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REMONTRANCES
DE L·Â CO'UR
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DES COMPTES, AYDES' ET FINA:NCES'
.
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sur l'Edit du mois cie Février i7 00' , PRi".;
tant établifJe-ment rlun nouveaù ring.;
tiémt, deux fols pour {ivre d'icelui, &
t'augmentation. de la Capifation; & f ur
la véclaration 'du 3 die 'même mois, qui
établit un fol pour Ii'ore en fus des drcits
des Fermes 0'" auttes .
SIR
E,
.
.,
Nous ne ferions pas obligés de porrer jllrques aux pieds du Trône les gemilfcm~ns dé
vos peu ples , fi toute l'étendu~ de leur mitere
étoit CO ll nue de Votre Majdté : ils ont f".H
A
�2-
les plus gl'and~ effores pOUl' fournil' aux dé..;
penfes de la guerre) & ils attendoiem un
tems plus heureux pour être {oulagés des impôts qui les accablent. Si des circonfrances
extraordinaires demandent de plus grands {ecours, vous ne voudrez jamais vous les procurer pal' des moyens qui entraÎneroienr leur
l'uine : ce n·~ll: . point leur zele q Ut' vous de,vez cOlltidérer, il ffr toujours extrême pour
Votl'e {ervice; ce ne {ont pas , auŒ les be{oins
de l'Etat qui doivene {culs détermjner l'augmentation des impôts, parce que les regles
\ de la jun:ice., & l'inrérêt même de l'Erat, exigenc qu'ils {oient proportionnés aux forces
de vos fujets. Votre équité, SIRE, ne COI1JlOÎC pas d'autœ principe; vous avez voulu
Allier avec les menagemens qu'ils méritent, les
nouveaux fecours qui vous [one néceffaires.
POUl' remplir cet objet digne de tous vos {oins,
Votre Majen:é, en [upprimant la Subvention
générale, a ordonnè, pal' l'Edit & la Déclaration du mois de Fén'icr, la levée des {:"lhfides qui lui Ont paru le moins onéreux:
mais fi vos {u jets [ont épui{és, & prêrs à
fuccomber fous le poids des' impofirions ,
nous devons ef.'perer avec confiance que Vorre
Majen:é les garantira d'une (urchanre qui
meru'oit le comble à leurs malheurs. b
Dépofitaires de Votre autorité dans l'exercice de la juri[diétion que vous 110US a vez
~
' . ,~ ' &
,
l Commes de vos mtere~s '.
confiee, nous e
1 dans la vérification
de
vos
peup
es,
tr.
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de ceux
,
.
partient euenue ~
des loix burCales, qUl aP d
Cette fonc,
C ur des A y es.
lement a votr~ 0
de' notre miniltere"
tio n ! la .plus \mpo:~:;~e V G>tre Majelté les [urnous oblige cl exp t . .
& l'impuiffance de
c .
,[; relIgiOn,
h
a d
velles loix les c arPriCesÎ. •,ranes 1arGque
e nou
d
[es lU)ets, 0
r nt Nous vous e')ouO' trop pela •
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gent
un
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' ,., & votre jufhce s e1"
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S IR E a velite,
vons '.
J
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cl MaO'ifl:rats 'qui aurOlen
leverolt conu e es
b
trahie par leur olence.
l'Edit qu:Elle
. 0:' donne par
Votre Male, e 0\'i1 [oit levé un no#vett'!
110US a adreffe, q d
[ols pour livre d't~
Vingtieme, avec leds eux ier OEtobre dernier
. \ rnpter u prem
.
celut) a co tr;
nIe & la [Ulvante , ex:~
endant la preJent~ an
P , t: l' nd u f1. rt c
) .
cep te Jur 'J . ':)0 Î. :
des deux Vingtlemes
E l' pOlltlOtl
.
SIR , lm l
1" .- bliffement d'un t1'Olaccable vos peup es, earature ne Cerviroit qu'à
.
/\ t de cette 11
,
fieme Impo
. Cc. • vos finances n en
auO'menter leur ml ere ,
parce que la leb.
cun avantage,
. d
retireraient ~u .
fIibl
&. l'Etat ferOlt , es
vée en ferOlt lrnpo 1 e,
,
pertes irr.éparables· · lus malheureux , le
•
Dans les tems les 1?
,... .ffement des '
, .
f
le dernIer a .. crOl
.,
Dnoeme ut . . . . & Votre Ma Jdte a
fubodes extraordll1aues, les de cette impotoujours Cou\agé fe~ peft ces qui l'avoiel1t
CItion , dès que les ctrCQn an
,
A ij
•
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obligée 'de l)éc~blir, n'exill:oient plus : épul:"
.fés par les maux i,nCéparables ,d'e la cruerre
la jull:i~~ . & le bien public e)Cigeo~eli~ qu'il~
euiTent, en ,rems de paix, les moyen,s de reparer leur$ forces, de faire revivre le com,merce .' ,~ de ranimer l'induO:rie : ils atten, doientc~ foulagement à la fin de la guerre
pl'éc.édente; le delir de leur en procurer de
plu~ grands, par l'extinétion des dett,es ,de .
l'Etat, vous détermina, el) Cupprimant le
,Dixieme, d'ordonner la levée d'un Vincrtieme, pour ~êtl'e employé ,à /a tiberatùm d~ ces
dettes.
'
L~ deO:ination de cet impôt pou~oit feule :
ra{furer vos peuples; ils [e promet~oient de
jouir dans peu d'années de touS le.s adouci[- '
[eroens qu'eUe devoit leur , procurer, & ils )
c~m.ptoi:nt dès - lors, à jufre titre, [~lr unè .J
drm1l1utlol1 de la moitié du Dixieme établi
en 1741 ,: (luelle fut leur douleur, 101'[- .
9u 'au li:u de refrene.ir quelque ' {oulagement,
Ils fe VIrent en proIe allX vexaüons d'une
.foule ' de DireaeUl;s & d'Employés ' qlli
r
J
"
,
Jans reg e & (ans , princi pes , çl.éciderent
pal' des évaluations arbitraires du fort de
.tous les .citoyens! La con/1:ernation fut cré, le. 1es palmes
l'
1:>
nera
.s,e'1 e\'eren t .de toutes pans
& durant' (lx années de, paix ' vos [li jets euren~ ,
à. combattre contre l:injuftice des <lvides l'é.gtlfeurs du i Vingrieme.
'
S'
Votre Majefl:é , SIR E. ignoroit ces maux,
,elle en ~t tarir la [OUl'ce dès qu'ils lui furent
connus i mais les effets en furent fundtes à
vos (tJ.jets: il était difficile d'effacer les imprdU911S a.~antagellres , <:lue les fa,u{fes op~ra
tions d.es
le V
mg- . .
. Direél:eu\'s aVOlent donnees;
,
\
tieme , fut fixé par-tout au taux a peLJ pres,
du Dixiéme, & cette charge énorm;e fut augment~e du double en 1756, Votre Ma jefté
ne voulant pas changer la ddtination de cet
impôt affeaé ,aux dettes de I:Etat, ordonna
la levée d'un recond Vingtieme, pour les dé,pel1(e~ de la guerre.
QuelqLle excdTive que fût cette nouvelle ~mpofitio n. , l'obéiffance , .le ~efir ~c.! VO~S pl~tr~,
& l'e[pérance de la vOlr bien-tot hl1U: al1lme~
.rent vos Cujets : mais lems efforts ont été
impuiffans ; la continuation de la guerre leur
a enlevé les moyens de (upporter le cfouble- '
ment cl' une im pofltion auili fone que les
Dixiemes antérieurs, dont .l'étabilfement fut
toU;OUl'S regardé ~omme un remede vio~ent"
A
rererv~ peur des maux extremes, & qU1 pe
pou v01t ~tre continué [ans con(umer les r euples. Ils ont bien-tôt l·effenti que le fa.rdeau
érait trop peCant ; ceLlX de votre -Comté de Provence en ont été plus accablés '" parce que
leur Gtuation érait plus facheu(e, & leurs
charO'es plus confldérables, L'abonnement des
b
deux Vingtiemes .avoit ,diminué leurs allar-
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des Tréforiers des Etats; ils (ont en avance
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mes, en les delivrant d'une exaél:ion riaou- de deux millions deux cent mille livres) &
reu(e direél:emenc contraire aux prin ci p~s & " cette nouvelle dette augmente les engagemens
de la Province: d'une autre part les avances
aux regles de leur adminilhation: mais le
beaucoup plus confidérables d;s ~eceveUl:s
prix exceŒf de cet abonnement a fi fort exdes Vigueries, &. celles des Tre[oners paru ..
c~dé leurs facultés, qu'il n'ell: reil:é ~ cette Proculiers , prouvent évidemment que , le taux des
VInce aucun moyen pour remplir (es engaimpofitions , quoique fort au deffous des char~emens: ~Ile s'eft confiée en votre équité, qui
ges ) excede de beaucoup la portée des Com1 alfurolt d un (oulaaement prochain) en confimunautés & les facultés des redevables. On
dération des fOUl:ni~ures immen(es qu'elle avoÎl:
n'accu(era pa~ les Receveurs d'indulgence
faites à vos armées durant la guerre précédenre.
'ou d'inexaébrude : mais que peuvent les exé-:- .
La caure de cetre rurcharge parriculiere à
cutions les plu,s rigoureuCes contre des citoyen,s
la Provence fourniifoir un double ,motif pour
infortunés qui manquent du néceffaire!
'
la roulagelo; ell~ n'avoir. contraél:é des engaLes malheurs de la guerre ont achevé d'émen.s fi confiderables q lie par zele pour le
pui[er cene pwvince; [es produél:ions n'ont
(ervice qe Votre Majefté; c'dt une avance
plus de débit; la le,:ée de~ imp~ts, & le pr~x .
dont l'Etat & la Nation entiere lui (ont redes denrées de premlere neceŒre, font [orut
devables: cependant les rerribourCemens obde (on rein tout l'argent) q ai étoit (a dernier<:'
renus (ont fort
° deQ"ous des
(ommes pour
re tfo ur ce , & rien ne le remplace' : les citoyen!>
lefquelles la ProvlIlce s'eft enaaaée & les
°
"OdO, ,t)lt)
du premier ordr~ ont peine à (oute14Îr la
.aŒIgnatlOns
Ol~t ete 111 Iquees a ongs termes,
décence de leur état; les négocians cachent.
ou {ur des objets de compen(ation qui n'ont
dans l'ob(curiré leurs pertes & leurs malheurs.
point di~ionué (es dettes; elles montent à pluMarCeille, qui répandoit l'abondance dans
lie~rs millIOlls, dont les intér~ts font un acnos contrées) n'offre plus que le (peél:acle
crOlffement d'impofition, auffi fore qu'un troiaffliaeant d'un commercé ruiné, de manulierne Vingtieme.
faét~res abandonnées, d'ouvriers & de ma~eo poids des charges publiques dl: déja fi
telots qui aémi{fent dans l'indigence.
(upene~r aux forces de la Province, ql)e les
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'd UltS
°
Les
habitans
de
la
campagne
lont
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Impofitl~ns annuelles ne [uffi(ent pas à beau~ la mendicité; les journaliers manquent de
coup pres au payement des (ubfides. Nous
en avons la preuve, SIR E ,dans les comptes
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travail & de 'fecours; les propriétaires, dé~
cour2.(]'és par l'excès des impôts, laitTent en
fdcht des champs qui · leur {eroient infructueux; il eft moins {enlîble pour eux: d'en
abandonner la polfeffion, que de {e voir
enlever par l'exaéteur fe prix de la culture,'
& le fruit de leur indull:rie:
La NobletTe a perdu toue à la fois (es'
franchi (es) & les moyens de (eeourir fes va{{aux; elle voit diminuer {es revenus, à
me{ure que {es dépen{es augment~nt ; les fiefs'
devenus tribUtaires, elle cft forcée d'en partager le proJuit avec le 'colleaeur , tandisqu'elle fait les plus généreux {acrifices pour
la gloire de vos armes, & la défen(e de
l'Etat.
Les mauvaifes reeolres ont flugmenté les'
calamités de la Province; la fh:rilité des terres y eil: générale depuis quelques années; le
prix des grains a doublé ; le commerce maritime qui atTut'Oit la (ubfill:ance de la plus'
grande panie de {es h abitans, ne leur eft prefq ue
plus d'aucun recours : la direne dl: extrême"
& la crOlinte d'un 'plus grand malheur a forcé
les adminill:rateurs d 'employer les fonds des'
impoGtions en achit de bleds, qui (ont revendus à pene dans les marchés publics> pour
rabailfer le prix de cene denrée.
. Les mêmes motifs qui ont dérermiilé Votre
Majdl:é à exempter l'indufhie d'un tl'oiGeme
Vingtieme ,
9
Vin gtieme, doivent en' gara!1tir les biens fOl:':t
ciers : vous a vez -voU1ll tnenager une parne
de vos [u jets; qu'une inaétion forcée a plOl:aés dans la miCere) &. éviter qu.'un [ureroit
~hmpôt ne f4t la, ç~ufe fat~l€ ~e leur p,erte
ou de kur émigratiOl<! Ull. trolliem: Vmg-:
riéme {ur les fonds, porter oit le dernIer coup
à l'a<Yrieulture, & acheveroit l~ ruine de ceu}Ç
importe le plus ~ l'Etat de con(erver.
qll Si les [ubfides immen[e~ qui [ont imporé~
pe (uffi(ent pas poql: ks dé~en{es de la guerre ~
Votre Majefté peut y à'pphquer l~s fond~ du
premier Vilwtiéme : Elle 'les, defbna lors de
fOll établitTe~ent aux denes de l'Eta,t) dans
la vûe de procurer à [e.s pe?p.l~s les (ou~age
mens dont ils ne pou VOlent JOUlr ~ant qu eUe~
fubGll:eroieqt. Ce fut pa.1: çe motif~ .<.tu~~n -ordonnant la l~vée d'un veconc1 Vl11gt1em~ ~
Votr~ Ma jdlé déclara [on intention (a) de
pe point diftraire, pO/ur, q.uelque c~uJf. que
. ,il
ce JOtOit , le produit du
premIe!',
delI'l objet cf
.
'
fenticl pour lequel tl.d'UOIt etc" etalJ':f,.
,
Cet ordre éçOnQmIq!"H~! 'l du. ploeurer 1extinétion 4e la plus gratl~~ p~ttie des dettes ~
il ne peqt plus Ce conetl~er a, vee votre éq ~me ~
1
l
,
t;
dès qQe les cl1arges devlennel:t. trof Ol'l~eu
[es. Le bien pulillic VQus Colhclte a rc.c:rdec.
llne libéra.tion .qu.i coûrerolt rrop e~er a vos
peu ples; vous pL:éférerez , SIR E, a de~ ' (Oll'".
(4) Déclaq tion d.u 7 juillet. 17 56 . B
t
,
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11
lagemens éloignés, l'exemption aétuelle d'une ,
{l1l:charge qui mettroit le comble à leurs mi.'
[cres,
Les mêmes conlidérations, qui ne permettent,
pas _d'augmenter les impolitions réelles, (e'
pl'é[entent , SIR E, en faveur de vo~ peupIes, ~ l'~gard des impôts per[onnels, parce ,
que le~r impuiffance eft ab[olue. L'Euit qui
établit un noilieme Vingtieme durant deux,
années, 'o~donne que pendant le même rems,
dans les Provinces 'qù la taille cft réelle tous
1
1
3
ceux qui 'Ont é~é ' impofés dt;l-ns les rolles de la
Capitation de l'année derniere 1759 à la fomme de vingt-quatre livres & au de;fus' , tant
pour l~ principal) que pour les quatre fols
pour livre, feront tenus de payer le double
d.è l'Cur )~apitation, avec les quatre fols pour '
/tvre d tcelle, Les plus pauvres de vos [u jets
(opt e~emptés de la rigueur de la loi, ' & '
vous n'avez voulu y [oumetrre que ,ceux dont
les taxes ', ~n i,1diquant les 'faculté)", font pré..;
fumer .qu'ils peuvent comribuer â cette aUfT-'
6
mentatton, Dans des tems pIns heureux> la
proportion . que Votre Majefié a prire pour
regle, [eroit très-jlllte; & il n'y a ' aucun de
vos {ujets, dàns le nombre de ceux qui
pe~ve11t {upp~rrer l~ doublement de cet impôt,
qUI ne {ou{cnve à vos volomés avec autant
de zele que de îo'umiŒon : mais 'par les circonftances malheul'eufes q uj ont ruiné tant
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"lIes, il Ce trouve dans les Villes Ufl
cl e ramI
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11 s
; mb"c infini de citoyens caUles aux l'O e
,no · ,
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1'. & au
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Capitauon
V1l1<Yc-q
uatre
Ivres
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cl e a
0 ,
cl'
ner
deffus, qui ne (ont p~s en etat . acq III .
'aucune charge per[onnelle, & m01nsb.enco~e
le doubleh:l ent • COI? ~en. .e
cl ' en 11Îu pporter
, d'artiltes accre'd'tres qlll VI VI? l'ene
,
.
&
·ne<YoClans
' . ' .'
'
.
da~s l'ai(ance, dont la CapltatiOn.' propo~.
" des profits connus & certainS, etOlt
tlonnee a
.
.'d .
.con Gd
bl
&
qUI
[e
trouvent
re
UitS
1 era e" ,
"
. mall1tenan
.
t a~ l'étroit
neceffalre! ,. Leurs{l'bl"
tax~s
.
.
,n'ollt pas été , diminuées, par ll~po 1 lIte
de les rejetter ,fur les autres , conmbuables., '
, Daignez aufli c~nlidére;, SIR E, q u,el~
Provence la taille etant l'eelle, toUS VOS , [~
. . , y peuvet1t elltre [oumis; la Nobleffe me"Jets
d
.
ye
pour
une
grande
pame
me 1a pa
,
. .
de
[es domaines. Ayez égard. à ce pr111clpe c
notre conltitution, qui ren~ les (ubGdes ,~r.
' dinaires li abondans ; la t'inlle & les autres
impôts enlevent à .qn ,gtand nombr.e de faïl
ui ne poffedent que des bIens fon~I
,es '1 qplus 'gOrande partie des fruits qu'elles
CIers, a
.
d"
'Il
,'1
reroit
trop
ngoureux.
reeuel ent , 1 lC
1- exte1.
nuer les rdte.s de ces revenus ca(ue s, par e
doublement d'urie impolition perfonnell e,
• Nous ne pouvons vous diffimu/ler., SIR E :
. . 1 s Nobles ) taxés relatIvement
a
1
d d'
que parmI e
des titres d'honneur, & d.es p aces e 1.t
1
•
gnlte, ou a'de"., offices de J'udicaturefi ;ijplufieuts
,
, 1
•
,
�f l"
t achent, fous un extérieur forcé', des be[oill~
réels, & le plus grand nombre manque d'ai.
rance. Leur Capitarion n'annonce qu'une opulence ,chimerique, des honnems [ans profits;
& des charges onéreu(es par le devoir de la
. réGdenée~ Votre Majeflé ,n'a voulu, par [011
Edit , fouthettre àu doublement de la Capi.
tation ; _q ue ceux dont les taxes indiquen,t
'les f itcultés; - il ne d0it donc porter que [crr
les per{oJ1nes coti(ées- proporti@nnellemem à.
leurs biens. Cependant la difpoGrion de .l;Edic
dl: génénle, & fi Votre Ma Jefl:é n'y fait au·
cune lmodifi'Càtion, la Capitation fera doublée [ur Ull grand i10mbre de vos [ujets.;
"qui payent pour cet impôt le quadruple &
plus de ce qu'ils [eroient taxés par proportion
feulement it. leurs Facultes. ,Ce ne [ont pas
de vains titres & des droits honorifiques que
Vo:1''e Majeflé a voulu p.rendre pour regle ~
malS les reve-nus & les fortunes des col1tribllOlbt'es; & ces objets n'ont été d'aucune
conGdél'ation dans les taxes primordiales des
per{otln'es qualifiées; leurs rangs en ont [euls
d.écidé : faudroit-il que [ur le .même prin.
cI.pe .elles flll1."ent chargées d'un imp0c extraordmauc ~ qUl Ile peut être [upponé dans des
lems difficiles, que par le petit: nombre d i!
ceux dont les riche{fes !'aiaènr entrevoir un l'efte
tte [u petRu ?
'
Nous aurions deGré, SIR E , pouyoit: lé..
,
q
_
pé'trér flos intérêts de ceux 6le vos -autres [u~ets, & nous taire dans notre propre caufe;
la Magifrrature (el''' toujours prête à vous
faire les plus grands facrifices: ft les impÔts
s'accumul'e m [ur nous, notre zele n'en deviendra---que plus ardent, & nOfre {oumi[fion fera [aüs conrrainre comme [ans bornes;
mais la verilé, dont nous {onimes organe,
ilOUS oblige de VOliS expo{er tous les objets
qui intére{fent votre juflice.
Vous a vez ordonné, SIR E , par le m~me
Edit, le triplem::(1t de ta Capitation de tous
r
' les parttculièrs, pourvûs de charges , emplois,
commiffions 01$ places emportant recette & ma'niment des deniers royaux, ou autres denÏ'ers
publics, même ceux qlfi , apres avoir exercé
pendaitt dix ans de femblables places fe feroient
'rettres.
•
(
1
Cette di{poGtion générale {emble comprendre les Tré{oriers ou Colleél:eurs des denier.s
communs & patrimoniaux des Communautés;
ce q \.l1 feroit contraire à l'intention d~ Votre
.Majefllé, qui n',a voulu [oumettre à cer~e
triple taxe que ceux: dont les profits excefIifs
dans le manirnent des deniers publics, peuvent
{ou,ffrir des retranç:hemens confidérables.
VOUIS ne bornerez pas, SIRE, _à un:e
taxe fi modique, les re{fources q.u'offrent pour
vos finances le~ fortunes prodigie"tfes des trai.
tans & des gens d'affaires: En reprenant ftt-r
/
,)
1
�1$
14
l~ltr opulerice, ce qu'ils vous ont. enlevé, par
des ' aaÎllS illicites, & des profits lmmoderé's ,
VOtl~ MajeHé trouvera (les fecours a~on.dans;
<]u'eG:-ce qU'1J1l triplement. de CapHatIOn ~
des
aens
enrichis des dépoutlles du peuple &
,
t>
du bien de l'Etat?
,
Par des motifs différens, & qui naiffent cependant d'un m~me principe, on
doit pas,
confondre dans la claffe des financIers, ceux
, qui [am charaés de la levée & du manime~)t
t>
,
.1 '
des deniers des Communautes; 1 s n ont que
des droits très-modiques pour un recouvrement des plus pénibles.
.
.
A ces rairons d'équité ', qui dOIvent faIte
exempter un grand nombre de conrribuable~,
du doublement & nu triplement de la CapItation, le joint une conlidératio? g~nérale
en faveur de cette {lrovince. Cet lmpot per{onuel, Ji peu confo~·!TIe à (es loi x t::: à [es. !.l[ages) avoit été établi pour la premler~ fo~s en
16 9 S ' & fupprimé peu de tems apres : Il fut
rétabli & con{enti par les Admil~iftr~teurs de
la Province dans un rems qui eXlgeOlc les plus
preffans recours j vos peuples qui n'été>iel~t
point encore 1urchargés de l'impofition d,u
premier Dixieme, [e livrant à leur zele) firent
les plus grands efforts : la Capitation fixée en
aras (ur le corps de la Province, par une ef~ece 'd' abot1}nement à un prix exceŒf, fut augmentée de deux [ols par livre durant une au-
11:
née en 'exécution des Lettres-patentes, du 1 S
~oû~ 1705 ) & cette augmentation fut proroàée par des Arrêts du Con[eil. Vos peuples
~omptoient: {ur une diminution confidérable
de cet impôt lors de l'établiGèment du Dixieme j les malheurs que la France avoir elTu yés,
& qu'il falloit réparer, ne pe~mirent p~s' d~:
ménaaer les forces de la ProvInce, & 1augment~ion des deux [ols pour livre fut dou':
blée pO'Ut" dix ans en 17,4 7: Ce [ur croit ~'im
poficion n'eut d'autre ' motIf que les fraIS de
la guerre. La paix devoit en faire cdTer la kvé.e, & Votre Majefié accorda des foulagemens confidérables aux autres Provinces. Il.
eft difficile de comprendre par quelle fatalité
l~ Provence ~ qui méritoit les plus gra,?des, favelù·s, fut oubliée j les quarre (ols p<?ur lIvre
de la 'Ca.pitation continuerent à lê,tre per)us
en entier- , ;& le terme de cette augmenrauon ·
expiré, la perception en a été prorogée pal" de
nouveaux Arrêts-du Con{eil, gui t comme les
premiers, n'ont jamais été revêrus des formes
eaènrielles à la légiflation.
1
L'Affemblée générale des Communa.utés de
Provence vous [upplia en 1756 de lUl accorder une diminution de la Capitation) /3{. d,e
fupprimer la levée des quatre [ols, pour livre,~
Il étoit jufie de lui accorder le mêm: rOtl!ag~
ment dont les autres Pays d ' Etat aVOlel1t lom j
tuais la guerre qui ,s',étoi~ raHl1m é,~ , ~rrêca
r
1
1
�•
JG
17
curs de,s Provinces; c'dl: un droit effentid
le cours de vos bontés: Votre Majel1é ré-."
pondit que ks cem jonc1ures ne lui pennet~ \ ~ leurs fonétions : la répartition qui doit être
(Oient pas de rien changer à la fixation d,e cet ' faite [ur les concî-ibuables, dt dévolue aux o f.
/
impôr. Affurés que vous accorderez à la paix
llne diminution recardée p~r les feules occurrences de la guerre. nous v<;>u~ fupplions:)
SIR E, de la fixer dès-à-préfenç" ~6n qu'elle
puiffe [ervir de regle d~ns l'abonnemenr des.
augmentations qui feront ordo,nnées par Votre
Ma jefié. Vous ne voudriez pas) SIR E, voue équité s'y oppo[e, faire portel: le doublement [ur cette panie de la Capitation donç
la Provence doit être [oulagéç: à la p~ix:) &
dont le droit lui dl: acquis depuis le tems
que les autres Pays d'Etat en ont profité; mais
fans diminuer le produit de cette impolition >,
daignez) SIR E, en adoucir- dès-à-préfent
le fardeau, en rétabliŒant la Province & vos
peuples -dans tous les droits que fa conftitu..
tion & vos Ordonnances leur ont affurés .
Les fublides impofés [ur les Pays d'Etats \
& levés de lem confentement, [ont des don;
,'olontaires; le corps de chacune de ces P~o~
vinees en dl: refponfable en vers Votre Majefl:é; ils [ont "erfés en entier dans le Tréfor royal, fui va nt la fixation ' ou l'abonne.
ment convenu de leur part avec le MiniHere
de vos finances) & amorifé par Votre Ma-,
jefl:é: la diftr~bution de ces .cubfides fur les
Cornmunautrs, appartient aux Adrniniftra.
te urs
ficiers municipaux des Communautés; & s' il y
a erreur OU in iuflice crans les cc5ti[ations, vos
peuples ont d~l:s le l!eu ~e leur domic.i:e) u~
Tribunal [upenenr etabh poûr ~-ecevo1t lems
plaintes, & prononcer en der mer r~ffOL,t . _
Ces principes con[acrés par le droit ,public ,
[ont {uivis dans la répartition des auü·e,s fubtîdcs:s, & vos [uJets y trouvent tOU~ les a va.ntarres d'une admini(hation économIque qUl a.
de~ reerles (Cues; & J'une juriCdiétion exe~·cée
par u~ corps de M ~g~(trats dévoués à"la ~ér~té.
Pourq uoi les AdmlluCrrateur s de ce~t,- _P tOV~:1.
ce, & votre Cour des Aydes ne }0U1~e~1t-tts
pas, à l'~gard de la Capitation, des droH~ que
les loix leur donnent pour le bonheur cte· vos
(ujets ~ & l'int érêt mêm~ de V,one Ma jeftê? Ut
nature de cette impo{îuo n eG: U~1 nou veau ,mo =
rif pour' maintenir ces droits pré~ie~x : les f\~
minifrrareurs ont [euls les connolffances neceffilires pour la répartir avec. égalité [~r. chaqQe Comrnl1oau.té; les O ffiCiers mun :c lpal~\'~
font en état, mIeux que toUS aunes, d 3pp .ecier les facultés des redevables , & les contertations qUI s'élevent [ur les tax,es, ne peuv.ent
être décidées, Celon les regles. dune . ex~él:e ],u ~~
tice) que par un Tl-ibul1,al o~ l'atbmanc n aH ·
jamais accès. Cependa nt nous ,a von<; la do u-
e
•
\
J
(,
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,
JS
19
. . d
Cd T e SIR E dl: le punctpe :
. Notre w •e tt d " l'expoGtion des motifs q\l1
lr ' ans
V
t de l'Edit que 0notre cl evo, ' ,. fi:.
ont [u(pendu l'emegt
L'impuÙfance de
. . fi: , nous a amClle.
tre MaJe e
.
ffible la levée d'un (rOlvos penples rend Impo
'e Pays de Prq,I , dans vou
,
'fie11lc V ngtleme
.
F t il établ'1 que pour une annee.
"
vence, ne u - d la, CapiŒrio,n ne peut etr.e
Le doublement e,
. ombre de contr!'"u
fi un tres-peut n
1
err.
que
ur
,
.
é
us
affure
que
a
P ..
&
tre eqult no
d
bllables,
vO
lt que vous aCCOl' e,
u l'ab onnemel
. "
fiXfltlon 0
,
fera proporttonne au
tez à cette prov1l1ce)
Pa s d'Etats ont
foulagement que le~, au~e~on/ elle doit jouir
obtenu avant la guerre)
J
leur de voir que l'interverGon du droit public
de la ,Province {e perpétue à l'égard de la
Capirarion : le Commiffaire dépau'i en eH:
l'ordonnateur> & le {eul; Juge; les Procureurs
des (Yens de trois Etats ne {ont que {es adjoin~s dans la répartition de cet impôt; les
contribuables qui ont à Ce plaindre de leurs
coti{atiom> ne peuvent s'adreffer qu'à celui
Inême qui les a autori[ées> & l'appel de {es
Ordonnances dl: dévolu au ConCeil· de Votre
Majefré; ce qui expo[e vos {uJets à des longueurs> & à des fraix conGdérables > ou les
contraint au Glenee & à l'abandon de leurs
~roits. Daignez rétablir> SIRE, le$ Admillifttrateurs dans toures leurs fonétions> & remettre vos peupl~s fous la juri{diétion de leurs
Juges naturels: l'impôt leur fera moins oné.
l'eux, lor{que l'exaétimde des regles, l'exéèurion de~ Ordonnances, & de leurs Statuts,
les garantirol][ des inconveniens & des in...
juf1ices, qui {ont toujours à craindre, & ciifIiciles à réparer, quand le droit comm~1l1 n'dl:
pa, ob[ervé. Accordez leur, SIRE, un autre
avantage "en rédui(ant dans une matiere [ommaire qui n'exige pas de longs délais, les
formalités des procédures ordinaires, & la
même loi procurera à vos {ujets la liberré de:
• recourir au~ Tribunaux qui jouiŒent de leur
confiance, & la {atisfaétion d'être affurés d ' ulle jufrice prOmpte & gratuite.
J
\C,Dl;?
, à la paix.
J:;mpôts ordonnées,
Les augmel1ta~lOl1S io~ -de Votre Majefi:é,
SIR E, par la Dedarat (] lles ne s'étendoierit
feroien~ peu {en,fibles" fibl:s au commer,ce Ïl~nUl ~
. efi:e à cette
Pas {ur des droitS
~ u l reffource q LU r
1
tél'ieur, a er: e
donnoient pas de no~ll
province, & LI e eds nefi
h'tres & à des prtà es rane l~
velles atteintes
, , - re onéreulC, otl.
, 11
acq UIS a tH
vileges qu e e ~
'fc confi:itution.
qui [ont e~ent1els a . a Votre Majefi:é veu t ,
Par l'aruc1e. pre~leil [oit 'perçû à [on pro fit
._,
.
que pendant d1X an
l'
d'augrnentann Vinlltiem8, OU [ol podur f.1J re l'el qui fera
.
6,
. cipal
e ·tou t 1e J'
tian ' du prtx ,p~tn s les reniers de- 'Ventç 1)01)end~ & deb:~e d~n dç$ gQflbçllcs d~. Fr~rtce ,
lontMre &, d nnpQts
~lJ
'
•
•
�,
!
.
II
. 10
ellés pour donner lem conrentement, ou
tian!, les grmierJ ou chambre à fei dei Gabelapp
. l
. r:
"
1"
les du L)'onnois, D auphiné, Provence, Lan- ' our faire valoll' es rallons contraHes a eg uedoc & Rotiflillon, & for les droits 'ffjamtels fabli{fement des nou veaux droits. .
En 166 1, Louis XIV. l'augu(te bl[ayeu\ èe
qui J font perÇtls.
,
. Les impolîtions fur le fel ont toujours al- Votre Ma jeO:é , voulut augmemerconfiderablement le prix du [el, ~ réduir: la rne,[u- .
, larm~ les h~,bital1s de Provence : cette pro~
re de l'émine à celle du rn1l1ot , mOll1dre cl un
duébon, dont la nature la fa vori (e , ell; pour
tiers. Ces deux objets ét}>ient tr ès -iFPorta l~5
eux un objet conlîdérable de conCommation ;
pour la Provin~e ;, eHe dém~ntra l'imp~Œb~
les terres fech~$ & arides de cette Province
lité de l'arfujemr a lin accrOl(femen~ ~ 1mpot
11e peuv~nt être fertilj(ées que par les enO'L'ais
l'uineux pour le Pays, s'il n'en éro.1t ~nde.m
des belhaux, qui ont befoin d'1l11e (7r~nde
" d e le
r.l pour leur entretien. Nos
b
nifé proportionnellement par là è lmU1U'tlOl1
, q.uanme
al1F
, (;lenS Souverains ne s'é[oit~nt jamais re(ervé la . des autres fubfi.des: le feu Roi t ecol1nut l.a
j\:lfiice des reprércntations qui lui furent faI"ente ex~Iulive d~ cette denrée; ils bornoient
tes à ce [ujet, & il [e dérermin~ à ~oulager
. I~lrs droltS à ,un Impôt très-modéré, qui n'é [es peuples de P1'Ovenc; , .de plubeurs charges
, (o: t a.ugmente que pour des cau(es urgentes
onéreures en confid erauon ' du changement
&:.du con(entement des Erats de la ·Province
de la méCure & de l'augmentdtlon d lmpor,
a~xquels i~s lai(r~~el1[ la. libené dC',difpofe::
qui dOl1bloient le prix du [el.
.,
d .one , p.ame de 11mpolîl1on. (a)
Les engagemens re[peétifs de Sa MaJeO:e
, DepuIs l'heureufe réunion de la Provence
& de la province , furent revêtus des for a v~tre Couronne, les augmentatio ns peu COI1mes le~ plus folcmneHes par, l'Edit don~1é a~
ii~erablcs , ordo nnées par les Roys vos prémois d'août 166 1 ; Sa Ma jeO:e exem pta a perdece(feurs, furenr toujours affeétées à des dép~tuité ceue province de divers [Ll~)fi.des remp~n [es q ui in[ére.{f~ie nr k corps de la Proplacés par l'augmentation du pme du [el,'
Vlll ce ) & les ê.dmll11 Cna teurs des Etats étoÏent
,
dorn Je produit étoit beaucoup plus conl1de.l'able & paniculierement de routes les fo~r cl (.a) En 13 6 ,9 ~ la Rei ne !eaon e, du cOll(cntCl11cnt
l' '. tIen
es, Eta t s , a llf!;bl Cn t:t Je pnx du fel gui f nt fixé '
nirures concern ant le logement c.."- en:te
~rol~. ~ols , l'ém i tJe; j'impô t f ut derti~é aux dé pe;l(G:~
des Troupes; le feu Roi ayant affigne pour
u 'Slcg,e de . T ,a ra[c;on) occupé par,le Duc d'An ;ou.
,
•
,
.
"".
Q,
Prem~e;r
, p,egl[hc èn Roi ;l~l lC Archives de S. M.
•
•
1\
\
�2',
,2. 2.
•
{
\
cet objet, {ur les Gabelles, une ~mme imporrame, qui devoit êrre remi{e annuellement au
Tré{orier du Pays: la Prove1-1Ce fut affranchie
en même tems de pluueurs érabli{femens contraires à [es Statuts, à {es privileges & au
commerce de (es habirans, parriculiéremenc
des droies de deux pour cent de la ville
cl' Arles , ~ de l! douane de Lyon, (ur
les produétions du Pays allant à l'étranger
par terrt, fans pafIèr par Lyon. Ces ' engagemen s cl u Sou verain en vers [es [u jets, étaient
inviolables; les be{oins de l'Etat one {ervi de
motif pour redemander ,les [ubGdes qui étoienc
-'[upprimés, & la Province n'a jamais fair
valoir (es exemptions, tant qu'elle a pû (outenir Te fardeau des charges qui lui ont été
impofées.
L'Edit de 1661 n'a pas été mieux ob[ervé
pour le prix du (el; il a été augmenté por..
, rérieuremenc de deux (ols par livre, & des
droits manuels attribués originairem~nt à une
rnultirude d'Officiers inutiles; prorogés pour
fervir à leur rembour[ement; augmentés fous
prétexte d'une dépenfe locale, dom les peuples ne devoient jamais être chargés; çonri11ués enfuîte [ans aucun autre motif que de
grofIir le produir des ,Fermes, Seroit-il juO:e)
SIR E \ que le Vingrieme ~ dont ' vous ordonnez la levée en (us du prix principal
fel, pour dix ans) fût également: perçu (ur
qu
des ~foits qui devroie'n t ~tre éteints depuis
lO\lO'~tems , & dont la durée ne peut reg u lier~ment avoir lieu que julqu'au terme du
bail, le [eul titre qui en autori(e la per-
.
ceptlon:
. Nous ne réclamons pas, en faveur d~ cette Province, l'emiere exécution de l'Edl; tl.e
16 G l , qui l'a affranchie pour tau jO,ms a .t1&_ de l entrenea
tre onereux du loO'ement
0
des gens de guerre; les be[oms prefTans ~e
l'Etat; ne vous permenent pas de la faIré
rentrer dans toUS [es droits. Nous nous
bornons à [upplier V w.re Ma je~é ?e ~~furer
[es recours à {es forces; elle s eO: epm lee d urant la demiere guerre, par les ef~·orts. pro.
digieux qu'elle: a faits- pour la fub1tftance de
vos armées; [a Gtuation l'expo~e .au paCfage
frélluent de Troupes, faudrOlt-ll que [~s
contributions fufTent (ans bornes? Nou.s e[pe..,
RE de votre équité,
S I)
.fons ,
. , qu'en les
proportionnant aux charg~s ordlI1anes. ). vaus
manifefterez votre" volonte par un m·te ~o
lemnel, qui affurera le [Ol:t d,e cette ProVlllce. Votre Ma jeO:e pourra l.ndlquer [ur le pro:
" Immellle
r
d"s
des.
fonds cerd Ult
'" Gabelles '
tains pour payer l'excédent des four~lltures.
r'
de la Pr<ovence eXIO'ent
al1ffi,
b.
L es beiOlns
que [es habitans jouiflèl'lt de l'ex~mptlon q:U1
leur fut affurée par le m~me E~lt des droits
d e cl eux pour cellt' .de la vl'lle d' Arles
1
•
•
•
�.
24
1
& de la douane de LYOll . Il Ile leur relle
point d'autre reffource que le commerce intérieur; ils ne peuvent fè procurer la plw.parr
des chores néceffaires à la vie, que par l'échange de leurs denrées & de leurs marchan.
dires; l'inrelTl1ption du commerce maritime en
arrête l'exportation hors du Royaume; elles (ont
peu recherchées des autres Provinces, à caure
de la multiplicité des droits qui en dO!Jblem
le prix) & le manque de débit de ces [u,p erIluirés les prive du nécelfaire, Nous n'avons
pas, SIR E, les mêmes franchi[es 'à faire
valoir contre la douane de Valence; mais
les mêmes conlidérariol1s fiu' l'état de cette
Province, & la néceŒté de faciliter la vente
de [es produétions , [e réuniiIènc ' pOUl" lui
procurer les exemptions les plus étendues.
Les ,douanes de Lyon & de, Valence om
été déja fi fune{les au commerce
'q ue vos
peuples devoient
Rater de .voir' lever ~es
barrieres redoutables, qui les privent de tous
~es a~antages d'une circulation libre" propre
~,ral11m~r nos ,manufaétures, à encourager
l.~ndu{lne, & a mettre ell valeur toutes les
denrées , ,q,u~ ne peuvent avoir de prix que
par ,la facll!te des rranrports, & des échanges.
Cependa~1t, S ~ RE, les rcdroltS exorbicans qui
,Ce perçOlvenr a ces douanes, & ceux de tous
les autres bureaux intérieurs, éaalement nULfibles au commerce, & par ~;l}(éq l;ent à
l' Erar ,
re
1
2.)
l/Ëtat , [ont augntemés' d'u~ Yingtie,m e f ar
rà:i:tide 2. de votrè Déclaration; "EUe' l'era:.:.
bllt "indifiiné\:emeht: fur: . tous les droits il' en:'
frée & de fort-ie, 'qui' le levent dans l'étendue
deS ' ProvinceS ' d~s cinq groJfes fermes..,. & fut'
/es ' HuileS & S avons~ '
J
"'
'
,
'
,
, ' Cette."; augment~ti~t1, ~e~, c?nGd.~rabl~
pour ' vos finance~, ralenu ra t'out a .falt
le cours 'des ' denrees & des marchandl[es-~
Votre MaJè~é :'il'y trou~era qu>u~' b~n~fice'
momentané' , qui. fera dimin:l'Iër 111f~llhble~
ment ' dans la fuite ,' le prodUlt de ' 1'lmpoli".
tlon 'pritlcipale. 11 dt de pri,n cipe en finan~e ~
que les droits [u,r les. obje;s ~e COri[o:n~at,lO~'
doiveilt être proportlonnes, a leurs, pnx, 1expérience ~ 'a ppris qu~fi l'-l.~~ofinon ~n: trop
forte ,la ' con[o,m màt1on dlm111ue, ~ le l'e ...
.touvrementdes ' droits en: mo~h'S coufidéra: bIc) ce' qui nuit égalemen~ au com~~rce &
, aux ' finances, aux intéliêts du Souveralll & à
Ceux des filjets. '
',
", .
"
l
La Provènâ éErouve les (uhe~ funette!; de.s
impôts exceffifs &. 'm~ltipli~s, qUi ~e 'levent fur
'ies huiles, l'a prmcl pale produé\:,lOn , des [es
terres; ' elles ne [e vendenf que dlfficllemenr" /
& à hàs' prix, les acheteurs v'eulent' comp~n[:r
fur la valeur de la denrée la pluS'grande paru e .
des droits qui [ont dûs ~an's le' tr~n[p~rc.,
. L'intérêt de la Provmce [ur cette ~r::mche
~mportante
de [011
com~~rce " ~, ét~ fi P~:'l,
i
)
�'.
"
'
!'nénagé, que le droit eX,h.orbitant d~ çinquan-,
te {ols par quintal, Îr-npofé origipairement,
fur les h~iles J , pour huit, années" augmemé
de qua~rç fols pour ~iv'H: '. fut pr,orogé pour.
une c;aufe qui a c;e,ffé d~puis longtems, & COll-,
tinué enCuiçc.; [ans aum; mot,i f que ~de fatÏsfaire ,
tavidité des Fer~iers. , ç~t objet n'a pû ~t1'e,
d'auclilne çonJidératiop Jans les prix des baux,"
Votre Majefié n'y a, r~en gagné,; & c,om; Pro ...
.vince en a beaucoup fou~err. Serait-il jufie:
-<Iue l'augmencadon d'~n Vingtieme fût perelle [ur des droits onér,eux, dom la. levée doit.
~eiIèr à la fin du bai.l aétuel.
Des con(idératiolls non moins fenfibles fe
'préfentent " SIRE ~ [ur les ~rricles de la Dé~'
daratiQ.ll qui ordonnent une pareille 'al;Jgmentation (u..: preCque tous,les droits qui compofent
votr~ Ferf!!e générale, & principalem~nt [ur (es>,
,4,roit.s dç controlle &- de centieme denIer.
Lç CommUe g~ne extl'~mement le commer-.
ce civil, v,os [uiets 'préférçm Couvent le facrifice d,e leurs interêts, à des [ûretés
coûreuCes" à, callCç de l'exçès d~ cet impôt,
qu'un tarif obCcur rend encore plus redouta-'
ble pal' ,la crain te des [urexaétions. Vaugl1len't,ation ordonnée fera un 1'10UVeau morif pour,
élude.t: le controlle dans tous les aétes voIontairc~s, les peuples feront plus g,ê nés, & le
produit des dmies moins conlidérabIe. Le
centiemç denier porte direétemem [ur les héri~
~
.
1;6
'd'e touS
,'. '. es" de vos ru Jets contte
' ,
1
'tag 'm ôtS qUI
' . n ,ane\..\.
cr n.ent 'J'amals que es
l es 1 p
) d éf 'pouvaient-lls cram'
la moin'fruitS & la pro u... l~n , ,
dre q~un dmi,t ü(lngoul'eux reçut
"
",dre augme,ntatlo?
., '
de votre DeLe d.er1ller arucle, SIR E ,
'd'uh
.
' .a même lAiugmem: atturl
n ordonne Il ' d 't q"i 'è levent dans
',daratlO
, '
r: . toUS ' es ' ro~ s ,. J'
,
vmg ueme
JUY
'"
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"ume
'a-u proht des
,
:1' de votre l\..oy v
.,
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' les Provtn ce
Vill & Communautes ·, ~c
Etats, Bourgs, t l es d' r s 21, titre â:OEtrots,
, d ' '. & marCtlan ne ,
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Iles en:ees "
l ' "t'i e :titre que te .fott•
Tari~
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" .d'
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,1 ' , le : porterait: un preJ ~l lC,e
" Ce~ te daUl~ gener~ .
' donnant un _pre' dfentiel 'à la t>ro-vm,c e, ,en
" "cs de
. Ct 's des nouveaux unpa ,
. texte aUX Du:e :ur. " des d.roits que .les
prétendre un ~1l1gt~tne [u . les fruits , les den',Communautés lmpo 'e?'t r our tenir lieu de
"
& les marchandt[es-, P , r: '
l'in.1ees ",
[camions prerumer que
' latattle. Nous ne > ,~, "
't/. d'augmen.. ,
.'
. n d V ' 'Ma}el\.e ait e - , ' ,
e, . otr~
tentlo
' les' cha"g'
des
"
, · es ordlnatrCS
·'ter d'un vmgtteme. . . les iinpolitÏol1S
, de provehce .
r
CommUIlauteS
fi l objets de co11lomq u'eHes délibérent, ur , eS . permiffio tl de vo1
tnation ,' [ont levees ~rd:(\:inées à remplac~1t
, ne Cour de~ Ayde.s , " "au'.delà 'du prodUIt:
b erOlt
"
ll
qU1
ab[or
, "aqx lomr.
1
, , a tal e
,
, ' , t ro orti'Onnee
des fonds, fi elle etOI p P urés )''Ouiffel1t de
,
r/ "
les Communa
'1
mes tmpOlees ,
:" ,. mllniclpa; ce
,
'b ' par un
'cette l1 erte
l' l'urolt'cette efpeCé d" 1111·,
' l~'dl auffi 'qll'en mu ttp 1ant
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rl: ble de Cuppor,
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ceUes qui lui [ont lmfermens, qu l , ne
ter plus long .t~rpt lus grands efforts; tOU'poCées. Ene a faIt es P
ué nar la conti=
~
sont manq
L
teS (es re:tonrce ui l'affligent. Depuis le cmu·
nuité des maux q
, 'ce'dente les fleaux.
,
d la guerre pre
,
Il
mencemen t e.
(c Cc
réunis contre e e,
les plùs redoutables ~, on.t
lui a confervé
n
"
. 'd [a conlLltUtlO
I l ' Il.
la bon te "e ~
'rêtà s'éteindre, fi e en eU.
un rene ae ~,le, p
·promptement~ecour~. , : les recours leur
Vos peuples fOd~ tent, ement - ~fr géüeral;
,
12, le
manquent, ~""
, ecourag
' s re<Tards; 1" ec1at
'f".
' happent a vo
b
l'
leurs m1leres ec
b' f' tS en é OIgnent
& vos len al
. ,1
~du Trone, " ,
d' lorable du plus granu.
· l'indigence. 51 1etat. ep , 't expo[é à vos
'
l vos CUlets
nombre (e
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. ' x exaéteurs, 1mb
1 . rf'.' 1 prOIe au
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héritages ames el. l mendicité Can~ , ~1l1 dufrrie [ans travail 'I a cl
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1corifu'mées pal: la anD) U
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polition (ur la farine, la viande -' le vin, le
poilfon, & toutes les . autres denrées de premiere néceiIité) qu'elles peUVel"l[ fournir a.ux
{ublides inmlen{es
dont la Province
ell: char,
,
gëé'; <:cs droits, font proportio,nnés ,aux facultés des habitans; . la plus légere aug\11,~!ltatioil
nuiroit au . débit & ,à la ,co.nfommation·, &
conféquemt;nent au recouvremeQt d~s droits ',.;
au payement des fublides & au bien de votre
{ervicé. :11 :i y auroit d'ailleurs une inégal~~é
frappante , li les irnpolÏtjons qui tiennent liet!
de la 'taille, é~oienr , aug~el1[é.es d'un vin.gtieme au profit, de V <?tre, Ma jelté; les Communautés les plus acçabl~es font auai celles
qui impofent le pl:us fur le~ , deprée$ : l'augmeritation des. droits . opéreroit à leur égard
une d:6uble in juClice. Elles ,feroie,nt furchargée?, [rlldis 'q~e celles , dont I,e (ardèa,u ' ~fè
mOIns pe(anc, &. qui n'iènpofenc pas fur la
con(ommat10n , : Ife {erojenF pas [oumi(es à
l~ugm~nra[ioli . . Nous ne , doutons pas , que
Votre Majell:é n'en exempte cette (orte,. d'ÎmpoGtièn, ;particlliiere dans, fa forme & <;fal)S Ca
dell:ination -aux · Communautés d~. Provence.
Vos incé[ê.cs, font in(épar~bles de ceux de
~'os (ujets; tout impô,e 'l,ui le,s accable, nuit
a l'Etat: pleiils de çonfiance ~11 votre éql1ité,
, nous vous avons eXPQ[é les pbjets importans
, 4~ 1)05 très-humbles repré[cntatiol1S i ils ,toucheront le cœur patel11el de "Votre Maje1f.e
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gne de pitié feroie connaître à Vorre 'Mlf:.
jeR:é les be{oins pre(fans de [es peuples &
leur impuilfance. Ces objets ne s'offrent
pas à votre vûe ,mai's notre devoir, SIR E ,
nous oblige de vous en p~é(enter -le tableau:
croyez-en le témoignage lincere ,' de MagiC-:
trats dévoués à votre [ervice; Ils n'ambitionn~nt q.ue vQtre gloire, & le bien de l'Etat.
Defiinés à mainrenü" , l'heureu[e 'cor~'efpon
dance du Souverain avec {es (uj'ets, à faire
exécut~1" vos volontés" à protéger la levée
des (ubfidc:s) 110US nous rendrioris coupables
d'une diilimulatiol1 criminelle, li nous n'étions
pas également attentifs à vous faiL'e connoÎtre '
. l'étendue & les ' bornes des forces de cettè
Province. La Rarefie & la 'cupidite , voudront
fans celfe vous cacher les malheurs publics;
mais les Magifhars fideles ~ leurs obligations,
. .
~
' ,
aecaches a V(i)S vrals 111terers, ,vous preLenteront toujours la vériréCaps dégui[ement. Nous
n'avons celfé d'encourager vos peuples par
notre exemple, à fuppol"ter le poids des
charges publiques; mais conflernés de les
voir s'accroît11e à un excès accabl'anr) ils ne
peuvent plus ell (ourenir le fardeau. Les (ecours qu'ils vous ont fournis depuis le corn.
menee,ment de la guerre) ont été fi abondans ',
qu'ils [embloient devoir {uflire à routes les
dépenfes extraordina~res. Nous ignorons les
caufes de l'épuifement de vos finances " &
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3 l .,
(té ne manquet'a pas
de Votre M~}e
et'1t les diminuer,
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d' de l'attentlon
Curet, dans. votre E , ~t, l'ordre le plus fevere dans ,
ue vous dQ~1D~Z a
& à l'econoq , .'
. d 'Vos finances,
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, l' adrmniftrat~o!,
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anns 'Vos dépenfes : ces
mie la plus ~xaae
et. le meilleur des
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objets fi ' 19ne~es four ces abondantes pour
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prompts de ~ou ag
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Les très-humbles
réfentent à V OT~e
. montrances que p
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QbéifI'ans tr<~s-fid , Gens tenant votre
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de Provence.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Remontrances de la Cour des comptes, aydes & finances de Provence, au Roy, sur l'édit du mois de février 1760, portant établissement d'un nouveau vingtième, deux sols pour livre d'icelui, & l'augmentation de la capitation ; & sur la déclaration du 3 du même mois, qui établit un sol pour livre en sus des droits des fermes & autres
Subject
The topic of the resource
Cour des comptes de Provence
Description
An account of the resource
Texte adressé à Louis XV par la Cour des comptes de Provence concernant la hausse des impositions.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34734
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1760
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201485087
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34734_Remontrances-Cour-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
31 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/56
Abstract
A summary of the resource.
En 1555, Henri II érigea l’ancienne cour des Comptes de Provence en cour des Comptes, Aides et Finances de Provence au travers de l’édit d’Anet. Cette juridiction, composée de dix-huit magistrats, procédait à l’enregistrement des fiefs, à l’érection d’une seigneurie en duché, marquisat ou comté, emportait enregistrement des lettres patentes du roi et conservait les documents fonciers. Elle pouvait procéder à des jugements sur les comptes publics. Elle avait également un droit de remontrances dans les matières fiscales et financières.
La cour des Comptes, Aides et Finances de Provence eut l’occasion d’user de ce droit de remontrances, notamment suite à l’Edit de février 1760. À cette époque, la France était en guerre avec la Grande-Bretagne. Ce conflit majeur, la guerre de sept ans (1756-1763), se déroulant aux Amériques, en Inde et en Europe, fut particulièrement coûteux. La monarchie se retrouvant en difficultés financières, procéda à une augmentation des impôts. Etienne-François de Choiseul puis Etienne Silhouette, contrôleurs généraux des finances de Louis XV, tentèrent d’imposer de nouvelles taxations mais se virent confrontés à des résistances de la part du Parlement de Paris. Henri Bertin, succédant à Etienne Silhouette, en 1659 fut plus heureux, le Parlement de la capitale enregistrant l’édit de février dès le mois de mars. Il est d’ailleurs possible que l’édit ait été le fruit de négociations entre Choiseul et le Parlement de Paris . Pourtant, les Parlements de province – particulièrement celui de Rouen – n’opinèrent pas de la même manière. En Provence, la contestation ne fut pas de la même ampleur que celle des parlementaires normands. Ceux-ci conditionnèrent en effet l’enregistrement de l’Edit à la convocation des états de Normandie, dont la précédente réunion datait de 1655. La cour des Comptes provençale, dans ses remontrances, dénonça la fiscalité pesante nuisant à la prospérité économique de la Provence et encouragea le souverain à exempter la province de certains impôts.
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
France Cour des comptes, aides et finances de Provence 1555-1790 -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/90/RES_34739_Memoire-Cour-comptes.pdf
9b3b0cf63d0f20286567592bde4c3f5e
PDF Text
Text
,.
.
. E Œl~{#:~$
M E M 0 1R
,c QllE.
y,c.. '\ ' l ;J
' OE t.\l~
~
POUR LA COUR DES COMPTES ~ AIDES
ET
FINANCES de Provence.
,
titr~
quatre du
Cecond de l'Ordonnance
du 19 Avril 1760, fur le Cervice & diCcipline des
Maréchau{f~es , porte cette difpofition expref[e : Lors
L'ARTICLE
00f;
\
1
des rentrées des ' Cours & autres cérémonies publiques,
le Prévôt général ~ ou celui qui commandera en fan
abfence ~ fora tenu de faire trouver auxdites cérémonies
il l'heure qui lui aura été indiquée par le PREMIER
PRÉSIDENT ~ ou par celui qui préfidera la COMPA GN1 E ~ un détachement comm~ndé par un Lieutenant ,
conformément il ce qui ejl prefcrit par l' Arrh du Conflit
d'Etat du 8 Jan vier 172.4; lequel détacheme/U ne pourra
h're compofé de moins que des Brigades établies dans 1er
Ville de la réfidence defdites Cours.
Ce terme gén~ral de Cours ~ s'applique atlX Cours
A
•
.,1
•
~1:'
�2.
* V.
~ll1s bas
Ta decibon du
Tribllnal de
.\ 1 M. les Maré·
chaux de France.
d Aides & Charnpres des Comptes, c.om me .aux
es 1
* Si le Roi n'eût voulu accorder cet h0 1:Par en,ens.
. 1' artlC
. ' 1 de l'Ordonnance aurait
,\ ceux-Cl,
e
neur qu a. .
1 l
Parlemens & n'eùt oas emfi lement nomme es
~
• 1 Le
1111 PI
. dé fîgne érralement toutes es am paploye un m.o t qUl
b
. ~ / 'Jeures
gnles ~per
'1 Cours des Aides & Chambres des
AUlll toutes es
.
'r t elles en po{felIion de [e faHedonner une
bl'
L C
Comptes iOn e[corte dans tautes les cérémonies pu lques. e . 011r ;1 d'Artois lui-m&me jouit de cet avantage ~ quol~ue
lei
d' . i' J
en-s pulffent erre
dans les matieres or marres. es ~gem
'1 [,. T'iréformés par le Parlement: 11 lUI [~fE.t qu laIt l
bunal [oLlverain comme Cour ·des Ald~s.
d P
La Cour des Comptes, Aid~s & Finances e ro/to'lt la [eu 1e nui flU privee de cet honneur dont:
vence e. '
.c '·1 Les dermeres
•
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Ou(
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e Il e a )OUI auner,O IS .
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our elle, mais des motifs de men~ge~nen.t ,en aVOlen~
p"'J1cbnt luGeursannées furpendul €XeCLltlOn, & on ~Ll~
p-feroit ceffer cette humiliante dIfpa me
annon~oltqu on
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Différentes circontlances ayant reta r e ce reg et:len J
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manquer de la rétablir d:lns [on ancienn e
qUI ne peut
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Ile a eu l'honneur de reprerentel au 01,
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rivée par proviflon du droit 9u'elle lm, aHure, a pr~;iGon eft due au titre, & il n en eft pomt de pl~s cl~ ,r
ue le texte précis d'une Ordonnance de ?~ MaJefl:~.
q C
. f décidé l'ordre que le Mmlftre a bIen
e mon a
J
rr/ d'A'
IX ,
voulu adre{fer au Prévôt de la Marechaunee
3
auquel il a enjoint de faire accomp!'rgner la Cour des
Comptes, Aides & Finances, à la proce11ion de l'oaa ve
de la F&te-Dieu , de quatre Archers & d'un ' [ousBrigadier de la Maréchauifée. Cet ordre a été exécuté à
la grande fatisfaétion de toute la Ville d'Aix.
Le ~a.rlement de Provence e~ a l0rté [es plain teS
aux Mll1I1hes , comme fi on IUl eut faie un tort Oll
une in j ufl:ice.
Chargé de la défen[e d'une Compagnie refpeél:able,.
dont j'ai l'honneur d'&tre Membre, je crois devoir juftiherTordre qu'un Minifi:re jufi:e & éclairé n'a donné
qu'en connoi{fance de Caufe. Je vaud rois faire plus;
convaincre le Parlement lui-m&rne, qu'il efi: ici fans
aucun intérê.L C'efi avec peine que je fuis obl igé de
combattre des Adver{aires que j'honore & que je voudrais prendre pour J llges ; j'aurai du moins l'avanrarre
de perCuader ceux d'entre eux, qui auront pu Ce d~
pouiller de ces préventions de Corps, fi corn pa tibJes
avec la droiture des vues & l'honn&reté des démarches. '
F A I T S.
Le Parlement & la Cour des Cam pees, Aides & .
Finances de Provence, font établis ' dans la m~me
Ville; rendent la jufi:ice dans le même PaL-tis ; prér.endent l'un & l'autre> non à la m&me étendue de pouvo ir -' mais àla m&me conGdération . C'en efi:.affez pour
faire na~rre des jaloùfies; & (s'il eft permis dc·dévoiler
ici les foiblelTes de nos peres) ces jalouCies autrefois ont
donné lieu à quelques querelles.
Le Parlement, non contellt de la priori[é du rang ,
A ij
•
•
�·
" "d L1
a toujours
voulu affecSl:cr 14r
a lUpenorne
n 'a Vll qu'avec peine la Cou,r des COl11p~es, A,!d e::s ~
Finances, jouir d'une pame des b"onneL~s oo~t Ii
était lui-m&me en po{feilion. Un Anet du Lon[~d du
19 Jan vier 1655 régla en cre ~es deu x ,C am pa&ntes le
rang & la [éance qu'elles d~vol~nt avotr}or[qu ,ell~s [e
trouvoient en[emble dans 1 Eglt[e Cathedrale d AIx.
Le Dimanche 7 Mars [uivant émit le j~lH où ~ec
'A rrh du Con[eil devoir avoir " pour la premlere fOIs,
fon exécution, Les Cornpagnies devoient enm~r à
rEglife chacune de leur côté, & la Cour des AIdes
manda au 'Prévôt de la Maréchau!fée de faire marcher
une e[couade d'Archers à [a [uit-e, Le Parlement de {on
côté mécontent du ré'g lement, crut donner une mor,
, cl
tifi ~ a(ion à cette Compagnie, en retenant aupres e
lui la Maréchau{[ée entiere', Il routine donc, non que
la C our des Aides ne pouvoit s'en faire aili~er " n;ais
que IOIIque lui-m&me jugeoit à pmpos d~ 1avon a fa
fuite, il n'était pas obligé de la partager.
.
La cérémonie du 7 Mars s'étant patTée [ans troubl,e;
la Cour des Comptes, Aides & Finances voulut faIre
fiatuer {ur la quefi:ion qui venoit de s'élever, & [<:
pourvut au Con[eil du Roi, qui, par,Arr~t du 1 1 ~al
1655 ,h:xa au tiers de la ~o~p~gnte d A,rch~rs. 1
corte que cette Compagnte etOIt en drOIt d e~lg;I,'
dans le cas où le Parlement en demanderolt lUImeme
.
" une.
Cet Arr&t renferme deux difpoGtions remarquables.
Par la prerr.iere, le Roi ordonne que le Pr~vôt des Maréchaux & fes Lieurenans, obéiront aux ordres qui leur
t:-
\
5
" 8pOUV ~ ll , "
ferorit donnés par ladite Cour des Comptes, Aides &
Fin,a ~2ces de P/'?V~/lce , p our l'exécution des A rrh s.
Voda la regle generale qui fixe l'autorité de la C
_
'
V"
,
am
pagme. 01C1 maIntenant le cas du concours qui a '
d
' l' . 1
.
VOlt:
anne leLl ~ ; quefhon. Et que le fecond des L ieute-
nans ,du
Prevot des.
Maréchaux
avec une efèou
J
(';.1
, '
:J ~ aue ~
compojee pour le '~Ol~S du turs de la compagnie d'Archers ,fera tenu d execllter tous les mandemens qui lui
firont donnés par ladite Co~r :> foit pour l'accompagner
aux proceffions ou autres actLOllS de cérémonies lotfiJu' elle
J}ra e,!Co~ps, ou pour autres chofes ~jàns Cju'ils puijJènt
etr~ ~lVertLS par le Parlement ~ ni par aucune autre autonte.
Cet Arr&t ayant été-Ggni6é au Parlenient le Pro' , 1
·
,
cureur GJenera en cette Cour [e pourvut au Con{eil
pou r en demander la ca{[ation (1); & le 8 J uiller:
1,6 5 ~, il fut ordonné gue {a re'lu&te [eroit communIquee au Procureur GénéI;al de la Cour des- Aides
qui de [on côr.é ~onna lui-m &me [es défen[es. L 'In(~
tance fut appolntee par un A,rr&c du 2.6 Août [uivanr;
, ( r) C'était bien Cotme l'Arrêt du ' lIMai r 6 55 que le PrOC1Jr r
G' '1
PI
', .
. .
eu
,~?erda aul'A ar, eldnellt s erolt pourvu, VOICI les term es de fa R equ êre
VI ee ans
fr er e 16 G4 , tendanu à cc qu'il plût à Sa Ma'l" 17 , r.
t l'A
.)' arreter a
'rret ..J u d'It Con),r;'
ed du liMai au dit an ( 1 G 5 5 ) . :J'. e ') ans
A
.
intervenu
fiur 1~ R equ cte
duda Procur;ur General de ladite Caurdes ,Compus, Aidu
& Fmances ~ &c, La Rc:qu,et,e en défell (es du Procureur Général de la
~our des AIdes e(~ auQI vl{ee comme tendaI/te à ce qu'il plût à Sa M _
ldlé, fans s'arrêtuà/'Arrêtdu Parlement tlu4 Juin audit an nui fèr(J~t
, rr;' & "
l ql/
' a' la requete
A
' 7 ) <
ca~e
revoque ~ non pus
dudit Procurtur Général
en icelUl, dont il forait déhouté ; ordonner que /' A rrêt du liMai audit an &
l~s ~rr,êts .d: la,dite Cou~ des Comptes." Ai~es & Fina~c;s fora ient extcutes, fone tlerallves & tres-exprej{es lfljonc7lOnS au Prevot des MaréchauX'
de la Province ~ fls Lieutenans & Archers, d'obitr au.'C commandemens
d'fcelle, &c', II ~aut lire le vu de cet A~rêt entier: il prouve que ce fue
,
A
A
1
1
-
tres-conrradlél:olrement que le Confell prononça
MaréchauŒée.
.)
fur la que/l;ion de 1,.
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& inrcr uiœ contradiél:oirement entre les deux
7
Procu~
rcu lS Généraux. Aprè~ une in{huél:ion de neuf ans,
dle fUI: jugée le 2. 1 Nov,embre 166 4, par un Arrêt
dans lequel les requêtes & les condulions des deux
, ,
(\.
'("
Procu reurs Generaux, exaL-~emem VI ees , prOLlvent que
la guefiion de la Maréchauffée y fut trailée & di[cutée.
Cet Arr&!: bien contradiétoire,pone entre autrèS choCes
cette diC\?oution : Ordonne Sa Majeflé que c~nfonné
ment à l'Arrêt du 1 l Mai 1655, lorfque ladite Cour
des Compus paroîtra feule 6> marchera en Corps efdites
cérémonies 5; procejJions publiques, l'un des Lieutenans
dudit Prév8t fera tenu de marcher à la tête de ladite
Compagnie, 5; icelle devancer avec une hrigade , compope du tiers des Archers dudit Prév8t.
1
\
Cet Arrêt n'empêcha point le Procureur Général
au Parlement de n:venir encore à la charge, tant il
a-trachoit d'intérêt à l'avantage de dépouiller la Cour
des Aides d'une marque de diitinétion qui n'ajoutoit
pas le moindre degré à [on autorité, & qui étoit
moins un honneur pour elle qU'llne précaution néce[[aire pour la fûreté publique dans les cérémonies; il
préfel)ta.donc au Con[eil de nouvelles requêces. Mais
pour ceere fois, le Parlement changea de moyen; il
[outint que fi la Maréchauffée marchoit à [a fuite, ce
n'était point comme ercone & comme ga rd e , mais
co mme Corps de J uftice , relevant du ParlelT\ent. On
trouve ce moyen viré dans r Arrêt ge 1666 , dont
nous allons parler. D'autant mieux, dit le Procureur Général du Padement , dans [a requête qui y eft
extraite, que lefdits Prév8l, jès Lieutenans & Compa-
gnie ne marchent pas avec le Parlement pour fa garde ~
veulent
A fiaC07 oue
la,ùzjiT qu'ils
H"
G il7duire mois de la meme
eneraux de France -",le S' ' .
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des S re.; onas
h l 'v
zege genera
u enec a , comme corps de]ujlice attachés & dl
dans du Parlement oui le fiuivent e/dz't
.epenP . l' 1 P
1
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es ceremomes.
convient bien c lauement
'
"1 al" a, e. arlement
,
que
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eut pu reXiger 1efcouade de la Mar'ec h aUllee
trI
comme
gar e & elcorte,
la Cour
des Aides , ell
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C our [upeneure, avolt
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le droit de la d"m d
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net u 8 l~ vner 1666 fur lequel le P l '
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ar ement:
~ on de aëJour lUl, ~ugea donc uniquement que la
our. ,es. ~m'pres, AIdes & Finances, n'avoit ni l'effort nI JunfdlétlOn [ur la MaréchauŒe'e & ' I l r
'f ''l f
' c en lUr ce
n~otll <:Jeu 1 ut cl it par cet A rr&t qu'en aucunes cérémo1\
nus
. a
our des Com'Ptes ,.. Aides v-", F'znances fl' pour.
R la Maréchaul7{!e L'Arre/lt ne d"
- . le
rfTOlt
' MfiNE
.Cc
'.1JL. .
It pOInt
:m~ e. corter, car ce droit eÎIt été égal; mais d~s u'il
s agl{folC de MENER, comme Corps de J uai
q,
'.' '
ce, on JUg. ea 9ue c~ drOlt) gUI eCOlt une fuite du Re-{forc n'a ,_
tenoJ[ 'C}u au Parlement.
'
P
, E~ 1704 le Miniftere, fentant combien il étoit ir~'
. regu 1er que l~ Cour des Aides de Provence erf', lY"
'fi ' d
Il~ at une
mo~tl (.arlO~ ~nt l~s motifs paroi{foienc peu' di nes
de 1e[pnt. qL1l
dOit alllmer une Compagnl'e LUpeneure
r
/. g
r' r
crut d eVOlr lalUf une occafion de lui rendr l' r d '
l
M ' 1 trI
e elcorce e
a /'darec laUllee. Par Edit d'A vril I70A,. , 1e R'
.
O/aVolt
cree - ans cette Cour un certain nombre d
OiE
Eli r e n o u v e a u x
. ces. / ,e le chargea de les payer elle-m~me & de
le~ a~quenr moyennant 400000 livres de finance
rnnclpale , & 40000 livres pour les deux {ols
.'
lIvre . L a.l.JC'C
n .l l
'cl
'
pour.
aratlOll U 23 Septembre 170
élccepta leurs' offres, leur rendit l'efcorte de la
j
4Ma,;€~'
•
•
�8
ch.lU/Tee. Voulons, dit cette D écL:uatton) que lorflue
le/dits Officiers iront en Corps aux cérémonies publiques
'auxquelles fi tl'ouveront attfJi en Corps ceux de notre:
Cour de Parlement d'A ix , ils 'ayent , pour les accompagner & exécuter leli.rs ordres ,fix des .dix-,!euf Archers ~
dont efl compofte la Marichau.Dee , avec un des Offi-'
ciers pour les commander; & Les autres Archas de ladite
Compagnie.) avec le jùrplus des Officiers qui la commandent, accompagneroTlt notredite Cour de Parlement;
& à t égard des cérémonies auxquelles les o.fficiers de
notred. Courdes Comptes, Aides & Finances,affifleront,
fans ceux de notre Parlement, les Archers de ladite
Compagnie, au nombre de doure, commandés par un
des o.fficiers ,firollt tenus d'accompagner notredite Cour,
pour exécuter fis ordres; le tout à peine de radiation de
gages, &c.
Rien n'étoit plus jufie que ce partage, &. le Parlement etl!: dû &tre crès-content s'il n'eût afpiré qu 'à la
priorité d<';! rang; mais il vouloit moips s'honorer luim@me, qu'humilier une Compagnie qu'il regardoit fans
rai[on comme fa rivale. Il fit ,donc des repréC:ntations
très-vives) & allégua l'Arr@t du 8 Février 1666. On
crllt devoir céder à fes inG:ances ; il fut ordonné) par
une Déclaration du 7 Février 1705) que la I\1aréchauffée n'accompagneroit que le Parlemen t ) & pour
dédommager la Cour des Aides) 00 lui 6. t rcmife de
40000 livres) [ur le prix des Offices qu'elle ac qlJéroit.
AinG. il en coûta au Roi cette fomme pour défé rer aux
prétentions du Parlement.
T~l étoiç l'état des cho{es 10rfqu'e11es prirent une
face
•
9
fa,ce nouvelle qui changea totalement la quefiion . Il
avoit été jugé paT rArr~t du 8 Février 16 66 , qu~ l~
Parlement (eul avoit droit de Tnener la Maréchauffée)
c'eft-à-dire) de la faire marcher à fa fuit e , comme
Corps de J uIlice) relevant de lui. Ce prétexte du Parlement difparui: en 172.0, _& laiffa dans toute leur for'ce
les motifs qui avoient donné Jiell au{C Arrhs du 1 1
~ai. 1655 , ~ 2. 1 Novembre 166+ .En effet , par
1Edit du mOlS de Mars 1720) le ROl fupprima les
.
M'
fI-' & en crea
, de nouvelles) qui-~
anCIennes
arec lla,uuees
par l'anicle 6) furent déclarées Compagnies Militaires)
& du Co rps de la Gendarmerie) fo us le Command ement de Meffieurs les Maréchaux de France. De-là il
réfultoit que ces Compagnîes pouvoient natur~l le m en,t
~tre tenues de quelque fervice auprès de toutes les Cou l:S
fll périe ures , & qu'il ne s'agiffoit plus G.mplement de
les mener comme Côrps de J llG:ice , mais d'y avoir recours comme à undérachement militaire) pour le
maintien du bon ordre dans les cérémonies publiques.
C'eG: a llffi ce q~i fut bettemellt décidé par un: Arrêt
du Con[eil rendu) du propre mouvement du Roi) le
8 Jan vier 17.24, Il ordonne) article I I , " que les
"Prévôt & autres Officiers, exécuteront les ordres qui
"leur feront donnés par les Prenziers Pr(fidens & les
"Procureurs Généraux.) pour tout ce qui concer(lera le
"bien de la Juflice ) &c ». Telle eft l'intention cl.ll Roi
pour le (ervice que ces Compag nies doivent aux Cours )
& voici ce qu'il entend pour les honaeurs que celleli-ci
peuvent quelquef9is exiger. OrdonlZe en . outre Sp.
Majeflé que lors, des re(ltrées desCovR:.s,& autrescéré, moni.es publi.ques .) le Prévôt ~ ou en fon abfince rO.fficiu
B
�1 1
JO
'' l,Li tômm6llflr1eNi, fl'ta'tê~zù ~te fli~ 'lr?.z1v:'f .'dllXdices
drém'O/iZzes > 'à t' htli.'re qUl IUl a!,-ra eré z.ndtqule par LePREMlER PRÉSIDENT> ou celUt qui pf'éjidera LA COM;p AGNIE > un Lieutenant, avec un nombre d'Archers
-cenvenable pour accompagner le Corps des Officiers des
Compagnies> & OBVIER A TOUS LES DÉSORDRES, Oc.
Il eft certain que cette di[pofition comprend> dans
fa généralité, toures,les COl:lrs Supérieures, Elle a pour
but d'obvier aux d(ford'res ~ & de maill:cenir la décence.
Il ne s'agit pas ici de marqt'J.er une dépendance de
R.eiforr & de if urifdiétiûü , mais de veiller à la police &
au bon ordre.
.
AulIi cet Arr&t fut-il envoyé par M.le Garde des
Sceaux, non-[eu}ement aux Parlemens, mais à toutes
les COLHSdes Aides. Celle d'Aix le re~ur avec une lettre
du 2. 3 Jan'Vier 172:4 , par laquelle ce Mini(he lui
mandoit gue le Roi avait voulu ItaMir ta jufie Jubor •.
.din~tù:Jn dans ltiqlleUe les MarlchauiJees dOI"V'ent hre à:
l'jég&rd déS Chefs & des Procu're/fL'rs Gén6rdlux des Com'paglzzelJ.. ~lte a c-ortCet'vé ceH~ lenr:e dans'Jfes archives.
D€ tee mo,ment , celles des Chambres des Comptes'
'& Cours des Aides) qui n'étaient point en uCage de fe
fa-jre ·acçompagner 'Par la Maréühautlëe , [e mi·rem en
~poaè{{jon de ce.(fl'oit, qui dep'Ùis ne leur a jamais ér-é
cbntdté.
" Le P'a:rlé'm em d'Aix fit des repréCentations contre
cet ArF~t & 'GÙntre un Çecond du 19 Février [llivanr ,
'lui concernoit les' if u'gen.'l>ens ~e compérence: i} fut
déc'lar'é non-tecevahlè & mal fondé dans tûmes [es
-Elemande-s ,''pa.r' Atretdu 26 No'venifbr-e, & ron ne
'peut tr~pretnarquer qu'au nombre dle.s-ICondullons d.l.1.
'parl('me.Q~
vifées dan~ cet Arrh, Ce trouvent celIes;ci: A ce qu'il plaijè A SA MAJESl'É ORDONNER que les
Prév~l ~ a,utres, o,tJi.cier~, Ide la Ma récha u1f!e feroien t
flumzs a la Jurifi1LcïlOn du Parlement, Ainft il efi bien
prouvé que les Compagnie,s nouvellement péées font
des' Corps militaires> qui à ce titre ne re~oivent des
ordres qu.e de leurs O ,fliciers [ppérieurs. On [ene les
illdu~io,ns gue le Parlem~nç eût tirées de-1t déciuon;
'
,
fi elle eût été favorable à [es vues.
Malgré ce mauva~ {Il-;c cès, il l11'abandonna PQint
(es prétentions; & les ordres qu'il donna ,au Prévôt d'e
la Maréchau(fée, emp&cheren.tque l'Arrh du 8 Février
ne fût exécuté en faveur de la Cour des Aides. Celle,ci [outenoit <l.L9·t;S, p~ trè,s -grand P!ocès cQntre le Parlement, dans rlequel il s'agi~oit de faire hxer les ,principaux objets de la compéte~ce des deux Compagnie~.
pe jugea pas à. pr9pOS de multiplier les concefta;\tions ; -& par modération , on attendic la fin ,cl' uJ;\e
lnfl:ance qui ne mettoit déja que trop d'aigreur cla'ris
Jes eCprits. LorCqu'après un grand nomb,re d'anné~s
.dle eut été décidée en faveur de la Cour des Aides',
,cylle-ci crut devoir reprendre l'affaire de la Maré'chauffée, & Ce flatta de venir à bout, à force de
.né 0ciations,d'engagerle 'parlement à abandonner [es
,p retentions excluGves. Les cho[es en étoient là)orCque
)'Ord,onnançe du W Avril 1760, donna' ~ Ja.COL\r
.~es Cc;>m;pt,e s, Aip~s ' ,& Fipances) de nquveUes arrpe,s
.&.un tÏ'tre .plusJort .encore. ~e titre ~ d~ f <tree Drdo-\ln~Dce r"ppelle -& renouvelle les di{po0ci~n s , de l'{\rr&t du ConCeil du 8 Juillet 17'-4; qu.ant .à .ce qui
,rega'tP,
e le fervi<;e , de~ ,Cours
[upérieures. On
..
n..;
13' ne rapt
.on
9
i,
..
1)
�12.
pellera point i~i c~t article, il eft cité au comÎnencement de ce MemOlre.
E~1 exécution de ce régle'm ent , celui qui préGdoic
la Cour des Comptes, Aidés & Finance à la FËte-Dieu
17 60 , invita par une lettre le Prévôt de la Maréchauffée d'A ix à faire trouvâ au Palais le -jeudi 12. Juin, jour
de l'OCtave, un déraèhemenr de la MaréchaulTée. Le
Prévôt intimidé pade Parlemènt, allégua le non urage,
& répondit.par 6c;rir l,e'l1euvieme J nin qu'il ne pouvoi,t
::rien prénd~e fur lui, [ans, l1n ordre de MeŒeurs les
Maréchaux de France.
La Compagnie écrivit donc au Tribunal, & l'affaire
y ayant été di[cUtée le 12. SepéemlJre 1-}60 , il fut écrit
'à touS les Prévôts des Maréchau~ées une lettre {ignée
-du Greffier & Sécretaire de MeŒeurs les Maréchaux
de France, d9nt voici les propres termes: Il a été
II
!II
l-1
G eneraux
1
·c.
arrele
que chacun des preVOlS
executerozt
f.::f'
feroit exécuter, par les Officiers de jà Compagnie, ce qui
efl prefcrù' par l'article 4 du titre Il de l'Ordonnance
du Roi du 19 Août dania , qui COMPREND INDISTINCTEMENT TOUTES LES COURS SUPÉRIEURES, à l'pccafion
des cérémonies publiques. C'efl à quoi VOlLS aurez foin
de vous conformer jufqu' à nouvel ordre.
,
'·f'.
f'.
"r
Il
·
c
'
"
,.
C ette deClIlon Il preCHe a ete unnormement executee
par rappon aux autres Cours des Aides, & il Yen a
m&me qui, ayant elTuyé quelques difficultés de la part
du Prévôt, ont pris le parti d'écrire au Tribunal, & ,
ont re~u du Rapporte~lf une réponCe [atifai[ante qui
leur a procuré l'e[corte qu'ils demandoient. De ce nombre eft la Cour des Aides de Montauban.
Celle de Provence en contéque,nce eft rentrée en
•
13
~
•
polTeŒon de [es droits, & en a joui en 1762 . mais le
Parle~ent aY,ant recol11n:e?~é [es infiances & [es repréfen~atlons, & ayant [olllcne ave~ la plus grande vivacité des ordres qui [ufpendiflent l'exécution du
régleme~t , les ~ len~~ obte~ues de ~on[ei gneur le
Chanceller , qUl eçnvit la me me annee au Prévôt de
la l\1arécbaulTée d'Aix, de ne plus envoyer de détachement pour e[coner la Cour des Aides, ju[qu'à ce qu'il
"en eût été autrement ordonné.
.
Ain{i un ordre verbal, une {impIe lettre de MOl1fei&neur,le Ch~ncelier ) Furpendit par provi{ion l'exé·
cutl~n dune lOI.aufI! cl,aIre. que l'Ord.onnance du 19
Avnl 1760. LOI qUln-avolt pas be[olll de commentaj~'e, l1:ais. <-lui, fi e11.e eût 'pu &tre [u[cep'rible ,de quelqu expbcauon , venOIr de la recevoir par la déci {ion du
Tribunal de MeŒeurs les Maréchaux de France.
,qu'.a donc fait M. le Du~ de Choi[eul par l'ordre
qu 11 Vlent de donner au Prevôr de la MaréchauŒée
d'Aix? Après avoir pris connoifff~ce de cette affaire
il a jugé que la provi{ion étoit due à la loi du Souve~
rain, & à la déci{ion du Tribunal de Meilleürs les
Maréchaux de France: le Parlement [e :plainr ; é'xam η
nons [on intér&t , [es motifs & [es nioyens. .
MOY ENS.
L ' Qu'il me [oit permis d'abord dé ·lui :deman21~r
ici quel peut &trè l'intérêt qui· l'anime. bi!1folls 2r l'écatt
& les vaines jalou{ies , & les petites 'inquiétludes, tources
perpétuelles de divi{ions. Je ne fuppoCerai jamais dans
des Magiftracs que des fentimens di~es'I aê -Ia Magi[~
�I.f.
au nomGre de ces [tnt imens
t ,\ Hl ,~'<.
.Il. , je'1 mettrai
l'
[a ns doute ceLlX qui attachent le ~agn~rat a a ~ Olre
d LI C 0 t ps do nt il dl:
. LYlembre, Mals quel torr fal[ons,é
Parlement en Contenant que dans une cer nous a U
"
1 d'
monie à laquelle il n'alIifl:e pas , il e~ de a ecence
que nous ayon~ ,_ com~ne t~utes les autres~Co~rs '. une
r rte qui pUlile maIntenIr le bon ordre, LUl dI[pUClCO
l' 1
tons-nous quelque choCe? Voulons-~lo~s, ~l :n e~er
la moindre de [es prérogatives? Il ne s agIt ICI nt de !urifdi.étién ni de compétence, Nous n~ p,rérendo.ns ro~nt
gue la M~réchau{fée ;hoit [u bordonnee a, ~o~re JLln[d,lcioa; il efi dé.ci.qé, que.com.me Corps mtlltatre elI,e n e~
Jla(1;! ,1e reIron ni defug,e Q,i.de l'autre ,Co,mpagme. Ce
lllpfi pars no.qs,.à :p,ro~reri1ell t pa~ler, qUl Ul d~nnons des
pl(d.res,marisl~ RoduJ en a donne,& pari ~rret de 1724,
& par.rOr,d'GruJl,a~G~ d~ 1760." Pourq~oI de ltOutes ~~s
pOJ;np~gl1l~Sa.J>eT~e~res, la n<i>rre Cemlt-elle .re~lle puv-fre d\lll avanla,ge qu'ila'voulu, rendre COlll'l,mUn a toUC~
{es :Cours? Il 'e,1l: J),r puvé que "pous ~~ma,n~o:ns ll1.n~
cho[e jufie : malS ' [uppo[ol1'S mem~ qu 11 [Ole lCI ,q~e~
tion ,d'une grace ~ 4'un ,pl~r h>;ien~alt ; quel mâ~ f;IC-1J
au Parlemerrc ? Aura-t-Il a [a [~llt;e ~ dans les,ceremo,:,
Ries publiqu.es, un [eul A~cher de , moins? S~n ,ét,a,~
changera-t-il 10rCque le notre d~vlendra ~edleur.
J'entends d'ici des >plaintes , des repré[entatlons, des
cris m&me; mais j'ofe le dire, ce n'dl: point-là la voix
.pill Parlement. Cerre Compagnie ,augufie p'a,d'aU;tres
intér&ts que':ceux dl,! Roi, de rEtat .& d~, PU,bbç. O,~ la
J ufiice qu'C- l'bn vient de ,f).oU!s I!e,ndre n Hltere~e ~l - ~e
Gouvernement, ni les Loix ,,ni le Peqple. .Gelm d ,A~;
J].ous'a vps avec joie maIGb1er ;\la Pr.oceiIi011 1de l'o6tavç ·
1-
l'e '
J:!,
!
t.
15
'de. la F~[e-Dieu ~ laquelle le Parlement n'a jamais.
a fi Ifté ) 6~ à laquelle depuis pl ufieurs années nous ne
pouvions plus a{]Îfier avec décence.
1J, Venons aux motifs qui pourroient animer le
P;r}en:enr: J'?~e dil:~ qu:ils ne peuvent Cubfifier qu'à
cote d un Interet qu Il pUl{fe avouer) & je le cherche
'.en vain, Lui {eul a , dit- il, la grande Police.: & il èft
c.ontre les r~gl~s qu~u~e COfl.1pagnie qui ,n'a pas,la Po,bce du terrItOIre, a:lt a [es ordres la -MarechalllTee. Cet
,,>ar~um~n.t r~rotl ~e,ro~e crop sliFJprbtÎvbie'q ~t.él;1 ue,~r16[e ~
~n[qtl Ii , 5 et'l.fLl1v:rOit 'lU aucune lCour des Aides nr
<"':our des COri1pres, ne pOll rtoÜ jouir de l'honneur
dont elles COnt en po{feŒon. Mais au fond. , ceci eft
un pur [ophifme qui porte à faux; car n~)Us ne commandons point la Maréchauffée ~ elle ne re~oit ' les'
ordres que de [es [upérieuFs. M,ais le Roi -a voulu
-qu'elle accompagnât Tes- Cours pour okv..ier aux défofdr~sdans l~s cérémonie~ ~;ubliq~es. Ne-us lu-i in-diql1ons
:~e Jour & i heure des ceremonIes, eUe marche à notFe
j,l'l~itatioll ; mais, par-là , elle n'ohéit qU'âU' Roi d0nt
[es Supérieurs' lui ont annoncé les intemions, 1
1
1II, Mais {i Je Parlement efi ici [ans i-ntérh & [ans
motif, <Jl:1e peut-il oppo[er aux titres [ur lef'1 uels nousappuyons notre droit? L'Arr&t du Con[eil de l :72..f' ,.
l'Ordonnance de 1760, renferment les difp6{idon ç jes: pl.u~ p-réoifes & les-~10-ins é~uivoques: ~,e' Tl:ibunàJIJ"e
M-effieurs les Marechaux <le Frall(e les a~ entend Cl·es.
<comme' les entend la' Cour d·(;'s Aides. L'a.rtitle -4 .du
! 't.itre 2.. de'1'Ordonnan-ce, porte; " ql'le 1.01'5 des f ~fl trées
'",S,J<les 0çmrs -& autres cérémonies p tLMiqu'es ~ le 'Pré\iôt'
<!IOGénérai 0l'1 celui qui <:ommatlderaen [Gln abCeHcé
J)i
\
1
,
J,
1
�16
,,[era ten u de faire trouver au xdi ces cérémonies,à l'heure
» qui hti (era indiquée par le Premier Préfident, ou par
.. celui qui pïéfidera b Compagnie, un détachement
L"
"colUm an cl e1 par un L'1eutenant, COlUormement
a ce
"'qui dt pre[crit par l'Arr&t du ' ConCeil du 8 Janvier
.. ! 72.4 ) lequel détachement ne pOL1rra &tre compolé de
"n1oins que des brigades éta blies dans la ville de la réu4
"dence deCdites Cours",
Le Tribunal d~,MeŒeurs les Maréchaux de France,
60 , déclare
paF fa lettre cird.tlair~ du II 2.. Septembre 17
que l'Ordonnance du 19 Avril précédent, comprend
non . CeulementJes Parle mens , mais touteS les Cours
Supérieutes du Royanme.
'
En con [éq\l~nce de ces réglemens) les Cours des
Aides & Chan1bres des Comptes ont été mires en pO[4
fefIion de cet hon.neur ; le Prevôt le refu[a à la Cour
des Aides de Montauban, mais elle obtint du Tribunal des ordres qui depuis cette époque ont été con[.\tammeFlt exécut,és, La CbalTlbre des Comptes de Gr'enoble, établie dans une Ville où exifte un Parlement,
joui t du m&me avantage fous [es yeux; & lor[qu'elte
a[{i.J1:e avec lui à quelque cérémonie, elle a le tie~s de
_,la M_aréc bau([ée ) dont le Parlement à les deux tiers:
S
10rCqu'elle y a1liH:e feule, eHe a un détachement phl
rtombreux, E nf1n il n'eft aucune Cour {llpérieure, qui
ri": on s genera
1 '1 es, aux renHees
1 & aux autres
aux pro,celll.
cérémonies Fubliques, ne [oit en état de maintenir
, la décençe & ' le bon ordre par une etcorte que le Roi
lui accord~, T ds [ont nos titres, telle eft la polfeΟl1
dàns laquelle nous demandons à &cre rétablis. Notre
dClnande l:ft donc fondée [ur le texte d'une Loi pré",
cire
'1
•r
& 'f Il.
17
.
<ue ,
1 Cu: prouv·e' que cette L . fi f '
comme pour toutes les autre C 01 e aIte pour nous
Or "
sours .
, qUIconque veut arr&rer l' ffi d'
raIe, doit lui oppor.er
'
e e,t une Loi gén~'
- un titre partIe r
&
'
one
t
effet
néce
ffa
ire
foit
d
,
d
'
u
1er,
un
titre
cl
eplo ull'eun
"
.
reg 1e commune. Quels t1'tr 1 P I e exceptIon a la
' 1'0 rdonnance de 17 es? . e ar eme n t 0ppolera-tr
l'1,a
60
'r
I O,• Non-feulement il ne re prelentera
. "1
p
ne CItera
aucun concordat dans 1equel les das ) malS
,
C 1
pag111es ayent fait aucune ,
,eux OlUla Maréchauffée. Ceux
~?n~entlOn relat~vement i
1666:1 n'en difent pas u~u 1 C1t,~ l~rs de 1Arrh de
d'autres difiinél::ionsde rob:°~ ~t eft quefiion que
ment ne les invoqua a "
eance, Le Parleavoir feul une efcort~. S meme pour prouver qu'il dût
l,
eIl: donc réduit' l' \. .,,' d
'
&. 1.à0.laIl De'
1 .,
d a 1. net u Con[ell de 1666
·
C aratIon
e 170'
'
'
moyens déci {ifs ' '1
,5 , malS quelle foule de
se evenr alnourd'l'
,
.deux préten.dus tirres'
' l~.U pour ecarter ces
IO,.Commen"t des' déci{ions de 1666 &
05
pouvOlent-elles eere regardées co
f '( de 17 ,
ception à une Loi énér 1
,~~e ~I am une exalors? Nos titres fon~ de 1ae q~ n eXlfi~tt pas encore
motif une refonte
M:(,60 ; lls,one
c.elfer le prétexte
lequel le P l
a faIt
'C
l'
ar ement s erOlC ap
/
JU ques-· a, Ils one donc introduit un dr ;
puye
& fi nouveau
"'"
,Olt nouveau ~
.
, que l e PI
ar ement qUl avoit f;
· nneren
1666. ,que 1Ul. r
' mener à a.t
'f
leu p,i
ourrOlt
r:. fior'
do
a
.
'
arecnau{f.'
C
.
Ja lllU
ee,~omme , orpsdeJldEcefou' Inl'c' rl ('['M
r.e,u ort , a vu d'eCI'cl er en 1 7~4 [ur fa propre R " a "lon ,
q·.l'.le çette, M .(1.rec
'h aijll~~
('[', nOl1velh;:il1ent créée , eq
uere
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ecolt
, ~)
énéral~~~
f~r
e~ po~r
~ch;;lu~~es"qui
C
�18
;
.
comme Corps, n~litaire, ni fou~ni.[e à fa j_ur~[di~~~n";
11Î {urbordonnee a f0'11 reffort, SI donc le ROi a ore en
1666 à. la Cour des Aides. de Provence le droit de Ce'
faire efc.:o~ter pair la MaréchauLTée , il n'en ell pas,
moins vrai qu!en 1-724 & en r760 il le lui a: rëndll,>
ai'nG qu'à toutes, les aucres Cours des Aides de [on
'1 emens tres-c
'l'
"
,
Royaume, par des reer
airs & tres
precls"
Or, qui reut doutera que le Roi ne puiffe, par desLoix ['oiterieures-, déll oger à des l'églemens amérieurs"
dont le motif ne {uhfifre plus?
, 2°, Si 1'011 écane les déciGons de r 666 & de- 17°5,'
comme abrogées: par le Réglemenr de IT~4, & par"
l'Qrdonna'l1<.~e die 1760, il refie maintenant à la Cour'
des Aides eh~' P'rovct1ce, les- Arrêts de 1 6-S 5 & de
1664, dont le dernier érait bien contradictoire aveC'
l~ Parlement; un moyen qu.i n'exifte pl'us avoit fait'
rétraaer ce dernier y mais- il- doit reprendre fa force'
10r[qLle la décifion qu'il renferme [e trouve aujouri ' pal' IU1e L'
, , 1e,
nUl co'n f'fmee
. ot genera
.
d ,,'
3°' Il nous reftc m&me l'a veu uacÏce dé notre 'droit"
inféré dans, les- Requ&tes de M·, le Procureur Général :lU Pa.rfemen'I!, &. viré dans l'Arrêt:' de r666: quel
fth le motif qu'tl a.llégua· pour {outenir [a prhention?'
Il expo(a que le Pa·dement ne d'emandoic pas la Marécha.uŒée comm.e une efcone, mais- qu'il devoit 1<1;0
mener à (a· fuire comme tm Corps. de Juftice roumis à
fon rearon:, Or, par l'Edit du- moislde Mars 172.0,
le Roi a déclaré€Jue les nouvelLes Maréchau!Tées qu'il a.
créées [eroiem des- Compagnies miliraires ; & pa rrA r ,
r&c de [on Coureil de 1724, il a déclaré qu'elles [eroient J,,!X ordres· d'es premier.s Pré1î.dens & des Procul-
19
' ,
G
reu:s eneraux de t"outes ,les Cours, tant pour l'exé-
<:unon de leurs Arrets, que pour l'e[collte de dé
r.~
,
'l '
cence
& de LUrete
qUl eur eLl: neceffaire dans les ce' re'm '
'
D
'1
OUles
p~bI Iques, onc 1 e,fi: décidé ,par le Légiilateur 11Iimeme, que ce motIf auquel il a bien voulu déférer
en 1666, ·ne fubfifie plus. Donc le Parlement .étant
,convenu alors que fi l'on eût coniidéré la Maréchau{fé~ corn me e[corte Militaire, le dFOit de la Cour des
AIdes a~roit. été ~e l~ n~em~ nature & aufIi fort que l~
lien, ,n a aUJourd hm flen a oppo[er à une ,demande
Jon~ Il a par ~_et ~Ye,u reCOinnu d'avance la: jufiice.
4 . Des qu Il n eXIfte ~nrre les <feux Compagnies au.cun c,oncord~t, aucun tItre volontaire qui ait tran[~orme en droit la prétention exdufive du Parlement .
11 faut qu'il convienne que tout dépend ici del:
pure & gracieu[e volonté du Souverain, Or quelle rai[on le Parlement pré(enrera-t-il ail Roi pour l'enaa\ f r \
'
b'
ger a re uler a fa Cour des Aides & Cbambre des
~omptes de Provence,' ce qu'il a bien voulu accorder
a coute~ les Co~npagnies de [on Royaume? L'éeralité
,du drOit ne dOIt-elle pas produire l'égalité du e~aite-.
~~~Ilt, &, le ca~aéèere d,es Loi~ ~'efi-il pas. la générahee,des ~dlfpoG[lons, GUI prodUlt l uniformité de l'exé;cutlon ,
Ajoutons que les motifs qui ont fait accorder cette
,e[corte aux Cours dans les cérémonies publiques [one
.nO~1 la con{id~ration &: les égards dus aux ,C~mpa:
g~les [ollverall1es, maIs .le re[ped dù à l'ordre pubIte, & l~ n~cefIité de maintenir la [ùreté & la d~
_~en:e, ql1iconq~e connoÎtrales procel1JoJ1s qui fe (ont
~ AI.(( le .Jour & 1oéj::ave <le la Fête-Dieu, conviendr;}.
C ij
�•
2:0
.
, ,
que ces motifs y font .e~core.plU's fLl[c~ptÎbles d'appli"': ,
cation qu'ailleurs. MalS I!S extftent, [Olt 9ue ce [?lt le
Parlemenr, [oit que ce [Olt la COUi: ~es' AI.des qUI pa>roiffe en Corps dans ces fortes de ceremOflles.
L'ordre provifoire donné par M.le Duc.:: deChoi[ell'1
eft donc fondé, non-[eulement[ur le texte précis d'une
Ordonnance, mais [ur les' motifs 'qui ont animé le
Léail1ateur
& fur les vues Clu'~l s'eft propo[ées.
b '
,
.
. , r'
Il n'ôte rien au Parlement; 1,1 ne rouche nI a les
d-roÎts, ni à'{es p'['érogatives ; il le laiffe en 'poffefIion
de toUS les honneurs dom il a joui j urq-uici ; [es plainré's
, d'ep 1-acees, e Il es C!.IOlvem
J'"
l ,
font donc
erre regaraees
comme' le cri de quelq'ues lTiéconeenremens particuliers',
nullement comme le v~u gén"éral d'un Corps qui
(l. & ne ·dOlt
. etre
" touc)e
l ' que
- d
' '" de l'E t:ll: ,
n , eil
eS-Interets
& L1niqu'e ment animé des grandes vues du bien public.
Je finis cette d,i[cufIi-on par une réflexioI? quoi doit
annoncer notre droiture & la bonne foi qui regnera
dans notre défen[e. Chargé deceHede ma Compagnie,
j'ore dire que lai exarniné [es titres & [es droits avet
l'impartialité d'un Juge. Je me fuis ii1timement convaincu de la bonté d'une Caure à laquelle nous n'ana'chons, pas alfez d'intér&t rour: la défend-re avec trop
de chaleur. Si le Parlement nous oppo[e quelques
aétes) je déclan~ d'avance que je ne les connois pas,
mais je déclar.e de plus que je tes, examinel'ai avec la
m~me candeur. En' partam de ce principe) je compre
n'addreffer aux Miniihes dU! Roi que des Mémoi,res
<Jue j'aurai eu [oil1 de comm~11i-guer, [oit à M.. le Pro..
eureu!' Général du Parlement, foit à un Magiftrat de
fette Compagnie, qui réfidanc depu-is long-tems à.
1
•
-f
il
Patis, y dl: chargé des imér&ts de [011 Corps. Ma défen[e fera donc publique: les Mémoires clandefiins
ferom ~oujours ?es,a~mes étra~geres a.ux ,~épo:{itaires
des LOIX. Leur Interet eft: œlUl de la' Juihee & de b
vé~'ité; l'erreur [ellie ~ lïnjuftice doivent chercher à
fe voiler & one intérêt de fuir la lumlere.
J'ai, dr~ic de demander par la ~ême raÎ[on,-- gue
les ~.emotre~ du P~r1e,me~r me [oi ent communiq.ués
& qu d me [Olt permis d y repondre. Je nùdr,effe moi ns
aux Mit:ifires du Roi) q~'à cetçe Compagnie rerpee:..
table & Integre. Je [ouhatte de la convaincre) mais il
eft fûr dL! moins 'lue je ne puis l'offen[eF. Defbnés à
prononcer entre les Sujets du Roi, [ur des imérêts
rOL,n a~tre.ment imp~rtans qu:e celui qui n,a-us divife
au~oud hLll~ pOurq~U~1 ~1~ nous JL1geri~ns-nous pas nous~
mernes? Une vanIte ndlcule pourr0lt·elle nous aveugler? Mal,heur à, nous fi notre gloire) fi la coIilGdérarion à laquelle nous afpirons les uns .& ,1es alitres :
avoient be(oin de l'a prérogative que nOtl.9.récla.m ons i
Non: la M-agifbra.ture eft trop élevée au:'deLfus d-e cei
petites paf1lons 'l,ui agiten-tle commu·n des hommes
pour avoir à craindre qu'dIes influent: [ur le' jugemen~
qu'elle p'Ol'tera, mê-me dans'[a propre-Call'[e. Co;n m un i.qll'~)l1S-110US [ans prévention, & nos movens & nos ri-'
cres; examinons. le:; de bonne-foi; écour~ns avec Cl'fI€leur les objeétions' 'lue l'on nOl1soppo[e, répliquons-y
('1115 chaleur; or; cberchons que la vérir-é. J'ore -annoncer qu'après une di[cufIion réalée [ur ces priflcipes
!e vœu m1aniiTI,e ,des: deltx çgmpagni'es préviendra
~ug,ernent du LegJOaceur , & que celle d:om il condam. . -
1;'
...
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zr
2:7..
orils, fera la premiere
à a.pp'laCudir àdfa
nel'a 1es!re'reD'tl'
J
-"
il'
,. '/leI
J. l1J.Llce.
zg ~ MOREAU ~ Con{edler en la l our des
es
C omp tes " Aides & Finances de Provence, C 1arge
.
affaires de [a Compagme.
1
C,O NSULTATION
LE
Con{eil ~oufIigné, qui a vu le ~é~oire de 1~
Cour des Comptes, Aides Finances AIX
cl
~,
'EST lM WS queJe Parlement dt Provence n ~ft ni
recewable, ni fondé à conteil:er 'à la Cour de~ Ald:es l~
droit det fe ·faire accompagner par un OfficIer & des
,Archers ,dans les cérémonies publiques.
C'ea: un lprincipe, que lïnrér~t eil: la me[u,re de
toutres les' aétions.
, Le Pali1emenc at-ill1n vél'Îtable intërh de s'oppofeli
à ce que h 'Cour des Aides [oit accomp'agnéed'~HlÇ!
dans les proceŒons du SallltP artie de laMaréchauffée,
, ,
.;>
Sacrement: &- autres ceremonIes.
Le ParLement y eft d'~utant moins intéreŒé, qulil
ne Ce trouve jamais aux mêmes cér~monies que la Cour
des Aides, & que celle-ci ne l~i d~[p~~e auc,~~edes prérogatives' ni desnroÎ;cs dont Il a JOUI JU[qUICI. .
, ,
d u d ~l f ~u.t d" l~1ter~t,
l " ,
f.a pre.1
~lCIis i:l1depen~mment:
teotlon a-'t-die 'un f.ondement legmme ;
. Anciennement ta Cour des' Aides d'Aix érait tn
po{feŒon de Ce .f~ire e[çort.er
des A.,rchers; [qr 1.Gl
&
t
rar
,onreftation que le Pal1'lemenc éleva dans le dernier
.fi~cle , elle y fut maimenue par deux Arr~ts du Con...
feI.l de 1,655 & 1664', dOlilt I.e demie'1l eft conO'radic-,
l'OIr.e.
l
Mais ,le Parlemellt aya.~ nepréGent.é aLù Roi-,_que
les OffiCIerS' &. la Co,1il.1}pagme de lalMaréchauifée n:aJ:11 ft?i t'l1t, , pas, ave€ lui. aux' c:éré.monles pour l'ereolter,
malS qu Ils s y trouy.O,tent comm.e Corps de:J ufbice dé:'
pendam du. l?arIemenn ,. <Me-lat m&me manœre.: que les
T~·é~oriers. de France & lét',SénécOam/Jée-,. Sa M'ajefbâ
re~dlt. en 1666 Utï\ Arr&t gui: dértida G),Ll1f? l'a CDlU des
AIdes ne pourroit mmer av.ec elfe. l'V Marécb<tu.ffée
dans aucunes cérémonies: une D~d.aliatID.J1J cl!u' Roi "
de f7 0 5 , comient 'la m&.rne déaiii.è:m. . "
,
Mais' l'érat de la Ma!~'échauffée cr cba.ngé:, un Edit
d~ 172.~ l'~ créée [ur le. pred militaire, & faJunbOlidoll:o:
nee au [nbunal de M.e1Iieons. leaMaréchail!Lx, de FÎlau:ce', faros, dépendance..d 'a' LrGU11C. CfJUr.;.
_
_
Par un RégJemem du 8 Janvier 17 2 4,' L<t;Rai ai
ordonné que dans les rentrées d(js Cours, & ·autres.
drémo,nies Rubltgùes.,i:It yi ~luira u-n·l.Ï:<tuiènan t.& un.
,Bombre convenable. d'Archers. pour accompagncer Fe
Corps des Compagmes .. & obVier aux dtffordres.
Le Parlement d'Aix ht des repré[entarions contre'
ce Réglemel1t, pour em.p&cher q,!Je la Cour des Aides,
ft'rt e[corrée; mais par un Arrêt du Con[eil du 2.6,
Novembr€ de la même année, il fut débouté de [a
'ciemande.
1
L'Ordonnance d'e 1760 a' renouve/lé les d:ifpoliÙ011 S, du RéglemCIlt de 1714, S'elle d'onne la· m~me:
•
�24
prérog~tivc à toutes les Cours fupérieures funs dif- .
\
tiné\:ion.
.
. Une lettre circulaire de MeŒc;urs les Maréchaux de
France bien inftruirs de l'intention du Roi, déclare
qu'auc'une des Cours du Royaume n'eft exceptée de la
diCpoGrion de l'Ordonnance, conféquemmenr la Cour
des Aides d'Aix ne devroit pâs effuyer de conrefrarioa
fur ce point de la part du Parlement.
On doit &rre d'autant plus étonné, qu'il afpire à.
.
cl. e cette prerogatIve,
l '
pnver
que d
un' "
cote1 1es autres
la
Cours des Aides en jouiJTent, que de l'autre une pré..;
rogative de cette efpece ne [crt qu'à maintenir le bon '
ordre parmi le peuple qui [e trouve dans les cérémonies
publiques, & 'à éviter- le [candale.
" On eftime d~)l1c que la Cour des Com ptes ,Aides &
Finances d'Aix doit efpérer que le Roi lui con[ervera le
droit qu'elle réclame av~c' d'autant plus de jufrice,
IL etayee
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de d'were!ls
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qu,eIl e ell
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tiré I:oyate.
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- Déliblré il Paris, ce pr(mitr Juillet 17 66 . Signé
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pe l'iwprimerie' d~ LO"\:.JlS CELLOT ~
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Mémoire pour la Cour des comptes, aides & finances de Provence
Description
An account of the resource
Brochure contenant une page de notes manuscrites
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 37739
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Louis Cellot (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1766
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
24 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Subject
The topic of the resource
Cour des comptes de Provence
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201651637
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34739_Memoire-Cour-comptes_vigentte.jpg
Abstract
A summary of the resource.
Ce mémoire présente les arguments de la cour des Comptes, Aides et Finances dans le cadre d’un litige avec le Parlement de Provence. Cette affaire illustre parfaitement la rivalité opposant les deux institutions provençales. Dans ce cas précis, les membres de la cour des Comptes et les parlementaires aixois se disputent le droit d’escorte. Depuis 1655, les parlementaires aixois refusaient qu’une escorte accompagne la cour des Comptes lorsque les membres des deux institutions se rendaient à la cathédrale d’Aix. La cour des Comptes, s’appuyant sur l’ordonnance du 19 avril 1760, contesta cette pratique et demanda de bénéficier de ce droit d’escorte en tout temps.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/90
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
France Cour des comptes, aides et finances de Provence 1555-1790 -- 18e siècle
France Parlement de Provence -- 18e siècle
Protocole -- Provence (France) -- 18e siècle
Rites et cérémonies -- Provence (France) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/43/RES_34738_Recueil-ordonnances.pdf
62a1cba377c5d046fcc65fff2bb5c580
PDF Text
Text
R ECU E l L
Il it,
73
DES ORDONNANCES,
ARRETS 'DU CONSEIL'
ET AUTRES PIECES, CONCERNANT
.,.
1
les dépenfes des Troupes,. & les . liquidations
defdites dépenfes,
Pou R fervir d'inflruaion aux Communautés
du Pays de Provence.
,
A
A 1 X,
Chez la Veuve de J. DAVID & ESPRIT DAVID, Imprimeurs ~Q
Roi, du Pays & de la Ville.
M. DCC.
L X. VII.
.
•
"
8
�AR n·}
t
•
El
sT
(
.
f
DU CONSEIL PRIVE
DU ROI,
,
,
~
maintient Mrs. les Procureurs du Pays de
Provence dans le droit de procéder à la vérifi-cation & liquidation des dépenfes des Troupeso
QUI
. Du
20
Novembre 1637.
Extrait des RegiJlres du Confeil privé du Roi.
UR la requête pré{entée au Roi, en {on Confeil • par
les Procureurs des Trois-Etats de la. Province de Provence, contenant qu'ils font en coutume & poffeffion de procéder
à la v.érification. & liquidation des fommes prétendues par les
Communautés dudit Pays, les unes contre les autres, qui leu!
a toujours été confirmée par les Arrêts dudit Confeil & Cour
des Comptes; Aides & Finances dudit Pays; néanmoins il
ett arrivé que ladite Cour, qui ne tâche qu'à fe préparer des
S
A ij
�.
-
4
ft .
. . . .
. & accroitre fon pouvoir:,.. fur la fimpfe r:qutlltL-on du
~ arres;ur général de Sa Maje1l:é, auroit, par Arr~t. du
r~curdernier
:2
o~
attribué & réfervé à elle ladite vt!n11catlOn.:
~dation
fait très-expreffes inhibitions & défenFes auxdites
~~%.muna~tés &. autres, de fe pourvoir, pour ralfon . de ,~e,
ailleurs què pardevant elle, fur pei?e de nullité des proc.e ~=
res, trois mille livres d'amen~e,. dep.ens, . dommag~s. & lnt:
AtS . ce qui e1l: une entrepnfe mamfefre: RequeroIent qu l1
r lût 'à Sa Majefré, fans avoir égard a.udit ~~rêt ~u 2 2 ~a~
hre dernier, pour ce qui regarde ladlte ven.ficauon & hqu~
dation ordonner que les Supplians feront ma1l1tenus & gardes
en leu; poffeffion fuivant l'ancien ufage & coutume de la. Pro.
. & \ Sa Ma)· efré voudroit être plus amplement 111forvmce ,
ou
d· C
d 1
mée de ée que deffus , faire défenfes à la lte o~r e es:r
troubler ni empêcher jufqu'à ce qu'autreme~t e~ fo~t ordon~e.
Vû ladite requête, lignée de Thoro~; copIe d Arret de ladlte
Chambre des Comptes, Aides & Fmances , d~l 3 ma~s 16,3.3'
portant, entr'autres chofes, qU'lI fera procede à ladite venfication & li~uidation par lefdlts Procureurs des Et~ts; autt:,e
A At de ladlte Cour du 16 mars 1634, confirmatIf du prec:~:nt; copie dudit Arrêt de ladite Cour du 22 oB:~b~e dernier: Oui le rapport du lieur Bretel, & tout conGdere; LE
ROÏ EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite requête, a
ordonné & ordonne que, fans avoir égard à l'Arrêt de la
Cour des Comptes du 22 oaobre dernier, il fera procédé à
la vérification & liquidation des dépenfes des. gens d~ guerre
par les Procureurs des Trois-Eta~s d~ . ~a Provl~ce, fmvant ~es
anciens réglemens. Fait au Confeli ptrve du ROI, tenu ,à Pans,
le vingtieme jour de novembre mll lix cent trente-fept.
Signé, FOR C OAL.
:?
&.
~
····,.,.*••••• *•••••,••••••t
-
EXTRAIT ABRÉGÉ
du Confeil d'État, qui maintient Mrs. les Pro ..'
cure.urs. du Pays de Provence en la poffeJJion
& jOlliffance de procéder à la liquidation dei
dépenfes des Troupes.
,
Du
22
OB:obre 16 53.
Extrait des Regijlres du ColJ/eil d'Etat.
·S
UR la requête préfentée au Roi, en fonConieil par
les Procureurs des Gens des !rois-États du Pays ,de' Pto,ve~ce, con~enant que par les anCIens ufages & réglemens de
1~?lte Provmce, les Supplians [ont en droit & en poffeffion
d lm~ofer dans les, État~ & AlTemblées générales des Commu'nautes, le fonds .necelTalre, pour. le rembourfement de la dépen(e
.des Troup~s . qUI ont .loge audit Pays, au taux qui eH établi
.-pour ce fu)et par le{dlts États & AlTemblées fuivant la véri;.,
ncation & liquidati~n ,qui en ,fera faite par l~s Supplians, 1ef- '
,qu~Is ont. a,ccoutu.me d y proceder {ommairement fur les pieces
CJ:1l1 leur. font remlfes de !~ par,t des. Communautés· & parricuhe.rs qUI ont ~ou!fert le{dltes depen{es, comme é~ant , les Sup,:.
phans feuls dIfrnbuteurs & péréquateurs des deniers du Pays
en conféquence des délibérario'ns defdits États 0U Alfemblée;
générales; & bien que cela foit ainft de tout temS & qlle ' les
Supplians y ~ent été m~intenus par plulieurs Arrêts, notamment par celUI du Con{ed du 20 novembre 1637 néanmoins
d~puis peu s'étant préfenté quelques procès en l~ Cour des
AIdes de Provence entr~ les ~ommunautés & particuliers, pour
r,embourfeme,nt defdltes depenfes, les Officiers de Sa MaJe!l:e deftreux d augmenter leur emploi, ont entrepris de ré[er-,
!e
•
D'ARRET
�6
1 urs Arrêts la liquidation de tels rel'l1bourŒmens au
~r,
rapporte~ de l'Arrêt, ou bien la renvoyer à. des
O~rts , i efr vouloir ,changer les fprm~s de la Pro~H).c~
font'Ifuhftfrer, & anéantir les preroganve.s des
A CES CAUSES requéroient les Suppltans qUII 'plut
S cM jefré les' mainteni; & garder en la po{[effi:>11 & jOUlf!"ance
pr~céder & faire les vérifications & liquidatIons des. deper
'fes des gens de guer:e, privativement à t.ous autres, fU1;ara~i~:
anciens ufages & reglemens de la ProvI.I1Ce, ~c·ci V C ' r
re uête , ftgnée Icard, Avoçat au ConfeII; Arret e . a ou .
de; Comptes, Aides & Finances de Proyence. du 3 avnl 1 6 3~ ~,
Arrêt du Confeil privé du Roi du vingtleme Jour de n0ciem :~
audit an; 'autres Arrêts de ladite Cour de.s Co~ptes es
février J6p, 26 juin audit an, & ~7 d~fdl:S mOlS. & ,an, ~c.
.& ' autres pieces juilificatives de ladIte requete, . mife es mams
du fteur Paget, Commi1faire à ce député: Oul fon rapport,
& tout confidéré; LE ROI EN SON CONSEIL, ayant egard
à ladite requête, (ans s'arrê:er aux Arrêt~ de la C()~ des Comp'tes de Provence, conformement à œlUl. du ConÇell du 20 novembre 1637, a maintenu & garde lefdl.ts Supph~~s en. la pof·{eilion & jouiffance de procéder & faIre les ve~ificatlO~~ .&;
'liquidations des dépenfes des gens de g~erre : fait Sa MaJefte
très-expre1Tes inhibitions & défen~es à ladite Cour des ,Comptes
d'en prendre connoiffance., re~emr à ell~ ou ~envoyer a ~xperts
lefdites liquidations & vénfications defdite.s depenfes? ~U1 {~ront
" à faire en exécution de (es Arrêts, à peme de nuUite. FaIt au
Coufeil d'État du Roi, tenu à Paris le vingt-deuxieme jour
d'ottobre mil [lX cent cinquante-trois.
Cçllationné. Signé, GALLAND.,
,
h
!:uffa:e
~Ia
1
&
(1:
S~'ppli~ns à
E X T RA 1 T
DEL' É DIT DUR 0 1
du mois de mars 1649, enrégiflré au Parle ..
ment le l.7 dudit mois de mars, for la néce.F
fité des atta~hes de Mrs. les Procureurs du Pays pour la dépenfe des Troupes, & pour,
les aides & contributions.
r
1
*)'~
I ~_ .--- ~
L
OU 1s, pat la grace de Dieu, Roi de France & de
Navarre, C()mte de Provence, &c. Voulons auffi que ,
fuivant les formes ordinaires, & . de tout tems pratiquées en
ladite Province, le Corps d'icelle ni' les Communautés particulieres ne puiifent être obligées & tenues à ob{erver & fuivre
les ordres & mandemens qui leur feront adreifés ,quels qu'ils
{oient, & de quelque autorité qu'ils viennent, {oit pour dreffer
étapes, recevoir logemens, fournir vivres aux gens de guerre
e~ leur route & quartier -, ou pour contribuer à leur entretien
en 'cas de {éjour, ft au préalable lefdits Procureurs du Pays
11'ont délivré {ur telles ordonnances , leurs attaches & con[entement; & où par icelles il y aura lieu & {ujet de fournir &
contribuer a1:lxdites dépenfes, & bailler aides & contributions ~
le{dits Procureurs , du Pays {euls donneront lefdites , aides &
contributions {ur les Communautés qu'ils jugeront les pouvoir
mieux (upp>orter, fuivant les anciennes formes & u{age prati.
qué de tout tems dans la Province ; à faute de{quelles atta.. "
ches & contributions en la forme (ufdite.. , il n'y aura ~eu de
le;ur rembour{eJnent fur ladite Province•
..'
,
1
•
,
.
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fIf::==~il=~:ti=~~~~~'l~<~~~~\
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,..: JI , • JI u J~
...
~
' ION de l'AjJemblée gén,érale ,.
DÉ LI BE RA T
d P
de Provence, .tenue
des Com.inunautes ' ,u ays
" bre 1697 ,
r
à 'Lambifc au mOLS d,e n,ovem
le~ rejets dans le:s liquzdatLOlls.
,
<
)
,
Jtt
1
Pa vinfit-unitme Judit molS, de J\tovembre du
ŒtU
Procurp.ur du Pays,
E Sieu~ G~fia.:~t' tro~t ~urprop~: de renouveller la. ,d~, a repre{ente q
bl' d
6 7 concernant la hqmlibération pri{e S!n l'Affem ee e 1&4 a:tres de {emblable na- '
dation des dépen{es, des Troup:~, rocédan~ am:; liquidations.,
'o~vent des difficultés, ils les
ture , laquelle portolt que fi,
les neurs Procureurs du, Pay~ tries' comme auffi ' qu'il eil: conAifemblees gem~ra ,
d P
renvoyent aux
'
cf M
les Procureurs u ays
traire au bon ordr~ q~ "quan nt Éc~it quelque retranchement
en procédant, aux hqUlcatlOnS, 0 , tés au lieu" de venir donner
,'
1
lque reJet les ommunatl ,
ou que · d
-' l'Affemblée intentent des ' proces contre a
bl l' l' omie & efi entierement conleurs deman es ,a
'A
cl Confeil qui'
Province, ce qU1 en trou e econ
,
x Privileges . Lettres patentes & rrets u
,
traIre au
,
d' Œ'
stems
ont été acc,orl~ffe~b~~~e:usd:~~bé;é e~~: ladit; délibération de
sur 1'.qUOl
pour dé647 lera renouve Il'e
e , & qu'en matiere de, liquidation
'1
1 '
;enfe des Troupes, fourrages & autre: de p~red ~ natur~~ ~~
Communautés qui prétendront en aVOlr rem ~ur ement
Province, s'adrefferont tout premieremen~ a,uxdlt~ neurs,~ro~é.
reurs ' du Pays & fur leur rejet ou radlatlOtl, pare; efs
lau ~in{i
en
femblées , pour, y être ordonne"
ce f
q~li~ra ' à propos
' M" fi'
cas de plainte, de s'adreffer en dermer heu à Sa, aJ~ e, 'aq u'elles aviferont {ans que lefdites Communautes ppU1ffent s
,
'r
de ce ~ a
' q u
oi Mrs
dreffel' ailleurs pour
rauon
. les rocureurs
du Pays tiendront la main, avec défenfes aux neurs Procureud~
L
d'A'
matl1l.
,
du Pays de préfenter autrement qu~à fins déclinatoires
raifon de ce que detrus.
pour
~
~
""'"~~~
DÉ LIB É RA TI 0 N ' de l'Affemblée générale
des Communautés.du Pays de Provence, tenue
a Lambefc au moù de . février 17 S6 , contelfant
réglement fur. les pieces que doivent produire
les Communautés, peur obtenir la liquidation
& le payement de la part de la Province, des:
fOl.{rnitures: pm: elles faùes a.ux Troupes •.
Du Jou'{ieme Judit mois Je Févri,er dé relevée•.
r
A
9
OnGeur Sabatier, Affe1feur d~Aix " Procureur du Pays.;,
,
a dit que les ,Communautés. de cette Province ayant ,
été obligées de faire des fournitures, immenfes aux' Troupes de
Sa Majeité pendant la derniere guerre" les Adminiil:rat€urs de
pluiieurs. de ces Commutlaut~s, av oient. €mployé fi peu d'exactitude à leur proèurer en bonne f-0rme les cenificats & autres.
pie'Ces iuili~catives fur lefque~les -la liquidation & rembourfement lettr ont été faits par .la Province,. que Mrs. les Pro cur.eurs du Pays n'ont pû e~uite O'btenil! que la plûpart de ces-.
pieces fuffent admifes dans la. liquidation générale des, fourni-,
tures faites pOUF le compte de, Sa Majefté., La Provim:e a
perdu par là le rembour[ement cfe pluneurs articles très-conn~
cdérables, qu'elle auroit pû obtenir, fi. on. l'a.voit mUe. à m.ême '
de fournir, à l'appui de [es demandes., des pieces juilifi.catives>
qui fuffent en regle & dans la forme requiCe. Il eil: très-impor~
tant de prendre des mefures pour éviter qu'elle [oiJ expofée à:
favenir à un pareil inconvénient; pour cela il conviendroit. cie<
délibérer que la Provin'Ç,e n'admettra dorénavant, en. liquidatiQl1t
M
,
,."
,. ,
r
B
�.
la
ue les fournitures qui feront par
en faveur des Commun,a u: ,q & de la maniere que cette
Iles -. ufrifiées en bonne Iorme ~ ,
.
-e
J"
de pre[crire & determ1l1er.
,
A{[emblee !uge~ bl'
d 'l'b 're' que les Communautes ne
UOI
1
Allem
ee
a
e1 e
l"
Sur q
"
l Province des lourmtures
feront rembourrées à l avenlr par ad S Ma'Jefié ou autre, 11
t ites aux T roupes .e a
"
.'
qu e es auront ,a d l'. '
e [ur des pieces Juihficauves
ur le bIen u lervlce, qu
d "
ment, po
d
fi
'eUes Ceront tenues de, pro Ulre a
en b~ne ~fr_a'~~ir:nnq:,'el~~ feront obligées de rapporter des
fi'
l
rIes prenancet euet, c e ,
c.ertificats de leu;s fOlurndite~~r' le 19p~~: ~:~ae: l?e~trait des or.
d
R"
tes & conçus (tans e
,
des CommiiTalres, es eglmens,
~res ,~es r~~te~o~pr:;t~:~ auxquelles elies aur?nt été obligées
at~ on~ 1" 'ta e ou le fimple logement; en obCervant .cepen" 1 fi fe IourOlr e p
dant à l'é ard des Soldats convalefcens ou trameurs, ,qu 1 u
fira de ra~porter l'extrait de leur cartouche, & le cert1~ca~ des
Confuls ou du Greffier de la Communauté, portant a ,ou,r- .
..
'
't' C';te à ces Soldats, dans -le cas ou Ils
mrure qUl aura e e 1"-'
,
1
C
,
r.
~gner
eux
mêmes
le
cernncar,
ce
que
ell
us
on....
n auront IÇU Il
' ,
(gIs ou Greffiers feront tenus de deçlarel'.
•
Il
t 1S
A
d
fttttttttt'fttttftftttttt",t'
ARREST
DU CON 5 E 1 L D'E T A T
~
DU
Portant Réglement~ de la · dépenfe des Troupes
pour le Pays de Provence.
Du 17 Jwn J.700.
ra
•
)
ROI,
Extrait des RegiJlres du Confeil d'Êtat ..
-
V
E U par le Roi, étant en [on Con{eil, l'artidë VI du
. Cayer préfenté à Sa Majefté en l'année 1758- ' par' les.
Procureurs du Pays de Provence,. par lequel ,. en Cuppliant:
Sa Majefté de faire rembour[er. . . . audit Pays les, dépen[es. &
Fournitures qu'il avoir fait en 1750 à l' occalion du .paiTage &
féjour des Troupes dcftinées à l'expéditiolY de l'HIe <de Minorque, ils auroient en même tems demandé qu'il- lui plût mainlienir ledit Pays dans [es privileges en l'exempti011 de foateS;
fournitures & dépenCes concernant les Troupes, eonformément
à . l'Arrêt du Confeil ciu 8 mars 163 5 ~ & aux Lettres patentes
en forme d'Edit du mois d'août 166 1, ou du moins ~xer pout'
favenir par un Réglement précis, ain.{i qu'il avoit été fait patr
l'Arrêt du Con{eil du 28 mars 171'9, la Nature defdites four,;.,
nitures & le montant de{dites dépen{es que le Pays dev0it:
taire & fupparter ,. [oit en tems de paix , Coit en tems de guet ... '
B ij
�12
,
re, & celles dont il devoit être re~bourfé ,: La r~poniè de
Sa Majeilé 'audit article" portant qu elle ferolt examll1er celles
defdites fournitures qui devroient être à la charge de la Province, pour eo fixer enfuite par un Réglement la natu~e &. le
montant pour l'avenir: La délibératio?, prif~ ~e 1 9 a~ril 175 8
dans une aifemblée des Procureurs nes & }0111ts dudlt Pays,
par laquelle, & po~r les, ~aufe~ y, con~enues, ils auroient ~
entr'autres chofes, determme qu à 1avemr, & à commenc~l
ratinée lors prochaine 1759, la place d'uil:enGl~ d'Infantene
ne feroit liquidée par la Provin~e q~'à ne,uf demers, & celle
du Cavalier & du Dragon à dix-hmt demers" en faveur des
Communautés qui auroient ~ourni ~'uil:en~le, {?It aux Troupes
de \ paifage, foit à ceU~s qm auroient feJo~rne, ,dans le ,Pays
en quartier ou en garnifon, & que cette reduéhon ~urOIt pareillement lieu dans la liquidation des places des OfficIers d Infanterie & de Cavalerie qui ne feroient pas dans le cas de
recevoir leurs logemens en argent, en ~~n~or~ité de l'?rdonnance du Roi du 25 oétobre 1716: DelIberatIOn de 1Aifeffi<'
blée générale des Communautés du dit Pays / d~ 1 I, oétobr~ ~e
ladite année 1758, par laquelle pluGeurs Deputes de ddferentes Communautés ayant expofé à l'Aifemblée que les Communautés qu'ils repréfentoient, Ce trouvoient dans des cas
. particuliers qui devoient mériter des exceptions ou des modifications à ' la regle générale établie par ladite délibération
des Geurs Procureurs du Pays nés & joints:1 il ' auroit été dé·
terminé que le{dits Députés remettroient au fieur Aifeiféur des
mémoires de leurs prétentions qu'il auroit foin de faire valoir
à la Cour, l'Aifemblée ne croyant . pas pouvoir ni devoir re·
toucher à ladite délibération dont Sa Majeil:é s'étoit réfervé
la connoiifance : La requête & les pieces préfentées à Sa Majeilé par les Maire & Confuis de la ville de Toulon, tendant,
èntr'autres chofes, à ce qu'il lui plût ordonner que les Réglemens & Arrêts de fon ConCeil, qui fixent à dIX-h'l it deniers
par place le logement que fournit à (es Troupes ladite Ville,
ferQnt exécutés [elon leur forme & teneur; en conféquence
x)
~écIarer n,uIle & de nul effet ladite délibération des
fieurs Pro~ur~ur~ du Pays né~ & joints du 19 avril
175 8 , qm redmt à neuf demers ladite fixation, &
ordonner que le rembourfement continuera d'en être
fait l?our ~'aven~r, comme par le paifé, Cur le pied
de dIx-hUIt demers : Autre requête & pie ces préCenajeilé par les Maire & ConCuls de la
t~es à, Sa
VIlle d Anubes, tendant pareillement à ce qu'il lui
plût ordonner que les Arrêts & Réglemens qui fixent ~ dix-huit deniers pa,r pla~e le logement que
fourmt à fes Troupes ladIte VIlle, & notamment
l'Arrêt du ConCeil du 12 oétobre 1736, feront exéçutés Celon leur forme & teneur; en co'n féquence
déclarer nulle & de nul effet ladite délibération des
Pr?c~re~rs du Pa,ys d~ Prov~nce du 19 avril 175 8 ,
qm redmt à neuf demers. ladIte fixation, ordonner
que le rembourCement continuera d'en être fait à . . . . .
l'a~enir , , comme p~r le ~âifé, Cur le, pied de dixhUIt de mers , & faIre defenfes auxdlts Procureurs
du Pays de le diminuer à l'avenir, Cans l'ordre de
Sa Majeil:é : Les mémoires du Geur Sabatier cidevant Aifeifeur:1 & depuis Député du Pay; de
Provence: La réponCe auxdites requêtes enfemble
leC~its ~rr~ts du 8 mars 163 5 , Lettres p~tentes du
mOlS ~ao~t 1661, &,Arrêt du 28 mars 17 19. Et
Sa MaJeil:e voulant traIter favorablement ledit Pays
de Provence, & faire connoÎtre Ces intentions: Oui
le rapport du iieur Bertiri, ConCeiller ordinaire au
Con{eil royal, Contrôleur général des Finances.
SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON .cONSEIL'
a ordonné & ordonne ce qui fuit :
'
!'1
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Les Communautés du Pays de Provence contiFixation J~
nueront de fournir l'étape aux Troupes en marche, la fOHr"itHr~
�,.
t4
. .
.d' n être rembourfées par le Corp~ dudit Pays .
de l'étape le cmt ii& 1e 'ed de la fixation qui fera faite annuellemille livm, en ur e pl
1 airé dans les Afièmblées
terns de pllIX, ment, comme par e p , '
'ft
& avec
& à cent cirr.- énérales des Communautes, en pre enc~ , dé-.
quante mille /1- fautorifation du Sr. Intendant & ComlmŒ1lre 'I
vm en tems de
,
'Provence du taux des places tant ,d n
lHerre.
. paru ,~n
de C~valerie & de Dragons, & la
'h
ée
fantene que
dé enfe ue ledit Pays aura faIte c a~ue ann
p le !mbourfement de ladite fourmture , fera
pour
r.
& demeurera pour Ion
compte & à fa charge,
'11
lorfqu'elle n'excédera point la, fomme de ce2t m~n~'
livres ar an en tems de paIx, ,& ceHe e c
,
P mille l''IVres auili. par
cmquante
, an en'd temscl de'
, & lorfque ladite fourmtare exce era ans
f~~re ~ems l'une ou l'autre clefdites fomn~es, Sa·
Ma' ~fié en fera rembourfer rexcéd~nt aud;~ Pays!.
fUijant la liquidation qui en fera faIte fur 1etat q~l
en fera dreiré & certifié par l~s Procureurs dudit
, 'fié & arrêté par ledit lieur Intendant &
Pays, ven
l'
'd
d'
,
Commiffa·ire départi, faI).S que exce ant ,une
année puiffe être ·compenfé av~c le mJ;nq~e ~ cl un~
de la: prefente
fiXatlOll, les
,
,
aut re ; & {au ' moyen
Communautés & habitans dudlt ~ays feront, tenusde fournir auxdites Twupes le bors & la padle en
cas de campement en marche, ou le couvert, les.
, lits, tables & bancs, l'ufie,nfùe & place a~ feu &
à la lumiere chez les habltans, ou le bOlS & la
chandelle dans des maifons deilinées, à loger lefd.,
Troupes ou dans des cafernes, s'il y en a; le.
tout' fans' que ledit Pays puiffe en pFé~en~re aucun '
rembourfement' de la part de Sa MaJefie. ,
FournitHres à
II. En cas que le Roi juge à propos d.'em'?yer'
f~ire à l.t CavII- de la Cavalerie ou des Drag.ons en qu~r~er ~ hylel'li<. & , D I'II- , ver ou d'été dans ladite Provmce, les V dIes, heux"
g~
eJl.. q#ar. Communautés & habitans feront cl):àrg~s. de toute.
t.l'T, rembour~
-
,
15
forte de fourniture, foit .en denrées, foit en ar- (ables pAr - SÀ
gent, & de leur donner le fourrage, lequel fera Mlljeftl.
fourni aux dépens de Sa Maj efi'é & du fonds de
la guerre, ou de tels autres qU'lI lui plaIra deiliner à cet urage, [ans que ladite Province, les
Communautés, Villes & habitans dudit Pays [oient
tenus de contribner d'aucune chofe , li ce n'dl: le
logement, l'ufienGle, place au feu & à la lumiere,
Ou le bois & la chandelle, dont elles continueront
d'être rembouriees par ledit P ays , fans qu'il puiffe
en rien répéter vers Sa M ajeité.
III. Dans aucun tems de paix ou de guerre? ledit Fourrages aN~
Pays ne pourra être tenu de rien fo urnir aux Trou- carflps & . au_
pes, li ce n'dl: l'étape, le 'logement & l'u{tenlile, tres fourmtures
. {'1 qu "11 eH
11
' les prec~
"dens, &' rembourfab/es
am
porte, par les, arnc
ar Sa Male fourrage aux camps qUI reront formes pour fa §e
fté.
défenfe, & le prix ' defdits fourrages qui feront
fournis auxdits camps, fera rembourfé par Sa Ma..
jeité audit Pays, fuivant la liquidation qui' en (erf
faite, eu égard au taux ~s denrées, & il en (era
u(é de même pour toutes les autres fournitures
que la néceffité du fervice aura fait exiger dudit
Pays.
IV. Les Communautés & habitans dudit Pays
Le l~(mm{t
continueront d~ fournir, tant aux Troupes de la & uflenftle le tA
Marine qui (eront à Toulon, & aux Troupes d'In- ch~rg e de tA
fanterie qui tiennent ou qui tiendront garni(on dans PI'ovine,.
ladite ville de Toulon, dans celle d'Antibes & autres, qu'à toufes les Troupes d;Infanterie, Cavalerie & Dragons qui (eront en quartier d'hyver ou
d'été dans les autres Villes & lieux dudit Pays, le
couvert , l~ lIt, table & bancs, ainli que l'ufienfIle, bois & lumiere, ou la place au feu & à la
chandelle, fi elles font logées chez l'habitant, fauf
le rembourfement defdites Communautés & habi~
�r
16
,
urra prétendre
tans par ledit Pays, ,lequel n en po
.
1
.
aucun de ?a MaJe1l:e.
'continueront pareij:.V L fdItes Communautes
d'l
Logemel1t des
• e
Officiers des Troupes
n.Officiers en ar. lement de payer, au~ D
1S qui fe trouveront
gent.
fanterie, Ca valene . ;ag~l ce ou en garnifon
·en quarùer dans ladite rov~n '10 ement fur le
•
dans les Villes de ~uerre, eur
g Robre 17 16•
pied porté pa~ ~e Rd:g~e~e;~'a~~o:Ja~oT:l demandé,~
VI Avant raire rOIt .u
rs nes.
T i4llx du rem. cl 1 'd '1 bêration de l'Affemblée des Procureu
~_
ent
bourfem
du e a e l ' ,
d 1 avril 175 8 , portant re
logement & uf & joints dU€h~ Fays u ·9 u ue! l~dit Pays a remtenfile.
duRion à mOItie ,~u taux aC~mmunautés d'icelui le
UX
,
x Troupes par leurs
bourfé jufqu'à pre 'e nt
logement &, ufienfile ou~ms aGùon fo~mée, par les
habitans, amG que ftIf 10PPOd!A 'b à ladite clê.
, cl Toulon &
ntl es
,
eommunautes e
,
en fon Confell.
"
S M J'efié fera exammer
,
,
"
l"
à
ce
fUJet
J:iberatlOu, a , aourront
etre emp oyes '
,
'les moyensi qb' P d [on [ervice que pour le .foutant pour e ,len . e & Com~unautés, à l'effet
l'agement deFdltS Pays cl ' finitivement' & cependant
d'y être enfUlte pourvu e
~ ,
par
1 d' t ' Pa s continuera de rembourrer, comme .
1 {li' Y 1 [dits logemens & ufienGles. auxd. Com-,
e pa e? e à raUon' de dix-huit deniers par place
munautes,
.
. [qu'a ce· •
p
, de Fantaffin,. & 'les autres' à pro ?rt1on J,uMa'efié.,
qu'il en ait été autrement ,orcl~nne_ par ~ &
r;
VII Les Troupes d'Infantene', Cavalene
ra.
r 7roupes J O U - '
'1;'
i feront en quarmifes aH paye- &ons. &
qui ti~ndr':t o~~rnà::s. ' l~te Ptovince ~ ne
meJlll dçs r.eves. tler,
qUl pa er
f<
d'" emption de~
outront prétendre aucune orte ,e~ ,
.
~roits ue les Communautés d~dlt ~ays [ont ,en
ufa e d1mpofer [ur les cho{es- ne.ce~alres ~ la Vie,
1
gr '
t a' l'Ordonnance
conrormemen
- du ,2 (J avnldi17P 7. .
.
' VIII. Les Commun~utés & habltans du t () ays
r YOltureJ aux çommueron
.
t de lco
' urnl'r les chevaux de felle oc
les
,
t
t
h_
S
rr~flees•. ,
'
,
î1
voitures néceiTaires ' aux Officiers & aux Troupes en marche ;
fuivant le nômDre, & ,au prix p orté par les Ordonnances; &
fi le[dits Officiers & Troupes en exige oient un plus grand nombre, le[dites Communautés .& habitans [eront · rembourrés du
prix ef:Feétif du loyer de[dites voitures & chevaux, qu'il fera
juilifié avoir été fournis au-d.elà du nombre pre[crit par le[d.
Ordonnances, au moyen de la retenue qui en fera faite [ur •
. le[dites Troupes ~ [uivant les états qui en feront dreffés, certifiés & remis par les heurs Procureurs du Pays au fie ur Intendant & Cominiifaire départi, & p ar lui vériliés, arrêtés & J
envoyés au Secretaire d'Etat ayant le département de la guerre:.
Enjoint Sa Majeilé audit fieur Intendant de tenir la tn~in àl'exécution du pré[ent Arrêt. Fait au ' Confeil d'Etat du Roi,.
Sa Majeilé y étant, le dix-[eptieme jour de juin mil [ept cent
[oixante. Signé, PHELYPEAU X.
OU 1s, pa.r la grace de Dieu, Roi de France & de
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres \
adjacentes: A notre ' amé " & -féal Confeiller en nos -Confeils le
{ieur Intendant & CommiŒ,ire départi pour l'exécution de nos
ordres en Provence, SAL U T. Nous vous mandons & or:donnoris par ees Pré[entes "fignées de notre main de procéder à
l'exécution de l'Arrêt ci-attaché fous le contre-[eel de notre
Chancellerie., cerourd'hui rendu en notre Çon[eil d'Etat , . Nous
y étant, pour les caufes. y. contenues = ~ommandons au premier notre Huiffier, ou Sergent [ur . ce requis, de iignifier ledit
Arrêt à tous qu'il appartiend~a, à ce que per[onne n'en ignore, & de faire pour [on: entiere exécution tous aéles & exploits
néceifaires ~ [ans autre permiffion; CAR tel eil notre plaifir.
Donné à Ver[ailles le dix-[eptieme jour de juin, l'an de grace
m~ {ept eent [oixante, & de notre Regne !e quarante-cinquieme..
Signé, LOU 1 S. Ec plus bai ,: Par le Roi, Comte de PtOt
,vence. Signé> PHELYPEAUX.,
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\.. vOlture~,
. . ! : " ~
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18
'AN-BAPTISTE DES GALOIS~
CHA R LE S-! E
Gl' Sei eur de fa TouT ., CheChevalier, VLcomt&e de
enl~ ,
Fonreiller du Roi en fe.r
" D !vierre
autres zeux,
'J'
d
cl
{eùes - amI
. P ,fCJ, t du Parlement, Inten am e
Confeils PremLer
r'Jz, en .
,Il'lce 'Police & Finances en Provence:
,
Jur
V
. . dellUS, & 1a Commiffion expé-
EU!'Arr~t du Confeil
Cl-
JT.
diée fur icelUI:
ledit Arrêt du Confeil fera exéNous ORDONNONS que Fait à Aix le 23 juillet 1760•
cuté felon fa formRe
· , L'A TOU •
S zgne,
&E tezneur;
. Par Monfeigneur, SERRÉ.
t p us vas.
•
• tt.ttttt~tttttt •• tt.tt~tttt
ORDONNAN.CE
'DU ROI,
Portant rétabliffiment &, nouveaux réglemens
fur les Etapes. (
Du \13 Juillet 17 2 7-
a examiné en m~tl1ft tems les avantages ql1e le feu Roi fon
~i{~yeul ~voit retiré de cet étal:>liifement, par la promptitude,
la régulàrité & le fecret des Ipouvemens de fes Troupes, lorfqlle ·les conjonétures exigeoient qu'elles paifaifent d'une cJe fes
frontieres à celles oppoŒes ' : Et étant d'ailleurs informée que
{es Troupes [ubfiftent 'a vec peine daI}s leurs ,m arèhes, nonobftant l'augmentation de [olde qui leur <:Ivoit été accordée; &
que telle attention que puiffent avoir les Commandans des
Corps, à les ' contenir dans une exaéte difcipline, les Soldats
ne Iaiifent pas d'exiger de leurs hôtes une partie de leur fub(lfianœ, fans les en rembour[er, & même de prendre fur leur
paifage des volailles, légumes & autres denrées ~ [ur-tout lorfgue plufie'urs Bataillons arrivant en{e.mble dans un même lieu,
9 U s'y ' fuccédant immédiatement les uns ,aux aui~es, il ne s'y
trouve pas fuffilàmment de vivr~s pour fournir à , une con{ominaiion aH'ffi ' confidérable, Ge qui donne joumellement aux Sujets de Sa Majefié des ocça{ions de lui en porter des plaintes:
A quoi jugeant néceifaire de pourvoir, & de (aciFter en même
tems alix ' Capit~ine~ dé [es TrouFes les moyen~ de tirer des
provinces intérieures du Royaume, des ,Recrües moins [ujettes
à défertion que celles qui iè font [ur les fronti~res; Sa Majefié a ré[olu de révoquer ladite Ordonnance du I.5 avril 17 18 ,
& de .former de nouveau un éta·bliJJement égalell~ent utite &
~vantageux à fon fer~ice, à [es Officiers ~ à- [es peu.pl~s,
èn prenant de j,ufie,s mefures." pour prévenir les: inconvéniens
& les abus ; .& en c~nféqlJence a ,ordq~n~ ~ ordonne ce
qui fuit:
,
"
,
\
nE PA R LE ROI.
, S' Adu MAlE
STÉ s'étant fai,t rapporter fon Orrt:orlnance
15 avril
portant fuppreffion des Etapes, fur le ,
1718 ,
motif des abus qui s'étoient gliffés dans cette [ourmture ~ EU€;
A
R "t ' ! CL E
PRE MIE. R.
.
Veut Sa Majefté que ladite Ordo,nnance du , 1 5 avril 1718,._
portant fuppreffion des Etapes, foit & demeure .révoquée;. &
en conféquence, qu'à commencer du premier janvier de l'année prochaine 1728., la fourniture defclites étapes, tant el) rations de vivres que de , fourrage, [oit faite à [es · Troupes dans
les villes & lieux de fon Royamne où elles logeronf en rems
C ij
1
1
\
\
�,"
~o
de paix & en tems de guerre, fur les routes què
•
Sa Majefié fera expédier pour les faire marcher,
ainu qu'il fera expliqué ci-après.
.
,
"R~t;on de 1 1. La ra!ion de vivres -pour la nournture cl un
fantajJil1.
Fantailln, fera compofée de - vingt-quatre onces \
de pain cuit & raffis, entre' bis & blanc, d'une
pinte de vin mefure de Paris & du crû du lieu,
ou d'un pot de cidre ou d5! biere mefure de Pa, ris, & d'une livre de viande de bœuf, veau ou
mouton, au choix de l'Étapier.
.
,Ration de
II 1. La ration de vivFes qui fera fourme
Gmdarmerie. pour chaque Garde du Corps, Gendarme, Chevau-léger ou Moufquetaire de, la Garde, Gendarme ou Chevau -léger des Compagnies d'Ordonnance de la Gendarmerie, & à chaque
Grenadier à cheval, fera cOlupofée de deux pains
de vingt - quatre onceS' chacun, cuits & raffis,
entre bis & blanc, de deux pintes de vin meHrre
de Paris & du crû du lieu, ou de deux ,pots de
cidre ou biere mefure de Paris, & de deux iiIvres & demie de viande de bœuf, veau ov
mouton, au choix de l'Etapier.
Ration de
1 V. La Ration de vivres pour un Cavalier
CaVAlerie.
fera comporée de trente--fix onces d~e pain, d'une
pinte & demie de vin, ou d'un pot & demi de
cidre ou de biere mefure de Paris, & de deux
livres de viande; le tout de même que ci-deffus.
R.t.ttm de
V. La Ration de vivres pour un Dragon fera
DrAgon.
~ompofée de vingt-quatre onces de pain, d'une
bvre & demie de viande, & d'une pinte de vin
ou d'un pot de cidre ou de biere; le tout de mê:
me què ci-deffus.
Ratim de
V 1. ~a Ration pour la nourriture d'un cheval '
,poHrrage.
d'u!l Garde
Corps, Gendarme,
leger, Moufquetatte) Gendarme ou Chevau-léger
~
f~it
~u
Chevau~
.....
11
-
des Compagnies d'Ordon
d
merie, de Grenadier à che~~reeC e !a Gendar~
& Dragon
d'Offi"
avaher, Huffart
Dragons & 'd'I~~a t ' c~er de Cavalerie, de
Jivres de foin & nd~ne 'b .~r; compofée de vingt
un Olueau d"
.
Paris,
dont
les
vin
t
~vome
mefure
e
d
feptier de la même m -quaEtre bOlffeaux font lé
•
elUre: t pou
'
.
comefiations qui pourroient ' .
r prev~l11r les
cette mefure il y en a - amver au fUJet de
,
ura une quar' cl
que lieu d'Etape qui
' ree ans cha~
pouces de tout fens fi aurda, par le dedans huit
'
' ur IX pouces de h
aut ,
d ont 1es d Quze font le . d d R'
fure rafe fuivant l" 1pIe,
e, 01, laquelle me
.'
eva uatIOn qUI en
"r. '
lAY Bo'lr.
. - a ete laite,
d Olt être cenfée
,
lueau d e P ans
V 1 1. Il fera fourni à cha ue C ' . .
Capitaine Lieutenant de 1 Cq
a~ltame, & au Régiment dej
douze -rations de viv~es d~ ;a~p~me Colo~elle, Gardes Fraflf~i:,!
fourrage, comme elles {(
,ta 1n, & hUit de fls.
II. & VI. de la préfent~nhr~glees par les articles'
A h
L'
r onnance.
c
fix de f(aque le~tenant, dix -rarions de vivres &
ourrage.
p
4
ra:n~~~q~v;e~u~ Lqi~~ttre~adnt ~u
Enfeigne, fix
A h . . . . . e lourrage
~
une d~ :que Sergent, deux rations de 'vivres &
ourrage.
.
So~atC~~q~am~~poral,
Anfl?effade, Grenadier,. .
Le C ' .
ur, une ratIon de vivres
"
s apltames dudit R' '
ront . des Bat ill
egl~nent
qUi commandet'
.,
a ons ne dOl
au-delà ,de la four ' '
. ve.n fl~n pretendre
lit,ure qm leur efi reglée comme'
Capitaines {(
A - L' ' ous prete?'te dudit commandement
u leutenant-colonel '1 {( '1
•
ledit Régiment dix
"ordqu l ,marchera avec Etllt·MajQrt
~
,
ratIons e VIVres & fi d
ourrage outre ceU
'1 d . '
IX
e
~apitain:' .
e$ qu 1 Olt avoir comme'
�22
cl
Au MajC?r, dou~e _ rations de vivres & huit- :é
fourrage. .
'd'.
dix rations de vi..
A ch.acun des Al es-rnaJors, .
.
yres BI:. fIx de fousrrage. 'd
aJ'ors {ix -rations de
A c.hÇlcl!lu des ous-al es-m
,
vivres & q,l!latre de ~ourra~e. de viVIes & trois
A l'A\!lmonier, troIS ratIons
fourrage~
M' d '
Chirurgien & ApotiA chaçun des e ecm,
'dans les revues
caire CT.W fe trouveront en~ployeds 'res & deux
~ prelens,
. 'r.
d eu""
v rauons
e VIV
comme
.
,
d x rations de vivr.es &
/ de fourrage. .
Au Tambo,u r-maJor, eu
)
une de fourrage.
.
de vivres & trois
Au J;>révôt, quatre ,ranons
'.
de fourrage, s'il e~ prefent' ~révôt & Greffier,
A h n des Lieutenant de
. ' & deux de fourrage.
c aChl
deux rations de vlvres
& à l'Executeur, une
h
A chacun des Arc ers
.
.
' & une de fourrage.
. .
ratIOn de VIvIes
C· · · e & au Capltame....
d
VIllA chaque apltam
.
Régiment eJ •
• d
1 C . agnie générale, 4ou:fe raGArdcJ Sltljcs. lieutenant. e a
°hl~P , s de fourrage, com-.
.
de VlVres & UIt ratIon
.
1
de
::~e~~a~~~t {~:~;:~a~:: ~ a;~:~ ~~ ~v~e; &
ftx de foun;a g e . .
Enfeigne fix
A chaque Sous - heutenant ou
,
rations de vivres & quatre de f?urrage. ,
- A chaque Sergent, deux ranons de VlVres &
lme de fourragce.
1 AnfipeiTade, Saldat ou.
A chaque apora,
,
T ambonr . une ration de VIVres.
..
Les C~ haines dudit RegiI?ent qUI co,~man- ~
deront def Bataillons, ne: dOlvent tl,en 'pretendre
au-delà de la fourniture qUl leur eft reglee comme
23
Capitaines, fous pr.étexte dudit cotnmandernent.
~es Capitaines-lieutenans qui peuvent être dans
les autres Compagnies pour les commander en
l'aofence des Capitaines, ne recevront l'Etape que
comme les Lieutenans dudit Regiment: Sa ' Majeité défendant aux Officiers fubalternes, qui dans
les marches {e trouveront commander une Compagnie, de prendre l'Etape en qualité de Commandant, mais feulement pour les Charges qu'iIs
auront dans les Compagnies dont ils feront.
Au Lieutenant-colonel, lorfqu'il · marchera avec Etat-MajQr~~
ledit Régiment , dix rations de , vivres & fix dé
fourrage, outre ·celles qu'il doit avoir .e n qualité
de Capitaine.
Au Major, douze rations de vivres & huit dè
fOl!rrage.
~
Au Maréchal _des Logis, trois rations de vivres
& deux de fourrage.
A l'Aumonier, trois rations de vivres .& t1'Ois
de fourrage.
Au Chirurgien, deux rations de vivres & deux
de fourrage.
A chacun des Sergent & Tambour-major, deux
rations de vivres & une de fourrage.
- A chacun des Grand-Juge & Prévôt, qu.a'tre
rations de vivres & trois de fourrage.
A chacun des quatre At chers & à l'ExécuteNr,
une ration d~ vivres & une de fourrage.
, 1 X. A c'h aque Capitaine d'Infanterie ~ {ix ra- Infanterie FYlm~
tions de vivres & quatre de fourrage; comme foife & Etra~
eUes font réglées par les articles II. & V 1.
. gere.
A chaque "Lieutenant, quatre rations de vivres
& deux ' de founage.
A chaque Enfeigne ou Sous-lieutenant j trois '
rations de vivres & deux de fourrage.
�•
, :14
Il
.
, . ' '""'
A chaque Sergent ~ deux ' ratiôns de vIvre~. '.
A chaque Caporal, Anfpe1fade, .GrenadIer,
Soldat ou Tambour un'e ration dé VIVres.
Il fera auiIi fourni' aux Capitaines command,al~t
les Bataillons ~ qui ne feront pas .Chefs de .~e~I
mens outre ce qu'ils doivent av01r en quahte e
, Capit~nes, quatre rations de vivr~s, & de~x de
fourrage ., fans que les autres Capltames du Bataillon qui le commanderont en leur abfence,
puiffent prétp.ndre. le mên~e trait~,ment , Sa Majeil:é voulant qU'lIs reçoIvent l etape feulement
,comme Capitaines.
.
. Au Meil:re de Camp, outre ce qu'il doit aVOIr
comme Capitaine, ux rations de vivres & quatre
de fourrage.
,.
'
..
Au Lieutenant-Colonel, outre ce qu Il dOIt aVOIr
comme Capitaine, quatre rations de vivres & deux
cle fourrage.
,
'
.
Au Major ,. iix ranons de VIvres & quatre de
fourrage.,
,
. :
A l'Aide-MaJor, quatre ratIons de vnr,re~ & deux
cle fourrage.
' .'
., '
Les Officiers qUI font les fonalOns d AIdes-Majors dans les Régimens Suiffes, recevant l'~t~pe e.n
la .qualité qù'ils ont dans leurs Co:ps, n'e~ dOIvent point avoir rélativement au~dltes ,fonalOns •.
Au Maréchal des Logis, trOIS ratIons de Vlo
vres & deux de fourrage.
.
A l'Aumônier, deux rations de vivres & deux
de founage.
Au Chirurgien, deux rations de vivres & une
de fourrage.
Et dans les Régimens où il y a Prévôté , au
Prévôt trois r~tions de viVl'es & deux de foW'~,
rage~
25
.' A chacun des 'Lieutenant de Prévôt, & Greffier, deux rations de vivres & une de fourrage.
A chaque Archer & à l'Exécuteur, une ranon
de vivres.
,,X. Sa Majeflé veut que les Officiers réformés Cff cÏcrs n'for.
qui fervent à la fiüte des Régimens d'Infanterie m es d' InfanteFrançoife & Etrangere" reçoivel{t l'étape tant rte .
p our eux que pour leurs chevaux, comme s'ils
étoient en pied.
X 1. Il fera fourni à chaque Lieutenant ~ huit GEND A RMERIE
rati ons de vivres & douze de fourrage, comme
u ,J, rdes
elles font réglées par les articles III & VI de la
dPt Corps.
_préfente Ordonnance.
, A chaque Enfeigne, {ix rations de vivres &
neuf de fourrage.
A chaque E~,;:empt, trois raüons de vivres &
quatre r;:ttions & demie de fourrage. '
A chaque Brigadier & Sous - Brigadier, deux
rations de vivres & trois de fourrage.
A c~aque Garde, Timbalier. ou Trompette.,
une ration de VIvres & une ratwn & demie de
fourrage.
Au Garçon Chirurgien qui eft à la fuite de
chaque Brigade, une demi- ration de vivres &
une ration de fourrage.
Au Maréchal· ferrant qui eil: auiIi à la fuite de
chaque Brigade, une demi-ration de vivres & une
ration de ' fourrage.
Lo r(que l'un . des deux Aides - Majors -du C orps
fe trouvera marcher avec les quatre Compagnies,
il prendra pour l'étape , comme Enfeigne, fix rations de vivres & neuf de fourrage.
fera fourni à chacun des quatre Aides-Majors
qm ferven~ à la fuite defdites quatre Compagnies,
quatre ratIons de vivres, & ux de fourrage.
~
!l
D
•
�•
•
26
A chacun des quatre Aum6niers qui fervent à
la fuite defdites Compagnies, deux rations de vivres & trois de fourrage.
'
A chacun des quatre Chirurgiens qui font auffi
à la fuite defdites Compagnies, une ration de vivres ' & une ration & demie de fourrage.
A cha\un des quatre Selliers qui font auffi à
la fuite defdites Compagnies, une demi-ration de
vivres & une ration de fourrage.
XII. Il fera fourni à chaque Capitaine-LieuteGendarmes)
Chevaux-Legtr s nant, huit rations de vivres & douze de fourrage,
& MOllfquetai- comme elles font réglées par les articles III & VI
de la préfente Ordonnance.
res.
A chaque Sous-Lieutenant, ux rations de vivres & neuf de fourrage.
A chaque Enfeigne, Guidon ou Cornette, quatre rations de vivres & UX de fourrage.
A chaque Maréchal des Logis, deux rations de
vivr~s & trois ' de fourrage.
A chaque Brigadier, Sous . Brigadier , PorteEtendard; Gendarme, Chevau-leger , Moufquet'aire, Timbalier, Trompette, Hautbois & Tambour, une ration de vivres & une ration & demie
de fourrage.
A chacun des Aumôniers defdites Compagnies,
deux rations de vivres & trois de fourrage.
A chaque Chirurgien, une ration de vivres &
une ration & demie de fourrage.
A chaque Fourrier, Sellier, Maréchal-ferrant
& à l'Apothicaire, qui fervent à la fuite defdites
Compagnies, une demi-ration de vivres & une
ration de fourrage.
'
XII1. Il ,fera fourni à. chaque Capitaine-Lieu- 1
Compagnies
d'Ordonnance tenant des felze Compagmes de Gendarmerie huit)
de la Gmdar- rations de vivres & douze de fourrage, c~mme
,
merle.
ell~s
font réglées par l~ 7articIes
pre{ente Ordonnance.
lIT
L
Q
ex VI cIe la
A chaque Sous-Lieutenant { i '
'
& neuf de fourrage.
. , IX ranons de vivres
chaque
G 'd
tr e AratlOns
.
d eEnfeigne
, U 1 on ou Con
vivres & fi d ' c
lette, qua·
Al'
IX
e lOurrag
' . ' C 1aque Maréchal des Lo is
e..
VIvres & trois de fo
g ,deux ratlOns de
,
A
urra~.
1
•
chaque Brigadier S
.
oUSB '
Etendard, Gendarme ' Ch - n
19adler, Porte& T'
evau- eger T b li
1 ompette, une ration d '
. d c
e VIVres & ,lm a. er
une ratIon
& , d emle e Iourrage.
A chaque Sellier & Maréch 1 fc
.
à la fuite defd'
C e . a - errant qm fervent
ltes ompagmes
cl'
e
vivres
&
.
1
,une
eml-ration
d, A J'A'd MU1 : e ratl.on (lC , fourrage.
1 e1Jor
'
de f(ourrage.
,
. , i IX ratIons
de vivres & neu f ' Glr+;'
'j)'cu rs Ma_
Jors.
A u Sous-Aide-Ma'
& {ix de fourrage. Jor, quatre rations de vivres
C
, A . chacun des de\lX Au momers
~ .
cl
ce
VlVres
&
trois
de
c
'
eux rations
l
Ah'
lÛurrage.
c ,aque ChIrurgien, une ration de vivres &
uneX ratlon
& demie de IOurrage.
c
IV
,
.
. 11 fcra fourni au C "
hUIt rations de vivres & d
apuallne - LIeutenant Compagnie (les.
me elles font ré l'
ouze d~ fourrage, corn· Cmlt!diers ~
la préfente 0 dg ees par les artIcles III & VI de cheval.
r onnance.
7
nej.
~~at~~rr;~:~tenant, ,{ix
rations de vivres &
. A chaque Sous-Lieutenant
.
VIvres & fi d e ' quatre ratIons de
IX
e rourrage .
l
.
'
. A chaque Maréchal des L .
VIVres ,& trois d e .
O~lS, C eux rations de
A h
e wurrage.
ho caque S.ergent, Greriadier-à-Cheval & T 1
ur, une ranon de vivres & une
. & d ar: ranoDn .'
emle'
de fourrage.,
IJ
•
�28
Défenfe aux
Officiers de;
Troupes dc. la
Gendarmene ,
de prendrc l'é.
tape en p~u;
d'une qfMltte.
Cavalerie Legere & Huf
farts.
Etat-Major.
\
,
•
1
Au Chirurgien de ladite Comp~gme, une ration de vivres & une ration & demie de fourrage.
Aux Fourrier Sellier Frater & à chacun des
,
,
"
r.
'1 d'
deux Maréchaux-ferrans qui feront prelens a a !te
Compagnie', une demi-ration de vivres & une ra, .
tion de fourrage.
X V. Les Officiers tant des Compagmes des
Gardes du Corps, Gendarmes, Chevaux-~ege,rs
& Mou[quetaires de la garde de Sa ~aJe!te,
que des feize Compagnies de Gendarmene &. de
la Compagnie des Grenadiers à Cheval, qUI fe
trouveront commandans, ne prendront l'étape que
pour la Charge dont ils feront. pourvus p~r Sa
Majefré dans lefdites Compagmes; ce gUI fera
également ob[ervé. à l'égar~ de ce~lx qUI feront
les fonEhons de Majors ou Aides-Majors des Compagnies des Gendarmes, Chevaux-legers ou !v1 0ufquetaires de la garde, & de la Compagme des
• •
Grenadiers à Cheval de Sa Majefié.
X V I. Il fera fourni à chaque Capitaine de Cavalerie & de Huffarts, ux rations de vivres & ux
de fourrage, ' 'comme elles font réglées par les articles IV & VI de la préfente Ordonnance.
A chaque Lieutenant, 5Iuatre rations de vivres
& quatre -de fourrage.
~chaque Cornette, trois rations de vivres &
trois de fourrage.
A chaque Maréchal des Logis, deux rations
de vivres & deux de fourrage.
A chaque Brigadier, Cavalier, Timbalier & .
Trompette, une ration de vivres & une de fourrage.
Au Mefire de Camp, outre ce qu'il doit avoir
en qualité de Capitaine, {ix rations de vivres &
fix de fourrage.
29
Au L~e,utenant-~ol?nel, outre ce qu'il doit avoir
en qualite de Capltame, quatre rations de vivres
& quatre de fourrage.
Au Major, {ix rations de vivres & huit de
fourrage.
A l'Aide-Major, quatre rations de vivres &
quatre de fourrage.
A l'Aumônier, deux rations de vivres & deux
de fourrage.
Au Chirurgien, une ration de vivres & une de
fourrage.
X VII. Il fera fourni à chaque Capitaine de
Dragons, ux rations de vivres & fix de fourrage
comme elles font reglées par les articles V. & VI:
de la préfente Ordonnance.
A chaque Lieutenant, quatre rations de vivres
& quatre de fourrage.
A chaque Cornette, trois rations de vivres &
trois de fourrage.
A chaque Marechal des Logis deux rations de
'
,
vivres & deux de fourrage.
A Chaque Brigadier, Dragon ou Tambour
'
une ration de vivres & une de fourrage.
. ~u Mefl:re ~e ~amp, outre ce qu'il reçoit en
qualite de Capltame, hX rations de vivres & ux
de fourrage.
A? Lieutena~t:-~olonel, outre ce qu'il reçoit en
quahte de Capltame, quatre rations de vivres &
quatre de fourrage.
Au Major, {ix rations de vivres & ,huit de
fourrage.
A l'Aide-Major, quatre rations de vivres &
quatre de fourrage.
'
A l'Aumônier, deux ràtions de vivres & deux
de fourrage.
1
1
DragOn!.
�1
30
•
X VII I. Les Officiers réformés. qui ~rfi:nt à ~
Officiers l'éfor.
ts
mis de Caville. r.. . t des Réoimens de CavalerIe, . t~ a.r
lUI e
b
l'E
me s'Ils et Ole nt en
rie) HttJfarts& Dragons, recevront
tape , con:' & d Huffarts .
Drtlgons.
ied; fçavoir:, ceux de C~valene
"e . & d~
~omme
Etats-Majors
généraux.
CommiJfaim
des g ItCrres.
.
Ré~uaton des
Fou rrages dflX
Offcierscondu/font des Recrues
ore remontes en
tems p.e paix.
les Officiers en pIed de CavJenle Offi
s comme es
Huilàrts; & ceux d e Dragon,
iers en pied de Dragons.
M .
c X I X A l'égard des Officiers des Etats-l aJors
' & des Draavalene
ar
énéraux. des Suiffes, de 1a C
g
l fi 'ils marcheront fur des Routes & p<
go~~, dO: ~~ Majefié, elle [e ré[erve de régler le
"
à
os de leur accorder.
or le
trajtement qu Elle Jugera prop C
"{Ii ~ des
X X Il fera fourni à chaque omlm a~r d
te & condUlte
U1
.
H Œ es
uerres. qui [e trouvera a, Ia fi'
frou es foit de Gendarmerie, Cavalene, . u arts"
p 'ou d'Infanterie . fix rations de VlVres de
Dragons
,
me elles
Fantaffi~, & quatre ~e fourrage, com
(ont réglées par les artIcles II. & VI. 11
' 11
X X I La fourniture de l'Etape, te e qu e ~
il
'lé~ par' les a~ticles précédens, tant en VIe,H reg
t .
' tems de guerre
vres qu'en fourrage , [~ra 'alte en..
& Lieu~
[Çlns aucun retranchement aux Capltames.
:1\1'
tenans conduiCant des Recnles ou Remon~es: ~lS '
SM' fié confidérant que dutant la paIX lefdm.
a aJe
\ 1 ombre
Officiers n'ont pas, à beaucoup pres" e n
de . ~hèvaux qu'ils entretiennent p;ndant la guerr:,
EIle a or d onn e' & ordoime qu ils ne recevro.!t.
'endant la paix que lél; moitié des ~?urra.ges qm.
~ attnJ;\ues
'h ' à leur grade , iàns qu Il pmife
leur.
Iont
.
être rien retranché fur les raüons ~e VIVres, qill
leur feront fournies en tout tems fur le meme
A
pied.
1 d' 11. ·b . '
X
X
II.
Sa
Majefié
veut
que
es m ·t! \:ltlOns .
Revues des
Commiff,ûres réglées par la préfent~ Ordonnance, [oient faites
d~,f guerres.
aux préfens & effe&lfs feulement, & . q u'il ne
3r
/
{oit rien exigé pour les ab[ens, fous quelque pré.
texte que ce [oit: Et pour cet effet, Elle ordon...
ne .aux Commiifaires des guerres chargés de 'la
polIce de [es Troupes, de faire des revues exaaes
de celles qui [e trouveront dans leurs cfépartemens,
•
quand elles recevront des ordres . pour marcher.
d'écrire ces revues à l'endroit déiigné (ur le;
Routes, ainii qu)~l l~ur dl: prefcrit ci-après; &
d'y nommer les Officiers pré[ens & abfens; &
mettre' tout au long & [ans chiffre le nombre des
Soldats, Cavaliers ou Dragons, & celui des
chevaux effe&ifs , pour que ces revues [ervent,
pendant les marches, à faire connoitre aux Mai.
res, Echevins, Con[uls, Syndics ou Marguilliers
des Villes & . lieux de paifage, les noms & qua.,.
lités des Officiers qui paiferont en revue devant
eux" & le nombre des Soldats, Cavaliers ou
pragons dont, les Troupe.5 étoient compo[éèS le
Jour de leur depart.
.
X XII J. Lor[qu'un Régiment Ce trouvera difDéfenfes ail>:
perCé en diff&ens quartiers, -le Commiifaire des ' Officimdepren~
guerres qui en aura la police, n'en fera -la revue dre l'étape aH_
que dans le lieu d'ailèmbl,é e d'où le Corps devra d~là des ejfec'. . E:t Il
1'.
'
partIT:
que1ques C
ompagmes,
en venant dtifs > en allant
•
,
' lUr
r.
des routes partlcu
. l'leres, ilses Je
quarturs OH
au di t rleu d'a ffiem blee
tr~uve~e trouvoient avoir pris dans quelques Villes ou ront > à celtli
lIeux' de leur paifage, un plus grand nombre d'affèmblÙ.
de rations que celui qu'ils auroient dû recevoir
pour les effeaifs, Sa Majeité, [ur la vérification
qui fera faite de cet excédartt, fera mettre en pri[on pour un mois les Officiers qui auront conduit
le[dites Compagnies, & retenir [ur leurs appointemens le double de la valeur de ce qu'ils auront
pris de trop, pour être remis, moitié aux Etapiers pour les indemni{er de la !adiation qui eq.
,
�,
."
fera faite dans leurs comptes?
: 33
\
& l'autre moltle a
'
{(
le plus
l'Hôpital du lieu, ou à celUI qUI en era
,
prochain.
d
' envoyeX
XIV.
Les
Commiffaires
es
guerres
d
~
Envoi des
,
, d'E tat & d es 'comman1 emen:)
revues par les ront au Secretaue
de Sa Ma)' efré ayant le département de, a guerCommif!lIire,r.
,
"1
nt faItes pour
re des extraits des revues qu I s auro l {( l 1s
fer~ir à la fourniture des Etapes, da~s e tue s ]
feront mention des jours que lefdltes
roupes
commenceront à marcher.
d d"
d'une
,
pour (uppléer
X X V • S'Il arrivoit que lors u'iT epart
'
,
ortee
'1 'yeu" t IJoint de CommmaIre a P
au défaut de re- T
roupe l n "
'
S 'M 'efré efr
'Vue de Commif d'en faire ia revue, Imtentlol1 de , a d aJ ,
t
d
[aire.
q ue le Tréforier des Troupes du he,u dU 1ePdar ~
,
d d 1
ute l'extraIt e a er
ifer l'extrait ainfÎ
tranfcnve au os e ,~ r~ ffi
niere revue; & qu il a e v
cl
&
f
't p ar le Gouverneur ou Comman , ant
tramcn
1 M' ' de la place d'où la Troupe partIra" ou
;ar l'~~~~ndant ou fes Subdélégués ~ans les Vtlle~
intérieures du Royaume, pour fervir de reg e _a
'
de l'Etape
au défaut de celle du
lourmture
"
Ia r
,' , "
CommiiTaire des guerres.
X X V 1. L'intention de Sa MaJeile n etant p~s
l'tocès-'Verba~x
que les Officiers abfens par femefrre ou conge,'
des Officiers
Ilbftns.
perdent leurs appointemens pour le tems que leUl S
Régimens ou Compagnies auront été en route ~
Elle ordonne aux CommiiTaires des guerres qUI
feront les revues des Troupes qui auront or~re de
marcher de faire en même tems des proces-verbaux delaits Officiers abfens, d' en envoy~r une
expédition au Secretaire d'Etat ayant, le d~parte
ment de la guerre, en. lui adreiT~nt 1extraIt de la
revue qu'ils auront faIte; & ,d ~n remettre une
autre à l'Officier chargé du detaii d: la Tro~pe,
pour fervir à juilifier l'abfence defdits OfficIers"
,
lorfqu'à
1
lorfqu~à leur retour il fera faire le décompte de
:leurs, appointemens.~ .
: ~ X V I~. Si qu~lques Commandans de Corps;
~aJ?rs , ,A~des-MaJors , ,ou Officiers chargés du
Peine oon",.
WIX
,~ui prcn-
det'all, faifOlent paffer pre[ens des Officiers ab[ens rlcm l et~pc po~r
,ou qu'ils priirent l'Etape pour des 'Charges vacan~ des OffiCiers ab"
fill'
iT
tes, ou en fi:n qu "1
I Suent
pauer
des Officiers en [enJ ou C',tlrUeS
' <>
'des qua l'ltes
, qu "1
'
I s n 'aurOlent
pas, pour avoir un vacantes.
plus grand nombre de rations d'Etape qu'il ne
leur en cft attribué par la pré[ente Ordonnance
Sa Majefté les f~ra cairer, & mettre en pri[o~
pendant un an.
'
X X V II 1. Sa Majefié ordonne que [es Trou- Revues deJ
_pes, tant. d'Infanterie, que de Gendarmerie, Ca- Magiftrats.
valerie , & Dragons, qui marcheront à l'avenir
' ,
[uivant fes routes, donnent avis, déux ou trois
heures d'avance, de leur arr,ivée dans chacune
des Vil!es & ~ lieux, où elles iront loger; afin que
les MaIres, Echevl11s, CO'!1[uls, Syndics ou Mar- (
guilliers puiirent fe tenir prêts pour en faire une
revue exaéte; en laquelle Sa Maje1l:é leur enjoin~
de ne paffer que les pré[ens & effeaifs, tant
Officiers, que Gardes du Corps, Gendarmes ~
Chevaux-légers , Moufquetaires, Gendarmes & ,
Chevaux-légers de fes Compagnies d'Ordonnanc~
de la Gendarmerie, Grenadiers à cheval, Cavali ers , Hu{[arts, Dragons ou Soldats; voulant Sa
Maje1l:é qu'ils écrivent tout au long & fàns chiffre
le nombre des préfens & effeéhfs de chaque qualité, à l'endroit pour ce deitiné dans la route fur
laquelle ils doivent recevoir l'Etape, & qu'ils faffent mention du jour de l'arrivée de, la Troupe,
& de celui de fon départ ,; fans pouvoir, fous
que.l que prétexte que ce foit, comprendre dans
le[dltes revues un plus grand nombre ci'hommes
E'
�34
'ou de chevaux., .que celui porté par la reVBe du
Commiifaire, bien entendu qu'ils en retran,ch~ro~t
le J10mbre doi1t la Troupe {e trouvera dlmmuee
.. '
depuis ladite revue.
XIX. Lor{que dans 'quelques lieux de la
Revues des
route il {e trouvera des ,Commi{faires des guerres,
çormniJfaires
a*x paJfages ils feront la revue de la Troupe en préfence d~s O~~
ciers Municipaux, & en écriront & {ignero~t 1extrait
des Troupes.
'e n la forme ci-de,Œus prefcrite, dans les mtervalles
qui y font deftinés; voulant Sa MajeHé que ~ans
les lieux où la 'Troupe pa{fera après cette dermere
revue les Officiers Municipaux (e conforment à
ladite 'revue du Commiffaire, fans a voir égard à
celle qui aura été précédemment faite par un
X
Officim& R~-
Commi{faire.
X X X. A l'éO"ard des Officiers 'conduiCant des
Recrues, qui pgurroient ioindre leu~ Ré&iment en
crues qui joindront les Corps route veut Sa Majefié que cette Jonilion ne Ce
en r~tJte.
'
' l'1 1'.le
félife que
dans une des V l'lles d
e la route ou
trouvera u~ Commi{faire; lequel retirera la route
fur laquelle ladite Recrue aura marché, pour la
renvoyer ,au Secretaire d'Etat de la guerre, &
comprendre ledit Officier & les Soldats de fa
Recrue dans la tevue dont il tranCcrira l'extrait fur
la route du Régiment; obCervant d'y marquer le
jour que ladite Recrue y aura été incorporée, &
le numero de la route fur laquelle ladite Recrue
avoit reçu l'Etape dans fa marche.
Envoi des re~ , X X X 1. Les Magifirats feront trois copies des,
'Vues des Ma- extraits defdites routes & revues, dont ils en regiftrats) & cer- mettront une fur le champ à l'Etapier, fur laquelle
tification des il fera ' fa fourniture; en adre{feront une autre au
Ommandans
Secretaire d'Etat de la guerre, & envoyer ont la
des Corps.
troiheme à l'Intendant de la Généralité. Veut Sa
Majefié 'que l'Officier chargé du détail _, & le
,
,
35
Cotnmandant du Corps, foient tenus de cerriFie~
[:lr, chacune, de ces ' trois copies, la quantité de
r~nons de v~vres & de fOlcmage qui aura été' fourm~ en confequence de ladite revue' & q ,- Il )
r
fEr"
cl
,uees
10lent au 1 ngnees e tous ceux du C'
d 1
V""
orps e <\
lite ou Communauté
qui auront affifié a' lac revue.
Peine contre
T 1 0
d
X X.... X 1 . r onne Sa MaJ' efié que les OtE' ' les, it1agiftrats,
- cl es V 1'lies ou C
' qui auron~ ~,CIers,. qUI manqueront
ommunautes
'
' ,
l manque
cl envoyer trOIS ) ours, après le paffage d'une Trou,. d'em.:o)'er le urs
revueJ & copies;
pe, an SecretaIf; ,~~t~t de la guerre & à l'In- deJ routes._ '
tendant
de la Generalite "
les copl'es
de extraIts
'
'
s
1:' u rm'
d efdltes routes & revues , & certl'firats
-, de IO'
, '
, nomS'
tures" payem en leurs propres & p'
nves
pour chaque, fois qu'ils y. auront manclue
' t rOIS,
'
."
çens li vres d amend~ appl~cable à l'Hôpital du lieu .
~~ dt: pl~s procham;. &. en o,utre rembourfent
1'J~tapler
l Etape qu'il
aura fourpie
& q t11, lUI' a urer
"
. ,
"
ete rayce, à qUOi Ils feront contraints comme powr
les deniers de Sa Majefié.
XXXIII. Il fera tenu par les MéèÏres E 1'.. •
Rf'gijlres de~
C i~ l ~'d'
, ,
' ClleVInS'~
Magiflr{/tJ~
on II s , v J n ICS ou 1\1.argU1111ers des Villes & l'e'
d'E
ux
" tape, c
'esl "
regli'1res çotes par premiere & 1dermere page, & paraphés d'eux & des Intendans
ou de lems Sub~élégués, dans lefquels ils écriron~
to~t au long, {ans chiffre ni abréviation, les extraItS. d~ rOliltes & rev~es {ur le{quels ils feront
fourmr 1Eta.p~ ' ,en{eI?ble le reçu que les officiers, '
auront
'
,
'il donne a 1"Etapler de la quantI'te' de ranons
qu aura fourme en conformité des extraitsd~
J(ou~e & ~evlIe : Y.oHI~nt Sa, Majeité que lefditô
cop~es, am~ enreglfi:rees" {ment! {ignées tant par
lefdltS OffiCIers Municipaux, que par le Comman~
dant de la Troupe, de la Recrue ou de la R€-,
monte à laquelle l'Etape aura été fQutnie.
XXXIV. Le Major ou l'Aide-Major, ou celui
i.
E ij
,
,
�;YajorJ
D(J
tttt
4
tres allx diftribMiof1l.
•
Sur les hommes refUs malades dans les
Hôpitaux ail
départ des
Troupes) ou
route.
'l'J
,
•
~~
d!Il~fan~'
qui en fera la fonétion
chaque Corps
terie, Cavalerie, Huffarts & Dra~ons , fera ~re[ent
à la difiribution de l'Etape qUI fera fourme aux
Officiers~ Soldats, Cavaliers, Huifarts ou ~ra
gons: Et les Maréchaux des Logi~ O~l F?urners !
feront pareillement préfens aux dIfinbutlOns qUI /
s'en feront aux Gardes du Corps , Gendarmes,
Chevaux -légers, Moufquetaires? Gendarmes. on
Chevaux-légers de la Gend'armene & GrenadIers
à cheval de Sa Majefié.
XX X V. Lorfque des Soldats, Cavaliers ou
Dragons refieront malades dan.s les Hôpit~~x des
Villes & Garnifons d'où paruront l~s Reg1n: ens
dont ils feront, ou dans ceux des Vtl-les ES:- he~x
de paifage, les Officiers co~manda~s le[d~ts Regimens, & les Majors ou AIdes-MaJors lalfferOl~t
entre les mains des Commandans des Places ou
lefdits Soldats Cavaliers ou Dragons feront à
l'Hôpital, ou d~s Maires & Echevins dans les. lieux
où il n'y a poin't de Commandant '. des cert1fic~ts
moulés, dans la forme de ceux qUI font prefcnts
pour les ~ongés l~ilitaires; e~ conféquen~e defquels cernficats qUI feront fignes du ~ommandant
& du Major du Corps, & de la copIe de l~ route
de Sa Majefié ,qui fera écrite au dos defdlts certificats, l'Etape fera fournie. au~dits S?l?ats, Cavaliers ou Dragons, quand ils lro~t reJomdre ~eur
Troupe, en fe préfentant aux Magl~rats des ~iIle~
& lieux où leur Corps aura paire : Sa MaJefie
ordonne pareillement aux?its Officiers COl?man':
dans & aux Majors, de lalffer entre les mams des
Maires Echevins Confuls, Syndics ou Marguilliers des états lignés d'eux des noms deièiits
Sold~ts, Cavaliers ou Dragons, dans lefquels ils'
feront m.ention des lieux où ils feront refiés ma:-
--
-
,
37
I~des, & d'en envoyer des doubles au Secretaire
cl Et~t de la. guerre; Sa Majefié voulant que ceux
?ef~lts certIficats moulés qui pourroient devenir
mutIles par la mort des Soldats, Cavaliers ou
~~agon~, aux noms defquels ils avoient été expédIes, fOlent renvoyes au Secretaire d'Etat de la
guerre par. lefdits Commandans des Places, ou
par les MaIres & Ech5!vins entre les mains defquels ,ils ~voient été dépofés. Et pour la décharge
des Etaplers ', les Officiers municipaux leur déli.vreront des copies defdits certificats, fur lefquelles
Ils marqueront que l'Etape doit être fournie aux
not,nmés tels; & ils en envoyeront de femblables
copies au SecretaIré d'Etat de la guerre & à l'In...
tendant de 'la Généralité.
X X X VI. Lorfque dans la Gendarmerie la Fournitul'e àe
Cavalerie ou les Drago.ns il fe trouvera des hom- l'étape aux hom•
mes qui n'auront point de chevaux, ou des che- mes fans che.
v~u.x pour des hommes qui manqueront; Sa 'T/aux, 6- che~
mm-mot1~
,
MaJeite veut & ordonne que lefdits Gendarmes vaux
tel.
Cavaliers ou Dragons qui feront iàns chevaux .
l'E tape pour leur perfonne feulement '
reçoIvent
& qu'il foit fourni une ration de fourrage pou:
chacun des chevaux non montés & defiinés pour
les hommes qui manqueront.
'
, XXXVII. Sa Majefié défend très-expreffément ~{ln~re ceu~
a tous Chefs de (es Troupes & Officiers, Gardes qllt eXl,gent IIUde fon Corps, Gendarmes, Chevaux-Iégérs, Mou{.. tre chofe que le
quetaires, Gendarmes ou Chevaux-légers de fes jimple lôgement.
Compagnies d'Ordonnance de la Gendarmerie, '
Grenadiers à cheval, Cavaliers, Huffarts, Dragons
& Sold~ts, de prendre chez leurs Hôtes autre '
chofe que le fimple couvert, avec le lit comme ·
ils le pourront fournir, & la place ,au feu & à la .
chandelle defdits Hôtes; & de convertir aucune des chofes [ufdites en argent) pour quelque éaufe
1
�~8
.J ,
'if< "t e à'
que-k;lle préliexte <q:ue ce' pt1~ ; de rI'
n"" CIers· d' etre
"
~f & rlilnVes cd e eurSl
cai·les
peinct auX': O Hl
Charges ,,~al1X Gardes du COFpS, Gen , ~mes[.;>
, " d'Aetre. aUll'1 C
ca _.
Chevaux-legers &. Moufquetalres
rés & mis en prifon pour un an; & al:lX . a-._
?
D
& S0 Idats , à peme
HuŒarts ,ragons
va[lers,
de' la vie.
.X X XVII 1. Auffi·-tôt qu'une Troupe ~era ar11:
vée à la Garni{on, à l'Année, ou aux heux o~
elle aura eu ordre de fe rendre, l~ CO,mmanda7a:'
ou le Major' renvoyera au Secretalre d Etat?e .
guerre la r0ute (ur laquelle elle aura marche '. &
l:üi adreifeta auill_les procès-verbaux. des.. 0ffJ~lers
~ui étoient abfens; pour, apres a,volt' falt~ venfier,
s'il n'a rien été fourni pour lefdus O~cIers
Cens être lefdÎts procE~s-verbaux renvoyes. auxduSo
Co~mandans ou Majors.
;
X X X 1X, Lorfque Sa Majeité trouvera à pro~·
pos d'accorder des . mutes pour des . Recrues, ou
Remontes Elle veut & entend que les Majors..
des Régim'~ns ~ tant d'Infanterie ", que, de Cav~le-.
rie Huffarts. & Dragons , & les Aldes - Majors
des' Bataillons qui fefont féparés des Corps des.
Régimens, envoient él:)i1 ~om~enceUlent du quar-,
tier d'hyver, au SecretaIre d Etat de la g~er~e ,_
les mémoires des routes dont chaque Capuame
aura befoin foit pour les Recrues d'hommes, ou.
les chevaux' de remonte de fa Compagnie;· dans,
lefquels mémoires ils. marq.uero~t le nombre qui
manquera à chaque CompagI11~ pour la re~dre·
complette fur le pied de la demI.ere r;vue· qm en.
aura été faite, & dans lefqllels Ils deGgneront)e:
premier lieu d'étape où la route ~evra commen,.
cer, qui fera toujours., ~ut~nt q~'il fera poffib!e,..
une Ville ou. un chef-lieu cl Eleéhon ou. de Juih.ce:
•
&:
Renvoi des 1'011ft .i pour 1", mar.
che. des Corps.
{011S
a?-r
,
,
r;
Mflmll:res jur
'cfquels les rOIlNS
d e Real/es
oMde RemOnles
flro1lt expédiéeJ,
royale.
~ L.
~Sa Maje~~
Veut
que toutes les. routes
Renvoi &kt
. qUI feront expédiées pour faciliter aux O .fficïers rOI/tes de Re~
. le~ moyens , de [aire des Recrues & Remontes CY/I U ou RefOIent adr~~ées ou remifes ès mains du Major d~ montes par les
· c~a'1ue RegIment, l~Cf.uel en tiendra un Contrôle ~ MajorJ.
· ou I~ marquera à . qUl Il les .aura délivrées ou en;ole~s :, E~ que l~s Officiers à qui elles auront
· ete dIfinbuees" fOIent obligés à leur retour au
.' Corps ?e l~s IUl remettre, pour les renvoyer au
SeCretaIre d ~tat de la Guerre, en lui marquant
le nombre d hommes ou de chevaux arrivés fur
~haqu~ rout~ ; l'intention de Sa Majeilé étant que
1OffiCIer qUl manquera de rendre audit Major la
rou~e qui lui auva:été délivrée, foit privé de .trois
mOlS de fes appol11temens, qui feFOnt donnés à
tel Hôpital que Sa ~"jefié .jl!gera à propos: Et
au cas que par négligence ledit Major 'manque
à re!lvoyer au SeCretaIre d'Etat de la Gue(re les
. routes :qui ltl~ auront été re.mifes, & celles qui
..
pourrOlent lUI être reitées ès mains, avec r état
~es Recr~es ou ~emoptes arrivées fur ces routes-,
.II · fera mIS en prifon pOllr un mois.
X LI. Si néanmoins il conv<C110it àu fuiea du l!-0ute ,'cmife
.fervice de [air~ déli~rer dire"étement quelques rou- dtre[fement à
·tes à d~s OfficIers, il en fera donné avis aux Ma- l'Officier.
jors du ~orps dont ils feront, afin qu'ils puiffent
fe les faIre . remettre à l'arrivée defciits Officiers
fe fai:e rendre. compte de .l'ufage qui a.ura ,éeé
fa~t de~dItes routes, pour les envoyer au SecretaIre d Etat de la Guerre, avec ,les obfervations
prefcrites par la préfente Ord0nnance.
~ LI 1. Et comme il dl: important, p 01:lr préSignttturc'i
'Vemr les abus qu'on pounoit faire de{dites rou- des Officiers f ur
les regiftres des
tes, de fçavoir les noms des Officiers .qui
feront porteurs, .Sa Majeil.é ·leur o.rdonne de eu MagiJlrtt(s) d',
fi- for les refllS .
{
&.
•
�& de mar.quer
Et"pim. leurs qualités fur les reçus qU'lIs donneront a~x
tfll';l! dotJfJer611t gner leurs noms fans
teHX
4°
déguifeme~t,
Etapiers, ainÎl que fur les , regifires d~s ~aglf..
trats & fur les copies des routes qUl dOlvent
,
'
S
,être fournies aux Intendans & envoyees au ecretaire d'Etat ayant le département. de la Guer-'
re, à peine d'être caffés & privés de leurs charges,
& mis en prifon pendant trois ans ; obferva.n~ c~
pendant qu'ils prendront l'Eta~e el~ la qu~hte reglée par la route, quand meme Ils aurOlent un
. grade fupérie\lr ou inférieur.
Contre les , XLII 1. Si quelques Command~ns de ~orps paJfe-volans, ou Conduaeurs de Recrues, faifOlent rafler en
revue . des Vagabonds, Gens fans aveu, & même des Valets & autres Paffe-volans, [ur le pied
de Soldats, pour en tirer l'étape à leur profit;
Sa Majefié veut que lefdits Vagabonds, Gens
fans àveu, ou Valets, foient arrêtés [ur le champ
& mis en prifon par les Maires -, Echevins, Con-'
"{uls, Syndics où Marguilliers , & dénoncés aux
Prévôts généraux ou autres Officiers ges Maréchauffées fur les HeuxJ. lefquels, après avoir établi la preuve que les particuliers arrêtés étoient
Paife-volans & non engagés, les condamneront
aux Galeres à perpétuité: Et au cas que lefdits
Pa1Te-volans ne fu1Tent pas reconnus dans le tems
de ladite revue, ou avant que la Troupe cu
Recrue fût partie du lieu, & qu'ils fe trouvaffent enfuite dans la Ville ou · aux environs, Veut
pareillement Sa Majefié qu'ils foient arrêtés par
lefdits Prévôts des Maréchaux, ou autres OfficieFs des Maréchauifées auxquels , ils amoient été
dénoncés; & qu'en conféquence ' de la ' préfente
Ordonnance , ils foient condamnés à la même
peine des Gaieres à perpétuit~. -Ordonne Sa Ma•
iefté
~llé auxdits M~gü\r~ts ~'!n informer le 'Seci~taire
E~at ~e la guerree, pour en rendre compte à Sa
MaJefte" & re~evoir fes ordres pour faire ca1Ter
les OffiCIers qUI auron~ préfenté lefd . . Pa1Te-volans
;ux revues, & leur faIre fubir une année de priIon.
. X LIV. Veut Sa ~ajefté que les Maires, Eche- Sut l'abuJ dt]
~n~" Co1uls, rndlcs ou Marguilliers des Villes Routes de Re~eux e pa age, fa1Tent faifrr & arrêter les montes.
~ules & mulets qui pourroient leur être préfen1
tes fur. des routes de Remontes ou de Recr~es
&; qu ~ls en donnent avis fur le champ au Secre:
~alr~ d Eta~ d~ la guerre, pour recèvoir les ordres
e a MaJefte, tant fur la vente defdites mules
ou mulets, que fur le châtiment du Capitaine ou
aut:es Officiers qui {e trouveront avoir abufé de
ladlt~ route : Declarant Sa Majefté que le Prix
lesu
dx
defdItes
' à mules &, mulets
" fera diftribué , e
~ers
~eu; ,qUI auront fait la faifie, & l'autre
tIers à 1HopItal du lieu ou du plus prochain.
..,
XLV. Lorfque des Officiers meneront au Reteflue d'a
C:0rps, d~s Soldats de Recrue hors d'état de fer- pointerpenJ a!;
VIr, & qUI feront renvoyés par le Meftre de Camp OJficiersquime_
0';1 Commandant, conjointement aveç le Commif. nerol2t à leur
faIre des Guerres; fur le compte qui en fera -en- Corps) des Soldu à Sa Majefté en conféquence d l' . !
dt/ fi de Recrue
1".a' M 1 1 '
e aVIS que hors d'état d
r;"
.~
1eH'Irlts' eure de Camp ou Commandant ·& C om-. jerVlr.
millaire en dQllneront au Secretaire d'Etat de la
guerre, Elle, donnera fes ordres pour faire retenir
fur ~~s aPRom~emens defdits Officiers, la valeur
de 1etape muttlement confommée par lefdits Sol..
dats renvoyés.
~ .
,"X LVI. Défend Sa Majefté aux Maires Eche- Nombre de;
vms,' Confuls, Syndics bu Marguilliers de; Villes hommes de Re& heux d'étape, de donner le logement
faire crue) ~égJéàji.~
1
F
&.
IIU mOins.
�•
4~
• l' 'tape à aucun "Officier porteur de route
lourmr e
·
"
d fi h
dé Sa Majefté, qui 'menera mOinS e IX omm~s
de' Recrue, lorfque la route ' fera P?U; un plu,s
,
d
bte fous -peine d'être obhges en leurs
gran nom
,
,
.' , ~ r
n oms 'au payement de l' étape qUI ,aura ete ,OUA~
, & à èent li-vres d'amende apphquable à 1Home
'
E nten d néan ~
ital; du lieu ou le plus proch am.,
P , s Sa Ma)' eité que fi. l'OffiCler porteur de
mom
,
,
\ '1
'
femblable route étoit parti du heu ou 1 aurOlt
fait fa Recrue, avec le" nornbre de {ix, homm~s
l
& qu'il en eut perdu quelqu un , [Olt
ou Pd~~e~tioh ou autrement, l'étape lui [oit fOl1r~
p~r
lui & les hommes qu'il conduira, en
me pour
dM'
jufrifiant par l'extrait de la rev~ e\r aires,
Echevins, Confuls, Syndics ou l~rgUl l:r\, ou
d'un Commiffaire des guerre~ des 1eux 0;:t 1 a~ffé que le nombre d hommes .SIu Il aVOlt ra pa
,
"1
l"
't d
dans les premiers j?urs qu 1 a marc 1e, etOl e
{ix hommes au moms.
,
"
~ X LVI I. Si quelques OfficIers fe prefentolent ,
SUr.1nnAtton dans une Ville ou lieu d'étape avec une route de
~II rOHte.f.
Recrue ou de Remonte expédiée depuis plus de
r..
Ol'S l'étape ne leur fera pas fourme; Sa
11X m
,
' Il 1'.'
&
Ma' dl:é voulant en ce cas qu e e 10It retenue
ren~oyée au Secretaire d'Etat de l~ guerre par l~s
Maires, Echevins, Confuls, SyndICS ou ~arg~ll
liers , qui obferveront cependant que {i ,1 <?ffiC1e~
conduéteur d'une Recrue ou Remonte" etOlt par~
du lieu indiqué par fa route avant ,lefdlts {ix mOlS
expirés rétape lui doit être fourme.
'
' X' LV' 1 1 1• Lor.f<que les Officiers conduéteurs
Pour fiazrt exd
pédier des rou- de Recrues ou Remontes, appre~:dr?nt p,ei~ ant
tes par les Com. leur marche que les Régimens qu Ils lr~nt JOl,ndre
mand.ms ou ln- auront changé de quartier ou de garnifon, Ils fe
tm~ans, AI0; préfenteront avec leurs Reçrues ou Remontes aux
k~~~
' - '
" r'.
43
.
Cornmanda~s où Ih.tehdans des Pr6vinees' Ot~ i J gimem qui dN.
{€ trouveront, pour qu~ils leur expédi~nt dè l'lOU..! rO l1t, changé de
,;,eJ.le,s l'otl~es, fu~ lefque~les -Sa Majefté v'e ut que: garnifon.
l Etape folt fourme anxêhtes Recrues ou Remontes
jufqu'aux quartiers ou garnifons où feront ieurs
Régimens; auquel cas lefdits Commandans ou
Intendans retireront defdits Officiers les routes dont
ils feront porteurs, & les adrefferont au Secretaire
d 'Etat de la. guerre, avec des copies de celles
qu'ils a~ont expédiées : ·obfervant de marquer
dans lefdltes nouvelles routes le nombre effeéhf
dès hommes ou chevaux qui leur auront été pré~n~s.
.
, XLIX. Lorfque que~que, Officier, ~e trouvera ' Contre les porp orteur de deux routes, fOit du RegIment dont teurs de plu.
il fera, ou d'un autre, & qu'il conduira une Jieurs routes.
Recrue, l'Etape ne lui fera fournie que [ur 1'.une
defdites routes, pour le nombre d'hommes qu'il
conduira; & l'autre fCra retenu,e par les Magiftrats , & renvoyée incontinent au Secretaire d'Etat
de la guerre, pour en rendre corripte à Sa Majefié & recevoir fes ordres iùr le châtiment dudit
Officier.
,
1. Suppofé qu'on vin,t à ptéfenter de fattifes Contre les ja..
routes aux Maires, Echevins, Con1ws ou Syndics bYicateurs de
des lieux d'Etape, & ' que cla fauf[eté pût en être f aujJe's routes.
vérifiée dans le[dits lieux'; veut Sa Majefl:é ' qu'à
la' p our[uite & diligence defdits Magiih-ats, celui
ou ceux qui s'en trouveront portèurs [oient -arrêtés '
&. mis dans les prifons royales les plus pro'chaînes
du lieu où la fauf[eté aura été reconnue, ' & que
lefdits Magifl:rats foient tenus d'en donner avis
dans les vingt-quatre heures au Secretaire ,d'Etat
d~ la g,uerre, po.ur être le procè~ f~t , au~: ~oupa~ ,; ..
bles [Ulvant la ngueur de la DeclaTation dU' feu't
F ij
•
•
."
,
,~
h=i
'
�/'
44
.
d
Roi "du 10 aoftt 1699, portant peme e mort
contre ceux qui contrefont. les Ctgnatures des Se~
cretaires d'Etat & des commandemens de Sa Majeil:é; laquelle mande & ordonne aux Pre~ots
généraux, leurs Lieutenans & tous autres Offic.Iers
fur ce requis, d'arrêter & faire mettre en prifon
.
lefdits porteurs de fau.ires rou!es.
COl1tre leIO./fiLI. Défend Sa MaJeil:e aux OfficIers commanciers qui chan- dant des Régimens ou conduaeurs de Recrues
geront ou raye- ou Remontes
de' ~ien changer ni rayer fur les
;~fl J::lqZ~ routes dont il; feront porteurs, Ol~ fur les re,:,ues
routes.
des Commiiraires des "guerres, .Malres, .EchevIns,
Confuls Syndics ou MarguillIers , folt dans le
nombre 'd'hommes ou de chevaux, ou dans les
dates, à peine d'être cairés & ~is ~n, prifon pour
trois ans . l'intention de Sa MaJeil:e etant que la
vérificati;n des comptes des .étapes foit faite ~lr
ce qui fe trouvera écrit tout au long & fans chIffre fuI'" lefdites routes.
EnVBi aux ln.
LII. Sa Majeil:é donnera fes ordres pour qu'il
tendanJ des ex. foit dorefnavant adreiré aux Intendans & Comtra~tJ des rout~l miffaires départis d~m les Provinces & Généralité~
(j~~ (eront expe. du Royaume par le Secretaire d'Etat de la guerre,
d1ees pardl,eEse-des extraits -de toutes les routes qui feront expécretalre
tat
d'
de la g,mre
diées pour faire pairer dans leurs epartemens , .
. tant les Troupes de Sa Majeil:é, que les Recrues
& Remontes; voulant Sa Majeil:é que copies
defdits extraits foient remifes par lefdits Intendans
à l'Entrepr,eneur général des Etapes de leurs ~é
partemens, afin qu'il pu~ffe c~nn~ître & faIre
connoÎtre aux Entrepreneurs particuliers, celles fur
lefquelles l'Etape devra être fournie: Ord?nne Sa
Majeftê que leîdits extraits de r.outes, a~n,fi que
les revues envoyées par les OfficIers mumcIpaux,
ferviront à faire la vérific.ation de la dépenfe des
1
1
•
45'
Etapes, avant d~ pouvoir" être paffées dans les
co~ptes p~r lefdlts Intendans; lefquels viferont
" ~ef~lts ~~tralts de routes, & revues, comme piec~s
]uilificatlVes de la fourmture.
"
LIlI. Veut Sa Majeité que dans les routes qui
Sur ta ",a.;
[e~ollt ?orefnavant expédiées, tant par le Secre- niere dont les
ta}~ d Etat de la guerre, que par les Officiers routes doi-ven,
g:neraux, Commandans, Intendans ou Commif- être faite.f~ .
f~~res de,s gue~r:s, t?US les lieu; de paifage & de '
[eJour [OIent dlilingues & fepares par des interval.
.les. fuffi~ans,' pour que le~ Officiers municipaux
pU1ifent Inferer la revue qu'rIs auront faite fuivanr
le modele qui fera joint à la préfente Ordonnance ; . ?bf:rvant. d~y écrire .le nombre de chaque
quahte d OfficIers, & celm des Soldats, Cavaliers
ou Dragons, d'y marquer le jour de l'arrivée &
celui du départ, le numero de la route -' & de
dater les revues par jour -' mois & an le tout
fans chiffres ni abréviation.
'
LIV. S'il ar~ive que quelqu~s Maires, Echevins, ç:dntre les M~.
Confuls '. Syn~cs ou MargmllIers compofent avec giftr"'ts .~ s'ils,
les OffiCIers d une Troupe, pour convertir l'Etape convertiJfent l'e"';
en argent, ou qu'ils envoyent au Secretaire d'Etat tape en argent,
de la guerre & à l'Intendant de la Généralité la
copie de la route d'une Troupe, Recrue ou Rem~n,te qui n'y aura point paffé ou fejourné -' en
y JOIgnant le , cer~ficat de !~ revue qu'ils fuppoferOlent en aVOIr faIte, ou qu Ils employent èlans leurs
revu~s plus d'~onimes ou de ,chevaux qu'ils n'yen
aurOIent effealVement trouves; Sa Majefié veut
qu'ils foient condamnés à un banni{fement de hx
ans hors du Royaume, & en trois cens liyres
d'amp.nde applicable au profit de l'Hôpital gêneraI de la Ville principale de la Généralité &
d~clarés incapables d'ex~rcer aucunes charges' pu,:
bliques.
'
1
"
�r)
<
46
LV. Veut Sa Majefié que le Commandant,
Omtre les OffiMajor & O fficier chargé du détail, ou <?fficier
ciers , s'ils corl,
vertijfènt l'eUt- €ollduEl:e:tM: de Recrue ou Remonte, qU1 aura
pc mArgent,
converti quelque place d'Etap~ en argent, (oit
caifé & mis pour un an en 'pn~on.
,
' CorJfl~tles F.ta~,
LVI. Fait défen(es Sa MaJefie aux Etaplers de
piers s:ils afte- ûen diminuer ou altérer des quantités & qualités des \
rent la qut/l1 t ité deNrées.portées. par la préCente C?rdonnance, & d:en
J es denrées, & rien racheter, fous quelque pretexte que ce p~lffe
s'ils en rache- êwe, à. Feine de mi'11
l e l'IV. d'amen de pour la premlere
tent,
fojs & de banniffement hors du Royaume en cas
cre :écidive. Défend auffi Sa Majeité aux Officiers
de fes Tnoupes, de faire auxdits Etapiers ~ucune
propollt.Ïon, infiances ou, menace,s fur ce fUJet , à
peine d'être caffés & mIS eh pnCon PQur un an.
rr;
,
LVII. Les Entrepreneurs des Etapes ~e chaque
PreJentatlon
Jes comptes des département, préfenteront touS les mOlS aux InEtapiers.
tend ans les comptes de la fourniture qu'ils auront fuite le mois précédent, afin qu'ils puiffent
être arrêtés & envoyés au Secretaire d'Etat de. la
,guerre dans les vingt premiers jours du mois fuivant'; ob(ervant de comprendre dans le(d. comptes
toutes les pieces rélatives au mois pour lequel ils
feront rendus 'r fans pouvoir être trani})o(ées dans
le· mois [uivant.
A'
LVIII. Sa Maje11:é voulant (çavoir tous les mois
S ur /'arrete
Jes comptes des le- montant de la dépen[e des Etapes, Elle orEtapes par les donne aux Intendans d'arrêter les comptes de Ja
[ntmdans, -fourniture qui en aur~ été faite dans leurs dépar~
te mens , dans les vingt premiers jours du mois
fuivant; de maniere que le compte de janvier {oit
arrêté & envoyé au Secretaire d'Etat ayant le département de la guerre, le 20 février au plus tard,
&_aillll de (uite de mois en mois: ~t Sa Maje11:é
entend qu'ils ne paffent aucune dépenfe dans les
\
~ue
,
comptes des Etapiers .;
{ur les co ies des
r,e~ues ,& extraits ~es routes qui leur {e~ont repre~nte~s par le(dlts Etapiers, lefquelles feront
con, rontees lors de l'arrêté defdits comptes fur les
cop,les des rev?es & extraits des routes ue lés
ralreS, Eche~ms, -Confuls, Syndics ou M~rguillers auront du envoyer aux Intend
1'. '
11:
'
.
ans,
lUlvant
u'il
1
q . eur e enJ?l11t par les articles XXXI
&
;XXXII
Ordonna.nce .. V· 0 ul ant Sa
M
' 11:' de la prefente
, ,aJe e que ,lels acqui~s de ladite fourniture uj
n auront pas ete compns dans le compte du mq ,
dan~ -lequel elle aura été faite, faute d'avoir %:~
. re~Tl1s dans. le tems prefcrit, ne puiffent être corn.
pns dans l~s . comptes des mois po11:érieurs, fous
quelq-ue pretexte que ce puiffe être, enjoignant
auxdltS Intendans d'en rayer dans ce cas la dépenCe purement & fimplement.
~IX. Veut Sa Maje11:é que lefdits Intendans CIJmpftJ deI
arretent des comptes (éparés de la fourniture qui Troupes de /a
fe trouvera avoir été faite aux Régimens de {es Maifon de Sil
Gardes Françoifes & Suiffes, Gardes de (on Corps Majejll.
Gendarmes, Chevaux-légers & Mou[quetaires d:
fa Garde ~ Ge?darmes & Chevaux-légers de {es
Compagmes d O:donnance de la Gendarmerie,
& ~ {a Compagme des Grenadiers à cheval, attendu que cette dépen(e doit entrer dans' les
compt~s des Tré{oriers généraux des Troupes de
{a Maifon.
•
L X . .Si ,quelq, u'un des Entrepreneùrs, DireEl:eurs
Cr.
'
Su,r les fllHX.
o~ oz:nmls prelent~ient aux Intendans, des reçus acqUIts,
d OfficIers, ou certificats de routes & de revues
faux o~ fa!Gfiés, Sa ~aje11:é veut que leur pr6cè;
leur {?lt fal~ & parfaIt comme fauffa~res, {uivant
,
.
'
,
la Declaranon du 20 août 1699.
.
\
�,
S
4
'.
Confuls
. LXI Afin q' ue les Maires,
EchevIns,
POlir la l1ott~
t
' ,
E
' des V'II
&
~ , d J'Or. ' Syndics ou 'Margmll1ers:l &
taplers
1
es
J,catlo11 e
' l'
,
d
JIJI111I111Cf.
•
,
lieux d'Etape ne puiifent ignorer, es IntentIOns e
Sa Majefié au fujet de la fou~mture des Et~pes;
Elle veut & entend que la prefente Ord0l!nance
{oit regifuée ès Regifires des Hôtels de Ville ~u
'des Communaytés des lieux d'Etape, & affi.chee
dans lefdits Hôtels, de Ville & chez les Etaplers ;
que lefdites affiches foient re~ouvellée~ tou~ les
ans; & que ceux def?its Magl~rats qUI fortlron~
de charge, la faifent lIre en pre~ence de ceu~ qUI
leur fuccederont & en tirent d eux un cernficat
qu'ils envoyeron; a,: Secret~ire d'Etat de l~ guerr~,
à peine de ,cent hvres d amende" applicable a
J'Hôpital du lieu ou au ~lus proch~In.
, Mande & ordonne Sa Majefié aux Gouverneurs
& {es Lieutenans génét;aux en f~s 'pr~v~nces, aux
Intendans en fes ProVlnces, GeneralItes & frontieres de tenir la 'main à l'exécution de la préfente
Ordo~nance, laquelle lefdits ~nten~ans feront, p~
blier & afficher en chaque heu d Etape, ou Ils
en feront remettre des copies imprimées aux
Maires Echevins, Confuls, Syndics ou Marguil, Etapiers, afni qu
" aucun n en pretend,e
liers, &
caufe d'ignorance. Fait à Verfa~lles le treiz,ien~e
j0ur de ;uillet mil fept cens vIngt-fept. S 19né ,
LOUIS. Et plus has, LE BLANC.
1
49
•• t++.ttt.tttt+i'ttttf.ff~~t
ORDONNANCE
DU ROI,
CONCERNANT
LES
--
ÉTAPES..
Du 30 Novembre 1729~
A l\;1~JESTÉ étan~ informée que les revues des Officiers
mUlllclpaux des VIlles & lieux de paŒlge, auxquelles les
Troupes Hlar,chJnt par étape o~t" été aifujetties par l'article
XXVIII de 1Ordonnance du 13 JUIllet 1'1'27, portant rétabliffe~en; des Etapes, leur {om fort à charge; en ce qu'étant
fatiguees, elles font encore obhgées d'attendre fous les armes
que les TraÎne,urs & Ec1opé~ aient rëjoint, d'~ù il arrive qu;
le lo~ement n dl: Couvent fait qne dans la nuit, & qy'.il naît
des dl(cuffions entre les Officiers municipaux & les Comman~
d~n~ d~s Corps. Que d'aiIle~rs ces revues lont inutiles pour la
dI;r:ll1utlOn de la co~[ommanon, ~ant par rapport au peu d'ex..
S
penence' ~ en ce faIt, des OffiCIers municipaux qui changent
{ouvent, que pa~ce que, par l'article XXII de la même Or:-'
donnarrce, Sa MaJefté a expreirément enjoint aux Commiifaires
des guerres, chargé's de la police de [es Troupes, d'en fairela revue avant leur départ, & d'en mettre l'extrait ' au dos des,
routes; ce qui [uffit pour ,rég!er la f.ournifure ' : Sa Majefté a
(Ordonne & ordonne ce qUI [mt.,
1
ART' I"'LE
\.-
•
,
ORDONN~NCE
PREMI
'
ER.,
Que conformément à l'al,ticle XXII de la.dite Ordonnance'
G
�•
5°
lor{qu'une Troupe aura reçu ordre ,de
d
~ J le Commiifaire des guerres, clans le departement
~arc ;lle {c trouvera, en fera une revue exaé1:e, & enfuite
e:~~:n{crira l'extrait, qu'il {ignera ~lr le dos de la route, dans
la Qelle revue tO~lS les Officiers pr~{ens & abfens feront n~p1m~s; & il fera fait mention ,' tout au long & fans chiffre., du
nombre -des Soldats, C~vaher~. &, Dr.agon~, & de cel~l ~es
h
x effeé1:ifs. S'il arnv e qu Il n y aIt pomt de CommlifaIre
c eVd~u rt de la Troul)e le Tréforier tranfcrira , au dos de la
au epa
,
,
C
11;t
route l'extrait de la derniere r~vu~ du _ omml alre '.\ en con ormité de ce qui eit porté par 1artIcle XXV de la meme OrdonL:era vifer l'extrait par le Gouverneur ou Commandant,
nance, & 11
•
1'1
& 1 Ma' or de la Place d'où la Troupe parura, ou par ntendeant, Jou {es Subdélégués dans les ViH.es intérie~,res du Royaume , pour {ervir de regle, à .la fourmture de 1Etape, au
déf~ut de la revue du Commlifalfe des guerres.
,
II. Que la fourniture d'Etape fera fal~e [ur le~dltes rev~es,
fans que les Maires, Echevins, Confuls ou Syndlcs des yllles
& lieux portés par les Routes des Corps des Troupes, p:uff~nt
exiger dorénavant d'en faire d'autres; dé~ogeant S.l MaJe1!e à
ce qui d! contenu eu l'article X~II, de ladIte Ordom~ance, dont
elle a difpenfé & di[penfe les Regllnens, Compagmes & to.us
Corps de Troupes. Son intention étant au furp~us que ~e~ ReS & Re montes [ubiffent celles que les OffiCIers mumclpaux
crœ
en doivent faire pour les biHetsde logement & des p 1aces' d'E - ,
tape qu'elles devront recevoir.
.
. .
II J. Ordonne Sa Majeité aux OffiCiers mumclpaux de ch~cul1
des lieux de paffage, de faire menti?n [ur les routes, a~x lIeux
• déiignés, de la quantité de places d Etape que. les OffiCiers des
Corps auront laiffées pour les Sold,at~, Ca,v ahers ou ' Dragons ,
convale{cens, reités malades aux Hopitaux le long de l~ route,
fuivant les états que les Officiers, Comm~~dan~ o~ MaJ<l rs des
Corps, doivent leur remettre, en conf~r~mte de 1 artl~le XXV. de
l'Ordonnance du IJ juillet 1727; enjOignant ~uxdl.ts OffiCiers
de mettre [ur tOutes les copies de routes qu Ils lalfferont aux
u
1
. uiIIet
r
J 727,
1
,
5 1,
'
Traîneurs, le même numero qui dl: au titre de l'original de{d.
rout,es, ~, aux Maires & Echevins de s'y conformer dans les
copIes qu Ils en enverront au Secretaire d'Etat de la guerre &
à l'Intendant de la Généralité.
\
. 1 V. S'Il arrive q~e l~ Troupe p alle dans un département où
Il y: aura un Commlffalfe des guerres, il en fera une nouvelle
revue, fiIivant laquelle l'Etape lUI fe ra fournie dans le reite des
li~ux porté;; ' par {a route, [ans avoir égard à la premiere revue
fa~te ~u dep;art. de l'a Troupe, c~nform~ment à ce qui d l: explIque par l artIcle XXIX de ladne Ordonnance du 13 juillet
17 2 7'
V. Si après avoir. fo~rni l'Etape aux T:-aîncurs [ur le pied de
la revue des Commlffalres des guerr€S , 11 en paire au-delà de
ce q~ll. aur~ été co~ pris ? ans la rev:le ?e la, Troupe; lorIque
la venficatlOn en !erçl faite , Sa MaJefie ordonnera la retenue
de .cet excédant fur le Régiment, afin d'indemni{er les Etapiers
de la radiation qu'ils en {ouffriront dans leur compte.
V J. V eut au [urplus Sa Majcfté- que les di~oofitio ns contenues en l'Ordonnance. du 13 juillet 1727 , p ortant rétabli[ement
des Etapes, [oient exécutées ponétuellement en tout ce 'lui ne
fe trouvera pas corytraire à la préfente . .
Mande. & ordonne Sa Majefl:é aux Gouverneurs & (es Lieutenans g énér~mx en (es Provinces , aux Intendans en [es Provinces, Géliéralités & fr ontieres , de tenir la main à l'exécution
de la préfente Ordonnance; laquelle lefdits Intendans feront
publier & afficher en chaque lieu d'Etape, où ils en fer ont
remettre des copies imprimées aux M aires , Echevins, C on[uls ,
Syndics . ou Marguilliers, & Etapiers , afi n q u'aucun n'en prétende caure d'ignorance. Fait à Ver[aiHes le ~30 novembre 17 29"
Signé ) LOUIS. Et plus tas)
B.<iUYN.
.\
.,-
G ij
�.-
St
+ttttt~+tttttttt+t++tttttttt
IORDONNANCE
DU ROI,
\
\
•
CON CE RNA NT LES
ÊTA P E S .
Du 30 Juin 1737·
S
A MAJ EST É éta~t infor~née des difficu~tés qui ar~iv:ent
journellement au fUlet de 1Etape à fourmr aux O~clers
de [es Troupes marchant fur .des routes, ~ant ceux qm par:
tent des Régimens pour fe retirer aux Invahde~" que ceux qUl
partent de l'Hôtel des Invalides pour aller ~n qetachem~nt dan~
les çlifférentes garnifons; & encore au fUJet des OfficIers qUI
conduifent des Recrues ou Remontes: Et voulant y pourvOIr,
Sa Majeilé a ordonné & ordonne:
ART 1 C L E P REM 1 E R.
Qu'il fera fourni à chaque Capitaine marchant fuiv:ant l~s
ordres & routes de Sa Majeile, ou fur celle des OfficIers ge·
néraux ou Intendans qui ont pouvoir d'en expédier, lorfqu'il
fera à la tête de la Compagnie de l'Hôtel, dont il a le com~
mandement, {lx rations de vivres & quatre de fourrage, con·
formément à ce qui eil porté par l'article IX de l'Ordonnance
du 13 juillet 17 2 7.
.
,
IL A chaque Lieutenant marchant avec la Compagme ou
- il fert..en cette qualité, quatre rations de vivres & deux de
fourrage.
~ II 1. Tout Capitaine qui marchera fans être employé en fa
qualité à la tête de f~ Troupe, foit qu'il foit envoyé à l'Hôtel
1
,
S3
des I~~aIides pour y être r.eçu;, foit qu'il en [oit détaché pour
aller Jomdre. une ~ompagme aux garm[ons, ne pourra prétendre que trOIS ratlOn,s de vivres feulement, & deux de fourrage..
,
,
Il .ne fera pareill~ment fO,urni aux Lieutenans, foit qu'ils
f~Ient --[orns des Corps d Infantene, de Carabiniers, Cav aJerie,
~u~arts ou Dragons '. marchant [ur des routes pour venir à
1Hotel, ou aller [ervlr dans les Compagnies détachées ou
lor[qu'ils. en feront. rappellés pour rentrer dans l'Hôtel ';, 'que
deux ratlOns de VIvres feulement, & deux rations de four~
rage.
V. Lorfque Sa Majeité fera fournir gratis des voitures ou
chevaux de monture, aux Officiers infirmes allant à l'Hôtel
des Inv~lides, ou ~n venant, ainii qu'il fera marqué par les
routes, il fera fourm au conauaeur une ration de bouche, &
une de fourrage pour chaque cheval; & ,en ce cas lefd. Offi.
ciers [e contenteront des rations de vivres qui leur font attribuées par la Préfente, fans pouvoir en prétendre aucune de
fuurrage.
'
V, I. En~en? Sa Majeil:é ,que, conformément à ce qui eil:
regle pa~ 1arncle ~XI de lOrdonnance du IJ juillet 17 2 7,
les OffiCIers conduifant des Recrues ou Remontes à commencer du premier juillet prochain, ne reçojvent que la moitié des
fo~rrages qui font attribué~ à leur grade, tant qu'il n'y aura
pomt de guerre.
~ 1 I. Veut au furplus Sa Majet1:é, que l'Ordonnance du
(3 Juillet 17 2 7 du rétabIiŒement des Etapes, & celle du 30
novembre 17 2 9, rendue en con[équence, [oient exécutées ponctuellement en tout ce qui ne [e trouvera pas contraire à la Pré~
~nt~
.
Mande & ordonne Sa Majefté aux Gouverneurs & fes Lieu",'
tenan.s généraux en [es Provinces> aux Intendans en fefdires
Provinces, Généralités & Frontieres, de tenir la main à l'exécution de la pré[ente Ordonnance, laquelle les fufdits Intendans
feront publier & afficher à chaque lieu d'étape, où ils en fe. .
.I v.
•
1
,
"
-
-1).
•
�'.
S4
"E h ' .
co ies imprimées aux ~1alres, c ~vms"
ront remettre dies ou PMargniHiers& Etaplers ~ afin qu au~~n
Conful s ,' Sydn
î.
d"g'norance. Fait à Yerfailles le 30 Jum
B
, preten e caU1~ 1
dèS
11
en
173-7'
, LOU 1 S. Et plus bas
zgne,
_
S'
~
AUYN.
'tf1tft. f f* 'V t ft t t îtt 1t 1tr 1r 1ttt1tt1~.îj~r îtr î~ t
~, 0 R ,D 0 -N NAN C
DU . R 0 -1,
nouveau reg l ement fiur les
Portant
.
feront fO,urnzes
marche.
1
aux
TlOUp
'es
E
,
Voitures
d
l qui
pen ant
eur
Dû 5 Décembre 17.3 o.
-
DE
PAR
LE
ROL
ui fut repréiènté à Sa Ma}efié en IJ l 8,' que
q cl
' harl'ots ou charrettes Bordonnes
par
le nomb re . e troIS c
11
&
. fon Réglement du 4 juillet 17 16 pour ~haqueu'ilsat~;r~~n~ en
un chariot pour chaque Efcadron, pen an; q b
des
route ne (ut1i{oit pas pour le tranfport ues agages,
, & des convalelcens;
î.
SM'
nommalades
a
a) eil:é augmenta
dce
EI'
bre d'un chariot pour chaque Bataillon & pour eux Idca,
.
d D
par (es Ordonnances .es
<1rons de Cavalene ou e ragons, .
II
' , fi '
2 & 1 avril de ladite année 17 ,1 S", lefque es ayant, ete u~~
vies de) nouvelles repréfentations filr lm[uffifa~ce d~fdlt~s ~?1
turcs clans le cas où les Régimens ~e tro~volent c ar~es, ~1
nouvel habillement ou de groffes reparanons, ,Sa Ma&Jeil:Ge ,a ,'
l
des Provmces l eneroit envoye, [es ordres
aux 1ntenc-ans
'
faUtés
po,ur faire fournir par Bataillon & Efcadron es V 01-,
,
7
S
UR ce
(
.
S5
t~res dont ils aurojent be{oin au-delà du nombre fixé par let:
dItes Ordon?ances, en payant 20 [ols par jour pour chaque
c~leval. MalS Sa Majeil:é étant informée que pluiieurs OffiCIers, {ou~ prétext: de cette p,ermiffion illirnitée, ont exigé
une quantlte exorbltante de voitures dans ,les lieux de leur
paffage, pour trap[p'orter des vins, & autres den~'ées & marchandifes étrangeres au {ervice des Troupes ce qui eil: également. onére~x ~m(' l~b,oureurs ~ ~e?s de l~ campagne, &
c?ntra,lre a la regulante. de l~ MClpIme; ~a Majefté a ré[olu
d exph,quer ~ur cela [E;s l11ten~ons, de, mamere qu'il ne puiffe
y aVOIr dorenavant .dans ladIte fourmture aucun abus ni d.ifficulté : Et pour y parvenir Elle a ordonné & ordonne ce qui
fuit:
ART 1 C L E P REM 1 E R.
Le nombre ordinaire de chariots ou charrettes qui devront
~tre fournis aux Troupes de Sa Majeité lor{qu'elles feront en
marche, fera & réil:era dorénavant fixé à cinq charrettes ou
cfiariots attelés chacun de quatre chevaux, pour chaque Bataillon, à trois chariots ou charrettes par Régiment de deux
Efcadrons, & à quatre charrettes par Régiment de trois Efcadrons , pour le tranfport des bagages, malades & convalefcens,
{ans que les Officiers defdits Bataillons ou Efcadrons puiITent
en exiger un plus grand nombre pour raifol1 ducE! tranfport;
& le{d. chariots ou charrettes feront payés avant le départ de la
Troupe, à r.lifon de vingt {ols par cheval; ainlÎ qu'il eil: réglé
par les Ordonnances des 8 & l 5 avril de ladite année J 7 18 •
1 1. Dans le cas olt les Troupes feront chargées d'un nouvel
habillement général~, ou de groffes réparations, dont la diil:ri..
bution n'aura pû être faite ava-nt leur départ, les Intendans
des Provinces 011 eUes auront à Ce mettre en marche, ou, en
cas d'abfence ou d'éloignement, les Commiffaires ordinaires des
guerres régleront le nombre de voitures dont elles auron:t b~
foin pour le tranfport feulement defdits habillemens ou répara'"
tions, {ur la vérification qui fera fait~, au moins par eiüma!
tion, du volume & du poids des ball~ts.
�,
56
"
HI En'oint Sa Maje1lé auxd. ' CommiiI'aires d~s gu'e rres, de
faire ~enJon fur la 'rèvue qu'ils doivent tran[cnre au d?s de
la route de chaque Corps de Troupes, .du.nombre de vOlture~
qui devra lui être fourni par extraOrdl~1alre au-de.là ~e celUI
porté par l'article pre~ier, & du pOlds par eihmatlon ,des
ball{)ts qui feront à vOIturer.,
'
1 V. Défend Sa Majefté à ceux q~1 co;.nm~nder.o~t lefdltes
' Troupes pendant ra marche, de fOU.ffr1~ qu Il folt eX1~e ur: plus
grand n{)mbre de voitures ~xtra?rd111~lres, que Ce1U1 qUI fer:
porté fur ladite revue, à peme d en repondre en leur ,nom ~ &.
d'être perfonnellement obligés à .payer par ,augmentatIon vmgt
fols par cheval induement . fourm, pour dedommager le pro"
'
pneta1re.
~
"1 {(' h
' fi
V. Leur défend pareillement de fouürir qti 1 . ~lt C arge ur
lefdites voitures aucuns vins, denrées, marchar:dli~s, ou atltres,
effets de quelque nature qu'ils foient , hors ,~es eqmpages, & c~
qui concerne direaement la Troupe qu Ils commanderont .
Déclarant Sa Majefté qu~elle les ren~ra refp?nfétbles ,en lAeur
propre & privé nom, des contra~entlOnS qUI pourroIent etre
commi[es à cet égard par ceux qUI feront fous lel.'lrs ol'dres.
V 1. Si les Officiers ont befoin de chevaux pour monter, les
Maires & Echevins leur en feront fournir, & ea régleront le
louage, qui, fera, pareille~n~nt payé avant leur départ, tan~
pour l'aller fufqu au premIer logement, que po~r le retour.
Les Officiers laŒiI'eront letclits chevaux au premIer logement',
_ & ne pourront l'out~epaH'er ,'" ~ous quelque prét~;t~ que ce
[oit [ans une conventl{)n partlculiere avec le propnet:a1re. Veut
Sa Majefté que fi un Officier ve~oit à r:artir [ans payer d'a··
vance le prix de fon dleval, ou à sen ferv1r t'0Hf un plus grand
nombre de: journées que ceh:li pour lequel' il auroit été J,ou.é .,
le mO,Jiltant des, journées & le· dommage .que le prOprIetaIre
a\!lr(l> pû fouffrir de cette contravention ,. fOlent re~enus fur les
appoi:ntemens defdits Officiers contrevenans, à ra'lfon de deux
livres pal1 chaque, journée, en cOllféqtlence du procès-verbal,qui en fera dteiI'é fur les lieux, & etui fera adreffé au Sec~e-
taIre
)
. ' d'E
d
57
tame ' tat e la guerre, après avoir été viré de l'Intendant. .
, VII. Sa Majdlé n'entretenant .plus de Cadets à la "fuite de'
{es, Troupes, françoifes ~ aucun' Soldat ne pourra exiger, fous
pretext.e de cette quahte, des chevaux de felle' défendant
Sa MaJefté a~~dits ~aires, ~chevins, Confuls ou Syndics, de
permetttre qu Il en fOlt fourm a~cun fous ce titre.
.
. V 1~ 1. Da~s' les Pays de montagnes ,. ou autres Provinces où
les VOitures a roues ne font point en ufage les Troupes [e
contenteront d'un nombré proportionné de chev~ux de bât bêtes
de fomme,' mules ou mulets, fuivant l'évaluation qui en' a été
ou fera faIte par les Inte~da~1s ou Commifi'aires départis efdits
Pays, ou par les CommiifaIres des guerres en leur abfence
pour ,équivalel' le ~omb~eA de chariots qUI ~ft réglé par la pré~
fente. Il en fera ufe de meme dans les PrOVInces où les voitures
à rou~s ne fon: pas afi'ez grandes pour porter le poids de quinze
cens lIvres fixe par ' les Ordonnances; defquelles bêtes Qe bât
& de fo~me, ,& petites voitures, l~ louage fera payé [ans
., ~ucu?e d1fficlllt~ par lefdites Troupes, [ur le pied de la taxe
, et.abhe par lefdlts Int~n:dans ou Commiffaires départis, lefquels
en cas ,de c?ntraventlOn en adrefferont des procès verbatLx au.
Seclietalre dEtat, pour en. ordonner le p.a yement pàr retenue
fur les appointemens des contrevenans.
.
I,~. N'ente?? Sa Maje~é rien ,innove! à ce qui fe pratique
en Flandre à 1egard du pnx defdltes vOltures, que Sa Majefté
veut être parées, ainfi que du PiliI'é, ~ rai[on cJe trente [ols
par cheval.
.
, .X. Veut au fm-plus Sa 'Majefté que [es Ordonnances dés 4
JU111et 17 1q, _8 & 1 5 avril 1718, {oient exécutées dans tous"
les points auxquels il n'eil: point dérogé par la préfente.
Mande & ordonne Sa Majefté aux Gouverneurs & fes
Lieutenans Généraux eH [es P~ovinces , aux Gouverneurs &
Commandans pour {on [ervice dans fes Villés & .. Plàces\ . aux
Intendans en {e[dites Provinces, aux Direaeurs'
Infpeàellts
généraux fur fès Trollp,es, au; Comm~ffaires de fes 'guerres> &
~ tO\lS autres [es 0fficl.fl\~ qu il apparuendra, de te~ir la main
&:
rI
•
�S9
réfente Orà!nnance, & dè la fair.e publier
à l'exécu~on ;" o~l)~S dont ils auront la' Police, toutes les fois
à la tête es ' 1 d de marcher afin q.u'aucun ne l'ignore.
'elles auront or re
, .
. d V11
t~'oint Sa Majeité aux Maires, Echev111s & Syndi~s es 1 es,
. J . & C ommuu
.
""autés , de [e conformer en ce. "qUlles regarde,
BourO's
d"
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1 Pré[èntèF ait à VerfaiUes le cmqmeme ecem:
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b ' B
au contenu en a
bre mil Ièpt cens trente. 5Lgnè, LOUIS~ li plus as ~ AUYN.
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! ~J~>=~.;..=
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,
,
.
O' R D, 0 N NAN C E
DE
MONSEIGNEUR
LÉ PREMIER PRESIDENT
ET
INTEND{\NT,
Portant réglemeht fur les VQitures qui feront
fournies aux Troupes pendant leur marche.
Du 24 Juillet 174 1 •
"
D E
P A· R
LE
R 0 1.
'JEAN-BAPTISTE DES GALC?IS, Chevalie~,Seigneur
, de la Tour~ Glené, Che{elles-lJ ompzerre &RautreAs lzee;:, Co.nfeiller du Roi en [es CYJ.l1feils, Maître des equet,es -:Z0noralre
de fon Hôtel, Premier Préfident ,du Parlement d Alx ~ Intenddnt de Jtt.jlice, Police & Finances en Provence & Commandant audit P ays.
N
.
oUS
Commes informés des difficultés qui [urviennent
journellement à l'occafton des voitures qui doivent être
/
fournies élbx Troupes dans .les Lieux où ~Il~) Qpt · ~ :paJTer;
pour le tran[port de leurs bagages d'un logement à l\lptr,e; &.
étqnt néceffaire, pOllr prévenir de pareirlles com~ftations, de
~enouveller les di[poiitiol1s des Ordonnances qui ont cité pz;.écéderoment rendues [ur cette
matiere ~
,
,
ART 1 C LE ' PRE MIE R.
Nous ordonnons que l'Qrdonna.nce du Roi ' du 5 décembre
173 0 , & celles rendues par Mr. Lebret les 1 1 l\l~rs 173 2 &
6 mai 1733, feront exécu,rées Celon leur forme E$<: ten,eur; enjoignons en c?n[équence~ tant aux Ec~evins de M_arfeille qu'aux
Coufuls de 1 arafcon, T onlon, AntIbes, & des all1ifes liel,l~
~e la Province d'où les Troupes auront ordre de par.ti-r, qe
leur faire fournir le nombre de charrettes fixé par ladit,e Ordonnance du Roi du 5 décembre 173 0 ~ [çavoir ~ <::in.q pour
un Bataillot;l, trois pour deux Efcadrons, & quatre pOlj1! tr,ois
fJcadrons, pour le trantport des bagages, m?Iades & conva-:lefcens; defquelles voitures le lcyer iera payé par le{dites Tr.oJ;lpes '. & avant leur départ, à r;iuon de vingt fols p~r coIl~er
pour chaque jour de marche exprimé dans leurs ropt.e,S.
.
IL Lefdites voitures l'le powro1J,t ~tre ch.arg.ées d,e piqs de
quin~e quintaux poids de marc, ou de di~:-h\.).it quim(\ti~ poids
du Pays, à peine eft cas de [urcharge, d'être ~es Tr()ppe ~
rendues re{p 0Tj.fctbles des accidens qui Pourfoient en arriy~r,
conformément al:lX Ordonnances du Roi des 4 j).li}ie.t ~ 71'9 &. .
8 avril 1718.
1 1 1. Le(dites ch~prettes ferpnt l,es journées ordi.pq.ir~s d~.s
Voituriers, & pourront, {ans s'aftujettir, au4C jours ,de march~
portés par les routes, fe rendr~ ~n rnpl11~ ~e teI1)S am' (ljep1l
où , les Troupes auront ordre daller ; mal~ .1t y en ,a\:l~Çl toujours une qui {uivra le corps de 1ft Troupe, pP(I.lI' pOJt~r l~,s.
équipages de l'Etat-Major.
1V. Enjoignons aux Confuls des liellx d' 04 . le.s Troupes
partiront, lorfcIu'eiles iront en relever d'autres, de fa,ire o,Rlii~J"
H ij
,
•
�60
les Voituriers de rapporter les équipages de celles qui auront
été relevées.
V. Les charrettes de Tara[con qu.i [er~mt fournies aux !roupes deftinées pour les Places de Mar[eIlle , ,pourront faIre e~
trois jonrs le voyage de Tara[con à MarCeIlle, & celles qUI
feront fournies à Marfeille -aux Troupes qui auront ordre d'aller
à Tara[con, feront payées par la ville d'Aix, depuis Aix ju!:
qu'à Tara[con.
'
VI. Lorfque les Troupes auront ordre d'aller de Tara[con
à Toulon les Confuls de Tarafcon pourront obliger les Voituriers de 'faire le voyage en quatre jours, ou d'aller feulement
à Aix en deux jours, en avertiffant néanmoins les Con[uls d'Aix
du marché. qu'ils auront fait, afin qu'ils puiffent en ce dernier
cas, faire préparer les c~arrettes dont, les Tfou~_es at~ront befoin; auquel cas celles qUI feront fourmes à AIX, Iront a Toulon
en deux journées.
VII. Il en fera ufé de la maniere expliquée par l'article pré.
cédent, à l'égard des Troupes qui entreront èn Provence par
Tarafcon, pour aller à Antibes ou à Monaco, & les Confuls
d'Aix leur feront fournir les voitures néceffaires depuis Aix ju[qu'à Antibes. "
VI II. Quant aux Troupes qui partiront d'Antibes fans avoir
été relevées par d'autres, les Confuls d'Antibes leur feront fournir des voitures pour porter leurs bagages jufqu'à Brignolle, &
ceux de Brignolle ju[qu'à Aix, où. il en fera pareillement fourni
.
ju[qu'à Tara[con.
1 X. Comme il y a des lieux dans la Province, & particulierement dans la haute Provence, où les charrettes ne font
point en ufage, nous ordonnons qu'il fera fourni par les ConfuIs defdits ' lieux, aux Troupes qui y logeront, Sçavoir: pour
un Bataillon " treme-fix mulets ou chevaux de bat, capables
de porter chacun deux quintaux & demi , poids du Pays;
vingt - deux mulets ou chevaux de bât pour deux E[cadrons,
& vingt-neuf pour trois Efcadrons; & en cas d'infuffifance de
mulets ou chevaux, il Y fera fuppléé par des bêtes de fomme,
à raifon de deux: pour un mulet ou cheval.
61
LeCdits mulets ou chevaux de bât, dont le nombre efr cideffus fixé ~ fer~nt payés par le~ Troupes" avant Leut' départ,
p,our aller Ju[qu au logement fUlvant, ~ raifon de quinze fols
chacun" & de fept fols {ix deniers pour chaque bête de fomme.
X. SI les Troupes font chargées d'un nouvel habillement ou
de groffes réparations, il leur fera fourni un plus grand nomb;e ,de charrettes .ou de mulets ,& chevaux de bât, que celui
regle par le premier, & le neuvl~me ar,tide de la préfente Ordonnance, & ce, fu~vant la fixauon qUl en fera par Nous faite
o~ par les Comlmffalres des guerres ; laquelle fixation fera por. tee au dos de la route, &.. {ignée du Commiffaire des guerres'
auquel cas , le prix des voitures ou des mulets & chevaux d;
bât qui fero,nt fournis \par ,extraordinaire? fer~ ~ayé par la
Troupe, touJours avant le depart 1 fur le pIed regle par lefdits
,articles premier & neuf.
, X 1. Il eft défendu aux Troupes par l'article IV 'de l'Ordonnance du Roi du 5 décembre 1730, d'exiger un plus grand
nombre d~ v,oitures extraordinaires, que celui qui fera fixé par
l~s Comlmffaires des guerres, au dos des routes. Si cependant
pour des cas finguliers & imprévus, les Officiers en demandoient davantage, les Con{uls les leur feront fournir à condition
de payer avant le départ, vingt [ols d'augmentation par chaque
cheval fourni de plus -' conf0rmément audit article IV de l'Ordonnance du' 5 décembre 173 o.
XII. Lorfque les Officiers auront befoin de chevaux de felle
pour monter ,- il leur en fera fourni par les foins & à la diligen'ce des Confuls, le[quels régleront le louage, fuivant l'ufage
du lieu, tant pour l'aller jufqu'au premier logement, que pout'
le retour; , & les Officiers feront tenus de payer le louage defd.
chevaux ainG réglé, avant leur départ; le tout conformément
. à l'àrticle VI dudit Réglement, du 5 décembre 1730; & s'il
s:élevoit fur cela quelques difficultés -' elles feront décidées fur
le champ par nos Subdélégués ,_ & leurs déci{ions exéCutées
Far provifion.
,
. '
XII J. Et attehdu que tous les lIeux de pafTage ne {ont P3f
,
\
,
�62
l Inent eJ~'. état de fournir 'le , 'nombre, de Voi~u~es,'
ou de
egae
'{Tc
Mulpts & Chevaux de bât, qm pourrmt ~tre ne~e aIre PO~tl
-; ,
des Trounes
il- fera" par nous env
oye' des ordres.
Ie _r.lenrlCe
r
"
C
fi
our -Qbl-iger les Co,nlUlUnautes vOIGnes :à lourmr par orm~
~'aicle, Je nombre de charrettes, ou de mulet~_ & c~evaux, qm
fera réglé [ur les infrruB:ions que nous aur~ns ,rom de nous.
priocurer, ainG qu'il dl: plus amplement exph~ue par les Ordonnances ,du Roi des 4 juillet 17 1 6 & 8 a vnl 17 1 8.
,,
Enjoignons aux Confuls Ç.es lieux où l~s Tr?upes auron~ ,a
loger, de [e conformer ,exaéJ;ment aU~f dI[po{itI~n: ~~ la ple- .
fènte Ordonnance, .q:ui fera lue, pubhee & enreglih ee ~ur le
livre-des . délibérations defdites Communautés, pour a;OIr recours ,t01ilres fois & quantes. Mandons aux Comm~ffinres de~
guerres & à t:l0s Subd~l~gu~s, de s'~mpl0J:'er, chac~n. en ce qm
les concerne - à [on executIon. FaIt à AIX le 24 ,jUIllet 174 1 . ,
Signé, DE 'LÀ TOUR. Et plus bas, par Monfeigneur,PALTEAu.
,
63
vaie[cens, e~igeroie?t qu'il fût fourni aux Régimens un fupplé.
1
A
:r
~
ART I.c LES VII & VII l de la nou;velle
Il'lflr.uaion du 15 décembre l 7~6 jia 'lçl c?mpta~bilité dl!"s Réf!)mens, concernant les VOItures.
fournies aux Troupes-.
ART.
VII.
me~t en vOItures, Il y .fera pourvu par les CommiiTâires des
gue,rres ou Subdélégués, [ur un cettificat motivé & {igné du
J\:1aJor & du Commandant du Régiment.
,
ART.' VIII.
, ~es ' Intendans des Provinc~s f~~<>pt -payer aux Officiers mu..;
nIClpaux ou Chefs des Communautés, le prix d~fdites voitures
par le Tré[~rier de I:Extr,aordi?a,ire des Guerres, [ervant près
de chacup deux, & Ils !tu expedleront tous les fix mois, pour
{on rembour[ement, une ordonnance, au montant de laquelle
les quatre deniers pour . livre ' feront .ajoutés, pOUf être ladite
dépenfe cOJ?pri[e dans le compte -de chaque Département:
cette ordonnance fera expédiée au nom du Tré[orier & au
bas d'un état certifié de lui ~ à l'appui duquel il fera tenu de
rapporter les ordres particuliers, les reconnoilfances des Ma.
jors, & les quittances des parties prenantes, le[quelles pieces
feront retirées par l'Intendant qui en fera mention dans l'ordonnance de rembour[ement.
tttt+++ttt+ttttttttt
REG L E ~1 E N T -
,
Es Régimens ne [eront plus tenu~ de payer les voitures
qui 'leur feront fournies en route; Ils donneront feulement
leurs reçus ,au(]( Officiers. municipaux ?,U Che~s ,des ,Commu...
naures, de la ~ljlantité de voitures qUI aura ete fixee par l,e
CommiffaÎl.'e <!les guerFes, au bas de la revue de route, ,à ralfon de quatlle voitures attelées de quatre cnevélIux chacune par
Ba:tarHon & d'une v.oiture auffi attelée de quatre chevaux par
chaque Efcadron; & dans le cas où les circonfiances d'un ha·
~ement neuf à. tr~nfporter, ou d'un grand nomb:çe de con"";
L
_Pour le logement des Troupes qui /éront envoyécr
dans les Villes du dedàns du Royaum,.
Du 25 Oétobre 1716.
l
E Roi deGranr que les Troupes qui feront envoyées
.-l dans les Provinces & Gélaéralités du Royaume pour
garni[on, n'y {oient point à charge aux Villes où elles ft:
rendront, & éviter toutes les plaintes & difcuffions qui arrivent ordinairement, lor[que l'Officier & le {oldat [ont logés
�6.S'
64
chez les habitans, ce qui caùfe ' du trouble dans
leur commerce & dans leurs familles; Sa Majefié
qui n'a rien tant à cœur que de feur procurer d~
repos, a réfolu, de l'avis -de MonGeur le Duc
d'Orl~ans Régent, de décharger les habitans du
logement perfonnel de[dites Troup~s , en les y
faifant caferner, & Elle a ordonné & ordonne
. J:'
1
ce qm lmt:
Que tes Maires & Echevins des Villes & lieux
..J1aifons pour
~nfèrntr Ip Sol. où les Troupes, foit Gendarmerie, Cavalerie,
,
l'races-verbaux
d/"
d id
e .;tat e •
11M1Jonf.
.
Fourniture-s
/?o.JIr le logement de~ jol~t.s~
Dragons ou Infanterie, auront ordre de fe rendre, donneront des maifons vuides, ou autres qui
con~iendront pour caferner les foldats ' , & des
écuries, pourvu que lefdites maifons, ne foient pas
aCtuellement occupées par des p~rfonnes exemp:'"
tes; & en cas que lefdites maifons qui-- appartierl'dront à des EcdéGaihques ou Nobles, [oient louées
à des perfonnes non exemptés, lefdits Maires &
Echevins pourront les prendre au m~me prix de
leur bail, en procurant toutefois un logement ailleurs à ceux qui en fortiront.
l J. Avant que d'établir
les Gendarm es , C avac . 1
Hers, Dragons & SoldatS dal:1s les maifons où ils
d
.,
evront loger, 11 fera faIt des procès-verbaux de
l'état des lieux, tant pour connoÎtre . les réparations qui feront à faire,. s'il y en a, que pour
~e~ettre à le~r fortie les lieu~ au même état qu'ils
etOlent lorfqu Ils y feront entres, & les loyers defd.
maifons feront payés fur le pied des baux aEtuels.
III. Il fera fourni pour deux Soldats, Cavaliers
ou Dragons, une couchette avec une paillaife, un
matelas, un traverfin , une couverture; & une paire
de1
c.e tte fournI.t~re [e ~era, quant à prétent, [uivant
la co~mnodlte des heu:,; mais à l'avenir, lorfque
l~~ VIlles en feront faIre, elles ob[erveront qu'ils
fOlent. ~e l~ grandeur & de la qualité portée par
traIte.. faIt par le Roi avec l'Entrépreneur des
lus dans les Places, fçavoir, la couchette de bois
de chêne, élevée. de terre de douze à quinze pouces ,~ de quatre pIeds de largeur, & de cinq pieds
neut pouces de long, le tout de dedans en dedans'
la paillaife ~e même l~ng~eur & largeur que
matelas, qUI ièra remph de bonne laine bien cardée, de quatre pieds de largeur, & de cinq pieds.
neuf pouces de long ,. couvert de toile leffivée ; le
c~evet . de pare}fte toile,. au~ rempli de pareille·
lame bIen cardee, de trOIS pIeds de tom:" lefdits
matelas &. chevet petant enfemble trente-cinq livres de lame blanche, non compris la toile; la
c.ouverture de laine blanche de huit pieds ux pouees de long. [ur [ept pieds. quatr~ pouces de large;
de deux paIres de draps de toIle demi-blanchie ,.
•
c~aque drap de même longueur que la. couverture
9-deffus ,. le tout à. la mefure du Roi, & de renouveller
paille des paillaifes au moins deux.
fois l'année.
IV.. Que Celon .ra grandeur des chambres., il' y
Mn/bref d'CS"
~era lTIlS deux, trOIS ou quatre lits, & plus, fi le chambres folol'~
heu peut' les contenir, une table & de.ux bancs ,. leHr grllndeHr~
& qu'il y aura une cheminée pour Gx. ou huit foldats, & même pour un plus grand nombre, fui:"
vant ce qui fe pra!ique dans les Cafernes des Places.
de guerre.
V. On choifira. , autant que fàire té pourra , . de- Ch'oix dès mû~,
grandes maifons qui ne [oient-point a1ufiées, mais [om pOM l# /1.14néanmoins bonnes pOU! çaferner les Troupes;, & gemmt•.
1:
1;
ART 1 C L E P REM 1 E R.
d(lts.
de draps CfUe l'on thangera tous les -vingt jours;
ra
l
•
�66
dans ceIles où il y aura nombre de Soldats ou
'Cavaliers, il conviendra d'y laiifer utle chambre '
vuide, pour y loger un du deux Officiers fubalternes, & les Commandans des Régimens' avec les
CommilTaires de~ guerres, qui feront chargés de
leur police , auront attention' que les Capitaines
& les Lieutenans fe logent dans les quartiers de
leurs Compagnies, autant qu'il fe pourra, afin
qu'ils foient à portée d' e!ll pêcher le défordre, s'il
,
,
en arnvOlt aucun. VI. Sa Majefié a auffi réglé . qu'il fera donné à
Sol de l'Hfchaque Soldat, Cavalier ou Dragon, un fol par
t1lfjile.
j0ur pour le bois, la chandelle & pour toutes autres ufien[ùes, au Sergent un fol de plus que le
Soldat, au Brigadier {ix deniers de plus que le Cavalier, & que cet argent fera remis de dix en dix
jours, par avance, par les Maires & Echevins aux:
Majors des Régimens, pour leur être délivré.
VII. Qu'il fera payé aux Colonels en pied, foit
Logement en
"r:gent da OJJi- d'Infanterie, de Cavalerie ou de Dra;ons, tant en
Ciers.
cette qualité que comme Capitaines, vingt - cinq
livres par mois pour leur logement, aux Lieute- '
nans-Colonels auffi, tant en cette qualité qu'~ '
celle de Capitaines, vingt livres.
"
"
Aux Capitaines ., quinze livres.
Aux Lieutenans, dix livres.
Aux Enfeignes, dix livres.
Aux Maréchaux de Logis de Cavalerie & de '
Dragons , {ix livres.
Aux ' Colonels réformés, tant d'Infanterie que '
de Cavalerie & de Dragons; vingt livres.
Aux Lieutenans-Colonels, quinze livres.
Aux Capitaines réformés, dix livres.
Aux Lieutenans réformés, {ix lïvres.
Aux Majors, quinze livres.
.
67
Aux Aides-,Majo~s, d ouz~ livres.
. Le refi~ de r~tat-major, pO!lrv,u ' qu'il foit préfent &, denomme h1~' les, revlle,s, recevra ~ fç a voir ;,
]~ ~arec hal de Log1s d,un Regiment d 'Infanterie
d1x hvres.
.
,
L'Aumônier, {ix livres.
Et le Chirurgien major, llX livres.
VI 1~' A ~ l' ~gard des ~égimens d'Infanterie qui
ont Prevote, IL f~ra, donne au Prévôt llX livres &
au I;i.eutenan~ quat:,e li v~es, & rien pour le ;~fie
de IEtat - maJor, hnt,entlOn de Sa MajeHé étant
que le payement pour le logement [oit fait fuiv ant
. les revu;s & le 9rade pour l~quel l'Officier y efi
employe, & paye de [es appomtemens par le Tréfoner. ,
,IX. Sa Majefié entend que dans chaque Ville
~u les Troupes fero nt logées, il foit donné une
~hal1~bre au rès-de-chauffée ft!!r la Place, pour y
et~bhr u~ Corps-d~-garde, pour lequel il fera délivre par rour, u~ fa1.ifeau de gros bois, c'ei.l-à-dire ,.
autant que tr01S pieds {ix pouces de R0i de circonféren~e peuvent contenir, & de trois pieds quatre f!x. cm~ pouces de longueur, deux fagots [urle pIed ~u Ils fe ve.ndent. [ur l~s Ports à Paris, qui
efi un p1ed & demI de c1rconference, & de pareille
longueur que le gros bois, & une livre de chandel-·
les pendant 1'hyver;, & moitié de cette quantité
durant l'été , pourvu que le C,orps~de-garde foit
d'un homme par Compagnïe, ce qpi fait quinze
pour un Bataillon, y compris- m,ême ,l'Officier; &
quand il ne fera que ' de fept ou huit hommes, il.
ne doit être délivré que les deux tiers .du b04 &
de la chandelle marqués ci-deifus.,
X. Quant à la Gendarmerie, il fèra fourni un lit
p our deux Gendarmes, Trompettes & Tim.baliers,
1 ij
(
f
L ogement en
argent du Fr/v ôt & [on L icutm~nt.
Corps-de-gard'e:•.
f~urnitw(6s.
Logement dé- ts6' en d.trmç,r-ù,..
�68
& encore de huit en huit un lit pour deux valets;
outre un lit de plus par Compagnie pour les Fra..
teri & Maréchaux ferrans.
vftenftle en
XI. Il fera auffi payé à chaque-Gendarme, Trom..
IIrgenf.
pete & Timbalier pour bois, chandelle & petit
uilen{ile de ménage, un [01 {ix deniers par jour.
Et à chaque Brigadier ou Soûbrigadier, deux
[ols ftx deniers.
'
LOifement en
Et par mois à chaque Maréchal de Logis, quinze
argent6 de l'E - l'lYres.
tilt-major,
A l'Aide-Major, vingt-cinq livres.
Au Sous'-aide-Major, vingt livres.
A chacun des Aumôniers, {ix livres.
,
Au Chirurgien major, {ix livres.
XI I. Aucun Officier ne pourra recevoir l'ar- .
.Logement des
Officiers . fous gent de [on logement ,€1T - deux qualités; & ft
tlCHvr: qualités. cela arrivoit ~ celui qui l'aura touché, fera obligé
à le reilituer en entier pour les deux qualités
pendant tout le tems que le double emploi aura eu lieu, [oit dans une même Généralité, ou
dans deux différentes: il en fera u[é de même
envers celui qui n'ayant qu'une qualité, de quelque caraétere que ce puiffe être:1 dans les Troupes, en recevra le payement en deux endroits.
L01 ers des maiXII I. Les Maires & Echevins tiendront la . main
Jons de.s Offi- à ce que les habitans n'augmentent point les loyers
cm.s.
de leurs mai[ons:1 & ne les mettent pas fur uq
pied trop cher , afin que les Officiers puiffent
trouver des logemens convenables pour l'argent
qui leur eil: donné, d'autant plus que Sa Majeilé
veut bien exempter lefdits habitans du logement
perfonnel, & ne les faire contribuer qu'à proportion de la taille avec le refte de la Généralité pour
.
les frais du logement.
.
Rembour[ermnt
X IV. Les Villes où les Troupes feront logée~;
69
a:rônt rembour[éespar les ,Généralités de la four': ~It~
Comma.!
~Iture des lits , [ur le pied des Entrepreneurs des nautés.
lIts pour le Roi ~ à raifon de dix livres dix fols
par . an; é'éil pourquoi il convient qu'ils les fourniffent bons . .
X V. Les loyers des mai[ons pour caferner les Idem.
So~d~ts ~ ,& les écu~es, feront auffi payés par les
Generahtes fur le pIed des baux aél:llels defdites
maifons; mais tout l'entretien fera à la charge de·
la Ville.
XVI. Les payemel'ls du [01 pour bois & chan- Pay,mens , fier
delle, & ufien(Iles du Soldat, Cavalier & Dra- les r~":'lle! dei
gon, & de ce qui eft accordé aux Gendarmes, ~ommiJ[atres
des bois .& chandelle pour les Corps-de-garde, & es guerres.
de l'argent pour le logement des Officiers, ne feront faits que [uivant les revues des Commiffaires
des guerres, conformément à celle qui feIt à leur
payement, & pour les préfens & efFeétifs, à la
ré[erve feulement des Officiers ab[ens par [emef- .Officiers abfens
rre, qui [e rendront à la fin dudit femeftre aux par feme.ftrc • &.
Régimens, & qui feront compris dans la pre- par congé.
miere revue qui [e tera à la fin du femefire, lef.
quels recevr<?nt l'argent d.e leur logement, de même que s'ils étoient refiés dans leurs garnifons. ;.
mais s'ils obtiennent une prolongation de congé
à la fin de leur [emefue, il ne leur fera plus rien
payé pour .leur logement du tems de toute leur
abfence:1 auffi· bien qu'à to·us ceux qui feront ab~
fens par congé.
_
, .: .
XVI I. Lor[qu'un Régiment arrivera inopinément .1rrtvée, in....
dans une Ville, & que les Maires & Echevins pmce des T r of4"!,
n'auront pas eu le te ms de le caferner, le loge~ peso
ment fera fai.t à l'ordinaire chez les habitans, où
les' Soldats, Cavaliers ou Dragons , auront plac~
au feu & à la chandelle de l'hôte qui donnera un
,
�7°
Idem.
1
,
..
Id(!11)1~
. . Qbligtlticm
rJe~.rroupeJ fi ~tant de g arnt-
{an.,
ldcm..
}'( pour deux' & rien çl~ plus; & le fol qu~ ro ~
donne au Solda~ , Cavaliet; Ot1 D raifon ~ lor[qu'il
eft c~(erné, fera payé é),ux hôtes qm auront fouffert l~ logement 7 pendél,nt tout· le tems q;ue les Soldats feront logés chez eux.
XVI I I. A l'ég~rd des Officiers, ils feront pa~.
te1Hemem logés d~ns des cabarets ,. ?U chez d autres ha.çi~ans ft1jets au logement" ~U1 donneront ,à
1,llil, Capitiaine uq.e chambre meublee, & un autre
endroit pour coucher leurs valets ; . & pour les,
Li~utemms une chambre à deux lItS, & une
~hambr~ p;u~ leurs valets? aveè des écurie~ pour
les chevaux que les OffiCIers pourro.nt aVOIr..
' 1< 1 X" L'argent du logement de~dlts OfficIers.,
aint). qu'il' efr dit ci-deffus, fera ~emIs par les M~I
res & Echevins aux habitans qUI les auront loges·,.
jufqu~s à ce qu'ils fe foient logés ailleurs pour leur
arg~nt •
4 x. Lor[que les Tr?upes fortiront de le~rs garnUons, elles feront obligees ?e ren~.re les heux &
les rn~ubles dans le même etat qu Ils leur auront
été fournis; & ce <;!ùi fe trouveracle rompu &
de brifé dans les mal[ons, de meubles perdus ou
déchirés, elles feront obligée.sde les p~ye:, & d~
l'éparer le tout a~an.t de [omr.; Sa M~J eile ?rdo~
pant aux Commlffarres. des guerres d en faIre faIre la retenue fur le Régiment, auffi bien que de'
ce qui ne [e trouvera pas avoir été payé pour leur
'
.
,
logement..
X X J. Sa Majefré entend auffi . .que les. ~a~ors,
o'U Aides-Majors des Régimens, [OIent ob~lges, ea
partant d'une Ville, de prendre un certIficat des.
Maires & Echevins comme il n'y aura aucune
plainte de la part des habitans, & qu'ils fon~
1àtisfaits.
r ,X, X !!.
71
Ce Réglement regarde feulement les
GeneralItes du dedans du Royaume, où les Trou' pes ne logent pas ordinairement, fans y compren"
dre les frontieres & Places de guerre du dedans Plaw de l"er.
du Royaume, comme toutes les Villes & Places re du dedlitJl dIe long de la Somme, celles de la tête de l'Oi[e f rontiem,
'
& tout ce qui eil en avant de ces rivieres le;
Villes & Places de la fronriere de Champagne ,
& qui [ont fur la Meufe, les Evêchés, l'Alfaee, le
Comté de Bourgogne, les Villes trontieres & PIa. ces du Dauphiné , de Provence, les Villes & Places du La~guedoc ?ù les Troupes tiennent ordinai.
rement garnifon, tout le Rouflillon, les Places de
Bearn, la Baffe-Navarre & Pays de Labour, de la
\
.
Guienne, du Pays d'Aunis, de la Breragne, dè
la Normandie, & tous les Châteaux & Forts du
dedans du Royaume, lefquels étant chargés de leur
garnifon, feront exempts des trqis de logement qui
doivent être [upportés par les Généralités, laiïTapt __
la liberté néanmoins à celles qui ·voudront [e déchar:
ger du logement per[onnel 7 de caferner les Soldats,
& de donner l'argent aux Officiers pour leur loge-ment, conformément au préfent Réglement, pourvu que ce [oit à leurs trais, & non fur la Généra-lité.
X XII l A l'égard des ,Villes de la -tro,ntiere . Places mAr~
de Bearn, Navarre, du Pays de L'ab our , & les Ume/,
maritimes où il y ,a des Citadelles, & Châtequx
•
dans lefquels les- Soldats [eu1ement fOnt ldgé's -, -les
Officiers étant obligés de [e retirer dans le~ Villé,.
n'y ayant point' de meubles pour eux dans les 'Ctlo!
fernes de{dites Citadelles, Sa Maje1l:é a ré{olu d'y
pourvoir inceffamment, fon intention étant que
lor[qu'elles feront mifes en état d'y loger le[dit~
Officiers, les Commancfans les obligent à y coucher, à peine d'en répondre.
1
�._..
~
72
Etat de la
X XIV. Les 11'1tendans d,es Provinces & G~né
'Jépmfe dis 10- ra lités envoyeront au Con[etl de la guerre un et~t
llmw,
détaillé de la {omme à laquelle ~ontera ~a depen[e marquée ci-deifus, pendant une, annee , [ut
le pied complet pour les Troupes qUl feront logées dans chacun de leur département, comme
auffi de tous les logemens que les Ville~ ou la
Généralité paye à tous les autres OfficIers, de
guerre, ou qui y ont rapport, en quelqu~ mamere
que 'c e .foit, & Sa Maje{[~ leu;. fera e?fUlte adref~pojit;on, fer fes ordres, pour en faIre, lI~'pofit1on ~ur touS
les contribuables de la Génerahte ou ProvInce au
marc la livre de la taille.
X X V. Quant aux Troup~s qui ont ,été logé~s
dans les Villes avant le premIer du prefent mOlS
d' oEtobre la dépenfe du logement Jufques à ce
iour fera lem feule cHarge ;, mais d~pui~ l~dit
jour premier o&obre, tant pour celles"qUl y. et01e~t
ci-devant logées" q~e pou~ celles qUl y font arnvées depuis, & qUl Y arnveron,t" la, d,epe?fe d~
logement fera. à. la charge· d,es, G~neralites, a c.ommencer du jour de leur at.:~Ivee Jufqu~s ,à celUl de
leur départ; & fi les Officœrs. ont .. exlge pour leur
logement' des fommes au-delà de ce qui efi: marqué par le préfent Réglement, l'excédant leur fera.
donné à compte fur ce qu'ils aur,o nt à recevoir à .
favenir.
'fmpojition p'~Hr
X X V 1. L'argent qui pFoviend"ra de cett~ Ïm";·
hs Jogemms. pofition, feri!- reçu par les Receveurs, d~s taIlles ~
& remis. au Commis à la recette g~nerale, qUi
payera les d~penfes ,des lQg~me?s,' fcivant les rev.ue.s & les etats qm feront arretes. p~t les Int~n.
dans; mais. en attendant que la- levee en pUlife
'être faite les ,Villes oil les Troupes kl.ront logées ,
fèront les' avances fewement du fol, 'lui doit être
à
.
~onnq
73
,d~11lié au Soldat, Cavalier, Dragon '& au Gen~larme, comme auffi du ' bois pour les Corps de
gar~e, clo~t elle~ feront rembourfées des premiers
~emers qUI provIendront de l'impofition : à q'uoi
les Intendans tiendront la main.
Idem.
X X V ~ 1. En c~s q,ue la fomme impofée excede la depenfe, 1excedant reftera entre les mains
du Commis à la recette générale pour fervir de
fonds l'année fuivante.
'
'
X
X VIII. Défend Sa MaJ' efié aux Officiers. D:Ç
'..1 '
e) en),r;es allx
d ~f<lltes ~roupes de rien exiger des habit ans defd. Officiers dt rim
V1Hes, dlreEtement ou indire8:ement ~ au-delà de exiger des habi_
ce ~ui leur ,e~ ordonné ci-deifus, à peine cl' être tt/m,
ca!fes f!x. 'pnves de leurs Charges ~ & de tenir
p~Ifon Jurques à ce ,q ue , la refiitution en ait été
fane : Défend auffi Sa Majeité aux Maires &
Echevins de leur accorder aucune chofe de plus
à peine d'interdiEtion, de radiation dans leur;
èomptes, & de payer en leurs propres & privés
noms ce qui fera donné aux Troupes au-delà de
ce qui efi porté par Je pré(ent Réglement.
X XIX. Les InfpeEteurs dans toutes les tourFijiw deJ
nées qu:ils feront, atlront foin de vifiter les loge- lnfpeEteurs.
mens des Soldats ~ de voir les marchés & baux
que l'on aura faits defdites mai{ons, de régler
tous les différens qu'il pourroit y avoir entre les
peuples & les Troupes, & -d'informer le Confeil
de la guerre de tout , ce qui viendra à leur C011noiifance.
,
'.
X X X. Les Commiifaires des guerrp.s, auiIi-t6t
ObJ';ga~ion~
la reception du préfent Réglement,- le rendront des CommijJll1"
dans les Villes de leur département olt il y aura res des guerm~
des Troupes, pour s'employer avec les Maires &
Echevins à leur logement ; figner conjointement
,a vec eux l~ baux des maifo.ns & écuries qui feront
K
�74
données pour ca[ern:r les SoJd~ts; affifl:er aux vi~
{ites qui en feront faites; exammer, ~ les lopemer:s
qu'on donne aux Soldats [ont en 1etat qlliis dOIvent être & s'il n'y étoient pas', choi6.r d'autre~
mai{ons; ~n expédier les billets avec les Maires &
Echevins ou {euls, en cas de refus de leur part;
examiner' auffi 6. les fournitures des lits {ont bonnes; tenir la main à ce que le{~ites Troupes [oie~t
régulierement payées de ~e qUl .leur efi ordonne;
rendr-e compte au ConCel1 de la guerre, & en
même tems à l'Intendant du département, de to~t
ce qui [e pairera, en [ort~ qu~ les In~endans ~Ulf
Cent décider [ur les contefiatlOns qUl pourrOIent
arriver entre les Troupes & les habitans.
Mande & ordonne Sa Majefié aux Gouverneurs
& à [es Lieutenans Généraux en [es Provinces, à
ceux qui y commandent en leur ab{ence, aux
Gouverneurs de[d. Villes, aux Intendans en (e[d.
Provinces & Généralité), aux Infpeaeurs ' généraux
[ur {es Troupes, aux Commiifaires des guerres,
& à tous autres {es Officiers qu'il appartiendra,
de tenir la main à l'exécution du préfent Réglement, lequel fera lû & publi~ à la t~te des Troup,es
qui feront logées dans .lefdltes Vill~~ par lefdlts
Commiiraires à la premlere revue qu Ils en feront,
& les Intendans auront foin d'en envoyer des
exemplaires d~ms les, Villes de leur "département, ~
ce qu'aucun n'en pretende caufe d Ignorance. FaIt
à Paris le vib1gt-cinquieme jour d' oétobre · mil fept
cent {eize. Signé ~ LOU 1 S. Et plu:r bas,
/
•
7S
,
C 0 PIE de la lettre écrite par M. d'Angervilliers, Miniflre de la guerre, le 5 novembre
,- 1737, à M. de La Tour, Intendant de Prove,nce , fur le , logement des Officiers en fe-meflre.
AI re,~u" Monfieur, les lettres qu~ vous ~'avez fait l'honneur
de 1~ eC~lre les 20 & 21 du mOlS paiTe; la premiere [ur la
1ffic~lte qUl , conce~1e ;e, logement de quelques Officiers du
p~elm,er B,at,alllon ~u .r:-eg~ment d'Infanterie de la Reine, faute
cl aVOIr reJomt à 1eXpIratIOn du [emefire précédent lefquels
fous prétexte de reliefs qu'ils ont obtenu pour tou~her leur;
appomte~nens, {e croi~nt fondés , à être payés auffi du logement qUI l~ur e~ attnb~e 'par l Ordonnance du 25 oétobre
17 t 6 : la dlfpo6.uon de 1artIcle 16 de cette même Ordonnance
efi '6. précife? q~'elle déci~e l~ quefiion [ans y laiifer le moindre doute; am6. rI f.-1ut qu Ils s y conforment & tenir s'il vous
" al 'exeCt,ltlon.
"
"
• ,_la mam
p 1aIt
.
~ l'égard des, ,Majors; comme_ par l'Ordonnance du 21.
mal 173 0 , p~fie~leure à celle qui regle le logement attribué
à leu,rs emplOIs, Il eft porté qu'au lieu de participer au [emef.:.
tre, Il ,leur fer,a donné des congés pour leur en tenir lieu, il
ne {eroIt pas Jufie de les priver de leur logement, pourvù
que la durée de leur ab[ence n'excede pas celle fixée par le
{emeilre, & qu'ils aient été de retour à leurs charges à l'expiration. J'ai l'honneur d'être, Monfieur, &c. Signé, D'AN-
l
1
•
G ER VILLIERS.
PflELYPEAUX..
'.
•
K ij
•
•
,
(
�76
om'
,
.
77
es
. cle,rs des Reglmens étrangers, auxquels Sa Majefl:é pér";
, '1
t •••• fftftt.tttt ••••••••••••
.
~ne~ffi de
.
-· ORDO ·N NANCE
DU
ROI,
.
,.
En mterpretatzon du Réglement du 25 oaobre
. 17 16.
•
Du premier Mai 175 1.
r
,,
,
D' E
PAR ' LE
ROI.
A MAJESTÉ étant informée des difficultés qui {e Cont
élevées dans quelques Provinces du Royaume, concernant
l'exécution de l'article 16 de {on Ordonnance du 25 oB:?bre
1716, qui porte que le payement du logemen~ des <?fficlers f
en argent, fera fait pour les préfens. & effeé):Ifs, fUlvant les
revues des Commiifaires des guerres, à la referve feulement
des Officiers abfens par femefire, qui recevront l'argent de leur
logement, de même que s'ils étoient re~és préfens d~ns leurs
garnifons, en paffant préfens à la premlere rev~e .q~ fe fera
après la fin du {emefire, d'où l'on a cru pouvOlr mfe~~r ~ue
les Régimens étrangers qui n'ont poi~t ,de femefire, ~ etOlent
point dans le cas de profiter de ce benefic~, non plus CJu~ les
Lieutenans-Colonels, Commandans de BataIllon, & Capitames
de Grenadiers des Régimens François, qui ont ceffé depuis
l'année derniere d'être compris dans les ~rdonnances de, fe~
me1tre : Et Sa Majeil:é voulant y pourvoIr, elle a ordonne &
ordonne,
Que dans les Provinces du Royaume où le logement eft
établi en conféquence de l'Ordonnance du 25_ oétobre 1716,
S
sdab{enter par congé pendant le tems de [emeitre .
JO~I . ent e leur logement , de même que les Ofli .
d '
Reglm
F
.
.,
CIers es
d
ens rançols qUI s abfentent en conféquence de [es Or~
onnances de feme11:re, pOUi"vu néanmoins qu'ils n'excedent as
I~ nombre d,es femefiriers réglé par lefdites Ordonnances p~ur
~ l~que. B~talllon & E~cadron, & qu'ils rejoignent exaB:ement
a l eXl~~rat1on de le~lrfdlts congés de femefire.
A 1egard des Lleutenans-Colonels Command n d B il
lon , & C apual11es
" d ' a s e ata,
e Grenadiers des Régimens F
.
c
SM' 11'
1:'
rançOls
omme a
a]elle, en le refervant de leur donner des con "
penda~t le tems de [emei?"e,' n.'a pas ~u intention de les :r~~
ver ,d un ~vantage dont Ils JOUlffOlent, lorfqu'ils avoient la liberte de tIrer le feme~re avec. les autres Officiers du Corps:
Elle veut & entend qu Ils reçOIvent pareillement leur logement
en ~rgent penda?t ,le tems de leurs congés de [emefire com~
me ~s le receVOlent lorfqu'ils jouiffoient du [eme11:re e; vertu
de l Ordonnance.
'
. Mande, ~ ordonne Sa Majefl:é aux Gouverneurs & [es Lieu.
tenans Generaux en [es Provinces, ~ ceux qui y commandent
en leur ~b\ence, aux Intendans defdltes Provinces, aux In[pecte urs Generaux [ur fes Troupes, aux Commiffaires de Fe;
gu~rres, ~ à t?US, au:res {es Offi~iers qu'il appartiendra, d~
;.enll'.la mam à 1. :xe~utIOn Ade la pre{ente Ordonnance, laquelle
Je:a lue & publiee à la tete des Troupes & dans toutes les
VIlles & autres lieux oLt le Réglement de 17 r 6 eft exécuté
-à ce ql~'aucun ne puiffe en prétendre caure d'ignorance. Fai~
à Ver{aIlles le p>remier Mai 1751. Signé, LOUIS. Et plus'
pas, M. P.
DE VOYER. D'ARGENSON. '
.
/
�79
ARTICLE
Le logement des, Officiers généraux & Brigadiers, employés
(lar lettre,s ,de ~ervIce dans les Provinces du Royaume, leur
fe!,a paye a raI[on de cent cinquante livres par mois à. un
cent livres à un Maréchal-de-camp , &
[oIXante-qUIme hvres à un Brigadier.
L~eutenant ,génér~I,
DU ROI,
Concernant le , Logement d ~s Officr.ers
& 'desgénéraux,
Officiers
employés dans les, ~rov~nces& pour permettre
fopérieurs des Regzmens,
. d'en faire l'impofition en arg~nt.
Du 5 Juillet 17 6 5,
••
'S
DE PAR
PREMIER;
LE ROI. ,
. "
, ' , à Sa Ma' eil:é, que l'Ord6nUR ce qUi a ete reprefente
b
~ 1 6 en permettant
re
nance qu'Elle a rendue le 25 0 0 d 1 a er' une fomme en
aux Villes de l'in;érieur du ROY:~llpe éta~lt pe~ quartier, moyen-'
argent aux OffiCIers des ,Troup, y nus de [e loger en payant
nant laquelle lefdits OfficIers f~r01ent te
les Officiers, qu'en
de g' ré à gré, n'a réglé ces ,om mesapdeoucie Colonel, de forte
.. J.
& compns le gr,
1
remonta~t J~ques
d difficultés par rapport au.
equ'il arnve Jo~rnellet;ne,nt es
' u e Sa Majeil:é a Juge à
ment des OffiCIers generaux, deppUIs, .q
pour veiller fur la
' emp1oyer dans les rovmces,
' &.
propos den
i " font établIes;
difcipline & le fervice des Tr~~:ie~u fu;érieurs des Corps,
que d'ailleurs le logement d es
'il: as [ur un pied
tel qu'il eft réglé ~ar l.adite ,O,rdonnanc: f:r: ofdinaire, & les
affez fort, vu l' obh~atlOn ou Ihls fo?t. d SA MAJESTÉ deflrant y,
détails dont les MaJors [ont c arges,
. fi' .
pourviiÎr, a ordonné & ordonne ce qUi UIt_.
a
0g
1 1. c;elui
de~
Colonels. & Meil:res - de - camp leur fera payé
[ur le pIed de cmquante lIvres par mois ; celui des Lieutenans? de quarante livres ; & celui des Ma)' ors , de trente
lColonels
'
.LIvres.
.
Il r. L ?rfqu'un Lieùtcnant général employé aura un ordre
pour cQlnmander dans une \ Province, en l'ab{ence du Comnlandant el chef, fon logement fera augmenté ju{qu'à trois
cents livres par mois, pendant tout le tems qu'il exercera ledj,t
commandement.
IV. Ces Commes feront pay ées par les Villes où lefdits Offici~rs feront leur réfidence, lor[qu'elles {e trouveront en état de
fupp orter cette dépen{e, finon il y iera pourvu en tout ou en
partie, par impofition au marc la livre, fur tous les contribuables de la Province, conformément à la répartition qui en fera
fàite par le Commiifaire départi, & les payemel1s feront faits
en conféquence de fes ordonnances, par ceux qui en auront
fait la recette.
V. ' Lor[que dans les lieux où Iefdits Officiers généraux &
autres devront réfider, il Y aura des bâtimens convenables deftinés à leur logement, ils ne pourront faire difficulté de les
occuper ; & en ce cas ils ne recevront que moitié du prix
ci-deifus fixé , . en fuppofamt que ces logemens ne foiept pas
garnis de ~euble~ ;, & ,fi le[dites maifons ét?ient .meubl~es , .
lefdits OffiCiers generat1x & autres ne pourrOIent nen PTetendre au - delà dudit logement effeétif: dans l'un & l'autre de
ces deux cas, la fomme qu'ils auroient dû recevoir pour leur
,
•
�80
logement, fera employée tant au lore,!" defd~tes maifons qu'à
celui des meubles dont elles auront ete garllles.
V I. Quand lc[dits Officiérs généraux & autres s'ab[enteront, {oit par cong~ ou a;ltrement ~ ils ne pourront exiger que
le logement leur {Olt p~ye 'pendant le, tems ,de ~eur ab[ence;
mais s'ils étoiellt charges d un loyer, Il [eroIt pm [ur la [omme qu'ils au~oient dû recevoir, s'~ls étoient r~ftés ,Préiens, de '
quoi h1tisfaire au payement defd,lts loyers, Ju[qu au tems de
l'échéance du terme de leur fervlce.
.
VII. Si après tous ' les payemens faits pendant le cours de
l'année, pour raifon defdits logemens, il refioi.t un revenantbon fur "le fonds provenant de l'impoGtion qui aura été faite
à cet effet, cette fomme furabondante feroit employée au payement des logemens de l'année fuiyante.
, ,
.
VIII. Au moyen des {ommes cl-deifus reglees aux Officiers
généraux & autres, ils devront fe pourvoir eux-mêmes du logement de gré à gré; & s'ils en prennent, dont le loyer ex cede
lefdites {omm es , cet excédant fera à leur charge, ainG que le
prix des meubles qu'ils auroient loués ou achetés.
1X. S'il arrivoit qu'un Officier général ne pût trouver de
mai{on vacante pour s'y établir', il s'adre{fera au Commiifaire
départi dans la Province pour · lui en procurer une , en lui
donnant J, s'il en eft befoin, la préférence fur les locataires
aétuels; & pourvoyant en ce cas, à ce que ceux-ci fouffrent
le moins qu'il fera poffible de leur déplacement.
X. N'entend au furplus Sa Majefté révoquer par la préfente
Ordonnance les réglemens particuliers qu'Elle . auroit faits Ott
approuvés antérieurement pour certaines Villes & Provinçes,
dam lefquelles les logemerrs des Officiers gênéraux & autres
fe trouveroient employés fur un pied plus haut qu'il n'eft porté
par la préfente, lefquels réglemens devront fubGfter ~ tant que
Sa Maj.efté n'aura pas jugé à propos d'y déroger par de nou·
veaux arrangemens.
X1. N'entend pareillement Sa Majeité rien innover à ce qni
peu~
"
., ,
8I
re~t aVOIr ete réglé précëdemment ' '
des Gouverneurs & Lïeuten
, , ' concernant le logement
~ns generaux, & autres Comman
dans en chef dans les P
r.. 1
A.
rovmces q u i '
,.lur e meme pIed qu'il
'"
d'
COntmueront d en JOuir
a ete CI- evant 't bIi
M ande & ordonne Sa
M . fi"
ea .
Lieutenans généraux ou autr aJ~ e a tous Gouverneurs & {es
& aux CommiŒaires départI~s o~mandans en {es Provinces
. l
'
s en Icelles d '
c h acun en ce qui le regarde à!"
. ' e terur a main
a tous Officiers généraux &' B ~xedc.uflon de la pré{ente·
'
r.."
nga ler3 -.emp loyes,
'
Offi CIers
luperieurs
des R~ .
& ' aux
Cavalerie & de Dra on '-fm~ns, tant d'Infanterie que de
peine de dé[0béiffan~e.
e à yc con~ormer [ans difficulté iL
r..
, .
. - AIT
omplegne 1 .
' . '.
lept cem f()Ixante-cinq. Signé LOUIS E
e cmq JUIllet mIl
&.
Si
DE CHOISEUL.
S
•
\
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plus bas, LE Duc
�HZ'
,
,
.
'f~fff~~ffftf~t1fffttttfff!fft
d.~tloJZ
' & le p aytment ' de l 8 J
''
,
mtures - par el.'les
fi"
ar/an de la ProYznce "~ dees fi
r A..
~,aues aux .1. 1'0
our.~~.
arret du ConteiL d'Etat cl
. lIfes.
9
cl 7. J
'JC
u 17 JUIn
6
•
e a uépenfe des Troupes our /. ' l:J 0, portant réglement
p
e Pays de Provence.
ll~
1
,
TAB 'L E
j
Des Ordonnances, Arrêts du Confeil & autres
Pieces, concernant les dépenfes des Troupes '
& les liquidations defdites dépenfes.
USAGES ET RÉGLEMENS DE LA PROVINCE
pour les fournitures & les liquidations.
ARRÊT du Confeil privé du Roi du 20 novemb~e z637;
qui maintient Mrs. Les Procureurs du Pays dans le droit
de procéder cl la vérification & Liquidation des dépenfes des
Troupes.
page 3.
Extrait abrégé d'A rrét du Confeil cf.' tat du 22 oélohre Z 6!J 3
fur le même fujet, & ponant les mêmes difpojitions que Le
préc.édent.
S.
E7CtraÏt de l'Edit du Roi du mois de mars z649 fur la néceffité des attaclus & confentement de Mrs. les Procureurs du
Pays pour la dépenfe des Troupes, & fur le droit qu'ils ont
de donner eux feuls les aides & contributions.
7Extrait de la Délibération de L'AJ!emblée générale des Communautés du 2l novembre Z 69 j ,. portant régLement, que les
Communautés qui Je plaindrolU de quelque rejet ou retranchement fait par Mrs. Les Procureurs du Pays dans leurs liquidations, s'adrefferont aux A iJemblées générales, pour y être
flatué, fauf, en cas de plainte, ,de s'adreffer en dernier lieu
ci Sa MajeJlé.
8.
Extrait de la Délibération de L'AjJemblée générale des Commu~
nautés du Z2 février 17!J 6 , contenatU régLement fur Les pieces
que [es Communautés doivent produire pour obtenir la liqui-,
E.
É TA P E S.
Ordonnance du Roi du l3 . "lI,
& nouveaux réfYlemen fzJltl 1 et El:;'. 2:1, portant Tttabli fTëment
A
0 .J
0
S
ur us tanes
'JJc
.n utre
raOlZnance du Roi da
r ' .
18.:
2
les Etapes.
30 novem6re 17 9, concernant
Ordonnance du Roi du
des Invalides.
JO juin l:;'3:;" , concernant les Etapes-
49.
j2~
VO 1 T URE S.
OrdonlZance
du Roi du -' uecemore
J'
,
,1
l -r30
reg ement fiut" les p( .
.
./
,portant nouveau
J
,Ol:ures CjUl feront f i '
'T"
penuant leur marche.
.
Ournles aux .1. roupes
Ordonnance de M le Prem' p,
.
-'4.
juillet l j '41 f~r Le
,lefzr. réfident & IntendaM.t du 24
Articles VII
VIII d;e;ze ujet
j8.
bre 1:;' 6 G (iLf L'a c ' a I~lo.u~e J e njl~uc1LOn du l!J ,décem~
o/nptaol ue aes R '
payemem des" voitures J" . .
'T" eglmens, concernant le
Olt/flle,) aux .1. Tounes.
6 z.
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_
&
Zl
l"
j
0
LOG
E MEN S.
Réglement
du. .2.5 Oc7obre 1 ./-r l G poUl. ;
1
. r;
le logement
des 1)
CjUl Jeront envoyées dans !es Vziles cl ci. J
roupe"
Lettre de M d'Angerv il.' . cl. S u eaans du Royaume.
donnance du' Roi du p:e te;'S u. novembre 1.737, & Or.J
mzer mal l:;'.5z
Oraonnallce du Roi du!J 'uillet l 7 6 '
6 J $'
des Officiers "
j
0/.5, concernant le logement
Officiers foPé~;~;~a~:s 71~:;~~;lS~ans les Provinces ~ & des
.78#
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil des ordonnances, arrêts du Conseil et autres pièces, concernant les dépenses de troupes, & les liquidations desdites dépenses, pouyr servir d'instruction aux communautés du pays de Provence
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Description
An account of the resource
Ce recueil regroupe des ordonnances et des arrêts du conseil privé du roi ou du conseil d'État concernant les dépenses allouées aux troupes pour servir d'instruction aux communautés du Pays de Provence.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XIII (roi de France; 1601-1643)
Louis XIV (roi de France; 1638-1715)
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34738
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de J. David & Esprit David, imprimeurs du Roi, du pays et de la ville (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1767
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201477300
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34738_Recueil-ordonnances-vignette
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
83 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/43
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Armées -- Provence (France) -- 18e siècle
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/34/RES_34729_Declaration-Roi.pdf
086b20fd1dea1a405921aaa21a242ea6
PDF Text
Text
1~ ~ J ~~'V'l-W 11GI+ - q~ 'L~~
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cl tex. e~Vl- cL;~~, J-tJ..v., el g:~~ J~
~ CO'\ItN\.O~~a,\Il.U. dM cL,t\tct.~~ ~ ...
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•
•
1
•
S'W1T€N\.C.e- .
'l,~Jw..t ct~ t~~-\-~ et tU'lt\l\,~J;~ co"",,~tJ'l,\,~e.b ci f'lALoc' cl 'ctA'Je-t.vC.
~~L 25 Ac~ut qGj_ ec"\l\.iVvwto'\l\.~
J~ Œ~~'\,~1,J-"~~ ~Je-ht
cL, '\I\..O-G.e. e,~~ Je. S'w'Ve,\I\,œ, aN\..- choJ: e-L ~'1..0~~e,o-:\.l.o"\l\. d.~
et" i~Vt..~ ~,\,,?le~c1M d.e~ JeMteNlee-6 1z,e-vu:l~e.b J1.CVl. Ce.6 ~l.~~ d~ JeN\.ùl~u.~~w
ck 'lt'ltotn,uht a~ ~~ ~ ~ q«\' -jo~Xdl/.. ~ co~teM-U
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1
La Revue de l'Art
ANCIEN ET MODERNE
28, rue du Mont-Thabor, Paris
•
1962 -
,
Bibliothèque de l'Université,
à Aix-en-Provence
tBouches-du-Rhône)
~Hatt~ ck C?o~ ~-.;.-...~À~~_._~_ _ _ _~_
fJ~ L j ~~eA-1160 - gso~ et~~eAN\.e-vvr cl'UN'- Gif4t~~~1 o~ -fer .'WtlA
~W~ eN\- ~w ~ cLu:.JA d.eA creJW\l\-~ eK CllA-tltM.
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IO~ ~ ~~ ~~~teet ~ '[GH_ qvW cUt~·l/l,'\.e dcut,.\ 4~e.r$ d~Ltw Ec~ &'tféO'CÙM
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~M,t~d~e..
11 ~ clw t v~vJ, -1'f (; 2 - eo-wr~wt E~ t;uù~ o-\..\.- gC\-cle ~ ~\.t-\.·trce. c<l~\.(!L e..,,,Lv.
8,,-, Jbaje,~~ ~ ee, ~~ eo.trw~~ t, 1~ .~t>-ùf ""1(;1.
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c
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-
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,
1
,
~~~:.~~~~~~~~~~~~~:~~~
A, A 1X, ,Chez la Veuve de J, Davirl & Efprit David, Imprimeurs
du R01 & de Noffeigneurs de la Cour des Comptes, 1764'
~~;S::·.~~~~~~~~m~~~~:~~~
DECLARATION
DU ROI,·
•
Q,tÛ r~gle
entre le Parlement & la Cour des Comp~
tes, Aides & Finatues de Provence, la cotlnotfJance des demandes en rachat de tafques fi bqnna ..
lités conflituées à pr.ix d'argent.
Donnée à Ver[ailles le 3 Févrièr 1764.
Bnregiftrle
et}
tif Cour des Complu. Aides & Finances de Provence.
Lü
U l S , par la ' grace de Dieu, Roi de France & de N avarre, Comte de Provence, Forcalquier &. Terres adjacentes.
, A tous ceux qui ces préfentes- Lettres verront: SALUT. La conteftarion qui s'eft élevée entl'e notre Parlement & notre Cour
1 des Comptes, Aides &
Finances de Provence, fur la quefiion
de Cçavoir à laquelle des deux Compagnies doit appartenir la
connoiffance des demandes · en rachat de tarques & bannalités
conftituées à prix d'argent, nous a paru mériter d'autant plus
attention, que' la loi ; dont il slagir- de confier l'exécution à l'un
ou à l'autre Tribunal ~ éA:d~s .plu~ importantes par [on .objet,
& par Ces effets. L'UCage ancIen dans lequel lont l.es Vllks &
Communautés de Provence, d'affeoir (ur les fruits & conlommations de leurs territoires, les impofitions nece{faircs, loit pour
payer leur portion contributoire dans la maff~ ,de l'impot qui
1
1
.
A
�t
z
.
ft d" ar la Province lOit pour acqUItter leurs dettes &:
nous e U P municipales '& d'adjuger, moyennant une fornautre{js chalrge~ecouvremen~' de ces droits, avoit anciennement
me ,xe,
e a' des abus qu "Il et
, Olt
. Important
.
de. r-eprJm~r:
, '.. . pul
J'
donne le...
'l"lers avolent prol~te
. t:.. des br.'
eloms
'gncurs ou autres partlclI
l
S
Jeurs
e
.
,
'd'
d d . r.
fi
d Communautés, pour acquenr, a prIx argent. s:s rolts lur
1e~s con(ommations , ~ s'ét~ient I!uajmenus dans la po~effi?~ d.e
ces redevances, par l'lmpul{fance ou les Co~munautes debltrtces s'étoienr trouvées d'en rembourfer le pnx ~ en[orte q ue l~s
charges & les dc;tres ~es Ville~, Bourgs ,& .VIllages fe :nu,lu' pliant, il deyenolt. de Jour en lou.r ~lus dIffiCile de lever les 1Il}pOÎldons qUI devolent fe percevolf a notre profit. Pour empecher que les Commupaut~s n'augmc;nta{f~nt leu~s ~ha~ges, & en
attendant que l'OA put meme travaIller a leur hberauon , le feu
Roi norre augul1:e prédécdIeur, par fa Déclaration du mois de
féyri~r 1666 tit dé fe ofes aux VilJes ~ Communautés dç Provence de (ur~harger les brens roturiers ~'aucune.s rent-es de di·xains,
• 4ouzaifls, .& autres taf~ues. fur, les fruits, ,d.rCilltS Q~ .[ournage &:
~~lres, fo~t pal yel,lte a prIX d argent, COl~ L'Qut:, q,uelque caufe
ou prétexte que ce pût être. Cette Déclaration ' . qUI fut enr.egiftrée en notre Cour des COlJlptes, Aiqes & iinauces , à qui appartenoit la connoi{fance des conteftaCÎons nées à l'occaÎlon de
ces droits, ,dont la premiere & principale deftinatÎon avoit été
d'acquitter les impoGtions royales, arrêtolt les progrès de l'abus,
mais ne r:emédioic point a1,1 pa1ré. Pour .c ommencer la libération
des charges anciennes, il fut rendu en notre Confeil d'Etat, &
fur les inftallces des Procureurs du Pays, le quinze juillet feize
cent (oixante.huit, un Arrêt fur lequel il fut 'expédiç Q~s Lett,es
,patentes, par lequel, non · CeulemetH le feul Roi fit de n.oul{elles
défenfes aux habitans des Viltles & Vill~ges -dç Pr~vencç , qe ,van. d~e à prix d'argent aucUns dixain~ ~ autr.es ~t~fques: ~ l~vécs j\leqiNufellos Cur les fruits d.e leurs tcnoirs, PJilis révoq.ufl com~e
.nulles touteS les, ventes & aliénations de çette 0iH~rc, fai.(es·4epuis (ei~e c(nt vingt, eo refticuam par Les bal,litans, Cf~ d~niers,
le .même prix pour leq,llel kkJite~ t,axes ~v,ojeQt éfé)'8gQ~~. j.e
meme Anêt déclara ck plus , tQ~tCjS ~~ 'rqf1.tS: lde . ~e~~. , 9HS!qq; andCl~lOe~ qvleUes fu{fe~, fe,n05 ]ç~cqqblbJtj~, ..c~Pi!q
tuees à p~\,X d'argent. Les?flulhelt~s 4f&s:J~m~ gn~~ep.JlI~~,C?-m
muna~te~ ~e Pr~en(e d.e: profuer de ~t~ ~çuJ~~ " . ~R,~c!le
, ~eur ,aIt ete depulS offilrlle IlaJ: pluûelU's Al)~a,s q~ ~~Ue Cç~~~l,
~ QO,~nllllellt pat ,telui. (jll quatwze ~g~lU~jlWl,fe~.seqq§~-
.
.f
c.on*-
1
1
•
tte, qui, fur la reqtiëtè dês Ptoé"uteurs du Pays, pefmet aux Vi11eg
& Communautés de Provence de rachNer & éteindre les tafques
& levées univerfelles fur les fruifs clé leurs teIroirs, cens, fervice!,
bannâlités, & aUtres droit$ & rettet1:H1o~S fur elles établis, foit à
pri)!: d'argeht, roit en payém~ht d'arrérages par elles dûs pour
auttés droits Cdgneuriault, à la charge de rembollrfer les fommes principales qdi leur àurdieht été fournies , & autorifè même
la Province à avancer aux Communautés lçs deniers defiinés à
ces rachats. Ces articles, qlfi n'étoient que l'exécution des loix
antérieures & des conféquerltes mmtrelles d'un principe certain dahs la Jluifprudence de notre Royaume, ne changeoient
rien à l'ordre de jurifdiŒoh , & he dépouillaient poit1t de la
connoHlànce des queffiol1s qui pouvoient s'élever fur ces fortes
de rembonrfemens., les Tribunaux qui en devoient connoître.
Cependant pluÎleurs Communautés de Provence, Cous prétexte
que Nous leur avions permis de fe pourvoir devant l'Intendant
de ladite Province, pour l'exécution d'es rembourfemens ordonnés, crurent dans la Cuite pouvoir porter devant lui les contee.
tarions qu'occaÎlonnoient toujours ces dem3nd~s en rem~ourf~·
menr, lorfqu'elles étoient dirigées contre des SeIgneurs. qUI , pre~
tendans po(féder lefdits droits à r!rre de fief,. fe croyotent par la
dans le cas d'une exception fondee fur n~s lo!x. Cerre ~rreur des
Communautés produiût en nol'ré Confell drlfê~ente~ IOftances ,
dont quelques-unes y ont été jugées, & dont quelques autres y
font encore indécifes. Mais notre Parlem.ent de Provenc; Nous
ayant fair, à l'occa,ÎlOl1 de l'une de ces tnftances, .de tr~, hum
bIes & rrès-r'eCpeaueufès repréCehtations, par l:fquelles Il a âemandé à être maintenu dans le droit cle COl'loorm: de ,ces Cor~~
de' demandes en rachat, n6tre Gour des GOlT\pres ~"ATd~s & ,FI~
nances de Pr6vence, en foÎ:henant avec nmre ~a'rlement.que lIrt •
tendant & Co'tnn'li(faire d'éparri dahs la f Pr()'VlO~e nla~ol aoCtln~
'jurifdîé1idn pour corlnoître de 'ce's matieres, a reclame P?ur ell~
même la 'compéterlce pour juger ds fortes de conteftatlons. ~
différent entre les deux Cours fupérieur~s de la Provence a eI'~
inftruit devant NOIJ~, pa~ différens Mémotres q~e nou~ avons fait
.examiner dans notte CodfcH a ~~' qtle les àt1<:ft!1s 'fM!irs , Chao~
'panees, & ' Régl'eme'n~ rur' lkquef's 'l'une ;& l'aùr're Gompagnre
a' ) II oit fes prétentÎons, & N'ou.. avops Ireconr1u '<l.t1~ la feule
(~~C; de l'erreur qui avoir tlunrlé liet.i ' à lIa I(!Oh'~e~:1M'o,n! ven,?~
de ce qüe l'on n'a"otr 'pas affez .exaae~e.t'Ît \'d~fi1\Og.ue. '1~lfqufl,o,
les contdt'adons lélatives ,à l'êtabliffement ~[allkl ,t>e<rA
t!~~~l()n âqs ·,
11
�,
J
J
e;
~~
.l
1r
-j'
~~
17
J,,'
'à racqUItter
'
/".'1
, . alitions qui doivent.. (ervrr
,IOlt a por-
<frons
&. I~p, de l'l' m p
o' croit
les dettes
& autres charges
contnbutolCC::
,
J'
"
•
,
,
t Ion
te's d'avec les, procès qUI peuvent etre une Cutte
des Communaur.olumenc
,
& a' cette
étranucrs
a" cet, efa bl'Ir.
Illement
ab
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con
f
ra
ts
II
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b
"
,
,
d
'00
l a connoilfance des premIeres a toulours ete attelpercept! ' ,
'
F'
d P
buée à notre- Cour des Camptes, ~Ides & mances e r~vence par 10US les Edits & Réglemens Intervenus ~ur cette mat!ere,'
& (a potfeŒon a toujours été \ conforme a,ux ;ures de (on mlh:
tution, Quant, aux autres, proces, cO,mme Il n en dl: pOint parle
dans !eCdits Reglemens, Ils font rdl:es dans la clalfe de toutes ces
come!tations, qui ne doivent être portées que devant les Juges
ordinaires, & par appel en notre Parlement. No~s, avons donc
cru devoir, pour terminer irrévocablement un dlfferent Cur lequel les deux premiers Tribunaux de la Provence Ce, rendront
juftice à eu,x -mêmes, 10rCque nous leur auron~ montre la ~eglc
qui doit .les ,éclairer, réunir dans, une (eule 101 rou.tes les dl(politions .qui peuvent les gllider, fOlt (ur le fonds ~eme d~s conteftations, (oit (ur la compétence de la Ço~r q~1 en doit connoître A CES CAUSES & autres cwnÎljeratlons a ce nous mouvant de l'avis de notre Con(eil & de notre certaine (cience, pleine
puilT;nce & autorité royale, Nous avons dit, déclaré, ordonné,
& par ces Pré(entes, (ignées de notre main, di(ons, déclarons,
ordonnons) voulons & nous plaît ce qui Cuit:
-•
ART 1 C LEP REM 1 E R,
Les cinquains, dixains , ving.rains & ~utfes droits qui s'impoCent
en 'P rovence par les Communautés (ur leurs fruits & conCommations pour le payement, foit de la taille & autres impôts, foit
des dettes & charges municipales deCdites Communautés, continueront d'être établis, perçus & adjugés en la forme qui a été
{uiv.ie jurqu'ici , & [ur des délibérations defdites Co~munautés,
homologuées par Arrêt de notre Cour des Comptes~ Aides &
Finances de Provence,
1 J,
Connoltra eo conféqueoce notredite Cour des Comptes, Aides
& Finances, conformément à l'art. diX'.huir du Régkm~nt du
vingt-troi~ aOat (eize cent huit, & autres articles, dix. onze, dix(e,pt & VIO&t.rept du Réglemcnt du dix· neuf janvier (cize cent
clOquant,e',cInq, des ventes & adjudications de fruits par forme
~e quotlte ~ ~ommé,s ~\nquains, dixains ou vingrains, taites) Coit
pour. payer les imp6rs qui
-
~ous ~nt dûs,
~cqujtter l~s
fo] t pour.
dettes & at1tres chuges deCJlres Communautes (comme auai connoÎt-ra notredite Cour, des tailles négociales, comme elle fait des
roy~les, de toutes les impoû[Îons Cur le vin, poitron, farine & autres
droItS, & de routes les conrdhrions rélatives à l'établilTement c5c
à la percep'rion ~eC~ites, impoût!ons , Coit entr~ leCdites Communautes & les adJudIcataires, (Olt entre ceux-CI & les contribuabl~s; & Ceront les contraintes pour les payemens defdites impo.
{it~ons, dé~ernées de l'autorité de notredite Cour des Comptes ,
AIdes & Ftnaoces.
1 1 1.
Fai(o~s très-expretres inhibitions & défenCcs à toutes leCd, Communautes de notre Pays de Provence, d'aliéner à perpétuité ni même
à longues années leCd. imp0Îltions faites par quotité fur les fruits'
voulons C~ulement qu'il leur {oit permis de les vendre & adjuge;
en la mantere accoûtumée, & de l'autorité de norredite Cour des
CO,mptes, Aides & Finances, pOlir être le prix de Y.idire adjudication employé au payement de l'impôt qui nous eft dû & fub.
fidiairemenr à la libération des dettes, & à l'acquit des 'charges
municipllcs de chaque Communauté.
1 V.
Déclarons rachetables à toujours , comme reores conl1ituées à
prix d'argent, toutes les redevances eo fruirs , grains, & tOUS autres droits, taCques, cens, banna lités que les Communautés juftifieront avoir été acquiCes autrefois, Coit par leurs Seigneurs.
foit par d'autres particuliers, moyennant des Commes d'argent,
Ol! pour la libération d'anciens arrérages dûs; autorifons leCdites
Commurl'.lutés à exercer !edit rachat, qui Ce fera fur le pied des
fommes principales qui amont été autrefois fournies auxd, Communautés, Cans qu'on puitfe leur oppofer aucune preCcription , de
quelque nature qu'elle puilfe être,
\l.
N'entendons néanmOIns comprendre dans la diCpoiition de l'article précédent les ta(ques & levées univerCelles qui auroient été-.
par échanges ou tout autre aéle, fubrogées aux anciens droits feigneuriaux, co(emble, les quêtes, corvées, cas' impétiaux , alber.
gues, cavalcades, {X autres droits féodaux qui tiendront à la nature du fief ou de la Seigneurie, lefquels droits ne pourront être
fournis audit rachat.
VI.
Les demandes formées par les Communautés, foiE contre leufl
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_t.OU',remenr & rac":lt defdlts drom autrefoIs altenes a pux
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d'~rg.ent, (eront pprtées ,devaot les Juge~ OrulOa}rc~:, . par appe
al' noUC Codr (f'ct parlel'l1l~nt; , & fera m~rpe la Itq~ld~tl?~ des <:apitaux deftinés audie rembol1rfefT'le.nt, f,\lte. de 1 au,torlt~ ,deCql,ts
Juges ordinaiqes. & de notredJte .CI\>l1r" qULpourront, tUlvant ,les
cirron'flam.:és,1ordonner ,que ledIt (embo~rfqnenr fe fera en une.
feule fois, ou fucceffivemept" &; par parues.
V 1 J.
LeCdits droits & redevances .cdferont d'être payéé's par ierdites
ColliInùilaùtés~1 du jour que le rembourfement en aura été ordooné, Callr ' àUl( Seigneurs & a\lt[e~ qui auront été condainn.és
~ le récevoir ~ à, Ce faire payer les intérêts en argent, du capi~al
auquel aura été fixé le prix dudit rachat; leCquds intérêrs diminueront à prbporrion dl!s 'fammes que leCd. Communautés paye•.
rônt Ifar le principal.
1
,
J ..
.
VIII.
Permett6ns 'aux Procureurs du Pays de fe pourvoir en leur nom
pour' faire liquider les capitaux qui feront dûs par chaque Communauté, pour le rachat & extinétion deCdits droies, d'en faire
faite le rembour(ement, & procurer l'impoGtion des fommes
qu'ils auront -avancées à la décharge des Communautés, pour
en êrre la Province, rèmboutfée avec intérêts,. en plulÎeurs payemens, eu égardf à l'état dq affaires des Communautés.
l X.
Les demandes en rachat formées par quelque's unes defd. Comm'uIllures de Provence, qui Ce trouveraient aétuellemenr pendantes devant l'Intendanr & Commi(faire départi dans lad Province,
1èrom portées devant notre Cour de Parlement, auql1el nous
avons renvoyé & renvoyons leCd. inftances, pOlir y être les procédures continuées Cuivanr les ~erniers erremens; & à cet effet,
&,'tans tirer à éobféquence, validons lefd. procédures qui auroient
pû être faites devant ledit Intendant. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour des
Co'mpt.esl~ Aides & Finances ~e ,Provence' à Aix, qùe ces Pré,fent~s 1\s ayeht. à. ~air..e lire J pab}ier ~ regifi:r~r, & le contenu
CÀ lcelles Jgnder , obCerver & executer de point en point
non·
obftaot, tous E-,iits .. Déclarations J An~ts, Réglemeqs J &' autees·
,chofes a ce, contraues, auxquels NOl1s avons dérogé & dérogeons
'l'àr ces Pr~fentt:s" aux cop~es def<}uelle~ , colbtionnées par l'u?
de nos ames & feaux Confelllers-Sécretaues, voulons que foi folt
.,
,
7
?llo~t~e CO.nn~e au~ orJgi~ux; Car tçl eil: not~e fl~ûr: En té.
mOIn d~ qUPJ' Nous ~v~ns fait !l1ettre notre S.Çe à céfd. Pt~.
fentes, I?0nne à V.erf~llles le .trc;>tfreme jout dè février ran ' de
grace mil /ept cè~t: f?1xante.qaatre, & de notre regn: le qua.
.fante,n,\uv~~'l~e, St~~. LÇUIS. ~t fJus luIS: ,Pa;; le ~o" Comte
.,.~.!.,celle.
~ ,P50Yt~Qt~? ~,H.p,~1,!EAUX.
yû a~ Ço~felL
DÈ' 1: ,ykD1-.
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Extrait des
Régiflr~~
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de la Cour dn Compter
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Fznances de Provence.
U par 1.a Cour, les Chambres affemblécs, la Déclaration du
. Rot ~Ul regle entre le Parlement & la Cour des Comptes,
Aides & FlOances de Provence, la connoiffance des demandes en
r~ch.at de tafques !k bann~lités confrituées à prix d'argent. du J
fe~vrler 1764.' Îlgn~es LOUIS, ~ 'plus,bas Phelypeaux, & à côté,
vu au Con(etl de 1 Averdy , fceHees d un grand Sceau de cire jaune? les Conclu-Gons verbales du Procureur général du Roi, &
OIU le rapport de Mre, Charles· Probace de Guerin Chevalier
Seigneur de, ~uvcau , Confei~ler du Roi, & Doyen ~n la Cour;
tout conûdere. DI~ A ~TÉ gue la C~)Ur des Aides a ordonné
& ordonne que ladite Dec1arauon fera lue, publiée à l'Audience
le plaid tenant, & enregifrrée, pour être exécutée conformémen~
aux Régl~mens des 23 août.1608, 19 janvier 1655 , & 30 juin
1 6 7 2 , fUlvant lefquels c0!1tlOuera ladite Cour de connoître de
toutes les impoûtions, de quelque nature qu'elles [oient. & fous
quelque forme qu'elles ayent été établies pae les delibérations des
Com~unautés e~(emble des contraventions qui pourroient être
commlfes par leCdltes Communautés contre l'article troiGeme de
ladite Déclaration; & ne fera au furplus rien innové ou aucunement dérogé aux loix, privileges & ufages de la Provence, dont
les Communautés ont droit de faire des impoGrions en fruits
-{ans qu'elles foient fujettes à aucune autoriCation, mais à l'ho:
mologation des baux, conformément à l'Arrêt de la Cour du
5 mars 1715 , lequel continuera d'être exécuté: Et feront ladite
Déclaration, enfemble le préfent Arrêt d'enregiftrement, impri..
més; & que copies collationnées d'icelui {(:ronr envoyées aux Sé·
néchau (fées & autres Juges du ReCrort de la Cour, pour y être
lûs , publiés & enregiftrés : Enjoint ladite Cour aux SubLUtuts du
Procun,ur général du Roi d'y tenir la main) & d'en certifier
V
J
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•
8
d ~ le mois rait en la Cour des Compte!, Aidès &
la: Cour ~n Roi en Provence, 1ea~t à. Ai~, le 7 juin 17 6 4.
FInances U
Collationne. Stgn~, FR E G 1E R•
1
•
fofJite DùlArtf-fÎon au Roi a .'té lûe &. publiée. t· Alldùnc~
~ LIIt le if juin I7Ô4: OUt & ce. requer"nt te pr:ocarellr génlfi"} 'Roi (}' mregiflrée aux Archtves ae Sil M4JlIl , foi'lllfnl
r~"h Je 'tlJ. COHr âu 1 dl#{#1 mois. Signé, F RB GlE R•.
•
• •
•
DÉCLARATION
,
DU ROI,
.
•
Donnée à Compiegne le 25 du mois d'août 1769 .
.,. .
Regifirée en Parlement •
•
OU 1 s" par la grace de Dieu, Roi de France & de
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres
adjacentes: A tous ceux qui ces pré[entes Lettres verront ,
SALUT. Les contefiations qui [e [ont élevées dès l'année mil [ept
cent [oixante-un, entre notre Cour de Parlement & notre Cour
des Comptes, Aides & Finances de notre Comté de Provence, nous ayant paru mériter l'examen le plus réfléchi, nous
nous [ommes contentés dans ce premier moment d'y pourvoir provifoirement par Arrêt de notre Con{eil du {ix avril
mil {ept cent [oixante-deux, en nous ré[ervant de flatuer [ur
le tout définitivement en plus grande connoiffance de caufe ;
& comme nous avons été informés que ces mêmes difficultés
s'étoient encore renouvellées depuis, avec plus de vivacité
qu'auparavant, & que les· cho{es av.oient été portées à llD
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tel point qu'il n'étoit plus po~~le deddifférer d'y apporter
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nouS nous {ommes rait ren re compte en notre
reme de ,
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Conreil de touS les Arrets qUi ont ete ren us a cette occafton dans chacune de nofdites Cours, des procédures &
voies de , fait qui en ont été la fuite, des remo,n trances, requêtes & mémoires qui _nous o_nt été préfent~s ,de la 'part
de notredite Cour des AIdes, amG que des dIfferens reglemens qui ont été faits par Nous, ou par les Rois nos Prédéceireurs, fur la compétence des Chambres d~s Comptes
& Cours des Aides établies dans les autres Provmces de notre Royaume. C'eft après avoir exa~in~ le ,tout ~vec la pl\1s
grande attentiolol, que nous avons Juge neceifaIre de fixer
d'une maniere G précife les pouvoirs & l'autorité de notredite
Cour des Aides , qu'il ne refte plus aucun' prétexte pour
élever à l'avenir de pareilles conteftations.~ Nous avons pareillement jugé qu'il n'étoit pas moins néceffaire d'anéantir
en même-tems, par notte autorité, les procédures & jugemens auxquels ces contefrations ont donné lieu, afin qu'en
effaçant le fouvenir de tout ce qui feroit capable d'altérer
l'union qui doit régner entre des Cours établies dans la même
Ville, les Membres de deux Compagnies auffi refpeaables
ne foient plus occupés que de chercher, avec une noble
émulation, les occa{ions de nous donner de nouvelles preuves de leur zele pour le bien de notre fervice qui eft inféparable de l'avantage de nos fujets. ACE S CAU SES &
autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, &
de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale,
Nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons &
ordonnoAs, voulons & nous plaît ce qui fuit :
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Avons maintenu & confirmé, maintenons & confirmons
notre Cour des Comptes ~ Aides & Finances de notre Comté
-de Provence, au droit & poireffion de recevoir & juger
les appellations des Sentence; rendues par les Officiers des
Sénéchauffées de notredit Comté, dans les matieres qui [G1lt
de fa compétence, en quahté de Cour des AIdes.
II.
Ne 'p ourra néanmoins notredite Cour, fous ce prétexte '
en procédant à l'enrégifirement des Edits, Déclaranolls
Lettres patentes que nous jugerions à propos de lui adrefIer,
ordonner, en aucun cas, que copies collationnées en feront
envoyées auxdites Sénéchauffées pour y être publIées & enrégifirées, Cauf à les faire imprimer & afficher par-tout où
befoin fera.
III.
Ne pourra pareillement notre Procureur Général en n()...
tre.dite Cour des Comptes, Aides & Finances, qualifier de
{es Subfrituts nos Procureurs efdites Sénéchauirées.
&:
1 V.
Les conflits qui pourroient s'élever à l'avenir entre notre
Cour de Parlement & notre Cour des Aides J feront inftruits & jugés en la forme portée aux articles vingt-trois &
vingt-cinq du titre {econd de notre Ordonnance du mois
d'août mil fept cent trente-fept, lefquels feront exécutés [ui~
vant leur forme & teneur.
V.
L'article vingt-huit du titre fecond de la même Ordonnance fera pareillement exécuté, & en conféquence fations
très-expreires inhibitions & défenfes à nofdites Cours de prononcer ni faire exécuter aucunes condamnations d'amende t
d'interdiaion ou autres, pour difiraaion de refiort , ou tran!=port de Jurifdiaion ~ ni de fouffrir qu'il en foit prononcé aucune par les Juges qui leur font fubordonnés, comme auffi
d'inférer dans leurs Arrêts des difpoGtions capables d'altérer
l'union qui doit régner enlfe des Cours fupérieures , le tGut
à peine de nullité defdites' condamnations, contraintes, pro"cédures & Jugemens.
VI.
Voulons au furplus que tous Arrêts, Jugemens & Arrêté~
•
•
•
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4
de nordîtes Cours, qui fè trouveroient contraires aux difpofitions de notre prérente Déclaration, notamme11t les interdictions & Décrets prononcés par notredite Cour des Aides
contre aucuns des Officiers de nofdÎtes Sénéchau{[ées, foien~
~ demeurent comme non avenus. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers, les Gens
tenants notre Cour de Parlement de Provence à Aix, que
ces Préfentes ils aient à enrégiil:rer, même en tems de
Vacations: CAR tel eil: notre plaiGr; en témoin de quoi nous
avons fait mettre notre {cel à cefditcs Préfentes. Donné à
Compiegne le vingt-cinquieme jour du mois d'août, l'an
de grace mil {ept cent {oixante-neuf, & de notre regne 1<:;
cinquante-quatrieme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le
Roi, Comte de Provence. PHELYPEAUX.
Lûe ~ publiée & enrégijlrée, oui & ce requérant le Procureur général du Roi, pour être exécutée fuivant fa forme
& teneur ~ conformément à l'Arrêté de ce jour; & copies collationnées de ladite Déclaration envoyées aux S énéchaufJées
du ReffaTt ~ pour ,Y, être lue,' publiée & enrégiJlrée incef
famment & fans delal, meme a Jour extraordinaire de Cour:
Enjai,:t aux Subfiitu~s du Procureur général du Roi d'y tenir
la mam, & d'en certifier la Cour. Fait à Aix en Parlement le
lzfeptem"re z:;69: Sig~é, DE REGINA.
A
A AIX) chez
Imprimeur du Roi & du Parlement.
. 1769.
ESPlUT DAVID,
DU
~.. O\IE.
6f..
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~'?-.~~
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J ..
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portant établiffement d'un Vingtiéme, ou Sol pOUf'
livre en fus des droits des Fermes & autres. "
Donnée à Vcr{ailles le 3 Février 1760.
Enregifirée
et}
la Cour ,des Comptes, Aides & Finances de
PrOV(11e(.
OU 1s, par la grace de Dieu, ~~oi de France & ~e Navarre,
Comte de Provence, ForcalquIer & Terres AdJacentes: A
tous ccux qui ces préfentes Lettres verront; SA LUT. Les dépenfes qu'exige la continuation de la gu~rre, nous ~ettant d~ns
la néceffité d'augmenter les revenus publiCs, Nous n avons palOt
trouvé de moyens moins à charg~ à no~ peuples , que~ d'augme?tcr les droits des Gabelles, Tralfes, Aydes, ContlOle, dro~ts
d'lnGnuation, & tous autres généralement quelco,~ques, foi,t 9u'1I,5
faffeot partie des revenus de nos Fermes. ou qu Ils aye~1t ete 9re cédemment aliénés, cédés ou abonnés; & fur les repre(enra~lOn5
q lIi nous ont été faites de, l'inconvénient q~i pourroit réfulrer
d'une augment~tiol~ conG~era,ble fur ces droItS. ,Nous avons cru
dl.:voir la morterer a un vmgneme ou [01 pOLIr livre, & ce pour
dix ann ~es, à commencer du plemi~r mars pIOchai~ . Ce (ecours
qui fera, épJrIÎ également &J>rop,ortIonnelkment, 11 oecaGonnera
aucuns nouveaux [raix pour 1 etabhlfemem & po~r l~ re~ouvTement,
& l'entrera en notre Tré(è,c royal (ans, aucune ?lml,nU[\On pour l,es
fraix; d'diileurs la plûpart de. ces droItS font e.tablt~ [~r des TarIfs
fa lls da ,l~ des rems Olt ks prIX des marchandl[cs eto~cnt fort au
dell'll1s de lem valeur afrudle 1 en for,te 9~e le~ drOltS,.,311 po;entés d'un vingtiemc, feront encore fOI[ mfeneurs a çe qtlAs eeOlent
L
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lotS des derniers tarifs, eu égard à la valeur des mârchandiCef.
A CES CAUSES, & aucres à ~e nO:ls mouva~[. de. l'avis de
notre Con(~i1, & de notre ce~tll1ns fCle!1ce, pleme ,plll(fance &
autorité royale, nous avons dIt, declare & ordonne; & pal· ces
pré(entes lignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons,
voulons & nous plaît:
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Que pendant dix an~ées, à compter du. premier ~ars pro;
chain, & jufqu'au dermer feptembre 1770) Il fera perçu & leve
à nptre profit, un Vingtieme ou Sol pour livre d'augmentarion
du prix principal de tout le fe1 qui fera venc;lu & débiré dans les
greniqs de vente volontaire & d'impôts de nos GJbelles de
Fran~c, dans les greniers ou chambres à fel de nos Gabelles de:
Lyonnais, Dauphiné, Provence, Languedoc & RouŒllon; fur
les droits manuels qni y (ont perçûs, fur le [el qui eil: filjet à
notre deoie de quarc-bouillon en la Province de Normandie; [ur
celui appeIlé (e! de Rozieres. qui fera vendu & débité dans
notre comté de Bourgogne par extraord~naire; (ur celui qui fera
vendu dans les Evêchés de Metz, Toul & Verdun, leurs annexes
& dépendances, & fur nos droits appellés trente - cinq fol~ de
Brouage.
1 1.
Ordonnons pareillement que pendant le même tems, il (era
perçû la même augmentation [ue tOIlS les droits d'entrée & de
forde qui fe levent fLlr les marchandifes & denrées dans l'étendue
des Provinces des cinq groffes fermes, Douane de Lyon, Douane
de Valence, droit du Domaine d'O~cident en France, droits (ur
les Huiles & Savons, & tous autres droits d'entrée, fortie ou
palfage, qui fe perçoivent aél:uellement à notre profit.
III.
Ladite augmentation fera pareillement perçûe !lu tous les droits
d'Aydes ~ autres, düs, tant à l'entrée de notre bonne ville,
fauxbourgs & banlieue de Paris, fur les vins, eaux.de-vie &
autres boilfons ou liqueurs. pied-fourché, denrées & marchandifes, que fur les ports, quais, chantiers) halles, foires & marchés, dans l'çtendue de notredite ville de Paris, fauxbourgs &
banlieue d'icelle, foit que leîdits droits foient perçfIs à notre ·
profit, à celui du domaine de la ville de Paris, des Hôpitaux,
ou des Officiers établis filr les ports, quais, ryalles, chantiers,
foires & marchés de lad ire ville, fauxbourgs & banlieue, & îur
le principal des droits d'Aydes qui fe Ievcnt, Coit à l'enrrée ) enlev.elllent. vente en gros ou en détail, des vins, eaux-de vie,
bOJlfons ou liqueurs, pied.fourçhé) droits d'lnfpeél:curs aux bou~ '
che.:ies,
~nfpcaeuts aù" boilÏQn~
Courtiers-jaugeurs; & autre!
droIts qUI .compofent & font partie de notre ferme des Aydes:
& fera ladIte augmentation pareillement levée & percûe à notre
profit, (ur les droits d'Aydes qui ont été cédés à titre 'd'apanaac
'1lange, engagement, ou tel autre titre que ce (oit. .::1'
dons, ec
1 V.
La perception & levée de ladite augmentation fera auffi faite
fur le principal des droits de Contrôle des Aé1:e;, Contrôle des
exploits, petit Sceau, InGnuation) Centieme denier, Franc-fiefs
Amortiffements) & autres droits qui comparent & font pard~
de la ferme de nos domaines, de même que [ur ceux de ces
droits qui, fe trouveroient avoir été aliénés) donnés, échangéi
ou engages.
V.
Voulons que .ladit~ al1gment~ti.o~ fait perçûe fur le principal
de tous les droItS Cl-devant fpeclfies, & tous autres qui comporent notre ferme générale, exprimés ou non exprimés dans
~ notre prérente Déclùarion; à l'exception de la vente du Sel
d'ordinaire d~ns notre comté de Bourgogne, des gabelles d'AIface, des droits {in le papier & parchemin timbrés, celui de la
formule des Notaires de Paris, des droits des Greffes, de ceux:
réCervés, qui faiCoient partie des droits attribués à des Offices
créés dans les Cours, Chancelleries, PréGdiaux, Bailliages & au.
tres Juil:ices & Jurifdiaions, de la vente excluGve du tabac, &
du droit de Sol pour livre qui Ce perçoit à notre profit [ur les
be/Haux vendus dans les matchés de Sceaux & de Poi(fy ; tous
le[quels droits nous voulons & entendons n'être point affujétis
~ à ladite augmentation.
V I.
Ordonnons pareillement qu.e la même augmentation ,~era l~vée
à notre profit [ur tOllS les droICS, de quelque nature qlltls COlenr,
qui Ce levent dans les Provinces de notre rc~yau~e,' a~ profic
des Etats) des Villes) Bourgs ~ ~ommunaures, ~ 1enrre~, pafCage, vente en gros ou en derall' des marc~andl(e~, bOI{fon~.
liqueurs de toute eCpece, ~ tpu:es au~res d~nre~s, (o~t que lef~~ts
droits foient levés & perçus a tItre d OarOIS, dr. tanfs, &. qu Ils
ayent été engagés, cédés ou abonn,és aux ~tats des Pr~vInces,
aux Villes Bouras & Communautes, ou Jo tel autre titre que
ce rait; à' la feule e~ception d,e~ droits ,tmporés P?ur l'acquittement du. Don gratUIt ,or~onne etr~ paye par les VIlles, ~ourgs
& Communautés, par l Edit du ~OIS d ~ou~ 1758 & l~ Declara;
tion du 3 janvier 17,5?· Sera ledIt dron d al~gmenrat1on pe~çu
par les Fermiers) Regt{f(;lUS ou autres cbarges de la perceptlon
,
•
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1
cta• •~:dtJW1~fA)Gi~,~@j~
J.
des droits, en rus du principal, defquels la levée devra en être faite'
pour en compter à qui il fera par nous ordonné. SI DONNONS
EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant nOtre
COllr des Comptes, Aides & Finances unies de Provence à Aix
que ces pré(entes ils ayent à faire lire, publier & regifirer, & le con~
tenu en icelles garder, ob(erver & exécuter felon leur forme & teneLlr, nonobfianc tous Edits, Déclarations. Arrêts, Réglemens &
autres chores à ce contraires, auxquels nous avons, en tant que de
be(oin, dérogé & dérogeons pour ce regard reulement : CAR TEL
EST NOTRE PLAISIR.. En témoin de quoi nous avons fait mettre
notre Seel à cefdites préfentes. DONNÉ à Verfailles le troifieme
jour de Février, l'an de grace mil rept cent (oixante) & de notre
regne le quarante cinquieme. Signé LOUIS. Et plus has : Par le
Roi, Comte de Provence, /igné PHELYPEAUX. Vû au Conreil,
BER TIN. Et feellé.
A, Aix, chez la Veuve de
David & Efprit David. 17 6 1.
~~~r1J~~~~:~1~~rP~rp~j~p~~~
D E C LA RAT 1 O""~
DU" R 0 l,-
Jf~"~
Eo.rtant" ;.rorogation de l'Edit du mois de Février
•
I·760 •.
Donnée à Màrly le 16 Juin 176r.
L
ve , pltbliée & regiJlrét, oui & C( requerant te Procureur glnlrai du Roi, pour hre exùutée Jeton fo forme & teneur,
conformement il fArrét dtl IO dll prljènt mois de Juin, & copies
de ladite nlclarlltion envoyées IUIX Sinéchauffi'es & MaÎtrifes des
Po~t~ du re.!Jort ~e ta Cotir, pour êt~e fûe) publiée & enregif/rées;
enJotnt aux, SubJlttuts dIt Procureur general du Roy d'y tenir ta main,
6' de certijitr III- Cour dans le mois, de le,urs diligences. Fllit en 111
COllr des Comptes, Aides & Finances du Royen Prover;c( féant À
.dix le 17 Juin I7(fl. Signé FRE G lE R.
'
;
•
?'
Enregiftrù
e?J
la Cf)ur des Comptes, Aides & Finanefs de Provence.
. LOUIS, par- la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres Adjacentes: A
tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, ~AL.uT. Nous avons
foutenu ju(q u'à préfent tme guerre, que -la Ju(hce & l'honn~ur
rendoient indifpen(able; animés du d~Gr de procurer à nos CUlets
une paix folide . &, durable, nous fommes convenus avec les
~ Puiifances belligerentes ,d'un Congrès, ~ont .le fuech ~e pe.ut
être douteux , fi chacune d'elles veut y faire dlCcuter [cs Interets
.
avec cet cfprit d'équité & de mo~ération dont n<?s PleOlpo~en
tiaires donneront l'exemple: malS quelque fonde~s ,que [oient
nos erperances. , nous n'en fommes que. plus oblJg~ de .nous
mettre en état- de réfifier à n~s EnnemIs, afin q l~ Ils pUl(fe.nt
connoÎtre, dans le tems même ou nous fom~es occupes de, l~ pal~,
que s~i1s ' s'y refufOient, nous rommes a{fures de tr~uver a lamaiS
dans l'amour, comme dans le c~urage de nos [ulcts, de n~m..
velles re(fources pour oppo(er a leurs effor~s. La prorogation
pour deux années d'un ~dit, dont l~ produit Ce verte pre(quc
fans frais dans notre Trefor royal, etant le moyen le plus n~
turel de nous affurer ces rdTources, nous nous fommes fait
d:al:ltant moins de difficulté de l'adopter, que nous attendons
A.
•
1
�•
J
3
.4vec impatience te moment d'accorder l MS peuples les rottlagemens CJue mé~itent leur zele & l~ur .fidélité. A CES CAUSES.
& autres a ce noUS mouvant, de 1 aVIs de notre Conreil &
de notre certaine [cience, pleine puiffance. & . autorité roy~le
noUS avons dit. déclaré & ordonné, & par ces préfentes figné~
de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons &
.(10US
plaît.
ARTICLE
.
.
,
.
rotre ~egne le qnarante·ûxieme. Signl LOUtS.
Par
e ROI, Comte de Provence. Signl PHELYPEAUX.I Et fcellé.
L Vfrllt,' publiée.
& rfgifl.rét , oui, & ce requer""t le PrOçUYfMY
du R?t" POU! ttYf txuutée, felon [II forme & tmtlW •
gin/-
tonf?rmun.tnt Il l Arret ~u /4 du ~rlftnt moÎ1, portAnt nI"nm~i1lS
h~tt 1rret que Sil, MaJefte [erll tres-humblement [uppliù de 'VOIItOtl' bun ,,,c~rdt~ " tll. Prov~nce un traitement mcort plus {ltvorllble .qNt ulut JU. elle lut Il flltt lors de l'enrtgijlrtment fÜ rEdit th.
mots d.t fevrJer I70(): ordonn~ ~n outrt' que copies dt lildiu Dé.
clMllttOn feront env?yus IIUX StntchaufJées & ]ugtS des MaÎtr;{tl
des ~~rts & des. Vilfteurs. ~es Gabelles du reffort, pour y (tre /Îl f ,
publtee
enr~.gijlree i. fflJotnt aux S~bflituts du P,ocurtur glnùAl
âu Roy d 1 tentr.'11 m".m", & de ctrtifter III Cour de leurS' diligen.ces, d..ns le molS. Fatt e~ 111 fou~ des Comptes, Ailles & Fùumce.r
.du Roy en Provence, fillnl Il AIX te ri Novembre r l Dr. Signa
PRE MIE R,
Que notre Edit du mois de février 1760, dont l'exécution
devoit ceITer à la fin de l'année 1761, continuera d'être exécuté
pendant le cours des années 1762 & 17 6 3. en la même forme
& de la même maniere qu'il l'a été juCqu'à préCenc.
,1 1.
Pendant lefdites deux années, les Gardes de notre TréCor
royal. Payeurs des rentes Cur l'Hôtel·de-Ville. TréCoriers, Re·
ceveurs, & autres chargés d'acquÎrrer les rentes dûes Cur nos revenus, en uferont comme par le paffé, & fe feront remettre
par les parties prenantes, les piéces néceffaires pour ,jufrifier de
l'acquittement du doublement de Capitation, ainG & de la même
maniere qu'il en a été ufé juCqu'à préfent pour la Capitation
ordinaire. Payeront -néanmoins leCdirs Tréroriers ~ Payeurs les
.rentes dûes aux Officiers) dont il dl: .d'ufage que la Capitation
fe paye par voie de retenue Cur les gages attribués à leurs Offices, en rapportant par leCdits Officiers un certificat du Payeu&:
de leurs gages, qui conftate. que [ur les gages & autres revenus
attachés à leurs 0ffices, il leur ell: dû juCqu'à concurrence du
montant des arrerages\échtls dudit doublement de Capitation;
& dans le cas où leurfdirs gages & revenus ne !i.1ffiroienr pas
pour acquitter leCdits arrerages dudit doublement, à la cha-rge
par eux de juftifier qu'ils ont payé le furplus. SI OONNONS
EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre
Cham\'re des Comptes. & Cour des Aydes unies à Aix) que
ces préCentes ils aycnt à faire lire, publier & régiftrer, & le
contenu en icelles garder, 0bCerver & exécuter Celon leur forme & teneur, nonobttant ·tous Edits, Déclarations, Arrêts, Rég\emens & autres chores à ce contraires, auxquels nous avons,
en tant que de beroin, dérogé & dérogeons pour ce regard
feulement. CAR TEL ESC NOTR.E PLAISIR: en témoin de quoi
nous avons fait mettre notre Cccl à cefdites préfentcs. Donné
'à Marly le fdzi<:roe jour de .juin) l'an de grace 1761, & de
El pllJJ 1111 .'
0/
FREGIBR.
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~~~~~:~~~S!l~&l~
J.
A Aix,. chez la Veuve de
David & E[prÏt David, Imprimeurs de
No{felgneurs de la Cour des Comptes, Aydes & Finances. 17 6 1.
~W~~~r;:~p.;l\'ljP.'~~'~r,;~~
•
o E·C LA RAT ION
DU ROI,
Portant prorogation pour fox années, des Quatre fols
pOUT livre des droits des Fermes & autres droits.
Donnée à Verfailles le 29 oélobre I7 61 •
Enregij/rée en la Cour des Comptes, Aydes è1 Finllnce.!
de Provence.
1 S , par la grace de DiC'u, Roi de France & de Navarre,
L OU
Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois, Diois. Proven'fi
ce, Forcalquier & terres adjacentes: A tous ceux qui ces préfentes
• Lettres verront; SALUT. Nous avons toujours fouhaité que l'état
de nos finances pût nous permettre de foulager nos peuples du
doublement des droits de Domaine, Barrage & Poids-Ie.roi de
Paris; de l'augmentation ou rehauifement du fel dans notre Province de Franche-Comté, des anciens Quatre fols pour livre des
droits de nos Fermes, des droits de Courtiers-jaugeurs, Infpecteurs aux boucheries & aux boilfons , & Deux fols pour livre
d'iceux; des droits manuels [ur les feIs , ainfi que des droits réfervés dans les Cours, Chancelleries, Préfidiaux, Bailliages, &
autres Siéges & Jurifdiélions : C'eft pourquoi nous n'en avons
renouvellé la perception que pour fix années, par plufieurs Déclarations fuccc:1Iivc:mc:m rendues, dont la dernic:re eft celle du
•
•
•
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3
2-
quarante - Ceptieme. Signé , LO U 1S. Et plus hlf>s : Par le Roi,
Comte de Provence. Signé, PHELYPE AUX. Et Ccellé.
S {eptembre 1755 ; mai~ les dépen(es de la guerrè ~ qui nous ont
{
déja plufieurs fois obligé de recourir à de nouvelles impofitions
ne nous permettant pas de diCcontinuer ks anciennes, il 110U~
eft plu~ indi(~enCable ql~e j~m~is de pror,?ger encore pour file
années la levec d~s Cu(,itrs droIts, tels qu Ils [ubfiftent & Ce pero
coi vent afruellement , Cuivam nos Edits & Déclarations: A CES
CAUSES & aur.rcs à ce nOllS mouvant, de l'avis de notre Con[cil. & de notre certaine Ccicnce , pleine pui(fance & autorité
royale, nous avons dit, déclaré & ordonné; & par ces préCentes !ignées de noue main, diCons , déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît que le doublement des droits du Domaine •
Barrage & Poids-le-roi de Paris; le droit d'augmentation ou
rehauffement du Cel qui Ce con Comme & diftribue dans l'inté.
rieur de la Province de Franche-Comté; les droits de Courtiersjaugeurs, ceux d'Infpefreurs aux boucheries & aux boiifons , &:
Deux Cols pour livre d'iceux; & les droits manuels [ur les CeIs,
continuent d'être levés & pcrçùs juCqu'all dernier [eptembre 1768.
enCemble les anciens & nouveaux Deux Cols pour livre des droits
de nos Fermes, qui fini(fent audit jour; & juCqu'au dernier dé.
Cf~mbre de ladite année pour la Ferme des Domaines, Contrôle
des afres des Notaires & fous fignature privée. petir-Cceau, infinuatÏons. centieme denier. Greffes, formule dans les Provinces
où les Aydes n'ont point cours, & autre~ droits joints à la Ferme deCdits Domaines, qui y Cont fujets ; le tout conformément
aux Edits & D~clararions qui ont établi & prorogé tous leCdits
droits: Voulons auffi que les droits rérervés dans les Cours,
Chancelleries, PréGdiaux , Bailliages, & autres Siéges & Jurifdictions, continuent d'être levés & perçûs iuîqu'alldir jour dernier
décembre 1768 ; à l'exceptio;1 de ceux éteints & îupprimés par
notre Déclaration du 3 aOtH 1732 , & à la rédufrion aux troisquarts & moitié , & conditions y portées. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre
Chambre des Comptes & Cour des Aydes d'Aix, que ces pré[entes ils aient à faire lire, publier & regifrrer , même en temps
de vacations, & le contenu en icelles garder, obîerver & exécuter Celon leur forme & teneur: CAR. TEL EST NOTRE PLAISIR.·
En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Ccel à ceCdites
préîentes. Donné· à Verîailles le vingt-neuvieme jour d'ofrobre,
l'an de grace mil fept cent Coixante -un, & de notre régne le
•
L general
u ~ : publiée t?' regift(ée , oui & ce requerant le Procureur
du Roz, pour elre ex icutû felo n [a fo rme & teneur
conf.ormément à l'Arrêt du 6 feptembre courant mois: Ordonne qll;
coptes ~~emtnt ,colla,tionnles de IlJdi~e !Jéclaration feront mvoyéel
AUX StnechaufJees cr Juges des Maltrifes des Ports. & des viflte~rs des ,G.abelle s du re.ffort, pour y être lû:" publile & enregi[tree : !!nJotnt AUX Su~flttuts ~u Procureur ge?,~r{fl du Roi d'y tenir
la matn, & de certifier la c..OUf de leur dtltgence dllns le mois.
Fait en la Cour des Comptes. Aydes & Finances du Roi en Provence, fiant à Aix, tenant la chAmbre ordonnée durAnt le temI
des racatiom, te 23 fepumbre 1702. ColtlJtiomsé. Signé , FREGIEI/..
f
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6
1
~~~:~~~~~~~~~~~~~:~~~
A A IX, Chez la Veuve de J. David & Erprit David, Imprimeurs
du Roi & de Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 4'
~~~:~~~~~~~~~~~~~:~~~
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,
't
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DECLARATION
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1
'
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. •,
DU R 0 J,
.
•
Concernant le Cadaftre général, la Liquidation el
le rembourfement des dettes de l'Etat.
Donnée à Ver(ailles le
21
Novembre '76J.
EnregiJlrée el') III Cour des Comptes. l1ydes
6~
Finances de Provenu.
OUIS, par la gracc de Dieu, Roi de France & de Navarre.
,
1
L
Comte de Provence, Forcalquier
Terres adjacentes: A
tous ceux qui c<'s préfct1tcs Lettres verront: SA
r. Les dif.
&
LU
férens événemens qui (ont (ucceffivemcnr (urvenlls , ont obligé
les Rois nos augufies Prédéccilèurs , & Nom même, à contraétcr
un grand nombre de dettes, (oit viageres, {oit confiiruées; le
payement' annuel des arrérages de ces Rentes fait de notre parc
avec la plus grande exaé1itude , & les relnbour(cmens (ucceŒfs
de pluÎteurs des capitaux, doivent garantir aux Créanciers de notre Etat la ferme réfolution Oll nous avons toujours été de remplir tous nos engagemens : les différens rcmbour(emens qui ont
été faits ju(qu'ici à la CaUre des AmortiOèmcns, n'ont pfl éteindre la plus grande partie: des dettes anciennes, dont les Guerres
précédentes avoient chargé l'Etat avant l'établiffement de ladite:
Cailfe, & les dépenfes indi(penfables de la derniere Guerre que
Nous avons été obligé de foûtenir, les ont encore augmentées,
~
.r'
ont produit nécellàiremem un nombre confidérable de nouA
~
�2-
,'cl1cJ dettes, Les premicrs hlO,!,ens de la Paix exigeoient de NOUf
d" remede' prompts, & les Clrconllances ne Nous ont pas permis de Nous livrer à tous /es arr.ngomens que Nous avions déja
e?
mlÎs à I:égard deCquels, NOlIs p'avions po" encore pû
reUOlr roQLes les IOftruébons qUi nous etolent nece(faires, Convaincu d'un côté
la bonne foi ea la garde la plus sûre du
Trône des Rois, & que la confiance eil: la véritable (ource des
Finances, voulant d'un autrc côté regner, 1J0n par l"impreflion
feole de l'autorité que
ceRons de Dieu, & que Nous ne
bifferons jamais affoiblir dans nos mains, mais par l'amour,
par 1. juilice & pu l'obfervarion des reg1es & des formes Cagement étab!ies dJns notre Royal1me, Nous nous fom
fait ren_
dre lin compee exaét de tout ce qlli a rapport foitmes
à l'état de
nos Finances, foit à celui de nos dettes, loit enhl1 à la meilleure
adminillration qui pourrait être établie dans cette partie fi im.
portante de la fortune publique, Nous avons reconnu que la pre.
miere reifource, qui s'accord oit le plus avec notre atf.:élion pour
IIOS Sujets, collGil:oit dans la diminution & dans l'ordre de chaque partie des dépenres: Nous avons donc pris à cet égard tou.
tes les tne[ures que notre fdge(fe Nous permettait dès les premiers
iollans, & nos Peuples ne doivent pas dOuter que Nous ne con.
tinuyons à chercher à employer les précautions qui dépendent de
pour que les dépcn[es, dans chaque partie de l'adminif_
tration, {oient fixées auiIi invariablement qu'il eil: poiIible, &
pour que toutes 6:elles qui ne [onc pas nécelfaires foiellt foigoeu.
fement écartées, La fqrme de la perception des Impôts Nous
a paru auai mériter notre attention, Nous avons balancé les in.
convéniens qui peuvent rérulter ~ tant de celle qui eil: établie de.
puis {j long - te ms , que des nouveaux moyens qu' 011 pourroit:
prendre pour y pourvoir; & Nous avons vû d'abord, qtle quand
même il y auroit des changemells à faire, il feroit impoaible de
pouvoir s'y livrer fans précaution, dans la julle crainte qll'ils n'oc~
caGonnent des
dans la rentrée des deniers, & d'aucres inconvéniens de différente nature; NOLIS avons pareillement reconnu
combien il [croit dangereux de prendre Un parti auiIi important
a'vant d'avoir pû dill:inglier &
avec la plus fcrupuleu[c exac.
titude, tou.tes les vûes que préfente une matiere auffi difficile,
& Nous avons -pris en con(équence la ré[olution d'interroger,
avant tOUt, le zéle & les lumieres des Officiers de nos Cours,
& de profiter des connoiffances de ceux qui peuvent
plus
partku-liercment infiruits des inconvéoieas locaux, & des CHcont.
~ûe,
q~e
No~s
~
No~,
retard~
p~rer,
êtr~
,
tances particulieres aux
Nous nous fero?s
3
• ces de notre Royaume;
~ilTérentesp;:o;::Q
& détaillé de '08' ce
rendr~ u!1 é~~~
travaux, & alors ,Nous,
erof~~
q~~naàr~or;;~~t~e~~ir~~o~!î'le ~~~~:~re:lee~~~~~~~~~t~n;ou,
~n ob'et aufli intérelTant pour e é ce end,n' de prendre des me:
la {jple~deur de nos Etats" Oblt~inue~ d'acquitter les dettes de n~
pou· pOUVOir con
tes Nous avons re.
fures a ur~s de f~urnir aux dépenfes ~oula;am~rti{lèmc:nt det\iné
~~o uE~~ê;,blirloyéun tout
fonds an~uel & ~;:'b~~~femen, des capitaux des
enuer au r
elles' Nous faifons por.
(li
,
em~
tant anciennes que nouv d" de mai 1749; &
dettes de llr~t ia Cai(fe créée par notr~ E ~t les diverCes dettes
ter ce fun s a eue même CaiOè de rem c;>ur e~s <de leur création,
notre intention
en chargeant ~ pourroient avoir été affea~es ,10
de l'Etat, qUi arties de nos revenus °lrd!na~res ~ux droits & prifur aucunes p
'a Porter aucune a teratl?n
, tion Tou.
dl: néanlll:°lns r d~n~ éfé affurés par }e[~its . E~~~sdeu~~eaDécl~ration
vileges q~1 eu ous ont déter~iné a, reumr
,nd préfent, rela-
à être
tes ces vues nN s voulons faire executer, qu pas que nos Cours
N
ne doucons
'~
' ce que ou
tout
\ os finances 9 & ous
1 & de \eur foumlluon ,
des preuves de
laquelle nous p0l!rne ou (f:
d'enregill:rer une 0,
d l maniere la mOInS
en s'empre bnCoins indifpenfables de l'f~at. Œbl~ en même-tems
voy,0ns au; ;os Sujets qu'il ,nous. a ete/~s moyens capa?les de
tiveNmen~ ~o~nent
l~ui z~~ns
vo~drtons
NOl1~
onereufe a herchons d,ns 1 avenir tou dont NOliS
les
'lue
cos Peuples les foulagernCeAnÙSES & a\mes a ce .Nous
P
rocurer a n , . l' ffi t A CES
' t ine fCle~e,
' déja recueIlhr e e,
G n{eil & de notre cer a
PC\~.
VOlr
de l'avis de notre 0
Nous avons, par
mouvant!
. pUIffance & autorité. Royale"
d '( dec1are' & ordonné,. lidlfons,
't .
pleine
r.
'
de
notre
malO,
l
,
&
Nous
plaît
ce
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fentes llgnees d -nnons, voulons
déclarons & or 0
ce~
ARTICLE
PRE MIE R.
, par
.
ru
mment envoye, par nos clParlemens
Ayd~s, des
Il nous fera dnceC~mptes & par nos Cours ~ perfeéHonner
nos Chambres es leurs vûcs fur les ~oyens Recouvrement,
Mémoires
contena~~
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la Répartition), le
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ole l'état de
~!~l~!fi;
l~El~~;;~~~~r
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t::'~~sCdefji:~~r=~~,til
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nos Finances:
à nos Sujets de que s . .
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la moins onereu Ce
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�~r.a .!àos délai rendu
~""'sécs,
compte
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PUimonsq~~:
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à l'elfe, que 00,,,
Ion, Ôté
"'-lIOn d ..nnoncer à
le plu,Ôt qu'il 1èra
là",.
IJ<
for",es ordmalt" , nos ''0100'';' {ur une
uall.on
a.ulant k ur lOulagemenl que l'am'j '
de nos
e 10ratlon
uue
1 L DeGrau,. de yr<'par"r dè..à. pré[en, un "'oyen général d'
cl ,
arbitrait. &: rouI< inégalilé dan. la réparri'io
Ill?potttIODS '! nous au rO<)s dé'erminés d'après l'examen npret.
c!"
le
Am_!e. voulons qU'ince/lâmm.n,. & auŒ.
'ot !'p,.es la
qUI fer. faile en IlOs COU" en la fotrne
des
que nous leur adre1l<rons. il foi, pro.
cede a la. coofelhon d lin Cadallre génér'Ù <k 'OUS les bien..
fonds . Gtues dans le Royaurne • mêrne de ceux dépendans du
Dorname de notre Couronne. de ceux appartenans aux Prinees
de UO"e Sang. EcclcGalllques. Nobles &: Privilégiés. de quel.
que na~ure &: quelque quah,é que [oient leldirs biens, fans qu'au.
Cun pU!Jfe en être excep,é fous quelque prétexte que ce (ai" & cc
daos I.a forrne la plus u,ile au
de nos Peuples, &que
N PU'
par leCd"s Réglemens. &: làns préjudicier en
aucune mamere aux ufages du Pays &: Conué de Provence,
touchant les Atfpuagemens .5( AlBorinelllens établis dans ledit
Pays.
~ q~Jle~ p.rOCur~
no~ ~euples,
om
~d bl~,
lll'~lr.
FJJla.l~S..
~:.
'P"'
LJ~
pa~ I>re.c~den~
ve"~catIon
O!d!n~lre Reglemen~
ordo~erons
(oula~rnent
Il J. La libération de l'Etat, commencée dès 1749, faifanr
une pattie principale de l'ordre que Nous entendons établir de
plu, en plus d:llis l'adminillrarion de nos Finance,. voulolls qu'a.
que 'erfe libération demeure invariablement affurée, & de.
Vlclme plus prompte, il foit fait dans la CaUre d~s Amorrilfe..
tnens, établie par notre Edit du mois de mai J 749, un fonds
annuel de vingt millions alfeaé à perpétuité à ladite libération,
pour ~rte les deniers dudir fon~s d'amorriffem«l~ ~mployis in.
violablement & exclulivemenr a rembourfer & etelndre les ca.
pitaux des dettes de l'Elat, tant anciennes que nouvelles, conuaaée, antérieuremen, à ce, Préfonte,. fan, qu'il en puJIfe êt~e
nn
diLb'ait aucune parrk pour quelque ddlinariol'l que ce iolt, merue pour payer aucuns anéragcs pour quelque raifon & f~uS'
QUdQQe prétexte que ce poiffe être; iL œra tenu le TréforJCr
de nOtlCdite Cai1lè de$ Amorriffcmens, d en répondre en {on
peoPle & privé IlOQJ.
.
•
J V~ Il ne pourra, à compter de ce jour, êtœ DllS à fa ,cm,.
g
DIJ.
-
da l,due
ouac des
ÂQlOltitfcmc:ns, fous quclque
pret~Kte
que
. de telle natur e que ce
.
auctl:1 noU\'e 1 Emprtl nt .
Lettres _Patentes
A .
ce (Olt , "l
faie en venu d'Edit 011 Défendons trèspUlffc er re , SI
Cours de Parlement.
1 d' e Caiff.:
tl.os d''' cquittcr dcs dcnier,~ de a Hou dûedüemenr
0"' \'érifiéesTc,n(
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Cham' br n conformite
D'f: ndons a nos
ment era 1 (j C 1 roprc lx. privé nom.
e etes dudit Tréforie..r,
po nd re en 01 P d'allouer, dans
comp 'fi ofttions ci.de{lus
bres des Com ptesfai t en conna\'entlOn
.p dérocreant dès.àaucu n payeme
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le
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& de ce es p
h (es i cc contraIres.
1 fi ueHes (e prenpré(ent rou.tes
nos rev.eo,us,. (ur f.Etat le fond,
V. Le
, &
u'l l'cotiere
aiffe des Arnoravons affure a dIa C Plan d'ad midra à
le
[ur les Mémoide vingt
era us nOllS
de .orm r roviGon & jurniO:ra tt.on que no nt adrc(1ès : & nein.m,oms, pa
voulons que
re'"qUl nou,
Plan puiffe être mIS afi
du premiet
qU .:1 c.c que
'·na~ millions le prenne ur G befoin dt, [ur nos
f.o nds
[eu!ement, t veurs Généraux de'
VlI1g tlern e,
' l'etf.'t de q uo I les Rece
Pa s d'Etats, (cautres re\'enus~ l~s T r6foriers Génér~llx ~e n~mJrtilfemens les
nos Finances , (; orte r à no tredi.te
Ving tierne; & ne
ront tenus de p
de ladite Irnpofin on d '
Cc par nos Cbam-'
fbmmes
être allouées e '
& TréCole ltCStes dans les comptes deCd ItS q ui ttances compd s Comp
bpourront
ar eux
.
ces e, ,
qu'en rapportant P '{fc cl lesAmortIffemens.
riers
de norredite ç at, e
précédemment
tJbles du le ,
de rentes qm s acqu
ent avec les remVI Les arrerages .«. mens cOl1curremm. e continue. Vingtlern,
.
. . d ' Amortl11 e "',
.l, la Calife
es
. x ("ur le premIer
" r'r à l'avenir'
..
d Capaa u
'Il"!
C ns pou vo
. .
bourfernA
ens es . , en ladite CaILl~ ,. a
c vin~t mtlhon~:
ront
annuel
fubveOlr '
être payes ur ir à la néceŒte preffantc l prem ieres annees, vou&. pour pourvâefdits arrérages pendan t
reconnu
au payement
d Vingtieme que nous . _
0
ne fOl t neanIbns que le, (ec0!1 ·uf< u'au premier
Janvier 17 '
6
préfent que
qui (c ra fait par'
molOs prorooe
u'à cette epoque e
de Nous rendre
feulement , de trant
que Nou s
difpen(c de renos Cours s &MemOlres
'par.
par Nous pre[C(lts, l.
B~
ompre de
'qü~
n'~n
I~s
de~ fi
~
d~s ~:Hties d~
d~
cb,OI~
'~fi
ltbe;a~lOn
perpe~~~~te q~e ~ous
m~ IO~Séterminé j n\'ariablemen~ a~~
tiffèm~ns ,
prvpo(o~s
io~
1~91t
l~el::
exl~u~ro.fuit
d~ v~ubGdiaircment
Cal~e ~su
e~~ceveurs
pr~~~nanf~~mes
Gene;=u'~~rier
~~toient
d'~tr~ af~~6t~â~
ble~lent nec:!falqr~11nt1
d
~ux
d'amortl~~~7~p~(ablet>de,
~sv ons
in~ifj>e!1(a
~
.Janv~er I ~:mi~r
lll~q\~~~ail
ch~rge~~~ls
•
�a
6
~'évi'er
p~u.
courir 1. proroga ,ion dudi, fecond Ving'ieme jUfqu'en "70'
laquelle il Nous ferai, impo1lible
" G Nous ne
vions fubveOlr aux charges & befolOs de 1 Eta, par des VOIes
moins onéreufes; comme au1li que les Deux Sols pour Iivre du
Dixieme con'inuen, d'être perçus jufqu'au premier Janvier '770,
pou, être les deniers provenans, 'an, dudi, fecond Ving,ieme
que des Deux Sols pour livre du Dixieme, portés annuelIemen.
à ladire CailTe par les Receveurs Généraux de nos Finances &
les Tréfotier, Généraux de nos Pays d'Etars, dans les compres
defque/s lrs deniers provenans defdites irnpoG'ions ne feronr al.
loues en dépenfe
par nos Chambres des Comp'es, qu'en rappor.
uitt
'ant les 9
ances comp'ables du Tréfotier de ladite CailTe des
AmrlftilTemens. Voulons qu'Outre l'excéden, que le premier Ving.
,ieme PIIurra produire aU·delTus dUdi, fonds annuel d'amottilTe.
men, de ving, miI/ions, les deniers proVeu,ns dudi, fecond Ving• .
tiem e & des Deux Sols pour li Vte du Di xieme, f0 ient employés en
lad. CailTe à l'acquittemen, drs arrérages dcs créances dont /es ca.
piraux fe rembourfen, en ladi" CailTe. Voulons que le furl,lus
rrfran, après Iddirs arrérages payés, foi, verfé en nOtre Tréfor
royal par le Tréforier de ladite CailTe, quoi fdira , il en fera
nr dans fr.
bien <% dûemen, déchargé, & ladire décharge aI/ouée
comp'.s,
en rapportant les quittances cOmptables du Garde du
Tréfor royal.
VIl.
Ne pouvan, oous difpenfer de POurvoir, d'un cô,é, au
payemen, des parries le. plus infranres des charges .. rraordinai.
res réful rantes de la derniere gue rte, d' un a" rte, à l '.cq u i ttemen,
d'arrrérages des renres nouvrl/eonrO( créées, qui monten, qu.n,
à préfen, au·delà de cr que peUVenr fuppo"er nos revenus or.
dinaires, ordonnons que ju(qll'all dernier (epfeOlbte 1 no, il
foi, perçu un Sixieme fol pOur livre des Droirs drs Fermes, Oc.
trois, Droirs engagés & aliénés rnrn'ionnés en la Déclaration du
J février 1760. Excep'ons néanmoins de la levée dUdi, Sixieme
fol Ppur livre, les reves " impolirions fur /es coofommarions
" les[uivanr
fruirs les
qlleurages
les Commllnautés
l?lir
dUdir Pays. cte Provence déIiberenr ct'éta.
V" 1.
Les differentes imPIIÎltions mentionnées aux articles
p,écédrns, ne ferone toUres regardées que cOlDlDC érabI'ies pro.
Vifairemen" & exigées par les circooQances auxquelles Nous nou,
proporons de pourvoir ct'une manie" plus conforme au deGr
que oous avons de foulager nos peuples; déclarons en confé.
q IICnce, qu"au1li,ô, qU'il nous fera po1lib/e de nous procurer des
• de no tretion
Etat l'amepar l,a
ndre7 aux befoms
des frais
eH de
s ou autrement,
e & des autres
rdr~urc~s capabl~S'pde~(~~:ocelle
detr~ei~~~ntio~
dimmutIon des e
~o.
lioration de nos. r-,ven~~elle du fecond ylOguem
,
diminu~r la cot!" ead'en abréger la durei~ , millions de~iné a
'
impoÎlflons, mrm uc 1 & perpcruel de v . g, "quitter d abord
IX. Le fonds anr:
ens, fera employe adettes dont le lem.
la caiffe des
itaux de toutes les mêmes termes, c\au& par
'.&d a:\es capitaux de
bourfemen' a. cre & enfuire a etelO, r
as eu de rem oU!
arnortlffe~a
préféren,c~ 'c}~deva~t ind~qu,é
bce\le~
~. udicier aux droIts ,
lors de la con{ht~"~~tendOns néanmoms pre~pécialemen, acco~.
(emens indiqués, he ues que nou~ avonsnos re,'enus ordlOaldeCquclles Il n'y a
(es & condJt1on.s,.
privileges &
h;ft~:leCdites
ru; aucunes pa"'~~sdercvenl1s d,m,.~re~, ~~;
parties de.
dettes )l)fqu a l en
dés auxdltes cl
tes. Voulons. 'lue
rantes des
capl!a~~
& arrérages defdues
. '.
chacune
d
lus en plus. les .prlOc!.
d'icel~es.
rcmbourCement , c d faire connome, e P os que (Olt aeterml
X Dans la vue e
. ·uaeons a prcp
entendons que
~é~
~ou, ~
gene~aie~,
C~13:,~)bourr,bl"
. fui vant !erq uels,
Je dw" de J'E rat, es .nn ueHes de
la liquidation
in,érêrs, cu
rur
toutes les parties de rer nos revenu~ '. (Olcn
proprieta~r('s en
l'Etat qui Ce
; fi mieux n
lalesnlel1r publIque de
le pied dïe
p~yent . C~t
.alàl1~nt
d~~~~o~';femen, fur,l~~!(iIs e~
ont
acq~~cu~s P~~f.
l;~~:~~~'%;Uf'à ~~~~s ~~ ~~\~ie~.; :~;u ~~ir~~u~;nf,l:i~~, c~
~i;;'~~ntralS ou cff,,: e~o~~ailleurs
it
1
e
aUClIne
:~:'~el
pr.
égard qu 11
n'aurOlen
our aVOIr par . ,aflmoins les re?taux, &. q ui devers
Nous, p.
. Excep,ons ne
r les TaI!.
i;;;~j:~d.~: ~~u~~:~r~~~:i.~~,~;·II~ud:l:.a~:'~êr:;~,r~n
:r~
de~~,
ror
tes aai gn<CGénéralirés, qUI,
les de nOs dus n'on, po
fa::U
été tranfm tf" d ,u n
dan.
& fc 'wuvrn ,encere
if ns 06
réduits 011 111Cpen. du .commerce., ] rs defdites redu 10 'qui.
'
, ar la \'Ole . 1
off'edOlent?
fi ccdtif ou e.
1 autre.p de ceux qUI es p 'fenrans, a flue u . té à ce 1I\t<.
les mains
dc leurs repre
tion de propue
• • lem"'t
dlion
fufpenfio!'s , oU
, fans
elf", fOlen'
entitt ,
pollen, a fucCces conuats. de t \ u r ca pi raI 0ffi'lin,ês qu'.p'"
in"rru~ o~
i~~
Veomu~~~~~bfes,
~ais
càn:a~~n(er~nt
l'lé~r.lrdo~~~
la
(li~élaticn
pIU6
r]eCquels . rem bOUJlern
.
èettt:s,
,outes ~es
l'extinalOn de
a\lilleS
�"
•
8
prompte importe cO(!ntiellemcnt à 1'Et'a t: Seront néanmoins les
dettes qui portelH un i1Hérêr ou dividende plus fort que le de .
nier vingt, retnbour(ab1es filr le pied du- capical fourni en nos
mains pOUl' leul' création ou confri rurion: N'entendons) quant à
pré{enr) comprendre dans la liquidation les- rcores t'iageres &
les tontines , pOlir l'cxtinétion dcfq ucll es, s'il y a lieu, il fera
par nous pris- ince(]àl1l men rIes. m CfllrC 9 q uc r:ous elli merons
pouvoir cond1ier l'inrélêt général de l'E rat, & les droirs qui
pourraient être prétendus p.u les Prop.riéraires-; déclarons que
norre intention cit, qu'à l'avenir) pOur quelque call(e ) Olt dan5
quelque circonLlance que ce (oit) il Ile puilfc être ouvert aucune nouvelle Tontine ou Rentes viageres portant accroilfement
au-delfus du denier primitivement confrirué,
Xl. Voulant afrurer de plus en plus & rcndrc encore plus notoire l'extinétion des dettes qui allrOnt été rembourrées chaque
année, ordonnons qlle pardevant un PréGdent de notre Chambre des Compes de Paris & deux Conreillers.Maîtres en icelle,
lefquels (aonr commis tous les ans par ladite Chambre, il (era
procédé au' brûlcmenr de tous les effets au Porteur, après re~
colement qui fera par eux· fait de tous lefdirs effets éteints, comme auŒ des contrars amortis; que rant' dudit récolement que
dudit brülement, il (era drelfé par lefdicS' Commilfaires de notre Chambre des COl11ptes, & fans frais, procès,verbal comenant le nlOnram des fo mmes , les Titres & nomeros particu.
liers de tous les e;f-:ts rembourfés, lequel Procès-verbal (era il11
& rendu pJblic: voulons que la minllte d'icelui fait dépofëe au Greffe de notre Chambre des Comptes, & que pa!' leGreffier d'icelle il en (oit dans le mois dn jour du dépôt) en- voyé pareillement {ans frais expédition au Gr~ffe de notre Par lement.
X Il, DeGerant ardemment que les foulagemens dont nos
Peuples jouiront dès le premier janvier prochain, par la celfarion
Vingtieme, du doublement de Capitation, & autres du
irnpoGtions, eufemblc les autres (oulagemens dont nous ne différons l'époque que pour les rendre plus affinés &-pl.us durables,
[ubG(lent au-delà même de la durée de la Paix -; ellimanr ne
POuvoir prendre dans cette vüe de plan d'adminifrrarion plus avan- '
tageux à nos Sujets, que - celui d'un arrangement économique
qui nous ménage d'avance,_dès le tems de la Paix, un fonds fublifrant, toujours prêt à devenir effeétif enrre nos mains, fans fur.
charge {LIr nos Peuples pour les dépen{es de la guerre, qui nc'
[e trouvoient précédemment que dans -des impôts cxtraordinar_
prim~
4
troifiem~
ces , .
1
"
9
d la néceffité abf: ' au moment e V ulons que
ns des emprunts, a;ties plus onéreux : a ~aux d'em-
d~s
.Olortilfeat~e e ceux de la Cat e i ont été ou-
les, OU:·dès.lors aux dt,er de nos deniers d;;, e
folue ,
n,Cemens à
tOUS ,embo u à faite, mem ns \es emprunts qu "CS Provmpmnts f.lts 0 e .n(fi ceux de {O Pays d'Etats, ou aU Cnite, enmens, comm
compte pa~ es
ui le feront par la Corps,
verts pour notrCommunaules, ~~ des Villes, BO\ôgft;ux, Maices, Corps
tOUS les,
Il< autres
(emble ceuèommunautes ) nautés d'Arts & duit d'OCtrOls,
Colleges c
'hatité ,
le pro & Communautes
fans de,
& fc (em, , auxdlts Corps
des
qui
Nous
généralement
Dons gratUldts
de DroItS p ,
mprunts ,
~ e de payer
en cas e
' l'effet defdlts e qui ont coutUmment fufpendus , ft par Nous
& de me
1 s'il n'en e
C'.
nt
a
les Corps
,
de tOUS mains, foten; 1 ation d'ieel e , . Il< audit eas: ,er
entre nos , l' de la Dec ar u en parue ,
10 és , a la e
en tout
léduCtion des
guerre, du
) ,& s demandé pendants
1 demers
C ps &
l r aunon
Nous noU
o~e
em}:~rniniara"urs d~é~er~,
o~
Comm~ourfent f~r
empru~ts
s'ac~ultt~~t
conce~s
ce~:s
_.
d
10~onné,
~bourremens, em~
aut[em~nt ~d\:inés auxditSCr~mmunautés
~~:ar~r.ti~~:i~u fe~~u;~c~lI~~~;:;d:~i~~n:~~~~~~e~a~ \~ ~:l;~~~
i~tuerre
'f:~és.
b!'enrendo~ilf(
p~e~~~:'continueron,
trouvero~S
r
l~;ment
exa~L
,1
u
fery i.' de
rembourfemens des interets,
que pendant
fi
defdlts
ayemen
u{fi
10n u retard du p de Guerre, a
A ortHfcüon 0
, en tems.
C ïfe des m ,{';
~ être payes
, , de notre , a~
à ces Prelen• Paix.
le TreConer l'Erat
Rentes
1. XIIl.
le,
,
NOliS ind,.
mens ,<con ue nature. qu \s le "ms gUI e;urs deniers
tes dle
de
l'Hote
fit de eeu
d ttes me
lieu e
é au pro
t defdires " e 1 dcûreront,?u
ue lefdites reql u
es lorfqu 11s he rge néanmo lOS
pour affurer
e
roprletatr
à la c a 1 foible;
' d e 1'0"
fit des
un denie! P s la
foien'
leur re
feront a
Creancler ,
onihtUtlO
, tes
conftitutioJ:fdits Prêteurs
que lefdites
tant des,
' hacun
s vou
, n en mar , d' poutatres
a. cedes créance 6.mple meotto les Notaires e .Ue mention ,
par
à faire
marge des
e des gro
-rons ledlt
(i:..l'ts Contrats,
C
qu
AlltOrll'
Il': s de ui
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Cu~
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~ d~u~~le paXrlSq'ut~oudron~~~ede: ~reférendce ::Ce;~[
rdmbourfe~e~
~bourCement"
f~:~s
l~~s
~s
vo~s d~es Con\rat~;S~;ier
&
eonfemt1o~s
gr~c
ml~~fd.
p~~e~o
�-10
11
d 1 Cour des Comptes, Ayd4J
Extrait des regiflrer. e a de Provence.
:.'
,fi Fmanees
Quittances. de FiC?ance ou a~tres Titres. Voulo~s que les recont:
ritutions aznli faItes par ~ole de fImple m~Gtlon en marge des
1
1
Contrats, operent les melUes aébons & decharges , quant aux
hypothequcs & autres objets, que .Les recon~irurions fai~es par
voie de nouveaux Contrats. Auronfons pareIllement leda Tré.
[orier à pelirer pardevanc Notaires des COntrats de co l'tituriol1s
pour les detees exigibles. poreant inrérêt, antérieures àn ces Pré.
{eores, foir au protit de ceux qui voudront prêter leurs deniers
pour le rembour(ement defdires dettes, (oit même & de pré.
férence au profit des propriétaires, lor(qu'ils le delireronr, an
lieu de recevoir leur cembour(ement, pourvtî cependant que
1efdÏtes confiirurions ne (oient qu'à un denier plus foible. & à
la charge que les Contrats deldites confiitutions porteront les
numeros des effets exigibles, & les noms des pOrteurs d'iceux;
fans que lefdÏtes reconfiitutions. ou confiitutions nouvelles puif[ent opérer aucune novation dans les aŒgnats attribués aufdites
dettes. ni altérer les privilegcs particuliers à chacun defdits emprunts, & fans que de{dites reconfiitutions ou confiitutions il
puitTe être induit aucune réJuétion des capitaux, lor(que le rembourfement en fera Ouvecr dans la fuite.
XIV. Voulons & ordonnons qu'à compter du jour de l'enregifirement des préfeotes, notre Déclaration du 26 Décembre
. concernant
,.
1750
enuere
eXeClltlon. le centieme Denier, ait à l'avenir fa pleine &
XV. Dérogeons à tous Edits, Déclarations, ou autres cho.
fes généralement quelconques, en tout ce qui cft ou pourroit
être contraire à la préfenre Déclaration. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant norre Cour
.
,
la Déclaration du Roi
1 Chambres a{fembl:es ~d·
la Cour es
, 1 la hqUl auon & le rembour[edon
par
C daftre oéneral,
de cire jaune ,
_
concel nam le
(c;11ée d'un
& plus
pat
ment des dettes e
ovembre 1763' Signe A' vû au ConÎeil ) Bemn;
ée à Ver(ailles le l. 1 n
Phelyppeaux : a cote,
1ces de la Cour du
n
oi Comte de
, m du Roi aux Remontrai 'néral du Roi) &
V
U
l)~(at,
~ran,d L~~IS ~
ba~,
Pmv~nce
~ntmbi< lu/ponCer",'t:: ~~nclufion, du P'bcu;'"'B~:i'DITd'Amhi
Ch"
A E'TE:
.
o~i
~o
con~
novembre dernter; ac ues - Jofeph . Ga ne -déré
que
le ,"ppott de M". Joi
la Cou, > 'ou,
l,di" Décl.. ,tion Ceta
rer ConfclUer du R d né & ordonne qu
ill'ée aux Alchlves
va 1 , des Aydes a or on
l id tenant, & el1regl
ément aux:
1
~
la Cour bl" / à l'Audience> le p a l " . "écutée con o,m d', à 1.
Poul'
lûe & pu t e Roi en Provence. b
mens qui lui font accoJr ~a' Cour
du Seigneur
.
& aux a onne
'd
le rdfort e
d
d . s de la Provmce, \"1 ferait procéde :lIls
. n les fraix e
ol~a:lO
ordon~es
rOlt
dans le cas ou, l ' a l ' lad ire Déc l
) rtenans aux
charge que x cadaftres
p 's [ur les delllers appa darhes l'a.
aux nou
ion ne pourront erre pr:
deCdits nouveaux ca auffi (ans
1 dite operat
,
ni pour ra fon
'Comme.
a,
& Communautes,
nemen t
C
p:u les titres
v~au
al1gmel1~e.
o~'
attendu que
bonne~entd
la J uüCdié\:ion qUI app t & afrlorinement , & fOllt invié' dI ce e
l
Œ uaaemen
d Royaume
,
pr bU in{htution {~r es la COl~lfS [upérieures ,u ires qui peuvent ~_
de
Déclaration, es
. tOUS les memo
lddites CoutS
V.U"
de la province
11
'1
0
.u7u
"tient l I.due
0
,
pa' l,due
di, Seigneu' Ro,
me éran' toU,et.
lerquel-
tée~ à el~v;~~~i~~atiol1 des. Fi,nan~::, f~r:es & des loix 'n~~lvl:~~te
des Comptes & Aydes unies de Provence à Aix, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le COntenu en
icelles garder, obferver & exécuter de point en point felon leur
forme & teneur; aux copies de(quelles, collationnées par l'un
de nos amés & féaux Confei1lers-Sccrétaires, voulons que foi {oit
ajourée comme à l'original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En
témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à ce(dires pré{entes. DONNÉ à Vedailles le vingr·ullieme jour de novembre,
l'an de grace mil (ept cene foixanre. rrois, & de notre regne le
quarante. neuvieme. Si~né, LOUIS. Et pilis hll , Par le Roi.
S
Comte de Provence, PHELYPEAUX. Vû au Coufeil, BERTIN.
Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.
clatter 1
ell'et au m.muen
COUI:
loi, reg ner > o,do [,' J .. m,mbre,
également
a,PP
Roi déclare vou
",iffion compo ee .r auX moI d· Seigneur
,
, une com",.
l
r aVller
les e lt , {famment nomme.
a convenab e
& envoyer
qu'il (era mce
mbre qu'elle Juger
uples du re ort,
la con[-
po~
':~::'"
de Coulag.'~o!::, P~ iclai"ilfe.men:olC.~:onn'et de
R ' toUS les me
E feront cop1es ,
eut) en-
le~
dit Seigneu,r
lui fuggerel'a., t Arr&t J 'enregtllrern
pour
au
d l dlt~ Cour
bl d pre Cent
cl la ClJur )
.
en[em e u
du relTott e
officiers qUi
cience e a ,
ladite Décl;U~tl~~~l~u!fées & autres )~n~es\~dite Cour a~\s des Subrti-
d'icelle> eru,
yens
P
01
aU'bl~:; & en..gin,i' i E~l':.lchaulfiet Ib;'on~'d,n, le< au""
y ~tr~'flr:t ad:uelleme~lt ,da~~ e~oi &. à (:5 Su&. ~'~n certifier la Cour
remp l e procureur Genera d'y tenir la ma111 ,
voy,et
1
tuts ~ '.
dudit reffort ,
J uri[dlébollli
r
�i,;
d:ms le mois ; ordonne de plus que ladite D~d.tation &. le pr~rent
Arr2t Ceront imprimés. Fait en la Cour des Comptes, Aydes & Finan.
f:es ..lu Roi en Provence, (éal1t à Aix le 17 février 1764' Collationné.
•
Signé, AILHAUD.
Î
La filfllite ?Jéclaration du Roi a étt Ide ~ publiée ;
J'Âtldimce ttnant le 2.. 1 février- 1764' Oui ~ ce requera11t
Je Procureur Général du Roi , f!) enregijlrée aux Archi.
ves de Sa Majeflé , flivant t'A'rrft de la Cour du 17
dudit moi.r. Signé, AILH.AVV.
1
..
If
•
,
�1
~~~:'~~~~~~~~~~~~~:~~m
A A 1X, Chez la Veuve de J. David & E(prit David, Imprimeurs
du Roi & de No{feigneurs de la Cour des Comptes. 1764'
DECLARATION
DU
ROI,
Portant réglemC1J.t pour le.r plombs des Toile.r de coton lu
Toi/es de lin de chanvre ~ de coton peintes 011 imprimées, venant de l'étranger.
t
t
Donnée à VerCailles le 7 Avril 1764.
Enregijlrée
et)
la Cour des Comptes, Aides & Finances de Pr07)enç~.
o U 1S,
par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes :
A tous ceux qui ces préCentes Lettres verront; SALUT. Par nos
Lettres patentes du zS Oétobre 1759 , Nous avons permis les
peintures & impreffions {ur les toiles de lin, de chanvre & de
coton, ou mêlées de ces marieres; Nous avons permis auffi l'int roduétion des toiles étrangeres , Coit blanches, Coit peintes, &
nous les avons [ol1ll1ifes à être marquées aux Bureaux par lefquels
feulement nous en avons alltorifé l'entrée, & à uo droit fuilifant pour déterminer la balance en favenr des produétions des
différentes Manufaétures établies dans notre Royaume: c'dl: dans
la même vûe que nous avons ordonné la faiGe & confiCcation
de loutes toiles qui ne feroient pas revêtues des marques ou
plombs preCcrits , & que nOlis avons fait défenfes fous les peines portées par notre Edit du mois d'Oétobre 1726 , de falGfier 7
imiter, contrefaire ou réappo1èr les plombs ordonnés par nord.
Lettres patentes: cependant nous fommes infiruÏls qu'au préju-
L
A
�~
di<:.: de ces défel1fes. If's plombs ont été contrefaits. & qll'à.
l'abri de cette imitation, il ~'e{t introduit dans le Royaume une
'jlJanrité c~nqdérqble, {:le ~,oiles .f?cipte!i é~ra~c:çs q1-l i , l1'ayant
point acqUItte le d{o.lt ~uqud ~ltes (ont Impo(eq, font. vendues
à un prix capable de feilCe romber les Manufaéturts' natlonnales;
'1 u'ü a été fait un grand nombre de raiGes de toiles peiQtes écrangeres, revêtues de fa li x plombs; & que 10rCqu'il a été q ueO:ion d'en
pour(uivre la confifcJtion , quelques-lm~s de n?s Cours Ol1~ p~ri[é
rie pouvoir la pron~~)Ocer que (IIr une olnfrruétlOliI extraord1l1atre,
C1.1ticire 8{ conforme à notre Ordonnqbc-ç (ur le faux du mois de
Juj.U~t ',17.37 '. Çur le fondement q ne nous h~avions point expreffétpe~l autClufe une aL,me forme. La prote~l?n q~le nous devons
aux ..t.U,nùfaélllres nauonnales nous porte a erabllr en cette matiere mie proc'edllreplus abrégée & moi~s di(pendi~ure, ainG
qu'il a été fait dan's tOlltes les ~utres y,à:~l(~S
nos Fe:mes. La
oootr~f'<lasÎ'Pn des pJQmt)s Fè~lt ~re ver,l.fiu dune' mal1l.:re U·11 pic & égitle,uc:nt prooil.Qt.,e, L~ pitEc.ulcé d'acqu~rir _des prell~es
poGrives que le Marchll1d en la po(feffioo çluqllel (ont trouvees
des toiles peintes revêtues de faux plombs, eO: lui-même auteur
ou complice de la co,ntref~Q:i~)I1, & la ~rail1t~ ~e (uccomber dans
les in(criptions de faux .prtncl~,jl " f(!rment d ailleurs, un obfrac1e
aux faiGes de marchandlfes qUll Imp :me G fort au bIen de 1 Etat
d'enlever du commerce. Par L'abréviation 'de la procedure, nous
mettrons un nouveau frein à la contrebande, & nOLl~ empêcherons les toiles étrangeres d'obtenir par des voies illicites 1a préférence [ur les toiles de notre Royaume. ACE S CAU SES,
&. autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Con{eil, & ,de
notre certaine Ccience, pleine puiffance & autorité royale, Nous
avons dit) déclaré & ordonné, & par ces prérentes Ggnées de notre main, di(ons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît
ce qui fuit:
?e
ARTICLE
PRE. MIE R.
Les toiles de coton blanches & les ,tQi~es de lin, de chanvre
& de coton peintes ou imprimées étl'angçres , qui (e trouveront
revêtues de faux plombs en la poffeffion de March~nds, Entrepreneurs. Voituric;rs) ou Colporteurs, feront faiGes, & ,la confifcation en (era pour[uivie pardevant les Juges des TraItes, &
dans les lieU}{\Qtl il n'y a point de Juges des Traites, pard~vant
les Officiers des Elettions , & par appel en nos Cours des AIdes.
U. La védfiçaüQn qes plombs, fera faite par deux Experts, qui
rFt.Ollt nommés ,?'oifice pin
l'~rJonnance
que le Juge mettra au
p "d de la feq uece de la partie la plus diligente Ils feront· leur
raopon
com
" Clyl'1 e, & aptes
' leur rapport,
•
îe;a
'
" m~ en ,matlere
la caufe
l portee 3. 1 Aud~ence, & Jugée, [ans qu'il foit néceffaire de
p us amp~e IOfrruéhon. Pourront néanmoins nos Cours ordon.
ner, C?l' 1appel des Sentences, une nouvelle vérification par Experts eg~1em,en~ n~mmés d:office, dans le cas Oll elles jugeront
~a premlere m~guhere O~l ,IOC~ffi(ante., y <;>ulons à cet effet que
es pl~~bs q 11l au~ont ete vus & .. venfies en premiere infiance, fOl",nt tenfer~es dans une boete , laquelle fera fceHée du
fceau du Juge qUl aura connu de la comefiation, & envoyée au
Gr~ffe ,de n~s Cours, ~vec expédition du procès,verbal de ladite
operatl~n , ,": laq uel,le 11 Fera proc~dé dans la huitaine de la Sentence defio,~t1ve , . (Olt q~ Il Y en aIt appel ~)U non, à moins (eu·
tement qu II y aIt acqLl1e(cement formel a ladite Sentence
111., S~ les plombs font déclarés faux, la confifcarion des' mar.
chandlCes fera p~~non~ée, m~me avec amende, G le cas y échoir;
ce que nous lalfIons a 1arbitrage de nos Jucres fauf à nos Pro.
~ureurs gén~raL1x & à leurs SubO:iruts de re~dr~ plainte en toue
etat de caute contré, l~s auteurs & complices dudic faux, lef.
quels, en cas de convlétLOIl , reront condamnés, (çavoir, les hommes aux Galeres pour trois ans, les femmes & lês filles au fouët 1
& les uns & les autres en trois mille livres d'amende, qui ne
pourra être modérée pour quelque caure que ce fait.
IV. Il fera loiGble a l'Adjudicataire de nos Fermes, avant d'avoir pris la voie civile, de prendre la voie extraordinaire, &
dans ce cas la procedure (era faite p:tr les Juges dénommés en
l'article premier, conformément à notre Ordonnance du mois
cie Juillet mil (ept cent trente ,(ept,
V. Validons, en tant que de beCoin, les procedures qui auront
pû être faires avant ces Préfentes par la voie ci vile, pour la vé·
rification des plombs; voulons qu'il y [oit fiarué conformément
à c;e qui dl: prefcrit par ces Préfentes. A l'égard des procedures
extraordinaires, encommencées avant la publication des Préfentes, & qui n'auront point été reglécs à l'exrraordinaire , permettons au Feemier de nos Droits d'~n denllnder la convetGon en
procedure civile, & de porter la caure à l'Audience, Coit pour
le Jugement, G la vérification Ce trollve déja faite, {oi c pOUl:
faire ordonner la vérification; & dans ce dernier cas, les Experçs
feront nommés d'ofiice par le Jugement qui interviendra à l'Ail-
diçnce.
Aij
~'
-
�tenus de conferver jufqu'à ,1~ fin
1 chef de la piece de toile :l laquelle les plombs auront ete att~chés : Voulons qlle les. COUP(;)Os qui fe trou,veront fans le chef
garni defdirs plombs, fOlent falGs & confi[ques, & le Marchand
condamné en cinq cent livres d'amende.
VII. La matrice originale fur Iaql1ell~ ont été !irés les poin.
çons avec Jefluels les bOllCcrolles ou coms envoyes dans les Bureaux pour y plomber les toiles étrangeres, ont été frappés, continuera de demeurer entre les mains du Graveur général des Monnoies de France, de même que les poinçons tirés hlr cette mat rice-.
VIII. Il fera frappé en préfence d'un ConCeiller de notre Cour
des Aides de Paris, & de notre Procureur général en ladite Cour ,
ou l'un de fes Sub(htuts, par Je Graveur général des Monnoies
de France, un nombre fuffi[ant pour les defrinarions qui fui.
vent, de coins & de plombs porrant le nom des différens Bureaux où les toiles étrangeres doivent être déclarées & marquées.
IX. Il (era dénofé au Greffe de notredite Cour des Aides, à
la requête de n~tre Procureur général, un coin & trois plombs
de la marque de chaque Bureau, & il fera envoyé par lui trois
plombs de chJqlle nlarque en chacun Siége des Traires, & aux
Elcélions établies dJns les Villes où il n'y a point de Siége de
Traites) pour y être dépofé au Greffe, à la requête du Subfritur de notre Procureur général, en chacun defdits Siéges, à l'effer de rervir de pieccs de comparai[on , quand le cas y écherra.
X. Attendu la difficl1lté de faire frapper des coins en prércnce
de Commilfaires de nos Cours, Céantes dans les Provinces, il
fera fait pardevant le Commilfaire de notredire Cour des Aides
de Paris, & en !J préfence de notre Procureur général, ou de
l'nn de [es Subfriturs, autant de paquets qu'il y a de Cours (upériellres qui connoiffent des Droits de nos Fermes, dans chacun de[que1s paquets Ccra renfermé lin coin à la marque de chaque Bureau, & leCdits paquets, cenifiés en la maniere ordinaire,
feront adrelfés par notre Procureur général en ladite Cour à nos
Procureurs généraux dans chacune de[dites Cours fupérieures,
le[quels feront frapper des plombs avec lefdirs coins, pour être
lefdirs plombs dépofés dans les différens Siéges de leur reffort,
comme ils (ont ordonnés l'être ci·delfus dans le reffort de no.
tredite Cour des Aides de Paris: & de tour ce que deffus il (era
dretré procès-verbal, qui demeurera dépoCé au Greffe de notre.
dite Cour, d~s Aides de Paris, & expédition envoyée à nos Procureurs generaux en nos autres Cours.
VI. Tous Marchands
(ero~t
XL
.,
S
XI. Et comme les coins qui ont (ervi depuis les Lettres pat~ntes •d~ 2 ~ O~obre 17 ~.9 à frapper les plombs dans les Bu reaux
etltr~e lndlq~e~ par lefdues Lettres patentes, ont été formés par
~s pOInçons tIres rur .l~ même matrice , & qu'ils Ont par con~quent Une eonforfUlte abrolue, ordonnons que la vérification
es pl~mbs, fufpeaes de faux, fera faite fur les plombs qui Ceront depofes dans chacune defditcs Cours & JuriCdiétions com.
~e G le dépôt en avoit été fait immédiatement après Îc[dites
Lettres patentes du 28 Oél:obre 1759. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre
~~ambre .des .Comptes. & ~our des. Aides unies à Aix , que ces
prefent~s Ils aient a faire lIre. publIer & regiarer , & le contenu en Icelles garder, obrerver & exécuter de point en point
nonobftant ~ous Edits • .Déclarations. Arrêts. Réglemens & au:
tres chores a ce CO?tralfes. auxquel.s nous avons dérogé & dé.
togeons par ces Prefentes, aux copies derquelles , collationnées
par l'un de nos amés & féeaux Confeillers.Sécretaires voulons
que foi (oic ajoutée comme à l'original: CAR. rel eli ~otre plaie
fir. En témoin de quoi nous avons fait mettre norre {cel à cef.
dites préfent.es. Donné à VerCailles le feprieme jour d'Avril, l'a n
de gracc: mil Fepe cen~ f<;>ixante-quatre, & de notre regne le
quarante - neuvleme. Signe, LOUIS. Et pl~s bas: Par le Roi,
Comte de Provence, PHELYPEAUX. Vû au Confeil, DE L'AVERDy. Et fcellé.
f
"
UE, pubLiée & enregiflrée, olli (} ce requerllnt le Procuretlr
genéral du Roi, pour être exécutée ftlon fo forme & tenellr,
conformément.i "Arrêt du IO O!lobre l704; & copies de llldite DIclaration feront envoyees a/IX ~i1"îtrifes du Ports du reffort de la
Cour, pour être lûe , publiée & enregtflrée: mjoint al/x Slt6(!itufs
du Procureur glne'ral du Roi d'y tenir III main, (} de certifier la
Cour dans le mois de leurs diligences. Fllit en la COllr des Comptes ,
Aides & Finances du Roi en Provence, Iélfont ~ Aix, te 1 0 oaobr~
1 JO4. Signé, F REG 1 ER.'
L
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8
1
~~~:~~~~~~!G~~~~~~:~~~
A A IX, Chez la Veuve de J. David & Efpric David, Imprimeurs
du Roi & de No!feigneurs de la Cour des Comptes. 17 64,
~
~~5!:~~~~~~~~~St~~ra:~~~
DECLARA TIO'N
DU
ROI,·
~.,.. QVE.
~"\:::-.:;' l
'l-l
<$ ...~1. \ po- ..<5.
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DE
Qui permet à tous Seigneurs & Propriétaires de
Marais, Palus & Terres inondés, d'en faire 1er
. defJéchemens 'J vérification préalablement faite de
l'éta·ç & confiflal1ce defdits terreins •.
'p
EnregiJlrée
Donnée à Vertaillrc: le
etJ
Zif'
ruin 176+
.
tif Cour tles Comptes,. Aides & Finances de Provmce.
ü U 1s, par la' grace ·de Dieo> Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes :
A tous ceux q,ui. ces préCentes Lettres verront, SALUT. Dans
la vue de procurer & d'encourager le deffechemenr des Palus.
& Mlrais Inondés, nous aurions par differens Edits & Déclararions, accordé plufleurs privileges, exemptions, immunirés &
franchifes à,«eux qui auroienr entrepris de faire leCdits deffeche_
mens. En l'année 15'99, Henri IV, de glorieuCe mémoire, par
fun Edic du 8 avril de ladite an~ée, eoregill:ré en notre Parler
menc de Paris le [5 novembre {uivanr, auroir honoré le fleur
Humfrey Bradley, qui le premier avoic formé une Compagnie à
cee effec, de la qualité de Maître des Digues de France. & lui
auroic accordé, & à Ces aifociés, à titre de proprieté incomm,utable, Cous la redevance (eulement d'un ceos, la, moi~ié de
flOUS les palus & marais dépcodans de notre Domaine, '" lui
L
1
A
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-
�!!.
auroit attribué en outre un.e redevance de quarante !'ols par lr.
pent payable pour une fOIs feulemem, par tous les proprietai ..
.les d~s marais inondés qui voudroient eux.mêmes les deifecher
'à l~~rs fr~is, .r~us fa ~i~efrjoq, En l:~noée ~607 ~ a~imé des mêmes vues du bIen publtc, & occupe du fOin de faire convertir
en bonnes terres des terrains incultes & fubmergés, le même
Roi auroit, par un nouvel Edit du mois de janvier de ladite
année 1607, emegifrré en notre Parlement de Paris le 23 août
,613, détaillé plus particulierement, & fpecifié les pri vileges &
exemptions dont il enœndûit faire jQUir ceul( qui entreprendraient de défricher & mettre en valeur lefdits terrains; en con,
e il auroit, paJ; l'article 12 de cct Edit, déclaré exempts
, :ltàil e endaQ~ vingt ailS) & de La traite foraine à perpcHuité,
~clllt 4\14 <JNuerroicm des biens & po(feffions efdits marais deffedieS'..4t réduits en culture & .pr~iries; & par l'ar~icle, 13 ,
-éxernprto de .mutes charges?.pcrfwl'nefles" comIltt à>m,nll«.iotl~ de
.)~fri~f.<;flalt~e\)& ~He~ des , ~aitks ~ ~r~es "ck Vi\les & Cornmunaui~s, guet & garde, tutdle, fllratene {){ ,autres. charges
ftmLlI~bi~s; pa't' rtl'ttfèle hl., en de <tU Pcouahe 1es Ulara1S & terres roturieres, il a éGé erdonne~pe lil moit~é feroie exempte à
perpétuité de toutes contributions, fans pouvoir ,être comprife
au rôle des tailles & cadafires; ~ q.uant à l'autre moitié, elle a
été déclarée e~'errtpte pendam viUgl an3 ,- Enfin par l'article XV
dudic Edit, il a été ordonné que les marais qui auraient été
.a~frichés & mis en v-aleur, feraient exempts de toutes dixmes
cccléfiaftiques ou fcigneuriales qui pourraient y être prétendues,
"Comme étant lefdits marais Gcués aux territoires dans lefq uels
teCdilt-5 'Eccléfiaftiques ou Seigneurs am t!iroit de lever & perce<voir .dixmes, & ce, pendant l'efpace de vingt ans, â compte):
,du jour qtie lefdics maraü; aurolent été mis eh valeur, lequel
-parfç, les poifeŒ!urs derdits héritages feroient feulement tenus
.de la payer à raifon de cinquante getbes l'une, ores que les
-dixmes des Paroitfes où leCdits héritages feroÏent aŒs, ou bien
des lieux circonvoiGos , ayant accoutumé <;l'être payées à un plus
-plus h~\lt com,pte} la plupart .defqueltes difpoGtions aurc;>ient été
'<oofimées par deux Déclarations poftéricures des s juillet & J9
ot\:obre 1613, la premiere cnregiftrée en norre Parlement de
!Paris le 23 août de ladite année J613, & la feconde le 3 dé-c~rnbre 1614, Depuis. en l'année 16 4 1 , en confiant au fieur
'FIOt'-te , ln~l\ieur, '& à fes A1fociés. la direetion générale des
4éfiicbcQlens 8( de1féchemens, qui avoit -été d'abord amibuéc
"
.
3
,
)
au lieur Bradley, Louis XIII, de glorieufe mémoire, par t1
Déclaration du 4 mai Je ladite année 1641 , enregifrrée en notre
Parlement de Paris le dernier jour de mars 1742, auroit de
nouyeélu confirmé tous les priviléges & exemptions énoncés
audit Edit de 1607, notamment celle de l'exemption de tailles
& autres impoÎltions pendant vingt ans, & celle de' l'exemption
de dixme pendant dix, pa(fé lequel temps clle ne reroit payée
qu'à raifon de la cinquantieme gerbe: Enfin en 1643, c'cit-àdire trois années après, (ur les repréCentations qui fur ent faites à
Louis XIV notre très ,honoré Seigneur & bifayeut, de g\orieufe
m érnoire, par les particùliers propriétaires de terres, marais
& palus inondés qui reO:oient à de(fécher dans les provinces de
Saintonge, Poitou & Pays d'Aunis, qu'ils ne pourraient erpérer d'être dédommagés des travaux immenfes & dépen(es confidérab'es qu'ils avoient faites pour parvenir au de(féchement
des marais qui leur appartenoient, tant que le privilége excluGf, accordé en 1641 au Geur Piotte & à fà Compagnie, (ub.
Gfieroit. il [eroit intervenu une nouvelle Déclaration le 10 juillet
de ladite année 1643, par laqucile en acceptant les offres de
ces propriétaires particuliers, de continuer à leurs frais le deCféthement de leurs marais & palus, la pe rmiffion expretre teuc
en auroir été accordée, en conféquehce Ta faculré p,écédemment attribuée au fieur Fiorre ' ou (ès' repréfenrans, aurait été
refrrainte à cet égard & limitée, & on leur auroit feuleme.nt
laitfé le droit de diriger- les travaux de ces propriétaires particuliers qui auroient été maintenus fin gulierement dans les deux
exemptions de toures ralltés & }n1poÎltio11S pendant Vtogt' ~~nées-,
{k" de taures di xp1ès ', Coit ecc'téGafriq ues, [oit feigneuhales t
pendant le, mê~e efpac~1 de. '!e~{ps; & après l'~xp~ra?on d~ cd
vingt annees. Ils , aurOlent ete (ettlement ~~uJectls a .Ia d1JCm,e
d'une gerbe par cinquante , QUOIque ces d.lfferem EdHS & I?~
darations ayent· déterminé ' d'une maniere bIen formelle & bIen
préci(e, la nature &"ll.érendue. pes privilé ges ~ exe~p'~ions dont
âojvent jouir éeux qpi ont- cl?tte~rts & ~xecut~ de.s ddlec~1em~ns,
Ou leurs reprérentans. nous (othmt's neal1rnOIO~ JOformes q~ en:
core que la Déclaration du 20 )tli1let 1643, qo~ a commun}Gue
âu:lC propriétaires particuliers qui entrepr.endrOlent les. de{fe~~e
mens, les pri vilégq' accordé~ aQ, ~eut Florte ~ ~ ~es Afi'ocles.
ait été adre!rée à toutes nos COlHs, on il negllge. de leur' ~ll
faite l'envoi & de l'y faire' 'elTreg~O:rèr, ce l qui pOUltoÎf fe~vtt
de -nrétcxte à des comdlarions, foit I p:l r rapport à l'exemplIon
r.
A ij
�...
",.
d'
ae la taille & autros cb~rges ~ impOlltlO,nS accor ~es pendant
le temps déGcroé en ladite DeclaratIon, a ceux qUi entrepren_
droient de no~yeaux ddTéchem~~s,. foit par rapport,.~ la q~lOt!té
de la dixme ~ue p~r l.es prOp!letaIreS .d~s mara!~ dcp .delTeches,
à rairon de l explotrarton deC:hts maraiS, ce q LI Il ea Important
de prévenir, tant pour ne point rifqller de décourager l'Agri.
culture, qui a toujours fait le pri.ncipal o~jet de n<:>,tre aHention, qllc pour a(furer a ceLlx qUI ont fait les deOechelllens,
ou i leurs repréîentans , le fmit de leurs travaux & l'indemnité
des dépen[es qu'ils leur ont occaGonnées ; NOliS amns jugé en
conféquence, que nous ne pouvions pas mieux remplir ces
diftérens objets, qu'en rappellant dans une nouvelle Déclaratioll,
celles des ditpoGcions contenues aux anciens Réglemens ci-devant
cités, que nous entendons être exécl1tées. A CES CA USES, &
autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Con{eil, & de
-nocre certaine [cicnce, pleine puiŒance & autorité royale, nous
avons dit, déclar.é & ordonné; & par ces prHcntes {ignées de
norre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous
plaît qu'il foit libre & permis, comme nous avons permis &
permettons à tous Seigneurs ~ Propriétaires de marai li, palui
& terres inondées" enfcmble à tous ceux qui en ont ci·devant
pris & prendront: ci-apr.ès par baux emphicéoriques ou à perpétuité, à droie de champart, de fai·re les delfécbemens defdits
marais, palus & terres inondées, vérification préalablement"
faire de l~état & conGft~nce defdits -terrains, par un procèsverbal qUI en fera drelfe par le plus prochain Juge royal des
lieux, en préfence de toutes les parties intére(fé~s > moyennant
quoi.lefdits propriétaires ou emphitéotes, jouiront, eux, leurs
fermiers .& metayers, p~ndant vingt ~nnées, de l'exemption de
lo~tes t.allles & ImpoGtlons pour le[dJtes terres ainG delféchées,
QUI [eront en outre exemptes de dixmes co vers les EccléGalliques
ou autres Seign~urs [~cullers 9ui les ~ourroieI1t prétendre, &
,~, durant lefdltes v~ngt a?,n_ee~. paffe lequel temps, lefdites
dlXmes ne feront payees qu a ralfon de cinquante gerbes l'une;
avons, ,en. outre mai~tenu ~ $ardé, m~inrenons & gardons les
proprIetalr~S d.e~ '3laral~ delfech~s, da,ns la poifeffion & jouilfance
de tous les pnvlle,ge.s cl-deffus ~nonce,s ~ notamment dans le-droie
& la p~ffeffion ou .~ls onttollJ~urs .ete de ne payer la dixme à
tous SeIgneurs t Lalcs ou Ecclefiaftlques Décimateurs fur les
t.crrains ?eŒécbés, qu'à raifon de cinqua~te gerbes l'une feulcencnt 1 ~lOG que nOI1S Venons de l'expliquer, encore qu'elle fe
paye
,
J
p3ye a un taux plus (ort pour les autres terres dans les parojlfes
où le(dirs marais font limés, fau.f aux Décimateurs, dans le cas
de concurrence entr'eux pour ral(on du droit de dixme, à s'acc?rdcr (~r le plus ou le moins ql1'ils auront à prendre dans la
cinq uanueme gerbe feulement, Faifons très- expreires inhibitions
& défenfes à tous Décimatenrs, d'inquiéter ou troubler les Pro.
priétaires defdits marais, leurs Fermiers, Colons & Cabaniers
dans l'enlevement de leurs recoltes, lorfqu'ils auront en leur
pté(ence ou de celle des PrépoCés deCdits Décimateurs fait le
délaiirement de la cinquantieme gerbe. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féallx les Gens tenant notre
Chambre des Comptes & Cour des Aides unies de Provence à
Aix, q uc ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer
même en tems de vacation, & le contenu en icelles garder '
obferver & exécuter de point en point, felon leur forme & teneur'
nonobftaot tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemeos & autre;
chofes à ce contraires, aufquels nous avons dérogé & dérocreons
par ces Préfences; aux copies deîq ueUes, collationnées par J'~n de
nos amés & feaux ConCeiliers-Secreraires. voulons que foi foir ajoutée comme à l'original: CAR tel eft narre plailir. En témoin
de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdires préfentes.
Donné à Verfailles le quatorziéme jour de juin, l'an de grace
mil fept cene foixante-quatre, & de notre reg ne le quarameneuvieme. Signé. LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, Comte de
Provence, PHELYPEAUX. Vû au ConCeil, DE L'AVERDY. Et CceUé.
,
1
Extrait des Régifires de la Cour des Compte!. Aide:
~ Finances de ~Pro7)tnce.
U par la Cour extraordinairement afi'emb-lée, la Déclaration
du Roi qui permet à tollS Seigneurs & Propriétaires de
marais, paluds & terres inondées d'en faire les deiréchement.s.
vérification préalablement faite de l'état & conliflance defdtts
terrains, [cellée d'un grand fceall de cire jaune, donnée à Verfailles le quatorzieme juin 1764. Signé Louis: Et plus bas, pat
le Roi, Comte de Provence, Phelypeaux. A côté, vû au Con[eil, ligné de l'Averdy : Oüi le Procureur Général dl1 Roi en
Ces conelulions, & le rapport de Meffire Ignace de Bonaud de
Gatus, Sieur de [aint Pons, Seigneur de la Galinierc, ConCeil1er du Roi en la Cour; tout conlideré. DIT A ETE que la
COUt des Aides a ordonné & ordonne qlle ladite Déc1aratioa
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(era lllë &; publiée à l' t\udi,ence, le~ plaid te~ant • & ~nr,egilhée
aux archives de Sa Ma,clle pour erre gardee & cxeutee Celon
fa forme & teneur, (ans derrog er au droie public de la Province, [uivant lcquel tollt bien roturier doit être encadaftré &
[upporcer les impo(icÎ.ons, & à la charge. que ,les Sei.gneurs' &
propriétaires de maraIS, paluds & terres Inondees qUI [e trou·
vent encadaftrés, continueront de payer la taille deCdics biens
[ur le pied de leurs allivremens aétuds, [ans qu'il puiffe néan.
moins être augmenté à caufe des defféchements qui feront faits
deCdits terrains, même dans le cas de renouvellement des cadafrres, pendant les vingt années mentionnées dans la [urdite
Déclaration; & Ceront copies collationnées de la {u(dite Déclaration, en(emble du préfent Arrêt d'enregiftrement envoyées
aux Sénéc1uulTées du reffort de la Cour pour Y être publiées &
enregiftrées; enjoint ladite Cour aux Officiers qui rempliffent
aétue11ement dans les Sénéchauffées les fonétions des Subftituts
du Procureur Général du Roi, d'y tenir la main & d'en certitier la Cour dans le mois; ordonne de plus que ladite Déclaration & le pré(cnt Arrêt {cront imprimés. Fait en la Cout
des Compres Aides & Finances du Roi en Provence rcéant à
Aix le vingt.(ept août mil (ept cene [oixanre.quatrc. Collationné.
Signé, F REG 1 E R.
La fUfdite Véclaration dtJ Roi ~ t'Arrêt ci,dcf[tu OIJt
été lûs e:§ publiés à l'Audience. le plaid tmant , le dixieme
oUoure mil ftpt cettt flixante·quatre. oüi. ~ ce reqftera1tt le Procureur Général du Roi. & c1l'rc fT ijlrés aux
(J~ch;ves de Sa Majefié. fuivant l'Arrêt de
Cotir dt/,
'!Jlngt-fept août dernier. Signé 1 FR E G 1 E R.
ta
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A A lX, Chez la Veuve de J. David &. Efptit David , lmpümeurs
du Roi & dé Noffeigl1eurs de la Gou,r des Comptes. 1765'
~~ .~: ~~~~~~~$!m~5t~~:~~~
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D .EC
LAR
AT"l 0 N
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DUR 0 l,
Portune fufpenfion de diven Privileges .d'éxemption
de TailleS.
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Donnée à Compiegne Je ,; Juillet 17640
,
Entegiflrte
etJ
ta CV/lr;'o Co,,)ptfJ, l1idn
OUIS, par Li grace de Diet\, !.toi de Ftanc~ & de Navarre y
Comte de Provence, ForcalqUier & terres adj!lccntes: A tbus
ceux qui èes préfentc's létttes verrOnt; SAL.UT. Nous avons [:lifi
atrec ernpre'ffet'rh!t1t ks ptetl~iers infiahs de la Paix pourdiminuer,
amant que les be(oins de l'Era'C ' llM's fone permis, le poids des'
impoûrions que nos fujets raillables fupportoient pendant la.
guerre; mais nos defifls nt: thout remplis que lorfque nous (erons
parvenus à lellr procurer des foulagemens plus érendus, (oit en
fupprimar1t tes Officitr's qui (èroiem inuriles 1 fOlt en pre(cri.
vint r.d6<t la rêpanftihn deS ftnp'Otldol1s , deS r'égles quI puitrètlt
rahe di.!pâtot:rrél 'hSûrt(c!(p-etédJàtbftrâlr-e''' a(furêt r~l tr'anquillité
de n6s fùjet~ raill abld, & TeS' (:1Îflh' èl1t1e{nfènr altt fràVatd pl'êdel1x
dé l'agdC'fittuiè ,: c'é'r6ic ·darls là vdê d'è préparér 1e'S moyrns dè les
fàiré jou1r de éeS ~atlÎagh, & pdur lëur procurer dèS fécours
qûi léùr écoietn aotôlotnéhr rlécem~lres f 'Ille no'uS a'vons jugé ~
HfOpOS d'Ot~oh.ner p~t. ~(>'ih! D~c1a~ât ;q~. dû ~7' avril ,1759) la
furpenGdh de dlvers p.rtvde~~s d éXè~lPUOl1 d~ ta~t'( pendant t<l\
g11cù'è, & deux annés apteS la l'alX. tes CIrconfiaftéèS cl! hi
A
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& fittanÛs Jt '''M1ellçl.
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, nt pIS permis de fe llivrer à l'examen des , titre~ des '
guerre ,n aY3que nous avions furpenduës, nOllS ddîrorls profitel'
cxemPmtlsOdOSe la Paix pour faire faire fans délai un travail aut1Ï
d/J ce
'n"
Ah'
imporrant; mais c,n • art~~dant qu "t
1 pUlue ecre ac ev~, nous
avons cru qu'il écolt lndtfp.:n(ablc de pro:oger, ~~, mOln~ pendant quelques annés, ,la, (ur~e~Go,n de dlvers prlvlleg~ d c:xemtian de taille, quant. a Il explo~taCIOn feLllemenr, en fala:al1t Cub·
fiaer celui d'exemption de tatlle perConnelle conformement, à
nacre Déclaration du 1 S feptembre 1 160. I~forme au(Û de 1abus 'lui s'cft: i~troduit rélative~ent à la ~eGdellce donc ,ront
~.par les reg\emens les Offi:lers de J,udtcature ,& de FlOan;
(ç~ qui jouilfent des priviléges d'exemptIon de t~llles, attac~eJ
àux fonétions de leurs charges , nous a~ons reColu, de faire
cdfcr cet abus; mais en fixant notre attennon C~r ,c~s regle~ens,
nous n'avons pIS pu méconnoitre que fi l'affidutte, a rempll.r fes
devoirs & la fidéliré dans l'exercice de fes tonéhons, 'dO\v~nt
mériter des réco!l\penCes, il n'étoit pa,s ju(te, que les Officler~
de nos Bailliages & SiéO'es prélHiaux, re(fom(fant nuement ell
nos Cours, fu(fent plus'::>long.tems a(fujeuis au payement de la
taille perronndle. & privés dans le lieu où le Siége. de la Jurifdiél:ion eft établi, d'une diftinéHon capable de rerenlr les enfans dans l'érat de leur pere, & de les 'engager à fuivre les
exemple de probité & de déÎtntére(fement qu'ils en ont reçu •
•\ CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre
Confeil. & de notre certaine Science, pleine pui11"ance & autQrité royale, nous avons dit. déclaré & ordonné; & par ces
préCentes lignées de norre main, difons ) déclarons 6t ocdoQuonsll
voulons tic nous plaît ce qui fuit;
ART 1 C 1;. E
,
P R.
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E MIE Il.
L'elemption de taille & autre.s impolitions qui fe payent conjointement avec la taille, arrdbuée aux Officiers de notre Maifun & des Maifons Royales, à tous Officiers joui11"ant des droits
de nos Commenfaux , & généralement à tous pourvus d'Offices,
de quelque nature qu'ils fuient, fera fuCpendue pendant trois
anné~s, à commencer du premier otl:obre prochaïn, quant à
la taille d'exploitation fenlement: n'entendons néanmoins comprendre ~ans ladite fuCpenÎ10n l'exemption de taille perfonnelle,
dont l~fdlt$ ~fficiers c<?nti.nucront de jouir. ni les exemptions
~ frcrosatlvcs dont Joulirent les Officiers de nos Cours &:
1
•
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•
,",umpagmes l~p(meUres ~ ~ureaux de Finances de notre Royaume, les 0t?clers & SecretaIres de notre grande Chancellerie, &
d~ celles pres n,os Co~r~,. non plus ,ql-l~ les ex~mptions accordees aux OffiCiers milItaires, par 1EdIt du mOlS de novembre
t750, & par. notr~ I?éclaration du u Janvier 1752, & celles
dont ont droit de JOUir les perConnes qui fervent dans les Troupes de notre Mai[on.
.11: ,Les ?fficiers.dénotnm~s dans l'art~\:le précédent & dont le
prlVllege d exemption de taille, quant a l'exploitation fera (uCpendu, enCem~le les Bourgeois des villes franches q~i exploiteront leu~s biens propres, de quelque nature qu'ils Coient, tels
que terres labourables, Près, Bois, Vignes, Chenevières , Endos
portant revenu, ,Moulins à blé & à foulon, Forges, uûnes &:
autre genre de bien quelconques, feront impoCés pendant ledit
tems de trois années, comme les autres taillables.
III. Les Officiers de Judicature & de Finance dont ks privi.
lè~es ne f?nt point fuîpendus? ne jouiront d'aucune exemption ,
folt de taIlle perfonnelle, fOlt de celle d'exploitation s'ils ne
font poinc une rélidenae habituelle Q<lns le lieu mêm~ de leu r
établHTcment.
1 V. La réGdence preCcrite par l'article ci ·de(fus , fera an
moins de. fept mois dans l'année, pour ceux q~j n'exerceront poin t
àe fonébons par femeftre , & de quatre mOlS pour ceux qui le.
rempliront par fem efire.
V. Nos Officiers de Baillag~s & Siéges prélidiaux rdrorti(fant
nuement en nos Cours, tant titulaires qu'honoraires, jouiront.
à compter du premier ottobre prochain, de l'exemption de
,~ille perfonnelle & autres impoGtions qui fe pavent conjointement avec la taille dans le lieu où le Siége de ~ leur juriCdiction cft établi & non ailleurs, à la charge par eux d'y rélider J
fuivaFlt qu'il eft prefcrit par l'article précédent; & au moyen d(:
ladite réfidence, ' pendant le rems porté audit article, ils ne
pourront être impoŒs à la taille perfonnelle dans les aut,es fieux
qu'il~ habiteront le refte de l'année.
,
V 1. N'entendons que cette grace puiife jamais s'étendre à
d'autres qu'aux Licurenans généraux, civils ou criminels, Lkucenans de Police, Lieutenans particuliers, PréGdens, Con(eillers.
Aife11"eurs, nos Procureurs & Avocats auxdits Bailliages & Siéges prélidiaux.
VII. Ordonnons au fur-plus, que nos Déclarations des 11
avril J7S9 &: 18 feptcmbre 1760) enfemble no ~ Ordonnances ,
�•
Déclararions, Lctt res-Pltentes & R~glemens rendus en faie d~. taUle (eront exécutés Cdon leur forme & teneur, en ce qu Ils ne
{o~t point contraires aux prérentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant nOtre Cham.
bre des Comptes & Cour des Aydes uoies à Aix. qlie ces ptéfentes ils aient :\ felire lire, publier & regi~rer , &: 1~ cotlrenu ton
icelles garder t obferver & exécut~r de pOlOt en palOt, nOl1obf..
tant toUS Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens & auttes
chores à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé & déroueons par ces préCentts; aux copies defquellcs, collâtionnées.
pat l'un d'C nos 1més & féaux Cot1CeiHets.Secrétaires, voulons
que foi foit ajoutée comme à l'original; CAR tel cfr \"lotte pl:1i-'
Gr. En témoin de quoi 1100S avons fair mettre notre [cel à céfdites ptéfentes. Donné, à Compiegne le troilkme jour de juillet ~
l'an de grace mil Cept cent foixanre-qm1tr'e , & d'e notre regne le
quaranrc'-neuvieme, Sig1Jé, LOUIS. Et plilS' blt'S: par le Roi, Comte
dé Provence- PHELYPEAUX Et [cdlé.
5
Y être publiée & enregiftrée; enjoint ladite Cour aux Officiers
qui rempliront aétuellement dans les Sénéchauffées les fonétions
des Sllbaituts du Procureur Général du Roi, & à fes Subftituts ,dans le.s autres JuriCdifrions dudit reffort, d'y tenir la main,
& ~ cn c~rt1fier. la Cour da!lS le: m~is; ordonne de plus, que
,ladite Declarauon & le preCent Ar~et feront imprimés. Fait cn
la Cour des Comptes> Aydes & Fmances du Roi en Provence
féanc i Aix, le 19 novembre 17 6 4, Collationné, Signé FREGIER:
Lâ (ttfdite Déclaration dC4 Roi & Arrêt ci-d~jJus , ont été lûs
publiés à t'Alldiena,le plaid tenant,le IJ novembre I7 ô 4, oui &
ce reql4ern.nt te Proct4ret~r Général du Roi, & mr~gijlrés tH4 X Archives de Sn, .''vfai~flé, pour être exécutés fuivani leur forme & teneur' , flûvant t'Arrêt ce jourd'hlû rendu pllr la Cour. Signé
FREGlER •
•
Extrait des Régifiref de la Cour de! Comptu
e§ Fù/tJ1tcef d~ Trovmce.
t
Aider.
û par la, Cour, les Chatnbres a{femblées, la Déclaration du,
Roi portant fufpenGon de divers priviléges d'èx emptioh de
taille, donnée à Compiegne le 3 juillet 17d4, Ggné Louis,
V
& plus b~s, par le Roi, Comte de . Provence, Phelypeaux , vû '
au Co~rell, Del'Averdy) fce\lées auo grand SceaU' de cire jat'l- '
rte: OU1 les conduGons verba'les du FrOŒteur Généràl du Roi ,4
(!t le rap~0!t de Meffir~ Igl1ace de Boôaud , Ch'e"àlier, Seigneur '
de. la GalhOlere, Con{èlllèr do Roi en la Co(u ; mUt conlidéré:
Dit ~éfé que la Cour des Aydc5, les Chambres afit-rtJblées a' or~onn~ & otd'onm: que ladite Déclarari'6n fera l-uë & publiée à
l Aodl~née • le ~laid renanr,' & enr~gi~ré~ 3uxtrgifttes du Roi,
pour erre gacdee t ~breryee & ex~~ut;e\ a l'effh â-obliger t60·
Jt)~ts plus ,léS OffiClC!rs de Sa Maletle a tetid'et/ce. fans qurils
pudrept {>tetètldre ~ vèrru de ladiee D&ladtibn, at1Ct111 di'dil!'
d'exempuon des ta1lles & autres impOfitiorts-, 1efquellès étant ré..
tH~s, ~r\ Provence, perfonrn:: ne peut en être etempt par aUC\ln
b"tllege. perConnel : , Ordonn~ q~e co~ies collationnée~ dt làd,ite
clarât!On Be ?u preCcnt Art~t d enregJf~remt:nt , (e\'otrt 'ctlroyéts
lUX Sébc~hau1fees & autres Juges du tttfort de la Co~t" p6'ltt
Y.
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.,
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~~&: '~~~~~~~~~~~~~:~~~n
A A 1X, Chez la Veuve de J. David &. Erprit David, Imprimeurs
du Roi & de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 4'
.
DECLARi\ TION
,
DU
ROI,
Qyi détermine dans quels délais les Trlforiers. Receveurs
ê!) PayetJrs des gages fero11t tenus de préJe11ttr lu
comptes qui leur ,ellent à rendre. ttmt de leurs exercices, que des rete1t1teS par etlX faites. f§ les décharge
des ammdes ~ intérlcs tmlque/s' ils pOl~rroient avoir
été c01/damnés.
Donnée à Compiegne le
21
Juillet
17 6 4,
Enregiftrée m la Cour des Comptes, Aides 6;- Fùt-ances de ProvenC(.
l S, par la grace de Dieu» Roi de France & de Navarore,U Comte
de Provence, Forcalqllier & Terres adjacentes:
L
A tous ceux qui ces préfentes Letrres verront;
Par notre
Déclaration du 18 Avril 1724, Nous avons, pour les caufes y
comenues, accordé aux Recevellrs généraux de nos finances .&
Receveurs des tailles, & aux Payeurs des g3ges & Compagnies
de Paris, différens délais pour préfenrer eo nos Chambres des
Comptes, les comptes tant de leurs exercices ordinaires, qu~ de
la Capiration & du Dixieme des années J 71 0 & fuÎvantes, )Urques & compris ceux de l'a'nnée 1722; & ayant .~econnu que
les difficultés & retardemens (urvenus dans les remlles des fonds
& dans l'expédition & arrêtés d<1S Etats des Tréforiers de nos
Maifons) Argenterie) Menus·plaifirs, Vénerie & Fauconnerie.
Ecuries, Offrandes & Aumônes, Prévôté de notre Hôte! & dC$
SALUT.
•
�{" 1
1-
ponts & ChlUlfées, en(cmbk des Payeurs des gages des COl1r~
& Compa(7oies du relforr dc norre, Cham bre des Comptes de
comptes
de, leurs
, ~
l'
ParJS· , lesoavoienr cmpêchés. . de preCenter ,les
exercices ordinaires & du DIX!eme des annees anterteures a année 17 2 ~, dans les tems portes par o<?s Ordonn~nces ; ~ ous leur
avons, par autre Declaration du 13 JUln ~e la meme annee 17 24 ~
accordé des délais convenables pour preCenter les comptes qUl
leur reftoient à rendre de leurCdits exercices, & Nous avons, p~r
lerdites Déclarations. déchargé leCdits Receveurs J?;él;é~aux & particuliers TréCoriers & Payeurs, des amendes & Interets auxquels
Hs a~ie'nt été ou poûvoient être condamnés en conféql1ence des
Ordonnances & de la Déclaration du 17 Décembre 170 1 ; & P?:1[
entretenir lç: bon ordre de nos finances & de la com ptabIllte •
Noi.l~avoos, par nos D~clarations des 20 Mai 1727, premier
Mai 1731, 16 Février 1734, 2. Avril ~737, 5 Mars 1)4 1 , 30
Mars 17+5 & 27 Janvier 1750, 10 Aout 17)4, 8 Mal 1757 &
12 Mars 1762, fixé les délais dans lerquels il (croit compté par
leCdirs Receveurs générallx, Receveurs des tailles ~ Recev.eur: s
particuliers p~r No,.u~ commis! .rant de !eur.s exerclces ordIna~
res, qlle des Impollflons des DlXIeOle '. prem}.er , Cecond & trOlfieme Vingtiemes & Deux Cols pOll~ hyre d Icelles, , &, des pr~
mic:r & Cecond doublemens de Capltanon, ordonnes erre leves
par nos Edits & D~cl~rations des m?\s. d' AOtlt 174 l , Décem~re
1746 , Mai 1749, JUIllet 1756 & FeVrier 1760, pour les annees
17 2 4 & fuivantes, juCques & compris J'année 1761 , cn les déchargeant pareillement des amendes & intérêts auxquels ils pouvoient être condamnés en conCéqLience deCdites Ordonnances &
Déclarations du 27 Décembre 1701. Mais n'ayant point été pourvu par nordites Déclarations, à la décharge des TréCoriers de la
fuite de notre Cour, lkceveurs & Payeurs des gages des Cours
& Compagnies dénommées dans celle du 1 ~ Juin 1714; & l'état
de nos finances, ain{Ï que la néceiIiré de fournir aux dépen(es
de la derniere guerre, Nous ayant obligé de furpendre les arrêtés des états & rôles, & la remiCe des fonds defrinés aux dépenCes de leurs exercices, de maniere qu'ils n'auroient pas été
en . état de compter dans les délais que Nous avons fixés pour
les comptes des Receveurs généraux de nos finances & Receveurs des tailles, Nous avons réColu, en les déchargeant des
condamnations d'amendes & d'intérêts par eux encourues, de
leur accorder des délais convenables pour préfenter les comptes
qui leur refrenr à rendre de leurs manie mens ; & pour facilite&:
3
'ceux qu~ls doivent rendre, tant par états en notre Con{eil,
qu'en nos Chambres des Comptes, des rerenues des Dixieme,
Vingtiemes & Deux Cols pour livre deCdites impoÎ)tions , dont
\es frqis conCornmeroient leurs taxations, en en comptant par
c!1acune année, ,Nous avons admis quelques-uns defdies TréCoClers & Payeurs a compter en notre ConCeil, pour pluÎleurs années deCdires retenues, par un Ceul & même érat; pour en être
par eux compté de même en nos Chambres des Comptes, &
voulant fur le tout expliquer nos intentions. A CES CAUSES.
& autres à ce Nous mouvant, de ravis de notre ConCeil, & de
notre certaine fcience, pleine puilfance & autorité royale, Nous
avons, par ces préCentes Îlgnées de notre main, dit) déclaré &
o.rdonné, diCons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît:
ART 1 C LEP REM 1 E R.
Que les Tréforiers de nos MaiCons & de celles de la Reine, de
Madame la Dauphine, de la Chambre aux deniers, Argenterie &
Menus-plaiGrs , Vénerie & Fauconnaie, Ecuries, Bâtimens, Offrandes & Aumônes, & Prévôté de norre Hôtel. Tcéforiers des
Troupes de notre Mailon & ordinaire des Guerres, des M:lréchauffées & des Ponts & Chanlfées, eofemble les Tré(oriers, Receveurs & Payeurs des gages des Cours & Compagnies, tant de
notre ville de Paris) que des Provinces des re{forts de nos Chambres des Comptes, qui prennent leurs fonds, taot fur nos recettes générales & particulieres, que fur nos Fermes, foient tenus
de préCenter en noCdi tes Chambres des Comptes, dans le dern ier
Décembre de la pré(ente année 1764, les comptes qui leur reCtent à rendre, tant de leurs exercices ordinaires, que des retenues
par eux faites des Capirations, Dixieme, Vingtiemes & Deux (ols
pour livre defdites impoÎltions pour les anIlées 1759 & antérieu. res, à compter de ceux de l'année 1755'
II. Nous avons accordé & accordons auxdits Tré(oriers, Reçeveurs & Payeurs, df'S délais pour prérenter leurs comptes, tant
defdits exercice .. ordinaires, que defdires retenues & recouvrement des Capitations & doublement d'icelles, & defdits Dixieme ,
Vingtiernes & deux fols pour livre defdites impofitions, fçavoir,
pour Ceux de l'année 1760, jufqu'au dernier Juin 1765, & pour
ceux de l'année 1761, juCqu'au dernier Décembre de lad,année 17 6 5.
Ill. Permettons à ceux defdits TréCoriers & Payeurs, dont les
taxations fur les retenues des Dixieme) Vingticmes & Deux (ols
pour livre, feront pour l'année d'un excKice, au ddfous de la
�••
•
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.....
le de foiJ<<Înte livres, de 4comprer tant en notre C:0nfeil;
rO%~ nofdires Chambres des Compees, de pluGeurs de[dltes a,l1q~
pa t n méme état & compte; ce que Nous voulons n ane~s 'r 11 pour les a'l'lnées dom ils kl'oient en demeure de
VOIr leu q&UeJ·Ur.ques & compris ladite année 17 6 ! , de maniere
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compter,
1 edics comptes [OIent pre[entes dans les delals Cl· ~ us req~,e el [quels feront déterminés à cet égard par la derOlere ~es
~n~:é~s ecomprifeS aux états qui [e~o~t ar~êtés en ~~tre .Con[eIl;
en conféquencc:, validons les arretes qru. S o~t. ete faIts ~ les
réCentations faites en nofdites Chambte~, ante~lell'remenr à' ces
téCenres, des comptes de pluGeurs annees defdltes relenues par
un même compte.
.,.
C
_
IV Ec en pré(entant pat lr[dltS Treforlè{S , Payeurs & . omp
tabk~ lefdirs comptes rdl:ant à rendre jufques & comprIS ceux
de ladite année 176 l , dans les' délais ci- deifus fixés" N ou~ les
avons déchargés & déchargeons, en[emble ceux qUI ont. Cl · devant pré{enré !e{dit~ comptes, .d~s amendes auxq~e1.les tl,s OI~t
été ou pourrOlem erre condamnes, faute de les a~ aIr prdentes
& ceux des annécs antérieures, dans les t,ems portes par !es ,~r
donnances, & les, ~vons déchar?és ~ dechargeons, des lOtere!S
auxquels ifs ont ete ou pourroient etl'e condamnes en con{equence de la Déclaration du 27 Décembre }70~ , aux9uelles Or,donnances & Déclarations Nous avons deroge &, derogeo~s a
cee égard. SI DON NONS EN MANDEMENT a nos ames &
féaux les Gens tenans t10tre Cha(nbre des Con:ptcs &. Co~r de~
Aides u.nies de Provence, à Aix, que ces pl'etel1tcs Ils aIent a
faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder,
obCcrver & exécuter Celon lel1r fotme & tcneur: CAR tel dl:
notrc plaiGr. En témoin de q l10i noù~ a'vons f~it me~tre n?tre
(cel à ceCdÏces préCentcs. Donné à CompIegne le vlOgr-uOleme JOllr
de juillet, l'an de grace mil {l'pt cene Coixanre.quatre, & de
notre re~ne le quarante. nctlvicrne. Signé. LOUIS. Et phil bll! :
Par le Roi, Comte de Provence, PHELYPEAUX. Vû au ConCeil,.
DE L'A VER DY. Et Cccllé.
.LUE.
pt4biiée & enregiftrée, oui, & ce requerant le Promrerey
Glnéral. du Roi, pour être exécutée fe/on fa forme & tmeJJr,
conformément À ['Arrêt de ce jourd'hlli. Fait en La Co/-tr de! Comple!, Aiùs & Finances dll Roi en ProverJù , [tll-nt .à Aix, le I(j
Ol1opre I7 ô 4· Signé, FR E G 1ER.
11
t-
~~~:~~~~~~ ~~~~~~~ : ~~ ~
A' A lX, Chez la Veuve de J. David &. Erprie David , Imprimeurs
de Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 5,
~~~~ ~~ ~~~~~~m~~~~ : ~~~~
DECLARATION
D U · ROI,
€ontenane' le Traité ou PaRe de Famille conclu entre
Sa Majeflé & le RoiCatholiq~Je le If avril 17 61.
Du 7 avril
1762~ ·
Enregifirée en la Cour der Compter, A;ldes t:J.' Finances
de Provence.OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ,
L Comee de Provence, Forcalquier
& terres adjacentes : A tous
ceux qui ces préfentes verront, SALUT. Le Traité ou Paéte de
Famille conclu à Verfailles le quinze août mil (ept cent loixante.
un entre Nous & notre très -cher & très· amé Frere & COll Gn
le Roy Catholique, contenant deux articles qui rega rdent l'interêt particulier des fujNs de part & d'autre, & (ur 1e(que]s nos
Gours peuvent avoir à prononcer, Nous avons jugé néceffaire
d:y envoyer lefdüs articles tels qu'ils Cont énoncés dans ledit Traité,
afin que- notre vQlonré leur étant connue, elles aycllt à s'y con ..
former par leurs Arrêts. A CES CAUSES & autre.s con0 ~éra
tions à ce 1I0US 1T)0uva'nts , Nous- avons de norre pletne pU10ance
& autorité royale dit, déclaré, dirons & déclarons par ces préfentes, Ggnées de notre main • voulons & Nous plaît que nos
flljets & ceux de notredit très· cher & très amé Frere ~ Cou(tn le
Roi Catholique, jOlliffent de l'effet & contenu 311Xdus articles)
dont la teneur s'enfuit :
�•
.,
ART 1 C LEX X 1 Il.
pOlir Cimenter d'autant plus cette intelligence & ~es a~a,ntages
, .
es entre les [UI' ers des deux Couronnes , Il a ete coo(
, 'b'
F
.
reclproqu
venu que les Efpagnols ne [cr~nt P, us rep,ll~es au ~II1S en \ rabnce:,
& en conféquence, Sa Majdle Tles-Chre[Jcnn~ s engage a a. 0 lIr
en leur faveur le droit d'aubaine; en (orte qu Ils pOllfront d~fpode tous leurs biens,
fier, par teftament , donnatioll OL urrement,
"1 r.'
fans exceptiun , de quelque nature qu: ~ !-OIent? qu '11 s po O'ede~ ont,
dans [on Royaume, & que leurs her1tle[~ ~Ll lC tS de Sa Majefte
Catholique, demeurant tan~ en Fra.nce qu all1~urs , pourr0!1 t re·
cueillir leurs .[ucceffions, meme ab I~teftat, l<?lt par e,ux - mem~s.
foit par leurs Procureurs ou mandataires. qumqu Ils n ayenr pOint
obtenu de Lettres de naturalité, & les tràn(porte~ qes ~ta'ts (oe
Sa Majefté Très-Chrétienne) nonobllal!t toutes LoJx, EdIts, .Sra;
tuts , coûrumes ou droits à ce contrau.cs, a~xquels :S3. M~Ie(te
Très.Chrétienne délaye autant que be(olO (erolt. Sa MaJefte Catholique s'engage, de (on côté, à faire jouir des mêmes privileges.,
& de la même maniere dans tous les Erats & Pays de fa domination tous les Francois & (ujets de Sa Majefté Très· Chrérienne,.
par rap'port à la libre' difpoGtio.o des biens qu'ils po!f.:derent dans
toute l'étendue de la Monarchie Efpagnole ; de forte que les Cujets des deux Couronnes feront généralement traités en tout &
,pour tout ce qui regarde cet Artide dans le~ Pays des de~x dominations comme les propres & naturels CUlets de la PUl(fance
dans les Etats de laquelle ils [(fGderont. Tout ce qui eft dit cide!fus par rapport à l'abolition du droit d'aubaine, & aux avantaaes dont les Francois doivent jouir dans les Etats du Roi d'EC0 '
pagne
en Europe, & les Efpagnols en France) eft accorde' aux
fujets du Roi des deux Siciles, qui [ont compris aux mêmes conditions dans cet Article; & réciproquement les fujets de ,Sa Majcfté Très·Chrétienne & Catholique jouiront des mêmes exemptions & avantages dans les Etats de Sa Majefré Sicilienne.
ART 1 C LEX XIV.
Les Cujets des Haute's Parties contraél:antes feront traités ré la ti-vernent au commerce & aux impoGrions dans chacun des deux
Royaumes en Europe, comme les propres fujets du Pays où ils
aborderont ou ré~geronr ..Dc forte ,que l~ Pavillon Efpagnol jouira
"en France des memes droits & prerogatives que le Pavillo.l Fran-
,
çois, .& pareillement que le Pa't'illon François (era traité tn Er.
pagne avec la même faveur que le Pavillon E(pagnol. Les fujets
des deux Monarchies, en déclarant leurs marchandifes , payeront
les mêmes droits qui ferom payés par les nationnaux. L'impor.,.
ration & l'exportation leur fera. également libre comme, aux [uj~ts
naturels. & il n'y aura de droits à payer de parr & d autre que
ceux qui feront per~ûs fur le.i propres Cujets ~u Souverain., ,ni
de matieres Cujettes a confifcatlon que celles qm feront prohibees
aux nationnaux eux-mêmes; & pour ce qui regarde ces objets,
tous traités , ~onventions ou engagemens antérieurs e.ntte les d.eux
Monarchies rcfieront abolis; bien entendu que nulle auUt! P.uif·
fance étrangere ne jouira en Efpagne noo: plus qu'en F~nce d'aucun privilege plus avantageux que CelUl des deux Nations. QI)
ob(ervera les mêmes rcgles en France & en Efp'agne à l'égar.d du
Pavillon & des Cujets du Roi des dCQx Siciles. & Sa Majcfté Sicilienne les fera réciproquement ob[erver à 1'.6g'lrcL du tPavillon
& des Cu jets des Couronnes de France & d'Erpagne. Voulons &
entendons que le contenu èfdits Ai'rides (oÏt gàrdé & ~nvi:olable
ment ob(ervé, fans fouffrir qu'il y (olt contrevenu clice6l:ement ni
indireél:ement, & qu'à cet effet tous procès mûs & à mouvoir
foient jugés & terminés par nos Cours en conformité des fu{dits
Articles. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux
Con[eillers les Gens tenants notre Cour des Comptes, Aydes &
Finances à Aix, & i tous autres nos Officiers & Jllfiiciers qu'il
appartiendra, que ces préfentes ils ayetlt à faire lire, publier &
regiftrer, & le contenu en icelles garder & ob(erver, ceffant &
faifant ce(fer tous troubles & empêche mens , & nonobftant tous
Edits, Arrêts Jugemens , condamnations. & autres cho(es à c,e
contraires auxquels, pour ce regard feulement, nous avons derogé & dérogeons par cefdites pré(entes : CAR TEL EST NOTRE
PLAISIR; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à
cefdites préfentes. Donné à Verfailles le (ept avril, l'an de g.race ,
mil [ept cent [oix.ante-deux, & de notre Regne le quarante-feptleme.
Signé, LOUIS: Et plus bas, par le Roi, Comte de Provence,
Signé) PHELYPEAUX. Et fcelle.
•
J
1
Extrait des Regijlres de la Cour des Comptes, Aydes & FinAnces.
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u
par la Cour, les Chambres affemblées) la Déc1ara~i~n du R.oi
donnée à VerCailles le 7 avril 176 z. , conret1aht le Traite ?u Patte
6
ft de Famille conclu entre Sa Majefté & le Roi Catholique le 15 avrtl J 7 J ,
,
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•
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•
1 R - Comte de Provltnce, PHEL YI'EA U'X',fi née, LOUrS: Et plus bas, ~al' ~ , 01,. O",i les ConcluGons verbales du
fc~l1ée d'un grand îceau ~e c~elt~~;p~rt de MefIire Jacques-Jo[eph-GaProcureur Général ~u ROll, 1' . Con[eiller du Roi en la Cour : tout
- 1 BenD'It d'Andl'c, C leva ICX ,
l'le.
A A IX, Chez la Veuve de J. David & EfPIÏt Da vid, ImplimeutS
du ij,oi & de NoffeigneutS de la Cour des Comptes.
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ptes Aydes &. Finances, en vérifiant
DIT A ETE' que la Cour es om '1 '6
& dont il s'agit, ordonne
cOlllideré .
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C
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. du 7 avn 17 ,.,
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& entérinant la Dec aratlon
" , d'Audience le plal tenant,
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le premier Jour
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lue
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Archives e a
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& que copie co auonnee .
& enfuite enregluree
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forme
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obCervée & execuC e le on a Ir
A ~ , [erollt envoyées aux SU ICUCS
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. & du prelent
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l' &
de ladite. Dec araClon
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If'.
de la Cour , pour ene ue
1 d ROI u rellO! t
"
E - '
<lu Procureur Genera
u ,d
& en[uite enregia~ee : n lOl\1t
publiée à l' Audience, le 'p lal cen<\I:t de leurs diligences, dans le mois.
auxdits Subaituts de certifier la ~o~es & Finances du Roi en Provence ~...
y
Fait en la Cour des Comptes, C Il'
1
signé FREGlER.
6
[éant à Aix, le 7 février J 7 3.
0 auonne<
,
_D E C' L A RAT ION
1
1
l
DU
,
.,
1765'
, CONCERNANT
R 0 J,
le Droit de Frét fur les Vaiffeau x
,
etrangers.,
1
. &
e re ue.,.ant le Procureur Gén/rlll
UE, publiée & /egiflr~e , ,ou~,. ' c r: ~orme' & teneur, à l' A~~- ,
du RlIi , pour erre cxecutee Juwant Ja ~' . dudit Arrêt
.
d 8 fi "
6
en executton
•
dience publtque n 1 evrter 17 3 '
Signé, FREGlER.
Dbnnée à Ver[ailles le 25 Mars 1 765 ~ '
L
Enregijlrée
et)
lfl Cour des Comptes, Aides cf;- Finflnce.s de Pro'Z/enCl~ .
-L Comte
ours, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ,
de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes : A
tOU S
•
•
.,
•
,
• •
•
ceux qlli ces pré[cntes lettres venant, SALUT. La préférence le,gitime due aux Eâtimens François dans la na\,jgation de nos
Pons a été afru rée rar le dr oit de fi êt ér abli dans la Décl aration du vingt juin mil fix cent cinquanle-ncuf {ur tous Bâtimens de mer étrangers, auxquels il éroit aurara\'ant céfer.du d 'aborder fur les côres. de potlC Royal'me , & d'y frerer aucu nes
marchandire~; le taux du droit fixé, pour lots, à cir.quante {ols
pa·r tonneau, étant de\'cnu in{dEfanr, tam rar les augmentations-d'efpc-ces , que rar la chelté des conf}rllétions, arm ement
& avitl:1aillement de-s Bâtimens de n'C'r , Nous J'ayons porté c\
cinq livres ~ar tonnt'au par notre Déclaration du vingt ' quatre
no\'co,bte lUi! {(pt cent cif'quante; maïs COIT'. me ce droit ne
peUl encore ren plir l'()bjer de la préférence cûc à ros [ujets ,
dans là C( ITmw Jication d'un Pon de noue- Royal me fi wé cans
l'Océan , avec t n autre rait de cotte ROy<lurne (itu é dans la
Médllé'3rtée , .l\'ous 3\OnS cru qu'il ù oir nécdlaire d'y pOllrvoir. A: CES lAUSES, & autres à cc nous u,ou\'ant ) de l'al'i.:,:i
A
�-
Jo
de notre COll(eil, & de notre cc~taine, fcie,nee, pleine puHl"anee .
& autorité royale,' nouS aVOilS dl~, de~lare & o~donne; & par
ces PréCences fignees de llocre malU, dlfons, declarons & or·
donnons , voulons & nouS plaît que le droit de frêt qui fe
percoit fur touS Vaiffcaux étrangers dans la communication d'Ul1
Por't de notre Royaume Gtué dans l'Océan, avec un autre Port
de notre Royaume Gtué dans la Méditéranée, à raifon de cinq
livres par tonneau , en vertu de notre Déclaration du vingtquatre novembre mil Cept cent cinquante> foit perçu d'orenavant, à compter dll premier juillet prochain, à raiCon de dix
Hvres par Tonneau> & ce de la maniere portée par nos Edits
~ Décla ions, leCquels (eront au furplus exécutés (elon leur
fa..r~e & eneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos
amès--.&.'..féa'Ux, les Gens tenants notre Chambre des Comptes & .
Cour des Aydes unies à Aix, que ces Préfentes ils ayent cl faire
lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles, garder, obferver & exécuter de point en point, nonobO:ant toUS Edits,
Déclarations, Arrêrs, Réglemens > & autres choCes à ce contraires, auxquels nouS avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes; aux copies de[quelles, collationnées par l'un de nos amés
& féaux ConCeillers·Sécréraires , voulons que foi fait ajoutée
comme à l'original : Car tel eft notre plaifir. En témoin de
quoi nous avons fait mettre notre (cel à cefdites PréCences. Donné.
à VerCailles le vingt-cinquieme jour de mars, l'an de grace mil
Ccpt cent (oixante-cinq, & de notre regne le cinquantieme. Signé, ~
LOU 1 S. Et plus bas : Par le Roi, Comte de Provence,
PHELYPFAUX. Vû au ConCeil, DEL'AvER.DY. Et Ccellé.
UE , publilt & enregi(lrée , oui ct requerAnt le Procureur
glnlrlf,l d,e Roi, pour être exécutée Jelon [If, forme & teneur,
conformlmmt "l'Arrêt du l (J m",i mois courAnt: ordonne que copies
(oltation~ées de tif, Déclaration ci-deffus , feront rnni[es AU Procufeur génlrAI du Roi, pour hre envoyles ~ [es SubftitUfs dAns les
Maitrifts Jej Ports de 1. ProV;nc~, pour y être lûe ,publiée &
tnregtftre'e : Enjoi1lt AUX Subflituts du Procureur générAl du Roi
d'y tenir l~ mAin, & de certifier lA Cour de leurs diligences,
dam le mots. Fait en tif Cour des Comptes, Aides 6' FinAnC(S dfl
Roi (li Pr~vence, fiAnt ~ Aix, le I.,. mil; r 70f.
Collationn~. Signl, 'FREGIER.•
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A A IX, Chez la Veuve de J. David & Erprit David, Imprimeur
du Roi & de Nolfeigneurs de. la Cour des Comptes. 17 6 7'
DECLARATIO
~o...-:..
DU ROI,
Réglement pour la Comptabilité & les
pourfuites du Contrôleur Général des Refles) f j
Amniftie en faveur des Comptable!.
PORTANT
Donnée à Verfailles le 4 Mai 17 66•
Regiffrée en lfl Cotir des ComEtes •. Aides & Finances de Provenu;.
OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi àe France & de Navarre"
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
tous ceux ql1i ces préCentes verront: SALUT. En même temps
que nous nous occupons des moyens d'établir plus d'ordrC0lans
la perception & l'adrniniaration de nos Finances, nous avons
penfé que nous devions apporter nos foins fur lcs différents objerS'
de comptabilité, & principalement fur les moyens qui pourroient
concourir à l'apurement & à la correétion (des Comptes; nouS'
avons cru qu'en prenant les précautions les plus grandes pOl1f
l'avenir. > nous devions uler d'indulgence pour Je paifé: c'eft dans
cette vue que nous nous fommes propoCés d'accorder une AmniCrie totale & graruite à touS nos comprables pour les compteS'
antéricurs à 1665, (ur lefquels il pourroit encore relier quelquescharges. Quoique. les débets dcs comptes (oient impccrcriptibles ,
nous avons penfé qu'après une époque de plus de c~nt annéeS'"
nous pouvions, pour procurer à nos comptables & à leurs hé.ri-
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St ayans caure • l1ne
phu "grande t!anq~m!té,. renoncer l
rler d 't . & nous nOLlS y fommes determ
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que
nous
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vo\ onuers ,
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niCHe accordée pH l'Edit. du mOIs c ecem re 1 91 ,
es
différents traités flits depUIS pour le recouvrement ~e~ refl:es, que
les char es qui pellvent encore fubCifl:cr fur ,l~s reg\fl:res de n05
"1 g s des rerres pour les com ptes antene.Ll rs ~ 1665' , [e
C ontro eur
r.
t pas des
'd 't s à des objets qlll, n"d
ln amlllterOien
.
tro;tver~~~nt re ~I ~oit & du trouble que les pour~uites qu'il
frars q? 1c ~n c~ute d oi'ent dans la plupart des famIlles. Cel\:
f.mdr91t la~re repan r
our tOUS les comptes pofl:érieurs à
dans les memes vues ql1,e p 1
nous avons cru devoir faciliter
1664 '. juCques & ~fm1'ls ~o~;ns de les appurer en les traitant
à noCdlts Compta es {( ei ent [ur les formalités & [ur les intéfavorablement.'1 \10n ,c~ cm pourroient être condamnés [ur leCdits
rêts auxquels dl s ont ete o~us propOlons de les décharger enrie.
comptes, &, ont noUS n a Olt aux débets de quittances fur
rement , mais encore par r P ro ortionnée à l'exaaitude qu'ils
leCquels nous ,feron:rUll~sre~~~t; dI' leurs cO~lptes. A l'éga:d des
app,;,rteronftt ,a. pay , l'année 17 1 9, en eXigeant en enner .le
s portés à leur faire quelque remlfe
parnes po eueures [ca
'c
1
nous
nous
omme
'
capl a, ,
E
a t le pattl, de tralter
nos C ompta bl es
fur les intect[s. n pren ~e paifé nous avons cru devoir prer.
au.Œ favora~, eme~t four oyens le; plus sûrs ponr parvenir ,à l'acme pour avemr es .m& nous avons penfé qu'un des meIlleurs
purement des, comptes '10 er étoit de rendre uniforme le temps
que nouf pUlfons e~~~prabl~s doivent être dépofiraires des parp,endant eq,ue n<?s r.ans avoir égard à la clôture réelle des
, , ' ,
1 L
t iCS non recl.amees.Hel. même fOl'molt
une epoque Inega e· a
comp~~s ,
par \e; qui de tout temps a été prefcrite par
corre Ion es com~Ol1S' a aru mériter notre attention; mais
~~ ?:~~~n~~~e~~écautions p pour que lefdites ~?rreaions ~oient
fairfs à l"avenir nous avons cru, pour les faclltter, dfvOU ufer
àe la même indulgence pour d'anciens cornpt~s don~ a ~orrecla ~[pen[et
tl' on feroit difficile & difpendieufe, & proportionner
,
l'empreuemeo
de correfrion, que nous enten dons acc~lr d ~r, ~,
ement de
a 1apur
q ue les Comptables témoigneront de [atlsfalre
'
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leurs comptes. A CES CAUSES, & autres a ~ nous, mouvant,
leine
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de l'avis de notre ConCeil. & de notre certame
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puiffance & autorité royale, nous avons d It, ec ar
l At ce qui,
diConi, déclarons & ordonnons 7 voulons &; noUS p al
fuit:
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1
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A R. TIC LEP REM 1 E R.
Les Comptables feront tenus de pré(enter leurs comptes dans
les délais prefcrits par l'Ordonnance du mois d'a,Qût 1669, s'ils
n'ont un délai particulier que nous leur ayions fixé pour la
pré(entarion de leurs comptes; & faute par eux d'y fatisfaire,
ils feront condamnés aux amendes réglées par nos Ordonnan.
ces.
11. Dans le cas 01\ lefdits Comptables, à qui nous aurions fixé
un délai particulier pour la prétëntation de leurs comptes, foit
par leur Edit de création, loir par nos Déclarations particuliéres)
n'auroient point profité dudir délai, & feloient condamnables
à l'amende & aux intérêts; nous voulons que le(dires amendes
[oient comptées du jour de l'expiration du délai particulier qui
leur ama éré accordé, & lefdits intérêts du jour que le compte
auroit dlt être clos, rélarivcment audit délai particulier, & non
au délai o rdinaire de prérentation, réglé par l'Ordonnance du
mois d'août 1669, à laquelle il aura été dérogé en faveur des
Corn ptables: n'entendons néanmoins comprendre dans les difpofi rions du préfent art icle, ceux de nos co mptables cha rgés de
recevoir les impofitiQns, qui n'auront pas profité des délais
parriculiers de préfenh tion à eux accordés; permenons auffi à
nos Chambres des Comptes, dans des cas de trop grande négli.
gence , de condamner les Comptables en telles amendes extraordinai res qu'elles jugeront à propos, faute de préfentation de
1
compte.
1 l 1. Pour juger des différentes caufes qui peuvent retarder
le jugdnent des comptes, nous voulons que par le Garde des
livres il foit tenu un régiftre paraphé par un de n05 ConCeillersmaîtres des Comptes, qui contiendra la nature des comptes qui
lui auront été remis, & le jour qu 'il s'en chargera au parquet;
ce qu'il fera tenu de faire fur l'avis qui lui en (era doooé par
notre Procureur-général ou fOI1 Subaitut > & en leur préfcnce;
fera en outre tenu ledit Garde des livres, de mettre à [on /oabui
la date du jour que le dernier volume lui aura été remis.
IV. Nos Procureurs Généraux feront tenus, dans le mois après
la remife des compres au parquet, de remettre au Contrôleurdes reftes les extraits des états finaux de(dirs comptes, & d'envoyer autant defdits extraits finaux au Contrôleur général de nos
Finances, conformément à l'ankle XXIII de l'Ordonnance du
mois d'Août 1669A ij
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1
1
. V. Les Receveurs généraux de nos fin'"ances, Receveurs des
tailles, Receveurs généraux de nos domaines. Payeurs des charges aaignées fur nos fermes. Tcéforiers ·payeurs des gages de
Cours fupérieures & Compagnies créées à l'inihr d'iceUes, &
généra{emcllt tous nos Comptables qui prennent leurs fonds
fur nos recettes géné rales, [ur nos Fermes ou fur notre Tréfor
royal, à l'exception toutefois des Comptables mentionnés en
l'article ci-après, (eront tenus, faute de réclamation, de garder
entre leurs mains les fonds des charges employées dans les états
qu'ils (ont tenus d'acquitter pendant Îlx années après leur exercice expiré; voulons que dans les Îlx mois qui (uivront leCdites
fix années, ils (oient tenus d'en remettre les fonds en notre Tré[or
royal, & que fame par eux d'y fatisfaire , ils Coient condamnés
aux intérêts, à compter de l'expiration deCdites llX années, dll
montant des (olltfrances, faute de quittances qui fe trouveront
excéder deux cents livres pour chaque compte; n'entendons néanmoins que leCdits COll:tprables puiffent s'en delfaiÎlr en aucun
cas avant le jugement de leurs comptes, s'ils n'y font autori(és
par des Arrêts particuliers de nos Chambres d ~ s Comptes.
V I. N'entendons comprendre dans les difpoÎltions de l'article V
ci-delfus, les Payeurs des rentes aaignées fur les Aides & gabelles & le Clergé, à qlli nous avons, par notre Déclaration du
20 Juin I7 5t., accordé un délai particulier pour payer au Tré[or
royal leCdites parties non réclamées, non plus que les Receveurs
des Oéhois , les Tréforiers des recours aux Communautés &
des offrandes & aumônes, & autres Comptables dont les fonds
des parties non réclamées ne Ce portent point au TréCor royal.
V II. N'entendons pareillement rien innover à la Déclaration
du 19 mars 17 IZ , à l'égard des fouffrances pour formaiités;
voulons en conféquence que les trois années accordées aux
Comptables pour la décharge defdires parties, [oient comptées
comme ci devant, du jour de la clôture des comptes.
VII r. Les Comptables feront tenus de Ce conformer à l'arti_cle V. ~es Préfentes pour le palfé,' à cO,mprer du premier janVIer dernIer, en leur accordant neanmolOS Îlx mois à compter du jour de l'enrégiftrement des préCenres , pour l'~xpéditiol1
des quittances du Tréfor royal; à faute d'y fatisfaire, ils feront
condamné~ aux intérêts" ainÎl.& de la maniere qu'il eft dic cide~ant amcle II, fans neanmolns que ceux qui rapporteront des
q~lttance~ du Tréfor royal, datées avant ledit jour premier janVIer dermer • puilfent être condamnés à aucuns intérêts, [OU9
...
;
prétexte des préCentcs, s'ils Ce
font
conformés à la Déclaration
du 19 mars 1712.
1 X. Dans le cas où les parties non réclamées feraient [aiûes
entre les mains des Comptables, le(dits Comptables feront tenus
d'en faire lem déclaration aux Gardes de notre TréCor royal J
dont mention fera faite dans les quittances qu'ils en délivreront : voulons que le remplacement n'en puilIe être fait qu'en
rapportant la main levée deCdites faiGes & oppoÎltÎons. ou iugemens qui en ordonnent le payement.
X. Voulons que tous nos Comptables, conformément à l'Ordonnance du 19 oél:obre l 566 , ne puilfent être affignés pour
affirmer ce qui peut être dû aux parties (ur lefquelles il aura
été fait des [aiÎ1es & arrêts, à peine de nullité des exploits; &:
que les Huiffiers foient tenus de lailfer l'original de leur exploit
entre les mains des ComptabJe-s, qui feront obligés de faire
leur déclaration de ce qui peut être dû aux parties CaiGcs, le
tout dans la même forme & .maniere qu'il eft: ordonné pour les
Payeurs des rentes de l'Hôtel· de- Ville de Paris; voulons que les
réglemens intervenus à ce flljet, à l'égard deCdits Payeurs des
rentes, [oient communs à tous noCdÎts Comptables.
X r. Les Contrôleurs des renes feront tenus de Ce conformer
pour les pourCuites qu'ils auront à faire à l'avenir pour le recouvrement des debers 1 aux articles 11. & III. de notre Déclaration
du 14 août 1735 ; voulons néanmoins ql1e pour les Comptables domiciliés dans les Villes où nos Chambres des Comptes
font établies, & pendant leur vivant, les commandemens & contraintes ne [oient faits qu'à leurs perfonnes ou à leurs véritables
domiciles, & qu'il ne pllilfe en être fait aux domiciles par eux:
élus, que pour les veuves & héritiers defdits Comptables , &
pour ceux qui font domiciliés hors des lieux où nos Chambres
des Comptes font établies.
XII. Pour éviter à nos Comptables les frais de pourfuire,
nous voulons & entendons que dans les cas où oos Chambres
des Comptes, ou nos Procureur.s générau~ en icelles, oe jugeront
point à propos d'envoyer des Hmffiers defdlt:s Cha~bres, !es c?mmandemens contraintes & autr\!s pourftlltes q u Il ferolt neceffaire de fair~ contre leCdits comptables domiciliés dans les Villes
éloignées de celles où [one éta~lies O?S Ch ambre~ d~s ~omptes,
puilfent être faits par le premier .Hulffier de ~ 11 tl(dla~on r<?y~le
fur ce requis, (ans qu'il [oit be(om de commlffion ni pareatl.s:
Entendons néanmoins que lor[qu'il fera employé d'autres
HU1[..
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1
6
{jers que ceux de nos Chambres des Comptes, kfdits commandemellS & contraifltes foient virés de nos Procureurs généraux
en nofdites Chambres des Comptes, & feront lefdits Hdmers
comprables de l'exécution de leurs commiŒons en nos Chambres des Comptes, qui taxeront les frais par eux légirimémenr:
fairs; & pour indemni(er les HuiŒers de nofdires Chambres de
la dillraétion de cette partie de leurs fonétions. il leur fera payé
pu no(Jirs Comprables, à l'exceprion toutefois des. Payeurs des
rentes lllr la ville de Paris, la moitié des droits de rétabli/Te_
ment qui Ceront dûs au Contrôleur des relles, lors de la lignification qui lui (cra faite des états finaux des comptes, & dans
le cas feulement où il en fera dû au Conrrôleur des rell:es.
X Il I. Lefdirs Contrôleurs des rell:es ne pourront être contraints de délivrer aucuns cerrificats d'appuremenr qu'<1près le
payement des frais de pourfuites, & fame par !e(dits Conrrôleur.s des rell:t:s de fe (aire payer deCdits frais avant de délivrer
lefdJts certificats, ils feront déchus de toute répétition:l cet
égard; entendons néanmoins, quant aux frais de contraintes &
pO,~rruites .qui .feront faites contre des Comptables en faillite.
qu Il en fOlt fait taxe par nos Chambres des Comptes, & qu'il
en 0it déli.vré exécucoire fur les Receveurs généraux des 00m~znes ? qUI feront .tenus de les payer en rapportant avec ledit
executoIre, un certIficat de notre Procureur général dans noCd.
C:hambr~s Ades CO,mptes , qu} -,onllar:: que le[dits exéctlloires
n ont pu etre payes par les debaeurs, par carence de biens.
X 1~. Voulons que les Contrôleurs des rdks foient tenus de
pOurClllvre tous nos ~ompta~les juCqu'à l'entier appurement des
leur~ comptes, fçavOlr, le(dlts Comptables. leurs cautions &
certlfic~teurs, comme pour nos deniers & affaires, & leurs veu~es. blen-tenans ou ayans. caufe, par failies réelles & exécutI~n de leur.s biens, en la maniere accolltumée; & dans le c~s
ou les prcm!cres pou duites n'auraient point opéré l'entier appure.mc.nt dtfdlts comptes, voulons qu'il ne foit ufé d'aucun dé.
laI ~1 furre~nce pour t0!-l$ les comptes antérieurs à la dixieme
an?ee preceda~t le dern}er compte jugé defdits Comptables, à
pezn~ par. !efdltS Controleurs des rell:es. d'être déchus des droits
?C ~erabll(fem~nt & d~ fou pour livre à eux attribués, s'ils ne
Jull:lfient de }alli~s de bIens, meubles & immeubles defdirs Comp_
tables, ou s Il n eft accorde des Arrêts de furféance en connoiffan ce de caufe par nos Chambres des Comptes.
X V. Pour d'autant plus atfurer l'exécution de rarticle précé..
.r
.,
.
7
dent, nous voulons que par le Contrôleur des telles, il {oit re';
mis tous les ans à nos Procureurs généraux, un état de tous
les comptes antérieurs à la dixieme année précédent le dernier
compte ju~é de chaque Comptable. qui- ne feront pas app~
rés, pour etre par nos Chambr~s ~es Co.mptes., ordonné ~e qU'Il
appartiendra; & qu'autant dudlt etat f?lt reml~ ~ar nofdas 'procureurs génér'lux> ès main~ du Control~ur gen~ral. des Fznances, pOlIr être par nous.meme~ p~urvl1 a la de~lt~tl<?l1, ou fur.
penGon defdits Comptables qlU n auront pas fatlsfalt a l appurement des comptes dont, ils fo~t trnus.
,
X V I. Pour faciliter a nofd~ts Comp~able~ 1 appurement de
tous les anciens comptes dont Ils pourrol~nt etre tenus> & pro.
curer aux enfans héritiers caurions & blen-tenans des Comptables décédés u'ne plus (1'rande tranquilité, nous avons par ces
, & déchargé,
b
d'
1
préfentes, quitté
quittons,~
. eC1ar~eons
tous nos
Officiers comptables, lems veuves, h~r1tlers ~ blen·tenans ou
ayans caufe, même ceux qui ~>nt acqu.Is de.s ~I:ns defd. Comptables, fur lefquels nous pourrIons avoIr prt~llebe ou hypothe.
que> de tous les débets clairs, debets de qumances, amendes,
indécilions, fouffrances & autres c1~arges, ~ finalement d~ .tout
ce qui pourroit leur être demande par defaut de reddltlop,
appurement & correétion des comptes, pour tout~s ,les annce~
antérieures à 1665; défendons à nos ~r~cureurs generaux & a
leurs Snbfl:iruts, de faire aucunes reqtl1Gtlo~~ & demandes, &
à nos Contrôleurs des reftes & des bons d etats de notre C~n
feil, de faire aucunes pour[uites ni, ~écern,e[ a~cunes ~ontr~zn
tes pour raifon defdits comptes anteneurs a. ladite ~nnee 16 5,
faifant en tant que de beCoin , don & reml(e au;dlts O;>mptables, leurs héritiers & bien.tenans, de tous les ~ebets. qUI pour.
roient réCillter deCdits comptes; n'entendons ne~n.mo~s, en fi:
xant la pré[cnte amnill:ie à l'année 1664, préjudICIer. a ceux ~fcl
cn conféqucnce de l'Edit de décembre. 1691 , l'~uroIe~tl acic UJ e
J'u(cqucs & compris l'année 1670, en julllfianr aV~Ir paye . es d~m
. aurOlent.
."
, ,en ex~'cutton du.dIt E It.
mes auxquelles Ils
ete taxes
X VII. Nous avons pare.111ement dccharge tous nofdlts Comptables des amendes indéciGons, [ouffrances & autres charges
pour formalités, ~ême des d~bcts d'i~térêts (ubGll:ans Fur, les
comptes des années 1665 & [Ulvantes, Jllfques ,& comp,rtS,IAannée 171'9; pour raifon defquelles amendes, debets ~ I,nterecs,
indéciGons, fouffrances & autres charges pour for,I!lahtes,. do~r:
nous leur faiCons don & remi(e, nous voulons qu Il ne foIt faIt
aucunes demandes ni pourfuites.
•
�8
X V ~ l I. A l'égard d{'s (ouffrances ou
,
des ,q lIlttanœs & débets clairs fubG!l:ans fuf~rt[J~ rayees, faute
annees 166 5 & Cuivantes jufq lies & corn ,e, HS ,comptes des
payant p.ar Iddirs Comp;ables & Irurs hpr,ls, 1annee 17 1 9, en
aonées l
' " r. l '
eritlers tenus defd'
r.
4'
) a mome ,leu cment du montant defdirs d 'b
l,Iles
JOUqrances ou parti
'fi
'
e ers c aIrs
Gardes de notre Tr~}o~a~~eySal audte de ql1lttal~ces, ès -mains de~
d ]'
"11
) ans un an a compte d '
~ enregl rement des prérentes & le d "
r U JOur
fUI\'anre, pour ceux ui n'
'
s eu~ t1~rs dans l'année
ll1iere ; Von Ions que (eurs ro~uront ,p~s fatlsfalt dans la prcmeot app.urés, leur faifanr don p~esr/OJ,~ltdten,IlS pour ~r~~iere.
du ,derl1Jer tiers defJits débets clairs ~1 ~
1autre moItie ?u
rayees, faute de quittances
& d ' , <;u rances, ou parties'
raIent ê(re condamnés.
'
es Interets auxquels ils pourX l X, Ceux qui n'auront p .
fit'
p~r, l'article précédent, dans nt 1 pro e ~e la ~ra~e a'ccordée
regl!l:rement des réCences fi es (eux annees qUi fUlvront l'enmontant deCdits aébets cl;irser~n ~ reffilt5 de payer la. totalité du
faute de quittances avec les ' ,c;?u rances, ou parties rayées
jn~érêts puiffenr excéder le ca I~:~rets) fans né~nmoins que lefd.
(OJ~ [eul~me."t, nous lem tàiFol1s d~llqllel eX,cedent , pour cette
lQ~etets llqllldés comme il eft dit a~ ~ r~mlfe; & feroor lefd.
N entendons non plus les
'
dP lia ttlcIc 1J, des prérentes "
fi
l"
prIver e a d'ch
&
..
orma Ites & amendes accordées e
" e ~rge
remlfe des
tables par l'article XVII d
,11 general a tous nos Camp
fa tisfa,!"en~ ~u payement' d;: ~~~~t~tei" peu r\'l~ toutefois qU'il;
ces & Il1lerets., dans les uatre
,c aIrs .& ~ebets de quittanrn~nt des préfenres fabte ae
~n'7eeG qUI fillvrant l'enrégillre.
~Hfes d'intérêts, a~endes & toUr~ l,s, erafiot privés de toutes relIeurs à l'année 1664'
a !tes, LlF les comptes pollé.
X X. Entendons que ceux di
entre l~urs mains des llittan
e nos , C:0~l?tables qui auraient
r-~e 1Tr~(or royal, Iibeflés furc~~f~~ ~e,~eplffei ?es Gardes de nor.ec am~es , ,profitent en entier de 1 e ets c aIrs o~ p-;uties non
auront paye dans la remi
' a grace accordee à ceux ui
ils puiitent
fans. néanmoins ql.le) l2us
ce
nou~ ~ nt exercer, pour rair.
re etre en avance vis-à. vis de
al1~ee 17! 0, allcune ré étio~n des comptes antérieurs à ladite·
q~trtances ou- récépilfét fi
cantre, nous, dans le cas où lefd
feb~rs qu'ils feroient obli~,r~uverolent excéder la moitié de~
arude XYUI. ci-dclfus;, v:~lo e nouslPayer: cOl)formément à
,
ns q~e Cs 'llllttances du Tréfor
loyal)
ffi
•
t
préte~te,
;rrlte~~lee ~
9
'
,
royal, qui feront expédiées [ur lefdits récépilfés, faifant mention des années fur lefquelles ils auront été libellés.
XXI. DeGrant traiter favorablement nofdÏts Comptables pour
les comptes des années 1720 & fui vantes , tufques & compris l'année 174 0 , nous voulons qu'en payant par kfdits Comptables,
dans les Gx mois qui fuivront l'enrégiftrement des préCentes, la
totalité des débets clairs & des parties rayées ou en foutfrances.
faute de quittances [ubG!l:ant fùr lefdits comptes, ils foient déchargés, comme par ces préfentes nous les déchargeons, de la
moitié des intérêts auxquels ils feroient condamnés..
X XI J. Nous modérons & réduifons au dixieme , les amendes
auxquelles le(dits Comptables pourroient avoir été condamnés
fur touS lefdits comptes aétuellement jugés, jufqucs & compris ceux de l'année 17 60 .
X X J 1 J, N'entendons priver de la rcmife de la moitié des
int,érêts, accordée par l'article XXI. ceux qui ont été condamnés auxdits intérêts, [ur les quittances qu'ils ont produites ail
jugement ou à l'appurement de leurs comptes, ou qai ont actuellement entre leurs mains des quittances qes Gardes de notre Tréfor royal, libellées fur les débets defdits comptes; VOillans q u'cn payant la moitié defdits intérêts, ils foient déchargés de la totalité, fans que néanmoins ceux qui auroient payé
la totalité defdits intérêts, puiffent exercer aucun recours ni
pétition contre nous fous prétexte des Préfentes.
X 1V. Nous confirmons les Contrôleurs des reftes de nos
Chambres dc:s Comptes, dans le droit de [ou pour livre des
fommes qu'ils feront porter en notre Tréfor royal; & en tant
que de befoin, nous accordons à ceux defdits Contrôleurs des
refies, à qui il a été 'a ccordé un moindre droit , ou à l'égard
defque1s BOUS ne nous fommes point encore expliqué, ledit droit
d'un fou pour livre, en la même forme & maniere- qu'il a été
attribué au Contrôl'eur des refies de la Chambre des Comptes
de Par.is , par notredite Déclaration du 14 Aoftt 1715.,.
X X V. LeCdîts Contrôleurs des refies ne pourront pretendre
aucun droit de {ou pour livre pOLU les (ommes dont nous fai~
fons remife ; & pour indemnifer 1~ Contrôleur des .re~es . de
notre Chambre des Comptes de ?arts, de ,la .per~e & dl~lInu,tlon
dudit droit Je fou pour li!re ~ de la dr~tnutl0n qUI don.Lè
trouver par la fuite, en executlon des ' prefentes, fur les drOits
de rétablHfement, nous voulons qu'il jouiffe en entier des droits,
de rétabliifement à lui accordés J & qu'ilIes perçoive à fon pro"
•
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S
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fa~.
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flt, à quelque rO mme que lerdits droits puilTeo, monter,
etre renu de nous en rendre .ucun aOmpt., Voulons kulemeQ'
qu'il rende compte à notre Ch.mbre. des Comptes, d., POurCui.
tcs & diligences qu'il. eft tC,nu \~e Ûure.
!K X V 1. Ledit droit de re"'bll/rement fcra .perçu, conformé.
'rueor aux Lettres·par."re, du l ', février
& arrêt 'd'eorégif'''ment de norrcdire Chambre des Comptes de Pans, du u
1601 , & ne pourront êrre lerdirs
perçus qu'une
iCe.le fois, à raiCon du nlOntanr total des charges coorenoes è,
état! fin.ox, ran, qoe ro o, prétexte de la lignification dcCdi"
:irats ,finaox, faire à ploGeurs & divCIfe, foi" lefdits Contrôlcors
'des roLles poilfeor prérendre aucun, droits, aprè, que par le,
premiéres
il, aUront "ré rempli, de l, roralité de
leurs
droitslignific"ion,
.
'l9~,
~roirs
:M,,,
X X V 1/. Il ne Cera perçu aUCUn droit de rétaplillêment fur les
débers qui leront jugé, d"'oir Ce porrer de compte co COmpte,
Ille qui doivent former des recettes dan, les compre, fuivans, &
en cas dc con/efi"ion lur la quotiré defdits droirs ou la maniere
delesper<cvoir,
il Y fera fiarué par nos Chambres des
ainG
qu'il appartiendra.
. Compt<s,
1
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géneran~
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procéde~
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g~~e:e' f~it; qu"P't~~
d~,
cnjolgn~n,
;'c~
~opr~cur(ui(es
~o,
~~t~~
1. payemont de, parries non réclamées &: des débets, aux arri.
cie. XVl/I &: XIX de. prétén"s, de faire corriger 1.. comptes
ci~t :~rrellion
"'d;~~i;:, rjtul~i".' 1."
P:~ d~}pofirion.s Il~~!~~
~oelque
C~u,.
'U'
com~c
c~rreél:ton
~n,
F·
var pal'~'
1jd~cédcr,
fo,,~.'
P~~n
X X X. POur làcili«rà noCdi" COmptables l, correélion des
COmptes que nou, voulon" conformément
Ordon
«.,
we faire. à l'avenir, noos avons difpeoŒ & difpenfo nan
par cej
ns
préfenre., <Cux defdits Comptables qui fe Ceront conformés
pour .
~~ ~"
héri ~eh: ':~:~:tsd es C~ n;!i~',';e~'~~fd Ch::~;~::sf~,'~ali
tOx i.
~~
I
~e
'~l~~
comr~ i~~;"s
. ·XX V J Il. Le, CO<l)Ptab1es qui payerontles débets dcs CpDlp.
tes·de .leurs prruécclfeurs, les propriétaires d'Offices comptables
ou aurres .intér<lTé, à l'dporemeor defdirs eODlptes, qoi payero.,
<n notre Trèfor royal le, débets clairs & parrie, nOn réclamées,
ruentlonné> <n ces préfenrcs, feron" en tan, que de beCoin,
{ubrogés, ,comme nous les fobtogeons, en tous no. droirs ,
1ItHons & hypothéques , iuJqu'à conCUrrence des Commes qu'ils
1IUront payée" defquelle. fommes, tant en princip.l qu'intérêts.
même des frai, pOllr 1"PU"ment &' décharge defdi" COmptes,
tel. qu'il, fcr.o nt réglés par no, Chambres des Comptes, ils
POurront fe faire payer de la même fo'me &: maniere que pour.
roit le(onutlation
làire le Conrr6l<or
des refies. ran. qu'il foit befoin ,j'au'
Cune
ni dénonciation.
dont· il. poo/roient être tenus, antérieurs à l'année 17'0' vo".
loa.qu'en apOrilJ}t lelilits COmpte., à complCt.
l'aaut. 'Mj.
JI
t'our
corrigés,
te
ntl~
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1" nn~e 17) 9 ) i1s' (oient'
aIrrIes
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&:
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& èdmpris a .
~ de coU( ét"on
,
jufqU<'se la p' èf,n" d
eru ppr imès, &
u' d'O fficcs' <J!
& qu Offices Compta
tiùi lerolcn! p
ceux qUI "ou..
pour les
. Con prabl"," né.nmOlO' que
Ccmptes,
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1é,. pre."
nos
' . [our
lU' d O
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du mOlS d Aoul
dront etl,e
di(penfés
d~ .ree oleft1'ht
l'Ordonnance
puilfent w "T1ide pl< BlI" de
rr pre. des anné"
8
critCSX par
la correllioo'd<s c.o loit ufé
n9 · X Voulons que res
pour ompris 1749 ' Il entn à la
X
.71 & fu",'n , ' . lu, efficacem
CCI de cenx d,
"20, 1
& pour p..veOlr
qu'à commen .. ble viendra il
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comples '. ordonn lor/qu'un Co?'géritiers & "pré,
de 100' e
& il laveotr, n table on les .
du dernre,
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.uront à. rendte , tenus depolS ladl " réfenron, 1
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,y • en l'atllde pre t être let ...
f"i, de leuts
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avoir rati...
Coivant l'e?Jl::ion de leutS
Y jugent àpe.ine de .
prétextChimbres .
Comf no'ncProcn';Ur .
bh"
" que no, " 1' .
Ilion, foren.
fait,
ledit .de
qoe leld"es
pOUl'
P ropoS e
. la malll ~ . faire totlre
'
de tefllr,
& de lait(;
Ïulrer.
.
& exécorees, .
""oient en JC Compres fOlén.
rappottee,
des dibers qur po Chambres. des dc fe conformer
le payement oulon, que.
de correll,on, dg, & en con.
XXXII. Vla taxe des eplcd"ss Comptes de. p\us
r
tenues - pour
Ch.mbre e • los de dr. e.
nre .. dIe
ar
à l'orage de
puilfe être
",éder.
de (enX
féq uen·ee "qu n née do nt la r des 011, OIS des
• 1. recette
compte d
des compt;:"n"e, &
..é un Icu
,.
& capi ta tlon de
i\le livce s. ' ri .d e!fuu, de "r q
de dJXlemK.
de cinquante
recette lera 'u
la, "CClle ftr.
fera au ·de ous compte dont ahaque compte dom
pour c.haque deux écus pOUt C
mille hvres,
t~~:tr.,
i
~'épice.s
"~Il~:,
~.
atll"\er~nl
�Il
:111.deOolls de dix mille livres. &: ainÎ1 à proportion pour le!
autres comptes ju(qu'à dix écus, & eCl outre le cinquieme en
fus pour l'exécution de l'Arrêc de correction qui doir êcre faire
par nos ConCeillers-Audireurs, (ans qu'il puilfe être taxé aucunes
épices pour les comptes Cur IeCqueJs il n'y aura aucune parrie
fujerre à cQrreéliol1, mê~ne ce~x, Cur leCquels les panies fi.ljectes
à corrrétion nous rendrolent debHeurs,
XXXllI. Les Arrêts de correétion (eront levés, Î1gnifiés , tran[crits
& exécutés, aux frais & à la diligence des Comptables, & en ca~
de refus ou de né!?;1 igence de leur part, d'y filtisf~ire dans trois
mois de la date de -l' r\ rr ~ r. ils feront délivrés au G reffe par extrait •
à notre Procureur général, pOllr être exécutés à [a diligence, [ur
les compees par les ConCeillers-auditcurs commis par iceux, pour
après ladite exécution, & {ur l'extrait des états finaux des comptes
qu'il en fournira au Contrôleur des reaes, être par ledit Contrô.
leur des reltes , fair routes pourCuites néceiraires pOllr le reCOllvrement, tant des débets ré(ultant des Arrêts de correétion , créés
à notre profit, que des frais faics pour raiCon ddJices correélions ,
dont fera délivré exécuroire audit Contrôleur des reltes, & [ans
néanmoins 1 audit cas que les parties miCes en fouffrance ou
rayées, & les débets formés en conCéquence defdirs Arrêts ,
puilfent êrr\! déchargés ni rétablis, qu'en rapportant par les Comptables & autres intérelfés auxdites correaions, les expéditions en
forme deCdits Arrêts de correaion, dont ils payeront les épices
& frais en la maniere accoutumée> conformément à l'Arrêt de
notre Confeil & Lertres-patentes du 8 Janvier 1686: voulons &
entendons néanmoins qu'il ne foit payé aucuns droits aux différens Officiers de nos Chambres des Comptes, pour raiCon des
comptes [ur lefque!s les Comptables nB [e trouvant débiteurs
envers nous, il ne doit être taxé aucunes épices, ainli qu'il efi:
dit par l'article précédent.
XXXIV, Enjoignons à nos Procureurs généraux en nos Chambres
des Comptes, cO'1formémenr à l'article XXXV de l'Ordonnance du
mois d'Août 1669, que nous voulons être ponétuellement exécutée, d'envoyer à notre Procureur général en notre Chambre
des Comptes à Paris, fix mois après chaque année finie, les
extraits des chapitres des comptes rendus eCdites Chambres, qui
contiendront les parties payées, tant au Tré[or royal qu'aux
autres Comptables qui comptant à notredite Chambre des Comp[es à Paris, pour y fervir à la correaion defdits comptes.
X X X V. Déclarons les biens de nos Comptables> affeaés &:
Il
r. •
othéques
envers nous, .JUlqU
apre'~
grévés de pnvl eges
YP. défendons à nos Procureurs
la correétion de leurs compl~~' de donner à l'avenir aucun~
généraux dans nos Cours ?es, 1 es ~'ancuris décrets des biens qUi
main levée, & de co,nfentté a ce Sles foient fcellés & délivrés,
auroient appartenu a des ompt~ c~rtificat de corrdtion des
qu'après qu'il, leur fera apparN'e~tendons néanmoins que les
COrTIpte~ defdas C,omptab~e5.
'{lent avoir lieu pour les compditpofiuons ~u prefe~~ article \S~~ée 17 S0, pour raiCon de(que15
tes des exerCices anteneurs a {l'
il en fera ufé comme par e, pal & dérocreons à tous édits. dé·
XXXVI, Nous avons erofraircs à c~ qui dt porté par ces
datations & ordonnances ~on ue lefdits édits , ordonnances &
préCeotes; voulons au .furp ~s ~ouvera contraire auxdites préCenréglentens, en ~e qUI ~~ e, fuivant leur forme & teneur. SI
tes, (oient gardes &A~D~~~NT à nos amé~ & féaux les ~en~
DONNONS EN M
tes Cour des Aides untes a
tenal'S notre Cha~nbre d~s c:o~~ faire lire, Pllblier & en.régieAix que ces preCentes 1 s alen .
& le contenu en Icelles
"
temps
de
vocations,
.r.
uer meme en
,
. CAR tel efr notre pl alltr
;
exécZtter Celon leur. forme a teneF:~t' mettre notre (cel à ceCdit~s
en témoin de , ql1~)1 ~oVe~~Yü~s ie quacriéme jouIr de Mal,
Préfentes. Donn~ a
foi xante .Jix , & de notre reg~c
11
l'an de grace 0: fcpt. ce~t LOUIS. Et plus bas : Par le ROI,
le crnqoante.unleme, Signe,
Et Ccellé.
Comte de Provence. PHELYPEAUX.
• '1'
& dfh
1
r
Reg'if1.res de la Cour des Compte$
EXTRAIT d es
J"
.
A .ides &. Fmances.
tfemblées
la Déclaration
U par la Cour, les Chat~~~ ~abili[é, & 'les pour(uires du
~iltie en faveur des Compportant reglement pour la &
Contrôleur gé~ér~l dVes r'~1cs le ~~arre mai mil ~ept cent fot
tables, don nee , a er. al es ltlS bas: Par le Rot, C?mte, e
xante. fix, figne, LOUIS. ~t t? ré vtt au ConCeil , figne Del AProvence 7 Phelypeaux; & r.a co d~ cire jaune: oui le Procureur
grand lçeal1l r. S 9.. le rapport de Meffire
verdy t Ccellée d'un
•
fi conc Ullon > U.
r. "Il
d
Général du Rot en es
'd'André Chevalier , Conlel er u
JoCeph-Gabriel-Ben~ldt , DIT' A ÉTf. que la Cham bl c
J acque~
,
la Cout·' tout C00l1 ere,
Elot en
V
,
,
�l~'
~S ~<1tf1ptef m-"ériff1Jl1t"I~dlt~, Déèf:Jr~rfotr él ortfbnné &"ordOI1.
rte <[ll'clle feralbe publiée j l'Audf"nct'. & tnrégiftl'ée' auX' Archj.
~s d'll Rui', poUr êttc'g.ardée, obfervée &. ex-étutée. aulc chargesd~ufe~, &' éonditiot;1s (uiVahtes: fur' l'article rrois, que la défigna_
rf(Jo de~ I~ t1artltt des com'p tes, & le chargement d'iceux feront
t!Jits d~I1S le t.egiftre mémoratieux, & en la Cha;11bre de l'audition,
p:lr les' Cotl'nniffaires auxquels les cOn'lptes aUront été dillribllés
ap,ès qu'ils allrOllt été remis par les Gens du Roi :lll Grdf1('r
q'tli Its' pol"ter~' aU Burt=aù ; le tout en conformité du réglement
de la chambre du dix janvier mille fcpt cent vingt neuf; fur
l'attj~le douze, que dans les cas y exprimés il ne fera rien payé
à! titre d'ihdemnité ni autremem, aux Huifiiers de la Chambre;
fur Partic1e quinte, qu'il fera par la Chambre procedé COntre
ks' Comptables qui n'auront pas fatisfaic aux dilpoGtiolls dudit
af tfde. par cette voie qu'il appartiendra, même de (ufpen[)on
ou dêlHrution s'il y a lieu, conformément aux Edits & Ordon.
n1nc'ës; & de plus fans approbation des Edits, Déclarations &
autres Lettres-patentés & reglemel1t mentionnés en la préfenre
Declatatioh qui n'ont point été enrégillrés en la Chambre; &
fe'rOht ladite Déclaration, en(emble le préfenr Arrêt imprimés
&- affldrés par·toue où be{oin fera, & copies collationnées env(!)'lées à la diligen<!e du Procureur Général du Roi aux Séné
chauffées dans l'étendue du feffott de la Chambre, pOllf y être
lûs & publiés à l'Audience & enrégillrés. Faie en la COur des
Comptes) Aides & Finances du Roi en Prover.ce. réant à Aix
le vingt. un janvier mil {èpe cent [oixante-fept. Collationné.
f
S~J AlLHAUD,
\
•
LtI flfdile DlcltlYtlt10tJ dN Roi " Ifl Ille & pub/ile à l'ANdienct
ft'Mnt le 2T j'lnVÙY I7tf7, oui & ct Yf'lulrtlnt If Procureuy Glnl.
Roi, &
aux
de Sa A'flljlll, flivlINt
t Arrft df III CONr dlldlt jOllr. SIgne , AILHA UD.
~'" ~II
mrlgijJ~1e
Il!,ch~'ves
,
�1
~~~:~~~~~~~~~~~~~~:~M
A A IX, Chez la Veuve de J. David &. Efprit David, Impljmeu~
du Roi & de No!Teigneurs de la Cour des Comptes. 17 67 •
.,
~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~~
DECLARATION
DU ROI,
,
•
•
Concernant les Comptables.
Donnée à Verfailles le
19
Mars
1712.
Regijfrle en la COUY des Comptes) Aides & Finances de Provence.
ou 1S.
par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre;
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
nos Amés & féaux l~s Gens renans nôtre Cour des Comptes •
Aydes & Finances à Aix: SALUT. Le feu Roi nôtre très-honoré
Seigneur & Bifayeul auroit par fa Déclararion du dix·neuf Mars
mil (ept cent douze , fait un Reglement concernant les débets
d(s Comptables, dont la teneur en fuit:
L
U 1S, par la Grace de Dieu, Roi de France & de Navarre;
oà touS
ceux qui ces Pré(enres Lettres verront: SA LUT. Par
L
les Ordonnances des dix-Cept Avril mil {ix cent quatre-vingt quinze,
& du mois d'Août mil fix cent quatre-vingt dix-huit, concernant les comptes des deniers Royaux & Publics qui doivent être
rendus en nos Chambres des Comptes, il a été entre autres chofes ordonné, que les Comptables (eroient tenus de faire rétablir
dans fix mois du jour de la clôture de leurs compte5, les par·
ties qui feroient miCes en fouffrance faute de quittance. ou qui fcroie·nt indéciCes; fa,ure de quoi lefd. fouffrances & indécifions fcroient converties en fuperceffions , pour fix mois après, être lerd.
'!panics rayées 8t payées ainU ~ de même que les partic$ ra~
1
\
�2
plJremtnt. Mais comme nous Commes informés que ~ette dir...
polirion n'a plus préCentement aucune exécution, (oit parce que
l'année de délai accordée par lefdites Ordonnances, n'eft poinll
fuffifante aux Comptables pour faire leurs diligences, & rapporter les acquits & piéces néceifaires à leur apurement, foit parce
,q ue dans les états finaux des comptes il n'dl: fait aucune diftinction des différentes nature! des foutfrances, non plus que des
différentes natures des débets. ce qui confond d'une part les
déberc; clairs avec ceux qui proviennent des parties (u(cepeibles de
rétablitfemenr, & de l'autre les parties tenues en fouffrance faute
de quittances, avec celles qui Conr acquittées, mals fur lefquel.
les il manque quelques piéces, & qu'on appelle fouffcance, de
{ormalités; Nous avons crû devoir y pourvoir par un nouveau
Réglement. ACE S CAU SES & autres à ce nous mouvans ,
de. l'avis de nôtr!! ,ConCeil & de nôtre certaine Csience, pleine
pUItrance & autoClte Royale, Nous avons par ces Prefentes {ignées
de nôtre main, dit, déclaré & ordonné ,diCons déclarons &:
ordonnons, voulons & nous plaît que dans tous' les états finaux
qui feront affis (ur les comptes, de quelque nature qu'ils foient
jugés en oos Chambres des Comptes depuis l'enrégiftrement de;
préCentes , il. (oit par nos Çonfeillers Auditeurs-Rapporteurs des
,Comptes, faH deux claifes dIfférences, l'une des parties qui feront
t~nucs e.n fouffrance pour débets de Quittances, l'autre des par·
ties qm ne fer~~t t~nue.s en fou~rance ql1e pour formalités;
comme auffi qu 11 fOlt fait dans lefdlts Etats finaux une diftinél:ion
des ~é?ets clairs proven~ns d'excedens de fonds, de gages inter~edlatres.& au~res demers reven.ans à nôtre profit, d'avec les
debets qUl pr?~lendront des parues rayées. faute de titres ou
aut.res formahtes: Ordonnons en outre que toutes les parties
qUl (eront tenues en fouffrance fur 1e(dirs comptes faute de
Qui~tances, feront r~tablies au plus tard dans le tc:rm'e de deux
annees, & cell~s qUi ,reront en fo~ffrance pOllr formalités pour
le terme de troIS annees. l~ tout a compter du jour de la clôture des. comptes, (ur les Pléces qui feront à cet effet rapportées
p~r lefdtts Comptables ~ faute de quOi, & après l'expiration def.
dus termes, lefdltes parues (eronr & demeuteront rayées & le[dits
Comptab~es ~e?us de: les payer fans délai en nôcre Tréfor Royal,
avec les Interets du total, des fouffrances de chac.un compte
!e(queUcs ~e rr?u~eront ex~eder deux cent li,.es, à compter d~
Jo~r de ~ expuatlon def~ltS termes, à ce fatre contrains par leg
V01CS O,dlDjlUCS &; a~,ou.tLunécs P9ut le ,c'O"YlCWg}t de nO$
1
~cnjers,
1
fans qu'il Coit befoin d'aucune ûgnificadon auxdits Comp·
:Jables, .avertitfell,1ent aux parties prenantes, Affiches ou publica"tions fur les lieux, ni d'aucuns Arrêts de nos Chambres des
Comptes, dont fera faie mention en l'état final de chaque compte
par. noCdits ~onfeill~rs.Auditeuts Rapporteur,!e tout. fans préjudice des [alGes qUl fe trouveront entre les mams de Cd as Comptables, lefquelles tiendront en celles des Gardes' de nôtte Tréfdc
Royal, [ur les états qui leur en feront fournis, & fauf à nous à
faire fonds pour les partiei qui feront réclamées ; n'entendons
néanmoins comprendre dans ces Préfentes les Payeurs des Rentes & autres Officiers comptables, qui par leur Edit de création
ou autres Réglemens, font dépoÎltaires des d-ébets de quittances
pour un plllS long délai que celui porté par ces Préfentes. M
DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & fé,aux Çonfeil.
lees les. G<:ns tenant notre Chambre des Comptes a Pans; que
ces i)rélentes ils fa(fent lire & enrégiftrer; & le contenu en icelles garder obferver & exécuter (don !eur forme & teneur.
nonobnant' toUS Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens à ce
contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces
Préfentes, aux côpies defquell:s .collationnées par l'~n .de .110S
amés & féaux Confeillers· Sécretattes) voulons que fOI fOlt aJoutée comme à l'original : Car tel dl: notre, plaifi~; en ~érnoin
de quoi Nons. avons f~it met~re no~re Scel a cefdI~es Prefentes.
Donné à Ver failles .le dIx-neuvleme Jour de mar~ , ldn de ~tace
mil (ept cent douze, & de notre regn~ le fOlxante-neuvlcme.
signé LOUIS. Et plris bl4s : Par le ROI. PHELYPE",:UX: Vu au
Confeil. DESMARETS. Et fcellé du grand fceau de eue laune.
T comme Nous avons été informés que ladite Déclarati~t;
du dix-neuf mars mil (ept cerlt douze ne Vous a pas etc
envoyée, elle n'a point été e~regift:rée,.e~ nôtre Cour ~es Com~
tes, Aydes & Finances. d'AIX. ' ~ qu Il I1npotte au ne
bien de ':0tre fervice qu'elle y COlt regl(hee, a~n que perfon
ne pUlife
i..gnorer les di[poÎltions qu'elle contient,. ACE S C ~ USES
de l'avis de oôtre Confeil, Nous avons dit & ordonne, & par
ces Préfentes {ignées de ~ôtre .main ~ o~donnans; voul~)Os &
Nous plaît que ladite Declara~lon ' du dIX:Oeuf fil.ars, mil fe~t
cent douze, dont copie dl: Cl-detfuS,. fou enrelp~ree en notredite 'cour des Comptes, Aydes & Finances d AIX, pour y
être executée fuivant fa forme & te!leur. SI VOU: S MANpONS que ladite Déclalation dg dlx-neuf mars mü [cpt cent
E
..
'
..
.;;
•
\
�,
4
,
douze • Vous ayiez à la faire publier ' & enregift'rer, & le con..
tenu en icelle garder & obferver felon fa forme & teneur ~
CAR. tel dl: nôtre plailir. DON NE' à OunKerque le dhcième
jour de Juillet l'an de gtace mil [ept cent quarante-quatre, &:
de nôtre Regne le vingt-nenvième. LOU 1S. Par le R.oy Comte de Provence. P HE L Y P EAU X. Vù au Con[eil ORR Y.
E te & publiû à l'Audience p,#bli'lu(, fous Irs modificlllions
l'Arrêt d~ vnificlltion, le .f mal I745.
4e
EXTHAIT DES REGISTRES DE LA COUR
' des COmptel, .Aides & Finances de P,'ovence.
U par la Chambre des Comptes, les Bureaux atfemblés, la
V Déclaration
du Roi du
mars
concernant
Comp19
•
1712,
les
tables ,au bas .' de laquelle font les lettres adretfées à la Cour,
données à DunKerque le lO juillet 17++, lignées LOUIS. Et
pit/! 64S: Par le Roi Compte de Provence, PHELYPEAUX; &
à côté, vii au Coneeil, figné ORRY, (cellées d'un grand
[ceau de cire jaune; la requilition verbalement faite par le
Procu reur Général du Roi dans la Chambre. Et oui le rapport
de Mec. Francois de Broglie. Con(ciller du Roi, Doyen en la
C our, & toût confidél'é; DIT A, ÉTÉ:
Que la Chambre des Comptes, les Bureatlx affemblés, a vérifié & enteriné, vérifie & enrerine la Déclaration du Roi dll
19 mars J7 12 , aux qualités & modifications [uivantes: [ç~voir ~
.que les Comptables de ('on Reifort porteront au Recevel1r des
Refie~, établi prè$ la C,nambre par l'Edit du mois d'avril J7 0 4,
les [omrnes ordonnées par la préfenre Déclaration, être portées
' au Tréfor royal aans les délais portés par la Déclaration dll
2 4 aotÎt '735, réIativemenr à l'art. 7 du Réglement de la Cham.
bre du 23 mars 174f, à peine d'y être COntraints à la diligence
du Contrôleur des R-efres, en la forQle & fous ks. peines portées par la même Déc1arafiQn du I+ août 1735. Enjoint al"
Contrôleurs de Refi~s d'y t(nir la main, ~ aux Receveurs des
Rellcs de faire tenir au Tréfor royal les fonds qllf entreront dans
fa caitfe dans les delais porrés par rArticle deu" de lad. Déclaration , à l'exception , toutefois des fom~es concernant les par.riCs
prenantes, provenant des apuremens ja faits J quI dellle&1reront
entre
1
~ à compter du Jour
•
trois mois
qu "1
1 1es
entre {es malOS pen :,nt ar-detfus le; délais portés par la pré(ente
~ura reç~es, outre "t ~ réclamées par les parties prenantes, fi
Déclarauon, pour, e(cr
'l'ex irarion du délai porté par la
bon lell~ (emble ~1 J? <l~~sà tégarlde celles dont les délais auront
DéclaratIonmOins
d'!nt 1.trOIS
s ~gl m
, .O
de l
cours
S , à compter du J'our
. ,qu'eUes'
,
encore a u ,
trois mois entiers à compter duda Jour, a
lui feront re~fes cl ~t tout le délai fe:a pour lors expiré, pour
l'égard de ce, es 0 , clamées par les parties prenantes, fi bon
être dans ledIt te!Jlsl:e
uel elles feront portées au Tréfor royal.
s
leur femble, aprt Cdntrôleur de rendre corn pte à la Charnbr~
à la cha~~e par e au Receveur de compter de fa Recette a
de (es diligences, &
& des Réglemens de la Chambre:
la forrne des Ordonnan~~ la Déclaration dont il s'agit & le
Et à ces fi~s ordonn16sq& publiés à l'Audience, le plaid te~an~,
préfent Anet fe~~n~
Regifrres des Archives de Sa Ma)ette,
& enfui te enre~p resb~ux, & exécutés Celon kur forme & te.
pour ,être g~rdes ~ Ode el~~ite Déclaration & da l'réCent Ar!ê,t fc-'
neur /" & qu ('x
, , 1 du R·Ol' " pour etre envoye
[es
Ptraitureur Genera
A a lA
ra dehvre au roc "
u!fées de la Province ~ pour y ecr~ _us '
SubOituts dans les ~enecha 1 plaid tenant auxquels eft cnJo~t
& publiés à l'Audience i e 'fi la Char'nbre dans le mois. Fatt .
,
- & d'én cem er
d P
d'y tentr la mam,'
A' des & Finances de ce ~ays e, ~o- '
e n la Cour des Comptes1 , ,1 'eme J-oue du mOlS de -fevner '
'Ai
e cmqUl
vence, fe1alnt. a , ~!(1'n' FR E G 1ER• .
l7+5. Co arlonne. 0
,
,
•
d
& (uerant Z( Procureur flenlrlll ~~
prlfent
:u~ qfi4litls & mo~ijic,lItl0ns p~rteu .
~i,l'Arrêt
ajouradehUItllf COllr
m4t dI 745 fi'évritr prlcldmf. Slgne 1 FREGIER.-.
p1f.r
U·f
~ pfl~lt~,
,
Lft
,
J
1
..
•
•
�6
~*:itM*~M****-OO:fi***M***:M"
DU ROI,
Concernant les debets des Comptahles~
Du
14
Août
1735.
Regiftrù et) /11 C(lHr Ju Comptes, Aidu & Fi l1lff/CeS de Provence.
J
par la grace de Dieu. Roi de France & de Navarre.
L OUIS.
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
tous ceux qui ces préfentes Letrres verront , SALUT. Les Rois
nos Prédécelfeurs ayant reconnu combi~n il étoit important de
procurer le recouvrement des charges, rell:es & debecs qui pourroient fe trouver entre les mains de nos Officiers comptables,
&: autres qui auroient le maniement de nos deniers. il auroit
été établi au mois de novembre I5 I3 un Contrôleur géneraI des rell:es, pour , au lieu du Solliciteur général des rell:es,
établi en l'année 1 Ss8. faire par Commiffion les pourru ites néceff'aires à ce fujet. Cette Commiffioll a depuis été créée en titre d'Office au mois de décembre 1604', pOl,lr en jouir plr ceux
qui en feroient p-oiuvus. de même que ceux qui l'avoie.1t exercée par Commlffion; fçavoir, aux gages de douze Cellt livres~
droit de Sol pOUt livre de tout ce qui reviendra de tous les
rell:es & debets, de la pourfaite defquels ledit Contrôleur étoit
chargé, taxe des panies rétablies> & autres droits & privileges,
'fonétions , prérogatives. fruits, profits & émolumens, ainli
que le tout cll: plus amplement porté par ledit Edit de création du mGis de décembre 1604. Depuis ce tems ledit Office
auroit été fupprimé par le Roi notre Birayeul, paf Edit du mois
de décembre 1634; mais ayanc reconnu qu'il étoie plus avantageux que ces fonétions fuff'ent exercées par un Officier en titre)
il auroit été établi &. créé par Edit du mois de mai 16 90, pour
ne faire> ",y cc celui de Contrôleur des bons d'Etats du Con .
1 d'Office Ennn , pat notre Edit
(dl qu'un Ceut &: même corps
auri~ns (éparé le Contrôle
du ~ois d~ décembre 17 ~n~ftu~u Contrôle des r.eftes d~,no
dcs bons d Etats de notre ~ p is & nous aUl10ns cree &
ne Chambre des Comptes ~ :rôle~r général des teiles de 1.3
rétabli en titre d'Office un ~n [ aux gages de douze cent liChambre des Comptes d~ P~6:ablies, Sol pour livre de. ce quI.
vres par an, taxe des parnes es & debets, de }a pour~u1te ~e
reviendra attuel}ement ,d~s ~e~es reftes aura éte charge, fruits, '
uels le Controleur gener~,
r ledit Edit , & conformeq ofits & émolumens attr1bu~s pa0 . mais d'autant qu'aux tetpt ent à celui du mois de mal, 1,69 )char és de payer au çon:
~es defdits Edi[$ nous noUs e~l~i: de S~l pout livre, qUl lUI
trôleur général des reftes, letée~ au TréCQt royal, fur {es {'ourappartient ~u.r les {om~es ~:le.s comptables, &: a~ltre\.;~t d~~~
fuites &: dlllgences.
q d iets trouvent plus d av~n g Cl f
le maniement de nos en
• nos deniers. qU'lIs ne ou~~ profit qu'ils retir~~t ~~ ,gar~~rt font obligés de n~"s payer
de
rte par l mteret qu 1 s , é à propos d ordonner
fr~:~ le r~ardement. nous a~o~~ l:gntrôleur général des teCP " l'avenir ce droit fera patce t en demeure de no~ pay~r
qu a par les comptab}es ·qu1 ero~fuites que le Controle~r getes •
&: de regler l es po
.
r mettre les compleurs debets ft
ft & fera tenu de faire pou. dudit Sol pour
néral des re es e ~ leur faire portet la peme l montant de
t~bles en'ldeG~~~~' obligés de .lui, I?ayetÀ CU~S ë~u SES. lie
,ltvre d\l ~s
principaux lie 1l1tl~et~. de notre ConCeil & de
leurs ~ e
us mou vans , de . aVlS
totité [pyale , nous
autreS a ce. no fcience pleine pUllTance &: au in dit déClaré &:
notre cer.tame P éfent;s (ignées de notre qla ~oul~~$ &: nou~
avons p,ar c~s r déclarons lie ordonnons ,
ordonne, dlfons ,
t
:n
•
pl ~·
•
A~TI
•
&:
PR E M l E R,
•
iet •anvier dWller ,
à commencer du prem m~nt du droit du
Qu'à t'avenu 'emeur~rons déch~rgés d~
des reftes par nos
eur
noUS feron~ &: d 'bué au Control
gen
les debets &: refllr
ltvre
amI
,
tiC
1617
fur
toUS
po
So1.
1 604. 169 0 . .
'
7
EdIts de 1 S 3 • lui pour(ulVls.
d ' deux nlQis pour les
tes qui feront ,par
ordonnons que ans
tTe Ipqi ~ pour
II. En confe(u~~~éra1.ité .de Paris ., Be dan~fiii~~ ~ délai, à
comptables de aGénétalités , pout toute pre
~ _•
ceux des autres
J
...
,
CL~
Pliai
,.
,
�•
.
8<
compter du jour que le compte aura été remis' à notte Pro.
cureur général, les comptables f..ont tonus de porter en notre
TréfQr royal les debets qui y feront dellitlés, fans que le Sol
pour livre foit dû au ~ontrôleL1r général des, relles. pour les fom'mes qui y feront portées dans ledit délai.
'
.
,
1 II:' Ordonnons pareillement que ceux qui dans ledit délai
n'auront pas porté rn notre Tréfor royal les fommes dont ils
nous feront redevables, y feront contraints à la pourfuite & diJigence du Contrôleur général des relles, lequel fera tenu d.e
faire un premier Commandement au comptable, auffi-tôt après .
les délàis portés par l'article deux de la préfente Déclaration. &
un itératif commandement vingt jours. après lci~ premier, pour
Ja Généralité de Paris, & quarante jours pour les comptables .
des autres Généralités; & que faute par lefdits comptables d'y
farisfaire dans les vingt jours, à compter dudit itératif com- .
mandement pour ceux domiciliés dans l'étendue de la Généralité de Paris i & dans les quarante jours pour ceux hors .
ladite Généralité, ils feront pourfuivis. conformément aux Ordonnances pour raifon des debets & intérêts , & en outre
contraints de payer au Contrôleur général des reites le Sol pour
livre du montant defdits debets & intérêts.
1 V. Voulons qu'il fait expédié par les Gardes de notre Tré~ .
for royal des quittances féparées du Sol pour livre defd. debets) dans lefquels fera fait mention du jour que le payement
aura été attuellement fait en notre Trélor royal, & lefdits debets' defdirs compt-cs ne pourrom être déchargés qu'en rappor_
tant par le comptable la quittance du 591 pour livre, avec .celle .
du principal & des intérêts defdits . debors.
V. Ledit droit de Sol pour livre (cra payé au Contrôleur gé"
néral des relles auffi-tôt après que lefdites fommes ,(eront por-tées au Tréfor royal fur les pourfuites & diligences, même fur,
la fimple contrainte q~il aura. décernée & fignifiée au compta..
ble, ou au ,domicile par lui élû.
V I. Que lé même droit da Sol pour livre fera pafi par les
Comptables audit' CO,ntrôleur général . des Refies, & en la forme.
pre[crÏte par le précédent article, dans les. cas des fouffrances.
pour débets, de quittances & . défauts de formalités, après néan~
moins que les délais portés par notre Déclaration du . '9 mars.
J 712, feront expirés, & en obfervant dans la pourfuite les délais portés par les artides 11. & III. de norse pl'éfente Déclarà~
tion.
VlI. En cas que les biens ,d~s Comptables ~ autres
.
,
- -~
-
,
-
re':
devables '_
nos
9
&
u'ils fu[ent vendus & ad-
~<Vé~l~'
l:u~~~r~;~
~
~fti~~~~
~~d~~~~:~;:c~:~i~~:~sR;~
lug [oit en notre Confell, folt Pd Aides voulons que le, Con-
tes,
,
en nos Cours es
""1
& préference
Nous nommes, ou
ft s foit payé pat pnvl ege
"des
trôleur gé~me'r~l 1~~ ~e p~ix defdits, biens dlu oS~l ppoou~r l~l~~elles
à Nous,me.
, au Trefor roya ,
(1 mmes qui feront p~>rte~s
t [ur les biens vendus. ,
o ous ferons coUoques unlemenEdits Déçlarations & Reglemens
N VIII. Seront au furplus 'n0J nos'debets, exécutés
leUl:
t le recouvrement" e,
ft d' ogé p~r c:;es P[~[entes.
teneur, en
& feaux 1c:s
SI DONNONS
~~
r.°lles le 14 jour daout 735·
Gens, &c • D onne a VCBal
f~~~~n~n
~A~u~~~~~T àerno~ ~méls
fel~n
•
EGISTRES DE LA COUR
E XT't{A l T DES ~d tJ Finances de Provence.
des Comptes, .At es
les Bureaux afi'emblés, la
la Chambre des Comptel' debets des ComprabbleS,
U
par,
du Roi concernant
efis19né LOUIS. Et pINS, liSÛ:
DéclaratIon
~
5
' 'Ver(aitles le 14 ·aout 173 PHELYPEAUX; & .co~e , v •
donnee a "
te de Provenc,e, ,
d fceau de cue laun~,
Par le RC?~ ~o~~ ORRY, fcel\ee, d un gr~oi verbalement faite
au Con~el~, tg
ocurcur general du
François de Br<?,"
la rcqll1Gnon ~u P~t oui le rapport de tr~. & tout confidére;
dans la Cha~11 re, Roi Doyen en la ou,
les Bureaux afg1ic • Confe1ler du la èhambre des Compte~'e la Déclaration
T A ÉTn' ql1e
"
'fie & entenn
l'A
DI l '
vé~ifié ~ enterine, ven dificatioos porrées par rfemb e~, a
ût 1 35, fous l~s mo
mars 17 U , concerdu ROl d,u I~'~~i à
DéclaratIon ,~u 19 (eront tenus de por- '
fêt de cCJour
bles & encore qu l~e~~ tide Il. de la pré(en~e
nant les · Compta, ' nformément a ar
ui (ont dcllldans deux mOlS, co d Reftes les debets q CYh bre du
,
Receveur es
" 1 ent de la
am
ter
Déclaration, au \ l'art VII du Reg e~ 1 mêmes diligences
le éontr61eur de f~tre ~éclaration ordon.ne
nés rélativeme~t;,
l
23 mars 17+q ~e l'article Ill. de lbal pred:ï~e Généralité ~e P&aCls :
contre eUI , , d d Compta es
l'agIt
1e
être faites à l'Cg3~ es que la Décl.ar~ti~n ~~nt: SIe pl~id te.
Et à ces fin~, or onni' & publiés a 1al.l len<: ~ C
V
Ta
ptéfcnt Anet) feront us
"
1
�enre~'ft '
T0
..
Jcfre, pour être ardl?l res aux regiLtres d
& ~eneur. Fait e~ 1 eC; oblèrvés & exé es, Ar~hives de S
....
II
!,an,t, & enruite
IO~év~~~ Comptesc,urAifc~v~nrFI.'ur .lorm".;
ROI en Provence, Îe
'IiT,.;ft-.tfJ'W'. tfr$-$-'\fr"
1 741·
,.
M
Signé, F R E Gn.nces du
,.
'\fr~: '\fI'; '\fr w,. $-t"
1ER. -
'" '"
. ART le' L fi";W;;ft-;ft-:;ftDE
R'EGLEMENT
'.Arrttù , "es Cham6res ~/[tm6léu
'
C~rreé1ton des Co:np~:;~ la Redditio11 ~
Du
10
Ja nVJer
.
ARTICLE
172.9.
PRE M
'DUS les
1ER.
corn t
Comptables quO {(
feront p e~, les remettront J ont en état de
II LentIon de cette ré .~u Parquet & 1 Grendre leurs
1 . es Gens du R' IDlulOn [ur u ' . es cns du R .
prefcdte par
ebamd iner?nt {in
tcnu à cet
du!
cela leur av
r onnances
mptes font d
ils
être
des Gens
rende les via:\!
la
remis fon c 01 entrera dans la ~6u Il doit; ce JOL1r re, P?ur
n
bre
prefcritc
Parquet. qu./r " & dira
requIert qu 1
r· onnances p
UI a paru dan 1
e a
en rel cas
foit
Jdo."voir être reniu a tor,,!.e
da III. Après 1. 'pren .
e pour prêter le'
"
ns un regitl
atlon de ce Li
nt
tion du corn re tenu pour cela
crrnent. il fera fait
.
les Gens dll Kte., du ferment
Greffier, de la
tera à
Gre.ffier,
co de la remiilloll
de Meilleurs le
Pcéfiden
mpte lequel le
' par
Audl'te t) pOllr erre dilhibu
Bureau de l'A
q . 1
U ltlon
&
urs & 1
e a un
Ul 1 aura été diarib~' , celui de Meffie~ Pfrtera enfuÏte au
e s en chargera dans {S es COllfeillers à '
e m(morfltiJ"m.
T
d~~or~e
f~s
~:f~~e
queJI~rC~u'ils préf~n~~:~:r~; fero~, P~~rt\'rOl;VO~
d~p~b~e
p,,'î~P~ ~u
:eq~i::omptable
co~ptes.à
etfe~~
r;~~
CI;am~mptab!e
0:::"
;~:~',' ï
fer';:~
prfr~r ~
;~2tlon
MonGeu~ll~u
dudi~
Prer~1Jer
sd~?nfeJllers
~
f~ft:nta
pr~ren-
..IV. ~p~ès que le cO,mpte aura été jugé, le ConfeiUer Audi.
teur 9,01 1 aura rapporte, le remettra au Greffier & il fera fait
snentlon de cette remiffion dans le même regifrr~ ci-deff'us tenu
par le Greffier qui le portera au Parquet, fous un chargement
que les Gens du Roi feront dans le même regifrre.
V. Les Gens du Roi ayant ce compte entre leurs mains
feront écrire dans un regif\:re qu'ils tiendront à cet effet.
final de ce compte, & prendront une note de toutes les Ordonnances qu'ils devront faire exécuter, & remettront en[uite ce
compte au Greffier qui les en déchargera fur le rcgif\:re ci·derfus, & le portera à Meffieurs du Bureau de l'Audition, pour
être remis allX Archives; étant fait mention de cette derniere
remiffion dans le rnernoralium, dans un article qui fera ûgné pat
Voyez. l'arr.
Lln de Meffieurs du même Bureau.
V 1. Les Comptables ne pourront faire admettre les articles 1 0 dll Régledemeurés en fouffrance, ni rétablir les rejets qui lem: auront ment d ~ ' 74 1 •
été faits, en rapportant les pie ces néceff'aires pour cela, ni [e
faire déèhatger de leurs debers [ur les quittances qu'ils rapporteront, qu'en[uite des Requêtes qu'ils pré[enteront à cct effet
& après les conclufions des Gens du Roi, defquelles Requêtes
fera fait mention à côté de l'article qu'elles concerneront ~ foit
qu'elles aient été admires ou rejettées par le Commi(faire qui
ama
rapporté
le compte.
V II.
Les Gens
du Roi auront foin de faire patter dans la Fo)'ede! arC.
caiff'e du Receveur des Reaes, les debets clain; des Comptables, 3 , 4 ) 5 ' 6 &
& ils auront foin , [ur un état qu'ils dreffero nt , d'y faire par- 7 du R ·'emmt
ter auffi les fommes des articles demeurés en fouffrance, Û le de 17+ (.
l'éta~
casVI
y IL
échoit.
Le Receveur des Reftes rendra fOI1 compte à la Chamb re • & \es Gens du Roi auront foin d'avertir Monueur le Contc ôleur Général. des Commes qui Ceron t dans cette cailfe.
IX. Les Gens du Roi auront foin de porter à la Chambre
un état des compees jugés qui leur auront éré remis, pour les
faire dif\[ibuer par Monûeur le Premier Préûdent aux Commiff'aires
de la correél:ion.
X. Meffieurs
les Commiff'aires de la correélion ayant dre(fé
leur procès. verbal d.e correttion, yun d'eux les ~ap~ortera au
premier Bureau, qm ordonnera qu Il fera communIque aux Gens
du Roi, & le Greffier le remettra au Procureur Général, ap rès
avoir fait mention dans le regifrre ci-deff'us. du rappo rt qui
aura été fait au premier Bureau de cet avis de corre&ion) ·de
Voye z. l'Art.
1 S du Re'nlemmt dt
,t.,·
J
!
�11.
J'Ordonnanc~ de, commullic~tZon, aux Gens du R.oi ,
rcmifIion qUI leur en aura ete faite.
& de
l~
XI. Les Gens du Roi ayant cet avis de correéHon entre leurs
mains, le feronc Ggnifier au Comptable, & lui ferOnt donner
aŒgnarion pour comparoir '" procéder (ur les fins dudit aviS".
XII. Si le Comptable conient à cet avis de correétion, il don_
nera une Requête par laquelle il e"pofera qu'il lui a été figoifié un avis de correétion de la part du Procureur Général, eootre lequel il n'a aucun moyen à déduire, & qu'il demande en
con(équence l'entérinement d'icelui.,
X 1 II. Cette Requête (e(.1 communiquée aux Gens du Roi
qui y con(entÏronr, s'ils le trouvent à propos, ou donneront
de leur côté une Requête incidente en ampliation de Correc_
tion; li le Comptable ne le conrent pas par une Requête contraire à (ès moyens d'ampliation, il y aura un appOintement à
écrire entre lui & le Procureur Général: l'affaire fera infiruite
de part & d'autre, & jugée au rappOrt d'un Confeiller Maitre.
XIV. Si les Comptables aŒgnés à la Requête des Gens du
Roi, pour procéder (ur l'avis de correCtion, comparoilfent &
fournilfent des défc.n(es dU tems de l'aŒgnation; l'affaire (era
ponée à l'Audience inftruétoire, & il y aura un Arrêt d'écri_
ront au Greffe entre le Procureur Général & le Comptable.
X V J. Le plus diligent ayant fait (a produCtion au Greffe.
l'inftance (era difiribuée par Monfieur le Premier Préfident à
un ConCeiIIer Maître, pardevant lequel l'affaire s'infiruira [ui.
vant les regles des procès ordinair~s.
X V II. Les Gens du Roi pourront de leur côté donner des
requêtes incidentes en ampliation de corrcfrion, (ur le(quelles
on mettra aQe [oit joint à l'infiance, & lignifié.
X VI J1. Si les Comptables aŒgnés, pOlÎr procéder liu un avis
de correfrion, ne comparoitfent pas ,dans le rems de l'aŒgna_
tion, les Gens du Roi leveront Contre eux un défaut au Greffe,
qu'ils feront juger dans le délai ,& à la forme de l'Ordonnan_
de , après avoir fait leur produétion , qui fera diftribuée par Mon.
fieurI le Premier Préfident à un Confciller Maître.
X X. L'Arrêt de défaut étant rendu , les Gens du Roi le
feront fignifier au Comptable, & s'il ne le rabat pas dans le
fems de droit, il fera exécuté,
X X. Il fera nommé un ConCeilIer Auditeur, pour faire (ur
Jes comptes les réformes portées par l'Arrêt qui juge l'avis de
correaion, c5c çc ConfeiUc:r Âuditeur le tranfcrira dans les comptes.
XXI~'
..
Il
e des debets ou
rreaion 011 form cnt du compte',
rS· par l' Ar~êt . de cOas lors du Juge~ feront ex{;cutet
XXI. 1 . n'y ctOient P nféquence,
't
fouffiGranceduq'ttoi .giron!
pa< cet Arre. d'h.i dixi,""
les ens
tout ce q~l
Am bUts, . ctJot4r
généralement ., les chtt-mbres "JIem
~~a.~~rté
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& a,rret,
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~\lrf{t'W':~) ~
LES
R TIC
ÉGL.EMENT,
D:E R
emblées ; pour
~(fi des Comptes~
'.Arrêtes, les Cbambres
C~rreat01t
1
Mars 174Du
A
la Redditio1Z (§
Edit
•
23
'Vrier
un Art. 5.
1 E R.
E
p R· E M
mpte en petronne ines
drot\t leur
"e ) fous les pe
tables ren,
ke co
expue
ous , le~ Comp ne année cl exerc
., fondé fur .le
an aprcs chacu
. s'en eft fUIV!, , e d'exerCice
des O,donoaoce~;ovcnir l'~boffi%,ldcs fonds ' -;~~~~t élé rcm~
R T 1 CL
, . '
T
au~
com)~~r compte
du CO: ladite preuve
prerenter
. urnauXau& PJ~, Régiftre
forme.
q e
de~
~ê1.i~o:':P~ecevcur des Re es,
pro":,,n.nt~édent
pr~a
des
16o~,
"
d'Aout
1.6 9 >- art.176
•
n yt
~~~U~eJ~ourrabicsêtreCeront
dit en
de teme",e inc:~~~:':r~s
renii' les Commes l'
.ion
le. cOconftatée.
ae fé..
Edit
\~,;r J'~O~.éfaut ~~. {,csmlo~ds des u:cd~ti~ftifier aV~~'rlfe~ta.
~~';"prera dUbl~~~r ci qu'ils fer:;,~:nGéoéral, t~~le:a cororte q~
fOI; JI.
,
Edit de mar'
'J!j:'.J';V'"i
foutf~ces d~arf~~~ 5l!di;r~:?;
III. '" dm ...
1
Cd':bers de Cla"in ceUes
du. def.l;: 19 marS juj" ,'7 ;}'
V Comme au 1 1\( ceUes qui
Déclaration mieres, '"
Dut. 0 " 1 9
'ta,u,~ dedans
quittan~e,
es preCcrits par, \'égaui des pre
V'ars 17 u.
de
les
term s deux. ans, a.
D
'
1
ma !te ,
ir dans 1e
J7 12 ; fçavo ,
1\(
'.
. "..
,
.
.
;
.- .
"
•
�14
dans les trois ~ns à l'égard des fecondes; le tout l compter de-
E 7 de i.Vo. puis la clôture des comptes.
vembre' Jl 7; .
V. Il Cera 1 à cct effa remis au Procureur Général, par l'Au.
Édit de té- diteur rapporteur du compte, l'état .final qui dillinguera la na.
fJrÎer 160;
ture defdirs debets ) lequel état fera affis au bas du compte.
Ilrt. 10.
'
V l. Les Comptables [eront condamnés aux intérêrs des [01UDéc!. J" I 8 mes provenantes des debers de clair, ou des autres foutfrances,
le cas y échéant. c:xcedames tomefois deux cent livres, gU jour
j uillet 1685.
DécL. du 17 que les compees auront dû être jugés, jufques à l'aétueI payedécembre 1701, ment; cqcore qu'ils n'avent été préCentés ou arrêtés que pollérieurement ~ Cans pr,é judice des amendes qu'ils auront encourues
art. i & 3.
Déci. du 19 par le défaut de pré[enraciol1 de leurs comptes, dans les termes
fixés par l'Ordonnance.
mm! J 711.
VII. Et pour obvier aux abus introduits par les comptables ,
le[quels au lieu de remettre leurs debets au Receveur des Relles,
prétextent de vouloir les porcer au Tré[or royal, dans la feule
vûe de profiter plus long rems des Commes dont ils [oQr déclilD éclaration rés redevables; il eft ordonné que les Quirtances que les comp.
d" 8 juilLet tables rapporteront du Garde du Tré[or royal , leur fe ront al
! 68;.
louées, pourvu toutefois qu'elles comprennenr l'intérêt du jou r
qu'ils Ont été condamnés à remettre leurs debets au Receveut
des Rel1:es, jufques au jour de l'aauel payement. Si.non la con
damnation de l'intérêt omis fera prononcée COntre eux ; & la
quittance du Garde du Tréfor royal ne fera admiCe que pout
la fomme effeétive qui y fera conrenue~
Dùl"ration
V II 1. Les panies tenues en fouffrance pu le défaut de quitdu 19 mars tance, pourront être rétablies dans le terme de deux années; &
,"elles qui precedent du défaut de formalité dans le terme de
trois années, le tout à compter du jour de la clôture des comp.
tes fur les pieces qui feront à cet effet rapportées.
Ibid.
1X. Ledit tems patfé, le(Jites parties feront rayées, & les
'Comptables feront tenus de les remettre au Receveut' des Reftes, avec les intérêts du total des foutfrances de chacun compte, depuis l'expiration defdirs termes, fans qu'il [oit be[oin d'au.
cune fignification ou ' llvertitfement.
Ibid.
X. Les rétablitremens feront faits à la forme ordinaire, conformément à l'article 6 du Réglement du JO janvier 1729, en
obfervant les délais pr.ercrits l'ar la Déclaration du 19 mars 1712.
E dit de no1. Le ProcureUI: Général bàillera ch3que mois au Contrô,
-'Vembrt 1Jn. leur 'des Renes l'état des debets procédants tant de clair, que
des parties tennes en fouffrance, fuperc:édées, ou indécifes, pour
en faire les pour[uites.
.x
r
•
S•
1 ce que tous les de- Ô' /bU.
XII Le Conno1ent fera (cs IdilIgences
~. trt.
"
. 'la recette des Relks.
:t..l
bers fOlent remIs a
ffi fi li ledit état aux Comptao a
XIII. n fera à cet e ~t ~~~ ~~ payer dans les délais à e.~
débiteurs, avec c,omm~n emu 1 mars 1 712 ; & au cas qu tls
3
rdèrirs par la Declaratlon d re~ier & fecond commandement,
pas , ap;;:u
contraintes, à la vente de leurs
il fera proceder c':l v bles & même par corps.
c .
Ibid. tlrt. ; .
biens meubles & u~meud èontrôleur des Reftes, feront laltes
XIV. Les pourfUltes u,-" ' ral.
à la re'luete du Procureur (jen~om te de fes diligences , leqt~el
X V Le Contrôleur rendra cl
~elle du milieu feront m1s!
fera é~rit [ur ~rois colonnesx; coannt~nus dans les ~tats ~nau.x à .lu1
article par article, toUS c~u droite les fignificauons a lut falte~
.s ; dans la colonne a ,
u'ils auront rapportees e~
des.
[es diligences q Ul
r.'
des rerabldremens.
IUlte
,
' 1 Cham
"1
des Reftes pré[entera requete a a fi Iferont libellees.
X V 1 Le Contro eur
, fi
ion de [on compte, ur ao~r faire rc:cevoir la p.re enta~ur en faire le rapport ; leil 1era
,un
[ur chacune defquelle5
1 compte [era Juge P
~1 fait
,
aU~apportera les cli.li~ences lC~ntr6leur ne Cont pas trouvees
X VII Si les dIlIgences u
te elles feront tenues en
. l rs du jugement du comp , dit cas le Contrôleur
fuffi~antes 6 our en être fait d'autres ; &1 aChambrc l'ordonnera.
fOll rancJa~né à une amende telle que : fon compte à la Chamd
1. Le
de 17 2 9,
fi
ément a l amc e
, fi
al les debets a Ul
bre, con orm incdramment au Tre or .roy même avant la clôtenu. dCf!u~r!~r Procureur Général" ld'ave~~~~ral des fommes qu i
remIS,
M le Contro eur
tu rc des comptes , 'n: '
d R 'crlement
t dans cette call1e.
1
& fuivants a ~'" , •
ferXonIX Les Articles 10, 1 l, J 2, 3 aion feront cxecutes [c;•
ai t oncerne la corre
,
.
2
de 17 9 , en ce!J. ;eneur.
,
"dire celles qui o nt
Décl,fr~'~~::
Ion X
leur forme .
al employees , c eft-a·
l'
parties pre. du 8 JlIt,,~t
X
Les parues m
eur dont es
. r.
8
.
, d s les états par err
'.
u celles qm lont 1 6 ).
été emp~oyee!uc~~ titre pour le;; recevoHa;ili~nées ailleurs, qui
oaores n ont bl ent dans les etats, ou
:;, ées nonobllant
employées dou ~m de la correaion , feront ra y . & la raJiaferollt re~ono~e~ or[ées au jugement du com pte,
q u'elles aIent ~ te pa •
~'y C:ltisfa{fe~t
u;e ~es
~~~lles CO,mpt~bles
~e%~;l~ ~oi(ieme,
A
~~~lfe
~omt;tis a~y:lt~~rpirtie,
dU
fer~~ol~
Recev~ur,de~ fe~e~~e~é~lement
~ (r~
1
L
�•
".
16
,
dcbct de clair avec intérêt qui fera Cupport6
tian operera un
,
•
par les cxmptabg~mptable ne pourra .obtcni~ un Arrêt de,qui,t..
OrdOtl1JAntl
XX.1. uccounnr.e'quent être déclaré quttte &: Immune, qu aptcs
tus
n1 par
1.
• , &.
'
d' Henri II /. en
appure.
décembre 1557' quê fon compte auta été comge
art. 46.
.
Edit d'Henri
IV. dIS moiJ de
f évrier 1 60 3 ,
art. 5.
FAIT & arrêté, les ch,tmbrts IJffimblln,
Edit d'août
,rois ,MlJrs rmt fopt ççnl qU lf rlJ111Nlr1.
l 669 > art. 3.
l
~~~:~~~~~~~~~~~~.~~':~~~
A A 1X, Chez la VetlYe de J. David & Efprit Da\'id, In' p,in~ eurs
du Roi & de No(feigneurs de la Cour des COJl1ptes. 17 6 7
-
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DECLARATION
ujoHrd'hui
vù'gl.,
DU ROI,
, ~O~~i EOUt.
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,-' 1\\l ' '.,;1<;..--:;
~:::~
t\'~ {."'''
Portant prorogation pour fix années de plufieurs Droits faifans partie de~ Fermes générales.
Du 8 Janvier 1767'
EnrégiJlrle en la
COlir
des Comptes, Aides & FÎnanus de Provenu',
ü U l s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,.
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
tous. ceux qui ces Préfeores verront, SALUT. Les dépcnfes qu'a
exigé la dcrniere guerre nous ont obligé de continuer par rorre
Déclaration du 29 oaobre 1761, pOlir G.x années, le doublement des droits de Domaine) Barrage & Poids·le·T oy dars Paris,
l'augmentation ou rehauifemcnt du prix du SeI dans notre PJo\'jnce
de Franche.Comté, les anciens Quarre (ols poer Ji,'re des droit
de nos Fetrmes, les droits de CQurriers-Jaugeurs, les d.\OÎts d'J.n(peaeurs aux Boucneries & aux Boilfons, & Deux fols rour line
d'iceux, les droits manuels fur le Sel, les droits réfcl\ (s d,H,S.
les Cours , Chancelleries, pJéGdiaux, Bailliages & é111HCS Sieges
& Jurifdiaions; les mêmes cÎrconfianccs nous ont al fil (,hl1g€
d'ordonner, par nos Déclarations des 3 février 1 ; 60 & 21 r 0vernbre 1 j63 ) la p<,rception des Deux nouveau~ [ols P.ou~ livJe
(ur ceux des dtoits de nos Fermes & autres dlolts cxplln' es da1'5
L
,
•
la premierc de ces DéclaratÎOns ~ qui ) aidi 'lue ,,'11<: éD :U.
�,
•
.
16
.
4 U l S. 'Et pll~J IJlu : Par le Roi,
e Stgné,
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nte-deuxlem •
YPEAUX.
k cmquda Provence. PHEL y Et fcellé.
Comte e
r. '1 DEL'A VERD •
Vll au Conlel
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~~~:~~~~~~!G~~~~~~~:~~
h'
de Sil- j!;/ajefté, pré.)e -",.. re iftrà aux Arc ~'71;~l du Roi, poùr être
v E , &pllblte
e;/ • t K
Procttret4r Gener & feront copies colreqtlerarJ ie
8 d ~ COrlrAnt,
d'
[mf 'ant l'Arrêt du ~
t ,r. mble du prl[mt Ar;e~
en.
e:dcllte: ft4t'7J l d'te véclaraft01; ~ ,enJe d Procureor General dtl
lationnees de a 1 11Iee~ à 1", dtltgence TJ:"~tationf des Gabelle~ ~#
m
(11'710/
" Ports,"::
pIr- d-tiX rift,
'(J)
E :10tnt
rcgtifl re ent ' A
ies des
,bi') & enreglj,ree:
?'.
Roi, tHtX Maztrt pottr y être ltl~ ,
Roi dans le[d. Mattrifès
RefJort de la Cotir, ,
feur Genera u. l
' & d'en cer/wx subJl~/~~~:~~o~~od~s Gabel~es d'y l~7::ttra :;::~o~/,pt,es, Aides
des Ports
dans le mois. A Al X mm fions le 2l Juzllet 17°7'
tifter la Cour
1 chlfmbre des r aca
,
& Finances, tenant Il-
L
Â
A 1 X. Chez la Veuve de J. David & Efprir David, Imptimeurs
du Roi & de NolTeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 7'
~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~~
A
DECLARATION
,Pilee
DU R 0 J,
Po R TA N T prorogation juJqu'au dernier JeP'"
Signé, AILHAUD.
tembre 1774 des quatre jols pour lit're fur
le Tabac, établis par celle du 24 août 175 8 ,
•
Donnée à Marly le
17
Mars 17 6 7 •
Enrlgijlrle en la COIIr des Comptes, Aides & FÎnP.-11us de Pro'Vlntt.
Lü
~
~
,
1
•
U l s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comtf' cie PrQVClh;O, Forcalquier & Terres adjacenres: A
tCtlS CI.:l:lX qui ces Préfentes verrènt, SAL UT. Nous avons, par
notre Déclaration du .i4 août ) 7 58, ordonné pendant dix an.
nées, à compter du premier ottoble lors pIocha in , la le"ée de
quatre fols pour livre ou cinquieme en Jus du prix principal
auquel les Tabacs font vendus par l'Adjudicataire de nos Fermes, non ,ompris les deux fols pour livre perant dont il jouit
fur les Tabacs fifcelés. Cette augmentation régie pOur nous pendant les quatre dernieres années du bail d'Benrier, & qui depuis a ~té c~mprifc ,dans l,e bail a~ue1 d~ nos Fetmes, nous
étant necdfalCe, eu egard a la fÎtllarlOn ou fe troUVent nos finances. nous nous fommes d'autant plus VOlontiers déterminé
à en ordonner la continuation, que certe panic du produit de
IlOS Fetmes porte fur une con(ommation volontaire. A CES
CAUSES, & aUlres à cc nous mouvant, de l'avis de. nou'e
.'
.
�z
novembre 17 6 3, ordonne la levée deCdits .Deux Col,s pour livre
ju[qu'al1 30 {eprembre 1770. Ces prorogatIons ou etablHfemens
pour des tems limités ons ,tou!ours eu pour obj.et ~e deGr de
foulag nos Peuples de la levee des drolCs conClnues ou établis, 1Ïer à l'expirarion du terme pour lequel la perception ell
devoir être fJlre, l.1 Gruarioll de nos finances pouvait le permettre; mais les d6penfes ordinaires & celles qu'il nous rdte à
faire pour remplir les engage mens que ta guerre nous a mis dans
le cas de contrafrer, nous mettant dans l'indifpcn[ablc néceŒté
de ne pOllvoir difrraire de nos revenus des droies qui, à l'exception du Sixiemc Col pour livre établi par la D~claration du 21
no\1embre 17 6 J , font partie du prix dn bail de nos Fermes, fur
kqn-el (ont affiO'l1ées les rentes {ur l'Hôtel-de- Ville de Paris, dont
l'acquittement °Cera toujours efiènticllement l'objet de notre atteotion, noUS nouS voyons obligés de proroger pour Gx années
61
la co'Ttrim1arion ordonnée par la Déclaration du 29 ofrobre 17 ;
& à l'égard des Deux {ols pour livre établis par les Dédararions
des 3 février 1760 & 21 novembre 17 6 3, d'en continuer la perception pendant quatre années, qui finiront le dernier feptembre
1774 pour la partie de ceux des droits de nos Fermes dont les
baux finiront au dernier iCptembre & pendant quatre années trois
mois, qui finiront le ' dernier décembre 1774, tant pour ceux
des droirs dont les baux de nos Fermes finiffent' au dernier décembre, que pour touS les autres droits non compris dans leCdits
baux, & lur leCquels la levée de ces Deux [ols pour livre a été
ainu ordonnée. A CES CAUSES, & autres à ce nous mou·
vant, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine fcience
pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit déclaré
ordonné, & par ces PréCentes ftgnées de notre main, diCons;
déclarons & ordonn(){ls, voulons & nous plaît:
&:
ART 1 C L E P REM 1 E R.
Que le doublement des droits du Domaine, Barrage & Poids ..
le-roy à Paris, le droit d'augmentation ou rehal1ffement du Sel qui
fe confomme & difrribue dans l'intérieur de la Province de Franche.
Comté.' les droits de Courriers-Jaugeurs, les droits d'lnfpefreurs
aux BOl.ffons & aux Boucheries & Deux fols pour livre d'iceux, &:.
!es d~o1tS ma~uels fur les Sels continuent d'être levés & perçuS
lufqu au dernier feptembre mil fcpt cent [oixante-quatorze.
Il. Voulons que les anciens & nouveau" Deux fols pou~ Uvre
~roits
des
de nos Fer.mes Coient 3& demeurent continués jufqu'au
dermer .(epcembre mil [~pt cent foixame - quawrze fur ceux de
ces droItS dont .les ~nnees d~s ba~x finHfcl1t audit jour dernier
Ceptembre , & )ufqu au derOler deecmbre de ladite année mil
fept cent [oixante.quatorze. pour ceux [ur \cs droits de la Ferme
des Domaines, Contrôle dl:s AÜes des dataires & fous GCtnature privée, Petit-Scel, InGnuation ) Centiune denier Grcttè
Formule ~ans. l~s Pr,o~inces où \cs !\ides n'ont point 'cours) &.
autr,es ~roHS )omts a ta F,erme dcCdHS D~:m13ines qui y ont ~té
al!ll)ettlS, & dont les annees des baux fim{1ent audit jour dernier
decembre, le tout conformément aux Edits & Déclarations qui
one etabli & prorogé touS ld'"Jits droits.
Ill. Voulons aulli que les Droits ré[ervés dans les Cours
<::hancellcrics, PréGdiaux. Bailliages & autres Sieges & Jurifdic:
110ns continuent d'être levés & perçus Jurques audit jour dernier
décembre mil {cpt cent {oixante- quatorze, 3. l'excepti.on de ceux
éteints & [upprimés par notre Déclaration du trois août mit
fept cent treme-deux, & à la rédufrion aux trois quarts & moitie, & conditions y portées.
1V. Ordonnons que les Deux fols pour livre dont l'établiGèment a été ordonné par nos Déclaracions des trois février mil
fept cent [oixante & vingt. un nov<.mbre mil Cept cent {oixa:lretrois, continuent d'être perçus juCqu'au dernier feptembre mi, (cpt
cent iàixance-quatorze pour ceUl des droits dont les années des
baux de nos Fermes finiffent au dernier feptcmbre, & ju[qu'au
,(dernier décembre de ladite année mil fept cent foixante.qua torze
pour les droits dont les années de ces mêmes baux finiffent 2.tl
dernier décembre, pour être ladite perception faite en conformité & (ur les droits exprimés par notre Déclaration du trois
février mil Cept cent Coixante, & aux exceptions Y portées. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gi!IlS
tenans notre Cour des Comptes & Aides unies d'Aix; q lie CeS
Pré{entes ils aient à faire lire, publier & regi(her, même en te ms
de Vacations & le contenu en icelles garder) ob{erver & exé.
cuter Cuivant 'leur forme & teneur, aux copies defquelles, collationnées par l'un de noS amés & féaux Confeillers.Secretai rt>s,
'voulons que foi [oit ajoutée comme à l'origina~: CAR tel cft
notre p1aiûr. En témoin de q~o,i nous. avons fal~ .mettr~ notre
Ccel à ceCdites Préfentes. Donne a VerCaüles le hUltlemc Jour de
janvier l'an de gtace mil fept cent foixante-fept, &. de nom: Regne
\
�z
Conlèil Sc de notre certaine Cdence. pleine puHfance c!( autorité
royale ,'nous avons, p'lr c:es Prére~tes !ignées de notre main t
dit déclaré & ordonne, dlrons, declarons &: ordonnons) VOI1lo~s & noUS plaît, q. ue la. perception dc:;.s quatre [ols pour livre
établis par no[re Declarauon du 24 aout 17 5~ e~ f~s d~ prix
principal auquel les 'l'abacs [ont vendus pu 1 Adjudicataire de
n{)S Fermes, dédutHon faite [ur ce prix des deux Cols par livre
peCant de Tabac fiCcelé dont jouit ledit Adjudicataire, Coit &:
demeure cOlltinuée juCqu'au dernier feptembte 1774· SI DONNONS EN MANDEMENT à noS amés & féaux les Gens
tenant notre Chambre des Comptes & Cour des Aides à Aix .
que ces PréCentes ils aient à faire lire, .publier &: regifrrer, &:
le contenu en i,elles garder &: exécuter Celon leur forme &
téneur, nonobfrant toUS Edits. Déclarations, Arrêts • &: autres
çhofes à ce contraires. auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces PréCentes. aux copies defquelld, collationnées par
l'un de nos amés & féaux Con[eillers·Secreraires. voulons que
foi fait ajoutée comme à l'original: CAR. TEL EST NOTRE
'PLAISIR. En témoin de quoi nouS avons fait mettre notre Ccel
à ceCdites Prérentes. Donné à \Marly le dix.feptieme jour de mars
l'an de grace mil Cept cent foixante-f~pt, &: de notre Regne le
dnquante-deuxieme. signé. LOUrS. Et plus b~s: Par le Roi,
Comte de Provence. PHELYPEAUX
. Vûau ConCeit DE.L'AvERDY. Et fcellé.
A {tI{dite Décl~r.tion da Roi /1 été It2e & publiée à t'Art·
dieme tenAnt lI' S Juillet 1707, oui & ce requérant le PrfJ.
cureur Général d# Roi, 6' enrlgiftrle ~ux Archives de Sil Majd/I
{tIi'lHmt t'Arrêt çlç tif Cqllr dH JQ jui1l
IlILHAUD:
L
pr-ld~(t1t~ Signé~
•
•
•
•
•
,
�A! A IX, Chez la Veuve de J. David &. Efptit David, Imprimeurs
du Roi & de Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 7
~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~~
DECLARATION
,.
DU ROI,
Qui accorde des encouragemens à ceux qui dé..
fricheront les Landes & Terres incultes.
Donnée à Verfailles le
•
12
Avril 1767•
EnrlgiJlrée en la Cour des Comptes, Aides & Fin/mers de Provmu.
L
OU 1S. par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre.
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Par notre
Déclaration du 14 juin 1764' nous avons, à l'exemple des Rois
1l0S prédécdfeurs, dOSlllé des marques de notre proteaion ~
ceux qui ont entrepris ou entreprendront par la fuite le delféchement des Marais, Palus & Terres inondées dans !lotte Royaume ; nous avons cru devoir la même juftice à ceux qui entreprendront les défriche mens des terres incultes; en con(équence
nous avons, par notre Déclaration du 13 août dernier & par
l'Arrêt de notre Con{eil du deux oaobre fuivant, accordé différens privileges & exemptions, non feulement à CfUX de nos
propres Sujets qui défticheront des terres incultes, mais même
aux étrangers qui defiretont fe livrer à ces (ortes de travaux &
fe fixer dans notre Royaume; & voulant faire jouir les lIFlS &
les atltres, dans notre Pays & Comté de Provence, des avantages
réfultans dcfd. Déclaration & Arrêt, nous nous fommes procùrê
les édairciifcmcns nécdfaires pour en concilier les difpoÎltions
A
•
�~
c les us & coutumes de cette Province. A CES CAUSES
rCautr~ à ce nous mouv~t, d~ l'avis de not~e, Conreil & de
no cre cerrai ne (cience, pleIne pudfance & autorlte royale, nous
avons dir, declaré & ordonné, & par ces Préfenres ftgnées de
nott e main, difons, déclarons & ordonnons, voulons &. nous
pl.lît ce qui 1uie :
•
ART l C L E P REM 1 E R.
Les terres de quelque. qualité & e[p.sc~ qU'el,les foient,. qui
depllis quarante ans, fUlvant la notOrlete publIque des lteux J
n'auront donné aucune recolte, feront réputées terres incultes.
1 I. Les Propriétaires des terres inculres, ql1i voudrollt les défricher ou faire défricher & les mettre en valeur, de q nclque
maniere que ce foit, feront tenus, pour jouir des pl'Îvilegl:s qui
leur (eront ci· après accordés, de déclarer au Greffe de la Judrdiétion royale des lieux, la quantité defditcs terres avec leurs
tenants & aboutilf.lOtS. n fera par ellX payé dix (ols pour l'eoré.
giHrement & l'expédition de leur déclaration. Permettons auffi
à CI:UX qui auront entrepris lefdits défrichemens depuis le premier janvier 1762 , de faire les mêmes déclarations dans le délai
de trois mois, à compter de l'enrégi(hement de nqrre ptéfente
Déclaration, à l'effet de jouir def'dits pnvileges ci·après accorJés.
111. Pour mettre les Décimateurs) Corés & habitans à portée de vérifier ladite Déclaration, & fe pourvoir, s'il y a lieu,
fçavoir, les Décimateurs & Curés pour rai{on de la Dîme pardevant les Lieutenans au Siege de la Sénéchaufféc: du Rdfort, &
en cas d'appel au Parlement, & les habitans pour raiCon de la
Taille à la Cour des Aides; ceux qui voudront entreprendre lefd.
défrichemens, feront afficher une copie de leur déclaration à la
principale Porte de l'Eglife paroiffiale, à l'ilfue de la Melfe de
Paroilfe, un jour de Dimanche ou de Fête, par un Huiffier,
Sergent, ou autre Officier public requis à cet effet, dont il fera
dreffé procès verbal; & ft dans l'efpace de trois mois, à compter du jour de l'affiche de la déclaration de ceux qui voudront
défricher, les Dé Imateurs, Curés & habitans ne fe font point
pourvus, ce délai expiré, ils ne feront plus reçus à réclamer
pom raHon de la Dîme ou de la Taille.
IV. En cas d'oppoGtion aux défriche mens de la part des Com:
munaurés ou particuliers, pour raifon des ufages q'li leur ont
été concédés fur les tettes incultes, il fera procédé Commairc.
•
ment par les Juges qui en dOi;ent cgnnoÎtre) à la fixation & féparation d'une portion .convenabl.e & fuffifante pour les befoins
des ufagers, par ,les vOies de droit de triage) de cantonnement,
de rapport ou reg1etnent de parcage, (el on l'exigence des cas,
P<?llrVU q~e les. ufa~ers ayent fortné leur oppofition dans le dél~I de troIs tn01S? a compter du jour de l'affiche de la déclaratIOn, d~ ceux qUI, voudront défricher, fans quoi & cc terme
pa{fe, I~S feront dechus de leurs droits & non recevables en leur
oppoGuon.
V. Les Entrepreneurs des défrichemens, les Décimateurs Curés. & Habit~ns, pouuont fe ~aire dél}vrer ~ toutes les fois qu'ils
!e Jug~ront a propos, d~s cople,s. defdltes decl:aations, en payan t
a celUl ~es. Greffi~rs qUl les d~hvrera, deux fols fix deniers par
role ordmatre. I?efendons auxdlts Greffiers de percevoir alltres &
plus. gran~s dro~ts pour raifon de l'enrégifirement & expédition
~cfdl.tes declaratlons, fous quelque prétexte que ce puilfe être
a peine de concuffion.
VI. En o.bfe~v~nt les form~lités prefc~ites par les articles 2 &
3 , ceux qlll defncheront lefdHes terres Incultes, jouiront, pour
rai{on defdits terrdos, de l'exemption des Dîmes pendant l'eCpace de quinze années, à compter du mois d'()aobee qui fuivra la déclaration faite en exécution de l'article 2 ; ils continueront de payer la Taille, pour raifon de nos deniers ou de ceux
de notredit Pays de Provence & des Communautés. fur le pied
de leur alivrement avant la nouvelle culture; & ce nonobfiant
qu'il Coit procédé à un nouveau Cadafire dans les lieux où le!d.
biens nouvellement mis en culture feroat fitués; auquel cas l'eCtimation portée par le nouveal1 Cadafire n'aura fon effet à l'égard
defdits biens, qu'après l'expiration deCdites quinze années; le tout
néanmoins à la charge par les Entrepreneurs des défrichemens ,
de ne point abandonner la culture des terres atluellement en
valeur, dont ils feraient propriétaires, ufufruitiers, ou fermiers,
iOus peine de déchéance defdit~s exemptions; nOLIs réfervant éln
fiu~lllS de proroger au-delà dlldit terme !efdites exemptions, fi
apres avoir entendu les Décimateurs, Curés & Habitans, la nature & l'importance defdits défrichemens paroilfent l'exiger.
VII. Si la Communauté) dans le territoire de laquelle les biens
{ont Gtués , établit unç impoGtion en fruits, les nouveaux défri.
chcmens ou de{fé.chemens n'y feront fournis qu'après l'expiration
des quinze années, & ju{qu'audit terme les propriétaires conti.
nueront de payee la même fomme qu'ils !i1pportoient aupara- '
A
J
,
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A ij
,
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our rairon de la Taille : fi l'impo{ition en: par forme de
van t P
, . 1·
reve. l'exemption n aura pOint leu,
, .
V 1 II. C.:ux qui entreprendront des defrlch~mens da~s les
lieux monru eLlX 6{ penchans, (eront tenus de faIre leur declarario, au Greffe de la Juri[diQion royale des lieux en la forme
ci-delfus . en outre de préCenter requêre :i norre Chambre des
Eaux & Forêrs pour en obtenir la. permiffion, oui [ur ce notre
Procureur Général; laquelle permlffion ne pourra leur être accordée qu'à la charge de faire une .muraille o~ r~ve plantée ~e
buis ou autres arbulles pour le founen du terreiO a chaq LIe cOICe
de pente; & ,ceux q~i défricl:eront des terreins ardueux, fa~s
avoir rapporte la [uCdue p~rmlilion., ou fans ob[er~er les cond~
tions prefcrites par la ~ùldlte pe,rmlili?n , feront dechus des prtvileges portés par la pre(ente Declaranon , & en outre condamnés à trois mille livres d'amende.
1 X. Les ceffionnaires ou ayans cauCe des entrepreneurs des
défrichemens qui ne feront pas nobles, jouiront pendant quarante années de l'exemption des droits de Franc-fiefs pour touS
les terreins défrichés, 6{ s'il cft établi dans l'étendue defdits défric.hemens des Eglifes Paroiiliales ou des Chapelles SuccurCales,
il ne fera payé aucun droit d'an1Cimiifement pour raifon defdits
érabl itremens.
X. Tous les aaes qui feront paffés pendant la même efpace
de quarante années par les propriétaires des terres incultes, leurs
fuccelfeurs, ceŒonnaires ou ayans caufe, {oit enrr'eux ou avec
d'autres particuliers, pour rairon des défrichemens, feront contrôlés, fans qu'il pui{fe être exigé autres ni plus grands droits de
contrôle que dix [ols par chacun aae, de quelque nature ou
efpece qu'il foit.
X 1. Les propriétaires defdics terreins , de même que de ceux
à deffécher, leurs ceffionnaires ou fermiers. ne feront tenus de
payer aucuns droits d'lnÎlnuation , Centieme , ni demi-centieme
denier pour les baux par eux faits rélativement à l'exploitation
defdits terreins, quoiqu'ils foient pour un terme au - deffus de
neuf années jufqu'à vingt.Cept, & même vingt-neuf ans; & dans
le cas où quelql1es.uns des aaes mentionnés dans l'article précédent donneront ouverture aux droits d'InÎlnuation, Centieme &
demi-centieme denier, leCdits droits ne feront payés que fur le
pied feulement d'un denier par arpent.
XII. N'entendons néanmoins rien innover aux difpoGtions de
l'Ordonnance du mois d'août 1669 1 ni déroger aux Arrêts c5c
•
,
' 1emens prece
' 'd emment rendus
S fur les défrichemens des monReg
"
,
tagnes! landes.& bruyeres, places vaines & vagues, aux ri ves
des bOlS & forets, ldquels continueront d'être exécutés fui vant
leur forme & teneur.
XIII; Les Etransers a~uellement occupés auxd. défrichemens
ou d.elfechemens, ?11 q~1 [e re~dront en France pour fe li vre r
auxdlts tr.avallx, fO.lt, qu Ils y fOlcnt employés comme Ent repreneurs, ,cOlt ,en qualt.te de fermIers ou de (impies joutnalicrs , [eront reputes Regmcoles, & comme tels jouiront de tous les
avantages ,d.ont jo~ilfent nos propre.s Sujets: voulons qn'ils puiCf~nt acquerlr & dlfpofer de le~~s biens, tant par donation entre
Vifs, que par tdtament, codlcile & tous autres aétes de dcrnicre
volonté en faveur de leurs enfans) parens & autres domi 'iliés
en France, même à l'égard du mobilier feulement en faveur de
leurs enfans. parens & autres d0n:ticiliés en Pays étrangers, ~n
(e conformant cependant aux LOIX & Coutumes des lieux de
leur domicile. ou à celles qui le trouveront régir les lieux où
les biens immeubles feront Grués : renonçant, taat pour Nous
que pour nos Succeffeurs, à tous droits d'Allbaine Déshérence
\
\
'
& a tous autres a nous apparrenants Cur la fucceffion des Etrangc-rs qui décedent dans notre Royaume.
XIV. Les Etrangers ne feront néanmoins tenus pour Reo-nicoles que 10rCqu'ils auront élu leur domicile ordinaire [ur les 1~11J{
où il fera fait des défrichemens ou des deiTéchemens , & qu'ïls
auront déclaré devant les Juges royaux du reffort, qu'ils entendent y fixer leurdit domicile pour l'efpace au moins de Gx années, & lor[qu'ils auront juftifié. après ledit tems, auxdits JLIges,
par un certificat en bonne forme, qui (era déporé au Gre ffe,
figné du Curé & de deux des Syndics Olt Colleéteurs, qu'ils ont
été employés fans difcontinuation auxdirs travaux. dont il leur
fera donné aéte par lefdits Juges, fans frais, excepté ceux du Greffe
que nous avons fixés à trois livres.
XV. Si quelques-uns de[dits Etrangers venoient à décéder dans
le cours defdites {il.( années, à compter du jour qu'ils auront fait
leur déclaration devant lefdits Juges, les enfans, parens ou autreS domiciliés en France, appellés à recueillir leur fucceŒon.
& même, à l'égard du mobilier (eulement. ceux domiciliés en
Pays étranger. en auront délivrance, en juftifiant par un certificat en la forme prefcrire par l'article précédent, que leCdirs Etrangers étoient employés auxdits défrichemens ou detréchtmens. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Geus
•
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!
& Cour des Aides unies à Aix,
t notre Chambre.des Comptes
teDan
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l'
"
ue ces Préfentes ils aIent a faue Ire) pu.bl'1er &·ft
regl rer) meme
;n tems de Vacations, & le contenu en Icelles garder, obferver
& exécuter fuivant leur f~rme & teneur, nono~ftan~ toutes ~hofes
à ce contraires; aux copIes defq uel.1 es , collatIonnees, par ~ u~ de
nos amés & féaux ConCeillers·Secretaires, voulo~s que fOl ,cOlt ~lOU
tée comme à l'original: CAR. tel cft ~otre plal{ir., En temOln ~e
quoi nous avons fait mettre notre fc~l a, ce[~lt~s Prefentes. D~>nnee
à Ver(ailles le douzieme jour du mOlS d ~Vfll 1an de g~ace mIl. [CI~t
cent (oixante.(ept, & de notre Regne le cmquante-deUxlcme. Szgne,
LOUIS. Et plus ba5: Par le Roi, Comted~ Provence. PHELYPEAUX.
Vll au Con(eil DEL'AvERDY. Et fcelle.
7
Extrait des Regiflres de la Cour des Comptes, Aides (j
Finances de Pt'ovence.
•
U par la Cour, extraordinairement affemblée, la Déclara:
tion du Roi qui accorde des. Encouragemen,s ~ ceux .qUi
défricheront les Landes & Terres Incultes, donnee a Ver(allies
le 12 avril 1767 {ignée Louis, & plus bas par le Roi. Comte
de Provence, P/;elypcaux, & à côté Vira au ConCeil, ligné Del'Averdy, fcellée du grand (ceau de cire jaune à double queue;
Oui le Procureur Général du Roi en fes concluÎlons, & le rapport de Mee. I~I1~ce de Bona~ld de Gat~s ) Sr. de ~t. Pons, Seigneur de la Gahmere, ChevalIer, Confelller du ROI en la Cour:
tout confrdéré. DIT A ETE' que la Cour des Aides, extraordinairement affemblée, en vérifiant & entérinant ladite Déclaration,
a ordonné & ordonne qu'elle fera lûe, publiée' à l'Audience le
plaid tenant, & enrégiftrée aux Archives du Roi, pour être gar, dée, ob(ervée & exécutée (uivant (a forme & teneur; a ordonné
& ordonne aux Maires & ConCuls des Communautés de la Province de donner avis aux ConCeils municipaux d'icelles des dédarations pour défrichemens qui auront été affichées, enfemble
des notifications qui pourront leur êtte faites par tous les taillables des recoltes que les terres déclarées auroient données depuis les quarante ans; & dans le cas où il (era délibéré par lefdirs
Confeils des Communautés de Ce pourvoir pardevant la Cour
pour rairon de la Taille, ordonne auxdits Maires & ConCuls de
le fai~e dans les trois mois portés par l'article III de ladite Dédatation , lequel délai ne pourra néanmoins courir pour raifon
•
de la Taille, à l'égard des déclarations qui auroient déja été
affichées, que du jour du préient Arrêt d'enrégifirement le tout
à peine contre le(dirs Maires & Con Culs d'être re(pon(ables envers les Communautés de ce qu'ell~~ oourroient fouffrir par leur
négligence: Ordonne que ladIte Dt.-.:laratlon -& le preient Arrêt feront imprimés) & que copies collationnées (eronr envoyées à la diligence du Procureur Général du Roi aux SénéchauC.
fées du Refforr pour y être paleillemcnr lûes , publiées & enrégiftrées : Enjoint aux Officlers qui y remphffent le fonaions
de Subftitut dudit Procureur Genéral dll Roi , d'y tenir la
main- & d'en certifier la Cour dans le mois ; ordonne en outre que pareilles copies collat}onnées reron~ en voy~es aux Maires
& Conlnls des Communautes de la Provmce. FaIt en la Cour
des Compees, Aides & Finances du Roi en Provence) réant
à Aix le [ept [eptembre mil (cpt cent foixanre.(ep'".
Collationné. Signé AILHA UD.
V
A flfdite Déclaration du Roi & l'Arrêt ci.deffu.r ont Itllûs
& pubtils J l'Audience, te plllid tenllnt le 9 Septembre I707.
oui & ce requérant te Procureur Général dit- Roi, & enregiflrés
/lUX Archives de Sa Majefté, fi4ivllnt l'Arrêt de tll Cour du 7 audit
mois de Septembre Signé, AILHAUD.
L
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,
-
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Declarations du Roi datées de 1764 à 1767 (recueil factice contenant des déclarations datées de 1760 à 1769. Ordre de classement non chronologique)
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Description
An account of the resource
17 déclarations de Louis XV concernant la Provence (années numérisées 1761-1769)
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
David, Veuve de Joseph (1691?-1768?)
David, Esprit (Imprimeur ; 1709?-1783)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34729/1-17
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de J. David & Esprit David, imprimeurs du Roi & de nosseigneurs de la Cour des comptes. (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1761-1769
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201324725
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34729_Declaration-Roi-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
[103] p.
25 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/34
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Acte royal. Versailles. 1764-02-03 (Titre de forme)
Déclaration du Roi, qui règle entre le Parlement & la Cour des comptes, aides & finances de Provence, la connaissance des demandes en rachat de taxes & banalités constituées à prix d'argent. Donnée à Versailles le 3 février 1764. Enregistrée en la Cour des comptes, aides & finances de Provence (Titre modernisé)
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle
France. Parlement de Provence -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/38/RES_34730_Lettres-patentes.pdf
97584fec51c75e5ae828839a22f095c3
PDF Text
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~ e-t ~ 1TJ2e ~ ~'UUl.C~o-vt.
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�A Aix, chez la Veuve de:
J. David & E. David, Imprimeurs. 1765.
LETTRES PATENTES
DUR 0 l,
•
Portant confirmation, tant dtl College Royal Boufbon, établi en la ville d'Aix, qZle dt runiolJ du
Prieuré de Tourves qui a été faite anciennement
audit College.
Données à Verfailles le 25 Decembre 1764.
Regiftrées en Parlement•
•
\
OUIS, par la grace de Dicu, Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A tous
ceux qui ces préfentes Lettres verront; SALUT. La nobleffe de
l'établiffement du College de notre ville d'Aix, dlle au Roy
Henry le Grand, d'heureufe rrérroire, qui, par {on Edit du
mois d'oéroble 1603, s'en dl: déclaré fondateur, l'a enrichi de
[es bienfaits, & décoré du tine de CoUrge Royal de BOUlbon,
nous CutEroit pOUt lui accorder toute notre proteérlon; mais
fon utilité recol ,nue ce tout (tms dans Dotre Pays & (omté de
Provence, & la néc( Œlé dont il peut être à l'Unl\('(Îlté infii.
tuée dans notredite Ville par Louis Second, Comte de Pro.
vence, dès l'aDnée 1413 , ne (ont pas des nlotifs moins puie.
fans pour le confelver ,puifque nous complctterol1s par cc moyen,
L
A
,
�l~s
quatre FJC'llrés de cette a lci~n'1e U liver{iré; nous achcve.
rons de lui p,.ocurcr [O ,lt le ItJll:re '111 die doit avoir pOl.lr l'avancement, & la p:rf.:dloll des bO'mes Lettres & .>d.::n.:cs, C,l
lui donnant p.u 1.1 [llite, les StJtllCS qni lui (eront n':coIlJires
P'l ,lf r:!mpl~r un {i ~ig1c objet; & l'attention (p:ciale que nous
dOLlnerons l cc q ut c011cernera II! Colle,;e Royal de Bourbon,
qlli en fait partie, en conG iératio!l de la mémoire dujir f.:u Roi
Henry le Grand, réunira tOLItes les vlles que nOJS nous propofon!/. p-lllf l'éJucatio:1 de nos Sujets de nô,redit Comté, &
pOllt y faire fL:urir les L~ttres. C'dt pH toures ces vues que
nOIlSaVOI1S crû pouvoir, fans tircr à confëql1ence, porter la faveur
de cet établiffement ju(qu'i d~ro5;::r aux dilpoGtion3 de notre Edit
du. mois de février 1763 fur l'a,iminifrratiol1 des Colkges, &
relpeéler cclle qui avoit éré étab~ie avec tant de (oin par Id.
Edit du Roi Henry IV; & c'efr ain{i qu'en y ajalltanr les
autres reglcs ou pr~.:allCiols p:>rtées par 110tredit E,iit. nous
aeheverons dc rcmplir les intentions de ce grand Prince, en
mettant la derniere m:lÎn ides établifIèmens {i avantagellx, &
qu'à Con exemple, nO.ls donnerons de plus en plus à notreJitc
Province, des témoigl.lges (.:nGbles de notre bienveillance & dt;
notre aff.:élion. A CE) CAU5ES, & aucrcs à cc mouvant, de
l'avis de notre Con(eil & de notre certainc Cciencc, pleine puif.
fance & autorité royale, nous avons ordonné &, par ces préfentes {ignées de AOtre 11uin , odonnons, voulons & nous plaît
ce qui [uit:
ARTICLE
-
PRE MIE R.
Les Lettres-Patentes données par k Roi H.~nry IV, d'heurcure mémoire, au mois d'oélabre 16J~, portant éreaion CIl
notre Ville d'Aix d'un Collcge, Aca,iémic & U niverGré pOlir
l'infrrnétion de la jeune(fe, tam en Lettres humaines & Philofophie J que Facultés de Théologie, Jurifprudence & Médecine,
feront exécutées fclon leur fot'me & cencur, & cn conféquencc
voulons que le College érabli dans non"dire Ville {Qus le titre de College Royal de BOltrbo:1, (oit & dem:urc confirmé,
c?mnte nous le cOllfirmons par ces p:é(emcs, pour jouir dudit
tItre & d~ toutes les préro6Jt~v.:S qlli y ont été attrib'lées./
~ 1. LeJ~t College en ce q·ui concernc les Humanités & la
Phllofophle, fera partie de ladite UniverGté, & cellx qui y
auront en[eigné ou écu lié , formeront la Faculté des Arcs de
ladite Univerfité,,
.
~
•
~ I~. Ledit, College [cra compo[é, d'u~ Principal, d'un [ousPnnClpal, d un Profe(feur de Marhematlque & d'Aihonomie
d'UD ProfelYeur en lang.lIe Héb.raïque & en langue Grecque , d~
deux Profe(feurs de Phllofophle, d'un Profe(feur de Rhétorique. & de cinq Régens pour les feconde, troiCteme quattieme, cinquieme l5c Gxieme Claffes.
'
1 V; Les plac~s mentionnées en l'article préc~dent, ne pourron.t erre remp~les que pa~ des, perfonnes eccleGafl:iques & fécuberes, & qUI feront Maltres es Arts dans ladite UniverGté Ol!
dans les autres U niverGcés de notre Royaume.
V. V6ulons néanll1oins, que Ct aucuns de ceux qui remp1iffent
aéh~clle~lent lc(d~rcs p!accs n'av.oj~nt point o~tenu le grade de
MaItre es·Art5, Ils fOI.:nt admiS a le recCVOlr en vertu du feul
1~'I';ncnt qu'ils prêteropt ès ll1aio~ du R~él:cur de ladite lJniverGre, [ans examen prealable & (ans fraIs, les difpen[ant pour
cette fois feulement, & fans rirer à conféquence, des autres regles & formalités en tel cas requifes & accoûcumées; ~ Cera
ledit ferment par eux prêté dans qllizaine du jour de l'enrégiftrement de nos pré(emes Lettres, & reçu par ledit Reél-:uC'
dans l'ordre préCcrit pour lefaites places
l'article III de nOi
prérentcs Lcttres.
VI. L'cn(eignement qui (era fait dans ledit College, fera gra.
tuit & conforme aux tI(ages & méthodes de notredite Univertité: Voulons que les étlldes de Philo[ophie qui y aurOn t ét~
faites depuis le dix-huit oélobre dernier, foient réputées académi'lues, & qu'elles pui(fent être comptées pour l'obtention des Lettres
de Quinquennium.
VII. Er deGrant de Nmplir les intentions du dit feu Roi
I-knry le Grand, d'heurcu(è mémoire, & rendre notredite
UniverGté aufiÎ fan}Cll(e & auai mile qu'elle le doit être pour le
bien de notre Province, voulons que dans trois mois elle [oit
tenue de rcmettre ès mains de nos Avocats & Procureur Génél'J 'IX de notredite Cour de Parlement, telles pieces & mé.
moires ou projet de Statuts qu'elle avifera bon être, pour y êt(e
P;lC nous, de l'avis de nofdirs Avocats &
Procureur Génél'allx,
flJ~llé & r.églé cc qu'il appartiendra par l10S Lettres qui feront
aJreOees à notredite Cour en 'la forme ordinaire.
VII I. Et cn attendant 'lue nordites Lettres puiffent être expédiées, voulons qu'il [oit pourvû provifoirement par Ilotredi.
t ~ Cour ,fur la requête de notredit Procureur Général, de tel
pu
1
\
�4
Réglem~nt qu'il appartiendra (ur la forme da~s, 'laq uelle le g:ade de Maître ès Arts [l'ra accorde & confere dans notredHe
.
.
Unil'crûré.
lX. L'admioiflration dudit Cbllcge & des blen~ qUI y P?~t
atrachés, continuera d'être: faite en la forme prefcnte par.1 Edit
du mois d'vétobre 1603 ,& en conféquence, tout ce qUI c~n
cernera l'inftitution ou déO:itution defdits Principaux , [OUS-PrI~
cipaux, Profelfeurs ou Régens" l~ fixati.on?e leurs honoraires, la police dudit College. la regle d,efd,lts biens,. &; lc~ comptes des Fermiers ou RégiiTeurs, fcra regle & adt;Jl~IO:re par \es
Intendans dudic College, qui pourront même dlfferer de remplir aucunes des [ufdites places jufqu'à ce que les revenus actuels dudit CoUege pui(fenr le leur permettre.
X. Il pourra être accordé par lefdits Inrendans auxdits Principal, Sous-Principal, ProfciTeurs & RégClls, après vingt années de fervice, telle pcnfion d'Emérite gui aura été par e~"
réglée proportionnellement aux revenus dudit Colkge, &. la?ltc
penûon pourra même être accordée par eux avant l'exp1r~tJon
defdites vingt années, en cas qu'ils jugeaiTent que les IOfirmités de celui qlli la demandera, le mettent enticrement hors
d'état de continuer fes fonétions , & qu'il !cs etH remplies jur..
ques là à leur fatisfaétion & à celle du public.
X l, Il pourra être établi un PenGoonat dans ~edit Col~ege)
en la forme & ainG qu'il eft porté par notre Edit du mOlS de
février 1763.
XII. Tout ce qui a été donné ou accordé audit College par
les Rois nos prédécefièurs, ou par-nous, continuera d'êrre payé & délivré ~ celui qui aura été à ce commis par !efdits Intendans, ainG que par le pa(fé, & en la maniere accoùrumée.
XIII. Le Prieuré de Tourves demeurera uni audit College,
confirmant, approuvant & autoriCmt, en tant que me befoin,
l'union ancienne qui y en a éré faire, & imro(ant lilence tant
à norre Procureur Général qu'à tous autres qui pourroient attaquer laJite llOion, fous quelque pl étexte que ce pui(fe être.
X 1 V Les revenus dnJit bénéfice continueront d'être régis &
- :ldminifttés en la forme prekrire par nos Lettres Patentes du 2février 17 6 3 ,jL1fqu'au premier janv ier J 765, après le-juel tems ils
1êront régis par les Intewians du ii, Co ll ege , à la charge toutefois d'eotrcrcnir k~ baux qui en auront élé fairs pendant la
régie de l'Econom e feqlleftre 1 élabli par lefdües Lemes Patences du 2 f~vcicr 17 6 3.
•
xv.
r;
~ V. N'entendons porter préjudice par les dirpoÎttÏons de no~
préfentes Lettres, aux fÔn .lations valablement établies, dont. le~
biens duJit CoUege Ce trouveroient chargés, à la conCervanoC\
defquelles il Cera pourvu pu nor~e~ite Cour de P~rle~e~t, ~lIr
la requête de nqtre ~rocureur General qu des P'Irtles lntere1fees
aÏnli qu'il app.uriellJra.
X V l. Voulons au furplu5 que notre Edit du mois de fe vrier
17 6 3, Coit exécuré Cuival1t Ca forme & telleu,r en tOJt ce q \li ne
fera pas contraire aux difpo(jtions portées par nos p rérelHes Lettres. SI DONNO~S EN MANDEMENT à nos amés & féaux
ConCeiliers les Gens ten Int nOtre Cour de Parlement à Aix,
que ces ' préCenres ils aient à faire régiO:rer, & le ' contenu e"
icelles exécuter Celon fa forme & teneur: C~R tel eft notre
plaiGr. En témoin de quoi nous avons faie mettre notre Ccel
à cefdircs préfentes. Donné à VerCailles le vingt-cinq uieme joue
du mois de décembre l'an de grace mil fept cens [oixanre-quatre,
& de notre regne le cinquanrieme- Signé LOUIS, Et pltH bll,S, par
le: Roi, Comee
.
.de Provence, PHELYPEAUX. Et [celle:.
L vch~rge
•
E S publiees 6- régi{trées, oui 6- ce reql/mlnt le Procl/w4t
. général da Roi, pottr êt·re qécutles jf!o~ Leur forme 0- tmmr.
" la
tjfle les articles 4 & J feront ex/mtls Jelon leur for~
me 6- teneur, J l'égllrd des places qrû viendront à vacquer dan$
les foites, & tjfle tOftS les (ujets aaudlem ' nt pO(lrvtÎs . conti?ue:
ront, fous le bon plaifir d'l Roi, R exercer leflrs fonflions , & 10111 ront de la ftJc flltl4(cordée par l'article f, en rempliffle>;t les conditions y prefcrÏ!es, [a"f les drotts dfl Burt'llu du College Roy"l
de Bourbon pour l'inflitlltion & defli/ution des ProfejJet~rs & Regens:
& copies cotllltionnées des prefentes Lettres fer~nt envoyles IIUX
Sénlchauffites 4u RefTort, pOlIr y être !fÎes, publiles & emlgijlrles:
Enjoint II~.'( Sllbjlituts du Procllre~r Glnlral aIl Roi d'y tmill
III mllin, 6- d'en certifier la COM IIfl mois. Fait à Aix en PM.
lement, les ch"m,lws affimblûs 1 le l -! flvrier Il i j, Sign~ ,
~E Rf.GI~4.
1
�,.
J
~œ~~~fi~~~fÀ)~~~Gi~~
A Aix; chez la Veuve de J. David & E. David, Imprimeurs. 1761.
1
~~~~~~~~~~~~~~~~
•
,LETTRES .PATENTES
DU ROI,
les ·Confrairies de la ville da
Marfeille.
CONCERNANT
Données à Verfailles au mois de Janvier 1768.
Regijlrées
•
Parlemml.
s,
OU 1
pat la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ~
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A tous préfens & à venir. S Â LUT. Les Maire. Echevins & Afielfeur de noue
ville de Mar{eille • Nous ont fair très - humblemenr repréremc~ 'lue la
Chapelle des Pénitens de la Confrairie dite de St. Maur Ce trouve {jtuée
{ur un terrein renfermé dans l'enceinte du nouveau bAtimentde l'Hôpital des Malades, dont la confirulHon ne peut être continuée qu'en
démolilfant ladite Chapelle: Que les Confreres reconnoiffanc eux· mêmes
la néceffité de cet emplacement pour l'Hôtel. Dieu , ne font aucune dif.
ficulté de le lui céder: Que cependant il ne [croit pas juRe de délruire
"ne Confrairie qui a toujours été d'une grande édificatiol1 & fon utile
/u public pour la Cépulture gratuite des pauvres & des cadavres elpofts;
mais qu'il dl: facile de 1" dédommager en réunilfant quelques Confrai•
ties d~ Pénitens. dont le nombre dl: exceffif à Marfeille ~ &: affignant
à celle de St. Maur une des Chapelles qui deviendroient vacantes ~ Que
les Pénitens du Sc. Efprit, de Sre. Catherine & de St. Lazare OJlt le
Ql~e habillement ~ & peuvent être facilement réuui~ C11 \lue [cule Con-
L
.'
efJ
.
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1
frairie dans la Cl:~pelle de St;. Lazare, ~ 5:1 é~li6et mutuelle~el1t pal'
des exercices de Pleré: Que 5 Il nOU5 plal(olt d adopter ce proJet, qui
rouvé par notre amé & féal Confeiller en nos Con[eils le Sr.
eft app
Ci 1 . d'
,
Ev~que de Mar{eille , il en r~ u terou . l~er5 avantages pour la. ~il!e :
Que la Chapelle du St. E[pnc po~rrolt etre cédée à la Conframe de
St. ~aur, & celle de Ste. Cac.hertne devenant va~ante, donneroit Ull
terrein nécelfaire pour l'agrandlffement de la ParOiffe de St. Laur-ent,
• laquelle elle e.n contigue : q.ue ces conu~é~'ations on~ engagé le[dits
Maire & Echevins. à. recourtr a notre autQrt:e pour operer · cette crape.
]atiol\ de }a Conframe de St. Maur, & réulllon de ce!{es du St. Ffpri,t ,
~e. Oat~rine & Sr. Lazare. A CE S CAU SES, deÎtrant traiter favorablement le[dits expo[ants, & procurer l'avantage de ladite Ville &
de l'Hôtel-Dieu, de l'avis de nom: Con[eil, qui a vû la requête de[dits
Maire & Echevins, les mémoires remis par les Confrairies de St. Maur,
St, Efprit, Ste. Catherine & St. Lazare, l'avis des Commiffaires délégués
pour la réformatioll de 110S Hôpitaux de Provence par ' Lettr.es . patel~S
du [ept décembre mil {ept cent (oixante-un, Nous ayons ordonné, &
par ces Lettres patentes ugnées de notre main, ordonnons ce qui fuit :
î
ploy~ au payement de lès dettes. SI DONNONS EN MANDEMEN't
à nos amé~ & féaux Con{eillers " les Gens tenants Ilotre Cour de Par-
lement, à AIX,. & ~utres no~ OffiCiers & Julliciers qu'il appartiendra, uc
ces Pre!enres tls alenr à faue regilher & du COll tenu e 'II . q ,
& r l'H
11 Ice es JOUIt'
Uler
orel-Dieu de la vllle de Mar[eille & Jadl'te Co r "
,
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d
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nrralrte reun!O
de
St. Lazare, pleinement , pailiblell)ent & perpetue.
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1ans a lapellê
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emenr, ceuant & raualH celler tous troubles & empêchemen à
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1 fi.
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s ce conM
tralre~. ar tf' elL notre p~alltr. Et afin que ce foir chofe ferme & fiable
à touJours, Nops avons fait mettre norre [cel à ce(dites Préfentes D
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' d'
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onne
a en al es au mOIs e Janvier an de grace mil fept cent foixante-h '
& de notr~ R
l i Stgn~,
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cinq uante-trOl'leme.
LOU 1 S, Et plus ult
bAs:•
Par le ROI, Comte de Provence. PH EL Yl'EA ux. Ec [ceUé.
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U~ ~ publi/~s & enregiJlrées , Mi & requerant le PrOCUrtllr
& Ge,! er1du R~t , pOlir être eX/Clltées felon le/~r forme & tene/~r ,
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ct
cOPf,es
ART 1 C L E P REM 1ER.
La Chapelle, logement ' & terrein appartenallts à la Confrairie des
rénitens de St. Maur) appartiendront à l'Hôtel-Dieu de la ville de Marfeille; & celle du St, Erprit, ainu que tout ce qui en dépend, à l'exception du terrein complanté de marolllliers, fera donné en remplace..
ment à la Confrairie de St, Maur, qui y fera transférée, & dont Nous
I:onfirtnons l'étab\iffemem.
,
,
el prlJè.ntes Lettres pAtentes feront envoyéeJ À la Seni~h,!uf)ee de t!n.r[ettle, pour y être lâes , publi/es & enregijlrees: EnJ0tn~ tlU SubJ'ttllt du Procurmr Génerat d'y tenir la mn.in , & J'm
certifier ln. CO/~r dn.ns le mois, {1It'vant t'Arrêt de C( four. ./l Aix
en Parlement, les ChlJtlJbres n.ffimblées, le.ll Flvrùr Il!i Sil'né
DE REGINA..
II.
Les COllfraides des Péllitens Blancs du Se. Efprit, Ste. Catherine ~
St. Lazare [ùont réunies' pour ne faire l l'avenir qu'une [eule & même
Confrairié dam la Chapelle fie Sr. Lazare, (ous les réglemens qui lui
feront donnés par l'Ordinaire, & homologués par notre Cour de Parlement.
III.
Le terrein attenant la Chapelle du Sc. Efprit, & qui appartient aux:
. Pénitens de ce nom, aillG que leuv argenter.( e, ornemens, vares (acrés~
, & généralement tout ce q Ut ces Pénitens porféàoient, appartiendra à
l'avenir à l'Hôtel-Dieu) qui le vendra à [on · prone, en Ce chargeant de
payer tO:.lt ce qae lcfdirs I?énitens dll Sr. E(prit doivent légitimement.
,
IV.
Le b1timent & emplacement de la Chlp!lle Ste, Catherine, feront
vendus au profit de la C'Jnfcairie réunie de S:, L.Zlre) & le prix em;
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Regifirles en Parlement.
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OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France & cie
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres
adjacentes: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront,
SALUT. Les Œuvres établies à Avignon, à Carpentras, &
dans pluGeurs autres autres Villes de Provence fous le nom
de Mont de Piété, pour fournir de l'argent à un bas intérêt
à ceux qui donnent des gages pour [ureté, [ans être obligés
de [e faire connoÎtre, méritent toute proteaion, parce qu'elles font de la plus grande reffource, pour le Laboureur,
l'Artifun & le Commerçant qui manquent cie fonds & de
crédit. Les recours qu'elles donnent ne fomentent point la
paref[e, & fervent au contraire à ranimer l'induil:rie, en la
garanriffant des vexations de l'u{urier; & fi elles étoient fllffifamment dotées , elles pourroient concourir à faire baiffer
le taux de l'intérêt; c'eil: pourquoi Nous exhorto,ns tous nos
Sujets à répandre leurs libéralités fur des Œuvres dont la
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a traeé ie pian!, &: Nom. 'e~
Jtribù'~roJ~ à leut accroifferften.t autant q~l ~l ~erl , ~lli~~.
N:ous {ommes _informés que le Mont de ~léte <le la vIlle
d'Avignon, auqu~l N 011S a V?-1S d~ja adju~é qtfatre mille Ii~
yres en augmentatIon de capItal. , repand d unIes recours dans
les Paroi{fes & campagnes Cll'convollÎnes de Provence & de
Languedoc, & que n'ayant pas e~co~e une ~ota~lOn {uffi.tàllte pour fournir aux demandes qm lm font falles Journellement, il lui a été permi~ pa,r une Bulle du Par~e ,Pelul V, ,de
prendre l'intérêt au den,ir cmquante ; & conÎl~erant qu un
intérêt modique h'efi pomt à charge à ceux qUI ont recours
au . Mon~ de Piét~ " & qu'il vaut mieux, pour encoura~er
le travail multiplier les fecours que de les rendre gratUits.
ACE S èAU SES, & <lutres à ce Nous mouvant, de l'avis
de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine purt1ànce & autorité royale, Nous avons permis à lad. Œuvre,
& par ces Préfenres lignées de notre main, lui penpettons
d'exiger l'intérêt a~ tr<;>is pour cent pendant le tems & terme de dix années. Permettons pareillement à tous les particuliers qui voudront préndre part à une {i bO!lue œuvre,
de prêter des fommes an Mont de Piété au trois pour cent,
{ur {impIes hillets {ignés des Adminifirateurs, après délibération du Bureau, & exigible à volonté, ' après un averti[..
[ement donné quinze jours à l'avance., Voulons que les tondations particulieres faites dans le Mont de Piété pour habiller
des pauvres, & autres objets de charité, foient à l'avenir appliqués à la deHination générale de l'Œuvre, attendu {on utilité.
Ordonnons au {urplus que les Statuts du Mont de Piété Nous
{oient inceiramment pré{entés, à l'effet d'être par Nous approuvés & autorifés. SI DONNONS EN MANDEMENT
à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour
de Parlement d'Aix, que ces Préfentes ils aient à enrégiftrer , & leur contenu gat:der & faIre garder & obferver
{elon fa forme & teneur; ceirant & faifant ce{fer tous trou~
hIes & empêchemens à ce contraires: CAR tel eil: notre
3
plaiCtr; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre {cel
•
à cefdites Préfentes. Donné à Verfailles le vipgt-deuxieme
jour du mois de décembre, l'an de grace mil {ept cent
{oixante-neuf, & de notre regne le cinquante - cinquieme.
Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, Comte de Provence. PHEL YPEAUX. Et [cellé.
. LUE
5, publiles &> enre'gijlrùs, oui &> ce reque'rant le Procureur Ge'neral du. Roi, pour être exicwe'es feloll /lur forme &> tC/leur; &> copies des pn!finus Lettres patLlltes feront en'Y0Y els aux 5lne'challffe'es du
reffort, pour y être lues, puhliees &> mrlgiJlrùs: Enjoint aux 5Ubflituts
du ProCllreur Ge'nùal du Roi d'y tmir la main, &> d'en certifier la Cour
dans le mois, jiû'Yant L'Arrêt de ce jour. A Aix en Parlemt/lt, les
Chambres a(fembLe'es, le :l4 janvier 17]0. -Signé DE REGINA.
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1
A A 1 X, chez;
Imprimeur du Roi & du Parlement.
177°·
ESPIUT DAVID,
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A Aix, chez la Veuve de J. David & E. David , Imprimeurs. 17 8.
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LETTRES PATE N TES
•
DU ROI"
QUI permettent aux Syndics généraux
des
Créanciers de la Compagnie & Société des
Jéjuites , de difpofèr par tran.fports ou re..
confiùutÏons, de toutes les rentes appartenan_
tes a ladite Société.
Données à Verfailles le
29 Mai 17 6 4.
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Regifirées m 'P arJemC1Jt.
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OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France 8(
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier 8(
Terres adjacentes : A nos amés & féaux Con(eillers, les
Gens tenants notre Cour de . Parlement à Aix, SA LU r .
Les Syndics généraux des Créanciers de la Compagnie
8( Société des Jéfuites DOUS ont fait repréfenter qu'ayant
été autorifés à faire vendre des rentes appartenances à
ladite -Société, conilituées tant fur les Aides St Gabelles,
fut les Tailles & fur nos autres revenus, que fur le Cler..
gé, les Pays d'Etats, les Communautés ou rneme fu r
particuliers ; ~ ayant voulu faire procéder auxdites ven"!
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la forme prercrire par nos Lettres patentes ~u 14
res en
r. d' ,
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> ils one conll ere que, que que lommalre """
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...
1 grand nombre des parties e rentes qUI lont ans
wane e
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en multlpllerolt te ement es HaiS
1e ca S d'être vendues ' f
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objet
qUI
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leurs principales refiou~ces; qu Ils n y lerolent. pOloe ,exr. S~ 11
'i oous voulions bien leur• permettre de
faire
lefdttes
po le
f1 •
.
ventes, [oit par tran[pons, [Olt par reco~u.~tl1tlons po~r
les objéts qui Ceront de nature a pOUVOlr ecre reconaltués 8( à la charge feulement de faire homologuer en la
Gra~d'Ghambre de norredite Cour, [ur les concluu~ns
de notre Procureur Général, tant les tr~n(ports &,lefdll:es
reconaitutions que les délibérations qUI les aurOlent autorirées; 8( comme il ea roujours ?e notre bonté 8( de
notre ju(l;ice de faciliter amant qu'd e.a poffible le pay~'
ment dèfdics Créanciers, nous avons bien vonlu recevoir
favorablement des repréfentations qui n.e nous ont, paru
fujerces à aucun inconvénient, & expliquer n?s !ntentians à ce fujet. A CES CAUSES! & amres, a ce n~U5
mouvant de l'avis de notre Confetl 8( de notre Certaine
fcience, ~leine pu;(fance & autorité r~yale, no~s avons,
par ces Préfentes fignées de notre malO, permis & permettons auxdics Syndics généraux des Créanciers de III
Compagnie & Société des Jé[uites, de difpo[er, par tranCpons ou par reconHitutions, [don la nature des objets,
& moyennant le prix le plus avantageux qu'il fera pom.
ble de toutes les rentes appartenances à ladite Société,
confriruées [oit fur nos Aides & Gabelles, Tailles & aurres revenus, Coit [ur notre Clergé, fur nos Pays d'Etats,
Provinces, Villes, Communautés, particuliers & autres
dont ils ont été ou pourront être envoyés en poifdIion
par Arrêts de nos Cours, à la ch'Hge toutefois, & oon
autrement) de f.lire h0J101oguer en la Grand'Chambre
I
•
de notredite Cour de
Parle~ent,
par ArrBr qui fera rendu fur les conc1ufions de notre Procureur Général en
notre?~te Cour, & fd~S frais, les aétes defdits tranfports
& lel?l~eS recOnfil~Ut1~nS, & les délibérations qui auroDt
auconfe lef~. Syn?ICS a les paiTer; dérogeant à cet égard
feulement a nofdltes Lettres patentes du 14 juio 17 61,
Jefquelles au furplus feront exécutées felon leur forme &
teneur. SI VOUS MANDONS que ces Pré fentes vous
aylez à faire regiarer, & le contenu en icelles garder Be
obferver Cuivant leur forme & teneur: Car tel cft notre
plalfir. Donné à Verfailles le vingt· neuvieme jour du
mois de mai, l'an de grace mil fept cent roixante-qua ..
tre , & de notre regne le quarante - neuvieme. Sign6,
LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, Comte de Provence.
PHEL YP BA Ux. Et fcellé.
•
Lv
ES, pflbliées & enrl'gijlréer , oui & ce rCfjuerant le Procureur
GénàaL d" Roi, pour être exéc/ttees felon leur forme & teneur,
& copies des préfe~Jtes Lettres patentes feront envoyée; AUX Sénl.
chauffées dit Reffort, portr y être llies , pub/iles & enrl'gif/rées: Enjoint aux Subjlituts du Procureur GénéraL d'y tenir La main, & d'en
certifi('r la Cour dans le mois, [ttivant L'Arrêt de ce jOllr, A Aix
en Par/I!ment, Les Ch.1rtJbrcs affimblées} le 24 Mars 171f3. Signé,
DE REGINA.
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A A IX, Chez la Veuve de J. David & Erprit David, Implimeurs
du Roi & de No{feigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 4.
LETTRES PATENTES
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Sur Arrh, concernant le payement des revenus attribués à différcns Collegcs) es compris dans lcs Etat~
du Roi.
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Données à Compiegne le 7 Juillet 1764. ({)
~f~:~~t\'-~'
Enregiftrées et; lfl Cour des Comptes, Aides & Finances de Pyovence
r
,
S,. par la grace de Dieu, Roi de France & de NavarL üre U, 1Comte
de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes :
A nos amés & féaux les Gens tenans notre Chambre des Comp1 tes & Cour des Aides à Aix; SALUT. Sur ce qui nous avoit été
repréCenté que l'Adjudicataire de nos Fermes générales, les Receveurs géneraux de nos finances & autres, nos TréCoriers, Receveurs & Payems ne Ce croyoient pas autori(és à payer aux:
Adminiftrareurs aétllels des différens Colleges fur IeCquels il nous.
a plû de faire connoître nos intentions depuis le mois de février
1763 , les objers pour leCquels ces Colleges fe trouvent employésdans les divers états de nos Fermes générales ,. des Recettes généraIes, des Domaines & Bois, & autres , nous avons , par Arrêt
de no,tre ConCeil du 30 janvier 1' 764, ordonné que l'Adjudicataire de nos Fermes générales, les Receveurs généraux de nos.
Finances, les Receveurs généraux de nos Domaines & Bois, les
Gardes de notre TréCor royal, & tous autres Tréforiers, Rece.
veurs & Payeurs feroient tenus de paye:r, fur les quittances des.
Adminifirateurs aétuels defdits Colleges, tous les objets pour 1er.
quels leCdits ColJe~es Ce trouveroient employés dans nos diffé.
,.tens états, & géneralement toutes les [ommes qui peuvent leur
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sppancl1 ir, tant pOl1r ,le pan:é ql1e I?onr l'av~n,i,r ; & nous avons
ordonné que, fur ldlt Arret, fer?lc~t expedlees toute,s Lett~es
11écdlaires. A CES CAUSES 1 de 1aVIs de notre ÇO,nrell, ql1t a
vû ledit Arrêt du 30 janvier 1764, dont une eXpedltlOll efi ciarrachée fous le contre-fcel de nocre Chancelle ne " nous avons
ordonllé, & par ces Préfcntes Ggnées de notre main, nous ordonnons ql1e l'Adjudicat,aire de nos Fermes génér,al~s, les Receveurs o-énéraLlx de nos Fl11ances, les Receveurs generaux de nos
Domaines & Bois, les Gardes de notre Tréfor roral, les Payeurs
des rentes, & tOLlS autres Tréforiers, Receveurs & Payeurs feront
tenus de payer, fur les quirtances des Admini~rateurs aétuels defd.
Colleges, tous les objets pour lefquels lefdlts Colleges Ce trouveront employés dans nos différens états, & généralement toutes
les Commes qui peuvent leur appartenir, ta~t pon,r le I?l,ffé que
pour l'avenir: Voulons que les payemens amfi faits, {Oient alloués dans la dépenCe des états' au vrai & compte defdits Receveurs, TréCoriers & Payeurs, SI VOUS MANDONS que ces
PréCenres vous ayez à faire regifirer, & le contenu en icelles gar.
der & ob[erver: Car tel ea notre plaiGr. Donné à Compiegne
le (eptieme jour de juillet, l'an de grace mll fept cent foixanrequatre, & de notre regne le quaranre-neuvieme. Signé, LOUIS.
Et plus 611s: Par le Roi 1 Comte de Provence, PHELYDEAUX.
Et fcellé.
autres Tréforiers, Recevel1rs & Payel1rs feront tenus de payer ~
fur les quittances des Adminiltrateurs aéluels defdits Colleges,
tous les objets pour leCql1els leCdjts CoJleges fe trouveront employés dans les différens états de Sa Majdté, & généralement
roures \cs fommes qui peuvent leu~ appartenir 1 ta~t po~r le p~(fé
que pour l'avenir: Veut Ca Majefie que les payemens alOG faits,
foient alloués dans la dépenfe des états au vrai & compte defdits
Receveurs, T(éforiers lX Payeurs, en vertu du pré(cnt Arrêt,
[ur lequel fcront expédiées toutes Lettres néceffaires. Fait au Con.
[eil d'Etat du Roi, Sa Majefié y étant, tenu à VerCailles le trente
janvier mil [cpt cent foixame-quatre. Signé, PHELYPEAUX.
Es fit[dites Lettres patentes for /lrrh du Conflit dll Roz' ont eU
lûe s & publiées JJ t'Audience femmt te / () Oélobre 1704 j oui
ce requerant te Procureur glnerat dIe Roi 1 &, enregiJlrées aux Archives de Sa Majeflé, pOlir être exéctttécs [1/1Wm! [II forme & Ien(!f~r , fitivant L'Arrh ce jOflYd'b,tz' rmdll par 1" Cour. Signé,
L
•
a-
FREGIE R.
Extrait des Regiftres du Confeil d'État du Roi.
cc qui a été repréfenté au Roi étant en fon ConCeil, que
SuR.
l'Adjudicataire de Ces Fermes générales, les Receveurs généraux
de Ces finances, & aurres Tréforiers, Receveurs & Payeurs ne fe
croyoient pas autorifés à payer aux Adminifirateurs aétuels des
différens Colleges filr lefquels il a plû à Sa Majefté de faire con.
noître fes intentions depuis le mois de février J 76 3 , les objets
pour lefquels ces Colleges fe trouvent employés dans les divers
états des Fermes générales, des Recettes générales des Domaines
& B,ols & autres. Et Sa Majelté voulant [ur ce expliquer fes inte~uons: Oui le rapport du Geur de l'Averdy, ConCeiller ordinaire au Confeil royal, Contrôleur général des finances ; LE
~OI, ETA~T EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que
1 Adlud~catalre de fes Fermes générales, les Receveurs généraux
de fes Fll1ances ) les Receveurs généraux de Ces Domaines & Bois
1(5 Gardes de [on Tréfor royal J les Payeurs des rentes) & tou~
.,
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~~5'l:1.;~~~~~~~~~~~~:~~m
,
A A IX, Chez la Veuve de J. David & E(prit David, Imprimeurs
du Roi & de Noffeigneurs de la Cour des Comptes. 1764,
,
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LETTRES
•
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PATENTES~
Concernant r exécutiQn de l'article premier de la DIclaration du 21 Novembre dernier •
•
Données à Compiegne le
~.
12
Juillet 1764-.
EnregiflrleS' etJ III COllr des Comptes, Aides & Finll'I'Jces de Provf11u.
ü U 1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A
nos amés & féaux les Gens tenans norre Chambre des Comptes &
Cour des Aides unies à Arx; SALUT. Pat notre' Déclaration du 21
Novembre dernier, nous nous (ommes portés à demander à nos
Cours, des Mémoires (ur les moyens de rendre la perception & le
recouvrement des Impofitions plus utiles à norre Etat & moins oné•
reux à nos peuples; notre intention a été en même tems de leur
donner les connoHfances qui pouvoient leur être nécetraires pour
la confeaion de ces Mémoires. Nous avons en con(équence , pris
Tes me(ures que nous avons jugé les plu~ propres à nous faire
remettre le plus promptement poŒble , par les Receveurs, Fermiers & Régiireurs de nos droits, des érats détaillés de toutes
les parties de leur régie & adminiltrarlon; & nous avons faie
patrer (ilcceŒvement à quelques unes de nos Cours, les éclairci{fem.ens qu'elles nous ont demandés. Mais nous avons été in.
formés que cette dirpoiition de notre Déclaration n'avoir pas
été enrendue ni exécutée par· rour de Ja même manier~ ) & qu'il
s'étoit élevé à ce fnier, des difficulrés qui pouvoient donner lieu
à plufieurs inc.onvénieos capables d'éloigner, ou même de préiudiciel' au (uccès de 1105 vues pour le bien public. Nous avonS'
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donc cru ne devoir pas différer de n~us expliquer d'une m,aniere
enc~re plus précife à ,~et ,ég.ard,; & Il nous a ~aru que ~~en he
ferOle phts L1tlk que cl IOdl<!],ue-r ' ~'routes 11'<>5, Cours nhe VOle liim..
pic, faclle & unifomle, davotr ks conn,?llfanccs dont elle's auront be[oin : c'cll: ainG qll'en procurant a nos Cours des connoiffances plus promptes, plus sûres & plus ~xaaes, ~ u'elles ne
pourroient [e les procurer par to~tes autres VOles, nous ks ~et:
trolls en état de remplir plus facilement ce q Lle, nous :WOI?S Juge
à propos de leur dêman(ier pour ,nous me~tre a portee d 'acco~
der dans la fuite du (oulagement a nos Su Jets. ~ ous a vons ~e
me ~ déia pris les me[ures ,néceff,lires pour, nous f~l:e remettre 10co{famment un étfH ~xaa: de trous ks l'egjlltres, (Olt 'de GomprQs.
foit de déciGons ou autres quekonques qui (e trou~el1t dans les
Bureau~ de nos Fermes, recefres gelîédles d'e 'nos 'Mnances, ou
autres établis pour la perc~ption de nos ~evenu~, ~inG que de
taus lés I,)i(efteurs, Connroleurs , ,COlllÜl11S, Pèc:pof~s & aut:cs
Employés à ladite perception, & du montant de lcllr~ appolntemens fixés ou cafuel's. A CES CAUSES. & autr~s a C~ nqus
mouvant, de l'avis de notre Con[eil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, NOliS avons ordonné, &:
par ces préfentes Ggnées de notre main, ordonnons ce qùi fqi~:
ordres. que nous lui ~l1nn~ns
cet effet" telles ~fures qu'il
appawendr.3, pelU faIre 'r elnettre, Gonformemeot a no(difs ordr.es, à n,os Fr~)cut<;urs Génér,au~) les plus t0t ~u'il (era p.0iTi.ble, les eda~rcl{felnens. demandes par n.ofdites CQ,urs, même
pour leu,! procurer, "'11 en eG: befoin, conformément aux ordre.s que nOlis jugerons à propos de lui donner. la communicat,lOn ~ f~ns déplacer ~ d'aucu~s de~ regiG:r.es & des comptes des
Prepo(es a la perceptIon deCdltes ImpoGttons, ou des extraits
d'iceux; ce qui fera exécuté de la maniere & par les voies qui
feront par nous eG:imées les plus convenables, & en même
temps les plus propres à mettre au plus tôt nordites Cours en
état de nous envoyer leCdits Mémoires.
V. Dans le cas où nos Cours jugéroient nécdfaire de nous
propofer quelques opérations provifoires, elles pourront, [ans
attendre la confeél:ioA des fllCdits Mémoires. nous envoyer leurs
obfcrvations :l ce Iujet, pour y être pourvu ainG qu e nous
élviferons bon être.
V 1. Voulons au Curplus que Iefdits PrépoCés ou Employés à
la perception de nos revenus, au recouvrement defqueIs il ne
fera apporté aucun obG:acle ni retardement, ne puiffcnt être à
l'occaGon de l'article premier de norredite Décl:Jration, divertis
de leur régie, ou troublés en quelque maniere que ce foÏt.
dans l'cxercice de leurs fonétions, & que les regiG:res, com ptes
& documcns de leur régie, ne puiffent être déplacés & tranfror.
tés (ans nos ordres exprès; comme auffi qu'il ne puiffe être fait
contr'eux. aucunes pourfuites ni procédures, à l'excfptioll de
celles qui feroient faites conformément à nos Ordonnances , &
dans les CM prévenus par icclles, par les parties intéreffées ou
par le ffitlliG:ere public, pour raifon de contraventions ou mal.
verfations, li aucunes intervenoient dans ladite régie & perception, SI VOUS MANDONS que ces préfentes vous ayez à faire
lire, publier & regiG:rer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter de point en point fclon leur [orme & teneur :
Car tel ell: notre plaiGr, Donné à Compiegne le douzieme jour
du mois de juillet, l'an de grace mil (ept cent foixante.quacre.
& de notre regne le quarante - neuvieme. Signé, LOUIS. Et
plus bas: Par le Roi, Comte de Provence, PHELYPEAUX. Vû
au ConCeil, DE L'AvERDY. Et fcellé.
ART 1 C LEP R .~ MIE R.
.
,à
,
'Nos Cours de Parlement, Chambres des Comptes & Cours
des Aides. pourront, avant ou pend.ant le cours du travail
qu'elles auront à faire en exécution .des difpoGtions de l'article
premîerde notre Déçhriltiop du 21 novembre dernier drcŒ:c
(els étâts qu'elles aviC'c:;ront bO~l ~tfe, des obl&ts dont elles aur'orit béCoin d'avoir '/co!)ooiffance pour parvel1ir à la confeaioll
& rédaél:ion des Mémoires que nous lui avons demandés par
notredîte Déclaration.
II. LeCdirs érats reront rédigés en la forme l1Îltée en chacune
de nof3ik!s COUtS, & airiG qu'il aura été couvenu daL;lS feurs
a1lèmbléès, par la "v~ie de fitlJples arrêtés feulement.
111. Lefdits étals H:rônt dépôfés -'au Gre'tfe de nMdites Cours;
& il e~ Ce ra remis par le GrêfÈer d'icelles, hIC ' le champ &
ra~s fraIs, une expédition Ggnée de lui, à notre Procureu~
General. pour nous être".rar lui envoyée fans delai.
IV. V~ulot1s ,(tu'~ la reception de[dits états, il foit pris par
le Controleur general· de nos Finances, confOl'mément aux
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A fit[diu DIcUrlllion dll Roi
fmll/JI le
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JO 4-, olli
mregiJlrle a/Ix
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lIé 1t2e
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publiée ~ t'Auditnct
çe reqllertmf le Procureur
A A IX, Chez la Veuve de J. David & E(pric David, Imprimeurs
du Roi & de Noffeigneurs ùe la Cour des Comptes. 1764'
gll1érlll du Roi, &
Archives de Sa MlljeJlé fiei..
''l/lJ1}1 t'drrlt de III Cour de ce jOHrtJ'hHi. Signé) F.R F. G lE R.
LETTRES
PATENTES~o~~ÉÔ0·
E.
.
'~ ~~N;
<:> ",,'1.......-:: «-.c;.'
o ru~\'l'é
Portant adreffe à la Cour des Aides d~Aix de
Déclaration dtl I I feptembre 176 z, qui ordonne
quO à t'avenir, & à commencer du Département
qui feroit fait pour rannée lors prochaine 176 3.,
les rôles des Tailles & autres impofitions acceffoires,
enfemble les premieres contraintes, demeureroient
exempts des droits de Contrôle, Papier timbré [$
Petit-Jcel.
Données à VerCailles le 12 Septembre 1764.
Znregil!rées et)
ta Cour des Comptes
7
Aides- & Finances de Provence.
ü U 1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre , Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes;
A tous ceux qui ces pré(entes Lettres verronr; SA LUT. Nous.
avons jugé à propos de rendre le 1 [ fepremore 1762 une Déclatation qui ordonne qu'à l'avenir, & à commencer du Département qui [eroit fait pour l'année lors pr0chaine 176;, les rôle!
'des Tailles & autres impolirions acceffoireJ 7 enfemble les premieres contraintes, demeureraient exempts des droits de Contlôle,
Papier timbré & Petit· (ce! , dont 13 reneur enfuit:.
L
1
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•
OU 1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Na.
varre : A tous ceux qui ces préCentes Lettres verront i SALUT'+
Toujours occupés du foin de venir au (ecoms de nos Sujc-ts- t;ail;.
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lables, par tous les mo}rens qui peuyent Cc concilier ayec les b~.
r. . s de l'Etat
nOLIs avons conudere que notre attennon devolt
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rincipalement Ce porter a dlmlnue~, autant qu l ,eL[ p~.u~ e., :5
frais qu'il a été d'uCage de leur faIre fupporter. Jufqu ICI, P?ur
raifol1 de-l'aaiwe & du recouvrement, de la Ta!lte & autres 1111poutions acce{foires; nous avons penCe en confequenee, que. de
même que cela Ce pratique par rapport. aux roles de. la C:~lta
tion & des Vil1griemes, ccux de la TaIlle & autr~s Impoll.tIOnS
acce{foires, ou qui la repré~entent .Co~s d'autres d~nom,matton~,
pourroient être f.li:s. en papier , ordtnalr~ & oon umbre, & dlfpenCés de la formahte de Controle ~ P.etlt-Ccel. A CES C.AUSES,
& autres à ce nous mouvant, de 1aVIs .de notre ConfeIl, & de
notre certaine Ccience , pleine pui~al'ce & autori.té royale, N~utl
avons dic, déclaré & ordonné ., & pa't ces Préfentes G~!}ées de
notre main, difons, déclarons & ordonnons) VOUl(i)~lS . & nous
plaît qu'à l'av ',nir, & ~ cocurnelp:r d,u [}épaiterz:t'en~ êJlli fera
fait pour l'an nec prochul!~e 1?-0 ~ j ~es .l'oles ~es 1!allks l.& a~tres
impouriolls. (ous quelque de~10>m\l~11!,oI1 qu eUes Ce perçoIvent
dans rOlltes les Provinces & G;:neralltes de notre Royaume, enfemble les premieres contraintes qui feront décernées par les
Receveurs dehiites impo.Gtions, à chaque terme de p,a;yc:.rpent,
dans les lieux où elles font d'uCage & nécelfaires, taot cont(C les
Colleéteurs que contre les autres contribuables, rôient & tlbm('urent exempts des droits de Contrôle, Papier timbré & Petit-Cccl,
fans néanmoins que le furplus des pourfuües defliits Receveurs,
& celles qui feront fJites pJr les Col1eét~urs contre les , co.mi.
buables, ni les demandes & contdbtions en Cur-taux ou 'Co <:om.
paraifon de cotes, & tontes autres demandes, conteltations &
procès, tant au ci vil qu'au criminel entre les Colleétellrs & les
contribuables, ou des contribuables entr'eux, pui,Oènt jouir de
ladite exemption. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amlés
&. féaux les Gens tenans nos Cours des Aides à Rouen, Bordeaul[
& Montauban, que ces Pré[entes ils ayelllt à faÎre lire, publiol' &
regiltrer même en rems de Vacations, & le contenU en icelles
garder, ob[erver & exécuter Celon leur forme & tencm, non ..
obltant tous Edits, Déclarations) Arrêts, Régkmens & autTes
chofes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons
par: ces PréCentes; aux copies deCquelles, collationnées par l'un
de nos amés & féaux Confeillers-Secretaires, voulons que foi (olt
ajou.têe comme à l'original: Car tel elt notre plaiur. En foi de
quoI nous avons fait mettre notre Ccel à ceCditcs Préfentes. Don-
3
né à Vel-failles le onzieme jour de reotembre) l'an de grace mil
fept cent roi xante-deux , & de narre regne le quarante.huitieme.
Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, PHELYPEAUX. Vû au
ConCeil , BERTIN. Et fcellé du grand lceau de cite jaune.
Mais comme il dl: important de faire jouir nos Sujets du Reffort de notre Cour des Aides d'Aix du bénéfice de cette loi, qui
tend à alléger le poids des impoGtions, par la diminution des
frais qu'entraîne lellr perception, nous avons efrimé nécdfaire de
la lui adrelfer. A CES CAUSES, de l'avis de notre ConCeil, &
de notre certaine Ccience, pleine pui{fance & autorité royale, nous
avons dit, décla& & ordonné, & par ces Prélentes Ggnées de
notre main, dirons, déclarons & ordonnons, voulons & nous
plaît que l10tredite Déclararion du II feptembre 1762. , ci·ddfus
cranCcrÎte, Coit enregifrrée en notre Chambre des Comptes & Cour
des Aides unies à Aix, pour être exécmée dans toutes [es diCpolirions. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux
les Gens tenans notre Cbambre des Comptes & Cour des Aides
unies à Aix, qLle les Pcérentes & ladite Déclaration ils ayent à
faire lire, publier & regifrrer même en tems de Vacarions, &
le contenu en icelles garder, obferver & exécuter Celon leur forme & tencnr: Car tel dl notre plai(jr. En témoin de quoi nous
avons fait mettre notre Ccel à ceCdites PréCentes. Donné à Ver[ailles le dOllzieme jour de Ceptembre, l'an de grace mil Cept cent
Coixante.quatre, & de notre regne le cinquandeme. Signé, LOUIS.
Et phu bas: Par le Roi, Comte de Provence, PHELYPEAUX,
Vû au ConCeil, DE L'AVERDY. Et Ccellé.
.
s,
publiées & enregiflrées, oui & ce requcynnt l~ Procureur générn.l du Roi, pOllY être e:<ùutées Jelon fa forme &
teneltr, conformément à l'Arrêt de cejoftrd'hIJÏ; & cepies defdites
Lettres patentes & Délaration inférée front mvoyées .~tJX Senéchauffées dtt Reffort de la Cotey, pOflr etre lrtes, ptlblzees & m.
regiJlrées .. Enjoint a/Ix stJbftitltts dtl Procureur gén~ral drt Roi d!
tenir la main, & de certifier la Cour) dans le mots, de leurs dtligences. ElJit en ln. COIJr des Comptes, Aides é7 Finances dit Roi
ffl Provence 1 féant J Aix, te II} ortobre 1704. Signé, FREG1ER.
L
UE
A
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1
A A 1 X, Chez la Veuve de J. David &. Efprit David, Imprimeur
du Roi & de NolTeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 7,
-,
LETTRES PATENTES
CON TE NA N T Réglement fur la Régie & Perception
du droit fur Jes Cuirs & Peaux, établi par l'Edit au
moù d'Août 1759.
Données à Vçr(aillcs
Enrlgiflrles
L
,
s,
et;
le 29
Mai
17 6 6.
la Cour du Comptes', Aidt's& Finances de PrOV(fJU•
•
OU 1
pal' la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A nos amés
& féaux, les Gens tenant notre Chambre des Comptes & Cour des
Aides à Aix. SALuT_Par le compte que nous nous fommes fait rendre de l'exécution de notre Edit du mois d'août mil (ept cent cinquallte.neuf) ponant établilTemem d'un droit uniclue (ur les Cuirs & Peaux
tannés & apprêtés; de nos Lettres.patentes du vingt-quatre feptembre
(uivant, & de celles du vingt-cinq février mil lept cent [oixante) Nous
avons reconnu que les Déclarations prefcrites à chaque mire & levée
de folTes & cuves, excitoient journellement les plaintes des Fabriquans
& apprêtans Cuirs & Peaux, fur le fondement que ces déclarations réitérées dans le cours du travail, & des diJféremes opérations nécelTaires aux apprêts) leur étoient infinimellt onéreu(es. que (ouveut elles
étoient préjudiciables à la préparation des Cuirs & Peaux, par l'intervalle qui fe trou voit néceffairement entre l'avertilfement donné au~
Commis & leur arrivée, & qu'en général elles pou voient nuire au
commerce par les entraves qu'elles y appol'toieDt ; Nous avons remarctU é auffi qu'il rell:oit de l'incertitude [ur les époques auxquelles de..
voient être appolées les marques de préparation & de perception) &
que c'étoit. une double [ource de difficultés & de conteilatÏons qui
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ties vues Nous avon~ im 'oft~am-d'œuvre dans notre ~~n el'vatlOn de
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;ppr~tes & ouvrages qui el; {( meme a l'entrée des CUiTS & P Ortie
a (orcie deCdites matieres & à l~nt ~PPdnés. Nous avons appli e~u~
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d'attendre du z 1 d us a fal( Juger nécelfaires N y ajOutant celtes
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1Htelltion à l'exécution de
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qu; le bien ,général du Ra c:s dlfpoLluons. q\li n'ont d'~u~ gran~e
nome nos defil's & 110S {(! urue ~ & dalls loCcluelles con d . e obJet
~:~e~,
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J'illàl:~~:e ~:u;lO~e l~og,'ès
F.abriq~~:
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{uccès de
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1 uJets. Naus aVQ)ns enfin hl
contrefaétion des mac
es pus prom?tes PPilll' 1"
'd' .c rj::ffie 1er à la
crivGlls ~ cet' d lues par la procédure fom'
& Pea
egar.
es faveurs accord~ à 1 matr~ q~e 11014S pLfl!fWC> & les précautions les plllS réa ' l' a fabrtcatlon .des Cuirs
oc lIes pp.l1r la, m.ettre .à l'41bri
j
de tout pr~judice de la pm âe l'étranger, Nous donnent tout Culet
d'eCpérer que Nous aurons la Catisfaétion de voir bientôt profp6rer un
commerce auq ue! l'abon:iance des matieres premieres dans notre Royau.
me, & l'habileté des Fabriquans & Ouvriers nationaux, doivent procurer les plus grands accroiffemens. A CES CAUSES, de l'avis de notre
ConCei l , Nous avons ordonné) & par ces Préfentes fignéeii de notte
ma.i n. ordonnons ce .q ui fuit :
ARTICLE
.
•
l' It E MIE 1\.
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L'Edit du mois d'août mil [ept cent cinquante - neuf, les Lettrespatentes du vingt-qusme fepeemb~e [l:livant & celles du vingt-cinq février mil Cept cent Coix.ante feront exécutés [elon leur fOllme & teneur;
& en les ill!t'rprétant, voulons'& ordonnons qu'à l'avenir les Fabr.iquans & apprêtans Cuirs & Peaux de toute eCpece) ne [oient alhainrs
à faire leurs déc1araü(ms aux Bureaux de la Régie, & à faire appo[ur
les deux marques de préparation & de perception preCcdtes par les
Lettres-patentes o..u vingt-cilaq févri..er mil fept cent Coixante ~ ainli qu'~
faire peCet leurs Cui(s & Peau\{, qu'aux époques & de la maniere cP, d'ec larees.
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apl'es
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1 I. Ne pourront les Tanmeurs fot'tÎr & lever leurs Cuirs & Peaux.
foit Jde derniere poudre pour CetlX qui Ceront mis en foffe .. cuve ou
nôc? fait des .pa{femells rou.ges) coodremens ou refra-ifages poue ceux
. qu'ils ne fél'Ollt point paffer Coll foffe ou CllVe, q,u'jls n'en ayem fait
. leurs déda.uaüol1S ) à l'effet d'être lerdit'" Cuirs & Peaux plis: en compte
par les Oommis dtl Régi[feur) & ma.rqués a,u même inftaot de préparaOiQll à la tête: & feront .les Cuirs & Peaux cenCés & réputés être
(anis définitivement de fi~ fIe pu cuve lorfque leCdirs Cuirs &: P€aux
feront trouvés hod du ,bord des {plfes 0\\ cuves, & dans .des 1ieLllC
différens d·e l~o\1cci~e !<ies folfes ~ CUlles ; &: dans ledit cas leCdits
Cuirs & Peaux feront faius & confiCqués, & le Fabriquant fera CGll-damné (ln deux oent JiVI:eS d'amender.
Il I. II fera loilible allx.dits Tanneurs de faire porter leurs. Cuirs &:
Peaux au (echoir) immédjaeement ;q>~s les levées & prifes .en compte.
& aprôs l'appoftoion de la preinltré- ~[qJle.. auquel ca-s la tpeCée n'en
fera faite .. & d.a mavque ,de po~~ep1lon IliAPofée à la culée ' qu'a la for [d.c! deslèchoirs, &
ktl! reqrW!uùou ) ,hql1elle requifnioml ils ~ pourront faite p.our moins de <1oulle Cuirs & lPI:aux à la fois. &: feront
les droits acquittés tr0is mois OlPI'ès 1adite. rcquifit.ion & pe(ée. ~
raif(}11 du 'pohls effeéhf qui. aura été re.connu, conformément au Tant
anBelX.é à l'Edit 4i'août iml (ept cent .cinquante-neuf.
a
"
J
�•
4
IV. Pourrollt auffi Jefdits Tanneurs faire perer & marquer de pel'~
cepcion leurs Coirs & Peaux à œuvre en humide, après qu'ils auront
été levés de fo{fè, & qu'ils (eront dépreigllés de leurs prelillieres eaux
.& de leurs premieres écorces ou tall , auquel cas les drorcs n'en [erollt
acquittés que (ur ,le pied fixé par le Tarif de rédué\:ion allnexé aux
Fréfentes J & fix mois feulement après ladite perée & marque de per~
ception. ce qu'ils (eront en ce Gas tellus de déclarer à l'inllant defdites
levées; (eront les Cuirs & Peaux cenrés dépreignés de leurs premieres
eaux, & en état d'être pe(és en humide {ix heures après leur levée de
folfe pendant l'été, & vingt-quatre heures après pendant l'hiver.
V. Les Cuirs ,& Peaux qui (eront dellinés à être {'e(és & marqués.
& comme il vient d'être dit, ne pourrc>P1t être mis fur le bord des
folfes qu'en une feule pile, qui comprenne la totalité de la levée' , à
moins que ladite levée n'excédât dix douzaines de Peaux) & ne pourront lefdites Peaux être buttées ni (oulfrir , avant ladite perée) :lucun
travail de qu'e\que e(pece qu'il foit ) autre que d'être (ecouées à la
main) à peine de privation du bénéfice de la réduétion.
V J, Défendons a ux Tanneurs qui n'ont poililt droit de corroyer)
de vendre aux Corroyeurs, & mettre hors de leurs mains, en qwelque maniere que ce (oit J leurs Cuirs & Peanx qu'ils n'ayent été perés
& marqués de perception J à peille de conlircation & de deux cem li~
vres d'amC!ude; mais les Tanneurs qui ont droit de corroyer auront
le choix, ou de faire perer & marquer conformément à l'article précédent J ou de ne faire perer & marquer qu'après le dC!rnier 'apprêt de la
corroyetie: & dans ce dernier cas, le droit fera payé ~ rairon du poids
elfeétif; comme auffi, fai(ons défen(es au' Régilfeur ) [es Direé'teurs)
,Commis Be Prépo(és, de con[entir aucune autre évaluation ni réJuction de poids, que celle portée au tarif annexé aux préfentes ; du bénéfice de laquelle lefdits Tanneurs ne pourront Jouir > s'ils ont fait
porter leurs Cuirs & Peaux au (echoir avant lefdites pe[é€ & [econde
marque.
,
,
J
VII. Les Cuirs & Peaux qui auront les deux marques de préparation & de perception) ne pourront être remis dans les fo{fès ou cuves que préalablement il n'en ait été faü déclaration) & lefdües marques reconnues par les Commis, à l'effet d'être le[dirs Cuirs & Peaux
pefés & pris en charge, pour les droits de l'excédent de poids réfultant de la nouvelle mire en folfe ou cuve. être payés après nouvelle pc~ée aux époques portées par ces pré[entes, le tout à peine de
cQnfifcauon deCdits Cuirs & Peaux) & de deux cent livres d'amende.
VII l,. Les Hongroyeurs feront tenus) lor(qu'ils voudront faire IDrt![
leurs ClUrs des alun~ pOlit les mettre fur perches, d'en faire leurs dec1aratÎons,
.
'$
~ d'être marqués'1au (ems
aI, l'!li d'ètre pm en compte,
Iclarations, a e et
1 (idl·ts Cuirs [u[ceptibles de receVOlr a m
' J' ugeront
e'qu'ils feront enuerement
' C ct'cs. pourront
que les C ommlS
&
,
'(lue de préparation: " ap:~s uer de la marque de perception les C\llIS
;lefdirs Hongroyeurs ~ue m b~nc leCqueis feront pris en chargf &ar
qu'ils voudront ven re enl Cdits ~uirs être vendus en blanc. par e{i
les Commis, .sc p~urrlotHC e. qui (eront defrinés à être mis en Ul. *
UlIS
Honaroyeurs; ma IS es 'qu'après
ladite ml. (ie en rIÙI'f , & les drGlts
ne (~ront pe(és & mar').ues , le~ites pefée & marque, fans aucune
en feront payés (i~ dm~: af~~~s dont leCdits Cuirs pour~oït Cd t~OUf~~
diminution du pOil S >mes (ix mois feront auffi payes e.s rolts
es été
me ven d us en ·blanc , à rai(on du pOld s commun
. bibés'
lm
. ' & .dans
uront
,
les CUlrs qUI a
des Cuirs mis e~l fUlf.
urreliers ou Gorliers. préparant ~ emp~oyant
1 X. Les MéglfIie~s) Bo blanc & n'en préparant point en [ulf, f~
eux. mêmes leurs CutrS en ,
~
& de foulfrir la marque, d~ prerom tenUS de faire leur decl~rauon :il dl dit dans l'article precedent;
, fi & de la mamere qu
d 1 fa· e pefer
paratioll ami
'fi
fees ils feront tenus e es, l~
d
&. lor[que le1.ltS CUirs d er?n~
:rcu dans les {ix mois, a ralron u
our le rolt etre p- ~
& marquer) P
.
fi'
.
poids confiaté par ~~dlt~ ~~ ee'Mégiffiers & autres Ouvriers travbdla~t
X. pour indemm er e ltS
'euvent arriver fur le nom
e
pertes
&
déchets
,qUI
p
'ue
[oit
par
le
vent
qUI
en
'gie
des
Me
rr'.
Ù "1 "
en
,
d 1 premlere mal q ,
ileaux comptées lors e la
h
(oit 'lors du tedreuage 0 1 J
uroit enlevé de decr~s, es pe).'e es, u'il leur [oie palTé deux rour
:r.lauroit eu de déchtrees, Vo~lonsà ~onditiol1 toutefois de repre[en~
cent de déchet fur chaque P1(ee , .ception la totalité des pc:au~ qUI
ter faire pe[er & marquer e pe~
u'elles exiGent; & dans e cAS
,
été prHes 'en eharg.e , au cas
déchiTées, e1ks n'en fea~t~ilt en aura eu tie téellement per r,ùes ~ le poids de .ceUes man~
'Ou 1 y
,
anie de chaque pelee,
Cc ra évalué (ur le
·rollt pas moms P n de la déduétion ci _ .lecrus, en c:
quantes, au moye
d P
exillantc:s.
.
. , d du poidS commun es eaux
d faire leurs déclarations av~nt
pleXJ Les Maroquiniers (eront renus e... être portées au fechOlr,
•
.
d · c · dremens pvur
d!li d
èe faire forcir les Pea~x es ,ou e & màr uées comme ci - e us , e
),,' l'effet d'y' êc e prifes . en co:np: Iles ne CJferont pefées &: marqubec:l.s
Gd'
tlon' malS e
'fi nt 0 1c
d;ps
q
[ols
, d'en payer les droItS troIs 01 OIS
f r~ément à l'Arrêt de notr.e
g:~ livre de leur poi~s feulement)
.CO;1 ~ct éga~d a dérogé an TaI1f
60
tonfeil d~ 13 novembre 17 , qUi
,T
r:
2
~;e ;:rrc~;~ion q~~P;:: ~a r~q,uili~io~
àe 1759,
rr:brir:~:[O~l ~e ~~atre
B
�Xl r, Les déclardtiolu 0 d ' Ô
B~reau du Régilfeur, li av r, ~Ililees ~al' ces Préfelltes
mt
~
op~raciOlls
confircac~ll ndaye~lt ~té
7
fer~llt
'
mlcr mlÏ, le aueill aV;lle 011 .. ,depUIS le premier oél:()'b
faites al!
& dans l'aprè. midi ava
pOllr les
d te
prc.
lu
du lende,nai Il matin.' v. d
,ept hellres du foir
e 1 apre~ midi
rob
1 d
) c..... epuls le p '
, pour es op' , '
ce, es éclaratio;u précéd
l'cm le l' rnli jllfqu'al!
~l'at1011S
olle
y [erolle allnollcées, & le, d' er
, de q uaere fleures Jes
rre~lter oc\ ec arauolls pourrol1[ Sc f.' Operauons qui
heures du mati Il jUl<
du même jour' & ~U~~t quaere heures du [oir re ate~s depuis cinq
délais ci,de{fus ~arq:'
laLle par les Commis de rour des opérations
ti
es, es Fabriq
le ren re cl
1
OIlS annoncées dans leurs d' 1 ~alls pourrOllt proc:éd
ails ei
& dans ce cas feront le C ~c arauons ell l'abfence d ~~ aux opéra.
lors d 1
&
Uirs & p
,
elUltS Corn '
e eur premiere viii
h
ea ux pns ell ch
mis •
te ~ el: les Fabriquans qUI' arge & marqués
ployer ni vendre lefc'ie IC
"
'é'
U s
utrs & p
,
ne po url'
n .. 11 ,aH ce faie & u'ils'
, eaux CI ue préalable
ont empeine de
&
pefés &
le
XIIl. Les déclarati
e ~ux cent livres d'ame d e percepuoll.
U' li
r
ons contlendr
Cc 1
Il e,
one ell em:!llt le .
,
q e es lerOIlt faices > & le '
tendra procéder
d
i
J?ur & l'heure aux , 1
Jour. & 1heure
de/liné à cec eff:';ux&, {i0peréatLO'lS: elles
,le Fliabrlquant en·
... ,
IYIl ~s C
1( rites
ur u
é 'n.
quanr, s'il [çlie ou
1:> ( ... ,
am par le B.lrali/le
n r gllue
& jJ lui ell (era li vteuc Igner, linon (era faie
~ue pal' le Fabri.
B'
ur e camp
d
T
'
menClon
de li
h
C
, laquelle copie le Fab Ivre, [ails frais, copie li ,O?
OQ1 ,mç 0\ leur requifiri
Clquane fera renll de
lee UdlC
XI If. Les C[lamlli(eu;sll, .
repr enter aUlt
dc;s moulins de l'intérieur d~Ut feront fouler leurs Cuirs & p
declaracions en la fi
'
,Royaume. [erOllt obI"tges
dans
miere ouverture
l'article précédc
de faire leurs
,
tllCS _ utrs & p
!lt> avant la
mtere ouverture
ris
eaulC, pour êcre
\
preles envoyenr
en compte & rllarquéi de lié' ap,res
preferoll't tenus d'en f~ on dalls des moulins lieués Pe p~raC1o~; mais s'ils
une déclaraeioll' n
il,
tenant le nombre
faire Coreir a
Cc . ' qua He es Cuirs & p '
~,e eux, convercure p~lr v;c OII,ntlIbn de les repréfeneer t:l!lCd qUI Ils eneendrone
•
etre marqués de
'
rs e a prem'
prepara.on ' CUl' 1
Il
lere 011'"
l eur Cera déli v '(; fi
(entation
rais un perrnii de
déclaration il
ce qui s'en
utrs & Peaux, OLl de accie 'd"
aue de l'epté.
de l'Ed.it d'ao' 3l1dra en [crolle payés co~fi
é Iceu", les droies de
X If Les eUt. 175 9.
or en Ille ne à l'article creizo
,
. (urs & Pe
r
q_e• les Chan )1'Geurs le aux
leront
p"(és ~
•• tlNr ... ués de
re
•
troli mois après
ft quereront, ~ les d 1.
perception arC,
) con ormém:ne ail Tarif
rolts en Cerone aquiccé.
annexé 1 notre EJic da IUl)i~
d'août 1759' & à l' Arr~t de notre ConCeil du q novembre 17'0;
X V 1. Les déclarations ordonnées par les articles précédents (eront
faires, à peine de confiCcation des Cuirs & Peaux non déclarés, & dl)deux cent livres d'amende.
X VII. Tous les Fabriquans ci-de{fus nommés, & autres, fans exception, feront tenus de fournir les Romaines, poids Be balances n~..
ce{faires > dûement atalonnés, Be de tranCporter ou faire tranfportet
leurs Cuirs & Peaux aux lieux oÙ [e trouveront -établi~ leurs balance;
& poids: comme auffi de pré[enter ou faire préCemer aux comptes.
marque~ & pefées les Cuirs & Peaux, dans les cas où il y aura liell
de compter> pe[er ou marquer leCdits Cuirs & Peaux en humide.
X V Il 1. Les Marchands & ceux des Fabriquans qui vendront eR
détail > feront tenUS de con[erver pour les derniers les morceaux Ola
la marque fera empreinte. & de les repréCenter aux Commis lors de
leurs vilites, à peine de confi(cation des morceaux non marqués, Be
de cinquante livres d'amende; & dans le cas 011 leCdits Marchands &
Fabriquans voudroient couper leurs Cuirs en morceaux, pour mettre
dans le commerce, ils pourront le faire en la préfence des Commis •
qui feront tenus de les contremarquer gratuitement à la premiere ce-
I!ufq~'au
mlrqués~nt
cOl~pte
[eron~ 1~1;'CS
urall~e
~
é~
e~ulC
defrm~Cp~reeepar
&Il'll
~r~aaupa.rrv~[ldt
rJfu~,
ladit~
li;~s, d~ngel',
deCdi~e ~' ~S
[~rtir' ~ U; cÎéfi
dé~
W
r
•
quilitio n qui leur en fera faite,
XIX. Les Cuirs & Peaux: apprêtés & les ouvrages faiti de[dits Cuirs
& Peaux en tout ou en partie, venant de l'étranger, [oit pa.r mer.
foit par terre, [erone declarés dans les Ports & Bureaux d'arrivée, conformément à ce qui ell: pre[crit par le titre deux des Déclarations de
l'Ordonnance des Fermes de 1 G87 ; la déclaration contiendra la valelir deCdits Cuirs & Peaux apprêtés, ainli que celle des Cllirs & Peaux
employés en ouvrages; le droit [ur les uns & [ur les autres fera pa}é
comptant à rai[on de dix pour cent ~e, leur valeur" [ans, préjudtce
des droits apparcenans à nos Fermes generales , & lefdlts CUIrS " ouvrages de Cuirs marqués dans les Bureaux du Régi{feur, [oit ~'entrée J
{oit de dell:ination, à l'effet de quoi ils [eront, dans ce derUler cas,
expédiés par acquit à caution; & li dans le lieu de la ddl:ination il
n'y a point de Bureau, le payement dudie droit & la matque [e fe ..
ront au Bureau le plus prochain dudie lieu de ddl:ination, le tout
fous peine de confifcation. & de trois celle livres d'amende,
X X. Le Régi{feur pourra prendre & retenir pour [on compte le~
Cuirs & Peaux apprêtés venant de l'étranger, pour la valeur qui leut
aura été déclarée, ell payant cette valeur & le lix~eme en [us,
X X 1. Les Mar~hands, Voituriers, & toUS a,utres qui en1everont.
foit de l'intérieur du Royaume, foit d'un lieu litué dans, les q\J~tro
l'Lenes (,ootieees de l'étranger) des Cuirs verât ou PealU, fQlt CD lamC?
�l'oie
C\1
poil
a1
;g
9
d'-c f?' dcfHllartOl1 de l"
~ &cas,cl' )'renU"
~
Il aIre d' 1
erranacr {(
payer 1 d ' tc aration a B " , erOnt d
mois d 'août 1 es
impofés
du lieu'
le premier
1 artIcle treize cl
1enlevcmel
route. Si l' 1759, s,Il y a Bu p
-&;
"
cn evement 0: r ' reau, linon
e notre Ed' lr,
q u tI n'y air
e raIt dans 1 (d' au premier B
lt du
.claratioll
&
1
pas
de
Bureau
deItes
quatre
l
'
ureau
de
J
e pay
ails le
leues fi,
' 1a
uans le B
ernenr des cl ' r
leu du cha '
IOlHleres
1;
ureau le 1
rOltS Jeron f. '
1gemen
1 '
l:n même il ne Cc P,us prochain dudit
ans, avant l'e
a dé_
i'etne de confi(ca ,ecou pas {ur la ra
leu de char em n evement,
les 'Conduire, &
d:fdites
de la
quand
X X l I C e troIS cent l'
lies, de 1'"
' e rout à
J.
,eux qu'
J
Ivres d'
d
eqUlpaae r
-u un lieu l i '
1 ~n everonr
{('
amen e.
b
lervaut à
'Cuirs verds ~~epdal1s les quarr~ °l!t de l'intérieur du R
fI' r
1
eaux
leues fr
'
oyau
r
e, leu lirué d
en poil ou
l' Olltleres de 1"
me, lOit
dans le c cl' ans l'ércnd'ue d {d' en aille, à la d ,etrallget
d
n
l'arr' J as enlevemoo( cl l" e, .tres quarre li
ell:lnatio d"
es
IC e précédent cl'
e IIHel'leur
eues, feront
. un augemenr s'il
' en faire d' J '. tenus, fous les . pareIllemen t
fi 1 1'
'1 a Bure
li
ec araUon a B
pel nes po '
,e C largement e
, - 1I10n au re ' u ureau du lie nees par
p011Jt de Burea d ll: faIt dans lefd' P mler Bureau de 1 u du char.
l'enlevemu ans le lieu du dl ltes quatre lieues & a
mais
JOlt pas {Ol' la ent, dans le Bttrea argement. la
,qu tl n'y ait
Bureau où 1
Il fera d u le plus prochOii arIon fera faite
de 1 d'
a dcc/arario
,ans l'un & l'
n, encore qu"l '
n aura été f:'
aurre cas
.
l ne
a tte dellil'
Cui~s & p lauon. En arriva aIte, acquir à
" Prts dans le
'f fi
eaux fer
nt au li
CllurIOn
"Ont condu;, On< "p,'C,"", .u B'u d, "'to d,Rin • .po., {.mé
echargé, & le[;' GU pl?s prochain Btt Ul'eal1; & s'il n'y tlon,
pour l'em 1 .
1[S CUlr~ & p
reau, où l'a
'
en a pOInt
en.
julùfié
en
caucion fer;
featarion
defdites march e
ommis; ' & à
e,s Commis '
leur d fd'
an Iles [ero
Ot , ceux:
'
e aut 'de re é'
ro~~s
a~ ,~r~au
X X V. 'La confi[cation & l'amende pourront !ue pourCuivies &
ordonnées avec les conduéteurs ou Voituriers, (ans qu'il [oit
[aire de mettre en caufe les propl'iétaires , quand même ils feroient
indiqués, Cauf aux propriétaires leur recours, s'il y a lieu) contre le[d.
conduél:eurs ou VoiIUlic:rs; comme auffi ' eUes pourtont être pour[uivies avec les propriélaires , fans que dans ce cas il foit nécdtaire de
meltre en caure les condu6\:eurs ou Voiluriers.
X X V 1. Défendons toUS magaCins ou entrepôts de Cuirs verds ou de
Peaux, [oit en Poil, [oit en laine, dans l'étendue ~es quatre lieues
frontier~s de l'étranger, quoique déclarés &. tranCportés pat acquit à
eautioll, à peine, de confilcation & de cinq cent livres d'amend.e qui
fera prononcée (olidairement, tant contre le propriétaire defdits Cuits
& Peaux, que contre tOUS ce~x chez. qui ils [etont trouvés en entre-
nécef~
deall~
r
~011
marchan~~r
t,
t'
dell:in~iollentJ'
A
a~
a~ant
décl~r
~oute.
~~
~uold 2r~e
au:~~x ~is
charg~Gj;l1t ~
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p"
éC:' j:c~;6;",och."di{" "~o~o~d'~~i,
rO,~te:
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cQnduite~:eaux:,
réllduiront
fous le/ ;;OlC été.
Ou qu'e1lçs
tendue de(çI'
Utrs verds ou d mes peInes, à t
OU• 0 bl'lques ultes qua tce l'teues
des Pea lIX en poil ous
U ceux ceux qui
{Olt, encore 'q
quelque c;u r e pa (fer par de$oh
laine dans
'JIUCS il1 caution,
u l $ [Qi ene PQttQI.ll'$led ou {(
c
emllls
déLOl1rm!s
.
ous· q uelq ue ré
.
es declarations Cc p .texte que ~e
, oum!lIions ou ac!..
p'~lur
ca~
à 1.
'
fe:fe~d?lIs)
apptêté~
d~r.
XXIII L ,& en trois c
a co fif'
em livr d
ont l'e l '
march 11 ~atton & l'ame d es 'amende.
mp o~ n'aura
auront éré d '
andl[es auro
n e de trois c
'
XXIV. e~hargées avant ~,t pafIè, au-delà des e;;t lIvres auront liéu
'Cc
or qùe les
~n
xxv.
Fermes
générales.
Les di[poutioJas de l'Ordonnance des Fermes du mois
X X VII!.
de février 1 7 ) concernant l'entrée & la [ortie des marchandit(S
ll1
68
le. déclarations, les acquits à cau~ion , lc:s [ai lies , la juri[diétio des
Juges des Traites, les amendes & confiCcatÎons) & la ponce génirale
des dpoits des T~aire, (eront obCcrvées tam pour les Cuirs & peaux
& ouvragés, que pour ceux en "erd ; déclarons ces diCpoGtians communes à la Régie des droits établis [ur lc(dirs Cuirs & Peaux.
en ce qui n'cO: pas contrai~e aux di(po(iüons partées par ces préCentes.
XXIX. Dans le:
4e (aiue de Cuirs & Peaux, pOUf
de
marques prétendues fau!fes ) fi la (aifie dl: faite dans les m-ai[ons & magafins des Pabriquants & Marchands, ou [ur le Carreau des balles 1
foiu,:s & marchés, il fera fait par le procès-verbal fur la champ, &
fans déplacement en pré[ence de[dits FabriquantS ou Marchands" ou
eux duemelll fot'tlm6 d'y être préfents,
des marchandili;s
Ges par leur nornbr<: , .fpeces, qualirés & poids, après laquelle def.,
feront les matques ptétondues fau!fes) coupées &, enlevées defd. Cuirs & Peal.lS, & en[uite elles ferol:ot renfermées dans une boete 011
en paquets 1 & cette Èl06te ou l'enveloppe du paquet fera cachetée par tes CQmmis & par la partie [ailie ) ou elle duement interpellée
de ce fail;(':; el'l pléfef\Ce de laquelle, ou elle duement [ommée, le dépôt e:n (<<a fait fut le champ au G~ctfe. de: la Jurifdiétion compétente,
~
le~dirs
~~n6fr'·~c
éci ch';:é~
eprelentées, ou d arIOn de la ~a
'
por.X X VII. Les déclarations (eront faites) les droits de [ortie & d'entrée (erant acquittés, & les acquits à caution. feront pris aux Bureaux
de la Régie des Cuirs danS toUS les lieux où elle a y ou aura des Bureaux , & dans les lieux oÙ il n'y aura point de Bureaux de la Régie,
le, expéditions feront pri(es, & les droits acquittés aux Bureaux d~
•
r~i(on
do[qrip~ioH
[ai~
cr"1>t~on
n~iCe
C
�<
0
'
le Greffier fera
1
verbal des Commis ~enu de Ggner {a char e &
mis feront ten
d'. Il cas d'ab{ence tle g,
~arde {ur le p
& ol (01 d 'f. us e le faIre lillilter
s p<1rtles Illearelfées 1 rocèS4
1
e aue pa 1
par noere P
, es C
<ire
du
cableau
d'Ir
i'
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premier
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plus
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l'é!eA,om.
J
e .1 Ice él 61:'
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uges de uos d, oic. 1e 10U, ou du Siego d . . Ier. (ulvant l'or
'1
" III on pa'
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SI (cY, en a d'éeablis da lls le
touc aucre Juge) m1 ra~es, ou autre.
pr,e cmes par le pr.!f~ne
' leu, & ne pOurra
- ne es Seig l':U "s,
~tre omireII a' 'peille
~ueulle
des form ,l ' ,
~falGed ert faite ol la campagarticle)
1
1
d
• lCes
ue es, Cuirs & p eaux les e,
es
Commis
è
e
nullité
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XXXI S' l
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xee e gré à
d'être rend 1 a main-levée ell: a
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gré, {oie
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ccepeee , les C '
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{o~s caution n'ell: ' e marques pat 1 (d'
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le proce'i-verbal de r. '(jpolnt accepeée 1'1
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, , , ~ . rerOlle dé r,
laI le & l
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tles Intereff:es a'êer
pOles au Bureau
Cuirs & p
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e préCelltes audie dépôe'
aVOIr
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milÏn-levée de le;rs
t,DUC éeat de caure ' lion ,leur
, s par.
comme il ell: d' e
ulrs & Peaux ell d ' es pal'Cles {ai lies d ' pour_
rendus
l'areie!e pré;édenc
ccaution de
XXXII
mlrques p 1 Ci,'
es ulrs & p u r ,
tes d' ri' La vérification de((J ' ar e
Commis.
eaux feront
epOlees au G.,e If<e , dOllt ulces
du GreffiQ
le dé marq
A
ues Ccera faiee 1.ur 1
dOllnallce.r, par cleu" E"percs
,pOt aura éeé ill(crit
es emprein.
~
~enfermé~s
foum~Xppart1l:
main_l~~c, d~nj
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diligo~,~', 1:/~ g' m",,, ~:' {;::t:;;îom.nl, •d'oaf~; ;.:éf.~"
;!{~s I,eur ~apport la e~~~~e leur rappJrt com~e requeee ~e la parcie 1;
t nece(falre de plus
I(e~a ponée à l'Aud' ell maUere ci vilc
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dt'~~e~t~pert,
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fid'avis
l~a~u~toln,
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J~ge lu~!e
Il.
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' .,.,
d(auf au
(ans dq,u'j{
es eux prem'lees Cce trmmer ' oFouverolellt
II
XXXIII. Si les marques fOlle déclarées fau(fes; les Cuirs & l'eaux
dOllt eUes auront éeé tirées, (erollt conf1[q ués, ou la valeur d'iceux.
avec dépens, mais [ans amende, dans le cas où les Cuirs & Peaux
fau~emel1t emp'reints auroient été t~ouvés en la ~o(fellion d'employants
CUirs. ou de Marchands nOI1 fabriquants eux-me mes les Cuirs de leur
commerce, (auf le reCours tel que de droit de (dits Marchauns ou emp\oyanrs Cuirs contre ce;}X de qui ils tiendroient leCdits Cuirs; mais
ft les Cuirs & Peaux faufIement empreints ont été trouvés en \a pof.
[eluon des Fabriquants memes fortes de Cuirs & Peaux, ou en ceUe
tie leurs Ouvriers ou autres Pré po rés , lerdits Fabriquants feront con·
damnés en trente livres d'amende pour chaque Cuir de bœuf, vache .
chèval .')(. mulet, & en dix livres d'amende pour chaque autre Peau
fau[fement marquée, Cauf à nos Procureurs généraux & à leurs Sub[.
tit utS de rendre plainte en (Out éeat de caufe contre les auteurs & complices du faux, lefquels. en cas de conviél:iGn , feront condamnés.
fçavoir , les hommes aux Galeres pour trois ans, les femmes & les filles .
au Fouet, & les uns & les aucres en trois cent livres à'amende, applicable à la Régie, laquelle amende ne pourra être modérée pout:
quelque caufe que ce [oie.
. X X X 1 V. Si les marques fOllt déclarées vraies " le Régilfeur (era
condamné aux dépens, même au dédommagement du préjudice cau[é
par l'enlevement des marques, & .'appofiüo n de nouvelles marques"
lequel dédommagement noUS avons fixé, (ça voir ; dans le cas où les
Cuirs & Peaux auront été laiffés aux parties , à trente (,,\s par chaque Cuir de boeuf, vache, cheval & mulet; à vingt (ols par chaque
Cuir ou Peau de veau, ane, cerf, daim, chevreuil, élan , chamois
& orignac; & à llix Cols par chaque autre Peau, telle qu'elle Coit;
& dans le cas où les Cuirs & Peaux auroient été [ai fis , & dépoCés
au Bureau, à dix pour cent de leur valeur par chaque fix mois qui [e
feront écoulés depuis la [aiGe j urqu'au jour du Jugement définitif,
XXXV. Validom, en tant que de befoill, les procédures qui auront
pû être faites avant ces pré[entes par la voie civile pour la vérificatÎsn
des marques; VouloHs qll'il y {oit ll:atué conformément à ce qui dl;
pre[crit par ces Préfentes,
X X X V 1. 11 fera 10iGble au Régilfeur de prendre la voie extraordinaire, même après I~ dépôt au Greffe, des marques [ufpeétées de faux ;
& dans ce cas, la procédure extraordinaire fera f.lite & inll:ruite conformément à l'Ordonnance de 17 ~ 7 ; voulons, (ui vant ce qui a toU jours
été pratiqué p"ur noS Fermes générales, ql1e les Direéteurs & Receveurs pui(fem rendre & Ggner les plaintes, & cous aétes néce(faires
aux inCcriptions &. accuCations de faux principal. & à leur in(huétion,
,
~
(
•
�JŒ,
4"1 pro:uratiOll (pédale du Régilfeur 1 cer effet J defquelles inrcrip..
tio~ & accu{atiolls de f4 ux principal
ment rèlpon(able envers les accurés.
Er
du pOl'dS des Cuir$
réduc dl~nl'humide aufee.
13
ledit Régiaeur demeurera ci vile_
RI F de
T& APeauX
à œuvre,
XX X VN, Les inrcriprions de faux conrre les Procès-verbaux des
Commis, (econt fQrOlées & inlhuites conformément a ce qui ea pre{crit
par la Déclaration ào---.l..t. mars 17J 2, à peine de nullité.
I
X X X VI 1. Permertons'aU.. R$il1èur de nos droits de faire faire
de nouveaux marteaux. de faire contl"mlarq.uer les Cuirs & Peaux déja
marquées d'une ou de deux marques, rant chez- les Fabriquans, que
chez les Marchands, & Employ.ints Cuirs & Peaux, & de prendre
en charge leIdics Cuirs & Peanx par nouveaux inventaires.
XXXIX. Voulons au fnrplus que l'Edit du mois d'août '759, les
Lettres parentes du "4 (eptembre [uivanc, & celles du "5 février '7 0,
6
{oient exécutées Celon leur forme: & teneur, en tout ce qui ne fera
point Contraire aux préfmtes. Sl VOUS MANDONS que ces pré[en.
tes vous ayiez à faire régillrer, & le Contenu en icdles garder & obferver, nonobllant tous Edits, Déclarations >
Réglemeus & au_
tres cbores à ce contraires. auxquelles nous avons dérogé'" dérogeons '
par ces Pré(enres, Car tel ea notre plaifir. Donné à Ver{ailles le vingt_
nruvieme jour du mois de mai, l'an de grace mil fept cent (oixantefix, i.e de notre regne le cinquante-unieme. Signé, LOUIS. Et piNS
: Par le Roi. Cornee de Provence. PIfEI. YPIA ux. Et [ceHé.
.
=
'OS RESTANT
POIDS
POl.
. & Peaux
des Cu1t&
,
en humide.
des
Cuits fecs ,
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, Ver Cailles ledu Roi, tenu a
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E:':frait éles Rigiflres de la Cour 'tin C(}mptn. Aides
(!) Fùtances de Provence.
v
u
par la Cour, les Chlmbl'es a{femblées, les Lettres patentes
comenallt réglement CUl' la R égie & perception du droit {ur les
Cuirs & Peaux établis par l'Eciit du mois d'août 1759, données à
'Ver{ailles le 2.9 mai 17 66 , (igné Louis. & plus bas, par Je Roi, Comte
de Provence, PhelypeaulC, {cellées du grand (ceau de cire jaune à d(\uble queue, 'y joint Uil Tarif de réduétioll du poids des Cuirs & Peaux
à œJvre de l'humide au {ec, fait & arrêté au Con{eil d'Etat du Roi.
tellU à Ver{ailb le 2. 9 mai 1766. ligné PhelypeaulC: Oui le Prqcureur
général dll R?i ell (es conclulions, & le rapport de Mcffire JacquesJoCcph-Glbriel-Benoît d'Alldré, Chevalier, ConCeiller du Roi en la
Cour: tout cOlllidéré, Dr T A E' T E' que la Cour des Aides, les
Clum!)l'es arremblées. en vériliallt leCdites Lettres patelltcs, a ordonné
& ordonne qu'elles feront lûes & publiée; à l'Audience, le plaid tellallt, & enrégill:rées, en{emble le Tarif y annelCé, aulC archives du Roi,
p ;nr êcre gardées, ob{ervées & elCécutées aux ch1rges. clau[es & COIlditions fui vances : Sur l'article quinze, [ails approb.lcioll de l'Arrêt du
Gn{eil du 13 l1)vembre l7 60 , non enrégill:ré par la Cour; {ur les articles vingt-un, vingt-deux & vingt-quatre. que l'étendue des quatre
lieues. fro :lCieres de l'étranger, fera pour chacune defdites lieues de
deux mille CÏllq cent pas géom:triques, chaque pas compo[é de cin,!
pieds; (ur l'article vingt-lilC, ql1: la défen[e de faire des magalins
ou ellCrepôcs dans lefdices q uacre lieues, ne pourra concerner ceux
f<lits par les Tanneurs & autres Fabriquants pour les Cuirs & Peaux:
dell:inés à l'u{age de leurs Fabriq les, ni les mlgalillS ou entrepôts
établis par les Fermier. & R~gilI~Jrs des B:>ucheries dallS les lieux:
d'icelb pour les Cuirs & PeaulC, [oit en poil. {oic ell laine, procédallt des bdl:iaulC de{ditcs B:>uch~ries, [a ilS néanmoins que le[dits
Fermi ~rç & Régirreurs puiffent reunir da llS Uil [eul elltrepôc ou magafin le> Ctlirs & PelulC des b::ll:iaux de différentes B:>ucheries. A
arrêc~ que le R?i fera très - humblem::nt fupplié d'accorder aux: Tanneurs & autres Fab;iquallcs une dimillUtioll {ur le poids proportionnée à la quantité Ql'dillaire des Peaux: & Cuirs de rebut; comme
auffi de régler l'imp:>licioll établie {ur le~ Cuirs & Peaux; apprêtés
venant de l'étrallger, à proportion du p:>ids det<iites marchandi[es.
à l'elfet de prévenir les fraudes des faurr.:, déclarations t & d'affurer la préférence aulC Fabriques nationales: Ordonne ell outre,
q ue le~dites I.:mes patentes. Je T .l.rii y alllleX!, & le pré{enc Arrêt
1"
. col-,'
,
\
b
t".'
rera & que coptes
!li hé
r tout ou eLOm le,
, é 1d
[erollt imprimés &. a C s, pa -à la diligenci du Procureur gen ra ! Il
lationnées en (;r~nt eldlVoy~es, s du Re{fort de la Cour .. ?our y , ~~~
Roi. aux: MamlCes ~s or\
l 'd tenant, & enréglfhees ; ,enlo
l' es puh\iées à l'A.udlence. e ~ a,1 1 d' tenir la main, & d en ceraUux 'Subflituts dudit
la tour des Comptes , Aides
'fier la CO llr dans le mOLS. Fa~,
à Aix, le 16 janvier 1767. Cou
'Provence, leant
Finances du R?l enLHAUD.
Proc~reur ~en;~a
'
'
f
1
Al
SJrme
bl' ,
l'Audienct
'té lûes & pu zees,
1 rurdites Latres, patmtes ,ont ,e & ce requer""t le Proc!'reur
If! s J' 'J.
'vzer. 176 7 ) OUt
l T. f """exe AUlt
tenant,
e~régijlrées, mfe~~ledee l,,'{J~o:" du 1~ jUAil
g éniral dieM O ,
, ,fi. 'r"'V/fr;t l'Ârref
,
d Sa MaJe,>e, J,n
lltlonne.
6
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~~ .... ,~ t;,~ ~~"('~...x~~ 'iG~~,:), • ~ 'i'r.
9
A A 1X, Chez la Veuve de J. David & Efprit David, Imptimeurs
du Roi & de NolTeigneurs ùe la Cour des Comptes. 17 •
66
-
LETTRES PATENTES
E N
FOR M E
D' É DIT,
Portant que les habitans des Ijles fous la domination
de L'Ordre de Malthe) feront tenus pour regnicoles
e,n France.
,~""'EO~U-f""'.
>\\~?;~.5,<"
~\0~
Données à Verfailles au mois de Juin 17 6 5. ( ;;/..('~
.
s
, .... !:l"',..,
EnrlgiJlrtr etJ Ifi Cour dfs Comptes, Aides & Finances dt PrOV(fJU.
par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
L OUIS,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres Adjacences:
A tous préfens & à venir, SALUT. Les Rois nos prédécelfeurs
onc témoigné à la Réligion de St. Jean de Jéru{àlem J par les pdvileges qu'ils lui ont accordés J l'eftime pawculiere & la bien'Veillance dont ils honoroient un Ordre auŒ recommandable
par la dignité de [on ' objet; & n'étant pas moins difpofés qu'eux
à le favorifer. non feulement nous avons confi rmé tous [es anciens privileges, mais nous nous propofons encore de POrter
notre attention jufques fur la Nation Maltoire qui dep' i, que
ladite Religion de St. Jean de Jéruîalem a fixé [on Îlegc dans
l'Iae de Malte J n'a celfé, à l'exemple de cet Ordre (on fouverain,
de donner des preuves de fan attachemenc à notre [ervice êt au
bien du commerce de ce Royaume, les Malrois S'étant tOUjours
empreifés de (ervir non feulement {ur les Vailfraux march ands
François, mais plus particulierement encore [ur nos Vaiifeaux
de guerre, en qualité de Soldats & Matelots: & Comme ils nous
Ont fclit repréfenter très-humblement que ledit Ordre de St. Jean
de Jerufalem. compole de la Noblelfe la plus généreufe des di"ers Etats de l'Europe, Cc tcOQVC réuni à Malte pour n'y focJ
A
•
�~
mer qu"un Cotps de tt~tigion mi!i~aire: qu'n" n'entre dan~
au-
cune ~uerrc entre les Princes Chre~le~s.' ,& qu Il efi uniquement
occu~e de, porter l;s armes pour! unlae de là Cil. édenté i qu'il
d~ devoue ,i la defen~e. de la ~Ol, & combat iou~nellement.
[OH pour urer les Chretiens de 1erclavagc dans lequel il~ gémir.
fent chez les InfiJeles, (oit pour les empêcher d'y tomb-:r) l~
membres de ce Corps de Religion militaire ne (ont cen[é~ étrangers dans aucuns Etats Chrétiens; & dans q uelq ue lieu qllïls déceden~ , l'Or,dre (uccdfc:ur à leur pécule le recueille fans éprouver
des dlfficulres de la part des Etats reCpeél:ifs, ConGdétant d'ailleurs que nos. Suj e t~, jouilfent à ~al!e d~s mêmes droits que les
naturels Maho~s, q Ulis peuv~nt s y etab~lr commercer, difpofer de leurs biens par donauon entre vifs, teftament, codicile,
ou par tel autre aél:e que bon leur (emble, en faveur de lel1ts
par~~s & autres, en quelque Pays qu'ils habitent, làns que leurs
hé~~tte,rs .& (uccetfcu:s ~yent ja~ais .été.inqulctés: il nous a paru
qu Il erolt de notre Julhce de faire JOlllr les Maltais dans notre
Royau~e , . de~ mêmes droits, immunités, & prérogatives dont
nos SUJets loullfenr dans les mes de la Religion, & de récoln"
pen(er par là les {ervices que les Maltois nous rendent. A CES
CAUSES, voulant donner à notre cher CouGn te Grand·Maître
de l'ç>rdre de, Sr, Je~n de Jeru(alem , des témoignages de notre
atfe~b()n , & a (es (uJets des preuves de notre (ariM'aél:ion du zele
qu"t1s ont toujours montré pour notre Cervice, tant par terre que
~ar .mer. & pour les ,avantages du commerce du Royaume; de
1avIs de notr~ ÇonCel1 , & de notre certaine (cience, pleine puiCfance &: autome royale, Nous avons dit, ftatué & ordonné, di.
!ons ~ ll:at~ons f!c, <;>rdonnons, voulons & nous plait que les (uJ~t~ de ladlt~ ~elJgI~,n de ~t. Jean, de J~ruCalem; de quelque ql1a~
lIte &: condition qu Ils (oIent, nes & a OéJître dans lddircs I/les
foieot tenus pour regnicoles dans notre Royaume: Voulon;
~u'ils puilfent s'y établir, y faire acquiGtion de biens meubles &
l~meub~es , rentes (ur l'Hôtel de notre bOOl1e ~fl1e de PariS',
atnû ~e (ur des C<;>rps, Cornrt1~naurés & partkuliers; defquels biens & etfet.s .Ils pourront dlfpofer tant entre vifS', que
par teframent, codlclle &: tout' autre aél:e de lferôÏ'ere vO'lonté
en fa~eur de leurs en fans , parens & atatres , nés da~ 1efdires Illes:
~ qUI Y feront leur demeure. tout a-rnG &: dé ~a' mêm'e m:rntere que nos Cu,iets Ollt droilr de 1<: félilt, ~n k cdtl fotllia'nt
~ependant ~lIX lOlx & coâtumes des lieux ck le\lr ddl'l'l'idre ou
a ceUes '1:111 fi: tcoaverOIll ,égi, ka liie'ûx 0.\ le4 bileR" iMme~blcs
j
3
Ce,ront fttl1~S" ~inû qu'il en a été ufé juÎqu'à prélènt dans ter..
dites Hl:s a 1 egard' de nos (ulets; renonçant tanc pour nou,
qu~ pour nos Cuccdfeurs, en faveur dcCdics (ujets de ladite R.é..
hg,o~, à tous droits d'aubaine, de desherence, & à tous au.
tr~s a nous appaltenans fur la Cucceffiûll des Étrangers qui dé.
ceden~ dans no cre R.oyaume: DéfendonF aux Officiers de nos
d~malnes de y.ré.tendre lefdits droits
les fucceffions defdits
fUlets de la ReligIOn de Malte: Voulon que pour railon d'icelle
il f~it fait ~é.li.vrance par no~ Officier ~ivils, aux pa.ens, lé:
gatalCes, herltlers teftamentalres ou ~b tntefrat des défunts nés
dans les lUes de Malte, du Gaze, qu Cumin & de Cuminot
~ ~ui h:bite,ront lefdites lfies, de la même rnaniere que s·it~
erolent ecabhs. dans n~tre Royaume, at~e~du que réciproquement nos fUlets commueront de recueillIr dans le(dites lfies
les (ucceiIions tant en meubles q tl'immeubles qui leur écherront ~
à la charge par leCdits fui ets de ladite Réligion, de ne S'enrremettre pour aucun étranger, & de ne pouvoir porter les armes. tant par mer que par terre, pour le [ervice d'aucune Puifrance contre laquelle nous pourrions être en guerre pour le préCent
ou pour l'avenir, à peine contre les contrevenans d'être privés,
par le {eul fait, dn bénéfice des préCentes. SI DONNONS EN
MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant nocre Chambre des Comptes & Cour des Aydt's unies à Aix, que ces Pré[entes ils ayent à faire Hee, publier & régifrrer, & le contenu en
icelles garder, ob(erver & exécuter Celon leur forme & teneur,
nonobftant toutes chores à cc contraires , Voulons qu'aux copies
collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers ,Secretaires, foi Coit ajoutée comme à l'original: CAR tel eft notre plai.
fir, Et afin qlle ce (oit choCe ferme, frable & à toujours, nous
y avons fait mettre notre Ccel. Donné à Ver(ailles au mois de
Juin, l'an de grace mil fepr cens foixantc cinq, & de n~tre regne
le cinquantieme, Signé LOUIS. Et plus bl4s: Par le ROl, Comte
de Provence, PHELYPEAUX. Vu au Confeil, DEL'AVERDY. Et
fccllé.
(it
VES , publiees & enrégi{ldes, oui & ct reql$erant [( Procurell'
gene'ral du Roi, poter être exerretées Jeton Letlr forme & uneur,
[fti'llant l'Arrêt du 14 de el' mois. FlJit en llf, COI~r des CompftS, Aidrs & FinartCes du Roi en PrO'llmce, fiant ~ Aix 1 Je.2J
Avril 1700. Signé. FREGIER.
L
�_r
•
,
'.
r
~~\~ :~~~~~~~~ ~~~~~~ :~r~
•
A AIX, Chez la Veuve de J. David & Efpli t Dav id, Imprimeurs
du Roi & de Noileigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 7
~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~~
LETTRES PATENT ES
DU ROI, .
1
affranchiffement du droit ~d'Auhain e
en faveur des .(ujets refpeaifs de France &
de S. A. E. Palatine.
Po R TA N T
•
Données à Verfailles le
1j
Janvier 1767.
Enr/gif/rées e1;; III Cour dfs Compw, Aides 6- Finances de Pro'tl(flU•
•
ü U 1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes : A
L
tous ceux qui ces pté(entes Lettres verront,
SAL UT. Comme
notre cher & bien aillé le Sieur Ü, Dunne , notre Miniftte Plénipotentiaire auprès de notre très-cher & amé fcece l'E\etteur
Palatin, auroit conclu, arrêté & {lgné le (cize du mois de juill
dernier, avec les Miniftres de notredic fcere, en même tems que
la Convention concernant les Bailliages de Selz & d'Haguenbach ,
un article fépaté pour l'exemption réciproque du droit d'Aubaine cntre nos Sujets & ceux de no tre [ufdit frere , duquel
anicle la teneur s'enfuit :
,
ART 1 C LBS l! P AR
È.
Quoique de la part du Roi l'on n'ait pas exercé jufqu'à pre~
fcnt le droit d'Aubaine fur les fucceŒons échues aux Sujets Pa-
latin$ dans la Plovince d'Alface) tant cn confidération du-voi..
,
•
�-
•
,
2-
Linage .des Etats refpeétifs, que parce que te Séréniffime Elee;
teur a permis de faire jouir du même avantage, les Sujets de:
Sa Majefié fur les fucceffions qui leur é hcrroient dah.s res 'Etats.
Cependant, comme Sa Majellé & S. A. E. one jugé que pour
prévenir toute contertation qui pourroit être fuCcitée dans la
fuite à leurs Sujets, pour raifon des fucceffions qui viendroient
à leur écheoir dans les Etats de l'une & de l'autre domination
il étoit à propos d'établir par une Déclaration exprdfe cette r~
ciprocité d'exemption: Enes font convenues, d'un commun accord , que l'exercice du droit d'Aubaine, tallt fur les meubles
que [ur les immeubles, fera réciproquement aboli entre leurs
Etats à l'égard des Sujets refpefrifs; qu'à cet effet les fucceffions qui viendront à écheoir à ceux ci , foit par tefiament , donation.ou autre difpoûtion quelconque, foit ab infeft at , ou de
quelqLl~alltre maniere que ce foit. leur feront délivrées librement
& fans empêchement, fans que dans aucun cas elLes puiffent
être foumifes au droit d'Aubaine, ni à aucun autre droit qu'à
ceux qui fe payent par les propres & naturels Sl1jets de Sa Majefié & de S. A. E. bien enrendll que dans le cas où il feroit
perçu all profit du Séréniffime Elecreur, quelque droit fur les
fucceŒons qui écherront aux Sujets du Roi, il fera percu dans
les mêmes cas, au profit de Sa Majefié, \es mêmes drôits fur
les fucceŒons qui écherront aux Sujets de S. A. E.
, çet. arti~le féparé aura la. mêm~. f<;>rce & vi~ueur que s'il
eton Infere dans la Convention Cl·)OlOte , ûgnee cejoùrd'hlll
entre Sa Majefré & S, A. E. Palatine, oc il fera l'atifié en même
tems .
En foi de qlloi nom, Minifires Plénipotentiaires de Saditè
Majefié & de Sadite Alteffe Eleâorale, avons, en vertu de nos
pleins pouvoirs refpeaifs, ûgné cet article féparé, & Y avons
appofé le cachet de nos armes.
FAIT à Pchwezingen le feize Juin mil Cept cent foixante-fix.
CL. S.) O. DUNNE.
~ent.
fe~ux
51
~ONNONS
-'3
EN MANDEMENT à nos amés &
Con.felliers, les Gens tenant notre Cour des Comptes
Aides & Fmances à Aix, Préfidens, Tréforiers de France au Bu'
r~~u de ~?s Finan~es audit lieu, & a,utres oos Officiers & Jui.
tI~lerS qUll appartiendra, que ces Prefentes ils aient à faire réglficer , & le contenu en icelles garder &: obferver Celon (a
forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêche mens , & nonobfiant toutes , ch~(es à ce contraires : CAR.
TEL EST NOTRE PLAISIR. En temOln de quoi nous avons fait
~etcre .notre [cel ~ cefdi~es l:'réfen,tes. Donné à Verfailles le quinZleme lour du mOLS de Janvier, 1an de grace mil fept cent Coixante-Cept, & de notre Regne le ci.nquante-deuxieme. Signé,
LOU 1S. Et plus b~s : Par le ROt, Comte de Provence.
PHELYPEAUX. Et fcelle.
E~ /ùfdites Lettres paten.tes ont été ,tr2es & puhliùs à l'Atldzenc,e ,tenant le. I3 Mat IJO!, Mt & ': requtrlltJt le ProtlJ~ettr Gmeral du Rot, & enrigiflrees aux Archwes de Sil M aj efle'
fowant l'Arrêt de la Cottr dt~ Il dt/dit mqis. Signé) AiLHAUD:
L
•
(L. S. ) P. E. S. D. ZEDWIZ.
( L. S ) J. S S. J. RELBELD.
Nous ayant agréable le [LlCJit article Cép:Hé , l'avons, tlot
p.o~r nous que Y0 '.H nos héritie '" & (ll( .::f1-':ll(S , appro ' lv~, rolt~fie & cont1rml! , & pH ces Pc ~{i::<1 r;: s (i ~'1~':s d e notr~ main,
l ai?pro~vo'lS, ratifions & CO'lfi r1l10;lS dllS roat [0 '1 C)O[Cr1 ' l ,
promettant en f0i .& parole de Ro i , d~ l'exécllter pOJa dl:~
,
•
�1
~~~~~;%'&;%'âbâbâbJib~
+(~~)+
+< ::=::)+ +(§ill>+
WW~'"f~*~ ~ç'f'Q.W Ww.ww.~ç'f'4t.
LETTRES PATENTES
DU ROI,
Po R TA
exemption du droit d'Aubaine en
faveur des Sujets refpeaifs de France) &
du Landgrave de HejJe- CaffeZ.
NT
Ellre'gijlre'es en la Cour des Comptes, A ides &> Finances de Pro'/lena.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A tous
ceux qui ces pré[entes Lettres verront, SALUT. Comme noue
très-cher & bien amé 'Couftn le Duc de Choifeul J'Amboi[e,
Pair de France, Chevalier de nos Ordres, &c. Minifue & Secretaire d'Etat & de nos Commandemens & Finances, auroit, en
vertu du plein pouvoir que Nous lui en avions donné, conclu,
arrêté & figné, le 31 du mois dernier, avec Je Sr. Je Pachelbel,
MiniChe de no~re très-cher & bien amé Coufin le Landgrave de
Heffe-Caffel, près de nous pareillement muni de [es pleins pouvoirs, une Convention pour l'abolition réciproque du droit d'Aubaine enue nos Sujets & ceux de notredit Couftn, de laquelle
Convention la teneur s'en[uit:
Le Roi voulant donner au SéréniŒme LanJgrave de HeffeÇaffel, des témoignages diltingués de [on affeétion & de fa
bienveillance, s'eil porté volontiers à déférer au deur qu'a marqué
L
•
fon Meeffe SéIénillime ~e~eJllpteI ~éçiproquement du droit d'Au-
.
-
--
11
�,
2
b . e les {uccenions. sui viendroient à écheoil' aux Sujets refpeé\:ifs
d al1lFran ce & de Heffe-Caffel : En conféquence, Sa Majefié a
a~torjfé le Duc de Choi[eul d'Amboife, Pair de France, &c.
Miniftre & Secretaire d'Etat & de [es Commandemens & Finances.
à figner avec Je ~iniflre du .Séréni~me Landgrave, pareillemenc
muni de [es pOUVOIrS, les artIcles [Ulvans.
ART 1 C L E P REM 1 E R.
J
L'exercice du droit d'Aubaine fera réciproquement aboli entre
la France & les Etats du SérénifTime Landgrave de HeiTe-Caffe!:
En conféquence, les Sujets r~[peaifs auront dorénavant la libre
faculté de difpofer de leurs bIens quelconques par teflament, par
donation entre vifs, ou par tout autre acre valable, en faveur de
qui bon leur {emblera; & leurs héritiers demeurans, {oit en
France, {oit dans les Etats de Hefre - Cafrel, pourront recueillir
leurs fucceilions, {oit ab int~fJat, foit en vertu Je teflamens, ou
autres difpo{itions légitimes, & pofreJer tous biens, noms, raifons
& aétions, & ce, fans avoir befoin d'aucunes Lettres de naturaIité
ou autres concefIions parti culieres.
1 I. Lorfqu'il écherra une {uccefIion aux Sujets refpeaifs, ils
ne pourront être tenus à payer aucuns autres droits que ceux qui
fe payent en pareil cas par les propres & naturels Su jets de la
domination où l'héritage fera fitué; néanmoins dans le cas où il
ferait perçu au profit du SérénüIime Landgrave, qüelque droit
pour raifon des fuccelTtons qui écherraient aux Sujets du Roi, ou
de l'exportation d'icelles, & généralement tout autre droit, quelque dénomination qu'il puiffe avoir, clans le même p<:., il fera
pe rçu au profit de Sa Majeflé le même droit des Sujets de S. A.
S. rélativement aux fuccellions qui leur écherront dans les Etats
de Sa Majeflé.
III. 11 a été convenu expreiTément que Je bénéfice de l'abolition du droit d'Aubaine, flipulé par l'article premier, ne pourra
pas être réclamé par tous les Sujets indiilinétement, & que ceux:
qui paiTeront à l'a venir d'une domination à l'autre, pour s'y établir à demeure, ne feront admis à recueillir les fuccefIions qui
leur écherront dans leur patrie, que dans le cas où ils auroient
demandé & obtenu de leur Souverain naturel la permiiion de
s'établir fous une domination étrangere.
1 V. La préfente Convention forcira fon plein & entier effet,
du jour de fa fignature, & fera ratifiée par Sa Majeflé & Son
Alte!Te Séréniilitne J & e~gill,ée _dans les Cours & Tribunau~
~
néce~aires
refpeé'l:ifs & totlte.s Lettres
feront expédiées à cet effet.
~n fOl d~ qUOl nous, Miniflres Soufiignés, en vertn ce nos
pleins pOUVOlfS, l'avons lignée & fcellée du cachet de nos armes.
Fait à VerfaiUes le trente-un mars mil [ept cent foixante-fept.
L. S.
LE DUC DE CHOISEUL.
L. S.
DE PACHELBEL.
~ous, ayant agréable ladite Convention en tous & chacuns les
pOints qui y [ont décl~~'~ & contenus, avons icelle, tant Four
Nous '. 9ue pour nos he~1Uers & fU,cceffeurs, acc.e~té, app ouvé
& ratifie; & par ~es prefentes fignees de notre main, acceptons.
approu.vons & ratifions, & J~ ~0l1t promettons e~ foi & paro!e
de ROI, garder & obferver lOvJOlablement, fans pmais all er ni
v~nir au contraire direaement, ni indireaement, en quelque mal1lere & fous quelqtle prétexte que ce puiffe être. SI DO~ NOr\S
EN MANDEMENT à nos amés & féaux ConfeilJers, les gens
tenant notre Cour des Comptes, Aides & Finances à Aix Pré fidens Tréforiers de France & Généraux de nos Finances j.ud'it lieu,
& ,autres. nos. Offi,cier~ & J.ufliciels qu'il arpartiend:a, que ces
prefentes Ils aIent a fau'e reglflrer, & le contenu en lCelles garder
& ob[erver felon fa forme & teneur, ceiTant & faifant ceiTer tous
troub~es ~ empêch~m ens à ce contraires. Car tel eH notre plaifir.
En temOlll de qUOI Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites
préfentes. I?onné à Ver failles le vingt-quatrieme jour d'avril, l'an
de grace mt! fept cent foixante-fept, & de notre tégne le cinquante-deuxieme. Siglle, LOUIS. Et plus bas : Par le Koi, Comte
de Provence. PHELYPEAUX.
Les fufdites Lettres-patentes ont été lt1es & t ub/iles à
l'Audience tenant le 24 Février J 768, oui & ce requerant
le Procureur Génét'at du Roi, & enrégiflrées aux Archives de
Sa Majefié fuivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aides (j
Finances du Roi en Provence du premier dudit moi.r. Signé ,
FRE GIER.
,
A AIX 1 Chez E[prit David, Imprimeur du Roi, & de Noifeigncufs
de la Cour des Comptes. 1768.
��,\
•
•
LETTRES PATENTES
DU ROI,
r
•
Po R TA N T
affranchiffement du ,droit d'Au+
haine en faveur des Sufets refpeaifs de.
France & de l'Eleaeur de Baviere.
Du 6 Septembre 1767-
E/lre'gijlre'es en la Caur Jes Comptes, AiJes & Finances Je
,
PrO')ltTlu, •
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
T erres
A touS
Comte de Provence, Forcalquier
L
ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme notrt; cher
~djacentes:
&
& féal le lieur de Folard, notre Confei)]er d'Etat d'épée, & notre
Envoyé ext.raordinaire auprès de notre très-cher & trè~-amé Frere
& couan l'Eleéteur de Baviere, auroi t, en vertu du pouvoir qu&
nous lui en avions .donné, conclu, arrêté & figné le ) 4- du mois
dernier, avec le Minillre d'Etat des affaires étrangeres de nouedit
F rere, pareillement muni de fes pouvoirs, une Convention pour
l'abolition réciproque du droit d'Aubaine & de celui de .rétOrHon
dans les ' Etats refpeétifs, & rélativement à la Iliberté du commerce
entre les Sujets de l'une & de l'autre domination; de laquelle Con~
vention la teneur s'enfuit.
Le Roi Très-Chrétien & l'Eleaeur de Baviere étant animés ·.d~
'~efir mutuel, non feulement d'affermir de plus en plus l'ancienne
utûort, amitié & bonne intelligence qfli fubfUlept entre les deux
COirs l & <;lui ont toujoùrs fubIifté entre les. Rois prédéccifelJI! S8
~
..
, .
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-
•
,
'
�r
2
S Majeflé Très~Chrétienne & la SérénilIirne MaifQn de Baviere;
il:aiS encore d'en faire reiTentir ~es effets heureux à leurs (ujets ',
en ,facilitant Je cdmmerce refpeéhf Sc la correfpon.dance ~u~ueJ1e
entr'ehlx, i')s ont réfolu d'écarter les ~bflacles ,qUI p~)U;rOlent s'y,
b ofer, & particulierement en abohiT~nt d un cote le draIe
d11'tlbaine établi en France contre les SUjets de Son AlteiTe Electorale de Baviere, & en révoquant de J'autre l~s Statuts? Mand~
mens ou Ufages, en vertu defquels on eX,erçOlt en Bavlere) {Olt
à titre de rétorfion ou autrement, un drOIt iemblable contre les
Sujets de Sa' Majeflé Très-Chrétienne, & en ~tablin:at:t er:tr~ les
Sujets refpeéüfs une égalité abfolue & une ennere reciproClte fur
cet objet.
Dans cette vue, les Miniflres Plénipotentiaires fouqignés, [çavoir Je fle\lr Chevalier de F olard, Confeiller d'Etat d'épée, &
Envoyé eXtraordinaire du Roi Très - Chrétien à la ,Cour éleél:orale
de Baviere; & le fleur Comte de Paumgarten-Fraunflem, grand Chambellan ~ grand Croix de l'Ordre de Saint Georges, Minï-flre d'Etat, des
Conférences ; d~s affaires étrangeres de ~on ,AlteiIe ~JeétoraJ~ de B~
viere, & ConfeIller d'Etat de leurs MaJeflcs Impenales, apres avoir
échangé leurs pJeins pouvoirs refpeétifs, [ont convenus pour &
au nom de Sa Majefté Très-Chrétienne & de Son AlteiTe Eleéto~
raie de Baviere, des anicles fuivans.
,nâités
.
ART 1 C LEP REM 1 E R.
•
, Sa Majdlé Très-Chrétienne déclare que le droit d'Aubaine ne
fera plus exercé déformais dans les difh!rent es Provinces de fon
Royaume contre les Sujets Bavarois, & le SéréniŒme Eleéteur
..
cet
'~garJ en Fran:e ~!fIi fa."ora~l~ment que les propret
&. naturels SUjets de Sa MaJelle Tres-ChretIenne, &> vice versâ.
. 111., ~t: exé~u~j~:m des articles précédens, les Sujets refpedifs,
leurs hentlers legltJmes, ou tous autres ayant titre valable poue
exercer leurs droits, leurs Procureurs, Mandataires , Tuteurs ou
Curateurs, pourront r-ecueillir les biens & effets généralement
quelconques, fans aucune exception , provenans des fuccefTions
o~vertes en leur faveur, dans les Etats refpeélifs, foit ah inteJlat,
fOlt par teflame~t, ou en vertu , ~'autr~s .dilpOutions légitimes.
tr,a~fporter ,les blen~ & c.ffets mobilIers ou Ils, jugeront à propos,
reglr & faIre valolf les Immeubles, ou en dtIF0fer par vente ou
autrement, fans aucune difficulté ni empêchement, en donnant
,toutes décharges valables, & en juflifiant ieulement de leurs titres &
qualités; bien entendu que dans totlS çes cas ils femnt tenus aux
-mêmes loix, formalités & droits auxqueJs les Sujets propres &
-natureJs de Sa Majeflé Très-Chrétienne ou de Son AlteiTe EleéloraIe, {ont fournis dans les Etats & Provinces où.Ies fuccefiioDS
êUlront été OUvertes.
1 V. Lorfqu'il s'élevera quelques conteflations fur la validité d'un
=t-e.flament ou d'une autre difpofltion, elles feront décidées far les
Juges compétens, conformément aux }oix, flatuts & ufages reçus
"& autorités dans le lieu où lefdites difpofitions auront été {aites,
foit que ce lieu {oit fous la dcrnination de l'une ou de l'autre des
panies conmdantes: en forte qt:e fi lefdits aéles fe t!çuvent revêtus des formalités & <les .conditions requifes pour !eur validité
dans le lieu de leur confeéli6n, ils auront également leur pJein éffet
dans les Etats de l'autre partie, contraétante, quand même dans
aeux-ci ces aétes {eroient allûjettis à des f()rmaJités plus grandes
& à des regles différentes ' qu'ils ne' Je font dans les pays où ils
ont été rédig.és.
'
V. On s'en tiendra de part & d'autre aux Joix, Oatuts & coutumes locales, par raH0rt aux droits <jlli {e levent feus , le titre
de. détraétion, ou fous ,toute.autre dénomin9.ticn. quelconque, à raifon d'une hérédité, ou de l'exFortàtion des efIets en proven ans ,
& du prix des imme\lbles; mais ccmrpe l'éga,lité -& la réciprccité
entre les Sujets refp:éli{fs font la bafe de la pré{ente Convention,
il eft arrêté & convenù ~ue 10rfqu'une {uccdlion 1era éctue à un
Sujet Bavarois dans les Etats <:le Sa MajeOé 1 rès-Chrétienne, iJ ne
Fourr'a p.férendie :être traite plu~ favoJab)(rrent-, ni ê.tre tenu à de
'nloiHdfes ptèfiatÏons, de quelque natqre qu'elles Fuiflent être, que
-ceJJes ,aux queUes aurait ,été tenu, un Sujet FIançois à qui jJ [eJOjt
F'hu une . fuc,seffioll dan~ l~ ) E~a\s de E~vieIe ~ & "ice rem!.
,
déclare de fon côté que le droit de rétorfton, ou d'autres droits
femblables, ne feront plus exercés à l'avenir dans fes Etats contre
les Sujets de Sa MajeHé.
,
. 1,1. En ~onfé~.uenc~, les Suje~s, ,de Son AlteiTe Eleél:or3l'e de
BaVIere, [Olt qu Ils fOient dOUllclltes , en France, ou qU'lIs n'y
faffeI?t, qu'un féjour paiTager,. auroqt: do~6navant la libre faculté
~e difpofer de leurs biens quelcont}ues, par teflament, par donation ou autrement, en faveur de qui bon leur femblera· & leùrs
héritiers, Sujets 'de la Baviere, demeurans en Bavier~ ou en
France,. pourront recueillir leurs fuccefIions foit ab ùueflat fait
Il
'
en :,ert~ cle tel~fltInent
ou autres difpof,iüons, ' l,é gitimes,
& poffedet
1ef~lfs bIens, î?lt .meubles Ou immeubles, droits, raifons, noms &;
i.ét1.ons, & en JOUlf fans avoir befQin d'aucune Lettre , de natura1ité
pu autre concellion fifciale i .& fetont
lefdits Suje~ 13avaroi§
... .
~
"
,
�-
,
,
~
~
~~jri, ~é~cptoÎ1s; app.rou'VM~ & ~atifioM, &. le rout prOmetfOn~ en
.
, VI. La préfente Convention forara fon prein 'le entitr ~fFét j
non feuIement à J'égard ~es fucceJ!i0~~ ~ui écherront 'à l'av.en~
aux Sujets refpeéhfs, mil1s encore a 1egard de toutes celles qUJ
{Ont ouvertes a8:uellement à leur profit dans les Etats de l'üne & dt:
l'autre domination, pourvu toute fois qu'à l'époque de la préfente
COJ1vention, lefdites fucceffions n'ayent pas été réellement délivrées & appréhendées par ceux qui pourroient y avoir droit, en
verttI des regles obfervées jufqu'ici dans cette matiere, ces mêmes
feales ne devant être fuivies déformais que pour les [ucceffions
qui auront été délivrées & appréhendées à la [ufdite apoque.
VI!. Comme il entre dans les vues de Sa Majeflé Très-Chré~
tienne & de Son Alœife Eleél:oraIe de Baviere, de favorifer Je
commerce réciproque, elles s'engagent 'mutuellement à donner Ies
mains à la confeaion d'un tl'aité de commerce pour l'avantage
des Sujets refpeétifs; & en attendant, le Séréniffime Eleél:eur pro ...
met de ne point charger le commerce, les denrées '& les manu~
' faanrés tfe~ FrMlce, de ôroits autres ou plus forts que le com~erce,.
les deOl:ées <k les n~anufa8:urcs des autres Nations. Sa Majefi6
(promet & s'èngage de [On côté, de faire jouir le COmmerce des
Sujets Bavàrois dans le Royaume, du même traitement dORt joui;
la Nat'ion 1a-plus favorifée.
.
. VIn. La préiente convention fera ratifiée par le Roi & paf
' Je Séréniilime Elecreur ; ks ratifications feroAt échangées dans
l'efpace de llX femaines, ou plutôt, fi faire fe' peut; & fix femai..
nés ~~~è~ 'cet 'écha!lg~, les Il:ipulatio~s, èe C€tte Conv<:ntion feront
pubhees '&' enreglfirees dans les 1i'nbunauX! refpeéhfs, dans la
forme la' plns fuJemnelle ufitée en l pareil cas, pour être exécutées
fdon ' leur ' forme & teneur. "
En foi de quoi,' nous., MiJ1lifues l,'Jérup4>tentiaires, de Sa Majefié
Très-Chrétienne & de Son Alteife Eleaorale de Baviere, en vertu
de nos pleins pouvoits refpeaifs ', avons {igné la préfente Con~
, vendon, & Y avons appofé le eachet des, nos armes.
'
-' Fait à M~niCK, le quatorzo ' a~ûv mil ,[ept cent (oixante~fep.t~
~ parole .de
R.OI, garder &
obferver inviolablement, fans
JamaIs aller 01 ,:enlf au Contraire direél:emeot, ni indireél:ement s
en 6ue~ue mamere & fous quelque prétexte que ce puiife être
S~ 0 NONS EN MANDEMEl>IT à nos amés & féaux Con:
[eill.ers les, gens tenant notre Cour des Comptes, Aides & Finances;
a A~x, ~refidens Tréforiers de ~rance & Généraux de nos Finance!:
aUdit heu,. & au~res .nos ~ffi~lers <S: Jufiiciers qu'il appartiendra Il
que ces prefentes Ils aient a faIre regifirer, & le contenu en icelleg
garder & obferver felon fa forme & teneur, ceITant & faifant ceITer.
tous trou,bles. & empêc.hemens à ce co.ntraires. Car tel eft notre plai~
flf; en temom de quOi nous avons faIt mettre notre fcel à cefdite~
l'réfentes. Donné à Verfailles le llxieme jour de feptembre l'afl'
ô~ grace mi~ fept c~nt, foixante - fept, & de notre reg~e le
cmquante-trOi!1eme. Slgne, LOUIS. Et plus has: Par le Roi.
Comte de Provence PHELYPEAUX. Et fcellé.
_01
1
1
1
Les fufdites Lettres patentes ont été l~es éf publiées à l'Au':
dience tenant le 24 Février 1768 , oui & ce requerant
le Procureur Général du Roi , & enrégifirées aux Archives de
Sa Majeflé fuivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aides éJ
Finances du Roi en Profience du premier dudit moir. SJgné,
FREGIER.
,,
t. S.
FOL.k R D. ' ).
'1'
l
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1
1
L. S. LE COMTE DE PAUMGARTEN..FRAUNSTEIN~
/
,
'ayqnt ~gréable la Conv~ntion tranfcNte ci...deŒus en
A AIX,
Chez Efprit David, Imprimeur du Roi, & de No!Teigneurs
,de la Cour des Comptes. 17 68 .
Nous t
~o'llS & ;çhacuns ' les points q~i y .fone conten\lS. & .déclarés. avons
Icelle, tant pour nous que pour nos héritiers & fucceŒeurs ' ac.
cepté') apptou'lé & ~Mi.6é 1 J& p~--S~ Pt~(c'liC§JJigniei
de ~~~re
p1aul,
•
(
�Il
~&<.&&,t1t1,.re.~~~~~~
,
LETTRES PATENTES
•
DU
ROI,
exemption du droit d'Aubaine entre
la France & la ville de Francfort.
PORTANT
Du 8 OCtobre 17 6 7.
Enregijlre'es en la Cour des Comptes, Aides &> Finances de P roYtnce.
•
1
1
L
OU 1 s, par la grace de Dieu, Roi de France St
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier St
Terres adjacentes: A tous préfens & à venir, SALUT.
Les Bourguernefires & Magifirat de ]a ville libre & Impériale de Francfort fur le Mein, Nous ont fait trèshumblement repréfeDter que Je droit d'Aubaine exercé
jufqu'à préfent contre eux dans notre Royaume, ne
pourroit qu'être très-préjudiciable au grand nombre de
nos Sujets que leurs affaires paniculieres attirent fr équemment dans leur Ville, & fur-tout aux Marchands
qui fréquentent les deux Foires annuelles qui y font établies, St qu'ils étoient réfoJus de laiffer jouir dorÉnavant
DOS Sujets dans leur Vme & territoire, de ]a libre faculté de recueillir tous legs, donations, fucceffions tcf..
tllIloncaires ou ab inteJlat, mobiliaires ou immobiliaires,
•
•
•
,
�•
2
•
•
limées dans leur Ville & ter~ito~re, ~ans que po~r rairon
des biens ainli échus Be acquIs, Ils fOlent tenus a aucuns
droits locaux ni aUtres quelconqu~s, li ce ~'e[l: au paye..
ment du dixieme des fommes capitales qu 11s font dans
l'ufage de percevoir fur le~ biens Be eff~ts qni ~ont e~por
t és de leur Ville Be territoIre, Be de traiter nofdlts SUJets,
ta~t pour leurs perfonne~, que ~élativ.ement à leur corn·
m erce de la même maOlere qu Ils traitent aél:l1ellement,
on qu,hs ponrront traiter dans la Cuite, la Nation étrangere la plus favorifée. POLlr quoi ils Nous ont très-refpeétueuCement fupplié qu'en confidératÏon de ces déc~a
rarions 8( du zele qu'ils ont marqué pour notre fervlce
pendant la derniere guerre, ainfi que des bons traitemens
que nos Sujers Ollt en to~re rencontre, épro,~vés dans leurdire Ville, Be par une fulre des bon tes qu 11'5 ont de tout
rems éprouvées de norre part 8( de celle des Rois nos Prédéce(feiUrs, il Nous plût accorder aux Citoyens Be Habitans de ladite ville de Francfort 8( territoire, l'exemption
du droit d'Aubaine, pour en jouir par eux en France,
comme les Re~icoJes & nos propres & naturels Sujets;
& pour les en faire jouir efficacement, ordonner l'enrégiftrement de nos Lettres de concernon dans toUte~ DOS
Cours de Parlement &. autres nos Cours Souveraines.
A CES CAUSES, voulant trait~r favorablement lefdits
Bourguemeftres Be Magifirat, en confidération d'u zele
qu'ils ont témoigné pendant la derniere -guerre pour notre fervice, & voulant favorifer Be faciliter le commerce
réciproque & la communication entre nos Sujets Be les
Habitans de ladite Ville, 8( ayant égard à leur déclaration, Nous, par grace fpéciale, de notre autorité Be
pleine plliffance, avons déclaré 8( déclarons lefdits Citoyens & Habitans de la ville libre 8( Impériale de Franc-l
fo~t fur le Mein, affranchis Be exeffiptS du droit d'Au.
balne ; . Voulo~s qU'Ils jouiffent dudit affranchiifement Be
exemptiOn pleinement, paifiblement & perpétuellemenc
•
•
•
•
•
3
. ans toute l'étendue de notre Royaume, & qu'en confê-
•
'cl
qUe'nce ils puiffent y re'Cueillir fans aucun trouble ni empêchement tous legs & fucceffions tefiamentaires ou ab
inteflat, mobiliaires ou immobiliaires , comme les Reg nicoles, & nos
propres &.
naturels Sujets, en payant à Nous ,
..
ou a qUI II pourra apparte01r de droit, le dixieme d e la
fomme c.apitale, de la même manÎere Be auffi long-re ms
'que la ville de Francfort levera le même droit {ur nofd its
Sujets. Voulons que les CitOyens Be Habitans de ladite
Ville, foient traités en France, pour leurs perfonnes Be
pOut leur commerce, auffi favorablement que le fo ot ou
le feront les Citoyens & les Habitans de la ville d' Hambourg, à condition que nordits Sujets jouiront, da ns la..
d.ite Ville 8(. ter~itoire. de Francfort, des mêmes exen'ptlons dll drOit cl AubaIne dans toute leur étendue, fa ns
êcre aiIujettis à aucuns droits locaux ou autres, li ce
n'eil au payement du Dixieme que ladite Ville efi dans
l'ufage, Be qu'elle fe réferve de percevoir & de lever fo us
Je nom de droit de Détraél:ion fur les biens & effet s qui
font exportés de fon territoire; comme auffi, que les
François feronc traités dans ladite Ville & territoi re,
tant pou~ leurs perfonnes que rélativement à leur commerce, auffi favorablement que les Sujets d'alilcune autre
Nation étrangere. SI DONNONS EN MANDBMENT
à nos amés Be feaux Confeillers les Gens tenant noue
Cour des Comptes, Aides & Finances de ProVl'nce à
Aix, & à [0 us aUtres nos Jufiiciers qu'il appartiendra,
que les Préfenres ils aient à faüe regifirer, & le contenu
en i~elles garder, obferver & exécurer de point en poine
felon leur forme Be teneur, ccirant Be faifant ceffer tOUS
troubles 8( emp8chemens contraires: Car tel dt llotre
plaiGr; Et afin que ce foit chore ferme Be fiable à toujours, Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Préfeores . . Donné à Fontajnepl eau le h1.litieme jour du mois
d'Ottobre, l'an. de gr~ce mil fept ceIlt foiulHe-fepr, 8(
•
•
•
•
•
�•
•
4
de notre regne le cinquante.troiftem~. Signé, LOUIS. Eb
pltls bas: Par le Roi, Comte de Provence. PHllLYPBAUX.
•
Et fcellé.
•
Les [1I[dites Lettres-patentes ont été lûes éf publiées à
l'Audience tenant le 24 Février 1768, oui è1 ce requerant
le Procureur Général du Roi, tJ enrégifirées aux Archives de
Sa Majefié [uivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aider (j
Finances du Roi en Provence du premier dudit mois. Signé 1
FREGIEB.
'
•
•
•
•
•
.
.
A AIX ~ Chez Ef~rit David, Imprimeur du Roi, & de NoiTeigne~
•
e la COUt des Comptes. 17.G8 •
,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Lettres patentes du Roi - Aix, David, 1765, 1768, 1770
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Recueil de 13 lettres patentes du Roi
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34 730
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve de J. David & E. David, imprimeurs (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1764-1770
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/20146831X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34730_Lettres-patentes-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 pièces
[57] p.
24 cm
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/38
Abstract
A summary of the resource.
Dans ce recueil factice, treize lettres patentes sont présentées, datant de 1764 à 1768.
Quatre furent adressées au Parlement de Provence. Trois d’entre elles concernaient des institutions : confirmation du collège royal Bourbon à Aix, réunion de diverses confréries religieuses marseillaises et protection du Mont-de-Piété de la ville d’Avignon, annexée de 1768 à 1774. La dernière lettre patente adressée au Parlement faisait suite à l’expulsion des Jésuites du royaume.
Les neuf autres lettres patentes de ce recueil ont été adressées à la Cour des comptes, aides et finances de Provence. Quatre de ces lettres patentes étaient relatives à la fiscalité. Les cinq dernières traitaient du droit d’aubaine.
Le droit d’aubaine, droit régalien depuis le XVIème siècle, permettait de se saisir des biens de tout étranger au royaume, ni naturalisé ni exempté, mort sans héritier. Aux étrangers, les aubains, s’opposaient les régnicoles ou sujets du roi. Les lettres patentes reproduites ici sont caractéristiques du changement de politique de la Couronne à partir du XVIIIème siècle tendant à abolir le droit d’aubaine.
Source : Peter Sahlins, « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2000, n°5, p. 1081-1108.
(Morgane Derenty-Camenen)
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
Finances publiques -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/41/RES_34736_Ratification-Roi.pdf
e0fcc7cce8efb73defc64d7c15b670b8
PDF Text
Text
+C§§)+ +C=::::)+ +Cill§~
-
.~~ww.w.
WWW WWW~~'fQ~.t.
RATIFICATION
DU R 0 '1,
DEla Convention fifj'née le 15 Avril 1767;
pour l'exemption du droit d'Aubaine, entre
les Sujets de Sa Majeflé & ceux de l'E(ectarat de Treves.
Du 8 Mai 1767.,_
E7lre'gijlre'e
en
la Cour des Comptes, Aides fi Fi7lances de Pro'YeTlce.
'-
/
OU l s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre,
Comte de ProveI'lce, Forcalquier & Terres adjacentes : A tous
ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme notre trèscher & bien amé le fieur Maret, Chevalier d'Ai gremont notre MiniChe Plénipotentiaire auprès de notre très-cher & bien amé coufin l'Archevêque de Trêves, Eleaeur du S. Empire, auroit en vertu
du pouvoir que nous lui en avions donné, conclu, arrêté & {igné
le 15 du mois dernier, avec le fleur Baron Munch de Bellinghaufen, Confeiller intime, Chancellier - Préfident au Confe il des Révifions, Direéteur des Fiefs & du Confeil de Guerre de notredit
Coufin, pareillement muni de fes pleins pouvoirs, une Convention pour l'abolition réciproque du droit d'Aubaine ,. entre nos Sujets & ceux de l'Archevêché de Trêves, de laquelle Convention
la teneur s'enfuit: '
•
L'Eleéteur de Trêves ayant fait témoigner au Roi que les Etats
'de l'Archevêché de Trêves étant limitrophes de la Lorraine, & que
L
.
'.
�'1 .
l
piufi.eu~·s ViUages ~ Tcri"~s, étarit té~ip~oqu~~1e~t .enc1a~és dans h~s
TerntOlres refpeébfs, & d autres polfedes par mdlvl.s entre la Franc,e
& ledit ArchevêclŒé, il feEoit' à cieurer que les IJal[0115 de parente,
voifinage, commerce & Donne correfpondance qui, ~n ré[uJ~ent enrre les Sujets refpeél:ifs? fufent ~ffen1lls & a~gn:emes par. 1exemFtion réciproque du droit d Aubaine; 8.:: ,Sa MaJefk. ay a~t ,b.len, vouluentrer dans les vûes de Son Alteffe Eleél:oraJe, Il a ete Juge convenable de faire à €e fujet une Convention en form e : En conieqlleqce , Sa Majefié a no!-r:mé & c? mmis, Je Chevalier_ d: Aigremont,
{on M inirre PlénipotentiaIre au pres de 1Eleéteur de 1.reves, & Son
Altefiè Eleétorale le Baron de Munch fon Chancelier; le[quels,
après s'être cOl,:mt,ll1iqués leurs pleins pOU~OlrS, ~ avoir di[cuté
enu'eux la matlere, [ont convenus des articles fUlV'ans :
.
.
Ji.
.
,
RTl C L E P REM 1 E R,
Il Y aura déformais une abolition totale &:. réciproque du droit
8' Aubaine dam Je R'Üyaume de F'rance, d'une part, & les Etats
de l'Archevêché de Trêves dé l'autre, e(1 faveur des Sujets refpectifs: En conféquence, il fera permi: auxdits Sujets qui feront leur
réfidence, ou auront établi leur domicile dans les Etats de l'une
ou j'autre domination " ou qtÙ ne s'y arrêreront que pour quelque
tems, & viendront à y décéder, de léguer ou donner par tefiament & autres cü[po(itions de derniere volonté, reconnus vala!Jles
& légitimes, fuivant les Loix, OJ;donnances & Ufages des lieux
dans le[quels Jefdits aétes auront été paffés, les biens - meuble &
immeubles qui fe trouveront leur appartenir au jour de leur décès.
I1. tes .fucce~Iio~s qui po~rront ~cheoir, foit en France. aux' Sujets de l'Archeveche de Treves, fOlt dans les Etats dudlt Archevêché aux Sujets de Sa Majeflé, par teftament, donation ou autres difpoutions, tant ab ùzteJlat, que de teUe autre maniere que
ce foit, leur ferollt délivrées librement & fans empêchement, fans
gue clarJs aucun cas el1;s pui~en~ être f~umi{es au droit d'Aubaine,
ni à aucuns autres d'roItS qda ceUX' qUl fe payent par les propres
& naturels Sujets de Sa Majdlé & cenx de l'Archevêché de Trêves, en pareir cas; le tout cependant fans préjudice des droits
particuliers qui pOurroFlt être dûs légitimément, en vertu d~ quel~
que tiue ou d\me pofTeŒon immémoriale, à des Seigneurs pal,ticuIiers & Villes de la domi11atÎ011 du Roi, & nommément du droit
de détraétion, appellé en Allemand, Abfchulf ou Abf..Zzg , qui. fe
J'eve en Allemagne {ur l'exportation d'es effets & fur le prix des
immeubles provenans -def4iites fucce:(tions; bien entendu que dan~
'le cas où, de la' patt d'efdits Seigneurs partieuliers & Villes de la
)
·domifiation de Sa Majefié, on ne voudroit pas [e relâcher de la
. perception defdits droits en faveur des Sujets de l'Archevêché cJe
Trêv~s, il fera libre à y~leél:eur, ~ou à qt1~ .il appartiendra, de percevolr, auffi de fol'l c0te, les memes droItS luI' les habitans des
lieux de la domination de Sa Majdlé, où lefdits droits auroient
été exigés des Sujets de l'Archevêché de Trêves.
III. ,~n exéc,uti<;)J1 des articles précédens, le~ Sujets re[peétifs,
leurs henuers legmmes, & tous autres ayant titres valables pour
exercer leurs droits, leurs Procureurs ou Mandataires, Tuteurs ou
Curateurs, pourront recueillir l~s biens & ellets . généralement quelconques, {ans aucune exception. , tant moblllers qu'immobiJier-s ,
provenans des SuccefIions ouwertes en leur fav<lur dans les Etats
de. IPune ?u l'autre domination, [oi\ pa~ teflament ou autre di[p0fttlon, fOlt ab· mujlat, tran[porter les blems & effets mobiliers où
ils jugeront à propos, régir & faire valoir les immeubles , ou en
di(pofer par. vente o~ .am.rement, ,en retirer & tranfponer le prix
-qUI en proviendra ou Ils Jugeront a propos, [éillS éllllcune difficul té ou empêchement, en donnant toutes décharges valables, & jufiifiant feulement de leurs titres & qua.lités, bien entendu que da os
tous ces cas, ils feront tenus aux mêmes loix, formalités & droits
auxquels les propres & naturels Su jets de Sa lVIajeilé, & ceux de
l'Archevêché de Trêves, {Ont roumis daNS les Etats ou Ptovincl!S
où les {uccei1ions auront été ouvertes.
IV. La pré[ente Convention fortira fon plein & entier effet, du
jour d~ fa fignature; elle fera ratifiée par Sa Majefié & Son Alteffe EleétoraJe, & enrégifirée dans les Cours & Tribunaux re[pectifs; & toutes Lettres néce{faires feront expédiées à cet effet.
En foi âe quoi, Nous, Minifires foufIignés, en vertu de nos
pleins pouvoirs, l'avons fignée de nos mains, & fcellée du cachet
de nos armes.
FAIT à Cob lentz, Je quinzieme jour du mois d'Avril, de l'an
J!lil {ept cent foixante-fept.
L. S.
DE MARET, CHEVALlER --D'AIGREMONT.
L. S.
LE BARON MUNCH DE BELLTNGHAUSEN.
NOUS, ayant agréable la~ite ..(;on..,efltÏert -err-tous & chacun's
Jes poinrs qpi y font contenus & dé.cla~és, ayons ic.e~e, tant pow
Nous que pour nos hétitiers' & fucceffeurs, ar,p rouyé, accepté, ratifié & confirmé; & ,par 'ées -Préfentes !ignées ç1e n,otre main 1 l'ap-
..
�4
prouvons, accq~tons; ratifio~s & confirm'ons, & J~ t?ut promet..:
tons en foi & parole de ROI, garder & obferver lll,VlOlablement"
[ans jamais, aller ni venir au contraire, direétement ni indireétement
en quelque maniere & fous quelque prétexte que ce puilTe être. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos aillés 8t: féaux Confeillers
les Gens tenant notre Cour des Comptes, Aides & Finances à Aix,
Préfidens, Tréforiers de France & Généraux de nos, Finances audi.t
lieu, & autres nos Officiers & Jufliciers qu'il appartiendra, que ces
, Préfentes ils aient à faire régiflrer, & Je contenu en icelles garder
& obferver [el on [a forme & teneur, celTant & faifant celTer tous
troubles & empêchemens à ce contraires: CAR tel dl notre plaifir;
en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites
PréCentes. Donné à VerCailles le huitieme jour du , mois de mai,
l'an de grace mil [ept cent foixante-fept, & de notre regne Je
cinquante-deuxieme. Signé, LOUIS. Et plus bas " Par le Roi,
Comte de Provence. PHELYPEAUX, Et fcellé.
,
La [u[dite Ratification a été lae & publiée à l'Au~
dience tenant le 24 Février 1768 , oui & , ee requerant
le Procureur Généfal du Roi, & enrégiflrée aux Archives de
-Sa Majeflé fuivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aides (:1
Finances du Roi en Provence du premier dudit moir. Signé,
F RE GI ER.
"
•
•
A AIX, Chez ,Efpr.i.t pavid, ' Imprimeur du Roi, & de Noffeigneur~
de la COUI des Comptes. 1768.
,
1
-
��
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Ratification du Roi, de la convention signée le 15 avril 1767, pour l'exemption du droit d'aubaine, entre les sujets de Sa Majesté & ceux de l'électorat de Trèves. Du 8 mai 1767. Enrégistrée en la Cour des comptes, aides & finances de Provence
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Description
An account of the resource
Brochure contenant la ratification par Louis XV de la convention du 15 avril 1767 pour l'exemption du droit d'aubaine entre la France et l'électorat de Trèves (année numérisée : 1768)
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34736
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Esprit David, imprimeur du Roi, & de nosseigneurs de la Cour des comptes (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1768
Rights
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domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201475693
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34736_Ratification-Roi-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
4 p.
24 cm
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Acte royal. 1767-05-08. Ratification du Roi, de la convention signée le 15 avril 1767, pour l'exemption du droit d'aubaine, entre les sujets de Sa Majesté & ceux de l'électorat de Trèves. Du 8 mai 1767. Enregistrées en la Cour des comptes, aides & finances de Provence (titre modernisé)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/41
Abstract
A summary of the resource.
Par cette lettre patente datée de 1767, le roi Louis XV abrogea le droit d’aubaine appliqué aux sujets de l’archevêché de Trêves.
Le droit d’aubaine, droit régalien depuis le XVIème siècle, permettait de se saisir des biens de tout étranger au royaume, ni naturalisé ni exempté, mort sans héritier. Aux étrangers, les aubains, s’opposaient les régnicoles ou sujets du roi. Un changement de la politique royale se fit néanmoins sentir dès le début du XVIIIème siècle, tendant à abolir le droit d’aubaine.
Source : Peter Sahlins, « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2000, n°5, pp. 1081-1108.
Résumé, Morgane Derenty
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
Droit d'aubaine -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/42/RES_34732_Ratification-Roi.pdf
e4863ad7da547cb068f29ab4a3bb0ae3
PDF Text
Text
•
RATIfiCATION
DU ROI,
DEla Convention entre Sa Majeflé & le Cardinal de Rohan, comme Evêque de Strafbourg, pour ["exécution du droit d'Aubaine '
entre les Sujets Frr:znçois & ceux des Bailliages de l'Evêché de Strafbourg, fitués en
Allemagne ..
Enrigijlrù en la Cour des Comptes., Aides fi Finanüs
ae
PrDyente.
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ;
Comte Je Provence, Forcalquier
Terres adjacentes: A
L
ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme notre chér
&
,
tous:
& féal le fieur Je Blair de Boifetnont, notre Confeiller d'Etat &
Intendant de JuHice, Police & Finances de notre province d'Al-
face, 'allioit, en "Vertu du pouvoir que nous lui en avions donné ~
conclu, arrêté & ligné le 19 du préfent mois de Mars, avec le
fieur Baron de MaiIJot, grand Bailli d'ObercKir<ZK, pareiIJement
muni des pouvoirs de notre très-cher & bièn amé Coufin le Cardinal de Rohan, en fa qualité d'Evêque de Strasbourg, une Convention pour l'exemption réciproque du droit d'AubaiDe en faveur
'd e nos Sujets & ceux des Bailliages & Terrés de l'E vêché de
Strasbourg, fitués en Allemagne, fous ]a fouvetaineté·de l'Empire ~
je ,laqudIe Convention
. la
, teneur J'enfuit:
�7,.
~n parei,l cas ~ le t{)~t Ce~nda!l~ ran~ préjudice des droits prticu-
• Son Eminence le Cardinal de Rohan, en fa qualité d'E •
b
t .
,
R .
veque
e Itrasl?l!;g, adyant aIt ,conn~~re au 01 le defir qu'eJJe aurait
que es Jallons. e parente, vOlllnage, commerce & bonne car~
refpondance qUI font entre les Sujets de Sa Majeilé & ceux d
Bailliages & Terres de l'Evêché de Strasbourg, utués en Allem es
'
r d
agne
& fious I a r
louverametc
e l'E"
mplfe, fuDent affermies & augment'
,
'. .
d.J'
ees
par l exemptIon reclproque u (lroIt d'Aubaine; & S. M. ayant bien
VO~lJU entrer ?ans, les v~~s, de ,S. E. qui ne tendent qu'au bien des
SUjets r~fpeébfs, Il a ete Juge convenable de faire à ce fujet une
Convennon formelle; En conféquence, Sa Majeilé a nommé &
commis le ueur de Blair, Confeiller d'Etat, Intendant de Jufiice
& Finances en Alface, & Son Eminence le ueur Baron de Maillot
grand .Bailli d'Ob,erc~ircK} lefq~els, après ,s'être communiqués leur;
pOUVOIfS, & aVOIr dIfcute entr eux la matlere, font convenus des
articles dont la teneur s'enfuit.
J S
I~ers qUI FotlIlont ctre dus legltlmml.ent, en vertu èe quelqtle
tItre.ou d'une fo!Teipon j~mémoriale, à des Seigneurs particuliers
& Vllles de la Provmce d AI face , ou autres de la domination GU
ART 1 C L E P REM 1 E R.
Il Y, aura déformais u.ne abolition totale & récipr<;>que du droit
cl'Auba1l1e dans la Prov1l1ce d'Al fa ce & autres Prov111ces du RoJaume de France d'une part, & dans les Bajlliages & Terres
appartenant à l'Evêché Je Strasbourg, fitués en Allemagne & fous
la fouveraineté de J'Empire, d'autre part, en faveur des Sujets
refpeél:ifs defdits Royaumes, Provinces & Etats: En conféquence J
il fera perm.is auxdits Sujets qui feront leur réfidence ou auront
établi leur domicile dans les Etats de J'une ou l'autre domination,
ou qui ne s'y arrêteront que pour quelque tems, & viendront à
y décéder, de léguer ou donner par teilament & autres difpoutions
de derniere volonté reconnues valables & légitimes fuivant les
Joix, Ordonnances & ufages des lieux dans lefqueJs lefdits aétes
auroien,t été pa!fés, les biens, meubles & immeubles qui fe trou~
veront J~ appartenir au jour de leur décès.
'
1 J. Les fuccefIions qui pourront écheoir, foit en France au
fujet des Bailliages & Terres dépendantes de J'Evêché de Strafbourg, fitués fous la fouveraineté de l'Empire, foit dans ces
mêmes Bailliages & Terres aux fujets de Sa Majeflé, par teilament, donation ou autre difpofition, tant ab inujlat, que de telle
autre maniere que ce fait, leur ferom délivrées librement & fans
empêchement, fans que dans aucun cas elles pui!fent être foumifes au droit d'Aubaine, ni à aucuns autres droits qu'à ceux qui
fe payent par les propres & naturels fujets de Sa Majeilé & des
Bailliages & Terres de l'Evêché de Strasbourg) en Allewilgno;f
,
Roi, ·& nommément du, droit de èétratlion, apFellé en allemand,
Abjchui! ou Abzug, qUi fe I,eve en Allemagne fur l'exfortation
des eftet,s & fur le pnx des Immeubles provenant defdites fucceffion~, b,Ien ente~du q~e dans le cas où de la part defd. Seigneurs
par~lCu,llers & Vllles d ~lface, ou autres de la domination de Sa
Ma~efle, on ne voudro~t pas f~ re~ach,er de la ferception èefdits
droItS .en fav~ur d~s ;u; e~s de 1 Eveche de Strasbo~rg ~n, AlJema~ne, Ji fera lIbre a. 1 Eveque de Str:s~ourg, ~u a qUl II afpartIendra, de percevolf, aufft de fon cote, les memes droits fur lei
habttans des Jieux de Ja èornination de Sa Majeflé, où lefd its
droits auroient été exigés des fujets des bailliages & Terres de
l'Ev~ché de Strasbourg, utués en Allemagne.
III., ~~ exé~tl~i?n des articles précédens, J~ Sujets refpeétifs,
lems herltIers legItlmes, ou tous autres ayant tltr~s valables f9 ur
exercer leurs droItS, leurs Procureurs ou MandataHes , Tuteurs cu
Curateurs, pourront recueillir leurs biens & effets généralen:ent
quelconques fans aucune exception, tant mobiliers qu'immobilierS,
pmvenans des fucceffions ouvertes en leur faveur dans les Etats
de l',une & l'autre domination, foit par tefl ament ou autre difFoution, foit ab inujlat, tranfporter les biens & effets mobiliers où
ils jugeront à propos, régir & faire valoir les immeubles, ou en
difpofer par vente ou autrement, en retirer & tranfporter le prix
'iui en proviendra où jls jugelOnt à propos, fans aucune difficulté
ou empêchement, en donnant toutes décharges valables, & jullifiant feulement de leurs titres & qualités; bien entendu que dans
tous ces cas ils feront tenus aux mêmes loix, fOJmalités & droits
auxquels les propres & natmels Sujets de Sa Majeflé, & ceux de
l'Evêché de Suasbomg en AJJemagne, font fournis dans les Etats
ou Provinces où les fucceffions amont été om enes.
1 V. la préfente Convention fortira {on plein & entier effet,
du jour de ra fignature, & fera ratifiée Far Sa Majeflé & S. E.
Je Cardinal de Rohan, ccmme Evêque de Strasèol1Tg, & enrégifuée dans les Cours & Tribunaux reff(éhfs; & tomes lettres r.écdraires feront expédiées à cet effet.
En foi quoi, nous fus mentionnés déflltés, J'avens ugnée ce
nos mains, & fcellée du cachet de nos armes. Fait dOtlble à
Strasbourg ,le dix-neuf maIS mil {ept cent foixante-fept.
1
L. S.
Signé
DE BLAIR.
1. S. Signe' MAILLOT.
1
�4
Nous ayant agréab~e ]a~te Convention en· to~S Sc chacuns le!
points qUl Y font dec1ares & contenus, avons lcelle, tant pOUl
nOUS, que pour nOs h~ritiers & fu~ce{feurs, accept~, approuvé &;
ratifié; & par ces prefentes fig ne es de notre mam, acceptons,
approuvons & ratifions, ~ l~ tout promettons. en ~oi & pa~ole d.e
Roi, garder &. ob(erver lllvlÛlablement, fans Jamais aller 01 vern!
au contraire, direétement. ni indircétement en quelque maniere que
ce foit. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux
les gens tenant noue Cour des Comptes, Aides & Finances deProvence à Aix, Préfidens Tréforiers de France & Généraux de'
nos Finances audit lieu, & autres nos Officiers & Jufliciers qu'il
appartiendra, q\.le ces préCeptes ils aient à faire regifh:er, & le
contenu en icelles garder & 6bferver' felon fa forme & teneur,
ceffant & falfàht teffet tOUS troubles & empêchemens à ce contraires. Car tel ell notre plailir; en 'témoin de qudi Mus avons fuit
mettre noue fcel à cef8ites préfentes. Donné à Verfailles le vingt.
fe{'tieme jour du mois de mars, l'an de gtace ~il fept cent
foncante-fept, & de notre regne le dnquante-deuxleme. Signe'
LOUIS. Et plus bas: Pcu: le Roi, Comte de Provence PHELYPEAUX:_
Et [cellé.
La fufditf Ratification a été lût (1 publiée à, l''Audience tenant le 24 Février 1 768 ~ oui tJ ce requerant
le Procureur Généfal du Roi t & enrégifirée aux Arcmves de
Sa Majefié {uivant l'Arrêt de la Cour des Comptes, Aides &,
Finances du Roi en Provence du premier dudit mair•. Signé"
F RBGIER~
•
•
r
'
A AIX) Chez. Efprit David, Imprimeur du Roi, &
~ la COUI de~
Comptes.
17~8.
p --
r
p
de Noffeigneu
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Ratification du Roi, de la convention entre Sa Majesté & le Cardinal de Rohan
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Description
An account of the resource
Brochure contenant la ratification par Louis XV de la convention avec le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg pour l'exécution du droit d'aubaine entre ses sujets et ceux du baillage de l'évêché de Strasbourg, situés en Allemagne.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XV (roi de France; 1710-1774)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34732
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Esprit David, imprimeur du Roi, & de nosseigneurs de la Cour des comptes (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1768
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/178630012
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34732_Ratification-Roi-vignette
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
4 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/42
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Ratification du Roi, de la convention entre Sa Majesté & le Cardinal de Rohan <br />- Feuille <i>Strasbourg</i> ; 71 ; 1837 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Pelet, Jean-Jacques-Germain (1777-1858), ISBN : F80711837<br />- Lien vers la page : <a href="Lien%20vers la page : " target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27260</a>
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
Droit d'aubaine -- Provence (France) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/275/AD_Gamma-8472_Declaration-Roy.pdf
f183eba19f901e3d3730cf439ab3b357
PDF Text
Text
DECLARATION
DU ROY,
POU R maintenir les Pr~{;ureflrs du Pais de
Provmce dans le dïOÎt d'ordonner de la repa·
1'a:;011 des Chemins J &;' de la conjiltléÎ ,on de
Pents
Dt]
·
m
20.
Novembre
Regijlrie
Cil
I .
14,
P artemeut,
10
U 1 S, p3r la grace de Dieu. Roi de
~'
• France & de N~varrc, Comte de Provence,
, . Forca!quier, & Terres adjacentes; A raus
ceux qui ces preCent~s Lertres verront, SA LUT.
Par Arrêt du Codeil du Roy Loüis XII 1. du 30 •
Juillet 16 42. les Procureurs du Païs de Provellce
ont été maintCllus dans l'ancien ufage où ils éraient
de tout tems, de Ce uan(pOl tcr lUI les Ponts &
Ç..~cmins R?y~u~ qU! ~nt bef~in s)'être Iepa~és ~
A.
�pour
"
fairè riport de la néce/Iité des ' reparations ,
& le dévis de la dépen(c: Par autre Arrêt de nôtre Con(ci! du 9' Juillet 1643. Nous aVOllS ordonné
qu'à l'avenir les reparations des Ponts & Chemins
<jui (eront aux {rais des Communautés du Païs ,
feront (aites par l'ordre & direétion des Procureurs
de nôtiedit P~ïs de Provence i comme aufIi par
3ut[e Arrêt de nôtre Con kil du Il. Septembre
16 56. nos Tre(oriers Generaux au Bureau des Finances dudit Païs, turent deboutés de leur Requête.
tendante à ce qu'il nous plût. {ans avoir égard
audit Arrêr du 9. Juilb 1643' les maintenir en
la fonétion de leurs Charges, grandes & petites
Voyeries. repararions des Ponts & Chemins, &
tous ouvrages publics, [oit qu'ils (e faffem à nos
depens ou des Communautés & particuliers 1 (auf
d'apeller les Procureurs de norredlt Païs de Provence
lor(quï! aura été ordonné que le general des Communautés concribuera aux frais dddites reparations ;
& p,lf deux autres Arrêts de notre Con(ci! des 15,
Février 1689. & 18. Août 1697. Nous avons
ordonné j'exccution du Reglement fait dans l'Mfemblée generale des Communautés dudit Païs.
tenuë à LambeCc le mois de Décembre 1687.
pour la reparation des Ponts. & Chemins : Mais
comme Nous avons été informés par l'article IX.
du cayer des Remon!\:rations de(dits Procureurs du
Faïs, à Nous pre(encé la prdente année, qu'ils
(~t (~uvcnt troublés dans le droit qu'il~ o~t to~-
3.
jours eu de faire connruire de~ Ponts fur les C h~mins, d'ordonner les repararions des :ln,icns chemins, d'en indiqlJcf de n(Juveault aux endroits 'lui
leur paroi(fent les plus plopres & les p:us CGDVCn;1bles au bitn de 110tre Cervice & à la comrpodité
publique, Nows avons rdolu de faire cdler les contcihrions prc(mtes, & prevenu {dlcs qUI pourrOlent
lurvenir dans la (uire. A CES CAUSES & autres
à ce Nous mouvans, de norre certaine fcience.
pleine puiilance &: :lutorité Royale, Nous avons
declal'é & ordonné, & pal' ces pre(entes !ignées
de r.ôrre main) dec1arons & ordonnons, voulons
& Nous plait, 'lue les Procureurs du Païs de Provence loient rraintcnus & gardés, comme Nous
les maintenons & gardons, dans le droit de placer
les Ponts & Chemins d;ms tous les cndlOits de la
Plovinee où ils les croiront plus (ûrs & plus commodes au public ; à l'effe t de 'luoi, Voulons que"
les devis 'lui ont éré & feront drdTés par L'ordre ·
defdits Procureurs du Païs, & les baux à prix-rait
par eux paffes & à pafler en conreguence p our la
eonlhuébon, rcparation & plxement de(dm Ponts
& Chemins de ladite Province, (oient executés
{uivanr leur fOlme & teneur. SI DON NON 5
E N MAN D E MEN T à nos amez & feaux
Ics Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Aix.
que ces prckntes ils ayent à faire lire, publier &
legiftrer, & le contenu en icelles garder & oblerver de po!n! en poip~ k!~n [~ f91~e A& .t.ene~r J
_ lJ
�4nO!1obfl:ant toul Edits, D:clarations 1 Arrêts, Re~
glemens & autres chores à ce contraires, auCquels
Nom avons dérogé & dfrogeons par ces prefcmcs ,
aux copies de/quelles collationnées par l'un de nos
amés & féaux Confcillers-Secrctaires, Voulom que
foi {oit ajoûtée comme à l'Origin:tl: CAR td efl:
notre pbilir. En témoin de quoi, Nous avons
fait mettre notre Sec! à ce(dites Pre(entes. DONNE'
à Marly le 20. Novembre l'all de grace 1714.
Et de notrc Regne le (oi:.:ante-douziéme. S<~né.
LOU 1S. Et plrJs bas: Par le Roi, Comte de
Provence, COLBERT. Vû au Conrcil, DF.SMARETZ.
Et fcellé du grand (eeau de cire jaune.
U, publié & l'egiflré, prefent &;' ce re~
querant le Procureur General du Roi,
pour être executé felon j'a forme & teneur.
là;t à Aix en Parlement Je 9. Janvier 171 5.
Signé J 1M ~ E R T.
L
5
:tt~tt~tttf'l}tt*:
REGLEMEMT
POUR LES REPARAT!ONS
DES PONTS ET CHEMINS,
Dr~!lé tant jùr les anciens que rJO~vea(/x Reglemens des Etats &;' Affèmblees genera/es
des Communautés, lû, augmenté 1 corrigé
&;' publié dans l' /lJ!emblée generale tenuë à
Lambefc le mois de D écembre 1687. pou~
être executé felon ja forme &! tenerir: LedIt
Reglemmt autorifé par .&rêt du Conjètl,
du 2. 5. Février 168 9-
'A RTl C LEP REM 1ER.
m
,
1
. -. - . 11. •
Lu
Rtp~rA -
L fera declare que a Provmce n CH au~ tim dei. p,,_~
cunement obligée aux reparauons des '!Ji?" font '!J,I.IIPonts & Chemins, & que quand clic tA/m.
le fait J c' cft volontairement, Idon le
lcms, l'importance defditcs reparations ou conftrutbons des Ponts ou bicn {don l'état de fes affaIres,
comme il cft deiiberé par les Etats ou Affemblées
J;cncxales des ç()~!llu~autés, f:!.u que I~dl!c Pro~
�6
vince puilTc 2tre 'ohligée ou contraintc par :lUCunc
Semence, Jugemem ou Arrêt, de faire le{dites
leparations, à moins <Jue par Sa Majdh:, il en
fût autrement ordonnr.
II.
Ch ,minI .u
Que s'il y a des Ponts à conaruire & des POnts
P ••t, .ù il J " & Ch
0 'a reparer d~ns un tenouOou
', 101fe 1eve des
Je, Piagu .
emtns
droits de Péage, ce fera aux frais des proprietaires
d,edits Peage;, même des Fermiers du Roy, (ous
{on bon plai!ir, exigeans des Péages, (ans que la
Province y (oit en rien contribu~ble, ni les Villes
& Vigueries. (uivant les anciennes Ordonn:lOces &
le R'eglcment du Roi, du mois de Janviet 1663'
ni que la Province, Communautés ou Vigueries en
pui{fent faire aucune avance en C:lS de rdus , ou de
négligence du Péager.
1 1 1.
Ch,mi,,, ph.
Les Chemins paniculiers , apellés vulgairement
tj( Hlie'f'J ér voi_
'(j
d
1
jinlrllx.
val maux, gui vont es vil cs & lieux aux quartiers differens de leur terroir, pour la cOllllllodlté
dddus particuliers, & gui ne vont pas direét~
mem aux lieux voiGns, (crom ~~pau~s &- enrrctenus
aux dépem defdits particul~rs gui aboutiffent au(djts Cl1emins, chacl:ln au...&vant IC\lf fionriere.
1 V.
Ch",';n, Il 'HfJ
Les Chemins qui vont d'un ~A!I} à: ràutr~, :qoi
lie. A l'AH/r.,
l'le lont pas ceme dC9 P)0aeS-, rti ,ceuX' <Jui VOilU &
viennent direé\;emen~ des Pro'1JllE:CS voifi (:JCS oa
pr!~cip~lcs Ville~ de- la PfovilllGI:,
00 aux POf;S. dt
- - - -- - ~-
7
Mer, (cront reparés par les Commünàutés dcldites villes & lieux, & entretenus pour fcrvir à
toute forte de voitures, jufgu'à la concurrence de
la conuibutÎpn de cc que \ddits Lieux {erom cottirés par un article ci-après, fi le cas le rcguiert ;
& au cas gU'11 n'y {oit {ati~fait tous les aos par
Ici dits Con(uls, & gu'i1 loit juaifié par piéccs,
les Conluls Chefs de Viguerie en prendront le
(oin, chacun dans \'étenduë de (on Vigueriat , aux
frais & dépens ,des lieux gui n'a uront pas (atisfait;
& pour cet effet après avoir averti les Con(uls des
Lieux un mois auparavant, faute d'executioll, l'un
d'cux, ou un Deputé de leur part rc- portera au(d.
lieux, & Y fera travailler illcc{famment, & lera
payé par les Communautés de tout le tems <Ju'il
y employera, à rai(on de deux livres par jour.
V.
Et pour ce <Jui ea des principaux Chemins de Chemtltl J'l'irl~
la Province, comme (ont ceux par où pa{fent "pIUIX.
les PoLles ou Courriers, les bois & marbres du
Roy, gui vont & viennent dircétement des Provinces voHines, ou principales Villes de la Province, ou aux Ports de Mer. les Communauté.
où palTcnt Ic(dits Chemins les entretiendront annuellement, & Y employeront, fi be[oin dl,
chaque: année ju(qu'à la Comme <Ju'elles feront
c~argées d'y contribuer par l'Article ci-après.
VI.
II fera enjoint aux paIt~~ulie!s <Ju~ font VOl- ChArge l d"
0
�8
'!J,ifins d" Che_ fins dcs
Chemins, de les tenir nets de tout(S
rni1lJ.
pimes & aaemblage d'caux durant leur frontierc,
afin quO on puilfe y pafler commodement en tout
te ms ; & iÏ faute de ce, les voyageurs panent
dans leurs terres, Iddits voiCtns ne pourront prétendre aucuns dommages ni interêts envers eux,
ni envers I.s Commun~utés ou la Province, les
Chemins étant preferables aux Proprietaires, qui
ont dû le (çavoir lors de leurs acquiCttions, n'y
ayant exception de per(onnc.
VII.
AUIW cb.rQu'il (era enjoint aufli aux Proprietai res des
gtJ Jo ,"oijinr. terres voiline, des Che mins, de renir les folfes ouvens, chacun de (on côté , en divertir les eJUX,
ôter les pierres mouv~ntel qui (ont :i leur fronriere ; dé fenfes d'y jetter lddites eaux) pierres &
terre à l'avenir: à quoi Idcl its Con!uls des lieux . "tiendront b main) à peine de les bire repam aux
dépens dcfdirs Proprietaires, ~' ils le négl igent,
(uivalit les précédcns Reglemens dùëmeru autorirés.
VIII.
lVull, rep~:
Que nulle conll:ruébon ni repJr~ti on des Ponts
rat"n fAn , de - & ch
.
A
C"
,
em1l1s Ile pourra ecre raite ) III meme ~ u c un
/•'b (ra/l.In d"
ElA" , & A
r- dévis dtdfé , 'lu'enruite d'une Delrbe r~r i on des
l ,mb/w.
Etats ou AiTemblées generales des Com munaut és,
(ans 'lu'aptès la Deliberation prire pOUt Ieldües
reparations, elles puilTent êrrc (wh! s, 'lue par
l'autorité des ,Et~ts ou Atlcmbl ées gencrales.
-- - LOI[q~e
9
1 X.
' ou pattlcu
. \'lers dC· . Cef qui
l"nuc 1cs Commun~utcs
. doie
Lor 1"
elre ,ut pAr
mandcront :lUX A{lemblées gencralcs la confb uc- ecux ql.i d,_
. de 'lue l'lues Ponts ou rcpalatiofl
de PontS parallonl.
mand~NI des r<~
tlon
.
& Chemins, fi c'e~ une Communauté, ce (cra
cn!uite d'une dclibmtion de (00 C onreil ; & la
Communauté ou particulier qui la dcmandcr~,
le fera par Requête dû ë,mcnt lignée, & A~e {ou·
mettra les rcparations etant faites & reç ue s, de
les entr'etcnir à pcrpctuité, à moins d' un dcgat
& cas fortuit extraordinaire: Sur quoi il fera rdelvé
à l'A{lemblée de dcliberer ainCt 'lu'elle trouvera à
propos ; & 2uparavant que la demande .dddites
repalJtions puiffe être faite à l' Mfcmblée , elle fc:a
communi'luée au Chef de la Vrguene, afin qu/I
puiiTe (çavoir fi Iefd .. repaIatio ns lont ~t11cs & n~.
,,/laires) & qu'Il pUlOe: en 1l1former 1A{lem?lee.
X.
nue le dé vis fera fait en prdcnce de l'un de En. pr,tft..nct
'<..:
d C fi 1 d, qUI dm me
MdIieurs les Procuretlls du Pays, . u on u rail /, rap0rt d.
Chef de Viguerie, du C~nful du heu, ou du d'7.lis.
Particulier 'lui :lura demande . l'ouvrage. ' ou duement ape!lés ; & (ur la leqUlUtlOo qUI leur en fera
faÎ[c par écrit.
XI.
' S'leurs Procureurs du 7I...'quiji';onp.,.
I'<....:
l u'auparavant nue
1el-rd us
J
.,
cellX qu,'d (man...
Pays aillent (ur les lieux pour faHe faHe le deVIS ~es d'M.
Ponts & Chemins, ou qu'ils le mettent au r~bals.'
lts ~omm~o~~~és ou p~rti:ulicr~ qui a~ront fal!
A
t
.
�,
10
1 l'
Its Procureurs du Païs.
XIV.
la dWllnde, remettront une ddiberation de leur
Confeil, ou le Particulier fa promefi'e & (on obligation d'entretenir Iddits Ponts & Chemins à
perperuité , après les cinq années que les ouvriers
cn (ont refponr.lbles, (ous la même limitation
du ClS extraordinaire mentionné au neuviémc arricle.
X I1.
Que li lorCque Iddits lieurs Procur~urs du Pays
-p, feront proceder au dévis des repa rarions des POnts
& Chemins, les Confuls des lieux dans le ter.
rair dcfquds elles devront être f.lires 1 ne {è trouvent pas pr&ns 1 ou 'luclqu'un pour eux t y étant
allignés, pour indiquer tous les endroits qu'il faudra rcpJrer 1 & 'lu'il fût fait 'luelques omillions
par le dé but de connoiifance du lieu en tems
d'hyver , Ics Communautés où (e trouveront !c{dites omiffions 1 Ic> feront faire à leurs frais '&
dépens, Guf à elles de les répéter, li bon leur
{emble, defd its Con fuis 'lui n'auront comparu à
l'allignation 1 & n'auront pas fait les indications.
Ln Conf.11
du L imx
pelieZ·
XII1.
tAmen,d u en
Faute 'lu'il {oit fatisfait à tout ce 'lue deŒus par
<al de difAUt . 1es Communautes & par les pamcll
' l'Icrs VOl'fiII1S
1
des chemins, ils feront gagés pour le payement
d'une amende de 6. liv. pour chacune Commun3uté & p3rticuliers, en vertu de la même conHalOre pour la levee des impofitions du Pays,
enfuire des exigats qui feront bxés par Meffieurs
. Les Entrepreneurs ne feront reçûs à leurs offres Lu Entrep"_
rJ'
(;
)O} f rr; t aparoir n~ur!'Utrrom {u
pour 1elultS ouvrages, ans CjU 1 S :l CIl
I"ux AVAnt que
par des certificats des ~on~~ls 1 qU'Ils aY,mt été fairtler offrel.
fur les lieux pour en VOl[ 1erat fur le deyls 1 &
l1u'ils fe {oient roumis à l'executlOn.
.-J
XV.
1 il ne
Nul!e ""gQ uand le Contrat de prix- fait fera paffé
r
mtnrallon de be_
(cra accordé aucune augmentation de belOgne; & fogne.
les Entrepreneurs ne pourront en dem ;mdcr 1 ni
Meffieurs les Procureurs du Pays les ordonner, ni
f~ire payer , étant du devoir des Ouvricrs lors
des enchcres 1 de prévoir à tout) avant que e s'y
engager.
XVI.
Sur les rui!leaux & rivieres [ujettes aux torrens , auxPail!
''FInt)
{orrcnJ.
ne fera f:lit que de petits Ponts bas, autant 'lue 1e
liw,1e pcrm<ttra, & li par l'ArchiU'éte il dl: ainli
avi{é 1 afin 'lue lors du debordement les caux pUlf1-c0[ pa (fer pardcfl us, & il n'y !er:l fait aucun
par-epied ; mais le[dits Ponts feront d'une largeur
!1.lffilaote pour t-oUle forte <le voir ures 1 & d'une
force 11'Cceif-aire i ne' pouvoir être emportés par
tes eaux.
g
,"
xvn.
Le divis étatH bic , & avant CJue~ de mettre
.
l'ouvfllce' à h:nehcre, il (erl cnvoye une copIe
du de~is à la C onumunauté pu particulier qui
--- .
~
il
Le ~roiJ firA
tlivollAuxCom-
munaHlù,
�a
aura den1aüdé l'ouvrage, &: êil fournira
pie au Conlul Chef de Viguerie ; auquel Con lui
de Communauté ou particulier, requerallt l'ouvrage, & Con{ul de Viguerie, les Srs. Procureurs
du Pays donneront avis du rcms qu'on procedera
aux publications & encheres (ur les lieux, afin que
de toutes pans ils puiffent faire paroÎtre des Entrepreneurs, li bon leur lemble, ou faire les rcpaIations eux- mêmes pom éviter d'être cottifés.
XVIII.
L~ p"blicdLes reparations feront publiées {ans frais , dans
lion au r'p ....- la Communauté où la reparation (era faite, &
a M J AU rAVal!. d
1 (
Jns 1aV'll
l e Ch ef dC V"Iguene, au ra bais' de'etimation faite par le rJport de dévis, aux formes
de droit, à trois jours differens de Dil1lJnches ou
de Fêtes , après le Service Divin ; & feront Ie(dites offres & encheres, envoyées enruite à Mrs.
les Procureurs du Pays , pour être par eux déli. vrées & adjugées à ceux qui feront la condition
du Pays meilleUle & en donnant toûjours bonne
tri [ufJifante caution, en attendant d'avoir pOUIVÛ
par la Province à l'érabliffemcnt d'un Archireéte,
par gages luffilâns, moyennant le(quels il (era &:
demeurera refponfable de la bonté & durée de tous
I~s ouvrages après les cinq anl1ées, depuis la receptlOn d'œuvre, & faute de diminution (ur le prix
ou aurres conditions meilleures , la (ur - enchere
p~lIée (ur les lieux, (cr a executée (ous la caution
'lu'dle fe t!ou~era ; &: fa!,!s que le~dirs lieurs Pro..
13
unè co.
J
?!Jrcurs du Pays s'en puiŒent difpen[cr, ~ moins
•
de diminution &: profit pour la Provincc, dont
on donnera avis au Chef dc Viguerie quinz;üne
avant l'adjudication; & le prix fera payé par tiers:
le premier lors du contrat; le deuziéme après la
moitié de l'ouvrage fait; & le tiers rdl:ant comme il fera dit ci- après.
,
XIX.
Le prix-fait étant donné avec le payement du Pal'':'''' du
,
1Ulvant
.
l' u{age, ou une mom
. dre l omme, fte,nd ''''',
tiers,
fi l'on peut, les Entrepreneurs ne pourront recevoir le {econd tiers en tout ni en parcie, [ans raporter un Certificat de la Communauté ou du
Particulier qui ~u{a deman dé la rcparation de la
Gualité de l'ouvrage, & de la quantité qu'il y en
aura de faite, valant pour le moins la moitié de
l'ouvrage porté par le prix-fait, pour, {ur ledit Cer·
tihcat, être cxpedié le mandement l1écelIaire en
déduébon du prix.
XX,
Il (era défendu à Me!Iieurs les Procureurs du PaJement JII
Pays de faire payer aucune portion du dernicr dernier ,iers.
tiers des ouvrages, 'lu'après qu'ils auront été reçûs de leur part, [uivant les paét.cs du c~ntra.t, à
peine d'être rc(pol1{ables de cc qUi pourrolt arn~~r ;
duquel dernier tiers il en fera retenu la moitié,
jufques à ce 'lue les cinq années de la rdponGon
des Ouvriers [oient expirées, & Gu'il aparoiffe 'lue
l'~~vrage cft en ~o!,! état à la fin dc:fdires c~~q
�14
annéeS, par le Certificat des Confuls des Lieui)
& de la moiti~ retmuë dudit dernier tiers, les intcrêr, eh feront payés par la Province annuellement
aufdüs Entrepreneurs.
XXI.
R,quijitio!, p01~r
/t1 rutp"Ofl lU l
!'ollvr.tg',
ct
Il ne (era procedé à la vifi ie de l'ouvrage pOUt
'
d
recepnon, que lur un Comparant e l'Entre-
pre!1eur, (oûtenant qU'il a éte bien & dûëment
fait; & fi la be(ognc n'efl: pas reçû ë par leur défaut, ils payeront les frais du voyage.
X XII.
Procts-1Jtrb.1
d, ""prion.
Frai, dt III
(m.iI. Vijil'!
La vifite en lcra faite par l'Ingenieur en pre(enee d'un Procureur du Pays, du Conful Chef de
Viguerie, & du Con(ul du Lieu, ou du particulier qui aura demande la leparation, & tous ligneront le procès-verbal qui en (m drelfé. Si la
reparation pourtant éroit de fi peu d'importance
'lu'dlc ne montât qu'à trois ou quarre cens livres,
Mdlieurs les Procureurs du Pays qui aur-ont eté
(ur les lieux pour le rapore de dévis, en lai!Ieront
faire la r(ception d'œuvre au Con{ul Chef de Viguerie, enfuire de la commilllon qu'ils lui en donrTeront ; laquelle receprion d'œuvre fera enluite envoyée au{dirs fieur-s Prôcureurs du {Jays , afin qu'ils
en aycnt pleine & entiéfe connojf{ancc, & .faB~nt
payer le rdl:e du prix, à l' exceptj~n ,de cCi]Ut'l'l'cfl:
payable qu'après les cinq années.
XXIIL
Si par la villte qui fera f~ite, la bef?g~~ ~'en ~~
J
trouvée bonne, die ne fera pas r~çûë, & l'Entrepreneur payera les frais du voyage, fans qu'il pui!Ic
en être di(penfé.
XX IV.
Le prix defdites reparations fera payé ; {çavoir,
,JU (gues a, ' l'Ivres par 1e L"leu ou'II
vmgt-clllq
e es (eIont faites, s'il dl: affoüagé ju(gues à demi feu;
& le Lieu qui fera au-denus de demi feu, juCques
à un feu, payera cinquante livres.
Au-deffus d'un feu jl1(ques à cinq , payera cent
livres.
-Ceux au-de!I U3 de cinq jurques à dix, cent cinquante livres,
Ceux au de!I us de dix ju(ques à quinze) deux
cens livres.
Ceux au deffus de quinze julques à vingt, deu~
cens cinquante livres.
Ceux au deffus de vingt, le tiers de mille livres;
& fi la dépen{e excede mille livres, ils payeront le
tiers de toute la dépen(e, à quolle {omme qu'die
puiiJe monter, & le (urplus de ladite dépenfe jl1fques à mille livres, !cra payé par toute la viguerie; & tout ce qui excedera la cottifation des Lieux
& de la Viguerie, (era payé par la Province à cotité de feux, tant par la Viguetie, que par la Province, (ans aucune exception, comme s'agiffant
de l'intcrêt commun de toUl.
l
XXV.
Le!que!les cott!~a~ions fe~~nt !~ites par Meilieurs
CottijÂti,n,
pou, let "p""-
t,"",.
Ladit.
c.llir•.
�1
16
l iln rAi" pAr les Procoreurs du Pays, (uivant re pouvoir qui leut
.Mo. la Pro . Cc
d é
1 E
<HY<Hrldu P"Y" cra onn par :s tars ou par les Affemblées gen~ralcs, & eXlgees avec les Impo{ilions de la Provmce.
XXVI.
.Lu Rtf"A 1
Les Entrepreneurs feront tenus de la bonté de
tlonl [tront 'ln . l'ouvrage & de l'entretien d'icdui durant cinq an
trtUnues pAr tJ
l
'l
'
Ou~rjtrJ, & nees apres a reCeptlon, & de toUS cas fortuits
.près pAr lu {ans exception pendant ledit tems & la CommuCommunAUte....
éd u L~eu
' ou le Particulier qui 'l'aura demandé,
~ut
a perpctu;te , lans que ~a Province ou la Viguerie
pUlffem e t~e oblIgées a aucune dépen[e, (auf le
cas extraor0ll13Ue porté par l'Article 1X. ci -ddfus ;
& afin que cet Alticle (oit executé les Con luis des
Lieux .où les reparations felOm faites~, chargeront llO
Ouvnet de les entretenir après les cinq années des
Entrepreneurs aux frais & dépens defdites Communautcz; & en cas de ruïne dans les cinq années,
les Communautez en donneront avis à MelIieurs
les Procureurs du Païs pat un Procès - verbal . &
au cas qu'après lcfdites reparations faites, les C~m
munautez ne les entretenant pas il fût rdolu par
k~ affemblées de reparer de rech;f les Chemins, Ie(d J(e~ Communautez (eront collj(ées pour chacune
annee
qUi aur a pa ife' depUlS
' 1a precedente repara,
;,lOn .' fut le pied de ce quelles {om chargées par
~Iticlc X XIV. ci - deffus, déduétion fa;tc de cc
qu dl~s au~~nt e!?ployé de l~ditc ~ot~if~tion.
En
17
1
X X VII.
En cas qu'il arrive quelque ruine imprtvûë & ,En CM J I
confidcrable, prdlàme & oécdlaire aux Poots 'lue rH>ne.
la Province aura fait bâtir, les Coofuls du Lieu
~u terroir duquel il Ce: trouvera {itué., en donoclOot
;~vis dans trois jours après, aux Coo(uls Chefs de:
iViguerie; l'un' defquels Ce portera lur Ics lieux,
dreffera procès-verbal de la qualîté- & ruine dudit
Poot, & du Jaoget qu'il y pourroit avoir, s'il
n'érait promprcmcnt reparé ; & !cra pal' la Viguerie p~yé audit Cooful à raif on de deux livres pat
jour, & lor(que le(dirs Sieurs Procureurs du Païs
~uront reçû' ledit procès-verbal, ils s'atfembleront)
comme ils ont accoûtumé de faire aux AlTemblées
particuliéres , & pourvoiront cn(uitc de la <léliberation, qui (era prife, à ce qui fera oecdlairc pout
la confervation & tcparation de(dils Ponts, en execution du preCcnt Reglem ent : lequel procès.verbal
(cra envoyé dans les quinze jours par le Conful
Chef de Viguerie, à MelIieurs les Procureurs du
Païs. ; & faUte qU'il y foit fatdair par lefdÎls Con(uls dcs Lieux & du chef de la Viguerie) ils demeureront tcfpon(ables en leur propre de la !uinc:
de(dits Poots.
X X VIII.
Qle ouI Chemin oc pouna être chaogé pat
Ch4nr"t1ll
'
\'
d
l'
'l'
,
1
Id'
,
de
Çhrmlnl
•
1es Partleu lets 'un leu a autre, 01 C Ils partlcutiers y faÎte des murailles pour le clone, ou pour
f~~tcni~ le Ç~e~i~, 9~e pa~ la P~I!?lflio~ d~
~
�êa,
18
Conflll,. & au
(culement de l'avantage dù
Chemin & plus grandc commodité, & non autrement, à peine d'en répondrc par lc:rdits Particuliers & par les Con(uls, en cas qu'il paroillc de
leur per[l1iŒon par écTlt fans delib=ration du Con(cil ,. & au cas de déliberation, la Communauté
en {croit tenuë : Et les Con fuis feront donner la
larcrcur neccfGire aurdits Chemins, & les ParticuIie~ qui voudront changer le(dits Chemins , fc
chargeront de les tenir en bon état à perpetuité.
XX IX.
Que la Province ou les Communautés voulant
Pour lefol du
Pon'I & Che . faire bâtir des Po ms fur Ics Chemins, ou reparer
IIi =1IJ.
lefdits Chemins, pourrom le faire par-tout où il
fera jugé le plus commode, ou plus fûr, panic
:1pdlée) fans être obligée à aucune indemnité du
fol ,ou à des dommages & interêts des Proprie
taires, par le rehaunel11em ou rabaiffement des
Ponts & Chemins & du fol pris pour ce fujet,
la commodité & utilité publique ayant ce pri~ile!!e.
"
xxx.
4
Lu ruel &
le 41vAnt 4a
~~~~' de CAm ·
Les Coml11u~1autés feront reparer les ruës dans
les Villes & Lieux où pa!Tent les Chemins & dans
kur enceinte) ou obligeront lefdits Particuliers de
faire lefdites reparations par pavé ou autrement.
chacun devant (a maifon où paffent Iddits Chemins
publics: Comme 11llfIi. les proprietaires des lluirons
de: I~ campagl.1e fero~t fa!rc de pareilles rep~ratio~s
19
,
'devant Ie(dites [mirons où paffent Iddits Chemins
publics; & b uns & les autres les entretimdlcnt ,
fans gue la Province ni la Vigu lie y (oitnt de lien
conuibuablcs: avec défcnfes à Mdl 'culs les Procureurs du Pays de les biffer comprendre aux dévi,
'lui feront faits, & pourront Icfdits proprietaires ,
locaraires & voi{ins) avoir leurs reCOl!IS cntr'eUl( ;
& Y être CO[ltraints comme Four les propres ~f
faites de Sa Maje11é.
XXXI.
Les Chemins auront la largeur de (eize pans
L. largeur
,
d
"
'l
i
d
o
Ch,minI
tout au molOs, aux en rolts v U 1 s pourront cs
.
:Ivoir, outrc & pardcffus les foffés & les mmailles du ddfus & du dtffous: & les Chemins 'lui
auront plus de largeur demcureront de même, (ans
pouvoir être rctrecis ) & ceux des contours auront
le double, fi faire {c peut.
XXXII.
Les murailles 'lui (oûtiwnent les Chemins feront L" ml/rAil/o
(otrctcnuës par les Proprietaires des [crres inferieures; dl/ deff" ' & d..
'II { '
r j'
r'I_
'
f
tJejJoHI deI ch••
& les mural cs upencurcs auJOItS '- ncmlOS, oute- minI.
nJnt les terres des particuliers, (eront entretcnuës
par Hdits proprietaires {upclicurs ; & en cas de
fuïne, les uns & les autres re(peéhvcm~nt feront
obligés de les retablir dans trois jours; & faure de
ce , les Confuls des Lieux y feront travailler ince[f<1ml11cm aux frais & drpws de[dits particuliecs,
fous la peine de , l'alticle VII. ci-devant contre les
paniculim sui ~ur~m 89pné lje~ au dom~<1gc~
C ij
A
".
�11
2.0
XXXIII.
Chtmin~ ~u
Pour obligër les proprietaires voilins des Che..
blrd deI .R'fI". mins qui font au bord des rivieres & des torrens
res.
où il y a du terroir joignant pour y pouvoir pa(fer, de conferver Hdits Chemins pour la con(ervation de leurs fonds, il ne fera fait par la Provi~ce aucune reparation pour maintenir pareils cbemins, {uivant qU'il a toûjours été pratigué j &
au cas gue le proprietaire veiiille abandonner le
fonds, la Communauté (m obligée à la reparation dudit Chemin.
XXXIV:
Lu Chefi deJ
Les Con(uls Chefs de Viguerie s'informeront
P;gulr~esdd.n"he- foigneufement, & donneront avis aux Alfemblées
elc l_
"';nJprineipAux. generales annuellemcnt, ou de deux en deux ans
tout au moins, ven3nt aux Alfemblées, de l'état
des Ponts & principaux Chemins dans l'étenduë
de leur Viguerie, ~près les cing ans dont les Entrepreneurs le trouveront chargés par leut contrat
de prix-fair, & en écriront à Mefiieurs les Procaleurs du Pays aux occafions.
-XXXV.
Ils leur marqueronr au!Ii en quels Iieùx on levc
'des droits de Péage, afin qu'ils pui{fent pour{uivre
les Péagcrs aux reparations & enrretenemens de(d.
Chemins & Ponts, (uivant les Ordonnances &
Reglemens du Roy.
XXXVI.
Les Affemblécs gcncralcs des Commmunauté~
r~nla'UJ.J
- .... -
-
--
(uivanics ne pourront (e di(pcn(er de l'execution de
ee Reglcment, ni ordonner le rcnouvdlemenr dCi
reparations, pui(gue les Communautés {ont chatgées de les entretenir, à moin~ de pre{f~ntes r~!
(ons.
XXXVII.
Cc Reglemcnt fera lû au commencement de
'chacune A/lembléc avec les autres, fera regifhé
dans les Regill:rc:s de chague Communauré, &
(cra lû au Confeil de la création du nouvel Etat
Con{ulaire, ou à celui d'après.
XXXVIII.
Et afin que ce Reglcmcnt {oit exccuté par tous
lcs Juges pardevant Ierguels il y pourroit avoir des
procès, Sa Majcll:é fera crès humblement lupliée
de l'aurori(er par un Arrêt du Con(eil & par des
Lettres patentes.
F3it & publié dans l'Alfemblée generale des
Commun:lutés, féanre à Lamberc le douziéme
Décembre mil fix cens quarrc:-vingt-[ept. - - Signé) DAN lE L DE COS NA C, Evêque
& Comte de Valc:nce & Die, nommé Archevêque d'Aix) Prc:fident des trois Etats de Pr~~e~c~)
& prcmier Procureur du Pays né.
D E GR 1G NAN, Coadjuteur d'Arlcs.
JE A N) Ev~qu~ d'Apt. - - -
�11.
1.3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BEA U DIS N A RD. Procureur du Pays joint
,pour la Nobldk
~~~W~~~~~~~W~~~~~~W~
VANS L'ASS EMBLE'E GENERALE
BU 0 US, Procureur du Pays joint pour la NobIelle.
des Commtmalltés du Pays de Provence,
publiée à Lambefc le cinquiéme Décembre
milfix cens qua're-vingt·di,~-ne'Jf; en/r' autres
cho/es, il a été propofé & clelib6ré ce qtJifoiJ.
NAN S, Con[ul d'A ix, Procureur du Pays.
A ZAN, A{fclleur d'Aix, Procureur du Pays.
Du croiliéme dudic mois de Décembre de matin.
E 0 U R GUE T , Con[ul d'Aix, Procureur du
Pays.
L
DE COR MIS, Sindic des Communautés.
CAR LES, Con lui d'Antibes, Proctlrcur joint
pour le tiers Etat.
B-.E SA RRA SIN, Conlul de Valan[olle, Procureur joint ~~[ le tiers Erat.
RE V EST, Greffier.
ES El G N E U R ARC HE v E Q U 1. D'A 1 X •
Prdident aux Etats, premier Procureur né du
Pays, a pris la peine d'informer l'Allemblée de ce
qui s'était palfé dans le; diver[es Conferences qui
ont été tenuës ces jours p<llfés chez lui & en fa
prelence, au [ujet de la reparation des Ponts &
Chemins de cette Province; Mon{ieur de Tournon qui y a taûjours afIlfl:é. ayant (lit faire diverfes ob(ervations de la <Jualité des Ponts & Chemins qu'il a vi{ités dans les voyages gu'il a faits
pour ce fujet, de la dépenfe qu'il faudrait faire
pour les mettre en état. étant entré même dans
le détail de cc qui competerait aux Lieux où les
reparations [eroienc faites, aux Vigueries & à la
Province, chacun pour (on contingent, (ur le pied
du Reglemenc de 1687. Ledit Seigneur Archevêque a ajoûté qu'il était convaincu quel'inexecution
de ce Reglement de la part des ConCuls des Lieux
& de~ Chef~ de Viguerie, é!o~t l'uniqu~ ~au(e du
"
�1-4
mauvais état où (è trouvent à preCcnt les ponts &
chemins ; car au lieu que ces Confuts & Chefs de
r'iguerie devroient avoir [oin, fuivant l' obltgatlon
qui leur dt impofée par ce même Rcglement. ~:
reparer & entrmnir les ponts & chemms Ju[qu a
la concurrence de leur contingent, d'empêcher les
pJrticuliers voiGns dcfdit chemins d'y jetter des
meme de tenir ouverts les
b
Pierres , de les · obbaer
foifes le long de leurs proprietés, pour donner un
cours libre aux eaux, ils ont negligé tout cda JU~
'lues ici ; en~ortc que pour ne ,pas faIr~ une depenfe de dIX ecus, ils ont donne heu tr e s~fouvent
à [a ruine entiére des ponts , dont le retabhifement
3 coûté des fommes très-conGderables à la Province, qu'ils auroient plI lui épargner pour peu
qU'ils euflcm eu d'attention à remphr leur devoIr ~
CJu'il lui paroît qu'on doit travailler efficacement a
faire executer ce Reglerneot; & pour (et effet
commettre une pedonne de confiance qui fa{fc
dans l'année quelques tournées, pmu fane faite les
reparations neceifaires, foit aux Communautés ou
aux Chefs de Viguerie, pour ce qui les concernera,
dhmant qu'on doit faire reimprimer le (ufdit Reglemcnt, & en envoyer des exemplaires à toutes
les Communautés de la Province, ldquelles (eront
chJrgées de les regi{her, pour en faire la lettute
à chaque nouvelle élettiol1 , afin qu'on n'en pUlife
pas prétendre caure d'ignorance. Et cependant
~Q!Ume ~t ~ a d~s rep~[ati<?n~ !~p~rrJntcs à fal~~i~
A
aux
15
(oit aux Ponts ou
Chemins qui vent au· ddà du
contingent des C ommun~utés & des Vigueries) dent
par confequ~nt l'e~(edent doit être {upene par la Province i dlut paroIt necdTaue peur (e ccnfotmer aux
ordles du Roy, & bire ceDer les plaintes du public
tcuchant le mauvais etat des pontI & chemins, d'etablir & meure fonds pour pouvoir faire m(uite travailler aux reparatiens les plus ncceifaircs & les plus pre!fées) (oit de celles contcnuës aux rapens de dé vis <Jue
Icd. Sr. de Tournon a fait faire, ou des autres qu'en
dhmera être aulIl impertantes pour l'utilité pubbque;
étant à l'Aifemblée à prendre [ur cela une deliberation
qui réponde aux volontés du Roy, & aux (ouhaits
du public.
UR quoi l'A ([emblée après avoir fait res trèshumbles remercimens aud. Seigneur A rchevêque, de la peine <Ju'i1 a bien voulu prendre d'entrer
dans le détail & la difcuflion de tout ce que ddl us ;
& renouvellé ~ufIi (cs rcmercimens aud it Geur de
Tournon, Ju {oin qu'il l'dl: donné pour le même
(ujet ) avec aprobation de tout ce qui a été par lui fait
dans (es divers voyages, mèmc à l'égard des tapons de
dévis gu'll a f.1it faile par (on ordre: A DELIBERE'
que le Regtement de 16 li 7. touchant les rep,nalions
des Ponts & Chemins, fera de nouveau mis (ous
la preife, pour en être en{uite envoyé un nombre {uff,{ant d'exemplaires à tous les Chefs de Vig~e~i~, Idquds [crpm ~h~rgé~ ~u f~i~ ~n fa!IS
S
�16
tenir lllië copie imprimée à toutes les Communau.
tés de leur dépendance, Idquelles feront obligées
de la faire inferer dans les Regiitres de leurs deliberat iom, dont il !cra fait leéture à chaque nouvelle
Eleétioll, afin qu'on n'en puifte pJS prétendre caure
d'Ignorance ; pour l'execution duguel Reglcmcnt,
McfIieurs les Procureurs du Pays, pourront Gire
faire dèux ou trois rournées chaque année en differens endroits, par VJ\lon Archireéte de la Province,
ou par l'un d'eux, {i b~roin dt, ave~ pouvo.ir en
cas d~ ncgligence de la part des Contuls des LIeux,
ou des Chets de Viguerie, de laire rcparer rur le
champ les Ponts & Chemins, {ans palfer par la
formalité des cncheres , lorlgu'il y aura du danger
dam le rerardement, & que la dépenfe n'exccdera
pas cent livres, laqudle (era ~vancée des deniers de
la Province, pour êue enluirc repetée, enfcmblc
les frais du voyage, & autres qu'il conviendra faire
- pour rai(on de ce , des Communaurés ou des Vigueries, qui auront dû faire travailler aurdites repaIalions {uivant ledit Reglement , en vertu des exigats qui feront laxés contre elles au lieur CreiffcI
J'relorier des Etats i ce qui fera ob(er.,.é pareillement
à l'égard des dépenfcs au-delà defditcs cent livres,
en y ajoûtant feulement la formalité des enchere5
cn la maniére accoûtumée, pardevant le(dits Sieurs
Procureurs du Pays: Ayant été pareillement deliberé
<ju'il (era mis & impofé fonds ci-après d'une fomme
fuffifante, P~u[ les rep~rations les pl~ imp~~~antc~
17
& les plus prdThs cù la Province doit entTer, {uiv~nt
la ddlination gui en {cra faite dam Ulle Aficl1lblée particullérc de MlfIieurs les Procureurs du Pays, en ve\tu
du pouvoir qui lui dt donné pour cet effet par cette
Alfcmbléc.
Extrait du Regiflre des Deliberations des Etats de
Provence, par moi Greffier de/dits Etats [oufjigné, RE V EST Grelher.
tttttttttttftttt
IllE. REGLEMENT.'
FAIT PAR L'./ISSEMB LE'E TENUE
à Lambefc le mois de Janvier 17 2 4'
R. de Ponteves Bargeme, . premier Procure~r du
Pays a dit, qu'en l'annee 1687. 11 fut fait un
Rrglement par l'A{femblée, pour la reparation des
Ponts & Chemins de la Province:, par leguel on crut
prendre: toutes les précautions necd"Iaires pour leur conlervaticn & pour leur entretien ; En effet, pat l'arncle
X X V I. on chargea les COl1(uls des lieux, où ds av oient
éu: rcp31 es, de les emrctcnir aux hais des Communautés ; & l'on pOUlVut en rrtme tems à cc: gue c~
cune des Communautes & Corps de VlguClle devOlent
~ontribuc[ pOUl la ~~me Jep~la!j~n & pemrctien.
M
..'
~!
�18
Celï:ndJnt la négligence de, Confuls à (atis(aire à
leurs oblig'ltiom) a contribué infenGblement au mau.
vais état de; Chemim. quoiqu'ils euflènt été reparés
aux fra is de la Province: L'attention particuliére que
feu Mr. de Tournon Ion pere, premier Procureur du
Pays) avoit cu en l'année 1699. de propofer à l'Af{emblée gencrale une adiriol1 à cet ancien Reglcment,
par laquelle il fut d~liberé des nouveaux moyens pour
{urmonter la négligence des Chefs de Viguerie & de5
Con(uls des Communautés, a bien pû pendant guelque
tems foùtcnir l'obbvJtion de ce qui devoit être mis
en pratique pour conf erver Ics ponts & chemins en bon
état; mais la cOllfiance que l'on eut dans ce même
Reglement en faveur des Conl uls & Communautés,
a été caule 'lue l'on n'a pas tiré tout l'avantage de ce
nouveau Reglement) que l'on autoit pû en recevoir)
fi l'on avoit dès-lors nommé une perfonne capable
pour avoir in!pcétion (ur ce qui était à {aire par les
Con{uls ; & c'cil: en vûë de pourvoir aux nouveaux
abus 'lui {e (ont glifTés dans l'execution de cet ancien
Reglement) 'lue ledit lieur de Bargeme propo!c le n?u.
veau en la (orme ci-deffous.
'
f.
Lorlque la Province aura deJiberé la conil:ruétiori
des ponts & chemins) & que le tems de l'entretien
auquel l'Entrepreneur (e trouvera {ou mis) fera expiré)
la continuation de cc même entretien (era expofée
aux encheres) & la délivrance pafIée par MdIicurs
les Procureurs du Pay., aux formes ordinaires pour
19
cinq ânn~es, & plu> , fi l' on le trouve à propos, & ai~(i
en continuant après l'expiration du bail.
Il.
Le prix de cet entretien fera payé par les Communautés dans les terroirs defquels feront placés le!dits ponts & chemins) {ur les exigats de Me!Iteurs
les Procureurs du Pays) en gardant dans Iddit5 exigats
)a quotité des feux au [01 la livre.
III.
Il fm nommé un InfPeéteur, lequel fera divetfcs
tournées dans le cours de l'année, defqudlcs il donnera
état & rolle, & fera payé à raifon de
par jour ; & outre ce, il lui fera donné annuellement
les apointemens de •
"
1 V.
Ledit In{peél:eur, pendant fes tournées. prendra
mémoire de l'état auguel fe trouvent les chemins, &
en drdfera procès-verbal) qU'il remettra à (on retour
à Me/lieurs les Procureurs du Pays & au Greffe de la
Province, pour être ordonné {ur icelui ce que Me!!ieurs
les Procureurs du Pays trouveront bon.
V.
Me/lieurs les Procureurs du Pays, dans leurs tournées, pourront faire reparer {ur le champ les endroits
des ponts & chemills qui fc trouveront en mauvaIs
état, & ce jufquc:s au concurrent de ce gue la Communauté ( dans le terroir de laquelle lddits Ponts &
chemins feront fitués) doit conrribuer pour {on con~~gen~ rc:glé p~r le Rc:gl~me~t de 16&7. & fi I~dlte
�3°
dêpenfe excede ce contingent, ils pourront ordonner
au Chef de Viguerie de faire faire ladite reparation ; &
faute par ledit Chef de Viguerie d'avoir fait faire ladite
repararion dans le rems ordonné par le(dits Sieurs Procureurs du Pays, il leur leta permis de la faire faire
aux frais de la Viguerie, pour le montant de laguei le
il Icra \axé cxigat contr'ellc: Et ledit In! p::étcur, dans
les tournées, pourra aulIi faire reparer [ur le champ les
endroits de(dits ponts & chemins qu'il trouvera en mau,vais état, pourvû que la dépenfc n'excede pas cent livres
& [ur fon verbal & rolle de dépen{e, il fera la~é exigat par Me/lieurs les Procureurs du Pays, & retenu [ur
ce qui fera dû aux Entrepreneurs de l'entretien, ou contre la Communauté, s'il n'y a point d'Entrepreneur.
VI.
Ledit Infpeé:teor oblervera les chemins qui n'ont
pas la largeur portée par les Reglemens, & les endroits gui peuvent êcre rendus plus commodes & élargis, pour, lur (on verbal & dévi, , être enfuite ordonné
ce qu:i1 apaniendra ; étant permis à Me/lieurs les
Procureurs du ~ays de donner une plus grande largeur aux chemms 1 que celle porree par ledit Reglcment.
VII.
Ledit Inlpeéteur tiendra la main à !'execution des
Ordon~ances Ie~~uës par M. l'Intendant, & obligera
les particuliers d oteI les pierres mouvantes des cbemins
,blcun en droit [oi, redrdler les murailles (uperieures &
t~~ul:mens ; ç mmc au/li qu: les foifés ayent leur
31
largeur &: profondeur nécdf.,ircs pour recevoir les
caux pluviales, & qu'elles ayent leur vuidan<>es dans
les fonds inferieurs, & !era même permis a~dit Inlpeéteur de Ie~ fa~rc faire aux frais & dépens dddirs
particuliers.
VIII.
. Ledit In(peétcur drcflera verbal & dévis de l'état
auguel le trouvent Ic.s chemins des Scigneurs péagers
& des reparanons qUI y {ont à faire pour [ur [011
verbal, êm: obtenu pat Me/lieurs les' PiOc~rcurs du
Pays un,e contrainte COlltre !e(dits Seigneurs peagers de
l'autoClte de M. l'Intendant, fi mieux n'aiment le(dits
Seigneurs abandonner leurs Peages, ainG gu'il dt port~
par Ie/dttes Ordonnances & Déclarations du Roy.
IX.
La Province n'entend poi nt par ce R,..eglcment déroger à l'Article premier de celui de 1687. gui déclare
le/dites réparations être volontaires de {a part, ni au"
autres Articles aUlgueis il n'e(l: point dérogé, ayant ddibcré quc ledit Reglemcnt de 1687. (cra de nouveau imprimé, de même gue celui de 1699. & je pre(ene,
pour être envoyé aux Chefs des Vigueries, lelgucls leront cbargez d'en faire tenir à toutes les· Communautez
de leur dépendance t pour les faire lire & publier à chaque Elec~\:ton du nouvel Etat, & enregi(l:rez dans Ieuu
Archives.
x.
Que le prc(ent Rcglement fera autori(é par M. l'Intendant, & ~rdonné des peines co~tIe les ~ontr~vcn~s.
�p
:~~i'i't*ttttti':
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR
LE
- PREMIER
. PRESIDENT ET INTENDANT ,.
~
Contre 1er Seigneurs Péagers.
Du 6. Février
1700.
IE R R E CAR D 1N LE B RET Chevalier,
Seigneur de Flacourt , Con{ciller du 'Roy en tou~
/es Con(ells , Premier Prdidcnt au Parkment d'Aix ,
Intendant de Jufl:ice) Police & Finances en Pwvence.
Sur les plaintes qui nous ont élé portées par les lieurs
Pwcureurs du Pays) d~ cc que la plû part des Seigneurs Péa crs de cette Province) & autres ay~ot
drOit .de peage. au lieu de fai~e reparer les Ponts St:
Chemms dans l'étenduë des lieux où (e fait la levée
du (u(dit droit) négligellt d'y {atisfaire & les laiffent
tomber en ruine, pour n'y pas faire bien (ouvent une
dépenfe de dix écus) & même: au-dcffous . ce qui
trouble le C?mmerce) & aportc par cc moy:n beaucoup de prejudice au bren du (elvice du Roy & au
pubhc ; de quoI Sa Majefl:é ayant élé informce Elle
harge' Far les jnft:uaio~s qui nous, ont
.nous aurolt c_
P
9
,
1
ete
33
~te cnvoytcs de (à rart, lUI cc ' ,ui fleit
à (~ i re (11 !a
demiere Af1c mblée cCCl' cr:l!e de, CUYn~ ur ; L t(s , de
prendre des \'cyes reur rU1~ e dicr à ce dd ctcre ; &
lur la conroiih ncc Suc r. eus ~ Ul ie tlS cerné à l;Jdite
A(femblée des intwtions de Sadite Wajdlé) tcuc ha nt
la repamion dcfdits Pont, & (bemins, il Y;JUI Oit élé
pris une DeiiberJtion pour obliger les CommunJut és
& les Vigueries à y contl ibucr r our !tur cont ingent,
iuivam le Rcglcm(n! de 16 87 . mJis ccmme cctte
DelJberation deviendroit prdque infll:0l: ucufe & fans
effet li Id dits Peagers ne latidai(oie11l n .!TJ de le ur parE
aux cbJiga tions clue le ur im[.ofè la levée audit droi t
de Peage , ctl b ilant reparer à leurs frais & dépens
lefdits Ponts & Chemin> : Pc. ur l virer ct[ incollvcnimt) & 11 0 US conform r en même tems aux oId l s
dll Roy.
•
N
OUSD IT P RE.MIER PHSIDEI'T ET INTFI'DANT,
Ordonnons que d ~ ns d ux mOI, du Jo m de la
fi gnification Je la ptdentc O ldcr;nance, les St igm urs
l' e~b(ls J e cerre il IQv incc ) & autres ayant droir de
,les POIllS & cll Cl1 11llS
" cam l' (PeJ(le
ftrcn t rm;JITf
t'l )
r
ttnduë des litUx Ctl Cc b it la Icvh cu (ufdi t dlOit,
& les mem ont en bon t t;1I, ccnfcrn-,emcnt à l'int<ntion de Sa Maj t fl: é ; ;Jurrem mt & à faute de ce faile
da ns ledit t(ms & icel ui F;J Oè , dès maintm:lnt con ,me
r our lors , fans que cette Ordcenance Fui!fe êt re reput ée ccn, minatoire , Nous avens pctm is Ôl r ermw cns
aufd. S". Prccurcurs èu Pays ) 9~ !aiEc [~ itç les {u!d! t~
.. - -- ,
E
.
,
.~
.
.
�34
replt3tio~1S aux fl'ail & dep;11S d!{dits Pcagers, êôntrè
ldqlJ:ls il Cm p[oced: pM ,'oye de Cailie & autr~s execUtio,lS pour le molltant d~ cette d:penfe, fi mieux
Iddics PéJgm, liJ'aim=nt, pour le lib:rer d~(dites fepa.
rations, de.gu=rpir & abJodonner leur droit. de Peage,
par U:IC d:~lar;uion qu'ils teroilt tenu; de fuire dans
ledit tem, de deux l11:Jis en bonne forme. ; alJqud cas
1erdits Sieurs I?rocurctlts du Pays ferrant travailler aux
(u(dircs reparations aux dépens, foin des Communautes, d:> Vigu-:riŒs, ou d: la Province, (uivant & conform~m:nt aw (u(dit Reglcmmt de 1687. Ordonnons en outre que Idaits Sieurs Procureurs du Pays
mettront la pr&nte Ordonnance à dûë & entiére
~xec~tion. &, nou, informeront de leurs diligences,
a peille d'c:n repondre en leur propre) comme s'agirf.1nt du (ervice du Roy & du bien public. FA I"I' :L
Aix Je uxi:me Fevrier 1700. Signé) LE BR E T.
El plus bas: Par Moo[eigneur, L F. ~ U A Y.
3'5
tt+****+tt+i':
ORDONNANCE
D 'E MONSEIGN ·E UR
LE PREMIER PRESIDENT
ET INTENDANT,
~Ji
pt, met at/x Ouvriers chargés des Reparations
des PonlJ & Chemins, de prendre dans les fonds
voifins les pierres &;' grm;iers qui leur jèront
necllaires pour If/dites Heparaticns.
Du 5. Juillet
1700.
A MONSEIGNEUR
tE PREMIER PRESIDENT ET INTENDA!\jT.
U PLI! N T Iiumblemellt les S". Procureurs des
Gens des Trois Etats de ce P~ys de Provence.
Remontrent 'lue l'un de leurs prin:cipaux {oins depuis
c;u'ils (ont entrés datls l'cxcrcic.c de leurs Charges) a
tle de prendre les voyes nécdfaires fOur faire KpaIfr les pcnts & chemil'ls de cette Province, cn conformité du Rtrglcment de 1687. confirmé & ~ulOri[é
~:I~ ~t!~t du C~n{c~ ~Ll '1.5" Fcyr!c!1689' & de la
S
~
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-. -
.
Deliberation prire en la dernierc Auem .ée genaalc
des Communautés, pour Carisfaire ' aux: intentions de
Sl Majdl:é, à laquelle ayant été porté plainte du
mauvais état defdits ponts & .chemins ; vous auriez,
MO NSEI GNEU R, été chargé de fa part, par vos
Inf!:ruéb ons (ur ce qui y étoit :l faire, d'y tenir la
m,lin, & de rendre compte à Sadite Majef!:é des Deliberations qui feroient prifes là-delTus par ladite Ar:
femblée ; les Sieurs Supliam ayant en confequence faie
mettre aux en cheres b repJration de p'uliwrs ponts
& chemins imporc3ns , & fait la delivrance à divers Ouvriers aux form es ordinaires : Mais comme
il dl: abfolumcnt neccff.,ire d'occuper. foit pour lefdits
ponts ou chemins une partie des proprietes de divers
particuliers, d'y prendre même des pierres & graviers
pour les engrave mens defdits chemins , bois & autres attraits ; la plûpart d'iceux refutent d'en 3ccommoder lcfdits Ouvriers, ou leur en demandent des (ommes excefIives, voulant fe prevaloir du befoin qu'on
en a pour le(dies ouvrages, jurques-là même guïl s'en
trouve qui leur rdufent de prendre dans leur fonds
les pierres & graviers, quoique cela leur foit doublement avantageux , en ce gue leurs fonds dechargés
de ces pierres & graviers en deviennent d'un plus
grand raport, & gue les chemins érant reparés, leurs
proprietés ne font pas elildommagées par les charrettes & autreS' voitures qu'on dl: obligé d'y faire paner
lorfqu'ils (e trouvent en mauvais etat ; & cependant
par le {~~d~e Rcglc~le~~ de 1687. ~uto~~(é par Sa M~-
.
_
37
jcllé, comme dit ef!:, il ef!: exprdlement porté en
l'art. 19, que la Province ou les Cornmunau:és vouI.l11t rcparer les chemins, ou bâtir les ponts , POUtront les faire par tout où il Cm jugé le plus commode
& le plus
r , partie, ~pellées , tans être oblig,és à
aucune indemnité du fol, ou aux dommages & intcrêts des proprietaires pour le raba ilTement ou rchauC(ement des ponts & (hcmins & du (01 pris pour
ce fUJet, la commodiré & LHiliré publique ayant ce
privilege: Er comme par l' A rr êt du Conreil d' Etat du
18, Aoûr 1697. Sa lVbjef!:é VOU\ a renvoyé , Monla connoin;11lce des demandes en domma·
fcigneur,
,
ges & inrerêrs prétendus pJr Iddirs particuliCIS à
l'occali on de la con ihu étion dcfdi ts ponts & chemins,
& que nonobf!:allt ledl r Arr: t, ïl Y a diverfes per{onnes qui pre rendent (c pourvoit pardevant diffmns
Juges , foit pour des dommages & il1rerêts, ou pour
faire condamner la Province à des (ommes excdIives
pour leur indemnité des fonds à eux aparrcnans , occupés
pour la conf!:ruétion de(dirs poms & chemins, & (ur
rout quelgues particuliers ayant des proprietes voifines du nouveau chemin de cc[te Ville à Avignon,
dont la délivrance vient feulement d'être faite; Iefdits
lieurs Suplians ont recours :l vôtre Juf!:icc, pour leur
être (ur le tout pourvû.
A CES CAUSES , il vous plaira, MONSEIGNWR,
en cxecution du {u(dit Arrêr du Con(eil du 18 , Août
1697. faire inhibitions & défenCes à [Qutes rortes de
pe:f~nncs, d~ {e pourv~:>I~ ai!I~~~s que pa~de~~nt Vou~
m
�-3 8
po-ur ,r.,j{on ,de cr que dtl1u~, à pei~}e de 'l'loUlIifé, ça(.
ration de procedure, & ,de fO~S depens , dOrlill\11Jges
&. interê t~ ; Et que ncanmollls Il fera perlil.Jls au:t
ouvriers ch..1rgés dcfdites reparations publiques, de
prendre d.105 les fonds voifins les pierres & g,rav~m
qui leur (èrollt nec~a aires, {am que les proprmJucs
en, puUlcnt rien preten~re, lor[que Iddues pierres &
graviers leur (<:rom Inutiles ; & en cas de dommages
& Întcrêts, ou qu'il fût néceaaire au[dies ouvriers d'y
prendre du bois & autres attraits, commettre t,clle
perfonne qu'il vous plaira pour en reglcr fomma\f~.
ment le prix ou la valeur d,[dlts dommages, & meme de la contenance defdits héritJgcs occup~s pour
la confhuél:ion defdits ponts & chemins, fi le cas y
échoit,. le tout parties apeHées, & ce par un rJport
qui {ur cc fera drc(fé, (ur le pied duquel le[dits par.
ticuliers feront rembour[és, & fera iuibce.
Signé, LOR. DON ET, A(fe(feur
d'Aix,. Procureur du Pays.
V
E U la prefcnre Rcqu~ rc, le Regle.rnent & Arrêt du Con{eil du 18 . Août 1697.
No u s {ai (ons défen{es à toures pedoones de le
pourvoir pour rairon de cc. ailleurs que p:Hdevant
Nous, & cn confc:quencc avons per lilillS 'Jll:ll( ouvrier"
chargés dddites r.eparations, de prendre dJtlS Iles frOnds
!oifins les rie~~e~ & gravi:~s q~ Ic~ [crene ~cçcQaire5,
39
(3ns en rien payer, tolfque Ic(dires, pierreS' & graviers
ne {crone d'aucune utilité :!u(dits ploprictaircs, (aur en
cas d'utilité' ou de dommagC's & imcl:êts poUf ruron
du rranlporc de(ditcs pierres & graviers, à être Icrdic,
dommages & intefêt~) dhrnéi fomm~irement par
Experts, dont les panics conviendront amiablemclle,
ou qui, en cas de Fcfl1$ d'en conwemir 1 ferone prù.
d'oilice par nos Subddegués. Et en ce qui dl: de
, l'eftimaeion des fonds-apJncllans à des particuliers qu'i!
fera nécdfairc de prendre pour les repararions dddits
chemins, ordonnons que J.etl:imarion ell (era fa'ire pllrdes Experts 'lui feront amiablc:ment COlwcnos fat ICIi
parties, fi non & à- f.1ure d'en. convenlr', qu'i!s.(efont
par Nous nommés d'offi"e. Fair à Ai» le (iAqu~éme
J~iIIct ~il !èpe ~~ns.
Signé, LE B RET.
�-JI'
4°
~~~*~~~~~ ~ ~~~~*~~~.~~:
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR
LEPREMIER PRESIDENT
..
ET INTENDANT,
!&ti
e,,!joi~t .am( Propriet ntl es des terres &1 hél i·
tnges abo1l/~(fai1t al/X Chemms q UI ne jO~Jt pa.s.
de la laroellr
conve",ttUt: , .de .les f mre. elar(!,lr
<>
lncei!nmmp #
ChaCIII1
Du
. A
30.
m d, Olt fol .
Décembre
l'lOO.
MONS !!: IG N EU R
LE PR E\-llER PRESIDENT ET INTENDANT.
humblement lei (jeurs Proc ur eurs des
Gens des T rois b~IS de ce P.1yS de Provence;
Di(ant , gu'en l'année 1687. il Y eut un Rcglcmcllt
fJir par les Elm d;: cette. Province, pour bi re les [c·
par alions necdfaires des ponts & che mins ; lequd
R eglemcn r fur confirmé & auwrifé pa r Ar rêt du
Con(cil du l 5' Février 1689. en cxecut:oll dUlluel on
;l fait tr:1 vJillcr au[ditcs ~e p~r~tlOllS : 1Vbi, comme
,N0ifeigncLirs
S
UPL
rEN
T
.
cn
Ii-lotfeignturs les Princes doivent bien-t~t \fenir
ce
Pays, & Gue pour cer effet, il Y a grande néceŒté
de faite travailler incc{famment à la reparation des
Chemins {ur la route de Noffeigneurs les Princes. VQUS
avez, Monkigneur, rendu une Ordonnance à Lamberc le 17. du pre(ent mois de Decembre, portant
injonétion aux Maires & Confuls des Villes & Com-:
munauteS voiGnes des grands Chemins, de faire fournir aux Enmpreneurs dddites rtparations, . tous les
ouvriers, hommes, femmes & bdhaux dOQt ils auront be(oin,. (uivant la requilition qui lellr en Icra
faite par lé SIeur ValDn Archite&e, ayant l'infpeétion
dddits ouvrages à quoi on travaille aétuellement , même
les jours de Fête de pre-cepte, !uiv~nt la permiflion gui
en a été donnée par ks Seigneurs Evêgues 0 ioccfains :
Mais comme il y a en di-vers endreits des chemiAs gui
ft: tIou" enc trop étroits, & gui n'ont pas la largeur de'
vingt ou de (cize fins {uiv~nt ledü R eglcment de la
P'rovince, & qu'il dt ab(olument ncrefl aire de les'
igrandir, & gue pour ce Jujet il film que les proprie~
r.lires dts fùrrds aml1'ans aUl< deux côtes dddits Che"'
mins, abanent ou reculent les murailles & . tmes der..
dits chemins, pour lwr donner Li largeur necdfaire ,
& gue plùfièurs d'iceux s'en rendent rdu!ans ; -les Supplians ont derechef recours à vôtre Jufl:ice.
Aux fins qu'il vous plaife, MON 'S E 1 G N EU R, d~ or~
donner ' gu'injonétion !c:ra faite aux proprietaires des
fonds attenans les chemins Gui (e trouvent trop étroits :,
~e ln ,el~rgi~ , . &-. dç !~ir~' !~e«a~~~fl! ~~amc & !~-
-
F
::<
�41culer les murailles Be terre dcfdits chemins ~out le long
de leurs proprietés, pour leur donncr la largeur necefIaire ; & pareille injonétion aux Con(u1s dc:fdits
Lieux d'y fairc travailler inceffamment par lefdits proprietaires, à peine de défobWfJncc:, & de répondre etl
leurs noms des inconvcniens qui pourroient arriver pa~
le: mauvais état dddits chemins: Et !cra juflicc.
Signé, LOR DON ET) Alfe(feur d' Ai~
Procureur du Pays.
V
E U par nOU5 Subddegu,~ en abfence de M. l'In-
tendant, la pr&nte Requête) l'Ordonnance pat
lui renduë le dix-fept du pre(ent mois, au fujet des reparations qui doivent êrrc faites dans les Chemins qui
{ont (ur la route par où Melfeigneurs lc:s Princes doivent palfer venant en Provence, & la lettre que le Sr.
Valon Architeéte, ayant l'infpeétion defdites reparations , a écrite le 17. dudit mois , concernant la difficulté qu'il trouve dans quelques unes des Communautés qui {ont (ur ladite route) à l'execurion de ladite
Ordonnance.
No us OrMonnons que Iadire Ordonnance {era exccurée fe/on fa forme & teneur: Enjoignons à cet effet
aux Confuls des lieux qui (ont {ur ladite route, d'y
tenir la main {ur les peincs y porcées, & en cas qU'il
fc rencontrc 'lue\ques chemins dans ladite route 'lui
De f~ient pas de la largeur con~~oa~!e pour le paifage
,
' ri'
l'
43
des carOnCS ~ cGulpages Gui feront à la fuite de Md(cigncurs les Pn~ces: Nous enjoig,nons aux proplietaircs
des te ms & !.~fJtJges arcutJfi;nt au{dirs (bmins ,
de les fane elarglf
r. .
' 1 lIi1Cdfammenr chacun m dro l'r ,01,
fur, l'or dre qUI eur en' (cra donné par ledit Valon ) a'
pCll1e contre ccux qUI s'en rendront refufans) de répondre en leurs noms de cous les inconvcnicns CJui
pourroient arriver faure de la brg~ur [uffifance deldit
chemins ; & ~n ~as de rd us de la pan dddics pro~
pnetalres de fatlsfalfe au c~mcnu en nôtre Pldeme Ordonnal1~e, per~ettons audIt Valon d'y faire travail/cr
aux fraIs & depens d'ICeux, & d'abame les murailles
fi aucunes Y a,' 'lui occupent ,!cfdirs chemins) aplès gu'iÎ
~ura Il1terpc1le lefdas prOpfletalres d'y fatisfaire euxmêmes, & les C onfuls des lieux de Jes y obhoer le
lOur .(auf d'être pourvû dans la fuire à l'jnd~m~jté
dddirs propricc:lÎres) s'il y échoit. Fait à AIX le 30.
Décembre 1700.
Signé, J0 A N NI S.
�44-
- d
rr
<H
la route
-e Meneigneurs les Princès, de les [aire él~rgit
:+++++++++++++++++:
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR
LE PREMIER PRESIDENT
ET INTENDANT,
.f&.i ordonne aux
~Ol1fr'!s des Com:nunautés qui font
jùr les grands Chemms. de fmre psver les yuës
par où pajJent le/dits grands Chemins.
Du 9- Février
1701.
IERRE CAR DIN LEBRE T, Chevalier,
Seigneur de Flacourt, Plntin & autres Lieux, Confciller du Royen {es Con{eils, Maître des Requêtes ordinaire de {on Hôrel, Premier Prdidem au Parlement
d'Aix, & Intendant de ] uiliçe, Police & Finances en
Provence.
V E U l'Ordonnanca renduë par le Sr. Joannis nôire Subdelegue le 30. Decembre dernier, {ur la Reguêtc des lieurs Procure'Urs du Pays, par laquelle, CA
ordonnant l'cxecutio.n de nôtre Ordonnance du 17.
dudit mois, il auroit ~joint, confouuemem au Reglement fait par les Etats de cette Province en l'annee
1687. autori(é par Arrêt du Con{eil du 15"' Février
J 689. aux proprietaires des terres & hé rit ages abou·
,i(fan~ aux ~e~ins a~{quds on tra~~ille aétuel!cmcnt fur
P
•
lnccaamment chacun cn droit {oi, fur l'ordre gui leur
en lera donné par le Sr. Valon Architeéte de la Province, à peine contre ceux gui s'en rendront rdu{ans,
de répondre en leurs noms de tous les inconveniem
qui pourroient arriver f.,ute de largeur {uffi (ante de/dits
_chemills; & cn cas de refus de leur part ,permis
audit Valon d'y faire travailler à leurs frai s & dé pens ,
& d'abattre les murailles, fi aucunes y a, qui occupent
Jefdits chemins, après gU'11 aura interpellé .Iefdirs pro_prieraires d'y larisfaire eux-mêmes, & pareille injonction aux Conluls des Lieux de les y obliger, le tout
,(auf d'être pourvû dans la ruite à l'indemnité deedits
proprietaires, s'il y échoir; & étant informé par led.
Sr. Valon gue lcs proprietaires n'ont tenu compte julgu'à prdent de fatisfaire à l'Ordonnance dudit Sieur
J03nnis, & gue les Conluls des Lieux veulent fe décharger [ur lui pour faire faire l'ébrgiaement des chemins, lequel ne peut y vacguer par la necc/lité où il
eil d'al/er dans tous les ateliers des chemins pour voit
ce gui s'y pafle & donner fes ordres dans le peu de
tems gui reile julgues à l'arrivée de MdTeigneurs le5
Princes, à guoi étant neceaaire de pourvoir.
No us ordonnons gue nôtre Ordonnance & cell~
dud. S . oannis des 17. & 3O. Décembre dernicr)
feront cx.ccurées {clon leur forme & teneur ; ce faifant, en y ajoûtant, & conformément au Rcglemcnt
de la ~co~in~e pou~ les Icp~rati~~s de~ Pon~s & C~-
J
�4C>
de l'année 1687. Ordonnons aut Conluls des
Communautés qui lont lur les grands chemins, de
faire incdlJmmmt paver les ruës pal' où pa{fent Ierd.
grands chemins, de faire re"CUler les muraIlles , tant ru·
perieUles qu'infmeures, copper \cs arbres & brou{falilcs ,
ôter les pierres&terrcs pout dOlltler deux ~al1nes ~e largeur
au moins auld. chemins; comme aurIl de taae mce(·
f.lmmem creu(er les fon'és qui (ont dans les grands
chemins pour en divertir les eaux, & faire. reculer ou
repam ceux des moulins ou ,arroGges qUI (ont (urerieurs aux chemins, de mamere que les eaux ne ver·
(ent plus dans kldits chemins ; & encore dc faire vouter ou reculer les canaux ou foffés dddits Moulins , Oll
arrorages qui (om infcrieurs aUldits lhcmins, pour leur
donner la Iaraeur
convenable. Ordonnons en outre, que
b
les ponts ou aqueducs qui (ont :m travers des grands
chemins pour le pa{fage des eaux, ~erom \ncenamn~ent,
à la dlliaence defd. Con(uls , rep~res aux fraIS & depcns
des Co~munautés, fauf leur repetition (ur \cs propri~·
t.lires, fi bon leur {emble, (Ulvant la Icpanition qui en
fera faire par Iddirs Con(uis, i proportion de ce que
chaque palliculicr devra corullbuer à la dépen(e , (ur
bquelle (Cra par Nous décerné conrramte contre Iddlls
particuliers, comme pour le payement des deniers du
Roy & du Pays; le rour à peine contre lddlts Con(uls de
répondre en leur nom de l'incxecurion de la pr&nte Or·
donnance, & de rous les inconveniens qui en pourroient
:miver. Fait à Aix le 9. Fevrier 1701. Signe, LEBR~T.
Et plus bas : p~[ M~n~cigncur , LE G li A Y.
mtoS
47
l*+++++++t++++++++:
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR
LE PREMIER PRESIDENT
ET INTENDANT,
Portant défenfes aux Voituriers datteler à leurs
Charettes pltls de quatre Mulets.
Du 5. Mars 1703.
IE R R E CAR D 1N L E B RET, Chevalier,
Seigneur de: Flacourt , Pantin & autres Lieux,
Con(eiller du Roy cn (cs Con(eils, Maître des Requêtes ordinaire: de (on Hôtel, Premier Prefidcnt au Par~
lement d'Aix, Sc Intendant de Jultice, Police, F!oaoccs, & du Commerce en Provence.
Sur ce: qui Nous a été repre(enté par les Sicms
Procureurs des Gens de:s Trois Etats de cette Province.
qu'en(uite de: la Ddiberation pri(e dans \. A{fcmblée
genmle des' Communautés de: l'année: 1699. cn con~quence: de ce que Nous avions été chargé de lui demander de la part de Sa Majelté , par les lnltruébons
à Nous adre{fées, lur ce qui éroit à faire: en ladi~e
Affcrnblée j la Province a fait reparcr à gr~n~ fra~
-
P
-
�4 8'
lés principaüx chemins (ur la roQte de cette ville d'Aix
'en celle d'Avignon) Lyon) Mar{eille) Toulon) Nice J
& en celle de Pertuis pour le commerce de la Montagne à la baffe Provence) & pluGeurs autres j mais
que tous les {oins qu'on a (çû prendre pour mettre "
lefdits chemins en bon état par des reparations [olides
& permanemes) deviennent inut,iles par un abus qu~
s'cft introduir depuis peu" parmi les Voituriers de chalette) au moyen des ' poids exrraordinair.es"dont' ils les
chargent) les faifant tirer par Gx & ju[ques à huit
Mulets j enforte qu'il n'y a pas de reparation gui pui{fc;
Idifter à de G fones d1.1rges, &. les chemim en font
cntiérement' ruinés j ce gui cft d'un grand préjudice
au public, & eng~gc la Province à des dépenfes infinies pour l'entretien dddits chemins; que ~'il n'cft pas
lemedié à cet abus , ils deviendront tout à fair impraticables, & on ne trouvera. pas des Ouvriers 'lui veüillent entreprendre & le charger de' les reparer & les en-tretenir à la' maniere accoûtUmee, conformemel1! ~u
Reglement de 16-87'. pour la reparatiorr des Ponr~ & '
Chemins ,; Nous ayam Iddirs Sieurs Piocure!Jrs du
P~ys , rêquis d'y pourvoir pour l'interêt dclaProvillce
& du public.
'-
N ovs Premier PreGdent & Intend~'nt furdit Ordonnons gue Iddit~ Voituriers ne pourron. "attel:r lellT~
,Charrettes de pl us de guatre mulets pOUt le roulage
ordmane) & la voiture de toutes (orres de march~o
dires
& denrées)
leur faifant
de
..
..
-- inhibitions
- -- & défc:n{es
~
~
les
49
les faire tirer par, uo plu~ graqd nombre, à peine do
deux ~ens hv les d amendè ,apJkable â, la rcparadon des
chemms, (ans 'lue cette peme pUltTe etre rcmi{c mo~
de.ree, ni repUlee commmatolIc; au payemem de{quelles deux cens livres) (erom les contrevenans contraints, à la requiGtion detdits Sieurs Procureurs du
Pays, ou des Maires, Con{uls & Echevins des Villes & Lieux de la Province) par {aiGe & ventc des
charrettes & mulets trouvés en contravention) nonobf~ant op~(jtions ou apellations guelcongues, & {ans préJudice d Icelles. Et fera la pre{ente Ordonnance publiée
& affichée par tout où bdoin fera, afin gu'aucun n'en
pUIff"e prétendre caure d'ignorance. Fait à Aix le ,inquiéme Mars 1703, Signé, LEBRET. Et plus
bas: Par Mon(eigl1eur, LE GUA Y.
,
•
1
' .
,
�,-0
_
:tt tr++tttttt'*:
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR
LE PREMIER PRESIDENT
ET INTENDANT,
,Portant défenfes aT/X Troupes du Roy de faire arlcuns dommages aux murailles & bornes dn Chemins, à peine con/re les Officiers d'en répondre
en leur propre.
Du 7. Novembre 17°3.
IE R R E CAR DI N L E B RET, Chevalier,
Seigneur de Flacourt, Pantin & autres Lieux,
Con(eiller du Royen {es Con(eils, Maître des Reguêtes
ordinaire de {on Hôtel, Premier PreGdent au Parlement
d' Aix, & Intendant de Jullice, Police, Finanm &
9u Commerce en Provence.
P
SUR ce gui nous a été reprelenté par les Sri. Procureurs du Pays, gue la principale caule du mauvais
état où (e trouvent prefentement les chemins publics,
,ient de: cc: que les S~ldats , Matd~ts & autres pa~~ns,
51
rcnve~rent !es m~rai1les & hornës <Jui bordent ,le/dits
chemll1s ; a quoI étant necdlaire de pOUl voir.
No U s Premier PreGdcnt & lntcndanr (u(dit : Enjoignons aux '?fficiers des Troupes d'J Roy, condui(ant des Recrues ou autres Troupes ; comme aulTi
aux OffiClCrs M:lIiniers condulant des Matelots
d'empêcher que les Soldats ou Matelots gui (ont (ou;
leur ordre, faffcnt aucuns dommages aux murailles &
~olOes dddits chemins) à peine contre IctdJts Officiers
de re pondre deldits dommaaes. (uivant l'efiimarion
'lui en (cra bite pat des procfs verbaux en bonne fOIme, gui pour cel effet en feront dld1és, & à Nous
envoyes par les Maires & Con fuis des Villes & Communautés) dans le tcrroir ddqudles le dommaoe allia
été fait, & d'en être p3r Nous donné avis
M".
Chamilial; & de Pontcl;,artlain : F3i(alll llès-cxprc{fes
ddm res a tOUI paltJCu lers ) \' 0Y"f,c uis ou paf1ans Je
t,,1I1C ,p",etl lemcllt aucuns dommages au(dits chemins)
a pell;e de Ccll[ IlVfes d'3l11ende, gui {er3 par Nous
dccl;1Iee encoUl uë Jur les proc(\ -vcrbaux ctcCdits Maires
& Conruls, au(gucls Noul enjoignons de tmir exaétement la main à l'execution de la prdente Ordonnance,
laquelle ,Is (erùnt tmus de f3ire voir & lire 3UX Offi(icl~ des Troupes & Conduéteurs des Matelots gui
palleront dans leur Ville ou Lieu & de drefler des
,
'
proce,-verbaux
en forme probante contre ceux defdits
OffiCiers ou Conduéteurs 'lui auront louffert gue leurs
Soldats ou Matelots ayent fait guelgue dommage au(dus C~e mms 1 ~u c~ntre les pa~t!cu1iers pafIans 'lui
f
~
ij
�5t
en iurOtlt pareillement fait. contenant
53
J:j qualité dù
dommage: 1 Be l'dHmation d'icelui qU'ils nous envoyeront (ur le champ. pour y être par Nous pourvû. à
peine contre le(dits Maires & Con(uls de les rendre rdponfables en leur propres & privés noms, & (ans rcpetition contre la Communauté, de la valeur dc(dits
dommages, Fait à Aix en nôtre Hôtel le (eptiéme
Novembre I703. Signé, LEBRET. Etplushas :
Par Monfeigncur ) L F. GUA Y.
:+t++tt+*tt~~\I:
ORDONNANCE
DE MO NSE I GN EUR
L'I N T END A N T,
•
Portant déJenjes à toutes perfonner de retrécir ù
lit des Rivieres &;' Ru jJèaux par desplantemens
d arbres ou autrement: Comme aujft de jetter des
pierres dans les Chemins pub/ics , &te.
Du 30. Juin 170"
A
MO NSEIGN E U R
L' 1 N T END A N T·
U PLI EN T humblement les Srs. Procureurs des
S
Gens des Trois Etats du Pays de Provence; &
remontrent que tome leur attention :l repaIer & à
entretenir les chemins, & toutes les dépen[es que la
Province fait à cc (uje!, deviennent inutiles par la négligence des Con{uls des Communautés à faire ex ecUter les Reglemcns dans l'étenduë de leurs terroirs; à
quoi ils lont obligés par le devoir de leurs Charge~,
pat le R.egleme~t de 1687. autolÎfé pa~ !orr~t d~
�14-
Conreil du 13, Février 1689' & par pluficurs Ordonnanccs rcnduës par les Seigncurs lntendans ; Les
particuliers <Jui ne craignent plus l'inCpeébon des Con{uls contreviennent plus hardiment audit Reglement,
remphllent les chemins de pierres <Ju'ils titem de Ic~rs
tmes, y détournent \es eaux, comble?t le~ folles
dcihnés pour les recevoir; en rorle <Ju Il n dl: pas
poffible de pa{fer dans ,ces ~hemins . inondés ou ~em
plis de pierres, & <Ju ~l n y a p01l1t de rep~rallon ,
<Juelque (olide qu'clic COH, qUi pUI{fe rdifl:er a ce dcCordre.
!
11 Y a même des p~rticuliers qui le donnCllt la liccnce de fermer les nouveaux che\llip~ qu'on a fait
ouvrir dans leurs fonds. les anciens étant devC\lus impr:nicables , & ne pouvant élie reparés que par un long
([Jvail & une dépenCc !Iè,- confidcrable ; ce qUi dl
éaalement contraire au bien publil! & au bon ordre.
v L'experience a fait voir qu' il n'avolt pa> é.ré Cu ffifamm \H pourvû à la con(ervation des chemlm p~r
l ' Ordonn~nce des Seigneurs Inrendans, qUi defendolt
aux Voituriers d'atteler leuls charrettes de plus de quatre mulers pour le roulage ordlllairc, & la voiture des
mal chandlfes ; les charges des charretes ain fi attelees
{o nt encore trOD
fottes J & ruinent abColument les
L
chemins.
II arrive encore que les particuliers pour étendre
leur remin, re{ferrent les rui{feaux & les lirs des rivi rcs ; d'oll il artive <Jue les eaux n'ayant plu , un libre cours, regonflent dlns les c~em!ns, les rendent
•
sr
impraticables, & ruinent in{enfiblement le pavé & les
murailles des Poms, & caurent encore de plus grands
dommages 10rf<Ju'il y a de grandes crûës d'eau. L'intCI ~t de la f>rovince & celui du public, demandent
qu'il {oit prom ptcment & efficacement pourvû à ces
abu5, & à une infinité d'autres.
Ce conÎldcré, MON SEI G N E UR, il vous plaira
ordonner <Jue les .Voituriers ne pourront atteler kurs
charrerres' de plus de rrois Mulets pour le roulage ordinaire
. , & la voiture de coures (oItes de marchandi(es
& denrées, à la referve de ccux <Jui charrient de gros
bois de charpente des bords de la Durance , de~ meules
de 1110u!ins, ou gros bois pour les autres Moulins, le
rout {;ms abus, à peine de cent écus d'am nde, (ans
<Jue cerre peine pui{fe être remi(e, modcréc, ni declarée comminatoire; au payement de laquelle Comme
les contrevenans {erone contraines par rai fie & vente des
charrettes & mulets, nonobfiant opOÎlliOFlS ou apellations <Juelcongues.
Qu'inhibitions & défen(cs feront bites à tous particuliers de rdTerrer les rui{feaux & les lits des rivieres, à peine de cem écu~ d'~mende, & de touS ~é
pens, dommages & imercrs ; & <Jue rur la 6gl1lhcatlon
dc vôtre Ordonnance, MON S F. 1 G NE UR, les proprietaires <Jui (è trouvemt pre[entement dans le cas,
(eront tcnus d'arracher les arbres & ôter les graviers
par Id'luds ils ont cmbarra{fé, le cours des ruitTeaux "
& les élarairont par ra port a la largeur des Ponts ;
& dans lest> ~dr~!ts où il n'y a point de Poms, les
.
,
•
�56
mettront à une largeur convenable pour recevoir les
caux pluviales, à peine contre ces dernicrs de cent
écu. d amende, & de {uponer tous les frais des reparations qui ferom faites à la diligence des sn. Suplians, dommages & interêrs.
Q.ue pareilles inhibitions fcront faites, & fous b
même peine que ddfus, à tous particuliers proprietaires des héritages , de fermer les chemins qui auront
été ouvertS dans leurs terres, fauf !eur rembour{ement
pour l'indemOlté du fonds occupe contre les Communautes, dans le tetroir de(quels le chemin aura
été fait, & que (ur la premiére figOlflcation de la pre.
{ente Ordonnance, ceux qui auront fermé pareils chemins feront obligés de les faire rouvrir à leurs dépens,
les mettre au premier état où ils étoient & fous la
,
'
m<: me peine que den us.
Que les proprietaircs des héritag~s voifins des chemins, feront tenllS~ conformement au Rcalement de
ne point jercer des pierres dans Iddits chel~ins, d' &ter
celles 'lu} s'y trouveront, couper les arbres , broulfailles, & oter la terre éboulée qui occupent les chemins,
redreller les murailles, tant fuperieures qu'inferieurcs.
en faue de nouvelles pour {oûtenir leurs terres dans
leurs fonds, creurer des foffés pour recevoir les eaux
dans les endroits où il n'yen 3 point, nettoyer ceux
'lUI rom déJ3 faits; avec inhibitions & défenfe, de
fermer les ruiiIeaux traverfiers faits pour détourner les
eaux des chemms, [ans pouvùir retrécir leedits chee
~n~lls, [~u~ qu:lque c:a~(~ lk prétexte que ce puilf
,
eue
•
.
,
cHe ,; cnJolnt a
_
(uX' ~1l
5'~
l
~ntraira
de les é-largJr
d'llnQ
m~nl<:le cQnvl~able, I~ toUt /OtlS les mêmes peines 'lue
ddfus ; & 'lu ~u IUlp us voile Oldclin~nce, MON.
Sf,l G NE UR, du 9. FévIier J70l. fera (xecUlée
(uiv3nt la fOlme & teneur.
, Elpour pal venir à ~ne repJraljon pJus Flomr,e des
chemllls, 6 ~ ffurcr 1exccullon des /u{ditts Ordon.
nances & Rrg,kment de 1687. gu'il fera enjoint aux
Chefs de VIguerie & aux Con{uls des Communautés
d'y tenir Ia , main, à peine d'en lepondle en leur pro~rc & prive n~m,~ pour ce 'lUt regalde le fait des parnculter> ; & a 1cgard du fait des Communautes &
des ViguClies) Iddlts Con{uls (cront oblig~s de fa ire
(xecuter, chacun dans l'é tcnduë de leur telroir les
dévis qui Jeur feront ICmis rar Je fieur Valon {~Ion
leur cotti(ation, dugue! dévis ils {erom tenus' de lui
donnc~ un reçû, afin gu'ils ne puiffel1l pas exeufer
leur nrgllgence (ur une pretenduë janorance
& ferez
b
jufiiee. Signés, RI CAR D Saint Albin) 'Affen'eur
d'Aix, Procurçl1r cl\! Pnys. CHAMPORCIN
Coo{ul d'Aix, Procureur du Pays.
J
CARDIN LEBRE7, CHEVALIÈR
ConJèil/~r du R Cly en fes Con(e;ls) Maître de;
Requêtes ordinaire de fan Hôtel, ~. Ir.tendanl
de Juflice, Police f$ Finances en Provence.
yEU la Requête ci-ddfus, le Reglemen! fait par
! Aficmblèe ge~eral~ dq C9m~un:utés de Provence ~
,
hl
�58
tenu~ à Lâmb'èCc dans lè mois" de Décembre 1687:
concernant I~ reparation des Po~ts & . O~emins. aUto-.
rilé par Arret du Confell du 20. Fcvner 168 9. &
) O .doon3nce renduë en confCquence paf1Mr. le Pre·
mier Prdident le 9. Févriet ' 17 0I •
°
N u s ordonnons gue le(dits Reglement & Or·
donnanee feront cxecuté5 (elbn leU! forme & feneur ;
co ' fairant, afin gue les eaux plyviales pui{fem avoit
un cours libre dans les Rivieres & Rui{fcaux lodgu'elles
[ont abondantes, faiCons d"fenres à tous les particuliers
proprir.taires des fonds & héritages Gtués près & au
bord de(dites RiviereS Sc Ruilfeaux, d'en rdlerm les
lits par des plante mens d'arbres ou autres reparation~
au-ddfous de la largeur & étcnduë des Ponts qUI
s'y trouvent conf\:ruits, à peine de trois cens !tvres
d'amende, & de toUS dépens, dommages & interêts.
Enjoignons à ceux dddits particuliers gui fe trouveront
avoir fait lefdits plantemens d'arbres, de les faire ana·
cher dans I~ huitaine après la Ggnificalio.1 qui leut fera
faite de notre prefente Ordonnance, & ôter dans le
même tems les pierres & graviers gue le(dits arbres
autont arrètés dans les lits defdites Rivieres & Rui{..
[eaux, fur la même peine de trois cens livres , & de
[upmter en leurs propres & privés noms, la dépen(e
gui fera faite par les Sieurs Procureurs du Pays pour
rctabl ir les lIeux dans leur premier état, après l'expira.
tion dudie délai de huitaine. . Fai{ons pareillement défco(es à tous les proptiet~ires d~s te:tes dans Iefq~ellC5.
( 59
: on (.If hépblig6 o'op'yrir les cpen'lins_à: t<:ll'!.fc que les
, anciens étoien~ tI'op. 11,ldçs & jmpPtic:lbje~ ,: de fermer
. Iddit$ (l9uvcau;X che~ins, ~ous gudque, pule & pré.
tel(te qllC ce plj1fle ctr<!'; a. F~incJ de cent liyrF.s d'a.
] mçndc " fauf alJfdit~ pa~tic;ulje!s leu ~.r.e~f1Ur5'I Pour Il'indemnité des Jonds gui ;Turont ~té PFcupe ppu~ J:opverture defdits nouveaux chemins, cpntre les Communautes, dans le tenpir dcr\ju,e1Jçs
a ~ront, . .été faÎJ?
Ordonnons gue . ceux ddd;ir~ parti(u l i~ rs J gui auront
fermé lefdüs nouveaux chemifls, les fer nt rouvrit &
remettre en leur premier état à leurs depcns, dans le
fuldit delai de huiraim:, (ur la m 'me pei~e , de ce~1t
livres. Fai(ons. defenles aux pHlptimim des héritaacs
voiGns) & gui [ont aux bords des chemins pubh~' ,
conformerI?cllt au {ufdit Regkm~nt de l'année 168,7.
de jetter aucune; pierres dans Jddits cht mins . kur
enjoIgnons d'en ô rer dans le mêlT'e te111S de huitaine
celles gui s'y llOUVerOl1l, couper les al bres & brouf(iilles qui les occupent) en tircr lts terres éboulees,
redrdTer les murailles abaruës , dont les pierres embaraflent Ie!dits chemins 1 co faire de nouvel les pour foû·
tenir les terres dans léurs fonds, crcufer des loiTés pour
recevoit les eaux dans les endroits où befoin fer~ ) netlOyer ceux gui {ont déja faits, & de prendre toute la - precaurion nécdlaire, afin 'lue les eaux dérivant des
Moulins ou des foffés des ,mo/ages, n'inondent pas
les chemins : Et à l'égard des RuiDeaux llaverllers
fairs pour dérourner les eaux dddüs chemins, fairons
~éfen[es ~~[~!t~ part~c~Jic!~ ~e !e~ !:~!Ecr ni rcuécir
As,
• L
,
}l
ij
�60
poùf1quelqoe caure qu~ ce pu\tfe ê~re, {ur 'la m~mè
- p~ine que de!tus. EllJolgnons <10x Sieurs P~ocureurs.du
Pays, aux ConCuls de~ ViUe~ Chefs de Vigueries, &
à ceux des autres Villes & lieux, enlemble au lieur
, Valon. Archiceéte de la Province, de tel'l,ir,exaétement
' la main. chacun en droit Coi, à Ilexecllllon, tant des,
1uCdits Reglemens de 1687. & Ofdonn~ncede 17°1.
que de la pre(cnte, à peine de répondre en ~eurs proptes & privés noms de tout ce qU~,la PfOvmce & ks
particuliers pourrOlenr (ouffur par 1~nexec~uon de cc
qui y dl: contenu ; à l'effet de quOi les Sieurs Procureurs du Pays en envoyeronr des copies aux Confuls
des Villes & Lieux où beCoin (era, afin qu'on n'en
ignore. F AIT à Aix ç:e 3o. Juin mil {ept cens cinq.
Signé. L E B R. ET.
plus bas: Pa! Monfeigneur,
61
:............. +++t++:
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR
L'l N T E N -D A NT,
Portant permijJiol1 à AlejJiel/rs les ProCNreurs drJ
Pays cie faire faire les Reparations des Chemins
aux frais & dépenss des Communautés & Particuliers qlJi ont manqué de les faire, [uivane
les Ordonnances précédemment renduës.
t.e
Du 6, Novembre 1708 ,
LE GUAY.
A MONSEIGNEUR
]
L'INT ENDANT.
U PLI E N' T humblement les Sieurs Procureurs des
S
Gens des Trois Etats de ce Pays de Provcnce.
Et remontrent que quelques {oins qu'ils ayent cu à
faire reparer & entrerenir les chemins, il ne leur a
pas (té polIible d'empêcher qu'ils n'ayent été rompus
& gâtés de telle (orte, qu'ils ne (oient devenus prelque
impraticables dans beaucoup d'endroits; ce qui n'cC\:
pas tant provenu des mauvais rems & de l'abondance
-des pluyes) que par le dçf~~t d:s paItic~lie!s qui po~el
�61dent des propriètés le long des chemins, Hquels au
lieu de creufer les fo!fés là où il était nccdfaire, lie
de tenir nets ceux 'loi y rtoient d~ja, & de ne jener
point les eaux lut le cbemin, ainG <Ju'il dt porté par
le Reglement de la Province & par l'Ordonnance pat
vou, rcnduë, MON SEI G NE UR, le trcntiéme Juin
de l'annee 1705, la ph"l pm de ccs proprietaires JUraient fait le contraire, (oit en comblant les fo!fes
<Jui devoient retenir les caux, foit en fadant paffer les
eaux dans les chemins, ou en y jeuant des pierres, cn
telle forte <Juc le public & les Communautes & la
Province, louffrent un dommage très-col1Gdmble :
Mais comme il y a d'ailleUis btaucoup d'endroits de
ces cbemins <Jui doivent être incdfamment repares)
parce <Ju'ils ne (ont pas praticables , & qu'tl dl: nccdf.,irc d arrêter la caufe de ccs defordrcs par une pb
grJndc (cverite, les Suplians ont re~ours , Monleigneur,
à vôtre Jufl:ice pour y pOUl voir.
CE conlideré, vous plaira, MONSEIGNEUR.
attendu ce dont il ~'agit, ,...&' 'la nece{ftrc qU'li y a de
reparer !efdit, chemills, ordonr.er qu'il (era permis aux
fleurs Suplians de faire faire lddites repararioos aUx
frais & depens des Communautes o~ pmticulie($ qui
ont caufé lddits dommages ; & pour cc, à quoi le(d.
repararions le trouveront monter, contrainte leur (cra laxée contre les Communautés ou paHiculiers 1 (UI
l'état qui en (era drcffé par le fieur Valon ; le(quelles
çomn1unautés ~ront I~~~o~!(ée~ pal leJ~~~s . paIti~~-
63
llers, & (era ju!bce. Signés, AUDtBER T, Affe!feur
d'Aix, Procureur du Pays. n' ALBERT S. HYPOLITE,
Conrul d'Aix, Procureur du Pays. BON FIL LON,
Conlul d'Aix, Procureur du Pays.
V
E U ladite Requête,
No US) attendu que les Communautés de la Province ni les particuliers n'ont p3S [ait reparer les cbemins, ainG <Ju' il leur éroit ordonné par les Ordoo·
nances de M. le Premier Prelidmt & les nôtres,
permettons, en conformité d'icelles , aux Geurs Procureurs du Pays , de faire inceffammcl1t proceder auf..
dites repararions, aux frais & dépens de(dites Communautés, (ur l'état qui en (cra drcffé par le lieur
alon AIchiteéte de la Province ; au payement def~ucls lefd. Communautés (eront contraintes chacune
pour la part & portion <Jui les concernera, fauf à elles
leur indemnite contre les particuliers qui ont des héritages le Jang des chemins où le(dites repararions
n'auront pas été faites. FA l T à Aix le lixiéme Novembre 1708. Signé, LEBRET. Et plus bas :P~I
M~nfcigncur , THE BAU LT.
:v
,
�6<4-
~tt+tttttt+t .. t+++ ..:
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR
LE PREMIER PRESIDENT
ET INTENDANT,
Portant déftnfts aux Proprie~aires des fonds où lon
a pris des pierres ~. grav/~rs pour /a reparatton
des Chemins, de ft pourvoir at/leurs que pard(vant Mmdit Seigneur le Premier. Prejident ;
pour l'indemnité des dommages qu'ris pourrorent
avoir fouffert.
Du
\
16.
Février
I7I~,
A MONSEIGNEUR
LE PREMIER PRESIDENT ET INTENDANT.
U PLI E N T humblement les lieurs Procureurs des
Gens des Trois Etats de cc Pays de Provence,
Remontrent que comme l'un des principaux (oins
leurs Charges doit être celui de faire reparet les
Ponts & Chemins de cctte Province, ils ont, en
E~~!orm!t~ d~ Reglemc~t de 1687. confi~mé & a~:
S
oc
!Ollie
6)
iori(é par Arrêt du Cônleil du 15. Févdèr 168 9, &
cnfuitc des Deliberations prircs dans les Afiemblées gencrales des Commun~utés, fait mettre aux encheres
la reparatiol1 de plulieurs Ponts & Chemins import~ns ,
& fait la délivrance à divers ouvriers aux [Olmes ordinatres,
MJis pour la reparation de ces Ponts & Chemins;
il dt ab!olument nécdfaire d'occuper une panie des
proprieté s de divers particuliers, d'y prendre des pierres & graviers pour les engravemtns defdits chemins,
du bois & d'aums attraits; cependant la plû pal! de
ces particuliers refulent de ~'cn accommoder avec les
Ouvriers, ou leur en demandent des (ommes cxcdIives, (e préval3llt du bdorn Cju'on en a pour ces ouvrages ; il S'Cil trouve même 'lui ne veulent point kur
permettre: de prendre dans leurs fonds les pierres &
gtaviers, 'luoi'lue cela leur foit doublement JV3ntageux, en ce 'lue d'un côte leurs fonds dé char gés de
ces pierres & gr~vim en deviennent d'un plus grand
rapon, & par confe'luent d'un plus grand prix; &
d'un aUlre côte, 'lue les chemins étant reparés, leurs
proprietes ne {ont plus endommagées par les charrettes
& autres voüutes Cju'on dt obligé d'y faire pafler,
Iorfque les chemins (e trouvent en mauvais état.
Cepcndallt le Reglement de 16 S7, autorifé pal
Arrêt du Con(cil, porte exprtflement en J'article 29.
CJue la Province, ou les Communautes 'lui voudront
rcparer les chemins ou bâtir des Ponts, pourront le
faire par !OU! ~ù i! fera juge le pl~s ~om~lodc & l~
1
..
�60
67
plus Cûr; partic:s apdlées, fans être obligés à aucunè
Indemnité du fol, ou aux dommages & interêts des
proprietaires, pour le rabai{fcment ou rehau{femcm
dei Ponts & Chemins, & du (01 pris pour ce [ujet ;
td étant le privilege de la commodité & de l'utilité
publiquc.
Et comme p~r l'Arrêt du Conleil d'Etat du 18.
Août 169 7 . Sa Majdté vous renvoye, Mon{eigneur,
la connoifL1nce des demandes en dommages & inte~
rêts prétendus pJt les particuliers, à l'occafion de la
conftruétion defdits Ponts & Chcmins, & que non~
obftant cet Arrêt, plufieurs per{onnes prétendent {e
pourvoir par devant differens Juges, {oit pour leurs
dommages & interêts, {oit pour bire condamner la
Province à des Commes cxcdlives pour l'indemnité
des fonds à cux ~p;menans, & occupés pour (crvir à
la conftruétion des ponts, & b reparJtion des che~
min>, les Sieurs Supliaos ont recours à vôtre J uftice 1
pour y pourvoIr.
ACE S CAU SE S , il vous plaira, MONSEIGN EUR,
en execution de l'Arrêt du Con{eil du 18. Aoû t r 697.
& de vôtre précédente Oldonnance du 5· Juillet
1 7 00. faire inhibitions & défen(es à COutes [ones de
perlonnes de [e pourvoir ailleurs gue pardevant Vous
pour rai(on de ce gue ddlus, à peine de null ité , ca(~
{-atÎ"on de procedures, & de tous dépens, dommages
Be interêts, & gue néanmoins il [cra permis aux Ou~
vriers chmgés des reparations des Ponts & Chemins,
de prc~dre d~ns les fonds voi{in~ l~ pi~rre~ & gra~jcr~
Cjüi leur lerôni neëdfaircs, {ans gue les proprietaires
en pUl{fen~ rien prétendre, lor[gue le/dites p,mes &
Je(dlts gr3vlcrs leur leront inutiles ; & en cas de dcm.
m3ges & intcrêts, ou ~ue les Ouvriers fuirent obligés
d'y prendre du bois & d'at:trcs attraits, (omme~,re
telles perionnes <ju'il vous plaira peur en rcgler {om~
maHement le priX ou la va,cyr dddHS dommaoes &
meme la contenance des hérirages occupés ~~o~r la
conftruétlon des P~nts & ( hemi!1s, fi le cal y échoit,
Je tout, parties apelJecs, & ce l'a\' un Rapolt ~U1 (era
drdfe a cet e~'t, (ur le pIed duquel les particu'iers fe.
ront rembouriés, & (era juftict. HON NOR E'
Mldfeur d'Aix, Procureur du Pays.
- ,
EU la prcfente Rcqu~rc, le Reglement & Ar~
lêt du Ccnkil du 18. Août 1697.
-
V
1
No U S fai(ons défen[es à toutes pel (onnes de {e
pOUl voir pour raj{on de ce, ailleurs que pardevanr
Nous ; & en cl1n(cquence JV O~S pCllnis aux Ouvriers
chargés ddditcs répararions, dc prendre dans les fends
voifins les pimes & graviers 'lui leur {eronr necdhit es
Jans rien payer, lori que Iddircs pierres ne feront d'au:
(une Utilité au{dùs proprieraires, fauf en (as d'uti lité
ou de dommages & interêts, pour rairon du tran(port
dddltes pIerres & graviers, de bire proceder {cmmai·
Umem à l'cftimation dddits dommages & intclêrs par
les Eihm~teurs des Lieux, au{quels Ne u, Œ)oignol1l d'y
p~occ~er ~n yertu de la prdcOIe 91don~~nce, lur l'!n~
l il
�oS
~-' 1
diCatÎol1 des Entreprënëürs. Et eri ëe qüi cil: deI fonds
apartenans à des particuliers, qu'il fcra nece(f.1üe de
prendre pour les reparations de(dits chemins, ordon.
nons que l'e!l:imation en (era faite par Experts dont les
parties conviendront, linon par nous nommés d'office.
Fait à Aix le uxiémc Février 1713' Signé, LEBRET.
Et pltls bas: Par ~<?nleigneur, l' H E BAU L T.
:ttttttttttt+ttttt:
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR
.
-
LE PREMIER PRESIDENT
ET INTENDA!'JT,
Contre plujieurs SeignetJrs Péagers de la Province.
Du 2.9. Janvier 172.4.
A MONSEIGNEUR
LE PREMIER PRESIDENT ET INTENDANT.
SU
humblement les Procureurs du Pays.'
Remontrent, que conformement à vôtre Ordon~~ce 9!:! 6, Eév~ie[ 1700, & à di."ers Reglem~~
PLI EN T
-
...
--
- .
J
-.
-
69
faits par à Province: au fujet des confiruétions 8c
reparations des chemins, Mr. de: Bargeme premiel
Procureur du Pays, l'un des Suplians, élant en tournée: accompagné du Sieur Valon fils, reçû en {urvivance Archireéte de la Province, auroit fait la viut.:
de divers Chemins, Idquds ne s'étant pas Ircuves en
l'ctat porté par le Reglement, il auroit ordonné au
Sieur Va lon de drdfcr des dévis de Ja maniére dom
Iddits Chemins devoient êrre repares: Et comme Je(dits chemins (e . trouvoient filUés dans J'étenduë des
terroirs où les Seigneurs 1CYCl1t de droits de Péage,
tous Iddits dévis duroient été fignifiés deFuis plus de
fix mois aux Seigneurs de La Roquette, Quin{on ,
La Brillanne, Saint Paul, Peyruis, Venelle & Meirargues, {ans qu'aucun d~(dits Seigneurs (e (oit mis en
état d'y faire Lüre les ré pararions pOilées par Icfdit$
dévis : Et comme J'utilité Fublique & Ja lIbellé du
commerce exigent gue ces reparations foie nt failes le
plus promptement qu'il fera rcŒble, Jes Suplia~s ont
recours à vôtre Jllfiice, pom y être pcur~û.
CE confideré, vous plaira, MON SEI G NF. U R .vous aparoi{fam de vôtre précedente Ordonnance du
lix Février 1700. & defdits dévis & exp!oits de figl1lfication par les pieces ci-jointes, Oldonner que les Suplians feront memc aux encheres Jeldites rcp3rallons cn
conformité dcCdits dévîs) & que :pcur Je montant du
prix de la délivrance, il lm pCI mis aux Supkms de [,ure
faifir & arrêter les rentes & revenus defdits Seigneurs.,
�,
70
& s'en payer (ur icelles, li mieux ldd.its ScigÎ1~ï.ïrs Pé:i-
· 71
+:~tirt+tt**ir:t
gers n'aiment d~c1arer (ur b Ggm6cat,on de: votre Or·
donnance, abandonner le/dits droits de Péage en faveur de la Province j & (era juftice.
.
PAZERY THORAME)
A(feif. P roc. du Pays.
EU la prelènte Requ~te. l'Ordonnance de feu
Mr. le Premier Pr::udent & Intend:mc, du 6. Fe·
vrier 1700. les dévis faies par Valon Archlteéte de
la Province les ll. 13. & 14. Mus & Il. Avril
J 713. des reparations :i bire aux chemins qui t~Jver
knt b terroirs de Venelles, Melraegues , PeyruIs, St.
Paul, la Brillanne, Quin(on &. La Roquette, ugni.
fi ez au:t Seigneurs Peagm deldits lieux, par exploits
des 1 r. 12. & 3 r. M.ly dernier.
NO US, faute par le(dits Seigneurs Pe~gcrs de
Venelles, Meimgues, Peyruis, Saint Paul, La Bril·
lanne, Q uin(oll & la R 0<] uctre , d'avoir fait proce·
der aux repmliol1s portées par les dévis faits par Valon
Archiceéte de b Province, Permettons aux SuplJans
de faire publier & aJjuger le(d ites reparations en conformité de!dits dévis, & de faire faifir les rentes &
Jeven us dddics Seigneurs pour le prix dddites repar3tions,
fi m;eux \cCdits Péagèrs n'aiment Jbandonnec leurs droHS
de Péaae à la Province ; cc qU'ils (eront oblig:s de
dcdarcr" dans la quinzJine du jour de la ugnincation de
1<1 prdènte Ordonnance. Fait à Aix l~ 26. Jaevier 1714'
~i6né 1 1: E ~ RET.
-"
" -
ORDONNANCE
DE MONSEIGNEUR
LE PREMIER PRESIDENT
V
ET INTENDANT,
Contre les Seigneurs Péagers de la Province.
A
J
MONSEIGNEUR
\
LE PREMIER PRESIDENT ET INTENDANT
S
•
U P L J EN T humblement les Sieurs Procureurs du
Pays) & remontrent, que quoique les Seigneurs
Péagers raflent lever des Droits {ur les paDans par les
chemins qui traverfenr leurs tmes , pour employer les
deniers qu'ils en retirent à rendre les chemins praticables, & gue par l'Ordonnance de feu M. le Premier
Prdident du 6. Février 1700. il leur ait été enjoint
ou de remplir leur obligntion en entretenant & rcpa~
rant les chemins, CDU de cefTer d'exiger les dloits gu'i1s
lcvent J & d,clarer d'en bile l'abandon à la P!~vin(c,
�"t
ôéanmoin; plulieufs n'ont pas di(contÎnué de lever des
deniers (ur le public à titre de Péage, (ans en remplir
les obligations ; ce qui n'dt pas moins opofé à la
rai(on & à la juitice, qu'à la lib: né & à la f.1cilité
du commerce, & mettant les paffallS à tout moment
cn d3ngcr de leur vie, les Srs. Suplians (ont d'amant
plus forcé~ de recourir à vôtre Juitice pour y être
•
pourvu.
e E conlidcré) il vous plaira, MO N SE l G N F. UR;
vous aparoiiTant de ladite Ordonnance du 6. Fevrier
1 7 00. ordonner que tous les poffedans Fiefs ayant
Peage dans la Province, memont tes Chemins qui traverlent leurs terroirs en état ; ce qU'ils commenceront
de faire dans quinzaine après la lignihcation de l'Ordonnance) avec la qmntité d'ouvriers requite & neceffa ire , & continueront illce{bml1lent jurques à entiere perfeébon> autrement permis aux S". Sup!ians
de faire faire le dévis dddites réparations par l'A rchiteae de b Province, qui leur fm lignihé) & huitaine après ils declarcront s'ils veulent abandonner leurdit droit de Péage, ou faire les reparations; faute de
<luoi, & ledit tems paffé, il (era permis aux lieurs
Suplians de les faire mettre aux encher~s {uivalilt le dévis, aUl! formes ordinaires ; & que pour le montant
du prix d€ la d~ livrance de tous les frais qui (e feront
à ce (uj et, ils pourront) conformément à vos précédentes Ordonnances , faire (aiiir & arrêter les rentes
& revenus de(dits Seigneurs. & s'en payer (ur icelles j
& fera juftiee. Signé) S A URI N) AifciTc~r d'Aix)
PEoc~rcur d~ Pays.
VEU
V
73
EU b prefènte R eguête, l'Ordo.malxe de {cu
M. le Premier Prdident du 6. Février 1700. &
celle par Nous renduë le 26. Janvier de!nier.
No U S F N JO l G N ON S à tous les Seigneurs peagers de ,cwe PlOvlllee, de tanc proceder d;lOs la guinzallle, a compter du Jour de b {jgnihc;l1ion de notre
pre(enre Ordoll[laf)("e, aux rcpal ali ons à faire aux chemlllS qm travelfcnt les ten ollS de lems Fiefs {j-llon
& à, faute de ce Fa ire, pcrmettons aux Suplian; de faire
pu biter & adjuger H dites repm tiC'l1s lur les dévis gui
{elom dldft s par Valol1 At cbit téte de la Province &
de [aire (aj{j r les [mtes & Icven us defdits Sei o; curs
pour le prix defditcs IcpalaliollS) {j micull n'~ment
lddits Ptagcr s abandonner le urs dlOil s de Pé 3ges à la
PIùVII1CC , ce c;u' ils (CIont <.. b'igés -de dcclarer dam la
huit aine du jour de la {jonifi~ation gui ku r (ela faite
, d"
' d')t Va 1on. Fait
t> à Aix ce quatt i( me M;ty
ou
eVls ou
mil fept ce ns vingt-quatre. J'igné , L E BR E T.
,
:~~ ~~ ~ *~~~ ~ *~*~~~ * ~~~.
L E TT R ES DE l'rf ES SIE UR S LE S
PrOCfl1 ef415 du P a~s , atl X Prcprmaire.l des Bâteaux, pmI' les r;bltger à les m ettre en h at de
j tÎreté , &'. aux Commut.atJt ès 7'oifines p wr y
tentr la mam.
MON S JEU R, c('mme la vie de tant de perj~lln es de !~ ute ~~I1~Jt!~~ CJ u~ paRent p~I les Bâ tea~x
K
~
�\
74(ur les Rivieres & Dllr3l1cc, du Verdon & :lutte. de
cette Provillèe, rOLlI~ Cur l'attention des Propricraim, i
les tenir en état de ILttcté , & qu'uni: fundh: c"pe~icncc
.
.
'71
danger Jes Voy'geurs , f.,urc cle meltre des Bâ.t,Hm en.
aprend [Ous les jours de nouveaux naufrages, & rurtout au Bâ.ceau de Pertuis, par 1'1111 prudence des Bâlceliers, &; l'avaü,e dts Fermiers, qui ne le d~terminem:
li. te fpvir de cordes & de blrques neuves, qu'i la dcr- .
nier~ e,xtrêmité ,. & mettent ainli à tout moment 111
~ie cks hommes en danger i Nous avons crû gl1'il étoie
de nôtre devoir elIcmid & de vôtre inter,:t palticulier,
de reveiller vôtre attention (ur un point au[{j capital, il
nous feroit fâcheux d'être oblig~s de faire donner les
exemples de fevcrjté qu'un cas aufIi interdfant pour le
{alut pub~ ic le mc!Îteroit.
Nous (ommes avec un attachement fincere, Mon·
{jeur , vos très-humble, & très-obéïllans Serviteurs,
les Procureurs du Pays de Provence, Saurin, Gar{onnet,
Alpheran. A Aix ce 16. Fevrier 1724.
qui (ont au voifIn~ge, de r.cus en tcoir avmis, afin
que nGUS pr(tillions les mcfures r.rc< /faires rCUt lUt ttre
la vic de nos bbitans cn toute tûrcté à, cet 19ard.
Nous (ommes avec attachement, Mducurs, vos trèsaffcétionnés {(Iviteurs, \cs Con{ul, d'Aix, Procureurs
du Pays de Provence, Saurin, Garfcnnct, AIphcran.
A /fÎx ce 18. Février 1724.
ES SIE URS , vous verrez fous ce pli un
Exemplaire de la Lettre que nous avons trouvé
à propos d'écrire à toUi le; Seigneurs proprictaires des
Bâteaux fur les Rivieres de Durance, Verdon & autres.
pour reveiller leur humanité, & leur attention à les
tenir cn état de (tireté pour ceux qui y pa{fem ; Nous
oou; flattons qu'clic operera (on effet, & que nous n'entendrons plus parler de ces tri(l:es naufrages, qui n'ont
été que rrop ftequclls en demier lieu : Et en cas qu'il
s'cI:!, [louvât (tlcore. d'a!Tez ncgligens pour lailler en
M
1
_
,._
reodus , des ,orde~ & des b~rcuts tdl cs cu'ellcs èoivcn
être: Nous e"hortons p~r la prdrnte les Cc rr.n·, un;ucl s
j
•
:ttrtttttttttf:
DECLARATION
DUR 0 y,
ftUl fixe le nombre de Chevaux qui pouYrpnl être
attelés (lUX Cha/'ettes à deux roul<,
Donnée à fontainebleau le 14, Novembre
1 7 ~t .
Regijlrée en Parlement.
nu 1S.
par lagrace de Dieu. Roy de France &:
de Navarre: A tous cmx qui ces prcfentes Lettres
"mont; Salut. Rien n' etant plus avantageux peur Je
C()~mcrce, 'll!c l~ Ii~r: c~n~lunjc~tjo? :u~.e p[~
L
~
lJ
�7tf
vinc~
77
à l'autre, poür le cranrporè des denrées & nur.
ch lIldircs j Nous avol1S employé les moyens Ics p!u~
(ûrs pour faci!irer cerce com \U'JllicaCÎon , par des conf.
truébons d~ nouveaux can~ux, & la 113vigation de plu{jeurs rivieres, & p.u les ouvrJgcs conlidcrables que
nom avons fait bire pour les reparations, l'embdli(fcment & la commodlté deI gr~llds chemins; mais
quoiqu; nous y el11(1loyiom anlluelle m ~nt des fonds
trois fois plus conliderablcs qu'il n'yen avoir été employé jurqu'à prdent, une d ~ pen(e auai forte ne produit p.1S roUt l'cff~t qu'on en d voit attendre) parce
que les chemins les mieux repares ront peu de tems
:lprès rompus pJr le poids énorme des voitures que IcS
Rouliers, avides de gagner davantage, chargent de plus
du double de ce qu iLs les clurgeoient aurrcfois. L'u/Jgc des Ch~rwes à deux rouës, pratiqué dans Ulle
partie des Provinces de nôtre Royaume, dt la principale caure de ce ddordre, parce que le poids n'étant
pas p:lTtagé) comme lur les voitures à quatre rouès,
l'effet en dl: quatre fois plus conGderable : Et nous
voyons même que dans pluGeurs provinces où l'ufàge
des chariots à quatre rouës dt étab~i, les chemins (ont
infiniment moins rompus, quoique par la nature du
terrein, & (ouvent par la nature du pays couvert de
bois, ils durrenr l'être infiniment d'avantage. L'expédient (ouvent propo(é, de regler le poids que pourroit
porter_chaque voitute, peut être (ulet à de grands inconveniens par le retardement, l'embarras & .m ~,~lle le
déper!fIeme~t de m~rc~~ndires > que p~urro~t ~c~u(~r>a~
,
•
,
-
,
Voiturier la nécdlîté de · déch~rger (.1 voirurë toûtes
les fois que l'on en voudroit verifier le poiJs. b filiation du nombre des chevaux paroÎt l'expédient le
plus {impie & le plus ,ù(é ; mais li cette fixation éroir
érablte pour routes (oltes de voitures (ans Jiftir,ét ;on,
il pourroit (e rrouver des inconveniens pour les Rouliels
venons de Pays éloign es, qui pourroient (e trouver
embarra{fés dans de certains "endroirs où les chemills
{ont plus difficiles, guoique le nombre de chevaux limiré leur fût {uffi(ant pour le refte de la route. Nous
nous fommes détermines par ces motifs, à ne fixet
le nombre de chevaux, gue pour Its Charettes .à deux
r~uës, qui feules cau(ent le plus grand défordre, par
l'effet naturel que produir Ull poids gui n'tir pas (utIifammcllt pamgr. Nou, laillerons la liberté à ceux
qui veulent (e icrvir des voitures à quatre rouës, d'y
atre!er le nombre de chev~lUx gui's jugeront à propos.
la liberté du choix bi!Tée au Voiturier entre les dwx
expédiens propo(és, le met en état de prevenir tous
les inconveniens qu'il pourroit aprehcncler de ce Rrglement; & l'ufàge que feront plulieurs d'eotr'eux des
Charettes à quarre rouës, leur (dirant connoÎtre gue
l'on y voiture un plus grands poids avec un moindre
nombre de chevaux & plus de facilité, ils auront recours à cet expedienr pour leur propre commodité.
indépendammenr de l'avanrage qui en reviendra au pu·
blic par la con(ervation des grands chemins. ACE S
CAU SES, de l'avis de nôtre Coo!eil, & de nôtre
<cIt~!~e {ci~~ce) plc!nc pui{fancc & autorité Royale,
�78
79
cure &. exploication dcCdit> /onds.
1 V.
Nous avons dit, d,daré & ordonné, &. par ces pre(cntes 6goécs de: nôttc main, dilons, declarons & atd~"nons , vouloos & nous plait ce qui (uit.
ART 1C LEP REM 1ER.
Qu'à C0mmc:ncer au premier J uiller prochain, rout
Roulier ou Voimrier • (oit qU'il voiture pour (on compte
particulier, ou pour d'autres, ne puiffe avoir à chaque
charette à deux rouës. que le nombre de chevaux
marqué ci-après; lçavoir, depuis le premier Ottobre
ju/qu'au premier Avril, quarre chevaux; & depuis le
pret,nier Avril ju(qu' au premier Oétobre , trois chevaùx )
i peine contre ceux qui auroient excedé le nombre de
chevaux ci-deffus limité, de confifcation de chevaux )
,h~rctte & hamois) & de trois cens livres d'amende.
-
II.
Pc:rm1:ttcns à ceux qui voudront (e (clvi. de ch:uiots
à <ljuarre rouës, d'y atteler telle quantité de chcvau«
<ju'ils ju{;eront à propos.
l 11.
Permettons parcille ~l1ent pour la facilité de ta culmre
q~ terres, à IOUS Fcrmim, Laboureurs ) Vignerons &
"",utres <Jui tiennent des biens fonds à ferme, ou qui
en étJflt proprietaires les font valoir par leurs m3ins ,
de mettre: tel nomb re de chevaux qu'ils jugeront à prop9S aux Clwctlcs à deu" rouës, dom .iJs croiront néceffilire de G: [,rvit pour les voitures gu'ils feront dans
la ~iftaace ~ ~F~is J~euës ~ç le~ derne~re pout !~ c~l.
;
Âm,bUlIll1S l.ll connoilTance des con tr~vent i onl daÏl~
Ic~ Ville; &; F.1Ulrbourgs où il y a de; Buroaux d~s
Finances , :mt Offi ciers de rdit~ Bu reaux, enfcn'lble au"
Officicrs d~ Polico, concutremment & par prévention ;
Et à l'égard des auttes Villes eù il n'y a point de Bu'"
rcaux. des Fmances , la con~oifl'ancc cn apaniclidra- aux
OFfiCiers de Poltce dans l 'e ~cnduë dc(diccs Villes &
Fauxbourg>, le lOtit à la cbarge de l'ape! en no; Cours
de Parlement. Voulons gu~ dans tou, autres lieux, les
contraventions foie~t poltées devant nos} uges Royaux
ou SU?Jlrer~es, meme devant les Juges des Sieurs Hauts
Jufbclors, a la charge de l'apc! gui nc poorra être porté
que devant les Juges Superieurs, refToniffans riu ëmcl1t
en no(dites Cours. Enjoignons aux HuiŒcrs, Sergens
& autres Officiers dcldires J uri (diét ions , de tenir la
main à j'executioh de; prefcnres , & d'arrêter Jes. \'01tures qu'ils trouveront ell contravemion.
V.
Enjoignons pareillement au" Prévôts de nos Coufins
les Marêchaux de France, Liwtmans & autres Officiers des M:uêchnuffées. de veiller aVec :lltctltion-à cc
qu'il ne (oit contrevenu à la pre(ente Declaration, Be
de drcllèr leurs procès- verbaux des conrraventions , le(·
quels Ils felont lenUl de dépo(er :lU Greffe du premier
Juge trouvé lur les lieux, {oit de nos Ju/l:ices , ou de
cel les des Sieurs Hauts ]u/l:icicrs, d'y faire conduire les
Voitures, Be d'cn donner avis :i nos p'rocureurs ou à
�80
ceux deCdits Sieurs H~tlt, J uO:iciets , à l'infbnt, pour
y êtré: pourvû par Ic(dlts Juges, auCqueis nous cn attribuons b cOl1noIffance, quand même ils ne {croient
pJS Juges du terriroire où les voitures auroient ete
trouVe es en conrravelltion, Cauf l'ape! en nos Cours de
Parlement, fi leld its Juges y rdlortiilem nuement &
{ans moyen, Ci-non aux Juges Superieurs ref!oni{fans
nuëment en nos Cours.
.
VI.
Pourront les J uge mcns des contraventions ~tre prononcés, tant par nos Bureaux des Finances, que par
les autres Juge, ci-dd!ù , nomm és, CUt le procès- verbal de/ditl O tflciers dc Marêcb~u{f,' e, ou autres , {igné
de deux témoins au moins, ou {ur aurre ~ preuves {uffj (Jmes de la contraven tion, ce gue lefdirs Juges {"ront
tenus de (aire à l'Audience f0l11111airc111ent & lans frai i ,
& ce dJns les vingt-guarrc heures, ou dans le s trois
jours au plus tard du joUt de la capwre, & les peilles
prononcées {ur la {impie aflign3tioll donn ée au Voi.tUiler.
SI DONNONS EN MANDEMENT à
nos al11 ~s &. feaux Con{crllcr" les Gens tmall' nôtre
Cour de Parlement à Pari" que ces pre(ent, s, ils ayent
à faire lire, publier & Jeginrc r, & le contenu en icelles, garder & ex<c uter {cl on leur form e & teneur ;
CAR tel cO: nôtre p'ai{i r_ En témoin de guai, Nous
aVDns fait mettre nôtre Scel à ce{dite, prefentes. Donne
:l Fontainebbu le guarorzié me jour de Novembre,
l'an de grace mil {cpt cens vingt -guatre , & de nôtle
Regt1~ le d!~iéme. Sign,: 1 ~ 0 U J S. Et plm bas:
-
par
81
Par le
Roy,
FHELYPEAUX.
vtt àïi Confcil, DODuN.
Et fcdté du grand Sceau d~ circ jaune. _
l~ P rocureur
G Regiftrées , Oüi & ce rroueront
"I.
eneral du Roy, pour être executées felon leur forme
& ,teneur ; Et c,opres ~ollatronnées envoyées aux
Barlltages
du Renort
p
't
1'- ,
br,&
' SenechaufTees
.':JJ '
:1/', oury e re
lues, pu uees &' regiftrées : Enjoint aux SubflitUls
du Procureur General du Roy dy tenl'r la à '
cr..od'
;I:d 1_
'
min,
~ en certr.;", y ta Cour dans un mois, fuivant i' Ârre; de ce}our. A PartS en Parlement le z,ingt-fepIgme Jour de Janvr(f' mil fept cem vingt-cinq.
§Jgné, Y SA BEA U.
,
�83
****~~*~~~~*~*~*~~*~~
REGLEMENT
FAIT PAR MESSIEURS LES CONSULS D'AIX ,'
touchant la largeur des Shemins voilinaux du Terroir de ladite Ville.
-
.IMorifé & homologué par Arrêt de la Cour de P arlemmt du 6. Septembre 1719'
E S CON SUL SET ASSESSEUR D'AIX;
L
Procureurs du Pays, lur la Requête prdentée à la
Cour de Parlcment par divers Particuliers po{fedans bicnli
au Terroir de cette Ville le neuf Juin dernier mil fept ccns
vingt - neuf, tendante à ce qu'en conformite d'une precedente Requête qu'ils av oient prefentée en mil fept cens
,vingt - trois, & du Decret de la Colir du 2 o. May
'de la même année, ils fe retircroient :IUX Con!uls de
cette Ville pour drdler des articles de reglement fur l'agrandi{fement des chemins voi{jnaux (ervans aux Particuliers pour aller dans leurs differentcs proprietés , atten'ôu qu'ils étoient li étroits, <Ju'à peine une bête de
charge pouvait y palIer j <Jue le Statut de cettc Pro·
~ince ne faifoit ;Jucune menrion de la largeur de cettc
(fpece de chemins j <Ju'il étoit cependant de l'interêt
public <Jue ces çhemins eullent une largeur convenable;
de maniere que toutes (ortes de voilUres & chariots traiQés pax un cheval ou ~l1u!et puifent y p;Jfl'er, po~r
- -
-
-
L
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que ceux gui polfederoient des proprietés pulfcrii fairè
port~r & chanicr tout ce 'lui {croit necelfaire pOUl le~
ameliorer , & en tran(poner plus commodement les
fruits. Et en execution du Decret de la Cour du treize
du même mois de Juin mil (cpt cens vingt - neuf, après
les ConcluGons de MonGeur le Procureur general conformes aux fins priees dans leur Reguête) ont gehberé
& !btué (OUS le bon plaiiir de la Cour.
y
ART 1 C LEP REM
r E R.
Que les chemins voiGnaux gui condui!ent d'une proprieté à l'aulle, feront de huit pans de largeur dans les
endroits où il n'y aura ni haye) ni muraille, ni rive,
dite fubeirane, de part & d'autre, étant en plaine.
II.
Dans les endroits où il y aura une muraille, rive où
baye d'un côté feulement J lddits chemi~s {C!r!?l1t dG dix
pans de largeur.
III.
Dans les endroits où il y aura une mudl1le J rive ou
!1aye de chaque côté, ils (cront de douze pans.
IV.
Dans les contours) ils lêront de quatre pans de plus
de largeur, & même de iix où i!s felont tIo~vé~ n~-:
cdfaircs par les Hbmateurs.
V.
Il (era f3it par les Efl:imatcurs de la Ville l'évaluâ':
tion du terrain 'lui (era pris pour mettre le{dits cbemins
cn la forme du prdènt Réglement, & le prix en (era payé
par !es Pa:tjc~l!ers q~j en aur~~t l'urage ) même par CO~~
tribu~ioô d~ cèlui:. à qui a~~rtie~dra le têrÏ'ain ~ui fera
p[Js a ce [uJet) s JI a l'utage dudlt chemin.
VI.
-Les murailles 'lu'il faudra abbatre pour parvenir à cC:t
agrandlllement, feront relcv ées aux dépens de tous les
Particuliers 'lui auront l'uC1ge de/dits (hemins: N'entendons néanmoins gue les Particuliers dont les propric.
tés n'etoient point cloles par des murailles) puilTent pretendre qu'il en {oit fait 'luelqu·une.
VII.
Ceux de qui les hayes feront coupées pour cet agrandi {femcnr , en feront indemni{es comme ddfus.
VII I.
. Tous les pofledans biens ~yant l'ur.1ge de(dits chemins {erom obligés de contribuer à toute la dépcnfe,
chacun i proportion de l'(tenduë de leur propriete, &
ils y {eront contraints en vertu de l'A nêt qui homo!oguera le pre(enr Regicment.
1 X.
Ceux qui auront deux chcmins pour aller à leurs proprietés pourront renoncer à l'urage d'un de(dits chemins; & au moyen de ce ils ne contribueront point à
ladite dépenfe du chemin 1 à J'u(age duquel ils ~uron!
renond.
X.
Qu'il fera permis à un {eul Panictllier de requerir un
tel agrandi{fement, en s'adrdr~nt aux (culs Efiimateurs
de la Ville qui le poneront (ur les lieux avec tel Sapi!cur qu'ils tl~uv~ro~t bon , & qlli avertironLt .tous les
1)
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SeS
PârtiCllliers poifedans biens le long dcfdits chèilliô~) à là
forme pratiquée dans les aétions manda mentales ) &
feront le devis , dl:imeront le terrain pris dans chaque
proprieté, & feront pOUt lors o.u après la repartition
de la contribution de chaque Particulier; & le tout rera
executé nonob(bnt opoGtion & recours ~ & fans qu'il y
foit prejlldicié, lequel recours & opoGnon feront vuidés lommairement par les E{hmateurs antecedens , &
le recond recours par les Confuls, qui par leur décilion
impo(cront Glence aux Parties comme dans les aéhon~
mandamentales, {uivant les privilegcs de la Ville.
-.
Xl.
Q.ue ledit particulier qui aura requis ledit agrandir{ement pourra contraindre chaque contribuable à lui
remeute chacun {on contingent, lequel s'en chargera &
en fera la diltribution aux ouvriers à merure de leur
travail, & payera les ruldites indemnités , le roUt {ans
frais & lans pouvoir pretendre Glaire, deme'urant ledit
Particulier {oûmis pour ledit payement à la contrainte
perronnellc , G mieux n'aimellt les auues Particuliers
choiGt quelque autre d'cntr'cux pour [Out ce ddfus ~o~s
l? ~êmes conditions, obligations & contrainte.
X Il.
Celui qui pour accelerer l'agrandiflemcnt derdils che:
mins fera l'avance pour toUS, pourra contraindre les Particuliers , chacun pour leur comin gent , à lui en faire le
rembourrement, le [Out en venu de l'Arrêt d'homologation du pre!e~~ Reglem~nt, & !~ns qu'il e~ {oit ~':.
foin d'autre.
X III.
, .D;ff'enfes {6n~ faites au{ dits Particuliers dont les pro.;
pnetes f~nt Gtuees dans lefdits chemins, d'y jetter au,ur.~s ~lerres, & feront tenus d'en faire ôter celles qui
pourrOlent s'y trouver, même cdles qui proviendroient
du croule ment de leurs mur3illes , fauf à eux de ks
relever ainG qu'ils verront bon êuc.
-
•
. FA 1 T à Aix, tous le bon plaiGr de la Cour, le lep.
tleme Septembre mil [cpt cens vingt - neuf. Signés,
DE COL LA, A{fdfcur d'Aix, Procureur du Pays.
COQ U 1L HAT, Con!ul d'Aix, Procureur du Pays.
. Regi/hé ès Regifires des Lettres Royaux dtl Greffe
C1Vtl de la. Cotir de P~rlement de ce Pays de Pro·
vence, ftllvant l'Arret du 16. Septembre 17 2 9'
Signé, 0 ER E GIN A.
"
EXTRAIT
Des RegiJlres de Parlement.
UR la Requête pre[entée à la Chambre ordonnée
durant les Vacations, par divers Particuliers poffedans biens au terroir d'AIx, rouflignés à la precedente
Requê[e; contenant qU'cn(uÏte du decret de la Cour,
portant que les Suplians le retireront aux Con{uls de
cette Ville, aufquds dl enj ~~nt de drdler des ~ll~ck~
S
~ "
1
,
_ J
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de: Réglc:mcnt
-
poür le: fait dont
s'agit, pour icelui vû ,.
être ordo0l1é ce quïl apmiendra. Le:Cdits ConCuls ont
dreff: un R ~glement au (uj~t des Chemins, compoCé
de trc iz~ articles; lefdits SuplÏJns requierent le bon plaifir de laJire Chambre rait ord cmner, .que ledit Reglement, Cera reg ,(h~ ri~re le Grdf~ d~ la Cour, pour être
cxccuté (don Ca form; & teneur. V u le Decret de la
Cour, portant que lei Su?li~ns fc retireront aux ConfuIs de cerre Ville, pour drcffa des articles de R~ glemenr • du treize Juin dernier : Le Réglement fait par IeCdits Con(uls , Signés, D F. COL L A Afldfeur &
Co QU 1 L HAT Conrul d'Aix, Procureurs du Pays:
La Requête dont ell: qudl:ion, Signé , Buc E L LE,
avec le Decret de roit montré au Procureur général du
Roy du douzléme dudit mois) res Conclulions dudit
jour, & la reclwge de ladite Requête du jourd'hui.
OuyleRaporrdeM".SEXTIUS DE MONTAUD,
Baron de Lauris) Con(eiller du Roy, tour conlideré.
DIT A E'T E', que la Chambre a aurori(é & homologué le ReglenJcnr dont s'agit; ordonne à ces fins
qu'il fera regiltré riere le Greffe de la Cour, pour être
cxecuté tdon Ca forme & teneur, Cauf l'opolition. Publié à la Barre du Parlement de Provence réant i Aix,
ten lOt la Chambre: des Vacations, le {ei~ié me Septer~
~rc mil {cpt ccne vingt - neuf.
C~lIa~io~é
1
Siz,né , DER E GIN A.
•
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�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Declarations du Roy et ordonnances de Monseigneur le premier président et intendant datées de 1689 à 1729 (recueil factice contenant des déclarations datées de 1689 à 1729)
Subject
The topic of the resource
Législation royale
Parlement de Provence
Description
An account of the resource
17 déclarations du Roi et ordonnances du premier président et intendant datées de 1689 à 1729 (ordre de classement non chronologique)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille), cote AD Gamma-8472
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1689-1729
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253513944
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/AD_Gamma-8472_Declaration-Roy_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
88 p.
cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/275
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 16..
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Marseille)
Abstract
A summary of the resource.
Décrets et ordonnances du domaine des ponts et chaussée : création, entretien, pavement et largeur des chemins et des ponts, ainsi que la répartition des charges induites. Textes portant également sur les ruisseaux et rivières ainsi que la taille et le poids des attelages autorisés.
Droit -- Histoire
Droit -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Parlement de Provence -- 18e siècle