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THÈSE
POUR LA LICENCE
SOUTENUE
PAR JEAN-BAPTISTE SAINT-MARTIN
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A IX
A M AK AIRE
IMPRIMEUR UE LA COUR IMPERIALE
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1S62
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JUS
9
—
ROMANUM
DE ACQUIRENDO RERUN! DOMINIUM
(DIG. LIB.
H,
TIT.
1 .)
D om inium est ju s u lendi, fru en d i et abutendi requatenus juris ratio pati
tur: proprietas id em so n a t; u terqu e nobis in re plenam potestatem
cedunt. Res aut p e r se sigillatim i, aut per universilalem nobis acquiruntur
quarum dam d o m in iu m ju re naturali, ju re civili quarumdam.
Jure civili d o m in iu m a cq u iritu r rerum , usucapione, in ju re ce
in dicaton e, lege. Ju re au tem n aturali occupatone, accessione el traditon e
de quibus in fra n obis tantum dicendu m est.
�DE
OCCUPATANE.
DE
ACCESSIONE.
Occupalio id esl rei nulliu s appreh en sio, cum 'a n im o earn sibi habendi.
Quod enim , sicut a G aio accepim us, nullius est, id ration e naturali occu
panti concedilur. Elenim ut a liq u is occu palion e d om in u s fieri possit, necesse
est: 1“ rem nullius esse ; 2° rei possessionem sibi a cq u isila m esse.
N ullius sunt quae ca p ien liu m fiu n l. Id est , om n ia a m m a lia quae terra ,
inari , cceloque vivu n t. S cilicet ferie bestiae, volu cres et pisces. Item nullius
Accessio est m odu s acqu iren di dom in ii vi ac poteslate rei nostra ; quod
ita vulgo en u n liatu r : accessorium cedat principali.
Accessio va riis m odis adven it. Eo prim um , quo nobis acquiritur quod ex
re nostra nascitur ; deinceps, qu u m rei nostra? aliquid ila unitur ut pars
ejus accessoria fie ri videalu r : si qu id, tandem, ex nostra re conficitur.
sunt, litlora m aris quae non sunt in p atrim on io p o p u li, scilicet insula ; item
Sic d o m in io nostro subveniunt anim alia quae animalibus nostris nas-
la p illi, gennnoe, coeleraque quae in littore in ven im u s, resqu e pro derelicto a
cunlur ; sic a n cilla ru m nati pueri , sic quarumlibet noslrarum fruclus
dom in o habilae.
rcrum.
lies acqu irilu r facto el volu n tale. In an im o volun tas d o m in i jacet, fac
Quod attinet ad celeros accessionis m odos, consummata est accessio tan
tum non in hoc versatur ut rem m anu co rp o ra lite r detin eam u s, sed gene"
tum si duae res ila coalescunt ut una non possit slatum recuperare pristinum,
ralim ita ut nobis esse d icitu r, qu acu m qu e via possideam u s.
actione ad exib en d u m , aut si lege interdicitur disjunctio.
Quod si duae istae colleclae fu erin t conditiones scilicet res nullius fu erit,
pissessio deinde libi fuerit ; dom in iu m tibi acqu isitu m habueris.
D om iniu m aulem qu od a possessione p rofeclu m est non am pliu s m ane-
Hinc eedificium cedit solo super qu od positum est, solique dom ino acqui
rilur. Item si in solo pianta posila fu e rit, solo accedet , postquam radices
terree m iserit. Ceterum si quis in alien o aedificaverit solo, conseruerit sege-
bit quam possessio; q u od si etenim anim al ceperis, luum erit donee e f f i
tem, d om in o so li, eedificium vel segelem repelenle, defendi potest per doli
giai; et si naturalem receperit lib erla lem , ille dom in u s erit qu i rursus fugiens
exceptionem nisi non bona fide eedificatum vel seminatum fuerit.
apprehendet. N atu ralem d icilu r recepisse lib erla lem caplivu m , si oculis
Quod in charta m ea scribitur , statina meum fìt : ut Paulus dicit ; a Gaio
effugerit, vel, in conspclu tuo, si locum atligerit u l illiu s d ifficilis sit per-
tamen d ep ictu ra adm ittitu r exceptio. Propter pictureepretium, labulas picluree
secutio.
cedere dicitu r : Ex q u o, in adjunctione duarum rerum , sesti ma tione vid en -
Ilaque occupalionis triplex fere esl species : a cq u isilio per venatum aucupium ve, aut piscationem , occupatio vere dicta el in ven lio
dum est an altera res cedere debeat.
Ideo si, exem p li g ra tia ', prin cipali res accessoria absorpta fuerit queeren-
�— In
—
13
—
d im i est quae accessoria, quee prin cipalis h a b e n d « sunt. A lien a purpura ves
tim ento inlecta , qu am vis p retiosior, accessoria habebitu r veslim en lo. Sed
DE
dom inus purpuree adversus islu m qu i subripuerit actionem habebit furti et
TRADITIONE.
condiclionem .
Quod si possibilis est disju n ctio, dom in u s jus suum in re recuperabil.
D em onstrandum esl’qu id eveniet si aliqu is in solo p ro p rio ex aliena <edificaverit m ateria.
Censetur structor d om in u m m dificii ; sed dom in u s m ateria} non desinit
esse dom inus, f.ex tarnen du odecim tabularum cavet n e q u is cogalu r tignum
alienum exim ere suis aedibus ju nctu m , ne sit necesse ¿edifìcia rescindere.
Sed structor duplum , sive bona sive m ala fide ju n x erit , prsestabit. Si ex
aliqua causa aedificium diru tu m sit, materia? d om in u s m ateriam vindicare,
si duplum non secutus fuerit, et ad exibendum de re agere poterit.
Quod allu vion e , id est in crem en to latente , ex ilu m in i agro tuo adjectum est, libi acquiritur. V eru m si flum en ex altero tuo p a rlem aliquam agro
attulerit, tibi non accedei. E odem m odo, si flu m en , d ereliclo naturali alveo
alveum habuerit n ovum , p rio r eorum est qui ripas possidebant ; si rursus
ad prislinum revertitu r flu m en , poslerioris alvei qu i prope ripam praedia
possidebant, possident.
T ra d itio id est in aliqu em facta possessionis rei translatio. Jure gentium ,
eo m odo, acqu iritu r d om in iu m .
D uplex distingu itu r traditio : realis (ft fid a .
Quod alti net ad fradition em , res im m ob ilis tradita dicitur, hoc ipso quod
voluntate tradentis em ptor possessionem ingreditur. Item , traditio fit m ate
ria' si qu is m ateriam ex cotaria trahere perm isit. Sed rerum m obiliu m v u lgus est m odus (radition is , quum de m anu ad manum traduntur. Traditio
interdum per sym bolu m fit , d om in iu m q u e transfertur eo m odo , si quis
m ercedes repositas vendiderit clavesque horrei tradiderif em ptori.
R eq u iritu r ut transferatur per tradition em dom inium rei : tradentis jus
tradendi, mutuus tradentis*et accipientis consensus.
Qui non est rei dom inus , si voluntate dom in i tradit , traditio valet. Qua
ralion e, si qu is peregre profiscitur , perm itlitqu e negotiorum liberano a d m in islrationem , procu rator ex causa qua? pertineat ad adm inislrationem , ven
dere poterit et tradere.
Q uod a llin ei ad consensum , inspicitur tem pore non contractus, sed (ra d i
tionis. Si vendidisti, sed antequam tradideris, si obi(us eris, voluntate tua
non translalum erit d om in iu m .
Nudo traditio num quam transfert d om in iu m , nisi prìocesserit justa causa
aut venditio. Igitu r in translatione rerum opportet occural ex u traqu e parte
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consensus : id est, opportet ut is q u i dedit velit d om in iu m relinquere , qui
accipit adipisci.
Interdum tam en d o m in i voluntas in incerta collocata est personé , si
quis in vulgus, m issilia jactat.
D om inia tandem reru m nudis pactis non tran sferu n lu r, ut liquet ex Diocletiani et M axim ian i rescripto.
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—
CODE NAPOLÉON
NULLITÉ
ET
RÉSOLUTION
DE LA VENTE
( 1658 — 1685 )
G é n é r a l it é s
— Parfaite en apparen ce et com posée de tous les élém ents
nécessaires à sa form a tio n , la vente peut ren ferm er en elle - m êm e un vice
qui la ren de an n u lable. D ’abord, soum ise au droit com m u n, elle est sujette
à toutes les causes de n u llité des con ven tion s en général (art. 1 1 0 8 -1 1 1 7 1 1 2 4 -1 1 3 3 ) ; m ais elle a des causes particulières d ’an n u labilité et de réso
lution (art. 1 5 9 5 -1 5 9 7 - 1 5 9 9 - 1 6 1 0 -1 6 4 3 -1 6 5 4 et su iv.). Nous n ’avon s ù
nous occu per de ces causes diverses qu e dans la m esure de l ’article 1658
ju squ ’à l ’article 168 5.
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l’exercice de celle faculté q u ’on devrait nom m er seulem ent réméré (remeri,
-
L ’arlicle 1658, qui nous trace notre p ro gra m m e, est ain si conçu : « In -
retou rn er à ) , ou m ieux encore retrait conventionnel, il n ’y a pas deux
« dépendam m ent des causes de n u llité ou de résolu tion déjà expliquées
ventes , deux achats. Il n’y a qu 'u n e vente faite sous condition résolutoire
« dans ce titre (lit. v i), et de ce lle qui sont com m u n es à toutes les conven-
potestative de la part du vendeur. L ’acheteur devient propriétaire dès la
« lions, le contrat de vente peut être résolu par l ’ex ercice de la faculté de
confection de la vente, m ais il l ’est sous condition résolutoire , c’e s t-à -d ire
« rachat et par la vilelé du prix. »
q u ’ il cessera de l ’être si le vendeur, par l ’accom plissem ent des form alités de
La vente est annulable. rescindable, lo rsq u ’elle est atteinte, dès son o ri
gine et dans sa form a tion , d ’ un vice qui la rend im p arfa ite.
Llle est résoluble quand elle peut être anéantie p a r des fails postérieursù
sa form ation , et qu i d on n en t lieu à l ’action en réso lu tio n .
l’article 167 3, rem et les choses dans leu r état prim itif. Le vendeur, lu i, est
p rop riétaire sous condition suspensive , c’est-à -d ire que son droit de p ro
priété dépend de l’accom plissem ent des mêmes form alités.
T elle est la situation respective que donne le pacte de rachat aux contrac
Le Code s’occupe spécialem en t d ’ une cause de résolu tion particu lière à la
tants q u i, par le seul fait de ce pacte, ne sont ni acheteurs ni vendeurs dé
vente : c’est la faculté de rachat ou réméré ; et d ’ une cause de nullité qui
fin itifs, et qui l’ un et l ’autre ne peuvent consentir sur l’objet de la vente que
lui est égalem ent prop re, c ’est la rescision de la vente pou r cause de lésion.
des hypothèques ou des servitudes soum ises à l’éventualité de la résolution
ou de la non résolution. Si nous supposons, par conséquent, que le pacte
s’accom plisse, le vendeur, par la restitution du prix principal et le rem bou r
sem ent dont il est parlé à l ’article 1673 , reprendra son héritage « exempt
SECTION
PREMIÈRE.
de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé. »
DE
LA
FACULTÉ
DE
RACHAT.
Il est bien entendu que celle d ern ière conséquence, essence du pacte de
rém éré , n ’aura lieu q u ’autant que la faculté de rém éré aura été stipulée
Art. 1659. « La faculté de rachat ou de rém éré est un pacte par lequel
dans l ’acte m êm e de la vente et non dans un acte postérieur. Dans ce der
« le vendeur se réserve de repren d re la chose vendu e, m oyenn ant la resti-
n ier cas il y aurait une vente isolée , toute distincte du rém éré , pour la
« lotion du prix prin cipal e tle rem bou rsem en t d o n til est p arlé h l ’art. 167 3.»
q u elle l ’ Etat percevrait un nouveau droit de mutation ; et l ’ancien vendeur
devenu acheteur, serait obligé de recevoir la chose grevée du ch ef de son
Telle est la défin ition qu e d on n e le Code de la facu lté de rachat ou pacte
de rém éré. Celte d éfin ition est in exacte, en ce sens q u ’on ne peut pas ad
m ettre q u ’il y ait ici rachat pu r et sim ple et, corrélativem en t revente. Dans
ven d eu r actuel, des hypothèques ou des servitudes qu ’il aurait consenties.
Ce ne serait plus un pacte de rém éré proprem ent dit, ce serait une double
vente et un double achat.
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—
Il faut cepen dan t rem a rq u er q u ’ une prolongation convenue ¡nierparlez,
D u tem ps p rescrit p ou r l'e x e rc ic e d u r é m é r é .
serait valable inter 'parles , en ce sens q u elle vaudrait com m e promesse
unilatérale de reven d re, faite par l ’acquéreur au vendeur.
Ce pacte est peu favorab le au com m erce , à l ’a gricu ltu re , au crédit par
Disons en ou tre , q u e le délai court contre toutes person n es, contre les
suite de l ’incertitude q u ’il fait régn er sur la p ro p riété et des éventualités
mineurs, par ex em p le, les interdits, les femmes mariées, sauf, dit l ’article
q u ’il fait peser sur les droits in déterm in és du ven d eu r et de l ’acquéreur.
1663, le recou rs con tre qu i de d roit.
C’est pou rqu oi le C o d e , laissan t de côté les con sidération s d ’intérét privé ,
qu i dans l ’ancienne législation faisaient a ccorder au ven d eu r v in g t , qu a
A u tres
con d ition s
de
l'e x e rc ic e
du droit de r é m é r é .
rante et m êm e cent années , et m êm e , sauf la prescription trentenaire , un
temps illim ité pour exercer son d ro it, le Code a vou lu m o d ifie r dans l ’inté
L’article 1 6 6 2 est ainsi conçu : « Faute par le vendeur d ’avoir exercé son
rêt public, le délai de retrait et le restrein dre d ’une m a n ière raison nable : il
« action de rém éré dans le term e p r e s c r it, l’acquéreur devient propriétaire
est m aintenant de cin q ans au plus (art. 166 0).
« irrévocable. » V o ilà la règle qu i dom in e l ’exercice du droit de rém éré,
Ce délai est de rigu eu r. L a convention stipulant un tem ps plus long ne
serait pas nulle, m ais elle serait réduite au term e léga l.
et le com plém en t de celte règle se trouve dans l’article 1673 qui détermine
les clauses du r é m é r é , qu ant au v e n d e u r, et donne l’énumération de ses
A. l ’expiration de l ’ép oqu e fixée, le ven d eu r perd les droits de retrait et
obligations s’ il veut user du pacte de rachat. Aux termes de cet article, il
l ’acquéreur devient p rop riétaire irrévocable. B ien plus, la seule échéance du
doit restituer à l ’acheteur : 1° le prix principal, sans q u ’il soit tenu des in
term e dépassée em porte déch éance du rém éré ; et les ju ges , pas plus que
térêts , l ’acheteur ayan t jo u i pendant le temps de sa possession de tous les
les parties, ne pou rraient p ro ro g er le délai convenu ni em pêch er la vente
avantages de la chose ; 2° les frais et loyaux coûts de la vente ; 3° les répa
d ’avoir pris, dès ce m om en t, un caractère d ’irrévo ca b ilité (1G61 -1 6 6 2 ).
rations nécessaires et celles qui ont augm enté la valeur du fonds , jusqu’à
On com prend, en effet, les conséquences fâcheuses qu i résulteraient de ce
concurrence de cette au gm en tation . Ajoutons, quoique l’article précité n’en
pou voir des ju ges ou des parties. Dès l ’instant de la con fection de la vente à
fasse pas m en tio n , les frais d ’enlèvem ent, et faisons remarquer d’abord, que
rém éré la fem m e de l ’acheteur, le m ineu r, s’il est tuteur, les créanciers ju
si la plus-value est exagérée, relativem ent à la fortune du vendeur, celui-ci
diciaires ont acquis des droits don t ils seraient lésés par ce m oyen , ces
n’en est pas tenu ; ensuite que les frais d ’entretien restent à la charge de
droits étant incertains ju s q u ’au jo u r fixé pour le retrait et devenant certains
l’acquéreur ju s q u ’au jo u r de la cessation de sa jouissance.
dès que ce term e serait exp iré sans l ’accom plissem ent du retrait.
�—
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—
Aux term es de l'article 1662 , l ’ acqu éreu r sera p rop riétaire irrév o c a b le,
« faute par le vendeur d ’a v o ir ... dans le délai prescrit, exercé son action de
Lorsque l ’objet vendu à pacte de rém éré est un objet m obilier, le second
rém éré. » Celle expression, exercer son action, pou rrait laisser croire qu ’ une
acquéreur est protégé s’ il est de bonne foi contre la reprise du prem ier
action ju diciaire est nécessaire pour obten ir raison de l’acheteur. Nullement.
vendeur, par la règ le d octrin ale : En fait de meubles la possession vaut
11 s'agit ici d ’une condition résolutoire, et par con séqu en t la question se ré
litre.
/
sout à savoir si celte con dition est réalisée. Elle l ’est dès l ’instant que le ven
L’acqu éreu r à pacte de rachat possède, il est vrai, sous condition résolu
deur a offert tout ce q u ’il devait rem bourser, et q u ’au besoin il a recouru
toire ; il est p ro p riéta ire intérimaire, m ais il possède à litre non précaire
à la form alité de la con sign ation ou des offres réelles. C oncluons-en que
et réellem ent animo domini. La conséquence de ce principe c’est qu ’ il
celte expression n ’a pas ce sens présum é et q u ’on peut, a in s iq u e l ’a fa ille
peut prescrire soit con tre le p ropriétaire véritable, soit contre les tiers qui
Code, la rem placer par c e lle -c i : « Le vendeu r qu i use du pacte de rachat »
auraient sur l ’im m eu b le hypothèques ou servitudes. Il peut aussi, comme
(1 673). On est donc éclairé là dessus et il en ressort q u ’on ne doit point
s’il était acq u éreu r d éfin itif, opposer le bénéfice de discussion aux créanciers
donner à celle expression celte sign ification apparen te.
de son ven d eu r qu i vien draien t à le poursuivre (2170) , et si les créanciers
chirographaires du ven d eu r, exerçant les droits de leur débiteur , voulaient
D e s d r o i t s du v e n d e u r & de l ’a c h e t e u r à l ’é g a r d d es t ie r s .
/
faire va loir celui du rém éré par exem ple, l’acquéreur aurait le droit de leur
opposer ici en core le m êm e bénéfice, celle faveur résultant implicitem ent de
L ’article 1664 porte qu e « le vendeur à pacte de rach at peut exercer son
l’article 166 6 , qu i dit sans distinctions ni réserves : «a u x créanciers du ven
action contre un second acqu éreu r, quand m êm e la faculté de rém éré n’au
deur. » O bservons en fin qu e la vente à rém éré, eomme la vente pure et sim
rait pas été déclarée dans le second contrat. » En effet, il est parfaitement
ple et dans l ’ intérêt des tiers, doit être transcrite conform ém ent à la loi du
juste que l’acqu éreu r n ’ayant sur la chose q u ’ une prop riété résolu b le, ne
23 mars 1 8 5 5 .
puisse la ven d re sans condition et com m e s’ il était p ropriétaire définitif.
Que si la loi autorise l ’acqu éreu r à passer des baux qui doiven t être exécutés
De
l ’e x e r c i c e du r é m é r é d a n s q u elq u es cas particuliers.
par le vendeur repren ant l'im m eu b le , cela s'exp liqu e par l ’intérêt général
d ’abord, et ensuite par l ’in térêt particulier de l ’acq u éreu r. Celui - ci , pour
Le Code s’occu pe de plusieurs hypothèses qui peuvent se présenter, et
jouir de la chose durant le délai convenu pou r le rém éré , doit pouvoir la
quoique ces cas soient dans la pratique, assez rares, il était bon de les pré
louer, et afin q u ’ il puisse la lou er avantageusem ent, il est utile que la loi
voir et de les résou dre.
garantisse aux preneurs l ’exécution des baux (1 6 7 3 ).
Ainsi, l’article 1667 suppose qu e l ’acquéreur a acheté une partie indivise
�—
d ’un héritage et se trouve o b ligé par suite d ’ une licitation provoqu ée contre
SECTION
25
-
DEUXIÈME.
lui d ’acquérir l ’héritage en totalité. Dans cette occu rren ce le vendeur devra
reprendre le tout lo rsq u ’il vou dra user du pacte de rém éré, p o u rv u , toute
DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LÉSION.
fois, que la licitation ait été p ro vo q u ée par tout au tre qu e l ’acquéreur lu im ém e, car celu i-ci a dû a cq u érir, sous pein e de n e pas con server la por
tion achetée à rém éré.
Autre hypothèse avec l ’a rticle 1668. « Plusieurs on t vendu conjointem ent
En règle g én é ra le , on suppose qu e dans un contrat à litre onéreux , les
deux parties on t p ou r but de recevoir l ’équivalent de ce q u ’elles donnent.
Mais celle parfaite é g a lité , celte m esure étroitement juste , on ne peut guère
« et par un seul contrat un h éritage com m u n en tre e u x . . . . . . . »1 1 est fa
l’exiger dans la pratiqu e , et s’il était adm is que l ’inégalité suffit pour dé
cile de com pren dre p o u rq u o i chacun ne pou rra exercer l ’action en réméré
truire un con trat de cette nature , le com m erce , la société en subiraient de
que pour sa part. Et de m êm e, dans la supposition q u e le vendeur unique
fâcheuses con séqu en ces. Les parties ont dû prévoir, d ’ailleurs, de telles éven
d ’ un héritage vient à m o u rir avan t d ’avoir exercé le rém éré, on conçoit que
tualités, la lésion a cessé d ’être une cause de rescision , et ce n’est plus que
chaque héritier ne puisse l ’exercer que pour sa part in d ivid u elle (1 6 6 9 ).
par exception q u ’elle peut vicier le contrat de vente.
Dans l ’un et l’autre cas, l ’acqu éreu r, aux term es de l ’article 1670, peut de
En effet, il faut pou r cela : 1° qu e la vente soit im m obilière ; 2° que la
m ander la m ise en cause des covendeurs ou des coh éritiers pour la reprise
lésion soit ép ro u vée par le vendeu r ; 3° q u ’elle dépasse les sept douzièmes
de l ’ héritage entier ; m ais les uns et les autres peuven t refu ser de se conci
du prix de la vente.
lier dans ce but et le faire ren vo yer de sa d em a n d e. D ’après ces p rin cip es,
Et si la lo i, dans la réu nion de ces trois circonstances, a dérogé au prin
si les copropriétaires d ’un h éritage l ’ont vendu p a r actes séparés , chacun
cipe général en faveu r de la vente d ’ im m eubles, c’est q u elle a considéré la
pour sa part, ils p o u r r o n t, à plus forte ra ison , exercer séparém en t l’action
fortune im m o b iliè r e com m e celle 'à laquelle on s’attache le plus ; elle a
en rém éré, sans q u ’on puisse les obliger à retirer le tout. T elle est la subs
surtout présum é qu e le p ro p riétaire d ’ un im m euble, s’il le vend à vil prix ,
tance de l ’article 1 6 7 1 . — L ’article suivant con sidère la d ivisib ilité de l ’ac
subit des besoins im p érieu x et ne cède q u ’à une dure nécessité. Aussi le ven
tion passivem ent, c’est-à-dire au point de vue de l ’acq u éreu r. S ’il a laissé
deur p o u r r a -t-il d em a n d er la rescision nonobstant toute clause contraire de
plusieurs héritiers on ne pou rra exercer l ’action en rém éré con tre chacun
sa part et toute ren on cia tion à ce droit.
d ’eux que pour sa part, si la chose est en core in d ivise ou si elle est parta
gée entre eux. Si, au con traire, dans le partage la chose est revenu e entière
au lot d ’ un seul, celui-ci sera seul et pou r le tout con sidéré com m e acqué
reur eta c lio n n é, com m e tel, par le vendeu r exerçan t le retrait.
Quant à l ’ach eteu r, il n ’avait et ne pouvait avoir le besoin im périeux, in
dispensable de posséder un im m eu ble, et s’il l ’a payé trop cher, tel était son
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-
désir. Par la m êm e considération le d roit de rescision ne s’étend pas à la
vente d ’un m euble. La raison en est q u ’on peut tenir très peu à un meuble
P r o c é d u r e à s u i v r e d a n s l'a c tio n en r e s c is io n s
auquel une autre personne tiendra beaucoup, et la valeu r des m eu b les, en
général, étant in fin im en t va ria b le, il eut été d iffic ile de préciser la valeur
réelle à l’époque de la vente. La rescision s’étend aux im m eu bles incorpo
r e ls tels que servitudes, u su fru it d ’ un im m eu b le. M ais co m m e dans ce der
nier cas, le contrat serait aléatoire, il faudrait adm ettre d ’abord la réalisa
tion de la chance la plus fa vora b le au vendeur, et s’il subsistait après cela la
lésion légale à son préju dice , c ’est alors seulem ent q u ’ il y aurait lieu à
rescision.
En droit rom ain, il suffisait qu e la lésion excédât la m oitié pour q u ’il y eût
rescision. N otre ancienn e ju rispru den ce avait con sacré ce p rin cip e , et nous
avons dit com m ent c’est d ’une m an ière toute excep tion n elle que notre droit
actuel adm et celle rescision. Il faut donc, avon s-n ou s dit, qu e la lésion dé
Celui qu i dem an de la rescision doit s’adresser aux juges et apporter à l ’ap
pui de sa dem an de (1677) des faits vra isem b la b les, assez graves pour faire
présum er la lésion . A lors, le ju ge appelé à apprécier rend un prem ier ju g e
m ent par lequ el il rejette la dem an de ou bien autorise le dem andeur à faire
preuve de la lésion soufferte. Cette preuve ressortira du rapport de trois ex
perts, choisis par les parties ou nom m és d ’office, et qui énonceront dans un
com m u n procès - verbal leur avis à la pluralité. S ’ils diffèrent les uns des
autres ils d evron t én oncer les m otifs de leur divergence sans q u ’ils puissent
faire con n aître leur avis respectif. Les juges (art. 323 C. p r . ) , ne sont point
astreints, en cette m atière, pas plus q u ’en tout autre, à suivre l ’avis des ex
perts et peuvent en n om m er d ’autres.
passe les sept douzièm es du p rix.
Efrets
de
la
re scisio n .
Pou r calculer cette lésion (1 6 7 5 ) il faudra se rep o rter au temps de la ven
te, et si la vente a eu pou r objet des im m eubles et des m eubles aliénés pour
Le ju gem en t qui ordon ne la rescision oblige l’acheteur à restituer l ’im
un seul et m êm e prix, on évalu era com parativem en t la valeu r des uns et des
m euble, ou , s’il préfère le garder, à payer le supplément du prix total sous
autres. Notons bien q u ’ il faudra pren dre en con sidération les fruits pendants
la dédu ction d ’ un dixièm e de ce prix. Ce dixièm e est déduit en considération
à l ’époqu e de la vente, et qu e la rescision pou r cause de lésion n ’a jam ais
de la fa illib ilité des experts, de l ’avan tage q u ’il est juste de réserver à l’ache
lieu dans les ventes qu i ne peuvent être faites qu e par au torité de justice.
teur q u ’on ne pou rrait justem ent p river des conséquences d ’ une bonne af
« Quand la justice, disait Portalis , in tervient entre les h o m m e s , elle écarte
faire faite par lui vis-à-vis d ’un ven d eu r qui en a peut-être profité lui-m êm e
tout soupçon de surprise et de fra u d e ; elle leu r garan tit la [dus grande
selon les circonstances.
sécurité. »
L ’obligation de l ’acheteur est facultative. Il doit l ’im m euble, m ais le sup
plém ent de prix , il ne le doit pas ; il peut user ou ne pas user de cette fa -
�— 28 —
—
29
cu llé que lai donne la loi. S ’il garde l ’im m eu b le , il ne doit les intérêts du
supplém ent q u ’à partir du jo u r de la dem an de, car il est con sidéré com m e
ayant été possesseur de bon ne fo i. S ’ il rend l ’ im m eu b le, il doit les fruits par
lui perçus depuis le jo u r de la dem an de. R écip ro q u em en t le vendeu r lui
doit les intérêts du prix à p a rtir du m êm e jo u r et m êm e à partir du jo u r du
payem ent si la chose rendu e n ’était pas produ ctive de fruits.
PROCÉDURE CIVILE
L ’action en rescision est une action réelle. C om m e dans le pacte de rachat,
le vendeur reprend son im m eu b le libre et fran c des servitudes et h yp oth è
ques que l ’acheteur au rait pu consentir , sau f aux créan ciers et acheteurs de
celu i-ci à payer, pou r con server leurs droits acqu is, le su pplém ent du juste
DES
EXCEPTIONS
DECLINATOIRES
prix au vendeur prim itif.
F/r DU RÈGLEMENT DE JUGES
.P rescrip tion
de
l'a c t io n
en
rescision .
( Art. 168 & suiv. — 363 & suiv. )
L ’action en rescision se prescrit par un délai de deux ans. 11 eut été dans
gereux de laisser trop lon gtem ps flotter l ’incertitu de sur la p rop riété, et c’est
ce qui serait a rrivé si la facu lté de dem ander la rescision eût du ré plus lo n g
DES
tem ps. C’est donc dans un intérêt général qu e ce d éla i est si cou rt, et suivant
EXCEPTIONS
DÉCLINATOIRES.
( 168 — 172 )
le droit com m u n (2 2 7 8 ) celle prescription n ’est poin t suspendue en faveur
des m ineurs, interdits, absents et fem m es m ariées. En cas de vente à pacte de
rachat, cette prescription n ’est pas non plus suspendue pendan t la durée du
temps stipulé pour le rém éré.
G é n é r a l it é s .
— P o u r rép o n d re à une action le défendeur se sert de la
défense p ro p rem en t dite ou d ’ une exception .
Par l ’exception on n ’accepte poin t le débat, on n’entre point en lutte , on
écarte la d em a n d e pou r un certain tem ps, on refuse d ’y répon dre avant l ’ac
com plissem ent de certaines form alités, on exige une garantie préalable , ou
�-
— 31 -
30 -
bien, enfin , on soutient qu e le tribun al saisi de la d em a n d e n ’est pas celui
On con çoit p a r la nature m êm e de ces deux espèces d ’incom pétence que
la prem ière est d ’o rd re public, q u ’on ne saurait l ’outrepasser sans déroger
devant lequel elle devait être portée.
Dans ce dernier cas l ’exception s’appelle déclinatoire. Les exceptions de
aux attributions respectives des tribunaux de différents ordres. Aussi les
ce genre portent aussi le n om de renvois ; on les n o m m e égalem en t dans le
parties ne peuvent-elles par le com m u n accord ne pas l ’in voqu er et, p a r la
Code exceptions d'incompétence (1 73), ou sim p le m en t déclinatoires [424).
m êm e raison d ’in térêt gén éral, elle peut être indistinctem ent proposée par le
Il y a trois espèces de d éclin atoires : 1° d é clin a to ire p ou r cause d'in
dem an deu r ou par le défendeu r. Bien p lu s , en vertu de l ’article 170 , le
compétence ; 2 ° d éclin atoire pou r cause de litispendance ; 3* déclinatoire
trib u n a l.d o it d ’o ffice , ou sur la réqu isition du m inistère public , ren voyer
pour cause de connexité.
les parties devant qui de droit. Aux termGs du m êm e article, elle peut être
proposée en tout état de cause.
D é clin a to ire
pour
cause
d 'in c o m p é t e n c e .
Au co n tra ire , l ’incom pétence rationœ personœ doit être proposée sous
peine de déch éance in limine lilis. Celle dernière est d ’ailleurs toute dans
U y a deux espèces d ’in com péten ce : l ’in com p éten ce ratione maleriœ ,
l ’incom pétence ratione personœ.
Un tribunal est in com péten t ratione maleriœ , à raison de la m atière ,
1
lorsque l ’affaire dont il est saisi a été m ise par la loi dans les attributions d ’un
l ’intérêt du défendeu r qu i peut la proposer ou passer outre , et les parties
peuvent facilem en t s’entendre pou r y renoncer.
D é c l i n a t o i r e p o u r c a u s e de l i t i s p e n d a n c e
& de c o n n e x i t é ( 1 7 1 ) .
tribunal d ’un autre o rd re, c ’e s t-à -d ire lorsq u e p a r e lle -m ê m e la cause ap
partient à un tribunal d éterm in é et qui n ’est pas celui oii la cause est portée,
par exem ple si la contestation relative à un acte de co m m erce est soumise à
un tribunal civil.
Il y a incom pétence ratione personœ vel lociy lo rsq u e, au lieu de pro
venir de la nature de la cause , elle d érive des parties considérées au point
de vue du dom icile ou de la situation de l ’objet litigieu x. P a r exem ple, si un
individu était assigné pou r une action person n elle d eva n t un tribunal autre
que celui de son d om icile, ce tribunal pou rrait être com péten t à raison de la
m atière, il ne le serait poin t ratione personœ.
Il y a litispen dan ce lo rsq u ’ un tribunal est saisi d ’ une affaire déjà pendante
devant un au tre tribunal.
11 y a con n exité lorsqu e deux affaires non identiques, m ais ayant entre
elles un ra p p ort, une liaison in tim es, sont portées devant deux tribunaux.
Il p ou rrait résulter de graves in con vén ien ts d ’ un état de choses où les
parties seraien t obligées de subir deux instances, de plaider devant deux tri
bunaux, d ’abou tir peut-être à deu x décisions contraires. C’est de celte con
sidération qu e prennent naissance les deux exceptions déclinatoires pour
cause de litispen dan ce et ‘ de con n exité. Elles tendent à un ren voi p ro -
�— 32 —
33
—
prem enl dit. C’est en cela q u ’elles d iffèren t de l ’exception d ’incom pétence ,
q u ’on ne peut appeler p roprem en t un ren vo i, pu isqu e le tribunal saisi n’y
DE$
peut renvoyer devant un autre tribunal et n ’a qu e le p o u vo ir de se dessaisir.
RÈGLEMENTS
(363 ET
DE
JUGES.
suivants ).
Ici, dans le déclin atoire p ou r cause de litispendan ce et de connexité, c’est
le second tribunal qu i doit ren vo yer les parties à celui où l ’instance a d ’a
Un règlem en t de juges est une décision par laquelle on déterm ine lequel
bord été portée , au p rem ier saisi. L ’article 171 dit qu e le ren voi pourra
de plusieurs tribunaux saisis d ’ une cause doit en connaître à l ’exclusion des
être demandé et ordonné , sans déterm in er dans qu elles conditions ni dans
autres. Cette décision doit ém aner d ’un tribunal supérieur à ceux devant les«
qu elle form e.
qu els est portée la contestation et tel q u ’il est déterm iné par l ’article 363.
Il faut en conclure, les déchéances ne pouvant se su ppléer, q u ’è ces ex
Ce qu i don n e nécessairem ent lieu à cette décission , c’est une incertitude
ceptions ne s’appliqu e poin t la règle en vertu de la q u elle le déclin atoire d’in-
préalable, une divergence d ’opin ion qui constitue ce q u ’on appelle un con
com pétence ratione personœ doit être nécessairem ent proposée in limine
flit de juridiction.
litis. Il faut adm ettre aussi qu e les juges ont la facu lté de ren voyer sansy
être obligés, q u ’elles peuvent être proposées en tout état de cause.
On entend par con flit de ju rid iction s judiciaires, « celui qui s’engage en
tre deux tribunaux de l ’ordre ju diciaire. »
on propose ces exceptions, il faut le fa ire par la voie de requête,
Le co n flit est positif ou négatif. Il est positif, lorsque deux tribunaux
Les dem andes en ren voi d evron t (1 72) être ju gées som m airem en t, c’est-à-
saisis de la m êm e affaire se déclarent l ’ un et l’autre compétents. S’ils se dé
dire avec célérité. E nfin, elles ne peuvent être réservées ni jointes au prin
claren t tous les deux incom pétents, le con flit est négatif.
Q uand
cipal, c’est-à-dire qu e les ju ges ne pourront passer outre pou r prononcer sur
C’est alors que l ’on doit recou rir au règlem ent de juges.
le fond de la cause et ju g er le tout par un m êm e ju gem en t.
On y peut recou rir de m êm e s’il survient litispendance ou connexité et si
La décision sur une exception d ’in com péten ce, aux term es de l’article 454,
l ’on ne veut point user de la voie des déclinatoires.
est sujette à l ’appel ; par conséqu ent il doit n écessairem en t y avoir le délai
La dem an de en règlem ent de juges doit être élevée devant le tribunal im
de huitaine depuis la sign ification à avoué ju s q u ’à la reprise du prin
m édiatem ent supérieur aux tribunaux saisis, si ce prem ier se trouve dans le
cipal.
m êm e ressort que ceu x-ci. Dans le cas con traire, devant le tribunal supé
rieu r à ce lu i-là . Par exem ple, au tribunal de prem ière instance si le d iffé
rend a été porté à deux tribunaux de paix ressortissant de ce tribunal. S’ ils
ne ressortissent pas du m êm e tribunal, la dem ande devra s’élever devant la
�-
— 34 -
35
Cour im périale, el à la Cour de cassation, s’ ils relèven t de deux cours im pé
riales.
Par la voie de requête, la partie qu i élève le co n flit doit dem ander juge
ment qui l ’autorise, s’ il y a lieu , à assigner en règlem en t la partie adverse.
Celle perm ission obtenue, le dem an deu r en règlem en t sign ifie le jugem ent et
assigne dans la q u in za in e qu i suit le défendeu r au d o m icile de sou avoué.
DROIT COMMERCIAL
Ce délai est de rigu eu r ; il en traîn e, si le d em an d eu r le laisse écouler, sans
l ’assignation , déchéance de la dem an de , et le tribun al saisi doit continuer
les poursuites et retenir l ’affaire.
Mais q u ’a r riv e r a -t-il , relativem en t à celle déch éance , dans le cas où ,
BILLET
A DOMICILE.
deux tribunaux s’étant déclarés com pétents, le d em a n d eu r laissera passer le
délai de qu in zain e et sera déchu ? Il serait im p ossible de d éterm in erjequ el
des tribunaux saisis doit con tin u er les p ou rsu ites; il faudra donc alors re
q u érir un nouveau ju gem en t et user du nouveau d éla i. Il en serait de même
dans le cas d ’ un con flit n égatif. Mais observon s q u e si les deux tribunaux
sont incom pétents, il n ’y a poin t m atière à règ lem en t proprem en t dit (Col—
m et-D aage). Si l ’un et l’autre sont com pétents, on suit les règles appliquées
dans les déclinatoires de litispendan ce el de con n exité , c ’e s t-à -d ire que le
prem ier saisi dem eu re saisi, Si un seul est com pétent, l ’affaire est renvoyée
à celu i-ci.
Dans tous les cas les frais incom bent et, s’il y a lieu , les dom m ages-in té
rêts peuvent être prononcés contre la partie q u i su ccom bera.
Il intervient nécessairem ent dans la confection de la lettre de change trois
personnes : le tireur, le preneur, le tiré ; et elle est nécessairement payable
dans un autre lieu que celui où elle est souscrite.
Dans le billet à ordre, il n ’intervient que deux personnes : le souscrip
teur et le bénéficiaire. On le défin it : un acte par lequel un individu pro
m et à un autre de payer à une époqu e déterm inée une certaine som m e à lui
ou à son ordre. A la différen ce de la lettre de change , le billet à ordre est
payable dans le lieu où il a été souscrit.
M ais s’il a rrive que , contenant la clause à ordre, il soit payable dans un
autre lieu , c’est alors un billet à domicile.
�— 36 Le billet à dom icile est-il par lu i-m ê m e un a d e co m m e rc ia l, et parlan t,
l ’échéance, à la solidarité, à l’aval , au payem ent, au payem ent par in ter
en traîne—t-il , pour le souscripteur com m erçan t ou non co m m erça n t, les
vention , au protêt , aux devoirs et droits du porteur , au rechange et aux
les memes conséquences qu e la lettre de ch a n g e?
intérêts.
Les uns adm ettent que le billet à d om icile n ’est au cu nem en t , par lu im êm e, un acte de com m erce.
L ’article 187 n e d itr ie n à ce sujet sur les dispositions qui concernent l ’ac
ceptation, la provision , la prescription. On conçoit bien que, dans le billet
Cette opinion est soutenue par plusieurs raison s. Dans le projet du Code
à d o m icile, le souscripteur réunissant les deux qualités de tireur et de tiré,
on avait m is parm i les actes de com m erce « les lettres de ch ange et les bil
parlan t d ’accepteur, il eut été inutile de parler de l ’acceptation en cette m a
lets à domicile, o M ais sur l ’observation d ’ un m em b re du conseil d ’ Etat ,
tière : souscrire c’est accepter.
M. Joubert, dans la séance du 26 février 1807, ces dern iers m ots disparu
Q uant à la provision , le porteur du billet à dom icile et qui laisse expirer
rent. On considéra le billet à dom icile com m e une va riété du billet à ordre
le délai pou r le protêt est déchu de ses droits contre les endosseurs ; il ne
et soum is aux m êm es régies de ju rid iction que ce d ern ier.
peut être déchu v is -à -v is du souscripteur ayant fait provision, car il aurait
Que
si, a jo u te-t-
on, ces expressions « .... ou remises d'argent de place en place » ont été
contre c e lu i-ci un autre recours, il l’actionnerait com m e accepteur.
em ployées dans l ’article 6 3 2 , qu i énum ère les actes de com m erce , il faut
On adm et que le billet à dom icile n ’est prescrit par cinq ans que s’il
rem arqu er q u ’elles suivent les m ots de lettres de ch ange, et qu e m algré la
ém an e d ’ une opération com m erciale, conform ém ent à l ’article 189. En de
disjonctive ou , elles ne sont là qu e pour rap p eler le caractère distinctif de
hors de ce cas il entre dans le droit com m un et ne se prescrit que par la
ces dernières.
prescription trentenaire.
D ’autres auteurs Pardessus, B ravard, N ou gu ier), adm etten t qu e le billet
L ’article 187 m entionne le rechange com m e s’appliquant au billet à ordre
à dom icile im p liqu e rem ise d ’argent de place en place, et q u ’aux termes de
et au billet à d om icile. Il faut alors supposer que le billet a été endossé dans
l ’article précité, il entre dans la catégorie des actes de co m m erce désignés par
un autre lieu que celui où il a été souscrit. À défaut de payement le porteur
la loi et entraîne con trainte par corps.
s’adresse au dern ier endosseur, celu i-ci au précédent et ainsi de suite. Voilà
Nous préférons la prem ière o p in io n , et nous croyon s qu e le billet à do
m icile par lui - m êm e n ’est point un acte de com m erce. Celle opin ion est
d ’ailleurs consacrée par la Cour de cassation (21 a vril 185 4).
Au billet à d om icile, com m e au billet à ord re, s’a p p liq u en t toutes les dis- .
positions applicables à la lettre de change relativem en t à l ’endossem ent , à
com m en t il peut y avoir lieu au rechange et aux intérêts par le fait d ’un
billet à d om icile.
N ous avon s adm is que ce billet était une variété du billet à ordre et q u ’il
n’est pas, de sa nature, un acte com m ercial. Nous croyons par conséquent,
que pou r savoir d equ el tribunal sera justiciable le souscripteur d ’un billet à
�— 38 —
-
39
—
dom icile, il faudra voir si la qu alité de la person n e, ou la cause qui produit
le billet, ne lui donnent poin t le caractère d ’une n égociation com m erciale.
M. Bravard pense que le billet à ord re, et nous ajou tons le billet à dom i
cile, est toujours considéré co m m e un acte de co m m erce, sau f au souscrip
teur , assigné devant un tribunal consu laire , de req u érir son renvoi devant
le tribunal civil en prou vant q u ’il ne s’est pas en ga gé pou r une cause com
DROIT
m erciale; c’est, c ro y o n s -n o u s , con form e au sens et à la portée de l’article
ADMINISTRATIF
636 C. com .
Assim ilant toujours le billet à dom icile au billet à o rd re , nous lui appli
querons les règles suivantes relatives a ce d ern ier. Si le billet porte des sig
natures de com m erçants et de non com m erçants , le tribunal de com m erce
est com pétent afin d ’éviter les inconvénients qu i résu lteraient de la division
nu
de l ’action (637). Le tribun al de com m erce , dans ce cas , ne pourra pro
CONTENTIEUX EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT MILITAIRE
ET D’INSCRIPTION MARITIME.
noncer la contrainte par corps que con tre les in d ivid u s com m erçants :
contre les individus non com m erçan ts , il ne p o u rra o rd on n er que l’exé
cution m obilière.
\ ° C O N TEN TIEU X EN M ATIÈRE DE RECRUTEMENT MILITAIRE
L ’arm ée de terre se recrute par l ’appel périodique sous les drapeaux d ’un
con tin gent dont la force est déterm inée chaque année par une loi spéciale.
L ’arm ée de m er a un m ode particulier de recrutement : c’est l’inscrip
tion m aritim e, dont la création rem onte à l ’adm inistration de Colbert , en
168 1.
�Le contingent annuel de l ’a rm ée de terre est sou m is à deux répartitions.
[.’exem ption et la déduction diffèrent en ce que par la prem ière les jeunes
La prem ière est faite, par un acte du p o u vo ir exécu tif, en tre les départements
gens sont rem placés dans les num éros subséquents, tandis que par la seconde
proportionnellem ent au n om bre des jeunes gens inscrits sur leur liste an
ils sont com ptés num ériquem en t en déduction du contingent , au préju dice
nuelle du tirage au sort. La deu xièm e est faite par le préfet en conseil de
de l ’ Etat. L ’exem ption est défin itive, la dispense est suspensive et subordon
préfectu re, entre les cantons suivant le m ôm e g en re de calcul et de pro
née. à l ’existence des privilèges qui lui ont donné cause.
portion.
Le conseil de révision est com posé dans chaque départem ent : du préfet
Le contingent assigné à ch aqu e canton co m p ren d tous les jeunes Français
ou d ’ un conseiller de préfecture délégué par lui, d ’un conseiller de préfec
qui y sont dom iciliés et qu i on t a tte in t, dans le cou ran t de l ’année précé
ture, d ’un m em bre du conseil gén éral, d ’ un membre du conseil d ’arrondis
dente , l ’âge de vingt ans et don t le recensem ent est dressé par les maires.
sem ent, d ’un officier général ou supérieur.
Puis, ont lieu, en séance p u bliqu e, devant le sou s-p réfet, assisté des maires,
et au ch ef-lieu de canton, les opérations du tirage au sort.
Il y a dans chaque départem en t un conseil de révision dont les attribu
tions consistent à statuer : 1° sur les causes d ’exem p tion et de déduction ;
Ses décisions sont en d ern ier ressort, sauf recours au conseil d ’ Etat pour
incom pétence ou excès de pou voir, il renvoie aux tribunaux civils les ques
tions d ’Etat qui doiven t être jugées contradictoirem ent avec le p r é fe t, le
m inistère public entendu et sans délai.
2° sur les substitutions de num éros et les dem an des de rem placem ent ; 3°
sur toutes les réclam ations au xqu elles les op ération s du recrutem ent ont pu
don n er lieu.
Ces attributions ont été m od ifiées , par la lo i du 2 6 a v ril 1865, pour ce
qui regarde les dem andes de rem placem ents. A u jo u rd ’hui ces dem andes ne
CONTENTIEUX EN MATIÈRE D'INSCRIPTION MARITIME.
peuvent plus être form ées q u ’entre frères, beau - frères et parents ju squ ’au
sixièm e degré. Ce sont les cas exceptionnels où le rem placem en t subsiste ,
l ’exonération au m oyen d ’ une prestation pécu n iaire lui ayan t été substituée.
Le taux de cette prestation est fixé chaque ann ée par un arrêté du ministre
L ’inscription m aritim e consiste dans l’inscription sur les registres m atri
de la guerre , et l ’exon ération est pron on cée par le conseil de révision s’il
cules de la m arin e de tout h om m e qui se livre à la navigation ou à la pêche
s’ agit de jeunes gens étran gers à l ’arm ée ; par le con seil d ’adm inistration des
en m er ou dans les fleuves, en rem ontan t leur cours ju squ ’aux points d é
divers corps, s’il s’agit de jeu n es gens in corporés.
signés par des actes du ch ef de l’ Etat sur la proposition du m inistre de la
�43
m arin e. Ces individus , ainsi qu e les ou vriers m a ritim es , com m e charpen
talions, les erreurs relatives à l ’inscription m aritim e, et ne s’étend point au
tiers de navires, voiliers, pou lieu rs, sont soum is à ce r é g im e , com m e aussi
delà de ces lim ites.
les mousses, novices et pêcheurs q u i, ayan t atteint l ’Age de d ix - h u it a n s ,
voudront continuer la n avigation ou la pêche, après a vo ir rem pli certaines
conditions déterm inées.
Vu
pau
nous
P rofesseur, P résident de i .a T hèse ,
Depuis l ’Age de d ix -h u it ans révolus ju squ ’ à cin q u a n te ans, les individus
inscrits peuvent être soum is à un appel instantané et m is sous les a rm e s ,
LO M B ARD .
com m e on l'a vu dans la gu erre d ’O rient, par exem p le. M ais en échange de
ces obligations rigoureuses, ils sont dispensés de tout autre service public ,
Tu cl permis d'imprim er,
et la durée de leur service sur les batim ents de l ’ Etat n ’excède jam ais celle
du service des recrues. En outre, ces rigueurs sont tem pérées par une heu
reuse distribution qui les divise en quatre classes : des célibataires, des veufs
Le Recleor de l’Académie d’Aix,
C o m m a n d e u r de la L é g i o n d ’IIo n n e u r .
sans enfants, des m ariés sans enfants, de ceux ayan t fem m es et en fa n ts, et
dont chacune n ’est appelée qu e lorsqu e la classe précédente épuisée n’a pu
suffire aux besoins actuels.
A u jou rd’ h u i, en vertu de la création des préfets m aritim es ( 7 floréal an
V III), ce sont ces fon ction n aires qu i sont investis du contentieu x en matière
d ’ inscription m a ritim e dans leu r arrondissem ent respectif.
Ils statuent, sau f l ’appel , qu i est porté devant le m in istre de la m arine.
Si l'appel est fon dé sur l ’ in com péten ce ou l ’excès de p o u v o ir , il est porté ,
au gré des parties , au m in istre de la m arin e ou directem en t au conseil
d’ Etat. S’il s’élève une question d ’ F.lat, com m e le fait du m a ria g e d ’ uri marin
étranger avec une française , cette question , co m m e celles de nationalité ,
d ’extranéité, doivent être portées devant les tribunaux civils. Ainsi, la ju ri
diction des préfets m aritim es ne com pren d qu e les réclam ation s, les contes-
DESCLO ZEAUX.
�
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Title
A name given to the resource
Thèse pour la licence... / par Jean-Baptiste Saint-Martin
Subject
The topic of the resource
Droit romain
Droit commercial
Droit administratif
Procédure civile
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Saint-Martin, Jean-Baptiste (1840-1926)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES T Lic 66
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Makaire (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1862
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Organisme de soutenance
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applicatioin/pdf
1 vol.
43 p.
25 cm
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/316
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Contient :
- Jus Romanum: de acquirendo rerum dominium.
- Code Napoléon: nullité et résolution de la vente.
- Droit commercial: billet à domicile.
- Droit administratif: du contentieux en matière de recrutement militaire et d'inscription maritime.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Mémoire soutenu publiquement pour obtenir le second grade de droit attribué par les facultés de sciences juridiques au 19e siècle
Language
A language of the resource
fre
lat
Abstract
A summary of the resource.
Thèse soutenue dans la grande salle des actes publics
Droit administratif -- France -- Thèses et écrits académiques
Droit commercial -- France -- Thèses et écrits académiques
Droit romain -- Thèses et écrits académiques