma fille. Je fuis fûre que

pas ? Il ne compte avec

Madame de Cafiellane que parce

ma fille refpefiera mes difpofitions , parce que fon fort fera

qu'elle veut rigoureufement compter avec lui. Elle lui envie,

bler du poids de fon-rang 6c de fon crédit ? A-t-elle cru qu’un

encore afiez beau ; parce que je l’ai accoutumée à les pré­
voir ; parce que le contrat de mariage auquel elle a figné, les
lui a clairement, quoique tacitement , annoncées ; parce que,
pour les attaquer, il faudroit qu’elle défavouât fa fignature , qui

vain refpefi: dût glacer fa langue ? L e fieur de Caufiiny fait

attefie, comme la mienne, la filiation du fieur de Caufiiny;

tout ce qu’ il doit à Madame de Cafiellane; jamais il ne l’ou­

6c elle ne fe prêtera pas à fuivre de pareils confeils, qui man-

bliera. Mais dans l’arene de la Jufiice tous les hommes font
égaux. L e puifiant n’a pas le droit de faire des objections

queroient à la fois de convenance 6c de moyens.

elle lui difpute fon état ôc fa fortune; ne lui feroic-il pas permis
de les défendre? Madame de Cafiellane a-t-elle prétendu l’acca­

auxquelles il ne foit pas permis de répondre ; on peut ufer
de toutes les armes que la caufe fournit. Et Iorfque dans le

C e ne font pas les intentions feules de fa mere que Madame

fein de l’opulence Madame de Cafiellane fe plaint de n’avoir

de Cafiellane doit refpecter; ce font celles du Comte de
Valbelle que fa mere n’a fait que remplir , 6c qui l’obligeoient en honneur de faire un fort confidérable au fieur de
Caufiiny. Il efi convenu que le Comte de Valbelle eût pu
inftituer le fieur de Caufiiny fon héritier univerfel ; à plus forte

pas recueilli'tout ce qui étoit dû à la légitimité du fang qui
coule dans fes veines, le fieur de Caufiiny, fur qui elle veut
s’en venger , a droit de lui prouver qu’elle eft furabondamment
remplie des droits que la nature lui donnoit ; de lui rappeller
ce que fa mere écrivoit à Tourves en Mai 1784 , à la fuite
d’un calcul de fes

biens. Mon

bien vaut 3,600,000 liv/, la

raifon a-t-il pu charger fa mere de lui faire un fort. S’ il l’a
fait, ce que le fieur de Caufiiny reçoit des mains de Madame
de Valbelle , il le tient des libéralités du Com te, à l’égard
H z

/

�I ô
60
de qui, quelque fuppofîtion que Von veuille faire, il n’ a aucune

61
enfemble ils fournifient les moyens qui concourront à ce plan.

incapacité.
O r , ce fidéicommis tacite , mais d’honneur, eft évident par

J’ai dit pourquoi il ne l’exécuta pas lui-même : parce qu’ il étoic

les teftamens du Comte de Valbelle 6c de fa mere. Je Pavois

fils tendre 6c refpe&amp;ueux, 6c qu’ il devoit cette marque de con­
fiance à fa mere; parce qu’il aimoic fes neveux, 6c qu’ il vouloit

établi dans ma plaidoirie; qu’a-t-on répondu? Le Comte de

leur donner à-peu-près tout ce qui feroit à fa difpofition , en

Valbelle, a-t-on d it , ne vouloir rien donner de plus au fieur

invitant fa mere à faire fur fes propres droits ce qui feroic
nécefiaire pour le fieur de Caufliny ; parce qu’enfin il ne favoic

de Caufiiny que ce qu’ il lui a légué ; une preuve vocale le
conftateroit au befoin. S ’il pouvoir s’agir d’une preuve vocale
pour l’interprétation de la volonté des morts, nous juftifierions

pas le 6 Juin 1773 ’ ^
^leur de Caufiiny, qui n’avoit alors que
quatorze ans , feroit digne de ce qu’il projettoit pour lui.

par les divers projets de mariage, quoique éloignés, que le

On n’a répondu que par une injure, lorfqu’on a dit qu’ un

Comte de Valbelle formoit quelquefois pour le fieur de Caufnéceftairement beaucoup plus que le

Secrétaire en Chancellerie n’eft pas fait pour perpétuer le nom
de Valbelle 6c pofieder le fief important de Mérargues ; que le

legs qu’ il lui avoir fait. Mais qu’eft-il befoin de preuves? Elles

Comte de Valbelle avoit voulu que le fieur de Caufiiny s’ennoblît,

réfulcent du teftamenr. Il donne au fieur de Caufiiny la terre
de Valbelle ; il veut donc l’autorifer à en prendre le nom. 1}

mais non qu’ il eut une portion fi confidérable de fes biens.
Le Comte de Valbelle a certainement voulu ce qu’ il a écrit.

veut qu’ il fe marie avec une Demoifelle noble, 6c qui n’ap-

Il eût pu laifier fon entière hérédité à quelqu’un moindre qu’un

porie aucun obfiacle à l’entrée dans l’Ordre de Malche ; il

Secrétaire en Chancellerie ; il eût pu léguer à qui il eût voulu

efpere donc qu’ un jour les defcendans du fieur de Caufliny pour­

la terre de Valbelle. C ’efi au fieur de Caufiiny qu’ il l’a laiffée,

ront y être admis. O r , comment le marier avec une Demoi­

6c fon intention eft claire ; c’écoit pour qu’ii en prît le nom.

felle noble s’ il n’ a de bien , qu’ une charge à lui acheter qui ne

Il a voulu qu’ il achetât une charge honorable, ce fonr fes termes;
Madame de Valbelle penfa qu’en attendant qu’on eût retrouvé

finy , qu’ il lui deftinoit

rendra prefque rien, 60000 liv. une fois payées, ôc 5500 liv. du

mais avec une. bourgeoife un peu dotée. Ec

la trace des Caufliny, ce qui n’eft peut-être pas fi éloigné que
Madame de Caftellane l’ imagine, parce qu’ il y en a d’employés
dans les états militaires, il écoit important que fon pupille fût
pourvu d’une charge qui lui afiurât la noblefie. Elle lui acheta, non

voilà pourquoi il le recommande aux bontés de fa mere. C ’efi,

pas une charge de Secrétaire en Chancellerie , mais un Office

a-t-on d ir , un fidéicommis de tendrefie. Pourquoi le borner-on à une tendrefie fiérile? C ’efi: parce qu’il y avoit un ma­

de Garde des Sceaux , un Office femblable à ceux qui font réunis

riage à faire, 6c le nom de Valbelle à refiufciter, qu’il le recom­

' exercés par Mrs. les Doyens de ces deux Cours. Le Comte

mande à fa m e r e , 6c à Mrs. Simeon &amp; Sallier\ il veut que tous

de Valbelle voulut que le fieur de Caufiiny fe mariât 6c eût

revenu de quatre petites terres peu fufceptibles d’augmentation,
6c d’ailleurs fubftituées , s’ il n’a pas d’enfans mâles ? Dans cec
état le mariage étoit impoflible , je ne dis pas avec une D e ­
moifelle noble,

ici par le Parlement 6c la Cour des Comptes, 6c qui font

�des enfans mâles. Aux mâles ïeuls il affuroic la terre de
Valbelle, &lt;5c les trois autres mentionnées dans Ton legs ;
•s’il n’y avoir pas de mâles, il fubftitûoit toutes les terres au
Comte Alphonfe de Caftellane ; fon but étoit donc évident. Il
faifoit du fieur de Cauffiny un Valbelle adoptif; c’eft en cette
qualité, c’eft dans cette vue qu’ il le recommandoit aux bontés
de fa mere. O r , fes volontés ne pouvoienc être exécutées ; le
fieur de Caufliny

ne pouvoit'être marié, je l’ai démontré ,

*3
qu’elle donne , non pas comme acceffoire du legs de fon fils,
mais en exécution du fidéicommis dont il l’a chargée, elle les
fubftitue pareillement aux defcendans de Mrs. de Caftellane ,
mais en cas feulement de déçès du fieur de Caufliny fans enfans
mâles ou femelles, parce qu’un homme qui n’a rien à laiffer
s’ il n’ a que des filles , n’eft pas aifé à marier. Le Comte de
Valbelle a légué au fieur de Caufliny la terre de Valbelle;
elle lui donne, pour accomplir le plan commencé par ce legs,

il ne pouvoir être marié, qu’autant qu’elle promettroit, en exé­

l’hôtel de Valbelle. Le Comte de Valbelle a recommandé
le fieur de Caufliny aux bontés de fa mere &amp; aux foins de
M rs. Simeon &amp; Sallier ; elle a tellement en vue cette re­

cution de la recommandation &amp; des volontés de fon fils, qu’ il

commandation, elle s’efforce à tel point d’y avoir égard, qu’elle

pourroit porter avec honneur le nom de Valbelle, 6c le faire

termine fes difpofitions en fa faveur en ces termes: Mr. Simeon,

porter à fa femme 6c â fes enfans.

efl

a qui le Comte* de Valbelle a recommandé d'en prendre foin 9

évident: le Comte de Valbelle a voulu que le fieur de Caufliny

fera valoir mes volontés dans Pefprit que f a i , &amp; que je ne rends

f î t l’établifTement d’ un Gentilhomme ; il ne lui a pas donné ce
qu’ il falloir pour cela ; mais il Ta recommandé aux bontés de

peut-être pas ajje{ clairement. Que fera valoir ce Jurifconfulte à
l’attachement de qui la maifon de Valbelle avoit tant de droits,

fa mere : c’eft donc pour qu’elle y fuppléât. Si elle l’ a f a i t ,

6c qui de fon côté n’en avoit pas moins à la confiance qu’elle

nous avons d’une parc le fidéicommis dans le teftament du

lui témoignoit ? Il fera valoir ce que fon fils plaide, que les
deux teftamens font relatifs; que l’un efl l’exécution de l’autre ;

qu’autant que Madame de Valbelle afTureroic que fes filles, donc
le Comte de Valbelle ne s’étoit pas occupé, auroient un fort;

Com te,

6c de l’autre

Mon

la reconnoifTance

raifonnement

6c

l’exécution

de

ce fidéicommis dans le teftament de Madame de Valbelle.
Confultons donc

ce

teftament ; nous y

pas à pas les volontés de fon fils.

St.

verrons

qu’elle fuit

Simphorien, petite

terre de 30000 îiv., forme un arrondiffement avec les quatre
terres de Vallée, Villofc, Beuvons 6c Valbelle léguées au fieur
de Caufliny par le Comte

de Valbelle; elle lui légué St.

Simphorien comme un acceffoire de ce legs, 6c le charge pour
cette terre de la même fubftitution que le Comte de Valbelle
avoit faite des quatre précédentes en faveur du Comte
Alphonfe de Caftellane. Les terres de Mérargues ôc de Venelles

v

que Madame de Valbelle s’eft crue obligée d’affurer une fortune
confidérable à celui que fon dernier fils lui avoir recommandé;
ce dernier fils qui, de l’aveu de Madame de Caftellane, pou­
voir tout donner au fieur de Caufliny. Madame de Valbelle a
été déterminée dans ce qu’elle a fait, non par l’affeéHon qu’elle
portoit au Marquis de Valbelle, mais par la recommandation &amp;
les prières du Comte. Elle a cru que devant marier le fieur de
Ca'uftiny â une Demoifelle noble, comme fils légitime de JofephAlphonfe de Caufliny , 6c fils adoptif du Comte de Valbelle,
elle devoit lui faire un écabliffement digne de ces deux qualités

�6\
&amp; du mariage qu’il feroir. D è s que Tes idées &amp; fa volonté font
appuyées non fur un lien vrai ou faux de bâtardife, mais fur le

mariage; le ftrupe n’ annonce qu’ une foiblefle. Quoi qu’il en foit,

teftament du fils donc elle étoic héritière, mais fur les égards

donc être puni

&amp; la bonne foi dues à un mariage &amp; aux tiers qui l’ont con-

enfant naturel né d’un fils légitime n’a aucun reproche à fe

fenti, elles font inattaquables ; elles font facrées aux yeux des

faire ; c’efl pour cela qu’elle peut inftituer univerfellemenc cec

Loix &amp; de la fociété.
Bâtard ou non , c’eft en exécution des volontés du Comte

enfant, fl elle n’en a plus de légitime; c’eft pour cela, fl elle en
a encore , qu’elle pourra l’ inflituer particuliérement en ce qu’elle

de Valbelle que le fieur de Caufliny a reçu des mains de Madame

lui laiflera. L ’exïftence de la race légitime fait perdre à la race

de Valbelle le legs de la terre de Mérargues ; donc point d’in­

naturelle le titre univerfel ; elle ne la rend pas incapable du

capacité à lui oppofer, puifqu’on ne peut point lui en fuppofer

titre particulier.
Sortons enfin de cette hypothefe humiliante où Madame de
Caflellane nous a forcés de la fuivre. Si nous avons eu l’avan-

à l’égard du Com te de Valbelle.
Bâtard ou non, dès qu’ il efl marié comme légitime en force
du teftament du Comte de Valbelle, qui pouvoit touc lui laiffer;
dès qu’ il eft marié comme légitime par Madame de Valbelle,

le pere légitime, mais clandeflin, ofFenfe les L o i x ; il peut
dans la perfonne de fes enfans. L ’aïeule d’un

y -

tage dans l’obfcurité où elle a voulu faire defcendre le fleur
de Caufliny; fl le triomphe du fieur de Caufliny feroit afliiré,

a attefté la légitimité &amp; la filiation Caufliny, feroit double­

quand fa naiflance n’auroit pas l’ombre de la légitimité , a
combien plus forte raifon devons-nous regarder la victoire

ment non recevable à les contefter ; elle feroit non recevable

comme certaine, quand nous allons défendre avec fon étac

à examiner fi un prétendu bâtard peut être

les principes

l’héririere de celle-ci, qui répond de fes faits, qui elle-même

inflitué héritier

particulier dans le legs qui lui eft fait. Cette derniere difficulté efl

tutélaires qui fauve-gardent celui de tous les

citoyens.

d’ ailleurs abfurde. Aucune Loi n’a déclaré les bâtards incapables
d’inftitution

particulière. Les

Loix ont borné

les libéralités

§.

III.

qu’ils pourroient recevoir de certaines perfonnes; elles ne fe
font pas embarraflees du titre. L ’Arrêt rapporté par Furgole
efl un Arrêt unique &amp; ifolé , rendu d’ailleurs contre un enfant
né d’un mariage clandeftin. Quoiqu’ aux yeux de la Religion la
clandeftinité des mariages que PEglife détefle foit plus excufable
que le concubinage, peut-être qu’aux yeux de la fociété cette
compofition qu’ un homme honteux d’être marié fait entre fa
confcience &amp; fes plaifirs , efl plus criminelle qu’ un commerce
prohibé, mais qu’on ne diflimule pas. La clandefiinité avilit le
mariage ;

L e fleur de Caufliny n’a rien à prouver ; c’eft Madame de
Caflellane qui doit démontrer qu’il n’eft point Caufliny, &amp; qu’il
efl né du Marquis de Valbelle. A défaut de cette démonftratioa
individuelle, quand elle viendroit à bout de répandre des doutesfur
fa filiation Caufliny, elle n’auroit rien fait. Quel que foit le fleur
de Caufliny, la réclamation de Madame de Caflellane n’eft qu’ injurieufe pour lui, &amp; inutile pour elle, s’ il n’eft fils naturel du
Marquis de Valbelle. O r , qu’eft-ce que Madame de Caflellane
I

�//

céreffe à l’une ou à l’ autre des parties ; félon que l’on eft plus
ou moins enclin h préfumer le mal, à adopter ou à repouftèr

pour le jugement provifoire; elle eft infuiïifaare pour le juge­
ment foncier 6c l’adjudication définitive de l’état; il y faut
preuve de la propriété de filiation: &amp; f i effet in quafi poffeffione filiationis, quia nihilominus hâc nonobftante quafi pofjef-

des foupçons malins.

fio n c, ipfe ad f rictus erit ad probandam pldna.ni filiationem (1). .

propofe à cet égard? D e vains bruits, des conjectures qui pi*
roiffent plus ou moins fortes ou foibles, félon que l’on s’ in-

allégations faites fins examen , parce qu’elles font fans con­

S’ il s’agic d’enlever à quelqu’un fon état 6c une hérédité, fa
quafi pofTelîion de batardife ne fuffira pas ; il faut la prouver
fpécifiquement: ut quando ageretur de auferendâ hcereditate alicui,

f é r e n c e , c’eft la Loi &amp; ce qu’elle a réglé qu’ on écoute. Si

quia in ep cafu non fatis erit probare per conjecturas &amp; præfump-

l’on admet en Juftice des préfomptions 6c des conjeftures, ce

tiones (1).
Et fie quoad fpurios tractatus convenit , dumtaxat in causa ali-

1 Mais quand il s’agir de prononcer fur l’état des citoyens , ce
ne font pas des opinions légèrement conçues &amp; hafardees, des

■

.

r

*,

-

_

1

1

n’eft qu’ à défaut de titres; &amp; ce font des préfomptions &amp; des
hommes légers , incérefîes ou prévenus, adoptent : præfuŸnptiones

mentorum (3).
L a quafi pofTelîion eft un argument pour les enfans, 6c non

&amp; conjecturez-debcnt tffe legis , &amp; non hominis ( i) .

contr’eux: quee intelligenda funt cum hifee conjecluris quis voluerit

conieétures

établies

par le droit ,

&amp;

non

celles

que des

Les préfomptions que Madame de Caftellane allègue ne font
point légales; le

fufTent-elles, on :ne pourroic les admettre

contre le titre 6c la poffeftion du fleur de Caufliny.
Il y a deux fortes de préfomptions en matière d’état; les
unes concernent la propriété de la filiation , les autres la quafî
pofTeffon de filiation.
La propriété de filiation réfulre du baptême qui en forme

filium probare (4).
Dans une matière où toutes les préfomptions font admifes
en faveur de l’état, n’eft-ce pas le comble de l’aveuglement
que de propofer les préfomptions les plus équivoques pour im­
primer une tache fi confidérable a un citoyen établi , &amp; lui
enlever en même temps fa fortune?

le titre; elle réfulte aufli de la naiffance dans la maifon où le

Lorfque la batardife a été déclarée, la mere étoit connue
pour concubine; l’enfant étoit baptifé comme naturel, ou fans

pere 6c la mere co-habitent.
La quafi poffefTion eft établie par l’éducation, l’entretien, les

nom de pere; il avoic été élevé comme fils; il n’avoit point
de propriété de filiation légitime. Mais a-t-on jamais déclaré

noms de fils 6c de pere.
La quafi poftèftion peut faire adjuger des alimens à un enfant
qui en jouit 6c qui n’a point de titre contraire. Elle eft utile
. 3
■ —

( i ) Mafcardus de probat. , concluf 787,11. 12.

£ iJ

»

( 1 ) Idem concluf. 786, n. 3.
(2) Mafcardus, concluf. 7 8 7 , 0 . 17.
(3) Lupus, n. 28.

(4) Paleotus, chap. 23.

�N
68
quelqu’un bâtard, parce qu’il aura été entretenu, élevé, doté
par d’autres que les parens que Ton baptême lui afligne?
Entretien, éducation, libéralité, affe&amp;ion quafi paternelle,
tout cela eft équivoque &amp;

incertain. Tous

les hommes

*'
/

’&gt;
„
que l’on reconnoft iffus de fon fang, quoique d’une maniéré

illégale, n’eft-il pas aufîï dans la nature de s’attacher à des
orphelins? de fe lier à eux par des bienfaits, qui s’accroifTenc

ne

avec l’amitié &amp; félon les diverfes circonftances ? La générofité,

font pas charitables, généreux, bienfaifans ; mais il y en a qui

la bienfaifance font-elles étrangères au cœur de l’homme? Pour­

le font.

quoi donc attribuez-vous aux affedions de ce que vous avez

Un jeune orphelin peut exciter la compafiion , l’amitié; on

appelle la nature dépravée, des a&amp;es qui peuvent être l’effet de

peut les lui devoir par reconnoilTance , par juftice. L ’affe&amp;ion

ces fentimensqui honorent l’humanité, ennobliffentlesricheffes,

qu’ il excite, croît avec lui ôc avec les bienfaits d’abord modiques

&amp; réhauffent la nobleffe de fon premier 6c plus pur éclat, celui

qu’on lui accorde; on s’attache à lui, on l’élevera, on l’établira

de la vertu ?

comme s’ il écoit fils; le fera-t-il pour cela? Et les actes de

Confultez les Auteurs anciens 6c modernes: les premiers vous

bienhifance exercés en fa faveur détruiront-ils fon é t a t , fon

diront dans leur vieux langage, qu’ il faut plutôt préfumer pof-

baptême, la propriété de fa filiation?
Je luis, dit Madame de Caftellane, la nature pas à pas dans

fibile honejlum, quam pojjîbile

inhonejlum ; qu'alimenta potius

foriant in caufam pietatis, quam in caufam jiliationis ; que les

la conduite de ma mere envers le fieur de Cauftiny; tant qu’elle

alimens ayant pu être fournis par tout autre motif que la filiation ,

efpere des héritiers légitimes, elle lui donne des aîimens avec

non ûdferunt concludentem probationem (i).

épargne; quand elle n’en attend plus, elle le traite avec magni­
ficence &amp; profufion.

L ’éloquent Cochin vous dira (2) , qu’il ne s’agit pas de prouver
qu’ un enfant a été élevé, aimé, gratifié; que la preuve de ces

S’il eft dans la nature qu’un perê aime fes enfans illégitimes

faits eft abfolument inutile , quand il s’agit d’établir la filiation ;

ou non, il l’eft infiniment moins qu’une aïeule aime des bâtards

qu’il faut établir le fait principal, la paternité, la naifTance de

dont on a eu foin de lui cacher la naifTance, &amp; donc elle ne

l’enfant dans

peut que défapprouver l’exiftence. Les foins d’ une femme ref-

maifon où ce pere prétendu avoic établi fa concubine; que les

peétable envers un enfant dont on ne la fuppofe que l’aïeule
naturelle , font donc des indices infiniment moins forts de la

faits d’éducation , de traitement, de foins, de tendreffe fonc
admirables, quand il s’agit de l’identité; que lorfqu’il eft prouvé

bâtardife, que les foins que le prétendu pere auroit donnés.

qu’un enfant eft venu au monde dans une certaine famille, les

Qu’on nous explique donc quels ont été les foins du Marquis

foins , la tendreffe, les libéralités fervironc à reconnoître cet

la maifon de fon prétendu pere, ou dans la

de Valbelle pour le fieur de Cauffiny; quand il s’eft occupé
de lui, quand il a avoué fa naifTance, quand il l’a reconnu pour
fon fils.
S’il eft dans la nature d’accorder des alimens à des enfans

( 1 ) Menocli, de arbitrariis, liv. 2 , cent. 1 , n. 76.
(2) Tom. 4 , pag-

�enfant; que c’eft à cela que ferc le traclatus donc parlent les
Auteurs ; mais que quand la naiffance n’eft pas prouvée , que
quand la filiation en elle-même n’eft point établie, les foins,
la tendreife, l’amitié, l’éducation

ne font que des faits indif­

férents.
Armez-vous maintenant tant qu’ il vous plaira de cette liqui­
dation de l’hoirie du Marquis de Valbelle, que vous regardez
comme le boulevard de votre procès, qui en eft le prétexte,

77!
noiffoit la vive &amp; franche générofité, ne fit pas mettre dans
le chapitre des dettes une libéralité qu’il ne vouloit pas que
fa fœur put difpurer? Qui fait fi fa mere , d’accord avec lui
à cet égard , &amp; bien fure qu’elle avoit déjà réparé &amp;

qu’elle

répareroit cent fois le modique préjudice de 8600 liv. qui en
reviendroic à Madame de Caftellane , n’aima pas mieux pla­
cer cet article parmi les dettes que parmi les libéralités?

En elle-même préfente-t-elle des traces de bâtardife? Il a

Vous dites : enfans, ali métis, dettes, ces trois chofes fe
tiennent, &amp; la bâtardife fort &amp; s’élève de leur réunion. Mais
comment trois chofes q u i, prifes féparément, font indiffé­
rentes , peuvent-elles par leur enfemble prouver ce qu’aucuqe
d’elle .feule ne prouve ? Vous avez beau dire , multa juvant quz
fingula non profunt; il faut que de la réunion des circonftan-

été placé pour les cinq enfans &amp; pour leur donner des alimens\

ces indifférentes ou infuffifantes, il en réfulte une conféquence

Eft-il dit que ces cinq enfans foient des bâtards ? Non ; on les

néceffaire. O r , que des alimens foient dus à des enfans, il ne
s’enfuit pas encore qu’ ils foient dus à titre de paternité ; ils
peuvent être dus à divers autres titres : donc la liquidation ne

mais qui ne fauroic en aucun fens vous fournir un moyen légal :
elle ne prouve rien ni en elle-même, ni par rapport au Marquis
de Valbelle donc vous alléguez la paternité , ni par rapport
au fleur de Cauffiny.

défigne fous une expreffion générique qui convient à tous les
enfans , foit naturels, foie légitimes : donc jufques-là point de
préemption de la paternité du Marquis de Valbelle.
Mais on leur donne des alimens à titre de dettes : enfans,
alimens, dettes , ces trois circonftances réunies démontrent la
bâtardife. On donne , il eft vrai, à titre de dettes ; mais le
principe de cette dette peut être tout autre que celui que vous
fuppofez : des obligations contractées envers les parens de ces
enfans, des injuftices à réparer, que fait-on! Sans recourir
même à ces fuppofitions aufli recevables que l’hypothefe odieufe
de bâtardife , qui eft la demiere à admettre , pour des âmes
nobles &amp;: élevées, n’ eft-il de dettes que celles qui font rigoureufement exigibles? N ’eft-il pas des bienfaits dont la fuite de­
vient une obligation ?
Qui fait fi le Comte de Valbelle, dont tout le monde con-

prouve rien en elle-même.
Prenez garde d’ailleurs à l’abus que vous allez en faire. Vous
n’ attaquez que l’état du fleur de Cauffiny, &amp; fi vous n’avez que
la liquidation , vous ne pouvez réuffir que vous ne faffiez dé­
clarer la bâtardife de quatre autres enfans que vous n’attaquez pas ;
contre qui vous n’avez pas d’a&amp;ion ; qui jouiffent paifiblemenp
de leur état ; dont quelqu’un peut-être eft more depuis plus dé
p
cinq ans dans la jouifïance de cet état. Prenez garde que ces
cinq enfans que vous réduifez tous à l’état de bâtard , parce qu’on
leur donne des alimens , ne font pas confondus dans la liqui­
dation. Je l’avois remarqué ; le fleur de Cauffiny alors âgé
feulement de huit ans, y eft appellé Alonfîeur ; pourquoi
cette différence ? pourquoi

ce terme

d’égard

bien extraor-

�71
dînaire pour un jeune enfant , 6c bien Taillant a cote des qua­

lifications plus fimples de Sieur &amp; Demoifelle donnés aux
autres? Vous n’avez fu que répondre à cette obfervation. Il
en réfulte cependant, que quand vous prouveriez que les quatre
Sieurs 6c Demoifelle s font des bâtards , vous auriez encore à
prouver que Monfieur de CauJJiny l’eft. Donc non feulement

voit fe défendre des tiers, l’eufîent regardé comme un enfant
naturel du Marquis de Valbelle? Leur erreur, leur opinion,
peut-elle prévaloir à fon titre ? Sa reconnoiflance même ne
pourroit pas l’effacer. Bourgelat s’étoit reconnu bâtard de fon
pere ; il n’en réclama pas moins avec fuccès fon extrait bap-

parce qu’il y

rifiere. Des a&amp;es folemnels avoient déclaré Miolle bâtard; on
n’en revint pas moins à la vérité. La liquidation, piece privée
émanée de tiers , étrangère au prétendu pere qui étoit mort

eft diftingué par un titre qualifié des autres prétendus' bâ­

fans avoir rien donné à connoître, la liquidation inconnue juf-

tards.

qu’à ce procès au prétendu fils, qui n’y ftipula point, n’a pu nuire

la liquidation ne prouve rien en elle -m ê m e , parce qu’ il n’y
efl: pas dit bâtard, mais elle prouve pour l u i,

Je fuppofe maintenant que la liquidation dit , qu’ il a été
placé pour les cinq bâtards; les héritiers du Marquis de Valbelle

ni à l’un, ni à l’autre.

auroient-ils pu lui donner des bâtards qu’il n’ avoit pas avoué?

Quand elle feroit l’ouvrage du Marquis de Valbelle lui-même ,
l’aveu ou le défaveu des parens ne fert ni ne nuit à l’état

Quand on veut prouver la paternité de quelqu’un , on allégué

dont il y a titre. J’avois cité à cet égard un nombre de Loix

fes faits, fa reconnoiffance , quelque chofe qui foit émané de
lui. Il efl mort inteflat , mais pendant les huit ans qui fépa-

décifives. L ’aveu &amp; le défaveu ne font confidérables qu’à dé­

xenc fa mort de la naiffance antérieure du fieur de Cauffiny,

faut de titres , ou dans leur ambiguité. Alors grande prejudi-

bienfaiteur ? Vous êtes réduit à de fimples de nues allégations ,

cium affert confejjîo patris. On ne recourt aux regifires domeftiques qu’à défaut des regifires publics ; donc on ne peut
oppofer les regifires domeftiques aux regifires publics. Moins

qui n’ont aucune confiftance , dont vous avez orné le fait de la

encore peut-on regarder comme regifires domeftiques, ce qui

caufe , mais que vous n’ avez pas ofé faire reparoître dans les
moyens.

s’eft paffé après la mort du prétendu pere , entre fes parens

ce qu’ il avoit fait pour lu i, l’avoit-il fait comme pere ou comme

L ’aveu des héritiers, dites-vous, fuppofe leur eonnoiffance.
Mais d’ abord ils n’ont pas fait cet aveu. L ’eufTent-ils fait, ils
peuvent s’être

trompés

fur la nature des droits qu’on leur a

dit que ces enfans avoient;

ils n’ont pas pu , par cette erreur,

flétrir la mémoire du Marquis de Valbelle, &amp; moins encore
nuire à l’état de ces enfans. La L oi nous l’a d i t , ob tenorem
inftrumenti male concepti non lædi Jlatum. Et qu’importeroit au
fieur de Caufiiny que dans fon enfance, &amp; quand il ne pou­
voir

&amp; fes héritiers, tiers étrangers à fa paternité.
Madame de Caftellane a beau dire qu’on n’a pas égard à
l’aveu ou au défaveu des parens, quand ils font fufpe&amp;s ou de
haine , ou d’intérêt. Elle a beau s’efforcer d’établir que la piece
qu’elle produit n’eft pas fufceptible du foupçon de partialité ;
c’eft par un principe générai que toute piece privée, quelle
qu’elle foit , eft rejettée quand elle eft oppofée aux titres
publics. C ’eft par le refpeél dû au titre ; c’eft par le danger
d’admettre des preuves contre lui, L a réglé n’eft donc pas

�de fa faufTeté par une pofTeflion d’état contraire; c’efi que la
d’écouter l’aveu ou le défaveu , quand ils né font pas fufpe&amp;s;
elle efi de les rejetcer toujours , quand-on n’ eft pas forcé d’y
recourir en fubfide &amp; à défaut des titres publics.

pofTeflion qui efi oppofée au titre, doit être aufli publique, aufli

rtions de témoins , fufTent-ils au défias de toute exception,

claire que lui; c’eft que fi elle efi douteufe , obfcure , problé­
matique, elle ne furmonte pas le titre; 6c qu’au contraire, une
pofTeflion même douteufe ,' qui concourroit avec le titre , formeroit un barrière infurmontable, Toit pour celui qui voudroic

lorfqu’on peut s’en pafter. On nerefufe pas des enquêtes, par cela

fortir dé Ton état , Toit contre

qu’elles feroient ou pourroient être fufpe&amp;es, mais parce qu’au­

pulfer.

C ’eft ainfï qu’en matière d’état on ne reçoit pas des dépo­

celui qui voudroit l’en ex-

cune preuve ne peut être reçue contre la preuve légale, quand

Ces principes font avoués par Madame de Caftellane; c ’efi

elle efi entière &amp; parfaite. Voilà pourquoi, avant de prouver
détruire la filiation

leur application qu’elle nous difpute.
L e fieur de Caufiiny a , dit-elle, un titre. Mais ce titre efi
démenti par fa pofiefiion. Son extrait baptiftere lui donne un

Caufiiny. O r , cette filiation porte fur deux bafes inébranlables,

nom fimulé ; fa pofTeflion efi d’être fils illégitime du Marquis de

le titre &amp; la pofTeflion.
Il n’y a point de queftion d’état où ceux qui plaident contre

Valbelle.
Voyons fi ces deux propofitions font prouvées par des moyens

le titre ou la pofTeflion, n’aient quelque argument apparent pour
s’aider dans leur a&amp;ion. Toujours ils ont quelque motif de fuf-

légaux 6c adoptés par la Jurifprudence.
L ’afie de baptême du fieur de Caufiiny efi clair; il y efi

pe&amp;er le titre, ou de combattre la pofTeflion; autrement ofe-

préfenté à la fociété 6c à la religion comme fils de Jofeph-

roient-ils fe hafarder tout nuds dans un combat fi périlleux?

Alphonfe de Caufiiny, 6c de Marie-Louife de Pioncam , de­

Mais la L o i , qui n’a voulu commettre l’état des citoyens ni

meurant rue St. Antoine. Quelle relation cet acle a-t-il avec le

à la foi des témoins , ni au danger des pièces privées , ni à

Marquis de Valbelle ?
On fe prévaut de ce que le Baptifé efi dit fils fans l’addi­

la prétendu^ bâtardife par la liquidation de l’hoirie du Marquis
de Valbelle , il faudroit

premièrement

l’eftimation arbitraire des inductions que Ton tireroit des circonftances qui varient toujours ; la Loi qui a dû fe faire des
réglés générales dans une matière fi univerfelle , a établi des
preuves légales de l’état. C e n’eft qu’à défaut de ces preuves
que les pièces privées font examinées , que les témoins font
écoutés. L e réfultat des principes que j’ai développés dans ma

tion de légitime ; de ce que les parens ne font pas dénom­
més époux ; de ce que le pere efi abfent ; de ce que les par­
rain 6c marraine fonc de gagne-deniers : vaines chicanes condam­
nées toutes les fois qu’elles ont été préfentées.

plaidoirie , d’ après tous les grands Orateurs qui ont traité de

Quand le défaut des termes légitimes 6c mariés indiqueroic
la bâtardife , ce feroit la bàcardife Caufiiny , 6c non la bâtar-

cette matière , d’après la Jurifprudence confiante 6c uniforme

dife

des Arrêts,

efi né, légitimement ou non, du fieur de Caufiiny 6c de la
K z

malgré la variété des

efpeces, c’efi que nulle

preuve n’eft reçue contre le titre, s’il ne confie évidemment

Valbelle.

L e titre prouveroit

clairement

que

l’enfant

�177

77

Dame de Pioncam , &amp; qu’ il ne doit la vie à aucun autre.
Mais faudra-t-il repérer ici les preuves qui démontrent

l’Eglife de St. Michel du Monran, fous le nom de

que les qualités de légitime 6c de mariés font inutiles
dans les baptêmes ; que la légitimité efi de droit , toutes

de Negrier ; il rfétoit pas dit dans l'acle que le pere &amp; la mere

les fois que l’ illégitimité n’eft pas exprimée ? J’en avois cité
d’aflez beaux garans , le Mémoire de Mr. Elie de Baumont

Pierre

Dufour, fils de Guillaume, Conful dudit Mont an , &amp; de Judith
fujjent mariés, ni que l'enfant f u t légitime. Il fut cependant
déclaré tel par l’ Arrêt. Mais il n’y a pas d’Arrêt plus remar­
quable fur cette quefiion , dit l’Auteur du Répertoire de Jurif-

les Loix Françoifes, les Loix Romaines dont il s’appuyoit, 6c

prudence ( 1 ) , que celui qui fut rendu au Parlement de P r o ­

l’Arrêt

On a dit pour

vence le 27 Mars 1738. Je l’avois cité dans la première Au­

Madame de Caflellane, qu’ il y avoir des parens lignés au
&amp; marraine étoient un domeftique &amp; une femme fans qualité

dience. On y faifoit toutes les objeélions que Madame de
Caflellane préfeme ici. Les circonflances étoient abfolument
les mêmes. Baptême femblable , omiflion des mêmes qualités

qui s’étoient dit repréfenter les fieur &amp; Dame de Vincens. Ceux-

de légitime &amp; de mariés; abfence du pere; inexiftence de fes

ci n’ étoient pas préfens, 6c n’ éroient pas même qualifiés parens.

époufai 11es ; ignorance abfolue de fon exiflence 6c de

L ’Arrêt de la Dame d’Anglure a donc jugé qu’ un aété de baptême
abfolument femblable à celui du fieur de Caufliny, étoic titre

de fa femme ; éducation de la baptifée dans la tnaifon du fieur
Laugier fon prétendu pere adultérin; mention de fa naif-

de légitimité , puifqu’ il a ordonné le biffement de la note nata

fance dans le livre de raifon du fieur Laugier. Rien de tout

ex illicitâ copulâ. Il efi: même à remarquer que l’accouchement
avoit eu lieu à Pa ris , 6c le baptême avoit été fait à Vincen-

cela ne prévalut au baptême 6c à la pofleflion d’état conforme
que la baptifée avoit eue. Cet Arrêt efi: accablant pour la caufe

nes ; le Curé ne déclaroit pas, comme dans le baptême du

de Madame de Caflellane. Elle a dit que l’on fut plus facile &gt;

fieur de Caufliny, le domicile des parens. La Dame d’ Anglure
avoit donc un titre moins favorable 6c plus fufpeét ; il ne fut

parce qu’ il n’exifloit point d’enfans légitimes ; mais les conclufions 6c l’Arrêt furent favorables à l’enfant de la Dlle. Perrin,

cependant pas regardé comme autorifant la noce nata ex illicitâ

fur les deux queftions de l’incapacité de droit 6c de l’incapa­

copulâ.
L e Parlement

cité de fait. On jugea non feulement que cet enfant eût pu

en faveur de la Marquife d’ Anglure.

baptême de la Dame d’ Anglure. On s’eff trompé. Les parrain

de

Touloufe

jugea

la même

chofe

en

celle

être inftitué par le fieur Laugier , fût-il fon petit-fils adulté­
rin , mais aufli qu’il ne l’étoit pas. Il n’y a qu’à entendre Mr.

(0Le 31 Juillet 1 7 8 1 , la queftion fe préfenta encore au Par­

l’ Avocat-Général de Gueidan : » qu’on poufle aufli loin qu’on

lement de Paris : le nommé Dufour avoit été baptifé dans

» voudra l’arc des conje&amp;ures 6c des indu&amp;ions , jamais en

1733

(1) Répertoire de Jarifprudence , v°, légitimité.

_

( i ) V°. Légitimité.

�?

78

» viendra-t-on à détruire l’état de la Dlle. Perrin? Efi-il im-

79

C ’efl: pour éviter l’application de l’Arrêt de 1738 ; c’effi

« poffible qu’elle /bit ce que Ton exrraic baptifiere &amp; Ton ma„ riage la déclarent être ? Efi-il impoiïible que Laugier fe foie

pour fe placer dans l’hypothefe d’ un baptême équivoque, que
Madame de Cafiellane s’eft fervie d’une note marginale écrite
d it - o n , fur les -regifires de la Paroiffe St. Paul , à côté du

» porté à l’élever, à la doter, à infiituer fon fils par un fen» liment d’amitié &amp; d’affedion ? O r , il efi jufie de fuppofer

baptême du fieur de Cauffiny , &amp; reconnue inexiftante fur le
double regifire dépofé au Châtelet. Elle fe plaint de la ma­

» tout ce qui efi: naturellement pofiible , plutôt que de faire
jj perdre à des ades publics la foi qu’ils méritent, plutôt que
j&gt; de dépouiller de fon état un homme qui en a joui paifiblejj ment durant l’efpace de tant d’années, jj Voilà les motifs
de l’Arrêt; il eût été rendu de la même maniéré, quand le
fieur Laugier auroit eu des enfans. L a faveur des enfans efi:

niéré donc nous avons répondu à l’ ufage qü’elle en a fait ;
elle crie à la calomnie ; elle menace de fe pourvoir en répa­
rations. C e n’eff pas contre nous qu’elle auroit à en deman­
der, mais contre ceux qui lui ont fourni un argument auffi incon­
cluant &amp; aufii fufped ; qu’elle fe mette en effet un moment à

grande, mais elle efi: de beaucoup au de/Tous des principes
qui garanti/fent l’état des citoyens. Il efi: indifférent que les en­

notre place.
On nous oppofe qu’il efi d’ufage à St. Paul de mettre en
marge des baptêmes des enfans naturels , les deux lettres
C e t ufage efi fi extraordinaire, fi illégal, qu’en l’invoquant

fans aient tout l’héritage de leurs peres, ou que ceux-ci ufant
de la liberté de tefter , difpofent d’une partie d’une grande
fortune en faveur d’étrangers ; l’ordre public n’en efi point
troublé. Il le feroit au contraire, fi pour contenter l’ambition &amp;

Madame de Cafiellane efi forcée de recourir à un brocard de
droit, qui fignifie qu’ un ade nul peut prouver une vérité, ex

l’avidité des enfans, on violoit les réglés qui protègent l’état
des citoyens.

t

aclu nullo elicitur veritas. Nous

favons qu’ une note

qui efi

contraire à l’ade ne peut pas être la vérité , &amp; ne peut pas
l’ indiquer; nous favons que ce qui n’eft pas dans le corps de l’a d e ,
ne peut pas l’expliquer, s’ il n’ en fait partie par un renvoi approuvé;
nous favons qu’il ne peut pas être permis aux Curés d’altérer, ni

Nous dirons donc à Madame de Caftellane , avec Mr. de
Gueidan : épuifez-vous en conjedures fur l’abfence du pere 5
fur la baffe condition des parrain &amp; marraine; tout cela ne
touche pas à l’ade de baptême, à cette preuve légale &amp; au­
thentique que les Ordonnance^ ont établie, contre laquelle vous

même d’interpréter par une note marginale, les ades précieux qui
leur font confiés ; nous favons que leur miniftere doit être éloigné
de ces compofitions blâmables par lefquelles on cherche à con­

convenez vous-même que les preuves font fi difficiles à ad­
mettre , contre laquelle vous n’avez ofé citer qu’en répliqué
&amp; à l’extrémité , l’autorité

»

cilier à la fois la vérité &amp; le menfonge ; nous favons qu’un

de Danty , qui n’a jamais été

nota n’ indique pas

accueillie fur ce point, qui efi: réfutée par-tout, &amp; qui feroit

autre chofe

prévaloir à la preuve écrite la preuve par témoins fur laquelle cet

plus par lui-même la bâtardi e , que tout

qui auroit pu rendre un ade de baptême digne
*

r

‘

'i

-

(

d’ une marque en marge ; nous favons que cette courte mar­

Auteur compofoit un Traité qui la lui rendoit chere.

que efi: fufceptible, par fa brièveté, d’être appofée en tout

#

�N

8
temps par qui le voudra ,

°

fans que le dépofitaire des regif-

tres s’en apperçoive , s’il détourne un moment la tête; fans
que les Experts les plus habiles puiffent décider 11 une N majufcule 6c un petit a font de la même encre &amp; de la même
main que le corps de l’aéte ; nous connoiffons enfin l’Arrêt
de Madame d’AngJure : que de moyens pour foudroyer cette
attention imprudente d’un Vicaire,

par laquelle on a voulu

rendre au nota la confiftance que l’aveu forcé de fon illéga­
lité lui avoit ôtée ! Mais une chofe nous frappe : nous avons
trois extraits de l’aéte de baptême , 6c le nota n’y efl point.

Entre le faux de nos extraits, ou le faux de celui de Madame
de Caflellane , nous avions un Juge , l’extraie du Châtelet. Il
prononçoit pour nous. Devions-nous, au refpect que nous avons
procédé de porter à Madame de Caflellane, que nous lui por­
tons réellement,

de lui facrifier une obfervation auffi effen-

tielle ?
Il Falloir, a-t-elle dit, me demander fi je voulois me fervir
de la piece. Efl-ce que nous fongions â nous inferire en faux
contre une piece dont elle argumemoic en la reconnoiffanc illé­

Ils font cependant expédiés en divers temps, 6c par des mains

gale 6c nulle? K fuffifoit d’en détruire la funefle imprefîion par
la comparaifon des trois extraits, 6c de déduire la conféquence

différentes.

Deux font pris à la Paroiffe , 6c expédiés anté­

qui en réfukoir. A moins d’être un nouvel Œdipe, à moins

rieurement

à celui

d’avoir le talent le plus complet pour la divination, pouvionsnous foupçonner l’extraoidinaire interprétation que le Curé de

que produit Madame de

Caflellane ; le

troifieme eft pris au Châtelet ; aucun ne porte le nota. A notre
place qu’eût

penfé Madame de

Caflellane, qu’eût-elle

dit ?

C e que nous avons dit nous-mêmes. Elle eût cru avoir en main

Sr. Paul a fournie de ce nota qui n’efi. pas dans le double regiftre
du Châtelet, 6c qui fe trouve ou ne fe trouve pas fur les extraits

la preuve que ce nota , que l’on avouoit

n u l, étoit encore

délivrés â la Paroiffe', félon qu’ il plaie à ceux qui les deman­

faux.
En effet, fi le nota, nul ou non, fignifie quelque chofe;

dent? Le Curé même n’a pas die tout cela; Madame de Caf-

s'il fignifie quelque chofe d’aufîi important que la bâtardife , il
doit être configné fur tous les extraits; il doit fur-tout être écrit
double rej*iftre de Etiné à furveiller &amp; à fuppléer celui

elle a parlé, perfonne n’auroic pu le croire.
Si quelque chofe a pu l’offenfer, c’e£t moins les exprefïions
dont nous nous fommes fervis, 6c que nous avons eu foin de

de la Paroiffe. Si le nota fignifie quelque chofe d’important ,

détourner d’elle, que la fenfation que le fait tout feul avoit dû

le Curé qui ne l’éçrit pas fur le double regiftre du Châtelet,
de faire au Greffe du Siégé Royal. Le Curé qui expédie un
extrait fans ce nota , commet un faux; car il donne un extrait

produire.
Qu’elle l’efface, elle en a le droit; mais qu’elle n’accufe ni
le fieur de Cauffiny ni fes confeils ; qu’elle juge de leurs inten­
tions par leurs difeours, au lieu de les calomnier contre la teneur

qui n’efi: pas conforme à fon regiftre; il omet une déclara­

même de leurs paroles. En fe plaignant de l’altération du regiftre

tion effentielle ; il donne lieu à un bâtard de contra&amp;er comme

qui paroifloit û évidente y ce n’elt pas par une vaine tournure

légitime.

qu’on a dit qu’elle l’ ignoroic &amp; la décefieroic. En attribuant \&amp;

dans le

efl infidèle au dépôt exact que les Ordonnances lui ordonnent

Entre

tellane l’a dit, 6c nous le croyons; mais jufqu’au moment où

�V

8x
fait à des fous-ordres auflî peu délicats qu’ éclairés, on n’a expofé

à des

foupçons ni elle ni des perfonnes qui lui

font cheres.

Chacun fait que plus les parties font élevées, moins elles fe
mêlent de l’indrudion des procès qu’ elles fuivent ; l’ intérêt qu’elles
y mettent, quelque grand qu’ il fôit, ne fauroit les faire defcendre dans ces détails ; enfin nous n’avons pas à repoudèr
des idées que nous n’avons pas faic naître. C ’e d fur ce que
nous avons dit, &lt;5c non fur des interprétations accueillies par la
prévention, que nous demandons d’être jugés. Si même Madame
de Cadellane duignoit confidérer les principes du zele que nous
avons pour le légataire de fa mere, elle reconnoîtroit que nous

le certificat du Curé de St. Paul ne prévaudra pas. C e certi­
ficat fe décrédite d’ailleurs de lui-même. » Lorfque des per» Tonnes, y ed-il dit, préfentent un enfant illégitime à baptifer
» dans mon Eglife , &amp; qu’ ils exigent qu’on ne délivre des extraits
» de l’ ade de baptême qu’avec circonfpedion , on écrit à la marge
» du regidre cette lettre Na. &gt;&gt; Lorfqu?il s exigent qu'on ne délivre
des extraits qu avec tirconfpeclion ! Qu’ed-ce donc que cette cirçonfpedion ? Cela veut-il dire qu’on ne donnera pas des extraits
à tout le monde ? On ne peut les refufer. Cela veut-ii dire qu’ or*
donnera des extraits différens de l’ade? Cela ed impropofable.
Qu'ed-ce donc, encore un coup, que cette circonfpedion }

occafîon ils n’ auroient pas au befoin de défenfeurs plus véhé-

D e quoi avertit le N a ., fi d’après le Curé il n’ed pas marque
de bâtardife? Où ed la circonfpedion, fî l’on donne à qui les

mens. Après ce témoignage que nous nous devons autant qu’à

demande des extraits conformes au regidre? Si i’omiffion de

elle-même , revenons à l’ade de baptême.
Il exide donc un nota à la marge de cet a d e , &amp; cette marque,
dont rien n’ établit ni la date, ni l’authenticité, ni la fignifica-

la qualité d’époufe condate la bâtardife, en quoi confide la
circonfpedion à employer dans la délivrance des extraits ? Il

fommes incapables d’offenfer fes héritiers, &amp; que dans toute

tion, on prétend qu’elle ed du temps du baptême, qu’elle lignifie
bâtard; &amp; cependant on avoue que légalement elle ne prouve
rien. Mais fl elle ne prouve rien, il ne falloit donc pas s’en
fervir; il ne falloit pas, pour effayer de lui donner du corps,
nous produire deux certificats contraires l’un à l’autre. Celui du
fieur Poitevin, difant qu’il ed d’ufage de faire ce nota en marge
du baptême des enfans naturels ; c’ed-à-dire que, félon lui, c’ed
le nota qui marque la bâtardife; ôc celui du Curé, difant que
ce n’ed pas cette note qui la con d ate, mais la qualité d’époufe
qui dans l’a d e ed refufée à la mere.
L ’omidîon de la qualité d’époufe n’ed nulle part une marque
de la bâtardife de l’enfant. Quand les Loix &amp; les Arrêts le
décident, quand Madame de Cadellane eft forcée d’en convenir|

e d donc évident que cette phrafe infignifiante dans tous les
c a s , n’ a été compofée que pour pallier l’abfence du Na. fur le
double regidre ôc fur les divers extraits pris au regidre de Sr.
PauL Le Curé n’a pas ofé tout dire; il s’ed enveloppé de fa
circonfpeclion ; mais Madame de Cadellane commentant ce terme
heureux, nous a dit : on délivre les extraits avec le nota ou fans
le nota, félon le befoin ôc le goût de ceux qui les demandent y
voilà la circonfpedion. Circonfpedion inutile, fî le nota ne
prouve pas la bâtardife, comme le dit le Curé ! Circonfpedioa
criminelle, s’ il la prouve, comme led it le Vicaire! Circonf­
pedion abfurde, fî on faic en marge d’un ade une note qui le
rend plus remarquable, précisément parce que les perfonnes
qui ont préfenté l’enfant, ont demandé de la circonfpedion 1
N ’y en auro it-il pas cent fois davantage à ne

point faire

�«1
le biffement fut ordonné. Si ce nota qu’on nous oppofe avoit

de note, &amp; à Iai/Ter Pa&amp;e &amp; le regifire dans leur pureté ?
Enfin peur-il être quefiion de circonfpeétion dans des aétes

un fens aufii déterminé que le nata ex illicitâ copulâ, nous ne

aufli effenriels que ceux du baptême ? Des perfonnes infiruires

manquerions pas d’en requérir auflï le biffement; mais comme
il efi infignifiant par lui-même, qu’on a voulu l’expliquer par

&amp; délicates pourroient-elles s’y prêter? Ou l’afte fans la qualité
d’époufe prouve la bâtardife , &amp; dans ce cas le nota n’eft ni

deux certificats contradiftoires, 6c par un commentaire verbal
qui n’efi guere plus raifonnable, nous le laiffons à fa foiblefe;
6c nous difons : le nota étant étranger h l’acte de baptême, n’étanc
relatif par le dernier certificat qu’à une circonfpeétion incom-

circonfpeét ni utile; ou l’omifiion d’époufe n’efi pas concluante,
&amp; dans ce cas le nota, loin d’être circonfpefi: , efi aufii cruel
qu’ illégal ; dans ce cas il doit être fur le double regifire. Dès
qu’il n’y efi pas, il ne prouve rien, quelque fuppofition que l’on

préhenfible êc incompatible avec ce genre d’aétes, nous devons
être jugés comme ce nota n’exifiant pas; nous devons être jugés
d’après le regifire du Châtelet, qui efi le regifire légal, puifque

fafle, quelque certificat que l’on rapporte.
Si ce n’efi: pas par un après-coup qu’il exifie un Na. fur le
baptême du fieur de Caufliny, c’efi donc au moins avec une

l’autre efi furchargé de notes inconcluantes, que l’on donne ou
ne donne pas au gré de ceux qui lèvent ces extraits. Dès-lors

grande imprudence , je dirois prefque avec une grande abfur-

le baptême du fieur de Caufliny efi comme celui d’ Ifaac C om be s ,
de Pierre Dufour ( i ) , de Tfierefe Perrin, reconnus légitimes

dité, qu’on s'en efi fervi. En effet, combien ne font pas ridi­
cules les explications qu’on efi: forcé de donner! combien efi
de la differtation fur le nota &amp; du commentaire du certificat

nonobfiant l’omifiion des qualités d’époufe 6c de fils légitime.
Il n’ y a en effet que la déclaration précife d’illégitimité, ou la

du C u ré, on efi forcé d’avouer qu’ il n’y a point de nota fur

qualité de fille donnée à la mere , qui confiatent la bâtardife»

le regiftre du Châtelet ! Tout ce qui n’efi pas fur le double

à défaur, les termes de fils 6c f i l l e , mari 6c femme, font deux
corrélatifs dont l’ un fuppofe néceflairement l’autre; 6c par ce’a

dérifoire la foible induction qu’on en veut tirer, quand au bouc

regifire*efi non-feulement inutile, nul, illégal, mais faux aux

feul qu’ il efi qualifié fils , fa mere efi époufe ( i ) : fi quis , die
la Novelle i 1 7 , filium aut filiam dicat &amp; non adjecerit naturaleni , hujufmodi filios efje legitimos &amp; nullani aliam probationern aliis que ri, fed omni frai cos jure quod légitimas filiis

yeux de la Loi , qui n’a établi les doubles regifires que pour fe
furveiller 6c fe fuppléer mutuellement. L e meme homme ne peut
pas être bâtard fur un regifire, &amp; légitime fur l’autre.
Q u’on ne penfe pas rendre encore une ombre de corps à ce

noflvæ. conferunt Leges.
L e fleur de Caufliny a donc un titre p u r , clair 6c légal qui

Nota , en difant qu’ il en exifie de femblables fur d’autres bap­
têmes d’enfans foupçonnés ou même reconnus illégitimes. II
exifioit aufii fur le regifire de la Paroiffe de Vincennes des notes
femblables à celles dont le baptême de la Marquife d’Anglure

( 1 ) Répert. de Jurifprudence , v°. légitimité.
(2) M. Elie de Beaumont pour Madame d’Anglure.

avoit été émargé. Cette confédération ne défendit ni le Curé qui
avoit écrit, nata ex illicitâ copulâ, ni la note elle-m êm e, donc

I

.

— ... .

�lui aflùre la propriété de la filiation Cauffiny. Peut-on arraquer ce titre, &amp; que faudroit-il pour l’attaquer avec fuccès ?

V }M r

répondoit-on ? C ’eft à vous à prouver la bâtardife; &amp;
vous venez à nous qui n’avons rien à prouver, en nous tenant

On peut fans doute dans un aéte de baptême donner à un

à notre titre, nous demander de le légitimer! Vous venez

enfant un pere &amp; une rnere fuppofés ; rien n’efi plus facile à

contre une preuve pofitive propofer des argumens négatifs !

difîimùler que le contenu d'un extrait baptiflere ; toutes ces

Parce que vous ne trouvez pas de Caufliny dans la Paroifie

réflexions font jufies, difoit M. le Chancelier d’Agueffeau ( i ) ;
mais quelque douteufe que puiffe être cette preuve, tout fera

Sr. Paul autre que celui dont le fils a été baptifé en 1759 ,
vous concluez que celui-là n’exifloic pas. Cette conféquence

encore plus douteux, fi on ne l’admet pas, fi on la rejette fans

peut-elle détruire la preuve direéte qui réfuke du baptême ?

des preuves convaincantes de fa fauffetc.

Pour effacer cette preuve, il faudroic apporter celle de la

On ne connoîc point de Caufliny ni de Pioncam dans la
Paroifie de St. Paul, dit Madame de Caftellane; on ne produit point leur mariage : donc ce font des noms fuppofés.

mort

de

Jofeph - Alphonfe

de

Caufiiny

un

an avant

la

naifiance de fon fils ; hors de là, des doutes, des foupçons,
des conjectures ne détruifent pas le titre qui le repouffe, 6c qui

On ne trouve point de Caufliny ni de Pioncam dans la Pa­

forme l’état que l’enfant ne s’eft pas donné, mais qu’il tient de

roifie de St. Paul: &amp; qui vous dit qu’ ils ont toujours demeuré

la foi publique.
» Lorfqu’ il eft quefiion , dit Cambolas ( r ) , de l’état d’une

fur cette Paroifie ? Avez-vous cherché dans toutes les Paroiffes
de Paris? Avez-vous cherché dans toutes celles du Royaume?
Car le fieur de Caufliny &amp; la Dame Pioncam, mariés peut-être

» perfonne libre, qui eft la chofe la plus délicate &amp; la plus préî5 cieufe qui foit en la nature humaine, puifqu’après l’être il n’y a

à une extrémité de la France, ont pu venir à Paris, &amp; n’être

rien de fi confidérable que de favoir en quelle efiime on doit

mentionnés fur le regifire de la Paroifie qu’ils habitoienc qu’à

&gt;? paroirre devant le monde, toutes chofes doivent êrre interpré» tées favorablement pour.celui duquel on contefie l’état 6c la

l’occafion de la naifiance de leur fils.
Dans l’affaire de la Dlle. Meiffren, dans celle de la Dlle.

» condition , après la perte de laquelle on n’a plus rien à perdre;

Br e c ou r, on demandoit aufii des traces de l’exiftence des fleurs

» tellement qu’en cette nature d’affaires, les apparences 6c les

Perrin &amp; Brecour. Où font, difoit-on, leurs aêtes baptifiere &amp;
trouve nulle part des preuves de leur exiftence* de leur bap­

» conjectures ne font point recevables. C ’eft par des aétes invin» cibles &amp;: des preuves irréprochables qu’il faut combattre l’écat,
n puifque nos Loix arment tout ce qu’elles ont de plus fort pour

tême , de leur mariage , de leur mort &gt; ce font donc des êtres

»&gt; fa confervation. i&gt;

mortuaire?

que faifoient-ils? où ont-ils été connus? On

fantaftiques.

( O Toœ, 3 , pag. zji.&gt;

ne

» Les queftions qui regardent l’état des perfonnes, dit D u- ■

�%■&gt;»
P

)

,..

.

mariage, tout cela eft indifférent; tout cela n eft que vaines

»» perier ( i ) , doivent toujours être jugées favorablement pour

argumentations contre un aéte de baptême. Si elles furent

» celui donc Tétât eft débattu; ce qui eft douteux, doit être

employées dans l’affaire de Louife Dufour, il ne faut pas croire

» interprété à fon avantage. »&gt;
Et ici on veut que ce qui eft douteux &amp; conje&amp;ural prévale à

qu’elles le furent comme moyens décififs. L e vrai morif de

ce qui eft certain !

Louife Dufour devoit être autorifée à le chercher, parce que

Combien d’hommes ont exifté il y a vingt-fix ans, dont oa

détermination fut que le baptême n’énonçant point de pere ,
certainement elle en avoit un. Le fommaire de cet Arrêt dans

ne prouveroit pas Texiftence !

le Journal des Audiences eft ainft conçu (1) : preuve par témoins

Jofeph-AIphonfe de Cauftiny a exifté, puifque le baptême de
fon fils ex&gt; fait foi.

admijjîble dans les quejlions d'état , lorfque les regijlres publics
manquent ou contiennent quelque faujfe déclaration ; que l'on aile-

Si une enquête prife à Paris en 17^9 nous apprenoit que

gue des circonflances graves &amp; précifes, &amp; qu'il y a commence­

Jofeph-Alphonfe de Cauffiny écoit marié avec Marie-Louife de

ment de preuve. Cet Arrêt n’a donc aucune application à notre

Pioncam &amp; qu’ ils eurent un enfimt; fi une enquête

caufe , où les regiftres font clairs &amp; précis fur l’état du fieur

prouvoit

qu’en 17^9 un Jofeph-Alphonfe de Cauftiny, marié avec MarieLouife de Pioncam, fit un acte quelconque , &amp; que deux témoins
l’eu fient attefté, en doureroit-on?
Pourroit-on nous dire, c’eft une énonciation, c’eft une fimularion? On répondroit : l’afte exifte; deux témoins l’ont attefté.

de Cauftiny.
Mais Madame de Caftellane ne veut pas encore y voir un
titre fuffifant ; elle a créé d’autres objections; &amp; parce que nous
n’ avions pas daigné y répondre dans notre plaidoirie, elle y eft
revenue avec une chaleur nouvelle.

Je fais la même réponfe: il y a un acte où Jofeph-Alphonfe

Comment mon Adverfaire, a-t-elle dit, feroit-il fils d’un fieur

de Cauftiny eft qualifié pere ; il a beau être déclaré abfent ;

de Cauftiny? Non feulement je ne trouve pas fur la Paroifte

un pere peut l’être lors de la naiftance de fon fils. Françob

de St. Paul des traces de fon pere , mais je ne lui vois point

Perrin écoit abfent quand Therefe Perrin fut baptifée. Donc

de parens. Pupille, mineur, il eft fans tuteur; quand il fe

l’exiftence de Jofepb - Alphonfe de Cauftiny eft fuffifamment

marie, il attefte le décès de fes pere &amp; mere. Il fait donc
qu’ ils font morts; il connoît par conféquenc un lieu où ils ont
exifté, ou bien il en a impofé à la Religion &amp; à la Juftice ;
îl qualifie fon pere de Chevalier, de haut 8c puiftanc Seigneur;
il connok donc fon pere; qu’il nous le montre, ou qu’ il avoue

prouvée. Elle eft prouvée par l’acte authentique qui donne la pro­
priété de la filiation.
C ’eft la feule preuve néceftaire aux enfans : les autorités les
plus refpeêtables , les Arrêts

les plus décififs l’ont jugé. La

prétendue inexiftence des pareras, la non représentation de leur
mariage

( r ) Liv. 4 de fes décifions, n. 302.

que fa filiation eft fabuleufe.

�n

9°

C ’efl-à-dire, que parce qu’ un homme n’aura pas connu fes

&gt;

*

9

.

l
• Mais le fieur de Cauffiny, dit-elle, a expofé que fes pere

pere &amp; mere , parce qu’ il aura perdu leurs traces &amp; celle de
leurs familles, il perdra aufTi le titre légal qui lui refte &amp; que

ôc mere étoient morts : qui le lui a appris? Il l’a oui dire : fur un

la Loi lui a confervé! Mrs. L e Blanc ôc Cochin avoienc répondu

oui-dire l’eût-on marié?
Et quand on auroit eu tort de le marier fur fon affertion ,

pour nous dans les affaires de la Dlle. Perrin Meiffren &amp; de
la Dame de Brueix. » D es parens ont pu mourir peu de temps
» après la naiffance de leur enfant, &amp; n’en avoir jamais été
connu. Us ont pu paffer en pays étrangers &amp; y mourir. En
» conclura-t-on pour cela qu’ ils n’ont jamais exi(lé , &amp; que ce
» font des

noms chimériques

que l’ on a inventé

lors du

» baptême? Un enfant abandonné de fes parens, ôc qui ne les » a jamais connus, n’en e(l pas moins leur enfant, &amp; ne doit
» pas moins conferver l’état qu’ il trouve établi

par les titres

5î qui le concernent. L ’état d’un citoyen dépend des titres &amp;
55 de la poffefïîon qui le conftituent , foie qu’ ils lui donnent
5&gt; une famille connue, foie qu’ils l’ uniffent à des pere ôc mere
55 &amp; à une famille que l’on ne peut découvrir ( i ) .
C ’efl&gt;à-dire, que parce que dans un acte on fe donnera, pouf
l’ honneur du contrat, des qualités brillantes, il faudra juftifier,
à peine d’être bâtard, qu’elles avoient été prifes par le pere
dont on eft né! La punition de cette vanité ne fera plus le
biffement des qualités indues que les Magiffrats prépofés à cette
matière ont feuls le droit de requérir, mais l’ illégitimité! on ne
fera plus fils de fon pere , parce que moins modeffe que lui ,
on lui aura attribué, ou on aura pris des qualités qu’il ne fe
donnoit pas! Madame de Caftellane a-t-elle confidéré le nombre
de bâtards qu’ avec ce principe elle va créer ?

appuyée du récit de fa bienfaitrice; de ce que les Minières du
Sacrement

fe feroient relâchés de la févérité des réglés, Ôc

n’auroient pas exigé une enquête fur la difparition de fes pere
ôc mere, s’enfuivroit-il qu’ il foit bâtard? L ’ont-ils marié comme
un bâtard, ou comme un enfant légitime? Ce qu’ils ont écrie
ne prévaudra-t-il pas à l’omiffion que vous leur reprochez , fans
avoir à cet égard ni cara&amp;ere ni a&amp;ion ? A Therefe Perrin ,
à la Dlle. Brecour, â la Dame de Brueix, à beaucoup d’or­
phelins, on pourroit dire auffi: vous êtes bâtards, parce qu’on
vous a mariés fans qu’ il apparut de l’extrait mortuaire de vos
pere ôc mere.
Les objections de Madame de Caftellane font donc fans confiftance; on peut en faire deux claffes. L ’ une de celles qui ont
été produites dans les diverfes queftions d’état, ôc qui

font

réfutées ôc condamnées par les Mémoires Ôc les Arrêts inter­
venus dans ces queftions; les autres, qui font des objeétions
véritablement à elle, dont perfonne ne s’éroic avifé jufqu’à préfent, mais qui ne vont pas même au but qu’elle fe propofe,
qui font inconcluantes au premier afpeét; car on peut être fils
légitime, ôc qualifier fon pere haut ôc puiffant Seigneur, fans
pouvoir juftifier que ce titre lui avoit appartenu; on peut être
fils légitime, ôc fe marier fans fournir l’extrait piortuaire de fes
parens.
Nous reftons donc avec un titre pur ôc clair, duquel on ne
prouve pas la fauffeté; on effaye feulement d’y jetter des nuages

O) Cochin, tom. 4, pag. 376 ôc 377.

\

pour l’oblcurcir; mais la raifon les diffipe; mais l’autorité que
, M i

�9

*
.
la Loi a donnée aux aéles de baptême les écarte. Il faudroic
qu’on alléguât des preuves évidentes de fa fauffeté, 6c on n’ap­

/

p

le Marquis de Valbelle vivoit en concubinage avec une telle fem­
me, que le fieur de Cauffiny eft né de cette fe m m e , 6c que c’eft

porte que de vains argumens.
Le feul argument admiffible contre un acte de baptême clair,
eft celui qui fe déduit de la poffefïion. La poffeffion contraire

en conféquence qu’ il a été élevé , foigné , favorifé ; ou fi elle

à 1’aéte le fuppofe faux ou erroné; elle le furmonte, comme elle
fexpliqueroit s’il étoit obfcur. La pofïèffion contraire à l’a£te

que le fieur de Cauffiny a été traité 6c reconnu comme fils

détruit la propriété de filiation; mais il faut une poffellion di­

ralités qu’ il a reçus, 6c qui font équivoques par eux-mêmes,

rectement contraire. Il ne faut pas la quafi poffeffion réfultante

ont eu pour principe cette filiation dans laquelle il étoit re­

feulement de l’éducation 6c des bienfaits. Cette quafi poffefïion

connu, dont il étoit en poffeffion , 6c qui dément fon extrait

eft inconcluante contre le titre de l’état ; à l’autorité de Cochin

baptiftere.
C e n’eft qu’ainfi que Marie Aurore put parvenir à fe faire

joignons celle des Docteurs anciens.

ne peut lui défigner une mere, 6c rendre compte des circonftances de fa naiffance, il lui reftera la reffource de prouver
du Marquis de Valbelle; que les foins, l’éducation, les libé­

Cum natalium caufa proprittatem refpiciat, dit Paleotus, chap.

déclarer, contre fon extrait baptiftere, fille naturelle du Maré­

2^, n°. 8 , educatio vdro pojfeffionem, nemo ignorât proprietatem

chal de Saxe ; ce n’eft qu’ainli que les héritiers légitimes du fieur

plurisy quàm pojfejfionem ejje ejhmandûm.

Hurot purent arracher à deux de fes enfans h légitimité qu’ ils dé-

La quafi poffeffion, dit Lupus, n°. 28 , n’eft confiderée que

dulfoient de leur extrait baptiftere. Jamais ils n’avoient eu l’ombre

quando non adverfatur neque contradicit primeevo flatui. Tout ce

de la pofîeffion d’état. L ’ un avoit été mis en apprentiffage par

que vous dites de l’éducarion, des f oin s, des bienfaits, ne

un ami de fon pere , fous le nom de Pierre-Veronique , fans

fervira donc de rien, fi vous ne prouvez que cette éducation,

aucun nom de famille. L ’autre avoit vécu jufqu’à l’âge de vingt

ces foins , ces bienfaits ont été donnés au fieur de Caufliny

ans fous le nom de Jean-Baptifte de Beaumont ; 6c pour être

en qualité de fils du Marquis de Valbelle; 6c fur cela il ne faut

reçu Maître Ecrivain , il avoit fait actefter que fon pere étoit

pas des conjectures, des préemptions ; il faut des preuves aufïi

inconnu, 6c que fa mere n’avoit jamais été mariée. Il y avoit

claires que l’extrait baptiftere ; aucunes même ne font recevables,

de plus cette circonflance, que Nicolas Huroc avoit eu des

fi au titre il joint la poffefïion paifible 6c publique de ce titre ;

enfans de trois fervantes, dont Helene L e f l o t , mere des pré­
tendus enfans légitimes , étoit une. L ’habitude d’un concubi­

Madame de Caftellane en convienr.
Il faut donc qu’elle établiffe d’abord , pour furmonter la réglé

nage poligame, la certitude que les enfans des autres femmes

qui met à l’ abri de toute critique l’état de ceux qui ont titre

étoient bâtards, fe joignant au défaut de poffefïion, il eft clair

6c poffeffion , que le fieur de Cauffiny n’ a pas la poffefïion

que le baptême devenoit inutile.

Après qu’elle aura rempli ce préalable , elle

Madame de Caftellane , en donnant à fon frere cinq bâ­

aura deux moyens d’étayer fon action : celui de prouver que

tards , donc après vingt ans le public entend parler pour la

d’être Cauffiny.

�94

état ou il a été toute Ja vie , c’ejt laijjer fulfijlcr Perdre public &amp;

première fois , cherche , il efl vrai , â Taflirmler à Nicolas
Hurot. Mais on connoifloit les fervantes &amp; Tétât des enfans

Vharmonie de la fociété. En tout cas, f i c'ejl un inconvénient, il

de cet homme ; Tes divers commerces illicites écoienc prouvés

n'efl pas comparable a celui de renverfer , fous ce prétexte incer­

ôc convenus. On n’a aucune de ces preuves contre la mémoire

tain , tout ce qu'il y a de plus fage dans la difpofition des Loix $

du Marquis de Valbelle. Les aflpciés qu’on donne au fleur de

6' de plus néceffaire pour prévenir les défordres les plus funejles h
la fociété.

Caufliny, ne font ni reconnus , ni mêmes attaqués comme
bâtards. On ne fait s’ ils font fes freres; s’ils font fes freres
confanguins ou germains. Il a , lui, la pofleflion de fon nom,
que les Hurot n’avoient pas. C e t

Arrêt efl: donc

inapplica­

ble. Les bâtards d’Hurot avoient à commencer avec la poflef-

Un inconvénient qui ne regarde qu'un particulier, ne détruit pas
une Loi claire, précife , qui intérejfe toute la fociété.
La preuve tefimoniale a toujours fes incertitudes &amp; fes équT
roques. La vérité n'y paroît prefque jamais à découvert, &amp; pour

Hurot &amp; de légitimité qu’ ils n’avoient jamais eue. Ils furent

un objlacle de plus à élever contre la bâtardife, on ouvriroit une
voie dangereufe.

donc repoufles par le défaut Je pofTeflion. L e fleur Hurot ne

Aufli a-t-on toujours foigneufement diftingué dans ces quef-

les avoit jamais reconnus. On ne leur ôta pas leur état, on les

tions deux efpeces : celle d’une perfonne qui efl en pofTeflion
de fon état, ôc que l’on veut dégrader; ôc celle d’une per­

fion de la fucceflion qu’ ils revendiquoient , la pofTeflion du nom

laifla dans l’état obfcur &amp; équivoque qu’ils avoient.
L ’examen de cet A r r ê t , le feul que Madame de Caftellane
ait pu citer comme ôtant à des enfans leur é t a t , prouve la
juftefle du défi qui lui a été fait, d’indiquer un Arrêt qui ait dé­
pouillé quelqu’ un de fa pofTeflion. C ’e'ft qu’en effet la pofTeflion
efl le premier, le plus puiflant, le plus irréfragable des titres,
fur-tout pour celui qui s’y tient. Tout fe fouleve contre celui qui
veut Ven priver ( i ) ; tout favorife celui qui ejl troublé dans un état
dont il jouit au vu &amp; fu de toute la Cité.
Ce n'ejl pas un inconvénient par rapport à la fociété, difoic
Mr. de la Chalotais (2) , de ne pas permettre des preuves pour
enlever à quelqu'un [on état de légitimité. Le laijjer dans cet

( 1 ) Caufes Célébrés, tom. 6 , pag. 471,
(2) Journal de Bretagne.

F*

fonne qui veut en fortir. Et quoique Tune ôc l ’autre efpece doivent
être jugées parles mêmes principes, l’application des principes efl:
beaucoup plus difficile dans un cas que dans l’autre. Elle efl fi
peu favorable dans le premier cas, que jamais elle n’a eu lieu;
il efl inoui qu’on ait dépouillé quelqu’ un de fa pofTeflion de légi­
timité fous prétexte de bâtardife.
Mais enfin , nous d it-o n , le fleur de Caufliny n’a pas cette
pofTeflion; il n’a qu’ une pofTeflion nominale; il s’appelle Caufliny^
comme il eut pu s’appeller Pioncam; il lui falloit un nom quel­
conque pour le défigner , on le lui a donné; il n’a point la
pofTeflion dans une famille de Caufliny ; il a la pofTeflion
dans la maifon
Valbelle ; c’eft

Valbelle; il a donc la pofTeflion de bâtard
pour cela qu’ il efl compris dans la liqui­

dation de l’hoirie du Marquis de Valbelle, qu’il a été élevé par
le Comte de Valbelle , marié par Madame de Valbelle , qu’il

I

�;

96
porte le nom, les armes, la livrée de Valbelle. Voilà l’obje&amp;ion de Madame de Caftellane dans toute fa force.
Pour la décréditer, il fuffiroic d’obferver qu’elle eft formée
des mêmes difficultés déjà réfutées en traitant de l’extrait baptiftere. Tout porte encore ici fur l’ inexiftence prétendue des

.

.

97

-

.n

.

de fon nom &amp; le plus authentique de tous, le régi fl re baptiftere. Il n’ auroit qu’ une poffeffion nominale, fi le regiftre de
baptême lui donnant un autre nom , il avoit pris l’habitude de
s’appeller &amp; de fe faire appeller Cauffiny. Alors fa poffeffion

fur l’efpece d’adoption qu’une maifon riche en a faite, pour per­

feroit fans bafe ; mais elle a un fondement inébranlable dans
fon baptême. Aux portes de la vie il a reçu le nom de Cauffiny ;
il ne pourroit pas l’abdiquer, on ne peut pas le lui ôter. C ’eft

pétuer, s’il étoit poffible, fon nom qui alloit s’éteindre. Or,

fous ce nom qu’il a agi 6c contraêlé ; c’eft fous ce nom qu’ il s’eft

nous avons vu que tout cela eft inconcluant, que tout cela a

marié; c’eft fous ce nom qui appartient à fon époufe, que doi­
vent naître fes enfans, s’ il plaît au Ciel de lui en donner.

Cauffiny, fur les foins donnés par les Valbelle à un orphelin,

été condamné par les Arrêts. La couleur différente que l’on
donne à ces objeélions, ne leur prête aucune folidité. Qu’on
les produife contre le baptême , qu’on les produife contre la
poffeffion , elles ont toujours le même v i c e , celui de ne pas
prouver; car tout ce qu’on a fait pour le prétendu

bâtard du

Vous fuppofez qu’il n’y a de poffeflion réelle de l’état què
celle qu’on a (jans la maifon au vu 6c fu de ceux dont on porte
le nom , mais voilà votre erreur. Si cela étoit, combien d’or­

Marquis de Valbelle , on eût pu le faire pour tout autre enfant; il

phelins, combien de perfonnes qui ont perdu la trace de leurs
familles qui n’auroient point de poffeffion d’état ! Si cela étoit^

ne s’enfuit donc pas de ce qu’on a f a i t , une preuve de bâtardife*
Mais allons au cœur de l’objeélion. Quelle eft la poffeffion

Therefe Perrin n’auroit point eu de poffeffion d’étar. La Dame
de Brueix , 6c tant d’autres n’nuroient point eu de poffeffion

du fieur de Cauffiny ? Une poffeffion purement nominale, eft

d’état. L ’état, eft le nom 6c la qualité fous lefquels on eft

celle d’ un nom , d’ une qualité qu’on fe donne arbitrairement

connu dans le monde. La poffeffion d’état réfulte des aftes

Elle n’acquiert force que par l’habitude ou l’on eft de vivre, de

qu’on a faits fous ce nom 6c cette qualité. Ainfi je contrarie,

contracter fous ce nom ou fous cette qualité; 6c à la longue elle

je vends , j’achete comme Cauffiny ; j’ai la poffeffion publique

devient, par l’ habitude de la prendre &amp;. de la recevoir, une pof­

de l’état de Cauffiny. Peu importe que je n’aie pas cette pof­

feffion réelle &amp;

feffion dans une famille Cauffiny , fi cette famille eft
Mon état n’en eft pas moins certain , quoique je l’aie
parens inconnus ; c’eft ce que difoit l’immortel Cochin
caufe de la Dame de Boudeville.
Le défaut de poffeffion in domo feroit plus grave,

titrée. C ’eft ainfi que la poffeffion du nom

d’époufe , quoique pris fans mariage, devient fouvent, &amp; par
la feule jouiffance de cette qualité , une poffeffion imperturbable ,
utile à la femme &amp; aux enfans. Mais ce n’eft pas encore ici notre
hypothefe.
Toute poffeffion fe rapporte à un titre, quand il y e n a un;

perdue.
reçu de
dans la
fi vous

elle eft

montriez un Jofeph-Alphonle de Cauffiny, une Marie-Louife de
Pioncam qui ne m’euffent jamais connu, qui me défavouaffent; alors

poffeffion réelle 6c qualifiée. O r , le fieur de Cauffiny a un titre
de

détruifant ma filiation Cauffiny, vous pourriez être reçu à dire
N*

&amp; alors cette poffeffion n’eft pas feulemenc de fait,

i

�7
po fie filon nominale, pofièfilon déguifée ; la pofiefiîon réelle eft
celle de la filiation bâtarde dans la maifon où il a été élevé ,
entretenu , favorifé.
Mais quand ma filiation Caufiiny n’eft pas détruite, quand
j’en ai joui aux yeux du public, aux vôtres , vous venez dire
pofiefiîon inexiftante, parce qu’elle n’eft pas dans la maifon
Caufiiny! Vous détruifez la pofiefiîon que j’a i, parce que je n’ai
pas toutes les pofiefiions pofiîbles! J’entends bien que fi j’avois
à la fois la pofiefiîon in domo &amp; la pofiefiîon publique , vous
n’cferiez pas ouvrir la bouche. Mais s’enfuit-il que vous puifiiez
être écoutée, parce que je manque de la pofiefiîon dans une
maifon dont la trace efi: perdue ?
Elle .efi néceflaire à celui qui veut s’introduire dans une fa­
mille de laquelle fon titre le repoufie ; il faut qu’ il prouve qu’il
y a été reconnu ; qu’ il a eu des relations avec elle ; qu’ il en a
reçu une fuite de traitemens qui corrigent fon titre. Mais a-t-on

V

99'

.

_

.truire ma filiation, mon titre, ma pofiefiîon , &amp; vous êtes a la fois
non recevable &amp; mal fondée à l’entreprendfe.
Non

recevable , parce qu’il ne peut pas s’élever de ques­

tion férieufe contre celui qui a titre &amp;c pofiefiîon , vous en
convenez.
Mal fondée , parce que vous contefiez ma pofiefiîon publique
par un prétendu défaut de pofiefiîon domefiique qui ne peut
pas m’ôter l’écat &amp; la pofiefiîon publique dont je jouis.
Tous deux nous réclamons la pofiefiîon; un de nous la récla­
me à tort. Sera-ce celui qui a le pjemier &amp; le plus authenti­
que des titres , celui qui a la jouiflance de ce titre, celui qui
a une fuite d’a&amp;es qui conftatent cette jouiflance ; ou celle qui
ne produit que des argumens négatifs &amp; inconcluans, qui dit,
il y a un baptême, il efi vrai, mais le pere n’y efi pas, mais
les parens ne font pas connus; il y a une pofiefiîon publique ,
mais elle n’eft pas de la connoifiance des parens ; elle n’ a pas

jamais jugé, a-t-on jamais oui dire que celui q u i, au titre conftitutif

eu lieu avec eux? Tout cela peut être ; tout cela efi, ôc cepen­

de l’état, qui efi le baptême, joint la pofiefiîon fubféquente, conf-

dant le fleur de Caufiiny peut être vrai Caufiiny ; donc vous-

tante, &amp; non interrompue de ce titre, doit prouver encore que la

n’avez point de preuve de fa filiation Valbelle.
Reviendra-t-on à la liquidation de l’hoirie? Quel argument

pofiefiîon publique dont il jouit a été combinée avec la pofiefiîon
domefiique?
S’agic-il ici de ma filiation Caufiiny, ou de ma prétendue filia­
tion Valbelle? Si les Caufiiny, mes parens, paroifioient &amp; di-

plus décifif en retirera-r-on ? Tout aboutit h ce qu’on crue
devoir afiurer des alimens à cinq enfans dont Monfieur de

nuire &amp; effacer le titre de mon baptême. Mais vous voulez me

Caufiiny étoit un. La générofité qui put faire entrevoir ces
alimens comme une dette, peut-elle lui nuire? Cette piece pri­
vée peut-elle prévaloir à l’afie de baptême , à la pofiefiîon pu­
blique , au témoignage même de ceux de qui elle efi émanée ?

faire bâtard Valbelle, &amp; vous n’avez point de preuve direfie

Le Comte de Valbelle , qui a figné la liquidation où il n’a

ni fufhfame de cette filiation que vous me donnez pour votre

pas dit que Monfieur de Caufiiny fût bâtard , ne l’a-r-il pas
publiquement traité comme Caufiiny légitime?

foient : nous ne vous avons jamais connu ; j’aurois à leur prou­
ver qu’ils m’ont abandonné , que leur abandon ne peut pas me

intérêt ! &amp; vous

venez me

dire , prouvez que les

Caufiiny

vous ont reconnu! Je n’ ai rien à prouver; c’efi à vous à dé-

Madame de Valbelle, qui a figné la liquidation où elle n’ a pas
N 2

�H

100
die que Monjîeur de Cauflîny fût bâtard , ne l’ a-t-el(e pas publi­
quement traité, 5c marié, ce qui eft plus fort , comme un

p

i

IOI
exifloit, auroit peut-être été accréditée par ceux qui avoienf

CaufTïny légitime?
Madame de Caflellane , qui a figné la liquidation, n’a-t-elle

intérêt de la Lire germer.
Et où en feroit-on , s’ il étoit permis d’oppofer à une poffeflion publique de pareils moyens? Non feulement la légitimité

pas (igné auffi à fon contrat de mariage comme à celui d’un

d’ un chacun feroit menacée, mais toutes les qualités conflitu-

CaufTïny légitime ?

tives de l’état. Combien de familles qui ont la pofTefTion pu­

Et quand par une erreur qui n’exifle pas , ces trois perfon-

blique de fe dire de telle ou de telle maifon ! Viendra-t-on

nés eu dent été jufqu’ù dire dans la liquidation, que le (leur de

leur dire : vous n’ avez pas été reconnu; le public penfe, on fe

CaufTïny étoit bâtard, appuyé de leur témoignage public, c o û ­

dit à l’oreille que vous n’en êtes pas ? Ne fuffit-il pas à ces

tant, multiplié, 5c Ton extrait baptiflere à la main, n’éloigne-

familles d’ avoir la pofTefTion publique de leurs titres pour n’y

roir-il pas de lui les effets de cette erreur ?

être pas troublées ?

Madame de Caflellane prétend qu’ il a la pofTefTion d’être

C e qui a lieu pour la noblefTe , a lieu à plus forte raifon

bâtard Valbelle. Où efl donc cette poflêflion ? Quand a-t-elle

pour la légitimité, genre de bien plus précieux, parce qu’il

été claire , publique, connue? La liquidation n’a aucun de ces

importe davantage à la fociété 5c aux moeurs, parce qu’ il efl

caractères; elle elt au moins équivoque; elle efl privée; elle

un bien plus général, 5c que tous les hommes y ont droit.

efl (ecrete; elle ne ferviroic pas même de commencement de

C ’efl donc Madame de Caflellane qui contre une pofTefTion

preuve, pour faire admettre des faits plus décififs. Dans prefque toutes les queflions d’état , des argumens cent fois plus

vraiment publique 5c confiante , oppofe une' pofTefTion idéale,
fantaflique 5c arbitraire. Les alimens, les foins, les libéralités

apparens 5c plus nombreux ont cédé à la force du titre, joint h

qui font équivoques, qui peuvent être difpenfés par la bienfai-

la pofTefTion publique.

fance comme par l’afieclion paternelle, elle les oppofe à une

J

'

Quand efl-ce que les Valbelle , dont

on fait le (îeur de

CaufTïny fils , font appel lé de ce nom ? Quand efl-ce qu’ ils l’ont
préfenté comme tel ? Vous oppofez h la reconnoiflance publi­
que qu’ ils en ont faite comme d’un orphelin légitime qui leur
étoit cher , des trairemens

inconcluans par eux-mêmes , des

conjectures , de vains bruits , les propos de la maligniré ; vous
voulez détruire les aêtes publics , non pas même par des preu­
ves teflimoniales que la Loi repoufle, mais par des moyens
encore plus foibles, plus indignes , par un opinion que vous
dites publique, dont il n’y a de trace nulle part, qui, fi elle

pofTefTion claire , publique 5c confiante. Si ce n’efl pas le
comble de l’abfurdité, c’efl du-moins, comme elle l’avoit die
dans Ta première plaidoirie, le comble de la témérité.
Mais, dit-elle, le fieur de CaufTïny lui-même n’a-t-il pas abdidiqué fon nom? ne s’appelle-t-il pas le Baron de Valbelle?
n’ a-t-il pas les armes pleines 5c la livrée des Valbelle? Ainfi
Madame de Caflellane, après avoir acculé toute Ta maifon , Ton
frere ainé de défordres, Ton frere cadet d’orgueil, Ta mere
d’aveuglement; après avoir tourné contre le fieur de CaufTïny
les bienfaits qu’ il a reçus du Comte 5c de Madame de Val-

)

�103
Dans l’ enfemble comme dans les détails, la prétention de

b e l l e , lai fait un crime auffi de fa reconnoifTance. En prenant
le nom de Valbelle, non feulement il a rempli les intentions du

Madame de Caftellane eft donc réfutée. La réfutation de l’en­

Comte, qui évidemment lui avoit légué la terre de Valbelle dans

femble ne peut réfulter que de celle des détails. Pouvons-nous

cedeflein , mais il a ufé du droit qu’on a de prendre le nom de

répondre à la fois à toutes les objections, à toutes les minuties

fa terre. En portant les armes &amp; la livrée de Valbelle, il a

dans lefquelles elle defcend?

obéi aux volontés de celle qui lui a vendu l’hôtel de Valbelle
au profic de Madame de Caftellane. Enfant adoptif &amp;

non

naturel de cette maifon, il a pu recevoir d’elle des armes &amp;
une livrée que la derniere propriétaire eût pu donner à tout
étranger. Jamais l’adoption

ne fut marque de bâtardife ; &amp;

fi nous ne connoifTons pas en France l’adoption proprement
dite, nous admettons cette tranfrr.iffion de nom,

d’armes &amp;

de livrée. Madame de Caftellane ne peut pas accufer le fieur
de Cauffiny d’ufurpation ; elle fait bien que c ’eft du vivant ,
au vu , au fu &amp; par les ordres de fa mere que ce nom , ces
armes &amp; cette livrée ont été pris. Elle ne peut donc ni s’en
plaindre directement,

ni en déduire

un

argument pour fa

caufe.
Réfutée fur tous les points, non par nous, mais par tous
les principes développés dans toutes les queftions d’état , par
tous les Arrêts intervenus fur cette matière, elle fe plaint qu’on
difcute, qu’on repoufte en détail fes objections ; c ’eft: l’enfemble,
dit-elle, qu'il faut faifir; c’eft la chaîne des faits &amp; des circonftances qu’ il faut réunir.
Cette objeCtion n’eft pas plus nouvelle que les autres. La
Dame de Brueix la faifoit, &amp; Mr. Cochin répondoit : que l’on
réunifie tant que l’on voudra cette multitude de faits , &amp; ils fe
réduifent toujours à deux circonftances très-indifférentes, à des
témoignages
ralités.

de

bienfaifance &amp; d’ affeClion,

6c à des

libé­

Mais è fon tour, qu'elle réponde à i’enfemble, au réfumé des
principes, au réfulcac de la Jurifprudence.
On peut former deux hypothefes dans les queftions d’érat:
ou l’ on réclame un état qu’on n’a pas, ou l’on défend un état
qu’on a.
Pour la réclamation de l’état, la Juftice confidere d’abord
s’ il y a un aCte de baptême; s’ il n’ y en a point, ou s'il eft
obfcur 6c équivoque, elle écoute, elle péfe les circonftances qui
peuvent conduire le réclamataire à la propriété de filiation qui
lui manque; elle lui permet de rechercher le titre dont il eft
privé. S ’il y en a un , cette première circonftance forme déjà
une barrière bien redoutable contre lui ; pour la lui faire furmonter, il faut qu’ il allégué les faits les plus puiffans. Ce n’eft
pas allez; il faut qu’il foie aidé d’une pofTeffion qui combatte 6c
qui contrarie le regiftre baptiftere.
Pour la défenfe de l’état, les mêmes barrières fubfiftent ;
celui qui a titre 6c pofTeffion ne peut être dépouillé ni par des
preuves par témoins, ni par des preuves tirées des regiftres
^domeftiques, ni par de vaines argumentations fur la nature de
fa pofTeffion. Elle eft bonne, elle eft invincible, dès qu’elle fe
rapporte au titre légal, qui eft le baptême. Et contre le titre
légal, TobjeCtion que les parens font des êtres imaginaires eft
nulle , parce que cette propofition efl une négative impojjible à
prouver, &amp; Vétat déclaré dans le titre légal efl un obflacle infur-

�8 ° j

* ' ■«

mon table qui rend la preuve de tout autre état impojfible (i).
Enfin, pour qu’une queflion puiflé être élevée pour ou contre

I0 5

h fa place ; mais fi c’eft un malheur attaché à la condition
» humaine, il faut, dans l’ incertitude néceflàire où elle efl:

l’état, il faut que ceux qui le réclament ou le dénient, n’aient pas

jj

conrr’eux le titre &amp; la pofleflion.

ii ordinairement à la vérité, qui du-moins entretiennent l’ordre

On a beau dire qu’ il fufTira donc de faire baptifer des bâtards

jj

plongée, fe fixer à des réglés certaines qui conduifent le plus
6c la paix : avantages plus précieux pour la fociété en général,

fous un nom, de les élever, de les établir fous ce nom , &amp;

j&gt; que la recherche d'une vérité obfcure ne peut l'être pour Fin -

qu’ainfi on éludera les Loix. Les mêmes objections avoient été

jj

térêt de quelques particuliers. O r , les réglés qui peuvent feules

faites par Safilli, par Rougemont, par Claude Audin , par la

jj

nous fervir de bouflole dans cette mer orageufe, c’eft la

Dame de Brueix , par tous ceux qui réclamoient un état donc

«j pofleflion publique, principalement quand elle eft fortifiée

ils prétendoienc qu’ on les avoit privés, &amp; qui étoient par con-

jj

féquenc dans une hypothefe plus favorable que celle dont il

par l’autorité des regiftres.
jj

II efl: donc de la fagefte des Magiftrats, il efl: de l’ intérêt

s’agit ici. Us difoient : il fuffira donc à des parens dénaturés,

&gt;j efieneiel de la fociété de s’en tenir à ces preuves juridiques,

à une mere timide, à un pere jaloux de faire baptifer leurs

&gt;j connues,

enfans fous des noms fuppofés, de les tenir loin d’eux, de ne

j» L o i , 6c qui font le gage de la tranquillité publique. A l’abri

leur faire pafler des fecours que par des mains étrangères, ou

u de leur autorité, chaque citoyen renfermé dans la condition

à titre de bienfaifance &amp; de bâtardife , pour les priver de leur

jj

que la Providence lui a diflribuée , ne cherche qu’ à en rem-

filiation &amp; de leur naiflance légitime !

jj

plir les devoirs. L ’ambition 6c l’avidité tenues en quelque

Oui, cela fuffira , répondoit-on. C ’eft un des malheurs atta­

jj

maniéré captives, ne ravagent point la fociété; les hommes

chés a la condition humaine, de ne pouvoir point fe donner

jj

ne fe déchirent point, ne fe déshonorent point les uns les

des Loix parfaites qui prévoient tous les cas, &amp; obvient à tous

jj

autres pour s’enlever les biens 6c les honneurs qui font le

les abus, n Dans les quefiions d’état, difoit Mr. Cochin ( i ) ,

»j partage de chaque état,

refpeflées dans tous les temps, adoptées par la

jj

n il ne faut pas fe flatter de trouver la vérité dans ce degré

Ainfi parloit Mr. Cochin dans une caufe où la Dame de

&gt;? d’évidence 6c d’infaillibilité qui pourroit remplir tous nos
a vœux. La conception , la naiflance peuvent être enveloppés

Brueix n’ avoit pas d’autre pofleflion d’état que celle du fleur
de Caufliny ; n’avoit jamais connu Guillaume la Sale 6c

il de mille nuages; les pallions peuvent y jouer leur rôle, &amp;

Antoinette Barrière fes pere 6c mere; avoit toujours été élevée,

ii fubftituer des couleurs à la réalité. L ’illufion peut y trouver
ii fa

loignée dans la maifon de Madame de Boudeville, 6c mariée
par elle. Je puis donc tenir le même langage. Je puis faire
valoir le même

argument qu’ il employoit.

Si le fleur dé

Caufliny avoit intérêt de quitter fon nom 6c fon é t a t , s’il
O

N

�£ 0 )
io 6
vouloit réclamer la filiation Valbelle que Madame de Caftellane
lui donne fi gratuitement, feroit-il écouté ?

107
11 alléguoit qu’ il avoit paffe confiamment pour le fils naturel
de ce Prince, &amp; qu’à ce titre le feu Roi lui avoic donné des

Madame de Caftellane a répondu hardiment qu’ il le feroit ;

marques particulières de bonté, lorfqu’en qualité de Moufque-

mais elle contrarie tous les principes, tous les Arrêts de la

taire il avoic été envoyé pour la première fois à l’ordre auprès
de Sa Majefté.

matière. A ce qui réfulte des exemples
joindrai
Paris.

plus qu’un ; il eft de

déjà c i t é s , je

1785 , &amp; du Parlement

n’en
de

Philipe-Augufte de Ste. F o y , connu fous le nom de Comte
d'\rq, avoit été baptifé comme fils de

Louis-Alexandre de

Sre. F o y , Officier de Marine, &amp; de Magdeleine Aumonr.
Il n’exiftoit point de Ste. F o y , Officier de Marine. Le fieur
de Ste. F o y , qui fe prétendort fils narurel de Mr. le Comte de
Touloufe, faifoit valoir qu’on lui avoit donné un pere Officier
de Marine, par relation a la charge de Grand-Amiral dont Ton
vrai pere étoit revêtu. Il faifoit valoir que les noms de baptême
de Louis-Alexandre donnés

à fon pere fuppofé

étoient ceux

de Mr. le Com te de Touloufe.
Il prouvoit que Mr. le Comte de Touloufe avoit écrit au
fieur Desjardins, un de fe s Valets de Chambre: » les enfans
» étant actuellement en état d’être tirés du lieu où ils font, ôtezjj

les de chez Madame Ducrau, &amp; faites à leur égard ce que

jj

je vous ai ordonné. &gt;j
Il prouvoit que Mr. le Comte de Touloufe avoit fourni à fon

entretien, chez la Dame D u c ra u , chez la Dame Desjardins ,
femme de celui à qui le billet avoit été écrit, au College de
Julli, à l’ Académie &amp; aux Moufquetaires ; que jufqu’à fon admilfion au fervice , il n’avoit été connu que fous le nom d’ Augufte ;
qu’ on lui fit prendre alors la qualité de Chevalier d’A r q , nom
d’une terre de Mr. le Corçite de Touloufe.

Il faifoit valoir que Mr. le Comte de Touloufe lui avoic
légué dans fon tefiament une penfion annuelle de 12000 liv.,
&amp; avoit chargé fon •Tréforier de la faire valoir &amp; employer
pour ledit Philipe-Augufce de Ste. Foy , attendu fon bas âge.
Il alléguoic qu’ il avoit été émancipé judiciairement fans aucun
avis de parens , mais feulement d’amis, &amp; que dans l’acte
d’émancipation on avoic laiffé en blanc les noms des pere &amp; mere.
Il alléguoic une forte de reconnoifiance écrite dans une lettre
de Mr. le Maréchal de Noailles, l’ un des exécuteurs teftamentaires de Mr. le Comte de Touloufe.
Il produifoic le tefiament de Madame la Duchefie d’Orléans,
fœur

de Mr. le Comte

de Touloufe,

qui

lui avoic légué

60000 liv.
Il produifoit des protefiations qu’ il avoit faites devant Notaire
pour fe conferver fon état, nonobfianc la dénomination de Ste.
F oy qu’ il étoit obligé de prendre.
Il produifoit un Brevet de penfion de 12000 liv. que le feu
R o i lui avoic accordé par des confidérations particulières à nous
connues ; un bref qui l’admettoic dans la Religion de Malthe,
comme fils naturel du Sérénifiime Prince Louis-Alexandre de
Bourbon, Comte de Touloufe.
Tant de pièces, tant de titres valoient bien peut-être cette
liquidation dont Madame de Cafiellane fait un fi grand bruit;
elles cédèrent pourtant aux principes que j’ invoque. Il efi évi­
dent, difoit-on pour M. le Duc de Penthievie, que la demande

�io8
du (leur de Sce. F oy ne peut pas être écoutée, par deux raifong
fans répliqué; la première, parce que le titre &amp; la poffefïion
lui donnent un état dont il ne feroit pas pofïible de le dépouiller,
s’il avoit intérêt de le conferver; &amp; la fécondé, parce que dans
les naifLnces illégitimes, la paternité étant toujours incertaine
aux yeux de la L o i , c’eft à celui feul à qui on l’attribue, qu’il
appartient de lever le voile qui la couvre , toutes les fois que
par des faits certains il ne s’efc pas reconnu pere, on ne peut
pas le déclarer tel.
Cet exemple &amp; ces principes réfument toute la caufe. On

109
L e Marquis de Valbelle fe plaindra que vingt ans après fa
mort on faffe retentir la France de fes prétendus défordres ;
qu’ on fouille fa mémoire de l’ imputation d’une débauche obfcure
&amp; depuis long temps ignorée, fi jamais elle fut réelle. »» Je n’ai
jamais reconnu, dit-il, comme à moi ces enfans pofthumes
qu’ on me donne; jamais je ne me fuis avoué leur pere. Ce n’efc
pas moi qui ai établi Monfieur de Cauffiny, qui lui ai fait le
fort qu’on lui envie: pourquoi donc m’en punir, &amp; infcrire ma
tombe du furnom d’adultere, quand ce n’efc pas de moi qu’ il
tient ce qu’on veut lui ôter ? »

émané de tiers, étrangers à fa naiffance , leurs foins, leurs bien­

n C ’eft m o i , dit le Comte de Valbelle, qui ai fait élever le
fleur de Caufliny, non par une affeftion ridicule pour le fang
de mon frere, dont on fait que je n’étois pas le confident,

faits;

preuves inconcluantes &amp; démenties même par leur re-

mais parce que je me plaifois à faire du bien; parce que ce

connoiffance publique &amp; exprefTe de l’état dont on veut dé­
pouiller le fleur de Caufliny. On veut le dépouiller, parce
qu’on y trouveroit de l’avantage; &amp; fl on en avoir à le con­

fentiment doux fe joignit à l’amour de mon nom, paflion que
je tenois de mes ancêtres. Ne voulant pas me marier, je voulus
créer un Valbelle d’adoption. Le hafard me fit choifir le fleur de

tenir dans fon état, 6c qu’ il en voulût fortir, on

lui oppo-

Cauffiny ; il eût pu me faire choifir tout autre, qu’apparemment

les argumens dont il fe fert, &amp; dant on

on diroit aufli bâtard de mon frere. Je crus que ce projet

feint de méconnoîrre la force. V o ilà , difoit Cochin , ou con­

■agrééroit à ma mere ; que fi elle me furvivoit, elle l’ accom-

duisent les erreurs dans lesquelles la cupidité nous enveloppe. Elles

pliroit, comme je l’eus fait moi-même, fi une mort prématurée
ne m’eût enlevé. Je le recommandai donc aux bontés de ma
mere, atpc foins de mon Confeil. Je prévis, j’ indiquai fon
établiffement, mais c’étoit à ma mere â l’achever. Elle a fuivi
mes intentions: de quoi vous plaignez-vous, ma fœur ? J’eûs
pu, vous en convenez, tout donner au fleur de Caufliny. Je
n’ai pas voulu être injufte envers vos enfans ; ne la foyez pas
envers m o i, 6c reconnoiffez dans ce que j’ai prié ma mere de
terminer, des intentions que j’ avois combinées de maniéré à per­

fuppofe le fleur de Caufliny fils du Marquis de Valbelle, &amp;
jamais celui-ci ne l’a reconnu. On allégué un écrit équivoque

feroit avec fuccès

choquent les réglés de toute part ; le feul moyen de faire triom­
pher la vérité, eft de s''en tenir à Vautorité des titres &amp; de la poffejfîon qui efl inébranlable ( i ) .
A préfent que tout eft difcuté , approchons de cette terre
de Mérargues, objet de difcorde &amp; de tant de diffentions, de ce
tombeau des Valbelle dont nous

nous difputons la poffefïion;

écoutons les mânes de ceux qui y repofent.

pétuer avec honneur un nom qui a été le vôtre, fans porter ce­
pendant un trop grand préjudice à la fortune de vos enfans. »

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' îj|# 1 §
19

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I IO

« Ma fille, s’écrie Madame de Vaîbelle , vous en qui j’avois
mis avec raifon ranr de confiance; ma fille, que de coups vous
me portez à la fois! Vous flétriffez, après vingt ans, la cendre
de celui de mes enfans que j’aimois le plus ; vous méconnoiflez les intentions du dernier de mes fils ; vous attaquez
mes dernieres volontés.

Vous êtes m e r e , dites-vous, je le

fais. C ’eft dans ma maifon que vos enfans font nés , 6c leur
nai/îànce ne vous caufa pas plus de joie qu’à moi-même. Avec
vous j’ai partagé les foins de leur éducation ; plus que vous j’ai
contribué à leur établifTement, 6c ils ne diront pas que ce foie
avec négligence ou épargne.

Mais j’ai

cru qu’ ils trouveroienc

dans ce que je leur ai remis du chef de leur oncle, dans ce
que je leur ai donné du mien, dans ce que je vous ai laide,
de quoi foutenir avec éclat le nom illuflre qu’ ils porcenc, &amp;
qui ne fu: pas toujours fi riche ; j’ai cru qu’ ils y trouveroient,
6c au delà , de quoi répondre à la fortune de leurs époufes ;
j'ai cru que dans mon immenfe fortune, fruit amer de tant
de morts douloureufes,.j’aurois pu difpofer en faveur d’un étran­
ger d’une terre confidérable , 6c me donner ainfi un fimulacre
du repréfentant que la nature m’avoit refufé. J’ai cru non feu­
lement que je l’aurois pu, fans être moins bonne mere à votre
égard , mais que je l’ai dû après ce qu’avoit commencé le
Comte de Vaîbelle, après ce qu’ il m’ avoit recommandé , après
ce qu’il

m’avoit

veriez pas ,

dit. J’ai

vous qui

cru

convenez

que

vous

qu’ il

à cet étranger. J’ai cru qu’ après avoir

ne le défapprou-

pouvoit

tout

figné avec

donner

moi qu’il

écoit Caufliny , après l’ avoir donné pour tel à une famille
qui s’abandonnoit à nous avec confiance, vous ne contrediriez

l’ ai impofée avec les ménagemens , avec la délicatede qui con­
viennent à une mere à l’égard de fa fille qu’ elle efiime ; je
vous ai dit que je vous priois de faire exécuter mon teftament.
Vous répondez que vous êtes mere. Vos enfans font-ils dans
une pofition qui exige le facrifice que vous leur faites du refped filial? C ’eft parce que vous êtes excellente mere, qu’ ils pouvoient recevoir encore de vous , parmi l’exemple de tant d’au­
tres vertus, celui de la foumiflion à mes intentions 6c à celle
de votre dernier frere , de cet oncle dont la mémoire doit leur
être chere. Cet exemple n’étoit indigne ni d’eux, ni de vous;
un peu moins riches, ils n’en auroient pas moins , grâces aux
malheurs de ma famille , une fortune qui leur permet d’afpirer
à'tour. »?
»? Dans le trouble que vous caufez à ma cendre,
vient me confoler ; votre premier mouvement a été
Ce n’eft qu’après un long filence , ce n’efl qu’après
pénibles, 6c des actes d’approbation déjà donnés,

une chofe
pour moi.
des efforts
que vous

vous êtes déterminée. Ah! ma fille, je vous reconnois ! revenez
à ces premiers fentimens. N o n , notre poufîiere ne fera pas reunie
dans la même terr? , mais nous ferons réunis dans les mêmes
fentimens de nobleffe 6c de vertu ; nous détellerons , nous
abjurerons tous moyens, fuffent-ils même légaux, qui augmenteroient notre fortune au détriment des tiers qui fe font confiés
à nous. Si vous aviez été foible lorfque vous avez figné au
mariage du fienr de Caufiiny , l’honneur vous impoferoit de
réparer cette foibleffe par votre filence. »
Tandis que les derniers de fa race parlent ainfi à Madame

pas mon afferrion &amp; votre fignature. J’ai cru que vous vous re­

de Caftellane, nous , M e ssi eurs , qui fommes chargés d’implorer
en votre perfonne les Loix dont vous êtes les organes, nous

garderiez liée autant par mon fait que par le vôtre. C ’efl à

vous dirons : Magiftrats, Miniftres des L o i x , vous êtes impaf-

cette condition que je vous ai nommée héritière, &amp; je vous

�III
fibles comme elle; vous êtes indifférens au vœu des familles,
à l’ intérêc des Parties ; vous ne voyez que la Loi &amp; les réglés

m
Madame de Caftellane ne petit pas faire valoir ici ut*
inconvénient, qu’aufli-tôt je ne le rétorqué 6c ne le rejette fur

qu’elle a donnée; eh bien! cette Loi &amp; ces réglés réclament

la fociété entière qu’elle n’a pas fans doute le projet de trou­

aufli pour le fleur de Caufliny.

bler. Elle implore^ M éssiêurs , votre religion , votre amour pouf
les bonnes mœurs. Je les invoque aufTî ; changerez-vous tout-

Déclarez-le fils naturel d’un

pere à qui la Loi ne le reconnoît poin t, 6c vous favoriferez
la perfidie ; vous apprendrez que l’on peut impunément don­
ner à une famille confiante , un gendre comme
légitime, la priver enfuite

de

cetre

un citoyen

légitimité devenue le

à-coup de cara&amp;ere, quand des principes il faudra defeeridre
aux faits? 6c par amour des bonnes mœurs deviendrez - vous
foupçonneux 6c crédules aux dépens de la légitimité?

premier de fes biens , 6c lui faire trouver dans un mariage

Si l’honnêceté publique exige qu’on ne favorife pas le vice,

qu’elle croyoic fortable , la honte 6c le défefpoir. Déclarez-le

eft-il de l’honnêteté publique de le préfumer au hafard contre
la Loi qui défend les préemptions en matière d’état, toutes

illégitime, 6c vous apprendrez à des ambitieux que les bar­
rières formées par le titre 6c la pofleflion font levées, 6c que
déformais les familles font ouvertes aux incurfions de qui ofera
fe préfenter. Vous apprendrez à des héritiers injuftes, que l’on
peuc contefter, à peu de frais, l’état &amp; la capacité des léga­
taires; que le titre 6c la pofleflion peuvent céder à quelques vai­
nes conjectures.
Nous femmes tous légitimes , vous a-t-on dit; nous avons

les fois qu’ on trouvé les renfeignemens auxquels elle a voulu
qu’on le reconnût, le titre 6c la pofTeflion?
Que dis-je , préfumer ! Madame de Caflellane vous prefle
de fuppofer gratuitement ce que le Juge ne doit jamais pré­
fumer ; de prêter fans preuve à fon frere, des adultérés nom­
breux, une fuppofition de part 6c de nom, pour cacher les fruits
de fes débauches;

d’attribuer au Comte de Valbelle 6c à fa

tous à craindre qu’on ne nous afîocie , fous des noms étran­

mere une complicité fcandaleufe ; à cette derniere enfin « une

g e r s , des enfans obfcurs fruits de la débavehe. Mais que fous
ce prétexte on abandonne la boufTole que la Loi a donnée aux

perfidie révoltante, 6c cela pour ruiner un citoyen, pour désho­
norer fon époufe, 6c porter le trouble dans la famille dont elle

familles &amp;

d’ une conjecture à l’autre nous

efl: fortie. C ’efl-à-dire, que pour pourfuivre l’ombre du vice dans

pouvons demain voir attaquer notre état ou celui de nos fem­

la perfonne d’un enfant légitime , il fuudroic fe mettre tout au
moins au hafard de commettre des crimes réels !
Hâtez-vous de repoufler de vorre Tribunal cette idee , hâtezvous de prononcer conformément aux Loix. Les grands intérêts

à la fociété, &amp;

mes 6c des époux de nos filles. C ’eft par cefte raifon majeure
d’intérêt public , que plus d’une fois fur les conclufions des
Bignon ,

de Talon 6c de leurs dignes

fuccefleurs , malgré

pes , on a débouté des réclamataires qui paroiffoienc fondés,

que préfente cette caufe, nous ont jettés dans de longues difieuflions ; mais les principes en font Amples &amp; clairs. Tandis

vi&amp;imes malheureufes qu’on immoloit fans fcrupule à la fureté

que les parties vaguent dans tout ce qu’elles croient pouvoir leur

publique.

être utile; tandis qu’elles craignent toujours de n’avoir pas aflez

des enquêtes concluantes , mais condamnées par les princi­

Madame

�ii4 die, le Magiftrat qui faifir le nœud de la queflion , y refie ferme­
ment attaché; &amp; d’un coup auffi prompt que fur, il peut le
délier. Le public attend avec impatience votre Jugement, pour
favoir jufqu’à quel point il doit compter encore fur la force des
titres &amp; de la pofTeffion, fur la faveur des mariages &amp; la foi
des engagemens.
C O N C L U D comme en plaidant.
SIM E O N fils, Avocat.
D I G N O S C Y O , Procureur.
Monjieur D E M A N E , Avocat du R o i, portant la parole.

P R É C I S
POUF, les Procureurs des Gens des Trcis-Etats du Pays de
Provence ;
C O N T R E l }Adjudicataire Général des Fermes.
E N préfincc du fieur J O U R D A N ,

Négociant à Mar-

feillc.
T j A Provence efl une Province étrangère à la Ferme; ce­
pendant le Fermier veut y introduire les acquits à caution &lt;Sc
la prohibition des entrepôts dans les quatre lieues frontières,
qui n’y ont jamais été connus. On verra par les détails
fuivans que fa fituation locale , autant que fes titres parti­
culiers , réfiftent invinciblement à cette innovation.
A AJX, de l ’Imprimerie d’AN DR É A D I B E R T , Imprimeur du R oj ?
vii-à-vis le College.

178.6.

A

�?
M

\ »
l

quée au fieur Jourdan &amp; aux Procureurs des Trois «Etats de

F A I T S .

Provence, toutes chofes demeurant en état, &amp; cependant que
les articles 15 &amp; 16 du tit. V I de l’Ordonnance de 1687,

E n 177 5, le fieur Jourdan acheta, à la Foire franche de StMaximin, pendant la quinzaine de Pâques, plufieurs quintaux

Cette derniere difpofition eft abfolument contraire aux ma­

de cafte &amp; de coton, dont une partie, renfermée dans quarante-

ximes les plus certaines de l’ordre judiciaire; les Adminiftra-

huit balles , fut dépofée chez un Particulier de la même

teurs auroient pu, avec fuccès, en faire la matière d’un inci­

Ville.

dent, puifque la provifion n’eft due qu’au titre, &amp; que l’Adju­

Dans les premiers mois de Tannée fuivante, le fieur Jourdan

dicataire n’avoit ni titre ni pofTeflion ; mais ils ont préféré l’a­

m u n i, fuivant Tufage de la Provence , d’un certificat des Con­

vantage d’une prompte décifion; &amp; comme le fieur Jourdan a

fiais de Saint Maximin, fit transférer ces quarante-huit balles à

un Défenfeur particulier, ils ne fe font occupés que de la quef-

Solliers , où les employés des Fermiers vinrent les faifir le pre­

tion générale.

mier Mai 1 7 7 6 , fous le prétexte qu’elles faifoient partie de
marchandifes verfées dans ce canton en fraude de droits.

l’Arrêt de la Cour des Aides de 175 2, &amp; quelqu’autres Réglemens. Les Procureurs de Provence lui répondent que l’Ordon­

fuivant, déclara la faifie nulle, condamna le Fermier en des

nance de 1687 eft faite pour les Provinces des cinq groffes fer­

dommages-intérêts &amp; dépens. Appel de fa part en la Cour des

mes, &amp; non pour la Provence, qu’elle n’y a jamais ni été adref-

Aides, où ilfoutint la validité de la faifie fur le fondement
d’un Arrêt de la même Cour de 1752 , qui obligeoit les mar­

fée, ni enregiftrée, ni exécutée.
L ’Arrêt de 1752 eft un titre particulier, inconnu, qui n’a

chands à prendre un acquit à caution; alors les Procureurs des

jamais reçu d’exécution, non plus que les autres Réglemens,

Trois-Etats intervinrent, renouvelèrent, en tant que de befoin,

&amp; qui doit néceftairement fuivre le fort de l’Ordonnance fur

Toppofition qu’ils avoient formée à cet Arrêt en 17 &lt;$2, &amp; de­

laquelle il eft fondé.
Le développement de ces vérités fera toute la défenfe de la

confirma la Sentence de la Maîtrife de Ports par Arrêt du 15

Province ; ainfi Ton prouvera; i°. que l’Ordonnance de 1687
ne peut faire Loi pour la Provence; i°. que l’Arrêt de 17 5z

Juin 1779 , révoqua l’Arrêt de 1752, &amp; fit défenfes à l’Adju­

ne doit pas y avoir plus d’autorité.

La Cour des Aides, après avoir joint les deux Infiances,

dicataire de s’en fervir à peine de 10,000 livres d’amende,
nullité des procédures, &amp; c .
L ’Adjudicataire fe pourvoit en caffation; Arrêt du 10 Août
de la même année, qui ordonne que fa Requête fera communi­

Mhf

L ’adjudicataire invoque l’Ordonnance de Février 16 87,

Une Sentence de la Maîcrife de Ports de T o u l o n , du 7 Août

mandèrent qu'il y fût fait droit.

uh

feront exécutés par provifion.

!

�•

s.

I er.

L'Ordonnance de 1687 ne peut faire loi pour la Provence,
dans le point qui efl à juger.

D ’abord le Fermier ne contefle pas que la Provence efl

f
de Provence ont enregiflré des Réglemens qui lui font relatifs,
&amp; des baux de la Ferme dans lefquels elle efl rappellée.
PJen n’efl plus erronné que cette propofition ; mais elle
feroit inconteflable , qu’elle deviendroit inutile au Fermier,
puifque Fenregiflrement le plus formel n’auroit pas pu donner
à l’Ordonnance une autorité qu’elle n’a pas effentiellement ;

les Provinces fur lefquelles la ferme s’étend, 6c déclare toutes

au furplus, on va démontrer que les équipollens dont il
argumente , font autant de preuves quelle n’a jamais fait

les autres étrangères ; or, on ne voit pas dans cette énuméra­

loi en Provence.

tion le nom de Provence, ainfi inclufo unius ejl alterius ex-

Il y a une grande diflin&amp;ion à faire entre les articles de
l’ Ordonnance ; les uns regardent les droits pécuniaires, &amp;:

étrangère à la ferme; il le nieroit en vain: l’Ordonnance nomme

clufio.
D ’un autre côté, cette Loi n’efl faite que pour les Provinces
de la Ferme; le titre y efl formel ; les articles 15 &amp; 16 du t:t*
V I , ceux qu’il veut étendre à la Provence, n’afTujettifTent à
la formalité des acquits à caution, que Us marchandifes du de­
dans de la Ferme que l'on fera paffer, ou quon lèvera dans les
quatre lieux proche fes limites ; d’où il fuit que la prétention du
Fermier efl profcrite par la Loi même qu’il invoque.
Il ne pourroit donc s’en prévaloir quand même elle eût été
enregiflrée en Provence &amp; fuivie de quelque exécution, parce
que, fixant elle-même l’étendue de fon empire, ç’eut été la
violer que de l’étendre; &amp; dès que c ’efl une vérité de fait que
jufqu’ici les acquits à caution n’ont point eu lieu dans cette
Province , on n’auroit pas pu, à la faveur d’une contravention ,
renverfer, avec l’économie de la Loi, les privilèges de la Pro­
vince.

les formalités particulières aux Provinces des cinq groffes
Fermes ; nul doute que leur application ne doive être reftreinte à ces Provinces ; les autres, qui règlent les formalités
des faifies des procès-verbaux &amp; des procédures qui en font
la fuite, peuvent avoir une application plus générale. IL
en efl de cette Ordonnance comme de celle de 1667 , qui
s’exécute dans tous les Tribunaux fans diflin&amp;ion ; ce qui n’em­
pêche pas cependant que chaque Province ne fuive fa coutume
particulière; ainfi, les Provinces étrangères pourroient obferver
l’Ordonnance de 1 6 8 7 , pour tout ce qui efl d’a&amp;es judi­
ciaires , fans que l’on doive en induire qu’elles ont adopté les
difpofitions qui regardent le fond des droits, &amp; des formes
deflinées à en afTurer la perception.
Cette induflion feroit fur-tout abfurde pour la Provence ,
parce qu’elle a été déchargée par des Arrêts du Confeil de
1688 &amp; 16 89, du paiement des droits réglés par les tarifs

Mais cette Ordonnance n’a point été enregiflrée, &amp; c’efl en­

de 1664 &amp; 16 6 7 , que l’Ordonnance a pour objet de faire

core un point de fait avoué par le Fermier ; il efl vrai qu’il pré­

exécuter , &amp; que d’ailleurs elle efl régie par deux tarifs de

tend que cette formalité a été fuppléée, parce que les Tribunaux

16 3 2 , qui font abfolument étrangers à l’Ordonnance.

�V

•

&gt;
1

Cela pofé , voyons ce qui s’eft pafle en Provence, rela­
tivement aux acquits à caution. C ’eft un fait encore inconteftable que , ni avant l'Ordonnance de 1687 ,

ni après

cette Ordonnance, ni même depuis l’ Arrêt de 1752 , ils n’y
ont été connus. Le Fermier garde le filence fur les délits
qui lui ont été faits de rapporter des preuves contraires ; tandis
que deux de fes anciens Commis au Bureau d’Aix attellent,
à la fuite d’une lommation qui leur a été faite, qu’il cil vrai
que ce n’ell qu’en 1773 °îue l’Adjudicataire entreprit, en vertu
d’un Arrêt de 1772 , d’introduire les acquits à caution, &amp;
que cette innovation fut profcrite par une Ordonnance du
fieur Intendant, fans que depuis cet abus ait été continué.

, .
7
Tribunal un Arrêt contradiéloire, q u i , en rappellant les difpofitions des précédens, défendit, fous les mêmes peines,
à l’Adjudicataire de faifir, en pareil cas, aucunes marchan­
difes non prohibées.
Les Arrêts du Confeil ne font pas moins remarquables.
Le R o i , en 1 7 1 5 , pour affurer en Provence les droits qu’il
venoit d’établir fur les huiles deflinées à être emportées, les
affujettit, par Arrêt du 5 Janvier, à la formalité des acquits
à caution, mais feulement dans les deux lieues des limites
du pays de Provence.
Si l’Ordonnance de 1687 avoit été obfervée dans cette Pro­
vince, qu’eût-il été befoin d’une Loi particulière pour y in­

Mais voici d’autres preuves que le Fermier ne peut fuf-

troduire les acquits à caution fur les huiles ? Tout (impie-

pecler ; ce font des Arrêts de la Cour des Aides, des Ar­

ment, il n’auroit fallu qu’en ordonner l’exécution en ce chef

rêts du C o n f e il, &amp; des Ordonnances du Commiflaire dé­

fur cette efpece de produêlion, avec la reftrifhon des deux

parti ; ils confirment &amp;

la liberté indéfinie de faire cir­

lieues, au lieu de quatre, &amp; alors on auroit inféré à cet égard

culer dans la Province toutes fortes de marchandifes, &amp;

la claufe dérogatoire, ce qui n’cll pas. Il y a plus; le Con-

le droit des Confiais d’en délivrer des Certificats ou Paffe-

ffcil étoit fi perfuadé que cet Arrêt n’avoit rien de commun
avec l’Ordonnance de 1687, que, par un fécond Arrêt con-

ports.
Deux Arrêts de la Cour des Aides, de 1685 &amp; 1688 ,

tradiéloire avec le Fermier, rendu cinq jours après, c’efl-

contradi&amp;oires avec les Adminiftrateurs de la Province &amp; avec

à-dire, le 8 du même mois de Janvier 171^, &amp; fur l’avis

le Fermier, maintiennent les Confuls de Provence dans le

favorable du fieur Intendant, il confirma les Confuls d’Aix

droit de délivrer des certificats des marchandifes &amp; denrées
du crû d’icelle , qui feront portées de terre à terre, &amp; de lieu
en lieu dans ladite Province, meme en la ville de M arfeille,

dans le droit illimité de délivrer leurs certificats pour les mar­
chandifes étrangères , comme pour vente du cru , ain/i
qu'il avoit été ufé par le pajfé ; feulement l’Arrêt ajoute ;

fans fortir fic e lle à la maniéré accoutumée ; fit défenfes au

pourvu qu’il apparoifle que les droits en ont été payés; &amp;

M e des Ports d’expédier de pareils certificats , à peine de
3000 livres d’amende, fi ce n’efl pour les denrées qui feront
portées hors du Royaume &amp; la Province.

cette refiriélion ne regarde que les marchandifes étrangères ;

En 17 14 les Procureurs des trois Etats obtinrent du même

que le Fermier lui-même, en 1 7 4 7 , fit ordonner l’exécution

enforte que la formalité des acquits à caution , à peine
introduite, difparut pour jamais ; &amp; il ne faut pas omettre

�K !*
8

9

lui appliquer ; &amp; c’eft encore ici le cas d’appliquer la réglé que

de cet Arrêt pour la Cour des Aid es, qu enfuite il le fît
imprimer &amp; afficher dans toute la Province.

inclnfio unius efl alterius exclufio.
Loin donc que Tenregiftrement de ces loix particulières foit

A cette maffe accablante de preuves, on ajoutera que, toutes

équivalent à l’enregiftrement de l’Ordonnance &amp; puiffe lui

les fois que Sa Majefté a voulu étendre à la Provence les

donner, en Provence, une autorité qui eft inconciliable avec

difpofîtions de l’Ordonnance de 16 8 7 , elle ne l’a fait qu’en

fes propres difpofîtions ; ces loix au contraire confirment

adreffant des Lettres particulières à la Cour des Aides. Les

l ’indépendance de cette Province quant aux autres difpofîtions

Arrêts du Confeil des 13 Mai 1723 , &amp; 13 Mars 1725 , en

de l’Ordonnance quelles ne comprennent pas.

font des témoignages bien authentiques; ces Arrêts ordonnent
que l’art. 7 du tit, 9 de l’Ordonnance, qui défend les en­

La Provence eft dans le même cas à l’égard des Ordonnances
fur les fubftitutions qu’elle n’a point enregiftrées; elle a reçu

trepôts, fera exécuté fur les territoires de Marfeille, Aubagne

différentes loix particulières qui rappellent les réglés preferitts

&amp; autres lieux ; ils font revêtus de Lettres-patentes adref-

par ces Ordonnances, &amp; cependant on ne s’eft jamais avifé de

fées &amp; enregistrées à la Cour des Aides. Si le Confeil eût
penfé que l’Ordonnance de 1687 avoit été faite pour la Pro­
vence, qu’étoit-il befoin de ces folemnités ?

duffent être exécutées dans la Provence.
L ’enregiftrement des baux de la Ferme ne fait plus une

Les mêmes conféquences réfultent des Lettres-Patentes de
1 7 2 4 , données pour preferire l’exécution de l’article 2 du
titre premier de la même Ordonnance. Elles portent : q u e ,
conformément à cet article , il ne fera fait , à Vavenir, en
Provence , aucune déduftion des caiffes , tonneaux , ferpilieres &amp; autres enveloppes des marchandifçs dont les droits fe
payent au poids. L ’Ordonnance n’avoit donc pas été exécutée
jufqu’alors dans ce pays fur ce point ; elle n'y avoit donc pas
force de l o i , autrement il fuffifoit d’en ordonner l’exécution
par un fimple Arrêt.

queftion ; elle eft décidée par la Cour des Aides &amp; par leConfeil. La Cour des Aides a jugé par un Arrêt du 28 Juillet
17 76 en faveur du fleur Joufferand, à la fuite d’une inftance
contradiftoire avec le Fermier &amp; les Procureurs des trois Etats,
que ce particulier n’avoit pas dû payer les droits fur les huiles
de poiffon , conformément au tarif de 16 6 4 , quoiqu’il foit
parlé de ce tarif dans des baux enregiftrés par la Cour des
Aides. Sur la demande en caffation , le Confeil, par arrêt du
28 Juillet 1778 , a confirmé celui de la Cour des Aides. Et
d’ailleurs, les enregiftremens des baux dontexcipe l’adverfaire

Pourquoi d’ailleurs les Lettres-Patentes de 1724 , ne par­
lent-elles fpécifiquement que de l’article 2 , tandis que les art.
t , 1 1 , 13, 14,

conclure de leurs enregiftremens, que ces deux Ordonnances

15 &amp; 16 du même titre contiennent les

réglés relatives aux acquits à caution ? C ’eft qu’on penfa qu’ils
étoient étrangers à la Provence , c’eft qu’on ne voulut pas les
lui

étoient néçeffaires pour autorifer la perception des droits af­
fermés en Provence : or , ces droits ayant été établis par des
loix particulières , il s’enfuit que ces enregiftrements font
totalement étrangers à l’Ordonnance.
L ’adjudicataire oppofe l ’artic}e 15 de l’Edit de 1 J77 &amp; U
B

�2 2

ÎO
Déclaration de 1580; mais cet Edit ne parle pas des acquits à
caution dans les 4 lieues frontières, &amp; la Déclaration n’a pas ,
été cnregifirée en Provence ; on ne l’y connoît pas.
Il cite encore deux Arrêts du Co nfeil,

l’un de 1690 &amp;

(

'
f1
pas les titres particuliers qu’ils rapportent.
Si l’on pafle a&amp;uellement à l’Arrêt de 1 7 5 2, on fentira qu’il
eft à tous égards incapable de fuppléer à la loi qui manque au
Fermier pour établir en Provence les acquits à caution, Sc

Celui de 1772 dont on a déjà parlé, qui, fuivant lui, pref-

que la fituation locale de cette Province feroit un obftacle

crivent en Provence l’obfervation des articles 15 &amp;

infurmonuble à fon exécution.

16 de

l’Ordonnance de 1687. i°. Ces Arrêts n’ont jamais été revêtus
de Lettres-Patentes ; 20. ils n’ont jamais été exécutés : une
preuve que ce premier ne l’a pas é t é , c’ed que le Fermier a
été obligé d’en obtenir un pareil en 1 7 7 2 , &amp;: voici le genre
d’exécution qu’a eu ce dernier.

§ lt
V A rrêt de 1752 ne peut avoir aucune autorité.

L ’adverfaire doit fe rappeller qu’ayant voulu s’en fervir pour

La conftitution politique de notre Gouvernement n’a laide
qu’au Roi f e u l , le droit d’établir des taxes, des impôts &amp; des

foutenir la validité d’une faille, faite en 1 7 7 6 , fur des mar-

charges fur fes fujets, &amp; par une loi folemnelle. Suivant la

chandifes que les fieurs Perrin envoyoient à Toulon , parce

conditution propre de la Provence, il ne pourroit le faire à

qu’ils s’étoient munis d’un certificat des Confiais au lieu de

fon égard qu’avec le concours des Etats ; or, l’Arrêt de 1752

prendre un acquit à caution , la faifie fut déclarée nulle par

eft l’ouvrage d’une Cour particulière. On n’a connu fon exif-

une Ordonnance du (leur Intendant du 20 Mars de la même

tence que 16 ans après qu’il a été rendu, Aufiitôt, c’efi à-dire

année, qui lui défendit d’en faire de femblables à l’avenir à

en 1768 , les Adminiftrateurs de la Province y formèrent

peine de mille livres d’amende.

oppofition comme tiers non ouis: de ce moment il n’a pu être

Il n’a pas oublié non plus qu’ayant voulu , fur le fondement

confidéré que comme non avenu : aufil le Fermier n’a - t - i l

du même Arrêt, introduire fucceflivement en Franche-Comté

effayé de le faire reparoître que dans la contedation actuelle.

qui elt auffi étrangère à la Ferme, la prohibition des entrepôts

Mais l’oppofition a été renouvellée, Sc l’Arrêt détruit par le

&amp; la formalité des acquits à caution dans les quatre lieues

Tribunal même à la religion duquel il avoit été furpris.

limitrophes , la Province fit proferire fes prétentions par un

Il ne s’agit donc plus d’examiner fi il fubfiflera ; mais fi par

Arrêt du Confeil du 10 Juin 1774 &amp; par un Jugement du

un Arrêt nouveau revêtu des folemnités requifes, le Confeil

Bureau des Finances du 2 Février 1775 &gt; qui ordo nna qu’ il
ne feroit rien innové à l’ufage obfervé ju'q uil ors dans cette

maintiendra ce que celui de 1752 a jugé.
Il ordonne que les articles 15 &amp; 16 du titre 6 de l’Ordon­

Province , &amp; notamment en ce qui concernait les acquits à

nance de 1687 feront exécutés ; que les voituriers, meflagers

caution. Cependant en employant les moyen, g néraux que

&amp; tous autres qui feront entrer, dans les quatre lieues frontières,

es Procureurs de Provence viennent d’eAp^fia , eue n’avoit

ou qui en enlèveront quelques marchandifes^prendront des acB ÿ

�13

quits à caution &amp; rapporteront des certificats de defcente ; qu’il

q u i , pour être différentes, n’en font pas moins efficaces, puis­

en fera de même pour le tranfport &amp; enlèvement de toutes

que le Fermier ne fe plaint pas, &amp; qu’aucun de fes prédécef-

denrées &amp; mârchandifes fujettes aux droits, &amp; qui feront du

feurs ne s’eft plaint, qu’en Provence , où cette Police n’a ja­

crû des lieux dont les territoires font fur la liiiere des pays

mais eu lieu, la fraude y ait été plus commune que dans les

étrangers ou réputés tels ; enfin il défend les entrepôts &amp; amas

Provinces où elle ait été établie. O r , rien n’autorife à préfagcr

dans les limites des pays étrangers ou cenfés étrangers.

que les Provençaux feront à l’avenir , ou moins exa&amp;s à payer

Cet Arrêt portant, comme on le voit, fur toutes les mar-

les droits, ou plus difpofés à pratiquer la fraude, qu’ils ne l’ont

chandifes &amp; denrées de commerce &amp; de confommation , affujettit la Province à un impôt exhorbitant; car chaque acquit à

été de tous les tems; la crainte du Fermier n’eft donc qu’un
vain prétexte.

caution, qui fera toujours accompagné du certificat de defcen-

Mais, qu’efi-il befoin d’infifter fi fort fur des confidérations,

t e , f e paie 15 fols; o r , cette impofition fe renouvellant au

très-importantes à la vérité, mais qui doivent cependant le céder

moins mille fois par jour, feroit un poids énorme fous lequel

de beaucoup aux moyens de droit qui fe réunifient en faveur

les Habitans fuccomberoient.

de la Provence.

D ’ailleurs, l’Arrêt de 1 751 ordonne l’exécution de difpofi-

En effet, pour admettre la prétention du Fermier, il fau-

tions qui ayant été créées pour un Pays qui a une étendue de

droit détruire toute l’économie de l’Ordonnance de 1687; il

deux cents lieues du midi au n o rd &amp; du levant au couchant,

faudroit confondre ce qu’elle a effentiellement diftingué, &amp;

peuvent n’être qu’un obftacle imperceptible àl’a&amp;ivité du com ­

d’un même coup changer la confiitution propre de la Pro­

merce; tandis qu’elles ruineroient entièrement celui de P r o ­

vence, renverfer fes privilèges, anéantir les loix particulières,

vence , dont la fituation locale eft telle que les quatre lieues

les Arrêts du Confeil, ceux de fes propres Tribunaux qui les

limitrophes retranchées, il ne refteroit pas un intérieur de dix

ont confirmés &amp; protégés dans tous les tems &amp; dans toutes les

à douze lieues pour la libre circulation.

circonftances, &amp; t o u t cela pour faire place à une loi étrangère,

En matière de régie, dit ce Fermier , toutes les fois qu’il y a

dont l’effet le plus certain Sc le plus prompt, on ne craint pas

ou perception des droits, ou prohibition, la police des quatre

de l’affirmer, feroit d’éteindre le commerce de la Province,

lieux eft de toute néceffité pour la conlervation de l’un 6c de

après en avoir ruiné les Habitans.

l’iutre, &amp; cette police n’eût-clle pas lieu en Provence, il fau-

CO M ITÉ

DES

FINANCES.

droit l’y établir.
M c D A M O U R S , Avocat.

Ce principe imaginé par leRégiffeur, eft faux; l’Ordon­
nance le rejette ; il eft démenti par l’ufage confiant &amp; uniforme

/

des Provinces étrangères à la Ferme dans lefquelles Sa Majefié

De l’Imprimerie de L. C E L L O T , rue des G R A N D S A U G U S X I N S , la troifiemeporte-cohereàgaucheparle Quai.

a pris, pour affurer la perception de fes droits, des précautions

11

....- 'JT.

g

�T A C t OM a * \ o

MEMOIRE
P O U R les Prud’hommes de la Communauté
des Patrons - Pêcheurs de la Ville de
Marfeille.

» Ce n’eft pas à l’exclufion des Pêcheurs Étrangers qu’ils afpirent ;
» c'eft la paix &amp;. le bon ordre qu’ils follicitent ; c’eft une jufte égalité; &amp;
» qui pourroit les trouver trop exigeants , ne feroit ni bon Citoyen , ni
» bon Politique.
Page 136 du Mémoire.

A

M A R SE IL L E ,

Chez F. B r e b i o n , Imprimeur du Roi , de la Ville , de
Mgr. l’Évêque &amp; de la Communauté des Patrons-Pêcheurs.

M. D C C .

LX X X V II.

�MÉMOIRE
PO U R les P r u d ’ h o m m e s de la Communauté
des Patrons - pêcheurs de la ville de
Marfeille.
I

i E Gouvernement a bien voulu s’occuper de l’état de

la

Communauté des Pêcheurs de Marfeille , &amp; des procédés de
la pêche. Un Arrêt du Confeil ( i ) , monument honorable de
1 a Juftice &amp; de la prote&amp;ion du Souverain , a rendu

aux

Prud’ hommes l’exercice de leur jurifdi&amp;ion fur les Pêcheurs
étrangers. Sa Majefté a daigné déclarer que cette Juridiction
étoit fondée Jur les titres les plus authentiques.
Cette nouvelle Loi préparée par dix années d’examen &amp;
d’inftruélions , reçue avec reconnoiflance &amp; refpect par les
Pêcheurs français , a déplu aux étrangers qui redoutent toute
fubordination. Ils n’ont rien oublié pour infpirer au Gouver(j) Vo)ez les Pièces juftifiçatives; à la fin de ce Mémoire.

A

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- R c i ' 1 ^ 1 [S/

3

/^O
)

3

(* )
nement , à tous les Supérieurs &amp; au Public , d’étranges
préventions contre les Pêcheurs nationaux.

1-e régime 6c la phyfionomie de ce Corps antique 6c digne de

L ’Arrêt du Confeil, dont le but eft de réunirles Pêcheurs

comparer les rapports locaux , apprécier les procédés infinis

Français 6c Étrangers , de les incorporer dans la même

de la pcche , les griefs refpe&amp;ifs , calculer les détails de pefer

Communauté , eft devenu le lignai du plus grand défordre.

tous les avantages ainfi que tous les inconveniens.

(

)

confidération ’ fi l’on avoit pu , en rédigeant la nouvelle L o i,

Les Étrangers ont méconnu le bienfait du Souverain 6c les

Ce qui n’a point été fait n’eft pas impoffible à faire. L ’objet

Juges qu’ il leur donnoir. L ’efprit de rivalité 6c d’indépendance
Dans cet état des chofes, les Prud’ hommes , tout-à-la-fois

de ce Mémoire eft de raffembler les matériaux , de fournir des
inftruftions exaftes de détaillées fur la jurifdiction des Pru­
d’hommes , les Loix 6c les ufages de la pêche , les contraventions

expofés aux plaintes injufles de plufieurs membres de leur

des Étrangers , leurs plaintes 6c nos réclamations fur tous les

Corps qui les accufent hautement d’en avoir facrifié les intérêts

objets qui ont fixé les vues du Gouvernement, en un mot ,

6c à l’animofué des Étrangers , les Prud'hommes dont la

de contribuer autant qu’il fera en notre pouvoir à ramener

conduite eft à l’abri de reproche , ont cru qu’ il étoit de leur

la paix de la tranquillité, fans lefquelles l’émulation 6c l’induftrie

s’eft manifefté lorfqu’ il ne falloit qu’obéir 6c rendre grâces.

devoir d’inftruire la religion du Roi 6c de fes Miniftres , de

~j

is

ne fauroient fubfifter.

mettre fous les yeux du Public les droits &amp; les prétentions

Ainfi le réglement définitif qui nous eft annoncé, de que

refpe&amp;ives , de les difcuter, de les fixer, de déprevenir, par

tous les Pêcheurs nationaux de étrangers défirent de follicitent,

les faits , leurs Concitoyens de l’ idée beaucoup trop avanta-

fera le terme de leurs divifions de le réfultac d’une difeuffion

geufe que les Étrangers ont voulu infpirer de leurs talens de

refpeécive. La formation d’un Code général fur la pêche fera

de leur aptitude à procurer l’abondance de la pêche. Ils ont

un bienfaic du Gouvernement que la multiplicité de la défuétude

préfumé , avec raifon , que la voie des repréfentations modérées

de plufieurs Loix fucceffives de allez compliquées follicitent

6c juftes leur étoit ouverte de indiquée par l’Arrêt du Confeil,

en notre faveur.
On peut dire , avec vérité, que l’origine de la Communauté Jurifdiction*
des Pêcheurs de Marfeille eft auffi ancienne que celle de cette &amp; privilège-

dont l’exécution éprouve, depuis fix mois, tant de difficultés.
Ils n’ont pu fe diffimuler que leur Communauté eft dans un
employés jufqu’à cette époque étoient infuffifans. Les remedes

Ville , ou , pour nous fervir des expreffions d’un grand homme , s des p^
tous les vents , les bancs de. la mer , la di[pofition des côtes cheurs.

du moment ont produit leur effet J mais il faut des moyens

de la mer ordonnent de toucher.

état de cri fe ; que les explications données 6c les tempérammens

plus efficaces pour l’avenir. Ils auroient déjà été employés,

Suivant le témoignage des plus anciens Hiftoriens ( i ) , les

fans doute, fi l’on avoit pu mieux connoître la conftitution,

f i) Jujlin. Liv. 43 Chap. 3.

�(

4

)

Phocéens, fondateurs de Marfeille, étoient adonnés à la navi­
gation &amp; à la pêche. Établis dans leur Colonie , il fallut, dit
l’Auteur que nous avons déjà cité , qu'ils fujjent laborieux
pour Jupplétr a la nature qui fe refufoit ; qu'ils fufient jufles
pour vivre parmi les Nations barbares qui dévoient faire leur
profpérité ; qu'ils fujjent modérés pour que leur Gouvernement
fut toujours tranquille ; enfin qu'ils euJJ'ent des moeurs frugales,
pour qu'ils pujfent toujours vivre d'un commerce qu'ils conj'erveraient plus sûrement , lorfqu il Jeroit moins avantageux.
Il eft certain que fi ces qualités fe font confervées , c’efi
parmi ces hommes laborieux, jufles , modérés &amp; dont les moeurs
frugales nous retracent encore celle des premiers tem-s. Tout
a chez eux une forme antique &amp; vénérable , qui n’échappe
point à l’œil du Philofophe obfervateur. Une foule d’ufages
&amp; de mots grecs fe font tranfmis d’âge en âge, &amp; fe confervent
dans le quartier de ces vrais Marfeillois , où l’on trouve des
Familles qui, depuis plus de quatre cent ans, bornent leur
ambition à donner des Pêcheurs &amp; des Matelots à la Patrie.
Les titres de ce Corps remontent jufqu’au dixième fieclej
mais ce n’efi que depuis 1431 , qu’il paroît que les Pêcheurs
de Marfeille ont formé une Communauté &amp; ont commencé
à fe donner des chefs. Jufqu’à cette époque , ils ne font
défignés dans les Chartres que fous le nom de Pauperes pijcatores , les pauvres Pêcheurs du quartier St, Jean. Dans les titres
poftérieurs , on voit la Commune fe former &amp; les privilèges
fe multiplient.
La pêche du Thon qu’ ils faifoient alors au moyen des filets
nommés dans l’idiome du tems Jenches ( enceintes) ce qui
revient

revient à peu près à nos Madragues a&amp;uelles , donna lieu à
un Réglement du 14 Offobre 1431 , qui fut confirmé par
une Délibération du Confeil général de la ville de Marfeille ,
comme un objet d’ utilité publique.
Dans ce Réglement, on établit des Loix pour la pêche du

5

Thon , &lt;c les Pêcheurs aflemblés nommèrent. plu (leurs
d’entr’eux pour les faire obferver. Ce furent les premiers
Prud’hommes , Probi hommes pifcatorum.
» Il fera permis aux Pêcheurs , y eft-il dit, de choifir toutes
» les années , à la Fête de Noël , quatre Prud’ hommes qui
» feront chargés de la manutention des Réglemens

3c

du

» jugement de tous les procès qui pourront naître à l’occafioft
17 de la pêche , lefquels Prud’hommes prêteront ferment entre
17

les mains du Viguier comme tous les Officiers de la Ville.»
Ce ferment qu’ils continuent de prêter entre les mains de

MM. les Échevins, malgré la difpofition de l’Ordonnance de
la Marine de i68t , au titre des Pêcheurs , efi: à peu près la
feule relation que le Corps aéfuel de nos Pêcheurs conferve
avec l’Hôtel-dé-Ville.
Ce Réglement de 1431 fut confirmé par Lettres-patentes
de René d’ Anjou , Comte de Provence , du 16 Novembre
1477 , dans lefquelles il a rappelle plufieurs articles de ce
Réglement , entr’autres celui par lequel la pêche étoit dé­
fendue les jours de Dimanche &amp; de Fête folemnellej &amp;c dès
le 21 Mai 1436 , il avoit été arrêté par une convention
particulière, qu’aucun Pêcheur ne pourroit fortir du Port pour
aller à la pêche , avant le Lundi matin, à peine de dix livres
d’amende ; ce qui fut conftamment obfervé.
§

�: S
t o
Le même Prince qui confirma par Tes Lettres-patentes le

déclara par fon Ordonnance ,, que fuivant les enquêtes , pri-

Réglement de 1431 , accorda plufieurs privilèges aux Pêcheurs

,, vileges 6c ioflrumens produits, il lui appertque les Pêcheurs

de Marfeille, qui lui avoient rendu des fervices importans.

,, de Marfeille ont été d’un tems immémorial 6c font de préfenc

Le 1 Octobre 1447 il les avoic exemptés de tous impôts,

,, en poffeffion, faifine 6c ufage, liberté 6c faculté d’élire

droits de gabelle, reve, &amp;c.
En 1452. par a&amp;e pafTé h Tarafcon , &amp; enfuite d’ un prêt

,, toutes les années à la Fête de Noël , quatre d’entr’eux
„ Prud’hommes pêcheurs, 6c lefquels ainfi élus prêtent le
,, ferment entre les mains du Viguier de Marfeille, 6c peuvent

çonfidérable que la Commune des Pêcheurs fit à ce Prince,
il lui vendit le port de Morgils , ( Morgioux) fur notre côte ,

,, ordonner fur le fait , forme c maniéré de la pêcherie , 6c

avec faculté exclufive d’y faire la pêche , &amp; la Communauté

5, les différends furvenants du fait 6c art de ladite pêcherie

s’eft maintenue dans cette poffeffion , que plufieurs titres fub-

,, entre les Pêcheurs , connoître , juger 6c décider fans forme

féquents lui confirmèrent malgré les entreprifes jaloufes des

,, ni figure de procès 6c fans écriture, 6c leurs jugemens 6c

Pêcheurs des Villes voifines.

,, décifion j les Viguier 6c autres Officiers exécuter 6c faire

La Provence ayant été unie a la Couronne de France , en

5

„ exécuter, 6c des défobeiffans 6c contrevenans auxdits juge-

vertu du teffament du dernier de nos Comtes , comme pays

„ mens , exiger la peine , 6cc, ,,

libre , nullement fubalterné, avec toutes fes franchifes &amp; pri­
Roi de France, qui avoit donné les

En conféquence de ces procédures que nous confervons dans
nos Archives , 6c des Lettres-royaux qui lui avoient été adref-

pouvoirs les plus étendus à Palamède de Forbin , grand

fé e s , icelles entérinant ,, le Lieutenant du Sénéchal maintint

Sénéchal de Provence , fit jurer par lui 6c en fon nom , l’obfervation de nos chapitres de paix , ( 1 0 Janvier 1481 ) 6c la

„ les Prud’hommes demandeurs ès-dites poffeffion, coutume,
„ faifines , ufages , libertés 6c facultés ; faifant inhibitions 6c

confirmation fpéciale des privilèges des Pêcheurs fut au

,, défenfes à tous préfents &amp; à venir &amp; à qui appartiendra,

nombre de ces articles.
Aimar de Poitou , grand Sénéchal de Provence , accueillit

„ de troubler &amp; molefler , ou empêcher iceux demandeurs
,, ès-dites poffeffions , coutumes , ufages , &amp;c. à peine de

la fuplique, par laquelle les Prud’hommes lui repréfenterent

,, 50 liv. d’amende pour chacune fois , figné Jean de V'ega. ,,

qu’ils avoient égaré le titre , en vertu duquel ils étoient en

Tous les privilèges du corps des Pêcheurs ont été confir­

droit de faire exécuter leurs Ordonnances fans appel, à peine
de cent livres d’amende. Il ordonna d’abord qu’ils juftifieroient

més de régné en régné, &amp; toujours avec de nouveaux témoi­
gnages de la prote&amp;ion la plus fpéciale.

de leur poffeffion * ils firent cette preuve pardevant les Juges

En 1536 François premier , en Juillet 1 ^ 7 Henri I I , en

commis à cet effet. Le Lieutenant du Sénéchal de Provence

i6 z z 6c i6zy Louis XIII , en Septembre 1647 &amp; Mars 1660

vilèges, Louis X I ,

�( 8 )
Louis XIV , en Oélobre 1713 &amp; le 16 Mai 1738 Louis X V;
enfin Sa Majcflé Louis XVI par diverfes Loix , 6c fur-tout par
le dernier Arrêt du Confeil du mois de Mars 1786 , ont
renouvelle &amp; confirmé les droits 6c privilèges de la Jurifdiélion
des Prud’ hommes Pêcheurs de Marfeille.
Parmi les privilèges accordés par ce bon Roi , de qui le
pauvre a gardé la mémoire , nous voyons qu’en 1606 6c au
mois de Décembre 1607, Henri IV par fes Lettres-patentes,
permet aux Pêcheurs de Marfeille de vendre le poifTon de
leur pêche , dans toutes les Villes 6c Ports de mer que bon
leur Jemblera , fans pour ce payer aucun impôt.
Ces Lettres-patentes furent enrégiflrées au Parlement de
Provence par Arrêt du 17 O&amp;obre 1608.
Celles de Louis XIII accordèrent au corps des Pêcheurs*
Marfeillois , le droit d’établir une Madrague dans le port de
Morgioux ( 1) 6c dans celui de l’angle dit YEJlaque ; elles furent

enrégiflrées au Greffe de l’ Amirauté de Marfeille le 12 Sep­
tembre 1634.
Les Lettres-patentes de ce Prince, confirment la jurifdiélion «
des Prud’hommes fur tous les pêcheurs me s m e É t r a n g e r s qui
viendront pêcher dans les mers de Marfeille, depuis le cap de
VAigle jufqiPau cap Couronne inclufivement.
Les Prud’hommes ayant été troublés par quelques Particu­
liers qui avoient obtenu des permiffions pour établir des
Madragues, 6c qui prétendoieot les empêcher non feulement
de jouir des Madragues, mais encore dépêcher dans certains
endroits, ils adrefferent leurs repréfentations au R o i, fur
lefquelles il voulut bien déclarer le 10 Mai 1634-, que » fa
tf volonté étoit que lefdirs Prud’hommes 6c Pêcheurs de
if Marfeille fuffent maintenus 6c confervés en la poffeffion 6c
if jouiffance dans laquelle ils auroient été detout tems de pêcher
if dans lefdites mers, depuis le Cap de l’ Aigle jufqu’à la
» Couronne , aux mêmes libertés , pouvoir 6c autorité 6c pré-

Louis XIII le 9 Novembre 1 6 1 0 , le fpe&amp;acle de la pêche. L ’Hiftorien

rogatives donc ils ont toujours joui &amp;. jouiffent encore à
if préfenc,.. . . fans qu’ils puiffent être troublés par quelque

de Marfeille nous a confervé quelques détails à ce fujet: » Ce Prince , dit

if perfonne que ce puiffe être , fans que les Madragues qui

M. de Ruffi, fu t au Port de Morgils pour y voir la pêche du T hon; Us

if ont été depuis accordées, puiffent nuire ni préjudicier aux

(1) C ’eft dans le Port de Morgioux que les Prud’hommes donnèrent à

Prud'hommes des Pêcheurs de M arfeille, auxquels le heu &amp; l'enceinte de
ces poiffons appartient, lui préjenterent un Trident d'argent furdoré,avcc
lequel il tua plus de vingt-cinq T h o n s, mais avec tant d'adrejj'e qu'il ne

m

1» Prud’hommes , qui font confirmés dans le droit de faire
&gt;9 des Réglemens , Statuts 6c Ordonnances fur le fait de la

m mqua jamais un coup, &amp; toutes les fois qu'on tiroit en haut le Thon

if pêche , 6c de juger définitivement 6c fans appel , tous les

qu. avait eu la gloire de mourir de cette main royale ,la trompette fon-

99 différends, débats 6c conteflations qui arrivent entre toute

n o it, ta ir ù la mer retentijjoient du cri de vive le Roi ; et chvtrtijfernent

m

forte de Pêcheurs, fur le fait de la Pêche.

dura prcjque j u f 'qua la n u it, &amp; Sa Majefté dit fouvent qu'il r.'avoit rien

Louis le Grand, par fes Lettres-Patentes de 1647, fur la

vu durant fo n voyage qui lui fu t f i agréable. „ Hilloire de Marfeille par

requête qui lui fut préfencéç par les Prud’hommes, déclara

Ruffi , tom, 1. pag. 472.

enrégiflrées

C

�2.

( IO )
agréer , confirmer &amp; approuver tous les privilèges, dons
conceffions &amp; o&amp;rois faits par les Rois fes PrédécefTeurs.
* Elles furent enrégiftrées au Parlement, ainfi que de nouvelles

( 11 )
pauvres, il le charge de citer fon Adverfaire. Le Dimanche

Lettres-Patentes expédiées à Marfeille, pendant le féjour de

vacations. Cela fait, les deux Parties difent leurs raifons aux

Sa Majefté dans cette Ville en 1660,

fuivant, le défendeur, avant d’être écouté, met aLffi deix
fols dans cette boîte , 6c ce font là toutes les épices 6c
&gt;

Prud’hommes affis fur leur tribunal, en manteaux 6c rabats.

Un Arrêt du Confeil, rendu le 30 Avril 1 6 6 1 , accorda

Ils les écoutent , les interrogent, entendent les témoins lorf-

aux Pécheurs de Marfeille trois mille cinq cent minots de

ou’il y a lieu, 6c prefque toujours ils concilient les Parties.

fel par année, fur le pied de onze livres le minor, pour

Toute cette inftruéHon , ainfi que les jugemens, fe pafTent en

fervir à la falaifon de leurs poiftons.

public. Les portes font ouvertes aux Membres du Corps ,

Ce privilège étoit trop beau pour tenir long-tems contre

aux Étrangers, aux Curieux, &amp; quoique la foule foic confidé-

les prétentions fifcales ; aufïî la Communauté des Pêcheurs

rable , il eft hors d’exemple qu’on ait manqué aux Pru­

n’en conferve plus que la mémoire. Nous aurons à parler

d’hommes tenant leur audience.

plus au long des Réglemens faits, 6c des Édits ou Arrêts
rendus par le feu Roi ,

S’il n’y a pas moyen de concilier les Parties, s’il faut

6c par Sa Majefté heureufemenc

abfolument les juger, les Prud’hommes, qui font au nombre

régnante, parce qu’ils ont un rapport plus immédiat avec les

de quatre, opinent, 6c le premier prononce avec cette for­

difficultés que nous éprouvons aujourd’hui de la part des Pê­

mule , la Loi vous condamne. On préfume bien que c’eft en

cheurs étrangers.
Difons de quelle maniéré s’exerce la Jurifdiétion des Pru­

idiome Provençal. La Partie condamnée paye fur le champ ;

d’ hommes.
Forme de Ils ont un Auditoire 6c Salle commune, où ils tiennent

filets par les Gardes de la Communauté, 6c la plus prompte

procéder au
Tribunal des

leurs

6c fi elle s’y refufe , on fait féqueftrer fon bateau 6c fes
expédition fuit le jugement le plus fimple. On n’écrit rien ,

audiences publiques les Dimanches à deux heures.

la chicane eft inconnue dans ce Tribunal de Pairs. Leur

prud’hommes. Rien de plus fommaire que la procédure ufitée &amp; conftam-

Code eft dans leur cœur 6c dans la pratique qu’ils ont des

ment fuivie de fiecle en fieclc. Le Pécheur qui a quelque

procédés de la pêche. Il s’efl tranfmis d’âge en âge, 6c s’ils

plainte à former contre un autre pour contravention à la

ont dans leurs Archives quelques manuferits qui en dépofent,

police de la pêche, ou quelque demande à lui faire à l’oc-

ils les doivent aux recherches,

cafion de leur profeffion, s’adreffie d’aboid à l’un des Gardes

Citoyens recommandables, qui ont bien voulu s’en occuper
6c leur en faire hommage.
Parmi ces manuferits , il en eft un que nous aurons oc-

ou Valets de la Communauté, 6c en mettant deux fols dans
une boîte, qu’on nomme de Saint Pierre, 6c deüince aux

à l’attention de quelques

1

�5

( o )
c prie MM. les Prud’hommes de le tranferire dans

5

tons occafion de citer, c qui fut le fruit du travail de
plufieurs années. Il elt intitulé : Defcription des Pèches,

» fait,

Loix &amp; Ordonnances des Pêcheurs de MarJ'eille. Voici l’efpece

» vanciers. C ’eft ce que fait avec zele leur ferviteur c emi

d’épitre dédcacoire que nous trouvons à la tête de ce manufcrit :

» P eyssonel. »

h

&gt;» leurs regiltres , comme un très-fage confeil de leurs de-

5

5

Ce manuferit renferme le précis de tous les Reglemens c

» Jean-André de Peyflonnel (1) , Médecin du R o i , a dit

Ordonnances particulières à notre corps fur le fait de la p ê ­

qu’en 1717 , après avoir travaillé h débrouiller les Loix

che , leur traduction en français de l’ancien idiome catalan

5c

» de la pêche inférées dans ce livre , il auroit imprudemment

ou provençal , des détails crès-exaéts

w conleillé à MM. les Prud’hommes de les rendre publiques,

diverfes efpeces de filets c de pêche , la nomenclature des
lieux c anfes de la côte fréquentés par nos pécheurs , c qu’ ils

à quoi ils lui auroient très-fagement répondu qu’ils fe
» garderoient bien de le faire ; que toutes ces Loix étoient
» gravées dans leur mémoire; qu’ ils fe les tranfmettoient de
1» pere en fils,

5c

que dans leurs jugemens ils n’y avoienc

5

5

bien faits fur les

5

nomment ejlancis ( (tâtions ) , celle de quelques termes né­
cessaires pour l’intelligence de ce recueil. (1)
On y trouve l’indication de plufieurs jugemens (2) rendus

» égard que lorfque le tems , les lieux ôc les circonfiances l’exi*
» geoient , ce qui rendoit leurs jugemens toujours juftes ?

(1) Cette lifte fera imprimée à la fin de ce Mémoire Sc dans le même

» diétés par les anciens de la Communauté ; que tenant ces

objet , parce que nous aurons plus d’une fois à employer des termes

w Loix cachées , jamais la chicane n’ avoit pu s’ introduire

techniques.

5

&gt;• dans leur Tribunal; c qu’ainfi ils les garderoient toujours
» dans le fecret , n’en donnant connoiflance qu’aux Pêcheurs

5

» intéreffés c aux anciens de la Communauté.
» Ayant rapporté cette réponfe à M. de Lebret; premie^
&gt;» Préfident 5c Intendant, ce Magiftrat répondit qu’ il feroit

(2) 1688. Michel Fenouillet , pour avoir fait du fable au Farot,
paya

» •

.

.

.

•

.

.

.

.

.

* •

^ f •

Jean Daubuflon pour avoir pêché le jour de la Fête de
St. Pierre, p a y a ......................................................3 £ .
Mathieu Fabron , pour avoir fait fécher fa voile le Dimanche
matin, paya .

. .

3 £.

» k fouhaiter que tous les hommes penfaflenc aufh fagement

Pierre Julien &amp;c onze autres, pour avoir travaillé avec leurs

» que les Prud’ hommes ; il y auroit beaucoup de loix dans

Tartanes la veille dé notre Dame de Mars, payèrent

1» l’oubli,

c h a c u n ....................................................................... 6 £ .

5c

ce ne feroit pas un grand mal. Je rappelle ce

1689. Angalier, pour avoir manque de refpeét aux Prud’hommes,
p a y a ...........................................................................15 £ .

(1) Cette Famille Marfeilloife a toujours bien mérité de la Patrie, St
(fes membres fe font diltingués par des productions utiles.

Etienne d’Antoine, pour avoir porté du thon le jour

de St,

Mathieu , paya ................................................................. 9 £ .

fait

D

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3

|

fiiTI
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Jt
»

( H )
par les Prud’hommes ; &amp; aux exemples qu’on rapporte , on

( M )
les pécheurs étrangers que contre les revendeufes de poifTon

auroic pu en joindre plufieurs autres prononcés tant contre

à la halle.

1689. Antoine Valentin, pour avoir levé les battudes Je Dimanche

1691. Seri Gondier, pour avoir manqué à l’Ordonnance d’aller

matin, p a y a ...........................................................6 £ .
Une Tartane du Martigues pour avoir pêché le jour de la
Magdeleine, p a y a ............................................. 6

£.

Jean Jourdan,pour faute faite au Port de Mourgiou, c’eft-à'
dire y avoir demeuré avec fon bateau, paya .
Nicolas

Navili , pour

faute la veille

de

3 £.

St. Mathieu ,

p a y a ..................................................................... 3

£.

1690. Jean-Pierre Savel,pour avoir manqué aux ordres &amp; comman­
dement des Prud’hommes, paya

.

.

.

Sept Patrons du Martigues, pour avoirpêché
Magdelaine, payèrent chacun

.

.

,

•

14 £ .

le jour de la
.

.

3£.

Claude Giraud, pour avoir pêché la veille de Noël, jour du
St. Dimanche, y compris la confifcation du poifton &gt;
paya

55 ^

.

Jofeph Baumont, pour avoir apporté du Martigues du thon
péché du Samedi au Dimanche, paya .

.

.

15 £•

Antoine Bonifai, pour avoir fait la prime le Samedi au foir,
p a y a .................................................................... 6

£.

Jofeph Gendre, pour avoir tiré fon bateau la troifieme Fête
de la Pentecôte* p a y a ........................................

3

Pierre Caries, pour avoir demeuré dehors quelques Diman­
ches , p a y a ..........................................................

9

1691. Raphaël, après avoir payé tous les frais de juftice, y compris
fon emprifonnement pour

1691. Etienne Gaftin, pour être forti le Dimanche , paya 18 £ .

avoir pêché le Dimanche,

prendre des dauphins , p a y a .....................................3 £ .
François Négrel, pour avoir levé les filets d’un autre bateau,
p a y a .....................................................................

3 £.

Nicolas Giraud, pour avoir travaillé le Dimanche au fo ir?
p a y a .......................................................................... 6 £ 11.
Viftor Parroux, pour avoir

féché fes filets le Dimanche,

p a y a ...............................................................

.

3 £.

1694. Jean-François Négrel, pour avoir manqué aux ordres du
Roi pour la bâtiffe des forts , paya .

.

.

.

18 £ .

1695. Mathieu Marcelin, pour s’être fait juftice de fes mains,
p a y a ............................................................................ 3 £ .
1697. Jean Capufce, pour

avoir fait rom b, c’eft-à dire partagé

nonobftant l’arrêtement fa it, paya . . . .

3 £.

Philipe, pour avoir fait du fable aux Goudes, paya 18 £ ,
Jacques Jcard, pour avoir fait du bois au-devant de la
Communauté, p a y a ............................................... 3 £•
Nicolas Terras, pour avoir demeuré deux Fêtes à la
paya

mer ,

............................................................................ 6 £ .

Claude l’Hermite , pour avoir remorqué le Samedi au foir,
p a y a ....................... • .........................................12 £ .
1^98. Honoré Dau, pour avoir manqué à la proceftion de St. Pierre ,
paya

.

.

.

........................................ . •

$ £•

1704. Jofeph Cham ery, pour n’avoir pas payé fidèlement fa cotité
de deux fols par écu , p a y a , ....................... ......

£.

1707. Honoré GlilTe de Caftîs, pour avoir infulté le Commis des
Prud!hommes j paya*

6 £,

�( 16 )
On auroic pu rappeller des Arrêts qui ont confirmé les
emprifonnemens faits de l’ordre des Prud’hommes, &amp; réprimé
les entreprifes du Tribunal de l’Amirauté fur leur jurifdiélion.
Ces Arrêts font du 17 Novembre 1636, du 15 Avril 1679

(

*7

)

y

Nous venons de rappeller en général les privilèges , la
jurifdiélion des Prud’hommes , fa forme 6c fon étendue. Nous
touchons au moment de l’ invafion des pêcheurs étrangers , à
cette époque qu’on peut regarder comme un malheur national,

6c du 11 Novembre 1735. Ce dernier confirma l’emprifonnement d’un pêcheur qui s’étoit refufé avec obfiination à payer

6c qui fut, a coup fur, celle des troubles 6c des diffentions qui

une amende à laquelle il avoir été condamné ; le Lieutenant
de l’Amirauté avoir cafie l’emprifonnement, mais le Parlemenc
de Provence cafia la Sentence, 6c fit défenfes au Lieutenant
de troubler les Prud’hommes dans l’exercice de leur jurifdic-

des faits exige que nous rendions compte de l’établifiement
de l’ impofition connue fous le nom de la demi-part , qu^

tion, trop fouvent méconnue par ce Tribunal.

La Communauté des pêcheurs a des poflefiîons , mais elle
ÉtabliJJea des charges confidciables ; une maifon commune, un éta- ment &amp;
de Ja demibliflement de charité pour les Filles grifes , fix Chapelains part,

1709. Galibarde de Savone, pour avoir acheté des effets volés aux
Patrons delà Communauté, paya

. . . .

3 £.

Laurent N egrel, valet, pour avoir retiré les gages faifis ,
p a y a ..............................•....................................... 12 £•
.

.

15 £ .

ayant refufé le ferment pour favoir quand il lavoir péché,
Dourdane, poilfonniere, pour avoir manqué de refpeéf à

qu’elle nomme 6c qu’elle penfionne pour la Paroifie Sr. Lau­
rent, des commis, des prépofés pour la teinture des filets ;
Prud’hommes, des aumônes annuelles 6c confidérables , 6cc.
6cc. En 172.5 cette Communauté fe trouvoit finguliérement

17 16 . Martineau, C a lfa t, pour avoir péché aux ourfins le jour de
la ToufTaint, p a y a ...................................................... 6 £ .
1717. Gafpard Cancorel, pour avoir fait du bruit à l’audience,
p a y a .............................

12 £ .

Jacques Koman, pour avoir voulu fomenter imparti dans
m blée, p a y a .............................................. 12 £ .

Jean-Pierre Pons, pourdéfobéifîance 6c n’avoir pas
.

.

revenus courans n’y pouvoient fuffire. Les créanciers faifoien^
des pourfuites ruineufes , 6c la Communauté éroit à' deux

MM. les Prud’hommes, p a y a ....................... 3 £ .

comparoitre, paya .

entre nous 6c les étrangers.

obérée. La mafTe des dettes s’étoit accrue au point que les

le poifîon fut confifqué.

une a

fut toujours ôc qui eft encore l’un des objets de difeorde

des fubalternes pour le fervice v 6c l’exécution des ordres des

1712. Un Patron du Martigues, pour avoir vendu du poiffon le
jou' de St. Lazare fans permi/Tîon, paya

agitent notre Communauté depuis un demi fiecle. Mais l’ordre

voulu

75 £•

Nous

doigts de fa perte. Elle fut affemblée le 2 Décembre 1725 •
les Prud’hommes expoferent l’état des chofes, 6c la néceffité
d’y porter un prompt remede. On délibéra n qu’à commencer
n du Dimanche fuivant , chaque Patron feroit obligé de le*
n rendre dans la Chambre commune, pour donner 6c remettre
« entre les mains des Prud’hommes la demi-part de l’argent
E

�»
»

V

( 18 )
„ qu’il aura gagné pendant la femaine , c’cft-à-dire, que la

( 19 )
de payer la moitié de fon profit hebdomadaire , de ceci a befoia

» demi-parc fera prife fur le pied de celle que le marinier
„ aura eue ; &amp; afin que la chofe fe fafie avec fincéricé , il

de q /a’que explication.
Chaque bareau pêcheur forme une efpece de fociété , aux

&gt;9 fera établi un Contrôleur.....; de pour que ce qui vient d’être

profits de laquelle le Patron de les matelots ont part fuivant ia demi-part,

» délibéré ne foie point interrompu , l’afTemblée a mul&amp;é
99 de trente livres d’amende , les Patrons qui ne compte-

leuis accords de les ufages du genre de pêche qu’ils font. Le
poifion eft livré pendant le cours de la femaine aux reven-

99 roient pas fidèlement, en venant payer ladite demi-part,

deufes de la halle , qui rendent compte au Patron tous les

99 de ce pour chaque contravention applicable au Luminaire

Dimanches. On prélevé d’abord fur le produit les dépenfes

99 de Saint-Pierre. 99

de la pêche de de la nourriture , certains acceftoires qui

Cette délibération fut homologuée par Arrêt du Confeil

varient (uivant l’efpece de pêche, de dont nous verrons le

du 6 Mars 1728 , de par un autre Arrêt du 23 Décembre

détail dans une autre partie de ce mémoire. On divife enfuice

1729. Le Roi ayant égard à la Requête des Prud’hommes

le produit effe&amp;if en un certain nombre de parts , toujours

&amp; Communauté des pêcheurs de Marfeille , renouvella pour

fuivant le genre de pêche que fait le bateau focial , de on

deux années la furféance accordée le 16 Août 1727, à toutes

afiigne une demi-part pour l’impofition qui porte ce nom. Un

pourfuites de exécutions de la part des créanciers du corps

exemple va rendre la chofe encore mieux fenfible.

avec pouvoir aux Prud’hommes de Commiftaires établis pour
la perception de la demi-part, de faire contraindre les rede­
vables par Laifie des filets de bateaux , de par confifcation

Le produit de la pêche de tel bateau eft pour une
f e m a i n e ............................................ 100 * .
Prélèvement pour la dépenfe . . . .

20

99 dudit corps , de leur obéir de entendre , à peine de puni-

Refte net

80 •£.

99 tion , de au valet d’exécuter leurs ordres.... Se réfervant Jà
99 Majeflé la connoijfance de toutes les oppofitions &amp; appella-

Deux parts pour le Patron

du poiflbn ; 99 enjoint fa Majefté aux particuliers ,• membres

99 dons qui pourraient [urvenir , Vinterdijant à toutes Cours
99 &amp; Juges. 99
Telle eft l’origine de la demi-part , la feule impofition
que la Communauté des pêcheurs de Marfeille connoiïïe. Les
termes de la délibération de 172^ , pourroient donner lieu
de penfer au premier coup d’œil que chaque Patron ejl obligé

.
.

Cinq matelots à la part......................
Un moufle à la demi-part .
Demi-part pour le corps

20
50

.

.

.

5

. .

.

.

1

Forme de la

perception de

80

Cette impofition eft acquittée par les pêcheurs français avec

�(

2

20

)

la plus grande exaflitude , &amp; fournit aux dépenfes du corps,
au paiement des intérêts annuels qu’il fupporte en faveur de
Tes créanciers.
Nous avons déjà dit que l’époque de fon ctablifiement fut

à peu près celle de l’invafion des pêcheurs étrangers.
învafion des
La pelle qui avoir ravagé notre Patrie en 1720 &amp; 1721 ,
Fé-rj'T Vjr- n’aV0I*r Pas épargné le quartier des pêcheurs qui, logés à
fùllc,
l’étroit dans des maifons peu aérées , n’avoient pu fe garantir
de la contagion.
Quelques Catalans, qui n’étoient pas l’élite de leur nation ,
fe perfuaderent qu’ il n’y avoit plus de pêcheurs à Marfeille,.
&amp; vinrent s’y établir. D ’abord leur petit nombre fit peu de
fenfation , &amp; ils n’oferent pas fe fouffraire de haute lutte à

n &amp; jugemens , 1*500

d’amende encourue par le feul fait,

” &amp; tQutes pertes , dépens , dommages 6c intérêts , de s’im” ndfcer en la connoifiance detous les faits concernant la
» pêche permife aux Catalans , 6c à tous les pêcheurs Ef»&gt; pagnols dans les mers de Marfeille , 6c autres mers du
” Royaume , par les traités d’alliance , ni d'entreprendre aujj cune jurijdiclion fur lefdits Catalans , pour quelque caufe
jj
6c fous quelque prétexte que ce foit, fauf h eux en cas de
jj
délits prétendus à l’occafion de la pêche, rets, filets 6c
jj
autrement , 6c généralement en quelque maniéré que ce
jj
f o it, à fe pourvoir à l’Amirauté de Marfeille , jurifdiéfion
jj impartiale &amp; défintérejfée dans la forme
6c par les voies

la jurifdiétion des Prud’hommes. Ils furent plus hardis lorf-

jj

qu’ils furent plus nombreux ; &amp; au préjudice des droits de

jj

notre jurifdiclion , il nous attaquèrent au Tribunal de l’Ami­

jj

Prud’hommes, CommifTaires , Agens , Valets 6c autres
prépofés de la Communauté , de fous les mêmes peines

rauté de Marfeille, pour être maintenus dans l’exemption

jj

pour chaque contravention

de la demi-part de fouftraits à notre police. L'Amirauté de

jj

cheurs Catalans le droic de demi-parc , créé 6c impofé en

Marfeille accueillit leur réclamation avec une complaifance

jj

conféquence des délibérations de ladite Communauté fur

qui ne s’eft jamais démentie. Une Sentence du 9 Décembre

jj

chaque bateau pêcheur, pour furvenir au paiement de fes

173*5 leur donna gain de caufe.
ccn
Le 2^ Février 1736 fa Majefté rendit un Arrêt en fon
trelespcchcirs C0Qpejj d’Etar, qui évoquoit à foi les conteftations fur lefquelles
.

,

de droit

,

de à ce qu’il fût fait pareillement défenfes aux

,

de prendre ni exiger des pê-

dettes particulières , condamner la Communauté des pê» cheurs de Marfeille lolidairement à rendre 6c refiituer aux
jj

Procès

etrangers,

( *1 )
” ^e défobéifTance , cafTation de nullité de toutes les procédures

r ..

jj

Catalans , tant les palangres ( i j qu’ils leur retiennent, que

cette Sentence avoit été rendue. L ’ inftance fut liée au ( onfeil

&gt;j toutes les fommes qu’ils ont induement prifes 6c exigées

pendant plufieurs années. Les Catalans firent les plus grands

jj

defdits Catalans , fous le prétendu prétexte de la demi-

efforts pour la réuiïite de leur fyftême de liberté 6c d’ infubordi-

jj

parc

,

les condamner pareillement de folidairement aux

nation. Ils eurent la prétention de conclure » k ce qu’il fût fait
« défenfe aux Prud’hommes des pêcheurs de Marfeille, à peine
de:

(1) Efpece de filet dont nous aurons beaucoup à parler.
Fi

�( 11 )
» dommages de intérêts en réfultant, comme aufli les con99 damner dès-à-préfent 6c par les mêmes voies en dix mille
i9 livres de dommages &amp; intérêts , réfultant de la retraite
il générale des Catalans hors du Royaume , 6c conféquemii ment de Vabandonnement général de la pêche ( O , auxquels

( *3 )
» ventions à ladite police , par quelques pêcheurs foit fran11 cais ou étrangers fréquentant lefdites mers , Ôc tous les
11 différends qui peuvent naître à l’occafion de ladite profef11 fion entre lefdits pêcheurs. Fait fa Majefté défenfe aux
11 Officiers de l’Amirauté de Marfeille, 6c à toutes fes Cours

ii ils ont été forcés depuis l’Arrêt d’évocation &amp; à tous les
ii dépens. »

11 6c Juges, de prendre connoiffance de ladite police 6c def-

Ces conclufions ambitieufes ne firent pas fortune. Les

11 raifon de ce , ailleurs que pardevant lefdits Prud’hommes,

intentions du Roi furent manifeftées par un Arrêt dont voici
la teneur :

&gt;5 à peine de nullité , caiïation des procédures, quinze cent

» Le Roi , étant enfon Confeil, faifant droit fur le tout,

11 dits différends, 6c à tous pêcheurs de fe pourvoir pour

11 livres d’amende 6c de tous dépens , dommages 6c intérêts.
11 Ordonne fa Majefté que l’Arrêt du Confeil du

6

Mars

il fans avoir égard à la Sentence de l’Amirauté de Marfeille

11 172.8, porrant homologation de la délibération prife par

ii du 9 Décembre 1735 , que Sa Majefté a cafiee , ré11 voquée 6c annullée , 6c à tout ce qui s’en eft enfuivi, a

11 les Prud’hommes des Patrons-pêcheurs de la Ville de

a maintenu 6c confirmé les Prud’hommes élus, en la ma-

11 demi-part, 6c celui du 23 Décembre 1729, concernant la

11 niere accoutumée , par la Communauté des pêcheurs de

11 levée de ladite impofuion de la demi-part , feront exécutés

11
&gt;5
11
11

11 félon leur forme 6: teneur 5 6c en conféquence , que les

a Marfeille du 2 Décembre 172^ , pour l’impofition de la

la ville de Marfeille , 6c ce fuivant ôc conformément à leurs
titres, dans le droit de connoître feuls dans l’étendue des
mers de Marfeille , de la police , de la pêche , 6e de juger
fouverainement, fans forme ni figure de procès , 6e fans

n étrangers , tant qu’ils vendront à Marfeille 6c en Provence

11 écritures , ni appeller Avocats ni Procureurs , les contra*

» le produit de leur pêche, au paiement de la demi-part, de

11 pêcheurs Catalans fréquentant lefdites mers , feront 6c de» meureront aftujettis, de même que les autres pêcheurs

n la maniéré 6c ainft qu’il eft porté par lefdits Arrêts. Fait
(1) On voit que ce n’efl pas d’aujourd’hui que les pêcheurs étrangers
ont la folle

n au Confeil d’état du Roi , fa Majefté y étant , 6cc. 6cc. 11

orgueilleufe prétention de faire feuls la pêche &amp; de pro­

Cet Arrêt lolemnel fembloit devoir être le terme des con-

curer l’abondance. Ce n’eft pas d’aujourd’hui auflî qu’ils veulent fe donner

teftations entre les pêcheurs nationaux 6c les étrangers. Ceux-ci

l’air d’une émigration générale. Ils ont accoutumé le public à cesja&amp;arT

ne s’étoient point retirés. Rien n’étoit plus faux que cet aban-

çes, &amp;. le gardent bien de les effe&amp;uer. Les perfonnes inftruites ne font
point dupes de çes mauvaifes petites rufes, mais le peuple y croit Scies
accrédite,

donnement général de la pêche annoncé par leurs conclufions.
Ils demeurèrent à Marfeille , 6c l’Arrêt, grâces à leurs pré\

�tentions qui n’ont changé ni d’objet, ni de cara&amp;ere , rre
fervic qu’ci rendre leur réfiflance plus opiniâtre.
Le fyftême des Prud’hommes &amp; de leurs Confeils fut
toujours , quoique les pêcheurs etrangers puiflent dire , d’oppofer la plus grande modération aux entreprifes hardies des
étrangers , d’attendre tout du temps &amp; de la proteclion du
Gouvernement. Celui des pêcheurs etrangers fut de s’ifoler,
de former une claffe privilégiée &amp; indépendante , dont les
principes ont toujours été de fe fouitraire à la jurifdiélion des
Piud’hommes ôc à tous leurs réglemens fur la pêche. La
diverfité de ces principes dut produire ôc produifit en effet
de grands maux. Les Catalans ne payèrent la demi-part que
d’après leurs déclarations, toujours inexactes fur le vrai pro_
duit de la pêche ôc des prélévemens arbitraires qu’ils mul­
tiplièrent à l’infini.
L ’autorité des Prud’hommes étoit méconnue ôc compromife, ôc le nombre des Catalans , enhardis par l’impunité,
croiffoit en raifon des pertes que les pêcheurs nationaux éprouvoient. Ceux-ci , exaéfs à s’acquitter de la demi-part, avoient
toutes les charges , les autres tous les avantages. Le fervice
de la marine royale ne porte que fur les nationaux, Ôc de
17 «57 à 1764, les étrangers profitèrent de la défercion de
nos pêcheries , dont, ils furent prefque feuls en pofTeffion ,
tandis que nos Patrons fervoient fur les VaifTeaux du Roi.
C ’eft alors plus que jamais que le paiement de la demi-part
fut livré à la foi des Catalans. Us fe multiplioient &amp; le pro­
duit de l’impoficion diminuoic, tant ils écoient fcrupuleux à
U payer.
~

1*

En

( *1 )
En 1772. , les Prud’hommes en exercice fe lafferent d’une
complaifance qui devenoit auffi abufive que la conduite des
Étrangers. Us voulurent ufer de leurs droits ôc ils crurent
avec raifon , que plus de trente ans de patience étoient une
épreuve fuffifante de la mauvaife volonté des Étrangers. Ceuxci non-contents de payer la demi-part à leur grc , ôc d’après
leurs déclarations infidèles, contrevenoient journelkment aux
loix de la pêche , par la forme de leurs filets ôc la maniéré
dont ils plaçoient les hameçons de leurs palangres * maniéré
abufive inventée par les Catalans pour rendre impoffible la
vérification du nombre de leurs hameçons, ôc par conféqucnt
la preuve de leurs contraventions. Les Prud’ hommes firent
féqueflrer quelques filets ôc les couffins (1) fervant à placer
les hameçons dont les palangres font garnis.
Les pêcheurs Catalans fe pourvurent au parlement d’ Aix
pour être authorifés à fe fervir de ces cabas ou couffins , fous
prétexte que la forme de leurs bateaux ne comportoit pas
l’ufage des corbeilles ou canneflaux , à l’inftar des pêcheurs
français , ce qui leur fut d’abord accordé fur Requête.
Les Prud’hommes formèrent oppofition à cepremier Arrêt.
Us foutinrent qu‘eux feuls pouvoient connoirre de la préten­
tion des Catalans ôc que les faifies étoient juftes. Un nouvel
Arrêt prononça la main levée. Nouvelle oppofition des Pru­
d’ hommes pour le maintien de leur jurifdi&amp;ion Ôc l’exé­
cution de l’ Arrêt de 1738. Us en furent déboutés ôc on
appointa fur le fonds, de forte difoient les Prud’hommes dans
(1) Efpèce de corbeilles ou cabas en fparterie, dans Jefquelles les pêcheurs
Catalans placent les hameçons de leurs palaDgres.

G

�47

( x6 )
une Requête au Confeil, ,, que nonobfiant les Lettres-patences,

Ils réclamèrent la prote&amp;ion de M. l’AmbafTadeur de la Cour

,, les Arrêts du Confeil , même du Parlement, &amp; leur exé-

de Madrid. Ils multiplièrent les plaintes, les récriminations

,, cution pendant longues années , les pécheurs Catalans font

ôc loin d’obéir provifoirement , ils déclarèrent une guerre ou­

,, authorifés à fe fervir des couffins ou cabas qui font des

verte aux Prud’hommes ôc à tous les pêcheurs Français. Ren­

,, engins, dont l’ufage eft interdit,

tant aux pêcheurs de

fermés dans l’enceinte des infirmeries vieilles , hors le porc

,, Marfeille qu’aux Étrangers. D ’un autre coté , on détruit la
,, jurifdiétion des Prud’hommes fi fouvent confirmée. ,,

Ôc les murs de Marfeille ,les Cacalans , dans cette efpèce de
forterefie , bravoient les mandements des Prud’hommes ,

Sur cette Requête , Arrêt du Confeil rendu Je 11 Février,

infultoient leurs valets ôc ils fe portèrent jufqu’à repoufier la

lequel » Sa Majefié fans s’arrêter aux Ordonnances
„ fur Requête rendues par le Parlement d’Aix, les 13 Avril,

Maréchaufiee. Le refus de payer -la demi-part étoit un parti

»
ôc 28 Mai 1 7 7 4 , fiu’elle a caïTées ôc annullées, cafie
,, &amp; annulle ainfi que ce qui pourroit s’en êrre enfuivi, a

donner à la ligne-mere de leurs palangres une longueur arbi­

,, évoqué Ôc évoque à foi &amp; à fon Confeil les conteflations

opiniâtreté qui avoit tous les cara&amp;ères de la révolté. On dit

,, dont il s’agit , circonftances ôc dépendances ôc en interdit

communément que force cède à juffice ; les Prud’hommes

,, la connoifiance à toutes fes Cours ôc Juges , fait défenfe

éprouvèrent le contraire ôc fe turent pour éviter de plus

,, aux parties de fe pourvoir ailleurs^ peine de nullité, cafiation

grands malheurs.

1775 Par
x3

(

)

pris; celui d’ ufer de leurs couffins , d’appâts prohibés , de
traire ôc immefurable , l’étoit aufii. Ils s’y tinrent avec une

,, des procédures ôc de tous dommages ôc intérêts ; avant

Les mêmes motifs, fans doute , déterminèrent un nouvel

„ faire droit, ordonne Sa Majefié , que la Requête des Pru-

Arrêt du Confeil rendu le 29 Mars 1776 , qui provifoirement

,, d’hommes fera communiquée aux Pêcheurs Catalans pour

enleva aux Prud’hommes leur Jurifdiction fur les Catalans ôc

,, y fournir réponfe dans les délais des Réglemens. Ordonne

pourvut à quelques abus. Il efi nécefiaire de le rapporter

,, néanmoins que VArrêt de fon Con/eil du 16 Mai 1738 ,

ici en entier.

, fera exécuté félon fa forme teneur , &amp; que les Pêcheurs

,, Le Roi s’étant fait repréfenter en fon Confeil , l’Arrêt

,, Catalans feront tenus de s’y conformer , ainfi qu'aux Ré-

rendu en icelui , le onze Février 177^ , fur la Requête des

,, glemens &amp; ufages fur le fait de la pêche qui

obfervent à

Prud’ hommes de Marfeille , ôc les pièces , titres ôc Mé­

,, Marfeille par les Pêcheurs Français &amp; ce juJqudà ce qu'il

moires , relatifs aux conteflations qui fe font elevées entre

,, ait été fa tu é fu r lefdites contefations „

lefdits Prud’hommes Ôc les pêcheurs Catalans établis dans

Les Pécheurs Catalans tentèrent alors de faire une caufe

la même Ville, l’ Arrêt du propre mouvement de S. M.

nationale de leur prétention particulière ôc évidemment injufte.

du 28 O&amp;obre dernier, par lequel Elle auroit commis le fieur

�^
( t8

*

6/

)

Intendant de Provence de le Commiflaire général de la

• ’

»

( 19 •&gt;
:\ 1:11:
T» ; j\ .

|■

t.7 &gt;I v' . •' f f

,, Marine, chargé du Département de Marfeille , à l’effet
,, de vérifier les faits qui ont donné lieu aux plaintes refpeélives

*•
« 1v
vHr.i ?;îL: t
&gt;. • j
„ Fait Sa Majefté défenfes aux Prud’hommes de connoître

,, des parties , d’enrendre leur dires de réquifitions de d’en

,, d’aucune des affaires rélatives à ladite profeffion , dans

,, dreffer procès-verbal, pour ce fait &amp; rapporté avec l’avis

„ lefquelles les Pêcheurs Catalans ou d’autres

,, defdits CommifTaires , être par Sa Majefté ordonné ce qu’il

,, Étrangers feront parries ,

,, appartiendroit, par lequel Arrêt les fleurs CommifTaires

,, par Sa Majefté autrement ordonné , dérogeant, pour ce
■
'
'• • • .
,, regard feulement, à l’ Arrêt de fon Confeil du 16 Mai

,, auroient encore étéautorifés ou l’ un d’eux , en l’abfence de
,, l’autre , à ftatuer fommairement, fans frais de par provifion
,, fur les conteftations rélatives à la pêche , qui auroient pu

n

jufqu’à ce qu’ il en ait été

73 8-»

k. t - k *

;

,, naître foit entre les pêcheurs catalans de ceux de Marfeille,

-j j

!fK&gt;

s

fil iL*’.1 J*b

A rt.
u ‘ , i

,, foit entre les Catalans jufqu’à ce qu’il en eût été autrement

Pécheurs

(f
^ ) te

J; VJ,
tn

&gt;1

b 1
* .

.

»

,

,, ordonné par S. M. Vû auffi les procès - verbaux dreflés à

,, Évoque Sa Majefté k Elle de \ fon Confeil , les contra*

,, Marfeille, en conféquence de ladite commiffion, les quatorze

,, ventions que les Pêcheurs Catalans de autres Pêcheurs

,, de feize Janvier dernier , enfemble les avis des fieurs Com-

,, Étrangers pourroient commettre à la police de la pcche,

,, miliaires : voulant Sa Majefté pourvoir par un Réglement,

, , enfemble les différends mus de à mouvoir -, dans ltf-

„ aux moyens de rétablir l’ordre de la tranquillité parmi les

,, quels les Pêcheurs Catalans de autres Étrangers feront

„ Pêcheurs des deux Nations : ouï le rapport, le Roi étant en

„ parties , tant pour ce qui concerne ladite profeffion ,

„ fon confeil , a ordonné de ordonne ce qui fuit.

„ que

pour les impofitions auxquelles

,, circonftances
A r t i c l e

p r e m i e r

ils font fournis ,

dépendances , lefquelles contraventions

,, de différends étoient attribués auxdits Prud’hcmmes par

.

,, ledit Arrêt du Confeil de Sa Majefté du 16 Mai 1738;
,, Les Prud’hommes des Pêcheurs de la ville de Marfeille
,, continueront d’être reconnus pour Juges dire&amp;s de tous
,, les différends qui pourront furvenir fur le fait Ôc la police
„ de la pêche, dans l’étendue de leur reflort, entr’ eux de les
,, autres Pêcheurs.,,
A rt,

xï

,, renvoie provifoirement Sa Majefté , la connoiffance defdits
,, contraventions de différends devant ledit Intendant de Com,, miffaire départi en provence , ou en fon abfence , devant
,, fon Subdélegué en la ville de Marfeille , pour y être ftatué
,, fommairement fans frais de en dernier reffort ; à l'effet
H

�/
&lt;

3°

)

fon

C

31 )

de quoi Sa Majefté attribue audit fieur Intendant &amp; à
Subdélegué en fon abfence, toutes Cours , Jurifdiétion de

„ pêcheurs Étrangers, dans la perfonne du Conful de leur

connoiftance , icelles interdifant à toutes fes Cours de

„

Juges jufqu’à ce qu’ il en ait été autrement ordonné par

„ ment général. „

„ Nation , pour que les uns de les autres aient à s’y conformer jufqu’à ce que Sa Majefté y ait ftatué par un Régie-

A
A

r t

.

4.

rt.

7.

. i t* . i
,, Permet Sa Majefté auxdics pêcheurs Français de Étrangers

„ Tous les Réglemens auxquels les Pêcheurs de Marfeille
„ ont été affujetis jufqu’à préfent, feront communiqués au-

,, de continuer la pêche du palangre, en fe conformant à ce
,, qui eft preferit par les articles fuivants. „

,, dit fieur Intendant pour en faire l’examen , les renvoyer
„ enfuite avec fon avis , au Secrétaire d’État ayant le Dépar-

A rt.

8.

,, tement de la Marine , pour , (ur le compte qui fera rendu
,, Ils ne pourront fe fervir que de deux fortes de lignes-

„ à Sa Majefté , être par elle ordonné ce qu’ il appartiendra.,,

„ meres, dont les unes ne pourront être que de trois cent
A

rt

.

5.

,, braftes &amp; les autres de douze cent braftes de longueur j les
„ bras defdites lignes ne pourront y être placés qu’à une

,, Ordonne Sa Majefté, qu’ il fera remis au CommifTaire

„ brafte de diftance ; en conféquence la ligne-mere de trois

„ général de la Marine, chargé du Département de Marfeille,

„ cent braftes fera garnie de trois cent hameçons , de celle

,, une copie defdits Réglemens pour les examiner de envoyer

,, de douze cent braftes , portera douze cent hameçons. ,,

de fon côté au Secrétaire d’État, ayant le Département de
,, la Marine , fes obfervations rélatives au fervice de S. M.

A rt.

9.

,, auquel les Pêcheurs font tenus , de même que les autres
^ Pourront les pêcheurs donner à leurs bras de ligne , toute

„ Navigateurs. „
&gt;

-

*•

A rt.

6

„ la longueur qui leur paroîcra convenable , relativement au
,, lieu où iis établiront leur palangre. ,,
.*

Pourra néanmoins ledit fieurlntendantordonner l’exécution
,, provifüire de ceux des Réglemens qu’ il jugera convenables,
,, les faire imprimer de les délivrer tant aux Prud’ hommes qu’aux

f

ïli [ .;
.

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'

j

A rt.
*

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10.

.

7

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' ;i ' ,
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*1 11

» Seront les palangres de trois cent hameçons établis dans&gt;

�( 31 )
‘ v $
"J un cabas ou couffin de grandeur proportionnée k cette
,, quantité d’hameçons &amp; à la longueur de la ligne qui les
„ fouciendra; quant aux palangres de douze cent hameçons,
,, ils feront renfermés dans des corbeilles ou canneüaux de
,, la forme ufitée parmi les pêcheurs Marfeillois. ,,
•

5

A

| M.

rt.

4

,

»

ii

8

é

7

(

33

)

*

On peut dire que l’obtention de cet Arrêt fut un coup de
partie pour les pécheurs étrangers ; mais il faut dire auffi que
ce fut un coup de foudre pour notre Communauté déjà dé­
couragée par trente années de procès , par des dépenfes
immenfes, par les avantages exhorbitans que les Étrangers'
fe menageoient fur nous, 6c qui furent fans bornes une fors ,

è

.

, a
.■ '
•
. j : *; , 1 ■
1 :&lt;•
,, Sera loifible aux Patrons des bateaux , de porter à leur
,, choix, des corbeilles ou canneftaux, ou des cabas ou couf­

que livrés à l’arbitraire de leurs prétentions , ils n’eurent pltfs;
de Juges locaux, 6c qu’il failoit avoir un procès en réglé à
chaque efpece de contravention.

fins ; pourvu que chaque bateau ne porte en totalité que

Les occupations importantes du Magiftrat à qui l’Arrêt de

,, quatre mille huit cent hameçons, enforte que le Patron

1776 donnoit l'attribution , ne lui permetcoient pas toujours

,, qui prendra des canneftaux, n’en ait pas plus de quatre

d’entrer dans des détails compliqués , que lés pêcheurs lés-

&gt;5

renfermant chacun douze cent hameçons , &amp; que celui qui

plus expérimentés ont fouvent beaucoup de peine à faifir.

prendra des cabas , n’en ait pas plus de feize dont chacun

Les Réglemens fe multiplioient &amp; les abus fuivoient la même

renfermera trois cent hameçons. ,,

progreflion.

r

Quelques pêcheurs Napolitains vinrent augmenter le nombre

ï ;

A r t .

I

de nos rivaux , pour ne pas- dire de nos ennemis. Livrés à un

12.

autre genre de pêche , ils y-portèrent le même efprit d’indé­

,

,, Défend Sa Majefté à tout pêcheur de quelque Nation

pendance 6c de prétention. A la moindre plainte, les Pru­

,, qu’ il foit , de fe fervir d’inftruments , d’appâts prohibés ,

d’hommes étoient expofcs aux clameurs , aux injures des par­

,, 6c de faire aucune des pêches reconnues deftruétives de

ties, aux Mandements arbitraires tancôtdes Confuls étrangers,

,, l’efpece , fous les peines portées par les Réglements : n’en-

tantôt des Commi/îàires aux ClafTes , trop accoutumés à

,, tend Sa Majefté comprendre parmi les pêches deftru&amp;ives ,

confondre une levée de Matelots avec la police 6c la jurifdiélioû

„ la maniéré ufuée par les pêcheurs Catalans' de caler le
,, lettres néceffaires expédiées. Fait au Confeil d’État du

de la pêche.
Une véritable Anarchie fut la fuite inévitable de ce choc
de pouvoirs , qui fe croifoient au lieu d’aller au but , &amp; lecom-

„ Roi , Sa Majefté y étant , tenu à Verfailles le vingt-neuf

ble des maux fut ce découragement prefque général que nos-

,, palangre en pendis , '6c feront fur le préfent Arrêt toutes
«

'

„

Mats mil fept cent foixante-feize ^ fig n é

de

Sartine. „

On

pêcheurs éprouvèrent. Nous verrons dans^la fuite de ce MéI

État

des

�(

34

)

moire, par une démonftration qui a déjà pafle fous les yeux
du Gouvernement, que le nombre des bateaux-pécheurs , 6c
par conséquent des Matelots, éprouva bientôt une diminution
tellement fenfible , qu’elle devient effrayante pour l’avenir de
doit faire craindre de manquer un jour de ces hommes utiles,
de ces braves gens qui ont fupporté le fardeau des dernieres
campagnes , 6c qui font aufli précieux à la Marine Royale, qu’au
commerce.
Les triftes réfultats que nous préfentons n’ont rien d’exageré;
ils font vrais de connus. Les Regiftres des clafTes de les nôtres*
en dépofent. C ’eft fur-tout depuis dix ans que nous voyons
les fils abandonner la profeflion de leurs peres, nos côtes
manquer de pêcheurs de nos équipages prefque tous formés
d’étrangers , pris au hafard dans cette fentine dont l’Italie,
de fur-tout la riviere de Gênes, inondent Marfeille.
N ’anticipons point fur ces objets qui trouveront ailleurs leur
place, de revenons à l’époque de l’Arrêt du Confeil de 1776*
Les pêcheurs Étrangers ne l’ont exécuté que dans ce qui leur
étoit favorable, de les Prud’hommes avouent qu’ils fe laiïerent
de defeendre de leur Tribunal pour jouer le trifle rôle de
dénonciateurs, ou devenir parties, de Juges qu’ils étoient. Les

( 3$ )
jufqu’h préfent , ils fe font permis tout ce qu’ils ont voulut
entreprendre.
L ’ Arrêt de 177 6 n’avoit rien flatué fur la demi-part de
ils y demeuroient fournis. Ils obtinrent de M. l’Intendant une
Ordonnance qui abonnoit cette impofleion à trois livres par
mois , pour chaque bateau , de forte que ceux qui fe jaétoient
de fe vantent encore de faire toute la pêche , de procurer
feuls l’abondance dans nos marchés, furent ceux qui payèrent
le moins, une impofition que nous fupportons en nature , de
que nous acquitons rigoureufement fur le produit effectif de
notre pêche.
Tant de faveurs accumulées furies Étrangers, exempts du
fervice du R o i , cantonés dans une enceinte éloignée du P o r t ,
6c fe permettant plus d’une fois un commerce clandeflin de
interlope au préjudice des Fermes du Roi J ces faveurs, difons-nous, agrandiffoient , tous les jours, la plaie faite à
notre Corps de par contre-coup à la Marine. Nous bornâmes
alors nos foins au régime intérieur de notre Communauté ,
qui depuis quelques années , étoit en proie à des agitations

diction de leurs pairs , fimple comme eux , briève de fans
écritures , renonçoient à toute plainte, 6c ils étoient viéHmes

violentes par l’effet de la cabale. Les maux que nous éprou­
vions au-dehors , rendoient cette diviffon intefline , encore
plus défagréable.
Les Prud’hommes s’ occupèrent du foin d’améliorer l’état
de la Communauté en augmentant fes revenus. La teinture

pour n’êcre pas Acteurs dans un procès h;ng de coûteux,

des flets pour la pêche avoit été mife en ferme.Des externes,

toutes les fois qu’ il falioie faire rédiger des Requêtes ou des

des fpéculateurs gagnoient ce que le Corps pouvoit gagner

placets.
Les Étrangers abuferenc de cette inafiion, de depuis 1776

lui-même , en modérant encore les frais de cette teintute

membres de leur corps , accoutumés à l’exercice de la Jurif-

pour les particuliers. Une Madrague prefque abandonnée ,

4-

i

\

�( 3* )
ne produire qu’ un retenu modique &amp; de nulle conféquence.

(

37

)

leur exercice. Il en réfultoit que les titres &amp; les infiruétions

I [ne falloir que des réparations pour exciter le concours des
Fermiers &amp; tirer parti de cette conceflion antique , avanra-

fe difperfoient dans divers cabinets , &amp; que les fyftêmes

geufe au public. Elle étoic devenue la proie de quelques

de confeil. Dix années s’écoulèrent en repréfentations , en

Entrepreneurs, à qui , le profit étoit fi habituel qu’ il leur
paroifioit être une efpèce de patrimoine.

mémoires ( i) fur les procédés de la pêche. Ils préparèrent la

Les Archives delà Communauté étoient dans le plus grand

changeoienc d’objet, à mefure que la Communauté changeoit

nouvelle Loi. Elle a été précédée en 1778, d’un Arrêt du
Confeil qui allure la conftitution &amp; le régime intérieur de

défordre. Un homme honnête &amp; intelligent , ( i) eut le cou­

notre Corps , &amp; l’adminiftration de fes finances.

rage &amp; la complaifance de fe charger du foin de les mettre

pas hors d’œuvre d’en faire ici une briève analyfe.

en régie. Il propofa des projets économiques , des plans de

11 ne

fera

Cet Arrêt du Confeil rendu le 4 Oétobre 1778 , revêtu
de Lettres-patentes , a été enregiftré au Parlement de cette

reforme dont nous avons éprouvé tous les avantages.
L'un des vices de l’adminifiration étoit le changement pres­

Province , le 10 Décembre de la même année. Sa Majefté

que annuel des Confeils de la Communauté. S’il eft vrai &amp;

daigne déclarer par le préambule , »&gt; que fur le compte qui

généralement reconnu , que la perpétuité dans les chefs eft
un abus , il faut aufii convenir qu’il n’efl: rien de plus con­

*&gt; lui avoit été rendu de l’état a&amp;uel de la Communauté des
» Patrons-pêcheurs de la ville de Marfeille , Elle avoit jugé

traire aux véritables intérêts du Corps, que cette variation
perpétuelle d’un confeil à l’autre. La Communauté s’étoit

(i) Parmi cette foule d’écrits compofés pour inftruire le Gouvernement

guidée long-tems par ceux d’un Jurifconfulte diftingué &amp; bien

fur les abus que les pêcheurs Catalans fe permettoient, fur la néceftîté d’y

digne de fa confiance , Me. Brès qui ne lui avoir jamais donné

remédier &amp; de ranger de nouveau ces Étrangers fous notre Jurifdi&amp;ion, il

que des confeils fages &amp; modérés : ils l’étoient trop au gré

faut diftinguer un excellent Mémoire compofé par M. Coguet , Avocat

de quelques efprits inquiets &amp; factieux. La révocation de

à Marfeille. Ce Mémoire, ou pour mieux dire ce traité, eft compofé avec

l’ Avocat, du Notaire , du Procureur &amp; du Secrétaire du
Corps, étoit alors un acte d’autorité par lequel les Prud’hom­

autant de méthode que de clarté. Nous aimons à faire cet aveu , que fans

mes fembloient être jaloux de fignaler les premiers jours de
)~Z 1 -TOT.

/

•

"3 T

le fecours de ce Mémoire, nous n’aurions jamais eu le courage d’entre­
prendre celui-ci , 8t que nous devons à l’eftimable collègue que nous
venons de nommer , toute la partie de notre travail relative aux procédés
de la pêche , aux abus que fe permettent les Pécheurs étrangers. Il eft auftî

-

'

( i ) Le Heur A ftier, nous le nommons volonriers , parce qu’il mérite à
tous égards, l’hommage de notre reconnoiftance, ainfiqu’ila mérité l’eftime
publique par des vertus qui ne font pas de notre ficelé,

leur

fatisfaifant, que jufte, de lui exprimer notre gratitude &amp; nos fentimens,
éprouvés par une amitié de vingt années, dans cette carrière où l’on a plus
fouvent des rivaux &amp;. des jaloux, que des amis fîncéres.

K

�Dr

( 38 &gt;

( 39 )

M à propos de leur témoigner , combien elle étoit fatisfaite
„ de leur fidélité &amp; de leur zele pour fbn fervice , en établif-

querions , 6c qu’on doit leur favoir beaucoup de gré de ce

» Tant des réglés qui maintiennent parmi eux l’union, la tran» quillicé &amp; le bon ordre , en leur afTurant

la jouifTance

»&gt; irrévocable de leurs anciens privilèges. »

Rareté
poijfon.

qu’ ils font venus en^îliir le patrimoine des nationaux. Ceux
qui adoptent légèrement ce préjugé vulgaire , pour ne pas
dire Jlupidc , ignorent à quel prix 6c par quels moyens deflructeurs on leur procure cette prétendue abondance. Qu’ils con-

Ces Lettres-patentes &amp; un Arrêt du Confeil de la même

fultent les Citoyens qui ont été témoins de l’arrivée des

date , remplirent tous les objets de police 6c d’économie

Catalans à Marfeille , 6c ils leur attefteront qu’avant l’invafion

que l’état de notre Communauté exigeoir. Ils font efpérer la

de ces étrangers, nos côtes étoient poifioneufes , nos marchés

fupprefTion de la demi - part ; ils fixent l’état des dépenfes

abondants. Ils leur diront qu’ il y a trente ans que les fardines,

annuelles ,

fi toutes les vues économiques que ces Régle-

aujourd’hui fi rares 6c réfervées pour la table des riches , lorfque

mens dévelopent , n’ont pas encore été exécutées , il ne

les Catalans ne s’en emparent point pour leurs palangres ,

faut l’attribuer qu’aux calamités de la derniere guerre , à la

fourniffoient au pauvre un aliment fain 6c à bon marché ; que

diminution dans le nombre de bateaux de pêche 6c au décou-

les gens de la campagne retournoient chez eux avec une pro-

ragement,que les prétentionsexclufives des Pêcheurs étrangers

vifion de poifTon frais , tandis qu’aujourd’hui ils peuvent à

ont malheureufement fait naître. Des tems plus profpéres

peine fe procurer des falaifons , 6c plus cheres &amp; bien moins

verront effe&amp;uer toutes ces réformes , 6c nous pouvons ajouter

falubres.

que, fi depuis 1776 , les Étrangers avoient payé la demi-part,

Et

6c

pourtant ,

il efi: des Citoyens même diftingués qui

nous ferions bien plus près du terme qui fera cefTer cette

adoptent ce préjugé grofiier démenti par l’expérience , que

perception onéreufe, mais indifpenfable jufqu’à préfent.

les étrangers nous procurent feuls l'abondance de la pêche ^

On peut ajouter que depuis vingt années , nos cotes ont

mais que de gens font peuple 6c ne s’en doutent pas!

éprouvé une diminution très - fenfible , dans la quantité de

Le Gouvernement bien éloigné d’adopter pareilles idées ,

poifTon. Une Compagnie de favants s’efi: occupée du foin

a reconnu que l’attribution portée par l’Arrêt de 1776 dévoie

de rechercher les caufes de cette ftérilité. Il ne nous apar-

cefTer, qu’il étoit tems que les pêcheurs étrangers fufTent à jamais

tient peut-être pas de prononcer après elle , 6c cet examen

fournis à notre jurifdiclion &amp; à la police de la pêche. Il a fenti

fortiroit de notre plan ; mais il aura fon tems. Nous prou­
verons que le public, ou du moins une certaine portion de

qu’ils n’avoient que trop long-tems éludé le paiement de

Citoyens s’ abufe , lorfqu’elle croit que les Catalans feuls pro­

mal 6c a leur grande commodité. Il a également reconnu que

curent du poifTon à Marfeille , que fans eux nous en man-

pour faire ce que les étrangers font, ce que nos Pêchears

la demi-part, à la faveur d’un abonnement qu’ ils acquitroient

�•»

2 ^
(

4°

1 •j

)

ont fait eux-mêmes , ils n’avoient befoin que d’être encou­
ragés &amp; que norre champ ne feroic que plus fertile , s’il
pouvoit un Jour être foulagé de ces plantes parafites.
Mars*td\-j%6
^es mor^s puisants ont déterminé l’ Arrêt du Confeil rendu
qui rend aux le 20 Mars 1786 , &amp; qui n’a été publié qu’en O&amp;obre fuivant.
^aJurifUSPon ”
Majefté s’étant fait repréfenter les différents Arrêts de
jur Us Étran- ,, Réglements rendus entre les Prud’hommes de Marfeille &amp;
*£rs’

,, les pécheurs Catalans , Napolitains &amp; autres pêcheurs

Ces

intentions font

(

41.)

manifeftées

par l’Arrêt

du Confeil.

Il

fera imprimé (1) en entier à la fin de ce Mémoire; de c’eft
pourainfi dire , le texte des obfervations que nous propofons
à la Juftice du Roi de de fes Miniftres.
Cette Loi n’eft que provifoire ; elle nous annonce un vrai
Sommaire
Code fur toutes les pêches qui fe font à Marfeille de fur les ^es
r

Il

^

tions de / Ar^

côtes de cette Province.
eft de notre devoir d’y concourir rétdu 10 Mars
par les inftru&amp;ions exaéfes que nous avons été invités à fournir. l *6-

7

les mers de

Par cet Arrêt du Confeil , celui de 1776 , qui avoir pro-

Elle a reconnu que ma’gré les difpofuions

vifoirement fufpendu l’exercice de notre Jurildiftion fur les

,, defdits Arrêts, tendantes à rétablir l’ordre &amp; la tranquillité

Étrangers , eft révoqué ; de ceux-ci font fournis a la même police,

parmi lefdits pécheurs , les différends fubfiftent toujours;

aux mêmes réglés &amp; aux mêmes importions que les Pêcheurs

11 de Sa Majefté confidérant , que s’il eft avantageux pour la
11 ville de Marfeille d’y conferver la pêche du palangre qui

de Marfeille j fans pouvoir exciper de F Abonnnement de la

11 eft pratiquée principalement par lefdits pêcheurs Étrangers ,
il n’eft pas moins de fa juftice de réprimer les abus auxquels

L ’article 2 preferit les formalités qu’auront à remplir les

„ établis
jj

r&gt;

en ladite Ville ,

Marfeille,

ou fréquentant

51

demi-part.
Pêcheurs Étrangers qui voudront s’établir à Marfeille dans
le deffein d’y faire la pêche. Ces formalités font i°. une

11 fe livrent lefdits pêcheurs, de de maintenir lefdits Pru­
11 d’hommes de Marfeille dans leur juri/diclion j fondée Jur les

déclaration à la maifon commune des pêcheurs; 2°. l’expédition

11

titres les plus authentiques, &amp; dont Futilité a été reconnue

du certificat qui conftatera leur déclaration , afin de la repré­

11

dans tous les tems , de dont l’exercice par rapport auxdits

fenter en cas de vifite.

11

Étrangers avoit été fufpendu par l’article 2 de l’Arrêt

Par l’article 3 du même Arrêt du Confeil, dans la vue d'ex­

11 de Réglement rendu au Confeil le 29 Mars 1776
11 Sa Majefté auroit réfolu en conféqucnce de réunir dans

citer &amp; favorifer la pêche du palangre , le Roi veut que les

11 une feule L o i , toutes les Ordonnances de Réglements
11 relatifs aux pêcfes qui font en ufage à Marfeille , de fur

Venrégifirement , foient traités &amp; confidérés comme Jes pro­

11 les côtes de Provence ; mais en attendant elle a cru
il devoir faire connoître fes intentions fur les conditions
„ auxquelles lefdits pêcneurs Étranges pourront être admis
„ à pécher dans les mers de Maritillç. ,,

Ces

*

pêcheurs étrangers qui viendront Je fixer à Marfeille après
pres Jujcts j &amp; qu’ils deviennent membres de la Communauté
des Patrons-pêcheurs. Il exempte les Étrangers qui auront

(1) N°. I.
L

�rempli les formalités prefcrites , de toute impofition mifi fur

l’étend jufqu’aux Étrangers qui viendront s’établir à Marfeille ,

les Français , &amp; le produit de leur pèche, de la demi-part pen­

de qui épouferont une fille de la Ville.
Les Bateaux palangriers , ainll donnés par Sa Majefté aux
uns de aux autres , ne pourront être JaiJis par les créanciers

dant trois années , après lejquelles ils pourront parvenir aux
charges de la Communauté. Il faut pour cela qu’indépendamment de la déclaration prefcrice par l’article 2 , &amp; qui doit
être faite aux Archives des Prud’ hommes , les Étrangers fe
fafîent infcrire au Greffe de l’Amirauté de au Bureau des
Claffes.
Nous verrons combien peu de pêcheurs Étrangers ont
voulu fe foumettre à ces formalités , de qu’ils font bien éloi­
gnés d’entrer dans les vues du Gouvernement. Ils partagent,
difons mieux , ils envahiffent notre patrimoine ; mais ils

des Patrons , pendant Vejpace de trois années.
L ’article 7 permet aux palangriers de s'établir en dedans ou
hors l'enceinte de Marfeille. Il renouvelle les difpofitions de
plufieurs de nos Réglemens, fur l’obfervation des Fêtes de
Dimanches.
Par l’article fuivant , les Pêcheurs Français de Étrangers
font fournis à toutes les réglés prefcrites pour la pêche du

jour nos charges de de fervir la Marine. Il n’y a pourtant rien

palangre par l’Arrêt du 29 Mars 1776.
Telles font en générai les difpofitions de cet Arrêt du
Difficultés
Confeil. Il ne fut pas plutôt affiché à Marfeille, que les Réprouve

de plus jufte.

pêcheurs Étrangers réunirent leurs efforts pour en croifer L'ArrêtduCon-

reculent, lorfqu’on leur ptéfente la perfpeéHve de partager un

L ’article fuivant laiffe aux Patrons palangriers , la liberté

l’exécution. Il étoit impoffible d’y parvenir par les voies

de compofer leurs équipages d'un tiers &amp; même de la moitié

légales; mais tous les moyens étoient bons pour eux, de

de Matelots.Étrangers. Les Patrons font difpenfés du fervice

voici ceux qu’ ils employèrent.
Nous avons déjà dit que les Catalans font cantonés dans

du Roi , pendant qu’ils feront cette pêche , de les Matelots
en font également exempts pour les deux premières levées, pour
lefquelles ils devroient être commandés à leur tour.
Sa Majeflé fait don d’ un bateau palangrier à tout pêcheur

l’enceinte du vieux Lazaret , de qu’ ils y forment une efpece
de Colonie , dont les Employés des Fermes-Générales ont

de les Matelots que celle ci-deffus. La pêche de ces palangriers

plus d’une fois à furveiller les opérations nodurnes.
Cette enceinte appartient au fieur Boucanier, qui, autant
par intérêt que par un ridicule enthoufiafme , s’eft depuis .
long-tems déclaré le patron de le hérault d’armes de fes nom­
breux locataires. C ’eft lui qui tantôt les harangue de tantôt

eft affranchie de la demi-part pendant trois années.

harangue pour eux.

français qui voudra s’adonner à la pêche du palangre , de l’ar­
ticle ^ preferit la foumiffion de formalités à faire pour pro­
fiter de cet encouragement. Même exemption pour le Patron

Nous ne profitons pas feuls de cette grâce. L ’article fuivant

y

La peuplade fut à fes pieds 9 lorfque l’Arrêt du Confeil eut

�été

rendu public,

6c

(

44

)

qu’on duc

(45)
quantité de leurs hameçons n’excede pas celle déterminée.

s’attendre à voir les Pru­

Lorfqu’ ils font rangés fur les parois de la corbeille , on peut les

d’hommes le faire exécuter férieufement.
Le fieur Boucanier fut long-tems l’Expert bannal de l’Ami­
Procès à TA
mirauté de
Marjcillc.

compter au coup d’œil , pour peu que celui qui vérifie foie
expérimenté, au lieu que par la maniéré dont les Catalans ran-

rauté de Marfeille. L ’accès de ce Tribunal lui eft facile. Il fit
préfenter par quatre des principaux Catalans une Requête,
auffi étrange dans fon objet, que vuide de moyens. Au préjudice
des difpofttions de l’Arrêt, les Pêcheurs Catalans annonçoienc
la prétention d’être maintenus dans ce qu’ ils appelloient leur
maniéré de faire la pêche. Ils calomnioient la jurifdi&amp;ion

6

des Prud’hommes , c ils nous menaçoient de s'expatrier ;
ja&amp;ance tant de fois renouvellée , c qu’ ils auroienc mieux
rendue en difant qu’ ils alloient fe repatrier. Leurs clameurs

6

portoient effentiellement fur la longueur de la ligne-mere des
palangres.
Nos Loix 6c le Réglement de 1776 , que nous avons déjà
rapporté , prefcrivoient qu’o/z ne pourroit fe fervir que de
deux fortes de lignes-meres , dont les unes de trois cent braffes
&amp; les autres de dou^e cent ; que les bras de ligne n'y pourront
être placés qu'à une braffe de diftance \ qu'en conféquence, la
ligne-mere de trois cent braffes [eroit garnie de trois cent
hameçons , &amp; que celle de dou^e cent braffes porteroit dou^e
cent hameçons.
Ce Réglement prefcrivoit encore de fe fervir de cabas ou
couffins ( 1 ) de grandeur proportionnée à cette quantité d’ha­
meçons \ 6c il le falloir pour qu’on pût vérifier au befoin fi la

6

'

geoient ces hameçons c les rangent encore , il faudroit une
journée entière pour les nombrer. Us le favent , &amp; c’eft pour
éluder l’effet de la Loi , qu’ils tiennent à leur procédé abnfif.
Us n’ infiftoient pas moins à foutenir qu’ils pouvoient placer
leurs hameçons à telle diftance qu’ils jugeroient à propos. Ils
difoient avoir la faculté de les rapprocher , en donnant moins
d’étendue à la ligne-mere , parce que celui qui peut le plus ,
peut le moins ;

6c

fur de pareils moyens qui annonçoienc

bien clairement le projet de continuer leurs contraventions ,
de fe maintenir dans l’habitude de violer les Réglemens ,
moyens qui n’étoient pas faits pour réuffir au moment où le
Souverain venoit de promulguer d’une maniéré foîemnelle fes
dernieres intentions , fur des pareils moyens , difons-nous, les
Pêcheurs Catalans pouvoient-ils efpérer férieufement de réuffïr?

6

Tel fut pourtant l’effet de la furprife c de l’illufion que
les Catalans , au lieu d’éprouver le rejet de leur Requête
téméraire , obtinrent du Tribunal de l’Amirauté une Ordon­
nance de tout en état, fans nous ouïr , fans foie montré au
Procureur du Roi c en abfence du Lieutenanr.

6

Il faut tout dire &amp; convenir que la maniéré dont ils oferent
folliciter cette Ordonnance , avoit tellement le caraffere d’une
émeute publique , d’une véritable fédition , que le Magiftrat
qui rempliffoit le Tribunal de l’ Amirauté , parut céder plutôt

( 1 ) Nous employons ce mot vulgaire, parce qu’il l’a été dans l’Arrêt
du Confeil.

quantité

aux circonftances qu’à la convi&amp;ion.
M

�( *6 )

r ,- r * V
\

' &gt;

Z

] ° l

((

47 , ) )

Les Pécheurs Catalans avoient préfenté leur Requête , en

rieur , cités par leurs jufticiables pour venir fe défendre fur

défenfes d’exécuter l’Arrêt du 20 Mars 1786. Attroupes au
nombre de plus de deux cent , ayant à leur tête le nommé
Gueydon , l’un des fous ordres du fieur Boucanier , fuivis de

uoe prétention dont le réfultat étoit que les pêcheurs Étran­
gers ne vouloienc point. obéir. Les Prud’hommes, fans en­
trer dans lé mérite du fonds qui ne pouvoir être traité par-

plufieurs Vendeufes de poiiïon , ils inondent le Palais &amp; Tes

devant l’Amirauté de Marfeille , fe bornèrent à demander que

avenues. Ils affiegent, pour ainli dire , le Tribunal, qui auroit

le tout en état fût foulevé 6c les parties délailTées. Ils remar­
quèrent avec raifon que les trois ou quatre Catalans qui s’étoient

pu fe faire juftice de cette infolence ; mais la Requête eft
répondue d'un tout en état , 6c Boucanier 6c GueyJon fe

pourvus , n’avoient pas les affions de la généralité , que c’é-

montrent en triomphe à la horde tumultueufe ; le Palais

toit une forme inufitee 6c d’autant plus étrange dans les cir-

retentit des cris de joie des Catalans 6c des

Poiflardes.

conftançes , que les quatre demandeurs éroient des inconnus

Boucanier eft reconduit au milieu de ces acclamations-qui le

qi^i n’avoient jamais payé la demi-part , qui ne s’étoienc point

flattent 6c que fes difeours excitent.

préfentés pour fe faire infefrire , 6c qui ne pouvoienc agir que

Le Procureur du Roi témoigne fa furprife , de ce que la
Requête ne lui a point été montrée , 6c il protefte en filence

pour eux.
f .
.
:
7^
C ’eft alors que pour foutenir une démarche hafardée , on vit

de cet oubli des formes. Elle eft fignifiée aux Prud’hommes

ces Étrangers s’en permettre une autre encore plus irré­

qui répondent fur le champ , qui rappellent avec refpeff, au

gulière.

Tribunal qu’on venoit de furprendre, 6c l’Arrêt de 177$ 6c

Ils s’aflemblent fans autorité , fans permiffion. Iis trouvent

tous ceux qui lui avoient interdit de prendre connoiffance

un Notaire affez complaifant pour conllgner dans fes regiftres

de pareilles affaires au préjudice de leur Jurifdiffion , de

une délibération par laquelle ce Corps acéphale fe donne des

nouveau 6c fl formellement maintenue par la Loi qu’on

chefs , des Syndics pour plaider contre les Prud’hommes J

fe permettoit de croifer au moment qn’elle étoit rendue pu­

6c c’eft au moment où la bienfaifance du Souverain veut les

blique. Ils obferverent qu’on avoit abufé de ce que l’ Arrêt du

incorporer, qu’ils marquent, par cet affe contraire à la bonne

20 Mars mandoic aux Officiers de l’ Amirauté de tenir lu main
à fin exécution , 6c qu’ à coup sûr un pareil Mandement ne

police 6c aux Arrêts de Réglement, la ligne fur laquelle ils
prétendent élever le mur de féparation entr’eux 6c nous.

donnoit pas à ces Officiers , le droit d'arrêter cette même

A in(i les attentats , les irrégularités fe fuccédent 6c fe mul­

exécution p3r une Ordonnance tout- à - la - fois attentatoire à

tiplient ; le rems s’écoule 6c l’Arrêt ne s’exécute pas. Les

l’autorité du Roi 6c à celle des Prud’hommes^ qu’il étoit bien

Étrangers

écornant de voir des Juges traduits devant un Tribunal infé*

avoient M. l’Intendant pour Juge d’attribution

�I \&gt;V.
( 48 )

•

**1

, ■-

depuis 1776 ; certe attribution étoit révoquée par l’Arrêt du 20

( 49 )

Mars. L ’Amirauté en fufpendoic l’exécution , &amp; les Catalans
n’avoient plus de Juges , plus de furveillants , par conféquenc

Bientôt un Arrêt ( i) rendu du propre mouvement du R o i ,
vengea l’autorité &amp; les réglés compromifes en caffant l’Ordon­

plus de police , &amp; que pouvoient-ils defirer de plus ? Auffi les

nance de tout en état, avec défenfes aux Officiers de l’Ami-

vit-on fe complaire dans cet état d’ indépendance , &amp; le jouer
par leurs retards du Tribunal qui avoic eu la facilité de leur
ouvrir une fi belle carrière.

» ( r ) Le Roi étant informé qu’à l’occafion de l’Arrêt de fon Confeil du
10 Mars dernier , portant Réglement entre les Pécheurs Français St les
Pêcheurs Catalans , Napolitains St autres Pêcheurs Etrangers, fréquentant

Les Prud’hommes compromis, expofés aux plaintes de tous

les mers de Marfeille, quelques uns defdits Pécheurs Catalans ont préfenté

les membres de leur Communauté qui ne pouvoient pas con­

Requête à l’Amirauté de ladite Ville , fur laquelle eft intervenue, le 28

cevoir l’obffacle mis à l’exécution de l’Arrêt du Confeil, de

du mois d’Oétobre auffi dernier, une Ordonnance de ladite Amirauté,

qui jettoient les hauts cris \ les Prud’hommes , difons-nous ,

q u i, par l’une de fes difpof tions , portant que toutes chojes demeureront

eurent befoin de toute

leur prudence pour contenir ceux

qui croyoient que pour faire révoquer la furfcance , il ne

en état, fufpend l’exécution d’un Arrêt de Sa Majefté , duement cnrégiftré
audit Siégé : Et Sa Majefté confidéranr que ladite Amirauté étoit incom­
pétente, pour connokre des différends de la nature de ceux fur lefquels

falloir qu’imiter les Catalans &amp; fe rendre en foule au Palais.

elle s’eft: permis de ftatuer, St dont la connoiftance ne pouvoit appartenir

Ils appaifoient les efprits, &amp; foliieitoient avec confiance &amp; fou­

qu’aux Prud’hommes de ladite ville de Marfeille , conformément à l’art.

rmilion , les Officiers de l’Amirauté de vouloir bien en révo­

I.er dudit Réglement j que d’ailleurs elle s’eft; arrogée le pouvoir de furfeoir

quant le tout en état , donner un jufte 6c libre cours à l’exercice

à l’exécution d’une Loi émanée du Souverain , qui ne réfide que dans fa

de la Jurifdiélion. Toujours quelque nouveau prétexte éludoit

main , Sa Majefté auroit jugé devoir à fa juftice de réprimer une pareille

la décifion. Ils furent multipliés au point de forcer les Pru­
d’hommes à charger un Huiffier, de fignifier un aéle en déni

entreprife. A quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport, St tout conftdéré \
Le Roi étant en fon C o n fe il, a cafte St annullé , cafte St annulle ladite
Ordonnance du 28 O&amp;obre dernier St tout ce qui s’en eft enfuivi, comme

de Juftice; mais au lieu d’une décifion prompte 6c relie qu’on

attentatoire à fon autorité St contraire à fa juftice. Fait défenfes exprelTes

devoit l’attendre , l’Amirauté fe borna à renvoyer les Parties

auxdits Officiers de l’Amirauté de Marfeille , de rendre à l’avenir de

en jugement , le tout en état continué. Les Prud’hommes fe

pareilles Ordonnances, à peine d’interdiétion ; Ordonne que les dilpolitions

gar lerçnt bien de porter à l’Audience une cônteftation dont

dudit Arrêr du 20 Mars dernier, continueront d’être exécutées félon leur

l’iclaç &amp; la publicité pouvoient avoir des fuites fâcheufes Us

forme St teneur , fauf auxdits Pêcheurs Français ou Étrangers à fe

rendirent compte au Miniffre de la Marine des longueurs 6c
des obttacles qu’ils éprouvoient.

des articles dudit Réglement , fans que pour cela leur exécution puiife
cire fufpendue pour quelque caufe, ni fous quelque prétexte que ce puiife

Bientôt

S

pourvoir pardevers Sa Majefté pour l’interprétation, s’il y a lieu , d aucuns

être : Ordonne que le préfent Arrêt fera fîgnifié , du très-exprès corn-

N

�( î° )
rauté d’en rendre de pareilles à peine d'interdiction. Le même

&lt; i&gt; &gt;
Les Prud’hommes firent fequcftrer le produit de la pêche

Arrêt réferva aux parties la faculté naturelle de faire leurs

de quelques uns de ces Étrangers, plutôt dans l’objet de les

, repréfentations.

forcer à remplir leurs obligations , que dans celui de leur

L ’exercice de la Jurifdiih’on ainfi rendu aux Prud’hommes ,

enlever le fruit de leur travail. -Ils les traitement , comme on

ils n’en uferent qu’avec modération ; mais les moindres dé­

traite tous les jours les pêcheurs français , lorfqu’ils refufent

marches, les a&amp;es les plus nécefTaires pour ramener les

d’obéir aux mandements de leurs chefs , ou qu’ ils font en
demeure de payer la demi-part.

Étrangers fous le joug de la réglé , furent pris pour des voies
de fait par les Étrangers accoutumés à l’infubordination.

Ces Napolitains fouleverent contre nous, 6c nos fupérieurs ,

Parmi ces Étrangers , les pécheurs Napolitains ( i ) moins

6c ceux avec qui nous n’avons rien à demêler * 6c jamais nous

nombreux, mais non moins entreprenants que les autres,

ne fumes fi fouvent déplacés pour aller aux ordres deplufieurs

avoient dédaigné de faire la moindre démarche. Ils ne s’étoient

particuliers qui n’ont pas le droit de nous en donner. Ils pro­

ni préfentés , ni fait inferire. Ils n’acquittoient ni la demi-

mirent de payer la demi-part, de réduire leurs filets, de fe

part, ni les arrérages de l’abonnement. Ils continuoient de fe

préfenter , de fe faire inferire. Ils ne fatisfirent qu’en partie à

fervir de filets contraires à notre police &amp; à nos réglés ; tandis

leurs engagemens ; mais le produit de leur pêche leur fut

que l’ Arrêt du 20 Mars les foumettoit à la même police, aux

bientôt rendu en totalité 6c aux acclamations de la halle.

mêmes réglés &amp; aux mêmes importions que les pêcheurs de

Dès la publication de l’ Arrêt du 20 Mars , les pêcheurs

Marfeille. Ces Napolitains n’avoient pas même daigné prendre

Marfeillois fe montrèrent jaloux de répondre aux vues du

la précaution de fe prémunir d’un tout en état pour autorifer

Gouvernement, pour exciter St favorifer la pêche du palangre ;

leur réfiftance.

ils ne l’avoient abandonnée que par une fuite des vexations des
Étrangers , de par les avantages illicites que ces derniers fe

mandement de Sa Majefté, aux O/Tîciers de l’Amirauté de Marfeille , aux
Prud’hommes Pécheurs , enfemble aux Pêcheurs Catalans qui ont figné
ladite Requête \ enrégiilré au Bureau des Clalfes de la ville de Marfeille
imprimé, lû , publié 8c affiché par-tout où befoin fera.
Fait-au Confeil d’État du Roi , Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles
le dix-huit Novembre mil fept cent quatre-vingt-fix.
de

C asiries , à l’original. »

(1) Pièces juftificatives, N°. II.

Signé , LE M. ax

procuroient par leurs procédés abufifs.
Ce n’étoit pas , quoiqu’en puiffent dire les perfonnes pré­
venues , la concurrence que nous redoutions , c’étoit la difparité
dans les moyens * ce n’étoit pas la bonne volonté , c’étoient
les bras qui manquoient, fur-tout pendant la derniere guerre.
Le don d'un bateau palangrier, 6c les autres encouragement
promis au nom de Sa Majefté , excitèrent l’émulation de no'
pêcheurs J de pour la féconder plutôt , nous crûmes devoi

�(
)
accélérer par des avances l’armement &amp; l’a&amp;ivité des palangriers.
Une Tomme d’environ 8000 liv. fut fournie de la caille de
la Communauré, &amp; employée à l’achat des filets. Des Marins
jeunes 6c aétifs Te préfenterent pour s’adonner à cette pèche,
dont les Étrangers ne s’étoient exclufivement emparés que
parce qu’ils avoient continué fans interruption leurs travaux ,
lorfque nos Marins étoicnt prefque tous au (trvice du Roi; 6c
à peine pouvions-nous alors former des équipages plus que
mi-partis de novices 6c d’Italiens moins expérimentés que nous.
Une Délibération (1) fut prife pour effectuer nos offres
6c remplir bientôt les vues du Gouvernement. Les pêcheurs
Catalans ne virent point cette réfolution fans jaloufie ; le
Public alloit être défabufé 6c la concurrence devoit faire tom­

( 53 ;
mauvaifes intentions. Les palangres français furent

croifés,

coupés 6c abîmés en pleine mer, 6c les Catalans , qui à la
même époque perdirent un de leurs bateaux dont tout l’équi­
page fut noyé , ne ceffoient de répandre dans le public ,
qu’ ils étoient plus habiles , plus intrépides que nous ; qu’ils
alloient pêcher au large ; qu’en un mot , les Marfcilîois ne
favoient pas faire la pêche du palangre. Ils attnbuoient à
notre mafadreffe leurs propres torts conflatés (1) , &amp; malheureufement trop réels.
Les reffources de la Communauté étoient épuifees par tant
d’avances faiies aux bateaux palangriers 6c fitôr perdues, il
faut efpérer que la protection du Gouvernement 6c les mefures
qu'il daignera prendre pour effectuer le don promis , nous
mettront bientôt à même de les réparer , 6c de voir cette

ber le prix exceffif auquel les Étrangers ont porté le poiffon
de leur pêche. Dans moins de huit jours , plufieurs bateaux

branche de l’ induftrie maritime, retourner dans les mains qui

paîangriets français furent en mer. Nous en prcfentames les
Équipages au Bureau des claffes , 6c nous y fumes , il faut

pêcheurs foient raffurés contre les entreprises des Étrangers ;

«

l’avouer , mieux accueillis qu’à l’ordinaire. Nous n’y recevions
gueres que des fémonces fouvenu inconfidérées. Nous recueillimes des éloges 6c des preuves de l’intérêt que notre zele
excitoit.
Mais à peineles palangriers français furent-ils en mer, qu’ils

l ’ont fi long-temps cultivée avec fuccès : mais il faut que nos
il f a i t , nous ofons le dire, que la faine portion du public,
ceux des Citoyens qui font faits pour juger par eux-mêmes ,
fe hffent d’être les échos du vulgaire ; qu’ ils prennent la
peine de s’ inftruire, de fe convaincre , 6c qu’ils nous rendent
enfin jufiiee (i).

fe virent expofés aux avanies , aux voies de fait les plus
odieufes de la part des Étrangers jaloux &amp; accoutumés feuls

( 1 ) Voyez les Aétes imprimés à la fuite de ce Mémoire, N°. IV Sc V.

à faire cette pêche. La faifon orageufe lervit encore leurs

( 1 ) On entend dire tous les jours par des perfonnes du premier rang,
que nous avons les plus grandes obligations aux Catalans, qu’ils procurent

(1) Elle eft au nombre des pièces juftificativcs imprimées à Ja fn de ce
Mémoire, N°. III.

mauvaifes
1

fouis l’abondance du poilTon } ôt par une contradiction Taillante , on fe
plaint qu’il manque dans les Marchés. La prévention eft portée à un tej

O

�i 'é j

*

Il faut que, contenus par nocre police, fournis aux mêmes

( 11 &gt;
Tout-à-la-fois expofés aux clameurs 6c aux injures de certains

relies , les pêcheurs Étrangers ne fe permettent plus l’ufage

membres de leur corps, ù celles des Étrangers , à des répri­

des appâts prohibés , les filets h mailles étroites, ou qui la­

mandes féveres de la part des Officiers des Cla/Tes f i ) , ils

bourent le fonds de la mer. Il faut enfin qu’ils nous refpec-

tâchoient d’allier ce qu’ils doivent aux intérêts de leur Com­

tent en mer , qu’ils ne fe livrent plus h des voies de fait,

munauté, avec la déférence 6c le refpe&amp;.dont ils font pénétrés

à de véritables pirateries, qui depuis plus de quarante ans,

pour les Minières de l’autorité fuprême. Auprès de ceux-ci ,

ont donné lieu à tant de plaintes 6c de malheurs.

leurs obfervations pafioient pour l’effet de la partialité 6c de

Nous pouvons les rivalifer 6c leur difputer la place ; ils le
favent 6c ils nous' redoutent. Ils n’oublient rien pour nous
décourager , 6c ils n’ont que trop été fécondés jufqu’à-préfent
par les circonftances 6c les préjugés.

Tefprit de

corps : ici leur condescendance étoit une lâcheté,

une défection de ces mêmes intérêts.
Des affiches féditieufes , 6c qui accufoient les Prud’hommes
d’avoir vendu leur Communauté aux Catalans , furent placar­

Des Médiateurs refpe&amp;ables avoient tenté de concilier les

dées dans le quartier de St. Jean 6c julques dans leurs affem-

divers intérêts 6c les prétentions des Étrangers avec les nôtres.

blces , fur leur Tribunal, ils ont été expofés aux mêmes défa-

Nous cédâmes volontiers à leurs defirs , en ne leur biffant

gréments. Ils furent bientôt portés au comble, lorfqu’ils virent

point ignorer que les Prud’hommes étoient comptables à leur

que ni l’autorité ni la conciliation , ne pouvoient ramener les

Communauté de toutes leurs démarches , 6c que les mouve­
ments de ce corps nombreux reffembloient plus d’une fois à
ceux de l’élément, qui eft le théâtre de fes travaux , qu’il
n’étoic pas au pouvoir des chefs, de contenir une multitnde

(i) Dans le dernier fiecle , un fieur de Mdgny, CommilTaire aux Gaffes,
ne dédaigna pas d’être l’Hiftoriographe des Prud'hommes. Il fit imprimer
à Marfeille une Relation de La Fete des Prud'hommes, Corps &amp; Commu­

d’hommes, bons fujets, braves 6c intrépides marins, mais

nauté des Patrons-Pêcheurs , célébrée le 15 Février 1687 à l'honneur

ardens communiftes 6c fouvent foupçoneux ou injuftes. Les

c[u R ) i O fu r l'heureux rétabLife ment de fa fanté.

Prud’hommes fe trouvoient dans la pofition la plus critique.

s’exprimoit ainfi à la tête de Ton Ouvrage : » Le Bureau des Claffes où

Ce

Commiffaire

') j’ai l’honneur de fervir le Roi , fe trouve très-proche de la Maifon
» commune des Patrons-pêcheurs de cette Ville.

Les Prud’hommes font

» bien ailes que je voie journellement en leur conduite , combien ils
» aiment Sa Majefté \ ÔC les en ayant loué plufieurs fois, 8c exhortés de
» continuer ce jufte devoir,

ils ont cru avec raifon que j’accepterois

» volontiers la priere qu’ils me feroient de dreffer la Relation de la Fête
» qu’ils avoient deffein de faire. »

(

�c
m

)

K »&lt;
(

17

)

cfprits à cette union qui eft le but eflentiel de l’Arrêt du Confeil, &amp; les Prud’hommes avouent qu’ils voyoient arriver avec

dans une Communauté à laquelle il efl étranger depuis plu-

plaifir le terme de leur exercice trop orageux.
Mais ils étoienc réfervés à de nouvelles épreuves , &amp; difonsmieux, ils dévoient recevoir une diftinélion trop flatteufe, une
approbation trop favorable, pour laifTer en eux d’autres fenti-

du Patron Floux , puifqu’ il faut le nommer, ont calomnié

ments que ceux du zele &amp; de la reconnoiflance.
Opérations
Les pêcheurs français virent luire un heureux efpoir , lorf-

fieurs années ; fi par ignorance ou par méchanceté, les zélareurs
la conduite des Prud’hommes , ceux-ci n’ ont-ils pas reçu une
fatisfaétion bien éclatante ? N’cnt-ils pas été honorés de la marque
de confiance la plus diflinguée par la continuation de leurs
Jonctions ( i) ?
Le x6 Décembre dernier, jour de l’éleétion ordinaire,

mijfain du fiu’011 leur annonçaqu’un CommifTaire du Roi venoic à Marfeille
R°1'pour manifefler les intentions du Souverain &amp;. rétablir l’ordre.

M. de Chardon fe rendit à notre Salle commune avec MM.
les Officiers de l’Amirauté, qui font en ufage d’auconkr nos

M. de Chardon honoré de cette commiffion diflinguée , étoit
bien fait pour la remplir. Depuis quelques années , il avoit

élevions, le CommifTaire du Roi prononça cette Ordonnance:

daigné prendre connoi/Tance de l’état de notre Commu­
nauté. Il s’étoit convaincu fur les lieux des torts que l’invafion
des Étrangers faifoit à la Marine, autant qu’à la pêche nationale J

Sa Maje f i é jugeant nécefjaire au lien de [on Jervice de con­
firmer les Prud'hommes acluels pour [ervir en la même cjuulité
Vannée prochaine * vu les ordres du Roi a nous odrefjés , en

&amp; il favoic que , pour nous mettre un jour à même d’obtenir

date du io de ce mois , nous avons confirmé &amp; confirmons ,
les nommés Jacques Mouton Louis Rouit , Jean - Pierre

la fupériorité fur nos rivaux, il ne falloic que nous protéger
dans la carrière que les abus avoient fermée fur nous.

Auffan &amp; Jean-Laurent Sibilly , Prud'hommes acluels, pour

Pendant le féjour qu’ il fit à Marfeille dans le mois de

remplir les mêmes fonctions pendant la durée de Vannée 1787,
à la charge par eux de Je conformer aux Ordonnances

&lt;5 Ré­

Décembre dernier, ce Magifiratécouta les plaintes refpeélivcs J
il vit par lui-même , &amp; il ne pouvoir manquer de bien voir.

glements , &amp; de prêter le ferment en pareil cas requis &amp; accoutumé.

Les Prud’hommes peuvent avec confiance réclamer fou
honorable témoignage. Le CommifTaire du Roi |eur rendra

6c des autres

On procéda dans la même aflfemblée à l’éle&amp;ion du Tréforier
Officiers du Corps (2).

cette jufiiee , que fournis &amp; refpeélueux, ils n’ont mis dans
leurs démarches , comme dans leurs reprefentations , que du
zele fans humeur , 6c de TobéilTance fans foibleffe.
Si tous les Membres de leur Corps , fi les fa $ jeux excités
par un perfonnage connu , 6c qui dtvroic être fatigué de cabaler
dan*

(1) Lettre de Monfeigneur le Maréchal de Caftries aux Prud’hommes,
en date du 21 Janvier 1787.
(1) Voyez la Délibération aux pièces juftificatives , N°. VI.

�\

O

7

Réglement

£e ^

n

58 ) .
&lt;ju même mois, M. le CommifTairc du Roi fie

a reconnu que nous Texerçons avec impartialité , que nous
rendons une égale 6c prompte judice aux nationaux 6c aux

p rMJ^Com- publier un Réglement ( O Jur les filets &amp; Us procédés de la
mijjaire du pêche. Il voulue bien nous afîurer que ce Réglement n’étoic

Étrangers. Ceux-ci dai s la fuppofition contraire , vouloienc

que provifoire , relatif au moment pour le bien de la paix 6c

s’immifeer dans nos fonctions , nous donner certains d’entr’eux

l’avanrage public (2J. Monfeigneur le Maréchal de Callries

pour aflifleurs , comme fi des étrangers du Royaume pot voient

nous a donné par écrit la même aflurance.

s’afTeoir fur un Tribunal français , 6c troubler par cette nou­

Le Réglement du 29 Décembre 1 7 8 6 , n’ôte rien h notre
Jurifdiétion fur les Étrangers , 6c c’efl le point efTentiel. On
» ■ » ■&lt;

-

..............-

-

—

-

-

veauté notre conflitution.
Les autres articles de ce Réglement font fufceptibles de
beaucoup d’obfervations , 6c c’eft l’un des principaux objets de

_

( r ) Imprimé à la fuite de ce Mémoire, N°. VII.
(2) La ville de Marfeille s’eiï emprelfée de témoignera M. de Chardon ,
combien elle avoit à fe féliciter de la maniéré dont il a rempli fa million.

ce Mémoire.
Nous avons encore quelques faits à expofer pour l’ intelli­
gence defquels il faut favoir ;
i°. Que les palangriers garnifTent les hameçons de leurs

Voici la Délibération que le Confeil Municipal prit à ce fujet.
Dépend de la Délibération du Confeil Municipal de la ville de Marfeille,

filets avec des fardines qui font le feul poifîbn propre à fervir
d’appâts.

du trente Décembre mil fspt cent quatre-vingt-fïx.
Mr. de Chardon , Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes

2Ô. Que les Catalans exclufivement adonnés à la pêche du

&amp; Commilfaire départi pour la vifïte des Ports , Pêches , Pêcheries du

palangre , ne prennent point de fardines avec cette efpèce de

Royaume, dans les deux voyages qu’il a faits en cette Ville, nous a donué
des preuves très-particulieres de fon attachement à l’intérêr des Citoyens,
par les arrangemens provifoires qu’il a pris, pour procurer l’abondance du

fairant jouir des mêmes droits, privilèges 6&gt;C franchifes des Marfeillois ,

poilfon en cette Ville , &amp;

par plufieurs autres opérations qui tendent

l'attacheront toujours plus à la patrie , 8c répondront autant qu’il eft en

toutes au bien public, &amp; nous ne devons pas douter que par une fuite des

nous , aux fentimens afFe&amp;ueux qu’il a bien voulu nous témoigner. On va

mêmes fentimens, il ne nous procure de Sa Majefté la confirmation de

vous lire , MefTïeurs , la lettre qu’il nous a fait l’honneur de nous écrire,

toutes fes Ordonnances provifoires } la lettre qu’il nous a fait l’honneur

vous priant de délibérer fur notre propobtion.

de nous écrire cejourd’hui, efl le gage affuré de fa bonne volonté , de fon
zele pour la Patrie &amp; de fon attachement à fes Adminiftrateurs.

Nous

Sur cette propofition, le C o n fe il, pénétré de la plus vive reconnoiffance,
a unanimement ci par acclamation

délibéré qu’il fera

lui devons, Meilleurs, un témoignage particulier de notre reconnoiffance ,

préfenté à M. de Chardon des lettres de Citoyen , qui feront iédigées en la

nous croyons ne pouvoir rien faire qui lui foit plus agréable, que de

forme la plus honorable, efpérant qu’il les agréera comme un gage affuré

délibérer en ce Confeil de lui préfenter des lettres de Citoyen , qui , en le

de l’attachement inviolable de

fes concitoyens.

Coufinery , Secret. Notaire , à l’Extrait.

■

inceiTamment

Collationné.

S ig n é ,

�t t y y

( Si

)

( 6o )
filet qui n’eft compofé que d’hameçons fufpendus par des

demandoit des appâts; ils convenoient du prix de la mure &amp; de

bras de ligne, û une mere-Jigoe , de force que fans le fecours

ja quantité . La livraifon croit-elle de trente livres pefant, &amp;

des pêcheurs Français qui font la pêche des fardines avec des

le prix de la mure de 18 livres , le palangrier recevoir deux

filets â mailles, ils-ne pourroienc pas amorcer leurs palangres

bouyeaux de fardines de payoit n livres en argent, qui faifeunt

&amp;c feroienc réduits à l’oifiveté.

le prix des deux tiers de mure. Ne prenoi-t-il que quinze livres

3°. Que les pécheurs Français n’avoient jamais fait aucune

pefant , un bouyeau , il ne comptoir que 6 livres en argent.

forte de difficulté de livrer des fardines aux pêcheurs Etran-

Quelques fois ces livraifons fe faffinent au prix courant de la

gers,dc ces livraifons fe faifoienc prefque toujours en mer,

halle, à l’ heure à laquelle on les effeétuoir. L e palangrier deelaroit

pour faciliter le travail de la pêche , en évitant aux palan-

au fardinier le nom de fa Revendeufe à la halle , qui payoit les

griers la perce d’ un tems précieux qu’ ils employent à caler

appâts fur le pied du taux auquel les fardines avoient été ven­

leurs filets , au lieu qu’ils feroienc obligés de venir en Ville

dues le jour de la livraifon. Il y a plus de quarante ans qu’avec

pour fe munir d’appâts au marché.

bonne foi, fans queredles, les pêcheurs Français de Étrangers

4°. Qu’en raifon de cette facilité , &amp; de ce que la pêche eft

procédaient ainfi , de l’induftrie des uns fervoit celle des autres.

aujfi libre que la mer , le prix de ces appâts n’avoic jamais

Les Étrangers ont cru trouver le moment favorable pour

été fixé ; il dépendoit de la rareté ou de l’abondance des far­

déranger cette harmonie. Ils ont perfuadé à leurs Confuls, de

dines. Chaque livraifon , ainfi faite en mer , étoic l’effet du

à leurs protecteurs , que les Français exigeoientbeaucoup trop du

marché conclu , de fur le champ confommé entre le Vendeur
de l’ Acheteur.

prix des fardines , de qu’on ne leur faifoic pas bonne mefure. Ils
ont follicité la fixation du prix de la mure ; ils ont voulu

5®. Que pour la sûreté de l’un de l’autre , les Pêcheurs
de fardines ou Sardiniers, comme nous les nommons, avoient

obtenir pendant toute l’année, au même prix , un objet qui

dans leur bateau une mefure en bois, contenant quinze livres
de fardines.

mot , ils ont voulu nous forcer à leur livrer des appâts à
vil prix &amp; taxer le produit de notre pêche, fans égard pour

6°. Que cette mefure dite bnuyeau , en langue vulgaire ,

la liberté qui en eft l’apanage , de fans différence de tems

forme le tiers d’ une mefure conventionnelle nommée Mure ,

varie fouvent du tout au tout , dans la même journée. En un

de de faifon.

qui devoir par confisquent contenir quarante - cinq livres de

Les Confuls d’ Efpagne de de Naples ent tenu â ce point ,

Crdines , de qu’en faifanc les livraifons , en traitoit par mure.

avec une fermeté qui fait prélumer qu’ils croyoienc porter

Ainfi, par exemple, un pêcher, r Catalan qui ayôit btfoin

une prérention bien jufie.

d’appâts, trouvoic à la mer un Pécheur Sardinier ; il lui
demandoit

Elle fut d’abord adoptée par le Réglement du vingt-neuf

. '

Q

\

�i ^ y
(6%)
Décembre dernier. L ’article 5 porte » que les appâts nécef-

de bord &amp; venoient les vendre en Ville , au double prix de

t» faires pour la pêche du palangre feront livrés en mer aux

leur achat. Le Sardinier 6c fon Équipage étoient témoins &amp;

99 pêcheurs Français &amp; étrangers qui en auront befoin, fur le

vi&amp;imes de ce monopole odieux.

» pied de quinze livres la mure le matin , &amp; douze livres

Quelques pêcheurs Français , il eft vrai , pendant les pre­

»&gt; le foir, prix auquel nous l’avons fixé , fans que lefdits appâts

miers jours qui fuivirent la publication du Réglement , peu

if puifTent être vendus en mer à un plus haut prix, pour

inftruits ou entraînés par l’ ufage, voulurent exiger des Catalans

1» quelque caufe, ou fous quelque prétexte que ce puifle être,

des prix arbitraires ; mais bientôt les Prud’hommes furent les

» &amp; fans que la vente &amp; livraifon defdits appâts puiffe être

ramener à la réglé toute rigoureufe qu’elle étoit. Sur les plaintes

tf refufée en mer à tout pêcheur qui demandera à s’en pour-

desCatalans , nous avons fait reftituer le furexigé 6c prononcé

» voir au prix ci-defTus fixé. »&gt;

des amendes. Elles auroientété plus fortes, files Prud’hom­

On n’eft jamais avantageux à demi. Les pêcheurs Catalans

mes n’euffent été convaincus qu’une première contravention

non-contens de cette fixation accablante pour nos Sardiniers ,

pouvoit-être l’effet de l’ignorance ; mais les Étrangers convien­

abuferent à l’excès de la faculté que le Réglement venoit de

dront fans doute, que lorfqu’ ils ont fait citer au Tribunal des

leur accorder , 6c qui n’a pas tardé d’être reftrainte.

Prud’hommes quelques pêcheurs Français, on leur a rendu

On vit les Catalans exiger les livraifons de fardines,

une juftice auffi prompte qu’impartiale.

comme un Defpote Maure leve fes tributs. Le poifïon étoit-il

Si les Prud’hommes n’ont pas décidé fur toutes les plaintes

abondant ? Ils venoient fe pourvoir au marché où ils étoienc

de ce genre , c’eft que, d’un côté , plufieurs Catalans fe font

affurés d’avoir les appâts à moins de quinze livres la mure.

préfentés au Tribunal &amp; n’ont plus réparu , quoique

Étoit - il rare , comme cela eft arrivé allez conftamment

voyés au Dimanche fuivanc , pour entendre les parties 6c les

depuis le mois de Janvier, les fardines valoient - elles qua­

témoins; de l’autre , qu’au lieu de fuivre nos formes, il eft

rante ou quarante-cinq livres la mure à la halle ? Les Étrangers

de ces pêcheurs qui dédaignant notre maniéré de citer 6c

ne manquoient pas de forcer nos Sardiniers qu’ils trouvoienr

de juger , au lieu de recourir à nous , fe font mal-à-propos

en mer, de leur abandonner les fardines au prix du Réglement.

adreffcs aux Officiers des Claffes qui ont mandé les Prud’hom­

Les pêcheurs français accablés par le nombre , croient forcés

ren­

mes à vingt reprifes.

de céder. Il ne leur écoit pas même permis de réferver quelques

Ceux-ci ont obfervé avec raifon , qu’ils ne pouvoient pas

appâts pour eux. Ils fe fervent de fardines pour la pêche du

defcendre de leur Tribunal , pour aller à la recherche des

Thon; mais les Catalans les dépouilloient 6c plufieurs de ces

parties ; que les plaignants euffent à fe préfenter , qu’on les

Étrangers ; au lieu d’employer les fardines en appâts, viroient

entendroic &amp; que juftice feroic rendue.

�1

( 64 )
Ils ont mis fous les yeux du Miniftre le détail des juge-

n d’appâts

pour

&lt;60

* ?v

la pêche du palangre ou toute autre, &amp; fera

»&gt; ledit prix déterminé , le premier &amp; le trcifieme Dimanche

mens rendus fur ces conteftations préfentées avec excès &amp;

19 de chaque mois , d’après le cours dudit marché le plus

une importunité fans exemple.

99 généralement reconnu &amp; établi par un certificat qui fera

La mefure dont nous avons déjà parlé étoit exa&amp;e J mais

19 délivré aux Prud’ hommes pêcheurs par le Procureur de Sa

il falloir ôter aux pêcheurs étrangers jufqu’à l’apparence du

19 Majefté , pour la police de la ville de Marfeille ; enjoint

moindre prétexte. La mure fut étalonnée avec la plus grande

19 Sa Majefté auxdits Prud’hommes , de fe conformer au

précifion , eofuite des ordres du Roi , par MM. les Officiers

19 préfent ordre à peine de dé fobéi flan ce. Fait à Verfailles^

de l’Amirauté, ( i) Mais en faifant déterminer d’ une maniéré

n le neuf Mars 1787. Signé Louis. Et plus bas : Signé le

invariable cette mefure , Sa Majefté a reconnu que la fixation

99 Maréchal de Caftries. »

portée par le Réglement , étoit fufceptible de trop d’abus &amp;
d’inconvéniens. Les Prud’hommes ont reçu un ordre du Roi

L ’exécution de cet ordre n’ eftpas fans inconvénients. Nous
avons préfenté l’apperçu dans une lettre adreftee au Miniftre de

conçu en ces termes :

la Marine. Nous allons les développer puisqu’ils trouvent ici
D E

P A R •L E

R O L

» Sa Majefté étant informée qu’ il s’eft élevé quelques
» difficultés relativement à l’exécution de l’article

du Ré-

leur place.
La liberté de la pêche eft du droit naturel , du droit
Liberté de
1
o 1
i
r 11
r
n ia Pèche &amp; de
des gens , &amp; du droit civil tout enfemble. La mer eft la yenU dgs
commune à tous les hommes de même que l’ air (1).

5) glement provifoire donné par le fieur Chardon , Commif-

Louis le Grand , par l’Ordonnance de la Marine , déclara

» faire de fon Confeil , à ce Député , en date du vingt-neuf

la pêche de la mer, libre &amp; commune a tous [es Jujets, auxquels

» Décembre dernier, concernant la pêche de Marfeille , de

il permit de la faire, tant en pleine mer que fu r les grèves , avec

» que le prix des appâts pour la pêche du palangre , fixé

les filets &amp; engins permis par cette Ordonnance. Admettre

&gt;&gt; par ledit article , -a varié depuis cette époque, enjoint à

cette liberté, qui eft une réglé de droit public, &amp; vouloir taxer

» tous pêcheurs fous peine

le produit de la pêche , en rendre la vente forcée , font deux

d’amende de dix livres , de

» livrer au prix courant du marché , foit dans le port , foie
&gt;5 à la mer , aux pêcheurs Français ou étrangers , le poiffon
» du produit de leur pêche qui fera demandé pour fervir

( 1 ) Voyez leur procès-verbal au N°. VIII des Pièces juftificàtives.

v d’appâts

( 1 ) Inftit. de rerum divifi. §. 10 , L. injuriarum 13 , §. ft quis me
prohibeat ff. de injuriis} Grotius, de mare libero \ Valin fur l’Ordonnance
&lt;de 16$ 1 y au titre de la liberté de la Pêche;

appâts*

�(

? 1&lt;

66 )

chofesinconciliables. La pèche n’eft plus libre, fi les pêcheurs

Jufqu’à préfent , l’expérience avoit prouvé qu’on pouvoir

font obligés de livrer leur poiflon à la première demande qui

fans crainte s’ en tenir à l’ancienne méthode. La liberté produit

leur en eft faire, s’il ne font plus les maîtres d’en demander

l’induftrie.

je prix que la rareté , la rigueur de la faifon &amp; leurs peines

11 n’en eft pas du poiflon comme des autres denrées,

comportent. La deftination ne change pas la nature de l’ob­

dont le prix moyen peut-être établi fur la comparaifon du

jet deftiné. On fe prévaudroit vainement de ce que les far-

taux de trois ou quatre marchés fucceflifs. Celui du poiflon

dines ainfi taxées doivent fervir d’appâts pour prendre d’autres

eft de tous les jours , de tous les momens , dans un Port de

poiflons. Une foule de raifons diffipe lepreftige de l’obje&amp;ion..

mer. L ’abondance ou la rareté totale dépendent des viciflitudes

Les fardines employées pour appâts font fouvent perdues.

d’un élément que les hommes ne peuvent maîtrifer.

Aufli

On rend à la mer ce qu’elle a fourni, &amp; on le rend fans retour

voyons-nous conftamment que le prix du poiflon varie à la

jorfque les palangriers ne font pas heureux. Le public , donc

halle d’ une heure à l’ autre , de forte qu’ il fera bien difficile

l’intérêt doit être le premier confulté , n’y gagne rien.

d’avoir un point de départ fixe,

C ’efi aux dépens d’ une efpece qu’on fe procure l’autre.

6c de prévenir les conteftations

fur la variété du taux.

Telle eft la Loi de la Nature , qui a voulu faire fervir les

Il ne fera pas plus facile au Procureur du Roi pour la Police*

poiflons à s’entre-détruire.
1 ) il
;
■•
; , :t
Les Pêcheurs Etrangers fe permettent des monopoles. Ils

d’avoir des inftru&amp;ions exaftes , des rapports concordants pour
donner le Certificat du prix des appâts. Les Revendeufes de

achètent les fardines en mer pour les vendre à la halle. On

poiflon font en général livrées aux Pêcheurs Étrangers. On ne

dira peut être que le prix de la mure n’étant plus invaria­

pourra gueres confulter qu’elles pour favoir le prix du poiflon*

blement fixé , ils n’y gagneroient rien , &amp; qu’ils n’iront pas

ces femmes fachant l’objet &amp; l’influence de leur aflertion *

revendre au marché, le poiflon qu’ils auront acheté en mer au

qui fera recueillie par quelque fubalterne plus ou moins

-

.

.

.

i

_ . .„

\

prix du marché. On fe tromperoit en tenant ce langage. Il

inftruit, ferons-nous, comme Juges, fuffifamment aflurés

ne faut qu’ un peu d’attention pour s’en convaincre.

de la fincérité de ces déclarations intéreffées ou fufpeftes , &amp;

IJ n’y a point de réciprocité fl nous fommes obligés de
livrer notre poiflon aux Etrangers,

6c fi nous

ne pouvons pas

6c l’achat

ces réfultats incertains recueillis dans le tumulte de la halle ,
pourront-ils nous guider avec préciflon ?

6

ne

Nous fommes de bonne f o i , c nous conviendrons volontiers

l’eft point. C ’eft pourtant la réciprocité qui eft la bafe de

qu’ il y a des Revendeufes de poiflon qui nous font attachées.

tous les engagements que les hommes en fociété peuvent

Quelques-unes font les époufes ou les. filles des membres de

contra&amp;er.

notre Communauté. Celles-là croiront bien faire en haufTane

les forcer à le prendre.

La vente eft forcée ,

r

�La fixation fera-t-elle faite pour l’avenir, pour la quinzaine
fubféquente ? Les inconvéniens ne font pas moindres. Le prix
des derniers marchés ne peut être un point de départ , une
réglé jufte,pour ceux de la quinzaine à venir. Le prix eft
exagérés. Il leur importe de conferver à la jurifdi&amp;ion qu’ ils

trop éventuel J il dépend trop des circonfiances pour que la

exercent &amp; à tout ce qui en dépend , un cara&amp;ere de paix &amp;
de douceur.

fixation puifie en être faite à l’avance fur le prix moyen des
derniers marchés. On peut calculer par aproximation le prix

L ’ordre du Roi porte que le prix des appâts fera déterminé,

du bled &amp; des autres grains ; mais qui nous garantira que

le premier &amp; le troijîeme Dimanche de chaque mois , d'après

parce qu’il y avoir rareté de poilîbn la femaine dernitre , il

le cours du marché le plus généralement reconnu.

fera rare la femaine prochaine ou plus abondant: Ainfi des

Mais qu’il nous foit permis de demander fi la fixation du

inconvéniens majeurs fe préfentent fous les deux points ce vue.

prix déterminée le premier Dimanche, fera pour les livraifons

On peut ajouter que fi les pêcheurs fardiniers ne faveur pas

d’ appâts faites depuis le troifieme Dimanche du mois précédent,

à la fin de chaque femaine quel efl le produit de leur pêche ,

ou pour celles qui fe feront jufqu’à la fixation fuivante.

ils ne pourront pas acquitter la demi-part chaque Dimanche ,

Si elle eft pour le paffié, il faudra que les Pêcheurs fardiniers

&amp; alors notre régime

eft bouleverfé , nous tombons dans

attendent pendant dix ou douze jours, le paiement des appâts

l’arbitraire, pour favoriler let Étrangers , pour leur fournir des

qu’ils auront livrés. Le Catalan qui les recevra en mer , ne

appâts. La crainte d’ un mal poffible, d’ un excès dans le prix

manquera pas de dire qu’il les payera fur le pied de la pro­

auquel les fardines leur feront livrées , doit-elle produire des

chaine fixation , qui fera faite le premier Dimanche du mois

maux réels &amp; nous mettre à leur diferétion ? Ne faudroit-

fuivant ; &amp; alors le Vendeur &amp; fon Équipage qui ont befoin
du produit de leur pêche pour vivre , pour payer la dépenfe du

il pas au moins qu’en recevant les livraifons d’appâts en mer ,

bateau, ces Pêcheurs pauvres qui comptent avec leurs Matelots

le Dimanche fuivant par le prix du marché aux jour &amp; heure

toutes les femaines, feront forcés de livrer à crédit à des Étran­

de la livraifon , fi toutefois on a vendu des fardines à la

gers qu’ils ne connoiTent point. Ceux-ci réaliferont du jour au

halle pendant la femaine ; car il arrive fouvent qu’ il n’y en

lendemain le produit de la pêche faite au moyen des appâts donc

a point? Nous l’avons éprouvé lors de l’étalonnage de la mure

les autres pêcheurs ne feront payés que plufieurs jours après,

fait par MM. les Officiers de l’Amirauté; il fallut plufieurs

pc c’ eft fur le Français que portent &amp; le nique &amp; le ictaxd.

jours pour nous procurer une quantité fuffifante de fardines.

ils les payafient comptant fur un taux établi , fauf de fe légler

Le Magiftrat de police , chargé par l’ordre du Roi de nous
S

�W Ï

7

( ° )
expédier le certificat de quinzaine en quinzaine , a fenti fous

'

7

( * )
Confuls d’Efpagne &amp; de Naples , en infiftant comme ifs

les inconvéniens de ce procédé , &amp; c’eft un certificat heb­

l’ont fait fur une fixation , n’ont connu ni les inconvéniens de

domadaire qu’il veut bien nous donner. Il le fait expédier de

cette réglé abufive , pour être trop générale , ni les moyens

même aux pêcheurs Étrangers.
Le retour à l’ancienne méthode , offre une marche bien

que nous avons de prévenir les monopoles.

plus fimple

&amp; moins fufceptible d’ inconvéniens. Chaque

obfervations fur les autres , 6c pour cela commençons par la

îivraifon d’appâts en mer , peut 6c femble , en bonne juftice,

pêche du palangre , dont l’encouragement a été le but princi­

devoir être un marché confommé fur le champ. Nos Sardi­

pal de l’Arrêt du 10 Mars 1786.

niers doivent ê.re crus , lorfqu’ ils déclareront qu’ils gardent
pour eux une partie des appâts. S’ ils les livrent à des pê­
cheurs Étrangers le plus fouvent inconnus , il eft jufte qu’ils
foient payés fur le champ.

Nous propofons nos doutes fur ces objets. PafTons à nos

Nous avons déjà dit que les Étrangers la font prefque feuls,

font prêts à faire bonne &amp; briève juftice.
Le vrai , le feul point de départ jufte, fera toujours le prix
courant du marché au jour de la Iivraifon , en diftinguanc
néanmoins , ainfi que le Subftitut de M. le Procureur général
l’a fait jufqu’à-préfent dans fes certificats, le matin du foir J
parce qu’ il y a une grande différence , un bien plus grand
avantage pour les palangriers qui ont la facilité de fe pourvoir
d’appâts , le matin. Le travail de la journée n’eft point inter­
rompu ; ils ne font pas obligés de venir à la halle , fe pourvoir
de fardines.
Arrivera-t-il que la Iivraifon aura été faite en mer , un jour

en état de la faire; que nous n’avons befoin que d’être pro­
dans les moyens d’y travailler.
Parmi les diverfes maniérés de faire la pêche, celle du
palangre eft diftinguée par la fimplicité de fon procédé. Elle
eft probablement la plus ancienne , 6c il faut prendre en
dérifion ceux qui voudroient en attribuer la découverte aux
Catalans. Ils ne datent à Marfeille que de 1 7 1 1 , 6c nous
avons des Loix fur cette pêche depuis plufieurs fiecles.
Le palangre eft une ligne-mere d’ une longueur déterminée,
de laquelle pendent de diftance en diftance de petites lignes
nommées

de ligne , garnies d’hameçons, auxquels on

crocheté l’appât qui doit attirer le poifton.

qu’ il n’ y aura point de fardines au marché , les Prud’hommes

Les lignes-meres font de • trois cent brafles d?étendoe ,

en fixeront le prix.
C ’ eft un fait de leur police : en un mot, le plus haut

ou de douze ce n t(i). Elles ont été ainfi fixées pour que le

prix des appâts à la halle , doit-être celui de la vente qui en

(1) Art. 8 de l’Arrêt du Confeil du 29 Mars 1776} art. 2 du Reglement
feit par M. de Chardon.

fera faite en mer , 6c tout autre fixation feroic injulte. MM. les

i

8

mais que nous l’avons faite avant eux , 6c que nous fommes ^a^an re*
tégés contre leurs voies de fait ,6c rafTurés par une jufte égalité

Veut-on prévenir l’arbitraire , le furtaux , les Prud’hommes,

Pêche àu.

�ik

4

7

( * ) .
palangre d’un pécheur fût égal à celui d’ un autre , &amp; qu’un
efpace immenfe ne fût pas occupé par celui qui auroit le
moyen de donner une étendue plus confidérable à la ligne—
mere.
Les palangres de douze cent braffes font garnis d’autant
de bras de lignes &amp; par conféquent d’autant d’hameçons. Ceux
de trois cent braffes portent trois cent lignes fecondaires ou
bras de ligne &amp; autant d’hameçons.
* i

Par le Réglement de 1776 , les bras de ligne ne pouvoient
être placés qu’à une brafTe de diüance l’ un de l’autre. Les

8

Catalans ont prétendu que cela éroit indifférent c même im­
praticable. Ils ont leurs raifons', que nous expliquerons bien­
tôt pour éluder la Loi. Le dernier Réglement leur permet

I

de placer leurs hameçons de la maniéré &amp; à h dijlance qu'ils
jugeront a propos ( 1),
Les palangres ainfi compofés de la ligne-mere

8c des bras

de ligne garnis d’ hameçons , doivent être rangés avec art pour
être filés à la mer avec facilité ,

8c pour

que le nombre

d’hamecons foit vérifié avec la même facilité , en les rangeant
fur les bords de la corbeille qui renferme tout le palangre ;
de maniéré que ces hameçons accrochés à l’entour, fe touchent

8c peuvent

être comptés au doigt

8c à l’œil.

Les palangres de trois cent hameçons doivent être établis
dans un cabas ou couffin , de grandeur proportionnée à cette
cî 1

quantité. Ceux de douze cent hameçons doivent être rangés dans

H
( 73 )
des corbeilles ou caneflaux , de la forme ufitée parmi les
Pêcheurs Marfeillois.
Les Patrons-Pêcheurs ont la faculté de porter à leur choix
des caneflaux ou des cabas , mais chaque bateau ne doit avoir
en totalité que quatre mille huit cent hameçons \ enforce que
celui qui aura des caneflaux, n’en ait pas plus de quatre
renfermant chacun douze cent hameçons ,

8c celui qui

porte

des cabas , n’en doit pas avoir plus de feize , renfermant
trois cent hameçons.
Dans un tems , on s’efl beaucoup agité , on a écrit
des volumes , pour favoir fi les Catalans dévoient continuer
d’établir leurs palangres dans des cabas. Ils prérendoient que
la forme de leurs bateaux ne permettoit pas d’en ufer autre­
ment. Le prétexte écoic vain ,

8c la difficulté facile à réfoudre.

Nous ne nous engagerons plus dans cette differtation. Il n’y
a qu’ un mot qui ferve. La forme des corbeilles n’y fait rien ,
pourvu qu’elles foient égales en dimenfions ,

8c que

l’une ne

renferme pas plus ou moins d’hameçons que l’autre, afin que
la vérification puiffe être faite facilement &amp; fans compter
les hameçons un à un.
La longueur de la ligne-mere étant aujourd’hui fixée à 1200
braffes 8c à trois cent, chaque bateau palangrier ne pouvant
porter en tout que quatre mille huit cent hameçons , voilà
le point effentiel fixé. Égalité dans les corbeilles qui renfer­
ment les palangres , &amp; dans le nombre d’hameçons repartis
dans ces corbeilles * voilà ce qui refie à faire , fans quoi la

(0

première difpofition deviendroit illufoire par l’impoffibilité de
Art. 1 du Réglement du 29 Décembre 17.86.

des

vérifier le contenu , fi Légalité du contenant
preferite.

Il

efl d’autres

objets

importants
T

» L

c ’étoit pas
fur lefquels

�y

74

(
) nous différons encore avec les Pêcheurs Étrangers. Pour

( 71 )
•
Nos Loix 6c nos ufages défendent i°. de caler le palangre

remplir les vues du Gouvernement , il faut encore une

pendant la nuit ; 20. de le caler en pendis ( pente ) , c’eft-à-dire

égalité parfaite dans les procédés de la pêche du palangre. Il

entre deux eaux.

eft à craindre qu’ils ne veuillent abufer de ce que, par l’article
premier du Réglement fait le 29 Décembre dernier , il eft

Procédés aIls calent le palangre en pendis ; ils l’avoient pratiqué ainfi, hufifs \ caufes
delà rareté du

6c il n’eft pas étonnant qu’ils le pratiquent encore depuis le

mêmes engins , filets , &amp; (uivant les mêmes procédés qui ont

Réglement provifoire du 29 Mars 1776 , puifque par l’article

été jufiques ici en ufiage parmi lefdits Pêcheurs Étrangers.

12 , S. M . n'entend comprendre parmi les pêches deftrudives ,

Il eft vrai que le même article ajoute : jujqu'à ce qu'il en ait
été autrement ordonné par Sa Majefté.

la manière ufttée par les Pêcheurs Catalans de caler le palangre
en pendis.

Afin que cette faculté provifoire ne dégénéré pas en cou­

Heureufement cette permiftion, fruit de la furprife, n’eft que

tume, en droit abfolu &amp; définitif, nous devons faire connoître

provifoire , 6c les Prud’nommes efperent qu’elle fera révoquée

les abus que les Palangriers Étrangers fe permettent , leurs

quand la matière fera mieux éclaircie.

6

Pour cela , ils obfervent que le palangre en pendis n’eft

Il eft de ces abus qui font relatifs; les uns aux appâts,

pas une pêche deftruftive en lui-même. Ce n’eft pas un mal

les autres à la maniéré de caler le palangre , enfin aux ha­

de prendre beaucoup de poiftbn , lorfqu’ il eft parvenu à la

meçons.

grofteur qu’il doit avoir ; mais cette maniéré de caler devient

Les appâts permis pour la pêche du palangre , font les

deftruftive en ce qu’elle fait fuir le poifîon , 6c voici com-

fardines 6c quelques autres petits poifTons blancs. Parmi les

ment cela arrive. L ’hameçon qui fe trouve entre deux eaux ,

prohibés, font les pourpres , les diverfes efpèces de Jcches

laifTe le poiffon qui s’y prend , fufpendu , 6c fi l’on fuppofe

6c la

Maniéré de
caler Le palangre.

Voyons maintenant ce que font les palangriers Étrangers.

permis aux Pêcheurs Étrangers de continuer à pêcher avec les

contraventions, c les moyens d’y remédier.

Appâts .

/

re^ure.

1

feulement la dixième partie des hameçons garnis de poiflons

Dans le procédé régulier , a maniéré de caler le palangre

gros 6c moyens , ces poifTons par le mouvement de leur queue,

eft celle-ci. On jette le premier fignal de la mere-ligne dans

par les fecoufles qu’ils donnent , par leur trémoufTement ,

l’eau. On vogue en continuant de filer la ligne-mere jufqu’à

excitent dans la mer une écume, un vrai phofphore qui forme

l’autre fignal qui eft à l’extrémité oppofée , qu’on lâche éga­

fur la longueur de la ligne un fillon de lumière qui épouvante

lement , 6c qui va au fonds , ainfi que le premier , au moyen

le poiffon à trois ou quatre lieues de diftance , 6c qui le fait

d’ une pierre ou de tel autre poids qui empêche la ligne-mere

fuir de nos côtes»

de furnager, ou , pour mieux dire, qui conduit 6c retient les
bras de ligne garnis d’hameçons 6c d’appâts au fonds de l’eau»

C ’eft un fait conftaté par l’expérience : perfoene n’ignore

P°iJJbn.

�-• i ;

r
(
q U e

7

l’écume de la mer agitée ,

6

-

)

eft un phofphore des plus bril­

lants. On fait aufli que les poifîons en mouvement font des
corps phofphoreux ; 6c fi cela eft vrai , comme on n’en peut
douter, il eft évident que plu fie urs filions de lumière vive 6c
variable de quelque cent braffes , ne peuvent qu^étonner le
poifTon 6c l’écarter au loin.
Jufques-ià, le maln’eft point dans la deftruction de l’efpece.
Il n’exifte que dans la fuite du poifTon \ mais cette maniéré
de pêcher n’en eft pas moins deftruétive dans fes effets, puis­
qu’elle renvoie dans d’autres mers le poifTon qui n’eft pas pris
6c qu’il fuit notre golfe.
Cet inconvénient n’arrive point lorfque le palangre eft calé
au fonds de l’eau. Le mouvement du poifTon n’excite prefque
point d’écume , 6c d’ailleurs l’inégalité du fol empêche la di­
rection de la lumière. Le poifTon qui n’cn eft point frappé, ne
fuit pas 6c refte dans nos parages.
C ’eftpourla même raifon qu’il eft défendu de caler le palan­
gre pendant la nuit (i) , l’effet du phofphore étant plus fenfible.
C ’eft aufli pour que les autres arts de la p ê c h e qui ne travail­
lent que la nuit , ne trouvent pas les flânons occupées par
les palangres.
Les Catalans diront que leur intérêt n’eft pas de faire fuir
le poifTon , 6c que leur méthode eft bonne, puifqu’elle réuftit à
(i) Extrait du livre des amendes au luminaire de Saint-Pierre.
1^ 9 7 , Un Patron génois palangrier , pour avoir calé de nuit, paya

( 77 )

procurer beaucoup de poifTon ;

mais une infradion mené à

l’autre. Les Catalans n’ont jamais ignoré que cetre maniéré de
caler le palangre en pendis écarte le poifTon: ils ont cherché à y
remédier , non pour le bien public qui ne les aftêéle pas ,
mais pour leur intérêt particulier, parce que fi l’efpece man­
quait , il faudroit abandonner la profeftion. Le remede eft
devenu pire que le mal. Ils ont employé 6c ils employenc
encore la rezure , 6c des fubftances forces 6c odorantes qui
étourdiffent 6c empoifonnent les poiflcns. Ceci n’eft point
un fait aventuré. Le fieur Dufrayne, Commiffaire Ordonna­
teur, l’a éclairci dans le tems. Il vérifia qu’011 trouvoit beaucoup
de poifTon mort dans les endroits où les Catalans pêchoient
avec leurs palangres en pendis. Il vit les drogues qu’ils employoient ; mais envain, il leur fit des défenfes de fe fervir de
ces ingrédiens. Les Catalans ont continué leur méthode par
ce motif, que le poifTon qui mord à l’appât périffant tout-defuite empoifonné ou du moins engourdi , ne fait plus de
mouvement 6c n’excite plus le phofphore effrayant. De-là deux
inconvéniens fenfibles : l’un , en ce que le public mange fouvent des poiftbns empoifonnés 6c par conféquent nuifibles à
la fanté, moins favoureux , 6c dont les chairs tombent bien­
tôt en putréfaction \ l’autre , en ce que le nombre des petits
poiffons étant bien plus confidérable que celui des gros, tous
les petits poiffons qui peuvent mordre à l’appât, fans gober
l’hameçon, viennent y trouver la mort, ce qui détruit l’efpece
fans procurer plus de poifTon , même pour le moment.
Les Catalans ont beaucoup d i t ,

une amende de 6 Jiv.

qui peut le p lu s, peut le
V

1708, Antoine Sigaud, pour avoir calé Ton palangre dans le golfe ,
paya 3 liv.

procure

/

\

H aineçons*

�\V\

78

(
)
moins. La ligne-mere de nos palangres aura moins d’étendue

J M

&amp; Je même nombre d’hameçons.
Ils n’ont pas dit qu’employant des lignes-meres plus pe­

moins à l’exportation pour la Province.

tites, ils règlent néceffairement leurs bras de lignes &amp; leurs

poiffon que leurs tartanes nous apportent, c ce font vrai­

hameçons fur la petiteHe de la ligne-mere , &amp; continuent à

ment les tartanes qu’on doit regarder comme les plus effen-

fe fervir d’hameçons au-deffous des N°. 13 &amp; 14. tels qu’ils

tiels des bateaux pêcheurs , ceux qui forment un plus grand

font prefcrits , par ce motif que de plus petits hameçons font

nombre de Matelots , qui exigent le plus d’induflrie

à la portée des menus poiffons &amp; font conféquemment def-

dépenfe , en un mot , comme l’objet le plus digne d’encou­

truffifs de l’efpèce.
Les abus continueront fi la nouvelle loi que nous follicitons

ragement c de protection.
C ’eft: une autre erreur de fuppofer aux Catalans plus d’ in­

ne fupprime pas la faculté de caler le palangre en pendis , fi

duftrie. Ils ne font qu’ une efpèce de pêche. Les Pêcheurs

elle n’établit pas des peines féveres contre ceux qui fe per­

du pays au-contraire connoiffent toutes les méthodes , tous

mettront cette méthode abufive , qui uferont d’hameçons au-

les divers filets, tous les divers genres de pêche , dont nous

defious des N®. 13 &amp; 14 ,

aurons occafion de parler. Ils évitent les procédés abufifs.

prohibés.

6c qui

employeront des appâts
' •

1 9 )

(

mais elle ne fuffic pas à la confommation publique , encore
Nous devons aux Pêcheurs du pays , toutes les efpèces de

6

6c

de

6

C ’eft aufii un préjugé de croire que les Catalans vont plus

6

Les Etrangers fe ja&amp;eroient vainement , nous l’avons déjà

au large c affrontent plus le danger, que les pêcheurs Mar­

dit, de nous procurer feuls l’abondance. Si l’on examine bien

feillois ; qu’ ils fortent par tous les tems, pour approvifionner

leurs divers genres de contraventions , il faudra convenir qu’ils

la Ville. Il eft certain que dans les mauvais tems, les Étran­

font le plus grand tort à la pêche nationale , qu’il leur importe

gers ne quittent pas l’anfe des Infirmeries vieilles, ou que s’ils

peu de dépeupler, de que l’ intérêt du moment efl le feul motif

en fortent, ils font les victimes de leur imprudence,

qui les anime , au lieu que nos pêcheurs qui fongent à l’avenir

que de mauvais Citoyens qui puiffenc defirer qu’on leur pro­

s’ interdifent les moyens deftru&amp;ifs.
Quelquefois, le palangre nous procure des merlans , il a

cure du poiffon au prix de la vie des pêcheurs.

fallu facrifier bien plus de fardines, &amp; les Pêcheurs Marfeillois

ne fortoient pas du port pendant un mois , la Ville manqueroit

ne prennent pas moins de merlans , lorfque ces poiffons qui

de poiffon , c ce font les tartanes , les eyffaugues

viennent en colonne dans nos mers entrent dans le golfe. Les

qui nous procurent les foies, les rougets, les dorades, &amp;c.

Catalans ne font que cette pêche. Elle efcprccieufe fans doute,

Ce font les madragues qui nous procurent les thons, &amp;c. &amp;c.

6: il n’y a

Si les tartanes, fi les eyJJ'augues qui peuvent aller au loin,

6

On fe plaint de

6c

les tys

la rareté du poiffon, on va jufqu’à dire

que

�( 8o )
les Catalans s’éloignent de nos côtes ; qu’ ils retournent dans

[73
C 81 )

V

leur patrie, parce qu’ils font vexés à Marfeille. Et certes ils

tégeront la pêche nationale. Il doit être permis à ceux qui

y font traités comme nous , ils font mis à notre uniffon. Ils

étoient jadis leurs affeffeurs , en rappellant ces Ordonnances ,

font affranchis pendant trois ans de la demi-part , en rem-

de regretter fur leur défuétude.

pliffant les formalités prefcrites j à quoi peuvent - ils donc

La population de Marfeille 6c l’exceffive cherté des denrées,
tous les motifs d’intérêt public,

afpirer? Faudra-t-il leur céder la place?
Veut-on connoitre une autre caufe de la rareté du poiffon

s*

fe joignent à notre folli-

citation.

à Marfeille ? Ne la cherchons point ailleurs que dans fa po_

Ne quirtons point l’article de la pêche du palangre , fans Obfervaticns

pulation ôc dans cette exportation trop générale, qui enleve

faire connoîtie quelques articles de l’ Arrêt du 30 Mars 1786, fp ^ rru ' ^du
qui ont befoin d’ interprétation.
z o ' 4 a rsiy ^6

aux habitans de Marfeille prefque tout le produit de la pêche.
C ’efl: un objet de police 6c d’ utilité publique , fur lequel

1

Lj art.

i

7-1 a 1

veut que
tout recn eu r
1

7-1
.
.
h t ran%er qui arrivera

°

7

1 -eLiti'.s a ta
a
J , -

pti,fie- au pa~

nous ne pouvons que propofer nos obfervations ; mais nous

M arjeille dans le dejjein d 'y faire la pêche , fera tenu , a u fjia ôt langu.

n’y fommes pas Étrangers, puifque nous voyons par nos titres

Jon arrivée ,

que jadis les Ordonnances de Police fur cette matière, étoient

Français , a l'effet d 'y déclarer fon nom , celui de fon bateau ,

rendues au nom du V iguicr, des Confuls &amp; des Prud'hommes

le nombre d'hom m es dont fort équipage efl cnm pofc , le te ms

du quartier de S t . Jean.

qu'il f e propofera de refler à M a rje ille 6’ d 'y fa ire la p êche ,

Il ne faudroit peut-être que renouveller ces Ordonnances.

de je rendre a la M a i]on commune des Pécheurs

le lieu ou il établira fon

dom icile ,

&amp; enfin „ le nom de la

Elles prohiboient l’exportation du poiffon , lorfque les marchés

perfonne qui fera chargée défaire la vente du poiffon p rovenant

de la Ville n’en étoient pas fuffifamment pourvus , &amp; le tiers

de ladite pêche ;

de la pêche devoit toujours être vendu à la halle. Pendant

que lefdits Pêcheurs Étrangers expoferont en vente à M a r fe ille ,

le Carême , la prohibition étoit encore plus févere. Les

ou dans aucune autre V ille ou lieu de la Provin ce .

Prud’hommmes

Arrêtons-nous un moment h cette derniere difpofition. Elle
paroît impraticable. Les Prud'hommes n’ont point de jurifdi&amp;ion dans la Province , 6c s’ ils s’avifoienc de faire une
faille de poiffon au marché d'Aix ou d’une autre Ville , ils
feroienr re pouffes avec fuccès. On leur diroit fans doute, que
s’ils font Juges à Marfeille , ils ne font plus que PatronsPêcheurs , hors le diffri&lt;£L de leur JurifdiéHon.
L ’art. 3 dans la vue d'exciter &amp; fa v o rifer la p êche du

&amp; des Infpeêteurs

nommés Subrefans ,

veilloient à ce que les chaffe-marées ne fiffent aucun enlevement fans leur permiffion , &amp; oq les arrêtoit à la Porte
Royale lorfqu’ils n’en étoient pas munis.
Les Lieutenans de Police profiteront fans doute de cette
circonftance , pour réprimer un abus qui devient intolérable,
&amp; en procuraoc à la Ville l'abondance du poiffon , ils pro­
tégeront

le tout à peine de conf/cation

du poiffon

palangre , perm et à tous Pêcheurs Étrangers exercés dans ladite

X

�pêche ,

d'amener leurs bateaux a Marfeille

&amp;

de s'y

demi-part tant qu’ ils voudront. Ils ont déjà déclaré hautement

fix e r , après toutefois qu'ils fie feront fiait in/crire au Bureau

qu’ils écoient peu

jaloux d’afpirer aux charges de notre

des Clajfies &amp; au Greffe de VAmirauté, Veut &amp; ordonne

Communauté , qu’ils feroient hors d’état de bien remplir ,

Sa Majeflé que lefdits Pêcheurs fixés a Mar/eiUe , joient

parce qu’ils n’entendent point notre langue ,

ils deviennent membres de la Communauté des Pêcheurs de

6c qu’ ils ne
connoififent ni nos Loix ni nos UfagesJ qu’ ils n’ ont pas comme
nous cette tradition qui nous les a tranfmis , 6c qu’exclu-

Marfeille , £' qu'ils foient perfonnellement exempts pendant

fivement adonnés à la pêche du palangre , ils n’entendoienc

trois ans des taxes , &amp; charges impofées , ou qui le fieront à

rien aux différends qui feroient à juger peur la pêche de la

l'avenir fur les Pécheurs Français , comme auffi que leur pêche

Tartane , de l’EyfTaugue ,

foit exempte , pendant le même efipace de teins , du paiement

moins jaloux de fervir la Marine Royale ,

de la demi-part, dite de St. Pierre : Ordonne en outre Sa
lefdits Pêcheurs

compter fur eux.
Cependant ce lèrvice eftpeur nous une efpece d’apprentifTage

Étrangers puiff 'ent parvenir aux charges de la Communauté des

qui nous conduit à la maîcrife. Parmi nous , il n’y a que les

Pêcheurs Français établis à Marfeille , &amp; être élus Pru­

anciens Prud’hommes âgés de quarante ans, ceux en exercice,

d'hommes , le tout dans la forme &amp; aux conditions portées par

6c les membres du Corps âgés

de cinquante ans , qui Joient

les Statuts de la Communauté des Pêcheurs de Marfeille. Deux

exempts d'être commandés pour le Service du Roi (i).

confidérés &amp; traités comme /es propres Jujets; &amp; qu'en confequence

Majeflé qu'au bout defdites trois années ,

chofes nous frappent dans cette difpofition.

Les

6cc.

&amp;c.

6cc.

Ils (ont encore

6c

il ne faut pas

Étrangers admis à partager nos avantages , traités &amp;

i°. Un Étranger fe préfentera, fe fera infcrire , il déclarera

confidérés comme les Jujets du R o i, doivent-ils avoir plus de

fixer fa réfidence à Marfeille pour faire la pêche du palangre ;

faveur ? Ils feroient à jamais exempts du Service de Sa

le voilà exempt de la demi-part pendant trois ans. C ’efl ce

Majeflé c de la demi-part, fi cet article de l’ Arrêt du Confeil

que l’ Arrêt a voulu ; mais s’ il n’y a pas d’autres précautions ,

n’eft pas modifié , fi Sa Majeflé ne daigne pas s'expliquer

il dépendra de lui d’en être à jamais exempt.

dans le Réglement définitifi,

Ces

bateaux palangriers font anonymes , &amp; tous font

conftruits de la même maniéré. Le Patron qui aura fait fa
déclaration , jouira pendant deux ans

6c demi de la franchife#

6

6c

prévenir cette perpétuité

d’exemption qu’ il feroit fi facile aux Étrangers de fe procurer,

6c dont leurs ja&amp;ances nous ont fait connoîcre

la poflibilicé.

Nous avons déjà propofé de faire marquer les bateaux fur

11 ira , nous le fuppofons , paffer deux mois dans fa Patrie ;

les pièces principales , de maniéré qu’on ne p ui fie pas prati­

il reviendra

quer la fraude indiquée , mais l’induftrie contrevenante a des

6c fous le nom d’ un autre , il fera une nouvelle
déclaration ; nouvelle franchife pour lui , 6c au bout de trois

années, même maaege. Voilà les Étrangers exempts de la

refiources fans bornes.
^

■

—

■■ - ■ ■

11 1" ^

(i) Art. 2 des Lettres patentes de 177&amp;.

.......... - ■

’X ■■■■ ■■ ni —

—

i

�«4

(
)
2°. On n’exige des Étrangers que crois années de réfidence,

(85 j
» munauté des Pêcheurs Français auflî-tôt après le mariage.»»

pour les rendre aptes à devenir membres de notre Corps 6c

Nos Pêcheurs n’ont ce droit par les Lettres - patentes de

éligibles aux charges. L ’Arrêt du Confeil ajoute : dans la

1778 , qu’ après avoir exercé la profefîion pendant fix années ,

forme &amp; aux conditions portées par les Statuts de la Com­

6c lorfqu’ ils épouferont une fille de Patron Marfeillois.

munauté des Pécheurs.

Si l’ Arrêt du Confeil n’ eft pas modifié, un Pêcheur Étran­

Ec voici quelles font nos Loix à ce fujet.
»&gt; Les Prud’hommes

6c les

ger arriveroic aujourd'hui à Marfeille , il épouferoit une fille

Confeillers ne pourront être

» pris que parmi les Patrons-Pêcheurs ,

6c feront

réputés

»&gt; tels tous ceux qui auront fait la pêche dans les mers de

6

» Marfeille , avec des bateaux c des filets à eux appartenants ,

6c ceux qui
a après avoir exercé la même profeflion pendant fix années ,
99 auront époufé une fille de Patron Marfeillois ; 6c à l’égard
99 des fils des membres du Corps , ils jouiront des droits des
99 Patrons au moment qu’ ils poftederont des bateaux 6c des
99 filets j 6c ils feront infcrits comme tels dans les régi (1res
» pendant l’efpace de dix années confécutives ,

99 de la Communauté (i). »
Telle eft la Loi qui nous régit 6c qui fe raproche de l’Édit
du port franc qui forme le droit particulier des Éirangers
réfidents a Marfeille. Il y auroir donc contradi&amp;ion entre l’Ar­
rêt du Confeil du 20 Mars 6c les Lettres-patentes de 1778 ,
auxquelles il n’a point été dérogé , &amp; qui font enrégifiréts au
Paiement.
Un autre difparate eft celle-ci. L ’article 6 de l’Arrêt du
Confeil porte , qu'un Patron Étranger qui viendra s'établir a

native de la Ville 6c demain il pourroit être élu Prud’homme,
tandis qu’ un Pêcheur de la C io tat, de Cafiis ou de toute autre
Ville de la Province , connu , exercé à la pêche , qui aura
époufé une fille de Patron , attendra nx années pour jouir des
mêmes avantages. Il faut donc, ou que les Lettres-patentes foient
révoquées , ou que cet article de l’Arrêt du 20 Mars 1786 aie
le même fort.
L ’ objet du Gouvernement eft d’établir l’égalité. Il feroic
manqué fi ces difparates fubfiftoient ; mais la Loi de '1778
eft fage : elle tient aux principes de l’Édit du port franc à
qui Marfeille doit fa profpérité. Les Étrangers font allez favorifés , &amp; il ne faut pas juftifier ce paradoxe , que le bien
de l'un ,fa it néeefi'airement le mal de l'autre. Il eft aufli loin
de notre pouvoir que de notre intention , de vouloir que les
Pêcheurs Étrangers quittent Marfeille ; mais nous ne deman­
dons rien que de jufte , en repréfentant qu’ils ne doivent pas
être traités plus favorablement que nous; que la parité dans
le traitement eft déjà une grâce finguliere dont ils doivent être

}9 M arfeille pour faire la pêche du palangre , 6c qui époufera

facisfaits ; que plus de privilège dégénereroic en injuftice , 6c

» une fille native de la Ville &gt; foie reçu membre de la Com-

nous n’avons point à la redouter.
Paffons à un autre genre de pêche. Nous avons déjà dit

40 Art.

10 des Lettres patentes de 17/8.

» munauté

p t\he de la

que celle de la Tartane 6c de l'Eyffaugue méritoit le plus T&amp;rtane &amp; cies
Eyjfaugues.
de faveur , parce qu’elle procuroit le plus de poiuon , 6c
formoit le plus de Matelots.

Y

\

�.1
( 86 )
Cela pofé, nous entrerons dans peu de détails fur les procédés
delà pêche de la Tartane &amp; nous nous bornons à obferver.

( 87 )
de la différence que nous éprouvons dans le nombre de CÇ3

6

bateaux c des Matelots.

i°. Que les Pêcheurs Étrangers faifoienc une efpèce de

É T A T

pêche nommée le tartanon, qui eft vraiment abufive, parce

Marjeille , avant la derniere guerre.

que le filet laboure le fond de la mer , &amp; détruit 1t fretin.

les défenfes que nos Réglements prononcent à ce fujet. Il ren­
dit une Ordonnance conforme à nos conclufions , après s’être
convaincu &amp; de la réalité de l’abus 6c de la néceflité de l’arrêter.
2°. Qu’on ne pêche avec la Tartane que pendant le jour,

6c c’efl: pourquoi l’article 4 du Réglement fait à Marfeille par M. le Commiffaire du Roi porta , que les pêcheurs
Français 6c Étrangers ne pourront fe fervir des battudes &amp; tys
( i)

( autre efpèce de filets , ) que pendant la n u it, afin de ne
point gêner pendant le jour les Tartanes qui font la pêche.

S P E C E

£

Nous fumes obligés de nous pourvoir à M. l’Intendant de
Provence, pendant qu’il avoit l’attribution, pour renouveller

des bateaux pêcheurs Français qu'il y avoit £

B

—

a t e a u x

±.

des

.

16 Eyflaugucs. . . .
15 Tartanes.............
15 Sagetieres. . . .
8 Palangriers.. . .
130 Sardinaires. . . .
1 5 Emremaiilades..
20 1 hoaaircs. . . .
$ Madragues
des
Muges...............
20 Bouguieres. . . .
20 Efcombrieres. .
264 Bateaux.

voulu prévoir, fubfifte avec plus de force que jamais.
30. Que les parages deftinés à la pêche de la Tartane , font
fixés par d’anciennes Ordonnances 6c Délibérations , pour
que cette pêche ne foit pas troublée ; mais les Étrangers
long-tems fouftraits à notre Jurifdi&amp;ion , fe font accoutumés
à

ne plus refpeffer ces limites.
Nous ne parlerons plus de la pêche des Tartanes 6c des

Evffaugues , que pour déplorer nos pertes 6c remettre fous les
yeux du Gouvernement le tableau , qu’on peut dire effrayant,

rapportée au F 0. 57 du Livre rouge.

T

a t e l o t s

B

a t e a u

MOUSSES.

.

É
3

..........................3 0 4

.................. * 8 c

. . . .

1

8

. . . .

1

. . . . . . .

5

. . . .

. . . . . . .

6

. . . .
. . . .

5
1
1

. . . .
. . . .
. . . .

1
1
1

3

____ f

......................... l
.........................
.........................

B

a t e a u x

.........................
.....................
. . . . . .

A C T U E L ,

N O M B R E
des

.

par

16 Eylfaugues. . . .
10 laitanes. • . .
2 Sagetieres. . . .
Palangriers. . .
60 Sardinaires.. . .
2 Emremaiilades..
4 Thonaires. . . .
Madragues des
Muges, . . . .
8 Bouguieres,. . .
Efcombrieres. .

M
B

a t e l o t s
a t e a u

. . . . . . .

[

7*
78 0

.................. i

•

j

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oo

3S
80
I Qq

Total des Équipages. 199^

É T A T

E S P E C E
DES

.

q u i p a g e s

3

...............................

.....................

A T *

. . . .
8

6

T

. . . .
..............................

.....................

0

D E S

__________ _______________

102 Bateaux.
(1) Ordonnance du 13 Juillet 1 6 1 6 , rendue par Mrs. les Prud’hommes»

M

par

Cette difpofition eft fage autant que nécefiaire \ mais les
Étrangers ne l’ont point obfervée , 6c l’inconvénient qu’on a

N O M B R E

DES

MOUSSES.

.

5

_______

/

T O T A L— *
DÉS
É

q u ip a g e s

.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

3
3
1
0
1
1
1

..................304
.................. 130
. . . . . .
14
..................
0
. . . . . .
300
..................
12
..................
20

. . . .
. . . .
. . . .

0
1
0

..................
..................
..................

T otal

/

des É q u ip a g e s.

0

3*

0

812

Nota. Il y avoit à Ma largues ,fur la côte de Marfeille , fous la Jurifdiclion des
T'nid'hommes 36 ou 40 Bateaux de pêche ; il n'y en a plus que 14 ou 15.

�t

(%9 )

( 88 )
»&gt; trons-pécheurs de Marfeille eft loin d’être ce qu’elle étoit
&gt;j autrefois. La profemon eft abandonnée , les jeunes gens
&gt;j en prenent d’autres , les vieillards n’y font qu’avec défefpoir.»
» Ceux d’ un âge moyen , au retour des campagnes ou ils
» ont verfé leur fang pour l’État , efpéroient fe livrer à la
» pêche , fans obftacle } mais troublés par les Pêcheurs Étran» gers ils font expofés à leurs infultcs &amp; à leurs attaques.
w Un petit nombre d’années a fuffi pour produire un chan» gement qui ne feroit pas concevable , fi les regiftres du
» Bureau des Claffies &amp;

de l’Amirauté n’en prouvoient la

» réalité. »

N O M B K Ü
des M a t e l o t s
par B a t e a u .

MOUSSES.

20 SagetieresdeNaples 5 . • • • • 1 . .
80 Paiangriers Catal.
2 .
. .
20 TartanesdeNaples. 15» • • • •
12 PalangriersMairais 8 ........................
15 Tartanonsde gènes 1 5 ........................
40 SardinauxCatalans
.........................
Total des Équipages.
187 Bateaux.

5

Dans un Mémoire

T O T AL
DES
É quipages.
120

. . . .
•

t S P t ' O E
DES
Bateaux.

•

précédent voyage , nous difions ; » la Communauté des Pa-

des Bâtimens des Pêcheurs Etrangers.

•

É T A T

00
0

Dans un Mémoire préfenté à M. de Chardon, lors de fon

340 . . . .
108 . . . .
255» • • •
240 . . . .
1543 perfonnes.

adrefTé à M. Lemoine , Maire

de

Dieppe 6c Infpeéteur des pêches du Royaume , qui nous avcit
demandé des inftruêtions , nous difions : » près de quatre-vingt
particuliers établis fur la cote de Marfeille , ont à leur fer­

» Avant 1776 , on comptoit à Marfeille 260 Bateaux de
» pêche, armés d’environ 24.00 Matelots, dont la plus grande
» partie pouvoir fervir le Roi. »
» Aujourd’hui , difions-nous , on compte environ 90 Ba» teaux dans l’ hiver , vingt de plus dans la belle faifon 6c
„ fept à huit cent hommes, Patrons , Matelots ou Moufles. ,,
Il y a environ deux ans de la préfentation de ce Mémoire
6c nous avons éprouvé une diminution toujours plus confidé-

vice , les uns fous prétexte d’amufement 6c la plus grande
partie par fpéculation, des bateaux de pêche , équipés de
plufieurs hommes , ce qui forme une claffe de pêcheurs à
part , également infubordonnée à l’ infpeétion de MM. les
Officiers des Claffies , 6c à celle des Prud’hommes. Ceux qui
font employés fur ces bateaux, qui ne prennent point d’expé­
ditions au Bureau des Claffies, fe difentLaboureurs quand on

rable dans le nombre des Bateaux pêcheurs français 6c des

fait des levées de Matelots , 6c Matelots quand il faut fervir

Matelots.
Les Étrangers au contraire favorifés, exempts du fervice

dans les milices Garde-côtes. Protégés par ceux qui les

fervice du Roi fe multiplient , 6c bientôt ils auront envahi tout

pêcheurs; ils les vexent de mille maniérés ; ils méconnoif-

notre patrimoine. Voici Le tableau de leurs Équipages.

fent l'autorité des Prud’ hommes 6c refufent d’obéir à leurs

employent, ils font infolents à la mer envers les autres

mandements ; enfin , ils ne payent point la demi-part, &amp;
ils vendent en grande partie le produit de leur pêche , 6c
Z
Dans

�9

99

(
)
entreprifes des Étrangers , fe laflerontde les exploiter, &amp; nons

les charges , fans faire le fervice du

verrons cette branche des revenus de notre Communauté lan­

5» fans en fupporter
99 Roi , &amp;c. &amp;c. ,,

guir comme par le paffé.

Cet objet n’ed pas à dédaigner. Il fe lie avec les autres

Il eft une autre efpece de pêche à laquelle les Napoli­

raifons de la diminution du nombre de Matelots ; elles font

tains s’adonnent , &amp; qu’ils font à notre préjudice malgré

faites pour intéreffer le Gouvernement

les Réglements.

6c

la Chambre du

6

Ils font la pêche des battudes c des hautées , &amp; pour con-

Commerce de Marfeille.
La rareté du poiffon efb un mal , mais celle des Matelots
en efl un encore plus confidérable. L ’intérêt public &amp; celui

noître les contraventions des Étrangers,

il faut

d’abord

Battudes
hautées.

expliquer comment fe font ces pêches.

de la Marine marchande , font des confidérations puiffantes &amp;

Les filets dont fe fervent les Pêcheurs Français pour faire

bien au-deffus de la faveur que les Pêcheurs Étrangers peu­

la pêche des battudes c des hautées , ont 8o braffes de long.

vent mériter , &amp; dont ils abufent.

Les battudes ne doivent avoir que trois braffes de hauteur ou

Les autres genres de pêches ouvrent un vafte champ aux

6

de tombée ,

6c les hautées ont fix braffes \ c’eft ce qui fait

la

différence , l’ un de ces filets étant plus bas , l’autre plus haut.

contraventions des Pêcheurs Étrangers.
Madragues.

91

( ° )
ils jouiffenc ainfi de tous les avantages de l’état des pécheurs

Nous avons déjà dit que la Communauté des pêcheurs de

6

L ’un c l’autre ont leurs mailles d’un pouce au quarré,

6c

Marfeille poffede des Madragues , foit à titre de conceffion ,

pour parler en termes de l’art, il y a neuf oudres ou nœuds

foit par achat. Les Étrangers pouffent leurs entreprifes jufqu’à

au pan. Ces filets ont des pièces de plomb au bas qu’on nom­

faire la pêche avec des Tkonaires ou combrieres , tellement près

me bagues. Ils font foutenus de l’autre côté par des pièces de

des Madragues , qu’ ils en ferment l’avenue aux T h o n s, malgré la

liege de fix à fept pouces en quarré , attachées à la corde qui

difpofition des Ordonnances. ,, Ne pourront les Capitaines des

va d’ un bout du filet à l’autre , c à laquelle ces filets font liés

,, Madragues oter la liberté aux autres pêcheurs , de tendre tho,, naires ou combrieres, &amp; de pêcher dans le voifinage de la Ma-

par les mailles. On appelle ces cordes brimes * comme les

\

6

lieges ne contre-balancent point la pefanteur du plomb , de

,, drague , pourvu qu’ ils n’en approchenc point plus près de

forte que ces filets touchent toujours au fonds de la mer , ils

,, deux milles du côté du Levant &amp; abord des Thons. Art. $
des Madragues c
du titre de l’Ordonnance de lô S i

fervent à prendre certains poiffons , tels que les maquereaux c

Bordigues.

à paffer leur tête dans ces mailles font retenus par les ouyes,

6

Ces Madragues nous ont coûté des fommes immenfes pour
les mettre en état. Bientôt nos Fermiers , découragés par les

6

6

autres, dont la tête efl plus petite que le ventre , c qui venant
lorfqu’ ils veulent fe dégager des mailles.

6

On cale les battudes c les hautées dans des fonds d’algue

\

0

�9

( l )
ou de vafe. On les jette à la mer en ferpentant, de forte que

f

i ]

Le premier bateau arrivé dans un eflanci, choifit le pefte

ces filets forment une efpece de labyrinthe d’ou le poifTon ne

qui lui convient 6c les autres en font de même , toujours daps

peut fortir fans s’emmailler , une fois qu’il y eft en tré. A

l’ ordre de leur arrivée. Après que tous ks poftes de Vef/anci

chaque bout de ces filets, il y a une corde afî'ez longue à

font pris, ceux qui arrivent font obligés d’alk 1 à un autre pefte,

l’extrémité de laquelle on place plufieurs pièces de liege. Cette

s’ils n’aiment mieux caler leurs filets plus au large que les poftes

corde flotte &amp; fumage toujours. Elle fert à retrouver les filets

marqués. Après cela on fait dans Vejlanci un cri public pour

On l’appelle auffîcrc ou Jignal. On cale ces filets à l’entrée '

annoncer ks poftes des divers Pêcheurs qui s’y trouvent, ôc

de la nuit , &amp; le lignai fert à les retrouver lorfqu’on les re­
tire à la pointe du jour.

c’eft ce qu’ ils appellent déboursa.

Nous avons une foule de Délibérations ôc d’Ordonnances,
qui datent depuis 145 1 , fur la police de cette pêche.

Cette publication fe renouvelle tous les jours , &amp; dès que
ks Pêcheurs ont tiré leurs filets , ils s’ efforcent de voguer pour
arriver les premiers à Vejlanci. C ’eft ce qu’ils appellent ra~

Les unes règlent les lieux où il eft permis de la faire , les

qnatta , pour jouir du privilège du choix.

EJlancis ou flattons J les autres défendent de croifer les filets

Les Étrangers ne refpeélenc pas plus ces loix que celles

calés. Il en eft qui prefcrivent les précautions à prendre par

pour la hauteur Ôc longueur des filets. D ’abord ils n teen-

les Pêcheurs , qui les premiers arrivés aux poftes ou ftations ,

noiffent ôc ne veulent pas obferver nos loix Ôc nos ufages

doivent les marquer , pour que d’autres Pécheurs ne viennent

pour ce qui eft de l’occupation des pojles. Un Pêcheur Étran­

pas les occuper à leur préjudice f i ) .

ger s’y préfente-t-il après qu’un Pêcheur Français en a fait

(1) 1458 : Item mas ordenam que qui volra calLar un defora L'autre,
que vo eftar en Los ftancias, per que J'ofon fach greougeo ; &amp; per Lo

choix, Ôc celui-ci veut-il ufer du droit que lui donne la pri­
mauté , l'Étranger s’y oppofe 6c veut occuper le pofte ? Il ne

greouge que fi. pourrien fa ir e , comme Prodornes élegis , &amp; juras en man
de Moujfu Lou Viguier ù

Confiés, fiifen &amp; ordenam que tout Patroun

que volra caUar fo n arrêt, (que premierament vagar reconnouijft Les Jïancia

Item que degun Patroun n'en devra callar en la travers de prima ,
fiubre La pena fubre dicha, &amp; que non fiorjon en la travers.

que f i pourran reconnouijfe.
1575 ; A queou que fiera lou premier arnba au pofie . pourra chaufi.

1531 : Item que calara en travers vague efiar à MarfieiLLe veire.

lou pofie que bouen LLJemblara , Les autres de gra en gra. N'en pourra

1575 : Item que degun Pefcadour peficant à la batude &amp; hautée , n'en

calar fienfio aver vifltar Ladite Jianci , Ji y aurié deguna barea première

pourtara aucun interets ni prejudici à degun autre a rt, fu s La pene de dex

que ellou , fu s La pene de perdre tout Lou pey que aurié avé prés.

florins per chacune fies que contravendra , &amp; de La confijcatien dau peijfoun

1458 z i Juin : Item que degun Patroun non deva callar en La plaja

que pourra avé , applicable leis fu jd ich dex florins eis Hefpitaux de
MarfieiLLe.

àe prima , depuis L'Efieou de Bacude fins à Montredon.

Le

Aa

�94

(
)
fait pas difficulté de dire au Français qu’il calera malgré lui,

dfiance de cent braffes au moins des autres bateaux. L ’article

qu’il croifera fes filets , que la mer efl libre , de qu’on ne peut

4. enjoint aux Maîtres des barques qui pendant la nuit voudront

l’empêcher de prendre le porte.

s'arrêter &amp; jetter Vancre , de fe retirer f i loin du lieu ou fe fa it

Mais cette liberté de la mer efl précifément la raifon quia
déterminé l’obfervation de cette réglé en faveur de la pri­

la pêche , qu'il n'en puifje arriver aucun dommage aux bar­
ques &amp; bateaux étant à la dérive.

mauté. Nos Ordonnances de nos ufa^es font en cela confor-

La faveur accordée au premier occupant, le droit de choix

mes à toutes les loix maritimes , de notamment a l’article 9

font encore confirmés par tous les articles au titre de la pêche

de l’Ordonnance de la Marine , au titre des diverfès efpeces

des morues , de d’ une maniéré bien formelle: ,, C ’eft le pre-

de rets gu filets, ,, Faifons défenfes , dit cet article, aux Pê-

,, mi-er arrivé aux côtes de Terre-Neuve qui a le choix de qui

,, cheurs qui arriveront à la mer, de fe mettre de jeteer leurs

,, peut prendre l'étendue du galet qui lui fera nécefîàire. Il efl:

,, filets en un lieu où ils puirtent nuire à ceux qui fe feront

,, défendu à tous maîtres de mariniers de troubler les autres

,, trouvés les premiers fur le lieu de la pêche ou qui l’auront

,, dans le choix qu'ils auront f a i t , à peine de 500 livres

,, déjà commencée, à peine de tous dépens , dommages de

,, d’amende. ,,

,, intérêts, de de cinquante livres d’amende. ,, C ’ert fur cet

Nous avons donc l’avantage de voir, que nos Ordonnances

article que l’ancien commentateur de l’Ordonnance s’exprime

de nos Réglements particuliers, bien plus anciens que l’Ordon­

en ces mots : „

Comme la mer eft commune &amp; libre à un

nance de 1681, font diftés par le même efprit, de ne préfen-

,, chacun , la place pour pêcher eft de appartient primo occu-

tent rien de contradiftoire avec la police générale de la pêche.

,, panti, fans que celui qui eft le premier arrivé à la mer

En ramenant les Étrangers à ces réglés, en les forçant à les

,, de qui a jetté fes filets dans un endroit de l’eau , puifle y

refpe&amp;er, nous ne ferons rien qui ne foit jufte de nécertaire.

,, être troublé par d’ autres , de fans que les derniers venus

Soumis par le dernier Arrêt du Confeil, aux mêmes loix que

,, puirtent nuire à ceux qui fe feroient

trouvés les premiers

nous, ils le font encore à celles du Royaume, dont nos ufages

„ fur le lieu de la pêche , ou qui l’auroit déjà commencée.,,
Par-tout on voit le Légirtateur animé du même efprit de

fe rapprochent fi bien.
Il eft ertentiel de faire connoître la néceffité qu’ il y a pour

juftice , prévenir par des difpofitions précifes de féveres , les

tout Pêcheur de battudes de hautées , d’aller d’abord raifonner

inconvénients qui réfulteroient de l’ infra&amp;ion de certe réglé.

à l'eflanci, parce que c’eft là que dans l’ordre de leur arrivée,

Dans la même Ordonnance , au titre de la pêche du hareng,

les pêcheurs choiftiïent le pofte , Je lieu où ils vont caler, de

l’article 2 veut que lor/qu'un équipage mettra fes filets à la

que l’ un ne peut entreprendre furie choix de l’autre. C ’eft au

mer, pour faire la pêche , il foie tenu de les jetter dans une

moment de l’efpece de ban qui s’y publie , que chacun fait

�77

9

( ^ ;
fon choix , toujours dans l’ordre de l’arrivée à Yeftanci ; mais

.

( 97 )

ils occuperoient tout l’efpace du golfe \ ou du moins les

les Étrangers , fous le faux prétexte de la liberté de la mer,

fignaux avancés ne manqueroient pas de porter préjudice aux

trouvent inutile d’aller raifonner à Yeftancis 6c ils calent leurs

Pêcheurs fardiniers , dont les filets allant , comme on dit 9

filets au large , au préjudice du choix déjà fait par les natio­

entre deux eaux , au gré des courants , fercient déchirés

naux , qui n’ont la faculté de caler que dans l’ordre établi fur

mis en pièces par les fignaux des haltudes , qui venant à être

Yeftanci, II ne faut pas confondre le droit du premier occu­

rencontrés par les filets du fardinier en fens contraire , l’effet

pant à la mer , avec le droit de choix qu’on fait à Yeftanci.

de la preffion du fignal c de la corde , eft de néceffité la perce

C ’eft là que fe réglé la divifion des pêcheurs , &amp; nous voyons

du filet qui fe croife. C ’eft malheureufement ce que nos pê­

que cet ufage eft en tout conforme à celui qui eft prefcrit,

cheurs éprouvent tous les jours par le fait des Étrangers ,

&amp; qui s’obferve d’après l’Ordonnance delà Marine, parles

attendu que ceux-ci calent à tout hafard, mettent des fignaux

articles i , z , 3 &amp; 4 , au titre de la pêche des morues,

en avant,

6c

6

6c

ne fe règlent point par le choix fait à Yeftanci.

Un autre inconvénient à prévoir eft celui de l’occupation

S’ils fe conformoient à ce que nous obfervons, cela n’arrive-

des poftes , lorfque les Bateaux pêcheurs ne font point entres

roit point. Ils n’ entreprendroient pas fur un pofte déjà choifi ,

dans le port le Dimanche. Le choix ne vaut que du Lundi au

6c dans

le cas où ils caîeroient plus au large , ils ne met­

Samedi , encore faut-il chaque jour obferver ce que nous avons

taient point de fignaux.

déjà dit , venir à Y eft an ci pour fuivre l’ordre de l’arrivée dans

Il ne faut pas croire que l’exiftence de ces fignaux foie

le choix des poftes où les filets doivent être placés le foir ,

néctffaire , d’ une maniéré abfolue c tenant aux procédés de

fans quoi le pêcheur tardif perd fon rang, 6c il eft obligé d’aller

h . pêche. Ce n’eft qu’ un moyen plus commode pour retrouver

caler plus au large ou d’aller raifonner à un autre eftanci ,

le filet , c on peut y parvenir facilement fans fignal extérieur

pour prendre un nouveau pofte : 6c quand nous diions que

au moyen du crampin , qui eft un inftrument avec lequel on

dans ce c a s , le Pêcheur qui trouve les poftes de Y eftanci oc­

raccroche le filet qui eft tendu au fonds. Si nos Pêcheurs

cupés , peut caler plus au large , cette faculté n’eft point fans

mettent des fignaux à leurs bartudes , dans les poftes détermi­

bornes. Elles font fixées par nos ufages conftamment obfervés

nés c moins au large , c’eft que dans cette partie plus voifine

6c fondés

des côtes , il n’eft pas pofilble de faire la pêche du Jardinai,

en raifon. Nos Pêcheurs ne peuvent occuper que

6c

6

6

6

celui qui eft le plus

qui exige un plus grand fonds pour ce filet deftiné à courir ,

au large s’ interdit de mettre un fignal à la fommité la plus

comme nous l’avons dit, encre deux eaux. Il eft également

avancée

impoffible que le procédé de nos Pêcheurs nuile à la pêche

deux poftes en avant l’ un de l’ autre,
de fon filet , par

ce

mocif , qu’ en laiftant aux

pêcheurs la liberté de caler ainfi à la file 6c toujours en avant

ils

6

de YeyJJaugue , parce que la nuit eft deftinée aux haltudes , c
B b

�»'

98

( 99 )

(
)
que dès la pointe du jour ceux qui font cette pêche , ont foin
de retirer leurs filets pour laifier la place libre.
Une de nos Ordonnances de 1 5 5 7 , veut que les Pa­
trons de battudes ' hautées , ne pourront porter que quatre rets

Étrangers , qui ont des facilités

( quatre pièces de filets ) de quatre-vingt brajjes de long cha­

ici qu’à des prix exceilifs. Ils ont prefque tous , dans leur

cune , à peine d'un louis d'or &amp; de conjijcation du poijjon.

Patrie , des compagnies ou des croupiers qui viennent à leur

grand nombre de filets ,

foient écrafés par les Pêcheurs

6c

des moyens qui nous

manquent. Ils tirent de leurs Pays, où le chanvre eft plus

6

abondant

fecours ,

Les Etrangers en portent néanmoins à l’infini &amp; tant que

6c à meilleur

marché , les fils que nous n’obtenons

6c nos Pêcheurs pauvres,

fujets au fervice du R o i,

leurs bateaux peuvent en contenir ; &amp; ils ont tellement crié c

6

encore accablés par les dettes contraélées par leurs familles

(âkerier qu’ ils ne pouvoient pas gagner leur vie , en ne portant

pendant la derniere guerre , ne pourroient foutenir la con­

que quatre pièces de battudes , que l’art. 3 du Réglement pro-

currence , fi cette augmentation fubite , dans le nombre des

vifoire leur a permis d’en porter huit au lieu de quatre.

filets accordée par le Réglement provifoire , devenoit définitive.
Dans le fait , il n’y auroit que les Érrangers qui pourroient

Rien ne peut jufiifier cette augmentation fubite du double.
Ceci ne tient point au procédé de la pêche.

en profiter, puifque les moyens manquent aux nationaux ,

Les Étrangers

6c

n’ont pas la refïource de dire que telle efi leur maniéré de

par une conféquence nccefiaire , le but du Gouvernement

pêcher , qu’ ils ne peuvent ou ne favent pas faire autremenr.

feroit manqué. On a voulu établir la concurrence, l’équilibre:

Le nombre des pièces de battudes n’a rien de commun avec

tout l’avantage feroit pour l’Étranger. Ils ont tenu à cette

l’ ufage qu’ on en fait. Nos Pêcheurs n’en portent que quatre ,

'augmentation , parce qu’ils n’entrent point dans ces vues

&amp; ils ne profiteront jamais de la faculté que le Réglement

fages , qui, en établifiant la parité dans les moyens , laifient

leur accorde , ainfi qu’aux Étrangers , d’en avoir le double ,

à tous les Pêcheurs un droit égal , mais circonfcrit pour

parce qu’ ils en connoifient les inconvéniens.
Nos anciens eurent de bonnes raifons , lorfqu’ils limitèrent

leur indufirie.
Nos anciens voulurent en réglant le nombre des filets , que

le nombre des pièces de battudes que les Pêcheurs pouvoient
porter. Ils voulurent que le plus riche ne pût envahir tout

le pafiagedu golfe &amp; l’abord des pofi.es fufientplus faciles aux
autres arts de la pêche , c maintenir une jufie égalité parmi les

l’efpace ,

Pêcheurs. Les Étrangers font venus \ ils ont méprifé nos

6c priver celui

6

qui auroit moins de moyens pécu­

niaires de l’avantage de faire la pêche.
C ’efi aujourd’ hui plus que jamais le cas de foulager les
membres de notre Communauté qui manquent de moyens ,

6c il ne faut

i

pas que ceux qui ne peuvent fe procurer un plus

-r

L o i x , nos Conventions,

6

6c

ils nous difent publiquement

qu’ils portent c porteront autant de filets que bon leur femblera. Ils ne craignent pas d’ajouter que les Prud’hommes fe gar­
deront bien de faire des faifies ,
Us perdioiect leur jurifdiétion.

6c que

s’ils en venoient là

�( 100 )
Us réalifent leurs ja&amp;ances , &amp; quoique l’article du Réglement
les oblige à faire vérifier leurs filets par les Prud'hommes ,
quoique l’article fuivant ajoute à peine de Jaifie des filets &amp;
d'amende , quoique plus de quatre mois fe foienc écoulés
depuis le Réglement , quoique nous ayions pris la peine de
faire prévenir verbalement ôc par écrit , M. le Conful de
Naples, que l’ina&amp;ion de fes nationaux , &amp; le défaut de préTentation pour la vifite des filets nous forceroient à févir ,
aucun de ces Pêcheurs n’a paru pour faire vérifier fes filets.
Les Prud’hommes ont voulu éprouver jufqu’à quel point on
poufieroit la défobéiffance. Us avoient annoncé aux fupérieurs
que les Pêcheurs Étrangers ne fe préfenteroient jamais pour
faire faire cette vérification , qu’ ils avoient de bonnes raifons
pour la redouter , qu’elle alloit manifefter leurs abus. Ils nefe
font point trompés. Il n’y a que cet article du Réglementqui
gêne uq peu les Étrangers, &amp; c’efl prccifément le feul qu’ils
n’obfervent pas , eux qui depuis fix mois nous excédent, nous

( toi )
faveurs fur une horde indifciplinée qui refufe de faire vérifier
fes filets , parce que ces filets prouvent les contraventions.
Et qu’on ofe encore dire que les Prud’hommes font tyran­
niques ôc arbitraires , qu’ils veulent à tout prix forcer les
Étrangers à fe retirer, qu’ils les vexent donc.
L ’article 4 du Réglement fait à Marfeille par M. de Chardon ,
porte &gt;3 qu’ il fera permis à tous Pêcheurs Français ou Étrangers
» qui font en ufage de fe fervirdu filet appelle tys, d’en employer
» jufqu’à trente-cinq du nombre de trente-trois biaffe^.........
j» à la charge en outre de ne pouvoir fe fervir des battudes
&gt;? ôc tys que pendant la nuit , afin de ne pas gêner, pendant
» le jour, les Tartanes qui font la pêche. »
Pour apprécier les obfervations que nous avons à faire fur
cet article , il faut donner une idée de la pêche des tys.
15 Les tys ordinaires, dit M. PeyfTonel dans fon Manuferic
» fur les Loix de la pêche , font des filets de trente brafTes
&gt;3 de long Ôc huit pans de hauteur.

Us font compofés de

accablent de leurs plaintes hafardées ôc de leurs prétentions
fans bornes.

13 diverfes efpeces de mailles du coté ou font les nattes ou

Les Prud’hommes renouvellent ici la déclaration formelle
qu’ils ont déjà faite dans leurs comptes rendus au Miniflre de

i3 larges de fept pouces en quarré , qu’on appelle gancettes 5

la Marine. Us demeurent dans un état pafiif, pour n’être plus
expofésaux clameurs des Étrangers ôc delà halle, s’ils faifoient
quelque faifie. Us ne peuvent mieux éloigner d’eux le reproche
d’exercer trop rigoureufement leur jurifdiélion ;

mais le

Gouvernement fera fans doute ce qu’ils n’ont pas cru devoir
faire.

L ’autorité méconnue , pour ne pas dire méprifée ,

portera les grands coups * ôc fe laflera de faire pleuvoir les
faveur $,

« lieges qui les foutiennent. U y a trois rangs de mailles afTtz
33 le refie du

filet efl compofé par foixante-dix rangs de

33 mailles de n e u f oudres ou nœuds au pan , c’efl-à-dire ,
33 qu’elles ont un pouce au quarré. Le tout efl attaché à deux
i 3 cordes ap-pellées brimes , à l’une defquelles
h

on met du

liege , &amp; à l’autre du plomb. Us ne peuvent être chargés

» de plus d’une livre de plomb par brafTes. Au-devant de
i 3 ces filets , il y en a un autre attaché aux mêmes cordes.

Ce

Pèche des
T ys.

�T &gt;

Le 12 Mars 1617 autre Ordonnance , dont voici l’ancien

» Ce fécond , qu’on nomme entremail, a fes mailles d’un
»&gt; pan au quarré. Elles font de difîance en diflance attachées

texte de la traduflion :

» au filet plus ferré. Ces grandes mailles fe trouvent tendues
Pêcheurs d’entre-

n Les entremaiïïades nen

?&gt; attachées à la corde où eft le plomb , &amp;c à celle où font

maillades ne porteront que

99 pour tarant que vingt - cinq

» les lieges , &amp; que ce filet à grandes mailles n’a que la

vingt-cinq tys de trente-trois

99 tires de trente-très brajfes per

» hauteur de huit pans. On conçoit facilement que le filet

braiïes chacun , de ils les ca­

99 tire , &amp; calaran tous leis ti-

ferré qui eft beaucoup plus grand , étant attaché aux grandes

leront à la fuite de file , à

»9 res d'une

filiere , a la pene

99 mailles , forme des poches dans lefquelles le poiffon,

peine de rendre leur poiflon

99 de perdre lou pey &amp; de vingt

99 apres avoir franchi la grande maille qui lui donne un libre

55 &amp; de vingt écus à la boîte.

99 efeus a la bouite d'au Quar-

99 paflage , fe trouve embarraffé &amp; pris.

59 Quand ils feront fécher leurs

99 tier ; &amp; a l'eyjfugadou met-

» On jette ces filets dans des fonds de roche ou autres.

i&gt; filets , ils mettront un tys

&gt;5 tran x tires , l'une d'avant

99 On fait enforte , lorfqu’ il efl: pofTible , de le placer entre

i&gt; devant l’autre , de auffi-tôt

59 l'autre ,

&amp; plus fi quand Je-

99 deux pointes ou avancements de rochers, de maniéré qu’on

55 qu’ ils feront fecs , ils les

99 ran eijfus , faran efpai eis

ferme l’entrée de ces recoins qui font fur le rivage. On

i9 enlèveront pour faire place

99 autres , tant d'aqueou art

99 jette des pierres ; on fait du bruit , de les poiflons effrayés

&gt;9 aux autres Pêcheurs de cet

99 coume autres , à pene d'un

99 fortant &amp; traverfant les grandes mailles , fe trouvent pris

#9 arc , dcc. dcc. dcc.

99 efcu , applicable au quartier

h

d

15 Les

lorfque le filet eft au fonds de la mer , parce qu’elles font

r

99 de San Jean. &gt;9

» dans les poches formées par le filet à petites mailles.
Par les mêmes motifs que nous avons déjà expofés , en
nos Réglemens de

Le premier Juillet de la même année 1617 , autre Ordon­

Ordonnances ont limité le nombre des tys &amp; des entremailles.

nance qui fixe les tys à vingt-cinq pièces de trente-trois brafles.

Voici le réfumé de ces Loix fur le nombre de ces filets, de la

Nous avons toujours refpecté ces réglés, qui ne permettent

traitant des autres efpeces de pêche ,

maniéré de les caler.

pas aux Pêcheurs de tendre un plus grand nombre de tys ,

Une première Ordonnance du
Juillet
9 veut que
les Pêcheurs d' entremaillades ne puijfent caler pour deux

&amp; qui maintiennent parmi eux une jufte égalité.

nuits , ni le Lundi ou lendemain des Jours de Fêle , qu'après

font parvenus à faire augmenter le nombre des pièces de

le foleil couché.

tys \ &amp; quelle augmentation ? trente-cinq pièces au lieu de

Sans néceflité

6c contre

l’ intérêt commun , les Étrangers

vingt-cinq. Si la difpoficion du Réglement provifoire fubfifte •

1

�fi les Étrangers ne font pas réunis fous le joug de nos Loix &amp;
de nos Ufages, il n’y aura plus de bornes. Les parages indiqués
pour la pêche des tys , ne feront plus occupés que par les
Étrangers. Ils feront les maîtres de la mer. Ils envahiront feuls
toutes les dations. Delà naîtront les rixes , les dommages
caufés aux filets, les contraventions multipliées; les audiences
ne retentiront plus que des plaintes refpeftives.

6c puifque le

lieu de la pêche , met Tes tys à la mer ôc le plus près du
fonds qu’ il lui eft poflible. Le fécond cale au-defius

6c ainfi

des autres. On laifTe ainfi les tys calés du feir au matin , &amp;
il eft fenfible que pour les tirer dans le bateau , il faut ufer
du procédé inverfe à celui pratiqué pour mettre les filets à
l’eau, fans quoi celui qui eft au-defious , s’il étoit retiré le

Que peuvent demander de plus les Étrangers , que d’être
en parité avec nous ;

105

(
)
ou comme on doit procéder. Le premier bateau arrivé au

bienfait du Souverain les

incorpore , n’eft-ce pas allez d’avoir le même traitement
que nous ?
La néceflité de revenir à nos anciens ufages, eft démontrée
fur cet objet comme fur tous les autres.

premier, entraîneroit les autres qui font au - dcftùs ; ils fe

6c les filets feroient perdus ainfi que la pêche.
Pour prévenir cet inconvénient , on obferve que le Pêcheur
qui a mis fes filets au-deffus 6c le plus près de la furface de

croiferoient ,

la n er, les retire le premier; les autres en font de même , de
forte que le premier calé eft le dernier retiré.

6

Un point eflentiel à obferver pour la pêche des tys eft

Les Étrangers qui ne voient que le profit , c qui vont à

celui-ci : On fait avec cette efpece de filet la pêche des jerles ,

ce qui leur paroît plus commode , lans fe mettre en peine de

poifTon qui n’^borde nos côtes que dans une certaine faifon de

caufer des dommages, ne veulent pas fuivre une méthode fi

l’année , principalement dans le mois de Juin. Les jerles fe

naturelle

repofent fur de fonds d’algue , où ces poiffons trouvent une

ils les retirent fans précaution c fans attendre que leur tour

nourriture convenable, où ils dépofent leur frai J &amp; comme

loir venu : il en réfulte qu’ ils croifent , amènent

ils ne s’écartent gueres de certains endroits connus pour être

les filets fupérieurs , &amp; nous avons déjà eu , depuis qu’ ils font

le dépôt ordinaire de cette efpece de poifTon , il faut nécef-

en ufage de faire cette pêche à Marfeille , des conteftations

fairement que tous les Pêcheurs qui emploient les tys &amp; qui

fans nombre, fur des dommages de cette nature. Il tft donc

veulent faire la pêche des jerles , calent leurs filets dans le même

à fouhairer que le Réglement définitif que nous follicitons c

endroit. Le peu d’efpace ne leur permettroit pas de les caler à

que la Juftice du Gouvernement nous faie attendre , prévienne

la file horizontalement,

ces inconvéniens par une loi précité , qui réglé la maniéré de

6c ils dépafferoient l’efpece de l’efpece
de réfervoir où ce poifTon eft arnaffé. Il faut néceffairement
caler les tys en perpendiculaire , 6c voici comme on procédé

4

ou

6c fi fimple.

Quoique leurs filets foient au-deffous y

6

6c déchirent
6

caler les tys , qui force les Pêcheurs Étrangers à fuivre notre ■
procédé , dans lequel il y a d’autant plus de juftice , que celui
qui cale aujourd’hui au-deflus , prend demain la place la plus
D d

\

�/

0

p o ,

( io6 )

I07

avantageufe , !a plus voifine du fonds , toujours à tour de rôle;

(
)
comme des autres filets , qu’on ne met à la mer que pendant

mais les Étrangers n’obfervent rien de pareil , &amp; tout eft

un certain tems , 6c qu’on retire du foir au matin , ou du matin

bon pour eux , pourvu qu’ ils fadent leur pêche comme ils

au foir. Les poftes ou efpay des fagetieres font occupés pen­

l’ entendent.

dant plufreurs mois par le même Pêcheur ; 6c comme c’eft

Sagctîercs Les fegetieres font des filets de même conftru&amp;ion que les
Scgetiercs. ^ jçg entremaillades. Chaque piece a trente brades de long

pendant la faifon la plus rigoureufe que fe fait cette pêche ,
fur-tout pour les Soles , les filets ne font gueres retirés que

6c une brade de hauteur* les mailles font de cinq oudres ou

lorfque le tems le permet, de deux en deux jours, 6c ils font

nœuds à pan. On jette ces filets dans des grands fonds de

tout-de-fuite remplacés par d’autres filets fur le même lieu , afin

cinquante ou foixante brades d’eau. On choidt de préférence
le fonds de vafe , de fable ou d’algue, 6c de la même maniéré

de pouvoir faire fécher ou réparer ceux qui ont été plufieurs
jours dans la mer. Cet établidement des filets au même lieu

que nous avons dit, que certains poidons fe prenoient dans

pendant plufieurs mois , eft refpe&amp;é fcrupuleufement par tous

les tys * les Soles , les Merlans , les Maqueraux , les Homards

les Pêcheurs du même art , 6c pour que l’un n’entreprenne

6c autres poidons d’ un plus grand volume , fe prennent 6c s’em-

point fur l’autre \ les Pêcheurs Français font dans l’ufage de

barradl-nt dans les filets étroits des fegetieres. Comme les

s’avifer entr’eux du lieu où ils ont établi leurs fegetieres, afin

endroits où les fegetieres calent leurs filets , font les mêmes

qu’aucun autre n’aille occuper leur efpay , 6c rien n’eft mieux

que ceux cù les Tartanes traînent les leurs 6c font leur pêche \

obfervé que cette déférence nécedaire pour le choix 6c l’oc­

que la rencontre de ces filets leur porteroit un préjudice ref-

cupation d’un autre Pêcheur.
Voilà comment nous procédons , &amp; c’eft dire que les

peftif, nos Ordonnances ou Délibérations ont réglé la pêche
des fegetieres &amp; des tartanes , par des loix que les Pêcheurs

É trangers

Français obfervent , 6c qui font confignées dans nos Archives.

litain s

font tout le conttaire. Ceux d’entr’eux ( les Napo­

) qui emploient les fagetieres , n’ont pas l’attention

On appelle enfàgnes certains lieux de la côte fur lefquels les

de prévenir ni de refptfter le choix fait par les autres.

Pêcheurs des fegetieres font obligés de fe régler pour la di-

au lieu de la pêche , peu leur importe de fe
régler ou non par Penfeigne , 6c de mettre leurs filets à l’eau

re&amp;ion de leurs filets, de maniéré que lorfqu’ un endroit eft
occupé ou choid par le Pêcheur le premier arrivé ,

les

autres ne puident venir s’y établir \ 6c ces poftes qu’on appelle
efpay , qui veut dire efpace pour la pêche , font afïe&amp;és aux
fegetieres à l’exclufion des tartanes, afin d’éviter l’ inconvénient
dont nous avons parlé ci-dedùs. Il n’en eft pas des fegetieres

A rriv e n t-ils

dans le tems que les autres les retirent. Ils les croifent ,
s’emparent de la place , ou les forcent à la céder. Ils calent
par fois entre deux ejpays , 6c c’eft une contravention dangéreufe , parce que ces ftations ont été déterminées avec
prudence , afin que le voifinage d’une fagetiere à l’autre ne

�; i.'
\

»

%

^

/

( 108 )
u °

caufe point de préjudice , ou que le poiffon rencontrant des
large. Il faut que ces diftances fuient obfervées , fans quoi le
filet le plus au large du coté de l’abord des poiffons , feroic

Les filets dont on fe fert pour pêcher les fardines font compofés de dix Jpens : on appelle Jpens une piece de filet qui a

toute la pêche au préjudice des autres.Une longue expérience a convaincu les Pêcheurs nationaux

feize braffes de demi de long de fix braffes de large. On ajoute

Peut-être les Étrangers

cinq des dix Jpens bout à bout \ ils font la longueur de tout

n’en connoiflent-ils pas toutes les conféquences , &amp; nous

le filet, de l’ on ajoute les cinq autres au bas des premiers \ de

aimons bien mieux les éclairer que les combattre.

Ils ne

forte que chaque fardinal a quatre-vingt braffes de long de

croiront pas fans doute que nous nous fommes impofés des

douze de large ou de tombée. On ajoute au haut de au bas

loix , des gênes, des amendes tout fans objet. L ’expérience

de ces Jpens , fix mailles de gros fils qu’ on appelle Jardons ^

de l’utilité nous ont déterminés , de font maintenir nos ufages

ces mailles doivent être de quatre eu cinq oudres ou r a i d s

depuis des fiecles. La profeflion de la pêche fe perdent , fi

au pan , comme ctlle des Jogetieres. Elles fervent à lier les fi­

la licence de tout ofer eft fubftituée à l’obfervation de ros

lets du fardinal, avec les brimes qui font, ainfi que nous l’a\ ens

procédés ; fi le joug des réglés eft fecoué pour faire place à

déjà d i t , des cordes qui vont d’ un bout des filets à l’autre , 6c

l’arbitraire.

auxquelles font attachés des morceaux de liege d’un demi-pan

de la néceffité d’obferver ces réglés.

du

( io 9 )
en faire connoître les procédés , de nous verrons enfuite quels
font les objets fur lefquels le Réglement définitif aura fans
doute à pourvoir.

filets fi voifins , ne foie pas effarouché de ne regagne pas le

Pêche
fard mal.

\

Si les Étrangers veulent fe pénétrer de nos motifs , il les

au quarré, placés à trois pans de diftance, &amp; qu’on nomme

trouveront juftes. Ils verronc que leur propre intérêt, la con-

fignal. Ils fervent à contenir les filets. On applique à l’autre

fervation de leurs filets , leurs profits perfonnels , doivent les

brime des pièces de plomb nommées bagues , qui pefent environ

rendre également jaloux du maintien de notre police. Que ne

deux onces, 6c qui deftinées à faire plonger le fardinal, font

diroient-ils pas , fi nos Pêcheurs fe permettoient envers eux

polées à un pan de diftance de l’ une à l’autre. Ces filets ainfi

les traitemens donc ils ufent envers nous ! Qu’il nous foit per­

tendus de foutenus entre deux eaux , arrêtent les fardines au

mis de les inviter à mieux connoître les ufages dont nous

paffage. On pratiquoit autrefois une pêche avec le Jardinai de

réclamons l’obfervation , de ils y trouveront leurs avantages en

fonds, qu’on laifioit tomber jufqu’ au fonds de la mer. Elle n’ eft:

s’y conformant.

plus en ufage , de forte qu’ il feroit inutile d’en parler. Il ne

Les Étrangers font encore la pêche du fardinal , &amp; different

faut nous occuper que de celle du Jardinai entre deux eaux.

de nous en plufieurs points. Le Réglement provifoire ne con­

Les mailles de ce filet doivent être de cinq lignes en quarré ,

tient aucune difpofition relative à cetce pêche. Il faut d’abord
en

ou ce qui eft la même chofe , on mec dix-fept oudres ou
nœuds au paD.

E

e

�(...)

w

Une longue expérience apprend à nos Pêcheurs , que les

D ’autres Délibérations &amp; Réglemens preferivent le nombre

fardinesdc les anchois, qui font des poiiïons de paiïage , vont

de fpens ou pièces de filets dont le fardinal eft compofé. Il

toujours en compagnie &amp; courent vers le foleil levant : ainft

eft encore ordonné par un Réglement du 28 Avril , qu’aucun

pour leur couper le pafTage , on jette toujours les filets de

Pêcheur de fardinal ne pourra caler fes filets avant celui ou

maniéré que ces poiiïons s’emmaillent en avançant du côté

ceux qui font a leur pojle , (ans leur congé , licence &amp; bonne

lumineux. Il y eut jadis beaucoup de conteiïations entre les

volonté , fous peine de perdre le poijfon , applicable à celui qui

Pêcheurs Marfeillois fur l’ufage du fardinal. Une Délibération

aura jouffert le dommage. Par la même raifon , il eft défendu

de 1554. &amp; un Arrêt de la même année, prohibèrent cette

de caler ces filets les uns devant les autres: nos Ordonnan­

efpece de filet 5 mais en 1 5 6 4 , les Pêcheurs de Marfeille

ces ne fixent point les limites des diftances qu’ il faut obferver ,

ayant obtenu de Charles IX , des Lettres-patentes qui leur

mais l’ ufage a réglé cette difiance à 60 brades.

permectoient d’ufer de tous les filets que leurs Prud’hommes

Sans doute , les Étrangers ignorent ces Règlements , ou

agrééroient , ils firent le 13 Oéfobre 1565 , un Réglement

s’ils les connoiiïent, ils ne veulent point s’y foumettre, puis­

qui permettoit l’ ufage du Jardinai. Il y eut des oppofants à

que ceux d’entr’eux qui font la pêche du fardinal , n’obfervent

la Délibération ; un Commiiïaire de la Cour accéda. Il prit

aucun des points de cette police. Ils calent ou bon leur

l’avis des Confuls, du Viguier , des Prud’hommes &amp; des

femble; ils n’obfervent point les diftances , &amp; lorfque nos

Notables , qui déclarèrent que cette pêche n’étoit point abu-

Pêcheurs ont pris leurs dations fur la côte ou bien autour des

five , &amp; nos Pêcheurs l’ont continuée. Nous avons une foule

•ifles , &amp; qu’ayant jetté l’ancre, ils attendent l’aube pour faire

de Délibérations &amp; de Réglements fur cette pêche ; nous

leur pêche , les Étrangers profitent de l’obfcurité de la nuit ,

nous bornons à rappeller les plus eiïentiels , ceux auxquels

pour s’emparer des poftes choifis par les nationaux.

les Étrangers ne paroiiïent pas difpofés à fe foumettre.

Il eft impoiïible de favoir fi les Étrangers qui font la pê­

Le 12 Juin 1458 , une Délibération en forme d’Ordon-

che du fardinal, n’excedent pas le nombre deJpens déterminé

nance , ordonne aux Pêcheurs du fardinal de ne porter aucun

par nos Réglements. Leur refus confiant de faire vérifier leurs

dommage aux Pêcheurs des eyiïaugues , foit en les empêchant

filets , nous autorife à croire qu’ils ne redouteroient pas la

de caler leurs filets , ou autrement. Ceux des eyiïaugues ne

vérification s’ils étoient en réglé. Nous fommes bien autorifés

peuvent pêcher qu’ après que les fardinaux font retirés de la

par le Réglement provifoire a procéder par faifie &amp; confifca-

mer , c afin qu’ ils ne fe nuifent point réciproquement;

les

tionj mais nous l’avons déjà dit, plus ils oient nous reprocher

Pêcheurs des eyiïaugues ne peuvent mettre leurs filets à la

une aftivité défordonnée, plus nous voulons donner à nos fu-

mer qu’après le lever du foleil.

périeurs des

6

preuves de notre modération , perfuadés d’ailleurs

V

�( II* )
que le Gouvernement ne permettra pas que fon autorité foit

( ..3 )
Les Étrangers , &amp; fur-tout les Palangrîers , vont faire leur

compromife , &amp; qu’en nous rendant la jurifdi&amp;ion fur les

pêche fur ces plaines , où les poifions viennent fe repofer

Étrangers, l’exercice de cette jurildi&amp;ion foit nul , ou devienne

lorfqu’ ils arrivent du large. Les Pêcheurs Français qui con-

pour nous un fujet de mépris de la part des Étrangers.

noifient cette donnée , s’abftiennent de faire la pêche fur les

Nous ne dirons rien des autres efpeces de pêche qui font

plaines. Ils les refpe&amp;ent , comme une efpece de réfervoir

encore en grand nombre , mais auxquelles les Étrangers,

que la Nature a placé au voifinage de nos côtes, dans l’ordre

jufqu’à préfent, ne fe font point adonnés. Les Génois conti­

de fes deficins , pour attirer le poifion , en lui offrant un

nuent à faire celle du Tartanon, qui eft une pêche deftruâive^

point de repos. Ils ne pêchent point fur les plaines en A o û t ,

en ce que le filet laboure le fonds de la mer , &amp; que les

Septembre &amp; Oélobre ,

n'ailles étroites ne laifient point échapper le poifion. Avant

dépofent leur frai , &amp; ils ne les détournent pas d’entrer dans

l’Arrêt du 20 Mars 1785 , qui nous a rendu la jurifdiclion

le golfe , d’approcher de nos côtes , &amp; d’y multiplier. Ils fe

fur les Étrangers , nous avions obtenu de M. l’ Intendant de

préparent ainfi une plus grande quantité de poifion pendant

Provence, une Ordonnance prohibitive de cette efpece de

l’hiver , lorfque les mauvais tems empêchent les bateaux de

pêche. Nous ne pourrons nous difpenfer de la faire exécuter,

pêche d’aller au large.

Inconv/niens
de la pêchesuR
les plaines

tems auquel les merlans fur-tout

fi M. le Conful de Genes n’ufe pas de fon pouvoir pour

Les Catalans n’ont jamais obrervé cette méthode. Ils vo n t,

contenir les Pêcheurs de fa nation , qui continuent à faire

en route faifon , pêcher fur les plaines , &amp; il leur importe

cette pêche.

peu que nous manquions de poifion en hiver , époque à

Après avoir parlé des divers genres de pêche , pour lefquels
r
, ^
nous l ° mmes en concours avec les btrangers , il leroit inutile
de traiter de celles que nous failons feuls ; mais une obfer-

laquelle plufie-urs d’entr’eux retournent dans leur Patrie. Le

vation qui porte fur toutes les efpeces de pêche , fe préfente

Qu’en réfuite-t-il ? ils calent leurs palangres fur les plaines.

profit du moment les décide \ ils n’ont pas la même pré^
voyance, parce qu’ ils n’ont pas les mêmes intérêts a ménager.
Chaque bateau exporte deux ou trois corbeilles de

&amp; trouve ici fa place.

menu

La mer a comme la terre , fes vallons , fes plaines &amp; fes

poifion pour fervir d’appâts. Ils les accrochent aux hameçons,

montagnes. Les Pêcheurs expérimentés favent qu’au large de

Ôc de cette maniéré , environ quatre-vingt bateaux Étrangers

notre golfe , à environ dix ou douze lieues , on trouve les

enlevent tous les jours de pêche , deux cent ou deux cent

bas-fonds les plus confidérables. Ils les nomment aùys ( abijji,

quarante corbeilles de poifion. Il efi facile de juger du mal

abîmes ) , &amp; plus près de terre font ce qu’ ils nomment les

qu’ ils font par ces levées journalières , &amp; on ajoutera cette

plaines , où il n’y a gueres que foixante toiles d’eau.

caufe à celles déjà indiquées fur la rareté du poifion.
Les

Ff

�m

Plus d’une fois, les petits poiftons accrochés aux hameçons

(
)
moyens abufifs , la néceflité d’y porter remede, nous avons

s’én détachent , foit par l’ondulation du filet, foit par l’effet
des courants , qui eft d’autant plus fort fur les plaines , que les

à parler de la difparité qui exifte entre euxjk nous, relative­
ment à l’ impodtion de la demi-part.

eaux de la mer font puiffamment preffées entre la colonne d’air

.

a

Nous en avons déjà fait connoîrre

1 origine
.

&amp; remploi :

6c Part*

6c les rochers qu’elles baignent , foie enfin par une fuite de la

nous avons dit quelle étoit la forme de fa perception ,

méthode abufive.de caler en pendis, qui donne plus d’ofcillation

combien peu les Étrangers étoient exa&amp;s à la payer* mais tout

au filet. Les appâts ainfi féparés des hameçons , &amp; tombant

n’eft pas dit fur cet article important. Il faut voir comment

fur les roches , fervent de nourriture aux poiffons venant du

quels prétextes les Étrangers éludent cette

large , &amp; qui le repofent fur les plaines. Ils ne viennent plus

6c à la faveur de

chercher cette nourriture vers les côtes , &amp; ils regagnent le

impoution.
Us y furent fournis en 1738 * ils la payoient mal c c arbi­

large , entraînés par les courants. Notre golfe ne reçoit plus

trairement. En 1776 , lorfqu’ ilsfurent provifoirement fouftraits

le dépôt de leur frai ,

à notre Jurifdiélion , ils obtinrent de M. l’Intendant une

&amp; la fource de l’abondance tarit

pour nous. -

66

Ordonnance qui les autorifoit à payer cette impofition à raifon

Pour remédier h cet abus , il ne faut qu’obliger les Pêcheurs

de trois livres par mois , par forme d’abonnement. Us payè­

6c comme

Étrangers à refpefter, comme nous , ces dépôts effentiels

rent encore moins ,

à ménager ; mais il faut une difpofition exprefte, &amp; nous pré­

plus de Jurifdi&amp;ion , il leur étoit impofhble de contraindre

voyons bien qu’ ils fe piquent trop de ne pas nous imiter,

les Étrangers à s’acquitter 5 il auroit fallu avoir un procès

pour fe conformer à nos ufages , s’ils n’y font forcés.

chaque mois contre chaque Pêcheur Étranger ,

Il n’eft que trop vrai que les abus font habituels parmi
les Étrangers. Qu’ils ne nous accufent pas de prévention

Difficultés
des Ltrangers
p 0 u r [a demi-

6c

d’injuftice/ Le Souverain l’a reconnu J il a dit dans le préam­

les Prud’hommes n’avoient

6c

pour un

écu. En 1786 , l’ Arrêt du Confeil intervint J ils font

de

6

nouveau fournis à la même police , à la même Jurifdiélion c

bule de l’Arrêt du 20 Mars 1 7 8 6 , qu’il étoit de fa juflice

aux mêmes impofitions que les Pêcheurs Français , fans que
les Étrangers puijjent en aucun cas exciper de Vabonnement de

de réprimer les abus auxquels fe livrent les Pêcheurs Étrangers.

trois livres par mois , fait par le fieur Intendant &amp; Commif-

Ainfi qu’ils ne s’y méprennent point , c’eft l’autorité fouve-

faire départi en 177 6 , pour tenir lieu de la demi-part , à

raine , ce n’eft pas nous qu’ils calomnient lorfqu’ils prétendent

laquelle ils avoient été affujettis par les Arrêts du Confeil des

juftifier leurs procédés.

6 Mars 1718 , 28 Décembre 1729 &amp; 16 Mai 1738.

Après avoir déduit les diverfes efpeces de pêche , pour lef-

Cette nouvelle loi eII à peine promulguée, que l’exécution

quelles nous fommes en concours avec les Étrangers , leurs

de cet article eft fufpendue par le Réglement du 29 Décembre

/

�(
)
dernier , fait par le Commiflaire du Roi, L ’article cinq de

”7

ce Réglement porte : » que les Pécheurs Étrangers qui

(
)
réponfe fe préfente. Ajoutons que fi les Étrangers veulent une

» s’adonnent à la pêche du palangre ou autres pêches, 6c qui

fois être de bon compte ; s’ ils font exaéls comme les natio­

» ne fe feroient pas fait infcrire au Bureau des Claffes, ainfi

naux , la forme de la perception eft: fi douce 6c fi fimple ,

» qu’au Greffe de l’ Amirauté, feront tenus de payer la demi-

qu’ il n’y a point de contefiations à redouter. La vérité eft

» part, dite de Saint-Pierre , laquelle, toute fois par grâce,

que les Étrangers veulent éluder l’impôt, 6c qu’ils s’en pren­

» fans tirer h conféquence 6c fous le bon plaifir de Sa Majefté ,

nent aux exadeurs pour obtenir l’abonnement, dont la modi­

» nous avons abonné à la fomme de quatre livres dix fols par

cité eft prefque dérifoire.

» mois, 6c ce jufqu’à ce qu’il en aie autrement ordonné par

A-r-on voulu par cette nouvelle faveur affurer leur réfi-

r&gt; Sa Majefté. »

dence , les anacher à notre Marine , prévenir leurs émigrarions,

Les circonftances parurent fans doute exiger cette grâce ■

les porter à fe faire infcrire au Bureau des Clafes ô&lt; au Greffe

fans tirer à conféquence \ mais la faveur du moment ne doit

de l’ Amirauté, la difpofition du Règlement conuediroit ces

pas être perpétuelle , elle deviendroit abufive 6c injufte.

vues? Ce font précifemtrt ceux qui n’auicnt pas rempli ces

Sa Majefté n’ a point encore fait connoître fes intentions ,
6c fes fideles fujets ont lieu d’efpérer de fa juftice , qu’ elle ne
laiffera pas plus long'tems l’exécurion de fon Arrêt fufpendue.
S’il nous eft permis de prtfumer les motifs qui ont déter­

préalables, que le Réglement du 29 Décembre affranchit de
v

la demi-part, moyenant quatre livres dix fcls par n.ois, pour
chaque bateau , ce qui ne répond pas à la demi-part d'un
jour de pêche tant foit peu abondante.

miné l’abonnement de la demi-part, nous dirons qu’on a fait

Ce feroient donc les Pêcheurs Érrangers, qui, infenfibles

illufion h. M. le Commiflaire du Roi , par des craintes chi­

aux grâces du Prince , au bienfait de la Loi , dédaigneroient

mériques ou des difficultés qu’on peut aifément réfoudre.

de l’obtenir ; ce feroient ceux qui , non citadinés, toujours

A-t-on redouté la juftice des Prud’hommes ? Le motif
ne feroit pas plauftble. On laiffe les Étrangers fous^leur po­
lice, on les fou (Irait à l’ impofition. Si l’on a confiance en

Étrangers dans notre patrie , affichant par leurs refus l’efpric
de retour dans 1j leur , viendroienc pendant quelques années

Juges , ne méritent-ils pas la même confiance

nous rivalifer pour emporter leurs profits hors du Royaume J
ce feroient eux qui , moyenant 4. liv. 10 fols par mois , feroient

comme exacteurs de la demi - part , ou faits pour l’ infpeéter?

exempts de l’impofit ion que nous payons rigoureufement fur le

On ne peut raifonnablement leur faire cette injure.

produir réel de notre pêche. Lesvuesdu Gouvernement ne peu­

eux comme

Le mocif de cette difparité dans le traitement feroir-il la

vent être telles. Ne prêtons donc point ce motif au Réglement

crainte des rixçs dans l’exigat de la demi-part ? La même
réponfe

fait , /ans tirer à conjéquence ; mais qui auroit bientôt de fâcheufes conféquences s’il n’étoit révoqué , pour levenir à
l’Arrêt du 20 Mais 1786.

G g

\

\

�0

ll9

d’incorporer les deux claffes de Pêcheurs, de n’en faire qu’une

(
)
Le Souverain s’eft expliqué; il a dit que notre Jurifdiclion
étoit fondée Jur les titres les plus authentiques , que Vutilité en

même Communauté , d’effacer jufqu’à la trace de cette ligne

avoit été reconnue dans tous les tems. Pourquoi la démembrer

de démarcation , qui depuis 1721 nous féparoit comme deux

a îfli-tôc qu’on la régénéré ? Il a reconnu qu’ il étoit de fa juflice

armées ennemies ; en un mot ,de faire un peuple de freres,

de réprimer les abus auxquels les Pêcheurs Étrangers Je livrent

de deux corps rivaux.

(1). Sa volonté doit être exécutée.

On ne fauroic s’y méprendre. L ’objet de cette Loi a été

Mais nous devons avoir le courage de le dire , on n’a pas

Les Prud’hommes font obligés d’attefler , que cet abon­

vu qu’au lieu d’abattre le mur de féparation , c’étoit le ren­

nement de la demi-part en faveur des Étrangers , a produit le

forcer. Tant que les Étrangers ne feront pas traités comme

plus mauvais effet dans leur Communauté. Déjà il fert de

nous , tant qu’ils payeront par grâce , par abonnement arbi­

prétexte aux murmures; bientôt il deviendra celui de la fraude

traire , une impofition que nous payons en nature &amp; propor­

dans le payement des impofîtions. Les mécontens , ceux qui

tionnellement au produit de notre pêche , ils ne quitteront

ne favent pas apprécier les objets, diftinguer la tolérance du

pas leurs enfeignes pour fe ranger fous les nôtres. La diffé­

moment d’une réglé fiable , fe plaignent &amp; difent que les

rence dans le traitement entretiendra celle des ufages ; ils

Étrangers veulent être membres du corps, en partager les

feront claffe à part ; ils viendront s’acquitter, en murmurant,

honneurs &amp; les avantages, fans contribuer comme eux aux

de la taxe modique. Ils ne nous connoîtront que comme le

charges de ce corps. Il n’y a que le retour à la réglé q u i,

Marchand Européen connoît le Douanier

ramenant l’égalité, puiffe appaifer les murmures &amp; donner à

T u r c , pour le

tromper ou le maudire.
Que diroit-on d’un Agriculteur, qui , pour enter un Tauvageon , intercepteroit la communication delà fève?

chacun ce qui lui appartient.
Mais en faifant ceffer l’abonnement , en foumettant les
Étrangers au payement de la demi-part, en la même forme

Ainfi de deux chofes l’une : Égalité parfaite ou diftin&amp;ion

que nous , il eff quelques difficultés à franchir. Elles ont

totale. Concours de travaux &amp; d’induftrie , ou combat d’é­

fervi de prétexte aux Étrangers pour obtenir l’abonnement.

mulation &amp; de jaloufie entre les Étrangers &amp; les nationaux.

Nous avons dit qu’il étoit facile de les réfoudre.

Le Gouvernement a préféré le premier parti. Dix ans d’ex­
périence l’ont convaincu qu’il n’y avoit rien à efpérer des
Étrangers, s'ils n&gt;étoient pas fournis aux mêmes réglés , a lu

Il faut pour cela entrer dans quelques détails peut - être
minutieux mais, néceffaires.
La demi-part , nous l’avons déjà d i t , fe prélevé fur le

même police ,aux mêmes importions que ceux de Marfeille (i)«
( 1 ) Article II j du 2 0 M a r s 1 7 8 5 . '

(1) Préambule de l’Arrêt du ConfeiJ.

�( 1*0 )

Mais les Étrangers ont d’autres principes ou d’autres pré­

produit net de la pèche ; mais quels objets doit-on prélever
pour fixer le produit net ? J1 eft des dépends faifanr partie
de la pêche , des accefToires qui font à cette efp.eee de focitré ,

Le loyer de leurs maifons ,

que forme l’équipage de chaque bateau pêcheur , ce que font

L ’entretien &amp; réparation des bateaux ,

aux faci nés de commerce les fraix de leur exploitation, les
*
'
interets des mifes de fonds J en un mot les prétiputs , les
mifes hors , en terme de marine.

Le fil c la main d’œuvre pour les filets ,

4

6

6

Le pain c la nourriture pour tout l’Équipage,

6

Il faut enfuire afTigner les parts c payer la demi-part, qui

Nous ne fommes point d’accord avec les Étrangers fur ces

fe réduiroir à rien après tant de dédu&amp;icns. Il tff , on ofe

prélèvements. Ils les multiplient &amp; les étendent à l’infini pour

dire , abfurde de vouloir que le produit de la pêche paye le

diminuer la demi-part autant qu’ il efl poffible ; mais nous

loyer de la maifon.

avons fur cela des ufages invariables , quoique les prélèvements

faudroic déduire auffi le prix des habits c des meubles. Chaque

different (uivant les efpeces de peche ^ ces ufages fondes en

Matelot reçoit fa part , &amp; il fe nourrit

raifon &amp; en juftice , ne font pas du goût des Étrangers. Ils

ration qui établit la demi-part, n’admet point des déductions

veulent faire d’autres prélèvements qui ne fauroier.t être admis.

arbitraires. Les Étrangers font fournis par l’Arrêt de 1738

Les Pécheurs Français ne déduifent

C ’eft un objet tout-à-fait étranger.

6

5 fon

Il

gré, La Délibé­

6c

que les depenfes

par les Réglements qui ont fuivi à la payer comme nous ,

communes , &amp; qui font peu confidurables telles que le vin ,

en la même forme. Ils ne doivent donc pas afpirer à un

l’huile , le fel , le poivre , quelques (arments c les chandelles ,

traitement différent du nôtre. Toute difparate dans les pré­

parce que tou; ces arricles font

lèvements en produiroic une dans la perception de la demi-part ,

6
achetés 6c

employés en

commun ; mais chaque Matelot fe pourvoit de la nourriture
qui lui eft néceffaire. Il acheté en particulier le pain ,
autres denrées qui ne font que pour lui.

6c les

&amp; l’Étranger feroit favorifé à notre grand préjudice.
Il importe d’ailleurs que cette impofition foit payée d’ une

Le Parron en fait

maniéré uniforme. Les Étrangers font fonner fi haut leurs

autant de (on cô ré ^ c comme dans chaque efpece de pêche,

talens pour la pêche 5 ils fe vantent de procurer feuls l’abon­

il a plus de pires que les (impies Matelots , que l’on afligne

dance, d’aprovifionner feuls nos marchés. Il faut qu’on puiffe les

au(Ti une ou plufieurs parts pour le bateau , le Patron e(t feul

convaincre par un réfultat auquel ils ne pourront échapper. Il

chargé de la depeufe , de l’entretien , des réparations du

fera facile à la fin de l’année de calculer le produit de leur

bateau c des filets qui lui appartiennent.

pêche , fur le montant de leur demi-part.

6

**

tentions. A les entendre , il faut déduire non feulement ces
menues denrées qui fervent à tout l’Équipage , mais encore

6

L ’équité prefile à ces arrangements , dont perfonne ne
murmure parmi nous.
M u

15

Alors nous ferons en droit de leur dire : » ou vous
H h

avez

�{(

T13

( m )
» fraudé l’impofition , ou vous n’étes pas plus heureux &amp;

(
)
qu’ il eft nuit. Toute communication cft interceptée , Ôc les

n plus habiles que nous, u C ’eft le défilé qu’ils redoutent, ôc

Pêcheurs logés au large ne pourroitnt être avertis à tems ,

ils tiennent à l’abonnement , fous le voile duquel ils peuvent

ôc venir au fecours du Port en cas d’ incendie.

continuer leurs jaéfances ainfi que leurs contraventions. Nous

Quand même la chaîne du Port ne feroit pas tendue , les

verrons alors s’ils ont autant de bonne foi que d’amour propre,

Étrangers feroient dans l’impo/fibilité de venir au fecours du

&amp; qui l’emportera.

Port. Dès qu’ ils abordent la plage des Infirmières vieilles, qui

Les Prud'h ommes fauront bien prendre des précautions à

eft expofée au vent du nord , ils tirent leurs bateaux h terre

la halle , pour conftater les quantités de poi/Ton qui arriveront

pour les mettre à l’abri d’ un coup de vent: ajoutés que les

ôc prévenir les fraudes.

s’étend fur les

Portes de la Ville font fermées , ôc que toute communication

Revendeufes de poi/Ton , qui ont befoin d’être contenues ôc
ont donné l’exemple de l’inlubordination par leurs infolences.

eft interceptée.
Ils n’ont pas comme nous ce zele patriotique , cette a&amp;ivité

S’ils n’ont pas févi, ils ont cru devoir cette modération aux

précieu/e , dont nous avons donné des preuves en tant de

circonftances.

rencontres décifives.
La Communauté des Pêcheurs Marfeillois peut fe glorifier

Leur jurifdiélion

Rtfidence Parmi les difpofitions de l’Arrêt du lo Mars 1786, qui
des
hors le Port Parojftenc devoir être modifiées , nous trouvons celle-ci :
» Il fera permis h tous Pêcheurs Palangriers de s’établir en
» dedans ou hors l’enceinte de Marfeille. »

de plufieurs fervices fignalés qu’ elle a rendus à la Marine
Royale , au Commerce , ôc qui lui ont valu les témoignages
les plus honorables de la fatisfaftion du Gouvernement.

Les Catalans ôc les Napolitains font logés hors la Ville

On a vu dans plufieurs affaires importantes , Ôc relatives

ôc le Port , au voifinage de la Citadelle Sr. Nicolas , ôc il

à la Marine , les Tribunaux confulter les Prud’hommes , ôc

n’y a que le propriétaire du local qu’ ils occupent , qui pui/Te

s’ en rapporter à leurs avis (1).

être intére/Té à les conferver dans cette enceinte éloignée. Ils
^ontdans une pofition à les maintenir loin de notre difeipline,
à

favorifer leurs fraudes , ôc celles qu’on les accufe de com­

mettre envers les Fermes. Retranchés pour ainfi dire, féparés

(1) En 1603 un particulier ayant follicité auprès du Roi la permilTion
des Madragues depuis Antibes jufqu’à la Ciotat , Sa Majefté commit
M M . les Tréforiers-Généraux de France en cette Province , pour prendre

du quartier qui eft la réfidence des Pêcheurs nationaux , ils

des informations à ce fujet ÔC lui en rendre compte.

ne peuvent être d’aucune utilité au Port Ôc à la Marine dans

Finances députa à Marfeille Mr. de Serre, Doyen , pour remplir cette

les circonftances critiques , qui exigent des fecours prompts.

commifîîon. Il eut des conférences avec les Prud’hommes j il reçut leurs

En tems de guerre , le Port eft fermé par une chaîne dès

inftru&amp;ions,

Le Bureau des

ôc l’avis du Tribunal fut » que tous débats, différents ÔC

�■

O V
i N
v' *

( 124 )

P

.

?

Lors du fiege de Villefranche , l’armée françaife manquoic

Toutes les fois que le port de Marfeille a été menacé de

de vivres &amp; de munirions. M. de Maurepas s’adreffe aux
Prud’hommes, qui, dans trois jours , font partir plus de qua­

quelque incendie , les Pêcheurs Étrangers fe font-ils montrés?

rante forts bateaux de pêche chargés ,

la Marine c des Officiers du Port? Le niai feroit au comble,

6c l’armée

reçoit les .

Ont-ils été , comme nous,

6

aux ordres du Commandant de

avant qu’on fut h portée de profiter des fecours que pour­

fecours dont elle avoir befoin.
Un furieux ouragan met dans le plus grand danger les

roient donner les Étrangers , dont le domicile efi: fi éloigné

navires en dation à Pomegue , dans l’anfe qu’on nomme la
grande prife. Ils font prêts à dérader. Les eyiïaugues des

du Port.
Et en dernier lieu , lorfque les Prud’ hommes, à la tête

Pêcheurs viennent auffi-côc en grand nombre. Ces braves gens

de tous les Pêcheurs Français , ont fait entrer dans le Port de

ne voyent que l’occafion d’être utiles au commerce

Marfeille , par un coup de vent affreux , une fi grande quan­

6c à leurs
concitoyens J ils mettent les navires à l’abri du danger, 6c la

tité de vaifléaux , que ce concours eft fans exemple ; lorfque

place entière leur rend des avions de grâces. T ous les jours

la place craignit, pendant quelques inftans, de voir autant de

au rifque de leur vie , les Pêcheurs Français accueillent dans

naufrages qu’ il y avoit de navires , les Étrangers fe font-ils

leurs bateaux c les Équipages

les marchandifes qui vont

montrés ? Onc-ils faic le moindre mouvement ? Les Pêcheurs

de l’ifle de Pomegue au Lazaret. L ’un des Prud’hommes ac­

Français eurent feuls l’avantage de ce coup de main décifif.

tuels afauvé la vie à quinze Ragufois , c il n’efl: prefque point

Ils en ont recueilli toute la gloire ( 1) ,

6

6c

6

6c

ils feroient bien

de Patrons qui n’aic rendu de pareils fervices. Que les Etran­
gers nous

citent &amp; nous prouvent le même

zele ! qu’ils

(r) Extrait des Rcgiftres de la Chambre de Commerce de Marfeille.

comptent les jours qu'ils ont paffês dans le Lazaret , après

Délibération du dix-huit Novembre mil fept cent quatre-vingt-fix.

avoir fauve des marchandifes fufpeéles de pelle.

La Chambre extraordinairement aflemblée , M. Borely , Semainier,

6c l’extrême cé­

a expofé qu’une multitude de Bâtimens qui fe trouvoient en nombre de

lérité de la première expédition de Minorque ? Ont-ils reçu

plus de quatre-vingt le 16 du courant dans la Rade , &amp; prêts à entrer dans

des marques glorieufes de la proteélion

le Port par un tems très-orageux ÔC un coup de vent de Sud-Oueft forcé ,

Ont-ils partagé avec nous les travaux aétifs

6c de la bienveillance

du Roi ?

il avoit efiimé , n’y ayant d’ailleurs d’autre moyen, qu’il étoit prefiant
de donner des ordres pour faire forrir au plutôt, bc en plus grand nombre

» querelles qui pourroient furvenir, tant avec les Patrons ôc les Pêcheurs

poiïible , des Bateaux pêcheurs pour leur donner des fecours

» defdites Madragues , qu’avec les Pêcheurs des Sardinaux St autres ,

à entrer fans accident dans le P o r t} qu’il s’étoit adrelfé à cet effet aux

» pour raifon du fait de la Pêcherie depuis la Ciotat jufqu’à Antibes, feront

Prud’hommes des Patrons-Pêcheurs , ÔC que l’on doit à leur zele &amp;C à

» jugés definitivement pur le.&gt; Prud'hommes. »

l ’adiyité qu’ils ont mis dans cette occurence, en s'y \ citant a,x-mén;çs

T oures

Ii

les aider

�(

)

3

fâchés que d’autres leur euflenc ravi le m érite de l ’aftion c

pour ven ir à leur fecours &amp; prévenir les naufFrages ? L e s C a ­

l ’honneur des tém oignages confignés dans leurs A rchives.

talans &amp; les N ap o lita in s qui n’abordent pas le P o r t , gagnent

T o u s les jours ne fom m es-nous pas dévoués au fervice de
la M arine m arch and e, pour p ilo ter &amp; conduire les navires
q u i entrent dans le P o rt ? N e quittons - nous pas la pêche

les In firm e rie s vie ille s &amp; s’y renferm ent , lorfque nous venons
dans la V ille .
On

vante l ’ordre qu’ils y o b fe rven t, leur bonne in t e lli­

ge n ce, leurs mœurs ; mais le local n’y fait rien , &amp;

plus à

portée d’être utiles , ils ne feront pas m oins honnêtes , s’ils
à la tête defdits Pêcheurs ,

le fuccès d’un coup de main qui a prévenu

les plus grands malheurs,

évité des pertes conlidérables au Commerce.

M. le Semainier a ajouté que la bonne conduite que les Prud’hommes ont
tenue à cette occafion , méritoit les plus grands éloges , 6c qu’il paroiflbit
convenir que la Chambre leur en témoignât Ta reconnoiflance,

l’ayant

en conféquence requife de vouloir bien y délibérer.

veulent l ’être. C e feroic une finguliere vertu

que celle qui

n ’exifteroit que fous les toits du fieur Boucanier .
Puifque les Étrangers font fournis à l ’infpection des P r u ­
d’h o m m es, à leurs vifites , il faut que ces vifites puilTent être
faites fans trouble , que les chefs de la

Com m unauté , les

Sur q u o i, le Bureau ayant pris en confidération l’expofé ci-deiïus , a

Juges ne foient pas infultés &amp; com prom is lorfqu’ils fe p ré -

unanimement délibéré de prier mondit fieur le Semainier, 6c Mrs. Salles

fenteront pour conftater une contravention. T a n t que les

6c Tarteiron , Députés , de vouloir bien fe rendre en députation auprès
des Prud’hommes-Pêcheurs , pour les remercier de la part de la Chambre
du zele 6c des foins qu’ils ont employés à cette occafion , 6c leur en

C atalans feront dans leur c a m p , ils feront inabordables. Q u i
peut les y furveiller les jours de Fête ? Q u i faura s’ils ne fortent point pour aller à la pêche avant les heures des R é g le ­

témoigner fa reconnoiflance.
Il a été arrêté en même tems qu’il leur fera remis un Extrait en forme

ments , s’ils ne vont point vendre leur poiffon fur la côte

de la préfente Délibération , qui rappellera dans tous les tems la bonne

pour éluder le paiem ent de la d e m i-p art ? N o s Pêcheurs font

conduite qu’ils ont tenue. Signés à l’original , Blanchard , Échevin ,
Ch. Salles , T arteiron, Bourguignon l’ainé, J. F. Roftan , Romagnac,
J. Borely, L a tiî, Laporterie la Guarrigue, Ifnard, Députés. Collationné
fur l’original par nous Archivaire de ladite Chambre foufligné. «SVgnélfnard,
à l’Extrait.

emprefiant de venir au fecours de quatre-vingt Bâtimens , qu’un tems
très-orageux pouvoit empêchér d’entrer dans le Port de Marfeiile Je 16 de
Novembre.

Lettre de Monfeigneur le Maréchal de Caflries k Mrs. les Prud'hommes.

Sa Majefté m’a expreffément chargé de vous témoigner toute fa fatisfaéfion de la conduire que vous avez tenue dans cette occafion. C ’eft avec

A Verfailles le 3 Décembre 1786.
J’ai mis fous les yeux du Roi , Meilleurs , le compte qui m’a été rendu
de l’activité , du zele 6c de l'intelligence que vous avez montrées en vous

plaifir que je vous tranfmets les marques de la bonté 6c de la bienveillance
du Roi.
Je fuis, Meilleurs, entièrement à vous.

Signé le Maréchal de Caflries.

�i

( I2-8 )

1

(

fous les yeux des P ru d ’h o m m e s; ils ne peuvent fortir du
Porc fans être vus. Ils font à portée

d’être cités &amp;

de fe

rendre aux mandem ents de leurs Juges. C ’efi encore une difparate qui doit cefler p o u ré ta b lir l’égalité &amp; fondre la nuance,
qui difiingue

trop fortem ent les Étran gers

des nationaux.

M ais tandis qu’ ils font féparés de nous par leurs principes
Local réclamé
par les Etran­
&amp; leurs ufages , tandis qu’ils ne veulent contribuer à nos
gers pour faire
J'écher leurs f i ­ charges que par un abonnem ent illu fo ire , n’o n t - il s pas la
lets.

prétention finguliere de devenir co-ufagers des biens de la
C om m unauté. D e p u is qu’ ils font à M a rfe ille , ils ont fait fécher
leurs filets fur des terres vagues au voifinagede leur habitation
ou dans fon enceinte. U ne nouvelle occafion de nous tracaffer
s’eft préfentée , 6c ils l’ont faille avec avidité. Ils ont réclamé
le droit de faire fécher leurs filets fur les terreins qui appar­
tiennent au corps des Pêcheurs F r a n ç a is , qui fo rt defiinés
à cet ufage &amp; qui ne peuvent y fuffire fans néceffité contre
toute efpece de droit ; les Étrangers ont prétendu avoir la
même faculté que n o u s, 6c le R ég lem en t du 29 Décem bre
17 8 0 , a voulu q u 'il foit fo u rn i par les Prud'hom m es aux Pé­
cheurs Étrangers , un lieu propre pour étendre &amp; faire fécher
leurs filets , &amp; que le loyer dudit emplacement Joit acquitté
par lejdits Pécheurs Étrangers , fuivanl le prix qui fera con­
venu de gré à gré , ou qui fera f ix é par A f. VIntendant de

9)

L ’un fitué fur la rive 6c à l ’entrée du port , fous l ’ A t l r y e
S a in t-V i&amp; o r ,

6c qu’on nomme la terre des

Prud'hom m es ,

« fi in fin im en t précieux par la fituation. I l ftrt a iif i a radou­
ber les bateaux de pêche.
J L ’autrehors le port ,fu r l ’ém inence de la pointe du dauphin ,
n’offre pas la même facilité pour le radoub. L ’accès m t f i
difficile aux Pécheurs chargés du poids des filets.
C e s deux te n e in s acquis

des deniers ton muns ,

fo rt

a

peine fuffifjnts pour l ’objet auquel ils font defiinés.
Indépendam m ent du prix de ces te rre in s, la C c n m urauté
des Pêcheurs paye le d e m i-lo d s à l ’Abbaye S a in t-V té lo r , qui
en a la direéte.
L a ville

de M arfeille

avoir voulu dans un tems fe faire

concéder la terre des Prud'hom m es par Sa M ajefié. E lit avoit
fuppofé que les Pêcheurs poffédoient fans titre , 6c que ce
terrein écoit néceffaire à la V ille pour un chantier de c o n f-

/*

truffion. E lle avoit même furpris le 2 6 M ars 178^ , un A rrê t
du C o n fe il qui autorifoit les É ch e v in s à jo u ir de cette place.
L e s Pêcheurs Fran çais form èrent cp p o fitio n à cet A rrê t.
Ils p ro d u is e n t leurs titres d’acquifition ; ils prouveient leur
propriété , 6c par un autre A rrê t du C o n fe il rendu en contra­
dictoires défenfes îe 2 6 M ars 1^ 8 6 y ils fu ren t maintenus &amp;
gardés en la pojjeffîon de ladite place , 6c il fut d it , qu'ils en

Provence.

Ils avoient fait la même tentative il y a quelques années,
6c ils furent déboutés par une O rdonnance de M. l ’ Intendant.

L e C o rp s des Pêcheurs de M arfeille poiTede deux empla­

jouiroient comme ils fa ijo ien t

auparavant

l'A r r ê t

du

26

M a rs 168 ^.

E n dernier lieu , on a propofé de prendre cette m êm e place,
pour faire dans le port de M arfeille une anfe qui doit fe iv ir

cements defiinés à faire fécher les filets.
L ’un

au carénage des navires de co m m erce. L a

C o m m u n a u té des
Kk

�w

( ' 3° )
fes obfervations fur ce projet. E lle s font

c o n fin é e s dans un M ém oire qui a paffé fous les yeux du Gou­

notre police.
L e plus ancien efl: conçu en ces mots :

peu la Cham bre du C o m m e rc e a paru

D e p lu s , nous ordonnons

le prendre en confi-

Item an ordouna que leijdits

que les Pêcheurs de M arfeille

Pefcadous de

C e n’efl: donc gueres le m om ent d’ indiquer aux Étrangers

qui feront la pêche dans le

pejearan

une place pour fécher leurs filets. C o n fe rvero n s-n o u s celle qui

port de M orgioux , le D i ­

Morgioux la

nous appartient ? E lle eIt -infuffifante j il feroir dangereux &amp;

m anche au foir 6c le foir de

los vejpre , &amp; d'ou tems deis

im praticable d’admettre les Étrangers à la partager avec nous.

la Fête de la V ie rg e , que

vefpros de la fefto de Nouajlra

L e s querelles renaîtroient chaque jour. L a

tout le profit qu’ils y feront

Dona , que tout lou ga^an que

fe ra -r-e lle échangée? N ous n’en favons rien , &amp; pouvons-nous

fera rem is en com m un , 6c

faran anaquelei feflo , fi deoa

débgner un local fur lequel nous n’aurions point de droit ?

repartià toutes les barques qui

metfré en coumun , &amp; partegea

Quand nous aurons dit aux Pêcheurs Étrangers , » nous

fe trouveront dans ce port J

à toutei leis barcos que Jeran

n vous défignons un tel lo c a l, » nous n’aurons rien-fait fi le

de de m êm e, que noi^s ordon­

adin , &amp; enfin coume dian din

propriétaire r ’y confent. N o u s ne voyons aux environs du

nons pour le port de M o r­

lou port de Morgioux, entenden

port , aucun local plus com m ode pour eux , que celui où ils

gioux , nous entendons qu’il

de toutei leis autreis poflas de

font en ufage de faire fécher leurs filets.

en foit ufé pour tous les au­

las mar de Marfillo , empo tou­

les

tres pofles des mers de M a r-

teis leis autreisfeftoS;

P ru d ’hom m es leurs Juges ne font pas leurs A g en ts , pour

feiile , de même que pour

être obliges de leur chercher une autre place.

toutes les autres Fê tes.

*

perdrons nous

*

N o u s n’allons point les troubler fur ce terrein ,

Dffen/es de

nos archives , qu’on a fait des Réglem ents fur ce point à

vernement , &amp; le projet p aro ilfo it ab an d o n n é, lorfque depuis
dérarion.

z

________

Pécheurs a fait

( *3 * &gt;

6c

&gt;i P a rm i les L o ix , dit M . PeyfTonel , dans le M anufcrit

faire la pake
e nous avons déjà cité plufieurs f o is , que les Pêcheurs
les Dimanches
*
1
&amp; Fêtes.
)» de M arfeille s’ im p o fe re n t, aucun article n’eft plus fouvenc

» répété que c e lu i-c i , qui ordonna la fan &amp; ification
» fenfe de

pêcher les jours de D im a n c h e &amp;

» mandées par l’E g life ;

ce qui

la dé-

Fêtes , com -

prouve leur

fo i 6c leur

»&gt; relig io n , t»
Dès

6c

1^31, nous voyons par une charte confervée dans

L e 2 1 M ai

din

Marfillo , que
lou

port

Dominique

de
à

1 4 3 6 , m êm e O rdonnance pour la pêche du
■

boliet ou boulier f i ) .
(1) Cette Ordonnance eft en latin,
Corps dont fans doute

fingularité remarquable pour un

les Membres n’entendoient pas cette langue.

Fecerunt &amp; ordinaverunt, inter f e quod quamdiii vivant non pojfint , nec
audeant diebus Dom inicis de vefpere exire catenani portus diclæ civitatis,
eauf a randi eorum retia de boliet in calibus Majfdice, fu b pœnd decem

librarum regaliurn,

/

y

�ïA/**.

\. N\

3

( Ï 1 )

U ne d ifpofition de l ’ A rrêt du C o n fe il du 20 M ars 1 7 8 6 ,

L e s mêmes défenfes &amp;

R églem ens ont été renouvellés 5c

am pliés le 1 6 N ovem bre

1 4 7 7 , le 1 2 Fé vrie r 1598 &amp; le 6

Janvier 16 0 1. P a rm i les articles

leur ouvre une nouvelle carrière.
L ’article V I I permet aux Pêcheurs Palangriers de fortir du

de ce dernier R ég lem en t,

Port ou du lieu de leur établijf'ement pour aller à la pêche ,

on trouve c e lu i-c i: Ceux qui refient hors le port les jours de

tous les jours &amp; aux heures qu'ils trouveront convenables , à
l'exception toutefois des Dimanches &amp; Fêtes , ou ils ne pourront
mettre en mer qu'après l'heure de la Grand' Mejfe ; &amp; en outre ,

Fête fans exeufe légitime , depuis la Couronne vieille jufqifà
Morgioux, perdent leurs pojles &amp; leurs poijjons , &amp; font
condamnés à un écu d'amende.

à la condition de ne partir pour la pêche , qu'au coucher du

P ar O rdonnance de 1 6 1 6 , il eft perm is depuis la Fé e

Joleil la première Fête de Pâques , celle de la Pentecôte , celle

de St. M ichel jufqu’à celles de Pâques de faire la prime , c eft-à-

de N o ë l, de la Fête-Dieu , de l'AJJomption, &amp; celle de

dire de pêcher avant jo u r , &amp; de retourner au travail l ’après

St. Pierre.

diner.

w

I l eft bien ,

A utre O rdonnance du 8 Septem bre 1 6 9 1 , portant défenfes

de pêcher les Fêtes qui ont vigile ,

fans

doute ,

que les Pêcheurs dertinés à

procurer un objet de prem ière néceflité à une V ille dont la

&amp; tes quatre Fêtes

population eft im m enfe , puirtent s’occuper tous les jours du

de la Vierge. Dans tous ces jours là , les Pêcheurs ne peuvent

befoin de tous les jours. A près l ’heure des Offices divins , il

s'occuper à la pêche , ni Jôttir du Port de Marfeille &amp; des

n ’y

lieux oh ils Je trouvent qu'après le Joleil couché ; &amp; tous les

m ’t'.re en mer les jours de Fê te \ mais l’article que nous

Samedis &amp; veilles de Fêtes , les Patrons ne pourront après le

venons de citer n ’accorde cette faculté qu’aux Palangriers.

Joleil couché , mettre leurs fle ts à la mer , ni lever ceux qui

Cette préférence eu cette d irtinélion feroit nuifible aux autres

y feront qu après que le jour de Dimanche ou de la Fête lera

Pêcheurs. L a L o i doit être égale pour toutes les diverfes

pajjé , (oit en Ville , foit ailleurs , à peine de dix-huit livres

efpeces de pêche , pour les N ationaux com m e pour les É tra n ­

d'amende à tous les contrevenans , &amp; le poijjon quils auront

gers , 6c cet article de l ’A rrê t paroîc exiger une am p liation.

alors pris leur fera confifqué.

Il

a point d’inconvénient à ce que les Pécheurs puirtent

faut encore obferver que

c ’eft le D im a n ch e que les

N ous avons déjà remarqué que les Pêcheurs Étrangers logés

P ru d ’hom m es tiennent leur A udience ^ que c ’eft le D im a n c h e

dans une enceinte éloignée du Port , pouvoient im punément

que le C o n fe il de la Com m unauré s’aftemble lorfqu’ il y a des

contrevenir â cette police.

N ous ajoutons qu’ ils ont encore

affaires im portantes à traiter. L a liberté d’aller à la pêche

le moyen de fe ménager fur nous l ’avantage d’arriver les pre­

après l'heure de la Grand'Meffe , pourroit fervir de prétexte

m iers aux portes , foit tn devançant l ’heure du départ , foit

à ceux qui feroient cités à l ’A ud ien ce , pour fe difpenfer d’y

par-, e qu’ils ont m oins de chem in à faire. A u fli ne manquentils pas de profiter de ces avantages.

Fine

L 1

�r
( r 34 )

(

du départ après le coucher du f o le il, fans d iftin élio n de certains

prêts à faire connoître fi le Gouvernem ent le juge à propos ,

jours de Fêtes plus folem nelles ?

pour la form ation de cette L o i générale qui nous ert annon­
s’ils inrtruifent de bonne foi le C o n fe il éclairé qui les d ir ig e ,

&amp; de leur faire obferver cette partie de notre police. Ils auront

leurs in ftrurtio n s acquéront

fur nous l’avantage de partir les prem iers pour la pêche , &amp;

du développem ent, de la juftefTe 6c de la clarté : ain fi les

d’obtenir la prim auté des portes. N o u s fortirons

P ort

défenfeurs refpe&amp; ifs re m p liro n t la tâche la plus noble de leur

au coucher du fo leil ; ils partiront des In firm e rie s vieilles au

m in iflè re , en fe pénétrant d’un efprit de juftice 6c d’im p a r­

même m om ent J ils auront toujours fur nous dem i-heure &amp;

tialité pour répondre aux vues du Gouvernem ent. D u ch o c

d e m i-lieu e d ’avantage. Ils occuperont les pojles du Samedi au

même de leurs o pinions ja illiro n t des étincelles lum ineufes ,

D im a n ch e , &amp; ils diront qu’ ils ne les occupent que depuis le

de il fera aurti fatisfaifant qu’honorable pour n o u s, d’avoir pu

D im a n ch e . I l faudroit une armée de Gardes pour les infpeéler,

concourir à l ’ union des deux C o rp s de Pêcheurs , à l ’avantage

pour les contenir.

de la C ité .

du

fous fa plume tout le m érite

C ette idée nous excite 6c nous flatte. F a u t -il l ’avouer ? E lle

fur la pêche ^ rtue ^a Majeflé a réfoin de réunir dans une feule Loi , toutes

nous rappelle les beaux jours de notre M in iflè re , ce tems où

les Ordonnances &amp; Réglements relatifs aux pêches qui font

nous n’étions point étrangers à la chofe publique , où l ’em ­

en ufage a Marfeille &amp; fu r les Côtes de Provence.

pire de la parole exerçoit fa p u iflan ce fu r tout un peuple afîem -

N ous attendons avec confiance le C o d e qui nous eft annoncé :

blé , 6c décidoit fouvent du fort des autres em pires.
L e tems de ces triom phes

n’eft plus ; m ais e ft -il m oins

nous le recevrons avec refped 6c foum iffion : nous le ferons

glorieux pour des C ito y e n s fagement lib r e s , avoués par les

exécuter avec exartitude , 6c fans partialité.

L o ix , d’être les m édiateurs 6c les interprètes de cette précieufe

I l eft beaucoup de pêches dont nous n’avons rien d it ,

» «:• I

provifoire. S i les Étrangers nous im iten t ,

feront logés hors le P o r t , il fera im p o flib le de les furveiller

N o us avons propofé nos doutes &amp; nos obfervations à ce fujet.

I

cée par l'A rrê t

L e préam bule de l ’ A rrêt du 10 M ars 17 8 6 , nous annonce

jlnnonced'un

r

.)

comparoîcre. N e fe ro it-il pas plus convenable de fixerle moment

M ais , nous le répétons , tant que les Pêcheurs Étrangers

1

*35

cru devoir furcharger ce M ém oire ; m ais que nous fem m es

clarté d’hom m es francs , laborieux , A m p le s, fujets fideles ,

parce que les Étrangers ne les ont point entreprifes. D e ce

les uns bons patriotes ,

n o m b re , font les pêches du Bregin , de l ’ Engine , du Salaire ,

nom du plus grand M onarque de l ’E u r o p e ?

u*

du Gembin , de la Drague , du Calen ou Epervier , du Gan-

L e s P ru d ’hom m es ,

les

autres invités à le devenir au

en propofant leurs obfervations , ont

gui, de la Correntille, 6cc . &amp; c . fur lefquelles nous avons

répondu au defir de leurs fupérieurs

également des L o ix de des Ufages , dont nous n’avons pas

m em bres de leur C o r p s , q u i, fans doute, ne les accuferont plus

&gt;

autant qu’au vœu des

�(
( '

36 )

,

de lâcheté. Ils ne feront point dém entis en déclarant que l ’in­

/

( *37 )

térêt public eft le feul 6c le véritable but de leurs démarches.

inconvéniens. O n eft parvenu à faire hérifler de difficultés ces

Que tout foie fa c rifié , s’il le f a u t , à ce puiflant m otif.

Ce

livraifo n s , ces marchés du m oment , dont les fuites ne f a i-

afpi-

foient point retentir nos Audiences , 6c qui les occupent fan?

re n c, c’eft la paix &amp; le bon ordre qu’ ils fo llicite n t J c’eft une

relâche , depuis que les Pêcheurs Étrangers font parvenus à

jufte égalité , 6c qui pourroit les trouver trop exigeans , ne

faire une illu fio n momentanée fur ce point.

n’eft pas à l ’excluflon des Pêcheurs Étran gers qu’ ils

feroit ni bon C ito y e n , n i bon politiq ue.

L e s M em bres de notre C o rp s ont peine à fe perfuader,

6c nous devons

L a pêche nationale eft: un tréfor p u b lic , &amp; nous le répé­
tons , l ’invafion des Étrangers n’eft: pas un grand avantage ,

N

le dire , que le prix moyen de la halle doive

être celui des fardines qu’ ils livrent en mer aux Pêcheurs

comme trop de gens l ’ont ctû. Pour bien inftruire , a dit un

P al angriers. Ils nous expofent que les rapports fur lefquels le

P h ilo fo p h e , il faut commencer par détromper , &amp; c’eft: ce

P ro cureur du R o i pour la police établit les certificats heb­

que nous avons fait.

dom adaires qu’il» nous exp é d ie,

conformément au dernier

C e n ’eft pas la crainte de perdre notre ju rifd i&amp; io n qui nous

ordre du R o i , font inexaéfs ; qu’ainfi que nous l ’avons craint

agite. N o u s fom m es lo in de redouter les vaines clameurs des

6c annoncé , les Revendeufes

de poifîon en impofent fur le

Étrangers fur toute atteinte nouvelle à nos privilèges , 6c nous

prix , qu’elles le rabaiftent pour favorifer les Étrangers. L e s

y tenons bien m oins qu’au devoir qui nous im pofoit l ’o b li­

Sardiniers nous repréftntent que la taxation fur le prix moyen

gation que nous venons de re m p lir.

de la halle dégénéré en injuftice , par des inconvéniens de

M ais nous réclam erons avec confiance , la liberté de la
pèche

6c

détail dont l ’expérience feule pouvoir opérer la dcm onftra-

celle de vendre les appâcs en m e r, au prix que les

tion. Que leur répondre lorfqu’ils nous objeéfent qu’en raifon

circonftances ju ilifie ro n t. N o u s dirons qu’il n’eft pas jufte que

des avantages de la plus grande facilité de l ’économie de tem ps,

les Étrangers puiftent nous forcer à livre r ces appâts, lorfque

que les palangriers trouvent â fe m unir d’appâts à la m e r, ils

nous ne pouvons pas les forcer à l ’achat ^ qu’ il eft de toute équité

doivent les payer au prix le plus haut

q je nous puiftions garder les appâts pour nous ;

de la halle , le jour de la livraifon ? Que leur répondre en­

que , dans

le concours , nous préférions nos com patriotes 6c nos freres.
N ous obferverons que cette vente des appâts n’tft devenue

6c

non au prix moyen

core lorfqu’ ils viern en t nous rrpréfenter qu’ils ont livré d ix

mures de fardines h des Pêcheurs palangriers , qui , en payant

un fujet de divifion entre les Pêcheurs Étran ge rs 6c n o u s, que

au prix moyen , les obtiennent pour quinze liv ie s ,

parce qu’ ils ont voulu en faire un objet de fpéculation 6c de

que le même jo u r , la mure de fardines a valu d ix-huit livres

m onopole. N o tre méthode école fim p le , 6c jufte fans ab u s, fans

au marché deux heures plus tard ; m ais que la c c n b in a ilc n

inconvéniens.

tandis

du p rix m oyen les force à ne recevoir que quinze livres peur
M m

�fl!

0

(
D e v o n s-n o u s

les fardincs qui auro ien t été vendues à raifon de crois livres
de plus par mure , s’ils avoient pu

fe difpenfer de les livrer

139

)

m oins infifter fur les procédés abufifs des

Étrangers ; fur leur refus â fouffrir nos vifites ; fur leur ma­
niéré de caler leurs palangres , maniéré deltru&amp;ive de l ’efpecej

&amp; les porter à la halle ?
N ous leur répondons qu’ il faut obéir &amp; tout attendre de

fur leurs contraventions prouvées 6c leurs jaétances infolencesj

la juftice du R o i ; m ais pouvons-nous fans lâ c h e té , diflim uler

fur

le refus qu’ ils font d’ obferver nos L o ix pour l ’ occu­

leurs plaintes , &amp; nous refufer à mettre leurs obfervations ( i )

pation des pofles &amp; le droit de primauté ; fur les dommages

fous les yeux du Gouvernem ent ?

qu’ ils caufent à nos filets par leur prétention de caler ou bon

( 0 Rien ne fera mieux fortir l’infufïifance de la taxe faite par le Ré­
glement du 29 Décembre 1 7 8 6 , pour la mure de fardines , à 1 5 liv.

Nous fommes pourtant dans la faifon où les fardines abondent. Que

Je matin Sc 12 liv. le foir j rien n’eft mieux fait encore pour démontrer

feroit-ce en hiver, fi les palangriers avoient pu continuer de forcer les

que le prix le plus haut du marché, doit-être celui des iivraifons d’ap-

ventes fur le pied de 12 6c 15 £ la mure ? Encore en partant des re­

p â ts, au lieu du prix moyen ou combiné $ rien , difons-nous , ne peut

levés remis à M. le Procureur du R o i, ÔC fur lefquels il expédie ces cer­

mieux opérer cette démonftration , que le relevé des certificats qui nous

tificats, faut-il fuppofer qu’il ne reçoit que des inftru&amp;ions bien exaéfes j

ont été expédiés par le Procureur du Roi à la police, depuis l’ordre de Sa

ÔC nous avons pourtant lieu de préfumer le contraire par une connoilTance

Majcfté du 9 Mars dernier. Mous avons les prix courants Sc les prix com­

certaine de ce qui fe pratique à la halle, pour favorifer les Étrangers à

binés fur ces certificats , ÔC nous voyons que prcfque jamais les fardines

notre préjudice.
Que les perfonnes infimités , que nos fupérieurs daignent maintenant

n’ont baiile au prix de 12 &amp; 15 £ la mure.
Du

24 Mars au 3 1 du même m ois, les fardines vives du matin ont

valu de 15 £

les Étrangers faifoient foutenir qu’en nous payant les fardines à 12 ÔC 1$

12 J à 24 £ .

Celles de p rim e, de u

/

n c/ à 18 f .

liv. la mure , ils alloient plus loin que le prix courant,

5

Du 1 1 Avril au 1 4 , les vives du matin , d e 18 ,£ À 21 £ 1 J , celles
Du 23 Avril au 28 du même mois , les vives ont été vendues de 14 £

que nous

gagnions beaucoup à cet arrangement. Leur allertion ctoit donnée avec
M.

le Commiffaire - Ordonnateur parut même adopter l’aflertion des

Pêcheurs Étrangers. Ses lumières, les preuves d’impartialité

à 18 £ .

Il n’y a eu qu’un feul jour des fardines de prime à la halle $ elles ont

5c de juflice

qu’il nous donne tous les jours, garantillent à notre Communauté le retour
à une opinion plus exaéle, Sc que la démonftration des faits doit entraîner^

été vendues 12 £ .
Du 30 Avril au 5 M ai, point de fardines de prime au marché, ÔC
les vives ont été vendues de 16 £

5c

tant de courage ÔC de confiance, que nos repréfentations furent inutiles.

de prim e, de 15 &lt;f à 16 / 4 c/.
S J

fe rappeller que lors des conférences avec M. le Commiffaire du Roi ,

4 J , jufqu’à 17 £ 4 J .

Du 7 Mai au 12 du même mois, point de fardines de prim e3 les
vives ont valu de 14 «£8 J à 15 £ ,

Le moyen de faire payer par les Étrangers la mure de fardines , fur le
prix combiné des divers marchés de quinzaine en quinzaine , eft fafeeptible
de tous les inconvéniens. C ’eft leur afiurer les appâts au prix le plus bas
ÔC à coup f u r , telle n’efl point l’intention du Gouvernement.

�4

( X41 )

( r ° )
leur femble, fans ordre ni égardspour ceux qui doivent les pre­
m iers retirer leurs filets &amp; faire le travail J fur leur refus d’obéir
aux ordres du Souverain , en s’obftinant à ne pas faire vérifier
leurs file ts ; enfin

fur le peu d ’efpoir qu’il y a de les voir

N ous obfervons avec le m em e courage la meme confiance,
&amp; d’après un grand hom m e , »

que le P rin c e ne

peut pas

pourvoir à tout , parce que feulem ent il ne peut pas tout
a écouter J qu’il n ’eft pas donné à un hom m e &amp; à fon C o n a feil j d’avoir afTez d’attention pour un détail im menfe qui

dans J’éloignem ent j que le P rin c e &amp; fes M in ières

a font obligés de juger &amp; d ’ordonner fur des rapports ; que

» l ’intérêt ou

queJqu’autre

confidération falfifient j que la

r vérité de la fituation &amp; des faits eft trop fouvent dérobée
jj

fait que deux pofitions différentes doivent diéler des

lo ix différentes vis-à-vis des Étrangers. L e pays où les hom m es
m anquent, où il n’y a pas d’efpoir dans les reffources natio­

7

nales , doit leur accorder des loix favorables : m ais elles le

\

,

font affez , fi ces loix placent les Etrangers au pair des na­

jam ais utiles à la M arine.

a opéré

Il

à celui qui ne peut rien voir pour avoir trop d ’objets à

tionaux. E lle s les a ttire n t, s’y accoutument &amp; fe naturalifenr,
L e pays fuffifamment peuplé , celui où il ne faut qu’éveiller
l ’ém ulation par l ’encouragement , leur doit les loix de l ’huma­
nité , celles de l ’urbanité &amp; rien au-delà. L e s avantages dont
ils viennent p ro fite r, font au préjudice des naturels. L e zele
de ceux-ci a rarement befoin d’être averti. L e mot patrie fe
fait encore entendre, &amp; il n’eft pas fans pouvoir fur les cœurs
F ra n çja is.
D é jà trop de lo ix , en peu de tems , fe font fuivies &amp; preffées fur un corps dont le régim e fimple tient fon haim onie
de fa conftitution antique. C e n ’eft pas à cette claffe d’hom ­

u confidérer. &gt;j
T o u jo u rs prêts à fe r v ir, prom pts à l ’o b é ifia n ce , nous favons
que le facrifice des intérêts p articu liers produit le bien géné­
ra! * mais on nous annonce une L o i finale, qui doit être Je terme
des difTenrions qui nous agitent depuis p iè s d ’un fietle.
N ous l’attendons avec la confiance que la ju ftice du Roi
infpire à tous fes fujets. N o u s n ’aurons pas befoin d ’im ite r
ces F lo re n tin s , qui , dans un tems où leur P rin ce avoir ac­
cordé aux Étrangers des privilèges co n fid érab le s, lu i préfenterent une fupplique pour être réputés Étran g e rs.
L e Gouvernem ent Français n’a pas befoin d’être averti de
cette m aniéré. Il fait que tout privilèg e qui fait fo rtir du droit
com m un , entraîne plus d ’inconvénients qu’jl ne porte d ’utilité.
Il

mes qu’il faut des lo ix com pliquées , ni trop voifines les unes
des autres. L e C od e d’ un T rib u n a l qui n’écrit rien , devroit
être gravé fur la p ie rre , com m e ces loix nautiques qui écoient
jad is à l ’entrée de notre port à l ’inftar de celle des R h o d ien s
S ’il eft un p rin cip e certain en faine

p o litiq u e , en bonne

ad m in iftratio n , c ’eft celui que les changements de loix ne
doivent point fe faire tout à coup , &amp; qu’il vaut mieux ram e -je r les corps aux réglés de leur fondation , que d’y fubflituer
rop de nouveautés. C e n’eft qu’avec des tempéramens diftés
oar la prudence qu’on peut y parvenir. L e s remedes vio len s
excitent des convulfions : fi une néceffité abfolue exige de re­
co u rir aux innovations de conféquence , il faut les préparer.
N

n.

�L e s fecoufles ébranlent d’autant p lu s , qu’elles font m oins at­

v/

T43

(
)
échange , ou par quelqilautre contrat licite, des chofes qui

tendues. J1 eit ordinaire lo rfq u ’elles furprennent , de leur voir

contribuent a rendre la vie plus commode. C ’e t un des de­

caufer une chute fubite.

voirs de l ’ humanité ( Q .

L e s loix conftam m ent obfervées font refpetées par leur

M ais lorfqu'on craint avec quelque apparence de manquer

feule ancienneté ; on leur obéit par l ’habitude de leur obéir.

de quelque choje , Joit nécejjaire , foit fuperflue , on fait bien

T o u t marche de fo i-m êm e par la lo i du mouvement im p rim é

de la garder pour foi-même...... Un état peut, fans faire tort

&amp; reçu. I l

a per/onne , favorifer fesjujets plus que les Étrangers , en

faut un effort pour faire céder à une im puHion

nouvelle qui change les allures &amp;

les porte d’ un autre coté.

Im ito n s la nature ^ elle produit lentem ent fes ouvrages J
eile les laide p érir par degrés.
Les

in t it u lio n s p rim itiv e s

ou que les autres aient le droit de préférence \ d efl-à-dire, qu'ils
Joient reçus à acheter préférablement aux Étrangers (i).

6c

les ufages anciens qui en

font ou la correéfion , ou l ’extenfion , (ont audi les fondemens

6c les

forte que par exemple ceux-ci payent de plus grands impôts

pierres angulaires de l’édifice. L a

m ain la plus habile

ne peut gueres y to u c h e r, fans caufer l ’ébranlem ent de toute

Les

Pêcheurs de M arfeille ont pour eux les confidérations

les plus d é cifiv e s, les mieux faites pour prépondérer dans la
balance du Souverain , &amp; nous terminons ce M ém oire ea
répétant ce qu’on d ifo it pour eux dans une autre occafion.

la mafTe.

» T o u t C it o y e n , toute Com m unauté a droit à la ju t ic e

L e s lo ix nouvelles à la différence des anciennes , peuvent

» de la Société ou du Souverain chef 6c arbitre fuprême de

être abrogées fans p é ril. On doit même les abroger lorfque

» la Société. C h acu n peut la réclam er , parce qu’elle lui e t

l ’im predfon e t encore légère , audfotôt qu’on apperçoit l ’in­

due. O ui , la J u t ic e e t le plus bel attribut de la M a je té

convénient: il devientdouble à les ldi fie r fu b fite r quelque tems.

» R oyale , celui qui la rapproche le plus de la D iv in ité m êm e.

A in d la C o m m unauté des Pêcheurs de M arfeille , régie par
des L o ix , donc Vutilité a été reconnue de tous les tems ,

»

L a J u t ic e e t un tréfor ouvert à tous les fujets , à tous les

n’a

39 hom m es. Difpenfateurs de ce tréfor facré, les Monarques y

befoin que d’y être ramenée. Sa c o n titu tio n change , fi fon

&gt;3 font participer tous ceux qui le demandent. L e dernier des

Code

e t furchargé. L a iMarine perd fes re to u rc e s , fi toute

la faveur e t pour l ’Etranger. Que cette précieufe liberté de
la pêche nous foit rendue , que la vente des appâts ne foit
plus forcée , les chofes rentreront dans l’ordre. Il doit être

(i) G rotius, liv. i r , chap. 11 , 1 5 , 18, 19.
(1) Puffendorf. Liv. 3 , chap.* 3 , 5 $ , XI.
Les Romains alloient plus loin 3il y a dans le Code des loix prohibitives.

permis aux autres de Je pourvoir dans notre pays , ou par de

Sous peine de mort de vendre ni vin, ni huile aux Étrangers, nec gujlus

l'argent, ou par leur travail

quidem caufâ aut ufus commèreiorum.

par leur indujlrie , ou par

,

—’S*.

�\

° ) V

-

(

» C ito yen s y a autant de droits que les grands du Royaum e ;

*45

)

« &amp; fi dans l ’ufage de ce bien précieux , il pouvoit y avoir

CONSULTATION■

» quelque préférence , la raifon , la nature &amp; le cœur de Sa
s&gt; Majefté voudroient qu’elle fut en faveur de ces hommes
» faibles , (im pies &amp; vertueux , qui ont plus d’obftacles à
j&gt;

V

U le M ém oire ci-defius

,

&amp; après avoir ouï Me. M a u re l,

Procu reu r au Parlem ent :

vaincre pour l ’obtenir. »
Ils ne cefTent d ’adrefier leurs vœux au cie l pour la co n fer-

vation des jours de Sa M ajefté &amp; la glo ire de fon regnea

LES

S O U S S IG N É S

estiment

que

la difeuffion que le

M ém oire préfente , renferme tout ce qui eft nécefiaire pour
la défenfe des droits &amp; de l ’intérêt des Confultans. C e u x -c i

L

A V A B R E.

doivent efpérer avec confiance que le Gouvernement a ccu eillira des repréfentations aulfi julfes que folidement tédigées.
O n doit jufiiee aux Étrangers comme aux Nationaux j mais
les N ationaux ne doivent pas être (acrifiés
ambitieufes des Pêcheurs Étrangers.

11

aux prétentions

n’efi: aucune confidé-

ration politique qui puifTe exiger ce facrifice , ôc le devo ir de
proteélion dont le Gouvernem ent eft tenu envers les fujets ,
S’y oppofe.
D e là vient que dans les traités les plus favorables que l ’on
ait pu faire avec des N ations amies ou alliées , on n’a jam ais
porté l ’indulgence jufqu’à donner aux membres de ces N a t io n s ,
des privilèges ou des droits plus forts que ceux dont jouifTent
les R e g n ico le s.

On s’efi: contenté d’établir l ’égalité , &amp; de

traiter en vrais fujets du même P rin ce ,

les Étrangers que

l ’on vouloit attirer dans le R oyaum e. N ous pouvons prendre
à tém oin de ce que nous difons , toutes les conventions pafTées
avec les Suiffes.
L e s P êch eu rs de N ap les ou de Catalogne , qui viennent
exercer leur p ro felfio n à M arfeille , ne doivent donc pas le

C O N S U L T A T IO N .

i

j

�ggiîÿggs s - .....

(
)
flatter d’y être plus favorifés que les Pêcheurs Marfeillois
eux-mêmes. En venant s’établir parmi nous , ou en venant y
porter leur induftrie , ils contra&amp;enc l'obligation d’obéir à
nos Loix &amp; de s’y conformer. Habiter le territoire , c’efl fe

PIECES
"

"

des prérogatives qui dégénéreroient en injuftice contre les
vrais fujets du Roi.
D élibéré à

Aix le 18 Avril 1787.
P O R T A L IS .
P A S C A L IS .
BARLET.

1

" ~

------------

N °. I.

les Pêcheurs dont nous parlons , c’efl de jouir de la liberté
qu’on porte la faveur pour eux jufqu’à des préférences &amp; à

I

JUSTIFICATIVES.

foumettre à la Souveraineté. Tout ce que peuvent prétendre
dont jouiflent les Nationaux j mais ils ne peuvent prétendre

a

t

A

A R R E T du Confeil d’État du R o i , portant
Règlement entre les Pécheurs François &amp;
f
Etrangers de Marfeille.
D u 20 M ars

*

»

17 8 6 .

Extrait des Regiflres du Confeil d'Ètat.
5

A M A J E S T É s’étant fait repréfenter les différens A rrê ts

6c Réglem ens rendus

6

entre les P ru d ’hommes de M arfeille ,

les pêcheurs Catalans , N a p o lita in s ,

&amp; autres pêcheurs

établis en ladite V ille , ou fréquentant les mers de M a rfe ille ,
E lle a reconnu que
. ■&gt;

m algré les difpofitions defdits A rrê ts ,

tendantes à rétablir l ’ordre 6c la tranquillité entre lefdits pê­
cheurs , les m êm es différends fubfiAent toujours : 6c Sa M ajefté confidérant que s’il eft avantageux pour la ville de M ar­
feille , d’y conferver la pêche du Palangre , qui eft prati­
quée p rincip alem ent par lefdits pêcheurs étrangers , il n’eft
pas m oins de fa juftice , de réprim er les abus auxquels fe
livren t lefdits pêcheurs , 6c de m aintenir lefdits P ru d ’hom ­
m es de M arfeille dans leur ju rid i&amp; io n , fondée fur les titres
le s plus authentiques 5 6c donc l ’ utilité

a

été reconnue
A

1

dans

*

�ÏJ
tous les temps , ôc dont ^exercice par rapport auxdics É tra n ­

ou P ro c u re u rs, les contraventions qui pourront être c o m -

g e rs, avoic été fufpendu par l ’article I I

de l ’arrêt de R è ­

m ifes par les Pêcheurs étrangers fréquentant lefdites m e rs;

glement rendu au C o n fe il le 29 M ars 1 7 7 6 , Sa M ajefté auroic

enfem ble les différends nés ou à naître entre lefdits Pêcheurs

réfolu , en conféquence , de réu nir dans une feule lo i , toutes

françois 6c catalans , ôc autres Pêcheurs etrangers , lefquels

les O rdonnances ôc R èg lem ens

feront aflujettis ,

rélatifs aux P êch es qui font

WJ

lorfqu’ils viendront pêcher a M arfeille ,

en ufage à M arfeille ôc fur les côtes de Provence ; m ais en

à

attendant , E lle a cru devoir faire connoître fes intentions

fitions que les Pêcheurs de M arfeille , fans que lefdits pê­

fur les conditions auxquelles lefdits Pêcheurs étrangers pour­

cheurs étrangers puiffent, en aucun ca s, exciper de l ’abon­

ront être adm is à pêcher dans les m ers de M arfeille. A quoi

nem ent de trois livres par m o is , fait par ledit fleur In te n ­

voulant p o u rv o ir: O u ï le ra p p o rt, Ôc tout confidéré ; L

e

dant ôc Com m ifTaire départi en 1 7 7 6 , pour tenir lieu d e là

C o n s e i l , a ordonné 6c ordonne ce qui

d em i part à laquelle ils avoient été affujettis par les A rrê ts

R oi é t a n t

en son

fuit :

la même p o lic e , aux mêmes règles ôc aux mêmes im p o -

du C o n fe il des 6 Mars 17 2 8 , 28 Décem bre
A

r t i c l e

p

r

e

m

i e

r

.

M ai 17 3 8 .
I I.

L e s A rrêts , O rdonnances ôc R èg lem ens rélatifs aux P r u ­
d ’hommes de M arfeille , notam m ent ceux de 1 7 2 3 , 6 Mars
1 7 2 8 , 2«5 F é v rie r

16 M ai 1 7 3 8 , ôc 1 1

T out

Pêcheur étranger qui arrivera à M arfeille , dans

F é v rie r

le deffein d’y faire la pêche , fera tenu de fe rendre a u fli-

feront exécutés félon leur form e 6c teneur J déro­

tôc fon arrivée , à la maifon com m une des pêcheurs fra n ço is,

geant à cet effet Sa M ajefté aux d ifpofitions de l ’A rrê t du

à l ’effet d’y déclarer fon n o m , ce lu i de fon bateau , le nom ­

C o n fe il du 2^ Mars 1 7 7 6 ,

bre d’hom m es dont fon équipage fera compofé , le temps

17 ^ ,

173 6 ,

17 2 9 ôc 1 6

en ce qu’ il attribue à l ’In te n ­

dant 6c C om m ifTaire départi en P ro v e n c e , la connoiffance

qu’ il

des conteftations nées 6c à naîcre fur le fait de la pêche ,

le lieu où il

entre lefdits pêcheurs étrangers 6c nationaux , veut 6c ordonne

p erforn e qui fera chargée de la vente du poiffon provenant

en conféquence Sa M ajefté , que

de ladite

lefdits prud’hom m es élus

fe propofera de re lie r à M a ifeille ôc d’y faire la pêche ,
établira fon d o m ic ile , ôc enfin le nom de la

pêche : le tout à peine de confifcation du poiffon

en la m aniéré accoutumée p a r la C o m m u nau té des P a tro n s-

que lefdits pêcheurs étrangers expoferont en vente à M a rfe ille ,

pêcheurs de M a rfe ille , connoiffent feuls , com m e avant le­

ou dans aucune autre ville ou lieu de la province , en co n ­

d it A r r ê t , dans l ’étendue des m ers de M arfeille , de

la

travention aux d ifpofitions du préfent a rtic le ; ôc feront lef­

p o lice de la pêche , &amp; jugent fouverainem ent, fans form e

dites déclarations inferites fur un regiftre qui fera tenu à cet

n i figure de p ro c è s . 6c fans écriture , n i appeller Avocats

effet par

le

Secrétaire de la communauté des Pécheurs ,
A 2

�iv
auquel il fera payé la Tomme de dix fols par chaque décla­

aux cond itions portées par les ftatuts de ladite com m unauté

ration ; &amp; il fera délivré gratis à chaque P atro n - pêcheur

des pêcheurs de M arfeille.

étranger, adm is à faire la pêche dans les m ers de M a rfe ille ,

I V.

un certificat contenant l ’extrait de ladite déclaration , figné
du Secrétaire de la com m unauté des P êcheu rs , pour être
repréfenté par lefdits Patrons aux P ru d ’hom m es , lo rs de leur
vifite , &amp; toutes fois qu’ils le jugeront à propos , à l ’effet de
quoi , lefdits P atro ns étrangers feront tenus d’être toujours
m unis dudit c e rtific a t, à peine d’amende.

I l fera lib re

auxdits Patrons de bateaux p alan g riers, de

com pofer leur équipage d’un t ie r s , même de m o it ié , de

!

I

M atelots étrangers , de le furplus de F r a n ç o is ; dérogeant Sa
M ajefté à tous A rrêts de Règlem ens à ce contraires: de fe­
ront les Patrons defdits bateaux palangriers exempts de fervice
pendant le temps qu’ils feront la pêche du Palangre , de
quant aux M atelots françois , qui feront tout ou partie de l ’é­

I I I.

quipage defdits bateaux , ils feront difpenfés du fervice , foit
D a n s la vue de favorifer de exciter la pêche , dite du Pa -

fur les Vaiffeaux de Sa Majefté , foit dans les Ports , lors

langre , il fera perm is à tous P atro n s étrangers exercés dans

des deux prem ières levées pour lefquelles ils dévoient être com ­

ladite pêche , d ’am ener leurs bateaux à M arfe ille de de s’y

m andés à leur tour.

I

V.

fixer , après toutefois qu’ ils fe feront fait in fe rire au bureau
des C laffes de au greffe de l ’A m irau té : V e u t de ordonne Sa

T out

Patron françois qui voudra s’adonner à la pêche

M ajefté , que lefdits Pêcheurs fixés à M arfeille , foient c o n -

du P a la n g r e , dans les mers de M a rfe ille , recevra en d o n ,

fidérés de traités com m e Tes propres fujets , de qu’en c o n -

après en avoir fait fa foum ifiion au bureau des C la ffe s , un

féquence , ils

deviennent m em bres de la com m unauté des

Bateau palangrier , avec la faculté de com pofer l ’E q u ip a g e ,

Pêcheurs de

M arfeille ,

perfonnellem ent

d ’un tiers , même de m o itié , de Matelots étrangers accou­

exempts pendant trois ans des taxes de charges im pofées ou

tumés à cette pêche , nonobftant tous R èg lem en s à ce con­

qui le feront à l ’avenir , fur les Pêcheurs françois : co m ­

traires , auxquels Sa M ajefté a expreffemenc dérogé; &amp; fe­

me auffi leur p ê c h e , foit exempte pendant le m êm e efpace

ront lefdits P a tro n s , enfemble le$ gens de leur É q u ip a g e ,

de temps , du payem ent de la dem i p a rt, dite

exempts du fervice du R o i , foit fur les Vaiffeaux de Sa Ma­

de qu’ils

foient

de S a in t

Pierre : O rdonne en outre Sa M ajefté qu’au bouc defdites trois

jefté , foit dans les P o rts , conform ém ent à l ’article

an n ées, lefdits pêcheurs étrangers puiffent parvenir aux char­

cédent ; favoir , les Patrons pendant

ges de la com m unauté des pêcheurs françois établis à M ar­

feront la pêche du P a la n g re , en ladite qualité ,

feille , de être élus P ru d ’hom m es ; le tout dans la form e &amp;

telots françois lors des deux prem ières levées pour lefquelles

*

tout le temps

6c

pré­
qu’ ils

les M a­

«

.(g\

�vi

fait enfuite auxdits Patrons françois

ils devroient être com m andés à leur tour : la pêche defdits
bateaux palangriers , fera égalem ent affranchie pendant trois
ans de l ’im pofition de la dem i-p arc , dite de Saint Pierre.

6c portée

par l ’article précédent.

V I I.
Il

S a Majesté fe réferve égalem ent d é fa ire don d’un bateau
M arfeille , &amp;

qui viendra

y époufera une fille native de

s’établir

à

ladite V il l e ;

fera perm is à .tous Pêcheurs palan g riers, de s’établir

en dedans ou hors l ’enceinte de M arfeille ,

6c

tous les jours

reçus m em bres de la com m unauté

à l ’exception toutefois des D im anches

Pêcheurs

françois

6c de

fortir du

Port ou du lieu de leur établiffement pour aller à la p ê ch e ,

l ’intention de Sa M ajefté étant que lefdits Patrons foient
des

, ainfî que

fur la foum ifhon à donner de leur part au bureau des C la ffe s,

V I.
palangrier à tout P atro n étranger

6c étrangers

aux heures qu’ils trouveront convenables J

6c

F ê te s, où ils ne

exempts de

pourront mettre en mer qu’après l’heure de la gtand’ MeffeJ

tous frais de réception &amp;. droits y relatifs. V e u t &amp; ordonne

6c

en outre à la condition de ne partir , pour la pêche ,

en outre Sa M ajeffé que lefdits Patrons &amp; les gens de leur

qu’au coucher du f o le il, la première fête de P â q u e s, celle

É q u ip a g e , jouiffent des m êm es avantages que ceux accordés

de la Pentecôte , celle de N o ë l , de la F ê te -D ie u , de l ’A f -

aux Patrons françois par l ’article précédent ; com m e aufîi

fo m p tio n ,

auflitôc après leurdit mariage , &amp; qu’ils foient

6c celle

de Saint P ie rre .

que les bateaux qui feront donnés auxdits Patrons étrangers,
enfemble ceux m entionnés en l ’article p récéd en t, ne puiffent
être faifis par les créanciers defdits Patrons pendant le temps

6c

efpace de trois ans ; à la charge toutefois par lefdits Pa­

trons de ne pouvoir les em ployer à d’autre ufage que celui
de la pêche du Palangre , ni les vendre a leur p r o fit , fous
quelque prétexte que ce puiffe être , à peine de confifcation
des bateaux qui feroient trouvés em ployés à d ’autre ufage
qu’à ladite pêche du Palangre ,
defdits Patrons qui
profic ,

6c

6c d’amende

à l ’égard de ceux

auroient vendu lefdits bateaux

à leur

d’être déchus des avantages portés par le préfenc

V I I I .
L es pêcheurs françois

6c

étrangers fe conformeront

au

furplus à toutes les règles prefcrites pour la pêche du pa­
langre , notamment par les articles V I I I ,
X I I du fufdit arrêt du 29 Mars 1 7 7 6 ,

6c

IX , X , X I ,

6c

feront fur le p ré -

fent arrêt toutes Lettres-P aten tes néceffaires expédiées.
M ande

6c

ordonne Sa M ajefié à M onf. le D u c de Pen-

thièvre , A m ira l de F r a n c e , - à l ’Intendant de la M arine en
P ro v e n c e , au C o m m ifla ire

départi pour l ’obfervation des

Ordonnances dans les A m irautés , aux O fficiers de l ’ A m i­

6c

à tous autres qu’il appartiendra, de

article. Se réfervant au furplus Sa M ajefié de faire connoî-

rauté de M a rfe ille ,

tre inceffam m ent fes intentions fur les form alités à rem plir

tenir la main , chacun en droit fo i, à l ’exécution du préfent

pour l’achat defdits bateaux palangriers ,

6c

le don qui en fera

arrêt , lequel fera enregifiré au greffe de ladite A m irauté de

�leur faite commune

efî comparu le

IX

Marfeille, imprimé , lu 9 publié &amp; affiché par-tout où befoin

dans

fera.

A n to in e S c o tte , pêcheur napolitain en ces m e r s , affiflé du

\

Vli)

F a i t au C o n fe il d’Étac

du R o i , Sa M ajefté y

étant ,

tenu à V erfa ille s le vingt M ars m il fept cent quatre-vingt fix.
S ig n é

le

M AL.

di

C astries.

;

Patron P ierre

fieur M ich e l Biffiery , V ic e -C o n fu l de Sa M ajeflé N ap o litain e
en cette ville de M arfeille , lequel a repréfenté auxdits P ru ­
d ’h o m m e s, qu’ il com paroir devant eux à l’effet du recou­
vrem ent des filets qui s’étoienu trouvés au bout des fard in au x ,

L E

v

D

U C

D E

P E N T H I E V R E

du Patron Bonaventure F lo u x , pour conftater du dom mage

Amiral de • France.

occafionné aux fardinaux de c e lu i-c i , il y a environ v in g t-

j

U l ’A rrê t du C o n fe il d’É tat du R o i , ci-deffus &amp; des

autres parts , à nous adrefTé : Mandons à l ’Intendant de
la M arine en P ro ven ce , au C o m m iffa ire départi pour l’obfervation des O rdonnances dans les A m irau té s , aux Officiers
de l’ A m irauté de M arfeille , &amp; à tous autres qu’il appartien­
dra , r de tenir la m a in , chacun en dro it foi , à fon exécu­
tion ^ ordonnons auxdits O fficiers de l’A m irauté de M arfeille ,
de le faire en reg iflre r au greffe de leur Siège , lire , publier
&amp; afficher par-tout où befoin fera.

deux jours ; fur quoi lefdits S rs. P ru d ’ hommes lui auroient re­
préfenté

que

fix. S ig n é L . J. M. D E BOURBON. E t p lu s bas , par Son

été arrêtés à caufe des

6c

à la pêche

de divers

Patrons - pécheurs de M a rfe ille ,

pour avoir m is des fignaux aux tis que ledit Patron P ie rre
A n to in e Scotte avoit calé contre les règles

6c

les loix de la

pêche en cette V ille , lefdits Prud’hommes s’étoient pour­
vus pardevant le Seigneur Intendant , pour le faire co n d am -N
ner au payement defdits dommages ,

6c

6c

pour l ’obliger à fe

aux lo ix de la pêche pour les Pa­

trons-pêcheurs de M arfeille ; fur q u o i, ledit Patron Scotte ,
fous l ’interprétation dudit fieur B iffery , fon V ic e -C o n f u l, a
répondu , qu’il prom ettoit de fe conform er à l ’avenir aux R è -

Alteffe Séréniffim e. S ig n é P erier .

glem ens

6c

aux lo ix obfervés

pêcheurs de M a rfe ille ,
N °.

tis ayant

dom m ages confidérables qu’ ils avoient occafionnés aux filets

conform er aux règles

F ait à P a ris le v in g t-fîx A o û t m il fept cent quatre-vingt'

6c

fes filets

6c

6c

pratiqués par les P a tro n s-

que pour fa contravention il fe

foum ettoit à la décifion arbitrale defdits Srs. P ru d ’hom m es.

I I.

E jourd’ hui onzièm e Juin m il fept cent quatre-vingt ,
fur les trois heures de relevée, les P ru d ’hom m es de la com­
munauté des Patrons-pêcheurs de cette V ille , étant afîemblés

Sur quoi , lefdits Srs. P ru d ’hommes acceptant la voie
l ’arbitrage pour le fait dont s’agit
par ledit Patron Scotte

6c fous

6c par Patron

de

la promeffe faite

D o m in iq u e C a fta g n io lle

auffi pêcheur napolitain en ces m ers ic i préfent , de fe co n -

dans

\

B

�la pêche, obfervés &amp; pratiqués par les patrons-pêcheurs de

xi
la généralité des Membres de ladite communauté , enfuite

Marfeilîe j ont ordonné que lefdics filets ôc tis feront tout-

de la convocation faite par billets imprimés , diftribués à cha­

de-fuite rendus &amp; reftitués audit patron pierre Antoine Scotte ,

que membre , d’ordre des Prud’hommes , pour cejourd’hui

qui les a en conféquence retirés, avec grâce pour cette fois

à dix heures du matin , au préfent lieu , ôc après avoir at­

feulement &amp; fans, tirer à conféquence pour l’avenir de toute

tendu au-delà de l’heure d’expeétative expirée, ont été préfens

pe ine &amp; amende à caufe de fa contravention 5 auquel juge­

Patrons Jacques Mouton , Louis Rouit , Jean-Pierre Auffan

ment lefdics patrons Scotte &amp; Caftagniolle , fous l’aflîflance

ôc Laurent Sibilly , Prud’hommes , Laurent Valentin, Jean-

dudit (leur Biffery, Vice-Conful qui a figné ci-après , ont

Jacques Caries , Jean-Baptifte Ricard, Jofeph Moulet , Syn­

acquiefcé avec promeffe même de la part dudit fleur Biffery,

dics ; Victor Carantene , Louis Olive , Mathieu Tournon ,

Vice-Conful , de faire conformer tous les patrons-pêcheurs

Jean-Gayetan Floux , Jean Catelin, Jacques Mouton, Claude

napolirains en cette Ville , à la décifion arbitrale ci-defTus

Jourdan , Pierre Meilleur fils , Jean-Jofeph Ardent , Jean-

prononcée par lefdics fieurs prud’hommes , &amp; à tout ce que

Paul Carantene, François Fach , Guilleaume Berengier, Pierre

deffus , pour les règles ôc pour les loix de la pêche pratiquées

Sibilly , Antoine Granier , Pierre Icard , Thomas - Simon

en cette ville de Marfeilîe par les patrons - pêcheurs

R o u it , Jean-Louis Chevalier , Pierre Carantene, Balthafard

former à l’avenir aux Règlemens &amp; auxloixde ce pays pour

dudit

Marfeilîe , même de ne point faire la pêche les Dimanches

Pons , Antoine

&amp; Fêtes ôc de ne pas mettre des fignaux flottans à leurs

Jean - Louis Rouit , Louis - Barthélémy Carantene , Jean-

tis , fignés Michel B i f f e r v &amp; C

Louis Berenguier , Noël Mouton , François-Mathieu Lom­

oste

, Secrétaire à l’original.

Collationné [ur Voriginal contenu au livre des
Délibérations du Corps &amp; Communauté
des Patrons-pêcheurs , par nous Secrétaire
foujjigné , figné B o u e s , Secrétaire.
N°.

III.

Fach , Touffaint Guérin , Jean Imbert ,

bard , Jean-Baptifte Sellon , Jofeph Ricard , Michel Bouis,
Louis Rey , Jean-Baptifte Rimbaud , Barthelemi Meilleur ,
Jean Tournon , Etienne Imbert , Jean-I^ierre Carantene ,
Etienne Valentin , Simon Mouler ,

François Fourmilier ,

Jean-Jofeph Fourmilier , Jean Fourmilier , Jean Boués , Louis
Carie, Simon Fouque , André Mouton, Pierre Bouis , An­
toine Carantene, Antoine Baudœuf, Thomas Negrel , Claude

E j o u r d ’ h u i , cinq Novembre mil. fept cent quatre-viugc

Sibilly, Jofeph Bremond , Jean - Etienne Gabriel , Honoré

fix, avant midi , dans la Salle du corps ôc communauté des

Berenguier , Hiacinte Auran , Jean Aubert , Jofeph Jauvas,

Patrons-pêcheurs de cette ville de Marfeilîe , s’eft affemblée
'/

Jean-pierre Bouis , Jean-Baptifte Tricon , Jean-Baptifte Cail­
lot , François-Marie Fach, Jean - Antoine Martin, pierreB a

�Xi)
Laurent Mouron, Antoine Cratel , Honoré Boues, Jofeph

veillance &amp; les aflurer , qu’en demandant a faire valoir les

Meilleur, Jean-Tofeph Jauvas , Lazare Olive, Genezy Brun,

droits que l’Arrêt du Confeil du vingt Mars dernier attri­

Jofeph Fouque, Jofeph Marin, Jean Marin, Jean-Jofeph Ca-

bue à notre communauté, elle n’entend point compromettre

rantene , Louis Valentin , Jean André Gaffin , Gafpard Rou-

les intérêts de la Ville ôc du Peuple dont elle fait partie ,

gier , Bernard , pierre Armand , pierre Olive , Jean-pierre

qu’elle eft bien éloignée de prétendre à faire expulfer les pê­

Etienne , Louis Olive , Gaëtan Martin , Lazare Olive pere

cheurs étrangers ; mais feulement à les foumettre à la Loi

Barthel emi Fiaftre &amp; Louis Peyran.

du Prince qui les a mis en parité avec les nationaux , ôc

Et à mefure que chacun a eu pris fa place , les prud’hom­

qu’ ils ont lieu d’être fatisfaits des affiurances qui leur ont été

mes par la bouche de patron Jacques Mouton premier Pru­

données dans ces diverfes vifites, requérant la Communauté

d’homme , ont expofé qu’ils ont Crû devoir fe rendre à Tou­

de délibérer fur ce qu’il convient de faire.

lon le premier de ce mois pour reclamer la juftice ôc la pro­

Sur quoi, la matière mife en délibération, la Commu­

tection de Monfeigneur l’Intendant de la Marine , au fujet

nauté approuvant le voyage ôc les démarches de MM. les

des difficultés que la communauté éprouve de la part des

Prud’hommes a unanimement délibéré de faire parvenir à

Catalans à faire exécuter l’ Arrêt du confeil du vingt Mars

Monfeigneur de Malouet , Intendant de la Marine à Toulon,

dernier. Ils ont été accueillis avec cette bonté qui caraétè-

un État certifié du nombre des pêcheurs nationaux qui juf-

rife Monfeigneur l’Intendant de la Marine. Il a bien voulu

qu’à-préfent fe font fait infcrire , en conformité de l’Arrêt

leur donner quelques inftruTions fur la conduite à tenir dans

du Confeil pour profiter des faveurs qu’il accorde à ceux qui

ces circonflances , ôc il leur a témoigné qu’il feroit effientiel

s’adonnent à la pêche du palangre , qu’il y a lieu de croire

de faire connaître au Gouvernement le nombre des Bateaux

que d’ici à la fin de l’année, il pourra y avoir vingt - cinq

palangriers que les Patrons-pêcheurs Marfeillois fe propofent

Bateaux palangriers en état de fortir ôc de faire cette pêche ,

de mettre en mer d’ici à la fin de l’année &amp; pendant le cours

à chacun defquels Bateaux il faudra un novice , ôc que fi les

de l’année prochaine , comme auffi la quantité de nouveaux

pêcheurs nationaux qui s’y adonnent ne font point inquiétés

pêcheurs que cette nouvelle branche d’induÜrie peut attacher

par les étrangers , il y a tout lieu de croire que dans le cou­

au fervice.

rant de l’année prochaine , il fepréfentera un bien plus grand

M. le premier Prud’ homme a de plus expofé, que fes col­

nombre de Pêcheurs françois qui feront jaloux Ôc empreffiés

lègues 6c lui fe font rendus auprès de MM. les Échevins ,

de profiter des bienfaits de Sa Majefié , ôc que cette aug­

de M. le Procureur du Roi en l’Amirauté ôc de M, le Com-

mentation fera toujours fucceffive ; mais qu’en l’érat, on ne

mifiaire aux ClalTes de cette Ville, pour reclamer leur bien­

pourroit la fixer d’ une manière pofuive , que néanmoins il

/

�Xiv
efl: à la connoîfTance de la Communauté que depuis plufiturs

N®.

I V.

années on a vu environ cinq cent jeunes gens , fils des mem­
bres du corps ou des Matelots pécheurs , s’adonner k d’au­

T

tres profefFjons que leurs peres , &amp; que dans peu d’années il

avant midi , pardevant nous Notaire Royal à Marfeille &amp; T é ­

y a lieu d’efpérer que la pêche du palangre étant favorifée ,

moins fouflignés, ont comparu Louis Mourgues, patron-pê­

il fe formera un nombre de novices aufîi confidérable &amp; pro­

cheur de cette Ville , lequel conjointement avec Etienne Im­

portionnel k l’augmentation des Bateaux de pêche dont les

bert , pêcheur de fon équipage également ici prelent nous ont

Patrons forment tous les jours des Matelots , en fournif-

dit

\

J ’ A n mil fept cent quatre-vingt-fix &amp; le feize Novembre

6c expofé ,

qu’ ils font du nombre des Bateaux palangriers

fant aux gens de pêche qu’ ils employent, la nourriture &amp;

qui ont été armés &amp; mis en mer depuis peu de jours par les

les habillements dont ils ont befoin &amp; en excitant leur in-

foins &amp; les avances de la Communauté des patrons-pêcheurs

duftrie par les fecours de toute efpèce.

de cette Ville,

6c qu’étant

partis avec leurs Bateaux palan­

Et finalement, la Communauté a délibéré de folliciter de

griers Lundi matin k cinq heures pour aller faire la pêche ,

rechef tous fes protecteurs &amp; notamment Monfeigneur de

ils mirent leurs palangres k la mer dans -Je golfe de Fos

Malouet, de vouloir bien continuer leur protection dans une

ledit jour Lundi vers les deux ou trois heures de relevée J

circonfiance fi décifive pour le maintien de la Juridiction ,

qu’il n’y avoit alors dans ce golfe que des pêcheurs françois ,

que Sa Majefié dans fon Arrêt du Confeil a déclaré être fon­

qui poferent également leurs palangres d’une maniéré régu­

dée fur les titres les plus authentiques.

lière fans croifer ceux des ComparaifTants , qu’ à mefure qu’ ils

^

Les Aflemblés au furplus approuvent les dépenfes que les

avoient fini de caler, ils virent venir des Bateaux catalans

Prud’hommes ont fait &amp; celles qu’ ils pourronr faire k raifon

faifant la même pêche , qui mirent également leurs palangres

de l’exécution de l’Arrêt du Confeil du vingt Mars dernier,

à l’eau , de façon qu’ils affrétèrent de longer les fignaux des

de même que les achats des palangres qui feront faits pour
fournir aux Bateaux palangriers des Membres qui le defti-

ComparaifTants c de croifer alternativement leurs palangres
en divers fens , tantôt par côté , tantôt par-defTus : vers les

nent à ladite profellion.

fept heures du foir dudit jour , les Catalans commencèrent

6

Et rien de plus n’a été propofé ni délibéré, leCture faite 7

à tirer leurs palangres qui portaient fur celui des Compa-

tous ont perfilfé. Ceux qui ont feu ligner ont ligné , Lau­

raifiants , lefquels ayant voulu tirer de leur côté pour ame­

rent Valentin, François - Marie F ach, François Lombard,

ner le poiffon k bord ; alors les ComparaifTants s’apperçu-

Pierre Mouton, Joleph Bremond , Jean - Baptifie Tricon,

rent que leurs palangres étoient coupés, au moyen de ce ,

Pierre Icard , Louis Peyran * Jean-Pierre Bonis \ E stubï
S ecrétaire , k l’original.

�XVÎ

que les Catalans en tirant les leurs &amp; trouvant

celui des

Thomas-Simon

Rouit

dè

cette Ville, lequel

des

nous a

XVI)

c

dit 6

Comparai/Tants engagé , avoient coupé les fignaux de liège ,

expofé qu’il eft du nombre

palangriers armés par ladite

les pierres qui retiennent les hameçons 6c enlevé le poiffon

Communauté , 6c ayant entendu l’expofé qui vient de nous

qui é toit pris ; de forte que les ConparaifTants ne ramenèrent

être fait par lefdits Patrons Mourgues 6c Cuifin, il nous a

dans leurs Bateaux qu’une partie de leurs palangres, le fur-

dit avoir éprouvé le même jour 6c au même lieu un pareil

plus ayant été coupé par les gens du premier Bateau Catalan

traitement de la part des Catalans, ayant perdu trois de fes

qui les croifa , 6c d’autres parties de la mere - ligne ayant

palangres , fur quatre qu’il avoit mis en m er, de forte que

été coupées par le poids des quatre ou cinq palangres catalans

ledit jour Lundi au foir , il fut obligé de relâcher à Mejan ,

qui portoienc fur celui des ComparaifTants , qui ayant fauvé

d’où il eft revenu en ce port avec fon^Bateau 6c fon équipage

ce qu’ils purent de leur cinq palangres , 6c n’en ayant recou­

le furlendemain Mercredi vers neuf heures du matin, ayant

vré qu’un , rendirent le bord au Martigues Mardi vers les

été retenu tout le Mardi à caufe du mauvais tems. Eft aufli

neuf heures du matin,, d’où ils font revenus par terre en

comparu le patron François-Mathieu Lombard de cette Ville

cette Ville le jourd’hier. Eft aufli comparu le patron Antoine

qui nous a dit 6c expofé , qu’il eft du nombre de ceux qui

Noël Cui(în, lequel nous a dit 6c expofé qu’ il eft natif de

viennent de s’adonner à la pêche du palangre pour profiter des

la ville de la Ciotat, propriétaire d’ un Bateau palangrier ve­

bienfaits 6c de l’encouragement accordé par l’Arrêt du Con-

nu en cette Ville pour faire la pêche , qu’il en partit lundi

feil du vingt Mars demier , 6c ayant entendu la déclaration

matin, 6c s’étant rendu dans le golfe de Fos avec fondit

qui vient de nous être faite par les patrons fufdits , il a dé­

Bateau 6c palangres pour faire la pêche , il eût à peine calé

claré de fon chef qu’ il partît de cette Ville avec fon Bateau

que bientôt fes palangres furent croifés 6c chargés par ceux

pourvu de quatre palangres Lundi dernier au matin , qu’ il fut

des Catalans qui furvinrent 6c qui le firent avec une affecta­

les caler dans le golfe de Fos , 6c que le foir dudit jour il

tion marquée , de forte qu’ayant voulu tirer fes palangres , au

éprouva de la part des Catalans le même traitement que les

coucher du foleil, ils fe trouvèrent tellement furchargés 6c

autres patrons français , ayant perdu trois palangres 6c de­

croifés par ceux des Catalans , que le poids les fit couper en

mi 6c toute la pêche , n’en ayant rapporté que vingt livres en

plufieurs endroits, 6c tellement que de cinq palangres , il

cette Ville où il rentra le lendemain matin à cinq heures.

ne pût en fauver qu'un 6c demi, le refie ayant été abfolumenC

Et lefdits patrons Mourgues 6c Conforts nous ont requis

perdu 6c laific â la mer ; le Comparaifianc 6c fon équipage

de leur donner afte de la préfente Déclaration qu’ils font cha­

ramenèrent leur Bateau en ce porc, où ils entrèrent le len­

cun en droit foi , pour qu’il confie de la vérité des faits les

demain à huit heures du matin. Eft aufli comparu le patron
T ho mas-Simon

concernant, qu’ils ont affirmé chacun à part , moyenanc fec-«

\

C

�xvii j

V

ment prêté, fur nos écritures , proteftantde tous leurs dom­

auxquels l’Arrêt du vingt Mars foumet

mages 6c intérêts , 6c des avions qui leur compétent contre

6c qu’ ils n’ont ceffé de remontrer 6c folliciter , pour que ces

les patrons Catalans , pour les faire valoir ainfi qu’ ils avife-

Déclarations fufTent effeéluées; que bien qu’il fe foit écoulé

ront, de tout quoi nous leur avons concédé l’a&amp;e requis. Fait

plufieurs mois , ils ont eu le défagrement de voir qu’au pré­

6c publié dans notre étude en préfence de Mrs. Jean-Baptifte

judice des paroles fouvent données , les pêcheurs catalans

payan 6c pierre Micoulin de cette V ille , témoins lignés avec

ne fe font point préftntés à la Salle commune pour fe faire

les patrons Imbert, Lombard 6c nous Notaire5 les autres

inferire 6c enregiftrer conformément au fufdit Arrêt, leur inac­

ont dit ne favoir écrire de ce enquis , à l’original. Contrôlé

tion à cet égard ayant excité les plaintes 6c murmures des

le 14 Novembre 1786 , reçu i&lt;$ fols &lt;5 d. , figné C hambon.

pêcheurs nationaux. Les ComparaifTants ont été même jufqu’à

Collationné E

s t u b i

, Notaire.

les pécheurs

étrangers,

les inviter 6c les attendre pendant l’efpace de plus de vingt
jours dans leur Salle commune pour recevoir leur déclaration J

N°.

V.

mais toujours quelques nouveaux prétextes retardoient la préfentation des Catalans , lefquels en attendant ne fe font fou­

E jourd’ hui dix-huit Décembre mil fept centquatre-vingt-

rnis à aucune Jurifdiélion. Le feize du courant jour de Samedi

fîx avant m idi, par-devant nous Notaire Royal à Marfeille

les ComparaifTants eurent l’honneur de voir M. de Flamenq,

6c dans notre étude font comparus les (leurs Jacques Mouron,

Commiflaire Ordonnateur en ce port , lequel voulût bien les

Louis Rouit , Jean-pierre Auifan 6c Jean-Laurent Sibilty ,

aflurer qu’aujourd’ hui Lundi les Catalans ne manqueroient pas

Prud’hommes des Patrons-pêcheurs de cette ville de Mar­

dé fe préfenter à la Salle commune pour y faire procéder à

feille , lefquels nous ont dit 6c expofé , que depuis la publi­

l’enregiflrement de leurs déclarations, fur quoi les Compa-

cation faite en cette Ville de l’ Arrêt du Confeil de Sa Ma-

raifTants avoient lieu de compter ; mais hier jour de Diman­

jefté en date du vingt Mars dernier , qui rend aux Compa-

che vers les deux heures 6c demi de relevée qui eft celle

raiflans la jurifdiction fur les Patrons-pêcheurs étrangers , 6c

de leur Audience , 6c tandis qu’ils remplifToient leur Tribu»

qui renferme diverfes difpofitions fur la police de la pêche *

nal, ils furent fort furpris d’y voir entrer deux Notaires de

ils fe font occupés des moyens de faire exécuter cet Arrêt

cette Ville fuivis de quelques Particuliers 6c d’environ foi-

fuivant fa forme 6c teneur, qu’ il confie de leurs diligences

Xante Catalans , lefquels d’ une maniéré rumultueufe , dirent

par les aéles faits devers nous , 6c par les Délibérations de

qu’ils venoient pour fe faire enregiftrer, à quoi le premier

leur Communauté, auxquels a&amp;es ils fe rapportent; qu’ils ont

Prud’homme s’adreftant à l’un de MM. les Notaires obfer-

déclaré être prêts à recevoir les déclarations 6c enregiltremenc

va ; i°. que d’après l’alïurance verbale que M. l’Ordonnateur
C a

�avoit bien voulu leur donner la veille , ils ne s’attendoienc

paffer dans la Salle voifîne il y feroit plus commodément 6c

pas à voir paroîcre les Catalans à cette heure qui étoit celle

l’Audience ainfi que les affaires du Corps ne feroient point

de leur Audience publique, i°. qu’il y avoit une affe&amp;ation

interrompues.

marquée à choifir ce moment , qu’il fembloit même que

répondu que le lendemain les Catalans feroient à la pêche,

par leur conduite 6c leurs propos, les Catalans chefchoient

furquoi ledit premier prud’homme répliqua que le rems étoit fi

à provoquer les Pêcheurs François , 6c que les Écrangers

orageux qu’on ne pouvoir gueres l’efpérer , qu’ au furplus ilréï-

auroient dû faire attention qu’il ne convient pas de manquer

teroic les offres déjà faites \ que les déclarations 6c le compte de

ai qH à leurs fupérieurs , en venant avec tumulte dans un tems

la demi-part ne pouvoient être l’affaire d’un moment , 6c com­

où ils favent les Comparaiiïants occupés pour des affaires ef-

me les Catalans infifioient toujours à vouloir que le prix des

entielles, dont ils ne peuvent fe difiraire 6c y venir pour

apats livrés à la mer fut fixé fur celui de la poiffonerie , bien

les

matin ou

qu’il eut été verbalement eonvenu en préfence de M. l’Inten­

tels autres jours ouvrables ainfi. qu’il les avoient invités ,

dant de la Marine , que lorfque les pêcheurs françois 6c étran­

6c

qu’au

gers fe livreroient des fardines pour fervir d’apats ainfi que

furplus on if avoir jamais refufé de recevoir les déclarations

cela arrive journellement, ils en regleroient le prix qui fe­

des Catalans , en payant par eux les arrérages de la demi-

roit toujours le même , tant pour les françois que pour les

part qu’ils doivent avant &amp; depuis l’ Arrêt, qu’ il étoit inutile

écrangers fans pouvoir faire payer les uns plus que les autres,

d’y mettre l’appareil judiciaire qu’ on y porte , 6c que néan­

à quoi les Comparaiffants adhérent ainfi que leur Communauté.

moins on pafferoit fur tout cela pour procéder de fuite à

MM. les Notaires fe font retirés avec les Catalans qui les avoient

cette déclaration \ tandis que le premier Prud’ homme fefoit

accompagnés ; 6c comme il importe auxdits fleurs Compa-

ces obfervations à l’ un de MM. les Notaires en leur propofanc

raiffants de faire confier de tout ce que deffus pour fe mettre

de nous faire appeller , avec le Confeil du Corps , les Ca­

à l’abri de touc reproche 6c conftater d’une manière légale,

talans jettoient les hauts cris 6c vouloient difcuter des objets

qu’ils font prêts à recevoir la déclaration des Catalans , 6c à

étrangers à celui du moment 6c qui augmentoit le tumulte ,

remplir toutes les formalités preferites par l’Arrêt du vingt

6c la confufion dans l’ Audience, l’ un de MM. les Notaires

-Mars dernier, ils nous requièrent afie de l’expofé qu’ils vien­

venus avec les étrangers s’eft mis à même d’écrire fur le

nent de faire, 6c de ce qu’ ils fe déchargent des événemens \

bureau qui eft devant le Tribunal des Prud’hommes , ils lui

de tout quoi nous leur avons concédé aéte. Fait ôc paffé au

ont obfervé qu’ ils ne dévoient pas être troublés dans leurs

lieu fufditen préfence des fleurs Jean-Baptifle Payan 6c pierre

troubler J qu’ils auroient
qu’iceux

avoient

promis

de

pu
s’y

choifir le

rendre , 30.

fondions 6c jufques fur leur Tribunal, que s’il vouloir bien

-

A ces obfervations M. le Notaire a d’abord

�\ooo

Xxij

xxuj

Micoulin de cette Ville , témoins fignés avec nous Notaire ;

Après la convocation faite en la maniéré accoutumée , à l’ effet

les fleurs Prud’hommes ont dit ne favoir écrire de ce enquis

de procéder à l’éle&amp;ion des nouveaux Officiers de

à l’original. Contrôlé le z Janvier 1 7 8 7 , reçu 1^ fols &lt;5 den.

communauté , qui doivent fervir l’année prochaine , de ce

Signé Pifon.

en exécution de conformement aux Lettres-patentes de Sa
Collationné E stubi , Notaire.

ladite

Majefté du quatre Oftobre mil fept cent foixante de dix-huit ,
duement vérifiées de enregistrées au parlement de Provence

N°.

V I.

le dix Décembre fuivant , enfuite de l’Arrêt du même jour,

T ' .

à l’effet de quoi après avoir attendu jufqu’à quatre heures de

X - i A n mil fept cent quatre-vingt flxdc le vingt-fixieme jour

relevée, ont été préfents , patrons Jacques Mouton, Louis

du mois de Décembre , fécondé Fête de la N o ë l, après-midi,

Rouit , Jean-Pierre Auffan, JeamLaurent Sibilly , Prud’hom­

Monfeigneur Daniel-Marc-Antoine de Chardon , Confeiller du

mes \ Laurent Valentin , Jean-Jacques Carie , Jean-Baptifte

Roi en fes confeils , Maître des Requêtes ordinaire de fon

Ricard , Jofeph Moulet, Syndics-Confeillers nés ; Laurent

Hôtel, Lieutenant-particulier, honoraire au Châtelet de Pa­

Fiaftre , Jofeph Bremond , Louis Olive, Jean-Jofeph Tauvas,

ris , procureur-général de Sa Majefté au Confeil Royal des

Claude Jourdan, Mathieu Fouque, Jean - Baptifte T r i c o n ,

Finances pour les prifes , Commiiïaire départi pour la vifite

Guilleaume Berenguier , Michel Bouis , Jofeph Martin, Jean-

des ports, Havres, pêches, pêcheries, droits maritimes,

Jofeph Fourmilier, Jean-Louis Rouit , Jean - Louis Beren­

&amp; l’obfervation des Ordonnances dans les Amirautés, Com-

guier , Pierre Carantene, Honoré Berenguier, Jean Au b ert,

miflaire du Roi en cette partie , s’ eft rendu en la Salle du

Jean-Etienne Gabriel, Jofeph Carantene , Louis Ifnard , An­

Corps de Communauté des patrons-pêcheurs de cette ville

toine Granier , Jean-Baptifte Rimbaud, François-Marie F a c h ,

de Marfeille , accompagné de M. Me. Jean-Baptifte Richard ,

Barthelemi Meilleur de Louis-Barthelemi Carantene , C o n ­

Confeiller, Doyen au Siège de l’Amirauté de cette V i l l e ,

seillers.

1

de M. Me, Claude de Gaudemar, Confeiller du R o i , fon

Et mondit Seigneur de Chardon , étant aflis &amp; couvert

Avocat &amp; procureur audit Siège, des prud’ hommes, Confeil*

à la première place, ayant mondit fleur Richard à fa droite,

lers , de autres Membres de ladite Communauté qui étoient

mondit fleur Gaudemar à fa gauche , lefdits Prud’hommes fur

venus prendre mondit Seigneur Commiflaire en fon Hôtel ,

la même ligne, de les Confeillers fur leur fiege ordinaire a

lequel étoit aflifté de précédé des Huifliers de l’ Amirautc , des

d i t , ,, Sa Majefté jugeant néceffaire au bien de fon Service , de

Archers de la Marine de des Gardes du p ort, dans laquelle
Salle s’étoit alfemblé le Conleil defdits patrons - pêcheurs

» confirmer les Prud’ hommes actuels pour fervir en la même
» qualité l’année prochaine: Vu les ordres de Sa Majefté in ous

�M3

%X1V

„ adrefTés en date du dix du prefent mois, nous avons confir»&gt; mé de confirmons les nommés Jacques Mouton, Louis Rouit,
» Jean-Pierre Auffan de Jean-Laurent Sibilly , Prud’ hommes
» actuels , pour remplir les mêmes fondions pendant la durée
» de l’année mil fept cent quatre-vingt fept , à la charge par
» eux de fe conformer aux Ordonnances de Règlemens, de de
u prêter le ferment en pareil cas requis de accoutumé. »5
Après quoi, les prud’hommes ont nommé pour Confeillers , à la place des patrons Jean-Etienne Gabriel, Joleph
Carantene, Louis Ifnard , Antoine Granier , Jean - Baptifte
Rimbaud, François-Marie Fach , Barthelemi Meilleur de Louis
Barthelemi Carantene , favoir; le Patron Jacques Mouton,
premier Prud’homme, patrons Etienne Valentin de Thomas
Negrel.
Patron Louis Rouit , fécond Prud’homme , Patrons Gayetan, Martin de Antoine Baudeuf.
Patron Jean-pierre Auffan , troifième Prud’homme, Pa­
trons Jean-pierre Etienne de André Lance.
Et patron Jean-Laurent Sibilly , quatrième Prud’homme ,
patrons Jean-pierre Rouit de Louis Peyran.
Lefquels Patrons propofés pour Confeillers , balotés de
pafïés pour le ferutin dans deux boîtes , l’une d’ admiffion de
l’autre de rejet , il a été reconnu de vérifié par mondit Sei­
gneur de Chardon qui a compté les balotes , que tous ont
été approuvés , foit unanimement, foit à la pluralité des fuffrages, excepté Patron Louis Peyran, ce qui a été caufe que
ledit Patron Jean-Laurent Sibilly , quatrième Prud’homme a

xxv

V. )

lequel pafle dans deux boîtes différentes comme il eft dit
ci-deffus , a été unanimement approuvé.
Les prud’hommes par la bouche du premier, ont nommé
pour Tréforier , patron Laurent Valentin , de pour Auditeurs
.des Comptes, patrons Honoré Boués, Jean-Jacques Carie,
Thomas Negrel de Jofeph Moulet.
Lefquels patrons propofés pour Tréforier de Auditeurs des
comptes , balotés &amp; paffés par le ferutin dans deux boîtes dif­
férentes comme il efl dit ci-defTus , il a été reconnu de vé­
rifié par mondit Seigneur de Chardon qui a compté les ba­
lotes que tous ont été approuvés , foie unanimement , foie à
la pluralité des fuffrages.
Ainfi que défiés, lefdits patrons Jacques Mouton , Louis
Rouit , Jean-pierre Auffan , de Jean-Laurent Sibilly ont été
confirmés prud’hommes en vertu des ordres de Sa Majefté ,
de il a été procédé à l’éleétion des autres Officiers de la com­
munauté defdits patrons-pêcheurs de cette ville de Marfeille,
après quoi lecture faite du prefent, obfervant que les patrons
ci-deffus élus Officiers lors de leur propofition, font fortis
pour ne pas gêner les fuffrages , de les patrons qui ont feu
ligner ont figné avec Mondit Seigneur de Chardon , Mr.
le Confeiller , Mr. le Procureur du Roi de nous Secrétaire ;
les autres ont dit ne lavoir écrire de ce enquis.
Collationné figné B o u e s , Secrétaire.

nommé encore pour Confeiller patron Pierre-Paul Carantene,
lequel
D

I

�,&lt; V

XXVI

A » /

XXVII

adreffés à cet effet, en date dudit jour dix du mois préfent;
avons ordonné

PAR

RÉGLEM ENT

LE

ce qui fuit :

A r t i c l e

N°. V I I .

DE

6c ordonnons

p r e m i e r

.

I l fera libre à tous Pêcheurs étrangers, à compter du jour

ROI.

du préfent Réglement, de continuer à pêcher avec les mêmes

fur les Filets &amp; les Procédés
de la Pèche des Pêcheurs Français 6*

engins

6c filets, 6c fuivant les mêmes procédés

qui ont été

jufqu’ici en ufage parmi lefdits Pêcheurs étrangers,

6c c e ,

jufqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par Sa Majefté.

r

A rt.

Etrangers.

11.

Tous Pêcheurs Français ou Étrangers qui s’adonnent à la

D

Pêche du Palangre, auront la liberté de placer les hameçons
Chevalier,

de leurs lignes, de la maniéré de à la diftance qu’ils jugeront

Confeiller du Roi en Tes Confeils , Maître des Requêtes

à propos, à la charge par eux de fe conformer, qu*nt à la

ordinaire de fon H ôtel, Lieutenant particulier honoraire au

proportion des lignes meres , aux Arrêts

Châtelet de Paris, Procureur - Général de Sa Majefté au

notamment à l’Article huit de l’Arrêt du Confeil du vingt-neuf

Confeil Royal des Finances pour les prifes, Commiflaire

Mars mil fept cent foixante-feize.

âniel

- M arc - A n t o i n e

CHARDON ,

départi pour la vifite des Ports, Havres, Pêches, Pêcheries,
Droits maritimes, &amp; l’obfervation des Ordonnances dans les
Amirautés ,

6c CommifTaire du Roi en cette partie.
6c

la Convention paffée entre les

Étrangers, le vingt-trois Novembre

dernier, demeurera comme nulle

6c non

avenue,

6c

étant

néceftaire néanmoins de pourvoir provifoirement à certains
objets relatifs aux Filets

6c

III.

font dans l’ufage de fe fervir- des filets appellés Battudes ,

V u les ordres à nous adreflfés par Sa Majefté le dix du
Pêcheurs Français

Réglemens ,

I l fera libre à tous les Pêcheurs Français ou Étrangers qui

i

préfent mois, portant que

A rt.

\

6c

aux procédés de la Pêche , qui

font en ufage parmi lefdits Pêcheurs étrangers; en vertu du
pouvoir à nous accordé par les ordres de Sa Majefté, à nous,

d’en porter jufqu’ à huit ,

au lieu du nombre de quatre ,

preferit par les anciens Réglemens , à la charge par eux de

6
aux Ordonnances 6c Réglemens ,

de à la charge en

outre de la part des Pêcheurs étrangers ,

de faire vérifier

fe conformer, pour le lieu c la diftance ou l’on calera lefdites
battudes ,

leurfdits filets par les Prud’hommes actuellement en charge,
fi fait n’a été, dans le délai de quinzaine, à compter du jour
du préfent Réglement.

D

z

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r

,. ^ -

)&lt;&gt;ÿ

xxvirr

A

rt

IV .

.

Pierre, laquelle toutefois , par grâce, fans tirer à conféquence,

I i fera permis à tous Pêcheurs Français ou Étrangers

6c fous le bon plaifir de Sa Majefté , nous avons abonné à

qui font dans l’ufage de fe fervir du filet appellé Tys , d’en

la fomme de quatre livres dix fols par mois, 6c ce jufqu’à ce

employer jufqu’à trente-cinq, du nombre de trente-trois

qu’il en ait été autrement ordonné par Sa Majefté.

braftes chacun, à peine de faifie des filets, &amp; d’amende contre
ceux defdits Pêcheurs Français ou Étrangers qui contrevien-

VII.
fera fourni par les Prud’hommes auxdits Pêcheurs
A rt.

Il

droient au préfent Article ôc à l’Article ci-deftus , en portant

étrangers, un lieu propre pour étendre 6c faire fécher leurs

un plus grand nombre de Bittudes ou T y s , 6c à la charge en

fil ets, 6c le loyer dudit emplacement fera acquitté par lefdits

outre de ne pouvoir fe fervir defdites Battudes 6c Tys que

Pêcheurs étrangers, fuivant le prix qui en fera convenu de gré

pendant la nuit, afin de ne point gêner, pendant le jour , les

à gré, ou qui fera fixé par M. l’Intendant de Provence.

Tartanes qui font la pêche.
E njoignons

A

VIII.
auxdits Prud’hommes 6c autres
A r t .

rt.

V.

L es appats nécefTaires pour la pêche du Palangre, feront

Pêcheurs

Français ou Étrangers , de fe conformer au préfent Régle­
ment ‘ faifons défenfes auxdits Prud’hommes

6c à tous

livrés en mer aux Pêcheurs Français 6c Étrangers qui en auront

Pêcheurs Français, de troubler lefdits Pécheurs étrangers dans

befoin, fur le pied de quinze livres la mure le matin, 6c

l’ufage de leurs filets 6c des procédés de leur pêche, fous

douze le foir, prix auquel nous l’avons fixé, fans que lefdits

telle peine qu’il appartiendra* 6c fera notre préfent Régle­

appats puiffent être vendus en mer à un plus haut prix, pour

ment, fignifié tant auxdits Prud’hommes, 6c enrégiftré dans

quelque caufe 6c fous quelque prétexte que ce puifié être, 6c

le Livre des Délibérations du Corps de Patrons Pêcheurs de

fans que la vente 6c livraifon defdits appats puifte être refufée

Marfeille, icelui à cet effet aiïemblé, qu’auxdits Pêcheurs

en mer à tout Pêcheur qui demandera à s’en pourvoir au prix

étrangers, en la perfonne de leurs Syndics 6c fondés de
pouvoirs , 6c enrégiftré par-rout où befoin fera.

ci-deffus fixé.
A
L es

rt

.

VI.

Pêcheurs étrangers, qui s’adonnent à la pêche du

Palangre ou autres pêches , 6c qui ne fe feroient pas fait

F a i t à Marfeille le vingt-neuf Décembre mil fept cent

quatre-vingt-fix. Signé, C H A R D O N . Et plus bas: Par
Monfeigneur. Signé D e Sr. J u l l i e n .

inferire au Bureau des Claftes, ainfi qu’au Greffe de l’ Amirauté,
conformément à l’ Article trois de l’ Arrêt du Confeil du vingt

Pour ampliation.

Mars dernier, feront tenus de payer la demi-part dite de St,

CHARDON.

�0

lo &amp; J
XXXI

N°.

V I I

B

I.
Bagues.

E X P L I C A T I O N

Pièces de plomb qu’on met à un côté des filets
pour les faire plonger dans la mer.

D e quelques Termes

nécl’intel­

ligence des Pèches &amp; des

Tontôt fe prend ponr l’équipage d’ un bateau de

Barcade.

tantôt pour la quantité de filets néceffaires pour

des Pécheurs

unepêche. Ainftune barcade de fardinal doit con­

de la ville de Marfeille.
A
Aiguilliers. Efpèce de filets.

tenir dix piécesde filets, de un bateau peut porter
deux barcades.
Battude,

Efpèce de filets. Voye{ le Mémoire.

Bandes.

Poids de pierre au autre , qu’on met aux grands

Anguillard. Efpèce de pêche.

filets pour les faire plonger dans la mer de les

Anfperna.

tenir en raifon dans un même lieu.

Armé.

C ’eft mettre de nouveaux filets pour former les
ouvertures qu’ il peut y avoir, lorfqu’on fait une

Bol ou Bau. C ’eft un endroit où l’on peut tirer les filets du

enceinte à des poiiïons.
Bateau qui a fon équipage &amp; les agrêts né.cef-

Bregin ou de l’Eiffaugue. Avoir le Bol c’eft le
droit de pêcher , prendre Bol c’eft acquérir le
droit , perdre le Bol c’eft ceffer d’avoir le droit

faires pour la pêche.
Avarer,

C ’eft metrre dans la mer un bâtiment qui eft à

, ,

de pêcher dans un tel endroit, faire le Bol
c’eft pêcher.

terre.
Aurière.

Pofte avarriere , c’ eft un lieu propre pour la pêche
de qui appartient au premier occupant.

Auffe.

Efpèce de pêche.
Tantôt c’ eft remuer les eaux de tantôt pêcher avec

Bouguiére.
Boulegar.

la Battude, Rifole ou autres filets du même

C ’eft une efpèce de jonc qu’on appelle Spart ,

genre.

donc on fe ferc pour faire des cordages.
Aurera.

Sont les mailles des filets âffez grandes pour
prendre des poiftons appeliés Aariols.

AuJJîere.

C'eft une longue corde qu’on met au bout des

Boulefar.
Bouliet ou

C ’eft faire la pêche avec la lumière,

f

Bolliet. \ Efpëce de BreSm-

filets ou du bateau, avec une Bouée ou fignal

Bregin.

Efpèce de filet.

au bout.

BraJJau,

Cordeau garni d’ un hameçon attaché à une longue
ligne dite palangre.

�«...

pçj •

• "N

*

I o n

XXXlj

kxxij

B
Brajfes.

Mefure de cinq pieds trois pouces, ou fept pans.

Corre ou

Bruines.

Cordes qui vont tout le long des filets, auxquelles

CorrentïlU.
1

les mailles font attachées.

c
Cadéne.

La chaîne qui eft a l’entrée du port de Marfeille.

Calanque.

Petit port ou enfoncement de la terre le long de
la côte.

Calen.
Cap.

Efpèce de pèche : on dit aifïi Corre on fe lai/Te
emporter par les courants.

D
D éboursa

C ’eft publier. Debourga un pofte , c’eft décla­

DefcaJJa.

rer qu’on a choifi un tel pcfte , iSo/rou Bol.
C ’eft chafter &amp; obliger un Pêcheur qu] a un

E)recliiere.

Efpèce de pêche.
Donner Cap , c’ eft: aborder dans un endroit pour

pofte , de vous le céder.
C ’eft aller ou mettre quelque chcfe çn droite
ligne , d’ un lieu donné à un autre.

y pêcher ou pour débarquer.
Canefleau.

Efpèce de pêche.
Corbeille ou l’on range la ligne &amp; les hameçons

Carnau.

-

du palangre.

C ’eft obliger un Pêcheur à céder fou poite à ce­

Empach.

Empêchement , faire ou donner empach , nuire
ou embarrafter les pêches.

Emperna.
Endane.

C ’eft le bout des filets des Bregins ou l’on atta­
che les cordes pour les tirer.

Conferve.

Efpèce de pêche. Voyeq le Mémoire.

Enpanoupan. Mefure de neuf pouces.

lui qui doit pêcher après lui.
Clava.

Eiffaugue.

C ’eft le bouc du mat ou l’on attache l’écoute ou
la corde qui eft au bout de la voile latine.

Chajfer.

' E
----------

Conette.

Cordes.

Périr porr. Voye^ Eflanci.

Entremaillade. Efpèce de pêche.
Endigue.

Signal.

Enjeigna.

C ’eft lorfque les ftgnaux d’un
flottent.

Efca.

Garnir un hameçon de fon apat,

celle qui doit méfurer la profondeur des fardi-

Elque.

C ’eft l’apat.

naux entre deux eaux.

EJcotte.

C ’eft une fociété faite entre deux bateaux de
Pêcheurs.

Colonie.

Voyez Anfpernax

C ’ eft toute longueur de corde &amp; principalement

Les cordes de lin qu’on appelle Sartis, doivent
avoir quarante b rafles, celles qui font d’auffe
n’onc que 23 brafles*
Corre

filet paroifTent &amp;

La corde qui eft au bout flottant de la voile la­
tine ou des voiles quarrées.

EJlancha.

C ’ eft

un fi le t b i e n &amp;

duemenc accom m odé*

E

l
|

�/ o iy
XXXV

XXXÎV

E
Eftanci.

G

6

Garde.

aux fenêtres de la maifon commune des Pê­
cheurs à l’entrée de la nuit.

Qu’ on appelle ftanci ,ju fta n ci, inftanci c même
aufli endane ; c’ eft un petit porc le long de la
côte où les bateaux vont fe réfugier pendant

Garder.

Un tel eflanci , garde ou tel pofte ; c’eft-à-dire

Gangui.

qu’un tel pofte dépend d’un tel eftaftci.
Efpèce de pêche.

le mauvais tems : ces ports ont des poftes qui
dépendent d’eux comme on l’a vu dans le Mé­

Gancettes.
moire.

F
Farot.

Faire fa r o t, c’ eft lorfque le foir après le foleil
couché on mec un fanal aux fenêtres de la mai-

Férir.
Ferir.
Faure.

C ’efl: attacher la voile à l’anténe.

6

BlefTer un poiflort.
C ’efl: attacher c lier une fenche ou enceinte , l’ a­

Gourdin.

Fifque.

Morceau de corde en forme d’anfe où l’on atta­
che les grands fignaux du fardinal.

Grappe.

Efpèce de pêche.

Goue&lt;

Mefure de trois pans.

H
Haute es.

Efpèce de pêche.

marrer aux ancres de telle forte qu’elle ne puifTe
être emportée par les courants ou par autre

Filière.

Grandes mailles qui font au commencement du
fardinal.

Garlande. - Licge qu’on met autour de la corbeille du palangre &amp; où l’on accroche les hameçons.

fon commune des Pêcheurs, ou lorfque les
étoiles commencent à paroître.

La Gardi fa farot, c’eft lorfqu’on met un fanal

aventure.
Mettre les filets ou autre chofe , bout-à-bout , en
droite ligne.
Vieux filets qu’on joint au bas des tonaires du
côté qui touche le fond de la mer.
Dard avec lequel on prend &amp; blefie le poiflon.

Foume.
Fourquette. Efpèce de pêche.
C ’efl: le feu qu’on fait pour attirer les poiffons à
F ujlitr.
la lumière.

I
Inftanci.
Jornada.

Voyez Eftanci.
La permifiîon de pêcher tout le jour dans un lieu.'
L

Labech.

C ’eft le vent de Sud-Oueft.

Libans.

Corde d’auffe ou fpart ayant 23 braffes de lon­
gueur.

Ligne.

Efpèce de pêche.

Lume%

Elpèce de pêche.
E 2

*

�( va

P
Prime.

Manche , naffe ou poche qui efb au milieu des
Bregins.

Prime intrade , c’eft deux heures après le foleii
couché. Prime matinade , deux heures avant
le foleii levé.

PoifTon pris le matin.

Pofle.

Sont des mailles de filets extrêmement ferrées
&amp; petites.

Lieu propre pour pêcher, avoir ou prendre pofle,
c’efi: acquérir le droit de pêcher. Perdre le
pojle , c’efi: perdre ce droit.

Le côté du ponent ou de l’oueft de Marfeille,

Poueflegar.

vers Martigues.

C ’efl pêcher auxpoftes réglés.

R

Le côté de l’elt , vers Caflis.
Raifonner.

N

choix.

Pièces de liège pour contenir les filets.

Raix.

Nuit , permifïion de pêcher pendant toute la nuit.

Raquata.

Nœuds ou réparation des mailles, ainfiona dit

choix.
Rajleau.

P

Efpèce de pêche.

Reconnaître. Efl la même chofe que raifonner à tel eflanci ou
bol.
Rem ou Rame .Aller à rem , c’efi: voguer.

Efpèce de pêche.
Efpèce de pêche.

B et ou arrêt . Filet , nom générique.
Remenda.
Rabiller , raccomoder les mailles d’ un filet.

Départ , permifïion de partir.
Longue pièce de bois qu’on met au commence­

Rejegue.

ment des filets du Gangui.
/ ]V

Jeter des pierres , faire du bruit dans la mer
pour effrayer les poiffons de les obliger de
fuir , d’aller dans les filets.

à la proue des Tartanes pour y attacher les

Confifcation du poifTon.

Voguer le plus vite qu’on peut, pour arriver le
premier à un endroit &amp; y jouir du droit de

6

Longue pièce de bois qu’on met à la poupe ou

Efpèce de pêche.

Rais ou Rei. Capitaine de la Madrague, celui qui y commande.

o

filets.

Aller à l’eflanci , voir les polies qui ont été pris
&amp; ceux qui relient à prendre , y déclarer fon

Manche ou poche au milieu des Bregins.

qu’ il y a fix oudres au pan ; c’efl-à-dire que
mailles font la longueur du pan.

_

Remorquer.

Traîner quelque chofe aptès le bateau.

Rijole.

Efpèce de pêche.

__ _

XXXV1J

�' \
xxxviij

s
Salubre.

Efpèce de pêche.

Salpiere,

Efpèce de pêche.

Sardinal,

Efpèce de pêche.

Sardon,

Grandes mailles qui font au bas 6c au haut des
filets du Sardinal.

Sartis,

Longues cordes de chanvre qui ont 40 brafies de
long.

Segetiere,

Efpèce de pêche.

-1

Tires,

Chaque pièce de cis ou d’entreman.

T raine,
Thonaires,

Ligne de traine , efpèce de pêche.
Efpèce de pêche.

Tramaux,

•Ce font les grandes mailles des entremaillades.

Travers,

De côté ou autrement qu’on a coutume de caler
ou de mettre les filets.

Trahie,

Efpèce de pêche.

' 'V

sexene,feteneLa fixième ou feptième Sartis,
Seine,

Bregin , efpèce de pêche.

Senche.

Enceinte qu’on fait avec des filets pour environner

JSarriéré,

Pofte avarriere , qui appartient au premier occu­
pant.

une compagnie de poiffons.

Vegade,

Une fois ou chaque fois.

Signaler.

C ’eft mettre 6c avoir les fignaux.

Vefprè.

Le foir.

Spay.

Faire place à ceux qui viennent après.

Spens,

Pièce de filet propre au fardinal j chaque fardinal

c

a dix fpens.

N°.

IX .

Ejourd’hui onze Février mil fept cent quatre-vingt-fept,

Stanci,

Station, petit port.

Sort,

Lieux propres pour certains filets. On prend le

à Marfeille , favoir faifons nous Jean - Baptifte Richard ,

fort J lorfqu’on eft arrivé les premiers au lieu 5

Confeiller du Roi , Doyen , au Siégé de l’Amirauté de cette
Ville, en empêchement, qu’enfuite des Ordres de Monfeigneur

on demande le fort ou le droit de pêcher.

le Maréchal de Caftnes, Minière 6c Secrétaire d’Etat, ayant
le Département de la Marine , confignés dans fa lettre à nous

On perd le fort quand on manque aux règles.
V

T

Tartane,

Efpèce de pêche.

Termes,

Les deux fignaux ou bouées qui font aux deux
bouts des filets.

Tison Tys% Efpèce de pêche.

adreffée le vingt-un Janvier dernier , 6c en vertu de notre
Ordonnance rendue le neuf du courant , au bas du Comparant
*

à nous prélenté par les Prud’hommes de la Communauté des
patrons - pêcheurs de cettedite Ville,

nous nous fommes

tranfportés dans leur Auditoire à dix heures du matin de ce

�i
XI.
jour , en compagnie de Me. Claude de Gaudemar, Procureur

fait faire tout récemment,

du Roi , &amp; de Me. Balchafard Pinatel , Greffier , précédés

fage de fe fervir d’une mefure dite vulgairement bouyeau , de

de Jeaufîroy, Huillier , pour vérifier la contenance de la mure,

la contenance de quinze livres pefant fardines , faifant le tiers

des appâts qui doivent être vendus

livrés en mer aux

de la mure qui ell de quarante cinq livres pefant , c nous ont

pêcheurs palangriers , conformément &amp; ainfi qu’il eft prefcrit
par l’article cinq du Réglement , fur les filets c les procédés

repréfenté la mure neuve dont ils viennent de parler , nous
avons trouvé qu’elle eft de forme' ovale , faite de bois de

de la pêche des pêcheurs français c étrangers , fait en cette

châtaignier, ayant une anfe de chaque côté liée par deux cercles ;

Ville le vingt-neuf Décembre dernier par M. de Chardon ,

nous avons mefuré la longueur, largeur c profondeur, &amp; trouvé

Commiffaire du Roi en cette partie ,

qu’elle a feize pouces longueur d’un bouc à l’autre à fon ou­

6

6c

6

6c de fuite procéder aux

XLl

6c qu’ils ont toujours été dans l’ u6

6

6 trois

mefures que nous ferons étalonner fur la mure qui a été

verture, dans la partie la plus évafée quatorze pouces

faite, ou arrivés nous y avons trouvé les quatre Prud’hommes
\
en exercice , appellés Jacques Mouton , Louis Rouit , Jean-

quarts auffi longueur au fond , onze pouces

Pierre Auffan &amp; Jean-Laurent Sibilly, affiliés de Me. Lavabre ,

geur au fonds c fept pouces hauteur. Après quoi avons fait

Avocat,

Me. Co u r t , Procureur en ce Siégé , enfemble

pefer dans une balance étalonnée au poids de cette ville , une

les Patrons Jean Aubert , Charles Mouron, Thomas Negrel ,

corbeille de fardines dont les Prud’hommes s’étoient pourvus;

Louis Peyran , Jean-Baptifte Rimbaud, Jean-Pierre Eftienne,

mais n’en ayant trouvé au poids qu’environ quarante livres ,

Louis Rey , Jean-Jacques Carie , Louis Valentin

au lieu de quarante-cinq livres , abfolument néceftaires pour

6c

6c

Pierre

demi largeur

au milieu en dedans ou hors d’œuvre, onze pouces auffi lar­

6

6c

Icard , fans qu'il s’en foit trouvé un plus grand nombre ,

former d’une maniéré précife

quoique les Prud’hommes nous aient dit avoir fait avifer la

mure , nous n’avons pu à préfent par ce défaut perfectionner

généralité des Membres du Corps par leurs Valets en la forme

notre million. Les Prud’hommes nous ont pour lors obfervé

ordinaire ^ ayant prisféance, nous leur avons fait faire leélure
de la lettre que Monfeigneur le Maréchal de Callries nous a

qu’ils avoient fait marcher hier c ce matin à toutes les haies
pour accaparer toutes les fardines; mais qu’à raifon du mau­

fait l’honneur de nous écrire , pour leur donner plus ample

vais rems qui regnoit , le poifibn étant devenu rare , ils n’a-

connoifiance de notre million , &amp;: les Prud’ hommes nous ont

voient pu s’en procurer davantage , c nous ont répété que de

de fuite communiqué celle qu’ ils avoient pareillement reçue.

tout tems les Patrons qui font la pêche de la Sardine , ont

La lecture finie , nous avons.requis les Prud’hommes de nous

été munis en mer d’ une petite mefure dite vulgairement bouyeau

repréfenter la mure dont ils fe fervent , pour que nous ayons

qui efile tiers delà mure, c contient par conféquent quinze liv.

à la vérifier ’ ils nous ont répondu n’avoir que la mure qu’ils

pefant de fardines, ainfi qu’ ils l’ont expolé dans leur compa­

6

6

6

Nf1

ont

invariable la mefure de la

rant, que cette petite mefure facilite les livraifons d’appâts
/

�ôc en conféquence ils nous ont prëfenté un lo u y e a u , nous

com pagnie du Procureur du R o i &amp; de Me. Balthafard P in atel,

requérant de vouloir le v é rifie r, le m efurer oc l ’é ta lo n n e r, fi

notre Greffier , dans la Cham bre d’Auditoire des pêcheurs , où

nous le trouvons à propos ^ fur laquelle req uifuio n après avoir

arrivés nous avons trouvé trois Prud'hommes , Jacques M outon,

ouï le Procureur du R o i , nous avons renvoyé à y être llatué

Je a n -P ie rre Auffan &amp; Jean-Laurent S ib illy , affiffes de Me.

s 'il y é c n e o it, de ne refiant rien de plus à faire dans le m om ent

L a v a b re , A vo cat, de de Me. Court leur Pro cu reu r, nous ayant

par le manque

de Sardines , ainfi

été d it que L o u is R o u it , fécond P rud ’homme , écoic m alade,

qu’ il efi énoncé ci-d eflù s , nous avons renvoyé la confection

enfemble les Patrons Jean Peyron , L o u is R ey , L o u is O liv e ,

du préfent verbal au jo u r de heure que les P ru d ’hom m es nous

Jean-B ap tifteR im baud , Pierre D u ra n t, Jean Im b e rt, L o u is -

aviferont s’être procuré la quantité fuffifante de Sardines pour

B arthelem i C aran ten e , Jean-André Gaffin &amp; Antoine Ifn a r d ,

rem p lir la mure de en faire l ’étalonnage, de nous hommes fignés

ayant pris féance , nous avons fiait pefer dans une balance , au

avec le P ro cu re u r du R o i , M e. Ç o u rt de M e. P in a te l notre

poids de cette V ille , quarante-cinq livres fardines que nous

Greffier ; les quatre P ru d ’hom m es ont d it

ne favoir écrire ,

avons verfé dans la mure dont nous avons fait la defeription

de ce enquis ; ledit L o u is P eyran a dit ne v o u lo ir figner ,

dans la féance précédente , après quoi ayant vuidé la mure nous

de ce enquis , de les autres P atro n s-p êch eu rs fufnom m és ont

l ’avons faite empreindre de. fix m arques, dont deux en dedans

dit ne favoir figner , de ce pareillem ent enquis. L e fleur Jean

&amp; quatre en d e h o rs, notamment à la ligne de hauteur jufques

F ra n ç o is Boués , Secrétaire de la C o m m u n au té des P a tro n s-

où les fardines arrivoient , par un fer chaud portant deux clefs

pêcheurs

G audem ar ,

en fa u to ir, qui efi la marque de la Communauté des Pêcheurs ;

C o u r t , Pour les P ru d ’ hom m es des P êcheurs , B o u e s , Secré­

de même fuite nous avons fait étalonner ladite mure par trois

taire de P i n a t e l

divifions , de la contenance de quinze livres pefant chacune J

de la quantité n éceiïaire

ic i préfent a figné , fig n és R ic h a rd ,
a l ’o rig in a l.

D u treize F é v rie r m il fept cent q u a tre -vin g t-fe p t, à M a r-

fa v o ir, la première au fonds de trois pouces hauteur^ la fécondé

fe ille , N o u s Jear.-Baptifte R ic h a rd , C o n fe ille r du R o i,D o y e n

de deux pouces &amp;c la troifieme également de deux pouces, lef-

au Siégé de l’ A m irauté de cette V i l l e , en em pêchem ent, étant

quelles crois divi/ions , nous avons fait marquer d’une ligne

dans notre C h a m b re d e C o n f e il, au P a la is ,f u r les onze heures

circulaire à chacune qui a été creu’iée par Jofeph F ig n a l,

du m atin , le P ro cu reu r du R o i a dit , que les P ru d ’ hom m es

M aître T o n n e lie r , tout-au-tour dans le bois fur deux lignes en

de la C o m m unauté des Patrons-pêcheurs de cette V ille , vien­

profondeur &amp; deux lignes en largeur.

qu’ ils ont actuellem ent une quantité

E t notre m illion term inée, nous avons laifle aux P rud’ hom­

de fardines fuffifante pour parfaire notre com m iffion , requérant

mes ladite mure ainfi marquée &amp;. étalonnée , pour qu’elle rtfie

à cet effet de nous tranfporter inceffam m ent dans leur A u d ito ire \

depofée dans le dépôt de leur Comm unauté 3 conformément

\ quoi adhérant, nous nous fom m es tranfportés à l ’in f ia n t , en

aux ordres ci-deffus retracés,

nent de lu i donner avis

�XLlV

Ec plus nous n’avons procédé , ayant clôturé le préfent verbal,1
&amp; nous fommes fignés avec le Procureur du Roi , Me. Court,
le fieur Boues, Secrétaire des Patrons-pêcheurs , &amp; Me. Pi­
natel , notre Greffier ; les crois Prud’ hommes ont dit ne favoir
ligner, de ce enquis , Louis Peyran &amp; Louis - Barthelerni
Carantene ont dit ne vouloir figner , de ce enquis , fignés
Richard , Gaudemar , Court , pour les Prud’homffies des Pa­

- Ï Â ----

trons-Pêcheurs , Boues , Secrétaire ôc Pinatel, à l’original.

J

Collationné figné P. Cavaillé , vu gratis'figné Teiffier.
Teneur de la lettre écrite par M , de Gaudemar , Procureur

D

,,

,

------------ --------------- --

du Roi au Siégé de VAmirauté de cette Ville , à
-XAA sV r f , -y v y J r td / f

MeJJieurs les Prud'hommes.
M e ssie u r s,
Répondant aux ordres de M. le Maréchal de Caftries, j’ai l’honneur de
vous adrefîêr un extrait du procès-verbal de vérification, mefures

éta*

(*4 aaAjJ&amp;^y-f

JLçj

lonnage que nous avons fait dans votre Auditoire , de la contenance de la
mure, d’appâts vendus en mer, vous voudrez bien conformément aux in­
tentions de ce Miniftre, le faire enregiftrer fur le livre de vos délibérations ,
&amp; me le certifier.
Je fuis avec une parfaite confidération,

________ o V

fiy (y fé l /ï)ra.àviy

fi^ g jy y ^

Meilleurs ,
Votre très-humble

\ f i 'l f i

très-obéifiant ferviteur.,

fig n é , G audemar .
Mar f i l l e le 19 Février 1787.
Et ainfi que defiLs a été procédé à l’enrégiftrement dudit verbal &amp;; lettre
CLJsCMji^

dans la Salle du Corps &amp; Communauté des Patrons pêcheurs , le vingtcinq Février mil fept cent quatre vingt-fept, d’ordre des Prud’hommes, par
dous

Secrétaire-Archiva re fouflîgné , figné ILsiv ni.

f i *

A M A R S E IL L E , chez F. B rebion , Imprimeur du Boi, de la Ville
de la Chambre du Commerce 7 1787*

»■

&lt;dn

ai

1

ir y

lûfyCfijkjlf'fi

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                </elementTextContainer>
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                    <text>P O U R les- fleurs S y n d i c s St J u r é s - G a r d e s du
Corps des Maîtres Orfèvres de la Ville de Mar- feille

Vol 4
F

r a n ç o is e

C O N T R E

époufe
Philipe
Cafétier de la même Ville.E

vrard,

,

L n’eft pas furprenant fans cloute de'voir la Vaffal déclamer contre Vambition St le defpotifme des
Corps établis en Jurande , &amp; vanter en même-tems
Vutilité de fa prétendue profeffion, quoiqu’elle avoue
néanmoins qu’/i ne faut point. exalter plus qu'il ne
convient ce petit négocev.
Evitons de notre côté toutes ces exagérations, 8t
I

Il
VL1,

difons

, S1

qu’iL eft important'v indifpenfable même de

V,

) ' I'*'&gt;/

0H0^el ,coJ
l&amp;l
fOce •C*

�P O U R les- fleurs S y n d i c s St J u r é s - G a r d e s du
Corps des Maîtres Orfèvres de la Ville de Mar- feille

C O N T R E
F

r a n ç o is e

époufe
Philipe
Cafétier de la même Ville.E

vrard,

,

L n’eft pas furprenant fans cloute de'voir la Vaffal déclamer contre Vambition St le defpotifme des
Corps établis en Jurande , &amp; vanter en même-tems
Vutilité de fa prétendue profeffion, quoiqu’elle avoue
néanmoins qu’/i ne faut point. exalter plus qu'il ne
convient ce petit négocev.
Evitons de notre côté toutes ces exagérations, 8t
I

Il
VL1,

difons

, S1

qu’iL eft important'v indifpenfable même de

V,

) ' I'*'&gt;/

0H0^el ,coJ
l&amp;l
fOce •C*

�maintenir avec févérité les droits d’un Corps dont
les privilèges tiennent bien moins à l’intérêt perlonnel de les membres, qu’à l’intérêt public, qu’à
la nécefîité de prévenir des abus deftru&amp;ifs de no­
tre commerce nationnal fur les objets d’orfèvrerie.
C’eft dans cet efprit , 8c non d’après des vues par­
ticulières , qu’il faut envifager les prohibitions portées
de tous les tems fur le commerce des ouvrages d’or
8c d’argent. C ’eft par les conféquences de cet agio­
tage clandeftin qui mine fourdement notre commerce,
qu’il faut apprécier la rigueur falutaire de nos Loix,
Si la vigilance d’un Corps , dépofitaire à cet égard
de la confiance du Gouvernement Sc de l’exécution
des loix

de Police, que le bien de l’Etat a fait

établir.
Quant au métier
de prêteufegages que la Vaffal fuppofe avoir fait utilement pour le public , dans
me ville comme
des

établifîèmens avoués ,

,M
rfeil nous pourrions dire que fi
a
tels

que les Mont-de-

P iété, offrent à cet égard des reflburces honnêtes
8c fûres au citoyen preflé par le befoin, il eft tou­
jours affez fâcheux qu’il recoure aux fervices intéreffés de ces prêteurs obfcurs qui apportent prefque tou­
jours aufii peu de ménagemens, que de délicateflè
dans le prix de leurs fervices.

?. '

-

.....

■ _*\ ç■

3

Mais il n’eft point ici queftion de difcuter quelle
eft la profeflion la plus noble Si la plus digne de
faveur. On permettra à la Vafîàl d’afpirer, ü elle
veut , à la confédération 8c à la reconnoiflànce pu­
blique.
Quant à nous , il nous eft impoffible de croire
qu’elle puiflè fe flatter jamais d’afpirer à l’impunité,
lorfqu’au mépris des Loix les plus formelles, elle
voudra fe permettre un trafic qui lui eft expreflément prohibé. C ’eft le motif de la faille qu’on lui
a faite, 8c du procès étonnant auquel fon intré­
pide confiance a donné lieu.
Nous avions établi dans nos précédentes défenfes,
que la Sentence du Tribunal de Police devoit être
réformée, foit parce qu’elle a ordonné une preuve
évidemment inutile , foit parce qu’en foumettant les
Orfèvres à rapporter cette preuve- fupplétoire, on
n’auroit pas dû la fixer de maniéré qu’on la rende
véritablement impoflibîe à remplir. T e l eft l’objet
de nos fins principales 8c fubfîdiaires.
L a Vafîàl a prétendu prouver que les unes Scies
autres étoient également injuftes. Nous ne la fuivrons pas dans tous les. détails de fa défenfè, qui
n-a point, ébranlé les principes que nous avons éta-

�4

5
blis ; bornons-nous à quelques obfervations princi­
C ’eft ainft que cette adroite Adverfaire fait pal­
pales.
lier tour-à-tour fes contraventions. L ’amas des bi­
Nous remarquerons d’abord qu’il régné , dans tout
joux n’eft pas plus de fa part une preuve de com­
le cours de cette défenfè , une contradiction bien
merce , que la vente qu’elle en fait. On ne peut lui
évidente.
contefter le droit de les raffembler ; 8c ce feroit
t
,
S’agit-il en effet de juftifier l'am as des ouvrages
être injufte que de l’empêcher de s’en défaire lorfd’orfèvrerie que l’on a trouvé chez elle? Elle pré­
que le cas l’exige.
tend que fon métier de
pf u r gages la forceMais que deviennent alors les Loix qui défendent
fi expreffément à toutes perfonnes de s’immifcer dans
de recevoir 8c de raffembler tous les bijoux que
la vente des objets d’orfèvrerie ? Que deviendront
les emprunteurs vont dépofer entre fes mains. Il n’y
les précautions que l’on a prifes pour arrêter ces
a rien-là , fuivant cette Adverfaire , que de trèsabus multipliés auxquels la fageÛ'e du Souverain Sc
licite , tant que les bijoux q u ’elle amaflè ne de­
de fes Tribunaux a voulu pourvoir dans tous les
viennent point un objet de commerce habituel.
tems ? Il n’eft aucun contrevenant qui ne puifî'e,
Lui reproche-t-on enfuite qu’elle vend ces effets
comme la V affal, alléguer un femblable moyen de
publiquement, elle n’ofe pas nous démentir fur ce
juftification. Dans tous les cas poflîbles , les O r­
point. Mais elle change alors de fÿftême : ce n’eft
fèvres ne rencontreront jamais une revendeufe ; ils
plus comme prêteufe fur gages qu’elle fait ce com­
auront toujours dirigé leurs indifcretes recherches
merce. Elle ufe Amplement du droit qu’a tout ci­
contre une honnête citoyenne , qui ufè de la liberté
toyen de fe défaire d’un bijou qui ne lui convient
que les Loix accordent au particulier induftrieux
plus. Ce trafic n’eft point dans ce ca s, dit-elle ,
un a&amp;e de commerce. On anéantiroit la liberté
civile , fi tous les particuliers étoient obligés de gar­
der les effets d’orfèvrerie qui leur deviennent à char­
g e, ou s’ils ne pouvoient les vendre qu’à des M aî­
tres Orfèvres.

dont les talens favent réunir aux profits d’un petit
négoce , les bénéfices d’une revente indifj)enfable.
Toute revendeufe à la toilette fera toujours autorifëe à vendre des bijoux qui ne lui
qui lu i fero ien t inutiles. Si on veut s’enquérir des

�6
moyens par Iefquels tant de bijoux fe font trouvés
fi fouvent 8c en fi grande quantité entre Tes mains,

elle répondra qu’il faut refpe&amp;er les fecrets dome£
tiques ; que très-imprudemment
trer

on voudrait péné­

jufques dans fa maifoti , parce que la maifon

d’une revendeulè , qui prête
refpeclable
nement

fur gages , efl l’afyle

de la confiance 8c de la

. Vai­

on la furprendra tous les jours &amp;

dans

tous les carrefours de la V ille , vendant publique­
ment des effets d’orfèvrerie

il faudra bien

gar­

der de lui en faire un crime. Ou fi on l’interroge
elle répondra froidement : j ’ai prêté hier , &amp; je re­
vends mon gage aujourd’hui ; y a-t-il - là rien de
contraire aux privilèges d'un Corps établi en Jurande ?
Et- fi l’on s’avifoit de prétendre que cette revente
journalière conftitue précifément ce commerce , que
les Ordonnances générales 8c les Arrêts de la Cour
ont prohibé, on feroit un bien mauvais argument.
Je ne

revn
d
s, diroit-on aux Orfèvres , &amp; cette re­

vente n’eft journalière , que

parce

que mes

font multipliés,. 8c que mes emprunteurs

prêts

font obé­

rés.. Empêchez , fi vous le pouvez , que je prêtelùr gages ; ou fi vous êtes forcés de refpeêter une
profèfîion fl utile dans une grande V ille , laifïèz-moi
la faculté de me. débarraffer des

effets que je ne

7

puis convertir à mon ufage , 8c qui me relient entre
les mains.
. Cependant, à l’aide de ces lubterfuges, une Mar­
chande publique, connue pour telle , q u i, comme
la V a fla l, aura eu le talent de réunir fur fa tête
deux profefîions très-compatibles , échappera fans
ceflè à la furveillance néceffaire des Orfèvres; elle
bravera impunément la rigueur des Loix dont elle
éludera toujours l’application. Autorifée à ce trafic
particulier que l’on ne pourra lui interdire, fans gê­
ner la liberté civile , elle fè permettra avec audace
ce commerce furtif &amp; clandeftin que l’on a voulu
prévenir. Les Compagnons Orfèvres la rendront avec
fécurité l’entre me tteufè obligeante de ces reventes
illégales qu’il
fear impoflible de diflinguer, parce
•que le bijou vendu ne fera jamais celui qu’elle aura
acheté , mais un effet que l’on aura dépofé 8c laifle
entre lès mains à la fuite d’une négociation rui*
neulè.
E t voilà pourtant les conféquences auxquelles va
•donner lieu le lyftême inconcevable de la Vaflal,
Voilà les fruits de ces ménagemens , de ce refpect
que l’on doit à la propriété &amp; à la liberté des ci­
toyens. Voilà comment les Loix les plus làges re£
tent fouvent fans utilité, moins par un effet de leur

�8

9

infuffîfance , que par une fuite des rufes intariflàbles
que la fraude fait faire naître , 8t que de fauffes
confidérations d’équité parviennent quelquefois à

tromper l’objet de ces L o ix , que d’ouvrir impuné­
ment une porte aux abus ; que de laifîèr à cer­
taines perfbnnes la faculté de vendre habituellement
des effets d’orfèvrerie , fous le prétexte que ces bijoux
leur appartiennent , ou leur deviennent inutiles à la
fuite d’une négociation qui les en a rendues proprié­

pallier.
Mais fi l’on vouloit abandonner toutes les exagérations, fe réduire aux vrais p r i n c i p e s n ’envia
fager les chofes que fous leurs véritables rapports ,
on verroit que cette Marchande , qui crie à l’in juf
tice &amp; à Foppreffion, n’eft qu’une trafiquante jour­
nalière Si connue, qui abufe de quelques prêts ifolés qu’elle aura pu faire , pour foutenir avec au­
dace qu’elle n’a jamais revendu que des bijoux mis
en gage entre fes mains ; tandis qu’il eft de noto­
riété publique que depuis un teins confidérable elle
affiche ouvertement la qualité de
, qu’elle
étale fa marchandife dans toutes les rues de Marfèille j qu’elle brave les menaces &amp; les recherches
de ceux qu’elle, appelle aujourd’hui fes perféeuteurs &amp;
fes tyrans. On verroit qu’en confultant les motifs
&amp; l’objet des Loix multipliées portées fur le com­
merce de Forfévrerie , toute efpece de trafic qui'n’eft
point fait par ceux que le Souverain a honoré de fà
confiance, fk chez; lefquels on a reconnu les- qualités
requifies pour l’e;xercice ■ de, cette profeffion délicate,
eft

nécçfiàirement prohibé,

On verroit

que c’eft
tromper'

"

taires..
Que l’on nous répété alors tant qu’on voudra, que
la
Vajjal
e/l
prêteufefur gages &amp; non revendeufe de
bijoux.
Nous répondrons : i° . qu’il s’en faut bien que
cette Adverfàire ait juftifié fur ce point toutes fes
allégations..
Ona trouvé , dit-elle , dans fa maifon, lors de la
faifie , des effets qui n étaient point des ouvrages d'or­
fèvrerie.
Quelle preuve nous en donne-t-on? L a Vafîài
eft-elle un perfonnage allez digne de confiance , pour
qu’on la croie fur parole ,
que fans preuve , fans
examen , on adopte toutes les fuppofitions qu’elle
hafardera pour fa juftification ? Mais fi ces effets
furent trouvés , s’ils exiftoient réellement, pourquoi
n’en pas faire mention dans le verbal de faifie ?
Pourquoi ne pas. Foppofer aux Syndics, comme un
moyen de les détromper ? Pourquoi ne pas exiger;
B

�10
que fHuiffier conftatât cette circonftance notable dans
fon procès-verbal ? Et c’eft aujourd’hui que la Vaffal Te ravife ; qu’elle propofe avec aflurance cette excufe mal-adroite qu’on lui a fans doute encore fuggérée
Mais plufeurs perfonnes fe présentèrent, ajoute-t-on,
pour réclamer leurs effets , dans le moment même ou
Von procédoit à la fa ife . Les Orfèvres enr conviennent
eux-mêmes.
Ils en conviennent ! Mais

il faudrait du moins

ne pas dénaturer leurs aveux. Ils ont di t , 8c ils le
répètent encore , que véritablement pendant que l’on
procédoit à la faille , quelques amis officieux fe préfenterent pour réclamer des effets , 8c qu’ils fe re­
tirèrent bien vite. Ces amis étoient des locataires
de la maifon qu’occupe la Vaflàl ; on fait à Marfeille quelle forte de perfonnes logent dans cette
Maifon. Elles fe préfenterent pour réclamer quel­
ques effets. On les pria de les défgner. Leur em­
barras décela leurs intentions. Dans fimpoffibilité de
fournir une réponfe , elles fe retirèrent; 8c les O r­
fèvres ne crurent pas devoir faire conftater une circonflance qui leur parut alors indifférente , parce
qu’ils.ne prévoyoient pas l’ufage que l’on pourrait
en faire dans la fuite, Voilà le vrai.

Quelles in-

ii
durions favorables peut-on en tirer pour le fyftême
de la Vaffal ?
Une preuve que les. effets faifis n'étoient que des
effets mis en gages , pourfuit l’Adverfaire , c'ejl que
dix-huit réclamataires ont porté leurs demandes en J u f
tice, &amp; f a i été obligée de déférer à leur réclamation.
Comment aurois-je pu avoir tant d'amis ? Ces per­
fonnes font très-rejpeclables : ce font des Gentilhommes ,
des Militaires ,. &amp;c..,
Il falloit ajouter: ces dix-huit réclamataires qui ont
porté leurs demandes en Jufice, ont prefque tous fait
préfenter leurs Requêtes par le miniftere du même
Procureur , c’eft-à-dire , qu’au même inftant 8c fans
s’être concertés , ils fe font déterminés à former
leurs demandes 8c à recourir au même Confeil :
ce qui n’induit certainement pas la preuve d’un com­
plot, d’un arrangement convenu 8c médité, d’une
manœuvre ojfcieufe.
Mais comment peut-on avoir tant d'amis ? Sans
doute en fe rendant généralement utile , il n’y a rien
de plus à répondre à cet égard, de même que fur
les qualités refpeclables de ces perfonnes auxquelles
le hafard- ou le befoin ont donné des relations fi
intimeSv 8c II j-ournalieres avec la. VaflàL
Mais vous nt répondre% rien , nous dit-on -encore.,

�12
fur cette circonflance frappante , que les bijoux trouvés
dans la maifon de la V ajfal, étoient la plupart gar­
nis de rubans , les -montres de chaînes &amp; de brelo­

fèrvi à l’ufàge des particuliers, la contravention n’en
eft pas moins réelle.

fes prétendues •notes, St qu’il fèroit bien dangereux
que chacun pût fo créer ainfi des titres à foimême.
Sufpeête , parce qu’elle n’a point parlé de ce re­
giftre lors de la faifie ; parce qu’elle s’en eft fait
un titre lorfqu’on lui a fuggéré d’en demander la
caflàtion , c’eft-à-dire, à une époque où il lui a
été facile de fe ménager toutes les preuves dont
elle a cru avoir befoin.
Ineoncluante , parce qu’en foppofant que ce re­
giftre contienne la preuve de quelques prêts, on
ne faura jamais fi les bijoux que l’on y trouvera
mentionnés étoient les mêmes que ceux que l’on a
faifîs ; fi la Vaffal n’abufo point d’un prêt fait à
une époque reculée pour juftifier toutes les reventes
qu’elle a faites depuis lors ; parce que l’on ne prou­
vera jamais que tous les effets faifîs chez elle foient

Enfin, on nous oppofe encore l’exiftence de ce
fameux regiftre , dans lequel la Vajfal inferit , dit-

tous relatés dans ces prétendues notes, &amp; fo foient
trouvés raflémblés dans le même objet St par la même

elle , le nom de tous ceux à qui elle prête. Preuve
fans répliqué qu'elle efl prêteufe fur gages. Preuve

caufo.
Telles font néanmoins les preuves accablantes que

inutile, fofpe&amp;e &amp; inconcluante.
Inutile , parce qu’il eft libre à la Vaffal d’inforire
dans un regiftre tout ce qui lui p la it, fans que l’on

cette Adverfaire nous oppofè , pour établir qu’elle étoit
prêteufe for gages ; qu’elle ne s’eft jamais adonnée
qu’à cette, profeflion utile , fans doute pour ceux

puiflè la convaincre de fauflèté ou d’exagération dans

qui l’exercent, niais dont l’exercice ne feroit jamais

ques , &amp;c.
Et en effet, nous ne devrions rien répondre à
cette objection ,

parce que

chacun fait

que lors­

qu’une revendeufè pre'voyante veut fe me'nager un
\

moyen d’échapper à des recherches trop

exactes ,

elle a toujours la précaution de mafquer les effets
qu’elle revend , en leur donnant un air de vétufté.
Mais ces petites rufès ne peuvent en impofor qu’à
ceux qui croient acheter à bon marché un bijou
que l’on fuppofe vendu par nécefîîté. Aux yeux de
la L o i , qui n’a point diftingué le

commerce des

ouvrages vieux, ou de ceux qui n’ont point encore

�14
exclufîf de la revente habituelle , du commerce
clandeflin qu’on lui impute St dont elle ne peut Ce
défendre.
2°. Nous fuppofons en effet que la Vaflàl efl vé­
ritablement prêteufe fur gages. Mais cette profeflion
n’efl point incompatible. avec celle de revendeufe.
Nous penlons même que l’on peut y trouver une
analogie, une connexion très-naturelle.

Ce- ne le-

roit donc rien prouver que d’établir que la Vaflàl a
prêté fur gages ; il faudrait conflater encore : i° .
que les effets fàifîs ne procédoient tous que de ces
prêts amiables : z°. que la Vaflàl n’a jamais exercé.,
en même-tems qu’elle prêtoit, le métier de brocanteulè St de revendeufe publique : ce qui n’efl point
inconciliable avec le genpe de commerce auquel elle
prétend qu’elle s’efl adonnée, parce que ce commerce
n’efl point exclufîf, de fa nature , de toute autre eC~
pece

d’occupation..

Son fyflême de défenfe fera: dès-lors très-incon­
cluant, parce que fî les

Orfèvres prouvent que la

Vaflàl faifoit publiquement à Marfeille le métier de
revendeufe publique , elle efl néçeflàirement dans
l’hypothefe marquée par tous les Arrêts- de la. Cour,,
On peut lui. appliquer, avec raifon , fès propres rai-'
fpflngmens,, &amp; lui dire.,:que.fî on parvient à-prou-

. rS
ver qu’elle étoit coutumière de vendre publiquement
des effets d’orfèvrerie , elle efl vraiment en con­
travention pour un fait qui lui efl expreffément pro­
hibé.
Peu importe alors qu’elle eût prêté fur gages.
Ce ne fera pas , fî l’on veut^ la prêteufe fur gages
qui fera condamnée aux peines portées par la Loi.
On refpeétera les droits éminens de fa profeflion.
Mais la revendeufe publique , coutumière du fait ,
fera très-juflement foumife à toute la rigueur des
Ordonnances auxquelles elle a contrevenu j St dèslors on Cent combien les Orfèvres ont été jufles,
lorfqu’en fe foumettant à rapporter une preuve fupplétoire , fî on pouvoit la juger néceflàire , ils fè
font engagés à conflater l’habitude confiante St jour­
nalière où efl la Vaflàl de revendre publiquement
des effets d’orfèvrerie. A cela vraiment fe bornent
leurs obligations. Il efl certain que tous les prétex­
tes que pourroit employer la Vaflàl, ne détruiront
jamais ce fait eflèntiel qu’elle a publiquement re­
vendu des effets d’orfèvrerie. O r , c’efl-là feulement
ce qu’il s’agit de conflater ; 8t - fallut-il admettre
qu’elle a en même-tems exercé la profeflion de prê­
teufe fur gages , il n’en ferait pas moins vrai qu’elle
a contrevenu à des difpofîtions qu’elle devoit ref-

�l/x
peâer , foit que ce métier ait été l’acceflbire , ou.
le prétexte de ce trafic journalier St public.,
3°. Les Orfèvres ont en effet rappellé à cet égard
des principes que l’on s’efîorceroit en vain de méconnoître.
Toutes les

Ordonnances que nous avons

citées

font fi peu tombées en défuétude,. que l’Arrêt même
de la Cour du mois de Mars 1766 , prouve que l’on
a cru dans tous les tems devoir en renouveller

les

fages dilpofitions.
/
y
Mais ces Ordonnances expliquent aflèz clairementquel a été l’objet des inhibitions prononcées contre
ces trafiquans obfcurs,. qui introduifoient dans le com­
merce des matières d’or &amp;

d’argent, les abus

les

plus dangereux.
Et à ce que Uor &amp; Vargent ne puijfe pajjèr par­
tant de mains , porte l’article z i de l’Edit de 1 5 5 5 ,
&amp; obvier aux abus qui fur ce , fouvente fois fè com­
mettent , défendons très-exprejfément à toutes perfonnes,..
de quelque état , qualité , ou condition qu'ils foien t,
de faire fait de courtier audit état d ’orfèvrerie , NI DE
VENDRE AUCUNE ORFÈVRERIE fur peine, d’amende

bitraire.
Les Lettres-patentes du ro Mars 1778 , ont de*
yeloppé plus clairement: encore cette prohibition g é - .
nérale

*7

nérale , St qui S’étend à toutes fortes de perfonnes.
» Faifons très-expreflès inhibitions St défenfes à
» tous Revendeurs, Revendeufos, Colporteurs, Cour»
»
»
»

tiers St autres perfonnes fans qualité, de faire
commerce d’ouvrages d’or St d’argent, foit qu’ils
foient propriétaires defdits ouvrages, ou qu’ils fe
prétendent feulement commiffionnaires. »

Ces textes feront les plus fermes appuis de notre,
de'fenfe. L a Vaflàl aura beau fe répandre en géné­
ralités. Nous lui dirons toujours : peu importe de
lavoir quelle eft la qualité prédominante fous la­
quelle vous voulez figurer dans le monde.. Soyez
préteufe f i r gages, fi cela peut flatter votre intérêt
ou votre amour-propre. Quant à nous, il fuffit que
vous foyiez - forcée de convenir que vous vous adon­
nez très-fréquemment à un commerce qui vous , eft
exprefîèment prohibé. La Loi défend à toutes pernes fans qualité de vendre des effets d’orfèvrerie. Elle
n’a point laiflé à diftinguer les cas où la perfonne
qui vendroit des; bijoux d’orfèvrerie , foroit proprié­
taire- dè ces marchandifos.j,(parce qu’on a fend qu’il
n’eft aucun revendeur, qui ne pût alléguer avec in­
trépidité, que les, bijoux dont il trafique font des
effets à fon ufàge, dont il doit avoir, la liberté de
iev débarraffèr: quand il le ju ge.convenable. On a.
C

�18
prévu l’obje&amp;ion même de la ValTal 3 6c la Loi y
a pourvu en étendant la prohibition à ceux mêmes
qui feraient propriétaires defdits ouvrages.
La Valî’al n’échappera point à
précife.

Nous

fuppofèrons

tout

dra. Nous irons jufqu’à admettre

cette difpolition
ce qu’elle

vou­

qu’elle ne fait

que le métier de prêteufé fur gages 3 mais cette profelîlon ne lui donne pas qualité pour vendre des effets
d'orfèvrerie. On fènt que nous ra-ifbnnons ici dans
une hypothefè contraire aux faits de la caufe 3 elle
ne ferait pas même favorable au fyftême de l’Adverfaire.
Et que la Vaffal ne nous accule point d’une ri­
gueur extrême , d’une ambition démefurée. Notre fevérité n’eft point la fuite d’une émulation jaloufe 3
elle n’eft que l’effet des difpofitions prudentes des
Réglemens généraux fur le commerce de l’orfèvrerie.
Elle tient aux vues les plus fàges 6c les plus éten­
dues. Le Légiflateur a compté pour rien l’intérêt
particulier de quelques trafiquans qui pouvoient trou­
ver leur avantage dans un agiotage clandeflin 3 de
fèmblables confîdérations étoient au deflbus des objets
majeurs, auquel il falloit pourvoir pour l’ intérêt du
commerce en général. On a penfé au contraire , que
tant qu’il exigerait de ces Marchands indifciplinés

•qui,'loin des regards -des Infpe&amp;eurs vigilant &amp; éclai­
rés prépofés pour la police générale , pourvoient fe
permettre des abus d’autant plus dangereux , qu’ils
font plus cachés y. on pe parviendrait^ jamais à don-,
ner à notre fabrication nationale le degré de con-j
fiance 6c de faveur qui peut en foutenir la çoncurrence dans l’étranger. On a penfé en même-tems
que ce trafic frauduleux des ouvrages fabriqués en
cacheté , par des ouvriers -fans qualité, tendoit à ac­
célérer le dépériffement des matières dans le R o ­
yaume , par l’altération du titre dans la compofition des ouvrages. O n .a cru que le public devoit
être à l’abri des furprifès qui peuvent lui être -faites
fur un genre de commerce dans lequel il eft diffi­
cile de bien reco,nnoître la véritable qualité des objets
que l’on acheté. Enfin, on- a voulu obvier à la
facilité que l’on a de faire difparoître les effets vo ­
lés , de répandre dans le commerce les ouvrages d’nqe
fabrication étrangère; 6c.l’expérience me prouve mal,
heureufèment que trop à tcêt égard;, l’infefijfairêe
même des .précautions qu,e l’on a pfîifes. Il ferait,
facile d’en rappeller ici qpe .fouie d’exemples.
A
L
.
Tels-.font les motifs vraiment prédotpinaps qui
ont engagé le Légiflateur. £t /es Tribunaux 3 s’oppofer fans. ,eeflè. à toute,; efpfoe de-,trafic qui -n’gft
C 2

�point fait par; ceux -'auxquels on a défère' le dépôt
àkJlht cartfïahce &amp; de la fûreté publique fur ce genre
•\

r

*

**

d’induftrie: Et quelles n’ont pas été encore à leur
égard les précautions que l’on a prifès! Nous avons
rappelle , dans nos précédents Ecrits , les formalités
multipliées ôc rigoureufes auxquelles les Orfèvres font
-

!

*

*

P

\ -

♦

|

*

fournis. Elles prouvent l’importance que l’on a atta­
chée à !léûrs •fondions',

la follicitude du Gouver­

nement furies abus qui pourroient s’y gliflèr.
Mais ce feroit des favorifer que d’introduire dans
l’exécution des Ordonnances , un relâchement &amp; des
modifications évidemment contraires à leur objet.
Cette prêteufe fur gages, que l’oh autorifèra à ven­
dre les bijoux qui lui-relient en makis, fera, comme
nous l’avons d it, en même-tems revendeufè publique ;
dà Vaflàl nous a prouvé que
réunir lés talens
fions,

l’on peut facilement

&amp;. les profits de ces deux profef-

Sans ceflè elle éludera les

recherches , &lt;par

l’heureufè^ facilité que lui donnera fa double qualité
déi:ptétêüfe Sc de Marchande. Mais a-t-elle qualité
pour vendre des ouvrages d’orfèvrerie ? Voilà ce qu’il
faut examiner; - &amp; alors fi c’efl fans qualité qu’elle
-s’imtnifce dans un trafic qui doit lui être étranger,
elle eft donc dans le - cas 1de la- prohibition, lors
même qu’elle feroit propriétaire de ces ouvrages.

Voilà les vrais principes ; ils font fondés fur des
Loix précifès. Ces Loix ont pour bafè des confé­
dérations puiflàntes , des motifs vraiment refpe&amp;ables
&amp;Z dignes de toute l’attention des Tribunaux.
Lors donc que la Vaflàl ofèra foutenir que fi fa
profèflion de prêteufe fur gages l’expofe à avoir des
fcijoux inutiles , on doit lui laiflèr la liberté de les
vendre elle-même , cette Adverfàire parlera contre
le vœu de toutes les Loix intervenues fur la ma­
tière. Elle juflifiera complètement nos pourfuites ,
puifqu’elle avouera qu’elle fè permet de vendre des
effets dont le trafic lui eft expreflément interdit ,
quoiqu’elle foutienne qu’elle en foit propriétaire.
Mais cet aveu juftifiera toujours mieux la néceflité
de prononcer dès-à-préfent l’adjudication des fins
principales prifes par les Orfèvres. En l’état de la
faifie, lors des premières défènfes, &amp;. tant qu’il n’exiftoit d’autres preuves de la contravention, que l’a­
mas de ces ouvrages d’orfèvrerie qui en fuppofoit
par lui-même le commerce habituel , les Orfèvres
avoient pu fe foumettre à fournir une preuve fupplétoire qui établit que la Vaflàl étoit vraiment dans
l’habitude de revendre ces mêmes effets. Cette preuve
etoit conforme aux difpofitions des L o ix , qui fon­
dent la contravention fur le -fait feul de la vente

�22
d’une maréhandife qui , dilènt-elles, ne doit pas pa'jfer
par tant de mains.
Mais la défenfe aftuelle de la V a fîa l, rend même
cette preuve abfolument inutile. On ne peut
fe diifimuler aujourd’hui l’objet de fes prétentions.
Elle ne nous cache plus qu’elle, a pu revendre quel­
quefois des effets qui lui étaient rejiés ; on font ce
que vaut un pareil aveu dans la bouche d’une con­
trevenante. Le fait de la revente journalière &amp; pu­
blique de ces bijoux, eft donç aujourd’hui pleinement
démontré. Il feroit donc liiperflu.de le prouver d’une
maniéré plus formelle.
Mais il eft inutile -aufîi ; de chercher à le juftifier.
Quelques efforts que faflè la Vafîal,. elle ne fàuroit
y parvenir. Sa qualité de prêteufe fur gages la ren­
dra, G l’on veut , propriétaire. des effets qui rela­
tent entre lès mains j mais elle n e lui donnera pas
la qualité requifo par les Ordonnances pour être autorifée à les vendre.^ Cet agiotage , qui lui tranfm etla propriété, des effets fur lefquels elle p rête,
&amp; qu’elle revend enfuite à fon profi t, conftitue ce
commerce ' illicite qui lui eft interdit. Elle acheté y
§c xg n’eft pas pour Ion ulàge , jpuifqu’elle eft obli­
gée de. f

revendreau public. lElle eft donc véritable­

ment en contravention &gt; il : ne faudroit pour le prou­

üftMiMi

ver que la défenfe même qu’elle vient de produire.
Nous n’infifterons pas davantage fur des obfervations que nous croyons entièrement fuperflues. Ce
procès peut fe réduire à un raifonnement bien fimple.
Les Loix générales , portées fur le commerce de
l’orfèvrerie , défendent la vente des ouvrages d'or &amp;
d'argent à toutes perfonnes fans qualité, foit qu'elles
/
foient propriétaires , ou qu’elles fe prétendent feulement
commijjionnaires.
L a Vafîal aura été, fi l’on veut , propriétaire de
quelques-uns des effets qu’elle avoue avoir vendus ; il
eft certain aufti qu’elle a été commijfonnaire. Au fur
plus , elle a vendu publiquement St journellement des
effet d ’orfèvrerie , fans avoir qualité à cet effet.
Donc elle a expreffément contrevenu à la Loi.
L a faifie étoit légitime ; les prétentions aâuelles des
Syndics des Orfèvres font inconteftables. C’eft la confëquence d’un principe que Ton ne peut mécormoître, 8t
des faits dont l’Adverfaire vient de nous donner ellemême la certitude.
C O N C L U D comme au procès , avec plus grands
dépens.

Monjieur D E

G U I E U , Avocat.
G R A S , Procureur.
IL
U
A
E
B , Rapporteur.

�25

V

V

U de nouveau toutes les pièces du procès, &amp;

les défenfes produites par l aVafl àl j après avoir oui,
les lîeurs Syndics des Orfèvres.:
v■

de ces effets , fallut-il la liippolèr démontrée, n’autorilèroit pas à cette elpece de trafic. Us ren­
dent enfin inévitable une condamnation d’autant plus
néceflàire qu’il eft important de donner à cette
claflè de contrevenants li fort multipliée , un exem­
ple éclatant de juftice 6c de rigueur qui puiflè en
prévenir les abus.

LES SOUSSIGNÉS- P e r s i s t e n t à.penfer que la
prétention de la ValTal eft contraire à tous les prinr

DÉLIBÉRÉ

à Aix le 20 Avril 1785.

cipes, 6c qu’elle eft aujourd’hui convaincue plus, que
jamais des faits de contravention qu’on lui impute..

P O R T A L IS .

L ’objet

PA ZE R Y.

des

L o ix ,. porte'es

fur le commerce, de

l’orfèvrerie, a été d’écarter de cette, profeftion dé- licate, tous ceux qui n’étoient point faits pour mé­
riter la confiance 6c. pour la faire naître.. Les prétextes qu’emploit la Vaflàl pour fa juftification ne
lèroient pas propres à l’établir en la faveur. Ils
ont prouvé au contraire la néceflité. de. maintenir
avec levérité des réglés que la fraude lait lî bien
éluder. Us juftifient liiffifamment les démarches des.
Orfèvres. , puifqu’ils prouvent que leur faille a été
dirigée contre une véritable Marchande publique
des ouvrages d’orfèvrerie ,. que . la propriété même
de.'

A A I X , de l’Imprimerie de la Veuve d’A ugustin A disbut,
Imprimeur du R o i, rue du College, 178

�A

C O N S U L T E R

P O U R les Sieurs S y n o t c s &amp;: J u r é s - G a r d e s du
Corps des Maîtres Orfèvres de la ville de Marfèille , Appellans de Sentence rendue par les
Lieutenans - Généraux de Police , le 16 Mars
1784 :

CONTRE
F

r a n ç o is e

E

vrard

, E p oufe

P h il ip p e

,

Cafetier de ladite Ville de Marfeille , intimée.
X —/ A Communauté des Orfèvres de la ville de
Marlèille , a , ainfi que toutes celles du Royau­
me , des Réglemens généraux &amp; particuliers qui
flatu en t, loit fur la police intérieure du Corps &amp;

\

�^

li­

ée /es membres , fait fur les réglés qu’ils doivent
obfèrver envers les citoyens qui ne font point
partie de la corporation. Ces Re'glemens ont ega­
lement fixe' les privilèges &amp; les droits dont ils doi­
vent jouir. Il faut les confîde'rer comme des lo ix ,
moins porte'es pour leur propre in té rê t, que pour
la police generale St l’intérêt public qui demandent
des réglés aufferes St précilès dans une elpece de
commerce fi important, St fulceptibles de fi grands
abus.
C ’elt fous ce rapport , bien plus intérefiant que
fous celui d’un motif d’intérêt St d’avantage parti­
culier qu’il faudra confidérer ’ les démarches des
Maîtres

Orfèvres

dans les circonftances

qui

ont

donné lieu au procès aâuel. C ’efl: d’après les vues
générales qui ont diété les loix intervenues fur la
matière qu’il faudra apprécier leurs dilpofitions , 8t
expliquer le fens qu’elles doivent avoir , en les rap­
portant aux objets majeurs auxquels on a voulu les
appliquer. La caufe ainfi dégagée de ce que

de

prétendus motifs d’émulation St de jaloufie pourraient
offrir de fufpeêt , on ne verra plus, dans la Vaflal ,
partie adverle , qu’une contrevenante à des loix de
police y. qu’il eft important de. maintenir dans toute
leur févérité,.

* ^
3
Parmi ces differentes lo ix , on diffingue fiir-tout
un Arrêt de Réglement rendu par la Cour le 18
Mars 1766 , dont voici les dilpofitions.
» Ayant tel égard que de railon à la Requête des
» Syndics Jurés-Gardes du Corps St Communauté
» des Maîtres Orfèvres de Marfeille ,
fait
i) expreffes inhibitions &amp; défenfes à tous Revendeurs ,
)) Revendeujes , Courretiers 6* Courretieres , Frippiers ,
» Crieurs de vieilles
nipes,Colporteurs &amp; Compag
» Orfèvres , de faire commerce , acheter , vendre ni
» troquer aucuns ouvrages d'or &amp; d’argent , bijoux ,
» joyaux &amp; pierres montées en or &amp; argent, à peine,
» en cas de contravention , de 500 liv ., pour leur
» tenir lieu de dommages St intérêts , St de confit
» cation des ouvrages faifis au profit du Corps St
n Communauté des Orfèvres , au paiement defquelles
» 300 liv. les contrevenans pourront être contraints
» par corps, quatre mois après leur contravention ;
» St permis auxd. Syndics de faire informer parde« vant les Lieutenans-Généraux de police de Mar» leille lur lefd. contraventions, St de pourfuivre les
» confifcations pardevant e u x , fauf l’appel à notred.
n Cour y &amp; a autorifé lefd. Syndics à faire des v if tes,
» ajfflés d'un Huijfer &amp; de deux témoins , cheq les
» Compagnons Orfèvres, ou autres foupçonnés de traA z

�»
»
»
n
ts

4
vailler
encontravention , pendant la nuit &amp; pendant
le jour tant feulement ; che\ les Courretiers , Courretieres, Frippiers , Colporteurs , &amp; autres faifant
commerce , &amp; coutumiers d'acheter , vendre &amp; tro­
quer les ouvrages dont il s'agit 6c leur a permis

» de faire procéder à l’ouverture des portes , des)) armoires , coffres 6c garde-robes par le premier
» Serrurier requis , où il pourrait y avoir des effets,
en contravention , ôc ce , en cas de refus y leur
» a permis en outre de faire imprimer , lire r pu-

.

.

5 .

l’amas confîdérable indiquoient fùffifamment la deftination. Il étoit évident que la Vafî'al n’avoit pu rafo
fembler un auffi grand nombre de bijoux de toutes les
formes 6c de toutes les qualités, que pour les re­
vendre. L a defcription qui en eft faite dans le ver­
bal fùffit pour convaincre qu’elle ne pouvoit avoir
d’autre objet que celui d’un commerce clandeftin 6c
prohibé par les Réglemens.
En confequence , la contravention aux Arrêts de

appartemens 6c fes armoires ,, ce qu’elle ne refufà
point , on trouva dans là garde-robe une très-grande

la Cour fe trouvant manifefte , les Syndics firent
faifir tous les effets dont s’agit. La Vaffal ne propofa aucune excufe. Elle rendit , par fon filence ,
un hommage forcé à la juftice des démarches faites
par les Syndics. Le nommé Pierre Cabal fut député
“. A
fequeftre du confentement de toutes les parties ;
le s. effets lui furent remis ; 6c les Syndics fè reti­
rèrent , fans qu’il fût queftion d’aucune efpece de
réclamationT els font les faits conftatés par le procès-verbal
dont l’Adverfaire a refpefté la f o i , 6c qui ne préfènte que l’idée d’une faille jufte , régulière , 6c à
laquelle la contrevenante ne trouva aucun moyen de
fè. fouftraireL e vrai eft cependant que quelques amis officieux

quantité d’effets d’orfèvrerie , dont la nature feule &amp;

fè préfenterent r pendant que l’on procédoit à la vifite,,

» blier 6c afficher le préfent Arrêt par-tout où beloin
» fora , 6cc. &gt;v
Les Orfèvres firent imprimer 6c afficher de nou­
veau cet Arrêt le io Oêtobre 1778 pour arrêter
des contraventions qui ne s’étoient que trop multi­
pliées.,
En exécution de ces lo ix, les Syndics, firent pro­
céder le 11 Mars 1784 à une vifîte chez Françoifi*
Eyrard , époufe de Philippe Vaf l àl , Revendeufè de.
profeffion , 6c dont le trafic important, étoit notoire
&amp; public dans la ville de Marfeille,.
Sur l’interpellation qui lui fut faite d’ouvrir lès

�6

ro

pour réclamer divers effets qu’ils fuppofoient avoir
confié à la garde de cette prétendue dépofitaire.
Mais la vue d’un Officier public 8c de la cohorte des
témoins qui l’entouroient , les effraya au point de

ce rapport elle pouvoit demander la caflàtion de la
faifie , 8c faire même condamner le Corps des Or­
fèvres à des dommages 8c intérêts.

les empêcher de former une réclamation qui n’étoit

Cette inlpiration ne déplut pas à la Vaflal. Il lui
importoit fort peu d’être réputée prêteufe fur gages,

que le fruit de la complaifance , 8c dont ils crai­

ou Revendeulè à la toilette. Ces deux profeffions

gnirent les fuites. Ces faits ne furent point confignés
I
dans le procès-verbal , parce qu’ils furent étrangers

n’étoient pas incompatibles ; elles ne lui parurent
pas à dédaigner.
A uffi, dans les défenlès communiquées au procès,
elle halàrda l’exception qu’on lui avoit fi heureufement fuggérée , 8c prétendit que les effets faifis ap­
partenaient
àdivers particuliers qui les lui

aux opérations des Syndics , auxquels on n’ola faire
à ce fujet aucune efpece d’interpellation. Les O rfè­
vres

feroient pourtant à même d’en rapporter la

preuve , fi on la jugeoit néceflaire.
Le procès-verbal fut lignifié le lendemain à la
Vaflal ,
M.

avec ajjignation à comparoître pardevant
M.

les

Lieutenans-Générauxde Police , pour voir

ordonner la confifcation des chofes faifie s , &amp; Je voir
condamner à Vamende portée par l'Arrêt du iS Mars
j y66 ,&amp; aux dépens.
Forcée de comparoître , ou de confentir à la
confifcation ,
Elle
de

avoue

la Vaflal

chercha

ingénument ,

produ&amp;ion

fon

inventaire

Revendeufe

pu­

blique 8c reconnue pour telle , mais une

Ce fut donc d’après cet expo inexaû , que la
Vaflal rapporta une décifion favorable ; qu’on lui

fur gages , une dépofitaire officieufe , 8c que fous

eonfeilla de fe pourvoir en caflàtion de la faifie ,

étoit ,

non

Cour ,

ouvrages d'or 6* d'argent ; que ces effets ne font
point a elle ;
qu'ilsappartiennent à divers particulier
qui les lui ont donné en gage 7 &amp;c.

lui

qu’elle

la

reflources.

point le commerce d'acheter , vendre , ni troquer des

qu’on

fuggéra

pardevant

dans

des

remis.
Elle voulut loutenir cette exception par une au­
torité relpeèfable. Elle eut recours à des Confeils
qui furent d’avis que la faifie étoit nulle , &amp; dans le
cas d'être caffée 7 s'il étoit vrai , comme l'expofoit la
Vajfal t qu'elle n'a jamais fait &amp; qu'elle ne fait

une

\

�8
5c de préfenter un expédient dont les fins feraient :
» qu’avant dire droit , fans préjudice des preuves
» qui font déjà au procès , les Syndics du Corps
» des Orfèvres prouveraient fommairement à la pre» miere Audience , que la Vafîàl fait commerce
» d’acheter, vendre , troquer des ouvrages d’or &amp;
» d’argent , bijoux, joyaux , pierres montées en or
» ôc en argent , fauf à ladite Demoifèlle la preuve
» contraire à l’Audience iuivante , &amp; notamment

9
En conféquence , après avoir préfenté fa requête
en cafîàtion de la faille le 25 du même mois de
Mars , elle offrit un expédient , dans lequel elle
eut foin de retrancher le chef qui la foumettoit à
la preuve de ce que les effets appartenaient à autres
qu'à elle.
Sur cet expédient , les Syndics des Orfèvres obferverent que la preuve demandée par la Vaflal
étoit inutile , parce que l’amas d’ouvrages d’orfè­

I

» de prouver que les ouvrages, bijoux &amp; autres effeti
» d'or &amp; d'argent compris dans la faifie , appartien» nent à diffèrens particuliers ; pour ce fa it , &amp; à
)&gt; faute de ce faire , St les parties plus amplement
» ouies, leur ère définitivement dit d ro it, les dé» pens réfèrvés. »
On voit que dans ce projet d’expédient, on avoit
expreflément fournis la Vaflal

à prouver ce

fait

eflèntiel, que les bijoux appartenaient à divers parti­
culiers. C ’eft lur ce point de fait qu’elle avoit prin­
cipalement fondé fes exceptions. Elle devoit être
elle-même tenue de le juflifier.
Cette Adverfaire ne crut pas devoir le compro­
mettre , jufqu’à offrir une preuve qu’elle fàvoit bien
ne pouvoir rapporter. Elle ne profita donc de l’avis
qu’on lui avoit donné que dans ce qu’elle crut lui
être utile.
En

vrerie faifi , fuppofoit néceflàirement un commerce
prohibé à cette femme. Le verbal portoit avec
lui la preuve de la contravention. C ’étoit tout
ce qu’il falloit confulter. Ils ajoutèrent néanmoins
que comme la preuve ordonnée l’étoit fans préju­
dice de celles déjà exiftantes au procès , ils pouvoient
fe fbumettre à rapporter une preuve fiipplétoire qui
tendrait à manifefter davantage la réalité de la
contravention imputée à la Vaflal. Cette preuve fut
offerte de la maniéré Iuivante :
» Et fubfidiairement, qu’avant dire droit fur les
» fins &amp; conclufions des parties , ôt fans préjudice
» des preuves réfultantes de l’état du procès , les
» Syndics du Corps des Maîtres Orfèvres de cette
» Ville prouveront fommairement au premier jour
» d’Audience , que

la

Vaflal fait commerce de
B .

�)&gt; vendre ou troquer des bijoux d’or &amp; d’argent ,
» pierres raonte'es St autres ouvrages d’orfèvrerie t
» fàuf la preuve contraire à l’Audience fuivante ,
» les dépens réfèrvés. »

les Orfèvres puffent jamais fè procurer des renfèignemens. D elà il réfiilte que lors même qu’ils viendroient à conftater de la maniéré

la plus

claire

l’efpece de commerce habituel de la Vaffal , nonobs­

Cette preuve ne différé de celle

demandée par

l’Adverfàire que dans un feul mot. L a Vaflàl pré­
tend que les Orfèvres doivent juftifier qu’elle

a

acheté des bijoux pour les revendre. Ceux-ci foutiennent au contraire qu’en fe loumettant à rapporter

tant les preuves qui exiftent déjà au procès , on
pourrait leur objecter qu’ils n’ont point rempli l’interlocution ordonnée , s’ils ne parvenoient pas à
vérifier les achats clandeftins que la Vaflàl a fait

fans qu’ils puifîènt être obligés d’articuler tous les

de différens particuliers que l’on ne peut connoître,
St qui même ont intérêt à fè cacher.
C ’eft pour éviter cet inconvénient , que les Syn­
dics des Orfèvres fè font déterminés à appeller
pardevant la Cour de l’Ordonnance des Lieutenans-

faits d'achats , dont il leur feroit vraiment impofîible

Généraux de Police ; St c’eft fiir le mérite de cet

d’avoir une exaète connoiflànce.

appel qu’il s’agit de prononcer.
On doit obferver que pendant l’inftance parde­
vant le Tribunal de Police , la Vaflàl eut le ta­
lent d’ameuter quelques particuliers qui vinrent ré­

une preuve lurabondante , ils ne peuvent être tenus
qu’à faire conftater l’habitude journalière où étoit
la Vaflàl de trafiquer fur des objets d’orfèvrerie ,

Sur le concours des défenfès refpeèKves , il eft
intervenu Sentence des Lieutenans-Généraux de P o­
lice , le z6 Mars 1784 ,
offert par la Vaflàl.

qui a reçu l’expédient

clamer pardevant le Lieutenant-Général Civil en la

Indépendamment de ce que cette Ordonnance
admet une preuve lurabondante , &amp;: dont la feule
leêture du procès-verbal indique l’inutilité , on voit

géra vraifemblablement encore à la Vaflàl de faire

encore qu’elle nuit infiniment à l’intérêt des Con-

de l’éclat ; on vit éclorre fucceflîvement tout autant

fultans , en ce qu’elle les foumet à juftifier les faits

de requêtes 8t d’inftances qu’il fe préfenta de ré-

d’achat fur lequel il eft véritablement impofîible que

clamataires.

Sénéchaufl’ée , les effets qu’ils prétendoient avoir mis
en gage entre les mains de l’Adverfaire. On

B 2

�rx
La ValTal fut fans doute bien
, puifqu’elle
n’héfita pas à appeller en garantie le Corps des
Orfèvres qui , luivant fon lyftême ,
ces pourfuites.

à toutes

Les Orfèvres ne voulurent pas s’engager dans une
difcuflion qui n’auroit abouti qu’à multiplier les
difficultés.. Certainement ils auraient pu dilcuter la
validité des demandes de ces différens réclamataires,
exiger d’eux qu’ils rapportalîént les preuves légales
de leur propriété.

Ils Ce bornèrent à démontrer

qu’ils étoient étrangers à toutes ces conteftations ;;
que l’exiftence des effets laids entre les mains de
la Vaffal avoit légitimé leur démarches ; qu’ils ne
pouvoient connoître qu’elle , 8c qu’ils ne dévoient
rien avoir à difcuter avec des tiers j enfin , que la
demande en garantie étoit injulle , parce qu’ils ne
pouvoient être tenus des dépens d’une inflance qui
ne les regardoit

pas.

celîèr les clameurs

Mais

cependant pour faire

8c s’occuper uniquement de

l’objet majeur de la faille , ils

au relâ­

chement des effets , en donnant par la Vaffal bonne
&amp; fuffifante cautionaprès une eflimation préalable.
Cette Caution a été offerte 8c acceptée y 8c les
effets làilis fe trouvent. encore aujourd’hui entre les

HESlü

w
hm
m

mm

.
*3
mains de l’Adverfaire qui en aura difpofé comme
elle aura voulu.
On n’a rappelle ces faits , indépendans du mé­
rite de la contestation aChielie , que parce que la
VafTal en a elle-même parlé ,, 8c qu’elle paroît s’en
faire un titre. T ou t ce qu’ils prouvent, c’eft qu’elle
a bien profité des moyens qu’on lui a fuggérés , &amp;
qu’elle efl habile à trouver des relîources.
Pour réduire actuellement le procès à la queftion fur laquelle il s’agit de prononcer , on de­
mande fi les Orfèvres peuvent être fournis à prou­
ver tout-à-la-fois les achats 8c les ventes faites par
la Vaffal ? S’il ne fuffiroit pas d’établir qu’elle fait
un commerce habituel de différens effets d’orfèvrerie,
ayant à cet effet une table fur la place de l’Hôtelde-Ville de Marfeille , où elle revend publiquement
à tous ceux qui fe préfentent ? Si cette preuve
même n’eft pas inutile 8c très-furabondante , d’après
la teneur du procès-verbal de faifie ?
Il s’agit ici d’un objet de police très-important.
Le public eft aufîi intéreffé que les Orfèvres , à ce
qu’on ne permette pas à toute forte de perfonnes
de s’immifcer dans un commerce qui peut donner
lieu à de grands abus. Le Corps des Orfèvres mé­
rite toute la faveur non feulement due à l’induff-

�14
trie , mais à une corporation honorée de la con­

Oj'

Cj\\

15

fiance publique. Ils font eux-mêmes chargés d’une
furveillance qui exige de leur part une rigueur falutaire. Il ne fuffira donc pas de les taxer d
fion St d'avidité ; ceux

qui

Ï

O

M

©

ne verraient d’autre

mobile dans leurs démarches , s’aveugleraient étran­

U le Mémoire ci-defliis St les pièces du procès j

gement fur la nature de leurs obligations ; ils ont

après avoir oui les fleurs Syndics du Corps des

voulu donner , dans une Marchande très-connue ,
depuis très-long-temps foupçonnée de contravention,

Maîtres

8t fur le compte de laquelle plufieurs procès cri­
minels qu’elle a eu leur fourniroient des préjugés
bien peu flatteurs , un exemple qui pût contenir les
nombreux imitateurs , prévenir les fraudes auxquelles
la fageflè de la Cour a voulu obvier , St que l’on

Orfèvres , affiliés

de Me. Gras , Procu­

reur au Parlement :
LE

CONSEIL

SOUSSIGNÉ

estim e

que

l’appel émis de l’Ordonnance rendue par le Tribu­
nal de police de Marfeille , étoit indifpenfable.
Les Maitres Orfèvres n’auroient pu lailfer fubfiller

n’a que trop laifl'é multiplier par des ménagemens

ce Jugement , fans compromettre le fuccès

repréhenfibles. Voilà leurs motifs. Ils tiennent à
leurs premiers devoirs. Il s’agit de favoir li l’oii

caule qui ne paraît pas fufceptible de difficultés.
L a preuve -à laquelle on les a fournis ne pouvoit
être que très-lupplétoire , St elle a été fixée de

pourroit

condamner leur conduite , lorfqu’on

peut qu’applaudir à leurs intentions.

ne

d’une

t

maniéré qu’on la rendroit véritablement impoffible à
remplir. O r à cet égard on a très-bien obfervé dans
le Mémoire , qu’en fe foumettant à l’interlocution
portée par l’Ordonnance, les Orfèvres fe feraient
expofés à fe voir obje&amp;er

qu’ils

11’avoient

point

rempli l’obligation qu’ils fe feraient impofée , f l , en
conllatant les faits notoires du commerce qu’exerce

«7

l

�16
la Vaflal, ils n’avoient pu cependant fe fournir les
preuves des achats clandeftins qu’elle fait pour le
trafic qu’elle exerce avec une publicité qui ne per­
met pas de fe former des doutes à ce fiijet.
C ’eft beaucoup fans doute qu’indépendamment des
preuves réfultantes du verbal , les Confultans aient
offert de juftifier que la Vajfal ejl dans Vhabi­
tude de revendre des bijoux &amp; autres ouvrages
&amp; d’argent. Mais en fe foumettant à cette preuve
furabondante , il ne faut pas que leur condition
foit aggravée au point qu’on les mette dans l’impolîibilité de fe ménager des éclairciffemens qu’ils
ne pourroient jamais avoir. Les Arrêts de la Cour
dont on excipe , en faveur de la Vaflal , n’ont
certainement pas autorifé un femblable fyftême : il
fera facile de le démontrer.
En l’état , les Syndics doivent donc conclure
dans leurs défenfes, par fins principales , à la réformation de la Sentence

à la confifcation des

effets faifis à la Vaflal ; ce n’elt que très-fubfidiairement qu’ils doivent

infifter à offrir la preuve à

laquelle ils s’étoient fournis pardevant les premiers
Juges , qui jamais n’auroient dû adopter l’expédient
offert par la Vaflal , Si dont on doit demander le
rejet.
D ’après

17
TSîjprès les faits expofés , il eft évident que
par la feule exiftence des effets trouvés chez la
Vaflal , les Orfèvres ont été en droit de pro­
céder à une faille , Si de demander la confilcation.
Ils y étoient autorifés par les dilpofitions précilès des Arrêts de la Cour , Si notamment par
celui du 18Mars 1766. En permettant à la Com­
munauté des Marchands Orfèvres
de faire pro­
céder à l’ouverture des portes , des armoires , coffres
&amp; garde-robes , par le premier Serrurier requis , où
il pourroit y avoir des effets en contravention , la
Cour a néceflàirement luppofé que l’exiftence de
ces effets dans les mains d’une perfonne , juftement foupçonnée d’un trafic défendu , luffiloit pour
constater le délit. Quel pourroit
être en effet
l’objet de cet amas , d’une foule de bijoux dont
la multiplicité eft exclufive de l’idée d’un ufage
perlonnel à la perfonne qui les
raflèmble , Si
qui , entre les mains d’une femme de l’état de
la Vaflal , ne peuvent être confidérés comme un
objet de luxe Si de curiolîté?
Dans le cas a&amp; u el, l’amas de. ces effets eft conC
ta-té par le procès-verbaL Si avoué par l’Adverfàire.
Il: eonftitue lui feul la contravention, parce qu’il elb
C

iVdhtv r':
\

�L\L\

18

k

impoflîble de le diffimuler que la Valîal n’avolt r a t
femblé un auffi grand nombre d’effets précieux que
pour les mettre en valeur, par une revente en dé­
tail aux particuliers.
Vainement pour écarter cette idée, qui n’elt que
la conféquence naturelle des faits conlîgnés dans le
verbal , l’Adverfaire a-t-elle prétendu que

Ion mé­

tier n’étoit pas de revendre les bijoux que l’on
a trouvé chez elle , mais de prêter fur gages
aux particuliers. Ce prétexte évidemment
peut
donner lieu à pluueurs obfervations.
i°. C ’eft par un réavile tardif que la Valîal
a imaginé de fe louftraire à la peine qu’elle a
encourue , en fe préfentant lous une qualité qu’elle
n’ofa point fe donner lors de la faille. Il étoit bien
naturel cependant qu’à l’inftant même où l’on pro­
céda à la vilîte ; lorfqu’elle vit que les Orfèvres
faifoient failir des effets qui ne lui appartenaient pas ,
elle eût

cherché à les éclairer lùr les motifs de

cet amas qui annonçoit viliblement une contraven­
tion , à prévenir les

fuites fâcheufes de leurs dé­

marches , à s’épargner les défagrémens auxquels elle
a prétendu que cette faille l’avoit expofée. Sans
Y”
doute fi elle eut voulu s’expliquer, li elle eut donné
des renfeignemens, 8c des preuves tant foit peu ap-

r

19

parentes, les Orfèvres n’auroient pas voulu s’enga­
ger dans une conteftation douteufe. Les marchandifes euffent été relâchées , fauf de furveiller l’Adverfaire avec plus de foin , 8c de la lùrprendre re­
vendant les effets qu’elle prétendoit n’avoir qu’en
dépôt.
Voila la marche qu’elle eut dû ten ir, li vérita­
blement elle eut pu donner , à l’époque de la faille,
l’excufe inutile qu’on lui a fuggérée dans la lùite.
31 étoit impolîible qu’elle ne la donnât pas , li de
fait , elle n’avoit jamais fait d’autre métier que ce­
lui de prêteufe lùr gages. C ’étoit le premier mot
qu’elle eût dû prononcer , lorfqu’on lui annonça
que l’objet de la vilîte étoit de s’alîùrer li elle n’é­
toit point en contravention aux Réglemens qui lui
prohiboient le commerce de l’Orfèvrerie. Son pré­
texte eut pu alors avoir quelque apparence de fon­
dement. On ne l’eut pas foupçonnée d’avoir longtems médité pour fa juftilication , ou d’avoir cédé,
comme elle l’avoue, à des inspirations tardives 8c
très-peu adroites..
Mais point du tout. Loin qu’elle ait cherché à
fè juftilier , elle ne longea , lors de la faille, qu’à
céder à l’autorité dont elle ne pouvoit éviter les
recherches y elle s’accufa elle-même par fon filence ,&gt;
G 2-

�20

Sc les Orfèvres peuvent le lui oppofer aujourd’hui

les c o mmuni q ue r ne peut pas toujours réuflir.
comme le démenti le plus formel de toutes lès allé­
On conçoit qu’elle ne feroit plus admife à prégations , comme un aveu décilîf, dans un tems non
fenter ce regiftre aujourd’hui. Elle a eu trop de tems
fùlpeft, de l’impoflibilité où elle lè trouvoit de
pour fe ménager des moyens de juftification. Elle
pallier fa contravention.
ne pourroit plus décemment exciper d’un titre inu­
2°. Mais li du moins elle eut voulu procéder
tile dans le principe, &amp; qui feroit plus que lùfpeêt
avec régularité, n’auroit-elle pas dû , en propolant
en ce moment. Mais du moins eft-il vrai qu’on peut
dans fes défenlès le prétexte que nous combattons ,
lui reprocher des jactances qui n’ont jamais produit
chercher à le juftifier par quelque titre apparent
aucun effet utile.
qui pût le rendre vrailèmblable ?
30. Inutilement voudroit-elle faire valoir, comme
Nous voyons, dans la Conlùltation qu’elle a rap­
une preuve authentique de la bonne foi , la récla­
portée à la date du i 5 Mars 1784 , la Valîàl aflurer
mation des différens particuliers qui font venus for­
à lès Conlèils , qu'elle pourroit
fon excep­
mer contr’elle des demandes en reftitution de leurs
tion par un
regiftrequelle tient , &amp; dans lequel vrai- prétendus effets.
Les Orfèvres ne doivent pas à cet égard s’engager
lèmblablement elle infcrit le nom des propriétaires
dans une difcuflion qui deviendrait inutile. Ils doi­
des divers effets qu’on lailîè en gages entre lès mains.
vent fe borner à la feule exception que nous leur
Quelque inlufïifante que fût cette preuve, malgré le
avions indiquée dans une précédente Confultation.
peu de croyance que pouvoit mériter un regiftre in­
Nous dilions qu’il eft certain en principes que l’on
forme qui n’a aucun cara&amp;ere légal &amp; d’authenticité,
ne peut réclamer la reftitution d’un effet mis en
on doit être lùrpris néanmoins que l’Adverlàire
gage, qu’en juftifiant du droit de propriété en vertu
n’ait point ofé le produire , après l’avoir lî louvent
d’un a£te public. Telle eft la dilpolition expreffe de
&amp; depuis lî long-tems annoncé. Elle pouvoit au
l’ art. 8 du tit. 6 de l’Ordonnance de 1673. Il y eft
moins, li elle ne crut pas devoir l’exhiber aux Syn­
Y

dics , le remettre, lorlqu’elle propolà lès défenlès.
Cette maniéré adroite d’annoncer des preuves , làns

dit :
» Aucun prêt ne fera fait fur gage , qu’il n’y en

'**' N
-&gt;
' •1Y/
h

�» ait un acte pardevant Notaire dont fera retenu mi)&gt; nute ê i qui contiendra la iomme prêtée , &amp;
» gages qui auront

tes

été délivrés, à peine de refti-

» tution des gages , à laquelle le prêteur fera con»

traint par corps,lans qu’il puiflè prétendre de

»

privilèges fur les gages , fauf à exercer fes autres;

» actions. »
Cette obligation eft plus indifpenfable encore , fi
la refiitution eft demandée contre un tiers
Tant.
Bornier ( i )

faifif

rapporte à cet égard un Arrêt no­

table du Parlement de Paris du mois de Novembre

9

i^ Ÿ ’ pour lervir de R églem ent, par lequel il fut
ordonné que ceux qui prendront gage pour argent
prêté, feront tenus, pour ajjiirance de leur acte, de
les prendre en reconnoijfance de leur d û, fous feing
privé ou pardevant Notaire, autrement le créancier fera,
condamné à rendre

le gagem
ententrefes mains , fans:

rejlitution du prétendu prêt, s’il n'en fa it apparoir
écrit, &amp; un créancier qui les aura fa it faifir les aura,
fuivant la Loi fi nulla, Cod. de pign.. aêt.
D en ilàrt, v°. gage , n. 3 , atteftant la même maxiip e, s’exprime en ces tenues:
(,1) Tom..z , pag. 5951,.

»"

« Cependant je crois qu’il faut diftinguer : ou la
» conteftation qui naît à l’occafion du gage oq nanw tilîêment, ne concerne que le prêteur fur gage 8t
» le débiteur, ou cette conteftation intérejfe un tiers.
» Au premier cas , 8t ablolument parlant, il n’eft
» pas befoin d’aêtes pardevant Notaire. Il fuffit de
» la preuve , par elle-même convaincante, que l’effet
• *
» qui eft entre les mains du prêteur, lui a été remis
» pour fureté de la lomme prêtée ; au fécond cas ,
)) il eft nécefaire qu’il y ait un acte devant Notaire,
«
cela pour obvier aux inconvéniens de fraude
» &amp; de l’intelligence qui pourroient régner, entre le
» prêteur fur gage Si. celui à qui il a prêté , pour
n nuire à un légitime créancier, foit du prêteur fur
» gage , ou de celui à qui le prêt a été fait. C ’eft
» ainfi que laCour l’a «jugé récemment par Arrêt
» dont je n’ ai point la date , mais dans l’elpece du» quel plaidoit Me. Vermeil. Cette diftinêtion fut
» adoptée. «
Nous conclurons de ces principes, que quoique les
Orfèvres aient confenti le relâchement des effets lèqueftrés , en donnant par la Vaflal bonne Si fuflifante caution , on ne peut induire de cette démarche,
qui n’a eu d’autre objet que de faire ceflèr des conteftations trop multipliées, une reconnoiflànce de

\

�4

2
leur part Je la vérité du prétexte allégué par l’Adverfaire. Jamais an ne pourra perfuader que lés effets
reftitués à la Vaflàl appartenoient vraiment aux par­
ticuliers qui les ont réclamés , qu’autant que l’on
oppofèroit les preuves légales que tout prêteur

fur

gages eft rigoureufement obligé dé rapporter à l’en­
contre du tiers. Il importe peu aux Confidtans de
lavoir fi la Vaflàl a véritablement reftitué- aux récîamataires les marchandifes dont on s’eft deflàifi. Il
fùffit j pour leur intérêt, que la folvabilité de la cau­
tion les rafîùre fur les fiâtes de la conteftation ac­
tuelle;
Mais Iorfqu’on viendra leur oppofer les plaintes
dé ces réclamataires, quelques nombreufes qu’elles
ftâent ; lorfque la Vaflàl voudra s’en faire, un titre
de junification-, alors vraiment ils feront en droit de
foutenir que

cette propriété n’eft point juftifiée j

qu’il ne- fiiffit pas que la-Vaflàl ait eu le talent d’a­
meuter quelques amis officieux,, ou d’exciper de quel­
ques prêts ifolés qu’elle aurait pu faire, pour en con­
clure que toutes les marchandifes que l’on- a trou­
vées chez elle, ne- lui appartenoient pas y qu’elle
n’éft point dans- l’habitude de revendre des bijoux ,
que- fou vrai métier eft

de

prêter

à: ceux

que l’urgente néceffité oblige de recourir à fes fer-

vices»-

-

à

_

■K

25
.
vices. Alors ils diront avec fuccès , qu’un fait femblable ne pourrait être prouvé que fuivant les for­
mes établies , &amp;. en fe conformant aux réglés que
l’on a introduites pour prévenir les abus que des
réclamataires trop complaifans, 8c un débiteur de
mauvaife foi pourraient fe permettre , au préjudice
d’un tiers qu’il feroit trop facile de tromper , fi l’on
n’ufbit des précautions fages indiquées par la Loi.
40. Toutes ces précautions feraient même fiirabondantes , fi l’on veut confidérer que les effets
ayant été trouvés entre les mains de la Vaflàl , fàns
que l’on ait fait à cet égard aucune efpece de ré­
clamation , la faifie n’en eft pas moins jufte &amp;
régulière.
Les Syndics n’ont pas dû s’informer fi ces effets
lui appartenoient véritablement, ou fi elle n’en étoit
que la dépofîtaire. L ’exiftence feule de ces effets
mobiliaires entre fes mains, a conftitué à l’égard des
Confidtans fon droit de propriété, 8t ils ont pu
devenir l’objet d’une faifie légitime.
N’eft-il pas effectivement de principe que les meu­
bles s’acquierent par la feule tradition ?
». Les meubles , dit Cochin ( 1 ) , 6t autres effets,
(1), Tom. 3 , pag. 58;

D

�4

y 22&lt;s
» s’acquierentpar la feule tradition. Il ne faut point
» d’autre titre pour en être reconnu propriétaire ,
» que la poflèiïion même. Ils palî'ent de main en
» main dans le commerce, fans contrat &amp; fans au» cun a£te par écrit, enfoite que le poflèflèur de la
» part n’a rien à juflifier, St quil faudroit au con»
traireun titre bien clair &amp; bien formel pour pou» voir le réclamer à fon préjudice. Ce principe ne
» peut être équivoque , quand l’effet mobilier eft re)) vendiqué par un étranger qui n’a aucun prétexte
» de s’appliquer la polfelîion de l’effet contefté ; s’il
» ne vient armé d’un titre , il faut nécefîàirement
» qu’il cede à la force d’une poflèiïion confiante. »
Ce principe eft encore attellé par Ricard en Ion
Traité des

tis, part, i , chap. 4 , fè£t. 1 , n.
a
n
o
d

890.
D ès-lors, il eft très-indifférent que la Vaflal foit
venue, poftérieurement à la faille , défavouer fa pro­
priété confiante St néceflairement reconnue. L a faille
étoit jufte dans le principe ; elle étoit indifpenfable. Fallût-il croire aux prétendus droits des parti­
culiers qui ont réclamé , elle ne devroit jamais être
calfée , St fur-tout avec dommages St intérêts , parce
.

que les Syndics ont eu vraiment un titre jufte St
légitime lorfqu’ils ont procédé à leur vifîte , St qu’ils

\ */
ont fait faifir des effets qu’ils dévoient préliimer ap­
partenir à la perfonne qui les avoit en fon pouvoir.
Sous ce point de vue très-modifié , la faille dont
s’agit feroit donc à l’abri de tout atteinte ; la de­
mande foncière de l’Adverfàire n’en feroit pas moins
inadmiflible. A plus forte raifon faut-il la rejetter,
lorfqu’il n’eft point prouvé , ni par les titres que
la Vaflal avoit annoncés avec tant d’emphafe , ni
par ceux que les Confultans peuvent la foumettre à
rapporter, que les marchandifes failles appartenoient
à des tiers ; ce qu’elle n’a point d i t , lorfqu’on les
failîtj ce qu’elle a dit , fans le juflifier, lorfqu’on
lui a fuggéré de demander la caffation de la faille ;
ce qu’elle ne juftifiera jamais légalement, à moins
qu’elle n’exhibe les preuves authentiques &amp;. irrécufables que l’Ordonnance 8t la Jurifprudence de tous
les Tribunaux foumettent tout prêteur fur gages à
fournir.
Et lorfque nous difons que l’Adverfàire ne jufti­
fiera jamais fon exception tardive ,. nous en avons
pour garant le foin qu’elle a pris de fupprimer dans
fon expédient la preuve à laquelle on l’avoit foumife par le projet de conclufions tracé dans la Confultation du 15 Mars 1784., On y voit que fes Confèils avoient jugé indifpenfable qu’elle établit d’une
D 1

r~

;,y

�28
maniéré fans répliqué le fait efléntiel du prêt fur

SS

29
affiche, n’eft point incompatible avec celle de Revendeufe. Il ferait très-poflible qu’elle prêtât fur gages ,
&amp; qu’elle fît en même-tems un trafic qui fouvent
en eft la dépendance néceflàire. Cette contrevenante
induftrieufe auroit pu fe ménager à la fois le bé­
néfice réfiiltant du prêt, &amp; celui qu’elle peut trouver
dans la revente des bijoux qu’on laiflè entre fes
mains à la fuite d’une négociation trop coûteufe.
Mais c’eft précifément ce que la loi lui a dé­
fendu. Q u’elle vende les bijoux dont elle eft deve­
nue propriétaire, par l’abandon de ceux auxquels
elle a prêté; ou qu’elle fpécule directement fur la
marchandife : tout cela eft: fort égal. Il fuffit qu’elle
foît dans l’habitude de revendre des objets dont le
trafic lui eft expreflëment interdit. Or , ce fait ne
dépend pas de l’exercice d’une autre profefiion qui
n’en ferait pas exclufive. D ’après fon propre fyftême , la Vaflàl fera en même-tems prêteufe fur gages,
revendeufe de bijoux ; ainfi elle aura accumulé fur
fa tête les profits de ces deux métiers, fans ex­
clure la poflibilité de la contravention prouvée dont
on l’accufe.
Il y a plus : que l’on confidere d’une part que ,
fuivant le rapport d’eftimation &amp; le verbal de cau­
tionnement, des 7 &amp; 18 Juin 1 7 8 4 , les effets faifis

gages. E t NOTAMMENT, y eft-il dit, de prouver que
les ouvrages , b ijo u x &amp;

autres effets d'or &amp;

d'argent

compris dans lafa ifte dont il s'agit appartiennent à d ifférens particuliers. Pourquoi donc cette claufe a-t-elle

e'té fupprimée ? N’eft-il pas e'vident que la Vaflàl
a craint de fe trop compromettre, en s’impofànt une
obligation qu’elle làvoit bien ne pouvoir pas, remplir ?
Mais ce fait décifif n’eft-il pas la preuve manifefte
de la fauflêté de fon alfertion ? Ne de'voile-t-il pas
les manœuvres par lefquelles on a voulu ftippléer les
feules preuves le'gales que l’on eût dû fournir ?
50. Enfin , il eft bien e'tonnant que la Vaflàl ait
cru pouvoir échapper à fa
fubterfuge pitoyable

condamnation , par le

qu’elle a em ployé, lorfqu’en

fiippolant qu’elle fût vraiment prêteufe fur gages ,
comme elle l’a loutenu , on ne pourroit in­
duire que par cela feul elle eft à l’abri de tout loupçon fur les faits de revente qu’on lui impute , &amp;
dont la preuve réfulte de cet amas
différentes formes, &amp;

de bijoux de

cependant de même elpece ,

qu’il n’eft pas vraifemblable qu’elle eût retiré en to­
talité de quelques particuliers , pour la fûreté des
avances qu’elle prétend leur avoir faites.
On l’a déjà dit : la nouvelle profeflion qu’elle

.*% «•

w

!
-- ■ •

�7b

r r r
30
ontété évalués à la fomme importante de 5340 I.
3 f. 6 d. ; &amp;

d’un autre côté , qu’il réliilte

du

procès-verbal de faille , que les effets y mentionnés
font prefque dans le même genre , de la même e£
pece , de nature enfin à ne pouvoir être la fuite du
dépôt qu’en auroient fait quelques perfonnes qui ,
pour fe procurer une fomme , n’iroient pas livrer à
une préteufe fur gages de petits bijoux , tels que
des Croix , des pendans d’oreilles , des petites ba—.
g u és, des boutons de manches , &amp; c.
Que l’on confidere encore que

l’on y voit un

amas de boucles de la même forme , de montres,,
&amp; c. , qu’il feroit fort étonnant que tous les em­
prunteurs de la Vaflàl

eufîènt à l’envi

dans fes armoires , pour

accumulé

en compofèr un afîôrti-

ment complet de toutes les marchandifès de cette
nature.
Alors , peut-être on croira qu’il eft bien difficile

31
.
ibmmes perfùadés que l’on y verra bien moins
l’amas de quelques effets qui ont pu devenir le
gage d’un prêt , que le choix 8t la réunion d’une
quantité de marchandifès uniquement deftinées à la
revente.
Quoi qu’il en foit : il fuffit que les Confultans
aient trouve' une quantité confidérable d’effets d’orfévrerie entre les mains d’une perfonne Joupçonnée
de contravention ? poui; qu’ils aient été autorifés à
les faifir. L ’Arrêt de la Cour 8c tous les Régiemens intervenus fur la matière, les y autorifoient.
Leur faille devroit être confirmée , 8c la confifcation acquife , d’après les feules preuves exiftantes
au procès. Leur caufe ne fera plus fufceptible de
doutes , fî pour juftifier toujours mieux leurs dé^
marches , ils conftatent encore l’habitude où étoit
la Vaffal de faire publiquement un trafic qui lui
étoit expreflëment prohibé. C ’eft ce qu’il faut encore
examiner.
/

r-

.

.

'

qu’une Marchande de l’état de la Vaflàl ait à la
fois prêté

une fomme auffi importante

&amp;

réuni

aulîi adroitement tous les bijoux qu’un trafiquant
intelligent fait choifîr &amp;. affortir pour favorifer Ion

En fe foumettant à rapporter une

preuve pu­

que nous indiquons ici ne

rement furabondante , les Orfèvres n’ont pas dû ,
nous le répétons , s’impofer une obligation vraiment

peuvent naître que d’un examen réfléchi du procès-

impraticable. C ’eft pourtant ce qui réfulte de l’Or-

débit.

Les réflexions

«erbal * &amp;

des

titres

qui font

au procès*

Nous-

�donnarîce dont ils follicitent la reformation. Prou­
vons donc : que la preuve exigée par la Valîàl ne
devoit point être ordonnée , parce qu’elle foumet
les Maîtres Orfèvres à juûifier un fait impofïîble
à vérifier , &amp; que la preuve offerte par les] Con&gt;
fùltans devoit feule être reçue , parce qu’elle étoic
véritablement fatisfaftoire.
En rapprochant lies deux preuves offertes par lesparties, on voit qu’elles ne different que dans un
feul mot } mais ce mot efl décifif. Il deviendroit
meurtrier pour les Confùltans
fi l’on pouvoit
croire qu’ils font obligés à prouver non feulement
que la Vaflal a fait un trafic notoire des marchandifès d’orfèvrerie , mais encore qu’elle les, a achetées
de tels &amp; tels pour les
particuliers.

revendre

en

détail aux

Dans la conviction intime où étoit la Vaflàl qu’il
n’y

auroit rien de fi facile que de rapporter la

preuve

d’un commerce, exercé publiquement dans

une grande Ville , il paraît qu’elle a voulu mul­
tiplier les difficultés , en obligeant les Orfèvres à
juftifier; des faits clandeftins
fairement

inconnus ,, &amp;

qui leur font nécefr

qu’ils

ne parviendraient

même’ jamais à connoître. Cette tournure heureufe
eft.

_

33
efl devenue la bafe de toute fa défenfe j 8c il faut
convenir que fi on pouvoit l’adopter , l’Adverfaire
auroit trouvé le moyen d’échapper à la peine qui la
menace.
Pour rendre cette tournure plus fpécieufe ? on a
excipé des dilpofitions même de l’Arrêt de 1 766, qui
porte : )&gt; Inhibitions 8c défenfes à tous Revendeurs r
n Colporteurs , 8cc. de faire commerce , acheter ,
» vendre y ni troquer aucuns ouvrages d’or 8c d’ar» gent. »
En s’abufant fur le véritable fens de cette loi ,
on a dit : » C ’eft donc au commerce de ces fortes
)&gt; d’ouvrages qu’eft attachée la contravention. Or
» faire commerce d’une chofe , c’eft l’acheter ou
» la troquer pour fon compte v dans l’intention de
» la revendre à d’autres. L ’Arrêt ne . fauroit être
» fufceptible d’un autre fens..... La prohibition ne
)&gt; porte 8c ne peut porter que fur le commerce de
» ces fortes d’effets ; e’eft-à-dire r fur la liberté
» d’acheter ou troquer pour revendre. »
Nous croyons au contraire que l’interprétation que
PAdverfaire veut donner à la l o i , eft évidemment
contraire au fens qu’elle doit avoir , aux principes^
généralement reçus , 8c depuis long-tems établis fur
le commerce, de l’orfèvrerie y 8c qu’elle impoferoit:
E

�&amp;

, 34
'
aux Confultans une obligation impoflîble à remplir ,,

er

»

ce que l’on ne peut pas croire que la Cour ait
voulu ordonner par fon Arrêt.
Si nous confoltons le fens des difpofîtions de
l’Arrêt de 1766 , nous verrons qu’on peut l’expliquer
d’abord par les propres termes dans lelquels il eft
conçu.
Que porte cet Arrêt ? Inhibitions &amp;
DE
F A IR E C O M M E R C E , d'acheter , vendre , ni tro­
quer aucuns ouvrages d'or &amp; d'argent.
O r , ne voit-on pas que c’eft contrarier totalement
le fèns de la loi , que de fîippofor qu’elle n’a voulu
qu’il exiftât de contravention , que dans le cas où
l’on prouverait cumulativement qu’un particulier a
tout-à-la-fois acheté , vendu ou troqué des marchandifes d’orfe'vrerie ? Pourquoi argumenter fur chacune
des difpofîtions , 6c vouloir juger par- les détails ,
une loi dont il faut envifager l’enfemble , 6c confiilter principalement l’objet ?
Lorfque l’Arrêt de 1766 a prononcé les inhibitions1
6c défenfes dont s’agit , il a eu pour feul 6c uni­
que but d’obvier au commerce furtif 6c clandeftin
que des perfonnes fans caraêtere pourroient s’ingérer
de faire, fur une branche importante d’induftrie qui,
de tous les tems, a excité la follicitude du Gouver-

»

35
ne ment , exigé les plus grandes précautions , 6c
donné cependant lieu aux plus grands abus. C ’eft
pour fe conformer aux vues qui ont diêté les loix
intervenues fur la matière , pour faire revivre des
difpofîtions méconnues , 6c obvier à des inconvéniens journaliers , que la Cour a défendu à tous
ceux qui ne font point membres de la feule cor­
poration établie pour le commerce de l’orfèvrerie ,
de s’ingérer dans la vente des bijoux , 6c autres
ouvrages d’or 6c d’argent. Le trafic exclufîf ne doit
en appartenir qu’à ceux que le Souverain a honoré
de fa confiance , 6c envers lefquels il a établi des
précautions multipliées, 6c le régime le plus auftere.
C ’efl: donc en général tout trafic des ouvrages d’orfévrerie que l’Arrêt de 1766 a exprefîëment prohibé,
6c cela eft afiez indiqué par ces mots : inhibitions &amp;
défenfes D E F A I R E C O M M E R C E , 6ccO r la preuve de ce commerce ne fe déduit pas
feulement de la preuve particulière de l'achat qu’au­
rait fait une Marchande , pour revendre à des parti­
culiers. Elle réfolte de l’habitude connue de vendre
des bijoux, 6c des ouvrages d’or 6c d’argent t vente
qui foppofe nécefî’airement un achat , ou un troc
qui a fait palier la marchandife des mains du pre­
mier propriétaire, dans celles du Revendeur qui les
E 2.

04

�débite pour Ton propre compte, ou pour compte
d’autrui. Si l’on trouve dans l’Arrêt de la Cour ces
mots : acheter , troquer , il eft vifîble qu’ils n’y ont

37

D ’un autre côté , un Revendeur fera convaincu
d’avoir vendu des effets d’orfèvrerie , par cela feul

Le fait de la revente eft un fait de commerce
foit que le Revendeur ait acheté, ou troqué pour fon
compte , foit qu’il ait vendu pour compte de tout
autre particulier dont il n’eft que le prête-nom.
Dans tous ces cas la vente avérée , Vachat d’une
certaine quantité de marchandifes , Vantas que l’on
en auroit fait , font tout autant de faits q u i , rap­
prochés d’un genre de métier qui n’eft autre que de
revendre &amp; de brocanter , «conftituent vraiment ce
commerce illégal que l’on a voulu empêcher. Mais
le concours prouvé de ces différens aftes, n’eft
certainement pas néceflaire pour conftater le dé­
lit. Il ftiffic qu’il réfulte bien clairement des preuves
alléguées , que le particulier dénoncé à l’autorité, fait,
au mépris de fes ordres , un commerce clandeftin ,
un trafic habituel ; c’eft vraiment là le but de la
prohibition, dont les faits particuliers Rachat, de
troc &amp; de vente ne font que les détails , les acceffoires néceflaires ; parce qu’il feroit impoffible de
vendre , fi 1 on n’avoit une propriété dérivante d’un
troc ou d’un achat, à moins que l’on ne foit fimple
çommifîionnaire ; ce qui eft également prohibé.
Cette interprétation eft vraiment la feule que l’on
puiftê donner aux difpofîtions de l’Arrêt de i y66.

encore il aura encouru la peine portée par la Loi,

L ’expliquer , fuivant le fyftême de l’Adverfaire , ce

été inférés , que

pour fpécifier les faits que

l’on

peut prouver , pour en induire le fait de commerce
qui eft l’objet général de la prohibition.
Ainfi , un Revendeur
le

genre

de

un Colporteur qui ,

fa profeflion,

eft adonné

par

à la re­

vente des effets qu’il fe procure , fera convaincu
d’avoir acheté une certaine quantité d’effets d’orfè­
vrerie ; il fera par cela feul juftement foupçonné de
contravention , parce qu’il eft évident que ces effets
précieux ne pouvoient être pour fon ufage , &amp; qu’il
ne les a acquis que pour les revendre en détail. Il
n’y auroit que la preuve certaine , irrécufable , que
ces effets ont eu toute autre

deftination que celle

de la revente, qui pourrait le fouftraire aux peines
prononcées contre lui. Dans le cas contraire , le feul
fait de l'achat le conftitue vraiment en contraven­
tion , parce que ce fait rapproché de l’habitude où
il eft de revendre aux particuliers , indique fiifîifamment la fraude dont il a voulu fè rendre coupable.

i

�O

ièroît mettre les
rapporter la

?8

Orfèvres

preuve que

dans
la

l’impuiflance

Cour

de

auroit femblé

exiger.
Il eft fenfible en effet que •l’on ne convaincra ja­
mais facilement un particulier d’avoir acheté une marchandife de tel autre particulier. L a vente qu’il en
fait dans des lieux publics , eft un

aête évident ,

notoire , qui peut être juftifié par le témoignage de
ceux qui ont vu conclure le marché &amp; livrer la mar­
chandée , moyennant un prix convenu. Un Reven­
deur qui s’étalera dans tous les coins d’une grande
V ille, qui offrira publiquement fes effets à vendre à
tous les paflans , pourra certainement être convaincu
par l’aflêrtion de quelques perfonnes. Mais comment
remonter à la lource d’où dérivent les mar­
chandées qu’il a vendues? Il fait fes marchés par­
ticuliers fans bruit, fans témoins ; il n’a pas befoin
de fixer l’attention &amp; de conlulter perlonne. T ou t
fè paflè entre, le vendeur primitif 8c lui. Sans doute
ce vendeur primitif attefteroit la vérité, s’il étoit
connu , 8c s’il étoit interpellé de la dire. Mais com­
ment le connoître ? Quelles font les traces indica­
tives qui pourront conduire les recherches jufqu’à
lui ? Faudra-t-il que pour convaincre un Revendeur,,
les Syndics des

Orfèvres luivent

lcrupuleulèment

39
toutes fes démarches, raccompagnent dans tous
les magafins, dans toutes les maifons qu’il lui plaira
de parcourir , pour le furprendre dans le moment
même du délit ? Veut-on qu’ils interrogent tous les
Marchands , tous les particuliers d’une Ville , pour
lavoir quel ell celui qui a vendu des bijoux à un
tel Revendeur ? Il le faudroit cependant, à moins
qu’ils ne pufîênt distinguer dans la fouie, à un fceau
cara&amp;ériflique , celui qui auroit connivé avec le Re­
vendeur pour contrevenir à la Loi ?
Mais de bonne f o i, à quoi aboutiront toutes ces
démarches , fi les marchandifes font venues de l’é­
tranger , marquées de faux poinçons , St dans un état
de déguifement qui empêche de reconnoître le lieu
de la fabrication ?
A quoi aboutiront-elles encore, fi les Revendeurs
fe les font procurées des mains de quelques Com­
pagnons infidèles q u i, malgré la difpofition des O r­
donnances , travaillent en cacheté St font enfiiite
revendre leurs ouvrages par des perfonnes interpofées ?
Et c’eft vraiment là l’origine de tous ces abus.
On conçoit que jamais les maîtres Orfèvres ne fe­
ront revendre leurs ouvrages par des Colporteurs ;
leurs Réglemens s’y oppofent formellement, St ils n’y

V

�r-.

'
trouveraient pas leur profit. Mais il n’en eft pas de
même des compagnons Orfèvres qui travaillent fouvent en fecret St qui craignent de fe montrer pour
de'biter leurs marchandées.
Vainement les Loix les plus féveres ont été por­
tées contr’eux.. De tous les tems on a févi contre
cet abus. Les Ordonnances du- Roi Jean , du mois
d’Août 1535 , art. 28 ; de Charles I X , du 16 Avril;'
1 5.64 \ de Louis X I I I , du 8 Juin 1633 ,. St une foule,
d’autres , ont prononcé contr’eux des amendes , la.
peine de la prilon, même des peines corporelles.
On. a été jufqu’à fevir contre les propriétaires des
maifons qui fbuffrent que des compagnons Orfeyres
y. travaillent en cacheté ; c’eft ce qui réfiilte

de

l’Ordonnance de Charles I X , du 16 Avril 1564-, St
des Ordonnances du Prévôt de Paris , des 1 Août.
1-614 , &amp; 7 Août 1671.,
Les Loix rigoureufes ne font pas toujours les
plus efficaces pour enchaîner la fraude St la cu­
pidité. Malgré la vigilance la plus exaôle, il eft
louvent impoffible de furprendre des contrevenants,
envers lefquels on ne pourrait fe permettre des;
recherches trop féveres , fans faire naître les plaintes.
St acculer leurs auteurs d’une inquifition oppreftive
St tyrannique.

6

)

.
4 1
.
Mais d’après cela , on conçoit : i° . qu’il eft bien
plus difficile de conftater le fait d’achat de la part
des Revendeurs , parce que le marché qui s’opère
entr’eux St le Compagnon qui trafique par leur
miniftere , expoferoit les uns St les autres à des
peines qu’ils veulent éviter. L ’acheteur St le vendeur
ont ainfi le plus grand intérêt à traiter clandeftinement , St à nier tous les faits qui pourraient ten­
dre à les convaincre d’une contravention manifefte.
20. Il n’en eft que plus néceflaire de prendre
des moyens fimples St efficaces qui concourent plus
Jurement à la réformation utile que l’on a voulu
opérer. Ce n’eft qu’en interdifant aux Revendeurs
St autres trafiquants de cette efpece, toute revente
des matières d’or St d’argent , que l’on parviendra
à extirper des abus qui fe reproduiraient toujours
s
r
à l’aide d’une prohibition équivoque.. C ’eft Le feul
moyen de détruire ce trafic caché qui fe fait au
détriment d’une Communauté , feule autorifée à lavente de cette efpece de marchandife , St toujours
au préjudice du Public que l’on, abufe , en lui:
vendant des ouvrages qui n’ont pas été fournis à
l’infpeâion des Officiers prépofés pour la police éta-blie à ce. fujet.- Lorfque les Compagnons Orfèvres*
F

Mais ;

n

A &gt;

�42
.,
.
I
ne trouveront plus des agens falariés , qui reven- '•
dront pour leur compte , ou qui fo chargeront de
leurs ouvrages ; lorfque perlonne ne pourra plus
faire circuler des marchandifos étrangères qui ne font
jamais au vrai titre fixés par les Réglemens , on fora

ne peut s’ingérer dans un commerce que les Orfè­
vres fouis ont le droit de faire privativement à
tous autres, dans les lieux de leur établiffoment.
Ainfî , lorfqu’on a voulu s’afîürer de la fidélité
parvenu à établir cette police auftere qui foule
des ouvriers dans la fabrication , on a fournis les
peut faire naître la confiance des citoyens , empê­
Orfèvres à marquer leurs ouvrages d’un poinçon par­
ticulier ( a ) , à les faire marquer enfoite du poinçon des*
cher les prévarications , Si donner à notre commerce
Gardes
de la
). Les heures du travail
national toute la faveur
Sitoute l’étendue
dont
il Communauté
pour la fonte des métaux ( c ) , leur domicile ( ) ,
doit jouir.
le titre des matières (
e) , les balances qu’
Et tel a été vifiblement l’objet de toutes les
vent avoir ( f ) ,. le tableau de la valeur du marc
Loîx portées for le commerce de l’orfèvrerie. En
les examinant, on verra qu’elles ont eu pour but
principal d’exclure de cette profeflion délicate tous
(a ) Edic du Roi Jean, en Août 13^ , art. x. Ordonnance
ceux qui ne font point compris dans les Corps &amp;
Communautés établis par l’autorité publique.

Par-là

on a voulu rafîurer les citoyens for la fidélité des
Marchands avec lefquels

ils traitent ;

prévenir le

diforédit de notre fabrication dans l’étranger, en
foumettant tous les ouvrages d’orfèvrerie à une info
pe&amp;ion rigoureufo ; empêcher le dépériffoment des
matières , que des alliages trop confîdérables finiroient par dénaturer. Toutes ces

Loix expliquent

le fons des difpofîtions de l’Arrêt de 1766 ; elles
prouvent que jamais aucune perfonne , fans qualité,

de Charles V , en Mars 1378. Réglement général du 30
Décembre 1679, art. 14. &amp; 15. Déclaration du Roi, du 13
Novembre 1721. Lettres-patentes, du 12 Novembre 17 3 3 -Déclaration du Roi , du 26 Janvier 1749 , &amp;c. &amp;c.
Réglement général , du 30 Décembre 1679, art. 11.
Arrêt du 24 Mars 1714..
(c) Même Réglement ? du 30 Décembre 1679..
(b )

(d ) Ordonnance de Louis XII ? du 22 Novembre 1*506,
art. 8. Edit de Henri I I, du mois de Mars i$54&gt; art. 10..
Même Réglement , du 30 Décembre 1679..
(e )

Edit de Henri II, du mois de Mars 15545 art. 7.

(/) Ordonnance de François Ier. , du mois de Mars 1540^
art. 25. Edit de Henri II, du mois de Mars 1554. '

F i.

�•44
qu’ils font obligés d’expofer ( g ) , le prix féparé d«
la façon de leurs ouvrages qu’ils doivent dilïinguer
( h)
,les regiftres qu’ils font dans le cas' de tenir
( i) , 6c une foule d’autres objets de police , ont
leurs réglés particulières ; 6c toutes ces réglés , dont
il feroit inutile de faire ici le détail , prouvent com­
bien on a cru que l’on devoit prendre des précau­
tions pour un commerce aulîi efl'entiel.
w Audi , dit Brillon ( b ) , l’art 6c le métier des
» Orfèvres a toujours été jugé de telle importance,
» que c’eft de celui-là feul que les Rois ont voulu
» régler le tems de leur apprentiflàge , dont ils ne
» peuvent être difpenfés , pour quelque caufe &amp; oc» canon que ce foit , du terme 6c efpace de huit
» années qui leur elf prefcrit par les anciennes Or» donnances. » Cet Auteur cite à ce lujet une foule
I
(g ) Ordonnance d’Henri III, en 1586. Déclaration de
Louis XIII, du 20 Décembre 1636 . Arrêt du Confeil d’Etat,
du 17 Janvier 1 6 9 6 .
Lettres-patentes du 17 Août 1^04, &amp;c du 14 Janvier
1549. Déclaration du 20 Décembre 1 6 3 6 .
(i) Arrêt du Confeil, du 17 Janvier 1 6 9 6 , &amp; 20 Avril
1726 . Arrêt de Réglement du Parlement de Paris , du 1 6
Janvier 1685.
(£) Djcfc. des Arrêts , v°. O rfèvres 7 n. 2.
(h )

de Loix. On
rigoureufes de
Maîtres 6cc. ,
le Traité des

4$
peut voir encore fur les formalités
l’apprentiflage , fur les devoirs des
toutes celles qui font rapportées dans
Monnoies , tom. z , pag. 369 6c

fuiv.
Mais inutilement on eut multiplié des réglés auffi
fages , établi un régime exaéi 6c falutaire, fi des gens
fans aveu &amp; fans un caraûere légal, avoient pu trom­
per l’objet de ces Loix , fe fouftraire à la furveillance
de la police , 6c s’ingérer impunément dans les fonc­
tions . d’un état aflèrvi fous le joug néceflaire d’une
infpeêtion continuelle 6c rigoureufe.
C ’efi: pour prévenir ces abus , que l’on n’a cefîë
de prohiber aux Revendeurs , Revendeufes, Colpor­
teurs , 6cc. le commerce de Torfévrerie. De tous les
tems les Loix les plus féveres ont été promulguées
fur ce point.
T e l efi: l’objet des dilpofitions des Lettres-patentes
du 24 Avril 15 6 8 , d’un Arrêt du Parlement de Paris
du 30 Août 17 3 0 ; de l’article 23 du Règlement
obtenu par les maîtres Orfèvres de Marfeille , de la
Cour des Monnoies de L y o n , le 2 Mai 1 7 0 8 ,6 c
.qui porte :
» Fait auffi la Cour défenfes à tous Marchands

�46

xiiflere de ces trafiquans obfcurs &amp; fubalternes , on

47
» Et à ce que l'or &amp; l’argent ne puiffe pajfer par
3) tant de mains , 6e obvier aux abus qui , fur ce, fou» ventefois fe commettent , défendons très-expref» feinent à toutes perfonnes , de quelque état, qua» lité , ou condition qu’ils foient , de faire fait de
n C ourtier audit état d’orfèvrerie , ni de vendre
» aucune orfèvrerie , fur peine d’amende arbitraire.
3) Enjoignant à cette fin aux Gardes d’orfèvrerie de
» faire garder 6c entretenir lefdites défenfes , 6c à 1
» cette fin dénoncer les contrevenans 6c infraêteurs
3) à notre Ordonnance , pour être procédé con» tr’eux ainfî qu’il appartiendra. »
C ’eft dans le même objet qu’un Arrêt du Parle­
ment de Paris, du 16 Septembre 1650 , fit
Orfèvres &amp; Jouailliers de bailler lefdites marchandifes
auxdits Revendeurs &amp; RevendereJJes pour les revendre ‘
à peine de confifcation &amp; d'amende arbitraire. Mêmes
défenfes de la Cour des Monnoies, du 29 Novem­
bre 1650. Sentence conforme du Tribunal de Po­
lice , du 15 Oftobre 1722.
Il réfiilte certainement de toutes ces L o ix , que

pût faire vendre des marchandifes prohibées y mais on

la revente feule des marchandifes d’orfèvrerie établit

a- craint encore de leur confier le débit des ouvrages

la contravention. Elle ne dépend pas de l'achat que

d’une fabrication régulière 6c avouée. L ’art. 21 de

peut en avoir fait le revendeur. Il fuffit qu’U ait

•*) &amp; Artifans, 6c à toutes autres perfonnes, de quelle
v qualité 6c condition qu’ils foien t, autres que les
a) martres Orfèvres 6c leurs Veuves , de faire aucun
3) commerce de marchandifes d'orfèvrerie , à peine de:
3) confifcation 6c de 200 liv. d’amende pour chacune
)) contravention , 6cc. »
On n’a point diflingué dans toutes ces L oix ,
:.s’il falloit conftater que les Revendeurs , accufés de
contravention ,

avoient

acheté pour revendre. On.

s ’ed borné à leur prohiber le commerce ; 6c la con­
travention fe vérifie autant par le débit de la mar*■ chandife , que par l'achat qu’il foppofe 6t qui le dé­
termine.
On a été plus loin encore ; 6c c’eft vraiment dans,
le tableau de ces différentes réglés que l’on apper■ çoit le foin avec lequel on a voulu écarter de ce
commerce tous ceux qui n’ont aucune qualité pour fe
le permettre.
Non feulement on n’a pas voulu que , par le mi-

L’Edit du R-oi Henri I I , du 22 Mai 1555

porte :

�.48
‘
vendu , foit comme Courtier , (bit comme propriétaire,
pour Ton propre compte , ou pour celui d’autrui.
On a voulu l’exclure ablolument d’un trafic qu’il
ne peut faire fous aucun rapport , pour lequel le
Souverain a établi des prépofés particuliers , fournis
à un régime incompatible1 avec

toute autre p ro-

fèflion.
Cela eft fi vrai , qu’il eft de réglé que les maîtres
Or-fevres ne peuvent faire aucune fociété de com­
merce avec d’autres Marchands que ceux de leur
Corps , pour fait de marchandifes d’orfèvrerie , foit:
£n foire ou autrement, &amp;. de quelque maniéré que
ce puifte être. Telles font les diipofitions précifes
■ de l’Ordonnance de François Ier. , du mois de Mars
1540 j- de l’Edit de Henri II , du mois de Mars1554 , art. n y &amp; de l’art. 22 du Réglement des
Orfèvres de Marfeille , du 2 Mai 1708.
Enfin ^ c’eft d’après les mêmes principes que
récemment , &amp; par l’article 5 de la Déclaration
du Roi , du 25 Août 1784 , inhibitions &amp;
fenfes ont été faites' aux Maîtres Fondeurs de fo n ­
dre ,

ni fabriquer.

vendre , ou expofer. en vente

aucuns ouvrages d’or &amp; d’argent , pour leur compte
particulier

à peine

de confiscatiouvrages
&amp;:

49

&amp; matières , &amp; de 500 liv. d'amende. Le motif de
cette prohibition eft expliqué dans le préambule de
la Loi. Etant informés , y eft-il dit , que plujieurs
Fondeurs oubliant quil ne leur efl permis de fondre
les matières d'or &amp; d'argent que pour les Orfèvres
&amp; les Artifles qui ont le droit de travailler ou d'em­
ployer ces matières , fe permettent de les fondre pour
leur compte particulier y &amp; même à un titre audeffous de celui qui efl porté par les Statuts , &amp;
les vendent enfuite à des ouvriers fans qualité, dont
ils alimentent a in f le travail &amp; la fraude, nous avons
pcnfé , &amp;c. &amp;c.
Par-là on a décidé bien précifement que nul au­
tre qu’un Marchand reçu dans le Corps , qui a fubi
i’examen , donné le cautionnement requis ,
prêçé
fon ferment entre les mains du M agiftrat, ne peut
s’immifcer dans les fonctions de cet état, en partager
les profits ., &amp; uiurper la confiance , qui ne doit
être attachée qu’au caraftere légal donné au particu­
lier qui a rempli les formalités..
C ’eft en vaim que l’Adverfaire dira : » Si le Corps
» des Orfèvres prétendoit que par la difpofition de
» l’Arrêt de 1 7 6 6 , il a acquis le . droit d’interdire
», aux perfotmes y dénommées, d’acheter de vieux.-:
G

�» ouvrages d’or 6c d’argent pour

leur ufage , de \ \

» vendre ou de troquer ceux qui leur appartiennent,

77

point , on n’a qu’à lui oppofer encore les difpofî-

» dans tout autre objet que d’en faire commerce ,
» il ferait

dansune erreur

» lieu à une oppofition

légitime

à l’Arrêt

qu’ils

» ont obtenu fur Requête. On n’entrera point ici
» dans l’examen de la queftion , fi les privilèges
» des Orfèvres peuvent s’étendre jufqu’à leur don» ner le droit exclufif de vendre les ouvrages d’or
» 5c d’argent.

Ce qu’il y a au moins de très-cer-

» tain , c’eft qu’ils n’ont pas celui d’exiger que
» les particuliers qui en ont pour leur ufage , ne
i) puiflènt les vendre , les troquer ,

ou en acheter

Lettres-patentes du io Mars 1778. Cette
gr, tions
8c ildes
donneroit
Loi eft la réponfè la plus fàtisfaifànte au raifonnement de l’Adverfaire , 8c l’explication la plus précife du vœu contenu dans l’Arrêt de la C o u r, du
18 Mars 1766. L ’art. 28 eft conçu en ces ter­
mes :
» Les Ordonnances' faites par les Rois nos pré» déceflèurs , fur le commerce de l’or 8c de l’ar» gent , 6c fur la qualité de ceux qui font admis
)&gt; à faire ce commerce , notamment les Edits des
» 22 Mars 15ÇS , 8c 17 Mars 1568 , feront exé» cutés félon leur forme 6c teneur ; en conféquen-

» d’autres que de leurs mains. T o u t citoyen a , fans
» contredit, la faculté d’en acheter pour fbn ufage,

»
»
»
»

» d’un autre particulier, de troquer avec lui , de
» vendre , de faire vendre pour fbn compte , par
» qui il v e u t, ou comme il v e u t, ceux qui lui font
j) devenus inutiles. »

»

Les Orfèvres peuvent lui répondre, qu’elle eft

ce , faifons très-expreflès inhibitions 6c défenfes
à tous Revendeurs , Revendeufes , Colporteurs,
Courtiers , 6c autres perfonnes fans qualité , de
faire commerce d’ouvrages d’or 8c d’argent , SOIT
q u ’i l s

» GES r

Revendeufe de profefîion ; 8c que dès-lors on peut

»

voir f i , d’après les Loix que nous avons citées , elle

so ien t

OU

pro pr iéta ir es

q u ’ils

co m m issio nn aires

d esd its

SE PRÉTENDENT

,

ouvra-

SEULEMENT

8c aux Orfèvres 6c autres

» travaillan? 6c fabricants , de faire vendre leurs
» ouvrages par lefdits Revendeurs , Revendeufes, Col-

a la liberté de faire le trafic perfonnel ou officieux
qu’elle veut s’arroger par ce raifonnement.

• SW

51
Au fùrplus , pour diffiper tous les doutes fur ce

» porteurs ,

'

1

Courtiers &amp;

autres, à peine de coa»
G 2

�» fifcation 8t de 500 liv. d’amende , pour le paie» ment de laquelle les contrevenans pourront être
» conftitués prifonniers. »
Cette difpolition ne fauroit être plus précife :
elle indique bien formellement le fens de toutes
les Loix portées fur cette matière.
le dillimuler

que

On

ne

peut

l’intention du Souverain a été

d’exclure ablolument

du commerce de l’orfèvrerie

tous ceux' qui ne font point membres du Corps.
Nul prétexte^ aucune tournure ne pourroit leur
faire éluder la prohibition. Q u’ils foient propriétaires

V)

multipliées. Mais nous en trouvons même des traces
dans nos anciennes Ordonnances.
L ’Edit de Erançois Ier. , du z i Septembre 1543 ,
porte en l’art. 5 ( u ) : » Nuis Merciers , Joail» liers , Tabletiers , Marchands , qui ne fo n t. Or» fevres , ne le mêlent &amp; entremettent de VENDRE
» 8t acheter aucune vaiflèlle , ne choie d’or ne
» d’argent , tant ès foires marchandes , qu’ès lieux
» de leurs demeures , ne ailleurs , f i ce n’e f pour
» porter en nos Monnoies. »
.«

Maîtres Orfèvres le privilège exclufif de vendre des

L ’article 4 de l’Edit de Henri I I , de 1 5 5 4 ,
contient la même prohibition. Il n’y a eu d’excep-»
tion à cette réglé que pour les Marchands Mer­
ciers qui peuvent vendre de petits bijoux , 8c envers
lefquels on a établi encore des réglés qu’il feroit
inutile de rapporter.
Cette faculté exclufîve ne peut qu’être fondée fur
des principes infiniment relpeêtables.
D ’abord il elt certain , en réglé générale , que

effets d 'orfèvrerie , on pourra lui obferver , que leur

les Corps établis en Jurande , peuvent s’oppofer à

prétention

ce que des particuliers d’une autre profeflion exer-

des marchandées , ou qu’ils Je prétendent feulement
commijjionnaires , le trafic leur en eft interdit ; &amp;
l’on voit dès-lors qu’il n’eft pas exaft de foutenir,
que tout citoyen a le droit de vendre , .ou de faire
vendre pour fon compte , par qui il veut, ou comme
il veut , les bijoux qui lui font devenus inutiles.
Lors donc que la Valfal femblera contefter aux

tageulè.

ne feroit point nouvelle &amp; trop avanElle eft le réfultat de toutes les Ordon­

nances , l’effet naturel des prohibitions portées lur
cet objet.

Des

Réglemens

plus récens

les

ont

(a) Guenois, Conférence des Ordonnances, com. z , pag*
764.

\

�54
cent le même genre de commerce à leur préjudice..
C ’eft le vœu de l’article 12 de l’Edit

de Henri

I I I , du mois de Décembre r$ 8 i , qui fort de Régle­
ment pour tous les Arts 8c Métiers du Royaume»
Ainli le jugea formellement l’Arrêt rendu par la
Cour , le 28 Avril 173 9 , au rapport de M r. de
Gras , en faveur des Marchands de foie de T o u lo n ,
contre Verignon

8t

les

Syndics

des Marchands

Toiliers , Drapiers, 8cc. Q n a —penfé

qu’il étoic

jufte que chaque profedion eût l’exercice entier 8c
abfolü de fes privilèges , 8c que l’on ne devoit pas
en partager les profits , lorfqu’on n’en fupportoit pas
les charges.
Mais indépendamment de ces réglés générales dont
on doit refpe&amp;er la juftice , les Orfèvres font dans
une clafi'e particulière

qui a exigé des Loix

plus;

fieveres encore. Nous en avons indiqué les motifs..
Il eft impoflible de- s’en diflimuler la lageflè.
Concluons , que fous tous les rapports ,

il efl

bien démontré que la Vaflàl n’a pu fo livrer à un
commerce qui lui étoit défendu ;

que

obligations des Confoltans , en les foumettant à
rapporter des éclairciflèmens au moins inutiles. La
Vaflàl a-t-elle vendu des ouvrages d'or &amp; d'argent,
foit comme propriétaire ,

foit en qualité de

mijjionnaire , 8c à quelque titre que ce foit ? Voilà
tout ce qu’il s’agit de conftater. L ’Arrêt de la Cour
ne peut pas avoir eu d’autre fens , lorfqu’on le rap­
proche de toutes les Loix dont il a renouvellé les
difpofitions.
F a llû t-il croire qu’il eft conçu d’une maniéré
moins précife , on ne devroit l’interpréter que foivant le fens qu’il doit avoir , 8c en le rapportant
à l’objet efl'entiel auquel il a pourvu. T e l eft le
principe confacré par la Loi ab omnibus, ff. de légat. 1,
&amp; attefté par Dumoulin fu r la coutume de Paris (a ) :

la revente

feule des effets d’orfèvrerie % quel qu’en- ait pu être
le m otif, l’a expofëe aux pourfuites que
dirigées contr’elle , 8c que fi le fait

55 .
,
à différens particuliers eft: clairement démontré, elle
peut encore moin&gt; éviter la condamnation que les O r ­
fèvres follicitent. ’
L a preuve qu’ils ont offerte eft donc fuflifànte ,
&amp;~jamais on ne pourrait adopter l’expédient préfonté
par l’Adverfaire , puifqu’il tendrait à aggraver les

l’on a

de la vente

(a) Tit. 1

des F iefs

, §.

60

, glof.

in

v°.

par main

-

�.
. 5^
Judicis verba obfcura interpretanda Jiint ut reducan*
tur ad intellectum juris , talis Jcilicet judicis mens

$7
principalement fur les Doctrines que nous venons
d’indiquer.
prœfumitur qualis
ejjedebet , verba judicis etiartv imD ’après toutes ces confidérations , il faut efpépropriendo f i opus fit.
rer que la Cour accueillira favorablement la ré­
Dans le vrai , la preuve offerte par les Conclamation du Corps des Orfèvres. On a eu raifon
fultans eff d’autant plus fatisfaêtoire, qu’il eft de
d’annoncer qu’il ne s’agifl'oit pas feulement ici d’une
maxime que toutes les fois qu’il s’agit d’une contra­
queftion d’intérêt perfonnel. Cette ^aufè , qui n’a
vention aux droits &amp; privilèges d’un Corps établi
pour bafe qu’un fait particulier , tend néanmoins
en Jurande , on va même j-ufqu’à admettre de Am­
à faire établir une réglé générale. Il s’agit de fixer
ples conjectures , comme une preuve fufüfante du dé­
pour toujours les droits d’une profefTion à laquelle
lit : Contra fraudentes gabellas Jiijficiunt probationes
le Souverain &amp; fes Tribunaux ont fans celle donné
per
conjecturas, quia cùm talia clam committantur,
des marques d’une confiance &amp; d’une protection
&amp; per conjequens in eis dijficilius fit habere probationes,
fpéciale (a ). Il ne faut pas que lorfqu’on a cru
devoir foumettre les Orfèvres à des réglés fèveideo lex contenta eft- facilioribus probationibus &amp;
5 5

diciis.
C ’eff ce que difent Alexander , liv. 7 , 188 ;
Craveta ,

conf. 11-5. Telles

formelles de l’article 12
nance de 1687 , &amp;

font les difpofitions

du tit.

11

de 1 l’Ordon­

du tit* 41 de celle de 1681.

Enfin , c’eft ce qui fut expreflément jugé par deux
Arrêts de la- C o u r, des

16 Mars

1739 ,

&amp;

Mai 1740 , au rapport de Mr. de l’Eftang ,
faveur des. Maîtres. Cordonniers
Marfeille , dans les défenfes

de

la

7
en

ville, de

defquels on s’etaya
principalement

Le Corps des Orfèvres eft le feul dont on ait cru
devoir fixer le nombre des membres. Edit de Henri III,
de 1586. Edit de Mars 1554. Réglement du 30 Décembre
3679. Déclaration du 2 Septembre 1747.
Ils font exempts de toutes Maîtrifes créées pour Joyeux
Avenement
&amp;c. Déclaration du 22 Mai 1^55. Lettrespatentes du 19 Oftobre 1584 , &amp; du 1 «5 O&amp;obre 1 «597 5
&amp; une foule d’autres intervenues fous les différens régnés.
Il n’eft aucun lieu privilégié dans lequel on puifie exer°(a )

H

�' 59
pillent , ains corrompent la befongne de l'abeille
duflrieufe.

res, lorfqu’on a multiplié leurs obligations &amp;. leurs
charges , la fraude que l’on a voulu écarter , fe
gliflè impunément dans nos Villes , pour partager
leurs profits &amp; abulèr de la confiance publique.
Sous ce rapport , il s’agit encore de réprimer des
abus ^très-dangereux ; d’accorder au commerce na­

D

élibéré

à Aix ce 13 Janvier 1785.
G U I E U.

tional toute la faveur , toutes les prérogatives qui
peuvent tendre à fon accroilfemerit. Il faut le
délivrer de ces atteintes fecretes qui arrêtent les
progrès
il faut
obfcurs
Ancien

PAZEKY.
PORTALIS.

de l’induftrie , en décourageant l’artifle ;
réprimer les manœuvres de ces trafiquants
&amp;. adroits qui , luivant l’exprelîion d’un
, font friions malfaifans &amp; jaloux , qui

G R A S , Procureur.
Monfeur D E

IE
L
U
A
B ,Rapporteur.
&amp; v n n jL jtu n

&lt;9-ce.

CaMje

cer le Métier de l’orfèvrerie , au préjudice du Corps. Dé­
claration du 22 Mai 155^. Arrêt du Confeil d’Etat, du
7 Mars 1679. Déclaration du 23 Novembre 1721. Arrêt du
Confeil, du 23 Avril 1747.
Le Corps des Orfèvres de Paris jouit des prérogatives
les plus diftinguées, telles que de porter le Dais fur la perfonne des Rois , Reines , lors de leur entrée, de les com­
plimenter à leur Joyeux Avenement, &amp;c. &amp;c.
On pourroit citer une foule de privilèges honorables accordés
à cette profeflion , pour l’encouragement de l’induftrie.

d/&lt;
*^
â&lt;
uré t /

■

I

A diberï i
du Roi , rue du College, 178$,

A A IX , de l’Imprimerie de la Veuve
Imprimeur

d ’A ugustin

�POUR Sieur Jean -B aptiste A ndré , Bourgeois du lieu de
Peliflanne , en qualité de mari &amp;: maître de la dot &lt;$c droits
de Dame R ose- A ntoinette G arjane , intimé en appel de
Sentence rendue par le Siege-Général de la ville d’Aix, le 9
Août 1784.
C O N T R E
S ie u r

L o u i s - A ntoine

M

onginot

,

Bourgeois d e l à

v ille de

,

L a m b e f c , réfidant a udit lieu de P e l i j f a n n e e n qualité de m ari
&amp;

m a ître

de la d o t &amp;

droits de D a m e

A

nne

Garjane

a p p ella n t .
L

*•

E fleur Monginot eut du, dans cette caufe fe monter fut
un ton plus modefte. Il accufe le fleur André d’avoir été
tém éraire , pour lé fauver lui-meme du îeproche o avoir etc avide*
Il parle de la minimité de la fucceffion, pour diminuer l’odieux
de fa conduite. Il excipe des avantages injunes que lors de
fon contrat de mariage il arracha par la réduction a la roibleflé
de fon beau-pere, pour fauver, s’ilétoit poffible, le fcaûdale da
,

A

1
.4

( i &amp; .&amp;/
#Fv"r-

�, ( 1 )

teftament qu’il a fçu fe ménager, lorfque fon beau-pere étoit
incapable de toute volonté; c’eft appeller l’injuftice au fecours
de la fraude ; c’eft braver l’opinion , après s’ètre joué de la
nature. '
Comment le fleur Mongînot n’a-t-il pas vu que le fleur André
ne pouvoit être infenfible à un procédé affreux qui a révolté les
indifférents ? On gémit fur une injuftice que l’on fouffre ; on
s’indigne contre une fraude ouverte que l’on efïuye. Plus la fucceffion étoit minime, &amp; plus l’adverfaire eft coupable d’avoir
employé des moyens odieux pour la détourner à fon profit.
Un premier teftament la déféroit à la femme du fleur André ;
&amp; cet afte n’étoit qu’un retour à la Loi de l’égalité, que le
fleur Garjane avoit toujours voulu conferver entre fes deux filles,
&amp; que le fleur Monginoc avoit voulu renverfer par fes manœu­
vres au grand fcandale du public 6c de la famille. Le fleur
Monginot ofe-t-il donc bien invoquer les intentions de fon
beau-pere? Il a d’abord trompé fa bonne foi ; enfuite il a voulu
abufer de fon imbécillité ; toujours femblable à lui-même, le
fleur Monginot a eu l’audace de fouler aux pieds tout ce qu’il
y a de plus religieux parmi les hommes, pour obtenir par fraude
les avantages qu’il ne pouvoit même plus fe procurer par furprife.
La fociété a befoin d’être raflurée contre des exemples fem~
blables à celui que le fleur Monginot donne dans cette caufe. Le
vœu de la contrée a été le précurfeur de la décifion des pre­
miers Juges. La Cour, qui veille fur l’ordre des fucceflions, 6c
fur la tranquillité des familles, pourroit-elle ne pas réprimer,
par fon autorité, une entreprife qui attente àu droit de pro*priété , qui menace la fureté des patrimoines, qui tendroit à
rendre les ufurpations impunies , 6c dont les dangers 6c l’in­
juftice ont été préjugés par l’indignation générale ?

F A I T :
Le fleur Jean-François Garjane, Bourgeois du lieu de Peliffaune, avoit deux filles; Rofe-Antoinette &amp; Anne#

En 1767, il maria Rofe-Àntoinette avec le fleur André.
Il lui conftitua en dot la fomme de 12000 liv. de fon chef feu­
lement ; favoir, 1000 liv. pour prix des hardes, 4000 liv. comp­
tant, 3000 liv. en divers capitaux, &amp; 4000 liv. payables après
fon décès, fans intérêts jufqu’alors, 6c à prendre fur deux pro­
priétés indiquées dans le contrat.
Le fleur Garjane étoit d’une famille ancienne dans le pays;
il jouifloit de l’eftime publique; il étoit jufte &amp; pere tendre; il
ne diffimula point au fleur André que fes deux filles partageroient
fa fucceffion.
On ne fait pourquoi le fleur Monginot, partie adverfe, a
reproduit dans fon Mémoire imprimé l’affertion fauffe 6c déjà
réfutée, que la Dame André avoit hérité de fa mere. Il efc vraifemblable que l’adverfaire veut par-là rendre tolérables les avan­
tages qu’il a cherché à fe ménager dans le teftament du pere.
Mais pourquoi parler contre la vérité des faits? La Dame
Bronde , mere commune de la Dame André Ôc de la Dame
Monginot, eft décédée ab inteftat. Ses filles ont hérité par égale
part du chef maternel; elles ont donc été traitées avec une
égalité parfaite. Nous obferverons feulement que le fleur Mon­
ginot fait plaider, depuis au delà de cinq ans, le fleur André,
pour les droits de fa femme fur la fucceffion maternelle. Les
chofes ont même été fl bien conduites, que le fleur André n’a
pas encore pu retirer un fol de cette fucceffion.
La paix régna dans la famille tant que le fleur Monginot y
fut étranger.
La Dlle. Garjane cadete ne connoiflbit d’autre compagnie
que celle de fa fœur mariée avec le fleur André.
En 1775 il fut queftion de l’établiffement de la Dlle. Gar^
jane avec le fleur Monginot. Ce dernier avoit des vues d’in­
térêt 6c de cupidité , pour lefquelles il craignoit le grand jour*
En conféquence fes démarches furent clandeftines. Il prépara
tous fes projets dans le myftere. Avant que la famille eût connoiflance de ce qui fe paffoit, il eut grand foin de lier fon beau**
pere futur par des conventions privées.
On rédigea enfuite ces conventions en contrat public , eu
A 2
r

�ÜO
( 4 )

obfervanc pourtant toujours de tout cacher aux parens &amp; aux
amis.
Les chofes avoienc été conduites par un tiers affidé au fleur
Monginot, 6c qui avoir été mis en avant pour gagner 6c pour
furprendre le fleur Garjane.
Dans l’intervalle qui s’écoula entre les conventions privées
&amp;c le contrat public, on eut foupçon des projets du fleur Mon­
ginot. Il y eut une entrevue à Marfeille entre lui 6c le Heur
André chez la Dame Thiers, tante des Dlles. Gurjane. C’eft
le hafard qui ménagea cette entrevue.
La Dame Thiers annonça au fleur Monginot combien il
feroit affligeant que le fleur Garjane pere traitât inégalement fes
deux filles. Le fleur Monginot eut l’air d’entrer dans les vues de
la famille. Il témoigna qu’il ne vouloir pas y mettre le défordre.
Il promit même de ne rien exiger qui pût rompre l’égalité.
On fent que cette promeffie fut mal gardée. Le fleur Mon­
ginot confomma fes projets. Il arracha à fon beau-pere une
inftitution univerfelle en faveur de fa femme, fous la referve
des fruits 6c d’une fomme de 3000 liv., dont le conftituant fe
réferva de difpofer en faveur de qui bon lui fembleroit , avec
la claufe portant, que fi ledit conftituant n’en difpofoit pas par
reftament ou par donation, ladite fomme de 3000 liv. appartiendroit à Anne Garjane, femme du fleur Monginot.
Malgré le fecret que l’on chercha à fe ménager, e.n écartant
tous les parens, ces difpofitions furent connues; elles excitèrent
du murmure dans la famille.
L’on va voir le fleur Monginot fe peindre lui-même dans la
lettre qu’il écrivit à cette occafion au fleur André.
Lambefc le i o
M ai IJT)*

j) Je me crus difpenfé, Monfîeur, dans l’entrevue que nous
» eûmes enfemble chez Madame Thiers votre tante , 6c uni» quement pour y complaire, de vous dévoiler l'a c le qui fixoit
la volonté de Monfieur votre beau-pere ; c’eft aufli la raifon
» que j’oppofa toujours aux defirs que vous aviez que je vous
55 donnas ma parole ; ce fut là la p a ra d e dont je me fervis p o u r
33 ne m 'engager que vaguem ent a vec v o u s , en vous difant que je

» ne pouvois rien faire ; que Monfieur votre beau-pere étoît
» libre dans fes volontés. Ainfi, Monfieur, je ne puis rien vous
jj dire ni vous promettre, puifque tout eft fini, 6c que Monfieur
?&gt; votre beau-pere a authentiqué fes defirs ; il me refie cepen» dant à vous dire, qu’il ne dépend que de vous , fl vous vou33 lez vivre avec moi; je n’y mettrai jamais de mon côté aucun
»&gt; obftacle ; au contraire, je verrai toujours avec plaifir cette
« union qui fait toujours la douceur de la vie. Je n’ai pas laiffé
« Madame Thiers en fufpens ; le même jour de notre entrevue,
3&gt; après mon dîner je fus la voir, 6c lui fis part de tout. J’ai
33 l’honneur d’être très-parfaitement, Monfieur , votre très—
33 humble 6c très-obéiffant ferviteur. S i g n é , M onginot . 53
Cette lettre juftifie que les accords, ou articles de mariage,
avoient été arrêtés 6c foufcrits à l’infu des parens : j e me crus
difpenfé de vous d év o iler V acle q u i f i x o i t

la v o lo n té de M o n fie u r

votre b e a u -p ere .

Elle prouve que le fleur Monginot cherchoit à tromper par
de fauffes promefTes , 6c par des paroles artificieufes. Ce fut
pour com plaire à la Dame Thiers, beile-fcéur de Mr. Garjane.
C e f û t là la p a ra d e d o n t j e m e fe r v is p o u r ne m 'en gager que v a ­
g u em en t .

Quel langage ! Eft-il poffible de fe trahir ainfi foimême, 6c d’ofer configner par écrit fa prgpre turpitude? Qu’eftce donc que s'en g ag er vaguem ent ? La probité permet-elle de
pareilles idées? Comporte-t-elle de pareils fubterfuges? Il eft
inoui que Ton puifle ainfi fe jouer de la bonne foi d’une famille
entière.
Mais le fleur Monginot eft fans pudeur. Qui diroit qu’il a
voulu, dans cette caufe, fe faire un titre des difpofitions ex­
torquées dans fon contrat de mariage? Voyez, dit-il, la pofition dans laquelle je me trouve. Ma femme étoit héritière uni­
verfelle. Si le donateur, qu’il l’avoit inftituée en la mariant, s’étoit réfervé la fomme de 3000 liv. pour en difpofer en faveur
de qui bon lui fembleroit, on avoit ftipulé que s’il n’en difpo­
foit pas par reftament, ou par donation, la réferve feroit acquife à ma femme. J’avois donc un titre qui rend bien fa­
vorable le teftament que le fleur André attaque , 6c qui ne

�ftic que. m’a/Turer ce qui m’avoic déjà écé folemnellement defciné.
Ah! quand on connoîc les circonftances, on eft étonné que
l’adverfifire ne lâche pas rougir de vouloir étayer une fraude par
une autre.
Les memes vues de cupidité qui lui ont ménagé dans fon
contrat de mariage des avantages injuftes , onc difté le der­
nier teflament.
Le fleur Monginot n’a jamais ceffé de fe reflembler à luimême : le pafié nous inftruit fur le préfent, 6c il eft mal adroit
à lui d’invoquer , pour juflifier fes dernieres démarches , les
procédés odieux qu’il s’étoit permis en entrant dans la fa­
mille.
Mais continuons les faits.
Après l’étrange contrat de mariage. furpris par le fleur Monginoc, le fleur Garjane beau-pere ne tarda pas à fentir la futpriTe qui lui avoit été faite. Il fût au défefpoir d’avoir rompu
l’égalité qu’il s’étoit toujours propofé de maintenir entre fes
deux filles. Que ne puis-je , difoit-il, vivre encore une douzaine
d’années, &amp;c j’employerois mes épargnes à rétablir les chofes.
Dès ce moment je vais au moins réparer une partie du mal
par mon teflament. Cela a été dépofé par le trente-fixieme té­
moin de la propre enquête du fieur Monginot.
En conféquence le 6 Mars 1776, le fieur Garjane fit un tef­
lament riere Me. Efmenard fon Notaire. Il difpofa de la réferve de 3000 liv. au profit de la Dame André fa fille ainée.
Depuis le mariage du fieur Monginot, le fieur André ne
voyoit pas le fieur Garjane fon beau-pere..Il en fut abordé peu
de jours après le teflament dont nous venous de parler. T e n e f ,
lui dit le fieur Garjane avec un ton qui annonçoit le chagrin
6c le repentir, ten eq , A n d r é , co n fe rv e \ce p a p ie r . Le fieur André
prit ce papier, 6c y lut ce qui fuit : » Du 6 Mars 1776, No« taire Me. Efmenard à Peliflane; teflament du fieur Jean-Franîî cois Garjane, par lequel il difpofe en faveur de Dlle. Rofe» Antoinette fa fille, époufe du fieur Jean-Baptifte André, de
* la réferve que ledit Garjane s’étoit faite dans le contrat de

( 7 )
» mariage de Dlle. Anne Garjane fa fille avec fieur Antoine» Louis Monginot, du ai Mai 1775. &gt;5
Après avoir remis cette note écrite de fa propre main, le fieur
Garjane continua fa marche.
Page 5 de fon Mémoire imprimé, l’adverfaire a l’audace de
dire, que par des m anœ uvres a rtificieu fes , le fieu r A n d r é parvint
a extorquer le teflam en t du 6 M a r s 2776*, riere M e . Efm enard J on
co u fln . Mais de pareils reproches font-ils conciliables avec les
circonftance ? Nous avons déjà obfervé que depuis le mariage
du fieur Monginot, le fieur André ne voyoit plus fon beaupere ; il faut convenir que cet état d’indifférence 6c d’éloignement
efi exclufif du fyftême de captation que l’on voudroit faire fuppofer. Nous avons vu encore qu’après le teflament, le fieur Gar­
jane teflateur, rencontrant par hafard le fieur André dans la
place publique, lui remit la note de fes difpoficions, écrite de
fa propre main.
On voudroit abufer de ce que Me. Efmenard, qui a reçu le
teflament, eft coufin du fieur André. Mais l’abus que l’on voudroic faire de cette circonftance n’eft pas de bonne foi. Me.
Efmenard étoit le Notaire ordinaire du fieur Garjane teftateur.
Il avoit reçu tous fes contrats de famille. C’eft chez lui que
les contrats de mariage de fes deux filles avoient été pafies;
donc point d’affe&amp;ation dans le choix de l’Officier public.
Et certes, c’eft le même Me. Efmenard qui a reçu le con­
trat de mariage du fieur Monginot; contrat qui contient ou
qui renferme des difpofitions fi meurtrières pour le fieur André.
En faudroic-il davantage pour établir que le fieur Monginot a
mauvaife grâce de fufpe&amp;er ce Notaire?
D’ailleurs , le teflament du 6 Mars 1776 n’étoit qu’un re­
tour au fyftême d’égalité que le fieur Garjane s’étoit toujours
propofé de fuivre dans fa famille , 6c que cepere jufte 6c tendre
n’auroit jamais abandonné fans les manœuvres odieufes qu’on
avoit employé pour le tromper 6c pour le féduire. Or, un afte
de juftice peut-il être raifonnablement préfenté comme le fruit
de la captation ?
Enfin , le teflament du 6 Mars 1776 a fubfifté jufqu’à la

�9S
( 8)

mort du fieur Garjane , quoique ce teftateur vécût avec le fieur
Monginoc partie adverfe. Il falloir donc que cet aéfe fût la vé­
ritable volonté du pere de famille, puifqu’il a fubfifté en dépit
de l’adverfaire, &amp; des efforts qu’il faifoit pour s’approprier l’en-'
tier patrimoine de fon beau-pere.
Mais c’eft trop' s’arrêter à des objets qui fe réfutent d’euxmêmes.
On va voir combien l’adverfaire devroit être honteux de par­
ler de captation ou de fuggeftion. Nous avons dit qu’il logeoit
chez fon beau-pere. Quatre années s’écoulèrent fans qu’il pût
réufîir à faire changer le teftament. Il crut trouver enfuite des
circonftances plus heureufes. On va être indigné de la maniéré
dont il chercha à les mettre à profit.
Le fieur Garjane avançoit en âge. Il avoir toutes les infir­
mités de la vieillefie. Dès 1779 il tomba dans un affaiffement
inconcevable.
Le 25 Mai de la même année fut l’époque ou il cefia de rap­
porter à fon livre de raifon la relation de fes affaires domeftiques. Nous voyons bien que dans le mois de Novembre on
trouve dans ce livre la note d’un paiement fait à Marie-Anne
Porte fa domeftique ; mais nous voyons aufli que cette note eft
écrite de la main du fieur Monginot.
Ce fut le 30 Juin, toujours de la même année 1779 5 que
le fieur Garjane cefia d’infcrire dans un autre livre de raifon les
penfions qui lui étoient acquittées.
Le fieur Monginot a produit le livre des quittances du fieur
Garjane, mais on trouve rayée la derniere, qui eft du 30 Oc­
tobre 1779 5 de qui portoit l’entier paiement de la taille dudit
fieur Garjane. Il faut expliquer cçci. Le fait eft qu’à cet époque
le fieur Garjane n’étoit en état de rien. Il fut machinalement
chez le Tréforier. Il étoit accompagné de fa domeftique. Le
Tréforier, qui favoit que le fieur Garjane étoit dans l’ufage de
payer la taille à plein, fit la quittance du paiement total. Sur
ces entrefaites le fieur Garjane fortit fans mot dire. Le fieur
Monginoc furvinr. Le Tréforier lui montra l’infcription de la
quittance du paiement entier de la taille, en lui difant qu’il avoir
ainfi

( 9)

.

ainfi rédigé cette quittance , parce que le fieur Garjane étoit dans
la coutume de payer tout à la fois. Le fieur Monginot fe ré­
cria, &amp; dit que fo n beau-pere r f y étoit p l u s , ôc que lui n’enrendoic payer que le tiers. En conféquence le Tréforier raya la
quittance qu’il venoit d’infcrire, Ôc il en fit une qui necomprenoit que le tiers. Ces faits ont été atteftés par le fieur Bourilhon, ôc par fon époufe , 32e. de 44e. témoins entendus
dans l’enquête du fieur André. Il réfulte bien clairement de
ce récit , que le fieur Garjane n’étoit plus capable de fuivre fes
affaires, ôc que le fieur Monginot faifoit même les plus petits
paiemens. La dépofition du Tréforier explique la caufe de la
diverfité des deux quittances, Ôc cette diverfité dont la preuve
eft littérale au procès, appuyé à fon tour la dépofition.
Nous avançons à grand pas vers le dernier terme de la vie
morale ôc civile du fieur Garjane. A la fin de Septembre 1779*
ce citoyen tomba dans un état 2bfolu d’imbécillité, ôc dans un
entier relâchement de tout fon être. Une incontinence d’urine le
rendoit infupportable à ceux qui l’abordoient. Il devint prefique irçfenfible. Il n’avoit plus la force de fe plaindre, ni la vo­
lonté d’agir. Il avoir cefle de vivre avant que de ceffier d’exift
ter.
Au commencement d’Ocfobre on le trouva dans la cour de fa
maifon érendu par terre , fes culottes à bas Ôc fa chemife de­
hors ; on voulut le fecourir. On n’eût de lui qu’un bégaiement
inintelligible. On fut obligé de le porter. Ces faits ont été dépofés par le 2e. Ôc 41e. témoins de l’enquête du fieur André.
Dans ces premiers temps le fieur Garjane avoir par fois
quelques retours apparens à l’état de raifon1; il s’ëcrioit : je n'y
fuis plus.
Le fieur Merendol ayant befoin , à-peu-près à cette époque,
d’un certificat des anciens Confulaires dans une affaire çfinté^
rêt, fe hâta de lui faire figner ce certificat, fans pouvoir arra^
cher de lui la moindre parole. Ce ne fut même pas fans diffi­
culté qu’il parvint à fubtilifer cette fignature.
Il eft notoire que dans le même temps le fieur Garjane alloic
dans les rues avec une marche chancellanre Ôc un air niais; il

B

!

�V
,

Cto)

arrêtoic les paffans fans objer. Il les prenoic par l’habit fans
leur dire mot. Il les quittoic comme il les avoit abordés. Il s’arrétoic aux bancs des Marchands. Il ne répondoic rien à ceux qui
l’interrogeoient.
Tantôt il couroit à l’Eglife à fïx heures du foir, en deman­
dant fi on avoit fonné la Mefle ; tantôt dès fept heures du matin
il montroit de l’étonnement qu’on tardât à fe coucher. Voyez
le 13e., 31e., 5e., 6e. , 9e. j ne. &amp; 17e. témoins de l’en­
quête du fieur André,
Ici le fieur Garjane entroic dans une maifon en robe de
chambre, &amp; en forroic fans parler. Là on l’appercevoù comme lin
enfant coupant les arbres fruitiers &amp; les dégradants. 18e. &amp; 19e.
témoins de l’enquête du fieur André.
Quelquefois il s’approchoit de la fontaine pour remplir un
verre d’eau. Il fe laiffoic tomber dans le ruiffeau. Dans d’au­
tres occafions, placé fur la porte de fa maifon, 6c tourné du
côté de la place où fe tiennent les revendeufes, il fatisfaifoit
à des befoins naturels d’une maniéré que la décence ne com­
porte pas; dans certains moments, il retroufloit fa robe de cham­
bre ; il étoic fans culotte, 6c demeuroit en plein jour dans cette
pofiure peu convenable ; il étoit apoftrophé par les jardinières
^étrangères, 11e.,.12e., 32e., 23e., 28e., 29e. &amp; 36e. témoins
de l’enquçte du fieur André; en un mot, on ne voyoit dans
la perfonne du fieur Garjane que l’alure , le maintien , les geftes 6c les propos coupés &amp; peu fuivis de quelqu’un qui étoit
dans un état abfolu d’imbécillité 6c d’enfance.
Auffi la notoriété s’étoit expliquée fur le compte de ce ci­
toyen ; tout le lieu connoiffoic fa rrifte fituation. Le fieur Monginot lui-même, qui n’ignoroit pas les détails que nous venons
de rapporter, 6c qui en favoit plus que le public, ne s’en cachoit pas. Il difoit aux uns : cela e jl v r a i , mon b ea u -p ere e jlim b écille. Il difoit aux autres : m on beau-pere r f y e jl p lu s . 23e.,
44e. 6c 32?. témoins de l’enquête du fieur André.
Dans la famille il n’y avoit qu’une opinion fur l’érat du fieur
Garjane. La Dlle. Gabrielle fa fœur, que le fieur Monginot ne
peut fufpecter, parce qu’elle eft fa bienfaitrice, 6c qui a biaifé

( &gt;■ )

dans fa dépofition pour ne pas trop nuire à un neveu chez qui
elle demeuroit, 6c à qui elle avoit tout donné, difoit publi­
quement dans un temps moins fufpeci : mon fr e r e r fy ejl p lu s .
I l ejl tom bé dans la dém ence &amp; V im b écillité ; f aimer ois m ieu x
m ourir a van t lu i que d'être tém oin de ces f a i t s .... I l efl tom bé
dans l'en fa n ce ; &amp; j i on ne lu i donnoit p a s à m a n ger, il ne d e ­
m anderait rien de tout le jo u r . 1er., 9e. 6c 13e. témoins de

l’enquête du fieur André, 6c ne. témoin de l’enquête du fieur
Monginot.
Qui pourroit penfer que dans cette fituation des chofes, le
fieur Monginot s’occupoit de l’idée de fe ménager un teftament!
Il faut convenir qu’il étoit difficile d’afïronter auffi ouvertement
l’opinion publique. Tout le monde étoit infiruit du pitoyable
état de l’homme que l’on vouloit faire tefcer. Il falloic être fans
vergogne 6c fans pudeur, pour exécuter fubitement un projet
qui eue révolté tous les efprits.
Le fieur Monginot prit fes mefures. Il commença par refi*
ferrer fon beau-pere , 6c par l’empêcher de fortir. Il efpéroit
qu’avec le temps on oublieroit ce dont on avoit été té­
moin , 6c que certains faits s’effaceroient de la mémoire des
hommes.
Malheureufement les efpérances du fieur Monginot furent
trompées. Le temps manqua. Les infirmités du beau-pere aug­
mentèrent. On ne put confiamment garder l'in cog n ito .
La Dame André 6c fon mari, qui furent étonnés de ce
qu’on retenoit le fieur Garjane reclus , fe rendirent chez lui,
6c offrirent tous leurs foins. Le fieur Monginot en prit ombra­
ge. Il en murmura , mais il tâchoit d’étouffer fes violences.
La Dame André , qui favoit être vue de mauvais œil dans la
maifon de fon pere , n’ofoit s’y préfenter feule. Elle avoit déjà
eflùyé une infulte. Elle envoya la Dlle. Mille, pour favoir de fa
fœur fi elle pouvoir-aller voir fon pere, La Dame Monginot de fon
mari l’accueillirent avec mépris, refuferent la vifire , fermèrent la
porte, 6c lui dirent qu’ils trouvoient très-mauvais qu’elle fe fût
chargée de cette commiflion. La Dame André, qui s’étoit ar­
rêtée dans la maifon de la Dlle. Mille , pour y attendre fon
B 2

\

�j
5

retour ? n’y put retenir fes larmes, quand elle fut irtftruite de
la réponfe qu’on lui adreffa. Elle ne fe découragea pourtant pas.
Son amour pour fon pere l’obligeoic à fermer les yeux
fur l’indignité des procédés de l’adverfaire. Elle fe fit efcorter
de la Dame Vague. Elle retourna chez fon pere. Elles le trou­
vèrent feul. Peu de temps après le fleur Monginot &amp; fa femme
furvinrent.
Le fleur Monginot adreflant la parole à la Dame Vague ,
lui demanda d’un ton de colere, p ou rq u oi e lle v en oit d a n s fa
m a ifo n ? Q iie f l- c e q u ’elle y a vo it à f a i r e } 6c fe retournant vers
la Dame André, il lui dit, q u e , tant q u ’elle vien d roit accom pagnée
la porte de la maifon lu i fero it fe r m é e . La querelle s’échauffa. Le
fieur Monginot vouloit les faire fortir toutes les deux. Il difoit , q u 'il avoit des raifons p o u r ne laiffer entrer que f a b e lle fœ u r. Il proféra des expreflîons outrageantes contre cette der­
nière, qui fe retira fondant en pleurs. 13e. &amp; 15e. témoins de
l’enquête du fieur André.
Bientôt on apprit dans Peliffanne les violences &amp; les mau­
vais accueils que le fieur Monginot faifoit aux perfonnes qui accompagnoient chez lui la Dame André. Cette conduite indignoit
tous les gens de bien.
Cependant l’état du fieur Garjane empiroit; il avoit perdu l’ufage de tous fes fens. C’étoit un véritable automate. 3e., 4e. &amp;
13e. témoins de l’enquête du fieur André.
La Dame André fut le voir; elle lui demanda s’il la connoiffoit; le fieur Garjane fit un éclat de rire niais. La Dame André
jnfifta. Elle ne put arracher aucune réponfe. 15e. témoin. Elle
écrivit enfuite fon nom fur un papier, pour lui apprendre qu’elle
étoit fa fille, &amp; pour lui demander s’il ne la voyoic pas avec
plaifir. Alors il prononça quelques mots qui n’avoient aucune
fuite'. On voulut l’engager à écrire lui-même fur le papier. Il
écrivit deux ou trois foisxce mot M o n fie u r , &amp; il rendit le papier à
fa fille en prononçant quelques monofyllabes : h é h é bien ques
a quo.

Tous ceux qui l’approchoient atteftent qu’il étoit fans connoiffance, &amp; fans aucune efpece de fentimens, qu’il ne de-.
*

9

-.
( *3 )
mandôit ni à boire , ni à manger ; qu’il falloir lui placer la
nourriture dans la bouche ; qu’il fatisfaifoit machinalement à
fes befoins naturels; qu’il ne proférait aucune parole; qu’il ne
connoiffoit ni fes filles, ni fes gendres , ni fa fœur, ni aucune
autre perfonne , 6c qu’il n’avoit même plus aucun mouvement.
3e., 4e. 6c 6e. témoins.
La famille voyoit que le fieur Garjane étoit perdu. Elle s’oc­
cupa du foin de lui faire adminiftrer les derniers fecours fpirituels.
Le fieur André avertit Meffire Cartier, Prêtre Secondaire. Il
lui obferva quel étoit l’état de fon beau-pere.
Mre. Cartier vifita le malade pendant trois femaines. Le 3 Jan­
vier 1780 il lui adminiftra le Viatique.
Le malade avoit été confeffé la veille , c’eft - à - dire ,
le 2.
Le fieur Monginot, qui ne perdoit pas de vue fon intérêt,
crut trouver le moment favorable de placer un teftament pour
s’appliquer les 3000 liv. de réferve dont le fieur Garjane avoit
déjà difpofé en faveur de la Dame André. L’entreprife étoit
pourtant bien hardie. Car nous avons déjà vu que le fieur Gar­
jane écoit dépourvu depuis long-temps de toute raifon, de tout
entendement , de toute connoiffance , qu’il n’avoit plus de
volonté , 6c qu’il étoit abfolument incapable de tout aéte
civil.
N’importe, le fieur Monginot franchit tous les obftacles. Il
fentit feulement l’embarras de trouver un Officier public qui pût
fe prêter à fes vues.
Me. Efmenard étoit le Notaire de la maifon ; on l’é­
carta.
On appella Me. Bontoux, que l’on crut trouver plus facile.
Ce Notaire eft débiteur du fieur Monginot; 6c le fils de ce
Notaire étoit fon Procureur dans un grand procès à cette
époque. Celui-ci a compris que le choix affeété de l’Officier
public qu’il avoit appelle, étoit une circonftance très-fufpe&amp;e.
Pour colorer cette circonftance, il a dit, page 65 de fon
Mémoire imprimé, que Me. Bontox étoit vraimeat le Notaire

f

�( 1$)

affidé du fieur Garjane, Si l’on vifite, a-t-il dit 9 les écritures
de ce Notaire , on y trouve treize contrats foufcrits par le
fieur Garjane , à compter depuis celui du 31 Décembre 1735
jufqu’à celui du 19 Avril 1776. De forte que dans le temps in­
termediaire on ne rencontre que deux aéfes pafTés chez Me.
Sicard , &amp; peut-être encore en abfence de Me. Bontoux. Si
Me. Efmenard ( continue-t-on ) a reçu le contrat de mariage
du fieur Monginot , c’e£t parce que celui-ci s’eft marié dans
l’intervalle de la mort de Me. Bontoux pere, aux lettres de
provifion de Me. Bontoux fils. Ainfi il eft clairement démontré
aue ceux-ci avoient la confiance du fieur Garjane.
Il faut convenir qu’il y a peu de bonne foi dans tout ce qui
vient d’être dit. Ne confondons pas Me. Bontoux pere , dont
il ne s’agit pas, avec Me. Bontoux fils dont il s’agit.
Me. Bontoux pere avoit acquis l’Office de Notaire qui étoic
dans la famille Garjane. Il n’en avoit pas payé le prix. Il en fupportoit l’intérêt. Il étoit naturel que le fieur Garjane cherchât
par fa propre confiance à accréditer fon acquéreur, qui lui de­
voir l’entier prix de fon Office. Auffi nous ne difconviendrons
pas que Me. Bontoux pere recevoir les aftes du fieur Garjane;
&amp; c’eft ici où, des treize contrats dont on parle avec tant d’enphafe, il faut en placer douze qui ont été reçus par Me. Bonroux pere. Or, tout cela n’a rien de commun avec Me. Bon­
toux fils, qui n’a jamais eu k confiance du fieur Garjane. Il
faut même bien qu’on ait été dépourvu de preuves, pour ne pou­
voir placer fur le compte de ce dernier qu’un feul aéfe qu’on
dit avoir été fait à la date du 19 Avril 1776. Nous produifons
cet aéfe. Il fut paffé entre le fieur Garjane 6c le fieur Guigues, parent du fieur Bontoux , 6c débiteur dudit fieur Gar­
jane. On y voit que c’éroit la parenté du débiteur qui traîna le
créancier chez le Notaire. Le Notaire eft communément payé
par le débiteur, 6c l’on fait que celui qui paye a le choix de l’Of­
ficier public. Le filence que l’on a gardé pardevant les premiers
Juges fur cette objeétion, prouve que le fieur Monginot fentoit
lui-même combien elle étoit déplorable.
Nous ne favons pourquoi l’on s’eft permis de dire, que fi

; .;i

Cm )

Me Efmenard reçut le contrat de mariage du fieur Monginot
avec une des Dlles. Garjane , c’eft parce que celui-ci s’eft ma­
rié dans l’intervalle de la mort de Me. Bontoux fils. La fauffeté de ce fait ou de cette allégation , eft littéralement prou­
vée. Le contrat de mariage du fieur Monginot eft du 22 Mai
1775. Or, Me. Bontoux fils avoit été pourvu de l’Office de
Notaire le 3 du même mois de Mai , 6c il avoit été reçu
en la Sénéchauffée d’Aix le x6. Donc il étoit en exercice le
22. Donc c’eft parler ouvertement contre la vérité, que de fuppofer que s’il n’a pas reçu le contrat de mariage du fieur
Monginot, c’eft qu’il n’étoit point encore pourvu à cette épo­
que.
Quoiqu’il en foie, le fieur Monginot jetta les yeux fur Me.
Boutoux fils pour confommer le grand œuvre.
Le teftament fut fait le 2 Janvier 1780. Il eft bon d’y re­
marquer les petits traits d’affe&amp;ation que l’on a laifie échap­
per. En parlant de la préfence des témoins, on y dit, par exem­
ple , que cette préfence fut co n tin u elle . On ajoute que les té­
moins ont vu 6c connu le fieur Garjane teftateur. Dans l’état
où étoit ce teftateur , il eût été bien plus étonnant qu’il eût
pu connoître les témoins. On démêle à travers toutes ces pré­
cautions artificieufes , le befoin que l’on croyoit avoir d’étayer
par de petits moyens un édifice mal alluré. Son exiftence ne
fut pas plutôt connue du public, qu’elle excita un foulevement
général. L’incapacité du teftateur étoit notoire. On fe répan­
dit en propos 6c en reproches amers contre l’Officier qui avoir
reçu le teftament. 27e., 28e., 33e., 34e., 39e., 42e. témoins
du fieur André.
Le fieur Garjane teftateur mourut le 15 du même mois dé
Janvier.
Le fieur André étoit indigné de l’entreprife du fieur Mon­
ginot. Il voulut la faire réprimer, moins par intérêt que par
honneur. Il étoit affreux pour lui qu’on eût voulu lui ravir par
un procédé inoui le dernier témoignage d’eftime &amp; d’amitié que
fon beau-pere lui avoit donné.
Le 11 Mai 1780, le fieur André; en qualité dé mari ôc

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\tfi-

/O
( i6 )

maître de la dot &amp; droits de fa femme, préfenta une requête
au Juge du lieu , pour demander ajournement contre le fleur
Monginot, aux fins de venir voir dire &amp; ordonner que le teftdment du fieur François Garjane , fous la date du 2 Janvier lors
dernier, reçu par Me. Bontoux , feroic déclaré nul &amp; comme tel
cafle.
Le moyen de caflation étoit l’imbécillité notoire du reflateur.
Le 2^ Septembre même année, le fieur André communi­
qua un Rédigé de conclüfions, par lequel il perfifia à deman­
der la caflation du teftament', &amp; il conclut fubfidiairement à
ce qu’avant dire droit aux fins de fa requête en caflation, il
prouveroit par toute forte &amp; maniéré de preuve, dans le mois,
que le fieur Jean-François Garjane étoit dans un état d’im­
bécillité habituelle &amp; notoire, lors, avant &amp; après le fufdit
teftament.
La preuve fut ordonnée par Sentence du 14 Février 1781.
D’abord le fieur Monginot appella de cette Sentence. Il redoutoit les éclairciffemens.
Le fieur André, qui craignoit le dépériflement de fes preu­
ves, demanda au Lieutenant qu’il lui fût permis de faire pro­
céder par le Juge de Peliflanne, ou foit par le Lieutenant de
Juge fubrogé dans la caufe, à l’enquête ordonnée par la Sen­
tence dont ie fieur Monginot étoit appellant, pour ladite en­
quête demeurer clofe &amp; cachettée jufqu’à l’appel définitivement
vuidé, le tout fans préjudice des droits des parties, ni attribution
d’aucun nouveau.
Cette demande donna lieu à un incident à l’audience, qui
fut jugé en faveur du fieur André par Sentence du 30 Avril
1781.
Le 7 Juin d’après, le fieur André fit procéder à fon enquête,
.qui fut compofée de 46 témoins.
Le fieur Monginot, qui n’avoit appellé de la Sentence qui
ordonnoit la preuve que pour gagner du temps, &amp; dans l’efpoir
qu’infenfiblement les moyens de faire cette preuve pourroienn
difparoître, vit alors que fon coup étoit manqué. Il fe départit de
fon appel.
En

Mit

( 17 )
En conféquence les parties retournèrent au premier Juge. Là
le fieur Monginot fit procéder à fon enquête contraire.
L’imbécillité du teftateur fut démontrée. Le 2 Août 1783,
Sentence du premier Juge , qui faifant droit à la demande en
caflation du fieur André, déclara le teftament de feu fieur JeanFrançois Garjane fous la date du 2 Janvier 1780, reçu par Me.
Bontoux, nul, &amp; comme tel le cafla, ôc condamna le fieur
Monginot, en la qualité qu’il procédoit, aux dépens.
Le fieur Monginot appella de cette Sentence pardevant le
Lieutenant. Elle fut confirmée unanimement Je 9 Août 1784.
Le fieur Monginot a appellé de la Sentence du Lieutenant
pardevant la Cour, de c’eft fur cet appel qu’il s’agit de pro­
noncer
On n’a pas befoin d’établir en point de droit, qu’un homme
qui eft dans la démence eft incapable de tefter. Un teftament
ne peut être que l’aété d’une volonté libre &amp; réglée : m entis
noflrœ ju jla S en ten tia . Un teftament eft une Loi. Mais il faut que
celui qui tefte ait la fagefle d’un Légiflateur.
Mais il ne fuffit pas d’alléguer la démence ; il faut la prouver.
Delà les enquêtes qui ont été ordonnées. Que réfulte-t-il de
ces enquêtes? C’eft le feul point à examiner. Car le fort de la
caufe a été fixé par l’interlocution ordonnée.
Toute interlocution préjuge. En admettant la preuve du fait
de démence , on a décidé que fi ce fait eft établi, il faut cafier le
teftament.
Pour apprécier la preuve qui a été faite, il faut bien apprécier
la nature du fait qui étoit à prouver. Ce fait, étoit un fait générai
de démence ou d’imbécillité.
Delà deux queftions : i°. le teftateur étoit-il dans un état
de démence formée? 20. Doit-on préfumer que cette dé­
mence fût continuelle, ou au contraire, fuppofera-t-on qu’elle
avoir des intervalles favorables dans l’un defquels le teftateur a
pu faire fon teftament ?
Pour réfoudre la première queftion, il faut d’abord définir ce
que c’eft que la démence. Un homme fage, dans le fens des
Loix &amp; des Jurifconfulces , eft celui qui peut mener une vie;

c

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. ( i 8)

commune 6c ordinaire. Un infenfé eft celui qui ne peut pas
même atteindre jufqu’à la médiocrité de ces devoirs généraux:
medkcritatem officiorum tue r i , &amp; vitæ cultuni com m une m &amp; u jita tu m .
Il faut donc prouver dans notre hypothefe que le teftaceur n’étoic
pas capable des actes ordinaires de la vie.
Page 17 du Mémoire imprimé de l’Adverfaire, on convient
que d’après les témoins ouis à la requête du fieur André , on
croiroit que le fieu r G a rja n e , te fa te u r , étoit réellem ent hors d'éta t
de faire fou tejlament . Quel aveu! n’eft-il pas décifif ?
Il eft vrai que l’on veut enfuite fe corriger. On prétend que
les témoins entendus à la requête du fieur André ne méritent
aucune confiance, &amp; que leurs dépositions ne rempliffent point
l’interlocution qui a été ordonnée.
' Comment donc prouve-t-on que le/ témoins dont il s’agit
ne méritent pas la confiance de la Juftice ? C’eft, nous dit-on,
parce que les uns fe font rendus fufpeéts, en faifant remonter
le temps de l’imbécillité du fieur Garjane à une époque plus an­
cienne que celle à laquelle le fieur André s’eft fixé , Ôc que
les autres n’ont prefque dépofé que fur le bruit public ou des
oui-dires.
On applique le premier reproche à deux témoins feulement,
Marie Agard, premier témoin, ôc Pierre Poncet, 2e. témoin.
Marie Agard parle, nous dit-on, de d eu x ans environ ; Pierre
Poncet fait remonter l’imbécillité a trois à quatre a n s . Or, le
fieur André lui-même n’a pas été fi loin. Donc Marie Agard &amp;
Pierre Poncet ont dépofé outre mefure.
Il étoit difficile de prévoir un pareil fyftême de défenfe. En
fait, le fieur André n’a fixé aucune époque dans fa requête en
caflation.
Dans fes fins en interlocution, il a Amplement demandé
d’être admis à prouver que le fieur Garjane étoit dans un état
d’imbécillité habituelle avant, lors ôc après le teftament. Donc
point de préfixion d’époque dans les conclufîons prifes au procès
par le fieur André.
En droit, cette circonftance feroit parfaitement indifférente.
L’imbécillité eft un état dont il n’eft pas toujours poflible de

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( /9 )

fixer l’époque précife. Elle s’établie par une foule de faits qui
ne fe vérifient que fucceffivemenr. Les mêmes faits n’ont pas
toujours pour témoins les mêmes perfonnes. Un particulier a vu
çe qui a échappé à un autre. Rien de plus ordinaire en pareille
matière que de voir certaines perfonnes inftruites de ce que
d’autres perfonnes ignoroient. Les parties même les plus intéreffées ne font pas toujours celles qui peuvent fe flatter de
tout connoître. Delà, en matière d’imbécillité ou de démence,
on ne foumet pas le demandeur à coarter des époques déter­
minées ni des faits précis. On fent qiæ prefque toujours la chofe
feroit impoffible. Il fuffit que ce demandeur énonce le fait gé­
néral de démence. C’eft enfuite aux témoins , dit Mr. d’Agueffeau , à expliquer Ôc à développer les détails ôc les circonftances
du lieu ôc du temps. Donc ce n’eft pas raifonner conféquemment, que de vouloir reprocher des témoins fur le fèul fonde­
ment que ces témoins auroient parlé de faits tenans à des
époques auxquelles le demandeur en preuve n’auroit pas re­
monté.
Donc l’objection des Adverfaires manque tout à la fois en
point de droit ôc en point de fait.
Au furplus, Marie Agard aura parlé de d eu x a n s , ôc Pierre
Poncet de trois ou de quatre . Qu’en conclure? Ce font les faits
en eux-mêmes qu’il faut pefer. La combinaifon des époques eft
enfuite facile à faire par la dépofition des autres témoins qui
peuvent avoir parlé des mêmes faits. Rien n’eft plus ordinaire
que de voir des hommes du peuple, ôc même des gens d’une
condition moins inférieure, n’avoir pas toujours avec exactitude
les époques préfentes à leur mémoire, Ôc rapporter à un temps
plus ou moins éloigné les mêmes événemens. On fe fouvienc
en général de la chofe qui nous a frappé au moment, ôc on,
n’a pas toujours la même préfence d’efprit pour les époques*
Mais’ dans une enquête nombreufe, les petites différences qui
peuvent fe gliffer à cet égard , font bientôt effacées par l’enfemble ôc le réfultat de toutes les dépolirions combinées les
unes avec les autres. En vérité, il faut être bien dépourvu de
moyens, pour faire un crime à Marie Agard ôc à Pierre Ponces
\

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( 10 )

d’un défaut de précifion qui eft très-commun dans la fociété,
&amp; donc les meilleures intentions &amp; la mémoire la plus fidelle
ne mettent pas toujours à couvert.
Le fécond reproche général fait aux témoins du fieur André,
confifte à dire qu’ils n’ont parlé que fur des ouLdires ou fur
bruits publics, 6c que leurs dépofitions font fi uniformes , qu’elles
paroiffent entièrement moulées les unes fur les autres. On va
même jufqu’à faire à ces témoins le reproche de n’avoir pas dis­
tingué l’enfance 7 la démence 6c l’imbécillité, d’avoir cum ulé
ces trois term es , &amp; fuppofé que le teftateur étoit tout à la fois
enfant , fol 6c imbécille.
Il efi vrai que l’on a eu grand tort d’adminiftrer des té­
moins qui n’euffent pas fait un cours de grammaire ou une
étude approfondie des fynonymes français de l’Abbé Girard. Ils
auroient alors, dans un langage plus épuré, employé avec plus
d’arc 6c plus d’exaétitude les mots enfance , dém ence &amp; im bécil­
lité, Mais enfin nous ferions bien malheureux en Provence, fi
l’on ne pouvoit appeller que les beaux parleurs en témoignage.
Il n’y auroit plus d’informations ni d’enquêtes poffibles. Réfignons-nous donc à ne pas nous arrêter aux mots, 6c à pefer
uniquement les chofes. Les témoins ont dépofé des faits. Ces
faits ont par eux-mêmes leur cara&amp;ere, leur nature propre. La
qualification qu’on leur donne n’en change pas le fens. Le Magiftrat les appréciera par leur maniéré d’exifter, 6c non par les
qualifications inexa&amp;es donc on peut avoir accompagné leur
técir.
Comment a-ton pu fe permettre de dire que les témoins n’ont
parlé que fur des oui-dires ou d’après le bruit public ? Une foule
de témoins parlent de ce qu’ils ont vu. Pour s’en convaincre,
il fuffit de confulter leurs dépofitions.
Nous aurons occafion de difcuter le fonds de ces dépofitions.
Pour le moment, il fuffit d’obferver que les témoins qui les
ont faites, font des témoins de vifu. Il efi fans doute d’autres
témoins qui parlent fur des oui-dires ou d’après le bruit public.
Dans la clallè même des témoins de v ifu , il en eft qui atteftent
encore la notoriété, 6c qui ajoutent que tout le monde réputoic

le fieur Garjane imbécille; mais nous ne pouvons nous per-

fuader que cette circonftance puiffe nuire à l’enquête du fieur
André. Au contraire, cette circonftance ajoute à la preuve des
faits particuliers. Car le bruit public, la notoriété fur l’état d’un
homme eft le réfultat général de tous les faits particuliers 6c
fucceffifs qui peuvent caraétérifer cet état.
Sans doute de fimples témoins de a u d itu , ou qui ne parle­
raient que d’après le bruit public, ne prouveroient rien, fi on
ne voyoic la fource 6c l’origine de ces bruits; on pourroit dire
alors, vanus vumor . Mais quand le bruit public eft appuyé fur
des faits, 6c quand ces faits font conftatés par des témoigna­
ges certains 6c multipliés, dans ce cas, les faits dont on a la
preuve juftifient le bruit public , 6c le bruit public à fon tour
ajoute le dernier terme à la certitude de ces faits.
Il eft évident d’autre part que les oui-dires, qui feuls ne
fuffifent pas, fortifient ce qui eft dépofé par les témoins de vifu .
Car on eft bien plus alluré d’un fait , quand celui qui déclare
en avoir une connoiflance perfonnelle, en a parlé volontairement
6c fans intérêt à d’autres perfonnes dans un temps qui ne peut
être fufpeét à aucune des parties. Le témoignage de ces perfon­
nes, qui parlent dans une pareille hyporhefe d’après des ouidires, communique un nouveau degré de certitude à la dépofition de v ifu .
Mais, nous dit-on, dans les circonflances, c’eft le fieur
André qui eft l’auteur du bruit public. Donc les témoins qui
ne parlent que d’après le bruit public, ne méritent aucune con­
fiance, puifque dans le vrai ils ne parlent que d’après le fieur
André lui-même.
Comment donc prouve-t-on que le fieur André puiffe être
réputé l’unique auteur du bruit public ? On allégué vaguement
qu’il fe répandoit en propos 6c en déclamation. Mais l’enquête
démontre qu’une foule de témoins avoient jugé par eux-mêmes
6c par des faits paffés fous leurs yeux, que le fieur Garjane ,
teftateur, étoit imbeciile. Il n’eft certainement pas étonnant
que le fieur André, qui étoit de la famille, ait vu ce qui n’échappoic pas aux étrangers. On pourroit fe recrier, fi le fieur

�André feul avoir apperçu l’imbécillité du fleur Garjane. Mais il
avoic cela de commun avec tout le pays. On n’exigera peutêtre pas que le fleur André eût des yeux pour ne pas voir, &amp;
des oreilles pour ne pas entendre, ce qui frappoit les oreilles
&amp; les yeux de tout le monde. Ainfl ne foyons point injuftes.
Tous les habitans ont pu juger, 6c ont jugé par eux-mêmes de
ce qui fe pafioit. Tous ceux qui approchoient le fleur Garjane,
teftateur, ont été témoins des faits qui conftatoient fon im­
bécillité; ils ont parlé à d’autres perfonnes de ce qu’ils voyoient.
Delà fe font établis les oui-dires 6c la notoriété. Donc on a
mauvaife grâce, fur le pied des enquêtes, d’ofer avancer que
le fleur André foit auteur du bruit public, puifque ce bruit eft
fondé fur ce qui a été dit par une foule de perfonnes qui ont pu
apprécier, &amp; qui ont réellement apprécié par elles-mêmes l’étac
du teftateur.
Il faut donc convenir que les obfervations générales que l’on
s’eft permifes contre l’enquête du fleur André, font bien peu
concluantes, &amp; bien peu propres à ébranler la véracité de la
preuve qui naît de cette enquête.
Mais ne perdons pas notre temps à difcuter des objets qui ne
le mérirent pas. Allons au fond des chofes.
L’Adverfaire prétend que nous n’avons pas rempli l’interlo­
cution. Vous avez été fournis, dit-on au fleur André , à prou­
ver que le fleur Garjane étoic imbécille avant, lors ôc après
le teftament. En acquiefçant à cette interlocution ordonnée ,
vous vous êtes engagé à remplir la preuve de l’imbécillité ha­
bituelle dans ces trois époques. Il faut donc examiner fi vous
avez fatisfait à votre obligation dans chacun de ces temps. De
cet examen naîtront deux certitudes: l’une, que les témoins du
fleur André n’onr pas affigné des faits d’imbécillité dans les
trois temps, &amp;. que par conféquent il ne lui ferviroit de rien
qu’ils en eufient raconté d’une feule époque ou même de deux*
L’autre, qu’en convenant que ces témoins ont rapporté des faits
paffés dans h première époque feulement, on feraaifément con­
vaincu que ces faits font de la plus grande inutilité, Ôc qu’ils ne
fauroienc parcître concluans.

( ^3 &gt;

Le ton de l’Adverfaire eft avantageux. Mais fes moyens ne
Paflbrtiflent pas.
Qu’eft-ce que le fleur André s’eft: fournis à prouver? L’imbé­
cillité habituelle du fleur Garjane. Les mots , a v a n t , lors &amp; après
le tefta m en t, mots ufités en pareille matière, ne font qu’indicatifs
de l’habitude qu’il s’agit de conftater. On fent effectivement qu’un
état habituel ne peut être prouvé que par une foule de faits
donc cet état eft la conféquence. L’objet de la preuve ne feroic
pas rempli, fl on ne prouvoit qu’à l’époque du teftament atta­
qué, le teftateur étoit dans-une imbécillité formée. Or, comme
le fait général de l’imbécillité formée ne peut être que le réfultat d’une foule de faits particuliers, on a exigé que la preuve
conftatât des faits, avant, lors ôc après le teftament. Voilà
le principe. D’après ce principe, jugeons la preuve.
C’eft par le genre d’aftions que l’on peut connoîcre l’état de
la perfonne.
Voyons donc quelle étoit la conduite ou la maniéré d’être du
fleur Garjane.
Ce citoyen peut être confidéré fous deux rapports: ou dans
fes relations avec les autres hommes, ou comme un être en­
tièrement abandonné à lui-même.
Dans fes relations avec les autres hommes, le fleur Garjane
étoit un perfonnage abfolument nul. Il réfulte de l’enquête, que
depuis la fin de Septembre 1779,
^eur ^arjan^ avoic été
obligé de rompre tout commerce avec fes femblables. Depuis
cette époque, il étoit entièrement féparé ou privé de tout com­
merce civil.
L’Adverfaire eft obligé d’en convenir dans fon Mémoire
imprimé. Mais il attribue cette reclufion à la furdité, à l’âge,
aux infirmités. Mais ce prétexte n’eft pas de bonne foi.
Le fleur Garjane étoit fourd depuis long-temps. Il n’occupoit pas moins fa place dans la fociété. Nonobftanc fa furdité,
il avoic été fait premier Conful à Peliflànne quelques années
avant fa mort. Il étoic fourd depuis environ trente ans. 11 n’en
étoit pas moins fociable. Il avoit dirigé diverfes Œuvres publi­
ques. Il avoic l’eftime ôc la confiance générale. La furdité

�)JJ

Ch )

du fleur Garjane n’étoit donc pas la caufe de fa reclufîon.
Son âge n’étoit pas bien avancé. Il eft more à foixante &amp;
feize ans. Le terme n’eft certainement pas celui de la décré­
pitude abfolue.
Quant à fes infirmités, on a quelque raifon d’en parler. Mais
fous le mot général infirmités, pourquoi ne pas comprendre l’affaiffement entier dans lequel le fleur Garjane étoit tombé ? Sans
doute le fleur Garjane étoit reclus, parce qu’il étoit infirme.
Mais que l’on ne s’y méprenne pas: fon efprit avoit éprouvé
la même révolutioa que fon corps. Si les forces phyfiques
l’avoient abandonné, il étoit également privé de la raifon na­
turelle.
Tous les témoins de vifu l’ont dépofé, 6c leurs dépofitions
lont d’autant plus impofantes, qu’elles portent fur des faits qui
ne laiflent aucune équivoque.
En faut-il des preuves? Les voici: quoique reclus, le fleur
Garjane s’échappoit quelquefois. Comment fe montra-t-il dans
la fociété ?
Le fleur Montagnier, cinquième témoin de l’enquête du fleur
André, dépofe que le fleur Garjane ayant paffè un jour devant
fa maifon vers les fix heures du foir , lui dit qu'il étoit bien matinier, &amp; que le dépofant ayant demandé aud. fleur Garjane ou il
alloit fi tard, ce dernier lui répondit qu’il alloit a la M effe, &amp;
prit a cet effet le themin de PEglife.
»

Ce fait eft encore attefté par la fœur du fleur Montagnier,
le 9e., le 12e. &amp; le 17e. témoin, &amp;c. Le 43e. témoin at­
telle le même fait, &amp; ajoute que tous les fpedateurs rioient
&amp; badinoient fur le compte du fleur Garjane.
Il faut obferver que le fait dont nous venons de rendre compte,
eft antérieur d’environ quatre mois au teftament.
Le fleur Jean-Jofeph Bourrillon, Tréforier de la Commu­
nauté, 19e. témoin de l’enquête du fleur André, dépofe qu’étant
dans fa maifon fur la fin d'Oclobre de Paminée 2775» , pour
exiger les tailles des particuliers, le fleur Garjane entra chcj lui
en robe de chambre, conduit par fa fille de fervice , &amp; ne pro­
nonça aucun mot ; que le dépofant voyant qu’il vetioit payer la
taille

?

( *5 )

taille , comme il étoit dans Phabitude de le faire, fit le compte &amp;
le préfenta audit fieur Garjane , lequel , au lieu de le prendre,
fit un figne de tête &amp; fortit fans prononcer aucune parole ; que la
fille de fervice , qui étoit préfente , dit au dépofant : je m’en vas
fiuivre mon maître , crainte qu'il tombe ou que le gros vent le jette
par terre, &amp; qu'elle fortit ; qu’un moment après le fieur Monginot, gendre dudit fieur Garjane , vint dans la maifon dudit dépofant, &amp; lui dit que fon beau-pere ne payoit que le tiers de la
taille , &amp; que le dépofant lui répondit quil avoit fait le compte
du total , comme il étoit dans la coutume de la payer ordinaire­
ment en plein , &amp; lui dit encore que fon beau-pere étoit entré &amp;
forti de che^ lui fans avoir prononcé aucune parole , &amp; que ledit
fieur Monginot répondit audit dépofant que fon beau-pere n'y étoit
-plus , &amp; lui paya le tiers de la taille.

Les mêmes chofes ont été dépofées par la femme du témoin,
qui figure comme le 41e. dans l’enquête.
Peut-on rien voir de plus frappant ? La démence eft une
qualité inviflble. Mais elle fe montre à découvert ; elle fe trahit
6c fe décele elle-même par les aftions les plus ordinaires*
L’habit, l’extérieur, l’accoutrement , le filence hors de propos
ou les paroles mal appliquées, la démarche, tout la peint au
naturel. Or quelle eft la peinture que le Tréforier 6c fa femme
font ici du fleur Garjane ? On le voit arriver en robe de cham­
bre. On lui parle , il ne répond pas. On croit deviner ce qu’il
veut. Il fait un figne de tête fans dire mot, 6c il fort. Il eft
accompagné d’une y fervante qui, fachant qu’il eft forti, court
après lui crainte qu’il ne tombe ou que le vent ne le renverfe*
Le fieur Monginot, partie adverfe , arrive. On lui raconte ce
qui s’eft paffé. Il avoue lui-même que fon beau-pere n'y efl
plus.

On a été frappé du fait. On a voulu l’affoiblir. Pour cela le
fleur Monginot a fait entendre dans fa preuve contraire MarieAnne Porte 6c Me. Gabriel-Jofeph Etienne, Bachelier, 2e. 6c
témoins de fon enquête. Mais, en vérité, cette précaution n’a
pas été heureufe.
Marie-Anne Porte dépofe que le fieur Garjane étant fortiy fe

�//3

//2fieu r M onginot lui dit de Cuivre &amp; accom pagner' 'le f ie u r G ar­
jan e , que fan s doute il a lloit p a y e r Je s ta ille s . Quelle affec­

tation !
La témoin ajoute : quelle

fu iv it le fieu r G a r ja n e &amp; Vaccom­
pagna che\ le fieu r Bourrillon , T r é fo r ie r ; que le J ieu r G a rja n e de­
manda le fieu r B ourrillon , difant q u 'il vouloit le p a y e r , &amp; que
le fieu r Bourrillon ne s'étant p a s trouvé cheq l u i , q uelqu'un de
la maifon fu t le chercher ; que la dépofaute ne f e ra p p elle p a s de ce qui
s'efl pajfé enfui t e , ne fe rappellant p a s même f i e lle a la ijfé le fieur
Garjane ou f i elle Ta ramené che% l u i , mais feu lem en t qu i l étoit
alorsdans f i n bon fens. Il faut ,convenir que cette témoin s’embar­

ra(Te dans fes propres filets. Elle accompagna le fieur Garjane
chez le Tréforier, à la bonne heure. Mais comment arrive-t-il
qu’elle ignore ce qui s’y paffe ? Comment arrive-t-il fur-tout
qu’elle ait oublie fi elle avoic laifTé ledit fieur Garjane ou fi elle
ravoir ramené chez lui ? Mais fa million n’étoit-elle pas de
fuivre 6c d’accompagner fon maître ? C’eft elle qui nous apprend
que cela lui avoit été recommandé par le fieur Monginot. Il eft
mal-adroit à ce dernier d’avoir produit un témoin qui, loin de con­
tredire la dépofition très-détaillée du Tréforier 6c de la femme
du Tréforier, vient renforcer leurs dépolirions par le filence
affefté qu’elle garde, 6c qu’elle attribue inconfidérément à un
défaut de mémoire.
On fera moins .étonné , quand on faura que Marie-Anne
Porte eft aéfuellement même domeftique chez le fieur Monginoc, qu’elle a voulu le fervir de fon mieux , 6c qu’elle n’étoit
fortie de la maifon que tout le temps qu’il Falloir ? pour que fa
dépofition pût paroître moins fufpefte.
Le fieur Etienne , 9e. témoin de l’enquête du fieur Mon­
ginot , dit qu’il fe trouvoit le 30 O.âobre chez le Tréforier
lorfque le fieur Garjane vint payer fa raille ; que le fieur Gar­
jane en entrant lui fouhaita le bon j o u r , &amp; lu i f i t le s politeffes
d'ufagé) que le dépofant fe retira enfiuite , &amp; laiffa le f ie u r Gar­
jane avec le fieu r Bourrillon , n 'y a ya n t p a s d 'a u tres perfonnes
chef ledit fieu r. Le laconique de cette dépofition eft admirable.
Nous avons vu que la fervante a prétendu avoir oublié ce qui

( 47.)
.
s’étoit pafle. Le fieur Etienne fait mieux : il fort à.propos pour
ne rien voir, 6c ne rien entendre. Et ce font ces deux témoins que
le fieur Monginot oppofe avec emphafe au Tréforier &amp; à la
femme du Tréforier, qui déclarent avoir tout vu 6c tout en­
tendu , 6c qui racontent le fait dans le plus grand détail.
Il eft clair que tout ce que le fieur Etienne a pu faire pour
fon ami Monginot , a été de parler de la falutation 6c des
pétendues politeffes d’ufage qu’il fuppofe que le fieur Garjane
lui fit en entrant. Le témoin , en s’enveloppant myftérieufemenc
fur tout le refte, 6c en ne parlant que de prétendues p o lite ffes
d'ufage qu’il n’explique même pas, a cru pouvoir être officieux
fans ceffer d’être vrai.
Les dépofitions du Tréforier 6c de fa femme reftent donc
dans leur entier ; 6c ce qui les fortifie , c’eft la preuve littérale
réfultante de la quittance. Quand le fieur Garj.ane fut chez
le Tréforier , il ne dit mot. On ne favoit ce qu’il vouloit. On
imagina que fon objet étoit de payer la taille. Le Tréforier,
qui favoit que l’habitude du fieur Garjane , dans les années
précédentes , étoit de payer la taille à plein , fit la quittance à
plein. Qu’arriva-t-il ? Le fieur Garjane fort fans mot dire. Le
fieur Monginot furvient, prétend ne vouloir payer que le tiers
de la taille, 6c que fon beau-pere n’y eft plus. En conféquence
on raye la quittance faite à plein , 6c on ne fait plus qu’une
quittance du tiers. Il ne faudrok que cette circonftance confitatée par écrit pour prouver combien le Tréforier 6c fa femme
ont dépofé vrai dans tout ce qu’ils ont dit dans leur entrevue avec
le fieur Garjane. Ce font-là des faits, 6c les faits font plus puiffaut que les paroles.
Dirons-nous actuellement qu’il réfulte encore de l’enquête du
fieur André,que le fieur Garjane manifeftoit journellement l’état
de démence dans lequel il étoit tombé? Antoine Berard , 18e,
témoin de cette enquête, dit: qu'un j o u r , à p eu -p rès à l'époque
du m ois d 'A o û t ou de S ep tem b re de l'a n née 2779, f e trou­
van t dans le ja rd in q u 'il p o ffed e au quartier des Pafjadouires ,
contigu d celu i que le J ieu r G a rja n e pofi'édoit au même quartier ,
(y n 'étan t fép a ré que p a r une m u r a ille , il m onta fu r un tas du
D x
X_■

5L
-

■

;

•

~'-tl

�'

. pierres

,

;(

)

qui ejl dans fon ja r d in } &amp; appuya f i s m ains fu r la m uraille

pour [avoir ce que d étoit le bruit q u 'il vcnoit d 'en ten d re d,&lt;ns le
jardin dudit fie u r G a rja n e , &amp; q u 'il vit que ce dern ier a va it une
petite hache à la m a in , avec le taillant de la q u elle i l coupoit les
arbres fruitiers a la fourchure

,

c'efi-à -dire

,

q u 'il y d o n n o it des

coups pour les dégrader \ ce qui lui f i t com prendre que

cet homme

n 'y étoit p lu s .

Le fieur Monginot n’a pas dir un feul mot de ce fait. La
chofe en valoit pourtant la peine. On voit que la perfonne qui en
fut témoin en conclut naturellement que le fieur Garjane n’étoit
plus en fon bon fens.
Le Sr. de Garçonnet, 39e. témoin de l’enquête du fieur André,
'a dit : qu'étant arrivé d 'A i x le 18 ou le i g du m ois de S e p ­
tembre 1 y J g , &amp; le D im anche après fon arrivée p ro m en a n t le
matin à la p la c e , vêtu de noir à caufi de fo n d eu il , le f i e u r G a r­
jan e l'aborda , ne lu i dit le moindre m o t , m it fe u le m e n t la main
fur le devant de fon h a b it , exam ina le deffus &amp; la d o u b lu r e , &amp; f i
retira fans rien dire. L e dépofant , continue le fieur de Garçonnet,
qui étoit extrêmement lié avec ledit fie u r G a rjan e , &amp; a v e c lequel
il avoit fouvent de converfations , f u t beaucoup fu rp ris de ce pro­
cédé , &amp; en ayant témoigné f i s regrets à plufiieurs p erfo n n es , on
lui répondit que depuis environ un m ois led it fie u r G a r ja n e étoit
dans l'enfance .
à la place

Le même témoin ajoute : que Je trouvan t un jou r
audevant du fou r du S e ig n e u r , i l v it que le f ie u r G a r­

ja n e s'approcha du banc d'un M a rch a n d qui avoit éta lé f i s march an d ifis , q u 'il prenoit defdites m archandifis avec la

m ain

,

les

examinait &amp; les remettait enfuite fu r le b a n c , J'ans ja m a is parler
ni rien répondre au M archand qui lui dem andoit s 'il v o u lo it ache-

'

ter y &amp; qu'il paroiffoit véritablement être un im b é d ile ou un autom ate .

Ce dernier fait a été encore dépofé par le 34e. témoin de l’en­
quête du fieur André.
Une foule d’autres témoins, tels que le 1er. , 10e. , ne.,
32e., 36e. oc 41e., dépofent que le fieur Garjane étoit fouvent fur la porte de fa maifon dans un état peu décent, qu’il
piffoit dans la rue pouvant être vu de tout le m onde ; qu’il a llo it
comme un enfant prendre de l'eau à la fo n ta in e ; qu’il n 'en avoit
/

( 19 )

p a s la f o r c e , &amp; qu’il f i laiffoit tom ber dans le ruijfiau ; qu’à la
rue , en p lein jo u r , il retrou[fait fa robe de cham bre &amp; fa ifo it f i s
befoins devan t tout le m onde , au p o in t que les Jardinières étra n ­
gères , qui étoient a vendre leurs légum es a la p l a c e , s'en apper cevoient &amp; lu i criaient couvrez-vous vilain ; que ledit fieur Gar­
jane étoit fouvent fa n s cu lotte ; qu’il avait le m aintien , l'a ir
St la fig u r e qui défignoient pofiitivem ent un im b éc ille .

Il réfulte même que vers la St. Michel de l’année 1779 on
avoit trouvé le fieur Garjane dans fa cour donnant fur la traverfe du fieur Merendol, couché fu r fon c ô té , décu lotté fu r fo n
fu m ie r , ne fa ifa n t aucun effort p o u r f i r e le v e r , ni ne dem andant
aucun fic o u r s ; que des perfonnes ayant accouru pour le re­
lever &amp; le conduire dans fa maifon , elles n’eurent de lui
d'a utre
rien .

rép on fi

qu'un

bég ayem en t

a uquel

elles

ne

com prirent

Il efl: fâcheux d’avoir à rappeller de pareils faits. Les té­
moins annoncent qu’ils le dépofent avec peine &amp; avec pitié.
Nous les répétons avec les mêmes fentimens. Mais enfin
nous y fommes forcés pour préfenter le tableau de la preuve.
Qu’a répondu l’Adverfaire à cet amas de circonflances, dont
l’enfemble forme unedémonftration complette ? Il a prétendu:
i°. que la plupart de ces faits n’étoient que des faits de dé­
mence.
2°. Que ceux qui annoncent la démence, ne font pas prou­
vés , puifqu’iîs ne font conftatés que par un feul témoin.
30. Qu’à peu-près dans le même temps dont les témoins
parlent , on a des preuves écrites de la fagefTe du fieur Gar­
jane.
Dans le nombre des faits que l’on prétend ne pas fuppofer la démence , l’Adverfaire place l’hiftoire de la Mefié que
le fieur Garjane alloit entendre à fix heures du foir , de laiffe
les indécences faites àla rue. Le premier de ces faits, nousdic-on,
11’eft qu’une plaifanterie du fieur Garjane qui vouloit s’amufer , ou même , fi l’on veut, une fuite du long fommeil qu’il
avoit eu dans l’après-dîner du jour où il vouloit aller à la
MelTe à ûx heures du foir.

�( 3° )
. .
;
Cette reflburce eft admirable. Les témoins jugent que le Sr.
Garjane eft imbécille. L’Adverfaire veut en faire un mauvais
plaifanr. Mais quand on choifit des tournures , il faut au moins
les choifir vraifemblables. Le fait de la MefTe a été dépofé
par fept à huit témoins différens. Suivons les circonftances. Le
^e. témoin dépofe que le fieur Garjane paffa devant fa maifon
fur environ les fix heures du foir , lui dit qu’i/ alloit a la Mejfe ,
lui demandant combien de fois la cloche Pavoit formée ; qu’il fut
répondu au fieur Garjane qu’il fe trompoit, puifqu’il étoit quafi
nuit, &amp; que nonobjlant ce le fieur Garjane continua fon chemin
du côté de PEglife ; quun moment après la fille de fervice qui
avoit foin dudit fieur Garjane parut , le faifit &amp; Pemmena par
la main chef lui , &amp; que comme elle le menoit un peu vite &amp;
rudement, le témoin dit a cette fille de fervice dPavoir égard à la
foibleffe de cet homme, &amp; que cette fille lui répondit que c étoit

,

,

égal parce quil rPétoit plus homme qu'il étoit

fentoit pas ce qu’on lui faifoit.

im bécille

,

&amp; ne

La même perfonne dépofe qu’un autre jour étant à coudre ,
affife fur une chaife, ledit fieur Garjane lui donna un petit coup
de la main derrière Pépaule , &amp; lui dit fi elle n’alloit pas fe
coucher, &amp; qu’elle lui répondit qu’elle ne faifoit que de fe lever,
puifqu’il étoit feulement environ fept heures du matin , &amp; que le
fieur Garjane lui répliqua qu’il alloit fe coucher, en faifant un figne
de la main.

Sept ou huit autres témoins rappellent les circonftances prin­
cipales du fait de la MefTe. Or ces circonftances font déci/îves
pour exclure toute idée de plaifanterie. Si Marie-Anne Porte,
2e. témoin de l’enquête du fieur Monginot, a dépofé qu’elle
s’aida à tromper le fieur Garjane"', lorfqu’après un long fommeil de l’après-dîner il demanda l’heure qu’il étoit &amp; fi on
n’avoic pas encore fonné la MefTe, cette tournure artificieufe
devient inutile par les chofes meme que cette témoin dépofe.
Car elle a été forcée de convenir que le fieur Garjane fortit
fans quelle s’en apperçût pour aller à la, Mejfe , &amp; qu’il demandoit aux perfonnes qu’il rencontroit f i la MeJJe avoit fonné. Or il

ne faudrait que ce fait pour prouver l’état du fieur Garjane. Un

homme qui s.’éveille après un long Tommeil peut avoir une abfence , nous dit-on. A la bonne heure. Mais cette abfence dans
un homme fage ôc raifonnable aurôit-elle été aufii confiante
6c aufii continuée ? Le fieur Garjane fort.. Tout devoir l’avertir
que ce n’étoit pas l’heure de la MefTe. Point du tout; il s’en va
courant les rues, ôc demandant à plufieurs perfonnes fi la Méfié
avoit fonné. Donc on a tort de vouloir préfenter comme l’effet
d’une abfence du moment , ce qui iie petit être' évidem­
ment imputé qu’à la foibleffe d’un homme qui ne-jouit plus
de fa rai fon.
Quant à la maniéré indécente dont le fieur Garjane fatisfaifoit à fes befoins naturels dans la rue , ôc de façon a être
apperçu de tout le monde, on veut inutilement l’exeufer. S’il faut
en croire l’Adverfaire, le jour ou le fieur Garjane fut trouve
dans une poffure indécente dans la rue , il pleuvoir ; &amp; on a
fait dire à un témoin que le fieur Garjane fe cournoit un peu
de côté. Ce témoin avoit déjà dépofé dans l’enquête du fieur
André , ôc il avoit parlé franchement. Dans l’enquête du Sr.
Monginot , il donne une entorfe à fa dépofition , ôc dans cet
objet , il détourne uu peu la pofition du fieur Garjane. Mais
qui ne voit combien tout cela eft affefté ! D’ailleurs le fieur
Monginot raifonne comme s’il s’agifToic d’un fait unique arrivé
une feule fois. Mais nous avons vu par une foule de témoins dont
nous avons déjà rapporté la dépofition, que depuis quelque temps
le fieur Garjane , qui n’étoit plus en fon bon fens , fe permettoit
des indécences qui faifoient crier après lui les jardinières étran­
gères &amp; tous les paffans. Or voilà ce qui caraftérife l’état d’im­
bécillité, ôc voilà ce à quoi on ne répond rien, ôc on ne peut
rien répondre.
Ajoutez à cela qu’outre les faits dont nous venons de parler,
le fieur Garjane dans fon maintien, dans fon extérieur, ne fe
montroit à ceux qu’il abordoic que comme un homme dont la
tête n’agiffoit plus. Il voyoit les perfonnes avec lefquelles il étoit
le plus lié fans leur dire mot ; il dégradoit les arbres fruitiers
de fon jardin comme un enfant qui détruit tout. Il entroit dans
les maifons, ôc en fortoic fans prononcer aucune parole. Il étoit

�n i

-

•«

'( 31 )

incapable dé toute converfation tant foit peu fuivie. Or, ces
faits unis s’expliquent les uns par les autres. L’enfemble conftate l’état habituel d’imbécillité. Donc la preuve du fieur André
eft concluante, puifqu’elle porte fur des faits qui font incom­
patibles avec cette fageffie ordinaire donc on ne peut être privé
fans être entièrement effacé de la fociété des hommes.
On a dit en fécond lui, que les faits qui cara&amp;ériferoient la
démence ne font pas prouvés, puifqu’ils ne font dépofés que par
des témoins finguliers.
Mais cette objection manque à la fois en point de droit &amp; en
point de fait.
En point de droit, on connoît les principes &amp; la diftinction que les Auteurs &amp; la Jurifprudence ont admife entre les
faits particuliers 6c les faits généraux. Quand il n’eft queftion
que de prouver un fait particulier, le témoignage unanime de
deux tém oins conformes eft abfolument néceffaire. C’eft alors
le cas d’appliquer la maxime ttflis unus, tejüs nullus. Mais lorfqu’il s’agit d’un fait général, 6c fur-tout d’un fait d’habitude,
il fuffit que les témoins s’accordent dans le fait général. Il
n’eft pas néceffaire qu’ils foient uniformes dans les faits par­
ticuliers.
Voici comment Mr. d’Agueffeau retraçoit les réglés de la
matière dans la célébré caufe de l’Abbé d’Orléans : &gt;&gt; Ou il
« s’agit , difoit ce Magiftrac , de prouver un fait certain, uni33 que , déterminé ; 6c c’eft alors que l’on peut appliquer la
&gt;3 maxime commune unus ttjlis, nullus tejlis , parce que ce fait
33 étant effentiel, il faut néceffairement que les dépofitions de
33 deux témoins concourent pour en établir la vérité..
33 Ou au contraire, il eft queflion d’un fait.général, d’une
33 habitude , d’une multiplicité d’actions dont on ne veut tirer
33 qu’une feule conféquence ; 6c alors il feroit, 6c impoffible
33 de demander deux témoins fur chaque fait, 6c injufte de re33 jetter les dépofitions uniques des faits finguliers.
33 N o u s difons premièrement, qu’il feroit fouvent impoffible
33 d’exiger de la Partie, que chaque fait fût prouvé par deux
33 témoins»

(

33

)

53 témoins. Car enfin , la demence ou la fageffie éclatent en
tous lieux 6c en tous temps , 6c cependant les mêmes perfonnes ne peuvent pas toujours être préfentes à certe mul­
33
titude d’aétions. L’un en obferve une , l’autre en remarque
33
une autre : mais fi l’on vouloir abfolument que tous euffenc
33
vu la même aétion , il faudroit donc fuppofer que celui dont
33
l’état fera un jour conteffé , auroit été dès-lors toujours en­
33
33 vironné d’une foule de témoins fpe&amp;ateurs fideles 6c affidus de fa conduite , qui puiffent un jour expliquer routes les
33
33 mêmes circonflances de fa fageffie ou de fa démence.
33 Mais non feulement cette fuppofition eft abfurde 6c im­
poffible ; nous difons même qu’il feroit injufte de vouloir rejetter
33
les dépofitions uniques de faits finguliers.
33
33 Le fait général eft le feul dont on ordonne la preuve. Les
faits particuliers font infinis. Quels moyens de les articuler
33
tous dans un interlocutoire? On laiffie aux témoins la libertté
33
de les choifir , de les propofer comme autant de preuves
33
du fait générai ; mais ce fait général eft toujours la matière
33
de la preuve 6c le principal objet de la juftice. Il fuffit que
33
les témoins difent tous, que celui dont l’état eft contefté,
33
leur a paru fage ou infenfé. Il n’eft pas néceffiaire qu’fis s’ac­
33
cordent tous dans les raifons qu’ils rendent de leur juge­
33
ment ; fis font conformes, unanimes dans le fait principal ;
33
ils ne different que dans les circonftances particulières. Ils
33
vont au même bue par des routes différentes; 6c ceux que les
33
moyens avoient féparés fe réunifient dans la fin. Il en ell
33
de même, que fi deux Experts convenoient également qu’une
33
piece eft fauffie, mais par des obfervations différentes, quand
33
on les entendroit féparément, ne réfulceroit-il pas de leur
33
jugement unanime fur l’état de la piece , quoique fondé fur
33
des motifs différents, une preuve auffi forte que peut l’être
33
celle qui dépend de la feience des Experst? De même, des
33
témoins fonr entendus fur la vérité de l’état d’un homme.
33
L’un s’attache à un fait, l’autre explique une autre cireonfi*
33
tance. Tous prononcent également un jugemenr conforme
33
fin; la force ou fur la foibleffe de fon efpriu Fourra-t-on
13
E
33

�\H
( 34)
prétendre que la preuve n’efi pas parfaite, parce que cha- '
ue circonftance n’eft pas atteftée par deux rémoins? Ne
33 q
ui arrive tous les jours dans les queftions
33 fait-on pas ce q
la filiation, la
33 d’Etat , fur-tout dans celles qui regardent
qualité de légitime, qu’il eft très-rare de trouver deux té­
35
moins qui, expliquent précifémenc le même fait? L’un établit
33
une préfomprion, l’autre fournit une autre conjecture; &amp;
13
c’eft de l’alîemblage de toutes ces préfomptions, &amp; de tou­
33
tes ces conjectures, que fe forme la preuve. Une infinité
13
31 d’atomes compofent un corps; &amp; quoique chacutf en parti­
33 culier femble n’avoir point d’extenfion , ils forment tous
enfemble une matière qui eft étendue. Plufieurs rayons de
33
lumière, qui, fépàrés, n’avoient aucun éclat fenfible, réunis
33 enfemble , produifent un grand jour. Plufieurs faits particu­
liers forment de même un fait général. 33
33
Ce feroic donc mal conclure, que de regarder comme non
prouvé, les faits qui ne feroient dépofés que par des témoins finguliers. L’objeCtion manque donc en point de droit.
En point de fait, fi on excepte l’article concernant les arbres
fruitiers que le fieur Garjane dégradoic comme un enfant auroit pu le faire , tous les autres font confiâtes par plufieurs té­
moins irréprochables. Donc le fyfiême adverfe manque par tous
les bouts.
En troifieme lieu, l’adverfaire prétend que dans le temps àpeu-près des faits dont les témoins parlent , le fieur Garjane
fburnifîbic des preuves écrites ou non équivoques de fa fageffe.
On avoit mis dans le nombre des preuves écrites, le paie­
ment de la taille fait au mois d’Octobre 1779 au ^eur Bourillon Tréfcrier. On fait à préfent à quoi s’en tenir fur ce fait.
Nous en avons développé toutes les circonftances ; &amp; il a été
démontré, que loin d’être une preuve écrite de la fageffe du
fieur Garjane , l’hifioire du paiement de la taille fait au fieur
Bourillon efi une preuve écrite de fa démence.
Paffons aux autres prétendues preuves écrites. Jofeph Pellegrin , ne. témoin de Penquêce du fieur Monginot, a dit : qu’ il

M Ü

( 35 )

.

f a i t une p en fion de 1 z liv . 1 o fo ls a Vhoirie du fie u r G a rja n e , 6?
q u 'il p a y o it a udit fie u r p en d a n t q u’i l v ivoit ; que le dernier p a ie ­
m ent f a i t à lu i f u t vers la f i n d ’ O ctobre de Vannée
q u ’a
cette époque le dépofant préfenta a udit fieu r G a rja n e un état de
m enues réparations fa it e s p a r le dépofant ci la maifon d u d it
f i e u r , p o u r q u ’il en a d m ît le m ontant en déduction de la p e n ­
fio n échue le jo u r &amp; f ê t e S t . M ic h e l p récéd en t , &amp; que led it
fie u r G a rja n e a y a n t vu &amp; exam in é cet é t a t , l ’a p p r o u v a , &amp; con­
céda lu i-m êm e quittance au dépofa nt .

On préfente avec triomphe la quittance dont le témoin Pellegrin parle avec complaifance. Raffurons-nous : cette fameufe
quittance n’efi pas de la fin d’Oêlobre 1779 3 comme le té­
moin l’a dépofé. Elle eft du 18 Mai d’auparavant, c’eft-à-dire,
avant l’époque à laquelle le fieur Garjane tomba en démence.
Le fieur Pellegrin en a donc impofé à la vérité, lorfqu’il a
parlé contre fon propre titre.
Autre prétendue preuve littérale de fageffe. Chapus, 42e. té­
moin de l’enquête du fieur Monginot , a dit : qu’il fa ijo it une
penfion au fieu r G a rja n e , &amp; que ja m a is il ne s ’ efi apperçu que
Ventendem ent du f ie u r G a rja n e f û t affoibli ; q u ’a la derniere p a ie
échue p en d a n t la vie d u d it fie u r G a r ja n e , le dépofant ne s ’étant
p a s préfen té p o u r p a y e r lad ite p e n fio n , le d it f ie u r G a rja n e la lu i
dem anda p lu fieu rs f o i s , enfuite de quoi le dépofant lu i p orta un
louis ; &amp; que com m e la p en fion efi de 45 liv . le fie u r G a rjan e
dem anda au d é p o fa n t , quand e fi-c e q u ’ il lu i apporteroït le réfu­
ta nt , &amp; que le fie u r M o n g in o t , qui étoit p réfen t , a ya n t voulu
fa ir e quittance au dépofant des z^j. liv . données audit fie u r G a r­
ja n e ) ce dernier s ’y o p p o fa , &amp; f i t lui-m êm e la quittance , &amp; que le*
d it fieu r G a rja n e tom ba m alade p e u de tem ps après.

Il fauc convenir que cette hiftoire efi artiftement arrangée,
Malheureufement le témoin eft démenti par la date même de
la quittance dont il parle. Il a voulu êrre trop officieux. Il efi
devenu mal adroit. Il a nuit au fieur Monginot pour vou^
loir trop le fervir. Car la derniere quittance que le témoin vou-»
droit placer aux approches, 6c comme i) le dit lui-même, p e u
de tem ps avant la maladie du fieur Garjane, c’eft-à-dire au

E 2

�J2 3
commencement de Décembre 17795 fe trouve ît la date du....;;
Février 1778.
On eft indigné, quand on voie le peu de bonne foi des té­
moins adminiftrés dans l’enquête du fieur Monginor.
Pourfuivons. Lazare-Ambroife Daubergue, 15e. témoin de
l’enquête du fieur Monginor , a dit : q u 'il était depuis longues
années Boulanger du fieu r Gar/ane ; que ce dernier était dans
Pu]âge , lorfique la taille du pain étoit rem plie , de venir lu i-m em e
la payer che% le dépofiant \ q u il Pa pa yée pour la derniers f o i s du
8 au i z Novem bre de P année 177g)

J qu'à

cette époque le d it fieur

Garjane étoit venu en robe de chambre che { lu i d ép ofia n t , pour
y porter fa taille comme a P ordinaire

;

que le dépofiant en f i t le

compte fur un morceau de p a p ie r , le préfenta audit f ie u r G a r ja n e ,
&amp; que celui-ci Payant vu en p a y a le montant &amp; fie retira.

Quand on ment, il faut avoir bonne mémoire. Daubergue,
en dépofant, ne s’eft pas trop bien fouvenu de ce qu’il avoic dit
à la Dlle. Marie-Rofe-Urfule Giraud, 19e. témoin de l’enquête
du fieur Monginot. Celle-ci, que le fieur Monginot ne peut
pas reeufer, puifqu’il l’a appellée en témoin , a dépofé : que
D a u b erg u e , Boulanger , lui avoit dit ne p a s fie rappeller de l 'é ­
poque

que le fie u r Garjane comptoit lui-m êm e la ta ille du p a in

qu’il prenoit che% ledit D a ub erg ue . Ce

Boulanger a donc parlé
contre la vérité, lorfque fur le ton de la plus grande afturance, il eft venu dans fa dépofition fixer des époques dont il
avoit déjà dit à des tiers ne pas fe fouvenir. Ici pourtant c’eft
l’époque qui fait tout.
Le fieur Monginot ne fe lafle pas. Il a adminiftré le nom­
mé Maurel Menuifier , 37e. témoin de fon enquête , &amp; pere
nourricier de fa fille. Cet ouvrier a dit : q u’il fiervoit la m aifon de fieu fieu r Garjane pour tout ce q u 'il y avoit a fiaire de
fion état de M enuifier

;

qu’il P a fervi jufqiPau tem ps de fia mort\

que tous les comptes ont été arrêtés p a r le fie u r G a rja n e
lui payés

;

que c' étoit lu i qui com m andait P ouvrage

;

,

&amp; par

que la der­

nière befiogne q u 'il a fa ite pour led it f i e u r , a eu lieu à la f i n de
Vannée 1 7 7 g \ qu’âpres la S t . M a rtin de cette m êm e année

,

c'e fi-

à -dire à la f in de N ovem bre ou au com m encem ent de D écern a

b r e , le feu fie u r G a rja n e V envoya prendre , lu i dépofiant , &amp; lu i
com m anda une réparation à fa ir e à la p orte de Vécu fie de la
maifion d u d it fie u r G a rja n e , &amp; que le lendem ain le dépofant f i t
cette réparation fo u s les y e u x du fie u r G a rja n e , q ' i lui f i t en ­
tendre fies volon tés à cet égard ; &amp; qu'en fu ite le d it fie u r G a rja n e
lu i f i t fiaire quelques p e tite s réparations a une porte de cham bre
voifine de celle ou couchoit le d it fieu r G a rja n e , &amp; lu i f i t encore
donner un coup de rabot au contre-vents des fen être s de la cham ­
bre a coucher d u d it fie u r G a rja n e ; &amp; qu après il dem anda au
dépofiant ce q u 'il lu i f a l l o i t , &amp; que le dépofiant lu i dem anda 34.
fo ls , &amp; que led it fieu r G a rja n e le lu i f i t répéter plufieu rs f o i s ,
com m e il fa ifo it d ’o rd in a ire , attendu fia grande fiu rd ité , &amp; que
P a y a n t enfin com pris , il tira de fia p o ch e une p iece de 1 1 fo ls &amp;
des fo ls de m onnoye , &amp; p a y a au dépofiant les 34 f o l s , &amp; qu'en
lu i touchant la main , il d it au d ép ofia n t , bien o b lig é , a une
autre fo is .

Page 43 du Mémoire adverfe, le fieur Monginot s’extafie
à la lefture de cette dépofition. Elle juftifie , nous dit-il, que
le fieur Garjane jouiftoit encore de toute fa raiion , &amp; qu’il
veilloic , en homme fage 6c en bon pere de famille, à la confervation 6c à l’entretien de fa maifon.
Une chofe nous étonne : c’eft que le fieur Monginot ait ofé
fe prévaloir de ce que Maurel a dépofé. Ce témoin a évidem­
ment parlé fans pudeur. Il s’eft trahi lui-même, pour vouloir
trop bien répondre aux efpérances que vraifemblablement il avoic
données.
N’oublions pas que Maurel place à la fin de Novembre,
ou au commencement de Décembre 1779 , l’hiftoire trèsdétaillée qu’il a l’audace de nous préfenter. Or , à cette épo­
que Mre. Cartier, 38e. témoin de l’enquête du fieur André,
trouvoit le fieur Garjane fans connoiftance; car ce témoin a
dépofé : q u 'a y a n t été a p p ellé p ou r confefier le fie u r J e a n -F r a n ­
çois G a rja n e dans le courant de fia m a lad ie , &amp; a ya n t été p l u ­
fieurs f o is p ou r tâcher de le confieffer , il n 'a v o it ja m a is p u trouver
p en d a n t environ le cours de trois fiemaines le mom ent fa v o r a b le
pour y ré u jfir , &amp; que le z Ja n vier il le ju g e a être en état dç connoifi-

�( 38 )

,

.

fanes. Voilà donc qu’au commencement de Décembre le fleur
Garjane étoit, de l'aveu du Vicaire , fans aucune forte de connoiflànce quelconque. C ’eft pourtant dans ce temps d’imbé­
cillité abfolue que le complaifant Maurel place tout ce qu’il
nous a dit de la fagacité prodigieufe du fleur Garjane à diri­
ger les réparations de fa maifon. Maurel n’a qu’un avantage fur
les témoins que nous avons déjà difeutés, &amp; cet avantage con­
fiée à être un peu plus intrépide dans l’art de mentir. Eft-il
poflible que le fleur Monginot fe foie aveuglé au point d’adminiftrer des témoins d’une pareille trempe? Les uns parlent
conrre les pièces ; les autres font ou défavoués par ceux à
qui ils avoient déjà parlé , ou contredits par des perfonnes di­
gnes de foi, ou par l’évidence des chofes. Dans tous, la fauffeté perce de toute part. Dans rous on entievoit le dol, l’affec­
tation, la fraude.
Et ce qu’il y a de remarquable , c’eft que nous n’aurions
même befoin d’invoquer que les propres témoins adminiftrés
par le fleur Monginot. Marguerite Artaud, n e . témoin de fon
enquête , après avoir dit qu’ayant été appellée pour coudre
dans le mois de Juillet ou Août 1779, dans la maifon du
fleur Garjane, elle trouvoir dans ce dernier un raifonnement
affez fuivi, ajoure : que poftérieurement à cette époque, &amp; dans
un temps plus voifin de la maladie du fieur Garjane , ayant été
appellée dans la maifon dudit fteur Garjane , pour y travail­
ler de nouveau , elle ne trouva plus que le fieur Garjane fût
le même ; qii’il étoit toujours auprès du feu fans rien dire à perfonne , fans demander ni à boire, ni à manger, à quelque heure
que ce fût , &amp; que la fteur dudit fieur Garjane dit à la dépofante, que ledit fieur Garjane fon frere étoit tombé dans Ven­
fance , &amp; que fi on ne lui donnoit pas à manger, il ne demande­
rait rien de tout le jour.
Marguerite Defmariez, 8e. témoin de l’enquête du fieur
Monginot, a dit : qu ayant déjà été entendue en témoin dans
Tenquête du fieur André , on n avoir pas voulu faire mention
de ce qidelle difioit r que peu de temps avant la maladie du
fieur Garjane , ceft-à-dire 7 environ quinze jours ou un mois

•

39 ),

. . . .

fieur Garjane fie mît au l i t , elle lui avoit en ­
la Dlle. Berard une plaifanterie que ledit fieur
Garjane lui avoit répétée fouvent fur fa grofefe 6 le nombre
de fies enfans , difant quelle aimoit à les faire, puifquelle en avoit
beaucoup,
Cette effronterie eft incroyable , mais l’iniquité fe ment à
elle-même. D ’abord la témoin , pour juftifier le filence qu’elle
avoit gardé dans l’enquête du fleur André, trouve bon d’in­
culper le Juge. Ce trait eft effentiel à remarquer. Elle parle
enfuite d’une prétendue plaifanterie dite par le fleur Gar­
jane à la Dlle. Berard , un mois avant la maladie dudit fleur
Garjane. Qui ne croiroit que la vérité eft fortie de la bou­
che de cette femme? On faura pourtant que la Dlle. Be­
rard, qui eft le 4e. témoin de l’enquête du fleur Monginot,
&amp; à qui Ton prétend que la plaifanterie fut dite par le fleur
Garjane lin mois avant fa maladie , a dépofé : que depuis
environ quatre ans , elle ne fréquentoit plus la maifon du fieur
Garjane lorfqu^il eft mort, &amp; qu’elle rfa pas été a même de voir
quel étoit fon état dans les derniers temps de fa vie.
Mais c’eft trop s’arrêter à difeuter des témoignages qui
portent avec eux-mêmes le caraâere de réprobation. Réfumonsnous : nous avons prouvé que le fleur Garjane donnoit pu­
bliquement des preuves d’imbécillité dans les rues, &amp; vis-àvis toutes les perfonnes qui le voyoient , ou qui le rencontroient. Nous avons prouvé, ôc il réfulte des enquêtes, que
ces faits remontent au moins à la fin de Septembre 1779 y
qu’ils font concluons pour prouver l’état de démence, ôc qu’ils
ne font contredits par aucuns autres faits indicatifs de fageffe.
Nous avons prouvé que les forts témoins adminiftrés par
le fleur Monginot, partie adverfe , dans l’objet de donner à
entendre que le fieur Garjane étoit fage dans le moment où
nous le prouvons imbécille, font démentis par d’autres té­
moins, ou même par des aétes écrits. Nous avons prouvé
que les propres témoins de l’enquête du fleur Monginot nous
fourniffoient des circonftances décrives pour conftater l’état
d’imbécillité du fieur Garjane. Nous ajouterons que par le
avant que le d it
tendu répéter à

�( 4° ) ,
.
.....................
ré/ulcat des livres de raifon dudit fleur Garjane, ileft juflifié qu’il
n’a plus rien écrie^lui qui avoir foin décrire les moindres dérails
dans Tes livres depuis le mois de Juin 1779 1 6c que conféquemment
il écoic dès cette époque féparé de fes affaires domeltiques. Donc
nous avons 6c la preuve par écrit, 6c la preuve par témoins
que le fleur Garjane étoit notoirement imbécille avant le teframent, &amp; qu’il l’écoit publiquement &amp; notoirement, foit qu’on
le confldere dans fes rapports avec les autres hommes, foit
qu’on le confldere dans fes rapports avec lui-même.
Le moment arrive ou le fleur Garjane ne paroît même plus
dehors. Pour le juger, il faut le fuivre jufques dans l’intérieur
de fa famille. Que voit-on? Le fpectacle d’un homme que la
raifon avoit abandonné depuis long-temps, 6c qui étoit tou­
jours plus accablé fous le poids des infirmités.
Ici tous les témoins qui fréquentoient la maifon du fleur
Garjane, portent le même jugement fur fon état, 6c appuyent ce jugement fur des faits précis 6c fans répliqué.
Marie Agard, premier témoin, dépofe que le fleur Garjane
n’éroit plus dans fon afiette naturelle ; que quand elle l’appelloir, il tournoit la tête, la regardoit fans lui rien répondre ; ce
qui faifoir croire au témoin que ledit fleur Garjane n'y étoit
plus, &amp; qu'il étoit tombé dans un état d'imbécillité, ainfi qu’elle
avoir entendu dire dans le public.
La témoin ajoute , qu’elle fe crut obligée d’aller voir la Dame
André, pour lui dire qu'elle croyoit fermement que fon pere étoit
tombé dans l'imbécillité. Nous remarquons cette circonftance ,

parce qu’elle prouve que le fleur André 6: fa femme n’étoient
pas les auteurs du bruit public, 6c que c’étoient au contraire
le public 6c les étrangers qui les avertifloient de l’état dans
lequel le fleur Garjane étoit tombé.
La témoin, continuant toujours fon récit, dépofe encore
qu’elle accompagna un jour la Dame André chez le fleur Gar­
jane, 6c que ladite Dame André ayant adrejje la parole à fon
pere, pour lui demander comme il fe trouvoit, &amp; s'il la connoif
foit, ledit fieur Garjane, qui paroiff'oit tout-à-fait imbécille , ne ré­
pondit quune feule f o is pour dire q u ' i l é t o i t h u i t h e u r e s *

,

Enfin

Enfin la même témoin dit, que parlant un jour avec la Dtle*
Gabrielle Garjane fur la fituation dufieur Garjane fon frere, elle
lui avoua que fon pere étoit véritablement dans une fituation trife,
qu'il n'avoit point de honte, qu'il faifoit fes befoins dans tous les
coins de la maifon , &amp; qu'il n'y étoit plus.

Françoife Drogue , troifleme témoin de l’enquête du fleur
André , a dit que dix-fept ou dix-huit jours avant la mort du
fieur Garjane , la D lle. Garjane fa feeur la pria d'aller fervir fon
frere &amp; d'en avoir foin ; qu'elle y fut ; qu'elle l'a toujours vu fans
connoifance &amp; fans fentiment ; qu'il ne demandoit jamais à boire
ni à manger, &amp; qu'il fail oit lui porter les vivres nécefaires juf­
ques dans la bouche, comme aux petits enfans. Elle ajoute que

pendant tout ce temps, le fleur Garjane fatisfaifoit à fes befoins
naturels dans fon lit, fans jamais rien demander ni fentir, 6c à
l’inftar d'un corps mort ; qu'il n'a jamais connu ni fes deux filles,
ni fes deux gendres, ni fa feeur , ni les Dlle s. Montagnier, lorfqu'elles alloient le voir.
Therefe Blanc, quatrième témoin, dépofe qu’elle fut aider
à faire la cuifine dans la maifon du fieur Garjane pendant environ
deux mois, au bout defquels elle fe retira , attendu la mort du fieur
Garjane, &amp; que pendant tout ce temps elle a vu que leditfieur Garjane
étoit imbécille , qu'il fatisfaifoit a fes befoins naturels dans tous les
coins de la maifon, &amp; par fois devant la dépofante; qu'il ne demandoit ni a boire ni à manger ; que quand on lui parloit, il ne faifoit
que regarder, &amp; un rire niais &amp; imbécille, fans répondre aucune
parole ; qu’il étoit fans connoiffance 6c fans fentiment, que l’on
n’étoit averti que par la mauvaife odeur, quand il étoit dans les
ordures ; que l’état d’imbécillité du fleur Garjane étoit notoire

dans le lieu.
Le fieur Montagnier, cinquième témoin, dit que lorfqu’il fai­
foit le métier de Perruquier, il rafoit le fleur Garjane fon pa­
rent; que dans le mois de Septembre 2775, il continuait à le
rafer ; qu'il s'apperçut que ledit fieur Garjane ne lui difoit mat y

tandis qu’auparavant il faifoit une converfation longue 6c fuivie
fur les nouvelles 6c fur les affaires domeffiques. Le témoin ob-*
ferve qu’il imagina que le fleur Garjane ne le connoifoit plus %

'

î

�,

m

(40

r

qu'il était tombé dans la démence , G
* que ce oui le lui f i t
croire davantage , c’eft qu’en continuant de le rater jufqu’à ce
qu’il s’alita. il s'appercevoit que le fie u r G a rja n e èto it toujours
dans les ordures, &amp; que ledit fie u r G a rjan e ne répon doit ja m a is
rien fur toutes les demandes que le dépofiant lu i fiaifioit.

Therefe-Elifabeth Montagnier, fixieme témoin, ne dépofe pas
ijvec moins de précifion. Après avoir dit qu’à la S t . M i c h e l de
Vannée 1 7 7 $ , le bruit couroit dans le lieu que le f ie u r

G arjane

ètoit dans la démence &amp; l'im b é c illité ,

elle obferve qu'a p rès cette
époque elle f u t infiruite par elle-m êm e du fia it . Elle dit entr’autrès chofes qu’un jour du mois de Décembre étant montée avec
la Dame André dans la chambre du fieur Gaijane, e lle s le trou­
vèrent fans connoififiance &amp; fan s fientiment ; q u 'il ne co n n u t pas la
D a m e A n d ré fia f ille ; q u 'il ne répondoit ja m a is r ie n , ne fiaifiant
que regarder à-peu-près comme un fa n tô m e ; que la D l l e . M o n ginot dit à la D l le . A n d r é fia ficeur, que com m e e lle n 'a llo it pas
fiouvent a la maifion , c'ètoit la caufie que le p ere ne

la connoifi-

fioit pas ; fur quoi la dépofante dit a la D l l e . M o n g in o t que fi
cela èto it, elle devoit s'avancer de fion p e r e , &amp; en lu i p a r la n t , fiavoir fii elle pouvait en tirer quelque pa role ; qu'en effet la
M onginot s'avança du lit de fion p e r e , &amp;
plufieurs fo is s 'il la connoifijoit,

D lle .

lu i a y a n t dem andé

&amp; de lu i ré p o n d re, le d it fieu r

Garjane la regarda comme il avoir fiait a fia f i l l e ai n é e , c 'e fl-à dire

,

à-peu-près comme un fa n tô m e , &amp; ne prononça ja m a is au -

g er le d it f le u r G a rja n e fion f r e r e , lu i m ettant les m orceaux dans
la b o u c h e , com m e à un p e tit en fa n t ; que la dépofante a y a n t p a rlé
a u d it fie u r G a rja n e , ne répon dit rien ; q u 'a lors la d ite D l le . G a r­
ja n e p r it la p a r o le , &amp; d it : mon f r e r e , vous ne dites rien à M a demoifielle M o n ta g n ie r , qui efi de nos am ies ; m ais que le d .f ie u r
G a rja n e ne répondit ég a lem ent rien .

Sieur Jofeph Ricard-Berard , quatorzième témoin, a attefté
que c’étoit un fait notoire &amp; p u b lic dans le lie u , que le f le u r G a r­
ja n e étoit tom bé dans l'en fa n ce &amp; l'im b é c illité à -p eu -p rès à l'é p o ­
que du m ois de Sep tem b re 177^)^ &amp; que cette m a la d ie a duré
jufiqu'à fia mort. lia dit enfuite entr’autres chofes, qu’après que
le fieur Garjane eut été adminiftré, il fut le voir; qu’il s'appro­
cha du l i t , &amp; q u 'a y a n t a tten tivem ent exam iné le d it fle u r G a r ­
ja n e , il le trouva dans un état qui in diquoit toujours m ieu x
l'id é e q u 'il a voit de fia dém ence &amp; 4 c fion im b é c illité , p a rce q u 'il
ne p u t tirer de lu i ni p a ro le ni aucun f i g n e , quoiqu’il eût été

lié toute fa vie avec lui, &amp; qu’il eût été pendant dix ans avec
lui Reéteur de l’Hôpital. Le témoin ajoute, q u 'a y a n t m ontré

cune p a ro le, &amp; ne donna p a s même le m oindre fig n e q u 'il la con-

le C ru cifix au m alade à côté du l i t , le fie u r G a rja n e ne tém oi­

noijfoit .

gna p a r aucun (Igné quelconque q u 'il eût com pris ce que le d épofiant vou loit lu i dire.

La témoin ajoute que

la d e , voulut

la D l l e . G a r ja n e , ficeur du m a­

également tâcher de tirer quelques p a r o le s

frere ; qu'en conféquénce elle s'approcha du l i t , &amp; d it
vous ne me connoiffeq pas

, ce

:

d e fion

m on fr e r e ,

q u 'elle répéta q uelq ues f o i s , mais

que le fie u r Garjane la regarda comme il a vo it fiait à fies deux
f d l e s , &amp; ne répondit abfolument rien.

La témoin dit encore que

la D a m e

A ndré

non

contente

de cet efifiai, écrivit fu r du papier pour fie fa ir e con n n oître

;

que

le fieu r Garjane p rit ce p a p ie r , le p orta devan t fies y e u x , &amp; ne

; qu’elle tient de la Dame André , que celle-ci
retourna le lendemain matin avec Ton mari, fur ce que fa fœur
Monginot lui avoit dit que le fieur Garjane étoit mieux le matin

f i t aucune réponfie

--- - -

c 43 )
que le foir, mais que ce nouvel elTai ne fut pas plus heureux
que le premier.
Dlle. Jeanne Montagnier, feptieme témoin, dépofe qu’un jour
avant qu’on portât le viatique au fieur Garjane, elle fut le voir,
qu’elle trouva la D l l e . G a b rielle G a rja n e fia ficeur qui fiaifioit m an­

11 réfulte enfin des dépofitions des i&lt;5 &amp; 37e. témoins, que
l'im b é c illité du fle u r G a rja n e étoit notoire da n s le lieu ; que cette
im b écillité avoit com m encé vers le m ois de S ep tem b re

177^ , &amp;

q u 'e lle a duré jufiqu'à fia m o rt; que le fie u r G a rja n e étoit abfo­
lum ent fa n s connoifiance &amp; fa n s fien tim en t, &amp; q u 'il étoit comme
un véritable a utom ate .

Nous ferions infinis, fi nous voulions rapporter tous les traits
femblables qui réfultent des enquêtes ; ce que nous devons obferver, c’elt que la preuve eft complette, foit que Ton confia
dere la nature des faits, de foie que l’on confidere les époaues*
F z

�I
( 44 ) ,
La nature des faits : le fleur Garjane ne connoiftolc per*
forme. Il n’avoit ni idée , ni défit , ni volonté. Les befoins phy*
fiques ne réveilloient pas même en lui le plus périt retour à la
fenfibilité. Il ne parloit pas; il ne répondoic pas à ceux qui
l’interrogeoient. On ne pouvoir arracher de lui le moindre
figne.
Les époques font également très-concluantes. Certains té*
moins ont vu le fieur Garjane , quand il paroifioit encore dans
les rues. D’autres l’ont vu quand il étoit entièrement reclus ,
mais avant qu’il fût alité. D’autres enfin l’ont vu quand il ne
fortoit plus de fon lit, 6c après qu’il avoir été adminiftré,
c’eft-à-dire après le teftament. Ainfi les dépofirions embrafTent
les trois temps, avant, lors 6c après. Dans ces trois temps,
le fieur Garjane a paru à tous les témoins être dans l’enfance
6c dans l’imbéclliicé, puifque ces trois temps font remplis par
des faits qui confièrent cet état d’une maniéré frappante 6c
abfolue.
Delà s’eft formée l’idée générale, notoire , publique fur l’état
d’imbécillité 6c d’enfance du fieur Garjane. Delà s’eft formé
ce jugement que tous les habitans de PelifTanne ont porté fur
l’état de ce citoyen.
N ou s difons que prefque tous les témoins de l’enquête du
fieur André ont rendu compte de la notoriété, 6c ont jugé que
le fieur Garjane étoit en démence. Il réfulte de leurs dépofi­
rions, que les étrangers, les domeftiques, la propre famille du
teftateur ont porté le même jugement.
Les étrangers: nous en avons déjà préfenté les preuves. Car
que veulent dire tous ceux qui trouvoient au fieur Garjane un
air niais, qui le jugeoient fans connoiffance 6c fans fentiment,
Ôc qui déclarent avoir entendu porter le même jugement à pref­
que tout le lieu?Ne rendent-ils pas par-là un témoignage non
fjfpeâ de l’opinion publique 6c confiante de la démence du
fieur Garjane? Ceux qu’il rencontroit faifant des indécences, ou
demandant à fix heures du foir fi on n’avoit pas fonné la Méfié,
6c qui difoient, cet homme r fy e ji p l u s , ne confirment-ils pas
la même vérité? Enfin l’état du fieur Garjane n’étoit-il pas à

G»
( 45)
PelifTanne la matière de toutes les convcrfations? Nen partaiten pas dans toutes les fociétés ?
Les domeftiques , les gardes ne penfoient pas plus favora­
blement fur le compte du fieur Garjane. N’avons-nous pas vu
qu’ils fe moquoient de lui, qu’ils abufoient de fa {implicite,
lorfqu’il prenoit le matin pour le foir, 6c le foir pour le matin,
qu’ils le regardoient enfuite comme un fa n tô m e 6c un auto­
m ate ?

Enfin la propre famille du fieur Garjane n’a-t-elle pas aftez'
marqué le trifte jugement qu’elle avoit formé fur fon état, foie
par les fentimens d’inquiétude 6c d’affüétion que les témoins
nous font voir dans la Dame André, foit par l’embarras dans
lequel étoient le fieur Monginot 6c fa femme, foit par les
aveux qu’ils avoient tous fait publiquement que le fieur Garjane
r f y étoit p l u s , &amp; q r fil étoit im b écille ?
Il eft donc clair que notre preuve eft complette. Tous les
faits qui la compofent, peuvent être conhdérés ou féparément
l’un de l’autre, ou dans leur enfemble. De quelque maniéré qu’on
les envifage , la démonftration eft toujours entière.
Si on les examine féparément, on en trouvera une foule qui
par eux-mêmes prouvent la démence, parce qu’on ne peut ja­
mais les expliquer, qu’en luppofant un véritable égaremenc d’efiprit. Car comment concevoir qu’un homme capable des a&amp;es
les plus fimples 6c les plus ordinaires de la vie, ne diftingue
pas le foir du matin, qu’il foit hors d’état de payer la taille 6c
d’en exiger une quittance, qu’il ne puiïïe prononcer une feule
parole aux perfonnes qu’il voyoit le plus fréquemment, qu’il fe
permette des indécences publiques dans les rues , qu’il ne connoifie plus fes propres enfans, qu’il puifle s’amufer dans fon
jardin à détruire les arbres fruitiers 6c à les dégrader, qu’il ne
foit pas même rappelle à la fenfibilité par le befoin de boire
6c de manger, par les néceflités phyfiques les plus prenantes
&amp; les plus naturelles ?Ce font-là des faits qui, chacun pris fépurémenc, font incompatibles avec l’état de raifon 6c de fagefle.
•
Que doic-ce donc être) fi on les confidere tous enfemble}

�)
( 4^ )
Alors ils fe prêtent un fecours mutuel , &amp; leur réunion pro­
duit une convidion à laquelle il eft impoflible de réfifter. De­
puis le mois de Septembre 1779 , jufqu’à la mort du fleur Gar­
jane, arrivée le 15 Janvier 1700, il n’eft aucune des adions
de fa vie qui ne foit un argument fenfible de fon dérangement
&amp; de fon anéantiflemenc abfolu.
Et que Ton y prenne garde. Cette caufe ne refTemble à au­
cune autre. On a vu par fois des hommes imbécilles , parce
qu’ils avoient une raifon foible 6c égarée. Ces hommes étoient
d’ailleurs libres. Ils avoient finon des connoiflances fuivies ,
du-moins des fenfations réglées. S’ils n’exiftoient pas comme
fages, ils exiftoient du-moins à certains égards comme hom­
mes. Que l’on parcoure la célébré affaire de l’Abbé d’Orléans,
dont le teftament fut caffé. On verra que cet Eccléflaftique ne
tenoit pas une conduite relative à l’élévation de fon rang 6c à
la dignité de fon état. Mais il tenoit encore par une foule de
rapports à îa fociété. Ici le teftateur qu’il s’agit de juger, étoit
au contraire dans un anéantiîfement abfolu. Il n’avoit plus ni
connoiffance ni fenriment. 11 n’étoit même inacceflible aux fen­
fations les plus groffieres. Ce n’étoit plus qu’une machine qui
ne confervoit même plus aucun mouvement réglé. Sa vie n’étoic
plus qu’une mort continuelle. Il n’eft peut-être point d’exem­
ple auffi cara&amp;érifé d;une incapacité aufli entière au phyfique 6c
au moral.
C’eft dans cet état que l’on demande fl le fleur Garjane a pu
faire fon teftament.
J’ai profité, dit l’Adverfaire, d’un bon moment. Mais cette
ohjeûi.on nous donne lieu d’examiner fi l’état du fleur Garjane
étoit tel qu’il fût fufceptible d’intervalles lucides, dans lefquelson
doive préfumer que le teftament dût être fait. Et c’efl: la fé­
condé queftion que nous avons à difcurer.
Cette queftion doit être examinée dans le droit 6c dans le
fair.
Dans le droit, qu’entend-on par un bon moment ou un in­
tervalle lucide? Dans quelle efpece de démence la Loi préfu­
me-t-elle de pareils intervalles? Comment doivent-ils être
prouvés ?

Un intervalle lucide ne doit pas être Amplement une a&amp;ion
fage, mais une tranquillité véritable qui ait une certaine durée,
qui foie viflble pendant un temps confidérable , 6c qui foit le
réfültat d’une certaine fuite d’aélions. « Il faut, dit M. d’A55 gueffeau , que ce ne foit pas une tranquillité fuperficielle,
» une ombre de repos, mais, au contraire, une tranquillité
» profonde, un repos véritable; il faut, pour nous exprimer
» autrement, que ce foit , non une Ample lueur de raifon,
qui ne fert qu’à mieux faire fentir fon abfence auffi-tôc
« qu’elle eft diffipée ; non un éclair qui perce les ténèbres
)&gt; pour les rendre enfuite plus fombres 6c plus épaiftes ;
»&gt; non un crépufcule qui joint le jour à la nuit ; mais une
&gt;9 lumière parfaite, un éclat vif 6c continu, un jour plein 6c
i&gt; entier qui fépare deux nuits, c’eft-à-dire , la fureur qui pré» cede , 6c la fureur qui fuit : 6c, pour nous fervir encore
» d’une autre image , ce n’eft point une paix trompeufe 6c
jj infidelle , 6c ce que l’on appelle fur la mer une bonace qui
» fuit une tempête, ou qui l’annonce , mais une paix sûre 6c ftaji ble pour un temps, un calme véritable 6c une parfaite fé» rénité ; enfin, fans chercher tant d’images différentes pour
jj rendre notre penfée , il faut que ce foit, non pas une Ample
39 diminution, une rémiflion du mal, mais une efpece de guéj&gt; rifon paftagere ; une intermiflîon fi clairement marquée,
jj qu’elle foit entièrement femblable au retour de la fanté.
U Voilà ce qui regarde [a nature,
99 Comme il eft impoflible de juger en un moment de la
31 qualité de l’intervalle, il faut qu’il dure aflez long-temps pour
» pouvoir donner une entière certitude du rétabliflement paffa93 ger de la raifon ; 6c c’eft ce qu’il n’eft pas poffible de dé33 finir en général, 6c qui dépend des différens genres de fu93 reur. Mais il eft toujours certain qu’il faut un temps 6c
99 un temps confidérable. Voilà ce qui concerne J a durée . j»
M. d’Agueffeau cite en preuve de fes principes une foule
de textes 6c de doârines qu’il feroit inutile de rappeller.
Il cite enfuite dans quel genre de folie les intervalles fe pré-^
fument.

�/Vf

M
(48)
D’après les Jurifconfultes, il diftingue deux fortes d’infenfés;
ceux que l’on appelle fu r io fo s , &amp; ceux que Ton appJle mente
captos, Il prouve par les Doâeurs , par la Loi &amp; par la
raifon que les intervalles lucides ne conviennent qu’aux pre­
miers.
Faber fur la Loi 17, ff. gui tejlam enta fa c e r e p o f f u n t , die
expreffément que la diftin&amp;ion des intervalles lucides ne tombe
prefque jamais fur le fimple infenfé : heee d ijlin clio v ix ca d it unquam in mente capto ,
Dumoulin fur le titre du Code gui tejla m en ta fa c e r e p o j
f u n t , n’applique les intervalles lucides qu’aux furieux.
Aucune Loi ne parle des intervalles lucides pour ceux qui
font mente capti. Des textes formels n’appliquent les intervalles
lucides qu’à ceux qui font fu rio fi . On peut voir la Loi 25 au cod,

:\

de nuptiis.

La raifon fe joint à la Loi pour établir la même vé­
rité.
La nature de la fimple démence ne comporte pas les in­
tervalles. Tous les Auteurs ont remarqué que la fimple dé­
mence eft un affoibliflemen.t d’organe, un mal habituel , plutôt
qu’une maladie accidentelle , 6c qu’il n’en eft pas de même de
la fureur qui peut avoir une caufe paffagere, qui fe guérit quel?
quefois , 6c qui eft fouvent fufpendue.
&gt;5 Delà M. d’Agueffeau conclut que quand même la nature
J5 pourro’t admettre des intervalles dans la fimple démence,
?? la Juiirprudence ne peut les reconnoître , par cette gran13 de réglé , de his guce non fu n t &amp; guce non apparen t , idem eft
&gt;3 ju d iciu m .
33 On peut remarquer, dit ce Magiftrat, les accès d’un fur
33 rieux &amp; fes intervalles; comment connoître ces changemens
3&gt; dans un infenfé , où ils font prefque imperceptibles ? C’eft ce
33 que fait fentir la définition même de la démence , fuivanî:
33 Balde : demens gui milium extrinfecus o fe n d it fu r o r e m , gui ha33 bet furorem. lutentenu Elle vit, elle fe conferve dans l’intérieur,
u fans produire des. lignes su dehors ; par exemple, ceux qui
33 ne font blefTés que fur un feul fujet, donnent même des mat&gt;
33 ques

( 49 )
33 ques de fagefle par-tout ailleurs. Or, fi l’on n’apperçoit pas
33 fenfiblement le départ de la raifon, commentpourroit-on mar33 quer fon retour? 33
De ce qu’on n’admet pas des intervalles lucides dans la fîmple démence , il fuit qu’il ne peut pas être queftion dans ce
cas d’en demander la preuve, ni de vouloir les faire fuppofer ; 6c par rapport aux furieux, il faut prouver des intermiflïons confidérables , 6c que l’aéte eft fage en lui-même.
Tel eft le droit. L’efî'entiel eft donc d’examiner dans le
fait, quel eft le genre de démence du fleur Garjane, 6c quelle eft
la preuve des prétendus intervalles lucides qu’il plaît à l’Adverfaire de fuppofer.
La fureur n’étoit certainement pas la maladie du fleur Gar­
jane. Ce citoyen avoir prefque cefTé d’être animé. Ses organes
s’étoient aftoiblies. Sa raifon avoit difparu. Aucune paflion
ne fe manifeftoit plus* On n’entrevoit même pas l’ombre d’une
volonté ou d’un fimple defir. Ineptie , rire niais, incapacité à
connoître ceux qui l’entouroient , impofîiblité de prononcer
deux mots de fuite, indécences fans deffein 6c fans malice,
infenfibjlité entière, enfance véritable : voilà ce que les témoins
dépofent. Les mots enfance , dém ence , im b é c illité , font les feuls
employés dans leurs dépofitions. Donc en fait le fleur Gar­
jane étoit attaqué d’une fimple démence 6c non d’une maladie
de fureur. Or nous avons prouvé en droit que les intervalles ne
fe préfument pas dans la fimple démence, Donc point de mo­
ment apte à légitimer le teftamenr,
Examinons cependant s’il y a eu des intervalles lucides,
6c quelle^ eft la preuve qu’on prétend en adminifirer.
Obfervons toujours que la Jurifprudence n’en connoîr point
en matière de fimple démence , 6c il ne faut jamais perdre
de vue ce principe , quoique nous confentions à raifonner dans
le propre fyftême de l’Adverfaire.
S’il faut l’en croire , tout prouve qu’il étoit dans un état
de raifon , lorfqu’il a dicté fes dernieres difpoficions : i°. dit-il ,
les témoins inftrumentaires l’ateeftent par leur ftgnature au tefi*
tatnent, &amp; ces témoins font, entr’aut.res, un Médecin, un Chi.^

1/
V

�( 5° )
ïurgien &amp; un Avocat. Le teftament prouve que c’eft le testa­
teur lui-même qui auroit appellé Me. Bontonx Notaire. 2°. Le tes­
tament a été fait le matin du % Janvier 1780. Or le fieur
Garjane a été confefle poftérieurement 6c dans la même ma­
tinée, 6c on lui a porté le Viatique le lendemain. 3°. Le Curé
de Peliffanne a dépofé qu’après peu de temps il tut reconnu
par le fleur Garjane. 40. La Dame Laurens 6c la Dite. Giraud,
14e. &amp; 20e. témoins de l’enquête du fleur Monginot , ont
attefté de n’avoir jamais connu le fleur Garjane pour un hom­
me imbécille.
Il faut d’abord écarter toute la prétendue preuve déduite du
contenu au teftament, 6c de la qualité des témoins inftrumentaires. Qu’importe qu’il foit dit dans cet acte que le teftateur
a lui-même appellé le Notaire ? Qu’importe qu’il y foit dit
. encore que le teftateur étoit en état de difpofer de fes
biens ? Le Notaire 6c les témoins inftrumentaires ne font pas
juges de la capacité de la perfonne. Par cela feul que les Ar­
rêts admettent la preuve du fait de la démence , fans qu’il foit
néceflaire de s’infcrire en faux contre l’acte , on juge que le tef­
tament ne doit point être regardé comme une preuve écrite
6c inviolable de la fageffe du teftateur.
Dans la célébré caufe de l’Abbé d’Orléans, le teftateur avoit
lui-même appofé fa flgnature au teftament, le Notaire avoit
déclaré qu’il étoit fain cPefprit &amp; d'entendem ent. La preuve de
l’imbécillité ne fut pas moins reçue , 6c le teftament ne fut
pas moins cafte en fin de caufe. Or ici le fleur Garjane n’a pas
ligné fon teftament. Ce qu’il y a même de fingulier 6c de
remarquable dans notre hypothefe, c’eft que dans l’afte on
fait attefter aux témoins inftrumentaires qu’ils ont eux-mêmes
connu le teftateur &gt;cette déclaration affeftée a encore le vice
d’être inconcluante. Car il feroit bien plus merveilleux que le
teftateur les eut connu eux. On n’a pas ofé aller jufqueslà, quelque envie que l’on eût de cimenter un acte dont on
ne pouvoir fe diflimuler à foi-même tout le vice 6c toute l’irré­
gularité.
Le fait dépofé dans le teftament, que c’eft le teftateur qui

&gt;v
( s&gt; )
a lui-même appellé le Notaire, ne peut être regardé que com­
me une tournure dont le Notaire 6c les témoins inftrumentaires
ne peuvent rendre compte que par oui-dire , puifque cela fe feroir pafte avant qu’ils fuftenc venus.
Mais , nous dit-on , dans le nombre des témoins inf­
trumentaires , il y a un Médecin , un Chirurgien 6c un Avo­
cat. On fait grand bruit de la qualité de ces témoins. Les
Médecins 6c les Chirurgiens font précifément les perfonnes
que la Juftice appelle, quand il s’agit de juger de l’état d’un
homme.
En vérité propofer de pareilles objections , c’eft dire des
chofes trcs-inutiles 6c très-peu réfléchies. Les témoins appel­
les pour aftifter à un teftament, ne font pas des témoins ap­
pelles pour juger la capacité du teftateur. Us excéderoienc
leur pouvoir s’ils le faifoient. Sans doute, quand il s’agit de
l’état d’une perfonne , la Juftice appelle fouvent des Méde­
cins, des Chirurgiens. Mais , i°. c’eft alors la Juftice qui les
choifit : 20. elle leur donne la miflion exprefle de rendre
compte de la capacité de la perfonne. On fait, au contraire ,
comment fe fait le choix des témoins inftrumentaires d’ün
afte. Ces témoins font communément , ou les affidés du Notaire , ou les affidés de la perfonne au profit de laquelle Pafte
doit être pafte. Pourquoi d’ailleurs faire fi grand bruit dans
les circonftances de la prétendue qualité des témoins ? Me,
Dunes, d’abord Apothicaire, devenu enfuite Médecin dans la
facile 6c complaifante Univerftcé d’Orange , mangeoit depuis
quelques jours chez le fieur Monginot, lorfqu’il figna le teftamenr. Le fieur Sebaftien Caftelas, Maître en Chirurgie, qui
a figné le teftament comme témoin inftrumentaire , a
parlé de l’imbécillité du teftateur à un témoin qui l’a dé­
pofé. On peut voir le 46e. témoin de l’enquête du fieur
André. Ce Chirurgien étoit d’ailleurs très-irrité contre la fa­
mille du fleur André qui lui avoit retiré fa confiance, ôc qui
avoit même fait réduire un rôle très-altéré des vacations de
ce Maître en Chirurgie. Quant à Me. Efmenard , il a le titre
' G ^

�n i
( 10
d’Avocat, Mais ce vain titre ne prouve pas grand chofe. Il avoir
plaidé contre le fleur André à raifon d'une dénonce de trou­
peau, 6c ce fut la caufe décifive du choix que le fleur Mon­
ginot fit de lui.
Le 4e. témoin, dont on ne parle pas, eft un Boulanger qui
eft fournis à une rente envers le fleur Monginor. £n fa qua­
lité de débiteur , on fent qu’il étoit difpofé à faire ce qu’on
exigeoit de lui. Loin donc que la qualité des témoins inftrunientaires foit une preuve en faveur du teftament, il eft v.ififcle , au contraire, que le choix de ces témoins fert toujours plus à
manifefter le complot. Tout ce que nous venons de dire pour
reprocher les témoins, a été dit dans les premières inftances. On
n’y a jamais rien répondu.
Au furplus , ce n’efi que par furabondance que nous avons
difcuté cet objet ; car tout efl: jugé entre nous. Le fleur Monginot a fi bien fenti que le teftament 6c la qualité des témoins
inftrumentaires étoient des préfomptions inconcluantes de fageffe pour le teftateur , qu’il a été obligé de reconnoître que le
fleur André devoit être admis à la preuve vocale de l’imbé­
cillité de ce teftateur, avant, lors 6c après le teftament. Le
fleur Monginot n’a pu acquiefcer à la Sentence qui ordonnoit
cette preuve , fans avouer 6c reconnoître que nonobftant le
teftament 6c la merveilleufe qualité des témoins inftrumentaires,
le teftateur pouvoit 6c devoit être jugé imbécille , fl la preuve
demandée par le fleur André étoit remplie. C’eft donc cette
preuve uniquement qu’il faut pefer. Nous l’avons déjà fait. Il
eft donc inutile au fleur Monginot de vouloir oppofer le tef­
tament à la preuve, tandis qu’il eft déjà décidé irrévocable­
ment entre nous , que c’eft d’après la preuve qu’il faut juger le ,
teftament.
Le' fleur Monginot nous oppofe en fécond lieu, que le tef­
tament a été fait le matin du 2 Janvier 1780. Or, nous ditil, le fleur Garjane a été confeflé poftérieurement 6c dans la
même matinée, 6c on lui a porté le Viatique le lendemain.
Donc le teftament a été fait dans un inftant où le teftateur étoit
en état de raifon.

.
( o )
Ici il fuit éclaircir le fait 6c le droit.
Sur le fait, voyons d’abord la déposition de Mre. Car­
tier Confeffeur. Il a dit : » . qu’ayant été appellé pour con&gt;9 feiïer le fleur Jean-François Garjane , dans le courant de
99 fa maladie , 6c ayant été plufieurs fois pour tâcher de le
99 confefter , il rdavoit jam ais trouvé, pendant le cours environ
99 de trois fernaines , le moment favorable pour y réujjîr . Le
99 2 Janvier del’année 1780 fe trouvant enrhumé , 6c ne pou99 vant pas par cet empêchement affifter à la Grand’Mefte , il
99 fut pendant ledit temps vifiter ledit fleur Jean-François Gar99 jane , 6c le trouva par différentes réponfes qu’il fit aux
99 queftions que le dépofant lui fit , il le jugea être en état de
99 connoiffance , 6c capable de recevoir l’adminiftration du fa99 crement de pénitence
croyant lui pouvoir adminiftrer le
99 Viatique quelques heures après , fl fon état de lucidité con99 tinuoit dans la même fituation qu’il l’avoir trouvé lors de
99 la confeffion. M
ais Mre. Cartier y étant retourné après les
99 Vêpres, pour favoir fl ledit fleur Jean-François Garjane étoit
99 encore dans le même état que ci-deffus, il trouva qu’il n’é99 toit pas tout-à-fait aufli dans fon bon fens que lors de fa
99 confeffion. Il jugea à propos de différer l’adminiftration du
99 faint Viatique au lendem
ain au matin 3 dudit mois de Jan99 vier , parce qu’il avoit éprouvé depuis quelques jours , que
99
le matin il étoit toujours mieux que fur le foir. En con99 féquence le lendemain 3 Janvier , le dépofant fe rendit fur
55 les neuf heures du matin à la maifon dudit fleur Jean-Fràn99 cois Garjane, pour conftater fl réellement il étoit auffi bien
55 dans fa connoiffance qu’il l’avoit été le jour d’auparavant,
jj lors de fa confeffion , 6c l’ayant trouvé difpofé 6c capable
» par les réponfes fatisfaifantes que le fleur Garjane fit aux
99 queftionsdu dépofant, il ne lui fit pas difficulté de lui ad99 miniftrer le
faint Viatique ; 6c delà, au fortir de la maifon
55 dudit fleur Garjane, il fit affembler le peuple au fon de la
99 cloche fur les dix heures du matin , 6c y porta ainfl le
99 faint Viatique au fleur Garjane, accompagné d’une foule de
n peuples, Dans ladite adminiftration du faint Viatique le dé-.

,

�(&lt;4 )

&gt;3 pofanc certifie, que ne pouvant faire entendre au fieur Gar» jane les inftruàions qu’on fait en pareil cas, à caufe de fon
état de furdiré , il demanda aux affiftans un livre de dévo» tionpour faire lire au fleur Garjane les a£les nécefiaires qu’on
» doit dire avant une fl grande action. Le dépofant chercha lui» même dans ce livre les aétes que le fleur Garjane dévoie
» lire &amp; lui préfenta lui-même le livre, lesquels aétes le fleur
J? Garjane lut à intelligible voix; le dépofant ayant demandé
quelque temps après, fi le fieur Garjane avoic fini de lire
3&gt; ces aétes, il lui fut répondu, par une perfonne dont il ne
33 fe rappelle pas, qu’il avoit fini. Alors avec les cérémonies
33 d’ufage , il lui donna la fainte Hoftie, que le fieur Garja3) ne reçut avec des fentimens apparens de piété, &amp; qu’après
33 la réception de la fainte Hoftie, le dépofant lui remît en?3 core le livre où fe trouvoient les aétes qu’on doit dire après
33 la Communion ; 6c delà il fe retira à FEgüfe, accompagné
33 du peuple pour commencer les Indulgences 6c donner la
33 bénédiéiion au peuple, ainfi que de coutume; ajourant le
33 dépofant, que pendant le cours de fes vifites chez le fleur
33 Garjane, avanr qu’il trouvât le moment libre pour le con33 fefTer, il l’avoic toujours trouvé dans un état d’enfance, &amp;
33 que même durant le cours defdites vifites , il avoit cepen33 dant connu le dépofant quelquefois, mais qu’un jour dont
33 il ne fe rappelle pas le quantieme du mois, la Dame An33 dré étant dans la chambre dudit fieur Garjane l'on pere,
33 le dépofant ne put jamais parvenir à la lui faire connoître.
33 Dit de plus, le dépofant, que le i Janvier fe trouvant chez
33 l’Avocat Montagnier en vifites de bonne année, le fieur
33 André lui demanda dans quel état il trouvoit fieur Jean33 François Garjane fon beau-pere ; à quoi le dépofant répon33 dit que dans plufieurs vifites qu’il avoir faites audit fieur
33 Garjane, il l’avoic toujours trouvé dans un état d’enfance,
33 &amp; qu’il n’avoir pu encore trouver le moyen de le confef33 fer. Alors le fieur André ajoura que fon beau-pere étant
&gt;3 un homme honnête, équitable 6c de bonnes mœurs, il ne
3&gt; devoir pas faire difficulté de l’adminiftrer 5 en quoi il fatis/

( H )
feroit
a
u
vœ
u
&amp;
au
defir
de tous tes parens, 6c aux fiens
33
„ en particulier, Alors le dépofant répondit, que lorfqu’il s’agic de l’abfolution , on n’héfite pas de la donner à des hom,3 mes qui ont de bonnes mœures lorfqu’ils font à l’agonie ,
„ quoiqu’ils ne fe confefient pas, parce que dans ce cas on
J, aime mieux rifquer la nullité d’un facrement que le faluc
93 d’un homme. Mais que quant à l’adminiftration du faine
33 Viatique , il eft néceflàire d’avoir la connoifTance lors de
33 fa réception. Enfin , ledit fieur Monginoc lui ayant tenu un
,3 comparant pour lui délivrer un certificatdu jour auquel il
33 avoic confefTé 6c adminiftré ledit fieur Garjane, fon beau33 pere , ne fe rappellanc pas alors du jour précis auquel 1$
93 fieur Garjane avoic été confeflë 6c adminiftré, parce que
33 le dépofant ne tenoit point regiftre de tous les malades
33 qu’il confefîbic 6c adminiftroic dans la ParoifTe, y ayant d’ail33 leurs un temps pafte confidérable depuis l’adminiftration
33 audit comparant, ledit dépofant certifia qu’il avoit confefTé
33 ledit fieur Garjane Je i Janvier, 6c lui avoic admicifiré le
33 faint Viatique le 3 ; 6c comme il avoic fait équivoque
33 s’étant rappelle le fait, il déclare qu’il a confefTé ledit fieur
33 Garjane le z Janvier de ladite année 1780 , 6c qu’il lui a
33 adminiftré lefaint Viatique le. lendemain 3 dudit mois de
33 Janvier. &gt;p
Cette dépofition mérite d’être approfondie. Le témoin dé­
clare d’abord, qu’après avoir été appelle chez le fieur Garja­
ne , il i f a ja m a is p u tr o u v e r , p en d a n t trois fem a in es , le m om ent
fa v o r a b le p o u r le con fejfer . Ce fait , joint à toutes les preuves
que nous avons déjà développées fur l’état du fleur Garjane ,
achevé la démonflration.
Ce n’eft que le z Janvier que Mre. Cartier entrevoit quel­
que lueur. Ce fut par hafard qu’il fe rendit dans la matinée
chez le malade. F é t o is e n r h u m é , dit-il , &amp; j e ne p o u v ois a jjij ter a la Grand? M é fié ; 6c je fus pendant ledit temps viliter le
fieur Garjane. Obfervons en paffant, que Mre. Cartier avoic
un mauvais régime* Il eût tout auffi prudemment fait d’aflifcer à la Grand’MefTe fans chanter, 6c de ne pas forcir, puif-

�\U
■ U

v
( 56)
qu’il éeoic enrhumé . Il fut donc chez le malade. Il lui propofa
des queftions , &amp; fur les rèpon fes , il le ju g e a être en état de
connoijfance &amp;

capable de recevoir Padm inijîration d u Jacrement

Ici rout doit être remarqué. Le fleur Garjane ne
parle pas de lui même. Mais on eft obligé de lui faire une
foule de queftions pour lui arracher quelque réponfe. Ceci mé­
rite attention. Que peuvent prouver quelques rèponfes échap­
pées peut-être fur une foule de quejlions ? Le feul hafard
ménage quelques rencontres heureufes. Delà les enfans font
fouvent des rèponfes piquantes à des queftions qu’ils n’enten­
dent pas. Un homme qui parle de fon propre mouvement &amp; de pro­
pos délibéré, avec fageffe &amp; avec fuite , prouve fa capacité d’une
maniéré concluante. Mais celui que l’on reconnoîc être dans
un état abfolu d’anéantiflement, &amp; qui, après trois femaines
de mort, donne en paflant quelques fons qui peuvent s’ajufter avec les queftions qu’on propofe, ne nous raffure pas fur
fon étar.
D’ailleurs Mre. Cartier a eu la prudence de nous laifler
ignorer les queftions qu’il propofoit , &amp; les rèponfes qui lui
étoient faites. Il fe contente de nous dire que fur ces rèpon­
fes il jugea le malade être en état de connoijfance . Il eut bien
mieux fait de nous mettre à portée de juger fon propre juge­
ment , en nous rendant compte des rèponfes qui déterminè­
rent fon opinion du moment. Car nous préfumons que tout
ne fut pas uniquement relatif au fecret de la confeflion.
On fait encore qu’un Miniflre de la Religion fe contente
pour l’adminiftration des facremens à un malade , d’une pro­
babilité apparente de connoiflance ou de capacité. Dans le
doute, on opine même pour l’adminiftration. On eft en droit
d’attendre que les fecours fpirituels peuvent par eux-mêmes
donner à un malade des forces Ôc des reftources qui lui man­
quent fouvent. Quand il s’agit des chofes temporelles , on n’a
plus la même confiance , parce qu’on n’en a plus les mêmes
raifons, ni les mêmes motifs. Il faut alors trouver une capa­
cité réelle &amp; entière. Delà les Loix civiles n’autorifent pas,
pour hafarder des difpofitio.ns de derniere volonté, tout ce que
de pénitence.

un

'■i‘t

la

V
. ___________________

&gt;43
( W ')
la Religion femble permettre pour donner les confolations du
falut à un Chrétien dont on ne peut fe diflimuler la fcibielle.
Ce qu’il faut remarquer, c’eft que la lueur que Mre. Car­
tier crut appercevoir , fut bientôt éteinte. Car ce Prêtre nous
a dit que. fon premier proie: fut d’abord d’adnviniftrer le Via­
tique quelques heures après le facremenc de pénitence, mais
qu’il ne put remplir ce projet, parce que le malade ne lui
parut plus être dans la même fttuation après les Vêpres ôc dans
la même journée. Les expreffions dont le témoin fe ferc font
bien peu exaftes. Il nous dit qu’il ne trouva pas le malade toutà-fait auftji dans fon bon fens. Ces expreffions reffemblent peu
à celles qu’il emploie en parlant de la confeflion, ôc qui fe réduifent à dire , qu’il jugea le malade être en état de connoiffance. Mre. Cartier nous permettra de lui obferver que les
mots, tout-à-fait aufji dans Jon bon fens , font bien peu con­
venables dans l’application qu’il en fait à un homme qu’il trouvoit lui-même dans Venfance ôc dans P imbécillité , ôc qu’il vifltoit depuis environs trois fem a in es , fans rencontrer un feul
moment favorable pour les facrements.
Mais continuons à difeuter le récit&gt; du Prêtre. S’il faut l’en
croire , il trouva à propos de différer l’adminiftranon du faine
Viatique jufqu’au lendemain matin 3 Janvier , ôc la raifon qu’il en
donne , eft qu’il avoi t'éprouvé depuis quelques jours que le matin le
malade eft toujours mieux que le foir. Nous .demandons à Mre,
Cartier, comment il a fait cette épreuve? Ne nous a-t-il pas
dit en débutant , que depuis trois femaines il rPavait pas trouvé
un feu l moment favorable , Ôc qu’il ne trouva ce moment que
le 2 Janvier? Quand on n’eft pas exad , il faut au moins être
conféquent.
Mre. Cartier rend enfuite compte de ce qui fe paffia lors
du faint Viatique. Il nous apprend que le malade étoic com-.
me il étoit auparavant, lors de la confeflion, Ôc qu’il en ju­
gea par fes rèponfes. Obfervons encore ici , qu’il n’eft jamais
queftion que des prétendues rèponfes du malade, ôc qu’on ne
lui fait honneur d’aucun propos fpontané. Or, encore une fois.*

�rien de plus équivoque que des réponfes provoquées , laconi­
ques &amp; réduites fouvent à unoz/iouàun non , &amp; que l’on eft difpofé à interpréter favorablement , quand il s’agit d’appliquer à
un mourant les dernieres confolations de l’Eglife.
Mre. Cartier ajoute qu’on remit un livre, de d év o tio n au
malade pour lui faire lire les aétes néceffaires qu’on doit dire
avant le faint Viatique, &amp; que le malade lut à intelligible
voix. L’hiftoire de ce livre n’eft pas univoque. II eft des té­
moins qui parlent d’un fimple papier où ils difent que les
aétes avant la communion avoient été écrits. D’autres parlent
d’un livre comme le Vicaire. Quoi qu’il en foit, tous les té­
moins , hors le Vicaire , atteftent que le malade ne donna
aucun ligne de connoiflànce, de ne fit aucune le&amp;ure. Cela
réfulte du 45e. témoin de l’enquête du jfieur Monginot. Cela
-■ réfuice encore du 24e. témoin de la même enquête , qui dit
que le fïeur Monginot préfenta un petit livre à fon beaupere , que celui-ci parut y lire à voix baffe* Les «5e. ôc 6 e.
témoins de l’enquête du fieur André dépofent que fe trouvant
dans la chambre du malade le jo u r qiCon lu i adm inijlra le fa in t
V ia tiq u e , &amp; comme led it m alade tenoit un p a p ier entre fe s m a in s ,
q u o n dit q u ’on lui avoit écrit les actes de préparation a v a n t la
fainte communion

;

le Prêtre qui P adm inijlroit dem anda au fie u r

M o n g in o t , qui fe trouvait dans ladite cham bre à côté du m a la d e , f i
led. fie u r G arjane rüavoit p a s encore f i n i \ a quoi le d itfie u r M o n g in o t
répondit

,

qu’i l en étoit au dernier article

,

ce qui fa ifo it p en fer aux

témoins que led it fie u r M on g in ot difoit ce propos au hafard^ p u ifi

voit par-là que Mre.
Cartier, dans fa de'pofîcion, s’eft fait illufion à lui-même , lorf
qu’il a ofé dire que le malade lut à in tellig ib le voix. Ce qu’il
y a de fingulier, c’eft qu’immédiatement après cette- affertion,
Mre. Cartier ajoute q u’a ya n t dem andé quelque - tem ps après
f i le m alade avoit f i n i de lire ces a ctes , il lu i f u t répondu par
une perfonne dont il ne fe rappelle p a s la q u e lle , q u ’i l avoit
que perfonne rüentendoit lire le m alade. O n

fin i

Ici tout mérite attention. Mre. Cartier n’entendoit pas lir e ,
puifqu’il demaitdoic lî le malade avoit f i n i de lire ces aétes»

___ s

( 19 )

Sur quoi donc eft-il venu nous dire quelques lignes plus haut*
que le malade lu t à in tellig ib le v o ix. Quelle eft la perfonne à
laquelle Mre. Cartier demanda ft le malade avoit f in i de lire ?
Mre. Cartier nous dit avec affeftation , qu’il ne s ’ en rappelle
p a s . Obfervons que les témoins qui étoient préfens , défignenc
le fieur Monginot, comme étant à côté du malade, ôc comme
jouant à côté de lui la Comédie. C’eft le fieur Monginot qui
répondoit que le malade étoit au dernier article 7 ôc le ma-,
lade n’étoit entendu de perfonne autre. Qui ne voit donc qu’en
point défait, il eft impoffible de fe méprendre furie véritable
état du fieur Garjane , même dans le moment où l’on vou-.
droit lui fuppofer un certain effor ?
Ce qu’il y a de certain, c’eft que Mre. Cartier dépofe en
toutes lettres , que p en d a n t le cours de f e s vifites cheq le m a la d e ,
avant qu’il trouvât le prétendu moment pour le confeffer, il
V avoit toujours trouvé dans un état d ’en fan ce , ôc qu’il avoit même
été témoin qu'un jo u r dont il ne fe rappelle p a s le q u a n tiem ey
il ne put p a rven ir à fa ir e connoître la D a m e A n d r é à fo n P ere.
On s’apperçoit que la dépofition de Mre. Cartier eft un tas
de contradictions ; que Mre. Cartier ne reffemble point aux
autres témoins, ôc qu’il ne fe reffemble pas à lui-même*
On voit qu’il a voulu ménager le fieur Monginot, ôc qu’il a
voulu de plus éviter le reproche d’avoir adminiftré un malade qui
n’étoit pas en état de recevoir les facremens de l’Eglife. Cela
explique les contradictions ôc les réticences.
Mre. Chaix, autre Prêtre de la Paroiffe de Peliffanne , 37e.,
témoin de l’enquête du fieur André , dépofe ; q u ’environ fe p t
à hu it jo u r s après que le fie u r J e a n -F r a n ç o is G a rja n e eût été ad
m iniftré du facrem en t du V ia tiq u e , il f u t adm inifirer le facrem ent
de P extrêm e-onction a udit fie u r G a rja n e , q u ’il trouva fa n s connoiffa n ce , &amp; ne connoiffant p e r fo n n e , r!a y a n t ja m a is p u tirer aucune
. p a role de fa p a r t , q u oiq u 'il lu i criât f o r t &amp; à p lu fieu rs reprifes ,
p o u r tâcher d ’en tirer quelques p a roles ou quelques fig n e ; apres,
quoi il lu i donna le fa crem en t de P extrêm e-onclion , G’ il m ourut
fe p t à huit jo u rs après . Ce Prêtre, comme l’on voit, a parlé ron­

dement, parce qu’il n’a pas été gêné dans le miniftete qu’il

�'4 7

C&gt; )

,

remplilToit, par des confidérations pareilles &amp; celles qui eu/Tent
du empêcher Mre. Cartier d’adminiftrer à un incapable les Sacremens de la Pénitence &amp; du Saint Viatique.
Le Curé de la Paroifle, 18e. témoin de l’enquête du fieur
Monginot, dit : q u 'il ne p u t aller voir le fie u r G a rja n e que le
lundi , qui fu t le premier lundi de Pannée , jo u r a u q u el le fie u r
G arjane avoit été adm inijlrê dans la m atinée ; q u 'il je rendit
ch e^ le Sieu r fur le fo ir de trois

à quatre heures ; qiPen

en­

trant dans la chambre du fie u r G a r ja n e , il f u t apperçu p a r ledit
fie u r

,

qui lui d i t : bon f o ir , M r . P A b b é

;

q u ’il cro y oit que led it

jie u r Garjane le prenoit pour M r e . Cartier , les perfonnes qui f e trou­
vaient là préfentes lui ayant d it

que led it fie u r G a rja n e nom m oit

ainfi M re . Cartier ; que s ’étant aflfis à quelques p a s du
m a la d e , le fie u r Garjane P a y a n t c o n fd é r é

,

ch e v e t du

d it tout de fu ite

: ah!

c ’efl M r . le Curé ; &amp; que s'étant approché du l i t , il f i t d es fig n e s
d ’exhortation au m alade

,

q u i lu i p a r u t concevoir ce

q u ’ on vouloit

lui faire entendre par ces fig n e s.

Obfervons que le Curé parle du jour même cru le malade
fut adminiftré ; 6c certes , il ne nous raffure pas beaucoup fur
l’état de ce malade. Seroit-il étonnant qu’un homme h grande
fourane eût particuliérement frappé les yeux du fieur Garjane ?
L’on voit que d’abord , s’il faut en croire le Curé lui-même ,
le malade ne l’appella que Mr. l’Abbé, &amp;c que ce ne fut
qu’après l’avoir conjidéré , qu’il s’écria : ah ! c e f l M r . le C u ré.
La chofe en foi n’eft pas une grande preuve de raifon , 6c
ne préfente pas un grand effort d’entendement. Mais on eft
même étonné que le malade ait articulé les mots que l’on met
dans fa bouche, lorfqu’on voit qu’il ne dit plus rien enfuite à
fon Pafteur, avec lequel il avoit des liaifons très-intimes. Le
Curé fe contente de faire des f i g n e s , 6c il nous dit que le ma­
lade paroiflfoit les concevoir. En vérité, en faut-il davantage pour
conftater l’état abfolu d’anéantiflement dans lequel le fieur Gar­
jane étoit tombé?
Une réflexion qui ne doit point échapper , c’eft qu’aucun des
trois Prêtres qui ont été vifiter le fieur Garjane , ne font re­
tourné chez lui apres une première épreuve. Or, eft-il vrai-

( &lt;50
,
femblable qu’on n’eût pas fuivi le fieur Garjane jufqu’ù fon der­
nier moment , fi on l’avoit trouvé ou jugé en état de converfer, &amp;c de profiter des confolations de l’Eglife ? Les Miniftres
'de la religion n’abandonnent jamais un malade qui eft capa­
ble de les entendre , 6c qui peut profiter des fecours de leur
minifiere. La retraite de tous les Prêtres de la Paroifle ajoute
à la démonftration que nous avons déjà donnée. Elle pré­
fente la preuve la moins équivoque de tout ce que nous avons
dit 6c établi.
Donc en fait l’Adverfaire a grand tort de fe prévaloir
de ce qui s’eft paffé à l’époque de l’adminiftration du fieur Gar­
jane.
En droit , rien n’eft moins concluant que l’adminiflration
des Sacremens à ce malade. Il ne faut pas confondre la capa­
cité néceflaire à un malade pour être adminiftré, avec celle
que la Loi exige pour faire un teftament. La conduite des chofes temporelles ne fe réglé pas fur les mêmes principes que celle
des chofes qui tiennent au falur. On ne peut donc pas argumenter
d’un objet à l’autre, ni diriger par les mêmes réglés des objets
qui font d’un ordre différent.
Qu’un Prêtre épie le moment où un malade paroît plus tran­
quille ; qu’il faififfe la plus petite lueur pour lui appliquer les
Sacremens de l’Eglife, c’efl: a merveille. Il faut entrer dans les
vues de la religion. Tour s’interprete en faveur du malade, quand
il s’agit de remplir envers lui ce minifiere de paix , de
confolation 6c de falut que les Prêtres exercent entre Dieu
6c les hommes.
11 en efi autrement des affaires temporelles, 6c fur-tout quand
il s’agit d’apprécier la faculté de tefter. Il n’efi pas néceflaire
pour le bien de la fociété 6c pour fon exifience qu’il y ait des
tefiamens. Mais il eft néceflaire , fi l’on tefte , que le teftateur ait la capacité requife.' Sans cela plus de sûreté dans
les patrimoines des familles. Tout eft bouleverfé. Les paflions
d’un fuggefleur ou d’un captateur fe joueront de la propriété
des héritiers légitimes. On fent tous les abus qui peuvent naître
d’une même caufe.
(

/

�&gt;49
Çw )
Delà les Loix ont fixé les principes que nous avions déjà re­
tracés, fur ce que l’on doit entendre par intervalles lucides ,
quand il s’agit de pouvoir placer un teftament. Elles veulent
des intervalles considérables, longs, évidens, indubitables. Elles
regardent comme équivoques &amp; comme inconcluans, les actes
momentanés &amp; pafl'agers de fagefle. Elles excluent même l’admiflion des prétendus intervalles lucides, quand il ne s’agit pas
de la fureur, &amp; quand il s’agit d’un fimple état de démence, d’en­
fance ou d’imbécillité.
. De plus , rien n’eft moins propre à rafîùrer fur l’état d’un
malade que la confeflion , qui n’eft fouvent que l’ouvrage du
confeffeur. Il eft des circonftances où un Prêtre fe contente,
de tout. La conduite d’un malade pendant fa vie lui acquiert
des droits à une plus grande indulgence au moment de fa mort.
On juge plus encore ce qu’il a été, que ce qu’il eft. Or cette ma­
niéré de juger , très-favorable, quand il s’agit des chofes du falut , deviendroit très-dangereufe, quand il s’agit de la difpofition des biens temporels, &amp; du partage qu’un chef de fa­
mille fait de fes bieos par une difpofition de derniere volonté.
Rien ne doit être arbitraire alors. La Loi civile qui s’eft dé­
pouillée , pour ainfi dire, de fon autorité pour la communi­
quer à un fimple particulier, exige que ce particulier ait la
fagefle d’un Légiflateur. Mais c’ett trop infifter fur des princi­
pes que nous avons déjà établis, &amp; qui furent folemnellemenc
difcutés par M., d’Agueufleau dans la caufe de l’Abbé d’Or­
léans. Cet Abbé , diftingué par fa naifîànce &amp; par fon état ,
confeffoit lui-même, il difoit fa Méfié. Il ne fut pas moins jugé
imbéciile , &amp; déclaré incapable de tefter.
Donc en droit &amp; en fait, les objeftions de l’Adverfaire man­
quent abfolumenr.
Ce n’eft pas tout : ces obje&amp;ions fe retournent contre l’Ad­
verfaire lui-même. Elles nous donnent le fil de toute fa con­
duite. Il étoit fi perfuadé de l’état d’anéantiflement de fon
beau-pere , qu’il n’avoit pas le courage de lui extorquer un
teftament. Il eût craint d’affronter trop ouvertement la no­
toriété publique : qu’arrive-t-il ? Le fieur Garjane eft forcé de

( 63 )
s’aliter. Il eft alors queftion d’appeller les Miniftres de la re*
ligion. Le fieur André fe donne lui-même des foins pour que
des Prêtres aillent vifiter le malade , &amp; il parle d’adminiftrarion
de Sacrement. Le fieur Monginot, jufqu’ici découragé par l’état
de fon beau-pere , reprend des forces ; il entrevoit l’efpoir de
placer ün teftament. Le falut du malade l’occupoic peu. Mais
il ne perdoit pas de vue de faire le fien pour les chofes de ce
monde ; il étoit déjà très-avancé dans la voie d’une ambition
temporelle &amp; profane. Lors de fon contrat de mariage ils’étoic
ménagé des avantagesunjuftes. Il vouloit mettre la derniere main
à l’œuvre. Au milieu des cérémonies faintes. Et de l’appareil impofant dont la religion entouroic le lit du malade , il forma
le projet de s’emparer des débris du patrimoine domeftique.
Ce projet fut exécuté avec autant d’affe&amp;ation que d’avidité ;
il crut que parce que le Vicaire de la Paroifle fe croyoit autorifé à confoler le Chrétien, il pouvoir trouver dans le malade
la capacité du teftateur. Quel moment &amp; quelle conduite ! Les
plus petites circonftances deviennent remarquables. L’Adver­
faire avoir d’abord voulu placer le teftament entre la confeflion
&amp; l’adminiftration du Saint Viatique. Dans cette idée il avoit
furpris à Mre. Cartier un premier certificat , dont celui-ci a
été obligé de reconnoître l’erreur dans fa dépofition , &amp; duquel
il réfulte que Mre. Cartier auroit confefle le fieur Garjane le
premier Janvier , &amp; qu’il lui 2uroit adminiftré le Saint Viatique
le trois. Par-là le teftamement fe trouvoit placé le deux, entre
le jour de la confeflion 8c celui de l’adminiftration au Viatique.
Cet arrangement paroifloit plus convenable &amp; plus utile au fieur
Monginot. Malheureufement Mre. Cartier, en dépofant, s’eft cru
obligé , comme témoin, de corriger une erreur qu’il avoit faite
comme certificateur. Il a dit qu’il n’a réellement confefle le fieur
Garjane que le deux Janvier, &amp; non le premier. Il a dit qu’il l’avoit confefle le matin , 8c qu’il y avoit demeuré pendant le rems
de la Grand’Mefle , attendu qu’étant enrhumé, il n’avoit pas cru
devoir la chanter. Voilà donc Mre. Cartier chez le malade pen­
dant tout le temps de la Grand’Mefie , qui commence à onze
heures un quart, &amp; qui ne finit qu’après midi. D’après la date

�0

( 64)
qui a été donnée au teflament, il confie que ce teflamenta été
fait dans la même matinée du deux Janvier avant midi. Il faut
donc que l’on ait travaillé à ce grand œuvre au commen­
cement même de la matinée ; ce qui parole bien difficile &amp;
bien peu vraifemblable. Nous ne voulons hafarder aucune obfervation fur un point auffi délicat. Mais nous obferverons tou­
jours que l’affedation efl manifefle ; qu’il n’a été queltion de
teflament, que parce qu’il a été quuellion de contefiion , &amp;
que l’on a choifi le feul inflant métaphyfique ou l’on a cru
pouvoir garder les apparences , &amp; éviter le fcandale d’un aête
dont le prétendu tellateur étoit évidemment incapable. Mais
on s’eft trompé. Un teflament fuppofe une volonté réfléchie
&amp; combinée ; il n’en efl pas d’un pareil acle comme de la confeflion , nous l’avons déjà dit. Or, nous venons de voir que
le Vicaire qui a confefîé le fleur Garjane, a dépofé qu’il cherchoir depuis environ trois femaines un moment favorable qu’il
ne trouvoit pas, Nous avons vu, d’après toutes les dépofltions,
que l’état d’enfance 6c d’imbécillité étoit évidemment confiant
depuis la fin de Septembre d’auparavant. Nous avons vu qu’au
moment même de l’adminiflration des Sacremens , le fleur
Garjane étoit incapable de parler &amp; de fe mouvoir lui-même;
qu’il donnoit à peine des fignes apparens , &amp; qu’après il étoit
abfolument fans connoiffance. Comment donc, dans ces circonftances, pouvoir décemment placer un acte auffi fèrieux qu’un
teflament ?
Le fleur Monginot a fenti lui-même l’embarras de fa firuation. Il a compris que la dépofition de Mre. Cartier, Confeffeur du malade, lui étoir infuffifante, 6c qu’elle étoit même
contraire à l’objet qu’on s’étoit propofé. Qu’a-t-on fait ? On a
cherché après-coup, 6c deux ou trois ans après les enquêtes, à
furprendre à Mre. Cartier des éclairciflemens extrajudiciaires qui
altéroient fa dépofition. Mais on doit favoir qu’un Juge ne peut
faire aucune déclaration après fa Sentence ; qu’un Notaire ne peut
point défavouer l’acte dont il a été le Miniftre; qu’un Expert
ne peut contrarier fa décifion, &amp; que conféquemment un té­
moin ne peut par des réponfes à des interpellations extraju­
diciaires y
i

^

diciaires, ébranler fa dépofition afïermentée. Ce font-la des
principes connus de tout le monde, 6c des principes invio­
lables.
Tout ce'qui réfulte des interpellations extrajudiciaires donc
on a fatigué Mre. Cartier, ne tend donc qu’à prouver que l’on
fe reconnoiffoit écrafé par la dépofition de ce témoin.
Parlerons-nous actuellement des dépofltions de la Dame
Laurens 6c des Dlles. Giraud, 14e., 19e. 6c 20e. témoins de
l’enquête du fleur Monginot ?4 La Dame Laurens dépofe avoir entendu du bas de la maifon
du fleur Garjane crier 6c fe plaindre. Elle ne dit pas avoir vu
le malade. Elle rappelle feulement qu’après le teflament, elle
avoit oui dire à diverfes perfonnes, à l’occafion dudit tefla­
ment, que ceux qui avoien t la p e in e d év oien t a voir le p r o fit .
Nous devons faire obferver en paflànt, que toures les fois que
les témoins produits par l’Adverfaire ne fe rappellent pas des
perfonnes d’après lefquelles ils parlent, on peut tenir pour cer­
tain qu’ils parlent d’après le fleur Monginot qu’ils n’ofent nommer.
Mre. Cartier nous en a donné l’exemple dans fa dépofition;
6c la Dame Laurens, parente du fleur Monginot, ufe admi­
rablement, comme l’on voit, de la même tournure. Au refie,
cette femme n’a pu diffimuler q u ’a va n t la m a lad ie du f ie u r
G a r ja n e , e lle a voit oui dire q u 'il étoit tom bé dans l'e n fa n c e , 6c
que cela n’étoit défavoué que par les gens de la maifon.
La Dlle. Giraud, 19e. témoin, paile du jour de la mort du
fieur Garjane; elle prétend que fe trouvant chez lui, e lle s'a p p erçu t que l'o n p réfen toit au m a lad e un C ru cifix q u 'il b a ifo it , &amp;
que cela f u t répété ju fq u 'a trois f o i s . Après quoi ledit fieur Gar­
jane s’adreflanc à la perfonne qui lui préfentoit le Crucifix, lui
dit: vous êtes toujours là, vous êtes toujours là, 6c fit ligne
qu’on laiflac le Crucifix devant lui, ce que l’on fit ; que le fleur
Garjane fit alors un ligne d’approbation , 6c qu’il mourut deux
ou trois heures après.
La même chofe fe trouve dépofée par une autre Dlle, Gi-*
raud, 20e, témoin. Efl-il poffible que l’on ait ofe invoquer de
I

�h
pareilles depofîtions ? Que prouvent-elles, &amp; que peuvent-elles
prouver ? Les fignes d’un mourant font bien équivoques. Il eft
vrai qu’on lui a fait prononcer deux ou trois mots. Mais ces
mots ne lignifient rien, &amp; il eft même bien peu vraifemblable
qu’ils aient été prononcés le jour de la mort. Car par un pro­
dige fingulier, le malade eut fait ce jour-là ce qu’il n’avoic pu
faite depuis long-temps.
Les deux Mégers du fleur Monginot &amp; la femme de l’un
d’eux, 16e. , 17e. &amp; 21e. témoins de l’enquêre du fleur Monginoc, ne font que des dépofitions ridicules. Nous n’avons pas
befoin de remarquer que ce font trois témoins plus que fufpe£ts, &amp;: qu’ils ne peuvent mériter la confiance de la Juftice.
-Le fonds de leurs dépofitions fuffic pour déceler leur fufpicion.
L’un avance que le malade connut la petite Julie , fille ainée
vdu fleur Monginot, &amp; qu’il l’appella par fon nom. L’autre fe
contente de dire que le malade lui a paru être en fon bon
fens. Le troifieme va plus loin; il décide fouverainemenc que
le malade étoit en fon bon fens. Une affertion auftî affirma­
tive &amp; auffi extraordinaire demandoit à être étayée fur des
faits bien clairs &amp; bien précis. Nos témoins complaifans fe
contentent de donner leur opinion pour réglé de celle des au­
tres.
Enfin, le nommé Jean-Laurens, premier Baile dumoulin du Sr.
Monginot, 13e. témoin de fon enquête, eft appelle au fecours.
Il fert fon maître à merveille. Il fuppofe que quand on vouloit
découvrir le fleur Garjane, pour lors alité, celui-ci annonçoit
par des fignes qu’il falloit davantage ménager fa pudeur. Il
ajoute qu’après avoir aidé la domeftique-garde, le 'malade l’en
remercia, en le nommant par fon nom. On a bien raifon de
dire que l’on ne prouve rien, quand on veut trop prouver. Il
n’eft pas adroit d’avoir amené de pareils témoins qui font dé­
mentis par tout ce que les domeftiques-gardes ont dépofé ellesmêmes, &amp; qui fe trouvent réfutés par le réfultat entier des deux
enquêtes. Si du-moins les faits dépofés étoient concluans par
leur nature, on pardonneroit au fleur Monginot d’avoir -ramaffé
des gens affidés &amp; fufpeéts pour attefter ces faits. Mais malheu-

c 67 )
reufement pour lui les prodiges incroyables qu’il a fait attefter,
font de fades inutilités pour fa caufe. Car il y auroit toujours
loin de l’état véritable de fageife , aux propos entre-coupés &amp;c
aux petits incidens de reconnoiflance que quelques perfonnes
fufpeéles mettent fur le compte du fleur Garjane. Il ne faudroit même que les efforts qu’a fait le fleur Monginot, dans
l’objet de ramaffer toutes ces petites bluettes, pour fe convain­
cre de l’impoffibilité où il a été de nous peindre le fleur Gar­
jane, ou de nous le préfenter comme un être raifonnable ôc
jouiflant de toutes fes facultés.
Nous dirons, par exemple, que le fleur Chapus de Sainte
Chamas , premier témoin de l’enquête du fleur Monginot, n’a.
certainement pas répondu aux efpérances qu’il pouvoit avoir
donné. Il dépose que le 20 Ja n v ier i y 8 o , il arriva che^ le f ie u r
G a rja n e vers les n eu f heures du m a tin , &amp; que com m e le d it fle u r
M o n g in o t lu i donnoit à d é je û n e r , le d it f ie u r M o n g in o t lu i d e ­
m anda s 'il ne fa v o it p a s que le fie u r G a rja n e étoit m a lad e , &amp;
que lu i tém oin lui ré p o n d it, j e le f a i s , j e le verrai après qu e
j'a u r a i d éjeu n é ,
q u 'a y a n t d é je u n é , le fie u r M o n g in o t lu i d it :
m o n te’j p ou r voir mon h e a u -p ere , nous verrons s 'il vous connotera ;
à quoi lu i tém oin a y a n t a d h é r é , ils m ontèrent dans la cham bre
d u d it fieu r G a r ja n e , q u 'ils trouvèrent dans fo n l i t ; &amp; le t é ­
moin s'éta n t approché du lit a vec le fie u r M o n g in o t fa n s p a r le r ,
ils re fe ren t devan t lu i environ d ix m inutes , p o u r voir s 'il leur
donneroit quelques fig u e s de co n n o ifa n ce ; 6’ com m e le f ie u r G a r ­
ja n e ne leur dit rien ; le fieu r M o n g in o t s'éta n t baiffé vers fo n beau-*
p ere qui étoit f o u r d , il dit : M r . C h a p u s de S a in t - C lia m a s , &amp;
led it fie u r G a rja n e qui n 'a v oit c e f é de regarder fix e m e n t le té^
moin , le confidera encore p en d a n t environ cinq m inutes ; après
quoi led it fie u r G a rja n e lui d i t : n ' a v e z e n c a r o g e s e ' e n f a n s ,
ne lu i a y a n t donné aucun autre fig n e de connoiffance. L e tém oin
fe r e tir a , C’ en d é fe n d a n t le f ie u r M o n g in o t lu i d it: j e n ' aurais
p a s cru que mon beau-pere vous eût con nu .

Le témoin dont nous venons de rapporter !e dire , s’eft
trompé fur l’époque. Il parle du 10 Janvier, &amp; c’eft le 4 qu’i{
vint chez le fieur Garjane, où il fut témoin le foir d’une fcen$
I 2

�( 9 6 t)
.
• .
dont il parle enfuite dans fa dépofition, &amp; qu! fe pafTa le 4,
le lendemain de l’adminiftration du faine Viatique , ainfi que la
Dame Vague, préfente &amp; a&amp;rice dans cette feene, l’a dépofé.
Mais à part cette petite erreur fur l’époque, le témoin eft allez
d’accord avec la notoriété publique fur l’état du fleur Garjane.
Il rend même compte de la véritable opinion que le fleur
Monginot avoit de cet état , puifqu’il annonce que ledit fieur
Monginot lui dit : allons un p eu voir f i mon beau-pere vou s con noîtra; j e n aurois pas cru q u ’il vous connût . De fair, le fleur Gar­
jane, s’il faut en croire le témoin, ne prononça qu’un mot trèséquivoque, après un regard fixe &amp; fîlencieux d’un quart d’heure.
Voilà pourtant à quoi fe réduifent toutes les prétendues
preuves de fageffe que le fleur Monginot a pu adminiftrer. Elles
ne font que corroborer l’état de démence &amp; d’imbécillité ;
elles ne font que manifefler le fcandale du teflament. Car que
fuppofent-elles ? Que le fieur Garjane étoit entièrement ina­
nimé; qu’il étoit fans connoiffance ; que la famille avoit de lui
l’opinion qu’en avoient les étrangers; qu’il étoit dans un anéantifiement continuel dont il ne fortoit jamais; que fon état ne
varioit pas, 6c qu’il étoit conftammenc le même.
» Il eft très-difficile en France, dit Mr. d’Agueffeau, d’adj&gt; mettre le fait des intervalles. On a- fenti l’inconvénient du
» Droit Romain, ou plutôt de l’interprétation qu’on a voulu
)) lui donner. Tout feroit douteux 6c arbitraire. L’état des
5) hommes doit être plus fimpîe. Il"eft vrai que d’anciens Pra» ticiens qui croyoient avoir beaucoup fait, quand ils avoient
» traduit une Loi Romaine en François, ont dit que l’on
?&gt; y trouvoit une exception en faveur de ces intervalles. Mais
» Mornac en a mieux jugé qu’eux , lorfqu’il a dit : fe rv a m u s ex
» decretis curiez , irritum effe tejlam entum quod à teftatore ha a bente lucida intervalla inferiptum eft . Et en effet, on ne peut
5&gt; citer aucun Arrêt qui ait admis &amp; autorifé la diftinefion des
» intervalles, pour foutenir unteftament fait depuis le commen»&gt; cernent de la démence. &gt;5
Donc fi dans les circonftances le fieur Morjginot avoit pu
juftifier de quelques momens lucides, il n’en feroit pas plus

M -

• '

. (69)

avancé. A plus forte raifort fa caufe eft déplorable, lorfqu’on
voit une continuité de démence qui ne fouffre aucune inter­
ruption.
Que l’on fe peigne a&amp;uellement l’inftant où l’on a extorqué le
teftament qui fait la matière du procès. Que l’on fe repréfenre
l’état prétendu du teftateur: on le verra depuis plufîeurs mois
être le fujet de la pitié de tous ceux qui le voyoient s’égarer
dans les rues ou végéter dans fa famille. On le verra enfuite
dans fon lit, inacceflïble à tout fentiment,à toute connoiffance,
à toute fenfation, tomber dans un affaiffement général, 6c
courbé fous le poids des infirmités. On le trouvera n’ayant plus
que la figure humaine 6c entièrement dépourvu de raifon , de
parole, de volonté, ne pouvant fuffire par Jui-même à pourvoir
aux befoins les plus grofîiers de la nature, 6c privé de tout
mouvement quelconque. Si on lui adminiftre les Sacremens ,
c’eft en tremblant, 6c plutôt en récompenfe de fa piété paffée,
que de fa capacité préfente. Les Miniftres de la Religion ne
peuvent obtenir de lui que des Lignes équivoques qu’ils inter­
prètent favorablement. Que penfer dans cette fituation des
chofes ? Auroit-on ofe faire tefter publiquement le fleur Gar­
jane ? Auroit-on ofé le produire au milieu de fes concitoyens?
Sa préfence n’eut-elle pas excité un foulevement général, un
murmure univerfel? Ne fe feroit-on pas récrié que c’étoit abufer
de la Loi qui permettoit les teftamens ?
Eh bien ! ce qui feroit arrivé , fi lors du teftament le peu­
ple de Peliffanne avoit été témoin de ce qui fe paffoit , eft
repréfenté par les .enquêtes. On y voit que le fieur Monginot,
qui craignoit de révolter le public contre lui, avoit grand foin
d’écarter les parens 6c toutes les perfonnes en état de juger
de la trifte fituation du fieur Garjane. On auroit voulu dérober
à toute la terre la fituation affligeante de ce malheureux pere
de famille. Les 13e. 6c i'je. témoins de l’e’nquête du fieur
André dépofent que la Dame André étoit écartée de la maifon
de fon pere. Leurs dépofitions conftatent même des feenes
très-vives à cet égard. Le fiêur Monginot difoit que la Dame
André ne feroit reçue que lorfqu’elle feroit feule; mais qu’oa

�( 7° &gt;
loi refuferoit laporte, quand elle viendroicen compagnie dé'quelqueperfonne, Il ajoucoit q u 'il avoit f i s raiforts p ou r ce la . La porte
fur fermée avec malhonnêteté à Anaftafie Cailla qui l’a dépofé ; elle dit que la Dame André vin t un jo u r che% c lic , &amp;
la pria d'aller dire à la D a m e M o n g in o t fa fe e u r , f i c lic vou lo it
la Iqifjer entrer pour a ller voir f i n pcrc \ qu'en conféquence elle

i f f

.
C 71 )
un de la com pagnie annonça que le d it f ie u r G a rja n e a v o it f a i t un
tefiam ent; q u 'a lors le dépofa nt p r it la p a r o l e , 6' d it que le N o ­
taire qui a v o it reçu un p a r e il te fia m e n t , étoit un coquin , p u i f i
q u 'il étoit p u b lic que le d it fie u r G a r ja n e éto it im b éeille ; que le
fie u r B o n to u x f i l s , qui étoit du nom bre de la co m p a g n ie , répondit

dépofante frappa la porte de la m a ifo n , &amp; que lu i a y a n t été ou­

au dépofant que f i n p e r e , q u i a v o it reçu le te fia m e n t , n 'étoit p o in t
un coquin ; à quoi le dépofant répliqua q u 'il ne d ifoit p a s que f i n pere

verte, elle en tra , &amp; trouva la D a m e M o n g in o t , à la q u e lle

elle

f u t un coquin , m ais q iP il ne d e v o it ja m a is recevoir le tefiam ent d 'u n

lu i ré­

hom m e qui étoit p u b liq u em e n t &amp; notoirem ent im b é e ille , &amp; que
le fie u r B o n to u x f i l s répon dit encore que f i n p ere a v o it é té p l u fle u r s f o i s a p p elle cheq le d it f ie u r G a rja n e p o u r recevoir f i n tef-

f i t part de fa

m ijjîo n , m ais

que la D a m e

pondit qu 'il fa lla it s'adrefjer à f i n

mari

;

M o n g in o t

q u'alors la dépofante

monta dans la chambre du fie u r. M o n g in o t, &amp; lu i dit que la D a m e
A n d r é f i belle-feeur defiroit voir f i n p e r e , qu'on lu i a v o it d it être

ta m e n t , &amp; q u 'il ne V a voit p a s r e ç u , p a rce

fo r t m a la d e , &amp; qu'elle l'en v o y o it pour le prier de f a p a r t de le

trouvé libre &amp; en état de le fa ir e ; m ais qu'un jo u r a y a n t trouvé
led it f ie u r G a rja n e libre &amp; dans un bon m o m e n t , i l en avoit
p rofité. Obfervons en paflant, que d’après l’aveu du fieur Bon-

lu i perm ettre ; &amp;

que led it fie u r M o n g in o t répondit à la dépo-

pofante q u 'il ne vouloit p a s que la D a m e A n d r é entrât d a n s ladite
m aifon , &amp; que le lendem ain il le

lu i fe r o it

dire

,

que f i n

pere

n'étoit point malade ; ajoutant la dépofante que depuis cette épo­
que elle n'efi p lu s entrée dans la maifon

d u d it fieu r

G a rja n e

j

parce que la D l l e . G abrielle G arjane fa fie u r lui d it que le fieu r
M onginot f i n neveu &amp;

la

D am e fin

ép ou fi a vo ien t trouvé fo rt

m al qu'elle f i f u t chargée de la com m ijjioti de la

D am e A n dré.

Les faits, à-peu-près femblables , font atteftés par les domef
tiques-gardes, 6c par le fieur Chapus, premier témoin de l’enquêcedu fieur Monginot.
x
Le bruit des mauvais procédés du fieur Monginot vis-à-vis
ceux qui accompagnoient la Dame André chez lui étoient fi
publics 6c fi notoires, que perfonne ne vouloit plus accom­
pagner ladite Dame. Cela réfulte d’une foule de dépofitions.
Mais malgré les précautions prifes par le fieur Monginot
pour cacher l’état du tieur Garjane, tout le lieu de Peliffanne
n’avoir pas moins la certitude que le fieur Garjane n 'y é t o it p lu s ,
8c qu'il étoit dans une imbécillité abfolue. Auffi dès que l’on tut
infiruit du teftamenr, l’indignation publique éclata. Le fieur
Vague, Agent du Marquis de Forbin, q^e. témoin de l’en­
quête du fieur André, dépofè que f i trouvant dans la cham bre

q u 'il ne P a vo it p a s

toux fils , le fieur Garjane étoit incapable de tefter; que ce
n’étoit pas lui qui cherchoit le Notaire , mais que c’étoit le
Notaire 6c les perfonnes qui avoient la vocation d’être héri­
tiers écrits^ qui cherchoient à profiter d’un moment quelcon­
que. Qui ne voit que ce propos du fieur Bontoux fils n’étoit
qu’une tournure pour calmer le bruit public ?
Me. Bontoux pere a tenu le même propos que fon fils au
fieur Etienne, vingt-deuxieme témoin, qui en a fait mention
en dépofant. Plufieurs autres témoins ont attefté le murmure
général.
Qu’a répondu l’Adverfaire ? Que les têtes de Peliflànne font
enflammées , &amp; qu’on a mis du fanatifme dans le procès actuel.
Mais de bonne foi croit-on avec une pareille exeufe étouffer
l’opinion publique , 6c effacer l’impreffion générale qui réfulte
de tous les faits dépofés dans les enquêtes ? Rarement on
s’échauffe pour des objets étrangers à l’intérêt perfonnel. Ou
fi l’on prend parti , c’eft quand il y a un procès exiflant ,
parce qu’alors les parties cherchent à gagner des fuffrages 6c
à faire valoir leur caufe. Mais ce n’efi pas ce dont il s’agit.
Avant tout procès, avant route contefiation dans le moment
même de la première nouvelle du tefiament, tous les efprits

des jeunes M e [fieur s du lieu le fo ir que le fie u r G a rja n e m ourut y

\

�♦ V*1 «
V ' \

fe fouleverent. Or dans cec inftant décifif la commotion ne fut
que l’expreftion indélibérée du fentiment naturel. On ne prévoyoit pas qu’il y auroic une aâion formée en Juftice. Ou
jugea le procédé , fans penfer à aucun procès. On fentit 1$
danger d’un pareil exemple. Chacun penfa avec raifon que les
patrimoines des familles feroient troublés, que l’ordre des fucceffions pourroit être à chaque inftant détruit , que le plus
hardi ou Je plus intriguant feroit à coup sûr l’héritier né de
tous ceux qui ne peuvent plus tefter. Rien ne préfenre plus
au naturel la fituation des efprits, que la converfation de Me.
Ricard, Avocat en la Cour, 23e. témoin de l’enquête du fleur
André, avec le fieur Monginot lui-même.
Me. Ricard a dépofé comme tous les autres témoins, que

('7 3 , )
les difpofitions de f i n p e r e , &amp; lu i d it encore q u 'il d e v o it être
content de f i n contrat de m ariage , fa n s a voir encore recherch é la
réferve de trois m ille

liv res que le d it f ie u r

lors dudit contrat de m ariage

;

G a rja n e s'éto it f a i t e

&amp; que l'a y a n t regardé p lu s p a r ­

ticuliérem ent , il lu i d it : de vous à m o i , aveq - vous pu fa ir e
fa ire un tefiam ent à votre bea u -p ere , 6' p o u v e z -v o u s difconvenir
q u 'il étoit v érita b lem en t im b écille d 'u n e notoriété p u b liq u e '! Q u ' a lors ledit fieu r M o n g in o t lu i répondit

: cela

e fi v r a i , mon

b ea u -

; m ais il a eu un bon m om ent , &amp; f en a i
davantage -pour prouver quelle étoit la véri­
table caufe de l’indignation publique? Le public jugeoit fur
les faits connus , 6c c’eft une maniéré très-raifonnable de juger
le bruit p u b lic &amp; notoire dans tout le lieu étoit g én éra l que le fie u r
les chofes 6c les hommes.
, ;
Jean-François G arjane étoit tom bé dans P e n fa n c e , la dém ence
Dans le Mémoire adverfe on eft obligé de convenir que Me.
&amp; l'im bécillité depuis à p eu p rès Pépoque du m ois de S eptem b re
Ricard eft un témoin refp ecla b le . Mais , nous dit - en , il ne
i 7 7 9 i &amp; &lt;]ue cette m aladie lu i a v o it continué &amp; m êm e empiré
s’eft pas garanti de la prévention , puifqu’il a déclaré lui-même
jufqu'à fa mort . Il ajoute avoir même été confirm é de cette im­
qu’il prenoit part à l’intérêt du fieur André. Or pourquoi ce
bécillité par lui-m êm e ; 6c il cite les faits. Il dit enfuite que le
témoin préféroit-il le fieur André au fieur Monginot?
fie u r Garjane ayant été a d m in ifiré , il couroit des bruits &amp; des
En nous propofant cette queftion , le fieur Monginot n’aufoupçons qiPil avoit f a i t un tefiam ent ; que le fieu r A n d r é in f i
roit pas dû perdre de vue que la folution en eft toute trouvée
truit apparemment de ces b r u its , pria lui dépofant de vouloir
dans fa conduite. Me. Ricard voyoit que l’on cherchoit à dé­
lien fe rendre dans la maifon de f i n beau-pere , p o u r vérifier
pouiller le fieur André , 6c que l’on faifoit tefter un imbécille.
par lui-m êm e s 'il étoit réellem ent revenu de f i n état n atu rel &amp;
Il étoit naturellement révolté de cette idée. Il s’en explique
libre de f i s f in s , parce que s 'il étoit ajfuré de ces f a i t s , cela lui
avec le fieur Monginot lui-même , qui avoue l’imbécillité de
éviteroit un grand procès &amp; que quand même fin beau-pere
fon beau-pere, 6c qui fe félicite d’avoir profité d’un prétendu
bon moment. N’eft - il pas naturel qu’un homme honnête , à
auroit
fait un
tefiamentenfaveur de la Dame Monginot fa fille lîafpeâ
de ce qui fe paflbir , témoignât fenfibilité 6c intérêt
cadete, pourvu que
[on
heau-pereau dépofant que tellepour la perfonne qui étoit vifiblement jouée ? Peut-on appell.er
prévention ce qui n’eft: qu’un mouvement raifonné de juftice ?
étoit fa v o lo n té , il feroit tranquille &amp; c o n te n t , &amp; il ne diroit p lus
Heureufe prévention que celle qui ne fe déclare que contre les
rien , mais que lui dépofant ne voulut p o in t f i charger de cette
mauvais procédés 6c pour celui qui les efTuye ! La voix publi­
commifjion , pour ne p a s fe com prom ettre avec le d it fie u r M o n ­
que a-t-elle quelque autre moyen de s’expliquer fur les faits
ginot ; qu'après la mort dudit fie u r G arjane , le d it fie u r M o n ­
qui frappent tous les yeux, 6c qui font propres à émouvoir,
ginot l'aborda &amp; lu i f i t une efpece de p la in te de ce q u 'il p ren o it
les cœurs ? Le public eft à certains égards Juge des actions.
le p a rti dudit fieu r A n d r é ; qu'alors le dépofant lu i dit que le f a i t
C’eft un cenfeur redoutable à qui rien n’échappe , &amp; la focié.té
étoit v r a i , t&gt; que fa n s être f i n e n n e m i , i l defiroit que le f ie u r
ne feroit peut-être pas habitable , il dans une foule de cas où
A n d ré eût fatisfiaclion , p a rce que fa fem m e a vo it été m altraitée p a r

,

les

pere étoit im b écille
p r o fité . En faut-il

�,6 &gt;
Ton fe promet d’éluder la L o i, on n’étoit arrêté &amp; contenu'
par l’opinion*
Réfumons - nous. Tout concourt à établir l’imbécillité re­
connue du fieur Garjane, &amp; à prouver que le teftament que le
fieur André attaque, ne peut foutenir les regards de la Ju/tice.
Nous réunifions fur ces deux objets toutes les preuves poffibles &amp; les moins fufpeêtes; Aveu du Notaire qui cherche des
excufes pour fe foufiraire au cri public; aveu de Me. Bontoux
fils , Procureur poftulanr, qui travaille à colorer la conduite
de fon pere ; aveu du Conféffeur, qui ne peut arracher que
quelques lignes au malade, ôc qui ne l’adminiftre que parce
que dans le dentelles confondons de la Religion ne fauroient être refufées à un mourant ; aveu du fîeur Monginot
lui-même, qui ne peut difeonvenir de l’état de fon beaupere, ôc qui fuppofe un bon m om ent dont il prétend avoir
profité, Ôc qui n’a pu exifler dans l’hypothefe de la caufe ,
attendu la nature ôc les caractères de la démence du teftateur. Enfin notoriété publique, murmure général contre le
teftament. N’efl-il donc pas étonnant que dans de pareilles
circonftances l’Adverfaire ait ofé dire en terminant fon Mé­
moire imprimé , que tout décele la m auvaife f o i &amp; Vaudace
du fieur A n d r é , Ôc que Mrs. les Magiftrats, com m e J u g es i n f
truits &amp; éclairés , fe doivent à eux-m êm es de réprimer Vune , &amp;
Ce manqueraient à eux-m êm es s 'ils couronnoient l'a u tre p a r un

\
Eft-ce donc au fieur Monginot à mettre des bornes à la
juftice fouveraine de la Cour ? Eft-ce à lui à parler de m au­
vaife f o i &amp; d 'a u d a ce? L à mauvaife f o i efl le partage de celui
qui commence par tromper la famille , en s’arrogeant des
avantages injuftes lors de fon contrat de mariage, ôc contre
la parole qu’il avoic donnée de ne pas vouloir porter atteinte
au fyfiême d’égalité que le pere vouloir conferver entre fes
enfans. La mauvaife f o i eft le partage de celui qui ofe écrire
enfuite que les paroles qu’il avoic données, n’éroient qu’une
parade pour ne s'engager que vàguetnént. L a m auvaife f o i efl le
partage de celui qui veut extorquer un teftament à un homme
A rrêt ?

( 7? 1
.
, ,
notoirement incapable de tefter, Ôc qui fe joue à cet egara
de tout ce qu’il y a de plus religieux ôc de plus refpeétable
parmi les hommes. D’autre part, celui-là feul/mérite d’être
accufé d'audace , qui ne craint pas d’affronter le cri général Ôc
l’indignation publique , pour fubtilifer ôc extorquer des difpofitions de derniere volonté à un homme en démence, fan s
connoijfance , fa n s volon té , fa n s fen tim en t , qui ne pouvant
anéantir les preuves terribles réfultantes des enquêtes, fe porte
à l’extrémité d’attaquer un Juge irréprochable, qui accufe de
prévention tous les témoins , parce qu’il efl écrafé fous le
poids de leurs dépofitions, qui calomnie quand il ne peur ré­
pondre , qui dit des injures dans l’impuiffance où il eft d’ap­
porter des raifons, &amp;X]ui va même jufqu’à vouloir braver l’au­
torité de la Cour. Voilà la m auvaife f o i qu’il ne faut pas
co u ro n n e r , Ôc voilà l’ audace qui a befoin d’être réprimée.
Puifque l’Adverfaire a interpellé Mrs. les Magiffrats comme
hommes ôc comme Juges , qu’il faehe que comme hommes ils
maudiront une avidité indécente portée jufqu’auxderniers excès;
ils frémiront quand on leur dira que le fieur Monginot, pour
ne pas perdre les crûtes langes qui couvroient le cadavre de
fon beau-pere , a néceffité fon exhumation par fes propos
contre le malheureux foffoyeur qu’il accufoit de lui avoir volé
une vieille nappe. Ils feront frappés du témoignage de tour
le lieu de Peliffanne ; ils prendront intérêt à la bonne foi
abufée. Que l’Adverfaite fâche encore que comme Juges, ils
chercheront par leur Arrêt à raffurer les familles , à donner un
exemple qui puiffe prévenir pour la fuite les entreprifes femblables à celle qui eft aujourd’hui dénoncée aux Tribunaux, à
ne pas permettre que l’on abufe de la Loi qui autorife la fa­
culté de tefler , pour attenter à la sûreté des patrimoines , ôc
pour renverfer l’ordre légitime des fucceffions. Deux Sentences
ont déjà prononcé la caffation du teftament attaqué , ôc elles
l’ont prononcée d’après les preuves les plus frappantes Ôc les
plus décifives , d’après la notoriété. Un premier tellement affuroit au fieur André ou à fa femme les modiques avantages qu’oii
a voulu lui envier. On a voulu cenvetfer ce teftament par la

�FACTUM n * M
Ci 6 )
fraude. On a voulu détruire cette Loi domeftique portée dans
un temps de raifon &amp; de calme, par une autre Loi qui ne
peut être l’ouvrage du tefiateur. Quel dangereux m mu ment
pour la fociété! Sans doute les Loix , pour confoler les hom­
mes de leur mortalité, ont voulu leur donner le droit de fe
furvivre après leur mort. Elles fe lonc dépouillées de leur
propre autorité, pour en revêtir le citoyen qu’elles n’ont pas
voulu priver, dans les derniers momens de la vie, du doux
commerce des bienfaits. Mais elles ont entendu ne céder leur
pouvoir qu’à des hommes fages &amp; en état de raifon. Elles n’ont
pas voulu mettre des armes dans les mains d’un captateur qui feroit mouvoir h fon gré un infenfé, un automate. Toutes les
çonfidérations publiques &amp; particulières fe réunifient donc
pour aflurer au fieur André la confirmation des décidons des
premiers Juges, La Cour , prote&amp;rice du droit de propriété de
du repos des familles, réprimera une entreprife aufii injufte
qu’indécente , qui menace l’ordre de la fociété entière.
CONCLUD au fol appel &amp; au renvoi ,* avec amende &amp;
dépens, fauf à Mr. le Procureur-Général du Roi de prendre
relies conclufïons qu’il avifera , tant contre le fieur Monginot ,
que contre le Notaire dont il s’eft fervi , pour faire faire au
fieur Garjane le teftament dont il s’agit, &amp; pertinemment.
fr u i $

/ui n /

C 1 )ULU.
i

’*'$ A M A R S E I L L E ,

U t y f r w

,

Im p rim e u r du

Roi
|" *

’*r?7

TVT»-

É D I G É
DE P L A I D O Y E R ,
POUR le Sieur

des Sieurs
Bénéficiers de l’Églife de Fréjus, appel­
a n t comme d’abus du refus de la paix,
fait par Monfieur l’Évêque , officiant
pontificalement le jour de Pâques , à
l ’Offertoire de la Grand’Meflé au fieur
Augier Bénéficier , repréfentant fon corps.
É c O N O ME

A N D R É fils.
*

O

JS*

3Û

JE L J Ë *

^PORTALIS , Avocat.

Monfieur L ' É V E Q U E de Fréjus, intimé*

y G W j e u n
DARBAUD, Procureur.

cc u u jiü *
M on fieu r h

ié

:7

€
V *

c h e z la V e u v e
Sib
&amp; d e la V ille ,

Confeilier D E

B E A U L IE U

,

C om m iffaire

.

A AIX , de l’Imprimerie d’ANDRÉ ADIBERT , Imprimeur du Roi,
vis-à-vis le College. 1785.

E refus de la paix dont le fieur Économe
eft appellant comme d’abus, eft un abus
àe pouvoir qui n’a jamais eu d’exemple.

FAITS.
L a Loi de l’Églife de Fréjus , exige que
A
o*0™ y '
^"^SEr,N,r'

\

�■
R£S

tous les Serviteurs de VÉgliJe , Chanoines ,
Bénéficiers &amp; autres, portent dans le Chœur
habitum uniformem.
Le 21 Avril 1781 le Chapitre délibéra
à l’infçu des fieurs Be'néficiers , de retarder
l’heure des Matines 8c de la Grand’M efie ,
attendu que le nouveau Bréviaire qu’il devoit
prendre eft plus court; de prolonger le tems
des abfences, 8c de changer l’habit de C hœ ur,
en prenant les moyens convenables pour légi­
timer ces changemens.
Cette Délibération fut autorifée le même
jour par Monfieur l’Evêque aufli à l’infçu
des fleurs Bénéficiers.
Elle étoit contraire aux Statuts 8c ufages
de l’Eglife qui avoient fixé depuis plufieurs
fiécles l’habit de C h œ u r , 8cc. Elle n’étoit
donc pas plus exécutoire que l’Ordonnance
qui l’avoit autorifée , tant qu’elle n’étoit
point revêtue du confentement du métro­
politain , 8c autorifée par des Lettres-Patentes
du Souverain protecteur né de la difcipline
extérieure des Eglifes Cathédrales.
Cette Délibération frappoit lur les Bénéfieiers obligés par la Loi de l’Eglife à porter
au Chœur habitum uniformem. Elle devoit
les dépouiller de leur ancien habit , 8c les
obliger à faire la dépenfe d’un nouveau ;
elle devoit les expofer à dire la derniere
Mefl’e plus tard ; elle devoit favorifer à leur

^ 5 ;
furcharge de plus longues abfences du
Chœ ur, tant de la part des fieursChanoines
que des fieurs Bénéficiers. Elle eut donc
dû au moins n’ être prife par le Chapitre
qu’après les avoir confulté.
Cependant un projet qui les intéreflbit
fi fort fut conçu 8c autorifé illégalement,
dans le plus grand fecret fans leur partici­
pation. Premier fait efl’entiel.
On nous a dit de la part de Monfieur
l’Evêque , que dès qu’il eut autorifé cette
Délibération; on agit auprès des fieurs Béné­
ficiers ,pour les déterminer à s’y foumettre &amp;
à correfpondre au vœu du Chapitre, que
toute négociation fut inutile, 8c qu’on efluya
de leur part une réfiftance qui tenoit de la
révolte.
1
m
Il eft très-vrai au contraire , que Mon­
fieur l’Evêque 8c le Chapitre tinrent tel­
lement cette Délibération fecrete vis-à-vis
des fieurs Bénéficiers , que ni Monfieur
PEvêque, ni aucun Membre du Chapitre , ni
aucun Mandataire ou de Monfieur l’Evê­
que , ou du Chapitre , ne leur en a jamais
parlé , 8c qu’ils n’ en ont été informé que
quelque tems après, par une perfonne tierce
qui fut , on ne fçait comment, dans le
decret.
Ce fut lors de cette découverte qu’ils agiÂ ij

�4

A
t
;
rent eux-memes auprès de Monfieur l’Evêque &amp;. du fieur Adminiftrateur, à plufieurs
reprifes pour en obrenir la révocation , &amp;c
qu’ils furent toujours rélancés fans aucun
ménagement.
Ce fut enfuite des refus réitérés qu’ils
efluyerent qu’ils demandèrent eux-mêmes un
extrait de cette Délibération, &amp; qu’après
l’avoir reçu ils y formèrent oppofition.
Ce n’eft qu’à l’époque de cette oppofition
que Monfieur l’Evêque &amp;. le Chapitre
commencèrent de traiter avec les fîeurs Béné­
ficiais.
Mais ce ne fut pas le procédé qui les
y détermina. Ils redoutèrent les fuites de
l’cppofition déclarée par les fieurs Bénéfi­
ciers , &amp; la converfion qu’ils en euflent in­
failliblement fait en appel comme d’abus.
Ils éprouvèrent une réfiftance naturelle de
la part des fieurs Bénéficiers , foit par ce
qu’ils étoient attachés à leur ancien habit ;
foit parce que cet habit les tenoit plus chau­
dement à Matines en hiver , où ils vont
régulièrement \ foit parce que le Chapitre
ne les avoit pas confulté en délibérant de
changer l’Habit de chœur, l’heure des Matines
St de la grand’M e fle , St de prolonger le
tems des abfences permifes.
Cette réfiftance ne fut pas plus blâmable

5

C
)
que celle du Sr. Sufïret, Chanoine Sacriftain,
qui a protefté contre tous ces changemens
dans la Délibération qui les porte ,
celle
du Prévôt, du Sacriftain &amp; de Meftire Albin,
Chanoines qui n’ont pas voulu prendre leur
nouvel habit conforme à celui qui a été dé­
libéré par le Chapitre , &amp;; prefcrit par Mon­
fieur l’Evêque} 5c qui en- l’état ne portent
plus ni l’ancien habit, ni le nouveau, at­
tendu que d’une part ils amalgament l’aumuflê avec le Cam ail} &amp; que d’autre part,
le Prévôt porte en hyver , outre l’aumuflê,
un Camail doublé de velour, tandis qu’il
devroit ne l’être que d’un fatin, le tout
Monfieur l’Evêque le voyant &amp; le tolérant.
Mais cette réfiftance loin qu’on puiflê la
comparer à une révolte, ne fut en foi que
l’exercice d’un droit de repréfentation qui
leur compétoit fans contredit, à raifon de
ce que le nouveau plan du Chapitre les
furchargeoit.
Eh ! comment l’a-t-on qualifiée de révolte
cette réfiftance , tandis que nous avons com­
muniqué cette pièce fatale qui conftate notre
foumifiion aux defirs de notre Evêque 8c
du Chapitre , je veux dire la Tranfaêtion
du 14 Juillet fuivant par laquelle nous.avons
plié fous le joug , en nous départant de
notre oppofition , &amp; en approuvant une D é ­
libération qu’il nous eut été fi facile de faire

�r
, ;
( O
N
anéantir. Eft-ce donc après avoir tout exigé,
St tout obtenu de nous , que l’on fe permet
de nous préfenter à la Cour comme des
rebelles que nulle négociation n’avoit pû
gagner, 6t que nulle confidération n’avoit
pu toucher? On fait heurter aulli indifcretement Monfieur l’Evêque contre le té­
moin vivant ÔC irrécufable de notre défé­
rence pour lui 6t pour le Chapitre.
Ainfi , point de connoifl'ance donnée par
Monfieur l’Evêque , ni par le Chapitre
aux fieurs Bénéficiers , de la Délibération
du 21 Avril. Point de négociation de leur
part vis-à-vis des fieurs Bénéficiers pour la
leur faire approuver 8c exécuter jufques à
l’époque où ils en furent inftruits par une
perfonne tierce St étrangère , tant à Mon­
fieur l’Evêque qu’au Chapitre.
Obftination au contraire de la part de
Monfieur l’Evêque 6t du Chapitre à la
leur tenir cachée ; 6c conféquemment point
de réfiftance de la part des Srs. Bénéficiers
à des invitations qu’on ne leur à jamais ni
fait ni voulu faire à cette époque.
Lorfqu’ils font connue, ils ont agi d’eux
mêmes pour en demander la révocation. Ils
y ont formé oppofition lorfqu’ ils ont perdu
tout efpoir auprès de Monfieur l’ Evêque
St du Chapitre.
C ’eft alors feulement que les négociations

7

C
)
ont commencé , parce que ce n’eft qu’alors
qu’on a craint pour le fort de cette Délibé­
ration ; 6t ces négociations loin d’avoir ren­
contré une réfiftance de révolte , n’ont eu
à furmonter que des repréfentations juftes
St raifonnables , St ont fini bientôt par avoir
un plein St entier fuccès. Témoin la Tranfaftion.
Voilà donc une imputation proprement dite
dont nous avons à nous plaindre, 8c dont nous
nous lavons néanmoins par une pièce irrécu­
fable.
M ais, quel fut le prix de cette tranfa&amp;ion
que nous avons foufcrite ? Ce fut la promeflè d’honneur , folemnelle , qui nous
fut faite par Monfieur l’Evêque St par le
Chapitre, que les changemens délibérés le
21 Avril 1781 , autorifés le même jour par
Monfieur l’Evêque , St auxquels nous don­
nâmes notre alfentiment , n’auroient lieu
que lorfqu’on prendroit le nouveau Bréviaire;
ÔC qu’après que nous aurions été prévenu
pour que tous enfemble en conformité de
la loi de l’Eglife , les fieurs Chanoines St
Bénéficiers paruflions au choeur, avec le
même habit.
On nous a arraché un département de
notre oppofition fous une promefîè d’hon­
neur , fur laquelle nous avons dû compter ÔC
nous repofer. Nous l’a-t-on tenue ? Mon­
fieur l’Evêque St le Chapitre y ont égale­
ment manqué.

�9

Sans attendre d’avoir changé de Bréviaire
8c fans prévenir les Heurs Bénéficiers, les
fieurs Chanoines, toujours également affeftés
du plaifir qu’ils auroient a être entièrement
différenciés de ceux-ci, font faire fecre'tement
leurs nouveaux habits de choeur , 8c arrêtent
qu’ils le prendront le Samedi-Saint.
Tout ceci ne fut point exécuté à l’infçu deMonfieur l’Evêque : il le toléra cependant
quoiqu’il fut lié avec les fieurs Bénéficiers
par la promeiîè qu’il leur avoit fait de les pré­
venir; 8c qu’il y fût même obligé par la Loi
de l’Eglife qui condamne toute bigarrure dans
le choeur, en ordonnant que tous y portent
un habit uniforme.
Cependant le fecret fatigue les fieurs Cha­
noines. Ils ne peuvent contenir la joie que
leur donne leur apparution prochaine au
choeur avec un nouvel habit quafi épifcopal.
Ils jouifient d’àvance de l’efpéce de mor­
tification qu’ils vont faire efluyer aux fieurs
Bénéficiers. Ils manifellent les mouvemens
qu’ils éprouvent lorfqu’ ils font allurés qu’il ne
refte plus allez de tems à ceux-ci pour faire
préparer leurs nouveaux habits.
Les fieurs Bénéficiers joués dans toute la
force du terme, courent à Monfieur l’Evê­
que 8c au Chapitre. Ils fe réclament de la
parole d’honneur qui leur a été donnée , 8c
fous la foi de laquelle, ils avoient foufcrits la
tranfaétion

(
)
tranfaftion • ils fe remparerent de la Loi de
l’Eglife qui exige l’uniformité dans les habits
de chœur; ils invoquent même la décence du
Service. Leurs titres étoient puilî'ants s’il en
fut jamais , pour déterminer Mr. l’Evêque à
défendre aux fieurs Chanoines de paroître au
chœur avec leur nouvel habit, avant que les
fieurs Bénéficiers euflênt fait préparer le leur.
Cependant il furent relancés impitoyablement ;
ils ne furent point écoutés. Il fut décidé que
la Loi de l’Eglife portant l’uniformité d’habit
de chœur feroit violée par les fieurs Chanoi­
nes le Samedi-Saint. Il fut décidé que les
Chanoines introduiroient un habit nouveau
dans le chœur conformément à une Délibé­
ration du Chapitre 8c à une Ordonnance de
Monfeigneur l’Evêque, qui étoient attentatoi­
res aux* droits inconteftables du Roi 8c du
Métropolitain ; 8c changeroient ainfi les an­
ciennes 8c louables coutumes de leur Eglife ,
auxquelles le Pape lui-même n’auroit pas pu
déroger feul, fuivant les libertés de l’Eglife
Gallicane.
Monfieur l’Evêque nous a fait dire que
fes principes étoient exaéts. Qu’on les juge
par ceux que nous oppofons aux fiens 8c fur
lefquels il efi prudemment refié muet.
Nous l’avons déjà dit 8c nous le répétons
avec confiance ; O u ï, le fieurs Chanoines n’ont
pas été fuffifamment autorifés a exécuter leur
B
\

�. C i? ) .
Deliberation qui alloient indirectement jufques au changement du Bréviaire. Si on confulte les libertés de l’Eglife Gallicane , les
Anciens Sc les nouveaux monumens de la
Jurifprudence Françoife 8c tous les Auteurs,
on y verra que les Eglife cathédrales du
Royaume font fous la.protection exclufive du
R.oi, de même que leur difcipline extérieure ;
que lorfquelles font enfermées dans l’enceinte
d’une feigneurie comme par exemple, dans
cette Ville, elles font affranchies de la Jurifdiction du lieu, &amp; ne relevent que de celle du
Roi} que lorfquelles font renfermées dans un
lieu donné en appanage , elles font nommé­
ment exceptées de toute foumiffion envers
les princes ; que le changement d’habit ,
de l’heure des Offices, de la maniéré d’y faire
le fervice , du Bréviaire 8c généralement des
Anciens ufages, ne peut y être fait que du
confentement du Métropolitain 8c fous l’autorifation du Roi confignée dans des Lettrespatentes. Fevret, de l’abus tom. i , liv. 3 ,
chap. 1 , pag. 229; l’Auteur des preuves des
libertés de l’Eglife Gallicane chap. 3 1 ; Mr.
Decormis ancien Avocat-général eu ce Parle­
ment pag. 99 , qui cite lui.-même Peleus ,
Charondas 6c Mr. l’Avocat - général Servin.
Nous y ajoutons Lacombe , Rec. de Jurifpr.
Can. au mot
e;d’Hericourt, Œuvres
ia
rév
B
pofthumes, tom. 1 , pag. 183 3 Dubois,

r

( 11 )
mes Canon , tom. i , pag. 159 , Mornac ad
leg. 2 , cod. de conflit, principum ; Dumoulin ,
tom. 2 , ftil. parlam. part. 3 , (), 5 du tir 2 ;
Chopin de domanio lib. 2 , tit. 6 , n°. 1 ,
tit. 8 , n°. 7 , où il cite une foule d’Auteurs;
enfin, Mr. le Préfident Hainault, qui, dans
fon immortel Abrégé' de l’hiftoire de France, a
cru devoir conferver à la poftérité, comme un
monument remarquable des droits du Roi fur
les. Eglifes Cathédrales , un Arrêt du Parle­
ment de Paris , rendu contre l’Evêque d’An­
ge r , à l’occafion d’un nouveau Bréviaire &amp;C
d’une nouvelle maniéré de faire le fervice
qu’il avoit voulu introduire fans en avoir ,
préalablement obtenu la permiffion du Roi ,
&amp; fans en avoir confulté fon Métropolitain.,
année 1602.
Quand nous avons vu introduire un nouvel
habit de chœur dans l’Eglife d’Aix , des Let­
tres-patentes enrégiftrées par la Cour avoient
précédé ce changement; &amp; s’il étoit pofiible
que ces Lettres-patentes ne difpofafTent que
fur la Croix, elles ont été fuffifantes pour autorifer le changement d’habit , parce que tous
les Chapitres croifés ont le Camaii &amp; le
Rochet.
Nous trouvons dans nos livres les Lettrespatentes qui ont autorifé les Eglifes Cathé-

�Qk

(
)
clrales, à faire de pareilles innovations ; Tournet litt. B. pag. 269, col. 1.
Si l’on pouvoit Ce permettre de penfer
contre tous les principes que l’autorifation
du Prince n’eft pas ne'ceflaire à un Evêque
pour qu’il puifle faire des changemens dans
la difcipline exte'rieure de fon Eglife ; du
moins on n’en viendroit certainement pas jufiques à foutenir que ce même Evêque peut
faire de pareils changemens fans l’aveu du M é­
tropolitain qui lui eft donné pour Supérieur,
dans fon Diocéfe même , par l’Eglife &amp; par
l’E t a t , &amp; qui étant le chef de toutes les C a­
thédrales fuffragantes, eft toujours fait pour
juger de ce qui convient le mieux à la décence
ou utilité du feryice de ces Eglifes. C ’eft
en parlant de cette fupériorité du Métropo­
litain que les Canons difent: orbis major ejl
arbe.
Les Prédécefleurs de Mr. l’Evêque l’ont
reconnue cette fubordination , lorfqu’ils ont
voulu faire des changemens dans l’Eglife de
Fréjus. Nous communiquons le ftatut de divifion des prébendes de 1 2 5 3 , muni de l’O r­
donnance de l’Evêque d’alors &amp; de l’Ordon­
nance approbative du Métropolitain. Nous en
communiquerions bien d’autres fi nous avions
les Archives libres.
Il eft v r a i, Meilleurs, que nous ne pou-

v f
Ç 15
vons que vous indiquer l’abus qui vicie l’introduftion d’un nouvel habit dans le chœur
de l’Eglife de Fréjus , parce qu’on nous a lie'
les mains en nous y faifant confentir par furprife lors de la tranfaêtion.
Mais toujours il eft certain que cet abus
exifte , 6&lt; que Mr. l’Evêque ayant illégalement autorifé cette nouveauté , eût du ména­
ger davantage les fleurs Bénéficiers ; parce
qu’enfin , qui étoit plus répréhenfible de Mr.
l ’Evêque &amp; des fleurs Chanoines qui avoient
introduit dans l’Eglife un habit de chœur qui
y étoit inconnu 6c qui renverfoit l’uniformité,
ou des fleurs Bénéficiers, qui avoient le jour
de Pâques un des deux habits qui y étoient
connu depuis plus de cinq fiecles , 6c celui
précifément qui répondoit le mieux au vœu
de la Loi de l’uniformité, violée par Mr.
l’Evêque 6c le Chapitre.
Ainfi , Mefiieurs , avant que les fleurs Béné­
ficiers euflêmt 6c puffent avoir encore aucun
tort, Mr. l’Evêque 6c le Chapitre en avoient
deux bien considérables , le premier d’avoir
commis un attentat inexcufable en bouleverfant de leur autorité, les anciennes 8c faintes
coutumes de leur Eglife. Le fécond , d’avoir
manqué à la parole folemnelle qu’ils avoient
donné aux fleurs Bénéficiers.
Ce fécond fait eft encore important. Ne
pouvant pas obtenir juftice , les fleurs Bé-

�( 14 )
néficiers s’ afiémblent, &amp;c délibèrent de garder
leur habit d’hiver, attendu, difent-ils , que cet
habit eft corapofé d’un Camail fourré
d’un
Rochet ; que par-là , cet habit eft plus rappro­
ché du nouveau des Chanoines, compofé aufli
d’un Camail &amp; d’un R ochet; attendu encore
que la Loi de l’Eglife qui exige l’uniformité
eft mieux obfervée. Tels font les motifs de
leur Délibération. Une fois l’ancien ufage
changé, &amp;. pour mieux dire , violé par les
Chanoines, ce même ancien ufage lioit-il
les fieurs Bénéficiers? Les Chanoines fuivant
impunément leur fantaifie au mépris des Loix
de l’Eglife , en prenant un habit étranger,
les Bénéficiers commirent-ils un délit en pré­
férant, par refpeft pour la loi de l’uniformité ,
cet habit de choeur de leur Eglife, qui étoit
le plus uniforme à celui des Chanoines
Mais cette Délibération fût-elle prifie pour
toujours ? Non • au contraire , elle ne dût
avoir fon effet que jufques à ce que les fieurs
Bénéficiatees- euflent eu le temps de fe faire
préparer leurs habits nouveaux. T e l eft le
contenu de cette Délibération que Monfieur
l’Evêque &amp; le Chapitre connoiffent aufli bien
que nous, parce que nous ne la leur avons
jamais laifl’é ignorer.
O u i, cette Délibération exifte. Elle eft du
9 Avril 1784. Elle eft dattée de la Sacriftie ,
ainfi que toutes les Délibérations des fieurs

(
)
Bénéficiers. Si nous ne la communiquons pas,
ce n’eft pas par la crainte des ménaces qu’on
nous a faites , puifque nous en rappelions le
contenu Si la date-, Si que fur cette notice
elle peut être attaquée par Mr. l’Evêque s’il
le trouvoit bon , c’eft uniquement parce que
nous ne l’avons pas dans le moment en notre
puiffance.
Mais comment, Si dans quel fens Monfieur
l’Evêque voudroit-il Si pourroit-il l’attaquer.
Elle n’a rien de condamnable parce qu’elle
a été l’exécution de la loi de l’uniformité que
les Chanoines avoient attentatoirement violé
au mépris des fieurs Bénéficiers; parce qu’elle
a été l’exécution d’une autre loi de l’Eglife qui
avoit fixé l’habit de chœur Si qui proferivoit
toute innovation ; parce qu’enfin les fieurs
Bénéficiers ne pouvoient pas être obligés de
laiffer fubfifter entre les fieurs Chanoines Sc
e u x , l’étrange Si l’énorme différence qu’une
innovation illegale venoit d’établir.
De plus , elle a été prife le Samedi-Saint.
Et l’exécution qu’elle a eu ce jour-là, en ga­
rantit la date.
Or , à cette époque, Mr. l’Evêque n’avoit
point encore donné d’ordre aux fieurs Bénéfi­
ciers de quitter leur habit d’hiver ; Si cela
eft fi vrai que lorfque deux Bénéficiers vin­
rent , à la fin de la Grand’Mefle , lui porter
le premier A lléluia, revêtus de leur habit

�».V»yI

.'N 1

‘
n/
. C 16 &gt;
d’hiver, Mr. l’Evêque leur donna fa Bénédiction, reçut l’Antienne 8c la rendit au chœur,
fans donner aucun ligne d’improbation.
Cette Délibération ne fut donc point un
afte d’infubordination vis-à-vis de Mr. l’Evê­
que qui jufques-là, n’avoit parlé que pour dire
qu’il vouloit que fes Chanoines prirent leur
nouvel habit le Samedi-Saint, 6c qui n’avoit
encore ni fait ni pu faire aucune injonction
aux fleurs Bénéficiers de quitter leurs habits
d’hiver, parce qu’il ne favoit 8c 11e pouvoit
favoir, fi le Samedi-Saint les fleurs Bénéfi­
ciers délibéreroient de garder leur habit d’hi­
ver. Cette Délibération lui fut donc étran­
gère , ÔC n’eût pour objet que de faire face à
l’innovation des fleurs Chanoines, faite avant
le tems convenu 6c convenable. Par cette
Délibération les fleurs Bénéficiers firent jufitice à la loi de l’uniformité 8c à la décence
dufervice, de l’innovation des fleurs Chanoi­
nes ; ÔC ils ne firent en cela que ce qu’ils pouvoient faire. Les Chanoines ayant renoncé à
la loi de l’Eglife pour prendre illégitimérnent
un habit étranger dans l’unique objet d’établir,
entr’eux 6c les Bénéficiers , une différence
inouie ÔC exhorbitante j ils firent très - bien
de corriger eux-mêmes cette trop grande dif­
férence, dès qu’ils pouvoient y parvenir avec
un des deux habits avoués 6c reçus dans leur
Eglife.
Tel

17

(
)
T e l fut le premier jugement que Moniteur
i’Evêque porta de leur Délibération.
On a vu , en effet, que malgré cette déli­
bération prife le Samedi-Saint Si l’exécution
publique que les fleurs Bénéficiers en firent
le même jour, M. l’Evêque 11e refufa pas de
recevoir d’eux, l’ Antienne du premier Allé­
luia , Sc de leur donner de fon Siège Epifcopal , fa bénédiction Paftorale , quoiqu’ils
fufient en habit d’hiver. Par la même raifon,
il le leur eut laifle porter tranquillement jufques à ce qu’ils euflènt eu le temps de fe faire
préparer le nouveau. Mais on exalte M. l’Evê­
que, le foir du Samedi-Saint , en lui perfuadant que les Bénéficiers manquoient tout-àla-fois à lui &amp;C au. Chapitre.
Le jour de Pâques arrive. Leur Econome
efl: mandé par M. l’Evêque, &amp; reçoit l’ordre
d’aflembler fon Corps dans le Palais Epifcopal
pour y délibérer en fa préfence.
M. l’Evêque exigeoit trop. Il efluya un
refus jufte, parce que le Corps des fleurs Bé­
néficiers ne pouvoit pas délibérer librement
dans le Palais Epifcopal en préfence de
M. l’Evêque.
Le fleur Econome lui rend compte de ce
refus ) c reçoit de lui la commiflion de dire
à fon Corps qu’il lui efl: ordonné de quitter
l ’habit d’hiver*
G

5

�(■

« ).

. .

,

.

Le fieur Econome remplit fa million. Mais
le Corps toujours outré de ce qu’on avoit
violé la Loi de l’Egüfe, celle de l’uniformité;
de la différence inouie nouvellement établie
contre toutes les L o i x , entre les fîeurs Cha­
noines &amp; lui, &amp;. d’être le jouet d’une parole
d’honneur fous la foi de laquelle il avoit facrifié des droits légitimes , perfifta à garder
cet ancien habit d’hiver qui confervoit mieux
l’uniformité jufques à ce qu’il eût pu fe pour­
voir du nouveau. T e l eft le feul aête de réfiftance que le Corps des fleurs Bénéficiers fe
foit permis vis-à-vis de fon Evêque. Les circonffances le rendoient excufable, &amp; M. l’E­
vêque inflruit de ces circonftances, n’eût ja­
mais dû provoquer cette réfîfbance.
C ’eft cette infiftance fondée fur leur invio­
lable attachement pour les antiques Loix de
leur Eglife, &amp; fur ce cri des SS. Canons :
antiqui
obtineant, qui valut aux fleurs Béné­
ficiers, cette fameufe Ordonnance dont on a
tant parlé; dont on s’eft fervi comme fi elle
nous avoit déclaré fufpens , 6c dont nous
vous avions déjà parlé nous-même comme
d’un projet d’Ordonnance que nous n’avions
connu qu’à moitié.
• Un Grand-Vicaire la f a i t , 8c l’écrit luimême de fa propre main , 8c M. L’Evêque la
ligne dans cet état informe 8c illégal.

19

C
)
Au moment où M. l’Evêque fe rendoit à
l’Eglife précédé de fon Chapitre ; il députa
aux fieurs Bénéficiers un de fes Grands-Vi­
caires , le même qui avoit fait &amp; écrit l’Or­
donnance, pour leur en faire la lecture.
Ce Grand-Vicaire arrive effectivement dans
la facriftie, où il trouve les huits Bénéficiers
deffervans actuellement l’Eglife de Fréjus. Il
s’approcha d’eux, &amp; leur commence la lefture
de l’Ordonnance , quoique dévêtue de toutes
les formes requifes.
M. l’Evêque pouvoir très-bien refier dans
l’Eglife fuivant l’ufage , c s’en rapporter à
fes volontés écrites dans l’Ordonnance que
fon Grand-Vicaire avoit été chargé de lire
aux fleurs Bénéficiers. Mais il crut apparem­
ment que la menace de la fufpenfe qui , à ce
qu’on prétend , y étoit prononcée, n’étoit pas
allez grave. Il vole à la. facriftie avec fon
Clergé , il en ferme lui-même la porte , &amp; ,
fans donner à fon Grand-Vicaire le temps de
reprendre la leêture de l’Ordonnance que le
bruit de fon entrée à la facriftie avoit inter­
rompue , ni donner le tems à aucun des Bé­
néficiers de dire un feul mot ; il leve fes
mains, &amp;C s’écrie : Je fiufipends, interdis ,
f excommunie les bénéficiers, s'ils ne quittent
leur habit d'hiver.
Ce fait eft certain , &amp; dès-lors , ce n’eft:
point en pere &amp; en frere , ainfi qu’on l ’a
C ij

5

�\

î'*l
C 20 )
dit, que M. l’Evêque a paru dans la facriilie.
L a foudre qu’il avoit en main, en y entrant,
8t qu’il lança tout de fuite fur les fieurs Bé­
néficiers, avant qu’ils eulfent pu dire un mot,
n’étoit certainement pas l’attribut ni d’un
pere , ni d’un frere. Des enfans 8c des amis,
on ne les punit pas avec la févérité impi-,
toyable d’un Juge.
M ais dans quel moment les fieurs Bénéfi­
ciers furent-ils foudroyés uniquement par ce
qu’ils'avoient leurs anciens habits d’hivers?
C ’efi lorfque M. l’Evêque étoit accompagné
des fieurs Chanoines, dont plufieurs s’étoient
permis de ne pas fe conformer à l’Ordon­
nance qu’il avoit faite pour le nouvel habit
de choeur, 8c y étoient contrevenu, en ne
pas adoptant l’étoffe du camail qu’il avoit
prefcrite.
M. l’Evêque toléroit le fait de ces Cha­
noines défobéiflans, qui donnoient au choeur
le fpeétacle d’un troifieme habit de chœ ur,
différent de celui des autres Chanoines 8c de
celui des Bénéficiers contre la Loi de l’E g life ,
8c au mépris de fon Ordonnance; 8c c’efi lors
précifément que les fieurs Bénéficiers ont
fous leurs yeux la contravention 8c la défobéiifance formelle de ces Chanoines, 8c qu’ils
là voient tolérée de la part de M. l’Evêque,
qu’il les excommunie, parce qu’ils ont encore
leur habit d’hiver. Quelle partialité ! Elle

IX ï

-

'

0 '* *
t
y
.
n’ étoit pas faite pour un Prélat qui doit jaloufer autant la foumifiion des fieurs Cha­
noines que celle des fieurs Bénéficiers, à la
Loi de l’Eglife ; 8c qui ne peut pas mieux
tolérer la contravention de ceux-la que celle
de ceux-ci; ou qui, du moins, doit les tolérer
également.
On nous a dit que M. l’Evêque fut provo­
qué par la réfiftance que les fieurs Bénéficiers
oppoferent à fes invitations parternelles 8c
fraternelles ; qu’il le fut en particulier
la Y
réponfe hardie que le fieur Augier lui fit en
ces termes : J ’aime mieux obéir à mon Corps
qu’à votre Ordonnance.
Entrer dans la facriftie, en fermer la porte,
prononcer l’excommunication , tout fut fait
au même inftant ; ainfi , la précipitation 8c
l’abus d’autorité relient toujours du côté de
M. l’Evêque.
Après l’excommunication lancée, les fieurs
Bénéficiers demandent à M. l’Evêque s’ils
doivent fe retirer. Le fieur Augier, en parti­
culier, lui demande très-refpe£lueufement s’il
pourra, ou non, dire la derniere Meffe. Ces
queftions embarrafferent M. l’Evêque. Il re­
vient à lui. Il leve l’excommunication , 8t
permet à tous de remplir leurs fonctions de
Bénéficiers , 8c au fieur Augier de dire la
derniere Meffe.
Dans ce moment , les fieurs Bénéficiers

N

S fct

�AM
.

n’étoient pas fufpens , parce qu’on n’avoit
pas achevé de leur lire l’Ordonnance de
M. l’Evêque, qui, d’ailleurs, ne faifoit que
les menacer de cette peine ; 8c parce qu’à
cette Ordonnance il en fut fubflitué une autre
verbale , &amp; beaucoup plus rigoureufe qui la
révoqua néceflàireinent.
Ils n’étoient point excommuniés , puifque
M. l’Evêque venoit de les abfouche. Ils e'toient
donc pleinement dignes d’affîfter 8c de par­
ticiper à toutes les cérémonies de l’Eglife.
Troifîeme fait efl’entiel.
Enfin , la Grand’Mefîè e û commencée par
M . l’Evêque. Le fieur A u g ie r, fèul Béné­
ficier libre , avoit pris fa place au chœur.
Il eft d’ufage dans l’Eglife de Fréjus que
M. l’Evêque , officiant pontificalement à la
Grand’Meife , donne à l’offertoire la paix,
non à fon Clergé individuellement , mais
au Peuple, en la perfonne de fon Clergé 8c
des Confuls, en leur préfentant fa bague à
baifer.
M. l’Evêque donna cette paix à tous les
Affiflans, à tous les fieurs Chanoines, fans
exception de ceux qui , au mépris c!e fon
Ordonnance , portoient journellement un camail de toute autre étoffe que celle qui étoit
prefcrite. Mais lorfque le fleur Augier, fîmple petit Bénéficier, fe préfente revêtu de
fon habit d’hiver, pour la recevoir, M. l’Evê-

( 2? )

.

que le repoufTe par un gefte bien marque' St
bien vifible , St ajouta ces paroles : Retirezvous , il n y a pas de paix pour vous. Ce
Bénéficier relie interdit St immobile. Retirezvous , répéta M. l’Eveque, en renouvelant
fon g elle , il n y a pas de paix pour vous. Le
fieur Augier effuya ce refus au pied des Au­
tels le jour de Pâques au confpeêt d’un peuple
entier.
On avoue au nom de M. l’Evêque le refus
de la paix, fait par ligne. Mais on défavoue
les paroles dont il l’accompagna St qu’il répéta
deux fois*
Mais l’aveu du refus public de la paix qui a
été fait au Sr. Augier par un figne bien marqué
St vifible aux pieds des Autels, ne nous fuffitil pas pour fonder notre appel comme d’abus ;
fi ce ligne, qui a funifamment exprimé l’in­
tention que M. l’Evêque a eu de réfufer la
paix au fieur Augier St qui a eu tout l’effet du
refus , a été contraire à toutes les Loix St à
tous les principes d’ordre public , St fi d’ail­
leurs rien ne peut le légitimer.
Cependant les fieurs Bénéficiers n’en ont
point impofé lorfqu’ils ont dit qu’au figne bien
caraftérifé St vifible, M. l’Evêque joignit ces
paroles : retirez-vous, il n y a pas de paix pour
vous. Ils en ont offert la preuve devant un
Seigneur Commilfaire, en préfence de M. le
Procureur-Général du R o i , fi en l’état du

�C m )
refus public fait par figue bien caraftérifé ,
convenu par M. l’Evêque , la Cour pouvoit la
croire nécefl'aire.
Nous nous flattons maintenant que notre
çaufe a repris toute fa première faveur. C ’eft
par des faits avanturés qu’on avoit tenté d’y
porter quelque atteinte. C ’eft par des faits
vrais, qu’elle a repris tous fes avantages.
Avec quelle facilité maintenant n’allonsnous pas établir nos Moyens d’Abus &amp; ré­
pondre au fyftême défenfif de M. l’Evêque.
M. l’Evêque en réfufant la paix au fieur
Augier Bénéficier , aux pieds des Autels , au
milieu de la Grand’Mefl’e qu’il célébroit pontificalement le jour de Pâques au co n fp eâ de
tous les Fidèles , a commis une foule d’abus.
Il eft contrevenu au Rit de l’Eglife de Fréjus;
il a troublé l’ordre public du Service divin ; il
a commis un fcandale aux yeux des Fideles
afi'emblés ; il a commis Un attentat envers la
Juftice divine ; il a \ iolé les formes ; il a fait
fubir une peine excefiive au fieur Augier repréfentant fon Corps; il a violé les Loix de
l’Etat ; il a attenté à la pofl'efiion des fleurs
Bénéficiers ; il les a injurié publiquement ; 6c
fous chacun de ces points de vue, on peut lui
reprocher une oppreflion intolérable.
Tels font les Moyens d’Abus des fleurs
Bénéficiers. Nous les reprenons fuccefiiveraent £c nous y apporterons afl'ez de précifion
pour

C

25 )

pour perfuader nos Juges , que nous respec­
tons infiniment notre Prélat \
que nous ne
plaidons avec lui que parce que l’honneur nous
a fait un devoir de demander une fatisfaêtion
de l’affront public qu’il nous a fait*
P R E M I E R

A B US.

Le Rit de TEglife de Fréjus oblige les
Evêques quand ils officient pontificalement,
de donner la paix au Peuple.
Ce Rit eft une Sainte coutume qui fait ïaeLoi clans cette Eglife , &amp; qui tient à fa difeipline extérieure , comme cérémonie publique.
Il eft d’ailleurs fondé fur l’édification h
publique. Rien n’eft plus fubliœe, &amp;n effet, que
cet aête ou ce voeu public de réconciliation
qui précédé un Sacrifice de paix &amp; de charité.
La coutume une fois établie , tout comme
chaque Fidele a droit de participer au vœu de
paix que M. l’Evêque de Fréjus eft obligé de
faire, de même auliî, &amp; a plus forte raifon,
chaque Miniftre de l ’Egliffe doit être admis a
cette paix. Le réfus qui lui en eft fait eft une
contravention au Rit de FEgliffe. Toute con­
travention à ce Rit de la part d’un Evêque ,
eft nécefiairêment abuffve.
La contravention aux Statuts iparticuliers
d ’un ordre , aux faintes &amp; louables coutumes
d’une Eglife particulière eft abufîve fui vaut
D

�( * o
une foule d’ Arrêts que nous pourrions citer.

SECOND

ABUS.

L a Grand’Meflé une fois commencée , M,
l’Evêque ne pouvoir plus l’ interrompre dans
fes Fonctions facerdotales, fans troubler , luimême , l’ordre public du Service divin.
Il a cependant fufpendu fes fonctions pour
rendre &amp;. exécuter lui-même un Jugement in­
famant, contre un Prêtre de fon Eglife, en lui
refufant la paix, St en l’en déclarant indigne
avec tant de publicité.
Cette interverfion , ce trouble fait au Ser­
vice Divin par M. l’ Evêque , eft un attentat
abufif. Avoit-on jamais vu un Evêque faire de
l’Autel un Tribunal de Juftice ; y délaider fes
fonctions pour entremêler aux Auguftes Céré­
monies d’un Sacrifice public , des aftes de
Jurifdiction ; St préfenter au Peuple, au milieu
des Mylteres faints , le fpeêtacle affligeant,
d’un Prêtre humilié St avili publiquement?
Un pareil attentat a ofFenfé tout-à-la-fois la
Religion , le Myftere du jour St le Sacerdoce.
T R O I S I E M E

ABUS.

Le réfus public que M. l’Evêque a fait de
la paix au fieur Augier à néceffairement méfédifié un Peuple entier alî’emblé dans l’Eglife.

C z7 )
SI ce réfus a été méfédifiant, il a e'te' abufîf
parce que la mefédifîcation eft toujours un
trouble fait à l’ordre public.
La mefédifîcation , fuffifamment manifeftée
par l’étonnement 6c le murmure univerfel du
Peuple qui fut témoin de ce réfus, fut propor­
tionnée à la furprife, dans laquelle il dût être
de voir fon Evêque donner , dans un jour de
réconciliation publique , l’exemple d’un trait
d’animadverfion*, invoquer pour tous un Dieu
de paix5 6t rompre en même-tems toute fra­
ternité avec certains membres de fon Eglife,
Prêtres comme lui; enfin, demander des grâ­
ces pour lui 8c pour tous , 6c cependant fe
faire juftice d’une maniéré auffi dure 8c aufli
cruelle..
Q U A T R I E M E

ABUS.

M. l’Evêque à l’Autel étoit devant le Trône
de l’Etre-Suprême. Il y avoit néceffairement
dépofé toute fa Puifîance. Placé à la tête des
Fideles , il n’en étoit pas le Juge ; il n’en étoit
que l’Interprete. Comme eux il étoit fujet ;
c o m m e eux il étoit fuppliant. Là, comme tou­
tes les grâces , les peines étoient au pouvoir
de celui devant lequel il sdiumilioit avec fon
peuple. Il n’avoit de cara&amp;ere que pour folliciter celles-là Sc éloigner celles-ci.
.Non-feulement donc AL l’Evêque a donné

/

�,
f&gt;8)
un mauvais exemple ; mais encore il s’efi: mé­
connu St eff forti du cercle de fa million ,
lorfqu’à cette place où il ne pouvoit que prier
pour l’Eglife , les Minières 8t le Peuple , il
s’eft établi le Juge d’un Prêtre , l’a répoufle
de l’A u te l, St l’a publiquement déclaré indi­
gne de la paix. Ce jugement fe'vere n’appartenoit dans ce moment , qu’à l’Etre-Suprême.
Le refus de la paix fait au lieur Augier a
été attentatoire à la Juftice divine. Il a donc
été abufif.
C I N Q U I E M E

ABUS.

En refufanï la paix au fleur Augier, repréfentant fon Corp&gt;, St en l’en déclarant indi­
gne , M. l’Evêque a commis un abus d’autant
plus intollérable qu’il a jugé ce Bénéficier fans
garder aucune forme.
En éloignant le fieur Augier du baifer de
paix, où M. l’Evêque a déclaré publique­
ment qu’il rompoit toute faternité avec l u i ,
où il a voulu l’humilier St le punir.
Dans le premier cas, il a prononcé contre
lui un efpece d’ excommunication publique ;
dans le fécond, il lui a fait fubir une pénitence
publique.
Des peines de cet ordre , fi elles pouvoient
être prononcées en France n’auroient pas pu
l’être , ni être infligées d’autorité privée, fans

b
;
monitions , fans procédure St hors du Pré­
toire.
S I X I E M E

A B U S .

M. l’Evêque a. puni excefiivement le fieur
Augier contre la difpofition des Canons &amp;
contre celle des Statuts de l’Eglife de
Fréjus.
Il n’y a point de Loi Eccléfiaitique qui
prononce la peine de rexcommunication pu­
blique contre l’Eccléfiaftique qui n’entre point
au chœur avec l’habit d’ufage.. Il n’y -en a
point non plus qui le foumette à une péni­
tence publique pour ce fait.
D ’ailleurs, l’excommunication ne peut plus
être lancée contre un Corps fuivant la doc­
trine de G ibert, ufages de VEglife Gallicaney
tit. 7 , réglé j , n°. 15 ; &amp; la pénitence publi­
que eft abrogée. Le réfus de la paix que le
fieur Augier a efiuyé dans le moment qu’il
repréfentoit fon Corps, a donc été une extenfion exceffive des peines canoniques , 8c
a même fait revivre des peines abrogées 6c
prohibées.
Il y a plus , M. l’Evêque efi contrevenu à
la difpofition des Statuts de l’Eglife de
Fréjus.
Suivant les Statuts, les Chanoines c Béné­
ficiers de l’Eglife de Fréjus qui 11e fe préfen-

5

�,CJ^

3

( ° )
tent point au choeur avec l’habit d’ufage , font
punis par la perte des diftributions : priventur
diflributionibus ; nec dijlributiones dentur • non
largiantur diflributiones : c’eft tout ce qu’ils
ordonnent.
M. l’Evêque n’ a donc pas pu étendre les
peines portées par ces Statuts.
S E P T I E M E

ABUS.

Les Loix de l’Etat défendent aux Minières
Eccléfiaftiques de faire aucun réfus public aux
Fideles, dans l’exercice extérieur de leurs fonc­
tions facerdotales, à peine de punition exem­
plaire.
C ’eft en vertu &amp; en exécution de ces L o ix ,
que les Cours Souveraines du Royaume ont
févi fi rigoureufement contre les réfus publics
des Sacremens.
Si les Miniftres EccléGaftiques ne peuvent
fans abus , faire un réfiis public des Sacre­
mens , même aux Fideles catholiques qui en
feroient indigne -, à Combien plus forte raifon
le réfus public du baifer de paix , fait par un
Evêque à un Prêtre doit-il être abufif. Dans
le premier cas, malgré le facrilege , tout Prê­
tre à la main forcée. Dans le fécond , l’ Evê­
que ayant un devoir de charité à remplir , en
faifant un fimple fouhait de paix, peut-il avoir
la liberté de le réfufer.

( îO

HUITIEME

ABUS .

Les fleurs Bénéficiers étaient en droit
comme le dernier des Fideles , de par­
ticiper au fouhait de paix. Ils étaient de plus ,
en pofléflion confiante de recevoir la paix de
M. l’Evêque toutes les fois qu’il officioit. Le
réfus que le fleur Augier a effuyé eft donc un
attentat au droit foncier 8c à la pofléflion des
fleurs Bénéficiers. Une entreprife de cette
efipece , de la part d’un Supérieur Eccléfiaftique vis-à-vis d’un inférieur , eft toujours
abufive.
N E U V I E M E

A B U S .

En réfufant la paix au Sr. Augier 8c en lui
difant publiquement qu’elle n’étoit pas faite
pour lui, M. l’Evêque a ofFenfé publiquement
ce Bénéficier 8c fon Corps. Quelle idée a pu
avoir le peuple, d’un Prêtre à qui M. l’Evêque
a réfufé ce qu’il devoit rigoureulement au der­
nier des Fideles. La réputation de ce Prêtre
8c celle de fon Corps ont non-feulement été
compromifes , mais encore expofées auxfoupçons les plus graves. La peine étoit trop
extrême pour qu’on ne crût pas que le tort
de ce Prêtre ou de fon Corps l’étoit aufli. Eh
de quel droit M. l’Evêque a-t-il donc pris fur

�\uh
lui d’exciter contre ce Prêtre St Ton* Corps ,
&amp; de lui faire fubir ce premier jugement du
public qui dut être défavantageux à propor­
tion de ce que le proce'dé de ce Pafteur étoit
dur , violent 8c même inoui ?
D e tous ces moyens réunis il en nait un
nouveau , l’Oppreflion , ou l’Abus de puiflance
qui ouvre toujours le temple de la juftfie
féculiere, aux Eccléfiaftiques qui ont a s’en
plaindre.
Qu’a-t-on répondu à ce fyfiême ?
Vous êtes non-recevable dans votre appel
comme d’abus , nous a-t-on d i t , 8c c’efi: fous
trois points de vue.
Vous êtes niai fondé dans cet appel, 8c
c ’eft aüfli fous'trois rapports.
Première fin de non-recevoir : » Le Corps
» des Bénéficiers n’a point les actions du
» fieur Augier , puni dans un moment où il
» n’étoit point en fonctions repréfentatives
» des Bénéficiers1.
Deuxieme fin de non-recevoir : » Vous
« n’avez point appellé de l’Ordonnance qui
» vous avoit frappé de fufpenfe. Vous ne

)» pouvez donc point appeller d’un refus qui
» a été l’exécution de cette Ordonnance.
Troifieme fin de non-recevoir : » Le refus
» que le fieur Augier a eiîuyé efi: un petit
» f a i t , une bagatelle qui ne pouvoit pas donjj ner lieu à un appel comme d’abus.
Telle

&lt; 55 &gt;

.

. Telle eft la première partie du fyftême de
M. l’Evêque.
Premier moyen foncier: » Point de refus
» de paix avec ces mots : Retirez-vous , il ny
» a pas de paix pour vous. Simple refus de
» baifer la bague épifcopale , fait avec un
» gefte &amp; fans paroles.
Deuzieme moyen : » M. l’Evêque a pu faire
n ce refus au fieur Augier par rapport à fon
» infubordination perfonnelle. Il a pu le faire
» encore en vertu de fon Ordonnance , qui
» avoit déclaré les fieurs Bénéficiers fufn pens.
'
» ..
Troifieme moyen : » M. l’Evêque a pu &amp;
» dû faire ce refus au fieur Augier en
» vertu des Loix particulières de l’Eglife de
» Fréjus.
Telle eft la fécondé partie du fyftême de
M. l’Evêque.
Première fin de non-recevoir : » Nous n’aî) vous point les aftions du fieur Augier qui
5) a été puni dans un moment où il n’é» toit point en fonctions repréfentatives du
» Corps.
M. l’ Evêque de Fréjus favoit que le Corps
des fieurs Bénéficiers avoit délibéré de gar­
der l’habit de chœur d’hiver, parce qu’il étoit
plus uniforme avec le nouvel babit de chœur
des fieurs Chanoines.
Il favoit que le Corps des fleurs Bénéficiers
E

�C 34 )

,

5

avoit paru aux Offices du Samedi-Saint c
aux Matines du jour de Pâques avec le même
habit d’hiver.
Il favoit que , dans la matinée du jour de
Pâques 6c avant la Grand’meiïe, il avoit donné
ordre aux fieurs Bénéficiers de quitter l’habit
de choeur d’hiver.
Il favoit que fon Grand-Vicaire avoit fait
8c écrit le m.ême matin une Ordonnance , par
laquelle les fieurs Bénéficiers étoient mena­
cés de fufj^enfe , s’ils ne quittoient leur ha­
bit d’hiver.
C ’efi parce qu’il vit les Sieurs Béné­
ficiers en Corps , revêtus de leurs habits
d’hiver dans la Sacriftie , 6t à l’heure de la
Grand’mefiê, qu’il les excommunia tous à
haute voix.
Lors donc que demi-heure après il refufa
la paix au fieur Augier , 8t qu’il ne la lui '
refufa que parce qu’il avoit fon habit de
choeur d’hiver, M. l’Evêque voulut le punir
non d’un fait perfonnel , mais d’un fait de
Corps.
Si c’eft pour le fait du Corps que la peine
fut infligée au fieur A u g ier, c’efi donc fur
le Corps que la peine , 6c pour mieux dire,
que l’infulte frappa. C ’efi donc au Corps à
en demander 6C pourfuivre la réparation.
D ’autre part, le refus de la paix fut fait
au fieur Augier en préfence des autres Bé-

( 35 )

néficiers 8t fous leurs yeux. M. l’Evêque v o ielut les mortifier tous en la perfonne d’un
de leurs Confrères. Il n’étoit pas poflible ,
en effet, que l’affront fait au fieur Augier en
leur préfence ne rejaillît fur tous. Nouveau
motif pour que le Corps fe faflé réparer.
Enfin le fieur Augier étoit le feul Bénéfi­
cier qui occupât fa ftale de Bénéficier, atten­
du que les autres étoient employés hors de
leurs places.
Seul il repréfentoit donc au chœur &amp; dans
fa ftale , fon Corps entier ; &amp; c’eft comme
repréfentant du Corps des Bénéficiers , qu’il
eft venu demander la paix à M. l’Evêque. Le*
refus qu’il a efluyé a donc été fait au Corps
concentré ce jour la dans fa perfonne. C ’eft
donc au Corps en là perfonne du fieur Augier
qu’il a été fait. S’il y avoit eu au chœur d’au­
tres Bénéficiers , tous auroient efluyé le mê­
me refus.
Pour échapper à ces vérités , M. l’Evêque
nous a fait dire qu’il a puni le fieur Augier
individuellement &amp; perfonnellement, parce
qu’il lui avoit dit dans la Sacriftie : Monfeigneur , j’aime mieux obéir à mon Corps qu’à
votre Ordonnance. C ’eft ainfi qu’il tente de
ruiner l’aétion , d’ailleurs inconteftahle , du
Corps.
Mais le fieur Augier n’ avoir point de délit
perfonnel à fe reprocher vis-à-vis de M. l’EE ij

�IV
vêque. Il ne lui avoit rien dit dont il eût pu
«/’offenfer. Il lui avoit feulement demandé,
le jour de Pâques , fi , malgré fon excommu­
nication , il pouvoit dire la derniere méfié.
Il n’avoit donc point de peine perfonnelle à
fubir.
Il n’a donc été puni que pour le fait du
Corps ; 8 t i l l’a été dans un moment ou feul
dans les ftales des Bénéficiers , Ôi en habit
de Bénéficier , il étoit en place 8i en fonc­
tions repréfentatives du Corps.
C ’eft donc au Corps que le refus où l’in­
jure a été faite.
Si feul il avoit l’habit d’hiver dans le
chœur , c’eft parce que feul il étoit au
chœur. Le Bénéficier qui étoit aux orgues
l’avoit aufii. Les deux qui confefl'oient l’avoient aufii. Il n’y a donc point eu dans
fon fait de tort perfonnel. Il s’eft conformé
au vœu de fon Corps , fondé fur l’unifor­
mité des habits requifè par la Loi de l’Eglife , 8t fur le violement que les fieurs
Chanoines avoient fait de cette même Loi ,
avant d’y avoir été légalement autorifés.
C ’eft donc avec raifon que nous avons dit
que ce n’eft pas le fieur Augier feul qui a
été infulté publiquement par un refus désho­
norant , &amp; que le Corps l’a été aufii avec
lui , puifque c’eft le fait du Corps qui a été
l’objet de l’infulte , 8c que c’eft fon repré-

(37 )

Tentant qui Ta reçue. C ’eft en effet parce
que le fieur Augier étoit au chœur à la place
des Bénéficiers St avec l’habit de Bénéficier
qu’il repréfentoit feul le Corps ; &amp; ce n’eft
que parce que le vœu du Corps étoit de gar­
der l’habit d’hiver, que le fieur Augier, irré­
prochable perfonnellement, a été' aufii exhorbitammentpuni. Si d’autres Bénéficiers avoient
e'té au chœur , ils auroient effuyé le même
refus.
Ainfi , Meilleurs , on n’a contefte' l’a&lt;ftion
au Corps que parce qu’on a fuppofé le fieur
Augier coupable individuellement ; mais fon
délit perfonnel, tiré du milieu , le réfus de la
paix n’eft plus qu’une peine appliquée au fait
du Corps. Nous verrons ailleurs fi cette peine
a été jufte.
Deuxieme fin de non-recevoir : &lt;( Nous n’a» vons point appelle' de l’Ordonnance qui
» nous a déclaré fufpens. Nous n’avons donc
» pas pu appeller d’un réfus qui a été fait en
» exécution de cette Ordonnance ».
Nous n’avons point appelle de l’Ordon­
nance , qui dit-on , nous a ordonné de quitter
l’habit d’hyver à peine de fufpenfe. Cela eft
vrai. Mais pourquoi ? Parce que nous n’en
avons jamais connu les difpofitions pénales.
Elle ne nous a jamais été intimée ; M. l’Evê­
que empêcha lui-même , par fon fa it, qu’on
ne nous en continuât la lecture. Nous ne pou-

�&lt;JX&gt;f

vîons pas appeller d’un jugement qui nous
étoit inconnu.
Nous n’en appelions pas ajourd’hui parce
qu’elle ne nous eft pas communiquée , &amp; que
nous fommes cenfés ignorer ce qu’elle con­
tient.
Mais non , nous n’en appellerons pas. Elle
a été rétra&amp;ée par l’interruption que M.
l’Evêque fit de la leéture qui en avoir été
commencée par fon Grand-Vicaire , 8t par
cette nouvelle Ordonnance qu’il prononça
dans la Sacriftie en ces termes effrayans :
fiujpens ,
s, j'excommunie tous les
terd
j'in
Bénéficiers. Cette Ordonnance , en aggravant
les peines portées par la première , la fit nécefl'airement difparoître. Faut-il bien que cela
foit ainfi , parce qu’autrement nous aurions
été puni deux fois pour le même fait contre
la maxime non bis in idem. M. l’Evêque a v o i t ,
dit-on, ordonné que nous quitterions l’habit
d’hiver à peine d’être fufpens. Nous n’en favons rien ; mais en le fuppofant, il n’auroit
donc pas pu changer cette peine &amp; l’aggra­
ver , tout de fuite , fans nouveau fait.
Non , encore une fois , nous n’appeflerons
jamais de l’Ordonnance qui nous a ménacé de
fufpens, parce que bien loin de barrer none
appel comme d’abus dfmis envers le refus de
la paix , elle ne feroit propre qu’à le mieux
faire accueilli-.

K

( 39 )
Si en effet, cette Ordonnance peut être
regardée comine existante, il en fuit que,
dans la même matinée du jour de Pâque, M.
l’Evêque , fe jouant des peines &amp; des réglés,
nous a puni trois fois confécutivement pour
le même fait, une fois par la menace de la
fufpenfe ; une fécondé , par l’excommunica­
tion ; une troifîeme , par le refus de la paix. &lt;, g^
O r , dans quel tribunal cette maniere^peut- ^
elle être légale! La troifîeme peine, au moins,
n’eft-elle pas abufive ? Voilà comme cette Or­
donnance , que l’on notre a oppofée à notre
appel comme d’abus, feroit, fi elle exiftoit
encore , un nouveau titre qui le légitiméroit.
Non , enfin , nous n’en appellerons pas ,
parce que M. l’Evêque n’a jamais regardé
cette Ordonnance comme un jugement, puis­
que depuis le io d’Avril 1784 qu’elle a été
rendue , le Corps des fieurs Bénéficiers a *
conftamment &amp; paifiblement joui de fes bé­
néfices, fait fes fondions Ecclifiafliques , &amp;C
dit la Méfié , a fon vu &amp; fçû. M. l’Evêque
n’auroit pas laifîe toutes libertés des fonc­
tions Eccléfiafîiques à des Prêtres fufpens !
Et pourquoi, lorfqu’il a fi bien reconnu qu’ils
11e l’étoifcpas, vient-on nous dire en fon nom ,
qu’il a réfufé la paix au fieur Augier, parce
que fon Corps &amp; lui étoiiSè fufpens. Ou le
Corps des Bénéficiers n’étoient pas fufpens
alors, où il l’eft encore aujourd’hui, puifqu’il n’y

�*ç

q v 'b

a point eu d’abfolution intermédiaire. .
Comment ce refus de la paix auroit-il pu
être l’exécution d’une Ordonnance qui ne nous
avoit été ni lignifiée , ni même lue ; St
dont nous ne connoiflions pas les difpolitions !
Que l’on nous dife fi M. l’Evêque auroit pu
donner à cette Ordonnance une exécution pu­
blique St injurieufe, avant de nous l’avoir
notifiée.
■
■ *'
T, •
1
„
Comment, ce refus de la paix, auroit-il pu
être l’exécution d’une Ordonnance qui avoit
été retracée avant de nous avoir été lue en
entier, par une autre plus rigoureufe , celle
qui prononça l’excommunication !
Comment , le refus de la paix , auroit-il pu
être l’exécution d’une Ordonnance de fufpenfe
qui n’étoit que comminatoire, St qui n’avoic
point été fuivie d’une autre portant que la fufc
penfe étoit encourue; St qui, en conféquence,
n’avoit aucun effet au for extérieur , fuivant
G ib e r t, ufages
deFEglife Gallicane Jur les
fufpenfes, pag 554.
Les d
ce it-il,
même qui s'encourent par le feu lfa it, n’ont leur
effet dans le for extérieur qu après que la Sen­
tence qui les déclare encourues , a été duement
publiée.
Comment enfin ce refus de la paix au­
roit-il pû être l’exécution de l’Ordonnance
de fufpenfe , dès que M. l’Evêque nous avoit
tom abfous, même de l’excommunication ulté­
rieure ,

/

41

(
rieure , puifqu’il avoit permis à tous de rem­
plir leurs fondions , St fpécialement au Sr.
Augier de dire la derniere tneflè.
D ans le fait &amp; dans le droit le refus de
la paix 11’a donc ni été ni pu être l’exécu­
tion de l’Ordonnance de fufpenfe. i°. Parée
que cette Ordonnance ne pouvoir pas être
exécutoire fans intimation préalable. z°. Par­
ce qu’elle avoit été rendue inutile par la plus
forte peine de l’excommunication. 30. Parce
que la fufpenfe n’avoit pas été déclarée en­
courue. 4°. Enfin parce que J’abfolution de
fait avoit effacé toute trace de fufpenfe &amp;
d’excommunication.
C ’eft donc une dérifion de venir nous dire
que M. l’Evêque a été autorifé , par fon
Ordonnance de fufpenfe &amp; par l’acquiefcement que les fîeurs Bénéficiers y avoient don­
né , à refufer la paix au fieur Augier comme
Prêtre fufpens.
Maintenant nous fuppoferons que l’Ordon­
nance de menace de fufpenfe nous a été lig­
nifiée , qu’elle n’a pas été rétraêtée , &amp;q u e
nous n avons ete abious. Eh bien dans ce cas
même M. l’Evêque n’auroit pas pu refufer la
paix au fieur Augier en vertu de cette Ordon­
nance.
Que porte-t-elle en effet ? On dit qu’elle
nous avoit e n jo in t de q u itter les h a b its tT hiver, à
p e in e de JuJpensC'A la bonne heure j nous
F

m

�,.

C 4^ )

*&lt;*

TS&gt;")
n’étions donc que menacés de fufpenfe ; nous
qu’il auroit pu prononcer cette fufpenfe totale
n’étions donc pas fufpens.
qui eût rendu le fieur Augier incapable même
Cette menace n’avoit aucun effet ; elle e'toit
de participer aux cérémonies publiques du
une première monition ; il en falloir encore
chœur ? Il faut alors qu’on nous dife qu’il
deux pour acquérir à M. l’Evêque le droit
Siaprès les trois moni- auroit pu le fufpendre à divinis. Or , Mefde nous fufpendre ;
fieurs , le port d’un habit d’hiver au lieu d’un
tions , il falloit une Ordonnance qui pronon­
habit d’été , fur-tout dans un chœur, où
çât la fufpenfe encourue ; Si qui fpécifiât l’efM. l’Evêque toléroit déjà la différence d’épece de fufpenfe.
tofe dans le camail, pouvoit-il mériter la fuf­
On fait qu’ il y a la fufpenfe du Bénéfice
penfe à divinis ?
qui porte fur les fruits; la fufpenfe de l’O f­
M. l’Evêque avoir fi bien reconnu qu’il
fice qui porte fur les fon&amp;ions fpirituelles
ne pouvoit pas aller fi loin , qu’il avoit admis
attachées au Bénéfice. La fufpenfe delà méfié
quatre Bénéficiers en chape parmi fies Affifiqui ne porte pas fur les autres fondions
tans. Or comment fi quatre Bénéficiers me­
eccléfiaftiques ; enfin la fufpenfe à divinis
nacés de fufpenfe étoient dignes de parti­
qui porte fur toutes les fondions eccléfiaf­
ciper à l’Office &amp;. aux cérémonies du jour ,
tiques indiftindement , Si interdit même l’en­
le fieur Augier menace aufîi de fufpenfe
trée du chœur.
auroit-il été indigne de recevoir la bénéM. l’Evêque ne s’étoit point encore expli­
diêtioii Paftoràle de fon Evêque , de baifer
qué fur l’efpece de fufpenfe dont il nous avoit
fa bague , &amp; d’ entendre fortir de fa bouche
menacé. Nous n’étions Si ne pouvions donc
ces deux paroles confolantes : Fax tecum ?
pas être encore fufpens ni dans le Bénéfice,
Qu’on le fuppofe en faute tant qu’on voudra,
c’étoit une raifon de plus pour que M. l’Evê­
ni dans l’Office , ni dans la célébration de
que ne confultant que fa charité, eut dû difi
la méfié , ni à divinis. Le refus de la paix
fïmuler fa faute aux yeux du public, 8c tâcher
n’a donc pas pu être l’exécution d’ une
de le reconcilier avec Dieu , en lui donnant
fufpenfe qui n’avoit point encore été pro­
fa bénédiftion 8c en lui fouhaitant la paix de
noncée.
famé.
Mais du moins en anticipant ainfi l’exé­
M. l’Evêque,pouvoit-il ignorer cette réglé
cution d’un Jugement de fufpenfe qui étoit
de droit en matière de fufpenfe ? Il n y a point
encore à naître , M. l’Evêque peut-il dire

&lt;450

�a

op

45

(.
,)
auroit jamais été permis de 'pro­

?-

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réglé dans la même matière &amp; atteftée auffi
par G ib e rt, pag. 443 , que quand
faute ne
mérite pas par elle-même
fufpenje , cette
peine ne peut être prononcée
les
nitions ?
D ans le v r a i , M. l’Evêque auroit-il pu pro­
noncer de fufpenfe plus forte que celle qui
efl: porte'e par les Canons contre les Eccléfiaftiques , qui portent des habits bigarrés &amp;
indécens , Sc q u i , par-là , déshonorent leur
état? O r , cette fufpenfe ne porte que fur le
Bénéfice ; c’eft-à-dire , fur la privation des
revenus pour fix mois. G ib e r t , ibid , p. 46$.
Il faut punir par degrés , dit ailleurs , le
même Auteur, commencer par les peines
porelles;
n employer lesfpirituelles que quand
la temporelle ne fuffit pas. La peine tempo­
relle efl la première de celles dont on pun it,
pag. 434.
Si donc M. l’Evêque avoit refufé la paix
enfuite de fon Ordonnance de fufpenfe , il
auroit abufivement pris une monition pour
une Sentence ; il auroit abufivement infligé
une peine qu’il n’avoit pas encore prononcée.
Il auroit abufivement infligé une peine qu’il

ne lui
noncer.
Il efl: donc vrai que fous quelque point
de vue qu’on confidere l’Ordonnance de fuf­
penfe , elle ne peut former aucun obftacle à
notre appel comme d’abus, puifqu’elle n’a pu,
dans aucun fens , fervir de bafe au refus de
la paix qui efl l’objet de cet appel ; puifque
fi cette Ordonnance avoit fervi de titre à
M. l’Evêque pour refufer la paix au fieur
Augier , fon refus n’en feroiü que plus
abufif.
Troifieme fin de non-recevoir. « Le refus
)&gt; du baifer de la bague Epifcopale que le
» fieur Augier a efliiyé publiquement avec
» des paroles outrageantes, efl: un petit fa it,
» une bagatelle qui ne pouvoit pas donner
n lieu à un appel comme d’abus. »
Eh , quoi ! un refus qui a offenfé la reli­
gion , le myftere du jour &amp; le facerdoce ;
qui a violé une fainte coutume de l’Eglife ;
qui a interrompu &amp;. troublé l’ordre public
du fervice ; qui a fait de l’Autel un Tribunal
de Juftice , d’ou efl: émané un jugement qui a
méfédifié un Peuple entier, qui a avili 6c humi­
lié publiquement le Sr. Augier &amp; fon Corps;
qui a eu l’apparat
l’effet d’un interdit pu­
blic ou d’une pénitence publique ; un refus
enfin qui, n’ayant été fait qu’au fieur Augier,
quoique plufieurs Chanoines le méritaflênt

�autant que l u i , fuppofe une injufte partia­
lité; ce refus injurieux 8t fait avec des pa­
roles outrageantes , eft un petit fait , une
bagatelle. Nous pourrions ne répondre à cette
fin de non-recevoir, que par ces mots : Jucundits homo
quimijeretur
juos in judicio.
Le refus de la paix , un petit fait , une
bagatelle ! C ’eft au nom d’un Evêque qu’on
nous tient ce langage ! Les cérémonies de
l’Eglife dans le culte extérieur, ne font donc
que des petits faits ôt des bagatelles ; c’eftà-dire, des rits arbitraires. M. i’Evêque défavoue certainement tout cela , il fient trop
bien qu’à l’Autel tout eft refpe&amp;able , tout
eft grand , fiacre c digne du Dieu qu’on y
adore ; que toutes les cérémonies y font
auguftes St obligatoires.
Eft-ce d’ailleurs un petit fait de la part
de M. l’Evêque d’avoir repouftê un Prêtre
de l’Autel avec ce même bras qui n’eft, pour
ainfi dire , deftiné à fie déployer que pour
donner t répandre les bénédictions ôt les
confolations ? Deleclationes in dexterâ tua
ujque in
.Pfialtn, i$.
em
fin
Eft-ce enfin un petit fait de la part de
M. l’Evêque d’avoir perfifté à repouflêr une
fécondé fois de l’Autel un Prêtre q u i , par
ion infifitance , lui adrelî’oit ces paroles tou-

5

5

^

Jermones

47

(
)
chantes : Quare oblitus es mei &amp; contriflatus
incedo. Pfal 41.
Toutes les voies font donc applanies aux
fieurs Bénéficiers. Ils ont aêtion ; il 11’y a
point de Jugement acquiefcé qui les lie; Sc
ils défèrent à la Cour une attentat fait elfentiellement pour qu’ils le pourfuivent par la
voie de l’appel comme d’abus , &amp; qu’ils e u f
fent pu pourfuivre par la voie criminelle ,
s’ils avoient été au/îi tracafjiers qu’on les
fuppofe ; &amp; s’ils n^voient pas eu ces prin­
cipes contraires de modération , qui leur ont
laifïe entrevoir combien il eût été fâcheux
pour M. l’Evêque de dévorer un pareil délagrément.
Difcutons à préfent les moyens fonciers.
P R E M I E R

»
»
»
»
))
»
))
»
»

MOYEN.

)&gt; A l’offertoire, lorfque M. l’Evêque fait
baifer la bague. Il ne donne point la paix.
C ’eft donc du refus du baifer de la bague
que vous auriez dû appeller comme d’abus,
tk non du refus de la paix. Vous avez
manqué votre action. Vous ne pouvez plus
varier. Vous devez être débouté.
)) D ’ailleurs, ce refus du baifer de la bague a été fait au fleur Augier fans éclat ,
avec un fimple petit gefle &amp; fans parôles. »

�a/*

Ce premier moyen eft bien étonnant dans
la bouche de Mr. l’Evêque.
On convient que du moins fuivant l’ufage
de l’Eglife de Fréjus , lorfque Mr. l’Evêque
Officie Pontificalement , il s’afl'eoit à l’ Offer­
toire , dans un fauteuil placé aux pieds de
l’Autel , £t tourné vers le peuple ; &amp; que
là il donne fucceffivement fa bénédiction Paltorale , St préfente fa bague à baifer à tous
les Miniftres de l’Eglife de Fréjus , &amp; même
aux Confuls.
Mais ou nous dit de fa part que cette cé­
rémonie n’eft pas celle de la paix.
C ’eft ainfi qu’on le compromet toujours
plus; car , vous le voyez, Meilleurs , on le fait
parler comme un Prélat qui fait , plulîeurs
fois l’année, une cérémonie dont il ne connoît
pas l’objet.
Mais , nous lui rendons juftice. Il fait
mieux que nous , que la célébration des faints
myfteres ne peut être faite que devant des
cœurs purs, 8t libres au moins de tout fentiment de haine St de vengeance , St que
i’Eternel dédaigne les offrandes , 8c les facrifices , qui ne font pas épurés par la charité.
Relinque munus
tuum&amp; vade reconciliari fratri
tuo;
tuum.
Il fait mieux que nous, que c’ étoit pour
éloigner des faints myfteres ceux qui n’avoient

49

(
)
voient pas la paix de Famé , que dans les pre­
miers fiécles de l’Eglife , le Diacre fe tour­
nent vers le peuple a l’Offertoire , 6c s’écrioit
Sancla Sanclis.
C ’eft cette fublime cérémonie que l’Eglife
de Fréjus , comme tant d’autres du Royaume,
a confervé &amp;. que Monfieur l’Evêque fait, lors­
qu’à l’Offertoire , il fe tourne vers le peuple
l’appelle a lui en la perfonne du Clergé &amp;
des Confuls, pour lui donner fa bénédiction ,
lui préfenterfa bague à baifer , 6i lui adreflêr
ces paroles pax tecum.
C ’eft là qu’il dit au peuple avec le divin
légiflateur , relinque munus tuum &amp; vade reconciliari fratri tuo . . . . C ’eft là qu’il lui
dit comme les premiers Diacres de l’Eglife
Sancla Sanclis : c’eft là qu’il commence luimême par lui donner la paix , pour lui rappeller qu’il doit l’avoir dans le cœur, s’il veut
être digne de voir defeendre fon Dieu fur la
terreMonfieur l’Evêque fait donc à l’ Offertoire ,
la cérémonie de la paix , puifqu’en fe tour­
nant vers le peuple , il dit pax tecum a tous
ceux qui le repréfentent* Cette cérémonie n’a
pas d’autre nom à Fréjus.
Ce n’eft point cette cérémonie du baifer
de paix, que Monfieur l’Evêque donne au
tunemunus
C ln g é avant la Communion- Alors ilia donne
comme prêtre, il la donne à fes égaux , £v à
G

�C 50 y .

Tes freres. Il la leur donne debout 8t avec
un
baiféf&amp;cceux-ci la reçoivent de même.
Mais , c’eft la cérémonie de la paix que Mr.
l’Evêque donne en. fa qualité de pere com­
mun , à fon peuple repréfenté par le Clergé 6c
les Confuls. Il occupé la place d’un pere , étant
aüis dans un fauteuil. Les Minières de l’Eglife
6c les Confuls fe profternent devant lui , com­
me fes enfans, 6c c’efl: en ligne du réfpedt filial
qu’ils ne'lui baifent que la main, ou cet an­
neau qui eft le ligne myftique de fon union
avec l’Eglife , 6c de fa paternité.
jQu’importe donc que Monlieur l’Evêque ,
n’ ait pas réfufé au lieur Augier le baifer de
paix qu’ il donne à fes égaux 6c fes freres. L a
paix qu’il donne comme pere à fes enfans, eftel!e d’un ordre inférieur; 6c le réfus qu’il en
a fait à un de fes enfans , n’eft-il pas aulîi
abulif que li un de fes freres l’avoit elfuyé.
C ’eft eflêntiellement. pour recevoir de Mr.
l’Evêque ces paroles édifiantes
tecum ,
qu’on vient fe profterner devant lui.
L a cérémonie pratiquée à l’Offertoire dans
dans l’Eglife de Fréjus , eft donc ‘celle de la
paix donnée au peuple'.
Le refus fait au fieur Augier, eft donc le
refus de la paix 6c il s’en faut bien qiie les
fleurs Bénéficiers aient manqué leur aftion.
Que nous importe à préfent que Monlieur
l’Evêque ait refufé la paix au lieur Augier

/

x ri,

5

( 1 ).
par un fimple figne , ou que ce refus ait été
accompagné de paioles injurieufes.
Il nous fuffit que fon figne de refus foit con­
venu , qu’il ait été public , &amp; qu’il ait eu tout
l’efiét d’un refus public. C ’en eft bien allez
pour le rendre abufif.
Mais ce relias a été fait non-feulement par
figne, il a été encore accompagné de ces pa­
roles : retirez-vous , il n y a pas de paix pour
vous.
Nous ferions en état d’en faire la preuve,
fi le refus de la paix, fait par fîgne , qui eft
convenu , ne fuftifoit pas pour fonder notre
appel comme d’abus.
Ainfî donc ce premier moyen foncier eft
pleinement réfuté. La paix a été refufée au
fieur Augier , dès que M. l’Evêque n’a pas
voulu lui faire baifer fa bague pour être difpenfé de lui dire ces paroles latines , pax te
cùm ; &amp; qu’il lui a dit, au contraire, à haute
voix &amp; en bon françois : retirez-vous , il n y
a pas de paix pour vous ; &amp; fi ce refus fait
par un fimple fîgne public feroit abufif, à com­
bien plus forte raifon doit-il l’être en le rap­
prochant des paroles outrageantes qui l’ont
accompagné.
SECOND

MOYEN
»-

FONCIER.
«4.

.

„ M. l’Evêque a pu refluer la paix au fieur
G ij

�,,
,,
,,
55

Augier en peine de ion infubordination perTonnelle , 8c en exécution de l’Ordonnance
qui avoit déclaré tous les Bénéficiers fufi.
pens j j .
On a déjà vu ce qu’il faut penfer de cette
prétendue Ordonnance de fufpenfe &amp; de Ton
effet. Nous l’avons affez difcutée en tous fens
dans la fécondé fih de non-recevoir.
C ’eft fi peu cette Ordonnance qui a fervi
de bafe à la conduite de M. l'Evêque , qu’il
a donné la paix aux quatre Bénéficiers Chorifies, qui eûlî'ent été fufpens comme le fieur
Augier.
Mais l’infubordination perfonnelle du fieur
Augier ne lui a-t’elle pas mérité le traitement
que M. l’Evêque lui a fait ? Nous l’avons déjà
dit ; cette infubordination perfonnelle n’eff
qu’une imputation. Un l’a faite fur des faulfes
inftruftions.
M. l’Evêque n’a donc point eu de raifon
légitime , pour faire effuyer au fieur Augier
perfonnellement le refus de la paix. C ’eff le
fait du Corps qu’il a voulu punir.
Eh ! quand même le Sr. Augier auroit man­
qué perfonnellement à M. l’Evêque dans la
Sacriftie , M. l’Evêque auroit-il pu le punir
par un refus public de la paix , fait aux pieds
des autels, au confpeêt de tout un peuple,
avant d’avoir rendu contre lui un jugement
régulier qui l’eût interdit à divinis ?

Les Cours elles-mêmes s’abftiennent des
voies de fait. Un Prélat peut-il fe les per­
mettre ?
D ans le fiecle où nous fommes, un Prélat
infulté hors de l’Eglife , pourroit-il fe réferver de fe faire lui-même juftice dans 1’Eglife,
£&lt; de faire ainfi revivre parmi nous la pé­
nitence publique ! Pouk/oit-il fe réferver de
fe faire juftice à l’autel ; c’eft-à-dire , à cette
place où il devoit perdre le fouvenir de toute
offenfe perfonnelle , où fon divin Inftituteur
lui difoit plus fpécialement qu’à fon peuple:
relinque munus tuurn ante altare , &amp; vade reconciliari fratri tno ; Sc où il s’expofoit bien
plus que le fieur Augier à ce reproche amice
ad quid venifli non habens veflem nuptialem.
Si M. l’Evêque avoit efiuyé de la part du
fieur Augier une infolence dans la Sacriftie ,
il auroit pu dreflêr fon verbal, le faire con­
clure par fon Promoteur, &amp; décréter le fieur
Augier d’ajournement, avec interdiftion de la
méfié. Telle étoit la voie qui lui auroit été
ouverte ; celle qui fut prife par un Evêque de
Senez, contre Mre. Rodeillac , Curé de Caftellanne ; par le précédent Evêque de Marfeille , contre Mre. Feraporte , Prêtre , réfidant dans fon diocefe ; &amp; par un Archevêque
d’Arles contre un Prêtre de fon Diocefe. Ces
trois procédures furent querellées d’abus, mais
elles furent confirmées par Arrêt de la Cour.

�■;%
»,
»t Y
M . l’Evêque de Fréjus n’a pas fuivi cette
route , parce que dans le f a i t , il n’a eu à fe
plaindre d’aucun manquement de la part du
lieur Augier. Mais ce manquement fuppofé
pour un inllant , M. l’Evêque n’auroit pas pu
s'en faire juftice par un refus public de la
paix, qu’il n’auroit pas pu appliquer au lieur
Au g ie r , quand même il eût été fufpendu à
divinis par une Sentence exprefl'e &amp; précé­
dée de trois monitions , par la raifon que
M. l’Evêque l’auroit admis dans le chœur ; &amp;i
que ce jour là il lui avoir permis de dire la
melTe.
Mais, à défaut de l’ infubordination du lieur
Au gier, n’y a - t ’il pas l’infubordinatiOn eu
corps ? Non.
M. l’Evêque &amp;. le Chapitre ont eu le pre­
mier tort de contrevenir à la Loi de l’E glilè,
d’empiéter fur les droits du Métropolitain ,
&amp; d’attenter au droit de police que le Souvetain a fur les Eglifes Cathédrales , en chan­
geant de leur autorité privée , l’habit de chœur,
l’heure des offices , la durée des abfences, c
en voulant même changer de bréviaire.
Ils en ont eu un autre, en délibérant tout
cela à l’infçu des Bénéficiers.
Ils en ont eu un troifieme , en leur arra­
chant le département de leur oppofition fous
des paroles d’honneur qui n’ont pas été te­
nues.

5

2 ;/

55

C
.)
Ils en ont eû un quatrième en introduifant
dans le choeur l’habit nouveau avant d’eri
avoir prévenu les fieurs Bénéficiers,
en
violant ainfi la loi de l’uniformité.
Tous ces procédés font antérieurs à la dé­
libération que les fieurs Bénéficiers ont prife
de garder leurs habits d’hiver.
Pourquoi ont-ils pris cette délibération ^
Parce que l’habit d’hiver avoit plus de con­
formité avec le nouvel habit des Chanoines &gt;
&amp;. que par là ils exécutoient la Loi de l’Eglife, qui exige runiformité dans les habits*
Quel eft le terme de leur délibération ? Ju£
qu’à ce qu’ils aient eu le tems de fe faire
faire leurs nouveaux habits.
A quelle époque ont-ils pris cette délibé­
ration ? Le 9 Avril , jour du Vendredi-Saint ;
conféquemment avant que M. l'Evêque leur
eut dit qu’il ne vouloit pas qu’ils le porfaffent. Eft-ce là un aête d’infubordination. Les
fieurs Bénéficiers 11e peuvent-ils donc pas
veiller à la confervation de leurs droits, &amp;t
empêcher que les Chanoines ne fe différen­
cient d’eux, plus que l’ufage ne le leur per­
met , fans être des infubordonnés ?
Ils n’ont pas quitté leur habit d’hiver le
jour de Pâques , cela efl vrai ; mais s’ils ont
eu quelque tort, ce tort n’a-t’il pas été fémoncé par l’innovation des fieurs Chanoines,
tolérée ouvertement par M. l’Evêque ? Ce

&gt; v -V

�V

tort eft-il plus confidérable que celui de ces
trois Chanoines , q u i , malgré l’Ordonnance
de M. l’ Evêque portoient un camail d’une
étoilé différente de celle qui a été prefcrite ,
ôi qui reçurent la paix. Ce tort fut-il plus
conddérable que celui de ces trois Chanoines,
qui amalgament l’aumuflê , quoique fupprimée, avec l’habit nouveau , c dont un a dou­
blé fon camail d’hiver en velour, quoiqu’il dût
l ’être en fatin. Ces Chanoines ont reçu pludeurs fois la paix, Dans cet état de contraven­
tion 0 M. l’Evêque ne leur a point dit : amice
ad quid venijii non habens vejlem nuptialem. Il ne l’a dit qu’aux Bénédciers. Cette a c ­
ception des perfonnes devant le Dieu des Juf
tices , eft-elle édidante !
Les deurs Bénédciers étoient en contra­
vention envers la Loi de l’Egüfe qui ordonne
que l’habit d’été fera pris le Samedi-Saint. A la
bonne heure. Mais le Corps des deurs Cha­
noines étoit en contravention avec toutes les
Loix c faintes coutumes de l’ Eglife. Ceux-ci
ont tous été dignes de recevoir la paix. L a
contravention des deurs Bénédciers envers
une feule Loi de la même Eglife , les en
auroit-elle rendu indignes ?
M. l’Evêque eût pu refufer la paix à un
Bénéficierai// Je feroit
enjoutane;
à un Conful qui je feroit préfenté Jans chape­
ron. Nous en convenons, parce que l’un n’auroit

5

5

2-/9
,
( 57
roit point eu fur fon corps d’habit de chœur,
5c l’autre n’auroit pas eu le figne de fa
qualité*.
Mais le fieur Augier avoit un habit de
chœur. Il avoit celui de l’Eglife. Cet habit
étoit décent au moins autant que celui des
Chanoines dont le camail n’étoit pas de l’é­
toffe prefcrite , &amp; que celui des Chanoines
qui portent l’aumuflé.
î

\

T R O I S I E M E

M O Y EN .

La Loi de l’Eglife de 1 356, autorifoit Mr.
l ’Evêque à faire fermer la porte»-du Chœur
au lieur Augier, il a donc pu lui refufer la
paix.
Que de réponfes fe préfentent à nous.
Si cette Loi de l’Eglife eft encore Exécu­
toire , elle frappe autant fur les Chanoines ,
que fur les Bénéficiers.
Monfieur l’Evêque , ne l’a point éxécutée
vis-à-vis des trois Chanoines , qui portent l’aumuflé &amp; dont un a doublé fon camail en ve­
lour. Il les admis dans le Chœur 3 leur adonné
la paix. Il devoit le même traitement aux
fieurs Bénéficiers.
Si cette antique Loi , étoit encore exécu­
toire y Si elle ne regardoit pas les fieurs
Chanoines , Monfieur l’Evêque , auroit pu
faire arrêter le fieur Augier par le Bedeau ,
H

�aa 1
qui garde la porte du Choeur , &amp; lui faire
dire d’aller changer d’habit. Alors il auroit
exécuté la Loi.
Mais dès qu’il l’a admis dans le Choeur ;
qu’ il lui a laifle prendre fa place ; qu’il lui a
permis d’y paroître aux yeux du public com­
me un Miniftre digne de l’occuper , il l'a difpenfé de la loi exiftante , &amp; il en a abuflvement crée une nouvelle en lui appliquant
la peine du réfus de la paix , qui n’eft écrite
nulle part.
Mais , Meilleurs cette antique Loi de l’Eglife n’exifte plus quant à ce.
Nouveau ftatut en 1505, fur l’habit de choeur
8cl’obligation de le porter. Quelle peine impofe-t-on aux contrevenans : La perte des
tions. Autre ftatut en 1620 , fur l’habit de
choeur i l’obligation de le porter. Q u ’elle
peine impofe-t-on ?
La pertedes distributions.
Ces pièces fon communiquées.
Ainfi , donc ou le ftatut'de 13 3 6 , eft abrogé
par les ftatuts plus récens quant à la peine pro­
noncée contre ceux qui fé préfencent au choeur
fans être revêtu de l’habit prefcrit, 8t alors
l’emploi que l’on a fait de ce ftatut contre les
fleurs Bénéficiers , eft un hors d’œuvre ; ou
bien le refus de la porte du Chœur doit auni
être fait aux fleurs Chanoines qui n’ont pas
ce même habit ; &amp;. dans ce cas Monfleur
l’Evêque n’eût pas dû y fubftituer une autre

5

•
s

59

(
)
peine ; c en exempter les trois Chanoines
qui ne portoient pas mieux qu’eux , habiium
decentem &amp; uniformem.
Dès-lors comment a-t-on pû fe prévaloir
des loix de l’Eglife de Fréjus , pour légitimer
le refus public ÔC infamant que le fieur Augier, 6c fon corps en fa perfonne , a efiuyé
de la paix.
r
Nous voilà rentré dans tous nos premiers
droits.
M. l’Evëque n’a eu ni raifon légitime ,
ni titre pour refufer la paix au fieur Augier. Nous avons donc eu raifon de dire qu’il
eft abusivement contrevenu au rit de l’Eglife
de Fréjus ; qu’il a abulivement troublé l’or­
dre public du fervice divin ; mefédifié un
peuple entier; attenté à la juftice divine ;
violé les formes ; impofé une peine exceflive
6c prohibée ; attenté aux réglés de tranquil­
lité publique, 6c à la pofiefiion au Corps des
fieurs Bénéficiers j injurié 6c opprimé ce
Corps.
Ce n’eft que par les faits que l’on a tenté
de nous contefter l’aétion , 6c de répondre à
tous les moyens d’abus. Ce font ces faits
rétablis qui nous donnent l’aâion , qui font
triompher de nouveau nos moyens , 6c les
rendent invincibles.
Mais quel portrait a-t-on fait des fieurs
H ij

5

�(*&gt;)

Bénéficiers à la derniere Audience. Leur
modeftie , leur honnêteté , les égards bien
marqués qu’ils ont eu pour leur Evêque ;
toutes les démarches qu’ils ont faites avant
l’appel comme d’abus pour obtenir telle fatisfa&amp;ion qu’il auroit jugé convenable ; ce
qu’ils ont pris fur eux pour dévorer une ex­
communication publique 6c un déni de juftice
formel fans en appeller comme d’abus ; le
foin qu’ils ont eu lorfqu’ils ont été forcé de
fe plaindre du refus de la paix , de lailfer
de côté la voie de l’information, St d’écarter
même de l’inftance actuelle le fieur Augier
qui eût pu y demander une réparation perfonnelle ; tout cela ne leur a été d’aucun
mérite auprès de M. l’Evêque, St c’eft en
fon nom qu’on a tout empoifonné, 8t qu’on
a fini par attefter que les fieurs Bénéficiers
formoient un Corps , dont l’infubordination
St la révolte font les vrais caraêteres.
Ce nouveau trait d’injuftice manquoit au
tableau qu’ils nous refte à faire de l’oppreffion fous laquelle nous gémifions.
M. l’Evêque St le Chapitre nous font cortfentir à une tranfaâfion fous des promelles
d’honneur. Ils ne les tiennent pas , 6t ils
font tout le contraire de ce qu’ils ont pro­
mis. C ’eft pour nous humilier qu’ils introduifent dans le choeur un habit nouveau, fans
nous prévenir.

2^3

C 61 )
M. TEvêque nous frappe à ton &amp; à travers
de fufpenfe 8c d’excommunication.
Il nous fait effuyer un refus public de la
paix, 8c on foutient ce refus en fon nom avec
un ton de mépris 8c d’injure.
M. TEvêque nous envoit Meflire Maurine,
Curé 8c Promoteur, non pour nous faire des
ménaces , mais pour nous inviter à quitter
l’habit d’hiver 8c à faire le nouvel habit, fauf
les différences d’ufage. Nous cédons , nous
quittons l’habit d’hiver ; nous prenons celui
d’été ; nous faifons préparer notre nouvel
habit avec les différences établies par l’ufage.
Lorfque toute la dépenfe eft faite 8c aux ap­
proches du jour, où nous devions le prendre,
Ordonnance de M. TEvêque follicitée par un
comparant du Chapitre , qui fixe notre habic
de choeur 8c qui rend inutile celui que nous
avions fait préparer.
Cette Ordonnance fruftratoire , puifque
l’habit des Chanoines , étant fixé , le notre
l’étoit auffi , fauf les différences d’ufage , ne
fut follicitée 8c rendue que pour établir en
hiver 8c en été , quatre différences entre
l’habit des (leurs Chanoines 8c le nôtre ; tan­
dis que fuivant la poffeffion la plus antique ,
il n’y avoit entr’eux 8c nous , que deux diffé­
rences en hiver, 8c une feule en été. Elle ne
fut follicitée 8c rendue que pour étouffer nos
droits par voie de réglement intérieur 8c

�a z
( 62 )
pour enlever au Tribunal féculier la connoiffance de la queftion du poflèflbire , qui alloic
s’élever entre le Chapitre 8c nous.
Nous ferons vangés de cette injuftice par
le fuccès de l’autre appel, comme d’abus que
nous avons émis de cette Ordonnance. Mais
en attendant, les lieurs Chanoines ont le camail &amp; le rochet, 8c nous n’avons que le furplis c l’aumüiîë ; Sc la Loi de /’
eft
foulée aux pieds.
Nous avons eu befoin d’emprunter pour fou ■
tenir nos Procès. Nous avons fait ce qui ne
l’a jamais été par aucun Corps de Bénéfi­
ciers de la Province: nous
V, ■ en }avons 4demandé
&lt;la permiffion à M. l’Evêque. Déni de Juftice.
Foint de Décret au bas de notre Requête.
Nous avons recouru à la Cour qui nous a
accueilli avec bonté 8c nous a donné cette permiilion. Mais elle fe rappelle les efforts redou­
blés que M. l’Evêque fit pour l’empêcher de
rendre cet Arrêt. Il vouloit qu’il ne nous fut
pas permis de plaider ni contre l u i , ni contre
le Chapitre.
Nous avons eu befoin de recourir aux Archi­
ves du Chapitre qui nous appartiennent autant
qu’aux Srs. Chanoines , pour y chercher nos
tities. Nous nous y fommes préfentés avec un
.Arrêt de la Cour de 1630.............; on nous a
ré. oidu que nous n’y entrerions qu’en vertu
d’i.n Arrêt plus récent. On nous a fait plaider

5

1

5

.

c 6? )

pendant fix mois fur l’ouverture des Archives.
Après s’être amufé à nous faire faire des voya­
ges en cette Ville , on nous a donné fatisfaction par expédient. M. l’Evêque favoit tout
cela 8c ne difoit rien.
Dans l’intervalle, avons-nous eu befoin de
quelques Extraits } on nous a furfait. Nous
aVons payé douze livres d’un Extrait d’une
page 8c demi.
Avons-nous voulu exécuter l’Arrêt d’expé­
dient, on ne nous a d’abord ouvert les Archi­
ves que deux heures par j ur ; &amp; c’eft en fachant que de fix mois nous ne pourrions pas
avoir découvert, dans les Archives les pièces
qui nous font néceflaires , que le fieur Econo­
me du Chapitre eft venu configner 50 louis
pour faire juger le grand Procès au rapport
de M. le Conseiller de Beauval, 8c nous faire
rendre les Sacs bon gré malgré.
C ’eft dans cet état d’inégalité que le Cha­
pitre eft venu tenter d’engager le combat. Ce
procédé, comment le qualifier?
Enfin , dépouillés , contre les Loix de l’Eglife , d’une foule de droits utiles nous deman­
dons envain d’y être rétablis. O11 nous fait plai­
der. Onofenous répouflèr avec la prefcription ;
comme fi les Loix de l’ Eglife ayant toujours été
exécutées de notre part par un Service affidu ,
le Chapitre a pu fe libérer par prefcription , des
attributions alimentaires que ces mêmes Loix

5

�(6 -0
.
1
nous aflignent pour le prix de nôtre fervice.
Tels font les traitemens qu’on nous faits.
Si nous ofons nous réclamer des loix St de
votre protection, M ESSIEURS , c’elt parce
que nous ne fommes pas né pour baifer en filence ^es chaînes dudefpotifme. Nous fommes
hommes, libres , Prêtres, Minières du D ieu
vivant. A tous ces titre, il nous eft permis
d’avoir la prétention de fortir de ce cercle
d’efclavage St. d’humiliation , où on nous a
renfermé, St où on fe flattoit de nous contenir.
Il n’y a que vous , M ESSIEU RS , en
qui nous mettons tout notre efpoir , qui
puifliés par l’Arrêt que nous attendons de
votre juftice , nous régénérer pour ainli dire,
St nous donner ce courage honorable que
nos Supérieurs font prefque parvenus à
amortir en nous. Nous n’en abuferons pas.
Que les injuftices , que les acceptions des
perfonnes , que les injures cefl'ent ; que la
Loi foit égale ; en un m ot, qu’on ne nous
opprime pas. Nous favons ce que nous fom­
mes. Quel eft notre rang T Quels font nos
devoirs'?' Qu’elle eft not/e fubordination T
Nous ne nous oublierons jamais. Nous devrons
notre exiftance St notre tranquilité à votre
proteftion ; nous n’en ferons ufage que pour
mieux édifier notre Eglife ; que pour faire
à M. l’Evêque , un hommage libre St continu
de notre foumiftîon St de notre refpeCt, St
pour

. ( «s )
pour notis acquitter exactement de tout ce
que nous devons à notre Chapitre. Hœc
omnia
veneruntfuper
&amp; non recejjit rétro cor
* Pfal. 43.
C O N C L U D à ce qu’il foit dit y avoir
abus dans le réfus de la paix fait à la Grand’M elle le jour de Pâques i par Mr. l’Evêque
de Fréjus officiant pontificalement * au fieur
Augier Bénéficier , repréferttant fort Corps
l ’Amende fera r e f t i t u é e S t Mr. l’Evêque
condamné aux dépens.
R IC A U D , Bénéficier, Économe*
R O U X ,

Avocat.

E Y M O N , Procureur.

MONSIEUR DE

MONT

Général,

cujaiv'
V c ccuy*

&lt;l

»

n
o ,nec obliti f

�r flC r u n
0 ^ 9

P O U R L es S y n d i c s des Chargeurs fur le Vaiffeau la
Sirène, Intimés en appel de Sentence rendue par le Lieu­
tenant au Siégé de l’Amirauté'de la ville de Marfeille le io Mai 1784,7 6ç, Appellans i/z quantum contra de ladite
Sentence.

C O N T R E
Le Capitaine Pierre-Policarpe G i r a u d y commandant cidevant ledit {Vaiffeau la Sirene.
;
Les /leurs P a r r o t freres , Négocions de ladite ville d
Marfeille 7 Armateurs dudit VaiJJeau 7 Appellans &amp; Intimés
Et l e s A s s u r e u r s defdits Chargeurs fur les facultés
du même Navire7 appelles en garantie.
1
' - ' * !i-* - »'U
; v .,r * . ^
E t t e c a u f e p r e f e n t e un e x e m p l e e f f r a y a n t d e s a b u s q u e
.

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régner dans le commerce. Ces abus ont

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V! &lt;
2

portés fi loin , qu’il eft devenu impofiible même de les
pallier. L e Capitaine Giraud a placé tout fon efpoir dans
la confufion des moyens &amp; des détails. Cette marche ne
peut convenir à fes Adverfaires. Ils vont s’attacher à rappeller les faits avec précifion &amp; exa&amp;itude. Ils n’ incrimi­
neront point la conduite du fleur Giraud par des déclama­
tions exagérées. Ils demandent feulement qu’on le juge par
fes œuvres.
L e Capitaine Giraud , commandant le navire la Sirène ,
reçut â Marfeille les marchandifes de différens particuliers
pour les tranfporter, moyennant un Fret convenu , au Cap
Ifle faint-Domingue , &amp; les configner aux Négociants défignés ddns les polices de chargement [i].
Il partit de Marfeille le 21 Juin 1782. A cette époque
on avoit eu connoifiance de l’événement furvenu à l’Efcadre, commandée par M. le Comte de GrafTe , à la trop
fameufe journée du 12 Avril.
L ’Adverfaire relâcha d’abord à Malaga fans avoir fait
confier de la néceflité de la relâche par un rapport , ainfi
que l’exige l’Ordonnance de la Marine.
Il aborda enfuite à la Pointe-à-Pitre , Ifle Guadeloupe ,
le 17 Août 1782. Voici ce qu’il eft dit dans fa déclara­
tion d'arrivée. [2 ]
» Aujourd’hui 17 Août 1782 , pardevant nous eft com» paru le fieur Pierre-Policarpe Giraud , Capitaine du m» vire la Sirene de Marfeille : a déclaré qu’ il eft parti
» de Marfeille le 21 Juin dernier , chargé de diverfes
»&gt; marchandifes deftinées pour Saint-Domingue ; que dans
»&gt; fa traverfée il a eu beau tems , 6c eft entré en ce port
» ce jour ou I L SE P R O P O SE D E F A IR E SA DE-

[1] Vid. Les pièces produites dans le fac des Chargeurs fous cotte
M M , 0 0 , P P , Q Q , f R R , SS. T T .
[1] Vid. Au fac du Capitaine Giraud , fous cotte Q Q .

»
»
»
»

C H A R G E , à caüfe des nouvelles qu'il a reçu de la
quantité de Bâtimens de Guerre qui font aux environs
de Saint-Domingue , à moins que de nouvelles circonftances le déterminent à fuivre fa deftination ; qu’il n’a
fait aucune rencontre , f i ce n'efi un bâtiment Anglais
» Q U ’I L A P R IS &amp; conduit en ce Port ».
L es rapports que les Capitaines font dans les Amirautés
des lieux où ils abordent , doivent être le récit fidelle
de leur navigation.
L e Capitaine Giraud n’a cefle , dans le cours de fa défenfe , d’alléguer des déterminations prifes par fon EtatMajor , pour autorifer fa relâche à la Pointe-à-Pitre. Nous
le renvoyons à fon rapport, où il n’en eft pas dit un feul mot.
L a Cour ne manquera pas d’obferver que ce fut la prife
importante qu’il avoit fait qui le détermina à relâcher. J1
glifle légèrement fur cet objet. Mais cette prife fut la vé­
ritable caufe de fa relâche. Il eft important de ne jamais
perdre de vue ce fait effentiel 6c décifif.
Si après avoir mis fa prife en fureté , le Capitaine
Giraud eut continué fa route pour le Cap , les chargeurs
auroient exeufé peut-être un retard 6c de plus grands pé­
rils qui cependant n’auroient pas dû être à leur charge.
Mais voici ce qu’il ne craignit pas de faire. Ecoutons
les fleurs Parrot freres fes armateurs ; voici ce qu’ils difent
dans l’afte qu’ils nous flgnifierent le 21 Janvier 1783. [1]
» L e Navire la Sirene , commandé par le Capitaine
» Pierre-Policarpe Giraud, partit du port de cette Ville, pour
» Saint-Donvngue , avec une cargaifon appartenante aux
» fleurs Parrot freres armateurs 6c des marchandifes à
» Fret de divers particuliers.
» Etant relâché à Malaga , le Capitaine Giraud eut
» connoiffance que le Cap Saint-Domingue étoit B L O Q U E ’
» par les ennemis de P E tat, ce qui le détermina de ren-

[1] Vid. Au faé des C h argeu rs, fous cotte A.

/

�a
» dre le bord à une des Ifles du vent pour , delà pren»
/e
yue /^5“ cireonflances pourroient exiger; /72^/V
n il y apprit que LE B L O C U S continuoit , ce qui le déjj cida pour le plus grand bien de s'y arrêter Cf à y ven» dre les marchandifes des particuliers , enfuite d’ une au»* torifation parciculiere. C ’eff: de quoi il n’eff: gueres perjj mis de douter d’après deux lettres qu’il a écrites aux
» fieurs Parrot freres de la Pointe à Pitre , où il a fait
» Ton déchargement.
• «
jj Voici ce qu’ il dit dans la première en date du 8 Sepjj tembre 1781. L A C E R T I T U D E que j'ai eu en arrivant
j&gt; ici yque les ennemis B L O Q U O IE N T le Port de Saint-Do&gt;j mingue , m'a obligé pour le bien général de finir mes afjj faires en ce pays.
jj Et 5 après avoir parlé de la vente de la cargaifon &amp;
jj du parti qu’il avoir pris pour fe débarraffer de Tes pafjj fagers , il ajoute : Je voudrois pouvoir me débarraffer avec
j&gt; auffi peu de rifque pour moi des marchandifes que j'a i à
2 fret pour divers, pour n'être pas compromis en cas qu'elles
jj priffent fin en les envoyant au Cap. Je crois que j e n'ai
jj d'autre parti que de me faire autbrifer à les vendre ici ».
Nous laiffons parler les fieurs Parrot freres eux-mêmes.
A Malaga le Capitaine Giraud a connoiffance que le Cap Ifle
Saint-Domingue^ étoit bloqué. K la P oin te-à-P itre, il dit
dans fa lettre du 8 Septembre 1782: L A C E R T I T U D E
que j'ai eu en arrivant ici que les ennemis B L O Q U O J E N T
le Port de Saint-Domingue.
On verra bientôt ce qu’il en étoit de ce prétendu Blocus.
Sur la lignification de cet. a&amp;e , bien affûtés que l’allé­
gation du Blocus du Cap étoit fauffe , les Syndics des
Chargeurs fe pourvurent contre le Capitaine Giraud 6 c les
fieurs Parrot freres, fes armateurs.
Par leur requête du 27 Janvier 1783 y ils demandèrent
l’adjudication des dommages 6 c intérêts réfultant de l’infraffion du traité d'affrètement [1]
---

—

.

i

(1) Vid. Au £âc des C h argeu rs, fous cotte C .

.t

1

1

1

33
,5

L e Capitaine Giraud s’étoit fournis à porter nos mar­
chandifes au Cap Ifle Saint-Domingue ; avoit-il pu les
décharger 6 c les faire vendre arbitrairement à la Pointeà-Pitre ? Telle étoit la queftion qui fe trouvoit engagée
par les fins de notre requête.
Nous foutenons qu’ il ne l’avoit pu ; mais embraffant
tous les fyffêmes poffibles , nous appellâmes nos Affureurs au p rocès, 6c nous leur avons dit : Ou le Capitaine
n’a pu décharger 6 c vendre nos marchandifes en cours de
voyage, 6c dans ce cas il nous doit des dommages intérêts :
ou il l’a pu , 6c dans ce c a s , les Affureurs font refponfables d’un événement que les Tribunaux de Juftice décide­
ront être l’effet d’une force majeure.
Les Affureurs n’ont pas manqué de démontrer que le
Capitaine Giraud n’avoit confulté dans ce qu’il avoir fait
que fon caprice , 6c encore mieux fon intérêt perfonnel.
Nous le démontrons nous - mêmes. Mais bien que fous
ce point de vue nous reconnoiffions que les Affureurs doi­
vent être mis hors de Cour 6c de procès y nous avons dû
appeller les uns 6 c les autres.
Le Capitaine Giraud &amp; les fieurs Parrot freres: aux rifque,
péril 6c fortune des Affureurs , s’ils venoient à faire dé­
cider que la relâche , la réfidence 6c la vente de nos mar­
chandises à la Pointe-à-Pitre étoient un événement de
force majeure.
Les Affureurs : aux rifque , péril 6c fortune du Capi­
taine Giraud 6c des lieurs Parrot freres , s’il étoit décidé
que l’événement ne procédoic que du fait 6 c fraude de
ce Capitaine. ✓
En un mot , eft-ce cas fortuit , force majeure , évé­
nement maritime ? Les Affureurs en font tenus.
E ff-ce le fait ou la faute du Capitaine ? Celui-ci en eft
rerponfable.
Quel que foit la détermination de la Cour , il ne peut
exiffer de doute fur le droit qu’ont les Chargeurs de re­
cevoir un dédommagement de l’ une ou l’autre des parties.

�6
Maïs , ils ont foutenu &amp; ils foutiennent encore , no*
nobftant la précaution qu’ ils ont eue d’appeller leurs Affureurs au procès , que le Capitaine Giraud doit feul fupporter la peine que mérite l’infradion grave &amp; hardie qu’il
s’eft permife envers le traité d’affrètement,
C*eft fur cette requête que le Capitaine Giraud &amp; les
fleurs Parrot freres fe défendirent devant le Lieutenant de
l’Amirauté de Marfeille , en excipant du prétendu Blocus
du C a p , qui avoit été , félon e u x , la caufe réfolutive de
leur traite'.
L e Capitaine Giraud fit plus : affe&amp;ant une confiance
extrême fur la juftice de fes droits, il forma de fon chef
deux demandes [ ij. Il prétendit fe faire adjuger contre les
Chargeurs :
i°. Le montant de ( ce qu’ il appelle ) fa commijjion fur
chacune des ventes faites a la Pointe-à-Pitre.
2°. 697 livres pour autant prétendu payé au Jieur Guérin
employé à la Pointe-à-Pitre pour veiller aux intérêts des
Chargeurs.
L a défenfe de ce Capitaine ne dépara point ce trait
de hardieffe. A l’en croire , il eut été difficile de trouver
une épithete pour qualifier avec jufteffe la prétention des
Chargeurs.
Ceux-ci fe défendirent avec une confiance plus motivée ,
mais bien plus modeffe.
Ils établirent : i°. l’obligation que le Capitaine avoit contradée de porter leurs marchandifes au Cap.
20. Ils démontrèrent que cette obligation n’avoit été
réfolue par aucun événement de force majeure ; que le
Blocus du Cap étôit une fuppofition grofliere que le Ca­
pitaine étoit dans l’impoffibilité de prouver ; ils juftifierent
que ce Port avoit été librement fréquenté dans le tems
du prétendu blocus.

(1) Vid. Les concluion s au bas du M ém oire du C ap itain e Giraud
du 30 Juillet 1783 , dans fon fac , fous cotte N .

7

30. Ils démontrèrent encore que bien qu’ on admit qüe
le Capitaine Girard eut pu être induit à erreur par la nou­
velle du blocus imaginaire du Cap , il n’ auroit eu que le
droit de relâcher à la Pointe-à-Pitre , d’ y réfider même
jufqu’à plus grand éciairciffement, mais jamais d’y termi­
ner fon voyage ôc encore moins d’y vendre leurs mar­
chandifes.
Nous ne croyons pas devoir employer une autre défenfe
pardevant la Cour.
L e Lieutenant de l’Amirauté de Marfeille , ne put s’em­
pêcher de reconnoître la légitimité de notre demande.
Mais nonobftant toutes les preuves que nous adminiftrions
de notre c h e f, il fut frappé du ton déciflf ôc abfolu avec
lequel le Capitaine Giraud alléguoit le prétendu blocus du
Cap ; ôc par fa Sentence du 10 Mai 1784 (1) , il or­
donna : “ qu’avant dire droit à toutes les demandes , fins
» ôc concluions des parties, fans préjudice de leurs droits,
» ni attribut on d’aucun nouveau ôc fans préjudicier aux
preuves réfultantes des pièces produites au procès, le
m Capitaine Girard juftifieroit dans huit mois précifément,
« par pièces publiques Ôc authentiques , émanées des Srs.
» Commandans , Intendans , Commifîaires ôc Officiers
» des Clafles du R o i au Cap Français , que l’Efcadre
» Anglaife avoit bloqué vers le commencement d’Août
» 1782 , l’ Ifle St. Domingue ôc principalement le Por:
33 du Cap Français ; comme aufli , du tems pendant lequel
13 ce blocus continua, ôc s’il eut lieu jufques vers la fin du
»? mois d’O&amp;obre fuivant , ôc parties au contraire fi bon
33 leur femble ; pour ce fait ou à faute de ce faire être
33 définitivement dit droit aux parties 33.
Nous pourrions comparer peut-être le Capitaine Giraud
à ces braves qui , loin du danger , ne ceffent de vanter
leur prouefles, ôc dont rien n’égale la timidité à l’approche
du péril.

(1) Vid. au fac des C h a rg e u rs, fous cotte R R R .

�8 Lorfqu’ il n’ écoit queftion que de hafarder des allégations ,
rien n’ étoit plus certain que le Cap étoit bloqué. “ L A
C E R T I T U D E , difoit-il , dans fa lettre du 8 Septembre
178 1 , que f a i eu en arrivant ici , que les ennemis B L O Q U O I E N 1 7 le Port de St. Domingue y m'a obligé pour le
bien général de finir mes affaires en ce Pays ».
C ’étoit le texte de fa défenfe ; il ne diffimuloit même
pas fa mauvaife humeur , lorfque les Chargeurs lui conteftoient ce point de fait. Plus d’ une fois des farcafmes
lui ont tenu lieu de raifons.
Aujourd’hui, qu’on le charge de prouver ce qu’ il avançoit avec autant de complaifance que de hardie fle , il re­
cule. 11 n’a plus une C E R T I T U D E du fait qu’on le foumet à prouver ; ce n’eft plus qu’ une préemption qu’il allè­
gue. Il met fon falut dans l’ appel de cette Sentence que
fa propre défenfe avoit didée. Il la cenfure, après néan­
moins avoir avoué par l’ organe de fes Confeils: “ qu’ àn ’ exa» miner ce procès que fuperficiellement , il paroît fimple
» 6 c naturel de dire que le Capitaine Giraud ayant excipé
» du blocus de Pille St. Domingue pendant fon féjour
» à la Pointe-à-Pitre , on ne lui a fa it aucun to r t, lorfque
» par la Sentence interlocutoire 6c dont eft appel on l’a
» admis à vérifier ce blocus dont il avoit excipé ».
Cependant le Capitaine Giraud a appellé de ce Jugement
fimple àc naturel.
La raifon en eft manifefte. Il a été commode pour lui
de finir le voyage à la Pointe-à-Pitre, d’y vendre nos marchandifes , de réclamer un droit de commiflion , de mettre
en fureté h prife importante qu’ il avoit fait. Il a été com­
mode pour lui de repouffer les réclamations vives &amp; preffantes des Chargeurs par ces mots : le Cap étoit bloqué ;
il feroit enfin très - commode pour lui de n’ avoir que la
peine d’alléguer , fans avoir celle de prouver.
L es Chargeurs l’ont anticipé en appel 6 c ont toujours
appellé pardevant la Cour leurs Affureurs pour , dans tous
les cas pôffibles , avoir au procès les deux parties , contre
l’ une

9 . . ..

l’une defquelles doit porter l’adjudication définitive de leurs
prétentions.
Les Chargeurs ont même appellé in quantum contra de
la Sentence , non qu’ils ne la trouvent jufte , non qu’ils
ne l’adoptent, mais parce que , d’après les pièces qu’ils ont
reçues , ils prouvent authentiquement que le Cap n’a jamais
été bloqué.
C ’eft d’après les principes même qui ont didé la Sen­
tence qu’ils en demandent la réformation à leur égard,
C ’eft en démontrant combien elle eft jufte , qu’ils éta­
bliront la légitimité de leur appel in quantum contra.
Cette qualité ne comportera pas de grands détails &gt; car
après tout , il peut nous être jufqu’à un certain point
indifférent que la Sentence foie confirmée. La certitude,
nous ne difons pas morale , mais phyfique que nous
avons que le Capitaine Giraud ne remplira pas la preuve
ordonnée , nous rend très-indifférens , ou fur la confirma­
tion de la Sentence interlocutoire , ou fur la réformation
qui contiendra l’adjudication définitive de nos fins. L ’in­
térêt qui nous anime eft l’abréviation des délais , des pro­
cédures , 6c l’économie des frais.
Examinons les griefs du Capitaine Giraud avant de nous
occuper de notre appel in quantum contra.
Ces griefs peuvent fe réduire à trois.
i°. L a forme en laquelle le Capitaine Giraud eft tenu
de prouver le blocus eft trop rigoureufe.
x°. Cette preuve étoit fuffifamment remplie au procès.
30. Elle eft inutile , attendu que quand même le blocus
n’auroit jamais exifté , la crainte , quoique mal fondée ,
étoit fuffifante pour autorifer la relâche , la réfidence à la
Pointe-à-Pitre , la rupture du voyage 6 c la vente de nos
marchandées.
Nous difeuterons ces griefs dans un autre ordre.
Nous prouverons : i°. qu’il n’y avoit qu’un blocus en
forme qui autorifât l’ade arbitraire 6c defpotique du Cap.iB

�—-- —

■

IO

taine Giraud par lequel il a ofé rompre le voyage &amp; difpofer de notre propriété.

z°. Qu’il n’a jamais exifté de pareil blocus &gt;ni rien qui
en approchât. La preuve affirmative en étoit à la charge
du Capitaine Giraud. Nous rempliffons la preuve néga­
tive.
3°. Enfin la forme en laquelle eft conçue la preuve in­
terlocutoire eft fimple , jufte , légitime , &amp; telle que les circonftances l’exigeoient.

ri
rompu le voyage y vendu les marchandifes dont je rfêtois
que le dépofitaire de bonne fo i , parce que f a i appris ou
j'a i craint que le Port pour lequel f étais defliné fut bloqué.
P e u t - o n f u p p o f e r q u ’ il y a it d e s A u t e u r s q u i a i e n t t e n t é
d ’effray er n o tre C o m m e r c e

}

ges

E t s ’ il e n e x i f t o i t ,

le s p riffe n t p o u r g a ra n s

P R E M I E R

M O Y E N .

L e Capitaine Giraud difcute bien peu férieufement le
point de droit y lorfqu’il annonce que la feule crainte du
blocus Vautorifoit à relâcher a la Pointe-à-Pitre y à rompre
le voyage &amp; à vendre nos marchandifes.
Après avoir fuppofé que la maxime eft atteftée par tous
les Auteurs , il annonce qu’ il n’ eft pas même néeeflaire
de rapporter leur opinion fur un point où fon droit lui
paroît infaillible en raifon humaine.
Sa confiance a lieu d’étonner. Ainfi y un Capitaine dépofitaire dans fes fondions publiques de la fortune du
Négociant , un Capitaine q u i, fous la foi d’un fimple connoiffement , eft chargé de tranfporter d’un bout du monde
à l’autre les plus riches cargaifons ^ un Capitaine , fur la
fidélité duquel le Commerce entier repofe y trouveroit
dans fes caprices ou fes illufions les moyens les plus ef­
ficaces pour anéantir tous fes engagemens 1 Vainement le
Négociant prudent &amp; fage établiroit les fpéculations les
mieux combinées y for cette confiance naturelle qu’ il auroit
dans les obligations contradées par un Capitaine ; il verroit
à l’inftant même fes marchandifes vendues au premier Port
où il plairoit à ce Capitaine d’aborder. L a plainte lui feroit interdite. Ses fpéculations feroient renverfées , fa for­
tune détruite y ôc le Capitaine infidèle n’auroit pour fe
juftifier qu’ à prononcer ces mots : fa i relâché y réfidé &gt;

pas

c ro it-o n

que

des Juges

é cla iré s

d e le u rs d é c if io n s ?

le fe u l fentiment infpire , n e n o u s e m ­

L e s ré fle x io n s q u e
p êcheront

p a r d e s p a r a d o x e s a u ffi é t r a n ­

d ’ e x a m in e r
c ite

la

q u e ftio n

de

p lu s

y M e.

V a lin , P o th ie r

près.

E m e rig o n

Le

ôc

C a p ita in e

G ira u d

C a fa re g is .

F a i f o n s c e q u ’ il n ’ a p a s f a i t : r a p p o r t o n s c e q u e

c e s A u teu rs o n t d it.

y

P o th ie r
d it :
jj

art.

2. 5. 2.

“ la d i f p o f i t i o n

reurs

des

j&gt; m ê m e

de

ôc

p ertes

en cas de

51

n°.
cet

changement de route y

r a rt.

a rtic le

qui

charge

d o m m a g e s arriv és

par

c h a n g e m e n t de ro u te

le s

cas

fo rtu it

y

ou de v o y a g e ,

5) d o i t s ’ e n t e n d r e d u c a s a u q u e l l e c h a n g e m e n t a e t é

forcé y

»

c o m m e l o r f q u ’ il a é t é

jj

d'une j u s t e crainte de tomber entre les
mains des pirates ou d'ennemis ; m a i s s ’ il a v o i t é t é f a i t

jj

dans

le

taine.

s’ e x p liq u e

“

p ar le s v e n ts c o n tr a ire s o u

cas

fan s n é c e ffité , le s
V a lin

cau fé

A fliî-

La

faufje

A flu re u rs
a in f l

fe ro ie n t

fur

l’art.

route qui , aux

déchargés

XXXV.
term es

jj .

du Capi­

tic.

de ce t

a rtic le ,

jj

m é rite une p u n itio n c o r p o r e lle , n e s ’e n te n d q u e d ’ une vé-

j&gt;

rita b le

jj

d u lie u d e fa d e f t i n a t i o n o u q u i a l l o n g e c o n f i d é r a b l e m e n t

faujfe

ro u te qui e x p o fe

j&gt; le v o y a g e , le t o u t p a r l e
»

frau d e

j&gt; b o n

ôc

par

m o tif,

fa it

le

N a v ire ,

propre

qui l’écarte

du C a p ita in e

en

a f f e d a t i o n ; c a r s ’ il n e l ’ a f a i t q u e p a r u n
c o m m e , par ex e m p le ,

fi fu r un avis vrai

route y

jj

o u f a u x q u ’ il y a v o i t d e s V a i f l e a u x e n n e m i s fu r fà

j&gt;

il a changé la fienne ; ôc

jj

l’ a c h a n g é e q u e

j&gt;

rencontrer l ’ e n n e m i d a n s l e s p a r a g e s de fa
route à droiture , il n ’ y a a u c u n r e p r o c h e à lu i f a i r e j j .
M e . E m e r i g o n , d a n s f o n traité des AJjfurances , c h a p .

jj

cra in te

de

d e m ê m e fi , f a n s a v i s , il n e

c o n c e r t a v e c fes

O f f i c i e r s , d a n s la

de

1 3 , f e d . 1 4 . a n o u s d it ;

« le

changem ent de

route

B 2

ar-

�19 rivé

par tempête pour éviter un écu eil, pour fuir Ven» nemi ou pour autre fortune de m er, n’altere en rien le
99 contrat d’affurance ». Me. Emerigon , cite Valut , Po­
thier , Roccus y Cleirac , Cafaregis &lt;$' St^acha.
Mais nous ne contefterons point la maxime que l’Ordon­
nance pofe, elle eft atteftée dans tous les livres. Après nous
avoir cité quelques Auteurs , on ajoute : on pourroit en
joindre d'autres qui tiennent le même langage y ce qui eft
très - vrai. Mais , tous ces Auteurs n’ont parlé que des
changemens de route ; &amp; encore exigent-ils qu’elle procédé
de fortune de mer. Et faut-il encore que la crainte qui naît
d’ un avis vrai ou faux , foit juftifiée par quelque piece
publique , comme délibération de l’Etat-M ajor ou rapport
de la première Amirauté où l’on aborde.
Sur le to u t, le changement de route, dont les Auteurs
parlent, n’eft certainement pas le fynonyme de rupture de
voyage &amp; vente de marchandifes.
« L e Navire change de route » , dit Me. Emerigon à l’en­
droit cité par l’Adverfaire , « lorfqu’au lieu de fuivre la voie
19 ufitée ou celle qui lui eft permife par le con trat, il en
9i prend une différente , fans perdre toutefois de vue Venil droit de fa defination ».
Comment eft-ce que le Capitaine Giraud n’a pas apperçu
ces mots : fans perdre toutefois de vue Vendroit de fa deftination ?
Nous voulons bien laiffer à l’écart tous les avantages
qui naiffent de ce quil ne confie par aucun rapport fait à
l’Amirauté de Malaga , de la néceffité de la relâche en cette
Rade , encore moins de la nouvelle du prétendu blocus du
Cap ; de ce que celui fait à la Pointe-à-Pitre , ne dit pas
un mot de l’obligation où le Capitaine Giraud crut être d’y
relâcher. Nous fuppoferons la nécefiité de ces deux relâ­
ches , nous fuppoferons encore l’avis donné du prétendu
blocus du Cap , &amp; dans ce concours de fuppofitions , nous
reconnoîtrons pour le moment que le Capitaine Giraud a
pu changer de route ôc relâcher à la Pointe-à-Pitre,

Jufques-là , nous refpe&amp;ons l’opinion des Auteurs dans
coûte fon intégrité. Mais du changement de route ôc de la
relâche en conclure la rupture abjolue du voyage de le droit
arbitraire &amp; despotique de vendre nos marchandifes dans
tout autre lieu que celui que nous avions très-expreffément
défigné, c’eft une conféquence vraiment inadmiffible.
L'avis y même fa u x aura fait changer de route ôc relâcher.
Mais arrivé à la Pointe-à-Pitre , on étoit en lieu de fureté.
L à , le Capitaine dans la plus grande quiétude pouvoit at­
tendre , s’inftruire Ôc fe difpofer à partir, lorfque le moment
lui auroit paru convenable.
Obfervez qu’on peut fuppofer Vavis faux y tant que le C a ­
pitaine étoit en route ôc dans un tems où il ne pouvoit
s’inftruire ; mais cet avis ne peut plus fe fuppofer, lorfqu’il
eft arrivé à la Pointe-à-Pitre qui , quoique placée au vent
de St. D om ingue, n’eft cependant point étrangère à cette
Colonie.
Or , de deux chofes l’une : ou l’avis du blocus étoit vrai,
ou il ne l’étoit pas.
S’il étoit v ra i, la Sentence qui admet le Capitaine G i­
raud à le prouver, ne lui inféré aucun grief.
Si l’avis étoit faux , comment fuppofer que le Capitaine
Giraud, en féjournant à la Pointe-à-Pitre, ne fe fût convaincu
de fa fauffeté ?
Tout dépend de ce point de fa it: le blocus exiftoit-il,
n’exiftoit-il point ? L e Lieutenant de l’Amirauté de Marfeille a envifagé la caufe fous ce rapport ; il a cru par
fon Jugement interlocutoire donner au Capitaine Giraud
route la fatisfaftion que celui-ci pouvoit raifonnablement
efpérer.
Il ne faut pas que ce Capitaine tente d’abufer à cet égard
des principes. N ’eft-il queftion que de dérouter , de relâ­
cher ou de toute autre opérationprovifoire ôc non définitive,
nous conviendrons avec lui que la feule crainte légitime ,
fondée même fur un avis faux , peut autorifer ce que les
Capitaines font en pareil cas. Mais , dès qu’il s’agit d’une
,

�043
i
pour un tems par force majeure.

J4

rupture abfolue du voyage, de la vente des marchandifes,
de tout ce qu’il y a de plus defpotique dans la conduite
d’un Capitaine y il faut autre chofe que la crainte ou un
avis faux ; il faut un fait de force majeure f 6c un fait plei­
nement démontré.
L e Capitaine Giraud femble nous faire grâce y lorfqu’il
ne le donne pas la peine de citer les Auteurs de l’autorité
defquels il nous menace. Nous les avons cités. Ils ne par­
lent que de changement de route 6 c de relâche y 6 c autres
événemens pareils. Nous défions le Capitaine Giraud d’en
citer un feul qui aie jamais parlé de la rupture du voyage y
6c encore moins de la vente de la marchandife.
Nos principes ne font après tout y que la fuite des difpo^
fitions formelles de l’Ordonnance.
L ’art. V II. y tir. des Chartes parties de l’Ordonnance de
la Marine y ne prononce la résolution de la Charte par­
tie que “ dans le cas d’ interdi&amp;ion de Com m erce par
» guerre , repréfailles ou autrement avec le Pays pour
» lequel le Navire étoit deftiné j mais f i défi avec autre
» Pays, la Charte partie fubfifiera en entier » .
L ’art, fuivant dit : “ fi les Ports font feulement fermés
» ou les Vaiffeaux arrêtés pour un tems par force majeure y
» la Charte partie fubfiftera auffi en entier , 6c le Maître
» 6 c le Marchand s e r o n t r é c i p r o q u e m e n t t e n u s d ’ a t » t e n d r e l ’ o u v e r t u r e des P o r t s &amp; la liberté des Vaifi» féaux fans dommages-intérêts de part 6c d’autre »•
Il feroit difficile de préfenter des L oix plus dire&amp;es à la
matière.
La guerre ? fuivant l’art. V II. , n’ anéantit le traité d’affrétem enc, que lorfque le Navire eft affrété pour le Pays
avec lequel elle eft déclarée ; mais f i défi pour autre
Pays y la Charte partie fubfifle en entier. Et par-là , le
Légiflateur a bien indiqué fans doute que quels que fuffent les nouveaux périls que la guerre préfentât* il fàlloit
r'éanmoins exécuter réligieufement le contrat d’affrètement.
Il y a plus : les Ports font fermés y les Vaijfèaux arrêtés

t*

Y a - t - i l 5 o u n ’y a - t - i l
p a s l i e u à la r é f o l u t i o n d u c o n t r a t ? L a Charte p a r t i e ,
n o u s d it l ’ O r d o n n a n c e , fu b fiftera a u ffi en entier y &amp; le M a î ­
tre &amp; le M a r c h a n d , fieront récip roqu em en t tenus d'attendre

Vouverture des Ports &amp; la liberté des Vaiffeaux fans dom­
mages-intérêts de part &amp; d'autre.
E n a d m e t t a n t l e p r é t e n d u b l o c u s , q u i n ’ a ja m a i s e x i f t é ,
a d m e t t r a - t - o n é g a l e m e n t q u ’ il d u c ê t r e é t e r n e l ? L e s A m i ­
raux A n g la is a v o ie n t-ils une lo i qui
le v e r ce

►

b lo c u s ? C e t t e

l e s fo u rn ie à n e j a m a i s

lo i m ê m e e u t-e lle e x ifté , d e s é v é ­

n e m e n s p a rtic u lie rs n e

p o u v o ie n t-ils pas d é ra n g e r c e p ro ­

je t ? D a n s

h y p o th e fe s , ne

to u tes

ces

d iro n s - n o u s pas ,

la Charte partie fubfiftera auffi en entier y &amp;
le Maître &amp; le Marchand feront réciproquement tenus d ’ a t -*
t e n d r e l ’ o u v e r t u r e d e s P o r t s &amp; la liberté des Vaiffeaux fans dommages-intérêts de part &amp; d'autre.
a v e c la L o i :

Que

fait

v e n d u la

à vendre

cependant

c a rg a ifo n

le

C a p ita in e

de fes

G ira u d ? A p r è s

A r m a t e u r s , q u ’ il é t o k

a v o ir

a u to rife

p a r - t o u t o ù il lu i p l a i r o i t , il d i f p o f e d e t o u t e s l e s

m a r c h a n d i f e s q u e n o u s lu i a v i o n s c o n f i é e s p o u r l e s p o r t e r a u
C a p d a n s l ’ e f p a c e d ’ e n v i r o n d e u x m o i s . I l c o n f o m m e a in f i
l ’in fra ftio n

la

p lu s

in o u ie e n v e rs

d e s p a ffe s fo le m n e ls

6c

facré s.
Le

L ie u te n a n t d e

l’A m ira u té

de

M a rfe ille

n ’a pu v o ir

q u ’ a v e c f u r p r i f e u n e c o n d u i t e a u ffi é t r a n g e . L e C o m m e r c e
p r é f e n t e fa n s c e l l e
le

C a p ita in e

R o m p r e le
nous
pu

d es é v é n e m e n s n o u veau x ; nous d é fio n s

G ira u d
voyage

c o m m e rcio n s

nous

a rriv e r

a v o ir d é fo rm a is

de

vendre

rendant h o m m a g e

Pays

Q u e lle

b a r b a r e s , q u ’a u ro it-il
c o n fia n c e

fo n d io n s des

le u r é t o it

c o n d a m n e r au f o n d s l e

y

C a p ita in e s

de

M a rfe ille

le Cap étoit bloqué.

à n o tre

p o u rro it-o n
fi un

accordé ?

de l’A m ira u té

ces m ots :

e x e m p le p a re il.

n o s m a r c h a n d i f e s ! M a i s , fi

des

p ire ?

d an s le s

L ie u te n a n t

rêter q u à

y

s ’é ta y e r d ’au cu n

dans

p o u v o i r a u ffi a b f o l u
Le

de

d é fe n fe

n ’ a p u s ’a r ­

C e n ’e ft

q u ’en

6c e n f e r é f e r v a n t d e

C a p it a in e G i r a u d , fu iv a n t

to u te la

�i6
rigueur des L oix , qu’il l’a fournis à prouver ce bîocusv
C ’eil le dernier moyen de falut qu’il a voulu lui accorder
pour le mettre dans la néceffité ou de fe juftifier pleine­
ment en prouvant ce blocus fabuleux , ou d’avouer fes
torts &amp; la fauffeté perpétuelle de fa défenfe qui à chaque
ligne faifoit mention de ce blocus.
L a Sentence eft donc aufli conforme aux rég lés, que
favorable au Capitaine Giraud en l’appuyant d’après fa
propre défenfe.
S E C O N D

M O Y E N .

Mais ce blocus a-t-il exifté , en trouve-t-on les veftiges quelque part ? C ’eft-là véritablement l’article le plus'
épineux de la défenfe du Capitaine Giraud.
En première inftance, rkn n’égaloit l’afïurance avec la­
quelle il établiffoit ce blocus. Pardevant la C o u r , il eft
forcé , par la nature même de fon appel, de modérer le ton
confiant 5c décifif de fa défenfe.
Dire précifément que le blocus e x ifto it, ce feroit dé­
crier l’appel d’une Sentence qui l’admet à le prouver.
Avouer qu’il n’exiftoit pas , c’eft fe mettre à découvert
fur toutes nos obje&amp;ions.
-L ’ alternative eft dangereufe. L e Capitaine Giraud le reconnoît. Moins à fon aife pardevant la Cour, qu’en première
inftance, il ne convient de rien &amp; effleure tout.
D ’abord , le Lieutenant de l’Amirauté a eu tort de le
foumettre à prouver un blocus réel. Un avis faux devoit avoir
dans la caufe la même influence que le blocus effeéHfi
Enfuite , il n’eft plus queftion d’un avis fa u x , mais d’un
vrai blocus, d’après les preuves qu’il dit avoir adminiftrées.
Il ne doit point prouver , ôc il dit avoir fufEfamment
prouvé.
Ne nous attachons pas à relever toutes les contradi&amp;ions
de fa défenfe. Occupons-nous des preuves qu’il donne du
prétendu blocus.
La

x7

La première preuve eft qu’ il avoit chargé des marchandifes pour le compte du Roi pour les porter au Cap , ôc les
prépofés du Gouvernement a la Martinique ont confenti de
les recevoir dans cette Jfle.
Nous répondons , que l’on ne voit pas en cela que le
fait prouve autre chofe que le fait lui-même.
M a is , s’il n’y avoit pas eu un blocus , les prépofés du
Roi auroient exigé que le Capitaine Giraud portât les mu­
nitions de bouche au Cap. Mais , depuis l’échec que notre
Armée Navale commandée par M. le Comte de Graffe ,
avoir efluyé , le Cap qui étoit un rende^vous général de Vaifeaux , de Troupes &amp; de munitions , cefle de l’être. L ’on
ignore fi on n’avoit pas projetté l’attaque de la Jamaïque
ou de toute autre poffeffion Britannique. C et événement
changea les combinaifons du Gouvernement. Il falloir à la
Martinique des provifions de bouche comme ailleurs. On
les avoit fous la main ; il parut convenable aux prépofés
d’en profiter pour ne point expofer à de nouveaux périls
des aviftuaillemens qui pouvoient arriver d’ailleurs au C ap ,
ôc qui étoient néceflaires à la Martinique.
En matière de preuves, on fait qu’il faut fur-tout qu’elles
foient concluantes. Celle-ci le feroit-elle ?
L ’opinion variable du Gouvernement, dont on ne peut
approfondir les projets , qui aura jugé convenable de re­
cevoir dans un Port plutôt que dans un autre des marchandifes qui ne dévoient pas être indifpenfablement por­
tées dans un tel lieu , fera-t-elle la preuve que cet autre
Port étoit bloqué ? Et nous demandons fi un Navire forcé
de relâcher au Cap , ayant des provifions de bouche pour
le compte du R o i deftinées pour la Martinique , les avoit
déchargées au C a p , d’ordre des prépofés du Gouverne­
ment , faudroit-il en conclure que la Martinique étoit blo­
quée ?
La fécondé preuve de ce prétendu blocus eft celle-ci :
Divers Navires partis pour le Cap , fous Vefcorte de M .
le Vicomte de Graffe , fe font arrêtés à la Martinique ; on
C.

�les défigne par leur nom dans la Confultation communi­
quée. Donc , ajoute-t-on , le Cap étoit bloqué.
Nous ignorons ce qu’il en peut être de ces divers N a­
vires. Nous ne connoiffons point les obligations contrac­
tées par tous les Capitaines , les circonfiances qui leur ont
paru convenables , les ordres des Armateurs , enfin les
véritables circonfiances de ces faits particuliers.
Mais nous favôns que parmi ces Navires , il en étoit
plufieurs dont les Capitaines avoient par leurs raccords la
liberté de toucher à tel Port des Antilles qu’ils le jugeroient convenable. Nous le prouverons par la communica­
tion du raccord du Capitaine Laget , commandant le Na­
vire YHirondelle , 6c par l’exhibition de plufieurs autres que
les Chargeurs cherchent à fe procurer.
Il y auroit donc à cet égard de l’inexa&amp;itude dans l’objeftion pFopofée.
Nous favons encore que parmi les Navires dénom m és,
la Confiance Françaife 6c fa Sœur ne font point allés au C a p ,
par une circonltance très-naturelle , c’elt qu’ils ont été dé­
clarés innavigables à la Martinique.
Mais nous favons encore m ieux, que parmi les Navires
du même convoi de M. de Graffe , étaient les Navires
La Dorade , Capitaine Brian ; le Chebec Le Faucon y C a ­
pitaine Couture ; La Pyrra , Capitaine Frefcarede ; L ’A i ­
mable Batijline , Capitaine Brue ; La M arie, Capitaine
Audibert ; la Frégate La Célérité , Capitaine Gardon ; le
Brick Les Bons amis , Capitaine Simian ; les Navire Le St.
Efprit , Capitaine Vidal ; Le Hugues, Capitaine Me (ire ;
la Goélette La Réfolue , Capitaine Daubech ; L e Navire
D Helvé tienne , Capitaine Daim as.
Tous ces Navires partis avec le meme convoi , étoient
deftinés pour le Cap. Ils obtinrent la permiffioa. de quitter
l’efeorte , 6c la quittèrent par la lat. 27. degrés Nord. &amp;
19. degrés de longit. mérid. de Paris , an fud des M es
Canaries.
•
; *
Nous favons enfin que c e s . Navires font tons arrivés

24;
19

beureufement au Cap , dans le tems même où le Capitaine
Giraud place fon prétendu blocus.
L a troifieme preuve de ce Capitaine , eft Vautorifation
du Juge de la Pointe-à-Pitre. Comment auroit* il autorifé à
vendre, fi le blocus ri*avoit exijlé ?
Une fèmblable obje&amp;ion indique rimpuiffance d’en trou­
ver de meilleures.
L e Capitaine Giraud expofe qu’il eft convenable de
vendre. L e Juge autorife la vente. Mais ces fortes d’autorifations font toujours pour compte de qui il appartien­
dra , fauf les droits des parties.
Ce ne fut jamais mieux le cas de dire que faclum ju dicis faclum partis.
C ’e fi maintenant à la C o u r, Juge fuprême du Capitaine
Giraud 6c des Chargeurs , à juger G conduite. A - t - i l pu
relâcher , a-t-il pu rompre le voyage , a-t-il pu vendre nos
marchandifes ? Voilà les queltions' à décider. Elles ont
été jugées par le Lieutenant de 'Marfeille qui a fait tout
dépendre de ce point: y avoit-il filqcus op n’e x ifto it-ii
pas ?
._
^
L e Capitaine l’alléguoit commq fqn
ÿ ç’é/qjg
à lui cui igeumbebat onus probandi. L e Lieutenant en laiffant cette preuve à fa charge a accueilli fon exception.
Mais -y avoit-il eu blocus ? L e Capitaine n’a cefTé,^»
l’affirrper-pardevant le Lieutenant de l’amirauté .,4e
fedle.
-‘J r /
n)
11 ; . ■ ;
. Actuellement qu’il plaide pardeyaçt.J# Çonr fuy Bappel
d’une Sentence qui l’a fournis à prouver fqn a c t i o n ,&lt;
il biaife , ou pour mieux dire , on reconnaît à fes défenfes qu’il convient lgi-mênie ,qu’il n’y a jamais eu de blo­
cus. Nous ne voudrions que le rôle qu’il, a joué pjor pçe-f,
miere inft^nçe &amp; fa maniéré dô)&lt;fe défendre en'caulgp$*p^
pel , pour démontrer que,ce blocus n’a jamais epfté. si 1
Non-feulement nous avons verfé au procès la preuve
non équivoque que le Cap n’étoit point bloqué’ , ' mais
.U

�ZLMo)
que

l’ e n t r é e

&amp;

la f b r t i e

du

P ort

n’ont

ja m a is é t é in te r­

rom pu es.
L a p r e u v e d o n c il s ’ a g i t , e f t

tiré e d ’ u n e p ie c e in titu lé e :

extrait du Journal du Bureau du Port du Cap Français ,
Ifle &amp; Côte St. Domingue , des entrées &amp; [orties des bâtiniens Français , Efpagnols &amp; Américains déjignés ci-après,
depuis le 3 1 M ai 1 7 8 2 , jufqu*au 3 0 Septembre de la mê­
me année ( 1).
Ici

on

f u p p l i e la C o u r d e

la p r é c ifio n d e s
C ’e il

le i l

d e M a tfe ille .
e n fin le

donner

fo n a tte n tio n à

d ates.
J u in

1781

que

le

C a p ita in e

C ’ e f t e n J u i l l e t q u ’ il

17

to u te

Août

q u ’ il r e l â c h e

G ira u d

part

r e lâ c h e à M a la g a . C ’ eft

à la

P o in te -à -P itr e

avec

la r i c h e p r i f e q u ’ il a v o i t f a i t . E n f o r t e

q u e dans fo n fy ftê -

me ,

en

le b l o c u s

du C a p d e v o it e x ifte r

J u in , J u i l l e t

ôc

A o û t.
C e p e n d a n t l’ e x t r a i t d u J o u r n a l d o n t n o u s v e n o n s d e t r a n f c rire

l ’ i n t i t u l é , a t t e l l e la l i b r e

F ra n ç a is

d e p u is le

31

M ai

c irc u la tio n du P o rt du C a p

1781

,

ju fq u ’ au

30

S ep tem b re

d e la m ê m e a n n é e : c ’ e f t - à - d i r e , a v a n t , l o r s &amp; a p r è s t o u t e s
Jès é p o q u e s du

p réten d u b lo c u s .

Ç e t extra it c o n t i e n t ,

jo u r

tie s d e to u s le s b â tim e n s
c a in s.

Ils e x c é d e n t

en trés

ou

le

p a r jo u r , le s

en trées &amp;

F ra n ç a is , E fp a g n o ls

nom bre

de

fo r tis d a n s l’ in te rv a lle

SIX

de

ces

&amp;

C E N T

fo r -

A m é ri­
qui

fon t

quatre mois.

L ’ e x t r a i t e£t c o n c u e n c e s t e r m e s :

J7

N o u s C a p ita in e d e B r û lo t &amp; d e P o r t ,
P o r t du

Cap

F ra n ç a is ,

a in fl q u e L ie u -

Ifle

ôc côte St.

if

te n a n t d u d it

»

D o m in g u e , to u s d e u x B r e v e té s du R o i , e n la d ite
licé , C e r t i f i o n s q u e c e t é t a t d u m o u v e m e n t d e

97

c i - m e n t i o n n é &amp; d e s a u t r e s p a r t s d e p u i s le 3 1

77

ju fq u e s

ôc

co m p ris

le

30

S ep tem b re

d e la

qua-

c e Porc

M ai 178 2 ,
m êm e

an-

»&gt; n é e , e f t v é r i t a b l e , f u i v a n t le J o u r n a l t e n u p a r n o u s L i e u -

•*Uînn. ul

-

i-jioi-i

f.iû l h e v

1 ...... .

■-

za

H ion 111=5

11.....—"■■ ■ 1 11■ ■ ■

(1) Vid. au fac des Chargeurs fous cott.

21
77 tenant vingt-quatre folio. En foi de quoi nous avons
77 délivré le préfenc pour fervir &amp; valoir lorfque befoin fera,
u Au Cap Français , Ifle ôc côte St. D om ingue, le 8 Août
77 1784 77. ( Signé ) M A SS O T , fous-Direéteur du P o rt,
S IM IA N D U C H A L V É , Lieutenant de Port.
77 Vu ôc certifié par nous Commiflaire de la Marine ,
79 faifant fonêtion d’Ordonnateur au Cap. ( Signé ) L A S » C A R IS D E JAU N A ».
79 Vu par nous Colonel d’infanterie , Commandant par97 ticulier du Cap , ôc en fécond par intérim de la partie
79 du Nord de St. Domingne, ( Signé ) le Chevalier D U
77 G R E S 79.
Cette piece , en la forme qu’elle eft produite, mérite
toute foi. C ’eft un extrait fidele revêtu de toutes les fignatures néceffaires pour en juftifier l’authenticité.
Rapprochons cette piece de la preuve à laquelle le Ca­
pitaine Giraud eft fournis par la Sentence du Lieutenant
de l’Amirauté de Marfeille.
La Sentence porte : « le Capitaine Giraud juftifiera dans
79 huit mois précifément par pièces publiques ôc authen77 tiques émanées des fleurs Commandans , Intendans ,
97 Commiffaires ôc Officiers des Clafles du R oi au Cap
99 Français , que l’Efcadre Anglaife avoit bloqué vers le
99 commencement du mois d’Août 1782 , l’Ifle Sr. D o77 mingue, ôc principalement le Cap Français; comme auffi
» du tems pendant lequel ce blocus continua , &amp; s’il eut
77 lieu jufque vers la fin du mois d’Oélobre fuivant , ôc
77 partie au contraire fi bon leur femble ».
Nous prouvons la libre circulation du Port du Cap
pendant les mois de M ai , Juin , J u illet, Août ôc par
tout Septembre. Si on n’a pas pouffé plus loin , c’eft qu’on a
cru la chofe inutile ; d’autant que le Cap n’a pas plus
été bloqué en Oclobre , Novembre ôc Décembre , ôc mois
fuivans, qu’il ne l’avoit été auparavant.
Il y a un fait effentiel fur lequel le Capitaine Giraud
ne peut donner aucune folution.

�L e Navire La Sirene , qu’il commandoit , partit de
Marfeille avec te Navire La Fortune , Capitaine Sardou,
Il lui fervit d’efcorte ; ils relâchèrent cous les deux en
même - temps à Malaga. Us en partirent qnfemble. L e
Navire La Fortune fit route pour le Cap &gt; lieu de fa deftination ; il y arriva le 20 Août 1782.
Nous produifons encore les Gazetqs du C a p , qui , non-r
feulement ne difent pas le mot de ce prétendu blocus ,
mais qui encore font mention de la libre circulation du
Port par l’entrée 6c la fortie des Navires.
Qu’eft-ce donc que ce blocus dont aucun papier public,
aucune piece privée ne donnent connoiffance ? Q u’eftce que ce blocus démenti pjr toutes lqs pièces publi­
ques ? Qu’eft-ce que ce blocus qui n’empêche point les
Navires d’entrer 6c forcir librement ? Qu’eft-ce que ce
blocus enfin , dont les Capitaines expédiés pour le Cap ,
après un long féjour 6c leur retour en France , ne fe font
jamais apperçus P
Sur environ SIX C E N T Navires entrés ou forcis ,
en défie de citer dix Navires qui aient étç pris fur les pa-r
rages du Cap. Nous le répétons ; qu’çft-ce que ce blocus ?
Car fi on a rompu le voyage , û on a difpofé de notre
marchandife , fi on a ufé à notre égard du defpotifme le
plus, abfolu foqs le prétexte d&lt;? ce blocus , faut-il bien qu’on
nous explique de quelle manie,ye il a, exifté*
Il ne faut pas s'étonner fi lq Capitaine Gkaud ne s’eft
pas mis en peine de s’informer s’il pourrait fournir la
preuve de ce prétendu blocus. Et quoiqu’il eut un délai
de huit mois pour écrire au Cap 6c recevoir réponfe , il
s'qft hâté, dès la figpification de la Sentence v d’en appeiler.
Perfonne ne fait mieux que lui que ce blocus n’ a jamais
exifté , 6c que fi le défefpoir de fa» çaufe l’a réduit à l’al­
léguer, il ne lui a jamais fourni les moyens d’ en adminiftrer le moindre adminicule de preuve.
Au furplus, l’obligation qu’ il eut dû s’impofer , les Char­
geurs l’ont remplie pour lui. Ils n’ ont point attendu qu’il

à

cherchât

à

trer

13
d e s p r e u v e s . I l s o n t v o u lu d é m o n ­

fe m é n a g e r

la C o u r l ’ in u t i l i t é

e n a c c a b la n t le u r
trio m p h a n te s

m êm e d ’une

A d v e rfa ire

fo u s

q u ’ ils v i e n n e n t d e

T R O I S I E M
La

d e rn ie re

re flo u rc e

c a n e r fu r la f o r m e

d e la

le

p o id s

des

L o rfq u ’on

a llè g u e

ce

E

M O Y E N .

C a p ita in e

G ira u d

eft de

p r e u v e o r d o n n é e ; il

qui

preuves

p réfen ter.

n ’ a ja m a is

c h i­

la p r é f e n t e

trop rigoureufe &amp; même impraticable.

com m e

Il

a

r a if o n .

e x i f t é , la p r e u v e e n

trop rigoureufe &amp; impraticable.

e ft to u jo u rs

C e t t e m a n ié ré
Y

du

p a re ille r e c h e r c h e ,

d e fe d é f e n d r e p e u t - e l l e f a i r e i m p r e f f i o n ?

a -t-il ou n ’ y a -t-il pas eu

blocus

! Que

le C a p i t a i n e G i ­

r a u d é d i f i e la C o u r fu r c e t t e a l l é g a t i o n , o u s ’ il n e le p e u t ,
q u 'i l a v o u e au m o i n s d e
p o fer

q u e lq u e

m ent

fau x.

lo c u to ire ,

La

p ré te x te l’ a f o r c é d ’ a v a n c e r un fa it é v i d e m ­

M a i s , c h i c a n e r fu r

pas

que

de

m êm e

p r o u v e r fim p le m e n c

reil , d e

d ’ un i n t e r ­

fon a llé g a tio n ,

f a v o i r m a f q u e r fa d é f a i t e .

C o u r vo u d ra b ie n

t i n g u é la

le s e x p r e ffio n s

6c v o u l o i r fe f a u v e r p a r d e s d i f c u f î i o n s , l o r f q u ’ il

n ’eft q u e ftio n
c e n’ eft

b o n n e f o i q u e la n é c e f î i c é d e p r o -

fe r a p p e l l e r q u e

nous

avons

d is­

relâche , le changement de route 6c a u t r e a f t e
la rupture du voyage 6c d e la v e n t e a r b i t r a i r e

pa­
de

la m a r c h a n d i f e .
D ans
de

la

la p r e m i è r e h y p o t h e f e , u n

ré a lité

C a p ita in e

peuvent

in fp ire r

faux avis

des

, l’ a p p a re n c e

c r a i n t e s 6c j u f t i f i e r u n

fu r fes o p é r a tio n s .

M a i s d a n s la f é c o n d é , c o m m e il e f t q u e f t i o n d e d é t r u i r e
le c o n t r a t , d e l’ a n é a n t i r d ’ u n e m a n i é r é d é f i n i t i v e , d e liv r e r '
la f o r t u n e
com m e
to u tes

m êm e

il s ’ a g i t

du

C h a r g e u r à la v o l o n t é

a lo r 9

de

ren v erfer

bonne

le s

p rin c ip e s

l e s i d é e s , il f a u t n é c e f f a i r e m e n t c o n f t a t e r

t a n c e , la v é r i t é , la p e r m a n e n c e du
p ita in e s

to u s

du C a p i t a i n e ;

ne
fo i ,

fe ro ie n t

p lu s

m a is d e s

au trem en t

m a ître s

ôc

fim p o r­

fa it a llé g u é . L e s C a ­
des

d é p o sita ire s

d e fp o tiq u es.

Ces

de

hom m es

�14.
de qui l’ Etat exige une fidélité à toute épreuve , ces hom­
mes entre les mains defquels le commerce commet la for-'
tune du Négociant 5 la profpérité de fes entreprifes , la foi
facrée de fes engagemens 9 deviendroient à leur gré des
adminiftrateurs impunis qui fe joueroient de leurs obliga­
tions , &amp; ébranleroient tout ce que les contrats ont de plus
certain &amp; de plus authentique.
Un Négociant fait une expédition pour l’ Inde. L a carga fon du Navire feroit vendue à Cadix. C et afte entraineroit fa chûte. L a plainte lui feroit interdite &gt; parce que
fon Capitaine lui répondroit froidement : l'a i cru conve­
nable de vendre à Cadix , la navigation de P Inde rPétoit pas
affiurée ; les Ports oh je devois diriger ma route étoient
bloqués*
Dans des circonftances pareilles tout ce que la Juftice
peut ordonner de plus favorable au Capitaine &gt; c’ eft d’ac­
cueillir fon exception ; mais en l’accueillant, d’ en exiger
la preuve manifefte.
C ’eft ce qu’ a fait le Lieutenant de l’ Amirauté de Marfeille. Il n’a point voulu que le blocus qui faifoit l’excep­
tion du Capitaine Giraud 7 dans un fait aufii grave que l’eft
une rupture abfolue du vo yag e, fuivie de la vente des marchandifes dont ce Capitaine n’ étoit que le dépofitaire &gt; pût
être prouvé d’ une maniéré équivoque ÿ il a voulu que ce
fut par des pièces publiques 6c authentiques, émanées des
fleurs Commandans , Intendans y Commiffiaires &amp; Officiers
des Claffies du Roi &gt; au Cap Français.
L e Lieutenant de l’Amirauté deMarfeille a dit : Si le blocus
a exifté, comme le Capitaine Giraud l’ avance avec fécurité,
les Officiers du bureau des Clafles au Cap en ont eu
une connoiffance formelle 6c officielle. Leurs regiftres
font le Journal des mouvemens de ce Port. C ’ eft à eux
qu’il appartient d’édifier ma religion fur un fait auffi
grave ? 6c que je ne puis ni ne dois admettre légère­
ment.
Peut-on

h

Peut-on reprocher à un Juge fon attention 6c fes fcrupules dans une matière auffi délicate ?
Mais après tout , que le Capitaine Giraud s’explique
clairement. Quel genre de preuve veut-il adminiftrer ? Nous
irons audevant de lui , toutes les fois qu’il nous fournira
quelque titre convaincant 6c irrécufable.
L e Cap a-t-il été bloqué ? Qu’il indique les nouvelles
publiques qui en ont fait mention ? ou bien qu’il produife
quelqu’autre genre de preuve authentique 6c légale , nous
l’accepterons. Nous n’aurions point plaidé , 6c nous cefferions au moment même de plaider, s’il avoir à fournir fur
ce point quelque éclairciffement fatisfaifant.
Mais ? comment pourra-t-il y parvenir , lorfque par des
pièces publiques ? authentiques , officielles , nous juftifions
des libres mouvemens du Port du Cap dans le tems où il
place fon blocus fabuleux? Quelle refTource refte-t-il au Capi­
taine Giraud ! Parlera-t-il encore du blocus? Mais il refufe de
le prouver \ mais nous prouvons le contraire. D ira-t-il que
fans ce blocus il a pu rompre le voyage 6c vendre nos
marchandifes ? Mais que deviennent alors les engagemens
que les Capitaines contrarient? Quel champ vafte n’offret-on pas à quiconque voudra facrifier à fon intérêt parti­
culier celui d’un Commetant confiant 6c facile ?
Tous les détails dans lefquels il plaira au Capitaine
Giraud d’envelopper fa caufe ? fe réduiront toujours à ceci.
Vous étiez fournis de porter nos marchandifes au Cap. Vous
ne les avez point portées. Vous avez plus fait : par un at­
tentat envers notre droit de propriété, vous les avez ven­
dues.
Vous vous excufez en difant que le Cap étoit bloqué.
Nous vous répondons : c’eft une fauffeté. On vous ad­
met à prouver votre allégation. Vous reconnoiffez votre impuiffance. Nous n’avons ceffé de vous dire ce blocus eft
une chimere ; nous vous le prouvons par pièces publiques
&amp; authentiques , extraites des regiftres publics 6c expédiées
par des Officiers publics..
D

�i6
Q u e re fte -t-il d o n c
m é p r i f é la
ten té
que

à

?

la p r e u v e c o m p l e t t e

fo i de vos en g a g em en s

nos

d ro its

&amp;

à n o tre

nous vous d é n o n ço n s, &amp;

c ’ efl à
vent

ce

t it r e

que

le s

, &amp;

que vous avez

que

vous

avez

p ro p rié té . C ’e ft à c e
que nous vous

T rib u n a u x

at­

t it r e

p o u rfu iv o n s ;

d e J u ftic e

nous

d o i­

le u r p ro te c tio n .

2.7

gardent le filence.
pour

d ém o n trer

que

la p lu s p e t i t e

M ars
p rix

la

Il

f a i t le

que

nos

v a le u r

de

n o s m a rch a n d ife s

tre

C o u r ne

p eu t q u ’ être

p én étrée de

la j u f t i c e d e

no­

id é e s

r é c l a m a t i o n . E l l e n ’ h é f i t e r o i t p o i n t à c o n f i r m e r la S e n ­

t e n c e , fi

cette

c o n fir m a tio n

en l’état

n’é to it

N o u s a ll o n s a u d e v a n t d e l ’ i n t e r l o c u t o i r e
que

ordonné par

ce

blocus

le

n ’ a ja m a i s e x i f i é .

D è s-lo rs

l’ in te r lo c u ­

n’ en

e x c é d a i t , pour
o u tre

fu fie n t
nous

fo m m es

rau d . M a is

nous

les

feuls

fo m m es

q u i a t t a q u i o n s le
le s

f e u l s q u i a y i o n s le

La

p lu s

gran de

p a r t ie

du

chargem ent

é to it

s ’ arrêter.

vite r

d e s fra is

fru fta ta ires

qui

n’ en tre n t

p o in t

d ’é ­

dans

ten ce ,

que

I f ie s -F ra n ç a ife s

du R o i ,

C ’ e f t d ’a p i ès les p r in c ip e s

m ê m e q u i o n t d i â é la S e n ­

nous en d em a n d o n s

la

ré fo rm a tio n . C ’e ft

en

é to it
pour

en

ou

que

la

Cour

y

a p p la u d ira à

fon

to u r

,

que

n o u s r é c l a m o n s d e nos. J u g e s u n e r é f o r m a t i o n f à l u t a i r e

au

&amp;

que

chargé
ven dre

deux

vres ,

qui

que cet

t r a ir e q u e n o u s a v o n s f o u r n i e .

la rité

S en ten ce

rép é to n s

,

re m p lit fu fiifa m m e n t n o tr e

la

c o n firm a tio n

in té rê t. N o u s

de

ne

la

iîx quantum contra,
N ous

croyons

p a rtic u lie rs

t r*

n

a v o ir

répondu

à t o u t.

v

a '

•

Q u e lq u e s

o n t pu n o u s é c h a p p e r . P a r e x e m p le ,

5

G ira u d

nous

p réfen te

com m e

où

d a n s t e l l ie u

il lu i

p la iro it

de

de

reçuren t

l’ i f î u e

A d v e rfa ire

dans

procès

M a rtin iq u e ,

- d iv e rs P a c o t i l l e u r s
du

l’ in té rê t ne va
a v e c le
nous

o ù le

q u i s ’e n

C a p ita in e
pas

C a p ita in e

p r o c è s aC tu el. I l n e

v e u ille

un p r o c è s ,

la

p l a i r o i t . E n f i n , il p e u t

dont
du

à

G ira u d ,
refter

un

6000

li­

à

G ira u d , ou

fau t d o n c pas

d o n n e r u n a ir d e

p lu s g r a n d

in té rê t,

fin g u &amp;

l’ in ­

n o u s fa it a g ir.

I l a llé g u é e n c o r e a v o ir é c r it aux C o n f ig n a t a ir e s du C a p ,
&amp;

aux C h a rg e u rs à

M a rfe ille .

lo rfq u e ,

dans

fa l e t t r e

du

8

S ep tem b re

1782,

écrite à

-

d é ta ils

le C a p i­

des Chargeurs ifolés,
obflinés à lui fufciter une tracajferie tandis que Us autres
ta in e

le

i ° . C o m m e n t f u p p o f e r q u ’ il a é c r i t , a in f i q u ’ il l ’ a v a n c e ,

q u e fa c o n f i r m a t i o n .

T iJ iU 'O U

- r.;,

en

té r ê t le m ie u x f o n d é

fo l-

l i c i t o n s p a s p lu s fa r é f o r m a t i o n , à la f a v e u r d e n o t r e a p p e l

o ù il lu i

fo n t

l o c u t i o n d é m o n t r é e i m p o f f i b l e à r e m p l i r , p a r la p r e u v e c o n ­
le

fes P r é p o fé s

C hargeurs

qu i atten d en t

fu r p lu s , n o u s

l’A m é riq u e

pour co m p te

C a p it a in e G ira u d lu i- m ê m e , p u ifq u ’e lle re je tte ra u n e in te r-

Au

de

é t o ie n t r a p p o rté s à l’ a d m in iftra tio n

a p p l a u d i f î a n t à la j u f t i c e d u L i e u t e n a n t d e l ’ A m i r a u t é , c ’ e f l
efp éran t

pour

L e r e f i e , à p a rt les p r o v ifio n s d e b o u c h e p o u r le c o m p t e

le s

v u e s d e la j u f t i c e .

de

c o m p t e d e s ( le u r s P a r r o t f r e r e s , A r m a t e u r s d u N a v i r e , q u i

à n o tre

Cour

d ro it

l ’ a ttaq u er.

des

de li

dé­

C a p ita in e G i­

n o s f i n s , o u q u i c o n f i r m e r a la S e n t e n c e , p o u r v o i t é g a l e m e n t
la f a g e f l e

avec

n ’a vo n s pas des

a v o i e i ' t a u t o r i f é le C a p i t a i n e G i r a u d à v e n d r e

de

le b é n é f i c e

p eu t être re g a rd é

G ira u d ; m a is

le

p a r v e n u e s au lie u

tio n fe r o it fr u fta to ir e . L ’A r r ê t q u i e n t é r in e r a d é f in it iv e m e n t
i n t é r ê t . M a i s il e f t

o ccu p o ie n c

a u fii m a g n i f i q u e s .

N ous

n o u s d é m o n t r o n s r p a r la p i e c e v e r f é e au p r o ­

ju g e m e n t , &amp;
cès,

in fu ffifa n te .

fi e l l e s

d e ftin a tio n . C e t o b je t

d a i n p a r le C a p i t a i n e
La

m a rch a n d ife s

quatre-vingt mille livres,

d ’a c h a t ,
leu r

du p o rt de fon N a v ir e

p a rtie .

q u ’ e lle s a u r o ie n t p r o c u r é
de

c a lc u l

fes A r m a t e u r s , ( c ’e ft-ù -d ire ,

à la Pointe-à-Pitre
v o ir
3&gt; d e s

me

) il

d é b a rra ffe r

m a rc h a n d ife s q u e

20

jo u rs

leu r m a rq u e : »
a v e c a u fii p e u

après

fon

arrivée

Je v o u d ro is p o u -

d e r i fq u e p o u r m o i

j ’ ai à f r ê t p o u r d i v e r s , p o u r n ’ ê -

�» tre pas compromis en cas qu’elles priflent fin en les
» envoyant au Cap. Je crois que je ri1ai d'autre parti que
19 de me faire autorifer à les vendre ici ».
Eft-ce le langage d’ un homme qui ayant écrit aux par­
ties intéreffées, attend leur réponfe pour fe décider à agir?
2°. L e Cap étoit bloqué d’après fon fyftême. Cepen­
dant il écrivoit, &amp; il fe plaint de n’avoir pas reçu de ré­
ponfe. L e blocus fans doute n’exiffoit point pour les N a­
vires qui portoient fes lettres 9 ôc il exiffoit pour ceux qui
auroient apporté les réponfes ! Voilà vraiment du merveil­
leux !
3°. Enfin, s’il a écrit aux Chargeurs à Marfeille , il n’a
point attendu leurs réponfes. Il étoit conféquent cepen­
dant qu’il les attendît. Il a vendu deux mois après fon
arrivée. Les marchandifes étoient-elles expofées à dépé­
rir? Non. C ’étoient des marchandifes feches , 6c parti­
culiérement des inftrumens de mathématique. Mais tout
devoit céder au caprice de à la volonté abfolue de ce C a ­
pitaine.
4°. Les quatre confignataires au Cap ont affirmé à fer­
ment pardevanc N otaires, n’avoir reçu aucune lettre ( i ).
L es Chargeurs de Marfeille offrent de l’affirmer également
en Juftice. D es particuliers honnêtes &amp; réputés tels, ne
feront certainement pas foupçonnés d’ un parjure.
L a circonftance imaginée par le Capitaine Giraud, d ’a­
voir écrit aux parties inréreffées n’eft pas indifférente. Il
a compris que l’on ne pouvoit qu’être révolté qu’il eût
entièrement confommé l’infraffion la plus frappante aux
pactes du contrat d’affrètement, en vendant des marchan­
difes fur lefquelles il n’avoit aucune propriété , aucune
adminiftration quelconque, puifqu’ il étoit tenu de les dépofer au Cap entre les mains des Confignataires, des mar­
chandifes fur-tout qui ne dépérifloient pas. Il a voulu fe

( i) Vid, cette déclaration au fac dep C h argeu rs, fous cote HHH.

fouftraire à l’indignation que lui méritoit ce procédé, en
fe parant de la plus grande exa&amp;itude , en fuppofant qu’il
a commencé par inffruire les parties intéreffées , 6c en
annonçant que c’eft leur filence obftiné à répondre qui
l’a forcé à vendre, à devenir lui-même le geîteur d’une
cargaifon dont il n’étoit que le Conducteur.
Tous ces miférables fubterfuges font inutiles. Ils em­
brouillent la défenfe du Capitaine Giraud, fans juftifier
fa conduite. Ne le jugeons que d’après des faits convenus,
6 c qu’il ne peut défavouer.
Chargé de tranfporter nos marchandifes au C a p , il lui
a paru plus convenable de relâcher à la Pointe-à-Pitre.
Mais cette relâche a eu un m otif fecret fur lequel il fe
garde bien de s’expliquer. Il avoit fait une prife importante.
Il craignoit de la compromettre dans une plus longue
traverfée. L e premier Port où il a pu aborder, lui a paru
mériter à tous égards la préférence.
L à il a trouvé encore fort convenable de s’affurer les
commiffions importantes qui lui étoient accordées fur la
cargaifon de fes Armateurs, 6c fur les pacotilles particu­
lières qui lui avoient été confiées.
Content de s’être ainfi procuré de grands bénéfices, fans
courir davantage les rifques de la navigation, il a cru qu’il
lui étoit permis de fe jouer des engagemens les plus folemnels. Rompre le voyage , vendre nos marchandifes ,
nous laffer dans nos pourfuites : tel efi: le plan qu’il a formé,
exécuté, &amp; qu’il veut accomplir.
Il a plus fait encore. Il a ofé témoigner des regrets fur
ce qu’il ne nous avoit pas fuffifamment dépouillés. Il a
demandé 700 liv. pour les frais d’ un Com m is, 6c un droit
de commiffion pour les marchandifes vendues. Un droit
de commiffion ! En faveur d’un Capitaine qui nous a écrafés fous une adminiffration meurtrière, 6c contre lequel
pous réclamons nous-mêmes des dommages-intérêts !
Jufqu’à ce moment , le Capitaine Giraud a ufé en­
vers nous d’un defpotifme effrayant ; il a même cru pou-

�3°

voir nous traiter dans Tes défènfes avec une infultante lé­
gèreté. Il eft bien plus à plaindre que n ous, s’il s’abufe
auffi étrangement fur fes torts. Mais enfin, nous touchons
au moment où chacune des parties fera remife à fa place»
L a Cour lui apprendra fans doute ce qu’il fe devoit à luimême , à des Négocians qui lui avoient livré leurs inté­
rêts , au commerce entier dont il a trompé la confiance.
Un Arrêt folemnel punira une conduite terrible dans fes
effets , qui pourroit le devenir plus encore par fes conféquences. Un exemple févere ramènera aux devoirs de fa
profefîion un Capitaine qui n’auroit jamais dû les méconnoître ; il effrayera ceux qui&gt; comme lui ? feroient tentésde les méprifer.
Il nous paroîc inutile de difcuter ici la demande en ga­
rantie introduite contre les Affureurs.
On ne niera point que fi la Cour venoit à penfer que
la détention du Capitaine Giraud a été opérée par une
force majeure , les Aflureurs ne fuffent tenus de dédom­
mager les Chargeurs des pertes qu’ils auroient effuyées.
Il y auroit à cet égard une foule de principes à rappeller, qui juftifient la précaution prife par les Affurés.
Heureufement la conduite du Capitaine Giraud eft ft peu
fufceptible de palliatif, que la demande en garantie de­
viendra fuperflue, par l’adjudication des fins principales des
Chargeurs; 6c c’eft ce qui les engage à fupprimer toute
difcuffion à ce fujet.
Quelques fatisfaifantes que paroiffent aux Chargeurs les
obfervations qu’ils viennent de propofer, ils prient néan­
moins leurs Confeils de vouloir bien les raffurer entière­
ment fur la juftice de leurs droits, en donnant leur avis
fur les différentes queftions que cette caufe préfente à décider.

CONSULTATION.
U le Mémoire ci-deffus 6c les pièces du procès; après
avoir oui Me. Taffy Procureur au Parlement, pour l’in­
térêt des Syndics des Chargeurs.
L E S SO U SSIG N É S E s t i m e n t que l’on ne fauroit fe former aftuellement un doute raifonnable fur la
fauffeté des prétextes que le Capitaine Giraud avoit propofés pour fa juftification. Il eft non feulement démenti
fur des allégations préfentées dans le principe avec une
impofante fécurité, par la défenfe incertaine, contradic­
toire 6c équivoque qu’il emploie aujourd’hui; mais il eft en­
core convaincu de faufîeté dans fes affermons, par une
foule de preuves décifives , 6c notamment par un titre au­
thentique, irrécufable, 6c véritablement fatisfaifant, qui rend
inutile toute recherche ultérieure fur les faits interloqués.
Dans l’état a&amp;uel de la caufe, il; eft certain que la Sen­
tence du Lieutenant de l’Amirauté, doit être réformée enfuite de l’appel in quantum contra émis par les Confultans.
L a preuve ordonnée feroit évidemment fruftratoire, fi celle
que les Syndics des Chargeurs produifent, remplit entiè­
rement le vœu du premier Tribunal.
Mais cette Sentence n’en étoit pas moins jufte dans
fes motifs, 6c l’appel principal du Capitaine Giraud n’en
paroîtra que plus extraordinaire. Ses moyens doivent cé­
der à l’afpeft du titre viâorieux que les Confultans vien­
nent de produire. Abftraftion faite même de ce titre, 6c
en n’appréciant la Sentence du Lieutenant, que d’après les
confédérations qui l’ont déterminée, les griefs de l ’Adverfaire ne fauroient être plus frivoles.

�r
31'

Quelques obfervations fur les différens points de la caufe:
vont achever de le démontrer.
i° . L e premier moyen que le Capitaine Giraud a fait
valoir pour fa défenfe , tend à démontrer que la preuve
que le Lieutenant de l’Amirauté de Marfeille l’a fournis*
à rapporter, excede la mefure des obligations qu’il pouvoit être tenu de remplir.
Ce n'efi pas feulement, dit-il, la réalité du blocus qui
a pu autorifer ma relâche à la Pointe-à-Pitre. Le blocus
' pourroit être faux , ravis que f en aurois reçu hafardé r
fans que Pon puiffe en conclure néanmoins rien de dé­
favorable contre ma conduite. I l fuffit pour la jujlifier que
f aie eu lieu de croire que ma navigation jufques au Cap , fe roit courir au précieux dépôt dont féto is chargé, des rifques
vraifemblables. La feule crainte de ces rifques mla autorifs à aborder au port ou f a i cru trouver ma fureté. Je
ne ferois donc obligé de prouver que le bruit, &amp; non la
réalité du blocus. La preuve ordonnée ejl donc trop rigourèufe.
L a première réflexion qui naît à l’afpeét de cette dé­
fenfe , eft que le Capitaine Giraud n’ eft pas plus con­
vaincu aujourd’ hui, qu’ il ne le fut en abordant à la Pointeà-Pitre , de la réalité du blocus dont il prétend que la
crainte feule fuffit pour autorifer fes démarches..
Mais ce doute qu’il affe&amp;e prudemment en ce m oment,
eft non feulement contradictoire avec tous fes aveux qui
exiftent au procès, mais avec la défenfe qu’il vient encore
de fournir.
Il ne peut nier, en effet, que dans le principe de cette
affaire, il a foutenu avec une afîurance impofante que le
Cap étoit réellement bloqué à l’époque de (a relâche^
Il l’annonce formellement aux fleurs Parrot freres, dans
fa lettre du 8 Oétobre 1782. L a c e r t i t u d e , d it-il, que
f a i eu en arrivant ic i que les ennem is

b l o q u o ie n t

le p o r t

de

33 ,

de St. Domingue , rrfa obligé pour le bien général, de f i ­
nir mes affaires en ce pays.
Même langage dans tous fes Mémoires; il feroit inu­
tile d’en multiplier les citations. L ’affirmative d’un blocus
réel fe trouve à toutes les pages.
Enfin, c’eft dans l’objet de prouver que ce blocus a
réellement exiflé , qu’ il argumente dans fes derniers écrits
fur les prétendues preuves qu’il a rapportées, &amp; qui ren­
daient, dit-il , toute interlocution inutile &amp; frujlratoire.
Il eft donc certain que le Capitaine Giraud n’a cefle
de donner aux Confultans, pardevant les premiers Juges,
les démentis les plus formels fur leur obftination à nier
la réalité d'un blocus de notoriété publique ; ce font fes pro­
pres expreflions.
Delà deux conféquences eflentielles :
i°. Il eft bien étonnant qu’après une défenfe pareille,
qui tendoit à perfuader à fes Juges que la néceflité la
plus urgente avoit déterminé toutes fes démarches, le C a­
pitaine Giraud ne veuille plus faire envifager que comme
incertain , un fait fur lequel il avoit donné les aflurances
les plus formelles. Cette contradiction n’eft pas fupportatable. Il ne peut y avoir de variation dans les faits; pour­
quoi veut-il en mettre dans fes allégations?
2°. S i, comme il l’a foutenu très-pofttivement, le blo­
cus de St. Domingue étoit un fait notoire &amp; réel, de
quoi fe plaint-il? La Sentence l’a admis à prouver la vé­
rité de fon aflertion ; il n’a donc pas à la critiquer.
Car de deux chofes l’une : ou le blocus étoit réel y de
le Capitaine Giraud en avoit la certitude, ou il faut le fuppofer fa u x , de admettre en même-tems que le Capitaine
Giraud n’en a eu que cette ]ufle crainte qui a fu ffi, ditil , pour autorifer &amp; légitimer toutes fes opérations.
Dans le premier cas, la preuve ordonnée n’eft ni injufte,
ni bien difficile à remplir.
Elle n’eft point injufte, puifqu’en prenant pour baie
de fa détermination, les propres affertions de l’Adverfaire,
E

�2 .6 3
le Lieutenant de l’Amirauté l’a admis à prouver un fait dont
il avoir la certitude.
Elle n’ eft point difficile à remplir , puifqu’avec la certi­
tude d’un événement de nàtoriété publ que y le Capitaine
Giraud ne fauroit manquer de témoins fur un fait connu,
ne dût-il produire que les preuves qui lui donnèrent cette
certitude en arrivant à la Pointe-à-Pitre.
Dans le fécond cas , s’ il faut fuppofer que le blocus
du Cap étoit faux y que la crainte de l’ Adverfaire n’a été
fondée que fur un bruit hafardé, à quels reproches il
s’expofe ! Quoi ! il n’auroit eu que des fôupçons ; il n’ auroit
été allarmé que par des bruits fans réalité ; 6 c il écr t aux
fleurs Parrot qu'il a eu , en arrivant la certitude du blocus !
Et il renouvelle cette afTertion bien formelle dans toutes
fes défenfes ! Il s’indigne des contradiâions ôc des doutes ;
il invoque la notoriété publique \ il s’exhale en injures contre
les incrédules !
Mais de bonne foi , cette conduite ne prouveroit-elle
pas que fon feul objet a été de furprendre la religion du pre­
mier Tribunal y de fe fauver à l’ aide d’ une afTertion trèshafardée, dont tout le mérite étoit emprunté du ton con­
fiant 6 c décifif avec lequel il Ta propofée ? Ne prouveroitelle pas que le Lieutenant de l’ Amirauté a rendu y fous ce
rapport , la décifion la plus jufte 6c la plus fage ?
L e Capitaine Giraud n’a pas fenti l’obligation qu’ il contra&amp;oit , en avançant'un fart aufli efïèntiel ; il n’en a pas
prévu toutes les conféquences. Il a cru en impofer par fa
fécurité , &amp; fe difpenfer d’une preuve , en donnant à fes
allégations tous les cara&amp;eres de vérité qui pouvoient opé­
rer la conviction.
M a is, fi le Lieutenant de l’Amirauté a démêlé l’artifice ;
s’il a cru même que le Capitaine Giraud étoir de bonne
foi ? pourquoi ne l’auroit-il pas fournis à conftater un fait
fur lequel il ne devoit pas être en peine de rapporter des
preuves que la feule notoriété publique pouvoir lui fournir ?
L e Capitaine Giraud fent aujourd’ hui tout l’embarras des

H
31

engagemens qu’ on lui a impofés ; mais il s’eft trahi luimême '7 mais c ’eft à lui feul qu’il doit imputer une déci­
fion qui affure fon triomphe ? s’il a dit vrai y ou qui démafque fa mauvaife foi r s’il a cru pouvoir tromper avec
impunité.
Sous ce premier rapport , il eft donc évident que la
défenfe aétuelle de l’Adverfaire , eft la preuve la plus con­
cluante de la fauffeté de fes allégations. Il fe croiroic crèsheureux d’avoir fubordonne la décifion de fes Juges a cette
interîocution inévicuble ; il applaudiroit à fa fageffe ; il
s’emprefleroic d’aller audevant des preuves qui ne lui
manqueroient pas ? s’il eut dit vrai. Il récule aujourd’hui.
Sa confiance eft moins afturée ; fa certitude a fait place
à de (impies foupçons\ il veut,prouver qu’il exiftoit un bruit ,
lorfqu’il atteftoic autrefois la réalité du fait contefté* C e
font-là vraiment des contradictions impardonnables* Telle
n’eft pas la marche de la vérité ;. elle eft fimple y unifor­
me y invariable ; elle ne laifle point à foupçonner que
celui qui atteftoic un fait en impofe à préfent y ou nous
trompoit tantôt.
;
Mais il y .a plus : les Confulcans ont eu raifon de foutenir que lors même qu’il n’y auroit eu qu’un fimple foupçon y qu’ une crainte des dangers dont le Capitaine Giraud
s’étoit cru menacé y ce foupçon, cette crainte vague y en
l’autorifant à prendre des précautions y ne lui auroient point
donné le droit de rompre totalenient le voyage y 6c fur^
tout de vendre dans un lieu des marchandifes expreffemenc
deftinées pour tout autre. Il faut en conclure que dès-lors,
ôc d’après les démarches de l’Adyerfaire y le Lieutenant
a dû néceflairement foumettre celui - ci à prouver un
blocus dont la vérité 6c la continuité pouvaient feules juftifier l’infraftion qu’il a commife envers les paétes du traité
d’affrètement.
Ces principes font inconteftables. Ils ne détruifent point
ceux que le Capitaine Giraud a invoqués^ 6c dont il fait une
faufle application,
E 2

�3
^ ...
permis à

Sans doute il doit être
un Capitaine , ainfi
qu’à tout adminiftrateur de bonne f o i , de prendre dans
des conjon&amp;ures pénibles &amp; délicates les précautions qu’il
peut juger néceffaires &amp; utiles ; la confiance de fon man­
dant l’y autorife ; il ne peut même y répondre entièrement
qu’en fe fubrogeant à lui, pour veiller à fes intérêts avec le
même zele &amp; la même prudence qu’il emploiroic lui-même:
modo ne idfiat quod Dominus fi præfens effet, non effet facturus.
Ces maximes font la bafe de l’opinion de tous les Au­
teurs cités par le Capitaine Giraud , qui ont penfé avec
raifon que dans des circonftances critiques f un Capitaine
pouvoir être fouvent autorife à contrevenir aux pades de
fa police , à s’éloigner de l’ordre &amp; de la deftination qu’il
a reçue.
Dans tout cela , il ne faut voir qu’une fuite néceflaire
de la nature même des engagemens contradés par des Ar­
mateurs avec leur Capitaine. L ’ élément le plus mobile
devient le théâtre des fpéculations les plus importantes ;
leur fortune entière eft expofée à tous les rifques d’ une
navigation périlleufe ; c ’eft dans des Pays éloignés que la
geftion de leurs intérêts doit être faite. Il faut donc que
celu i, fur les foins 6c l’ honnêteté duquel ils fe repofent,
foit autorife à faire pour le bien de l’adminiftration dont
il eft chargé , tout ce que les circonftances peuvent rendre
indifpenfable.
Mais en adoptant ces principes indulgens &amp; favorables
à tout Adminiftrateur , il ne faut pas cependant leur don­
ner une extenfion abufive. L a liberté ne doit jamais dégé­
nérer en licence , &amp; le pouvoir de bien faire n’ entraîne
pas la faculté de tout fe permettre. L e bien fe trouve placé
entre deux limites. L ’excès des précautions peut devenir
aulïi préjudiciable , qu’ une négligence exceflive.
A in fi, un Capitaine qui ufera du droit qu’ il a de chan­
ger de route , pour fuir l’Ennemi , de relâcher dans un
Port voifin, lorfqu’il ne pourra aborder dans celui qui fut

/

37 #

l’objet de fa deftination première ? peut encore en faifant
cet aéte licite devenir repréhenfible.
En effet , s’il eft autorifé à relâcher , à allonger le
voyage , on ne peut dire qu’il ait la liberté de féjourner
plus long-tems que les circonftances ne pourront l’exiger,
encore moins de changer totalement le voyage , en s’ar­
rêtant dans un lieu de relâche , pour y terminer fon ex­
pédition. L es allarmes que conçoit un Capitaine ne peu­
vent être plus durables que les circonftances qui les
ont fait naître ; &amp; dès-lors les précautions ne doivent
pas exceder la durée du befoin. Que la préfence de l’en­
nemi faffe relâcher , allonger la route , féjourner pendant
quelque tems un Capitaine : cela eft tout fimple , 6c rien
de plus licite. Mais il n’y auroit que la continuité de la
caufe qui a fait naître la crainte , que l’impoftibilité de
foulever l’obftacle qui a enchaîné fa marche qui pût l’autorifer à finir fon voyage dans le lieu de relâche , a y
confommer fes opérations , contre la volonté formelle 6c
connue de les mandants.
C es principes font le réfultat des différentes dilpofitions
de l’Ordonnance de la Marine que les Confultans ont rap­
portées. On voit que le Souverain a voulu que lorfqu un
Capitaine trouveroit des obftacles pour aborder dans le
Port pour lequel il eft deftiné , il en attendît /’ouverture,
6 c que la Charte partie fubfijlât dans fon entier. Ces réglés
tiennent à la nature même du mandat , million de con­
fiance que l’on ne doit remplir qu’en fe conformant aux
pouvoirs que l’on a reçus, 6c à la volonté préfumée de celui
qui les a conférés.
Dans l’application que l’on peut en faire aux circonf­
tances de la caufe , on voit que la conduite du Capitaine
Giraud eft vraiment inexcufable.
Si ce n’eft que d’après un bruit, par une fuite des allarmes qu’il avoit conçues , que ce Capitaine a relâché à la
Pointe à-Pitre , il a violé toutes les rég lés, fi fur de pa^

�reiis motifs , il s’eft déterminé enfuite à finir totalement fort
voyage , 6c fur-tout à vendre les marchandifes des Chargeurs
qu il eut été obligé de confulter dans tous les cas. Sa relâche
étoic une précaution ; mais elle a dû ceffer &gt; lorfqu’il s’eft
convaincu que les foupçons qui Tavoient rendue néceftaire
écoient faux. Or , il elb vraiment impofiible qu’ il ne fe fut
bientôt afturé à la Pointe-à-Pitre de la réalité ou de la
fauJJett des bruits qui Pavaient aUarmé. Un fait aufli effentiel que le blocus de Saint-Domingue ne pouvoit y être
inconnu. L ’ignorance feule des perfonnes qu’ il eut pu con*
Citer l’eut éclairé à cet égard ; 6c dès-lors il devoit con­
tinuer fit route 6c ne pas fe fixer dans un lieu qui n’étoic
point celui de fa deftination.
Que fi pour juftifier fa conduite il allégué que c’eft la
certitude du blocus , 6c l’impofiibilicé où il s’eft trouvé de
continuer fa route qui l’a forcé de terminer fon voyage à la
Pointe-à-Pitre , 6c d'y vendre fa cargaifon , il décrie par-là
même fon appel. On ne fauroit trop lui dire que dans ce
cas le Lieutenant de Marfeille ne lui a fait aucun tort en
mettant à fa charge la preuve d’un fait dont il a eu la
certitude , 6c dont il parviendra facilement à conftater la
réalité.
L a défenfe des Confultans peut donc fe borner à ces
deux points principaux :
i ü. L e Capitaine Giraud ne fauroit répandre aujour­
d’hui des doutes fur la réalité du blocus de Saint-Domin-?
gue , fans fe permettre deux inconféquences vraiment im­
pardonnables.
&gt;
La première , eft d’établir une contradi&amp;ion manifefte
entre fes allégations actuelles, 6c ce qu’il a écrit dans le
principe à fes Armateurs , ce qu’ il a foutenu en première
in fiance contre fes Adverfaires , ce qu’il affirme encore
pardevant la Cour;
«
La fécondé , eft de rendre fa condamnation inévitable ;
parce que s’il eft vrai que le prétendu blocus du Cap n’ait

V
- si

(y.

(

i

été { comme il n’en faut pas douter ) qu’ une illufion , en
la fuppofant même excufable , la conduite que l’Adverfaire
a tenue ne l’auroit pas été. L a crainte du blocus pouvoit
autorifer la relâche , rendre même néceftaire un féjour
momentané à la Pointe-à-Pitre ? mais n’auroit jamais autorifé la rupture du voyage , la vente arbitraire des marchandifes des Confultans. L a demande de ceux-ci feroit
donc inconteftable. L a conduite du Capitaine Giraud ne
fauroit fe pallier ; il auroit enfreint de la maniéré la plus
expreffe le titre de fes engagemens ; il auroit encouru la
peine à laquelle cette infradion a donné lieu.
2°. Si pour paroîcre conféquenc 6c éluder ces indudions
décrives ? le Capitaine Giraud revient à fes premières
allégations , 6c foutient la réalité du blocus de Saint-Do­
mingue , fon appel doit donc être rejetré. Il n’a qu’à rem­
plir la preuve ordonnée par la Sentence ; 6c fi ce préa­
lable que la défenfe des parties auroit rendu néceftaire ,
donne lieu à des frais , ils feront fupportés par celle qu i,
par fon obftination à méconnoître des faits avérés , a
mérité d’efluyer la peine d’ une conteftation téméraire.
Ces conféquences nous paroiflenc fans répliqué ; elles
placent le Capitaine Giraud dans une fâcheufe alternative.
Quel que foit le parti qu’il embrafle , il a toujours à crain­
dre de dévoiler ou les irrégularités de fa conduite , ou
l’injuftice de fes conteftations.
Quant à fes obfervations fur le genre de preuves que le
Lieutenant l’a fournis de rapporter , on ne fauroit; s’y ar­
rêter long-tems. L e Lieutenant a exigé le feul genre de
preuve qui put mériter la confiance. Il a fenti qu’il ne
falloir point abandonner à la foi de quelques témoins obfcurs ou fufpeds, le fort d’ une conteftation aufti importante.
L e fait du prétendu blocus , s’il a vraiment exifté ? a été
néceftairement public. Il a dû être connu plus particulié­
rement des perfonnes en place , qui , à raifon de leurs
fo n d io n s, ont pu être obligées de donner des ordres re-

�4°

latifs aux circonftances, qui ont néceflairement connu Fê­
tât des chofes fournis à leur furveillance &amp; à leur infpection. L e témoignage de ces perfonnes pouvoit être le feul
concluant. Il prévenoit de nouvelles difcuflions entre les
parties , parce qu’ il eut mérité la confiance des Tribunaux
&amp; le refpeâ des particuliers.
Vainement le Capitaine Giraud a-t-il prétendu qu’il lui
feroit impoflible de rapporter une pareille preuve ? parce
qu’il ne pourroit forcer les perfonnes en place de la lui
fournir.
C e n’eft-là qu’ un mauvais prétexte. Jamais perfonne ne
fe refufera à attefter la vérité d’ un fait public , lorfqu’un
particulier, dans des circonftances pareilles à celles du
procès , en requerra le témoignage. Il n’ y auroit aucune
efpece de raifon pour autorifer un femblable refus* L a dif­
ficulté n’eft donc pas même propofable.
Mais après tout 5 les Confultans ont prouvé au Capitaine
Giraud que des preuves de cette nature pouvoient être
facilement rapportées , lorfqu’on étoit bien jaloux de fe
les procurer. L a piece qu’ils viennent de communiquer ne
peut laifler aucun doute à cet égard ; elle rend même inu­
tile une plus longue difcuffion des moyens d’appel du C a­
pitaine Giraud, puifque les Confultans font eux-mêmes en
droit de folliciter la réformation de la Sentence &gt; mais par
des motifs bien différens.
i° . C es motifs ne fauroient être plus juftes , ni plus
pre flans.
L e Lieutenant de l’Amirauté a reconnu qu’il n’y avoit qu’ un
blocus réel qui eût pu autorifer la conduite tenue par le Ca­
pitaine Giraud. C ’eft le principe que nous avons d’abord
établi. D ’après cette idée , étonné fans doute de la con­
fiance &amp; de la fermeté de l’Adverfaire, il l’a admis à conftater un fait fur lequel l’affirmation du Capitaine &amp; la né­
gative des Confultans avoient fait naître des doutes. Mais

41
en ordonnant cette preuve , il a voulu qu’elle fût authenti­
que &amp; irrécufable.
Cette décifion a été y on l’a déjà dit , jufte dans fon
objet &amp; dans fes motifs. Dans le défaut abfolu de preuves
contraires , les Confultans devroient fe borner à la faire
maintenir &gt; parce que fi elle ne leur eft point aufli avantageufe qu’elle auroit pu l’être ? elle ne ïauroit néanmoins
leur devenir nuifible.
Mais pourquoi la laifleroient-ils fubfifter dans l’état ac­
tuel des chofes ? Si l’objet de ce jugement préparatoire a
été de conftater la vérité, cet objet eft rempli ? dès que la vé­
rité eft connue. Toute interlocution deviendrait fruftratoire,
parce que les preuves que l’on pourroit rapporter encore ne
feraient jamais plus décifives que celles que l’on produit en
ce moment.
La défenfe des Confultans auroit pu fe réduire dans le
principe à demander au Capitaine Giraud la preuve de
fes allégations. Ils étoient fans doute fondés à exiger qu’il
juftifiât l’exception par laquelle il vouloit les repouffer. La
réglé eft certaine : alleganti incumbit omis probandï.
Us ne bornèrent point là leur défenfe ; ils voulurent
aller eux-mêmes au-devant des éclaiiciflemens , &amp; rappor­
ter les preuves de la juftice de leur dénégation.
Parmi celles qu’ils ont oppofées au Capitaine Giraud ,
il en eft qui font vraiment fans réplique.
i° . Cet Adverfaire ne parviendra jamais à détruire cette
circonftance décifive ? que le Capitaine du Navire la For­
tune parti avec lu i, inftruit comme lui du prétendu blocus,
dont le foupçon l’a fi fort allarmé ? n’a pas cru néanmoins
devoir fe conduire comme le fieur Giraud. Il a continué
là route ; il eft arrivé heureufement au C a p , fans aucune
elpece d’inconvénient. Les Confultans pourront toujours
conclure de ce fait que fi le Port du Cap n’étoit pas
bloqué pour le Navire la Fortune ? il ne l’eut pas été non
plus pour le Vaifleau la Sirene ; que c ’eft-là vraiment une
F

�4^

\

preuve concluante qu’ il n’ a jamais exifté de blocus , à moins
que l’on fuppofe qu’il n’a formé qu’un obftacle relatif
à la navigation particulière du Capitaine Giraud. C ar apiès
tout , le Capitaine du Navire la Fortune avoit un légal
intérêt à éviter les rifques qui le m enaçoient, fi ces ris­
ques euffent été bien réels. On ne croira le Capitaine Gi­
raud ni plus inftruit ni plus fage que lui ; il en réfultera
feulement qu’il n’a pas eu les mêmes motifs pour rompre
fes engagemens, qu’ il n’a pas eu befoin des mêmes pré­
textes pour pallier fes torts. C e Capitaine n’avoit pas
comme le fieur Giraud une prife importante à conferver ;
il continua fa route , parce qu’il n’avoit pas le meme in­
térêt à en abréger les rifques.
2°. A cette preuve bien concluante, les Confultans ont
ajouté celle qui réfulte des papiers publics de r ifle SaintDomingue. Leur filence fur un prétendu blocus, qui eut néceffairement fixé l’attention générale , efl une préem ption
bien décifive de la fauffeté du prétexte employé par le
fieur Giraud. Ajoutez à cela la preuve de l’ entrée d’une
foule de Navires pendant tout le tems de la durée du
prétendu blocus, &amp; il fera vraiment impoffible de douter
de la juftice d’une dénégation fondée fur des titres auffi
concluans.
C es preuves n’ont pas paru fuffifantes au Tribunal de
l'Amirauté. Il a exigé qu’elles fuffent préfentées d’une ma­
niéré plus authentique.
Son vœu efl: actuellement rempli. L es atteftations que
les Chargeurs ont rapportées des Srs. Commandans 6 c Commiffaires des G affes de l’Ifle Saint-Domingue , ne laiffent
plus fubfifter aucun doute fur la,fauffeté des allégations
du fieur Giraud. Elles établiffent que de tous les temps
l’entrée du Port du Cap Français a été libre ; que plus
de SIX C E N T Navires y font entrés &amp; en font forcis, aux
époques qui ont précédé ou fuivi celle à laquelle eut dû
arriver le Navire la Sirene. Elles préfentent donc la dé-

2

;/

1

,

43

.. ,

monftration complette de la pofîîbilitê qu?il y avoir que le
fieur Giraud continuât fa navigation de remplît fes enga­
gemens , de la fauffeté de la prétendue crainte qui dé­
termina fon féjour à la Pointe-à-Pitre , 6c de l’impoflïbilité
qu’il n’ait point été inftruit à fon arrivée en cette Ifle du
véritable état des chofes.
Dans ces circonftances, à quoi aboutiroit la preuve in­
terlocutoire portée par la Sentence? En rendant hommage
à fes m otifs, les Confultans ont rempli fon objet. Ils
rapportent une preuve décifive, dans la forme ordonnée
par ce jugement, 6 c qui rend toute recherche ultérieure
évidemment fruftratoire*
L ’appel in quantum contra , qui tend à faire pronon­
cer dès-à-préfent l’adjudication des fins principales des
Confultans, ne fauroit donc être mieux fondé. Il a pour
bafe les propres principes qui ont déterminé une décifion qui peut devenir inutile, fins avoir jamais été injufte.
S ’il falloit fuppofer en e ffe t, contre toute attente , que
cet appel ne fût point accueilli, celui du Capitaine G i­
raud feroit bien moins admiffible. La Juftice pourroit defirer encore quelques éclairciffemens ; mais dans aucun
cas, elle ne voudroit confacrer un fyftême qui tend à les
écarter, pour laiffer fubfifter des nuages fur une conduite
dont heureufement on ne peut aujourd’hui fe diflimuler
tout l’excès.
Et en effet , c’eft bien en vain que le Capitaine G i­
raud feroit de nouveaux efforts pour la juftifier. A l’impoffibilité de difculper fes démarches, fe joint encore cel’e
de pallier ces contradictions. Toutes fes défenfes ne pré­
fentent que ces variations perpétuelles qui font la fuite de
l’embarras d’une juftification pénible. Sa confiance 6c fes
clameurs ne fauroient plus féduire; 6c puifqu’il devoit fe
trahir par fes inconféquences, il valoit bien mieux qu’il
donnât l’exemple d’ une rétractation honorable, 6c qu’au
F z

�,

.4 4

V\

lieu d’injurier fes Adverfaires, comme il l a fait dans fes
premiers écrits, il apprît à connoître fes devoirs , &amp; à fe
rendre juftice à lui-même.
D élibéré à Aix le 14 Avril 1785.
G U I E U.
P O R T A L IS .

MÉMOIRE A CONSULTER,
C

CO LLO M BO N .
T A S S Y j Procureur.

M. DE BEAULIEU, Rapporteur.

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O B S E R V A T I O N S ,

P O U R Mre. O l i v e , P rê tr e , D o&amp; eur en Sainte
T héologie , Curé perpétuel de l’Eglife Paroifliale St. Ferréol de la V ille de Marfeille :
C O N T R E
Le fieur ADMINISTRATEUR dû Vénérable Chapitre de
VEglifeNoble &amp; Infgne Collégiale des Comtes
de St. Victor de la même Ville.

M.

A AIX , chez J. B. M ouret fils, Imprimeur du Roi-

D C C.

L X X X I V.

�2-7 H

A CONSULTER
E C h ap itre de St. Viéïor a , dans l’enceinte de
_jPAbbaye , près de l’ancien cloître , une Eglife
antique &amp; abandonnée, dans laquelle fe trouvent
quelques tombeaux. C ’efi dans ces tombeaux qu’il
a toujours en fe'eli les fideles qui faifoient élec­
tion de fépulture dans fon Eglife.
Dans le courant du mois d’A vril dernier, la D lle.
Rouquet , veuve du heur Mouton , fit élec­
tion de fepulture , dans
fupérieuve, dit le
te fia m ent, ou ancien Temple de
St.
,
ou repofent les cendres de fon pere &amp; de fa
»
L e domicile de cette Dame fe trouve fur la P a-*
roifie de St. Ferréol.

I

A

�a ?7
?
tice une réclamation que MM. les Chanoines de
On obfervera qu’elle n’avoit aucun titre pour fe
St. V id o r s’emprefferont certainement d’accueillir,
faire enterrer dans l’Eglife de St. Victor. Elle
dès qu’ils en auront reconnu la légitimité.
n’ufa à cet égard que du droit donne' à chacun de
L e s devoirs de fa place exigent qu’il veille avec
fe faire inhumer dans un lieu deftiné à recevoir
exaditude à la confervation de tous les droits de
convenablement les cendres des fideles.
fou bénéfice. Il n’efl que le dépofitaire des pré­
Mais l’emplacement dans lequel on fait les férogatives &amp; des privilèges qu’il peut exercer, com­
pultures à St. V id o r, ne paroît pas conforme aux
me C u ré , dans l’étendue de fou territoire. C ’efl
réglés.
lui de prévenir tous les abus qui cléprécieroient
i°. C ’eft un lieu
clos&amp;
, que l’on àappelle
les droits ou les revenus de l’Eglife dont il elt le
improprement aujourd’hui un cimetiere.
ch ef, le protedeur &amp; le défenfeur légitime. Sous
2°. L es tombeaux que l’on y avoit anciennement
ce rap p o rt, fon devoir doit exciter fon zeîe , au­
pratique's, ne font point à la forme prefcrite par
tant que fon intérêt.
les Lettres-Patentes rendues fur les inhumations.
L ’intérêt de fa réclamation ne fauroit être plus
Dans ces circonftances , Mre. O liv e , Curé de
preflant. Il n’efl pas douteux q u e , û des élevions
l’Eglife paroiffiale St. F e r ré o l, demande :
femblables à celles de la Dam e veuve Mouton
i°. Si l’éledion faite par la Dam e veuve Mou­
étoient autorifées, il verroit diminuer confidérato n , &amp; toutes celles de la même nature, font va­
blement le cafuel, q u i, dans la ville de M arfeille*
lides :
forme tout le revenu des Pafleurs du fécond or­
2°. S’il a adion pour l’attaquer, &amp; pour s’opdre. L e s fideles excités par des diflindions qui
pofer aux inhumations que l’on pourroit faire dans
flatteroient leur van ité, choifiroient de préférence ,
un lieu qui n’eft point conforme aux difpofitions
pour leur fépulture, un lieu dans lequel ils ne fedes Ordonnances.
roient point confondus avec la foule des cadavres,
MM. les Chanoines de St. V id o r ont prétendu
qui peuplent les cimetières des ParoifTes.
que l’autorité publique avoit feule le droit de ré­
Sans doute Mre. O live ne voudroit point met­
clamer l’exécution des L oix prohibitives, dont l’intre obflacle à la liberté des éled io n s, fi elles'
fradion porte néanmoins un préjudice réel au Curé
pouvoient s’effeduer dans un local convenable oc
territorial.
régulier A in fi, il efl bien éloigné de difputer au
E n élevant cette dem ande, Mr. le C u ré de St.
Chapitre de St. V id o r le droit; d’inhumer, daj\&amp;
Ferréol efl bien éloigné de vouloir porter en Juf-

1

�aP
4

le cimetiere extérieur qu’il pofîéde à co té de fou
E glife, les fideles qui voudront y être enterrés.
Ce cimetiere efl conforme aux réglés canoni­
ques , &amp; aux Loix du Royaume. Mais les tombeaux
qui fe trouvens dans l’ancien Tem ple ne le font pas;
&amp; c’efl le motif qui a excité fa follicitude paftorale. Il ne craint point qu’on le taxe d’ un fentiment d’avidité, aulli étranger à fon caraélere mo­
ral , qu’aux vues qui doivent feules diriger un Mi­
nière des Autels. Il foumet fes droits à l’exa­
men de fon Confeil ; quelle que foit fa décifion,
il fe fera toujours un devoir d’y foufcrire.

CONSULTATION

V

U le Mémoire ci - defîîis .*

L E C O N S E IL S O U S S IG N É e s t i m e , que la
réclamation de Mre.Olive efl fondée fur les ré­
glés les plus folemnelles &amp; les moins équivoques.
On ne peut qu’applaudir aux vues honnêtes qui le
dirigent, &amp; aux intentions pacifiques avec lefquelles
il propofe fes doutes. Il doit tout attendre de la
fageffe &amp; de l’honnêteté de MM. les Chanoines
de St. Vi&amp;or. Il ne s’agit plus que d ’éclairer leur
juftice.

L e s L ettres-P aten tes de 1776
inhuma­
tions contiennent, fur la queftion propofée , les dif*
polirions les plus pre'cifès.
L ’article 4 porte : » les autres perfonnes
ont
» actuellement le droit d'être enterrées dans les Eglifes,
» dont dépendent des C lo ître s, pourront être en» terrées dans lefdits Cloîtres &amp; Chapelles ou» vertes y attenantes, li aucunes il y en a , pourvu
» toutefois que lefdits Cloîtres ne foient pas clos
» &amp; fermés , &amp; à condition pareillement d'y faire
» confruire des caveaux, f avant les formes &amp; di» menfons indiquées par l'article 2 , &amp; que l’inhu» mation fe fera lix pieds en terre au de flous du
» fol intérieur defdits caveaux ; &amp; ne pourront de
» pareilles conceffons être accordées, à quelque titre
» que ce foit , qu'à ceux qui ont actuellement droit
» par titre légitime , 6* non autrement, d’être enter» rés dans les Eglifes, dont lefdits Cloîtres &amp; Cha» pelles y attenantes font dépendant. »
Il feroit difficile de préfenter une difpofition
plus claire, &amp; qui embrafîe toutes les circonffances du fait fur lequel il s’agit de prononcer.
On voit d’abord qu’en permettant aux perfonnes
qui avoientle droit d’être enterrées dans les Eglifes,
de fe faire inhumer dans les Cloîtres &amp; C h a p elles y
attenantes, la L o i exige que ces Cloîtres ne
pas clos &amp; fermés.
Cette condition étoit d’indifpenfable néceffité.
Elle fe concilie avec les motifs qui ont diété les

\■&gt;

�6
Lettres - Patentes ; elle eft une fuite de toutes les
précautions prifes par le Souverain, pour conci­
lier avec la falubrité de l’air , &amp; ce que les réglés
eccléjiajliques peuvent permettre , les droits qui ap­
partiennent aux Archevêques , Evêques , Curés , Pa­
trons , Seigneurs, Fondateurs ou autres , dans les
différentes
Eglifesdu Royaume.
Il eut été inutile d’éloigner du fein des E g life s,
&amp; même de l’enceinte des habitations, ces cloaques
affreux q u i, indépendamment des idées affligeantes
qu’ils retraçoient fans celle aux fideles, perpétuoient un germe de mort que l’on a voulu anéan­
tir, &amp; rendoient la génération paffée une caufe
de deftru&amp;ion pour les vivans, toujours fubliftante
&amp;: toujours plus dangereufe. Permettre les inhu­
mations dans l’intérieur des C loîtres, lorfqu’on
les défendoit dans l’Eglife , ce n’étoit pas extir­
per, mais feulement pallier les maux auxquels il
falloit remédier. L a loi qui a rendu la liberté à
nos Tem ples, en faifant ceffer une fervitude in­
décente &amp; cruelle, a eu également un m otif d’in­
térêt public. Il n’eft donc plus queftion de rem­
placer un établiffement qui n’exiftoit que par
abus.
O r , c’eft précifement ce qui arriveroit dans le
cas préfent, li après avoir perdu le droit d’inhu­
mer dans leur Eglife , les Chanoines de St. V ic­
tor fuppléoient à l’impuilfance où ils font de
fuisfaire à l’emprelfement des fideles, en fai-

7
fant les inhumations dans leur Cloître.
O n expofè que ce Cloître ejl clos &amp; fermé ; c’eft
là un point de fait fur lequel les parties doivent
être d’accord j &amp; dès-lors la tonféquence qu’il
faut en déduire eft inévitable.
Il en eft de même de la fécondé condition exi­
gée par les L ettres-P aten tes.
E t à condition pareillement , y eft - il d i t , d’y
faire conjlruire des caveaux, fuïvant les formes &amp;
les dimenfions indiquées par l’article z.
Il eft évident que le Souverain a voulu que l’on
usât à l’avenir de toutes les précautions pofiibles,
pour remédier aux inconvéniens réfultans des fépultures. S ’il falloit accorder quelque chofe au
titre, à la faveur due aux Pafteurs , Patrons, Fon­
dateurs &amp; autres perfonnes qui avoient toujours
joui de la faculté d’être enterrées dans les Eglifes ,
on a cru en même temps qu’il ne falloit pas que
cette dérogation à une loi de police &amp; de néceffité, pût devenir dangereufe. E n maintenant le
d roit, on a fournis ceux qui voudront en ufer à
des obligations indifpenfables. L ’expérience du
pafie , a réclamation de tous les ordres du Royaume,
avoient excité la follicitude du Souverain , &amp; dans
les moyens qu’il a choifis pour remplir les vœux
légitimes de fes fu je ts, il a cherché à concilier
tous les in térêts, en pourvoyant à tous les abus.
C e feroit donc tromper encore l’objet du L é giflateur, que de fe permettre des inhumations

1

�8
dans des caveaux qui ne feroient point établis con­
formément aux réglés fixées par l’article 2 des
Lettres-Patentes. Puifque ceux qui exillent dans
l’ancien Temple du Chapitre font dans ce cas,
il ell impoffible que l’on y continue des inhuma­
tions qui font contraires à tous les principes.
On invoqueroit inutilement la faveur due aux
élections de fépulture.
Rien de moins favorable que ces éleèlions. Elles
font plutôt tolérées pour la vanité des viv an s,
que pour le falut des morts : magis funt folatia vi­
vorum , quàm
defunciorum
E t pourquoi admettre des préférences &amp; des
diftinftions dans le moment même qui égalife tou­
tes les fortunes &amp; tous les hommes ? Pendant la
vie , la religion nous invite à l’égalité. Après la
mort, la nature nous y réduit. Pourquoi voudrionsnous, dans tous les temps, nous élever au deffus
de la nature &amp; de la religion ?
L a liberté des élevions de fépulture eft une li­
berté introduite par abus. Elle efi: contraire aux
vues les plus fublimes de la religion. L ’unité des
cimetières tient à l’unité de la f o i , au grand prin­
cipe de la communion des fideles.
Chez les G en tils, nous difent les C a n o n s, il
y avoit un tombeau pour chaque famille. Mais chez
les Chrétiens, il n’y a qu’un cimetiere commun ,
parce que , dans l’ordre de la loi , ils ne for­
ment qu’une feule famille , &amp; ils n’ont tous qu’une,

9

feule naiffance fpirituelle : Gentilibus
mdiâ olim locus proprius , Chrijlianis communis quo­
rum familia communis
ejl, ficut &amp; nativita
tualis. L a religion qui veut que tout s’unifie pen­
dant la v ie , veut aufil que tout s’unifie après la mort.
Ainfi donc , fi cette liberté des élevions de fépulturc n’ell que tolérée , on ne peut en jouir que
dans les lieux dont la dellination ell autorifée par
les loix : eleclio Jepulturœ
jus fpeciale
contra jus commune , dit la G lofe du chapitre animarum 1 , decret, de fepult. ; &amp; jus fpeciale , nous
dit la loi ,
rejlringidebet.
C e n’efi pas la faculté d’élire fépulture , qui réglé
le droit d’enterrer. Mais c’ell le droit d’enterrer
qui doit diriger la liberté de l’éleélion. L ’on ne
peut donc rien conclure de cette liberté qui doit
être fubordonnée par fa nature aux loix publiques,
aux loix de police &amp; de l’Etat.
Sous ces deux premiers rapports, il efl donc vrai
que les éleélions faites par quelques particuliers,
dans les tombeaux de l’ancien T em ple des C h a­
noines de St. V i&amp; or , font elfentiellement milles.
Elles perpétueroient des abus qu’il ell efi'entiel de
réprimer ; &amp; un Corps aulîi diflinguéque l’Abbaye,
ne voudra certainement pas donner l’exemple d’une
contravention qui pourroit devenir funeiie.
Mais il ell un moyen particulier à faire valoir
contre l’éleélion de fépulture qui a donné lieu à
la demande du Confultant.

�%&amp;!&gt;
a
On expofe que la Dame veuve Mouton n’avoit
feroit une violation manifefle des réglés les plus
aucun droit d’être enterrée dans l’Egliie de St.
facrées &amp; les plus importantes.
V idor.
E n fuppofant d o n c , malgré l’évidence du fait
O r , d’après l’article 4 des Lettres - Patentes ,
con traire, que les tombeaux placés dans l’ancien
il eft encore certain que le droit d’étre inhumé
T em ple des Chanoines St. V id o r fufî'ent réguliers
nonclos &amp; ferm és, &amp; dans lefquels&amp; conformes au vœu de l’article 2 , il n’en eft
dans les lieux
fe trouvent des tombeaux à la forme &amp;
pas moins vrai que l’éledion faite par la Dam e
veuve Mouton ne fauroit fubfifter. Elle s’elt arro­
de l'article 2 , ne peut être accordé qu’à ceux qui,
gée un droit qui ne pouvoit lui compéter fous
à l’époque des Lettres-Patentes , avoient le droit
aucun rapport. Elle elt fans titre &amp; depuis la
d'être enterrés dans les Eglifes dont dépendent des
promulgation des L ettres-P aten tes , elle n’auroit
cloîtres.
pas eu le droit d’en acquérir un légitime. L a
On a même ajouté cette prohibition formelle d’ac­
liberté accordée aux fideles dans le choix de leur
corder à l’avenir dépareilles conceflions: Et ne pour­
inhumation ne fauroit l’emporter fur une réglé uni­
ront de pareilles conccffions être accordées, à quel­
que titre que ce
it, qu'à ceux qui ont acluellement quement portée pour l’intérêt public. T ou s les
fo
intérêts privés fe taifent, lorfqu’il s’agit de pro­
droit par titre légitime , &amp; non autrement, d'être en­
noncer fur le fort de la fociété générale , dont les
terrés dans les Eglifes dont lefdits cloîtres &amp; Cha­
droits majeurs &amp; prédominans doivent l’emporter
pelles y attenantes font dépendantes.
toujours fur ceux de fes membres.
L ’objet de cette difpofition a été de ne pas
Mr. le Curé de St. Ferréol aura donc raifon de
rendre ces concefîîons ii multipliées, que les ins’oppofer à ce que l’on effedue des éledions de
convéniens réfultans de l’entafTement des cadavres
fépulture contraires à toutes les réglés.
dans un local trop relferré pulfent fe reproduire.
Son adion pour en réclamer l’exécution ne
O11 a refpedé la propriété , l’ancienneté des titres.
peut être raifonnablement conteftée , fi fon intérêt
On a limité le nombre de ceux qui dévoient jouir
eft évident. O r l’on 11e peut fe diffimuler que
de cette faveur accordée comme un hommage à
toutes les fois qu’une éledion fera déclarée nulle *
la dignité du rang , ou comme une récompenfe
il faudra retourner au droit général , &amp; aban­
due au zele &amp; à des fervices effentiels envers
donner à fon propre Curé , ramener au centre
l’Eglife. Mais hors des bornes prefcrites par la
commun le paroifîien qui avoit voulu s’en écarter.
L o i , tout privilège feroit un abus ■, toute extenfion
B 2

�12
L e Curé eft donc très-intéreffé â diminuer des
eieélions abufîves qui porten; un préjudice confidérable à fon bénéfice , dont les charges font trèsonéreufes &amp; les revenus ne confident que dans le
cafuel. Un ufage local a réduit les Curés de Marfeille à cette relfource affligeante, nous ofons le dire,
peu honorable pour leur état, &amp; entièrement op«
pofée aux vues de la religion. Ils fondent toutes
leurs efpérances pour leur fubfiftance &amp; celle de
leurs V icaires, tous les fecours qu’ils doivent verfer dans le fein de l’indigence , fur des rétribu­
tions qui excitent quelquefois les murmures du peuple
qui les acquitte , &amp; qui tendent à humilier le Miniftre qui les exige.
Mais fi les Curés font réduits à cette dure nécefîîté, il ne faut pas du-moins qu’ils en perdent
le fruit. Leur travail mérite un falaire ; il faut
qu’ils le retirent dans toute fon intégrité. Il leur
eft très-permis de veiller aux moyens d’en éviter
le morcellement ou la diminution, lors fu r-to u t
que la caufe en exifte dans un abus connu. Sans
doute ils ont le droit de le faire réprimer. L ’au­
torité publique leur doit fecours &amp; prote&amp;ion ; &amp;
lorfque la violation des loix du royaume leur eft
préjudiciable, ils font fondés 8c recevables à en
réclamer l’exécution.
Mre. Olive doit tout attendre à cet égard de
la délicateffe des fentimens de l’Abbaye. Elle
ne voudra pas établir entr’elle &amp; la ParoifTe ui

O JB$ M R ITM. T I O N S

.

E n’eft point aflez pour Mre. O live que d’établir
la légitimité de fa réclamation ; il doit encore à
fes Juges &amp; au public de juftifîer entièrement fes
procédés. On ne manquera pas de préfenter fa
demande comme le fruit d’une inquiétude ou d’une
avidité condamnable. O n voit qu’il n’a réclamé
que des droits certains &amp; qu’il ne devoir pas
négliger. V oici comment il a été forcé de fe pour­
voir pardevant les Tribunaux.

�Z

14
Après avoir rapporté l’avis de fes C o n fe ils ,
Mre. Olive chargea un de fes Vicaires de fe porter
à l’Abbaye St. V iélor, &amp; de préfenter au heur
Adminiftrateur la Confultation qui démontroit la
juftice de fa demande. Sa commiflion fut fidellement exécutée. On préfenta la Confultation à l’un
de MM. les Chanoines, qui répondit très-froide­
ment : on ne la lira pas.
Un pareil propos indique beaucoup d ’infouciance , ou bien peu d’égard pour quelqu’un qui
ufe d’un bon procédé. Mre. Olive l’attribua à un
moment d’humeur dont on ne peut pas toujours fe
défendre.
Comme il lui importoit néanmoins de manifefter
fes intentions, &amp; de donner au Chapitre un moyen
de lire &amp; d’apprécier fes raifons, avant que de les
rejetter, il eut recours à un expédient plus efficace
que le premier.
L e 9 Juin dernier, il fit lignifier au Chapitre
un aide extrajudiciaire conçu en ces termes :
» L ’an 1784 &amp; le 9 Juin, à la requête de Mre.
O liv e , Prêtre , Doéleur en Sainte T h é o lo g ie ,
Curé perpétuel de la Parodie St. Ferréol de cette
ville de M arfeille, il efi: expofé qu’ayant eu connoifiance des inhumations que l’on avoit fait dans
l’ancienne Eglife du Chapitre St. V ié lo r, enfuite
des éleélions abufives que plufieurs de fes Paroiffiens avoient faites dans ladite ancienne E g lif e ,
il auroit cru devoir manifeller fa réclamation au

»9

15
C h ap itre, en lui faifant part en même temps des
motifs fur lefquels elle étoit fo n d ée, &amp; ce qui fut
fait par un a£le extrajudiciaire du 25 Avril der­
nier, lignifié au Chapitre par Me. Porte T a fly ,
Notaire royal. Mr. le Com te de Sade , Prévôt ,
dit au nom du Chapitre qu’il n’avoit point de réponfe à donner fur la lignification qui iui avoit été
faite. »
» L ’expofant s’adrelfa alors à fon Confeil. Par
une Confultation délibérée à A ix le 8 Mai der­
nier par Mes. G u ie u , P azery , Pafcalis &amp; P o r­
ta lis , Avocats au P arlem en t, il fut dit que le lieur
C u ré de St. Ferréol étoit recevable &amp; fondé à
s’oppofer aux éle&amp;ions de fépulture faites dans
ladite ancienne Eglife du Chapitre St. V i&amp; or. »
» L ’expofant auroit cru manquer aux procédés
&amp; aux égards que mérite le Chapitre , s’il ne lui
avoit donné connoilîance de cet avis. »
» Mr. le Com te de S a d e , auquel s’adreffa la
perfonne chargée de lui préfenter la Confulta­
tion , répondit qu’on ne la liroit pas. Il feroit
pourtant très-convenable que le Chapitre voulût
bien entendre ou lire les moyens légitimes fur lef­
quels l’expofant fonde fa prétention. »
» Dans ces circonllances, l’expofant voulant ufer
de tous les moyens de prévenir une contellation
judiciaire entre le Chapitre &amp; lu i, bien perfuac é
que le Chapitre aura pris en confidération les
raifons alléguées dans la Confultation dont il lui

�}7

Iô

fut préfenté une copie, fe porte bien volontiers
à une derniere de'marche qui fera une preuve non
équivoque jde fon amour pour la p a ix , &amp; de fa
déférence pour le Corps dillingué avec lequel il
fe déterminera toujours à regret d’entrer en difcuffion. »
» C ’eft le fujet qu’a la requête de Mre. O live,
en la qualité qu’il procédé , &amp; c. Certifions nous
O ificier-R oyal au Siégé &amp; SénéchaufTée de cette
V ille , y dem eurant, foufilgné, en mettant en no­
tice l’expofé au préfent aéle à MM. du Vénérable
Chapitre des Comtes de St. Viélor de cette V ille, les
avoir requis &amp; interpellés de déclarer par une réponfe précife &amp; non ambiguë aubas du préfent, qu’ils
confentent à ce qu’à l’avenir il ne foit plus fait
aucune inhumation des fideles demeurant fur le
dillriél de la Paroifie St. F e rré o l, clans les tom­
beaux de leurdite ancienne Egîife , &amp; qu’à cet
e ffe t, les élections qui pourroient y être faites fe­
ront regardées comme nulles, abufives &amp; de nul
effet ; laquelle réponfe le lieur Comte Adminiftrateur voudra bien ligner au nom du Chapitre &amp;
en vertu d’une Délibération exprelfe qui l’y autorife ; li mieux n’aime ledit C h ap itre, dans le cas
où il fe formerait encore des doutes fur la légi­
timité des prétentions de Mre. Olive , choilir &amp;
nommer tels M agifirats, ou Avou as A rbitres, à
la décifion clefquels les parties compromettront
leurs contellations, auquel cas le Chapitre voudra
bien

bien le déclarer pareillement par une réponfe
au bas du p réfen t, &amp; ce dans la huitaine du jour
de la notification du préfent a£le ; &amp; en cas de
défaut, demeure ou lilence de fa p a rt, nous lui
avons déclaré que ladite huitaine expirée , fans
qu’il apparoilfe de fes intentions à l’expofant, led.
Mre. Olive fera dans la dure nécelîité de fe pour­
voir en Juftice , pour faire prononcer contre led.
Chapitre les inhibitions &amp; défenfes requifes &amp;
néceifaires, fous toutes les autres protellations &amp;
réferves de droit. »
C e t aéle étoit certainement honnête &amp; très-fatisfaéloire. Il n’annonçcit pas l’intention d’élever
des contellations judiciaires. Il offrait au Chapi­
tre le moyen lé g a l, prompt &amp; facile d’éclaircir les
doutes &amp; cie terminer tous débats. Sans doute on
ne crut pas devoir lire aulîi cet aéïe , puifque
Mre. Olive ne reçut aucune réponfe de la part
du Chapitre.
L ’un des fieurs Chanoines lui demanda feulement
un délai. Mre. Olive confentit à porter à quinzaine
celui que l’on avoit fixé dans l’acle. On perlitla à
exiger un délai indéterminé. Mre. O live ne crut
point qu’il fût néceflaire de raifonner li long-tems
fur un point aulïï fim ple, &amp; fur lequel même le
Chapitre de St. V iélor de voit fe décider, .par
des confidérations qui ne nailfent pas du temps
St de la réflexion.
C

�9^ 93

i8

Après clïx jours d'attente inutile, Mre. Olive
s’eft pourvu par requête au Lieutenant de Marfeille , aux fins de faire dire &amp; ordonner qu inhibi­
tions &amp;

défenfes

feront faites

au

Chapitre de St.

Victor, en la perfonne du fleur Econome &amp; Admi «
niftrateur ,

de faire ni permettre aucunes Jepultures

des fideles domiciliés dans le diflricl de la Paroiffe
St. Ferréol, aux tombeaux ou caveaux qui fo n t dans
ladite ancienne Eglije , à peine de 5 0 0 liv. d'amende
pour chaque contravention , &amp; en cas de récidive d'en
être informé ,

&amp; ce avec dépens.

La lignification de cette requête a produit enfin
une réponfe de la part du Chapitre.
L e 8 Juillet il a préfenté une requête au L ieu ­
tenant d’Aix , pour demander que l'infiance intro­
duite pardevant le Lieutenant - Général - Civil
ville de

Marfeille , à

la

requête

de

Mre.

de la
Olive,

fera &amp; demeurera évoquée pardevant le Siégé général
d'A ix , pour y être traitée &amp; pourfuivie fuivant fies
derniers erremens.

Cette demande eft fondée
lège qua

le Chapitre de St.

première inflance ,

fur le droit &amp; privi­
Victor de plaider en

tant en demandant qu'en

défen­

dant , pardevant le Lieutenant au Siégé de cette ville.

Mre. Olive ne conteftera pas l’évocation. Il croit
que pardevant tous les Tribunaux on accueillera
favorablement une prétention dont la justice paroît
démontrée.

™
19

V oilà donc une inftance liée entre le Chapitré
St. V i&amp; or &amp; lui. O n ne l’accufera plus aujour­
d’hui d’avoir mis trop de primeur 8 c de précipi­
tation dans fes démarches. On fera fâché feule­
ment que les procédés les plus honnêtes n’aient
fait aucune imprefïïon fur le Chapitre.
Mre. Olive n’a plus rien à dire pour établir la
juftice de fa demande. Elle ne lui paroît pas fufceptible de contradiélion. U attend que les Adverfaires produifent les titres qu’ils annoncent dans
leur requête , 8c â l’aide defquels ils fe flattent
de pouvoir repouffer f a prétention.

Il feroit étonnant qu’il exiftât des titres de dé­
rogation à une loi publique dont les motifs ne
peuvent comporter des exceptions 8c des privi­
lèges. Il n’y a aucune raifon de faveur qui puilTe
entrer en comparaifon avec l’intérêt public auquel
on a voulu pourvoir par les Lettres-Patentes de
1776.

Cependant comme il efl: poffible que le Cha­
pitre de St. V iâ o r faffe valoir des moyens qui
nous font inconnus , 8c dont on ne pourroit contelfer la légitimité , Mre. O live fera toujours prêt
à adopter les raifons qui tendroient à repoulîer
viêlorieufement fa demande. Il donnera encore au
Chapitre cet exemple de déférence &amp; de bonne
foi. Alors même il fera bien plus étonnant que fes
repréfentations aient été ü mal accueillies. Il fera

�fA C rü H

r»* * *

20

toujours vrai qu’il s’eft montré confiant &amp; dé fintéreffé j &amp; cet avantage en vaut bien d’autres.
CONCLUD ^ l’entérinement des fins de la
requete, avec plus grands dépens.
G U I E U , Avocat.
MAUREL , Procureur.

M É M O IR E

LcAytlfa

POUR

LE

PAYS

DE

PROVENCE:

C O N T R E
L ’Adminiflrateur

O

N

Domaines.

n ’a ja m a is c o n n u e n P r o v e n c e

P rifeu rs ,

Vendeurs de biens

é ta b lis &amp;

fu p p r im é s

Un

du

c r é a t io n

des

É d it
de

ces

le s O f f i c e s

m eubles , f u c c e f fiv e m e n t

d a n s d iv e r fe s P r o v i n c e s

m o is

de

O ffic e s

fé v r ie r
,

fu t

d e Jurés-

1771

a d r e ffé

,

du R o yau m e.

p o rta n t

aux

n o u v e lle

T r ib u n a u x

du

P ays.

J u rés-P rifeu rs e ft r e q u is
dans
to u te s les v e n t e s fa ite s après les inventaires ou p a r au­
torité de JuJU ce , &amp; le L é g i f la t e u r a ffig n e a u x titu la ire s d e fd its O ff ic e s d e Jurés-Prifeurs , quatre deniers pou r livre Jur U
montant des ventes,
Par

cet

É d it,

le m in ifle r e

des

La loi fut à peine portée, qu'un Arrêt du Confeil du 7
A

A^IX,
*
■
V

1 Imprimerie

d’ A N D R É A D I B E R T , Imprimeur
Hoi ; vis-à-vis le College. 1784.

DROIT et

«6 'VfÊS

.«O!

�Z
ju ille t, &amp;

une

D é c la r a t io n

du 17

août

r 7 7 1 , fu fp e n d ir e n t

in d é fin im e n t la le v é e d e s O ff ic e s q u e l’o n v e n o i t d e c r é e r , &amp;
o r d o n n è r e n t q u e les
tu la ire s
du

p a r l ’E d it

quatre deniers pour Livre

de

a ff ig n é s a u x T i ­

c r é a t i o n , fe r o ie n t p e r ç u s

au

p ro fit

R o i.
S u r ces e n tr e fa ite s ,

Miféricorde

l ’H ô p it a l g é n é r a l la

d e la

v ille d ’A ix re c u e illit la fu c c e ffio n d e la D lle . d e B e z ie u x . L es
R e ft e u r s d e c e t H ô p it a l v e n d ir e n t , e x t r a ju d ic ia ir e m e n t &amp;

fans

. fo rm a lité d e J u f l i c e , les m e u b le s d é p e n d a n ts d e c e t t e fu c c e ffio n .
L e R é g ifie u r
fig n e r

pour

p rocéd é ,

o u T A d m in iflr a te u r d e s D o m a in e s les fit af-

ê tre

à la

c o n d a m n é s , en
fo m m e d e

quatre deniers pour Livre
&amp;

à une

am ende

la

q u a lité

q u ’ils

50 0 liv . te n a n t lie u

fur

la v e n t e q u i

d e 10 0 0

du

a v o ie n t
d r o it de

v e n o i t d ’ê tr e f a i t e ,

liv .

P a re ille a ffig n a tio n fu t d o n n é e d a n s le m ê m e te m s &amp; dans
le s m ê m e s c ir c o n f t a n c e s , a u x A d m in iftr a te u r s d ’u n e d e s Œ u ­
v re s é ta b lie s à M a r fe ille .
L es

P ro c u re u rs

c é e , in te r v in r e n t
m a in tie n d e s

d u P a y s à q u i c e t t e p r é t e n t io n fu t d é n o n ­
pour

lo ix

P a r d e u x A r r ê ts
ju in

la

c o m b a ttre , &amp;

r é c la m e r le

n a tio n n a le s q u ’e lle r e n v e r fo it.
re n d u s le m ê m e jo u r

1 7 7 9 , le P a r le m e n t c o n d a m n a

ie u r o u d e

pour
&amp;

à la d a t e du 2 j

la p r é te n tio n

d u R é g if­

l ’A d m in ifir a te u r d e s D o m a in e s .

Q u a t r e a n n é e s fe fo n t é c o u l é e s , fa n s q u e

c e R é g if ie u r ou

c e t A d m in iftr a te u r a it o fé fo llic ite r la c a fia t io n d e s A r r ê t s du
P a rle m e n t ;

il

p r é p a r o it

d e lo in la

fu r p r ife

q u ’il

c h e r c h o it à

il a fait f ig n ifie r
Miféricorde un A r r ê t

aux

R e ê t e u r s de

fe m é n a g e r.
Le

50

l ’H ô p ita l

le i&lt;j

m ars

1784,

g é n é ra l la

du

C o n fe il

rend u

fans s'arrê­
ter à IfArrêt du Parlement de Provence du 2 b juin 1 y y &lt;j ,
qu elle cajfe &amp; annulle, ainfi que tout ce qui s'en efî enfuivi,
condamne les Recleurs &amp; Admimfrateurs de 1'Hôpital la M i
féricorde de la ville d ’A ix &gt; à payer à Jean - Vincent René,
Adminiflrateur des Domaines, fes Commis ou Prépofés, la
fé v rie r p r é c é d e n t , p a r le q u e l S a M a j e f i é ,

fom m e de b 0 0 liv. pour tenir Lieu des droits des quatre de­
niers pou r livre d û montant de La vente des effets de La fu c ­
ceffion de La D lle * de B ef e u x , f i m ieux ri aiment les R ec­
teurs dud. H ô p ita l j u f l i f e r du produit de lad. vente ,• les con­
damne pareillem ent à 1000 liv. d'am ende , &amp; à rendre &amp; refli tuer aud . J e a n -V in ce n t R en é les fom m es que le précédent R é giffeur des droits de quatre deniers p o u r liv re , ou lui ^auroient
p u être contraints de payer en vertu du fu fd . A rrêt du z b
ju in t y y p ; les condamne en tous les dépens , &amp; au c o û t ,
fceau y &amp; f i g n i f cation du préfent A rrêt .

Cet Arrêt rendu fans entendre partie, &amp; fur la fimple re­
quête de l’Adminiftrateur des Domaines, juge que les ventes
volontaires de meubles font parmi nous , foumifes à un droit
de quatre deniers pour livre fur le montant defd. ventes. Quel
efl: donc cet impôt nouveau que l’on voudroit percevoir en
Provence. &amp; qui n’a jamais été préfenté à nos Etats ? Quel
eft le titre qui en autorife la levée/ La nature du droit
en lui même, la forme de fon établiflement, font-elles com­
patibles avec nos maximes &amp;: nos loix conftitutives ? Telles
font les queftions importantes qu’il s’agit d’examiner, &amp; que
nous foumettons avec une confiance fans bornes, a la juftice
&amp; à la bonté paternelle du meilleur des Rois.
Dans nos ufages nous avons conftamment diftingué les
ventes de meubles, fm p le m e n t volon ta ires , d ’avec celles jattes
en exécution d'un ju g em en t .
Les premières ont toujours été abandonnées à la liberté.
Dans les fécondés , l’autorité intervient : on invoque fon fecours : elle déploie fes refiburces. Une ancienne coutume a fait
établir, en faveur du Souverain dans les Villes royales, la
perception d ’un droit, connu fous le nom J i n q u a n t , qui efl:
regardé comme le prix de la permiflion donnée à un fimple
particulier de faire procéder à une vente avec tout l’appa­
reil judiciaire, &amp;c avec toute la force de l’autorité publique.
On avoir voulu, fous nos anciens Comtes, abufer du droit
A ij

�*
l u i q u a n t, &amp;

en étendre la perception fur des ventes qui
n ’étoient pas judiciaires. La Nation aflëmblée réclama contre
cette entreprifë qui menaçoit la propriété.
Un Statut formel déclara &amp; confiera la franchifè des ven­
tes (implement volontaires 9 &amp; décida que le droit critiquant
ne devoir être perçu que fur les ventes descendantes d ’exécu*
tions de ju dica t ( a ) .
Le principe qui fit reconnoître la franchifè des ventes /împlan en t volontaires , tient au droit général des Nations. Dans
tous les gouvernements légitimes &amp; modérés, les Sujets
font propriétaires de leurs biens. » La monarchie royale, dit
» Bodin {b) , eft celle où les Sujets obéiffent aux loix du Mo» narque, &amp; le Monarque aux loix de nature : demeurant
» la liberté naturelle &amp; propriété des biens a u x S u je ts . Dire
» que les Princes font Seigneurs de tout, continue le même
» Auteur, cela s’entend de la droite feigneurie &amp; juftice fouveraine, demeurant à chacun la poflefiîon de ce qui lui
» eft acquis.
Au Sujet appartient la propriété, &amp; au Souverain l’em­
pire : omnia R e x imperio pojjidet &gt; fin g u li dominio ( c). Voilà
la maxime de tous les Pays &amp; de tous les tems. C ’eft ce qui
a fait dire aux Jurifconfultes, que la libre jo u iffa n ce des biens
qnel'on pojjede ejl le droit effentiel de tout peuple qui n e jlp a s
efclave ; que chaque citoyen

doit garder fa propriété ; que
cette propriété ne peut jamais recevoir d ’atteinte que pour
l’intérêt manifefte de la Republique, &amp; quelle doit être affu-

rée comme la conftitution même de l ’E ta t ( d f

(*) Julien far nos Statuts , tom. 1 , P*g- *$5d'd) De la République , 1. 2 , ch. 2 pag. 100 , ch. 3 , pag. 20; ,
&amp; 1. 1 , ch. 8 , pag. 1 14 6c 11 j .
V)
üv. 7 c.
5 de Beneficiis
{d) Bohemer, introd. in j Hre
pag&lt; 2 ;o ; Efpric J es Loix,
liv. 8 , art, , propofic. 1 , 3 &amp; 4 ; Lebret de la Souveraineté} liv. 4 1
chap. 10.

„

Se,ieq*
2

&gt; 4&amp; s

.

S
O r, il entre dans l’effence du droit de propriété,de pou­
voir difpo/èr à volonté, &amp; avec fanchife de fes biens, par
vente, par donation , par échange, &amp; généralment par
toute efpece de contrat, pourvu que l’on ne ftipule aucune
convention qui puiffe bleflër l’honnêteté, la juftice , ou les
mœurs publiques. Les loix romaines qui font le droit com­
mun du Pays , &amp; qui n’ont fait fur cet objet que nous révé­
ler les principes de la loi naturelle, nous garantirent à cet
égard, &amp; fur-tout relativement aux contrats de vente, la li­
berté la plus entière ; elles déclarent que cette efpece de con­
trat appartient au droit des gens. Elles excluent toute gêne.
Elles n’exigent que le confentement &amp; la volonté des par­
ties contractantes, fans l’intervention d’aucun tiers, ni d’au­
cune autorité.
,
Nos anciens Souverains auroient donc cru entreprendre
fur la propriété de leurs Sujets , s’ils avoient fournis les
ventes fimplement volontaires à des droits dont la percep­
tion auroit paru mettre des entraves à la liberté de vendre,
&amp; affuret au fife une forte de co-propriété fur le prix de la
vente. Ils auroient cru la poffeflion du citoyen entamée par
une inftitution fifcale , qui auroit affervi cette poffeflion , qui
l’auroit morcelée par des redevances ; &amp; qui auroit déna­
turé l’ordre civil des chofes par un mélange informe, &amp; pat
une confufïon dangereufe des principes qui féparent invaria­
blement le domaine privé des fujets, d’avec le domaine pu­
blic du Prince ou de l’Etat.
A ne confulter que la faine raifon, il eft déjà bien diffi­
cile de motiver la perception, faite fous le nom d ’ inquant
fur les ventes forcées &amp; judiciaires, d ’un droit que nos Au­
teurs fùppofent être du pour la perm ijjion de fa ir e les criées
&amp; les enchères qui précédent ces ventes. Une pareille permiffion eft gratuite de fa nature ; car les reffources que l’au­
torité publique ménage aux citoyens qui réclament fon fecours, font une fuite néceffaire du devoir de proteftion dont
chaque état, par le pafte focial , eft tenu envers fes mem-

�6
bresj &amp; qui eft acquis à tous les fujets par leur fidélité, par
leurs fervices , par leur contribution aux charges communes
&amp; générales. Le droit d’inquant établi, non par uue loi expreffe, mais par une fimple coutume, ne peut donc être regardé
dans Ton origine , &amp; en lui même , que comme une de ces fervitudes qui fe font introduites dans les divers gouvernemens
de l’Europe , à la fuite du fyftême féodal, &amp; quand la finance
devenant un art compliqué, &amp; travaillant fur de fauffes idées
de féodalité , a voulu traveftir la feigneurie publique en
héritage patrimonial, n’a vu dans l’adminiftration de la Jutice qu’une fource de revenus , &amp; n’a plus diftingué les
droits proprement dits du Domaine, d’avec les droits émi­
nents , &amp; les devoirs indifpenfables de la fouveraineté. Un
jour viendra ou les gouvernements éclairés fur leur vrais in­
térêts , &amp; connoiflant leur véritable dignité &amp; leur véritable
force, fendront la néceffité de remonter aux idées premiè­
res &amp; élémentaires; ils dédaigneront des droits trop conten­
tieux , dont la coûteufe exa&amp;ion abforbe prefque le produit,
&amp; défoie le peuple , fans enrichir l’Etat ; ils formeront la
grande &amp; utile rélolution de Amplifier les diverfes branches des
revenus publics, &amp; de perfectionner l’adminiftration. En at­
tendant, il faut fans doute refpefter des institutions anciennes;
il faut acquitter avec fidélité des redevances dont la percep­
tion eft préfumée fervir à diminuer la maffe des impôts di­
rects qui font levés fur les peuples, &amp; dont la continuation
eft conféquemment juftifiée par des raifons que notre refpeét
&amp; notre confiance pour un Monarque bienfaifant &amp; jufte
préfuppofent, &amp; ne fauroient méconnoître.
Mais fi le droit d'inquant qui eft perçu fur les ventes for­
cées &amp; judiciaires, comme le prix des fecours que l’on re­
çoit de l’autorité publique, n ’eft en foi qu’une fervitude exor­
bitante que l’on a de la peine
concilier avec la pureté
des principes, fur quel prétexte auroit-on pu motiver la per­
ception d’un pareil droit fur le montant des ventes Jîmpiemeni
volontaires ? Les ventes de cette derniere elpece, dans left

7

quelles l’autorité n ’intervient pas &amp; ne peut intervenir, &amp; qui
font opérées par la feule volonté des contrariants, tombent
dans l’exercice ordinaire &amp; journalier du droit de propriété.
Elles font à l’inftar de tous les aftes libres &amp; privés, que les
citoyens font entr’eux dans le commerce de la vie civile. On
n’auroit donc pu foumettre à cet égard les citoyens à des
redevances ou à des gênes, fans compromettre les droits facrés de la liberté humaine. Aufll nos anciens Souverains ren­
dirent un hommage folemnel à la faculté naturelle qu’a tout
homme de difpofer librement de fon bien. Ils accueillirent fa­
vorablement les juftes repréfentations de leurs Sujets. Ils
avouèrent hautement IdieureuJe impuijjance où ils étaient de
déroger aux loix fondamentales de la fociété.
La loi ftatutaire par laquelle nos Comtes ont ainfi reconnu
la franchife des ventes volontaires, a proferit d’avance toute
entreprife fur le droit de propriété. Cette loi confacre un
principe qui eft indéfini dans fon application, &amp; qui réfifte
à toute nouvelle atteinte qui pourroit être portée à la liberté
légitime des Sujets.
L’Adminiftrateur des Domaines qui fent toute la force de
nos loix &amp; de nos maximes nationnales , voudroit donner
à entendre qu’elles ne fauroient frapper fur le droit de qua­
tre deniers pour livre, qu’il réclame aujourd’hui.
Le Prince, dit-il, a le pouvoir de créer des Offices; ce
pouvoir eft inhérent à la Souveraineté ; il dérive du droit
qu’a le Souverain de régler tout ce qui appartient à la Po­
lice publique.
Quand des Offices font une fois crées, il faut un jufte
falaire pour les Titulaires ; ce falaire eft la récompenfe du
travail, &amp; l’émolument attaché aux fondions qu’il s’agit de
remplir : perfonne ne peut être tenu de travailler gratuite­
ment pour le Public.
Le R o i, dans les circonftances aftuelles , a donc pu créer
des offices de Jurés - Prifeurs pour la vente des biens meu­
bles volontaires, ou forcées Sc judiciaires ; &amp; par une con-

�3
féquence néceffaire, il a pu affigner des gages aux titulaires
de ces offices. L es quatre deniers pour livre Jur le montant des
ventes , ne font que la repréfentation de ces gages ; donc la
perception de ces quatre deniers p o u r livre , ne peut être
confondue avec le droit d'inquant , ni avec aucun autre
droit femblable. Elle a une caufe particulière dont on ne
peut meconnoître la juftice &amp; la légitimité.
A Dieu ne plaife que nous veuillions contefter au Sou­
verain le pouvoir éminent de créer des Offices , pouvoir qui
a toujours été regardé comme un appanage effentiel de la
Royauté.
Nous favons que dans une Monarchie , le Prince eft la
fource de tout pouvoir politique &amp; civil. C ’eft à lui &amp; à lui
feul qu’il appartient de divifer l’exercice de l’autorité publi­
que , &amp; de diftribuer les canaux moyens p a r où la puiffiance
coule ju fq u au peuple .
Mais on a remarqué depuis long-tems que la trop grande
multiplication des Offices étoit une furcharge pour les fujets
&amp; un abus dans la Police de l’Etat. Tout eft perdu * lorfque
la plus petite fonftion devient un prétexte fuffifant à la créa­
tion d ’un Office. Un Magiftrat éclairé que l’on ne foupçonnera pas d’avoir méconnu les droits du Roi , obferve luimême que le nombre des O ffices en France ejl m o n jln u u x ,
q u i l riy a f i petite affaire ou fonction qui n ait Jon officier
à part y que les deux tiers des Officiers refient du tout inutiles
pour le p eu d'exercice q u i l y a en ces charges y &amp; ne laiffent
pourtant de tirer de grands gages , &amp; jo u ir d'im m unités dont
toute la charge retombe fu r le peuple , le va affligeant &amp; op•
primant jufques au défcfpoir ; &amp; que de là naiffent plufieurs
grands inconvéniens qui préfagent encore à l'a v e n ir un plus
grand défo r dre f i on n 'y remédié (a).

On ne peut effeftivement fe diflimuler que la plupart des
créations
{a) Lebrct y a&amp;ion 4.

&lt;303. '
r9
créations d Offices ne font que des expédiens de finance, O r ,
dans un Pays où l’impôt ne peut être levé fans le confentement
des Etats, il eft légalement împoffible d’avouer des inftitutions
fur lefquelles la Nation n’eft pas même confultée , &amp; qui ne
font que des impôts déguifés.
En principe &amp;: en rail'on, un Office ne fauroit être par fa
nature, une inflitution arbitraire. 11 communique des fonftions
&amp; des droits au Titulaire * &amp; il foumet le Sujet ou le Citoyen à
des devoirs. On appelle en général Office , tout titre donné
avec fonction p u b liq u e .
Il faut donc , pour qu’il y ait matière à la création d ’un
Office , qu’il y ait des fonftions véritables à exercer , &amp; des
fondions utiles au public , il faut que ces fonftions portent
fur des objets qui fôient du reffort de l ’autorité ; il faut au
moins qu’elles ne foient pas éverfives de la liberté ou de la
propriété légitime des fujets.
. L ’autorité publique , dit Loyfeau , doit être exercée p a r
ju flic e &amp; non à dijerètion . Les loix exiftent pour les Peuples,
&amp; non les Peuples pour les loix. Le but général des gouvernemens &amp; des fociétés * eft de faire vivre les hommes dans la paix,
dans la fécurité, dans le bonheur. Le bien commun eft la Loi
Suprême, &amp; cette Loi dirige l’autorité &amp; les droits du Prince,
comme elle réglé les facrifices &amp; les devoirs du Sujet.
Avant la formation des Cités &amp; des Empires , chaque
homme avoit des droits ; il ne les a pas perdus dans l’état
de fociété* Il n’a fait que les mettre à l’abri de l ’oppreffion ,
de la violence &amp;: des infuites fréquentes qu’il éprouvoit dans
l ’état de nature. Il a fans doute contrafté des devoirs envers
le gouvernement qui en a contrafté envers lui. Il a été forcé
d'acheter la fureté de fa perfonne &amp; de fes biens par quel­
ques facrifices. Mais ces facrifices , qui n’ont d’autre prin­
cipe que 1 intérêt général qui les commande , ne fauroient
s’étendre au-delà de ce que le bien public exige. D e là les
loix , les gênes qu’il s’agit d ’impofer au citoyen , ne font
pas de purs aftes de puiffance, Elles doivent être prefentes,
P

�ql

f

10
v. 0 ^
par la néceffité ou par Futilité. Les chofes indifférentes ne
fauroient être matière à commandement ou à loi 3 encore
moins peut-on établir des inftitutions préjudiciable^ , &amp; pri­
ver les liijets de leurs droits naturels, &amp; de la franchife en­
tière dont ils doivent jouir dans tous les aftes où le bien
public n’exige pas qu’elle Toit rertreinte &amp; limitée.
Conféquemment la création de tout Office , inutile ou
purement onéreux , n’eft pas dans l’exercice réglé de la
Puiflance fouveraine. Il répugne bien plus encore à la fagelTe bienfaifante de nos Souverains , de créer des Offices
qui feroient contraires aux privilèges d’une Nation , &amp; à
fes loix conffitutives. D e pareils Offices ne feroient alors
que des étabüffemens vicieux dont le droit public prononce
la nullité , &amp; dont la juftice du Prince follicite elle-même
la fuppreffion.
En effet , rien de plus facré que les conditions fous lefquelles on a promis à un Corps de peuple de le gouverner.
Ces conditions font improprement appellées priv ilèg es . Elles
font lo ix fondam entales : car ce feroit une erreur de n’ap­
pliquer ce mot qu’à des loix qui concernent le Royaume
entier , &amp; dont tous les fujers indiftinftement ont intérêt de
réclamer l’exécution. Rien n’empêche qu’il n’y ait des loix
fondamentales particulières pour certaines Provinces. Le
Royaume ayant étendu fes limites par des progreffions fucceffives , quelques provinces fe font réunies d’elles-mêmes à
la Couronne. D ’autres ont été incorporées par la voie de
la Conquête. Les premières par l ’organe de leurs Chefs, ont
elles-mêmes difté le paéte de leur obéiffance. Le fort des
fécondes a été réglé par des capitulations &amp; des traités de
Paix. Les articles de ces différentes ftipulations ont tous les carafteres &amp; toute l’autorité des loix pofitives. Ces loix font
appellées fondamentales , parce qu’elles font comme la bafe
fur laquelle l’édifice du gouvernement eft élevé , &amp; que les
Rois &amp; les Peuples les confiderent comme ce qui en fait
la fureté. Elles fe forment par des conventions . A ce titre

elles font obligatoires &amp; inviolables : E x hls petclis fu n d a m entalibus oruur obligatio , ut fecundùm ilia , imperans regim en in flituat (a). La Nation engage fa fidélité dans le jufte
efpoir de conferver fes coutumes &amp; fes franchifes. Le Sou­
verain promet de les garder. Ces conditions font en mêmetems le gage de la foumiffion des nouveaux fujets , &amp; la
réglé de la proteftion que leur doit le Monarque. Elles ont
donc la nature &amp; la ftabilité des loix fondamentales pofitives.
O r , tout ce qui eft établi contre de pareilles loix , fous
quelque forme &amp; de quelque maniéré que ce fo it, eft nul
de plein droit. Il y a des lo ix, dit le célébré Boffuet, con­
tre lefcjuelles tout ce qui efl fa it efl nul de droit , &amp; i l y a
toujours ouverture à revenir contre . Nos Souverains eux-

mêmes , par un Statut de 1482 7 nous ont autorifé à re­
garder comme nul &amp; fans effet , n u lliu s effîcaciœ &amp; m o m en ti ,
tout ce qui eft fait contre les privilèges &amp; coutumes du
Pays.
De là nous tenons pour maxime fur la matière particulière
des offices, qu’il ne peut exifter en Provence aucun office
dont la création ou l ’établiffement foit contraire aux libertés
&amp; aux franchifes naturelles du Pays : &amp; cette maxime qui
n’eft qu’une conféquence du pafte fous la foi du quel nous
avons été unis à la Couronne , &amp; par lequel les Rois
de France ont promis de nous gouverner félon nos Us &amp;
Coutumes , a été maintes fois reconnue par nos auguftes
Souverains.
En 16 3 1 , le Gouvernement créa des offices d ’E lu s. Ces
offices étoient inconciliables avec notre conftitution de Pays
dÉtat. Ils furent fupprimés , fur la réclamation des trois
Ordres afl'emblés. La Nation ne s’en tint pas là : Elle étoit
grévée par l’exiftence onéreufe d’autres offices dont les fonc-

{a) Bühemer , Introd. nd jus public, twïvrrf. pag. 2^3.

B if

Xa 'WL_____

________

�Il
tiens contrarioient la liberté nationale, &amp; auxquels étoient
attachés des émolumens accablants pour les Sujets ; elle
reconnut le droit qu’avoit le Souverain de créer des Offices.
Mais elle repréfenta que des Offices inutiles , ou peu
compatibles avec nos uiàges, ne pouvoient fubfifter parmi
nous, &amp; que, dans tous les cas, le Prince devoit prendre
fur fes propres fonds, les gages de fes officiers, au lieu de
foumertre les Sujets à des taxes ou à des redevances contrai­
res à la conftitution d’un Pays dont le privilège effentiel eft
de payer en corps de nation les fubfîdes qui doivent four­
nir à toutes les dépenfes intérieures &amp; extérieures de l’Etat.
Le Souverain ouvrit fon ame à la vérité. Il révoqua plufieurs
Offices qui avoient été créés à raijon de la com ptabilité 3 il
promit expreffémént de ne créer en Provence que des Of­
fices non préjudiciables au x privilèges de la P ro v in ce ; &amp; dont
les gages f e prendront f u r les fo n d s du R o i , &amp; non fu r le
P a y s. La même promeffe eft confîgnée dans une réponfe aux
articles préientés par les Etats affemblés à Brignoles en 1632.
Avec quelle confiance ne fommes nous pas autorifés à rappeller des titres aufli refpeftables ? Q u ’y auroit-il de puiffant, de religieux &amp; de facré, fi une promeffe royale ne
letoit pas / N ’oublions jamais cette belle parole d’un grand
Prince, que f la bonne f o i &amp; la vérité étoient bannnies de
tout le refle du m onde , elles devroient f e retrouver dans la
louche &amp;

dans le cœur des R o is.

L’Adminiftrateur des Domaines ne dit donc rien d’utile,
quand il avance ce que nous ne contenons p a s , que le
Souverain peut créer des Offices, &amp; quand il invoque, pour
autorifer fa prétention, l'Edit de 1 7 7 1 , portant création des
Offices de Jurés-Prifeurs. Nous avons prouvé que le Sou­
verain , lié par fa propre juftice, a reconnu folemnellement
qu’il ne pouvoit établir en Provence des Offices préjudicia­
bles aux franchifes du P a ys. L’effentiel eft donc d’examiner,
fi l’Edit de 17 7 1, portant création des O ffices de J u rés-P rifeurs , eft fufceptible d’exécution dans cette Province, &amp; s’il
peut y être naturalifé.

30 7
x5
Dans le fyftême que nous réfutons, on fuppofe que le miniftere des J u ré s-P rife u rs créés par l’Edit de 1771 3 eft requis,
tant dans les ventes de meubles fa ites volontairem ent , que
dans les ventes forcées &amp; judiciaires. O r , pourquoi l’inter­
vention d’un Officier public dans 'clés ventes, qui, par cela
feul qu’elles font vo lo n ta ires , ne doivent être que l’ouvrage
de la liberté, puifqu’elles ne font que l’exercice privé du D o­
maine qu’a chaque particulier fur fon bien?
Selon tous les Jurifconfultes, le droit de propriété eft le
pouvoir de difpofer librement &amp; à volonté de la fubftance, des
fruits, &amp; de lufage des biens que l’on poffede: dominium efl
j u s difponendi de rerum fn g u la r u m fu b fla n ù d , fruclu &amp; ufu .
Ainfî le propriétaire peut avec indépendance prêter, louer,
donner ou vendre. Nous apprenons des premiers éléments du
droit, que la vente eft confommée par le {impie confentement, qu’il eft libre aux parties de déterminer entr’elles le
prix de la chofe vendue 3 la loi permet même à l ’acheteur
&amp; au vendeur de fe circonvenir , f e invicem circumvenire ,
de chercher leur plus grand avantage , de vendre ou d’a­
cheter à la meilleure condition poftible,
Cette liberté qui eft famé du commerce, &amp; qui doit êtie
refpeftée en toute occafîon, eft encore plus facrée, plus in­
violable, plus étendue, quand ii s’agit d ’une propriété mobiliaire. Cette efpece de propriété qui tient de plus près à
l ’ordre (impie de la nature, a toujours été regardée comme
faifant en quelque forte partie de la propriété même de la
perfonne. Elle fuit les loix du domicile. Elle n’a point fuite
par hypotheque. Elle eft dégagée de toute fervitude. Elle eft
affranchie de toute infpeftion. Elle n’eft fufceptible, ni de
retrait, ni de revendication, ni même de l’aâion refcifoire
pour caufe de léfîon. On peut en tout lieu &amp; en tout tems
en difpofer, fans retour, par la feule tradition, avec une in­
dépendance entiete Sc abfolue.
Ne feroit-ce pas renverfer tout le fyftême de nos loix,
toute la fage économie de notre droit civil, que d’établir

�,
.
14
/bus la dénomination de Jurés - Prifeurs , pour les ventes volon­
taires des biens meubles, des Agents intermédiaires dont le
miniftere importun ne feroit, contre les intentions d’un gou­
vernement jufte &amp; éclaire, qu’un renverfement de toute li­
berté publique &amp; particulière?
L ’établiffement de pareils infpe&amp;eurs eft donc par lui-même
inconciliable avec nos maximes. Il l’eft bien davantage, fi
Ton fait attention que l’on affigne à ces infpeèteurs des ga­
ges ou des émoluments, fur le montant même des ventes aux­
quelles ils préfideront. Tout eft renverfé par cette derniere
claufe. Le citoyen feroit obligé de payer un travail qui lui
eft inutile, &amp; de falarier des Agents dont le concours ou
l’interpofition ne lui feroit qu’onéreufe. Une fervitude inquié­
tante feroit aggravée par une contribution infolite.
Nous avons vu que , d’après nos franchifes nationales,
reconnues &amp; confirmées par nos auguftes Souverains, les
gages des offices les plus importants, de ceux même qu i,
par leur utilité, méritent la confiance des peuples, doivent
être pris Jur les fonds du R o i , &amp; non fu r le P a y s . A plus
forte raifon nos loix réfiftent à ce qu’on puiffe directement
faire payer à nos habitans les gages ou les falaires attachés à
des Offices dont la feule exiftence menace nos privilèges &amp;
notre conftitution.
Il n’y a pas jufqu’à la maniéré dont ces falaires ou ces ga­
ges font affignés , qui ne foit affligeante. On autorité les Ju­
rés- Prifeurs à percevoir quatre deniers pour livre fur le mon­
tant des ventes. Vis deviennent donc directement portionnaires
du produit de toutes les ventes. La maifon du citoyen, qui
eft comme le temple &amp; le fanftuaire de la propriété, ne fera
plus refpeétée ; une main étrangère viendra partager avec un
pere de famille malheureux les reflources que celui-ci croyoit pouvoir fe ménager avec fureté pour fa fubfiftance &amp;
celle de fes enfans ; des furveillants fubalternes &amp; inréreffés
pénétreront par-tout ; ils jetteront des yeux d’envie fur les
riches effets d ’une fucceffion opulente 5 ils ramafferont fans

pitié les triftes débris d’une fortune ruinée ; ils feront ran­
çonner le riche ^ ils défoleront le pauvre ; ils établiront une
inquifition journalière &amp; redoutable. La forme de la contri­
bution deviendra plus accablante cjue la contribution même.
Ces inconvéniens font communs, tant aux ventes volon­
taires , qu’aux ventes forcées &amp; ju d icia ires ; ils frappent fur
l ’enfemble des difpofitions de l’Édit portant création des
Jurés - P rifeu rs ; ils prouvent que cet Édit en entier eft abfolument incompatible avec toutes nos loix.
Ce n’eft pas tout : nous avons raifonné jufqu’ic i, en fuppofant que l’Édit portant création des Jurés - P r ife u r s , eft
deftiné à être exécuté tel qu’il eft ; &amp; qu’il s’agit de payer
réellement des émolumens attachés à des Offices qui ont été
levés, &amp; dont il faut falarier les titulaires. Nous avons prouvé
que de pareils Offices , qui ne font d’aucune utilité, &amp; que
l ’on ne peut regarder que comme des furcharges, ne peu­
vent légalement exifter en Provence. Nous avons prouvé
que, d’après nos maximes, les gages ou les émolumens des
Offices les plus utiles &amp; les plus importans pour l’ordre
public, devroient être pris fu r les fo n d s du R o i , &amp; non
fur le peuple.
Mais nous ne fommes pas même dans cette hypothefe :
l ’Édit de 1 7 7 1 , portant création des Jurés - P r ife u r s , eft à
peine publié , qu’un Arrêt du Confeil du 7 juillet, &amp; une
Déclaration du 17 août de la même année, fufpendent in­
définiment la levée des Offices que l ’on venoit de créer ,
&amp; ordonnent que les quatre deniers pour livre , affignés
au titulaire par l’Édit de création , feront perçus au profit
du Roi.
Voilà donc l’effet fubitement féparé de fa cauffi. Les gages
n’avoient été fixés que pour les fonctions. O11 fufpend l'exer­
cice des fondrions, &amp; on ordonne le payement des gages.
Ce qui n’étoit établi que comme falaire, eft transformé en
exaftion; l’exécution de la loi en contrarie le principe; &amp; au
lieu de former le nouvel établiffement que l’on annonce, on

fi

�prefcrit la levée d'un nouvel impôt qui n’avoit pas même été
annoncé.
C ’eft dans cet état des chofes , que l’Adminiftrateur des
Domaines a formé contre l’Hôpital général la M iféricorde de la
ville d’Aix, la demande des quatre deniers pour livre fur une
vente volontaire, &amp; faite fans formalité , des meubles que cet
Hôpital avoit recueillis d’une fucceffion.
On ne peut donc pas fonder la demande des quatre deniers
pour livre fur une création d’offices qui n’ont point été levés,
&amp; dont la levée a été fufpendue pour un tems indéfini. La
bafe eût été ruineufe. Nous lavons démontré ; mais elle nexifte même pas.
L es quatre deniers pour livre féparés de l’unique caufe qui
avoit été énoncée comme le principe de leur établiflement,
ne font donc plus qu’une perception purement fifcale, &amp; une
perception fans caufe.
La vraie morale de l’impôt ne comporte pas des per­
ceptions femblables. La Nation Françoife affemblée fous l’au­
torité, &amp; en préfence de fes Monarques, a plus d ’une fois
confacré le principe, quaucune impofition ne peut être établie
que pour le bien très-évident de l 'E t a t , &amp; pou r une très-ur­
gente nécejjité. (a) Le même principe eft attefté par tous les
Jurifconfultcs 3 il dérive de la nature même des chofes.
L’impôt a été défini la contribution que chacun doit four­
nir , pour avoir la fûreté de fa perfonne &amp; de fes biens,
pour en jouir agréablement. Si l’on veut bien juger de la lé­
galité de l’impôt, il faut donc avoir égard, &amp; aux befoins
de la Cité, &amp; aux befoins des citoyens. 11 n’y a rien qui mé­
rite d’être pefé avec plus de fagefie, de juftice &amp; de prudence.
En général, ce n’eft point à ce que le peuple peut donner
qu’il faut mefurer les impôts publics, mais à ce qu’il doit
donner
(a)

M ezerai ,

A b r e g . C h i o n o l. t o m . 4

i«n. 1 , pag. 187.

,

pag.

33 ;

B o u l a i u v i ll i e r s 5

3#/
17
donner pour le bien commun : tributa commune lon um ref»
picere deben t , quia non dantur R é g i , n ifi quatenùs perfona
commuais &amp; publica e j l , &amp; ut in commune bonum illis uta~
tur (a).
Les impôts, même les plus juftes &amp; les mieux motivés, ne
peuvent être levés en Provence, s’ils n’y ont été établis félon
nos formes nationales , &amp; s’ils n’ont été préalablement ac­
ceptés par les Etats. C ’efl: la difpofition formelle de nos Sta­
tuts : P la c e t R é g i non imponere dona n tc quœcumque alia
onera in p a tn â P rovin ciœ &amp; F orca lqu erii , ntji convocato con cilio trium Statuum ( b ). Il n’efl pas néceflaire d’établir la
juftice &amp; la faveur d’un privilège qui forme le droit commun
des Nations , &amp; qui a reçu parmi nous la fanftion de l’Au­
torité royale.
Le fondehient du paéte focial efl la propriété , &amp;: la pre­
mière condition de ce pafte efl que chacun foit maintenu
dans la paiflble jouiftance de ce qui lui appartient. Il efl vrai
que par le même traité , chacun s oblige &gt; au moins tacite­
ment , à fe cotifêr dans les befoins publics ,• mais cet enga­
gement ne pouvant nuire à la foi fondamentale^de la pro­
priété , &amp;; fuppofant l ’évidence du befoin reconnue par les
contribuables-, on a cru que , pour être légitime , la cotifation devoit être volontaire , non fans doute d'une volonté
particulière , comme s’ilétoit indifpenlable d ’avoir le confentément de chaque Citoyen , &amp; que chaque Citoyen ne dût four­
nir que ce qu’il lui plaît : ce qui feroit direftement contre l’efprit
&amp; le but de l’aflbciation civile ; mais d ’une volonté générale 9
à la pluralité des voix , &amp; fur des principes qui ne lailfent rien
d’arbitraire. De là on a vu naître la néceflité de l’acceptation
des affemblées repréfentatives du peuple , pour la levée des

M Suarez , de legibns , liv. 1 , chap. 7 , n. 1 3 &gt; République de
Bodin, liv. 6 , chap. 2 , pag. 646 &amp; 647.
(b) Julien fur nos Statuts, tom. 2 , pag. 3570 &amp; fuiv.

�£
fubfides &amp; des tributs , nécefïité qui caraêlérîfe eflentiellement la conftitution de la Province &amp; le régime politique
de tous les Pays d ’Etat.
O r , les quatre deniers pour livre , que l’Adminiftrateur des
Domaines (réclame aujourd’hui, tant fur les ventes volontai­
res des biens meubles que fur les ventes forcées &amp; judiciaires y
n’ont point été préfentés à nos affemblés nationales ; on n’a
point requis le confentement de ces affemblées. Donc la
perception de ce tribut eft évidemment contraire à notre
droit public, &amp; à la volonté immuable de nos Souverains
qui ont déclaré ne pouvoir &amp; ne vouloir établir aucun im­
pôt en Provence , n ifi convocato concilio trium Statuum .
N’importe que la perception des quatre deniers pour livre
ait fon fondement dans un Edit portant création de certains
Offices. Deux chofes font certaines : La première , que les
Offices qui ont fervi de prétexte à cette perception , n’ont
point été levés, &amp; que la levée en a même été indéfini­
ment arrêtée &amp; fufpendue par une loi expreffe. La fécondé,
que les Offices dont il s’agit , font inutiles &amp; uniquement
onéreux , &amp; que de plus les gages des Officiers ne peuvent
dans aucun cas être direélement pris fur les habitans. Donc,
dans tous les fyftêmes &amp; fous tous les points de vue , les
quatre deniers pour livre font un impôt véritable , une charge
proprement dite impofée fur le Pays ; conféquemment le con­
cours des Etats étoit requis par nos Statuts , qui n ’exceptent
aucune charge quelconque : N o n imponere dona nec quacumque alia onera , n ifi convocato concilio trium S ta tu u m .
Rien ne feroit plus facile que d’éluder les précautions éta­
blies par notre droit public , s’il fuffifoit, pour fouftraire l’impôt
à ces précautions, de le préfenter fous la forme d’une création
d’Offices , ou fous toute autre forme femblable. C ’eft le fond
&amp; Ja fubftance des chofes qu’il faut confîdérer. La finance ne
manqueroit jamais de moyens efficaces , s’il fuffifoit de s’ar­
rêter aux apparences.
Sans doute les Étars n’ont aucun confentement à donner à

19

l ’exécution des loix proprment dites ; ils n’ont aucune auto­
rité civile. Le peuple eft le fujet &amp; non le miniftre de la
jurifdi&amp;ion , l’objet &amp; non le confeil de la législation $ il
peut réclamer * mais il doit obéir : cette vérité eft inconteftable.
Nous conviendrons encore qu’un É dit, quoique tout burfal, dans fon objet, dans fa fin &amp; dans fes effets, eft une
véritable loi dans fa forme extérieure y mais nous ferons obferver qu’une pareille loi qui n’aboutit par voie direâe ou
indirefte qu’à letabliffement d’un fubfide quelconque , eft par
fa nature &amp; par fes rapports réels , une loi moins impérieufe &amp; moins abfolue que celles émanées fur les matières
de vraie police publique qui ont appartenu de tout tems au
Législateur , &amp; dont l’acceptation expreffe ne fut jamais dans
le partage des Etats même généraux.
Certainement un impôt déguifé par une création d’Offices
ou par toute autre inftitution femblable, n’eft jamais dans fa
fubftance qu’un impôt. Il ne perd pas fon caraftere de
burfalité. Il n’a fouvent que des effets plus onéreux pour le
public , &amp; plus préjudiciables pour nos franchifes $ plus que
tout autre , il eft fait pour fixer la follicitude du peuple &amp;
de fes repréfentants ; plus que tout autre , il eft dans le cas
d’être épuré par l’épreuve de nos formes nationales.
Nous favons qu’il eft des Offices, q u i, quoiqu’ils puiffent
n’être regardés que comme des opérations de finance , ne
peuvent être affimilés à des impôts proprement dits. Ce font
ceux , par exemple , qui ne garantiffent que de vains hon­
neurs aux Titulaires , fans foumettre les fujeis à aucune con­
tribution , &amp; qui ne font à charge qu’aux Citoyens qui en
font l’acquifition. Ces Offices qui tendent à dénaturer les vé­
ritables idées de l’hormeur , à établir entre les Citoyens une
inégalité injufte , &amp; à commander à l’opinion publique par
des prérogatives vénales , peuvent avoir une dangereufë in­
fluence fur les moeurs. Ils font un mal politique qui eft ina»
préciable. Mais enfin 3 par ces fortes d’inftitutions , le SouC ij

�■

20

Verain ne diftribue que des h o n n e u r s , &amp; les h o n n e u r s font
comme la monnoie du Gouvernement. O n ne prend pas
fur les biens de première néceffité ; le droit de propriété n’eil
pas compromis ,• les loix fondamentales de la fociété font
ménagées. S’il en coûte une finance à l’acquéreur de l’Office,
cet acquéreur la paye librement. N ’étant point contraint
d’acheter , fa contribution eft volontaire. Le confentement
particulier de celui qui acheté &amp; qui paye la finance, fupplée au confentement général, &amp; le fuppofe en quelque ma­
niéré ; car pourquoi le peuple fe formaliferoit-il d’une impopofition qui n’eff pas forcée , &amp; qui ne tombe que fur celui
qui a la vanité de ia payer /
Mais nous fommes bien éloignés de nous trouver dans
une pareille hypothefe. Les Offices de J u r é s-P n fe u r s , de
les émoluments attachés à ces Offices , pefent direâement
fur le peuple; il n’eff pas libre de ne pas payer les quatre
deniers pour livre. La contribution n’eff pas de volonté, mais
de néceffité , &amp; cette contribution porte fur des objets ou
fur des aftes de première néceffité , tels que la faculté de
vendre &amp; de difpofer de fon propre bien félon les befoins
&amp; les occurrences. Conféquemment il s’agit d’un impôt pro­
prement d it, d’un impôt qui , mordant direâement fur le
droit de propriété , peut &amp; doit être affimilé aux charges
q u i, d’après nos Statuts , ne peuvent être impofëes fans le
concours des Etats.
L ’on peut même dire que fi l’impofition dont il s’agit avoit
été propofée à la délibération de nos Etats, ils auroient repréfenté avec confiance &amp; avec fuccès, qu’elle eff inconci­
liable avec nos ufages &amp; avec nos formes ; que dans fon
exécution, elle dégénéreroit en taxes perfonnelles &amp; partiel­
les; quelle efi afîife fur des chofes privilégiées, &amp; fur des
aftes affranchis par leur nature, de toute redevance pécuniaire;
qu’en Provence, nous ne connoiffons que les impôts payés
en corps de Nation ; que notre conftitution répugne à toute f
impofition dont la demande feroit direftement &amp; féparément

r '

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It'éf TÇr- ;

2.X
faire à tels ou à tels citoyens, &amp; dont la répartition , affe&amp;ant
un objet trop particulier &amp; trop circonfcrit, pourroit deve­
nir inégale en elle même, ou dans fes rapports avec les au­
tres fubfides ; qu’enfin nos loix veulent expreffément, dans
la vue d ’éviter les inconvénients que nous venons de retra­
cer , que les gages de tous les offices foient pris fur les fo n d s
du R o i , &amp; non f u r le P a y s , qui ne demande fans doute pas
d’être déchargé d’une contribution néceflaire, mais qui de­
mandera toujours d’être maintenu dans le droit jaloux de ne
payer fa dette fociale, que dans les formes précieufes qui
garantiffent fon bonheur &amp; fa liberté.
Telles enflent été les juffes doléances de la Nation , qui n’a
pu être privée de la faculté eflentielle de délibérer fur fes
propres intérêts, avant l’établiflement définitif de la charge
nouvelle qu’on vouloit impofer à fes habitans.
On objefte en vain que les aftes légiflatifs n’ont befoin que de l ’enrégiffrement. » La loi burfale , dit un Magiftrat citoyen, (a) dont les lumières &amp; les talents font un
vrai bien public, » différé eflentielle ment des autres loix, en
» ce que l’obéiflance demeure fufpendue même après l’enré» giftrement, jufqu’à la délibération des représentants du
» peuple. Elle peut être modérée, réduite, convertie en au» tre genre de fubfide, fuppléée par des dons ou des équi» pollents, &amp; même retirée, fins qu’il foit befoin d’une loi
» révocatoire, ou dérogatoire, tandis que les autres loix ne
» peuvent, après la vérificaiion , être changées ou modifiées
» que par une loi nouvelle. Dans les Provinces où les Etats
» ne s’aflemblent pas, l’enrégiffrement de l’Edit burfal ren» ferme ou fuppofe l’acquiefcement des peuples par une pré» fomption fondée fur leur zele connu, 6c donne cours à
» l’exécution de la loi. Dans les Pays d’Etat, le miniffere des
» Parlements ne devroit naturellement intervenir qu’après la
j,
(*) M. de Caftillon , Procureur Général au Parlement de Provence.

�» Délibération des Etats. Il la devance fans la contraindre.
» Il eft principalement employé à raifon de la forme légifla» tive qui eft donnée à la demande du fubfîde. L ’Edit bur» fal, qui n’efl en foi qu’une demande plus inftante, foumife
» à la vérification néceflaire à toute lo i, n’eft encore après la
» vérification, continue le même Magiftrat , qu’une demande
» plus autorifée par la déclaration judiciaire du befoin que
» le Souverain expofoit autrefois lui-même, &amp; qu’il fait au» jourd’hui expofer par fes Commiflaires. »
Ce Magiftrat qui parloit au non d’une compagnie diftinguée par Ion patriotifme, &amp; par fon zele pour le bien pu.
blic (à), réclamoit,il efl vrai, ces principes pour les impôts
directs qui n’étoient anciennement propofés que par fimple
demande au Corps de la Nation, &amp; dans lefquels l ’autorité
légiflative ne paroît intervenir, qu’attendu les changements
furvenus dans i’adminiftration publique, &amp; pour preffer da­
vantage la confcience des Sujets. On pourroit peut-être , en ren­
dant hommage aux maximes retracées, en contefter l’applica­
tion aux divers cas où l ’impôt eft préfenté fous une forme
déguifée , &amp; où la loi qui rétablit, eft au moins dans fa
forme apparente, un afte mêlé de police &amp; de burfalité.
Mais dans ces circonftances difficiles &amp; délicates, la fageffe des Cours pourvoit au maintien de notre conftitution,
en éclairant la religion du Monarque par des remontrances,
par des lenteurs falutaires ; en avertiffant, &amp; en appuyant le
zele des Adminiftrateurs de la Province. Combien de fois la
Nation, mettant à profit le tems où le Souverain &amp; les Miniftres de fa juftice cherchoient à s’éclairer mutuellement,
n’a-t-elle pas obtenu la révocation d ’Edits onéreux &amp; préju­
diciables, ou la converfion de ces .Edits en preftation plus
douce, &amp; plus conforme à notre conftitution ?
Nos loix qui femblent avoir prévu tous les cas dans lef-

quels nos privilèges &amp; nos franchîtes pourroient être en dan­
ger, ne nous ont jamais laiffé fans reflource &amp; fans défenfe.
Un Statut de 1488 veut, à peine de nullité, qu’on ne puifle
procéder à i’enrégiftremeut d’aucunes Lettres pouvant intéreffer nos privilèges, fans appeller les Procureurs du P ays,
n iji priiis vocatis Procuratoribus , &amp; f i alitèr proceffum j u e r i t ,
annexa J it nulla &amp; irrita. Quelle barrière contre les abus ! Que
les Souverains &amp; les Magiftrats font heureux d’être ainfi pré­
munis contre les furprifes ! L o in de n o u s , difoit notre augufte
Monarque dans une loi récente , &amp; faite pour honorer fon
régne (a), la crainte de la lumière &amp; de la v é r ité , &amp; fu r tout la moindre défiance de foum ettre nos lo ix à £ exam en ,
comme f le fecours des obfervations , &amp; les 'éveils du 7^de pouvoient ja m a is nous être inutiles ou indifférents , ou comme f i
ce pouvoit être un obflacle à l yexécution de notre v o lo n té , au
moment où elle feroit fuffijam m ent éclairée.

Ne craignons donc pas de réclamer des loix dont la juf­
tice de nos Souverains nous gratifieroit, fi elles n’exiftoient
pas déjà; &amp; fous l’autoriré de ces loix, ofons efpérer que
jamais l’Adminirtrateur des Domaines ne réuflira à naturalifer
en Provence une perception contraire à tous nos privilèges &gt;
une perception fur laquelle la Nation ou fes repréfentants,
n’ont point été entendus, &amp; qui par conféquent, ne petit
être regardée comme légalement établie.
Nous oppofera-t-on pour derniere reflource, qu’il ne s’agit
pas ici d’un impôt, ni d’une charge qui puifle être affimilée à un impôt, &amp; qu’il s’agit uniquement d’une forte de
droit utile , dérivant de la feigneurie publique qu’a le Souve­
rain fur les biens &amp; les aftions de fes Sujets ?
Mais l ’Edit de 1 7 7 1 . qui fert de bafe à la perception des
quatre deniers p ou r liv r e , ne dit rien de pareil. Il ne faut

,
(a) Remontrances du Parlement en 1770 ,

(&lt;*) Préambule de la D éclaration du 13 février 17S 0 fur la Taille Ôc

la Capitation.

�24
donc pas abandonner ce que cette loi renferme, pour fuppoièr arbitrairement ce qu’elle ne renferme pas.
D ’ailleurs, la feigneurie publique qu’il ne faut pas confon­
dre avec le Domaine afligné au Prince par les anciennes
coutumes, &amp; coniiftant dans la propriété de certains fonds
ou de certains revenus déterminés par ces coutumes, ne fuppofe pas le droit d’établir &amp; de créer à volonté des préda­
tions ou des redevances pécuniaires fur les Sujets.
La feigneurie publique n ’elt en foi que la puiflance de gou­
verner. Elle n’eft que le droit de prefcrire, &amp; d’ordonner
ce qu’il faut pour le bien général, &amp; de diriger en conféquence les biens &amp; les personnes.
Elle n’atteint, pour ainlî dire , les aftions libres des cito­
yens , qu’autant quelles doivent être tournées vers l’ordre pu­
blic. Elle ne donne au Prince ou à l’Etat, fur les biens des
Sujets, que le droit de régler l’ufage de ces biens par des loix
civiles, le pouvoir de difpofer de ces mêmes biens pour une
néceflité publique, en indemnifant le particulier que l ’on eft
forcé de dépouiller, &amp; finalement la faculté d’y lever des im­
pôts pour les befoins réels de la fociété , &amp; en fuivant les
formes reçues.
Voilà à quoi fe réduit ce que les Publicifles appellent le
D om aine éminent du Souverain ; &amp; il fer oit abfurde de ren­
fermer dans ce mot , dont plufieurs Jurifconfultes ont fait
obferver l’inexaftitude (a) , &amp; qui, dans le fond, n’exprime
que l'empire ou la Souveraineté , l’idée d’une forte de pro­
priété univerfelle dans la main du Monarque fur les domai­
nes privés des particuliers 3 propriété qui eft incompatible
avec leffence du contrat focial , &amp; qui aflimileroit notre
Gouvernement
(*) Leyrer dans a Differtatioti pro Imperio contrk domïuïnm eminens,
imprimée à Virterr.berg en 1673. Ou peut voir les ouvrages contraires
de Hom. FIci! cher, Inftiïmionts juris nainra &amp; gentinm , liv. 3 , ch.

IL &gt; §. 2m

Gouvernement à ces Monarchies feigneuriales &amp; patrimoniales &gt;
contre l’abus defqùelles nos Auteurs français fe font élevés
avec tant de force (a).
Sans doute la Puiflance ou la Seigneurie publique peut,
indépendamment des caufes qui autorifent les tributs géné­
raux &amp; proprement dits, établir, en politique ôc en police,
certaines taxes fur les perfonnes ou fur les marchandifes. Ainfi
le Souverain , comme Magiflrat des mœurs , peut porter
des loix fomptuaires 3 pouvant défendre certaines chofes,
il peut les permettre ou les tolérer moyennant un certain
droit : comme Arbitre fupreme de la raifon d’état, il peut,
par des prohibitions, par des gênes, par des droits, éten­
dre ou reflerrer le commerce de fes fujers avec les nations
étrangères. Mais les taxes ou les redevances établies fous
ces divers rapports, ne prennent pas fur les chofes néceffaires à la vie 3 elles ne mordent que fur des objets de luxe 3
elles n’ont rien d’afflgeant, tant qu’elles ne frappent pas fur
le commerce intérieur, ni fur la circulation, néceflaire entre
les citoyens d ’un même É tat, des produftions nationales 3
elles font, jufqu’à un certain p oin t, volontaires de la part
de ceux qui les payent , puifqu elles font acquittées , ou
comme le prix d’une permiflion dont on pourroit nepasufer,
&amp; que le Souverain pourroit ne pas donner, ou comme la
peine d’un abus que l’on fe permet, &amp; que le gouvernement
a intérêt de réprimer.
Or , on fent que tout cela ne fauroit être applicable à
l’impofition des quatre deniers pour Livre que l’on voudroit
percevoir fur les ventes ju d icia ires &amp; volontaires des biens meu­
bles. Cette impofition touche eflentiellement aux droits inhé­
rents à la propriété privée, à des droits que l ’on tient de la
nature, &amp; du pafte fondamental de la fociété. Elle entame

{aJ Loyfeau , T raité des Seigneuries.

D

�f
la liberté personnelle &amp; domeftique, en tant quelle frappe fur
les ventes volontaires, Elle compromet encore les droits du
citoyen, l’orfquelle frappe lur les ventes judiciaires, puifque
fous ce rapport, elle rend plus difficile &amp; plus coûteux le re­
cours à l’autorité publique ; recours qui compéte à tous les
Sujets indiftin&amp;ement, &amp; qui leur eft acquis fous tous les
points de vue poffibles.
Nous avons déjà eu occafion de remarquer qu’en Pro­
vence, le Souverain, par une ancienne coutume, perçoit fur
les ventes judiciaires un droit connu fous le nom de droit
d ’ in q u a n t , que l’on prétend être dû pour la permiffion de
procéder à la vente avec tout l’appareil de l’autorité. Cette
redevance dont l’établiffement , comme nous l’avons dit au
commencement de ce Mémoire, ne fouffriroit pas une dif
cuffion rigoureufe dans fes rapports avec les vrais principes,
devroit au moins fuffire pour écarter toute fervitude nouvelle:
car c’eft une maxime certaine parmi nous, confacrée par la
raifon &amp; par l’équité, qu’un même objet ne peut être grevé
d’une double charge , eadem res non potefl dupiici onere gravarï. De là nous tenons pour inconteftable que le droit d'inquant n’eft pas dû dans les hypothefes ou l’on eft fournis au
droit de latte (a) , quoique ces deux droits foient diftinfts,
&amp; que l’on puifle dire qu’ils ont chacun une caufe diffé­
rente. La même équité ne répugne-t-elle pas à ce que le droit
d 'in q u a n t , &amp; la nouvelle perception des quatre deniers pour
livre puiffent être levés en concours, bien que ces deux re­
devances foient en apparence motivées fur des caufes diftinftes? La juftice naturelle eft ennemie des fubtilités. Elle
apprécie les chofes par le fonds des chofes même , &amp; non
par les vaines apparences qu’on peut leur donner.
Quant aux ventes volontaires elles font expreffément affran­
chies du droit d’inquant par nos Statuts j &amp; cette franchife

(a) J u lie n

dans fon Commentaire fur nos Statuts, tom. i , pag. 2)7*

. 20
27
11’eft point une de ces exemptions de privilège limitées , par
leur conceffion, aux droits particuliers qui en font l’objet ;
c’eft, comme nous l’avons déjà d it, une franchife naturelle f
que nos Souverains n’ont fait que déclarer , qui eft inhé­
rente au droit même de propriété , &amp; qui eft conféquemment fondée fur un principe capable d’écarter dans tous les
tems toute fervitude quelconque.
N ’importe que l’on vienne nous dire que , dans les ventes
même purement volontaires , il entre toujours une forte de pu­
blicité qui fait à certains égards participer ces ventes de
la nature même des ventes judiciaires.
Rien de moins réfléchi que cette objeftion : elle ne
fauroit rien prouver * ne fût-ce que parce qu’elle prouveroit
trop. L ’homme naturel , entiérerement ifolé, fi jamais cet état
abfolu a exifté, pouvoit faire des aâes qui ne fuflent que pour
lui feul ; mais 1 homme civil, dans tous les aâes de com­
merce &amp; de communication qui le lient avec les autres
hommes, ne peut rien faire fans une forte de publicité , inféparable de l ’état de fociété. Si cela pouvoit être un pré­
texte fuffifant à des redevances ou à des perceptions burfales, il n’y auroit bientôt plus d’action qui ne fût loumife
à un impôt. Que l’on pefe avec attention toutes les conféquences d’un pareil fyftême.
Il faut donc abandonner les idées extrêmes. Sans doute
les ventes volontaires font publiques. Mais dans ces fortes
de ventes, il n’eft queftion que d ’une publicité de fait qui
accompagne tous les aêtes extérieurs de la vie civile, &amp; qui
ne peut garantir aux citoyens que les avantages qu’ils favent
fe procurer à eux-mêmes par leur mduftrie, tk. par une con­
duite intelligente. Il en eft autrement des ventes judiciaires. Leur
publicité eft une publicité de droit, une publicité appuyée
du fecours de l’autorité , &amp; de tous les avantages que ce fecours fuppofe, avantages que le particulier ne fauroit fè pn&gt;
curer par fes feules forces, &amp; qu’il ne peut tenir que de la
force des loix. Il eft donc évident que l’on ne peut raifonner

�23

'&lt; - '•
d'un cas à l’autre, ni gouverner par les mêmes principes des
chofes qui font dun ordre différent.
Concluons que l’Edit de 1771 , fur lequel l ’Adminiftrateur
des Domaines veut fonder fa perception de quatre deniers
p o u r livre Jur le montant des ventes de biens m eu b les , n’eft
qu’une loi purement burfale, incompatible, fous tous les rap­
ports, avec nos Ioix nationnales , &amp; q u i,n ’ayant point été re­
çue félon nos formes conftitutives, ne peut être un titre légal
&amp; fuffifant pour établir une redevance onéreufe fur nos habitans.
Ce n’eft pas pour Ja première fois que la finance a tenté
d’entreprendre fur la liberté des ventes mobiliaires. Un Edit
de 155b créoit des Offices de Jurés-Prifeurs, &amp; ordonnoit que
les pourvus defd. offices feroient privattvem ent à tous autres
toutes &amp; chacunes les p r ifé e s , ejlim ations &amp; ventes de tous
biens meubles fa ites d yaccord &amp; volonté des p a r tie s , ou par
ordonnance &amp; exécution de J u jlic e , ou à la requête &amp; inflance
des particuliersy ou autrem ent , fa n s q u il f u t dorénavant permis
ni loifible aux F r ip ie r s , ni a u x HuiJJiers &amp; S erg en ts , ni à
aucunes autres perfonnes , de s ’ingérer à fa ire lad. eflimation , prb
fée &amp; vente y ni femblablement a u x particuliers de les fa ire jaire
par autres que p a r lefd. Jurés - Prifeurs. Cet Edit, évidemment

contraire à nos maximes, ne fut point exécuté en Provence.
Il n’y fut pas même enrégiftré.
Un Edit du mois d ’oftobre 169b, relatif aux mêmes Of­
fices, fut, il eft vrai, enrégiftré en Provence. Mais les Offices
créés par cet Edit, ne furent point levés. On ne regarda la
loi que comme un impôt déguifé.
On avoit créé à cette même époque d’autres Offices éga­
lement inutiles &amp; onéreux.
L ’Affemblée générale tenue en 170 4, délibéra d’offrir au
Roi un fecours d’argent pour obtenir la fuppreffion de tous
ces établiffements abufifs. Il fut dit dans une première féance,
qu’une conférence détermineroit la fomme dont le Pays devoit faire l’offre \ après la conférence, l’Affemblée détermina

323

29

d’offrir un million pour l’extinétion de la plupart des Offices.
On ne comprit pas dans ce projet les Offices de JurésPrifèurs, parce qu’on crut qu’il ne feroit pas jufte de faire
fupporter au Corps du Pays, déjà grevé par l’offre d’un mil­
lion, l’abonnement d ’une charge qui ne pefoit que fur les
Villes &amp; les Juftices royales. On laiffa aux Villes particulières
le foin de pourvoir à leur intérêt.
. En conséquence, la ville d’A ix , par une Délibération du
20 novembre v-jo 5,8c par un contrat du 23 du même m ois,
acheta de Balthafard Theolet, Procureur fondé de Louis Fleury,
propriétaire des Offices de Jurés - Prifeurs, moyennanr le prix
&amp; fomme de 1800 liv. , l ’état &amp; office de J u r é - P r ife u r ,
vendeur de biens m eubles , &amp; de tous autres effets m obiliaires ,
créé p a r l ’ E d it du m ois d ’ oclobre 1 6 9 6 , droits attribués à icel u t , fo it lors des prifées , lors des inventaires ou difcuffiions y
vente &amp; délivrance d ’iceu x , fr u its &amp; autres effets m obtliaires ,
affiflance a u x enchères , &amp; tous autres droits &amp; jo n c h o n s gé^
néralement quelconques 5 hon neurs, prérogatives , préém inences &amp;
libertés , dus &amp; attribués aud . O ffic e , en quelque forte &amp; m a , niere qte ce fo it p a r led . E d i t , dans la v ille d ’ A i x , étendue de
fo n terroir , fu iv a n t les A rrêts du ConJeiL L ’affte porte en­
core que Theolet aud. nom, s ’efl démis dud . O ffice en fa v e u r
de lad . Com m unauté , enfemble de tous droits a n cien s , om is &amp;
contraventions qui peuvent encore être dues , f o i t p a r lad. Com ­
munauté de cette F i l l e , manants , habitants , que fo r a in s d ’i celle y confentant même que led. O ffice demeure réuni à ladite
Com m unauté , laquelle &amp; les habitans d 'ic e lle , au m oyen de
ce y feront à cet égard rétablis dans le mêtne état ou ils ètoient
avant la création dudit O ffice.

Plufieurs Villes du Pays fuivirent l’exemple donné par la
Capitale.
Un Edit du mois d’août 1712 reproduifit, fous un autre
dénomination, un abus déjà racheté à grands frais par la ville
d’Aix, &amp; par plufieurs autres Villes de la Province. Cet Edit
créa pour toutes les V illes, Bourgs &amp; lieux du Royaume,

�des Offices de Comtniffiaires aux prifées &amp; ventes des meubles,
tant focées que volontaires.
L ’AfTemblée générale tenue en 1713 , délibéra d'éteindre
par un abonnement cette nouvelle création d’Officesj &amp; par
Arrêt du Confeil d’Etat du Roi du 29 décembre 1714, Sa
Majefté, ayant égard à la requête des fieurs Procureurs des
Gens des Trois Etats du Pays de Provence * ordonna qu’il
feroit payé par eux, par les Echevins de Marfeille, Arles,
Salon 8c autres Terres adjacentes, fuivant leurs offres, la
fomme de cent vingt mille livres, &amp; les deux fols pour livre,
moyennant lejqucls payements, les Edits , Déclarations &amp; An
rets rendus en conféquence demeureroiènt pour toujours éteints &gt;
&amp; fuppnmès dans lefd. Pays de ProvenceM arjeille , Arles,
Salon, &amp; Terres adjacentes, fans qu ils puijjenty être rétablis à
Tavenir, pour -quelque cauje , &amp; fous quelque prétexte que et
puiffid être.
Cette derniere claufe eft une barrière invincible contre
toute nouvelle réproduftion d ’un abus éteint &amp; fupprimé
fous toutes les formes pôflibles, puifque la finance les avoit
déjà toutes épuifées pour établir en Provence une charge que
nos loix &amp; nos ulages ne {auraient comporter.
Nous trouvons , dans les abonnemens faits , la preuve
que letabliflement des Offices abonnés n’étoit qu’un établit
fement burfal , une redevance fifcale impofée aux fujets fans
aucune relation d’utilité pour la police publique de l’Etat.
Nous y trouvons la reconnoiflance du droit conftitutif qu’a
la Nation provençale de demander &amp; d’obtenir qu’une charge
dont l’établiflement eft contraire à fes loix , foit convertie en
une forme plus analogue à fes maximes &amp; à fa conftitution 3
nous y trouvons enfin un contrat perpétuel, ftipulé à titre oné­
reux , &amp; conféquemment un contrat inviolable , qui proferit
à jamais une fervitude ou un impôt fupprimé fous la promelfe folemnelle de ne plus le reproduire à l’avenir.
L ’Adminiftrateur des Domaines eft donc abfolument fans
titre pour percevoir en Provence les quatre deniers pour livreP

32

&gt;

fu r le montant des ventes m obuiaires ; &amp;

il eft même repouflé

par les titres les plus formels , les plus refpeftables , 8c les
plus facrés.
Allons plus loin : faut-il raifonner comme fi les loix dont
le Fermier ou le Régifleur excip e, étoient fufceptibles d’exé­
cution en Provence , Il n'en fera pas plus avancé. A ne confulter que ces loix , fa prétention aftuelle fur les ventes vo­
lontaires n’efit pas moins injufte &amp; infoutenable.
L ’Édit de 1771 , portant établiffement des Jurés - P r ife u r s ,
porte que lefdits Jurés - P r ife u r s , V endeurs de\ m eubles , feront
fe u ls , &amp; à F exclujion de tous autres , dans Fétendue du refo rt du
B a illa g e , Sénêchauffée &amp; autre J u fliçe royale du lieu de leur éta bliffem ent , la p r ifé e , expojîtion &amp; vente de tous biens meubles , f o i t
quelles foien t fa ite s volontairem ent après les inventaires, ou p ar
autorité de J u jlic e , en quelque fo rte &amp; manière que ce p u ijfe être9
&amp; fan s aucune exception .
Ces derniers mots : en quelque forte &amp; maniéré que ce p u iffe
être , &amp; fa n s aucune e x e p tio n , fe rapportent &amp; font limités à

ce qui précédé.
O r , quelles font les ventes de meubles exclufivement at­
tribuées aux Jurés- Prifeurs F Celles qui fe font vo lo n ta ire­
ment après les inventaires , ou p a r autorité de J u jlice , c ejl-àdire , les ventes volontaires , qui ont été préparées par des
démarches judiciaires , 8c qui ne font faites qu3après les in­
ventaires , ou celles dans le fq u e lle s le miniftere du Juge a
concouru, 8c qui font commencées , fuivies &amp; confommées
p a r autorité de Jujlice»

Donc les ventes fimplement vo lon ta ires , qui n’ont pas été
précédées d'inventaires , ou qui n’ont pas été faites p a r autorité
de J u jlic e , ne font pas comprifes dans la difpofition de la loi.
En point de fait, les meubles de la fuccelfion de la Dlle*
Bezieux ont été vendus par l’Hôpital volontairem ent , fans
inventaire préalable , fans autorité de J u jlice . Donc le droit
de quatre deniers pour livre n’eft pas dû fur le montant de

�cette vente * puifque les difpofitions de l’Edit ne la concer­
nent pas.
L ’interprétation que nous faifons de cet E d it, ne peut
fouffrir aucune forte de difficulté.
i°. Elle eft inhérente à la lettre même de la loi. Or,
l ’on fait qu’en matière de loi burfale, il faut s’en tenir rigoureufement aux termes du Légiflateur, fans pouvoir arbitraire­
ment raifonner fur les motifs ou l’efpnt de la loi. Dans le
doute, il faut même fe déterminer pour la liberté &amp; pour la
charge la moins onéreufe : in dubio pro libertate refpondendum
e r it.In d u b io, quod minimum e f l , fequim ur. La raifon de ces
maximes tient aux principes fupérieurs &amp; primitifs de l’établiffement des fociétés. C a r , dans le pafte focial, les hommes
font préfumés avoir facrifié le moins poffible de leur liberté
&amp; de leur propriété, &amp; conféquemment le Souverain eft tou­
jours préfumé vouloir exiger le moins poftible de fes Sujets;
c eft d’après ce point de vue général, qu’il faut raifonner &amp; fe
conduire , quand il s’agit d’appliquer les réglements qui peu­
vent gêner la liberté, ou entamer la propriété des citoyens.
11 eft donc inutile d’examiner fi la différence entre les
ventes volontaires qui n’ont point été précédées d ’ inven­
taires , &amp; celles faites après les inventaires , eft affez grande
pour comporter une exception. Il fuffit que la lettre de la
loi ne frappe pas fur les premières , pour qu’elles foient
exceptées ; &amp; à défaut de tout autre motif particulier , la
feule faveur de la liberté fuffiroit pour motiver l’exception ;
car , prene^ garde , difoit un Souverain à fes Officiers, qu’en
toutes affaires fiscales ou il Je trouvera le moindre doute , j ’en­
tends que vous jo y ie ^ toujours contre m o i . » O Sentence, s’é» crient les Auteurs (a) , digne d’être écrite en lettres d’or
» dans tous les Palais des plus grands Monarques ! 6 paro» les
(a) La Motcc-le-Vayer, tore. i , Inftituti-on pour M. le
tit. des Finances du Roi, pag. 34.

Dauphin»

33

» les qui méritent d ’entrer dans le folemnel ferment qu’Hs
» font , lorfqu’ils font couronnés ! ô maxime pleine d’équité
» &amp; de bonté royale !
20. Il y avoit mille motifs d’affranchir les ventes (im pie ment volontaires . Tout ce que nous avons déjà dit fur la na­
ture de ces ventes , &amp; fur les rapports direéls qu elles ont
avec le droit de propriété, fuffiroit au befoin pour juftifier
la loi. La franchife des ventes volontaires fe trouvant d’ail­
leurs confacrée par nos Statuts qui exemptent ces ventes du
droit d 'in q u a n t , il faudroit un texte bien précis pour faire
ceffer cette franchife garantie par nos maximes.
Inutilement l’Adminiftrateur des Domaines voudroit-il, pour
étendre les difpofitions de l’Edit de 1771 , s’appuyer fur les
anciens Edits de 1 5 5 6 , 1696 &amp; 1712. Le premier de ces
Edits n’a jamais été enrégiftré ni exécuté ; lés deux aurres
ont été éteints &amp; fupprimés par des abonnements. Il feroit
donc injufte &amp; déraisonnable de vouloir expliquer une loi vi­
vante par des loix qui ne vivent plus, &amp; de prendre prétexte
d’une charge nouvelle qu’on établit, pour reproduire des char­
ges anciennes que la juîtice du Roi a cru devoir abolir.
Enfin, on nous oppofe divers Arrêts du Confeil qui ont
condamné différents particuliers au payement du droit de qua­
tre deniers pour livre, pour avoir procédé eux-mêmes à la
vente de leurs meubles, fans l’affiftance d’un Officier public*
Mais ces divers Arrêts du Confeil, rendus fur des circonftances particulières, ont pour bafe un Arrêt du Conièil du
21 août 1772 , interprétatif de 1Edit de 177 1 , qui peut avoir
force de loi dans le Pays où il peut avoir été vérifié ou enrégif­
tré , mais qui n’a jamais été reçu en Provence. Nous ne connoif
fons d’autres loix publiques fur la matière, que l'Edit du mois
de février 1771 qui limite les fonctions des Jurés-Prifeurs aux
ventes fa ite s volontairem ent après les inventaires v ,ou p a r auto­
rité de Juflice ; l’Arrêt du Confeil du 7 juillet même année re­
vêtu de Lettres patentes, qui furfeoit à la levée des Offices
créés par l’Edit, qui en commet les fondions aux Notaires ,
E

�3 2 -9

54

Greffiers, Huiffiers ou Sergents, pour ne les exercer que lorf
quils en feront requis, 8c la Déclaration du 7 août même an­
née qui rétablit les Huiffiers dans les fondions de Jurés-Prifeurs dont ils ayoient été dépouillés par l’Edit du mois de fé­
vrier , 8c qui porte qu’ils continueront à faire , lorfquils en fe­
ront requis, les prifées 8c ventes des biens meubles, de la
même maniéré que les Notaires , Grefiers , Huiffiers, Sergents
royaux y ont été autorifés par les Lettres patentes du 7 juillet,
Nous avons déjà prouvé 8c démontré que toutes ces loix,
nonobftant leur enrégiftrement, ne peuvent être exécutées en
Provence, 8c qu’elles ne iauroient y être obligatoires, n’ayant
point paiïe par lepreuve de nos formes nationnales.
Mais ce qu’il y a de certain, c’eft qu’en mettant pour un
moment de côté tout ce que nous avons dit à cet égard, 8c en
confentant à raifonner dans le propre fyftême de l’Adminiffiateur des Domaines, on ne peut dans aucun cas détruire ou
étendre des loix enrégiftrées par des aéfes non enrégiftrés,
qui n’ont été revêtus d’aucune forme légiflative.
Tout commandement qui modifie, fufpend, ou change
une loi établie, ne peut émaner que du Prince lui-même, &amp;
dans la forme prefcritte par le Droit public du Royaume.
Rien ne feroit plus dangereux que de faire valoir contre les
loix, des refcripts ou des perceptions particulières fur le fait
de la Juftice : rien n’eft plus oppofé à nos maximes ; rien
neft plus expreffément prohibé par les Ordonnances de nos
Rois.
On ne peut donc, fous aucun rapport, exciper de l’Arrêt
du Confeil préfenté comme interprétatif de l’Edit de 1771 ,
8c intervenu fur la fimple requête du Fermier. Cet Arrêt
n’eft point un aéte légiflatif, puifqu’il n’en a pas la forme.
Il ne peut valoir comme afte judiciaire , puifqu’il a été rendu
fans examen , fans contradifteur , fans parties ; ce n’eft
qu’un refcript qui ne peut détruire la l oi , qui ne peut chan­
ger des Edits , des Déclarations , des Lettres patentes enrégiftrées.

___ &lt;
______Æ ï

5$

Donc à juger la conteftation aéluelle fur le pied des loix
exiftantes, 8c en fuppofant ces loix obligatoires en Provence,
l’Adminiftrateur des Domaines ne pourroit légitimement per­
cevoir les quatre deniers pour livre fur une vente purement
volontaire.
La Nation provençale ofe donc fe promettre , que la furprife faite au Confeil de Sa Majefté, ne fera que momen­
tanée ; elle réclame avec confiance fes loix, fes privilèges,
fa conftitution ; elle fait, que , fous un bon Prince, la caufe
du Fifc n’a aucun avantage fur celle des Sujets -, elle s’a­
bandonne fans réferve à la juftice d’un Souverain , ami des
loix , qui ne veut régner que par elles , 8c qui fonde eflentiellement fon autorité fur l’amour des Peuples, vrai Domaine
des Rois.
PORTALIS , Avocat.

A AIX

9

chez

A n to in e

Imprimeur du Roi
178 j.

D avid ,

&amp; du Pays,

�FACTUM

*

A

n- g

A I X ,

Chez Jean-Balthazard
M ouret fils.

j785-

6

ïijiiü iï’ili'.'üife

M E M O I R E
A

CO N SU LTER

POUR

ET

C O N S U L T A T IO N ,

leSieur Nicollas , Négociant de la ville
de Sijleron*

E Bail de la Tréforerie générale du pays dé­
voie finir le 31 Décembre 178$.
Les aflémblées générales ont toujours pourvu
par avance, à la fureté du fervice , par un nouveau
bail.
En conféquence, la derniere affemblée des Com­
munautés , convoquée au 5 Décembre 1784 , a
prorogé le bail au fleur Pin , tréforier a ftu e l, 6*
ce pour le terme de fept années, qui commenceront
au premier Janvier 1786.
Après que cette prorogation a été délibérée ,
A

L

�les VJgueries, fulvant l’ufage de la Province ,
fe font occupées de la nomination de leurs R ece­
veurs.
L e 29 Janvier 1785 , les Confuls de Sifteron ,
chefs de Viguerie , ont écrit aux Communautés
de leur arrondilîement une lettre circulaire conçue
en ces termes : » Meilleurs , le bail de la T ré fo » rerie Générale de la Province vient d’être con» tinué à M . Pin. Les Vigueries devant s’occu» per de la nomination de leurs Receveurs après
» la paflation de ce bail , nous convoquons la
» nôtre pour cet objet. L ’aflèmblée aura lieu le
» 15 du mois de Février. Veuillez bien vous y
» rendre , munis d’une Délibération de votre
» Communauté. »
» Nous devons chercher , dans un R eceveur \
» une probité intafte , une expérience reconnue ,
» &amp; une folvabilité éprouvée. Nous trouvons ces
» avantages dans le fleur Mevoilhon. AuJJi nous
» nous propofons de voter pour la continuation
» du bail qu’ il demande. Nous efpérons que vous
» vous joindre\ à nous. L'intérêt de la Viguerie
» &amp; la reconnoijjance pour une gejlion de vingt
» ans vous y invitent. »
On ne peut fe diflimuler que les termes de
cette lettre paflènt les bornes d’une fimple convo­
cation.
Nous lavons qu’il ell de réglé , quand il s’agit
d’un objet important , tel que la nomination d’un
Tréforier ou d’un Receveur , d’énoncer , dans \a

lettre circulaire, la matière fur laquelle il faut dé­
libérer. Cette énonciation fait que les députés font
plus exaûs a fe rendre à i’afi'emblée. Elle les avertit
d’apporter plus de réflexion &amp; plus de maturité dans
leurs fuffrages.
Mais , nous ne penfons pas qu’il foit régulier
de vouloir en détail, capter &amp; gêner les voix par
la lettre de convocation , en annonçant d’avance
une détermination prife 3 6c en invitant les dé­
putés à accéder à cette détermination ^ 6c à voter
féparement avant la tenue de l’afîémblée qui doit
délibérer.
C ’eft pourtant, ce que les Confuls de Sifteron
ont fait.
Q u ’en eft-il arrivé ? Plusieurs Communautés ,
enfuite de la lettre de convocation , ont , par D é ­
libération exprefïe , chargé leurs députés de donner leurs fuffrages en faveur du fieur Mevoilhon
pour la continuation de fon bail , aux conditions
qui feront convenues &amp; réglées avec lui ^ vu que
la Viguerie ne fauroit faire un meilleur choix , ni
trouver dans tout autre fu jet plus de probité , plus
de sûreté , plus d'intelligence &amp; plus d'attachement
pour les Communautés qu en a le f e u r Mevoilhon ,
dont la longue gejlion a toujours été intacle , étant
jujle que les Communautés lui en marquent leur reconnoijfance , en votant pour la continuation de
fon bail.
Qui ne voit que des Délibérations pareilles exA z
x .

�4
cluoient tout concours, &amp; qu’elles tendoient à
prévenir 5t à empêcher tout choix.
Les Confuls de Sifteron , chefs de Viguerie 5c
moteurs de toute cette intrigue , aflemblerent le
Confeil Municipal de leur Communauté le 13
Février dernier.
Le Maire , expofa qu'ayant reçu une lettre de
M M . les Procureurs du Pays , par laquelle ils
leur donnent avis que le bail de la Tréforerie du
Pays , a été prorogé le 8 Janvier de cette année,
à M . Pin , pour Jept années aux même? pactes &amp;
conditions que le précédent, ils ont cru nécejjaire
pour obvier aux inconvéniens , de convoquer une
ajfemblée extraordinaire de la Viguerie , pour
procéder à Vélection d'un Receveur, &amp; que pour fe
conjormer à l'un des articles du Réglement de
i j j ÿ , ils ont convoqué le Confeil de la Commu­
nauté pour nous*autorifer à faire les propofitions
à l'ajfemblée de la Viguerie rélatives à cet objet ,
qu'en conféquence il demande d'être autorifé à propofer à ladite ajjemblée le renouvellement &amp; con­
tinuation du bail avec l'ajfociation de M . Me. Laplane Avocat &amp; caution nécejfaire 3 requérant de
délibérer.
Nous devons faire obferv^er ici que le Maire
qui faifoit cet expofé , étoit le (leur Laplane Mé­
decin y frere de Me. Laplane Avocat propofé pour
caution &amp; affocié au bail de la recette.
Le Confeil délibéra , d'autorifer M M . les Con­
fiais de propofer à Vajfemblée générale de la Vi*

•» &gt;
r 5
guerie lors prochaine , le renouvellement &amp; conti­
nuation du bail au fieur Mevoilhon , fous Vajfo­
ciation &amp; cautionnement de Me. Laplane A v o ca t
&amp; l'un &amp; L'autre fous tous les çautionnemens nécejfaires.
L e fieu-r de L e y d e t, e x -C o n fu l, en opinant ,
dit très-judicieufement qu'en fe conformant au Ré­
glement fa it en 1779 , on doit donner pouvoir à
M M . les Confuls de propofer &amp; de faire tomber
leur choix fu r celui qui fera le plus grand avan­
tage de la Viguerie &amp; de la Communauté, &amp; qui
donnera les plus grandes sûretés.
Ce citoyen rappelloit la réglé j mais on ne
vouloit pas la fuivre , &amp; on n’eut aucun égard
aux fages réflexions qu’il fit. Les Confuls de
.Sifteron favoient alors , 6c ils favoient même de­
puis long-tems , que le lieur Nicollas fe préfentoit
pour avoir la recette , &amp; qu’il propofoic des con­
ditions extrêmement favorables , &amp; c’eft précifement dans l’objet* d ’écarter cet offrant que l’on
avoit , par la lettre de convocation , invité les
Communautés à ne vouloir d’autre fujet que le
fleur Mevoilhon &amp; que l’on avoit travaillé dans
le même objet, à fe faire autorifer par le Confeil
Municipal de la ville de Sifteron , à ne propofer
que le renouvellement Sc la continuation du bail
du fieur Mevoilhon , en aflociant à ce dernier ,
.coufin-germain du Maire , le fieur Laplane A vo ­
cat , frere de cet adminiftrateur.
Le-lendemain de« la D élibération,
dont nous
*
*

�venons de rendre compte., c’efl - à - dire , le
F évrier, le fieur Nicolas fit fignifier aux Confuis de Sirteron un comparant par lequel il offrit
de faire la recette de la Viguerie aux conditions r
i°. De recevoir tous les jours de Vannée , tous les
paiement Joit en entier , Joit à-compte qu'il plaira
aux Communautés de lui faire par leurs Tréforiers
pour fe libérer, foit des arrérages , foit des impo*
fitions courantes , fans pouvoir en cas de demeure
&amp; retard de paiement de la part defdite s Commu­
nautés ou de leurs Tréforiers , exiger d'autres intérêts des fommes' dont elles feront débitrices que
le f i x pour cent , &amp; pour le tems de la demeure
tant feulement , à Veffet de quoi il s'oblige d'avoir Bureau che\ lui ouvert , tous les jo u r s, depuis
neuf heures du matin jdfquà m id i, &amp; depuis deux
heures après midi , jufquà cinq heures du foir aux
gages que la Province1&amp; le T réf or ier général d 'i­
celle donne en conformité dudit bail pajfé par elle
à fieur Joachim Pin , Secrétaire du R oi. i°. D e
rembourfer par tout le mois de Janvier de Vannée
17 8 6 , aux héritiers de feu fieur Gafpard Touche ,
Receveur &amp; Tréjorier de la Viguerie , tout ce que
les Communautés pourront leur devoir pour le fa it
de ladite recette à l'expiration de fon bail , en
étant fubrogé à leurs droits &amp; fans néanmoins pou­
voir prétendre defdites Communautés , pour lefd\
fommes , d'autre intérêt que le f i x pour cent y &amp;
permis à Elles de f e libérer defdits arrérages à
parties brifées, fans qu'elles foient tenues de plus

w
fo rt intérêt que pour celui de la demeure &amp; retard
de paiement. 30. D e faire compter à fon rifque ,
péril &amp; fortune ait Receveur de la Province , le
montant du contingent de la Viguerie en entier à
&lt;haque quartier &amp; d'en juflifier dans, la quinzaine
aux chefs de Viguerie , par les quittances dudit
Receveur de la Province , à peine de defiitution.
4 0. D e f e conformer à toutes les claufes du bail
pajfé au fieur P in , Receveur de la Province , tant
pour l'onéreux que pour l'utile d'icelles , &amp; fans
que par la préfente claufe , il fo it dérogé en rien
à la condition qui réduit l'intérêt des fommes dont
les Communautés fon t &amp; feront en demeure au
f i x pour cent. 50. E t finalement de donner bonne
&amp; fujjifante caution , &amp; de fiipuler pour les sû­
retés qu'exige le bail de la recette de la Viguerie ,
toutes les fournirions de réglé &amp; d'ufage. E t d'au­
tant que cette offre préfente pour toutes les Com­
munautés de la Viguerie , des avantages réels , foit
pour favorifer leur libération &gt; vu que bien fouvent la rigueur du tems , Vafpérité des chemins ,
le débordement des Rivières empêchent les Tréfo*
riers des Communautés de la Viguerie de fe rendre
à Sifteron pour compter aux tems convenus par
les précédens baux , fo it pour faire la recette des
deniers à moins de frais que par ci-devant , at­
tendu que les Tréforiers en demeure ftpporteront
un moindre intérêt , quand les mauvais tems les
empêcheront de f e rendre pour compter , ledit fieur
Nicolas comparoijfant , fiupplie &amp; requiert les Srs.

�i,y z

s

t 'i ?

Confuls , chefs de Viguerie , de vouloir bien donner
connoijfance defdites offres aux députés des Communautès ? à Vaffemblée qui doit fe tenir le 15 ,,
à Veffet qu*après avoir péjé tout Vavantage qu elles
préfentem , ils puiffent pour Vintérêt de la V igucrie &amp; de leur Communauté , fe déterminer à
les accepter dans le cas où il ne fe trouveroit pasdans autrui des avantages plus confidurables j leur
déclarant qu'il jera à Sijleron dans fa maifon d'ha­
bitation tout le jour &amp; autres fuivans , pour atten­
dre d'être requis de poffer foumiffion , d'effecluer
le plein &amp; entier accompliffement defdites offres r
dans le cas où la Viguerie f e déterminera à les
accepter &amp; pour f e préfenter à ladite affemblée avec
fes cautions dans ledit objet.
Ce comparant demeura fans réponfe.
Le lendemain 15 Février r on tient l’affemblée
de la Viguerie. Elle étoit compofée de cinquantedeux députés. Dans ce nombre nous ne comptons
les trois Confuls de Sifteron que pour un leul dé­
puté j parce qu’entre tous les trois , ils n’ont
qu’une- voix.
Le fieur Laplane Médecin , Maire Sc premier
Conful de Sifteron , ouvrit la féance , &amp; dit :
qu'ayant reçu une lettre de M M . les Procureurs
du Pays , par laquelle ils leurs donnent avis que
le bail de la Trêfoierie générale du Pays , a été
prorogé le 8 Janvier de cette année , à M . Pin
pour fept années aux mêmes pacles &amp; conditions
que le précédent , ils ont cru néceffaire , pour ob-

^
9
vier aux inconveniens , de convoquer une affemblée
extraordinaire de la Viguerie, pour procéder à
Vélection d'un Receveur, en conformité du Régle­
ment de ijy c ) , qu'en conféquence\ il demande d'ê­
tre autorifé de paffer le b a il, &amp; requiert le Confeil
de délibérer.
j r
'
Sur cet expofé , on procède à la Délibération
&amp; on lit que lecture faite du comparant tenu à
M e fe u r s les chefs de Viguerie , par le Sr. PierreClaude Nicolas, Négociant de ladite Ville affemblée
a délibéré à la pluralité des voix , de nommer pour
Receveur de la V ille &amp; de la Viguerie , les Jieurs
Jean-Pierre Mevo'ilhon Bourgeois , &amp; Me. Fran­
çois Laplane Avocat , aux conditions fiiivantes :
fiavoir que les fe u r s Receveurs feront obligés de
recevoir de tous les Tréforiers de la Ville &amp; V i­
guerie , les paiemens qu'ils voudront faire dans
tous les tems , &amp; qu'ils ne pourront en exiger l'in­
térêt que jufques aux termes defdits paiemens ; que
lefdits fe u r s Receveurs juflifieront &gt; quinzaine après
chaque quartier, des quittances du fieur Pin , Tréforier de la Province à M M . les chefs de la V i­
guerie y fous peine de defitution &gt; à f i x mille li­
vres près d'arrérages à la fin de__Vannée 3 que le
bail l eur en fiera paffé pour le tems &amp; terme porté
par le bail paffé à M . Pin , fous tomes les clanfes y pacles &amp; conditions des précédens baux aux­
quelles il n'efi point dérogé par la préfente &amp; au­
tres qui feront trouvées convénables par le Conjeit
ordinaire de la Viguerie &gt; donnant à cet effet aux
B

�10
chefs d’icelle } les
po ,
de ratifier&amp; approuver tout ce qui fe ra par eux fa it,
relativement à l’ancien bail.
On, ej(l étonpé, en comparant les offres faites
par le fiexir N icolas avec celles faites par le fieur
Mevoilhon , de trouver une délibération qui donne
la préférence aux offres de ce dernier, infiniment
moins avantageufes que celles du fieur Nicollas.
Mais le myftere n’eft pas difficile à éclaircir.
Le Maire de Sifferon v o u lo it, par toutes fortes
de voies, conferver le fieurMevoillicm fon coufin
Si placer Me. Laplane Avocat fon frere. Il fentoit que les offres du fieur Nicollas ne pouvoient
qu’entrainer les fuffrages. Les affiftans étoient furtout frappés de l’offre faite par ce dernier de
n’exiger que le fix au lieu du fix Si quart, tant pour
les arrérages que pour les impofitions à venir. La
pluralité opinoit à recevoir cette offre.
Que fait-on ? On donne à entendre qu’il n’eff
pas permis de réduire l’intérêt au-defl'ous du fix
Si quart ; Si à la faveur de cette fupercherie ,
on efpere arriver au but que l’on fe propofoit.
Quand nous difons que cette manœuvre a été
pratiquée , nous le difons avec d’autant plus de
confiance qu’on va en trouver la preuve dans la
délibération elle-même. Car voici ce que nous li­
ions à la fuite de ce que nous avons déjà rapporté :
de plus l’ajfemblée a délibéré de charger Mrs. les
chefs de
Vigueried'écrire à M M . les Procureurs
du Pays pour leur demander s’ ds peuvent recevoir
des offres au rabais du f i x &amp; quart de l'intérêt éta-

bit en faveur du Receveur Général de la Province ,
pour Je conformer à leur décifion.
Arrêtons-nous un moment. T o u t efï tnfiüieux
dans la claufe dont il s’agit. On délibéré de çonlulter M M . les Procureurs du Pays 3 pour ïavoir
fi Ton peut recevoir des offres au rabais du fix
&amp; quart de l'intérêt établi en faveur dù Receveur
Général de la Province. Mais cette queftion n’étoit pas celle que les offres du fieur Nicoïlàs préfentoit. Le fieur Nicollas n’offroit pàs?;dè réduire
le taux de l’intérêt vis-à-vis le Rece^etrr Général
de la Province. Il favoit très-bien qu’on ne pou­
voir dans une Viguerie particulière ;
le préju­
dice du Tréforier Général du^Pays1.0 M a it le fieur
Nicollas offroit de réduire le taux de rm térêt qu£
les Communautés particulières qui fon fèh retard \
fupportent vis-à-vis le Receveur t de la Viguerie.
On cherchoit donc à dénaturer la quèftiôn 8c à ne
pas la prefenter dans fes* véritables teèmes.
A cette première méprife toute vblcrn’t airç, on
joint un nouveau trait de fineffe. On délibéré
d’abord fur le choix des fieurs Mevoilhon ÔC L a ­
plane, comme s’il n’y avoic point éti de concours^
comme fi on n’avoic point à cbnfulter M M . les
Procureurs du Pays ; 8c d’autre part , pour con­
tenter tout le monde on arrête que M M . les
Procureurs du Pays feront confultés, comme fi leur
avis étoit un préalable au choix que l’on avoit à
faire d’un Receveur, entre les divers offrans; On
fait airifi une délibération à deux faces qui puiflé’
B z

�' 11

faiffer toute liberté à ceux qui conduifent l'in­
trigue.
En effet, voici ce que nous lifons encore dans
l'extrait de la délibération de la Viguerie : de plus
l ’ajfemblée a nommé, comme elle nomme, les D éputés des, Communautés de Mifon &amp; de Bellaffaire ,
pour affifter &amp; être préfens à la pajfation du bail
le foir q u il leur fera indiqué par M rs. les Confuls
Chefs de Viguerie , après la dècifon de M M . les
Procureurs du Pays. Cela n’indique-t-il pas que
rien n’étoit fait 8c que rien ne pouvoir être confommé, avant que M M . les Procureurs du Pays
euffent donné leur .décifîon ?
. Pourquoi donc dès le début de l ’aéle , rédiger un
voeu pur ôt.fimple en faveur des fieurs M evoilhon 8c
Laplane 8c rédiger cevœu contre la volonté des Délibérans? Quel efl donc ce mélange contradictoire &amp;
monflrueux dans le même aêle ÔC furie même o b jet,
de deux délibérations , dont l’une efl rédigée
dans la forme d’une nomination définitive , 8c
dont l’autre ne préfente qu’ un vœu vraiment in­
terlocutoire?
.1 . . 1
- .;
La plupart des Députés étonnés de cette forme
étrange ^de rédaction , refuferent de aligner. II étoit
établi dans toutes les têtes que rien; n’étoit fini 8c
qu’en fin de çaufe , à la fuite de la décifîon de
M M . les Procureurs du Pays , le fieur Nicollas
auroit la préférence. -Audi la délibération fut terr
minée par la claufe infolite 8c extraordinaire :
A SIG N É Q U I A V O U L U , 8c fur 52 D épu-

^

ij

îés , nous ne trouvons que la fignature de i \
Votants , les trois Confuls de Sifleron ne fi­
gurant que pour une voix.
L ’après diné du même jou r, un grand nombre de
Députés , pour faire confier des manœuvres pra­
tiquées dans l’Affemblée , préfenterent en fublide
de Juflice , à M r. le Lieutenant-Général de la
Sénéchauffée de Silleron, une Requête dans la­
quelle ils développèrent toutes ces manœuvres, 8c
ils foutinrent que la pluralité des voix s’étoit réu­
nie en faveur du fieur N icollas, qu’elle l’avoit choifi
8c nommé fon R eceveur, 8c qu’on n’avoit fubcrdonné cette éleêlion à la décifîon de M M . les
Procureurs du P a y s, que parce qu’on avoir voulu
leur donner à entendre que le fieur Nicolas avoit
fait chofe qu’il ne pouvoit faire, quand il avoit
offert de réduire au fîx , le taux du fix 8c
quart.
M r. le Lieutenant efl trop jufle pour refufer
de rendre hommage à la vérité. Il atteflera l’exiftence Sc l’époque de la Requête qui lui fut préfentée.
En cet état, les Députés fe retirèrent. Depuis
N M . les Procureurs du Pays ont été confultés.
Comment font-ils é té , 8c comment o n t-ils dû
l’être ?
Nous avons vu que le fieur Nicolas , par fon
comparant, oflroit entr’autresjconditions, de ré­
duire au fix le taux du fîx Sc quart.
Nous avons vu de plus , dans la délibération

�14
de la V ig u erie, que le fieur M evoilhon entendoit qu'il ne fut pas déroge' au taux du fix Scquart.
D elà débat entre les Opinans.
L a pluralité veut accepter l’ offre du fieur N icollas. On fent alors que le fieur M evoilhon eft mis
dehors. On éléve des doutes fur la légitimité des
offres faites par le fieur Nicollas de réduire au fix
le taux du fix 6c quart. Ces doutes produifent
le voeu interlocutoire de confulter M M . les Pro­
cureurs du Pays.
Il étoit donc arrêté par l’Affemblée y que fi
MM. les Procureurs du Pays décidoient que le
fix 6c quart pouvoic être réduit au fix , il falloit paffer le bail à celui qui avoit offert cette
réduction. La chofe parle d’elle-même.
Nous ne favons pas ce que l’on a écrit à M M .
les Procureurs du Pays. Mais nous lavo n s'q u e
M M . les Procureurs ont décidé qu’on pouvoir
réduire au fix le taux du fix 6c quart, 6c qu’une
pareille réduction ne peut qu’être favorable aux
Communautés débitrices.
D ’après cette décifion , que devoit-on faire ?
L e droit étoit acquis au fieur Nicollas qui
avoit fait l’offre de réduire le taux de l’in térêt,
offre définitivement adoptée par l’Allemblée de la
V igu erie, dans le cas où M M . les Procureurs du
Pays la trouveroient licite.
Cependant fur la réponfe de M M . les Pro­
cureurs du Pays 6c le 24 Février dernier, on a
pafië le bail au fieur Mevoilhon 6c à fes aflbciés.

Et comment a-t-on paflë ce bail ? Sans nouvelle
Affemblée , clandeftinement , &amp; à l’infçu du fieur
Nicollas dont les offres avoient été adoptées par
TAflemblée qui avoit été tenue.
Il eft vrai que dans Taéte de b ailV on voit
le fieur M evoilhon confentir à la réduction de l'in­
térêt. Mais il n’avoit point offert cette réduction
auparavant. C ’eft le fieur Nicollas qui avoit fait
l’offre de réduire , &amp; c’eft en faveur de cette of­
fre faite parle fieur Nicollas, que l’Affemblée avoit
délibéré de confulter M M . les Procureurs du
Pays.
Le droit étoit donc acquis au fieur Nicollas ,
&amp; les Confuls de Sifteron n’ont pû , au préju­
dice de ce ^aroit acquis, &amp; au mépris de la déli­
bération de la Viguerie , venir dans un aête de
b a il, donner la recette au fieur Mevoilhon mo­
yennant des offres qu’il n’avoit point faites , &amp;
exclure le fieur Nicollas qui avoit fait ces offres.
Les auteurs de tout ce qui s'eft paflë étoient
honteux de leur propre ouvrage. Ils vouloient
du moins avoir le temps de confommer leur pro­
jet y avant que le fieur Nicollas fut inflruit des
véritables circonftances, &amp; qu'il pût prendre les
mefures convenables pour déconcerter l’intrigue
tramée contre lui. D elà on lui avoit refufé l’ex­
trait de la délibération de la Viguerie II fut
obligé , le 16 F év rier, [de préfenter une Requête
à Mr. le Lieutenant à l’effet qu'injonêtion fût
faite au Greffier d’expédier par tout le jour l ’ex-

�16

trait dont il s’agit. Mr. le Lieutenant décréta cette
Requête d’un foit montré aux Confuls Chefs de
Viguerie , pour faire pertinente réponfe par tout
le jour. Le fieur Laplane , M aire, répondit que
fachant
quele
fieur
B
einetG
, reffier de la Viguerie
&amp; de la Communauté étant abfent, it pourvoiroir
à fon retour , qui feroit fans doute le lendemain,.
à ce que l ’extrait de ladite délibération fu t expé­
dié au fieur Nicollas. Non-obftant cette réponfe,
il n’y eut point d’expédition le lendemain. L e Sr.
Nicollas réchargea fa R equête, &amp; M r. le Lieu­
tenant fit injonction au Greffier de la Commu­
nauté d’expédier l’extrait dont il s’agit dans les
vingt-quatre
heures ,&amp; à refus, qu’il y feroit con­
traint aux formes de droit. On ne pouvoit plus
reculer. L ’extrait fut expédié.
Nous ferons obferver q u e, dans le temps où
l’on faifoit'effiuyer tous ces refus au fieur N ico lla s,
ou avoir expédié dès le i 5 Février un extrait de
la même délibération au fieur Mevoilhon fils qui
vint lui-même porter cet extrait à M M . les P ro­
cureurs du P ays, &amp; fe donner tous les mouve­
ments convenables pour chercher à furprendre leur
religion.
En cet état , le fieur Nicollas demande quelle
eft la route qu’il doit tenir pour faire reformer
&amp; anéantir tout ce qui a été fait &amp; machiné au
préjudice des fes droits &amp; de fes offres, &amp; , ce
qui eft plus remarquable encore , au préjudice de
l’intérêt général des Communautés de la Viguerie.
C O N S U L T A T IO N

v u

*7

CONSUL T A T IO N
T j ES S O U S S IG N É S E s t i m e n t : que le Sr.
Nicollas eft très-bien fondé à d em an dera caflàtion de la délibération prife par la Viguerie le
15 Février dernier St de tout ce qui a fuivi.
D ’après ce qui nous a été expofé , le vrai
moyen de caflation eft la fraude ; St l ’on n’a pas
befoin de prouver que le dol ou la fraude annulle
tous les a&lt;ftes qui en font infeftés , irritum nullumque exiftimatur quidquid dolo f i t . C ’eft l’expreflion 8t le refultat de toutes les Loix.
Il eft vrai que le mot fraude eft un terme va­
gue dont il ne faut pas abufer. Ce mot ne doit
être appliqué qu’à des faits illicites St vicieux ,
qu’à des démarches que la raifon St la Loi ne
iauroient avouer , St qui ne préfentent que des
aitifices condamnables &gt; malas artes , calliditatem.
Il faut donc examiner, fous ce rapport, la con­
duite qui] a été tenue.
L a fraude n’aîc ici de toute part. Elle a été
pratiquée avant lors St après la délibération que
l ’on fe propofe d’attaquer.
Avant cette délibération , que voyons - nous ?
Les Confuls de Sifteron , Chefs de V iguerie,
écrivent à toutes les Communautés une lettre cirC

�i8
**-'•
culaire , portant convocation de l ’Affemblée de la
Viguerie. Ils indiquent le jour de l’Afîtm blée.
Ils annoncent qu’il va être queftion de la nomi­
nation d’ un Receveur. Jufques là tout eft en
réglé.
Mais nous trouvons dans la même lettre , une
invitation prefl'ante aux Communautés de voter
pour la continuation du bail du fieuç M evo i­
lhon.
Pourquoi donc cette invitation ? Quels en ont
été les effets ?
Les Chefs de Viguerie pouvoient-ils, fans com­
promettre leur caraétere j fe rendre les Agents 8c
les Mandataires du heur Mevoilhou ? Leur de­
voir étoit de convoquer l’Affemblée , 8c d’énon­
cer l’objet de la délibération. Là finiffoit leur miniftere. Tout ce qu’ils ont ajouté pour capter les
fuffrages en faveur d’ un fujet déterminé , excédoit
leur pouvoir, 8c n’offre qu’un abus de crédit que
leur place donnoit à leur recommandation fufpeûe.
Un particulier peut agir pour fon intérêt prive’.
Un Chef de Viguerie , dans l’exercice de fes fonc­
tions , ne doit voir ÔC confulter que l’intérêt
public.
L a chofe devient plus g rave, quand on fait
qu’au moment où les Chefs de Viguerie , dans
la lettre de convocation, captoient les fuffrages
en faveur du fieur M evoilhon, ces Adniiniftrateurs connoiffoient les difpofitions 8c les offres du

'y ^4^
19
.
fieur Nicollas qui devoit fe préfenter pour la re­
cette. O n voit alors leur démarche marquée au
coin de la partialité la plus décidée. Il eft donc
évident que les Chefs de Viguerie ,‘ qui compre­
naient que les offres du fieur Nicollas ne pouvoient manquer de faire impreflton, lorfqu’elles
feroient Connues, voulaient d’avance lier les Com­
munautés. en faveur du fieur M evoilhon, 8c leur
arracher ou leur furprendre des réfolutions pré­
maturées , 8c prifes fans connoiffance de caufe.
L ’intérêt public étoit donc1, par les Adminiftrateurs publics, ouvertement 8c fçiemment facrifié
à l’intérêt d’ un particulier. Si ce n’eft pas là une
fraude , nous demandons que l’on nous en donne
la définition.
D ira-t-on que les Confuls de Sifteron ne connoiffoient point encore les difpofitions 8c les offres
du fieur Nicollas ? On parleroit contre la no­
toriété. On feroit d’ailleurs démenti par des preu­
ves écrites.
Les Confuls de Sifteron favoient certainement
tout ce dont étoit inftruit le fieur Mevoilhon
lui-même , dont ils s’étoient rendu indécemment les
Agents 8c les Mandataires. O r le fieur M evoi­
lhon connoifioit , à l ’époque dont il s’agit, les
difpofitions 8c les offres du fieur N icollas, puifque , dans une lettre par lui écrite aux Com­
munautés , il cherchoit, fans nommer perl'onne,
à prémunir contre les offres qui pou voient être
faites, en difcutant ces offres 8c en difant, contre
C 2

�0
la vérité 8? contre fa convi&amp;ion intime , qu'il efl
défendu aux Vigueries de recevoir des offres fur
la diminution du taux de l'intérêt &amp; fu r la con­
dition de ne pas contraindre les Communautés pour
les arrérages. On ajoutoit donc le menfonge à la
fuggeftion pour furprendre les fuffrages.
Ainfi les Confuls de Sifteron &amp;. le fieur M evoilhon , réuniffoient leurs efforts &amp; leurs forces
combinées pour arriver au même but , c’efï-à-dire ,
pour écarter tout concours d’offrans, pour rendre
d’avance , inutile toute offre qui pourroit être
avantageufe , &amp; pour favorifer l’ambition d’uu
particulier contre le bien général de la Viguerie.
Si du moins les follicitations des Confuls de
Sifteron , pouvoient n’être regardées que comme les
effets ou les écarts d’un zélé à la fois indifcret ôc
généreux pour le fujet recommandé , fans aucun re­
tour d’intérêt perfonnel pour ces Adm iniftrateurs,
on pourroit peut-être pardonner à ce zélé , qui ne
laifferoit pas pourtant que d’être abufifs &amp;. repréhenfible. M a is , on expofe que le fieur Mevoilhon eft coufin-germain du fieur Laplane M é­
decin , Maire St premier Conful de Sifteron ; St
il réfulte des pièces, que l’on vouloit affocier au
fieur Mevoilhon , Me. Laplane Avocat , frere de
ce Maire chef de Viguerie. Les follicitations ,
énoncées dans la lettre de convocation , étoient
donc intéreffées. Le Maire agifloit pour le bien
de fa famille , pour lui-même. Il oublioit fon ca­
ractère d’Aminiftrateur ; il ne voyoit plus dans les
rapports de fa place , que les moyens qu’elle pou-

'

—'

■- •_: j —- '

V-if*l'j

•iV,

voit lui fournir pour avancer fes parens , 6c bâ­
tir les fondemens de leur fortune. O r , ce font là
des circonftances frappantes qui caraftérifent l’efprit d’intérêt 6c de partialité qui a dirigé les pre­
mières opérations.
Quel a été le réfultat de l’invitation faite par
les chefs de Viguerie dans leur lettre de convoca­
tion ? Cette invitation a engagé plufieurs Com­
munautés à charger leurs députés de donntier leurs
fuffrages en faveur du fieur Mevoilhon &gt; pour la
continuation de fon bail , en leur obfervant que
perfonne, d’après le témoignage des chefs de V i­
guerie , n’étoit plus capable que lui.
O r , de bonne foi , de quel œil peut-on envifager de pareilles Délibérations ?
Une Communauté peut donner des inftruâions
à fon député ; elle peut l’autorifer a former des
demandes , ou à faire des repréfentations dans l’affemblée de la Viguerie. C ’eft la difpofition expreffe du Réglement pour la Police 6c l’adminiftration des Vigueries , délibéré par l’Aflemblée
générale des Communautés en 1779.
Mais , il feroit abfurde qu’une Communauté
put , dans la Délibération prife pour nommer fon
député j former &amp; fixer irrévocablement le vœu
/jue ce député doit porter dans l’aflemblée de la
Viguerie.
Un pareil fyflême , tendroit à rendre nulle 6c
inutile toute afïèmblée nationale.
En effet , que feruit-ce qu’un député , qui n’au-

�roit qo’à remettre la Délibération dont il feroit
porteur , &amp; qui ne pourroit s'écarter des termes
de cette Délibération ? Ce feroit un être purement
paflif, un porteur exprès qui n’auroit ni liberté,,
ni faculté,
Siqui feroit dépouillé de toute exiftence civile
S i morale.
Or dès-lors , pourquoi convoquer à grands frais
des aflèmblées nationales ? Pourquoi tout cet ap­
pareil coûteux &amp; impofant que l ’on obferve dans
ces aflèmblées
FNe feroit-il pas plus fimpie , d’o­
piner par des lettres miflives ou par tout autre
voie femblable , telle que l’envoi de la Délibéra­
tion de chaque Communauté ?
Cependant nos Loix ne l’entendent point ainfi.
Elles veulent qu’il y ait des aflèmblées de Viguerie. Elles veulent qu’il y ait des aflèmblées de
Province. Elles fuppofent
elles veulent que ,
dans ces aflèmble'es , on puiflè délibérer , voter &amp;
fuffrager , pour les affaires de la Province ou de
\
la Viguerie ; elles luppofent donc que les députés
qui compofent ces aflèmblées, ont Si doivent avoir
toute la liberté néceflàire pour délibérer , voter &amp;
fuffrager.
Appiécions bien la fage économie de notre
Gouvernement.
Chaque Communauté forme parmi nous , un
corps féparé , un tout parfait qui a fon régime ,
fes ufages &amp; fon adminiflratiou particulière.
Une Viguerie , efi une efpece de confédération
ou ■ d’aflbciatio.n entre un nombre plus ou moins

grand de Communautés , comme la Province eft
l’aflociation de l ’univerfalité de divers Corps M u­
nicipaux.
L ’intérêt de la confédération ou de l’aflociation
générale qu’on appelle Viguerie quand on n’en­
tend parler que de la fociété d’un certain nombre
de Communautés , St qu’on appelle Province &gt;
quand on parle de la fociété univerfelle de toutes
nos Cités , eft nécefîairement St eflèntiellement
diftinêt de l’intérêt local St circonfcrit de chaque
Communauté particulière. Il peut même arriver
St il arrive fouvent que l’intérêt d’une Commu­
nauté particulière , fe trouve oppofé à l’intérêt de
la confédération ou de l’aflbciation générale.
Delà vient que l’on a établi une adminiftration,
des aflèmblées Sc des chefs pour l’intérêt de l’affociation ou de la confédération générale , indé­
pendamment du régime , des aflèmblées St des chefs
de chaque Communauté particulière.
Les chefs de Viguerie , comme tels , n’appar­
tiennent à aucune Communauté. Ils font les Magiftrats de l’ union qui s’efl formée entre les diverfes Communautés de leur arrondiflèment. Les
députés que chaque Communauté a droit d’en­
voyer aux aflèmblées de V igu erie, font également
les hommes Sc les Magiflrats de l’union , quand
ils votent dans ces aflèmblées. Il leur efl: fans doute
permis de défendre les intérêts du Corps qui les
députe. Mais ^ ils iont fpéciaiement appellés pour
veiller à l ’intérêt général de la confédération. Ils

�24
doivent donc avoir une liberté rélative à la miffioœ
intéreflante qu’ils doivent remplir.
Ce feroit s’abufer que de regarder un député à
une aflèmblée de Viguerie r comme un fimple
mandataire de la Communauté qui le nomme. Une
pareille idée feroit éverfive de la nature des chofes. L ’homme , qui eft député à une aflemblée de
Viguerie , eft élu par fa Communauté ; il la re­
préfente dans ce fens qu’il n’a pu être nommé
que par elle 3 ôt que fon éleftion eft l’exercice
du droit jaloux qu’a chaque Communauté d’en­
voyer un député à ces efpeces de diètes qu’on ap­
pelle ajjemblées de Viguerie. Mais le député , une
fois élu , devient le mandataire , non de la Com­
munauté qui le députe , mais de la L o i qui a for­
mé l’ union entre les diverfes Communautés qui
compofent la Viguerie. Il doit donc fe conformer
aux vues impartiales de cette loi qui veille lur
un intérêt plus général que celui de chaque Com­
munauté.
11 eft donç dans l’eflence même des chofes , que
chaque député ait fon opinion libre dans les affemblées de la Viguerie ^ qu’il puifle réfléchir , com­
parer , combiner , fe conduire &amp; fe développer
pour le plus grand bien de la Viguerie dont il eft
en ce moment le Magiftrat.
Or , que voyons nous dans les circonftances
a&amp;uelles ? Une vingtaine de députés qui font ve­
nus avec un voeu formé , 5c qui perfonnellement
n’ont pu être vôtans, qui ont affifté à la délibé­
ration

y/

*s
ration fans pouvoir proprement y concourir, &amp;
qui n’ont été que les porteurs ferviles d’un man­
dat écrit dont ils ont cru ne pouvoir s’écarter.
Ces députés ont donc été nuis dans l’aflèmblée ,
Us n’ont point eu la faculté d’opiner. Ils n’ont fi­
guré que paflivement.
Les Délibérations , prifes par chaque Commu­
nauté dans fon Confeil Municipal &gt; ne font que
des fufïrages ifolés ÔC donnés féparément ^ qui ne
peuvent concourir à former la Délibération géné­
rale de la Viguerie. Car , la Viguerie eft un corps
d’adminiftration ^ diftinéi de chaque Communauté
particulière , un Corps qui a fes aflemblées, qui
prend fes Délibérations , &amp;C qui fuit un régime
qui lui eft propre. O r , c’eft un principe , attelle
par Bodin ( i ) , que le çonfe.ntemenc de chaque
M em bre, donné en particulier , ne fauroic fuppléer le vœu délibéré du Corps. Pourquoi cela ?
C ’eft , dit-il , parce qu’on ne peut , quand on ne
forme pas fon opinion dans l’aflemblée , profiter
du concours de lumières que l’on ne trouve 8c
que l’on ne peut trouver que dans un concours
de perfonnes réunies pour fe communiquer leurs
idées , leurs réflexions &amp; leurs connoiflances.
Cet inconvénient , que les loix ont voulu pré­
venir en établiflant la réglé que nous réclamons,
fe vérifie précifément dans notre hypothefe. Quand

( i) Dans fa République Liv. 3, chap. 7. pag. 356.

�2,6

*\ *

chacune des Communautés qui ont donnés leurs
fuffrages en faveur du fieur M evoilhon, a délibéré
à part 8c féparement dans fon Confeil M unicipal,
il eft clair qu’elle n’avoic pas les connoiffances
néceffaires pour délibérer utilement. Les offres du
fieur Nicollas , qui n’ont été rédigées dans U
forme d’un comparant que la veille de l’aflèmblée
de la Viguerie , n’étoient point connues 8c ne pouvoient être encore matière à délibération. Tout
étoit dans l’obfcurité 8c dans l’incertitude. Il étoic
donc impoflible de porter un vœu avec connoiffance de caufe. On fe déterminoit à l’aveugle, d’a­
près des infpirations fufpeêtes 8c d’après des inftrustions partielles.
Tout a été dévoilé enfuite dans raffemblée de
la Viguerie. Le comparant du fieur Nicollas y a
été lû. Ses offres y ont été difcutées. T o u t a paru
au grand jour. M ais, malheureufement les dépu­
tés , qui ont cru être liés par les Délibérations
de leurs Communautés , ne pouvoient profiter des
inftruëtions qui étoient développées à leurs yeux.
Ils étoient fans pouvoir 8c fans Ame. Ils étoient
forcés de réfifter à la lumière , 8c de plier triftement fous la loi qui leur avoit été impofée.
Ainfi l’inftruâion manquoit , quand on a pris
les Délibérations dont il s’ agit , 8c on n’a plus été
à tems à former un nouveau vœu 8c à délibérer,
quand on a eu les inftruftions néceffaires.
Voilà le danger du procédé illégal que l’on s’eft
permis.
.•
r_
'

On diroit inutilement que la Viguerie pouvoir
ne pas s’arrêter aux offres du fieur Nicollas. Nous
répondons qu’il lui étoit également libre de les
accueillir. Il étoit donc effentiel 8c néceflàire qu’elle
les connut , 8c qu’elle put les juger 8c les péfer
dans une Délibération libre 8ç légale. Nous ne
cefierons de répéter que des Délibérations , prifes
féparement 8c fans connoiffance de caufe par cha­
que Communauté particulière r ne peuvent former
le vœu légal de la Viguerie. L a Viguerie eft un
Corps diftinét de chacune des Communautés qui
la compofent. Le vœu de la Viguerie ne peut donc
être formé que par faffemblée de la Viguerie ,
c’eft-à-dire , par le concours libre 8c réfléchi des
perfonnes qui doivent fuffrager dans cette affemblée. Point de Délibération de Corps fans afièmblée , 8c point d’affemblée capable de délibérer ,
Il les affiftans n’ont la faculté de concourir, par un
fuffrage libre , à la Délibération qui eft à prendre.
Il faut donc &gt; dans les circonftances , regarder
les délibérations que l’on a arraché aux Commu­
nautés particulières, comme des précautions illé­
galement prifes pour empêcher la Viguerie de dé­
libérer par l’efpece d’interdiélion dont ces délibé­
rations mandiées frappoient les députés qui en
étoient les porteurs. Or de bonne foi un pareil
renverfement de notre conftitution &amp; de notre
Gouvernement eft-il tolérable ? Si l’on foutfroit
fe^nblables abus , les affemblées de Viguerie n’en
auraient bientôt plus que le nom. Les affaires géD 2

�28
nérales, qui paffent les bornes de la fphere de
chaque municipalité locale, ne pourroient jamais
être difcutées avec fuccès &amp; avec maturité. Elles
feroient abandonnées à l’ignorance , au halàrd , ou
même à l’intrigue. Il n’y auroit plus dans les Vigueries, 5c bientôt même, par les conféquences
de la même erreur , il n’y auroit plus dans la
P ro vin ce, d’adminiftration générale proprement
dite. Le Corps du Pays dont les Communautés
particulières ne font que les membres , feroit
fans actions, fans volon té, fans vie. Une forte
d’anarchie, contraire à toutes nos maximes, opéreroit la diffolution de notre régime national, 8C
il n’exifteroit plus de lien politique entre nos dif­
férentes Cités.
Concluons que tout ce que l’on s’eft permis
avant la délibération de la Viguerie eft illégal ,
fufpeft, contraire aux Loix ÔC frauduleux.
Lors de cette délibération, s’eft-on mieux con­
duit ? C ’eft ce qu’il faut examiner. .
On a lu le comparant du fieur Nicollas dans
l’affemblée, 5c ce comparant , entr’autres condi­
tions , préfentoit l’offre de réduire le taux de l’in­
térêt au fîx.
Le fieur Mevoilhon ne faifoit pas la même
offre. Cela réfulte de la délibération même.
Les offres du fieur Nicollas étoient donc plus
avantageufes que celles du fieur M evoilhon ?
Que voyons-nous pourtant ? iUne difpôfitiôii
littérale q u i, leclure faite du comparant du fleu r

V*

, 29
Nicollas , porte qu*Æ la pluralité des v o ix , il a
été délibéré de nommer pour Receveurs de la Ville
&amp; delà Viguerie, les fieur s Mevoilhon &amp; Laplane.
Nous favons que .l’éleftion d’un Receveur peut
être une affaire de confiance, &amp; que les qualités
de la perfonne peuvent fouvent remporter fur
toute autre confidération.
Mais entre perfonnes qui méritent également la
confiance publique, il eft naturel ÔC raifonnable
de fe décider pour les offres les plus avanta­
geufes.
Il eft vrai qu’ici on oppofera toujours la dé­
libération telle qu’elle a été rédigée.
Mais heureufement cette même délibération pré­
fente deux faits qui vont jetter le plus grand
jour fur ce qui s’eft paffé.
On lit: i Q. que VAffemblée délibéré de charger
M rs. les Chefs de Viguerie , d'écrire à Mrs. les
Procureurs du Pays pour leur demander s'ils peu­
vent recevoir &gt;des offres au rabais de f i x &amp; quart.
20. Que le bail ne fera paffé qu après la décifon
de Mrs. les Procureurs du Pays.
Ces faits annoncent deux chofes : la première,
que l’on avoit élevé des doutes fur le point de
favoir fi Ton pouvoit recevoir des offres au rabais
du f ix &amp; quart. La fécondé, que l’Affemblée adoptoit l'offre au rabais &gt; fi aucune loi ne s’y oppofoir. Car qu’auroic-on eu befoin de confulter Mrs.
les Procureurs du Pays , &amp; de différer la pafiation du bail jufqu’après leur décifion ^ fi l'offre

�3°

ô

au rabais eut été purement oC Amplement écon­
duite ou rejettée ?
Or , par qui l'offre au rabais avoit-elle été
faite ? par le fîeur Nicollas. Le fieur M évoiIhon de fon côté ne Favoit point faite. Il n’avoit même annoncé aucune
intention de la
faire. Il Favoit au contraire combattue dans
fes lettres aux diverfes Communautés.
Donc
Faffemblée avoit réellement accueilli 8c adopté
les propofitions avantageufes du fîeur Nicollas.
Voilà donc un vœu littéralement prouvé y &amp;
fur lequel on ne peut fe méprendre.
Comment ce vœu peut-il fe concilier avec
la partie de la délibération qui nomme le fîeur
Mevoilhon pour Receveur ? N ’eft-il pas con­
tradictoire y n’implique-t-il pas que , dans la
même délibération où Ton adopte les offres du
fîeur Nicollas , il y ait une nomination écrite
en faveur du fieur Mevoilhon qui n’avoit pas
fait ces offres , 8c qui fe trouve nommé à des
conditions même contraires à ces offres ?
Car que Ton y prenne garde t en nommant
le fieur Mevoilhon on énonce les conditions
auxquelles il eft élu. Dans ces conditions , nous
ne trouvons pas l'offre au rabais , 8c on dit
formellement qu’à l’exception des conditions qui
viennent d’être énoncées , les conditions des
précédents baux continueront d'être exécutées ce qui annonce évidemment que l’intérêt con­
tinuera d’être payé au f i x &amp; quart. Q uel eft

donc cet a£te dont une difpofition dérruit Fautre , 8c qui ne fe maintient que par le défaveu
de lui-même?
La décifion, que l’affemblée charge les chefs
de Viguerie de rapporter de MM* les Procu­
reurs du pays , n’eft point une précaution pour
l ’avenir , mais une précaution inftante &amp; lors
aCluelle , puifque Fon fubordonnoit à Févéne.ment de celte précaution , la pafîation du bail.
C ’étoit donc l'offre au rabais , faite par le fieur
Nicollas , 8c contredite par le fieur M evoi­
lhon , qui étoit réellement adoptée 8c accueillie.
D onc encore une fois le vœu de Faffemblée
n’étoit 8c ne pouvoir être pour Iç fieur M e­
voilhon , qui n’avoic point fait 8c qui fe refufoit à faire les offres que Fon adoptoit.
Ici la fraude eft évidente. Outre qu'elle eft
manifeftée par les difpofitions contradictoires
de la délibération , on la voit clans tous les
procédés qui ont opéré ce monftrueux affemblages de ^difpofitions difparates.
re au rabais avoit frappé tous les efprits. C ’en étoit fait pour le fieur Mevoilhon.
On éleve alors des doures fur la légitimité de cette
offre ; 8c on éleve ces doutes fans y croire ,
on les propofe pour faire diverfion ^ pour fufpendre l’exécution du vœu qui s’étoic déclaré
en faveur du fieur Nicollas , 8c pour demeurer
maître du terrein , après que Faffemblée feroit
dilfoute.

�52

't ■'
C ’eft précifément ce qui s’eft vérifié , comme
nous le verrons tantôt.
En attendant, nous oppofons à ta partie de
la délibération qui accepte les offres du fieur
Mevoilhon , celle qui accepte les offres du
fieur Nicollas , fous la précaution interlocutoire
de confulter M M . les Procureurs du pays. Nous
renverfons la délibération par la délibération
elle-même.
Nous fomraes dans une pofition d’autant plus
favorable , que s’il s’agifloit de choifir 3 entre
deux chofes incompatibles , la plus avantageufe
à la Viguerie devroit avoir inconteftablement
la préférence.
Mais au moins , il faut dire qu’ il n’y a point
de délibération , que deux difpofitions , rédi­
gées d’ une maniéré contradictoire ôt incompa­
tible , fe détruifent mutuellement mutuo concurju JeJe invicem impediunt , &amp; que conféquemment il eft impoffible de fe croire : lié par un
a£te abfurde dans lequel la fraude s’eft mentie
à elle-même.
Cette maniéré de voir eft la plus douce 8c
la plus modérée.
Car d’après la requête préfentée à M. |le Lieutenant par une foule de
députés , prefque immédiatement après la rup­
ture de l’affemblée , d’après la claufe infolice
A SIG N É Q U I A V O U L U , claufe qui an­
nonce le défaveu formel de tous les députés
qui n’ont pas voulu donner leur fignature , il
eft

35

eft démontré que les votan? ne croyoient pas
la rédaftioo conforme au voeu qu’ils a voient
porté ; &amp; l ’on fent toutes les conséquences d’un
pareil procédé.
Mais on n’a pas befoin de recourir, aux voies
de rigueur pour faire anéantir une délibération
qui fe détruit elle-même.
Ce qui a fuivi achevé de développer le com­
plot.
L a délibération eft-elle prife ? on en donne un
extrait au fieur M evoilhon. On le refiffe au Sr.
Nicollas qui le réclame ,
qui eft obligé de
recourir à l’injuftice pour en faire ordonner l’ex­
pédition.
O n craignoic que le fieur Nicollas ne fut inftruit trop tôt de ce qui fe paffoit. On vouloit
donner au fieur M evoilhon le tems de prendre
les mefures convenables r &amp; d’étançonner un édi­
fice mal affermi.
Nous avons vu que la délibération portoit que
M M . les Procureurs du pays feroient confultés
fur la légitimité de l'offre au rabais. Cette efpece d’interlocutoire n’écoit &amp; ne pouvoic être
qu’au profit du fieur Nicollas , puifque lui feul
avoit fait l’offre au rabais.
Point du tout. M M . les Procureurs du pays
confultés
, décident pour la légitimité de l’offre.
Q ue fait-on ? On palTe le bail au fieur M evoi­
lhon qui n’avoit point fait cette offre au rabais,
au préjudice du droit acquis à celui qui l’avoit
I

�34
faite, &amp; on pafle le bail au fieur M evoilhon fur
le pied de cette offre qu’il n’avoit ni fait ni voulu
faire.
On avoue donc que l'offre en rabais avoit été
adoptée par l’affemblée de la Viguerie. O r , fi
cette offre avoit été adoptée par l’affemblée } elle
n’avoit pu l’être que comme faite par le - fieur
N icollas, puifque le fieur Nicollas feul l’avoit
propofée. L ’offre 8c l’offrant étoient ici deux
chofes indivilibles, puifque la délibération de la
Viguerie } qui avoit fixé le dernier état des cho­
fes , étoit intervenue dans l’hypothefe d’un offre
faite par le fieur Nicollas , îk contredite par le
fieur Mevoilhon. Donc on n’a pu paflêr le bail
à ce dernier , fans priver le fieur Nicollas d’un
droit acquis , fans renverfer la délibération de la
Viguerie , fans renverfer toutes les réglés d’ordre
&amp; de juftice.
Dans ces circonftances , le fieur Nicollas doit
avec confiance s’ adreffer à la Cour des Aides pour
demander la caffation de tout ce qui a été fait.
L a fraude eft le grand moyen qui doit, tout anéan­
tir. Elle fe vérifie avant , lors &amp; après la délibé­
ration de la Viguerie. Avant la délibération, par
les abus d’autorité , 8t par les démarches de cap­
tation que l’on s’ eft permifes pour furprendre les
fuffrages., par les intrigues que l’on a mifes en
oeuvre pour ôter aux députés la liberté 8c le pou­
voir de voter dans l’aflèmblée. Lors de la déli­
bération , par les doutes infidieux que l’on a élevé

&gt;■

, . . . ,

35

fur la légitimité des offres du fieur N icollas, par
îa confufion affeétée &amp; méditée que l’on a ap­
porté en rédigeant le vœu des aflifians , par les
tournures que Ton a prifes pour cacher ou diflimuler le vœu véritable de raffemblée , par le
peu de foin que Ton a eu de faire confier de la
diverfité des opinions , au mépris de fufage conftanc de la Viguerie , &amp; des difpofitions du R é ­
glement de 1779. E n fin , après la délibération,
par les injuftices que l’on a fait au fieur Nicollas
&lt;jue l ’on a privé d’un droit acquis , par la ma­
niéré defpotique dont a pafié le bail au fieur
Mevoilhon au préjudice du fieur Nicollas , &amp;
contre le vœu de la Viguerie qui n’a plus été
confultée , &amp; à l’infçu de laquelle on a établi un
nouvel ordre de chofes.
Chaque fait en particulier forme une nullité.
L ’enfemble de tous les faits , préfente un tas
monftrueux de vices ÔC d’irrégularités , que la
juftice de la Cour s’emprefléra de profcrire.
Délibéré à Aix le 6 Mars 1785.
P O R T A L IS .
PAZERY.
POCHET.
G A S S IE R .

�n q a u n n“ f

Duqry

fcv/pjil

P O U R Sr. Guillaume Pafcalet, Négociant, rendant au
lieu de la Valette , Intimé en appel de Sentence
rendue par le Lieutenant au Siégé de la ville de Tou­
lon, le 3 Février 1783.

C O N T R E

,

,
.

Me. Toujfaint Granet de la même V ille
la Cour y Appellant

Avocat en

A vie de deux mille citoyens doit-elle être facrifiée
à la plus grande commodité d’ un étranger ? Doiton condamner toutes les fabriques qui vivifient le lieu
de la Valette, (i les eaux fales qui en découlent peuvent
priver Me. Granet de quelques diffractions agréables, ou
de quelques objets de luxe &amp; de vanité ? Faut-il profcrire
de toutes les Villes de la Province, la fabrication vraiment
importante des eaux-de-vie 6c des liqueurs de toute efpece,
pour ajouter aux fuperfluités de quelques riches particu­
liers, pour leur donner le plaifir de voir nager des poiffons dans leurs viviers? Faut-il priver unpeuple indufA

L

DROiïst

Vw

.

�' *’ *'

Z

trieux des reffources que la nature lui offre, d’ une fa­
culté qu’il tient de la pofition phyfique de l’habitation,
&amp; qu’une poffeffion de neuf fiecles lui affure, par cela
feul que Me. Granec a dit fans preuve de contre les preu­
ves , que les eaux qu’il appelle vinajfes ont fait périr
trois laitues dans fon potager ? D oit-on faire du lieu
de la Valette un cloaque affreux , un fépulchre, en y
laiffant croupir le réfidu de la diftilation, les vuidanges des moulins à huile de des taneries, plutôt que d’expofer un citoyen de Toulon à voir faner quelques mu­
guets dans fon jardin, ou à refpirer dans un domaine
qu’il n’habite pas, une odeur défagréable ?
Telle eft la queftion que l’on ne rougit pas de préfenter à la Juftice. Un premier jugement rendu par le
Juge local, après le plus long examen, de avec la plus
grande connoiffance de caufe, a condamné cette pré­
tention ambitieufe de défordonnée. Pour en obtenir la
confirmation, le fleur Pafcalet, après avoir rappelle les
principes que l’on a feint de méconnoître, n’aura befoin que de rétablir les faits qui ont été fingulierement altérés dans la défenfe de Me. Granet; ik Ton
verra que fi dans le calcul des intérêts refpeétifs, qu’il n’eft
pas même permis de rapprocher, ce particulier fouffroit
un préjudice capable de rendre fon domaine inhabita­
ble, il feroit tout à la fois non recevable à fe plaindre
de mal fondé dans fon action. Que dira-t-on de fa ré­
clamation, fi nous prouvons que les verfures des fabri­
ques de la Valette qu’il préfente comme un poifon,
n’arrivent pas jufqu’à fon domaine ; que fi elles y
parvenoient, au lieu d’y porter la ftérilité , la mort,
elles le fertiliferoient par leur engrais, de que l’infec­
tion, s’il y en a, procède de toute autre caufe ?
L e fait eft déduit en peu de mots.
L e lieu de la Valette eft penchant. L es eaux des fon­
taines &amp; des fabriques fuivent la pente naturelle du
local. Elles vont aboutir à la riviere de la Baume qui

fe trouve à l’extrémité du V illage, vulgairement appellée de tous les tems, le valat merderie, pour défigner
qu’il eft l’égout de le réceptacle de toutes les immon­
dices du lieu.
Depuis neuf fiecles ce Village exifte. Depuis neuf
fiecles , les eaux qui en découlent vont fe dégorger
dans la riviere de la Baume. Il feroit impoffible de leur
donner une autre iffue. La pofition phyfique du fol
eft telle que les eaux pluviales de autres vont fe jetter
néceffairement dans cette riviere. C ’eft un paffage qu’el­
les fe font creufé elles-mêmes. D e tous les tem s, il
a exifté dans le lieu de la Valette , des moulins à huile,
des taneries de des fabriques d’eau-de-vie. Les pièces
produites au procès, prouvent qu’il y en a eu tantôt
cinq, tantôt quatre., tantôt trois ; il n’en refte que deux
aujourd’hui. D e tous les tems , les vuidanges de ces fa­
briques, des moulins .à huile de des taneries ont été
ver fées dans les rues, de delà fuivant la pente indiquée
parla nature, elles ont été fe précipiter dans la riviere
de la Beaume.
Me. Granet poffede un domaine fîtué dans le ter­
roir de Toulon, limitrophe de celui de la Vallecte, cotoyé
par la riviere de la Beaume. Il a voulu mettre à pro­
fit les eaux qui paffent dans cette riviere. Il a fait conftruire un canal qui les conduit avec peine , dans une
très-petite partie de fa propriété.
La Communauté de la Valette n’avoit aucun inté­
rêt à empêcher Me. Granet de fe fervir de ces eaux.
Après que les habitans les avoient employées aux di­
vers ufages de la c ité , elles fe rendoient naturellement
dans la riviere, de il étoit fort indifférent pour cette
Communauté qu’elles fuffent retenues par les poffédans
biens dans le terroir de Toulon.
Me. Granet a donc joui ou par lui-même , ou par
fes Auteurs, des verfures du lieu de la Valette pendant
A z

�un efpace de tems fuffifant pour prefcrire. On ne peut
plus lui concéder la poffeffion.
Ici , il n’eft perfonne qui ne fe dife que Me. Granet ne
peut avoir prefcrit que le droit ou l’ufage des eaux
telles qu’elles ont toujours é té , c’eft-à-dire, mêlées avec
les égouts des moulins à huile , des taneries Ôc des fa­
briques d’eau-de-vie; puifque de fon aveu, ce mélange
a exifté ôc dû exifter de tous les tems.
Trop heureux d’avoir acquis par la tolérance de fes
bons voifins le droit d’arrofer une partie de fon do­
maine , il en fit un potager. Il regardoit alors les verfures des fabriques comme un engrais falutaire , qui
d’un terrein aride ôc ingrat, avoit fait un local riant &amp;
fertile.
Il jouiffoit en filence de cet avantage, lorfque l’inconftance ou le goût du luxe augmentant avec fa for­
tune, lui fit defirer d’avoir des viviers, des fleurs, des
jets d’eau , des cafcades.
Alors les produftions utiles de fon potager lui devin­
rent indifférentes. D es objets amufans ôc agréables fi­
xèrent fon attention. Il defira d’avoir une eau claire &amp;
limpide. Celle du valat merderié étoit de toute autre
nature. Il falloit pourtant fe réligner à s’en fervir, ou
renoncer aux brillantes inutilités qu’ il vouloit fe procurer.
Que fit-il? Il n’ofa pas fe plaindre dire&amp;ement des
verfures du Village qui écoient entraînées natura loci
dans le lit de la riviere; il commença par tracaffer les
particuliers qui poffédoient des fabriques fur le rivage.
Il eut l’air de s’oppofer à l’établiffement de celles qu’on
avoit projet d’y bâtir.
D e ces particuliers, les uns étoient foibles &amp; dépendans en quelque forte de Me. Granet. L es autres
fe difpofoient à repouffer fes prétentions, ôc à défendre
leur propriété par la plus vigoureufe réfiftance. Leur fuccès étoit infaillible.

Les premiers cédèrent peut-être, ou parce qu’ils n’é*

toient pas d’humeur à foutenir un procès , ou parce
qu’ils n’en avoient pas les moyens, ou peut-être encore
parce que Me. Granet payât chèrement leur filence.
Les féconds rioient de fes menaces. En 1668, la
Communauté de la Valette ôc celle de Toulon avoient
paffé une tranfaftion dans laquelle il étoit ffipulé que
le cours des eaux ne feroit pas diverti du lit de la
riviere. Jofeph Aouft avoit conftruit une éclufe; ôc au
moyen d’un acqueduc qu’il avoit pratiqué, il dérivoit
l’eau dans fon fonds pour s’en fervir à l’ufage de fon
moulin. Me. Granet demanda la démolition de ces ou­
vrages.
Jofeph Aouft, comme l’on vo it, avoit contrevenu à
la tranfadion qui lui prohiboit de divertir le cours des
eaux. Il eut pu foutenir que Me. Granet n’avoit point
d’adion, ôc le faire déclarer non recevable ; puifque
la tranfadion ayant été paffée par les deux Commu­
nautés , il n’y avoit que celle de Toulon qui fut par­
tie légitime pour réclamer contre les entreprifes des
propriétaires riverains. Mais il favoic que la nouvelle œu­
vre ne pouvoit manquer d’être condamnée, fi la Commu­
nauté fe montroit pour réclamer. Il ne s’arrêta donc pas à
la fin de non recevoir. Il confentit la démolition de
l’éclufe ôc de l’acqueduc. Cette conteftation n’avoit au­
cun rapport à la propreté des eaux. Elle n’étoit rela­
tive qu’à leur dérivation, puifqu’ii étoit feulement queftion de favoir fi Jofeph Aouft pouvoit les arrêter dans
leur cours en deffous de l’éclufe. O r, il étoit prouvé qu’ il
ne le pouvoit pas.
C e fait eft donc très-indifférent, ôc l’on ne voit pas
pourquoi on l’a ramené dans la caufe.
Me. Granet voulut encore interdire l’exploitation d’une
tanerie poffédée par la Dame Burel de la Grange. Il
demanda en juftice la démolition d’un batardeau deftiné
à conduire les eaux de la riviere dans cette fabrique.
Il obtint même une Sentence du Lieutenant de Tou-

�W
6
Ion. Mais fur l’appel que la Dame Burel en déclara,”
il ne crut pas devoir foutenir un procès à ce fujet. Il
propofa d’acheter la tanerie. Il la paya chèrem ent, &amp;
par ce moyen , il fut convenu que la Dame Burel prendroit expédient de condamnation. C e qu’elle fit le z
Mai 17^6. C ’eft ainfi que s’en explique le Sr. la Grange
dans fa réponfe au comparant qui lui fut préfenté par
Me. Chabert 6c le fleur Pafcalet. La voici : n 6c nous,
» dit répondant, tant en mon nom, qu’en celui de mon
époufe, déclarons en faveur de la vérité que l’expé» dient n’a été offert qu’après avoir été convenu que
» tous les frais nous feroient rembourfés, 6c qu’il nous
19 feroit payé en outre une fomme de flx cent livres
11 pour indemnité, 6c que le local du lieu contentieux
&gt;5 ne ferviroit plus de tanerie, conditions d’autant plus
volontiers acceptées, que les répondans ne pouvoient
11 faire exploiter cette tanerie qui étoit tout-à-fait inir compatible avec leur état, 6c qu’en outre, ils étoient
11 fur le point de vendre leur bien de la Valette, ce
55 qui les a déterminés à accepter ces conditions ; car
55 autrement ils étoient tous décidés à pourfuivre lefji dits fleurs Gravier 6c G ranet, 6c leur faire connoî11 tre l’injuftice de leur prétention, 6c combien peu
»5 ils étoient fondés à venir troubler une pofleflion aufîi
5&gt; ancienne, figné Raoult de la Grange n.
T e l eft le triomphe dont Me.Granet fe pare aux yeux de la
Juftice, en difant que la Dame Burel accorda les inhibitions
demandées. Sans doute elle ne rifquoit rien à fe foumettre à des inhibitions qui devenoient nulles par la vente
de la tanerie qui étoit l’objet du litige.
Le 7 Janvier 1769, Me. Granet fit fignifier à Me.
Chabert 6c au fleur Am ie, un a 9 :e extrajudiciaire par
lequel il les interpella de donner aux égouts de leur
fabriques, tout autre écoulement que celui qu'ils leur
avoient donné jufques alors.
Me. Chabert répondit à cet aéte que Vinterpellation

,

7

•

_

étoit très-mal venue, n’ayant aucune fabrique cPeau-de*
vie pour le préfent.
La réponfe du fleur Amie fut que le fleur Gra­
net téaura plus long-tems lieu de fe plaindre des eaux
de fa fabrique d’eau-de-vie, parce qu’il compte qu’elle fi­
nira par tout le 1^ de ce mois, fans néanmoins préju­
dicier aux droits de la Communauté, &amp; des habitans pour
raifon des fabriques.
Nous obferverons que Me. Granet choifit le moment
où le fleur Amie alloit quitter le commerce, 6c aban­
donner conféquemment la diftilation de l’eau-de-vie,
pour lui tenir un a&amp; e, oc pour avoir de lui une ré­
ponfe qui pût un jour, fervir fes projets. L ’exploit conftate qu’il fit retourner l’Huiflier à la Valette, tout ex­
près pour la recevoir. Le fleur Amie ne voulut d’abord
rien répondre à cette interpellation ridicule. Mais comme
Me. Granet infifta fur la néceflité d’une réponfe oftenfible, il fe décida à donner celle qu’on vient de lire.
L e 13 du même mois, il fit fignifier un pareil acte
extrajudiciaire au fleur Ginouvés, locataire d’une fabri­
que, qui répondit que cet afte étoit fans fondement,
parce que les fabriques font permifes par-tout. Q u’au
furplus, les eaux &amp; vinafjès provenant de la fabrique
du répondanty ne peuvent avoir d’autre cours que celui
qu’elles ont.
L e 17 Janvier, Me. Granet préfenta une Requête
contre lui. L e 2^ du même mois, Ginouvés lui fit fi­
gnifier un acte, par lequel il lui déclaroit qu’il alloit
finir toute fabrication d’eau-de-vie. Il l’interpella en conféquence de fe défifier de fa Requête, 6c pour n’avoir
pas un procès dont l’événement eût été nul pour les
deux parties, puifque Ginouvés étoit réfolu de quitter
toute diftilation, 6c qu’ il n’avoit plus de fabrique, il eut
la bonhommie de payer les frais de la Requête.
Me. Granet fit à peu près les mêmes démarches en­
vers certains autres propriétaires ou Fermiers dçs mou-

�9î plantes qui en font arrofées, aux beftiaux qui en fe99 roient abreuvés , de inutiles au blanchilfage ou à tel
autre ufage femblable 9 9 .
Les fieurs Chabert de Pafcalet, aflignés aux fins provifoires , donnèrent leur défenfes. Ils obferverent que
d’après nos réglés , tout rapport préparatoire étant or­
donné fans préjudice du droit des parties , de fans
rien préjuger, ils confentoient non le rapport que Me.
Granet demandoit fous une forme infidieufe , mais un
rapport purément deferiptif qui peut être ordonné en
tout état de caufe , de qu’ils n’avoient pas le droû
d’empêcher.
Me. Granet fut obligé d’avouer le principe que le
rapport préparatoire ne préjugeoit rien , de que l’on
peut toujours d ire, après qu’il y a été procédé 9feci
fed jure feci , de en conféquence , le 22 Septembre
1780 , le Lieutenant de Toulon ordonna que fur le
fond de principal , il feroit pourfuivi ainfi qu’il ap­
partient : 9» de cependant, fans préjudice des droits ,
moyens de défenfes, titre de fin de non-recevoir
des parties ni attribution d’aucun nouveau , il feroit
fait rapport préparatoire de deferiptif de l’état des
lieux , de la nature de qualité des eaux vinafles , pro­
cédant des Fabriques des eaux-de-vie des Srs. Chabert
de Pafcalet, de leur mélange avec l’eau du ruifleau de
la Beaume, de l’altération qui peut en réfulter pour
la qualité de ces dernieres eaux , de des dommages
qui peuvent pareillement réfulter de la prétendue in­
flation d’icelles pour la fanté, l’arrofage des plantes ,
l’abreuvement des beftiaux, le blanchiflage du linge
de autres ufages femblables , avec pouvoir d’ouir té­
moins , dec.
En exécution de cette ordonnance , des Experts fu­
rent nommés. Ils commencèrent leurs opérations le
18 Octobre , 1780. L e 9 Mars 1781 , ils remirent
le plus énorme rapport qu’on ait vu jufqu’à nos jours*
B

—-

lins ou des fabriques , qu’ il favoic bien n’étre pas dans
la difpofition de le repouffer ; &amp; après en avoir obtenu
des réponfes ou des départemens conformes à fes vues,
il crut pouvoir tenter avec moins de rifque , l’entreprife
&gt;. qui lui tenoit fi fort à cœur.
Armé de ces prétendus avantages tous achetés,
mandiés, arrachés à la foiblefle , à l’impuiffance , ou
adroitement combinés avec des voifins bénévoles, complaifans ou intérefles, il préfenta le 4 Septembre 1780,
au Lieutenant de Toulon, une Requête donc l’objet étoit
de faire ordonner qu’ inhibitions &amp; défenfes feroient fai­
tes à Me. Chabert de au fieur Pafcalet, » de faire dé» river de leurs fabriques d’eau-de-vie refpeétives, les
» eaux fales, corrompues de vinafles capables de nuire
» à la Llubrité de Pair de à la fanté par l’infeétion
» qu’elles répandent ou aux plantes &amp; beftiaux, par l’alj&gt; tération de la qualité des eaux, fervant à l’arrofage de à
» l'abreuvage dans le valat de la Beaume... A l’effet de quoi,
» qu’ il feroit enjoint auxdits Me. Chabert de Sr. Paf„ calet, de donner auxdites eaux corrompues de nuifi&gt;j blés tout autre cours de vuidange que celui qu’ils leur
i&gt; donnent, afin d’empêcher qu’elles ne fe mêlent avec
» Peau qui coule dans ledit valat, à peine de trois cent
59 livres d’amende pour chaque contravention, de d’en
îj être informé ; de pour fe voir en outre condamner
&gt;9 chacun en droit foi, aux dommages-intérêts quelcon9&gt; ques, foufferts de à fouffrir par ledit Me. Granet à
&gt;9 connoiffance d’Experts..... Me. Granet demanda par
99 la même Requête, un rapport préparatoire de deferip99 tif de l’état des lieux, de la nature de qualité des
99 eaux fales, corrompues de nuifibles , provenant des
99 fabriques des fieurs Chabert de Pafcalet, lefquels Ex99 perts déclareroient fi les eaux mêlées avec Peau du
99 ruifleau de la Beaume, altèrent la qualité de ces der99 nieres , au point de les rendre nuifibles à la fanté
99 par l’infedion qu’elles répandent, préjudiciables aux
99 plantes

�Nous aurons occafion d’apprécier , dans la difcuifion
des moyens , cette piece informe , illégale ôc furtout
inutile , cette piece marquée au coin de la partialité
la plus manifefte , ôc défavouée par l’un des deux Ex­
perts y dont on avoic capté le fuffrage , ôc furpris la
fignature , cette piece , qui porte avec elle un carac­
tère évident de réprobation , Ôc qui fera à jamais in­
digne de foi ; cette piece , qui ne peut un moment
fixer l’attention ni les regards de la Juftice , parce que
l’ignorance , la fraude ôc la prédilection qui l’ont dicté ,
doivent exciter l’aniraadverflon des Loix ôc le mépris
des gens de bien , comme elles ont excité les remords
de l’ homme honnête ôc foible qu’on avoic féduit.
Mais pour le moment , il nous fuffit de dire que
ce prétendu rapport , renforcé d’ une immenfe pro­
duction de pièces Ôc de mémoires y fut mis fous les yeux
du Lieutenant de Toulon. C e Magiftrat connoifToit la
pofition du village de la Valette ôc la néceffité de dé­
river les eaux dans la riviere de la Beaume. L e 3 Fé­
vrier 1783 , il rendit la Sentence dont voici la teneur:
» Sans nous arrêter à la Requête de Me. Granet du
» &lt;5 Septembre 1780 y dont nous l’avons démis ôc dé» bouté y avons fur icelle relaxé ôc mis hors de pro» cès ôc d’inftance y lefdits Me. Chabert ôc Pafcallet;
n condamnant ledit Me. Granet aux dépens.
Me. Granet a appellé de cette Sentence y ôc c’eft
fur le mérite de cet appel que la Cour doit prononcer.
Un long Mémoire vient d’être communiqué. Dans
la Confultation qui eft à la fuite de ce Mémoire y l’on
foutient que Me. Granet eft recevable ôc fondé.
Recevable y i°. parce qu’ il eft propriétaire du droit
d'ufage fur les eaux de la riviere de la Baume y qui n’eft
qu’ un lieu privé ; 20. parce qu’il dénonce une entreprife
qui attente à fa fureté perfonnelle y à fon droit de pro­
priété.
F on dé, i°, parce qu’il n’eft pas permis aux habitans
de la Valette, de verfer dans une riviere dont la pro­

priété &amp; les eaux appartiennent à la Communauté de Tou­
lon y &amp; dont il a la poffefjîon, une vinajfi habituelle
qui Vempejle che% lui y &amp; qui le met dans le cas de
ne plus ufer des eaux pour les befoins de fon ménage y
&amp; pour Parrofage de fes fonds. 3°. Parce que le pré­
judice dont il fe plaint, eft prouvé par le rapport ôc
dans l’enquête.
T el eft le fyftême adverfe dans toute fa force.
Nous prouverons que ce fyftême manque en fait
ôc en droit, ôc l’on fera forcé de convenir que Me.
Granet eft à la fois non recevable ôc mal fondé.
Dans l’ordre ordinaire, nous devrions d’abord trai­
ter les fins de non recevoir. Mais dans l’enchaînement
des idées que nous avons à développer ôc des moyens
que nous allons propofer, nous commencerons par la
difcuffion du fonds.
Ainfi nous foutenons que la prétention de Me. Gra­
net eft mal fondée, téméraire, ambitieufe ôc injufte;
ôc que dans tous les cas, il feroit non recevable.
Et pour le prouver, nous difons, i°. que la riviere
de la Beaume ou le valat merderié eft public. 20. Que
par la pofition phyfique du lieu de la Valette, toutes
les eaux qui en découlent fui vaut la pente naturelle du
local, vont fe jetter nécessairement dans cette riviere,
ôc ne peuvent aller que là. 3°. Que depuis neuf iiecles,
les eaux mêlées avec les verfures des fabriques n’ont
eu ôc n’ont pu avoir d’autre direftion, ni d’autre écou­
lement. 40. Que la tranfaftion de 1668 , paftee entre
la Communauté de la Valette ôc celle de Toulon, bien
loin d introduire un nouvel ordre de chofes relativement
à la faculté naturelle que les habitans de la Valette ont
toujours eu de dériver les vuidanges de leurs fabriques
dans cette riviere, eft au contraire le titre le plus pré­
cis qu’ ils puiftent invoquer pour fe maintenir dans leur
antique poffeffion. 50. Enfin que Me. Granet n’a ni reçu
ni pu recevoir le préjudice dont il fe plaint, à en ju-

�ger même par le rapport, inepte &amp; infidelle dont il veut
tirer avantage.
Il s’agit de favoir, nous dit-on, dans le Mémoire
adverfe, s’ il dépend des habitans de la Valette d’alté­
rer ou de corrompre les eaux de la riviere de la Beaume
appartenant à la Communauté de Toulon , de maniéré
que les habitans de Toulon qui font en poffeflion d’ufer de ces eaux pour l’arrofage de leurs fonds, ou pour
leurs ménages, ne puiffent plus s’en fervir.
Pour l’éclairciffement de cette queftion que Ton dit
être celle du procès, on cite l’a&amp;e de vente qui trans­
porte à Me. Granet la propriété de fon domaine, &amp; la
tranfa&amp;ion paffée en 1668 entre les deux Communau­
tés ; d’où l’on induit que celle de~ Toulon a la pro­
priété exclufive de la riviere de la Beaum e, &amp; que
Me. Granet a par fon titre d’acquifîtion , l’ufage des
eaux qui découlent dans cette riviere. A ces prétendus
titres on joint la poffeffion. L ’on invoque enfuite toutes
les Loix qui font fous les différens titres du digefte,
Ne quid in loco publico vel itinete fia t. L ’ on cite l’Ar­
rêt du fieur de Montcouffou, contre les Auffiers de
Marfeille, l’Arrêt du fieur Bonnardel, contre les Dames
Préfentines de la même Ville celui du Sr. L o n g , con­
tre Aubran, &amp; l’on conclut que les habitans de la Va­
lette ne fauroient avoir le droit de verfer dans la riviere,
les vuidanges de leurs fabriques.
D ’abord, il eft très-indifférent de favoir fi le titre
qui tranfporte à Me. Granet le domaine qu’il poffede,
lui donne le droit d’arroferdes eaux de la Beaume. Son
vendeur ne peut lui avoir tranfmis que la faculté d’arrofage qu’il avoir acquife par prefcription. Cette faculté
confiftoit à fe fervir des eaux telles qu’ elles paffoient
dans la riviere. Or, il eft convenu au procès que ces eaux
ont toujours été mêlées avec les immondices du lieu,
&amp; les verfures des fabriques qui étoient alors en plus
grand nombre, &amp; dont l’exiftence eft auffi ancienne

que le Village. Il eft donc clair que Me. Granet ne
peut rien conclure d’utile de fon afte d’acquifition qui
eft abfolument étranger à la caufe.
L a tranfa&amp;ion fur laquelle il voudroit étayer fon fyftême de propriété, au lieu de fervir fa défenfe, l’a dé­
crie complettement ; en effet, rien n’eft plus propre
à montrer la foibleffe de fes m oyens, que les induc­
tions qu’il en tire.
Nous pourrions mettre cette tranfaftion à l’écart. Elle
n’a rien de commun avec le procès aftuel. Elle ne difpofe 6c ne peut difpofer fur la propriété de la riviere
de la Beaume. Il s’agit effentiellement dans cet afte
de faire un Réglement des eaux deftinées à l’arrofage
entre les habitans des deux Communautés. Ce R égle­
ment étoit nécefîaire, parce que les eaux étant com­
munes dans l’ufage, il falloir par une Loi fage, établir;
une certaine police, régler cet ufage ôc maintenir l’é­
quilibre entre toutes les parties intéreffées. C ’eft ce
qu’on a fait par la tranfaftion de 1668, en fixant les
heures d’arrofage pour les habitans de chaque Com­
munauté , 6c en réfervant à ceux de la Valette, même
dans les tems où les habitans de Toulon doivent jouir
de l’eau, le droit de nais &amp; autres ufages fervant aux
Ucives &amp; autres lavoirs, P O U R V U Q U Ê LE C O U R S
D E V E A U N E S O I T P A S D I V E R T I .....
Si dans la même tranfaftion, on parle de la propriété
de la Communauté de Toulon fur la riviere ou fur fes
bords, il feroit abfurde d’en conclure que l’on a en­
tendu dire que cette riviere appartenoit à la Commu­
nauté de Toulon , comme pourroit lui appartenir un
domaine proprement dit. Pour bien faifir fur ce point
le véritable fens de la tranfaftion, il faut favoir que la
riviere ou le valat contentieux qui eft tout public 6c
qui a été formé des feules mains de la nature, traverfe deux territoires, celui de la Valette 6c celui de
Toulon. L ’endroit où fut fait le partage des eaux pour

�..

T4

les arrofages entre les habitans de deux Communaunautés, fe trouve dans le terroir de Toulon. D elà vient
que Ton a parlé dans la tranfaâion, du droit de pro­
priété de cette Communauté fur la riviere, qui, dans
l’endroit qui devoit fervir de limite, faifoit partie de
fon territoire, &amp; comme pour défigner que dans cet en­
droit même, commençoient les propriétés des habitans de
Toulon. Mais il n’en eft pas moins vrai que la riviere
demeure publique de fa nature , puifqu’elle prend fa
naiflànce dans le territoire de la Valette, puifqu’elle eft
groflie dans fon cours, par des fources qui forcent du
territoire de la Valette &amp; de celui de T ou lon ; &amp; puis­
que les eaux qui y paffent font à l’ufage de tous les
habitans des Communautés dont elles traverfent les ter­
ritoires. II eft donc fenftble que le mot de propriété
ne peut avoir été que. très-improprement employé quand
on a parlé des droits qui peuvent compéter à une Com­
munauté particulière fur le valat, ou fur la riviere de
la Beaume. Il faut donc apprécier à leur jufte valeur
les termes de la tranfacHon de l’intention des parties qui
Font fouferite. Il faut juger fainement des chofes, &amp;
ne pas trop pefer fur un mot glifle par ignorance ou
par erreur. La riviere de la Beaume eft pour les habitarrs de la Valette &amp; pour ceux de T o u lo n , ce que
peut être Yarc pour les diverfes Communautés dont il
traverfe les territoires. Ni l’ un ni l’autre, ne font l’ou­
vrage de l’homme. Us font uniquement l’ouvrage de la
nature. Ce font des reflources qu’elle offre aux habi­
tans qui peuvent en profiter. On ne doit donc pas raifonner fur des chofes aufii publiques, &amp; qui appartien­
nent entièrement au droit des gen s, comme on raifonneroit fur des objets privés. Il ne faut pas gouverner
par les mêmes principes, des chofes qui font d’ un ordre
fi différent.
D ’après la difpofition des Loix te la doffrine des
Auteurs , il eft des objets qui ne font jamais entrés

dans la divifion des territoires te des domaines civils,
te que la nature a rendu communs à tous les hommes.
Ainfi l’air, les fleuves, les rivières &amp; la mer, font des
chofes publiques par leur nature. Naturali jure, dit la
L o i ( i ) , omnium omnia funt ilia : aer , aqua Jluens,
mare, &amp; per hoc littera maris.
Les champs, les V illes, les édifices font fous l’em­
pire de la cité , dit la L o i 4 , eod. tit. quia non funt juris
gentium. Mais les fleuves, les rivières, les rivages ont
demeuré effentiellement publics fed flumina penè omnia
publica funt. Us ne font fournis qu’à l’infpeftion te à
la puiffance du R o i, qui eft la feule que le droit des
gens puiffe reconnoître ; ce font , pour ainfi dire, des
eaux communes à tous les pays qu’elles traverfent, à
toute la fociété. Ce font des dépôts te des reflources
que la nature ménage A l’induftrie, au commerce gé­
néral, à l’irrigation des champs, à tous les hommes
qui peuvent en profiter. C a r , dit la Laure f i ) , d’après
Domat (3,), les chofes de droit public font les rivières ,
les fleuves , les mers , les rivages , les grands chemins...
les ponts que les fleu ves, les rivières &amp; les ruiffeaux ont
rendu néceffaircs..... Tous ces objets, continue-t-il, doi­
vent être rangés dans la clajjê des chofes qui ne peuvent
pas être affujetties aux conventions particulières des hom­
mes , parce qu'ils appartiennent a l'E ta t, &amp; non aux
particuliers ; enforte que des particuliers, quoique proprié­
taires des bords d'une riviere, ne peuvent concéder au­
cune fervitude, &amp; c.
D elà cette conféquence qu’ une Communauté qui a
déjà l’avantage de fe fervir des eaux publiques, ne peut
en aucune maniéré, limiter, reftreindre ou modifier par

(1) L. 2, fif. de rer. divif
&gt;
(2) Dans Ton traité ex profello des fervitudes réelles, pag. 47.
(3) Dans fes Loix civil, tom. 2, liv. 1 , tit. 8, feft. 1 &gt;arc. 1.

�16
des paftes privés &amp; arbitraires , l’ufàge principal ou accelToire que peut faire une Communauté voifine d’un
élément qui a demeuré eflentiellement libre &amp; commun.
C ’eft ce qui a fait dire à la L . 4 , que nous avons
citô$ riparum quoque ufus publicus eft jure gentium faut
ïpfas jluminis. C ’eft d’après ce principe que d’Olive (1),
dit que les eaux fur le[quelles les Pêcheurs exercent leur
métier, E T A N T E N S O I C O M M U N E S O U P U
B L IQ U E S , ne peuvent recevoir aucune fervitude.
C ’eft dans le même efprit que Valin (2) nous enfeigne que les propriétaires ou Fermiers ne peuvent
prétendre aucuns dépens , dommages &amp; intérêts contre
les Mariniers dont les bateaux auront abordé leurs Bordigues y s'ils ne jujlifant que Vabordage a été fait par
leur faute ou malice.
On eft donc obligé de convenir que les eaux de la
riviere de la Beaume font eflentiellement &amp; par leur
nature,des eaux publiques, quelles n’appartiennent à perfonne, par cela feul qu’elles appartiennent à tous. Et
fi elles font publiques, nul doute que tous les habitans
des différentes Villes dont elles traverfent les territoi­
res, ont le droit abfolu d’en tirer le meilleur parti poffible, pourvu qu’ ils ne les arrêtent pas dans leur cours.
Et qu’ils ne portent aucun préjudice par leur faute &amp;
malice à ceux qui doivent s’en fervir après eux.
Ce principe une fois établi, raifonnons fur la queftion préfente : le lieu de la Valette eft penchant. Il eft
fitué de maniéré que les eaux pluviales &amp; autres qui en
découlent vont fe dégorger nécessairement dans la riviere
de la Eeaume. Il feroit phyflquement impoflible de leur
donner un autre iffue. Vainement a-t-on eflayé d’obf(r) Dans les queftions notables, liv. 1 , ch. 3 , pag. 161 &amp;
fuiv.
(2) Comment, fur l’Ordonnance de la Marine, titre des madra­
gues &amp; bordigues , art. 8.

curcir

17

curcir cette vérité de fa it, en difant que le Village avoit
deux pentes. Cette allégation dont la fauffeté faute aux
y e u x , n’a été probablement avancée que pour l’honneur
de la défenfe , &amp; parce qu’on a compris que c’étoit-là
Ie point vertical du procès. Mais heureufement on eft
démenti par le témoignage univoque de tous ceux qui
ont vu le local , par la notoriété publique , par la ma­
niera même Ôc par le ton craintif ôc méfiant dont on
propofe en tremblant quelques obfervations fur ce point,
pour perfuader qu’il feroit poffible de donner aux
U inafas des fabriques , un autre écoulement. La vérifi­
cation en eft très-facile, ôc le fleur Pafcalet confient à
faite dépendre le fort du procès aétuel de l’éclairciflement de ce point de localité.
Mais pourfuivons : de tous les tems les habitans de la
Valette ont dégorgé les eaux qui fervent à leurs ufages
dans la riviere dont il s’agit. Il y a neuf cens ans que
le village de la Valette exifte. Il y a neuf cens ans que
les habitans de ce Village ufent de cette faculté de dé­
gorgement. Ce n’eft point à titre de fervitude ou par
un titre é crit, ou par une tolérance particulière qu’ils
jouiflent de cette faculté. Leurs droits font établis par
la pofition phyflque des lieux , natura loci. Ils font
inféparables de l’habitation. Ces habitans font ce que
chaque Ville , chaque Cité peut faire de droit commun.
Us jouiflent naturellement des avantages de leur pofi­
tion. Les égouts des rues Ôc des fabriques ne fe dé­
gorgent ôc ne peuvent fe dégorger que dans la riviere
de la Beaume , qui eft la feule reflource que la nature
leur offre. D e tous les tems on a laifle aller les chofes
félon leur deftination naturelle. 11 ne s’agit donc pas
ici pour ces habitans , d’ un droit acquis , mais d’un
droit qui eft véritablement un droit naturel Ôc des
gens dans l’état des fociétés. Dans ces circonftances,
l’on comprend combien peu font applicables toutes les
Loix qu’on nous oppofe. Sans doute il ne fauroit être

�0 ^

permis d’arrêter le cours d’un fleuve public, ou de faire
par affe&amp;ation, ou par entreprife, des œuvres préjudi­
ciables qui puffent changer l’état des lieux.
Mais , dans l’hypochefe de la caufe , rien de pareil ni
d’approchant ne peut être imputé aux habitans de la'
Valette. En laiffant couler les eaux de leurs fabriques ,
de leurs fontaines , de leurs ménages, dans la riviere
de la Beaume , ils ne font que fuivre l’ indication de la
nature. Ils ne font que profiter de l’avantage de leur
fituation. Ils ne font qu’ufer d’un droit inhérent à leur*
habitation , &amp; qu’ils tiennent de la nature même. Il
n’entre rien de pofitif dans l’établiffement ou Pacquifition de ce droit. Tout eft naturel , tout eft néceflaire,
&amp; n’a d’autre bafe que la pofition phyfique 6c inévi­
table des lieux. Comment 6c fur quel principe feroit-il
donc poffible de leur interdire , fur tout après neuf fieclés de pofleffion , la faculté de laiflèr couler dans la
riviere, des eaux qui ne peuvent aller que là ? Il feroit
moins difficile de tranfpôrter le Village dans un autre
lieu , que de donner à fes verfures, une autre direction ,
une iffue différente.
On a fenti dans la Confultation adverfe , la force de
ces obfervations 6c la néceiïité d’y répondre. L ’on s’eft
vu forcé de convenir que Me. Granet ne pourroit fe
plaindre fi les égouts des fabriques fe jetroient dans une
riviere qui contint affez d’eau pour n’être pas corrom­
pue par ces mêmes égouts. &gt;j On tolérera , nous dit» on , que vous verfiés dans une riviere, ce que vous
j&gt; trouverez à propos, lorfque la quantité d’eau fupé»&gt; rieure à la quantité de la matière immifcée , dérobera
n bientôt tout préjudice. Mais fi vous dénaturez le
jj fleuve , vous faites pis que fi vous le mettiez à fec,
jj 6c il n’eft pas jufte que le public fouffre par votre
jj fait ou pour votre intérêt j j . D ’ où l’on conclut que
l’eau de la Beaume ne pouvant furmonter l’ impreflion

&gt;

_ J9

des eaux files qui y p a yen t , il n’eft pas permis de les
y dégorger.
Mais on eut du s’appercevoir que lorfqu’on accorde
un principe , on ne peut plus en nier la conféquence
immédiate. Ainfi , dès que l’on reconnoît le droit des
habitans de la Valette , on n’a plus ni raifon ni prétexte
pour leur en contefter l’ufage.
Ici , Me. Granet fe trouve gêné entre la réglé 6c le
befoin de la défenfe. Il eft obligé de dire aux ha­
bitans de la Valette : &gt;j on tolérera que vous verfie% dans
j&gt; la riviere, ce que vous trouverez a propos : (donc il rejj connoît le droit d’y verfer : (mais fi la matière immifcée
u peut me nuire , il n’eft pas jufte que je fouffre par
jj votre fait ou pour votre intérêt. &gt;j C ’eft ainfi qu’il voud ro it, s’il étoit poffible, leur laiffer le droit 6c leur en­
lever le fait.
*.
. ...
M ais; i°. dans l’ordre des principes , rien ne peut
jamais fufpendre l’exercice d’un droit naturel 6c dont
l’ufage eft phyfiquement inévitable , d’un droit qui a fon
fondement dans la nature même 6c qui par cela feul ,
eft fupérieur à tout autre droit acquis, qui ne prend
fa fource que dans les conventions arbitraires des hom­
mes. Les droits de cette derniere efpece ne font &amp; ne
peuvent être que des inftirutior.s fecondaires , toujours
fubordonnées à la nature 6c à l’ordre même des chofes.
C ’eft donc mal raifonner que de dire aux habitans
de la Valette : vous pouvez verfer dans la riviere ce que
vous trouverez a propos. Mais s’il n’y a pas dans cette
riviere, un volume d’eau affez confidérable pour abforber
la matière immifcée &gt; vous ne le pouvez plus.
2°. il en eft de cette riviere comme de routes les
rivières publiques. Tantôt Peau y coule avec abondance
6c rapidité , tantôt elle y paffe en moindre volume. Pen­
dant dix mois de l’année Peau y eft très-abondante , 6c
nous prouverons tout à l’heure que dans les rems les
C z

�plus arides 5 il n’y pafle pas une peinte de vinajfe fur 8 millerolles d’eau claire.
Mais en attendant, il efteffëntiel d’examiner endroit,
fi lorfqu’on a la faculté de verfer dans une riviere, les
vuidanges ou les immondices d’un lieu quelconque , le
plus ou le moins d’eau claire qui roule dans cette ri­
vière peut être un moyen légal de réclamation de la
part de celui qui eft fournis à prendre les eaux telles
quelles font.
C ’eft un premier principe que l’inférieur eft obligé
de recevoir avec les eaux dont il profite, tour ce qu’elles
entraînent. Ce principe eft établi par la L o i i , §. denique de aqu. pluv. ar. quce volt , dit Ctepola , ( i) infsriorem fuperiori fervire : quia Idquitur ïn agris , in qui­
tus funt aquez difcurrentes , quce de necefiîtate ad inferiora
defcendere debent. L a raifon qu’ il en donne n’eft autre
chofe que cet axiome univerfellement reconnu : qui
fcntit comniodum debet pati incommodum : c’ eft , d it-il,
parce que le léger préjudice que peuvent caufer les
eaux , eft fuffifammenc compenfé par le bénéfice qui
réfulte de l’arrofage 6c du limon que ces eaux dépofenc:
&amp; fubditur ïbi una ratio , quia ficut omnis pinguendo terrte
ad inferiorem locum decurrit , ita etiam ad eum aqiicz
incommodum fiuere debet. . . . Et à la page 338 : quando
natura loti Jub efi nec aliqua paclio intervenit, die quod
regulariter fundus inferior tenetur recipere aquam provenientem ex fundo fuperiori Q ifia efi quædam fervitus
naturalis &amp; lege natlirez , E T I A M S I A Q U A F Ü N D O
IN F E R IO R I N O C E A T . . . .
Et ifia efi veritas circa aquez projeclionem. A ut dominus partis fuperioris non poteft habitare commode nifi
infundat aquam 6' tune ipfam infundere potefi , licet aliquando inferiori defeendat. L. pen. ff. de injur. aut po-

(r) Traft. de fervitut. urb. præd. part. 1. cap. 3. pag. 115. in fin*

tefi habitare etiamfi aquam non fpargeret &amp; tune aut
infundit aquam per fuum folarium juxta moreni fuum &amp;
tune non tenetur an aliquid in loca inferiora dffeenderet
L. ficuti , §. arift. conjunâo ver. fum i, nifi faceret animo
injuriandi.
Le même Auteur examine enfuite fi l’on peut jetter
dans le fond inférieur des immondices , 6c il décide
qu’on le p eu t, dès qu’on ne le fait pas dans l’intention
de nuire : quozro dominus fuperior projicit aquam infundum viciai inferiorem ubi de jure non potefi : vel fier eus
aut urinarn , ubi haberet fervitutem... an poterit conveniri
aclione injuriarum... die f i fuperior vicinus in inferiores
cédés quid aut projecerit aut infmderit caufz injuriez faeiendæ , tenetur aclione injuriarum... ficus f i hoc non fa ­
ceret eaufa injuriandi.
L e principe eft donc certain : félon les Loix 6&lt; les
Auteurs , l’inférieur eft obligé de recevoir natura agri,
avec les eaux qui découlent dans fon fond , tout ce que
ces eaux y entraînent d’impur ou de fétide ; pourvu que
le fupérieur ne les lui envoie pas animo injuriandi.
L a Loi ne diftingue pas entre le plus ou le moins
d’eau claire capable de delayer , d’abforber l’effet ou
l’impreïïion de la matière immefeée ; &amp; ubi lex non difiinguit , nec nos di[linguere debemus.
Et Comment l’Adverfaire a-t-il ofé propofer cette
diftinefion ? Quelle efpece de droit voudroit-il donc reconnoître pour les habitans de la Valette ? L e droit de
verfer dans la riviere de la Beaume, ce qu’ils trouveront
à propos. Mais il en limite l’ufage au tems où les eaux
coulent avec abondance dans la riviere. Si ce fyftême
inconféquent pouvoir être accueilli , le travail des fa­
briques de la Valette dépendroit de la pluie ou du beau
tems. Cette faculté que l’Adverfaire trouve jufte 6c
néceffaire dans des tems de pluie, deviendroit injufte 6c
abufive dans des jours de féchereffe. Ce ne feroit plus
qu’un droit nul , un droit fans le fa it, un être de rai-

�^ 8 9
Ton. Tous les jours les fabricans feroient expofés à
des dommages intérêts. Il faudroic discontinuer un
travail commencé dès que l’on pourroit craindre que
l’eau de la riviere ne put plus furmonter les verfures
qu’on y dégorgeroit. On ne trouveroit pas pour la fa*
brication , des ouvriers qui voulurent courir les rifques
d’un travail toujours incertain. On ne pourroit plus fe
livrer à des fpéculations utiles. On ne feroit plus les
maîtres de fuivre les révolutions du commerce &amp; de
profiter du moment ou la fabrication doit être plus
a&amp;ive à raifon du plus grand débouché , d’un débit plus
cotifidérable , ou dùm augmentation dans le prix des
liqueurs.
Soyons juftes : la Loi foumet Me. Granet à recevoir
les immondices que la pente naturelle du lieu de la Va­
lette fait couler dans la riviere. Elle lui impofe cette nécefi
fité i°. parce qu’il efl inférieur, 2°. parce que les habitans de la Valette ne laiffent pas couler les verfures
de leurs fabriques animo injuriandi , 30. parce qu’il efl:
dédommagé du léger préjudice qu’il pourroit fouffrir de
l’immiffion des ces verfures, par le fumier qu’elles dépofent dans fon fond ; &lt;5c nous remarquerons en paffant que les experts qui l’ont fi bien fervi n’ont pu
s’empêcher de déclarer que les eaux vinajje font dans
certains tems un engrais excellent. Il faut donc dire avec
Cæpola, ficut omnis pinguedo terræ ad inferiorem locum
decurrit , ita etiam ad eum aquce incommodum jluere
debent etiamfi acjua fundo inferiori noceat.
Après une décifion fi précife , fi lumineufe , on eut
pu fe difpenfer d’obferver dans la confultation adverfe ,
que quoique chacun ait la liberté de faire dans fon
fon d , tout ce qu’il lui plaît , c’efl: avec la reftrièfion
qu’il ne doit pas fe permettre des chofes qui puiflent
nuire à fes voifins ou les incommoder , pour en con­
clu re que les habitans de la Valette ne fauroient avoir
le droit de verfer les eaux vinaffes de leurs fabriques

•

l3

dans la riviere de la Beaume , s’ il peut en réfulter
quelque préjudice pour les propriétaires des fonds qui
fe fervent des eaux de cette riviere pour l’arrofage, ou
qui les emploient à tout autre ufage.
Il efl: aifé de voir que cette obfervation prife dans
ce fens général 6c indéfini, ne fauroit influer de près ni
de loin , fur la queftion préfente. D ’abord , il eft cer­
tain en droit , &amp;: nous l’avons fuffilamment établi , que
l’ inférieur 11e peut fe plaindre du dommage qu’il reçoit
des eaux ou de ce qu’elles entraînent, lorfque la pofîtion des lieux efl: telle que ces eaux ne peuvent avoir
d’autre écoulement. D ’autre part , le principe que l’on
ne peut rien faire dans fon fo n d , qui porte préjudice
aux inférieurs , ne feroit applicable qu’au cas où les ha­
bitans de la Valette auroient fait depuis peu quelque
nouvelle œuvre qui , en détournant l’ancien cours des
verfures, les conduiroit dans le lit de la riviere en
queftion , que ces verfures feroient réellement capables
de nuire 6c de corrompre une eau pure defiinée aux
arrofages 6c d’infe&amp;er l’air. Il faudroit fur-tout que les
habitans de la Valette euflent été les maîtres de diriger
le cours de leur verfures dans un autre local , 6c qu’ils
euflent choifi par affe&amp;ation &amp; animo injuriandi, la ri­
viere de la Beaume. Il faudroic encore pour appliquer
le principe général qu’on ne peut rien faire dans fon
fond qui nuife aux inférieurs, que la riviere dont il s’a­
git fut un lieu privé.
Mais nous ne fommes dans aucune de ces hypohéfes:
les verfures de toutes les fabriques du lieu , de tou­
tes les tanneries , de tous les moulins à huile , les im­
mondices des rues , en un mot tout ce qui découle
du Village , tous les égouts , toutes les eaux publiques
n’ont jamais eu ni pu avoir cfautre dérivation. D e tous
les tem s, les habitans de h Valette ont mis à profit
la pente naturelle du lieu , pour fe débarrafilr des eaux
qui les incommodent. Jamais ces verfures n’ont été

�24.
\ '
conduites dans la riviere par des aqueducs , ou des
ouvrages faits par mains d’ hommes. C ’eft par la pofition phyfique &amp; inévitable du lieu que tout ce qu’on
y verfe vient néceffairement fe jetter dans la riviere,
efl quœdam fervitus naturalis &amp; à lege naturæ. Eft-il
donc poffible de méconnoître ici la fervitude, ou plu.
tôt la faculté naturelle 6c de droit des g e n s , qui a
dû exifter , qui n’a jamais ceffé ni pu ceffer d’exifter,
qui a continuellement opéré le même e ffe t, parce qu’il
y a eu continuellement la même caufe , caufe néceffaire , perpétuelle ôc inévitable ?
Dans ces circonftances , nous demandons s’il efl
permis d’invoquer dans notre cas hypothétique , le
principe général , qu'on ne peut rien faire dans fon
fonds qui nuife aux propriétaires inférieurs ?
Et même en fuppofant que la riviere de la Eeaume
efl auffi privée qu’elle eft publique , l’application de ce
principe , vrai dans fon cas , deviendroit impoffible
dans le nôtre , par cette raifon décifive , qu’il y a
poffefiion contraire 6c poffeflion continue pendant neuf
fiecles.
Apres cela nous pourrions nous difpenfer d’examiner
les différens textes que l’on nous oppofe. L es titres
du Digefte ne quid in loco publico vel itinere f i a t , le titre
de jiuminibas 6c le tit. ne quid flunu pubL n’étoient pas
faits pour décider la queftion qui nous agite. Toutes les
Loix de ces trois différens titres établiffent ce prin­
cipe qu’on ne peut faire , meme dans un fleuve ou
une grande riviere , aucune innovation capable de nuire
a autrui : rappelions les expreffions du texte que l’on
cite 6c la conféquence que l’on en tire : le titre de finminibus porte , nous d it-o n ,» Si corrumpatur aqua y f i
» dijjicilior fiat y aut minor y vel rarior , f i in totum
a auferatur, la voie de la complainte compéte.
Dans ces différentes hypothéfes , il s’agit , comme
l’on v o it, de nouvelles œuvres } par lefquelles les eaux
ont

*

ont été corrompues , gênées dans leur cours y dimi­
nuées , ou détournées en entier.
» S’ il y a taie quale prejudicium , réfulrant de l’ou» vrage ou du fait du tiers , in loco publico , fi folo
» odore locus pefiilentiofus fiat y f i alio quam folito odore,
v locus pefiilentiofus f i a t , dans tous ces cas , en ufant
» de la liberté publique, il n’eff jamais permis de nuire
» à des voifins qui auroient un femblable befoin 6c
y» un pareil droit. »
Il s’agit encore ici d’ouvrages récens , d’ innovations
faites dans un lieu public , au moyen defquelles l’air
qu’on y refpiroit auparavant a été infeêfé par des odeurs
répandues ex novo y comme il eft aifé de s’en con­
vaincre par ces mots du texte : alio quam folito odore.
Or dès qu’il n’y a ni ouvrage ni innovation , lorfqu’on n’a rien introduit dans le fleuve , la riviere ou
le ruiffeau , que ce qu’il y a été verfé dans tous les
temps, lorfqu’on y refpire les mêmes odeurs , bonnes
ou mauvaifes , qu’on y a toujours refpiré 6c que les
chofes ont toujours été depuis neuf fiecles , telles
qu’elles font , lorfqu’ il eft même certain en fait , que
les vinaffes font aujourd’hui en moindre volume
qu’elles n’ont jamais été , puifqu’il y avoit ancienne­
ment trois fabriques de plus , n’eft-il pas évident que
les textes qu’on nous oppofe ne peuvent fortir de leur
cas particulier, que pour décider à contrario fenfiiy que
dans l’efpéce préfente , il ne fauroit y avoir de motif
raifonnable de plainte ?
En effet, l’objet de ces Loix eft d’arrêter les entreprifes de ceux , qui par des ouvrages faits nouvelle­
ment dans un fleuve public ou fur fes bords , empiè­
tent fur les eaux , en les détournant dans leur cours , ou
les dénaturent au préjudice des riverains qui ont le droit
d’en jouir : A it prætor ne quid in fiumine publico in ve
ej us immitas , quo fentio iter deterius fit , fiat ,
le Préteur donne interdiclum prohibitorium pour ré-

�r
, ■ ' *6
•
primer ces entrepriles , &amp; reflitutonum pour les faire
détruire.
Il eft donc clair , d’après les propres principes de
l’Adverfaire, qu’ il ue pourroit invoquer la difpofition
des Loix qu’ il cite y que dans le cas où il auroit tou­
jours été en poffeflion d’arrofer fon Domaine des eaux
claires &amp; limpides de la riviere.
Alors il pourroit dire avec moins d’ injuftice , que le
fieur Pafcalet vient le troubler dans cette pofleffion , par
l’immiffion récente de fes vinaffès dans la riviere.
Mais dès qu’il eft obligé de convenir qu’ il n’y a ni
innovation ni entrepiife , que les chofes font aujour­
d’hui telles qu’elles ont toujours été , que depuis neuf
fiecles on verfe les vinaffès dans la riviere &amp; que le
fieur Pafcalet n’ ufe à cet égard, que d’une faculté na­
turelle , dont tous les habitans de la Valette de tous
les Fabricans ont ufé avant lui de de tous les tems more
folito ; dès que les prétendues odeurs y s’il y en a
jamais eu y ont toujours régné dans la meme riviere,
parce que toujours les prétendues caufes de corruption,
c’eft-à-dire y les eaux vinajfis y ont découlé y fans qu’au­
cune nouvelle œuvre les ait rendues pires : alioquam
folito odore ; il eft clair que cet interdit prohibitif ou
refticucif ne fauroit avoir lieu.
A in fi, pour peu qu’ on y réflechiffe y l’on verra que
les Loix fur lef quelles le fyflême ad verfe eft fondé,
ne font propres qu’à le faire crouler par fa bafe. Le
§. 3. de L . 1. ff. ne quid in jliim . publ. que l’on nous
cite y s’exprime en ces termes : non omnis ergo qui
immiflt vel qui fecit tenetur : fed qui faciendo vel immittendo efficit aliter quam priore œjlate jlu x it aqua jluere.
Le motif de la Loi eft fenfible : de droit naturel y
tous les aftes qui font inféparables de l’habitation, font
permis cui libet de populo ; voilà pourquoi toute fa­
culté naturelle , inhérente à l’habitation , doit être refpeccée de entretenue. Voilà pourquoi la L oi ne réprime
que les nouvelles œuvres, qui efficit aliter.

Or , telle eft la faculté de verfer dans les rues d’un
lieu quelconque , les vuidanges des Fabriques , les eaux
fales du ménage de généralement tout ce qui incom­
mode les habitans , tout ce qu’ils ne Luroient garder
dans l’enceinte du lieu qu’ ils habitent. Heureux lorfque
par leur pofttion , tout ce qu’ ils ont d’impur, après avoir
été verfé dans les rues de délayé en fuite par les eaux
publiques , va fe dégorger naturellement dans une ri­
viere de de-Ià dans la mer. T e l eft le précieux avan­
tage que les habitans de la Valette tiennent de la
nature même de dont rien ne fauroit les priver.
D e là vient que Cœpola , (1) après avoir examiné
la queftion , de favoir fi l’inférieur doit recevoir les eaux
des fonds fupérieurs qui arrivent dans le lien , par la po­
rtion des lieux , de après l’avoir réfolue en ces termes:
D ie quod regularïter fundus inferior tenetur recipêre
aquam provententem ex fundo fuperiori. . . etiamfi aqua
fundo inferiori noceat y marque les exceptions qu’il ap­
porte à cette réglé générale : Sed ifla régula fallit , i°.
quando opéré manu facloy per fuperiorem aqua derivaretur
in fundum inferiorem quoi non jlueret f i opus faclum non
effet. i°. Fallit quando aqua qu&lt;z folebat fluere , in fun­
dum inferiorem non rapida propter opus faclum , rapidè
jlueret y vel ft propter opus ficret quo aliter aqua jlueret y
quam N A T U R A S O L E T f i forte immittendo eam ,
aut majorem fecerit y aut velociorem y aut 111 comprimendo redundare fecit.
D ’après les principes de la madere , il faut donc
que la fervitude ou la faculté naturelle foie refpectée
de entretenue comme une Ici impofée par la nature
même , indépendamment du préjudice qui peut en réfuite r &gt; etiamfi inferiori loco aqua noceat. Les feules ex­
ceptions que les Loix admettent, font les cas où, par

(1) Tracf 2. pag. 338.

D 2

�i8
de nouvelles œuvres faites par main d’hom m es, on viendroit asT^raver la fervitude. L a maxime eft donccerraine ; &amp;. par cela feul qu’il n’eft pas permis d’incepter par des innovations, le cours d’ une riviere , de chan­
ger l’état d’ un chemin public , d’infecter l’air , enfin de
porter un préjudice quelconque à fes voifins , il faut
conclurre que la loi à eu en vue non de porter atteinte
à une faculté naturelle 6c de droit des gens , mais de
la conferver dans le même état qu’elle a été formée
par la nature &amp; par la Loi de la néceffité la plus impérieufe de toutes. La raifon en eft qu’elle s’ oppofè à toute
entreprife capable de changer l’ancien état des lieux :
quando opéré manu facto aqua derivaretur quce non fluzret f i opus factum non effet... vel fi propter opus fieret
quo aliter aqua flueret quam N A T U R A S O L E T .
Il eft donc bien fingulier de vouloir abufer de ces
maximes jufques à dire que les fleuves 6c les rivières
font une reflource que la nature ménagé aux habitans,
qui comme ceux de la Valette , font à portée d’en pro­
fiter pour fe débarrafter de toutes leurs immondices T
6c d’ofer tirer de ce principe vrai la faufle conféquence
que fi corrumpatur aqua , on étoit fondé à s’en plaindie ; tandis que les Loix font fi favorables aux fervitudes naturelles , qu’elles n’ ont d’autre but que celui
de prévenir ou d’empêcher que par de nouvelles œu­
vres , on ne change l’ ancien état des lieux.
Me. Granet lutte fans celle contre l’évidence ; auffi
eft-il toujours démenti par fes propres principes. Com­
ment a-t-il pu conclurre de ceux que nous venons d’é­
tablir que &gt;j de droit commun , il fuffit qu’il reçoive
s? du préjudice de l’immiflion des vinafjes y pour qu’.l
jj foit en droit de s’y oppofer , &amp; s’étayer encore fur
ces termes de la L oi : ex fuperiore in inferiora non
aquam , non quid aliud immiti licere , nifi &amp; rei fervitutem talon admittat y îorfqu’il eft évidenc que la difpo-

„
29 .
fition de ce texte eft meurtrière à fon fyflême ? En
effet , cette Loi ne condamne que les entreprifes qui
tendent h faire dans les lieux aflervis , ce qu’on ni faifoic pas autrefois. Mais fi la fervitude exifte , il faut
l’entretenir , nifi &amp; rei fervitutem talem admittat. Or ,
Me. Granet voudroit détruire une fervitude aufii ancienne
que le village de la Valette , une fervitude naturelle
6c à tous égards bien plus refpeâable que les fervitudes acquifes par titre ou par pofleflion y puifqu’elle eft
impofée par la néceffité.
L ’ Adverfaire a fenti la force de nos objections 6c la
fo ble fie des tiennes. Aufii a-t-il effayé de perfuader que
la fervitude dont il s’ag t n’eft pas une fervitude natu­
re le. Mais comment le prouve-t-il ? Il nous oppofe la
Doctrine de la Laure dans fon Traité des Servitudes.
C jt Auteur dit : jj de droit, les lieux inférieurs font
» afïujettis aux lieux fupérieurs , c’eft pourquoi , fans
qu’il foit befoin de convention , les héritages infé)) rieurs font obligés de fupporter le dommage 6c le
» préjudice que la fituation du terrein fupérieur peut
„ leur caufer naturellement fans main-d’œuvre ; 6c ce
» dommage eft moins confidéré comme l’effet d’ une
jj fervitude que comme une incommodité naturelle y
« pourvu que le propriétaire fupérieur ne l’eut pas renjj due plus onéreufe.
De cette définition de la fervitude naturelle , Me.
Granet conclut que s’agiffant i c i , d’une eau artificielle ,
jettée dans la riviere de la Beaume par le fait de l’hom­
me , 6c non d’une eau de fource ou d’un eau pluviale
qui couleroic par la propre pente du lieu fans le fait
de l’homme , la queftion ne doit pas être décidée par
les principes qui regiffent la matière des fervitudes na­
turelles.
Le vice de ce raifonnement eft fenfible : d’abord il
eft évident que la Laure ne parle 6c ne peut parler
que du cas où il y a nouvelle œuvre, puifqu’il raifonne

4»

�d’après les L oix citées qui font fi favorables aux
fervitudes ou aux facultés naturelles. En fécond lieu ,
il eft convenu que la riviere de la Beaume reçoit
naturellement &amp; par fa feule infériorité , toutes les
eaux de pluie &amp; de fource qui s’échappent du lieu de
la Valette. Ce font ces mêmes eaux qui ont creufé
infenfiblement le lit de la riviere. Voilà donc la fervitude naturelle telle que Me. Granet l’admet lui-même
relativement aux eaux de fource 8c aux eaux pluviales.
Cette riviere reçoit encore 8c par la meme raifon,
toutes les verfures des fabriques , maifons 8c généra­
lement toutes les eaux claires ou fales , que les habirans répandent dans les rues où elles fe mêlent avec
les eaux des fontaines ôc autres qui y entraînent toutes
les immondices du lieu. Toutes ces eaux ainli mêlées
font verfées dans les rues 8c ne font pas dégorgées
dans la riviere par main d'hommes, .Car ni le fieur Pafcalet ni aucun autre particulier n’ont jamais fait aucun
ouvrage ni dans la riviere ni même dans le lieu de la
Valette ,pour y conduire les verfures de leurs fabriques.
Pour accréditer le fyflême adverfe f